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CONDI TI ONS G GÉ É ÉNÉRALES L’ASSURANCE MULTIRISQUE IMMEUBLE

L'ASSURANCE MULTIRISQUE IMMEUBLE

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Page 1: L'ASSURANCE MULTIRISQUE IMMEUBLE

CONDITIONS GGÉÉÉNÉRALES

L’ASSURANCE

MULTIRISQUE IMMEUBLE

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SOMMAIRE

Chapitre 1 : BASES D'ASSURANCE 2

Chapitre 2 : DEFINITIONS 3

Chapitre 3 : INCENDIE FOUDRE EXPLOSION IMPLOSION ET RISQUES ANNEXES 5

Chapitre 4 : DEGATS DES EAUX ET DOMMAGES PAR LIQUIDES 8

Chapitre 5 : BRIS DE MACHINES 9

Chapitre 6 : BRIS DE GLACES 10

Chapitre 7 : VOL - TENTATIVE DE VOL - ACTE DE VANDALISME 10

Chapitre 8 : CATASTROPHES NATURELLES 11

Chapitre 9 : CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES 12

Chapitre 10 : GARANTIE DES ATTENTATS ET DES ACTES DE TERRORISME 12

Chapitre 11 : FRAIS ET PERTES ANNEXES 14

Chapitre 12 : RESPONSABILITE CIVILE 16

Chapitre 13 : ASSISTANCE JURIDIQUE (DEFENSE - RECOURS) 19

Chapitre 14 : EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES 20

Chapitre 15 : SINISTRES 21

Chapitre 16 : FONCTIONNEMENT DES GARANTIES « RESPONSABILITE CIVILE » DANS LE TEMPS 24

Chapitre 17 : VIE DU CONTRAT 25

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Conditions Générales COPROLIS Version 09/2013 2

VOTRE CONTRAT SE COMPOSE :

DES CONDITIONS GENERALES

Elles exposent en détail la nature et l'étendue des garanties prévues par le contrat. Elles contiennent les dispositions légales et réglementaires conformes au Code des Assurances, qui régissent vos obligations et celles de l'Assureur en cours de contrat.

DES CONDITIONS PARTICULIERES

Elles précisent les caractéristiques du risque assuré et énumèrent les garanties souscrites, incluant le tableau récapitulatif des garanties qui mentionne les franchises, les montants et les limites des garanties. Elles prévalent sur les Conditions Générales.

CHAPITRE 1 : BASES D'ASSURANCE

1. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT

Le présent "Contrat" ci-après dénommé le "Contrat" est régi par le Code des assurances, il comprend :

Les "Conditions Générales" COPROLIS.

Les "Conditions Particulières" qui énumèrent les garanties souscrites et prévalent partout où elles sont plus favorables à l'Assuré, incluant le tableau récapitulatif des garanties qui mentionne les franchises, les montants et les limites des garanties.

2. SOUSCRIPTEUR

La ou les personnes physiques ou morales désignées aux "Conditions Particulières".

3. ASSURE

La ou les personnes physiques ou morales et leurs représentants légaux, propriétaires des biens assurés représentés par le Souscripteur. Pour les risques de Responsabilités, dans le cas d'une Copropriété ou d'une société d'attribution relevant du titre II de la loi du 16 juillet 1971 :

Les Copropriétaires ou Associés pris ensemble ou individuellement, ces derniers demeurant tiers entre eux.

Le Syndicat de copropriété pris dans son ensemble.

Le Syndic ès qualités et ses représentants.

Les Membres du Conseil Syndical.

Le Personnel au service de l'immeuble ainsi que leurs aides bénévoles. Les stagiaires, rémunérés ou non, reçus ou envoyés en stage par l'Assuré ainsi que les candidats à l'embauche. Toute personne apportant son concours bénévole à l'Assuré. Il est précisé que les Assurés possèdent la qualité de tiers entre eux, sauf en ce qui concerne les dommages immatériels non consécutifs (immatériels purs) et les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti.

4. ASSUREUR

La compagnie d'assurances dénommée aux "Conditions Particulières" jointes et en cas de coassurance les compagnies d'assurances participant pour leur part respective à la dite coassurance.

5. TIERS

Toute personne autre que l'Assuré mis en cause. Les préposés, salariés ou non, dans l'exercice de leurs fonctions, pour les dommages autres que ceux réparés au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou au titre d'un contrat souscrit à cet effet, ainsi que pour les recours qu'eux-mêmes, leurs ayants droit, les caisses de sécurité sociale ou tout organisme français ou étranger seraient en droit d'exercer.

6. OBJET DU "CONTRAT"

Le "Contrat" a pour objet d'indemniser l'Assuré contre : - Les dommages aux biens, les pertes et les destructions résultant d'événements désignés au "Contrat", causés

directement ou indirectement aux biens assurés, - Les frais et les pertes consécutifs à un dommage garanti, tels que définis ci-après,

Les conséquences pécuniaires des diverses responsabilités que l'Assuré peut encourir.

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7. SITUATION DES RISQUES

Celles désignées aux "Conditions Particulières".

8. TERRITORIALITE

Les garanties du "Contrat" s'appliquent à l'adresse de l'immeuble indiquée aux "Conditions Particulières" et situé en France métropolitaine hors Corse.

CHAPITRE 2 : DÉFINITIONS

9. BIENS ASSURES

Les biens appartenant à l'Assuré ou à autrui lorsque l'Assuré en est, à titre onéreux ou gratuit, utilisateur, gardien ou détenteur à quelque titre que ce soit :

a) Bâtiments L'ensemble et la généralité des bâtiments, des constructions de toute nature, comportant en moyenne dans leur construction et dans leur couverture au moins 75% de matériaux "durs ou incombustibles", séparés ou contigus, avec ou sans communication, y compris leurs annexes et dépendances sans aucune exception ni réserve dépendant ou se rattachant à quelque titre que ce soit aux différents risques assurés, y compris les murs d'enceinte et de clôture, les clôtures, les installations générales et techniques, les compteurs et les matériels appartenant aux sociétés de distribution notamment d'eau, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'image et de son, les volets, les persiennes, les stores, les auvents, les chéneaux, les gouttières, les aménagements, les embellissements et les mobiliers immeubles par nature, par destination ou incorporation.

b) Mobiliers Les biens meubles appartenant à l'Assuré mis à la disposition des occupants dans les parties communes et/ou ceux utilisés par les préposés attachés à la gestion, au service ou à la garde des immeubles, les approvisionnements, les matériels et les marchandises de toute nature servant à l'entretien et au chauffage des immeubles. Les biens d'équipement, propriété de l'Assuré, mis à la disposition des occupants dans les parties privatives ou entreposés dans les bâtiments.

c) Jardins Les espaces verts, les parcs, les panneaux d'affichage, les enseignes, les antennes, les jeux divers, les bassins et, en général, le tout sans aucune exception ni réserve et sans qu'il soit besoin de plus ample dénomination sous réserve du respect de la réglementation.

d) Arbres et Plantations Les arbres et les plantations plantés dans l'enceinte des risques assurés et appartenant à l'Assuré. La garantie s'applique au remboursement des frais de replantation exposés dans un délai de 12 mois à compter de la date du sinistre pour reconstituer les arbres et les plantations détruits par suite d'incendie ou de tempête. Par frais de replantation, il faut entendre les frais d'abattage, d'arrachage, de déblaiement et de préparation du terrain ainsi que le coût des plants et les frais de replantation strictement nécessaires à l'opération de replantation.

10. DOMMAGES CORPORELS

Toute atteinte physique ou morale subie par un être humain et tous les préjudices qui en découlent.

11. DOMMAGES MATERIELS

Toute détérioration, altération, disparition ou destruction d'un bien, d'une substance ainsi que le fait de les rendre inutil isables. Toute atteinte physique à un animal.

12. DOMMAGES IMMATERIELS

Tout préjudice pécuniaire qui résulte notamment de la privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de la perte de clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité. La victime du dommage immatériel peut être distincte de celle du dommage corporel ou matériel (victime par ricochet).

13. DOMMAGES IMMATERIELS CONSECUTIFS

Tout dommage immatériel qui est la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis.

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Conditions Générales COPROLIS Version 09/2013 4

14. DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS (IMMATERIELS PURS)

Tout dommage immatériel qui résulte :

Soit d'un dommage corporel ou matériel non garanti.

Soit d'un évènement n'entraînant pas de dommage corporel ni matériel.

15. FRANCHISES

La somme (ou le pourcentage) qui reste en tout état de cause à la charge de l'Assuré sur le montant de l'indemnité due par l'Assureur. La franchise s'applique par sinistre, quel que soit le nombre des victimes. Les franchises exprimées en pourcentage s'appliquent au montant de l'indemnité due par l'Assureur.

16. INDICE

La valeur de l'indice retenue est celle du dernier indice du prix de la construction publié, au jour du sinistre, par la Fédération Française du Bâtiment ou par l'organisme substitué.

17. CONTRAT DE MAINTENANCE

C'est le Contrat passé auprès d'un constructeur, d'un fournisseur ou d'un organisme spécialisé par lequel celui-ci s'engage, quelle que soit la fréquence de ses interventions, à effectuer l'entretien préventif et curatif des pièces et le coût de la main d’œuvre, et ce, sans autre facturation que la redevance.

18. SINISTRE

Evénement susceptible d'entraîner l'application d'une garantie du "Contrat". La garantie s'applique à toutes les conséquences dommageables d'un même fait générateur et intervenues entre la prise d'effet du "Contrat" et sa résiliation.

19. SINISTRE RESPONSABILITE CIVILE PROPRIETAIRE D'IMMEUBLE

Se reporter aux "Conditions Particulières".

20. SUPERFICIE DEVELOPPEE

Superficie totale additionnée du rez-de-chaussée et de chaque étage, prise à l'extérieur des murs; celle des dépendances, des boxes, des garages ou des parkings couverts, des caves, des sous-sols, des combles, des greniers utilisés ou non doit être comptée pour la moitié de leur superficie réelle. Ne sont pas pris en compte les toitures terrasses et les balcons en saillie.

21. VALEUR D'USAGE OU VALEUR D'ASSURANCE

Valeur de remplacement ou de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite.

22. VALEUR DE SAUVETAGE

C'est la valeur au jour du sinistre des débris et des pièces encore utilisables et négociables sans intervention ni réparation quelconque.

23. VETUSTE

Dépréciation des biens en raison de leur âge, de leur usure, de leur état d'entretien ou de leur obsolescence au jour du sinistre.

24. ACTIVITE INDUSTRIELLE

Activité produisant, transformant ou stockant des biens par les moyens et les méthodes de l'industrie (c'est-à-dire l'ensemble des activités ou métiers qui produisent des richesses par la mise en valeur de matière première).

25. BATIMENT DESAFFECTE

Locaux qui en raison de la durée de leur inoccupation et de leur non entretien, ne peuvent être utilisés en l'état et nécessitent, pour remplir leur fonction, des travaux importants.

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Il s'agit des locaux fermés et sans possibilité d'utilisation (ouvertures condamnées), ou occupés par des personnes non autorisées par l'Assuré (squatters, vagabonds, etc.), des locaux voués à la démolition ou destinés à être réhabilités, des locaux pour lesquels un arrêté de péril, d'insalubrité, ou portant interdiction d'habiter a été pris par les autorités compétentes.

26. INOCCUPATION

Abandon total ou partiel de l'immeuble garanti par l'Assuré, les membres de sa famille, ses préposés ou toute personne dont l'Assuré a autorisé le séjour dans les locaux assurés. Il est précisé que le passage de temps à autre, pendant cette période, d'une personne autorisée (gardien ou autre) n'interrompt pas l'inoccupation.

27. INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS IMMOBILIERS

Sont considérés également comme des biens assurés, les installations et les aménagements immobiliers extérieurs non solidaires avec les bâtiments assurés suivants :

Les voies d'accès et de circulation privées.

Les parkings extérieurs non couverts.

Les terrasses autres qu'en toiture et leurs escaliers.

Les installations d'éclairage, de signalisation y compris enseignes lumineuses.

28. MATERIAUX DURS OU INCOMBUSTIBLES

Pour la construction : pierre, briques, moellons, fer ou métaux divers, béton, parpaings, pisé de ciment et mâchefer, verre armé, carreaux de plâtre, vitrages et tous autres matériaux de construction classés "durs ou incombustible" par l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance Dommages (APSAD). Pour la couverture : tuiles, ardoises, métaux, vitrage, béton, amiante-ciment, verre armé et tous autres métaux, classés par l'APSAD. Les ossatures en bois, conformes au Document Technique Unifié (D.U.T.) n° 31-2, sont également considérées comme matériaux incombustibles.

29. REGLES DE L'ART

Règles de construction définies par les règlements en vigueur, les documents techniques unifiés, les recommandations professionnelles ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel.

30. VALEUR VENALE (OU ECONOMIQUE) DE L'IMMEUBLE

Valeur de vente au jour du sinistre des bâtiments, augmentée des frais de démolition et de déblais, et sans tenir compte de la valeur du terrain nu.

CHAPITRE 3 : INCENDIE - FOUDRE - EXPLOSION - IMPLOSION ET RISQUES ANNEXES

Sont garantis les dommages matériels résultant des événements suivants :

31. INCENDIE

C'est-à-dire une combustion avec ou sans flammes.

32. CHUTE DE LA FOUDRE

Les dommages causés par la chute de la foudre lorsqu'elle frappe les biens assurés ou provoque la chute ou la projection de matériaux provenant de bâtiments, d'édifices, de matériaux, de plantations ou d'objets quelconques sur les biens assurés.

33. EXPLOSION

Action subite et violente de la pression de gaz ou de vapeur.

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34. IMPLOSION

Action subite et violente de la dépression de gaz ou de vapeur.

35. EBRANLEMENT CONSECUTIF AU FRANCHISSEMENT DU MUR DU SON

36. EXCES DE CHALEUR, SAUVETAGE

Les dommages matériels et immatériels résultant d'un sinistre, occasionnés par un excès de chaleur et/ou par la fumée à la suite de l'utilisation de l'eau et de tous produits ayant servi à l'extinction du sinistre, à la suite des dispositions prises et des mesures ordonnées en vue de combattre l'extension dudit sinistre ou, résultant de toutes mesures prises pour le sauvetage et la préservation des biens assurés.

37. FUMEES

Les dommages causés par des fumées, des émanations et des vapeurs soudaines et imprévisibles.

38. EXCLUSIONS COMMUNES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS

1) Les dommages de fumées provenant des matériels de chauffage ou de cuisine, non reliés à une cheminée par un conduit de fumée, ainsi que ceux provenant des appareils de ventilation ou d'aspiration non reliés à une conduite d'évacuation. 2) Les dommages subis par les compresseurs, les moteurs, les turbines, les objets et les structures gonflables ainsi que les déformations sans rupture causées aux récipients ou aux réservoirs résultant d'une explosion ayant pris naissance à l'intérieur de ces biens. 3) Les crevasses et les fissures des appareils à vapeurs dues à l'usure, au gel et/ou aux coups de feu.

39. CHUTE D'APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE

La garantie s'applique aux dommages causés par le choc ou la chute sur les biens assurés de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux ou d'objets ou de corps tombant de ceux-ci.

40. CHOC DE VEHICULES TERRESTRES

a) Ce qui est garanti La garantie s'applique aux dommages subis par les biens assurés causés par des véhicules terrestres ou parties de véhicules identifiés ou non, de corps, d'objets ou de produits tombant de ceux-ci. L'Assureur conserve tout droit à recours contre les auteurs responsables lorsque le véhicule est identifié.

b) Ce qui est exclu Les dommages occasionnés et/ou subis par tout véhicule dont l'Assuré à l'usage ou la garde.

41. EVENEMENTS CLIMATIQUES

a) Ce qui est garanti Pour l'application de cette garantie, il est convenu d'entendre par "Evénements climatiques" : les tempêtes, les ouragans, les trombes, les tornades, les cyclones, la grêle, ainsi que le poids de la neige sur les toitures. Sont garantis les dommages matériels causés aux biens assurés par :

L'action directe du vent ou le choc d'un corps renversé ou projeté par le vent, lorsque le vent est d'une intensité exceptionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du vent) telle qu'il détruit une partie ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction, d'arbres et d'autres objets autour des bâtiments assurés.

L'Assureur pourra demander une attestation de la station de la météorologie nationale la plus proche indiquant qu'au moment du sinistre le phénomène dommageable était d'une intensité exceptionnelle pour la région du ou des bâtiment(s) sinistré(s).

L'action directe de la grêle sur les biens assurés.

Le poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures y compris celle accumulée sur les biens d'autrui et qui causerait un dommage aux biens assurés.

La garantie s'étend aux dommages de mouille causés par la pluie, la neige, la glace ou la grêle lorsque cette pluie, cette neige, cette glace ou cette grêle pénètre à l'intérieur des bâtiments assurés du fait de la destruction totale ou partielle par la tempête ou par l'action directe de la grêle et à condition que cette destruction ne remonte pas à plus de 72 heures. Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre les dégâts survenus dans les 72 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages.

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b) Ce qui est exclu 1) Les dommages occasionnés directement ou indirectement, par les raz de marée, les marées, les débordements de sources et de cours d'eau et plus généralement, par la mer et les autres plans d'eau naturels ou artificiels. 2) Les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts, ainsi qu'à leur contenu. 3) Les dommages aux bâtiments (et à leur contenu) clos au moyen de bâches ou dont la construction comporte, en quelque proportion que ce soit, des matériaux tels que le carton ou le feutre bitumés, la toile ou le papier goudronnés, la feuille ou le film de matière plastique, non fixés sur des panneaux ou des voligeages jointifs selon les règles de l'art. Toutefois, restent couverts les dommages aux bâtiments et à leur contenu, occasionnés par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la grêle sur les toitures dans le cas de bâtiments dont seuls les murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus. 4) Les dommages subis par le matériel, le mobilier et les marchandises se trouvant en plein air non ancrés ou scellés dans les règles de l'art.

42. ATTENTATS ET ACTES DE VANDALISME

a) Ce qui est garanti Sont garantis les dommages et les frais consécutifs causés directement aux biens assurés à l'occasion d'actes de vandalisme, d'émeutes, de mouvements populaires, d'actes de terrorisme ou d'attentats et d'actes de sabotage visés par la loi du 9 septembre 1986.

b) Dispositions particulières L'Assuré s'engage, en cas de sinistre, à accomplir, dans les délais réglementaires, auprès des Autorités, les démarches relatives à l'indemnisation prévue par la législation en vigueur. L'indemnité à la charge de l'Assureur ne lui sera versée que sur le vu du récépissé délivré par l'autorité compétente. Il est convenu entre les parties que dans le cas où, en application de ladite législation, l'Assuré serait appelé à recevoir une indemnité pour les dommages causés aux biens qui font l'objet de la présente garantie, il s'engage à signer une délégation au profit de l'Assureur jusqu'à concurrence des sommes qui lui seront dues au titre du "Contrat".

c) Ce qui est exclu 1) Les dommages causés aux verres, aux vitres ou aux glaces faisant partie du bâtiment, à moins qu'ils ne soient dus à un incendie ou à une explosion. 2) Les pertes de liquides, sauf dans le cas d'incendie ou d'explosion.

43. RISQUES ELECTRIQUES

a) Ce qui est garanti Sont garantis les dommages aux machines électriques, aux transformateurs, aux appareils électriques ou électroniques quelconques (y compris leurs composants), aux canalisations électriques et leurs accessoires, contre :

Les dommages dus à un incendie ou à une explosion prenant naissance à l'intérieur de ces objets,

Les accidents d'ordre électrique affectant ces objets, y compris les dommages dus à la chute de la foudre ou à l'influence de l'électricité atmosphérique.

b) Ce qui est exclu

1) Les dommages aux fusibles, aux résistances chauffantes, aux lampes de toute nature et aux tubes. 2) Les dommages dus à l'usure ou à un dysfonctionnement mécanique quelconque.

44. CHUTES DIVERSES

a) Ce qui est garanti La garantie s'applique aux dommages causés aux biens assurés du fait de la chute :

D'arbres et de plantations.

De bâtiments ou parties de bâtiments.

De grues, d'engins de chantier, de poteaux et de câbles électriques ou téléphoniques. L'Assureur conserve tout droit à recours contre les auteurs responsables.

45. DEMENAGEMENTS / TRAVAUX

a) Ce qui est garanti La garantie s'applique, lorsque les responsables sont identifiés, aux dommages causés aux biens assurés par suite de déménagements ou de livraisons. L'Assureur conserve tout droit à recours contre les auteurs responsables.

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46. FUITE D'INSTALLATION DE PROTECTION INCENDIE

a) Ce qui est garanti La garantie s'applique aux dommages causés par l'eau ou par tout autre produit s'écoulant ou s'échappant brusquement d'une installation de protection incendie à la suite d'une rupture soudaine et imprévue de l'installation, d'une fausse manœuvre ou d'un déclenchement intempestif de l'installation. La garantie comprend également les dommages causés par l'effondrement, la rupture ou la chute de tout ou partie de l'installation ou de ses supports.

47. EFFONDREMENT

a) Ce qui est garanti La garantie s'applique aux dommages causés aux biens assurés par suite d'un effondrement de tout ou partie des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée, y compris ceux résultant de coulées de terre et d'avalanches en l'absence de déclaration d'état de "Catastrophes Naturelles".

b) Ce qui est exclu 1) Les dommages de nature décennale se produisant pendant le délai visé à l'article 2270 du Code Civil. 2) Les dommages dus à la surcharge des planchers en dehors des normes admissibles définies lors de la construction de l'immeuble. Toutefois la présente exclusion ne s'applique pas si la responsabilité de l'Assuré n'est pas engagée et que l'Assureur dispose d'un droit de recours contre le responsable identifié. 3) Les dommages consécutifs à un événement à lente évolution tel que la sécheresse, le tassement du terrain ou le recul de falaises, la rouille, l'humidité, l'oxydation, l'action des insectes y compris xylophages, vermines ou rongeurs. 4) Les dommages aux clôtures, au mur d'enceinte, et de soutènement, aux dallages ou aux terrasses extérieures, Sauf s'ils sont consécutifs à l'effondrement du bâtiment assuré. 5) Les dommages aux produits verriers ou aux parties mobiles, si les dommages sont limités à ces produits ou à ces parties. 6) Le défaut de construction ou de conception connu de l'Assuré au moment de la souscription du "Contrat". 7) Les dommages survenus au cours des travaux de construction, de réparation, de restauration, de terrassement, ou de consolidation des bâtiments assurés. 8) Les dommages consécutifs à un événement prévisible du fait de l'état du terrain, du sous-sol ou de la construction dont l'Assuré avait connaissance avant la souscription de la présente garantie. 9) Les dommages couverts au titre des autres garanties "Dommages aux biens" souscrites ou non y compris "Catastrophes Naturelles". 10) Les tassements, les fissurations, la contraction, le gonflement ou l'expansion des dalles, des fondations, des murs, des planchers ou des toitures. 11) Les dommages causés aux immeubles désaffectés ou dont la vétusté serait à dire d'expert supérieure à 50 % au jour du sinistre. 12) La rupture de conduites enterrées (celles dont l'accès nécessitent des travaux de terrassement ou de fouille).

CHAPITRE 4 : DÉGATS DES EAUX ET DOMMAGES PAR LIQUIDES

a) Ce qui est garanti La garantie s'applique pour les dommages occasionnés par l'action de l'eau, de la neige et/ou d'autres liquides dus :

À la fuite, la rupture, le débordement, l'engorgement, le refoulement et l'écoulement : o De toutes conduites d'eau intérieures, extérieures, enterrées ou non qu'elles soient ou non sous la garde de

l'Assuré, o Des égouts, o D'appareils à effet d'eau ou de vapeur, de récipients divers et de réservoirs.

A des infiltrations par les toitures, les ciels vitrés, les lucarnes, les terrasses, les loggias et les balcons formant terrasse ou non, les bandeaux et les souches de cheminée, le pavage, le carrelage, les joints d'étanchéité et celles à travers les murs et les façades.

Au ruissellement provenant des cours, des jardins, des voies publiques ou privées.

Aux jets de vapeur provenant des installations de chauffage.

A la condensation, la buée ou l'humidité résultant des gaz brûlés, de la rupture, de la fuite, du débordement ou de l'engorgement d'une conduite, d'une canalisation enterrée ou non, d'un appareil à effet d'eau ou d'un réservoir.

Aux déversements accidentels, aux coulages, aux refoulements et/ou aux débordements hors des canalisations, des tuyauteries, des réservoirs, etc.

b) Extensions de garantie

La garantie est étendue :

En cas de gel, à la réparation et/ou au remplacement des conduites, des tuyaux, des appareils et/ou des installations à effet d'eau situés à l'intérieur des biens assurés.

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Conditions Générales COPROLIS Version 09/2013 9

Aux remboursements des frais de recherche de fuite et/ou d'infiltrations ainsi qu'à ceux de remise en état des biens dégradés par cette recherche justifiés et consécutives à un évènement garanti.

Au remboursement de l'eau et/ou des liquides de chauffage perdus suite : o À une rupture accidentelle de canalisation entre le compteur général et les compteurs individuels, o À un débordement, o À une rupture ou à une fissure de citerne et d'installation de chauffage.

Aux dommages matériels causés par les fuites d'eau provenant de conduites enterrées situées pour :

Les conduites d'adduction et de distribution d'eau entre le compteur de raccordement de la

Compagnie distributrice et les conduites intérieures desservant les bâtiments assurés,

Les conduites d'évacuation à l'intérieur des locaux jusqu'au droit des murs extérieurs.

Cette extension de garantie s'exerce uniquement en cas d'insuffisance ou d'inexistence d'assurance souscrite par les copropriétaires, les garanties du contrat souscrit par eux individuellement constituant une franchise absolue au regard du "Contrat".

c) Ce qui est exclu

1) Les frais de remise en état des joints, des conduites, des robinets, des appareils, des installations, et des récipients. Sauf en cas de gel. 2) Les entrées d'eau ou les infiltrations par les portes et les fenêtres, les gaines d'aération ou de ventilation. 3) Les dommages provenant de l'humidité, de la condensation ou de la buée. 4) Les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'Assuré, caractérisé et connu de lui, ainsi que ceux résultant d'un manque de réparation après sinistre, Sauf cas de force majeure. 5) La réparation des toitures, des ciels vitrés, des terrasses, des loggias, des balcons formant terrasses, souche, cheminée, bandeaux, murs pignons et façades. Sauf en cas de recherches de fuites. 6) Les frais de réparations, de remise en état des toitures, des chéneaux et des gouttières. 7) Les dommages dus à l'humidité, à la condensation ou à la corrosion. Sauf lorsque ces phénomènes résultent d'un dégât des eaux assuré. 8) Les dommages dus au débordement de sources, de cours d'eau ou d'étendue d'eau. 9) Les dommages causés par la pluie, la grêle ou la neige tels que couverts au titre de la garantie tempête, grêle, neige.

CHAPITRE 5 : BRIS DE MACHINES

a) Ce qui est garanti La garantie s'applique aux dommages causés par suite de destruction et/ou de détérioration imprévues subis notamment par :

Les éléments générateurs de chaleur (chaudières).

Les pompes à chaleur.

Les ascenseurs et les monte-charge.

Les installations de climatisation et de conditionnement d'air.

Les installations relatives aux piscines.

Les installations de traitement des eaux.

Les mécanismes des portes automatiques de garages.

Les installations de compactage des ordures ménagères.

Les transformateurs. Lorsque ces installations et ces matériels font partie des bâtiments assurés et sont en état normal d'entretien et de fonctionnement.

b) Ce qui est exclu Sont exclus les dommages : 1) Dus à l'usure, aux vices cachés, aux défauts connus, à l'effet prolongé de l'exploitation ou à l'utilisation non conforme aux prescriptions du fabricant. 2) Causés et limités aux parties d'un bien assuré dont la durée de vie est nettement inférieure à celle du bien pris dans son ensemble ou qui nécessite de par sa fonction un remplacement fréquent. 3) Causés lors de la remise ou le maintien d'un bien endommagé avant sa réparation complète et définitive. 4) Causés aux installations privatives des occupants. 5) D'ordre esthétique n'affectant pas le bon fonctionnement de l'appareil. 6) Causés aux transformateurs de plus de 1250 KVA et les moteurs de plus de 1200 KW.

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Conditions Générales COPROLIS Version 09/2013 10

CHAPITRE 6 : BRIS DE GLACES

a) Ce qui est garanti La garantie s'applique notamment :

Aux dommages résultant du bris de tout matériau verrier minéral ou organique ou marbre et tout matériau leur étant substitué, fixe ou mobile, quels qu'ils soient et quel que soit leur emplacement, qui n'ont pas été confiés par l'Assuré à la garde particulière d'un des occupants.

Aux murs rideaux, aux revêtements de façade en produit verrier, aux vérandas, et aux verrières.

Aux pièces, aux enchâssures, aux inscriptions qui font corps avec les biens garantis et dont le remplacement est rendu nécessaire à la suite d'un dommage couvert.

Aux dommages occasionnés aux autres biens assurés du fait des chutes des produits ci avant définis.

b) Ce qui est exclu 1) Les dommages causés aux glaces portatives, aux lustres, aux vasques et aux globes d'appareils d'éclairage. 2) Les dommages causés aux boîtiers, aux programmateurs et aux commandes électroniques des enseignes lumineuses. 3) Les dommages causés aux vitrages déposés, non encore posés ou en cours de transport. 4) Les dommages survenus au cours de travaux effectués sur les objets assurés, sur leurs encadrements, enchâssements ou protections, ou au cours de leur pose, dépose, transport et entrepôt. 5) Les objets déposés, les rayures, les ébréchures ou les écaillures, la détérioration des argentures ou des peintures, les bris occasionnés par la vétusté ou le défaut d'entretien des enchâssements, des encadrements ou des soubassements.

CHAPITRE 7 : VOL - TENTATIVE DE VOL - ACTE DE VANDALISME

a) Ce qui est garanti La garantie s'applique :

Aux disparitions, aux détériorations ou aux destructions des biens assurés résultant d'un vol, d'une tentative de vol ou d'un acte de vandalisme consécutif ou non à un vol ou une tentative de vol.

Au remplacement des verrous et des serrures du fait du vol des clés des occupants confiées au gardien. À la disparition des fonds versés par les locataires pour loyers et accessoires résultant :

Soit de leur vol commis au domicile des gardiens ou de toute personne habilitée pour l'encaissement des fonds.

Soit de leur perte par cas de force majeure ou de leur vol subi par l'encaisseur des fonds lorsqu'il circule, dans l'exercice de ses fonctions, entre le lieu où il les a encaissés et celui où il doit les déposer.

Soit de leur détournement, avant qu'ils aient été versés dans la caisse du gérant ou à défaut du propriétaire ou affectés à son compte, commis par les gardiens ou par toute personne habilitée pour leur encaissement ou les membres de leur famille habitant avec eux et qu'ils pourraient se substituer pour l'encaissement.

La limite maximale d'indemnité figurant au tableau s'entend par gardien ou toute personne habilitée pour l'encaissement des fonds.

b) Ce qui est exclu 1) Les vols ou les détournements commis par les gardiens dont l'Assuré sait qu'ils se sont déjà rendus coupables d'indélicatesses ou d'actes délictueux. 2) Les vols des biens à l'extérieur des bâtiments. 3) Les vols et les détériorations commis par les sociétés spécialisées dans le transport de fonds et par les administrateurs de biens. 4) Le vol des objets de valeur et de bijoux. 5) Le vol des biens immobiliers commis à l'intérieur d'un bâtiment en cours de construction, de réfection ou de rénovation. 6) La disparition, la destruction, la détérioration survenue en cas d'évacuation des bâtiments assurés ordonnés par les autorités et/ou nécessités par des faits de guerre ou de troubles civils ou encore en cas d'occupation par des personnes non autorisées par l'Assuré. 7) Les vols et/ou les détériorations immobilières et mobilières causés aux appartements et/ou aux locaux à destination professionnelle inoccupés de plus de six mois. 8) Les tags et les graffitis.

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CHAPITRE 8 : CATASTROPHES NATURELLES

(Article A.125-1 du Code des assurances) En cas de modification par arrêté interministériel des dispositions ci-après, celles-ci seront réputées modifiées d’office dès l’entrée en application d’un tel arrêté.

a) Ce qui est garanti La présente assurance a pour objet de garantir à l’Assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Si la garantie « Pertes d’exploitation » est souscrite, la présente assurance a pour objet de garantir à l’Assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation prévue par le contrat, de l’interruption ou de la réduction de l’activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel affectant les biens de cette entreprise, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

b) Mise en jeu de la garantie La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.

c) Étendue de la garantie La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. Si la garantie « Pertes d’exploitation » est souscrite, la garantie couvre, sans possibilité d’abattement spécial sur le montant des éléments du risque servant à la détermination de la cotisation, les conséquences pécuniaires de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’entreprise, dans les limites et aux conditions fixées par le contrat pour le risque principal, telles qu’elles existaient lors de la première manifestation du risque.

d) Franchise Nonobstant toute disposition contraire, l’Assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 EUR pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure. Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 EUR, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 EUR. Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’Assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 EUR ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050 EUR. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. (article A.125-1 du Code des assurances) Pour la garantie « Pertes d’Exploitation », l’Assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l’activité de l’entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 EUR. Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur et pour la garantie « Pertes d’Exploitation », dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : • première et deuxième constatation : application de la franchise ; • troisième constatation : doublement de la franchise applicable ; • quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ; • cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune

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concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.

e) Obligations de l’Assuré L’Assuré doit déclarer à l’Assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle (délai porté à trente jours pour la garantie « Pertes d’exploitation »). Quand plusieurs assurances contractées par l’Assuré peuvent permettre la mise en jeu de la garantie, l’Assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l’existence de ces assurances aux Assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l’Assureur de son choix.

f) Obligations de l’Assureur L’Assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’Assuré de l’état estimatif des biens endommagés (ou des pertes subies) ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’Assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.

CHAPITRE 9 : CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES

Conformément à la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 instaurant un régime d'indemnisation des "Catastrophes Technologiques".

a) Objet de la garantie

Toutes les détériorations accidentelles subies par les biens assurés lorsqu'elles résultent d'une "Catastrophes Technologiques".

Le remboursement total des frais de démolition, de déblais, de pompage, de désinfection, de décontamination et de nettoyage.

En cas de reconstruction, l'Assureur garantit également le remboursement de la cotisation d'assurance obligatoire "Dommage Ouvrage" et les honoraires d'architecte.

b) Mise en jeu de la garantie

La garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel de la République Française de la décision de l'autorité administrative ayant constaté l'état de "Catastrophes Technologiques".

c) Obligation de l'Assuré L'Assuré s'engage :

A autoriser et à faciliter l'accès aux lieux sinistrés pour permettre l'exercice de recours envers les responsables de la "Catastrophes Technologiques".

d) Obligations de l'Assureur

Dans le cadre de la garantie "Catastrophes Technologiques", l'Assureur :

Garantit la réparation intégrale des dommages subis par les biens assurés de manière à replacer l'Assuré dans la situation qui était la sienne avant la catastrophe.

N'applique pas les franchises prévues au contrat.

Au titre du paiement de l'indemnité, l'Assureur doit verser l'indemnité dans les 3 mois à compter de la remise par l'Assuré de l'état estimatif des biens endommagés et des pertes subies. En tout état de cause, si la date de la publication de l'état de "Catastrophes Technologiques" est postérieure à la date de la remise de l'état estimatif, le délai n'excédera pas trois mois à compter de cette date de publication. A défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'Assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux légal.

CHAPITRE 10 : GARANTIE DES ATTENTATS ET DES ACTES DE TERRORISME

(Articles L 126-2 et L 126-3 du Code des assurances) Les présentes dispositions se substituent à celles prévues par votre contrat au titre des attentats et actes de terrorisme, conformément à la loi n° 2006-64 du 23.01.2006. Les dispositions de votre contrat relatives aux émeutes, mouvements populaires, actes de vandalisme et de sabotage, non consécutifs à un attentat ou un acte de terrorisme, restent inchangées.

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48. Dommages aux biens assurés

a) Objet de la garantie Nous garantissons les dommages matériels directs, subis sur le territoire national et causés par un attentat ou un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du Code Pénal) :

- aux biens assurés par votre contrat contre le risque d'incendie - aux corps de véhicules terrestres à moteur assurés par votre contrat au titre d'une garantie Dommages.

Par dérogation à votre contrat, nous ne ferons pas application, dans le cadre de cette garantie, des exclusions relatives aux dommages ou à l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure de l’atome, par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute autre source de rayonnements ionisants.

b) Étendue de la garantie Nous garantissons la réparation des dommages matériels directs (y compris ceux de contamination) subis par les biens cités au paragraphe 1 ci-avant, ainsi que les frais et pertes consécutifs assurés au titre de la garantie « Incendie ». Ces dommages sont couverts à concurrence des montants garantis pour chaque catégorie de dommages et dans les limites de franchise et de plafond prévues par votre contrat au titre de la garantie « Incendie ». Dans le cas où il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l’indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder le montant assuré sur ce bien par votre contrat au titre de la garantie « Incendie ». Si votre contrat ne précise pas de montant de capitaux, l’indemnisation ne pourra pas excéder la valeur vénale ou la valeur économique du bien contaminé.

c) Nous ne garantissons pas Les frais de décontamination des déblais, leur confinement et les frais de transport nécessaires à ces opérations.

49. Protection financière

a) Objet de la garantie Si la garantie « Pertes d’exploitation » ou « Frais supplémentaires d’exploitation » suite à un incendie est souscrite, celle-ci est étendue aux pertes et frais assurés résultant, pendant la période d’indemnisation prévue, d’un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du Code Pénal) aux biens assurés contre les dommages d’incendie et subi sur le territoire national. Par dérogation à votre contrat, nous ne ferons pas application, dans le cadre de cette garantie, des exclusions relatives aux dommages ou à l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure de l’atome, par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute autre source de rayonnements ionisants.

b) Étendue de la garantie Nous garantissons la perte de marge brute et/ou l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation résultant de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un attentat ou un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421 2 du Code Pénal), dans les mêmes conditions et limites que celles prévues par votre contrat pour la garantie « Pertes d’exploitation » ou « Frais supplémentaires d’exploitation » en cas de dommages d’incendie aux biens assurés.

c) Nous ne garantissons pas

- Le remboursement des pénalités de retard mises à votre charge en application de marchés passés avec votre clientèle par suite d’absence ou de retard de livraison consécutif à un attentat ou un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du Code Pénal) ;

- La perte de marge brute et l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation résultant d’une impossibilité d’accès à votre entreprise suite à un attentat ou un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du Code Pénal) survenu à l’extérieur des locaux ou des sites assurés.

50. Territorialité de la garantie « attentats et actes de terrorisme »

La garantie s’applique pour les dommages : - causés aux biens assurés par votre contrat contre le risque d’incendie subis dans les lieux où la garantie « Incendie »

s’exerce, - ou causés aux corps de véhicules terrestres à moteur assurés par votre contrat au titre d'une garantie Dommages, à

l’exclusion de ceux situés en dehors du territoire national (France métropolitaine et Départements et Territoires d’Outremer).

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CHAPITRE 11 : FRAIS ET PERTES ANNEXES

Les frais et pertes annexes consécutifs à l'ensemble des évènements garantis et notamment les frais et pertes suivants qui sont la conséquence d'un sinistre garanti par le "Contrat" atteignant des biens assurés :

51. PERTES DES LOYERS

a) Ce qui est garanti Les pertes financières subies par l'Assuré et résultant, à la suite d'un sinistre garanti, de l'impossibilité de percevoir tout ou partie du montant des loyers. L'indemnité est calculée, dans la limite de la perte réelle subie, en tenant compte des loyers, des charges et du temps nécessaire, à dire d'expert, pour la remise en état des lieux sinistrés. Le temps nécessaire pour la remise en état des lieux sinistrés comprend outre la durée effective des travaux le temps indispensable pour :

L'obtention des devis.

L'exercice de leurs missions par l'Assureur et/ou leurs experts.

Les éventuelles négociations avec l'Assuré sur l'indemnité proposée. Sont également prises en charge les pertes de loyers consécutives à un sinistre de même nature que ceux couverts par le "Contrat" survenant dans un risque voisin et empêchant totalement ou partiellement l'accès des lieux assurés.

b) Ce qui est exclu 1) Les locaux qui étaient vacants ou occupés par l'Assuré lui-même. 2) Le défaut de location après achèvement des travaux, de réparation ou de reconstruction.

52. PERTES D'USAGE

Les pertes financières subies par l'Assuré et résultant, à la suite d'un sinistre garanti, de l'impossibilité pour lui d'util iser tout ou partie de ses locaux. L'indemnité est calculée, dans la limite de la perte réelle subie, en tenant compte de la valeur locative, des charges et du temps nécessaire, à dire d'expert, pour la remise en état des lieux sinistrés. Le temps nécessaire pour la remise en état des lieux sinistrés comprend, outre la durée effective des travaux, le temps indispensable pour :

L'obtention des devis.

L'exercice de leurs missions par l'Assureur et/ou ses experts.

Les éventuelles négociations avec l'Assuré sur l'indemnité proposée. Sont également prises en charge les pertes d'usage consécutives à un sinistre de même nature que ceux couverts par le "Contrat" survenant dans un risque voisin et empêchant totalement ou partiellement l'accès des lieux assurés.

53. FRAIS DE MISE EN CONFORMITE

a) Ce qui est garanti Les frais nécessités pour une remise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction et de protection en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments ou partie des bâtiments affectés et, directement liés à un sinistre garanti.

b) Ce qui est exclu Les conséquences de l'inobservation des dispositions du décret n° 96-97 du 7 février 1996 imposant la recherche de la présence d'amiante dans les bâtiments et la mise en œuvre des contrôles ou des travaux appropriés.

54. LES FRAIS DE DEMOLITION

a) Ce qui est garanti Les frais de démolition et de déblais, d'enlèvement, de décontamination et de transfert des décombres, les frais d'étaiement, de bâchage, d'échafaudage, les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative.

b) Ce qui est exclu Les conséquences de l'inobservation des dispositions du décret n° 96-97 du 7 février 1996 imposant la recherche de la présence d'amiante dans les bâtiments et la mise en œuvre des contrôles ou des travaux appropriés.

55. LES HONORAIRES D'ARCHITECTES

Les frais et honoraires d'architectes, de décorateurs, de bureaux d'études, d'assistance, de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (loi du 31 décembre 1993), de contrôle technique et d'ingénierie et autres techniciens du bâtiment, que l'Assuré fasse appel à eux ou qu'il assume lui-même ces fonctions.

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56. LES HONORAIRES D'EXPERT

Le remboursement des honoraires des ou de l'expert nommé par l'Assuré s'effectue sur la base du Barème figurant aux conditions Particulières, mais sans que l'indemnité, à ce titre, puisse être supérieure aux honoraires réellement payés à l'expert.

57. LES FRAIS DE SAUVETAGE

Le remboursement des frais résultant de la mise en place et de la fourniture de matériaux ou de tout moyen (y compris les frais de location) nécessaires au sauvetage et/ou à la protection et/ou à la prévention permettant de préserver les biens assurés (y compris les frais de clôture et de gardiennage) ces frais pouvant être exposés par l'Assuré et/ou par des tiers.

58. LES FRAIS DE RETIREMENT ET/OU DE POMPAGE D'EAU ET/OU DE LIQUIDES

Le remboursement des frais de déblaiement, de retirement et/ou de pompage de l'eau et/ou de liquides et de séchage à la suite de la chute et/ou du séjour dans l'eau ou d'un liquide d'un bien assuré.

59. LES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPLACEMENT

Les frais rendus indispensables à la suite d'un sinistre, c'est-à-dire les frais de garde-meubles et/ou d'entrepôt (transport compris), de déplacement et de réinstallation des objets garantis au "Contrat".

60. LES FRAIS DE DEPOSE ET REPOSE

Le remboursement des frais nécessités pour la dépose et la repose, l'installation d'objets sinistrés ainsi que les frais de transport.

61. LES COTISATIONS D'ASSURANCES CONSTRUCTION

Les cotisations d'assurance "Tous risques chantiers" et/ou "Dommage Ouvrage" et/ou de tout contrat du même type qui doit être souscrit en respect de la législation sur les risques de construction.

62. PERTES D'ANNUITES

Les loyers ou annuités de crédit-bail qui, du fait d'un sinistre garanti entraînant l'impossibilité pour l'Assuré d'utiliser les biens, objet du crédit-bail, resteraient à la charge de l'Assuré en application du contrat passé avec l'organisme crédit bailleur avec un maximum de deux années.

63. LES FRAIS DE RECONSTITUTION

Le coût réel du remplacement ou de la reconstitution des plans, des outillages, des modèles, des dessins, des matrices, des archives, des clichés et des microfilms, ainsi que les fichiers et les programmes et tous les supports afférents aux ensembles informatiques et électroniques se trouvant ou pouvant se trouver dans les risques assurés. Pour les médias informatiques, sont également garantis, les frais de reconversion engagés pour rendre les logiciels de base compatibles avec les nouveaux matériels ou, si cette hypothèse est moins onéreuse, le coût d'un nouveau logiciel compatible de rendement et de performance identique.

64. LES FRAIS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Les dépenses exposées pour combattre le sinistre.

65. LES INTERETS D'EMPRUNTS

Le remboursement des intérêts d'emprunts éventuellement contractés par l'Assuré afin de financer la TVA lorsque cette dernière n'est pas prise en charge par le "Contrat". L'indemnité ne saurait excéder la totalité des intérêts afférents à la durée de l'emprunt, tels qu'ils résulteront d'une attestation délivrée par l'établissement prêteur, elle sera payable qu'en une seule fois dès que l'emprunt aura été contracté. Cette attestation devra être présentée à l'Assureur.

66. LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES

Les frais supplémentaires résultant de mesures prises par l'Assuré pour :

Diminuer au maximum les délais de remise en état.

Le dépannage exceptionnel en cas de destruction des matériels essentiels à la bonne marche de l'ensemble immobilier : location temporaire et branchements provisoires d'installations techniques.

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67. LES PERTES INDIRECTES

a) Ce qui est garanti L'Assureur garantit l'Assuré contre les pertes indirectes, sur justificatif, qu'il peut être amené à supporter à la suite d'un sinistre ayant causé, aux biens assurés, des dommages couverts par le "Contrat". Le pourcentage pour cette garantie est indiqué dans le tableau "Montant des capitaux assurés".

b) Ce qui est exclu Les risques de responsabilité, les dommages électriques, les bris de machines et les "Catastrophes Naturelles".

68. LES FRAIS DIVERS

Le remboursement :

Des frais de recherche et/ou de sondage de cheminées suite aux dommages occasionnés par celles-ci, qui sont nécessités par la réclamation d'un occupant à la suite d'une déclaration de sinistre incendie.

Des frais de remise en état provisoire et des mesures conservatoires nécessités pour limiter l'importance du sinistre, sauvegarder les biens garantis et pour préserver la sécurité des personnes et la viabilité des locaux.

Des frais de destruction ou de neutralisation des biens assurés endommagés par un événement garanti, rendus obligatoires par la loi ou la législation et, les frais de transfert jusqu'au lieu éventuellement désigné par les Pouvoirs Publics pour ce traitement.

Des frais de clôture provisoire et/ou de gardiennage, de branchement provisoire de conduites enterrées ou non et des installations générales et techniques, de dépose, de pose et de transport.

De la taxe d'encombrement du domaine public.

De la taxe locale d'équipement dont l'Assuré est redevable à l'occasion de la reconstruction des bâtiments sinistrés.

CHAPITRE 12 : RESPONSABILITE CIVILE

69. DOMMAGES MATERIELS ET IMMATERIELS CAUSES A AUTRUI

a) Ce qui est garanti La garantie s'applique aux dommages matériels et immatériels du fait de l'un quelconque des événements assurés ou de toute mesure de sauvetage prise pour combattre le sinistre. L'Assureur garantit la responsabilité de l'Assuré dans les cas suivants :

Recours des locataires, des occupants et/ou des gardiens.

À l'égard des locataires, des occupants et/ou des gardiens pour les dommages matériels et immatériels causés à leurs biens par suite de vice de construction ou de défaut d'entretien des biens assurés (article

1721 du Code Civil). Cette garantie comprend les frais de déplacement et de relogement.

Trouble de jouissance des locataires. Pour le trouble de jouissance consécutif à des dommages matériels ou immatériels causés à un ou plusieurs colocataires (article 1719 du Code Civil).

Recours des voisins et des tiers. À l'égard des voisins et des tiers pour les dommages matériels et immatériels résultant d'un événement garanti survenu dans les biens assurés (sont exclus les dommages de pollution causés par des ICPE classées soumises à autorisation et à enregistrement).

b) Ce qui est exclu La responsabilité de l'Assuré en tant qu'occupant ou usager.

70. RESPONSABILITE CIVILE PROPRIETAIRE D'IMMEUBLE

a) Ce qui est garanti La garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Assuré à l'égard des tiers et des copropriétaires en sa qualité de propriétaire de ou des immeubles assurés (y compris les terrains, les parkings, les voies privées, les cours et les jardins y attenant et les arbres, les plantations et les installations de toute nature qui s'y trouvent, les ascenseurs et les monte-charges, etc.) en raison notamment des dommages causés par les biens et les personnes assurés.

Des dommages corporels causés aux tiers et aux occupants de l'immeuble à la suite d'intoxication par des gaz ou des fumées

Des maladies transmises par les vide-ordures lorsque les obligations réglementaires les concernant ont été respectées.

Des dommages causés par une atteinte à l'environnement accidentelle et qui se créent, se développent ou se propagent du fait du matériel, des installations ou des activités de l'Assuré tels que :

o L'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux.

o La production d'odeurs, de bruits, de vibrations, de variations de température, d'ondes, de radiations, de rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.

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L'atteinte à l'environnement est accidentelle lorsque sa manifestation résulte d'un événement soudain et imprévu et ne se réalise pas de façon lente, graduelle et progressive. Des dommages atteignant les biens et les effets personnels de ses préposés à l'occasion d'accidents dont ils peuvent être victimes dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque ces accidents sont indemnisés au titre de la législation sur les accidents du travail. La garantie est étendue :

Aux conséquences pécuniaires pouvant résulter pour l'Assuré : o Des fautes inexcusables commises par l'Employeur et les personnes substituées dans la direction, et ce,

dans les cas et les limites prévus par le Code de la Sécurité Sociale. o Des fautes intentionnelles commises par ses préposés, et ce, dans les cas et les limites prévus par le Code

de la Sécurité Sociale.

Aux actions exercées contre l'Assuré par tout organisme ayant versé des prestations sociales, notamment au titre des accidents de trajet.

A la Responsabilité Civile encourue par l'Assuré en cas de vols, de détournements, d'escroqueries commis par ses préposés ou avec leur complicité, sous réserve qu'une plainte ait été déposée contre eux ou du fait de leur négligence.

b) Extensions Responsabilité Civile des membres du Conseil Syndical La garantie est étendue à la responsabilité civile que les Membres du Conseil Syndical peuvent encourir en raison des dommages causés à autrui pendant la durée du "Contrat" et résultant d'erreurs de fait ou de droit, d'omissions ou de négligences commises pendant la même période, dans l'accomplissement de leurs fonctions telles que définies par la législation en vigueur et dans le cadre du mandat qui leur est confié. Le Conseil Syndical n'ayant pas de personnalité juridique propre, la garantie est accordée à chacun des membres du Conseil Syndical uniquement. Il est convenu que :

La garantie bénéficie tant aux membres titulaires qu'à leurs suppléants.

La mission des membres du Conseil Syndical se limite expressément à un rôle de consultation, d'assistance, de conseil ou de contrôle des Syndics ou Gérants des immeubles garantis par le "Contrat".

Responsabilité Civile "Tenue d'Assemblée" La garantie est étendue à la responsabilité civile que le syndicat de copropriété, les membres du conseil syndical et leurs suppléants peuvent encourir en raison des dommages causés à autrui à l'occasion de la tenue de réunions et/ou Assemblées réservées aux membres du conseil syndical et aux copropriétaires. Responsabilité Civile des gardiens ou concierges La garantie est également étendue à la responsabilité civile que l'Assuré peut encourir en raison des préjudices financiers causés aux propriétaires ou aux locataires de l'immeuble assuré pendant la durée du "Contrat" et résultant d'erreurs de fait ou de droit, d'omissions ou de négligences commises par les gardiens ou concierges affectés au suivi, à la garde, à l'entretien ou à l'exploitation de l'immeuble assuré.

c) Ce qui est exclu En plus des exclusions communes à toutes les garanties, sont seules exclues de la garantie, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile engagée en raison : 1) De tout acte de décision relevant des pouvoirs du Syndic, du gérant ou des autres organes de la copropriété. 2) Des dommages provenant d'un bâtiment (ou d'une partie de bâtiment) non encore réceptionné. 3) Des dommages atteignant les biens dont l'Assuré mis en cause est propriétaire, locataire, gardien, dépositaire ou qui lui seraient confiés à quelque titre que ce soit. 4) Des dommages matériels et immatériels auxquels s'appliquent les garanties "recours des locataires ou des occupants" et "recours des voisins et des tiers". 5) Des dommages occasionnés par des attentats, des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées d'attentat, d'actes de terrorisme ou de sabotage. 6) Des dommages occasionnés par des grèves, des émeutes ou des mouvements populaires et lock out. 7) D'une activité pour laquelle l'Assuré est soumis, par la législation en vigueur à une obligation d'assurance et pour la seule part imposée par celle-ci. 8) Des dommages causés par les véhicules dont l'Assuré est propriétaire, locataire, gardien ou usager, pour les risques qui, d'après les dispositions légales, doivent être obligatoirement assurés. Toutefois, la garantie reste acquise :

Pour la Responsabilité Civile encourue par l'Assuré en tant que commettant à la suite de dommages causés aux tiers par ses préposés utilisant, pour les besoins du service, tout véhicule dont ceux-ci seraient propriétaires ou qui leur aurait été confié par des tiers.

En cas de déplacement d'un véhicule, n'appartenant pas à l'Assuré et dont la garde ne lui a pas été confiée, pour que ce véhicule ne fasse plus obstacle à l'exercice des activités garanties.

9) Des conséquences des engagements que l'Assuré aurait conventionnellement acceptés et qui ne lui incomberaient pas en vertu du droit commun. Sauf s'il y est tenu par les usages de la profession.

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Conditions Générales COPROLIS Version 09/2013 18

10) De la responsabilité civile personnelle des mandataires sociaux du fait de l'exercice de leur mandat. 11) Des dommages corporels, matériels et immatériels résultant d'une atteinte à l'environnement :

A. Qui ne serait pas de nature soudaine et accidentelle, sauf recours de droit commun en cas de dommages corporels subis par les préposés de l'Assuré. B. Subis par les éléments naturels tels que l'air, l'eau, le sol, la faune, la flore, dont l'usage est commun à tous ainsi que les préjudices d'ordre esthétique ou d'agrément qui s'y rattachent. C. Provenant du mauvais état, de l'insuffisance ou de l'entretien défectueux des installations dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu de l'Assuré ou ne pouvait être ignoré avant la réalisation desdits dommages.

12. Des redevances mises à la charge de l'Assuré en application des lois et des règlements sur la protection de l'environnement, en vigueur au moment du sinistre, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages donnant lieu à garantie. Ne sont pas visés par cette exclusion : Les dommages subis par les préposés de l'Assuré dans l'exercice de leurs fonctions. 13) Des dommages matériels engageant la responsabilité de l'Assuré sur la base des articles 1792 - 6 à 1796 et 2270 du Code civil (Responsabilité civile décennale et garantie de bon fonctionnement), ainsi que les obligations de même nature à l'étranger. 14) Des conséquences de la solidarité contractuelle pour la seule part excédant la responsabilité propre de l'Assuré. 15) Des dommages causés directement ou indirectement par le plomb et les formaldéhydes. 16) Des dommages résultant de la production par tout appareil ou équipement de champs électromagnétiques ou rayonnement électromagnétiques. 17) Des réclamations des préposés, des ex-préposés ou de candidats à l'embauche à titre individuel ou collectif et portant sur des pratiques liées à l'emploi ou sur la gestion sociale du personnel au service de l'immeuble. 18) Des amendes de toute nature dont l'Assuré fait directement et personnellement l'objet, ainsi que les "punitive et examplary damages". 19) Des dommages dus à des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des raz-de-marée ou autres cataclysmes, Toutefois, dans le cas où la responsabilité civile de l'Assuré serait soit en partie, soit entièrement retenue, le "Contrat" trouverait son application. 20) Des dommages causés par des aéronefs, des engins de navigation maritime ou fluviale nécessitant un permis pour

les piloter, appartenant à l'Assuré ou utilisés par lui ainsi que ceux causés par l'exploitation d'un réseau ferroviaire autre que les réseaux ou embranchements particuliers.

21) Des dommages causés intentionnellement par les représentants légaux de l'Assuré ou avec leur complicité.

22) Les dommages causés par :

- la guerre étrangère, la guerre civile,

- des émeutes, des mouvements populaires,

- des attentats, des actes de terrorisme ou de sabotage.

23) Les dommages résultant du non-respect des dispositions du Code du Travail prévues aux articles L 1132-1 à L 1132-4 (discriminations), L 1152-1 à L 1153-6 (harcèlement), L 1142-1 à L 1142-6 (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).

24) les dommages résultant des effets d’un virus informatique, c’est-à-dire d’un programme ou d’un ensemble de programmes informatiques conçu pour porter atteinte à l’intégrité, à la disponibilité ou à la confidentialité des logiciels, progiciels, systèmes d’exploitation, données et matériels informatiques, et pour se disséminer sur d’autres installations.

25) Les dommages résultant de la production, par tout appareil ou équipement, de champs électriques ou magnétiques, ou de rayonnements électromagnétiques.

26) Les dommages causés directement ou indirectement par :

- l’amiante ou ses dérivés,

- le plomb et ses dérivés,

- des moisissures toxiques,

- les polluants organiques persistants suivants : aldrine, chlordane, DDT, dioxines, dieldrine, endrine, furanes, heptachlore, hexachlorobenzène, mirex, polychlorobiphényles (PCB), toxaphène,

- le formaldéhyde,

- le Méthyltertiobutyléther (MTBE).

27) Les dommages résultant de l’utilisation ou de la dissémination d’organismes génétiquement modifiés (visés par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 ou les textes qui pourraient lui être substitués ainsi que ceux pris pour son application) ou résultant de la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés.

28) Les dommages résultant des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

29) Les dommages causés par :

- tout engin aérien ou spatial,

- tout composant lié à la sécurité, au fonctionnement ou à la navigation de ces engins, et dont vous assumez la conception, la fabrication, la vente, la réparation, la transformation et/ou la maintenance.

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Conditions Générales COPROLIS Version 09/2013 19

30) Les dommages découlant de la fourniture de produits d’origine humaine ou de produits de biosynthèse dérivant directement de produits d’origine humaine destinés à des opérations thérapeutiques ou diagnostiques sur l’être humain.

31) Les dommages résultant de toute activité :

- d’exploitation de plate-forme off-shore

- d’extractions minières souterraines

- faisant l’objet d’embargo économique imposé par l’Union Européenne ou l’ONU

32) Les conséquences pécuniaires des réclamations relatives à la responsabilité sociétale de l’Assuré en matière des droits de l’homme, de protection de l’environnement, ou de bien-être animal.

33) Tout dommage ou toute réclamation résultant d’enlèvement de personnes ou d’extorsion de fonds. 34) Les dommages résultant d’activités effectuées en violation délibérée avec la législation, la réglementation, ou

toutes décisions administratives ou judiciaires en vigueur en France, ou dans le pays où l’activité litigieuse est réalisée.

d) Montant des garanties

Se reporter au tableau "Montant des Capitaux Assurés".

e) Fonctionnement de la garantie Conformément à l'article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, les dispositions du "Contrat" relatives à l'application dans le temps de la garantie "Responsabilité Civile" sont indiquées dans les "Conditions Particulières".

CHAPITRE 13 : ASSISTANCE JURIDIQUE (DÉFENSE - RECOURS)

71. NATURE ET OBJET DE LA GARANTIE

a) Défense civile & administrative

L'Assureur s'engage à défendre l'Assuré devant toute juridiction lorsqu'il est cité ou assigné à la suite d'un dommage garanti, même partiellement, par le "Contrat" et alors même que les intérêts civils auraient été réglés par l'Assureur. En cas de doute sur l'engagement de garantie, l'Assureur en avisera immédiatement l'Assuré, mais assumera cependant sa défense dans l'attente de tous faits ou éléments nouveaux qui devront être portés à sa connaissance pour lui permettre de prendre une position définitive. D'un commun accord entre les parties, l'Assuré aura la possibilité d'associer ou de désigner son propre avocat en vue de la défense de ses intérêts. L'Assuré supportera la charge des frais personnels qu'il pourrait exposer pour sa défense et pour le règlement du sinistre. L'Assuré devra transmettre à l'Assureur, dès la déclaration du sinistre, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra judiciaires et pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés (à lui-même ou à ses préposés). Faute pour lui de remplir tout ou partie de cette obligation (sauf en cas fortuit ou cas de force majeure) l'Assureur pourra réclamer une indemnité proportionnée au dommage que le manquement de l'Assuré pourra lui causer. Cette défense assumée par l'Assureur comprend les frais et les honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise et d'avocat ainsi que les frais judiciaires et d'exécution des jugements exécutoires. Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement viennent en déduction du montant de la garantie.

b) Défense pénale L'Assureur prend en charge la défense de l'Assuré poursuivi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice d'une infraction pénale résultant d'une maladresse, d'une imprudence, d'une négligence, d'une inattention, de la méconnaissance ou de l'inobservation des lois et des règlements, d'un manque de précaution ou d'une abstention fautive. Cette garantie n'est acquise que dans la mesure où les faits servant de base aux poursuites sont effectivement couverts par l'assurance des responsabilités du "Contrat".

c) Recours L'Assureur s'engage, en outre, à exercer, en accord avec l'Assuré, toutes actions amiables ou judiciaires contre tous tiers ayant causé à l'Assuré des dommages ou préjudices en relation directe avec son activité, après que l'Assuré ait formulé et poursuivi une demande en réparation amiable auprès desdits tiers. L'Assuré s'oblige à fournir à l'Assureur tous les éléments et informations qui lui seraient demandés pour l'exercice de cette assistance. Il est formellement précisé que l'Assureur sera déchargé de toutes obligations envers l'Assuré si les faits invoqués résultent d'une faute intentionnelle de sa part, d'un abus de droit ou de tout fait commis intentionnellement, passible d'une sanction pénale. Il est également précisé :

Que les présentes garanties n'interviendront qu'à titre de réciprocité, dans le cas où l'Assuré bénéficierait des mêmes garanties en vertu des Contrats souscrits spécifiquement pour certains risques.

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Conditions Générales COPROLIS Version 09/2013 20

Que les présentes garanties ne s'appliqueront qu'aux dommages, aux litiges ou aux réclamations survenus après la date d'effet du "Contrat".

Que la garantie s'applique aux actions intentées pendant la période de validité du "Contrat" et pour des dommages subis durant cette même période.

72. MODALITES D'INTERVENTION DE LA GARANTIE

En cas de procédure judiciaire ou administrative :

L'Assuré peut faire appel à l'avocat de son choix, celui-ci ayant la maîtrise complète de la procédure. OU

L'Assureur propose un avocat parmi son réseau de correspondants.

73. LES DROITS A L'OCCASION D'UN LITIGE

a) En cas de conflit d'intérêts L'Assuré peut faire appel à un avocat (ou à toute autre personne qualifiée) pour l'assister s'il estime qu'un conflit d'intérêts peut survenir avec l'Assureur.

b) En cas de désaccord sur le règlement d'un litige

En cas de désaccord entre l'Assuré et l'Assureur sur le règlement d'un litige, le différend pourra être soumis à l'appréciation d'une tierce personne, désignée d'un commun accord par les deux parties, ou à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais ainsi exposés seront à la charge de l'Assureur, sauf si le Président du Tribunal de Grande Instance considère que l'Assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l'Assuré engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l'Assureur ou par la tierce personne, l'Assureur s'engage à indemniser, dans la limite du montant de la garantie, les frais exposés pour l'exercice de cette action.

CHAPITRE 14 : EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES

En plus des exclusions particulières à chacune des garanties,

a) Sont exclus : 1) Les sinistres intentionnellement causés ou provoqués par l'Assuré et/ou ses représentants légaux ou avec leur complicité (article L 113.1 du code des assurances). 2) Les dommages occasionnés par l'un des événements suivants :

- Guerre étrangère : Il appartient à l'Assuré de prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de la guerre étrangère.

- Guerre civile : Il appartient à l'Assureur de prouver que le sinistre résulte de ce fait. - Tremblement de terre, éruption volcanique, raz de marée ou tous autres événements naturels à caractère catastrophique, sauf si ces événements sont pris en charge au titre des "Catastrophes Naturelles".

3) Les dommages ou l’aggravation des dommages causés par : - des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome, - tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire ou trouvent leur origine dans la

fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire à l’étranger ou frappent directement une

installation nucléaire, Sauf s'il résulte d’attentats ou d’actes de terrorisme tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du Code Pénal, - toute autre source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré ou toute personne dont il répond, a la propriété, la garde ou l’usage ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, de sa fabrication ou de son fonctionnement, sauf s’ils résultent d’attentats ou d’actes de terrorisme tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du Code Pénal.

4) Les amendes qui constituent une pénalité et non une réparation civile, ainsi que les frais y relatifs. 5) Les conséquences d'obligations que l'Assuré aurait acceptées alors qu'elles n'incombaient pas à l'Assuré en vertu des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. 6) Les dommages occasionnés par un fait ou un événement dont l'Assuré avait connaissance lors de la souscription du "contrat" comme étant susceptible de faire jouer une des garanties. 7) Les dommages résultant d'un défaut caractérisé d'entretien ou de réparation connu de l'Assuré et qui lui incombe, tant avant qu'après sinistre dans le cadre des garanties dégât des eaux, bris de machines, dommages électriques, effondrement et tempête, sauf cas de force majeure. 8) Atteinte à l’environnement

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Conditions Générales COPROLIS Version 09/2013 21

Ne sont pas garanti les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir, même à l’occasion

d’un événement garanti au titre du contrat, pour des dommages causés aux tiers par émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l’atmosphère, le sol et les eaux et provenant des, biens assurés situés sur un site comprenant une installation dont l’exploitation est soumise à enregistrement ou

autorisation en application des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement relatifs aux installations

classées pour la protection de l’environnement. 9) Retard et pertes de marché : ne sont pas garantis les conséquences d’un retard dans la fabrication ou dans la

livraison aux clients, les pertes de marchés. 10) Détournements et autres : ne sont pas garantis les disparitions, les manquants constatés à l’inventaire, ainsi que

les dommages résultant de fraudes, détournements, abus de confiance, faux en écriture, escroqueries et falsifications.

CHAPITRE 15 : SINISTRES

74. DECLARATIONS ET FORMALITES

a) Dans tous les cas l'Assuré doit : - Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder et limiter l'importance des dommages. - Déclarer le sinistre au centre de gestion des sinistres de COPROLIS, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard

dans les 5 jours ouvrés ; et dans les 10 jours ouvrés en cas de "Catastrophes Naturelles" ou de "Catastrophes Technologiques" à partir de la publication de l'arrêté constatant cet état.

S'engager à autoriser et à faciliter l'accès aux lieux sinistrés pour permettre l'exercice des recours envers les responsables de la " Catastrophes Technologiques ".

Faire parvenir à GALIAN Courtage, dans les plus brefs délais, une déclaration. Indiquer dans la déclaration à l'Assureur :

o La date, les circonstances et les causes connues ou supposées du sinistre. o La nature et le montant approximatif des dommages. o Les coordonnées des personnes lésées et si possible des témoins lorsqu'il s'agit d'un dommage causé à un

tiers. o Les références des autres contrats susceptibles d'intervenir. o Les coordonnées de l'auteur responsable s'il y a lieu et si possible des témoins en indiquant si un PV ou un

constat a été établi.

- Fournir à GALIAN Courtage un état estimatif certifié et signé des objets détruits et sauvés lui appartenant, dans un délai de 30 jours à compter du sinistre.

- Transmettre à GALIAN Courtage, dès réception, tous avis, lettres, convocations et pièces de procédure qui lui seraient adressés ou remis concernant un sinistre susceptible d'engager sa responsabilité.

- Communiquer, sur simple demande de l'Assureur et dans les meilleurs délais, tous documents nécessaires à l'expertise.

ATTENTION :

Si le sinistre n'est pas déclaré dans les délais prévus, sauf cas fortuit ou de force majeure, il y a déchéance du droit à l'indemnité si l'Assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.

Ne pas procéder ou faire procéder aux réparations, aux reconstructions ou au remplacement sans en avoir au préalable avisé l'Assureur.

Si l'Assuré a fait, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes d'un sinistre, il perdrait pour ce sinistre le bénéfice des garanties. Il en est de même si l'Assuré conservait ou dissimulait des pièces pouvant faciliter l'évaluation du dommage ou encore si l'Assuré employait comme justification des documents inexacts. L'Assureur pourra alors mettre fin au "Contrat". Si un règlement a été effectué, il devra être remboursé.

b) En cas de sinistre relevant des garanties vol / vandalisme :

Effectuer la déclaration du sinistre dès qu'il en a eu connaissance, et au plus tard dans les 2 jours ouvrés, en indiquant les circonstances qui lui sont connues ainsi que le montant approximatif des dommages.

Prévenir les Autorités locales de police et déposer une plainte dans les 48 heures qui suivent la constatation du vol ou du vandalisme.

Fournir, dans les meilleurs délais, un état estimatif certifié et signé des objets volés, vandalisés et sauvés.

Aviser GALIAN Courtage immédiatement, en cas de récupération de tout ou partie des objets volés à quelque époque que ce soit.

Si l'Assuré ne déclare pas le sinistre dans les délais prévus ci-dessus, il perd ses droits dans la mesure où l'Assureur peut prouver qu'il a subi un préjudice.

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75. REGLEMENT DES SINISTRES CONCERNANT LES BIENS ASSURÉS

c) Estimation après sinistre des biens assurés L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'Assuré, elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable. Au moment du sinistre, l'Assuré est tenu d'indiquer l'importance des dommages et de justifier de l'existence et de la valeur des biens sinistrés par tous les moyens et tous les documents en son pouvoir.

d) Estimation des biens assurés "Valeur à Neuf" Les bâtiments et mobiliers sont estimés en "valeur à neuf" lorsque leur taux de vétusté n'excède pas 33%. Lorsque le taux de vétusté excède 33%, l'indemnité est calculée en ajoutant à la valeur d'usage (valeur de reconstitution au jour du sinistre vétusté déduite) une somme égale à 33% de la valeur à neuf. La valeur à neuf est estimée au jour du sinistre et est payable dans un délai de 2 ans à partir du jour du sinistre. La part de l'indemnité afférente à la dépréciation :

N'est due que sous réserve de son affectation aux réparations ou au remplacement quels que soient l'emplacement ou la destination des biens reconstitués.

Ne sera payée qu'après reconstitution et sur justifications par mémoires ou factures. Toutefois, sous réserve des dites justifications, l'Assureur pourra, sur demande de l'Assuré, s'en libérer par acomptes au fur et à mesure de la reconstitution.

En cas d'interdiction de reconstruire à l'identique au même emplacement, l'Assuré aura la faculté de reconstruire sur un autre site sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires. Le montant des dommages sera déterminé d'après la valeur de reconstitution au jour du règlement du montant de l'indemnité. L'Assuré pourra, en cas de non reconstruction, renoncer à l'indemnisation en "valeur à neuf", et opter pour l'indemnisation en "valeur vétusté déduite" majorée d'un complément d'indemnité forfaitaire fixé à 15 % de l'indemnité en "valeur vétusté déduite".

e) Autres dispositions applicables aux : MATERIELS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES L'indemnité est fixée, avant déduction de la franchise, en tenant compte d'un coefficient calculé forfaitairement par année d'ancienneté, à partir de la deuxième année, soit de la mise en service des appareils et installations, soit de leur remise en état :

- 10 % par an avec un maximum de 70 % pour les postes de radio, de télévision, les appareils électroniques, les machines électriques de bureau, les appareils audiovisuels, les moteurs et autres machines tournantes.

- 3 % par an avec un maximum de 50 % pour les transformateurs, les canalisations et tous les autres appareils. BRIS DE MACHINES L'indemnité est fixée, avant déduction de la franchise en tenant compte d'un coefficient de vétusté qui ne peut excéder 9% par année d'âge, commencée après trois ans suivant la date de première mise à disposition de l'appareil détruit, ni 50% quelle que soit cette même date de sortie, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à 10 ans. FRAIS DE REPARATION Le coût de la remise en état de fonctionnement normal, comprend la valeur des pièces de rechange, les frais de main d’œuvre en heures supplémentaires, les frais de transports en grande vitesse, les frais de démontage et de remontage et les frais de douane éventuels, ainsi que les frais de transport par avion après accord de l'expert. En cas d'impossibilité de remplacer une pièce ou toute une partie du matériel sinistré du fait que le matériel n'est plus fabriqué ou que les pièces de rechange ne sont plus disponibles, l'Assureur n'est tenu qu'au montant de l'évaluation à dire d'expert des coûts de remplacement ou de réparation des parties détruites sur la base des derniers prix catalogue connus. Les frais supplémentaires de quelque nature qu'ils soient, dus à des modifications, des perfectionnements ou des révisions effectués à l'occasion d'un sinistre indemnisable, restent toujours à la charge de l'Assuré. SINISTRE PARTIEL Le bien est considéré comme ayant subi un sinistre partiel lorsque le montant des dommages est inférieur à sa valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et de la valeur de sauvetage. Le montant de l'indemnité est alors considéré comme égal au montant des dommages, franchise déduite. SINISTRE TOTAL Tout autre sinistre est, au sens du "Contrat", considéré comme un sinistre total. Si le sinistre total concerne les unités centrales, les mémoires principales, les canaux, les unités de contrôle périphériques et les appareils de saisie et de restitution des données, le montant de l'indemnité est considéré comme égal à la valeur de remplacement à neuf du matériel au jour du sinistre, durant leurs 5 premières années de fonctionnement. CREDIT-BAIL Lorsqu'un sinistre total atteint un bien assuré qui a été acquis par l'intermédiaire d'un organisme de crédit-bail, ce dernier est remboursé des loyers restant dus augmentés éventuellement de la valeur résiduelle dans la limite du capital couvert.

f) Expertise - Sauvetage Si le montant des dommages n'est pas fixé de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire. Il est choisi de part et d'autre un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.

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Si l'Assuré ou l'Assureur ne nomment pas leur expert, ou si les deux experts ne s'entendent pas sur le choix du troisième, la désignation sera effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel le sinistre s'est produit, sur simple requête signée des deux parties ou d'une seulement, l'autre ayant été convoquée par lettre recommandée. Chacune des deux parties paie les frais et honoraires de son expert et, s'il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination. Les honoraires de l'expert de l'Assuré peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la garantie "honoraires d'expert".

g) Règlement des dommages et paiement des indemnités Cette disposition ne s'applique pas au chapitre "Responsabilité Civile Propriétaire d'Immeuble". Le paiement des indemnités doit être effectué dans les 10 jours de l'accord amiable. Ce délai ne court que du jour où l'Assuré a justifié de ses qualités à recevoir l'indemnité et, en cas d'opposition, du jour de la mainlevée ou de l'autorisation de payer.

h) Subrogation - Recours après sinistre L'Assureur est subrogé, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui dans les droits et actions de l'Assuré contre tous responsables du sinistre (Article L 121-12 du Code des assurances).

76. DECLARATION ET REGLEMENT DES SINISTRES CONCERNANT LA RESPONSABILITE CIVILE

a) Déclaration L'Assuré s'engage à déclarer tout sinistre à l'Assureur dans un délai d'un mois à partir du moment où le service assurance du Souscripteur en a eu connaissance. Toute déclaration de sinistre faite au Courtier sera réputée faite à l'Assureur. L'Assuré ne sera tenu de transmettre à l'Assureur que les réclamations qui lui semblent de nature à mettre effectivement en jeu la garantie du "Contrat". Si certaines de ces réclamations reçues par l'Assuré et non transmises à l'Assureur, notamment compte tenu du montant de la franchise, se révélaient ultérieurement de nature à faire jouer le "Contrat" et étaient alors adressées, l'Assureur renoncerait à en faire grief à l'Assuré. Par ailleurs, et si pour quelques raisons que ce soient, l'Assuré omettait de déclarer le sinistre, dans le délai fixé ci-dessus, l'Assureur renonce à lui opposer une quelconque déchéance et ne pourra que lui réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce retard lui a causé. En cas de faute inexcusable ou intentionnelle, les déclarations seront adressées à l'Assureur dès qu'il y aura poursuite contre l'Assuré ou ses préposés ou dès que le blessé ou ses ayants droit en cas de décès ou la caisse de sécurité sociale auront manifesté l'intention d'invoquer la faute inexcusable ou intentionnelle. Il est entendu que dans la mesure où l'Assuré, en accord avec l'Assureur a procédé au règlement à l'étranger de l'indemnité mise à sa charge, celle-ci lui sera remboursée à concurrence de sa contre-valeur en Euro au cours officiel du jour ou l'Assuré aura effectué le règlement.

b) Avance de fonds en cas de référé L'Assureur s'engage à procéder au versement des fonds mis à la charge de l'Assuré dans un premier temps par le Juge des Référés pour les sinistres pouvant mettre en jeu les garanties du "Contrat".

c) Paiement des indemnités Le paiement des indemnités est effectué dans les 30 jours de l'accord des parties ou de la décision exécutoire. En cas d'opposition de paiement, ce délai ne court que du jour de la main levée ou de l'autorisation de paiement. Si l'Assuré, après accord de l'Assureur, effectue des travaux et des prestations donnant droit à une indemnité, il devra établir un compte spécial et détaillé justifiant ses débours. S'il fait l'avance totale ou partielle du règlement du sinistre, en espèces ou en nature soit à la suite d'un accord entre les parties, soit d'une décision judiciaire exécutoire, l'Assureur en remboursera l'Assuré dans le délai d'un mois à compter de la réception du justificatif du paiement de l'avance, déduction faite de la franchise prévue aux "Conditions Particulières". Lorsque l'Assuré est chargé des travaux et des prestations donnant droit à l'indemnité et que le prix n'en aura pas été convenu par avance, il devra fournir à l'Assureur tout élément justifiant de ses débours. Le règlement des travaux aura lieu dans le délai de 2 mois à dater de la présentation par l'Assuré de la situation correspondante.

d) Arbitrage En cas de contestation sur la mise en jeu des garanties ou sur la détermination des usages professionnels, les parties conviennent, préalablement à toute action judiciaire de soumettre leurs différends à deux arbitres choisis par chacune des parties qui, à défaut d'accord, dans un délai de 3 mois, s'adjoignent un tiers arbitre nommé par eux ou par le Président du Tribunal de Grande Instance du siège de l'Assuré. Chaque partie supporte les frais et honoraires de son expert et partage par moitié ceux du tiers expert.

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CHAPITRE 16 : FONCTIONNEMENT DES GARANTIES « RESPONSABILITÉ CIVILE » DANS LE TEMPS

La présente garantie a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

77. Comprendre les termes

Fait dommageable : Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation. Réclamation : Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation

devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes. Période de validité de la garantie : Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration. Période subséquente : Période se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.

78. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée

En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.

79. Le contrat garantit votre responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle

Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le "fait dommageable" ou si elle l’est par "la réclamation". Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d’activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable. Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c’est le cas par exemple en matière d’assurance décennale obligatoire des activités de construction.

a) Comment fonctionne le mode de déclanchement par le "le fait dommageable" ? L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.

b) Comment fonctionne le mode de déclanchement par le "la réclamation" ? Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite. L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie. Second cas : la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente. Cas : l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque. L’assureur apporte sa garantie. Cas : l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque. C’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient. Aussi, dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l’un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation. Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l’indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.

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c) En cas de changement d’assureur Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous : L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable. La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable. L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation. Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent. Si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation. L’ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation. Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de l’ancienne garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie. Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. L’ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable. Si le fait dommageable s’est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l’assuré ou à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent. Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c’est bien entendu l’assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.

d) En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations. Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s’est produit qui doit traiter les réclamations. Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l’assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation. Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.

CHAPITRE 17 : VIE DU CONTRAT

78. FORMATION ET PRISE D'EFFET DU "CONTRAT"

Le "Contrat" est formalisé dès accord des parties. Le "Contrat", signé par elles, constate leurs engagements réciproques. Les garanties sont acquises à compter de la date d'effet indiquée aux les "Conditions Particulières".

79. DUREE DU "CONTRAT"

Le "Contrat" est souscrit pour la durée d'un an à compter de la date d'effet, renouvelable d'année en année par tacite reconduction, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une ou l'autre des parties, au moins 2 mois avant l'échéance anniversaire.

80. ANNEE D'ASSURANCE

Par année d'assurance, on entend la période égale ou inférieure à 12 mois consécutifs, située entre :

La date d'effet et la première échéance.

Deux échéances principales.

La dernière échéance et la date de résiliation du "Contrat".

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81. ECHEANCE PRINCIPALE

Par échéance principale on entend le début d'une année d'assurance, la date correspondante figure sur les "Conditions Particulières".

82. CHANGEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE DE L'ASSURE

En cas de transfert de propriété de la chose assurée par suite de décès ou d'aliénation et/ou si l'héritier ou l'acquéreur opte pour la résiliation du "Contrat", la portion de prime afférente à la période postérieure à la résiliation est remboursée par l'Assureur.

83. FIN DU "CONTRAT"

L'Assuré et l'Assureur peuvent mettre fin au "Contrat" en respectant les règles fixées par le Code des assurances. Dans le tableau ci-après, sont résumées les différentes possibilités pour mettre fin au "Contrat". Dans tous les cas, la résiliation est notifiée par lettre recommandée adressée (le cachet de la poste faisant foi) :

Par l'Assuré au siège social de GALIAN Courtage ou de l'Assureur.

Par l'Assureur au dernier domicile connu de l'Assuré. Lorsque la résiliation intervient entre deux échéances principales, l'Assureur rembourse la part de cotisation payée correspondant à la période pendant laquelle l'Assuré n'est plus garanti, sauf cas de résiliation pour non-paiement de cotisation par l'Assuré.

QUI PEUT RESILIER ? DANS QUELLES CIRCONSTANCES ? SELON QUELLES MODALITES ?

L'Assuré et l'Assureur ■ A l'échéance principale La demande doit être envoyée au plus tard 2 mois avant la date d'échéance.

L'Assuré

■ Si l'Assuré change de domicile, de situation ou de régime matrimonial, de profession ou s'il prend sa retraite où cesse son activité professionnelle. ■ En cas de diminution du risque si l'Assureur ne consent pas la diminution de cotisation correspondante. ■ Si l'Assureur modifie la cotisation du "Contrat" pour motifs techniques.

La demande doit être faite dans les 3 mois suivant l'évènement. La résiliation prend effet 1 mois après notification de la lettre recommandée avec accusé de réception comportant la date et la nature de l'évènement. La résiliation prend effet 30 jours après que l'Assuré ait notifié à l'Assureur la résiliation (Cf. dispositions concernant la cotisation). La demande de l'Assuré doit être faite dans les 30 jours après la réception de l'appel de cotisation. La résiliation prend effet 1 mois après que l'Assuré ait notifié la résiliation à l'Assureur. L'Assureur aura droit à la portion de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation.

L'Assureur

■ Après sinistre.

La résiliation prend effet 1 mois après notification de la lettre recommandée.

■ Si l'Assuré ne paye pas la cotisation. La résiliation prend effet 40 jours après l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure.

■ En cas d'omission, de déclaration inexacte (avant tout sinistre).

La résiliation prend effet 10 jours après avoir notifié la résiliation

■ En cas d'aggravation du risque. Voir au paragraphe "Déclarations de l'Assuré" ci-après.

Le nouveau propriétaire des biens ou l'Assureur

■ En cas de transfert de propriété des biens garantis.

Le nouveau propriétaire peut résilier à tout moment. L'Assureur dispose d'un délai de 3 mois pour résilier à compter du moment où le nouveau propriétaire a demandé le transfert du "Contrat" à son nom.

Résiliation de plein droit ■ En cas de perte totale des biens garantis due à un évènement non garanti.

L'Assuré, l'Administrateur et/ou l'Assureur

■ En cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

La demande doit être faite dans les 3 mois suivant la date du jugement de redressement ou de la liquidation.

84. DECLARATIONS DE L'ASSURE

Le "Contrat" est établi d'après les déclarations du Souscripteur et la cotisation est fixée en conséquence.

a) A la souscription du "Contrat" Les réponses du Souscripteur constituent la base du "Contrat" et sont reproduites dans les "Conditions Particulières".

b) En cours de "Contrat" Le Souscripteur doit déclarer à l'Assureur par lettre recommandée adressée au siège de GALIAN Courtage ou de l'Assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses qui sont faites à l'Assureur. Cette déclaration doit être faite dans les 15 jours à partir du moment où Le Souscripteur en a eu connaissance.

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Si la modification constitue une aggravation du risque, l'Assureur peut :

Soit résilier le "Contrat" par lettre recommandée avec un préavis de 10 jours après déclaration.

Soit proposer une majoration de la cotisation. Si dans les 30 jours à compter de la proposition, la majoration est refusée ou en cas d'absence de réponse, l'Assureur peut résilier le "Contrat" avec un préavis de 10 jours.

La cotisation due pour la période de garantie entre la précédente échéance et la date d'effet de la résiliation est calculée sur la base du nouveau tarif. Si la notification constitue une diminution du risque, et que l'Assureur refuse de réduire le montant de la cotisation, le "Contrat" peut être résilié par le Souscripteur par lettre recommandée. La résiliation prendra effet 30 jours après l'envoi de la lettre.

c) Conséquences de la déclaration non conforme à la réalité Toute fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte des circonstances du risque entraîne l'application des sanctions prévues aux articles L 113-8 & L 113-9 du Code des Assurances :

En cas de fausse déclaration intentionnelle, la nullité du "Contrat".

Si la fausse déclaration n'est pas établie, la réduction des indemnités dues à l'Assuré dans le rapport entre la cotisation payée et celle qui aurait dû l'être si la déclaration avait été conforme à la réalité.

L'Assureur propose une nouvelle cotisation ou résilie le "Contrat".

85. DECLARATION DES AUTRES ASSURANCES

Si les risques garantis par le "Contrat" viennent à être couverts par une autre assurance, l'Assuré et/ou le Souscripteur doit le déclarer à l'Assureur. En cas de sinistre, chacun des contrats produit ses effets dans les limites des garanties, quelle que soit la date de souscription. L'Assuré peut obtenir l'indemnisation des dommages en s'adressant à l'Assureur de son choix.

86. DECLARATION D'EMPRUNT

L'Assuré peut souscrire des emprunts hypothécaires ou non, avec ou non nantissement, sur l'un ou l'autre des bâtiments ou locaux assurés et/ou matériel assuré, et ce, sans être tenu d'en faire une déclaration expresse à l'Assureur, sauf obligation contractuelle.

87. COTISATION

a) Paiement La cotisation et ses accessoires dont le montant est stipulé au "Contrat" ainsi que les impôts et taxes, sont payables au siège de l'Assureur ou au domicile du mandataire désigné par l'Assuré à cet effet. La cotisation est exigible annuellement et elle est payable d'avance à la date d'échéance indiquée aux "Conditions Particulières".

b) Sanctions en cas de non-paiement par l'Assuré Si l'Assuré ne paye pas la cotisation dans les 10 jours de son échéance, l'Assureur peut adresser au dernier domicile connu du Souscripteur, une lettre de mise en demeure. Les garanties du "Contrat" sont suspendues 30 jours après l'envoi de cette lettre (ou 30 jours après sa remise si le Souscripteur est domicilié hors de France métropolitaine). Le "Contrat" peut être résilié 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours précité et l'Assureur peut réclamer à l'Assuré la totalité de la cotisation échue. La suspension de garantie pour non-paiement de cotisation ne dispense pas l'Assuré de payer les cotisations à leurs échéances.

c) Révision de la cotisation à l'échéance annuelle hors indexation et/ou évolutions légales et réglementaires Si l'Assureur vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le "Contrat", la cotisation sera modifiée en conséquence. Le Souscripteur pourra alors, en cas de majoration de cotisation, résilier le "Contrat" dans le mois suivant celui où il a eu connaissance de la modification ; la résiliation prendra effet un mois après la déclaration faite à l'Assureur contre récépissé. L'Assureur aura droit à la portion de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation. A défaut de cette résiliation, la modification de la cotisation prendra effet à compter de l'échéance.

88. INDEXATION

La cotisation nette, les franchises éventuelles, les sommes assurées et toutes les limites de garantie (à l'exception de la Limitation Contractuelle d'Indemnité - L.C.I. - et de la limite globale en Responsabilité Civile et celle concernant les "Catastrophes Naturelles") varient en fonction de l'évolution de l'indice. Il est publié par la Fédération Française du Bâtiment (F.F.B) ou par l'organisme qui lui serait substitué. Leur montant initial est modifié à chaque échéance annuelle proportionnellement à la variation constatée entre la valeur de cet indice lors de la souscription du "Contrat" (dit "indice de souscription" et indiquée aux "Conditions Particulières"), et la plus récente valeur du même indice, connue 2 mois avant le premier jour du mois de l'échéance (dit "indice d'échéance" et indiquée sur l'appel de cotisation).

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89. ADAPTATION DE COTISATION ET DES GARANTIES

a) Bases et conditions d'adaptation La cotisation nette annuelle du "Contrat" ainsi que les montants des garanties, les franchises et les limitations évoluent en fonction de l'Indice de la Fédération Française du Bâtiment (F.F.B), à l'exception des garanties "transport de fonds" et "Dommages corporels".

b) Carence d'un indice Si pour une cause quelconque, la valeur de l'indice n'était pas publiée dans les 4 mois suivant la publication de l'indice précédent, il serait remplacé par un indice établi dans les plus brefs délais par un expert désigné par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS à la requête et aux frais de l'Assureur.

90. PRESCRIPTION

Toutes actions dérivant d'un "Contrat" d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions prévues aux articles L 114.1 et L 114.2 du Code des assurances. La prescription est interrompue par les causes ordinaires d'interruption, ainsi que dans les cas suivants :

Désignation d'un expert à la suite d'un sinistre.

Envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception : o Par l'Assureur à l'Assuré et/ou le Souscripteur en ce qui concerne le paiement de la cotisation, o Par l'Assuré et/ou le Souscripteur à l'Assureur en ce qui concerne le règlement du sinistre.

Toutefois, pour les "Contrats" souscrits sur des risques situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le délai ne commence à courir qu'à compter du 31 décembre suivant cet événement.

91. ELECTION DE DOMICILE

L'Assureur élit domicile en son siège social pour la FRANCE. Les parties contractantes déclarent se soumettre à la juridiction des tribunaux français et renoncent à toute procédure dans tout autre pays.

92. USUFRUIT, NUE-PROPRIETE, VIAGER

Lorsque l'un des Assurés est un usufruitier ou un débirentier ou un nu-propriétaire ou un crédirentier, l'assurance porte sur l'entière propriété des bâtiments assurés. Elle pourra ainsi bénéficier tant à l'usufruitier qu'au nu-propriétaire, tant au débirentier qu'au crédirentier. En cas de sinistre, l'indemnité à la charge de l'Assureur ne sera payée qu'après accord de toutes les parties concernées qui s'entendront entre elles pour la part qui revient à chacune. A défaut d'accord, l'Assureur sera libéré de son obligation envers toutes les parties par le simple dépôt à leurs frais du montant de l'indemnité auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. En cas d'extinction de l'usufruit ou de la rente viagère et si le nu-propriétaire ou le débirentier acquiert la pleine propriété des locaux assurés, la garantie continue au profit de celui-ci en sa qualité de propriétaire.

93. CREANCIER HYPOTHECAIRE

En ce qui concerne le(s) bâtiment(s) garanti(s), et seulement à l'égard du créancier hypothécaire dont le nom et l'adresse ont été communiqués à l'Assureur, ce dernier renonce à l'application des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances, et à se prévaloir de l'omission des déclarations de l'Assuré et des sanctions en découlant. Cette renonciation consentie au profit de ce créancier ne saurait bénéficier à l'Assuré. En cas de non-paiement de la cotisation par l'Assuré, la suspension de garantie ne sera opposable à ce créancier qu'un mois après l'envoi d'une lettre recommandée le mettant en demeure de verser la cotisation due par l'Assuré. Dans tous les cas où un droit de résiliation est ouvert à l'Assureur, cette résiliation ne produira effet à l'égard du créancier qu'un mois après la notification qui lui en sera faite par lettre recommandée.

94. REGLE PROPORTIONNELLE DE CAPITAUX

La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L 121-5 du Code des Assurances, en cas d'insuffisance de la somme assurée, est entièrement abrogée.

95. RENONCIATION A RECOURS

L'Assureur renonce à tous recours, le cas de malveillance excepté, contre :

Toutes personnes morales ou physiques et les membres de leur personnel avec lesquelles l'Assuré ou les sociétés pour le compte desquelles il agit ou peut agir, a des communautés d'intérêts, de travaux, de personnel ou encore des liaisons de nature contractuelle et/ou contre lesquels l'Assuré aurait renoncé à recours antérieurement à un sinistre.

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Les sociétés de crédit et de crédit-bail.

Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété, contre : o Le Syndic, o Le Syndicat des copropriétaires, o La Collectivité des copropriétaires, o Les Copropriétaires et les membres de leur famille habitant avec eux et les employés de maison au service

privé desdits copropriétaires, o Le Personnel attaché au service de l'immeuble, o Les Membres du Conseil Syndical, o Le Gérant administrateur des lots loués.

Tout établissement public ou collectivité locale avec lequel l'Assuré se trouve engagé.

Les associations à but non lucratif et leurs assureurs dont le siège est à l'adresse du risque assuré et qui occupent temporairement certains locaux mis à leur disposition et ce, au-delà des capitaux couverts par lesdites associations.

Les locataires ou occupants et leurs assureurs lorsque mention en est faite au bail.

Dans le cas où la responsabilité de l'auteur des dommages serait assurée, l'Assureur exercera son recours auprès de l'Assureur de l'auteur des dommages dans les limites de l'assurance de celui-ci.

EXCLUSION Cette convention ne s'applique pas à la "Responsabilité Civile Propriétaire d'Immeuble".

96. T.V.A.

Les biens à usage commercial ou administratif sont garantis hors T.V.A. Les immeubles destinés au logement et, éventuellement le matériel acquis en crédit-bail sont garantis TVA incluse, sous réserve que la T.V.A. soit inclue dans les valeurs assurées.

97. MATERIALITE DES RISQUES ASSURÉES

L'Assureur, ayant toute possibilité et facilité pour procéder à la vérification technique des risques assurés, renonce à se prévaloir de toute erreur et inexactitude dans les déclarations de l'Assuré. L'Assuré s'engage à déclarer toutes modifications des biens assurés postérieures à la date d'effet de la police. L'Assuré s'engage, à déclarer à l'Assureur, dès qu'il en a connaissance, les circonstances nouvelles au sens de l'article L 113.2 du Code des assurances à savoir les circonstances qui ont pour conséquences :

- Soit d'aggraver les risques, - Soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'Assureur à travers le

questionnaire proposition. L'Assuré s'engage à donner à l'Assureur toutes facilités pour la vérification de l'immeuble. Cette convention ne modifie en rien les autres prescriptions et obligations qui incombent à l'Assuré en fonction des clauses insérées par ailleurs au "Contrat", notamment le fait d'accepter les déclarations aux "Conditions Particulières" relatives à l'occupation des locaux ou de la résiliation du contrat du précédent Assureur pour non-paiement des cotisations ou pour sinistre.

98. COASSURANCE

Si le "Contrat" est conclu en coassurance, il est convenu que la société apéritrice et les sociétés coassureurs agissent sans solidarité entre elles. Cependant, la société apéritrice gère le "Contrat" pour compte commun ; en particulier, elle reçoit l'ensemble des cotisations, gère les dossiers de sinistres et règle la totalité des indemnités dues au titre de la garantie. La suspension de garantie ou la résiliation du "Contrat" notifiée par la compagnie apéritrice au Souscripteur ou réciproquement sont valables à l'égard de l'ensemble de la coassurance.

99. EVACUATION, REQUISITION

Les effets du "Contrat" sont suspendus (sous réserve des dispositions de l'article L 160-7 du Code des assurances) pendant la durée :

De l'évacuation des locaux assurés, ordonnée par les autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des troubles civils.

De la réquisition des locaux assurés au profit de personnes autres que l'Assuré. Le cas de réquisition des biens assurés est régi par les dispositions légales en vigueur spéciales à cette situation : résiliation ou suspension des effets du "Contrat", selon le cas.

100. TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de transfert de propriété des biens assurés par suite de vente, de donation ou de décès, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire. Celui-ci peut toutefois opter pour la résiliation du "Contrat" (article L. 121-10 du Code des assurances).

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101. INFORMATIONS NOMINATIVES

Toutes les informations recueillies par l'Assureur sont nécessaires à la gestion du dossier. Elles ne sont utilisées par l'Assureur ou les organismes professionnels que pour les seules nécessités de cette gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'Assuré dispose, auprès du siège social de l'Assureur, d'un droit d'accès pour rectification de toutes informations le concernant et figurant sur tout fichier à l'usage des sociétés d'assurances, de leurs mandataires, des réassureurs et des organismes professionnels concernés.

102. COMMUNICATION AUX TIERS

L'Assuré autorise l'Assureur à faire connaître, aux tiers intéressés les garanties accordées par le "Contrat", l'existence de ce "Contrat", ainsi que toute modification, suspension ou cessation des effets de celui-ci et sur leur demande.

103. CONTROLE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE

L'instance chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assurance est : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.) 61 Rue Taitbout 75009 PARIS

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GALIAN Courtage

89 rue La Boétie - 75008 Paris

Tél. : 01 44 95 22 22 - Fax : 01 44 95 22 29

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