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L’inflation législative et le droit d’auteur Mistrale Goudreau Section de droit civil

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L’inflation législative et le droit d’auteur

Mistrale Goudreau Section de droit civil

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•  Un mot sur le phénomène de l’inflation législative et un rappel de certains principes de rédaction législative

•  Une étude de cas : la Loi canadienne sur le droit d’auteur –  Un problème de conceptualisation –  Un problème de mise en œuvre du droit international –  Un problème de législateur casuistique

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L’inflation législative

•  Un phénomène nullement récent : •  ”Corruptissima re publica plurimae leges” Tacite, Annalium, III, 27, in fine

•  « Pourtant, l'opinion de celuy là ne me plaist guiere, qui pensait par la multitude des loix brider l'authorité des juges, en leur taillant leurs morceaux [...] Nous voyons combien il se trompoit. Car nous avons en France plus de loix que tout le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudroit à reigler tous les mondes d'Epicurus... » Michel de Montaigne, LES ESSAIS, T 3 Ch 13 –  (édition de P. Villey et Saulnier, Verdun L., 1595)

http://diderot.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.0:4:12.montaigne

–  A.-F. BISSON, “Sur quelques pages de Montaigne: surabondance et imperfection des lois”, dans J.-C. GÉMAR,, dans J.-C. GÉMAR, Langage du droit et traduction , Québec, Éditeur officiel du Québec, 1982

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L’inflation législative – dénoncée par d’éminents auteurs •  Assiduis (Effet). - On appelle ainsi, en sociologie de la

législation, du mot sur lequel s’ouvre une célèbre constitution de Justinien (C. 8, 18, 12), le phénomène par lequel le législateur est porté à légiférer sous l'aiguillon des réclamations dont les catégories intéressées l'assaillent. Parce que les épouses que leurs maris avaient ruinées inondaient de requêtes la chancellerie impériale (Assiduis aditionibus mulierum inquietati sumus), on institua en faveur de toutes les femmes mariées une hypothèque privilégiée. … L'effet Assiduis donne visiblement une prime aux tendances réformistes, ceux qui se plaignent du droit positif faisant beaucoup plus de bruit que la masse qui le trouve bon. … –  Jean Carbonnier, Vis Famille, Législation et quelques

autres, dans Mélanges René Savatier, Paris, Dalloz, 1965, p. 135-136

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La casuistique législative

•  « Décisif est, hélas, le triomphe du » lobbying », parfois dissimulé sous le manteau séduisant de l'autorégulation. La loi n'est plus le résultat de la recherche de l'intérêt général, qui transcende les intérêts particuliers, mais celui d'un compromis entre les intérêts des différents groupes de pression identifiés comme tels. Ceux-ci se moquent bien des grands principes et veulent des solutions toutes faites, d'où la casuistique législative. C'est vrai tout particulièrement dans le domaine de l'adaptation du droit d'auteur à l'environnement numérique. »

•  André Lucas, La réception des nouvelles techniques dans la loi : l’exemple de la propriété intellectuelle, dans Y. Gendreau, Le lisible et l’illisible, Montréal, Thémis, 2003, p 125

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L’inflation législative – un frein à la croissance économique

•  « Et notre pays, pendant ce temps, demeure en queue de pelotons pour ce qui concerne le critère du « poids de la réglementation », dans le rapport annuel sur la compétitivité des économies nationales publié par le forum économique mondial, jusqu'à atteindre la 126 place en 2012. » –  Didier Martin, Choc de simplification. - Nouvelle

incantation ou réelle révolution ?, La Semaine Juridique, Edition Générale, n° 25, 17 Juin 2013, doctr. 722

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Le poids de la réglementation étatique •  Burden of government regulation •  Canada ........................... 3.8 ............39e rang •  France ........................... 2.8 .......... 121e rang •  Germany........................... 3.6 ............55e rang •  Quatar............................. 5.2 ..............1er rang •  Switzerland ...................... 4.2 ............12e rang •  United Kingdom ................ 3.9 ............37e rang •  United States..................... 3.4 ............82e rang •  Klaus Schwab, World Economic Forum, The Global •  Competitiveness Report 2014–2015 •  http://www3.weforum.org/docs/

WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

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Un sujet encore d’actualité – l’exemple de la France •  Une mission de lutter contre l’inflation législative dans les activités

gouvernementales : –  En 2012, Le Comité interministériel pour la modernisation de l’action

publique •  adopte un objectif de simplifier l’action publique et notamment

d’alléger et simplifier les normes http://www.modernisation.gouv.fr/le-sgmap/le-cimap/le-cimap-du-18-decembre-2012

•  mandate une équipe de juristes de rédiger un rapport de la mission de lutte contre l'inflation normative

–  Le 26 mars 2013 , Alain Lambert, président du Conseil général et président de la Commission Consultative d’Évaluation des Normes, et Jean-Claude Boulard, maire du Mans, remettent au Premier Ministre français leur rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative qui pèse sur les collectivités locales.

–  Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), est créé par la loi du 17 octobre 2013. [Loi n°2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d’un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics]

–  Selon le rapport d’activité de 2014, le comité n’a examiné que 4 projets de loi sur 303 projets de texte examinés.

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Au Canada et au Québec – des exemples d’efforts pour prévenir l’inflation législative •  Adoption de la Directive du Cabinet sur l’activité législative, approuvée par le Cabinet

en mars 1999 –  « La voie législative devrait être strictement réservée aux cas où elle constitue la

meilleure solution possible. Il appartient au ministre responsable de démontrer au Cabinet que ce principe a été respecté et qu'il y va de la réalisation des objectifs du gouvernement. »

•  Étapes pour prévenir l’inflation législative –  Présentation de la proposition législative dans un mémoire au Cabinet –  Présentation du mémoire au Bureau du Conseil privé pour examen par un comité

du Cabinet puis par le Cabinet en séance plénière (en pratique, le Comité chargé des priorités et de la planification)

•  NB la Commission de révision des lois crée par la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, L.R.C. (1985), ch. S-20, a pour mandat d’améliorer la forme des lois et non le fond.

•  Une proposition de solution : Pierre Issalys, « Vers la systématisation des lois québécoises », Les Cahiers de droit, vol. 21, n° 3-4, 1980, p. 523-565.

•  Un guide pratique : Daniel Jacoby, Doit-on légiférer par généralités ou doit-on tout dire ?, (1983) 13 R.D.U.S. 255

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Des réformes ponctuelles du droit fédéral – le cas du droit d’auteur

•  ….Cette catégorie d’enjeux à long terme comprend : •  …. •  · clarification et simplification de la Loi. •  Industrie Canada, Stimuler la culture et l'innovation:

Rapport sur les dispositions et l'application de la Loi sur le droit d'auteur, (Loi sur le droit d'auteur - Rapport sur l'article 92), Industrie Canada, Octobre 2002, <http://publications.gc.ca/site/eng/9.631099/publication.html>.

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Un rappel de règles de base en rédaction des lois

•  Les concepts de la loi devront être aussi généraux que possible

•  Il faut éviter les mots et les dispositions inutiles •  Il faut maintenir une cohérence textuelle

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Le problème de conceptualisation

•  La règle en matière de rédaction législative –  « Les concepts devront être aussi généraux que le

permet la réalité qu'ils servent à représenter, car il en résultera une meilleure compréhension du message à communiquer. D'une part, les idées essentielles ou principes exprimés par le texte seront mieux mis en évidence. D'autre part, le texte sera plus concis. »

•  Richard Tremblay et autres, Éléments de légistique: comment les lois et les règlements, Éd. Yvon Blais, 2010, p 320.

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Des traditions différentes

•  « [En Angleterre, à partir du XVIIe siècle, un] climat de méfiance réciproque entre le législateur et les tribunaux s’étant alors installé, il n’était plus question pour le législateur de fixer ses intentions par des énoncés de principe…, le roi édicta des lois de plus en plus précautionneuses et détaillées » –  Richard Tremblay et autres, Éléments de légistique: comment les lois et les

règlements, Éd. Yvon Blais, 2010, p 368-369 •  « […] le juge en common law présumera en commençant son enquête que la loi

écrite déroge au droit commun (…) et il cherchera ainsi à limiter la portée de cette loi. »

•  « …, le juge civiliste essaie de mettre en application l'esprit de la loi en interprétant son ratio legis et, pour construire, il raisonne par analogie en juxtaposant les parties pertinentes du Code plutôt qu'en réunissant la jurisprudence applicable, comme le fait son confrère du common law. » •  SPARER, Michel, et Wallace SCHWAB (1980). Rédaction des lois. Rendez-

vous du droit et de la culture, Québec, Éditeur officiel, 349 •  « L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du

droit ; d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. » Portalis, Discours préliminaire du premier projet de code civil, http://www.justice.gc.ca/fra/apd-abt/gci-icg/code/index.html

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An Act for the protection of Copy Rights [(1832) William IV, c. 53]

•  … ‘and it is hereby enacted by the authority aforesaid, that from and after the passing of this Act any person or persons resident in this Province, who shall be the author or authors of any book or books, map, chart, or musical composition, which may be now made or composed, and not printed or published or shall hereafter be made or composed, or who shall invent, design, etch, engrave or cause to be engraved, etched or make from his own design, any print or engraving, and the executors, administrators or legal assigns of such person or persons, shall have the sole right and liberty of printing, reprinting, publishing , such book or books, map, chart, musical composition, print, cut, or engraving, in whole or in part, for the term of twenty-eight years from the time of recording the title thereof in the manner hereinafter directed.

•  ...

• 

•  .. et il est par le présent statué par la dite autorité, que depuis et après la passation de cet Acte, toute personne ou personnes résidentes en cette Province qui sera ou seront les Auteurs de quelque livre ou livres, carte plan ou oeuvre de musique déjà faits ou composés et non imprimés ou publiés, ou qui seront ci-après faits et composés, ou qui inventera, dessinera, gravera à l’eau-forte, ou au burin, ou qui fera graver à l’eau-forte, ou au burin, ou faire d’après son propre dessein, aucune estampe ou gravure, et les Exécuteurs, Administrateurs ou Représentants légaux de telle personne ou personnes auront seuls le droit d’imprimer, ré-imprimer, publier et vende tel livre ou livres, carte, plan ou oeuvre de musique, estampe, figure en taille douce ou gravure, soit le tout ou partie d’iceux durant l’espace de vingt-huit années à compter du jour où le titre d’iceux aura été enrégistré en la manière ci-après prescrite.

•  ...

Acte pour protéger la propriété littéraire [(1832) Guillaume IV, c. 53]

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Présomption d’effet utile des mots dans une loi

•  Selon la présomption d’absence de tautologie, [TRADUCTION] « [c]haque mot d’une loi est présumé avoir un sens et jouer un rôle précis dans la réalisation de l’objectif du législateur » : voir R. Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), p. 159. Dans la mesure du possible, les tribunaux devraient éviter d’adopter des interprétations qui dépouillent une partie d’une loi de tout son sens ou qui la rendent redondante : Hill c. William Hill (Park Lane) Ld., [1949] A.C. 530 (H.L.), p. 546, le vicomte Simon. » –  Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des

Finances), [2006] 1 R.C.S. 715, 2006 CSC 20,

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La cohérence textuelle

•  Le concept de « cohérence textuelle »: •  Ce concept « inclut non seulement l’absence de

contradiction logique mais aussi … la continuité dans le texte. »

•  Richard Tremblay et autres, Éléments de légistique: comment les lois et les règlements, Éd. Yvon Blais, 2010, p 243

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•  Une étude de cas : la Loi canadienne sur le droit d’auteur –  Un problème de conceptualisation –  Un problème de mise en œuvre du droit international –  Un problème de législateur casuistique

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Des concepts généraux en droit d’auteur

•  La notion de reproduction •  La notion de représentation

•  La summa divisio dans certains droits nationaux •  Article L122-1 du Code de propriété intellectuelle

français •  « Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur

comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. »

•  Quid du droit d’autoriser un acte exclusif ?

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Qu’est-ce que la reproduction ?

•  La reproduction comprend-elle l’adaptation, la traduction, la destination des exemplaires ?

–  « 37. – Structure – Contrairement à la plupart des autres législations nationales, le droit d'auteur français n'érige pas l'adaptation et la traduction en prérogatives distinctes. Ces derniers actes sont inclus dans l'orbite de la reproduction par l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ils se présentent comme des corollaires du droit de reproduction (en ce sens, A. Françon, Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle : Litec 1999, coll. Les Cours de droit, p. 234. – A. Lucas et H.-J. Lucas, op. cit., n° 242). »

•  … –  « C'est en vertu de cette conception synthétique du droit de

reproduction que la théorie du droit de destination a été développée (F. Pollaud-Dulian, Le droit de destination : LGDJ 1989, coll. Bibl. dr. privé, t. 205). »

–  Audrey Lebois, Droit de reproduction : JCl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1246.

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Une vision réductrice du droit de reproduction

•  Dans la Convention de Berne, •  le droit de traduction est un ‘self-standing right which is

juxtaposed with the other minimum right’ –  Silke von Lewinski, International Copyright Law and

Policy, Oxford, Oxford University Press, 2008, p 142. •  Le droit d’adaptation est présenté comme un droit

indépendant après la Conférence de Bruxelles de 1948.

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Une vision réductrice du droit de reproduction

•  Les dispositions de la loi française en matière de droit voisin •  Article L213-1 Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou

morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son.

•  L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article. Droits des producteurs de vidéogrammes

•  Article L215-1 En savoir plus sur cet article... •  Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 •  Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative

et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non.

•  L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.

•  Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.

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Une vision réductrice du droit de reproduction

•  L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage,

•  Des mots inutiles ?

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Une vision réductrice du droit de reproduction

•  « L'application de la théorie du droit de destination est donc exclue en matière de droits voisins. » –  Audrey Lebois, Droit de reproduction : JCl. Propriété

littéraire et artistique, Fasc. 1246.

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Du dilemme du législateur canadien

•  « 3. (1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire….; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

•  …une traduction…»

•  Définition suivie de droits additionnels

•  En outre = de plus

•  “3. (1) For the purposes of this Act, “copyright”, in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce… and includes the

•  …any translation…“

•  Définition exhaustive avec des exemples ?

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Un commentaire sur la loi de 1911, inspiration de la version anglaise de la loi canadienne •  Une énumération inutile à l’article 3

•  “The enumeration at the end of the subsection of certain forms of reproduction are for the purpose of making clear that such things were in the mind of the Legislature , and to prevent the generality of the first part of the subsection being cut down by reference to previously decided cases, and by any possible suggestion that the definition of copyright was intended to be merely declaratory. It is conceived that the specific enumeration does not in any way restrict the meaning of the general words, but has, in effect, a contrary tendency showing that the general words must be construed with sufficient liberality to include the matters specified as well matters ejusdem generis. “

•  E. J. Mac Gillivray, The Copyright Act, 1911, Annotated, London, Stevens And Sons, Limited, 1912, <http://www.archive.org/details/copyrightact191100grearich>, p. 3.

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Les alinéas suivants qui ne visent que certaines catégories d’œuvres ne seraient que des exemples … •  3. (1) Le droit d’auteur sur l’ œuvre comporte le droit exclusif de

produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’ œuvre, sous une forme matérielle quelconque, … d’en exécuter ou d’en représenter…; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

•  ….g) de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une œuvre artistique — autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;

•  h) de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

•  i) s’il s’agit d’une œuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore;

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Le texte introductif de l’article 3 fournit-il une définition exhaustive ?

•  « Il s’agit d’une définition exhaustive, car dans sa version anglaise, le terme « means » en circonscrit la portée. Le texte introductif précise à la fin que le droit d’auteur « comporte, en outre » plusieurs autres droits, qui sont énumérés aux al. a) à i). Partant, les droits énoncés dans la partie introductive constituent l’assise fondamentale du droit d’auteur. Ceux qui font l’objet des alinéas suivants ne sont que des exemples : Sunny Handa, Copyright Law in Canada (2002), p. 195; voir également Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd., [1987] 1 C.F. 173 (1re inst.), p. 197. Par exemple, le droit de location prévu à l’al. 3(1) i) et auquel renvoie le juge Rothstein entre aisément dans la catégorie générale des droits de reproduction. »

•  Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique,2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231, au par. 42

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Des droits reconnus à toutes les catégories d’œuvres ?

•  3. (1) Le droit d’auteur sur l’ œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’ œuvre, sous une forme matérielle quelconque, … d’en exécuter ou d’en représenter…; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

•  ….g) de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une œuvre artistique — autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;

•  h) de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

•  i) s’il s’agit d’une œuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore;

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Est-ce la reconnaissance du droit de destination ?

•  Contra : •  Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc.,

[2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34 •  « 28 À mon humble avis, cette interprétation large

des droits économiques décrits au par. 3(1) fait trop pencher la balance en faveur du titulaire du droit d’auteur et ne reconnaît pas suffisamment les droits de propriété des appelants sur les affiches qu’ils ont achetées. En retenant cette interprétation élargie, on introduirait la notion civiliste de « droit de destination » sans que la Loi ne le permette, et on estomperait la distinction entre les droits économiques et les droits moraux que le législateur a pourtant imposée. »

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Des droits limités à certaines catégories d’oeuvres •  i) s’il s’agit d’une œuvre musicale, d’en louer tout

enregistrement sonore; •  « Dans la foulée des nombreux traités de nature économique

signés par le Canada au cours de la décennie, la Loi fut aussi amendée par l'introduction d'un droit de location commerciale, d'abord réservé aux seuls programmes d'ordinateurs, puis étendu aux enregistrements sonores. À l'heure où d'aucuns réclament que le droit soit étendu aux enregistrements audiovisuels, il peut être utile de rappeler que l'industrie de l'audiovisuel a réussi à se doter de structures en vertu desquelles la copie vidéo pour la location est vendue au commerçant à un prix plusieurs fois supérieur à celui de la copie vendue pour la revente au détail. Il est peu probable qu'un droit de location s'avérerait aussi rémunérateur que l'est ce système. »

•  C. BRUNET, “Le droit d’auteur au Canada de 1987 à 1977 “, (1997) 10 C.P.I., 79

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Le droit de représentation – un concept large qui inclut la transmission par télédiffusion ? •  L'article L. 122-2 du Code français de la propriété

intellectuelle •  La représentation consiste dans la communication de

l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : –  1° Par récitation publique, exécution lyrique,

représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;

–  2° Par télédiffusion. •  La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de

télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.

•  Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.

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La représentation au Canada : un concept large dans les années 90 •  « … Lorsque l'abonné allume son téléviseur et qu'il écoute la musique

radiodiffusée ou transmise par l'appelante, il a droit à la reproduction sonore d'une mélodie; il s'agit donc de l'exécution d'une oeuvre musicale comme le prévoit la Loi.

•  … L'appelante soutient par ailleurs, dans le cas où la Cour conclurait que ses activités de transmission équivalent à une exécution, que celle-ci n'est pas publique puisque, au Canada, quatre-vingt-dix-sept pour cent des abonnements au service de télévision par câble sont résidentiels et que la transmission est acheminée à la résidence privée de chacun des abonnés.

•  25 J'aurais été enclin à croire, à partir du simple bon sens, que lorsque, à partir de sa résidence ou de son bureau, le premier ministre du Canada s'adresse aux citoyens, lesquels se trouvent dans leurs demeures, au moyen de la radio ou de la télévision, son allocution est publique et est exécutée en public. ….

•  Association canadienne de télévision par câble c. Canada (Commission du droit d’auteur, [1993] 2 C.F. 138 (CAF); voir aussi S.D.E. c. Réseau de Télévision CTV Ltée et Commission du droit d'auteur, [1993] 2 C.F. 115 (CAF)

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Réponse législative

•  Précision ou clarification apportée en 1997

•  2.3 Quiconque communique au public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur ne les exécute ni ne les représente en public de ce fait, ni n’est réputé, du seul fait de cette communication, autoriser une telle exécution ou représentation en public.

•  1997, ch. 24, art. 2.

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Service de point à point – une clarification •  Une transmission de musique en continu (faite de point à

point, de la copie individuelle d’une œuvre musicale, à la demande d’un consommateur) est une communication au public. Rogers Communications Inc. c. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada et art 2.4 (1.1)

•  2.4 (1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

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La clarification change-t-elle l’état du droit ?

–  Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

•  un groupe d’éditeurs et de distributeurs de jeux vidéo (avec un droit de reproduction libéré) remettaient des copies à leurs clients, soit en magasin, soit par la poste ou permettaient aussi de télécharger des jeux vidéo sur Internet.

•  Simple livraison d’une copie n’est pas une communication en vue d’une représentation - le droit de communication se rapporte essentiellement aux activités d’exécution ou de représentation

•  Impact de l’art. 2.4 (1.1) ? •  Barry Sookman, YouTube, Facebook, Netflix liable to pay for

music in Canada rules Copyright Board, en ligne : <http://www.barrysookman.com/ 2014/07/21/youtube-facebook-netflix-liable-to-pay-for-music-in-canada-rules-copyright-board/>

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Le concept d’autorisation

•  Art 3 de la Loi canadienne sur le droit d’auteur

•  Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.

•  Concept jugé inutile en 1911 : •  “The last words in subsect. 1(2) appear to be superfluous.

It is clear that if a person has the sole right to do certain acts, no other person has the sole right to authorize such acts. “

•  E. J. Mac Gillivray, The Copyright Act, 1911, Annotated, London, Stevens And Sons, Limited, 1912, <http://www.archive.org/details/copyrightact191100grearich>, p. 22.

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L’autorisation – dans les années 2000 – le fournisseur de service internet •  Il faut démontrer que l’intéressé a « approuv[é], sanctionn[é],

perm[is], favoris[é], encourag[é] » le comportement illicite. •  « Toutefois, ce n'est pas autoriser la violation du droit d'auteur que de

permettre la simple utilisation d'un appareil susceptible d'être utilisé à cette fin. Les tribunaux doivent présumer que celui qui autorise une activité ne l'autorise que dans les limites de la légalité : Muzak, précité. Cette présomption peut être réfutée par la preuve qu'il existait une certaine relation ou un certain degré de contrôle entre l'auteur allégué de l'autorisation et les personnes qui ont violé le droit d'auteur » –  CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S.

339 au par. 38 •  Je conviens que l'omission de "retirer" un contenu illicite après

avoir été avisé de sa présence peut, dans certains cas, être considérée comme une "autorisation". –  Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de

musique c. Association canadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 S.C.R. 427, au par. 127

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Un appel au législateur

•  « 127 Le fait de savoir que quelqu’un pourrait violer le droit d’auteur grâce à une technologie sans incidence sur le contenu (par ex. un photocopieur, comme dans CCH) n’équivaut pas nécessairement à autoriser cette violation, car il faut démontrer que l’intéressé a « approuv[é], sanctionn[é], perm[is], favoris[é], encourag[é] » (CCH, par. 38) le comportement illicite. Je conviens que l’omission de « retirer » un contenu illicite après avoir été avisé de sa présence peut, dans certains cas, être considérée comme une « autorisation ». Toutefois, ce n’est pas le cas en l’espèce. Tout dépend en grande partie des circonstances. Conclure hâtivement à une « autorisation » placerait le fournisseur de services Internet dans une situation difficile. Il devrait alors déterminer si l’allégation de violation du droit d’auteur est fondée et décider soit de contester l’action pour violation du droit d’auteur, soit de manquer éventuellement à ses obligations contractuelles envers le fournisseur de contenu. La meilleure solution serait que le législateur adopte une procédure « d’avis et de retrait » à l’instar de la Communauté européenne et des États‑Unis. »

•  Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Association canadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 S.C.R. 427, au par. 127

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Un principe de non-responsabilité des fournisseurs de service sur réseau numérique •  Services réseau

•  31.1 (1) La personne qui, dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, fournit des moyens permettant la télécommunication ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle fournit ces moyens.

•  Note marginale :Acte lié

•  (2) Sous réserve du paragraphe (3), si la personne met l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur en antémémoire ou effectue toute autre opération similaire à leur égard en vue de rendre la télécommunication plus efficace, elle ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle accomplit un tel acte.

•  Note marginale :Conditions d’application

•  (3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la personne respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur : •  a) elle ne les modifie pas, sauf pour des raisons techniques; •  b) elle veille à ce que les directives relatives à leur mise en antémémoire ou à l’exécution à leur égard d’une opération similaire, selon le cas, qui ont été

formulées, suivant les pratiques de l’industrie, par quiconque les a mis à disposition pour télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique soient lues et exécutées automatiquement si elles s’y prêtent;

•  c) elle n’entrave pas l’usage, à la fois licite et conforme aux pratiques de l’industrie, de la technologie pour l’obtention de données sur leur utilisation. •  Note marginale :Stockage

•  (4) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque fournit à une personne une mémoire numérique pour qu’elle y stocke une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur en vue de permettre leur télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’il fournit cette mémoire.

•  Note marginale :Conditions d’application

•  (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si la personne qui fournit la mémoire numérique sait qu’un tribunal compétent a rendu une décision portant que la personne qui y a stocké l’oeuvre ou l’autre objet viole le droit d’auteur du fait de leur reproduction ou en raison de la manière dont elle les utilise.

•  Note marginale :Exception

•  (6) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard des actes qui constituent une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3). •  2012, ch. 20, art. 35.

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Une responsabilité pour la facilitation de violation •  Violation relative aux fournisseurs de services

•  27 …(2.3) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne de fournir un service sur Internet ou tout autre réseau numérique principalement en vue de faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur, si une autre personne commet une telle violation sur Internet ou tout autre réseau numérique en utilisant ce service.

•  Note marginale :Facteurs

•  (2.4) Lorsqu’il s’agit de décider si une personne a commis une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe (2.3), le tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants :

•  a) le fait que la personne a fait valoir, même implicitement, dans le cadre de la commercialisation du service ou de la publicité relative à celui-ci, qu’il pouvait faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur;

•  b) le fait que la personne savait que le service était utilisé pour faciliter l’accomplissement d’un nombre important de ces actes;

•  c) le fait que le service a des utilisations importantes, autres que celle de faciliter l’accomplissement de ces actes;

•  d) la capacité de la personne, dans le cadre de la fourniture du service, de limiter la possibilité d’accomplir ces actes et les mesures qu’elle a prises à cette fin;

•  e) les avantages que la personne a tirés en facilitant l’accomplissement de ces actes; •  f) la viabilité économique de la fourniture du service si celui-ci n’était pas utilisé pour faciliter

l’accomplissement de ces actes.

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Une procédure d’avis et d’avis •  Avis de prétendue violation

•  41.25 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur peut envoyer un avis de prétendue violation à la personne qui fournit, selon le cas :

•  a) dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, les moyens de télécommunication par lesquels l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation est connecté à Internet ou à tout autre réseau numérique;

•  b) en vue du stockage visé au paragraphe 31.1(4), la mémoire numérique qui est utilisée pour l’emplacement électronique en cause; •  c) un outil de repérage au sens du paragraphe 41.27(5).

•  Note marginale :Forme de l’avis

•  (2) L’avis de prétendue violation est établi par écrit, en la forme éventuellement prévue par règlement, et, en outre : •  a) précise les nom et adresse du demandeur et contient tout autre renseignement prévu par règlement qui permet la communication avec lui; •  b) identifie l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur auquel la prétendue violation se rapporte; •  c) déclare les intérêts ou droits du demandeur à l’égard de l’oeuvre ou de l’autre objet visé; •  d) précise les données de localisation de l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation; •  e) précise la prétendue violation; •  f) précise la date et l’heure de la commission de la prétendue violation; •  g) contient, le cas échéant, tout autre renseignement prévu par règlement. •  2012, ch. 20, art. 47.

•  Note marginale :Obligations

•  41.26 (1) La personne visée aux alinéas 41.25(1)a) ou b) qui reçoit un avis conforme au paragraphe 41.25(2) a l’obligation d’accomplir les actes ci-après, moyennant paiement des droits qu’elle peut exiger :

•  a) transmettre dès que possible par voie électronique une copie de l’avis à la personne à qui appartient l’emplacement électronique identifié par les données de localisation qui sont précisées dans l’avis et informer dès que possible le demandeur de cette transmission ou, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle n’a pas pu l’effectuer;

•  b) conserver, pour une période de six mois à compter de la date de réception de l’avis de prétendue violation, un registre permettant d’identifier la personne à qui appartient l’emplacement électronique et, dans le cas où, avant la fin de cette période, une procédure est engagée par le titulaire du droit d’auteur à l’égard de la prétendue violation et qu’elle en a reçu avis, conserver le registre pour une période d’un an suivant la date de la réception de l’avis de prétendue violation.

•  Note marginale :Droits

•  (2) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qui peuvent être exigés pour les actes prévus au paragraphe (1). À défaut de règlement à cet effet, le montant de ces droits est nul.

•  Note marginale :Dommages-intérêts

•  (3) Le seul recours dont dispose le demandeur contre la personne qui n’exécute pas les obligations que lui impose le paragraphe (1) est le recouvrement des dommages-intérêts préétablis dont le montant est, selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $.

•  Note marginale :Règlement

•  (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, changer les montants minimal et maximal des dommages-intérêts préétablis visés au paragraphe (3). •  2012, ch. 20, art. 47.

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Règles détaillées, précises ou claires

•  « La précision est, en théorie, une condition de la clarté, qui est l'une des vertus cardinales d'un texte. En pratique, particulièrement en législation, les choses ne sont pas si simples: l'imprécision n'est pas toujours un défaut et il est tout à fait possible de pécher par excès de précision ». Daniel Jacoby, « Doit-on légiférer par généralités ou doit-on tout dire? » (1983) 13 R.D.U.S. 257 à la p 259.

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Page 43: L’inflation législative et le droit d’auteur Mistrale ... › files › sites › 92 › Presentation_Goudreau.pdfL’inflation législative – un frein à la croissance économique

Des règles détaillées ou des règles claires et précises ? •  (2.4) Lorsqu’il s’agit de décider si une personne a commis une violation du droit

d’auteur prévue au paragraphe (2.3), le tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants :

•  a) le fait que la personne a fait valoir, même implicitement, dans le cadre de la commercialisation du service ou de la publicité relative à celui-ci, qu’il pouvait faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur;

•  b) le fait que la personne savait que le service était utilisé pour faciliter l’accomplissement d’un nombre important de ces actes;

•  c) le fait que le service a des utilisations importantes, autres que celle de faciliter l’accomplissement de ces actes;

•  d) la capacité de la personne, dans le cadre de la fourniture du service, de limiter la possibilité d’accomplir ces actes et les mesures qu’elle a prises à cette fin;

•  e) les avantages que la personne a tirés en facilitant l’accomplissement de ces actes;

•  f) la viabilité économique de la fourniture du service si celui-ci n’était pas utilisé pour faciliter l’accomplissement de ces actes.

•  Que dire de Google ?

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La responsabilité limitée des opérateurs de moteurs de recherche pour facilitation de violation

•  41.27 (1) Dans les procédures pour violation du droit d’auteur, le titulaire du droit d’auteur ne peut obtenir qu’une injonction comme recours contre le fournisseur d’un outil de repérage en cas de détermination de responsabilité pour violation du droit d’auteur découlant de la reproduction de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur ou de la communication de la reproduction au public par télécommunication.

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Un problème de mise en œuvre du droit international – ex des droits voisins •  Trois régimes de protection économique pour les

artistes-interprètes, –  Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions

et les phonogrammes (TOIEP). –  Convention de Rome –  Convention de l’OMC

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Trois sets de critères de rattachement •  « ex art 15 (2) La prestation visée au paragraphe (1) doit être, selon

le cas : •  a) exécutée au Canada ou dans un pays partie à la Convention de

Rome; •  b) fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors

de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;

•  c) transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada ou d’un pays partie à la Convention de Rome par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission. »

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Trois sets de droits économiques ex du droit de reproduction •  15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur

qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci : –  b) d’en reproduire :

•  (i) toute fixation faite sans son autorisation, •  (ii) lorsqu’il en a autorisé la fixation, toute reproduction de celle-ci faite

à des fins autres que celles visées par cette autorisation, •  (iii) lorsqu’une fixation est permise en vertu des parties III ou VIII,

toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles prévues par ces parties;

•  15. (1.1)… –  b) de la reproduire lorsqu’elle a été fixée au moyen d’un enregistrement

sonore; •  26 (1)…

–  b) si elle est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sans son autorisation, de reproduire la totalité ou toute partie importante de la fixation.

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Un droit lié aux conventions internationales – le droit moral de l’artiste-interprète

•  17.1 (1) Dans les cas visés aux paragraphes 15(2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a, … le droit à l’intégrité de sa prestation sonore… et, …le droit, compte tenu des usages raisonnables, de revendiquer la création de la prestation, même sous pseudonyme, ainsi que le droit à l’anonymat.

•  17.2 (1) Le paragraphe 17.1(1) s’applique uniquement dans le cas d’une prestation exécutée après son entrée en vigueur. Les droits moraux sur la prestation ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.

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Un droit lié aux conventions internationales – le droit moral de l’artiste-interprète •  Reconnu seulement en cas d’exécution dans un pays de l’OIEP, de télédiffusion

à partir d’un tel pays, de première publication dans un tel pays ou de fixation par un producteur remplissant les critères de rattachement

–  15 (2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque la prestation, selon le cas :

–  a) est exécutée dans un pays partie au traité de l’OIEP; –  b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors

de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP;

–  c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir d’un pays partie au traité de l’OIEP par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.

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Un législateur casuistique

•  Une liste innombrable d’exceptions : •  Utilisation équitable; Contenu non commercial généré par

l’utilisateur; Reproduction à des fins privées; Fixation d’un signal et enregistrement d’une émission pour écoute ou visionnement en différé; Copies de sauvegarde; Actes à but non lucratif; Établissements d’enseignement; Bibliothèques, musées ou services d’archives; Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives; Bibliothèques, musées ou services d’archives faisant partie d’un établissement d’enseignement; Bibliothèque et Archives du Canada; Programmes d’ordinateur; Recherche sur le chiffrement; Sécurité; Incorporation incidente; Reproductions temporaires pour processus technologiques; Enregistrements éphémères; Retransmission; Services réseau; Personnes ayant des déficiences perceptuelles; Obligations découlant de la loi; Autres cas de non-violation.

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Des interventions législatives qui répondent à des demandes •  Discutant de la loi britannique de 1911: •  ‘It may be said that the Government has made too many

concessions, both to the socialistic demands of the members of the Labour Party, who believe that there should be no copyright, and to the demands of the makers of mechanical instruments, who appealed to the Government to save a great industry form possible bankruptcy. It was obvious, however, after the first few days in Committee, that it had become a question of passing the Bill with these concessions or abandoning it altogether. ‘

•  E. J. Mac Gillivray, The Copyright Act, 1911, Annotated, London, Stevens And Sons, Limited, 1912, <http://www.archive.org/details/copyrightact191100grearich>, p. vi.

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Des interventions législatives au cas par cas – ex une exécution à une exposition ou foire agricole •  Art 32.2 (2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les

actes ci-après, s’ils sont accomplis sans intention de gain, à une exposition ou foire agricole ou industrielle et agricole, qui reçoit une subvention fédérale, provinciale ou municipale, ou est tenue par ses administrateurs en vertu d’une autorisation fédérale, provinciale ou municipale …

•  Adoptée en 1931 suite à une opinion donnée par le sous-ministre de la Justice …

•  « Comme il est habituel que les musiciens interprètes perçoivent des cachets, l’article se trouve en réalité dépourvu de toute application pratique … » –  Victor Nabhan et Dennis Magnusson, Les exceptions à la

protection du droit d'auteur au Canada, Ottawa, Direction générale de l'analyse des politiques, de la recherche et de la liaison, Consommation et corporations Canada, 1982, p 95

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Des interventions législatives au cas par cas – ex la musique dans les restaurants •  69 (2) En ce qui concerne les exécutions publiques au

moyen d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou usager de l’appareil radiophonique récepteur; mais la Commission doit, autant que possible, pourvoir à la perception anticipée, des radio-postes émetteurs des droits appropriés aux conditions nées des dispositions du présent paragraphe, et elle doit en déterminer le montant. –  René Pepin, Le droit de faire jouer la radio en public, ou

la petite histoire d'une drôle d'exemption, (2002) 1 Can J of L & Tech 51

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Des interventions législatives au cas par cas – ex les créations des internautes

•  «Les manifestations de contenu généré par l’utilisateur couvrent un spectre assez large, qui va du remix musical, en passant par le mashup et la fan fiction, sans oublier les parodies, domaine par excellence où ce genre a fleuri. Tout cela est disponible sur les réseaux Internet, notamment sur le web 2.0, via des sites tels que YouTube, Daily Motion, en passant par Facebook ou Twitter, sans oublier les blogues personnels et autres pages web qui pullulent sur Internet. »

•  Victor Nabhan, L’exception de contenu non commercial généré par l’utilisateur en droit canadien, CPI, vol 27 no 3.

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Contenu non commercial généré par l’utilisateur •  29.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne

physique, d’utiliser une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :

•  a) la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;

•  b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’oeuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;

•  c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’oeuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;

•  d) l’utilisation de la nouvelle oeuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’oeuvre ou autre objet ou de la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’oeuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer.

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De la redondance et de l’inconstance dans la formulation des exceptions •  29. L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit

d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

•  29.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :

•  .. •  b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’oeuvre ou

de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;

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Du style pointilleux dans les exceptions - Bonne chance au critique d’un disque d’un orchestre symphonique •  29.1 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du

droit d’auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :

•  a) d’une part, la source; •  b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source : •  (i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur, •  (ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète, •  (iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du

producteur, •  (iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du

radiodiffuseur. –  D Vaver,“Seeing Through C-32” dans H. KNOPF, Copyright

Reform : The Package, the Policy and the Politics , Toronto, Insight Press, 1996, p. 43.

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Contenu non commercial généré par l’utilisateur – une exception de portée incertaine •  29.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne

physique, d’utiliser une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :

•  a) la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;

•  b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’oeuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;

•  c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’oeuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;

•  d) l’utilisation de la nouvelle oeuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’oeuvre ou autre objet ou de la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’oeuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer.

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Certaines exceptions particulières actuelles pour les établissements d’enseignement

–  L’utilisation équitable •  29. L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre

objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

–  Exceptions particulières pour les établissements d’enseignement

•  reproduire une œuvre pour la présenter visuellement à des fins pédagogiques et dans les locaux de …– sans but de gain 29.3 – si non accessible sur le marché

•  Questions d’examen art. 29.4 (2) – sans but de gain 29.3 – si non accessible sur le marché

•  Exécution publique et la présentation d’une télécommunication sauf si motif de croire à contrefaçon art. 29.5

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Oeuvres sur Internet – utilisation assujettie à des conditions différentes •  Oeuvre sur Internet •  30.04 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour un

établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité d’accomplir les actes ci-après à des fins pédagogiques à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur qui sont accessibles sur Internet :

•  c) les exécuter en public si le public visé est principalement formé d’élèves de l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son autorité;

–  …. •  Conditions •  (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son

autorité, dans l’accomplissement des actes visés à ce paragraphe, mentionne : –  a) d’une part, la source;….

•  Non-application •  (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou

l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l’accès au site ou à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur.

•  Non-application •  (4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’accomplissement d’un acte à l’égard d’une oeuvre

ou de tout autre objet du droit d’auteur si, selon le cas : –  a) le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou

l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l’accomplissement de cet acte;

–  b) un avis bien visible — et non le seul symbole du droit d’auteur — stipulant qu’il est interdit d’accomplir cet acte figure sur le site Internet, l’oeuvre ou l’objet.

•  Non-application •  (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous

son autorité sait ou devrait savoir que l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ont été ainsi rendus accessibles sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

•  … • 

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Nouvelle exception - la leçon (LC 2012) des exceptions assorties de conditions irréalistes •  J’envoie à mes étudiants des extraits d’oeuvres protégées : •  30.01 (3) Sous réserve du paragraphe (6), ne constitue pas une violation du

droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité : –  a) de communiquer une leçon au public par télécommunication à des fins

pédagogiques si le public visé est formé uniquement d’élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ou d’autres personnes agissant sous l’autorité de l’établissement;

–  b) de faire une fixation de cette leçon en vue d’accomplir l’acte visé à l’alinéa a);

–  c) d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes. •  … •  Reproduction de la leçon par l’élève •  (5) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour l’élève qui reçoit

une leçon au moyen d’une communication par télécommunication au titre de l’alinéa (3)a), d’en faire la reproduction pour l’écouter ou la regarder à un moment plus opportun. L’élève doit toutefois détruire la reproduction dans les trente jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur évaluation finale.

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L’Université police

•  (6) L’établissement d’enseignement et la personne agissant sous son autorité, à l’exclusion de l’élève, sont tenus :

•  a) de détruire toute fixation de la leçon dans les trente jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur évaluation finale;

•  b) de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet de limiter aux personnes visées à l’alinéa (3)a) la communication par télécommunication de la leçon;

•  c) s’agissant de la communication par télécommunication de la leçon sous forme numérique, de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet d’empêcher les élèves de la fixer, de la reproduire ou de la communiquer en contravention avec le présent article;

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Conclusion

• Une volonté politique de lutter contre l’inflation législative ?