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LA POLICE ADMINISTRATIVE - maires81.asso.fr · Goutal, Alibert & Associés – Avocats 2 Quelques points à retenir La police administrative (municipale) désigne l’activité de

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Goutal, Alibert & Associés Société d’Avocats – www.goutal-alibert.net

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Paris │ Versailles │ Bordeaux │ Toulouse │ Nice

Adresse postale : 90 avenue Ledru-Rollin, 75011 PARIS - Tel : 01 48 07 52 55 - Fax : 01 48 07 52 33 [email protected]│ s.e.l.a.r.l. au capital de 10.000 euros │ Palais R.116 │RCS Paris n°49457271200011

LA POLICE ADMINISTRATIVE

Association des Maires du Tarn

Sessions de formation des 23 et 26 janvier 2017 (10 - 12 heures)

Animé par Sophie Banel, Avocat associé au barreau de Paris et Léa Laffourcade, Avocat au barreau de Toulouse

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Quelques points à retenir La police administrative (municipale) désigne l’activité de service public qui tend à assurer le maintien de l’ordre public dans les différents secteurs de la vie sociale et cela, autant que possible, en prévenant les troubles qui pourraient l’atteindre, sinon, en y mettant fin (René CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, 15ème éd. Montchrestien, p. 697). Le maintien de l’ordre public se traduit par l’édiction de décisions soit réglementaires (ex. la réglementation de la circulation et du stationnement) soit individuelles (ex. fermeture d’un ERP). L’action de police se traduit également par l’accomplissement d’actes matériels (ex. mise en place d’un périmètre de sécurité autour d’un bâtiment menaçant ruine). Distinction police administrative / police judiciaire : le but de la police administrative est d’ordre préventif à savoir, éviter que naissent des atteintes à l’ordre public, alors que la police judiciaire intervient à titre répressif, une fois que l’infraction a été commise. Substitution du Préfet :

• en cas de défaillance des maires : le préfet peut prendre pour l’ensemble des communes du département ou pour plusieurs d’entre elles, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique, sans que les pouvoirs de police municipale du maire y fassent obstacle (art. L. 2215-1, 1° du CGCT).

• sans défaillance des maires : le préfet est seul compétent pour prendre les mesures relatives à

l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dont le champ d’application excède le territoire d’une commune (art. L. 2215-1, 3° du CGCT).

• au maire d'une seule commune : le préfet ne peut prendre des mesures relatives au maintien

de la salubrité, de la sureté et de la tranquillité publique pour une seule commune, qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat (CE, 31 janvier 1997, Camping Les Clos, n° 156276).

Intercommunalité : Le pouvoir de police générale du maire ne peut en aucun cas être transféré au président d’un EPCI. Seuls les pouvoirs de police spéciale limitativement énumérés à l’article L. 5211-9-2 du CGCT peuvent faire l’objet d’un transfert. Obligation de prendre les mesures de police : l’autorité de police a l’obligation de prendre les mesures de police qui s’imposent ; il ne s’agit pas d’une simple faculté. Exercice direct du pouvoir de police :

• compétence de principe du maire : « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs » (art. L. 2212-1 du CGCT). Le maire exerçant à titre personnel les pouvoirs de police administrative au nom de la Commune, le conseil municipal n’a pas à être consulté.

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• possibilité de délégation à un adjoint : le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité,

déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d'empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal (art. L. 2122-18 du CGCT).

La délégation doit faire l'objet d'une publication régulière. À défaut, l’arrêté de délégation n’entre pas en vigueur et tous les arrêtés signés émanent d’une autorité incompétente (CE, 1er décembre 1993, Veillard, n° 128953).

• interdiction de déléguer les pouvoirs de police à une personne privée : en l'absence

d'habilitation législative, l'administration municipale ne peut pas conclure une convention portant sur l'exercice de ses pouvoirs de police générale (CE, 17 juin 1932, Ville Castelnaudary : Rec. CE 1932, p. 595) (ex.: interdiction de faire assurer une mission de surveillance des voies publiques de l'ensemble de la commune, interdiction de déléguer des pouvoirs de police à une entreprise privée en matière de police du stationnement sur la voie publique, etc).

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LES POUVOIRS DE POLICE GENERALE

• Où s’exercent-ils ? Les pouvoirs de police du maire s’exercent sur tout le territoire de la commune, y compris sur certaines dépendances du domaine public routier appartenant à d’autres personnes publiques (ex. Routes départementales en agglomération : CE, 17 janvier 1986, Mansuy, n° 55713).

• Sur quels fondements ? L’article L. 2212-2 du CGCT : la protection de l’ordre public – Les pouvoirs de police générale du maire ont, au regard de leur finalité, une portée très générale : ils visent à assurer la protection de l’ordre public en prévenant au fond tous types de troubles qui pourraient être causés. Les contours de la notion d’ordre public sont mal définis. Cette notion est contingente et relative : ce qu’exige le maintien de l’ordre public est donc susceptible de variation dans le temps. L’article L. 2212-2 du Code fournit certes une liste des tâches incombant au Maire dans le cadre de cette mission. Pour autant, cette liste demeure indicative et ne présente pas un caractère limitatif : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». L’article L. 2212-4 du CGCT : en cas de danger grave ou imminent « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ».

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Les articles L. 2214-3 et L. 2214-4 du CGCT : les communes à police étatisée Dans les communes où le régime de la police d’État a été instauré, il incombe aux forces de police étatisée d’exécuter les arrêtés de police du maire. Le préfet exerce quant à lui les pouvoirs de police lui permettant de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, à l’exception des bruits de voisinage et d’assurer le bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements de personnes. Dans ces communes, tous les autres pouvoirs de police demeurent exercés par le maire.

• Quelle(s) mesure(s) adopter ? La question du choix des mesures adaptées est tout aussi délicate que celle du champ de la police. En toute hypothèse, il faut garder à l’esprit que la mesure de police doit être nécessaire et proportionnée au trouble à l’ordre public. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire dispose d’une large marge de manœuvre pour choisir les mesures qui lui semblent les mieux adaptées aux circonstances. En toute hypothèse, il est soumis au principe de proportionnalité, qui signifie que la mesure ne sera pas justifiée s’il apparaît que les troubles occasionnés n’étaient pas d’une gravité telle que l’ordre public ne puisse être maintenu sans l’interdiction édictée (CE, 19 mai 1933, Benjamin, rec. p. 541). Autrement dit, les pouvoirs de police sont limités aux exigences de l’ordre public. L'autorité de police municipale ne peut prendre que les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public. Le principe de proportionnalité a pour effet de prohiber, sauf nécessité, les interdictions générales ou absolues, les interdictions sans limitation de durée. Concrètement, l’autorité de police municipale ne doit donc pas édicter une interdiction générale ou absolue, ni définitive ou permanente lorsqu’une interdiction partielle, individuelle ou temporaire suffit et ce, afin de ne pas porter d’atteinte excessive aux libertés individuelles et publiques. Par ailleurs, le Maire ne peut pas, dans le cadre de ses pouvoirs de police, édicter de réglementation subordonnant l’existence d’une activité à une déclaration préalable ou à une autorisation (illégalité de la subordination à une autorisation de l’activité de photofilmeurs : CE, Ass. 22 juin 1951, Daudignac, req. n° 00590, 02551).

• Concours de polices

A côté de ses pouvoirs de police générale, le maire dispose de pouvoirs de police spéciale qu’il tient soit de dispositions spécifiques du CGCT, lesquelles renvoient le cas échéant à des législations extérieures, soit directement de législations spécifiques. Les principaux pouvoirs de police spéciale seront étudiés plus en avant. La profusion des textes spéciaux et généraux en matière de police conduit inévitablement à créer des zones de coïncidences, des circonstances dans lesquelles deux polices devraient pouvoir s’appliquer en même temps. Ce type de situation, qualifiée de « concours de polices », pose un problème récurrent que le juge est obligé d’arbitrer au cas par cas.

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Coexistence de la police générale et de la police spéciale – Une même situation peut justifier l’adoption d’une mesure relevant à la fois de la police générale, en application de l’article L. 2212-2 du CGCT et d’une police spéciale. Ainsi les établissements menaçant ruine relèvent-ils à la fois du pouvoir de police générale du maire (atteinte à la sécurité publique) et du pouvoir de police spéciale issu des articles L. 511-1 à L. 511-4 du Code de l’habitation et de la construction (police des immeubles menaçant ruine) . Coexistence des autorités de police – Une même situation peut nécessiter l’intervention de deux autorités de police différente. Par exemple, en vertu de ses pouvoirs de police générale, le maire peut enjoindre à un particulier de faire disparaître les causes d’insalubrité de son immeuble (atteinte à la salubrité publique) mais il ne peut ordonner la réalisation de travaux déterminés ou prescrire une interdiction d’habiter qui relèvent de la compétence du Préfet (police de lutte contre l’insalubrité). L’acte de police générale peut par exemple être requis par la défaillance de l’autorité de police spéciale (ex. : péril imminent dû à pollution de l’eau imputable à une carence réglementaire de l'État (CE, 2 décembre 2009, Cne Rachecourt-sur-Marne, n° 309684).

• Exécution des mesures de police

Les agents de police municipale : article L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale. Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ». Le garde-champêtre : article L. 521-1 du Code de la sécurité intérieure : « Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code. Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes ».

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LES POUVOIRS DE POLICE SPECIALE L’énumération exhaustive des compétences de polices spéciales ressemblerait à un « inventaire à la Prévert » au regard de la diversité de ses domaines d’intervention et de ses fondements juridiques. On n’évoquera que les plus significatives.

• Police de la circulation et du stationnement (art. L. 2213-1 et suivants du CGCT ; art. R. 2213-1 et suivants du CGCT)

o Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…).

o Les pouvoirs de police : � Interdiction d’accès ; � Réglementation de l’arrêt et du stationnement ; � Instituer des stationnements réservés ; � Réserver des emplacements sur les voies pour faciliter la circulation et le

stationnement (…).

• Bâtiments menaçant ruine (art. L. 2213-24 du CGCT ; art. L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, CCH)

o Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine.

o Procédure de péril ordinaire : art. L. 511-1 du CCH � « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices

quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 (…)».

� Le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 du CCH, après accomplissement des formalités qu'il prévoit.

o Procédure de péril imminent : art. L. 511-3 du CCH � « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la

juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate (…) ».

� Lorsque le maire agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, il se borne à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité.

o Le Conseil d’État retient comme critère exclusif de l'application de la police spéciale des édifices menaçant ruine l’origine intrinsèque à l’immeuble du danger qui affecte ce dernier.

o A noter : en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d’une mesure de démolition, le maire ne peut ordonner cette mesure que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT (CE, 28 avril 2015, n° 389775).

o Interdire d’habitation d’un immeuble menaçant ruine : � sur le fondement des pouvoirs de police générale dans le cas où l’état de

l'immeuble est susceptible de mettre en péril la sécurité des occupants (CAA Nantes, 7 juin 2001, n° 98NT02132).

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� sur le fondement des pouvoirs de police spéciale, en assortissant l’arrêté de péril d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive (art. L. 511-2, al. 3 du CCH)

� sur le fondement des pouvoirs de police spéciale, lorsque l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire peut ordonner l’évacuation de l'immeuble (art. L. 511-3 du CCH).

o NB : l’insalubrité des bâtiments relève des pouvoirs de l’Etat (art. L. 1331-26 et L. 1331-28 du CGCT).

• Police des funérailles et des lieux de sépulture (art. L. 2213-7 et suivants du CGCT ; art. R. 2213-1-1 et suivants du CGCT)

o Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.

o Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. o Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées,

le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.

o Le maire doit veiller à ce que les espaces communs des cimetières restent neutres au regard du principe de neutralité des parties publiques du cimetière.

o Le maire doit, dans le cadre de ses pouvoirs de police des cimetières, empêcher tout empiètement sur les espaces inter-tombes ou inter-concessions (distance régie par l’art. R. 2223-4 du CGCT) qui appartiennent au domaine public communal et sont insusceptibles de droits privatifs (CAA Marseille, 2 juin 2008, Commune de Cabestany, n°07MA01011).

o En matière d’autorisation d’inhumer dans le cimetière communal, le maire a compétence liée : il est tenu d’accorder une sépulture aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile, aux personnes domiciliées sur son territoire, même si elles sont décédées dans une autre commune, et aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui ont droit à une sépulture de famille, aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci (art. L. 2223-3 du CGCT).

� Sur l’inhumation d’une personne ayant commis des actes de terrorisme ayant affecté la Commune : conciliation du pouvoir de police spéciale avec le pouvoir de police générale pour refuser une autorisation d’inhumation en cas de troubles (CE, 16 décembre 2016, n° 403738).

o NB. : le maire dispose en outre de pouvoirs de gestion des cimetières : (ex. : la création des cimetières, l’attribution des concessions, l’état d’abandon des concessions, etc…).

• Police des baignades et des activités nautiques (art. L. 2213-23 du CGCT)

o Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage (…).

o Il réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.

o Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

o Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées.

o En application de ces dispositions, la jurisprudence considère qu’il incombe aux maires des communes riveraines des plans d’eau d’une part de prendre des mesures appropriées en vue d’assurer la sécurité des personnes dans les baignades aménagées, et d’autre part de signaler les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent spécialement se prémunir (CAA Lyon, 11 octobre 2012, n°11LY02217).

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o La jurisprudence considère en outre qu’il incombe aux communes sur le territoire desquelles sont situées des baignades qui, sans avoir été aménagées, font l’objet d’une fréquentation régulière et importante, de prendre les mesures nécessaires à l’intervention rapide des secours en cas d’accident (CE, 13 mai 1983, n° 30538).

• Etablissements recevant du public (art. L. 123-1 du CCH ; art. R. 123-1 et suivants du CCH)

o Les établissements sont répartis en types, selon la nature de leur exploitation (art. R. 123-18 du CCH).

o Les établissements sont en outre, quel que soit leur type, classés en cinq catégories, déterminées d’après l’effectif du public et du personnel d’accueil du bâtiment (art. R. 123-19 du CCH).

o Fermeture d’un ERP en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement : sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des ERP jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.

o Réalisation d’office de travaux pour les ERP qui sont à usage total ou partiel d'hébergement (art. L. 123-3 du CCH).

o A noter : un maire peut prendre un arrêté ordonnant la fermeture d’un ERP sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, au regard de l’urgence résultant de l’état de l’immeuble qui ferait courir un danger immédiat à d’éventuels occupants, ainsi qu’aux passants (CE, 5 avril 1996, SARL Le club olympique et Marcu, n° 147903).

o ex. de condamnation pénale d’un maire : condamnation du Maire de Cazaubon à la suite de l’incendie des Thermes de Barbotan pour ne pas avoir pris les mesures lui incombant au titre du pouvoir de police qu’il détient pour les établissements recevant du public (Cass. crim. 29 juin 1999, Bull. crim. n° 163, p. 452).

• D’autres polices spéciales

• Police des animaux dangereux et errants, art. L. 211-11 du Code rural et de la pêche maritime • Police de l’affichage, de la publicité et des enseignes, art. L. 581-1 à L. 581-45 et R. 581-1 à R. 581-

88 du Code de l’environnement • Police dans les campagnes, art. L. 2213-17 et suiv. du CGCT • Ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., article L. 2213-26 du CGCT • Puits et excavations, art. L. 2213-27 du CGCT • Numérotage des maisons, art. L. 2213-28 du CGCT • Salubrité des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau, art. Article L. 2213-29 et suiv. du

CGCT • …

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REDIGER UN ARRETE DE POLICE Les réflexes à avoir

Les décisions de police du maire revêtent la forme d'arrêtés municipaux réglementaires (de portée générale) ou individuels (destiné à une personne nommément désignée).

• Visas des articles législatifs et/ou règlementaires Ils ont pour objet de viser les dispositions applicables et les pièces utiles

o Ex. : « Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-24, L. 2212-1 et L. 2212-

2 ; (…) » « Vu le procès-verbal de constatation du 12 mai 2015 dressé par le service communal d’hygiène et de santé qui établit que le campement situé avenue de xxx à xxx, occupé par xx personnes dont plus de xx enfants, présente des conditions sanitaires alarmantes (…).

• L’obligation de motivation (art. L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration

((anciennement loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs)) « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de ces dispositions, les actes réglementaires n’ont donc pas à être motivés. Tel est bien le cas des mesures de police à caractère réglementaire, mais sous réserve que d'autres textes particuliers ne viennent pas les y soumettre. Or, tel est le cas du Code général des collectivités territoriales en matière de circulation et de stationnement sur les voies publiques. Les articles L. 2213-2 (interdictions d'accès de certaines voies à certaines heures, réglementation du stationnement …), L. 2213-3 (réservation d'emplacement sur les voies publiques aux taxis, transports en commun…), L.2213-4 (interdiction d'accès sur certaines voies dont la circulation est de nature à compromettre la tranquillité publique), L. 2213-5 (interdictions liées au transport de matières dangereuses) précisent expressément (« le maire peut, par arrêté motivé, interdire… ») que les actes réglementaires pris par le maire sur ce fondement doivent être motivés. L’obligation de motiver impose à l’auteur de la décision d’énoncer par écrit les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (art. L. 211-3 du CRPA). Considérants : ils contiennent les considérations de fait et de droit justifiant la mesure

o Ex. : « Considérant que le risque pour la sécurité des occupants est caractérisé par la forte probabilité d’incendies eu égard à la présence, sur le campement, de caravanes en mauvais état, de baraquements et de cabanes de fortune constituées de matériaux inflammables, à l’amoncellement de déchets (bois, plastiques, poubelles), épaves, ferrailles constatés en plusieurs endroits et à l’existence de fils électriques qui jonchent le sol (…) »

• L’obligation de transmission au contrôle de légalité (art. L. 2131-1 du CGCT)

Sont soumises à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat dans le département : « (…) 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : -celles relatives à la circulation et au stationnement ; -celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent (…) » (art. L. 2131-2 du CGCT).

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LE CONTENTIEUX DES ARRETES DE POLICE

• Contentieux administratif

o Le recours pour excès de pouvoir à l’encontre des arrêtés de police : le requérant souhaite obtenir l’annulation de la mesure de police.

o Le recours en responsabilité : le requérant souhaite obtenir la réparation de préjudices par l’allocation de dommages et intérêts :

� Responsabilité en cas d’édiction d’une mesure illégale : recours axé sur la faute

commise par l’autorité de police. Obéit aux règles générales de responsabilité de la puissance publique.

� Responsabilité en cas d’abstention fautive : l’inaction d’une autorité administrative entraine sa responsabilité lorsqu’en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public, cette autorité en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave méconnaît ses obligations légales.

o Procédures d’urgence :

� Référé suspension : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une

requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision » (art. L. 521-1 du Code de justice administrative).

� Référé liberté : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut

ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » (art. L. 521-2 du Code de justice administrative).

• Contentieux pénal

La responsabilité personnelle du Maire peut être engagée en cas de carence ou omission dans l’exercice de ses pouvoirs de police ayant entraîné une atteinte aux personnes (homicide involontaire, blessures involontaires).