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Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la
Cour pénale internationale: une première
coopération difficile dans le processus de paix
au Darfour
Mémoire
Monica Fornari
Maîtrise en Études internationales
Maître ès arts (M.A.)
Québec, Canada
© Monica Fornari, 2014
iii
Résumé
Cette recherche traite de la coopération entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et la
Cour pénale internationale. Il s‘agit d‘un mécanisme nouveau dans le contexte de la justice
pénale internationale, du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ce mécanisme
appliqué à des situations de crise politique se charge de contribuer à rétablir la paix en
poursuivant l‘objectif de la lutte à l‘impunité. Notre étude, dans sa première partie, analyse
l‘application du mécanisme de coopération au conflit du Darfour où, depuis 2003 jusqu‘à nos
jours, ont été perpétrés de graves crimes contre la population civile par le gouvernement de
Khartoum et ses milices. Dans une deuxième partie, nous évaluons l‘efficacité de la
coopération appliquée à notre cas d‘étude. La troisième partie examine l‘efficacité de la
coopération en opérationnalisant l‘influence des facteurs politiques, juridiques et
économiques qui caractérisent la complexe situation géopolitique de cette région du Soudan.
v
Abstract
This thesis examines cooperation between the United Nations Security Council and the
International Criminal Court. This is a new mechanism which plays a crucial role in global
criminal justice and the maintenance of international peace and security. This is notably a
mechanism that acts when crises occur to contribute to the reestablishment of peace by
fighting against impunity. In its first part, this research analyzes the first occasion on which
this cooperation occurred, the Darfur conflict, where from 2003 to present, the Khartoum
government and the Janjaweed militias have committed serious crimes against civilians. The
second part examines the effectiveness of this cooperation mechanism with reference to the
ongoing conflict in Darfur. In its third part, the thesis evaluates the effectiveness of the
cooperation in contributing to the resolution of this conflict by measuring the influence of
political, economic and legal factors characterizing this difficult geopolitical situation in
Sudan.
vii
Table des matières
Résumé ........................................................................................................................ iii Abstract ........................................................................................................................ v Table des matières ...................................................................................................... vii
Liste des tableaux ........................................................................................................ xi Liste des figures ......................................................................................................... xiii Liste des abréviations et des sigles ............................................................................. xv Remerciements .......................................................................................................... xix
INTRODUCTION ........................................................................................................ 1 CHAPITRE I ................................................................................................................ 1
LA COOPÉRATION ENTRE LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS
UNIES ET LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE .............................................. 1 1.1 Objet de la recherche .............................................................................................. 1 1.2 Précisions sur le contexte ....................................................................................... 2 1.3 L‘intérêt de cette étude par rapport à la recherche antérieure ................................ 3
1.4 Les objectifs spécifiques ........................................................................................ 4 1.5 Annonce de la structure du document .................................................................... 5
1.5.1 Anticipation de la question de recherche et de la méthodologie de recherche
employée ................................................................................................................... 5
CHAPITRE II ............................................................................................................... 7 LA PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE ............................................................... 7
2.1 Question générale de recherche .............................................................................. 9 2.2 Recension des écrits ............................................................................................... 9
2.2.1 La définition de l‘Organisation des Nations Unies (ONU) .............................. 9 2.2.2 La Charte de L‘ONU définit les buts et les principes de l‘Organisation ....... 10
2.2.3 Le CDS dans le cadre du système de l‘ONU ................................................. 11 2.2.4 Le concept de justice universelle à la base de la CPI : sa genèse et son
évolution .................................................................................................................. 14
2.2.5 La définition de la Cour pénale internationale (CPI) ..................................... 18 2.2.6 La structure et les compétences à la base du fonctionnement de la Cour
pénale internationale ................................................................................................ 21
2.2.7 L‘état de la recherche concernant la coopération entre l‘ONU et la CPI ....... 25 2.2.8 Le renvoi à la Cour pénale internationale, l‘article 13 b) du Statut de Rome 31
2.3 Question spécifique de recherche ......................................................................... 33
CHAPITRE III ........................................................................................................... 35 LA PRÉSENTATION DU CADRE THÉORIQUE ................................................... 35 3.1 Développement du modèle conceptuel ................................................................. 35
3.1.1 Propositions .................................................................................................... 35 3.2 Approche théorique. Les théories en études internationales ................................ 36
3.2.1 Introduction à la théorie réaliste ..................................................................... 36 3.2.2 Les fondements de la théorie réaliste ............................................................. 36
viii
3.2.3 Le paradigme de la théorie réaliste et les relations parmi les États :
application de la théorie à notre recherche .............................................................. 38
3.2.4 Principaux liens entre la théorie réaliste et notre question de recherche.
Justification du choix théorique. ............................................................................. 39 3.2.4.1 La souveraineté étatique .......................................................................... 40 3.2.4.2 L‘intérêt national ..................................................................................... 40
3.2.5 Les fondements de la théorie de la transition de puissance ............................ 46
3.2.6 Principaux liens entre la théorie de la transition de puissance et notre question
de recherche. Justification du choix théorique. ....................................................... 48 3.2.6.1 Le concept de l‘intérêt économique chinois ............................................ 48
3.3 Introduction du concept d‘efficacité de la mesure de coopération ....................... 55 3.4 Les propositions de notre étude ............................................................................ 57
3.4.1 Première proposition (P1) .............................................................................. 58 3.4.2 Deuxième proposition (P2) ............................................................................ 58 3.4.3 Troisième proposition (P3) ............................................................................. 59
3.4.4 Quatrième proposition (P4) ............................................................................ 59
3.5 Le rapport propositions-théories en études internationales .................................. 60 3.5.1 La théorie réaliste/néoréaliste et les propositions de recherche P1, P2 et P3 . 60
3.5.2 La théorie de la transition de puissance et la proposition de recherche P4 .... 61 3.6 Le rapport propositions-variables de notre recherche .......................................... 62
3.6.1 Les variables ................................................................................................... 62
3.6.2 Conclusion sur le lien entre les théories et le rapport avec les variables ....... 63 3.6.2.1 Comprendre et étudier les limites à l‘efficacité de la mesure de
coopération entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale
internationale ....................................................................................................... 64
CHAPITRE IV ........................................................................................................... 65
LE CADRE OPÉRATOIRE....................................................................................... 65 4.1 Les indicateurs de recherche ................................................................................ 65 4.1.1 L‘efficacité du mécanisme de coopération entre le CDS et la CPI et ses
indicateurs ............................................................................................................... 65 4.1.1.1 La cessation et la prévention des actes de violence contre la population
civile : opérationnalisation de l‘objectif 1 ........................................................... 65 4.1.1.2 La lutte contre l‘impunité : opérationnalisation de l‘objectif 2 ............... 76 4.1.1.3 Le maintien de la paix et de la sécurité internationales :
opérationnalisation de l‘objectif 3 ....................................................................... 80
4.1.1.4 Bilan sur l‘opérationnalisation de l‘efficacité de la mesure de
coopération entre le CDS et la CPI ..................................................................... 83 4.1.1.5 Synthèse .................................................................................................. 84
4.2 Opérationnalisation des intérêts économiques chinois et des limites politiques
émanant des États-Unis (pressions politico-diplomatiques et impératifs liés à la
souveraineté étatique) et leurs indicateurs ................................................................. 85 4.2.1 Opérationnalisation des intérêts économiques de la Chine au Soudan .......... 87
4.2.1.1 Les importations chinoises de pétrole soudanais .................................... 90
4.2.1.2 Évolution des échanges commerciaux Chine-Afrique ............................ 93 4.2.1.3 La présence d‘infrastructures au Soudan : routes, voies ferrées, hôpitaux,
écoles, oléoducs et barrages ................................................................................ 94
ix
4.2.1.4 La stratégie chinoise de pénétration du marché étranger : les
investissements pétroliers et les joint-ventures chinois en Afrique .................. 100
4.2.1.5 Discours du ministre des Affaires étrangères chinois sur la diplomatie du
pétrole comme volet de la diplomatie chinoise et sommets Chine-Afrique ...... 105 4.2.2 Opérationnalisation des limites politiques potentielles : Les pressions
politico-diplomatiques et les intérêts politiques (souveraineté étatique) des États-
Unis ....................................................................................................................... 109
4.2.2.1 Les motifs et la portée de l‘abstention des États-Unis lors du vote de la
Résolution 1593 (2005) ..................................................................................... 110 4.2.2.2 Les discours pendant la Conférence diplomatique de Rome instituant la
CPI et l‘opposition des États-Unis à la compétence de la CPI .......................... 112 4.2.2.3 L‘American Service-Membrers‘ Protection Act (ASPA) et les accords
bilatéraux d‘immunité stipulés par les États-Unis (BIAs) ................................. 117 4.3 Opérationnalisation des limites juridiques endogènes à la Cour pénale
internationale et leurs indicateurs ............................................................................. 120
4.3.1 Les solutions de compromis adoptées lors de la Conférence diplomatique de
Rome instituant la CPI .......................................................................................... 120 4.3.2 La possibilité de négocier des accords bilatéraux d‘immunité (article 98 de
Statut de Rome) ..................................................................................................... 126 4.3.3 La présence de l‘article 16 du Statut de Rome (blocage de la CPI) dans la
Résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité ..................................................... 126
4.4 Schéma « variables indépendantes-indicateurs » .............................................. 129
CHAPITRE V ........................................................................................................... 133
LA MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE ............................................................. 133
5.1 Le choix de la stratégie de vérification et la présentation de la démarche concrète
de vérification de l‘information ................................................................................ 133
5.2 Le choix de la technique de collecte de l‘information ....................................... 134 5.2.1 La définition de la population à l‘étude ........................................................ 134 5.2.2 La technique d‘échantillonnage .................................................................... 135
5.3 Le choix de la technique d‘analyse de l‘information ......................................... 140 5.4 Résultats escomptés et limites de la méthode d‘analyse choisie ........................ 141
5.4.1 Résultats escomptés ...................................................................................... 141 5.4.2 Limites .......................................................................................................... 143 5.4.2.1 Limites imputables au choix de la méthode d‘analyse et justification .. 143
CHAPITRE VI ......................................................................................................... 145 Partie I : LE DARFOUR .......................................................................................... 145 6.1 L‘état des lieux ................................................................................................... 145
6.1.1 Le Darfour : un aperçu sociopolitique du territoire ...................................... 145 6.1.2 Le conflit au Darfour .................................................................................... 146
Partie II : PRÉSENTATIONS ET DISCUSSION DES RÉSULTATS ................... 155 6.2 Analyse et vérification des propositions ............................................................ 155
6.2.1 P1: Les limites juridiques endogènes à la CPI influencent l‘efficacité de la
coopération entre le CDS et la CPI. ...................................................................... 155
x
6.2.2 P2: Les pressions politico-diplomatiques des États-Unis influencent
l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI. ........................................... 156
6.2.3 P3: Les intérêts politiques des États-Unis (souveraineté étatique) influencent
l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI. ........................................... 158 6.2.4 P4: Les intérêts économiques de la Chine influencent l‘efficacité de la
coopération entre le CDS et la CPI. ...................................................................... 159 6.3 Ajustement du cadre théorique : L‘interdépendance des variables et leur influence
sur la variable dépendante ........................................................................................ 162 6.3.1 Schéma du modèle conceptuel amendé ........................................................ 163
Partie III : CONCLUSIONS .................................................................................... 165 6.4 Rappel de la question de recherche .................................................................... 165
6.5 Synthèse des résultats obtenus ........................................................................... 165 6.5.1 L‘efficacité de la coopération entre le Conseil de sécurité des Nations Unies
et la Cour pénale internationale dans la résolution du conflit au Darfour : un bilan
et perspectives ....................................................................................................... 165
6.6 Limites de la recherche effectuée et nouvelles pistes de recherche ................... 167
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................... 171 ANNEXE I ............................................................................................................... 199 ANNEXE II .............................................................................................................. 203
ANNEXE III ............................................................................................................ 205
xi
Liste des tableaux
Tableau 1 : Les spécificités de la CPI par rapport aux juridictions antérieures (TPI) 20 Tableau 2 : Les rouages de la Cour pénale internationale ........................................... 23
Tableau 3 : Schéma propositions-théories ................................................................... 61 Tableau 4 : Schéma propositions-variables ................................................................. 63 Tableau 5 : Nombre de morts au Darfour et au Tchad (mars 2003-janvier 2005) ...... 69 Tableau 6 : Évaluation du nombre de morts civils pendant les attaques
gouvernementales – one sided violence gouvernement-civils ............................ 71
Tableau 7 : Évaluation du nombre de morts civils pendant les attaques
gouvernementales – one sided violence Janjawids-civils .................................... 73
Tableau 8 : Nombre de morts civils pendant les attaques des groupes rebelles (2003-
2006) .................................................................................................................... 74 Tableau 9 : Évaluation du nombre de victimes pendant les attaques unilatérales de
Khartoum et des Janjawids .................................................................................. 75 Tableau 10 : Dénonciation des attaques à l‘encontre de la population civile et de la
MINUAD de la part du président du CDS (2006-2013) ..................................... 80 Tableau 11 : Évolution du nombre de personnes déplacées au Soudan (2005-2011) . 82
Tableau 12 : Schéma « variable dépendante-indicateurs » ......................................... 85 Tableau 13 : Les importations chinoises de pétrole* soudanais (2005-2011)
exprimées en milliards de dollars américains ...................................................... 91
Tableau 14 : Les importations chinoises de pétrole soudanais (2005-2011) exprimées
en pourcentage ..................................................................................................... 92
Tableau 15 : Évolution des échanges commerciaux Chine-Afrique ........................... 93 Tableau 16 : Les discours des dirigeants chinois au FOCAC ................................... 108
Tableau 17 : La législation américaine contre la CPI ............................................... 119 Tableau 18 : Les négociations à la Conférence diplomatique de Rome − Les trois
blocs de pays aux idées divergentes .................................................................. 123 Tableau 19 : Schéma variables indépendantes-indicateurs ....................................... 130 Tableau 20 : Le thesaurus .......................................................................................... 136
Tableau 21 : Liste des catégories de sous thématiques ............................................. 137 Tableau 22 : Le journal de recherche ........................................................................ 138 Tableau 23 : Synthèse des résultats de la recherche .................................................. 167
xiii
Liste des figures
Figure 1 : Schéma du mécanisme de coopération entre le CDS et la CPI .................. 27 Figure 2 : Les zones d‘influence géostratégique des États-Unis et de la Chine sur le
continent africain ................................................................................................. 53 Figure 3 : Schéma du modèle conceptuel .................................................................... 64 Figure 4 : Nombre de morts au Darfour et au Tchad (mars 2003-janvier 2005) ........ 69 Figure 5 : Les routes du pétrole ................................................................................... 88 Figure 6 : La présence de la Chine au Soudan ............................................................ 90
Figure 7 : Augmentation des importations chinoises de pétrole soudanais (2005-2011)
............................................................................................................................. 92
Figure 8 : Les projets de barrages hydroélectriques au Soudan .................................. 99
Figure 9 : Darfour, la chronique d‘un « génocide ambigu » ..................................... 102 Figure 10 : Les gisements de pétrole et les sociétés pétrolières au Soudan .............. 105 Figure 11 : L‘application du processus interactif de Miles et Huberman ................. 141 Figure 12 : Darfour, un conflit qui déborde sur les pays voisins .............................. 147
Figure 13 : Comprendre et étudier les limites à l‘efficacité de la mesure de
coopération entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale
internationale ..................................................................................................... 163
xv
Liste des abréviations et des sigles
Abréviations français/anglais
ACNUR/ UNHCR Agence des Nations Unies pour les réfugiés/ United Nations High
Commissioner for Refugees
AGNU/UNGA Assemblée générale des Nations Unies/ United Nations General
Assembly
AMICC American Non-Governmental Organizations Coalition for the
International Criminal Court
AMISOM Mission de l‘Union Africaine en Somalie/ African Union Mission
in Somalia
ASPA American Service-Members‘ Protection Act
BIA Bilateral Immunity Agreement
BdP/OTP Bureau du Procureur/ Office of the Prosecutor
CDI Commission de droit international
CDS/UNSC Conseil de sécurité des Nations Unies/ United Nations Security
Council
CNOOC China National Offshore Oil Corporation
CNPC China National Petroleum Corporation
CNUCED/UNCTAD Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le
développement/ United Nations Conference on Trade and
Development
CPI/ICC Cour pénale internationale/International Criminal Court
CWE China International Water and Electrical Corporation
CWHEC China National Water Resource and Hydropower Engineering
Corporation
Exim Bank – China Export-Import Bank of China
FMI/IMF Fonds monétaire international/ International Monetary Fund
FCSA/FOCAC Forum sur la coopération sino-africaine/ Forum on China Africa
Cooperation
KRC Khartoum Refinery Company
xvi
MIAS/AMIS Mission de l‘Union africaine au Soudan/ African Mission in Sudan
MINUAD/UNAMID Opération hybride de l‘Union africaine et des Nations Unies au
Darfour/ African Union United Nations Hybrid Operation in Darfur
MINUAR/UNAMIR Mission des Nations Unies pour l‘assistance au Rwanda/ United
Nations Assistance Mission for Rwanda
MINUBH/UNMIBH Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine/ United Nations
Mission in Bosnia and Herzegovina
MJE/JEM Mouvement pour la Justice et l‘égalité/ Justice and Equality
Movement
MNA Mouvement des pays non alignés
OTAN/NATO Organisation du traité de l‘Atlantique nord/ North Atlantic Treaty
Organization
ONG/NGO Organisation non gouvernementale/ Non Governmental
Organization
ONU/UNO Organisation des Nations Unies/ United Nations Organization
NU/UN Nations Unies/ United Nations
Rés./Res. Résolution/ Resolution
SDN Société des Nations
SINOPEC China Petroleum & Chemical Corporation
SLA- Abdelwahid Sudan Liberation Army – Abdelwahid Nour
SLM/A Sudan Liberation Movement/ Army
SLM/A-MM Sudan Liberation Movement/ Army – Minni Minawi faction
SPLM/A Sudan People‘s Liberation Movement/ Army
TPI Tribunaux pénaux internationaux
UA/AU Union africaine/ African Union
UCDP Uppsala Conflict Data Program
UE/EU Union européenne/ European Union
UNMIS United Nations Mission in Sudan
xvii
À toutes les victimes d’actes de
violence dans le monde entier.
xix
Remerciements
Ce travail de recherche n‘est pas simplement un point d‘arrivée académique, mais également
le résultat d‘un long processus de maturation autant professionnel que personnel. C‘est pour
cette raison que je suis reconnaissante à toutes les personnes qui, avec moi, ont partagé les
beaux et les mauvais moments pendant toutes les phases de l‘élaboration de cette intéressante
étude. Je dois tout particulièrement remercier Madame Anessa L. Kimball, ma directrice de
recherche, pour sa disponibilité, sa patience et sa contribution à la réussite de ce projet par ses
conseils toujours très utiles et pertinents. Son aide a été d‘une importance cruciale,
notamment dans les circonstances les plus difficiles auxquelles j‘ai dû faire face au cours de
ces dernières années. Elle a accompli avec rigueur sa tâche de guide contribuant souvent à
démêler l‘écheveau de mes réflexions. Mes remerciements vont aussi à Monsieur Raymond
Poisson, mon codirecteur de recherche, qui a dû abandonner prématurément notre équipe,
mais dont les conseils ont été précieux jusqu‘à l‘aboutissement de notre travail. Je tiens
ensuite à adresser mes remerciements les plus affectueux à Madame Christine Lachance pour
sa confiance absolue en mes capacités intellectuelles et ses précieuses indications
professionnelles. Je remercie aussi tous mes amis canadiens pour leur appui et surtout mon
amie Carole-Anne Tanguay, dont l‘apport a été indispensable dans les phases de révision
linguistique de ce travail. Enfin, je suis reconnaissante à l‘Institut québécois des Hautes
études internationales pour m‘avoir fourni l‘appui nécessaire pour la réussite de mes études
au Canada.
1
INTRODUCTION
CHAPITRE I
LA COOPÉRATION ENTRE LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS
UNIES ET LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
1.1 Objet de la recherche
Ce mémoire porte sur la coopération entre le Conseil de sécurité des Nations Unies (ci-après
appelé le CDS ou le Conseil de sécurité) et la Cour pénale internationale (ci-après appelée la
CPI ou la Cour)1. Nous examinerons la première application de cette coopération dans le
contexte du conflit au Darfour, partie occidentale du Soudan2. Ce sujet revêt un intérêt
particulier dans le cadre de la recherche, et ce, tant dans le domaine de la justice universelle
que dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Par conséquent,
il s‘inscrit bien dans le cadre d‘une recherche interdisciplinaire.
La coopération entre la CPI et le CDS représente une étape positive et innovatrice de la
démarche de résolution des conflits mise en place par l‘ONU dans le cadre du maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Le CDS, dans sa démarche de résolution du conflit intra
étatique au Darfour, utilise pour la première fois le mécanisme de coopération entre le CDS
et la CPI. Comme le Conseil de sécurité l‘avait plusieurs fois déclaré, cette situation menace
la paix et la sécurité internationales. De plus, les travaux de la Commission d‘enquête, dont
nous parlerons au cours de notre étude, avaient confirmé que : « […] toutes les parties
continuaient de commettre des violations graves des instruments internationaux relatifs aux
droits de l‘homme et du droit international humanitaire » (Rapport de la Commission
d‘enquête S/2005/60, p. 6). C‘est pour cette raison que les objectifs principaux du mécanisme
de coopération visaient surtout à traduire devant la Cour les personnes présumées
responsables des crimes les plus graves commis au Darfour pour contribuer au rétablissement
de la paix dans la région.
1 Conformément à l‘article 2 du Statut de Rome, le 4 octobre 2004, le Secrétaire général de l‘ONU et le
président de la Cour pénale internationale, Kofi Annan et Philippe Kirsch, ont signé un accord qui apporte une
structure à la relation entre les deux Organisations internationales. Cet accord discipline les relations
institutionnelles, l‘assistance judiciaire, la coopération entre le CDS et la CPI et la coopération entre les Nations
Unies et le Bureau du Procureur de la CPI.
2 Les informations relatives au Darfour et au conflit intra étatique seront traitées au chapitre VI de ce travail.
2
Notre travail de recherche prend en considération une période d‘analyse qui débute avec
l‘éclatement de la guerre civile au Darfour en 2003, ensuite marquée, en 2005, par la
coopération entre la CPI et le CDS et s‘étendant enfin jusqu‘à aujourd‘hui, avec ses
conséquences sur la résolution du conflit. De plus, nous traiterons en profondeur la période
de la planification et de la mise en œuvre du mécanisme de coopération entre la CPI et le
CDS et son efficacité, c‘est-à-dire notre objet d‘étude.
1.2 Précisions sur le contexte
L‘intérêt d‘étudier la coopération entre ces deux organisations internationales découle du fait
qu‘elle a été établie et mise en place au Darfour nonobstant la présence de plusieurs obstacles
ou limites. Ces obstacles, selon nos observations, font en sorte que l‘efficacité de la
coopération pourrait être limitée a priori surtout en raison de l‘opposition des États-Unis et
de la Chine à la CPI et à sa coopération avec le CDS au Darfour.
Notre recherche permet donc d‘étudier le rôle politique joué par les États-Unis et la Chine au
sein du CDS pour la résolution de ce conflit ainsi que le rôle joué par leurs intérêts étatiques
et économiques au Darfour. Les États-Unis et la Chine devraient, dans un esprit de sécurité et
de paix internationale, appuyer la mesure de coopération décidée par le CDS, mais ils lui
donnent dans les faits très peu de support. Ainsi, les pressions politico-diplomatiques au sein
du CDS lors de l‘adoption de cette mesure de coopération nous amènent à croire que le
processus de paix au Darfour est retardé en raison des limites à la coopération posées par les
intérêts nationaux de ces pays.
Nous allons étudier ces limites, à savoir le rôle-clé que jouent les États-Unis et la Chine au
sein du CDS pour la résolution de la crise au Darfour et les raisons de leurs balancements
entre l‘intérêt national et l‘intérêt de la communauté internationale. Plus précisément, nous
analyserons la nature de leurs intérêts nationaux, c‘est-à-dire les intérêts économiques chinois
et la souveraineté étatique américaine qui, selon nous, influencent l‘efficacité de la
coopération entre le CDS et la CPI.
De fait, nous examinerons le lien entre le besoin de sécurité énergétique (intérêt économique
national) de la Chine et son choix de politique internationale de ne pas soutenir la coopération
avec la CPI au sein du CDS de l‘ONU. Dans ce but, nous analyserons l‘exploitation du
3
marché pétrolier soudanais par les firmes chinoises afin d‘étudier les intérêts économiques de
la Chine au Soudan et leur influence sur la mesure de coopération entre le Conseil et la Cour.
En effet, les changements politiques qui ont eu lieu pendant la période visée par notre travail
ont eu des conséquences sur les choix de politique étrangère dans le secteur économique et
donc, sur le rôle joué par les entreprises chinoises (Askouri, 2011; Broadman, 2007;
Gonzalez-Vicente, 2011; Mbabia, 2012). Nous prendrons en considération l‘extraordinaire
effervescence économique de la Chine, son besoin croissant d‘énergie (Abdoulkadre et Su,
2012, 351 ; Inkpen et Moffet, 2011, 42), sa pénétration des marchés étrangers comme faisant
partie de sa politique étrangère et sa compétition avec les États-Unis pour les zones
d‘importance géoéconomique (Harbulot et al., 2007; Zafar, 2007; Reyna, 2009, 309). C‘est
dans ce contexte que nous analyserons la présence des entreprises chinoises en Afrique et
plus précisément au Soudan. En outre, le cas du Darfour nous aide à faire le lien entre les
intérêts économiques, la concrétisation sur le terrain de ces intérêts par le biais des
compagnies pétrolières (Larçon, 2009) et l‘influence des choix politico-diplomatiques chinois
au sein du Conseil de sécurité sur la coopération entre le CDS et la CPI (Rodman, 2006;
Stoett, 2010, 2).
1.3 L’intérêt de cette étude par rapport à la recherche antérieure
L‘importance d‘étudier ce sujet découle des constatations que nous venons de souligner, mais
aussi des coûts générés par le phénomène à l‘étude, à savoir les pertes de vies humaines et la
menace à la sécurité internationale. De plus, la coopération entre le Conseil de sécurité et la
Cour pénale internationale, instaurée pour la première fois pour contribuer à régler la crise au
Darfour, revêt un intérêt particulier, car elle constitue une mesure novatrice dans les
domaines des relations internationales, de la sécurité collective et du droit pénal
international3. Ce mécanisme prometteur de coopération pourrait potentiellement représenter
une évolution dans la démarche classique des opérations de maintien de la paix de l‘ONU et
inscrire la justice pénale internationale dans le processus de paix. Il s‘agit donc d‘une
recherche captivante pour les chercheurs et les décideurs politiques œuvrant à la résolution de
ce conflit, car elle pourrait soit ouvrir des nouvelles pistes de recherche, soit montrer les
faiblesses de la coopération face aux enjeux politiques et économiques du conflit. Ainsi, ce
3 À ce jour, le Conseil de sécurité des Nations Unies a déféré à la Cour pénale internationale la situation du
Darfour (mars 2005) et la situation de la Lybie (février 2011).
4
mécanisme de coopération de la Cour avec le Conseil appliqué à la situation au Darfour peut
être considéré un vrai banc d‘essai pour la CPI même. The Oxford Analytica Daily Brief
Service (6 août 2008, 1) soutient à ce titre :
As the Darfur situation was referred to the ICC by the UNSC − the first such
referral in the Court's history − the prosecutor will lobby the Council to help
enforce the warrant. If such support is not forthcoming, the prosecutor will argue
that the Office of the Prosecutor (OTP) has done its job as effectively as possible
but suffered from a lack of political will in the UNSC. This is a probable
outcome, as China and Russia are unlikely to support cooperation between the
ICC and UNAMID. While Washington remains opposed to the existence of the
ICC, it may cautiously support such a move, given the importance of the Darfur
situation for US domestic constituencies. The US abstained from the July 31
renewal of UNAMID's mandate, in protest against the inclusion in the resolution
of a paragraph noting the OTP's move and the concerns of some UNSC
members. (The Oxford Analytica Daily Brief Service, 2008, 1)
1.4 Les objectifs spécifiques
Comme nous le voyons, plusieurs raisons sont réunies pour motiver l‘étude de la coopération
entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale. Il est aussi
tout indiqué de chercher à identifier les principaux facteurs susceptibles de mener à
l‘établissement d‘une paix politique et à la cessation des violences envers la population civile
au Darfour.
Rappelons que le but de cette recherche est d‘analyser, d‘une part, les limites à l‘efficacité de
la coopération entre le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale et, d‘autre part, de
formuler des suggestions relatives à l‘avancement du processus de résolution de ce conflit.
En outre, nous poursuivons les objectifs spécifiques suivants :
Faire ressortir les entraves à l‘efficacité de la coopération entre le Conseil de sécurité et la
Cour pénale internationale.
Identifier le rôle joué par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la
coopération.
5
Identifier des pistes de recherche pour une meilleure compréhension des enjeux politiques du
conflit dans le but d‘adopter par la suite des mesures plus efficaces pour atteindre une paix
politique.
1.5 Annonce de la structure du document
Notre travail de recherche sera structuré en six chapitres. Le premier présente l‘objectif de
notre recherche, à savoir l‘évaluation de l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI,
et de souligner l‘importance d‘étudier ce phénomène. Le deuxième chapitre annonce notre
problématique de recherche. Nous nous employons dans cette section à bien cerner notre
étude par le biais de notre question générale de recherche et de notre question spécifique de
recherche. Ensuite, le lecteur pourra prendre connaissance de la problématique générale à
travers la recension des écrits. Dans le troisième chapitre, nous exposerons la construction et
la présentation du cadre théorique que nous illustrons aussi à l‘aide d‘un schéma. Dans le
quatrième chapitre, nous étudierons les indicateurs que nous avons retenus et jugés explicatifs
de nos variables de recherche. Le lecteur trouvera ici aussi un schéma synthétisant les liens
entre les variables et leurs indicateurs. Le cinquième chapitre a été conçu de façon à
expliquer la méthodologie de recherche que nous avons adoptée pour conduire notre étude.
Le sixième chapitre conclut notre recherche et il est présenté en trois parties. La première
partie montre l‘état des lieux du cas à l‘étude, à savoir le conflit au Darfour, alors que la
deuxième partie concerne la vérification des propositions et la discussion des résultats. Enfin,
dans la troisième partie, nous ferons une synthèse des résultats obtenus et nous nous
proposons aussi de souligner quelques limites que nous avons rencontrées au cours de cette
étude. En conclusion, nous avançons une tentative de contribution aux recherches futures en
faisant quelques brèves réflexions finales.
1.5.1 Anticipation de la question de recherche et de la méthodologie de recherche
employée
Nous nous proposons donc, tout au long de notre travail de recherche, d‘étudier les limites à
l‘efficacité de la coopération entre la Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité des
Nations Unies, cette coopération étant entendue comme une mesure de prévention des
violences et de résolution des conflits en cours. Le travail visera, de façon plus spécifique, à
6
analyser si le mécanisme de coopération entre la CPI et le CDS est efficace d‘un point de vue
préventif et s‘il peut s‘inscrire dans le processus onusien du maintien de la paix. De plus,
dans le but de poursuivre nos objectifs de recherche, nous avons employé la méthodologie de
recherche qualitative avec une étude de cas simple, c‘est-à-dire le conflit au Darfour. En
outre, la méthode d‘analyse utilisée pour recueillir et examiner les données, afin de bien
analyser le phénomène à l‘étude, a suivi le modèle interactif proposé par Miles et Huberman
(Miles et Huberman, 1984, cité par Lessard-Hébert, Goyette et Boutin, 1990, 103).
Dans le deuxième chapitre, la question générale et la question spécifique de recherche seront
dûment expliquées.
7
CHAPITRE II
LA PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE
Les organisations internationales vouées à assurer la paix et la sécurité internationales sont
aujourd‘hui confrontées à une politique réaliste des États (Kissinger, 1994, 137)4 encore
dominante. Dans un monde où le concept de sécurité internationale change en raison de la
présence de conflits identitaires et de guerres civiles de plus en plus nombreux (David, 2006,
132; Kaldor, 2007; Reyna, 2009), les Nations Unies sont confrontées à des situations de crise
régionale pouvant menacer la paix et la sécurité internationales. Le conflit au Darfour, au
point de vue international, est un cas d‘étude intéressant, car il s‘agit à la fois d‘un conflit
intra étatique et d‘une crise humanitaire lesquels pourraient aussi aboutir en une crise
régionale et en un génocide5 (Cryer, 2009). La crise au Darfour, même si elle existait depuis
1956 (Barltrop, 2011; Flint et De Wall, 2008; Fontrier, 2009; Grawert, 2008; Morumbasi,
2010), date de l‘indépendance du Soudan, a pris plus d‘ampleur en 2003. La situation actuelle
de ce pays s‘avère surtout difficile en raison des graves violations des droits de l‘homme
perpétrées par des groupes rebelles et par la milice arabe (Janjawid6) engagée par le
gouvernement central de Khartoum (Flint et De Waal, 2008, 33; Hagan et Rymond-
Richmond, 2009). Dans cet ordre d‘idées, le Bureau du Représentant spécial adjoint du
4 Le mot allemand Realpolitik peut être traduit en français par « politique réaliste ». Selon Henry Kissinger la
Realpolitik désigne : « la politique étrangère fondée sur le calcul des forces et l‘intérêt national ».
5 La Commission internationale d‘enquête établie par l‘ancien Secrétaire général de l‘ONU, M. Kofi Annan, en
application de la résolution 1564 du Conseil de sécurité a émis un rapport (S/2005/60) présenté à l‘ONU en
janvier 2005. Le rapport indique qu‘il y avait des raisons de croire que des crimes contre l‘humanité et des crimes
de guerre avaient été commis au Darfour, et a recommandé le renvoi de la situation à la Cour pénale internationale
(CPI). Ce rapport excluait, donc, que le crime de génocide avait été commis au Darfour. Par conséquent, le
Procureur de la Cour et la Chambre préliminaire ont délivré le 4 mars 2009 un mandat d‘arrêt contre le président
Omar Al-Bashir pour des crimes de guerre et des crimes contre l‘humanité. Le 6 juillet 2009, le Procureur a
interjeté appel contre la décision en ce que celle-ci ne délivrait pas le mandat d‘arrêt à raison de la charge de crime
de génocide. Ainsi, le 12 juillet 2010, la Chambre préliminaire et le Procureur ont émis un deuxième mandat
d‘arrêt contre le président du Soudan, M. Omar Al-Bashir, énumérant trois chefs de génocide. Le président Omar
Al-Bashir est actuellement en fuite.
6 Janjawid est un terme générique pour désigner les miliciens du Darfour. Selon les Nations Unies, les Janjawids
sont des criminels se revendiquant comme Arabes. Le nom de Janjawid a le sens de hordes en arabe; sans
certitude on établit une étymologie avec djinn (esprit) ou jawad (cheval). Selon la BBC, les Janjawids sont les
successeurs des premières milices tribales arabes, les Miurahilin. Ils étaient primitivement constitués d‘Abbala,
des chameliers, ils sont aussi renforcés de bergers Baggara depuis 2004. Les Janjawid n‘ont pas de
« mouvements » ou d‘unités organisées. Ce sont soit des bandes, soit des auxiliaires rattachés à des unités de
l‘armée régulière soudanaise.
8
Secrétaire général pour le Soudan et le Coordonnateur résident et humanitaire des Nations
Unies relèvent ce qui suit :
La population totale touchée par le conflit au Darfour est estimée à 2 270 000
personnes, soit le tiers de la population avant le conflit, estimée à 6,3 millions.
On estime à 1 650 000 personnes le nombre total des déplacés au Darfour, le
nombre de résidents touchés par le conflit et secourus par les organismes
humanitaires étant d‘environ 627 000. […] Les chiffres sont plus élevés au
Darfour-Ouest où au total 833 036 personnes sont touchées, dont 652 509
déplacés, soit la moitié de la population avant le conflit, estimée à 1,6 million de
personnes. Au Darfour-Sud, on dénombre 761 030 personnes touchées par le
conflit, dont 595 594 déplacés. Au Darfour-Nord, où les chiffres sont les moins
élevés des trois États du Darfour, on [en] dénombre environ 685 200,
dont 403 000 déplacés. (Darfur Humanitarian Profile, 2004, 8)7.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies s‘est donc chargé de la question, conscient de
l‘importance pour toute la communauté internationale de régler cette crise, puisqu‘elle
représente une menace à la paix et à la sécurité internationales. C‘est pour cette raison que
l‘ONU est d‘abord intervenue sous la pression politique de l‘Union européenne (UE) et des
États-Unis, pour chercher à limiter les actes de violence et pour cheminer vers un accord de
paix et de cessez-le-feu entre les parties rebelles et le gouvernement de Khartoum. Ainsi, le
CDS a adopté une série de résolutions prévoyant plusieurs mesures, à savoir les sanctions
économiques et l‘embargo. Cependant, dans le cadre de ce difficile processus de résolution
du conflit, les mesures adoptées ont eu comme seul résultat de laisser se perpétuer les actes
de violence. C‘est toujours dans le but d‘aboutir à une paix politique et d‘arrêter les violences
que le Conseil a enfin décidé d‘instituer une Commission internationale d‘enquête et de
coopérer avec la Cour pénale internationale. La Commission internationale d‘enquête a
rédigé un rapport− plus connu sous le nom de « rapport Cassese » − qui, entre autres, fonde la
saisine de la Cour pénale internationale sur la menace à la paix et à la sécurité internationales
et où l‘on souligne l‘impératif pour la communauté internationale de lutter contre l‘impunité.
De même, le rapport Cassese (S/2005/60) soutient que : « Pour améliorer la situation des
droits de l‘homme au Darfour, il faut que revienne la paix et que cessent les exactions. Il s‘est
malheureusement avéré que les institutions judiciaires soudanaises n‘avaient pas la capacité
ou la volonté de rechercher et poursuivre les responsables des crimes contre l‘humanité
commis au Darfour. Il est indispensable que les responsables de ces crimes soient traduits
7 Les chiffres sont issus du Rapport de la Commission d‘enquête S/2005/60 du 1er février 2005, p. 71.
9
devant une juridiction pénale internationale compétente et crédible […]. » (Rapport de la
Commission d‘enquête, S/2005/60, 182).
2.1 Question générale de recherche
Nous avons vu que la difficile résolution du conflit au Darfour a suscité le malaise de la
communauté internationale, lequel malaise demeure dans le contexte des atroces violences
auxquelles la population civile est encore soumise. En outre, nous avons souligné que le
processus de paix au Darfour est caractérisé par l‘intervention de l‘ONU et de la Cour pénale
internationale. Ces deux organisations indépendantes agissent conjointement dans le but
d‘aboutir à une paix politique, et ce, en faisant usage pour la première fois de moyens
juridiques qui s‘ajoutent aux traditionnels moyens politiques. De plus, la problématique de la
justice au service de la paix, notamment sous l‘angle du cadre de la coopération complexe
entre la Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité de l‘ONU dans le cadre d‘un
conflit en cours, a fait l‘objet de nombreux débats au sein de la communauté internationale.
Cela nous conduit donc à approfondir l‘étude de ces débats dans la littérature la plus
pertinente. Notre analyse visera donc à répondre à la question générale concernant les limites
à l‘efficacité de la coopération entre la CPI et le CDS, entendue comme une mesure de
prévention des violences et de résolution des conflits en cours.
2.2 Recension des écrits
Le sujet que nous nous proposons d‘étudier convoque de façon transversale de nombreuses
disciplines. Dans cette section, nous proposons au lecteur des clés de compréhension pour
mieux saisir le phénomène à l‘étude. À toutes fins pratiques, nous mettons ici en exergue la
définition de l‘Organisation des Nations Unies et de la Cour pénale internationale et nous
montrerons l‘état de la recherche concernant ces deux organisations.
2.2.1 La définition de l’Organisation des Nations Unies (ONU)
L‘Organisation des Nations Unies est une organisation internationale à vocation universelle
et à compétence générale (Maury, 2004). Elle a été créée dans le contexte inhérent au
10
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par les États vainqueurs dans l‘intention d‘éviter
un autre conflit mondial et d‘établir une paix perpétuelle (Bertrand, 2004). L‘ambition de
chercher à stabiliser la paix par la création d‘une institution mondiale existe depuis la fin du
XIXe siècle et se concrétise lors de la convocation des Conférences de la paix de La Haye en
1899 et en 1907 (Bertrand, 2004, 11). La Société des Nations (SDN) est quant à elle créée par
le traité de Versailles de 1919 à la suite de la Première Guerre mondiale, et ce, dans le but de
conserver la paix et de créer un ordre international. La SDN remporte quelques succès qui
font espérer la réussite de la sécurité collective au milieu des années 1920. Toutefois, de tels
succès sont limités à des affaires mineures concernant les petits États et, à partir des années
trente, la SDN expérimente des échecs permanents, surtout dans les affaires se rapportant aux
grandes puissances. En effet, comme Jean-François Muracciole (2006) le souligne : «
L‘échec de la SDN est d‘abord celui des États qui la composaient (ou qui refusaient d‘y
siéger). L‘expérience des années 1930 montrait que la sécurité collective ne pouvait réussir,
quels que soient les rouages de l‘institution internationale chargée de la faire respecter, que si
les États en acceptaient le principe » (Muracciole, 2006, 15).
Cependant, la Société des Nations peut être considérée comme le précurseur de
l‘Organisation des Nations Unies, le fruit d‘un processus entamé entre 1942 et 1945. Les
premières bases des Nations Unies furent posées lors de l'élaboration de la Déclaration des
Nations Unies, qui fut signée le 1er janvier 1942 à Washington DC. Mais c'est avec la
Conférence de Dumbarton Oaks et la Conférence de San Francisco en 1945 que le système
onusien fut défini. Le texte fondateur de l'ONU est la Charte des Nations Unies et elle fut
signée à la fin de la Conférence de San Francisco. L‘ONU naquit officiellement le 24 octobre
1945 avec 51 États membres8, lors de la ratification par la majorité des pays signataires de la
Charte.
2.2.2 La Charte de L’ONU définit les buts et les principes de l’Organisation
La Charte est l‘acte constitutif de l‘Organisation des Nations Unies. Elle comporte 111
articles, regroupés en chapitres, auxquels s‘ajoute le Statut de la Cour internationale de
Justice. Un préambule au ton déclamatoire ouvre la Charte, laquelle précise, dès le Chapitre I,
8 À la suite de la Conférence de San Francisco, la Charte des Nations Unies fut signée par les représentants des 50
États fondateurs le 26 juin 1945. La Pologne, qui n'avait pas été représentée à la Conférence de San Francisco, la
signa plus tard, mais elle fait néanmoins partie des 51 États membres originels, parce que son gouvernement en
exil avait précédemment signé la Déclaration des Nations Unies.
11
les buts de l‘ONU, qui sont de « maintenir la paix et la sécurité internationales […] » (article
1, alinéa 1 de la Charte ONU); de « développer entre les nations des relations amicales
fondées sur le respect du principe de l‘égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d‘eux-mêmes […] » (article 2, alinéa 2 de la Charte ONU); de « réaliser la coopération
internationale en résolvant les problèmes internationaux d‘ordre économique, social,
intellectuel ou humanitaire […] » (article 1, alinéa 3 de la Charte ONU); « [d‘]être un centre
verse lequel s‘harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes » (article 1, alinéa
4 de la Charte ONU). L'Organisation des Nations Unies a donc comme objectifs primordiaux
de maintenir la paix et la sécurité internationales en plus que de promouvoir la liberté et le
développement (Bernard et al., 1995). À cette fin l‘ONU doit « prendre des mesures
collectives efficaces en vue de prévenir et d‘écarter les menaces à la paix […], et réaliser, par
des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international,
[…] le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de
mener à une rupture de la paix » (article 1, alinéa 1 de la Charte ONU). Pour illustrer l‘action
des Nations Unies conformément à ces obligations, le département de l‘information de
l‘ONU relève ce qui suit :
Au fil des ans, l‘ONU a contribué de façon non négligeable à désamorcer des
crises internationales et à régler des conflits qui n‘avaient que trop duré. Elle a
mené des opérations complexes, notamment en matière de rétablissement ou de
maintien de la paix et d‘assistance humanitaire. Elle s‘est aussi employée à
prévenir des conflits. Au lendemain d‘un conflit, elle tente de plus en plus de
s‘attaquer aux causes profondes de la guerre et de jeter les fondements d‘une
paix durable. (Département de l‘information de l‘ONU, 2010).9
2.2.3 Le CDS dans le cadre du système de l’ONU
L‘Organisation des Nations Unies se compose de quatre organes principaux, à savoir
l‘Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social et la Cour
internationale de Justice. Toutefois, dans notre travail nous nous pencherons surtout sur le
rôle du Conseil de sécurité étant donnée sa participation au mécanisme de coopération avec la
Cour pénale internationale.
9 Département de l‘information de l‘Organisation des Nations Unies, 2010 (en ligne)
http://www.un.org/french/aboutun/uninbrief/peace.shtml (consulté le 17 juillet 2010).
12
Le CDS, dont les décisions doivent être mises en œuvre par les membres de l'Organisation
des Nations Unies, a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales10
. À cet effet, cet organe dispose de pouvoirs spécifiques, définis notamment
aux Chapitres VI et VII de la Charte. Le Chapitre VII de la Charte traite de l'action du CDS
face à une atteinte grave à la paix et à la sécurité internationales. Sur la base de ce chapitre, le
Conseil de sécurité constate l'existence d'une situation de menace à la paix, de rupture de la
paix ou d'acte d'agression. Par ailleurs, selon l‘article 23 de la Charte, le CDS se compose de
quinze membres de l‘ONU :
La République de Chine, la France, l'Union des républiques socialistes
soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les
États-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix
autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents
du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte,
en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de
la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et
aussi d'une répartition géographique équitable11. (Charte de l‘ONU, article 23,
alinéa 1)
Toute décision du Conseil de sécurité doit être promulguée par un texte voté selon un quorum
précis. On nomme ces textes votés des résolutions. Chaque membre du Conseil de sécurité
dispose d'une voix. De plus, les résolutions du Conseil de sécurité sont des décisions à portée
obligatoire. En effet, l'article 25 de la Charte stipule, « Les Membres de l'Organisation
[ONU] conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité
conformément à la présente Charte.» (Charte de l‘ONU, article 25)
Il y a deux types de résolutions, à savoir celles portant sur des questions de procédure et les
décisions sur toutes autres questions. Chacune a un quorum différent : « Les décisions [...] sur
des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres. » (Charte de
l‘ONU, article 27, alinéa 2). « Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions
sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix
de tous les membres permanents, étant entendu [qu'] une partie à un différend s'abstient de
voter. » (Charte de l‘ONU, article 27, alinéa 3).
10 La Charte des Nations Unies, art. 24, alinéa 1.
11 La Charte des Nations Unies (en ligne) http://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf.
13
La différence entre le premier et le deuxième cas sur le « vote affirmatif [...] de tous les
membres permanents » consiste en l‘existence d‘un droit de veto. Le droit de veto est le droit
d'invalider un texte adopté. En français, on pourrait plus justement nommer cela « droit de
blocage », puisque le mécanisme, passif, permet d'empêcher a priori l'adoption du texte.
Cependant, le veto constitue aussi une source de problème puisque le vote affirmatif de tous
les membres permanents empêche régulièrement l'adoption de résolutions répondant pourtant
aux critères exposés dans les Chapitres VI et VII de la Charte (Sur, 2004). En effet, il peut
s‘avérer qu'un ou plusieurs membres permanents désirent, pour des raisons diverses (Merle,
1995), que les questions posées ne soient pas réglées au niveau du Conseil de sécurité,
notamment quand ces résolutions proposent des mécanismes coercitifs (embargos, blocus) ou
des interventions directes de forces sous mandat de l'ONU (Ambrosetti et Cathelin, 2007).
Les États ont ainsi fait usage du droit de veto12
surtout dans la première décennie après la
création de l'ONU et dans la décennie 1976-1985, soit 143 fois au total. Toutefois, seulement
durant les années 1956-65, soit la première partie de la guerre froide, le CDS a été bloqué par
31 veto. Ensuite, dans les années 1996-2006 le veto fut utilisé 13 fois seulement. En effet,
l'activité du Conseil de sécurité a notablement augmenté depuis la fin de la guerre froide
(Malone, 2000). Le CDS s'était réuni 2 903 fois entre 1946 et 1989, soit moins d'une
quinzaine de fois par an, adoptant 646 résolutions, alors que pour la seule décennie 1990-
2000, il s‘est réuni 1 183 fois, soit environ 64 par an, adoptant 638 résolutions13.
Dans le
cadre de notre recherche, il nous semble intéressant de souligner l‘aspect novateur de
décisions du CDS relatives à un certain nombre de crises internes, c'est-à-dire la
préoccupation pour la situation humanitaire des victimes civiles des conflits et pour les droits
de l‘homme. En effet, selon l‘étude conduite par Malone, « [l]e Conseil des années 90 restera
dans les mémoires en partie pour sa contribution à de profondes innovations dans le droit
pénal international » (Malone, 2000, 412).
12 Parmi ces veto, un bon nombre (59) furent des refus d'admission de nouveaux membres, et ce, particulièrement
au cours des deux premières décennies (membres généralement admis ultérieurement) et surtout par l'URSS.
13 The UN Security Council and the Rule of Law. Final Report and Recommendations from the Austrian
Initiative, 2004-2008 [archive], 2008, p. 11 (en ligne)
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/Vertretungsbehoerden/OV_New_York/FINAL_Repo
rt_-_The_UN_Security_Council_and_the_Rule_of_Law.pdf.
14
2.2.4 Le concept de justice universelle à la base de la CPI : sa genèse et son
évolution
Il nous semble opportun de donner au lecteur un aperçu du concept de justice universelle et
de son évolution, afin qu‘il puisse mieux saisir notre problématique de recherche. À cet
égard, nous étudierons dans cette section la définition de la justice universelle, pour ensuite
analyser brièvement son évolution, jusqu‘à la création de la Cour pénale internationale.
Le principe d‘universalité, qui est à la base de la notion de justice universelle, permet en
théorie aux tribunaux d‘un État d‘exercer leur juridiction sur des personnes et des faits en
l‘absence de tout lien avec leur propre système juridique (O‘Keefe, 2004; Zappalà, 2007, 91).
À cet égard, une intéressante étude menée par Marc Henzelin (Henzelin, 2000) définit le
principe d‘universalité en droit pénal international. Cependant, le principe d‘universalité
demeure ardu à définir, car il recouvre des faits et des logiques juridiques très différents14
.
Nous avons dès lors renoncé dans notre étude à examiner en détail le principe de
l‘universalité unilatérale et le principe de l‘universalité déléguée (Henzelin, 2000), pour
concentrer notre analyse sur le principe de l‘universalité absolue.
Le principe de l‘universalité absolue s‘affirme au cours du XXe siècle alors que un certain
nombre d‘États profitent de la dynamique nouvelle créée par les tribunaux ad hoc mis sur
pied par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour introduire des dispositions pénales en
cas de violation du droit international matériel et pour réfléchir à l‘actualisation du principe
de l‘universalité pour juger les infractions de droit international. En effet, l‘un des grands
espoirs de la doctrine universaliste absolue était la création de la Cour pénale internationale.
L‘affirmation du concept de justice universelle ou de justice pénale supranationale est
considérée par de nombreux auteurs comme l‘un des grands événements politiques de la
seconde partie du XXe siècle (Bourdon, 2003; Cottereau, 2002; Garapon, 1999; Gattini, 2004;
Ruiz Fabri, 2000). Cependant, force est de souligner que pour certains autres auteurs, le
concept de justice absolue se révèle être « illusoire et nuisible » et bien distinct du concept de
paix publique (Todorov, 2004, 714-715). Toutefois ces importantes réserves sont mitigées
par la reconnaissance du fait que la justice est nécessaire à l‘humanité. Il doit s‘agir d‘une
justice qui n‘est pas imposée. En ce sens, Torodov, dans son étude (Torodov, 2004) affirme
que : « Dreaming of absolute justice is both illusory and injurious. Human existence is an
―imperfect garden‖, as Montagne once wrote, and we should not forget it: moralistic drifting
14 Le droit international public, le droit pénal et les droits de l‘homme.
15
can prove dangerous. However, a life without justice is less than human. We would do well
to avoid the two extremes: there is no shame in choosing the middle ground » (Torodov,
2004, 715). L‘affirmation d‘une justice pénale universelle se fait donc de manière lente et
hésitante (Bourdon, 2003, 189). En effet, l‘idée de constituer une juridiction universelle pour
juger les crimes les plus graves à l‘encontre de l‘humanité, c‘est-à-dire ceux qui seront
progressivement qualifiés comme crimes internationaux en droit international public ou
crimes de nature universelle, est « une vieille lune » (Bourdon, 2000, 13). Le premier à en
avoir évoqué la perspective, en 1872, est Gustave Moynier, l‘un des fondateurs de la Croix-
Rouge. Une première tentative d‘établir une juridiction internationale va résulter de la
constitution, en 1919, d‘une commission d‘enquête sur la responsabilité des auteurs des
crimes commis au cours de la Première Guerre mondiale. Trois articles du Traité de
Versailles du 28 juin 1919, soit les articles 227, 228, et 229, prévoyaient l‘instauration d‘une
justice pénale internationale destinée à juger l‘ancien Kaiser d‘Allemagne, Guillaume II, pour
« offense suprême contre la morale internationale et l‘autorité sacrée des traités ». Ce tribunal
ne verra jamais le jour, les Pays-Bas ayant refusé de livrer Guillaume II qui avait trouvé
refuge sur leur territoire. Toutefois, il est important de souligner que cette disposition
affirmait l‘existence d‘une morale internationale, première allusion à l‘existence d‘une norme
de nature universelle transcendant les frontières et les souverainetés (Bourdon, 2000; Gattini,
2004; Zappalà, 2007). Dès cette époque s‘amorce l‘ébauche d‘une codification de l‘un des
trois crimes de nature universelle figurant dans le Statut de la Cour pénale internationale, soit
les crimes de guerre (Levi et Hagan, 2008).
En 1920, la Société des Nations désigne un comité consultatif des juristes pour préparer un
projet de Cour permanente de justice internationale. Ce comité d‘experts devait élaborer deux
projets de convention, l‘un relatif à la prévention et à la répression du terrorisme, l‘autre
relatif à la création d‘une Cour pénale internationale en vue de juger des individus auteurs de
crimes de terrorisme. Les deux conventions issues de ces propositions furent signées le 16
novembre 1937, mais elles ne sont jamais entrées en vigueur, faute de ratification nécessaire.
Les atrocités des exactions commises pendant la Deuxième Guerre mondiale ont ensuite
amené les Nations Unies à établir la Commission des crimes de guerre des Nations Unies. Il
s‘agit alors d‘un nouveau pas vers une justice internationale. Seuls les crimes de guerre
étaient visés, puisque ce n‘est qu‘à partir de 1944 que s‘imposa la nécessité de conceptualiser
une autre catégorie de crimes, soit les crimes contre l‘humanité. Avec l‘institution du
16
Tribunal militaire international de Nuremberg (Accord de Londres du 8 août 1945)15
et du
Tribunal militaire international pour l‘Extrême-Orient ou Tribunal de Tokyo (19 janvier
1946)16
pour juger les criminels nazis, les travaux de la Commission de droit international et
le développement des doctrines des droits de l‘homme, la doctrine de l‘universalité absolue
défendue par certains pénalistes du siècle précédent allait naturellement trouver une nouvelle
jeunesse.
Quelques auteurs se réfèrent ainsi à la seule qualité « internationale » de certaines infractions
afin qu‘elles puissent être jugées selon le principe de l‘universalité. Selon cette doctrine, il
suffit que des crimes soient reconnus comme étant des crimes de portée internationale, à
savoir qu‘ils deviennent un sujet de préoccupation pour la communauté internationale, afin
que tout État puisse poursuivre et juger leurs auteurs (Meron, 1995, 576; Reyadms, 1996, 23).
Cette école de pensée fut notamment représentée dans l‘immédiat après-guerre par des
auteurs comme Glaser, Pella ou Saldana. La doctrine de l‘universalité absolue a enfin trouvé
une nouvelle justification avec le principe de jus cogens établi par l‘article 64 du Traité de
Vienne sur le droit des Traités (23 mai 1969) combiné avec la notion d‘obligation erga omnes
développée par la Cour internationale de Justice. En effet, selon Bassiouni, il y a un lien
direct entre les crimes de droit international qui relèvent de jus cogens et leur répression
universelle erga omnes. Pour Bassiouni et Wise, par exemple (en Heinzelin, 2000) : « Le fait
de reconnaitre certains crimes internationaux comme relevant du jus cogens entraîne le
devoir de poursuivre ou d‘extrader […] et l‘universalité de la compétence sur ces crimes,
quel que soit le lieu où ils ont été commis. […] [L]e fait de reconnaitre un crime comme jus
cogens impose aux États une obligation erga omnes de ne pas accorder l‘impunité aux
auteurs de tels crimes » (Bassiouni, Wise en Henzelin, 2000, 402).
En 1947, l‘Assemblée générale des Nations Unies (ci-après désignée AGNU ou l‘Assemblée
générale) amorce l‘élaboration d‘un « code de crimes contre la paix et la sécurité de
l‘humanité ». De plus, en 1948, l‘Assemblée générale a invité la Commission de droit
international (ci- après appelée CDI) à examiner l‘opportunité de créer un organe judiciaire
pénal, soit « une chambre pénale de la Cour internationale de Justice » (Document officiel
AGNU A/Rés. 260 (III) B). En effet, une juridiction internationale était prévue aussi à
15 La Charte de Londres du Tribunal militaire international fait l‘objet de l‘accord de Londres. Elle a été conçue
pour le Procès de Nuremberg.
16 Le 19 janvier 1946 la Charte du Tribunal militaire international pour l‘Extrême-Orient est promulguée par le
Commandement suprême des forces alliées, dont le Commandant était Douglas Mac Arthur.
17
l‘article VI de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (10
décembre 1948). Toutefois, la guerre froide et les rapports de force existant au sein du
Conseil de sécurité ont retardé le cheminement d‘un tel projet. En 1954, l‘Assemblée
générale des Nations Unies décide de mettre à jour la question d‘une cour pénale
internationale. Sa création sera liée au projet d‘un code des crimes contre la paix et la sécurité
de l‘humanité et à la définition de l‘agression. Pendant vingt ans, ce projet restera lettre
morte. En 1973, le projet refait surface à l‘occasion de l‘adoption, par l‘Assemblée générale,
d‘une Convention sur l‘élimination et la répression du crime d‘apartheid prévoyant à l‘article
V la possibilité de déférer les personnes accusées d‘un tel crime devant un tribunal pénal
international. Les travaux de la Commission de droit international reprennent en 1980, mais
c‘est seulement en 1994 qu‘elle approuvera un projet de statut et recommandera à
l‘Assemblée générale la tenue d‘une conférence internationale pour conclure une convention
relative à la création d‘une cour pénale internationale. En effet, l‘Assemblée décida, en 1995,
de créer une commission préparatoire pour la rédaction d‘un texte de synthèse pour
l‘adoption de la convention internationale. La forte accélération des travaux découle de la
création par le Conseil de sécurité d‘un tribunal international ad hoc (Levi et Schoenfeld,
2008) pour juger les personnes responsables de violations graves du droit humanitaire
international commises sur le territoire de l‘ex-Yougoslavie depuis 199117
. En outre, à la
suite des massacres commis au Rwanda, le CDS créait un autre tribunal international ad hoc
chargé de juger uniquement les personnes présumées responsables des actes de génocide ou
d‘autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du
Rwanda18
. Le contexte international, c‘est-à-dire la fin de la guerre froide et le nouveau
consensus politique au sein du CDS, de même que les violences contre les populations civiles
constatées sur le territoire de l‘ex-Yougoslavie et au Rwanda permettront la constitution de
ces deux tribunaux ad hoc ainsi que la reprise des travaux pour établir une juridiction
internationale permanente (Zolo, 2004). Ainsi, de 1996 à 1998, six comités préparatoires se
sont tenus à New York. Enfin, la Conférence internationale a pu s‘ouvrir le 15 juin 1998 à
17 Résolution 827 (1993) adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 3217e séance, le 25 mai 1993. [sur la
création du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie]. S/RES/827 (1993).
18 Résolution 955 (1994) adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 3453e séance, le 8 novembre 1994. [sur la
création d'un Tribunal international pour le Rwanda et l'adoption des statuts de ce tribunal]. S/RES/955 (1994).
18
Rome où, le 17 juillet suivant, les États adoptaient le Statut instituant la Cour pénale
internationale, connu sous le nom de Statut de Rome19
.
2.2.5 La définition de la Cour pénale internationale (CPI)
La Cour pénale internationale est la première cour pénale internationale permanente créée par
traité dans le but de ne pas laisser impunis les auteurs des crimes les plus graves (core
crimes) qui touchent la communauté internationale, à savoir les crimes de guerre, les crimes
contre l‘humanité, le génocide et le crime d‘agression. L‘article 1 du Statut de Rome, qui
régit les normes et le fonctionnement de la CPI, énonce ce qui suit : « Il est créé une Cour
pénale internationale (« la Cour ») en tant qu‘institution permanente, qui peut exercer sa
compétence à l‘égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée
internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales
nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent
Statut » (Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998, 2).
En outre, la CPI est une organisation internationale indépendante et, en ce sens, elle ne fait
pas partie du système des Nations Unies, mais elle coopère avec l‘ONU. Selon l‘énoncé de
l‘article 2 du Statut, la Cour est liée aux Nations Unies par le biais d‘un accord qui a d‘abord
été approuvé par les États parties au Statut de Rome et ensuite par le président de la Cour20
.
L‘institution de la CPI est le résultat d‘un long processus qui s‘est déroulé tout au cours du
XXe siècle et ayant convoqué toute la communauté internationale (Zappalà, 2007). La
création de la Cour est aussi une étape importante dans la construction d‘un ordre
international nouveau qui s‘impose de plus en plus aux États, limitant leur souveraineté, et
aux individus, quand ils commettent de très graves crimes, même si, au moment de la
commission de ces crimes, ils sont de hauts responsables d‘un État souverain (Ruiz-Fabri,
2000, 660-668). Comme il a déjà été souligné, les procès de Nuremberg et de Tokyo
(Maupas, 2007) sont les premiers à juger les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre la
paix et de crimes contre l'humanité commis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans les
19 Le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale est consultable en ligne à l‘adresse suivante :
http://www.icc-cpi.int.
20 L‘accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l'Organisation des Nations Unies
peut être consulté à l‘adresse : http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools
19
années 1990, à la fin de la guerre froide, des tribunaux ad hoc tels que les tribunaux pénaux
internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda furent créés par le Conseil de sécurité des
Nations Unies, et ce, toujours dans un esprit de lutte contre l‘impunité. Force est de constater
que les tribunaux ad hoc furent mis en place uniquement pour juger des crimes commis
pendant une période donnée et un conflit spécifique. Nous ne traiterons pas dans ce travail de
ces tribunaux (TPI) et de leurs limites, mais il nous apparait nécessaire d‘indiquer comment,
à la suite de leur formation, la nécessité d'une Cour pénale indépendante et permanente a fini
par s‘imposer. Le tableau ci-après (cf. Tableau 1) schématise les principales nouveautés
apportées par la création de la CPI, en soulignant les spécificités les plus importantes de cette
organisation par rapport aux tribunaux ad hoc précédemment mis en place par l‘ONU. Il nous
semble intéressant de souligner l‘avancement que la création de la Cour a permis dans le
cadre de la justice pénale internationale et des relations internationales. En premier lieu, la
CPI est une organisation indépendante de l‘ONU qui agit sur la base du principe de
complémentarité avec les juridictions des autres États dans l‘objectif de ne plus tolérer
l‘impunité pour les crimes de guerre, les crimes contre l‘humanité et le crime d‘agression
(Bakker, 2008). De plus, la structure de la Cour prévoit des mécanismes de garantie pour les
droits des victimes de même qu‘une répartition en Chambre qui permet de remédier aux
défauts de procédure des tribunaux ad hoc.
20
Tableau 1 : Les spécificités de la CPI par rapport aux juridictions antérieures
(TPI)
Source : Compilation de l‘auteure
Nonobstant les différences entre la Cour et les juridictions antérieures, le Secrétaire général
des Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, a souligné, une fois de plus, au cours de la soixante-
septième Assemblée générale (AG/11355)21, l‘importance de la CPI et des Tribunaux dans la
protection des victimes, dans la lutte à l‘impunité et dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Ainsi, M. Ban Ki-Moon a soutenu que :
Le système de justice pénale internationale a donné une voix aux victimes […].
[…] [E]n Europe, en Afrique et en Asie, des dirigeants militaires et politiques
qui étaient auparavant tout puissants sont maintenant inculpés et doivent
répondre de leurs actes. […] [C]es dernières années, les Tribunaux pénaux
internationaux [ont] transféré des affaires aux juridictions nationales, permettant
ainsi de garantir la reddition de la justice. Si la Cour pénale internationale (CPI)
continue à contribuer à nos efforts en vue de promouvoir la paix et la sécurité,
elle n‘est qu‘une juridiction de dernier recours, […] la responsabilité première
reposant sur les États Membres en matière de poursuites pénales. Concluant son
21 Avec l‘expérience de ces vingt dernières années, la justice pénale internationale apparaît comme une
contribution cruciale − mais insuffisante à elle seule − à la réconciliation.
SPÉCIFICITÉS DE LA CPI PAR RAPPORT AUX TPI
- Principe de complémentarité
- Principe de non-rétroactivité
- Répression des crimes d‘agression
- Création des droits pour les victimes
La Chambre préliminaire permettant de remédier aux
défauts de procédure des TPI
21
allocution, le Secrétaire général a appelé « à renforcer le système de justice
pénale internationale et à respecter les tribunaux et les cours plutôt que de
remettre en cause leur indépendance, leur impartialité et leur intégrité ». Il a
demandé que ces juridictions « soient préservées de ceux qui cherchent à les
saboter pour des raisons politiques » (AG/11355).
Ainsi, pour revenir à notre objet d‘étude, le 17 juillet 1998, la communauté internationale a
franchi une étape historique lorsque 120 États ont adopté le Statut de Rome (fondement
juridique de la création de la Cour pénale internationale permanente), sept États ayant voté
contre et 21 s‘étant abstenus lors de la Conférence diplomatique de Rome. Le Statut de Rome
entre en vigueur le 1er juillet 2002, après sa ratification par 60 pays
22 et conformément à
l‘article 126. Le 11 mars 2003 a lieu la session inaugurale de la Cour pendant que les 18
juges élus le 7 février 2003 prêtent serment. Le procureur Luis Moreno Ocampo entrera en
fonction le 16 juin 2003. Les pays qui ont ratifié le Statut de Rome sont à ce jour23
au nombre
de 122 (cf. Annexe I). Nous faisons remarquer qu‘aujourd‘hui des États tels que la Chine et
les États-Unis n‘ont toujours pas ratifié le Statut de la Cour.
2.2.6 La structure et les compétences à la base du fonctionnement de la Cour pénale
internationale
La Cour se compose de quatre organes : la Présidence, les Chambres, le Bureau du Procureur
et le Greffe. La CPI compte aussi d‘autres bureaux qui relèvent, d‘un point de vue
administratif, du Greffe, mais dont le fonctionnement reste indépendant (Cryer, 2006). À des
fins pratiques, pour permettre au lecteur de bien saisir le mécanisme à la base de la Cour,
nous tracerons un bref aperçu de ces organes et nous donnerons une illustration schématique
des rouages de la CPI (cf. Tableau 2).
Ainsi, la Présidence de la CPI est chargée de l'administration générale de la Cour, à
l'exception du Bureau du Procureur et des fonctions spécifiques que lui confère le Statut. Elle
se compose de trois juges élus par les autres juges pour un mandat de trois ans. La Cour est
22 Le 11 avril 2002, dix nouveaux États ont ratifié le Statut de Rome, portant les nombres de ratifications à 66.
23 Données mises à jour au mois d‘avril 2013. Les États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale
sont 122. Parmi eux, 34 sont membres du groupe des États d'Afrique, 18 sont des États d‘Asie et du Pacifique, 18
sont des États d'Europe Orientale, 27 sont des États d'Amérique Latine et des Caraïbes, et 25 sont membres du
Groupe des États d'Europe occidentale et autres États.
22
composée d‘une Section préliminaire, d‘une Section de première instance et d‘une Section
des appels. Les fonctions judiciaires sont exercées dans chaque section par des Chambres.
Les Chambres comptent dix-huit juges pouvant siéger au sein de la Section préliminaire, de
la Section de première instance ou de la Section des appels selon l‘article 36 du Statut de
Rome. Cet article discipline la procédure d‘élection et prévoit que les juges sont, au moins à
titre initial, au nombre de dix-huit (Schabas, 2010, 524-535). Les juges sont assignés aux
organes de la CPI comme le prévoit l‘article 39 du Statut de Rome (cf. Tableau 2). La Section
d‘appel compte le président et quatre juges; la Section préliminaire compte au moins six
juges et la Section de première instance compte au moins six juges (Doria, Gasser et
Bassiouni, 2009, 334-335). Les juges de chaque Section siègent au sein de Chambres qui sont
chargées de conduire les procédures à différents stades. L'affectation des juges aux Sections
est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les compétences et
l'expérience des juges (Schabas, 2010). Le Bureau du Procureur est chargé de recevoir les
communications et tout renseignement concernant les crimes relevant de la compétence de la
Cour, de les examiner et de conduire des enquêtes et des poursuites devant la Cour24
. Enfin,
le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la
Cour. Il est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la
Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du président de la Cour25
.
24 Le Bureau du Procureur est actuellement dirigé par le Procureur, Mme Fatou Bensouda (Gambie), qui a été élu
par les États parties pour un mandat de neuf ans. Le Procureur est secondé par un procureur adjoint, James
Stewart, chargée des poursuites au Bureau du Procureur.
25 Le Greffier actuel, élu par les juges pour un mandat de cinq ans, est M. Herman von Hebel (Pays-Bas).
23
Tableau 2 : Les rouages de la Cour pénale internationale
Présidence
Président et deux vice-présidents
Section préliminaire Section de première instance Section d'appel 6 juges
(au moins)
6 juges
(au moins)
5 juges
(dont le président de la Cour)
Une ou plusieurs Chambres
préliminaires
Une ou plusieurs Chambres de
première instance
Une Chambre d'appel présidée
par le président de la Cour
Fonctions de chaque chambre assurées
par 1 ou 3 juges
Fonctions de chaque chambre
assurées
par 3 juges
Greffe Greffier
(Si nécessaire, un Greffier adjoint)
Division d'aide aux victimes et aux témoins
Bureau du Procureur Procureur
Un ou plusieurs Procureurs adjoints
Source : La Documentation française (en ligne) http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-
internationale/cour-penale-internationale.shtml (page consultée en décembre 2011)
Agissant sur la base du principe de complémentarité, la CPI est une institution qui est saisie
et intervient en dernier recours (Bakker, 2008; Xavier, 2006). Elle n‘intervient pas lorsqu‘une
affaire fait l‘objet d‘une enquête ou de poursuites dans un système judiciaire national, sauf si
ces procédures ne sont pas menées de bonne foi, par exemple si elles ont été engagées
officiellement uniquement pour soustraire une personne à sa responsabilité pénale.
En outre, trois modes de saisine de la Cour pénale internationale sont prévus par le Statut :
1. tout État partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs
crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis;
2. le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative (proprio motu) au vu des
renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Dans ce
cas, il doit obtenir une autorisation de la Chambre préliminaire pour ouvrir une
enquête;
3. enfin, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut également déférer au Procureur
une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis. Le
Conseil de Sécurité peut non seulement saisir la Cour, mais également – ce qui paraît
beaucoup plus contestable − empêcher toute poursuite ou enquête pendant douze
mois, cette demande pouvant être renouvelée.
24
En outre, la CPI ne juge que les personnes accusées des crimes les plus graves. Conçue pour
être complémentaire des juridictions pénales nationales, la Cour ne peut exercer sa
compétence pénale que dans des situations exceptionnelles, à savoir lorsque la volonté ou la
capacité de l‘État, normalement compétent en matière d‘enquêtes ou de poursuites à l‘égard
d‘une affaire, fait défaut. Le principe dit de complémentarité, qui s‘identifie aux conditions
de recevabilité d‘une affaire contenues à l‘article 17 du Statut de Rome, vise ainsi à aménager
la coexistence de la CPI avec les tribunaux nationaux en reconnaissant le rôle primordial de
ces derniers dans la répression des crimes relevant de la compétence de la CPI. En outre, en
vertu du principe de subsidiarité, les États conservent à titre principal la responsabilité de
poursuivre et de juger les crimes les plus graves : la CPI n‘est compétente qu'en cas de
défaillance ou de mauvaise volonté des États (Xavier, 2006). La compétence de la CPI, selon
l‘article 45, ne peut être exercée que conformément au Statut de Rome. Toutefois, comme
l‘affirme Prezas : « [c]‘est […] de la volonté des États ayant participé à l‘élaboration du
Statut de Rome que résultent les contours des pouvoirs juridictionnels de la CPI. » (Prezas,
2006, p. 67). La Cour, entre autres, exerce une compétence rationae materiae, c‘est-à-dire
que sa compétence matérielle concerne les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les
crimes de génocide et les crimes d'agression (Statut de Rome, article 5) :
Les crimes de guerre correspondent aux infractions graves aux Conventions de
Genève de 1949 et aux Protocoles de 1977, commises en période de conflit armé (art.
8 du Statut);
Les crimes contre l'humanité constituent des actes graves commis contre une
population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique pour des
motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique ou religieux (art. 7 du Statut);
Le crime de génocide est une forme particulière du crime contre l'humanité et s'en
distingue par l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique
ou religieux, comme tel (art.6 du Statut);
En l'absence de consensus, la définition du crime d'agression a été reportée à une date
ultérieure26
.
26 La CPI n‘a pas pu exercer sa compétence en matière d‘agression, car aucune définition n‘avait été agréée
jusqu‘à en 2010, lors de la Conférence de révision de Kampala (Uganda). Pour plus d‘informations voir :
Lafontaine, Fannie et Alain-Guy Tachou Sipowo. 2009. « Tous les chemins ne s‘arrêtent pas à Rome : la révision
du Statut de la Cour pénale internationale à l‘égard du crime d‘agression ou la difficile conciliation entre justice
pénale internationale et sécurité internationale ». Revue belge de droit international, vol. 1, no 2009, 78-112. Voir
également: Politi, Mauro. 2012. «The ICC and the Crime of Aggression. A Dream that Came through and the
Reality Ahead». Journal of International Criminal Justice: IV. Last Word: Assessing Kampala and Looking
Forward, no 10, 267-288.
25
La Cour exerce également une compétence rationae personae, c'est-à-dire qu‘elle juge des
individus. Toutefois, en vertu de l‘article 12, alinéa 2 du Statut de Rome, la CPI peut exercer
ses attributs juridictionnels en vertu de trois hypothèses :
a) l‘État sur le territoire duquel le comportement en cause s‘est produit ou l‘État du
pavillon ou l‘État d‘immatriculation (si le crime a été commis à bord d‘un navire ou
d‘un aéronef) est partie au Statut ou a accepté la compétence de la Cour
conformément à l‘alinéa 3;
b) l‘État dont la personne accusée est un ressortissant est partie au Statut ou a accepté,
n‘étant pas partie au Statut, la compétence de la CPI à l‘égard du crime en cause au
moyen d‘une déclaration spécifique conformément à l‘alinéa 3 de l‘article 12;
c) le Conseil de sécurité a saisi le procureur en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies.
Cependant, il faut souligner que la compétence de la Cour n‘est pas rétroactive. Par
conséquent la CPI ne peut juger que les crimes commis après l‘entrée en vigueur de son
Statut (1er juillet 2002). De plus, elle ne peut être saisie que par un État partie (c'est-à-dire qui
a signé le Statut de Rome), par le Procureur ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
2.2.7 L’état de la recherche concernant la coopération entre l’ONU et la CPI
Afin de justifier notre question spécifique de recherche, nous allons étudier dans cette section
la nature de la coopération entre le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale qui se
réalise pour la première fois au Darfour à travers l‘application de l‘article 13 b) du Statut de
Rome (Coyer, 2005). Nous jugeons important de souligner que la coopération entre le CDS et
la CPI est un nouveau mécanisme d‘application récente. Par conséquent, notre travail se
fonde sur l‘analyse approfondie de la documentation déjà publiée à ce sujet.
D‘un point de vue juridique, la coopération a été négociée à la Conférence diplomatique de
Rome en 1998 après un long débat de nature politique (Kirch et Robinson, 1999; Pfanner,
1998)27
entre les pays participants et elle est encadrée par l‘article 13 b) du Statut de Rome.
L‘article en question prévoit que le Conseil de sécurité puisse déférer une situation politique
27 Voir également : La voie vers la Cour pénale internationale : tous les chemins mènent à Rome, sous la direction
de Mme Hélène Dumont et Anne- Marie Boisvert, Les journées Maximilien Caron 2003, Université de Montréal,
Les éditions Thémis, 2003.
26
à la Cour pénale internationale à travers une résolution adoptée sous l‘égide du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies. Ainsi, la Cour peut entamer une procédure au titre pénal
contre les individus − et non contre les États − pour juger les personnes qui seront tenues
responsables d‘avoir commis de graves crimes à l‘encontre de la population civile (Trifterer,
2008). Cette mesure du renvoi (referral) trouve sa première application en 2005 avec la
résolution 1593 du Conseil de sécurité de l‘ONU, qualifiant le conflit au Darfour de menace à
la paix et à la sécurité internationales et régionales, et soulignant la présence de violations
graves des droits de l‘homme accompagnées d‘une situation humanitaire rendue de plus en
plus difficile par le gouvernement du Soudan (Condorelli et Ciampi, 2005; Cryer, 2006).
L‘élément innovateur est représenté par le fait que, dans le cadre de cette intervention de
maintien de la paix, il a été fait usage du mécanisme de saisine de la Cour pénale
internationale contenu dans l‘article 13 b) du Statut de Rome, document à la base d‘une
justice universelle en pleine évolution. Cette disposition permet un mécanisme de
coopération entre le Conseil de sécurité de l‘ONU et la Cour pénale internationale par le biais
d‘une résolution adoptée sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies avec effet
obligatoire d‘exécution. Cette décision inédite du Conseil de sécurité pourrait potentiellement
représenter une évolution dans la démarche des opérations de maintien de la paix de l‘ONU.
Cela constitue un point de recherche intéressant du fait que pour la première fois un organe
politique − le CDS − fait appel à un organe judiciaire indépendant − la CPI − pour la
résolution d‘un conflit qui est encore en cours. Ce que nous nous proposons d‘étudier, soit
notre objet de recherche, est ce mécanisme novateur de coopération et son efficacité dans le
processus de résolution des conflits en cours. Comme nous l‘avons exposé plus haut,
auparavant, l‘intervention d‘un organe judiciaire se faisait une fois le conflit résolu et
souvent, il s‘agissait d‘un tribunal crée sous l‘égide de l‘ONU.
Obligatoire du fait de son inscription au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
la décision du CDS qui lance la coopération doit être acceptée et appliquée par tous
les États membres (selon les articles 25, 48 et 49 de la Charte de l‘ONU). Dans ce cas
spécifique d‘application du mécanisme de coopération, le Soudan est un État tiers qui
n‘a pas accepté la compétence de la Cour pénale internationale. En conclusion, les
résultats de cette coopération soulèvent aussi notre intérêt, puisqu‘il s‘agit de
l‘émission de deux mandats d‘arrêt contre un président en fonction, soit le président
du Soudan Omar Al-Bashir, toujours en fuite. Cette issue constitue aussi une
première dans l‘histoire. La Figure 1 ci-après représente la coopération entre le
27
Conseil de sécurité de l‘ONU et la Cour pénale internationale par le biais des
engrenages qui illustrent le mécanisme de saisine. Les flèches symbolisent
l‘activation des rouages du mécanisme de coopération par le CDS, l‘application du
Chapitre VII de la Charte de l‘ONU et, enfin, le renvoi de la situation à la Cour. En
bref, il s‘agit d‘un point de recherche intéressant, car il pourrait soit ouvrir de
nouvelles avenues solution à une crise similaire, soit, au contraire, montrer les
faiblesses de la Cour pénale internationale face aux enjeux politiques inhérents à un
tel conflit (Orentlicher, 1999).
Figure 1 : Schéma du mécanisme de coopération entre le CDS et la CPI
Source : Compilation de l‘auteure
Il nous apparait pertinent de souligner comment l‘instrument judiciaire a été appliqué par le
Conseil de sécurité dans le cadre du maintien de la paix. La coopération avec la CPI devient
SYSTÈME DE JUSTICE
UNIVERSELLE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
RÉSOLUTION 1593 DU CDS ET RENVOI À
LA COUR
SYSTÈME DE SÉCURITÉ
COLLECTIVE DE L'ONU
28
une nouvelle mesure onusienne avec les objectifs de conduire à la paix politique et de
prévenir d‘autres violences (Franceschet, 2012, 53-57; Grzyb, 2009, 280; Pontbriand, 2007).
L‘action du Conseil de sécurité a affiché une certaine linéarité dans l‘application des mesures
pour régler d‘autres conflits qui constituaient une menace à la paix et à la sécurité
internationales. Toutefois, il faut souligner que la saisine de la Cour survient après une série
de résolutions qui avaient prévu plusieurs mesures pour aboutir à la paix dans la région,
comme les sanctions économiques et l‘embargo, mais qui ont eu comme seul résultat de
laisser se perpétrer les actes de violence (voir l‘encadré suivant).
Encadré: Les racines de la crise au Darfour et les différents acteurs en jeu
LES RACINES DE LA CRISE AU DARFOUR ET LES DIFFÉRENTS ACTEURS EN JEU
La crise au Darfour en 2003, trouve ses causes profondes dans des raisons liées à l‘histoire et
à la culture du Soudan mais aussi au partage des richesses (voir le coton, l‘occupation des
terres et les matières premières du sous-sol), et à des facteurs climatiques.
D‘un point de vue historique, le Soudan est un État colonial de mitoyenneté, dont un Centre
fort et organisé, fondé sur les vielles familles de commerçants arabes nomades – Jellāba -
contrôle le Sud, l‘Ouest et l‘Est du pays, où sont présentes populations dites africaines et
sédentaires. Dans ces périphéries le commerce du coton et des esclaves d‘autrefois, laisse
aujourd‘hui la place au pillage des ressources minérales.
CHRONOLOGIE
À cause de cette nouvelle géographie de la richesse, depuis 1955 jusqu‘à 1972, une première
guerre civile oppose le Sud du Soudan au gouvernement central.
En 1972, l‘accord d‘Addis Abbeba met fin à la guérilla, le Sud acquérant un statut
d‘autonomie. En 1983, débute la rébellion de l‘Armée de libération des peuples du Soudan
(SPLA), fondée par le colonel dissident John Garang. Cherchant des alliés auprès des Frères
musulmans d‘Hassan al Tourabi, le maréchal Nemeyri fait promulguer une législation
s‘appuyant sur la charia.
En 1983-1985, la sécheresse et la famine causent d‘importants déplacements de clans arabes
nomadisant du Tchad vers le Darfour. Les déplacements ont lieu également à l‘intérieur du
Darfour, opposant les nouvelles générations armées de nomades et de sédentaires non plus
contrôlés par les Anciens. Dans ce contexte le gouvernement central prend parti pour les
nomades.
En 1986, se forme un gouvernement de coalition civil dirigé par Sadeq al Mahadi.
En 1989, le Front national islamique, dirigé par Hassan al-Tourabi, soutient le coup d‘État du
général Hassan Al-Bashir.
Depuis 1991, le pays est affecté par plusieurs événements : la scission du SPLA; les combats
entre différentes factions rebelles sudistes; l‘accusation de l‘ONU de soutenir le terrorisme de
Oussama ben Laden; la dissolution du Parlement par le président Al-Bashir.
Ensuite, en 2001, quand la perspective de profiter des bénéfices du pétrole s‘impose à tous,
un processus de paix est entamé avec le soutien des États-Unis.
29
LE CONFLIT AU DARFOUR
La crise au Darfour, tardivement considérée par l‘ONU comme la plus grave crise
humanitaire du moment, surgit en février 2003. La sécheresse et les disputes ancestrales pour
le droit des uns à posséder la terre et de celui des autres à y faire pâturer les troupeaux,
constituent la phase de pré conflit. Ensuite, après le processus de paix avec le Sud-Soudan,
les populations de l‘Ouest ont pris les armes pour le partage des ressources, notamment le
pétrole. De plus, deux rébellions s‘allient contre Khartoum, d‘une part le Sudan Liberation
Movement (SLM) et sa branche armée le Sudan Liberation Army (SLA); d‘autre part le
Justice and Equality Movement (JEM), un mouvement marqué par ses accointances avec
l‘islam radical d‘Hassan al Tourabi. Le SLM réclame une répartition équitable des ressources
et appelle au renversement du régime de Khartoum. Ainsi, le gouvernement enrôle des
miliciens, les Janjawids, pour combattre les rebelles. S‘agissant de partager la rente, les
vielles disputes se transforment en conflits opposant un centre spoliateur à une périphérie
négligée.
De plus, dans ce contexte de conflit menaçant la paix et la sécurité internationales, le Soudan
et ses richesses en matières premières se trouvent au centre d‘une zone d‘influence
géopolitique, où les intérêts des États-Unis et de la Chine se touchent.
Source : Compilation de l‘auteure à partir de différentes données
L‘adoption de la résolution 1564 du 18 septembre 2004, dans laquelle le Conseil de sécurité
priait le Secrétaire général de créer une commission d‘enquête pour vérifier les informations
sur la situation humanitaire au Darfour, a été une étape importante dans le cadre de ce
processus. La Commission internationale d‘enquête créée par le Secrétaire général avait
rédigé un rapport, plus connu sous le nom de « rapport Cassese », qui, entre autres, fonde la
saisine de la Cour pénale internationale sur la menace à la paix et à la sécurité internationales
mentionnée par les résolutions 1556 (2004) et 1664 (2004), où le Conseil de sécurité
soulignait l‘impératif pour la communauté internationale de lutter contre l‘impunité28
. En
outre, la saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité dans le cadre du
conflit au Darfour est le premier cas où la justice est appliquée de façon obligatoire (article
13 b et sous le Chapitre VII de la Charte ONU), alors que le conflit est en cours, dans le but
de prévenir d‘autres violences de la part d‘un État sur sa propre population. On doit se
rappeler le cas de la Yougoslavie et du Rwanda dont les tribunaux ad hoc ont été créés après
la fin du conflit pour rendre justice aux victimes, mais sans but préventif (Maogoto, 2004).
Dans ces situations, la justice a été assurée a posteriori et ne faisait pas partie de la démarche
28
S/2005/60 Rapport de la Commission internationale d‘enquête sur le Darfour au Secrétaire général.
30
« classique » du Conseil de sécurité pour la réglementation ou pour la solution des conflits,
contrairement au cas d‘étude qui fait l‘objet de notre travail de recherche.
À ce sujet, il faut mettre en évidence que surtout les faits liés à la gestion onusienne des
conflits en Somalie et au Rwanda ont donné une impulsion importante à la création des
mécanismes de prévention, tel que le mécanisme de coopération entre la Cour pénale
internationale et le Conseil de sécurité. En Somalie, la chute de l‘État en 1991, le début d‘une
guerre civile et le traumatisme des vaines tentatives de l‘ONU de restaurer la paix au cours
des années 1990, constituent probablement la cause de l‘hésitation onusienne à intervenir à
nouveau aujourd‘hui (Le Gouriellec, 2012). De plus, ce qui est significatif dans la situation
somalienne, outre que la perte en vies humaines, c‘est la persistance d‘une situation de
violence qui plonge toute la population dans une extrême pauvreté et insécurité quotidienne,
face à laquelle plusieurs Somaliens ont formé des milices d‘autodéfense. Dans ce contexte, la
mission de l‘Union africaine en Somalie (AMISOM), créée le 19 janvier 2007 par le Conseil
de Paix et Sécurité de l‘UA et entérinée par la résolution 1744 du CDS de l‘ONU, n‘a pas
atteint l‘objectif de supporter les institutions locales afin de stabiliser le pays, poursuivre un
dialogue politique et entamer un processus de réconciliation a posteriori.
La crise au Rwanda débute avec les premiers affrontements, notamment à cause du partage
du pouvoir, entre la population d‘ethnie Hutu et la population d‘ethnie Tutsi en 1994, dans un
contexte de crise régionale qui touche tous les États de la région africaine des Grands Lacs
depuis 1990. Ainsi, la crise rwandaise tombe dans une spirale de violence et de haine incitée
par la Radio-télévision libre milles collines en 1993. D‘abord l‘intervention internationale de
la part de la Belgique, de la France et du Zaïre, et ensuite de la part de la Mission des Nations
unies pour l‘assistance au Rwanda (MINUAR), n‘a pas réussi à fermer les massacres en cours
dans ce pays. Comme nous l‘avons souligné plus haut, le CDS instituera le Tribunal pénal
international pour le Rwanda en 1994 afin de juger les personnes présumées responsables du
génocide rwandais. Donc, l‘application d‘une mesure vouée à prévenir les crimes et arrêter
les violences contre la population civile, déclenchant aussi un processus de réconciliation par
le biais de la lutte à l‘impunité, pourrait constituer une évolution du système onusien de
gestion des crises politiques.
Ainsi, la mesure du renvoi en tant que telle constitue un point de réflexion intéressant
puisqu‘elle pose plusieurs questions sur le plan politique, soulevant de nombreuses réactions
au moment de son application au cas du Darfour. Par exemple, des réactions positives et
31
négatives des pays concernés par la question du Darfour et membres du CDS ont été
soulevées à l‘égard de la compétence de la Cour pénale internationale (Alden, Large et
Soares de Oliveira, 2008; Shandy, 2007). À ce titre, sont à souligner, comme nous l‘avons
annoncé, les pressions politico-diplomatiques de certains pays sur le Conseil de sécurité,
notamment à travers les réticences des États-Unis et de la Chine (Stoett, 2010; Yakemtchouk,
2007).
Pour conclure l‘état des lieux de la coopération entre la CPI et le CDS, il faut mentionner le
rôle joué par le CDS dans l‘application de ce mécanisme à la situation conflictuelle au
Darfour. Le Conseil de sécurité, qui est un organe politico-diplomatique, autorise un organe
judiciaire à intervenir dans un conflit intra étatique et le fait de surcroît à travers une
résolution adoptée sous le Chapitre VII de la Charte dans le cadre du mécanisme de sécurité
collective. Ce faisant, le Conseil de sécurité oblige le Soudan, qui n‘a pas ratifié le Statut de
Rome et, donc, qui n‘a pas accepté la compétence de la Cour, à coopérer avec elle afin de
lutter contre l‘impunité, de prévenir d‘autres actes de violence et de rétablir la paix au pays.
On pourrait supposer que le Conseil de sécurité opère un acte de coercition (enforcement)
vis-à-vis d‘un pays qui, selon le Statut de Rome, ne serait pas obligé d‘accepter la
compétence de la Cour pénale, mais qui est ici au contraire forcé de s‘y soumettre à cause de
la présence d‘une résolution contraignante du Conseil de sécurité.
2.2.8 Le renvoi à la Cour pénale internationale, l’article 13 b) du Statut de Rome
L‘efficacité de la coopération entre le Conseil et la Cour pénale internationale fait l‘objet de
notre réflexion principale. Le but est de comprendre les possibilités pour la Cour pénale
internationale d‘aboutir à une paix politique pour le Darfour, par le biais de l‘application de
la justice. Il nous semble donc pertinent d‘illustrer au lecteur la nature du mécanisme de
saisine de la Cour et les difficultés rencontrées par le CDS pour entamer la coopération. En
effet, dans le cadre du processus de paix, la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité qui
prévoit la saisine de la Cour pénale internationale a été la plus difficile à adopter. Le Conseil
de sécurité a dû faire face aux pressions diplomatiques provenant surtout des États-Unis, qui
sont engagés dans le maintien de la paix au Darfour et qui n‘ont jamais accepté la
compétence de la Cour pénale internationale (Coyer, 2005; Cryer, 2006; Decaux, 2004; Du
Plessis et Gevers, 2006; Lanbam, 2005). Le renvoi de la situation du Darfour à la Cour pénale
internationale par le Conseil de sécurité doit être analysé en tenant en compte des débats qui
32
avaient eu lieu à Rome lors de la conférence diplomatique pour l‘adoption du Statut de la
Cour. Il est important de rappeler les négociations sur le Statut de Rome puisqu‘elles nous
aident à comprendre les difficultés relatives à la création des mécanismes et des principes sur
lesquels se fonde aujourd‘hui l‘action de la Cour (Dumon et Boisvert, 2003; Kirch et
Robinson, 1999; Orentlicher, 1999; Pfanner, 1998; Pfanner, 2006). Nous nous pencherons
surtout sur : les débats concernant la compétence de la Cour qui sont reliés à l‘objet
spécifique de ce travail, soit la relation entre le Conseil et la Cour pénale internationale, à
travers le mécanisme du renvoi (article 13 b)) ; la possibilité pour le Conseil de suspendre
cette mesure pendant une année selon l‘article 16 (Trifterer, 2008) et la possibilité pour les
États-Unis de contrôler la Cour à travers la procédure du renvoi (Heyder, 2006).
Il nous semble opportun de donner au lecteur plus de détails sur le mécanisme qui est à la
base du renvoi. En effet, le fonctionnement du mécanisme de renvoi selon l‘article 13 b) fait
intervenir la Chambre préliminaire et le Conseil de sécurité (Berkovicz, 2005, 242-248). Les
membres permanents du CDS votent la résolution sur la base du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies pour déférer une situation politique à la CPI (Chiavario, 2003, 113-130).
En premier lieu, toutes les situations doivent trouver une justification dans la constatation
préalable de l‘existence d‘une menace à la paix internationale, d‘une rupture de cette paix ou
d‘un acte d‘agression (article 39 de la Charte de l‘ONU). Le CDS doit avant tout constater
une situation objective et ce n‘est qu‘après qu‘il peut considérer, dans cette situation, qu‘« un
ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis ». La décision du CDS reste toutefois
soumise au pouvoir de veto des États membres permanents lors de la procédure de vote. Du
point de vue formel également, seul le projet d‘accord sur les relations entre la Cour pénale
internationale et l‘Organisation des Nations Unies (article 5 du projet d‘accord)29
spécifie que
la décision du CDS, avec les documents et d‘autres pièces pouvant s‘y rapporter, est
transmise au Procureur par le Secrétaire général (Chiavario, 2003, 116). Ensuite, la Chambre
préliminaire a un rôle important concernant l‘opportunité d‘enquêter et l‘engagement des
poursuites. Selon l‘article 15 du Statut, le Procureur, s‘il dispose d‘une base raisonnable pour
ouvrir une enquête, présente à la Chambre préliminaire une demande d‘autorisation. Si elle
estime qu‘il existe une base raisonnable pour ouvrir l‘enquête, elle donne son autorisation. La
Chambre préliminaire intervient aussi quand le Procureur décide de ne pas ouvrir une enquête
(Statut de Rome, article 53). Pour ce qui est de l‘engagement des poursuites, le Statut de
29 Le Projet d‘accord sur les relations entre la Cour pénale internationale et l‘Organisations des Nations Unies est
consultable à l‘adresse : http://untreaty.un.org/cod/icc/asp/1stsession/report/french/part_ii_g_f.pdf
33
Rome n‘évoque à aucun moment la notion d‘acte d‘accusation, acte à partir duquel le suspect
devient accusé de la commission d‘un crime, acte qui marque le début des poursuites envers
cette personne. Cependant, l‘article 58, consacré à la délivrance des mandats d‘arrêt et des
citations à comparaître, mentionne que la Chambre préliminaire, à la demande du Procureur,
délivre le mandat d‘arrêt ou la citation à comparaître. C‘est donc à partir de cette délivrance
que la personne est officiellement poursuivie.
Un autre point de débat intéressant a été soulevé en 1998 par la question de la compétence de
la cour vis-à-vis des États qui ne sont pas parties au Statut. Comme nous l‘avons évoqué,
l‘État le plus réticent à cet égard et le plus vif animateur des discussions y étant relatives est
les États-Unis (Milton, 2009, 41-77). Aujourd‘hui le cas du Darfour soulève à nouveau ce
débat, à savoir la problématique de la coopération avec un État tiers, comme dans le cas du
Soudan (Sluiter, 2008). Un autre objet de dissentiment débattu – toujours par les États-Unis
en tête – lors de la Conférence diplomatique de Rome est le rôle du Procureur de la Cour
pénale internationale. Nous prendrons en considération ce débat sur les pouvoirs du
Procureur afin de montrer l‘une des possibles limites posées à la justice internationale par des
raisons politiques, et ce, dès sa naissance (Ciampi, 2008).
2.3 Question spécifique de recherche
Nous allons expliquer, dans les chapitres qui suivront, les difficiles négociations ayant mené
à la création de la CPI, et ce, en particulier sous l‘angle des idées politiques divergentes des
États qui se sont affrontées lors de la Conférence de Rome concernant le Statut de Rome.
Notre analyse se penchera aussi sur la réticence des États-Unis et de la Chine face à la CPI en
soulignant le pouvoir que ces pays ont (article 16 du Statut de Rome) de bloquer la Cour.
D‘ailleurs, en ce qui concerne les intérêts économiques de la Chine au Darfour, de nombreux
auteurs (D‘Aboville et Sun, 2010; Fontrier, 2009; Morumbasi, 2010; Reyna, 2009; Stoett,
2010) relèvent que ce pays soutient le gouvernement du Soudan en lui fournissant des armes
(Kotecki, 2008) et en s‘opposant au mandat d‘arrêt contre le président Al-Bashir pour
continuer à exploiter le pétrole soudanais.
Dans cet esprit, notre travail vise à répondre à la question spécifique suivante : est-ce que les
intérêts économiques chinois au Soudan et l‘opposition des États-Unis à la CPI influencent
34
l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI et, donc, ralentissent le processus de paix
au Darfour ?
Nous allons répondre à la question spécifique afin de vérifier si la coopération entre le
Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale est efficace dans le
processus de paix au Darfour ou si, au contraire, elle est influencée à la fois par les intérêts
économiques chinois et par l‘opposition des États-Unis à la juridiction de la CPI.
Dans le chapitre suivant, nous allons donc présenter le cadre théorique incluant notre modèle
conceptuel.
35
CHAPITRE III
LA PRÉSENTATION DU CADRE THÉORIQUE
3.1 Développement du modèle conceptuel
3.1.1 Propositions
Le cadre conceptuel, qui est représenté graphiquement au sous-chapitre 3.6.2.1 du présent
mémoire (cf. Figure 3, p. 64), décrit les relations liant les phénomènes analysés dans le cadre
de notre cas à l‘étude. Le cadre conceptuel montre bien qu‘il s‘agit d‘un travail de recherche
de nature interdisciplinaire, puisque trois différentes disciplines y sont principalement
convoquées : le droit, la science politique et l‘économique. C‘est à partir de ces trois volets
que nous dégageons nos variables de recherche, notre question et nos propositions de
recherche.
Les théories en études internationales et les théories économiques nécessaires pour la
vérification des propositions de recherche sont représentées graphiquement par la relation
entre le volet politique (études internationales), le volet juridique et le volet économique.
Nous nous proposons de montrer au lecteur notre raisonnement logique et la construction de
notre modèle conceptuel. Dans un premier temps, nous identifierons nos variables
indépendantes, à savoir les limites à la mesure de coopération. Au sein de ce modèle
conceptuel, la mesure de coopération elle-même est notre variable dépendante. Enfin nous
chercherons à évaluer l‘influence des variables indépendantes sur la variable dépendante,
c‘est-à-dire leur influence négative (−), positive (+) ou indéterminée (?) sur la mesure de
coopération (cf. Figure 3, p. 64). Notre objectif dans ce chapitre est donc celui de vérifier
quelles variables indépendantes influencent l‘efficacité de la coopération et, en outre,
d‘évaluer comment elles influencent, le cas échéant, le mécanisme de coopération. Toutefois
avant d‘exposer au lecteur nos propositions de recherche et nos variables dans le détail, il
nous semble opportun d‘appuyer nos travaux sur une base théorique et donc d‘étayer les liens
entre les théories et notre modèle conceptuel. En effet, notre question spécifique de recherche
(cf. paragraphe 2.3) met en évidence trois concepts clés, lesquels apparaissent centraux dans
la relation entre les théories en études internationales et notre modèle. Il s‘agit des intérêts
économiques chinois, de l‘opposition des États-Unis à la CPI (voire l‘intérêt national) et du
concept de coopération (entre le CDS et la CPI).
36
3.2 Approche théorique. Les théories en études internationales
Nous présentons au lecteur dans les paragraphes suivants les théories qui, d‘après nous,
peuvent éclairer l‘étude des concepts clés contenus dans nos variables. En premier lieu,
chaque paragraphe présente les fondements de la théorie la plus pertinente à l‘explication des
concepts que nous avons retenus. Ensuite, nous expliciterons les liens établis entre les
théories considérées et nos propositions de recherche.
3.2.1 Introduction à la théorie réaliste
Dans le domaine des études internationales, la théorie qui soutient le mieux la démonstration
de nos propositions est la théorie réaliste. Plus particulièrement, les fondements de la théorie
réaliste présentés ci-après nous aident à étudier les comportements et les pressions des États
engagés dans le conflit au Darfour, et ce, sous l‘angle de l‘influence de ces comportements et
pressions sur l‘efficacité de la mesure de coopération. Il est opportun pour nous d‘analyser les
pressions de nature politique et diplomatique exercées par les États-Unis et la Chine sur le
CDS lors de l‘adoption des résolutions du Conseil pour régler le conflit. En suivant les
hypothèses à la base de la théorie réaliste et plus spécifiquement la protection de l’intérêt
étatique et la réaffirmation de l’État souverain en tant qu‘acteur principal de relations
internationales, nous nous proposons de mieux comprendre le lien entre la théorie à l‘étude,
nos propositions et nos variables. Grâce à la théorie réaliste, nous pensons pouvoir démontrer
la façon dont les choix de politique étrangère, dans notre cas, au sein du CDS pour établir la
coopération avec la Cour, sont influencés par l‘intérêt national (des États-Unis) ou plus
précisément encore par le besoin de sécurité énergétique30
(de la Chine).
3.2.2 Les fondements de la théorie réaliste
Le réalisme s‘est établi comme la théorie dominante des relations internationales pendant les
trois premières décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de réalistes
aiment établir une continuité qui remonterait à Thucydide, Machiavelli, Hobbes et Clausewitz
dans l‘histoire des relations internationales. Cependant, l‘histoire du réalisme contemporain
commence avec les attaques contre l‘idéalisme et prend son essor avec les écrits et les
30 Florini, A. (2012). The Peculiar Politics of Energy. Ethics & International Affairs, 26(3), 293-309.
37
enseignements de Hans Morgenthau (Politics Among Nations: the Struggle for Power and
Peace, 1958), qui définissent la discipline des relations internationales. Le réalisme est
circonscrit comme une théorie du politique et de la diplomatie qui néglige délibérément
l‘économie et le social. Les fondements de la théorie réaliste peuvent être résumés comme
suit :
Les réalistes considèrent comme unité d‘analyse les acteurs qui constituent l‘ensemble du
système international, c‘est-à-dire les États-nations comme acteurs unitaires, personnifiés,
égoïstes et rationnels. Les États représentent essentiellement une extension de la nature
humaine, qui est foncièrement mauvaise (Hobbes). Les autres acteurs internationaux, tels que
les institutions, sont subordonnés aux intérêts des États et n‘auraient donc pas la capacité
d‘agir de façon autonome par rapport à ces derniers. Selon Battistella (2006, 115), « les
organisations interétatiques ne sont pas des acteurs autonomes, car ils n‘agissent au mieux
que par l‘intermédiaire des États ».
Les États sont motivés avant tout par la défense de l‘intérêt national, qui est souvent
considéré comme une donnée fixe (Morgenthau, 2004). Les États poursuivent leurs intérêts
propres et accroissent leur puissance afin de : survivre, affirmer leur sécurité, et user de leur
influence vis-à-vis des autres États. La « rationalité » telle que définie par les réalistes est
instrumentale, soit à l‘image d‘une connexion logique entre les moyens et les fins
(Clausewitz, Machiavelli), et subjective, l‘intérêt national étant défini par l‘État lui-même. La
conséquence est que l‘intérêt national prime dans le système international dans un cadre
d‘anarchie et d‘« auto-défense ».
La nature du système international est anarchique (Waltz, 1979). Cette anarchie signifie qu‘il
n‘existe pas d‘autorité centrale qui régisse les relations entre États souverains ou qui serait
capable d‘imposer sa volonté de façon légale sur ces derniers. L‘anarchie se trouve donc à
être un ordre (le modèle du dilemme du prisonnier). Par conséquent, la sécurité est une
préoccupation fondamentale de tous les États.
La politique de la puissance : les relations interétatiques sont avant tout des rapports fondés
sur la puissance, et plus particulièrement sur la puissance militaire. Dans un système
anarchique où les États sont les seuls acteurs, le pouvoir de l‘État est un concept clé, puisqu‘à
travers le pouvoir les États peuvent défendre leurs intérêts. La théorie réaliste qualifie le
pouvoir de plusieurs façons : militaire, économique, diplomatique. L‘intérêt est donc défini
en termes de puissance. La puissance économique est importante à des fins militaires, car la
38
puissance est nécessaire à l‘influence de l‘État. À cet égard, les États font des alliances pour
contrecarrer la puissance de l‘ennemi, mais ces alliances ne sont pas permanentes. Selon
Battistella, « l‘équilibre des puissances est le seul mode de régulation susceptible d‘assurer
non pas la paix, mais un ordre et une stabilité internationales forcément précaires, car dans
l‘histoire sans fin que constituent les relations internationales, il n‘y a pas de progrès
possible » (Battistella, 2006, 114). En conclusion, le pouvoir des États se mesure à travers la
distribution matérielle de la capacité militaire qui se trouve de façon ultime à être une
déterminante très importante des rapports de politique internationale.
3.2.3 Le paradigme de la théorie réaliste et les relations parmi les États : application
de la théorie à notre recherche
Selon le paradigme réaliste, les relations parmi les États peuvent être expliquées par quatre
propositions fondamentales (Mearsheimer, 1994). En premier lieu, les réalistes soulignent
que le but principal de l‘État est d‘assurer sa propre survie. Par conséquent, les invasions et
les occupations du territoire sont les menaces les plus pressantes qu‘il doit gérer. En effet, le
contexte international anarchique dans lequel les États opèrent fait en sorte qu‘ils cherchent
constamment à s‘assurer un niveau de pouvoir suffisant pour se défendre et pour faire
avancer leurs intérêts matériels. En deuxième lieu, on tient pour acquis que les États sont des
acteurs rationnels. Étant donnée la nécessité de survivre, ils agiront dans leurs relations avec
les autres pour maximiser leurs chances de survie. Troisièmement, les États possèdent une
capacité militaire inconnue des autres États. Il découle de cet état de fait que le système
international est incertain et dangereux. En conclusion, la quatrième proposition affirme que
les relations entre les États sont influencées et décidées par des « super puissances »31
(Mersheimer, 2001 cité par Slaughter, 2011). En ce qui concerne la coopération, selon les
réalistes, les États la pratiquent dans le but d‘assurer leur intérêt national. En effet, d‘après
Battistella, « l‘existence et l‘effectivité du droit international et des institutions de
coopération sont fonction de leur conformité aux intérêts des États les plus puissants »
(Battistella, 2006, 115). D‘après Glaser (1994-1995), chez les réalistes structuralistes (Grieco,
Keohane, Waltz, Weber), la coopération entre les États est improbable. Les États vivent et
agissent dans un système anarchique où la compétition entre les États les plus puissants est la
31 Notre source pour la définition de « super puissance » est le Dictionnaire de droit international public, sous la
direction de Jean Salmon (2001). « Superpuissance » est l‘une des expressions (grande puissance, puissance
régionale) employées dans le vocabulaire diplomatique pour définir le concept de puissance (p. 911)
39
condition normale. Ainsi, même pendant les périodes de paix, les États évitent la coopération.
En effet, selon Waltz, le système anarchique, « make the cooperation of parties difficult [...].
Rules, institutions, and patterns of cooperation [...] are all limited in extent and modified from
what they might otherwise be » (Glaser, 1994-1995, 50). Cependant, les États acceptent de
coopérer à certaines conditions. À cet égard, Glaser affirme ce qui suit :
I argue that this pessimism is unwarranted. Contrary to the conventional
wisdom, the strong general propensity for adversaries to compete is not an
inevitable logical consequence of structural realism‘s basic assumptions.
Structural realism properly understood predicts that, under a wide range of
conditions, adversaries can best achieve their security goals through cooperative
policies, not competitive ones, and should, therefore, choose cooperation when
these conditions prevail. (Glaser, 1994-1995, 51)
Dans le paragraphe suivant, nous chercherons de mettre en évidence les liens entre les
concepts que nous allons étudier dans ce travail de recherche et le paradigme de la théorie
réaliste. Nous examinerons en particulier, dans ce contexte, le concept de l‘intérêt national et
de la souveraineté étatique et la réticence des États à coopérer.
3.2.4 Principaux liens entre la théorie réaliste et notre question de recherche.
Justification du choix théorique.
Comme nous l‘avons expliqué plus haut, le paradigme de la théorie réaliste est fondé sur
quatre propositions principales (Battistella, 2006, 112-115) : les relations internationales
s‘exercent dans un état d‘anarchie; les États sont les acteurs principaux des relations
internationales; les États-nations sont des acteurs rationnels; l‘équilibre de puissance assure
un ordre et une stabilité internationaux précaires. De ces quatre propositions principales
découlent les quatre propositions secondaires suivantes : le recours à la guerre est un moyen
de politique extérieure; la politique extérieure prime sur la politique intérieure; les
organisations interétatiques et les entités non étatiques ne sont pas des acteurs autonomes, car
ils n‘agissent au mieux que par l‘intermédiaire des États; l‘existence et l‘effectivité du droit
international et des institutions de coopération sont fonction de leur conformité aux intérêts
des États les plus puissants (Battistella, 2006, 115). La proposition secondaire qui nous
intéresse le plus dans la construction de notre modèle conceptuel est la dernière de ces quatre.
40
Le fait que, selon le paradigme réaliste, les organisations internationales soient incapables de
mener une action autonome dans un contexte où elles dépendent exclusivement de la volonté
des États et du rapport de force entre ces derniers retient aussi notre intérêt. Nous allons
analyser notre question de recherche à la lumière de la définition réaliste des concepts
d‘intérêt national et de souveraineté étatique pour comprendre les choix de politique
extérieure de la Chine et des États-Unis dans le cadre du conflit au Darfour.
3.2.4.1 La souveraineté étatique
Les réalistes définissent le concept de souveraineté nationale ou étatique comme étant
la caractéristique sine qua non des États dans le schéma réaliste. Elle est avant tout,
comme Mcleod et O‘Meara l‘expliquent : « […] une qualité juridique qui présume que
chaque État, en tant qu‘unité sociopolitique territoriale, est géré par une entité politique qui
détient, pour reprendre la formule de Max Weber, le monopole de l‘exercice de la violence
légitime sur un territoire dont les frontières sont reconnues légalement, ou implicitement, par
les autres membres du système international. Aucune réaliste ne croit possible de changer
facilement cette situation » (Mcleod et O‘Meara, 2007, 45). Ainsi, la constitution d‘un État
mondial, par exemple, est impossible pour les réalistes, à moins que soient déjà en place les
conditions préalables à une paix permanente. La souveraineté nationale, pour les réalistes, est
le véritable principe de fonctionnement du système international, qui comprend la non-
ingérence par un État dans les affaires intérieures d‘un autre, sauf si ses intérêts nationaux
sont menacés.
3.2.4.2 L’intérêt national
Le concept d‘intérêt national dans la théorie réaliste relève de la question de ce qui motive les
États dans leurs relations avec les autres États dans un contexte d‘anarchie internationale.
Morgenthau, en effet, dans son deuxième principe du réalisme politique, explique que les
États poursuivent leur intérêt national, défini en termes du maintien et de l‘expansion de leur
puissance (et de leur pouvoir). Ainsi, selon les réalistes, agir pour défendre ou promouvoir
l‘intérêt national est une action rationnelle. Cependant, les réalistes ne se trouvent pas tous
d‘accord avec cette position. Pour Aron, par exemple, la notion d‘intérêt national conçue par
Morgenthau est « une pseudo-théorie » (Mcleod et O‘Meara, 2007, 47). Une position réaliste
41
qui nous semble très intéressante pour la construction de notre cadre théorique est la position
de Gilpin (1981) en ce qui concerne la façon dont les États prennent des décisions de
politique étrangère. En effet, Gilpin souligne que, « […] les objectifs et les politiques
étrangères des États sont décidées principalement par les intérêts de leurs membres
dominants ou coalitions gouvernantes » et que, parmi ces objectifs, se trouvent ceux qu‘un
État considère comme ses « intérêts vitaux et pour lesquels il est prêt à faire la guerre »
(Gilpin, 1981, 19, 25). Cet auteur ne donne pas la définition du concept d‘intérêt vital, mais il
soutient que chaque État considère la défense de certains intérêts primordiale pour sa
sécurité. Les concepts de souveraineté étatique et d‘intérêt national sont nos clés pour
interpréter le comportement de politique extérieure des États-Unis et de la Chine dans le cas
du conflit au Darfour. Ainsi, nous pourrons mieux analyser leur position au sein du CDS lors
du vote de la résolution 1593 (2005) qui établit le déferrage de la situation au Darfour à la
Cour pénale internationale.
Nous soutenons que le comportement des États-Unis de s‘abstenir lors du vote de la
résolution 1593 et leur réticence a priori face au concept de justice universelle et à la
compétence de la CPI, est imputable à leur volonté de défendre leur souveraineté et leurs
intérêts nationaux. Pour les États-Unis de l‘administration George W. Bush au lendemain des
attaques du 11 septembre 2001, l‘impératif le plus pressant consistait à protéger les intérêts
nationaux et la sécurité nationale du pays (Fake et Funk, 2009). Dans cet ordre d‘idées, la
possibilité qu‘une juridiction internationale totalement indépendante du CDS des Nations
Unies puisse juger des citoyens américains était exclue.
Le choix de politique extérieure de la Chine, au contraire, doit être interprété d‘une autre
façon. La Chine décide de s‘abstenir du vote de la résolution 1593 (2005) pour des raisons de
stratégie géopolitique en suivant aussi une approche particulière et adaptée aux États
africains, où elle a des intérêts économiques.
À ce point de notre étude, il est de mise une brève remise en contexte historique sur
l‘émergence de la « Chinafrique » afin de mieux saisir l‘enjeu majeur, représenté par
l‘Afrique, pour toutes les grandes puissances économiques, y compris les puissances
émergentes (BRICS)32
, notamment en raison de ses matières premières (Tourré, 2012). La
Chinafrique, selon l‘analyse historique proposée par Tourré (2012, 77), représente la
32 BRICS est l‘acronyme qui définit, depuis l‘année 2001, les pays émergeants sur la scène internationale, tels que
le Brésil, la Russie, l‘Inde, la Chine et l‘Afrique du Sud.
42
présence de plus en plus forte, depuis les années 90, du géant asiatique sur le continent noir.
De plus, de nombreuses observations (Andrée, 2011; Cabestan, 2011; Courmont, 2011;
Tourré, 2012) ont montré qu‘on assiste aujourd‘hui à un essor de la Chine dans le continent
africain, face au déclin de la « Francafrique33
» et plus généralement de l‘influence
occidentale (Tourré, 2012). L‘Afrique a toujours joué un rôle important dans les relations
économiques internationales, soit avant la période de la colonisation européenne soit depuis
l‘année 1885, quand le continent noir devient l‘objet du partage entre les puissances
coloniales de l‘époque. À cause de la domination occidentale, l‘Afrique cesse d‘être un acteur
autonome et, pendant presque un siècle, son développement dans les relations économiques
internationales sera empêché jusqu‘aux indépendances des années 50 et 60. Ensuite, dans la
période post coloniale, les puissances occidentales, notamment la France, ont permis la mise
en place des secteurs économiques modernes et encouragé le développement des
infrastructures sur ce continent (Tourré, 2012). À cette première phase de la politique de
coopération française en Afrique, dont la France maintient une influence sur ses ex-colonies
notamment grâce à la persistance d‘une tutelle politique, des liens économiques privilégiés et
de l‘influence culturelle et linguistique, suivra une montée en puissance de l‘Union
Européenne et depuis les années 90 un intérêt de plus en plus croissant des États-Unis pour ce
continent (Péan, 2010; Tourré 2012). Donc, plus que la France les nouveaux partenaires et
concurrents sont aujourd‘hui les États-Unis, l‘Union Européenne, les pays émergents tels le
Brésil, l‘Inde ou la Chine. Ils jouent en rôle de premier plan sur le continent africain et
bouleversent la géopolitique de ce continent. De plus, le fait que l‘aide publique française au
développement est aujourd‘hui un système critiqué par beaucoup (Tourré, 2012) et retenue
être la politique responsable du sous-développement, de la pauvreté, de la corruption et de la
présence de conflits en Afrique, a favorisé la présence croissante de la Chine sur ce continent.
En effet, face à une présence coloniale occidentale ancienne, la Chine s‘installe en Afrique
surtout à l‘aide d‘une stratégie d‘implantation à la fois complexe et ambitieuse visée à
contrôler cette zone stratégique pour ses approvisionnements en matières premières du fait de
son développement économique. La stratégie chinoise se différencie notamment de celle des
puissances occidentales par l‘absence de l‘expérience coloniale, par l‘utilise d‘une politique
étrangère active et volontariste, par un réseau d‘entreprises conquérantes soutenues par l‘État,
par le rôle de la diaspora chinoise et par sa force économique de frappe (Tourré, 2012).
33 La Francafrique est un terme inventé en 1955 par l‘ancien président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, pour
désigner les bonnes relations tant politiques qu‘économiques entre la France et le continent noir depuis l‘ère des
décolonisations mais ce terme a ensuite été repris par François-Xavier Verschave pour désigner la gestion occulte
et parallèle des relations franco-africaines (Tourré, 2012, 17).
43
Comme les lecteurs le verront dans le détail au chapitre quatre de la présente étude, la Chine
utilise des ressources de nature culturelle, historique et idéologique pour convaincre les
diplomaties africaines. Aux yeux des Africains, cette stratégie est efficace puisque la Chine
paraît plus crédible que la France dans la défense intérêts africains et des pays pauvres. La
littérature étudiée à ce sujet, fait relever que la Chine instrumentalise l‘histoire pour servir ses
intérêts présents dans le but de se rapprocher diplomatiquement au pays d‘Afrique. Le rappel
historique consiste donc à démontrer aux États africains que la Chine a toujours été un allié
pour leur développement contre l‘impérialisme occidental. Cependant, la politique menée par
la Chine aux égards du continent africain n‘est pas uniquement au service du développement
africain, mais il s‘agit d‘une politique offensive au service de ses propres intérêts politiques et
économiques. La puissance asiatique est avant tout un pays en expansion économique qui
tend à s‘affirmer sur la scène internationale et, sa présence sur le continent noir s‘explique
pour la présence de matières premières et d‘un vaste marché à conquérir. En général, grâce à
sa politique d‘aide, ses investissements et l‘action de ses entreprises, la Chine a replacé
l‘Afrique au cœur des enjeux géostratégiques mondiaux. Toutefois, force est de constater que
certains auteurs ont dévoilé ce qu‘on appelle la « face sombre » de la Chinafrique, en
critiquant notamment le concept de coopération « gagnant-gagnant » qui produirait des
conséquences négatives pour le développement des économies africaines. Comme nous
l‘analyserons dans les prochains chapitres, la puissance chinoise est donc perçue à la fois
comme une opportunité et comme une menace nouvelle.
Dans cet ordre d‘idées, le choix de politique extérieure de la Chine obéit à la nécessité de
sauvegarder l‘intérêt national, entendu cette fois dans la perspective de l‘atteinte un bon
niveau de sécurité énergétique intérieure par le biais des activités liées à la diplomatie du
pétrole. En bref, les choix de politique extérieure de ces deux puissances trouvent leur
explication au sein de la pensée réaliste. Plus précisément, Aron le premier, suivi d‘autres
réalistes américains (Christensen, 1996; Rose, 1998; Schweller, 1998; Wohlforth, 1993;
Zakaria, 1998), redécouvre le rôle des déterminants internes et analyse les comportements
extérieurs des États comme étant le résultat des facteurs systémiques « tels que filtrés par de
variables intermédiaires situées au niveau de l‘unité » (Rose, 1998, 144-172). À ce sujet, la
pensée d‘Aron analyse le système international comme étant fonction de la nature interne des
unités qui le composent. Comme Battistella (2006) l‘affirme :
44
Si par là même Aron établit une passerelle entre le paradigme réaliste et
l‘approche libérale des relations internationales attribuant le comportement des
États aux demandes sociétales telles qu‘elles se reflètent dans la nature de son
régime interne, il s‘inscrit en faux par rapport à la troisième grande figure
réaliste du XXe siècle, le néo-réaliste Kenneth Waltz, qui se propose, lui,
d‘établir une véritable théorie nomologico-déductive de la politique
internationale à partir de son postulat de la structure du système international
comme contrainte déterminant le comportement d‘unités fonctionnellement
indifférenciées. (Battistella, 2006, 128-129)
Les conséquences que les choix de politique extérieure ont sur la mesure de coopération entre
le CDS et la CPI dans le cas du conflit au Darfour, selon nous, peuvent être expliquées à
l‘aide de la pensée de quelques tenants de la théorie réaliste et néoréaliste. À cet égard, Aron
soutient que l‘anarchie du système international implique la pluralité des objectifs et des
intérêts poursuivis par chaque État. Ce rapport entre système international et intérêts des
États est différent chez Waltz. Comme Battistella l‘affirme, « […] le système international est
défini abstraction faite des régimes internes des États qui le composent et, surtout, il a un
effet structurant sur le comportement international des États » (Battistella, 2006, 132). Il en
résulte que la coopération, dans ce contexte, est affectée par les comportements des États, y
compris à l‘intérieur des organisations internationales. Le paradigme néoréaliste, en
particulier à travers la pensée de Waltz à cet égard, illustre bien ce propos. Comme Mcleod et
O‘Meara l‘affirment : « […] la question de l‘influence du système international sur le
comportement des États n‘est pas complètement absente du réalisme classique, mais il a fallu
atteindre les travaux de Kennet Waltz, père fondateur du néoréalisme, pour que la notion de
système assume le rôle de facteur causal dominant pour expliquer le comportement des
acteurs internationaux » (Mcleod et O‘Meara, 2007, 53-54). La coopération et
l‘interdépendance sont des concepts que nous croyons utiles à la justification de nos
propositions. Waltz part de la définition d‘interdépendance pour ensuite expliquer la
possibilité des États de coopérer. Il affirme que l‘interdépendance signifie que les États sont,
« mutuellement dépendants » et interdépendants si « le coût de rompre leurs relations ou de
diminuer leurs échanges est à peu près égal pour chacun d‘eux » (Waltz, 1979, 143). Compte
tenu de cette définition d‘interdépendance, Waltz n‘est pas optimiste quant à la possibilité des
États de coopérer. Il affirme que, « les États vivent dans un système de self-help où les
considérations de sécurité subordonnent le gain économique à l‘intérêt politique » (Waltz,
1979, 107). La coopération devient donc difficile. De plus, il se trouve à être d‘accord avec la
pensée de Mearsheimer (1994) à ce sujet quand il affirme que, « les institutions sont un reflet
45
de la répartition de puissance dans le monde. Elles sont fondées sur les calculs égoïstes des
grandes puissances et elles n‘ont aucun effet indépendant sur le comportement des États »
(Mcleod et O‘Meara, 2007, 72). La pensée de Mearsheimer (2001) s‘insère aussi dans la
recherche d‘une théorie générale de la politique internationale. Ce dernier se propose de
combiner la théorie réaliste avec le néo-réalisme structuraliste de Waltz et le réalisme
classique de Morgenthau. À ce titre, Mearsheimer, dans sa démarche logique, part des
postulats relatifs à la contrainte exercée par la nature anarchique du système international qui
explique le comportement des États. D‘après lui, les États, acteurs rationnels, cherchent
d‘abord à survivre en maintenant leur intégrité territoriale et leur ordre politique interne et,
ensuite, dans leurs rapports avec les autres États, ils cherchent à maximiser leur puissance.
Selon Mearsheimer, « l‘objectif ultime des États est d‘être l‘hegemon du système »
(Mearsheimer, 2001).
En conclusion, suite à l‘application de la théorie réaliste à notre recherche, nous pouvons
affirmer que le choix du paradigme réaliste se justifie puisqu‘il explique bien les choix de
politique étrangère des États-Unis et de la Chine aux égards de l‘établissement de la
coopération entre le CDS et la CPI. Ainsi, parmi les théories en études internationales, le
choix d‘appliquer à notre recherche les hypothèses et les concepts soulevés par la théorie
réaliste et par après par la pensée néo-réaliste, nous semble la décision appropriée. Plus
spécifiquement, les hypothèses à la base de la théorie réaliste nous supportent dans l‘objectif
de montrer comment d‘abord la mise en place et, ensuite l‘efficacité de la mesure de
coopération sont affectées par les choix de politiques étrangères des États-Unis et de la
Chine. Les hypothèses réalistes de la protection de l‘intérêt national et de la réaffirmation de
l‘État souverain, en tant que acteur principal des relations internationales, s‘appliquent bien et
nous supportent dans l‘analyse de notre phénomène à l‘étude. Enfin, les hypothèses et les
réflexions conduites notamment par Aron, Waltz et Batistella dans le cadre de la théorie néo-
réaliste, à voir les difficultés liées à la coopération et à l‘interdépendance parmi les États et à
l‘existence et effectivité du droit international, nous permettent d‘évaluer les possibilités
qu‘une coopération parmi deux organisations internationales indépendantes se réalise et,
qu‘elle soit efficace dans la poursuite des objectifs internationaux.
46
3.2.5 Les fondements de la théorie de la transition de puissance
La théorie de la transition de puissance nous est particulièrement utile puisqu‘elle permet
d‘établir le lien entre l‘économie d‘un État ou d‘un ensemble d‘États et une possible situation
conflictuelle (Arnold Toynbee, Quincy Wright, Charles Doran, Robert Gilpin, George
Modelski, Immanuel Wallerstein, Paul Kennedy et Torbjorn Knutsen). Organski (World
Politics, 1958), en particulier, a étudié plus explicitement le lien entre la transition de
puissance et la possibilité qu‘une guerre éclate parmi les grandes puissances. Cet auteur a
étudié les probabilités et les causes qu‘il y aurait à la base d‘une guerre dans la période de la
transition de puissance. D‘un point de vue historique, Toynbee a observé qu‘une phase de
« guerre généralisée » est suivie par une période de stabilité qui dégénèrera en une période de
« guerres supplémentaires » jusqu‘à ce que la transition de puissance soit complétée avec
l‘établissement d‘un nouveau système. Nous pensons qu‘à ce stade, il serait utile d‘essayer de
catégoriser cette théorie dans le domaine des relations internationales. À cet égard, Mcleod et
O‘Meara (2007, 39) classifient notamment Organski et Gilpin parmi les réalistes systémistes.
Comme nous l‘avons souligné plus haut au cours de l‘exposition des principaux éléments de
la théorie réaliste, trop profondes sont les divergences entre les partisans de la théorie réaliste
au sujet des points fondamentaux de la théorie pour pouvoir les assimiler à un seul et même
réalisme. Ceci étant, Mcleod et O‘Meara émettent une distinction entre réalistes
individualistes et réalistes systémistes. Les premiers affirment qu‘on doit analyser les acteurs
qui, ensemble, constituent le système international. Les États, donc, représenteraient une
extension de la nature humaine foncièrement mauvaise (Morghentau, 1978). Par contre, selon
les systémistes, on doit expliquer les relations interétatiques par la nature du système
international sans négliger l‘impact des régimes politiques sur le fonctionnement du système
(Aron, 1962). Les systémistes, tels que Organski et Gilpin, d‘après Mcleod et O‘Meara,
« […] soulignent la nature cyclique de l‘évolution des relations internationales, qui
deviennent dès lors une forme de tragédie, ayant une logique implacable dont on ne peut
jamais s‘échapper » (Mcleod et O‘Meara, 2007, 39-40). Pour mieux comprendre les
fondements de cette théorie, nous reportons ci-après les variables prises en considération par
la théorie de la transition de puissance et constituant le paradigme :
La théorie considère les différentes étapes de la croissance économique comme la base d‘un
mécanisme qui peut entamer un changement dans le système de relations internationales.
Ainsi, la croissance d‘une nouvelle puissance menace l‘ancienne puissance et engendrera une
47
guerre qui créera un cycle de croissance, une expansion et une possibilité de déclin avant de
déclencher un nouveau conflit hégémonique.
Le système international est hiérarchique et une seule puissance-chef se trouve à la tête d‘une
coalition d‘États satisfaits d‘un point de vue économique (Battistella, 2006, 145). À ce stade,
la paix est assurée par la théorie des cycles de puissance (Battistella, 2006, 521). Cependant,
quand une puissance n‘est pas satisfaite et qu‘elle tente d‘avoir plus de pouvoir, la paix est
menacée et les éléments pour le déclenchement d‘une guerre apparaissent. La probabilité
d‘une guerre s‘accroît davantage lorsque la puissance insatisfaite arrive à avoir presque
autant de capacités en termes de puissance que l‘État-chef, qui veut maintenir le statu quo. La
théorie se base sur le changement de la distribution des pouvoirs au niveau du système
international. La théorie de la transition de puissance se base aussi sur une analyse à deux
niveaux :
a. la croissance intérieure d‘un État en tant que source de la puissance nationale, et ce,
au sens où le développement national ne peut pas être arrêté par la puissance
dominante;
b. la croissance intérieure d‘un État dans la perspective de ses effets sur la politique
internationale, le niveau domestique affectant les comportements des États au niveau
international.
Cette théorie ne prend pas seulement en considération l‘État comme seul acteur, mais intègre
aussi d‘autres acteurs, par exemple les entreprises. En conclusion, dans le paragraphe suivant,
nous allons décrire la manière dont la théorie de la transition de puissance éclaire l‘analyse du
comportement de la Chine face aux États-Unis et illustrer le reflet de ce comportement sur sa
politique étrangère. En particulier, les travaux d‘Efird, de Kugler, de Genna et de Lemke, qui
sont entièrement dédiées à l‘analyse de la transition de puissance de la Chine face aux États-
Unis, nous donnent les clés pour étudier l‘action de cette puissance au niveau international.
48
3.2.6 Principaux liens entre la théorie de la transition de puissance et notre question
de recherche. Justification du choix théorique.
3.2.6.1 Le concept de l’intérêt économique chinois
Nous estimons que la théorie de la transition de puissance nous permet d‘examiner le lien
entre la volonté étatique d‘affirmation de puissance économique et les choix de politique
étrangère. Plus précisément, dans ce paragraphe, nous allons appliquer les concepts clés de
cette théorie afin d‘étudier le comportement de la Chine face au CDS par rapport au cas du
Darfour et ses décisions de politique étrangère relatives à l‘assurance d‘un
approvisionnement énergétique satisfaisant à sa demande intérieure d‘énergie. En effet,
comme nous l‘avons déjà souligné dans la section consacrée à l‘étude du concept de
souveraineté étatique et d‘intérêt national, la Chine, en tant que nouvelle puissance
internationale, ne peut se désintéresser du continent africain qui est un vrai réservoir de
matières premières (Tourré, 2012, 76). De plus, nous analyserons, à la lumière de la théorie
de la transition de puissance, la possibilité de concurrence entre la Chine et les États-Unis
dans une zone d‘exploitation géoéconomique. Pour ce faire, nous convoquons l‘idée de
Mearsheimer selon laquelle il n‘est pas trop tard, pour les États-Unis, pour arrêter le
processus de montée en puissance de la Chine, qui viserait à devenir le futur hegemon
régional asiatique (Battistella, 2006, 147). Il affirme en ce sens que, « une Chine prospère
[…] ne serait pas une puissance satisfaite du statu quo, mais un État agressif déterminé à
atteindre l‘hégémonie régionale » (Battistella, 2006, 147). Les intérêts économiques chinois
en Afrique sont démontrés par de nombreuses études et indicateurs statistiques que nous
présenterons tout au long du prochain chapitre. Toutefois, il nous paraît important ici de
souligner comment, dans certains cas, la présence chinoise en Afrique pourrait
potentiellement entrer en compétition avec la présence américaine. À cet égard, Zweig et
Jianhai (2005) soulignent que :
In Africa, which already supplied 28.7 percent of China's total crude oil imports
in 2004, Beijing has recently expanded its traditional relationships; in some
countries, it has even begun to challenge the influence of the United States. In
2000, Beijing established the China-Africa Cooperation Forum (CACF) to
promote trade and investment with 44 African countries. In 2003, Prime
Minister Wen visited several oil-producing African states accompanied by
Chinese oil executives, and President Hu toured Algeria, Egypt, and Gabon.
China has been working closely with governments in the Gulf of Guinea, from
Angola to Nigeria, as well as with the Central African Republic, Chad, Congo,
Libya, Niger, and Sudan. (Zweig et Jianhai, 2005, 27)
49
Comme plusieurs auteurs l‘affirment, la Chine est le principal État responsable de
l‘exploitation et du développement de l‘industrie pétrolière au Soudan (Pegg, 2012, 162). Ses
intérêts économiques dans cette région sont par conséquent énormes. De plus, la théorie de la
transition de puissance nous aide à comprendre la relation entre les États-Unis et la Chine
dans un contexte de montée en puissance de cette dernière (Gazibo et Mbabia, 2010;
Hervouet et Bourassa, 2011, 145), en plus d‘éclairer les motifs de sa présence, par le biais de
ses compagnies pétrolières, dans les zones d‘importance géoéconomique (Abdoulkadre et Su,
349-350; Inkpen et Moffet, 2011; Reyna, 2009; Stoett, 2010; Zafar, 2007). En ce sens,
plusieurs études dans la littérature soulignent le rôle prépondérant des compagnies pétrolières
chinoises dans la réalisation de cette nouvelle stratégie de politique étrangère et de gestion
internationale de pénétration de nouveaux marchés (Abdoulkadre et Su, 2012, 351-352;
Askouri, 2011; Baah et Jauch, 2011; Gaye, 2011; Luntumbue, 2011; Mbabia, 2012;
McKinnon, 2010; Obiorah, 2011). Comme nous l‘avons souligné dans le paragraphe
précédent, la théorie de la transition de puissance nous vient en aide puisqu‘elle étudie le rôle
d‘acteurs internationaux autres que les États, par exemple les entreprises. À cet égard, nous
citons notamment l‘étude conduite par Zweig et Jianhai (2005). Ces auteurs exposent de
manière claire le modus operandi du gouvernement chinois dans l‘application de sa stratégie
internationale, soit son appui inconditionné aux firmes contrôlées par l‘État dans leurs
manœuvres de pénétration de nouveaux marchés riches en matières premières. Ils soulignent
en outre que :
Partly on these people's advice, Beijing has been encouraging representatives of
state-controlled companies to secure exploration and supply agreements with
states that produce oil, gas, and other resources. Meanwhile, it has been courting
the governments of these states aggressively, building goodwill by strengthening
bilateral trade relations, awarding aid, forgiving national debt, and helping build
roads, bridges, stadiums, and harbors. In return, China has won access to key
resources, from gold in Bolivia and coal in the Philippines to oil in Ecuador and
natural gas in Australia. (Zweig et Jianhai, 2005, 26)
Certains tenants de la théorie de la transition de puissance ont étudié plus en profondeur
l‘application de cette théorie aux relations sino-africaines. En particulier, Chan (2004)
affirme que, par le biais de l‘analyse du discours, le paradigme de cette théorie : « […]has
been applied to the evolving Sino-American relationship, calling attention to the potential
threat posed to the United States by China‘s growth trajectory » (Chan, 2004, 104). L‘Afrique
50
serait donc l‘échiquier sur lequel les zones d‘influences géoéconomiques et stratégiques des
États-Unis et de la Chine se touchent (cf. Figure 2, p. 53). La compétition entre les deux
grandes puissances est notamment reliée au marché de matières premières. Selon Tourré
(2012), les États-Unis, face à leur perte d‘influence, veulent renforcer de plus en plus les liens
économiques avec les États africains courtisés par la Chine. En effet, comme Zweig et
Jianhai (2005) l‘affirment:
China's resources hunt has been a boon to some states, especially developing
countries, as it has allowed them to exploit as yet untapped resources or gain
leverage to negotiate better deals with older customers. But for other states,
particularly the United States and Japan, China's insatiability is causing concern.
Some governments worry as Beijing enters their spheres of influence or strikes
deals with states they have tried to marginalize. In some quarters in Washington,
including the Pentagon, the intelligence services, and Congress, the fear that
China could challenge U.S. military dominance in East Asia and destabilize the
region is rising. Whatever the prognosis, China's boom can no longer be
understood in regional terms alone; as Beijing's economic influence brings it
international political influence and the potential for more military power,
China's growth will have worldwide repercussions. (Zweig et Jianhai, 2005, 26)
Encore Tourré dans son étude (Tourré, 2012) affirme que : « Désormais, chacun des deux
pays se livre à une véritable guerre d‘influence qui passe par le déblocage d‘aides au
développement ou encore par de vastes programmes d‘investissement sur le continent noir »
(Tourré, 2012, 63). En ce qui concerne le cas du Darfour, la Chine a profité du vide politique
découlant du refus des États-Unis de faire des alliances économiques avec le Soudan (Larçon,
2009). D‘après certains auteurs, le Darfour se trouverait au centre d‘une zone d‘influence
géoéconomique visée par les intérêts américains et chinois. Dans cette région du Soudan, les
autorités chinoises et les dirigeants d‘entreprise chinois sont restés silencieux devant les
violences et les déplacements forcés de la population civile entre 2003 et 2004. Selon certains
auteurs (Askouri, 2011), le choix de politique étrangère de la Chine de se taire face au
massacre et aux violations graves perpétrés par Khartoum au Darfour, serait un choix qui
permettrait aux entreprises chinoises de pénétrer plus facilement le marché des ressources
naturelles. En effet, les violences, les déplacements et le massacre de la population civile au
Darfour sont même considérés comme des conditions « favorables à l‘établissement par les
entreprises chinoises d‘un monopole sur les ressources naturelles » (Askouri, 2011, 136). De
plus, cet auteur estime que la stratégie des entreprises chinoises serait carrément de chercher
à créer une zone d‘insécurité, pour son effet repoussant sur les entreprises occidentales
51
concurrentes. Par ailleurs, les entreprises chinoises procèdent à l‘exploitation des ressources
naturelles en vertu de « contrats [plus] avantageux [sous] prétexte que les opérations se
déroulent au sein de zones à risque » (Akouri, 2011, 136). Selon une partie de la littérature,
étant donnée la présence d‘importants intérêts économiques pour la Chine sur le continent
africain en général – et au Soudan pour le cas qui nous intéresse particulièrement (cf. Figure
2, p. 53) –, la possibilité qu‘un conflit éclate entre la Chine et les États-Unis ne serait pas
exclue. À cet égard Reyna (2009) affirme que: « Sudan is an even greater oil producer than
Chad. Actually, ―Sudan is believed to hold Africa‘s greatest unexploited oil reserves‖
(Hennig 2007: 1). US and Chinese imperialisms are in competition over this oil. Currently,
Sudanese oil is controlled largely by the China National Petroleum Corporation (CNPC).
This oil is produced in southern Sudan, but there is a possibility of additional deposits to the
north and west in southern Darfur » (Reyna, 2009, 309). Encore, selon certains auteurs, la
soif d‘énergie de la Chine, due essentiellement à son développement intérieur fulgurant,
deviendrait une source sérieuse d‘inquiétude pour les États-Unis et en général pour le monde
(Jeffery, 2009; Zweig et Jianhai, 2005). Ces auteurs, faisant explicitement référence aux
concepts de la théorie de la transition de puissance pour soutenir leur affirmation, n‘excluent
pas la possibilité d‘une guerre entre les deux puissances. De même, Zweig et Jianhai (2005)
précisent que :
Although China's new energy demands need not be a source of serious conflict
with the West in the long term, at the moment, Beijing and Washington feel
especially uneasy about the situation. While China struggles to manage its
growing pains, the United States, as the world's hegemon, must somehow make
room for the rising giant; otherwise, war will become a serious possibility.
According to the power transition theory, to maintain its dominance, a hegemon
will be tempted to declare war on its challengers while it still has a power
advantage. Thus, easing the way for the United States and China−and other
states to find a new equilibrium will require careful management, especially of
their mutual perceptions. (Zweig et Jianhai, 2005, 26)
D‘une part, l‘étude conduite par ces auteurs met en évidence le fait que le besoin chinois pour
les ressources naturelles (le pétrole) serait la cause d‘une insécurité du gouvernement chinois
vis-à-vis des États-Unis. D‘autre part, du côté américain, on craint la montée en puissance de
52
la Chine, et ce, non seulement au niveau économique, mais aussi au niveau militaire34
. Les
auteurs chinois en concluent que les États-Unis pourraient contrer cette menace par le biais
d‘une tactique économique. En outre, la Chine se trouve à être le principal fournisseur
d‘armes du gouvernement central de Khartoum, lequel est accusé de violations des droits
humains et de violences contre la population civile. Cependant, force est de souligner qu‘une
autre partie de la littérature exclut l‘éventualité de l‘éclatement d‘une guerre entre la Chine et
les États-Unis. À cet égard, Dierrenic (Dierrenic, 2001, 268) explique que cette nouvelle
guerre froide ferait réapparaître le risque de guerre générale mais que cela est une évolution
improbable parce que selon lui : « […] Il n‘y a pas de conflit grave entre grandes puissances;
les États non démocratiques ou peu démocratiques qui ont des gouvernements stables et
raisonnables sont capables de coopérer avec les États démocratiques, assez facilement dans le
domaine économique et, plus difficilement, pour contrôler les situations de guerre civile »
(Dierrenic, 2001, 268). En outre, comme le montrent les travaux de Zhan Su (2010), il faut
mieux étudier le phénomène de montée en puissance de la Chine pour comprendre s‘il peut
vraiment influencer les autres États. À ce titre, Zhan Su (2010) tient les propos suivants :
« Sans vouloir nous engager dans un débat sémantique en la matière, nous considérons que la
notion de puissance est dynamique et comporte plusieurs facettes, qui, du moins, allient hard
power (économique et militaire) et soft power (idéologique, culturel et diplomatique), et
qu‘elle doit être définie en termes de pouvoir d‘exercer une réelle influence sur les autres »
(Su, 2010, 449). De plus, la montée en puissance de la Chine incarne un nouveau soft power
(Andrée, 2011; Cabestan, 2011; Courmont, 2011) qui devrait être capable de capitaliser le
soft power américain dans les pays du Sud. La Chine, pour ce faire, mise sur un discours très
rassurant qui met en valeur le caractère pacifique de son émergence, son adhésion au
multilatéralisme et son opposition à toute ingérence dans les affaires intérieures d‘un État
souverain (Barr, 2010). Or, Robert D. Kaplan, comme Delannoy l‘explique (Delannoy, 2012,
119), oppose l‘émergence américaine du début XXe siècle à l‘émergence chinoise du début
XXIe siècle en faisant des États-Unis la « puissance morale » et de la Chine la « puissance
amorale » exclusivement soucieuse de ses propres intérêts économiques (Delannoy, 2012,
119-120).
34 Au cours de 2012 et 2013, une partie de la littérature et des analystes des politiques ont fait relever la présence
d‘une nouvelle menace. Ils ont souligné que le risque d‘une guerre cybernétique parmi la Chine et les États-Unis
serait très élevé. Pour plus d‘informations à ce sujet, consultez le site de l‘OTAN à l‘adresse :
http://www.nato.int/docu/review/2009/Asia/china_cyber_attacks/FR/index.htm
53
Figure 2 : Les zones d’influence géostratégique des États-Unis et de la Chine sur
le continent africain
Source: Appuntamento a Timbuktu. Limes, 3 (25/05/2006)
En conclusion, le choix d‘appliquer à notre recherche le paradigme proposé par la théorie de
la transition de puissance s‘avère particulièrement utile et apte à expliquer surtout le choix de
politique étrangère de la Chine et, par conséquent son influence sur la mise en place et
l‘efficacité de la mesure de coopération entre le CDS et la CPI. En outre, les hypothèses à la
base de cette théorie nous permettent de comprendre et d‘intégrer dans le cadre de notre étude
une dimension d‘analyse nouvelle, c‘est-à-dire économique et géopolitique, ainsi que des
54
nouveaux acteurs dans le système international, c'est-à-dire les entreprises. Donc pour
justifier l‘application de cette théorie à notre recherche, nous soulignons l‘hypothèse selon
laquelle la théorie de la transition de puissance considère les différentes étapes de la
croissance économique comme la base d‘un mécanisme qui peut entamer un changement
dans le système de relations internationales. De plus, selon cette hypothèse, la croissance
d‘une nouvelle puissance pourrait menacer l‘ancienne puissance et engendrer une guerre qui
créera un cycle de croissance, une expansion et une possibilité de déclin avant de déclencher
un nouveau conflit hégémonique. Ces concepts nous ont aidés notamment à comprendre les
rapports entre la Chine et les États-Unis dans une zone d‘influence géopolitique importante
et, donc, le choix de politique étrangère chinoise aux égards de l‘établissement et de
l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI au Darfour. Cependant, la littérature
analysée plus haut est divisée sur ce sujet. De plus, notre choix théorique est justifié par le
fait que la théorie de la transition de puissance se base sur une analyse à deux niveaux qui
permet d‘analyser la dimension économique intérieure de l‘État et ses réflexes sur les
décisions de politique internationale. Les hypothèses établissent donc les relations de cause à
effet suivantes :
-la croissance intérieure d‘un État en tant que source de la puissance nationale, et ce, au sens
où le développement national ne peut pas être arrêté par la puissance dominante;
-la croissance intérieure d‘un État dans la perspective de ses effets sur la politique
internationale, le niveau domestique affectant les comportements des États au niveau
international.
Dans le cadre de notre recherche, l‘application de cette cadre analytique a été très utile et
efficace afin d‘étudier dans le détail les motivations à la base des choix de politique étrangère
de la Chine, au niveau bilatéral par rapport aux relations économiques avec le Soudan et, au
niveau international par rapport à son choix de ne pas soutenir la coopération entre le Conseil
et la Cour pénale internationale.
Les liens entre les théories et les concepts clés étant définis, nous pouvons passer en revue
nos propositions de recherche. Ces dernières donneront au lecteur une meilleure
compréhension des concepts clés, des variables et, enfin, du cadre opératoire.
55
3.3 Introduction du concept d’efficacité de la mesure de coopération
À ce stade de la recherche, il est de mise d‘introduire formellement le concept d‘efficacité du
mécanisme de coopération entre le Conseil de sécurité de l‘ONU et la Cour pénale
internationale. Pour ce faire, nous chercherons dans ce paragraphe à définir le concept
d‘efficacité de la coopération pour ensuite, dans le chapitre quatre, procéder à son
opérationnalisation afin de pouvoir le mesurer de façon empirique. D‘un point de vue
générique, Le Petit Robert de la langue française (2013)35
définit le concept d‘efficacité
comme suit: « 1. Caractère de ce qui est efficace. ➙ 1. action, force, 2. pouvoir. L'efficacité
d'un remède, d'une méthode. ». Le dictionnaire souligne aussi, à la section des contraires, les
antonymes « inefficacité, impuissance ». Si en outre, on prend en considération la définition
du mot « action » au point II.1 du Petit Robert de la langue française (2013) toujours, on
trouvera ce qui suit:
II Exercice d'un droit en justice (milieu XIIIe)
1. Pouvoir légal de s'adresser à la justice, en permettant à chacun de lui
soumettre une prétention et à l'adversaire d'en discuter le bien-fondé (Code
de procédure civile). Action judiciaire. Intenter une action contre qqn.
➙ demande, poursuite, recours. Action personnelle, réelle, par laquelle on
demande la reconnaissance ou la protection d'un droit personnel, réel.
Action collective, action de groupe, intentée par un groupe de personnes
ayant subi les mêmes torts. […] Action civile, exercée par la victime d'une
infraction à la loi pénale en réparation du dommage qui lui a été causé.
Action publique, mise en mouvement et exercée au nom de la société par le
ministère public pour l'application des peines. Action abusive, intentée dans
l'intention de nuire. Action dilatoire, visant à obtenir des délais en saisissant
le juge de prétentions dénuées de fondement. (Dictionnaire Le Petit Robert
de la langue française, 2013)
Nous déduisons de ces définitions qu‘une action est efficace quand elle a le pouvoir, la force
et la capacité d‘agir afin d‘atteindre certains résultats espérés. Au contraire, une action est
inefficace ou impuissante quand elle est affectée par le « [m]anque […] de moyens suffisants
pour faire [quelque chose]. » (Le Petit Robert de la langue française, 2013). En lien plus
spécifique à notre objet d‘étude, le concept d‘efficacité du mécanisme de coopération entre la
35 Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française, 2013. Ressource en ligne :
http://pr.bvdep.com.ezproxy.bibl.ulaval.ca/?forme=efficacit%C3%A9
56
CPI et le CDS peut être défini à la lumière de la littérature sur le sujet et, surtout, à la lumière
de la Résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité de l‘ONU qui entame la coopération
avec la Cour. Nous avons déjà abondamment discuté des principales motivations qui ont
amené les États à créer une Cour internationale permanente. Toutefois, dans le but de définir
l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI, il nous semble pertinent, de circonscrire
notre analyse autour de deux motivations seulement, soit la prévention et la cessation des
actes de violence perpétrés contre la population civile et la lutte contre l‘impunité. Ces
motivations représentent des objectifs très importants dont le Conseil et la Cour se sont
chargés dans le but plus ample du maintien de la paix et de la sécurité internationales. À cet
égard, nous rappelons ici une intéressante étude de Mbokani (2008-2009) qui, dans une
réflexion sur les intérêts de la justice affirme ce qui suit : « […]comme le fait remarquer le
BdP36, pour l‘exercice de son pouvoir d‘appréciation quant à la question des intérêts de la
justice, il sera naturellement guidé par l‘objet et le but du Statut de Rome, notamment la
prévention des crimes les plus graves qui touchent l‘ensemble de la communauté
internationale à travers la fin de l‘impunité » (Mbokani, 2008-2009, 29). En outre, ce même
auteur conclut sa démarche logique en soulignant le lien entre la lutte contre l‘impunité, les
nouveaux crimes et le rôle des États parties au Statut de Rome, lesquels sont « déterminés à
mettre un terme à l‘impunité des auteurs de ces crimes [les plus graves qui touchent
l‘ensemble de la communauté internationale] et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux
crimes » (5e alinéa du Préambule du Statut de Rome). Par ailleurs, certains passages de la
résolution 1593 (2005) du CDS peuvent nourrir une définition du concept d‘efficacité de la
mesure de coopération dans le cas du Darfour. Comme nous l‘avons déjà fait remarquer, la
résolution 1593 est adoptée par le Conseil de sécurité après qu‘il ait pris connaissance du
Rapport de la commission chargée d‘enquêter sur les violations du droit international
humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l‘homme commises au
Darfour (S/2005/60). La commission avait malheureusement fait relever que des violations
graves des droits de l‘homme, des crimes de guerre et des crimes contre l‘humanité avaient
été commis au Darfour. « Constatant que la situation au Soudan continuait de faire peser une
menace sur la paix et la sécurité internationales » (S/RES/1593) la résolution a par
conséquent autorisé la coopération entre la CPI et le CDS, afin d‘arrêter les actes de violence
et de lutter contre l‘impunité. De plus, le CDS, dans cette résolution, demande de façon
explicite la collaboration de toutes les parties au conflit, des États membres de la CPI et des
36 L‘auteur fait référence ici au Bureau du Procureur (BdP).
57
organisations régionales et internationales pour favoriser l‘efficacité de l‘action de la Cour. À
cet égard, le Conseil (S/RES/1593) :
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de déférer au Procureur de la Cour pénale internationale la situation au
Darfour depuis le 1er juillet 2002;
2. Décide que le Gouvernement soudanais et toutes les autres parties au conflit
du Darfour doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur
apporter toute l‘assistance nécessaire conformément à la présente résolution et,
tout en reconnaissant que le Statut de Rome n‘impose aucune obligation aux
États qui n‘y sont pas parties, demande instamment à tous les États et à toutes
les organisations régionales et internationales concernées de coopérer
pleinement;
3. Invite la Cour et l‘Union africaine à examiner ensemble des modalités
pratiques susceptibles de faciliter les travaux du Procureur et de la Cour, et
notamment à envisager que les procédures se tiennent dans la région, ce qui
contribuerait à la lutte que la région mène contre l‘impunité (S/RES/1593).
Cela dit, nous nous proposons d‘évaluer l‘efficacité de la coopération entre la CPI et le CDS
à la lumière des motifs qui ont été retenus, soit la prévention et la cessation des actes de
violence contre les civils et la lutte contre l‘impunité. Pour mesurer cette efficacité, donc,
nous observerons de façon plus spécifique si, après la saisine de la Cour, les actes de violence
contre la population civile (attaques, morts, violations des droits humains) ont continué et si
les mesures de nature juridique générées par la coopération entre la CPI et le CDS pour lutter
contre l‘impunité ont été appliquées (coopération des États avec la Cour, exécution des
mandats d‘arrêt).
3.4 Les propositions de notre étude
Dans la section suivante, nous présenterons aux lecteurs les propositions de recherche de
cette étude. Plus précisément, nous indiquerons les quatre propositions de recherche (P1, P2,
P3 et P4) et l‘influence qu‘elles ont sur l‘efficacité du mécanisme de coopération entre le
Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale. À ce stade de la recherche, nous prenons
58
surtout en considération la construction des propositions de recherche ainsi que des variables,
tandis que nous traiterons de la vérification des propositions au chapitre VI.
3.4.1 Première proposition (P1)
Les limites prises en considération dans le cadre de cette étude sont les limites endogènes de
nature juridique à la mesure de coopération, soit la résolution 1593 du CDS et l‘article 13 b).
Elles ont une influence positive sur la variable dépendante, puisque ces éléments génèrent en
soi la coopération avec la Cour au Darfour. Cependant la résolution 1593 prévoit que le CDS
peut faire usage de l‘article 16 du Statut de la CPI. Cet article permet un blocage de la mesure
de coopération par le Conseil pendant une période de 12 mois. À cet égard, les auteurs
divergent d‘opinion, certains concluant que cet article pourrait plutôt avoir une influence
négative sur la mesure de coopération du fait de la possibilité qu‘il induit de limiter l‘action
de la Cour. Pour ces auteurs, cela constitue une limite a priori à l‘efficacité de la coopération
et un débalancement des pouvoirs, favorisant le rôle du CDS (Blaise, 2011; Rodman, 2008).
Certains autres, au contraire, croient plutôt que l‘article 16 ne constitue pas une limite à la
lutte à l‘impunité et au processus de rétablissement de la paix (Condorelli et Ciampi, 2005;
Politi, 1999).
En réponse à notre question spécifique de recherche, nous formulons la proposition suivante :
P1 : Les limites juridiques endogènes à la CPI influencent de façon positive l‘efficacité de
la coopération entre le CDS et la CPI.
3.4.2 Deuxième proposition (P2)
Les limites politiques concernent l‘opposition des États-Unis à la CPI et à la mesure de
coopération avec l‘ONU. Ces limites ont une retombée négative sur la variable dépendante
puisque les États-Unis, dans le cas du Darfour, en étant aussi l‘un des membres permanents
du CDS, ne soutiennent pas une mesure que le Conseil même a mise en place (Scheffer,
1999; Stoett, 2010).
En réponse à notre question spécifique de recherche, nous formulons la proposition suivante :
59
P2 : Les pressions politico-diplomatiques des États-Unis influencent de façon négative
l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI.
3.4.3 Troisième proposition (P3)
Nous avons souligné plus haut que les États-Unis ne reconnaissent pas la compétence
universelle de la CPI a priori. En effet, ils négocient des accords bilatéraux d‘immunité avec
les autres pays pour éviter que les citoyens américains soient soumis à la juridiction de la
CPI. Toutefois, il faut préciser qu‘à cet égard, la littérature n‘est pas unanime quant au
probable effet totalement négatif de ces accords bilatéraux sur la mesure de coopération entre
le CDS et la CPI.
En réponse à notre question spécifique de recherche, nous formulons la proposition suivante :
P3 : Les intérêts politiques des États-Unis (souveraineté étatique) influencent de façon
négative l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI.
3.4.4 Quatrième proposition (P4)
Les intérêts économiques de la Chine au Darfour, d‘après certains auteurs, ont des
conséquences négatives sur la coopération entre la CPI et le CDS. Cependant, force est de
constater que l‘impact de la volonté chinoise d‘assurer sa sécurité énergétique en exploitant le
marché pétrolier soudanais varie selon les auteurs.
En réponse à notre question spécifique de recherche, nous formulons la proposition suivante :
P4 : Les intérêts économiques de la Chine influencent de façon négative l‘efficacité de la
coopération entre le CDS et la CPI.
60
3.5 Le rapport propositions-théories en études internationales
3.5.1 La théorie réaliste/néoréaliste et les propositions de recherche P1, P2 et P3
La théorie réaliste et certains concepts issus du paradigme néoréaliste nous aident dans la
démonstration des trois propositions de recherche P1, P2, et P3. En effet, le concept réaliste
d‘État souverain, égoïste et réticent à coopérer avec les autres États décrit, d‘après nos
considérations, la position de la Chine et des États-Unis face à la mesure de coopération entre
le CDS et la CPI (P2). De plus, le concept d‘intérêt souverain peut expliquer les limites
juridiques endogènes, soit l‘existence d‘une possibilité pour le CDS de bloquer la coopération
avec la CPI par le biais de l‘article 16 du Statut de Rome prévu dans la résolution 1593
(2005) qui autorise le mécanisme de coopération (P1). Selon Cohen (Cohen, 2005), les États
décident de coopérer en tenant compte de la menace potentielle et du type d‘État. Dans le
même esprit, une étude de Robert Cooper distingue les États en trois groupes dotés chacun de
caractéristiques précises qui influencent leur prédisposition à coopérer avec d‘autres États.
Au sein de ces catégories, la Chine est qualifiée d‘État « moderne » avec des caractéristiques
qui privilégient la défense de l‘intérêt national au lieu de la coopération. Plus précisément et à
l‘égard de la Chine, Cooper discerne :
les États « pré modernes », qui n‘ont pas accédé à une vie d‘État-nation doté
de frontières fixes, d‘un gouvernement doté du monopole de la violence
légitime et capable de déployer une véritable politique étrangère. On range
dans cette catégorie la Somalie et l‘Afghanistan;
les États « modernes » (la Chine, le Pakistan, le Brésil, etc.) très attachés à
leurs intérêts nationaux, pour lesquels les idées de souveraineté et de frontières
jouent un rôle important ;
les États « post-modernes », c‘est-à-dire les démocraties de type occidental qui
ont rejeté l‘usage de la force pour régler leurs différends et dont la sécurité
repose en grande partie sur la transparence de leur politique étrangère et
l‘interdépendance de leur économie. (dans Cohen, 2005, 4)
De plus, pour les réalistes, la protection de l‘intérêt national en politique étrangère prime sur
tous les autres objectifs. C‘est dans cet esprit que nous avons souligné que la souveraineté et
l‘intérêt national des États-Unis influencent leurs choix de politique extérieure et donc la
mesure de coopération entre le Conseil et la Cour (P3).
61
3.5.2 La théorie de la transition de puissance et la proposition de recherche P4
D‘après nous, la théorie de la transition de puissance permet d‘étayer la démonstration
relative à l‘influence des intérêts économiques chinois sur la mesure de coopération. En effet,
les concepts à la base de cette théorie soulignent l‘importance du facteur économique pour
mesurer la puissance d‘un État. L‘un des fondements de la théorie est aussi le concept de
montée en puissance d‘un État dans la mesure où, dans le système hiérarchique préconisé, il
ne peut y avoir qu‘une seule superpuissance. Selon certains auteurs (Carmody, 2007;
Hervouet et Bourassa, 2011; Zafar, 2007), la montée en puissance de la Chine suit la logique
de la transition de puissance. À cet égard, Carmody affirme que, « China‘s desire to become a
global economic powerhouse and a counterweight to U.S. hegemony in the international
system is now clear » (Carmody, 2007, 506). D‘après d‘autres auteurs (Chen, 2010; Su,
2010), la montée en puissance de la Chine et son « modèle ou paradigme » de développement
sont souvent analysés de façon très réductrice.
Tableau 3 : Schéma propositions-théories
PROPOSITIONS
THÉORIES
P1 Les limites juridiques endogènes à la
CPI influencent l‘efficacité de la
coopération entre le CDS et la CPI.
Réalisme
P2 Les pressions politico-diplomatiques des
États-Unis influencent l‘efficacité de la
coopération entre le CDS et la CPI.
Réalisme/Néoréalisme
P3 Les intérêts politiques des États-Unis
(souveraineté étatique) influencent
l‘efficacité de la coopération entre le
CDS et la CPI.
Réalisme/Néoréalisme
P4 Les intérêts économiques de la Chine
influencent l‘efficacité de la coopération
entre le CDS et la CPI.
Transition de puissance
62
3.6 Le rapport propositions-variables de notre recherche
Nous voulons vérifier les propositions selon lesquelles, par exemple, la coopération entre la
Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité est influencée par les pressions politico-
diplomatiques au sein du CDS et si, le cas échéant, il y a un ralentissement du processus de
paix au Darfour. Nos propositions nous permettent en effet d‘étudier les concepts opératoires,
tels que la coopération entre le CDS et la CPI pour aboutir à une paix politique et l‘influence
des intérêts économiques des membres permanents du CDS (la Chine) sur la coopération
comme dernière étape du processus de paix. Ces concepts nous permettent de dégager nos
variables de recherche qui sont indispensables pour la démonstration des propositions
formulées plus haut. La démonstration des propositions anticipe donc la réponse à notre
question de recherche.
3.6.1 Les variables
Les variables de recherche que nous avons retenues sont représentées par :
La variable dépendante (VD) :
L‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI pour la résolution du conflit au
Darfour.
Les variables indépendantes (VI) :
VI1 : Les limites juridiques endogènes à la CPI.
VI2 : Les pressions politico-diplomatiques (opposition) des États-Unis.
VI3 : Les intérêts politiques des États-Unis (souveraineté étatique et réticence a
priori à l‘égard de la compétence universelle de la CPI).
VI4 : Les intérêts économiques de la Chine (exploitation du marché pétrolier
soudanais).
À ce point de la recherche, la schématisation (Tableau 4) de nos variables et du rapport
propositions-variables nous apparaît faciliter au lecteur la compréhension de notre démarche
logique.
63
Tableau 4 : Schéma propositions-variables
PROPOSITIONS
VARIABLES
L‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI pour la
résolution du conflit au Darfour (intérêt international)
VARIABLE
DÉPENDANTE (VD)
Les limites juridiques endogènes à la CPI (P1) VARIABLE
INDÉPENDANTE (VI1)
Les pressions politico-diplomatiques des États-Unis
(opposition à la coopération entre le CDS et la CPI au
Darfour) (P2)
VARIABLE
INDÉPENDANTE (VI2)
Les intérêts politiques des États-Unis sur la coopération
entre le CDS et la CPI (souveraineté étatique) (P3)
VARIABLE
INDÉPENDANTE (VI3)
Les intérêts économiques de la Chine au Darfour (P4) VARIABLE
INDÉPENDANTE (VI4)
3.6.2 Conclusion sur le lien entre les théories et le rapport avec les variables
Nous pouvons donc conclure, à ce stade de notre étude et de la construction du cadre
opératoire, que la théorie réaliste et certains concepts issus de la théorie néoréaliste nous
aident dans la vérification des propositions P1, P2 et P3. La théorie de la transition de
puissance est utile pour sa part à la vérification de la proposition P4, surtout parce que elle
fournit un réseau de concepts permettant de comprendre les raisons à la base des choix de
politique extérieure de la Chine au Darfour. Comme le lecteur a pu le constater plus haut,
nous avons extrapolé, à partir de chaque proposition, des variables indépendantes, dont nous
vérifierons l‘influence sur la variable dépendante par le biais des indicateurs de recherche au
chapitre 4. Cependant, d‘après nos recherches nous pouvons déjà anticiper que :
la VI 1 a une influence positive (+) sur la VD
la VI 2 a une influence négative (−) sur la VD
64
la VI 3 a une influence négative (−) et, pour certains aspects, incertaine (?) sur la VD
la VI 4 a une influence négative (−) et, pour certains aspects, incertaine (?) sur la VD
Une représentation graphique de ce que nous venons d‘affirmer est illustrée au schéma
(Figure 3) ci-après.
3.6.2.1 Comprendre et étudier les limites à l’efficacité de la mesure de coopération
entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale
Figure 3 : Schéma du modèle conceptuel
Volet politique
Volet juridique
Volet économique
VI2-VI3
Limites/pressions
politiques sur la mesure
de coopération :
Opposition des États-
Unis à la CPI et à la
mesure de coopération
(−)
Souveraineté étatique
(−)
Accords bilatéraux (?)
Opposition de la Chine
à la mesure de
coopération (-)
VI1
Limites endogènes à la
mesure de coopération :
Rés. ONU 1593(+)
Art. 13b) Statut CPI
(+)
Art. 16 Statut CPI (?)
VI4
Limites économiques à
la mesure de
coopération :
Intérêts économiques
chinois au Darfour
(−)
Volonté d‘assurer sa sécurité énergétique
(?)
VD
L’efficacité de la coopération entre le Conseil de sécurité
des Nations Unies et la Cour pénale internationale au
Darfour
65
CHAPITRE IV
LE CADRE OPÉRATOIRE
4.1 Les indicateurs de recherche
Un indicateur de recherche peut être défini comme : « […] étant une mesure d'une dimension
donnée d'un phénomène, événement, entité ou concept ». En outre, « [u]n indicateur est
toujours partiel et limité et ne peut jamais être une mesure directe et complète de la réalité (ou
concept) considérée. Ainsi, plusieurs indicateurs sont nécessaires pour avoir une meilleure
mesure du concept » (Benoît Godin37
, Colloque 1996). Sur cette base, et prenant en compte
notre cadre théorique, nous retenons les indicateurs de recherche explicités ci-dessous.
4.1.1 L’efficacité du mécanisme de coopération entre le CDS et la CPI et ses
indicateurs
Au chapitre trois, nous avons défini le concept d‘efficacité du mécanisme de coopération
entre le CDS et la CPI dans le cas spécifique du conflit au Darfour à l‘aide de la résolution
1593 (2005) du Conseil de sécurité. Nous chercherons maintenant à mesurer ce concept à la
lumière des objectifs que le mécanisme devrait atteindre dans ce contexte spécifique, soit la
cessation et la prévention des actes de violence contre la population civile (ci-après « objectif
1 ») et la lutte contre l‘impunité (ci-après « objectif 2 »). À leur tour ces deux objectifs sous-
tendent le maintien de la paix et de la sécurité internationales au niveau régional (ci-après
« objectif 3 »), soit un objectif dont toute la communauté internationale s‘est chargée.
4.1.1.1 La cessation et la prévention des actes de violence contre la population
civile : opérationnalisation de l’objectif 1
Afin d‘évaluer l‘atteinte de l‘objectif 1 du mécanisme de coopération, nous avons cherché à
observer la présence d‘une variation, positive ou négative, du nombre de morts civils et du
nombre d‘attaques contre les civils perpétrées par le gouvernement du Soudan après la
période d‘application de la mesure de coopération entre le CDS et la CPI, soit après le 31
37 Professeur, INRS – Urbanisation. Colloque 1996 : La Recherche universitaire en période de restriction
budgétaire (en ligne). http://www.adaruq.org/coll_passes/coll96_indica.html
66
mars 2005. Pour ce faire, nous avons interrogé la banque de données du Département de
Recherche sur la paix et les conflits de l‘Université d‘Uppsala (UCDP Datasets)38
au sujet des
données ultérieures à 2005. Les données antérieures à la saisine de la CPI par le CDS ont
quant à elles été recueillies par l‘analyse de plusieurs sources. À ce titre, nous avons consulté
le Rapport de la commission d‘enquête de l‘ONU (S/2005/60) de même que les données
fournies par le Bureau of Intelligence and Research du département d‘État américain39
et par
des rapports émis par des ONG telles que Amnesty International, Human Rights Watch,
International Crisis Group et Global Security. Cela dit, il est important de souligner que les
données que nous avons collectées peuvent être biaisées, soit en raison des difficultés liées au
contexte de conflit intra étatique en cours dans le pays, soit en raison de l‘approche peu
collaborative du gouvernement soudanais dans le dévoilement des statistiques.
En ce qui concerne la période 2003-2005, le rapport très étoffé que remettait la Commission
d‘enquête au Secrétaire général (S/2005/60) le 25 janvier 2005 mettait à l‘avant-plan les
responsabilités du gouvernement du Soudan et de ses milices dans la violation des
instruments internationaux relatifs aux droits de l‘homme et du droit international
humanitaire qui, en droit international, constituent des crimes. En ce sens, le rapport précise
ce qui suit :
La Commission a établi en particulier que, sur tout le territoire du Darfour, les
forces gouvernementales et les milices s‘étaient livrées à des attaques aveugles,
tuant des civils, commettant des actes de torture, procédant à des enlèvements,
détruisant des villages, commettant des viols et autres actes de violence sexuelle,
se livrant au pillage et procédant à des transferts forcés de populations.
Généralisés et systématiques, ces actes peuvent être considérés comme des
crimes contre l‘humanité. Vu l‘ampleur des destructions et des transferts de
populations, d‘innombrables femmes, hommes et enfants se trouvent à tel point
dépourvus de moyens de subsistance que leur survie est compromise. Aux
attaques de grande envergure s‘ajoute le fait que de nombreuses personnes ont
été arrêtées et mises en détention, et que nombre d‘entre elles ont été tenues
pendant de longues périodes et torturées. Dans leur grande majorité, les victimes
de ces violations sont des membres des tribus dites « africaines » du Darfour,
notamment les tribus Four, Zaghawa, Massalit, Djebel et Aranga. (S/2005/60, 3)
38 La Banque de données est consultable à l‘adresse: http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/. Page consultée
le 10 mai 2013.
39 Le document est consultable à l‘adresse: http://2001-2009.state.gov/s/inr/rls/fs/2005/45105.htm
67
Bien que le Rapport soit très révélateur en ce qui concerne la description de la stratégie du
Soudan et de la coordination de ses milices au cours des attaques lancées entre 2003-2004, le
rapport ne fournit pas le nombre exact de meurtres commis par les forces gouvernementales
ou les milices, qui représente la donnée de base pour l‘évaluation de l‘objectif 1. En effet, les
allégations rapportées pour définir la situation du Darfour, faisant référence à des études de
cas sur les attaques contre la population civile, ne sont pas chiffrées avec précision :
La Commission a eu accès à de nombreux éléments d‘information d‘origines
diverses, qui attestent que nombre de massacres de civils ont été perpétrés dans
tout le Darfour, du début de 2003 à la date de publication du présent rapport. La
grande majorité de ces massacres auraient été commis par des personnes que les
témoins décrivent comme étant des Janjaouid, souvent en uniforme et se
déplaçant à cheval ou à dos de chameau. Utilisant surtout des armes à feu, les
assaillants auraient généralement perpétré ces massacres lors d‘attaques lancées
contre des villages ou des hameaux. (S/2005/60, 85)
Le nombre de civils morts pendant les attaques du gouvernement de 2003 jusqu‘à 2005 doit
donc être estimé à la lumière d‘autres sources. Or, les nombreux rapports et études des
principaux groupes de défense des droits humains consultés rapportent des données
statistiques très divergentes. Par exemple, dans un rapport de Global Security on affirme que
« Human rights groups described the situation in Darfur as a genocide. The United Nations
said up to 300,000 people died over six years of fighting between rebel groups and
government forces40
». Ce chiffre ne fait toutefois pas l‘unanimité et, en tout cas, un nombre
exact de morts n‘est jamais établi de manière absolument fiable. Ainsi, nous avons retenu,
parmi toutes les données repérées, celles de l‘étude effectuée par le Bureau of Intelligence
and Research du département d‘État américain41
, lesquelles, pour la démarche sur laquelle
elles reposent, nous apparaissent crédibles. Cette étude cherche à établir le nombre de
victimes civiles engendrées par le conflit entre le mois de mars 2003 et le début de l‘année
2005 en excluant les morts causées par maladie ou par famine dues à la sécheresse et en
considérant le taux de mortalité « naturel » pour la population du Darfour. De cette manière,
l‘étude estime que, pendant la période considérée, entre 98 et 181 000 personnes sont mortes
40Le document peut être consulté en ligne à l‘adresse :
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/darfur.htm
41 Le document peut être consulté en ligne à l‘adresse : http://2001-2009.state.gov/s/inr/rls/fs/2005/45105.htm
68
dans les zones affectées par le conflit, soit le Darfour et la partie est du Tchad. En outre, entre
63 et 146 000 morts doivent être attribuées à la violence, à la maladie et à la malnutrition
occasionnées par le conflit.
De façon détaillée, l‘étude relate que le nombre de morts au cours de la période allant de
mars à septembre 2003, soit au tout début du conflit, est estimé entre 4 100 et 8 800, un
nombre surtout concentré dans les régions du Darfour Nord et du Darfour Ouest. Cette
période initiale correspond à l‘éclatement du conflit entre les forces gouvernementales et
deux groupes rebelles du Darfour à la suite de la première attaque contre l‘aéroport d‘El-
Fasher contrôlé par le gouvernement. Ensuite, entre la période s‘étendant d‘octobre 2003 à
mars 2004, cette dernière période correspondant au premier cessez-le-feu, l‘étude estime qu‘il
y a eu entre 32 et 68 000 victimes, toujours concentrées dans le nord et l‘ouest du Darfour.
Ces morts seraient imputables à une escalade de la violence sans précédent perpétrée par les
Janjawids et les troupes gouvernementales contre les villages des civils. La période comprise
entre les mois d‘avril et juin 2004, correspondant au deuxième cessez-le-feu et à une
diminution de la violence, laisse toutefois enregistrer un nombre de morts estimé entre 6 300
et 24 000. Enfin, la période allant de juillet 2004 à janvier 2005 fait entre 21 et 45 000 morts
avec une recrudescence de la violence et de l‘insécurité dans tout le Darfour. Le tableau et la
figure suivants schématisent le nombre total de morts.
69
Tableau 5 : Nombre de morts au Darfour et au Tchad (mars 2003-janvier 2005)
Source: U.S. Department of State. Bureau of Intelligence and Research (25 mars 2005). En ligne: http://2001-
2009.state.gov/s/inr/rls/fs/2005/45105.htm
Figure 4 : Nombre de morts au Darfour et au Tchad (mars 2003-janvier 2005)
Source: U.S. Department of State. Bureau of Intelligence and Research (25 mars 2005). En ligne: http://2001-
2009.state.gov/s/inr/rls/fs/2005/45105.htm
70
En somme, la donnée de départ pour notre évaluation de l‘efficacité de la coopération ne
serait pas significativement éloignée des statistiques fournies par les Nations Unies, qui
estiment le nombre de morts civils à 200 000. Les chiffres issus de la banque des données de
l‘Université d‘Uppsala42
rapportent pour leur part de façon précise le nombre de civils morts
pendant les violences unidirectionnelles (one-sided violence) perpétrées par le gouvernement,
les milices Janjawids, et les groupes rebelles (JEM; SLM/A; SLM/A-MM; SPLM/A) contre
les civils. Ainsi, au cours de la période successive à la saisine de la Cour pénale
internationale par le Conseil de sécurité, soit la période débutant en mars 2005 et s‘étendant
jusqu‘à l‘année 2012, le nombre de civils morts à cause du conflit semble avoir diminué par
rapport à la donnée de départ, même si les attaques et les exactions commises à l‘endroit de
population civile sont toujours présentes. En ce qui concerne précisément les morts causées
par les attaques gouvernementales contre la population civile, la Conflict Encyclopedia de
l‘Université d‘Uppsala relève ce qui suit :
The government of Sudan has carried out various types of one-sided killings.
Almost all of these one-sided killings have taken place in relation to war but
occasionally the one-sided killings have also taken place under other
circumstances as for instance police shooting at peaceful demonstrations. One-
sided killings by the army in relation to warfare have for instance included:
extrajudicial executions, burning of villages and deliberate attack of civilians
with helicopters. In addition to this mass executions of civilians have been used
to clear certain areas as for examples the oil-rich areas in western Upper Nile.
This type of warfare conducted by the regular army has been outspread but the
bulk of government one-sided killings have been conducted by pro-government
militias.43
Or, comme on peut le voir dans le tableau ci-après, les chiffres relatifs au nombre des civils
tués dans ce contexte diminuent dans la période considérée, soit entre mars 2005 et l‘an 2012.
42 Données consultables à l‘adresse : http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=145#
43 Le document est disponible en ligne à l‘adresse : http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=145#
71
Tableau 6 : Évaluation du nombre de morts civils pendant les attaques
gouvernementales – one sided violence gouvernement-civils
Scénario
Année Faible Référence Fort
2012 53 53 65
2011 174 174 387
2009-2010 — — —
2008 186 186 357
2007 88 88 134
2006 252 252 362
2005 303 403 707
2004 2 429 2 593 15 408
2003 1 776 1 776 12 470
Source : Database-Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
Les données que nous avons recueillies montrent qu‘après l‘année 2004, où il y a eu une
augmentation de la violence et des exactions commises par le gouvernement à l‘encontre de
la population civile, le nombre des civils morts diminue graduellement. De plus, cette étude
souligne que les violences et les attaques contre les civils ont été dirigées par le
gouvernement et ses milices suivant aussi un critère géographique. Plus précisément, le
gouvernement du Soudan aurait visé les populations qui vivaient dans les régions du Soudan
considérées à plus haute importance géostratégique, dont le Darfour. À cet égard, l‘étude
affirme que :
The one-sided attacks conducted by the Government of Sudan have much
geographically spread and the region of highest strategically importance at the
time has been most targeted. In the beginning of the 90s the Nuba Mountains
was the most affected area due to area was much contested in the fighting
between SPLM/A and the Government. A few years later many massacres took
place in the much contested Abyei area on the border between Northern and
72
Southern Sudan. The Nuba Mountains and the Abyei area remained the most
affected areas for government one-sided attacks throughout the 90s but attacks
also took place in the states of: White Nile, Eastern Equatoria, Jonglei, Bahr El
Ghazal, state of Lakes (also known as Buhayrat) and West Darfur. From 2000
until 2002 the one-sided killing by the Sudanese government and its affiliated
militias concentrated to the oil-fields in the western part of the Upper Nile state
and from 2003 until 2007 the majority of atrocities have been carried out in
Darfur.44
Comme nous l‘avons déjà souligné, les violences contre la population civile ont également
été perpétrées par le gouvernement de Khartoum par le biais des milices Janjawids (Raleigh,
2012, 463). À ce titre, ces milices ont eu un rôle important dans le conflit au Darfour, et ce,
surtout à partir de l‘année 2003. En ce sens, la Conflict Encyclopedia de l‘Université
d‘Uppsala relève ce qui suit :
It is often said that the war in Darfur started in 2003 when the rebel groups
SLM/A and JEM took up weapon against the Government of Sudan. However,
closer to the true is that this was the start of one type of warfare but other
conflicts have been going on for a long time in Darfur. Both as an important area
in the war between Libya and Chad in 70s, and 80s and large sized communal
conflicts between different tribes most often divided after an Arab-African
dichotomy. (see actor description of Janjaweed for further details). These
different types of violence highly influence the foundation and organisation of
Janjaweed. However, it is foremost since 2003 that Janjaweed have been an
important actor in the Darfur conflict.45
En ce qui concerne les civils tués à cause des attaques des milices Janjawids, les données
indiquent que leur nombre diminue à partir de l‘année 2005, et ce, jusqu‘à l‘année 2010.
C‘est ce que montre le tableau qui suit.
44 Le document est disponible en ligne à l‘adresse http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=145#
45 Document disponible en ligne à la page : http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=145#
73
Tableau 7 : Évaluation du nombre de morts civils pendant les attaques
gouvernementales – one sided violence Janjawids-civils
Scénario
Année Faible Référence Fort
2010 41 41 70
2008 60 60 99
2007 267 267 276
2006 895 899 1 473
2005 350 350 705
2004 693 693 15 415
2003 1 064 1 064 12 733
Source : Database-Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
Comme nous l‘avons souligné, les milices Janjawids ont conduit plusieurs attaques, soit avec
l‘armée régulière du gouvernement du Soudan, soit par eux-mêmes. En particulier, les
attaques au sol prévoyaient une stratégie très précise comme le Rapport de la Commission
d‘enquête le révèle :
Dans le cas des attaques au sol, les soldats arrivaient souvent dans des véhicules
Land Cruisers et d‘autres véhicules, et étaient suivis par un groupe important de
Janjaouid à cheval et à dos de chameau, tous équipés d‘AK-47, de G-3 et de
roquettes. Au cours d‘un grand nombre de ces attaques, des civils, notamment
des femmes et des enfants, ont été tués, des maisons, écoles et autres structures
civiles incendiées, et les puits, hôpitaux et magasins détruits. Les attaques ont
invariablement été suivies par le pillage et le vol de biens civils, en particulier du
bétail, et dans de nombreux cas, tous les biens meubles, jusqu‘au dernier, étaient
soit volés soit détruits par les attaquants. Souvent, les civils étaient déplacés par
la force à la suite de l‘attaque. (Rapport de la Commission d‘enquête S/2005/60,
74)
74
De plus, l‘intention génocidaire de ces attaques transparaît de façon évidente à travers les
communiqués des Janjawids. Par exemple, la Conflict Encyclopedia de l‘Université
d‘Uppsala relève ce qui suit: « The background to this ethnical cleansing can be found in
different statements. For example in August 2004 a directive from the Janjaweed headquarter
stated that the purpose of their warfare was to ―change the demography of Darfur and empty
it of African tribes‖46
».
En ce qui concerne le nombre des morts civils pendant les attaques des groupes rebelles
(JEM; SLM/A; SLM/A-MM; SPLM/A), le tableau ci-après donne un aperçu de la variation
des chiffres.
Tableau 8 : Nombre de morts civils pendant les attaques des groupes rebelles
(2003-2006)
Groupes rebelles
Année JEM SLM/A SLM/A-MM SPLM/A
2006 — — 76 - 100 —
2005 — 63 - 87 — —
2004 — — — 33 - 36
2003 69 — — —
Source : Compilation de l‘auteure à partir des données de l‘UCDP
Comme le caractère fragmentaire du tableau le montre, les données statistiques relatives aux
attaques des groupes rebelles sont manquantes pour plusieurs des années couvertes par notre
étude et ne sont pas disponibles au-delà de 2006. Cela dit, nous pensons que ces informations
sont peu utiles à l‘évaluation de l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI, puisque
le nombre des morts dérive essentiellement des attaques inter ethniques. Au contraire,
l‘évaluation du nombre de morts civils au cours des attaques unilatérales du gouvernement de
46 Le document est disponible en ligne à l‘adresse : http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=145#
75
Khartoum et des milices Janjawids nous aide dans l‘appréciation du concept d‘efficacité de la
coopération.
Ceci étant, nous avons à la lumière de nos compilations, dégagé une estimation du nombre de
morts civils pendant les attaques unilatérales effectuées par Khartoum et par ses milices
Janjawids depuis l‘année 2003 jusqu‘à 2012 en considérant le chiffre le plus élevé de morts,
soit les données des scénarios « forts ».
Tableau 9 : Évaluation du nombre de victimes pendant les attaques unilatérales
de Khartoum et des Janjawids
Année Gouvernement Milices
Janjawids
Total
2012 65 — 65
2011 387 — 387
2010 — 70 70
2009 — — —
2008 357 99 456
2007 134 276 310
2006 362 1 473 1 835
2005 707 705 1 412
2004 15 408 15 415 30 823
2003 12 470 12 733 25 203
Source : Compilation de l‘auteure à partir des données de l‘UCDP.
En général, comme nous le constatons les données compilées indiquent une diminution du
nombre de morts après 2004, soit l‘année à partir de laquelle l‘ONU et les organisations non
gouvernementales ont observé la perpétration de nombreuses violations des droits humains et
de crimes à l‘encontre de la population civile au Darfour. En outre, les données enregistrées à
76
partir de l‘année 2005 et jusqu‘à l‘année 2012 – soit la période successive à la saisine de la
CPI –, montrent une diminution considérable du nombre des morts. Toutefois, force est de
souligner la recrudescence du nombre de victimes vécue en 2006. À cet égard, un document
écrit par Grono et Mozersky publié par International Crisis Group (31 janvier 2007)47
souligne que : «[…] if the Sudanese regime is genuinely frightened of the ICC, it has a
strange way of showing it. Since the ICC has started its investigation, Khartoum not only
continued its campaign of atrocities, but escalated it − despite warnings from the then UN
secretary-general Kofi Annan that those responsible would be held accountable»
(International Crisis Group, 31 janvier 2007). Étant donnée l‘augmentation du nombre des
victimes civiles après la saisine de la Cour et, de fait, l‘exacerbation des atrocités perpétrées
par le gouvernement de Khartoum et ses milices, nous pouvons donc affirmer que, à court
terme, la mesure de coopération a été inefficace, voire a eu un impact négatif sur le processus
de paix aux Darfour, laquelle observation est soutenue par les travaux de Grono et Mozersky
(2007). Enfin, les attaques incessantes prenant pour cible la population civile constituent
également une violation de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité et sont susceptibles
de constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l‘humanité au regard du Statut de
Rome.
4.1.1.2 La lutte contre l’impunité : opérationnalisation de l’objectif 2
Afin d‘opérationnaliser l‘objectif 2, nous avons observé si les États membres de la CPI
appliquent au niveau national les mesures décidées par la Cour. En particulier, nous avons
analysé les cas où les États n‘exécutent pas les mandats d‘arrêt contre le président du Soudan
et d‘autres criminels soudanais condamnés par la CPI. Cinq affaires ont été ouvertes dans le
cadre de l‘enquête de la Cour au Darfour dont nous dressons la liste ci-après :
1) Affaire Le Procureur c. Ahmad Muhammad Harun ("Ahmad Harun") et Ali
Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb")
2) Affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad el-Béchir
3) Affaire Le Procureur c. Bahr Idriss Abu Garda
47 Le document est consultable à l‘adresse : http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/op-
eds/sudan-and-the-icc-a-question-of-accountability.aspx
77
4) Affaire Le Procureur c. Abdallah Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo
Jamus
5) Affaire Le Procureur c. Abdel Raheem Muhammad Hussein
Cela dit, trois des suspects n‘ont toujours pas été arrêtés, cependant que le président du
Soudan continue de voyager sans être arrêté par les États qu‘il visite. Nous pensons donc que
le simple fait de ne pas exécuter les mandats d‘arrêt internationaux constitue une limite
importante à l‘efficacité de la mesure de coopération dans le cas du Darfour. L‘objectif de
lutter contre l‘impunité, par conséquent, n‘a pas été atteint. Les dix-sept rapports du
Procureur de la CPI au CDS en application de la résolution 1593 (2005) dévoilés entre 2005
et 2013 et les déplacements internationaux effectués par Al-Bachir depuis le premier mandat
d‘arrêt délivré en 2009 soutiennent notre affirmation. En effet, d‘après l‘analyse des rapports
du Procureur de la CPI au CDS en application de la résolution 1593 (2005), nous relevons
que maintes fois la CPI a prévenu le Conseil de sécurité du manque de coopération du
Soudan et d‘autres États parties ou non au Statut de Rome. Ainsi, notamment en ce qui
concerne les affaires qui ont été ouvertes, la Chambre I de la CPI, saisie par le Procureur de
la CPI le 19 avril 2010, a conclu, dans sa décision, que le Soudan manquait à ses obligations
de coopération découlant de la résolution 1593 du Conseil de sécurité à propos de l'exécution
des mandats d'arrêt délivrés le 2 mai 2007 par la Chambre à l'encontre d'Ahmad Harun et
d'Ali Kushayb. Les mandats d'arrêt ont été délivrés pour crimes contre l'humanité et crimes
de guerre, à l'encontre d'Ahmad Harun, ancien ministre d'État chargé de l'Intérieur, et d'Ali
Kushayb, dirigeant présumé des milices janjawid. Ils sont soupçonnés de crimes tels que des
meurtres, des viols et des atteintes à la dignité de femmes et de jeunes filles, des persécutions,
des transferts forcés, des emprisonnements ou privations graves de liberté et des attaques
dirigées intentionnellement contre les populations civiles susmentionnées pendant un conflit
armé ayant opposé les forces soudanaises – Forces armées soudanaises et des Forces de
défense populaires, engagées aux côtés des milices Janjawid – à des groupes rebelles,
incluant le Mouvement/Armée de libération du Soudan et le Mouvement pour la justice et
l'égalité au Darfour. Le 4 mars 2009, un troisième mandat d'arrêt a été délivré par le
Procureur de la CPI contre le président soudanais Omar Al-Bachir, accusé de crimes de
guerre et de crimes contre l'humanité. À ce titre, le dernier rapport du Procureur de la CPI au
CDS (5 juin 2013) en application de la résolution 1593 (2005) fait le point sur les activités
judiciaires entreprises depuis le seizième rapport et sur la coopération qu‘ont apporté ou non
78
le Soudan et d‘autres parties, sur les enquêtes en cours et sur les activités judiciaires
planifiées. De façon explicite, en ce qui concerne la lutte à l‘impunité, le rapport fait
référence aux conclusions du rapport du Groupe d‘experts sur le Soudan, élaboré le 12 février
2013 en application de la résolution 1591, selon lesquelles48
: « [l]e manque de moyens et de
volonté de l‘appareil judiciaire pour ce qui est de poursuivre sérieusement les auteurs de
violations du droit international humanitaire et des droits de l‘homme commises en relation
avec le conflit, et l‘impunité qui en résulte, contribuent à perpétuer un statu quo où les
auteurs de violations sont en liberté et les civils continuent de subir tout le poids d‘un conflit
interminable » (Rapport du Groupe d‘experts sur le Soudan, 12 février 2013). Encore, le
Procureur affirme que « [d]ans ce contexte, le Bureau souhaite réaffirmer la nécessité de
traduire en justice les auteurs présumés de crimes passés ou en cours au Darfour,
conformément à la mission confiée à la CPI en application de la résolution 1593 du Conseil
de sécurité » (dix-septième rapport du Procureur de la CPI au CDS, 5 juin 2013, 4). Cette
situation d‘impunité est dénoncée par la Cour et vérifiée notamment par le biais du manque
de coopération du Soudan – pour ce qui est de l‘exécution des mandats d‘arrêt délivrés à
l‘encontre du président Al-Bashir – et du manque de coopération d‘autres États soit parties ou
non au Statut de Rome – pour ce qui est des voyages effectués par le président du Soudan.
Or, comme le dix-septième rapport du Procureur le fait noter et conformément à la résolution
1593 (2005), « [l]e Gouvernement soudanais et toutes les autres parties au conflit du Darfour
d[evai]ent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l‘assistance
nécessaire ». En découle ainsi que les mandats d‘arrêt doivent être exécutés en premier lieu
par le Soudan conformément à son autorité souveraine. De plus, le Procureur ajoute que le
Soudan est en mesure d‘exécuter les mandats (dix-septième rapport de la CPI au CDS, 9). En
somme, à la lumière de ce qui est souligné par le Procureur après dix années de conflit, de
violences et d‘impunité, nous pensons pouvoir affirmer qu‘il y a des limites à l‘efficacité de
la coopération entre la CPI et le CDS en ce qui concerne la lutte à l‘impunité. Comme le
Procureur l‘affirme dans son dernier rapport au Conseil :
Le Bureau du Procureur ne peut que réitérer les sujets de préoccupation qu‘il
partage avec le Conseil s‘agissant de la situation qui prévaut actuellement au
Darfour, notamment en ce qui concerne l‘impunité qui persiste pour les crimes
relevant du Statut de Rome, comme en témoigne l‘impossibilité d‘arrêter les
48 Les rapports du Procureur de la CPI au CDS peuvent être consultés à l‘adresse : http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/otp/ICC-OTP-UNSC-Dafur-05June2013-FRA.pdf
79
quatre personnes visées par cinq mandats d‘arrêts distincts émis par la CPI : le
Président Omar Al Bashir, Abdel Raheem Hussein, Ahmad Harun et Ali
Kushayb. (dix-septième rapport du Procureur de la CPI au CDS, 5 juin 2013, 2)
De plus, en ce qui concerne les voyages effectués par Al-Bashir, le même rapport du
Procureur de la CPI souligne que le président soudanais s‘est rendu au Tchad et donc, que cet
État ne s‘est pas conformé à son obligation de consulter la Cour et d‘exécuter les mandats
d‘arrêt :
Depuis le rapport que j‘ai présenté devant le Conseil de sécurité en décembre
2012, le Bureau relève que le Président Omar Al-Bashir s‘est non seulement
rendu dans quelques États de la région non parties au Statut de Rome, mais qu‘il
s‘est également déplacé deux fois au Tchad, État partie au Statut de Rome. Du
15 au 17 février, il a assisté au sommet de la Communauté des États sahélo-
sahariens et s‘est en outre rendu à un autre sommet portant sur des questions
liées à la désertification les 10 et 11 mai. À ces deux occasions, le Bureau a
informé la Chambre préliminaire de l‘éventualité de son déplacement et cette
dernière a délivré des ordonnances aux fins de rappeler au Tchad les obligations
qui lui incombent au regard du Statut de Rome et obtenir des informations
supplémentaires. Suite à cette première visite et compte tenu de la réponse du
Tchad, la Chambre a conclu, le 26 mars, que cet État ne s‘était pas conformé à
son obligation de la consulter sur les difficultés susceptibles de l‘empêcher
d‘exécuter les demandes d‘arrestation et de remise ou de coopérer avec la Cour
en refusant délibérément de procéder à l‘arrestation et à la remise d‘Omar Al-
Bashir. Cette décision a été communiquée au Conseil de sécurité et à
l‘Assemblée des États parties au Statut de Rome. (dix-septième rapport du
Procureur de la CPI au CDS, 5 juin 2013, 10)
En conclusion, nous insistons sur l‘importance cruciale de l‘exécution des mandats d‘arrêt
soulevée par le Rapport, laquelle constitue une mesure essentielle pour que la Cour et la
justice internationale puissent atteindre leurs objectifs. De fait, « sans arrestation, il est
impossible de tenir des procès et la quête de justice pour les victimes reste sans réponse »
(dix-septième rapport du Procureur de la CPI au CDS, 5 juin 2013, 10).
80
4.1.1.3 Le maintien de la paix et de la sécurité internationales : opérationnalisation
de l’objectif 3
Comme nous l‘avons souligné plus haut, la coopération entre la Cour pénale internationale et
le Conseil de sécurité des Nations Unies a été mise en place afin d‘atteindre le but de
contribuer à restaurer une situation de paix politique au Darfour. C‘est pour cette raison que
ce mécanisme peut être considéré comme faisant partie d‘une plus vaste stratégie onusienne
visant le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Toutefois, comme nous l‘avons
entrevu, rendre la justice dans une situation de conflit armé n‘est pas évident. En ce sens,
comme Noémie Blaise le souligne dans son étude, « [u]ne telle action peut également mettre
en péril les efforts de paix et menacer la sécurité des casques bleus présents sur le terrain »
(Blaise, 2011, 434). En effet, la situation au Darfour à l‘heure actuelle ne cesse de s‘aggraver
et cela a comporté entre 2003 et aujourd‘hui, l‘augmentation du nombre de déplacés, la
présence d‘attaques à l‘encontre de la population civile et, immédiatement après le
dévoilement du mandat d‘arrêt à l‘encontre du président Al-Bashir, l‘expulsion de treize
ONG qui œuvraient sur le terrain. À cet égard, nous avons analysé les déclarations du
président du Conseil de sécurité des Nations Unies rendues entre 2006 et 2013. Ces
documents attestent que la population civile et les soldats de la mission de paix au Darfour
(MINUAD) ont été la cible d‘attaques brutales perpétrées en particulier par les groupes
rebelles et les bombardements aériens des Forces armées soudanaises. Le tableau ci-dessous
montre le nombre de déclarations rendues par le président du CDS par rapport à la situation
au Darfour et la présence d‘attaques contre la MINUAD et les civils.
Tableau 10 : Dénonciation des attaques à l’encontre de la population civile et de
la MINUAD de la part du président du CDS (2006-2013)
Année Nombre de
déclarations
Dénonciation d’attaques
(OUI/NON)
2013 1 OUI
2012 3 OUI
2011 3 OUI
2010 3 OUI
81
2009 1 NON
2008 4 OUI
2007 3 OUI
2006 6 NON
Source : Compilation de l‘auteure sur la base des données tirées du site Internet
http://www.un.org/fr/sc/documents/statements/
De plus, selon le rapport du ministère français des Affaires étrangères49
sur le contexte
politique soudanais, la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan a continué à se
dégrader :
Après une certaine accalmie en 2009, la situation s‘est tendue en 2010 puis en
2012 : reprise des combats entre l‘armée soudanaise et le MJE, multiplication
des attaques et enlèvements contre les personnels humanitaires et de la
MINUAD, affrontements entre partisans et opposants au processus de paix de
Doha, attaques conjointes du MLS/Minni Minawi et du MJE. Le gouvernement
poursuit ses campagnes de bombardements aériens sur les zones tenues par la
rébellion. En décembre 2011, Khalil Ibrahim est mort dans une attaque de
l‘armée soudanaise contre son convoi. Son frère, Djibril Ibrahim, a pris sa
succession à la tête du MJE. Début 2013, des affrontements
intercommunautaires dans le Nord du Darfour ont fait plusieurs dizaines de
morts et provoqué le déplacement de plus de 100 000 personnes. (France
Diplomatie, Présentation du Soudan, 2013)
En effet, le nombre de déplacées depuis 2003 n‘a jamais cessé d‘augmenter selon les rapports
de plusieurs ONG. Bien que nous ne soyons pas capables d‘énoncer le nombre exact de ces
déplacés, en particulier faute de la disponibilité de données fiables, nous pouvons nous
appuyer sur les références que nous avons extraites de la base de données de l‘Agence des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR Statistical Online Population Dataset)50
. Dans ce
cadre, nous avons retenu la situation des déplacés à l‘intérieur du Soudan de même que le cas
des requérants d‘asile pendant la période 2005-2011 (tableau 11).
49 La présentation du Soudan peut être consultée à l‘adresse : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/soudan/presentation-du-soudan/
50 Les données peuvent être consultées à l‘adresse : http://apps.who.int/globalatlas/default.asp
82
Tableau 11 : Évolution du nombre de personnes déplacées au Soudan (2005-
2011)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
841 946 1 325 235 1 250 000 1 201 040 1 034 140 1 624 100 2 422 520
Source : http://apps.who.int/globalatlas/dataQuery/reportData.asp?rptType=1.
Comme le montre le tableau 11, le nombre de personnes déplacées a beaucoup augmenté
entre 2005 et 2011. Encore, d‘après les déclarations faites entre autres par Amnesty
International et par le Département de l‘information des Nations Unies en 2009 il paraît que,
à la suite de l‘émission du mandat d‘arrêt à l‘encontre de M. Al-Bashir, treize organisations
non gouvernementales ont été expulsées du Darfour par le gouvernement de Khartoum. Cela
aurait posé des difficultés considérables à la population civile. Plus particulièrement,
Amnesty International51
dénonce le fait que : « [p]lus de deux millions de personnes risquent
de connaître la famine et la maladie au Darfour, le gouvernement soudanais ayant décidé le
4 mars de chasser de cette région plus de 10 organisations humanitaires, parmi lesquelles
Oxfam, Care, Save the Children et Médecins sans Frontières » (Amnesty International,
Nouvelles, 5 mars 2009). En outre, à la suite de cette pression du gouvernement soudanais
sur la communauté internationale, Amnesty International a souligné l‘appui offert et la
solidarité témoignée au président Al-Bashir par la Ligue arabe et l‘Union africaine (UA). À
cet égard Amnesty International rapporte que « [l]'Union africaine s'est réunie en urgence
jeudi 5 mars afin d'évoquer le mandat d'arrêt. Les membres de la Ligue arabe en ont débattu
ensemble le 4 et ont exprimé leur solidarité au président el Béchir » (Amnesty International,
Nouvelles, 5 mars 2009). Encore, le Département de l‘information des Nations Unies, le 20
mars 2009, a rendu publics les discours qui ont eu lieu au sein de la 6096e séance – après-
midi du Conseil de sécurité (CS/9622). Le représentant du Soudan y a alors soutenu que :
[…] les ONG expulsées avaient agi en violation de la législation soudanaise et
des mesures adoptées par l‘Assemblée générale sur l‘assistance humanitaire,
franchi toutes les lignes rouges et défié la souveraineté du Soudan tout en
abusant de l‘hospitalité de sa population. Il a en outre minimisé la portée de la
51 Les données peuvent être consultées à l‘adresse: https://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/millions-face-
starvation-and-disease-aid-agencies-are-expelled-darfur-20090305
83
mesure, affirmant que les 13 ONG expulsées ne représentaient que 7 % des 118
qui sont présentes sur le terrain. Appuyé par le représentant de la Jamahiriya
arabe libyenne, il s‘est en outre interrogé sur ce qui a justifié la convocation de
cette réunion d‘urgence. Il semble que certains s‘efforcent de créer des crises
inutiles pour des raisons politiques et d‘exagérer le problème de l‘expulsion des
ONG, a-t-il affirmé. (CS/9622, 20 mars 2009)
En outre, il nous semble intéressant de rapporter la position de la Chine face à ces
déclarations du représentant du Soudan. En effet, le discours du représentant de la Chine, M.
Zhang Yesui, dans une synthèse préparée par le Département de l‘information, confirme
selon nous le principe de non-ingérence observé par la Chine de même que l‘opposition de
cet État à la compétence de la CPI :
M. ZHANG YESUI (Chine) a dit attendre avec intérêt le rapport d‘évaluation
qui sera présenté conjointement par l‘équipe OCHA et le Gouvernement du
Soudan. Il a souhaité qu‘il soit possible de trouver une solution à la crise et de
permettre un accès sans entrave de l‘aide humanitaire aux populations du
Darfour. La question du Darfour est complexe, a déclaré le représentant. C‘est
pourquoi, il a estimé que la décision de la Cour pénale internationale avait eu
des effets négatifs. Il a ajouté que le Conseil de sécurité devrait avoir une
discussion sur la situation au Darfour afin d‘adopter une stratégie pour le
Darfour et aller de l‘avant de manière équilibrée vers un règlement durable du
conflit. (CS/9622, 20 mars 2009)
En conclusion, nous pouvons affirmer que le mécanisme de coopération n‘a pas été efficace
au regard du maintien de la paix et de la sécurité internationales, étant donné l‘augmentation
du nombre de déplacés et la réaction négative de Khartoum provoqué par le dévoilement du
mandat d‘arrêt.
4.1.1.4 Bilan sur l’opérationnalisation de l’efficacité de la mesure de coopération
entre le CDS et la CPI
Mesurer le concept de l‘efficacité du mécanisme de coopération entre le CDS et la CPI, dans
le cas spécifique du conflit au Darfour, s‘est révélé être une opération compliquée surtout à
cause de la nature et des caractéristiques du sujet à l‘étude. Dans le but de dresser un bilan,
donc, sur la mesure du concept d‘efficacité, nous avons pris en considération les objectifs que
84
la coopération entre le CDS et la CPI devait atteindre. Ainsi, pendant l‘étude de l‘objectif 1,
c'est-à-dire la prévention et la cessation des actes de violence contre la population civile, nous
avons cherché à saisir le concept d‘efficacité de la coopération. Plus précisément, notre
analyse met en relation les données observées (le nombre de morts civils) et le temps (les
années) où la coopération entre le Conseil et la Cour a été entamée dans le conflit au Darfour.
En conclusion, l‘opérationnalisation de l‘objectif 1 a fait relever une augmentation du nombre
des victimes civiles après la saisine de la Cour en 2005 et l‘exacerbation des atrocités
perpétrées par le gouvernement de Khartoum et ses milices, à court terme. La mesure de
coopération a été donc inefficace, voire a eu un impact négatif sur le processus de paix aux
Darfour, dans un laps de temps très précis. De plus, l‘analyse que nous proposons pour
l‘opérationnalisation de l‘objectif 2, c'est-à-dire la lutte contre l‘impunité, permet de constater
que les mesures punitives (les mandats d‘arrêt) délivrées par la Cour, à ce jour, restent sans
exécution. Selon nos observations donc, la qualité de l‘efficacité de la coopération en termes
d‘application du processus prévu dans le système de droit pénal international, en résulte très
affectée. Enfin, l‘opérationnalisation de l‘objectif 3, c‘est-à-dire le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, nous a permis d‘évaluer l‘efficacité de la coopération entre le Conseil
et la Cour par rapport à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan
(nombre de déplacées, attaques contre les civils et le personnel de la MINUAD, expulsion
des ONG). Cela nous facilite l‘évaluation du concept d‘efficacité dans un cadre temporel plus
précis. En effet, l‘analyse que nous avons proposée pour l‘opérationnalisation de l‘objectif 3,
démontre que du moment où la coopération a été mise en place en 2005 et le premier mandat
d‘arrêt à l‘encontre du président du Soudan en 2009, les attaques contre les civils n‘ont pas
cessé et la situation sécuritaire et humanitaire dans ce pays a subi une grave détérioration. De
plus, les données analysées nous ont permis d‘observer un ralentissement de l‘action de la
Cour à partir de la mise en place et pendant toute la période d‘application de la mesure de
coopération, notamment depuis 2005 jusqu‘à aujourd‘hui.
4.1.1.5 Synthèse
Les indicateurs pris en considération pour évaluer l‘efficacité de la mesure de coopération
entre le CDS et la CPI dans le conflit au Darfour ayant été présentés, nous nous proposons
maintenant, dans le tableau suivant, de synthétiser le processus logique suivi pour cette
analyse.
85
Tableau 12 : Schéma « variable dépendante-indicateurs »
VARIABLE
DÉPENDANTE
OBJECTIF
INDICATEURS
Anticipation des
résultats observés
OUI/NON
L‘efficacité de la
coopération entre
le CDS et la CPI
pour la résolution
du conflit au
Darfour
Objectif 1 Variation du nombre de morts civils
causés par les attaques
gouvernementales après la saisine de
la CPI
OUI
mais à court terme
Objectif 2 Exécution des mesures adoptées par la
CPI (mandats d‘arrêt)
NON
Coopération de tous les États membres
de la CPI afin d‘exécuter les mandats
d‘arrêt au niveau national
NON
Objectif 3 Expulsion des ONG suite au
dévoilement du mandat d‘arrêt en
2009
OUI
Variation de l‘insécurité dans le pays
(nombre de déplacés) à ce jour
OUI
Variation (voir augmentation) des
attaques à l‘encontre de la population
civile
OUI
4.2 Opérationnalisation des intérêts économiques chinois et des limites politiques
émanant des États-Unis (pressions politico-diplomatiques et impératifs liés à la
souveraineté étatique) et leurs indicateurs
Comme nous l‘avons fait remarquer plusieurs fois, la Chine et les États-Unis se sont opposés
à la mesure de coopération entre le CDS et la CPI dans le cas du Darfour. Nous étudierons
donc de façon empirique, à l‘aide d‘un certain nombre d‘indicateurs, la position de la Chine
et des États-Unis dans ce contexte spécifique. Tout d‘abord, il nous semble opportun de
donner ici une définition du concept d‘opposition, qui constitue un « [r]Rapport de choses
86
opposées qui ne peuvent coexister sans se nuire; de personnes que leurs opinions, leurs
intérêts dressent l'une contre l'autre. » (le Petit Robert de la langue française, 2013)52
En outre, on définit l‘action de s‘opposer – soit l‘opposition – de la façon suivante :
Action, fait de s'opposer en mettant obstacle, en résistant. […] (
➙ désapprobation, refus), à une politique, une doctrine. ➙ 1. ant(i)-. Faire,
mettre opposition à qqch. ➙ barrage, difficulté, empêchement, obstacle, veto.
[…]➙ Obstruction.
[En droit] Manifestation de volonté destinée à empêcher l'accomplissement d'un
acte juridique, ou à imposer certaines conditions à cet accomplissement. » (le
Petit Robert de la langue française, 2013)
Notre choix d‘employer le terme d‘opposition au lieu d‘hostilité est méthodologique, car le
terme hostilité est défini comme l‘ensemble des actions, des opérations de guerre (le Petit
Robert de la langue française, 2013)53
. En outre, notre choix se justifie parce que le concept
d‘opposition ou de réticence est utilisé par une plus vaste partie de la littérature. Ainsi, les
éventuelles limites à l‘efficacité de la mesure de coopération entre le CDS et la CPI
inhérentes à la posture économique de la Chine et à la posture politique des États-Unis
découlent plus proprement de leur résistance ou même de leur passivité (à travers la non-
ingérence, par exemple) que d‘une action belliqueuse.
Dans les paragraphes qui suivent, nous délimiterons les indicateurs retenus afin de vérifier
nos propositions de recherche relatives à ces éventuelles limites posées par la Chine et les
États-Unis. Pour ce faire, nous prendrons à la fois en considération des données numériques
et des données verbales issues des discours pertinents pour notre recherche.
52Le Petit Robert de la langue française (2013), dictionnaire en ligne à l‘adresse
http://pr.bvdep.com.ezproxy.bibl.ulaval.ca/?forme=opposition (consulté le 22 septembre 2012).
53 Le Petit Robert de la langue française (2013), ressource en ligne consulté le 22 septembre 2012.
87
4.2.1 Opérationnalisation des intérêts économiques de la Chine au Soudan
La Chine a connu une incroyable explosion économique depuis les années 1980. La
consommation de pétrole, de gaz naturel et de charbon de la Chine est bien supérieure à sa
production domestique et, pour cette raison, le pays se heurte à un déficit énergétique
croissant (Lafargue, 2005). Depuis les années 2000, la Chine, pour faire face à sa dépendance
énergétique grandissante vis-à-vis du pétrole et s‘assurer une sécurité énergétique (Inkpen et
Moffet, 2011, 542; Schoeman, 2011), a commencé sa longue marche commerciale et
stratégique pour diversifier ses sources d'approvisionnement à travers le monde (Kellner,
2005). Aujourd‘hui la Chine est le troisième partenaire commercial de l'Afrique et un acteur
important sur le continent africain dans le domaine énergétique (Inkpen et Moffet, 2011, 35;
Nguyen, 2011). Comme Valérie Niquet54
le souligne, la Chine, dont la croissance demeure
particulièrement gourmande en énergie et en matières premières trouve en Afrique un
nouveau grenier où s'approvisionner en pétrole (Atlas de l‘intégration régionale en Afrique de
l‘Ouest, 2006)55
. La présence chinoise actuelle en Afrique est donc une affaire d'intérêts (cf.
Figure 5).
54 Document en ligne à l‘adresse :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0805_LastrategieafricainedelaChinedeValerieNiquet.pdf
55 Document consultable à l‘adresse : http://www.oecd.org/fr/csao/publications/38409991.pdf
88
Figure 5 : Les routes du pétrole
Source : Atlas de l‘intégration régionale en Afrique de l‘Ouest. Comtraide, CENUCED 2006.
Pour s‘assurer le pétrole africain, la Chine utilise des moyens aussi bien politiques et
économiques, que diplomatiques et militaires. En effet, la coopération sino-africaine fait
l‘objet d‘une politique chinoise bien établie et décrite en janvier 2006 sur le site internet de
l‘Ambassade de Chine au Bénin. Cette politique est axée sur quatre plans : la politique,
l‘économie, l‘éducation et la sécurité (Broadman, 2007, 171-172; D‘Aboville et Sun, 2010,
166). Au niveau politique, la Chine met de l‘avant l'un des principes sacrés de la coexistence
pacifique, celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États avec lesquels elle
coopère (Mbaye Cisse, 2006-2007). La coopération se fait donc aussi par l‘entremise de
l‘aide mutuelle quant à la souveraineté nationale de ces États devant les instances
internationales. En contrepartie, la Chine ne demande à ces pays que leur soutien à ses
prétentions territoriales sur Taiwan. De plus, afin de renforcer les liens entre les dirigeants
chinois et africains, les visites de ces derniers en Chine et en Afrique se multiplient (Alden et
89
Hughes, 2009, 564-565) sur une base bilatérale. Sur le plan diplomatique, la Chine a su faire
preuve d'une diplomatie finement adaptée aux circonstances (Chantal, 2011, 33; Delannoy,
2012, 81; Jakobson, 2009). En effet, en fonction des besoins conjoncturels des pays africains
concernés, Pékin a subtilement mis en œuvre une réponse diplomatique adéquate. Ainsi, la
Chine a pu resserrer les liens avec ces pays et accéder aux ressources naturelles (le pétrole en
l‘occurrence), dont son industrie est si dépendante (Delannoy, 2012). Au niveau économique,
la Chine fait reposer son offensive pétrolière sur une politique de dotation infrastructurelle
(Broadman, 2010; Larçon, 2009, 67). En échange des importations de pétrole, la Chine offre
des infrastructures (routes, voies ferrées, hôpitaux, écoles, etc.) à ses partenaires africains
(Broadman, 2007, 271-275), sachant leurs importances pour leur développement. Cette
politique a permis à la Chine de remettre en cause le leadership des puissances occidentales
(États-Unis) sur le contrôle et l'exploitation des matières premières stratégiques (cf. Figure 6).
Sur le plan éducatif, la Chine aide les étudiants africains par un système des bourses
(D‘Aboville et Sun, 2010, 167). Sur les plans sécuritaire et militaire, enfin, l'offensive
chinoise a reposé sur une politique consistant à la fois à troquer du matériel militaire contre
des importations de pétrole et à former du personnel militaire africain. De plus, elle soutient
l‘Afrique dans le cadre du Conseil de sécurité de l‘ONU (Abdoulkadre et Su, 2012, 348). La
stratégie d‘implantation de la Chine en Afrique se caractérise aussi par des échanges
commerciaux croissants, des accords de coopération en matière d‘assistance économique et la
présence des entreprises chinoises dans les pays africains (Delannoy, 2012 ; Tourré, 2012).
Pour comprendre plus précisément la nature de la stratégie chinoise à travers ses entreprises il
faut l‘étudier à la lumière de ses multiples facettes, lesquelles sont explicitées à travers les
thématiques qui suivent.
90
Figure 6 : La présence de la Chine au Soudan
Source: François Lafargue, juillet 2009, Diploweb 2009.
4.2.1.1 Les importations chinoises de pétrole soudanais
Il est extrêmement difficile de trouver des statistiques au sujet des importations chinoises de
pétrole brut par origine. Nous trouvons le plus souvent des données relatives à des
importations mensuelles de l'année 2006 publiées dans China Oil and Gas Monthly. Du côté
des statistiques officielles chinoises, c‘est tout aussi difficile. Plus précisément en ce qui
concerne la coopération Chine-Afrique, on peut retrouver sur la base du China National
Knowledge Infrastructure (CNKI)56
peu d'articles traitant du problème des importations
chinoises de pétrole africain et offrant un minimum de données. De plus, comme
Abdoulkadre et Su (2012) le soulignent dans leur intéressante étude, l‘augmentation des
échanges commerciaux entre la Chine et l‘Afrique n‘intéresse pas tous les pays africains. En
56 China National Knowledge Infrastructure. http://china.eastview.com/kns50/single_index.aspx
91
effet, ils affirme que, « (…) 70% of Africa‘s export to China originated from only four
countries (Angola, The democratic Republic of Congo, Sudan and South-Africa) »
(Abdoulkadre et Su, 2012, 349). Cependant, pour pouvoir disposer de données exactes sur les
importations chinoises de pétrole en provenance du Soudan, nous avons interrogé la banque
de données statistiques de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED/UnctadStat)57
. Cela nous a permis d‘avoir des données fiables et à
jour au sujet du commerce de pétrole entre la Chine et le Soudan. En effet, la banque de
données UnctadStat nous a été très utile, car elle nous a permis d‘extrapoler les données sur
la structure du commerce par pays, par marchandise et dans une période très précise. Ainsi,
nous avons pu créer une matrice qui montre le commerce international en ce qui concerne les
importations de pétrole au sein de laquelle le pays importateur est la Chine et le pays
partenaire est le Soudan58
.
Tableau 13 : Les importations chinoises de pétrole* soudanais (2005-2011)
exprimées en milliards de dollars américains
ANNÉE
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
2574490 1872079 4143191 6290576 4644710 6556198 9417862 35499109
*Comprend pétrole, huiles des sables bitumineux et brut. Source: Compilation de l‘auteure à partir des données de
l‘UNCTAD, UNCTADStat.
57 http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
58 Merchandise trade matrix – detailed products, imports in thousands of dollars, annual, 1995-2011. Other:
ECONOMY (China), PARTNER (Sudan (…2011))
92
Tableau 14 : Les importations chinoises de pétrole soudanais (2005-2011)
exprimées en pourcentage
ANNÉE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PRODUIT
[333] Pétrole, huiles
des sables
bitumineux, brut 7,25% 5,27% 11,67% 17,72% 13,08% 18,46% 26,53%
Source: Compilation de l‘auteur à partir des données de l‘UNCTAD, UNCTADStat.
Nous remarquons, à la lumière des données du Tableau 13 et du Tableau 14, une
l‘augmentation des importations chinoises de pétrole soudanais, exprimées en dollars, dans la
période 2005-2011, soit la période successive à la coopération entre le CDS et la CPI.
Figure 7 : Augmentation des importations chinoises de pétrole soudanais (2005-
2011)
Source : Compilation de l‘auteure à partir des données de l‘UNCTAD, UNCTADStat
93
Les données exprimées en pourcentage dans le Tableau 14 et la Figure 7 montrent pour leur
part de façon encore plus claire l‘augmentation des importations chinoises de pétrole
soudanais dans la période visée par notre étude.
4.2.1.2 Évolution des échanges commerciaux Chine-Afrique
Comme on peut le voir (cf. Tableau 15), les échanges commerciaux Chine-Afrique ont
augmenté beaucoup depuis les années 1950. Selon certains auteurs (D‘Aboville et Sun,
2010), les échanges commerciaux entre l‘Afrique et la Chine ont doublé entre 2003 et 2005,
alors qu‘en 2008, ils ont progressé de 45,1 % pour atteindre le chiffre record de 106,84
milliards de dollars (D‘Aboville et Sun, 2010, 62). Aussi les exportations chinoises vers
l‘Afrique, faites de produits manufacturés, ont représenté 50,84 milliards de dollars en 2008,
en hausse de 36,3 % par rapport à 2007.
Tableau 15 : Évolution des échanges commerciaux Chine-Afrique
Les importations, principalement de matières premières et, surtout, de pétrole, ont totalisé 56
milliards de dollars en 2006, soit une évolution annuelle de plus de 54 %. Nous soulignons
par ailleurs que le Soudan et l‘Angola assurent ensemble plus de 22,5 % du total de
l‘importation pétrolière de la Chine. En effet, en 2006, la Chine est devenue le premier client
d‘or noir angolais et a installé des équipements de raffinage au Soudan.
94
4.2.1.3 La présence d’infrastructures au Soudan : routes, voies ferrées, hôpitaux,
écoles, oléoducs et barrages
Selon une intéressante étude D‘Aboville et Sun (2010), la Chine, suivant le concept d‘une
coopération gagnant-gagnant avec l‘Afrique, met l‘accent sur le développement de ce pays
(Alden et Hughes, 2009, 563-564; Tourré, 2012, 88-98). En ce sens la Chine a développé une
politique d‘aide qui se fait sous trois formes.
A. Les projets d’entreprise à capitaux mixtes
Les projets d‘entreprises à capitaux mixtes sino-africains peuvent être classifiés comme étant
une forme de coopération interentreprises très avantageuse pour les deux parties (Berlew,
1984; Chan, 1995; Datta, 1988; Finnerty, Owers et Rogers, 1986; Poisson, 1997, 59) mais qui
n‘est pas exempte de certains défis managériaux (Fernandez et Noël, 1994; Nigam, Su,
Elaidaoui et Karuranga, 2009; Poisson, 1997; Serapio et Cascio, 1996; Su, 1998; Welch,
1992;). Cette forme de coopération est partie intégrante d‘une précise stratégie
d‘internationalisation chinoise (Abdoulkadre et Su, 2012). En générale, comme Poisson et Su
(1998) le soulignent, « Par stratégie d‘internationalisation, nous entendons l‘ensemble des
manœuvres des entreprises, des actions coordonnées pour pénétrer les marchés outre-
frontière ou pour bénéficier des diverses ressources en provenance des marches
internationaux. » (Poisson et Su, 1998, 2). Il s‘agit notamment, dans le cas de la coopération
interentreprises sino-africaine, d‘une alliance stratégique qui permet le développement
d‘infrastructures visant à renforcer l‘indépendance énergétique de la Chine (Abdoulkadre et
Su, 2012, 343). En particulier, étant donné l‘intérêt chinois pour les ressources naturelles
africaines, la tendance générale des contrats miniers, pétroliers et portuaires chinois apparaît
être une espèce de « troc » (Youmbi Fasseu, 2012, 3). Comme l‘étude menée par Youmbi
Fasseu l‘explique, « la Chine apporte le savoir-faire en matière de travaux publics et de
technologies nouvelles pour la construction dans les pays en développement et en échange,
ces derniers lui permettent d‘exploiter leurs richesses minières et pétrolières. » (Youmbi
Fasseu, 2012, 4). Donc, les figures contractuelles qui encadrent ces relations économiques
sont souvent représentées par les entreprises à capitaux mixtes ou joint-ventures, entre les
sociétés nationales et les sociétés chinoises. Cependant, une partie de la littérature
(Abdoulkadre et Su, 2012) souligne que : « short-term entry modes such as joint-ventures or
private enterprises were not popular as means of internationalization toward African
95
countries (Chuan & Orr, 2009), rather China prefers to have greenfield investments through
large state-owned enterprises that are more convenient in sustaining its strategic advantage in
Africa (Kaplinsky & Morris, 2009) » (In Abdoulkadre et Su, 2012, 350). Encore, Cheru et
Obi (2011) soutiennent qu‘il est difficile à ce stade d‘encadrer les relations économiques
sino-africaines dans une dynamique générale sud-sud (Bansal, 2011). La joint-venture est,
« une entreprise à responsabilité limitée et à capitaux mixtes; il s‘agit d‘une entreprise par
action; elle est personne morale en Chine »59
. La joint-venture ou coentreprise consiste donc
en une entité résultante de la collaboration entre deux sociétés préexistantes (Chan, 1995;
Chrysostome et Su, 2002; Datta, 1988; Forrest, 1990; Karuranga, 2001; Poisson et Su, 1998;
Poulin, Su et Chrysostome, 1998; Su, 1998). De plus, comme Youmbi Fasseu l‘explique :
On distingue deux types de joint-ventures: la joint-venture visant la création
d‘une société commune et la joint-venture contractuelle. Une joint-venture
visant la création d‘une société commune génère une nouvelle entité juridique
sous la forme d‘une société soumise au droit des sociétés. La joint-venture
contractuelle ne crée pas forcément une troisième société mais organise
seulement la coopération entre deux sociétés déjà existantes. La tendance se
penche de préférence vers la joint-venture générant une troisième société pour
éviter la double imposition fiscale. (Youmbi Fasseu, 2012, 4)
Dans le cas des entreprises à capitaux mixtes sino-étrangères de nature coopérative, les deux
parties travaillent ensemble selon un contrat définissant les droits et les devoirs de chaque
partie. Dans la plupart de cas, « on peut créer une entreprise commune disposant de plein
droit du statut de personne morale chinoise. Mais il peut s‘agir aussi des projets de
coopération fixés par contrat les deux parties; elle peut, selon la Loi, être personne morale en
Chine. »60
. De plus, dans le contexte africain, la coentreprise permet une importante
collaboration avec des entreprises disposant surtout de savoir-faire, d‘une technologie
qualifiée pour la recherche, l‘exploitation des ressources et le développement (Youmbi
Fasseu, 2012, 4). À ce sujet, Chrysostome et Su (Chrysostome et Su, 2002) avaient déjà
souligné, dans leur recherche sur les coentreprises Nord-Sud en Afrique subsaharienne, que
la coentreprise offre des opportunités d‘un apprentissage réciproque entre les partenaires. De
plus, dans le contexte de ces alliances stratégiques sino-africaines, Wang Yingying a déclaré
59 Définition disponible à l‘adresse internet : http://china1.free.fr/ECE.htm
60 Définition disponible à l‘adresse internet : http://china1.free.fr/ECE.htm
96
pendant son discours lors du séminaire sino-français sur l‘aide à l‘Afrique (octobre 2007)61
que:
Actuellement, nous avons signé des accords d‘aide avec une vingtaine de pays
africains, et avons signé des accords-cadres sur les prêts concessionnels avec 5
pays africains. Les 3 milliards de dollars de prêt concessionnel accordé par la
Chine seront utilisés principalement à la construction des infrastructures, à la
fourniture des équipements électromécaniques et à l‘établissement des
entreprises productives, afin de stimuler les coopérations à capitaux mixtes entre
les entreprises des deux parties. Jusqu‘à présent, la Chine a signé des accords de
protection des investissements avec 28 pays africains et a signé des accords pour
éviter la double imposition avec 8 pays africains.
Un exemple pertinent d‘entreprise à capitaux mixtes, dans le cadre de notre étude, est
représenté par la joint-venture dans le domaine pétrolier tel que la joint-venture sino-
soudanaise Khartoum Refinery Company (KRC)62
entre la CNPC et le ministère de l‘Énergie
et des Mines du Soudan. L‘Afrique, dans les dernières années, essaie de créer un climat
juridique favorable pour la constitution des coentreprises. Comme plusieurs études le
soulignent, le même modèle d‘investissements directs étrangers a largement profité à la
Chine (Askouri, 2011; Yaw Baah et Jauch, 2011; Youmbi Fasseu, 2012, 4).
Nous examinerons plus dans les détails ce type d‘alliance stratégique sino-africaine plus loin
au paragraphe qui traite de la stratégie chinoise de pénétration du marché étranger.
B. L’aide sans contrepartie
Cette forme d‘aide est incarnée par des réalisations chinoises d‘envergure, souvent qualifiées
d‘ « éléphants blancs » (par exemple le stade du Mozambique, les centres de conférences de
prestige au Gabon et le barrage hydroélectrique du Merowé/Hamadab au Soudan, qui a une
puissance estimée à 1 250 mégawatts). Il s‘agit de projets qui entraînent des coûts de
maintenance colossaux et qui deviennent ainsi plus coûteux que bénéfiques (D‘Aboville et
Sun, 2010, 91). Cette aide se matérialise aussi par des annulations périodiques de dettes (Yin
61 Ressource en ligne à l‘adresse de l‘Agence française de développement:
www.afd.fr/.../CHINE/WANG_Yingying%20OK.d...
62 Site internet de la KRC est consultable à l‘adresse : http://www.krcsd.com/English/Index.asp
97
et Vaschetto, 2011). Le gouvernement chinois investit aussi massivement dans les
infrastructures (routes, rails, ports, aéroports, télécommunications), notamment à travers le
Beijing Urban Construction Group63. À titre d‘illustration des retombées de ces initiatives
chinoises, nous pouvons souligner qu‘en 2000, la China Petroleum & Chemical Corporation
(SINOPEC) a obtenu les droits d‘exploitation d‘un champ pétrolier soudanais, alors que la
China Exim Bank China (Export-Import Bank) a ouvert à Khartoum sa première filiale en
Afrique, soutenant des entreprises chinoises actives pour la construction de routes, de
raffineries ou de centrales hydrauliques. Cela dit, outre la sécurisation de ses
approvisionnements énergétiques, l‘autre enjeu majeur pour la Chine est de supplanter les
Occidentaux sur le continent africain. Il est intéressant de constater l‘approche différente
entre Pékin et Washington (Abdoulkadre et Su, 2012, 352). Les États-Unis privilégient la
réforme alors que la République populaire de Chine met l‘accent sur la stabilité du continent.
Les entreprises chinoises ont à ce titre des liens étroits avec l‘État et elles se basent sur des
stratégies à long terme. Alors que Washington estime qu‘il n‘est pas profitable d‘investir
dans de vastes projets (pétroliers, infrastructures, etc.) non rentables à court terme, Pékin y
investit dans des régions où la rentabilité à court terme n‘est pas vérifiée, mais où
l‘accroissement de l‘influence chinoise à long terme est davantage prometteuse. Deux
exemples de projets d‘infrastructures illustrent particulièrement bien, à notre avis, l‘ampleur
de la stratégie chinoise, soit le barrage du Merowé/Hamadab et le barrage de Kajbar.
Le barrage hydroélectrique du Merowé/Hamadab (cf. Figure 8) est un projet de grande
ampleur en amont de la quatrième cataracte du Nil, à 350 km de Khartoum64
. Le projet a été
financé par la China Exim Bank et des institutions arabes, mais il a été réalisé par des
sociétés chinoises et soudanaises avec l‘implication de l‘allemande Lahmeyer International,
de la française Alstom et de la suisse ABB (Mbabia, 2012, 86). Selon Askouri (2011, p. 139),
le coût total de ce projet n‘est pas connu, mais la contribution de la Chine s‘élèverait environ
à 520 milliards de dollars américains. De plus, deux entreprises chinoises, la China
International Water and Electrical Corporation (CWE) et la China National Water Resource
and Hydropower Engineering Corporation (CWHEC ou Sinohydro) ont remporté des contrats
de réalisation. De plus, selon certains auteurs (Askouri, 2011, 139; Mbabia, 2012, 86) le
63 Caussieu, A., Demailly, Detilleux, Depoire, Peigné, Crise du Darfour : indice révélateur de la politique
d’accroissement de puissance de la Chine en Afrique, travaux sous la direction de Christian Harboulot, Ecole de
guerre économique, décembre 2007.
64 Merowe Dam Project, merowedam.gov.sd/en/index.php.
98
barrage, complété en 2011, aurait entrainé des problèmes écologiques, mais également – et
surtout – le déplacement dans des zones désertiques d‘environ 50 000 personnes, notamment
des communautés de Hamadab, Amri et Manasir.
Le barrage de Kajbar (cf. Figure 8) est un projet hydroélectrique du gouvernement soudanais
dans la région du même nom située dans le nord du Soudan, au niveau de la troisième
cataracte du Nil. Le barrage du Kajbar couvrira 110 km2 et produira 360 mégawatts
d‘électricité. La Chine s‘est montrée intéressée par ce projet dès 1997 et, en 2007, les
ingénieurs chinois ont conduit les premières études de faisabilité. L‘entreprise chinoise
Sinohydro aurait remporté un contrat de construction à hauteur de 705 millions de dollars
américains et elle contrôlerait environ 60 % de tout le marché international relatif au
barrage65
. Le projet est à ce jour encore dans sa phase initiale de réalisation. Toutefois, on
estime que ce projet engendrera le déplacement d‘environ 10 000 personnes et qu‘il
submergera environ 500 sites d‘intérêt archéologique. D‘ailleurs, à partir de 2007 des
protestations de la population locale contre la réalisation de ce projet ont été à l‘origine
d‘affrontements avec les forces de sécurité. En outre, il paraît que ces affrontements auraient
été réprimés trop durement par Khartoum66
. Enfin, pour donner une idée des autres projets de
barrage contrôlés par la Chine (cf. Figure 8), nous citons ici les propos de Peter Bosshard67
,
qui affirme que : « [i]n April 2010, it awarded a $838 million contract for the Upper Atbara
Project, an irrigation and hydropower complex in Eastern Sudan, to a Chinese consortium.
Two months later, China‘s Gezhouba Corporation got a contract to build the Shereik Dam, a
420 megawatt project on the Nile, at a cost of $711 million. The Shereik Dam in particular
would create a big reservoir and affect a large number of people » (International Rivers, 20
janvier 2011).
65 Plus d‘informations au sujet du barrage du Kajbar peuvent être consultées à l‘adresse :
http://www.banktrack.org/show/dodgydeals/kajbar_dam#tab_dodgydeals_update.
66 International Federation for Human Rights, Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de
l'Homme, Rapport annuel 2007 - Soudan, 19 June 2008, disponible à l‘adresse:
http://www.refworld.org/docid/486e051ac.html
67 International Rivers est disponible à la page : http://www.internationalrivers.org/blogs/227/new-chinese-dam-
project-fuels-ethnic-conflict-in-sudan
99
Figure 8 : Les projets de barrages hydroélectriques au Soudan
Source : http://www.internationalrivers.org/resources/major-dam-projects-in-sudan-4580
C. Le prêt bonifié préférentiel
Cette stratégie est déjà pratiquée en Angola. Malgré une mise en garde de la Banque
mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), les investisseurs chinois y ont prêté cinq
millions de dollars américains. En ce sens, l‘aide à l‘Afrique se révélerait être le cheval de
Troie par lequel la Chine tente de pénétrer le marché africain (Coussy, 1999, 55). Or, comme
Delcourt l‘affirme (2011, 14) : « [l]‘aide chinoise est fortement adossée à d‘autres types de
flux (échanges commerciaux, investissements, etc.), au point qu‘il est difficile de démêler ce
qui relève de l‘aide au développement strictu sensu, de la coopération économique ou encore
de simples intérêts privés. » (Delcourt, 2011, 4). Comme nous l‘expliquerons aussi dans les
prochains paragraphes, la stratégie chinoise de pénétration du marché, l‘aide au
développement et les prêts bonifiés préférentiels demeurent strictement liés. En effet, comme
100
Brautigam (In Bruno Hellendorff, 2010) le souligne : « [l]a Chine lie aide et affaires de
manière innovante en promouvant ses intérêts nationaux au travers de partenariats
mutuellement bénéfiques mis en œuvre par un large spectre d‘acteurs et d‘instruments. De
cette façon, l‘aide au développement chinoise n‘est pas vue comme un enjeu moral, mais
comme un outil de persuasion politique et une manière d‘adoucir l‘entrée d‘opérateurs
économiques chinois sur le continent » (Hellendorff, 2010, 9).
4.2.1.4 La stratégie chinoise de pénétration du marché étranger : les investissements
pétroliers et les joint-ventures chinois en Afrique
Comme on l‘a déjà souligné plus haut, la Chine poursuit une politique d‘internationalisation
et de sécurisation des accès au pétrole, élargie aussi à d‘autres matières premières essentielles
à la croissance chinoise telles que le cuivre, le fer et la bauxite. Nous avons aussi fait
remarquer que la stratégie d‘internationalisation la plus adoptée par les entreprises chinoises
en Afrique est la coopération interentreprises ou joint-venture mais aussi les investissements
directs étrangers (Abdoulkadre et Su, 2012, 351). En effet, comme Poisson (1997) l‘affirme,
« Dans le contexte actuel de mondialisation des marchés, la coentreprise est un type
d‘alliance stratégique fort prisé par les entreprises qui désirent pénétrer sur des marchés
étrangers (Chan, 1995) » (Poisson, 1997, 58). Ainsi, de 1994 à 1996, les compagnies
pétrolières chinoises ainsi que certaines institutions financières ont été restructurées afin de
faciliter leur développement international (Delannoy, 2012 ; Jaffrelot, 2008, 209-219). La
Chinese National Petroleum Corporation (CNPC), la China National Offshore Oil
Corporation (CNOOC) et la SINOPEC, sociétés d‘exploration pétrolière (cf. Figure 9),
deviennent les instruments principaux de cette volonté chinoise d‘acquérir les droits
d‘exploration et d‘exploitation des champs pétroliers (Delannoy, 2012, 64; Koen, 1994; Pegg,
2012), tandis que la China Exim Bank et le gouvernement chinois viennent soutenir la
dimension financière de ces opérations (Alden et Hughes, 2009, 573-575; Inkpen et Moffet,
2011, 61-62). Un grand nombre d‘auteurs (Broadman, 2007, 213; Moalla et Triki, 2011, 184;
Pegg, 2012) constatent que les entreprises chinoises créent des partenariats sous la forme de
coentreprise ou filiale commune surtout dans le secteur des ressources énergétiques (Holslag,
2008; Inkpen et Moffet, 2011). Comme Daniel Guérin (2008) l‘explique, la Chine tend à
négocier des contrats de troc (package deals) d‘État à État combinant investissements publics,
semi-publics et privés, aides directes et dons et soutien aux entreprises africaines et chinoises.
Dans les pays africains riches en ressources naturelles on parle désormais du modèle angolais
101
pour caractériser ce type de relation. À titre d‘exemple, le fonctionnement du package deal
négocié avec la République démocratique du Congo est expliqué comme suit par Daniel
Guérin (2008, 109) :
[…] les fonds ne sont pas directement prêtés au gouvernement africain, mais le
gouvernement chinois mandate une entreprise publique chinoise de construction
– recevant généralement le soutien de l‘EximBank (Banque chinoise
d‘investissement et d‘import-export) – pour réaliser des projets d‘infrastructures
avec l‘accord du gouvernement africain concerné. Ensuite, en contrepartie de la
provision de ces infrastructures, le gouvernement africain accorde à des
entreprises chinoises (privées la plupart du temps), le droit d‘extraire des
ressources naturelles (pétrole, minerais, etc.), à travers l‘acquisition de parts
dans une entreprise nationale et de licences. Le package deal s‘accompagne
aussi de dons consacrés à la construction d‘écoles, d‘hôpitaux, ou de bâtiments
(palais présidentiels ou stades de foot) par des entreprises chinoises.
Comme une partie de la littérature le souligne, la Chine, à cause de son besoin croissant en
ressources énergétiques, déploie une stratégie de pénétration de marché à plusieurs niveaux.
Cette stratégie est mise en place à l‘extérieur du pays notamment par ses multinationales à
participation étatique (Deng, 2009, 76; Feng et Mu, 2010, 7254) dans le domaine de
l‘exploitation et de l‘extraction de ressources énergétiques (pétrole et gaz). Nous faisons
référence surtout aux compagnies pétrolières CNPC, CNOOC et SINOPEC (Holslag, 2008;
Inkpen et Moffet, 2011; Pegg, 2012). Comme on peut le voir (cf. Figure 9) les
multinationales chinoises ont signé plusieurs contrats avec le Soudan pour l‘exploration et
l‘extraction du pétrole. Les zones colorées violet, sur la carte, indiquent les concessions
pétrolières accordées à la Chine.
102
Figure 9 : Darfour, la chronique d’un « génocide ambigu »
Source : Philippe Rekacewicz, dans Le Monde diplomatique, mars 2007. www.monde-
diplomatique.fr/cartes/darfour
L‘Afrique représente la troisième zone d‘internationalisation68
des compagnies pétrolières
chinoises, tout particulièrement au Soudan, en Angola et au Nigéria. En effet, la qualité des
pétroles à faible teneur en sulfure disponibles dans cette zone est plus adaptée aux raffineries
chinoises (Furfari, 2007, 182). De plus, les entreprises chinoises tendent initialement à se
développer dans des pays où les « majors » occidentaux ne sont pas en position prédominante
et dans des pays en conflit (le Soudan et l‘Angola) ou en butte à des critiques internationales
(Nigéria). En effet, Inkpen et Moffet affirment que:
68 L‘Asie centrale et la Sibérie russe sont les autres deux zones d‘internationalisation. Dès 1995 la Chine a décidé
de réduire les importations provenant du Moyen-Orient, du fait de l‘influence prépondérante des États-Unis dans
cette région.
103
[b]ecause of the imbalance between China‘s oil needs and domestic production,
Chinese firms have been expanding aggressively outside China in recent years
through acquisitions and partnerships. Chinese firms operate in upstream
activities in many countries and regions, including Sudan, Iran, Indonesia,
Canada, Brazil, Gulf of Mexico, Middle East, and Central Asia. China‘s NOC
access to international projects often starts with the diplomacy by China‘s
government and could be tied to other infrastructure projects and foreign aid. In
that respect, Chinese NOC operate very differently from their IOC competitors.
Unlike huge energy importers like the United States, Japan, and Germany, the
Chinese government appears unwilling to trust markets for its energy supplies.
(Inkpen et Moffet, 2011, 60)
La Chine tend donc à combler le vide créé par le retrait des puissances occidentales des zones
à risques ou des pays marginalisés. Cette stratégie a notamment été utilisée au Soudan après
le retrait de la compagnie pétrolière américaine Chevron à la suite de la reprise de la guerre
civile. Les entreprises chinoises sont donc dans une logique de multiplication de contrats de
production. En outre, l‘intensification des relations commerciales entre la Chine et les pays
pétroliers sub-sahariens est le corollaire des investissements massifs réalisés par les
compagnies pétrolières chinoises, particulièrement au Soudan, en Angola, au Nigéria et en
Algérie. Il est à noter que l‘entreprise pétrolière CNPC est celle qui compte le plus
d‘investissements sur le continent. Elle est présente en Afrique avec une position stratégique
au Soudan (cf. Figure 10), où elle est majoritaire dans les principaux champs pétrolifères du
pays (Muglad et Melut). C‘est également le cas du groupe SINOPEC qui a conclu
d‘importants accords d‘exploitation et de production dans six pays africains, dont le Soudan.
En effet, le cas du Soudan montre bien comment les firmes multinationales chinoises œuvrent
de plus en plus avec des pays où l‘influence des entreprises américaines est très forte (Inkpen
et Moffet, 2011, 60). La figure 10, en effet, montre très bien les zones d‘exploration des
ressources naturelles en concession aux multinationales chinoises. Comme on peut le voir (cf.
Figure 10), les contrats stipulés entre la Chine et le Soudan sont surtout des coentreprises. En
1997, en pleine guerre civile entre le Nord et le Sud, la CNPC obtient, au sein d‘une joint-
venture avec le gouvernement soudanais, le droit d‘exploitation et d‘exploration de deux
champs pétroliers. En outre, la CNPC a investi près d‘un milliard de dollars américains pour
l‘exploitation d‘un gisement dans le bassin de Muglad (cf. Figure 10). La compagnie chinoise
amène au Soudan 2 000 ouvriers pour construire l‘oléoduc de 1 610 kilomètres reliant la zone
d‘exploitation à Port Soudan, sur la mer Rouge (cf. Figure 9 et 10). Cet investissement au
Soudan, qui n‘est pas rentable à court terme, souligne la volonté de Pékin de poursuivre son
104
objectif économico-politique, c‘est-à-dire la réduction de sa dépendance énergétique. À ce
titre, comme Pegg le souligne: « [i]t is also important to note that China‘s oil investments in
sub-Saharan Africa are just part of a much broader national energy strategy. » (Pegg, 2012,
162). Les méthodes chinoises d‘implantation et d‘accroissement de puissance sont donc
radicales et l‘offre de la Chine à ses partenaires africains de contrats portant sur l'exploration,
l'extraction et le financement de projet d‘envergure constitue une alternative intéressante aux
sociétés pétrolières des pays occidentaux (Delannoy, 2012, 110). Il s‘agit de contrats
avantageux dans le contexte où certains pays africains comme le Soudan se voient appliquer
des sanctions par les États-Unis et l‘ONU en raison de la violation des droits de l‘homme.
Dans le cas du Soudan, les pratiques d‘implantation de la Chine dépassent d‘ailleurs
largement le cadre éthique, puisque, en plus des investissements de la CNPC, l‘État
soudanais a été approvisionné en armes par l‘État chinois69
. De plus, pendant le voyage du
président soudanais Al-Bashir en Chine en juin 2011, les deux États ont conclu un accord de
coopération économique et technologique dans le domaine pétrolier ainsi et ont réglé la
signature de deux emprunts, dont un pour financer la construction d‘un pont dans l‘est du
Soudan70
.
69 Voir le rapport d‘Amnesty International, 2006.
70 Article publié par Le Monde rapportant « un communiqué du premier producteur de pétrole chinois, China
National Petroleum Corp (CNPC) ». L‘article peut être consulté à l‘adresse : http://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/article/2011/06/29/pekin-recoit-le-president-soudanais-en-grande-pompe_1542303_3216.html
105
Figure 10 : Les gisements de pétrole et les sociétés pétrolières au Soudan
Source : Carte de Laura Canali. « Il grande tsunami ». Limes 1/2011
4.2.1.5 Discours du ministre des Affaires étrangères chinois sur la diplomatie du
pétrole comme volet de la diplomatie chinoise et sommets Chine-Afrique
Les relations entre la Chine et l‘Afrique remontent à 50 ans et elles reposent sur le principe
du respect commun et du développement pacifique. De plus, dans les années 1979-1982, la
Chine décide de soumettre ses relations avec l‘Afrique au principe voulant que « diplomacy
serves the economy » et aux quatre principes sur la coopération économique et technologique
avec l‘Afrique (Anshan, 2007, 72). Ainsi, la Chine rendra sa coopération avec les pays
africains plus pragmatique et la basera sur un esprit de développement commun (Anshan,
2007, 72). Pour mettre en place sa politique en Afrique, Pékin a créé en octobre 2000 le
106
Forum de la coopération sino-africaine (FOCAC). D‘après une partie des spécialistes, ce
sommet peut être considéré comme un pacte entre la Chine et l‘Afrique (Kernen, 2007). La
Chine apporte à l‘Afrique son savoir-faire en contrepartie des ressources de l‘Afrique. De
plus, la Chine avait promis un investissement. À cet égard, D‘Aboville et Sun soutiennent
que :
[l]es premiers « colons » chinois apparaissent entre 1995 et 2000, mais,
incontestablement, le vrai tournant de la relation sino-africaine date du 3 au 5
novembre 2006 avec le troisième sommet Chine-Afrique. Hu Jintao qualifia ce
sommet d‘évènement historique, la rencontre fut l‘occasion pour Pékin de
démontrer un peu plus d‘intérêt pour l‘Afrique. La totalité des États
reconnaissant la République populaire de Chine était présente, soit trente-cinq
chefs d‘État, six chefs de gouvernement et sept ministres. La Chine a prouvé à
ce moment-là sa puissance et le succès de pénétration douce du marché
africain. (D‘Aboville et Sun, 2010, 139).
Analysant les discours prononcés pendant les sommets du FOCAC71
, nous pouvons
facilement retrouver de nombreuses expressions qui tendent à souligner le rapport d‘amitié,
de solidarité et de coopération entre la Chine et l‘Afrique. Encore, les dirigeants chinois
rappellent souvent la nécessité de ce forum pour un meilleur développement mutuel des deux
territoires et une participation égalitaire aux affaires internationales (Mbabia, 2012). Comme
Shelton et Paruk le soulignent:
[l]e FOCAC est un mécanisme diplomatique unique voué à la promotion du
dialogue entre la Chine et l‘Afrique[.] […][Facilitant] aussi le développement
d‘un agenda politique et économique commun nécessaire à l‘instauration d‘une
coopération sino-africaine, le FOCAC est également une structure permettant de
développer un agenda commun au sein d‘un système international davantage
globalisé. Les délibérations du FOCAC ont rapproché les leaders africains et
chinois et façonnent une vision partagée en manière de coordination politique,
d‘interaction commerciale et de prospérité commune. (In Mbabia, 2012, 47)
Pour souligner l‘importance de ce forum dans la stratégie chinoise de pénétration de
nouveaux marchés africains, nous avons donc analysé les discours d‘ouverture des sommets
71 Les discours des dirigeants chinois peuvent être consultés à l‘adresse : http://www.focac.org/fra/ltda/ltjj/
107
du FOCAC et nous avons recherché les objectifs que la coopération sino-africaine veut
atteindre.
Entre le sommet du FOCAC de 2007 et le sommet de 2009, les investissements chinois ont
été multipliés par plus de dix sur le continent africain, dans la période 2006-2009 (Jaffrelot,
2008, 235-246)72
. La coopération devient de plus en plus marquée par les fréquentes visites
officielles des dirigeants chinois, Jiang Zemin, Hu Jintao, Weng Jiabao, Xin Jinping sur le
continent africain. Depuis son élection en 2003, le président Hu Jintao fait régulièrement des
visites officielles sur le continent africain. Ses visites les plus importantes ont été celles de
février 2007 faisant suite au sommet de 2006 et la visite du début de 2009 pour aider
l‘Afrique pendant la crise économique et financière mondiale (D‘Aboville et Sun, 2010;
Fortier, 2009). À cet égard, une mesure adoptée par la Chine afin d‘aider l‘Afrique constitue
en l‘élimination de 168 dettes pour 33 pays africains (Schiere, 2010). De plus, l‘une des
principales raisons de ces visites est la volonté chinoise de renforcer la coopération
énergétique entre la Chine et les pays africains.
Le tableau 16 ci-après résume les résultats de notre analyse.
72 Source : Agence de presse Xinhua, novembre 2009.
108
Tableau 16 : Les discours des dirigeants chinois au FOCAC
ANNÉE
ET
LIEU
DU
FORUM
Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 Objectif 4 Objectif 5
2000
Beijing
Amitié,
solidarité,
coopération
Sud-Sud
Dialogue Nord-
Sud
Égalité dans les
affaires
internationales
Partenariat sino-
africain
nouveau, stable,
durable
Sans objet
2003
Addis
Abeba
Avancement
des relations
d‘amitié et
soutien mutuel
Démocratisation
des relations
internationales
par le biais des
accords
bilatéraux
Se concerter
pour relever
ensemble les
défis de la
mondialisation
Ouvrir de
nouveaux
horizons aux
relations
d‘amitié sino-
africaines et
approfondisseme
nt de la
coopération
Sans objet
2006
Beijing
Approfondir
les relations
politiques
marquées par
l‘égalité et la
confiance
mutuelle
Élargir la
coopération
économique
mutuellement
avantageuse
Accroître les
échanges
culturels
Promouvoir un
développement
global équilibré
et harmonieux
Renforcer
la
coopération
internationa
le solidaire
2009
Charm
el-
Cheikh
Renforcer les
concertations
stratégiques et
défendre les
intérêts
communs
Mettre en œuvre
les Objectifs du
Millénaire pour
le
développement
et améliorer la
vie des peuples
africains
Promouvoir la
coopération
économique et
commerciale
pour les
avantages
réciproques et le
gagnant-gagnant
Développer les
échanges
culturels et
intellectuels afin
de consolider
l'amitié sino-
africaine
Élargir les
champs de
coopération
et renforcer
la
constructio
n des
mécanismes
2012
Beijing
Renforcer les
consultations-
coordinations
intergouverne
mentales
Promouvoir le
développement
équilibré du
commerce sino-
africain
Intensifier la
coopération en
matière
d'investissement
Faire face
ensemble à la
crise alimentaire
Faire
avancer la
coopération
internationa
le-
développem
ent durable
109
Une fois examinés en profondeur les intérêts économiques de la Chine en Afrique et
spécifiquement au Soudan, notre analyse visera dans le paragraphe suivant à étudier les
pressions politico-diplomatiques et les intérêts politiques des États-Unis.
4.2.2 Opérationnalisation des limites politiques potentielles : Les pressions politico-
diplomatiques et les intérêts politiques (souveraineté étatique) des États-Unis
Dans le cadre de l‘analyse des limites politiques potentielles inhérentes à la position des
États-Unis face à la Cour, nous ferons référence aux pressions politico-diplomatiques et aux
intérêts politiques de cet État dans le cadre de la mesure de coopération entre le CDS et la
CPI. Bien qu‘il s‘agisse d‘un concept difficile à définir de manière exhaustive, il nous semble
important de préciser le concept de pression politico-diplomatique, car il s‘agit d‘une notion
qui revient souvent dans la littérature relative à notre sujet de recherche. À ce titre, nous
retenons comme point de départ la définition du concept de pression avancée par Dobenik
(Dobenik, 2007) : «Dans le domaine de la stratégie générale d‘un État, action d‘ordre
physique – la coercition – ou d‘ordre psychologique – la persuasion – exercée à des fins
d‘acquisition sur une partie adverse en vue d‘atteindre un ou plusieurs objectifs déterminés »
(Dobenik, 2007, 177).
Si la coercition ne nous apparaît pas revêtir de pertinence particulière dans le cas à l‘étude, la
persuasion, en revanche, doit à notre avis être la dimension retenue dans le contexte de notre
recherche. Cette notion peut être définie ainsi : « Mode d‘action stratégique, d‘ordre
psychologique, par lequel un individu ou une entité collective est convaincu d‘accepter une
idée ou d‘accomplir un acte favorable aux buts recherchés par un tiers. Voir aussi coercition;
conservation; interdiction; objection; pouvoir de contraindre; pouvoir de convaincre »
(Dérivé de Géré F., Dictionnaire de la pensée stratégique, dans Dobenik, 2007, 170). En
conséquence, nous procéderons dans ce chapitre à l‘opérationnalisation de ce concept à l‘aide
des indicateurs établi autour de ces thématiques et appartenant au domaine du politique et de
l‘action stratégique. Dans le but d‘opérationnaliser les pressions politico-diplomatiques, soit
les limites politiques à l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI au Darfour, nous
avons décidé de nous référer à l‘abstention des États-Unis lors du vote de la résolution 1593
(2005), instituant la coopération entre le CDS et la CPI dans le cadre du processus de paix au
Darfour, examinée à la lumière des déclarations de l‘ambassadeur américain auprès des
l‘ONU au sujet de l‘implication de la CPI au Darfour. En ce qui concerne
110
l‘opérationnalisation de l‘intérêt politique (souveraineté étatique) des États-Unis, nous
examinerons leur position pendant la Conférence diplomatique de Rome, la loi américaine
American Service-Members‘ Protection Act (ASPA) et les accords bilatéraux d‘immunité
stipulés par les États-Unis.
4.2.2.1 Les motifs et la portée de l’abstention des États-Unis lors du vote de la
Résolution 1593 (2005)
Selon le Dictionnaire de droit international public (2001), l‘abstention peut être définie de
deux façons :
A. Fait consistant à ne pas agir, à ne pas émettre d‘opinion, à ne pas exercer un
droit ou un devoir. L‘effet juridique d‘un tel fait négatif dépend des
circonstances. Il peut valoir acquiescement de la part d‘un sujet de droit si ce
sujet n‘a pas émis de contestations alors qu‘il le pouvait ou le devait.
B. Fait pour un membre d‘un organe d‘une organisation internationale de
participer à un vote, sans émettre de suffrage, ni négatif ni positif. (Salmon,
Dictionnaire de droit international public, 2001, 3).
De plus, l‘abstention peut être volontaire ou obligatoire. L‘abstention volontaire exprime une
réserve qui ne va pas toutefois jusqu‘à l‘opposition à l‘égard de la proposition mise au vote.
Dans le cas des Nations Unies, les membres qui s‘abstiennent de voter au sein de
l‘Assemblée générale sont considérés comme non-votants, selon l‘énoncé de l‘article 86 du
Règlement intérieur de l‘Assemblée générale de l‘ONU. Toutefois, l‘abstention de membres
permanents du CDS des Nations Unies pose un problème spécifique du fait que l‘article 27,
alinéa 3 de la Charte énonce ce qui suit : « Les décisions du CDS sur toutes autres questions
sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix
de tous les membres permanents ». En effet, le problème relève de la pratique coutumière qui
s‘est établie en contradiction avec le texte, dans le sens où l‘abstention d‘un membre
permanent n‘empêche pas la prise d‘une décision si neuf voix quelconques sont acquises.
L‘abstention obligatoire peut être requise par les textes applicables dans certaines
circonstances (voir article 27, alinéa 3 in fine de la Charte ONU).
111
En ce qui concerne l‘abstention des États-Unis lors du vote de la résolution 1593 (2005),
nous avons examiné ses raisons. Pour ce faire, nous avons pris en considération les
déclarations de l‘ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Anne Patterson faites
à la suite de cette abstention. Patterson a ainsi souligné que : « U.S. decided not to oppose the
resolution because of the need of the international community to work together in order to
end the climate of impunity in Sudan73
». Il semblerait donc que l‘abstention des États-Unis
lors de la résolution 1593 ne doive pas être interprétée comme une entrave à la coopération
entre le CDS et la CPI, mais plutôt comme : « […] a sign that, at least in some circumstances,
the US would not stand in the way of the ICC‘s ability to function » (Kersten, 2011)74.
Cependant, les discours prononcés par le président George W. Bush expriment la position de
réticence des États-Unis (Birdsall, 2010; Fake et Funk, 2009, 48-54). En effet, selon certains
auteurs (Birdsall, 2010), le choix de s‘abstenir du vote aurait permis aux États-Unis à la fois
de conserver leur posture d‘opposition de principe face à la CPI et d‘exprimer leur support à
l‘action de droit international pour contrecarrer le génocide au Darfour. Ainsi, Ralph (In
Birdsall, 2010, 462) affirme que, « the administration was able to use the Security Council
referral process to negotiate exemptions for its own citizens suggests that US policy had not
really shifted at all ». Encore, selon d‘autres auteurs (Fake et Funk, 2009; Williams, 2005)
l‘abstention du vote devrait être interprétée comme un acte d‘opposition des États-Unis à la
Cour. À cet égard, Williams affirme que:
Not surprisingly, the ICC is the only option the Khartoum government fears —
but the Bush White House spent its last term doing everything it could to
undermine the court. Ironically, when the Rome Treaty establishing the court
was set up, allies of the U.S. and friends of the ICC inside the U.S. legal
profession argued sincerely that U.S. courts and laws would ensure that no
Americans need ever appear before it. That was the Pentagon — and Israeli —
fear then being pandered to by the Clinton administration. (Williams, 2005, 2)
En bref, l‘abstention des États-Unis n‘avait pas pour objectif d‘entraver la lutte à l‘impunité,
mais était plutôt fondée sur des raisons politiques. En effet, John Bellinger, du Département
73 The US and the ICC: Towards A Closer Relationship? http://justiceinconflict.org/2011/04/10/the-us-and-the-
icc-towards-a-closer-relationship/
74 Document en ligne à l‘adresse : http://justiceinconflict.org/2011/04/10/the-us-and-the-icc-towards-a-closer-
relationship/
112
d‘État américain souligne75
que, « [a]At least as a matter of policy, not only do we not oppose
the ICC‘s investigation and prosecutions in Sudan but we support its investigation and
prosecutions of those atrocities » (27 décembre 2006). Encore, Granger (2005) montre que la
Cour pénale internationale peut être considérée comme un indicateur de l‘universalisation de
l‘effort américain de combattre et poursuivre les crimes et les violations des droits humains.
Selon ce qu‘affirme le Secrétaire d‘État américain, Robert Zoellick, donc, « the ICC
proceedings are ―a useful deterrence against others‖ […] and allow the US to emphasize the
need to stop the violence » (in Granger, 2005, 81). Enfin, soulignons que les États-Unis ont
mitigé leur approche réfractaire à la CPI en soutenant par la suite l‘action de la Cour au
Darfour dans une résolution du 29 octobre 2007 au sein du Congrès américain76
.
4.2.2.2 Les discours pendant la Conférence diplomatique de Rome instituant la CPI
et l’opposition des États-Unis à la compétence de la CPI
L‘adoption du Statut de Rome instituant la CPI a été le résultat d‘une négociation difficile
lors de la Conférence diplomatique des plénipotentiaires de l‘ONU, qui s‘est déroulée à
Rome en juillet 1998. La complexité des questions soulevées lors de la Conférence
diplomatique de Rome s‘explique par le caractère politique des questions mêmes. Les pays
présents étaient divisés en trois grands blocs aux idées divergentes (cf. Tableau 18) : les
« pays pilotes » (like-minded), les membres permanents du Conseil de sécurité (P-5) et le
mouvement des pays non alignés (MNA). De plus, les ONG ont eu un impact important sur
les négociations du Statut de la Cour (Bassiouni, 1999; Kirch & Robinson, 1999). Il faut
souligner le travail de pression ou de lobbying que les ONG ont effectué auprès des trois
groupes. En ce sens, Bourdon (2000) soutient que : « [l]e lobbying acharné auprès de
certaines délégations a provoqué bien souvent des avancées. Cette œuvre a été à l‘origine de
la nouvelle fraternité entre les organisations humanitaires et les organisations de défense des
droits de l‘homme, entre les sensibilités anglo-saxonnes et les autres plus latines » (Bourdon,
2000, 23). Dans une conférence de plénipotentiaires, les acteurs principaux demeurent,
encore à ce jour, les États. Les idées divergentes des trois groupes de pays s‘étant côtoyées à
la Conférence diplomatique de Rome, émanant de positions juridiques et politiques
différentes, ont amené les États à adopter plusieurs solutions mitoyennes concernant des
75 Le document peut être consulté à l‘adresse : http://www.amicc.org/docs/US%20Chronology.pdf
76 http://www.amicc.org/docs/HRes726FinalOctober292007.pdf
113
dispositions importantes du Statut de Rome. Notre analyse prendra en considération certaines
de ces voies d‘accommodement pour étudier et comprendre les limites juridiques de la CPI.
À Rome se sont cristallisées les oppositions entre groupes d‘États, essentiellement sur la
question politique de la souveraineté, mais également autour d‘enjeux strictement juridiques.
Le texte définitif du Statut, adopté le 17 juillet 1998, doit donc avant tout être lu comme un
texte de compromis (Berkovicz, 2005, 58). Or, comme Bourdon le souligne, « […] les États
se sont livrés à d‘âpres et parfois bien peu transparentes négociations, pour l‘essentiel, les
États identifiés comme maîtres du jeu passant les compromis utiles et nécessaires dans le
cadre de groupes informels, dont en général était exclue la majorité des autres États. »
(Bourdon, 2000, 23). Entre les pays les plus réfractaires à l‘établissement d‘une justice pénale
internationale permanente à vocation universelle, comme les États-Unis et la Chine, et les
États plus favorables à cette création, la France semble avoir tenu une place intermédiaire.
Les « pays pilotes », c‘est-à-dire un groupe d‘États modérés ou like-minded, étaient
composés de 80 pays dont la majorité des États européens (à l‘exception de la France), de
nombreux pays du Sud, notamment d‘Afrique et d‘Amérique latine, ainsi que le Canada,
l‘Australie, l‘Égypte, la Corée du Sud et Singapour (Dobelle, 1999). La Grande-Bretagne
devait rejoindre ce groupe en août 1997 après la désignation de Tony Blair comme nouveau
Premier ministre (Dobelle, 1999; Schiff, 2008). Ces États, appuyés fortement par les ONG
intéressées, avaient comme objectifs principaux : l‘aboutissement rapide des négociations; la
compétence rationae materiae quasiment exhaustive de la Cour; l‘intention de donner au
Procureur le pouvoir d‘engager toute poursuite proprio motu et l‘indépendance totale de la
Cour à tous les stades de la procédure vis-à-vis des États et du Conseil de sécurité. De plus,
on relève aussi l‘ambition de créer des mécanismes permettant à la Cour d‘obtenir l‘entière
coopération des États et de prendre des mesures provisoires en matière d‘investigation et
d‘exécution des décisions. Ces pays voulaient aussi que la Cour soit une organisation très
indépendante par rapport aux Nations Unies (Schiff, 2008, 70).
Le groupe des pays les plus réticents, mené notamment par les États-Unis, comprenaient la
Chine, la Russie et l‘Inde. On retrouve aussi parmi ces pays la France, même si dès le départ
elle se trouve dans une optique différente des États-Unis, ce qui mérite d‘être détaillé. En
effet, l‘objectif principal de la France était d‘aboutir à un équilibre entre le volet judiciaire et
le volet politique, en évitant les hypothèses de plaintes politiques infondées. La France
présentera donc un projet alternatif de statut très technique qui comportait un système de
consentement « au cas par cas » des États à la compétence de la Cour qui aurait conditionné
114
l‘efficacité de la Cour à l‘accord des États concernés. Berkovicz relève à ce sujet : « […] que
la présentation d‘un projet alternatif ne constitue pas une démarche habituelle pour aboutir à
ce résultat et a pu être perçue comme une volonté de retarder l‘aboutissement des
négociations. » (Berkovicz, 2005, 64). Le principal point sur lequel l‘attitude de la France a
suscité des critiques porte sur l‘introduction de l‘article 124 qui permet à tout État partie de
décliner pendant sept ans la compétence de la Cour pour les crimes de guerre lorsqu‘il est
allégué qu‘un tel crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Cela dit, le
groupe des pays les plus réticents s‘est très peu prononcé jusqu‘à une date avancée du
processus. L‘objectif principal de ce groupe était de mettre en place une Cour qui pouvait être
contrôlée par les Nations Unies. Il y avait l‘idée selon laquelle la nécessité pour la Cour
d‘obtenir l‘aval du Conseil de sécurité constituait une garantie suffisante. Pour poursuivre ce
but, la France accepta un compromis avec les « États pilotes » sur la base du pouvoir attribué
au Conseil de sécurité de bloquer temporairement l‘action de la Cour. La question de la
compétence automatique de la Cour à l‘égard des quatre crimes les plus graves (Roberge,
1998) doit être étudiée dans le cadre de notre recherche pour la compréhension de notre sujet.
Un autre groupe influent (Schiff, 2008, 70) était présent à la Conférence de Rome, en le
mouvement des pays non alignés (MNA). Ce groupe se composait de délégations qui, dans
certains cas, participaient aussi aux discussions avec les « Pays-pilotes ». Par ailleurs, Kirsch
relève qu‘« [i]l y avait de grandes divergences de vues au sein du MNA, mais ses membres se
retrouvaient sur quelques points-clés » (Kirch et Robinson, 1999, 130). L‘un des principaux
objectifs était d‘inclure le crime d‘agression dans le Statut en dépit des désaccords persistants
sur la définition de ce crime. En outre, la Southern African Development Community faisait
des pressions pour élargir la définition de droits de l‘homme. De plus, un groupe d‘États
Arabes aurait voulu introduire la prohibition des armes nucléaires et la peine de mort (Schiff,
2008, 71). Enfin, certaines délégations du MNA voulaient que le trafic de stupéfiants et le
terrorisme relèvent de la compétence de la Cour (Kirch et Robinson, 1999, 130).
Il faut souligner le poids des pressions des membres permanents du Conseil de sécurité à
Rome. Un statut auquel quatre d‘entre eux n‘auraient pas souscrit – c‘était la situation au 15
juillet –, aurait été entaché d‘un défaut de crédibilité considérable. Enfin, le texte finalement
adopté, malgré les nombreux compromis sur lesquels il repose marquera un tournant dans
l‘édification de l‘ordre juridique international. Le Statut de la Cour pénale internationale fut
approuvé à la suite d‘un vote demandé par les États-Unis à bulletins secrets par 120 pour et 7
115
voix contre et 21 abstentions. Le Statut devait entrer en vigueur 60 jours après que 60 États
l‘aient ratifié, accepté, approuvé et aient adhéré à ses dispositions, ce qui fut.
La position des États-Unis
Au cours de la Conférence diplomatique de Rome pour l‘adoption d‘un Statut instituant la
Cour pénale internationale, les États-Unis ont montré leur réticence aux égards de certaines
mesures concernant notamment le rôle du CDS par rapport à la Cour et surtout la possibilité
que des citoyens américains puissent être jugés par un organisme judiciaire indépendant, soit
la CPI. En effet, les États-Unis n‘acceptaient pas la possibilité d‘une Cour trop indépendante
dans son rapport avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. En ceci, les États-Unis
restèrent attachés à leur idée initiale d‘une Cour contrôlée par l‘ONU, et ce, tout au cours du
processus de négociation du Statut (Berkovicz, 2005; Dobelle, 1999; Kirch et Robinson,
1999; Schiff, 2008). Jusqu‘au 8 juillet 1998, les délégations firent des efforts importants pour
obtenir l‘adhésion des États-Unis, mais, le 9 juillet, ils présentèrent une très longue liste
d‘exigences qui contenait encore la non-remise des nationaux. Les États-Unis laissèrent
entendre qu‘ils ne se joindraient pas aux signataires. Les discussions ont été ardues surtout
parce que les États-Unis s‘opposaient à la compétence universelle de la Cour pénale
internationale à juger les individus coupables des crimes graves envers la population civile
(Maogoto, 2004, 216-221). Les États-Unis n‘avaient en effet jamais envisagé de remettre des
citoyens américains à une juridiction internationale (Dobelle, 1999, 13). Ainsi ils ont
commencé à faire part de leur forte réserve à l‘égard du Statut en 1997 (Berkovicz, 2005). Le
problème principal pour les États-Unis était : « […] la compétence donnée à la Cour de juger
des ressortissants d'États non parties, y compris des officiels. Ce principe, qu'ils [les États-
Unis] estimaient contraire au droit des traités, permettrait à la Cour de poursuivre des
fonctionnaires ou des soldats américains. Il constituerait un obstacle à la participation des
États-Unis à des actions militaires destinées à porter assistance à leurs alliés ou menées dans
le cadre d'opérations de maintien de la paix » (Owen et McKey, 29 février 2012)77
. Les États-
Unis s‘opposaient ainsi globalement à la compétence de la Cour quant à sa légitimité pour
juger les citoyens d‘un État qui n‘a pas adhéré au principe de la Cour, mais s‘opposaient aussi
à l‘absence d‘un mécanisme de contrôle sur le Procureur, trop indépendant à leur avis
77 Document en ligne à l‘adresse : http://lecercle.lesechos.fr/economie-
societe/international/europe/221143959/tribunal-penal-international-comment-fermer-porte-au
116
(Hiéramante, 2008). Enfin, ils se plaignaient également de l‘absence d‘un vrai pouvoir de
contrôle du Conseil de sécurité sur la Cour pénale internationale (Conso, 2005, 314-322)78
. Il
faut souligner que certains auteurs (Conso, 2005; Schabas, 2004) font référence de façon
explicite à une vraie hostilité des États-Unis face à la Cour pénale internationale. Comme il a
été exposé à la section 4.2 de ce travail de recherche, nous avons toutefois fait le choix
méthodologique d‘employer le concept d‘opposition ou de réticence plutôt que de référer à
l‘hostilité79
, cette approche étant largement confortée par la littérature à ce propos. Ces
précisions étant faites, soulignons qu‘une opposition similaire a été témoignée par l‘Inde.
Cependant, l‘Inde dénonçait, contrairement aux États-Unis, un rôle illégal du Conseil de
sécurité de l‘ONU dans ses relations avec la Cour pénale internationale. Selon le point de vue
de l‘Inde, la Cour constituait un élargissement des pouvoirs du Conseil établis par la Charte
des Nations Unies. L‘Inde, pour soutenir sa thèse, faisait référence aux articles 13 b) et 16 du
Statut de Rome, soit le renvoi d‘une question à la Cour par le Conseil et le pouvoir du
Conseil de bloquer la Cour pendant 12 mois s‘il le jugeait nécessaire. En outre, l‘Inde
soutenait que la Cour pénale internationale pourrait être contrôlée ou instrumentalisée par le
Conseil de sécurité à travers le déséquilibre de pouvoir exercé par les cinq membres
permanents (Kirch et Robinson, 1999). Les débats qui ont eu lieu au moment de la prise en
considération de la saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité dans le
cas du Darfour constituent une illustration la réticence des États-Unis face à la compétence de
la Cour (Sheffer, 1999, 533), et ce, surtout envers les citoyens de pays qui ne sont pas parties
au Statut. Les États-Unis proposaient, au lieu d‘une saisine de la Cour pénale internationale,
la constitution d‘un tribunal ad hoc. Les motivations au soutien de cette opposition sont
nombreuses. En effet, les États-Unis se sont opposés à la Cour pénale internationale dès sa
naissance et notamment dans le cas du Darfour, car ils prétendaient que la saisine de la Cour
n‘aurait pas aidé le processus de paix (Lanbam, 2005).
78 Voir également : Dumont, H., Boisvert Anne- M., sous la direction de, La voie vers la Cour pénale
internationale : tous les chemins mènent à Rome, Les journées Maximilien Caron 2003, Université de Montréal,
Les éditions Thémis, 2003, (partie 3) : En dehors des sentiers battus. Section B, Balthazar, L., La CPI ce n’est pas
pour US, 375-388.
79 Selon notre source (Salmon, 2001, 550), l‘hostilité se définit comme suit: « A. Ensemble des actes offensifs ou
défensifs et des opérations militaires accomplis par un belligérant dans le cadre d‘un conflit armé. B. Le terme est
aussi souvent employé pour désigner le conflit lui-même (ouverture des hostilités, suspension des hostilités, etc.).
117
4.2.2.3 L’American Service-Membrers’ Protection Act (ASPA) et les accords
bilatéraux d’immunité stipulés par les États-Unis (BIAs)
L‘American Service-Members‘Protection Act (ASPA ou « Hague Invasion Act »)80
, a été
votée en 2002 dans le cadre de l‘administration W. Bush. Le but principal de cette loi est
d‘interdire toute coopération des États-Unis avec la Cour pénale internationale (Coulée, 2003,
49; Granger, 2005; Pittman, 2005; Stompor, 2006). Selon Granger, les raisons de cette loi
concernent la possibilité qu‘il puisse y avoir « some level of contact » (Granger, 2005, 67)
entre le Procureur de la Cour et les citoyens américains et, surtout le personnel militaire
américain. À cet égard, Granger rapporte une déclaration, rendue par un fonctionnaire du
Département d‘État américain, qui atteste de la préoccupation de l‘administration W. Bush
relativement au jugement de militaires américains par la CPI : « The exposure faced by the
United States goes well beyond people on active duty and it includes decision-makers in our
government‖, said a high-ranking State Department official who was authorized to speak
about the policy but only if he was not identified. ―We're not hallucinating that our officials
are at risk‖ […] » (Granger, 2005, 77). Cette loi fait état de l‘approche d‘opposition de
l‘administration Bush face à la CPI comme faisant aussi partie d‘une plus vaste stratégie de
sécurité nationale américaine à la suite des événements du 11 septembre 2001 (Granger,
2005 ; Pittman, 2005). Selon certains auteurs, dont notamment Granger, la logique de
l‘ASPA et de la politique extérieure américaine, est liée au concept de liberté d‘action
américaine qui ne peut pas être restreint (Granger, 2005, p. 69). En outre, doivent être pris en
considération deux aspects de la politique extérieure américaine tout au long de
l‘administration du président G.W. Bush, soit l‘aspect idéologique et l‘approche souverainiste
et géopolitique des affaires internationales. En effet, l‘ASPA (2 août 2002) contient une
section intitulée « Assistance to International Efforts », ou Dodd Amendment, qui autorise le
gouvernement américain à participer à une ample gamme d‘efforts dans le domaine de la
justice internationale. Cette section souligne ce qui suit : «Nothing in this title shall prohibit
the United States from rendering assistance to international efforts to bring to justice Saddam
Hussein, Slobodan Milosevic, Osama bin Laden, other members of Al Queda, leaders of
Islamic Jihad, and other foreign nationals accused of genocide, war crimes or crimes against
humanity. » (ASPA 2002, « Assistance to International Efforts », section 2015).
80 Le Congrès américain ayant adopté l‘American Servicemembers‘ Protection Act (ASPA), le président G. W.
Bush le signe le 2 août 2002. Le document est disponible à l‘adresse :
http://www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/23425.htm
118
Les accords bilatéraux d’immunité (BIAs)
Selon certains auteurs et ONG (par exemple la Fédération internationale des ligues des droits
de l‘Homme (FIDH))81
les États-Unis ont mené une campagne agressive contre la CPI. En
effet, les États-Unis ont conclu des accords bilatéraux dits « d‘immunité » (BIAs) avec des
États parties au Statut de Rome, conformément à l‘article 98 du Statut de Rome, pour éviter
tout transfert de ressortissants américains devant la CPI (Coulée, 2003, 58-70; Stompor,
2006 ; cf. Annexe II)82. De fait, ces initiatives se fondaient en étroite relation avec l‘ASPA.
Pour obtenir la signature de ces accords, les États-Unis menaçaient les autres États
signataires, principalement du Sud, de suspendre leur soutien financier et militaire. En effet,
surtout pendant l‘administration du président G. W. Bush, les États-Unis ont conduit une
campagne visant à conclure le plus grand nombre possible d‘accords bilatéraux d‘immunité.
Selon l‘American Non-Governmental Organizations Coalition for the International Criminal
Court (AMICC), les États-Unis auraient surtout fait des pressions sur les États non membres
de l‘OTAN – et donc non alliés –, afin de leur faire signer les BIAs. En conclusion, nous
pensons que l‗ASPA et les BIAs constituent une forme de pression sur la communauté
internationale pour sauvegarder les intérêts nationaux américains. De façon générale, le
Congrès a approuvé – et le président a par après signé – toute une série de lois avec l‘objectif
principal d‘éloigner les États-Unis de la CPI. Ces lois prévoient une vaste gamme des
mesures vouées d‘une part à limiter la coopération des États-Unis avec la Cour et le
financement de la Cour et, d‘autre part, à « punir » les États qui n‘acceptaient l‘approche
américaine aux égards de la CPI83
. Plusieurs de ces lois ont été amendées ou abrogées,
puisque les fonctionnaires américains ont réalisé qu‘elles nuisaient aux intérêts américains.
Le tableau 17 ci-après a été conçu pour schématiser la législation américaine approuvée afin
de contrer la compétence de la CPI.
81 www.fidh.org
82 Cette annexe dresse une liste des États africains ayant signés un BIA
83 http://www.amicc.org/usicc/legislation
119
Tableau 17 : La législation américaine contre la CPI
ANNÉE LÉGISLATION
2000-2001 Admiral James W. Nance and Meg Donovan Foreign Relations Authorization
Act
2002 American Service-Members' Protection Act – Dodd Amendment; 2006, 2007,
2008 Amendments
2005 Nethercutt Amendment to the Foreign Operations, Export Financing, and
Related Programs Appropriations Act, 2005 (H.R. 4818), Public Law No. 108-
447 (December 8, 2004)
2006 Nethercutt Amendment to the Foreign Operations, Export Financing, and
Related Programs Appropriations Act, 2006 (H.R. 3057), Public Law No. 109-
102 (November 14, 2005)
2008 Nethercutt Amendment to the Foreign Operations, Export Financing, and
Related Programs Appropriations Act, 2008, a division of the Consolidated
Appropriations Act, 2008 (H.R. 2764), Public Law No. 110-161 (December
26, 2007)
2009 Nethercutt Amendment to the Foreign Operations, Export Financing, and
Related Programs Appropriations Act, 2009, Public Law No. 111-8 (March
11, 2009)
Source: compilation de l‘auteure
Cependant, force est de constater que les États-Unis, depuis 2007, et surtout au cours de la
présidence de Barack Obama, ont changé leur approche face à la compétence de la CPI pour
ce qui est du cas du Darfour. Par exemple, parmi les objectifs poursuivis par la Sudan Peace,
Security, and Accountability Act of 201284
, on compte ce qui suit :
Directs the President to impose specified visa, development assistance, security
assistance, property, credit, financial assistance, export, cultural, or scientific
sanctions on any person or government that: (1) supported or assisted Sudan in
the commission of serious human rights violations in Sudan, including by
selling, leasing, or otherwise transferring military equipment to Sudan or
providing property, goods, technology, services, or other support in the amount
of $500,000 or more that directly and significantly contributes to Sudan
84 http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:HR04169:@@@D&summ2=m&
120
committing or assisting in the commission of serious human rights violations;
(2) is interfering or has interfered with the delivery of humanitarian aid to
Sudan; (3) is impeding the peace process or threatening the stability of any part
of Sudan or the region; or (4) failed to execute an International Criminal Court
arrest warrant against any Sudanese official if such person or government had
the jurisdictional authority to execute the warrant and failed to make the arrest
without reasonable justification.
De plus, le 15 janvier 2013 le président Obama a signé la loi S. 2318 ou la Department of
State Rewards Program Update and Technical Corrections Act of 2012. Avec cette loi les
États-Unis s‘engagent à payer des récompenses, d‘une valeur de plus de cinq millions de
dollars, à qui donnera des informations qui permettront d‘arrêter, extrader ou de condamner
les suspects déjà recherchés par la CPI85. À notre avis, l‘approche nouvellement favorable des
États-Unis à l‘action de la CPI rendra plus efficace le mécanisme de coopération avec le CDS
pour atteindre l‘objectif de la lutte à l‘impunité et la résolution du conflit au Darfour.
4.3 Opérationnalisation des limites juridiques endogènes à la Cour pénale
internationale et leurs indicateurs
Comme nous l‘avons souligné dans les chapitres précédents, une partie de la littérature
indique que la coopération entre le CDS et la CPI est influencée par des limites endogènes
déjà présentes dans le mécanisme qui entame la coopération. Pour opérationnaliser ces
limites nous ferons plus spécifiquement référence aux solutions de compromis adoptées lors
de la Conférence diplomatique de Rome instituant la CPI, à la possibilité de stipuler des
accords d‘immunité bilatéraux (article 98 Statut de Rome) et à la possibilité de faire recours à
l‘article 16 selon la Résolution 1593 (2005) adoptée par le CDS.
4.3.1 Les solutions de compromis adoptées lors de la Conférence diplomatique de
Rome instituant la CPI
Les discussions sur les questions de nature plus politique abordées lors de la Conférence de
Rome ont débouché sur l‘adoption de solutions de compromis (Roy, 1999, 21), soit par
exemple la possibilité du renvoi selon l‘article 13b), mais aussi sur la possibilité d‘un blocage
85 http://www.amicc.org/
121
de l‘action du procureur par le Conseil de sécurité en vertu de l‘article 16. En outre, les États
ont accepté le principe selon lequel tout État, en devenant partie au Statut, reconnaît la
compétence de la Cour à l‘égard des quatre crimes les plus graves : le crime de génocide, les
crimes contre l‘humanité, les crimes de guerre et les actes d‘agression. La Cour peut donc
exercer sa compétence si l‘État sur le territoire duquel ont eu lieu les actes ou l‘État dont est
ressortissante la personne mise en examen ou poursuivie est lié par le Statut ou a reconnu la
compétence de la Cour. Toutefois, si une situation est déférée au procureur en application du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies par le Conseil de sécurité (c‘est le cas du
Darfour, tel qui l‘a abondamment été exposé précédemment dans ce travail), aucun
consentement de l‘État concerné n‘est requis. Le Conseil de sécurité peut également
demander, à travers une résolution adoptée sous le Chapitre VII, qu‘aucune enquête ne soit
ouverte ou qu‘aucune procédure ne soit engagée pendant une période de douze mois
renouvelables selon l‘article 16 du Statut (Triffterer, 2008).
Le rôle du procureur a aussi été débattu lors de la Conférence de Rome. Nous avons déjà dit
quelques mots sur le point de vue des États-Unis qui s‘opposaient à un procureur trop
indépendant et qui, de leur avis, pouvait être laissé libre d‘ouvrir des enquêtes sans contrôle
(Conso, 2005; Heyder, 2006). Toutefois, sous la pression des « pays pilotes », les
négociations de la Conférence de Rome ont permis l‘action proprio motu (c‘est-à-dire de sa
propre initiative) du Procureur. Il peut donc faire des enquêtes au sujet des quatre crimes les
plus graves, mais avec certaines limites. En effet, une fois qu‘il a conclu qu‘il y a de bonnes
raisons d‘ouvrir une enquête, le Procureur doit présenter à la Chambre préliminaire (Pre-Trial
Chamber) une demande d‘autorisation en ce sens. Si celle-ci décide d‘autoriser l‘ouverture de
l‘enquête, le Procureur doit le notifier à tous les États parties ainsi qu‘aux États concernés.
Sur la base du principe de la complémentarité à la base du mécanisme de la Cour pénale
internationale, ceux-ci ont un mois pour informer le Procureur si une enquête ou une
procédure concernant l‘affaire en question est déjà en cours sur le plan national (Bakker,
2008 ; Franceschet, 2012). Si tel est le cas, le procureur doit placer les poursuites sous
l‘autorité de l‘État concerné. Le procureur peut toutefois décider de demander à la Cour de
statuer sur une question de compétence ou de recevabilité86
. La solution trouvée à Rome
quant au pouvoir du Procureur d‘engager des poursuites constitue un compromis entre les
États qui, d‘une part, redoutaient de se retrouver avec un procureur surchargé et « politisé »,
et ceux qui, d‘autre part, espéraient qu‘un procureur indépendant serait la garantie d‘une Cour
86 Statut de Rome, article 15 concernant la figure du Procureur.
122
efficace et non politique (Roberge, 1998). Cela dit, selon certains auteurs (Cohen, 2005) le
Statut de la CPI est marqué par le principe de la non-ingérence et reste tributaire de la bonne
volonté des États (Cohen, 2005, 6). Tous ces débats qui ont eu lieu au moment de la
naissance de la Cour pénale internationale et les compromis survenus (cf. Tableau 18) sont
importants pour le développement de la question de recherche. En effet, il s‘agit de débats qui
se sont reproduits au moment de l‘application au Darfour du mécanisme du renvoi.
123
Tableau 18 : Les négociations à la Conférence diplomatique de Rome − Les trois
blocs de pays aux idées divergentes
Les trois blocs
Position
face à la
CPI
Essence des principales
requêtes
Résultat
de
compromi
s
Les pays pilotes
(au nombre de 80 et
comptant les États
européens
à l‘exception de la France,
le Royaume-Uni, le
Canada, l‘Australie, la
Corée du Sud, Singapour,
les États d‘Afrique et les
États d‘Amérique latine)
Favorable aboutissement rapide des
négociations;
OUI
compétence rationae materiae
exhaustive;
OUI
action proprio motu du Procureur; OUI
indépendance totale de la CPI
face au CDS et aux États;
NON
mise en place de mécanismes
pour obtenir : la coopération des
États et prendre des mesures
provisoires en matière
d‘investigation et d‘exécution des
décisions.
NON
Les pays P-5
États-Unis
Réfractaire
la CPI devait être contrôlée par le
CDS;
NON
124
la non-remise des nationaux; NON
opposition à la compétence
universelle;
OUI
opposition à la compétence de la
CPI envers les pays tiers;
OUI
le Procureur devait être contrôlé.
Il est trop indépendant.
NON
Russie
Réfractaire — —
Inde Réfractaire dénonciation d‘un rôle illégal du
CDS dans la coopération avec la
CPI (art. 13 b et 16);
NON
déséquilibre de pouvoir dans le
cadre de la coopération CPI-CDS.
NON
Chine Réfractaire — —
France Place
intermédiaire
équilibre entre le volet juridique
et le volet politique;
Sans objet
éviter les hypothèses de plaintes
politiques infondées;
Sans objet
présentation d‘un projet de Statut
alternatif très technique :
compétence de la Cour au cas par
Sans objet
125
cas et introduction de l‘art. 124.
Les pays non alignés
(MNA)
Y compris quelques
délégations qui
appartenaient aux pays
pilotes
inclure le crime d‘agression dans
le Statut de Rome.
OUI
Southern African
Development Community
Favorable définition plus ample de droits de
l‘homme.
NON
Groupe d‘États arabes Favorable inclure la prohibition des armes
nucléaires ;
NON
inclure la peine de mort ; NON
Autre délégation du MNA Favorable inclure le trafic de stupéfiants ; NON
inclure le terrorisme. NON
Source : Compilation de l‘auteure à partir des différentes données
En conclusion, nous pouvons affirmer que les discussions entourant le renvoi de la situation
politique du Darfour à la Cour pénale internationale indiquent globalement – et en principe –
que la coopération entre la Cour et le Conseil constitue un passage positif du processus de
paix. Cependant, ce mécanisme, qui fonctionne très bien dans la Charte du Statut de Rome,
c‘est-à-dire en théorie, pourrait ne pas fonctionner aussi bien dans son application à la réalité.
Sans aucun doute, le Darfour représente un banc d‘essai pour la Cour pénale internationale
qui doit démontrer son efficacité et sa capacité de favoriser l‘établissement de la paix par le
biais de la justice (Chung, 2008 ; Stoett, 2010 19).
126
4.3.2 La possibilité de négocier des accords bilatéraux d’immunité (article 98 de
Statut de Rome)
Nous avons déjà fait référence, au cours de l‘opérationnalisation des limites politiques
inhérentes aux pressions politico-diplomatiques et aux intérêts politiques (souveraineté
étatique) des États-Unis, aux accords bilatéraux d‘immunité (BIAs) expressément prévus à
l‘article 98 du Statut de Rome conclus par les États-Unis par l‘intermédiaire du Conseil de
sécurité (Coulée, 2003, 52-58). Cela dit, nous émettons l‘hypothèse que la possibilité de
stipuler des accords bilatéraux peut avoir une influence généralement négative sur la mesure
de coopération. Les États-Unis, avec ces accords, assurent l‘immunité aux ressortissants
américains impliqués dans les opérations de maintien de la paix sous l‘égide des Nations
Unies (Wedgwood, 1999, 537). Ils sont donc exclus d‘une éventuelle compétence de la Cour
pénale internationale. Les accords d‘immunité sont prévus dans les résolutions 1422 (12
juillet 2002)87
et 1487 (12 juin 2003)88
sur le mandat de la Mission des Nations Unies en
Bosnie-Herzégovine (MINUBH) adoptées par le CDS en sont des exemples. Les résolutions
prévoient leur renouvellement le 1er juillet de chaque année pour une nouvelle période de
douze mois et donc, le renouvellement des immunités.
4.3.3 La présence de l’article 16 du Statut de Rome (blocage de la CPI) dans la
Résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité
Nous nous proposons d‘analyser l‘application de l‘article 13 b) et de comprendre si, dans la
réalité, cette disposition peut servir d‘instrument politique utilisé par le Conseil de sécurité
pour gérer un conflit en cours. Le Conseil de sécurité, en appliquant l‘article 16 du Statut de
Rome à travers une résolution contraignante, pourrait bloquer le pouvoir de poursuite donné à
la Cour par le biais de l‘article 13 b). En ces termes la Cour pénale internationale pourrait être
facilement empêchée ou limitée dans son travail. La tâche de la CPI n‘est déjà pas facile et la
complexité même d‘une coopération avec le CDS la complique davantage. En outre, la CPI
est une institution très jeune et elle ne dispose que de trop peu d‘expérience pouvant lui
servir de cadre de référence. Cependant, ces difficultés constituent en même temps
l‘originalité de notre recherche. Tout d‘abord, à la lecture des débats entourant les
négociations relatives au Statut de Rome, nous avons constaté que les États membres
87 S/RES/1422(2002)
88 S/RES/1487(2003)
127
permanents du Conseil de sécurité voulaient que le Conseil jouisse d‘un rôle prédominant et
qu‘il agisse à titre de filtre pour toutes les situations qui pouvaient être renvoyées à la Cour
ou faire l‘objet d‘un blocage selon l‘article 16 du Statut de Rome (Kirch et Robinson, 1999,
136), ce qui se traduit comme suit dans ledit article :
SURSIS À ENQUÊTER OU À POURSUIVRE
Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en
vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le
Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution
adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies; la demande
peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions. (Article 16 du
Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale).
Cela dit, la littérature n‘est pas unanime sur les impacts que l‘usage du blocage par le CDS
peut avoir sur la mesure de coopération avec la Cour. En effet, comme Xavier (2006)
l‘affirme dans son étude sur les limites juridiques et politiques auxquelles la Cour pénale
internationale peut se trouver à faire face : « The attitude of the international community must
not be overestimated either. Behind the official consensus that international criminals should
be brought to trial, realpolitik resurfaces and the situation is viewed differently. The power
granted to the UN Security Council to refer a matter to the Court serves as an example »
(Xavier, 2006, 395). Encore, dans son étude sur les interactions entre la Cour pénale
internationale et le Conseil de sécurité, Blaise (2011) définit l‘article 16 de « pilier négatif ».
En effet, Blaise souligne que l‘usage de l‘article 16 permet de geler l‘action de la Cour bien
qu‘il existe cependant une réserve, dite compromis de Singapour, qui permet à la CPI de
vérifier la légalité de la résolution du CDS (Blaise, 2011, 430). De plus, le gel de l‘activité de
la CPI serait temporaire et il ne constituerait pas un blocage définitif, de telle sorte que, «cette
faculté du Conseil de Sécurité n‘implique donc pas l‘impunité des acteurs concernés »
(Blaise, 2011, 431). Dans le même esprit, Politi (1999, 841), dans sa réflexion sur l‘effet
négatif potentiel de l‘article 16, soutient que cette disposition ne serait utilisée que dans des
circonstances exceptionnelles. De plus, une telle décision ne serait pas réitérée, puisque dans
le cas contraire, le CDS pourrait être âprement critiqué par l‘opinion publique mondiale. En
outre, dans l‘analyse qu‘ils font de la résolution 1593 (2005) par laquelle le CDS défère la
situation du Darfour à la CPI, Condorelli et Ciampi (2005) affirment que le paragraphe 2 du
Préambule de la résolution, qui prévoie l‘usage de l‘article 16 par le CDS, doit être étudié
128
parallèlement au paragraphe 6 du même Préambule, bien que la décision du paragraphe 6
reste problématique (Condorelli et Ciampi, 2005, 596). Les paragraphes 2 et 6 du Préambule
de la résolution 1593 (2005) reportent ce qui suit :
Rappelant l‘article 16 du Statut de Rome, selon lequel aucune enquête ni aucune
poursuite ne peuvent être engagées ni menées par la Cour pénale internationale
pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une
demande en ce sens, (Paragraphe 2 de la Rés.1593) […]
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, [le Conseil de
sécurité des Nations Unies]
Décide de déférer au Procureur de la Cour pénale internationale la situation au
Darfour depuis le 1er juillet 2002;
Décide que le Gouvernement soudanais et toutes les autres parties au conflit du
Darfour doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur
apporter toute l‘assistance nécessaire conformément à la présente résolution et,
tout en reconnaissant que le Statut de Rome n‘impose aucune obligation aux
États qui n‘y sont pas parties, demande instamment à tous les États et à toutes
les organisations régionales et internationales concernées de coopérer
pleinement; (Paragraphe 6 de la Rés. 1593).
Quoi qu‘il en soit ces auteurs affirment que la mesure de blocage peut être interprétée comme
une mesure qui peut contribuer à rétablir la paix et la sécurité internationale. Ainsi, il en
résulterait que le rapport de pouvoir entre le Conseil et la Cour serait débalancé en faveur du
CDS et, donc, constituerait une limite juridique a priori, ou endogène (Condorelli et Ciampi,
2005, 596). Ainsi Rodman soutien à ce sujet que l‘action de la Cour doit être arrêtée par le
biais de l‘article 16 quand cette action interfère ou limite le maintien et le rétablissement de la
paix. Il affirme en effet que :
This could involve: the prosecutor exercising his discretion and maintaining a
low profile during the negotiations and post conflict stabilization process,
restrictions on the UN peacekeeping mandate regarding the arrest of those under
indictment, or invocation by the Security Council of Article 16 of the Rome
Statute, which allows it to suspend an ICC investigation for renewable twelve
month periods if it interferes with its mandate to maintain or restore international
peace and security. (Rodman, 2008, 557)
129
De plus, nous réputons pertinent dans l‘opérationnalisation des limites endogènes de faire
noter aux lecteurs que le Conseil de sécurité des Nations Unies a déjà fait usage de l‘article
16 dans le cadre d‘autres situations, soit le cas de la résolution 1422 (2002), de la résolution
1487 (2003) et de la résolution 1497 (2003) sur le déploiement d‘une force multinationale au
Libéria, lequel cas du Libéria étant celui le plus proche du cas du Darfour pour en qui
concerne le langage employé dans la résolution au sujet du blocage (Blaise, 2011; Condorelli
et Ciampi, 2005; Murphy, 2004). Ces résolutions visent à exclure la compétence de la Cour,
de l‘État où se produit l‘infraction et, enfin, de l‘État dont la victime serait ressortissante en
indiquant que, « les ressortissants […] d‘un État contributeur qui n‘est pas partie au Statut de
Rome de la CPI sont soumis à la compétence exclusive dudit État […] » (Blaise, 2011, 434).
4.4 Schéma « variables indépendantes-indicateurs »
Le schéma variables-indicateurs a été conçu pour donner au lecteur un outil de synthèse
relatif aux variables et aux indicateurs de recherche retenus au cours de notre étude. Donc, le
tableau 19 ci-après peut être considéré comme étant un catalogue de tous les indicateurs
analysés.
130
Tableau 19 : Schéma variables indépendantes-indicateurs
VARIABLES INDÉPENDANTES
INDICATEURS
Intérêts économiques chinois
Importations chinoises de pétrole soudanais
Évolution des échanges commerciaux Chine-
Afrique (1980-2006)
Infrastructures construites par les Chinois au
Soudan (barrages, routes, écoles, hôpitaux,
oléoducs, etc.)
Investissements pétroliers (contrats)
Joint-ventures
Discours du ministre des Affaires étrangères
chinois sur la diplomatie énergétique et la
coopération Chine-Afrique (FOCAC) – Visites
des dirigeants chinois en Afrique
Pressions politico-diplomatiques des
États-Unis
Résultat du vote de la résolution 1593 (2005) du
CDS −abstention
Déclarations de l‘Ambassadeur américain auprès
de l‘ONU
Intérêts politiques des États-Unis
Positions pendant la Conférence diplomatique de
Rome instituant la CPI
Loi américaine ASPA
Accords bilatéraux d‘immunité négociés par les
États-Unis (BiAs)
131
Limites juridiques endogènes à
la CPI
Discours pendant la Conférence diplomatique de
Rome instituant la CPI (compromis)
Accords bilatéraux d‘immunité (art. 98 du Statut
de Rome). Rés. du CDS 1422 (2002) et 1487
(2003) MINUBH
Article 16 du Statut de Rome prévu dans la
résolution 1593 (2005) du CDS. Rés. 1422
(2002); Rés. 1487 (2003); Rés. 1497 (2003)
133
CHAPITRE V
LA MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
La méthodologie de recherche qualitative représente selon nous la méthodologie de recherche
la plus propre à examiner notre phénomène à l‘étude. En effet, il s‘agit, dans notre travail, de
comprendre les limites d‘un mécanisme de coopération alors inédit entre deux organisations
internationales nées pour atteindre des buts différents. En plus, la nouveauté et l‘ambigüité
concernant l‘efficacité de cette coopération, encore en place pour en qui concerne le conflit
au Darfour, justifient notre approche. Nous voulons identifier les obstacles à l‘efficacité de la
coopération pour comprendre par la suite les relations de cause à effet qui se vérifient et qui
font en sorte que la coopération soit inefficace à ce jour.
Ainsi, dans le but de poursuivre ces objectifs de recherche, la méthode choisie dans le cadre
de l‘analyse qualitative est une étude de cas simple (Mongeau, 2008). À cet égard le cas que
nous avons étudié dans le cadre du présent phénomène est représenté par le conflit au
Darfour.
5.1 Le choix de la stratégie de vérification et la présentation de la démarche
concrète de vérification de l’information
Comme énoncé, le conflit intra étatique en cours au Darfour a été choisi comme cas d‘étude
pour répondre à la question de recherche à la base de ce travail. Nous précisons dans cette
section que ce conflit représente le premier cas de coopération entamé entre le Conseil de
sécurité et la Cour pénale internationale, notre phénomène à l‘étude, ayant pour objectif de
contribuer à régler ce conflit afin d‘aboutir à une paix politique. Notre étude porte donc sur
l‘analyse de cette mesure de coopération à la fois novatrice et ambiguë. Comme nous l‘avons
déjà souligné tout au long de cette étude, la mesure du renvoi (article13 b) du Statut de
Rome) qui établit la coopération entre le CDS et la CPI trouve sa première application en
2005 avec la résolution 1593 du Conseil de sécurité de l‘ONU, en qualifiant le conflit au
Darfour de menace à la paix et à la sécurité internationales et régionale (Grawert, 2008, 606).
En plus, le Conseil de sécurité soulignait la présence de violations graves des droits humains,
accompagnées d‘une situation humanitaire rendue de plus en plus difficile par le
134
gouvernement du Soudan. En ce sens, il jugeait bon de référer la situation à la Cour pénale
internationale avec le but préventif d‘éviter la perpétration des actes de violence envers la
population civile (Condorelli et Ciampi, 2005).
Nous allons présenter la situation du Darfour plus en détail dans le chapitre VI de ce travail.
5.2 Le choix de la technique de collecte de l’information
Nous allons donc présenter aux lecteurs la méthodologie de recherche que nous avons utilisée
dans l‘objectif final de vérifier nos propositions de recherche et de répondre à la question de
recherche. Pour ce faire, après avoir donné une définition de la population à l‘étude, nous
décrirons le processus de cueillette de données et la technique d‘échantillonnage, pour enfin
montrer la façon dont nous avons analysé les données retenues. De plus, il nous semble
important de souligner que les phases de la recherche que nous venons d‘indiquer n‘ont pas
été distinctes et indépendantes les unes des autres, mais se rapportent à un même modèle
interactif.
5.2.1 La définition de la population à l’étude
Notre population à l‘étude est constituée par la documentation. La méthodologie qualitative
utilisée pour l‘étude et le développement de la question de recherche à la base de ce travail
prend en considération l‘analyse documentaire des sources primaires, soit les documents
officiels de l‘Organisation des Nations Unies et de la Cour pénale internationale et des
sources secondaires, soit les monographies et plusieurs articles récents de revues
scientifiques. Plus précisément, l‘analyse des articles les plus récents, des communiqués de
presse de l‘ONU et la consultation des nouvelles sur la situation du conflit provenant du
terrain ont été nécessaires pour vérifier la question de recherche et, surtout, pour repérer les
propositions de recherche. Le noyau dur à la base de ce travail est une matière en évolution,
étant donné que le conflit étudié n‘a pas encore trouvé de solution et que la coopération entre
le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale représente tout à la fois une pratique
nouvelle et la dernière étape du processus de paix. Une fois définie la population à l‘étude,
nous avons donc commencé notre cueillette de données.
135
5.2.2 La technique d’échantillonnage
La technique que nous avons utilisée pour faire la sélection des documents les plus pertinents
dans le cadre du phénomène à l‘étude est une technique inductive exploratoire (Blais et
Martineau, 2006; Dépelteau, 2000; Villemagne, 2006). Nous avons conduit, dans les bases de
données en sciences politiques et en administration des affaires disponibles à l‘Université
Laval, une recherche sur notre sujet, à savoir la coopération entre la Cour pénale
internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons par conséquent
commencé notre étude à un niveau plutôt général et, à ce stade initial de la recherche, nous
avons collecté les données disponibles sur le mécanisme de coopération entre les deux
organisations. Par ailleurs, nous avons entamé la recherche sur la base d‘un échantillon-
réserve (Huberman et Miles, 1991, 71) et, par la suite, nous avons procédé à une première
lecture de tous les documents recueillis. Comme notre travail est une étude de cas, nous
avons utilisé un petit échantillon-réserve afin de limiter aussi les problèmes liés à l‘erreur
d‘échantillonnage. Nous allons présenter ci-après la stratégie que nous avons adoptée pour
restreindre notre échantillon. L‘apport des conseillers et conseillères bibliothécaires en
science politique (Madame Christine Lachance et Madame Catherine Jalbert), en droit
(Madame Dominique Lapierre), en administration des affaires (Monsieur Normand Pelletier)
et du Centre Géo/Stat (Monsieur Gaston Quirion) de l‘Université Laval a été importante pour
nous aider à créer un thesaurus répertoriant les sous-thématiques. À l‘aide du thesaurus, nous
avons en effet raffiné notre échantillon dans le but d‘examiner toutes les relations existant
entre les sous-thèmes de notre phénomène à l‘étude, de telle sorte que nous pensons être
parvenues à récolter l‘ensemble des données pertinentes disponibles. Le tableau 20 ci-après
schématise le thesaurus adopté pour trier nos données.
136
Tableau 20 : Le thesaurus
PHÉNOMÈNE
GÉNÉRAL À
L’ÉTUDE
Thesaurus
• Organisation des Nations Unies
• Cour pénale internationale
Efficacité de la
coopération
entre le Conseil
de Sécurité des
Nations Unies
et la Cour
pénale
internationale
au Darfour
• Coopération CPI et CDS
• Limites coopération
• Efficacité de la coopération
• Sécurité internationale
• Théorie réaliste
• Théorie de la transition de puissance
• Intérêt national/souveraineté étatique
• Conflit au Darfour
• Victimes civiles
• Attaques gouvernementales
• Article 13 b) CPI
• Résolution 1593 (2005) CDS−abstention
• Coopération des États avec la CPI
• Mandats d‘arrêt
• États-Unis et CPI
• États-Unis et hostilité/opposition CPI
• États-Unis et pressions/persuasion
• États-Unis et accords bilatéraux d‘immunité−ASPA
• Chine et CPI
• Chine et opposition CPI
• Chine au Darfour
• Chine et pétrole
• Entreprises pétrolières
• Sécurité énergétique
Après cette première analyse du contenu, nous avons retenu seulement les articles provenant
de revues savantes et des sources premières. Nous avons effectué l‘analyse de contenu de nos
données par le biais de fiches d‘analyse89
dont un exemple est présenté à l‘Annexe III de cette
étude. Enfin, sur cet échantillon-réserve, nous avons créé des catégories de sous-thématiques
et, par la suite, à l‘aide de ces sous-catégories, nous avons formulé nos propositions de
89 Nous soulignons que les fiches utilisées pour l‘analyse de contenu (exemple à l‘Annexe III) sont issues du cours
de Méthode de recherche en Management MNG-63124, donné par M. Nabil Amara à l‘Université Laval et réussi
par l‘auteure avec succès à la session d‘automne 2009.
137
recherche et nos variables indépendantes. Nous présentons dans le tableau 21 ci-après une
liste de sous-thématiques retenues.
Tableau 21 : Liste des catégories de sous thématiques
PHÉNOMÈNE GÉNÉRAL À
L’ÉTUDE
SOUS-THÉMATIQUES RETENUES
• Le mécanisme de saisine de la CPI par le
CDS
Efficacité de la coopération entre le
Conseil de Sécurité des Nations
Unies et la Cour pénale
internationale au Darfour
• Limites juridiques endogènes à la CPI
• Hostilité/opposition/réticence des États-
Unis et de la Chine à la CPI et à la mesure
de coopération
• Les pressions politico-diplomatiques et la
souveraineté étatique des États-Unis
• Les intérêts économiques chinois au
Darfour
• La politique de sécurité énergétique de la
Chine
• La pénétration chinoise du marché
pétrolier soudanais
Par ailleurs, la stratégie de recherche que nous avons adoptée découle : du temps à notre
disposition; de la disponibilité des ressources (documentation, professeurs et conseillers
bibliothécaires) à l‘Université Laval; et de l‘absence de financement pour pouvoir dédier plus
de temps à la recherche et aller sur le terrain. En outre, la technique de collecte de données
utilisée dans le cadre de cette recherche a consisté à retenir les documents les plus pertinents
concernant le phénomène à l‘étude. Les documents qui traitent du sujet de façon plus
générale ont été recueillis selon les directions suggérées par plusieurs professeurs rencontrés
lors de notre participation à des conférences et à des réunions. Ensuite, les documents qui
analysent notre phénomène de façon plus spécifique ont été collectés par le biais d‘une
recherche sur les principales bases des données en science politique (International Political
Science abstracts, PAIS international, Worldwide Political Science abstracts, Francis) et en
138
science de l‘administration (ABI-Inform Global, Business Source Premier, Factiva) à l‘aide
d‘un thesaurus composé des concepts-clés tirés de l‘analyse documentaire. L‘instrument de
collecte de données est donc constitué par les bases de données disponibles que nous venons
de décrire plus haut et par les personnes-ressources, à savoir les professeurs et les conseillers
bibliothécaires. À cet égard, le tableau 22 ci-après montre notre journal de recherche où nous
reportons de la façon la plus fidèle possible le processus de recherche et de réduction des
données.
Tableau 22 : Le journal de recherche
Équation de recherche Nombre de
résultats
conservés
(articles)
Nombre de
résultats
conservés
(mono-
graphies)
Autres sources (sources de
droit, sources secondaires,
colloques, thèses, banques de
données statistiques, outils
de recherche)
Cour pénale internationale 13 5 1 colloque
4 sources de droit (Accord
entre la CPI et l‘ONU, Projet
d‘accord entre la CPI et
l‘ONU, Rapport du Procureur
au CDS sur application Rés.
1593 (2005), Statut de Rome)
International Criminal Court 12 5
Organisation des Nations Unies 6 3 32 sources de droit
(résolutions CDS, AGNU,
rapport Secrétaire général,
etc.)
United Nations Organisation 5 -
Théories de relations
internationales
12 10
139
International Relations
Theories
16 14
Conseil de sécurité des NU ET
coopération ET Cour pénale
internationale
7 5 1 colloque
10 sources secondaires
United Nations Security
Council AND cooperation
AND International Criminal
Court
26 7
États-Unis ET coopération ET
Cour pénale internationale
4 1
United States AND cooperation
AND International Criminal
Court
13 1
États-Unis ET accords
bilatéraux d‘immunité
- -
United States AND bilateral
immunity agreements
8 - Sources secondaires
Chine ET Cour pénale
internationale ET Darfour OU
Soudan ET sécurité énergétique
1 4 1 colloque
3 Thèses
10 sources secondaires
China AND International
Criminal Court AND Darfur
OR Sudan AND energy
security
20 6
Méthodologie de la recherche 3 7 10 dictionnaires
4 atlas
5 banques de données
statistiques
Research Methodology 1 3
Source : Fiche disponible à l‘adresse http://www.bibl.ulaval.ca/web/etudes-internationales/trucs-et-astuces-de-
recherche
140
5.3 Le choix de la technique d’analyse de l’information
La méthode d‘analyse de données utilisée pour étudier notre sujet a suivi le modèle interactif
proposé par Miles et Huberman (Miles et Huberman, 1984, cité par Lessard-Hébert, Goyette
et Boutin, 1990, 103). Ce modèle consiste en trois étapes concourantes, à savoir la réduction
des données, leur présentation et l‘interprétation ou la vérification des conclusions (Mongeau,
2008, 105). Il s‘agit d‘un modèle qui peut être représenté comme un processus cyclique
interactif. En suivant donc cette méthode d‘analyse de données, dans un premier temps, nous
avons fait la cueillette de données à un niveau général et nous les avons réduites à travers un
processus de sélection à l‘aide de notre thesaurus et de nos concepts-clés. Selon Van der
Maren (Lessard-Hébert, Goyette et Boutin, 1990, 106), le codage ou la réduction des données
avant leur traitement est l‘un des quatre principes nécessaires au chercheur au niveau du
premier moment de l‘interprétation. Dans le contexte de notre recherche, le codage nous a
permis d‘avoir : un lexique bien établi, une documentation plus précise, une cohérence tout
au long de la sélection des données et, enfin, des données avec les mêmes caractéristiques
indépendamment de la sélection. Le codage correspond donc au processus de création du
thesaurus que nous avons présenté plus haut, qui nous a par la suite menés à entamer le
processus d‘individuation des sous-thèmes. Ainsi, dans un deuxième temps, nous avons
procédé au traitement des données en les organisant selon les sous-thèmes rattachés à notre
phénomène à l‘étude. Selon Miles et Huberman, la phase de traitement de données est définie
comme la, « structuration d‘un ensemble d‘informations qui permet de tirer des conclusions
et de prendre des décisions » (Miles et Huberman, 1984, cités par Lessard-Hébert, Goyette et
Boutin, 1990, 113). Dans ce contexte, nous avons repéré dans les documents les
informations reliées aux sous-thèmes découlant du phénomène à l‘étude et, ensuite, nous
avons décidé lesquelles seraient traitées dans notre recherche, à la lumière de notre question
de recherche et de nos propositions. Ce faisant, nous avons obtenu pour résultats la réduction
et la structuration des données pour améliorer l‘analyse des documents. Enfin, la dernière
étape est l‘interprétation de données qui, selon Miles et Huberman, est nécessaire pour
« extraire des significations à partir d‘une présentation synthèse des données-relevés de
régularités, des schèmes, des explications, des configurations possibles, des tendances
causales, des propositions » (cités par Lessard-Hébert, Goyette et Boutin, 1990, 118). Nous
avons donc interprété nos données en dégageant les relations existantes entre nos sous-
thèmes (nos variables) pour chercher à aboutir à des conclusions provisoires, vérifier nos
propositions, et cela, afin d‘assurer la validité interne.
141
Figure 11 : L’application du processus interactif de Miles et Huberman
Source : Compilation de l‘auteure
5.4 Résultats escomptés et limites de la méthode d’analyse choisie
5.4.1 Résultats escomptés
Le cas du Darfour, comme nous l‘avons souligné à plusieurs reprises, constitue la première
application de la coopération entre le CDS et la CPI et nous montre les entraves à son
efficacité. D‘un point de vue juridique, la coopération entre le Conseil de sécurité et la Cour
pénale internationale se réalise à travers l‘application de l‘article 13 b) du Statut de Rome
instituant la CPI. Il a été objet de négociations à la Conférence diplomatique de Rome en
1998 après un long débat de nature politique entre les pays participants. L‘article en question
prévoit que le Conseil de sécurité puisse déférer une situation politique à la Cour pénale
internationale à travers une résolution adoptée sous l‘égide du Chapitre VII de la Charte des
PHASE 2
Création d‘un thesaurus
Processus de codage et
réduction de données
Individuation de sous-
thèmes
Analyse de contenu
PHASE 3
Interprétation des
données
Vérification des
propositions
PHASE 1
Cueillette de données
Analyse de contenu à
un niveau général
Efficacité de la
coopération entre le
CDS et la CPI
142
Nations Unies. La Cour, ainsi, peut entamer une procédure au niveau pénal envers les
individus qui seront tenus responsables d‘avoir commis de graves crimes à l‘encontre de la
population civile. Cependant, force est de constater que cette coopération pose un problème a
priori sur le plan politique, puisqu‘elle a engendré plusieurs réactions au moment de son
application au cas du Darfour. En tenant compte de ces réactions, le Oxford Analytica Daily
Brief Service soutient que, « [b]oth the United States and China abstained during the vote on
Resolution 1593 − the former due to long-standing opposition to the ICC and its jurisdiction,
and the latter due to political and economic interests in upholding Sudan's sovereignty and
territorial integrity. » (Oxford Analytica Daily Brief Service, 26 août 2008, 1).
De plus, nous constatons que la coopération n‘a pas atteint son but d‘arrêter les violences et
de faire avancer le processus de paix dans le pays concerné. En ce sens, on peut parler d‘un
manque d‘efficacité de cette mesure du fait, entre autres, que l‘opposition des États-Unis et
de la Chine vis-à-vis de la compétence de la CPI au Darfour a posé une autre limite à cette
coopération. Le conflit intra étatique au Darfour demeure actuellement irrésolu et la
population civile continue de subir des violences acceptées ou perpétrées par le
gouvernement soudanais. Comme l‘un des rapports de Human Rights Watch le relève (Darfur
in the Shadows, juin 2011):
[t]he renewed fighting since December 2010, recalling earlier years of Darfur‘s
conflict, has resulted in scores of civilian casualties, destruction and looting of
property, and the displacement of up to 70,000 people. It also brought familiar
patterns of killings, sexual violence, and arbitrary arrests by Sudanese state
security forces against Darfuri civilians, often based on ethnicity. The extent of
human suffering is still not known, as the government continues to restrict
access to much of Darfur by United Nations/African Union Mission in Darfur
(UNAMID) peacekeepers and humanitarian aid organizations. (Rapport de
Human Rights Watch, juin 2011)
Notre travail de recherche a pour objectif général d‘étudier les limites à l‘efficacité de la
coopération entre le CDS et la CPI. C‘est donc dans ce contexte que les résultats que nous
comptons avoir concernent : la preuve de l‘inefficacité de cette mesure novatrice de
coopération dans le cadre de la démarche onusienne de prévention, de maintien de la paix et
de résolution de conflits et, ensuite, l‘identification des véritables limites à l‘efficacité de
cette mesure de coopération.
143
5.4.2 Limites
Il faut souligner que notre recherche présente des limites qui nous empêchent d‘affirmer que
cette mesure de coopération est totalement inefficace dans son but de prévenir d‘autres
violences contre la population civile et de contribuer au processus onusien de paix au
Darfour. Deux catégories de limites peuvent être présentes dans notre travail. Il s‘agit des
limites imputables à la nature de notre phénomène à l‘étude et des limites imputables au
choix de la méthode d‘analyse des données. En effet, le Darfour étant, à ce jour, l‘un de deux
cas90
d‘application de cette mesure de coopération, notre recherche est fondée sur un
phénomène qui peut être défini rare (Mongeau, 2008, 85). De plus, le conflit au Darfour reste
irrésolu et, toujours en cours, il représente par conséquent un phénomène en évolution. Cette
caractéristique a l‘avantage de rendre la recherche originale, mais en même temps, elle
pourrait être considérée une limite à la recherche, car les données peuvent changer facilement
en cour d‘analyse et nous amener donc à des résultats différents.
5.4.2.1 Limites imputables au choix de la méthode d’analyse et justification
Le choix de baser notre recherche sur une étude de cas simple pourrait, selon certains auteurs
(Royer et Baribeau, 2005), constituer une limite en ce qui concerne la validité externe de
notre travail. Toutefois, notre étude constitue un cas très particulier et, comme Eckstein
(1975) le souligne: « […] le choix d‘un cas unique peut aider le chercheur dans la
construction de ses théories, et ce, d‘une façon plus économique que s‘il faisait une étude
avec des cas multiples. Le cas choisi est donc critique pour comprendre le processus
théorétique. ». Pour cette raison, nous ne pensons pas que l‘absence d‘un échantillon de cas
plus vaste pourrait être une source de biais en ce qui concerne la validité externe. De plus, la
méthode d‘analyse qualitative utilisée dans cette recherche adopte le modèle interactif
proposé par Miles et Huberman (Miles et Huberman, 1984, cité par Lessard-Hébert, Goyette
et Boutin, 1990, 103). Ce modèle, comme on l‘a vu plus haut, consiste en trois étapes
concourantes, à savoir la réduction des données, leur présentation et l‘interprétation ou la
vérification des conclusions (Mongeau, 2008, 105). Le modèle a l‘avantage d‘aider le jeune
chercheur à ordonner les données et à en tirer du sens. Toutefois, force est de souligner que
les thèmes et les catégories qui dérivent du processus de codage peuvent ne pas être évidents.
90 Le deuxième cas à avoir été déféré à la CPI par le CDS (Rés. 1970 adoptée le 26 février 2011), est représenté
par la Lybie.
144
En effet, il y a le risque que le chercheur interprète les données de façon subjective. Enfin,
comme Srivastra et Hopwood (2009) l‘affirment: « […] patterns, themes, and categories do
not emerge on their own. They are driven by what the inquirer wants to know and how the
inquirer interprets what the data are telling her or him according to subscribed theoretical
frameworks, subjective perspectives, ontological and epistemological positions, and intuitive
field understandings » (Srivastra et Hopwood, 2009, 77).
En conclusion, après avoir considéré les catégories des limites imputables au choix de la
méthode de recherche, nous pouvons affirmer que la stratégie de recherche adoptée dans cette
étude, c‘est-à-dire une analyse qualitative de contenu supportée par le modèle interactif de
Miles et Hubermann, représente un choix justifié. Nous réputons que cette méthode a été très
utile notamment à cause de caractéristiques propres au cas d‘étude. Le conflit au Darfour
reste irrésolu et l‘application du mécanisme de coopération entre le Conseil et la Cour
représente une mesure novatrice et, donc, son efficacité reste un sujet encore peu analysé.
Ainsi, à plusieurs reprises, dans le souci de valider nos résultats, nous avons mis à jour et
recodé nos données. Le modèle interactif proposé par Miles et Hubermann et l‘analyse de
contenu nous ont été, par conséquent, indispensables dans le but d‘interpréter et présenter les
données recueillies pour en tirer du sens.
145
CHAPITRE VI
Partie I : LE DARFOUR
6.1 L’état des lieux
6.1.1 Le Darfour : un aperçu sociopolitique du territoire
La région historique du Darfour est établie autour du Jebel Marra, massif volcanique
culminant à 3 088 mètres et qui est essentiellement habité par le peuple Fūr (Flint et De
Waal, 2008, 1; Fontrier, 2009, 6; Morumbasi, 2010, 20). Il s‘agit de la région du Sahel qui se
trouve à l‘ouest du Soudan. L‘État soudanais a élargi cet espace pour le diviser en trois
provinces administratives, c'est-à-dire les wilāyāt t. Les provinces s‘étendent donc autour de
ce relief avec, à son nord, un désert de sable en progression vers le sud, couvert de savane.
Les trois wilāyāt du Darfour couvrent environ 500 000 km2 et comptent ensemble une
population de 5 à 6,1 millions de personnes. Plus précisément, les wilāyāt s‘établissent
comme suit :
1. Darfour septentrional (shamāl dār fūr) : s‘étend sur 296 420 km2 et compte
1 400 000 habitants; sa capitale est El-Fāsher.
2. Darfour méridional (janūb dār fūr) : s‘étend sur 127 300 km2 et compte 2 700 000
habitants; sa capitale est Nyala.
3. Darfour occidental (gharb dār fūr) : s‘étend sur 79 460 km2 et compte 1 500 000
habitants; sa capitale est El-Geneina.
Quatre peuples principaux sont installés au Darfour : les Fūr, qui ont donné leur nom à
l‘entière région – Darfour signifie « la maison de Fūr » en arabe –, les Masalits, les Zaghawas
et les Arabes (Grzyb, 2009, 8). Au niveau socio-économique la région a un très faible niveau
de développement : seulement un tiers des filles (pour 44,5 % des garçons) vont à l'école
primaire. La récente découverte du pétrole dans cette région a suscité les convoitises
(Grawert, 2008, 609; Ostrowsky, 2005, 183; Ostrowsky, 2010, 197). Si le conflit a largement
été décrit dans la littérature en termes ethniques et politiques (Fontrier, 2009), il faut
souligner qu‘il s'agit aussi d'une lutte pour les ressources pétrolières situées au sud et à l'ouest
(Fontrier, 2009, 11). Une partie de la littérature souligne que le conflit au Darfour représente
un phénomène bien plus complexe qu‘un conflit ethnique, car les causes profondes de la crise
146
sont multiples (Barltrop, 2011, 13; Grzyb, 2009, 7; Morumbasi, 2010, 17; Osman, 2011;
Grawert, 2008; Sullivan, 2008). Osman (2011) soutient ce qui suit à ce titre :
The current crisis in Darfur and human conflict in general is an inherently
complex phenomenon. Though often simplifies as an ―ethnic conflict‖ in
popular media, the crisis can only be superficially defined across ethnic lines.
More accurately, as the conflict is deeply rooted in poor governance, triggering
unfettered institutional and geographic interactions, compounded by the
socioeconomic catalysts of poverty, environmental degradation, etc., any long-
term solution must first address this issue since it bears the brunt of the cause.
(Osman, 2011, 9)
6.1.2 Le conflit au Darfour
Pendant l'hiver 2002-2003, l‘opposition au président soudanais Omar Hassan Ahmad Al-
Bashir (par après appelé Al-Bashir) fait entendre sa voix. Au Darfour, des attaques
antigouvernementales ont lieu en janvier 2003 et sont revendiquées par L‘armée de libération
du Soudan (SLA)91
et par le Mouvement pour la justice et l‘égalité (JEM)92
. En guise de
représailles, Khartoum laisse agir les milices arabes Janjawids dirigées par Choukratalla,
(ancien officier de l'armée soudanaise) dans tout le Darfour. La première apparition des
Janjawids remonte à 1988, après la victoire du président tchadien Hissène Habré, soutenu par
la France et les États-Unis, sur l‘armée libyenne qui met fin aux visées territoriales du colonel
Khedafi sur le Tchad. L‘allié tchadien de la Lybie, Acheickh Ibn Omer Saeed, se retire avec
ses milices arabes au Darfour, où il est accueilli par Musa Hilal, le nouveau chef des Arabes
du nord Darfour. Dans les années 1990 les Janjawids sont tolérés par le gouvernement
soudanais qui les intègre à sa politique régionale de contrôle territorial. En effet, les milices
Janjawids ont eu en rôle important dans la politique gouvernementale du Soudan surtout au
début du conflit en 2003. En outre, comme nous l‘avons fait remarquer au cours de notre
étude, ils sont les responsables avec le gouvernement soudanais des exactions commises à
l‘encontre de civils entre 2003 et 2005. Le conflit et la grave crise humanitaire éclatent au
Darfour en 2003, même si le conflit couvait depuis 1956, date de l‘indépendance du Soudan.
91 Sudan Liberation Movement.
92 Justice and Equality Movement.
147
Quand l‘insurrection prend de l‘ampleur en février 2003, le gouvernement soudanais réplique
en faisant des Janjawids sa principale force de répression. Encouragées à attaquer et
reconquérir les zones tenues par les rebelles au Darfour, ces milices ont utilisé la tactique de
la terre brûlée, accompagnée d‘atrocités généralisées à l‘encontre des civils. La situation dans
cette région s‘avère difficile surtout à cause des graves violations des droits de l‘homme
perpétrées par des groupes rebelles et par la milice arabe Janjawid dirigés par le
gouvernement central de Khartoum. C‘est donc en 2003 que l‘ONU, et plus spécifiquement
le Conseil de sécurité, se charge de la question, puisqu‘elle représente alors une menace à la
paix et à la sécurité internationales et, potentiellement, à la sécurité de la région, le conflit
pouvant s‘étendre aux pays voisins en les déstabilisants (cf. Figure 12).
Figure 12 : Darfour, un conflit qui déborde sur les pays voisins
Source : Cécile Marin, Le Monde diplomatique (en ligne) www.monde-diplomatique.fr/cartes/conflitdarfour
(mars 2008).
D‘abord, le Conseil de sécurité est intervenu sous la pression politique de l‘Union
européenne et des États-Unis pour chercher à limiter les actes de violence et pour aboutir à un
accord de paix et de cessez-le-feu entre les parties rebelles et le gouvernement de Khartoum.
Il faut souligner, toutefois, qu‘en 2004 la présence au Soudan de la Chine Populaire et de la
Russie, tous deux membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies, devait assurer au
148
gouvernement soudanais une protection diplomatique. L‘administration de George W. Bush
était préoccupée par le rapide développement de l‘exploration pétrolière au Soudan.
Donc, deux phénomènes tendent à favoriser l‘initiative américaine en Afrique : d‘abord le
développement de l‘islamisme et, ensuite la montée en puissance de la Chine sur le continent.
En ce sens, Tourré (2012, 62), dans son intéressante étude sur la « Chinafrique » et la
« Francafrique », affirme que les États-Unis désirent reprendre la main sur l‘Afrique pour
défendre leurs intérêts stratégiques et contrer l‘influence de la Chine. À cet égard, Pat Reber
souligne que l‘intérêt américain dans la région en question fait partie d‘une plus vaste
stratégie de lutte au terrorisme : « Les États-Unis voulaient sécuriser le vaste continent
africain peuplé de 800 millions d‘habitants (et dans 20 ans 1,3 milliard) non seulement pour
son pétrole, mais aussi comme zone-tampon contre les futurs terroristes menaçant l‘Europe.
L‘armée américaine avait déjà, à ce propos, un nouveau programme » (Reber, 2004).
L‘instabilité de ces pays africains à la fois politique et économique, encore selon Tourré
(2012, 62), constitue un terreau propice au développement du terrorisme qui peut menacer les
intérêts américains partout dans le monde. En outre, l‘engagement de la Maison-Blanche
dans les pourparlers de paix confirmait ce brusque intérêt des Américains pour le Soudan
(Ostrowsky, 2005). De plus, le département d‘État américain, soupçonne depuis 2004 les
chefs des milices arabes de génocide (Hagan et Rymond-Richmond, 2009, 88-100). Comme
il l‘avait déjà fait dans d‘autres situations conflictuelles, à savoir la Yougoslavie et le Rwanda
dans les années 1990, le Conseil de sécurité de l‘ONU intervient dans le conflit au Darfour
pour assurer la sécurité de la population civile face aux violences persistantes (Ambrosetti,
2008 ; Feinstein et Slaughter, 2004; Thakur, 2002). Le Conseil de sécurité de l‘ONU, sous
l‘égide des Chapitres VI et VII de la Charte, a plusieurs fois cherché à trouver un règlement
au conflit et à la grave crise humanitaire au Darfour. Comme on l‘a souligné au cours de
notre étude, cette crise s‘intensifie à la moitié de 2003 et l‘une de ses causes principales est la
lutte pour le contrôle des terres et du pouvoir dans la région occidentale du Darfour alors que
la milice arabe Janjawid, soutenue par le gouvernement, adoptait une politique de nettoyage
ethnique envers la population civile composée de tribus africaines. Selon certains auteurs
(Cobergh, 2005; Reeves, 2004), les attaques menées par les forces gouvernementales et les
milices alliées ont conduit à la mort de milliers de Darfouriens et au déplacement de plus de
deux millions de personnes ainsi que 200 000 réfugiés dans divers camps au Tchad. De plus,
en mai 2004, le Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l‘homme
décrivait le rôle central qui était celui du gouvernement soudanais et des Janjawids dans le
149
régime de terreur régnant dans cette région du Soudan93
. Le CDS est intervenu pour gérer la
crise d‘abord avec des sanctions économiques et l‘établissement d‘une mission de paix
hybride avec l‘Union africaine UNAMID par la résolution 1769 du 31 juillet 2007 (Kimball
et Lewis, 2011, 89). Enfin, il a jugé nécessaire de renvoyer la situation à la Cour pénale
internationale.
Nous faisons ci-après un bref excursus sur le processus onusien de rétablissement de la paix
au Darfour. À l‘initiative des États-Unis, le Conseil de sécurité adopte le 30 juillet 2004 la
résolution 155694
, par 13 voix et deux abstentions (Chine et Pakistan). Cette résolution
évoquait « […] les attaques aveugles menées contre les civils, les viols, les déplacements
forcés et les actes de violence, en particulier ceux revêtant un caractère ethnique »
(E/CN.4/2005/3, p. 1) et elle rapportait que la situation au Darfour faisait peser « une menace
sur la paix et la sécurité internationales » (E/CN.4/2005/3, p. 2). Le CDS instaurait alors un
embargo sur les armes dans la région, exigeait que le gouvernement soudanais désarme les
Janjawids et approuvait le déploiement de la force de protection alors envisagé par l‘Union
africaine95
. Malgré le déploiement de la mission de l'Union africaine au Soudan
(MIAS/AMIS) en 2004, la situation sécuritaire au Darfour continuait de se détériorer à
mesure que se poursuivaient les attaques contre des civils. La situation s‘est aggravée par les
combats entre factions rebelles et par la guerre de plus en plus intense que se livraient le
Soudan et le Tchad par l'intermédiaire de milices et qui a commencé à déstabiliser la
République centrafricaine (Prunier, 2008). Toutefois, constatant que le Soudan ne respectait
pas pleinement ses obligations visant à améliorer la sécurité de la population civile du
Darfour face aux déprédations et aux attaques des Janjawids, le CDS adoptait la résolution
1564 le 18 septembre 200496
qui menaçait le Soudan de sanctions pétrolières s‘il ne mettait
pas fin aux attaques des milices arabes envers la population africaine. L‘adoption de cette
résolution avait pour but de pousser le Soudan et les groupes rebelles à trouver une solution
politique au conflit et elle marque une nouvelle étape dans l‘escalade pour la recherche de la
paix (S/RES/1564, paragraphe 7). Le même gouvernement du Soudan s‘opposait à cette
93 Rapport du Haut -Commissaire des Nations Unies aux droits de l‘homme, 7 mai 2004. Situation de droit de
l’Homme dans la région du Darfour au Soudan (E/CN.4/2005/3).
94 S/RES/1556 (2004) Résolution adoptée le 30 juillet 2004.
95 S/RES/1556 (30 juillet 2004).
96 S/RES/1564 (2004) Action du Conseil de sécurité (art. 41 Charte NU) dans le cas où le Gouvernement du
Soudan n‘est pas capable d‘accomplir à la résolution 1556 (2004) du Conseil de sécurité.
150
résolution en affirmant qu‘une telle décision avait provoqué le refus de la part des rebelles de
négocier. Entre autres, le gouvernement de Khartoum obtenait l‘appui politique des dirigeants
de la Lybie, de l‘Égypte, du Nigeria, et du Tchad97
en affirmant le rejet de toute intervention
étrangère au Darfour. Cependant, la même résolution visait à mettre sur pied une
Commission internationale pour enquêter sur la possibilité de génocide (S/RES/1564,
paragraphe 12), notamment sous la pression politique des États-Unis qui soutenaient cette
thèse (Decaux, 2004; Lanbam, 2005). Le 1er février 2005 la Commission internationale
d‘enquête sur le Darfour, en remettant son rapport au Secrétaire général98
, établissait que des
crimes contre l‘humanité avaient été commis et que ces derniers faisaient partie d‘une
démarche de nettoyage ethnique99
. Pour mettre fin à ces actes de violence, la Commission
indiquait la possibilité de saisir la Cour pénale internationale. Cette possibilité rencontre les
premières oppositions, surtout de la part des États-Unis en révélant les difficultés et les
possibilités d‘influence politique sur la Cour (Decaux, 2004). Le CDS vit alors une période
d‘impasse diplomatique. Encore sous l‘action politico-diplomatique des États-Unis, le CDS
adoptait, le 24 mars 2005, la résolution 1590100
qui imposait d‘autres sanctions. L‘embargo
sur les ventes d‘armes déjà en vigueur contre les rebelles fut étendu au gouvernement
soudanais et les vols militaires offensifs dans la région ont été interdits. En outre, la
résolution prenait en considération l‘accord de paix global signé le 9 janvier 2005 à Nairobi
concernant la guerre entre le nord et le sud du Soudan, mais soulignant également la volonté
de trouver une solution politique à la situation du Darfour. Le Conseil de sécurité décide
aussi d‘« une stratégie d‘ensemble cohérente visant à lutter contre l‘impunité »
(S/RES/2005/60 paragraphe 4 b). La résolution 1591 du 29 mars 2005101
prend note du
rapport de la Commission internationale d‘enquête et renforce l‘embargo en prévoyant aussi
un comité des sanctions (S/RES/1951 paragraphes 1 et 7). Ensuite, le CDS, devant le non-
respect des résolutions par le Soudan, réfère la situation à la Cour pénale internationale à
97 Sommet africain de Tripoli, octobre 2004.
98 S/2005/60 Rapport de la commission international d‘enquête sur le Darfour au Secrétaire général.
99 Ibidem paragraphes 489-522.
100 S/RES/1590 (2005). Les objectifs de la mission de paix UNMIS et la situation humanitaire dans le Soudan.
Résolution adoptée à l‘unanimité le 24 mars 2005. Elle a été adoptée par 12 voix et 3 abstentions (la Chine, la
Russie et l‘Algérie).
101 S/RES/1591 (2005) Déplacés, violation de droits humains au Darfour et violation du cessez-le-feu (8 avril
2004 N'Djamena). Résolution du 29 mars 2005. Elle a été adoptée par 12 voix avec trois abstentions, celles de la
Chine, de la Russie ainsi que celle de l‘Algérie.
151
travers l‘adoption de la résolution 1593 du 31 mars 2005102
. Donc, il décide de saisir la CPI
de la situation au Darfour après le 1er juillet 2002, et il obligeait le Soudan et toutes les
parties au conflit à coopérer avec la Cour et le procureur. Après sept cycles de pourparlers, un
accord de paix a été signé par le gouvernement et une faction du Mouvement/Armée de
libération soudanaise (SLM/A) le 5 mai 2006 à Abuja (Nigeria), mais la faiblesse de cet
accord et le manque de soutien au Darfour font en sorte que ces mesures ne suffisent pas à
assurer la paix à la population civile. Comme on l‘a fait remarquer plus haut, dans la
deuxième moitié de 2006, le nombre d‘attaques sur des civils et membres d'ONG a augmenté
beaucoup et le niveau de sécurité a chuté au plus bas depuis le début du conflit. De plus,
l‘accord de paix pour le Darfour a provoqué la formation de plusieurs mouvements rebelles et
il a augmenté la complexité du conflit. Le Soudan accepte, dans le mois de décembre 2006, le
déploiement d‘une force d‘interposition ONU - Union africaine au Darfour (UNMIS).
Cependant, le 14 février 2007, au sommet France-Afrique de Cannes, le Soudan, le Tchad et
la République centrafricaine, déstabilisés par le conflit au Darfour, se sont engagés à
respecter la souveraineté de leurs voisins. À cette occasion, le Soudan s‘est opposé au
déploiement de Casques bleus au Darfour. Mais, d‘après certains auteurs (Prunier, 2008),
l‘agitation diplomatique masque un blocage politique international sous-tendu par des enjeux
pétroliers. Finalement, le déploiement de la force hybride ONU/UA est décidé avec la
résolution 1769 du Conseil de sécurité du 31 juillet 2007103
. Nonobstant cette résolution, la
situation au Darfour s‘est détériorée. En général, la mission hybride ONU/UA
(UNAMID/MINUAD) a connu des difficultés opérationnelles pendant l‘année 2008 et la
mission AMIS est encore sur le terrain par intérim104
. Au cours des dernières années, des
évènements importants se sont produits dans le cadre du processus de paix au Darfour. En
premier lieu, l‘année 2009 a été très importante en ce qui concerne la coopération entre le
CDS et la CPI. En effet, la CPI a émis, le mercredi 4 mars 2009, son premier mandat d‘arrêt
contre un chef d‘État en exercice, le président soudanais Omar Al-Bashir pour crimes de
guerre et crimes contre l‘humanité au Darfour, mais n‘a pas retenu l‘accusation de génocide.
À cet égard, déjà en 2008 Oxford Analytica Daily Brief Service reportait ce qui suit : « The
ICC‘s moves against President Omar Hassan Al-Bashir represent the first time that the
102 S/RES/1593 (31 mars 2005).
103 S/RES/1769 (2007) UNAMID. Résolution du 31 juillet 2007.
104 Le mandat de la mission hybride prévoit en particulier la protection des civils et la protection du cessez-le-feu,
mais aussi la médiation pour établir des nouveaux pourparlers et entamer un nouveau processus de paix.
International Crisis Group, Crisis au Darfur, The Current Situation, disponible en ligne www.crisisgroup.org
152
increasingly embattled ICC has sought to prosecute a sitting head of state. This has generated
accusations of neo-colonialist meddling in Sudan‘s domestic affairs and of continuing a
pattern of so far targeting only African suspects, while raising claims that the move risks
jeopardizing fragile peace processes in Darfur and southern Sudan » (Oxford Analytica Daily
Brief Service, 6 août 2008).
Toutefois, les juges ont souligné que si l‘accusation venait à recueillir de nouveaux éléments
de preuve, le mandat d‘arrêt pourrait être modifié afin d‘y inclure le crime de génocide. Le
mandat d‘arrêt émis contre Omar Al-Bashir énumère sept chefs d‘accusation mettant en
cause sa responsabilité pénale individuelle (art. 25-3-a) à savoir : cinq chefs de crimes contre
l‘humanité et deux chefs de crimes de guerre. Cependant, la délivrance du mandat d‘arrêt a
besoin, pour être efficace, de la coopération des États. À partir du moment où le Conseil de
sécurité est en droit de saisir la CPI à l‘égard des États tiers, n‘importe quel État membre de
l‘ONU doit coopérer avec la Cour. Il y a un devoir général de coopération afin de rendre le
mécanisme efficace, à la charge de tous les États membres de l‘ONU alors même que le
Statut de Rome ne fait pas obligation aux États non tiers de procéder à l‘arrestation. Par
conséquent le manque de coopération empêcherait la Cour d‘exercer sa compétence. À la
suite de la délivrance du mandat d‘arrêt de nombreux pays n‘ont pas coopéré avec la CPI en
refusant de livrer à la justice le président soudanais Omar Al-Bashir. De plus, il s‘agit aussi
de pays faisant partie de l‘Union africaine. Une partie de la littérature révèle que le mandat
d‘arrêt a été perçu comme faisant partie d‘une campagne « légale » contre l‘Afrique (Blaise,
2011; Du Plessis, Louw et Maunganidze, 2012; Mills, 2012, 418). Ainsi la Cour commence à
recevoir des âpres critiques, car supposément, les affaires dont elle s‘était chargée
concernaient seulement des États africains. Comme Lafontaine et Tremblay l‘affirment dans
un article de presse105
:
Pour de nombreux observateurs, la CPI est à la croisée des chemins et joue sa
crédibilité. Elle n'a jusqu'à présent ouvert des enquêtes que pour des situations
dans des États africains, ce qui expose la Cour aux critiques de ceux qui, pour la
délégitimer, prétendent qu'elle est l'incarnation du néo-colonialisme occidental
en Afrique. Cette critique, qui est rejetée par la société civile africaine et par des
leaders à la crédibilité incontestée comme Kofi Annan, demeure toutefois une
105 L‘article est consultable en ligne à l‘adresse: http://www.ledevoir.com/international/actualites-
internationales/290158/cour-penale-internationale-de-kampala-a-bogota-des-enquetes-necessaires
153
ombre planant sur la jeune institution. (Le Devoir, Section « idées », 4 juin
2010)
Ce point de vue a été exprimé aussi dans une résolution du Conseil pour la paix et la sécurité
de l‘UA106. Toutefois, dans le cadre de notre étude nous n‘examinerons pas la relation entre la
Cour pénale internationale et l‘UA. Encore, en février 2010 le gouvernement soudanais et le
JEM, dirigé par Khalil Ibrahim, ont signé un accord qui prévoit un cessez-le-feu et une « paix
définitive ». Le président Omar Al-Bashir, sous le coup d‘un mandat d‘arrêt international, n‘a
pas hésité à proclamer au lendemain de cette signature : « la guerre au Darfour terminée ».
Pourtant de nombreuses zones d‘ombres demeurent, d‘autant que l‘autre important groupe
rebelle du Darfour, l‘Armée de libération du Soudan d‘Abdelwahid Nour (SLA-Abdelwahid),
a rejeté l‘accord, fustigeant une « paix politicienne » visant à « obtenir des postes au
gouvernement 107
» (Djamel, 2010). En effet, les élections pour la nouvelle présidence
soudanaise se sont déroulées en avril 2010. Sans surprise, Omar Al-Bashir, accusé d‘avoir
truqué les élections, a été réélu président du Soudan (Tubiana, 2010). En outre, les
observateurs internationaux, parmi lesquels une délégation de l'Union européenne et la
Fondation américaine de Jimmy Carter, ont estimé que le scrutin n'avait pas été conforme aux
règles internationales en raison de problèmes politiques (intimidation et irrespect des libertés
fondamentales), mais aussi techniques.
Enfin, la Chambre préliminaire I de la CPI a délivré un deuxième mandat d‘arrêt le 12 juillet
2010 contre le président Al-Bashir. La Chambre préliminaire considère qu‘il y a des motifs
raisonnables de croire en sa responsabilité pénale pour trois chefs de génocide à l‘encontre
des groupes ethniques des Fūr, Masalit et Zaghawa : génocide par meurtre, génocide par
atteinte grave à l‘intégrité physique ou mentale et génocide par soumission intentionnelle de
chaque groupe ciblé à des conditions d‘existence devant entraîner sa destruction physique. La
Chambre préliminaire I a demandé au Greffier de la Cour de préparer une requête
supplémentaire de coopération sollicitant l‘arrestation et la remise d‘Omar Al-Bashir pour les
chefs d‘accusation énumérés dans le premier et le second mandat d‘arrêt. Le Greffier a
transmis ces requêtes au Soudan, à tous les États parties au Statut de Rome et à tous les
membres du Conseil de sécurité de l‘ONU qui ne sont pas parties au Statut; il a également
106 Decision on the Report of the Commission on the Abuse of the Principle of Universal Jurisdiction, 1 July 2008,
A.U. Assemb., 11th Ord. Sess., A.U. Doc. Assembly/AU/14(XI)
107 Belayachi, Djamel. 2010. La guerre au Darfour est-elle vraiment terminée?. Document en ligne à l‘adresse :
http://www.afrik.com/article19019.html
154
transmis à tout autre État, toute requête additionnelle d‘arrestation et de remise à la Cour si
les circonstances l‘exigent. De plus, trois mandats d'arrêt ont été émis contre Ahmad Harun,
Ali Kushayb et le président soudanais Omar Hassan Ahmad Al-Bashir. Cependant, force est
de souligner qu‘à l‘heure actuelle, aucun de ces mandats n'a été exécuté. De plus, en février
2010, la Chambre préliminaire I a refusé de confirmer les accusations de crimes de guerre
contre le chef rebelle du Darfour Bahr Idriss Abu Garda (premier suspect à comparaître
volontairement devant la CPI), refusant ainsi de porter l'affaire en procès. Le 7 mars 2011, la
Chambre préliminaire I a confirmé les accusations de crimes de guerre contre les suspects
Mohamed Abdallah Saleh Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohamed Jerbo Jamus qui
avaient aussi été cités à comparaître devant la Chambre préliminaire I, portant ainsi leur
affaire en procès. La date de la première audience dans ce procès n'a pas encore été fixée. Le
26 octobre 2011, la Chambre de première instance IV a rejeté une requête de suspension
temporaire des procédures présentée par la défense. Une conférence de mise en état a eu lieu
le 29 janvier 2013 afin de débattre d‘une date d‘ouverture du procès. Le 2 décembre 2011, le
Procureur a demandé à la CP I De lancer un mandat d‘arrêt contre l'actuel ministre soudanais
de la Défense Abdelrahim Mohammed Hussein pour crimes contre l'humanité et crimes de
guerre commis au Darfour entre août 2003 et mars 2004. La décision est en attente108
.
Dans notre recherche nous avons analysé le conflit au Darfour, qui est notre cas d‘étude, sans
trop nous attarder sur le contexte d‘instabilité politique générale du Soudan. Toutefois, force
est de souligner que les développements récents concernant la situation dans ce pays, c'est-à-
dire le référendum de sécession (tenu en janvier 2011) et la crise politique qui est née entre le
Soudan et le Soudan du Sud ont eu des retombés dans la région du Darfour. Selon certains
auteurs (Gazibo, Gomand et Turp-Pelletier, 2011) et l‘ONG Human Rights Watch, il y aurait
actuellement une recrudescence des violences contre la population civile et des tensions
parmi les mouvements des rebelles au Darfour.
108 Pour plus d‘information visitez le site de la Cour pénale internationale à l‘adresse: www.icc-cpi.int
155
Partie II : PRÉSENTATIONS ET DISCUSSION DES RÉSULTATS
6.2 Analyse et vérification des propositions
6.2.1 P1: Les limites juridiques endogènes à la CPI influencent l’efficacité de la
coopération entre le CDS et la CPI.
Selon les observations et les analyses que nous avons faites au cours de ce travail de
recherche, nous pouvons affirmer que les limites juridiques endogènes à la mesure de
coopération entre le Conseil de sécurité de l‘ONU et la Cour pénale internationale
n‘influencent pas négativement l‘efficacité de la coopération au Darfour. En effet, la
coopération est entamée par le biais de l‘article 13 b) à travers l‘adoption de la résolution
1593 (2005) du CDS avec, a priori, un effet positif sur la mesure de coopération puisque
c‘est sa condition d‘instauration même. En même temps, nous avons aussi souligné la
présence, au sein de la même résolution, de l‘article 16 du Statut de Rome qui prévoit la
possibilité pour le Conseil de bloquer l‘action de la Cour pendant douze mois ou plus. À
propos de l‘influence négative de cet article sur la coopération, nous avons relevé que la
littérature n‘est pas unanime. Les auteurs, en effet, divergent d‘opinion : certains ( Blaise,
2011; Politi, 1999; Rodman, 2008; Xavier, 2006) concluent que cet article pourrait avoir une
influence négative sur la mesure de coopération alors que certains autres (Condorelli et
Ciampi, 2005; Politi, 1999) croient plutôt le contraire. Une partie de ceux-là pensent que
l‘article 16 constitue une limite a priori à l‘efficacité de la coopération et qu‘il produirait un
débalancement des pouvoirs, favorisant le rôle du CDS. Au chapitre quatre, nous avons
souligné à cet égard l‘intéressante étude de Condorelli et Ciampi (2005) et de Rodman (2008)
ainsi que de Xavier (2006). En outre, comme nous l‘avons exposé au Chapitre IV du présent
mémoire, l‘étude de Xavier (2006) met en évidence de façon explicite la relation entre le
comportement encore souvent trop réaliste de la communauté internationale et l‘influence des
limites politiques et juridiques endogènes à la mesure de coopération. De plus, la justice
universelle mise en place par la Cour pénale internationale a été très critiquée, et ce, en
particulier par les pays africains et les pays membres de l‘UA. Ces pays ont fait noter que
tous les cas dont la CPI est chargée concernent les pays d‘Afrique. Cela a provoqué un
sentiment d‘opposition à la Cour, de justice imposée par le haut en plus de la non-coopération
des États africains et des États membres de l‘UA avec la Cour. Dans les faits, la non-
coopération des États avec la Cour rend toutes ses décisions inefficaces, surtout sur le plan
pratique de leur exécution. À cet égard, au cours de notre étude, nous avons essayé de
156
démontrer l‘inefficacité de la mesure de coopération en ce qui concerne l‘exécution des
mandats d‘arrêt lancé par la Cour. Nous avons analysé aussi la réticence des États à coopérer
avec la Cour ou à implémenter les mesures adoptées par la CPI à l‘encontre des personnes
jugées coupables, dont le président du Soudan, d‘avoir commis des graves crimes contre la
population civile.
De plus, au regard de l‘action préventive en tant qu‘indicateur de l‘efficacité de la CPI, Stoett
affirme que : « […] the threat of international prosecution has certainly not put an end to the
commission of mass atrocities by leaders involved in bloody warfare, though of course it
might be argued it is too soon to judge the ICC on this account. But the demands of
impartiality and human security deserve some explication here » (Stoett, 2010, 7). Sur le
même sujet, certains auteurs (Rodman, 2006; Smith, 2002, Stoett, 2010) affirment que
l‘action préventive afin de faire cesser les violences est très difficile à réaliser : « […] it is
relatively painless for states to endorse the morally pristine workings of a Hague tribunal that
has been established under international treaty and which accords suspects the full
complement of legal rights and safeguards. It will be much harder to seek immediate or
preventive justice by intervening to stop atrocities » (Smith, 2002, 179). Nous avons essayé, à
ce sujet, de faire valoir la thèse de l‘inefficacité temporaire du mécanisme de coopération au
Darfour à la lumière de la variation, voire de l‘augmentation du nombre des morts civils, des
attaques contre la population civile et de l‘expulsion des ONG immédiatement après la
saisine de la Cour pénale par le CDS.
6.2.2 P2: Les pressions politico-diplomatiques des États-Unis influencent l’efficacité
de la coopération entre le CDS et la CPI.
Au cours de notre recherche nous avons souvent souligné le concept de pression politico-
diplomatique et nous avons jugé nécessaire, afin de guider le lecteur dans notre démarche de
vérification des propositions, d‘éclaircir sa définition. Nous avons donc pris en considération
le concept de pression, au sens de persuasion, pour étudier l‘opposition des États-Unis à la
mesure de coopération entre le CDS et la CPI. Nous avons souligné que dans le domaine de
la stratégie générale d‘un État, la pression est une action d‘ordre physique – la coercition – ou
d‘ordre psychologique – la persuasion – exercée à des fins d‘acquisition sur une partie
adverse en vue d‘atteindre un ou plusieurs objectifs déterminés. Le concept de pressions
politico-diplomatiques peut être mieux saisi en ayant à l‘esprit aussi le concept de persuasion,
157
donc, qui se définit comme un, « [m[ode d‘action stratégique, d‘ordre psychologique, par
lequel un individu ou une entité collective est convaincu(e) d‘accepter une idée ou
d‘accomplir un acte favorable aux buts recherchés par un tiers. » (dérivé de Géré F.,
Dictionnaire de la pensée stratégique in Dobenik, 2007, 170). Ainsi, les États-Unis, à travers
leur abstention du vote de la résolution 1593 (2005), dans un premier temps, entravent la
coopération entre la CPI et le CDS pour des raisons politiques nationales que nous avons
expliquées au Chapitre IV.
Cela dit, nous pensons que la proposition P2 est vérifiée seulement en partie, car les pressions
politiques et diplomatiques exercées par les États-Unis sur le Conseil de sécurité influencent
et limitent la mesure de coopération appliquée au cas du Darfour au moins jusqu‘à l‘année
2007. Comme nous l‘avons déjà souligné, les États-Unis décident par la suite de soutenir
l‘action de la Cour dans la lutte à l‘impunité étant donné que la situation sécuritaire et
humanitaire au Darfour ne cesse de s‘empirer. Alors, ils votent au sein du Congrès américain
la résolution du 29 octobre 2007 et l‘approche américaine aux égards de la CPI devient moins
réfractaire. À titre d‘exemple, nous reportons un paragraphe du discours que le Sénateur
Richard J. Durbin (Illinois) a prononcé le 24 juin 2008 au sein de la sous-commission du
Senat pour les droits humains : « The International Criminal Court is still a source of
controversy on Capitol Hill, especially on the other side of the aisle. But the Administration
and their allies have set aside their concerns because of the humanitarian crisis in Darfur and
they are to be commended for doing so »109
.
De plus, d‘autres sénateurs ont parlé en faveur de l‘action de la Cour au Darfour. Par
exemple, le Sénateur John McCain (Arizona) a affirmé ce qui suit dans son discours du 10
septembre 2006: « U.S. and allied intelligence assets, including satellite technology, should
be dedicated to record any atrocities that occur in Darfur so that future prosecutions can take
place. We should publicly remind Khartoum that the International Criminal Court has
jurisdiction to prosecute war crimes in Darfur and that Sudanese leaders will be held
personally accountable for attacks on civilians »110
.
En conclusion nous pensons que la P2 est vérifiée, mais seulement de l‘année 2005 à l‘année
2007, soit avec une limite temporelle, donc. Nous pouvons par conséquent affirmer que la
109 http://www.amicc.org/docs/Durbin_Statement_6_24_2008.pdf
110 http://www.amicc.org/docs/9-10-06%20Washington%20Post.pdf
158
proposition P2 ne peut pas être vérifiée de façon générale. En somme, nous ne croyons pas
que les pressions politico-diplomatiques des États-Unis limitent l‘efficacité de la coopération
entre la CPI et le CDS après 2007.
6.2.3 P3: Les intérêts politiques des États-Unis (souveraineté étatique) influencent
l’efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI.
D‘après nos observations, les intérêts politiques des États-Unis n‘influencent pas
négativement l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI dans le cas du Darfour.
Tout au long de cette étude, nous avons à maintes reprises souligné l‘opposition des États-
Unis au concept de justice universelle. Dans un premier temps, les États-Unis, en suivant une
logique très réaliste, ont été réticents à adopter le Statut de la CPI, laquelle, le cas échéant,
aurait la compétence pour juger des citoyens américains. L‘intérêt national, donc, prime sur
l‘intérêt de la communauté internationale. Nous avons aussi souligné la stipulation de la part
des États-Unis des accords d‘immunité selon l‘article 98 du Statut de Rome et l‘approbation
d‘une série de lois vouées à entraver l‘action de la Cour, dont l‘ASPA est un exemple. Par le
biais des BIAs, les États-Unis « évitent » la compétence de la Cour à juger des citoyens
américains et notamment le personnel militaire (voir Annexe II). Toutefois, nous avons aussi
souligné que dans le cas du Darfour les États-Unis proposaient la création d‘un tribunal ad
hoc pour juger ceux qui avaient commis des graves crimes et violations contre la population
civile minant le processus de rétablissement de la paix dans tout le pays. Cependant, nous
avons aussi mis en évidence le changement d‘approche des États-Unis aux égards de la Cour
pénale internationale, et ce, surtout depuis 2007 en ce qui concerne la situation au Darfour,
l‘approche américaine étant rendue plus souple grâce aussi à la présidence de Barack Obama.
Même si les États-Unis affirment que tous les crimes sous la compétence de la CPI peuvent
être jugés par la juridiction nationale américaine111
, plusieurs amendements112
ont, depuis, été
apportés en signe d‘ouverture à la législation américaine visant à limiter l‘action de la Cour.
En conclusion, si dans un premier temps l‘approche américaine (période W. Bush) a été
négative par rapport à la compétence de la Cour, elle a été tempérée dans un deuxième temps.
La situation de conflit et d‘impunité au Darfour déférée à la CPI, en outre, constitue un cas
très particulier dans le contexte de cette analyse. En effet, bien que les États-Unis s‘opposent
111 http://www.amicc.org/usicc/law
112 http://www.amicc.org/usicc/news
159
au concept de justice internationale a priori pour des raisons d‘intérêt national, ils ont décidé
de supporter l‘action de la CPI au Soudan, soit à cause de la situation humanitaire difficile et
dans le but de ne pas laisser impunis les crimes les plus graves commis contre la population
civile.
Nous pouvons donc affirmer que, de façon générale, la proposition P3 serait vérifiée mais, en
ce qui concerne plus spécifiquement le conflit et le génocide du Darfour, la proposition P3
n‘est pas vérifiée. Les intérêts politiques américains (souveraineté étatique), donc, ne limitent
pas l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI au Darfour.
6.2.4 P4: Les intérêts économiques de la Chine influencent l’efficacité de la
coopération entre le CDS et la CPI.
Nous avons par ailleurs, au cours de notre étude, essayé de démontrer que la réticence de la
Chine face à la mesure de coopération au Darfour constituait une limite à l‘efficacité de cette
dernière. Pour ce faire, nous avons pris en considération les pressions politico-diplomatiques,
soit l‘abstention de la Chine lors du vote de la résolution 1593, et les intérêts économiques
chinois au Soudan. Nous pouvons affirmer, avec l‘appui de nombreux auteurs cités dans
notre étude, que l‘approche chinoise aux égards de cette mesure de coopération limite son
efficacité au moment de son application au cas d‘un conflit en cours. De façon générale, au
niveau politico-diplomatique, l‘abstention du vote au sein du CDS est l‘expression de
pressions et de positions d‘opposition de certains pays à la résolution qui doit être adoptée.
Nous avons souligné aussi que même si l‘abstention ne peut pas être considérée comme un
vote négatif (Fromont, 1961; Gross, 1951; McDougal et Gardner, 1951; Moldaver, 1957;
Wolfke, 1966-1967) et même s‘il s‘agit d‘un concept difficile à mesurer (Freixas et Zwicker,
2003), elle n‘empêche pas que la résolution en question soit adoptée. Les pays qui
s‘abstiennent de voter une résolution, d‘une part ne peuvent pas nécessairement être
considérés comme exprimant une opposition de façon explicite et, d‘autre part ne peuvent pas
être classés parmi les pays qui y sont ouvertement favorables. De plus, dans notre cas à
l‘étude, l‘abstention de la Chine diffère dans ses motivations profondes de l‘abstention des
États-Unis (Jianping et Zhixiang, 2005). La Chine est un membre permanent du CDS qui est
réticent par rapport aux actions et aux discussions qui touchent les affaires internes d‘un État.
En cas de désaccord, donc, la Chine tend plutôt à s‘abstenir du vote qu‘à utiliser son droit de
veto. En effet, l‘approche chinoise se justifie si on prend en considération ce que Holstlaeg
160
(2008) identifie comme, « la manœuvre diplomatique de la Chine dans la question du
Darfour ». Cette approche de gestion des crises qui, selon les Chinois, est une approche
gagnante, intègre le principe de « non-ingérence » dans les affaires intérieures de l‘État et le
respect des intérêts nationaux. La notion de souveraineté de l‘État est très stricte et très
respectée. Pour démontrer cette proposition, nous avons eu recours à la théorie de la
transition de puissance et aux concepts d‘États souverains, d‘intérêt national et de puissance.
Au Darfour, la diplomatie chinoise a mené à l‘adoption de mesures de persuasion, de
médiation et de négociation, étant convaincue que le fait d‘exercer des pressions sur le
gouvernement de Khartoum pouvait conduire à rétablir une situation politique stable dans ce
pays. La diplomatie chinoise, donc, mise plus sur une approche morale qui, au contraire de
l‘approche de pays occidentaux, n‘impose pas des mesures ou des obligations, mais vise à
créer une relation de confiance pour atteindre une solution partagée, désignée comme « le
consensus de Pékin », dans le cadre d‘une politique gagnant-gagnant (Abdoulkadre et Su,
2012, 347; Bois, 2011; Chen, 2010; Delannoy, 2012, 135-136; McKinnon, 2010; Tourré,
2012; Yin et Vaschetto, 2011; Zafar, 2007, 104). En outre, l‘objectif de la Chine, comme
nous l‘avons dit à plusieurs reprises dans les chapitres précédents, est de pouvoir exploiter les
ressources naturelles au Soudan. Pour ce faire, il est nécessaire que le pays soit stable au
point de vue sécuritaire aussi dans les zones les plus périphériques. Comme le rapport de
International Crisis Group (Africa Report, 186, 4 avril 2012) le montre :
[a] sustainable solution to the crisis cannot be achieved in isolation; North-South
stability, mutual economic viability and the security of Chinese interests will
also depend on answers to other unresolved political and security issues,
including in Sudan‘s marginalised peripheries. The future of Beijing‘s dual
engagement, and the kind of relationship that emerges in the South, will depend
in part on how the oil standoff- and this broader reform agenda- are confronted.
(International Crisis Group, Africa Report, 2012, 186, i).
Au contraire, d‘après une autre partie de la littérature, l‘une des conditions recherchée par les
entreprises chinoises serait l‘insécurité qui favorise une condition de monopole avantageuse
pour le pillage des ressources naturelles. À cet égard, des statistiques révèlent que les
entreprises chinoises au Soudan ont aussi subi de nombreuses attaques et pertes parmi leurs
employés. Cependant, la Chine n‘est pas opposée aux mesures onusiennes de maintien de la
paix et de la sécurité (Hirono, 2012). En effet, depuis les années 1990, elle participe de plus
en plus aux missions de paix de l‘ONU. Il s‘agit d‘un développement intéressant dans le
161
cadre de la politique extérieure de la Chine, car d‘après certains auteurs (Holstaeg, 2008;
Mbabia, 2012), cela pourrait indiquer une volonté chinoise de, « […] se forger une image de
puissance pacifique responsable désireuse de contribuer à promouvoir une paix durable, une
prospérité commune et un monde harmonieux » (Mbabia, 2012, 103). De plus, selon
Holstaeg (Holstaeg, 2008), l‘engagement de la Chine dans les mécanismes onusiens de
maintien de la paix soutient la volonté chinoise de sauvegarder l‘intérêt national, « China
increasingly recognized the utility of the UN Security Council as a vehicle to protect and to
project national interests. » (Holstaeg, 2008, 73). Dans un esprit de mondialisation, la Chine,
depuis les années 1970, coopère avec les Nations Unies (Abdoulkadre et Su, 2012, 352;
Zhengyu et Taylor, 2011). Cependant, comme nous l‘avons énoncé, elle demeure réticente
face à la mesure de coopération entre le CDS et la CPI en ce qui concerne la situation du
Soudan (Mbabia, 2012, 106). Cette opposition, selon ce que nous avons mis en lumière dans
le cadre de notre recherche, limite l‘efficacité de la coopération du Conseil et de la Cour au
Darfour par le simple fait que la Chine ne reconnait a priori la compétence de la CPI et
qu‘elle considère le concept de justice universelle comme contraire au principe de non-
ingérence dans les affaires intérieures de l‘État qu‘elle observe. De plus, notre proposition de
recherche se trouve à être vérifiée par les recherches de certains auteurs qui affirment que la
Chine a dû balancer l‘impact négatif que l‘exercice de son pouvoir de veto − ou son
abstention − aurait pu avoir sur ses relations économiques et politiques avec le Soudan. À cet
égard, une intéressante étude comparée produite par Manley (2012) souligne que les intérêts
économiques de la Chine au Soudan sont une variable indépendante très importante dans la
politique extérieure chinoise aux égards des pays comme le Soudan, le Myanmar et la Lybie.
En conclusion, d‘après nos observations, nous pouvons affirmer que la variable P4 est
vérifiée. En effet, les intérêts économiques de la Chine au Darfour limitent l‘efficacité de la
coopération entre le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale. De plus, notre étude
montre que la politique énergétique de la Chine revêt une importance cruciale dans le
processus de résolution du conflit au Darfour. En général et à la lumière de l‘analyse de la
littérature et des observations empiriques, nous pouvons conclure que la diplomatie du
pétrole, à la fois une mesure de politique nationale et extérieure de l‘État chinois, influence
négativement le processus de paix au Darfour. De plus, comme nous l‘avons montré tout au
long de ce travail, la Chine soutient ouvertement le gouvernement de Khartoum qui accorde
des licences aux entreprises chinoises dont l‘afflux de ressources intensifie les luttes
politiques internes au Soudan.
162
6.3 Ajustement du cadre théorique : L’interdépendance des variables et leur
influence sur la variable dépendante
Comme le lecteur pourra le vérifier dans la représentation graphique du cadre conceptuel
amendé (Figure 13), les variables de notre étude tendent à s‘influencer et à être
interdépendantes. Plus précisément les variables indépendantes que nous avons schématisées
sous le volet politique (VI2, VI3) et sous le volet économique (VI4) sont interdépendantes.
Cela signifie qu‘elles sont liées et se conditionnent. La variable dépendante (VD), soit
l‘efficacité de la coopération, se trouve évidemment à dépendre et à être conditionnée par les
quatre variables indépendantes. De plus, à la lumière des analyses empiriques et de la
vérification de nos propositions de recherche, nous pouvons affirmer que :
1. Les limites endogènes à la mesure de coopération (VI1) ont une influence positive
(+) sur la variable dépendante, sauf que pour l‘article 16 dont l‘influence reste
incertaine (?);
2. Les limites politiques à la mesure de coopération (VI2 et VI3) ont presque toutes une
influence négative, avec une limite temporelle, sur la variable dépendante.
L‘abstention des États-Unis, n‘aurait pas eu une influence négative sur la VD, alors
qu‘au contraire, selon une partie de la littérature, elle aurait eu une influence positive
(+) sur l‘action de la CPI au Darfour. L‘abstention de la Chine aurait quant à elle une
influence négative (−) sur la VD;
3. En ce qui concerne les limites économiques (VI4), les intérêts économiques chinois
au Darfour et la volonté de s‘assurer la sécurité énergétique en exploitant le marché
pétrolier soudanais ont une influence négative (−) sur la VD.
Nous pouvons donc affirmer que, dans le cadre de cette recherche interdisciplinaire, le volet
politique, le volet économique et le volet juridique se trouvent à être liés et qu‘ils ont un
impact sur l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI. En même temps nous avons
pu constater que seulement le volet politique et le volet économique s‘influencent entre eux
et que, par conséquent les intérêts politiques et les intérêts économiques ont une portée
majeure sur la variable dépendante. Notre affirmation s‘avère encore plus évidente à présent,
sans compter qu‘elle a été vérifiée tout au long de notre analyse en faisant référence au rôle
de la Chine au sein du CDS lors du vote de la résolution 1593 (2005) et aux intérêts
économiques chinois au Soudan et dans la région du Darfour.
163
6.3.1 Schéma du modèle conceptuel amendé
Figure 13 : Comprendre et étudier les limites à l’efficacité de la mesure de
coopération entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale
internationale
Partie III : CONCLUSIONS
Volet politique
Volet économique
VI1
Limites endogènes à la
mesure de
coopération :
Rés. ONU 1593(+)
Art. 13b) Statut CPI
(+)
Art. 16 Statut CPI
(?)
VI2 – VI3
Limites politiques à la
mesure de coopération :
Opposition des États-Unis
à la CPI et à la mesure de
coopération (limite
temporelle)
Abstention des États-Unis
(+)
Souveraineté étatique
(limite temporelle)
Accords bilatéraux (limite
temporelle)
Abstention de la Chine (−)
VI4
Limites économiques à
la mesure de
coopération :
Intérêts
économiques
chinois au Darfour
(−)
Volonté de s‘assurer
la sécurité
énergétique (−)
Volet juridique
VD
L’efficacité de la coopération entre le Conseil de sécurité
des Nations Unies et la Cour pénale internationale au
Darfour
165
Partie III : CONCLUSIONS
6.4 Rappel de la question de recherche
Nous rappelons ici la question générale de recherche à la base de notre travail :
Les limites à l‘efficacité de la coopération entre la Cour pénale internationale et le Conseil de
sécurité des Nations Unies, entendue comme une mesure de prévention des violences et de
résolution des conflits en cours.
Notre travail vise donc à répondre à la question spécifique de recherche suivante :
Est-ce que les intérêts économiques chinois au Soudan et l‘opposition des États-Unis à la CPI
influencent l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI et, donc, ralentissent le
processus de paix au Darfour?
6.5 Synthèse des résultats obtenus
Sur la base de la vérification de nos propositions de recherche et de l‘analyse des données
considérées, nous tirons les conclusions qui suivent.
6.5.1 L’efficacité de la coopération entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et
la Cour pénale internationale dans la résolution du conflit au Darfour : un bilan et
perspectives
Dans cette partie conclusive de notre travail de recherche sur le dévoilement des résultats,
nous chercherons à faire un bilan de l‘efficacité de la mesure de coopération entre le CDS et
la CPI au Darfour. Nous avons à plusieurs reprises souligné que la mesure de coopération
constitue un mécanisme nouveau et, surtout, qu‘il représente un mécanisme positif
contribuant au système onusien du maintien et du rétablissement de la paix. Cependant, le cas
du Darfour constitue, comme certains auteurs l‘ont classifié, un banc d‘essai, non seulement
pour ce mécanisme de coopération, mais aussi pour la Cour pénale internationale elle-même.
À cet égard, notre recherche a l‘ambition de contribuer au débat qui, dans la littérature, se
penche sur l‘apport que la justice internationale peut donner au système de sécurité collective
166
de l‘ONU dans la résolution de crises politiques et la prévention des violences contre la
population civile. Les résultats de notre recherche montrent que la mesure de coopération au
Darfour a été moins efficace dans la période ayant immédiatement suivi la saisine de la CPI
par le CDS. Nous avons, à cet égard, montré que :
1. La coopération n‘a pas atteint les trois objectifs pour être efficace, soit la prévention
d‘autres exactions contre les civils; la lutte à l‘impunité; le maintien de la paix et de
la sécurité internationales.
2. La réticence initiale (2005-2007) des États-Unis, qui proposaient la formation d‘un
tribunal ad hoc au lieu de la saisine de la CPI et qui ont conduit une campagne contre
la CPI, s‘est ensuite transformée en une approche plus souple et de soutien à l‘action
de la Cour au Darfour.
3. L‘abstention de la Chine et des États-Unis du vote de la résolution 1593 (2005) du
CDS a une influence négative sur la mesure de coopération dans le seul cas de
l‘abstention chinoise.
4. La possibilité du CDS de bloquer l‘action de la CPI pendant une année (article 16 du
Statut de Rome) ne s‘est pas vérifiée dans le cas du Darfour. L‘absence d‘unanimité
sur l‘influence négative que cet article pourrait avoir sur la coopération dans la
littérature étudiée, nous a menée à affirmer que cette influence est donc incertaine.
5. Les intérêts économiques de la Chine ont pesé négativement sur l‘efficacité de la
mesure de coopération au Darfour.
D‘après nos observations, les résultats escomptés après la vérification des propositions de
recherche n‘ont pas été confirmés. En effet, nous avons vérifié seulement la proposition P4 et
les propositions P1 et P2 de manière partielle, tandis que la proposition P3 n‘a pas été
vérifiée. Cependant, force est de faire relever que le conflit au Darfour reste à ce jour irrésolu
et que beaucoup de civils innocents continuent de subir les atrocités et les violences qui
dérivent de cette guerre intra étatique. En conclusion, les influences que les limites
considérées ont sur le phénomène à l‘étude produisent comme résultat, une efficacité très
limitée de la coopération dans le cadre onusien du maintien de la paix étant donné que le
conflit au Darfour reste irrésolu, les violences contre la population civile sont encore
présentes et le climat d‘impunité persiste (Human Rights Watch, 2011).
167
Tableau 23 : Synthèse des résultats de la recherche
Propositions Variables Théories Résultats (Proposition vérifiée
ou non)
P1 VI1 Réalisme Vérifiée en partie
P2 VI2 Réalisme/Néoréalisme Vérifiée en partie (limite temporelle)
P3 VI3 Réalisme/Néoréalisme NON
P4 VI4 Transition de
puissance
Vérifiée
6.6 Limites de la recherche effectuée et nouvelles pistes de recherche
La limite la plus importante que nous avons dû considérer dans le cadre de cette étude
concerne le fait que nous avons observé un seul cas d‘étude, soit le conflit au Darfour. Ainsi,
un seul cas d‘analyse concernant l‘application de la mesure de coopération entre la Cour
pénale internationale et le Conseil de Sécurité des Nations Unies ne donne qu‘un portrait et
une mesure partielle de l‘efficacité de la coopération. Cependant, une recherche future qui
prendra en considération deux ou plusieurs cas d‘étude pourrait certainement conduire le
chercheur à des résultats plus détaillés sur l‘efficacité de la mesure de coopération entre le
CDS et la CPI dans un but préventif et comme instrument qui intervient dans le processus de
paix entamé par le Conseil de sécurité. À cet égard des nouvelles pistes de recherche peuvent
être ici suggérées.
Il serait intéressant, en effet, étant donnés les développements de la situation sécuritaire dans
le monde en 2011-2012, de conduire d‘autres études et analyses comparées sur le cas de la
crise en Lybie et en Syrie. À cet égard, en ce qui concerne le renvoi du Conseil de sécurité de
168
la situation en Lybie à la CPI par sa résolution 1970 (2011), le Procureur de la CPI a souligné
une fois de plus les objectifs que la coopération doit atteindre, soit la paix et la justice. De
plus, le Procureur, Fatou Bensouda, a fermement souligné que la Cour et le Conseil doivent
agir de façon conjointe afin que leur action soit efficace dans le processus de résolution du
conflit en Lybie. Le lien, donc, entre la lutte à l‘impunité, objectif principal de l‘action de la
Cour, et le rétablissement de la paix, objectif principal du Conseil, est très étroit. En effet, le
Procureur, au cours de son cinquième rapport au CDS (CS/2011) en application de la
résolution 1970 (2011), a déclaré que :
[l]a détermination du Conseil lorsqu‘il a renvoyé la situation en Libye n‘était pas
seulement de rendre responsables les auteurs de crimes, mais également
d‘assurer une paix durable pour le peuple libyen […]. Le Conseil doit
néanmoins continuer d‘aider la Libye en cette période difficile qu‘elle
affronte. [De fait] […][c]e n‘est […] que grâce à nos efforts conjoints et
coordonnés que la justice et la paix sauront prévaloir. » (CS/11000, 08 mai
2013)
Est-ce que une nouvelle recherche concernant la mesure de coopération entre le CDS et la
CPI ayant le Darfour, la Lybie et potentiellement la Syrie comme cas à l‘étude pourrait
donner des résultats plus exhaustifs sur la mesure de l‘efficacité?
De même, il serait intéressant d‘étudier l‘influence qu‘une future réforme du Conseil de
sécurité des Nations Unies pourrait avoir sur le mécanisme de coopération avec la CPI. Est-ce
que la réforme du Conseil, en établissant un nouvel équilibre entre les États membres,
pourrait avoir une influence positive ou négative sur la mesure de coopération avec la Cour
pénale internationale?
Nous pouvons affirmer, pour conclure ce travail de recherche, que la coopération entre le
Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale est un instrument très
important dans le processus de maintien et de rétablissement de la paix. Ce mécanisme
combat l‘impunité et rend probable le châtiment des auteurs des crimes de génocide, de
guerre, de nettoyage ethnique, de crime contre l‘humanité. Il s‘agit, comme le soulignent
aussi le Secrétaire général de l‘ONU et le Conseiller spécial pour la prévention du
169
génocide113
, « […] de deux choses à faire pour que s‘instaure la culture de la prévention
envisagée par le système des Nations Unies et plus en général par toute la communauté
internationale » (Bureau du Conseiller spécial pour la prévention du génocide).
113 Pour plus d‘information sur le Bureau du Conseiller spécial pour la prévention du génocide et l‘action du
système des Nations Unies dans ce domaine, consultez l‘adresse :
http://www.un.org/fr/preventgenocide/adviser/un_role.shtml
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199
ANNEXE I
Les États parties au Statut de Rome
ÉTATS SIGNATURE RATIFICATION
ÉTATS D‘AFRIQUE
1. Burkina Faso
2. Sénégal
3. Ghana
4. Mali
5. Lesotho
6. Botswana
7. Sierra Leone
8. Gabon
9. Afrique du Sud
10. Nigeria
11. République centrafricaine
12. Bénin
13. Maurice
14. République démocratique du
Congo
15. Niger
16. Ouganda
17. Namibie
18. Gambie
19. République-Unie de Tanzanie
20. Malawi
21. Djibouti
22. Zambie
23. Guinée
24. Congo
25. Burundi
26. Liberia
27. Kenya
28. Les Comores
29. Tchad
30. Madagascar
31. Seychelles
32. Tunisie
33. Cap-Vert
34. Côte d‘Ivoire
30-11-1998
18-7-1998
18-7-1998
17-7-1998
30-11-1998
8-9-2000
17-10-1998
22-12-1998
17-7-1998
1-6-2000
7-12-1999
24-9-1999
11-11-1998
8-9-2000
17-7-1998
17-3-1999
27-10-1998
7-12-1998
29-12-2000
3-3-1999
7-12-1999
17-7-1998
7-9-2000
17-7-1998
13-1-1999
17-7-1998
11-8-1999
18-8-2006
20-10-1999
18-7-1998
28-12-2000
28-12-2000
30-11-1998
16-4-2004
2-2-1999
20-12-1999
16-8-2000
6-9-2000
8-9-2000
15-9-2000
20-9-2000
27-11-2000
27-9-2001
3-10-2001
22-1-2002
5-3-2002
11-4-2002
11-4-2002
14-6-2002
25-6-2002
28-6-2002
20-8-2000
19-9-2002
5-11-2002
13-11-2002
14-7-2003
3-5-2004
21-9-2004
22-9-2004
15-3-2005
1-11-2006
1-11-2006
14-3-2008
10-8-2010
24-6-2011
10-10-2011
15-02-2013
États d‘Asie et du Pacifique
200
1. Fidji
2. Tadjikistan
3. Les Îles Marshall
4. Nauru
5. Chypre
6. Jordanie
7. Mongolie
8. Cambodge
9. République démocratique du
Timor-Leste
10. Samoa
11. République de Corée
12. Afghanistan
13. Japon
14. Les îles Cook
15. Bangladesh
16. Philippines
17. Maldives
18. Vanuatu
États d‘Europe orientale
1. Croatie
2. Serbie
3. Pologne
4. Hongrie
5. Slovénie
6. Estonie
7. Ex-République yougoslave de
Macédoine
8. Bosnie-Herzégovine
9. Slovaquie
10. Bulgarie
11. Roumanie
12. Lettonie
13. Albanie
14. Lituanie
15. Géorgie
16. Monténégro
17. République tchèque
18. République de Moldova
États d‘Amérique latine et des Caraïbes
29-11-1999
30-11-1998
6-9-2000
13-12-2000
15-10-1998
7-10-1998
29-12-2000
23-10-2000
17-7-1998
8-3-2000
10-2-2003
------------------
------------------
16-9-1999
28-12-2000
12-10-1998
19-12-2000
9-4-1999
15-1-1999
7-10-1998
27-12-1999
7-10-1998
17-7-2000
23-12-1998
11-2-1999
7-7-1999
22-4-1999
18-7-1998
10-12-1998
18-7-1998
13-4-1999
8-9-2000
29-11-1999
5-5-2000
7-12-2000
12-11-2001
7-3-2002
11-4-2002
11-4-2002
11-4-2002
6-9-2002
16-9-2002
13-11-2002
17-7-2007
18-7-2008
23-3-2010
30-8-2011
21-9-2011
2-12-2011
21-5-2001
6-9-2001
12-11-2001
30-11-2001
31-12-2001
30-1-2002
6-3-2002
11-4-2002
11-4-2002
11-4-2002
11-4-2002
28-6-2002
31-1-2003
12-5-2003
5-9-2003
23-10-2006
21-7-2009
12 -10-2010
201
1. Trinité et Tobago
2. Belize
3. Venezuela
4. Costa Rica
5. Argentine
6. Dominique
7. Paraguay
8. Antigua-et-Barbuda
9. Pérou
10. Équateur
11. Panama
12. Brésil
13. Bolivie
14. Uruguay
15. Honduras
16. Colombie
17. Saint Vincent et les Grenadines
18. Barbade
19. Guyana
20. République dominicaine
21. Mexique
22. Saint-Kitts-Et-Nevis
23. Suriname
24. Chili
25. Sainte-Lucie
26. Grenade
27. Guatemala
États d‘Europe occidentale et autres États
1. Saint Marin
2. Italie
3. Norvège
4. Islande
5. France
6. Belgique
7. Canada
8. Nouvelle-Zélande
9. Luxembourg
10. Espagne
11. Allemagne
12. Autriche
13. Finlande
23-3-1999
5-4-2000
14-10-1998
7-10-1998
8-1-1999
7-10-1998
23-10-1998
7-12-2000
7-10-1998
18-7-1998
7-2-2000
17-7-1998
19-12-2000
7-10-1998
10-12-1998
8-9-2000
28-12-2000
8-9-2000
7-9-2000
11-9-1998
27-8-1999
------------------
--
18-7-1998
18-7-1998
28-8-1998
26-8-1998
18-7-1998
10-9-1998
18-12-1998
7-10-1998
13-10-1998
18-7-1998
10-12-1998
7-10-1998
7-10-1998
6-4-1999
5-4-2000
7-6-2000
7-6-2001
8-2-2001
12-2-2001
14-5-2001
18-6-2001
10-11-2001
5-2-2002
21-3-2002
20-6-2002
27-6-2002
28-6-2002
1-7-2002
5-8-2002
3-12-2002
10-12-2002
24-9-2004
12-05-2005
28-10-2005
22-8-2006
15-7-2008
29-6-2009
18-8-2010
19-5-2011
02-04-2012
13-5-1999
26-7-1999
16-2-2000
25-5-2000
9-6-2000
28-6-2000
7-7-2000
7-9-2000
8-9-2000
24-10-2000
11-12-2000
28-12-2000
29-12-2000
28-1-2001
202
14. Suède
15. Andorre
16. Danemark
17. Pays-Bas
18. Liechtenstein
19. Royaume-Uni
20. Suisse
21. Portugal
22. Irlande
23. Grèce
24. Australie
25. Malte
7-10-1998
18-7-1998
25-9-1998
18-7-1998
18-7-1998
30-11-1998
18-7-1998
7-10-1998
7-10-1998
18-7-1998
9-12-1998
17-7-1998
30-4-2001
21-6-2001
17-7-2001
2-10-2001
4-10-2001
12-10-2001
5-2-2002
11-4-2002
15-5-2002
1-7-2002
29-11-2002
Source : compilation de l‘auteure à partir des données du site internet de la Cour pénale internationale,
http://www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/RomeStatute/Pages/default.aspx
203
ANNEXE II
African States That Are ICC Parties and Have Concluded an “Article 98
Agreement” With the United States
Country Party to ICC Ratified Article 98
Agreement
Algeria X
Angola X
Benin X X
Botswana X X
Burkina Faso X X
Burundi X X
Cameroon X
Cape Verde X
Central African Republic X X
Chad X X
Comoros X X
Congo, Republic of X X
Congo, Democratic Republic of X X
Côte d‘Ivoire X
Djibouti X X
Egypt X
Equatorial Guinea X
Eritrea X
Ethiopia
Gabon X X
Gambia, The X X
Ghana X X
Guinea X X
Guinea-Bissau X
Kenya X
Lesotho X X
Liberia X X
Libya
Madagascar X X
Malawi X X
Mali X
Mauritania X
Mauritius X X
Morocco X
Mozambique X
Namibia X
Niger X
Nigeria X X
Rwanda X
204
São Tomé and Príncipe X
Senegal X X
Seychelles X
Sierra Leone X X
Somalia
South Africa X
Sudan
Swaziland X
Tanzania X
Togo X
Tunisia X
Uganda X X
Zambia X X
Zimbabwe Source: United Nations, Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General; U.S. Department of State, Treaties in Force 2007.
205
ANNEXE III
Exemple de fiche pour l’analyse de contenu
Identification du texte : Rodman, K. A. 2008.“Darfur and the limits of legal
deterrence”. Human Rights Quarterly 30 (3): 529-560. Le problème
Quel est le problème étudié (expliquez avec vos mots)? L‘action de dissuasion de la justice pénale internationale dans le cadre de la résolution des
conflits en cours est une mesure novatrice, mais elle a démontré avoir des limites d‘efficacité,
notamment dans le cas du Tribunal pénal international (TPIY) en Bosnie et de la Cour pénale
internationale (CPI) au Darfour.
Le modèle Quels sont les principaux concepts (listez les 4 à 5 principaux concepts)?
1) La poursuite pénale internationale; 2) La dissuasion de la violence; 3) Le renvoi du
Conseil de sécurité des Nations unies à la CPI.
Les définitions Les définitions conceptuelles des principaux concepts (listez les citations des définitions,
quelques phrases suffisent) : 1) La poursuite internationale est définie par Schabas (2004): « The principle of universal
punishment. » (Shabas, 2004 : 706). 2) Selon Rodman (2008) : « The ability of the court to deter violence against civilians in an
ongoing war. » (Rodman, 2008 : 530). 3) Le renvoi selon le Statut de la CPI (1998) : « La Cour peut exercer sa compétence à
l‘égard d‘un crime visé à l‘article 5, conformément aux dispositions du présent Statut : b) Si
une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraîssent avoir été commis est
déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies. » (Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, 1998.
Disponible en ligne http://www.icc-cpi.int). Les définitions opérationnelles des principaux concepts (listez les citations des définitions,
quelques mots suffisent) : 1) Selon Shabas (2004): « Some crimes are so universally condemned that the perpetrators
are the enemies of all people. Therefore, any nation which has custody of the perpetrators
may punish them according to its law. » (Schabas, 2004 : 707). 2) Selon Rodman (2008) : « take on the responsibility to » (Rodman, 2008 : 530).
3) L‘article 13 b) du Statut de Rome.
206
Source : Fiche élaborée par le Professeur Nabil Amara et utilisée lors du cours MNG-6314, Automne 2009
L’hypothèse ou la thèse Que veut-on montrer (expliquez dans vos propres mots)?
Les limites de l‘action de la CPI au Darfour et plus en général, les limites de la « legal
deterrence » dans le contexte de résolution d‘un conflit en cours.
Y-a-t-il des questions ou hypothèses de recherche (si oui, listez les)?
Il y a des hypothèses de recherches pour démontrer les limites de la justice pénale
internationale dans le cadre de la résolution des conflits en cours : 1) le renvoi de la situation
conflictuelle au Darfour à la CPI n‘a pas atteint le but d‘arrêter les violences envers la
population civile et donc de régler le conflit; 2) Le cas de la Bosnie où la justice pénale n‘a
pas réglé le conflit.
La méthodologie De quel type de méthodologie s’agit-il (quantitative, qualitative ou mixte)? Pourquoi?
Analyse documentaire. Qualitative.
Quels sont les observations (unités d’analyse : individus, entreprises, articles, etc.)?
Les articles de revues savantes et les documents officiels de l‘ONU et la CPI.
Comment est réalisée la collecte de données (résumez la méthode de collecte de données)?
Les sources principales sont les documents de l‘ONU et la CPI. Il y a une revue de la
littérature distribuée dans tout le corps de l‘article.
La méthode d’analyses est-elle présentée (ex : analyse statistique, de verbatim, etc.; si oui,
expliquez la succinctement)?
Non, la méthode n‘est pas présentée.
Les résultats
Quelles sont les conclusions vis-à-vis des éléments à l’étude (expliquez dans vos propres
mots)? La justice pénale internationale a subi une grande évolution jusqu‘aujourd‘hui, mais il y a
encore des entraves à son efficacité, notamment le manque de volonté des États d‘appuyer les
décisions de la justice pénale internationale. Le cas du Darfour montre les limites déjà
présentes dans le Statut de la CPI. Le cas de la Bosnie montre les limites de la justice pénale
dans la résolution des conflits.
Des limites de recherche sont-elles identifiées? Quelles sont-elles? Non.
Des failles de recherche sont-elles identifiées? Quelles sont-elles? L‘auteur affirme que le soutien des États et du CDS est important pour l‘efficacité de l‘action
de la CPI au Darfour et dans le cadre du mécanisme de résolution de conflits en cours. Commentaire
Précisez la pertinence de cet écrit pour votre recherche (maximum 100 mots) L‘analyse faite par l‘auteur sur les limites de la justice pénale internationale est utile
pour comprendre les limites de la CPI dans le processus de résolution du conflit au
Darfour. En effet, ma recherche a le but de comprendre les motivations de
l‘inefficacité de l‘action de la CPI au Darfour en tenant en compte du rôle joué par le
CDS et par les États dans le mécanisme de coopération avec la CPI, comme mesure
de résolution des conflits.