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Z113 1956 Année XX.VU• Jaargang N~.~I
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REVUE TIJDSCHRIFT ~:-j
DE VOOR -
DROIT SOCIAL ........ ' :<.
SOCIAAL RECH .;;, - ' . ET DES EN VAN DE \ ~ ,\ A-' ,:
TRIBUNAUX DU TRA V AIL ARBEIDSGERECHTE~ RECHTSPRAAK OMTRENT JURISPRUDENCE
DU LOUAGE D'OUVRAGE WERK- EN DIENSTVERHURING
Doctrine - Jurisprudence - Législation Rechtsleer - Rechtspraak - Wetgeving
Fondateur et Directeur: L.-Th. LÉGER, Assesseur honoraire
Directeur: R. GEYSEN, Président de Chambre
La loi
des Conseils
• organique
de prud'hommes et l'incidence des lois des 4 et 11 mars 1954
Le problème de la portée de la loi organique des Conseils de prud'-hommes du 9 juillet 1926, au regard des lois établissant le statut du contrat de travail et du contrat d'emploi, a-t-il reçu sa solution lors des modifications et compléments apportés aux lois du 10 mars 1900 sur le contrat de travail et du 7 août 1922 sur le contrat d'emploi, par le législateur contemporain, en ses lois des 4 et 11 mars 1954 ? •
Tel est l'objet de cesibrèves observations, présentées après de nombreuses et pénétrantes études de juristes a1vertis, mais qui écrivaient avant l'intervention envisagée du législateur.
Rappelons, en -quelques mots, le sujet de la controverse. On sait que, déjà en 1900, puis en 1922, le législateur, dans le but de protéger certains travailleurs, a réglementé le contrat de travail et le contrat d'emploi : ces lois furent unanimement interprétées comme établissant un statut véritahle de l'ouvrier et de l'employé. Restait encore à définir, avec le plus de précision possible, quels étaient les bénéficiaires de ces lois du 10 mars 1900 et du 7 août 1922.
Par la loi du 9 juillet 1926, organique des Conseils de prud'hommes, le législateur donne les principes généraux qui doivent permettre la détermination de la gualité çl' ouvrier et d'employé :
-2-
« Art. 3. - Par ouvriers, on entend ceux qui effectuent habituellement, pour le compte d'un employeur, un travail manuel, soit pendant toute l'année, soit à certaines époques de l'année ... >>.
cc Art. 4. - Par employés, on entend c~ux qui effectuent habituellement, pour le compte d'un employeur, un travail intellectuel, soit pendant toute l'année, soit à certaines époques de l'année ... >>.
Et, dans un dessein de clarté et de simplification {hélas ! illusoire), le législateur de 1926 énumère, à la suite de cette définition de principe, les personnes -qui doivent être considérées comme « ouvriers » et cc employés ».
1Malheureusement, ces dispositions ne furent pas coordonnées avec les textes antérieurs : c'est ainsi qu'est apparue une contradiction qui donne au problème envisagé toute son acuité.
L'art. 1er, al. 2, de la loi du 10 mars 1900 ~nonce : cc Les che.fsouvriers et les contremaîtres sont compris parmi les ouvriers ».
Ces mêmes personnes sont, d'autre part, rangées parmi les « employés » par la loi du 9 juillet 1926, art. 4, 5° : cc Sont employés... les chefs d'ateliers, chefs-ouvri-ers, contremaîtres, coupeurs n.
En présence de cette contradiction, .que fout-il décider ? Quel est donc le statut des chefs-ouvriers et comremaîtres ? .Sont-ils ouvriers ou .employés ?
De cet aspect particulier, on est amené à se poser la question générale : .quelle est la portée de l'énumération des art. 3 et 4 de la loi du 9 ,juillet 1926 ? Doit-elle être entendue comme une liste d'exemples sans plus, ou comme une présomption juris et de jure de la qualité d' cc ouvrier » ou d' « employé » des personnes citées, sans permettre de recheroher si ces personnes répondent au critère de principe enfermé dans l'alinéa 1er de ces mêmes articles 3 et 4 ?
Lors de la discussion, au Sénat, du projet de loi devant modifier et compléter la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, M. le sénateur Troclet a exposé l'hésitation de la jurisprudence 1 ).
L'honorable sénateur, après avoir rappelé la contradiction de l'art. le'', al. 2, de la loi du 10 mars 1900 avec l'art. 4, 5°, de la loi du 9 juillet 1926, souligne la résistance des juridictions de fond à la solution donnée par la Cour de cassation en son arrêt du 28 mai 1931 ~- •
« On avait d'abord considéré !'énumération reorise dans l'art. 4 de la loi de 1926 comme ayant la valeur d'un ;ta tut, puis on le contesta, lors•qu'un jour le cas d'un coupeur d'habits ayant été soulevé, le problème a été soumis à la Cour de cassation. Celle-ci a décidé .que le fait d'exercer un métier repris dans !'énumération
1 ) Voir Ann. par.!., Sénat, session 1953-1954, séance du 11-2-54, p. 745. ") Cass. 28-5-31 (Pas. 1931, !, 173).
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:figurant à l'art. 4 de la loi de 1926 avait une signification attributive de statut.
)) On a cru ·que tout le monde s'inclinerait devant cet arrêt de la Cour de cassation. Ce ne fut pas le cas. Comme chacun le sait, la Constitution belge ne permet pas aux organes du pouvoir judi~ ciaire d'imposer leur interprétation à tous.·
)) Aussi l'arrêt (de la Cour de cassation) n'a fait qu'accroître le désordre dans la jurisprudence. C'est ainsi que les tribunaux sont restés divisés, les uns donnant une valeur attributive de statut à !'énumération donnée par la loi de 1926, ta~rdis que d'autres soutéc naient que la loi de 1926 n'était àttrihutive que de compétence et •que, dès lors, c'était la Chambre pour employés .qui devait statuer sur le sort des contremaîtres, mais en leur appliquant la loi relative aux ouvners.
n Récemment, une nouvelle 1jurisprudence est venue compliquer davantage encore les choses, ·en refu11ant de renvoyer un contremaître devant la Chambre spéciale, celle .que les juristes appellent la Chambre mixte, sous prétexte ·que·. la Chambre pour employés est saisie automatiquement lorsqu'il s'agit d'un contremaître.
)) La jurisprudence est de plus en plus divisée, certains Conseils de prud',hommes estimant que, même dans cette hypothèse, c'était encore la loi de 1900 qui devait jouer, et d'autres que celle de 1922 était d'application.
)) C'est pour mettre fin à ces controverses interminables et en attendant !'entrée en vigueur du Code de travail .que. nous avons proposé, ·à titre transitoire, de supprimer purement et simplement le 2° alinéa de l'art. 1er de la loi de 1900, laissant ainsi subsister une seule loi, celle de 1926, pour régler le statut des contremaîtres et laissant même, dans une certaine mesure, la jurisprudence divisée, comme elle l'est à l'heure actuelle, sur le fond du problème n.
-Aussi, M. Troclet proposa un amendement destiné à supprimer la contradiction la plus flagrante,· sans cependant prendre parti défi~ nitivement sur le fond du problème.
M. Van den Daele, ministre du travail et de la pr~voyance sociale, . répondit au nom du Gouvernement 3) :
rc M. Troclet soulève un difficile problème, à sa•voir la d~termination de la frontière entre le statut des ouvriers et celui des employés. Il serait dangereux de prendre une décision en cette matière aussi étourdiment, sans ·que nous ayons eu l'occasion d' échang.er nos idées à ce sujet en commission. .
)) Je regrette que M. Troclet veville voir traiter ce problème et encore d'autres, au dernier moment, car il eut tout de mêmé l'occasion d'en parler auparavant. Je demande au Sénat de ne pas
') Trnduction (voir texte flam1md dans Ann. par./., Sênat, séariC:e 1 i-2-54, p. 746).
.improviser sur ce délicat terrain et de s'en tenir au texte proposé par la Commission n. .
Après une intervention de M. le sénateur De Stobbeleir, M. Van den Daele ajouta : << ]'attire l'attention de M. De Stobbeleir sur le fait .que, lorsque nous acceptons l'amendement de M. T roclet, nous donnons une indication pour que tous les contremaîtres soient dorémwant considérés comme employés. Je sais 1bien que les Conseils de prud'hommes se sont prononcés en ce sens. Je soutiens seulement qu'en ce moment, il serait imprudent de fondre ces deux dispositions légales en une. Limitons-nous à ce que la Commission, après avoir longuement étudié la .question, a présenté comme nécessaire et raisonnable·>>.
Le Sénat, suivant les raisons d'opportunité présentées par le Gouvernement, repoussa l'amendement de ,M. Troclet. L'art. 1•r de la loi du 10 mars 1900 comporte toujours son fameux alinéa 2.
Les rapporteurs de la Chambr.e des représentants, comme du Sénat, ont d'ailleurs exprimé sans ambage le but limité du projet de loi discuté. Soucieux d'. apporter certaines améliorations urgentes, particulièrement en matière de pré<:tvis, le projet ne constitue pas une refonte complète de la loi sur le contrat de travail 4 ).
La Commission de la Chambre avait bien adopté un amendement du Gouvernement ainsi libellé : << Le Roi peut modifier la rédaction des textes de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail et des lois qui r ont modifiée, en vue d'assurer une terminologie uniforme dans notre législation sociale >>. Mais ce texte disparut après les modifications apportées au proj·et par le Sénat.
On peut se demander d'ailleurs si le problème qui nous occupe ne dé'borde pas évidemment la possibilité que voulait se réserver le Gouvernement d'adapter ·la terminologie ?
Que peut-on conclure de cet examen des travaux parlementaires ?
Les lois des 4 et 11 mars 1954 n'ont qu'une portée limitée. Elles n'abrogent pas, ni ne refondent entièrement la législation antérieure ; elles maintiennent ·exclusivement la rédaction ancienne, par exemple celle de !'art. 1er, al. 2, de la loi du 10 mars 1900, que d'aucuns avaient considéré comme abrogée implicitement par la loi du 9 juillet 1926.
La controrverse subsiste toujours et est même plus virulente que jamais, après cette abstention du législateur, provisoire espérons-le, en attendant la refonte générale, souvent promise, de nos lois sociales en un '' Code du travail n.
4 ) Voir rapports DE RIEMAECKER, Doc. pari., Ch., se;;;;!Qn 1952-53, n° 545; HoUllEN, D<.>c .. pari., S~nat, session 1953-54, no 17Q.
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·L'étude des travaux parlementaires ne .lfOUS apporte pas de solution au prorblème posé. Il nous faut, dès lors, examiner la jurisprudence .qui eut, de nombreuses fois, l'occasion de se prononcer sur ce point et déterminer si, comme le soutenait M. Troclet, elle est absolument disparate •et contradictoir·e, ou si, au contraire, une tendance générale peut en être dégagée.
Pour la commodité de l'exposé, nous distinguerons trois systèmes, concurremment adoptés par les juridictions du travail.
L Premier système. Thèse de la Cour de cassation : arrêt du 28 mai 1931 , rendu sur les conclusions du Procureur général Paul Leclercq (Pas. 1931, 1, 173) 5 ).
Observons tout d' a!bord ·que la Cour suprême fut amenée à se prononcer sur le cas d'un cc coupeur n, c'est-à-dire .qu'elle n'eût pas à connaître du cas le plus contradictoire, puisque le cc coupeur >> ne fait pas partie de l'énumération de r art. 1, al. 2, de la loi du 10 mars 1900.
Le Conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles avait souverainement établi, en fait, que le défendeur en cassation était << coupeur dans l'industrie du vêtement n et lui avait fait application de la loi sur le contrat d'emploi, après son renvoi devant la Chambre des employés.
Le pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir admis le patron du « coupeur n .à prouver .que son préposé exerçait principalement une activi.té manuelle et était ainsi justiciable de la loi du l 0 mars 1900 ( 1 or moyen), même si, par application de la loi de 1926, la chambre mixte l'avait renvoyé deivant la Chambre pour employés (2° moyen).
1M. le Procureur général Paul Leclercq se prononça pour le rejet du pourvoi, admettant le caractère de présomption juris et de jure de ]'énumération donnée par r art. 4 de la loi du 9 juillet 1926.
Cet îllustre juriste fondait sa thèse sur trois arguments : a) Tout en reconnaissant que les lois sur la compétence ne
dérogent pas, en principe, à la nature des actes et des contrats qu'elles visent en réglant la compétence, M. Paul Leclercq estime ·qu'une .exception à ce principe est apportée sciemment par le législateur de 1926 : la loi de 1926 est d'une portée différente.
cc Ainsi, écrit M. P. Leclercq, l'art. 12 de la loi du 25 ma:rs 1876 dit q'ue les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes réputés commerciaux par la loi et il ne dit pas ce .qu'il faut entendre par actes de commerce.
') Voir tex.te avis du P. G. Leclercq dans J. Î-!OUBEN, La loi sur le contrat d'emploi du 7 aoi1t 1922, p. 195 (Bruxelles, 1934).
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D La loi du 9 juillet 1926 a une portée différente ; elle n'est pas exclusivement une loi de compétence ; elle règle le jugement. comme le dit son article 1er, des contestations relatives au travail qui s'élèvent entre employeurs et ouvriers.
>>Pour fixer ce qu'il faut entendre par ces dénominations, la loi de 1926, au lieu de s'en remettre à d'autres lois, ainsi que le fait la loi de 1876, le dit elle-même n.
b) Pour justifier le caractère formel de l'énonciation de l'art. 4, M. P. Leclercq avance un deuxième motif :
cc Comme la compétence générale des Conseils de prud'hommes et la compétence spéciale de 'chacùne des Chambres dépendent notamment de la qualité des parties en contestation (sont-elles ·employeurs, employés ou ouvriers), comme, d'autre part, ces notions sont assez vagues et varient parfois suivant les lois sur le louage de travail où elles sont employées, le législateur, dans l'espoir de réduire autant que possible les contestations sur leur signification, les a définies dans la loi. L'art. 2 indique .qui est employeur, l'art. 3 qui est ouvrier, !'art. 4 qui est employé.
>> Le texte de la loi est formel : par employés on entend notamment 5° ... 1c les coupeurs >> ; donc, d'après la loi, les coupeurs sont des employés >>.
c) Troisième argument .qui emporta la conviction de la Cour suprême :
cc La loi sur les Conseils de prud'hommes 1veut que, dans tout Conseil de prud'hommes, les justiciables soient représentés par des hommes de leur classe, ayant les mêmes intérêts de classe qu'eux et élus à temps par eux (art. 10 et suîv., art. 103) >>.
C'est cette dernière considération qui devait permettre au Procureur général Paul Leclercq d'écarter le ze moyen du pourvoi, car cc du moment qu'une Chambre est, par la Chambre spéciale, définitivement désignée pour juger telle contestation, le ·.iusticiahle ne peut plus, comme le prétend le second moyen, soutenir qu'il n'a pas la ·qualité d'ouvrier ou d'employé qui lui a été attribuée ; ce serait soulever à nouveau l'incompétence de la Chambre à laquelle la contestation a été ienvoyée, puisque c'est la qualité du justiciable qui fixe la Chambre, puisque juge et justiciable sont de même qualité )) .
La Cour de cassation (Cass. 28 mai 1931, Pas. I, 173) suivit entièrement son Procureur général et rejeta le pourvoi par son arrêt du 28 mai 1931 . ··
Il. Deuxième système. La loi de 1926 est attributive de combétence, mais le statut d'employé ou d'ouvrier reste soumis aux Ïois de 1900 et 1922.
La Cour de cassation s'était prononcée sur le cas d'un coupeur. En dehors de cet unique arrêt en la matière de notre Cour suprême,
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les juridictions de fond forent, à plusieurs reprises, appelées à trancher le cas des contremaîtres et chefs-ouvriers.
Le Conseil de prud'hommes d'appel d'Anvers a jugé, par deux fois, que la loi de 1926 devait être respectée en ce sens que, rangeant pour l'électorat et l'éligibilité les contremaîtres et chefsouvriers parmi les employés, ceux-ci avaient donc le droit d'être jugés par la Chambre des employés, mais que leur statut restait régi par la loi de 1900, c'·est-à-dire ·qu'au fond il fallait faire application de la loi sur le contrat de travail.
Cette solution hybride fut également partagée par le tr~bunal de commerce de Bruxelles ").
Ainsi, ces jugements entendent respecter la lettre de la loi de 1926, réglant uniquement la compétence, mais admettent que, devant la Chambre d'employés, compétente ~·office, il peut être débattu au :fond du caractère manuel ou intellectuel de l'activité exercée par le justiciable.
Le Conseil de prud'hommes d'appel d'Anvers motiv·e brièvement en fait sa décision en constatant que le justiciable est chefjardinier : ·son travail est essentiellement manuel ; donc, il ifaut faire application du contrat de travail, mais ce « chef-ouvrier ll doit être jugé par la Chambre des .employés (art. 4, 5° Ioi 1926. - C. P. App. Anvers 21-10-36).
UI. Troisième système. La loi de 1926 est attributive de compétence pour l'électorat et i' éligibilité, également en principe pour la compétence des Chambres respectives, ·sauf contestation qui doit être tranchée par la Chambre mixte.
Disons tout de suite que c'est le système le plus répandu en jurisprudence.
En dehors du Conseil de prud'hommes de Bruxelles, qui avait vu sa thèse confirmée par la Cour de cassation, la majorité des autres juridictions du pays se rallie à cette troisième solution 7).
Attachons-nous à relever les arguments présentés à l'appui de cette thèse, contraire à celle admise, il y a quelque 25 ans, par notre Cour suprême. .
La doctririe, nous l'avons dit, fut dès l'abord hostile au soutènement du Procureur. général P. Lecleroq.
') C. P. App. Anvers 28-10~35 (cas d'un contremaître) (!. L. O. 1937, p. 10); C. P. App. Amers 21-10-36 (cas d'un chef-jardinier) (!. L. O. 1937, p. 204); Corn. Bruxelles 23-2-42 (cas d'un contremaître) (fur. com. Brux. 1945, p. 226).
') Voir dans. sens Cassation: C. P. Brux. 16-10-33 {rnfus application loi 1900, parce que pas trarvail «habituel., condition de la loi de 1926) (/. L. O. 1936, p. 58); C. P. App. Brux. 13-11-35 (cas d'un contremaître)(!. L. O. 1936, p. 17); C. P. Brux. 5-5-42 (cas d'un coupeur) (/. L. O. ·1942, p. 195); C. P. Brux. 2-2-45 (•cas d'un coupeur) (/. T. 1945, p. 404, note PoÎa•in).
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A. - Et tout d'abord, étudions les décisions qui statuèrent sur le cas des « coupeurs n, point soumis à la censure de la Cour suprême.
1) Le Conseil de prud'hommes de Bruxelles avait, une première fois, jugé en 1928 que l'énumération de l'art. 4 de la loi de l 926 ne dispense pas le tribunal de rechercher si le principe général énoncé au par. l er de l'art. 4 est applica<ble 8).
Analysant les travaux préparatoires de la loi de 1926, le jugement relè1ve que le législateur avait entendu donner satisfaction, en les incluant parmi les employés, aux coupeurs de l'industrie du vêtement qui effectuent réellement un travail intellectuel, consistant à créer des modèles, à exécuter des patrons destinés à lancer la mode et d'après lesquels des ouvriers confectionneront des vête-ments. "'
· Dans le cas d'espèce soumis à son appréciation, le tribunal constate que la. demanderesse, coupeus·e de tissus sur modèles ou patrons préexistants, .effectue un travail purement manuel et qu'on ne pourrait donc, sans aller à l'encontre de la volonté du législateur, assimiler cette « coupeuse >> aux intellectuels et même souvent aux artistes .que sont le·s coupeurs .dans la haute mode.
2) Le Conseil de prud'hommes de Charleroi (20 juin 1930, /. L. 0. 1931, p. 92, note Cauffmann) admet également cette distinction entre coupeurs.
Il justifie sa décision par le moti!f .que te les art. 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1926 n'ont nullement pour lbut de définir l'ouvrier et l'employé, mais de déterminer la juridiction ou la Chambre compétente pour juger une catégorie de conflits, mais aussi de spécifier, en vue des élections prud'homales, si tel travailleur déterminé sera inscrit sur la liste des électeurs ouvriers ou sur la liste des électeurs employés. -
>> Les dispositions de la loi du 9 juillet 1926 ne peuvent, en consé.quence, être considérées que comme des directives dont il y a lieu de s'inspirer, mais qu'il ne peut être .question de suivre sans plus ample examen >> •.
Cette distinction entre la prépondérance du travail manuel ou intellectuel du coupeur fut, malgré l'arrêt de la Cour de cassation, maintenue par la jurisprudence.
1. Le .Conseil de prud'hommes d'appel de Gand (12-4-32, /. L. O. 1934, p. 63) relève qu'il faut avoir égard aux fonctions réellement accomplies par le préposé, peu importe la qualification qui lui est donnée (fut-elle celle de cc coupeuse n, ce qui, en principe, aurait pour ·effet de l'inclure ipso facto parmi les employés, si on applique la doctrine de l'arrêt de la Cour de cassation), pour déterminer la véritable nature du contrat.
Le Conseil constate .qµe cette cc coupeuse >> a principalement
') Ç, p, l3n1ii:. 18-12-28 (/. L. O. 1929, p. 11).
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une actirvité de découpage de patrons étahlis et de confection de boutonnières. Son travail ne correspondant pas à sa cc qualification >>, elle doit être considérée comme ouvrière.
2. Le Conseil de prud'hommes de Courtrai (11-2-37, J. L. O. 1938, p. 253) établit la même distinction entre les catégories possibles de travailleurs, dans l'industrie du vêtement, dénommés cc coupeurs ».
Ce jugement souligne ,que l'arrêt de la Cour de cassation est en cqntradiction avec toute la ,jurisprudence et la doctrine. Le Conseil précise qu'un coupeur peut être une personne ·qui n'a qu'à découper dans l'étoffe des modèles établis ou des patrons existants, ou encore qu'à couper des tissus suivant des mesures données, ce qui a pour effet de la ranger parmi les ouvriers (prépondérance du travail manuel).
3. Le Conseil de prud'hommes d'appel de Mons (17-12-38, /. L. O. 1939, p. 204) distingue au sein même des coupeurs dans 1 'industrie du rvêtement, deux catégories :
cc Est un employé le co1upeur qui prend les mesures du client, coupe l'étoffe d'après ces mesures, procède à l'essayage et indique les retouches à -effectuer, car ce co~peur doit s'inspirer du goût du client, des données d'une mode changeante et capricieuse ; il doit consulter des rjournaux et lire les revues de sa ;irofession pour être à la hauteur de sa mission.
» Au contraire, un coupeur .qui ne foit que la production en série dans des maisons .où l'on vend des vêtements confectionnés à l'avance, .qui ne peut changer la forme ni en relever l'élégance, n'est pas un employé, mais un ouvrier n.
4. Le Conseil de prud'hommes de Verviers (10-1-41, J. L. O. 1942, p. 222) n'a pas jugé le cas d'un coupeur de vêtements, mais bien celui d'un coupeur de chaussures.
Se fondant sur les trarvaux préparatoires de la loi de 1926, il établit que cc ne sont reconnus par la loi comme employés que les coll peurs de vêtements et non pas tous les coupeurs dans les· diverses industries » et permet le rapport de la preuve du caractère manuel de l'activité du préposé.
On peut donc constater une tendance très caractérisée de la part des juridictions de fond de rejeter le caractère trop absolu des conséquences de la doctrine de l'arrêt de la Cour de cassation.
Observons que le Conseil de prud'hommes de Verviers cherche à échapper à l'autorité de la chose jugée par la Cour suprême : nous pensons que la distinction qu'il établit est fausse, car la loi· de 1926 cite : art. 4, 5°, ... les cc coupeurs », sans autre précision ni distinction.
B. - 1Mais c'est lorsqu'elles furent appelées à trancher le cas des chefs-ouvriers et contremaîtres que les 'juridictions du travail furent amenées à justifier le plus clairement la portée exacte de la loi du 9 juillet 1926.
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1. - Le Conseil de prud'hommes d'appel de Gand (18-5-31, J. L. O. 1931, p. 210) admit sa compétence pour rechercher si le contremaître est, en fait, un ouvrier ou un employé. Il justifie sa
' thèse par l'attendu suivant : cc La loi du 9 ~uillet 1926 est exclusivement une loi d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure, et n'a donc pas pour effet de refaire· ou .d' ahroger tout ou partie de la législation principielle sur les contrats de travail et. d'emploi. Ces ·deux .groupes de dispositions légales, conçus sur des plans différents et à des fins parallèles, ne peuv·ent ni se contredire, ni se détruire l'une 1' autre >J.
2. - Le Conseil de prud'hommes d'appel d'Anvers, dans deux arrêts, déjà cités, du 28 octobre 1935 et 21 octobre 1936, dit pour droit que cc la loi de 1926 est exclusivement une loi d'organisation judiciaire ·et de compétence, aussi une loi électorale, mais non une loi de statut juridique d'employés et d'ouvriers. Le ·statut iuridique de ceux-ci. est et reste régi exclusiv·ement par les lois de 1900 sur le contrat de travail et de 1922 sur le contrat d'emploi n.
3. - Le tribunal de commerce de Courtrai (14-6-30, /. L. O. 1931, p. 213) reconnaît à l'énumération de l'art. 4 de la loi de 1926 un caractère de présomption juris tantum. C'est ainsi •que, bien que le préposé fût qualifié dans son contrat d'engagement de chd-lithographe, le tribunal recherche si la fonction exercée correspond à celle de chef-ouvrier, qui devrait en faire, en principe, un employé ; et, après avoir étahli le caractère manuel de l'activité du demal}· deur, se déclare incompétent ratione personae, ce ohef-lithographe étant, en fait, un simple ouvrier.
4. - Le Conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles (19-4-44, /. L. O. 1946, p. 156) reconnaît également qu'est sans relevance la .qualification que les parties ont employée pour désigner la fonction exercée par le preneur d' ouvra.ge, et .qu'ii faut rechercher si celui .qui a la ·qualité de che•f-ouvrier a des fonctions .qui le classent parmi les ourvriers ou les employés.
Le Conseil assimile un chef-maçon à un chef d'équipe et l~ range ainsi parmi les ouvriers (art. 3, 1°, de la loi du 9 juillet 1926).
C. - Le principe dégagé par la .jurisprudence, à l'occasion du cas contradictoire des contremaîtres et chefs-ouvriers, fut étendu par ·elle aux autres personnes visées par les art. 3 et 4 .de la loi de 1926.
Ainsi, parmi les décisions les olus récentes, nous oouvons citer : 1. - Le Conseil de prud'h~mmes d'appel d'Anvers (29-9-41,
/. L. O. 1942, p. 6), appelé à connaître du cas d'un chef .d'équipe (ouvrier au sens de l'art. 3, 1°), le renvoie devant la Chambre d'employés, parce qu'en fait ii exerçait des fonctions intellectuelles, la qualification donnée par le contrat étant inopérante.
2. - Le Conseil de prud'.hommes d'appel de Liège {11-1-50, Rev. dr. soc. 1950, p. 149) admet .également que {< seule importe
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la question: de savoir si le préposé exerçait des fonctions manuelles : dans ce cas, il est ouvrier, quelle que soit la qualification qui lui a été donnée ; ou des fonctions intellectuelles : dans ce cas, il est employé n.
3. - Le Conseil de prud'hommes d'Anvers (9-7-51, /. T. 1952, p. 19, note Schueler), fidèle à sa jurisprudence, admet le rapport de la preuve du caractère manuel des prestations d'une demoiselle de magasin (employée au sens de l'art. 4 de la loi de 1926), ce qui la rend justiciable du contrat de travail.
4. - Le Conseil de prud'hommes d'appel de Liège (8-1-53, /ur. Liège 1952-53, p. 158 et observations) épouse entièrement cette thèse, en ajoutant une éondition plus rigoureuse : à savoir que c'est au demandeur qu'incombe la preuve de sa véritable qualité (cas d'une demoiselle de magasin).
L'examen attentiif de la jurisprudence auquel nous venons de procéder va nous permettre de conclure, en tentant de dégager les critiques formulables à l'encontre des diverses thèses proposées.
A. - Ob.iections à la thèse de la Cour de cassation (voir supra le résumé de la doctrine du Procureur général Paul Leclercq, p.· 5).
a) 1 Le pr·emier argument exposé par M. le Procureur général Lecleroq et adopté par la Cour est devenu aujourd'hui inopérant.
En effet, le législateur de 1954 a, certes, procédé à une modificatio1rf, mais aussi au complément des lois de hase sur le contrat
de travail et d'emploi des 10 mars 1900 et 7 août 1922. Le siège de la matière reste et demeure plus que jamais les
iois portant statut d'ouvrier et d.' employé. On ne peut donc plus soutenir que la loi organique des Conseils
de prud'hommes du 9 juillet 1926, parce que plus récente, est attributi<ve de statut, dérogatoire aux principes enfermés dans les lois de 1900 et 1922 ; le législateur de 1954, spécialement averti de la controverse, n'a pas estimé devoir faire concorder le texte de la loi de 1926 avec -celui des lois de 1900 et 1922.
On connaît les moüfs de son abstention 9). L'attitude du législateur n'est peut-être pas très nette, mais elle détruit tout de même le soutènement du Procureur général Leclercq qui prétendait faire reconnaîtr~ au législateur de 1926 la volonté d'infirmer l'œuvre de son prédécesseur de 1900. .
~) Le deuxième argument présenté par M. le Procureur général Leclercq est exclusivement d'opportunité et fot, hélas, cruellement démenti par la pratique.
M. Leclercq estime •(IUe les notions d'employé et d'ouvrier étant (( assez rvagues et variables '', le législateur de 1926, poursuivant l'espoir de réduire, autant ·que possible, les contestations sur leur
') Voir supra pages 2 et 3.
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1
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sîgriificàtion (si~). les a formellement définies en procédant à une énumération ·exhaustive >l ~
C'est précisément le càractère arbitraire . de cette énumération qui a suscité le plus d'opposition des juridictions du travail.
La loi de 1926 ne ·comporte-t-elle pas une contradiction interne ? Par exemple, qui peut dist.inguer, à priori, sans rechercher tous le·s éléments des travaux prestés, un chef d'équipe d'un chef-ouvrier ? Pourquoi le premier est-il considéré comme ouvrier ·et le second comme employé ? Ne sont-ils pas tous deux semblables sur le plan social et économique ? Et si une distinction existe, est-elle possible sans établir la prépondérance du travail manuel de l'un, par rapport au travail intellectuel de l'autre ?
Refuser la possihilité d'établir la conformité d'un préposé avec le critère de principe déposé dans les art. 3 ·et 4, al. 1°•, c'est s'en remettre au caprice de la ·qualification donnée par les parties. ' A notre connaissance, seul le Conseil de prud'hommes d'appel de Mons (21-12-40, ]. L. 0. 1942, p. 89) a dit expressément que cc ce qui importe, c'est la nature du contrat . . qui lie le préposé à l'employeur, et non pas uniquement la nature de la ibesogne qu'il effectuait au jour où le litige est né >l (cas d'un contremaître en fabrication de chapeaux).
Nous avons vu que cette conséquence absurde est repoussée presque unanimement par toutes les juridictions, car admettre la qualification impérieuse du législateur de 1926, c'est admettre des injustices criantes : pourquoi, par exemple, un ouvrier découpeur au chalumeau de tôles ne serait-il pa:s assi:milé à un employé, si son contrat d'engagement le qualifie de cc coupeur >l de tôles ?
Nous avons vu aussi .que certains jugements, 1JOUr échapper à cet arbitraire, n'admettent la qualité d'employé que pour les coupeurs dans l'industrie du vêtement, parce .que les travaux préparatoires ne .feraient mention que de ces travailleurs. A notre avis, c'est til).e échappatoire, car le texte de l'art. 4, 5°, porte de~ c< coupeurs )l,
sans plus. Il ·faut, soit accepter entièrement la thèse de la Cour de cas
sation, soit la rejeter. c) Le troisième argument de M. le Procureur général Leclercq
était la volonté du législateur de voir les justiciables jugés par des hommes de leur classe, ayant les .même·s intérêts de classe qu'eux et élus .·à temps par eux (art. 10 et suiv. ; art. 103 de la loi du 9 juillet 1926). C'est pourquoi l'énumération de·S art. 3 ·et 4 ·qui déterminait la .qualité d'électeur entraînait au fond la ·qualité d'ouvrier ou d' employé.
Le raisonnement nous paraît dissimuler une tautologie : quelle •·que soit la ·.qualité à priori d'un justicia:ble, il sera toujours jugé par ses pairs (voir Paul Horion, Droit social 1950, p. 25-26).
Prenons l'exemple même du cas soumis à la censure de la
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Cour de cassation : v01c1 un coupeur dans l'industrie du vêtement, qui découpe des tissus au moyen d'un ruban-scie, sur des patrons établis. La loi de 1926 en fait-elle nécessairement un employé pour le soumettre à ses pairs ? Admettre la possrbilité pour l'employeur de prouver ia prépondérance du travail manuel de l'intéressé, est-ce empêcher le préposé d'être jugé par ses pairs ?
En cas de contestation, la Chambre spéciale est compétente (art. 65}. Or, les conseillers de cette Chambre ·sont par moitié ouvriers et par moitié employés. Il n'y a donc pas lieu de craindre que le justiciable soit privé du droit d'être jugé par des cc gens de sa classe, ayant les mêmes intérêts de classe que lui »'.
Nous venons de voir ·que la jurisprudence s'accorde dans sa majorité pour distinguer sous un même vocable, par exemple << coupeur >>, plusieurs catégories de travailleurs. Un coupeur peut être un intellectuel ou un manuel, du point de vue social et économique.
N'est-ce pas trahir le but même du législateur ·que de prétendre faire trancher au regard du contrat d'emploi le cas de celui qui est manifestement un manuel ?
C'est pourtant le résultat obtenu si, comme la Cotir de èassation, on dénie la possibilité de prouver le véritable caractère d'un préposé, en conformité aux principes énoncés par la définition générale d'employé et d'ouvrier (art. 3 et 4, al. l 0 r de la loi du 9 juillet·1926).
Ces critiques forent, dès l'origine, opposées . par l'ensemble de la doctrine à l'autorité de l'arrêt de la Cour de cassation.
L'unanimité des auteurs a toujours soutenu .que la loi de 1926 était une loi de compétence ·qui ne dérogeait pas aux lois de 1900 et' 1922 10).
Ces juristes se fondaient sur le caractère limité de la loi de 1926, loi cc organique », qui disposait quant à l'électorat et l' éligibilité, également ·quant à une attribution préliminaire de compétence, sous réserve de la décision éventuelle de la Chambre spéciale.
Car tout de même, adopter la thèse de la Cour de cassation aboutit à réduire singulièrement le rôle et la nécessité de cette Chambre spéciale, dite mixte. Or, c'est parce que sa néc~ssité était impérieuse .qu'elle fut créée, pour vider <c toute contestation relative à la désignation de la chambre compétente, en raison de la .qualité des parties ».
Pourquoi, dans le corps de la même loi, vouloir, comme lé prétendait M. le Procureur général Leclercq, accorder plus de crédit et d'importance à l'énumération des art. 3 et 4, qu'au principe gé-
10) Voir VELGE, !, n°8 55 et 522; THOUMSIN, Le contrat d'emploi, no 3; WAUVERMANS, Contrat d'emploi, n° 16; VAN GOETHEM, Précis de législation sociale
belge, 1939, p. 40,; HORION, Législation sociale, 1950, pp. 2S-26; GEYSEN, Les Novelles, Droit social, !, n°• 145 et suiv,
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néral de l'art. 65 ? D'autant plus que cette chambre spéciale voit ses membres élus par les catégories respectives de justiciables qu'elle a pour mission de départager.
B. - Critique de la deuxième thèse admise en jurisprudence. La loi de 1926 attri'bue compétenc·e à la Chambre d'employés
qui doit, au fond, appliquer la loi du contrat de travail (cas des contremaîtres et chefs-ouvriers).
Cette solution hyhride doit être abandonnée : elle est peu logique, inélégante et contraire au texte qu'elle prétend respecter littéralement.
M. le Procureur général Leclernq a exposé, en un raccourci saisissant, l'objection ma:jeure à cette thèse : « Ce serait soulever à nouveau l'incompétence de la Chambre à laquelle la contestation a été renvoyée, puisque c'est la qualité du justiciable qui fixe la chambre, puisque juge et ~usticiaible sont de la même qualité n.
La Chambre mixte tranche au fond, en retenant exclusivement les critères généraux des alinéas 1 e1's des art. 3 et 4 ; elle peut renvoyer un contremaître devant la Chambre d'ouvriers. Ce préposé, ainsi reconnu ouvrier, y sera jugé par ses pairs, qui lui feront application de la loi du contrat de travail.
Résumons-nous : M. le sénateur Troclet déplorait l'incohérence, l'incertitude de
la jurisprudence en la controverse ·que nous venons d'esquisser. Certes, trois thèses s'affrontent. Mais on peut valablement dire
que l'ensemble de la· doctrine et la tendance dominante de la jurisprudence s'accordent pour établir la prééminence d'une solution raisonnable ét modérée. ·
Les difficultés s'aplanissent lorsqu'on assigne à la loi de 1926 un objet limité, notamment un caractère de pr.ésomption << juris tantum >l à l'énumération des art. 3 et 4, laissant à la sagacité et à la prudence de la Chambre mixte le soin de trancher si, en fait, un préposé exerce halbituellement une activité manuelle ou intelfectuelle, peu importe sa qualification au contrat de louage de services.
Il nous paraît .que c'est en respectant cette solution, vigoureusement indiquée par la doctrine et la majorité de la jurisprudence, que le législateur, appelé ·à refondre nos lois sociales, réalisera le mieux cette concordance, toujours poursuivie, du droit avec les réalités de la vie économique et sociale contemporaine.
Puissent ces quelques observations, présentées à l'égard d'un point particulier du droit social, inciter les pouvoirs législatifs à accorder à la codification du droit social l'attention et les soins vigilants .que cette oeuvre mérite ; ils exauceront ainsi un voeu souvent exprimé des travailleurs et des praticiens du droit.
Jean-Pierre CLAUWAERT,
avocat à Bruxelles.
-15-
Civ. Liège - 5-7-1954 - B. R. Luik
Juge unique : Fievet T. c/ Etat belge
1. CHÔMAGE. - NATURE JURI- l. WERKLOOSHEID. - AARD VAN
DI QUE. II. CHÔMAGE. - COMMISSION DE
RÉCLAMATION.
1. La législation sur le chômage a pour objet des droits politiques et non des droits civils.
Il. Le législateur peut créer des juridictions spéciales en matière de chômage. Toutefois l' A. Rg. du 26 mai 1945 ne peut être considéré comme une loi au sens de l'article 93 de la Constitution.
Dans le droit :
HET RECHT. II. WERKLOOS'HEID. - KLAC'H~ TENOOMMISSIE.
l. De wetgeving aangaande de werk.loosheid heeft tot voorwerp politiek.e en. · niet burgerlijk_e rechten. IL. De wetgever kan bijzondere rechtsmachten in zak.e werk.loosheid instellen. Nochtans k.an het Reg. B. van 26 mei 1945 niet aangezièn worden als een wet in de zin van art. 93 der Grondwet.
Revu en expédition conforme le jugement de ce siège .du 22 mars 1954, ordonnant la réouverture des débats ;
Vu les conclusions des parties visées aux audiences des 5 oct. et 22 déc. 1953, 11 janrv. et Ier Jév:r. et 19 mai 1954;
Attendu que, au cours des débats postérieurs au jugement susvanté, le défendeur sur opposition, Etat Belge, a reconnu :
1) que la base juridi·que de la réclamation de l'Administration était constituée par l' infracticm - dans le chef de T. - d'avoir indûment perçu des allocations de chômage ;
2) que la Cour d'appel de Liège a décidé, par arr•êt du 9 octobre 1950, erga omnes, que cette infraction n'a été commise ni avant le 15 janvier ni après le 31 mai 1948, mais a été commise uniquement durant la période comprise entre ceR deux dates ;
Attendu que le demandeur se fonde sur cette reconnaissance pour prétendre qu'il est fondé à refuser de payer à !'Administration de l'enregistrement et des domaines. tout ce .qui dépasse la somme arbitrée par l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 9 octobre 1950;
Attendu qu'à cette prétention. le déifendeur sur opposition Etat belge, objecte :
que l'arrêté du Régent du 26 mai 1945 a institué des juridictions administratives ; que le Bureau régional de Liège, la Commission de réclamation et l<i Commission de recou.rs sont des juridictions, et que leurs décisions ont le caractère juridictionnel ; qu'en conséquence, il y a en présence deux décisions juridictionnelles contradictoires (arrêt d~ la Çoµr d'appel de Liège du 9 octobre 1950 et
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décision du Btireau régional du 9 juillet 1948, confirmé par la Commission de réclamation et par la Commission de recours) ; que l' opposition de T. est recevable, sur base des articles 106 arrêté du Régent, 26 mai 1945, 220 et suivants du Code de l'enregistrement et 51 loi du 25 mars 1876 sur la compétence, mais que ce dernier
'texte ne donne compétence au tribunal de première instance saisi, .que pour contrôler la régularité de la procédure d'exécution ; que ledit tribunal par contre n'est pas compétent pour tranch~r un litige qui consiste essentiellement dans la contradiction entre deux décisions juridictionnelles également coulées en force de chose jugée, cette compétence appartenant à la Cour de cassation ;
Attendu que l'article 106 de l'arrêté du Régent du 26 mai 1945 porte ·que « les poursuites à exercer par l' Administration de l'enregistrement et des domaines ont lieu comme en matière de recouvrement des droits d'enregistrement ll ; que l'article 221 du Code de l'enregistrement stipule que cc l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée avec assignation en justice ll ;
Attendu que le tribunal est présentement saisi d'une opposition fondée sur l'article 221 du Code de l'enregistrement et ùoil examiner les règles juridiques applicables aux contraintes délivrées par l' Administration de l'enregistrement et des domaines ;
Attendu que, lorsque pareille çontrainte est -d.élivrée et suivie d'opposition, comme c'est le cas en la présente espèce, l' Administration a qualité de demandeur, au point de vue du fond du litige, et il lui incombe de justifier la perception qu'elle prétend opérer (Rép. prat. droit belge, V 0 Enregistrement, n° 488. références citées) ;
Attendu dès lors que, saisi par une opposition fondée sur l' article 221 du Code de l'enregistrement, le tribunal est en droit d' apprécier, ''non seulement si les formes de procédure ont été respectées, mais aussi si I' Administration justifie sa réclamation ;
Attendu que, pour opérer pareille justification, l' Administration affirme qu'une juridiction a condamné le redevable ·à payer la somme réclamée ; que ce dernier objecte qu'il n'existe pas de juridiction ayant pu le condamner ;
Attendu ·qu'il incombe donc à !'Administration d'établir le caractère juridictionnel des condamnations ·qu'elle invoque, et que ce n'est ·qu'après l' a·voir fait qu'elle sera éventuellement en droit d'invoquer· 1a ·contrariété de décisions et l'incompétence du tribunal ;
Attendu que : 1) une juridiction administrative ne peut être instituée que par
une loi ; 2) étant d'exception, elle ne peut être instituée par cette loi
que de manière e:iGpresse (voir Avis de Monsieur le Procureur Général Pau!Leclercq, Pas. 1924, 1, 234; Giron, Droit administratif, l, n° 181 et suiv. ; Beltjens, Constitution revisée, art. 92 et 93, n° 6, 7, 11
I~
1
~
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et 13 ; Buttgenbach, Manuel de droit administratif, 1954, n° 12 et 540);
Attendu que la législation sur le chômage vise des droits politiques et non des droits civils ; que le législateur peut donc créer des juridictions spéciales en cette matière (V. Belg. judiciaire 1899, col. 1267, 1268 et 1281);
Attendu que !'arrêté du Régent du 26 mai 1945 ne peut être considéré comme une loi, au sens de !'article 93 de la Constitution ; que ce texte de la Constitution, en employant le mot cc loi >>, entend l'acte sui generis du législateur, c'est-à-dire les deux Chambres législati-ves ; que cette interprétation est commandée tant par !'esprit général de la Constitution et par le principe de la séparation des pouvoirs que par le caractère exceptionnel de la restriction finale de l'article 93 rapprochée de l'article 94 (Rép. prat. dr. b., V 0 Pouvoir législatif, n° 4 ; Errera, Droit public, n° 74 ; De Page, Traité élémentaire de droit civil, T. I, n° 174) ;
Attendu que !'arrêté du Régent du 26 mai 1945 n'a pas été :pris en vertu d'une loi des pleins pouvoirs, et ne Cbnstitue pas un arrêtéloi; qu'il ne constitue qu'un arrêté d'exécution de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité des travailleurs ;
Attendu d'autre part que !'arrêté du Régent du 26 mai 1945 n'est pas rédigé en termes tels ·que l'on puisse y voir la création expresse et certaine de juridictions administratives ; que dès lors, on ne peut admettre .que cet arrêté établisse une exception aux principes constitutionnels ;
Attendu •que faute de contenir des dispositions dont la contrariété soit évidente avec c·elles de !'arrêté royal du 31 mai 1933, il y a lieu de dire que l'arrêté du Régent du 26 mai 1945 n'abroge pas, même tacitement, !'article 3 dudit arrêté royal du 31 mai 1933 ;
Attendu donc que le dé.fendeur sur opposition, Etat belge, ne fait pas la preuve, qui lui incombe, .que les sommes réclamées par lui, au demandeur sur opposition, lui ont ét~ allouées par une décision à caractère juridictionnel, coulée e.n force de chose jugée ; que, au contraire,' le demandeur sur opposition invoque une décision ayant force de chose jugée erga omnes (Arrêt de la Cour d'appel de Liège du 9 oct. 1950} ; .
Par ces motifs : Le tribunal, entendu Monsieur le substitut du Procureur du Roi'
Paul Liégeois, en son avis conforme, donné en langue française, statuant contradictoirement, écartant comme non fondées toutes conclusions autres ou contraires, dit pour droit que l'opposition du sieur T. à la contrainte visée et rendue exécutoire en date du 13 décembre 1952 par M. le Directeur de l' enregist\ement et des domaines à Liège, et signifiée, avec commandement, le 17 décembre 1952, est valable et fondée ; donne acte à l'opposant de ce ·qu'il offre de payer la somme de 3.700 francs ; dit pour droit que la contrainte ne pourra être exercée contre l'opposant 1qu'à concurrence de la
- 18 -
$Otnme·de 3,700 francs ; condam!le le défendeur sur opposition, Etat belge, Ministère des Finances, aux dépens ; ...
, Note - La constitutionnalité de~ commissions de réclamation a souvent été
contestée, pour des motifs ,de deux ordres. D'une part, les droits reconnus aux
ché>meurs seraient des droits civils: les litiges s'y rapportant seraient exclusivement de la compétence ,des tdbunaux judiciaires. En ce sens, Civ. Liège 26 mai 1955 {ci-après p. 31). D'autre part, même s'il s'agit de dro:ts politiques, les commissions
de. réclamation seraient sans fondement: les juridictions ,.péciales ne peuvent être ~réées que par une loi .. Le jugement 1eprocluit ci-dessus rejette le premier argument
mais retient le second. Au contraire, le Conseil d'Etat paraît les écarter l'un et
l'autre {voir 5pécialement arrêt C~l!et, du 12-11-54, R. B. S. S. 1955, p. 186). La Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée sur cette question. Comp. J. Stassen, Essai sur la nature ,de~ droits aux prestations eh matière de sécurité
sociale, Rev. dr. soc. 1955, p. 141 et spécialement 173. Sur la controverse analogue concernant les commissiotts de réclamation en
matière de maladie et d'invalidité, voir Civ, Bruxelles 3-2-53, si,gnalé dans Rev. dr. soc. 1955, p. 37 et la note 1.
C. P. App. Bruxelles (E) - 28-4~1955 - Arb. Ber. Brussel (B)
Pr. : W. Verougstraete - A. H. c/ P. S. PI. : M!\1°" Libouton & Stasse
CoNTRA T DE TRAVAIL. - Es.SAI.' - NOTION.
Le contrat aux termes duquel un représentant cc prend le service du démarchage dans l'ensemble du pays pour une période d1 essai de six mois n et durq. droit ;c pendant six mois et. 20 jours ... ]j a une indemnité de déplacement, ne peut ~tre tompu à tout moment, sans préavis n} ,indemnité : cet essçli doit se prol.onger f usqu' à, la date prévue afin de permettre au représentant d'prganiser le réseau d' informateurs qu'il. avait promis.
ARBEIDSCONTRACT. - PROEF . - BEGRIP.
H et contract volgens hetwelk. een vertegenwoordiger cc de dienst aanvaardt van stappen te ondernemen voor een zaak in geheel het land voor een periode van proef van zes maanden >> en
'recht zal hebben cc gedurende 6 maanden en 20 dagen ... n op een vergoeding . voor verplaatsingsk.osten mag niet op elk. ogenblik verbrok.en worden, zondet voorbericht noch vergoeding ; deze proef moet voortgezet Worden tot de vastgestelde datum ten einde aan de vertegenwoordiger toe te laten het net van berichtgev,ers in te richten dat hif beloofd had. .
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- 19
Attendu que le premier juge a déclaré non fondée l'action de l'appelant, pour la raison que, engagé par un contrat à l'essai, l'intimé aurait été en droit de le renvoyer à tout moment sans préavis ni indemnité ;
Attendu ·que le contrat d'emploi existant entre parties n'est pas régi par la loi du 7 août 1922; qu'il échet d'en reprendre les termes pour apprécier quelle était la commune volonté des parties sur ce point ;
Attendu que le contrat du 11 janvier déclare notamment que l'appelant << prend chez l'intimé le servièe du démarchage dans lensemble du pays pendant une période d'essai de six mois », et << que pendant une période d'essai de six mois et 20 jours, c'està-dire jusqu'au 31 juillet 1953, il recevra 3 francs au kilomètre pour déplacement, etc. >> ;
Attendu qu'il résulte clairement de ce texte que, dans l'esprit des deux parties, l'essai devait durer jusqu'au 31 juillet 1953, afin de permettre à l'appelant de mettre en train le réseau d' informateurs dont il s ·engageait contractuellement à apporter la collaboration à lintimé ; ...
Par ces motifs : Le Conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles, Chambre
pour employés,... reçoit l'appel et y faisant droit met à néant le jugement dont appel ; ...
Note. - L'employeur qui, connaissant mal les capacités de celui qu'il va
eingager, ne veut pas être immédiatement tenu par des obligations qui peuvent
être f~rt lourdes (notamment par l'obligation de donner un préavis) peut insérer
une clause d'essai: par définition, ,Je contrat à l'essai est celui ·qui peut être
résilié sans préavis (ou: avant terme) ou avec un .préavis réduit. C'est bien, parce
que la dause d'essai est une dé.rogation aux règles du préavis (ou à la règle de
l'échéance du terme) que le législateur '.'. dû en limiter l'application et exiger
qu'elle soit établie par écrit.
Il reste que l'objectif d'« essayer » une nouvelle fonction ou d'éprouver les
possiibilités d'un nouveau travailleur peut également être obtenu par la formule
d'un contrat à terme: les parties décident de commencer par un contrat de
quelques semaines ou de quelques mois. U va de soi que les règles applicables
dans cette seconde hypothèse différeront sensiblement de celles qui sont appliquées
au contrat à l'essai: par exemple, en ce qui concerne les conséquences de la
maladie du travailleur, d'un rappel sous les armes ... Comp. art. 9 loi Jer avril
1936, sur l'engagement pour la navigation intérieure. A l'arrivée du terme, il
faudra que les parties se prononcent sur la conclusion éventuelle d'un contrat
définitif (à durée indéterminée ou à long terme). Surtout, i.J ltle sera pas possible
aux contractants de mettre fin unilatéralement à l'accord avant l'échéance du
terme.
Dans la pratique, employeurs et travailleurs ne sa1s1ssent pas toujours la
portée exacte de cha·cune de ces deux techn~ques, et la terminologie employée
- 20 -
s'~n ressent: notamment, l'expression «à l'essai» ne traduit pas toujours la
volonté des contractants de se .réserver la possibilité d'une résiliation à tout
moment ... li importe donc au juge d'interpréter la convention, d'après le contexte et
d'après les circonstances de la cause. Les rarés données de fait qui apparaissent
dans la dé·cision ci-dessus permettent de croire qu'en l'espèce, au moment de
l 'en.gagement, les parties avaient envisagé de laisser l'expérience se poursuivre
jusqu'à une date précisée, date à, laquelle une décision définitive devait être prise. A.L.
C. P. App. Gand (E) - 17-10-1955 - Arb. Ber. Gent (B)
Vz. : A. Haché - N. V. P. S. c/ ]. W. Pl. MMters Moyaert · & Martens
CONGÉDIEMENT. - DÉLAI DE
PRÉAVIS. - PROLONGATION.
Le contrat d'emploi prend fin à l'expiration du délai de préavis notifié à l'employé, même si ce délai est insuffisant.
L'employeur ne peut plus, par après, imposer un complément de délai.
ÜNTSLAG. - ÜUUR VAN DE OPZEGTERMIJN. - VERLENGING.
Het bediendencontract neemt een einde bij het verstrijk_en van de opzegtermijn die aan de bediende werd betek,end, zelfs indien de duur ervan onvoldoende is.
De werk,gever mag later niet meer een bijvoeglijk_ termijn opleggen.
Aangezien geïntimeerde J. W. als hediende in dienst was van appellante N. V. P. S. mits een vaste wedde •Van 2.500 frank per maand; dat zij, bij brieif van 27 Augustus 1954, werd opgezegd tegen 30e September er op volgende ;
Aangezien slechts geldig einde aan het dienstcontract kon gesteld worden mits een vooropzeg van drie maanden zodat geïntimeerde te recht aanspraak maakt op een vergoeding van 5.000 frank, zijnde het loon overeenstemmende met de te kort gegeven opzeggingstermijn ;
Aangezien appellante te vergeefs opwerpt dat het bij vergissing .is dat •zij slechts een maand vooropzeg heeft gegeven en dat zij, van zohaast zij haar vergissing heeft bemerkt, bij brieven van 2 en 6 October 1954 de vooropzeggingstermijn met twee maande~ heeft verlengd, hetzij tot 30 Novemher 1954 ;
Aangerzien immers het dienstverband bepaald eindigt bij het verstrijken ·van de gegeven opzeggingstermijn, het zij ter zake 's avonds van de 30" September 1954, en geïntimeerde dienvolgens op dit ogenblik haar recht op vergoeding wegens ontijdige contract-
21- -
breuk definitief had verworven zodat het aanbod door appellante gedaan op 2 OctQber 1954, na de verbreking van het contract, laattijdig was ; dat het aém geïntimeerde vrij stond aan haar verworven recht te verzaken, doch zij daartoe niet verplicht was noch kon verplic;ht worden ;
Om deze redenen : Het Arbeidshof te Gent, Kamer voor bedienden, recht doende
op tegenspraak,... alle tegei;istrijdige besluiten verwerpende, do et het beroepen vonnis te niet. .. ; verwijst appel1ante N. V. P. S. aan geïntimeerde J. W. de som te betalen van 5,000 frank, met de gerechtelijke interesten ; ...
Note. - Bien que la thèse consacré". par les prud'hommes de Gand dans la
sentence •Ci-dessus ne soit pas toujours admise, .nous pensons qu 'eHe doit être
approuvée. Elle est une àpplica,tion ,d'un principe, qui do~ine toute la matière
des congés avec préavis: .s'i.l est l.oisible à l'une des parties au ·contrat de travall .de déci.der, unilatéralement, de m<;.ttre fin au contrat moyennant l'observation
de certains délais ou moyennant J.e paiement d'une indemnité, une fois que cette
bculté a été exercée, les droits des;parties sont .définitivement fixés. Ainsi n'est-il plus possible, quand on a opté pou~ le ·Congé immédiat, de
tran.sfor.mer sa dé.cision en un_ congé arv.e.c :préavis, même si l~on espère, par J.1à, éviter un conHit. Le travailleur n'nvoyé sans délai, alors qu'.il y avait .droit, peut
exi•ger une .indemnité de congé et ne doit pas accepter d'effectuer un délai de
prfavis {C. P. Anvers 19-12-30; J, L .. O. 1931, 28; C .. P. Charleroi 27-3-31, J. L. 0, 1953, 49; C. P. Gand25.-8-42,]. L. O. 1943, .. 59;. Corn. Bruxelles 28-11-45,
]. L. O. 1946, 5; C. IP. Anvers 18-11-46, ]. L. Ô. 1947, 154. . L'inverse est d;ai'lleurs "rai égale~ent, lo;sque la rupture émane du tra
vailleur •(C. P. Anv~rs 20-6-30, J. L. o: 1931, 10). De même, celui qui a donné ·congé avec préavis ne peut se raviser et opter
pour· .J.e renvoi sur .!'.heure, même s'il apparaît qu'il aurait pu se pr6"aloir de
motifs graves .(Of. p. e.x. C. P. Anvers 6-6-30, ]. L. O. 1932, 18; Corn. Bruxe1les
20-2-41,]. L. O. 1941, 92; C. P. Bruxelles 25-3-36, ]. L. O. 1936, 181; C. P. App.
Bruges 12~12-45, ]. L, O. 1946, 145; voir cep. C. P. App. Liège 16-6-51, ]. L. 1951-52, 7). n n'en sern autrement que si une faut<:' ,grav.e .a ·été .commise (.ou n'a
été révélée que) p~ndant .la période de préavis. Le congé, une fois donné, ne peut être modifié unilatéralement. C'est encore
en vertu de cette règle gé11érale que !'on reconnaîtra à celui qui est congédié avec un pr~avis insuffisant un .droit à .l'indemnité. proportionnelle au laps de temps
supplémentaire auquel il avait droit: c'est vainement que .l'employeur offrirait
un complément de délai. La jurisprudence est, il. est vrai, encore hésitante sur .çe point. Il semhle
pourtant· que la majorité des ·décisions reçonnaissent que 1 'insuffisance du délai
n '.empêche pas le congé de sortiJ ses effets.: .le contrat n'est donc pas rompu sur l'he,ure, mais résilié :à )a ·date pr0éyue dans le .congé, et cela malgré l 'irré-.
gularité; dans la ~esure où le délai est insuffisant, i'l y aura lieu à une indemnité (Voir, notamment, Corn. IBruxe.lles 16cl2-1901, Rev. dr. corn., n° 371; 3-1-1903,
/.C.B. 19.03, 86; 21.q1,,J. ,C. [3. 192), 308; 14-2-23, /.C.B. 1923, 161; App. Bruxelles 12-12-23,J. C. 13. 19tZ4, 54; Corn. Bruxelles 13-3-24, J. C. B. 1925, 16 et
- 22 -
obs.; 20-12-28, ]. C. B. 1928, 471; Gand 18-3-33, ]. FI. 1933, 105; C. P. Bruxelles
19-3-29, J. L. O. 1929; 170; Corn. Bruxel'les 24-7-34 et App. Bruxelles 7-11-36,
]. C. B. 1938, 137, Rev. Banque 1939-40; 176; C. P. App; Anvers 8-2-38, ]. L. O.
1938, 65; Corn. Bruxelles 8-8-41, Smolders, t. UI, n° 676). On rappf\llera, à ·ce sujet, que des fautes partie.Jlement graives ne justifient
pas un préaivis réduit; telle est du moins !'opinion dominante de la jurisprudence:
le fo.it qu'un préavis· a été donné démontre que toute collaboration entre les parties n'était pas jugée impossible (p. ex. Corp.. Bruxelles 30-4-45, J., C. B. 1946, 182,obs.).
Il peut arriver, cependant, que ce droit à une indemnité disparaisse: le travailleur cong.édié (ou '.j' employeur à qui le trnvailleur a remis sa démission)
perd tout droit à ùne indemnité s'il omet - indépendamment de toute question de pr·escription - de protester en temps utile contre l'irrégularité. Cette question est particulièrement délicate, parce que si oc les renonciations ne se présument pas, el'les .ne doivent pas nécessairement être expresses et peuvent résulter d'un
ensemble de circonstances. C'est ainsi qu'un employé, qui n'a pas protesté contre son. 'renvoi immédiat, qui a accepté le règlement d'une indemnité sans aucune
réser've •et qui a attendù pendant neuf mois avant de citer, doit être présumé avoir
accepté .la ·décision du patron» (C. P. Charleroi 8-6-39, J. L. O. 1939, 211; voir
aussi C. P. Yp'l'eS 9-5-38, ]. L. O. 1939, 217; Corn. Alost 20-1-31, ]. F/; 1931, 164;
C. P. Anvers 12-lll-34, ]. L. O. 1935, 201; Corn. Bruxdles 6-11-34, ]. C. B. 1936, 37.
Et de même, "le dbfaufide prntestà.tion de l'employé, quant à la durée du préavis qui lui fot imparti, peri'èlànFune période assez prolongée, constitue, de sa part, une agréation quant à la du~ée<de œ préavis. Le .fait de formuler des réserves en ter.mes généraux, s'il n'y est .don~;~_:-;~ftl&.tne· suite pen.dant une année,
doit être considéré comme un acte de pure ·forme et rie 'l'eut être admis comme
constituant une protestation sérieuse" (Corn. BruxeUes 22-1-37, P. P. 1937, n° 139).
1Mais, sur ce terrain, tout est question d'espèce. Les prud'hommes de Bruxelles, en degré d'appel, ont pu juger qu'accepter un certincat sans formuler de réserves
quant au préavis, n'.impli,que pas nécessairement renonciation à celui-ci (C. P.
App. Bruxelles, 25-4-34, ]. T. 1934, 574). Et de même n'abandonne pas ses
droits, celui qui sig.ne le doùhle de la lettre de congé et tôùche sans protestat:on les appointements qui .lui sont encore dus (Corn. Bruxelles 19-3-41, ]. C. B. 1941, 153).
On· a même soutenu que, pour un employé congédié, se déclarer prêt à partir à la date indiquée par le ·chef d'entrepr:se ne sign:fie pas nécessairement
qu'il a renoncé à son droit à indemnité pour préavis .insuffisant (C. P. Louvain
11-3-38, R. W. 1939, c. 21; C. P. App. Bruxelles 31-3-33, Pas. 1933, II. 166; C. P. Bruxelles 14-3-39, /. T. 1939, 359. Voir encore: Corn. Bruxelles 3-2-47, ]. C. B. 1948, 308 ohs.; 14-4-48; Rev. dr. soc. 1948, 68).
Mise à part l 'hy.pothèse de ·la rerionciatiori tacite à une indemnité de préavis,
le droit à une indemnité du chèf de ·préavis insuffisant risque de se trouver
compromis si celui qui a été licencié - ou qui a reçu la démission d'un tra
'vai1leur - refuse de •continuer s~s prestations. Telle est pourtant, dans la pra
üque, une réaction fréquente: pour protester contre le congé qu'il estime irré-
l (
- 23 -
gµlier; le tra,vailleur décide de ne plus se pr.ésenter au travail, où l'employeur
refuse 1'accès ,de ses ateliers ou de ses -bureaux. Cette attitude a parfois été ad~is·e: le congé irrégulier entraînerait la fin imméd.iate .du contrat. Nous pensons
qµ'elle n'est défendable que dans ·des cas eioceptionnels: lorsque la notification du préavis a été faite dans des conditions telles qu'elle rend impossible le main
tien, .mêrp.e momentané, du contrat {motif grave); encore faut-il remarquer que <;!ans ce cas la partie qui se juge offensée par le licenciement abusif prend l'initia
tiv·e de rompre sur l'heure et do.it se conformi:or aux règles de forme et de délai prévues par les lois spéciales. Normalement, la situation est autre, !'insuffisance
du délai ne suffit pas à justifier une rupture sur l'heure. iDès lors, le travailleur ou 'l'employeur qµ! a reçu le congé continue à être tenu de toutes ses obligations
pendant tout J.e délai qui a été précisé par l'autre partie dans le congé et rien
que pendant Cl' délai; dans la mesure où ce délai est inférieur à ce qui est prévu
par 1es lois, il lui sera alloué une indemnité. A.L.
C. P. Anvers - 11-10-1955 - Arb. Antwerpen
Rechtsk. bijz. : Van Meel - V. c/ V. Pl. : MMters D'Hondt & De Clercq
l. GONTRAT DE TRAVAIL. - ÜU- l. ARBEIDSOONTRACT. - WERK-
VRll;.R OU DOMESTIQUE. JI. PROCÉDURE. LITISPEN[)ANCE .. - JUGEMENT D'INCOMPÉ
TENCE. Hl. RÉMUNÉRATION. - FIXATION EX AEQUO ET BONO.
L La location de chambres et appartements meublés constitue une entreprise à but lucratif. La femme de charge au service de pareille entreprise n'est pas une servante, mais une ouvrière qui est justiciable des Conseils de prud' ho711mes.
-Il. Lorsqu'un demandeur, après avoir obtenu du juge de paix un jugement d'incompétence,· introduit la même action devant le Conseil de prud'hommes, il acquiesce implicitement · au jugement d'incompétence et renonce au premier procès; il n'y a donc pàs, en ce cas, litispendance, le
MAN OF DIENSTBODE. II. RECHTSPLEGING. - AANHANGIGHEID. - VoNNIS. VAN ONBE
VOEGDHEID. III. BEZOLDIGING. VASTSTEL-
LING EX AEQUO ET BONO.
l. Het verhuren van gemeubelde· k,amers en appartementen is een uitbàting met winstoogmerk.. De werkvrouw in dienst van zulk.e onderneming is niet een dienstmeid doch een werk.ster, die. onder de bevoegdheid valt van het arbeidsgerecht.
·IL Wanneer een eiser, na een vonnis van onbevoegdheid van de vrederechter, dezelfde vordering inleidt · voor het arbeidsgerecht, treedt hij impliciet het vonnis van onbevoegdheid bij en verzaak.t aan zijn eerste vraag ; er is dus, in zulk. geval, geen aanhangigheid, daar het -eerste
-24-
premier litige étant terminé et abandonné. III. Lorsque les parties ont omis de fixer le montant de la rémunération, mais que des services ont été fournis; le tribunal peut. fixer. ex. aequo et bono le mon-tant du salaire en tenant compte des usages.
proces geëindigd en opgegeven; is. III. W anneer partijen het bedrag der bezoldiging niet hebben vastgesteld maar er werk werd uitgevoerd, mag de rechtbank. ex
·aequo et bono het bedrag van het loon vaststellen naar de gebruil~en.
Gehoord de partijen in hunne middelen en besluiten ;_ 1. Bevoegdheid : Overwe·gende dat ver.weerster in limine litis de onbevoegdheid
van de Raad opwerpt aanvoerend dat aanlegster in· haar exploot van dagvaar-ding 'Vermeldt dat zi) als dienstmeid in dienst is geweest . van verweerster, ·en de Werkrechtersraad niet bevoegd is om kennis te nemen van een geschil tussen een dienstmeid en haar m-eesteres ;
Overwegende dat het niet de henaming is die aanlegster aan haar eventueel contract 'Van dienstverhuring g.eeft welke de al of niet bevoegdheid v~ri de Raad veroorzaakt i dat client nagegaan te worden welke foncties aanlegster verrichtte ; · of zij deze verrichtte in uitvoering van een arbeidscontract, en of aanlegster moet beschouwd word-en _als gewone arbeidster of ais dienstmeid ;
Overwegende _dat verweerster moet erkennen gemeubelde en ongemeubelde appartementen te verhuren aan· personen aan dewelke zij tevens maaltijden verschaft ; dat deze verhuring en verschaffen van dienst.en ontegensprekelijk geschiedt met winstoogmerken, en d-erhalve het bestaan van een handelsonderneming veronderstelt ;
Overwegende dat aanlegster in uitvoering van haar arbeidsconhandelsondememing ; dat zij derhalve ais arbeidster client beschouwd tract 'haar diensten _diende te presterei;i bij de exploitatie van een en niet als meid (Rép. pr. dr. b., V 0 Louage de services manuels, n° 47; Vred. Brussel-, 5-1-33, P. P. 84);
Overwegei-i.d~ dat de Raad dan ook bevoegd is om kennis te nemen van de eis ;
II. Ontva~kelijk_heid : Overwegende dat verweerster d-e niet-ontvankelijkheid van de
· eis opwerpt om reden van litispendentie, wijl een eis met hetzeifde voorwerp als de huidi-ge eis is ingeleid gewe·est voor de Heer Vrederechter en het vonnis door deze laatste geveld, en waarbij dezelfde zich onbevoegd heeft verklaard, nog vatbaar is voor beroep, daar aanlegster niet afgezien heeft · van dit beroep ;
Overwegende dat het geven van een dagvaarding met als voorwerp een eis, welke · reeds het voorwerp heeft · uitgemaakt van een dagvaarding ·voor een andere, rechtbank, welke zich echter o,nbe-·
' . .
lt·
-~--- __ .. -.~ - -
voegd verklaardé, een 'daad van aifstand is ; daf et derhalve geen_ litispendentie is en de eis bijgevolg ontvankelijk
III. T en gronde : . Overwegende dat aanlegster ais arbeidster heeft gewerkt, zij
recht had op een maandelijks loon ; dat bij getnis aan bewijs van enig overeengekomen loon, het maandelijks loon billijk mag bepaald op fr. 1.500, wijl dit bedrag beneden het wettelijk minimurnloon van een geschoolde arbeidster blijft ;
Overwegende dat verweerster niet bewijst aan aanlegster enig. loon le hebben betaald voor de zes laatste maanden tijdens dewelke aanlegster in haar dienst was ; dat derhalve aan aanlegster toekomt 6 X J.500=9.000 fr.
Om deze redenen : Het Arbeidsgerecht van Antwerpen, alle verdere en tegenstrij
dige besluiten verwerpende, verklaart zich bevoegd, verklaart de èis · ontvankelijk en gegrond, veroordeelt vefweerster orn aan aanlegster te betalen uit hoofde ·van looh de s6m van 9.000 .fr. met de gerechtelijké intresten ; verwijst verweerstér in de kosten.
Note. - C'est à bon .droit que la sentence a déduit des constatations de fait
que le Conseil de prud'hommes était compétent: sauf preuve contraire à admi
nistrer par l'employeur, le travailleur qui est au service d'une entreprise est
censé être 'occupé pour la p~ofession de son ,patron et non pour les besoins de
ménage. En l'espèce, ]',employeur tenancier d'une maison de pension, exploitait
un établissement à but lucratif et la femme de charge n'avait donc pas la qualité
de servante, mais celle d'ouvrière.
Sur la litis,pendante, l'objection inv,oquée rpar .Je défendeur .fut, à bon drnit ..
rejetée, aucune action n'étant plus pendante en fait, d'après les éléments de la
cause, devant le. juge de paix, la demanderesse s'étant définifo1ement inclinée
devant la décision d'incompétence intervenue de·vant le juge de paix.
Quant à la fixation de la rémunération, au .cas où .le montant n'en est pas
clairement établi, le juge du .fond a le .droit, personne n'étant censé travailler sans
recevoir de salaire, de fixer le .montant de celui-ci en tenant compte des cir
constances de la cause, du travail .fourni, des usages de la place et de l 'entr·eprise. ·
L'intention des parties postule un salaire adéquat pour les services rendus. Cfr
Geysen, Les contrats des travailleurs et les juridictions du travail, n°• 1764 à 1771, Jurisprudence du tr.a.vail (1922-1948) avec notes critiques, n°8 2487 à 2497 inclus.
C. P. Br.uxelles - 5~12-1955 -'-- Arb. Brussel
M. H. c/ C. C. A F.
ALLOCATIONS FAM'UALES. -ALLOCATION DE LA MÈRE AU FOYER. - ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.
KINDERTOELAGEN. - ToELAGE VAN DE MOEDER AAN DE HAARD. BEROEPSBEDRIJVIGHEID.
- 26
Pour qü' il y ait activité professionnelle s'opposant au paiement de l'allocation de la mère au foyer, il faut qu'il y ait le caractère d'habitude, ce qui implique la permanence et la régularité d'une activité principale. Tel n'est pas le cas lorsqu'une femme assiste occasionnellement son mari dans la gestion d'un magasin, !Jans du reste quitter son foyer.
Les circulaires ministérielles du 10-5-52 et 25-2-55 donnent de l'activité professionnelle des critères arbitraires, allant à l'encontre de la définition courante et jurisprudentielle.
Opdat er beroepsbedrijvigheid weze die zich verzet tegeh de betaling der toelage van de moeder aan de haard, moet het karak.ter van gewoonte bestaan, hetgeen in zich sluit de bestendigheid en de regelmatigheid van een hoofdbezigheid. Dit is het geval niet wanneer een vrouw gebeurlijk haar man behulpzaam is bij het beheren van een Winkel, zonder ten andere haar haard te verlaten.
De ministeriële besluiten van 10-5-52 en 25-2-55 geven aangaande de beroepsbedrijvigheid willekeurige k.enmerken, die in tegenstrijd zijn met de gewone bepaling en deze der rechtspraak_.
Attendu que la demanderesse H., mère de 2 enfants au titre desquels lui sont attribuées des allocations familiales, invoque l' article 4 de l' A. R. du 16 mai 1951 et revendi1que l'allocation dite «·de la mère au .foyer >> ;
Attendu que la (( Caisse de compensation pour allocations familiales », considérant que son mari gère un magasin avec l'assistance de sa 1femme, oppose à ia demande que l'article 4 précité décrète que la femme ne peut exercer •(( aucune activité professionnelle lucrative >> et prétend que par ià il faut entendre toute activité procurant directement ou indirectement un gain à la femme ou à son ménage ; ce qui est bien le cas en l'espèce puisqu'à défaut de l'assistance de son épouse le mari devrait recourir à un commis salarié ;
Attendu que la demanderesse objecte que le caractère occasionnel de l'aide non rémunérée qu'elle prête à son mari et le fait .qu'elle demeure à son foyer, - ce qui n'est pas contesté, -lui donne incontestablement droit à l'allocation complémentaire de la mère au foyer ;
Qu'elle fait valoir que, puÎs·que l'A. R. du 16 mai 1951 n'attribue pas une définition propre à son expression <( activité professionnelle lucrative », ces termes doivent être pris dans leur sens usuel : soit l'activité qu'exerce une personne à son profit ou pour compte d'un tiers, contre rémunération et géneralement dans les liens d'un contrat de fournitures ou de louage de services ;
Que la demanderesse ajoute qu'il n'est pas contesté que tel n'est point le cas ; qu'en réalité elle élève ses deux enfants en
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bas âge sans aucune aide ménagère et assure seule l'entretien de son ménage, ce qui .exclut toute possibilité d'apporter à son mari un concours régulier, mais supplée à ses absences· momentanées du magasin pour le surveiller ;
Qu' assurément elle se rend ainsi utile, en bonne épouse, en aidant son mari à assurer la bonne marche de la g·estion dont il est responsable envers son employeur, mais que ceci ne constitue en rien une activité professionnelle lucrative, ni au profit de son mari, ni encore moins de son employeur ;
Que s'il fallait suivre ie raisonnement de la dMenderesse, même l'épouse qui se cantonnerait rigoureusement dans les seuls soins du ménage exercerait une activité professionnelle lucrative puis·qu' ainsi· elle éviterait à la communauté conjugale les frais d'une servante ;
Que pareillement r épouse d'un médecin ou avocat rend à son mari de menus serv:ces occas'.onnels en relation avec sa profession libérale, dont l'utilité est incontestable, sans que cette aide puisse imputer à la femme une activité professionnelle lucrative au sens de la loi;
Attendu qu'il convient de compléter 1' argumentation fort judicieuse de la demanderesse, telle qu'ici résumée, par la considération d'un élément essentiel de la notion (( professionnelle >> ·qui, tant en son acception courante .que dans l'interprétation juridique, postule le caractère de r habitude et implique donc la permanence et la régularité d'une activité principale, ce .qui est incompatible avec l'aspect occasionnel du cas litigieux ;
Attendu qu'il semble que la :défenderesse ait nressenti la: fragilité de sa thèse principale puisqu'elle a cru Op!Jortun d'invoquer subsidiairement la circulaire ministérielle du 10 mai 1952, confirmée par celle du 25 février 1955, qui prescrit de co~sidérer comme suffisante pour .faire obstacle à r octroi de r allocation de la mère au foyer r activité professionnelle lucrative, intermittente ou régulière, indépendante ou salariée, qui s'étend sur 12 heures par mois au moins, ou qui donne lieu à un gain ou rémunération mensuelle d'au moins 150 fr. quelle que soit sa durée. Ces minima sont présumés atteints si l'intéressée aide un travailleur (indépendant ou salarié) dans sa prorfession, alors même que le salarié perçoit seul la rémunération ;
Mais attendu que la circulaire du 25 ,février 1955 ajoute que ces critères sont à considérer comme règles pratiques valables jusqu'à preuve du contraire, ce qui en limite déjà beaucoup ia pmtée ; que sans doute les circulaires de 1952 et de 1955 semblent instituer une présomption juris et de jure lorsque l'activité dure 12 heures ou procure un profit de 150 fr. au moins par mois;
Que si l'on considère qu'aucune disposition légale en cette matière ne définit l'activité professionnelle lucrative, il est surprenant de trouver dans des circulaires administratives ne contenant d'autres
\
critères que des " règles pratiques n une présomption obligeant à. refuser dans certaines hypothèses l'allocation de la mère au foyer dès lors que l'activité a par mois duré 12 heures ou rapporté 150 fr. au moins ; que ces critères tout arbitraires complètent un système dépourvu de toute base juridique puisqu'il interprète r activité professionnelle lucrative à l'encontre de sa définition courante et jurisprudentielle ;
Que dès lors il est permis de conteste·r la force oblig'atoire de circulaires qui semblent n'être ·qu'une construction administrative uniquement inspirée des cc règles pratiques n propres à réaliser un système, alors qu'il eût fallu préalablement l'asseoir sur une base juridique;
Attendu ·que ,faute de trouver par ailleurs d<;tns les textes légaux de la matière envisagée un principe directeur, on cherche en vain à comprendre pourquoi le fait d'aider un travailleur dans l'exercice de sa profossion confère à cette assistance le caractère d'activité professionnelle lucrative parce qu'elle a duré 12 heures ou procuré 150 fr. au moins par mois ;
Attendu que la défonder~sse conclut à cé •que le Conseil dise pour droit que suivant l'artide 4 de l'arpêté royal du 16 mai 1951 toute activité exercée par la mère, et qui procure à èelle-ci ou à son ·ménage, directement ou indirectement, un gain, fait obstacle à l'octroi de l'allocation de la mère. au foyer ;
Mais attendu que le dit article 4 est ainsi rédigé : cc Une allo'cation supplémentaire dite cc allocation de la mère au foyer n est octroyée à la mère élevant un ou plusieurs enfants, bénéficiant d'allocations ,famîliales en vertu de l'arrêté royal du 19 décembre 1939, et pour autant .qu'elle reste au foyer et n'exerce aucune acti-vité proJessionnelle n ; ·
Attendu que la défenderesse en sa prédite conclusion invite le Conseil à ajouter al} texte légàl ci-dessus une condition ou une clause de déchéance «::iue le dit arrêté ne décrète point ; '
Attendu tjué vainement la défenderesse se rMère à 'cette fin àdes circulaires administrati·ves, puisqu'il est de jurisprudence qu'il n'appartient pas à l'administration de déroger par voie de circulaires ou d'instructions aux dispositions légales, ni de les énerver, spécialement lorsqu'elles sont d'ordre public (Cass. 22-11-49, Rev. prat. notar. b. '1952, p.· 150) ;
Par ces .motifs, Le Conseil, vu les àrticles 4, 34, 37 et 41 de la loi du 15 juin
1935, dit pour droit qu'en assistant occasionnèllement son mari par la surveillance du magasin et en lui rendant de menus services, sans nullement négliger son ménage et ses enfants, l'épouse n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et est donc fondée à recevoir l'allocation dite cc de la mère au foyer n décrétée par l'article 4 de r arrêté royal du 16 mai 1951 l ; en conséquence condamne la
- ------ - ~
, ..
-29-
défonderesse à payer à là de:mànderesse dù chef d'allocation complémentaire de mai à oetobre 1955 la somme de 1.700 fr. sous réserve de majoration en cours d'instance quant aux allocations à échoir ; condamne en outr·e la dMenderesse à payer les 630 fr. qu'elle a indûment retenus sur les allocations familiales précédentes ; ainsi que les intérêts judiciaires et les· ·dépens ; donne aCte à la demanderesse de ce qu'elle évalue l'action à plus de 10.000 fr. pour la comp.étence et le ressort seulement. ·
Note. -'-- Les C'Onditions d'octroi de l'allocation de la mèr.e au foyer feront l'objet ·d'une ·étude .qui sera publiée dans un prochain numéro.
_Revue Overzicht
des van
• sommaires tijdschriften
Cour de cassation - 7-3-1955 - Verbrekingshof
(Pas. 1955, J, 739)
COMPÉTENCE. - CONSEIL DE PRUD'HOMMES. - INFRACTION ..
Les Conseils de prud'hommes connaissent des contestations relatives au contrat -de louage de services qui trouvent directement leur source dans semblable contrat.; ils ne connaissent pas des contestations nées d'un délit ou d' ün quasi-délit commis à l'occasion des rapports. que pareil contrat engendre entre l'employeur et l'ouvrier ou l'employé (Loi du 9-7-26, art. /~' et 43).
La juridiction répressive connaît de l'action en réparation du dommage caw~é à un ·employeur par une infraction commise par son ouvrier, même :;i l'infraction a été commise au cours de l' exécution du contrat de traoail (Loi du 17-4-78, art. 4 ; loi du 9-7-26, art. /•r et 43).
Note. - La compétence des Conseils de prud'hommes est ex.ceptionnelle: ell.e concerne_ principalèrment les relations entre employeurs et travailleurs. Les
a:rtides 1er et 43 de la loi du 9 juillet 1926 la définissent et la circonscrivent. Tout
ce gui se rapporte aux .conséquences normales résultant des contrats de travail rentre dans la compétence . des Conseils de prud'hommes; mais une infradion à· 'la loi pénale, même commise pendant la durée de ces contrats, n'est _pas ùne s~ife normale ni des engaj;(e~ents _du travailleur, ni de celui de l'employeur. Il
en est naturellement de même des dommages résultant de pareille infraction;
il en résulte que la partie lésée ne. peut pas réc:lamer ·devant le Conseil de pru
d'hommes la réparation d'un domnrn,ge résultant d'une infraction à la loi. pénale;
1
- 30 -
seule la jurj,diction réprressi've pourra connaître et du litige pénal et des cohaé
"quences du délit ou du quasi-délit, même commis pendant ou à l'occasion du travail; si l'action en réparation du dommage matériel ou moral n'a pas été formée devant le juge r,épressif, en même temps que ,\'infraction à la 'loi pénale,
la réparation ,du préjudj,ce pourra seulement être poursuj,vie dervant le juge civil
et non devant le Conseil de prud'hommes, car elle est étrangère aux conséquences
normales d'un contrat de travail.
Cour de cassation - 14-5-1954 - ,Verbrekingshof
(Pas. 1954, l, 786)
CONTRAT D'EMPLOI. - PRIVILÈGE. - INDEMNITÉ DE RUPTURE. -FAILLITE.
Le privilège dont est assortie la créance d'indemnité des employés pour rupture irrégulière du contrat par l'employeur ultérieurement déclaré en faillite, n'est pas subordonné à la condition que la rupture du contrat ait eu lieu pendant les six mois précédant la faillite (Loi 16-12-1851, art. 19, 4"; loi 7-,8-22, art. 31).
Note. - Cet arrêt marque une orientation no11velle de notre jurisprudence.
On lira avec intérêt 'l'étude de R. Piret publiée par la Revue de la banque 1955,
n° 7-8, p. 516.
Civ. Bruxelles - 10-11-1'955 - B. R. Brussel
(/. T. 1956, 26)
ALLOCATIONS FAMILIALES. - RÉGIME DES SALARIÉS ET DES NONSALARIÉS. - MÉDECIN.
Il apparaît Clairement du texte de l'article 362 de l'arrêté royal du 22 décembre 1938 (art. 33 de l'arrêté du Régent du 7 sept. 1946), qu'une personne peut exercer une même activité professionnelle comme salarié et non-salarié, sans avoir d'obligation à remplir en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 1938.
La circonstance que le médecin déploie son activité en des lieux et à des moments différents ne doit pas être prise en considération ; l'art de guérir se pratique pareillement au domicile du médecin, à celui du malade,, et dans les établissements hospitaliers. L'article 362 de l'arrêté royal du 22 décembre 1938 n'exige pas que l'intéressé exerce son actiVité comme médeèin appointé et en qualité de praticien indépendant, au même moment.
Note. _:_ Question controversée. Comrp. notamment J. P. Tirlemont 1 lcJ0-54
, et ]; P. Os,tende 7-6-55 {Rev, dr. soc. 1955, pp. 131 et 273).
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.. - 31
Ciy. Liège - 26-5-1955 - B. R. Luik
(]. L. 1955-56, 11)
C:!iÔMAGE. - NATURE JURIDIQUE. - COMPÉTENCE.
Le règlement des contestations nées entre un ch$meur et l' admini~tr.atiqn appartient aux tribunaux ordinaires parce que le droit aux t>restatiéms de la sécurité sociale est un droit civil.
j'Jqte. - V1>ir la !lC)te J. Reiters publiée par la Jurisprµdence de la Cour
d'appèl cle j..iège ]9~5-56, 12 et la note c·i-avant, ,p. 18.
C. P. Anvers - 15-.2-1955 - Arb. Antwerpen
(R. W. 1954-55, c. 1693)
CON~El.L D'ENTREPRISE. ÜNDERNEMINGSRAAD. - VER
KIEZINGEN. E!..,ECîIQN~.
Geen stemming is nietig behalve in de bij de wet bet:iaalrle gevallen. Art. 20 van het besluit van de Regent dd. 13 luli 1949 op de ondernemin11sraden bepaalt op beper~~nrie wiize slechts zes redenen van nietigheid der k.iesbrieven. Het benuttigen van een rood potlc;>od in een der stemburelen is geen reden van nietigheid. ·
fi ucun vote n'est nul, sauf dans les cas prévus par la loi. L'art. 20 de l' A. Rg. du 13-'l,49 concernant les conseils d'entre1Jrise détermine, de façon limitative, six motifs ·d'annuilation des· bulletins de vote. L'utilisation d'un crayon rouge dcins 11un de11 bureaux de vote n'est op.as une cause de nullité.
Note. - L'utilisation dans un bureau de vote d'un crayon de couleur distinct
de ceu11t 'ltHisés dans les autres bureaux peut-elle entrainer la ,nullité de œs
•QUJ1f:'tiµ5 ? L~ Çonseil de prud'hommes d'Anvers, en l'espèce, refuse de déclarer ces
bµl!etins n;uls pour le motif qu'il n'y a de nuEité que dans les cas prévus par ;]!'1 ,.C)j. Çr, l'art. 20 de l'A. :Rg. du 13-7-49 ne détermine, de façon limitati<ve, que
six mot~h de nullité. Le seul mot]f auquel se référait la demanderesse pour fonder so·n· adion ,devait être rej•eté, 1e .cas n'entrant man]festement pas dans le èadre
, dé fa loi.
En effet, sur base de l'art. 20, 5° de l'arrêté précité .sont nuls: « Les bul•letins dont les formes ou les .dimensions ont été altérées .ou qui contiennent ·à l'intérieur un papier ·ou un objet .reconnaissable ou dont .l'auteur pourrait être rendu recon
nais·saible par· un signe, une rature .ou une marque. La ma~que du vote, même impaI'faitement tracée, ·exprime valablement ·celui-ci, à moins que •l'intention de
rendre le ibulletin reconnaissaible ne soit manifeste ».
Dans le cas qui nous occupe, l'utilisation d''1ln: crayon rouge ne pou<vait
constituer ·ce signe ou cette marque susceptible ·d'identifier les électeurs, pui~que
3.2
tous les électeurs d"un hureau - dix-neuf, en fait - avaient été soumis au même
régime; que partant, on ne pouvait en inférer du ·vote émis par l'un d'eux en
particulier.
Il importe d'ailleurs de remarquer ·Combi.en en matière de vote, le législateur
s'attache 'à décla·rer valable tout bulletin qm ne trahit pas le se.cret du vote.
Ç'~t notamment la raison qui inspire la ·circulaire ministérielle du 14-4-54, qui précise: « Une distinction très importante doit être foite dans l'appréciation
de la validité des buHetins, entre les marques pouvant résulter du peu d'habileté
de l'électeur à manier le ·Cray.on électoral et les autres marques».
«Pour les premières (marques de vote imparfaitement tracées, oblitération
incomplète du p~int dair central...) le bureau ne peut annuler que s'il est mani
.feste 1que l'électeur a ·voulu se faire reconnaître. Quant aux autres marques, inten
tionnelles ou non {taches, déchirures ... ), elles entraînent l'annulation du bu.Jletin
dès qu'elles. sont de nature à rendre .l'auteur rnconnaiss<>ble, sans qu'il y ait à examiner s'.il a pu y av.air intention frauduleuse».
Il est intéressant de not.:,1 que l 'ar.ticle 51 de la loi électorale communale
précise quels sont les bulletins de vote qui. doivent être déclarés nuls. Au para
graphe 5 du dit arlide, nous tr~uvons une iform.ule dont l'arrêté du Régent du
13 ~uillet 1949 sernble s'être Inspiré: « Sont nuls: ceux dont la forme et les
dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou
un objet quelconque -ou dont .l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un
signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi».
La première phrase de l'artide 20, 5° de l'arrêté du Ré.gent précité se rap
proche sensiblement du paragiaphe 5 de .J'article 51, encor·e que pour l'un et
l'autre des a~guments de texte pourraient nous inciter à les départager dans la
rigueur des termes.
Plus significative nous paraît être la deuxième phrase de l'art. 20, 50 qui
marque bien la volonté. du législateur de rechercher l'intention de l'électeur mal
habile, en s'inspirant du précepte que «jamais la lettre ne l'emporte sur l'esprit».
Jean-L. BASSINE,
Avocat.
C. P. Ostende (E) - 10-3-1955 - Arb. Oostende; (B)
(R. T. 1955, 1087; Arb. bl. 1955, 1113)
PROCÉDURE; ~ DEMANDE RE
CONVENTIONNELLE. - DÉFAUT DE
CONVOCATION EN CONCILIATION.
REGHTSPLEGING. TEGEN-
EIS. - AFWEZIGHEID VAN OPROE
PING IN VERZOENING.
ls ontvankelijk_ de tegeneis voor het arbeidsgerecht gevormd als verweer tegen een vordering in betaling van een ver:goeding wegens doorzending, vooral indien de tegeneis strekt tot het bek,omen van een vergoeding wegens contractbreuk_. G een enkele wetstekst voorziet dat de tegeneis moet voorafgegaan worden door een oproeping to.t verzoening.
- 33-,
Est .recevable la demande reconventionnelle formée devant le Conseil de prud'hommes en défense à une .action en .paiement d'une indemnité de congé et tendant eUe-même au paiement d'une indemnité de rupture du contrat. Aucun texte ne dispose que la demande reconvent:onnelle doive être ~récédée d'une invitation en conciliation.
Note. - Dans ,Je même sens, A. Sneyers étude ]. L. O. 1933, p. 197; C. P.
Charléroi 20-5-37, Pas. 1937, U,J, 105; C. P. Bruxelles 9-1-40, ]. L. O. 1940, p. 14;
C .. P. App. Bruxelles 3-9-46, J. L. O. 1947, p. 61 et réf. citées. La loi ,générale du 15 mars 1952 relative à la procédure .déclare rece,vable
toute demande ·qui a source daris le même .contrat que la demande principale.
Cette disposition d'ordre .général 'est applicable aux Conseils de prud'hommes. Aucun texte n'impose l'obligation de la formalité de conciliation pour une
demande reconventionnelJ.e. iD'aiUeurs, la loi du 9 juillet 1926 prévoyait déjà dans son article 46 que les demandes nouvelles formées en cause d'appel étaient
recevables lorsqu'il s'agissait de •compensation ou que la demande nouvelle fût la défense à .l'action prirwipale. Le législateur n'a pas, en ce cas, prévu l'obligation de retourner devant .le bureau de conciliation, estimant qu'il fallait, devant
les juridictions du travail, simplifier la pr,océdure autant qu'il était possihle tout en respectant les droits des parties; .or, si sur la demande principale il n'a pas été poss,ble de réaliser la conciliation, cdle-.ci ne serait pas davanta,ge possible,
au contraire, si le litige se compliquait d'une demande r.e.conventionnelle.
Droit du travail.
Législation (du 1-11-55 au 31-12-55)
par M.-Cl. PLATEN
l. CONGÉS SPÉCIAUX.
Les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de batellerie se sont vu octroyer le bénéfice du congé avec maintien du salaire, à l'occasion d'événements par.ticuliers (,A. R 8-8-55, Mon. 1-1 l-55, p. 7206).
Il en va de même pour les ouvriers des briqueteries de la Campine anversoi~e (A. R. 18-.8-55, Mon . .21-11-55, p. 7672).
Il. SALAIRES ET TRAITEMENTS.
L.'A. R. du 4-7-55 (Mon. 1-11-55, p. 7205) a rendu obligatoire une décision de la Commission paritaire nationale du commerce alimentaire relative à la fixation des salaires minimums dans la boul~ngerie artisanale et au rattachement de ce1> salaires à l'index des prix de détail.
- 34
La définition des tâches et l'établissement de la classification des ouvriers et ouvrières occupés dans les ,Jevureries et les distilleries ont été donnés en commission paritaire et rendus obligatoires par A. R. du 24-10-55 (Mon. 5-11~55, p. 7277).
Le salaire journalier du personnel roulant des exploitations de services publics d'autobus a été fixé en commission paritaire nationale du transport (A. R. 3--11-55, Mon. 12-11-55, p. 7498).
Droit de la sécurité sociale.
I. CHÔMAGE.
La législation organique de l'O. N. P. C. a été modifiée, eri ce qui concerne : le droit au paiement des allocations de chômage pour les jours fériés (A. R. 10-11-55, Mon. 24-11-55, p. 7718), la dispense d'inscription comme demandeur d'emploi (A. R. 21-11-55, Mon. 24-11-55, p. 7719), et le taux des allocations pour les travailleurs restant engagés dans les liens d'un contrat de louage de travail vis-à-vis d'une entreprise dans laquelle le travail est réparti sur 5 jours (A. R. 21-11-55, Mon. 24-11-55, p. 7713).
L'organisation des cours de formation générale ou spéciale pour femmes chômeuses a été précisée par A. M. du 18-11-55 (Mon. 24-11-55, p. 7716).
Il. PENSIONS.
Sauf ce qui est prévu aux conventions internationales de sécurité sociale, les prestations versées aux étrangers en vertu de la loi du 21 mai 1955 sur la pension des ouvriers sont réduites de 20 % (A. R. 19-12-55, Mon. 26-12-55, p. 8453).
L'A. R. du 25-10-55 (Mon. 6-11-55, p. 7317) a fixé au 31 déc. 1955 la date limite pour l'introduction des demandes de pension de survie des ouvriers qui pourront sortir leur effet au plus tôt le 1-1-55.
Un A. R. du 5-11-55 (Mon. 12-11-55, p. 7499) concerne le calcul des ressources bénéficiaires d'une majoration de rente de vieillesse après enquête sur les ressources.
L'application d'office de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension des ouvriers à certaines catégories de bénéficiaires a été décidée par A. R. du 5-11-55 (Mon. 12-11-5'5, p. 7500).
Ill. SÉ.CURITIÉ SOCIALE EN GÉNÉRAL.
Un A. M. du 3-12-55 (Mon. 12-12-55, p. 8160) a fixé le barème forfaitaire des cotisations totales de sécurité sociale dues par les employeurs des entreprises agricoles qui occupent des travailleurs engagés spécialement pour la cueillette du houblon.
l
Arbeidsrecht.
Wetgeving (van 1-11-55 tot 31-12-55)
door M.-Cl. PLATEN
l. LONEN EN WEDDEN ..
Het K. B. van 4-7-55 (Mon. 1-11-55, p. 7205) heeft een beslissing van het Nationaal paritair comité van de handel in voedingswaren betreffende de vaststelling der minimumlonen in de kleinbakkerijen en de k.oppeling van die lonen aan het' indexcijfer der k.leinhan -' elsprijzen bindend gemaak.t.
De bepaling der tak.en en de vaststelling der classificatie der werk.lieden en werk.sters in de gist- en spiritusfobrieken tewerk.gesteld werden in paritair comité gegeven en bindend gemaak.t door K. B. van 24-10-55 (Mon. 5-11-55, p. 7277).
Het dagloon van het rij:'end personeel der exploitaties van de openbare autobusdiensten werd vastgesteld in het Nationaal paritair comité van de vervoerondernemingen (K. B. 3-11-55, Mon. 12-1 lc55, p. 7498).
II. SPECIAAL VERLOF .
. Aan de werklieden en werk.sters in de binnenscheepvaart tewerkgesteld wordt verlof toegek.ead met behoud van loon, ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen (K. B. 8-8-55, Mon. 1-11-55, p. 7206).
Hetzel/de geldt voor de werk.lieden van de steenbakkerijen der Antwerpse Kempen (K. B. 1"8-8-55, Mon. 21-11-55, p. 7672).
Sociaal zekerheidsrecht.
l. PENSIOENEN.
Behalve wat voorzien werd in internationale overeenk.omsten van sociale zek.erheid, worden de prestaties aan vreemdelingen gestort naar luid van de wet van 21 mei 1955 op de pensioenen der werk.lieden verminderd met 20 % (K. B. 19-12-55, Mon. 26-12-55, p. 8453).
HetK. B. van 25-10-55 (Mon. 6-11-55, p. 7317) heeft op 31 dec. 1955 de uiterste datum vastgesteld voor het indienen der aanvragen om overlevingspensioen van werk,lieden, die ten vroegste op 1-1-55 uitwerk.ing zullen k.unnen hebbén.
Een K. B. van 5-11-55 (Mon. JZ-11-55, p. 7499) betreft het be-
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Pé;i~! : d" (. - (~ P
Dapct ~ r-acu~~ci·~ '.: .. C~~1.~A·;·E[D Tiensestra2t, 4 i r Ru..- l:k~ Tirlernoni
-36-
rekenen der bestaansmiddelen van drt gerechtigden op een ouderdomsrentetoeslag na onderzoek omtrent de bestaansmiddelen.
De toepassing van ambtswege der wet van 21 mei 1955 betreffende het pensioen der Wetk_lieden op sommige categorfoën van gerechtigden werd beslist door K. B. van 5-11-55 (Mon. 12-11-55, p. 7500).
11. SOCIALE ZEKERHEID IN HET ALGEMEEN.
Een M. B. van 3-12-55 (Mon. 12~12-55, p. 8160} heeft de forfaitaire tarieven der totale bij.dragen Van sociale zekerheid, verschuldigd door werk_gevers van landbouwondernemingen die arbeiders tewerkstellen speciaal aangeworven voor het plukken van hop, vastgesteld. .
Ill. WERKLOOSHEID ..
De organieke wetgeving van de R. A. W. tiJerd gewijzigd voor wat aangaat : hef recht op uitbetaling der werk_loosheidsgelden voor de betaalde feestdagen (K. B. 10-11-55, Mon. 24-11-55, p. 7718), de vrijstelling van inschrijving als werkzoek_ende (K. B. 21-11-55, Mon. 24-11-55, p. 7719), en het bedrag der gelden voor arbeiders die Verbonden blijven door een arbeidsovereenkomst met een onderneming waarin de arbeid verdeeld wordt over 5 dagen (K. B. 21-fl-55, Mon. 24-11-55, p. 7713).
Het inrichten van leergangen tot algemene en speciale vorming voor werk.loze vrouwen werd Voorzien door M. B. van 18-11-55 (Mon. 24-11-55, p. 7716).
Questions parlementaires
Parlementaire vragen ·
PRESCRIPTION. - EMPLOYÉ SUPÉRIEUR.
[Question n° 45 d.e .. M. Verrokeri, du 6-12-55; Qu. Rép., Ch. 1955-56, p. 195]
En principe, la loi du 7 août 1922, modifiée et complétée par la loi du 28 septembre 1932, la loi du 22 juillet 1952 et la loi ·du 11 mars 1954, n'est pas applicable aux employés dont les revenus excèdent 180.000 francs. Une dizaine de dispositions dérogent à ce principe et sont applicables à tous les employés, quelle que soit leur rémunération. Ce n'est cependant pas le cas pour l'art. 2.8, relatif à la prescription. Comment· la prescription en matière de revendi-
31 -
cation découlant de contrats de travail est-elle réglée pour les employés d'un rang supérieur ? Et, en supposant en outre qu'il 3' agit d'employés cc supérieurs » mineurs ou placés sous tutelle, la prescription cc théorique n est-elle possible ?
Réponse. - L'article 28 de la loi du 7 août 1922, modifiée par la loi du 11 mars 1954, n'est pas applicable aux employés dont la rémunération annuelle dépasse 180.000 francs (art. 29).
A défaut de dispositions particulières, la prescription des actions résultant du contrat des employés dont il s'agit est régie par les dispositions du Code civil.
Dès lors, les actions relatives au paiement de fa rémunération se prescrivent par six mois conformément à !'article 2271 du Code civil.
Toutes les autres actions se pr·escrivent par trente ans (art. 2262, Code civil) sauf s'il s'agit d'actions régies par une loi particulière. (ex. les actions en matière d'accidents du trnvail, les actions civiles nées des infractions aux arrêtés pris dans le cadre de !'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires).
Enfin, le délai de prescription court contre les mineurs et les interdits pour les actions visées par !'article 2271 du Code civil (art. 2278 du Code civil).
Par contre, il ne court pas pour celles régies par le droit commun (art. 2252 du Code civil).
Note - De pllus en plus les questions pa.rlementaires deviennent le moyen,
pour sénateurs et députés, d'obtenir des .consu'ltations en matière de. droit social.
Les praticiens auraient donc tort de négliger cette nouvdJile source de documen
tation. Encore convient-il de s'en servi.r. à bon escient. L'article 2271 du code civii concerne "les ouvriers et gens de travail, pout
le paiement de leuM journées,· fournitures et salai,res ». Cette disposition s'ap·
p:lique+eJile aux traitements d'employés ~ La chose est poµr le moins douteuse. Rien dans rJ.es travaux préparatoires ne permet de le souteni,r. -Longtemps les
auteurs ont distingué selon le mode de -.caleul des rémunérations (sala.ires à la pièce, à la journée ... ); aujourd'hui œ oritère paraît abandonné. .
Si 'la jurisprudence française récente, après bien des hésitation;, applique
aux emp'loyés l'artide 2271 du code civ.il, auquel se réfère d'airlleurs le code du travail, la doctrine se prononce très généralement en· sens opposé. En Belgique,
la plupart des auteurs et des décisions judiciaires s'accordent .pour Emiter l'appli
cation de cet artidle aux travailleurs manuels (voir p. ex.: Laurent, t. XXXIII,
n° 509; Hmion, étude J. L. O. 1947, 74; Ver-ougstraete, note ]. T. 1948, 288; Geysen, Les contrats des travailleurs ... , n° 1524; C. P. App. Bruxelles 6-1-48, ]. T. 1948, 227; J. P. St-Josse-ten-Noode 6-11-47, J. ]. P. 1948, 48; - contra: Cornil, not.e J. T. 1945, 174; Comp. De Pa.ge, t. VU, p. 1206).
En tout état de cause, il n'est pas inutile de rappeler que Ia prescription de
l'article 2271 a été conç1.1e çomme une simple présomption de paiement: celui à
1
1
·qui· ellle est ôpposée peut (( déférer le serment sur ·la question de savoir si la
chose. a été réellement payée ... » {art. 2275), et .juriaprudence comme doctrine
admettent !'av.eu spontané comme moyen de p.reuve contraire (cf. Rép. prat. dr. b., v" Prescription en matière civile, n° 788).
A défaut de l'article 2271, quelle prescription appliquer aux actions en
paiement de traitements des emp'loyés gagnant plus de 180.000 frs ~ Normale
ment, ce sera tla presniption quinquennale de l'artide 2277 C. c.: cc ••• générale
ment tout ce qui est payaible .par .année. ou à des termes périodiques plus courts,
se. prescrit par cinq .a.ms». Comm. Bruxelles· 10-3-36, /. C. B. 1936, 298; C. P.
Anrvers .. 5-8-46 et 4-4-39, /. L. O. 1939, p. {20 et 1946, .p . .185. Cette disposition
sera d'ailleurs utilement invoquée encore en matière. 0de contrats d'employés cc sub
alternes ": pour .ceux-ci, en. effet, la prescription annale de l'article 34 des lois
coordonnées s.ur .. le contrat d'emploi n'entre ·en jeu qu'à Ja fin de <l'engagement
(voir p. ex. Comm. Anve.ra 9-11-33, /. P. A. 1933, 103; Novelles, Droit social, n-0 234).
On se rappelilera que la prescription de l'article 2277 n'est pas une cc pré
somption de paiement»: d'autre part, elle court contre les mineu~s et les interdits
(art. 2278). A. L.
Informations Berichten
LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL
La Revue de droit social a informé déj.à ses lecteurs des pro-positions de loi déposées pour la· création des tribunaux du travail.
Voici le stade actuel de la question.
A. Côté parlementaire.
Une sous-commission présidée par M. Major .a été constituée en vue de présenter à la commission les trois propositions en cause, sur· une base permettant la comparaison.
Cette sous-commission. a, à son tour : 1) décidé de consulter M. Diderich, auteur de l'étude (( Le contentieux de la sécurité sociale >J, présentée à l'Institut interuniversitaire de droit social en 1953 et publiée par la Revue de droit social (1953, pp. 137 & 177); 2) chargé M. Deruelle de faire le travail indispensable de réduction au même cadre et de confrontation des différentes propositions tant ·entre elles qu'avec la législation -en vigueur.
B. Côté ministère.
De ~on côté, le Ministère de la justice a présenté au Conseir des ministres un avant-projet. Un comité ministériel restreint a été formé de MM. Vermeylen, Buisseret, Troclet et Lilar. .
. · Ce comité a tenu réunion au . Ministère. de la justice et après
- 39 ~·
examen,_ où les propositions parlementaires eurent leur place, le p,rojet est soumis à remaniement et va être prochainement soumis à l'approbation du Conseil des ministres pour suivre son cours.
P. B.
Comptes rendus - Boekbespreking DE. FALLEUR Richard, Les rémunérations des salariés (1948-1953),
Bruxelles, Ed. lnst. Social. Solvay, 1955, 123 p., 125 fr.
Cette monographie est la cinquième d'une série développant et . justifiant les données statistiques publiées en !'.étude dénommée cc Premiers éléments d'une comptabilité nationale de la Belgique. 1948-1951 n. Le revenu national se compose de trois éléments principaux : les rémunérations des salariés, les revenus des entreprises, les revenus du capital. Or les rémunérations des salariés, en Belgique, ont atteint en 1953 177,9 milliards, soit un peu plus de la moitié du revenu national, et de 40 % du produit national brut.
Le principal objet de cette monographie est d'étudier !'origine et la répartition de ces rémunérations ; c'est dire son importance et son intérêt en une question qui nous occupe particulièrement : !'instauration de tribunaux du travail dont il s'agira de déterminer la compétence.
L. L.
TRINE André, Les -0bligations des employeurs de gens de maison, Bruxelles, Ass. Secrét. soc. d' empl., 1955, 35 p., 25 fr.
TRINE A., De sociale verplichtingen der werk_gevers van huispersoneel, Brussel, Vereniging der soc. secretar. voor werkgevers, 1955, 36 p., 25 fr.
Les employeurs de gens de maison ·.sont astreints à diverses ohligations dont bien souvent ils ont peu conscience et qui sont cependant de nature à entraîner des conséquences pécuniaires parfois très lourdes : sécurité sociale (amendes et majorations de coti~ sations),. àccidents de travail (respqnsahilité civile): Cette brochure, consacrée à !' étuc1e de ces .problèmes; en se plq.çant sur le plan de la pratique, évitera aux intéressés de n:omh-reux méccimptes et des surprises désagréables.
*** Annales du /•r Congrès international de droit social (Scfo Paulo 8-15 ao{lt 1954), Silo Paulo, Revista dos tribunais, 1955, 2 ivol., 680 p., $ 4 1/2. •J..es annales du Congrès international de droit social qui s'est
i 1
1 1
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tenu au Brésil contiennent, outre le texte des discours prononcés aux séances solennelles d'inauguration et de clôture, les rapports d'ordre général et les rapports nationaux dont la liste est reproduite ci-après.
Rapports généraux : du Prof. Mariano R. Tissembaum sur le contrat individuel de travail ; du Prof. Paul Durand concernant la sécurité sociale ; du Prof. G. Chiarelli relatif au contrat collectif de travail. Rapports nationaux : L'évolution du droit du trnvail dans la République fédérale d'Allemagne depuis 1945, par H. C. Nipperdey ; Le droit allemand des conventions collectives de travail, par R. Dietz ; La convention collective de travail, par F. Van Goethem ; Aperçu de la législation sociale en Grèce, par A. Bournias ; . La législation helge des contrats de travail, par R. Geysen ; La nature juridique de la convention collective du traivail (GrandeBretagne), par O. Kahn Freund; Le contrat individuel de travail dans le droit espagnol. par E. Perez Botija ; Contrat individuel de travail Wortugal), par R. Ventura ; Contrat collectif de travail (Espagne), par M. Gonzales R. Cil ; Négociations autour du contrat collectif et contrat collectif de travail aux Etats-Unis, par A. Lenhoff ; Contrats collectifs de tra~ail (Brésil), par M. V. Russomano ; le contrat collectif de travail en Argentine, par M. Deveali ; Synthèse de la doctrine argentine sur la sécurité sociale, par N. Rey Nores ; Le contrat collectif de travail en Uruguay, par H. H. Barbagelata ; La sécurité sociale au Chili, par F. W alker Linares ; Le contrat collectif de. travail (Chili), par M. Poblete Troncoso ; Le contrat collecti<f de travail au Pérou, par L. de La Jara ; Le traitement du contrat individuel de travail en Bolivie, par O. Frerking Salas ; Le contrat collectif de tr~ail (Bolivie), par A V. Retamozo ; Les conventions collectives de travail en Colombie, par Blas H. Anzoategui ; Le contrat individuel de travail (Vénézuela), par C. T. Rodil ; Les relations collectives de travail dans le droit social é.quatorien, par U. Valencia.
Ouvrages reçus -· Ontvangen werken
PERGOLESI F., Diritto comparato, diritto commune e diritto internazionale del lavoro, Bologne, 1955, 60 p. {tiré-à-part Riv. dir. int. e comp. lav. ; extr. Trattato dir. lav., vol. 1, chap. VI).
PE.RGOLESI F,, Recenti accordi internazionali in tema di emigrazione et di assicurazioni sociali, 1955, 7 p. (tiré-à-part Dir. econ.).