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(Arrêté du 1 août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007) Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes - SAS/HG - 21/03/12 Page 1 sur 35 L'accessibilité des établissements L'accessibilité des établissements recevant du public et des installations recevant du public et des installations ouvertes au public ouvertes au public pour une construction neuve ou création pour une construction neuve ou création par changement de destination avec ou par changement de destination avec ou sans travaux sans travaux

L'accessibilité des établissements recevant du public et ... · Il permet à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s'orienter et d'atteindre

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(Arrêté du 1 août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007)

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L'accessibilité des établissements L'accessibilité des établissements recevant du public et des installations recevant du public et des installations

ouvertes au publicouvertes au publicpour une construction neuve ou création pour une construction neuve ou création par changement de destination avec ou par changement de destination avec ou

sans travauxsans travaux

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Une exception jusqu'au 31-12-2010les établissements de 5ème catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales (à partir du 1.1.2011 les règles d'accessibilité s'appliquent)

Les établissements recevant du public sont tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payante ou non.Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel.

Ils sont classés en 5 catégories suivant leur effectif1ère catégorie : au dessus de 1500 personnes2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes3ème catégorie : de 301 à 700 personnes4ème catégorie : moins de 300 personnes (excepté 5ème C)5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas un seuil maximum fixé selon le type d'établissement

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Art 2 Le cheminement extérieur

Il doit permettre d'accéder à l'entrée principale du bâtiment depuis l'accès au terrain et faciliter ainsi la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.Il permet à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s'orienter et d'atteindre le bâtiment.Il permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout équipement ou aménagement du bâtiment.

doit avoir une largeur minimum de 1,40 m libre de tout obstacle. Un rétrécissement à 1,20 m est toutefois possible sur une faible longueur.

doit être horizontal et sans ressaut. un faible écart de niveau peut-être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein dont la hauteur ne peut dépasser 2cm. Si le ressaut présente une pente ≤ 33 % , 4 cm de hauteur sont tolérés.

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La distance entre 2 ressauts doit être d'au moins 2,50 m

S'il est bordé à moins de 90 cm d'une rupture de niveau de plus de 40 cm, un dispositif de sécurité doit être mis en place.

Les trous et fentes ne peuvent pas dépasser 2 cm de diamètre ou de largeur.

Un dévers ne doit pas dépasser 2 %

Une pente ≤ à 5 % doit être aménagée avec un palier de repos de 1,40 x 1,20 m en haut et en basest toléré une pente jusqu'à 8 % sur une longueur ≤ 2 m

jusqu'à 10 % sur une longueur ≤ 0,50 m Si la pente est ≥ 4 % on devra trouver un palier de repos tous les 10 m

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Le revêtement doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant.

Le cheminement doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.

Une signalisation visible, lisible et compréhensible par tous doit se trouver à l'entrée du terrain de l'opération, en chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est proposé et à proximité des places de stationnement visiteurs.

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On entend par visible informations regroupées

support contrasté

Eviter les effets d' éblouissement et de reflet

vision assise ou debout

une personne mal voyante doit pouvoir s'approcher à moins d'1 m si h < 2,20 m

On entend par lisible contrastées par rapport au support

si les informations ne peuvent pas être fournies sur un autre support, la hauteur d'écriture doit être d'au moins 15 mm pour les informations de signalisation et d'orientation, de 4,5 mm pour le reste

On entend par compréhensible recours à des icônes ou pictogrammes

Les éléments suspendus au dessus du cheminement doivent avoir une hauteur d'au moins 2,20 m.

Les éléments implantés sur le cheminement ou qui dépassent de plus de 15 cm doivent comporter un contraste visuel et un rappel tactile ou un prolongement au sol.

Un espace rectangulaire de 0,80 x 1,30 m est nécessaire devant chaque équipement ou dispositif de commande ou de service.

Un espace de manœuvre d'une largeur de 1,5 m de diamètre est nécessaire en chaque point où un choix d'itinéraire est proposé et devant les portes d'entrées avec système de contrôle d'accès.

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*

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Un rectangle de la largeur de la circulation et d'une longueur d'au moins 1,70 m est obligatoire de chaque côté d'une porte ou portillon qu'il faut pousser et de 2,20 m qu'il faut tirer.

A l'exception des portes ouvrant sur un escalier

La partie d'un escalier située en dessous de 2,20 m doit être visuellement contrastée, rappel tactile au sol et réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs.

Les parois vitrées doivent être repérables à l'aide d'éléments visuels.

Un cheminement qui croise un itinéraire emprunté par des véhicules, doit comporter un élément permettant la vigilance des piétons. Un marquage au sol et une signalisation doivent indiquer aux conducteurs ce croisement.

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Un escalier à partir de 3 marches doit avoir les caractéristiques suivantes

la hauteur des marches ne peut dépasser 16 cmla largeur du giron doit être au minimum de 28 cmdoit comporter une main courante de chaque côté

située à une hauteur de 0,80 à 1 m ou un garde corps se prolongeant d'une marche au delà de la première et dernière marcheavoir un éclairage particulier ou être contrastée visuellement

la largeur entre les mains courantes doit être au minimum de 1,20 m.la 1ère et dernière marche doivent avoir une contremarche visuellement contrastée d'une hauteur d'au moins 10 cm. les nez de marche doivent

être non glissantsêtre contrastés visuellementne pas avoir de débord excessif

en haut de l'escalier, le revêtement au sol sur une longueur d'au moins 50 cm, doit avoir un contraste visuel et tactile.

Un escalier de moins de trois marches doit avoir les 3 dernières caractéristiques et un éclairage de 20 lux minimum

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Art 3 Le stationnement

Si un parc de stationnement est prévu des places de stationnement adaptées sont obligatoires

2 % du nombre total de places prévues pour le public arrondis à l'unité supérieure

à partir de 500 places prévues, le nombre de places adaptées est fixé par arrêté municipal, sans pouvoir être inférieur à 10.

largeur minimum de 3,30 m

dévers horizontal ≤ 2 %

marquage au sol et signalisation verticale

A compter du 25 avril 2008, la signalisation verticale ci-dessus est obligatoire

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doivent être situées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées par un cheminement accessible intérieur ou extérieur sans ressaut de plus de 2 cm sur une longueur d'au moins 1,40 m au dévers près.

en cas de contrôle d'accès, le système doit permettre à des personnes sourdes, malentendantes ou muettes de se signaler.

Doit comporter un système d'éclairage de 50 lux en tout point des circulations piétonnes et 20 lux en tout autre point

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Art 4 L'accès au bâtiment

Le niveau d'accès principal de chaque bâtiment doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur

L'entrée principale doit être facilement repérable par des éléments architecturaux ou des matériaux différent ou visuellement contrastés.

Tout dispositif d'accès au bâtiment et de communication doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalisation visible, lisible et compréhensible* et ne doit pas être situé dans une zone d'ombre.

doit être à plus de 40 cm d'un angle rentrant de parois ou de tout obstacledoit avoir une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m

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en cas de contrôle d'accès, le système doit permettre à des personnes sourdes, malentendantes ou muettes de se signaler.un dispositif d'ouverture électrique, doit permettre de laisser le temps à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte

les appareils d'interphonie doivent permettre de visualiser un visiteurtoute information doit avoir une hauteur de caractère de 15 mm pour ce qui concerne la signalisation etl'orientation, 4,5 mm pour le reste.

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Art 5 L'accueil du public

Les banques d'accueil doivent être utilisables en position assise ou debout et permettre la communication visuelle.

Les équipements doivent avoir une hauteur maximal de 0,80 m

avoir un vide permettant le passage d'une personne en fauteuil d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 de largeur et 0,70 de hauteur.

Un accueil sonorisé doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme.

Un dispositif d'éclairage de 200 lux est nécessaire et doit éviter tout effet d'éblouissement ou de reflet

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Art 6-7-9-10 à 14 La circulation intérieure

Est considérée comme un étage toute dénivellation ≥ 1,20 m

Doit répondre aux caractéristiques du cheminement extérieur (art 6) excepté

les espaces de manœuvre d'une largeur de 1,5 m de diamètrele repérage et guidagele passage libre sous obstacle qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement

Tout équipement, mobilier ou dispositif de commande doit (art 11) :

être repérable par un contraste visuel ou un éclairage particulier pour équipement et mobilierêtre repérable par un contraste visuel ou tactile pour dispositif de commandeavoir devant un espace rectangulaire de 0,80 x 1,30 m être à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,3 m pour une commande manuelle ou un équipement qui nécessite de voir, lire, entendre ou parler.être à une hauteur maximale de 0,80 m et avoir un vide permettant le passage d'une personne en fauteuil d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 de largeur et 0,70 de hauteur pour un élément de mobilier qui permet de lire, écrire ou utiliser un clavier.

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Un guichet sonorisé doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme.

L'installation d'un ascenseur à la norme NF EN 81-70 est obligatoire (art 7.2)

à partir de 50 personnes admises aux étages inférieurs ou supérieurs (100 personnes pour les établissements d'enseignement)ou si certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chausséeune dérogation est possible pour le remplacer par un appareil élévateur tous les étages comportant des locaux ouverts au public doivent être desservis

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Un escalier mécanisé ou non, un ascenseur ou tapis roulant doit être visible depuis l'entrée ou hall du niveau d'accès au bâtiment sinon repérage par une signalétique visible, lisible et compréhensible * (art 7)Doit comporter un dispositif d'éclairage de 100 lux en tout point

Les tapis fixes doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant (art 10)

Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis (la signalisation devra être visible, lisible et compréhensible*) et ne doit pas être confondu avec une issue de secours (art 13)

Les escaliers art 7.1

La hauteur des marches ne peut dépasser 16 cmLa largeur des marches doit être au minimum de 28 cmDoivent comporter une main courante de chaque côté

située à une hauteur de 0,80 à 1 m ou un garde corps se prolongeant d'une marche au delà de la première et dernière marche

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avoir un éclairage particulier ou être contrastée visuellement

La largeur entre les mains courantes doit être au minimum de 1,20 m.

La 1ère et dernière marche doivent avoir une contremarche visuellement contrastée d'une hauteur d'au moins 10 cm. Les nez de marche doivent

être non glissantsêtre contrastés visuellementne pas avoir de débord excessif

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En haut de l'escalier, le revêtement au sol sur une longueur d'au moins 50 cm, doit avoir un contraste visuel et tactile.Doivent comporter un dispositif d'éclairage de 150 lux en tout point

Les portes et sas art 10

La largeur d'une porte desservant une zone pouvant recevoir 100 personnes ou plus est d'au moins 1,40 m

0,90 m pour une zone pouvant recevoir moins de 100 personnesla largeur d'un vantail doit être de 0,90 mpour les sanitaires, douches, cabines d'essayages non adaptés la largeur est de 0,80 m

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Devant chaque porte, (à l'exception des sanitaires, douches, cabines d'essayages non adaptés et porte donnant sur un escalier)

qu'il faut pousser : Un rectangle de la largeur de la circulation et d'une longueur d' au moins 1,70 m est obligatoire

qu'il faut tirer : la longueur doit être d'au moins 2,20 m

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Pour les sas , devant chaque porte intérieur un rectangle, de 1,20 x 2,20 m est nécessaire hors débattement de portedevant chaque porte extérieur un rectangle de 1,20 x 1,70 m est nécessaire hors débattement de porte

Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position assise ou debout

leur extrémité doit être à plus de 40 cm d'un angle rentrant de parois ou de tout obstacle

Le déverrouillage d'une porte à système électrique doit être sonore et lumineux

L'effort pour ouvrir toute porte doit être au maximum de 0,50 N

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Si un dispositif lié à la sécurité est installé, les personnes mises en difficultés, doivent pouvoir se signaler et repérer facilement la porte adaptée.

Les portes comportant une grande partie vitrée doivent être visuellement contrastées.

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Les sanitaires art 12

Si des sanitaires sont prévus pour le public chaque niveau accessible doit comporter un cabinet d'aisance aménagé pour les personnes en fauteuil roulant et un lavabo accessible. Il doit :

être installé au même endroit que les autres cabinets d'aisancesêtre aménagé par sexe si les cabinets d'aisances sont prévus ainsicomporter un espace latéral de 0,80 x 1,30 (hors débattement de la porte) comporter un espace d'un diamètre de 1,50 m à l'intérieur ou extérieur comporter un lave main situé à une hauteur de 0,85 m maximumla surface d'assise de la cuvette doit être à une hauteur situé entre 0,45 et 0,50 mcomporter une barre d'appui latérale située à une hauteur comprise entre 0,70 et 0,80 mle lavabo avec distributeur de savon, sèche mains, et miroir doit avoir un vide permettant le passage d'une personne en fauteuil d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 de largeur et 0,70 de hauteur.

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L'éclairage art 14

Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit

En cas de système temporisé, l'extinction doit être progressive

En cas de fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace et deux zones de détection doivent se chevaucher

Il ne doit pas y avoir d'effet d'éblouissement ou de reflet sur la signalisation

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Art 8 Les tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques

Doivent être doublés par un cheminement accessible ou par un ascenseur

Les mains courantes doivent accompagner le déplacement et dépasser d'au moins 30 cm le départ et l'arrivée

Le départ et l'arrivée des parties en mouvement doivent être de couleur différente ou éclairé particulièrement.

Les tapis roulants et plans inclinés doivent présenter un signal tactile et sonore à l'arrivée sur la partie fixe

La commande d'arrêt d'urgence doit être repérable, accessible et manœuvrable assis ou debout

Doivent comporter un dispositif d'éclairage de 150 lux en tout point

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Obligations supplémentaires pour

Les établissements recevant du public assis art 16

Des emplacements accessibles doivent être aménagés

jusqu'à 50 places prévues, 2 emplacements sont nécessaires

un emplacement supplémentaire par tranche de 50 places prévues

au delà de 1000, le nombre d'emplacement est fixé par arrêté municipal (sans pouvoir être inférieur à 20)

chaque emplacement doit être de la dimension d'un rectangle de 0,80 x 1,30 m

doivent être répartis en fonction des différentes catégories de places offertes au public

doivent être accessible par un cheminement répondant aux caractéristiques du cheminement intérieur

Les établissements comportant des locaux d'hébergement art 17

(notamment pour gîte d'étape, de séjour et de groupe)

toutes les chambres doivent comporter :

une prise de courant et téléphonique (interne) à proximité du lit

un numéro qui doit être en relief sur la porte

un lit fixé au sol doit être à une hauteur comprise entre 0,40 et 0,50 m

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Doivent comporter des chambres adaptées et accessibles

jusqu'à 20 chambres, 1 chambre adaptée est nécessaire

jusqu'à 50 chambres, 2 chambres sont nécessaires

au delà de 50, 1 chambre supplémentaire par tranche de 50

s'il s'agit d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur, l'ensemble des chambres doivent être aménagées

Une chambre adaptée doit comporter :

un espace d'au moins 1,50 m de diamètre (hors lit de 1,40 x 1,90 ou lit de 0,90 x 1,90 si une personne est prévue par chambre et hors débattement de porte )

un passage de 0,90 m de chaque grand côté du litun passage de 1,20 m du petit côté

ou inversement

si la chambre comporte un cabinet de toilette ou s'il existe une salle d'eau à l'étage elle doit avoir une douche accessible équipée de barre d'appui avec un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre (elle peut se situer dans une des salles d'eau collective de l'étage)

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un cabinet d'aisance équipé d'une barre d'appui latérale située entre 0,70 et 0,80 m de haut et d'un rectangle latéral à la cuvette de 0,80 x 1,30 m (il peut se situer dans un de ceux à usage collectif de l'étage)

Les douches et cabines d'essayage ou déshabillage art 18

Au moins une douche doit être aménagée et comporter

un siphon de sol

un équipement permettant de s'asseoir et un permettant de rester debout

un espace latéral de 0,80 x 1,30 m

des équipements accessibles en position assise

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Au moins une cabine doit être aménagée et comporter

un espace d'au moins 1,5 m de diamètre

un équipement permettant de s'asseoir et un permettant de rester debout

Les deux doivent se trouver au même emplacement que les douches ou cabines prévues, être séparée par sexe si celles prévues le sont et être accessibles par un cheminement praticable

Les caisses de paiement disposées en batterie art 19

Au moins une caisse par tranche de 20 doit être adaptée

doit être prioritairement ouverte

doit permettre d'être utilisée par une personne en fauteuil roulant

la largeur minimale de l'accès doit être de 0,90 m

doit avoir un affichage permettant à une personne sourde ou malentendante de lire le prix à payer

doit être accessible par un chemin praticable

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L'accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

existants

I Obligation de mettre aux normes d'accessibilité

Les E.R.P. des catégories 1 à 4

Devront être mis aux normes d'accessibilité du neuf avant le 1 janvier 2015.

Les 1ère et 2ème catégories et les 3ème et 4ème appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics devront avoir fait avant le 1.1.2010 un diagnostic de leur condition d'accessibilité.

Les 3ème et 4ème catégories n'appartenant pas à l'Etat ainsi que les établissements pénitentiaires, militaires, les centres de rétention, les chapiteaux, les tentes et structures, les hôtels-restaurants d'altitude et refuges, les établissements flottants devront avoir fait avant le 1.1.2011 un diagnostic de leur condition d'accessibilité.

Les préfectures

Depuis le 1.1.2008, obligation d'accessibilité dans au moins une partie du bâtiment à partir du 1.1.2008

A partir du 1.1.2011, obligation d'accessibilité du neuf

Les établissements d'enseignement supérieur appartenant à l'Etat

A partir du 1.1.2011, obligation d'accessibilité du neuf

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Les E.R.P. de 5ème catégorie

L'ensemble des prestations devront être mis aux normes d'accessibilité dans une partie du bâtiment avant l janvier 2015.

II Réalisation de travaux ou dépôt d'autorisation de travaux au titre de l'accessibilité

Les règles suivantes sont applicables sauf s'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment. Les règles d'accessibilité sont modifiées (voir annexe 1 arrêté du 21.3.2007).

Pour tous les ERP des catégories 1 à 5

changement de destination avec ou sans travaux (excepté pour la création de profession libérale des ERP de 5ème catégorie, obligation des règles d'accessibilité au 1.1.2011)

création de surface ou volume nouveau

obligation des règles d'accessibilité du neuf

Pour les ERP des catégories 1 à 4

travaux de modification sans changement de destination

Avant le 1.1.2015 obligation des règles d'accessibilité du neuf

Au 1.1.2015 obligation de toutes les règles d'accessibilité du neuf

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pour les ERP de 5ème catégorie

travaux de modification sans changement de destination

Avant le 1.1.2015 maintien de l'existant – pas d'obligation

Au 1.1.2015 obligation des règles d'accessibilité du neuf

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ANNEXE 1 (arrêté du 21 mars 2007)

Concernant des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment. Les règles d'accessibilité du neuf sont modifiées

Cheminements extérieurs

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, le plan incliné aménagé afin de la franchir doit avoir une pente ≤ à 6 %. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

jusqu'à 10 % sur une longueur ≤ à 2 m

jusqu'à 12 % sur une longueur ≤ à 0,50 m Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m L'aménagement de ressauts successifs distants d'une largeur minimale de 2,50 m et séparés par des paliers de repos est toléré La largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m, libre de tout obstacle

lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant

Lorsqu'un dévers est nécessaire sur le cheminement, il doit être ≤ à 3 % Les exigences portant sur les caractéristiques des escaliers de trois marches ou plus s'appliquent à l'exception de celle concernant le débord des nez de marches par rapport aux contremarches.

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Stationnement automobile

Les places de stationnement adaptées nouvellement créées doivent être localisées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur. Cette obligation ne s'impose pas aux places adaptées existantes Les exigences portant sur les caractéristiques des places de stationnement adaptées s'appliquent à l'exception de celles concernant le dévers, qui doit être inférieur ou égal à 3 %, et l'horizontalité au dévers près du cheminement au niveau du raccordement avec la place de stationnement adaptée.

Escaliers

La hauteur des marches ne peut dépasser 17 cm La largeur des marches doit être au minimum de 28 cmLes exigences portant sur les caractéristiques des escaliers s'appliquent à l'exception de celle concernant le débord des nez de marches par rapport aux contremarches. La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.

Les exigences portant sur les caractéristiques des mains courantes s'appliquent. Toutefois, dans le cas où l'installation de ces équipements dans un escalier aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, une seule main courante est exigée.

En l'absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, celles-ci peuvent être conservées.

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Ascenseurs

Pour les établissements de 5e catégorie, un ascenseur est obligatoire si l'établissement ou l'installation peut recevoir cent personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cent personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée

Toutefois, les établissements hôteliers existants à la date du présent arrêté et classés, au sens de l'article D. 311-7 du code du tourisme, en catégorie sans étoile, ou 1 étoile, ou 2 étoiles mais ne comportant pas plus de trois étages en sus du rez-de-chaussée, ou encore non classés mais offrant une gamme de prix et de prestations équivalentes sont exonérés de l'obligation d'installer un ascenseur dès lors que les prestations et les chambres adaptées prévues à l'article 17 de l'arrêté du 30 novembre 2007 susvisé sont accessibles au rez-de-chaussée et que les chambres adaptées présentent une qualité d'usage équivalente de celles situées en étage. Au moins un ascenseur doit être conforme à la norme EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes, y compris les personnes avec handicap, ou à des spécifications techniques équivalentes à cette norme et permettant de satisfaire aux mêmes exigences.

Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques

Aucune disposition n'est exigée concernant le prolongement des mains courantes au-delà du départ et de l'arrivée de la partie en mouvement, l'indication de l'arrivée sur la partie fixe, ainsi que le positionnement de la commande d'arrêt d'urgence.

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Portes, portiques et sas

Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m Les exigences portant sur les poignées de porte s'appliquent à l'exception de celle concernant l'éloignement de leur extrémité de plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ; Toutefois, dans les établissements hôteliers et les établissements comportant des locaux d'hébergement existants, seules les portes permettant de desservir et d'accéder aux chambres adaptées et aux services collectifs doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur minimale des portes des chambres non adaptées est de 0,80 m.

Sanitaires

Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, l'aménagement d'un cabinet d'aisances accessible n'est pas exigé pour chaque sexe. Tout cabinet aménagé pour les personnes handicapées pouvant être utilisé par des personnes de chaque sexe doit être accessible directement depuis les circulations communes Dans le cas où l'espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l'extérieur du cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées, il n'est pas exigé que cet espace soit situé devant la porte. Il doit cependant être aménagé à proximité de celle-ci. Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire devant la porte, qui doit en outre être équipée d'un dispositif permettant de la refermer derrière soi une fois entré.

Etablissements comportant des locaux d'hébergement

L'aménagement d'une chambre adaptée n'est pas exigé dans les établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune n'est située au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur Les exigences portant sur les caractéristiques des chambres adaptées s'appliquent à l'exception, éventuellement, de celle concernant la présence de passages libres de chaque côté du lit. Celui-ci n'est exigé que sur un grand côté du lit.

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