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PME Combi Bâloise L’assurance pour les entreprises du bâtiment et du génie civil Information sur le produit et conditions contractuelles Édition 2015 Votre sécurité nous tient à cœur.

L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

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Page 1: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

PME Combi BâloiseL’assurance pour les entreprises du bâtiment et du génie civilInformation sur le produit et conditions contractuellesÉdition 2015

Votre sécurité nous tient à cœur.

Page 2: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

Information sur le produitConditions contractuelles à partir de la page 6

L’information sur le produit doit permettre d’y voir plus clair dans l’ensemble des documents contractuels.

Les droits et obligations mutuels des parties contrac-tantes sont exclusivement régis par le contrat d’assurance et les conditions contractuelles (CC).

Le contrat est soumis au droit suisse, en particulier à la loi sur le contrat d’assurance (LCA). L’application du droit du Liechtenstein est réservée pour les contrats qui sont en corrélation avec la Principauté du Liechtenstein, pour autant que ladite application soit de droit impératif. En pareils cas, les «Dispositions supplémentaires pour les contrats d’assurance régis par le droit liechtensteinois» s’appliquent en complément à ces CC.

1. Partenaire contractuel

Le partenaire contractuel est Bâloise Assurance SA (ci-après Bâloise), Aeschengraben 21, case postale, CH-4002 Bâle.

La Bâloise dispose également d’un site Internet, dont l’adresse est la sui-vante: www.baloise.ch

2. Etendue de la couverture d’assurance

Cette partie donne un aperçu résumé des couvertures d’assurance pos-sibles, à titre informatif, pour aider à la détermination des besoins. Pour obtenir une présentation générale et connaître les limitations de la cou-verture d’assurance (exclusions), il y a lieu de consulter les CC.

L’assurance PME Combi Bâloise permet de composer la protection d’as-surance en fonction des besoins individuels. L’assurance comprend les 5 modules de base (B1 – B5) qui peuvent être conclus individuellement ou en combinaison avec les modules supplémentaires (S1 – S14).

Responsabilité civile d’entreprise (B1)L’assurance responsabilité civile d’entreprise offre une protection d’assu-rance en cas de dommages à des tiers qui ont été causés par le preneur d’assurance, ses représentants, ainsi que par ses travailleurs ou auxi-liaires, dans l’accomplissement de leurs activités pour l’entreprise assu-rée. Nous prenons en charge l’indemnisation des prétentions, frais de prévention et frais de réduction de dommages justifiés ainsi que les frais pour la défense contre les prétentions injustifiées (fonction de protection juridique).

La couverture de base couvre la responsabilité civile: → en cas de mort, blessures ou autre atteinte à la santé de personnes

(dommages corporels) → en cas de destruction, détérioration ou perte de choses (dommages

matériels) → du fait de la propriété ou de la possession de biens-fonds, immeubles,

locaux et installations (risque d’installations) → découlant des processus d’exploitation (risque d’exploitation) → du fait de la fabrication ou de la distribution de produits (risque décou-

lant des produits) → en qualité de maître d’ouvrage → comme détenteur ou découlant de l’utilisation de véhicules automo-

biles non immatriculés → en tant qu’utilisateur de cycles et de cyclomoteurs

Dans l’assurance de base les dommages mentionnés ci-dessous sont éga-lement couverts:

→ les frais de modification des serrures → les dommages à des installations servant aux télécommunications → les frais de constatation ou d’élimination → les frais de prévention et de réduction de dommages → les dommages économiques résultant d’incidents de construction → les dommages résultant du chargement et déchargement → les prétentions fondées sur des contrats d’entreprise conclus avec des

entreprises de télécommunications concessionnaires → la protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure dis-

ciplinaire de droit public → les risques accessoires

ainsi que les modules de sécurité: → double garantie → préjudices de fortune consécutifs au non-respect de la législation sur la

protection des données

La couverture responsabilité civile d’entreprise peut être complétée par les modules supplémentaires suivants:

La sécurité de votre entreprise nous tient à cœur.Voici quelques exemples:

→ une couverture d’assurance sans lacune pour tous les risques importants

→ un contrat combiné simplifié et convivial → des modules de base au choix en fonction de vos besoins individuels

→ des couvertures supplémentaires sur mesure → des mesures préventives dans le cadre du Monde de sécurité Bâloise

Vous trouverez d’autres conseils concernant votre sécu-rité sur www.baloise.ch

2 Information sur le produit

Page 3: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

→ Dommages à des locaux pris en location (S1)La responsabilité civile pour les dommages à des locaux pris en loca-tion, en leasing ou affermés.

→ Frais de démontage et de montage (S2)La responsabilité civile pour des dépenses engagées pour l’enlève-ment, le démontage ou la mise à découvert de choses défectueuses (frais de démontage) ainsi que le montage ultérieur, l’application ou la pose de choses exemptes de défauts (frais de montage).

→ Perte d’usage (S3)La responsabilité civile pour pertes de revenu et autres dommages éco-nomiques résultant de l’impossibilité totale ou partielle d’utiliser les choses demeurées intactes par suite de l’endommagement ou la des-truction soudaine et inattendue de choses fabriquées, livrées ou tra-vaillées.

→ Présence et exploitation de voies ferrées de raccordement (S4)Les prétentions de l’entreprise de chemins de fer, y compris les préju-dices de fortune, fondées sur les dispositions du contrat de voie de rac-cordement.

Protection juridique entreprise (B2)L’assurance protection juridique entreprise offre une couverture d’assu-rance pour un grand nombre d’affaires juridiques auxquelles votre entre-prise peut être confrontée. Elle se compose des domaines de couverture suivants: protection juridique entreprise, protection juridique immeuble, protection juridique en matière de voyages professionnels et – si indiqué explicitement dans le contrat d’assurance – protection juridique contrac-tuelle étendue. Sont assurés: le preneur d’assurance, les membres de sa famille et son conjoint travaillant au sein de l’entreprise, les associés qui y travaillent ainsi que les employés dans l’exercice de leur fonction pour l’entreprise assurée. Le conseil et le règlement des cas juridiques assurés est pris en charge par Assista Protection juridique SA.

Inventaire du commerce (B3 – B5)Toutes les choses mobiles appartenant au preneur d’assurance y compris les choses en leasing ou louées qui sont la propriété de tiers.

La couverture d’assurance peut être complétée par les modules supplé-mentaires suivants:

→ Réserve (S5)Réserve relative à la somme d’assurance pour des nouvelles acquisi-tions et augmentations de valeur.

→ Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise (S6)Dommages aux véhicules d’exploitation propres à l’entreprise.

→ Pertes d’exploitation (S7)Perte du chiffre d’affaires et frais supplémentaires résultant d’une inter-ruption de l’exploitation.

→ Dommages de répercussion (S7.1)Perte du chiffre d’affaires et frais supplémentaires engendrés lors-qu’une exploitation de tiers est touchée par un sinistre (B3 – B5) et qu’à la suite de cela l’exploitation du preneur d’assurance subit momenta-nément une interruption partielle ou totale.

→ Choses particulières et frais (S8)

→ Valeurs pécuniaires (S9)Valeurs pécuniaires appartenant au preneur d’assurance, y compris va-leurs pécuniaires confiées par des tiers.

Incendie/événements naturels (B3)Dommages dus au feu (p. ex. incendie, foudre, explosion, etc.) et aux évé-nements naturels suivants: hautes eaux, inondations, tempête, grêle,

avalanche, pression de la neige, éboulement de rochers, chute de pierres et glissement de terrain (sans tremblements de terre).

Vol avec effraction/détroussement (B4)Vol avec effraction, détroussement et détérioration/vandalisme qui en ré-sultent.

Dégâts d’eau (B5)Dommages causés par l’écoulement d’eau et de liquides provenant de conduites, infiltrations d’eaux pluviales ou provenant de la fonte de la neige ou de la glace dans le bâtiment. Dommages causés par le refoule-ment des eaux d’égouts ainsi que des nappes phréatiques et des eaux de ruissellement à l’intérieur du bâtiment.

Les modules de base B3 – B5 peuvent être complétés par le module sup-plémentaire suivant:

→ Bris de glaces (S10)Dommages de bris aux vitrages du bâtiment et du mobilier.

Les modules supplémentaires suivants peuvent être conclus avec les mo-dules de base suivants: B1, B3, B4 et B5:

→ Perte et détérioration d’appareils ETI et d’autres appareils (S11) Dommages aux appareils ETI, appareils électriques et électroniques de bureau, de caisse, de communication, de sécurité, de surveillance, de mesure et de contrôle technique ainsi qu’aux enseignes lumineuses.

→ Assurance des données (S11.1)Frais pour la reconstitution des données sur des supports de données à la suite de la perte ou la détérioration physique des supports de don-nées.

→ Pertes d’exploitation (S7)Frais supplémentaires engagés pour le maintien de l’exploitation à son niveau antérieur à la suite d’un sinistre aux appareils ETI, autres appa-reils et données couvert selon S11 et S11.1

→ Détérioration et destruction de machines de travail à propulsion auto-nome (S12)Dommages aux machines à propulsion autonome (avec ou sans plaques d’immatriculation), aux outillages et appareils portés inter-changeables, y compris les frais de sauvetage, de déblaiement et d’éli-mination.

→ Cargo – Transports, foires et expositions (S13)Perte et avarie de l’inventaire du commerce (marchandises et installa-tions y compris matériel de stand) pendant les transports, foires et ex-positions pour une durée maximale de 30 jours.

Le module supplémentaire suivant peut être conclu avec n’importe quel module de base:

→ Assistance-visiteurs (S14)Frais, en cas d’accident d’un visiteur ou d’un client, pour le transport en taxi du blessé ainsi que le remplacement des biens endommagés ou le nettoyage des vêtements et objets de ce dernier.

Pour toutes données individuelles et pour les informations concernant votre propre couverture d’assurance, par exemple la somme assurée convenue, veuillez vous reporter à votre contrat d’assurance.

3. Validité territoriale et temporelle

L’assurance est valable pour les dommages causés ou survenant pendant la durée du contrat.

La validité territoriale dépend du choix de la couverture d’assurance. Les lieux et pays dans lesquels les risques sont couverts, sont mentionnés dans les CC et dans le contrat d’assurance.

3 Information sur le produit

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Pour les dommages naturels la couverture est limitée à la Suisse, à la Prin-cipauté du Liechtenstein et aux enclaves de Büsingen et Campione, éga-lement lors de la conclusion d’une couverture en dehors des lieux d’as-surance.

4. Prise d’effet de la couverture d’assurance

La couverture d’assurance prend effet à la date indiquée dans le contrat.

5. Durée de la couverture d’assurance

L’assurance est en principe conclue pour une durée d’un an ou plus. Le contrat d’assurance est reconduit tacitement d’année en année après ex-piration de la durée de contrat convenue, à moins que l’une des parties contractantes ne l’ait résilié par écrit moyennant un préavis d’au moins 3 mois.

6. Primes et franchises

La prime est fixée par année d’assurance et doit être payée à l’avance. Le montant de la prime varie en fonction des risques assurés et de la couver-ture convenue. Dans certaines conditions, il est possible de convenir d’un paiement semestriel ou trimestriel contre le versement d’un supplément.

Si le contrat d’assurance s’éteint avant l’échéance d’une année d’assu-rance, la Bâloise rembourse au preneur d’assurance la part de prime non absorbée. Par contre la prime pour la période d’assurance en cours reste intégralement due au moment de la résiliation du contrat lorsque

→ le preneur d’assurance résilie le contrat d’assurance dans les 12 mois qui suivent sa conclusion pour cause de sinistre

→ le contrat d’assurance est annulé à la suite d’un dommage total indem-nisé par la Bâloise.

Selon convention, le preneur d’assurance assume une partie du dommage en cas de sinistre (franchise).

7. Retard dans le paiement et mise en demeure

Si la prime n’est pas payée après une sommation écrite, la Bâloise ac-corde un délai supplémentaire de paiement de 14 jours. Le non-respect de ce délai a pour conséquence la suspension de la couverture d’assurance (interruption de couverture).

Le contrat d’assurance peut être remis en vigueur dès le paiement de l’in-tégralité des primes et taxes dues. La date du paiement est déterminante pour la réactivation de la couverture d’assurance. Aucune couverture d’as-surance n’est accordée rétroactivement au preneur d’assurance pour la période d’interruption.

Le contrat d’assurance s’éteint 2 mois après le délai de 14 jours consécu-tif à la mise en demeure, sauf si la Bâloise engage une procédure de re-couvrement de la prime (poursuite).

8. Autres obligations incombant au preneur d’assurance

Le preneur d’assurance doit répondre aux questions de la proposition de façon véridique et exhaustive (obligation de déclaration précontractuelle). En outre, tout fait survenant durant la période de validité du contrat d’as-surance doit être signalé à la Bâloise s’il modifie la situation du risque prise en compte dans la proposition et figurant dans le contrat d’assu-rance et s’il est déterminant pour l’examen du risque (aggravation du risque).

Lors de la survenance d’un sinistre, celui-ci doit immédiatement être si-gnalé à la Bâloise.

Pendant et après le sinistre, le preneur d’assurance est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à la conservation des choses assu-

rées et prendre les mesures appropriées en vue de réduire l’importance du dommage (obligation de sauvetage et de restriction de l’étendue du dommage). De même, aucun changement ne doit être apporté aux choses endommagées qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermi-nation des causes du sinistre ou du montant des dommages (interdiction de changement). Le preneur d’assurance a en outre l’obligation de fournir à la Bâloise tout renseignement concernant le sinistre de même que toute information justifiant la demande d’indemnisation (obligation de rensei-gner). Il incombe au preneur d’assurance de prouver le montant du dom-mage (quittances, justificatifs).

En cas de vol/vandalisme, la police doit immédiatement être prévenue. Le preneur d’assurance doit informer la Bâloise si l’objet volé lui est rapporté ou s’il a obtenu des renseignements à son sujet.

Le dommage est constaté soit par les parties contractantes elles-mêmes, soit par un expert commun, soit à la suite d’une procédure d’expertise.

En tant que représentante des assurés, la Bâloise conduit les pourpar-lers avec le lésé. Si elle estime nécessaire de faire appel aux services d’un avocat, le preneur d’assurance doit lui donner la procuration nécessaire à cet effet.

En cas de manquement fautif du preneur d’assurance aux obligations sus-mentionnées, la Bâloise est habilitée à résilier le contrat. Si le manque-ment influe sur la survenance ou l’ampleur d’un sinistre, la Bâloise est en droit de diminuer, voire de refuser ses prestations.

9. Sinistre causé par une faute

Si le sinistre est dû à une faute légère, le preneur d’assurance reçoit l’in-tégralité des prestations. Si le sinistre est dû à une faute grave (violation du devoir de vigilance élémentaire), la Bâloise est habilitée à réduire ses prestations.

4 Information sur le produit

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10. Fin de la couverture d’assurance

Le contrat d’assurance prend fin en cas de résiliation ou dans les autres cas prévus par la loi ou par le contrat.

En règle générale, la résiliation peut porter sur la partie du contrat d’assu-rance concernée par les modifications ou sur l’intégralité du contrat d’as-surance. La résiliation doit être effectuée par écrit.

11. Protection des données

En notre qualité d’institution d’assurance et pour garantir l’efficacité et l’exactitude de la gestion des contrats, nous avons recours au traitement électronique des données. Dans le cadre du traitement de vos données, nous respectons la loi fédérale sur la protection des données (LPD).

Clause de consentement: la proposition d’assurance inclut une clause de consentement, laquelle autorise la Bâloise à traiter les données confor-mément aux dispositions légales.

Traitement des données: on entend par traitement toute opération rela-tive à des données personnelles – quels que soient les moyens et les pro-cédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de don-nées. La Bâloise traite les données importantes pour la conclusion des contrats et le règlement des contrats et des sinistres, en particulier les in-formations que le preneur d’assurance fournit dans la proposition et dans la déclaration de sinistre. La Bâloise contacte des tiers si nécessaire (l’as-sureur antérieur par exemple). Elle traite également les données du pre-neur d’assurance dans la perspective d’une optimisation des produits et à des fins de marketing interne. Si le preneur d’assurance ne souhaite pas être contacté à des fins promotionnelles, il peut le faire savoir par écrit à la Bâloise (voir clause à ce sujet dans la proposition).

Échange de données: dans l’intérêt de l’ensemble des preneurs d’assu-rance, il peut arriver que la Bâloise échange des données avec des assu-reurs antérieurs ou des réassureurs en Suisse et à l’étranger. En outre, afin de pouvoir proposer aux preneurs d’assurance la couverture d’assurance la plus large et la plus avantageuse possible, la Bâloise délègue certaines de ses prestations à des sociétés juridiquement indépendantes, sises en Suisse ou à l’étranger. La Bâloise est donc amenée, dans le cadre de la re-lation contractuelle, à transmettre les données du preneur d’assurance à des entités à l’intérieur ou à l’extérieur du Groupe Bâloise, ce qu’elle fait dans le respect des dispositions légales.

Intermédiaire: les intermédiaires peuvent accéder aux données dont dis-pose la Bâloise sur le preneur d’assurance, dans la mesure où elles sont nécessaires à leurs activités de conseil et de suivi. Ils sont tenus de par la loi et leur contrat de respecter leur obligation particulière de maintien du secret ainsi que les dispositions de la LPD. Les courtiers indépendants ne peuvent consulter ces données que si le client les y a autorisés.

Droit d’accès et de rectification: aux termes de la LPD, le preneur d’assu-rance a le droit de demander à la Bâloise si des données le concernant sont traitées et, si oui, lesquelles. Il peut en outre exiger la rectification de données erronées.

12. Réclamations

Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à:

Bâloise Assurance SAGestion des réclamationsAeschengraben 21, case postaleCH-4002 Bâle

Téléphone: 00800 24 800 800Fax: +41 58 285 90 73E-mail: [email protected]

Motifs d’extinction Cessation du contrat

Durée du contrat inférieure à 12 mois Échéance du contrat

Faillite du preneur d’assurance Ouverture de la procédure de mise en faillite

Partie mettant fin au contrat

Motifs de résiliation

Préavis/délai de résiliation

Cessation du contrat

Deux parties Échéance de la durée minimale mentionnée au contrat

3 mois Échéance du contrat

Sinistre ayant donné lieu au versement d’une prestation par la Bâloise

Assureur:au plus tard au moment du paiement

30 jours après la réception du courrier de résiliation chez le preneur d’assurance

Preneur d’assurance:au plus tard 14 jours après avoir eu connais sance du paiement

14 jours après la réception ducourrier de résilia-tion chez l’assureur

La chose assurée change de propriétaire en totalité (change-ment de propriétaire, ne vaut pas pour les personnes morales)

Assureur: 14 jours après avoir eu connais sance du nou-veau propriétaire

30 jours après la ré-ception du courrier de résiliation par le nouveau propriétaire

Acquéreur: 30 jours suivant le changement de propriétaire

Changement de propriétaire

Preneur d’assurance

Augmentation de la prime ou de la fran-chise, par exemple suite à une modifica-tion du tarif

Avant expiration de l’année d’assurance en cours

Expiration de l’année d’assurance en cours

Augmentation de la prime du fait d’une aggravation notable du risque

30 jours à compter de la réception du cour-rier informant de l’aug-mentation de prime

30 jours après la réception du courrier de résiliation

Non-respect de l’obli gation d’informa-tion précontractuelle (art. 3 LCA)

4 semaines après avoir eu connaissance du non-respect de l’obli-gation, au plus tard 1 an après la conclusion du contrat

A la réception du courrier de résiliation

Assureur Non-respect de l’obli-gation de déclaration précontractuelle

4 semaines après avoir eu connaissance du non-respect de l’obligation

A la réception du courrier de résiliation

Augmentation notable du risque

30 jours à compter de la réception de la déclaration d’aggra-vation du risque

30 jours après la réception du courrier de résiliation

Double assurance et coassurance

14 jours à compter de la réception de la notification

30 jours après la réception du courrier de résiliation

Fraude à l’assurance Aucun A la réception du courrier de rési-liation

5 Information sur le produit

Page 6: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

Responsabilité civile d’entreprise (B1)Module de base

Couverture d’assurance

RCE1

Est assurée la responsabilité civile légale encourue par l’entreprise dési-gnée dans le contrat d’assurance découlant

→ du risque d’installations → du risque découlant des produits → du risque d’exploitation

en cas de → mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes (dom-mages corporels)

→ destruction, détérioration ou perte de choses (dommages maté-riels). L’atteinte à la fonctionnalité d’une chose, sans atteinte à sa substance, n’est pas considérée comme un dommage matériel.

Sont assimilés aux dommages matériels la mort, les blessures ou les autres atteintes à la santé d’un animal, l’indemnisation s’effectuant toutefois selon les bases légales en la matière.

RCE2

Les prestations de la Bâloise comprennent → l’indemnisation des prétentions justifiées → la défense contre les prétentions injustifiées

RCE3

Dans le cadre de la somme d’assurance convenue, les prestations contractuelles comprennent également

→ les frais d’expertise → les frais d’avocats → les frais de justice → les intérêts du dommage

L’ensemble de tous les dommages et frais assurés dus à la même cause (par exemple plusieurs prétentions résultant de dommages qui pro-cèdent d’un même défaut, tel qu’une erreur dans la conception, la construction, la production ou les instructions, ou du même vice ou défaut d’un produit ou d’une substance, ou du même acte, respective-ment de la même omission) est considéré comme un seul événement (dommage en série). Le nombre des lésés, des demandeurs ou des ayants-droit est sans importance.

Les prestations et leurs limites se déterminent selon les dispositions du contrat d’assurance (y compris celles relatives à la somme d’assurance et à la franchise), qui étaient en vigueur au moment de la survenance du dommage selon les dispositions contenues dans Généralités G7, al. 2.

L’assurance comprend notamment

RCE10

Le risque d’installationsLa responsabilité civile du preneur d’assurance du fait de la propriété (mais non pas de la propriété par étages) ou de la possession de biens-fonds, immeubles, locaux et installations, et ce, sans égard au fait qu’ils servent ou non à l’entreprise assurée.P. ex. un client trébuche à cause d’une marche d’escalier défectueuse et se blesse. Nous prenons en charge le dommage subi par le client.

RCE11

Le risque découlant des produitsLa responsabilité civile pour des dommages du fait de la fabrication ou de la distribution de produits.

RCE12

Dommages corporels et matériels en relation avec une atteinte à l’environnementLa responsabilité civile pour cause de dommages corporels et matériels en rapport avec une atteinte à l’environnement, pour autant que celle-ci soit la conséquence d’un événement unique, soudain et imprévu, né-cessitant en outre des mesures immédiates. Est considérée comme une atteinte à l’environnement la perturbation durable de l’état naturel de l’air, des eaux (y compris des eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la faune par des immissions, ainsi que tout état de fait désigné par le législateur comme un «dommage à l’environnement».

RCE13

Responsabilité civile en qualité de maître d’ouvrageLa responsabilité civile du preneur d’assurance en tant que maître d’ou-vrage jusqu’à un coût de construction global de CHF 1 000 000 pour les prétentions résultant de l’endommagement de biens-fonds, immeubles et autres ouvrages par des travaux de démolition, terrassement ou construction.

Toutefois, si un assuré exécute lui-même entièrement ou partielle-ment les travaux, en a dressé les plans ou en assure la direction ou la conduite, de telles prétentions sont également assurées, même si le coût de construction excède CHF 1 000 000, dans la mesure où le dom-mage a été causé par une faute relevant de l’une de ces activités.P. ex. lors des travaux de terrassement, des fissures se forment sur la fa-çade du bâtiment voisin.

RCE14

Véhicules à moteur et cycles → la responsabilité civile comme détenteur ou découlant de l’utilisa-tion de véhicules automobiles non immatriculés sans assurance de détenteur, pour autant que ceux-ci soient utilisés pour des courses approuvées par les autorités et légalement autorisées (par exemple chariot élévateur). L’objection concernant les courses non approu-vées par les autorités ou non légalement autorisées n’est pas appli-cable pour autant qu’il s’agisse de sinistres qui se sont produits dans le périmètre de l’entreprise du preneur d’assurance.

Est également assurée la responsabilité civile découlant de l’utilisa-tion de véhicules automobiles immatriculés pour l’exécution de tra-vaux (par exemple utilisation d’un appareil de levage) pour lesquels aucune obligation d’assurance n’existe aux termes de la législation suisse sur la circulation routière et pour autant que le dommage n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur.

→ la responsabilité civile en tant qu’utilisateur de cycles, ainsi que de cyclomoteurs, de vélos électriques et d’engins assimilés à des véhi-cules, pour autant que le dommage n’est pas ou ne devrait pas être couvert par une assurance responsabilité civile légalement prescrite

P. ex. le chariot élévateur endommage lors d’un déplacement le véhicule d’un visiteur parqué dans l’enceinte de l’entreprise.

RCE15

Frais de modification des serruresLes frais pour la modification ou le remplacement nécessaires des ser-rures et des clés, resp. des badges qui s’y rapportent, en cas de perte des

Conditions contractuelles

6 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise

Page 7: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

clés ou des badges confiés pour des immeubles, locaux et installations étrangers à l’entreprise, au sein desquels les personnes assurées ont des travaux à exécuter.

RCE16

Dommages à des installations servant aux télécommunications La responsabilité civile pour les dommages causés aux équipements loués ou en leasing suivants: appareils téléphoniques stationnaires, téléfax, vidéophones, installations de vidéoconférences, répondeurs automatiques d’appels, ainsi que câbles desservant directement ces ins-tallations et appareils, de même que le central de l’immeuble (installa-tions intérieures).

RCE17

Frais de constatation ou d’éliminationLes frais consécutifs à la destruction ou à la détérioration de choses rendue nécessaire par la constatation ou l’élimination de défauts ou de dommages, lorsqu’un assuré a exécuté des travaux sur des ouvrages immobiliers ou que des matériaux fabriqués ou livrés par lui ont été utilisés et que, de ce fait, il y a lieu de constater ou d’éliminer des dé-fauts ou des dommages sur l’un de ces ouvrages.P. ex. une conduite d’égout posée par l’assuré sous une route n’est pas étanche. Pour réparer ce défaut, il est nécessaire d’enlever le revêtement posé par une entreprise tierce. Nous prenons en charge le coût du retrait et de la remise en place du revêtement.

RCE18

Les frais de prévention et de réduction de dommagesLes frais résultant de mesures appropriées et immédiates destinées à écarter la survenance imminente d’un dommage corporel ou maté-riel assuré consécutive à un événement imprévu (frais de prévention de dommages) ainsi que les frais visant à la réduction d’un dommage corporel ou matériel assuré déjà survenu (frais de réduction du dom-mage).P. ex. évacuation de personnes menacées par le danger d’explosion d’une conduite de gaz.

RCE19

Communautés de travailLa responsabilité civile légale découlant de l’exécution de travaux dans le cadre d’une communauté de travail (consortium) dont le preneur d’assurance fait partie, pour autant que la somme du mandat (montant global dû au consortium) ne dépasse pas CHF 5 000 000.

RCE20

Dommages économiques résultant d’incidents de construction La responsabilité civile légale pour les dommages économiques ré-sultant d’un événement imprévu, sortant du déroulement normal ou projeté des travaux. Sont considérés comme dommages économiques au sens de cette disposition les dommages appréciables en argent, qui ne découlent ni d’une lésion corporelle, ni d’un dégât matériel causé au lésé.

Si le preneur d’assurance agit en qualité d’entrepreneur général ou to-tal, l’assurance se limite aux dommages économiques dont il répond également en qualité d’entrepreneur participant aux travaux.

RCE21

Chargement et déchargementLa responsabilité civile pour les dommages causés à des véhicules ter-restres ou nautiques de tiers qui n’ont pas été pris en location, en lea-sing ou empruntés, y compris aux superstructures et semi-remorques,

ainsi qu’à des conteneurs, par le chargement et le déchargement, resp. par le remplissage ou le vidage.

RCE22

Contrats d’entreprise conclus avec des entreprises de télécommunications concessionnairesLes prétentions issues d’une entreprise de télécommunications conces-sionnaire en Suisse fondées sur un contrat d’entreprise conclu entre cette entreprise et le preneur d’assurance, en cas de dommages à des installations de télécommunications souterraines.

RCE23

Personnes assuréesEst assurée la responsabilité civile

→ du preneur d’assurance ainsi que de ses représentants → des travailleurs et auxiliaires du preneur d’assurance

dans l’accomplissement de leurs activités pour l’entreprise assurée

Est également coassurée la responsabilité civile de tiers en leur qualité de propriétaire de biens-fonds sur lesquels ils ont accordé au preneur d’assurance un droit de superficie.

RCE24

Préjudices de fortune consécutifs au non-respect de la législation sur la protection des données (module de sécurité)Les prétentions fondées sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile pour cause de préjudices de fortune purs liés au non-respect des prescriptions de la loi sur la protection des données, en rapport avec des données personnelles. Est également assurée l’in-demnisation des dommages immatériels qui en résultent en raison du non-respect d’un droit de la personnalité.

RCE25

Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit publicSi une procédure pénale ou une procédure disciplinaire de droit public est engagée à la suite d’un événement de responsabilité civile assuré, la Bâloise prend à sa charge

→ les dépenses occasionnées par la représentation nécessaire de l’assu-ré par un avocat au cours de la procédure pénale ou de la procédure disciplinaire de droit public

→ les frais pour des expertises réclamées par le tribunal ou par l’avocat mandaté avec l’accord de la Bâloise

→ les frais de justice et autres frais de procédure mis à la charge de l’assuré

→ les indemnités allouées à la partie adverse

Si au cours de la procédure pénale ou de la procédure disciplinaire de droit public, l’intervention d’un défenseur s’avère nécessaire, la Bâloise nomme un avocat en accord avec l’assuré. Si l’assuré n’accepte aucun des avocats proposés par la Bâloise, il doit de son côté en proposer trois parmi lesquels la Bâloise choisit celui qu’elle chargera de la dé-fense. L’assuré n’est pas autorisé à charger un avocat d’un mandat sans l’assentiment de la Bâloise.

La Bâloise peut refuser de recourir contre la condamnation à une amende et de faire appel à l’instance supérieure contre un jugement si, au vu du dossier de l’enquête, les chances de succès lui semblent im-probables.

Les indemnités judiciaires et autres allouées à l’assuré sont acquises à la Bâloise jusqu’à concurrence de ses prestations et pour autant qu’elles ne constituent pas le remboursement de débours personnels de l’assuré ou un dédommagement des services qu’il a rendus.

7 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise

Page 8: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

L’assuré est tenu de porter immédiatement à la connaissance de la Bâloise toutes les communications et ordonnances relatives à la pro-cédure pénale ou disciplinaire de droit public et de suivre ses instruc-tions. S’il entreprend des démarches quelconques de son propre chef ou à l’encontre des instructions de la Bâloise, particulièrement s’il fait appel sans l’accord exprès de la Bâloise, il le fait pour son propre compte et à ses risques et périls. S’il est prouvé que ces démarches ont abouti à un résultat sensiblement plus favorable, la Bâloise rembourse les frais après coup, dans le cadre des dispositions précitées.

RCE26

Risques accessoiresLa responsabilité civile légale du fait

→ de l’organisation et de l’exécution de manifestations dans l’intérêt de l’entreprise assurée, telles que «journée portes ouvertes», congrès ou autres manifestations analogues pour le propre personnel ou pour des tiers

→ de la participation à des foires et expositions → de manifestations d’entreprise de toutes sortes, telles que fêtes de l’entreprise, sorties d’entreprise, cours de formation

→ d’institutions sociales en faveur du personnel de l’entreprise, telles que cantines, garderies d’enfants, etc., même si elles sont occasion-nellement utilisées par des tiers, du fait de la mise à la disposition de clubs sportifs de l’entreprise et de leurs membres de terrains, locaux et matériels, ainsi que la responsabilité de ceux-ci

→ de la possession et de l’utilisation de substances toxiques, inflam-mables ou explosives

→ de l’activité des médecins d’entreprise à titre principal ou accessoire, ainsi que de leurs auxiliaires

→ des sapeurs-pompiers d’entreprise, même en cas d’interventions et d’exercices en dehors de l’entreprise

→ de l’exploitation de distributeurs d’essence, de stations-service et d’ateliers pour l’entretien des véhicules, même si ces installations sont utilisées par le personnel de l’entreprise et occasionnellement par des tiers

→ de la détention de chiens de garde

Aucune couverture d’assurance pour

RCE30

Propres dommagesles prétentions du fait de dommages

→ subis par le preneur d’assurance → atteignant la personne du preneur d’assurance (p. ex. perte de sou-tien)

→ subis par des personnes vivant en ménage commun avec l’assuré responsable

RCE31

Crimes et délitsla responsabilité civile de l’auteur intentionnel d’un crime ou d’un délit.P. ex. vol commis chez un client par un employé.

RCE32

Reprise de responsabilitéles prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions légales.P. ex. prolongation du délai de garantie.

RCE33

Inexécution d’obligations d’assuranceles prétentions dérivant de l’inexécution d’obligations d’assurance lé-gales ou contractuelles.P. ex. l’assurance LAA obligatoire n’a pas été conclue.

RCE34

Sous-traitantsla responsabilité civile d’entrepreneurs et mandataires indépendants, auxquels le preneur d’assurance a recours, tels que les sous-traitants.

Demeurent assurées les prétentions du fait de dommages causés par ces entrepreneurs et mandataires indépendants, dans la mesure où elles sont élevées à l’encontre d’un assuré.

RCE35

Prétentions récursoiresles prétentions récursoires de tiers à l’encontre de personnes assurées n’exerçant aucune fonction dirigeante.P. ex. un employé de l’assuré provoque de manière fautive un dégât d’eau. Le recours de l’assureur choses contre l’auteur du dommage est exclu.

RCE36

Véhiculesla responsabilité civile

→ en tant que détenteur et/ou résultant de l’utilisation de véhicules automobiles, dans la mesure où cette responsabilité civile n’est pas expressément couverte dans le cadre de RCE14 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1)P. ex. un employé cause un accident de la circulation avec le véhicule automobile d’entreprise.

→ en tant que détenteur et/ou résultant de l’utilisation de véhicules nautiques ou d’aéronefs de tous genres, pour lesquels le détenteur a en Suisse l’obligation légale de conclure une assurance responsa-bilité civile, resp. de fournir des garanties, ou qui sont immatriculés à l’étranger

→ du fait de la fabrication, du montage final, de la vente ou la loca-tion d’aéronefs, resp. de parties d’aéronefs qui sont manifestement destinées à la construction ou au montage dans des aéronefs et qui jouent un rôle important du point de vue de la sécurité aérienne, ainsi que du fait de travaux de réparation ou d’entretien sur des aé-ronefs ou de telles parties d’aéronefs. Cette disposition s’applique par analogie aux astronefs, resp. parties d’astronefs.

RCE37

Sinistres prévisiblesla responsabilité pour des dommages dont le preneur d’assurance, son représentant ou des personnes chargées de la direction ou de la sur-veillance de l’entreprise devaient attendre la survenance avec un de-gré élevé de probabilité. Il en va de même pour les dommages dont on a implicitement accepté la survenance en adoptant une certaine méthode de travail en vue de réduire les frais, accélérer les travaux ou éviter des pertes patrimoniales.

RCE38

Dommages à l’environnementle dommage à l’environnement proprement dit (dommage écologique).

RCE39

les prétentions en rapport avec une atteinte à l’environnement → découlant de sites contaminés (p. ex. sol pollué)

8 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise

Page 9: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

→ causée par des installations de dépôt, de traitement, de recyclage ou d’élimination de déchets appartenant ou servant à l’entreprise, à moins qu’il ne s’agisse d’installations servant à l’entreposage inter-médiaire de déchets de courte durée ou d’installations servant au traitement des eaux usées ou au dépôt de compost

→ si les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de dom-mages n’ont été déclenchées que par l’action simultanée de plusieurs événements similaires quant à leurs effets, alors qu’elles n’auraient pas été nécessaires pour des événements uniques de cette nature P. ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dom-mageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles.

→ découlant de la violation fautive de prescriptions légales ou édictées par les autorités

RCE40

Installations de déchetsla responsabilité civile pour les dommages causés à des installations de dépôt, de traitement, de recyclage ou d’élimination de déchets (à l’exclusion des installations servant au traitement des eaux usées) par les matières qui y sont apportées.P. ex. un bidon d’huile usagée occasionne un incendie dans la décharge.

RCE41

Dommages nucléairesla responsabilité pour des dommages d’origine nucléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire, ainsi que les frais s’y rapportant.

RCE42

Dommages économiquesles prétentions pour des dommages économiques qui ne résultent ni d’un dommage corporel assuré ni d’un dommage matériel assuré causé au lésé. Demeurent réservées les dispositions selon RCE15, RCE20 et RCE24 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1).

RCE43

Frais de constatation ou d’éliminationles pertes de rendement et autres préjudices de fortune consécutifs aux travaux de constatation ou d’élimination de défauts ou de dommages assurés, ainsi que les dommages à des choses qu’un assuré ou un tiers agissant sur son ordre a livrées ou fabriquées ou sur lesquelles ils ont effectué des travaux (par exemple installation, montage).

RCE44

Frais de prévention et de réduction de dommages → occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonc-tionnement et des causes du dommage, la vidange et le remplissage d’installations, récipients et conduites, ainsi que par les travaux de réparation et de transformation qui y sont entrepris (p. ex. frais d’as-sainissement)

→ consistant en des activités faisant partie de la bonne exécution du contrat, comme l’élimination de défauts ou de dommages atteignant des choses fabriquées ou livrées ou des travaux effectués

RCE45

Communautés de travail → la responsabilité civile légale découlant de l’exécution de travaux dans le cadre d’une communauté de travail (consortium), pour la-quelle une assurance responsabilité civile séparée a été conclue

→ les prétentions découlant de dommages matériels élevées par la communauté de travail ou un membre de la communauté

RCE46

Dommages économiques résultant d’incidents de construction → les prétentions pour cause d’immissions (bruit, ébranlements, pous-sière, eaux polluées, odeurs etc.)

→ les prétentions pour les dommages en rapport avec des atteintes à l’environnement, conformément aux dispositions selon RCE12 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1)

→ les prétentions du maître de l’ouvrage, d’autres participants aux tra-vaux et de fournisseurs

→ les peines conventionnelles

RCE47

Dommages de chargement et de déchargementles dommages causés par le chargement ou le déchargement de mar-chandises en vrac (à l’exception des produits liquides), ainsi que par excès de remplissage ou de charge. Sont considérés comme des mar-chandises en vrac les choses non compactes qui sont chargées ou déchargées sans emballage, telles que céréales, sable, gravier, pierres, blocs de roche, charbon, ferraille, déchets, matériaux de démolition et d’excavation.

RCE48

Dommages à l’objet confiéles dommages à des choses louées, affermées, ou prises ou reçues de toute autre manière par un assuré.P. ex. une perceuse empruntée est endommagée lors de son utilisation.

RCE49

Dommages à l’objet travailléles dommages à des choses sur ou avec lesquelles une activité a été ou aurait dû être exécutée par un assuré. Sont également considérés comme des activités non assurées l’élaboration de projets, la direction, la remise d’instructions et d’ordres, la surveillance, le contrôle et les travaux analogues, de même que les essais de fonctionnement, quelle que soit la personne qui y procède.

Lorsque seules des parties de choses immobilières sont l’objet d’une activité au sens de l’alinéa précédent, l’exclusion ne se rapporte qu’aux prétentions pour des dommages à ces parties et aux parties adjacentes se trouvant dans la zone même de l’activité. En cas d’agrandissement, de transformation, d’aménagement, de réparation ou de rénovation d’un ouvrage existant, celui-ci est toujours considéré dans son en-semble comme l’objet de l’activité, lorsqu’il est repris en sous-oeuvre ou fait l’objet d’un recoupage inférieur, ou que les travaux touchent ses éléments stabilisateurs ou porteurs et risquent d’affaiblir leur capaci-té de stabilisation ou de sustentation. Sous réserve de la 1ère phrase du présent alinéa, l’assurance couvre toutefois les prétentions pour des dommages atteignant des ouvrages voisins qui sont repris en sous-oeuvre ou font l’objet d’un recoupage inférieur.

RCE50

Frais de rappel des produitsles prétentions pour des dépenses en relation avec le rappel ou le re-trait d’une chose ou avec les mesures de préparation qu’ils nécessitent, ou pour le coût d’autres mesures mises en œuvre en lieu et place du rappel ou du retrait de la chose; ceux-ci ne sont pas assimilés non plus aux frais de prévention de dommages.

RCE51

Dommages de garantie → les prétentions tendant à l’exécution de contrats ou, en lieu et place de celle-ci, à des prestations compensatoires pour cause d’inexécu-

9 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise

Page 10: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

tion ou d’exécution imparfaite, même si elles sont fondées sur une responsabilité extracontractuelleP. ex. les frais de réparation d’un mur mal construit.

→ les prétentions et/ou dépenses en relation avec la constatation ou l’élimination de défauts ou de dommages atteignant des choses que le preneur d’assurance ou une personne agissant sur son ordre a fabriquées ou livrées, ou sur lesquelles ils ont effectué des travaux, ainsi que les prétentions pour des pertes de rendement ou d’autres préjudices économiques consécutifs à de tels défauts ou dommages. Demeurent réservées les dispositions contenues sous RCE17 du mo-dule de base Responsabilité civile d’entreprise (B1)

RCE52

Activité en qualité d’entrepreneur général ou totalles prétentions du fait de dommages et défauts atteignant des ouvrages pour lesquels le preneur d’assurance est responsable en qualité d’entre-preneur général ou total, pour autant que ces prétentions ne se réfèrent pas aux travaux qu’il a exécutés lui-même en tant qu’entrepreneur.P. ex. les prétentions du maître d’ouvrage pour les défauts à l’ouvrage construit.

RCE53

Remise de brevets, licences, etc.la responsabilité résultant de la remise de brevets, licences, résultats de recherches, formules, recettes, plans de construction, de fabrication ou d’ouvrages, software ou données informatiques (n’est pas considérée comme remise de software la livraison de choses, dans lesquelles est incorporé un système de commande par software).

RCE54

Dommages au software et aux donnéesles prétentions pour l’endommagement (tels que altération, effacement ou mise hors d’usage) de software ou de données informatiques, à moins qu’il ne soit la conséquence d’un dommage assuré aux supports de données.P. ex. à la suite d’un court-circuit, on déplore une perte de données dans un ordinateur portable.

RCE55

Punitive damagesles prétentions relatives à des indemnités à caractère pénal, notam-ment les «punitive» ou «exemplary damages».

RCE56

Substances et produits particuliersles prétentions en relation avec

→ l’amiante ou avec des substances ou des produits contenant de l’amiante, dans la mesure où les dommages sont imputables aux propriétés dommageables spécifiques de l’amiante

→ l’urée formaldéhyde → les implants de silicone

RCE57

Organismes génétiquement modifiés et organismes pathogènes la responsabilité pour des dommages dus à l’utilisation

→ d’organismes génétiquement modifiés ou de produits qui leur sont assimilés, en raison de la modification du matériel génétique

→ d’organismes pathogènes, en raison de leurs propriétés pathogènes à condition que l’entreprise assurée soit soumise à déclaration ou à au-torisation au sens de la législation suisse pour ce type d’utilisation, ou qu’elle y serait soumise si l’utilisation qu’elle en fait à l’étranger avait lieu en Suisse

Est également exclue de la couverture d’assurance la responsabilité pour des dommages dus à la production ou à la commercialisation d’aliments pour animaux ou de compléments alimentaires pour ani-maux contenant des organismes génétiquement modifiés.

RCE58

Préjudices de fortune consécutifs au non-respect de la législation sur la protection des données (module de sécurité)Les prétentions

→ découlant de frais en relation avec des renseignements, des rectifi-cations, des blocages d’accès et des suppressions de données, ainsi que les frais de procédure qui en résultent; en outre, les amendes, condamnations et frais liés à de telles procédures

→ de tiers liés aux personnes ou aux entreprises assurées par un rap-port d’union personnelle, d’associé, ou par une participation finan-cière ou capitalistique

RCE59

Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public

→ les obligations présentant un caractère pénal ou similaire (p. ex. les amendes)

→ les prestations pour autant qu’elles soient assurées par le module de base B2

Dommages à des locaux pris en location (S1)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

En dérogation partielle à la disposition d’exclusion RCE48 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1), l’assurance s’étend éga-lement à

LL1

la responsabilité civile pour les dommages à des locaux pris en loca-tion, en leasing ou affermés.

LL2

la responsabilité civile pour les dommages à des parties d’immeubles et locaux utilisés en commun avec d’autres locataires, preneurs de leasing ou fermiers ou avec le propriétaire.

Aucune couverture d’assurance pour

LL10

les dommages → causés par l’incendie, la foudre, les explosions, les hautes eaux, les inondations, les tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, l’éboulement de rochers, les chutes de pierres et les glisse-ments de terrain

→ causés par des eaux de conduites, par les eaux pluviales, la fonte de neige ou de glace, par le refoulement des eaux de canalisation ainsi que par l’eau provenant de nappes souterraines

10 Conditions contractuelles | Responsabilité civile d’entreprise | Dommages à des locaux pris en location

Page 11: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

→ aux vitrages (tels que fenêtres, vitrines ou sols, toits, portes et parois en verre)

Cette exclusion est toutefois limitée aux dommages aux objets pris en location, en leasing ou affermés eux-mêmes et n’est pas applicable aux pertes de rendement ou autres dommages économiques consécutifs à de tels dommages.

LL11

les dommages dus à l’action progressive de l’humidité, ainsi que les dommages survenant peu à peu.

LL12

les frais engagés pour la reconstitution de l’état initial d’une chose, lorsque celle-ci a été volontairement transformée par un assuré ou sur son initiative.

LL13

les dommages au mobilier, ainsi qu’à des machines et des appareils, même s’ils sont rattachés de manière fixe au bien-fonds, à l’immeuble ou aux locaux, dans la mesure où il ne s’agit pas d’installations de chauffage et d’alimentation en eau chaude, d’escaliers roulants, d’ascen-seurs et de monte-charges ou d’installations de climatisation, de venti-lation ou sanitaires.

Frais de démontage et de montage (S2)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

FDM1

Si lors de la construction, la transformation, le montage ou la répa-ration de choses, des choses fabriquées, travaillées ou livrées par un assuré ont été utilisées, l’assurance s’étend également, en dérogation partielle aux dispositions d’exclusion RCE48, RCE49 et RCE51, al. 2 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1) à la responsabili-té civile pour des dépenses engagées pour

→ l’enlèvement, le démontage ou la mise à découvert de choses défec-tueuses même si cela ne provoque pas la destruction, l’endommage-ment ou la perte d’autres choses (frais de démontage)

→ le montage ultérieur, l’application ou la pose de choses exemptes de défauts (frais de montage)

Si les travaux de démontage ou de montage sont entrepris par l’assuré lui même, la couverture d’assurance comprend les frais au prix coûtant.

Les frais de démontage et de montage sont assimilés aux dégâts ma-tériels.

Aucune couverture d’assurance pour

FDM10

les dépenses, si un assuré ou un tiers mandaté par lui a lui-même mon-té, appliqué ou posé les choses défectueuses dans la mesure

→ où le défaut est la conséquence du montage, de l’application ou de la pose de ces choses ou

→ le défaut consiste exclusivement dans le fait que ces choses ne cor-respondent pas au but d’utilisation, sans qu’un défaut n’affecte le produit lui-même

FDM11

les prétentions pour des dommages et défauts à des choses qu’un as-suré ou un tiers mandaté par lui a fabriquées, travaillées, livrées, mon-tées, appliquées ou posées.

FDM12

les frais pour la livraison ultérieure de choses exemptes de défauts, y compris les frais de transport.

FDM13

les pertes de revenu et autres dommages économiques consécutifs aux activités mentionnées sous FDM 1 de ce module supplémentaire.

FDM14

les prétentions qui se rapportent au démontage ou au montage de par-ties ou d’accessoires de véhicules terrestres, nautiques ou d’aéronefs.

Perte d’usage (S3)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

PU1

Si les choses fabriquées, livrées ou travaillées par un assuré ou par un tiers mandaté par lui, ont été endommagées ou détruites de façon sou-daine et inattendue, l’assurance couvre également, en dérogation par-tielle aux dispositions d’exclusion RCE42 et RCE51, al. 2 du module de base Responsabilité civile (B1), la responsabilité civile légale pour les pertes de revenu et autres dommages économiques résultant de l’im-possibilité totale ou partielle d’utiliser des choses demeurées intactes (perte d’usage), pour autant que toutes les conditions ci-dessous soient remplies:

→ l’assuré ou un tiers mandaté par lui n’a ni fabriqué, ni livré les choses demeurées intactes, ni exécuté de travaux sur celles-ci

→ la détérioration ou la destruction trouve sa cause dans la fabrica-tion, la livraison, la transformation ou l’exécution de travaux par l’assuré ou par le tiers mandaté par lui

→ la détérioration ou la destruction est survenue seulement après le contrôle, la réception et la mise en exploitation des choses ou des travaux que l’assuré ou le tiers mandaté par lui a fabriquées, livrées ou travaillées ou exécutés

Les pertes de revenu et autres dommages économiques au sens de cette disposition sont assimilés à des dégâts matériels.

11 Conditions contractuelles | Dommages à des locaux pris en location | Frais de démontage et de montage | Perte d’usage

Page 12: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

Présence et exploitation de voies ferrées de raccordement (S4)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

VF1

Responsabilité contractuelleL’assurance s’étend également, en dérogation partielle à la disposition d’exclusion RCE32 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1), à la responsabilité contractuelle du preneur d’assurance selon le contrat de voie de raccordement passé avec une entreprise de chemins de fer.

VF2

Préjudices de fortuneEn dérogation partielle à la disposition d’exclusion RCE42 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1), l’assurance s’étend éga-lement aux prétentions de l’entreprise de chemins de fer pour cause de préjudices de fortune, selon les dispositions correspondantes du contrat de voie de raccordement. Sont considérés comme préjudices de fortune au sens de cette disposition les dommages appréciables en argent, qui ne découlent ni d’une lésion corporelle ni d’un dégât ma-tériel causé au lésé, comme, par exemple, les frais d’exploitation sup-plémentaires pour la déviation de trains ou l’utilisation de bus, pour l’arrêt extraordinaire de trains, les prestations supplémentaires du per-sonnel d’exploitation, etc.

Les pertes de revenu et autres dommages économiques au sens de cette disposition sont assimilés à des dégâts matériels.

VF3

Dommages au matériel roulantEn dérogation partielle aux dispositions d’exclusion RCE48 et RCE49 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1), l’assurance couvre également, dans le cadre des contrats de voie de raccordement passés avec des entreprises de chemins de fer, les prétentions du fait de dommages au matériel roulant utilisé par le preneur d’assurance, ainsi qu’aux installations louées par le preneur d’assurance, telles que voies, lignes électriques, etc., mais non pas aux bâtiments.

Aucune couverture d’assurance pour

VF10

les prétentions du fait de dommages économiques en rapport avec des atteintes à l’environnement.

Protection juridique d’entreprise (B2)Module de base

Couverture d‘assurance

PJE1

Personnes assuréespour les domaines d’activité professionnelle déclarés par l’entreprise

→ le preneur d’assurance (personne physique ou morale) → les associés qui y travaillent → les personnes sous contrat de travail avec l’entreprise → les membres de la famille du preneur d’assurance, son conjoint ou la personne qui en tient lieu, qui travaillent au sein de l’entreprise

Sauf indication contraire, l’étendue de la couverture valable ci-après est la Suisse.

PJE2

Droit de la responsabilité civile Litiges de l’assuré dans le cadre de ses prétentions en réparation de son dommage (y compris un éventuel tort moral), subi lors d’un événe-ment dont un tiers répond extra contractuellement exclusivement, en vertu d’une responsabilité délictuelle ou objective, y compris l’exercice de ses prétentions selon la législation sur l’aide aux victimes d’infrac-tions.

La couverture Europe s’applique à ces litiges.

PJE3

Droit des assurances Litiges de l’assuré découlant de ses rapports avec des institutions d’as-surance, des caisses maladie et des caisses de pension, privées ou pu-bliques, établies en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, à la suite d’un événement couvert par la présente assurance.

PJE4

Droit du bailLitiges en tant que locataire ou fermier de bâtiments, immeubles et lo-caux, situés en Suisse et servant à l’entreprise assurée pour sa propre exploitation.

PJE5

Contrat de travailLitiges de l’assuré en tant qu’employeur.

PJE6

Contrat de fourniture d’énergieLes litiges du preneur d’assurance découlant du contrat conclu avec la compagnie de gaz, d’eau ou d’électricité dans le cadre de l’utilisation des immeubles et des locaux servant à l’entreprise assurée et utilisés par elle.

PJE7

Autres contrats pour les besoins propres de l’entrepriseLitiges du preneur d’assurance découlant des contrats suivants concer-nant le matériel et les animaux, utilisés directement et exclusivement pour l’exploitation de l’entreprise assurée (liste exhaustive)

12 Conditions contractuelles | Présence et exploitation de voies ferrées de raccordement | Protection juridique d’entreprise

Page 13: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

→ achat → location → contrat d’entreprise → contrat de leasing → contrat de prêt → contrat de prêt à usage et de consommation → contrats de dépôt, d’expédition et de transport → contrats d’entretien et de maintenance

La couverture Europe s’applique à ces litiges.

PJE8

Procédures administrativesDéfense de l’assuré dans une procédure administrative concernant la révocation, la restriction ou le non-renouvellement des autorisations d’exploitation ou d’autres autorisations professionnelles nécessaires pour l’exploitation de l’entreprise assurée.

PJE9

Droits réels mobiliersLitiges du preneur d’assurance découlant de la propriété, de la posses-sion ou d’autres droits réels sur les biens mobiliers et les animaux qui servent à l’exploitation de l’entreprise assurée.

La couverture Europe s’applique à ces litiges.

Droit pénal et pénal-administratif

PJE10

Défense de l’assuré dans des procédures pénales ou pénales-adminis-tratives dirigées contre lui-même pour des infractions commises par négligence. Si l’assuré se voit reprocher une infraction intentionnelle, l’assureur ne fournit pas de prestation avant que, par décision défini-tive, ne soit prononcée sa libération complète, au fond, et sans frais ou ne soit reconnue l’existence d’une situation de légitime défense ou d’un état de nécessité.

La couverture Europe s’applique à ces litiges.

PJE11

Intervention de l’assuré en qualité de partie civile lorsqu’une telle intervention est nécessaire pour faire valoir ses prétentions en dom-mages-intérêts et en réparation morale à la suite de lésions corporelles subies lors d’un accident survenu dans le cadre de l’activité d’entreprise couverte par la présente assurance.

La couverture Europe s’applique à ces litiges.

PJE12

Renseignements juridiques téléphoniques Renseignements téléphoniques au preneur d’assurance concernant des questions juridiques, selon le droit suisse en vigueur, sur des points en rapport avec les activités de l’entreprise assurée, dans la mesure des capacités et des disponibilités du personnel d’Assista.

PJE13

Protection juridique immeuble Risques couverts en relation directe avec l’utilisation par l’entreprise assurée des bâtiments construits et des locaux loués ou affermés, ou dont elle est propriétaire, situés en Suisse, et qui servent exclusivement à son exploitation (liste exhaustive):

→ Droit de voisinageLitiges de l’assuré en matière de droit civil avec les voisins directs (énumération exhaustive)

> immissions (bruit, fumée, odeur) > l’entretien et la distance d’implantation par rapport aux limites

de propriété des arbres et des haies → Droit de la propriété et autres droits réelsLitiges de l’assuré concernant (énumération exhaustive)

> les servitudes ainsi que les charges foncières inscrites au registre foncier à charge ou au profit de l’immeuble assuré

→ Contrat d’entreprise et de mandat proprement dit Litiges découlant d’un contrat d’entreprise et/ou de mandat propre-ment dit portant sur des travaux à l’immeuble assuré, pour autant que lesdits travaux ne nécessitent aucune autorisation officielle.Si une autorisation officielle est nécessaire (même si elle concerne qu’une partie des travaux), ces litiges sont couverts pour autant que le coût total de construction soit inférieur à CHF 100 000.

PJE14

Protection juridique des voyages d’affairesLitiges de l’assuré découlant des contrats suivants, conclus pour un voyage d’affaires ou lors d’un tel voyage, à l’étranger (énumération ex-haustive)

→ transport de bagages et de personnes → voyage à forfait → restauration et hôtellerie → location d’une voiture automobile

La couverture Europe s’applique à ces litiges.

Sont assurés uniquement sur la base d’une convention particulière

Protection juridique contractuelle étendue

PJE15

Les risques de la protection juridique contractuelle étendue sont cou-verts pour autant que le contrat d’assurance ne l’exclue pas expressé-ment.

Litiges du preneur d’assurance avec les clients et fournisseurs dans le cadre de l’exploitation commerciale, concernant les contrats suivants (liste exhaustive)

→ achat/vente, échange et donation de biens mobiliers → location de biens mobiliers → contrat de mandat proprement dit → contrat d’entretien → contrat de commission → contrat de dépôt → contrat d’enseignement → contrat de livraisons successives → contrat d’abonnement → contrat d’expédition → contrat de transport → contrat de transport de bagages et de personnes → contrat de voyage → contrat d’hôtellerie → contrat d’hébergement

ainsi que → contrat d’entreprise: sont couverts les litiges du preneur d’assurance en sa qualité d’entrepreneur (maître d’œuvre), pour autant que le prix de l’ouvrage ne dépasse pas CHF 100 000

13 Conditions contractuelles | Protection juridique d’entreprise

Page 14: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

→ contrat de représentation exclusive et contrat de franchise relatifs à des biens mobiliers ou des prestations de service : sont couverts les litiges de l’assuré avec le fournisseur, respectivement le franchiseur

La couverture Europe s’applique à ces litiges.

PJE16

Prise en charge des coûts → les frais et honoraires d’avocat avant procès ou en cours de procé-dure

→ les frais d’expertises mises en œuvre par Assista ou le tribunal → les frais et émoluments de justice mis à la charge de l’assuré → les frais et émoluments des procédures arbitrales, sous réserve de l’accord préalable d’Assista

→ les indemnités judiciaires allouées à la partie adverse et mises à la charge de l’assuré. Les dépens et les indemnités judiciaires accordés à l’assuré reviennent à Assista

→ les frais de déplacement nécessaires de l’assuré judiciairement cité comme prévenu ou partie à un procès à l’étranger, pour autant que la présence de l’assuré soit absolument indispensable. Ces frais sont pris en charge jusqu’à CHF 5000

→ les frais d’interprètes pour leurs traductions, pour autant que celles-ci aient été ordonnées par un tribunal ou par une autorité

→ les frais de recouvrement des indemnités allouées à l’assuré, jusqu’à l’obtention d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif, ou d’une commination de faillite. Lorsqu’une telle procédure de re-couvrement intervient en dehors de la Suisse, les prestations d’Assis-ta se limitent à un montant maximal de CHF 5000

→ les frais d’une médiation, sous réserve de l’accord préalable d’Assista → la caution pénale dans le but d’éviter une détention préventive suite à un cas couvert. Cette prestation n’est accordée qu’à titre d’avance et doit être remboursée à Assista. En dehors de l’Europe, l’avance pour une caution pénale est limitée à CHF 15 000

Si plusieurs litiges découlent d’un même sinistre ou de faits qui s’y rapportent, ils sont considérés de manière globale comme un seul cas juridique.

Lorsque le litige est causé par une faute grave de l’assuré, Assista se réserve le droit de réduire ses prestations dans une mesure correspon-dant au degré de la faute.

PJE17

Valeur litigieuse minimale en droit civilLes cas d’une valeur litigieuse inférieure à CHF 2000 ne donnent droit qu’à l’intervention extrajudiciaire du service juridique d’Assista. La prise en charge des prestations externes est garantie si l’assuré est pour-suivi en justice et que la partie adverse est représentée par un avocat.

PJE18

Quote-part et franchiseEn matière de coûts externes, l’assuré devra assumer une quote-part de 10 %, au minimum CHF 500.

Lorsque l’assuré recourt aux services de l’avocat proposé par Assista, il ne devra pas assumer une telle quote-part.

Aucune couverture d’assurance pour

PJE20

Toutes les personnes, tous les domaines juridiques et les risques qui ne sont pas expressément mentionnés comme assurés dans l’art. PJE1 – PJE16.

PJE21

Litiges de l’assuré en sa qualité → d’acquéreur, propriétaire, emprunteur, locataire, détenteur ou conducteur de véhicules à moteur, à l’exception du conducteur d’une voiture automobile louée selon PJE14

→ de propriétaire ou de copropriétaire (y compris propriétaire par étage) d’un immeuble ou d’un terrain à l’exception des risques as-surés selon l’art. PJE13 dans le cadre de la protection juridique im-meuble

→ de bailleur ou de sous-bailleur d’immeubles

PJE22

Les litiges en relation avec la reprise de dettes, avec des jeux et paris, l’achat, la vente et l’échange de papiers-valeurs, des participations fi-nancières à des entreprises, la gestion de fortune, des transactions boursières, des opérations spéculatives ou à terme ainsi que d’autres affaires financières ou opérations de placement.

PJE23

Encaissement de créances incontestées.

PJE24

Litiges résultant de l’utilisation de logiciels informatiques et de l’héber-gement de site internet.

PJE25

Litiges en relation avec la conception, le développement et la réalisa-tion de logiciels informatiques.

PJE26

Litiges en relation avec des droits et obligations cédés à l’assuré, ou re-pris par lui par héritage.

PJE27

Litiges en relation avec une fusion, une reprise totale ou partielle d’une entreprise ou d’un capital.

PJE28

Litiges en relation avec des procédures judiciaires ou administratives de confiscation ou de séquestre.

PJE29

La défense contre des prétentions en responsabilité civile extracontrac-tuelle émises par des tiers contre l’assuré.

PJE30

Les litiges entre personnes assurées par le même contrat, à l’exception de la défense des intérêts juridiques du preneur d’assurance.

PJE31

Litiges en relation avec le droit des sociétés (y compris la société simple) et des personnes morales (notamment les associations), de même que les actions en responsabilité contre leurs organes respectifs.

14 Conditions contractuelles | Protection juridique d’entreprise

Page 15: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

PJE32

Les litiges en relation avec une procédure de faillite ou de concordat, avec la vente forcée de biens immobiliers ou de participations à une entreprise, ainsi que ceux en relation avec des procédures de saisies et de contestation de l’état de collocation.

PJE33

Les litiges de l’assuré en relation avec la perpétration de crimes et délits intentionnels, la violation intentionnelle de mesures pénales ou admi-nistratives ainsi que leur tentative.

PJE34

Les litiges résultant de faits de guerre, d’émeutes, de grèves, de troubles de toute sorte, de tremblements de terre, d’éruptions volcaniques, d’autres catastrophes naturelles ainsi que des modifications de la struc-ture de l’atome.

PJE35

Les procédures devant des juridictions internationales ou supranatio-nales.

PJE36

Litiges en relation avec des affaires concernant les succursales et les filiales établies à l’étranger de l’entreprise assurée.

PJE37

Les litiges relatifs à la propriété intellectuelle et le droit des cartels, le droit de la concurrence déloyale et la protection des intérêts juridiques dans le domaine de la surveillance des marchés financiers.

PJE38

Le droit public tel que le droit fiscal et autres contributions publiques, le droit public en matière de construction et d’aménagement du terri-toire.

PJE39

Les litiges du preneur d’assurance en relation avec → l’acquisition/l’aliénation (vente, échange et donation, etc.) d’im-meubles et de terrains

→ un gage immobilier → l’étude, la construction, la transformation ou la démolition de bâti-ments et autres ouvrages du preneur d’assurance, à l’exception des risques couverts selon l’art. PJE13 (Contrat d’entreprise et de mandat proprement dit) et PJE15 (Contrat d’entreprise)

PJE40

Les litiges avec les avocats, experts, etc. mandatés dans un cas couvert par Assista ainsi que les litiges avec Assista.

PJE41

Le dommage que l’assuré a subi.

PJE42

Les frais incombant à un tiers ou à une assurance de responsabilité civile.

PJE43

Les amendes auxquelles l’assuré a été condamné.

PJE44

Les actions en responsabilité, les procédures pénales ou pénales admi-nistratives et toute autre procédure similaire en relation avec les exclu-sions précitées.

Inventaire du commerce (B3 – B5)Modules de base

Couverture d’assurance

Toutes les choses mobiles appartenant au preneur d’assurance y com-pris les choses en leasing ou louées qui sont la propriété de tiers.

IC1

MarchandisesPar exemple

→ matériaux de construction et matériel utilisé dans la construction (matières premières, produits semi-fabriqués et terminés)

→ produits naturels après production resp. récolte → matériel d’exploitation tel que réserves d’essence et de pétrole brut, colorants, produits chimiques, produits de graissage et de nettoyage, combustibles, imprimés, matériel d’emballage et de bureau

→ matériel non encore utilisé pour le traitement électronique des don-nées

Base d’indemnité = prix du marché

IC2

InstallationsPar exemple

→ machines y compris fondations et conduites électriques → instruments et outillage → pièces de rechange → mobilier d’exploitation et de dépôt → mobilier de bureau et technique de la communication → appareils ETI et autres appareils → matériel d’exposition et de foire → vélos → constructions mobilières → installations immobilières, pour autant qu’elles ne doivent pas être assurées avec le bâtiment

Pour la délimitation entre installations et bâtiments, les dispositions cantonales correspondantes sont déterminantes dans les cantons avec assurance incendie bâtiments cantonale; pour les autres cantons les «Règles pour l’assurance des bâtiments» de la Bâloise sont applicables.

Base d’indemnité = valeur à neufMatériel d’échafaudage et de revêtement ainsi que les choses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle

Aucune couverture d’assurance pour

IC10

les choses qui sont assurées ou doivent être assurées auprès d’un éta-blissement cantonal.

IC11

les choses pour lesquelles une assurance séparée existe.

IC12

les autres véhicules à moteur, machine de travail à propulsion auto-nome et remorques (y compris compresseurs mobiles).

15 Conditions contractuelles | Protection juridique d’entreprise | Inventaire du commerce

Page 16: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

IC13

les caravanes, les mobilhomes, véhicules nautiques et aéronefs, véhi-cules ferroviaires et matériel roulant.

IC14

→ ouvrages commencés et terminés → gravier, sable, pierres, cailloutis → éléments préfabriqués en ciment, tubes en ciment et en acier en plein air

IC15

les choses particulières et frais selon le module supplémentaire S8.

Réserve (S5)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

RIC1

La réserve est destinée aux nouvelles acquisitions et augmentations jusqu’à la valeur totale de la chose assurée aux lieux d’assurance. En cas de sinistre, les sommes d’assurance de la réserve et de la chose assurée seront additionnées .

Une réserve jusqu’à 10 % de la somme d’assurance pour l’inventaire du commerce pour les modules de base B3 – B5 et jusqu’à 10 % de la somme d’assurance pour le module supplémentaire Véhicules d’exploi-tation propres à l’entreprise (S6) est assurée.

Par exempleCHF 1 000 000 somme d’assurance pour l’inventaire du commerceCHF 100 000 somme d’assurance pour la réserve

CHF 1 100 000 somme d’assurance totale

Pour le module supplémentaire S12, une réserve jusqu’à 20 % de la somme d’assurance pour les machines de travail à propulsion auto-nome est assurée.

Par exempleCHF 500 000 somme d’assurance pour les machines de travail à propulsion autonomeCHF 100 000 somme d’assurance pour la réserve

CHF 600 000 somme d’assurance totale

Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise (S6)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

VE1

Véhicules d’exploitation propre à l’entreprise comme par exemple → voitures de tourisme → petits bus → voitures de livraison → camions → machines de travail à propulsion autonome → remorques (y compris compresseurs mobiles) et roulottes de chantier

Les pièces faisant partie intégrante du véhicule ainsi que les accessoires, vissés à celui-ci ou enfermés sous clé, sont également assurés.

Base de calcul l’indemnité = valeur actuelle

Aucune couverture d’assurance pour

VE10

les vélos.

VE11

les véhicules pour lesquels une assurance séparée existe.

Pertes d’exploitation (S7)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

Sont assurés dans le contrat d’assurance selon ce qui a été convenu

Événements assurés

PE1

Dommages d’interruptionLes dommages, causés par l’interruption totale ou partielle de l’exploi-tation, que le preneur d’assurance subit temporairement par suite d’un événement selon PE2 ou PE3.

PE2

Dommage matériel par → incendie/événements naturels selon module de base B3 → vol avec effraction/détroussement selon module de base B4 → dégâts d’eau selon module de base B5

Le dommage matériel doit toucher l’inventaire du commerce, les véhi-cules ou le bâtiment.

16 Conditions contractuelles | Inventaire du commerce | Réserve | Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise | Pertes d’exploitation

Page 17: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

PE3

Dommage matériel par → perte et détérioration d’appareils ETI et autres appareils selon mo-dule supplémentaire S11

→ un événement de l’Assurance des données selon module supplé-mentaire S11.1

Les dommages qui résultent de causes pour lesquelles le fabricant, le vendeur, le loueur, l’entreprise chargée de l’entretien ou de la réparation répondent selon la loi ou un contrat sont coassurés.

Revenus et frais assurés

PE4

Chiffre d’affairesLe chiffre d’affaires correspond au produit résultant de la vente de marchandises ou de biens fabriqués ou de services fournis sans tenir compte de la TVA facturée aux clients.

PE5

Frais supplémentaires Frais nécessaires pour maintenir l’exploitation à son niveau attendu pendant l’interruption. Sont considérés comme tels:

→ les frais pour restreindre le dommage, comme par exemple > location provisoire de locaux et de choses (par exemple des appa-

reils ETI et autres appareils) > les heures supplémentaires du personnel > les frais supplémentaires de transport > l’attribution de travaux à l’extérieur de l’entreprise

→ les dépenses spéciales jusqu’à concurrence de 20 % de la somme d’assurance. Sont considérées comme telles les dépenses qui, pen-dant la durée de la garantie, ne réduisent pas le dommage ou qui le réduisent après la durée de la garantie seulement, comme par exemple

> les frais de publicité supplémentaires > les peines conventionnelles

Aucune couverture d’assurance pour

PE10

dommages résultant → de dommages corporels ainsi que de circonstances n’ayant aucun lien de causalité avec le dommage matériel

→ de dispositions de droit public → de l’agrandissement des installations ou innovations qui ont été exé-cutées après l’événement dommageable

→ de manque de capital dû à l’événement dommageable → de l’interruption de l’activité par suite de dommages matériels dans des exploitations tierces

PE11

Frais supplémentaires → les frais qui selon les présentes conditions contractuelles peuvent être inclus dans d’autres modules de base ou supplémentaires

→ les prestations occasionnées par l’intervention de corps officiels de sapeurs-pompiers, de la police ou d’autres organes obligés de prêter secours

→ les frais découlant de l’apport de la preuve du dommage

PE12

Perte et détérioration d’appareils ETI et autres appareils (S11), Assurance des données (S11.1)

→ Perte du chiffre d’affaires (PE4) → les dommages qui sont dus à des événements et dommages non physiques, notamment à la suite

> d’une intervention non autorisée dans les systèmes informatiques (piratage informatique, «hacking»)

> de malware tels que les virus informatiques et les risques simi-laires

> de mauvaises manipulations (par exemple une erreur de sauve-garde ou l’effacement des données)

> d’un dysfonctionnement ou d’une défaillance des appareils ETI et autres appareils ou de leur infrastructure, sans qu’un dommage matériel ne puisse être constaté (p. ex. interruption du courant électrique)

Dommages de répercussion (S7.1)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

Sont assurés dans le contrat d’assurance selon ce qui a été convenu

DR1

Les dommages touchant une exploitation de tiers causés par un dom-mage selon DR2 et à la suite duquel l’exploitation du preneur d’assurance subit momentanément une interruption partielle ou totale.

DR2

Dommages matériels par suite → d’incendie/événements naturels selon module de base B3 → de vol avec effraction/détroussement selon module de base B4 → de dégâts d’eau selon module de base B5

Aucune couverture d’assurance pour

DR10

dommages de répercussion résultant → d’événements naturels survenant hors de la Suisse, de la Principauté du Liechtenstein et des enclaves de Büsingen et Campione

→ de dommages matériels occasionnés à des ponts, des canalisations, des routes, des chemins, des tunnels

→ de dommages corporels ainsi que de circonstances n’ayant aucun lien de causalité avec le dommage matériel

→ de dispositions de droit public → de l’agrandissement des installations ou innovations qui ont été exé-cutées après l’événement dommageable

→ de manque de capital dû à l’événement dommageable

17 Conditions contractuelles | Pertes d’exploitation | Dommages de répercussion

Page 18: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

Choses particulières et frais (S8)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

CF1

Propriété de tiers confiéeChoses confiées appartenant à des tiers.

Base d’indemnitéMarchandises = prix du marchéInstallations = valeur à neufChoses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle

CF2

Constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtimentsConstructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments appartenant au preneur d’assurance.

Base d’indemnité = valeur à neufChoses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle

CF3

Effets Effets du personnel, des hôtes et des visiteurs. Les vélos sont coassurés.

Base d’indemnité = valeur à neuf

CF4

Véhicules à moteur appartenant à des tiersVéhicules appartenant à des tiers et qui ne sont pas du tout ou sont insuffisamment assurés par leurs propriétaires, qui sont confiés à la garde du preneur d’assurance.

Sont également assurés les pièces faisant partie intégrante du véhicule ainsi que les accessoires du véhicule vissés à celui-ci ou conservés sous clé.

Base d’indemnité = valeur actuelle

CF5

Frais de déblaiement et d’évacuationLes frais de déblaiement des lieux du sinistre des restes de choses as-surées et leur transport jusqu’à l’emplacement de stockage approprié le plus proche ainsi que les frais de dépôt, d’évacuation et d’élimination.

Base d’indemnité = frais effectifs

CF6

Frais de mouvement et de protectionLes frais nécessaires pour le déplacement, la modification ou la protec-tion d’autres choses assurées en vue de la reconstitution ou de la nouvelle acquisition de choses assurées (par ex: frais pour le démontage ou le montage de machines, pour le percement, la démolition ou la reconsti-tution de parties de bâtiment ou pour l’élargissement d’ouvertures).

Ces frais sont pris en charge pour autant qu’ils ne soient pas déjà in-demnisés par un établissement cantonal d’assurance (couverture sub-sidiaire).

Base d’indemnité = frais effectifs

CF7

Pertes sur débiteursPertes de recettes résultant du fait que les copies de factures ou les pièces justificatives servant à la facturation ont été détruites, perdues ou rendues inutilisables.

Base d’indemnité = différence entre les recettes qui ont été réalisées et celles qui auraient été réalisées sans la survenance du sinistre

Durée de garantie = 6 mois

CF8

Frais de décontaminationLes frais

→ d’analyse, de décontamination et d’échange de la terre contaminée (y compris la faune et la flore) ainsi que la dépollution de l’eau d’ex-tinction contaminée, sur le terrain propre, affermé ou loué, sur le-quel s’est produit le sinistre

→ de transport de la terre ou de l’eau d’extinction contaminée dans une centrale de traitement ainsi que les frais de retour à l’endroit du si-nistre

→ de transport de la terre ou de l’eau d’extinction contaminée jusqu’à la décharge appropriée la plus proche ainsi que les frais de stockage ou de destruction

→ de remise en état du terrain propre, affermé ou loué, tel qu’il était avant la survenance du sinistre assuré

Les frais de décontamination sont remboursés dans la mesure où → ils se rapportent à la contamination survenue sur un terrain propre, affermé ou loué et dans la mesure où il peut être prouvé que cette contamination découle d’un événement assuré

→ ils font suite à une décision de droit public arrêtée dans un délai d’une année à compter de la survenance du sinistre et basée sur des lois ou ordonnances entrées en vigueur avant la survenance du si-nistre assuré

→ ils ne sont pas indemnisés dans le cadre d’un autre contrat d’assu-rance.

Si le dommage assuré aggrave une contamination du sol déjà existante, seules les dépenses dépassant le montant nécessaire à l’élimination de la contamination préexistante seront remboursées, et ce peu importe si et quand ledit montant aurait été versé sans la survenance du sinistre.

Base d’indemnité = frais effectifs

CF9

Frais d’extinctionLes dépenses pour les sapeurs-pompiers ou d’autres frais liés, dans la mesure où ils sont consentis par le preneur d’assurance ou qu’ils lui sont imputés.

Base d’indemnité = frais effectifs

CF10

Fluctuations du prix courant des marchandisesLa différence que le preneur d’assurance doit supporter entre le prix d’acquisition effectif des marchandises et le prix du marché de ces mar-chandises au jour du sinistre.

Cette couverture est limitée à la différence entre le prix du marché au jour du sinistre et le prix d’acquisition effectif au premier jour ouvrable après le jour du sinistre et à partir duquel l’acquisition nouvelle est possible.

Base d’indemnité = surcoût effectif

18 Conditions contractuelles | Choses particulières et frais

Page 19: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

CF11

Renchérissement pour les installationsSurcoût imputable au renchérissement, autrement dit la différence entre la valeur de remplacement au jour du sinistre et le coût réel du remplacement à la date prévue.

Base d’indemnité = surcoût effectif dépensé pendant les 2 années qui suivent la survenance du dommage

CF12

Mesures d’urgenceLes frais pour les vitrages de fortune, portes et serrures provisoires.

Base d’indemnité = frais effectifs

CF13

Frais pour prouver le dommage et frais d’expertiseLes frais externes nécessaires pour prouver le dommage et les frais d’expert pour une expertise convenue d’un commun accord ou par la Bâloise permettant de prouver un dommage couvert.

Base d’indemnité = frais effectifs

CF14

Frais de changement de serruresLes frais pour la modification ou le remplacement de clés, badges et similaires ou de serrures.

Base d’indemnité = frais effectifs

CF15

Frais de reconstitutionLes frais pour la reconstitution de modèles, échantillons et formes, de livres de commerce, documents, listes, microfilms, supports de données, d’images et de sons ainsi que plans et dessins. Les modèles, échantillons et formes sont spécialement fabriqués et destinés à la pro-duction répétitive, individuelle ou spécifique de certains produits ou à leur vérification.

Base d’indemnité = frais effectifs dépensés pendant les 5 années qui suivent la survenance du dommage

CF16

Frais consécutifs nécessairesLes frais consécutifs nécessaires ayant un lien direct et immédiat avec la survenance d’un sinistre matériel assuré, jusqu’à 10 % de la somme d’assurance des choses particulières et frais selon module supplémen-taire S8.

Base d’indemnité = frais effectifs dépensés pendant les 5 années qui suivent la survenance du dommage

Aucune couverture d’assurance pour

CF20

Propriété de tiers confiée → les valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S9 → les choses en leasing ou louées

CF21

Constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments

→ les choses, qui sont ou doivent être assurées ailleurs (par ex. auprès d’un établissement cantonal d’assurance) pour les prestations cou-vertes ou à couvrir par cet établissement

→ les plantes

CF22

Effetsles valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S9.

CF23

Frais de déblaiement et d’évacuationles frais d’évacuation de l’air, de l’eau, de la terre (y compris la faune et la flore) même lorsque ces éléments se trouvent mélangés à des choses assurées ou recouverts par ces dernières.

CF24

Frais de mouvement et de protectionles frais pour

→ la décontamination des choses assurées → la décontamination de la terre et de l’eau → l’élimination, l’entreposage ou le remplacement de la terre ou de l’eau contaminée

CF25

Frais d’extinctionles frais pour des prestations qui doivent être fournies gratuitement par les services publics sur la base de dispositions légales.

CF26

Frais de reconstitutionles frais pour la reconstitution de données, d’images, de sons, de films et similaires s’il n’existe pas d’originaux ou de copies.

CF27

Frais consécutifs nécessaires → les frais et dépenses selon CF23 – CF26 → les frais qui peuvent être assurés par l’assurance Pertes d’exploitation selon le module supplémentaire S7

→ les frais liés aux dommages de personnes ou à l’environnement → les frais pour les améliorations du risque ainsi que les mesures pré-ventives

→ les dommages matériels et financiers auprès de tiers → les dépenses pour des frais d’avocats et de tribunaux

Indépendamment du fait de savoir si et quand les frais auraient été en-gagés même en l’absence de sinistre:

→ les frais d’élimination d’une contamination préexistante → les frais qui auraient été occasionnés également sans la survenance du dommage matériel

19 Conditions contractuelles | Choses particulières et frais

Page 20: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

Valeurs pécuniaires (S9)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

VP1

Les valeurs pécuniaires appartenant au preneur d’assurance, y compris les valeurs pécuniaires confiées qui sont la propriété de tiers

→ numéraire → chèques et justificatifs de cartes de crédit dûment remplis et signés → papiers-valeurs, livrets d’épargne et chèques de voyages → monnaies et médailles → métaux précieux (en tant que réserves, lingots ou marchandises) → pierres précieuses et perles non montées → billets de transport non-nominatifs, abonnements, billets d’avion et bons

→ vignettes autoroutières

Base d’indemnité = frais effectifs

Incendie/événements naturels (B3)Module de base

Couverture d’assurance

IEN1

Incendie → incendie → effet soudain et accidentel de la fumée → foudre → explosion → implosion → météorites et autres corps célestes → chute ou atterrissage forcé d’aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s’en détachent

→ dommages de roussissement, qui ne sont pas dus à un incendie, jusqu’à CHF 5000

IEN2

Événements naturels → hautes eaux → inondations → tempête (= vent d’au moins 75 km/h qui renverse des arbres ou dé-couvre les maisons dans le voisinage des choses assurées)

→ grêle → avalanche → pression de la neige → éboulement de rochers → chute de pierres → glissement de terrain

IEN3

Incendie/événements naturelsLes dommages de vol, dégâts d’eau et bris de glaces consécutifs aux dommages d’incendie et d’événements naturels.

IEN4

Véhicules d’exploitation propres à l’entreprisePour les véhicules couverts par le module supplémentaire Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise (S6) sont coassurés les dommages

→ dus aux courts-circuits → provoqués par la chute de la neige ou de la glace → causés par des morsures d’animaux sauvages vivant en liberté (p. ex. martres)

→ résultant d’une collision avec des animaux

Ne sont assurés qu’en vertu d’une convention particulière

IEN5

Événements naturels sur chantiersL’inventaire de commerce (B3 – B5) ainsi que les choses particulières et les frais (S8) sur chantiers.

Est considéré comme chantier de construction l’ensemble du terrain sur lequel se trouvent des valeurs mobilières ayant un rapport avec un ouvrage, que ce soit avant que les travaux aient commencé ou après que ceux-ci soient terminés.

Aucune couverture d’assurance pour

IEN10

Incendie → les dommages de roussissement qui ne sont pas dus à un incendie, dépassant CHF 5000

→ les dommages provenant du fait que les objets assurés ont été expo-sés à un feu utilitaire ou à la chaleur

→ les dommages survenus par échauffement, fermentation ou altéra-tion interne, tels que ceux dus à l’échauffement de provisions

→ les dommages causés à des objets assurés exposés à l’action normale ou graduelle de la fumée

→ les dommages causés par les coups de bélier, la force centrifuge et autres phénomènes mécaniques

→ les dommages que provoque l’éclatement des pneus → les dommages causés à des machines, appareils, cordons et conduites électriques sous tension et dus à l’effet de l’énergie élec-trique elle-même, à une surtension ou à une surchauffe à la suite d’une surcharge

→ les dommages résultant du fonctionnement normal des installations de protection électriques tels que fusibles

IEN11

Événements naturels → affaissements de terrain → mauvais état d’un terrain à bâtir → construction défectueuse → mauvais entretien du bâtiment → omission de mesures de défense → mouvements de terrain provoqués artificiellement → glissement de la neige des toits → eaux souterraines

20 Conditions contractuelles | Valeurs pécuniaires | Incendie/événements naturels

Page 21: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

→ la crue et le débordement de cours ou de nappes d’eau qui, au vu des expériences faites, se répètent à plus ou moins longs intervalles

→ les dommages dus au refoulement des eaux de canalisations, quelle qu’en soit la cause

→ dommages d’exploitation avec lesquels il faut compter au vu des expériences faites, tels que ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et en matière de bâtiments, lors de la construction de ga-leries, lors de l’extraction de pierres, de gravier, de sable ou d’argile

→ les dommages dus aux secousses causées par l’effondrement de cavi-tés créées artificiellement

→ les dommages dus aux tempêtes et à l’eau, survenant aux bateaux et navires lorsqu’ils se trouvent sur l’eau

→ les aménagements de chantiers destinés à la protection de l’installation

IEN12

Véhicules d’exploitation propres à l’entreprisepour les véhicules couverts par le module supplémentaire Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise (S6) sont également exclus

→ les dommages survenant lors de la participation à des courses de vitesse, à des rallyes et à d’autres compétitions semblables, ainsi que lors de courses d’entraînement sur le parcours de la course

→ les dommages survenant lors de courses d’orientation et de courses d’habilité, ainsi que lors de cours destinés à améliorer la technique de conduite

→ les dommages dus aux courts-circuits à la batterie, à des installa-tions encastrées de radio/musique, TV, communication, de sys-tèmes de navigation et similaires

→ les dommages que provoque l’évitement d’animaux

Vol avec effraction/détroussement (B4)Module de base

Couverture d’assurance

Les dommages prouvés par des traces, des témoins ou de toute autre manière probante, causés par

VED1

Vol avec effractionVol avec actes de violence

→ en s’introduisant dans un bâtiment ou dans un de ses locaux → en fracturant un meuble à l’intérieur d’un bâtiment → en fracturant une baraque ou un container → en fracturant un véhicule → en s’introduisant dans des pièces fermées d’une construction ina-chevée

Est assimilé à un vol avec effraction le vol commis au moyen de clés régulières ou de codes, si l’auteur se les est appropriés par vol avec ef-fraction ou par détroussement.

VED2

Détérioration/vandalismeLors d’un vol avec effraction, d’un vol avec évasion, d’un détrousse-ment ou lors d’une tentative de vol

→ à l’inventaire du commerce → aux bâtiments indiqués comme lieu d’assurance dans le contrat d’as-surance

VED3

DétroussementLe vol commis

→ avec actes ou menaces de violence contre le preneur d’assurance, ses employés et les membres de sa famille ou les personnes faisant ménage commun avec lui ainsi que contre des personnes qui se trouvent au moment du vol au lieu d’assurance mentionné dans le contrat d’assurance

→ pendant une incapacité de résister, consécutive à un accident, un évanouissement ou un décès

VED4

Vol avec évasionVol avec actes de violence en sortant d’un bâtiment ou un de ses locaux par une personne enfermée.

VED5

Vol de véhiculesSont assurés, pour les véhicules d’exploitation propres à l’entreprise se-lon le module supplémentaire (S6) ainsi que pour les véhicules à mo-teur appartenant à des tiers selon le module supplémentaire S8

→ les dommages dus au vol simple → les dommages dus au vol d’usage (p. ex. courses non-autorisées ou illicites)

Les pièces faisant partie intégrante du véhicule ainsi que les accessoires vissés à celui-ci, ou enfermés sous clé, sont également assurés lorsqu’ils sont volés sans le véhicule.

Aucune couverture d’assurance pour

VED10

les dommages causés par des personnes faisant ménage commun avec le preneur d’assurance ou qu’il avait engagées, ce qui a permis à ces dernières de par leurs fonctions d’accéder aux locaux d’assurance.

VED11

les dommages de vol simple (cette disposition ne s’applique pas pour VED5).

VED12

l’appropriation frauduleuse ou la malversation.

VED13

la perte ou l’égarement.

VED14

le vol à la tire ou par ruse.

VED15

le retrait de numéraire ou de marchandises au moyen de cartes Ban-comat, Postomat, cartes de crédit ou de client et similaires, quelle que soit la cause de leur disparition.

VED16

le vol de valeurs pécuniaires selon le module supplémentaire S9 dans des véhicules, baraques, containers et des constructions inachevées.

21 Conditions contractuelles | Incendie/événements naturels | Vol avec effraction/détroussement

Page 22: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

VED17

les dommages manifestes de vandalisme, c’est-à-dire les dommages causés à l’inventaire du commerce, au bâtiment et aux véhicules n’ayant aucun lien avec un vol ou une tentative de vol.

VED18

le vol d’articles de bijouterie en métal précieux (titre à partir de 500), de pierres précieuses et perles montées, de montres-bracelets et de poche de toutes sortes.

VED19

les dommages survenus à la suite d’un incendie ou d’un événement na-turel selon le module de base B3.

Dégâts d’eau (B5)Module de base

Couverture d’assurance

DE1

Écoulement d’eau et de liquides provenant de → conduites transportant des liquides, qui desservent uniquement l’entreprise assurée ou le bâtiment dans lequel se trouvent des choses assurées ainsi que des installations et appareils qui y sont raccordés

→ installations de chauffage et de production de chaleur, citernes de mazout ou installations frigorifiques

DE2

Écoulement d’eau et de liquides soudain et accidentel de fontaines d’agrément, aquariums, matelas à eau, climatiseurs et humidificateurs d’air mobiles.

DE3

Infiltrations d’eaux pluviales ou provenant de la fonte de neige ou de glace à l’intérieur du bâtiment par

→ les tuyaux d’écoulement extérieurs et les chéneaux → le toit lui-même → des fenêtres, portes et lucarnes fermées

DE4

Refoulement des eaux d’égouts et nappes phréatiques et des eaux de ruissellement (eaux souterraines) à l’intérieur du bâtiment.

Sont coassurés

DE5

Frais de dégèlement et de réparation d’installations de conduites trans-portant des liquides gelées ou endommagées par le gel, si elles ont été installées à l’intérieur du bâtiment par l’assuré en tant que locataire, ainsi que d’appareils qui y sont raccordés.

DE6

Les dommages dégâts d’eau selon DE1 – DE4 dans et aux baraques et containers.

Aucune couverture d’assurance pour

DE10

les dommages aux liquides écoulés ainsi que leur perte.

DE11

les dégâts causés par les eaux de pluie ou provenant de la fonte de la neige ou de la glace ayant pénétré dans le bâtiment par des ouvertures dans le toit pendant la construction, la transformation ou d’autres tra-vaux.

DE12

les dommages survenant lors du remplissage ou du vidage de citernes et de conduites et lors de travaux de révision ou de réparation de ci-ternes et de conduites ainsi que les dommages aux installations et aux appareils qui y sont raccordés.

DE13

les dommages causés par le refoulement pour lesquels le propriétaire de la canalisation est responsable.

DE14

les dommages aux installations frigorifiques, causés par le gel produit par ces installations.

DE15

les dommages à des installations frigorifiques, à des échangeurs de chaleur ou aux circuits des pompes à chaleur résultant du mélange de l’eau avec d’autres liquides ou de gaz à l’intérieur de ces systèmes.

DE16

les dommages causés par des affaissements de terrain, le mauvais état d’un terrain à bâtir, une construction défectueuse, en particulier dans le cadre de la non-observation des normes de construction (normes SIA).

DE17

les dommages résultant de l’entretien défectueux du bâtiment et de l’omission de mesures de défense.

DE18

les frais pour la suppression de la cause du sinistre (à l’exception des dommages de gel) ainsi que les frais d’entretien et de prévention du dommage.

DE19

les dommages survenus à la suite d’un incendie ou d’un événement na-turel selon module de base B3.

DE20

Pour les véhicules d’exploitation propres à l’entreprise selon module supplémentaire S6 et pour les véhicules à moteur appartenant à des tiers selon module supplémentaire S8, les dommages à la suite de tra-vaux de lavage des véhicules sont en outre exclus.

22 Conditions contractuelles | Vol avec effraction/détroussement | Dégâts d’eau

Page 23: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

Bris de glaces (S10) Module supplémentaire

Couverture d’assurance

BG1

Vitrages du bâtimentDommages de bris aux

→ vitrages du bâtiment y compris revêtements muraux et de façades en verre

→ vitrages des constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments appartenant au preneur d’as-surance

→ installations sanitaires en verre, matériaux synthétiques, céramique, porcelaine ou pierre

→ surfaces de cuisinière en vitrocéramique → revêtements de cuisines et de salles de bain en pierre → coupoles → enseignes d’entreprises, réclames lumineuses (y compris tubes lumi-neux et tubes néon)

→ verres de capteurs solaires et d’installations photovoltaïques → verres de vitrines et d’automates utilisés par le preneur d’assurance en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein

→ miroirs de circulation situés dans ou sur le bâtiment ou sur le ter-rain y attenant

Base d’indemnité = valeur à neuf

BG2

Vitrages du mobilierDommages de bris aux

→ vitrages du mobilier → plateaux de table en pierre

Base d’indemnité = valeur à neuf

BG3

Véhicules d’exploitation propres à l’entrepriseVitrages des véhicules d’exploitation propres à l’entreprise selon le mo-dule supplémentaire S6.

Dommage de bris → du pare-brise, des glaces latérales et de la glace arrière → des vitres du toit ouvrant

Base d’indemnité = valeur à neuf

Aucune indemnité ne sera versée si le véhicule n’est pas réparé.

BG4

GénéralitésSont coassurés

→ les dommages de bris de glaces lors de troubles intérieurs → les frais pour vitrages provisoires → les matériaux similaires au verre utilisés à la place du verre assurable

Sont également assurés, consécutivement aux dommages bris de glaces, les dommages

→ aux peintures, inscriptions, films, verres traités à l’acide et verres sa-blés

→ à l’inventaire du commerce

Aucune couverture d’assurance pour

BG10

→ les marchandises → les verres optiques → la vaisselle et les miroirs → les verres creux (p. ex. vases) → les appareils d’éclairage → les ampoules électriques → les tubes luminescents et au néon (à l’exclusion des réclames lumi-neuses et au néon)

→ les carrelages, dalles murales et de sol → les tuyauteries → les verres de TV, d’écrans et d’affichage de tout genre → les dommages aux surfaces de baignoires et de douches (p. ex. dom-mages à l’émail)

→ les dommages aux installations électriques et mécaniques

Ces exclusions ne sont pas valables pour les dommages consécutifs à l’inventaire du commerce selon BG4.

BG11

les dommages à tous les vitrages lors de travaux (y compris aux enca-drements) ainsi que lors d’installations et de déplacements.

BG12

les dommages dus à l’usure.

BG13

les dommages survenus à la suite d’un incendie ou d’un événement na-turel selon module de base B3.

Perte et détérioration d’appareils ETI et d’autres appareils (S11)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

Les choses suivantes appartenant au preneur d’assurance y compris les choses qui lui sont confiées, prises en leasing ou en location et qui sont la propriété de tiers.

PDI1

L’ensemble des appareils ETI et autres appareilsAppareils pour le traitement électronique des données, appareils élec-triques et électroniques de bureau, de caisse, de communication, de sécurité, de surveillance, de mesure et de contrôle technique, y com-pris leurs supports de données, systèmes d’exploitation et l’infrastruc-ture ETI (réseau des entreprises, climatisation du local des serveurs, groupes électrogènes de secours, installations d’alimentation statique sans coupure, dispositifs de protection contre la surtension ou la foudre) ainsi que les enseignes lumineuses.

Base de l’indemnisation → en cas de dommage partiel = les frais de réparation → en cas de dommage total = valeur à neuf/valeur actuelle

23 Conditions contractuelles | Bris de glaces | Perte et détérioration d’appareils ETI et d’autres appareils

Page 24: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

PDI2

Frais de déblaiement et d’élimination à la suite d’un événement cou-vert. Sont déterminants les frais pour le déblaiement des restes de la chose assurée et pour leur élimination du lieu du sinistre jusqu’à la prochaine place de dépôt appropriée, de même que les frais d’entrepo-sage, d’évacuation et d’élimination.

Base de l’indemnisation = frais effectifs

PDI3

Sont assurées la détérioration et la destruction survenant subitement et de façon imprévue qui sont la conséquence de

→ l’action de forces extérieuresP. ex. l’absorption ou la pénétration de corps étrangers ou liquides, les erreurs de manipulation, les actes préjudiciables commis sciemment, les chutes, les heurts, la surintensité et la surtension

→ causes internesP. ex. les courts-circuits, les vices de construction, les défauts de ma-tières et les erreurs de fabrication

PDI4

Sont également assurés pour autant qu’aucune couverture d’assurance par un autre module de base de ce contrat, un autre contrat de la Bâloise ou un autre assureur n’existe

→ le vol avec effraction/détroussement selon le module de base B4 → le vol simple → les dégâts d’eau selon le module de base B5 → l’incendie/les événements naturels selon le module de base B3

Aucune couverture d’assurance pour

PDI10

Choses → les machines (par exemple les machines et appareils pour la construction, les machines-outils), les commandes de machines, les distributeurs automatiques

→ les petits appareils mobiles avec un écran d’une diagonale inférieure à 7˝ (= 17,78 cm)

→ les marchandises (par exemple les choses destinées à la vente) → les choses prises en charge par le preneur d’assurance ou sur mandat de tiers pour être travaillées, réparées, entretenues, traitées, stockées ou transportées/expédiées

→ les données, programmes, droits de licence, clés électroniques de protection contre le piratage (dongle)

→ les matériaux de consommation tels que toner, cartouches d’encre, ampoules, tubes (exception: tubes néon pour les enseignes lumi-neuses)

PDI1

Frais → les frais d’installation de programmes utilisateurs → les frais de modifications, améliorations, révisions ou travaux d’en-tretien

→ les frais pour l’élimination de l’air, de l’eau, de la terre (y compris la faune et la flore), même lorsque ces éléments se trouvent mélangés à des choses assurées ou sont couverts par ces dernières

PDI12

Dommages → dus à des modifications ou des pertes des systèmes d’exploitation qui ne sont pas la conséquence directe de la détérioration ou des-

truction des supports de données (par exemple à la suite de virus informatiques ou de l’effacement des données)

→ pour lesquels le fabricant, le vendeur, le loueur, la société chargée de la réparation, du montage ou de l’entretien répondent en vertu de la loi ou d’un contrat

→ qui résultent de l’influence inévitable de l’utilisation à laquelle une chose assurée est destinée (p. ex. usure, vieillissement ou corrosion)

→ par appropriation frauduleuse ou malversation, perte ou disparition

Assurance des données (S11.1)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

DO1

Les frais engagés pour la reconstitution des → données informations sauvegardées sous format électronique sur des sup-ports de données (p. ex. données de base et modifiables des fichiers, banques de données, fichiers «texte» ou «graphiques»)

→ programmes

Base de l’indemnisation = frais effectifs, engagés pendant une année dès la survenance du sinistre

DO2

Data BasisDommages à la suite

→ de la détérioration physique ou la destruction ainsi que la perte des supports de données ayant pour origine un événement couvert se-lon le module supplémentaire S11

→ d’un effet de la foudre pouvant être prouvé

Les dommages qui résultent de causes pour lesquelles le fabricant, le vendeur, le loueur, la société chargée de la réparation ou de l’entretien répondent en vertu de la loi ou d’un contrat, sont également assurés.

Aucune couverture d’assurance pour

DO10

Généralités → les supports de données (p. ex. les disques durs) → les programmes qui ne sont pas prêts à être exploités ou les pro-grammes non autorisés

→ les dommages consécutifs à la modification ou à la perte de données et de programmes

DO11

Frais → qui excèdent ceux de la reconstitution des données et des pro-grammes (p. ex. la valeur intrinsèque des données)

→ de remplacement ou de mise à jour des programmes devenus inu-tilisables en raison des systèmes (p. ex. du fait que le matériel hard-ware/les systèmes d’exploitation ont été modifiés ou remplacés)

→ pour reproduire des données et programmes perdus (p. ex. parce que les pièces originales ou des copies n’existent plus)

24 Conditions contractuelles | Perte et détérioration d’appareils ETI et d’autres appareils | Assurance des données

Page 25: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

→ qui résultent de modifications ou d’améliorations de données ou de programmes à la suite d’un dommage

→ pour l’élimination d’erreurs dans les programmes → pour la correction de données saisies manuellement de façon erro-née

→ pour le rachat de licences d’utilisation de programmes protégés contre le piratage au moyen de clés électroniques (dongle)

DO12

Dommages → dus à

> la perte de la capacité de mémorisation et de lisibilité du support de données (vieillissement)

> un entretien, au soin ou à un entreposage inapproprié des sup-ports de données

→ résultant de l’application de décisions arrêtées par des organes de l’Etat, en particulier de mesures procédurales, d’une saisie ou d’une confiscation

→ qui sont ou qui devraient être assurés auprès d’une autre institution d’assurance en vertu d’une prescription

DO13

Les modifications ou pertes de données et programmessans détérioration physique, destruction ou perte de supports de don-nées, p. ex.

→ dues à une erreur de programmation, de saisie ou de sauvegarde → suite à un effacement, un écrasement des données ou un formatage → en raison de champs magnétiques → consécutives à une panne ou une interruption du courant → du fait de variations de la tension électrique → provenant de programmes et procédures ayant provoqué la des-truction ou la modification de données et de programmes (p. ex. malware tels que les virus informatiques et les risques similaires)

Détérioration ou destruction de machines de travail à propulsion autonome (S12)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

MP1

Toutes les machines à propulsion autonome (avec ou sans plaques d’immatriculation) appartenant au preneur d’assurance y compris les choses prises en leasing qui sont la propriété de tiers.P. ex. pelle mécanique sur pneus

Base de l’indemnisation → en cas de dommage partiel = les frais de réparation → en cas de dommage total = valeur à neuf/valeur actuelle

MP2

Outillages et appareils portés interchangeables qui sont utilisés sur ou avec les choses assurées.

Base de l’indemnisation = valeur actuelle

MP3

Frais de sauvetage, de déblaiement et d’élimination à la suite d’un événement couvert. Sont déterminants les frais pour le sauvetage et le déblaiement des restes de la chose assurée et pour leur élimination du lieu du sinistre jusqu’à la prochaine place de dépôt appropriée, de même que les frais d’entreposage, d’élimination et de destruction.

Base de l’indemnisation = frais effectifs

MP4

Sont assurées la détérioration et destruction survenant subitement et de façon imprévue qui sont la conséquence de

→ l’action de forces extérieures P. ex. chutes, collisions, heurts, affaissements de terrain ou du sol, ab-sorption ou pénétration de corps étrangers ou de liquides, erreurs de manipulation, actes préjudiciables commis sciemment

→ causes internesP. ex. courts-circuits, surcharges, emballements, lubrification insuffi-sante, défauts de matières et erreurs de fabrication

Aucune couverture d’assurance pour

MP10

Choses → les machines de travail, outillages et appareils portés interchan-geables loués

→ les autres véhicules à moteur (comme voitures de tourisme, pe-tits bus, voitures de livraison, camions) ainsi que remorques, rou-lottes de chantier, y compris les constructions additionnelles et su-perstructures

→ les aéronefs et bateaux → les machines téléguidées → les pièces d’usure → les matériaux de consommation et moyens d’exploitation tels que carburants, liquides hydrauliques, catalyseurs, fluides chauffants et réfrigérants

MP11

Frais → pour des modifications, améliorations, révisions ou des travaux d’entretien

→ pour l’élimination de l’air, de l’eau, de la terre (y compris la faune et la flore) même lorsque ces éléments se trouvent mélangés à des objets assurés ou recouverts par ces derniers

MP12

Dommages → consécutifs à un incendie/des évènements naturels, un vol simple ou avec effraction/détroussement

→ aux pare-brises et aux vitrages → survenus pendant une utilisation dans un plan ou un cours d’eau → pour lesquels le fabricant, le vendeur, le loueur, la société chargée de la réparation, du montage ou de l’entretien répondent en vertu de la loi ou d’un contrat

→ dus à l’influence inévitable de l’utilisation comme p. ex. vieillisse-ment, usure, fatigue du matériel ou corrosion. Cependant, lorsque de tels dommages entraînent la détérioration ou la destruction su-bite et imprévue de choses assurées, ces dommages consécutifs sont assurés dans le cadre de la somme d’assurance

→ par appropriation frauduleuse ou malversation, perte ou disparition

25 Conditions contractuelles | Assurance des données | Détérioration ou destruction de machines de travail à propulsion autonome

Page 26: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

Cargo – Transports, foires et expositions (S13)Module supplémentaire

Couverture d’assurance

CTE1

Perte et avarie de l’inventaire du commerce (marchandises et installations y compris matériel de stand)

→ pendant les transports → pendant les foires et expositions pour une durée maximale de 30 jours

Base d’indemnisation pourmarchandises = prix du marchéinstallations y compris matériel de stand = valeur à neuf

CTE2

Précision relative à la couverture d’assurance → détérioration des marchandises à la suite d’influences de la tempé-rature résultant d’un arrêt complet des installations frigorifiques ou thermiques. Une franchise de 3 % est appliquée par récipient resp. par chargement. Si un chargement est réparti sur plusieurs moyens de transport, la franchise s’applique à chaque lot par moyen de transport

→ mélange, pollution (contamination) et coulage. L’assurance est va-lable à la seule condition que toutes les mesures nécessaires ont été prises afin que seuls des réservoirs propres et adéquats soient utili-sés. En cas de sinistre, une attestation y relative doit être présentée. En outre, les poids et mesures doivent être déterminés avec exacti-tude par moyen de transport et/ou par réservoir

→ marchandises en vrac, inventaire de l’entreprise non emballé ainsi qu’animaux vivants et plantes. Sont assurées la perte et l’avarie ainsi que la mort ou l’abattage d’animaux décrété par une instance offi-cielle ou par un vétérinaire, dans la mesure où ceux-ci sont attri-buables à un événement mentionné ci-après

> accidents du moyen de transport > incendie/événements naturels selon module de base B3 > tremblement de terre et éruption volcanique selon G1 > écroulement d’ouvrage d’art > chute pendant le chargement, le transbordement ou le décharge-

ment > perte consécutive à un vol ou à une disparition de colis entiers

(c.à.d. marchandise et emballage) ou de chargements entiers

CTE3

Transport assuréTransport des marchandises assurées précédant immédiatement le voyage, le chargement sur le véhicule, le voyage, les séjours intermé-diaires liés au transport limités à maximum 60 jours par séjour, le déchargement ainsi que le transport faisant immédiatement suite au déchargement après l’arrivée du véhicule.

CTE4

Grèves, troubles sociaux et terrorismeSont également assurés

→ la perte et l’avarie qui sont la conséquence directe d’événements d’ordre politique et social causés par des personnes prenant part à des grèves ou à d’autres troubles de toute nature ou suite à des actes de violence ou de malveillance

→ la perte et l’avarie des marchandises assurées qui sont provoquées par l’intervention des forces de l’ordre, des pouvoirs publics en rela-tion avec ces événements

CTE5

GuerreEn dérogation aux exclusions des conditions générales d’assurance re-latives aux conséquences d’événements d’ordre politique ou social sont assurés.

→ la perte et l’avarie des marchandises assurées → les contributions aux avaries communes mises à la charge des mar-chandises assurées en vertu d’une dispache juridiquement valable, ainsi que les sacrifices de marchandises lors d’avaries communes qui sont la conséquence directe de

> guerre > événements assimilables à la guerre > guerre civile, révolution, rébellion > préparatifs à la guerre ou mesures de guerre > explosion ou autres effets de mines, torpilles, bombes ou d’autres

engins de guerre > confiscation, réquisition, séquestration, enlèvement ou rétention

par un gouvernement, une autorité ou une puissance, en relation avec des événements mentionnés

L’assurance commence dès que les marchandises ont été mises à bord d’un navire de mer ou d’un aéronef.

L’assurance prend fin dès que les marchandises quittent le navire de mer ou l’aéronef au port ou à l’aéroport, au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours dès l’arrivée du navire de mer ou de l’aéronef au port ou à l’aéroport de destination.

Si les marchandises sont transbordées dans un port ou aéroport in-termédiaire, l’assurance est suspendue à l’expiration d’un délai de 15 jours à partir du jour de l’arrivée du moyen de transport dans le port resp. aéroport intermédiaire.

Envois postauxL’assurance commence avec la consignation à la poste et prend fin avec la livraison par la poste au destinataire.

Tant que le voyage n’a pas commencé, la Bâloise peut dénoncer en tout temps et moyennant préavis de 24 heures l’assurance conclue aux conditions de cette clause.

CTE6

GénéralitésSont également assurés

→ les contributions aux avaries communes mises à la charge des mar-chandises assurées, en vertu d’une dispache juridiquement valable

→ les frais d’intervention du commissaire d’avaries ainsi que les frais exposés pour prévenir ou atténuer le dommage

→ lors d’un événement assuré, les frais supplémentaires de transborde-ment, d’entreposage provisoire et de réexpédition

Ces frais seront également indemnisés, si, cumulés avec d’autres in-demnisations, la somme d’assurance est dépassée.

CTE7

Frais supplémentairesSont également assurés les frais supplémentaires mentionnés ci-après résultant d’un événement assuré, jusqu’à 10 % de la somme assurée

→ envois rapides et courrier express pour une livraison de remplace-ment justifiée

26 Conditions contractuelles | Cargo – Transports, foires et expositions

Page 27: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

→ fret-avion, envois poste-avion, transports pour une livraison de remplacement justifiée

→ éventuelles heures supplémentaires → frais de déblaiement, de sauvetage et d’élimination

CTE8

Module de sécurité amendes contractuellesL’assurance couvre les amendes contractuelles fixées d’avance par écrit suite au non-respect du délai de livraison par le preneur d’assurance à la suite

→ d’un dommage donnant droit à une indemnisation dans le cadre de l’assurance transport

→ d’un accident du moyen de transport, même lorsque les marchan-dises ne s’en trouvent pas endommagées

La somme d’assurance convenue correspond à une garantie unique par année d’assurance.

Aucune couverture d’assurance pour

CTE10

SoftwareLes frais occasionnés pour la reconstitution manuelle des données.

CTE11

Choses → valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S9 → articles de bijouterie en métal précieux (teneur en pureté de 500), pierres précieuses montres et perles, ainsi montres-bracelets et montres de poche en tout genre

→ objets ayant une valeur artistique ou d’amateur → marchandises voyageant sur leurs propres essieux → timbres poste → ordinateurs portables ainsi que les petits appareils mobiles (tels que les agendas électroniques, ordinateurs de poche, téléphones por-tables, GPS et appareils portables de saisie)

CTE12

Sinistres → résultant d’un emballage insuffisant ou inapproprié → ne concernant pas directement les marchandises elles-mêmes (par exemple le retard dans l’acheminement ou la livraison, pertes d’inté-rêts, pertes pour privation d’usage etc.)

→ suite à l’arrimage inapproprié sur le moyen de transport ou dans le conteneur par le preneur d’assurance

→ suite à la confiscation, à l’enlèvement ou à la rétention par un gou-vernement ou une autorité

→ liés aux influences de la température lors de transports sans installa-tions frigorifiques ou thermiques

→ suite à la brûlure de congélation → dommages attribuables à la nature même des marchandises, tels qu’auto-détérioration, échauffement, inflammation spontanée, freinte de route, déchet, coulage ordinaire

→ la vermine provenant de la marchandise assurée → l’usure normale → l’énergie nucléaire et la radioactivité ainsi que l’action d’armes chimiques, biologiques, biochimiques ou électromagnétiques

→ si une couverture d’assurance est accordée par un autre module de base ou module supplémentaire

CTE13

Module de sécurité amendes contractuellesLes exclusions contenues dans S13 s’appliquent aussi au module de sé-curité amendes contractuelles. Les amendes contractuelles dues à un manque de capital du preneur d’assurance ne sont pas assurées.

CTE14

Grèves, troubles sociaux et terrorismeDommages indirects, même lorsqu’ils sont attribuables au fait que, par suite d’événements selon CTE4, le voyage n’a pu commencer ou prendre fin ou qu’il a été retardé.

CTE15

Guerre → la perte et l’avarie causées dans une intention belliqueuse par des engins de guerre mettant en oeuvre une désintégration atomique, une fusion nucléaire ou un processus analogue, ou par l’emploi d’énergie nucléaire ou de substances radioactives

→ la perte et l’avarie résultant d’ordonnances et de décrets en vigueur au commencement du voyage

→ les dommages indirects → les contributions de guerre

CTE16

Frais de déblaiement et d’éliminationFrais supplémentaires pour l’élimination des dommages à l’environne-ment, en particulier la pollution de l’air, de l’eau et du sol (y compris faune et flore) et ce également, si lesdits frais concernent des choses qui sont mélangées ou recouvertes avec ou par des objets assurés.

Assistance-visiteurs (S14) Module supplémentaire

Couverture d’assurance

Si un visiteur ou un client est victime d’un accident

AV1

La Bâloise prend en charge les frais du preneur d’assurance pour → le transport en taxi du blessé, jusqu’au cabinet médical ou l’hôpital le plus proche ou encore jusqu’à son domicile

→ le remplacement (valeur à neuf) des biens endommagés ou le net-toyage des vêtements et objets que le visiteur ou le client avait sur lui ou avec lui

AV2

À la demande du preneur d’assurance et en son nom, la Bâloise adresse un bouquet de fleurs au blessé et prend en charge les frais subséquents.

AV3

Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et in-volontaire, portée au corps du visiteur ou du client par une cause exté-rieure extraordinaire.

27 Conditions contractuelles | Cargo – Transports, foires et expositions | Assistance-visiteurs

Page 28: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

Visiteurs et clients

AV4

Sont considérés comme visiteurs et clients du preneur d’assurance → les personnes autorisées à séjourner dans l’entreprise ou dans l’en-ceinte de cette dernière

→ les personnes se trouvant en dehors de l’entreprise assurée, sur les chantiers, chez les fournisseurs et les clients de référence, aussi long-temps qu’elles sont accompagnées par le preneur d’assurance, ses re-présentants et ses collaborateurs

AV5

Ces prestations sont conditionnées par l’appel du preneur d’assurance aunuméro d’appel 00800 24 800 800.

AV6

Indemnité → le preneur d’assurance peut prétendre à une indemnité auprès de la Bâloise contre présentation des quittances et factures concernées

→ la facture pour le bouquet de fleurs sera directement réglée par la Bâloise

Aucune couverture d’assurance pour

AV10

les prestations en cas d’accident → des artisans → des fournisseurs → des adjudicataires

survenu dans le cadre de leur activité pour le compte de l’entreprise assurée.

Généralités

Événements catastrophiques

G1

Pour autant que rien d’autre ne soit convenu, aucune protection d’assu-rance n’est accordée pour les dommages causés par

→ des événements de guerre → des violations de la neutralité → des révolutions → des rébellions → des révoltes → des troubles intérieurs (actes de violence dirigés contre des per-sonnes ou des choses et perpétrés lors d’attroupements, de dé-sordres ou de tumultes) et les mesures prises pour y remédier

→ des tremblements de terre (secousses provoquées par des phéno-mènes tectoniques dans l’écorce terrestre)

→ des éruptions volcaniques → l’eau de lacs artificiels ou d’autres installations hydrauliques, quelle qu’en soit la cause

→ les dommages à la suite de réaction nucléaire ou de rayonnement ou de contamination radioactive, contrôlé ou incontrôlé, direct ou indirect, interne ou externe à l’entreprise survenus ou causés ou am-plifiés par un des dommages assurés

Validité territoriale

G2

Responsabilité civile d’entrepriseL’assurance est valable pour les dommages qui surviennent dans le monde entier, à l’exception des USA et du Canada. Par dommages on entend également les frais de prévention de dommage ainsi que les autres éventuels frais assurés.

G3

Protection juridique d’entrepriseLa couverture est valable en Suisse et lorsque cela est expressément mentionné également en Europe.

→ SuisseLa couverture Suisse est applicable pour les cas juridiques survenant en Suisse ou au Liechtenstein, à condition que le for juridique com-pétent y soit situé, que le droit de ces pays soit applicable et que le jugement y soit exécutable.

→ Europe La couverture Europe est valable pour les cas juridiques survenant dans un pays membre de l’Union Européenne (UE) ou de l’Asso-ciation européenne de libre-échange (AELE), ainsi qu’à Andorre, Monaco et Saint Marin, à condition que le for juridique compétent y soit situé, que le droit de ces pays soit applicable et que le jugement y soit exécutable.

G4

Cargo – Transports, foires et expositionsL’assurance est valable dans le monde entier.

G5

Véhicules d’exploitation propres à l’entrepriseL’assurance pour les véhicules d’exploitation propres à l’entreprise (S6) est valable dans le monde entier.

G6

Autres modules d’assurancesL’assurance est valable aux lieux d’assurance mentionnés dans le contrat d’assurance et suivant les clauses contractuelles, à n’importe quel endroit

→ en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein et dans les enclaves de Büsingen et de Campione

→ dans le monde entier

Pour les prestations mentionnées ci-après, également lors de la conclu-sion d’une couverture en dehors des lieux d’assurance, la protection d’assurance est donnée uniquement aux lieux d’assurance mentionnés dans le contrat d’assurance:

→ constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments (CF2)

→ véhicules à moteur appartenant à des tiers (CF4) → frais de mouvement et de protection (CF6) → frais de décontamination (CF8) → frais de changement de serrures (CF14)

Pour les frais de changement de serrures la couverture s’étend en outre également aux safes bancaires et cases postales loués.

L’assurance pour le bris de glaces aux vitrages du bâtiment est valable aux lieux d’assurance mentionnés dans le contrat d’assurance exclusi-vement pour les locaux utilisés par les exploitations assurées.

L’assurance pour les dommages de répercussion (S7.1) est valable pour les exploitations de tiers dans le monde entier.

28 Conditions contractuelles | Assistance-visiteurs | Généralités

Page 29: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

Pour les dommages naturels et les dommages résultant de troubles in-térieurs et d’actes de malveillance, la couverture est limitée à la Suisse, à la Principauté du Liechtenstein et aux enclaves de Büsingen et Cam-pione, également en cas de conclusion d’une assurance en dehors des lieux d’assurance.

Validité dans le temps

G7

Responsabilité civile d’entrepriseL’assurance comprend les dommages qui surviennent pendant la durée du contrat et qui sont annoncés à la Bâloise au plus tard dans le délai de 60 mois à compter de la fin du contrat.

Est considéré comme le moment où le dommage est survenu, celui où un dommage est constaté pour la première fois (peu importe par qui). Un dommage corporel est censé être survenu, en cas de doute, au moment où le lésé consulte pour la première fois un médecin au sujet des symptômes relatifs à cette atteinte à la santé, même si le lien de causalité n’est établi qu’ultérieurement. Est considéré comme date de survenance pour les frais de prévention de dommages le moment où l’imminence d’un dommage assuré est constatée pour la première fois.

Tous les dommages d’un dommage en série selon la disposition conte-nue sous RCE3, al. 2 du module de base Responsabilité civile d’entre-prise (B1) sont considérés comme survenus, au moment où le premier de ces dommages est survenu conformément à l’alinéa précédent. Si le premier dommage d’une série est survenu avant l’entrée en vigueur du contrat, l’ensemble des prétentions liées à la même série sont exclues de l’assurance.

Les dommages et/ou frais causés avant l’entrée en vigueur du contrat ne sont assurés que si l’assuré déclare de manière crédible qu’au mo-ment de la conclusion du contrat il n’avait connaissance d’aucun acte ou omission pouvant entraîner sa responsabilité. Il en va de même des prétentions pour des dommages d’un dommage en série selon RCE3, al. 2 du module de base Responsabilité civile d’entreprise (B1), lorsque des dommages ou des frais appartenant à une série ont été causés avant l’entrée en vigueur du contrat.

Si les dommages et/ou des frais au sens de l’alinéa précédent sont cou-verts par une éventuelle assurance antérieure, une couverture portant sur la différence de sommes est accordée par le présent contrat dans le cadre de ses dispositions (assurance complémentaire). Les presta-tions de l’assurance antérieure priment et viennent en déduction de la somme d’assurance du présent contrat.

Si pendant la durée du contrat, l’étendue de la couverture (y compris de la somme d’assurance et/ou de la franchise) est modifiée, les deux alinéas précédents s’appliquent par analogie

G8

Protection juridique d’entrepriseSont couverts les cas juridiques qui ont été déclenchés par un événe-ment survenu pendant la période de validité du contrat et qui sont annoncés à Assista pendant cette période. Est considérée comme date déterminante

→ dans le droit de la responsabilité civilela date de l’événement qui a provoqué le dommage.

→ dans le droit des assurancesla date de l’événement qui fonde la prétention à une prestation à l’en-droit de l’assurance, en particulier pour les prestations en relation avec l’atteinte à la santé subie lors d’un accident, la date de l’acci-dent constitue la date déterminante; pour les prestations liées à une

maladie, la date du début de l’incapacité de travail constitue la date déterminante.

→ dans le droit des contratsla date de la première violation prétendue ou effective d’une obliga-tion contractuelle.

→ dans le droit pénal et pénal administratifla date de la violation prétendue ou effective d’une disposition légale.

→ dans le droit administratifla date de la demande; en l’absence de demande, la date d’ouverture de la procédure administrative.

→ dans les droits de voisinage, droit de la propriété et autre droit réella date de la première violation effective ou prétendue d’une obliga-tion légale.

G9

Dès l’entrée en vigueur du contrat d’assurance ou dès l’introduction de nouveaux risques, un délai d’attente de trois mois s’applique pour tous les litiges à l’exclusion des domaines assurés suivants : le droit de la responsabilité civile, le droit des assurances ainsi que le droit pénal et pénal-administratif. Un litige survenant dans le délai d’attente n’est pas couvert.

Le délai d’attente ne s’applique toutefois pas en cas d’assurance anté-rieure auprès d’un autre assureur pour le même risque et sans inter-ruption de couverture.

G10

Cargo – Transports, foires et expositionsL’assurance est valable pour les transports, foires et expositions ayant commencé pendant la durée du contrat.

G11

Autres modules d’assuranceL’assurance est valable pour les dommages survenant pendant la durée du contrat.

Commencement et durée de l’assurance

G12

L’assurance débute à la date mentionnée dans le contrat d’assurance.

Le contrat est conclu pour la durée mentionnée dans le contrat d’assu-rance. Il se prolonge tacitement à la fin de cette durée pour 12 mois, si aucune des parties contractantes n’a reçu une résiliation écrite au plus tard 3 mois avant l’expiration.

Si le contrat est conclu pour moins de 12 mois, celui-ci expire à la date convenue.

Modification des primes, franchises et limites d’indemnité

G13

La Bâloise peut, au début d’une nouvelle année d’assurance, modifier les primes, les franchises et pour la couverture des événements natu-rels les limites d’indemnité. Elle en informe le preneur d’assurance au plus tard 30 jours avant l’expiration de l’année d’assurance en cours.

G14

Si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec le changement interve-nu, il peut résilier la partie concernée par la modification ou le contrat dans son intégralité. La résiliation doit, pour être valable, parvenir à la Bâloise au plus tard le dernier jour de l’année d’assurance en cours.

29 Conditions contractuelles | Généralités

Page 30: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

Obligation de déclaration

G15

En cas de manquement par le preneur d’assurance aux déclarations obligatoires, la Bâloise est habilitée à résilier le contrat par déclaration écrite. Le droit de résiliation s’éteint 4 semaines à compter de la décou-verte de la réticence par la Bâloise. La résiliation devient effective dès sa réception par le preneur d’assurance.

Si le contrat est résilié par la Bâloise, l’assureur est libéré de son obli-gation de prestation pour tous sinistres déjà survenus et dont la surve-nance ou l’étendue

→ a été influencée par l’indication erronée ou inexistante de faits im-portants

→ est due à la réalisation d’un risque dont la Bâloise n’a pu se faire une idée sûre suite à la réticence

Aggravation et diminution du risque

G16

Tout changement d’un élément déterminant pour l’évaluation du risque, dont les parties ont défini l’étendue lors de la conclusion du contrat, doit être annoncé immédiatement par écrit à la Bâloise.

Tout changement du chiffre d’affaires annuel et de la masse salariale annuelle AVS est déterminant pour l’appréciation du risque lorsque la valeur diffère de 30 % par rapport aux données stipulées dans le contrat.

G17

En cas d’aggravation du risque, la Bâloise peut, dans un délai de 30 jours après réception de l’annonce, adapter la prime pour la durée res-tante du contrat ou résilier ce dernier avec un préavis de 30 jours. Le même droit de résiliation vaut pour le preneur d’assurance s’il n’est pas d’accord avec l’augmentation de prime. Dans les deux cas, la Bâloise a droit à la prime adaptée depuis le moment de l’aggravation du risque jusqu’à l’extinction du contrat.

G18

En cas de diminution du risque, la prime sera réduite en fonction du risque modifié.

Obligations

G19

Le preneur d’assurance est tenu d’observer la diligence nécessaire et notamment de prendre les mesures dictées par les circonstances pour protéger les biens assurés contre les risques couverts.

G20

Pour la sécurisation des données électroniques, le preneur d’assurance est tenu d’installer et d’entretenir un système de sauvegarde des don-nées adapté à son activité commerciale et qui doit en outre satisfaire aux exigences minimales suivantes:

→ des copies de sécurité (backups) des données commerciales perti-nentes sont réalisées régulièrement, au minimum une fois par se-maine, selon le principe des générations

→ un support de données externe distinct est utilisé pour chaque gé-nération afin de s’assurer qu’en cas de défaut d’une génération, le re-cours à la génération précédente est possible

→ les copies de sécurité et les programmes originaux sont conservés de telle sorte qu’ils ne puissent pas être touchés en même temps que les données et programmes par un dommage; ils sont en particulier:

> protégés contre l’accès de personnes non autorisées

> entreposés en lieu sûr dans un autre bâtiment ou un autre espace coupe-feu

→ il est vérifié périodiquement (au moins une fois par semestre) et en-registré au procès-verbal que les données sauvegardées peuvent être rechargées sur le système et qu’elles sont utilisables.

G21

Dans l’assurance dégâts d’eau, le preneur d’assurance est tenu en par-ticulier

→ de maintenir en bon état, les conduites ainsi que les installations et les appareils qui leur sont raccordés

→ de dégorger les conduites d’eau obstruées ainsi que de prendre les mesures adéquates contre la congélation de l’eau.

Aussi longtemps que les locaux ne sont pas utilisés, même temporai-rement, les conduites ainsi que les autres installations et appareils qui leur sont raccordés doivent être vidés, à moins que l’installation de chauffage ne soit maintenue en état de fonctionnement et contrôlée de façon appropriée.

G22

Responsabilité civile d’entrepriseLe preneur d’assurance est tenu de veiller à l’observation des directives et prescriptions des autorités et de la Caisse Nationale (Suva), ainsi que des règles généralement reconnues en matière de construction et des devoirs de diligence prévus dans la Loi suisse sur les travailleurs détachés. Avant le début de travaux dans le sol (tels que travaux de fouille, de terrassement, de percement, de plantation de pilotis, de compression), le preneur d’assurance est tenu de consulter les plans auprès des offices compétents et de se renseigner sur l’emplacement exact des conduites souterraines. En cas de reprise en sous-oeuvre ou de recoupage inférieur de bâtiments de tiers, il doit en outre établir un procès-verbal des lieux avant le début des travaux. Ces obligations sont toutefois supprimées si les indications nécessaires ont été fournies au preneur d’assurance par les ingénieurs ou architectes participant aux travaux, ou par la direction de ceux-ci.

G23

Véhicules d’exploitation propres à l’entrepriseEn dehors des heures ouvrables, les véhicules doivent être fermés à clé et les clés (également les clés électroniques, les cartes à codes et simi-laires) doivent être

→ conservées dans un bâtiment fermé à clé ou dans un local fermé à clé sis dans un bâtiment (ou container/baraque servant de bureau)

ou → portées sur les personnes qui en sont responsables ou gardées à la maison précieusement

Les clés de véhicules (également les clés électroniques, cartes à codes et similaires) appartenant à des tiers peuvent être déposées dans un coffre-fort pour clés fermé à clé à l’extérieur du bâtiment.

Double assurance et coassurance

G24

Si, pour des choses déjà assurées, le preneur d’assurance conclut en-core d’autres assurances contre le même risque et pour la même pé-riode, il doit en informer immédiatement la Bâloise. La Bâloise a le droit de résilier le contrat dans les 14 jours qui suivent la réception de cet avis, en observant un délai de 30 jours.

Si le preneur d’assurance s’est engagé à supporter lui-même une partie du dommage, il ne devra pas s’assurer ailleurs pour celle-ci, sinon l’in-

30 Conditions contractuelles | Généralités

Page 31: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

demnité sera réduite de façon à faire supporter par le preneur d’assu-rance la partie convenue.

Notifications

G25

Toutes les notifications et communications du preneur d’assurance ou de l’ayant droit doivent être adressées à l’agence compétente ou au siège suisse de la Bâloise. Toutes déclarations tendant à résilier ou à résoudre le contrat doivent leur parvenir avant l’expiration du délai.

Taxes

G26

Tout frais lié à une procédure administrative supplémentaire générée par le preneur d’assurance est à la charge de ce dernier. La Bâloise peut aussi facturer ce genre de frais de manière forfaitaire (taxes) (régle-mentation des taxes sur www.baloise.ch).

G27

En cas de non-respect du délai de paiement, s’appliquent les dispo-sitions de la loi sur le contrat d’assurance relatives au paiement des primes et stipulant que la couverture d’assurance est interrompue lorsque le délai de sommation est échu.

Sanctions économiques, commerciales ou financières

G28

La couverture d’assurance est supprimée dans la mesure où et aussi longtemps que des sanctions économiques, commerciales ou finan-cières sont applicables en vertu d’une loi et viennent s’opposer à toute prestation découlant du contrat.

Litiges juridiques

G29

Les réclamations relatives au module de la protection juridique sont à adresser à:Assista Protection juridique SACh.de Blandonnet 41214 Vernier/Genève

G30

Les réclamations relatives aux autres modules sont à adresser à:Bâloise Assurance SAAeschengraben 21Case postale4002 Bâle

En cas de sinistre

Mesures d’urgence

SI1

InformationEn cas de sinistre, la Bâloise doit être informée immédiatement au nu-méro d’appel 00800 24 800 800 ou au numéro +41 58 285 28 28 en cas de problème de communication depuis l’étranger.

En cas de vol et de troubles intérieurs et d’actes de malveillance il convient:

→ d’aviser immédiatement la police, de demander l’ouverture d’une enquête officielle et de ne pas faire disparaître ou modifier les traces d’effraction sans le consentement de la police

→ de prendre au mieux et selon les instructions de la police ou de la Bâloise toutes les mesures propres à découvrir le coupable et à récu-pérer les objets volés

→ d’informer sans tarder la Bâloise si des objets volés sont retrouvés ou si le preneur d’assurance a obtenu des renseignements à leur sujet

Lors d’une collision d’un véhicule avec des animaux il convient de veil-ler à ce que les autorités compétentes (p. ex. la police, le garde-chasse) dressent un constat de l’événement ou que le propriétaire de l’animal confirme l’événement.

SI2

Protection juridique d’entrepriseL’assuré déclare, le plus rapidement possible, le cas juridique pour le-quel il entend bénéficier des prestations d’Assista. Si un mandat est confié à un avocat, une action judiciaire ouverte ou un recours déposé avant qu’Assista n’ait donné son autorisation, elle peut refuser en totali-té la prise en charge des frais.

SI3

Perte et détérioration d’appareils ETI et autres appareils (S11), Assurance des données (S11.1) et Détérioration ou destruction de machines de travail à propulsion autonome (S12)Les réparations des appareils ETI, autres appareils et machines de tra-vail à propulsion autonome ainsi que la reconstitution des données et des programmes ne doivent être entamées qu’avec l’assentiment de la Bâloise.

SI4

Cargo – Transports, foires et expositions (S13) → en cas de sinistre, il faut immédiatement contacter la Bâloise pour un sinistre en Suisse ou, pour un sinistre à l’étranger, le commissaire d’avaries conformément à la liste établie

→ si la Bâloise n’a désigné aucun commissaire d’avaries, il convient de s’adresser au Lloyd’s Agent ou, à défaut, à un commissaire d’avaries nommé par la Bâloise

→ en cas d’envoi postal, de transport ferroviaire ou aérien, il convient d’exiger de la société de transport un procès-verbal de constatation

→ les mesures ordonnées par la Bâloise ou le commissaire d’avaries re-latives au sinistre et aux droits de recours n’obligent pas la Bâloise à fournir une prestation

→ la Bâloise n’est pas tenue de verser une indemnité si le dommage n’a pas été constaté dans les formes prescrites

Le preneur d’assurance s’engage à sauvegarder les droits vis-à-vis de tiers pouvant être tenus responsables du dommage.

Les mesures suivantes doivent être prises → les dommages apparents doivent faire l’objet de réserves écrites vis-à-vis du transporteur avant la réception des marchandises

→ les dommages non apparents ou les dommages présumés doivent faire l’objet de réserves juridiquement valables dans les délais légaux et contractuels

Le transporteur doit être convié à constater le dommage.

Sans l’accord de la Bâloise, le preneur d’assurance ne doit pas accepter l’indemnité proposée par des tiers.

31 Conditions contractuelles | Généralités | En cas de sinistre

Page 32: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

SI5

Restreindre l’étendue du dommagePendant et après le sinistre, il faut prendre toutes les mesures visant à préserver ou sauver les choses assurées et à restreindre l’étendue du dommage. Les dispositions éventuelles de la Bâloise doivent être ob-servées.

Lors d’un dommage d’interruption d’exploitation le preneur d’as-surance doit pendant la durée de la garantie, veiller à restreindre le dommage. La Bâloise a alors le droit d’exiger l’application de toutes les dispositions qui lui semblent appropriées et d’examiner les mesures prises.

SI6

Interdiction de changement → toute modification aux choses endommagées pouvant rendre diffi-cile, voire impossible, la détermination de la cause du sinistre ou de l’importance du dommage n’est pas autorisée

→ en sont exceptées les mesures destinées à diminuer l’étendue du dommage ou les mesures prises dans l’intérêt public.

Détermination et règlement du sinistre

Responsabilité civile d’entreprise

SI7

En tant que représentante des assurés, la Bâloise conduit d’une ma-nière contraignante pour eux les pourparlers avec le lésé.

SI8

Les assurés sont tenus de renoncer à tous pourparlers directs avec le lésé ou son représentant, concernant les demandes en dommages-in-térêts, ainsi qu’à toute reconnaissance de responsabilité ou de préten-tions, transaction ou versement d’indemnité, à moins que la Bâloise ne les y autorise.

SI9

Lorsqu’il n’est pas possible de s’entendre avec le lésé et qu’un procès s’engage, les assurés sont tenus d’abandonner la conduite du procès ci-vil à la Bâloise.

SI10

Les assurés ne sont pas autorisés sans le consentement de la Bâloise à céder au lésé ou à un tiers des prétentions découlant de la présente assurance.

SI11

Dans la mesure du possible, les assurés sont tenus de soutenir la Bâloise dans le règlement du sinistre.

Protection juridique d‘entreprise

SI12

Les cas juridiques sont traités parAssista Protection juridique SACh. de Blandonnet 4 1214 Vernier/Genève

SI13

Gestion Assista renseigne l’assuré sur ses droits et entreprend toutes les dé-marches nécessaires à la défense de ses intérêts.

L’assuré fournit à Assista les renseignements et procurations néces-saires; en outre, il lui remet tous les documents et moyens de preuves disponibles.

Lorsque les négociations sont conduites par Assista, l’assuré s’abstient de toute intervention. Il ne confie aucun mandat, n’engage aucune procédure judiciaire et ne conclut aucune transaction.

SI14

Libre choix de l’avocat Lorsque l’assuré le demande, il peut, après avoir reçu l’autorisation d’Assista, choisir et mandater librement un avocat territorialement compétent, si l’intervention d’un avocat s’avère alors nécessaire pour la défense de ses intérêts.

L’assuré est tenu de délier son avocat du secret professionnel à l’égard d’Assista. Il l’autorise à informer Assista sur l’évolution du cas et à mettre à sa disposition les pièces principales du dossier.

Si l’événement assuré se produit à l’étranger, Assista examine et dé-cide si un avocat doit être mandaté à l’étranger ou en Suisse. Lorsque le recours à un avocat à l’étranger s’avère nécessaire, sa désignation a lieu d’un commun accord entre l’assuré et Assista.

SI15

Procédure arbitrale En cas de divergence d’opinion concernant les chances de succès d’une mesure à prendre pour régler le sinistre, Assista notifie sa position sans retard et par écrit à l’assuré et l’informe de la possibilité qui lui est conférée de requérir une procédure arbitrale, dans les 90 jours à compter de la notification de la clause arbitrale. Si l’assuré ne requiert pas la procédure arbitrale pendant ce délai, il est réputé y renoncer. A compter de la réception de la prise de position d’Assista, l’assuré est responsable de la défense de ses intérêts, en particulier il lui appartient de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde d’éventuels délais.

Les frais de la procédure arbitrale doivent être payés par avance par chaque partie à raison de la moitié chacune; ils seront à la charge de la partie qui succombe. Si l’une des parties ne verse pas l’avance de frais requise, elle est réputée reconnaître la prise de position de l’autre par-tie.

Les parties choisissent d’un commun accord un arbitre unique. Ce-lui-ci tranche sur la base d’un seul échange d’écritures et impute les frais de procédure aux parties en fonction du résultat. En cas de désac-cord sur la désignation de l’arbitre et pour le surplus, les dispositions du Code de procédure civile suisse sont applicables.

Si, en cas de refus de prestations d’assurance, l’assuré engage un procès à ses frais et obtient, par un jugement définitif, un résultat qui lui est plus favorable que la position motivée par écrit par Assista ou que le résultat de la procédure arbitrale, Assista prend à sa charge les frais nécessaires ainsi encourus, conformément à ses conditions générales d’assurance.

SI16

Violation des obligations Lors de violations fautives de prescriptions ou d’obligations légales ou contractuelles, les prestations peuvent être réduites dans la mesure où la survenance, l’étendue ou la preuve du dommage en ont été influen-

32 Conditions contractuelles | En cas de sinistre

Page 33: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

cées, à moins que le preneur d’assurance prouve que sa conduite n’a pas influencé la survenance, l’étendue ou la preuve du dommage.

Si l’assuré viole son devoir de renseignement et de collaboration, Assis-ta est en droit de refuser ou de réduire ses prestations. En particulier, en cas de violation par l’assuré de son devoir de collaboration, Assista lui impartit un délai raisonnable pour s’exécuter sous menace de perte de la couverture d’assurance.

Autres modules d’assurance

SI17

Obligation de renseigner → tout renseignement sur la cause, l’importance et les circonstances du sinistre doit être communiqué à la Bâloise et les enquêtes utiles à cet effet doivent lui être permises

→ les indications motivant le droit à l’indemnité et justifiant l’éten-due de l’obligation d’indemniser doivent être apportées; sur de-mande également par écrit

→ sur demande de la Bâloise, un inventaire signé des choses exis-tantes avant et après le dommage et concernées par le dommage devra être établi en indiquant leur valeur

Lors d’un dommage d’interruption d’exploitation le preneur d’assu-rance doit en outre:

→ annoncer à la Bâloise la reprise totale de l’exploitation lorsqu’elle s’effectue au cours de la durée de la garantie

→ à la demande de la Bâloise établir au début et à la fin de l’inter-ruption de l’exploitation ou de la durée de la garantie un bilan in-termédiaire. La Bâloise ou son expert est en droit de collaborer à l’établissement de l’inventaire

→ à la demande de la Bâloise mettre à disposition les livres de com-merces, inventaires, bilans, tous les livres auxiliaires, statistiques et autres pièces se rapportant à l’exercice précédant la conclusion du contrat et ceux se rapportant à l’exercice en cours et aux trois exercices précédents, ainsi que les contrats d’assurances choses et les décomptes relatifs à l’indemnisation résultant de ces contrats

SI18

Obligation de prouver → le montant du dommage doit être justifié par exemple par des quit-tances ou des pièces justificatives

→ la somme assurée ne constitue une preuve ni de l’existence, ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre

SI19

Évaluation du dommageLe dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par un expert commun ou une procédure d’expertise.

En principe, un dommage pertes d’exploitation est fixé au terme de la durée de la garantie. D’un commun accord, il peut aussi être déterminé plus tôt.

Dans l’assurance pour compte d’autrui, le dommage est évalué exclusi-vement par le preneur d’assurance et la Bâloise.

La Bâloise n’est pas obligée de reprendre les choses sauvées ou endom-magées.

L’ayant droit doit rembourser, déduction faite du montant pour une moins-value éventuelle, l’indemnité qui lui a été versée pour ces objets retrouvés ou les mettre à disposition de la Bâloise.

La Bâloise peut, à son choix, faire exécuter les réparations nécessaires par des artisans qu’elle désigne ou verser l’indemnité en espèces.

SI20

Procédure d’expertiseChaque partie peut demander l’application de la procédure d’expertise. Les parties désignent chacune un expert et ces derniers nomment un arbitre avant de commencer à évaluer le dommage.

Les experts déterminent la valeur des choses assurées immédiatement avant et après le sinistre, respectivement le montant de l’indemnité en cas de dommage pertes d’exploitation. Si les conclusions diffèrent, l’ar-bitre décide des points contestés dans les limites des deux rapports. Les conclusions tirées par les experts lient les parties s’il n’est pas prouvé qu’elles s’écartent manifestement et sensiblement de l’état de fait. La partie alléguant un tel écart est tenue d’en fournir la preuve. Chaque partie supporte les frais de son expert; les frais de l’arbitre sont répartis par moitié entre elles.

Base de calcul de l’indemnité

Inventaire du commerce (B3 – B5), Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise (S6), Choses particulières et frais (S8), Cargo – Transports, foires et expositions (S13), Assistance-visiteurs (S14)

SI21

Prix du marchéPrix au moment du sinistre pour des marchandises de même qualité, sous déduction de la valeur des restes des marchandises endommagées.

Pour les marchandises achetées, le prix du marché correspond au prix de revient y compris les frais de fret, de douane, de camionnage, de dé-charge, d’entreposage, de contrôles de quantité et de qualité ainsi que de marquage et d’enregistrement. Les escomptes et les rabais seront déduits.

Pour les marchandises fabriquées, le prix du marché correspond au prix de vente, c.-à-d. frais de fabrication des marchandises plus frais généraux d’administration et de vente ainsi que le bénéfice, déduc-tion faite des escomptes, rabais et autres bonifications.

SI22

Valeur à neufFrais pour de nouvelles acquisitions ou pour le remplacement d’objets, immédiatement avant la survenance du sinistre, y compris les frais de transport, de douane ainsi que de montage et de mise en service, sous déduction de la valeur des restes des choses endommagées. Les restes sont comptés à la valeur à neuf. Il n’est pas tenu compte d’une valeur affective personnelle.

En dérogation au module supplémentaire Cargo – Transports, foires et expositions (S13), les frais de montage et de mise en service ne sont pas pris en compte.

SI23

Valeur actuelleValeur à neuf, sous déduction de la moins-value par suite d’usure ou pour toute autre cause. Les restes sont comptés à la valeur actuelle. Il n’est pas tenu compte d’une valeur affective personnelle.

33 Conditions contractuelles | En cas de sinistre

Page 34: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

SI24

Vol de véhiculesLors de vol, vol d’usage et détroussement, la Bâloise peut obliger le preneur d’assurance à reprendre les véhicules retrouvés. Une indem-nité déjà payée doit alors être remboursée à la Bâloise. Le preneur d’as-surance a toutefois droit à un dédommagement pour une éventuelle moins-value.

SI25

Choses endommagéesLes frais de réparation toutefois au maximum la valeur à neuf; pour l’assurance à la valeur actuelle au maximum la valeur actuelle. Pour les marchandises, les frais de réparation, au maximum toutefois le prix du marché.

SI26

Constructions provisoires qui ne sont pas remontées sur placeValeur du matériel non monté, sous déduction des frais de démontage ou d’élimination non encourus.

Pertes d’exploitation (S7)

SI27

Perte du chiffre d’affairesLe chiffre d’affaires présumé sans la survenance d’un événement dom-mageable, sous déduction du chiffre d’affaires qui a été réalisé pendant la durée de garantie, sous déduction des frais économisés tels que la diminution d’achat de marchandises.

SI28

Frais supplémentairesLes frais supplémentaires effectifs, économiquement indispensables pour le maintien de l’exploitation, respectivement pour la remise en activité de l’exploitation, déduction faite des frais épargnés.

SI29

Bilan intermédiaireLa Bâloise peut demander un bilan intermédiaire en cas de perte du chiffre d’affaires assuré.

SI30

Cessation d’activitéSi l’exploitation n’est pas reprise, il ne sera remplacé que les frais effectifs continus, dans la mesure où ils auraient été couverts par le chiffre d’af-faires s’il n’y avait pas eu d’interruption. A cet effet et dans le cadre de la durée de la garantie, la durée d’interruption probable sera retenue.

Valeurs pécuniaires (S9)

SI31

Base d’indemnité = frais effectifs

Pour les papiers-valeurs et les titres, les frais de procédure d’annula-tion, de même que toutes les pertes éventuelles d’intérêts et de divi-dendes. Si la procédure n’aboutit pas à l’annulation, la Bâloise répare le dommage pour les papiers-valeurs et les titres qui ne sont pas annulés; elle a le droit de les remplacer en nature.

Perte et détérioration d’appareils ETI et autres appareils (S11), Détérioration ou destruction de machines de travail à propulsion autonome (S12)

SI32

Frais de réparationSont indemnisés

→ les frais pour le rétablissement dans l’état immédiatement antérieur au sinistre, y compris les frais de douane, de transport, de démon-tage et de remontage

→ les propres frais si la réparation est effectuée par le preneur d’assu-rance ou les collaborateurs de son entreprise

→ le surcoût des heures supplémentaires lors des travaux de répara-tion et le coût supplémentaire des expéditions en courrier rapide, au maximum la valeur actuelle

Une plus-value résultant de la réparation sera déduite (p. ex. par suite de la prolongation de la durée de vie technique ou lorsque des frais de révision, d’entretien ou de pièces de rechange sont évités). Aucune déduction ne sera appliquée dans un délai de 5 ans à compter de la première mise en service.

Une moins-value éventuelle résultant de la réparation ne sera pas in-demnisée.

Les coûts de la main-d’œuvre ne sont pas amortis.

SI33

Dommage totalOn considère qu’un dommage est total si les frais de remise en état sont supérieurs à la valeur actuelle, une réparation n’est plus possible ou une chose volée n’est pas retrouvée dans les 4 semaines qui suivent sa disparition.

Est indemnisée → la valeur à neuf pour les dommages dus à

> l’action de forces extérieures ou des causes internes dans un délai de 5 ans à compter de la première mise en service d’une chose

> l’incendie/événements naturels, dégâts d’eau, vol avec effraction, détroussement et vol simple

→ dans les autres cas, la valeur actuelle immédiatement avant le dom-mage, ainsi qu’une valeur actuelle majorée de 20 % de la valeur à neuf de la chose assurée endommagée

La valeur à neuf/valeur actuelle majorée n’est pas indemnisée en cas de dommages occasionnés aux outillages et appareils portés interchan-geables.

SI34

Valeur à neufFrais pour l’acquisition nouvelle de la chose immédiate avant la sur-venance du sinistre, y compris les frais de transport, de douane ainsi que de montage et de mise en service, sous déduction de la valeur des restes des choses endommagées. Les restes sont comptés à la valeur à neuf. Il n’est pas tenu compte d’une valeur affective personnelle.

SI35

Valeur actuellePar valeur actuelle, on comprend la valeur à neuf, déduction faite d’une dépréciation (amortissement) tenant compte de la durée de vie technique de la chose et de la manière dont elle est utilisée.

La dépréciation (amortissement) des appareils ETI s’élève à 1 % par mois entamé à compter de la 1ère mise en service.

L’amortissement maximal s’élève à 70 %.

34 Conditions contractuelles | En cas de sinistre

Page 35: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

SI36

Limite de l’indemnitéLorsque la chose endommagée n’est pas remplacée/réparée ou que les pièces détachées fabriquées en série ne sont plus disponibles, l’indem-nité est limitée à la valeur actuelle en cas de dommage total, respecti-vement aux frais de réparation présumés en cas de dommage partiel.

SI37

Indemnité en natureLa Bâloise se réserve également le droit, si elle le juge approprié, de fournir une indemnité en nature.

Assurance des données (S11.1)

SI38

Frais attestés engagés pour la restauration des données et des pro-grammes sur des supports de données dans l’état qui était le leur im-médiatement avant le sinistre.

Cela englobe la restauration mécanique des données à partir des sup-ports de données de sécurité, au maximum la réintroduction manuelle des données à partir des documents initiaux ou des programmes ori-ginaux, ainsi que la réinstallation des programmes ou, en cas de perte assurée, les frais nécessaires pour les racheter.

Frais en vue de restreindre le dommage

SI39

Dans le cadre de la somme d’assurance les frais en vue de restreindre le dommage selon SI5 sont indemnisés. Si ces frais et l’indemnité dé-passent ensemble la somme d’assurance, ils ne seront remboursés que s’il s’agit de dépenses ordonnées par la Bâloise.

Les frais occasionnés par l’intervention de corps officiels de sa-peurs-pompiers, de la police ou d’autres organes obligés de prêter se-cours ne sont pas indemnisés.

Réduction de l’indemnité

Sous-assurance

SI40

Si la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage n’est réparé que dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.

La sous-assurance sera calculée sur chaque prestation mentionnée dans le contrat d’assurance.

Dans l’assurance au premier risque, le dommage est réparé jusqu’à concurrence de la somme assurée, sans égard à une sous-assurance éventuelle.

SI41

Si pour l’assurance pertes d’exploitation le chiffre d’affaires déclaré dans le contrat est inférieur à celui qui a été réalisé, le dommage ne sera remplacé que dans la proportion existant entre la somme déclarée et la somme réalisée. C’est l’exercice déclaré dans le contrat d’assurance qui fait foi.

SI42

Pour les dommages jusqu’à 10 % de la somme d’assurance, au maxi-mum CHF 20 000, il sera renoncé à déterminer une sous-assurance. Ceci n’est pas valable pour l’assurance légale contre les dommages dus aux événements naturels (art. 171 ss OS).

Violation des obligations

SI43

Lors de violations fautives de prescriptions légales ou contractuelles ou d’obligations, l’indemnité peut être réduite dans la mesure où la surve-nance, l’étendue ou la justification du dommage en a été influencée. Il n’y a pas de réduction si le preneur d’assurance prouve que sa conduite n’a pas influencé la survenance, l’étendue ou la justification du dom-mage.

Si un assuré n’élimine pas un état de fait dangereux pouvant causer un dommage en responsabilité civile et dont la Bâloise avait réclamé la suppression, les prestations de l’assurance lui sont refusées, à moins que l’exécution de l’obligation n’eût pas empêché le dommage de sur-venir.

Limitations de la garantie pour les dommages naturels

SI44

Conformément à l’art. 176 de l’Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (OS), l’indemnité peut être réduite (limite d’indemnité par preneur d’assurance CHF 25 millions, resp. CHF 1 milliard pour la totalité de l’événement). Les indemnités pour les dommages au mobilier et les dommages au bâtiment ne seront pas additionnées.

Des dommages qui surviennent en des moments ou en des lieux dis-tincts constituent un seul événement s’ils sont dus à la même cause d’ordre atmosphérique ou tectonique.

Le contrat d’assurance doit être en vigueur au début de l’événement pour que celui-ci soit couvert.

35 Conditions contractuelles | En cas de sinistre

Page 36: L'assurance PME pour le bâtiment et le génie civil

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