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Auteur : Emmanuelle Carrue LA RESPONSABILITÉ EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ Cours sur la responsabilité en établissement de santé, dans le cadre de la préparation au concours de secrétaires médicales (9 heures). Télécharger ici le polycopié du cours : Les contenus pédagogiques de ce cours sont exclusivement réservés au CUEEP.

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Auteur : Emmanuelle Carrue

LA RESPONSABILITÉ EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ Cours sur la responsabilité en établissement de santé, dans le cadre de la préparation au concours de secrétaires médicales (9 heures). Télécharger ici le polycopié du cours :

Les contenus pédagogiques de ce cours sont exclusivement réservés au CUEEP.

Introduction sur la responsabilité médicale

INTRODUCTION SUR LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

L'accident thérapeutique préoccupe à juste titre tout professionnel de santé exerçant en institution de soins (2000 affaires par an, chiffre peu élevé par rapport au 400 millions d'actes / an). On évalue entre 10 000et 20 000 le nombre d'accidents réellement survenus, restés en l'état ou transmis à une compagnie d'assurance sans suite juridictionnelle. Si le malade estime qu'il a litige, il n'ira pas devant le même tribunal selon l'établissement. * Il ira devant le juge judiciaire, s'il est en clinique privée ou s'il s'agit d'un acte d'un médecin ou d'une sage femme intervenant en pratique libérale (relation contractuelle de droit privé puisqu'il y aura eu entente sur honoraires) * Le juge sera administratif, si le malade est usager du service public hospitalier. La loi du 4 mars 2002 n'a fait que codifier la jurisprudence existante en matière de responsabilité médicale, sans la modifier fondamentalement. En l'absence de responsabilité, elle crée une procédure analogue à celle existante pour les victimes d'infraction (notamment pour l'aléa thérapeutique). La loi est applicable aux accidents médicaux "consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés au plus tôt six mois avant la publication de la loi" et aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Les principes traditionnels continueront donc à s'appliquer en matière de responsabilité médicale, pour tous les dommages survenus avant le 4 septembre 2001.

1. Les différents types de responsabilités

1. LES DIFFÉRENTS TYPES DE RESPONSABILITÉS

La responsabilité juridique se diversifie en trois système distincts. 1. On trouve en premier lieu la responsabilité indemnitaire ( qu'on appelle communément la responsabilité civile) dont le but est l'indemnisation de la victime. 2. Puis il y a la responsabilité pénale, on recherche la culpabilité d'une personne, ici le but premier est le prononcé d'une peine. 3. En troisième lieu, il reste le système de la responsabilité disciplinaire. Chaque fait peut être apprécié sous l'angle de chacune de ces responsabilités, mais c'est par l'analyse cumulative de ces trois régimes que l'on peut trouver la cohérence de la responsabilité au sens large.

La responsabilité indemnitaire

LA RESPONSABILITÉ INDEMNITAIRE

� Relation entre particuliers :

La responsabilité indemnitaire se base sur l'article 1382 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ". L'acte ne doit pas forcément être volontaire, on est aussi responsable du dommage causé par sa négligence ou par son imprudence (article 1383). De plus, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Ainsi le père et la mère sont responsables pour leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants le sont pour les domestiques et préposés lorsqu'ils exercent leur fonctions. Enfin, les instituteurs et les artisans pour leurs élèves et apprentis pendant le temps où ils sont sous leur surveillance (article 1384). Deux types de droit régissent la responsabilité indemnitaire : le droit civil et le droit administratif. En principe lorsqu'il s'agit de relation entre personnes privées, le droit civil s'appliquera. A partir du moment où il y a un rapport avec l'administration, c'est le droit administratif qui entrera en compte. Du type de droit applicable dépendra le tribunal devant lequel les litiges vont arriver.

Ainsi en médecine libérale, la responsabilité du médecin relève des juridictions civiles judiciaires. Le principe est celui du caractère contractuel de la responsabilité du médecin. La Cour de cassation dans un arrêt Mercier du 20 mai 1936 a admis qu'un véritable accord de volontés existe entre le médecin et son patient : " Il se forme un véritable contrat emportant pour les praticiens l'engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, (...),consciencieux, attentifs, et réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ... " Toutefois, il reste que dans certains cas exceptionnels, la responsabilité du médecin n'est pas contractuelle : * lorsque aucun consentement aux actes médicaux n'a pu être donné (situation d'urgence, d'inconscience, ou encore lorsque le contrat médical est annulé) * en cas d'indemnisation des victimes par ricochet (la famille du patient): victimes qui n'ont pas conclu de contrat direct avec le médecin * en cas de dommages étrangers à l'acte médical lui-même : chute du patient de la table d'opération, chute du lit ... * en cas de responsabilité du fait des produits dangereux en application de la loi du 19 mai 1998, ce qui englobe la fourniture de prothèses ou de médicaments par des médecins. La distinction du caractère délictuel ou contractuel en droit médical n'entraîne pas des différences de traitement majeures puisque, dans les deux cas, la responsabilité est fondée sur la faute. La principale différence résidait dans les délais pour agir en justice : l'action en responsabilité délictuelle se prescrit par dix ans, alors que l'action en responsabilité contractuelle se prescrivait par trente ans. En fait, la conséquence essentielle du caractère contractuel de la responsabilité du médecin consistait en la règle du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.

� Relation avec l'administration :

Si les conditions de la responsabilité contractuelle étaient réunies, la victime était tenue de fonder son action sur cette responsabilité. La loi du 4 mars 2002 a unifié la prescription délictuelle et contractuelle à 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage.

En établissement public, on considère que le malade n'est pas lié contractuellement avec le médecin qui le soigne mais avec l'établissement public de santé (et donc lien avec l'administration) D'où la responsabilité mise en cause est celle de l'établissement public devant les juridictions administratives. Mais, il convient de préciser que la faute commise par le médecin agissant dans le cadre du secteur privé hospitalier, ou bien la faute détachable du service (faute personnelle d'une particulière gravité), restent de nature civile. De plus, en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent. * Cette protection civile a été complétée par une loi du 16 décembre 1996. * Le législateur a décidé que la collectivité est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il ferait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

La responsabilité pénale

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

� violences � administration de substances nuisibles � mise en danger d'autrui � non assistance à personne en péril.)

Dans un litige de responsabilité, - le droit civil permet la réparation des victimes par l'allocation de dommages et intérêts, - le droit pénal répare la société de l'atteinte réalisée par l'infraction commise, par la condamnation à une amende et/ou à la prison. En matière médicale, les incriminations souvent invoquées sont :

De plus, le législateur n'hésite plus à assortir d'incriminations pénales les lois sur l'activité médicale et scientifique (par exemple loi de 94 sur la bioéthique, sur le secret médical…) Pour mettre en œuvre une responsabilité, il faut : * Responsabilité civile :

* Responsabilité pénale :

- une faute

- un dommage

- un lien direct entre la faute et le dommage

- un fait

- un texte

- une conscience soit "se rendre compte de"

La mise en cause de la responsabilité peut être liée tant à l'accomplissement des tâches courantes (entretien, organisation du service) qu'à des activités plus sophistiquées et techniques (activité médicale, chirurgicale, recherche..)

Contrairement à la responsabilité indemnitaire, on ne peut être responsable pénalement du fait de quelqu'un d'autre (article 121-1 NCP). Des nuances existent en ce qui concerne les équipes et les personnes morales.

La responsabilité pénale peut s'appliquer: - à une personne physique - à une personne morale.

Responsabilité d'une personne physique

RESPONSABILITÉ D'UNE PERSONNE PHYSIQUE

� Pour engager la responsabilité pénale, une faute pénale d'imprudence ou de négligence suffit.

� Dans le cas d'exercice collectif de la médecine (équipe multidisciplinaire avec lien de subordination, de hiérarchie avec même un mélange entre privé et public),

� La Cour de cassation a jugé que "le chirurgien, investi de la confiance de la personne sur laquelle il va pratiquer une opération, est tenu, en vertu du contrat qui le lie à cette personne, de faire bénéficier celle-ci, pour l'ensemble des interventions, de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science ; il répond dès lors des fautes que peut commettre le médecin auquel il a recours pour l'anesthésie et qu'il se substitue, en dehors de tout consentement du patient, pour l'accomplissement d'une partie inséparable de son obligation." (arrêt Mercier du 18/10/60) .

� En outre, la Cour de Cassation, par un arrêt du 28 octobre 1997,

Outre sa condamnation à des dommages-intérêts en cas de préjudice causé à un patient, le médecin s'expose à des sanctions pénales, lorsque les faits qui lui sont reprochés sont susceptibles de constituer une infraction. On peut citer : * les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne (article 222 - 19 et 222 - 20 NCP), * les atteintes involontaires à la vie (article 221 - 6 NCP), * l'omission de porter secours à personne en danger (article 223 - 6 alinéa 2 NCP), * la violation du secret professionnel (article 226 - 13 NCP) ...

Depuis un arrêt de 1912 de la Cour de cassation, la faute pénale d'imprudence et de négligence se confond avec la faute civile, * ce qui signifie que toute faute civile du médecin est susceptible de constituer en même temps une faute pénale, * ce qui laisse le choix à la victime entre les juridictions civiles et les juridictions pénales. La victime peut être tentée de porter l'action en réparation devant les juridictions pénales afin de profiter des pouvoirs importants d'investigation du juge d'instruction (ce qui lui facilite la recherche de la preuve), ou bien même pour répondre à un désir de punition et de vengeance.

la question se pose de savoir qui est responsable pénalement, et par voie de conséquence qui encourt le risque d'être condamné. La tendance actuelle est de faire reposer la seule responsabilité sur le chef de l'équipe soignante au motif qu'il a mal choisi ses collaborateurs, mais cette solution n'est pas systématiquement retenue. De plus, la responsabilité d'un praticien n'exclut en rien celle d'autres professionnels.

Il faut en déduire qu'à défaut de lien contractuel direct entre le patient et les intervenants de l'équipe médicale, le chirurgien est responsable de leur faute. Par contre, dans le cas d'un lien direct entre le patient et l'anesthésiste, il faut rechercher la responsabilité de l'anesthésiste fautif. Par exemple : si le patient a rencontré l'anesthésiste avant l'opération ou s'il l'a choisi personnellement. Toutefois, le chef de l'équipe n'en demeure pas moins tenu à un devoir de surveillance générale dont la violation peut engager sa responsabilité.

a rappelé que lors d'un acte médical impliquant une équipe, il s'agit d'un travail d'équipe, nonobstant l'indépendance de chacun, ce qui nécessite que chacun donne à l'autre le cas échéant les informations nécessaires, sauf à engager sa responsabilité.

En l'espèce, un chirurgien avait omis d'informer l'anesthésiste que le globe occulaire du patient était plus allongé en raison d'une grande myopie, ce qui avait une incidence sur le choix de l'aiguille. Le globe occulaire du patient a ainsi été perforé par l'aiguille de l'anesthésiste. La responsabilité du chirurgien a été mise en cause.

Responsabilité d'une personne morale

RESPONSABILITÉ D'UNE PERSONNE MORALE

� C'est l'art L 121-1 NCP qui introduit dans le système répressif la responsabilité de la personne morale.

� La responsabilité d'une personne morale n'est engagée que si un texte le prévoit expressément.

� Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1. La dissolution : * lorsque la personne morale a été créée * ou (lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques) d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2. L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3. Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4. La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de

plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5. L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; 6. L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à

l'épargne; 7. L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus

* d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré, * ou des chèques autres que ceux qui sont certifiés, * ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9. L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

* L'infraction doit être commise pour le compte de l'établissement. Il faut un certain avantage matériel ou moral pour l'établissement. Sont donc exclus les actes commis par intérêt personnel d'un agent ou pour celui d'autrui. * L'infraction est commise par les représentants ou les organes de l'établissement, il s'agit d'instances prévues par la loi ou les statuts pour diriger l'établissement, soit pour l'établissement de santé : le directeur, le conseil d'administration ou son président.

Le nouveau code pénal stipule l'engagement possible de cette responsabilité à propos d'une série d'incriminations susceptibles de concerner l'activité thérapeutique d'un établissement. Pour chaque texte, des sanctions spécifiques à la personne morale sont prévues : Article 131-37 s du NCP : " Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont l'amende et dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39. "

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel. (dissolution interdite pour établissement public donc hôpital public).

Attention : La responsabilité des personnes morales n'exclut pas celles des personnes physiques. Il est donc possible

qu'un dirigeant de l'établissement soit condamné personnellement.

La responsabilité disciplinaire

LA RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE

� Le code de déontologie médicale

� Loi du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES SONT RÉPARTIES EN QUATRE GROUPES :

1. Premier groupe : l'avertissement, le blâme ; 2. Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion

temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; 3. Troisième groupe : la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois

mois à deux ans ; 4. Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation

Selon l'article L. 4234-1-1 NCSP, en cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent. Ainsi en cas de manquement au droit des patients, ou à la déontologie, le médecin risque des sanctions ordinales. La responsabilité disciplinaire permet d'apprécier un acte au regard de règles internes qu'elles soient celles générales de la profession _ comme lorsqu'il s'agit d'un ordre professionnel_, ou de modalités particulières d'exercice selon que l'on soit salarié, agent de la fonction publique ou exerçant en libéral. La responsabilité disciplinaire est très diversifiée. Quasiment chaque corps de métiers à son code de déontologie (des chirurgiens-dentistes, des sages femmes mais aussi police nationale, architecte).

Ainsi, dans son article 69, le code affirme que l'exercice de la médecine est personnel, par conséquent chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter ainsi tout manquement à ce code peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

On retrouve cette idée de responsabilité disciplinaire dans son chapitre 7. L'article 82 rappelle que " L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général ". On a même prévu les différents types de sanctions possibles.

2. La mise en œuvre de la responsabilité

2. LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ

Lorsque survient un accident thérapeutique, la plus grande attention est portée aux suites immédiates : dialogue avec le patient ou sa famille et examen de la meilleure solution de règlement. On essaye d'éviter que les litiges dégénèrent et que les conflits n'aboutissent devant les tribunaux. C'est pourquoi est d'abord privilégié le règlement à l'amiable. Quand c'est l'impasse, c'est devant les tribunaux que vont se régler les affaires.

La mise en oeuvre de la responsabilité : * Le règlement à l'amiable * Les organes de la procédure d'indemnisation * La procédure de règlement amiable proprement dite * La procédure devant les tribunaux

Le règlement à l'amiable

LE RÈGLEMENT À L'AMIABLE

� Le règlement à l'amiable consiste à se mettre d'accord, sans intervention judiciaire.

� La nouvelle procédure de règlement amiable en cas d'accident médical s'applique à tous les accidents médicaux graves, pour faute ou sans faute, lorsque les dommages subis présentent un seuil de gravité à préciser par décret (le taux d'incapacité permanente doit être au plus égal à 25 %).

� Une obligation d'information des victimes est instaurée par la loi du 4 mars 2002 :

* Il a été favorisé par la loi du 4 mars 2002 qui a institué des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, afin de " déjudiciariser " ce contentieux. * En outre, dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. * Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leur demande. * Par contre, elle n'a pas de pouvoir de conciliation.

* Cette procédure d'indemnisation s'applique quel que soit le risque, que celui-ci soit dû à un produit de santé, un médicament, à un acte chirurgical ou un acte d'investigation ou de prévention. La procédure est désormais identique que l'incident ou l'accident se produise dans un hôpital, une clinique ou un cabinet libéral. * Elle n'est pas exclusive et un patient peut continuer de saisir directement le tribunal ou de mener les deux démarches de façon concurrente, à condition d'en informer la commission et le juge. * Toutefois, il n'est rien prévu pour harmoniser les décisions de la commission et du juge. Le risque est donc d'aboutir à des contradictions d'appréciation sur l'indemnisation de l'intéressé. * De plus, la tentation sera grande pour les victimes de saisir à la fois le tribunal et la commission, pour ne pas perdre de temps. * Ainsi, en cas de rejet de la commission (si les critères ne sont pas réunis par exemple), la victime peut se reporter sur l'instance en cours sans perdre de temps.

* le droit pour toute personne s'estimant victime d'un accident médical ou ses ayants droit (héritiers ou représentants d'incapables), si la personne est décédée, d'être informée par les professionnels de santé sur les circonstances et les causes de cet accident, dans un délai maximum de quinze jours (L.1142-4 de la loi). * Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou à sa demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.

* Si un patient victime d'un aléa thérapeutique perdait ou voyait son droit à indemnisation retardé du fait de la violation du devoir d'information du professionnel ou de l'établissement, il pourrait engager la responsabilité civile ou administrative de ces derniers. * Par ailleurs, la responsabilité pénale du professionnel ou de l'établissement de santé pourrait être recherchée, notamment pour les délits d'atteintes à l'intégrité de la personne, et exposition d'autrui à un danger, voire omission de porter secours à personne en péril : (voir la suite: Les organes de la procédure d'indemnisation)

Les organes de la procédure d'indemnisation

LES ORGANES DE LA PROCÉDURE D'INDEMNISATION

� une commission régionale de conciliation et d'indemnisation :

� Les commissions régionales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire

� elles comprennent vingt représentants des personnes malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé et des responsables des établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant l'office et les entreprises d'assurance

� - ce qui doit garantir en principe leur indépendance, - Ce qui pourrait laisser à douter de l'indépendance des commissions à l'égard de l'office. L'inconvénient serait que cela amène les commissions à réduire la prise en charge de l'office au titre de la solidarité nationale, ce qui semble difficilement envisageable en raison même de leurs compositions et du but de la loi.

� Par contre, les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office qui leur apporte également un soutien technique et administratif, notamment en mettant à sa disposition le personnel nécessaire.

� l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux :

1. En cas d'absence d'assurance; 2. lorsque les plafonds d'assurance sont dépassés; 3. en cas de silence ou de refus explicite de l'assureur de faire une offre. Dans ce cas, il doit respecter

la procédure d'offre, comme s'il était l'assureur. Mais, il dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'assureur qui s'expose à des pénalités. Il devra rembourser l'assureur qui à transigé avec la victime sans responsabilité de son assuré. Enfin, l'office procédera à l'indemnisation des

Deux organismes sont créés : - une commission régionale de conciliation et d'indemnisation et - l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.

* Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d'indemnisation (articles 1142-5 et s de la loi et R 795-49 du décret du 3 mai 2002) est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé. * Elle a aussi un rôle de conciliation pour les accidents médicaux qui ne réunissent pas les critères exigés par la loi, pour encourager le traitement non contentieux des accidents médicaux. * Dans ce cadre, la commission peut déléguer ses compétences à des médiateurs indépendants qui disposent des mêmes prérogatives .

* Au niveau national, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (articles 1142-7 de la loi et R 795-1 et suivants du décret du 29 avril 2002), des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale. * Il s'agit d'un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé essentiellement financé par les caisses de sécurité sociale (décret du 3 mai 2002). * Son financement est donc assuré par une dotation globale dont le montant est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale. * Il agit comme un Fonds de Garantie qui intervient soit en qualité de substitut de l'assureur, soit au nom de la solidarité nationale. L'Office est tenu de procéder à l'indemnisation de la victime, dans trois cas (a. R.795-15 à R 795.19 du C.S.S.) :

victimes d'aléa thérapeutique, en l'absence de toute responsabilité d'un professionnel de santé.

La procédure de règlement amiable proprement dite

LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT AMIABLE PROPREMENT DITE

LA SAISINE DE LA COMMISSION :

� La commission régionale peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être saisie par les ayants droit d'une personne décédée (héritiers). La demande d'indemnisation est présentée à la commission régionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte médical en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office national d'indemnisation.

� La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé. Elle est accompagnée de pièces justificatives incluant notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages et la gravité de ceux-ci dont le demandeur a été ou s'estime victime. La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure, de sorte que le patient peut saisir en premier lieu la commission régionale et en cas d'échec, le tribunal.

� Afin d'apprécier le caractère de gravité du préjudice subi, la commission, ou son président s'il a une délégation en ce sens, peuvent recourir à une expertise ou soumettre pour observation les pièces justificatives à un expert. En l'état, les victimes risquent de perdre six mois devant la commission, sans même avoir bénéficié d'une expertise. Si la commission estime qu'elle est compétente, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre un avis.

� A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure. Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix.

AVIS DE LA COMMISSION :

� L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'office national d'indemnisation ainsi qu'au professionnel mis en cause et à son assureur. La commission émet un avis pour chaque chef de préjudice sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que sur les responsabilités encourues et le régime d'indemnisation applicable. Elle précise également si, à la date où l'avis est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. S'il n'est pas consolidé, le patient ne pourra obtenir qu'une provision sur les dommages et intérêts. L'offre définitive devra être faite dans un délai de deux mois suivant la date de la consolidation.

� Cet avis est la clé de voûte du système puisque c'est sur la base de cet avis que l'indemnisation sera mise à la charge soit de l'assureur, soit de la solidarité nationale. Il ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires qui peuvent être intentées par l'assureur du responsable, ou par l'office national d'indemnisation.

OFFRE DE TRANSACTION :

� En ce qui concerne les compagnies d'assurance, lorsque la commission régionale estime qu'un dommage engage la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.

� L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés. S'il estime que la responsabilité de son assuré n'est pas engagée, l'assureur, une fois la victime indemnisée, dispose d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable ou contre l'office. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, ou lorsque la couverture d'assurance prévue à l'article est épuisée, l'Office est substitué à l'assureur (dans ce cas, le juge peut condamner l'assureur ou le responsable à verser à l'Office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue).

� Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable sans faute, l'Office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'Office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Si l'office estime que l'accident engage la responsabilité d'un professionnel de santé ou d'un établissement ou d'un producteur de produit, il dispose lui aussi d'un recours subrogatoire contre le responsable.

TRANSACTION ET PAIEMENT :

� L'acceptation de l'offre de l'assureur ou de l'Office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

� Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'assureur ou l'Office de l'acceptation de son offre par la victime.

� Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif.

SAISINE DES TRIBUNAUX :

� Si le patient n'accepte pas l'offre proposée ou n'est pas réglé des sommes qui lui sont dues, il peut saisir le juge compétent.

� Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'Office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

� Le but de la loi étant la satisfaction de la victime, cette pénalité constitue une garantie afin que les offres soient raisonnables.

La procédure devant les tribunaux

LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE :

� Pour obtenir réparation par l'administration en général, il faut lui présenter préalablement une demande écrite d'indemnité.

� Cette demande préalable à l'administration, puis l'action en justice, doivent être formées au plus tard dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle pendant laquelle les droits ont été acquis.

� Si vous agissez hors délai, la dette de l'administration est prescrite : il s'agit de la déchéance quadriennale.

� La déchéance quadriennale est interrompue par toute demande de paiement ou réclamation adressée à l'autorité administrative ou par le recours exercé même devant une juridiction incompétente.

EN MATIÈRE MÉDICALE :

� Le point de départ à compter duquel court le délai pour demander l'indemnité est la date à laquelle le dommage s'est révélé à la fois dans son existence et dans toute son étendue, c'est-à-dire la date de la consolidation (l'état de santé qui ne peut plus être amélioré par la thérapie).

� En règle générale, les personnes atteintes par le virus de l'hépatite C ou le sida ne peuvent être consolidées au plan médico-légal, dans la mesure ou la maladie est évolutive.

� De plus, la loi du 4 mars 2002 a unifié la prescription des actions civiles et administratives à 10 ans. Cette disposition est immédiatement applicable, en tant qu'elle est favorable à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

� A relever également que les délais de recours contentieux sont interrompus par un recours gracieux ou adressé à l'auteur de l'acte ou par le recours hiérarchique adressé au supérieur de l'auteur de l'acte.

LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PEUT EN PRINCIPE ÊTRE SAISIE QUE CONTRE UNE DÉCISION PRÉALABLEMENT PRISE PAR L'ADMINISTRATION (SAUF POUR CERTAINS RÉFÉRÉS), C'EST-À-DIRE :

� soit contre une décision prise spontanément par l'administration (par exemple un règlement) � soit contre une décision que le demandeur aurait provoquée ou le silence gardé par l'administration.

� En effet : lorsque l'administration n'a pas pris spontanément une décision, le demandeur ne pouvait saisir le juge administratif d'une demande de dédommagement qu'après avoir présenté préalablement sa demande à l'administration.

� Si l'administration est taisante, ce silence est assimilé à une décision implicite de rejet au bout de deux mois ( depuis le 1er novembre 2000, loi du 12 avril 2000, JO 13 avril 2000).

EN MATIÈRE CIVILE :

� Avec la loi du 4 mars 2002, la prescription des actions civiles et administratives a été unifiée à 10 ans à compter de la consolidation du dommage, alors qu'elle était auparavant soumise à 30 ans en matière contractuelle civile.

� Toutefois, le fait que le point de départ soit la consolidation du dommage, peut permettre à la victime d'exercer quasi indéfiniment son action en cas d'évolution ou d'aggravation de son état.

Les délais varient selon la juridiction compétente :

EN MATIÈRE PÉNALE :

� pour les contraventions, l'action publique se prescrit par 1 an. � pour les délits, l'action publique se prescrit par trois ans. � pour les crimes, l'action publique se prescrit par dix ans.

� Ces délais partent du jour où l'infraction a été commise, ou du jour où vous en avez eu connaissance, suivant les infractions. Si vous n'agissez pas dans ces délais, la personne délinquante ne peut plus être poursuivie au tribunal pénal. Cependant, l'expiration de ces délais ne fait pas obstacle à l'action devant le juge civil dans les délais ci-dessus.

� L'action publique est déclenchée * soit, dans la grande majorité des cas, par une plainte avec constitution de partie civile du patient ou de sa famille (comme ayants droit), * soit cas plus rare par plainte simple. Enfin le parquet peut se saisir d'office (toutes les morts suspectes sont obligatoirement signalées). La juridiction de renvoi sera le tribunal correctionnel. On utilisera souvent plusieurs experts.

3. La réparation pécuniaire supportée par les établissements publics de santé

3. LA RÉPARATION PÉCUNIAIRE SUPPORTÉE PAR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

1. les frais engagés 2. le manque à gagner en cas d'incapacité temporaire ou définitive de travail (ITT) 3. le manque à gagner en cas d'incapacité temporaire ou définitive de travail (ITT)

l'incidence professionnelle 4. l'invalidité permanente (IPP) 5. le préjudice moral 6. le préjudice d'agrément (perte de la pratique d'un sport) 7. le préjudice sexuel 8. la douleur 9. le préjudice esthétique

10. La perte d'une chance de guérison ou de survie : La perte d'une chance peut être indemnisée distinctement de l'invalidité ou d'un décès. Il s'agit de sanctionner le médecin qui a fait perdre au malade une possibilité d'échapper aux conséquences subies.

QUELQUES EXEMPLES D'INDEMNISATION :

� IPP : IPP 15 % : entre 60.000 francs et 150.000 francs IPP 25 % : entre 150.000 francs et 250.000 francs IPP 50 % : entre 500.000 et 800.000 francs

� Pretium doloris : 1/7 : environ 4.000 francs 2/7 ou 3/7 : entre 10.000 francs et 20.000 francs 4/7 : entre 25.000 francs et 35.000 francs 5/7 : autour de 50.000 - 60.000 francs 6/7 : autour de 100.000 francs 7/7 : 150.000, ou plus

� Préjudice esthétique : 1/7 : autour de 3.000 francs léger 2/7 : 5.000 à 15.000 francs modéré : de 20.000 à 50.000 francs important : 70.000 ou plus

� Préjudice d'agrément : variable suivant l'aptitude à réaliser les actes de la vie courante, la pratique antérieure d'un sport...

� Préjudice moral : perte d'un conjoint : entre 20.000 francs et 100.000 francs perte d'un enfant : entre 20.000 et 100.000 francs pour chaque parent

� Préjudice sexuel : Victime âgée de 19 ans dans un état grabataire : 300.000 francs pour ce poste.

� Pour un enfant d'1 an avec une IPP 100% : CA Rouen 30/10/96 : 10 millions CAA Nancy 30/12/95 : 2,5 millions

� Pour une femme de 47 ans avec une IPP 12% :

En fait, le préjudice en droit médical ne présente aucune particularité par rapport au droit commun. Il est possible de demander des dommages et intérêts pour :

Par exemple, une victime qui a subi une amputation partielle de la jambe gauche a obtenu 70.000 francs à ce titre.

L'indemnisation varie suivant les circonstances du dommage et la situation personnelle de la victime (âge, profession, activités ...), mais également suivant les juridictions saisies. Ainsi, pour des faits à peu près similaires, les différences d'indemnisation peuvent être importantes. En effet, il existe une différence importante entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. D'une manière générale, la juridiction administrative indemnise trois à cinq fois moins que les juridictions judiciaires. À titre d'exemple :

CA Agen 23/4/97 : 422.000 CAA Nantes 7/2/87 : 55.000

� Pour une femme de 36 ans IPP 33% : CA Paris 24/5/96 : 1.460.000 CAA Nantes 11/95 : 240.000 francs

Les suites financières d'un accident thérapeutique survenu en établissement public de santé incombent à ce dernier et non à son personnel. Elles relèvent du juge administratif sauf quelques cas résiduels (ex : cas de recherches médicales).

Attention : ce n'est pas parce qu'il y a relaxe ou non lieu qu'il y a en matière civile obstacle à la condamnation de l'hôpital public.

a. La réparation de la faute

A. LA RÉPARATION DE LA FAUTE

� La responsabilité des établissements de santé se caractérise par la prise en compte par le juge administratif non seulement de la faute établie mais aussi de la faute présumée.

� Il reste le cas particulier de la faute détachable du service public hospitalier.

La faute établie par le requérant

LA FAUTE ÉTABLIE PAR LE REQUÉRANT

� Sont dispensés de cette obligation les médecins hospitaliers ainsi que les professionnels de santé exerçant en tant que salariés dans un établissement privé, mais dans cette dernière hypothèse, la responsabilité de ces personnes devra être garantie par l'assureur de l'établissement.

� En matière thérapeutique, la responsabilité de l'établissement public de santé est depuis 1992 engagé sur la base de la faute médicale sans distinction. Traditionnellement on distinguait suivant trois catégories de fautes : * la faute lourde pour les erreurs de diagnostic et de traitement ainsi que les fautes commises lors des interventions chirurgicales, * la faute simple pour les soins courants * et la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier.

� En cas de faute du médecin à l'hôpital, en principe, une faute médicale commise dans un hôpital relève de la responsabilité de cet hôpital * S'il s'agit d'une faute de service : en ce cas, le médecin n'est pas personnellement responsable. Il convient alors d'engager la responsabilité de l'hôpital devant les tribunaux administratifs.

� Exemples de responsabilité hospitalière du fait d'une faute médicale : * Méconnaissance, au cours d'une séance de dilatation de l'oesophage, des règles habituelles d'emploi des sondes utilisées (CAA Nantes, 30 octobre 1997 ), * ou Erreurs techniques comme la pose d'un cathéter jugulaire dans l'artère carotide droite (CE 30/6/99, LACHAUD) * ou le non respect des règles de l'art dans l'injection d'un corticoïde (CAA Bordeaux 15/2/99 CAUHAPE).

� Pour le médecin qui exerce en secteur privé de l'hôpital, si le dommage est dû à un défaut d'organisation ou de fonctionnement ou à une faute du personnel, la responsabilité de l'hôpital peut être engagée.

� En principe, il faut prouver une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public

Article L 1142-1 dispose : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. La réaffirmation du principe de la responsabilité pour faute s'accompagne de l'obligation pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et toute autre personne morale, autres que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d'être engagée (article L.1142-2 de la loi).

L'arrêt époux V. du 10 avril 1992 a mis un terme à l'exigence de la faute lourde. Toutefois, la faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital demeure une faute caractérisée, une faute spécifique. Il ne peut s'agir de n'importe quelle erreur et le juge prend toujours en considération la difficulté de l'opération, l'urgence d'une situation, les moyens de l'hôpital... Désormais, on distingue entre la faute commise par le médecin au sein de l'établissement et la faute de l'établissement dans l'organisation et le fonctionnement du service.

hospitalier. � Il s'agit d'une faute caractérisée, une faute spécifique. Le défaut de surveillance est fréquemment

invoqué par les victimes. � À cet égard, l'obligation de surveillance s'impose durant toute la durée de l'hospitalisation et parfois

même au delà. � En exemple,

* il y a le défaut de surveillance d'un patient installé sur un matelas chauffant défaillant (responsabilité partagée avec le fabricant de matelas, CAA Paris 18 mai 1999, CORREIA) * ou encore le défaut de surveillance obstétricale d'une patiente dont l'accouchement par césarienne avait été différé de 3 heures, pour une autre urgence, alors qu'il s'agissait d'une grossesse à haut risque (CAA Lyon 20 mars 1997).

Cependant, le juge administratif ne retient pas la responsabilité de l'établissement lorsque l'état de la victime ne laissait pas présager des événements aussi graves que par exemple une tentative de suicide (CE 29 janvier 1999, Dame TRIMMEL) ou un incendie volontaire (CAA Bordeaux, 5/7/99, SA La Préservatrice foncière assurances TIARD). Par contre, dès lors que les patients présentent des signes d'agitation ou de déséquilibre, les établissements, même non spécialisés en psychiatrie, sont tenus d'une obligation de surveillance. (CAA Bordeaux 8 mars 1999 , consorts JANOTA et CAA Lyon 22 juin 1999 SILVESTRE).

De manière générale, le juge vérifie concrètement que " compte tenu des moyens techniques et du personnel médical dont dispose l'établissement, le malade a reçu tous les soins qui pouvaient être pratiqués et a été suivi par des médecins qualifiés pour traiter son affection " (Conseil d'état, 23 avril 1997, veuve MARUT)

La responsabilité sans faute

LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE

DANS LE CAS DE LA FOURNITURE DE PRODUITS,

EN CE QUI CONCERNE LES APPAREILS,

EN MATIÈRE D'INFECTIONS NOSOCOMIALES :

� Désormais, la loi du 4 mars 2002 unifie le régime de responsabilité des infections nosocomiales tant en établissement public qu'en établissement privé (les tribunaux judiciaires étaient plus sévères). * Pour les établissements de santé, elle retient une présomption de faute et un cas d'exonération par la cause étrangère (faute de la victime par exemple porteuse de germes, fait d'un tiers par exemple un fournisseur de l'établissement, la force majeure par exemple un cyclone). En conséquence, sauf s'il est rapporté la preuve de la cause étrangère, les compagnies d'assurances prennent en charge les infections nosocomiales qui ont causé un dommage dans les établissements de santé, soit dans presque tous les cas.

� Par contre, suivant la nouvelle loi, les médecins libéraux sont exclus de ce régime de présomption de faute. En cas d'infection nosocomiale dans un cabinet libéral, il faut donc rapporter la preuve de la faute d'asepsie ou de stérilisation. En ce cas, la compagnie d'assurances doit prendre en charge les dommages. Il s'agit d'une nouveauté, puisque la jurisprudence retenait une présomption de faute pour les médecins libéraux, comme pour les établissements.

� Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux infections nosocomiales consécutives à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi et aux instances en cours. La loi a été publiée le 5 mars 2002 ; elle s'applique donc incontestablement aux infections nosocomiales commises après le 5 septembre 2002.

EN MATIÈRE D'INFORMATION DU PATIENT :

Dans certains cas, la responsabilité du médecin peut être engagée en l'absence de toute faute prouvée de sa part. Suivant la loi du 4 mars 2002, la responsabilité sans faute est maintenue dans deux cas essentiellement : * en raison des produits de santé * et en cas d'infections nosocomiales pour les établissements de santé.

le médecin qui fournit un produit à son patient n'accomplit pas un acte médical, mais un acte technique. * Sa responsabilité est donc celle de tous fournisseurs de produits, qui consiste à livrer des produits sains. * En revanche, le médecin ayant réalisé la transfusion avec du sang qui lui a été fourni n'est pas responsable de la contamination, sauf faute prouvée de sa part (en effet, il n'a pas l'obligation de contrôler les produits sanguins qui lui sont fournis). * En outre, la loi du 19 mai 1998 a consacré une responsabilité de plein droit à la charge des fabricants et des fournisseurs de produits défectueux, dont les médicaments défectueux.

il s'agit depuis longtemps d'une obligation de résultat en ce qui concerne la conception, l'entretien et la bonne conformité des prothèses dentaires. Ainsi la jurisprudence distingue _s'agissant des dentistes : * la pose de l'appareil qui demeure un acte médical et relève de l'obligation de moyens, * et sa fourniture qui est soumise à l'obligation de résultat de fournir un appareil sans défaut.

Afin d'indemniser les victimes d'accidents médicaux la jurisprudence avait admis dans des cas de plus en plus nombreux une responsabilité sans faute prouvée :

� Il ne s'agit pas d'un cas stricto sensu de responsabilité sans faute. Mais, le médecin ayant la charge de la preuve de l'information du patient (1re chambre civile de la Cour de cassation, 25 février 1997) A défaut on en déduit une faute engageant sa responsabilité, ce qui permet une indemnisation plus large des patients qui ont du mal à trouver une véritable faute médicale. L'obligation d'information servant en ce cas de prétexte à l'indemnisation.

� Par deux arrêts importants du 23 mai 2000 et un arrêt du 18/7/2000, la Cour de cassation facilite la mise en œuvre de la responsabilité des médecins en cas d'accident médical en consacrant la théorie dite de la " faute virtuelle ". Ainsi, lorsque la réalisation du traitement ou de l'intervention n'implique pas l'atteinte ou la lésion dommageable, le seul constat de ce résultat dommageable suffit à établir la faute du praticien, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute ( par exemple, mise en cause d'un kinésithérapeute du seul fait qu'une compresse a causé une brûlure à la patiente alors que cette brûlure demeure inexpliquée, défaillance du matériel utilisé...) La faute est donc déduite du dommage. Il s'agit toutefois d'une présomption simple que le praticien peut renverser en établissant que l'atteinte était inévitable en prouvant l'anomalie de l'organe atteint. La loi du 4 mars 2002 n'a pas statué sur le bien fondé de cette théorie.

� Ainsi, il arrive que le juge administratif déduise l'existence d'une faute, des faits de la cause. La faute est alors présumée. * Ce raisonnement s'applique à des hypothèses dans lesquelles un acte de soins courant et à caractère bénin entraîne des conséquences très graves, sans commune mesure avec le motif initial de l'hospitalisation ( cas de paralysie suite à une piqûre, Conseil d'Etat 23 février 1962, MEIER). * De même lorsque le dommage est inexplicable. Il relève alors d'un fonctionnement défectueux du service public (par exemple rapt de bébé dans une maternité, conseil d'Etat 9 juillet 1969, époux PUECH).

La faute détachable du service public

LA FAUTE DÉTACHABLE DU SERVICE PUBLIC

La faute détachable du service public hospitalier, lorsqu'elle est d'une gravité exceptionnelle (au delà de la faute lourde), c'est alors la responsabilité pécuniaire de l'agent qui est engagée. La faute personnelle relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Ce sont des cas assez rares : médecin qui s'enfuit lors d'un incendie, chirurgien de garde qui ne se déplace pas, refus de soigner un patient, retard dans l'intervention ...

Il s'agit d'une faute "qui relève un manquement inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique" (Cour de cassation, 2 avril 1992). Si la faute a été commise à l'occasion du service ou si le service a fourni l'instrument du dommage, le patient a le choix entre poursuivre le médecin ou l'hôpital. Donc, il peut y avoir cumul des responsabilités : faute personnelle de l'agent et faute de service. Il y a alors cumul de fautes et répartition des dommages.

b. La réparation de l'aléa thérapeutique

B. LA RÉPARATION DE L'ALÉA THÉRAPEUTIQUE

� Etre directement imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins : il faut donc établir le lien de causalité entre l'acte de soin et l'accident médical.

� Avoir un caractère anormal au regard de l'état de santé du patient et de l'évolution prévisible de celui-ci (des séquelles inévitables sont exclues du nouveau régime).

� Enfin remplir des critères de gravité : * fixés par décret * appréciés au regard de la perte de capacité fonctionnelle et des conséquences sur la vie privée et professionnelle (mesurées en tenant compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail). Le taux d'incapacité permanente est au plus égale à 25 pour cent et il doit être précisé par décret.

� Néanmoins, il faut préciser que ce seuil de gravité peut aussi s'apprécier au regard de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ainsi une victime peut faire l'objet d'une incapacité permanente légère et d'une incapacité temporaire de travail très longue et en conséquence réunir les critères de gravité pour bénéficier du nouveau système législatif (exemple d'un pianiste qui a un doigt amputé).

La loi du 4 mars 2002 crée un dispositif de règlement amiable et d'indemnisation en cas d'aléa thérapeutique. L'article L. 1142-1 NCSP dispose " lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme de santé ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail."

Désormais, en cas d'aléa thérapeutique causant un accident médical préjudiciable à un patient, la réparation sera servie au titre de la solidarité nationale, par un organisme relevant de l'Etat : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. * Les juridictions ne pourront plus retenir la responsabilité d'un médecin ou d'un établissement de soins en cas d'aléa thérapeutique, afin d'indemniser le patient victime. * La victime pourra saisir une commission régionale de conciliation et d'indemnisation qui rend un avis favorable ou non sur l'indemnisation dans un délai de six mois. * En cas d'avis favorable pour la victime, l'Office national d'indemnisation doit faire une proposition dans un délai de quatre mois et payer, en cas d'acceptation, dans un délai d'un mois

Le texte précise les conditions d'accès à ce nouveau droit à indemnisation, qui s'inspire de la jurisprudence. Le dommage doit :

Tableau résumé de la responsabilité médicale

TABLEAU RÉSUMÉ DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

Cliquez ici pour télécharger le tableau résumé de la responsabilité médicale : tableau

c. La responsabilité d'une clinique privée

C. LA RESPONSABILITÉ D'UNE CLINIQUE PRIVÉE

FAUTE DU MÉDECIN AU SEIN DE LA CLINIQUE :

� Le médecin qui exerce dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral en clinique privée reste responsable de ses fautes. Bien entendu, la responsabilité de la clinique pourrait être également mise en cause en raison d'une faute propre qui, avec celle commise par le médecin, aura causé le dommage : en ce cas, le médecin et la clinique peuvent être condamnés solidairement.

� Si le médecin est salarié de la clinique, la clinique est responsable de ses fautes. Suivant une décision du tribunal des conflits du 14 février 2000 , le patient conserve la possibilité de rechercher la responsabilité personnelle du médecin sur le fondement de la responsabilité délictuelle. * Le tribunal précise que dans l'exercice de son art, le médecin agit en toute indépendance ; il n'est pas un simple exécutant d'une mission définie et dirigée par un commettant. * Ainsi, le patient peut agir sur un fondement contractuel à l'encontre de l'établissement privé de santé et sur le terrain délictuel à l'encontre du praticien.

FAUTE DE LA CLINIQUE :

� Par exemple : * manquement à son obligation d'organisation et de bon fonctionnement (mise à disposition d'un personnel médical et paramédical qualifié, du matériel nécessaire en bon état de fonctionnement....), de surveillance, de soins, ... * Il peut s'agir d'absence de permanence de médecins anesthésistes réanimateurs pouvant intervenir dans les délais nécessaires (Cass, 1ère civ, 15/12/99, Sté Clinique Générale d'Annecy/Ep. S) * ou de manquement dans l'organisation de la concertation entre les chirurgiens et l'unique médecin anesthésiste de la clinique pour établir un programme opératoire (Cour d'appel de Bourges, première chambre, 6 mai 1998). * Autre possibilité : retard excessif mis par une clinique à fournir du sang approprié à une patiente qui subissait une intervention chirurgicale (Cour d'appel de Rennes, 7e Chambre, 30 avril 1997).

� L'obligation de surveillance pèse sur les cliniques dans le cadre du contrat d'hébergement qu'elles concluent avec les patients. Il s'agit d'une obligation de prudence et de diligence dont les exigences varient selon l'état du patient (Cass, 1ère civ, 9/11/99 GAN). Exemples : * chute d'un patient opéré sous anesthésie générale le jour même, traité par antalgiques et somnifère, perfusé, en se rendant aux toilettes attenantes à sa chambre et dont la porte avait été laissée entrouverte et la lumière allumée (CA Paris 17/3/00) * ou encore chute d'une patiente dans un établissement psychiatrique, qui voulait descendre de son lit dépourvu de barreaux alors qu'elle avait déjà été hospitalisée pour état dépressif avec intoxication éthylique (CA Pau 18 /12/1996).

� Pour le suicide du patient, les obligations de la clinique varient selon le degré d'atteinte du malade, sa dangerosité pour lui-même ou pour autrui et le traitement administré. La clinique peut être exonérée de responsabilité si le comportement du patient ne révélait aucune tendance suicidaire, ou si l'établissement n'a pas été informé des traitements antérieurs du patient pour dépression et des risques d'une nouvelle tentative de suicide (CA Pau, 1re Chambre 17/04/1996 et Cour de cassation, 3 mars 1998). La clinique peut également être tenue responsable du fait d'un malade mental hébergé par la

Le plus souvent, les victimes agissent à la fois contre la clinique et le médecin, ou contre l'un des deux qui appelle l'autre en garantie. Mais les responsabilités ne sont pas les mêmes suivant les cas.

clinique et qui a causé des dommages à un tiers (C AOrléans , 25 mai 1996 et 17 septembre 1996).

RESPONSABILITÉ SANS FAUTE PROUVÉE DE LA CLINIQUE :

� Traditionnellement, on retrouve la responsabilité sans faute pour les problèmes d'origine nosocomiale. Pour la fourniture des produits : * la loi du 19 mai 1998 a consacré une responsabilité de plein droit à la charge des fabricants et des fournisseurs de produits défectueux, dont les médicaments défectueux. Une clinique est tenue à une obligation de sécurité de résultat pour ce qui concerne les dommages médicaux nés d'un produit (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 7 novembre 2000, AGF et a).

� En matière d'information du patient : la Cour de cassation a jugé à cet égard : "la clinique, liée par un contrat d'hospitalisation et de soins, est tenue à l'égard de ses patients d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'elle est tenue d'assurer." ( Cour de cassation, 14/10/97). Ce fondement permet une indemnisation plus large des patients qui ont du mal à trouver une véritable faute médicale. L'obligation d'information servant en ce cas de prétexte à l'indemnisation.

� En principe, en cas de responsabilité, il s'agit d'une responsabilité civile : Depuis quelques années, on assiste également à l'émergence d'une responsabilité pénale des dirigeants de la clinique (Cour de cassation, 26 février 1997 ). Dans cette affaire, le personnel de garde n'était constitué que d'une aide soignante placée sous la responsabilité d'une unique infirmière en poste dans un autre service et ce personnel de garde s'est avéré incapable d'assurer les soins d'urgence adaptés à l'état du malade, ce qui a été à l'origine directe du décès de la victime.

4. Les responsabilités déontologiques et disciplinaires

4. LES RESPONSABILITÉS DÉONTOLOGIQUES ET DISCIPLINAIRES

LES POURSUITES DÉONTOLOGIQUES :

� Les règles générales :

� Le cas particulier du médecin hospitalier public :

LES POURSUITES DEVANT L'EMPLOYEUR :

� Les sanctions administratives en établissement public de santé :

� Les sanctions en institutions de soins privés :

Les faits ayant donné lieu à une action devant une juridiction civile, répressive ou administrative sont susceptibles d'entraîner également des poursuites déontologiques et disciplinaires.

Les poursuites déontologiques concernent les médecins qui relèvent d'une inscription à l'ordre des médecin (exclu les médecins de l'armée).

* Les accidents thérapeutiques peuvent être portés, en première instance, devant le conseil régional de l'ordre statuant en matière disciplinaire. * Le malade ne peut pas s'adresser directement au conseil régional. Il doit adresser sa demande au conseil départemental * Celui-ci est tenu de la transmettre avec avis motivé au conseil régional de l'ordre. Il peut alors appliquer des peines disciplinaires comme l'avertissement le blâme, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer, radiation de tableau de l'ordre. C'est le conseil d'état qui connaît des pourvois en cassation. Cas de défaut d'assistance à personne en danger ou de risques injustifiés.

Pour les médecins du service public hospitalier, pour les actes faits dans l'exercice du service public hospitalier, le conseil régional de l'ordre des médecins ne peut être saisi que par le ministre de la santé, le directeur départemental de la santé ou le procureur de la république.

Le corps médical relève de l'instance disciplinaire fonctionnant auprès du ministre chargé de la santé (différent du conseil de l'ordre). Le personnel hospitalier relevant du titre IV du statut du fonctionnaire hospitalier peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire dans les conditions de la loi du 9 janvier 1986.

Les salariés, médecins et autres personnels relèvent du droit du travail par les contrats, les conventions collectives et le code du travail. En cas d'accident thérapeutique lié à une faute professionnelle, il revient à l'établissement d'apprécier si une sanction, pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement, doit être appliquée.