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MIRIAM DESMARAIS LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC DANS UNE PERSPECTIVE DE PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université Laval dans le cadre du programme de maîtrise en droit pour l’obtention du grade de Maître en droit (LL.M.) FACULTÉ DE DROIT UNIVERSITÉ LAVAL QUÉBEC 2012 © Miriam Desmarais, 2012

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MIRIAM DESMARAIS

LE DROIT APPLICABLE

AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC

DANS UNE PERSPECTIVE DE PROTECTION

DE LA BIODIVERSITÉ

Mémoire présenté

à la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université Laval

dans le cadre du programme de maîtrise en droit

pour l’obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)

FACULTÉ DE DROIT

UNIVERSITÉ LAVAL

QUÉBEC

2012

© Miriam Desmarais, 2012

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NOTE AU LECTEUR Ce mémoire ne tient pas compte du P.L. C-38, Loi portant exécution de certaines

dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d’autres

mesures, 1re

sess., 41e Parl., 2012 (adopté par la chambre de communes le 18 juin 2012)

dont notamment :

La section 5 de la partie 3 modifie la Loi sur les pêches pour articuler la loi

autour de la protection des poissons visés par les pêches commerciale,

récréative ou autochtone et pour améliorer la gestion des activités qui menacent

le plus ces pêches. Les modifications procurent plus de clarté quant à

l’autorisation des dommages sérieux aux poissons et quant à l’immersion ou au

rejet de substances nocives. Elles permettent au ministre de conclure des

accords avec les provinces et autres organismes. Enfin, elles prévoient la

gestion des espèces aquatiques envahissantes, précisent et élargissent les

pouvoirs des inspecteurs et permettent au gouverneur en conseil de désigner un

autre ministre pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes

36(3) à (6) de la Loi sur les pêches à l’égard des fins et des sujets qui sont

précisés dans le décret.

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RÉSUMÉ

Au Québec, les chemins forestiers causent de nombreuses répercussions environnementales

en modifiant les caractéristiques de l’écosystème. L’augmentation de la densité du réseau

routier a manifestement des effets négatifs sur la biodiversité. Le droit applicable au

territoire forestier québécois prend-il en compte de manière appropriée ces effets sur la

biodiversité? Afin de répondre à cette question, le droit applicable aux chemins forestiers

est abordé sous deux angles d’analyse : l’approche de droit classique puis l’approche

innovatrice. Selon l’angle d’approche, chaque source du droit est décrite, puis, analysée en

se basant sur les trois stratégies suivantes : (1) Réduction significative de la construction

des routes, (2) Limitation d’accès, fermeture et reboisement des routes, (3) Mesures

d’atténuation des impacts liés aux routes. Au final, on constate que le droit applicable aux

chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais de diverses manières,

les effets potentiellement nuisibles à la biodiversité.

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REMERCIEMENTS Ce mémoire de maîtrise n’aurait pu être complété sans l’appui de plusieurs personnes et de

quelques organisations. J'aimerais donc souligner leur inestimable contribution à cet ouvrage

en remerciant :

Ma directrice de mémoire, la professeure Kristin Bartenstein de la Faculté de droit de

l'Université Laval, pour la confiance qu'elle m'a accordée, tout au long de mes études de

maîtrise et sa grande disponibilité;

Madame Pascale Pierre, de la Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels, pour

avoir été l’instigatrice de ce mémoire;

L’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Institut EDS), la

Faculté de droit et la Faculté de sciences et génie de l’Université Laval, le Centre d’étude en

droit économique de l’Université Laval (CÉDÉ) et Norton Rose, s.e.n.c.r.l. qui ont cru en mon

projet de mémoire et ont accepté de me financer pour sa réalisation par le biais de bourses et

d’emplois à temps partiel et/ou en m’offrant un endroit idéal où travailler;

Les professeurs qui ont marqué mon parcours universitaire lavallois, plus particulièrement,

Paule Halley, Georges Azzaria, Pierre Issalys et Luc Bouthillier;

Mes amis « cédéens », qui m'ont si bien entourée et souvent inspirée voire littéralement

transportée : Cinthia Duclos, Pierre-Olivier Desmarchais, Sonya Morales, Audrey Létourneau

et Sophie Lépine-Zaruba. Mon amie biologiste, Marianne Bachand. Merci de votre présence et

d’avoir su rendre l’expérience de la maîtrise si agréable;

Ma famille et belle-famille, Michel et Simon Desmarais, Nicole Guérin, Cynthia Landry,

Marie-José Cauchon et Michael O’Brien. Merci pour votre gentillesse et grande générosité;

Et finalement, David O’Brien, mon amoureux, je te remercie profondément pour ta patience

inouïe et tes encouragements quotidiens. Merci infiniment !

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TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ ................................................................................................................ III

REMERCIEMENTS ............................................................................................... IV

TABLE DES MATIÈRES ........................................................................................ V

LISTE DES TABLEAUX ....................................................................................... VII

LISTE DES FIGURES ........................................................................................... VII

LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS ..................................................... VIII

PARTIE INTRODUCTIVE ..................................................................................... 1

Mise en contexte ................................................................................................................................................ 2 Importance des chemins et de la foresterie .................................................................................................... 2 Répercussions environnementales ................................................................................................................. 7

Cadre conceptuel du mémoire ....................................................................................................................... 11 Définition, catégorisation et classification de chemin forestier ................................................................... 11 Question de recherche .................................................................................................................................. 16 Hypothèse .................................................................................................................................................... 17 Méthodologie ............................................................................................................................................... 17

1. APPROCHE NORMATIVE CLASSIQUE ......................................................... 21

1.1 Le réseau d’aires protégées ...................................................................................................................... 21

1.2 Le Règlement sur les normes d’intervention (RNI) ............................................................................... 31 1.2.1 Objectifs généraux du RNI .................................................................................................................. 32 1.2.2 Objectifs spécifiques du RNI portant sur les chemins ......................................................................... 36 1.2.3 Guides du MRNF ................................................................................................................................ 38 1.2.4 Application du RNI ............................................................................................................................. 40

1.3 Le futur Règlement sur l’aménagement durable des forêts .................................................................. 43

1.4 L’aménagement écosystémique et le réseau routier ............................................................................... 45

1.5 Les municipalités et les propriétaires ...................................................................................................... 50

Conclusion de la partie 1 ................................................................................................................................ 55

2. APPROCHE NORMATIVE INNOVATRICE .................................................... 57

2.1 La planification du réseau routier forestier............................................................................................ 57 2.1.1 L’importance de la planification ......................................................................................................... 57 2.1.2 Son application au Québec .................................................................................................................. 62

2.1.2.1 La stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) ............................................................. 65

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2.1.2.2 Le plan régional de développement intégré des ressources naturelles et du territoire (PRDIRT) 68 2.1.2.3 Les plans d’aménagement forestier intégré (PAFI) ..................................................................... 70

2.2 Le rôle des ingénieurs forestiers .............................................................................................................. 72

2.3 L’allègement réglementaire ..................................................................................................................... 78 2.3.1 Remarques générales ........................................................................................................................... 78 2.3.2 Mesures économiques ......................................................................................................................... 82 2.3.3 Mesures volontaires ............................................................................................................................ 86

2.3.3.1 Normes de certification ............................................................................................................... 88 2.3.2.2 Entente sur la forêt canadienne boréale ....................................................................................... 97

Conclusion de la partie 2 .............................................................................................................................. 104

CONCLUSION .................................................................................................... 107

V - BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................... 111

Sources de normes juridiques ...................................................................................................................... 111 Fédérales canadiennes ................................................................................................................................ 111 Provinciales canadiennes ........................................................................................................................... 111

Québécoises ........................................................................................................................................... 111 États-Unis ................................................................................................................................................... 113 France ......................................................................................................................................................... 113 Internationales ............................................................................................................................................ 113 Privées ........................................................................................................................................................ 114

Jurisprudence ................................................................................................................................................ 114 Américaine ................................................................................................................................................. 114 Canadienne ................................................................................................................................................. 114

Littérature secondaire .................................................................................................................................. 115 Documentation gouvernementale et onusienne .......................................................................................... 115

Canada (fédéral) .................................................................................................................................... 115 Canada - Québec ................................................................................................................................... 115

Assemblée nationale ......................................................................................................................... 115 Ministère du conseil exécutif (MCE) ............................................................................................... 116 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) ........................ 117 Ministère des ressources naturelles et de la faune (MRNF) ............................................................. 117 Autres ............................................................................................................................................... 121

États-Unis .............................................................................................................................................. 122 Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) ......................................... 122 Organisation des Nations Unies (O.N.U.) ............................................................................................. 122

Monographies ............................................................................................................................................ 123 Textes d’ouvrages collectifs ....................................................................................................................... 123 Articles de périodiques ............................................................................................................................... 124 Mémoires et thèses universitaires .............................................................................................................. 126 Articles de journaux ................................................................................................................................... 126 Autres ......................................................................................................................................................... 126

ANNEXE 1 .......................................................................................................... 131

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LISTE DES TABLEAUX TABLEAU 1: ÉVOLUTIONS DES VOLUMES DE BOIS ATTRIBUÉS ET RÉCOLTÉS ET DES DROITS DE COUPE EN 2005,

2007 ET 2009 ............................................................................................................................................ 4 TABLEAU 2 : DÉSIGNATIONS DES AIRES PROTÉGÉES AU QUÉBEC, LEUR CATÉGORIE UICN ET LEUR SUPERFICIE

ABSOLUE ET RELATIVE ............................................................................................................................. 27 TABLEAU 3: LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU RÈGLEMENT SUR LES NORMES D’INTERVENTION (RNI) PAR CATÉGORIE

................................................................................................................................................................. 34 TABLEAU 4 : DISPOSITIONS CHOISIES DU RNI CONCERNANT LE TRACÉ ET LA CONSTRUCTION DES CHEMINS ET

LEUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE ..................................................................................................................... 37 TABLEAU 5 : COMPARAISON DES NORMES DE CERTIFICATION PROPRES À LA FORESTERIE ET APPLIQUÉES AU

QUÉBEC ¤ ................................................................................................................................................. 91

TABLEAU 6 : DÉFINITIONS DES APPELLATIONS DES AIRES PROTÉGÉES AU QUÉBEC ......................................... 131

LISTE DES FIGURES FIGURE 1 : SCHÉMA D'UNE MAUVAISE PLANIFICATION DU RÉSEAU ROUTIER FORESTIER ................................... 59 FIGURE 2 : SCHÉMA D'UNE BONNE PLANIFICATION D'UN RÉSEAU ROUTIER FORESTIER ...................................... 59 FIGURE 3 : SCHÉMA DES INTRANTS À LA PLANIFICATION DE L'AMÉNAGEMENT FORESTIER ................................ 65

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LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

APFC Association des produits forestiers du Canada

BFEC Bureau du forestier en chef

BMMB Bureau de la mise en marché des bois

COSEPAC Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

CRÉ Conférence régionale des élus

CRRNT Commission régionale des ressources naturelles et du territoire

CSA Association canadienne de normalisation

DGR Direction générale régionale

FSC Forest Stewardship Council

GES Gaz à effet de serre

GIRT (Table de) Gestion intégrée des ressources naturelles

LADTF Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

LAU Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

LCÉE Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

LQE Loi sur la qualité de l’environnement

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

MDDEP Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

MFQ Ministère des Finances du Québec

MRC Municipalité régionale de comté

MRNF Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

PAFI Plan d’aménagement forestier intégré

PAFIO Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel

PAFIT Plan d’aménagement forestier intégré tactique

PATP Plan d’affectation du territoire publique

PRDIRT Plan régional de développement intégré des ressources naturelles et du

territoire

PIB Produit intérieur brut

RADTF Règlement sur l’aménagement durable du territoire forestier

RNI Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine

public

SADF Stratégie d’aménagement durable des forêts

SFI Sustainable Forestry Initiative

TVB Trame verte et bleue

UAF Unité d’aménagement forestier

UICN Union internationale pour la conservation de la nature

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Partie introductive

« I believe there's only one conflict, and that's between

the short-term and the long-term thinking. In the long term,

the economy and the environment are the same thing.

If it's unenvironmental it is uneconomical.

That is the rule of nature. »

- Mollie BEATTIE, première directrice

du U.S. Fish and Wildlife Service1

L’année internationale de la biodiversité était l’année 20102. L’année internationale de la

forêt était l’année 20113. Par coïncidence, ce mémoire de maîtrise porte sur la foresterie

dans une perspective de protection de la biodiversité. Sans le savoir, le choix du sujet de

recherche en janvier 2009 était vraiment dans l’air du temps.

Le point de départ de la recherche a été l’article des biologistes Laurence Bourgeois, Daniel

Kneeshaw et Gaétane Boisseau dans lequel ils décrivent les impacts environnementaux,

sociaux et économiques des routes forestières au Québec4. Les chercheurs concluent leur

analyse par un appel à « faire preuve de bon sens, d’intelligence, de volonté politique; mais

surtout d’anticipation et de prévention »5. Leur revendication publiée en 2005 a peut-être

été entendue dans le cadre de la refonte du régime forestier de 2010. Et puis, leur étude peut

certainement être approfondie au plan juridique.

1 Patrick Parenteau, « She runs with wolves » (1997) 21 Vt. L. Rev. 743, à la p. 747, (HeinOnline).

2 Nations Unies, « 2010, Année internationale de la biodiversité », 19 janvier 2007, 61/203, en ligne :

www.un.org <http://www.un.org/french/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/203> (consulté le 12

avril 2011). 3 Nations Unies, « 2011, proclamée année internationale de la forêt par l’assemblée générale des Nations

Unies », 21 décembre 2006, ENV/DEV/907, en ligne : www.un.org <http://www.un.org/News/fr-

press/docs/2006/GA10565.doc.htm> (consulté le 12 avril 2011). 4 Laurence Bourgeois, Daniel Kneeshaw et Gaétane Boisseau, « Les routes forestières au Québec : Les

impacts environnementaux, sociaux et économiques » (2005) 6 VertigO 2. 5 Ibid.

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Il est alors intéressant de s’interroger dans le cadre de ce mémoire si le droit applicable au

territoire forestier québécois prend en compte de manière appropriée les effets nuisibles des

chemins forestiers.

Mise en contexte

Avant de s’attaquer à l’analyse du droit applicable, il est opportun d’effectuer une mise en

contexte décrivant la problématique concernant les chemins forestiers au Québec tant sur le

plan de leur importance que des répercussions environnementales qu’ils peuvent entraîner.

Importance des chemins et de la foresterie

Au départ, les chemins forestiers, c’est avant tout une question d’accès. On peut penser à de

nombreuses situations où l’accès au territoire par les chemins forestiers est indispensable :

lors de la récolte de matière ligneuse ou d’autres produits forestiers comme les

champignons et les bleuets; lors de l’exploitation de mines et d’éoliennes ou pour avoir

accès à des tours de communications, des pylônes électriques, des barrages et des chemins

de fer; dans le cadre des loisirs tels le vélo, la randonnée, le camping, la chasse, la pêche et

la motoneige; pour le contrôle des incendies notamment par la création de pare-feu, la

gestion du territoire, la recherche et ses suivis. Les chemins servent également au pâturage

et à la restauration écologique. Ils répondent à des besoins essentiels de communautés

locales. Parfois, les chemins eux-mêmes ont une valeur culturelle6. Les routes ont aussi

l’avantage socio-économique de créer des emplois reliés à leur construction et entretien7.

Bref, les chemins forestiers sont nécessaires.

6 É.-U., Department of Agriculture Forest Service, Forest Roads: A Synthesis of Scientific Information,

Hermann Gucinski et al. éd., 2000, à la p. 4, en ligne : www.fs.fed.us

<http://www.fs.fed.us/eng/road_mgt/science.pdf> (consulté le 5 janvier 2011) [É.-U., Forest Roads] et

Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 29 (8 décembre 2006), en ligne : www.assnat.qc.ca

(consulté le 12 juillet 2010) [Ass. Nat., « Débats 8 décembre 2006 »]. 7 Ibid.

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C’est à partir des années 1940 que le développement du réseau routier forestier et le

transport de la matière ligneuse par camion depuis les chantiers de coupe vers les rampes de

déchargement pour le flottage ou encore directement vers les usines ont réellement

commencé. Du même coup, cela a engendré des prélèvements beaucoup plus intensifs dans

la forêt feuillue tempérée8. Depuis, le réseau routier québécois s’est progressivement

développé pour couvrir aujourd’hui une longueur totale de 300 000 km de chemins, dont 30

000 km de chemins numérotés9 et 4 000 ponts

10. On estime d’ailleurs qu’il se construit

annuellement de 4 000 à 5 000 km de chemins permanents et d’opération dans la

province11

.

Au Québec, l’accès à la ressource forestière est fondamental. Les forêts couvrent près de la

moitié du territoire, soit environ 761 000 km2 des 1 700 000 km

2 de la superficie totale de

la province. À l’échelle mondiale, le Québec possède 2% des forêts12

. De plus, les quelque

8 millions d’habitants13

du Québec sont collectivement propriétaires d’environ 92% du

territoire dont plus de la moitié est couvert de forêt à valeur commerciale. En 2006, le

secteur forestier représentait 2,7 % du produit intérieur brut (PIB) du Québec, à savoir

7 191,3 M$14

. De plus, l’industrie forestière pourvoit de l’emploi à plus de 116 000

personnes15

.

8 Frédérik Doyon et Daniel Bouffard, Enjeux écologiques de la forêt feuillue tempérée québécoise, 2009, à la

p. 17, en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca <http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/enjeu-

foret-feuillue.pdf> (consulté le 7 septembre 2010) [MRNF, Doyon, « Enjeux »]. 9 C’est-à-dire des chemins de plus grande importance.

10 Diane Morvan et François Trottier, MRNF, « Les rôles et responsabilités des utilisateurs du milieu forestier

en 2013 », document présenté dans le cadre du Séminaire de formation continue de l’Ordre des ingénieurs

forestiers du Québec, 14 et 15 avril 2011, Saguenay, en ligne : www.oifq.com

<http://www.oifq.com/fr/membres/formation-continue/formations-passees/seminaire-sur-la-voirie-forestiere/>

(consulté le 3 juin 2011). 11

Québec, Rapport de la commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise, Québec,

Bibliothèque nationale du Québec, 2004 (Président : Guy Coulombe), en ligne : www.commission-foret.qc.ca

http://www.commission-foret.qc.ca/rapportfinal.htm (consulté le 27 décembre 2011), à la p. 80 [Rapport

Coulombe]. 12

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, Chiffres-clés du Québec forestier

2009, Québec, MNRF, 2009 [MRNF, « Chiffres-clés »]. 13

Québec, Institut de la statistique, Le bilan démographique du Québec, éd. 2011, en ligne :

www.stat.gouv.qc.ca <http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/pdf2011/bilan2011.pdf> (consulté

le 28 décembre 2011), à la p. 11. 14

MRNF, « Chiffres-clés », supra note 12. 15

Québec, Bureau du forestier en chef, Bilan d’aménagement forestier durable au Québec 2000-2008,

Roberval, 2010 (Forestier en chef : Pierre Levac), à la p. 185, en ligne :

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Dans un autre ordre d’idées, il est nécessaire d’ajouter que cette industrie traverse

actuellement une crise très sérieuse où des centaines, voire des milliers d’emplois se sont

perdus. Cette crise conjoncturelle et structurelle est complexe. On peut l’attribuer

principalement à des facteurs extérieurs comme la baisse de la construction aux États-Unis,

la chute de la demande de papier causée par les technologies de l’information, le

développement de nouvelles technologies et la fluctuation du dollar canadien16

. Afin de

mesurer l’ampleur de la crise affectant le secteur forestier, le tableau 1 présente l’évolution

des volumes de bois attribués et récoltés et des droits de coupe perçus au cours des années

2005, 2007 et 2009, de même que la variation du taux unitaire moyen des droits de coupe

par mètre cube.

Tableau 1: Évolutions des volumes de bois attribués et récoltés et des droits de coupe

en 2005, 2007 et 2009 17

2005 2007 2009

Variation pour

la période 2005-

2009

Volume attribué (en milliers de m3) 36 527 31 504 28 797 -21 %

Volume récolté (en milliers de m3) 33 585 24 195 16 803 -50 %

Droits de coupe (en milliers de

dollars) 428 334 257 196 140 585 -67 %

Taux unitaire moyen des droits de

coupe par m3 (dollars)*

12,75 10,63 8,37 -34 %

* Le taux unitaire des droits de coupe varie en fonction de la valeur marchande des bois sur pied. Cette valeur

est ensuite ajustée en fonction de l’emplacement et de la qualité des bois récoltés.

La foresterie constitue encore un secteur économique considérable au Québec. Le réseau

routier en est un des nerfs principaux. On estime qu’il coûte entre 70 000 et 125 000 $/km

pour construire un chemin permanent. Pour les chemins d’opérations, leur coût varie de

<http://mhs04.com/devbadf/images/stories/Bilan_documents/bilan_2000-2008.pdf> (consulté le 14 juin 2010)

[Forestier en chef, « Bilan »]. 16

Philippe Toussaint (Février 2010) dans « Surprise boréale » de L’Actualité, p. 18, à la p. 20 (entrevue

d’Yves Bergeron). 17

Tableau réalisé à partir du tableau à la p. 5-6 de Renaud Lachance, v.g., Rapport du Vérificateur général du

Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2010-2011, tome II, Québec, 2011, en ligne :

www.vgq.gouv.qc.ca <http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2010-2011-

T2/fr_Rapport2010-2011-T2.pdf> (consulté le 11 mai 2011). (Il s’agit d’une compilation faite à partir des

données produites par le MRNF (données non vérifiées)) [Lachance, « Rapport v.g. 2010-2011 »].

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5 000 à 20 000 $/km. Il faut donc constater que la voirie forestière et le transport des bois

aux usines représentent une grande part du coût d’approvisionnement des entreprises de ce

secteur18

.

De manière générale, les transports jouent un rôle déterminant dans notre économie, car ils

influencent la compétitivité des entreprises et la croissance des échanges commerciaux.

Dans une économie aussi ouverte que celle du Québec, une réglementation restrictive

affecte la performance des entreprises sur les marchés internationaux. Elle contrevient à la

capacité d’adaptation des entreprises entravant par le fait même leur compétitivité. C’est

pourquoi un mouvement de dérèglementation privilégiant le jeu de la concurrence dans

l’industrie du transport a eu lieu aux États-Unis, au Canada et au Québec afin de stimuler le

commerce extérieur19

. Par ailleurs, l’enjeu de la réglementation est particulièrement

considérable en foresterie où les entreprises forestières doivent aller de plus en plus loin

pour accéder aux ressources20

.

Afin d’encadrer cette industrie importante pour la société québécoise, un régime forestier

est nécessaire. Nous entendons par régime forestier toutes les normes régissant les activités

d’exploitation des ressources forestières, ligneuses ou non. Tout d’abord, sur le plan du

droit international, précisons qu’il n’existe pas encore d’entente, convention, traité ou autre

instrument véritablement contraignant et spécifique21

. Ensuite, il faut préciser que le

pouvoir de « l'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et

des bois et forêts qui s'y trouvent » est manifestement et exclusivement provincial22

. La

principale loi du régime forestier est donc une loi provinciale. Il s’agit de la Loi sur les

18

Rapport Coulombe, supra note 11, à la p. 80. 19

Québec, Ministère du conseil exécutif, « Le parachèvement du plan d’action Simplifier la vie des

entreprises… » (2010) vol. 6, Moins et mieux, no 1, aux pps. 8 et 9, en ligne : www.mce.gouv.qc.ca

<http://www.mce.gouv.qc.ca/allegement/index.htm#outils> (consulté le 16 avril 2011) [MCE,

« Parachèvement »]. 20

Luc Lebel et Pierre-Serge Tremblay, « Les routes forestières : lien vital entre la ressource et les usines »

(2002) 31 (1) Routes et transports 21 (Repères). 21

Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus

mondial sur la gestion, la conservation et l’exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, 14

août 1992, Organisation des Nations Unies, A/CONF. 151/26 (Vol. III). À noter que la Convention sur la

diversité biologique, 5 juin 1992, 1993 R.T.N.U. 170, est contraignante, mais ne concerne pas spécifiquement

les chemins forestiers. 22

Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, art. 92(4).

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6

forêts23

qui sera entièrement remplacée prochainement par la Loi sur l’aménagement

durable du territoire forestier24

(LADTF). Il s’agit d’une véritable réforme puisque

plusieurs changements majeurs auront lieu. Le nouveau régime forestier instaure

notamment un marché concurrentiel des bois par la mise à l’enchère. Il remplace les

contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF)25

par des garanties

d’approvisionnement26

. La gouvernance des forêts misera sur une gestion intégrée des

ressources en regroupant autour d’une table l’ensemble des acteurs concernés27

. Une

stratégie d’aménagement durable des forêts voit le jour28

. De plus, la mise en place de

l’aménagement écosystémique des ressources constitue aussi une nouveauté29

.

Cette refonte de la principale loi du régime forestier est l’aboutissement d’une évolution du

droit forestier né au temps des colonies. Antérieurement à 1986, les régimes forestiers

visaient presque uniquement la récolte de la matière ligneuse déjà sur pied, autrement dit

les arbres déjà poussés, plutôt que la croissance forestière dans la stratégie de récolte

industrielle30

. La Loi sur les forêts de 1986 a introduit la dynamique des forêts dans la

détermination de la possibilité de récolte31

. Graduellement, des valeurs dites

environnementales se sont implantées chez les gestionnaires forestiers. En 1992, le Canada

a adhéré à la Convention sur la diversité biologique32

. Puis en 1994, la Stratégie sur la

protection des forêts est mise en œuvre et le maintien de la diversité biologique de la forêt

dans le but d’accroître sa résistance fait désormais partie des principes d’aménagement

forestier33

. Depuis 1996, la Loi sur les forêts favorise l’aménagement durable des forêts34

.

23

Loi sur les forêts, L.R.Q. c. F-4.1. 24

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, L.R.Q. c. A-18.1. [LADTF] 25

Loi sur les forêts, supra note 23, art. 36 et s. 26

LADTF, supra note 24, art. 88 et s. 27

Ibid., art. 54 et s. 28

Ibid., art. 11 et s. 29

Ibid., art. 1(1), 4(2), 12, 53 et 58. 30

Luc Bouthillier, Brève histoire du régime forestier québécois, 1998, à la p. 3. [fourni par le professeur Luc

Bouthillier dans le cadre du cours de Problématique forestière FOR-7015, Faculté de foresterie et de

géomatique, Université Laval, hiver 2010] et Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du

Québec, « Le régime forestier québécois », en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca

<http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/comprendre/comprendre-regime.jsp> (consulté le 5 janvier 2012). 31

Bouthillier, ibid. 32

Convention sur la diversité biologique, supra note 21. 33

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, « La Stratégie de protection des

forêts », en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca <http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/protection/protection-

strategie.jsp> (consulté le 20 janvier 2011).

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7

La conscience populaire, tout comme celle des forestiers d’ailleurs, est néanmoins secouée

en 1999 par le film d’auteur L’erreur boréale de Richard Desjardins et Robert Monderie35

.

En 2004, le rapport de la Commission d’étude sur la gestion publique de la forêt publique

québécoise, présidée par Guy Coulombe, a contribué ensuite à l’amélioration de la gestion

forestière grâce à ses 81 recommandations36

. Et nous voilà maintenant à l’aube d’un régime

d’aménagement durable du territoire forestier qui entrera pleinement en vigueur le 1er

avril

2013 37

.

Répercussions environnementales

Dans un autre ordre d’idées, il faut savoir que les routes, dont les chemins forestiers font

partie, causent de nombreux problèmes environnementaux. On peut même dire qu’il

affectent la biodiversité, autrement appelée la « diversité biologique », dont la définition la

plus reconnue est tirée de la Convention sur la diversité biologique :

Diversité biologique : Variabilité des organismes vivants de toute origine y

compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes

aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la

diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes38

.

On associe particulièrement la construction et l’entretien des routes à des effets négatifs sur

la qualité et la quantité de l’eau et sur l’intégrité des sols39

. Or, les routes altèrent les

écosystèmes terrestres et aquatiques de différentes manières que ce soit en affectant

l’habitat lui-même, les animaux, les végétaux ou par les humains qui voient leur accès au

territoire facilité. Il en résulte une atteinte à la biodiversité. Rappelons que la biodiversité

apporte beaucoup de bienfaits mais elle est surtout essentielle parce qu’elle est corrélée

avec la capacité de résilience des écosystèmes. En d’autres mots, toutes les espèces de tous

les habitats sont importantes parce que lorsqu’il y a une perturbation naturelle majeure qui

34

Rapport Coulombe, supra note 11. 35

Richard Desjardins et Robert Monderie, « L’Erreur boréale », FILM, ACPAV Inc., 1999. 36

Rapport Coulombe, supra note 11. 37

P.L. 57 (réimpression), Loi de l’aménagement durable du territoire forestier, 1re

sess., 39e lég., Québec,

2009, art. 372 [P.L. 57]. 38

Convention sur la diversité biologique, supra note 21. 39

Canada, Conseil canadien des ministres des forêts, Critères et indicateurs de l’aménagement forestier

durable au Canada. Bilan national 2005, Ottawa, à la p. 81, en ligne : ccfm.org

<http://ccfm.org/pdf/C&I_f.pdf> (consulté le 26 janvier 2011) [Conseil canadien].

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survient dans l’écosystème, il y a plus de probabilités qu’un individu de chacune des

espèces possède une caractéristique génétique pour y survivre et que l’équilibre de

l’écosystème soit ainsi plus rapidement rétabli. Un écosystème avec un faible taux de

biodiversité serait donc moins résistant aux perturbations40

.

À vrai dire, la destruction des habitats41

constitue une des répercussions des routes les plus

évidentes. Un chemin forestier engendre nécessairement une perte d’habitat forestier

restreignant également le volume de bois récoltable42

. Les routes perturbent aussi l’habitat

du poisson, en particulier les rivières à saumons. Les routes et, plus particulièrement les

chemins forestiers, peuvent affecter les rivières de migration ou les plans d’eau servant à

leur reproduction, et ce, à plusieurs égards, notamment :

a. Par l’augmentation et/ou la diminution des crues de pointe lors des tempêtes;

b. Par la concentration de sédiments dans les cours d’eau;

c. Par l’étendue de sédiments fins qui couvrent et/ou étouffent la gravelle

essentielle à la fraie;

d. Par l’altération des effets bénéfiques de la végétation de bordure des cours

d’eau;

e. Par les impacts des glissements de terrain dus au chemin;

f. Par le blocage des ponts, ponceaux et fossés mal conçus et/ou mal

entretenus; 43

g. Par les abats-poussières et stabilisateurs de route pouvant modifier le pH de

l’eau de ruissellement 44

.

De plus, il ne faut pas oublier que la construction des routes nécessite l’apport de matériel

granulaire qui est souvent extrait à proximité de la route nouvellement construite. Ces sites

40

F. Stuart Chapin III et al., « Consequences of changing biodiversity » (2000) 405 Nature 234, à la p. 238. 41

Bourgeois, supra note 4. 42

Forestier en chef, « Bilan », supra note 15, aux pps. 10 et 112. 43

Richard T., T. Forman et al., Road Ecology – Science and Solutions, Washington, Island Press, 2003, à la p.

340. 44

Pascale Pierre et Sylvain Juneau, « Performance des routes forestières non revêtues traitées à l’aide de

produits abat-poussière ou stabilisées en contexte nordique – Étude de terrain », Congrès forestier mondial,

2009.

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d’extraction du gravier, ou bancs d’emprunts, peuvent représenter jusqu’à 40 % des

perturbations associées à la construction de routes45

.

En plus de l’effet de la poussière dans les lacs qui est considérable46

, l’altération de

l’environnement physique par les chemins se fait parce qu’une plus grande quantité de

lumière peut atteindre le sol favorisant ainsi la croissance des espèces végétales

héliophiles47

. Un exemple concret de cette répercussion sont les semis de Kalmia qui

s’installent surtout aux endroits mis à nu lors des opérations forestières, plus précisément

par exemple, dans les chemins de débardages, pour autant que la densité apparente du sol

ne soit pas devenue un obstacle à la suite de la compaction. Le Kalmia peut, par la suite,

influencer négativement la germination de nouveaux semis de conifères48

. La conséquence

de l’altération physique de l’habitat par les chemins peut donc avoir des effets sur la

succession végétale après la coupe ou lorsque le chemin se referme.

De même, les animaux sont directement touchés par les chemins. Leur comportement peut

être modifié : par exemple, les routes peu fréquentées facilitent les déplacements des

prédateurs comme le loup et augmentent ainsi l’efficacité de leur chasse49

. Ou pire, la

mortalité animale peut carrément augmenter due aux collisions avec les véhicules, par

exemple les nombreux amphibiens et reptiles près des milieux humides50

.

De surcroît, les chemins forestiers facilitent la propagation d’espèces exotiques. L’exemple

le plus commun est celui des spores d’un champignon pathogène pouvant s’attacher aux

roues des camions de bois et ainsi se répandre51

. Au Québec, les espèces de bord de chemin

comme l’alliaire officinale, le genêt à balai et le pin sylvestre constituent des menaces pour

45

Lawrence A. Johnson, « Management of northern gravel sites for successful reclamation: a review » (1987)

19 (4) Arctic and Alpine Research 530. 46

Forman, supra note 43, à la p. 231. 47

Bourgeois, supra note 4 et Forman, supra note 43, à la p. 339. 48

Pierre Grondin et Agathe Cimon, Les enjeux de biodiversité relatifs à la composition forestière, Québec,

Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 2003, à la p. 129. 49

Marion Houle et al., « Cumulative effects of forestry on habitat use by gray wolf (Canis lupus) in the boreal

forest » (2010) 25 Landscape Ecology 419. 50

Bourgeois, supra note 4 et Forman, supra note 43, à la p. 339. 51

Ibid.

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l’intégrité des écosystèmes forestiers52

. De plus, les chemins forestiers nouvellement

construits sont la porte d’entrée du peuplier faux-tremble. Il existe d’ailleurs une relation

entre les anciens chemins forestiers et la présence du peuplier à l’intérieur de nombreuses

aires de coupe53

. Encore plus étonnant, l’étalement du réseau routier a contribué à

l’invasion par les lombrics exotiques, mieux connus par l’appellation de vers de terre54

.

De plus, l’utilisation anthropique croissante du territoire est une répercussion souvent sous-

estimée55

. En effet, les routes servent aux exploitants de la forêt, mais aussi aux

motoneigistes,56

aux chasseurs légitimes de même qu’aux braconniers57

. De nombreuses

études démontrent une relation entre la fréquentation anthropique d’un habitat et les

populations animales. Par exemple, sur les territoires facilement accessibles, les cerfs de

Virginie atteignent rarement la taille de « trophée »58

. Ou encore, la mortalité non naturelle

des ours noirs est généralement causée par l’homme. Plus la densité du réseau routier59

est

importante moins il y a d’ours sur le territoire. Les décès peuvent être principalement

attribués à la chasse et au braconnage, mais aussi aux collisions avec des automobiles, des

trains ou encore à l’électrocution60

. De plus, en Norvège, on a observé une corrélation entre

la diminution des observations des ours bruns (Ursus arctos) et l’augmentation de la

densité du réseau routier. En Amérique du Nord, on observe la même corrélation avec les

loups (Canis lupus), le cougar (Felis concolor), l’orignal (Alces alces) et le cerf de Virginie

(Odocoileus virginianus)61

. Somme toute, de manière générale, et ce, à travers le monde, on

a dénoté une sensibilité des grands mammifères à l’accès au territoire par les routes.

52

Conseil canadien, supra note 39, à la p. 49. 53

Grondin, supra note 48, à la p. 168. 54

MRNF, Doyon, « Enjeux », supra note 8, à la p. 36. 55

Bourgeois, supra note 4. 56

Commission d’économie et du travail (CET), « Journal des débats de la CET » (1er

septembre 2009),

audition de la Fédération des clubs motoneigistes du Québec (FCMQ), en ligne : www.assnat.qc.ca

<http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cet-39-1/journal-debats/CET-090901.html>. 57

Forman, supra note 43, à la p. 339. 58

R. H. Brocke, J.P. O’Pezio et K.A. Gustafson, « A forest management scheme mitigating impact of road

networks on sensitive wildlife species » dans Richard M. DeGraaf et William M Healy, dir., Is Forest

Fragmentation a Management Issue in the Northeast?, USDA Forest Service, Northeastern Forest

FExperiment Station, Rochester, 1988, à la p. 13, en ligne : www.treesearch.fs.fed.us

<http://www.treesearch.fs.fed.us/pubs/4191> (consulté le 2 février 2011). 59

La densité des routes comprend les autoroutes, les routes gravelées et tout autre chemin forestier. 60

Brocke, supra note 58. 61

Ibid.

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11

Comme on peut voir, les chemins forestiers modifient largement leur environnement. Les

effets plus directs sont ceux sur la qualité du milieu aquatique et sur l’intégrité des sols,

mais la perte de biodiversité causée par la modification des conditions environnementales et

indirectement des espèces animales n’est pas à négliger non plus. Lorsqu’on réalise que le

gouvernement autorise la construction de 4 000 à 5 000 kilomètres de chemins par année, il

y a lieu de se demander si cette menace à la biodiversité est prise en compte de manière

appropriée.

Cadre conceptuel du mémoire

Afin de compléter la partie introductive, il est nécessaire d’établir le cadre conceptuel du

mémoire soit les principaux lois et règlements, la définition de « chemin forestier », la

question de recherche, l’hypothèse et la méthodologie employée.

Définition, catégorisation et classification de chemin forestier

La première loi à laquelle nous songeons en droit de l’environnement québécois est la Loi

sur la qualité de l’environnement62

(LQE). En effet, au Québec, depuis 1972, il existe une

protection générale de l’environnement grâce à la LQE. Cependant, la LQE prévoit que

tous les chemins forestiers faisant partie d’un plan d’aménagement forestier sont

obligatoirement soustraits au processus d’évaluation et d’examen des impacts sur

l’environnement et le milieu social63

. La seule exception de la LQE à cet égard concerne les

projets de construction des « grandes routes d’accès » c’est-à-dire celles d’une longueur

d’au moins 25 km et d’une durée d’utilisation d’au moins 15 ans. Ces grandes routes sont

62

Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q. c. Q-2 [LQE]. 63

LQE, ibid., Annexe B : h) toute exploitation forestière faisant partie des plans prévus à la Loi sur les forêts

(chapitre F-4.1) pourvu que, lorsqu'ils sont applicables au territoire visé à l'article 133 de la présente loi [au

nord du 55e parallèle], les plans régis par la section IV du chapitre III du titre I de la Loi sur les forêts aient

fait l'objet, avant d'être approuvés ou arrêtés par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, d'une

consultation qui, dans le cas d'un plan général, a eu lieu auprès du Conseil Cris-Québec sur la foresterie, ainsi

qu'il est prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 95.20 de cette loi, et, dans le cas d'un plan annuel,

auprès du groupe de travail conjoint concerné, ainsi qu'il est prévu aux articles 37 et 39 de la partie IV (C-4)

de l'annexe C de l'Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du

Québec. Comparer : Northwest Environmental Defense Center v. Brown, 2011 W.L. 1844060 (9th

Cir. May

17, 2011) (Cette décision américaine de mai 2011 conclut que les systèmes de collecte des eaux de

ruissellement (fossés, canaux, ponceaux, etc.) des chemins forestiers sont des sources de pollution définies

pour lesquelles des permis en vertu du Clean Water Act’s National Discharge Elimination System (CWA’s

NPDES) est requis.).

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alors obligatoirement assujetties à la procédure d’évaluation et d’examen telle que requise

par la LQE64

. Cela rend donc notre étude du droit directement applicable aux chemins

forestiers dans une perspective de la protection de la biodiversité encore plus pertinente.

À l’égard de la protection de la biodiversité, il existe des aires protégées, que nous

étudierons plus en détail au début de la première partie du mémoire, et des lois et

règlements visant la protection d’espèces animales et végétales dont la situation est jugée

précaire. Ces dernières sont légalement protégées par le régime juridique fédéral et/ou son

pendant provincial65

. Quelques-unes des espèces ainsi protégées habitent le territoire

forestier66

. Le droit applicable aux chemins forestiers s’en trouve donc indirectement

concerné. Par ailleurs, une protection fédérale particulière existe également pour l’habitat

du poisson en vertu de la Loi sur les pêches stipulant qu’il est : « interdit d’exploiter des

ouvrages ou entreprises entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de

l’habitat du poisson », sauf dans des circonstances autorisées par le ministre67

. Un permis

est donc nécessaire pour un chemin forestier traversant un cours d’eau. Il en va de même

lorsqu’il est question « de déranger, de détruire ou de prendre un nid, un abri à nid, un abri

à eider, une cabane à canard ou un œuf d’un oiseau migrateur »68

.

Puis, les lois auxquelles nous pensons en étudiant le droit applicable aux chemins

forestiers sont la Loi sur les forêts et sa remplaçante, la LADTF. Elles constituent d’ailleurs

une part importante de notre étude. Il est pertinent de s’attarder aux définitions légales de

« chemin forestier ». La définition de « chemin multiusages » dans le nouveau régime est

64

LQE, ibid., annexe A : toute route ou tronçon d'une telle route d'une longueur d'au moins 25 km et dont la

durée d'utilisation est prévue pour au moins 15 ans à des fins d'exploitation forestière. Voir également : Grand

Council of the Crees (Eyou Istchee) c. Québec (P.G.)64

, 2009 QCCA 810, [2009] 4 C.N.L.R. 78 (QL) (pour

son application). 65

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.C., c. 22 [Loi sur les oiseaux

migrateurs], Règlement sur les oiseaux migrateurs, C.R.C., c. 1034, Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002,

c. 29, Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats, R.R.Q. 1981, c. E-

12.01, r. 0.2.4, Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats, R.R.Q. 1981,

c. E-12.01, r. 0.4, Arrêté ministériel concernant la publication d'une liste d'espèces de la flore vasculaire

menacées ou vulnérables susceptibles d'être ainsi désignées et concernant la publication d'une liste des

espèces de la faune menacées ou vulnérables susceptibles d'être ainsi désignées, A.M. 1993, G.O.Q. II, 4227. 66

Forestier en chef, « Bilan », supra note 15. 67

Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, c. F-14, art. 35. 68

Règlement sur les oiseaux migrateurs, supra note 65, art. 6.1 (a). Voir également : Loi sur les oiseaux

migrateurs, supra note 65.

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plus large que celle de « chemin forestier » dans la Loi sur les forêts. En effet, un « chemin

multiusages » est « un chemin en milieu forestier, autre qu'un chemin minier, construit ou

utilisé en vue de permettre l'accès au territoire forestier et à ses multiples ressources69

»

tandis qu’un « chemin forestier » est un « chemin construit ou utilisé sur une terre du

domaine de l'État en vue de réaliser des activités d'aménagement forestier en vertu de la

présente Loi sur les forêts70

» [nos soulignements]. On remarque alors que le nouveau

régime forestier concernera un plus grand nombre de chemins parce qu’il couvrira plus

d’espaces et d’objets. En effet, le milieu forestier recouvre un plus vaste territoire que les

terres du domaine de l’État. De plus, permettre l’accès au territoire est plus élémentaire que

de faire une activité d’aménagement. Puisque la définition de « chemin multiusages » est

plus intégrale que celle de « chemin forestier », il s’agit de celle que nous utiliserons dans

le cadre de notre mémoire.

Il faut spécifier que nous n’allons pas étudier le droit applicable aux chemins miniers.

L’exclusion des chemins miniers de notre étude n’est pas justifiable d’un point de vue

écocentrique puisque les dommages susceptibles d’être causés à la biodiversité sont

sensiblement les mêmes dans un milieu forestier que dans un autre habitat comme la

toundra. Cependant, d’un point de vue juridique, nous entrons dans un autre régime où

intervient une autre multitude de lois, règlements et politiques également en mutation71

.

Dans un autre ordre d’idées, à nos yeux, la distinction entre la dénomination de « chemin

multiusages » et de « chemin forestier » est également importante au plan conceptuel. En

appelant une route dans la forêt « multiusages », on met en évidence la multiplicité des

acteurs concernés par la planification du réseau routier. Cela s’inscrit dans l’esprit des

nouvelles tables de gestion intégrée que nous étudierons plus loin. Cependant, nous

trouvons plus approprié dans le cadre de notre analyse de continuer à utiliser le terme

69

LADTF, supra note 24, art. 41 al. 2. 70

Loi sur les forêts, supra note 23, art. 31 al. 3. 71

Voir : Loi sur les mines, L.R.Q. c. M-13.1; Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du

Québec, « Plan nord », en ligne : www.plannord.gouv.qc.ca <http://www.plannord.gouv.qc.ca/index.asp>

(consulté le 11 avril 2011); Comité Consultatif de l’environnement Kativik (CCEK), « Avis sur le

développement actuel et futur des infrastructures de transport au Nunavik », 2007, en ligne : www.keac-

ccek.ca <http://www.keac-ccek.ca/documents/memoires-avis/Avis-Routes-2007-f.pdf> (consulté le 9 mars

2011).

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« chemin forestier », mais avec le sens plus large de « chemin multiusages ». Cette nuance

est importante dans une perspective de protection de la biodiversité. En effet, les chemins

donnant accès aux multiusages du milieu de l’écosystème forestier sont essentiels, mais ils

sont susceptibles de causer de nombreux dommages à l’environnement. De notre point de

vue, il devient alors plus pertinent de miser sur l’appellation de « chemin forestier » pour

souligner son emplacement plutôt que celle mettant en valeur son usage.

La distinction entre « chemin multiusages » et « chemin forestier » est, par ailleurs, notable

sur le plan administratif afin de savoir quel type d’autorisation est requise pour construire,

améliorer ou fermer un chemin dans la forêt. Les détenteurs de permis d’intervention en

milieu forestier doivent y être spécialement autorisés72

. Une autre sorte d’autorisation est

nécessaire pour construire ou améliorer des chemins autres que « forestiers73

». Les

municipalités doivent aussi se conformer à une autorisation obtenue du ministre pour voir à

l'entretien et à la réfection, sur leur territoire, de tout ou en partie d'un chemin forestier74

.

Par ailleurs, les modalités d’obtention d’une autorisation en vertu de la LADTF ne sont pas

encore connues, mais une autorisation devra aussi être délivrée pour « exécuter des travaux

de construction, d'amélioration ou de fermeture d'un chemin multiusages »75

. En somme, il

faut savoir qu’une autorisation du ministre est requise pour construire, améliorer ou fermer

un chemin forestier ou multiusages et que les permis d’intervention76

ou contrats et ententes

conclues en vertu de la loi77

qui incluent une telle autorisation doivent la mentionner

spécifiquement.

En outre, il est opportun de préciser qu’il existe une catégorisation et une classification des

chemins forestiers. Il y a cinq grandes catégories de chemins. Les principales distinctions

entre les catégories se résument ainsi :

72

Loi sur les forêts, supra note 23, art. 32. 73

Ibid., art. 31 al. 1 et Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, « Autorisation de

construire ou d’améliorer un chemin autre qu’un chemin forestier », en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca

<http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-permis-chemin.jsp> (consulté le 14 mars 2011). 74

Loi sur les forêts, ibid., art. 32.1 et Loi sur les terres du domaine de l’État, L.R.Q. c. T-8.1, art. 58.1. 75

LADTF, supra note 24, art. 41 (en vigueur à partir du 1er

avril 2013). 76

Loi sur les forêts, supra note 23, art. 32. 77

LADTF, supra note 24, art. 42 (en vigueur à partir du 1er

avril 2013).

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1- Chemins primaires (chemin principal d’accès ou maître-chemin ou chemin de

pénétration) : Leur point de départ est généralement du réseau public ou d’une usine

de transformation et ils forment l’axe principal d’accès au territoire. Ils ont le plus

haut degré de permanence, une durée de vie de plus de 10 ans pour une utilisation

annuelle. La vitesse réglementaire de circulation permise est 70 km/h, mais en voie

de devenir 90 km/h78

. Ils possèdent le plus haut degré de conception;

2- Chemins secondaires : Ils constituent un embranchement du réseau primaire et

donnent accès à de grands secteurs d’approvisionnement. Ils sont utilisés 12 mois

par année et ont une durée de vie de 3 à 10 ans. Ils possèdent un haut degré de

conception.79

;

3- Chemins tertiaires : Ils forment les extrémités des ramifications du réseau routier et

donnent accès à des blocs forestiers d’importance. Ils sont moins utilisés et ont une

durée de vie moindre80

;

4- Chemins d’exploitation : Ils donnent accès à des secteurs d’intervention annuelle.

Ils ont une durée de vie limitée, mais surtout ils constituent le plus grand nombre de

chemins construits annuellement81

;

5- Chemins d’hiver ou chemins temporaires (qui s’appelleront désormais des

« chemins sans mise en forme »82

) : La composition de leur surface de roulement

78

Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, René Doucet et Marc Côté, dir., Manuel de foresterie, 2e éd.,

Québec, Éditions MultiMondes, 2009, à la p. 1191 [OIFQ, Manuel] et Serge Leblanc, « La responsabilité

professionnelle de l’ingénieur forestier dans la planification d’un réseau routier forestier », document présenté

dans le cadre du Séminaire de formation continue de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, 14 et 15

avril 2011, Saguenay, en ligne : www.oifq.com <http://www.oifq.com/fr/membres/formation-

continue/formations-passees/seminaire-sur-la-voirie-forestiere/> (consulté le 3 juin 2011). 79

Ibid. 80

Ibid. 81

Leblanc, ibid. 82

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, Conséquences des modalités

proposées pour le futur règlement sur l’aménagement durable des forêts, Direction de l’environnement et de

la protection des forêts, 2010, à la p. 84, en ligne : consultation-adf.mrnf.gouv.qc.ca <http://consultation-

adf.mrnf.gouv.qc.ca/pdf/consequences_modalites_radf.pdf> (consulté le 6 mars 2011) [MRNF, Conséquences

RADF].

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16

limite leur utilisation normale uniquement à la période durant laquelle le sol est gelé

à une profondeur d'au moins 35 cm83

.

Cette catégorisation des chemins est nécessaire parce que comme nous allons le voir la

planification, la conception, le coût et l’importance des impacts environnementaux ne sont

pas les mêmes pour chaque catégorie. Par exemple, le tracé des chemins primaires et

secondaires devrait être planifié à grande échelle. Ils sont assurément conçus par des

ingénieurs et ils coûtent plus cher et ont des impacts environnementaux plus grands. Les

chemins tertiaires et d’exploitation ne sont pas à négliger non plus puisque ce sont eux qui

sont construits en plus grand nombre. Juridiquement, cela a pour conséquence que la

responsabilisation des différents acteurs impliqués se fait à différentes échelles et donc au

sein de différents véhicules normatifs. C’est du moins ce que nous allons démontrer tout au

long de ce mémoire.

Il existe, de plus, une classification des chemins. Les classes de chemins proposées par le

MRNF se distinguent notamment par des paramètres généraux (vitesse maximale, nombre

de voies, densité de la circulation, etc.), des paramètres structuraux (largeur de la couche de

roulement sans accotement, épaisseur de la chaussée, etc.), des paramètres géométriques

(courbure, pente adverse, etc.) et par les matériaux utilisés pour la fondation et la couche de

roulement84

. Ces classes servent aux appels d’offres du gouvernement et à la détermination

des prix de la construction des routes par les entrepreneurs.

Question de recherche

La notion de chemin forestier étant défini, son rôle croissant pour la société québécoise

ainsi que les répercussions environnementales qu’il cause étant circonscrites, la question de

savoir si le régime forestier en pleine mutation prend en compte de manière appropriée la

protection de la biodiversité à l’égard des chemins s’impose.

83

Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine public, R.R.Q. 1981, c. F-4.1, r. 7, art.

1 [RNI]. 84

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, « Grille sommaire 2008 des classes

de chemins forestiers », en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca

<http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/grille_sommaire.pdf> (consulté le 31 mars 2011)

et Leblanc, supra note 78.

Page 25: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

17

Notre question de recherche est la suivante :

Le droit applicable au territoire forestier québécois prend-il en compte de manière

appropriée les effets nuisibles des chemins forestiers à la biodiversité ?

Hypothèse

À l’instar des biologistes Bourgeois, Kneeshaw et Boisseau, nous supposons que le droit

applicable au territoire forestier québécois concernant les chemins forestiers entraîne une

construction anarchique des routes sans aucun souci des répercussions écologiques, voire

socio-économiques85

.

Afin d’évaluer la manière appropriée de prendre en compte les effets nuisibles des chemins

forestiers à la biodiversité, nous utiliserons trois des quatre stratégies et solutions proposées

par Bourgeois, Kneeshaw et Boisseau86

:

1) Réduction significative de la construction des routes;

2) Limitation d’accès, fermeture et reboisement des routes;

3) Mesures d’atténuation des impacts liés aux routes.

La quatrième stratégie proposée étant composée des programmes de recherche, de suivi et

d’éducation, nous jugeons qu’elle est très importante, mais elle découle trop de la volonté

politique pour être réellement évaluée juridiquement. Nous la mettons ainsi de côté dans le

cadre de notre analyse.

Méthodologie

Pour mener notre analyse, nous avons effectué une recherche documentaire dans les

sources traditionnelles du droit soit dans l’ordre, les lois et règlements appropriés. Bien sûr,

85

Bourgeois, supra note 4. 86

Ibid.

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18

nous avons également fouillé les jugements et la doctrine. Cependant, ce type de sources

est très limité tant en ce qui concerne les chemins qu’en ce qui concerne la foresterie

québécoise. Par contre, la documentation émanant de l’administration publique est plutôt

abondante, bien qu’insuffisante à elle seule. Nous avons donc également répertorié des

thèses et des mémoires, des présentations de congrès et colloques de même que de

nombreux articles scientifiques d’autres disciplines telles que le génie forestier et la

biologie. De plus, notre réflexion sur le droit québécois a été à l’occasion enrichie par

quelques éléments de droit comparé.

Pour chaque élément du droit québécois applicable aux chemins forestiers, nous avons

appréhendé dans quelle mesure il applique les trois stratégies précédemment proposées.

Notre analyse juridique se fait donc par une description de l’état du droit suivi d’un examen

de cet état du droit par rapport aux trois stratégies identifiées. Pour ce faire, nous vous

présentons les normes susceptibles de concerner les chemins forestiers en deux parties. Les

parties de ce mémoire ont été divisées en fonction de l’approche normative : classique ou

innovatrice. Il s’agit d’une distinction qui s’impose naturellement par le sujet traité. En

effet, le droit de l’environnement propose un vaste éventail de normes allant des

traditionnels lois et règlements contraignants imposés par l’État aux mesures volontaires

prises par divers acteurs. La même grille d’analyse s’applique à chacune des parties.

Précisons que le projet de mémoire a cheminé avant même l’avènement de la nouvelle loi,

changeant l’idée de critiquer le système en fonction de certains critères et recommandations

vers l’idée de soumettre le nouveau cadre juridique à un examen critique.

La partie 1 présente les normes issues de l’approche normative classique. La loi, au sens

traditionnel, est désormais acceptée comme un outil de taille pour la protection de

l’environnement, parce qu’elle a la possibilité de créer des normes contraignantes et des

procédures de décisions (command and control) pour la planification de l’aménagement du

territoire, le contrôle de la pollution et la conservation de la nature87

. L’exemple typique

87

Benjamin, J. Richardson et Stephan Wood, dir., Environmental Law for Sustainability: A reader, Portland

(OR), Hart Pub., 2006, à la p.2.

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19

d’une norme classique est celui d’une loi imposée par l’État entraînant des sanctions

pénales en cas de contravention. Dans le cadre de notre étude, nous examinerons d’abord

l’apport du réseau d’aires protégées à la conservation des territoires forestiers encore intacts

puisqu’il s’agit, à l’évidence, de la meilleure façon de suivre la première stratégie qui est de

réduire significativement la construction de chemins. Puis, nous étudierons les principaux

lois et règlements du régime forestier soit la Loi sur les forêts et la LADTF déjà

partiellement en vigueur, le RNI et le futur RADTF qui en constituent des éléments clés

pour l’opérationnalisation. Puis, nous traiterons de l’aménagement écosystémique. Enfin,

nous décrirons le pouvoir municipal en environnement et plus particulièrement en matière

d’aménagement durable du territoire forestier.

La deuxième partie du mémoire traite des normes issues d’une approche normative

innovatrice. Il s’agit de nouveaux modes de gouvernance qui sont de plus en plus

indépendants de l’État. L’exemple extrême est celui des certifications forestières où les

normes sont reconnues volontairement et établies entièrement par des particuliers et non

l’État et surveillées par une société civile tierce. Nous commencerons donc la partie 2 par

l’étude du processus de planification forestière. Nous évaluerons ensuite de quelle manière

les ingénieurs forestiers, et leur ordre professionnel, à l’intérieur du cadre juridique qui les

régit, peuvent jouer un rôle important dans la protection de la biodiversité. Pour conclure,

nous traiterons de mesures issues de l’allègement réglementaire.

Page 28: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

20

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1. Approche normative classique

Cette première partie du mémoire présente cinq secteurs du droit québécois que nous

qualifions de classique parce que c’est l’État qui veille à l’application des lois et des

règlements en question. L’analyse de l’état du droit porte donc sur les lois concernant le

réseau d’aires protégées québécois, le Règlement sur les normes d’interventions (RNI) et le

futur Règlement sur l’aménagement durable des forêts (RADTF), les conséquences

probables de l’aménagement écosystémique sur le réseau routier et le rôle des municipalités

auprès des propriétaires terriens.

1.1 Le réseau d’aires protégées

La première approche normative classique étudiée est celle se rapportant au réseau d’aires

protégées. Il est aisé de concevoir que la création d’aires protégées est un moyen souvent

efficace de construire significativement moins de routes forestières et de limiter l’accès au

territoire. Par ailleurs, l’établissement d’aires protégées se fait déjà depuis plus d’une

centaine d’années88

. Il s’agit, aussi, d’une certaine forme de « command and control »

puisque c’est le gouvernement qui en établit les limites.

Il faut comprendre qu’aussi performant soit le régime d’exploitation des ressources

naturelles au plan de la mitigation des impacts sur la biodiversité, il doit exister sur le

territoire des aires de conservation de qualité. En effet, ces aires servent principalement à

préserver la biodiversité. Il ne faut pas oublier que les preuves scientifiques démontrent une

perte de biodiversité actuelle, irrémédiable, considérable et rapide89

. Cette perte de

biodiversité est susceptible d’entraîner des changements écologiques et sociaux majeurs

que des mesures d’atténuation ne suffiront pas à arranger90

. Les territoires « intacts » ou du

moins protégés, servent de refuge à de nombreux êtres vivants, dont certains en situation

précaire. Ils constituent, par ailleurs, le meilleur rempart contre les espèces envahissantes

88

Richard O. Brooks, Ross Jones et Ross A. Virginia, Law and Ecology – The rise of the ecosystem regime,

Burlington, Ashgate, 2002. voir p. 193 et s. 89

Chapin III, supra note 40, à la p. 241. 90

Ibid.

Page 30: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

22

non-indigènes en plus de favoriser la protection de paysages naturels91

. Ces aires protégées

fournissent également de nombreux services écologiques tel le maintien de source d’eau

potable de qualité ou de ressources génétiques ou encore la séquestration du carbone92

. Les

aires protégées contribuent aussi au développement socio-économique des régions grâce au

tourisme93

. Par ailleurs, elles constituent des indicateurs essentiels pour la mesure de

l’aménagement forestier durable en vertu des normes de certification CSA et FSC que nous

étudierons à la dernière section de la partie 294

. Le plus exempt de perturbations d’origine

anthropique possible, les aires protégées peuvent servir de témoin pour suivre l’évolution

naturelle des écosystèmes. Ces témoins sont particulièrement utiles dans le cadre d’une

gestion avec aménagement écosystémique dont nous traiterons plus loin dans la section

1.495

. Essentiellement, il est important qu’il y ait des aires protégées.

Nous allons donc définir en quoi consiste un réseau d’aires protégées, décrire le réseau

s’instaurant au Québec et enfin analyser si ce réseau tient compte de manière appropriée

des effets potentiellement nuisibles des chemins forestiers à la biodiversité.

En premier lieu, nous définissons le concept de réseau d’aires protégées à l’aide de la

documentation de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)96

. Dans

sa documentation, l’UICN définit une aire protégée comme « un espace géographique

clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre,

afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services

écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés »97

. Afin de créer un réseau

d’aires protégées, il doit y avoir entre les aires des corridors verts ou corridors biologiques.

Un corridor biologique est « une aire d’habitat approprié ou d’habitat en voie de

91

Special Areas; Roadless Area Conservation, 36 C.F.R. § 294 (2001). (RÈGLEMENT) [Special Areas]et

Forestier en chef, « Bilan », supra note 15, à la p. 59. 92

Ibid. 93

Forestier en chef, « Bilan », ibid., à la p. 60. 94

Ibid. 95

Special Areas; Roadless Area Conservation, 36 C.F.R. § 294 (2001). (RÈGLEMENT) [Special Areas]et

Forestier en chef, « Bilan », supra note 15, à la p. 59. 96

Fondée en 1948, l’UICN rassemble des États, des organismes publics et un large éventail d’organisations

non gouvernementales au sein d’une alliance mondiale de plus de 1 000 membres de quelque 160 pays. Voir :

Nigel Dudley, éd., Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées, Gland,

Suisse, UICN, 2008, partie préliminaire. 97

Ibid., à la p. 10.

Page 31: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

23

restauration, reliant deux ou plusieurs aires protégées (ou des habitats importants non

protégés) pour permettre les mouvements et migrations d’espèces, les échanges génétiques,

etc. » 98

. Comme il est impossible d’établir des corridors biologiques continus, des

« étape-relais écologique », soit des aires d’habitat situées entre deux aires protégées sont

aussi fort utiles 99

.

L’UICN encourage la préservation de la biodiversité notamment en proposant des

catégories de gestion d’aires protégées100

. Il existe six principales catégories d’aires

protégées, dont la première est divisée en deux. Entre parenthèses se trouvent les

désignations des catégories UICN de 1994, nécessaires pour la lecture du tableau 2. Les

catégories UICN sont les suivantes :

Ia : Réserve naturelle intégrale

Ib : Zone de nature sauvage (cette catégorie n’existait pas en 1994)

II : Parc national

III : Monument ou élément naturel (III : Monument naturel/élément naturel marquant)

IV : Aire de gestion des habitats ou des espèces (IV : Aire gérée pour l’habitat et les

espèces)

V : Paysage terrestre ou marin protégé

VI : Aire protégée avec utilisation durable des ressources naturelles (VI : Aire protégée de

ressources naturelles gérées) 101

Chaque catégorie a ses propres approches de gestion102

. « Les catégories n’impliquent pas

une hiérarchie simple en termes de qualité, d’importance ou de préservation du naturel. » 103

En fait, les aires des catégories Ia et Ib se rapprochent le plus de l’état naturel, puis suivent

ex aequo les catégories II et III et celles des catégories IV et VI. Ce sont les aires des

98

Ibid., à la p. 63. 99

Ibid. 100

Ibid., à la p. 6. 101

Ibid., chapitre 2 et Forestier en chef, « Bilan », supra note 15, à la p. 61. 102

Dudley, ibid., à la p. 15. 103

Ibid., à la p. 29.

Page 32: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

24

catégories V qui présentent les conditions les moins naturelles104

. L’accès aux ressources

naturelles est ainsi plus fortement limité dans les aires de catégorie Ia et Ib105

. La

« fréquentation de visiteurs à des fins spirituelles, éducatives, culturelles et récréatives de

façon à ce qu’elle ne cause aucune dégradation biologique ou écologique significative des

ressources naturelles » est tolérée dans les aires de catégories II106

. Toutes les approches de

gestion d’aires protégées, peu importe leur catégorie, ont leur importance dans la

conservation de la biodiversité, mais aux fins de notre analyse, nous retenons que les aires

de catégories Ia, Ib et II contribuent de manière plus significative à la réduction de la

construction des chemins forestiers.

En deuxième lieu, il faut décrire le réseau d’aires protégées s’instaurant au Québec. Le 18

mai 2011, M. Pierre Arcand, ministre du DDEP, a annoncé les orientations stratégiques du

Québec en matière d’aires protégées107

. Ces dernières permettront au Québec d’étendre le

réseau d’aires protégées à 12 % de la superficie du territoire d’ici 2015108

. Le

gouvernement du Québec assure la population que la représentativité du réseau d’aires

protégées sera établie, et ce, en fonction des zones géographiques : nord, centre, sud et

marin109

. Des nouvelles catégories d’aires protégées seront également créées110

. Un souci

du maintien ou de l’amélioration de la connectivité entre les aires est aussi mentionné dans

les orientations stratégiques111

. Au mois d’août 2011, le ministre Arcand a réitéré les

engagements et a ajouté que serait mis en réserve d’ici 2020, au moins 5 % de territoires

additionnels consacrés à la conservation et à des zones de développement non industriel

104

Ibid. 105

Ibid., aux pps. 16 et 18. 106

Ibid., à la p. 20. 107

Québec, Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs, « Orientations stratégiques

pour atteindre 12% d’aires protégées au Québec en 2015 – Aires marines protégées : le Québec devancera de

cinq ans la cible de Nagoya », communiqué de presse, Québec, 18 mai 2011, en ligne :

www.mddep.gouv.qc.ca <http://www.mddep.gouv.qc.ca/Infuseur/communique.asp?no=1859> (consulté le 14

juin 2011). 108

Ibid. 109

Québec, Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs, Orientations stratégiques

du Québec en matière d’aires protégées – Le Québec voit grand ! - période 2011-2015, Québec, MDDEP,

2011, au thème 1, en ligne : www.mddep.gouv.qc.ca

<http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/orientations-strateg2011-15.pdf> (consulté le 13

juin 2011). 110

Ibid., au thème 2. 111

Ibid.

Page 33: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

25

d’intérêt112

. De même, l’objectif global est de protéger 50 % du Territoire du Nord, c’est-à-

dire au nord du 49e parallèle, à l’horizon de 2035

113. (Notons que la récolte forestière peut

se faire jusqu’au 52e parallèle

114.)

Il demeure pertinent de décrire les aires protégées qui existent actuellement, et d’identifier à

quelle catégorie UICN elles appartiennent lorsque possible. En date du 17 mai 2011115

, le

Québec compte 8,35 % de sa superficie protégée116

. Ce qui est encore en deçà de la

moyenne canadienne qui était de 8,6 % en 2005117

, de la moyenne internationale de 13 %118

et de la moyenne américaine de 2005 de 21 %119

.

Au Québec, il existe près d’une trentaine d’appellations des aires protégées. Ces

appellations se retrouvent dans les différents lois et règlements fédéraux et provinciaux

pour quelques 2 482 territoires protégés distincts120

: la Loi sur les forêts121

, la Loi sur les

espèces sauvages du Canada122

, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel123

, la Loi

sur les parcs124

, la Loi sur les parcs nationaux du Canada125

, la Loi sur la capitale

nationale126

, la Loi sur le parc marin Saguenay-Saint-Laurent127

, le Règlement sur les

112

Québec, Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs, « Plan nord – Nouveau

engagement ambitieux et consultation publique sur la protection de 50% du Territoire du Nord »,

communiqué de presse, le 12 août 2011, en ligne : www.mddep.gouv.qc.ca

<http://www.mddep.gouv.qc.ca/Infuseur/communique.asp?no=1927> (consulté le 29 décembre 2011). 113

Ibid. 114

Daniel Gagnon, La forêt naturelle au Québec, un survol, Rapport préparé pour la Commission d’étude sur

la gestion de la forêt publique québécoise, 2004, à la p. 6, en ligne : www.commission-foret.qc.ca

<http://www.commission-foret.qc.ca/pdf/Gagnon_foret_naturelle_final.pdf> (consulté le 6 janvier 2012). 115

Il s’agit des dernières données disponibles en date du 29 décembre 2011. 116

Établie à 1 667 441 km2. Québec, Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs,

« Registre des aires protégées », en ligne : www.mddep.gouv.qc.ca

<http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/registre/index.htm> (consulté le 29 décembre

2011) [MDDEP, « Registre »]. 117

Pourcentage obtenu ainsi : 861 300 km2

/ 9 970 610 km2 x 100, à partir des données de Stuart Chape, Mark

Spalding et Martin Jenkins, dir., The World’s Protected Areas. Status, Values and Prospects in the 21st

Century (2008), Cambridge, UNEP-WCMC, 2008, à la p. 183. 118

Forestier en chef, « Bilan », supra note 15, à la p. 64. 119

Pourcentage obtenu ainsi : (2 063 337 km2

/ 9 612 453 km2

x 100), à partir des données de Chape, supra

note 117. 120

Forestier en chef, « Bilan », supra note 15, à la p. 62. 121

supra note 23. 122

L.R.C. 1985, c. W-9. 123

L.R.Q. c. C-61.01. 124

L.R.Q. c. P-9. 125

L.C. 2000. 126

L.C. 1985, c. N-4.

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26

habitats fauniques128

, le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et

leurs habitats129

et le Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs130

. Le Tableau 2, ci-

dessous, propose une synthèse des désignations d’aires protégées présentes au registre

québécois en date du 17 mai 2011 et comptabilisées à partir de la date d'entrée en vigueur

de la décision légale131

. Lorsque possible, la catégorie UICN est identifiée au sein du même

tableau. Il arrive que des aires protégées avec la même désignation ne soient pas dans la

même catégorie UICN ou encore, il y a des aires protégées, mais ces dernières n’entrent pas

dans une catégorie UICN. Ces cas sont alors identifiés pas un tiret. Les colonnes à

l’extrême droite du tableau présentent la superficie couverte par ces aires telles que

désignées. Les pourcentages ont été calculés selon la superficie du Québec établie à

1 667 447 km2.

127

L.C. 1997, c. 37. 128

R.R.Q. 1981, c. C-61.1, r. 18. 129

R.R.Q. 1981, c. E-12.01, r. 0.4. 130

C.R.C., c. 1036. 131

Il s’agit des dernières données disponibles en date du 29 décembre 2011.

Page 35: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

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Tableau 2 : Désignations des aires protégées au Québec, leur catégorie UICN

et leur superficie absolue et relative

Désignation

Catégorie de

l'UICN de

1994 ¤

Total sans

superposition de

territoire §

km2 %

Écosystème forestier exceptionnel - Forêt ancienne III 255,17 0,02

Écosystème forestier exceptionnel - Forêt rare III, VI 35,62 0,00

Écosystème forestier exceptionnel - Forêt refuge III 13,47 0,00

Habitat d'une espèce floristique menacée ou vulnérable Ia 49,34 0,00

Habitat faunique - Aire de concentration d'oiseaux aquatiques VI 3 574,34 0,21

Habitat faunique - Aire de confinement du cerf de Virginie IV 2 319,74 0,14

Habitat faunique - Colonie d'oiseaux en falaise Ia 0,89 0,00

Habitat faunique - Colonie d'oiseaux sur une île ou une presqu'île VI 0,39 0,00

Habitat faunique - Habitat du rat musqué VI 35,84 0,00

Habitat faunique - Habitat d'une espèce faunique menacée ou

vulnérable II, VI 2,30 0,00

Habitat faunique - Héronnière (bande de protection 0-200 m) VI 16,70 0,00

Habitat faunique – Vasière VI 0,01 0,00

Milieu marin protégé II 1 245,30 0,07

Milieu naturel de conservation volontaire - 147,02 0,01

Parc de la Commission de la capitale nationale (Canada) II, III 361,31 0,02

Parc et lieu historique national III 1,90 0,00

Parc national du Québec II, III 11 049,70 0,66

Parc national et réserve de parc national du Canada II 897,33 0,05

Refuge biologique IV 870,81 0,05

Refuge d'oiseaux migrateurs Ia, II, III, VI 501,56 0,03

Refuge faunique III, IV, VI, - 21,14 0,00

Réserve aquatique III 1,49 0,00

Réserve aquatique projetée III, VI 6 699,94 0,40

Réserve de biodiversité III 2 286,16 0,01

Réserve de biodiversité projetée II 58 635,25 3,52

Réserve de territoire pour fin d’aire protégée - 18 489,80 1,11

Réserve de parc national II 30 001,41 1,80

Réserve écologique Ia 951,04 0,06

Réserve écologique projetée Ia, VI 638,28 0,04

Réserve nationale de faune Ia, III, IV, VI 61,60 0,00

Réserve naturelle reconnue Ia, II, III, IV,

VI, - 98,07 0,01

GRAND TOTAL 136 976,76 8,21

¤ Les catégories UICN proviennent du Bilan du forestier en chef

132

§ Registre des aires protégées du MDDEP

133

132

Forestier en chef, « Bilan », supra note 15, à la p. 63. 133

MDDEP, « Registre », Supra note 116.

Page 36: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

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Le Tableau 2 illustre bien la diversité des désignations d’aires protégées québécoises. Il est

important qu’elles demeurent variées afin de s’adapter à la diversité des situations tant

environnementales, sociales qu’économiques qui parsèment notre territoire. On peut

remarquer, par ailleurs, dans le Tableau 2 que des aires protégées de catégories Ia et II sont

représentées. Cela signifie qu’il existe des aires protégées au Québec où la construction des

chemins forestiers est significativement réduite et que l’accès au territoire est contrôlé. À

noter que chacune des désignations est définie au Tableau 6 : Définitions des appellations

des aires protégées au Québec qui se trouve à l’Annexe 1 du mémoire. De plus, aucune

mention claire des impacts des chemins forestiers relativement à la biodiversité n’est

présente au sein de ces nombreux lois et règlements.

En troisième lieu, on peut se demander si le Gouvernement du Québec prend en compte de

manière appropriée les effets potentiellement nuisibles des chemins forestiers à la

biodiversité dans l’établissement de son réseau d’aires protégées. Étant donné la très grande

diversité d’aires protégées au Québec, il est difficile de répondre précisément à la question.

Il faudrait évaluer aire par aire la manière dont les chemins sont gérés et planifiés.

Toutefois, il est manifeste que le souci des répercussions environnementales des routes

serait davantage mis en évidence par la création d’une désignation d’« aires sans route » ou

encore de « forêts intactes » ou autrement appelées « forêts vierges » 134

.

En effet, aux États-Unis, il existe des millions d’acres de territoires de forêt nationale qui

sont désignés comme « aire sans route »135

. En 2001, le Forest Service américain a émis le

Roadless Conservation Rule136

afin de protéger ses territoires encore intacts. Le règlement

change fondamentalement l’approche du Forest Service dans la gestion des aires sans

routes inventoriées. Il est désormais limité, voire prohibé, dans l’ensemble des États-Unis,

de récolter la matière ligneuse, de construire ou reconstruire des routes dans les aires sans

134

Louis Bélanger, Mélissa Fillion et Patrick Nadeau, « Projet de loi sur l’aménagement forestier – Un avenir

inquiétant pour notre forêt » Le Devoir.com (31 mars 2009), en ligne : www.ledevoir.com

<http://www.ledevoir.com/2009/03/31/242812.html> (consulté le 6 avril 2009). 135

Natural Resources Defence Council, « Protecting the Last Wild Forests », 2009, en ligne : www.nrdc.org

<http://www.nrdc.org/land/forests/qroadless.asp#1> (consulté le 31 janvier 2011) [NRDC] et Zachary A.

Smith, The Environmental Policy Paradox, 5e éd., Upper Saddle River, New Jersey, Pearson Prentice Hall,

2009, à la p. 235. 136

Special Areas, supra note 91.

Page 37: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

29

route inventoriées dans les forêts nationales et les prairies américaines. Des 58,5 millions

d’acres (environ 236 741 km2) de forêts sans route inventoriées au départ, environ 34,3

millions d’acres (environ 138 807 km2) ont été alloués dans un processus de planification

régionale qui a permis la construction et la reconstruction de routes, et les autres 24,2

millions d’acres (environ 97 933 km2) ont été alloués à des aires où la construction de

routes était prohibée137

.

Par ailleurs, il faut savoir que ces territoires « sans routes » demeurent accessibles au

public pour la récréation. Des activités comme la randonnée, la pêche, la chasse, le

camping, le vélo de montagne et autres emplois récréatifs génèrent des revenus aux régions

où ils existent des « aires sans route »138

. Ces aires contribuent aussi grandement au

maintien de la qualité du service écologique rendu par l’eau propre du bassin versant139

. En

outre, la désignation spécifique d’« aires sans route » et leur protection ne se sont pas faites

sans difficulté. En effet, de nombreux débats à leur sujet ont eu lieu dans les dernières

années140

.

Par ailleurs, ces « aires sans routes » pourraient être désignées autrement, par exemple,

comme « territoire intact ». Selon un rapport scientifique de Greenpeace141

, validé par des

137

É.-U., Department of Agriculture Forest Service, [Roadless Rule] Background Paper, mai 2005, en ligne :

www.fs.usda.gov <http://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb5057689.pdf> (consulté le

31 janvier 2010). (97 933 km2

/ 9 826 675 km2

= 1% environ de la superficie totale des États-Unis.) É.-U.,

Central Intelligence Agency, « The World Factbook. United States », en ligne : www.cia.gov

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html> (consulté le 31 janvier 2011)

(pour la superficie totale des États-Unis). 138

NRDC et Smith, supra note 135. 139

Ibid. 140

Monica Voicu, « At a Dead End: The Need for Congressional Direction in the Roadless Area Management

Debate » (2010) 37 Ecology L. Q. 487. Pour plus d’informations sur les Roadless Areas, voir aussi : Tom

Turner, Roadless Rules: The Struggle for the Last Wild Forests, Washington, Island Press, 2009, Heather S.

Fredriksen, « The roadless rule that never was: why roadless areas should be protected through national forest

planning instead of agency rulemaking » (2006) 77 U. Colo. L. Rev. 457 (HeinOnline), William J. Wailand,

« A new direction? Forest service decision making and management of national forest roadless areas » (2006)

81 N.Y.U.L.Rev. 418 et Mazen Basrawi, « Roadless Rule Retains Respect » (2003) 30 Ecology L.Q. 769

(HeinOnline). 141

Nicolas Mainville, Refuge boréal – Rapport sur les dernières grandes forêts intactes du territoire forestier

québécois, Greenpeace, en ligne : www.greenpeace.org

<http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2010/5/Boreal_refuge/rapport%20REFUGE%20B

OREAL.PDF> (consulté le 19 mai 2011), (contenu scientifique révisé à l’externe, notamment par Christian

Messier, Ph. D., directeur du centre d’étude sur la forêt et Yves Bergeron, Ph. D., Chaire industrielle CRSNG-

UQAT-UQAM). Voir également : Charles Côté, « Greenpeace – Un spécialiste prend ses distances d’un

rapport qu’il a révisé » La Presse (1er

juin 2010), p. A18 (Eurêka).

Page 38: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

30

chercheurs québécois reconnus au Québec et indépendants142

, il existe encore des

territoires intacts au Québec143

. Il serait fort heureux si le gouvernement les désignait

comme aire protégée de catégorie Ia ou Ib.

Dans un autre ordre d’idées, nous estimons que la notion de connectivité entre les aires

protégées c’est-à-dire l’établissement d’un véritable réseau serait renforcée si elle était

dictée par la loi. C’est également ce que rapporte le Bilan du forestier en chef144

. Des

corridors forestiers doivent relier les aires entre elles « afin d’atténuer les effets de la

fragmentation du territoire et de faciliter les déplacements de populations animales145

». À

cet égard, nous pouvons nous inspirer de l’initiative française qui a inscrit directement dans

leur Code de l’environnement, la constitution d’une trame bleue et d’une trame verte146

.

Relativement à la mise en œuvre de ces réseaux d’aires forestières, on peut lire :

Art. 23. Pour stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer

et maintenir ses capacités d’évolution, l’État se fixe comme objectifs de

constituer une trame verte et bleue du territoire qui permettra de créer des

continuités territoriales.

Art. 24 La trame verte est constituée sur la base de données scientifiques. Des

espaces protégées en application du droit de l’environnement et des territoires

assurant leur connexion et le fonctionnement global de la biodiversité sont

créés. Leur élaboration associe l’État et les collectivités territoriales et les

parties concernées sur une base contractuelle. Leur pilotage s’effectue sur une

base de concertation147

.

Cette mesure française en matière de biodiversité de la loi Grenelle 1 ayant comme objectif

de créer une trame verte et bleue (TVB) d’ici 2012 ne va pas non plus sans critiques. En

effet, la loi reste imprécise sur la question de l’opposabilité de la trame, notamment vis-à-

vis des infrastructures de transports 148

. Tout comme au Québec c’est la réalité de la mise en

142

Ibid. 143

Ibid. 144

Forestier en chef, « Bilan », supra note 15, à la p. 64. 145

Ibid. 146

Voir le Code de l’environnement (France) aux articles L371-1 à L371-6. 147

Loi n2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de

l’environnement (1), J.O., 5 août 2009, 13 031. 148

France Nature Environnement et ses associations membres LPO et Ligue ROC et Fondation Nicolas Hulot

pour la Nature et pour l’Homme, « Loi Grenelle 1 – Enfin adoptée, retour sur un an au Parlement »,

communiqué de presse (23 juillet 2009), en ligne : www.fondation-nature-homme.org <http://www.fondation-

nature-homme.org/sites/default/files/pdf/presse/cp_plg1_23jt09.pdf> (consulté le 14 juin 2011).

Page 39: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

31

œuvre de l’établissement du réseau qui semble problématique149

. Par exemple, nos lois ne

prévoient pas de zones tampons en périphérie des aires protégées afin d’amoindrir les

perturbations environnantes150

. De plus, il y a très peu de grandes aires protégées dans la

partie sud du Québec principalement parce qu’il y a peu de terres publiques151

.

En somme, au Québec, il existe une tendance à l’augmentation de la superficie des aires

protégées. Ce qui est évidemment souhaitable dans une perspective de protection de la

biodiversité. En effet, sur ces aires, du moins celles de catégorie I et II, la construction des

routes est limitée, l’accès restreint au territoire et la fermeture et le reboisement des

chemins devraient être prévus. Puis, on peut s’attendre à ce que les mesures d’atténuation

des impacts des routes soient appliquées selon les règles de l’art et que ces routes soient

bien entretenues. Néanmoins, l’objectif global de protection de 50 % du Territoire du Nord

québécois cadre dans le contexte du Plan nord. Il s’agit donc de développer des régions du

Québec qui n’avaient pas déjà ou très peu de routes. L’accès au territoire se verra

considérablement facilité afin d’atteindre les ressources naturelles telles que le bois et les

minéraux. Pour l’instant, il n’y a pas de message clair provenant du gouvernement

concernant la considération des « aires sans routes » ou de « territoire intact » ni même de

mention légale ou réglementaire particulière concernant les effets des routes sur la

biodiversité. De plus, l’établissement d’un véritable réseau d’aires protégées reste à faire.

1.2 Le Règlement sur les normes d’intervention (RNI)

L’étude du droit applicable aux chemins forestiers québécois ne pourrait pas se faire sans se

pencher sur le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine public152

(ci-après RNI). En effet, les dispositions précises, prescrites par le gouvernement en vertu

de la Loi sur les forêts153

et concernant les chemins forestiers et la protection de la qualité

de l’eau, des rives, des lacs et des cours d’eau et par extension de la biodiversité s’y

trouvent. Cette section présente donc les objectifs généraux du RNI, ses objectifs

149

Ibid. 150

Forestier en chef, « Bilan », supra note 15, à la p. 64. 151

Ibid. 152

R.R.Q. 1981, c. F-4.1, r. 7. 153

Loi sur les forêts, supra note 23, art. 171.

Page 40: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

32

spécifiques portant sur les chemins, les guides et directives le concernant de même que son

application.

1.2.1 Objectifs généraux du RNI

D’abord, il faut savoir que le RNI comporte 97 articles renfermant près de 150 normes

d’intervention forestière. Plus de la moitié de ces normes sont directement ou indirectement

liées au milieu aquatique et près du tiers visent l'harmonisation des diverses activités qui se

pratiquent dans le milieu forestier154

. Les autres dispositions sont axées sur le

renouvellement des forêts, l'utilisation optimale des bois et la protection de certains sites

particuliers (réserves écologiques, écosystème forestier exceptionnel, milieux fragiles,

etc.)155

.

De plus, le RNI est divisé en neuf sections : (1) définitions, (2) protection des rives, des

lacs et des cours d’eau, (3) protection de la qualité de l’eau, (4) implantation et utilisation

des aires d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage, (5) tracé et construction des

chemins, (6) camps forestiers, (7) activités d’aménagement forestier en fonction des

ressources à protéger et de certaines unités territoriales, (8) superficie et localisation des

aires de coupe et application des traitements sylvicoles, et (9) protection de la régénération

forestière. Sans entrer dans les détails techniques, mentionnons que les dispositions

réglementaires concernant la voirie forestière comportent des définitions et restrictions

particulières et des normes en vue d’assurer le drainage naturel, de garder les cours d’eau à

distance, de conserver le tapis végétal, de détourner les eaux de ruissellement, de limiter la

largeur des emprises, d’utiliser une gravière, de stabiliser les remblais, de régaler les

emprises et d’installer des ponts et ponceaux156

.

154

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, « Règlement sur les normes

d’intervention dans les forêts du domaine de l’État », en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca

<http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-RNI.jsp> (consulté le 22 mars 2011)

[MRNF, « RNI »]. 155

Ibid. À noter : Ces sites particuliers sont présentés à la section 1.1 du mémoire portant sur le réseau d’aires

protégées et à l’Annexe 1. 156

OIFQ, Manuel, supra note 78, à la p. 1238.

Page 41: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

33

Le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (ci-après MRNF) a préparé un

document présentant les objectifs législatifs, généraux et spécifiques, de chacun des articles

du RNI afin que les intervenants en milieu forestier comprennent bien la justification des

diverses dispositions réglementaires157

. Nous avons regroupé les 20 objectifs généraux du

RNI proposés par le MRNF en trois catégories dans le Tableau 3, ci-dessousci-dessous. Il y

a des objectifs environnementaux, sociaux et économiques. Ce sont aussi les piliers sur

lesquels repose la vision à long terme du cadre de gestion au sein de l’Administration

exigée par la Loi sur le développement durable158

. Cette catégorisation nous apparaît

également pertinente puisqu’il se trouve que « répondre aux besoins économiques,

écologiques et sociaux des générations actuelles et futures » fait partie de l’objet principal

de la Loi sur les forêts159

de laquelle découle le RNI160

. Nous qualifions donc les objectifs

concernant la conservation du milieu aquatique, des espèces fauniques ou des sites

particuliers comme environnementaux. Lorsque le but de la disposition est de rendre la

forêt plus accessible ou agréable et les relations entre utilisateurs plus harmonieuses, il

s’agit d’un objectif social tandis que tout ce qui concerne la productivité forestière est

plutôt d’ordre économique.

Par ailleurs, nous avons mis en évidence, par leur caractère gras, les objectifs généraux des

articles de la section du RNI portant sur le tracé et la construction des chemins, soit les

articles 16 à 40 inclusivement. Nous les étudierons plus attentivement dans la prochaine

sous-section.

157

Ross Walsh, Gilles Rhéaume et Pierre-Martin Marotte, Cahier des objectifs de protection du règlement sur

les normes d’intervention dans les forêts du domaine public (RNI), Ministère des ressources naturelles, 1997,

à la p. 3, en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca

<http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/rniobje.pdf> (consulté le 6 mars 2011) 158

Loi sur le développement durable, L.R.Q. c. D-8.1.1, art. 1 et 2. 159

Loi sur les forêts, supra note 23, préambule. 160

Loi sur les forêts, supra note 23, art. 171.

Page 42: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

34

Tableau 3: Les objectifs généraux du Règlement sur les normes d’intervention (RNI)

par catégorie161

Objectifs

environnementaux Objectifs sociaux Objectifs économiques

1. Conserver un milieu

riverain propice à son

utilisation par la faune162

2. Conserver la qualité du

milieu aquatique comme

habitat faunique et milieu

de vie des poissons163

(art.

17 à 19, 21 à 23, 25 à 32, 34

à 40)

3. Conserver la qualité et

la vocation d’un habitat

faunique164

(art. 17 et 22)

4. Favoriser l’utilisation du

territoire par le plus grand

nombre d’espèces fauniques

possibles165

5. Favoriser l’utilisation des

coupes par la faune166

;

6. Préserver un milieu

fragile167

(art. 22)

7. Conserver la qualité et

la vocation d’un site à

caractère particulier168

(art. 22)

8. Préserver l’intégrité

physique d’un site

particulier169

9. Favoriser la réalisation

de certains aménagements

fauniques ou récréatifs

autorisés en vertu d’une

loi170

10. Préserver la quiétude

d’un milieu fréquenté par

l’humain171

(art. 22)

11. Assurer

l’harmonisation entre les

divers utilisateurs du

milieu forestier172

12. Maintenir la qualité

des chemins du principal

réseau d’accès au territoire

québécois173

13. Maintenir le bon

potentiel de sites à

vocation récréative174

14. Assurer un coup

d’œil agréable175

(art. 20 à

22, et 24)

15. Remettre l’aire en

production forestière

après son utilisation176

(art. 21)

16. Maintenir la

productivité des terrains

à vocation forestière177

(art. 16)

17. Assurer le

renouvellement de la forêt

après récolte178

18. Assurer le

renouvellement naturel de

la forêt en priorisant la

régénération préétablie tout

en protégeant les sols179

19. Assurer une

utilisation optimale des

bois180

(art. 20 et 21)

20. Assurer la

production de

peuplements de qualité181

(art. 20)

161

Walsh, supra note 157, aux pps. 42-43. 162

RNI, supra note 83, art. 2 et 4. 163

Ibid., art. 2 à 13, 17 à 19, 21 à 23, 25 à 32, 34 à 41. 164

Ibid., art. 11, 17, 22, 41, 43, 62 à 66, 69 à 73, 75, 79, 81 et 95. 165

Ibid., art. 74 à 79. 166

Ibid., art. 74. 167

Ibid., art. 22, 93 à 95. 168

Ibid., art. 22, 43 à 46, 48, 54, 60, 61, 83 et 84. 169

Ibid., art. 43 et 47. 170

Ibid., art. 67. 171

Ibid., art. 22. 172

Ibid., art. 33, 43, 47, 49 à 53, 55 à 57, 60, 74, 79 et 80. 173

Ibid., art. 13. 174

Ibid., art. 68 et 83. 175

Ibid., art. 2, 4 à 6, 13, 20 à 22, 24, 41, 46, 47, 54, 57 à 59. 176

Ibid., art. 13, 14, 21, 42, 91 et 92.

Page 43: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

35

Le classement des dispositions du RNI en vertu de leur catégorie d’objectif permet de

mettre en lumière la multitude de préoccupations dont l’Administration doit disposer. Il

permet aussi de souligner le tiraillement potentiel entre les différents objectifs.

On se doit également de remarquer dans la colonne des objectifs environnementaux que

l’objectif de conserver la qualité du milieu forestier et sa biodiversité n’est pas clairement

énoncé. Certes, les bandes riveraines et une certaine qualité du milieu aquatique doivent

être conservées. Cependant, il faut savoir que les habitats fauniques ne sont pas simplement

des habitats où vivent les animaux, mais bien des aires protégées définies par règlement182

.

Il faut également préciser que les milieux fragiles sont composés de pessières noires à

cladonies183

et de tourbières184

. Les sites à caractère particuliers sont, quant à eux, des sites

avec une vocation précise comme un site de camping, une plage publique, un site de

sépulture ou un site de ski alpin185

. Les habitats fauniques, les milieux fragiles et les sites à

caractère particulier constituent donc des aires bien précises et non pas une protection

générale de sites « particuliers », « fragiles » ou « fauniques ».

Au final, il n’y a pas d’objectif environnemental général dans le RNI protégeant,

conservant ou favorisant directement l’écosystème forestier et l’ensemble des êtres vivants

qui l’habitent. Et pourtant, rappelons que la majorité des forêts québécoises se trouvent sur

les terres du domaine public186

et que :

les constructions, travaux ou activités dont la réalisation est soumise au

Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (c.

F-4.1, r. 7), à l'exclusion de la construction, de la reconstruction, de

l'élargissement ou du redressement d'une route située à moins de 60 m d'un

177

Ibid., art. 16. 178

Ibid., art. 90, 93 et 94. 179

Ibid., art. 89. 180

Ibid., art. 20, 21, 54, 82, 86 à 88. 181

Ibid., art. 4, 13, 20, 54 et 85. 182

Règlement sur les habitats fauniques, c. C-61.1, r. 18 et Québec, Ministère des ressources naturelles et de

la faune, « Cartographie des habitats fauniques » (2011), en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca

<http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/cartographie.jsp> (consulté le 28 avril 2011). Voir

également l’Annexe 1 du mémoire. 183

Forêts d’épinettes noires à lichen. 184

RNI, supra note 83, art. 22, 93 à 95. 185

Ibid., art. 22, 43 à 46, 48, 54, 60, 61, 83 et 84. 186

MRNF, « Chiffres-clés », supra note 12.

Page 44: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

36

cours d'eau à débit régulier, d'un lac, d'un fleuve ou de la mer si on entend la

faire ainsi longer sur une distance d'au moins 300 m,187

sont soustraits à l'application de l'article 22 de la LQE, c’est-à-dire de l’obligation d’obtenir

un certificat d’autorisation avant d’« ériger ou modifier une construction, entreprendre

l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un

procédé industriel ni augmenter la production d’un bien ou d’un service s’il est susceptible

d’en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminant dans

l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement. » Dans une

perspective de protection de la biodiversité, cela fait en sorte que le RNI est le seul

« rempart » de droit classique applicable à la majorité des chemins forestiers du Québec.

1.2.2 Objectifs spécifiques du RNI portant sur les chemins

Ensuite, il s’avère nécessaire de s’attarder à la section du RNI portant sur le tracé et la

construction des chemins. Elle est composée de 25 articles dont il importe de décrire

l’objectif spécifique de quelques-unes des dispositions. Nous avons donc choisi neuf

dispositions ayant des objectifs spécifiques différents. Elles sont présentées avec leur

objectif spécifique dans le Tableau 4, ci-dessous.

187

Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, R.R.Q. 1981, c. Q-2, r. 3, art.

1 (1).

Page 45: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

37

Tableau 4 : Dispositions choisies du RNI concernant le tracé et la construction des chemins

et leur objectif spécifique 188

Art. Dispositions visées Objectifs spécifiques

16a

Mise en place d’un ponceau pour

l’écoulement du drainage naturel

(diamètre ou portée 30 cm).

Assurer l’écoulement normal de l’eau de

ruissellement pour éviter ainsi la création de terrains

forestiers inondés.

16b

Dépassement de l’extrémité du

ponceau 30 cm et stabilisation du

remblai.

Éviter l’obstruction du ponceau par les sédiments

provenant du remblai du chemin, afin d’assurer

l’écoulement normal de l’eau.

17b

Chemins :

- Distance du plan d’eau

- Distance pour chemins sur des

sols indurés

- Pente du talus du chemin faisant

l’objet d’une autorisation

spécifique

- Stabilisation

- Préservation du tapis végétal

Éviter un apport de sédiments dans le milieu

aquatique en provenance du sol découvert ou mis à

nu, lequel apport pourrait provoquer le colmatage

des frayères (perte de site de reproduction des

poissons ou mortalité des alevins), ou constituer

pour les poissons une nuisance à leur respiration, à

leur migration ou à la recherche de nourriture.

22a

et b

Sablière interdite dans une

pessière à cladonie

Préserver la pessière à épinettes noires comme

habitat propice à l’alimentation du caribou.

22e

Sablière – distance d’une réserve

ou d’un site écologique et d’une

prise d’eau municipale

Préserver les caractéristiques biophysiques d’un site

à protection intégrale en établissant une zone tampon

en périphérie.

26

Chemin traversant un cours

d’eau : mise en place d’un pont

ou d’un ponceau

Assurer la libre circulation de l’eau pour un débit de

récurrence visé en déterminant un dimensionnement

adéquat du pont ou du ponceau.

Assurer le libre passage des poissons en déterminant

un dimensionnement adéquat de l’infrastructure, afin

de ne pas augmenter indûment la vitesse de l’eau.

27

Chemin d’hiver – mise en place

d’un pontage ou aménagement

d’un pont de glace

Éviter l’altération du lit du cours d’eau et minimiser

la perturbation des rives provoquées par le passage

de la machinerie dans le cours d’eau.

32a Stabilisation du lit du cours d’eau

à l’entrée et à la sortie du ponceau Éviter l’érosion du lit du cours d’eau.

35

Construction d’un pont pour

traverser un lac ou une baie d’un

lac

Éviter une modification du profil du lit du lac qui

risque d’affecter les caractéristiques physico-

chimiques et biologiques du milieu lacustre.

Nous estimons que la lecture du Tableau 4 permet de saisir la multitude des éléments à

considérer lors du tracé et de la construction des chemins. D’autant plus qu’il ne rapporte

que quelques-unes des dispositions normatives choisies parmi les 25 dispositions de la

section du « tracé et de la construction des chemins ». Les objectifs spécifiques comme

assurer l’écoulement normal de l’eau ou éviter l’érosion du lit du cours d’eau illustrent

188

Walsh, supra note 157, aux pps. 11-21.

Page 46: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

38

surtout la prise en compte par le RNI des effets potentiellement nuisibles des chemins au

milieu aquatique ou de quelques habitats fauniques ou sites particuliers.

Dans un autre ordre d’idée, rappelons que la construction ou l’amélioration d’un chemin

peut seulement se faire avec l’autorisation préalable du ministre ou une autorisation

spécialement mentionnée dans le permis d’intervention189

. Les personnes qui obtiennent

cette autorisation doivent se conformer aux normes d’intervention du règlement ou aux

prescriptions d’intervention inscrites dans le permis190

. Contrevenir aux normes

d’interventions constitue une infraction passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $191

.

1.2.3 Guides du MRNF

Bien que le RNI soit la seule source véritablement contraignante concernant directement le

tracé et la construction de la voirie forestière, le MRNF fournit à l’intervenant en milieu

forestier une liste de documentation pertinente, dont Le Guide – L’aménagement des ponts

et des ponceaux dans le milieu forestier192

(ci-après Guide) et le document des Saines

pratiques - Voirie forestière et installation de ponceaux (ci-après Saines pratiques) du

MRNF193

en sont des compléments fort prisés194

. Ces guides sont des textes de référence

qui indiquent la manière d’agir dans l’application du Règlement195

. Par ces titres, on peut,

tout d’abord, remarquer que la protection du milieu aquatique est bien mise de l’avant. Ces

mesures d’atténuation des impacts sur le milieu aquatique sont les bienvenues, car comme

nous l’avons vu précédemment, les chemins forestiers peuvent affecter les rivières ou les

plans d’eau servant à l’habitat des poissons de plusieurs manières :

189

Loi sur les forêts, supra note 23, art. 31 et 32. 190

Ibid., art. 31 et 182. 191

Ibid., art. 182. 192

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, Guide. L’aménagement des ponts et

des ponceaux dans le milieu forestier, Québec, Direction des relations publiques, 1997, en ligne :

www.mnrf.gouv.qc.ca <http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/amenagement_ponts.pdf>

(consulté le 20 janvier 2011) [MRNF, Guide]. 193

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, Direction régionale de la Gaspésie-

Îles de la Madeleine, Roger Molloy coord., Saines pratiques. Voirie forestière et installation de ponceaux,

Caplan, 2001, en ligne : mrnf.gouv.qc.ca

<http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/sainespratiques.pdf> (consulté le 20 janvier

2011) [MRNF, Saines pratiques]. 194

MRNF, « RNI », supra note 154. 195

Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions

administratives, 3e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2009, à la p. 113.

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39

a. augmentation et/ou diminution des crues de pointe lors des tempêtes;

b. concentration de sédiments dans les cours d’eau;

c. étendue des sédiments fins qui couvrent et/ou étouffent la gravelle

essentielle à la fraie;

d. altération des effets bénéfiques de la végétation de bordure des cours d’eau;

e. impact des glissements de terrain dus au chemin;

f. blocage des ponts, ponceaux et fossés mal conçus et/ou mal entretenus 196

.

Le Guide197

et le document des Saines pratiques du MRNF198

n’ont pas la même valeur

juridique que le RNI. Il est d’ailleurs clairement indiqué dans les premières pages du Guide

qu’il ne peut en aucune manière se substituer aux exigences légales et réglementaires. En

cas de divergence, « les seuls textes qui ont force de loi sont ceux parus dans la Gazette

officielle du Québec de même que ceux préparés et publiés par la Direction de la refonte

des lois et des règlements »199

. Les techniques proposées dans le document des Saines

pratiques sont, quant à elles présentées comme complément au RNI et au Guide200

.

Toutefois, nous estimons que ces documents sont importants pour notre étude du droit

applicable aux chemins forestiers. Ils constituent une référence de premier choix afin de

déterminer quelles sont les « règles de l’art » de la construction d’un chemin forestier. Ils

nous permettent aussi d’illustrer la complexité de construire un chemin forestier, ne

serait-ce, encore une fois, que par la multitude de facteurs à considérer. Par exemple, en ce

qui concerne l’installation des ponceaux, il existe plusieurs considérations

environnementales, fauniques et autres, comme la protection des poissons (les frayères, les

périodes de montaison), la protection des cours d’eau intermittents, la vitesse d’écoulement

de l’eau, l’inclinaison de la structure, la profondeur de l’eau, l’enfouissement de la

structure, la luminosité, la turbidité, la sédimentation, l’obstruction des ponceaux, le

rétrécissement du cours d’eau, la protection des rives, le passage à gué, sans compter les

196

Forman, supra note 43, à la p. 340. 197

MRNF, Guide, supra note 192. 198

MRNF, Saines pratiques, supra note 193. 199

MRNF, Guide, supra note 192, à la p. 12. 200

MRNF, Saines pratiques, supra note 193, à la p. 5.

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40

considérations socio-économiques ou techniques telles l’assèchement de la zone de travail,

la préparation de la fondation, la mise en place du tuyau, le remblayage, l’aménagement des

extrémités (stabilisation des remblais, du lit du cours d’eau, des rives et des berges), etc.

Toutes ces considérations sont tirées de la table des matières du Guide sur l’aménagement

des ponts et des ponceaux dans le milieu forestier du MRNF 201

et ne concernent que les

ponceaux. Il y a plusieurs autres considérations en lien avec les ponts, la planification du

réseau routier, le tracé, la construction et l’entretien des chemins. Par conséquent, un

règlement prenant en compte toutes ces considérations serait assurément volumineux.

Par ailleurs, circonscrire ces « règles de l’art » est primordial dans le cadre des recours en

responsabilité professionnelle des ingénieurs et des ingénieurs forestiers comme nous

l’étudierons à la section 2.2. Ces règles de l’art sont aussi souvent considérées lors de

l’évaluation de dommages dans des causes impliquant un chemin forestier.

1.2.4 Application du RNI

On peut maintenant se demander si ces normes et directives protègent réellement la qualité

du milieu aquatique. Nous avons retrouvé quelques études tentant de répondre à cette

question. La meilleure manière de mesurer l’application du RNI et des règles de l’art de la

construction des chemins forestiers aurait été de l’évaluer directement sur le terrain, travail

qui ne relève pas du juriste, bien qu’il puisse être important pour son analyse. Nous vous

présentons tout de même quelques rapports et études portant sur le sujet.

Dans le cadre de sa maîtrise, Cédrick Beaudin a mesuré l’effet d’un chemin forestier sur les

écoulements de pointe et la charge sédimentaire des cours d’eau. Malgré la fiabilité non

vérifiable de ce travail, il demeure intéressant d’en résumer les résultats puisqu’il constitue

une des rares études spécifiques sur ce sujet. Les mesures de Beaudin ont été effectuées sur

cinq ruisseaux représentatifs à la forêt Montmorency202

. Cette dernière est gérée par la

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval et son slogan

est « La Forêt Montmorency, là où l’usage polyvalent de la forêt et le développement

201

MRNF, Guide, supra note 192. 202

Cédrick Beaudin, Effet d’un chemin forestier sur les écoulements de pointe et la charge sédimentaire des

cours d’eau, mémoire de maîtrise en sciences, Université Laval, 2002, à la p. 70 (ProQuest).

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41

durable sont déjà une réalité! »203

. Beaudin conclut notamment que le transport

sédimentaire des cours d’eau apparaît peu modifié par la présence d’un chemin construit

dans les « règles de l’art »204

. Cela nous laisse donc croire qu’il existerait des pratiques

idéales susceptibles d’atténuer presque entièrement les effets de destruction de l’habitat

aquatique par les chemins forestiers.

Les pratiques de construction des chemins développés au courant des années 1990 se sont,

en effet, grandement améliorées205

. Il faut, par contre, rappeler que de nombreuses études

scientifiques démontrent encore que les routes contribuent à la sédimentation des cours

d’eau206

. Les dommages à l’écosystème aquatique ne seraient cependant pas dus au manque

de savoir technique, mais aux contraintes budgétaires entraînant un manque d’entretien

ayant pour résultat une détérioration progressive des structures de drainage augmentant

ainsi l’érosion207

.

Par ailleurs, en 2004, le MRNF a confirmé la pertinence d’appliquer les saines pratiques de

voirie forestière, en plus des normes édictées par le RNI, lors de l’aménagement des

ponceaux208

. Leur étude évaluant l’érosion du réseau routier a démontré que ces « saines »

pratiques contribuent à réduire l’érosion du sol et les apports de sédiments dans les cours

d’eau. Les pratiques à préconiser seraient les suivantes :

- S’assurer que la surface du chemin au-dessus du ponceau soit le point le plus haut

par rapport au profil du chemin209

;

203

Forêt Montmorency, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval, « Mission et

historique », en ligne : www.fm.ulaval.ca <http://www.fm.ulaval.ca/InfoXP/mission.asp> (consulté le 14 avril

2011) 204

Beaudin, supra note 202, à la p. 70. 205

É.-U., Forest Roads, supra note 6, à la p. 36. 206

Ibid. 207

Ibid., à la p. 39. 208

Sylvie Delisle, Maryse Dubé et Stéphanie Lachance, Ministère des ressources naturelles, de la faune et des

parcs, L’impact de ponceaux aménagés conformément au RNI et aux saines pratiques de voirie forestière sur

les frayères à omble de fontaine, Direction de l’environnement forestier, Direction de la recherche sur la

faune, Québec, 2004. 209

Ibid., à la p. 13.

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42

- Si le chemin est en pente vers le cours d’eau, créer une légère dépression

transversale sur la chaussée à plus de 20 m du cours d’eau210

;

- Bloquer et détourner régulièrement l’eau des fossés vers la végétation211

;

- Profiler le chemin en forme de ‘’V’’ inversé au moment de sa construction et de son

entretien212

.

Le RNI apparaît alors comme une norme minimale insuffisante pour atténuer les impacts

sur l’environnement213

, car elle doit être appliquée en suivant les « saines pratiques ».

De plus, l’Association Zeco inc. rapporte dans son mémoire pour la Commission d’étude

sur la gestion de la forêt publique québécoise de 2004 une étude réalisée sur le territoire de

quatre zecs de l’Outaouais afin de constater l’état général des ponceaux. La très grande

majorité des infrastructures évaluées se sont avérées ne pas être conformes au

Règlement214

. La Régionale des zecs des Hautes-Laurentides présente, à son tour, des

résultats similaires dans son mémoire215

. Les chemins forestiers ne seraient donc pas

conformes au RNI.

À l’opposé, mais avec une vue plus globale, le Conseil canadien des ministres des forêts,

dans son Bilan national 2005, affirme que la plupart des administrations provinciales

canadiennes surveillent régulièrement la conformité aux normes locales qui régissent la

construction des routes, le passage des cours d’eau et l’aménagement des zones

riveraines216

. Dans les zones exploitées et inspectées, le taux de conformité varie entre 60 et

210

Ibid. 211

Ibid. 212

Ibid. 213

Association régionale Zeco inc., Problématiques et pistes de solutions du régime forestier québécois,

mémoire pour la Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise, 2004, à la p. 5, en ligne :

sdeir.uqac.ca <http://sdeir.uqac.ca/doc_numerique/format/sites/18343262/doc_065_07_zeco.pdf> (consulté le

3 mars 2011). 214

Ibid 215

Régionale des zecs des Hautes-Laurentides (RZHL), Problématique du réseau routier forestier principal /

Maintien et mise en valeur de l’habitat de l’orignal sur les zecs, mémoire pour la Commission d’étude sur la

gestion de la forêt publique québécoise, 2004, à la p. 8, en ligne : www.commission-foret.qc.ca

<http://www.commission-foret.qc.ca/memoires/doc_069_15_RZHLfin.pdf> (consulté le 12 avril 2011). 216

Conseil canadien, supra note 39.

Page 51: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

43

99 %217

. Il est difficile de dresser un tableau national précis étant donné la diversité des

normes et d'isoler la situation québécoise de celles des autres provinces, mais il semblerait

que le taux de conformité aux normes locales qui régissent la construction des routes, le

passage des cours d’eau et l’aménagement des zones riveraines soit plutôt bon218

. Cela

indique, au moins, qu’il est possible de faire le suivi de l’application des normes régissant

les chemins forestiers et que ces derniers peuvent y être conformes.

Par ailleurs, nous savons, grâce à la liste des contrevenants de la Loi sur la forêt, que

certains contrevenants ont été accusés de la construction d’un chemin traversant un cours

d’eau sans avoir stabilisé le talus de remblai219

.

En somme, le RNI comporte plusieurs dispositions servant à réduire les impacts négatifs

des chemins principalement les impacts liés à la destruction de l’habitat aquatique et de

l’habitat faunique. Ces dispositions sont cependant insuffisantes, car les « règles de l’art »

exigent toujours des pratiques saines, voire modèles, afin d’atténuer presque entièrement

les effets sur l’habitat aquatique. Des études québécoises démontrent également un

problème d’application des normes particulièrement lors du vieillissement du chemin. On

sait cependant que des pratiques de construction, de suivi et d’application existent déjà et

qu’il est donc possible de construire et maintenir des chemins dont les impacts sont

atténués. Finalement, on remarque l’absence de dispositions précises visant à réduire

significativement la construction des routes de même que la limitation d’accès, leur

fermeture et leur reboisement au sein du RNI.

1.3 Le futur Règlement sur l’aménagement durable des forêts

Le Ministère procède actuellement à une révision complète du RNI. Son objectif est de

développer un nouveau règlement davantage basé sur les critères de l’aménagement durable

des forêts. Cet exercice a été entrepris à la suite des travaux de la Commission d'étude sur

217

Ibid., aux pps. 81-83. 218

Ibid. 219

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, « Liste des contrevenants à la Loi

sur les forêts », en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca <http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/infractions/2011-

parution-2.htm> (consulté le 27 décembre 2011).

Page 52: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

44

la gestion de la forêt publique québécoise qui a demandé d’élargir la portée de l’actuel

règlement220

. Le nouveau Règlement d’aménagement durable de la forêt (RADF) entrera

en vigueur en 2013. Il tiendra peut-être compte des autres effets potentiels de la voirie

forestière sur la biodiversité en y incorporant plus de dispositions relatives aux saines

pratiques.

Bien que nous n’ayons pas encore accès à la future version du RADF, on peut retracer son

contenu probable dans la documentation fournie par le MRNF dans le cadre de la

consultation publique au sujet de la future Stratégie d’aménagement durable des forêts

(SADF) et du RADF. La section concernant les chemins multiusages et autres

infrastructures forestières du document Conséquences des modalités proposées pour le

futur règlement sur l’aménagement durable des forêts est particulièrement intéressante221

.

Cette section présente, sous l’appellation de « modalités », les nouvelles dispositions et

autres améliorations proposées pour le futur RADF. Plusieurs modalités concernent la

qualité de l’écosystème aquatique et les conséquences sur l’environnement. On ajoutera,

par exemple, les milieux humides : marais, marécages arbustifs ou arborescents riverains,

tourbières non boisées avec mare à la modalité concernant la distance minimale à respecter

lors de l’aménagement d’un chemin en bordure d’un milieu aquatique222

. Des modalités sur

le détournement des eaux de ruissellement, l’installation des ponts et ponceaux, la

fermeture des chemins, la stabilisation des talus, la largeur maximale de l’emprise, les

chemins sans mise en forme (anciennement chemins d’hiver) et les sentiers récréatifs seront

également ajoutées. Il est prévu que la construction des ponts et des ponceaux, en vertu du

RADF, sera mieux adaptée aux conditions locales et que les infrastructures seront plus

résistantes. Cela aurait pour effet de minimiser les effets potentiellement nuisibles touchant

les milieux aquatiques et humides et la libre circulation des poissons. Le MRNF espère

diminuer ainsi l’impact des chemins sur l’environnement.

En ce qui concerne des modalités du RADF en lien avec des habitats fauniques, il est prévu

que de nouvelles règles de localisation et de construction de chemins multiusages seront

220

MRNF, « RNI », supra note 154. 221

MRNF, Conséquences RADF, supra note 82, aux pps. 9-10. 222

Milieu aquatique est défini comme un lac ou cours d’eau permanent ou intermittent.

Page 53: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

45

proposées dans l’habitat du caribou forestier223

. Les largeurs d’emprise de chemin seront

aussi proposées pour les aires de confinement du cerf de Virginie224

.

Les nouvelles dispositions du RADF permettront, nous l’espérons, une meilleure

atténuation des impacts des chemins concernant la destruction de l’habitat aquatique et

faunique. Le rapport de la consultation publique sur la SADF et les modalités proposées

pour le futur RADF concluent également que la majorité des orientations et des objectifs

sont bien accueillis225

. La mise en œuvre de la stratégie de même que les moyens qui seront

employés par le gouvernement suscitent cependant des interrogations226

. Le RADF se

rapprochera peut-être des saines pratiques proposées dans la documentation du MRNF

comme le Guide et le document sur les Saines pratiques. Des modalités concerneront la

fermeture des chemins227

. Par ailleurs, tout comme pour le RNI, le non-respect du RADF

lors de la construction, l’amélioration ou la fermeture des chemins multiusages constitue

une infraction passible d’amende228

. Finalement on remarque, encore une fois, l’absence de

modalités spécifiques visant à réduire significativement la construction des routes de même

que la limitation d’accès et le reboisement des chemins.

1.4 L’aménagement écosystémique et le réseau routier

Une autre des approches normatives classiques du droit que présente le nouveau régime

forestier est l’approche forestière généralisée de l’aménagement écosystémique en tant que

composante essentielle de l’aménagement durable des forêts229

. Auparavant, la disposition

préliminaire de la Loi sur les forêts stipulait que l’aménagement durable des forêts concourt

à la conservation de la biodiversité. Le nouveau régime reprend une idée similaire en

introduisant un aménagement durable des forêts, notamment par un aménagement

223

MRNF, Conséquences RADF, supra note 82, à la p. 6. 224

Ibid., à la p. 5. 225

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, Consultation sur l’aménagement

durable des forêts du Québec: Rapport de consultation publique, 2011, à la p. 5, en ligne :

www.mrnf.gouv.qc.ca <http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/rapport-consultation-

adf.pdf> (consulté le 3 janvier 2012) [MRNF, Consultation]. 226

Ibid. 227

MRNF, Conséquences RADF, supra note 82, aux pps. 75-76, modalités 47 à 49. 228

LADTF, supra note 24, art. 233. 229

P.L. 57, supra note 37.

Page 54: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

46

écosystémique230

. Il précise ensuite que l’aménagement durable des forêts contribue plus

particulièrement à la conservation de la biodiversité231

et à la conservation des sols et de

l’eau232

. Dans une perspective de protection de la biodiversité, définir l’aménagement

écosystémique puis la manière dont les effets potentiellement nuisibles des chemins

forestiers sont pris en compte, se révèle alors fondamental.

Légalement, le concept d’« aménagement écosystémique » est défini comme « un

aménagement qui consiste à assurer le maintien de la biodiversité et la viabilité des

écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle »233

[nos

soulignements]. À la lecture de cette définition, on constate qu’elle fait référence à au

moins quatre concepts complexes sujets à l’interprétation. Faut-il rappeler qu’on a déjà

répertorié plus de 85 définitions de la « biodiversité » ? 234

Le MRNF a donc préparé un Manuel de référence sur l’aménagement écosystémique des

forêts du Québec. Or, le manuel ne se montre pas beaucoup plus explicite dans sa

définition :

L’aménagement écosystémique constitue une vision écologique appliquée à

l’aménagement durable des forêts. Sa mise en œuvre vise à assurer le maintien

de la biodiversité et de la viabilité des écosystèmes en diminuant les écarts entre

la forêt aménagée et la forêt jugée naturelle. Elle vise, en même temps, à

répondre à des besoins socio-économiques, dans le respect des valeurs sociales

liées au milieu forestier.235

[nos soulignements]

Selon le Manuel, la forêt dite naturelle est décrite par la somme de la forêt préindustrielle et

sa variabilité naturelle236

. De plus, les aires protégées font partie intégrante de

230

LADTF, supra note 24, art. 1(1). 231

Ibid., art. 2(1). 232

Ibid., art. 2(3). 233

Ibid., art. 4(2). 234

Fred L. Bunnell, « Overcoming Paralysis by Complexity When Establishing Operational Goals for

Biodiversity » (1998) 7(3) Journal of Sustainable Forestry 145, à la p. 148. 235

Frank Grenon, Jean-Pierre Jetté et Marc Leblanc, Manuel de référence pour l’aménagement écosystémique

des forêts au Québec – Module 1 – Fondements et démarche de la mise en oeuvre, Québec, Centre

d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. et MRNF, Direction de l’environnement et de

la protection des forêts, 2011, à la p. 5, en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca

<http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/manuel-ecosystemique.pdf> (consulté le 2

juin 2011) 236

Ibid., à la p. 13.

Page 55: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

47

l’aménagement écosystémique des forêts puisqu’en plus de jouer les rôles essentiels que

l’on connaît dans la préservation de la biodiversité237

, elles servent également de témoins

pour comprendre la dynamique des écosystèmes naturels238

.

Une troisième définition nous serait alors utile pour éclairer le concept d’aménagement

écosystémique. La gestion forestière par l’approche de l’aménagement écosystémique est

définie par le MDDEP en 2004 comme « un type de gestion où l’on tente de simuler ou

imiter les processus écologiques afin de maintenir une bonne diversité dans les paysages

naturels et leur répartition afin d’assurer la pérennité des écosystèmes forestiers et des

processus qui s’y déroulent. »239

On comprend qu’il y a encore beaucoup de place à

l’interprétation.

Pour paraphraser Jean-Pierre Jetté, ingénieur forestier du MRNF et coauteur du Manuel de

référence pour l’aménagement écosystémique des forêts au Québec 240

, « la bonne nouvelle

c’est qu’en ce moment, des milliers d’intervenants du milieu forestier québécois se

demandent ce qu’est l’aménagement écosystémique241

». On doit donc conclure qu’une

définition unique et précise n’existe probablement pas encore.

Ce que l’on sait, cependant, c’est que les chemins forestiers n’ont pas d’analogues

naturels242

. Par conséquent, réduire l’écart entre la forêt aménagée et la forêt naturelle

voudrait-il simplement dire que les chemins seraient presque toujours reboisés après

usage ? Il semble que ce n’est pas vraiment ce que l’on observe. En fait, le contrôle de

l’étendue du réseau routier est souvent considéré comme un des plus grands défis de

237

D.B. Lindenmayer, J.F. Franklin et J. Fischer, « General management principles and checklist of strategies

to guide forest biodiversity conservation » (2006) 131 Biological Conservation 433, à la p. 434. 238

Grenon, supra note 235, à la p. 30. 239

Québec, Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs, « Thèmes et visions qui

animent le menv à l’égard de la gestion des forêts publiques du Québec » (Document), Commission d’Étude

sur la gestion de la forêt publique québécoise, Direction du patrimoine écologique et du développement

durable, 2004, à la p. 5, citant un « Dictionnaire de foresterie » à sa page 110, en ligne : www.commission-

foret.qc.ca <http://www.commission-foret.qc.ca/pdf/themes_document.pdf> (consulté le 6 mas 2011)

[MDDEP, « Thèmes et visions »]. 240

Grenon, supra note 235. 241

Chaire publique Aélies, « La forêt québécoise : conservation ou exploitation? » (3 février 2011) Université

Laval, conférenciers : Robert Beauregard, Alexandre Boursier, Serge Harvey et Jean-Pierre Jetté. 242

Bourgeois, supra note 4.

Page 56: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

48

l’aménagement écosystémique243

. Puisque l’aménagement écosystémique nécessite le

recours aux coupes partielles et/ou progressives et que ces dernières peuvent être

diversifiées et dispersées, le réseau routier forestier se retrouve plus utilisé et plus dispersé.

C’est d’ailleurs ce qui ressort du rapport du MRNF présentant des fiches techniques

pouvant guider l’aménagement écosystémique dans le cadre du Projet de développement

d’une approche d’aménagement écosystémique dans la réserve faunique des

Laurentides244

. On peut remarquer que la mention de « chemin » est souvent associée aux

effets négatifs que les techniques produisent :

- Le recours aux coupes partielles dans les vieilles forêts peut nécessiter une

utilisation accrue du réseau de chemins, pouvant amener une augmentation des

coûts associés aux chemins245

;

- L’application des coupes progressives nécessite le retour sur les sites sur des

intervalles de temps plus longs, ce qui implique l’entretien d’un réseau de

chemins plus étendu pour un même volume de récolte à l’échelle de l’UAF.

Certaines pistes de solution sont à examiner pour atténuer cet impact, comme

l’allongement des distances de débardage et le recours accru aux chemins

d’hiver pour la coupe partielle de régénération246

;

- La diversification des régimes peut nécessiter une utilisation accrue du réseau

de chemins, pouvant amener une augmentation des coûts associés aux

chemins247

;

- La dispersion des coupes nécessite au moins un retour sur le site pour la

récolte du résiduel, ce qui implique l’entretien d’un réseau de chemins plus

étendu pour un même volume de récolte à l’échelle de l’UAF248

.

[nos soulignements]

Avec l’aménagement écosystémique des forêts, la densité du réseau routier ne se trouverait

donc pas significativement réduite, mais plutôt augmentée. L’accès au territoire ne serait

243

Sylvie Gauthier et al., Ecosystem Management in the Boreal Forest, Québec, Presses de l’Université du

Québec, 2009, à la p. 337. 244

Comité d’experts sur les solutions, Projet de développement d’une approche d’aménagement

écosystémique dans la réserve faunique des Laurentides – Fiches techniques, Québec, 2009, en ligne :

www.mrnf.gouv.qc.ca <http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/solutions-fiches-

techniques.pdf> (consulté le 1er

juin 2011). 245

Ibid., à la p. 40. 246

Ibid., à la p. 51. 247

Ibid., à la p. 76. 248

Ibid., à la p. 83.

Page 57: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

49

pas limité, mais plus fréquent. Les chemins ne seraient pas fermés, mais utilisés plus

longtemps. Il faut noter qu’il serait possible de désactiver temporairement les chemins et

ultérieurement les reboiser. Et puis, les mesures d’atténuation devraient demeurer les

mêmes que celles qui se trouvent dans les normes classiques et issues d’une bonne

planification.

Bien qu’annoncée comme prometteuse par le MRNF et les mesures normatives volontaires,

l’approche de gestion forestière par aménagement écosystémique est critiquée249

. Fait

intéressant à noter, les Américains qui planifiaient leurs forêts nationales à l’aide d’une

approche que l’on pourrait qualifier d’écosystémique y ont finalement renoncé en 2009

parce que cela ne donnait pas les résultats escomptés concernant la protection de la

biodiversité250

. On parlerait maintenant d’une approche de « restauration et résilience »251

tournée sur le présent et le futur plutôt que vers la forêt naturelle passée. Cependant, au

Québec, il serait très surprenant qu’une nouvelle réforme du régime forestier ait lieu de

sitôt. Il faudra donc trouver un autre contre-balancier juridique aux effets potentiellement

nuisibles des chemins forestiers à la biodiversité puisque l’approche forestière par

l’aménagement écosystémique n’est peut-être pas la plus efficace.

249

Éric Alvarez, « La fin de l’aménagement écosystémique? Leçons de l’aménagement des forêts nationales

américaines » (17 janvier 2012), Gaia presse, en ligne : gaiapresse.ca <http://gaiapresse.ca/analyses/la-fin-de-

lamenagement-ecosystemique-lecons-de-lamenagement-des-forets-nationales-americaines-202.html>

(consulté le 3 juin 2011) [Alvarez, « fin de l’aménagement »]. 250

Anonyme, « Court Strikes Down National Forest Planning Regulations » (2009) 14(8) The Forestry

Source 1, en ligne : www.nxtbook.com

http://www.nxtbook.com/nxtbooks/saf/forestrysource_200908/#/1/OnePage (consulté le 2 juin 2011) et

Alvarez, « fin de l’aménagement », supra note 249. 251

Éric Alvarez, « Les bases de l’aménagement forestier : ou comment éviter une autre Commission d’étude »

(20 janvier 2011), La forêt à cœur – Le débroussailleur de l’actualité forestière d’ici et d’ailleurs, en ligne :

laforetacoeur.typepad.com

<http://laforetacoeur.typepad.com/blog/2011/01/les-bases-de-lam%C3%A9nagement-forestier-ou-comment-

%C3%A9viter-une-autre-commission-d%C3%A9tude.html#more> (consulté le 2 juin 2011).

Page 58: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

50

1.5 Les municipalités et les propriétaires

Comme nous l’avons vu précédemment dans la partie introductive, la majeure partie des

forêts québécoises sont publiques (92 % du territoire québécois est public)252

. Or, plus du

quart du volume de bois récolté en 2006-2007 au Québec provient des forêts privées253

.

Nous pouvons espérer que les forêts privées québécoises ne soient pas trop malmenées par

leurs propriétaires qui désirent tirer profit à long terme de leur investissement. En Suède,

par exemple, 88 % de toutes les zones boisées appartiennent à des propriétaires de forêts

privées : agriculteurs, domaines, petits propriétaires de parcelles boisées, coopératives

(50 %) et industries (38 %). Certains estiment que la privatisation de la forêt est plus

appropriée pour protéger la qualité de l’écosystème forestier que n’importe quelle

législation ou règlement administratif puisque la perspective de revenus futurs motive les

propriétaires à investir et à gérer avec attention leurs biens forestiers254

. Nous ne proposons

toutefois pas un tel renversement du régime forestier actuel.

Nous analyserons donc les normes susceptibles de toucher les propriétaires de forêt. En

effet, le RNI et le futur RADF ne concernent à peu près pas les forêts privées. La

biodiversité de ces dernières est quelque peu protégée par les normes que nous étudierons

plus loin dans les sections en lien avec la certification forestière, les mesures fiscales, et

quelques autres dispositions du régime protectionniste. Nous estimons cependant que le

pouvoir de réglementation des municipalités en est un qui peut réellement imposer des

limites au droit de propriété255

. Nous en examinerons donc l’origine et la portée dans cette

section.

Le rôle des municipalités en environnement s’est progressivement accru au Canada. En

2001, la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Spraytech, a reconnu que la ville de

Hudson avait le droit d’adopter un règlement limitant l’utilisation des pesticides sur son

252

MRNF, « Chiffres-clés », supra note 12, à la p. 2. 253

Ibid. 254

Göran Wohlfahrt, « L’industrie forestière suédoise dans le cycle écologique » (1996) Unasylva no. 187, en

ligne : www.fao.org <http://www.fao.org/docrep/w2149f/w2149f04.htm> (consulté le 14 septembre 2010) 255

Abitibi (M.R.C.) c. Ibitiba Ltée [1993] R.J.Q. 1061 (C.A.) [Abitibi c. Ibitiba]et Catherine Choquette et al.,

« Analyse de la validité des règlements municipaux sur les bandes riveraines » 39 R.D.U.S. 261.

Page 59: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

51

territoire à des endroits précis et à des activités énumérées256

. Ils introduisaient ainsi l’idée

que les municipalités doivent jouer un rôle particulier en matière environnementale257

.

Depuis, le législateur québécois a adopté la Loi sur les compétences municipales attribuant

une compétence spécifique en environnement aux municipalités258

.

Bien que moins récente, l’affaire Abitibi (M.R.C.) c. Ibitiba Ltée259

a aussi retenu notre

attention. Le règlement de la municipalité régionale de comté (MRC) prévoit que « la

distance minimale entre une « route » et un cours d'eau ou un lac doit être de 75 mètres

pour un lot non desservi ou partiellement desservi et de 45 mètres pour un lot desservi ». La

compagnie Ibitiba n’avait pas respecté le règlement et il lui a été ordonné de détruire le

chemin construit en contravention au règlement municipal et de remettre en état les lieux.

Concernant le pouvoir règlementaire des municipalités et la protection de l’environnement

sur les terres privées, le juge Baudouin énonce que :

La protection de l'environnement est désormais considérée comme ne relevant

pas de l'ordre privé, de l'approximation et du bon vouloir des propriétaires et

usagers, mais devient un projet collectif, appuyé par une législation et une

réglementation civile, administrative et pénale, symboles du caractère d'intérêt

et d'ordre public qu'elle revêt. Pour ce faire, par le biais du pouvoir de désaveu

ministériel, on oblige les 95 municipalités régionales de comté à incorporer

dans leur règlement intérimaire des normes minimales de protection. [nos

soulignements] 260

C’est donc dans le cadre de ce projet collectif de protéger l’environnement que les

municipalités, et les MRC ont bel et bien le pouvoir de réglementer minimalement les

chemins forestiers notamment par le biais de la protection des rives, des lacs et cours

d’eau261

.

256

114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville de), [2001] 2 R.C.S. 241. 257

Jean-François Girard, « Dix ans de protection de l’environnement par les municipalités depuis l’arrêt

Spraytech : constats et perspectives » dans Service de la formation continue du Barreau du Québec,

Développements récents en droit de l’environnement (2010), Cowansville, Yvon Blais, 2010 (REJB). 258

Loi sur les compétences municipales, L.R.Q. c. C-47, art. 4 (4) et Girard, ibid. 259

Abitibi c. Ibitiba, supra note 255 et Choquette, supra note 255. Voir également : Wallot c. Québec (Ville

de), J.E. 2011-1134 (C.A.) et Malartic (Ville de) c. Québec (P.G.), 2011 QCCA 2187. 260

Ibid. 261

Voir la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q. c. A-19.1, art. 113 et 165.2 [LAU] et la Politique de

protection des rives, du littoral et des plaines inondables, c. Q-2, r. 35. (décret 468-2005, 18 mai 2005 en

ligne : http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/politique.pdf), LQE, supra note 62, art. 2.1 et Choquette,

supra note 255.

Page 60: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

52

Aujourd’hui, au Québec, toute MRC est tenue de maintenir en vigueur, en tout temps, un

schéma applicable à l'ensemble de son territoire262

. Le schéma peut, à l'égard du territoire

de la MRC, déterminer des orientations en vue de favoriser l'aménagement durable de la

forêt privée au sens de la disposition préliminaire de la Loi sur les forêts 263

. Par ailleurs, le

conseil d'une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l'ensemble ou une

partie de son territoire264

. Ce règlement peut contenir des dispositions ayant comme objet

de régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du

couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée265

.

Le juge François Tôth, dans un jugement portant sur la validité d’un règlement municipal

touchant notamment à l’aménagement des chemins forestiers (9034-8822 Québec inc. c.

Sutton (Ville de)) 266

, analyse la portée législative du paragraphe 12.1 du deuxième alinéa

de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ci-après LAU) attribuant aux

municipalités le pouvoir de « régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres afin

d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la

forêt privée » 267

. La modification de la LAU dans un contexte de développement durable

fait désormais des municipalités des acteurs incontournables de la protection du milieu

forestier. L’affaire 9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de) est particulièrement

intéressante parce qu’elle analyse le caractère raisonnable d’un règlement municipal

concernant l’aménagement des chemins forestiers. La disposition du règlement de la ville

de Sutton, tel que rédigé, empêchait la construction d’un chemin forestier qui respecte les

règles de l’art et qui soit carrossable dans toutes ses portions pour les transporteurs de

bois268

. Cela constituait une erreur manifeste rendant la disposition déraisonnable, donc

262

LAU, ibid., art. 3 et Choquette, ibid. 263

LAU, ibid, art. 6(8). 264

LAU, ibid, art. 113 al. 1. 265

LAU, ibid, art. 113 (12.1) et OIFQ, Manuel, supra note 78, à la p. 709. 266

9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de), 2008 QCCS 1839, J.E. 2008-1110, juge François Tôth (QL)

[Sutton (CS)], confirmé en appel 9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de), 2010 QCCA 858, J.E. 2010-892

(QL) [Sutton (CA)]. 267

LAU, supra note 261, art. 113 (12.1). 268

La disposition du Règlement en question, tel qu’annexé au jugement se lit ainsi : 13.9.1 Un chemin

forestier ne peut avoir une largeur supérieure à huit mètres (8 m), incluant l’espace requis pour les fossés.

Page 61: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

53

elle a été déclarée nulle par le juge Tôth269

. La Cour d’appel n’avait pas à se prononcer sur

cet aspect de la décision puisque les appelantes n’ont pas contesté la nullité de la

disposition à propos du chemin forestier.

Par ailleurs, la Cour d’appel réitère les principes jurisprudentiels quant aux effets de la

réglementation municipale sur la valeur des terrains et la nature des usages :

- la diminution de la valeur d’une propriété, à la suite de l’entrée en vigueur d’un

règlement, ne peut constituer un motif de nullité de ce règlement;

- une municipalité peut refuser d’autoriser un usage qui serait des plus rentables à

l’égard d’une propriété spécifique;

- le seul préjudice économique n’est pas suffisant pour affecter la validité d’un

règlement;

- la protection de l’environnement peut constituer un but légitime pour un conseil

municipal270

.

Par ailleurs, il faut ajouter qu’il existe un Guide terrain – Saines pratiques d’intervention

en forêt privée (ci-après Guide en forêt privée) comportant une section sur la construction

des chemins forestiers271

. Comme pour le Guide et le document sur les Saines pratiques du

MRNF étudiés précédemment, ce guide n’a qu’une valeur juridique incitative et

d’interprétation. Les quelques jugements mentionnant le Guide en forêt privée répertoriés

s’y réfèrent comme une source d’interprétation ou comme un « code de conduite que les

propriétaires forestiers sont encouragés à suivre et qui représentent en quelque sorte les

règles de l’art du génie forestier »272

. Il peut donc être pertinent pour les propriétaires de le

consulter.

269

Sutton (CS) et (CA), supra note 266. (Les appelantes ne contestaient pas la nullité prononcée.) 270

Girard, supra note 257. 271

Daniel Fillion et al., Guide terrain – Saines pratiques d’intervention en forêt privée, nouvelle édition, aux

pps. 22-39, en ligne : www.afce.qc.ca

<http://www.afce.qc.ca/references_utiles/docs/Guide_saines_pratiques.pdf> (consulté le 6 mai 2011). 272

Grenier c. 2165-1146 Québec inc., 2011 QCCS 916, j. François Tôth, au para 117. (C’est ce dont témoigne

l’ingénieur forestier en tant que témoin-expert.) Voir aussi : Domaine de l’Anse de Val-Jalbert inc. c.

Bonneau, 2006 QCCQ 10062, j. Michael Sheehan, au para. 24. (L’expert ingénieur forestier conclut que les

travaux cadrent bien avec le Guide de saines pratiques d’intervention en forêt privée) ; Sutton (CS), supra

Page 62: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

54

Somme toute, il faut retenir que les municipalités du Québec disposent de pouvoirs pour

agir en faveur de la protection des milieux de vie de leur collectivité273

. Elles peuvent déjà

mettre en œuvre le développement durable en réglementant dans les limites des

compétences attribuées par la loi. Elles contribuent ainsi au « changement fondamental de

philosophie sociétale »274

. Par conséquent, chaque propriétaire ou ingénieur, désirant

construire un chemin forestier, a alors le devoir de s’informer auprès des municipalités des

règlements susceptibles de concerner cette activité. De plus, les propriétaires ont avantage à

connaître les règles de l’art de la construction d’un chemin forestier et à les respecter afin

de tirer profit de leur forêt. Plus spécifiquement, il faut savoir que les municipalités peuvent

aussi voir à l’entretien et à la réfection, en tout ou en partie d’un chemin forestier sur leur

territoire si elle se conforme à l’autorisation obtenue du ministre. Elles peuvent aussi

s’entendre afin de partager les coûts des travaux avec toute autre personne.275

Au final, les municipalités et les MRC peuvent jouer un rôle dans la réduction de la

construction des routes, la limitation d’accès au territoire, la fermeture et le reboisement des

routes de même que l’atténuation des impacts liés aux routes forestières publiques et

privées. Ce rôle est néanmoins limité par l’étendue de leur propre territoire276

et les droits

des propriétaires277

.

note 266, au para. 103. (Le juge analyse la preuve, basé sur le Guide de saines pratiques d’intervention en

forêt privée, pour établir qu’une pente de 1/1 est normale.) 273

Girard, supra note 257. 274

Sutton (CS), supra note 266, au para. 13 et Girard, supra note 257, in fine. 275

Loi sur les forêts, supra note 23, art. 32.1. 276

Issalys et Lemieux, supra note 195, à la p. 77. 277

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12, art. 6 et Issalys et Lemieux, supra note 195,

aux pps. 82-89.

Page 63: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

55

Conclusion de la partie 1

Il existe au Québec, comme cette première partie a permis de montrer, plusieurs approches

normatives classiques applicables aux chemins forestiers. Un réseau d’aires protégées

s’accroît progressivement à l’aide de plusieurs désignations territoriales issues de divers

lois et règlements tant fédéraux que provinciaux. Il s’agit du moyen le plus évident pour

réduire significativement la construction des routes forestières de même que pour limiter

l’accès au territoire, et ce, principalement grâce aux réserves naturelles intégrales, aux

zones de nature sauvage et de parc national, autrement dit les catégories UICN I et II. Les

moyens juridiques de réduire significativement la construction des chemins forestiers et

l’accès au territoire existent donc déjà au Québec. En comparant le Québec avec le reste du

Canada et les États-Unis, on se rend compte que le Québec recèle proportionnellement

moins d’aires protégées pour le moment. Les engagements du gouvernement actuel

pourraient cependant changer la donne dans les prochaines années. En effet, il est

souhaitable qu’il y ait une plus grande superficie d’aires protégées au Québec. Par contre, il

est utopique d’espérer une protection intégrale de la majorité du territoire. Étant donné les

intérêts économiques et sociaux des Québécois pour l’exploitation des ressources

naturelles, il faut rechercher un équilibre.

Puisqu’il est nécessaire que le réseau routier forestier soit, il doit exister également des

normes classiques favorisant l’atténuation des impacts liés aux routes. Ces moyens

juridiques existent également. Il s’agit du RNI et du futur RADF. On sait que s’ils sont

appliqués selon les règles de l’art, l’impact négatif des chemins sur les cours d’eau peut être

diminué. La prise en compte réglementaire de toutes les répercussions environnementales

causées par les chemins forestiers est fort probablement impossible, étant donné la

multitude des facteurs à considérer. Néanmoins, il faudrait que les chemins soient

correctement construits et surtout entretenus.

Par ailleurs, il va sans dire que la recherche portant sur l’aménagement écosystémique doit

être poursuivie surtout afin de prendre en compte les effets potentiellement nuisibles que

Page 64: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

56

peuvent causer les chemins à la biodiversité qui risquent d’être accentués par l’emploi de

cette forme d’aménagement.

De plus, pour ce qui est de la fermeture et du reboisement des chemins forestiers, outre les

possibles règlements municipaux, nous n’avons pas étudié de lois ou de règlements les

favorisant.

En somme, il se trouve au Québec quelques outils normatifs classiques qui contraignent les

citoyens à limiter les répercussions environnementales que peuvent causer les chemins.

Cependant, le problème est complexe et le territoire aussi varié que les besoins de la

population. Ces normes classiques constituent un bon point de départ pour la protection de

la biodiversité, mais ne peuvent pas en garantir une protection satisfaisante. En effet, il

repose beaucoup de poids sur la volonté politique. La volonté des élus de créer des aires

protégées les plus intégrales possible, la volonté et la capacité des travailleurs forestiers à

appliquer le RNI et le futur RADF, et à déterminer en quoi consiste l’aménagement

écosystémique et enfin la volonté des élus municipaux de réglementer les forêts sur leur

territoire. Comment coordonner le tout à l’échelle du territoire québécois sans créer

d’injustices socio-économiques entre les régions ? Comment s’assurer de l’acceptabilité

sociale des normes ? Il semble opportun d’évaluer si d’autres approches normatives

pourraient peut-être complémenter ou mieux répondre aux besoins de la société.

Page 65: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

57

2. Approche normative innovatrice

Dans la deuxième partie du mémoire, nous présentons des approches normatives qualifiées

d’innovatrices parce que le caractère autoritaire traditionnellement associé au droit public

s’atténue278

. Il s’agit du droit concernant la planification du réseau routier québécois, les

ingénieurs forestiers et l’allègement réglementaire incluant les mesures économiques et

volontaires.

2.1 La planification du réseau routier forestier

La planification du réseau routier forestier est importante tant économiquement

qu’écologiquement, et ce, du tracé à la fermeture des chemins. Nous allons en décrire les

raisons dans une première sous-section, puis dans la sous-section suivante nous

déterminerons si les normes encadrant la planification du réseau routier forestier québécois

prennent en compte de manière appropriée les effets potentiellement nuisibles des chemins

à la biodiversité.

2.1.1 L’importance de la planification

Il est couramment reconnu que les opérations forestières, dont font partie la construction et

la fermeture des chemins forestiers, doivent être correctement planifiées279

. Les différents

objectifs économiques, sylvicoles, environnementaux et sociaux sont ainsi généralement

atteints280

. Selon le Code modèle FAO des pratiques d’exploitation forestière, les plans de

récolte, qui constituent une partie des « plans d’aménagement forestier intégrés

opérationnels » dans le jargon du MRNF281

, devraient indiquer les moyens permettant

d’atteindre divers objectifs dont :

- minimiser l’impact sur l’environnement et les autres conséquences des opérations

de récolte;

278

Issalys et Lemieux, supra note 195, à la p. 9. 279

Lindenmayer, supra note 237 et Dennis P. Dykstra et Rudolf Heinrich, Code modèle FAO des pratiques

d’exploitation forestière, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome 1996, au

chapitre 2, en ligne : www.fao.org <http://www.fao.org/docrep/v6530f/v6530f00.htm#Contents> (consulté le

17 janvier 2011) et Leblanc, supra note 78. 280

Dykstra, ibid. 281

LADTF, supra note 24, art. 54 al. 3.

Page 66: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

58

- faciliter l’accès à la forêt aux fins de sylviculture, de protection de l’environnement

et de transport;

- réduire au minimum les frais de récolte et de transport, qui font l’objet de

contraintes liées à des considérations environnementales, écologiques et sociales;

- protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs et du public282

.

Se contenter d’un plan de récolte ou d’aménagement forestier trop simple fait en sorte que

la planification du réseau de transport n’est pas assez élaborée. En effet, l’emplacement des

chemins forestiers est alors choisi au fur et à mesure pour chacun des aménagements

forestiers plutôt qu’à l'avance pour l’ensemble des aménagements. On entreprend donc de

construire des chemins secondaires dès qu’il s’agit d’accéder à une coupe donnée. Par

conséquent, il y a plus de chemins forestiers qui sont aménagés que nécessaire. Cela

entraîne ainsi les effets potentiellement nuisibles à la biodiversité tout en augmentant les

coûts283

.

L’inefficacité d’une mauvaise planification du réseau routier forestier est clairement établie

dans le Manuel de foresterie284

dont les schémas ci-dessous donnent une bonne

illustration285

. On peut y voir deux tracés de chemins secondaires issus du chemin primaire.

Le premier a été fait de manière à répondre aux besoins immédiats des travaux tandis que le

deuxième tracé a été effectué en prenant en compte les travaux d’aménagement prévus dans

5, 10 et 15 ans.

282

Dykstra, supra note 279. 283

Ibid. 284

OIFQ, Manuel, supra note 78, à la p. 1201. 285

Noter que les schémas sont inspirés de OIFQ, Manuel, supra note 78, à la p. 1201.

Page 67: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

59

Figure 1 : Schéma d'une mauvaise planification du réseau routier forestier ne prévoyant pas

les besoins immédiats dans 5, 10 et 15 ans

Figure 2 : Schéma d'une bonne planification d'un réseau routier forestier prévoyant les

besoins immédiats dans 5, 10 et 15 ans

Besoins dans 15 ans

Besoins dans 10 ans

Besoins dans 5 ans

Page 68: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

60

On voit donc à l’aide des Figures 1 et 2, ci-dessus une optimisation de la distance moyenne

de transport et on peut y supposer l’évitement des obstacles majeurs comme une pente

abrupte ou un cours d’eau 286

. Une bonne planification permet également d’éviter d’avoir à

rehausser la qualité ou les caractéristiques du chemin à un niveau supérieur faute d’avoir

bien anticipé les besoins futurs287

, ce qui coûte d’ailleurs plus cher que de construire du

premier coup le chemin aux critères de qualité requis288

. La planification des chemins

forestiers nécessite donc l’établissement d’un calendrier des activités d’aménagement à

long terme. Il faut bien sûr prendre aussi en considération les budgets disponibles et le

contexte économique289

. Comme il s’agit de conditions qui peuvent changer dans le temps,

toute planification n’est pas infaillible290

, mais tout de même rarement inutile. En plus des

considérations économiques, la planification du réseau routier doit avoir comme principal

objectif d’éviter l’apport externe de sédiments dans les cours d’eau en limitant le plus

possible les traverses de cours d’eau 291

.

Par ailleurs, la planification des chemins forestiers ne se limite pas à la planification des

tracés. Il faut en effet également planifier la fermeture des chemins. Nous avons recensé

trois types de fermeture de chemins : temporaire ou définitive292

et entre les deux, une

fermeture que nous qualifions de désactivation planifiée.

La fermeture temporaire d’un chemin consiste à placer une barrière ou divers matériaux

comme des branches d’arbres ou des barils à l’entrée du chemin afin d’en bloquer le

passage293

. Des panneaux de signalisation indiquant la fermeture peuvent également être

utilisés294

. Cette pratique est pertinente dans le cadre de réfection du chemin par

286

Ibid. 287

Ibid. 288

Ibid. 289

Ibid., à la p. 1202. 290

Ibid. 291

Rapport Coulombe, supra note 11, à la p. 67. 292

Rapport Coulombe, supra note 11, à la p. 81. 293

Matthew Thompson et John Sessions, «Optimal Policies for Aggregate Recycling from Decommissioned

Forest Roads » 42 Environmental Management (2008) 297, à la p. 298. 294

Kim Mihell et Len M. Hunt, « Understanding resident’ desired approaches to manage forest access roads:

a case from northeastern Ontario, Canada » (2011) 41 Can. J. For. Res. 1808.

Page 69: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

61

exemple295

. Cependant, il semble que cela constitue la manière la plus courante de fermer

un chemin même si, au final, le chemin ne fait que se détériorer au point de ne plus être

utilisable296

. Le vieillissement des chemins négligés cause d’ailleurs une grande partie des

problèmes environnementaux liés aux chemins puisque la qualité des mesures d’atténuation

des effets potentiellement nuisibles des chemins se détériore297

.

La désactivation planifiée consiste à retirer les infrastructures traversant les cours d’eau

(ponceaux, ponts, traverses, etc.) ou susceptibles de s’éroder et de causer des dommages au

milieu hydrique et aux sols298

quitte à réhabiliter le chemin quelques décennies plus tard si

nécessaire299

. Il s’agit en quelque sorte d’un abandon du chemin bien planifié entre les

interventions. Il est pertinent de noter que nous n’avons pas trouvé ce type de désactivation

dans la documentation du MRNF, mais en tant que proposition scientifique traitant de

manière générale de l’aménagement écosystémique300

.

La fermeture définitive, qui ressemble à la désactivation planifiée, du chemin forestier peut

se faire de plusieurs manières. Généralement, on retire également les infrastructures

traversant les cours d’eau ou susceptibles de s’éroder et de causer des dommages au milieu

hydrique et aux sols301

quand on ne prévoit pas rouvrir le chemin ultérieurement. Certaines

fermetures définitives de chemins peuvent aller plus loin dans la désactivation en récoltant

également la matière granulaire afin de la réutiliser lors de la construction d’autres

chemins302

. Il a d’ailleurs été démontré que cela peut être très avantageux

économiquement303

. Nous n’avons cependant pas trouvé trace qu’une telle méthode soit

pratiquée au Québec. Enfin, certaines désactivations des chemins vont jusqu’à optimiser le

reboisement du chemin, voire à y planter des arbres ou tout simplement laisser un substrat

295

Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 29 (8 décembre 2006), en ligne : www.assnat.qc.ca

(consulté le 12 juillet 2010) 296

Rapport Coulombe, supra note 11, à la p. 81. 297

Thompson, supra note 293. 298

Ibid., à la p. 298. 299

Gauthier, supra note 243. 300

Ibid. 301

Thompson, supra note 293, à la p. 298. 302

Ibid. 303

Ibid.

Page 70: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

62

favorisant la recolonisation naturelle afin de réduire au minimum la perte de superficie

productive en même temps que certains inconvénients écologiques304

.

Les avantages environnementaux de fermer les chemins sont multiples et reconnus de

manière générale. La fermeture des chemins est bénéfique pour conserver la biodiversité305

.

Comme on le sait, elle peut être nécessaire pour protéger les milieux aquatiques menacés

par la dégradation de ces infrastructures306

. Elle permet également de mieux contrôler

l’accès aux territoires fauniques et incidemment, les comportements prohibés tel le

braconnage 307

ou tout simplement la présence humaine. Toutefois, il faut mentionner que

l’approche restrictive des chemins ne fait pas l’unanimité socialement308

.

Les principaux avantages de planifier le réseau routier forestier établis, il faut évaluer si la

partie de la planification de l’aménagement forestier québécois portant sur le réseau routier

est appropriée dans une perspective de protection de la biodiversité.

2.1.2 Son application au Québec

Depuis 2010, en vertu de la LADTF, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune

est responsable de l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État et donc de la

planification forestière309

. Une planification du tracé des chemins existait auparavant, ce

qui est nouveau cependant c’est que le MRNF en est maintenant responsable310

.

Par ailleurs, en ce qui a trait à la planification de la fermeture des chemins, elle est récente

puisque ce n’est que depuis 2006 qu’il est possible de fermer un chemin311

. Il est à noter

304

Rapport Coulombe, supra note 11, à la p. 81. 305

Ibid. et Ass. Nat., « Débats 8 décembre 2006 », supra note 6. 306

Thompson, supra note 293. 307

Ibid. 308

Mihell, supra note 294. 309

LADTF, supra note 24, art. 52 et Renald Desrosiers et al., Guide sur la gestion intégrée des ressources et

du territoire : son application dans l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré, Québec,

Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, 2010, à la p.1, en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca

<http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/guide-GIRT.pdf> (consulté le 24 mais 2011). 310

Morvan, supra note 10. 311

Ass. Nat., « Débats 8 décembre 2006 », supra note 6 et P.L. 49, Loi modifiant la Loi sur les forêts et

d’autres dispositions législatives et prévoyant des dispositions particulières applicables sur le territoire du

chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du

Page 71: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

63

que la facilitation de la fermeture temporaire ou définitive des chemins forestiers faisait

partie des recommandations du rapport Coulombe de 2004312

. La lecture des débats

parlementaires lors de l’adoption du projet de loi en 2006 laisse, par ailleurs, croire qu’il y

avait un consensus entre les intervenants à ce que la fermeture des chemins soit désormais

possible. Plusieurs acteurs comme l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, les CRE de

la Mauricie, de l’Abitibi et de la Capitale-Nationale, la Fédération des pourvoiries du

Québec, plusieurs M.R.C. et d’autres intervenants régionaux appuyaient le mouvement313

.

Il faut noter que la fermeture des chemins après usage n’était pas envisagée comme une

manœuvre régulière puisqu’on trouvait que ce serait audacieux de songer à fermer 20% des

chemins 314

. Néanmoins, la possibilité existe depuis 2006.

Il convient de décrire de quelle manière le réseau routier forestier est planifié. Tout d’abord,

il faut avoir une vue d’ensemble de la planification forestière pour ensuite la décortiquer.

Le processus de planification d’aménagement forestier intégré à un niveau global requiert

le concours de plusieurs intervenants315

:

1- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)

2- Bureau de la mise en marché des bois (BMMB)

3- Bureau du forestier en chef (BFEC)

4- Commission régionale des ressources naturelles et du territoire (CRRNT)

5- Direction générale régionale (DGR)

6- Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (Table GIRT)

7- Bénéficiaires des garanties

8- Enchérisseurs

9- Entreprises d’aménagement

Québec pour les années 2006-2007 et 2007-2008, 2

e sess., 37

e lég., Québec, 2006 (sanctionné le 13 décembre

2006), L.Q. 2006, c. 45. 312

Rapport Coulombe, supra note 11, à la p. 81, recommandation 4.13. 313

Ass. Nat., « Débats 8 décembre 2006 », supra note 6. 314

Ibid. 315

Desrosiers, supra note 309, à la p. 15-16.

Page 72: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

64

Chaque intervenant a un ou plusieurs rôles et responsabilités dans l’élaboration des plans

d’aménagement forestier intégré (PAFI). Notre but est donc de mettre en lumière qui

intervient dans la planification du réseau routier forestier et de quelle manière puisque

ultimement nous voulons évaluer si la planification est appropriée en ce qui a trait à la prise

en compte des effets potentiellement nuisibles des chemins forestiers sur la biodiversité.

De prime abord, nous écarterons de l’analyse les intervenants qui n’ont pas un impact direct

sur la planification du réseau routier même si logiquement chaque décision peut avoir un

effet sur le réseau. Décider de couper plus de bois va généralement de pair avec

l’augmentation de l’utilisation du réseau routier. Cependant, nous jugeons que le BMMB,

le BFEC, les bénéficiaires de garanties, les enchérisseurs et les entreprises d’aménagement

n’ont pas de lien direct avec la planification du réseau routier. En effet, le BMMB est

principalement responsable de ce qui se rapporte aux ventes aux enchères des bois et aux

garanties d’approvisionnement316

. Le BFEC est principalement responsable de déterminer

les possibilités forestières317

, c’est-à-dire les volumes annuels maximum de bois que l'on

peut prélever à perpétuité sur le territoire d'une aire forestière donnée, sans en diminuer les

capacités de production318

. Les bénéficiaires de garanties et les enchérisseurs s’occupent de

récolter le bois qui leur est garanti ou qu’ils ont obtenu aux enchères. Quant aux entreprises

d’aménagement, elles exécutent les travaux sylvicoles ou la récolte.

Il nous reste alors à analyser les rapports entre le MRNF, le CRRNT, la DGR et la table

GIRT dans la planification du réseau routier forestier. Il y a plusieurs outils de planification

à différentes échelles. Le schéma, présenté à la Figure 3, ci-dessous, résume la place des

principaux outils de gestion dans l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégrés

(PAFI) selon l’échelle territoriale. Les sous-sections suivantes en décrivent plus

précisément les composantes.

316

LADTF, supra note 24, art. 70, 76, 88, 95, 96, 102, 114, 119, 120-126 et 341. (N B. : Les articles 70 et 76

entreront en vigueur en 2013). 317

Ibid., art. 45-51. 318

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, « La possibilité forestière », en

ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca <http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-planification-

possibilites.jsp> (consulté le 27 mai 2011).

Page 73: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

65

Figure 3 : Schéma des intrants à la planification de l'aménagement forestier319

2.1.2.1 La stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF)

À l’échelle provinciale, le ministre du MRNF, en collaboration avec celui du MDDEP et

celui de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation (MAPAQ), élabore, met en œuvre

et tient à jour la Stratégie d’aménagement durable des forêts320

(SADF). La SADF expose

la vision retenue par l’État et énonce des orientations et des objectifs d'aménagement

319

Inspiré du « Schéma des intrants à la planification de l’aménagement forestier » dans Québec, Ministère

des ressources naturelles et de la faune du Québec, « Stratégie d’aménagement durable des forêts –

Proposition pour la consultation publique », Québec, 2010, à la p. 11, en ligne : consultation-

adf.mrnf.gouv.qc.ca <http://consultation-adf.mrnf.gouv.qc.ca/pdf/SADF-proposition.pdf> (consulté le 24 mai

2011) [MRNF, « SADF »]. Pour un tableau résumant les rôles et les responsabilités des intervenants dans le

processus de planification forestière à un niveau global, voir Desrosiers, supra note 309, à la p. 16. 320

LADTF, supra note 24, art. 11 et Desrosiers, ibid., aux pps. 4 et 16.

Page 74: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

66

durable des forêts s'appliquant aux territoires forestiers, notamment en matière

d'aménagement écosystémique321

.

Le ministre du MRNF prépare aussi le Plan d’affectation du territoire public (PATP)322

. Le

PATP « définit et indique des sites et des unités territoriales et détermine leur vocation, en

fonction d'objectifs et d'orientations que le gouvernement et les ministères concernés y

poursuivent ou entendent y poursuivre, en ce qui a trait à la conservation et la mise en

valeur des ressources et l'utilisation du territoire »323

. Il s’agit d’un instrument

d’orientations très générales qui balise les actions des ministères et organismes

gouvernementaux qui gèrent les terres et les ressources du domaine de l’État324

et qui doit

être considéré dans le cadre de l’élaboration du PAFI. Nous ne traiterons pas davantage du

PATP puisqu’il ne touche pas directement les chemins forestiers.

La SADF constitue également un outil de planification générale, mais elle concerne

directement la gestion forestière et donc la planification du réseau routier par l’élaboration

d’objectifs. Actuellement, selon la proposition de SADF325

du MRNF, la densité du réseau

routier est considérée sous l’orientation 5 qui énonce l’objectif de « mettre au point des

pratiques forestières et des mesures de protection aptes à maintenir l’intégrité et les

fonctions écologiques des milieux aquatiques, riverains, humides et des sols forestiers » 326

.

Il y est reconnu que les activités de récolte, dont le réseau routier fait partie, réduisent la

superficie productive327

. Les problèmes d’érosion du réseau routier, de débit accru et de

mauvaise conception nuisant à l’habitat aquatique et aux déplacements des poissons y sont

aussi décrits328

. Conséquemment, le MRNF propose quelques éléments nouveaux aux

objectifs déjà existants. Étant donné l’importance de la SADF dans la planification du

321

LADTF, ibid., art. 12 et Desrosiers, ibid. 322

Loi sur les terres du domaine de l’État, supra note 74, art. 21 al.1. 323

Ibid., art. 21 al. 2. 324

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune, Pour un développement harmonieux et durable

du territoire public – La nouvelle approche d’affectation du territoire public, 2e éd., Québec, MRNF, 2011, à

la p. 2, en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca

<http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/territoire/consultation/nouvelle-approche-2011.pdf> (consulté le 6

juin 2011). 325

MRNF, « SADF », supra note 319. 326

Ibid., à la p. 32. 327

Ibid. 328

Ibid.

Page 75: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

67

réseau forestier voire du régime forestier, nous citons intégralement ce qui est inscrit dans

la proposition de la future SADF :

Objectif 1- Préserver la productivité des écosystèmes en réduisant

l’orniérage sur les parterres de coupe, la superficie du réseau routier et les

perturbations du sol aux abords des chemins.

L’objectif consiste à réduire au minimum les pertes de productivité des sols

causées par l’orniérage des parterres de coupe, le réseau routier, l’empilement

du bois sur les abords des chemins et la circulation de la machinerie.

Actions proposées :

- Maintenir, dans les PAFI, un plan de réduction de l’orniérage et des pertes de

superficies productives associées au réseau routier et aux abords des chemins.

- Améliorer les mesures pour contrer l’orniérage et les pertes de superficies

productives associées au réseau routier et aux abords des chemins en intégrant

de nouvelles exigences dans le futur RADF.

Objectif 2 : Protéger les milieux aquatiques, riverains et humides en

améliorant les interventions forestières et l’aménagement du réseau routier

L’objectif consiste à réduire au minimum les répercussions des activités

d’aménagement forestier sur l’habitat aquatique. Ces répercussions proviennent

de l’érosion du réseau routier, de l’augmentation du débit de pointe des cours

d’eau, de l’aménagement inadéquat des ponts et des ponceaux et de la

protection insuffisante des ruisseaux de tête. À cet égard, des mesures seront

incluses dans la planification forestière dans le RADF.

Actions proposées :

- Maintenir, dans les PAFI, un plan d’action ayant pour but de prévenir

l’érosion du réseau routier utilisé pour la récolte annuelle.

- Assurer le respect du niveau maximum permis de déboisement (aire

équivalente de coupe des bassins versants de rivières à saumon atlantique et de

certaines rivières à ouananiche et en effectuer le suivi.

- Améliorer la protection de l’eau et du milieu aquatique en intégrant de

nouvelles exigences dans le futur RADF.

- Développer et appliquer une procédure de planification de l’entretien et de la

fermeture des chemins après la récolte. 329

[nos soulignements]

329

Ibid.

Page 76: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

68

À la lecture de ces objectifs de la proposition de la future SADF, il est clair qu’on cherche à

réduire les pertes de production du sol et à améliorer les mesures d’atténuation des impacts

liées aux routes. Cela se rapproche de la manière appropriée de prendre en compte les effets

potentiellement nuisibles des chemins forestiers à la biodiversité qui, rappelons-le, est

constituée des trois éléments suivants : (1) Réduction significative de la construction des

routes; (2) Limitation d’accès, fermeture et reboisement des routes; (3) Mesures

d’atténuation des impacts liées aux routes. Bien que le rapport de la consultation publique

sur la SADF et les modalités proposées pour le futur RADF conclut, rappelons-le, que la

majorité des orientations et des objectifs sont bien accueillis par la majorité des acteurs330

,

il demeure cependant trop tôt pour évaluer concrètement le respect de ces objectifs.

2.1.2.2 Le plan régional de développement intégré des ressources naturelles et du

territoire (PRDIRT)

À l’échelle régionale, la voirie forestière, en ce qui a trait à l’ouverture et à la fermeture des

chemins forestiers, est planifiée par les Commissions régionales des ressources naturelles et

du territoire (CRRNT) sous la responsabilité de la Conférence régionale des élus (CRÉ)

compétente, et ce, dans le Plan régional de développement intégré des ressources naturelles

et du territoire (PRDIRT) élaboré par la CRRNT331

. Il est estimé par le MRNF que

l’élaboration d’un PRDIRT et l’adhésion du milieu régional peut prendre de deux à trois

ans332

. La fréquence des mises à jour de ces plans est déterminée par la CRÉ et la mise à

jour doit être effectuée au minimum tous les cinq ans333

. Le PRDIRT doit couvrir le

territoire public, mais il est fortement suggéré qu’il couvre aussi les territoires privés334

.

330

MRNF, Consultation, Supra note 225. 331

Loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire, L.R.Q. c. M-

22.1, art. 21.17.1-21.17.3 [Loi sur le MAMROT]; Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune

du Québec, « Les plans régionaux de développement intégré des ressources naturelles et du territoire », en

ligne : mrn.gouv.qc.ca <http://www.mrnf.gouv.qc.ca/regions/plans/index.jsp> (consulté le 25 mai 2011),

Décret 179-2008 concernant l’approbation d’un programme de mise en œuvre de l’approche intégrée et

régionalisée du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 5 mars 2008 et Desrosiers, supra note

309, à la p. 3 [MRNF, « Les PAFI »]. 332

MRNF, « Les PAFI », ibid. 333

Ibid. 334

Ibid.

Page 77: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

69

Pour ce qui est de la mise en œuvre du plan, elle se concrétise par une entente entre le

MRNF et la CRÉ335

.

Quant à la question de savoir si la planification régionale de la voirie forestière prend en

compte de manière appropriée les effets potentiellement nuisibles à la biodiversité, il est un

peu trop tôt pour le mesurer. Nous pouvons cependant prendre, par exemple, la version

préliminaire du PRDIRT de la CRÉ du Bas-St-Laurent datant d’octobre 2010 parce qu’elle

était déjà disponible lors de notre recherche et qu’elle nous permet d’illustrer la prise en

compte des répercussions environnementales des chemins forestiers. Selon un des objectifs

généraux de la CRÉ du Bas-St-Laurent, il faut « planifier le développement et l’entretien du

réseau de chemins forestiers pour desservir les besoins d’un maximum d’utilisateurs, et ce,

dans un mode de partage des coûts ». Un des indicateurs de cet objectif est la densité du

réseau routier. La cible est d’ailleurs d’en diminuer la densité et comme piste d’action il est

indiqué de proposer une certaine rationalisation dans le réseau routier donc de fermer des

chemins336

. La remise en production de certains chemins est également proposée comme

piste de solution337

.

Il semble donc qu’une réduction de la construction des chemins de même que la fermeture

et le reboisement de ces derniers sont au moins envisagés de manière globale. Il n’y a pas

d’indications concernant des mesures d’atténuation des impacts liées aux routes, mais c’est

normal puisqu’elles ne sont pas considérées à cette échelle. Quant à la protection de la

biodiversité de manière générale, il y a bien sûr l’objectif de conserver le patrimoine

naturel, de maintenir la biodiversité et de restaurer progressivement les caractéristiques des

écosystèmes338

. À l’aide de cet exemple de PRDIRT, nous constatons alors que la notion de

réduction de la densité du réseau routier est présente bien qu’elle ne semble pas saillante.

335

Loi sur le MAMROT, supra note 331, art. 21.17.2. 336

Conférence régionale des éluEs Bas-Saint-Laurent, Plan régional de développement intégré des ressources

et du territoire (PRDIRT), version préliminaire, 2010, à la p. 247, en ligne : crebsl.org

<http://crebsl.org/documents/pdf/PRDIRT_Section_2_Objectifs_et_chantiers_prioritaires.pdf > (consulté le

25 mai 2011). 337

Ibid., à la p. 231. 338

Ibid., à la p. 230.

Page 78: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

70

2.1.2.3 Les plans d’aménagement forestier intégré (PAFI)

À l’échelle des unités d’aménagement forestier (UAF), on retrouve deux principaux

intervenants, la Direction générale régionale (DGR) du MRNF et la nouvelle Table de

gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT). La planification est composée de

deux plans PAFI : le plan d’aménagement forestier intégré tactique339

(PAFIT) et le plan

d’aménagement forestier intégré opérationnel340

(PAFIO)341

. Les deux plans sont sous la

responsabilité de la DGR et élaborés en collaboration avec la table locale GIRT342

et

concernent la planification du réseau routier forestier.

Le PAFIT « contient notamment les possibilités forestières assignées à l'unité, les objectifs

d'aménagement durable des forêts, les stratégies d'aménagement forestier retenues pour

assurer le respect des possibilités forestières et l'atteinte de ces objectifs ainsi que les

endroits où se situent les infrastructures principales et les aires d'intensification de la

production ligneuse. Il est réalisé pour une période de cinq ans » 343

[nos soulignements].

Lors de la consultation publique portant sur les PAFIT, la DGR doit donc présenter une

carte numérique situant les infrastructures et les chemins principaux à développer et à

maintenir344

.

Le PAFIO « contient principalement les secteurs d'intervention où sont planifiées,

conformément au plan tactique, la récolte de bois ou la réalisation d'autres activités

d'aménagement forestier. Il contient également les mesures d'harmonisation des usages

retenues par le ministre. Ce plan est mis à jour de temps à autre notamment afin d'y intégrer

progressivement de nouveaux secteurs d'intervention où pourront se réaliser les

interventions en forêt » 345

[nos soulignements]. La construction des chemins entre dans la

339

LADTF, supra note 24, art. 54 al. 2. 340

Ibid., art. 54 al. 3. 341

Desrosiers, supra note 309, à la p. 3. 342

Ibid. 343

LADTF, supra note 24, art. 54 al. 2. 344

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, Manuel de consultation du public

sur les plans d’aménagement intégrés et les plans d’aménagement spéciaux, Québec, MRNF, 2011, à la p. 6,

en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca <http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/manuel-

consul-plans.pdf> (consulté le 6 juin 2011) [MRNF, Manuel de consultation] 345

Desrosiers, supra note 309, à la p. 3.

Page 79: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

71

réalisation des « autres activités d’aménagement forestier ». Lors de la consultation

publique portant sur les PAFIO, le DGR doit donc également rendre publique une carte

numérique de la localisation potentielle des chemins et des autres infrastructures à

construire et à améliorer346

.

Quant à la table GIRT, qui constitue un nouvel acteur du régime forestier, il faut savoir

qu’elle est :

Mise en place dans le but d'assurer une prise en compte des intérêts et des

préoccupations des personnes et organismes concernés par les activités

d'aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux

d'aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d'harmonisation

des usages.

Sa composition et son fonctionnement, y compris les modes de règlement des

différends, relèvent des organismes régionaux responsables de sa mise en place.

Ces derniers doivent cependant s'assurer d'inviter à participer à la table les

personnes ou les organismes concernés suivants ou leurs représentants:

1 les communautés autochtones, représentées par leur conseil de bande;

2 les municipalités régionales de comté et, le cas échéant, la communauté

métropolitaine;

3 les bénéficiaires d'une garantie d'approvisionnement;

4 les personnes ou les organismes gestionnaires de zones d'exploitation

contrôlée;

5 les personnes ou les organismes autorisés à organiser des activités, à

fournir des services ou à exploiter un commerce dans une réserve faunique;

6 les titulaires de permis de pourvoirie;

7° les titulaires de permis de culture et d'exploitation d'érablière à des fins

acéricoles;

8 les locataires d'une terre à des fins agricoles;

9 les titulaires de permis de piégeage détenant un bail de droits exclusifs de

piégeage;

346

MRNF, Manuel de consultation, supra note 344, à la p. 6.

Page 80: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

72

10 les conseils régionaux de l'environnement. 347

Concernant la place qu’occupe la planification du réseau routier dans cette planification

forestière intégrée et surtout la question de savoir si elle est appropriée, nous croyons

qu’elle dépendra des enjeux et solutions déterminés par consensus par les organismes

représentés à la table locale GIRT348

ou sinon par la DGR349

, le tout bien sûr

dépendamment des objectifs généraux de la SADF et du PRDIRT. Il est trop tôt pour

mesurer réellement l’efficience de cette planification. Ce qui est clair cependant, c’est que

la planification du réseau routier a déjà une place dans la planification de l’aménagement

forestier. Les objectifs dans la SADF de réduire la perte de superficie productive à cause

des chemins et d’améliorer, par la même occasion, les mesures d’atténuation des effets

potentiellement nuisibles des chemins au milieu hydrique en sont un bon exemple. Nous

estimons que c’est déjà un début convenable. Les objectifs de réduction de la construction

des chemins pourraient bien sûr être encore plus imposants et il serait encore mieux s’ils

étaient justifiés par une perspective de protection de la biodiversité et non seulement par le

souci d’une perte de production forestière.

2.2 Le rôle des ingénieurs forestiers

De manière générale, les ordres professionnels constituent des organismes officiels qui

peuvent se réguler en grande partie par eux-mêmes350

. Ce détachement du gouvernement

constitue une caractéristique de l’approche normative innovatrice. Il se trouve qu’au

Québec, les ingénieurs forestiers ont un rôle important à jouer en ce qui a trait aux chemins

forestiers et c’est ce qui est présenté dans cette sous-section.

En effet, la lecture du RNI, de la documentation le complémentant et des modalités futures

du RADF révèle quelque peu les nombreux éléments à considérer lors du tracé et de la

construction d’un chemin forestier. La documentation technique telle que le Manuel de

347

LADTF, supra note 24, art. 55. 348

Desrosiers, supra note 309, à la p. 10. 349

Ibid. 350

Margot Priest, « The Privatization of Regulation: Five Models of Self-Regulation » (1997-1998) 29

Ottawa L. Rev. 233 (QL), à la p. 8.

Page 81: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

73

foresterie351

et l’ouvrage plus précis « A Landowner’s Guide to Building Forest Access

Roads »352

confirment cette multiplicité, voire cette complexité. Pourrions-nous réellement

faire un règlement comprenant tous les facteurs autant techniques qu’environnementaux en

raison des divers écosystèmes forestiers et aquatiques au Québec? Est-ce souhaitable qu’un

tel règlement existe?

Comme nous l’avons vu à la section 2.1, l’Organisation des Nations Unies pour

l’alimentation et l’agriculture (FAO) a produit un Code modèle des pratiques d’exploitation

forestière353

. Tout en proposant ainsi de nombreuses pratiques d’exploitation forestière

judicieuses, la FAO consacre un chapitre à l’aménagement des chemins forestiers. On y

reconnait que les chemins forestiers sont des ouvrages d’art complexes indispensables à la

récolte forestière. Afin de composer adéquatement avec cette complexité, il est suggéré que

la conception et le tracé des chemins forestiers soient effectués par des ingénieurs

compétents et sensibilisés à la nécessité de perturber le moins possible les sols, d’assurer un

drainage convenable et de réduire au minimum les franchissements de cours d’eau354

. De

plus, une supervision par un ingénieur d’une équipe spécialement formée à cet égard est

fortement recommandée355

. Autrement dit, la FAO recommande que la conception et le

tracé sur le terrain des chemins soient faits par un ingénieur et que l’équipe qui effectue le

travail soit compétente, qualifiée et bien supervisée.

Au Québec, la Loi sur les ingénieurs forestiers356

stipule aux articles 2 et 3 que :

2 […] «Ingénieur forestier» signifie une personne exerçant les fonctions

d'ingénieur et compétente à donner des conseils sur ou à surveiller, exécuter ou

diriger l'exécution de tous les travaux suivants: l'inventaire, la classification et

l'évaluation du fonds et de la superficie des forêts, la préparation des cartes et

351

OIFQ, Manuel, supra note 78. 352

Richard L. Wiest, « A Landowner’s Guide to Building Forest Access Roads », United States Department

of Agriculture, Forest Service, 1998, en ligne : www.na.fs.fed.us

<http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/stewardship/accessroads/accessroads.htm> (consulté le 29 mars 2011).

Voir également : Washington State University, Department of Natural Resources Sciences, « Road

management », en ligne : www.ruraltech.org <http://www.ruraltech.org/projects/roads/> (consulté le 1er avril

2011) (La documentation technique sur ce site est aussi très pertinente.). 353

Dykstra, supra note 279. 354

Ibid. 355

Ibid. 356

Loi sur les ingénieurs forestiers, L.R.Q. c. I-10.

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plans topographiques des forêts, l'aménagement, l'entretien, la conservation, la

coupe, le reboisement, la protection des bois, des forêts, la sylviculture; la

photogrammétrie forestière; l'exploitation, la vidange des bois, l'exploitation

des forêts et autres ressources forestières; l'application des sciences du génie

forestier à l'utilisation économique des bois; la préparation des cartes, devis,

cahiers de charge, rapports et procès-verbaux se rapportant à l'aménagement de

la forêt; tous les travaux de génie se rapportant à l'accomplissement des fins

précitées et la préparation des plans relatifs à ces travaux;

3. Nonobstant ce qui précède, les membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec

et de l'Ordre des ingénieurs forestiers auront une compétence commune quant

aux travaux de génie mentionnés dans la Loi sur les ingénieurs357

et compris

dans l'expression «travaux de génie» employée dans la présente loi.

L'exécution, à titre d'entrepreneur, de contremaître ou d'artisan, de tout travail,

projet, développement ci-dessus mentionnés, élaborés, ou dirigés par un

membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers, n'est pas considéré comme agir ou

pratiquer comme ingénieur forestier. En ce qui concerne la coupe, l'abattage, le

flottage et le transport des bois relatifs aux opérations forestières, la présente loi

ne s'applique pas aux cultivateurs. [nos soulignements]

Bien que ce ne soit pas expressément cité dans la loi, l’Ordre des Ingénieurs forestiers du

Québec (OIFQ) estime que l’ingénieur forestier partage un champ d’exercice « exclusif »358

avec les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) pour ce qui est des travaux

357

Loi sur les ingénieurs, L.R.Q. c. I-9, art. 2 :

Les travaux de la nature de ceux ci-après décrits constituent le champ de la pratique de l'ingénieur:

a) les chemins de fer, les voies publiques, les aéroports, les ponts, les viaducs, les tunnels et les installations

reliés à un système de transport, dont le coût excède 3 000 $;

b) les barrages, les canaux, les havres, les phares et tous les travaux relatifs à l'amélioration, à l'aménagement

ou à l'utilisation des eaux;

c) les travaux électriques, mécaniques, hydrauliques, aéronautiques, électroniques, thermiques, nucléaires,

métallurgiques, géologiques ou miniers ainsi que ceux destinés à l'utilisation des procédés de chimie ou de

physique appliquée;

d) les travaux d'aqueduc, d'égout, de filtration, d'épuration, de disposition de déchets ou autres travaux du

domaine du génie municipal dont le coût excède 1 000 $;

e) les fondations, la charpente et les systèmes électriques ou mécaniques des édifices dont le coût excède

100 000 $ et des édifices publics au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3);

f) les constructions accessoires à des travaux de génie et dont la destination est de les abriter;

g) les fausses charpentes et autres ouvrages temporaires utilisés durant la réalisation de travaux de génie civil;

h) la mécanique des sols nécessaire à l'élaboration de travaux de génie;

i) les ouvrages ou équipements industriels impliquant la sécurité du public ou des employés. 358

Le terme « exclusif » est utilisé au sens du Code des professions, L.R.Q. C-26, art. 32. Les ingénieurs et

les ingénieurs forestiers constituent des professions d’exercice exclusif à différencier des professions à titre

réservé. Voir : Jean-Guy Villeneuve, « L’exercice illégal, tenants, aboutissants et troubles de voisinage

professionnel » dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, Développements récents en

déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2009), Cowansville, Yvon Blais, 2009 EYB2009DEV1568

(REJB).

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de génie qui comprennent les plans se rapportant à la voirie et les ponts et ponceaux359

. Il

s’agit d’une situation de voisinage professionnel360

. Un tel champ d’exercice « exclusif »

pourrait répondre en partie au problème de la complexité de prescrire la manière de tracer

et construire un chemin dans un écosystème forestier ou aquatique. En effet, en vertu du

Code de déontologie des ingénieurs forestiers, l’ingénieur forestier « doit tenir compte des

conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement, sur la santé, la sécurité et

la propriété de toute personne361

». Et comme la majorité des professionnels, il doit

notamment tenir compte des limites de ses connaissances ainsi que des moyens dont il

dispose362

et agir avec intégrité363

. On devrait donc légitimement s’attendre à ce qu’un

ingénieur forestier qui entreprend des travaux de voirie forestière respecte les règles de l’art

c’est-à-dire les normes réglementaires et celles prescrites dans les guides des saines

pratiques et autres directives ministérielles ou de l’OIFQ.

La qualification des travaux de voirie forestière comme des « travaux de génie civil »

réservés aux ingénieurs membres de l’OIQ (ci-après « ingénieurs civils »364

) et aux

ingénieurs forestiers n’est cependant pas toujours aussi évidente que l’OIFQ voudrait bien

nous le laisser entendre. La question de savoir si les chemins forestiers devaient être

considérés comme des travaux de génie civil en vertu de la Loi sur les relations du travail,

la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la

construction 365

(ci-après Loi R-20) s’est posée à quelques reprises devant le Commissaire

de l’industrie de la construction (CIC), aujourd’hui la Commission des relations du travail

(CRT)366

. La CRT semble considérer, suivant sa jurisprudence établie, que seules certaines

359

Suzanne Bareil, « L’ordre fait le point sur les travaux de génie en milieu forestier » (2009) (7) De fil en

aiguille, en ligne : www.oifq.com <http://www.oifq.com/bulletin/2009/18novembre_09.html> (consulté le 3

juin 2011) et conversation téléphonique avec Suzanne Bareil de l’Ordre des ingénieurs du Québec, le 10

février 2011. 360

Villeneuve, supra note 358. 361

Code de déontologie des ingénieurs forestiers, R.R.Q. 1981, c. I-10, r. 5, art. 25. 362

Ibid., art. 8. 363

Ibid., art. 11. 364

Notez que ce n’est pas une qualification juridique. Un ingénieur « mécanique » qui aurait développé les

compétences pour construire un chemin pourrait théoriquement le faire. 365

Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans

l’industrie de la construction, L.R.Q. c. R-20, art. 1(f) : « «construction»: les travaux de fondation, d'érection,

d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d'ouvrages de génie

civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'œuvre, y compris les travaux préalables

d'aménagement du sol; » [nos soulignements]; [Loi R-20]. 366

Commission de la construction du Québec, « Du changement du côté du Commissaire de l’industrie de la

construction » (01 avril 2008), en ligne : www.ccq.org

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catégories de chemins forestiers, tels les chemins d’hiver et les chemins de récolte très

rudimentaires, ne sont pas considérés comme des ouvrages de génie civil au sens de la Loi

R-20 367

. Ainsi, tous les autres chemins forestiers et routes ou chemins publics seraient

assujettis à cette loi. La décision Construction Val-d’Or Ltée et Commission de la

construction du Québec368

datant de 2008 n’allait cependant pas en ce sens puisque des

chemins tertiaires369

n’auraient pas la complexité nécessaire pour être des ouvrages de

génie civil. Cette interprétation a cependant été réfutée par la commissaire Legault en 2009

dans l’affaire Transcie (1990) inc.370

. Au final, nous retenons que tous les chemins de

récolte, même s’ils sont de piètre qualité, sont des ouvrages de génie civil. Seuls ceux qui,

comme les sentiers, ne sont pas carrossables ou praticables à des fins de transport et qui

sont donc très rudimentaires et comparables aux chemins d’hiver n’entrent pas dans la

définition371

. De plus, la fréquentation du chemin par d’autres personnes que les forestiers

ne détermine pas son caractère d’utilité générale. En somme, il suffit que le chemin soit

carrossable372

pour être un ouvrage de génie.

En définissant le tracé, la planification et la supervision de la construction des chemins

carrossables en milieu forestier comme une compétence professionnelle des ingénieurs

<http://www.ccq.org/Nouvelles/2008/0401Commissaire.aspx?sc_lang=fr-CA&profil=DevenirTravailleur>

(consulté le 10 mai 2011).

Voir également : Commission de la construction du Québec, « Mission de la CCQ », en ligne : www.ccq.org

<http://www.ccq.org/A_QuiSommesNous/A01_MissionCCQ.aspx?sc_lang=fr-CA&profil=Medias>

(consulté le 31 mars 2011) et la Loi R-20, supra note 365, art. 4. (Une qualification « d’ouvrages de génie

civil » donc de « construction » en vertu de cette loi a des conséquences qui dépassent le cadre de notre

analyse. La Commission de la construction du Québec (CCQ) a pour mission notamment d’assurer le respect

des conventions collectives sectorielles de la main-d'œuvre de l'industrie de la construction soumise à la Loi

R-20 et de la réglementation afférente, de lutter contre le travail non déclaré favorisant ainsi une concurrence

loyale entre les entrepreneurs de la construction et de créer et maintenir un niveau de compétence élevé de la

main-d'œuvre. Il faut remarquer également que la CCQ est une personne morale créée par le gouvernement

chargée de veiller à la compétence de la main-d’œuvre. Cette mission de la CCQ se rapproche très fortement

de la recommandation de la FAO au sujet de la compétence de l’équipe de travailleurs.) 367

Commission de la construction du Québec c. Transcie (1990) inc., AS-655-003407, Québec, 19 janvier

2009, commissaire Kim Legault (C.R.T), confirmé par Transcie (1990) inc. c. Legault, 500-17-047581-098,

Montréal, 7 juin 2010, j. Yves Poirier (C.S.) [CCQ c Transcie (CRT)]. 368

Construction Val-d’Or ltée et Commission de la construction du Québec, D.T.E. 2008T-262, François

Caron, commissaire adjoint (C.I.C.). 369

Voir définition dans la partie introductive. 370

CCQ c Transcie (CRT), supra note 367. 371

Ibid., aux para. 78 à 80 et 99. 372

Ibid., au para. 99.

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civils et des ingénieurs forestiers, on dépasse le cadre juridique pur373

. Il devient alors

primordial de fournir une excellente formation aux ingénieurs civils et forestiers à cet

égard, de même que de s’assurer du respect de leurs obligations déontologiques. Bien sûr,

nous incluons dans une excellente formation l’apprentissage des meilleures mesures

d’atténuation des effets potentiellement nuisibles de la voirie forestière sur la biodiversité.

Il va de soi qu’un programme de formation continue à cet égard est aussi essentiel. Par

ailleurs, il faut également s’assurer qu’il y ait assez d’ingénieurs civils et d’ingénieurs

forestiers compétents pour aménager les chemins forestiers374

.

Dans un autre ordre d’idées, nous voudrions souligner que l’attribution d’un champ

d’exercice exclusif dans un contexte de professionnalisation a comme principale fonction

d’assurer la protection du public375

. Évidemment, la notion de protection du public en ce

qui a trait à la construction d’un chemin forestier relève de la prévention des accidents de la

route. On ne voudrait pas qu’un pont s’effondre ou qu’une courbe soit trop dangereuse.

Nous croyons toutefois qu’aujourd’hui, il serait opportun de considérer la protection de la

biodiversité comme faisant partie intégrante de la protection du public ou comme ayant une

valeur primordiale en soi376

.

Enfin, l’attribution de la compétence professionnelle du tracé, de la planification et de la

supervision de la construction des chemins en milieu forestier à des ingénieurs forestiers a

le potentiel de réduire significativement la construction des routes, de limiter l’accès, la

fermeture et le reboisement des routes de même que d’appliquer convenablement des

mesures d’atténuation des impacts liés aux routes. Le respect des trois stratégies afin de

réduire les répercussions des chemins est donc possible dans la mesure où les

373

Eeva Primmer et Heimo Karppinen, « Professional judgement in non-industrial private forestry: Forester

attitudes and social norms influencing biodiversity conservation » (2010) 12 Forest Policy and Economics

136. 374

MDDEP, « Thèmes et visions », supra note 239, à la p. 6. 375

Québec, Office des professions, « Code des professions », en ligne : www.opq.gouv.qc.ca

<http://www.opq.gouv.qc.ca/lois-et-reglements/code-des-professions/> (consulté le 1er

avril 2011), Gaétane

Desharnais, La professionnalisation : entre la protection du public et l’intérêt des professionnels, Mémoire de

maîtrise en droit, Université de Montréal, 2006 et Louis Guay et Éric Gagnon, « Légitimité professionnelle et

reconnaissance sociale : l’exemple des ingénieurs forestiers du Québec » (1988) XX(2) Sociologie et sociétés

141. 376

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12, art. 46.1 et Éric T. Freyfogle, « Conservation

Biology and Law : Only a Start » (2006) 20(3) Conservation Biology 679, à la p. 680.

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préoccupations environnementales sont intégrées à la recherche en génie forestier et en

génie civil et à la formation pratique et déontologique des ingénieurs.

2.3 L’allègement réglementaire

Dans cette section, nous présentons de manière générale la Politique gouvernementale sur

l’allègement réglementaire et administratif 377

, et les mesures économiques et volontaires

telles les normes de certification et l’Entente boréale qui peuvent en découler.

2.3.1 Remarques générales

Dès 1996, le gouvernement du Québec s’est doté d’une Politique gouvernementale sur

l’allègement réglementaire et administratif (ci-après Politique sur l’allègement

réglementaire) établissant des règles devant encadrer le processus réglementaire et

favoriser l’allègement de la réglementation existante378

. Cette politique a des conséquences

directes sur la manière dont le gouvernement établit les normes. En plus d’être de l’école

classique du « command and control », les normes peuvent maintenant être de nature

incitative, économique ou volontaire379

. Nous retrouvons ce nouveau type de normes dans

le régime forestier québécois. Il est alors intéressant de décrire en quoi consiste la Politique

sur l’allègement réglementaire et les mesures forestières qui en découlent. À tour de rôle,

nous analyserons les mesures afin de savoir si elles tiennent compte de manière appropriée

des effets potentiellement nuisibles des chemins à la biodiversité.

En vertu de la Politique sur l’allègement réglementaire, les ministères et organismes

accomplissent obligatoirement les tâches suivantes :

- faire une analyse réglementaire sur les entreprises, si le coût de l’impact

réglementaire est évalué à plus de 10 millions de dollars;

377

Québec, Ministère du conseil exécutif, « La politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et

administratif », 2010, en ligne : www.mce.gouv.qc.ca <http://www.mce.gouv.qc.ca/allegement/regles.htm>

(consulté le 16 avril 2011) [MCE, « Politique »]. 378

Ibid et notamment Décret 1362-96 concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif et

les règles relatives à l’allègement des normes de nature législative ou règlementaire, 6 novembre 1996. 379

Québec, Ministère du conseil exécutif, « La réglementation environnementale au Québec » (2010) vol. 6,

Moins et mieux, no 3, à la p. 1, en ligne : www.mce.gouv.qc.ca

<http://www.mce.gouv.qc.ca/allegement/index.htm#outils> (consulté le 16 avril 2011) [MCE,

« réglementation »].

Page 87: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

79

- remplir une déclaration d’impact réglementaire sur les entreprises, si le coût de

celui-ci est évalué entre 1 million et 10 millions de dollars;

- rendre publics, dans leur plan stratégique respectif, leurs engagements en matière

d’allègement réglementaire et administratif en ce qui touche les entreprises et

indiquer leurs réalisations dans ce domaine dans leurs rapports annuels de gestion;

- préciser, lors de la préparation d’un projet de loi ou de règlement dont l’impact

économique prévu sur les entreprises est évalué à plus de 10 millions de dollars, le

mécanisme d’évaluation ou de révision qui sera appliqué cinq ans après son entrée

en vigueur et fixer la date à laquelle l’évaluation ou la révision devra être

complétée.380

Le plan d’action du gouvernement en matière d’allègement réglementaire et administratif,

découlant de la politique, a comme axe d’intervention la simplification de la

réglementation, des formalités administratives en général ainsi que des domaines de

l’administration de la fiscalité, de la construction et de l’environnement381

. Par conséquent,

certains ministères, dont le MDDEP et le MRNF, avaient comme objectif d’avoir réduit de

20 % en 2010 le coût des formalités administratives imposées aux entreprises382

. Il faut

rappeler ici que cela pourrait avoir un impact sur les permis nécessaires aux interventions

forestières383

.

380

MCE, « Politique », supra note 377 et Québec, Ministère du conseil exécutif, Politique gouvernementale

sur l’allègement réglementaire et administratif, Secrétariat du Comité ministériel de la prospérité économique

et du développement durable, 2008, en ligne : www.mce.gouv.qc.ca

<http://www.mce.gouv.qc.ca/allegement/documents/politique-gouvernementale.pdf> (consulté le 30 mars

2011). 381

Québec, Ministère du conseil exécutif, « Le plan d’action du gouvernement en matière d’allègement

réglementaire et administratif », 2010, en ligne : www.mce.gouv.qc.ca

<http://www.mce.gouv.qc.ca/allegement/plan_action.htm> (consulté le 16 avril 2011), Québec, Ministère du

conseil exécutif, Simplifier la vie des entreprises pour créer plus d’emploi et de richesse – En bref – Plan

d’action du gouvernement du Québec en matière d’allègement réglementaire et administratif, Québec, 2004,

en ligne : www.mce.gouv.qc.ca <http://www.mce.gouv.qc.ca/publications/p_action_entreprises_bref.pdf>

(consulté le 16 avril 2011) et Québec, Ministère du conseil exécutif, Simplifier la vie des entreprises pour

créer plus d’emploi et de richesse – Plan d’action du gouvernement du Québec en matière d’allègement

réglementaire et administratif, Québec, 2004, en ligne : www.mce.gouv.qc.ca

<http://www.mce.gouv.qc.ca/publications/p_action_entreprises.pdf> (consulté le 16 avril 2011). 382

Québec, Ministère du conseil exécutif, « Réduction du coût des formalités administratives imposées aux

entreprises d’ici 2010 », 2010, en ligne : www.mce.gouv.qc.ca

<http://www.mce.gouv.qc.ca/allegement/formalites-administratives.html> (consulté le 16 avril 2011). 383

Loi sur les forêts, supra note 23, art. 2-10.

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80

Dans la foulée de la Politique sur l’allègement réglementaire, le MDDEP a, par exemple,

conclu des ententes avec le gouvernement fédéral, afin de favoriser la coordination de

l’évaluation environnementale des projets assujettis à la Loi canadienne sur l’évaluation

environnementale384

(LCÉE) et à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). On

cherche ainsi à éviter la multiplication des procédures administratives de même que les

écarts possibles entre les autorisations québécoises et fédérales385

.

Par ailleurs, les mesures visant à réduire le fardeau de la réglementation contribuent au

développement de solutions de rechange de nature incitative, économique et volontaire, et

ce, principalement dans le domaine environnemental386

.

Les mesures incitatives s’appuient sur la production et la diffusion de l’information pour

sensibiliser, éduquer et persuader les acteurs afin qu’ils adoptent un comportement

souhaitable. On peut penser aux programmes gouvernementaux suivants : Action-climat,

Recyc-Québec et l’attribution des marques de reconnaissance Phénix387

. Dans le contexte

de la voirie forestière, on peut présumer que le public en général ne peut pas avoir d’effet

significatif sur les conséquences environnementales des chemins forestiers. Par conséquent,

les mesures de sensibilisation, d’éducation et de persuasion devraient être ciblées sur un

public en particulier. Les ingénieurs forestiers, les associations de producteurs forestiers et

les participants aux tables de GIRT nous paraissent de bons groupes cibles. C’est d’ailleurs

ce qui semble être fait à l’aide des guides, directives comme celles portant sur les Saines

pratiques que nous avons vues précédemment.

Les interventions économiques et les mécanismes de marché peuvent viser également à

encourager les consommateurs et les entreprises à adopter les comportements souhaitables

sur le plan environnemental. On peut songer à des mesures fiscales liées aux biens et

services qui ont un impact sur l’environnement. On parle ici d’« écofiscalité » ou de

384

L.C. 1992, c. 37. 385

MCE, « règlementation », supra note 379, à la p. 6. 386

Ibid., à la p. 1. 387

Ibid., à la p. 4.

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81

« fiscalité verte » 388

. Ces mesures incitatives sont utilisées en foresterie et nous les

étudierons dans la prochaine sous-section portant sur le Crédit d’impôt. Comme mesure

économique, il existe aussi l’« écoconditionnalité » comme outil d’intervention publique

favorable à la protection de l’environnement. Lors de l’application de cette mesure, il

devient nécessaire pour les entreprises, les municipalités et autres acteurs profitant d’un

programme d’aide financière de remplir certaines conditions gouvernementales afin de

bénéficier pleinement de cette aide389

. Ces exigences d’écoconditionnalité peuvent autant

être issues des dispositions réglementaires que de saines pratiques reconnues390

comme les

normes de la certification forestière.

Quant à l’engagement de nature volontaire, il fait appel à l’autodiscipline de la personne

pour respecter des codes, des lignes directrices et autres normes non obligatoires. Ces

normes peuvent être suggérées par le gouvernement ou autres organismes non

gouvernementaux comme Greenpeace ou des regroupements d’entreprises dans une grappe

industrielle en particulier comme l’Association des produits forestiers du Canada (APFC).

Par exemple, le « code volontaire de bonnes pratiques portant sur l’utilisation des sacs

d’emplettes durables » proposé par Recyc-Québec a connu un succès significatif391

. En

foresterie aussi, un processus d’encadrement volontaire est bien implanté; il s’agit des

certifications forestières392

. Celles-ci sont d’autant plus intéressantes qu’elles sont d’origine

privée et nous les étudierons dans la sous-section portant sur les mesures volontaires.

Dans un autre ordre d’idées, nous constatons que l’élaboration d’un règlement exhaustif et

précis sur des normes d’interventions forestières durables nécessiterait une analyse en vertu

de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif ayant

cours au Québec depuis plusieurs années393

. En effet, les gouvernements doivent trouver un

388

Ibid., aux pps. 4 et 5. 389

Ibid., à la p. 7. 390

Ibid. 391

Ibid., à la p. 4. 392

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, « La certification forestière », en

ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca

<http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-certification.jsp> (consulté le 18 avril 2011)

[MRNF, « certification »]. 393

Marie Duchaîne, Propositions pour un régime juridique applicable à l’exploitation commerciale des

ressources forestières non ligneuses sur les terres du domaine de l’état, Mémoire de maîtrise en droit,

Page 90: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

82

juste équilibre entre l’implantation de normes réglementaires les plus efficaces possible et

la préservation d’un climat d’affaires propices à la compétitivité des entreprises394

. Puis, la

construction et l’entretien des chemins forestiers coûtent très cher et pourraient constituer

un frein à l’exportation de la matière ligneuse395

. Pour demeurer compétitif, il faut, par

ailleurs, que la capacité des forestiers d’innover, en utilisant de nouvelles méthodes et de

nouveaux produits, soit favorisée. On peut penser, par exemple, aux recherches qui

s’effectuent actuellement en génie civil sur les abats-poussières enzymatiques396

ou encore

à celle en écologie de la restauration portant sur l’utilisation de bryophytes (mousses) et de

lichens afin de favoriser la recolonisation spontanée des bancs d’emprunt397

. Advenant la

découverte d’un procédé profitable et plus efficace pour protéger l’environnement, il n’est

pas raisonnable d’attendre une modification réglementaire avant de commencer son

utilisation à grande échelle.

Heureusement, dans le cadre de notre analyse en droit forestier, nous pouvons observer des

mesures qui pourraient être considérées comme allégeant la réglementation. Il s’agit de

mesures fiscales tel un crédit d’impôt et de mesures volontaires telles les certifications

forestières et les ententes entre les intervenants.

2.3.2 Mesures économiques

Dans cette section, nous allons analyser la principale mesure fiscale québécoise

relativement aux chemins forestiers soit le programme de Crédit d’impôt remboursable

Université Laval, 2001, aux pps. 4-5 et Québec, Ministère du conseil exécutif, Politique gouvernementale sur

l’allègement réglementaire et administratif, Secrétariat du Comité ministériel de la prospérité économique et

du développement durable, 2008, en ligne : www.mce.gouv.qc.ca

<http://www.mce.gouv.qc.ca/allegement/documents/politique-gouvernementale.pdf> (consulté le 30 mars

2011) [MCE, Politique]. 394

MCE, Politique, ibid. (La Politique a été adoptée par voie de décret : Décret 111-2005 « Règles sur

l’allègement des normes de nature législative ou réglementaire ».) 395

MCE, « Parachèvement », supra note 19, aux pps. 8 et 9. 396

Pierre, supra note 44. 397

Sandrine Hogue-Hugron, La recolonisation spontanée des bancs d’emprunt et essais de restauration à

l’aide de bryophytes et de lichens, mémoire de maîtrise en biologie végétale, Université Laval, 2010, (en voie

de publication).

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83

temporaire pour la construction ou la réfection majeure de chemins d’accès et des ponts

d’intérêt public en milieu forestier398

(ci-après Crédit d’impôt).

Tout d’abord, il faut préciser, afin d’éviter la confusion, qu’il existe une autre mesure

économique en lien avec les chemins forestiers. En effet, depuis 2009 un Programme de

maintien de l’accessibilité aux terres du domaine de l’État à vocations fauniques et

multiressource399

. Ce programme s’adresse aux détenteurs de droits de villégiature, aux

municipalités et MRC, aux organismes gestionnaires de territoires fauniques structurés, aux

communautés autochtones et aux bénéficiaires de gestion territoriale400

. Il vise à améliorer

ou remplacer les structures requises pour l’aménagement des traverses de cours d’eau sur

les chemins qui ne sont plus utilisés par l’industrie forestière pour la réalisation

d’aménagements forestiers et encore utilisés à d’autres fins401

. Il s’agit d’un programme de

remboursement des frais engagés pour l’exécution des travaux admissibles. Il serait

malheureux de le confondre avec le Crédit d’impôt qui s’adresse, quant à lui, à l’industrie

forestière.

C’est en 2006 que le gouvernement du Québec a mis en place le programme de Crédit

d’impôt remboursable temporaire pour la construction ou la réfection majeure de chemins

d’accès et des ponts d’intérêt public en milieu forestier402

. Le but de cette mesure est

d’appuyer l’industrie forestière dans le développement du réseau routier de la forêt

publique québécoise403

. Ce Crédit d’impôt constitue véritablement une mesure d’aide pour

soutenir le secteur forestier dans le contexte de crise économique que nous connaissons. Il

s’agit donc de permettre aux entreprises d’améliorer leur compétitivité, de réduire leur frais

398

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, « Ponts et chemins forestiers », en

ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca : <http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-ponts.jsp>

(consulté le 11 mai 2011) [MRNF, « Ponts »]. 399

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, Programme de maintien de

l’accessibilité aux terres du domaine de l’État à vocations fauniques et multiressource, (2009), en ligne :

www.mrnf.gouv.qc.ca <http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/programme-maintien-

accessibilite-etat.pdf> (consulté le 12 mai 2011). 400

Ibid. 401

Ibid. 402

MRNF, « Ponts », supra note 398. 403

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, Crédit d’impôt remboursable

temporaire pour la construction de chemins d’accès et de ponts d’intérêt public en milieu forestier, (2010), en

ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca <http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/credit-impot.pdf>

(consulté le 2 avril 2011) [MRNF, Crédit d’impôt].

Page 92: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

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d’exploitation et d’accroître leurs investissements404

. Le soutien financier accordé aux

entreprises forestières par l’intermédiaire de ce programme est d’ailleurs important. Il

s’élève à 450 millions de dollars de 2006-2007 à 2009-2010 et a été prolongé jusqu’au 31

mars 2013405

.

Nous constatons donc que le Crédit d’impôt est accordé pour la construction des chemins

d’accès dans le but d’appuyer le développement du réseau routier. Il vise à encourager la

construction des routes plutôt que d’en réduire significativement le déploiement. Ce crédit

d’impôt aurait pu constituer une mesure « écofiscale » parce qu’il concerne les chemins

forestiers, mais ce n’est pas du tout le cas. En effet, sur le plan de la protection de la

biodiversité, le Crédit d’impôt est contraire à ce que nous proposons comme manière

appropriée de tenir compte des effets potentiellement nuisibles des chemins forestiers à la

biodiversité. On ne vise pas à réduire la construction des routes, mais à l’augmenter. Il n’est

aucunement question de limiter l’accès, fermer ou reboiser les routes. On pourrait certes

entrevoir un effet bénéfique parce que la réfection des vieux chemins mal entretenus

permettrait le rétablissement des mesures d’atténuation qui se sont dégradées au fil du

temps. Par exemple, la réfection d’un chemin aux ponceaux obstrués devrait faire en sorte

que l’écoulement de l’eau se fasse de manière optimale. Or, le crédit d’impôt étant attribué

aux cas de réfection majeure, la classe du chemin après réfection doit être supérieure à la

classe du chemin existant une fois les travaux terminés 406

. De plus, les frais engagés pour

l’entretien préventif et l’entretien courant ne sont pas couverts par cette mesure fiscale407

.

Par ailleurs, il faut également remarquer que les deux avantages d’utiliser une mesure

fiscale qui seraient (1) l’utilisation d’une structure déjà en place et (2) la diminution des

coûts de contrôle parce que les bénéficiaires ont déjà à se rapporter au gouvernement408

, ne

semblent pas susceptibles d’être concrétisés par ce Crédit d’impôt. En effet, la structure

d’acheminement d’information entre les acteurs qui sont les sociétés forestières, le MRNF,

404

Lachance, « Rapport v.g. 2010-2011 », supra note 17, à la p. 5.4. 405

Ibid., à la p. 5-3. 406

MRNF, Crédit d’impôt, supra note 403, à la p. 6. 407

Ibid., à la p. 1. 408

Thomas Lundmark, « Methods of forest law-making » (1994-1995) 22 B.C. Envtl. Aff. L. Rev. 783, à la p.

802.

Page 93: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

85

le Ministère des finances du Québec (MFQ) et Revenu Québec est fort complexe. Puis,

même si une telle structure existait auparavant elle semble bien inefficace; c’est du moins

ce qui ressort de la lecture des faits saillants du Rapport du Vérificateur général du Québec

à l’Assemblée nationale pour l’année 2010-2011 409

(ci-après Rapport du Vérificateur). Les

faits saillants concernant le programme du Crédit d’impôt du Rapport du Vérificateur se

résument ainsi :

- Des lacunes ont été constatées au sujet de la qualité des données et des explications

liées aux écarts budgétaires, transmises au MFQ pour le suivi de la dépense fiscale;

- Le traitement des demandes d’attestation par le MRNF présente également des

faiblesses importantes, et les critères d’admissibilité de même que les directives

touchant les modalités d’application du programme devraient être précisés;

- Aucun suivi formel et continu des travaux réalisé n’est effectué par le MRNF;

- Le traitement fiscal par Revenu Québec comporte aussi des lacunes importantes.

Pour la plupart des 51 déclarations de revenus examinées, le travail effectué est

insuffisamment documenté410

.

Pour justifier la mesure fiscale sur le plan environnemental, il faudrait au minimum que le

MRNF soit déjà en mesure de traiter les demandes d’attestation et de faire le suivi des

travaux de manière correcte.

Dans un autre ordre d’idées, un crédit d’impôt ne constitue pas une mesure fiscale des plus

efficaces afin d’inciter à l’innovation environnementale ou du moins à atténuer les effets

nuisibles de l’activité économique. Des études de cas de l’OCDE démontrent plutôt que ce

sont les taxes directes sur la pollution, c’est-à-dire celles attribuant un coût direct aux

atteintes environnementales qui encouragent plus efficacement les pollueurs à prendre les

mesures de réduction les moins coûteuses411

.

409

Lachance, « Rapport v.g. 2010-2011 », supra note 17. 410

Ibid., à la p. 5-3. 411

OCDE, La fiscalité, l’innovation et l’environnement – Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte,

Éditions OCDE, 2010 (oecd-ilibrary).

Page 94: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

86

En somme, le Crédit d’impôt constitue une mesure économique relativement à la

construction et à la réfection des chemins forestiers québécois. Elle est cependant contraire

à ce que nous estimons approprié dans une perspective de protection de la biodiversité. Elle

n’est pas non plus institutionnalisée par le MRNF et le ministère du Revenu de manière à

profiter des avantages potentiels qu’offre une mesure économique pour le gouvernement.

Cela nous permet de douter de la pertinence actuelle de l’utilisation d’une telle mesure

même à si elle avait des fins « environnementales ».

2.3.3 Mesures volontaires

En plus des mesures économiques, il y a également des mesures volontaires qui sont issues

de la Politique sur l’allègement économique. De prime abord, il peut paraître inapproprié

d’étudier des mesures volontaires dans le cadre d’un mémoire en droit. En effet, il s’agit de

formes d’autorégulation pour lesquelles, le plus souvent, le gouvernement n’effectue

aucune supervision412

. Or, on doit constater l’influence que peuvent avoir ces normes sur le

débat public concernant l’avenir de la réglementation environnementale classique et la

bonne gestion des affaires publiques dans son ensemble413

. Par ailleurs, les systèmes de

certification forestière comme le FSC, que nous allons étudier avec plus de détails dans

cette sous-section, constituent une forme de régulation sociale reconnue dans une

perspective pluraliste du droit414

. Il se trouve également que l’Assemblée nationale a adopté

en 2007 le projet de loi 39 permettant au ministre du MRNF d’exiger que tous les territoires

forestiers aménagés soient certifiés415

. Traiter du sujet devient donc primordial.

Comme on le sait, la conscience écologique s’est largement développée au cours des

dernières décennies. Le militantisme environnemental y a sûrement contribué. Au départ

les groupes faisaient pression sur les gouvernements par des manœuvres de désobéissances

412

Priest, supra note 350, au para. 27. 413

Emily Walter, « From Civil Disobedience to Obedient Consumerism? Influence of Market-based Activism

and Eco-certification on Forest Governance » (2003) 41 Osgoode Hall L. J. 531 (QL). 414

Ibid. Pour plus d’informations, voir aussi : Chris Tollefson, Fred Gale et David Haley, Setting the

Standard: Certification, Governance and the Forest Stewardship Council, Vancouver, UBC Press, 2008. 415

Forestier en chef, « Bilan », supra note 15, à la p. 196 et P.L. 39, Loi modifiant la Loi sur les forêts et

d’autres dispositions législatives, 1ère

sess., 38e lég., Québec, 2007 (sanctionné le 21 décembre 2007), L.Q.

2007, c. 39, art. 32 et 41(4). [P.L. 39] (En date du 18 janvier 2012, la Loi sur le ministère des ressources

naturelles et de la faune, L.R.Q. c. M-25.2 n’avait pas été encore modifiée par l’ajout des articles 12.0.1 et

12.0.2.)

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87

civiles pacifiques, comme des sit-in, afin que les lois et règlements classiques favorisent

l’environnement416

. Ce mouvement de protestation envers le gouvernement est encore

d’actualité417

. Cependant, l’économie mondiale globalisante rend les États de moins en

moins aptes à réguler les corporations multinationales418

. Cela fait en sorte que certains

groupes militants s’adressent donc maintenant directement aux corporations.

Afin d’illustrer ce mouvement, nous allons présenter brièvement l’affaire Kimberly-

Clark/Greenpeace. En effet, la campagne de Greenpeace contre la compagnie forestière

Kimberly-Clark constitue un bon exemple de pressions sociales amenant une entreprise

privée à s’engager volontairement, c’est-à-dire sans le concours de l’État auprès de tiers à

respecter les termes d’une entente et à obtenir une certification forestière. Dans cette

affaire, les militants de Greenpeace avaient entrepris une véritable guerre contre Kimberly-

Clark en s’attaquant à la multinationale sur plusieurs fronts. Ils ont, entre autres, bloqué un

navire devant exporter de la pâte à papier vers l’Europe. Certains militants se sont

enchaînés à l’intérieur du siège social de la compagnie. Ils ont bloqué l’entrée de certaines

usines, organisé des boycottages des produits de même qu’une campagne de marketing

avec autocollants, t-shirts, etc 419

. Sous la pression économique ainsi créée par les militants,

la multinationale Kimberly-Clark s’est finalement engagée à utiliser dans la fabrication de

ses papiers jetables 40 % de fibres recyclées ou certifiées par la norme du Forest

Stewardship Council (FSC) (présentée au point 2.3.3.1)420

. En échange, Greenpeace a

reconnu publiquement qu’en renforçant ses politiques environnementales, Kimberly-Clark

contribuait à protéger les forêts de la planète421

. Pour certains, il ne s’agit que d’une

nouvelle stratégie publicitaire qui renforce la démarche environnementale ou sociale422

,

mais on peut aussi y voir l’utilisation des forces contraignantes du marché par une partie de

416

Walter, supra note 413 et Tollefson, supra note 414, à la p. 3. 417

Par exemple, des militants environnementalistes organisent des marches à travers la province afin de

réclamer un moratoire sur l’exploitation des gaz de schistes. Voir : Carl Thériault, « Marche contre

l’exploitation des gaz de schiste – Prélude à la désobéissance civile » Le Soleil (17 mai 2011), p. 33 (Eurêka). 418

Walter, supra note 413. 419

Greenpeace, « Kleenex rase notre forêt boréale – Victoire ! » (2004-2009), en ligne : kleenexsosforet.com

<http://kleenexsosforet.com/fr/taxonomy/term/11> (consulté le 19 mai 2011). 420

Fabien Deglise, « Greenpeace fait passer Kimberly-Clark au vert » Le Devoir (6 août 2009), p. a3

(Eurêka). 421

Ulysse Bergeron, « Kimberly-Clark s’associe à Greenpeace pour redorer son image » Les Affaires (19

septembre 2009), p. 30 (Eurêka). 422

Ibid.

Page 96: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

88

la population afin de faire changer les normes environnementales, là où l’État était réticent

à le faire.

C’est dans ce contexte de militantisme environnemental similaire que le phénomène de

normalisation volontaire en foresterie a vu le jour en Colombie-Britannique au début des

années 1990423

pour se répandre à travers le monde.

2.3.3.1 Normes de certification

Nous allons d’abord décrire ce qu’est la certification environnementale ISO 14 001, puis

plus précisément ce qu’est une certification forestière, pour ensuite analyser si ce qui se fait

au Québec relativement aux chemins forestiers est approprié dans une perspective de

protection de la biodiversité.

En premier lieu, il faut présenter une norme de certification environnementale (et non

forestière) importante au Québec : ISO 14 001424

, de l’Organisation internationale de

normalisation. Cette norme est reconnue mondialement comme un système de gestion qui

permet à l’entreprise d’atteindre une bonne performance environnementale dans un

processus d’évaluation continue425

. Dans son mémoire présenté au MRNF dans le cadre de

la consultation publique sur la future SADF et le futur RADF, la compagnie forestière

AbitibiBowater affirme que l’atténuation des impacts de chemins forestiers serait davantage

efficiente et économique si elle était réalisée dans un contexte de gestion par objectifs et

résultats, plutôt que pas un accroissement de la réglementation. La compagnie suggère de

contraindre les intervenants à se doter du système de gestion environnemental ISO 14 001.

Selon eux, ce système offrirait la flexibilité nécessaire à limiter les coûts additionnels

qu’imposerait inévitablement une réglementation accrue426

. La compagnie commente

423

Walter, supra note 413 et Tollefson, supra note 414, à la p. 3. 424

Organisation internationale de normalisation, « ISO 14000 – Management environnemental » et pages

suivantes, en ligne : www.iso.org

<http://www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/environmental_management

.htm> (consulté le 16 mai 2011). 425

MRNF, « certification », supra note 392. 426

AbitibiBowater, Mémoire de la compagnie dans le cadre de la consultation publique relative à la

proposition de stratégie d’aménagement durable des forêts et sur les modalités proposées dans le cadre du

nouveau règlement sur l’aménagement durable des forêts, présenté au MRNF, 2011, aux pps. 27-30, en

ligne : www.creslsj.ca

Page 97: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

89

également les futures modalités du RADF et remarque principalement une augmentation

considérable des coûts de construction des chemins à chacune des modalités proposées à

cet égard427

. Nous estimons donc que dans une perspective économique, la norme ISO

14 001 est très intéressante. Or, dans une perspective de protection de la biodiversité dans

un régime forestier, cela est moins le cas. En effet, il s’agit d’un système de gestion

environnemental en vertu duquel il n’y a qu’un système d’amélioration continue et des

procédures pour respecter l’environnement sans aucune garantie de résultat428

ni de normes

minimales. Ainsi, la prise en compte des répercussions environnementales des chemins

forestiers dépend du bon vouloir des adhérents à la certification. Nous ne traiterons donc

pas davantage de la norme ISO 14 001 et nous nous attarderons aux normes de certification

forestière.

La certification forestière est un « processus par lequel un organisme d’enregistrement,

accrédité et indépendant, reconnaît qu’un requérant utilise des pratiques de gestion

forestière qui respectent des normes préétablies par un tiers non gouvernemental, visant

l’aménagement forestier durable »429

. Ces principes d’aménagement durable sont définis

par les différents organismes de certification forestière. Ces organismes ont élaboré

plusieurs normes de certification en tenant compte de leur valeur et, dans certains cas, des

contextes particuliers des grandes régions canadiennes430

.

Au Québec, la première certification forestière a été émise en 2002 selon le Forest

Stewardship Council431

. Aujourd’hui, trois de ces organismes de certification forestière

s’appliquent à des territoires définis, soit celui du Forest Stewardship Council (FSC), celui

<http://www.creslsj.ca/data/images/CRE_doc/Consultations_SADF/Memoire_AbitibiBowater_-

_Consultation_SADF_-_Janvier_2011.pdf> (consulté le 1er

juin 2011). 427

Ibid., à la p. 13. 428

Alain Viau, dir., La certification des forêts publiques québécoises par le ministère des Ressources

naturelles et de la Faune – Étude de faisabilité, Québec, MRNF, Opérations régionales, Forêts Québec, 2010,

à la p. 6, en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca

<http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/certification-etudes.pdf> (consulté le 12 mai

2011). 429

Ibid. 430

MRNF, « certification », supra note 392. 431

Québec, Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, « Critères et INDIcateurs

d’aménagement durable des forêts », en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca

<http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/enligne/forets/criteres-indicateurs/5/537/537.asp> (consulté le 12

mai 2011) [MRNF, « Critères »].

Page 98: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

90

du Sustainable Forestry Initiative (SFI) et celui de l’Association canadienne de

normalisation (CSA) 432

. Il faut préciser que les forêts privées et publiques peuvent être

certifiées433

.

Nous présentons dans le Tableau 5, ci-dessous une comparaison des trois principaux

systèmes de certification forestière appliquée au Québec.

En janvier 2010, un peu plus de 20 millions d’hectares étaient certifiés selon les trois

organismes de certification434

. Cela représente près de 53 % des forêts productives,

publiques et privées, sous aménagement435

. Généralement, le territoire n’est certifié que par

un organisme, mais dans certains cas, il peut l’être par plusieurs436

. La majorité des

superficies certifiées se trouvent sur le territoire public et sont gérées par de grandes

entreprises. Depuis plusieurs années, la position du MRNF est de favoriser la certification

forestière au Québec437

. Il s’agit d’un processus volontaire et le choix d’y recourir ou non

est influencé par les besoins du marché et/ou l’intention du demandeur438

. Par ailleurs,

rappelons que la LADTF rendra désormais les directions régionales (DGR) responsables de

la planification forestière des forêts publiques québécoises, et par le fait même, de la

certification forestière qui lui est applicable, et ce, à l’aide des plans d’aménagement

forestier intégré (PAFI ; voir sous-section 2.1.2)439

.

432

Viau, supra note 428, à la p. 6. 433

Ibid., à la p. 46. 434

MRNF, « Critères », supra note 431. 435

Ibid. 436

Ibid. 437

Ibid. et Forestier en chef, « Bilan », supra note 15, à la p. 196. et P.L. 39, supra note 415. 438

MRNF, « Critères », ibid. 439

Viau, supra note 428, à la p. 1.

Page 99: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

91

Tableau 5 : Comparaison des normes de certification propres à la foresterie et

appliquées au Québec ¤

Acronyme du logo FSC SFI CSA

Nom de la norme Forest Stewardship

Council

Sustainable Forestry

Initiative CSA\Z809

Organisme

responsable

Forest Stewardship

International

American Forest &

Paper association

Association

canadienne de

normalisation

Lieu d’application Internationale

Aux États-Unis et au

Canada (avec accord

de licence)

Au Canada

Entrée en vigueur Depuis 1993 Depuis 1994 Depuis 1996

Territoire certifié au

Québec en janvier

2010

8,9 Mha 1,5 Mha 11,1 Mha

Implication de l’État

dans l’élaboration

des normes

Non Oui Oui

Particularité

La seule reconnue

par les grands

groupes

environnementaux440

Très critiquée441

Plus grande

consultation

publique lors de son

élaboration 442

Fondements

10 principes

56 critères

universels

d’aménagement

durable

Indicateurs et

moyens de

vérification

nationale et

régionale

14 principes

20 objectifs de

foresterie durable

reconnus

38 mesures de

performance

115 indicateurs

6 critères du Conseil

canadien des

ministres des forêts

17 éléments CSA

d’aménagement

forestier durable

35 indicateurs de

bases, valeurs,

objectifs, indicateurs

et cibles

¤ Les données ont été colligées à partir de plusieurs sources soit : le site du MRNF sur

la certification forestière443

, et celui sur les critères et indicateurs d’aménagement durable

440

Cette reconnaissance vient de la rigueur des normes FSC, de la profondeur des principes à respecter et de

l’indépendance dont jouit cette certification. Mainville, supra note 141, à la p. 22 et Viau, ibid., à la p. 33. 441

Viau, supra note 428, à la p. 34. 442

Priest, supra note 350, au para. 34. 443

MRNF, « certification », supra note 392.

Page 100: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

92

des forêts444

, de même que la documentation portant sur les systèmes de certification

forestière eux-mêmes (FSC445

, SFI446

; CSA447

) et du Bilan du forestier en chef448

.

Ensuite, il faut savoir que les normes SFI et CSA sont différentes de FSC, puisque leurs

critères ne sont que procéduraux449

. Les participants à ces normes de certification ont à

cœur le respect des principes, mais ils doivent chercher à atteindre les objectifs qu’ils se

fixent eux-mêmes450

. Cela n’est pas une garantie que les objectifs soient précis et surtout

exigeants. En effet, pour le système SFI, il n’y a pas de critères ou indicateurs concernant

les chemins forestiers outre que de construire des routes en minimisant les impacts sur la

productivité des sols et la qualité de l’eau451

et des considérations esthétiques ordinaires452

.

De même, en ce qui concerne la certification CSA, les organisations certifiées peuvent

également utiliser des outils de normalisation volontaire afin de les aider à aménager la

forêt de manière durable. Les normes CSA procurent aux organisations un système

d’évaluation de leur performance à aménager la forêt en constante amélioration et en

engageant les parties intéressées dans un processus de participation publique453

. Il n’y a pas

de critères précis à suivre, mais seulement des suggestions. Par exemple, en vertu du critère

de conservation des ressources hydriques et du sol, il y a l'objectif de minimiser la perte de

superficies forestières par des routes primaires454

. L'indicateur qui en découle est le nombre

de kilomètres de routes construites. La cible du nombre de kilomètres de routes à construire

444

MRNF, « Critères », supra note 431. 445

Principes et critères du Forest Stewardship Council, en ligne : www.fsccanada.org

<http://www.fsccanada.org/francais.htm> (consulté le 3 mars 2011) [Principes FSC] et Norme boréale

nationale, approuvée par le FSC, 6 août 2004, en ligne : www.fsccanada.org. 446

Sustainable Forestry Initiative, Good for you. Good for our forests., en ligne : www.sfiprogram.org

(consulté le 21 mai 2011) et plus précisément : Requirements for the SFI 2010-2014 program, Standards,

Rules for Label Use, Procedures and Guidance, janvier 2010, en ligne : www.sfiprogram.org

<http://www.sfiprogram.org/files/pdf/sfi_requirements_2010-2014.pdf> (consulté le 21 mai 2011) [SFI]. 447

Association canadienne de normalisation, PLUS 1133 - Lignes directrices sur les systèmes d’aménagement

forestier durable : principes généraux et méthodes de vérification des systèmes d’aménagement forestier

durable, 2e éd., Mississauga (Ontario), Association canadienne de normalisation, 2003 [CSA].

448 Forestier en chef, « Bilan », supra note 15, aux pps. 193-199.

449 Ibid., à la p. 22.

450 SFI, supra note 446 et CSA, supra note 447.

451 Voir l’indicateur 7 de la mesure de performance 2.3 et l’indicateur 1 b de la mesure de performance 16.2

du SFI, Requirements, supra note 446. 452

Voir l’indicateur 2 de la mesure de performance 5.1, ibid.. 453

Canadian Standards association, Plus 1134 - The SFM Essentials: An introduction to CAN/CSA-Z809-02,

Sustainable forest management: Requirements and guidance, 2e éd, Missisauga, CSA, 2005, à la p. 3. 454

Ibid., à la p. 61.

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93

est à déterminer en fonction des stratégies provinciales, des données historiques sur la

construction des routes et de l'analyse de l'utilisation d'autres options comme d'accéder par

d'autres moyens, construire des routes secondaires ou tertiaires ou encore faire la récolte

par hélicoptère. Il demeure très clair que ces objectifs ne sont pas obligatoires455

.

Nous analysons donc de façon détaillée le système de certification forestière FSC afin

d’évaluer de quelle manière il prend en compte les chemins forestiers dans une perspective

de protection de la biodiversité parce qu’il est le seul à avoir des critères précis à respecter

afin d’obtenir la certification. Les dix principes de base des normes de certification FSC

sont les suivants :

1. Respect des lois et des principes du FSC

2. Sécurité foncière, droits d’usage et responsabilité

3. Droits des peuples autochtones

4. Relations communautaires et droits des travailleurs

5. Bénéfices de la forêt

6. Impact environnemental

7. Plan d’aménagement

8. Suivi et évaluation

9. Maintien des forêts à haute valeur pour la conservation

10. Plantations456

[nos soulignements]

Il y a donc au moins trois des dix principes de base de l’organisme FSC qui sont

susceptibles de respecter les stratégies proposées, soit le 6, le 7 et le 9. Pour chacun des

principes, des critères ont été élaborés pour un total de 56 critères. Afin de savoir si les

normes du FSC tiennent compte de manière appropriée des effets potentiellement nuisibles

des chemins forestiers à la biodiversité, nous les analysons en fonction des trois stratégies

proposées.

455

Ibid. 456

Principes FSC, supra note 445.

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94

Premièrement, en ce qui concerne la réduction significative de la construction des routes,

les principes 7 et 9 retiennent notre attention. Le principe 7 est celui selon lequel le plan

d’aménagement doit comporter « des plans pour l’identification et la protection des espèces

rares et menacées et des cartes indiquant les ressources de la forêt, les aires protégées, la

gestion envisagée et le système de propriété foncière 457

». Le plan doit être périodiquement

révisé458

tout comme « les travailleurs forestiers doivent recevoir une formation adéquate et

être suffisamment encadrés pour assurer la mise en pratique correcte du plan de

gestion459

». Si on prend la peine d’identifier les espèces rares et menacées et les aires

protégées dans le plan d’aménagement, logiquement on ne devrait pas planifier la

construction de chemins primaires qui leur seraient nuisibles. C’est d’autant plus vrai si les

travailleurs forestiers sont formés en conséquence. D’ailleurs, cela correspond, rappelons-

le, aux recommandations du Code modèle FAO des pratiques d’exploitation forestière 460

.

Le principe 9 porte sur le maintien des forêts à haute valeur pour la conservation. « Les

décisions concernant les forêts à haute valeur pour la conservation doivent être prises dans

le contexte d’une approche de précaution » 461

et un suivi annuel doit être effectué afin

d’évaluer l’efficacité des mesures employées pour maintenir ou améliorer les attributs de

conservation applicable462

. Les forêts à haute valeur de conservation doivent posséder des

caractéristiques sociales, écologiques et économiques spécifiques qu’il est nécessaire de

maintenir pour un usage durable des ressources et de la biodiversité, et ce, à l’échelle

globale, nationale et locale463

. Les forêts voisines d’aires protégées, les forêts encore

intactes, qui constituent des écosystèmes ou encore qui sont essentielles pour les

communautés locales en sont des exemples464

. Par conséquent, et bien que ce ne soit pas

spécialement mentionné, nous estimons que la construction des chemins forestiers devrait

457

Ibid., au critère 7.1. 458

Ibid., au critère 7.2. 459

Ibid., au critère 7.3. 460

Dykstra, supra note 279. 461

Principes FSC, supra note 445, au principe 9. 462

Ibid., au critère 9.4. 463

WWF, « Forêt à haute valeur de conservation », en ligne : wwf.panda.org

<http://wwf.panda.org/how_you_can_help/volunteer/volunteer/volunteer_stories/?uNewsID=194694>

(consulté le 15 janvier 2012). 464

Ibid..

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95

ainsi être logiquement réduite, et ce, grâce à une approche de précaution en ce qui touche

les forêts à haute valeur de conservation et au suivi annuel des mesures prises.

Deuxièmement, en ce qui concerne la stratégie de limitation d’accès, de fermeture et de

reboisement des routes, nous supposons que l’accès à ces territoires pourrait aussi être

limité grâce aux principes 7 et 9 et ce, pour les mêmes raisons que de réduire la

construction des chemins forestiers à proximité des habitats des espèces rares et\ou

menacées et dans les aires protégées465

ou à haute valeur pour la conservation.

Puis, en ce qui concerne la troisième stratégie, soit les mesures d’atténuation des impacts

liées aux routes, le critère le plus précis portant sur les chemins forestiers se trouve au

principe 6 sur l’ « Impact environnemental » et se lit comme suit :

L’aménagement forestier doit maintenir la diversité biologique et les valeurs

qui y sont associées, les ressources hydriques, les sols, ainsi que les paysages et

les écosystèmes fragiles et uniques, de telle manière qu’elles assurent la

conservation des fonctions écologiques et l’intégrité de la forêt 466

. [nos

soulignements]

Déjà on remarque le souci de maintenir la diversité biologique et la qualité des ressources

hydriques et des sols. Au critère 6.5, on précise de quelle manière :

Des lignes directrices écrites doivent être élaborées et appliquées de façon à

contrôler l’érosion, à minimiser les dommages causés lors de la récolte (ou

abattage), lors de la construction de routes ou lors de toute autre perturbation

mécanique et à protéger les ressources hydriques. 467

[nos soulignements]

Clairement des mesures d’atténuation qui tiennent compte de la qualité des sols et du

réseau hydrique doivent être élaborées au sein de lignes directrices. Par ailleurs, des

mesures d’atténuation sont également prévues au principe 10 sur la plantation. Elles

465

Une aire protégée doit être reconnue par le gouvernement. Voir : Norme de certification pour la région des

Grands Lacs \ Saint-Laurent, FSC, Ébauche d’essais terrains, avril 2007, à la p. 26, en ligne :

www.fsccanada.org <

http://www.fsccanada.org/docs/glsl%20field%20tested%20standard%20fr.pdf?LanguageID=EN-US>

(consulté le 21 mai 2011) [Norme Grands Lacs]. 466

Principes FSC, supra note 445, au principe 6. 467

Ibid., au critère 6.5.

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96

répètent les normes d’intervention en vertu du principe 6, mais dans un contexte de

plantation468

.

En somme, nous estimons que les normes de certification FSC ont le potentiel de tenir

compte de manière appropriée des effets potentiellement nuisibles des chemins forestiers à

la biodiversité. En effet, ces normes de certification incitent à la planification de la gestion

et à la cartographie des ressources, à la formation adéquate des travailleurs, à l’approche de

précaution relativement aux forêts à haute valeur de conservation et au suivi annuel des

mesures qui sont prises à leur égard et à l’élaboration de lignes directrices concernant les

mesures d’atténuation des impacts des chemins.

Ces normes incitent également à visualiser les impacts de l’exploitation forestière à

différentes échelles. Il est ainsi intéressant de noter que le FSC a aussi développé des

normes forestières régionales dont deux concernent le territoire québécois soit la Norme de

certification pour la région des Grands Lacs \ Saint-Laurent 469

et la Norme boréale

nationale470

. Elles reprennent les dix principes et les 56 critères et les expliquent dans le

contexte un peu plus particulier de ces deux écosystèmes471

. Le critère 6.5 de la Norme

boréale nationale, par exemple, est détaillé sur deux pages donnant des explications

précises. Ainsi, on retrouve des normes d’interventions forestières « concernant la

réduction au minimum de la perte de terres productives abordent au moins les points

suivants : […] régénération rapide des chemins, des jetées et des chemins de débardage

abandonnés. 472

» La plupart des explications constituent des mesures précises contribuant à

atténuer les effets potentiellement nuisibles des chemins473

.

Finalement, on doit constater que les normes volontaires de certifications forestières

connaissent un succès de popularité, car de plus en plus d’intervenants y adhèrent, mais il

468

Norme Grands Lacs, supra note 465, à la p. 39. 469

Ibid. 470

Norme boréale nationale, approuvée par le FSC, 6 août 2004, en ligne : www.fsccanada.org

<http://www.fsccanada.org/docs/norme%20bor%C3%A9ale%20nationale.pdf?LanguageID=EN-US>

(consulté le 12 mai 2011). 471

Ibid., aux pps. 18-19. 472

Ibid., à la p. 91. 473

Ibid., aux pps. 91-92.

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97

est encore trop tôt pour mesurer l’efficacité de ces normes à savoir si elles modifient

concrètement les comportements potentiellement nuisibles de ces derniers tout au long de

la vie du chemin forestier474

.

2.3.2.2 Entente sur la forêt canadienne boréale

Le dépassement de l’approche normative classique en environnement se fait également par

la négociation ou la contractualisation dans le secteur de la protection de l’environnement.

Il existe bel et bien un phénomène de contractualisation des normes environnementales

entre les industries et le gouvernement allégeant du même coup le fardeau règlementaire475

.

Un exemple typique de contrat environnemental est celui de la négociation des normes

d’émissions industrielles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)476

.

Par ailleurs, et probablement dans la foulée de l’influence de l’activisme environnementale

basée sur les lois du marché, il existe également au moins un contrat environnemental entre

parties privées touchant les activités forestières québécoises. Il s’agit de l’Entente sur la

forêt boréale canadienne477

(ci-après « Entente boréale »). Bien que l’Entente ne contienne

pas de normes directes sur les chemins forestiers, elle est intéressante à présenter

puisqu’elle a pour but de faire reconnaitre le Canada comme un chef de fil mondial de la

conservation et de la protection de la biodiversité comme une source privilégiée

d’approvisionnement en produits forestiers durables478

. Elle a aussi le potentiel d’être une

source de normes innovatrice.

474

Anna V. Tikina, et John L. Innes, « A framework for assessing the effectiveness of forest certification »

(2008) 38 Can. J. For. Res. 1357 à la p. 1363. 475

Paule Halley, « La négociation des normes environnementales, le développement durable et la

participation publique » dans Rencontres franco-québécoises – Contractualisation, participation publique et

protection de l’environnement, Actes de colloque, Université de Montpellier et Université Laval, 2007, p.

141. 476

LQE, supra note 62, art. 31.10 et suivants et Halley, ibid., à la p. 143. 477

Entente sur la forêt boréale canadienne, « Une entente historique pour une nouvelle ère de collaboration en

forêt boréale », 2010, en ligne : ententesurlaforetborealecanadienne.com

<http://ententesurlaforetborealecanadienne.com/media-kit/Boreal-Agreement-Full-FR.pdf > (consulté le 12

mai 2011) [Entente boréale] 478

Ibid., à la p. 7.

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98

Ainsi, le 18 mai 2010, l’Association des produits forestiers du Canada (APFC), 21 grandes

entreprises canadiennes de produits forestiers479

et neuf organismes environnementaux

majeurs480

se sont engagée à collaborer pour appuyer les gouvernements afin de favoriser

une industrie forestière plus forte et plus concurrentielle et une forêt boréale mieux

protégée et mieux aménagée. Cette Entente boréale s’applique à plus de 72 millions

d’hectares de forêt, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve. Pour la première fois, les

antagonistes de l’industrie forestière et des environnementalistes partagent la responsabilité

d’aider à définir l’avenir de la forêt boréale canadienne.

Il y a six principaux engagements issus de cette entente : (1) appliquer l’aménagement

écosystémique, (2) accélérer la création d’un réseau d’aires protégées, (3) protéger les

espèces en péril, (4) analyser le cycle de vie de produits forestiers dans la perspective des

changements climatiques, (5) promouvoir l’industrie forestière, et (6) faire reconnaitre par

le marché la qualité environnementale de produits forestiers canadiens. Nous présentons

donc pour chacun des points ce à quoi les Parties à l’Entente se sont engagées.

Premièrement, l’application de l’aménagement écosystémique consiste à appliquer sur le

terrain les meilleures pratiques d’aménagement forestier durable, qui reflètent au mieux les

principes de l’aménagement écosystémique en forêt boréale. Autrement dit, il s’agit

d’élaborer conjointement des normes de pratiques d’ici le 31 décembre 2010 et de les

mettre en œuvre d’ici le 31 décembre 2012. À la place de recréer de nouvelles normes, il a

été entendu que ces normes s’inspirent des programmes de certification existants soit celui

de l’Association canadienne de normalisation (CSA), du Forest Stewardship Council (FSC)

et de la Sustainable Forestry Initiative (SFI). Un mécanisme de vérification par un tiers est

479

AbitibiBowater, Alberta Pacific Forest Industries, AV Group, Canfor, Cariboo Pulp & Paper Company,

Cascades Inc., DMI, F.F. Soucy, Inc., Howe Sound Pulp and Paper, Kruger Inc., LP Canada, Mercer

International, Mill & Timber Products Ltd, NewPage Port Hawkesbury Ltd, Papier Masson Ltée, SFK Pâte,

Tembec Inc., Tolko Industries, West Fraser Timber Co. Ltd et Weyerhauser Company Limited, toutes

représentées par l’Association des produits forestiers du Canada. (ci-après « des membres de l’APFC »).

480 La Campagne internationale de conservation de la forêt boréale du Pew Environment Group, Canopée

(auparavant ÉcoInitiatives), la Fondation David Suzuki, la Fondation Ivey, ForestEthics, Greenpeace,

l’Initiative boréale canadienne, The Nature Conservancy et la Société pour la nature et les parcs. L’appui de la

Hewlett Foundation à la conservation de la forêt boréale a été essentiel pour les efforts collectifs de ces

groupes.

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99

aussi prévu481

. Un premier rapport de vérification a déjà été rendu en octobre 2011 par la

firme KPMG, le prochain rapport étant prévu en mai 2012482

.

Le deuxième objectif consiste à accélérer la réalisation d’un réseau d’aires protégées en

forêt boréale, qui, dans son ensemble, représente la diversité des écosystèmes du milieu

boréal et sert de repères écologiques (ecological benchmark). Les parties s’engagent à

finaliser un réseau d’aires protégées en cherchant à éviter les impacts économiques négatifs

et lorsque c’est possible, à minimiser et à atténuer ces effets sur les parties touchées

(tenures483

ou détenteurs de permis) et à agir sur ces effets, notamment sur les

approvisionnements en fibre et sur leur coût484

.

De plus, afin de développer le réseau d’aires protégées, les parties ont établi une méthode

générale à appliquer dans chaque province :

a. Élaborer un ensemble de critères biologiques, écologiques et culturels, incluant

nécessairement les éléments suivants:

i. Représentation des écosystèmes forestiers boréaux;

ii. Maintien des populations viables des espèces indigènes selon les

caractéristiques naturelles d’abondance et de distribution du paysage;

iii. Maintien des processus écologiques et d’évolution dans leur gamme naturelle

de variabilité;

iv. Autres facteurs : l’établissement d’un réseau de conservation qui résiste aux

changements environnementaux protège les valeurs culturelles autochtones,

481

Entente boréale, supra note 477, aux pps. 21 à 23 et Gordon S. Gunn, Report – Canadian Boreal Forest

Agreement – Progress report – External Project Management Milestones, KPMG, 2011, en ligne :

canadianborealforestagreement.com

<http://canadianborealforestagreement.com/media-kit/CBFA%20-

%20EPMM%20Progress%20Final%20Report.pdf> (consulté le 15 janvier 2012), à la p. 13. 482

Gunn, ibid. 483

À noter que le mot tenure s'utilise surtout aujourd’hui « pour exprimer le statut privé ou public d'un

territoire. Le terme est aussi utilisé pour désigner l'information relative à ce statut. » Voir : Québec, Ministère

des ressources naturelles et de la faune du Québec, « Représentation cartographique du morcellement et de la

tenure », en ligne : www.mrnf.gouv.qc.ca

<http://www.mrnf.gouv.qc.ca/foncier/arpentage/arpentage-representation.jsp> (consulté le 15 janvier 2012). 484

Entente boréale, supra note 477, aux pps. 24 à 27.

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100

tout en étant capable de réagir à de nouvelles considérations en matière de santé

des forêts, etc485

.

b. Définir les lacunes relatives aux aires protégées actuelles en fonction des critères

élaborés486

;

c. Entreprendre la recherche de sites pour combler ces lacunes;

d. Joindre l’analyse des lacunes au choix des sites avec l’examen des critères sociaux

et économiques487

;

e. Tenir compte des mesures de conservation déjà existantes488

.

Il est également mentionné dans l’Entente que l’établissement du réseau d’aires protégées

dans la région boréale canadienne doit être entrepris d’une manière cohérente, coordonnée

ou intégrée à la mise en place des plans de rétablissement et des plans d’action pour les

espèces en péril, comme le caribou des bois489

.

En troisième lieu, les parties s’engagent à élaborer et accélérer l’application de plans de

protection des espèces en péril en forêt boréale identifiées à l’aide de la liste du Comité sur

la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), avec une priorité pour le caribou

boréal. Autrement dit, il s’agit d’accélérer l’identification des habitats essentiels des

espèces en péril, de déterminer des mesures de conservation appropriées en lien avec ces

habitats et d’établir d’autres mesures nécessaires au rétablissement, tout en cherchant à

éviter les impacts économiques négatifs. À court terme, les membres de l’APFC suspendent

les nouvelles opérations forestières, dont la construction de nouvelles routes, dans près de

29 millions d’hectares de forêt dans leurs tenures, soit 8,5 millions (ou 85 000 km2), au

Québec. Les approvisionnements en fibres essentiels pour éviter d’interrompre les activités

des usines seront cependant maintenus490

. Cette mesure est notamment intéressante, car les

485

Ibid., aux pps. 26 et 27. 486

Ibid., à la p. 26. 487

Ibid. 488

Ibid. 489

Ibid., à la p. 27. 490

Ibid., aux pps. 28 à 34.

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chemins forestiers peuvent avoir comme effet de modifier le comportement animal, dont

celui de faciliter le déplacement du loup, prédateur du caribou491

.

Quatrièmement, les signataires s’obligent à prendre des mesures au chapitre des

changements climatiques en lien avec la conservation des forêts et le cycle de vie des

produits forestiers. Ils s’engagent ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)

dans tout le cycle de vie, de la forêt à la fin de la vie utile des produits. La rédaction d’un

livre blanc sur l’analyse du cycle de vie des produits forestiers de la forêt boréale

comparativement à celui d’autres produits de substitution est également prévue à la suite

d’une recherche sur le sujet492

.

Le cinquième objectif est de prendre des mesures pour améliorer la prospérité du secteur

forestier canadien et des collectivités qui en dépendent. Ces mesures consistent à faire

conjointement la promotion de l’amélioration de la prospérité du secteur forestier canadien

et des collectivités qui en dépendent et à travailler avec les gouvernements, les groupes

autochtones et les autres parties prenantes à cette fin493

.

En sixième et dernier lieu, les parties s’engagent à travailler afin d’obtenir la

reconnaissance des marchés pour le rendement environnemental des entreprises

participantes. Autrement dit, les campagnes de boycottage des produits des membres de

l’APFC (notamment celles de Canopée, ForestEthics et Greenpeace) doivent cesser. La

mise à jour de leurs sites Internet reflétant la présente entente est aussi prévue494

.

Il est à noter que les progrès dans l’atteinte, d’ici trois ans, des objectifs établis dans

l’Entente boréale sont et seront mesurés et communiqués régulièrement par le vérificateur

indépendant choisi495

.

491

Houle, supra note 49 et Canada, Registre public des espèces en péril, « Profil d’espèce – Caribou des

bois », en ligne : www.registrelep.gc.ca

<http://www.registrelep.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=144> (consulté le 13 mai 2011). 492

Entente boréale, supra note 477, aux pps. 35 à 36. 493

Ibid, à la p. 37. 494

Ibid, aux pps. 38 à 45. 495

Ibid, aux pps. 46 à 58.

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102

Par ailleurs, l’Entente boréale possède une valeur juridique contraignante au même titre

qu’un contrat civil ordinaire496

. Elle possède également une clause de règlement des

différends qui stipule que dans l’éventualité où le différend n’est pas résolu grâce à des

discussions, les parties en désaccord peuvent envisager des recours à l’une ou plusieurs des

méthodes suivantes : soumettre le différend au comité directeur de l’Entente boréale,

soumettre le problème à un groupe externe de pairs, à une médiation officielle ou demander

des recommandations à un tiers choisi d’un commun accord497

.

De plus, il faut préciser que, comme les parties à l’Entente le reconnaissent, la

responsabilité et l’autorité légale pour les décisions en matière d’utilisation du territoire et

les politiques de conservation et de gestion des ressources reviennent aux gouvernements.

L’application fructueuse de nombreux aspects de l’Entente nécessite l’appui et/ou des

mesures des gouvernements ainsi que l’appui d’une vaste gamme d’intervenants,

notamment les collectivités, dont les groupes autochtones. Le gouvernement du Québec,

par l’entremise de la ministre des Ressources naturelles, Madame Nathalie Normandeau, a

salué l’Entente puisqu’elle ouvre une nouvelle ère de collaboration entre les groupes

environnementaux et les compagnies forestières498

.

Par ailleurs, comme nous l’étudions tout au long de ce mémoire, le gouvernement du

Québec avait déjà pris quelques mesures reprises par les objectifs de l’Entente boréale.

L’aménagement écosystémique est prévu dans la Loi sur l’aménagement durable du

territoire forestier qui entrera en vigueur le 1er

avril 2013 499

par exemple (voir section 1.4).

De plus, le gouvernement s’est déjà engagé à ce que le réseau d’aires protégées québécois

augmente considérablement (voir section 1.1).

Tout compte fait, l’Entente boréale concerne des éléments sur lesquels les entreprises

forestières et les groupes environnementaux n’ont pas entièrement le contrôle, notamment

parce que la majorité des forêts québécoises est publique. La portée de l’Entente boréale

496

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1371 et s. 497

Entente boréale, supra note 477, 2010, clause 19(d). 498

Jean-François Cliche, « Québec salue l’accord » Le Soleil (19 mai 2010) p. 14 (Eurêka). 499

LADTF, supra note 24.

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repose donc principalement sur la valorisation des produits forestiers par de futures normes

de certification environnementale reconnues par des groupes environnementaux. Elle

permet certainement d’améliorer l’image de l’APFC et des entreprises participantes. En

échange, elles offrent leur collaboration aux pressions des groupes environnementaux sur le

gouvernement en ce qui concerne l’aménagement écosystémique, les aires protégées, les

espèces en péril et les changements climatiques tant que cela n’a pas d’impact économique

négatif. C’est un premier pas vers une foresterie écologiquement durable et souhaitable à

l’aide d’une approche normative innovatrice. De plus, si l’Entente est respectée, on pourrait

tout de même s’attendre à ce que les trois stratégies proposées soient mieux suivies

qu’actuellement. En effet, l’application des normes de certification comme celles de la FSC

(voir point 2.3.3.1), l’accélération de la création d’un réseau d’aires protégées (voir section

1.1) et la protection d’espèces en péril comme le caribou des bois y contribuent

indirectement.

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Conclusion de la partie 2

Dans cette deuxième partie du mémoire, nous avons présenté le droit applicable aux

chemins forestiers du Québec qui pourrait être qualifié d’innovateur parce qu’il requiert de

moins en moins l’intervention de l’État dont les acteurs sociaux sont de plus en plus

indépendants.

Nous avons débuté en expliquant l’importance de la planification du réseau forestier tant au

niveau du tracé que de la fermeture. Au Québec, une multitude d’acteurs interviennent dans

la planification de l’aménagement forestier, et ce, à différentes échelles. Les décisions

concernant le tracé et la fermeture d’un chemin forestier se prennent à l’échelle des unités

d’aménagement forestier (UAF). Leur planification est réalisée principalement à l’aide de

deux plans PAFI : le plan d’aménagement forestier intégré tactique500

(PAFIT) et le plan

d’aménagement forestier intégré opérationnel501

(PAFIO)502

. Ces deux plans sont sous la

responsabilité de la Direction générale régionale (DGR) du MRNF et élaborés en

collaboration avec la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire

(GIRT)503

. Le souci de la protection de la biodiversité a sa place au sein de ces instruments.

Il est également possible que les acteurs s’entendent afin de mieux prendre en compte les

répercussions environnementales que peuvent causer les chemins forestiers.

C’est dans l’élaboration et surtout l’application de ces plans d’aménagement forestier que le

rôle du professionnel de la forêt, l’ingénieur forestier, prend tout son sens. L’aménagement

forestier correctement effectué naît d’une science complexe qui ne peut pas être effectué

par le premier venu. La Loi sur les ingénieurs forestiers attribue d’ailleurs à l’ingénieur

forestier des champs exclusifs de compétences à cet égard504

. À l’échelle la plus fine de

l’aménagement, la prise en considération de tous les facteurs environnementaux à toutes les

étapes de la vie du chemin forestier repose sur les épaules de l’ingénieur forestier. Or, il se

trouve qu’en même temps, l’ingénieur doit souvent veiller au rendement économique de la

500

Ibid., art. 54 al. 2. 501

Ibid., art. 54 al. 3. 502

Desrosiers, supra note 309, à la p. 3. 503

Ibid. 504

Loi sur les ingénieurs forestiers, supra note 356, art. 2.

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forêt qu’il aménage. La biodiversité n’étant pas encore comptabilisée dans la valeur

financière de la forêt, les décisions des ingénieurs forestiers doivent composer avec des

facteurs autres qu’environnementaux.

Par ailleurs, il existe des mesures économiques qui peuvent être offertes par le

gouvernement et des mesures volontaires qui peuvent être prises par les différents

intervenants du milieu autres que le gouvernement. On peut penser, par exemple, aux

mesures économiques incitatives, comme le programme de Crédit d’impôt remboursable

temporaire pour la construction ou la réfection majeure de chemins d’accès et des ponts

d’intérêt public en milieu forestier505

, ou aux normes de certification comme la certification

FSC506

. Le Crédit d’impôt est certainement à réviser voire à éliminer, car il ne répond

aucunement aux stratégies proposées. Les normes volontaires que nous avons étudiées, soit

la norme de certification FSC et l’Entente boréale, offrent, par contre, la possibilité de

réduire la construction de routes forestières, d’en limiter l’accès, de reboiser et fermer les

chemins, de même que de prendre des mesures d’atténuation des effets néfastes.

Les avantages de l’autorégulation sont nombreux. Sur le plan pratique, le gouvernement qui

choisit l’autorégulation comme mode de contrôle se permet d’influencer le comportement

sans être intimement lié à l’industrie. Les ressources gouvernementales allouées à

l’aménagement forestier peuvent être réduites en ce qui concerne le financement, le

personnel et l’expertise507

. Sur le plan politique, le gouvernement peut répondre aux

critiques en affirmant que le tout est régulé et l’intérêt public protégé alors que la

responsabilité est transférée aux organisations508

. L’approche innovatrice des mesures

volontaires, que ce soit par la certification forestière ou par les ententes entre parties

privées, a l’avantage d’être souple et de compenser les lacunes des pouvoirs législatifs

étatiques issus de la globalisation des marchés509

. Certains ajoutent que l’autorégulation

pourrait coûter moins cher à l’État qui n’aurait pas à payer pour l’élaboration des normes510

505

MRNF, « Ponts », supra note 398. 506

Principes FSC, supra note 445. 507

Priest, supra note 350, au para. 114. 508

Ibid., au para. 116. 509

Walter, supra note 413 et Priest, supra note 350,au para. 117. 510

Priest, ibid., au para. 118.

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106

et que le taux de conformité des entreprises aux normes volontaires serait supérieur511

.

Elles ont aussi l’avantage de ne pas être considérées comme des barrières au sens des

accords en matière de libéralisation des échanges512

.

À l’opposé, les régimes d’autorégulation comportent également des inconvénients. Les

procédés gouvernementaux de régulation devraient en général être impartiaux et justes,

surtout lorsque l’intérêt du public est en jeu. Or, confier l’élaboration des normes à

l’industrie, et non à des organismes indépendants, rime pour certains avec l’image des

renards qui gardent le poulailler513

. De plus, les organismes d’autorégulation risquent d’être

dominés par les entreprises de taille importante établies depuis longtemps514

. Par manque

d’enthousiasme du milieu, il pourrait également se produire une sous-réglementation. Le

contraire est également possible et n’est guère mieux515

. Les régimes d’autorégulation ont

aussi souvent le problème du manque d’obligation des adhérents à rendre des comptes516

.

De plus, il n’est pas évident que cela coûte réellement moins cher au public puisque rien

n’empêche les entreprises de refiler les coûts du système aux consommateurs517

.

518.

511

Ibid., au para. 119. 512

Walter, supra note 413 et Priest, ibid., au para. 121. 513

Priest, ibid., au para. 122. 514

Ibid., au para. 123. 515

Ibid., aux para. 125-127. 516

Ibid., au para. 128. 517

Ibid., au para. 129. 518

Lundmark, supra note 408, à la p. 786.

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107

Conclusion

« Management for diversity calls for diversity of management. »

- Julian EVANS et Brian G. HIBBERD519

Dans ce mémoire, nous avons présenté le droit applicable aux chemins forestiers du

Québec. Nous avons ordonné notre analyse en deux parties : l’approche normative

classique et l’approche normative innovatrice.

Notre analyse nous a permis de constater que l’approche normative classique pouvait

prendre en compte les effets nuisibles des chemins forestiers sur la biodiversité. En effet,

l’élaboration d’un réseau d’aires protégées permet de réduire la construction des routes et,

partant, l’accès au territoire. L’administration du réseau devrait également favoriser

l’utilisation de mesures d’atténuation des chemins. Nous pouvons également constater qu’il

est possible d’établir un réseau d’aires protégées au Québec et que les lois protectionnistes

pourraient mettre encore plus en valeur la protection de la biodiversité et l’inhibition des

effets nuisibles des chemins forestiers.

En dehors des aires protégées, il y a des forêts publiques et des forêts privées. Le régime

forestier s’applique principalement aux forêts publiques. Le RNI et le futur RADF

comportent des dispositions précises concernant les chemins forestiers. Lorsqu’elles sont

correctement suivies, elles constituent des mesures d’atténuation minimales des effets

dommageables des chemins. Cependant, il s’agit d’un véritable défi d’élaborer un

règlement qui prendrait en compte l’ensemble des facteurs environnementaux, sociaux et

économiques et, surtout, de s’assurer de la conformité des chemins à ces règles dans ce

territoire immense et disparate qu’est le Québec. Le droit réglementaire est donc un outil

juridique limité dans les circonstances.

519

Julian Evans et Brian G. Hibberd, « Managing to diversify forests » (1990) 14 Arboricultural Journal, 373.

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108

De plus, le nouveau régime forestier exige l’aménagement des forêts par l’aménagement

écosystémique. La notion d’aménagement écosystémique est encore floue et pour l’instant,

nous comprenons qu’elle entraînerait une augmentation de la construction des chemins

forestiers et de leur utilisation. C’est contraire aux stratégies à envisager dans une

perspective de protection de la biodiversité si on regarde uniquement les impacts des

chemins forestiers.

En ce qui concerne les forêts privées, nous avons vu que les municipalités et les MRC

peuvent jouer un rôle dans la réduction de la construction des routes, la limitation d’accès

au territoire, la fermeture et le reboisement des routes de même que l’atténuation des

impacts liés aux routes forestières publiques et privées à l’aide de leur réglementation.

Le bilan des sources de droit classique est donc plutôt mitigé. Il existe la possibilité d’un

réseau d’aires protégées et d’une réglementation municipale. Le futur RADF pourrait

comprendre des modalités atténuant les effets néfastes des chemins. Puis, l’aménagement

écosystémique nécessite encore beaucoup de recherche.

Les sources de droit d’approches innovatrices se révèlent, quant à elles, pleines de

possibilités. Il est envisageable que la planification du réseau routier, à l’aide des PAFI,

fasse en sorte que la construction des chemins soit réduite, que l’accès soit limité, que les

chemins soient reboisés et fermés et que les mesures d’atténuation soient appliquées

rigoureusement. Il est concevable que les professionnels de l’aménagement forestier

prennent en compte toutes les stratégies que nous proposons. Il est possible, grâce à des

mesures économiques, d’inciter les industries à suivre ces stratégies. Aussi, les forêts

peuvent être certifiées par une norme, telle que la FSC, qui tient compte correctement des

stratégies. L’industrie pourrait être encline à s’engager publiquement à les suivre. Plusieurs

instruments de droit innovateurs rendent possible la prise en compte des effets nuisibles des

chemins forestiers pour la biodiversité. À l’exception du Crédit d’impôt, les normes

innovatrices que nous avons analysées le font d’ailleurs dans une certaine mesure.

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En somme, nous trouvons que les normes classiques apportent la certitude qu’un minimum

de la biodiversité sera protégé. Il y a un réseau d’aires protégées qui se construit et des

dispositions minimales à suivre pour atténuer les effets des chemins. L’intervention de

l’État est cependant limitée du fait des compromis qu’exige le contexte économique et

social également. L’approche normative innovatrice se trouve alors à être un excellent

complément à l’approche classique. En permettant aux divers intervenants du milieu de

s’approprier un plan d’aménagement, en laissant les professionnels prendre les meilleures

décisions possibles en fonction du terrain, en laissant les acteurs sociaux et économiques

choisir de s’engager volontairement à suivre les normes qui leur conviennent, on donne

assez de souplesse pour que les exigences demeurent raisonnables et on s’assure d’un

certain respect de ces normes.

Le droit applicable au territoire forestier québécois prend-il en compte de manière

appropriée les effets nuisibles des chemins forestiers à la biodiversité ? Il a tous les moyens

pour le faire. Devant une diversité de gènes, d'organismes vivants et d'écosystèmes, il est de

notre devoir d'imaginer une diversité de normes pour protéger la biodiversité de notre

patrimoine en ce qui a trait au développement des chemins forestiers mais aussi des autres

utilisations que nous faisons de la biodiversité. En fait, au même titre que la biodiversité

compte de multiples composantes et d'échelles ainsi en va t-il des efforts de protection que

nous devons mettre en place pour la protéger. Aux différentes normes que ce mémoire a

explorées et proposées, il faut maintenant allier la société civile, les chercheurs

scientifiques, les pouvoirs politiques et les démarches économiques dans un effort commun

pour comprendre et protéger la biodiversité.

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110

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111

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Transcie (1990) inc. c. Legault, 500-17-047581-098, Montréal, 7 juin 2010, j. Yves

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itions%20législatives%20et%20prévoyant%20des%20dispositions%20particulières%20app

licables%20sur%20le%20territoire%20du%20chapitre%203%20de%20l'Entente%20conce

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116

rnant%20une%20nouvelle%20relation%20entre%20le%20gouvernement%20du%20Québe

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Régionale des zecs des Hautes-Laurentides (RZHL), Problématique du réseau routier

forestier principal / Maintien et mise en valeur de l’habitat de l’orignal sur les zecs,

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Toussaint, Philippe (Février 2010) dans « Surprise boréale », Entrevue d’Yves Bergeron, de

L’Actualité, p. 18

Wohlfahrt, Göran, « L’industrie forestière suédoise dans le cycle écologique » (1996)

Unasylva no. 187, en ligne : www.fao.org

<http://www.fao.org/docrep/w2149f/w2149f04.htm> (consulté le 14 septembre 2010)

WWF, « Forêt à haute valeur de conservation », en ligne : wwf.panda.org

<http://wwf.panda.org/how_you_can_help/volunteer/volunteer/volunteer_stories/?uNewsI

D=194694> (consulté le 15 janvier 2012)

N.B. Les références ont été citées conformément au Manuel canadien de la référence

juridique – Revue de droit de McGill, 6e éd., Toronto, Thomson-Carswell, 2006.

Page 139: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

131

Annexe 1

Tableau 6 : Définitions des appellations des aires protégées au Québec

Désignation Définitions Catégorie

de l'UICN

Total sans

superposition de

territoire £

km2 %

Écosystème forestier exceptionnel - Forêt

ancienne

Loi sur les forêts, art. 24.4 à 24.9 / LADTF art. 31 à 35 : Désigne les

peuplements qui n'ont pas été modifiés par l'homme, qui n'ont subi aucune

perturbation naturelle majeure récente et dans lesquels on retrouve de très

vieux arbres. Elle renferme des arbres vivants, sénescents et morts et le sol y

est parsemé de gros troncs à divers stades de décompositions.

III 255,17 0,02

Écosystème forestier exceptionnel - Forêt

rare

Loi sur les forêts, art. 24.4 à 24.9 / LADTF art. 31 à 35 : Écosystème forestier

qui occupe un nombre restreint de site et couvre une superficie réduite. La

rareté est généralement d'origine naturelle, mais elle peut aussi résulter de

l'activité humaine. La rareté est évaluée à l'échelle du Québec et à celle d'unité

territoriale plus réduite.

III, VI 35,62 0

Écosystème forestier exceptionnel - Forêt

refuge

Loi sur les forêts, art. 24.4 à 24.9 / LADTF art. 31 à 35 : Peuplement où l'on

trouve, soit une concentration significative d'espèces végétales menacées ou

vulnérables, soit une population très importante pour la conservation de l'une

ou l'autre de ces espèces.

III 13,47 0

Habitat d'une espèce floristique menacée

ou vulnérable Désigné en vertu de l'article 7 du Règlement sur les espèces floristiques

menacées ou vulnérables et leurs habitats, R.R.Q. 1981, c. E-12.01, r. 0.4. Ia 49,34 0

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132

Désignation Définitions Catégorie

de l'UICN

Total sans

superposition de

territoire £

km2 %

Habitat faunique - Aire de concentration

d'oiseaux aquatiques

Règlement sur les habitats fauniques, c. C-61.1, r. 18, art 1(1) : un site

constitué d'un marais, d'une plaine d'inondations dont les limites correspondent

au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une

récurrence de 2 ans, d'une zone intertidale, d'un herbier aquatique ou d'une

bande d'eau d'au plus 1 km de largeur à partir de la ligne des basses eaux,

totalisant au moins 25 ha, caractérisé par le fait qu'il est fréquenté par des oies,

des bernaches ou des canards lors des périodes de nidification ou de migration

et où l'on en dénombre au moins 50 par kilomètre mesuré selon le tracé d'une

ligne droite reliant les 2 points du rivage les plus éloignés ou 1,5 par hectare;

lorsque les limites de la plaine d'inondations ne peuvent être ainsi établies,

celles-ci correspondent à la ligne naturelle des hautes eaux

VI 3 574,34 0,21

Habitat faunique - Aire de confinement du

cerf de Virginie

Règlement sur les habitats fauniques, c. C-61.1, r. 18, art 1(2): une superficie

boisée d'au moins 250 ha, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie s'y

regroupent pendant la période où l'épaisseur de la couche nivale dépasse 40 cm

dans la partie de territoire située au sud du fleuve Saint-Laurent et à l'ouest de

la rivière Chaudière ou dépasse 50 cm ailleurs

IV 2 319,74 0,14

Habitat faunique - Colonie d'oiseaux en

falaise

Règlement sur les habitats fauniques, c. C-61.1, r. 18, art 1(5) : une falaise et

son sommet sur une profondeur de 100 m où l'on dénombre au moins 10 nids

d'oiseaux marins par 100 m de front

VI 0,89 0

Habitat faunique - Colonie d'oiseaux sur

une île ou une presqu'île

Règlement sur les habitats fauniques, c. C-61.1, r. 18, art 1(10) : une île ou une

presqu'île d'une superficie de moins de 50 ha où l'on dénombre par hectare au

moins 25 nids d'espèces d'oiseaux vivant en colonie autres que le héron

VI 0,39 0

Habitat faunique - Habitat du rat musqué Règlement sur les habitats fauniques, c. C-61.1, r. 18, art 1(8) : un marais ou

un étang d'une superficie d'au moins 5 ha, occupé par le rat musqué VI 35,84 0

Habitat faunique - Habitat d'une espèce

faunique menacée ou vulnérable

Règlement sur les habitats fauniques, c. C-61.1, r. 18, art 1(6) : un habitat

défini par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et

leurs habitats

II, VI 2,3 0

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133

Désignation Définitions Catégorie

de l'UICN

Total sans

superposition de

territoire £

km2 %

Habitat faunique - Héronnière (bande de

protection 0-200 m)

Règlement sur les habitats fauniques, c. C-61.1, r. 18, art 1(9) : un site où se

trouvent au moins 5 nids tous utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à

couronne noire ou la Grande aigrette au cours d'au moins une des 5 dernières

saisons de reproduction et la bande de 500 m de largeur qui l'entoure, ou un

territoire moindre là où la configuration des lieux empêche la totale extension

de cette bande

VI 16,7 0

Habitat faunique - Vasière

Règlement sur les habitats fauniques, c. C-61.1, r. 18, art 1(11) : le site d'un

marais, d'une source ou d'une étendue d'eau et la bande de terrain d'une largeur

de 100 m qui l'entoure, fréquenté par l'orignal et dans lequel se trouvent des

sels minéraux dont la concentration est de plus de 3 parties par million en

potassium et de plus de 75 parties par million en sodium.

VI 0,01 0

Milieu marin protégé ¤ Loi sur le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, L.C. 1997, c. 37. II 1 245,30 0,07

Milieu naturel de conservation volontaire¥

Prise en charge de la conservation du patrimoine naturel sur une terre privée

par les gens qui en sont propriétaires, qui y habitent ou qui en profitent. - 147,02 0,01

Parc de la Commission de la capitale

nationale (Canada) Loi sur la capitale nationale, L.C. 1985, c. N-4. II, III 361,31 0,02

Parc et lieu historique national

Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, c. 32, art. 42 : Lieu

historique national du Canada érigé par le Gouverneur en conseil en toute terre

appartenant à Sa Majesté du chef du Canada afin de :a) soit commémorer un

événement historique d’importance nationale;b) soit conserver un lieu

historique ou tout objet d’intérêt historique, préhistorique ou scientifique

d’importance nationale.

III 1,9 0

Parc national du Québec

Loi sur les parcs, L.R.Q. c. P-9, art. 1(b) : un parc national dont l'objectif

prioritaire est d'assurer la conservation et la protection permanente de

territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou de sites naturels à

caractère exceptionnel, notamment en raison de leur diversité biologique, tout

en les rendant accessibles au public pour des fins d'éducation et de récréation

extensive

II, III 11 049,70 0,66

Page 142: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

134

Désignation Définitions Catégorie

de l'UICN

Total sans

superposition de

territoire £

km2 %

Parc national et réserve de parc national

du Canada

Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, c. 32, art. 4 et 39 : Les

parcs sont créés à l’intention du peuple canadien pour son agrément et

l’enrichissement de ses connaissances; ils doivent être entretenus et utilisés

conformément à la présente loi et aux règlements de façon à rester intacts pour

les générations futures et les réserves également.

II 897,33 0,05

Refuge biologique

Loi sur les forêts, art. 24.10 deviendra LADTF, art. 27 : Aires forestières

désignées par le ministre dans le but de protéger certaines forêts mûres ou

surannées représentatives du patrimoine forestier du Québec et de favoriser le

maintien de la diversité biologique qu'on peut retrouver à l'intérieur de ces

forêts. À cette fin, le ministre délimite et répartit, sur le territoire forestier du

domaine de l'État, des refuges biologiques qu'il gère de manière à assurer la

pérennité de leur protection. Ces refuges sont définis et indiqués au plan

d'affectation des terres prévu par la Loi sur les terres du domaine de l'État

(chapitre T-8.1). Art. 24.13 : Les activités d'aménagement forestier sont

interdites sur le territoire d'un refuge biologique sauf exception.

IV 870,81 0,05

Refuge d'oiseaux migrateurs

Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs, C.R.C., c. 1036, art. 3 : les

zones décrites à l’annexe du règlement sont établies comme refuges d’oiseaux

migrateurs. Dans un refuge d’oiseaux migrateurs, il est interdit : a) de chasser

des oiseaux migrateurs, b) de déranger, de détruire ou de prendre des nids

d’oiseaux migrateurs, ou c) d’avoir en sa possession un oiseau migrateur

vivant, ou le cadavre, la peau, le nid ou l’oeuf d’un oiseau migrateur,si ce n’est

en vertu d’un permis délivré à cette fin.

Ia, II, III,

VI 501,56 0,03

Refuge faunique

Loi sur la conservation du patrimoine naturel, L.R.Q. c. C-61.01, art. 122 : Le

ministre peut établir sur des terres du domaine de l'État, sur des terrains privés

ou sur les deux à la fois un refuge faunique dont les conditions d'utilisation des

ressources et accessoirement les conditions de pratique d'activités récréatives

sont fixées en vue de conserver l'habitat de la faune ou d'une espèce faunique.

III, IV, VI,

- 21,14 0

Page 143: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

135

Désignation Définitions Catégorie

de l'UICN

Total sans

superposition de

territoire £

km2 %

Réserve aquatique ¦

Loi sur la conservation du patrimoine naturel, L.R.Q. c. C-61.01, art. 2 : une

aire, principalement composée d'eau douce, d'eau salée ou saumâtre, constituée

aux fins de protéger un plan ou un cours d'eau, ou une portion de ceux-ci, y

compris les milieux humides associés, en raison de la valeur exceptionnelle

qu'il présente du point de vue scientifique de la biodiversité ou pour la

conservation de la diversité de ses biocénoses ou de ses biotopes.

III 1,49 0

Réserve aquatique projetée s.o. III, VI 6 699,94 0,4

Réserve de biodiversité

Loi sur la conservation du patrimoine naturel, L.R.Q. c. C-61.01, art. 2 : une

aire constituée dans le but de favoriser le maintien de la biodiversité; sont

notamment visées les aires constituées pour préserver un monument naturel —

une formation physique ou un groupe de telles formations — et celles

constituées dans le but d'assurer la représentativité de la diversité biologique

des différentes régions naturelles du Québec.

III 2 286,16 0,01

Réserve de biodiversité projetée s.o. II 58 635,25 3,52

Réserve de territoire pour fin d’aire

protégée s.o. - 18 489,80 1,11

Réserve de parc national En attente d'être désigné parc national du Québec II 30 001,41 1,8

Réserve écologique

Loi sur la conservation du patrimoine naturel, L.R.Q. c. C-61.01, art. 2 : une

aire constituée pour l'une des fins suivantes: 1° conserver dans leur état

naturel, le plus intégralement possible et de manière permanente, des éléments

constitutifs de la diversité biologique, notamment par la protection des

écosystèmes et des éléments ou processus qui en assurent la dynamique;

2° réserver des terres à des fins d'étude scientifique ou d'éducation;

3° sauvegarder les habitats d'espèces fauniques et floristiques menacées ou

vulnérables

Ia 951,04 0,06

Réserve écologique projetée s.o. Ia, VI 638,28 0,04

Page 144: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

136

Désignation Définitions Catégorie

de l'UICN

Total sans

superposition de

territoire £

km2 %

Réserve nationale de faune §

Créées et gérées aux fins de conservation de la faune en vertu de la Loi sur les

espèces sauvages du Canada, L.R.C. 1985, c. W-9. Ces réserves constituent

des espaces protégés au Canada contre diverses perturbations qui pourraient

occasionner la perte d’habitat ou qui pourraient nuire aux espèces ou habitats

locaux.

Ia, III, IV,

VI 61,6 0

Réserve naturelle reconnue

Loi sur la conservation du patrimoine naturel, L.R.Q. c. C-61.01, art. 2 : une

propriété privée reconnue à ce titre en raison de l'intérêt que sa conservation

présente sur le plan biologique, écologique, faunique, floristique, géologique,

géomorphologique ou paysager

Ia, II, III,

IV, VI, - 98,07 0,01

TOTAL 136 976,76 8,21

N B. : Les définitions sont principalement tirées des lois tel que citées sauf si mentionnées spécifiquement.

£ Les aires protégées sont comptabilisées à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision légale. Selon la superficie du Québec

établie à 1 667 447 km2. Les dernières données disponibles datent du 17 mai 2011 : Québec, Ministère du Développement durable, de

l’Environnement et des Parcs, « Registre des aires protégées », en ligne : www.mddep.gouv.qc.ca

<http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/registre/index.htm> (consulté le 29 décembre 2011).

¤

Pour plus d'informations voir le site Internet du Parc marin du Saguenay- Saint-Laurent, géré par Parcs Canada et Parc Québec :

www.parcmarin.qc.ca <http://www.parcmarin.qc.ca/1508_fr.html> (consulté le 29 décembre 2011).

¥ Québec, Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs, « La conservation volontaire », en ligne :

www.mddep.gouv.qc.ca <http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/conservation.htm> (consulté le 29 décembre 2011).

¦ Voir également le site Internet du MDDEP http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aquatique/index.htm.

Page 145: LE DROIT APPLICABLE AUX CHEMINS FORESTIERS DU QUÉBEC …€¦ · Au final, on constate que le droit applicable aux chemins forestiers du Québec prend en compte indirectement, mais

137

§ Canada, Environnement Canada, « Réserves nationales de faune : protéger l’écosystème arctique », en ligne : www.ec.gc.ca

<http://www.ec.gc.ca/envirozine/default.asp?lang=Fr&n=DB93E6EF-1> (consulté le 11 juin 2011) et Canada, Service canadien de la

faune, Faune et Flore du pays, « Réseau d’aires protégées d’environnement Canada », en ligne : www.hww.ca

<http://www.hww.ca/hww2p_f.asp?id=231> (consulté le 11 juin 2011).