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LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES Note préparée par : FIDAB LAW FIRM

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LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013

DISPOSITIONS FISCALES

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Les dispositions fiscales contenues dans la loi des finances pour l’année 2013 sont exposées ci après par nature d’impôt et dans

l’ordre chronologique des articles du Code Général des Impôts et de la loi de finances.

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A. DISPOSITIONS MODIFIEES

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A.I-IMPOT SUR LES SOCIETES

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A.I.1. Article 6 – Exonérations :

Reformulation du 17°,A,I en vue de l’exonération des fonds de placements

collectifs de titrisation (FPCT), régis par la loi n° 33-06 relative à la titrisation

des créances et modifiant et complétant la loi 35-94 relative à certains

titres de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de

pension, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 30 chaoual 1429 (20

octobre 2008), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.

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A.I.1. Article 7 – Conditions d’exonération : La condition exigée pour l’exonération des coopératives et leurs unions et relative

au montant du chiffre d’affaires a été modifiée en vue de porter le niveau du chiffre

d’affaires de 5 millions à 10 millions de dhs hors taxe (I).

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A.I.2. Article 9- Produits imposables :

C 1°) Exclusion des produits non courants imposables :

- des opérations de pension prévues par la loi n° 24-01,

- des opérations de prêt de titres réalisées conformément à la législation et la

réglementation en vigueur, portant sur les titres suivants :

les valeurs immobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs, telles que

visées à l’article 2 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre

1993),

des titres de créances négociables définis par la loi n° 35-94,

les valeurs émises par le Trésor,

- des opérations de cession d’actifs immobilisés réalisées entre l’établissement initiateur

et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre d’une opération

de titrisation régie par la loi n° 33-06.

III) Extension de l’application des dispositions de cet alinéa aux opérations de prêt de

titres et aux opérations de titrisation.

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A.I.3. Article 11-IV- Charges non déductibles :

Exclusion des charges déductibles :

• du montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus,

prévue par le titre III du Livre III du présent code,

• du montant de la taxe écologique sur la plasturgie, de la taxe spéciale sur le fer à

béton et de la taxe spéciale sur la vente du sable, instituées par les articles 12, 13 et

14 de la loi des finances pour l’année 2013.

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A.I.4. Article 14- Produits de placement à revenu fixe :

Inclusion dans les produits imposables des opérations de prêt de titres visées ci-

dessus.

A.I.5. Article 19- Taux d’imposition :

• institution du taux d’imposition de 10% pour les sociétés réalisant un bénéfice

fiscal inférieur ou égal à 300 000 dhs,

• abrogation du taux de 15% prévu pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires

inférieur ou égal à 3 000 000 dhs hors TVA,

• taux d’imposition porté de 10 à 15 % pour les produits des actions, parts

sociales et revenus assimilés visés à l’article 13.

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A.II. IMPOT SUR LE REVENU

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A.II.1. Article 57– Exonérations

Prorogation de l’exonération de l’indemnité de stage pour une période allant du 1er

janvier 2013 au 31 décembre 2016 (17°),

Institution de l’exonération de l’abondement versé dans le cadre d’un plan d’épargne

entreprise par l’employeur à son salarié, dans la limite de 10% du montant du

revenu imposable, sous réserve des conditions prévues à l’article 68-VIII (19°).

A.II.2. Article 60– Abattement forfaitaire:

L’abattement forfaitaire appliqué pour la détermination du revenu net imposable

des pensions et rentes viagères est porté de 40 à 55% (I).

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A.II. 3. Article 62– Exclusion du champ d’application de l’impôt :

Exclusion de l’application de l’impôt au taux prévu à l’article 73-G 7° et H, les profits

immobiliers relevant de la catégorie des revenus professionnels (II).A.II.4. ARTICLE 63- Exonérations

Le délai d’occupation de l’habitation principale exigé pour l’exonération du profit résultant de

la cession est ramené de 8 à 6ans (II, B).A.II.5. Article 65 Détermination du profit foncier imposable :

Modification de la définition du prix d’acquisition en cas de cession d’immeubles acquis

par héritage. Il s’agit :

du prix d’acquisition par le de cujus à titre onéreux du bien hérité ou son prix de revient en

cas de construction par le de cujus,

ou à défaut, la valeur vénale au moment de leur mutation par voie d’héritage ou de

donation au profit du de cujus qui est déclarée par l’héritier cédant sous réserve des

dispositions de l’article 224.

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A.II.6. Article 66– Définition des revenus et profits des capitaux mobiliers :

• Inclusion dans les profits de capitaux mobiliers du profit net réalisé entre la date de

l’ouverture d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise et la

date du rachat, du retrait des titres ou liquidités ou de clôture desdits plans (II B).

• Le profit net s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la

valeur du rachat pour le contrat de capitalisation à la date du retrait et le montant

des versements effectués sur lesdits plans depuis la date d’ouverture (II, B).

A.II.7. Article 67– Fait générateur de l’impôt :

Intégration du fait générateur d’un plan d’épargne entreprise (II dernier alinéa).

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A. II.8. ARTICLE 68-Exonérations 1/2

Institution de l’exonération des revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le

cadre d’un plan d’épargne entreprise au profit des salariés. Ce plan est constitué par :

des actions et certificats d’investissement, inscrits à la bourse des valeurs du Maroc,

émis par des sociétés de droit marocain,

des droits d’attribution et de souscription afférents auxdites actions,

des titres d’OPCVM actions.

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A.II.6. ARTICLE 68-Exonérations 2/2

Toutefois, sont exclus les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription

ou d’achat d’actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui ont bénéficié des

dispositions de l’art 57-14°.

Cette exonération est subordonnée aux conditions suivantes :

les versements et les produits capitalisés y afférents doivent être conservés dans

ledit plan pendant 5 ans au moins à la date d’ouverture dudit plan,

le montant des versements effectués ne doivent pas dépasser 600 000 dhs.

En cas de non respect de l’une de ces conditions, le profit net réalisé dans le cadre du

plan d’épargne entreprise est soumis à l’IR au taux visé à l’art 73-II-C-1°-c) sans

préjudice de l’application des sanctions prévues à l’art 198 (VIII).

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A.II.6. ARTICLE 73-II- Taux spécifiques 1/2 :

Taux d’imposition porté de 10% à 15% pour les produits des actions, parts sociales

et revenus assimilés (B-2° et C-3°),

institution du taux d’imposition de 15% pour les profits nets résultant du rachat ou

du retrait des titres ou de liquidités d’un plan d’épargne entreprise avant la durée

du plan (C-1°c),

taux d’imposition porté de 20 à 30% pour les profits nets réalisés ou constatés à

l’occasion de la 1ère cession d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain,

à compter du 1er janvier 2013, ou de la cession de droits réels immobiliers portant

sur de tels immeubles sous réserve des dispositions de l’art 144-II(II-G-7°),

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A.II.6. ARTICLE 73-II- Taux spécifiques 2/2:

pour les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la cession d’immeubles

urbains non bâtis ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels

immeubles, sous réserve des dispositions de l’art 144-II, le taux de l’impôt est fixé

suivant la durée de détention desdits immeubles :

• 20%, si cette durée est inférieure à 3 ans,

• 25%, si cette durée est égale à 3 ans et inférieure à 5 ans,

• 30%, si cette durée est égale ou supérieure à 5 ans.

Les prélèvements aux taux visés ci-dessus sont libératoires de l’IR.

• Lorsque l’immeuble concerné fait l’objet d’une action en justice, la période écoulée

entre la date de l’introduction de l’action et celle du jugement définitif n’est pas

prise en compte dans les délais ci-dessus.

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• A.II.6. ARTICLE 74- Réduction pour charge de famille

L’âge limite des enfants ouvrant droit à la déduction est porté de25 à 27 ans.

A.II.7. ARTICLE 79- Déclaration des traitements et salaires :

Institution de l’obligation pour les employeurs qui versent à leurs salariés en activité un

abondement, dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise, de joindre à la déclaration

visée ci-dessus un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires, l’identité, les

références du plan et sa d’ouverture, le montant de l’abondement et du revenu salarial

imposable(IV).

A.II.7 ARTICLE 84-Déclaration des profits de capitaux mobiliers

Institution pour les organismes gestionnaires des plans d’épargne entreprise de l’obligation

de souscrire la déclaration prévue à cet effet (III-B).

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A.III. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

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A.III.1. ARTICLE 89-Opérations obligatoirement imposables :

Exclusion du champ d’application de la taxe des opérations portant sur les

livraisons à soi même de construction d’habitation personnelle effectuées par les

personnes physiques ou morales visées à l’art 274 .

A.III.2. Article 91-Exonérations sans droit à déduction

Abrogation de l’exonération des livraisons à soi même de construction dont la

superficie couverte n’excède pas 300 m2 et les opérations de construction de

logements réalisés pour le compte de leurs adhérents par les coopératives

d’habitation (III-1°-a et b),

Prorogation de l’exonération jusqu’au 31 décembre 2016 des opérations de crédit

effectuées par les associations de microcrédit au profit de leur clientèle(VII).

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A.III.3. ARTICLE92- Exonération avec droit à déduction

Superficie limite pour l’exonération des opérations de cession de logements sociaux à usage

d’habitation principale réduite de 100 à 80 m2 (28°),

Institution de l’exonération des biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les

prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran

conformément aux missions qui lui sont dévolues (45°).A.III.4. ARTICLE93- Conditions d’exonération

Application de ces dispositions au propriétaire dans l’indivision, habilité à acquérir ce type de

logement social et soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux

(I-3°),

Parmi les documents exigés à l’appui de la demande de la mainlevée d’hypothèque il a été

ajouté une copie de la carte d’identité nationale comportant l’adresse du logement objet de

l’hypothèque ou un certificat de résidence indiquant la durée d’habitation effective à ladite

adresse (I- 3°),

Rehaussement du seuil d’imposition à la TVA du chiffre d’affaires de 5 à 10 millions de dhs

pour les coopératives(II).

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A.III.5. Article 96-Détermination de la base imposable

Introduction de la définition de la base imposable des opérations de vente et de livraison de

biens d’occasion. Elle est constituée par le montant des ventes et/ou par la différence entre

le prix de vente et le prix d’achat, tels que définis dans le régime particulier prévu à l’art 125

bis.

A.III.6. Article 99 – Taux réduits

Taux d’imposition ramené de 10 à 7% pour les tourteaux servant à la fabrication des

aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse cour (1°et 2°),A.III.7 ARTICLE 104-Régularisation de la déduction portant sur les biens immobiliers

La régularisation n’est pas exigée en cas de cession de biens mobiliers d’investissement

pour la TVA est appliquée dans les conditions de droit commun (II-2°3ème alinéa).A.III.8. ARTICLE 117-Retenue à la source

Institution de l’obligation pour l’établissement initiateur de percevoir pour le compte du

Trésor, par voie de retenue à la source, la TVA due au titre des produits résultant des

opérations de titrisation effectuées conformément à la loi n° 33-06.

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A.III.9. ARTICLE 121-Fait générateur et assiette

Application du taux d’imposition de 7% les tourteaux et les aliments simples tels

que : issues, pulpes, drèches, pailles, coques de soja, drèches et fibres de mais,

pulpes et sèches de betterave, luzernes déshydratées et le son pellitisé, destinés à

l’alimentation du bétail et des animaux de basse cour (1°).

Reconduction de l’application du taux de 10% jusqu’au 31 décembre 2014 pour

les veaux destinés à l’engraissement visés à l’article 2 de la loi de finances pour

l’année 2010 (2°).

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A.III.10. ARTICLE 123-Exonérations

Prorogation de l’exonération de la TVA à l’importation jusqu’au 31 décembre 2016

des équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des

associations de microcrédit (34°),

Institution de l’exonération de la TVA à l’importation des engins, équipements et

matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires

importés par les administrations chargées de la sécurité publique (42°).

Institution de l’exonération des biens, matériels, marchandises et services acquis

par la fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran conformément aux

missions qui lui sont dévolues (44°).A.III.11. ARTICLE 124- Modalités d’exonération

Le I est complété par les articles 92 (I-3°,6°, 43°,44°,45° et II) et 123(42°,43° et

44°).

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A.IV. DROITS D’ENREGISTREMENT

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A.IV.1. Article 129- IV– Actes relatifs à l’investissement :

L’exonération prévue pour les actes effectués par les fonds de placement collectif en

titrisation soumis aux dispositions de la loi n° 33-06 et non plus à la loi n° 10-98. Par

ailleurs cette exonération est étendue aux actes d’acquisition d’actifs pour les besoins

d’exploitation auprès de l’établissement initiateur.

Bénéficie également de cette exonération, le rachat postérieur d’actifs immobiliers

par l’établissement initiateur ayant fait l’objet préalablement d’une cession au fonds

susvisé dans le cadre d’une opération de titrisation (12°),

Institution de l’exonération des actes de constitution et d’augmentation de capital

des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City prévu par la loi n°44-10.A.IV.2. ARTICLE 135-Droit fixe

Institution du droit fixe de 1 000 dhs pour les constitutions et les augmentations de

capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique, réalisées par apports

à titre pure et simple lorsque le capital souscrit ne dépasse pas 500 000 dhs (1er

alinéa).

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A.V. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLLES EN MATIERE D’IS, D’IR ET DE TVA

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A.V.1. Article 152 – Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés

Institution de l’obligation pour la société débitrice de fournir dans la déclaration

les renseignements concernant l’organisme financier intervenant dans le paiement

des produits susvisés (I-2°),

Institution pour l’intermédiaire financier habilité teneur de compte de souscrire la

déclaration précitée lorsqu’il opère le versement, la mise à la disposition ou

l’inscription en compte des produits précités (II).

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A.VI. RECOUVREMENT

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A.VI.1. ARTICLE 179-III-Recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules

automobiles

Le recouvrement de la TSAVA peut être assuré par d’autres organismes pour le

compte du comptable public compétent, notamment les agents d’assurances

automobiles, les agences de Barid Al Maghrib, selon les modalités fixées par

voie réglementaire.

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A.VII. SANCTIONS

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A.VII.1 ARTICLE 191-Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de contrôle et aux programmes de logements sociaux, de logements de la classe moyenne et de cités universitaires

Institution d’une amende égale à 7 500 Dhs par unité de logement objet d’infraction

applicable aux promoteurs immobiliers n’ayant pas respecté les conditions prévues à

l’art 247-XXII.

A.VII.3 ARTICLE 194-Sanctions pour infraction en matière de déclaration de rémunérations allouées ou versées à des tiers

La majoration applicable aux contribuables qui ne produisent pas ou produisent hors

délai la déclaration prévue à l’art 151-I et aux cliniques et établissements assimilés

qui ne produisent pas ou produisent hors délai la déclaration prévue à l’art 151-II,

est ramenée de 25 à 15%.

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A.VII.3 ARTICLE 196-Sanctions pour infraction en matière de revenus de capitaux mobiliers

Reformulation de l’article pour préciser les cas d’application de la majoration de 15% et les

bases de calcul. Ainsi cette majoration s’applique aux contribuables :

qui ne produisent pas ou produisent hors délai les déclarations prévues aux articles 152

et 153. Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt non déclaré ou déclaré

hors délai,

qui produisent une déclaration comportant des renseignements incomplets ou des

montants déclarés ou versés insuffisants. Cette majoration est calculée sur le montant

de l’impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou aux

montants insuffisants.

Dans tous les cas cette majoration ne peut être inférieure à 500 dhs.

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A.VIII. LES DELAIS DE PRESCRIPTION

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A.VIII.1 ARTICLE 232-Dispositions générales relatives aux délais de prescription

• L’application des dispositions du VIII-3° est étendue aux opérations de prêt de

titres ou de titrisation en cas de défaillance d’une partie au contrat,

• L’exigibilité de l’amende prévue à l’art 191-VI pour les promoteurs immobiliers

n’ayant pas respecté les conditions prévues à l’art 247-XXI, devient immédiate

pour tous les exercices ayant fait l’objet d’infraction, même si le délai de

prescription a expiré (VIII-12°).

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A.IX. DISPOSITIONS DIVERSES

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A.IX.1 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 1/12

• XI- Prorogation de l’application, jusqu’au 31 décembre 2016, des dispositions de

l’article 9 de la loi de finances pour l’année 2004, relatives à la réduction de l’IS

suite à l’introduction en bourse,

• XII- A

• Les propriétaires dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la

taxe de services communaux peuvent acquérir le logement à faible valeur

immobilière.

• Les promoteurs immobiliers précités peuvent céder au prix de vente prévu ci-

dessus avec application de la TVA, au plus 10% des logements à faible valeur

immobilière construits, aux fins de location à des bailleurs personnes morales

ou personnes physiques relevant du régime du BNR dans les conditions fixées

au B bis,

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A.IX.1 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 2/12

• Institution de l’obligation pour les promoteurs immobiliers de joindre à la déclaration de résultat un état faisant ressortir, le cas échéant, le nombre de logements cédés aux bailleurs et le chiffre d’affaires correspondant,

• - B Prorogation de l’exonération prévue au A aux conventions conclues jusqu’au 31 décembre 2020,

• - B bis Avantages accordés aux bailleurs de logements à faible valeur immobilière

• Les bailleurs visés ci-dessus qui concluent avec l’Etat une convention pour l’acquisition d’au moins 20 logements à FVI en vue de les affecter pendant une période minimale de 8 ans à la location à usage d’habitation principale, bénéficient pendant une période de 20 ans à partir de l’année du 1er contrat de location de l’exonération de l’IS et de l’IR :

• au titre de leurs revenus professionnels afférents à ladite location,• au titre de la plus value réalisée en cas de cession des logements précités au-

delà de la période de 8 ans précitée.

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A.IX.1 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 3/12

• Cette exonération est accordée sous réserve des conditions suivantes :• les logements doivent être acquis dans un délai de 12 mois à compter de la date

de la signature de la convention et mis en location dans un délai de 6mois à compter de la date desdits logements,

• le montant du loyer est fixé au maximum à 700 dhs nonobstant toutes dispositions contraires,

• le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation fiscale justifiant qu’il n’est pas soumis, dans la commune de situation du logement, de l’IR au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux,

• les bailleurs sont tenus de tenir une comptabilité pour l’activité de location et joindre à la déclaration de résultat un exemplaire de la convention et du cahier des charges pour la 1ère année et un état faisant ressortir le nombre de logements mis en location, la durée de la location pour chaque logement et le montant du chiffre d’affaires correspondant.

La loi des finances pour l'année 201 3

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A.IX.1 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 4/12

• A défaut d’affectation de tout ou partie desdits logements dans les conditions

requises, l’IS et l’IR sont mis en recouvrement sans avoir recours à la procédure

contradictoire et sans préjudice de l’application des amendes, pénalités et

majorations correspondantes.

• C- Dates d’effet

• Les dispositions du B bis ci-dessus sont applicables aux bailleurs concluant une

convention avec l’Etat au cours de la période allant de la date de publication au

BO de loi de finances pour l’année 2013 jusqu’au 31 décembre 2020.

• Les dispositions relatives à la cession aux bailleurs des logements à FVI

s’appliquent aux conventions signées par les promoteurs avec l’Etat à compter

du 1er janvier 2013.

La loi des finances pour l'année 201 3

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A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 5/12

• XV-I Prorogation de l’application des dispositions des A, B, C, D, E, F, G et H aux

actes de fusion ou de scission établis et légalement approuvés par les sociétés

durant la période allant du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2016,

• XVI- B bis Avantages accordés aux bailleurs de logements sociaux

• La location des logements sociaux est également permise pour les propriétaires

dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services

communaux.

La loi des finances pour l'année 201 3

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42

A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 6/12

• XVII- Prorogation de l’application de l’exonération de la plus-value nette

réalisée par les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de

fait ou dans l’indivision, au 31 décembre 2012, une activité professionnelle

passible de l’IR selon le régime du RNR ou du RNS, à la suite de l’apport de

l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur entreprise effectué entre

le1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 à une société soumise à l’IS qu’elles

créent entre le 1er janvier2013 et le 31 décembre 2014,

• XVIII- Prorogation pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre

2014 de la mesure prévue pour les contribuables exerçant une activité soumise

à l’IR et qui s’identifie pour la 1ère fois en s’inscrivant à la taxe professionnelle à

partir du 1er janvier 2013,

La loi des finances pour l'année 201 3

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43

A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 7/12

• XX- Prorogation jusqu’au 31 décembre 2013 de la mesure prévue à l’art 7-V de la loi

de finances pour l’année pour l’année 2009, pour les sociétés existantes au 1er

janvier 2013 qui :

- procèdent à l’augmentation de leur capital social entre le 1er et le 31 décembre 2013,

- ne procèdent pas avant l’augmentation de capital à une réduction du capital depuis le

1er janvier 2012,

- réalisent, au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier

2013, un CA inférieur à 50 millions de dhs hors TVA,

- XXI- Extension de l’application de l’exonération prévue, au profit des centrales

syndicales.

• XXII- A- Avantages accordés aux acquéreurs de logements destinés à la classe

moyenne

La loi des finances pour l'année 201 3

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A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 8/12

Institution de l’obligation pour les promoteurs immobiliers, personnes morales ou

personnes physiques relevant du régime du RNR, qui réalisent dans le cadre

d’un appel d’offres et d’une convention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier

des charges, un programme de construction d’au moins 150 logements tels que

définis ci après, répartis sur une période de 5 ans à compter de la date de la

1ère autorisation de construire, de céder lesdits logements qui bénéficient de

l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre aux conditions suivantes :

le prix de vente du m2 couvert ne doit pas dépasser 5 000 dhs TVA comprise,

La loi des finances pour l'année 201 3

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A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 9/12

la superficie couverte doit être comprise entre 100 et 150 m2,

le logement doit être destiné à des citoyens dont le revenu net mensuel ne

dépasse pas 20 000 dhs et affecté à leur habitation principale pendant une

durée de 4 ans à compter de la date de l’acte d’acquisition.

A cet effet, l’acquéreur doit fournir au promoteur :

° une attestation de revenu,

° une attestation délivrée par l’administration fiscale justifiant qu’il n’est pas soumis

à l’IR au titre des revenus fonciers, la taxe d’habitation et la taxe de services

communaux.

Le propriétaire dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe

de services communaux, peut également acquérir le logement social.

La loi des finances pour l'année 201 3

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A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 10/12

l’acte d’acquisition du logement doit comporter l’engagement de l’acquéreur de

consentir au profit de l’Etat une hypothèque de 1er ou de 2ème rang, en

garantie du paiement des droits d’enregistrement au taux de 4% et des pénalités

et majorations correspondantes au cas où l’engagement n’aurait pas été

respecté,

les promoteurs immobiliers sont tenus de déposer une demande d’autorisation

de construire dans un délai n’excédant pas 6 mois à compter de la date de

conclusion de la convention.

La loi des finances pour l'année 201 3

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A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 11/12

• La mainlevée d’hypothèque ne peut être délivrée qu’après production par

l’intéressé des documents justifiant l’affectation du logement précité à son

habitation principale pendant une durée de 4ans, savoir :

• ° une demande de mainlevée,

• ° une copie du contrat de vente,

• ° une copie de la CNI comportant l’adresse du logement objet de

l’hypothèque ou un certificat de résidence indiquant la durée d’habitation

effective à ladite adresse,

• ° des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux,

• les promoteurs immobiliers sont tenus de déposer une demande d’autorisation

de construire dans un délai n’excédant pas 6 mois à compter de la date de

conclusion de la convention.

La loi des finances pour l'année 201 3

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A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 12/12

B- Dates d’effet

Les dispositions visées ci-dessus sont applicables :

aux conventions conclues avec l’Etat au cours de la période allant du 1er janvier

2013 au 31 décembre 2020 et ce pour les exercices ouverts à compter du 1er

janvier 2013,

aux actes d’acquisition établis à compter du 1er janvier 2013 et pour les

logements dont le permis d’habiter est délivré à compter du 1er janvier 2013.

La loi des finances pour l'année 201 3

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B. NOUVELLES DISPOSITIONS

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Le Code général des impôts est complété par les nouveaux articles 125 bis et 230 bis et par les nouveaux titres III et IV du

livre III.

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B.I. ARTICLE 125 bis- Régime particulier applicable aux biens d’occasion

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B.I. ARTICLE 125 bis- Régime particulier applicable aux biens d’occasion 1/6 :

Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion sont soumises à la

TVA dans les conditions prévues à l’article 96. Les biens d’occasion sont des biens

meubles corporels susceptibles de réemploi en l’état ou après réparation. Ce

sont des biens qui, sortis de leur cycle de production suite à une vente ou à une

livraison à soi même réalisée par un producteur et ayant fait l’objet d’une

utilisation, sont encore en état d’être réemployés.

La loi des finances pour l'année 201 3

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B.I. ARTICLE 125 bis- Régime particulier applicable aux biens d’occasion 2/6 :

Ces opérations sont soumises à deux régimes :

Le régime de droit commun : les opérations de vente et de livraison des biens

d’occasion effectuées par les commerçants visés à l’art 89-I-2° auprès des

utilisateurs assujettis sont soumises à la TVA dans les conditions habituelles. A

cet effet lesdits commerçants facturent la TVA sur le prix de vente et opèrent la

déduction de la taxe qui leur a été facturée et celle ayant grevé les charges

d’exploitation comme prévu aux art 101 à 103,

La loi des finances pour l'année 201 3

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B.I. ARTICLE 125 bis- Régime particulier applicable aux biens d’occasion 3/6 :

Régime de la marge :

Définition : les opérations précitées réalisées par des commerçants sont soumises à

la taxe selon la marge déterminée par la différence entre le prix de vente et le

prix d’achat à condition que lesdits biens soient acquis auprès :

°des particuliers,

°des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à déduction,

°des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à déduction,

°des non assujettis exerçant une activité hors champ d’application de la taxe,

°des commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge.

La loi des finances pour l'année 201 3

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B.I. ARTICLE 125 bis- Régime particulier applicable aux biens d’occasion 4/6 :

• Base d’imposition : la base d’imposition est déterminée suivant deux méthodes :

°opération par opération : c’est la différence, toute taxe comprise, entre le prix de

vente et le prix d’achat d’un bien d’occasion,

°globalisation : cette méthode consiste à calculer, pour chaque mois ou trimestre, la

base imposable déterminée par la différence entre le montant total des ventes et

celui des achats réalisés au cours de la période considérée. Cette base est

considérée toute taxe comprise.

La loi des finances pour l'année 201 3

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B.I. ARTICLE 125 bis- Régime particulier applicable aux biens d’occasion 5/6 :

• Si pour une période le montant des achats est supérieur à celui des ventes, la

différence est ajoutée aux achats de la période suivante. Une régularisation

annuelle est effectuée en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et

le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la 1ère période suivante si

cette différence est négative ou en la retranchant si elle est positive.

• Droit à déduction : les commerçants de biens d’occasion imposés d’après le

régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe. De même

la taxe ayant grevé lesdits biens d’occasion n’ouvre pas droit à déduction chez

l’acquéreur.

La loi des finances pour l'année 201 3

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B.I. ARTICLE 125 bis- Régime particulier applicable aux biens d’occasion 6/6 :

• Facturation : les commerçants de biens d’occasion imposés d’après le régime de la

marge ne peuvent pas faire apparaitre la TVA sur leurs factures ou tout document

en tenant lieu. Ces factures doivent être revêtues de la mention « imposition selon

le régime de la marge » en indiquant la référence de la disposition légale.

• Tenue de comptabilité séparée : les commerçants de biens d’occasion imposés à la

TVA d’après le régime de droit commun et le régime de la marge doivent tenir une

comptabilité séparée.

La loi des finances pour l'année 201 3

Page 58: LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES Note préparée par : FIDAB LAW FIRM

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B.II. ARTICLE 230 bis- Procédure pour l’application des sanctions en cas de déclaration ne comportant pas certaines indications

La loi des finances pour l'année 201 3

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B.II. ARTICLE 230 bis- Procédure pour l’application des sanctions en cas de déclaration ne comportant pas certaines indications

• Institution d’une procédure pour les déclarations prévues aux art 79, 81, 151, 152,

153 et 154 ne comportant pas les indications requises et n’ayant pas d’incidence

sur la base imposable ou sur le montant de l’impôt. A cet égard, le contribuable est

invité par lettre à compléter la déclaration dans un délai de 15 jours suivant la date

de réception de ladite lettre. A défaut de réponse dans ce délai, le contribuable est

informé par lettre de l’application des sanctions prévues aux art 194, 195, 196 ou

200.

La loi des finances pour l'année 201 3

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TITRE III CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES

BENEFICES ET REVENUS

La loi des finances pour l'année 201 3

Page 61: LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES Note préparée par : FIDAB LAW FIRM

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B.III.1. ARTICLE 267 Personnes imposables

Sont soumis à la contribution sociale de solidarité :

• les sociétés définies à l’art 2-III, à l’exclusion des sociétés exonérées de l’IS de

manière permanente visées à l’art 6-I-A,

• les personnes physiques titulaires de revenus professionnels définis à l’art 30-1°et

2°,

• les personnes physiques titulaires de revenus salariaux et assimilés,

• les personnes physiques titulaires de revenus fonciers.

La loi des finances pour l'année 201 3

Page 62: LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES Note préparée par : FIDAB LAW FIRM

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B.III.2. ARTICLE 268- Liquidation

La contribution est calculée :

• pour les sociétés, sur le bénéfice net de l’exercice comptable égal ou supérieur à

• 15 millions de dhs,

• pour les personnes physiques, sur le ou les revenus nets d’impôt de source

marocaine acquis ou réalisés et dont le montant est égal ou supérieur à 360 000

dhs.

La loi des finances pour l'année 201 3

Page 63: LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES Note préparée par : FIDAB LAW FIRM

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B.III.2. ARTICLE 268- Liquidation

La contribution est calculée :

• pour les sociétés, sur le bénéfice net de l’exercice comptable égal ou supérieur à :

15 millions de dhs,

• pour les personnes physiques, sur le ou les revenus nets d’impôt de source

marocaine acquis ou réalisés et dont le montant est égal ou supérieur à 360 000

dhs.

La loi des finances pour l'année 201 3

Page 64: LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES Note préparée par : FIDAB LAW FIRM

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B.III.3. ARTICLE 269- Tarifs :

Pour les sociétés :

Montant du bénéfice net Taux

• de 15 millions à moins de 25 millions 0,5%

• de 25 millions à moins de 50 millions 1 %

• de 50 millions à moins de 100 millions 1,5%

• De 100 millions et plus 2%

Pour les personnes physiques :

Montant du ou des revenu(s) net(s) Taux

• de 360 000 à 600 000 dhs 2%

• de 600 000 à 840 000 dhs 4%

• Au-delà de 840 000 dhs 6%

La loi des finances pour l'année 201 3

Page 65: LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES Note préparée par : FIDAB LAW FIRM

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B.III.4. ARTICLE 270 – Obligations de déclaration 1/2:

• Pour les sociétés : souscrire auprès du receveur de l’administration fiscale, dans les

3 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice, une déclaration modèle de

l’administration indiquant le montant du bénéfice net et le montant de la

contribution correspondante.

• Pour les personnes physiques titulaires de revenus professionnels et /ou fonciers :

souscrire auprès du receveur de l’administration fiscale, dans les 60 jours à

compter de la date d’émission du rôle de l’IR afférent à la déclaration annuelle du

revenu global, une déclaration modèle de l’administration indiquant le montant des

revenus nets et le montant de la contribution correspondante.

La loi des finances pour l'année 201 3

Page 66: LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES Note préparée par : FIDAB LAW FIRM

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B.III.4. ARTICLE 270 – Obligations de déclaration 1/2:

• Pour les employeurs et débirentiers versant des revenus salariaux et assimilés

passibles de la contribution : souscrire auprès de l’inspecteur des impôts dont ils

dépendent une déclaration modèle de l’administration en même temps que les

déclarations prévues aux art 79 et 81.

• Pour les personnes physiques disposant, en sus du revenu salarial et assimilé, d’un

revenu professionnel et /ou foncier : souscrire auprès du receveur de

l’administration fiscale une déclaration modèle de l’administration dans le délai de

60 jours visé ci-dessus.

La loi des finances pour l'année 201 3

Page 67: LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES Note préparée par : FIDAB LAW FIRM

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B.III.5. ARTICLE 271- Obligations de versement :

• Pour les sociétés : versement spontané de la contribution auprès du receveur de

l’administration fiscale en même temps que la déclaration visée ci-dessus.

• Pour les personnes physiques : versement spontané de la contribution comme suit :

• pour les revenus professionnels et fonciers, auprès du receveur de l’administration

fiscale en même temps que la déclaration prévue ci-dessus.

• pour les revenus salariaux et assimilés, par voie de retenue à la source opérée par

les employeurs et débirentiers dans le délai et les conditions prévus à l’art 174-I.

• Pour le revenu global constitué de revenus salariaux et assimilés et d’un autre

revenu professionnel et/ou foncier, auprès du receveur de l’administration fiscale

en même temps que la déclaration visée ci-dessus, sous réserve de l’imputation de

la contribution ayant fait l’objet de la retenue à la source.

La loi des finances pour l'année 201 3

Page 68: LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES Note préparée par : FIDAB LAW FIRM

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B.III.6. ARTICLE 272- Recouvrement, contrôle, contentieux, sanctions et prescription :

• Les dispositions prévues au titre de ces rubriques en matière d’IS et d’IR sont

applicables à la contribution sociale de solidarité due par les sociétés et les personnes

physiques.

B.III.7. ARTICLE 273- Durée d’application

• La contribution sociale de solidarité est applicable :

• pour les sociétés, au titre des 3 exercices consécutifs ouverts à compter du 1er janvier

2013,

• pour les personnes physiques, au titre des revenus imposables, réalisés ou acquis

durant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

La loi des finances pour l'année 201 3

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TITRE IV CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES LIVRAISONS A SOI MEME DE CONSTRUCTION D4HABITATION

PERSONNELLE

La loi des finances pour l'année 201 3

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B.IV.1 Article 274 – Personnes imposables :

Sont soumis à cette contribution :

• les personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage

d’habitation personnelle,

• les SCI constituées entre les membres d’une même famille pour la construction

d’une unité de logement destinée à leur habitation personnelle,

• les coopératives d’habitation qui construisent des unités de logement à usage

d’habitation personnelle pour leurs adhérents,

• les associations dont l’objet est la construction d’unités de logement pour

l’habitation personnelle de leurs membres.

La loi des finances pour l'année 201 3

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71

B.IV.2. ARTICLE 275- Liquidation et tarif• Le montant de la contribution est fixé à 60 dhs le m2 couvert par unité de

logement.

B.IV.3 Article 276 – Exonération :

• Est exonérée de la contribution l’unité de logement dont la superficie construite

n’excède pas 300 m2 couverts.

• Lorsque la superficie construite est supérieure à 300 m2 couverts la contribution

est due sur la totalité de la superficie construite.B.IV.4 ARTCLE 277- Obligations de déclaration

• Les personnes visées ci-dessus sont tenues de souscrire auprès du receveur de

l’administration fiscale du lieu de situation de la construction, dans les 90 jours

suivant la date de délivrance du permis d’habiter, une déclaration modèle de

l’administration indiquant la superficie couverte et le montant de la contribution

et accompagnée du permis d’habiter et de l’autorisation de construire.

La loi des finances pour l'année 201 3

Page 72: LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES Note préparée par : FIDAB LAW FIRM

72

B.IV.4 Article 278 – Obligation de versement :

• Le versement de la contribution doit être effectué spontanément auprès du

receveur de l’administration fiscale en même temps que la déclaration visée ci-

dessus.B.IV.5 ARTICLE 279- Recouvrement, contrôle, contentieux, sanctions et prescription

• Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux

sanctions et à la prescription, prévues dans le CGI sont applicables à la

contribution sur les livraisons à soi même de construction d’habitation

personnelle.

La loi des finances pour l'année 201 3

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DATES D’EFFET

La loi des finances pour l'année 201 3

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• Toutes les dispositions prévues ci-dessus sont applicables à compter du 1er

janvier 2013,

• La contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi même de construction

d’habitation personnelle est applicable aux constructions dont le permis d’habiter

est délivré à compter du 1er janvier 2013.

La loi des finances pour l'année 201 3

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ANNULATION DES PENALITES, MAJORATIONS, INTERETS DE RETARD ET FRAIS DE

RECOUVREMENT

La loi des finances pour l'année 201 3

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76

ARTICLE 10 du Projet de loi de finances 1/3

• Les pénalités, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement afférents

aux impôts, droits et taxes prévus par le CGI, y compris ceux supprimés ou

intégrés dans ledit code, mis en recouvrement en sus du principal avant le 1er

janvier 2012 et demeurés impayés au 31 décembre 2012, sont annulés à

condition que les contribuables acquittent spontanément le principal desdits

impôts, droits et taxes avant le 30 juin 2013. L’annulation est effectuée d’office par

le comptable du Trésor au moment du paiement sans demande préalable des

contribuables concernés.

La loi des finances pour l'année 201 3

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ARTICLE 10 du Projet de loi de finances 2/3

• Cette annulation ne concerne pas les sanctions visées ci-dessus afférents aux

impôts, droits et taxes ayant fait l’objet d’une procédure de :

• recouvrement forcé ayant abouti au recouvrement en totalité ou en partie

desdites sanctions au cours de l’année 2013,

• Rectification de la base imposable ayant abouti avant le 1er janvier 2012 à la

conclusion d’un accord écrit assorti de l’émission de l’imposition avant cette date

et au paiement en totalité ou en partie desdites sanctions au cours de l’année

2013.

• Pour les personnes redevables uniquement des pénalités, majorations et frais de

recouvrement demeurés impayés au 31 décembre 2012, elles peuvent bénéficier

d’une réduction de 50% desdites sanctions à condition d’acquitter les 50% restant

avant le 31 décembre 2013.

La loi des finances pour l'année 201 3

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ARTICLE 10 du Projet de loi de finances 3/3

• Les majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement des créances de l’Etat

autres que fiscales et douanières visées à l’art 2 du Code de recouvrement des

créances publiques, émises par voie d’ordres de recette avant le 1er janvier 2012 et

demeurées impayées au 31 décembre 2012, sont annulés à condition que les

redevables acquittent spontanément le principal desdites créances avant le 30 juin

2013. Cette annulation est effectuée d’office par le comptable du Trésor lors de

l’acquittement des créances sans demande préalable des redevables concernés.

• Cette annulation ne concerne pas les sanctions afférentes aux créances visées

• ci-dessus ayant fait l’objet d’une procédure de recouvrement forcé ayant abouti au

recouvrement en totalité ou en partie desdites sanctions au cour de l’année 2013.

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EXONERATION AU PROFIT DES ACQEREURS DE LOGEMENTS DESTINES A LA CLASSE MOYENNE

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ARTICLE 15 de la loi de finances

• Sont exonérés des droits d’inscription sur les titres fonciers, les acquéreurs de

logements destinés à la classe moyenne, dans les conditions prévues au paragraphe

XXII de l’art 247 du CGI.

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ARTICLE 15 bis de la loi de finances

• Sont exonérés des droits d’inscription sur les titres fonciers :

• les fonds de placement collectif en titrisation au titre des actes relatifs à l’acquisition,

dans le cadre d’une opération de titrisation, d’actifs auprès d’un établissement

initiateur destinés à être rétrocédés audit établissement, y compris les actes

d’inscription d’hypothèques en couverture desdits actifs ou induits par l’opération de

leur acquisition,

• l’établissement initiateur d’une opération de titrisation au titre des actes relatifs au

rachat postérieur d’actifs ayant fait l’objet au préalable d’une cession par le même

établissement, y compris les actes de réinscription d’hypothèques en couverture

desdits actifs ou induits par l’opération de leur acquisition.

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