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INTRODUCTION …………………………………………………………P2 I- SOURCE DU DROIT D’ARBITRAGE DANS L’ESPACE OHADA…P4 1- Les sources OHADA ……………………………………………….P4 2- Les autres sources……………………………………………………P5 II- L’ARBITRAGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF………………..P6 1- Convention d’arbitrage………………………………………………..P7 2-Constitution du tribunal arbitral………………………………………P8 3- Instance arbitrale………………………………………………………..P9 4- Sentence arbitrale………………………………………………………P11 5- Recours contre la sentence…………………………………………… P12 6- Reconnaissance et non exécution de la sentence arbitrale…………..P13 III- LES LIMITES DE L’ARBITRAGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF OHADA ………………………………………………………………………P15 1- Les imprécisions contenues dans le texte…………………………......P15 1

l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

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Page 1: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

INTRODUCTION …………………………………………………………P2

I- SOURCE DU DROIT D’ARBITRAGE DANS L’ESPACE OHADA…P4 1- Les sources OHADA ……………………………………………….P4

2- Les autres sources……………………………………………………P5

II- L’ARBITRAGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF………………..P6

1- Convention d’arbitrage………………………………………………..P7

2-Constitution du tribunal arbitral………………………………………P8

3- Instance arbitrale………………………………………………………..P9

4- Sentence arbitrale………………………………………………………P11

5- Recours contre la sentence……………………………………………P12

6- Reconnaissance et non exécution de la sentence arbitrale…………..P13

III- LES LIMITES DE L’ARBITRAGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF OHADA ………………………………………………………………………P15

1- Les imprécisions contenues dans le texte…………………………......P15

2- Les recours contre la sentence…………………………………………P16

3- L’exécution provisoire ………………………………………………….P18

BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………..P20

LEXIQUE………………………………………………………………………P21

1

Page 2: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

INTRODUCTION

L’arbitrage est un mode de régulation des relations juridiques, un mode alternatif

de règlement des litiges aussi bien commerciaux que civils. Dans les relations

commerciales les opérateurs internationaux préfèrent généralement le règlement

des litiges par la voie de l’arbitrage. En effet, ce mode de règlement des litiges

présente un double avantage :

- D’abord sa rapidité car toute la procédure se déroule sur une période relativement

courte, quelques mois, par rapport aux délais généralement longs qu’il faut aux

juridictions étatiques pour trancher un différend ;

- Ensuite sa confidentialité : toute la procédure, les actes et les délibérations sont

revêtus du sceau du secret.

C’est incontestablement un mode qui convient mieux aux relations d’affaires ;

d’autant plus que l’efficacité de la sentence qui en découle est garantie par des

mesures d’exécution auxquelles les parties ne peuvent se soustraire.

Cependant, il ne s’agit pas d’un mode de règlement à l’amiable car l’arbitrage est

fondamentalement juridique.

Il convient donc de le distinguer de certains modes de règlement des différends

avec lesquels on a souvent tendance à le confondre à savoir :

- La perfection des contrats ;

- L’expertise ;

- La conciliation et la médiation ;

- Le mini-trial.

On distingue trois types d’arbitrage : l’arbitrage OHADA et l’arbitrage CCJA ;

l’arbitrage interne et l’arbitrage international ; l’arbitrage ad hoc et institutionnel.

Chacun de ces types obéit à des règles qui lui sont propres nonobstant l’existence

de quelques règles communes et la prééminence de l’autonomie de la volonté qui

caractérise chaque type.2

Page 3: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

Dans le cadre de notre exposé , nous nous étalerons sur l’arbitrage régie par l’

OHADA , tout en examinant tour à tour, les sources du droit de l’ arbitrage dans l’

espace OHADA (I), ensuite l’ arbitrage dans le système législatif OHADA (II) et

enfin les limites qui ont trait à ce droit (III) .

3

Page 4: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

I- Les sources du Droit de l’Arbitrage dans l’espace OHADA :

Il convient de distinguer ici les sources OHADA des autres sources du Droit de

l’Arbitrage.

1- Les sources OHADA :

Elles sont constituées de certaines dispositions du Traité du 17 octobre 1993

portant création de l’OHADA, de l’Acte Uniforme sur le Droit de l’Arbitrage

(AU/DA) et du Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et

d’Arbitrage, tous deux en date du 11 mars 1999.

a- Le Traité : deux dispositions dont la portée est différente sont à distinguer :

- L’Article 2 du Traité inclue le droit de l’arbitrage dans les matières qui relèvent

du domaine du droit des affaires ;

- Le titre IV (articles 21 à 26) du Traité est consacré à l’arbitrage. Ces règles

constituent le fondement de l’arbitrage organisé au sein de la CCJA.

b- L’Acte Uniforme sur le droit de l’arbitrage : il instaure la législation

commune des Etats membres de l’OHADA en matière d’arbitrage. Au terme de

son article 1er, l’AU/DA a vocation à s’appliquer à tout arbitrage, ad hoc ou

institutionnel, dont « le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats

parties ». Cette disposition très générale, concerne aussi bien les arbitrages

commerciaux que

civils, internes qu’internationaux

c- L’arbitrage CCJA : Le Règlement d’Arbitrage (RA) et le Règlement de

Procédure (RP) de la CCJA organisent l’arbitrage institutionnel mis en place au

sein de la CCJA. Il ne s’applique qu’aux arbitrages portés devant le Centre

d’Arbitrage de la CCJA.

Les litiges concernés doivent être de caractère contractuel, d’une part, et, d’autre

part, ils doivent être nés d’un contrat principal ayant un lien avec un Etat partie

(lieu d’exécution, domicile ou résidence de l’une des parties). L’arbitrage CCJA

paraît être un prolongement de la justice étatique des Etats membres.

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Page 5: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

Le RA/CCJA est différent de certains autres, notamment de celui de la CCI, par les

fonctions juridictionnelles qu’il confère à la CCJA (ex : le recours en contestation

de validité des sentences et l’exequatur). Outre la CCJA, de telles fonctions ne sont

assurées que par le CIRDI. Ces fonctions juridictionnelles ont été reconnues à la

CCJA en raison du fait qu’elle est une juridiction internationale des Etats membres

de l’OHADA ; mais ces fonctions ne lient que les dits Etats, tandis que les Etats

tiers ne sont pas liés par l’exequatur accordé par la CCJA. Il en est également ainsi

de la décision rendue par la CCJA en ce qui concerne la validité de la sentence : les

Etats tiers peuvent connaître des recours contre la sentence dans les conditions et

selon les modalités de leur propre législation sur l’arbitrage.

Cependant, la CCJA n’a pas le monopole de l’arbitrage dans l’espace OHADA, le

recours à son arbitrage est facultatif.

2 - Les autres sources :

Il s’agit principalement de certaines conventions internationales et des accords

bilatéraux .

a- Les Conventions Internationales

Ce sont essentiellement, voire exclusivement, la Convention de New York et celle

de Washington.

- La Convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et

l’exécution des sentences arbitrales étrangères, à laquelle sont parties plusieurs

Etats membres de l’OHADA. Le caractère étranger de la sentence peut résulter soit

du fait qu’elle a été rendue dans un Etat autre que celui où la reconnaissance ou

l’exécution sont recherchées, soit que la sentence n’est pas considérée comme

nationale bien que rendue dans le pays où l’exécution est poursuivie.

-La Convention de Washington du 18 mars 1965 (portant création du CIRDI) et

ayant pour objet l’établissement d’un Centre institutionnel d’arbitrage spécifique

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Page 6: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

aux litiges relatifs à des investissements, entre Etats et personnes privées

étrangères.

b- Les Accords de coopération judiciaire (Accords bilatéraux ou

multilatéraux) entre les Etats, qui consacrent un chapitre à la reconnaissance et

l’exequatur des sentences arbitrales. Ces Accords renvoient, souvent, soit à la

Convention de New York, soit aux dispositions conventionnelles relatives à la

reconnaissance et l’exequatur des jugements étrangers.

Après avoir cerné la notion d’arbitrage, nous exposerons, à présent, les différentes

étapes de la procédure d’arbitrage dans l’ espace OHADA dont le point focal est

certainement la convention d’arbitrage , puis l’instance arbitrale au terme de

laquelle sera rendue la sentence arbitrale qui départagera les parties et qui doit être

exécutée, sous réserve des voies de recours qui sont ouvertes à la partie qui

succombe ou aux tiers ; mais il s’agit ici de la phase post-arbitrale .

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Page 7: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

II- L’ARBITRAGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF OHADA

Elle suppose l’ existence d’ une convention d’ arbitrage ( 1 ) et consiste dans la

constitution du tribunal arbitral ( 2) celui-ci étant tenu de conduire l’ instance

arbitrale ( 3) jusqu’ a son terme c’ est à dire normalement jusqu’ au prononcé de la

sentence ( 4) .

1-La convention d’arbitrage

La convention d’arbitrage désigne l’accord par lequel les parties décident de

soumettre un litige qui les oppose à des arbitres.

Elle doit être faite par écrit ou par tout moyen permettant d’ administrer la preuve ,

notamment par la référence faite à un document la stipulant d’ autre part , la

convention est réputée indépendante du contrat principal , sa validité n’ étant pas

affecté par la nullité de ce dernier , elle est en outre apprécier d’ après la commune

volonté des parties sans référence à un droit étatique .L’ AU s’ aligne ainsi sur des

principes reconnus en matière d’ arbitrage écrite ou encor le principe de l’

autonomie de la convention d’ arbitrage qui suivie au contrat principal au car ou

celui-ci est déclaré nul , cette nullité n’ affectant pas la convention d’ arbitrage .

En tout état de cause, conformément à l’article 13 de l’AU lorsqu’ un litige dont un

tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention d’arbitral est porté devant une

juridiction étatique celle-ci doit si l’une des parties en fait la demande se déclarer

incompétente. Si le tribunal arbitral n’est pas encor saisi la juridiction étatique doit

se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit

manifestement nulle.

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Page 8: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

2- La constitution du tribunal arbitral

Le processus de constitution du tribunal arbitral consacre l’autonomie des partie

d’autant que l’acte uniforme (art5) prévoir que les arbitres sont nommés, révoqués

ou remplacés conformément à la convention des parties.

L’AU dispose que le tribunal arbitral s’étant d’un arbitre unique ou de trois arbitres

article 8 et précise que faute pour les parties d’avoir convenus des modalités de

désignation des arbitres. Chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi

nommés choisissent un troisième arbitre au cas où est prévus u tribunal de trois

arbitres. Dans cette hypothèse si l’ une des partie ne nomme par un arbitre dans le

délais trente jours à compter de la réception d’ une demande émanant à cette fin ,

de l’ autre partie , ou si les deux arbitres ne s’ accordent sur le choix du troisième

arbitres à compter de leur désignation , la nomination est affecté sur la demande d’

une partie par le juge compétant dans l’ Etat partie . De même en cas d’arbitrage

par un arbitre unique si le parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre

celui-ci est nommé sur la demande d’une partie par le juge compétant par l’Etat

partie.

L’acte uniforme prévoir art (8) alinéa 2 que si les parties désignent les arbitres en

nombre paires le tribunal arbitral est complété par un arbitre à désigner par les

parties d’ententes entre elles par les arbitres désignés ou à défaut par le juge

compétant dans l’Etat partie.

Les arbitres constituant le tribunal arbitral ou l’arbitre unique doivent des

personnes physiques, ils doivent jurent du plein exerce de leur droit civil et

demeurer indépendant et impartiaux vis-à-vis des parties qui ont toujours la

possibilité récuser lesdits arbitres mais uniquement pour une cause relevé

postérieurement à leur nomination. L’arbitre qui cette mission doit porter cette

acceptation à la connaissance des parties par tout moyens laissant trace écrite.

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Page 9: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

Cette acceptation par l’arbitre de sa mission permet l’ouverture de l’instance

arbitrale.

3- L’instance arbitrale

L’instance arbitrale est liée dès que l’une des parties saisit l’arbitre conformément

a la convention d’arbitrage ou encore des que des parties engage la procédure de

consolidation du tribunal arbitral. Dans la conduite de l’instance, les arbitres

doivent observer des règles au plan procédural (a) et en ce qui concerne le fond du

litige(b)

a- Règles applicables à la procédure

Aux termes de l’article 14 de l’acte uniforme les parties peuvent directement ou

par référence a un règlement d’arbitrage régler la procédure arbitrale ; elles

peuvent aussi soumettre la procédure arbitrale a la loi de procédure de leur

choix.les parties sont donc libres et autonomes dans le choix des règles applicables

a la procédure et les arbitres sont tenus de conduire la procédure arbitrale dans le

respect de la convention des parties .ils ne peuvent appliquer des règles

procédurales choisies par eux-mêmes qu’a défaut de convention des parties a cet

effet. Une partie désirant décliner la compétence de l’arbitre doit en principe le

faire dans une telle éventualité. Le principe du contradictoire domine la procédure

arbitrale d’un bout a l’autre .En effet les arbitres doivent traiter les parties sur un

pied d’égalité et chaque partie doit pouvoir valoir ses droits.

En ce qui concerne l’administration des preuves retenir dans leurs décisions que

des moyens, explications ou documents ayant fait l’objet des débats contradictoires

entre les parties.

En ce qui concerne l’administration des preuves, l’acte uniforme dispose que les

parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres a les fonder .En outre

les arbitres peuvent inviter les parties à leur fournir des preuves qu’ils estiment

nécessaires a la solution du litige.9

Page 10: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

Le tribunal arbitral peut le cas échéant requérir l’aide des autorités judiciaires à

l’administration de la preuve. Une autre règle prévue au plan procédural,

également contenue dans le nouveau règlement d arbitrage de la CCI est celle de la

renonciation au droit de faire objection en vertu de cette règle, la partie qui en

connaissance de cause, s’abstient d’invoquer sans délai une irrégularité et poursuit

l’arbitrage est recruté avoir renoncé à s’en prévaloir .Cette règle permet de protéger

la procédure arbitrale et mieux la sentence intervenu contre dilatoire des plaideurs

adeptes de la chicane.

De ce qui précède, il apparaît que les arbitres doivent respecter un certain nombre

de principes relatifs à la procédure arbitrale. Il en va de même en ce concerne le

fond du litige.

b-Règles applicables au fond du litige

Pour une disposition inspirée à la fois du droit français de l’arbitrage et du

règlement d’arbitrage CCI, l’acte uniforme (art15) pose que << les arbitres

tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignes par les

parties ou à défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu, le cas

échéant des usages du commerce international>>.

Les arbitres peuvent également statuer en amiable compositeur lorsque les parties

leur en ont confère ce pouvoir.

Cette disposition introduit une grande souplesse et procure toute latitude à l’arbitre dans la détermination du droit applicable au fond du litige. Ce dernier peut ainsi recourir à la méthode dite de la « voie directe » qui lui permet de déterminer le droit à appliquer au fond du litige, sans être tenu de se conformer à la traditionnelle méthode de conflit.

L’instance arbitrale ne devra pas sauf convention contraire des parties, excéder six mois à compter du jour où le dernier des arbitres a accepté sa mission.

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Page 11: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

Le délai de six mois ci-dessus indiqué peut être prorogé par accord des parties ou par le juge compétent dans l’Etat partie, mais à la demande, soit du tribunal arbitral, soit de l’une des parties (art 12)

Lorsqu’il estime que les partie ont, chacune, présenté leurs observations, le tribunal fixe la date à laquelle l’affaire sera mise ne délibéré (art 17). Après cette date, aucune demande, ni observation ne peut être présentées si ce n’est à la demande expresse et écrite du tribunal arbitral, dont les délibérations sont secrètes (art 18) et qui s’apprête à rendre sa sentence.

Cette disposition introduit une grande souplesse et procure toute latitude à l’arbitre dans la détermination du droit applicable au fond du litige. Ce dernier peut ainsi recourir à la méthode dite de la « voie directe » qui lui permet de déterminer le droit à appliquer au fond du litige, sans être tenu de se conformer à la traditionnelle méthode de conflit.

L’instance arbitrale ne devra pas sauf convention contraire des parties, excéder six mois à compter du jour où le dernier des arbitres a accepté sa mission.

Le délai de six mois ci-dessus indiqué peut être prorogé par accord des parties ou par le juge compétent dans l’Etat partie, mais à la demande, soit du tribunal arbitral, soit de l’une des parties (art 12)

Lorsqu’il estime que les partie ont, chacune, présenté leurs observations, le tribunal fixe la date à laquelle l’affaire sera mise ne délibéré (art 17). Après cette date, aucune demande, ni observation ne peut être présentées si ce n’est à la demande expresse et écrite du tribunal arbitral, dont les délibérations sont secrètes (art 18) et qui s’apprête à rendre sa sentence.

4- La sentence arbitrale

L’instance arbitrale s’achève normalement par la sentence, qui est rendue dans la

procédure et selon la forme convenue par les parties : à défaut d’une telle

convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est

composé de trois arbitres.

La sentence arbitrale doit contenir :

-des nom et prénoms de ou des arbitres qui l’on rendue,

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Page 12: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

-de sa date,

-du siège du tribunal,

-des noms, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,

-le cas échéant des nom et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties,

-de l’exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure .

La sentence est signée par le ou les arbitres toutefois si une des majorités d’entre eux refusent, et doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. La sentence de saisie l’arbitre du litige. L’arbitre a néanmoins le pouvoir d’interpréter la sentence ou de réparer les erreurs et commissions matériels qu’il a faire lorsqu’il a commis de statuer sur chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle. Dans l’un ou l’autre cas sus visé la requête doit être formulée dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la sentence. L e tribunal dispose d’un délai de 45 jours pour statuer. Si le Tribunal arbitral ne peut être réuni à nouveau, ce pouvoir appartient au compétent dans l’état partie. La sentence arbitrale à, desquelles est rendues de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. Les arbitres peuvent accorder l’exécution provisoire à la sentence arbitrale, si cette résolution a été sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée

5-Recours contre la sentence arbitrale

La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation.

Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans le Etat partie.

La décision du juge compétent dans l’Etat-partie n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d’arbitrage.

La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tiers opposition devant le tribunal arbitrale par toute personne physique et morale qui na pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.

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Page 13: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

Elle peut également faire l’objet d’un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitrale et de la partie qui demande la révision.

Le recours en cassation n’est recevable que dans les cas suivant :

-si le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

-si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;

-si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;

-si le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;

-si le tribunal arbitral a violé une règle d’ordre public international des Etat signataires du traité.

-si la sentence arbitrale n’est pas motivée.

Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence; il cesse de l’être s’il na pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur

Sauf si l’exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le tribunal arbitral, l’exercice du recours en annulation suspend l’exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que le juge compétent dans l’Etat-partie ait statué.

Ce juge est également compétent pour statuer sur le contentieux de l’exécution provisoire

En cas d’annulation de la sentence arbitrale, il appartient à la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent acte uniforme

6-Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur rendue par le juge compétent dans l’Etat-partie.

La reconnaissance et l’exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s’en prévaut établisse l’existence de la sentence arbitrale.

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Page 14: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

L’existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagne de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Si ces pièces ne son pas rédigées en langue française, la partie devra en produire une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie par les juridictions compétentes.

La reconnaissance et l’exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle publique internationale des Etat-parties.

La décision qui refuse l’exequatur n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

La décision qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte le plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de l’Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé l’exequatur.

Le rejet du recours en annulation emporte le plein droit validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l’exequatur.

Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévue par le présent Acte Uniforme, sont reconnues dans les Etat-parties dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicable, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions du présent acte uniforme.

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Page 15: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

III- LES LIMITES DE L’ARBITRAGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF

OHADA

Les faiblesses de l’acte uniforme tiennent à certaines imprécisions (1), mais aussi à

certaines recours contre la sentence (2) et à l’exécution provisoire de celle-ci (3).

1- Les imprécisions contenues dans le texte

La notion du juge compétent dans l’Etat partie (a), celle d’ordre public

international (b) et certains événements entraînant la fin de l’instance arbitrale (c)

pourraient donner lieux à donner lieu à des difficultés d’application.

a- La notion de juge compétent dans les Etats parties

L’acte uniforme fait référence au juge compétent dans l’Etat partie aussi

bien au niveau de l’appui à l’arbitrage qu’a ceux de l’exécution ou du contrôle de

la sentence. L’expression «  juge compétent dans l’Etat partie » a été retenue parce

que chaque Etat partie dispose d’une organisation judiciaire qui lui est propre. Il en

résulte que le législateur de chaque Etats OHADA devra élaborer une loi de

procédure dans laquelle sera déterminé ce juge compétent.

Etant donné que le juge étatique n’est pas toujours le même selon que l’on se situe

à la phase de constitution du tribunal arbitral ou à celle du recours en annulation de

la sentence, l’expression « juge compétent dans l’Etat partie » aurait dû être

d’avantage précisée, pour ainsi guider les législateurs nationaux à déterminer plus

facilement ce juge étatique lors de l’élaboration de la loi de procédure ci-dessus

évoquée. A cet égard, il convient d’indiquer que l’acte uniforme portant

organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

comporte la formule « juridiction statuant en matière d’urgence », qui tout en

respectant la prérogative des législateurs nationaux de déterminer le juge

compétent leur fournit une précision qui, reprise ici, permettrait d’éviter d’arriver à

une situation dans laquelle le juge d’appui serait différent du juge de contrôle dans

certain pays de l’espace OHADA alors que dans d’autre pays du même espace, les

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Page 16: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

fonction d’appui et de contrôle seraient confondues entre les mains d’un même

juge. On perçoit ici toute la difficulté inhérente au système qui découle d’un traité

multilatéral impliquant des pays dont les organisations judiciaires internes sont

différentes.

A défaut d’avoir confié les fonctions d’appui et de contrôle à la cour commune de

justice et d’arbitrage, peut-être aurait-il dû utiliser les formules « juge compétent

en matière, d’urgence dans l’Etat partie » et « juge compétent

b-La notion d’ordre public international

Le non-respect d’une règle d’ordre public international des états signataires

du traite ou des états parties constitue aux termes de l’acte uniforme l’un des

motifs de recevabilité du recours en annulation de la sentence et du refus

d’exequatur de ladite sentence, sans que le texte de définisse ou donne des pistes

susceptibles de faciliter la définition de cette notion d’ordre public international

des états parties.

Notion aux contours déjà imprécis en droit interne, l’ordre public international des

états parties est une notion encore encre plus floue : s’agit – il des mesures

auxquelles on ne peut déroger a l’intérieur de chacun des états parties ou alors dans

l’ensemble des pays de l’espace OHADA ?

Comme indique ci-dessus, l’acte uniforme ne précise pas ce qu’il ce qu’il faut

entendre par<< ordre public international des états -parties ou des états signataires

du traites. >>

En attendant que la cour commune de justice et d’ arbitrage pusse donner un

contenu a cette notion, il est probable que chaque juge étatique sollicites dans le

cadre d’ un recours en annulation de la sentence ou d’une demande d’exequatur

s’appuiera sur son propre ordre public interne pour statuer ce concept ayant un

contenu valable dans un autre partie a l’autre.

16

Page 17: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

c- Les événements entrainant la fin de l’instance arbitrale

L’ article 16 de l’ acte uniforme prévoit que l’instance arbitrage peut prendre

fin en cas de sentence définitive, dont nous avons vu plus haut qu’elle marque la

fin normale de l’arbitrage , a cote de la sentence , l’article 16 précise que l’

instance arbitrage prendre fin par l’expiration du délai d’arbitrage et peut prendre

fin par l’expiration du délai d’arbitrage et prendre fin également en cas d’

acquiescement a la demande de désistement ou de transaction .s’agissant de

l’expiration du délai d’arbitrage , on peut regretter qu’il soit prévu dans un texte

aussi moderne que l’instance arbitrage puisse prendre fin normale de la procédure

arbitrale .il est vrai que l’article 16 précise que le délai de l’arbitrage peut être

proroge et que l’article12 de l’acte uniforme réglemente les conditions et modalités

de prorogation du délai de l’arbitrage , cela n’ enlève rien au principe que

l’arbitrage puisse prendre fin par l’expiration du délai d’arbitrage ,ce qui apparaît

comme étant une insuffisance ,tout de même ,dans un texte novateur.

L’acquiescement a la demande, le désistement et la transaction constituent

également, et y comme déjà indique plus haut, des événements que l’article 16 cite

comme pouvant mettre fin a l arbitrage.des lors que le texte ne précise pas si la

survenance de ces événements donne lieu a une sentence d’accord parties, il peut

en résulter des difficultés.

2-Recours contre la sentence

Parmi les recours susceptibles d’être exercés comme sentence arbitrale ,

l’article 25 al 4 de l’ acte uniforme vise la tierce opposition devant le tribunal

arbitral <<par toute personne physique ou morale qui n’a pas été appelé e et

lorsque cette sentence préjudicie a ses droits>>.A la différence du droit français

qui prévoit que la tierce opposition soit portée<<devant la juridiction qui eut été

compétente a défaut d’arbitrage …>> l’acte uniforme indique que la tierce

17

Page 18: l'Arbitrage Regi Par l'Ohada

opposition doit être porte e devant le tribunal arbitral parce que la sentence

querellée préjudicie aux droits du tiers opposant, qui de surcroit n’a pas été appelé.

La question se pose de savoir comment on peut appeler une partie a un arbitrage si

elle n’est pas liée par une convention d’arbitrage ;alors que l’arbitrage a pour

origine normale un contrat comme cela résulte des articles 2 et 4 de l’acte

uniforme ?D’autre part, comment concilier cette tierce opposition émanent d’une

partie a priori étrangère a l arbitrage avec l’autorité de la chose jugée relativement

a la contestation qu’elle tranche ?

3-Faiblesses liées à l’exécution provisoire

L’article 24 de l’acte uniforme énonce que<< les arbitres peuvent accorder

l’exécution provisoire a la sentence arbitrale, si cette exécution a été sollicitée…>>

IL en résulte que si l’exécution provisoire de la sentence n’est pas sollicitée pas

une partie, l’arbitre ne peut d’office l’octroyer. Cette règle est en retrait par rapport

a celle contenue dans la législation antérieure des pays comme le Cameroun, la

Côte-D’ivoire ou le Tchad, et selon laquelle <<les règles relatives a l’exécution

provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales>>. Cette

dernière règle avait le mérite de permettre a l’arbitre de l’exécution provisoire, au

cas où il le jugeait opportun, sans devoir attendre comme désormais que celle-ci

soit sollicites.

Les faiblesses et insuffisances ci- dessus exposées n’enlèvent pas grand-chose a

l’acte uniforme dont il faut redire qu’il comporte des règles conformes aux

tendances modernes de l’arbitrage et dont le premier mérite est d’exister et de tenir

lieu de loi relative a l’arbitrage dans une quinzaine d’états-parties au traite

OHADA.

Avec l’acte relatif au droit de l’arbitrage et le règlement d’arbitrage de la cour

commune de justice et d’arbitrage ,les pays de l’espace OHADA disposent d’atouts

supplémentaires pour stimuler l’investissement local puis attirer et rassurer les 18

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investisseurs étrangers a un moment ou du fait de la mondialisation, l’arbitrage en

tant que mode de règlement des différends est de plus en plus sollicite.

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BIBLIOGRAPHIE

- Revue Camerounaise de l’arbitrage N° 5 Avril-Mai-Juin 1999

- L’OHADA et les perspectives de l’arbitrage de l’Afrique : Edition

FOUCHARD

- L’arbitrage interne et international << IBRAHIMA KHALIL DIALLO>>

- Conférence internationale sur le droit des affaires de l’OHADA << Dr

Alhousseini MOULOUL >>

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LEXIQUE

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

CCJA : Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

CIRDI :

CCI : Chambre de Commerce Internationale de Paris

Exequatur :

La perfection des contrats : C’est un mode d’intervention d’un tiers dans un

contrat distinct de l’arbitrage, car le tiers n intervient que pour compléter ou

modifier le contrat. Ici le tiers agit comme mandataire des parties et n’a pas de

pouvoir juridictionnel.

L’expertise : Elle consiste en une simple constations technique ; l’expert n’a pas

pour mission de régler les conséquences juridiques d’un contrat, il intervient donc

pour éclairer les parties avant tout différend. La tâche de l’expert est purement

technique et n’a aucun caractère juridique.

La conciliation et la médiation : A la différence de l’arbitrage dans ce processus,

le tiers intervenant, le médiateur, émet des propositions qui doivent recueillir

l’assentiment des parties pour mettre fin à leur différend. Il s’agit de mode de

règlement des litiges par le rapprochement des parties.

Le mini-trial : C’est une procédure simulé, un mini jugement. Il s’ agit d’une

forme de conciliation en deux phases : dans une première phase les avocats et

conseillers des parties échangent les pièces et les mémoires et plaident , en

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présence des parties , devant un tiers , l’ observateur qui les écoutent  cette phase

s’ apparente à une instance judiciaire ; dans une seconde phase d’ accord partie ,

on arrête toute la procédure et les représentants des parties négocient en vue d’

aboutir à un règlement amiable . Ainsi, on aura bien négocié par ce qu’on est bien

informé sur la teneur du litige. Il s’agit donc d’une conciliation qui est éclairé par

une instance simulé en vue d’informer les parties sur le litige que sur le droit

respectif.

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