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Q U E S A I S - J E ?

La violence

dans le sport

J E A N - Y V E S L A S S A L L E

Maître de conférences à l'Université de Droit, d'Économie et des Sciences d'Aix-Marseille

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ABRÉVIATIONS

ALD Actualités législatives Dalloz B Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle B. civ. Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de

cassation CE Conseil d 'État Crim. Chambre criminelle de la Cour de cassation D Dalloz DP Droit pénal GP Gazette du Palais J C P Juris-classeur périodique NCP Nouveau Code pénal R D P C Revue de droit pénal et de criminologie RSC Revue de science criminelle RDS Revue déviance et société R I P C Revue internationale de politique criminelle RIS S Revue internationale de sciences sociales S Sirey TC Tribunal correctionnel TGI Tribunal de grande instance TP Tribunal de police

ISBN 2 13 048364 x

Dépôt légal — 1 édition : 1997, août

© Presses Universitaires de France, 1997 108, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

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INTRODUCTION

C'est à l'époque moderne que le sport est devenu un phénomène social de nature universelle et de grande importance. Certes, on peut trouver, au cours de l'his- toire, des pays comme la Grèce antique lui ayant attri- bué une place non négligeable. Mais c'est en fait au cours du XX siècle que sur tous les continents il a pro- gressivement pénétré les classes sociales, envahi les supports médiatiques, pris une réelle influence écono- mique. Cette évolution s'est d'ailleurs surtout fait sen- tir depuis une trentaine ou une vingtaine d'années. C'est à partir de cette époque qu'il a connu une expan- sion extraordinaire.

Parallèlement d'ailleurs, on a observé également un développement incontestable du phénomène de la vio- lence lié aux activités sportives. Sans doute les agres- sions entre sportifs ont toujours existé et elles étaient sous la période antique fort r u d e s Mais c'est surtout depuis la fin des années 1970 avec l'apparition et l'es- sor des groupes de supporteurs que la violence dans le sport est devenue une réalité sociale que les pénalistes et les criminologues n'ont plus pu ignorer. C'est pour- quoi on a vu diverses recherches être entreprises, de nombreux écrits être publiés sur ce thème. De telle sorte qu'en faire la synthèse succincte en dressant le bilan des connaissances qui en résultent est apparu une entreprise opportune et même nécessaire.

1. Cf. les exemples tirés des anciens jeux olympiques grecs et cités par R. Thomas, Sociologie du sport, coll. « Que sais-je?», 1993, n°2715, p. 10.

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C'est cet objectif que le présent travail cherche à atteindre. Il suppose, inévitablement, qu'en préli- minaire on définisse les notions de « sport » et de « violence ».

1 / Les origines du sport sont lointaines tant le besoin de se livrer à des exercices physiques s'est fait sentir très tôt. Mais c'est à la fin du XIX siècle en Angleterre que le sport, tel que nous l'entendons aujourd'hui, est apparu. Il n'a pas cessé, depuis lors, de se développer au point de prendre une place primordiale dans l'organisation de la vie sociale contemporaine.

Compte tenu de l'extrême diversité des sports prati- qués actuellement, dans le monde, il est difficile de pro- poser une définition2 abstraite du sport permettant de distinguer très clairement cette pratique d'activités voi- sines. Toutefois, on peut y parvenir en dégageant un certain nombre de critères susceptibles de conférer à l'activité sportive sa spécificité. Ces critères sont, à la réflexion, de trois sortes.

Le sport, c'est d'abord une activité physique. C'est pour cette raison que les jeux de l'esprit comme les échecs, les jeux de cartes... ne sont pas des sports.

C'est ensuite une activité ludique. Le sport n'est qu'une forme particulière de j e u x Cela est flagrant lors- qu'il est pratiqué par des amateurs. Mais cela est vrai aussi quand il est exercé par des professionnels. Même dans ce cas, sa nature ludique persiste. Cette exigence exclut de la notion de sport les métiers manuels qui sup- posent, pourtant, une dépense physique.

1. Bernard Gillet, Histoire du sport, coll. « Que sais-je ? », n° 337. 2. Sur cette question, outre les définitions des dictionnaires, cf. par

exemple, Georges Magnane, Situation du sport dans la société contem- poraine, in Jeux et sports, Encyclopédie de la Pléiade, 1967. Volume publié sous la direction de Roger Caillois, spéc. p. 1666 et s., et Pierre Parlebas, Éléments de sociologie du sport, PUF, 1986, spéc. p. 46 et s.

3. Cf. l'ouvrage très important : Jeux et sports, op. cit. qui contient de nombreux écrits d'auteurs différents.

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Le sport obéit enfin à des règles précises. Il n'y a pas de sport sans règles préalablement fixées. Les exercices physiques spontanés ne sont donc pas des sports.

Ce sont ces trois critères qui attribuent au sport sa spécificité. Peu importe qu'il soit ou non pratiqué en compétition ou dans un cadre organisationnel. Sans doute le fait qu'il soit exercé dans de telles conditions accroît encore sa spécificité par rapport aux activités voisines. Mais ces conditions ne sont pas indispensa- bles pour qu'il y ait sport. Ainsi, le skieur et le cycliste qui pratiquent leur sport isolément sous forme de loi- sirs restent des sportifs.

En résumé, le sport est une activité physique, ludique et réglementée. Observons, tout de même, que cette définition ne permet pas de résoudre certaines dif- ficultés : il est des activités qui se situent à la limite des sports et des jeux et dont on peut discuter longtemps le point de savoir s'il s'agit de sports : golf, billard, boules, etc. Sans doute, s'agit-il dans tous les cas d'ac- tivité ludique et réglementée. Mais doit-on considérer qu'on a affaire à des activités physiques ? On peut en débattre sans fin. Par exemple, si le golf miniature n'est qu'un jeu et ne doit pas être promu au rang de sport, le doute demeure pour le golf lui-même.

Si la diversité des sports contemporains rend difficile la formulation d'une définition, elle conduit nécessaire- ment à diviser les sports en grandes catégories. Les propositions de classification ne font pas défaut mais aucune n'est totalement satisfaisante. Il semble que l'on puisse tout de même opposer les sports individuels et les sports collectifs encore qu'il y ait des sports sus- ceptibles d'être pratiqués individuellement ou en équipe. On peut également distinguer les sports de nature qui supposent une lutte avec ou sur un terrain naturel (cyclisme, alpinisme, spéléologie... ) et les

1. Sur ce point, voir notamment Michel Bouet, Signification du sport, Éd. Universitaires, 1973, spéc. p. 65 et s.

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sports que par opposition on peut qualifier « d'artifi- ciels » et qui se déroulent sur des lieux spécialement aménagés : stades, salles, gymnases....

Lorsque l'on veut aller plus loin que ces classifica- tions fondamentales on peut mettre en relief des sous- catégories nombreuses de sports : les sports de combat (boxe, judo, lutte, karaté, escrime...), les sports nauti- ques (natation, planche à voile, aviron, canoë- kayak...), les sports aériens (aviation, parachutisme...), de montagne (ski, alpinisme...), de glace (patinage, hockey...), les sports mécaniques (cyclisme, automobi- lisme, motocyclisme...), les sports équestres (polo, équitation...), les sports de balle (football, rugby, golf, cricket, base-ball, tennis...), les sports athlétiques (ath- létisme, gymnastique, haltérophilie).

Il reste qu'en dépit de ces incertitudes, la notion de sport, chacun le ressent bien, a une spécificité incontes- table qu'il fallait, à l'orée de ce travail, souligner, au moins sommairement.

2 / Il est tout aussi indispensable de définir le concept de violence. Sans doute peut-on être surpris, compte tenu de la connotation très positive qu'a le sport dans l'opinion courante, d'avoir à en parler. Il est vrai, en effet, que l'on pense généralement que cette activité entraîne des conséquences très bénéfi- ques pour l'individu et le corps social. Cela ne peut être nié dans la mesure où, par exemple, en matière de réaction sociale face à la délinquance, le sport est, pour les éducateurs, un outil d'intervention fort u t i l e Mais, malgré ce, il reste que la pratique sportive est aussi à l'origine de la commission d'infractions pénales. Or parmi les nombreuses et diverses sortes de responsabilité pénale qu'elle est susceptible d'en-

1. Cf. en particulier, les divers articles consacrés à ce thème, in Sports, jeunesses et logiques d'insertion, La Documentation française, 1995.

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gendrer figurent essentiellement les faits certes de tri- cherie mais également de violence.

Dans son sens courant, le terme désigne l'abus de la force. Généralement on entend par là le fait d'agir sur quelqu'un ou de le faire agir contre sa volonté en employant des moyens brutaux. Mais on peut parler non seulement de violences contre les personnes mais aussi contre les biens. C'est dire que le concept a des sens plus ou moins larges. Si en droit pénal la doctrine et maintenant le nouveau code limitent l'usage de l'ex- pression aux atteintes contre l'intégrité physique de la personne, on peut y englober également les agressions contre la vie, et plus largement encore, certaines infrac- tions contre les biens ou contre l'Etat. Cependant, dans cet ouvrage, nous nous limiterons essentiellement à la violence contre les personnes.

Le concept de violence étant délimité, il faut encore préciser que, dans le champ de l'activité sportive, celle- ci peut se manifester de diverses façons. Le plus sou- vent, elle constituera des infractions à la loi pénale que le résultat obtenu ait été ou non voulu. Mais parfois, il s'agira d'une violence purement accidentelle qu'on ne pourra éviter d'évoquer au moins dans l'approche criminologique.

Il faut en effet savoir que le phénomène de la vio- lence dans le sport doit être, comme tous les faits sociaux constitutifs de délinquance, appréhendé à par- tir d'une double perspective : juridique et empirique, parce que les données collectées par ces deux appro- ches sont de nature très différente.

Dans le premier cas, on étudie le phénomène d'un point de vue normatif. Ici, il s'agit, compte tenu de la

1. J.-Y. Lassalle, Sport et délinquance, Paris, Éd. Economica, 1988, spéc. 1 partie de l'ouvrage. V. aussi A. Bonnet, Sport et responsabilité, thèse doctorat, Faculté de droit, Aix-en-Provence, année de soutenance : 1997.

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dimension de l'ouvrage, de l'envisager à partir du point de vue du pénaliste, ce qui implique qu'on laisse de côté les aspects de responsabilité civile pouvant, par exemple, peser sur les clubs ou les fédérations sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délic- tue l le ainsi que de responsabilité disciplinaire ou pro- fessionnelle relevant des instances chargées de rendre la justice sport ive Encore faut-il ajouter que, les normes juridiques variant considérablement d'un pays à l'autre, on se cantonnera aux solutions du droit pénal positif français.

Dans le second cas, on étudie le phénomène dans une perspective criminologique au sens large pour appréhender la façon dont les choses se passent dans la réalité. Bien que les données, intéressant cette autre approche, ne soient pas aussi abondantes qu'on le souhaiterait, il est indispensable d'en donner un aperçu. Encore convient-il de préciser que le phé- nomène en cause étant de nature internationale, les données rapportées déborderont largement le cas limite de notre pays même si ce dernier restera au centre de nos préoccupations.

C'est donc sur le fondement de cette distinction capitale que la question de la violence dans le sport doit être étudiée.

1. Voir, par exemple, J. R. Nlend, Les responsabilités civile et pénale des associations sportives du fait de leurs athlètes, GP, avril 1996, doct. ; P. Jolidon, La responsabilité civile et pénale des participants à l'activité sportive, XVIII Colloque de droit européen, Le sport et le droit, Maas- tricht, octobre 1988, p. 107 à 130.

2. Cf., notamment, Séminaire Conseil de l'Europe, octobre 1995, Paris, Le sport et le droit : justice d'État et résolution des litiges sportifs par les institutions sportives, J.-P. Karaquillo, Un pluralisme judiciaire com- plémentaire original, D, 1996, doct. p. 87 ; G. Auneau et P. Jacq, Les particularismes des contentieux sportifs, JCP, 1996.I.3947.

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PREMIÈRE PARTIE

L'APPROCHE JURIDIQUE

Le problème de la violence dans le sport doit d'abord être envisagé dans une perspective juridique. Dans cette optique, il convient d'étudier les diverses infractions de violence qui peuvent être perpétrées en milieu sportif. A l'examen, ces conduites délinquan- tielles apparaissent de deux sortes. D'une part, il y a des comportements répréhensibles spécifiques à ce milieu en ce sens qu'ils ne peuvent être adoptés qu'à l'occasion d'une activité sportive. D'autre part, il y a des infractions qui ne sont pas spécifiques au dit milieu dans la mesure où elles peuvent être également com- mises par quiconque en tout domaine de la vie cou- rante. C'est sur le fondement de cette distinction qu'il importe de présenter l'ensemble des incriminations concernées.

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Chapitre 1

LES INFRACTIONS DE VIOLENCE

SPÉCIFIQUES AU MILIEU SPORTIF

Depuis une vingtaine d'années on a assisté à un développement considérable du phénomène des sup- porteurs. Celui-ci s'est traduit d'abord, malgré la per- sistance de la crise économique, par des déplacements en masse de groupes de personnes vers les lieux des grandes manifestations sportives, principalement des grands matchs de football. Mais il s'est traduit égale- ment par la perpétration d'actes de violence d'autant plus insupportables qu'ils ternissent l'idée que l'on se fait habituellement du sport.

L'augmentation du nombre et de la gravité de ces actes a conduit les autorités à réagir. Ainsi une convention européenne sur la violence et les déborde- ments de spectateurs a été élaborée en 1985' recom- mandant aux États signataires d'assurer « l'élabora- tion et la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir et à maîtriser » les agissements concernés. En France, une première loi du 13 juillet 1992 est intervenue en ce sens. Mais étant apparue insuffisante à l'épreuve des faits, une seconde loi du 6 décembre 1993 a été adoptée pour refondre la

1. Elle a été ratifiée par la France en 1987, et se trouve reproduite en annexe.

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m a t i è r e C ' e s t a u x a r t i c l e s 4 2 - 4 à 42-11 d e la loi d u

17 ju i l l e t 1984 re la t ive à l ' o r g a n i s a t i o n et à la p r o m o - t i o n d e s ac t iv i tés p h y s i q u e s et s p o r t i v e s q u e se s i tue s o n siège.

C e s t ex t e s o n t p o u r b u t d e d i s s u a d e r les s u p p o r t e u r s de r e c o u r i r à la v io lence . Il f a u t r e c o n n a î t r e q u e p o u r l ' i n s t a n t o n n ' a p a s c o n s t a t é le r e n o u v e l l e m e n t d e s d é b o r d e m e n t s p r é c é d e n t s . E n t o u t cas , o n a c h e r c h é à a t t e i n d r e ce b u t de d i s s u a s i o n e n i n c r i m i n a n t s e p t so r t e s d e c o m p o r t e m e n t s suscep t ib l e s d e se p r o d u i r e d a n s u n e e n c e i n t e spo r t i ve . Ils p e u v e n t ê t r e s i tués s u r u n e l igne c o n t i n u e e n a l l a n t d e la c o n d u i t e l a p l u s é loi- gnée à la p l u s p r o c h e de la v io l ence e t ê t r e d é n o m m é s de la f a ç o n s u i v a n t e : p é n é t r a t i o n illicite e n é t a t d ' i v r e s s e (a r t . 42-4) ; i n t r o d u c t i o n d e b o i s s o n s a l coo l i - q u e s (a r t . 42-5) ; p o r t d ' o b j e t s x é n o p h o b e s (a r t . 42-7- 1) ; p r o v o c a t i o n à la h a i n e o u la v io l ence (ar t . 42-7) ; p é n é t r a t i o n illicite s u r l ' a i r e d e j e u (ar t . 42 -10) ; i n t r o - d u c t i o n d ' a r t i f i c e s o u a r m e s (a r t . 42-8) ; j e t d e p r o j e c - tiles d a n g e r e u x (a r t . 42-9) .

C ' e s t d o n c à l ' e x a m e n d e ces d ive r ses i n f r a c t i o n s

qu ' i l f a u t se l ivrer. P l u t ô t q u e d e les e n v i s a g e r s é p a r é - m e n t , il est p r é f é r a b l e d e p r o c é d e r à u n e é t u d e s y n t h é - t i q u e e t c o m p a r a t i v e q u i p e r m e t t r a d e p e r c e v o i r ce q u i l e u r es t c o m m u n et ce q u i l eu r es t spéc i f ique , et ceci auss i b i e n a u p l a n d e l eu r s c o n d i t i o n s c o n s t i t u t i v e s q u ' à ce lu i d e l eurs m o d a l i t é s express ives .

I. — L e s condi t ions cons t i tu t ives

1. L e s condi t ions c o m m u n e s . — L a p r e m i è r e c o n d i - t i o n c o m m u n e a u x d iverses s o r t e s d ' a c t e s i n c r i m i n é s

es t u n e c o n d i t i o n p r é a l a b l e e t a t r a i t a u x l ieux o ù ces ac tes d o i v e n t ê t r e p e r p é t r é s : il d o i t s ' a g i r d ' e n c e i n t e s spor t ives . A l ' é g a r d d e ce t t e ex igence t ro i s o b s e r v a t i o n s d o i v e n t ê t r e fai tes. T o u t d ' a b o r d , c ' es t elle q u i fai t d e

1. Loi n° 93-1282 relative à la sécurité des manifestations sportives (JO 7 décembre 1993). Le lecteur la trouvera en annexe.

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encourues sont portées à trois d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende.

Art. 222-20. Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'empri- sonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. 223-1. Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifes- tement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. R. 622-1. Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manque- ment à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2 classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au pré- sent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont : 1 / L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-

41 ; 2 / La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'in-

fraction. Art. R. 624-1. Hors les cas prévus par les articles 222-13 et

222-14, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapa- cité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4 classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au pré- sent article encourent également les peines complémentaires sui- vantes :

1 / La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2 / L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus une arme soumise à autorisation ;

3 / La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4 / Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de sollici- ter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

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5 / La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la prépa- ration ou la consommation de la contravention prévue au pré- sent article est puni des mêmes peines.

Art. R. 625-1. Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au pré- sent article encourent également les peines complémentaires sui- vantes :

1 / La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2 / L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3 / La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4 / Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solli- citer la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5 / La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6 / Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent- vingt heures.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la prépa- ration ou la consommation de la contravention prévue au pré- sent article est puni des mêmes peines.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

Art. R. 625-2. Hors le cas prévu par l'article 222-20, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 classe.

Art. R. 625-3. Le fait, par un manquement délibéré à une obli- gation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règle- ments, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 classe.

Art. R. 625-5. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'ar-

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ticle 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3.

Les peines encourues par les personnes morales sont : 1 / L'amende, suivant les modalités prévues par l'article

131-41 ; 2 / La confiscation de la chose qui a servi à commettre

l'infraction.

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A N N E X E I I I

CONVENTION EUROPÉENNE

SUR LA VIOLENCE

ET LES DÉBORDEMENTS DE SPECTATEURS LORS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES

ET NOTAMMENT DE MATCHES DE FOOTBALL,

1985, N°120

Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention.

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Préoccupés par la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, et par les conséquences qui en découlent ;

Conscients du fait que ce problème menace les principes consacrés par la Résolution (76) 41 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, connue comme la « Charte européenne du sport pour tous » ;

Soulignant l 'importante contribution apportée à la compré- hension internationale par le sport et, particulièrement, en raison de leur fréquence, par les matches de football entre les équipes nationales et locales des États européens ;

Considérant que tant les autorités publiques que les organisa- tions sportives indépendantes ont des responsabilités distinctes mais complémentaires dans la lutte contre la violence et les débordements de spectateurs, compte tenu du fait que les organi- sations sportives ont aussi des responsabilités en matière de sécu- rité et que, plus généralement, elles doivent assurer le bon dérou- lement des manifestations qu'elles organisent ; considérant par ailleurs que ces autorités et organisations doivent à cet effet unir leurs efforts à tous les niveaux concernés ;

Considérant que la violence est un phénomène social actuel de vaste envergure, dont les origines sont essentiellement extérieures

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au sport, et que le sport est souvent le terrain d'explosions de violence ;

Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives.

Article 1 But de la Convention

1. Les Parties, en vue de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de matches de football, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions cons- titutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

2. Les Parties appliquent les dispositions de la présente Convention à d'autres sports et manifestations sportives, compte tenu des exigences particulières de ces derniers, dans lesquels des violences ou des débordements de spectateurs sont à craindre.

Article 2 Coordination au plan intérieur

Les Parties coordonnent les politiques et les actions entre- prises par leurs ministères et autres organismes publics contre la violence et les débordements de spectateurs, par la mise en place, lorsque nécessaire, d'organes de coordination.

Article 3 Mesures

1. Les Parties s'engagent à assurer l'élaboration et la mise en œuvre de mesures destinées à prévenir et maîtriser la violence et les débordements de spectateurs, en particulier à :

a) s'assurer que des services d'ordre suffisants soient mobilisés pour faire face aux manifestations de violence et aux déborde- ments tant dans les stades que dans leur voisinage immédiat et le long des routes de passage empruntées par les spectateurs ;

b) faciliter une coopération étroite et un échange d'informa- tions appropriées entre les forces de police des différentes locali- tés concernées ou susceptibles de l'être ;

c) appliquer ou, le cas échéant, adopter une législation pré- voyant que les personnes reconnues coupables d'infraction liées à la violence ou aux débordements de spectateurs se voient infli- ger des peines appropriées ou, le cas échéant, des mesures admi- nistratives appropriées.

2. Les Parties s'engagent à encourager l'organisation respon- sable et le bon comportement des clubs de supporters et la nomi- nation en leur sein d'agents chargés de faciliter le contrôle et l'in- formation des spectateurs à l'occasion des matches et

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d'accompagner les groupes de supporters se rendant à des mat- ches joués à l'extérieur.

3. Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est juridiquement possible, de l'organisation des déplace- ments à partir du lieu d'origine avec la collaboration des clubs, des supporters organisés et des agences de voyage, afin d'empê- cher le départ des fauteurs potentiels de troubles pour assister aux matches.

4. Lorsque des explosions de violence et des débordements de spectateurs sont à craindre, les Parties veillent, si nécessaire en introduisant une législation appropriée contenant des sanctions pour inobservation ou d'autres mesures appropriées, à ce que les organisations sportives et les clubs ainsi que, le cas échéant, les propriétaires de stades et les autorités publiques, sur la base des compétences définies par la législation interne, prennent des dis- positions concrètes aux abords des stades et à l'intérieur de ces derniers, pour prévenir ou maîtriser cette violence ou ces débor- dements, et notamment :

a) faire en sorte que la conception et la structure des stades garantissent la sécurité des spectateurs, ne favorisent pas la vio- lence parmi eux, permettent un contrôle efficace de la foule, com- portent des barrières ou clôtures adéquates et permettent l'inter- vention des services de secours et des forces de l'ordre ;

b) séparer efficacement les groupes de supporters rivaux en réservant aux groupes de supporters visiteurs, lorsqu'ils sont admis, des tribunes distinctes ;

c) assurer cette séparation en contrôlant rigoureusement la vente des billets et prendre des précautions particulières pendant la période précédant immédiatement le match ;

d) exclure des stades et des matches ou leur en interdire l'ac- cès, dans la mesure où cela est juridiquement possible, les fau- teurs de troubles connus ou potentiels et les personnes sous l'in- fluence d'alcool ou de drogues ;

e) doter les stades d'un système efficace de communication avec le public et veiller à en faire pleinement usage, ainsi que des programmes des matches et autres prospectus, pour inciter les spectateurs à se conduire correctement ;

f) interdire l'introduction, par les spectateurs, de boissons alcoolisées dans les stades ; restreindre et, de préférence, inter- dire la vente et toute distribution de boissons alcoolisées dans les stades et s'assurer que toutes les boissons disponibles soient contenues dans des récipients non dangereux ;

g) assurer des contrôles dans le but d'empêcher les specta- teurs d'introduire dans l'enceinte des stades des objets suscepti- bles de servir à des actes de violence, ou des feux d'artifice ou objets similaires ;

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h) assurer que des agents de liaison collaborent avec les auto- rités concernées avant les matches, quant aux dispositions à prendre pour contrôler la foule, de telle sorte que les règlements pertinents soient appliqués grâce à une action concertée.

5. Les Parties prennent les mesures adéquates dans les domaines social et éducatif, ayant à l'esprit l'importance poten- tielle des moyens de communication de masse, pour prévenir la violence dans le sport ou lors de manifestations sportives, notamment en promouvant l'idéal sportif par des campagnes éducatives et autres, en soutenant la notion de fair-play spéciale- ment chez les jeunes, afin de favoriser le respect mutuel à la fois parmi les spectateurs et entre les sportifs, et aussi en encoura- geant une plus importante participation active dans le sport.

Article 4 Coopération internationale

1. Les Parties coopèrent étroitement sur les sujets couverts par cette Convention et encouragent une coopération analogue, lorsqu'elle est appropriée, entre les autorités sportives nationales concernées.

2. Avant les matches ou tournois internationaux entre clubs ou équipes représentatives, les Parties concernées invitent leurs autorités compétentes, notamment les organisations sportives, à identifier les matches à l'occasion desquels des actes de violence ou des débordements de spectateurs sont à craindre. Si un match de ce type est identifié, les autorités compétentes du pays hôte prennent des dispositions pour une concertation entre les autori- tés concernées. Cette concertation se tiendra dès que possible ; elle devrait avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le match et englobera les dispositions, mesures et précautions à prendre avant, pendant et après le match, y com- pris, s'il y a lieu, des mesures complémentaires à celles prévues par la présente Convention.

Article 5 Identification et traitement des contrevenants

1. Les Parties, dans le respect des procédures existant en droit et du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, veillent à s'assurer que les spectateurs qui commettent des actes de vio- lence ou d'autres actes répréhensibles soient identifiés et poursui- vis conformément à la loi.

2. Le cas échéant, notamment dans le cas de spectateurs-visi- teurs, et conformément aux accords internationaux applicables, les Parties envisagent :

a) de transmettre les procédures intentées contre des per- sonnes appréhendées à la suite d'actes de violence ou d'autres

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actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, au pays de résidence de ces personnes ;

b) de demander l'extradition de personnes soupçonnées d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives ;

c) de transférer les personnes reconnues coupables d'infrac- tions violentes ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, dans le pays approprié, pour y purger leur peine.

Article 6 Mesures complémentaires

1. Les Parties s'engagent à coopérer étroitement avec leurs organisations sportives nationales et clubs compétents ainsi que, éventuellement, avec les propriétaires de stades, en ce qui concerne les dispositions visant la planification et l'exécution des modifications de la structure matérielle des stades, ou d'autres changements nécessaires, y compris l'accès et la sortie des stades, afin d'améliorer la sécurité et de prévenir la violence.

2. Les Parties s'engagent à promouvoir, s'il y a lieu et dans les cas appropriés, un système établissant des critères pour la sélec- tion des stades qui tiennent compte de la sécurité des spectateurs et de la prévention de la violence parmi eux, surtout en ce qui concerne les stades où les matches peuvent attirer des foules nombreuses ou agitées.

3. Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives nationales à réviser d'une manière permanente leurs règlements afin de contrôler les facteurs de nature à engendrer des explosions de violence de la part de sportifs ou de specta- teurs.

Article 7 Communication d'informations

Chaque Partie transmet au secrétaire général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Eu- rope, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se confor- mer aux dispositions de la présente Convention, que ces mesures concernent le football ou d'autres sports.

Article 8 Comité permanent

1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

2. Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit à une voix.

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3. Tout État membre du Conseil de l'Europe ou partie à la Convention culturelle européenne, qui n'est pas partie à la pré- sente Convention, peut se faire représenter au Comité par un observateur.

4. Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention et toute organisation sportive intéressée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions.

5. Le Comité permanent est convoqué par le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Conven- tion. Il se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se réu- nit, en outre, chaque fois que la majorité des Parties en formule la demande.

6. La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.

7. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus.

Article 9

1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier :

a) revoir de manière permanente les dispositions de la pré- sente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires ;

b) engager des consultations avec les organisations sportives concernées ;

c) adresser des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention ;

d) recommander les mesures appropriées pour assurer l'infor- mation du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ;

e) adresser au Comité des ministres des recommandations relatives à l'invitation d'États non membres du Conseil de l'Eu- rope à adhérer à la présente Convention ;

f) formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.

2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité perma- nent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.

Article 10

Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

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Article 11 Amendements

1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des ministres du Conseil de l 'Europe ou par le Comité permanent.

2. Toute proposition d'amendement est communiquée par le secrétaire général du Conseil de l 'Europe aux États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne et à tout État non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformé- ment aux dispositions de l'article 14.

3. Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des ministres est communiqué au Comité permanent au moins deux mois avant la réunion à laquelle l 'amendement doit être étudié. Le Comité permanent soumet au Comité des ministres son avis concernant l 'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes.

4. Le Comité des ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le Comité permanent et il peut adopter l'amendement.

5. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des ministres conformément au § 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.

6. Tout amendement adopté conformément au § 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expira- tion d 'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Par- ties ont informé le secrétaire général de leur acceptation dudit amendement.

CLAUSES FINALES

Article 12

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a) la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

b) la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'appro- bation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'appro-

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bation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 13

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l 'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 12.

2. Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 14

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout État non membre du Conseil de l 'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l 'Europe et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des ministres.

2. Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 15

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'ap- probation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention..

2. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une décla- ration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre ter- ritoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de réception de ladite déclaration par le secrétaire général.

3. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secré- taire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois sui- vant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

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Article 16

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 17

Le secrétaire général du Conseil de l 'Europe notifie aux États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne et à tout État ayant adhéré à la présente Convention :

a) toute signature conformément à l'article 12 ; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,

d 'approbation ou d'adhésion, conformément aux articles 12 ou 14 ;

c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13 et 14 ;

d) toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 7 ;

e) tout rapport établi en application des dispositions de l'ar- ticle 10 ;

f ) toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 11, et la date d'entrée en vigueur de cet aménagement ;

g) toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'ar- ticle 15 ;

h) toute notification adressée en application des dispositions de l'article 16 et la date de prise d'effet de la dénonciation.