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Le droit d'auteur est-il encore protégé ?

Par Dominique Hado Zidouemba

Chercheur à l’IFAN Ch. A. Diop, UCAD de Dakar

Notes africaines, n°199, juin 2001, pp.1-9 Introduction

Le droit d'auteur ou droit à la propriété intellectuelle est l'ensemble des droits moraux et patrimoniaux conférés au créateur d'une œuvre de l'esprit.

Le droit moral comprend le droit au respect du nom de l’auteur, le droit au respect de l'œuvre, le droit de divulgation et le droit de repentir ou de retrait.

Le droit patrimonial est cessible, il confère le monopole d'exploitation d'une œuvre (profit pécuniaire) et comprend le droit d'adaptation, le droit de traduction, le droit de suite, le droit de publication posthume (Danis 1984).

Parmi les mesures destinées à promouvoir les auteurs et la création protégée par le droit d'auteur, on relève, avec Àlvaro Garzón (1997) :

– la promulgation d'une loi nationale de protection de la propriété intellectuelle en général et du droit d'auteur en particulier ; – la promulgation d'une loi nationale relative au livre énonçant toutes les mesures incitatives conçues à l'intention des auteurs et de tous les autres sous-secteurs du livre ; – l'adhésion aux instruments internationaux de protection du droit d'auteur, essentiellement la Convention de Berne et la Convention universelle sur le droit d'auteur ; – l'adhésion aux instruments internationaux favorisant la libre circulation des biens culturels en général et du livre en particulier, tels l'Accord de Florence (1950) et son Protocole de Nairobi (1976). Cette double protection, au plan national et au plan international, résulte du fait que le droit

d'auteur, comme la plupart des règles juridiques, est de caractère principalement national. Dès lors que les œuvres d'art ont vocation à circuler dans le monde, il est impossible de vouloir les enfermer à l'intérieur d'un territoire national. D'où la nécessité de l'existence d'un droit de portée internationale applicable tant entre nations que directement aux populations (Gaubiac 1988).

Les lois nationales sur le droit d'auteur sont influencées par les contextes idéologiques (Askerud 1998).On distingue ainsi une approche européenne qui insiste sur le droit moral de l'individu à la propriété en matière de création, une approche américaine qui considère le droit d'auteur comme un privilège octroyé à des individus au bénéfice de la société, une approche « soviétique » qui fait du droit d'auteur un compromis entre les droits de la personne et les droits de la collectivité. C'est la conception européenne du droit d'auteur qui prévaut dans la plupart des pays en développement, notamment en Afrique noire.

Cet article analyse les deux principaux instruments juridiques internationaux de protection du droit d’auteur que sont la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Berne, 1886) et la Convention universelle sur le droit d’auteur (Genève, 1952). Les deux conventions sont indépendantes et complémentaires. Il y a actuellement moins de pays signataires de la Convention de Berne que de la Convention universelle. La Convention de Berne

La Convention de Berne, baptisée l’Union, adhère au principe du traitement national : c’est le principe de l’assimilation de l’unioniste au national qui accorde aux auteurs étrangers la même protection qu’aux auteurs nationaux, sous certaines conditions, dont la publication. La Convention de Berne est plus protectrice que la Convention universelle et regroupe la plupart des pays européens.

Signée à Berne le 9 septembre 1886, la Convention de Berne a été complétée ou révisée à plusieurs reprises : elle a été complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908 (abandon de

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l’obligation de dépôt), complétée à Berne le 30 mars 1914 et révisée à Rome le 6 juin 1928 (introduction de la notion de droit moral de l’auteur et d’un droit patrimonial pour les œuvres radiodiffusées), à Bruxelles le 26 juin 1948 (institution du principe d’une durée de protection de cinquante années post mortem, et du droit de suite), à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 (pour tenir compte des besoins particuliers des pays en développement). L’Acte de Paris du 24 juillet 1971 a été révisé le 28 septembre 1979.

Les œuvres protégées par la Convention de Berne sont les œuvres littéraires et artistiques, c’est-à-dire toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, ainsi que les traductions, adaptations ou arrangements des œuvres de l’esprit, les anthologies ou recueils d’œuvres diverses.

Le droit d’auteur défini par la Convention de Berne comporte le droit moral et le droit patrimonial. Le droit moral est fondé sur le principe du respect du nom et de l’œuvre : c’est le droit qu’a l’auteur de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification ou atteinte, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Après la mort de l’auteur, le droit moral est maintenu au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux. Le droit patrimonial est cessible (il confère un monopole d’exploitation d’une œuvre avec un profit pécuniaire) et temporaire (la vie de l’auteur et cinquante ans après sa mort ou post mortem). Les Etats-Unis d’Amérique ont signé la Convention de Berne en 1989. La Convention universelle sur le droit d’auteur

La Convention universelle sur le droit d’auteur a été signée à Genève le 6 septembre 1952, à l’initiative de l’Unesco. Cette convention voudrait assurer dans tous les pays membres, la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques. Elle détermine les modalités (protection de l’œuvre, législation, durée du droit d’auteur, traduction, licence, publication) que doivent respecter les États signataires. Il est créé un Comité intergouvernemental dont le rôle est l’étude des problèmes relatifs à l’application et au fonctionnement de la Convention. Celle-ci a été révisée à Paris le 24 juillet 1971.

Contrairement à la Convention de Berne, le droit moral n’est pas protégé dans la Convention universelle. Le même principe de l’assimilation de l’étranger au national se retrouve dans la Convention universelle. Quant à la durée de protection du droit patrimonial, elle a été ramenée à vingt-cinq ans post mortem. Pour être protégée dans les pays membres de la Convention universelle, l’œuvre doit porter la mention de copyright c’est-à-dire le signe © suivi du nom du titulaire du droit d’auteur et de l’année d’obtention de ce droit. Les Etats-Unis d’Amérique ont ratifié la Convention universelle en 1972 et l’URSS en 1973. La Fédération de Russie y a adhéré en 1994. Les Révisions de Paris

C’est pour tenir compte des besoins particuliers des pays en développement et leur faciliter l’accès aux œuvres étrangères protégées par le droit d’auteur, tout en assurant une protection internationale adéquate de leurs propres œuvres, que la Convention de Berne et la Convention universelle ont été révisées le 24 juillet 1971 à Paris.

Pour les traductions et les reproductions des ouvrages scolaires, universitaires ou de recherche, un régime préférentiel de licence obligatoire (cession de droits) a été institué à la suite de ces révisions de 1971. Après avoir identifié le titulaire des droits, l'éditeur du pays en développement entame avec lui des négociations en vue de la traduction ou de la reproduction. En cas d'échec, les dispositions qui suivent sont applicables.

Pour la traduction dans une langue d'usage général dans un ou plusieurs pays développés, la licence peut être obtenue à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la première publication de l'œuvre. Pour une traduction dans une langue vernaculaire, le délai est d'un an, à l'exception de l'anglais, du français et de l'espagnol, et avec le consentement unanime des pays développés signataires, la traduction dans une langue d'usage général comme l'allemand et l'italien peut se faire un an après la première publication. Des conditions sont exigées : traduction correcte, rémunération équitable dans une monnaie convertible, impression des ouvrages traduits dans le pays licencié, interdiction de leur exportation sauf disposition contraire en faveur d'états pour des raisons techniques et économiques.

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Pour la reproduction (édition dans la même langue que l'original), les licences sont limitées aux œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, avec possibilité de dérogations pour les œuvres audiovisuelles à des fins pédagogiques. Le délai est de cinq ans après la date de la première publication, en l'absence d'une édition à un prix accessible réalisée par le titulaire des droits. Pour la fiction, l'œuvre musicale ou le livre d'art, le délai est de sept ans. Il est de trois ans pour les sciences exactes, les sciences naturelles et la technologie, eu égard au rôle que ces disciplines jouent dans le développement.

L'Évaluation des progrès accomplis

Des réunions des responsables des centres régionaux ou nationaux d'information sur le droit

d'auteur, d'associations ou organismes d'édition et d'organisations représentant les auteurs ont été organisées en 1973, 1974 et 1975. Ces réunions avaient pour objectifs principaux d'évaluer les progrès accomplis en vue de faciliter aux pays en développement l'accès aux œuvres protégées, de recueillir des suggestions pour ces activités futures et de développer les liens de collaboration. Les recommandations portent essentiellement sur les activités du Centre international d'information sur le droit d'auteur concernant le rassemblement des données, les négociations pour l'obtention des autorisations requises, les possibilités de traduction, les matériels audiovisuels.

Un premier inventaire (1975) des besoins des pays en voie de développement a été effectué suite aux recommandations de la réunion des responsables des centres régionaux ou nationaux d'information sur le droit de l'auteur tenue à Paris, à l'Unesco en mai 1973. Cet inventaire permet de dresser les besoins concrets d'information, notamment pour la préparation des programmes d'édition de manuels scolaires, pédagogiques, scientifiques et techniques et de promotion culturelle.

Les principes directeurs en vue de l'élaboration de contrats applicables aux droits de traduction, de reproduction et autres requis par les états en voie de développement ont été publiés en1976. Les contrats relatifs à l'utilisation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur en particulier sur les garanties, la durée du contrat et les limites de production et de mise en circulation de l'édition ont été présentés et commentés. Ensuite, sont exposés les contrats de publication et de traduction mettant l'accent sur l'identification, les types d'utilisation et la fidélité de la reproduction des documents. La loi type de Tunis sur le droit d'auteur

La loi type de Tunis sur le droit d'auteur à l'usage des pays en voie de développement a été adoptée par le Comité d'experts gouvernementaux, convoqué par le gouvernement tunisien du 23 février au 2 mars 1976 avec l'assistance de l'Unesco et de l'Ompi. Elle met à la disposition des états des principes compatibles avec la Convention de Berne et la Convention universelle, elle tient compte, de par la généralité de ses dispositions, des diverses conceptions juridiques, ce qui a abouti à une source d'inspiration très large pour les pays en développement.

Un rapport élaboré par l'Unesco et intitulé Aspects pratiques de l'utilisation par les pays en développement d'ouvrages éducatifs, scientifiques et de promotion culturelle (1979) fait suite à la recommandation des centres régionaux ou nationaux d'information sur le droit d'auteur. Il détermine d'abord les besoins des pays en développement en matière d'ouvrages imprimés et d'œuvres audiovisuelles (enquêtes 1974), il définit ensuite les modalités de rassemblement des données (information bibliographique, sélection des titres, identification des titulaires de droits d'auteur) et de cessions des droits d'auteur et des droits de traduction) pour une aire linguistique donnée. Il termine enfin sur les problèmes économiques principalement d'ordre financier, évoquant notamment le système de bons Unesco et la constitution d'un fonds international pour la rémunération des auteurs des ouvrages utilisés dans les pays en développement.

En 1980, une liste des sources nationales ou régionales de renseignements bibliographiques concernant les œuvres imprimées ou présentées sous forme sonore ou audiovisuelle a été dressée et publiée par l'Unesco. Elle concerne 109 pays dont, 24 pays africains. Conclusion

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Nous assistons à l'extension de la notion de droit d'auteur qui, de l'écriture créatrice à l'œuvre d'art, englobe les programmes informatiques, les bases de données informatisées, les circuits intégrés.

Cependant, le bien-fondé du droit d'auteur ne fait pas l'unanimité. L'essor des techniques de reproduction constitue un danger pour le droit d'auteur et la photocopie a dépassé le droit d'usage privé. Dans le rapport auteur-éditeur-lecteur, une brèche est ouverte par Internet qui court-circuite l'éditeur. Le projet de numérisation de 200 000 ouvrages sélectionnés par la Bibliothèque nationale de France en vue de préserver des œuvres imprimées sur des papiers qui se dégradent n'a-t-il pas suscité de véhémentes protestations des éditeurs ? L'édition on line et les possibilités de reprendre des textes, des images et des sons sous droit et de les offrir de façon illimitée, au mépris de toutes les législations, font qu'Internet contourne le droit d'auteur. En dépit de l'impressionnant arsenal juridique, on assiste, impuissant, à la dissolution du droit moral et à la transgression des droits patrimoniaux. Devant les spoliations du droit d'auteur, les spécialistes peuvent-ils se taire ? (Vettraino-Soulard 1995, 1998).

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