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 INTRODUCTION GÉNÉRALE La profonde mutation de l'ordre international et le développement sans pareil des concepts de droit de l'homme et de droit humanitaire ont fini, sinon par en venir à bout de la conception trop protectrice qu'avaient les Etats de leur souveraineté, du moins à en atténuer la puissance. Face à la quasi négation des droits de l'homme telle que connue dans l'histoire, et partant aux violations massives des droits humains 1(*) , des voix se sont élevées 2(*)  contre la passivité des Etats et autres acteurs de la scène internationale 3(*) . Ainsi pour ceux-ci le principe de la souver aineté ne saurait être un alibi pour s'empêcher de réagir face aux atteintes graves contre les droits de l'homme se produisant dans un autre pays. Grotius écrivait déjà, en évoquant le  principe de la souveraineté des Etats, « Mais le droit de la souveraineté humaine ne sera pas exclu pour cela, lorsque l'oppression est manifeste : si quelque Busiris, Phalaris, Siomède de thrace exerce sur ses sujets des cruautés qui ne peuvent être approuvées par aucun homme équitable. C'est ainsi que Constantin prit les armes contre Maxence et contre Licinius ; que d'autres empereurs des romains les prirent, ou menacèrent de les prendre contre les perses s'ils ne cessaient de persécuter les chrétiens à cause de leur religion » 4(*) De même on connaît la position de V attel selon laquelle, « toute puissance étrangère est en droit de soutenir un peuple opprimé qui lui demande son assistance » 5(*) . C'est sur de telles bases que s'est développée au XIX ième siècle la doctrine de l' « intervention d'humanité » en vertu de laquelle, « Lorsqu'un gouvernement, tout en agissant dans les limites de ses droits de souveraineté, viole les droits de l'humanité,... par des excès de cruauté et d'injustice qui blessent profondément nos moeurs et notre civilisation, le droit d'intervention est légitime. Car quelque respectable que soient les droits de souveraineté et d'indépendance des Etats, il y a quelque chose de plus respectable encore, c'est le droit de l'humanité ou de la société humaine qui ne doit pas être outragé » 6(*) Précisons que malgré la codification du droit d'ingérence par la charte des  Nations Unis, la doctrine de l'« intervention d'humanité » n'a pas cessé de trouver de fervents défenseurs 7(*) . Quant à la formulation de « devoir d'ingérence », on la trouve pour la première fois 8(*)  en 1987 comme titre d'un ouvrage 9(*)  reprenant les conclusions de la «  première conférence internationale de droit et de morale humani taire » organisée à paris en janvier de la même année par Mario Bettati et Bernard kouchner, et clôturée par une résolution finale intitulée « résolution sur la reconnaissance du devoir d'assistance humanitaire et du droit à cette assistance ».

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INTRODUCTION GÉNÉRALELa profonde mutation de l'ordre international et le développement sans pareil

des concepts de droit de l'homme et de droit humanitaire ont fini, sinon par en

venir à bout de la conception trop protectrice qu'avaient les Etats de leur 

souveraineté, du moins à en atténuer la puissance.Face à la quasi négation des droits de l'homme telle que connue dans l'histoire,

et partant aux violations massives des droits humains1(*), des voix se sont

élevées2(*) contre la passivité des Etats et autres acteurs de la scène

internationale3(*). Ainsi pour ceux-ci le principe de la souveraineté ne saurait être

un alibi pour s'empêcher de réagir face aux atteintes graves contre les droits de

l'homme se produisant dans un autre pays. Grotius écrivait déjà, en évoquant le

 principe de la souveraineté des Etats,

« Mais le droit de la souveraineté humaine ne sera pas exclu pour cela, lorsque

l'oppression est manifeste : si quelque Busiris, Phalaris, Siomède de thraceexerce sur ses sujets des cruautés qui ne peuvent être approuvées par aucun

homme équitable. C'est ainsi que Constantin prit les armes contre Maxence et

contre Licinius ; que d'autres empereurs des romains les prirent, ou menacèrent

de les prendre contre les perses s'ils ne cessaient de persécuter les chrétiens à

cause de leur religion »4(*)

De même on connaît la position de Vattel selon laquelle, « toute puissance

étrangère est en droit de soutenir un peuple opprimé qui lui demande son

assistance »5(*).

C'est sur de telles bases que s'est développée au XIXième siècle la doctrine de l'« intervention d'humanité » en vertu de laquelle,

« Lorsqu'un gouvernement, tout en agissant dans les limites de ses droits de

souveraineté, viole les droits de l'humanité,... par des excès de cruauté et

d'injustice qui blessent profondément nos moeurs et notre civilisation, le droit

d'intervention est légitime. Car quelque respectable que soient les droits de

souveraineté et d'indépendance des Etats, il y a quelque chose de plus

respectable encore, c'est le droit de l'humanité ou de la société humaine qui ne

doit pas être outragé »6(*)

Précisons que malgré la codification du droit d'ingérence par la charte des Nations Unis, la doctrine de l'« intervention d'humanité » n'a pas cessé de

trouver de fervents défenseurs7(*).

Quant à la formulation de « devoir d'ingérence », on la trouve pour la première

fois8(*) en 1987 comme titre d'un ouvrage9(*) reprenant les conclusions de la «

 première conférence internationale de droit et de morale humanitaire » organisée

à paris en janvier de la même année par Mario Bettati et Bernard kouchner, et

clôturée par une résolution finale intitulée « résolution sur la reconnaissance du

devoir d'assistance humanitaire et du droit à cette assistance ».

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Il faudrait déjà procéder à notre sens à des élucidations terminologiques pour 

mieux appréhender les notions de droit d'ingérence humanitaire et de droit

d'intervention très souvent utilisées indifféremment.

En effet le droit d'ingérence humanitaire est un droit qui vise à permettre une

action internationale quand un peuple est menacé dans sa survie même. Il a étéinvoqué pour la première fois en 1992 afin de justifier l'intervention de l'ONU

dans l'ex -Yougoslavie et en Somalie .L'on peut encore à ce niveau opérer une

distinction entre le droit d'ingérence humanitaire et l'assistance humanitaire tout

comme on pourrait le faire pour le droit d'ingérence humanitaire et l'intervention

d'humanité.

Pour ce qui est de la différence entre le droit d'ingérence humanitaire et

l'assistance humanitaire, Monsieur Olinga10(*) pense que s'il existe une

synonymie assez marquée des deux notions du fait de la communauté de leur 

champ d'action11(*)

, il n'en demeure pas moins que l'ingérence humanitaire est uninstrument qui permet l'efficacité de l'assistance humanitaire étant entendu que

l'assistance humanitaire concerne les actions qui visent à venir en aide aux

victimes en cause.

S'agissant de la distinction droit d'ingérence humanitaire et intervention

d'humanité, on doit pouvoir dire qu'au-delà de leur filiation historique, 12(*) ces

deux notions se distinguent à deux niveaux au moins selon le professeur Bettati :

le but poursuivi et les moyens employés. Il écrit en effet : « elles (les

interventions d'humanité) se distinguent des opérations d' « assistance

humanitaire » de deux manières. D'une part elles mettent en oeuvre les forcesarmées alors que les secondes, même si elles font parfois participer les

militaires, n'en déploient qu'un appui logistique. D'autre part l' « intervention

d'humanité » vise généralement à protéger les nationaux de celui qui intervient

alors que l'assistance humanitaire s'efforce de secourir toutes les victimes sans

distinction, y compris celles de leur propre gouvernement. »13(*)

Pour revenir à la distinction droit d'ingérence / droit d'intervention, il nous

semble indiqué de partir des définitions données par le lexique des termes

 juridiques14(*) pour mieux en cerner les contours. L'intervention y est définie

comme un acte d'ingérence d'un Etat dans les affaires d'un autre Etat pour le

contraindre à agir selon sa volonté. En confrontant cette définition à celle du

droit d'ingérence humanitaire telle qu'envisagée plus haut, on doit pouvoir dire

que l'intervention n'est qu'une variante de l'ingérence en ceci qu'elle procède par 

des moyens coercitifs, généralement la contrainte armée, tandis que l'ingérence

 peut s'opérer par d'autres moyens15(*).

Il est bon de préciser que la terminologie dans ce domaine est sans cesse

évolutive, de sorte que la nouvelle doctrine ne parle plus de « droit

d'ingérence », ni même de « droit d'intervention », mais plutôt de

« responsabilité de protéger »16(*). Il faut dire en effet que c'est au sein de

l'ONU,notamment à travers le discours du SGNU17(*) et du CSNU18(*), que la

notion de responsabilité de protéger (autrement R2P19(*)) a été créée et

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développée très rapidement dans les années 199020(*). Il est à noter qu'au début,

c'est-à-dire depuis 1999, la R2P était mise en discussion au titre de « la

 protection des civils en période de conflit armé ». Même si elle n'était pas

dépourvue d'éléments juridiques, ses origines et ses développements sont

toutefois marqués par le mouvement de reforme politique de l'état actuel dumonde.

La R2P marque une évolution par rapport à ses devancières en ceci qu'elle met

l'accent sur la nécessité de « prévenir » la tragédie humaine, un aspect presque

absent du débat traditionnel sur l'intervention humanitaire, qui n'a pour objet que

de s'ingérer dans une situation déjà existante. Selon la CIISE21(*) par exemple qui

admet l'intervention militaire dans les cas extrêmes, la responsabilité de

« prévenir » l'emporte sur celle de « réagir » .

 Nous remarquerons que l'Union Africaine n'a pas cru bon d'intégrer la nouvelle

terminologie dans ses instruments juridiques, lui préférant celle d'« intervention » et consacrant dans son acte constitutif le droit d'intervention de

l'Union dans certaines hypothèses bien précises.

On peut s'étonner de l'audace de cette nouvelle organisation internationale en

ceci qu'elle est pratiquement l'une des premières organisations régionales à

s'attribuer un tel droit. Les raisons de cette avancée ou mieux encore de cette

innovation peuvent être recherchées dans l'histoire même de cette organisation

régionale.

En effet, l'ancienne OUA22(*), prédécesseur de l'UA23(*), avait démontré ses

limites quant à sa capacité d'en venir à bout des conflits et des atteintes auxdroits de l'homme sur le continent. La philosophie même de l'OUA était basée

sur le principe de non-ingérence qui lui était cher, ce qui l'empêchait de prendre

 position par rapport aux conflits qui avaient cours en Afrique24(*) et par rapport

aux différentes atteintes aux droits de l'homme25(*). Le président MUSEVENI

s'insurgeait déjà contre cet état de fait dans l'une de ses déclarations à un sommet

de l'UA :

«over a period of 20 years three quarters million Ugandans perished at the hands

of government that should have protected their lives (...) I must state that

Ugandans (...) felt a deep sense of betrayal that most of Africa kept silent (...) thereason for not condemning such massive crimes had supposedly been a desire

not to interfere in a internal affairs of a member state, in accordance with the

charter of OAU26(*) and the united Nations. We do not accept this reasoning

 because in the same organs, there are explicit law that enunciates the sanctity

and inviolability of human life»27(*).

C'est partant de la volonté de vouloir surmonter les échecs de l'ancienne OUA

qu'a été créée à Lomé au Togo l'Union africaine qui est entrée en vigueur en

2001.

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Le nouvel acte constitutif innove en consacrant en son art4 (h) et (j) le droit de

l'Union d'intervenir pour protéger les droits de l'homme et pour restaurer la paix

et la sécurité.

L'intérêt de notre sujet tient à ceci que le droit d'intervention, communément

reconnu à l'ONU28(*)

en principe, en vient à être consacré au profit d'uneorganisation sous régionale dans sa variante la plus contestée qu'est le droit

d'intervention. De plus, si la charte des Nations Unies reconnaît de façon globale

ce droit aux organisations internationales, l'acte constitutif de l'UA se le

reconnaît de façon très explicite ce qui apparaît comme une nouveauté en droit

international.

Le problème alors est celui de l'efficacité de ce droit d'intervention. Quel est

l'encadrement juridique que les textes de l'Union donnent à ce droit ? Quelles

sont les difficultés que révèle sa mise en oeuvre ?

 Notre travail sera, pour répondre à ces préoccupations, orienté sur deux axes.Premièrement, il sera indispensable d'analyser l'institutionnalisation du droit

d'intervention de l'Union (première partie) avant de voir ce qui rend difficile sa

mise en oeuvre (seconde partie).

PREMIERE PARTIEL'INSTITUTIONNALISATION DU DROIT D'INTERVENTION DEL'UNION AFRICAINELe droit de l'Union d'intervenir dans les affaires internes des états peut être un

droit dangereux pour les souverainetés des états membres. C'est certainement

 pour cette raison que l'acte constitutif de l'Union l'encadre par un certain corpsde règles prudentielles qui devraient permettre quelque part de limiter certains

débordements dûs à une interprétation extensive des textes. En effet, l'Union ne

 peut utiliser son droit d'intervenir dans les affaires internes des Etats membres

que dans certaines hypothèses bien définies (chapitre premier). De plus

l'exercice de ce droit ne va pas sans respecter une certaine procédure (chapitre

deuxième).

CHAPITRE ILES HYPOTHESES DE MISE EN OEUVRE DU DROIT

D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE Il faut dire d'emblée que s'il est aisé de déterminer les hypothèses d'intervention

de l'Union en lisant l'art 4 (h) de l'acte constitutif (sect. 1), il faudrait encore

minutieusement parcourir cet acte pour en déceler d'autres hypothèses que nous

qualifierons d'implicitement prévues (sect. 2). A cela s'ajoute la question de la

 possibilité d'une intervention préventive 2(*)9(section 3).

SECTION 1 : LES HYPOTHESES EXPLICITEMENT PREVUES PAR LES TEXTES

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L'acte constitutif expose expressément deux hypothèses : il s'agit d'abord de

l'atteinte grave au droit international humanitaire d'une part et d'autre part du

rétablissement de la paix dans un Etat membre.

Para 1 : Les atteintes graves au droit international humanitaire

Les « circonstances graves »3(*)0

nécessitant l'intervention de l'Union sont citées par l'art 4 (h) de l'ACUA et sont les suivantes : les crimes guerre, le génocide et

les crimes contre l'humanité. Commençons de prime abord par préciser que le

droit international régissant ces crimes s'applique dans toutes ses dispositions au

contexte africain. C'est donc dire que l'étude que nous ferons plus bas est valable

et s'intègre parfaitement dans notre sujet. Nous les étudierons successivement les

crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité.

A- Les crimes de guerreQuoique le droit de la guerre remonte au XIXe siècle, l'on doit pouvoir affirmer 

que c'est à l'issue de la seconde guerre mondiale que l'incrimination de « crimesde guerre » trouve sa formulation la plus complète. En effet la grande majorité

des règles se rapportant aux conflits armés internationaux est énoncée dans les

quatre conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de

19773(*)1. Ni l'ACUA ni le protocole relatif à la création de conseil de paix de

sécurité de l'union Africaine, ni aucun autre texte de l'union ne donnent

cependant une définition des crimes de guerre. Il faut donc se reporter vers les

autres instruments internationaux pour en préciser la définition (1) et surtout en

déterminer aussi bien le champ d'application (3) que le contenu (2).

1- Définition de la notion de ``crimes de guerre''Le statut du tribunal militaire de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 08

Août 19453(*)2 définit les crimes de guerre comme des « atrocités ou délits

commis sur des personnes et des biens en violation des lois et usages de la

guerre... ». Ainsi, toutes violations des règles applicables aux conflits armés sont

constitutives de crimes de guerre. Il faut cependant préciser que « (i) la violation

doit porter atteinte à une règle de droit international humanitaire, (ii) la règle

doit être de caractère coutumier ou, si elle relève du droit conventionnel, les

conditions requises doivent être remplies, (iii) la violation doit être grave, c'est-

à-dire qu'elle doit constituer une infraction aux règles protégeant des valeursimportantes et cette infraction doit entraîner de graves conséquences pour la

victime et (iv) la violation de la règle doit entraîner, au termes du droit

international coutumier, la responsabilité pénale individuelle de son auteur''3(*)3 

Il est important de noter que toutes les violations du droit international

humanitaire ne constituent pas forcément des crimes de guerre. Dès que ces

critères sont remplis, l'acte en question, s'il relève de l'une des catégories

 prévues au Statut de Rome3(*)4, peut constituer un crime de guerre. Il est

cependant possible qu'un acte non prévu par le statut, constitue un crime de

guerre, si l'acte en question est défini comme tel dans les traités ou conventionsnationales ou internationales, s'il est défini comme étant un crime de guerre dans

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un statut d'une cour internationale, même s'il n'a jamais été invoqué ou si les

statuts des tribunaux internationaux restent muets sur la question.

Divers instruments internationaux énumèrent les différents comportements

qualifiés de crimes de guerre ; le statut de Rome semble plus précis sur la

question.2- Le contenu de l'incrimination de crimes de guerreComme sus - évoqué, les infractions qualifiées de crimes de guerre sont prévues

 par divers instruments internationaux dont les quatre conventions de Genève et

son premier protocole additionnel, le statut du T PIR et du T PIY, et surtout le

statut de Rome de la CPI qui semble beaucoup plus élaborée vu la longueur de

l'énumération qu'elle fait en son art. 8 para 23(*)5, des différentes infractions

qualifiées de crimes de guerre.

Ainsi, l'Union peut intervenir à chaque fois qu'un des comportements visés par 

les textes sus-mentionnés a lieu sur son ressort territorial. Alors même quel'auteur dudit crime l'a fait intentionnellement. De plus les comportements visés

ne sont qualifiés de crimes de guerre que lorsqu'ils se retrouvent dans certaines

circonstances et à certaines conditions.

3- Le champ d'application de l'incrimination de crimes de guerreIl s'agit ici de déterminer la nature du conflit auquel s'applique cette

incrimination (a) et d'identifier les personnes susceptibles d'être auteurs de ces

crimes (b).

a- La nature du conflit auquel s'applique l'incrimination de crimes de

guerreS'il est nécessaire que l'acte qualifié de crime de guerre soit inclu dans la liste de

l'art 8 Al.2 du statut de Rome, il est tout aussi important que ledit acte soit

commis en temps de guerre et doit avoir un lien avec le conflit en question. L'art

8 innove en ceci qu'il n'exige plus le caractère international du conflit, pour 

qualifier un acte de crime de guerre. C'est donc dire que les actes de l'art.8 même

commis en cas de conflits internes peuvent être qualifiés de crime de guerre si le

texte le prévoit.

En effet, auparavant, le lien ne devait exister qu'entre l'acte incriminé et le

conflit armé international pour qu'on parle de crime contre l'humanité. C'est diredonc que les crimes de guerre ne pouvaient avoir lieu qu'en cas de conflits armés

internationaux. Mais que faut-il comprendre par conflits armés internationaux et

non internationaux ?

Les conflits armés internationaux sont ceux qui font intervenir au moins deux

Etats belligérants. Remarquons néanmoins que cette définition classique a

évolué pour aujourd'hui embrasser plusieurs situations de conflits. En effet peu

importe que le conflit soit ouvert et qu'il y ait des attaques mutuelles de part et

d'autre des territoires des Etats en cause. Même les conflits avec foyer situés à

l'intérieur du territoire ennemi deviennent internationaux. En définitive, les

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conflits armés internationaux font intervenir au moins deux Etats

indistinctement des lieux de combats.

Pour ce qui est des conflits armés non internationaux, il s'agit entre autre des

situations de conflit armé non encadrées par le droit international des conflits

armés. Ils se justifient par le fait qu'ils se réalisent à l'intérieur des frontièresnationales et dont les parties sont nationales et parce qu'aucune d'elles

notamment les forces légitimes, n'a décidé de proclamer son encadrement par le

droit international des conflits armés. Il s'agit pour être précis de toutes les

hypothèses de menace à l'ordre public interne notamment des troubles armés et

violences de tout ordre.

Les conflits armés internes opposent donc sur le territoire d'un seul Etat, les

forces armées régulières à des groupes dissidents ou des groupes armés entre

eux. Un ensemble plus limité de règles sont applicables à ce type de conflit.

Celles-ci sont déterminées par les conventions de Genève et par le protocoleadditionnel n°2 et de façon indépendante des règles générale de droit

international et du droit interne. Trois groupes de règles visent spécifiquement

les conflits armés non internationaux. Ce sont entre autres :

- L'art 3 commun aux quatre conventions de Genève.

- L'art 19 de la convention de 1954 sur les biens culturels.

- Le deuxième protocole additionnel de 1977 aux conventions de Genève.

Précisons ici que le droit international des conflits armés ne s'applique ni aux

situations de troubles internes, ni à celles de violences qui n'atteignent pas

l'intensité d'un conflit armé. C'est donc dire que les actes perpétrés dans de tellesconditions ne sauraient être qualifiés de crimes de guerre. Dans ce cas, seules les

dispositions de droit de l'homme ainsi que celles de la répression interne des

violences individuelles et collectives s'appliquent3(*)6 .

Dès lors le problème se situe au niveau de la détermination des personnes

susceptibles d'être auteurs de l'infraction de crime de guerre.

b- Identification des personnes susceptibles d'être coupables de crime deguerreSont susceptibles d'être responsables de crime de guerre :

- Les militaires qui commettent les actes les incriminés contre leurs ennemis oudes civils.

- Les civils qui commettent de tels actes contre les militaires ennemis ou contre

des civils ennemis.

Il faut noter que des actes commis par des militaires contre leurs propres

militaires ne constituent pas un crime de guerre.3(*)7

De plus, pour que l'auteur d'un acte relevant de l'une des catégories de crime de

guerre soit tenu pénalement responsable, il devrait avoir l'élément intentionnel,

 prévu à l'article 30 du Statut de Rome. Ainsi, il devrait savoir et avoir l'intention

de faire cet acte. L'intention ici peut être caractérisée par la provocation d'unrésultat criminel, de négligence coupable ou encore d'imprudence.

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En plus des crimes de guerre qui fondent la compétence de l'Union Africaine

d'intervenir, l'on peut citer au terme de l'art 4 para h, le crime de génocide.

B-Le crime de génocide Nous procéderons par la définition de la notion de crime de génocide (1) ce qui

nous conduira à en examiner le contenu (2) et le champ d'application (3).1- Définition de la notion de « crime de génocide »Le crime de génocide est une infraction consistant à commettre ou à faire

commettre l'exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou

 partielle d'un groupe national ethnique, social ou religieux.

La définition du génocide est également donnée par l'art II de la convention sur 

le génocide3(*)8 comme suit :

``Dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes

ci-après, commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe

national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :a) Meurtre de membres de groupe

 b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant

entraîner sa destruction physique totale ou partielle.

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe

e) Transfert forcé d'enfants de groupe à un autre groupe.''

A l'analyse, génocide 3(*)9 et crimes de guerre 4(*)0 n'ont absolument rien en

commun. Tout diverge entre ces deux crimes internationaux sauf le fait que ces

deux crimes portent atteinte à la dignité et à la vie humaine. Ces deux notions

diffèrent surtout par leurs contenus.

2- Le contenu de l'incrimination de crime de génocideL'énumération des actes génocidaires est fait par l'art II de la convention sur le

génocide et l'art 6 du statut de Rome la reprend fidèlement. Il s'agit entre autre :

- Du meurtre de membres d'un groupe

- De l'atteinte grave à l'intégrité physique mentale de membre du groupe.

- De la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant

entraîner sa destruction physique totale à partielle,- Des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe

- Du transfert forcé d'enfant du groupe à un autre groupe.

Remarquons que la formulation des art II de la convention sur le génocide et 6

du statut de Rome n'est pas ouverte de sorte qu'on puisse penser que

l'énumération qu'ils font n'est qu'indicative. Il n'en est rien. La liste prévue est

exhaustive et n'admet en rien une interprétation pouvant y adjoindre d'autres

comportements répréhensibles comme c'est le cas avec l'art 8 du statut de Rome

qui définit les crimes de guerre et leur champ d'application.

2- Le champ d'application du crime de génocide

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Il faudrait d'entrée de jeu dire que « toute extermination de populations civiles

n'est pas un génocide. »4(*)1 En effet, il y aura crime de génocide dans le cas où la

destruction a lieu à l'encontre d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

Par conséquent la destruction d'un groupe autre que ceux sus-cités n'est pas

constitutive de génocide ; par exemple, l'extermination d'un groupe politique.Les textes sont malheureusement imprécis quant à l'utilisation de certaines

notions telles que la notion de ``groupe'' ou certaines expression comme ``tout

ou partie'' ce qui pourrait être source de divergence d'interprétation.

Plusieurs critiques se sont élevées à l'encontre de la définition donnée par l'art II

de la convention contre le génocide4(*)2. De fait ladite définition ne couvre pas

tous les types de génocides possibles. Ainsi, elle ne comprend pas le génocide

culturel ainsi que l'ethnocide, et la question est de savoir si l'Union peut faire

usage de son droit d'intervention en cas d'acte génocidaire non prévue par la

convention sur le génocide encore que l'art 4 (h) parle de génocide sans faireexpressément référence ni à ladite convention, ni au statut de Rome. Nous

 pensons que malgré le mutisme de l'AC UA sur le sens à donner à la notion de

génocide, son action ou alors son droit d'intervenir devrait être encadré par la

définition qu'en donne les instruments internationaux4(*)3 , encore que la lecture

de protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'union

Africaine en son art 3 para f semble accorder une place de choix à la promotion

de certains principes4(*)4 et surtout au droit international dont les textes ci-dessus

cités sont partis intégrantes du corps de règles.

Tout compte fait, pour qu'il y ait génocide, en plus de l'exigence de la perpétration de l'un des actes mentionnés à l'art 6 de statut de Rome il faudrait

que l'auteur de l'acte ait eu « l'intention de détruire, en tout ou en partie, un

groupe ». Si l'acte qu'il commet n'a pas pour objectif de détruire un groupe en

 particulier, son acte ne constituera en rien un crime de génocide. Cette intention

n'a pas besoin d'être préméditée, il faut simplement que la cible soit un groupe

 prévu à l'art 6. En ce qui concerne l'intention de l'auteur de l'acte, tel que prévu à

l'art 304(*)5 de statut de Rome, il doit au moment qu'il le commet avoir l'intention

et savoir ce qu'il fait et dans quel but. Par ailleurs, il faut que la cible soit un

groupe et non certaines personnes sans lien de rattachement.

Si en cas de génocide, l'auteur ne cherche pas à porter atteinte à l'intégrité de la

 personne, mais seulement au groupe auquel elle appartient, en cas de crime

contre l'humanité l'attaque a lieu contre la personne et son groupe4(*)6.

C-Les crimes contre l'humanité Nous procéderons par le même schéma que ci-dessus à savoir la définition de la

notion (1) le contenu de l'incrimination (2) et son champ application (3).

1-Evolution de la notion de crimes contre l'humanitéLa définition des crimes contre l'humanité a évolué et est devenue de plus en

 plus précise depuis que ce concept a reçu en droit international un début dereconnaissance légal dans la déclaration de saint Petersburg qui limitait

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l'utilisation des projectiles explosifs et incendiaires comme étant contraire aux

lois de l'humanité. La notion de crime contre l'humanité est réapparue plus tard

dans les préambules des conventions de la Haye de 1899 et 1907 concernant les

lois et coutumes de la guerre sur terre faisant à nouveau une référence explicite

au principe du droit des gens tel qu'il résulte des lois de l'humanité. Par la suite,les références aux crimes contre l'humanité ont été renouvelées à plusieurs

reprises dans plusieurs traités ou déclarations.4(*)7 

L'incrimination de crime contre l'humanité a été définie de façon formelle pour 

la toute première fois dans le statut du Tribunal militaire de Nuremberg. Cette

définition est prévue aux art. 6 c) de l'accord de Londres et 5 c) du statut de

Tokyo. Ce crime poursuit son chemin et ne cesse d'être mieux défini et mieux

modelé par la jurisprudence sans toutefois avoir un impact réel sur les

conventions internationales.

Le crime contre l'humanité est le crime qui peut-on le dire a le plus évolué. Aufil de temps, plusieurs actes engendrant un crime contre l'humanité ont été

ajoutés à la définition que nous avons actuellement à l'art 74(*)8 du statut de Rome

de 1998, ce qui a contribué à étoffer le contenu de cette notion.

2- Le contenu de la notion de crime contre l'humanitéComme évoqué plus haut, plusieurs actes ont été adjoints à la définition de

crime contre l'humanité de sorte qu'on les retrouve dans la longue liste du para 1

de l'art 7 du statut de Rome de 1998 qui dispose :

« 1- Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un

quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaquegénéralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en

connaissance de cette attaque : a) meurtre ; b) extermination ; c) Réduction en

esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population ; e) Emprisonnement

ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des

dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage

sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre

forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout

groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique,

racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe3,ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles

en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent

 paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) Disparitions

forcées de personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes inhumains de

caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des

atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »

Ces actes ne peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité que s'ils sont

 perpétrés dans certaines conditions.

3- Le champ d'application de l'incrimination de crimes contre l'humanité.

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Pour qu'un acte constitue un crime contre l'humanité, il faut avant tout qu'il

« [ait été] commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique

lancée contre toutes populations civiles et en connaissance de cette attaque »4(*)9.

Sans cet élément clé, l'acte n'entraînera pas la responsabilité pénale de son

auteur. Cette attaque doit de plus, avoir été lancée par une application ou une poursuite de la politique d'un Etat ou encore d'une organisation criminelle5(*)0.

Par ailleurs, il faut que l'acte commis par l'auteur participe à cette attaque. Ainsi,

la commission d'un acte prévu à l'art 7 de manière isolée ne va pas constituer un

crime contre l'humanité. Il faut que tous les éléments matériels ci haut

mentionnés aient lieu.

En outre, il faut, et cela est indispensable, que l'auteur de l'acte l'ait commis avec

l'intention et la connaissance de cause et ainsi, qu'il ait eu la ``volonté d'adopter 

un comportement ou de provoquer une conséquence avec la conscience qu'une

circonstance existe

5(*)1

. Nous constatons que pour ce qui est du droit international humanitaire, les trois

incriminations ci-dessus étudiées sont celles qui peuvent déclencher le droit de

l'Union d'intervenir dans un Etat ou dans une situation de conflit international

 pour faire cesser cette atteinte. En plus de cette atteinte grave au droit

international humanitaire, le droit d'intervention de l'union se met en oeuvre

lorsque la paix est menacée ou rompue.

PARA 2 : L'HYPOTHESE DU MAINTIEN DE LA PAIX DANS UN ETATMEMBRE

Il importe d'abord de définir la notion très élastique du maintien de la paix (A)avant de définir les conditions d'intervention de l'Union au cas où cette paix est

rompue (B) pour étudier enfin les dangers d'une telle intervention (C).

A- La notion du maintien de la paixCette notion n'est pas précisément définie par la charte des Nations Unies pas

 plus qu'elle ne l'est par le PCPS. Ce dernier instrument essaie cependant de

définir les activités qui permettent à l'union d'atteindre ce but.

Les opérations du maintien de la paix s'entendent des opérations sans caractère

coercitif décidées par le conseil de sécurité ou l'AGONU 5(*)2 en vue d'exercer 

une influence modératrice sur les éléments antagonistes. Ces opérationsconsistent dans l'envoi de missions d'observations chargées de contrôler une

situation (respect d'une frontière, d'un cessez le feu...) ou de troupes armées

internationales ayant pour mission seulement de s'interposer entre les

adversaires. Ces opérations supposent le consentement des Etats sur le territoire

desquels elles se déroulent.

Les opérations de maintien de la paix ont connu une évolution notable de sorte

qu'elles se caractérisent de nos jours par l'extension des missions et

l'élargissement des mandats. Au maintien de la paix classique (peace keeping)

ont été ajoutées d'autres missions :

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- Le rétablissement de la paix (peace making) qui a lieu en situation de conflit et

s'opère par une négociation entre les belligérants du retour à la paix ;

- La consolidation de la paix (peace building) qui consiste en la promotion

d'activités favorables au maintien d'une paix durable.

- L'imposition de la paix (peace inforcement) qui peut aller jusqu'à l'utilisationdes moyens de contrainte pour rétablir la paix entre les belligérants.

Il est à remarquer que le maintien de la paix à son origine était l'apanage des

nations unies et précisément du Conseil de Sécurité. Mais les institutions à

vocation régionale à l'instar de l'UA ont consacré dans leurs textes leur droit de

mener de telles activités. C'est ainsi que l'art 7 para 1 (a) et 14 de PCPS-UA

reconnaît au conseil de paix et de sécurité le droit d'organiser des opérations de

maintien de la paix et porte un accent sur la consolidation de la paix tel que c'est

le cas à l'art 14 pré mentionné dont voici les termes :

« Développement institutionnel pour la consolidation de la paix1. Dans les situations post-conflit, le Conseil de Paix et Sécurité facilite la

restauration de l'état de droit, la création et le développement d'institutions

démocratiques, ainsi que la préparation, l'organisation et la supervision des

élections dans l'Etat membre concerné.

Consolidation de la paix pendant les hostilités

2. Dans les zones où prévaut une paix relative, priorité doit être donnée à la mise

en oeuvre de politiques visant à arrêter la dégradation des conditions sociales et

économiques découlant des conflits.

Consolidation de la paix à la fin des hostilités3. En vue d'assister les Etats membres qui ont été affectés par des conflits

violents, le Conseil de Paix et de Sécurité doit entreprendre les activités

suivantes :

(a) Consolidation d'accords de paix qui ont déjà été conclus ;

(b) Création de conditions pour la reconstruction politique, sociale et

économique de la société et des institutions gouvernementales ;

(c) Mise en oeuvre des programmes de désarmement, de démobilisation et de

réinsertion, y compris en faveur des enfants soldats ;

(d) Réinstallation et réintégration des réfugiés et des personnes déplacées ;

(e) Assistance aux personnes vulnérables, y compris les enfants, les personnes

âgées, les femmes et d'autres groupes traumatisés de la société. »

Le conseil de paix et de sécurité ne peut intervenir pour maintenir la paix dans

un état ou entre Etats membres que dans certaines conditions.

B- Les conditions d'intervention de l'Union en cas de rupture de la paixPour que l'Union intervienne il faudrait déjà qu'une situation de rupture de la

 paix existe (1) et que la question du consentement de l'Etat en cause soit résolue

(2).

1- L'existence d'une situation de rupture de la paix

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L'on devrait comprendre que la rupture de la paix ne fait certainement pas

allusion aux situations de troubles internes ou de violences n'atteignant pas la

dimension d'un conflit quoiqu'en parlant de paix, on fasse bien allusion à la paix

interne et internationale. C'est donc dire que pour qu'il y ait rupture de la paix, il

faudrait qu'il existe une situation de conflit interne opposant un groupe rebelleaux forces régulières (ce qui ne devrait pas être confondu à un trouble civil) ou

une situation de conflit international opposant au moins deux Etats entre eux

comme étudié plus haut.

En tout état de cause, du moment où le droit international humanitaire est

applicable au conflit en cause, il y a rupture de la paix et menace à la sécurité

internationale au sens des textes de l'union pouvant donner lieu à une

intervention du conseil de paix et de sécurité, même si auparavant il faudrait

résoudre la question du consentement de l'Etat ou des Etats concernés.

2- La question du consentement à l'intervention des Etats concernésLe consentement de l'Etat membre peut être ou non un préalable à l'intervention

de l'Union.

a- Cas où le consentement de l'Etat membre est un préalable àl'intervention de l'Union.L'art 4 para J de l'acte constitutif expressément repris par l'art 4(k) du PCPS

 parle du ``droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour 

restaurer la paix et la sécurité''. C'est donc dire que tout Etat membre peut

 bénéficier de l'aide de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité sur son

territoire et même en cas de conflit international lorsque ledit Etat s'y trouveimpliqué. On peut se poser la question de savoir si l'autre Etat ou les autres Etats

 partis au conflit qui n'ont pas sollicité l'intervention de l'union peuvent s'opposer 

à une telle intervention. Quoiqu'il en soit, l'intervention de l'Union reste et

demeure légale sur la base de l'art 4(k) du PCPS. Il faut cependant craindre que

certains gouvernements illégitimes comme on en retrouve très souvent en

Afrique ne se servent de cette disposition pour se maintenir au pouvoir en cas de

leur incapacité à venir à bout d'une rébellion qui conteste son autorité et sa

légitimité.

Heureusement qu'il existe une faculté pour l'Union d'intervenir dans un Etatmembre même contre la volonté et le consentement du gouvernement en place

au nom du droit de l'humanité et de la sécurité internationale.

c- L'intervention forcée de l'UnionContrairement à la logique selon laquelle les opérations de maintien de la paix

ne sont pas coercitives, l'intervention de l'union peut quelquefois, si l'on en croit

l'art 4 (h) de l'acte constitutif, revêtir un coercitif. Encore que, comme nous

l'avons mentionné plus haut selon la trilogie « peace making », « peace

 building » et « peace inforcement », l'opération de maintien de la paix peut

revêtir la variante de « peace inforcement »

5(*)3

et c'est à notre sens ce à quoi faitallusion l'art 4 (h) de l'acte constitutif. Ce qui peut aisément se comprendre en

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ceci qu'il serait difficile et rare qu'un Etat sur le territoire duquel se déroule des

activités graves tels que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le

génocide sollicite l'intervention de l'Union, encore qu'avec l'expérience, on

constate que les Etats sont en général à l'origine de telles exactions.

De plus la formulation dudit art 4(h) ne laisse pas supposer que l'Etat sur leterritoire duquel se déroule ces crimes ait à exprimer son consentement pour 

donner lieu à l'intervention. Au contraire, seule la Conférence de l'Union peut

autoriser, sans qu'il soit tenu compte d'un quelconque autre consentement,

l'intervention de l'Union à travers le Conseil de Paix et de Sécurité.

On remarquera que le fait pour l'acte constitutif de donner à la Conférence les

 pouvoirs de décider de l'intervention est peut-être un moyen d'éviter autant que

 possible une politisation de cet instrument par les Etats qui siègeraient au conseil

de paix et de sécurité.

d- Les dangers de l'intervention dans l'hypothèse de maintien de la paixintervention soutenue par des mobiles politiques.Le droit d'intervention, qu'il soit forcé ou soumis à un consentement de l'Etat en

cause peut être source d'abus. En effet et comme mentionné ci-dessus, un Etat

 peut consentir à l'intervention de l'Union dans le but de se prémunir contre un

renversement de régime alors que une rébellion lutte contre le gouvernement

illégitime en place ou alors contre un gouvernement légitime mais oppresseur.

Du côté de l'Union, des Etats puissants pourraient déclencher l'intervention dans

le but inavoué de protéger leurs intérêts économiques ou même de renverser un

gouvernement qui leur est hostile5(*)4

. C'est pourquoi nous pensons que ledéclenchement d'une telle procédure devrait faire l'objet d'une étude minutieuse

afin de s'assurer que l'intervention dans un Etat membre n'ait aucun autre but

que celui du rétablissement de la paix au profit des populations et de la sécurité

internationale.

 Nous venons d'étudier jusqu'à présent les hypothèses explicitement prévues par 

les textes de l'Union pouvant mettre en oeuvre son droit d'intervention. Il ne

serait pas inutile de rappeler que les Etats membres de l'Union sont la limite de

la compétence territoriale de l'Union en matière d'intervention.

Une lecture attentionnée des textes nous permet d'affirmer qu'à côté des textesexpressément prévues par l'art 4 (h) de l'ACUA, il existe d'autres hypothèses

sous-entendues pouvant donner lieu à une intervention de l'Union.

SECTION 2 : LES HYPOTHESES IMPLICITEMENT PREVUESOn peut citer parmi ces hypothèses l'action humanitaire (para 1) la gestion des

catastrophes (para2) et éventuellement la question de la protection de

l'environnement (para 3).

PARA 1- L'ASSISTANCE HUMANITAIRECette hypothèse est prévue par l'art 15 du protocole et 13(e) de l'ACUA qui

 parlent plutôt d'action humanitaire pour désigner l'assistance humanitaire. Il estgénéralement admis que toute entreprise d'assistance humanitaire sur le territoire

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d'un Etat soit soumise à son consentement (B) mais que faudrait-il entendre par 

assistance humanitaire ? (A).

A- La notion d'assistance humanitaireL'assistance humanitaire est une action coopérative avec l'Etat ou les Etats

concernés visant à venir en aide aux populations d'un Etat lorsque les droits del'homme sont menacés à cause des catastrophes naturelles ou des situations de

conflits.

Il existe une distinction qui s'opère entre l'assistance humanitaire et l'ingérence

humanitaire. S'il existe entre les deux notions une certaine ressemblance, on ne

doit pas perdre de vue que la différence qui les spécifie est certaine. En effet, le

champ d'action des deux notions est pratiquement le même et concerne aussi

 bien les conflits internationaux et non internationaux que les situations de

catastrophe. Il déborde cependant ce cadre et embrasse toutes les situations où

l'existence humaine est mise en péril brutal ou en difficulté extrême. Nous avons tantôt dit que l'assistance humanitaire ne s'opère qu'avec le

consentement de l'Etat concerné. Qu'en sera-t-il alors dans les cas où l'Etat en

cause refuse de mauvaise foi l'assistance en faveur de ses populations

nécessiteuses alors même que celui-ci ne fait rien pour leur venir en aide ou ne

 peut à lui tout seul subvenir aux besoins de celles-ci ?

B- Le problème du consentement à l'assistance humanitaireL'exigence d'un tel consentement nous semble une garantie de l'inviolabilité de

la souveraineté de l'Etat concerné. Ce consentement serait de nature à empêcher 

certaines ruses qui permettraient à certains Etats ou organisations d'infiltrer unautre Etat sous le couvert de l'assistance humanitaire. Il se trouve cependant

qu'une trop grande protection de la souveraineté des Etats pourraient être de

nature à couvrir des exactions contre les droits de l'homme. C'est pourquoi le

 professeur Bettati pense que l'assistance humanitaire internationale ``n'est pas

toujours à l'aise dans le cadre juridique international actuel (...) en ce qu'il

subordonne l'apport d'aide extérieure à l'acquiescement préalable de l'Etat

territorialement souverain. C'est la raison pour laquelle il convenait d'obtenir la

consécration aussi large que possible d'un droit d'assistance humanitaire''5(*)5

L'assistance humanitaire actuelle se veut, si besoin est affranchie de cetteobligation de coopérer et souhaite s'imposer aux Etats. C'est pourquoi, en cas de

refus de mauvaise foi opposé par un Etat à l'assistance humanitaire

internationale alors même que l'Etat concerné ne fait rien en faveur de sa

 population ou est incapable de subvenir à lui tout seul aux besoins d'assistance

de celle-ci l'union peut, même par la contrainte poser des actes humanitaires en

faveur des populations atteintes dans le but de protéger les droits de l'homme.

C- Le domaine de l'assistance humanitaireComme évoqué plus haut, l'assistance humanitaire a pour domaine de

 prédilection les catastrophes naturelles ou industrielles d'une part et les conflitsarmés d'autre part (guerres civiles, guerres de libération ou révolutionnaire). Les

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situations de conflits armés ayant été traités plus haut, nous nous attarderons sur 

les catastrophes naturelles et industrielles.

Commençons par dire que le protocole ne parle que de ``catastrophe naturelle

grave''5(*)6 .C'est en lisant dans les lignes de l'ACUA que l'on retrouve à l'art 13

(e)5(*)7

le mot ``catastrophe'' qui n'est plus accompagné de l'adjectif qualificatif ``naturelle'', ce qui peut laisser penser que les catastrophes d'un autre genre

 peuvent être prises en compte. Notamment les catastrophes industrielles du type

Tchernobyl c'est-à-dire les catastrophes nucléaires par exemple.

Quoiqu'il en soit il semble que la seule motivation de l'assistance humanitaire

soit la souffrance humaine indépendamment de son origine : violences

collectives ou conflits armés, catastrophes naturelles ou industrielles.

En ce qui concerne l'identification des catastrophes naturelles, la tâche ne nous

semble pas particulièrement difficile, on peut en effet y ranger les tremblements

de terre, les éruptions volcaniques, les inondations, les grandes famines, lesouragans violents, les épidémies etc.

Remarquons que la résolution 43/131 de l'Assemblée Générale des Nations

Unies (AGONU) en date du 8 décembre 1988 portant ``assistance humanitaire

aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence de même ordre''

nous amène à ouvrir davantage la liste des catastrophes pouvant donner lieu à

assistance humanitaire, lorsqu'elle parle de ``situation d'urgence de même ordre''.

Cette notion à notre sens présente un fort degré de subjectivité. Il nous semble

qu'on devrait y voir seulement ``des situations qui par la soudaineté de leur 

survenance, par l'imprévisibilité de leur ampleur, par l'immensité et la rapiditédes investissements exigés, s'apparentent aux catastrophes industrielles,

accidents nucléaires, situations d'urgence radiologiques en général''.5(*)8 

Comme innovation importante, le droit d'intervention de l'Union, si l'on en croit

l'art 13 (e) de l'ACUA, peut être mis en oeuvre pour protéger l'environnement.

PARA 2 : LA QUESTION DE LA PROTECTION DEL'ENVIRONNEMENT.Il est en vérité curieux qu'on puisse parler d'un droit d'intervention de l'Union en

matière de protection de l'environnement. Toutes nos démonstrations ont

contribué jusqu'à présent à faire comprendre que l'intervention de l'Union dansun Etat membre est conditionnée par la protection des droits de l'homme.

Cependant le droit à un environnement sain et viable5(*)9, le droit au

développement durable6(*)0 sont bel et bien des droits de l'homme de nos jours.

La lecture de l'art. 13 (e) de l'ACUA laisse toutefois quelque part comprendre

que le droit d'intervenir de l'Union n'a lieu qu'en cas de catastrophe menaçant

l'environnement et ceci dans le cadre d'une action humanitaire ; étant entendu

qu'une telle action vise à protéger aussi bien les populations dans leur 

environnement que l'environnement dans sa globalité puisque le déséquilibre

d'un écosystème peut entraîner des conséquences dramatiques sur l'environnement pris dans sa globalité. C'est pourquoi les souverainetés

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s'estompent un peu lorsqu'il s'agit des questions environnementales,

l'environnement échappant dans une certaine mesure à la théorie de la

souveraineté.

Il est peut être à regretter que l'Union ne puisse intervenir que dans les

conditions ci-dessus évoquées en matière d'environnement, alors qu'on assiste enAfrique à de graves atteintes à l'intégrité de l'environnement du fait de l'homme

et surtout des pouvoirs en place. Par exemple, l'utilisation abusive des matières

 premières tel que le bois est de nature à compromettre l'avenir et partant la vie

sur terre. La libération des déchets industriels fortement toxiques avec la

complicité des gouvernements ne concourt pas à léguer à la postérité un

environnement sain et viable, tout ceci se faisant en violation du droit au

développement durable6(*)1. Nous pensons qu'un droit d'intervention devrait être

consacré dans ces domaines en faveur de l'Union pour s'assurer que les

générations futures héritent d'un environnement sain et viable, et que lesgénérations présentes puissent bénéficier d'une protection efficace de leur droit à

un environnement sain. Une telle intervention serait vraiment efficace si elle

était préventive.

SECTION 3 : LES HYPOTHESES D'UNE INTERVENTIONPREVENTIVESi l'intervention après coup a le mérite d'avoir une portée dissuasive à l'égard de

ceux qui seraient tentés de commettre des actes contraires aux textes de l'Union,

elle n'est pas si efficace que l'on aurait souhaité en matière de protection des

droits de l'homme. L'idéal aurait voulu que l'intervention soit préventive de sorteque des crimes graves ne soient pas perpétrés contre les populations ou alors que

des situations de conflit soient évitées.

On se demande alors si le droit de l'Union d'intervenir peut être préventif. Une

réponse satisfaisante est donnée par l'art 7 para (a) du protocole. ``[Le conseil de

 paix et de sécurité] anticipe et prévient les différends et les conflits6(*)2, ainsi que

les politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre

l'humanité''.

Ainsi donc lorsque le Conseil de Paix et de Sécurité a des doutes sur une

situation de conflit latent, il lui revient de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les hostilités. De même lorsqu'il existe une politique dans un Etat

membre susceptible de mener à un génocide ou à des crimes contre l'humanité,

il se doit d'intervenir et de prévenir de telles atrocités. On peut s'interroger sur 

l'absence d'énumération dans l'art 7 para (a) sus-cité aux côtés du génocide et

des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre comme c'est d'ailleurs le cas

dans l'art 4 (h) de l'ACUA. Il semble simplement que le législateur a voulu rester 

dans la conception ancienne qui ne distinguait pas véritablement le crime de

guerre du crime contre l'humanité. C'est donc dire qu'en fin de compte, le

CPS/UA est tenu d'anticiper toute tentative de perpétration des crimes de guerre.

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Les hypothèses de mise en oeuvre du droit d'intervention de l'Union ainsi

étudiées, nous procédons maintenant à l'étude de la procédure de mise en oeuvre

de ce droit.

CHAPITRE 2

LA PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE DU DROITD'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE La procédure vue de façon globale est très simple. Un organe de l'Union décide

de l'intervention, conférence de l'Union africaine, (section 1), un autre exerce ce

droit (le Conseil de Paix et de Sécurité) (sect. 2). Quelquefois, un autre organe

de l'Union a un rôle à jouer dans la mise en oeuvre du droit d'intervention (le

conseil exécutif) (sect. 3)

SECTION 1 : LA CONFERENCE DE L'UNION : ORGANE DE

DECISION DE L'INTERVENTIONMême s'il revient à la conférence de décider de l'intervention, l'initiative de cette

décision peut revenir à un autre organe de l'Union (para 1). Les modalités

d'adoption de la décision par la conférence sont précisées par les textes (para 2).

PARA 1 : L'INITIATIVE DE LA DECISIONElle appartient principalement au Conseil de Paix et la Sécurité (A) et

subsidiairement au Conseil Exécutif (B).

A- L'initiative de Conseil de Paix et la Sécurité en partenariat avec leprésident de la commission.Le Conseil de Paix et de Sécurité initie par recommandation auprès de laconférence, la décision d'intervention. Il est à remarquer que les hypothèses

d'intervention mettant à mal la paix et la sécurité sont naturellement du ressort

du Conseil de Paix et de Sécurité. Il s'agit en occurrence des atteintes graves au

droit international humanitaire par un Etat membre ou les cas de rétablissement

de la paix. Il semble que le Conseil de Paix et de Sécurité en la matière regorge

l'expertise nécessaire pour pouvoir formuler des recommandations à la

conférence. L'art 7 para (e) lui reconnaît d'ailleurs expressément cette

 prérogative lorsqu'il dispose : « Conjointement avec le président de la

commission, le Conseil de Paix et de Sécurité : ...(e) recommande à laConférence, conformément à l'art 4 (h) de l'acte constitutif, l'intervention au

nom de l'Union dans un Etat membre dans certains circonstances graves, à

savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité, tels que

définis dans les conventions et instruments internationaux pertinents ».

L'initiative alors reconnue au Conseil exécutif porte sur un autre aspect de la

question.

B- L'initiative du Conseil exécutif Le Conseil exécutif est composé des ministres des affaires étrangères ou tous

autres ministres ou autorités désignées par le gouvernement des Etats membres.Il est chargé de coordonner et de veiller à la mise en oeuvre des politiques

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décidées par la conférence. Il peut tout aussi faire des recommandations à la

conférence sur l'éventualité d'une intervention dans les hypothèses de

consolidation de la paix6(*)3 et d'action humanitaire6(*)4 sur la base de l'art 9 de

l'ACUA duquel il ressort que la Conférence a le pouvoir de « recevoir, examiner 

et prendre des décisions sur les rapports et les recommandations des autresorganes de l'Union et prendre des décisions à ce sujet ». Il revient alors au terme

de cet article à la conférence de décider ou non de l'intervention selon les

modalités prévues par les textes.

PARA 2 : LES MODALITES D'ADOPTION DE LA DECISIONAvant de procéder à l'adoption de toute décision au sein de la Conférence (b),

l'on doit se rassurer que le quorum a été atteint (A).

A- La détermination du quorumLe quorum s'entend du nombre de participants nécessaires pour qu'une

assemblée (d'une association ou d'une société par exemple) puisse valablementdélibérer. En droit international public, c'est le nombre de membres dont la

 présence est nécessaire pour qu'une assemblée, une commission, une conférence,

 puisse valablement siéger 6(*)5.

Le quorum pour ce qui est des réunions de la conférence est fixé par l'acte

constitutif en son art 7 para 2 en ces termes : ``le quorum est constitué des deux

tiers des Etats membres de l'Union pour toute session de la conférence''. C'est

donc dire qu'en deçà de ce nombre la conférence ne saurait prendre valablement

aucune décision.

 Néanmoins, il faut apprécier que l'ACUA pose le quorum au deux tiers desmembres car, au cas où il avait été exigé la présence de tous les membres pour 

 prendre certaines décisions6(*)6, la Conférence aurait été par là même paralysée

 puisqu'il n'est pas toujours aisé de réunir tous les membres de l'Union à chacune

de ses sessions.

Le quorum atteint, c'est alors que la décision peut être prise.

B- L'adoption de la décisionC'est le même art.7 para 1 ACUA qui fixe les modalités d'adoption de la

décision. En effet, ``la Conférence prend ses décisions pas consensus ou à

défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l'Union. Toutefois, lesdécisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de

 procédure ou non, sont prises à la majorité simple''.

Disons d'emblée que la décision d'intervenir dans un Etat membre n'étant pas

une question de procédure, la majorité simple est exclue pour cette décision.

Deux méthodes permettent donc à la Conférence de prendre la décision sur les

questions d'intervention. D'une part et en priorité, la décision est consensuelle à

défaut, il est procédé au vote et la décision est prise à une majorité des deux tiers

des Etats membres de l'Union.

Précisons quand même que le consensus est une méthode d'adoption desdécisions en droit international public, consistant dans la recherche d'un accord

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mutuel sans que l'on procède à un vote formel. Le consensus permet même le

 plus souvent de ne pas recourir au vote et permet à chaque partie de faire des

concessions pour parvenir à une solution satisfaisante emportant l'adhésion de

tous.

Il est important de remarquer que le législateur n'a pas voulu arriver à unesituation de blocage de la conférence lors des prises de décision. En effet, il peut

 bien arriver des situations où les partis n'arrivent pas à parvenir à un consensus,

toute décision devant passer par le consensus d'abord. C'est lorsque le consensus

ne peut être atteint que l'acte constitutif recommande de procéder à un vote à

l'issue duquel la décision peut être adoptée à la majorité des deux tiers ou à la

majorité simple selon les cas.

Pour terminer, remarquons que la décision d'intervenir dans un Etat membre en

vue de prévenir, restaurer, consolider la paix ou assister les populations en cas de

sinistre est prise par la conférence soit par consensus, à défaut à la majorité desdeux tiers. C'est alors que revient au C.P.S/UA le pouvoir d'exercer le droit

d'intervention.

SECTION 2 : LES ORGANES EN CHARGE DE L'EXERCICE DUDROIT D'INTERVENTIONDeux organes de l'Union peuvent intervenir à ce stade, chacun ayant un rôle

spécifique. Le Conseil de Paix et de Sécurité d'abord, qui apparaît comme

l'acteur principal (Para I) le Conseil Exécutif ensuite qui joue le rôle de

coordination de l'action humanitaire (para 2)

PARA 1 : LE CPS UA : ACTEUR PRINCIPAL D'EXERCICE DE DROITD'INTERVENTIONIl élabore et met en oeuvre les politiques d'intervention en cas de conflit au nom

de l'Union (A) et entreprend également les actions humanitaires (B).

A- Elaboration et mise en oeuvre des politiques d'intervention en cas deconflits armésLes politiques envisagées sont différentes selon que le conflit est en cours (1) ou

est terminé (2)

1- L'intervention pendant le conflit

L'intervention pour rétablir la paix tourne autour de plusieurs actionsexpressément prévues par le PCPS UA. Elle peut aller des actions les moins

contraignantes aux actions les plus coercitives. En réalité, le Conseil de Paix et

de Sécurité pour faciliter un retour à la paix, peut procéder par les bons offices,

la médiation, la conciliation et l'enquête6(*)7. Il peut tout aussi initier les

opérations d'appui à la paix et intervention6(*)8. Les opérations sont menées sur le

terrain par des forces militaires autrement appelées ``forces africaines''. C'est par 

le biais de ces forces que l'intervention lorsqu'elle est militaire se matérialise sur 

le terrain. Le CPSUA se charge alors de la coordination des actions telles que

 prévues par l'art 7 para 1 (d) du PCPS :

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``Conjointement avec le président de la Commission, le Conseil de Paix et de

Sécurité :

...(d) élabore les directives générales relatives à la conduite de ces missions, y

compris le mandat de ces missions, et procède à la révision périodique de ces

directives''.L'intervention du CPS UA se traduit aussi par les actions qu'il mène après le

conflit pour consolider la paix.

2- L'intervention post-conflitsCette intervention vise à créer des conditions favorables à une paix durable. L'art

146(*)9 en ses para 1 et 3 précise les actions à mener pour faciliter et consolider la

 paix lors d'une intervention post-conflit. En substance, ``1. Dans les situations

 post-conflits, le Conseil de Paix et de Sécurité facilite la restauration de l'Etat de

droit, la création et le développement d'institutions démocratiques, ainsi que la

 préparation, l'organisation et la supervision des élections dans l'Etat membreconcerné...

3. En vue d'assister les Etats membres qui ont été affectés par les conflits

violents, le Conseil de Paix et de Sécurité doit entreprendre les activités

suivantes :

a) Consolidation d'accord de paix qui ont déjà été conclus ;

 b) Création de conditions pour la reconstruction politique, sociale et économique

de la société et des institutions gouvernementales ;

c) Mise en oeuvre des programmes de désarmement, de démobilisation et de

réinsertion, y compris en faveur des enfants soldats ;d) Réinstallation et réintégration des réfugiés et des personnes déplacées ;

e) Assistance aux personnes vulnérables, y compris les enfants, les personnes

âgées, les femmes et d'autres groupes traumatisés de la société''.

On peut constater au terme de cet article qu'il s'agit pratiquement d'un vaste

 programme social et politique qu'entreprendrait le CPS dans l'Etat membre

concerné, la durabilité de la paix dépendant forcement des données socio-

 politiques.

Il est à noter que l'intervention de l'Union dans les questions purement politiques

à savoir la restauration de l'Etat de droit, la création et le développementd'institutions démocratiques, la préparation, l'organisation et la supervision des

élections ne se fait qu'en vue de la consolidation de la paix. En d'autres termes,

le CPS ne s'immisce dans ces domaines que dans le but de rétablir la paix et la

sécurité dans l'Etat concerné. C'est donc dire que ces questions à elles seules

c'est-à-dire sans situation présente ou future de conflit, ne sauraient être une

hypothèse de mise en oeuvre de droit d'intervention de l'Union comme en cas

d'assistance humanitaire.

B- L'entreprise des actions humanitaires

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Il faut dire ici que les questions concernant l'action humanitaire sont dévolues

indistinctement au Conseil exécutif et au Conseil de Paix et de Sécurité qui à

notre sens sont tenus de collaborer ensemble.

Quoiqu'il en soit, le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union se voit assigner les

missions suivantes par l'art 15 du PCPS :``1- Le Conseil de Paix et de Sécurité participe activement à la coordination et à

la conduite de l'action humanitaire en vue du retour à une vie normale en cas de

conflit ou de catastrophe naturelle.

2- A cet égard, le Conseil de Paix et de Sécurité développe ses capacités pour 

entreprendre efficacement des actions humanitaires.

3- La force Africaine pré-positionnée sera adéquatement équipée en vue

d'entreprendre des activités humanitaires dans ses zones de mission sous la

supervision du président de la commission.

4- La force Africaine pré-positionnée facilite les activités des agenceshumanitaires dans ses zones de mission''.

Ainsi, en plus d'entreprendre en cas de nécessité des actions humanitaires, le

CPS UA joue également un rôle de facilitation des actions menées par d'autres

organismes et agences humanitaires tel que prévu par le dernier paragraphe de

l'article cité ci-dessus.

A lire dans les lignes de l'art 13 PCPS on se rend compte que la coordination de

la politique d'assistance humanitaire incombe au Conseil exécutif.

PARA 2 : LE ROLE DU CONSEIL EXECUTIF : COORDINATION DE

L'ACTION HUMANITAIRELes textes semblent d'apparence claires sur le rôle du Conseil Exécutif en

matière d'intervention. En effet, le Conseil Exécutif joue le rôle de coordination

de l'action humanitaire (A) et on peut se demander si ce dernier est le seul à

 jouer ce rôle (B).

A- Le rôle de coordination de l'action humanitaire et de mise en place despolitiques d'assistance par le Conseil Exécutif Il faut lire à l'art 13 para 17(*)0 pour s'apercevoir qu'il revient au Conseil exécutif 

de coordonner et même de décider des politiques en ce qui concerne l'action

humanitaire sur le continent. Il faudrait comprendre exactement ce que signifie« coordonner » et « décider des politiques » pour mieux cerner le rôle du

Conseil Exécutif.

« Coordonner » veut dire agencer des éléments pour constituer un ensemble

cohérent, ou encore mettre ensemble des éléments autonomes au départ. On peut

donc comprendre que le Conseil Exécutif, en matière d'action humanitaire, est

l'organe qui au niveau continental assure sa cohérence et son efficacité. Il

coordonne l'aide venant de l'Union et celle venant des autres entités externes(les

autres organisations internationales, les Etats et les organisations non

gouvernementales situés hors du continent) et internes au continent( les Etatsmembres de l'Union, les organisations sous régionales...). On comprend donc

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que ce rôle de coordination dévolu au Conseil Exécutif est d'une grande

importance en ce sens que la multiplicité des actions humanitaires pourrait

n'aboutir à aucun résultat s'il n'existait pas d'organe central pour en assurer une

véritable coordination et mieux encore une mise en place des politiques sensées

orienter l'action humanitaire.Le Conseil Exécutif décide des politiques en ce sens qu'il définit le cadre

d'opération de l'action humanitaire ; ce qui va en droite ligne du rôle de

coordination à lui confié par l'art 13 para1 du PCPS. L'art15 para1 vient

cependant créer une confusion sur l'identité du véritable titulaire du rôle de

coordination de l'action humanitaire.

B- La confusion crée par les textesSi nous sommes d'accord que l'art 15 para 1 dispose que le CPS participe à la

« Conduite de l'action humanitaire en vue du retour à la vie normale en cas de

conflit ou de catastrophe naturelle », nous ne comprenons cependant pascomment le même article parle encore de « coordination » de l'action

humanitaire par le même conseil alors même qu'il est déjà dévolu au Conseil

exécutif le rôle de coordination de l'action humanitaire en cas de conflit ou de

catastrophe. Les deux organes peuvent-ils en même temps coordonner les

mêmes actions ?

 Nous voulons croire que dans l'esprit du législateur, le rôle de coordination est

dévolu au Conseil Exécutif qui nous semble beaucoup plus apte pour les

questions de gestion administrative7(*)1 et le rôle de conduite des opérations est

dévolu à la Commission qui mène ses activités en partenariat avec Conseil dePaix et de Sécurité.

DEUXIEME PARTIE : UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE DU DROITD'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE Il faut louer l'initiative qu'a prise l'Union africaine de consacrer à son profit et au

 bonheur des droits de l'homme, un droit d'intervention dans un contexte africain

encore dominé par des propensions dictatoriales, sujet aux multiples négations

des droits de l'homme, prédisposant ainsi le continent à divers conflits armés.

Si cette initiative est à louer, il faut malheureusement reconnaître que cenouveau droit de l'Union n'a pas la vigueur qui devrait être la sienne pour lui

 permettre d'atteindre noblement le but à lui assigné par les instruments

 juridiques africains, à savoir protéger les atteintes les plus graves aux droits de

l'homme d'une part et d'autre part prévenir et pallier aux atteintes à la paix et à la

sécurité régionale.

Ainsi, l'on remarquera qu'à côté de la compétence reconnue à l'ONU en matière

du maintien de la paix et de la sécurité internationale, compétence à vocation

universelle, l'ONU étant elle-même une organisation universelle, se pose la

compétence de l'Union Africaine qui est plus ou moins phagocytée par celle del'ONU (chapitre 1). Si en amont le droit de l'Union est concurrencé par celui de

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l'ONU, en aval il l'est par celui des organisations sous régionales au sein

desquelles se développent ces dernières années des mécanismes de maintien de

la paix et de la sécurité internationale en plus des limites propres à la

réglementation même de ce droit (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LA CONCURRENCE DE L'ONU DU FAIT DE SACOMPETENCE PRINCIPALE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LAPAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES : LA SUBSIDIARITEDU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION La compétence universelle de l'ONU en matière de maintien du la paix et de la

sécurité internationale lui confère un droit d'intervention dans les affaires

intérieures des pays membres. Cette compétence repose sur le monopole a lui

reconnu par la charte (section) monopole qui relègue au second plan le droit

d'intervention de l'Union (section 2).SECTION 1 : LE MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE ENMATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITEINTERNATIONALESPar son art 24, la charte confère au Conseil de Sécurité la responsabilité

 principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale afin d'assurer 

une action rapide et efficace de l'organisation. Mais cette responsabilité bien que

 principale n'est pas exclusive.

Afin d'atteindre l'objectif ultime des Nations Unies qui est le maintien de la paix

et la sécurité internationale, la charte confère au conseil des pouvoirs généraux :-il peut intervenir en matière de règlement pacifique des différents pour les

favoriser ou les recommander ;

-en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression pour 

 prendre des mesures coercitives et rétablir la paix ;

-en matière d'accords régionaux destinés à régler les affaires touchant à la paix

et se prêtant à une action de caractère régional. Dans ce cas particulier, le

Conseil de sécurité peut les utiliser comme organe d'exécution des mesures

coercitives qu'il aura décidées, ou pour autoriser celles entreprises par ces

organismes7(*)2

. Il existe néanmoins des exceptions au monopole du conseil.PARA I : L'ETENDUE DU MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITEDES NATIONS UNIESOrgane politique restreint de l'organisation mondiale, le Conseil de sécurité est

dépositaire du pouvoir de décision en matière de force. Ce monopole bien que

relatif s'apprécie eu égard du contrôle et de l'usage de la force, mais aussi du fait

que la charte place l'activité découlant des accords régionaux ou à prendre par 

les organismes régionaux et touchant aux questions de paix et de sécurité sous

son contrôle.

A- Le contrôle et l'usage de la force

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Ce contrôle vient de ce que la charte en son art 2 Al4 dispose que ``Les membres

de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à

la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou

l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible

avec les buts des Nations Unies''.De nombreux instruments internationaux réitèrent ce principe dont la portée est

limitée par les articles 51, 42 et 53 de la charte et qui fait l'objet de violations

fréquentes7(*)3.Cet art 2 para 4 consacre le monopole des Nations Unies en ce qui

concerne le contrôle et l'usage de la force car elles se réservent à elles seules le

droit d'en disposer. Le conseil de sécurité apparaît alors comme le gardien de la

 paix et de l'ordre dans la société internationale, et fait office de gendarme du

monde. A ce sujet en effet, lors de la conférence de San Francisco, le délégué

des Etats-Unis déclarait ceci :``le Conseil de sécurité que nous sommes en train

d'établir aura deux fonctions très importantes en ce qui concerne le maintien dela paix et la sécurité : Elles peuvent être caractérisées d'une façon approximative

comme étant les fonctions d'un gendarme et les fonctions d'un jury... le

gendarme sera chargé d'arrêter ceux qui se battent ou ceux qui veulent se

 battre...c'est la fonction d'un gendarme et elle doit être exercée d'une façon

rapide et brusque...Et ensuite commerceront les fonctions de haute importance

que nous avons appelées celles d'un jury''.7(*)4 Schématiquement, il s'agit de

distinguer l'action purement policière et préventive du Conseil, de sa capacité à

résoudre un différend quant au fond.

S'agissant des moyens permettant de mener à bien son action, la charte a prévue

la création d'une force internationale permanente composée des contingents

nationaux que fournira chacun des Etats membres. Au demeurant, loin d'être

contesté, le monopole du Conseil consacré dans la charte par le contrôle et

l'usage de la force est renforcé par l'assujettissement à ce dernier des organismes

régionaux.

B- L'assujettissement des organisations régionales au contrôle du Conseilde Sécurité de l'ONU.Le chapitre VIII de la charte enserre les relations entre l'ONU et les

organisations régionales dans un cadre relativement rigide s'agissant des

institutions ou des mécanismes de sécurité et de leur fonctionnement. En matière

de sécurité, la charte organise une véritable subordination des instances

régionales (1) bien qu'elle leur aménage une certaine liberté d'action sous le

contrôle du Conseil de Sécurité (2).

1- Un assujettissement organisé par la charte des Nations UniesL'universalité des buts et principes contenus dans la charte des Nations Unies

fait d'elle un texte constitutionnel dans l'ordre conventionnel international. La

déclaration de conformité des accords régionaux à la charte résulte de cette

hiérarchie normative matérialisée par l'art 106 qui crée une situation

objective.7(*)5 En effet, ``en cas de conflit entre les obligations des membres des

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 Nations Unies en vertu de la charte et leurs obligations en vertu de tout autre

accord international, les premières prévaudront''. Cet article pose un rapport de

hiérarchie entre deux catégories de normes et exprime la supra légalité

universelle de la charte. Le Conseil de sécurité se voit ainsi reconnaître par l'art

53 le monopole de l'initiative du recours à la force et peut toujours revenir sur une action entreprise en vertu des accords régionaux.7(*)6 

Si l'art 53 organise la collaboration entre le Conseil de sécurité et les

organisations régionales au profit du premier, il demeure un texte d'application

aléatoire du fait de l'usage du veto, ou de la menace de son utilisation par les

membres permanents et l'omission dans la charte d'une définition claire de la

notion de ``mesures coercitives''7(*)7. Ces mesures sont certes les seules qui

rentrent au sens exact dans l'action en cas de menace contre la paix, de rupture

de la paix ou d'acte d'agression. Mais doit-on les confondre avec les sanctions ?

Pour MM. Sur et Combacau, il est erroné d'assimiler les mesures collectives auxsanctions, car celles-ci ont une connotation judiciaire ou disciplinaire alors que

celles-là relèvent avant tout de la police internationale. 7(*)8 

C'est donc dire que l'exercice du droit d'intervention de l'Union Africaine est

fortement soumis au contrôle de l'ONU à travers son Conseil de sécurité, mais

quelque part, il lui est reconnu une marge de manoeuvre.

2- Reconnaissance par la charte d'une marge de liberté aux organismesrégionaux.Le chapitre VIII de la charte situe les organisations régionales dans la

 perspective des mécanismes de sécurité collective prévue au chapitre VII. Dansce domaine, elles se trouvent en position de subordination par rapport au Conseil

de sécurité. Mais dans le même temps, leur autonomie et leur sphère de

compétence sont reconnues. Déjà, pour être compatibles avec les buts et

 principes des Nations Unies, elles doivent pouvoir offrir des structures

appropriées de règlement des différends, et être susceptibles d'envisager ou

d'entreprendre des actions pour le maintien de la paix et la sécurité

internationales. Rien ne les empêche d'adopter et d'appliquer elles-mêmes, en

 pleine autonomie, sans autorisation préalable, des mesures provisoires de l'art

40. ``Il n'existe aucune restriction à la compétence de l'organisme régional au

cours de cette phase préalable durant laquelle l'on essaye d'empêcher qu'une

situation ne s'aggrave et ne rende nécessaire de prendre d'autres mesures''.7(*)9 A

ce niveau l'art 54 lui fait simplement obligation d'informer le Conseil de

sécurité, à moins qu'il s'agisse du droit de légitime défense collective, ou d'une

action contre les Etats ennemis, ce qui s'analyse comme de véritables exceptions

au monopole du Conseil de sécurité.

PARA 2 : LES EXCEPTIONS AU MONOPOLE DU CONSEIL DESECURITELa charte prévoit deux exceptions précises au principe d'autorisation préalable et

expresse du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la

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sécurité. Il s'agit de la légitime défense collective (A) et l'action contre les Etats

ennemis (B).

A- La légitime défense collectiveLe droit de légitime défense a été inclu dans la charte pour permettre une action

de coercition régionale autonome lorsqu'un Etat commet un acte d'agression àl'égard d'un membre d'une organisation régionale. Il comprend deux aspects, la

légitime défense individuelle et la légitime défense collective. Vue sous l'angle

du régionalisme, celle-ci permet d'après M. Paul BONCOUR, délégué Français

à la conférence de Sans Francisco, aux organismes régionaux ``d'acquérir une

autonomie suffisante pour que l'action régionale soit le moyen d'agir au jour, à

l'heure, à la minute même où se produit l'agression armée''. 8(*)0

L'art 51 qui l'introduit dans le système de sécurité collective dispose :

``Aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de

légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée jusqu'à ce que le Conseil de

sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité

internationale. Les mesures prises par des membres dans l'exercice de ce droit de

légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de

sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le conseil en vertu de la

 présente charte, d'agir à tout moment de manière qu'il juge nécessaire pour 

maintenir et rétablir la paix et la sécurité internationales''.

Dans l'arrêt rendu le 27 juin 1986 concernant l'affaire relative aux activités

militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la CIJ8(*)1

a précisé lerégime de la légitime défense en droit international. Elle a mis en lumière les

conditions d'exercice de ce droit (1) et ses modalités (2) fondées d'une part sur 

l'art 51 et d'autre part sur le droit coutumier extérieur et antérieur, que la charte

consacre sans s'y substituer totalement.8(*)2 

1- Les conditions d'exercice de la légitime défenseEn vertu de l'art 51, seule l'agression armée justifie le recours à la force au titre

de la légitime défense. Dans l'affaire précitée, la cour indique que des recours à

la force de moindre gravité ne peuvent qu'entraîner des contre-mesures

 proportionnées. Elle déclare que les Etats n'ont aucun droit de riposte armée(collective) à des actes ne constituant pas une ``agression armée''.

La mise en oeuvre de ce droit suppose une définition universellement admise de

l'agression que la charte n'offre pas. Néanmoins, l'assemblée générale a crée un

comité spécial pour que la question de la définition de l'agression par sa

résolution 2330 (XXII) du 18 décembre 1967, après qu'elle et la conférence de

San Francisco n'aient pas réussi à s'accorder sur une définition acceptable par 

tous les Etats. Les travaux du comité ont abouti en 1974 et la résolution 3314

(XXIX) définissant l'agression a été adoptée par consensus le 14 décembre de la

même année.

8(*)3

L'art 1

er 

dispose que ``l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance

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 politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la charte

des Nations Unies'' par ailleurs, l'art 3 dresse une liste non exhaustive d'actes

d'agression.

Bien que la portée de la définition retenue s'avère limitée, car ne constituant

nullement un progrès par rapport à la charte, on s'aperçoit qu'il s'agit d'unerésolution de principe dont la CIJ considère qu'elle contribue à éclairer et à

développer le contenu de la règle coutumière.8(*)4 

Au demeurant, le rôle joué par le Conseil de sécurité pour la mise en oeuvre de

l'art 51 est à souligner. En effet, que cette définition ait valeur coutumière ne lie

 pas cet organe dans l'exercice de ses responsabilités en matière du maintien de la

 paix. Toujours est-il que le droit de légitime défense ne peut être invoqué

qu'aussi longtemps qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour maintenir la

 paix. Au surplus, il doit être exercé en tenant immédiatement informé le Conseil

des mesures prises.8(*)5

D'où son caractère provisoire, subsidiaire ettemporaire.8(*)6

2- Les modalités d'exercice de la légitime défenseL'exercice du droit de légitime défense comporte des exigences que l'art 51

Omet de relever. Il s'agit essentiellement de la proportionnalité des moyens mis

en oeuvre qui ne doivent pas aller au-delà de l'agression. Composante de la

légitime défense coutumière, le seul principe ne figure pas directement dans la

charte et la cour l'a clairement élucidé dans l'affaire Nicaragua Etats-Unis :

``Ayant reconnu elle-même l'existence de ce droit, la charte n'en réglemente pas

directement la substance sous tous ses aspects. Par exemple, elle ne comporte pas la règle spécifique- pourtant bien établie en droit international coutumier-

selon laquelle la légitime défense ne justifierait que des mesures proportionnées

à d'agression armée subie, et nécessaire pour y mettre fin.''8(*)7 

L'autre exception au monopole concerne l'action entreprise contre les Etats

ennemis.

B- Action contre les Etats ennemisL'art 53 prévoit deux cas d'après lesquels l'autorisation du Conseil de sécurité

n'est pas nécessaire pour appliquer les mesures de coercition : IL s'agit des

mesures prévues en application de l'article 107 et les mesures prévues dans lesaccords régionaux, dirigées contre la reprise par un tel Etat d'une politique

d'agression. Ces mesures s'apparentent aux actions entreprises ou autorisées,

comme suite de la guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilité de

cette action, à l'encontre des anciens Etats ennemis.

On peut s'interroger sur l'actualité de l'art 107 sus-cité. En effet cet article

dispose : « aucune disposition de la présente charte n'affecte ou n'interdit, vis-à-

vis d'un Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale a été l'ennemi de l'un

quelconque des signataires de la présente charte, une action entreprise ou

autorisée, comme suite de cette guerre par les gouvernements qui ont laresponsabilité de cette action. » Avec la fin des hostilités entre les Etats dans le

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cadre de la seconde guerre mondiale et la reprise des activités normales, il nous

semble que cet article n'ait plus sa place dans la charte encore qu'il parait créer 

entre les Etats une situation de méfiance et non pas de confiance, ce qui à notre

sens apparaît comme dangereux pour le climat de paix que la charte semble

 prôner.Quoiqu'il en soit, nous venons de présenter les hypothèses prévues par la charte

des Nations Unies pouvant permettre à l'Union africaine de se dispenser 

légitimement de l'autorisation préalable du Conseil de sécurité pour intervenir 

dans le domaine de la sécurité internationale. Il faut préciser que ces exceptions

reconnues au organisations internationales à vocation régionale en général et à

l'Union africaine en particulier sont invoquées à tort dans deux cas au moins :

- D'une part si l'action n'est pas exercée véritablement par l'organisme régionale.

Pour illustrer cette limitation par un exemple, lors de leur invasion de la

république dominicaine en 1965, les troupes nord-américaines ont, après plusieurs jours, été remplacées formellement par une ``force inter américaine de

 paix'' envoyée par l'OEA.8(*)8 Or il parait évident que l'art 53 de la charte qui

 prévoit l'utilisation d'organismes régionaux ne soit d'application que si les

mesures armées ont été effectivement exercées par l'organisation, et ceci par les

formes effectivement prévues par ses statuts. A défaut, on se trouve en présence

non d'un mécanisme de sécurité collective, mais d'une action unilatérale.

- D'autre part, la sécurité collective est invoquée à tort si l'action n'a pas été

menée sous la tutelle du Conseil de sécurité ; Ce qui fait de l'Union africaine un

acteur secondaire du maintien de la paix et la sécurité si l'on s'en tient aux prérogatives reconnues à l'ONU en la matière par la charte.

SECTION 2 : L'UNION AFRICAINE : ACTEUR SECONDAIRE DUMAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALESSi l'Union africaine comme toute organisation régionale jouit d'une autonomie

complète en matière de règlement pacifique des différends, l'art 53 assujettit à

l'autorisation préalable des organes des Nations Unies et en l'occurrence le

Conseil de sécurité, l'application des mesures coercitives (para 1) De plus, le

conseil de paix et de sécurité de l'UA doit mettre sous la tutelle de l'ONU les

actions qu'elle entreprend.PARA 1 : L'OBLIGATION DE REQUERIR L'AUTORISATION DEL'ONU AVANT L'INTERVENTION

 Nous étudierons d'abord le fondement de cette obligation (A) avant de

déterminer l'organe précis qui est chargé par l'ONU pour la délivrance de cette

autorisation(B).

A- Le fondement de l'obligationCette obligation tient du fait du rapport hiérarchique qui existe entre l'Union

Africaine prise comme organisation régionale et l'ONU prise comme

organisation à vocation universelle. En effet, d'après l'art 102 de la charte des NU, ``Tout traité ou accord international conclu par un membre des NU après

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l'entrée en vigueur de la présente charte sera, le plus tôt possible, enregistré au

secrétariat et publié par lui .'' En vertu de cet article, et en application de l'art 33

(5) de l'acte constitutif, le secrétaire général et le président de la commission ont

 pris les dispositions nécessaires pour enregistrer l'Acte au secrétariat de l'ONU.

La sanction d'un tel manquement étant l'impossibilité d'invoquer ledit traité ouaccord devant un organe de l'organisation, on comprend dès lors que les

africains veulent préserver les rapports qu'ils entretiennent avec l'ONU

conformément au chapitre VIII de la charte.

B- Le Conseil de Sécurité de l'ONU : organe en charge de la délivrance del'autorisationCette primauté hiérarchique s'accompagne d'une certaine dépendance

fonctionnelle des organisations régionales dans l'application des mesures

coercitives. En effet, la charte établit une obligation d'autorisation préalable du

Conseil de Sécurité pour toute action coercitive entreprise en vertu d'accordsrégionaux ou par eux et la possibilité de les utiliser pour l'application des

mesures coercitives prises sous son autorité. Le Conseil est donc seul juge de

son opportunité. Il a la pleine appréciation de la faculté que lui accorde la charte

soit d'utiliser l'entente régionale, soit d'autoriser celle-ci à entreprendre des

actions coercitives. C'est donc dire que toute action envisagée par l'Union doit

absolument être subordonnée à l'autorisation préalable8(*)9 du Conseil de sécurité.

Encore qu' ``aucune disposition de la présente charte ne s'oppose à l'existence

d'accord ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au

maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de

caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activités

soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies''9(*)0 .

Seulement faudrait-il que le Conseil de Sécurité qui a compétence universelle en

la matière soit tenu informé de toute action entreprise dans ce sens en vertu de

l'art 54 de la charte.

En cas même d'autorisation de l'intervention par le Conseil de sécurité, l'action à

mener devra encore être mise sous la tutelle de l'ONU qui l'autorise.

PARA 2 : LA TUTELLE DE L'ONU SUR LES ACTIONS ENTREPRISESPAR L'UA EN FAVEUR DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LASECURITE INTERNATIONALES.Certaines raisons justifient cette tutelle (A), et elle se traduit par certaines

manifestations (B).

A- Les raisons de la tutelleIl faudrait bien que le Conseil de Sécurité qui a compétence universelle ne

matière du maintien de la paix et de la sécurité internationales puisse, même

après avoir donné l'autorisation à une organisation internationale opérant dans le

domaine, conserver son droit de regard sur la façon dont les opérations sont

menées. Le fait pour le Conseil de Sécurité d'autoriser une intervention ne ledessaisit donc pas de la question. Il peut alors décider à tout moment de dessaisir 

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l'organe à qui a été accordée l'autorisation et continuer l'action entreprise en ses

lieu et place s'il juge que ce dernier n'est pas efficace dans sa façon de mener les

opérations ou si ce dernier s'éloigne des objectifs de l'ONU .

Au-delà de ce que nous avons évoqué ci-dessus, la véritable raison de la tutelle

de l'ONU sur les actions entreprises par les organisations régionales dans ledomaine de la paix et de la sécurité internationales est la volonté de

centralisation de cette question particulière, et surtout, sa volonté de veiller à ce

que ces actions ne s'éloignent pas des buts et objectifs de l'ONU dans le sens de

l'art 52 Para 1 de la charte.

Cette tutelle se manifeste de plusieurs manières.

B- Les manifestations de la tutelleD'après l'art 54 de la charte, ``le Conseil de Sécurité doit, en tout temps, être

 pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée en vertu d'accords

régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de lasécurité internationales''. A défaut, les actions concernées sont considérées

comme de ``simples recours à la force opérés par un groupe d'Etats''9(*)1 

IL s'agit là d'un véritable pouvoir de tutelle qu'exerce l'ONU sur l'UA en ceci

qu'aucune prise de décision par cette dernière n'affecte le pouvoir et le devoir du

conseil ``d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir 

ou rétablir la paix et la sécurité internationales''.

Le PCPS traduit cette situation de dépendance à l'égard du Conseil de Sécurité à

l'art 7 (k) par l'obligation du ``renforcement d'un partenariat solide par la paix et

la sécurité entre l'Union et les Nations Unies''.Tout compte fait, le droit de l'Union d'intervenir connaît une sérieuse limitation

du fait de la compétence universelle de l'ONU en matière de paix et de sécurité,

ce qui n'est d'ailleurs pas la seule entrave à ce droit.

 CHAPITRE II : LES LIMITES LIEES A LA REGLEMENTATIONMÊME DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION ET A LAMULTIPLICITE DES MECANISMES SOUS REGRONAUX ENMATIERE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE

La réglementation du droit d'intervention de l'Union Africaine ne concourt déjà pas à son efficacité (section I), ajouté au fait que le même droit, reconnu par la

charte aux organisations sous-régionales, lui mène une certaine concurrence

(section 2).

SECTION 1 : LES LIMITES LIEES A LA REGLEMENTATION MEMEDU DROIT D'INTERVENTION PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUESAFRICAINSIl s'agit ici de deux choses au moins : les limites d'ordre institutionnel d'une part

(para1) et d'autre part des limites d'ordre procédurale (para2).

PARA 1 : LES LIMITES D'ORDRE INSTITUTIONNEL

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L'étude que nous avons menée jusqu'ici nous dévoile qu'un nombre d'institutions

interviennent dans la mise en oeuvre de ce droit ; ce qui fait que la pluralité (1)

des institutions favorise des risques de conflit de compétence (B).

A- La pluralité des institutions concernées par le droit d'intervention

 Nous avons vu qu'aussi bien la conférence, le Conseil Exécutif que le Conseil dePaix et de Sécurité étaient d'une façon ou d'une autre impliqué dans la mise en

oeuvre du droit d'intervention, que l'intervention vise la prévention ou le

rétablissement de la paix ou alors qu'elle vise la protection des droits de l'homme

ou l'assistance humanitaire.

Ainsi, s'il revient à la Conférence de décider de l'intervention, il appartient de

l'autre côté au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union principalement, et au

Conseil Exécutif accessoirement de mettre en oeuvre ce droit. Il nous semble

cependant qu'une telle pluralité d'organes apparaît comme un handicap à

l'efficacité du droit d'intervention. L'inclusion de la Conférence et du ConseilExécutif dans la procédure est de nature à politiser un tel droit puisque lesdits

organes sont éminemment politiques. Le risque devient alors trop grand de faire

recours à ce droit pour atteindre des buts politiques.

 Nous pensons en réalité qu'il faudrait une concentration entre les mains de l'un

de ces organes, du pouvoir de décider et de mettre en oeuvre l'intervention

conforment à l'Acte Constitutif et à la Charte des Nations Unies9(*)2, pour 

accroître l'efficacité d'un tel droit. De plus cette concentration serait même de

nature à éviter quelque conflit de compétence que ce soit.

B- L'intervention humanitaire : conflit de compétence entre le Conseil dePaix et de Sécurité et le Conseil Exécutif ?L'action humanitaire est une hypothèse d'intervention de l'Union. Le problème

qui se pose ici est celui de savoir qui du conseil exécutif et du conseil de paix et

de sécurité est compétent en la matière ? La réponse se trouve peut être dans la

lecture combinée des art 6 (f) du PCPS et de l'art 13 (para 1e) de l'acte

constitutif. En effet, ces articles disposent.

``Le conseil de paix et de sécurité assume des fonctions dans les domaines

suivants :

... (f) action humanitaire et gestion des catastrophes...''9(*)3

``1- Le conseil Exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les

domaines d'intérêt communs pour les Etats membres, notamment les domaines

suivants :

... (e) protection de l'environnement, action humanitaire et réaction et secours en

cas de catastrophe''9(*)4.

L'ambiguïté de la rédaction de ces deux textes permet difficilement de

déterminer qui des deux organes est compétent pour intervenir en cas d'action

humanitaire. En fait l'on peut interpréter dans deux sens ces textes.

Premièrement, l'on peut comprendre cette rédaction dans le sens où le ConseilExécutif décide des politiques en cas d'action humanitaire, les coordonne et

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laisse au Conseil de Paix et de Sécurité le soin de les mettre en oeuvre sous son

contrôle. Secondement, ces textes peuvent vouloir dire que chacun des organes a

le droit d'entreprendre indépendamment des actions sur le terrain. Ceci se

 justifiant par le fait que le conseil de paix et de sécurité a pour fonction d'

``assumer'' les actions humanitaires et la gestion des catastrophes et que leconseil exécutif ``Coordonne'' ces mêmes actions.

Une telle rédaction des textes concourt à créer des problèmes de compétence qui

amenuisent le droit d'intervention de l'Union.

Mais nous voulons bien souscrire à la première interprétation qui hiérarchise les

rôles au profit de Conseil Exécutif et fait du Conseil de paix et de sécurité

simple « agent exécution » en la matière ce qui jusque là constitue une limite

d'ordre procédurale à l'efficacité du droit d'intervention de l'Union africaine.

PARA 2 : LES LIMITES D'ORDRE PROCEDURALE

La limite la plus grave ici concerne la longueur de la procédure de mise enoeuvre de ce droit (A) à côté de laquelle cohabite le problème des modalités de

vote de la décision d'intervenir dans un Etat membre (B).

A- La longueur de la procédure d'interventionLes questions qui concernent la protection des droits de l'homme et le maintien

de la paix et de la sécurité internationales sont généralement celles qui doivent

être traitée avec urgence, parce que mettant toujours ou presque en péril grave la

vie humaine. C'est dire que lorsqu'il y a une raison d'intervenir pour protéger les

 populations, l'intervention en question doit se faire au plus vite pour réduire au

maximum la marge de dégât.On constate cependant que la procédure qui vise à mettre en oeuvre le droit

d'intervention de l'Union Africaine et assez longue et complexe. En effet, pour y

arriver, il faut d'abord qu'il soit identifié que les actes contre lesquels l'Union

intervient soient ceux faisant partie des hypothèses de déclenchement de

l'intervention. Une fois ces hypothèses confirmées, il appartient à la Conférence

de prendre la décision. Il faut en plus préciser que la Conférence tient ses

sessions une fois par an et exceptionnellement en session extraordinaire à la

demande d'un Etat membre et sur approbation des deux tiers des membres au

moins9(*)5

. Remarquons ici que si une situation de génocide se présente dans unEtat membre, il faudra attendre qu'une session ordinaire ait lieu pour que la

situation soit évoquée et au mieux, qu'un Etat membre se décide de demander à

ce qu'une session extraordinaire soit tenue. Il faudra en plus pour cela qu'il soit

 procédé à une consultation pour requérir les deux tiers au moins des voix des

Etats membres ; et pendant ce temps, les populations sont laissées à la merci de

leurs bourreaux.

En supposant que la décision soit prise dans un temps relativement court par la

Conférence, il faudrait encore que le Conseil de Paix et de Sécurité prenne du

temps pour la mettre en oeuvre.

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S'il est vrai qu'il nécessite un certain temps pour agir, il faudrait que ce temps ne

dure pas indéfiniment, mais qu'il soit assez réduit pour permettre une

intervention rapide. C'est pourquoi il aurait été plus souhaitable que la procédure

soit au moins calquée sur le modèle onusien où seul le Conseil de Sécurité

décide et intervient en même temps. Il est alors fait économie du temps quemettrait la conférence à décider de l'intervention par vote.

B- Le problème des modalités de vote de la décision d'interventionSelon l'art 7 para 1 de l'Acte Constitutif, la conférence prend ses décisions ``par 

consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres de l'union''. Si

nous sommes d'accord que la décision qui autorise le conseil de paix et de

sécurité d'intervenir soit prise à une forte majorité de deux tiers des membres de

l'Union, nous ne comprenons pas en quoi l'étape du consensus est nécessaire. En

effet, l'art sus cité à l'interprétation nous amène à comprendre que tout vote de la

conférence passe absolument par une recherche de consensus. L'expression ``àdéfaut'' nous conforte dans cette interprétation et la question est de savoir 

 pourquoi la conférence devrait-elle à chaque fois rechercher un consensus même

lorsqu'il y a urgence ? Peut-être la volonté de législateur était de rechercher 

l'adhésion de tous les Etats membre à chaque prise de décision ; Même s'il est

vrai que les décisions prises par consensus sont généralement vidée ou presque

de leur substance à force de vouloir satisfaire chaque membre. Peut-être le fait

qu'on se retrouve dans une organisation internationale essentiellement constituée

d'Etats a poussé le législateur a tenir compte des données diplomatiques qui

voudraient qu'on évite au maximum de frustrer un Etat qui serait contre une

décision encore qu'en tant qu'Etat il n'existe pas de véritables moyens de le

contraindre de participer à la mise en oeuvre d'une décision prise par 

l'organisation. Et même s'il y participait, il pourrait user de méthodes dilatoires

 pour freiner la mise en oeuvre de ladite décision.

Quoiqu'il en soit, l'étape de la recherche du consensus, au moins en ce qui

concerne la décision d'intervenir nous semble superflue alors que la question

qu'une telle intervention doit résoudre est particulièrement urgente. Il serait

 préférable à notre sens que pour les questions de paix et de sécurité et celles de

 protection des droits de l'homme, il soit directement procédé à un vote et que la

décision soit prise à la majorité des deux tiers des membres dans les conditions

du para 2 de l'art 7.9(*)6 

Aussi, il serait intéressant d'instituer une possibilité de décider par procuration

(si l'on trouve impératif de maintenir au pouvoir de la conférence la décision de

l'intervention), de l'intervention en cas de survenance des circonstances

menaçant la paix et la sécurité pendant l'intervalle d'inactivité de la conférence

 pour permettre au conseil de paix et de sécurité d'intervenir à temps. En effet, les

représentations diplomatiques de chaque Etats pourraient exceptionnellement

voter au nom et pour le compte de leur Etat. Cela permettrait un peu plus de

célérité face à une concurrence de plus en plus grandissante des mécanismes

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sous-régionaux en matière du maintien de la paix et de la sécurité

internationales.

SECTION 2 : LE DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION FACE A LACONCURRENCE DES MECANISMES SOUS-REGIONAUX DE

MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITEIl aurait été souhaitable que les mécanismes sous-régionaux de maintien de la

 paix et de la sécurité viennent plutôt en renfort au droit de l'Union d'intervenir 

comme c'est le cas dans les rapports ONU-UA où il existe une véritable

hiérarchie. Il semble plutôt à la lecture des textes que la hiérarchie s'observe

entre l'ONU et les organisations sous-régionales africaines, les textes de l'Union

restant silencieux sur la question de sorte qu'on semble avoir une relation

horizontale entre cette dernière et les organisations sous régionale et non pas une

relation verticale.

Cela se traduit d'une part par l'imprécision des rapports qu'entretiennent l'unionet les organisations sous-régionales (para 1) et d'autre part par l'absence de

contrôle de l'Union sur les initiatives sous-régionale (para 2).

PARA 1 : LE PROBLEME DES RAPPORTS ENTRE L'UNION ET LESORGANISATIONS SOUS-REGIONALES AFRICAINES :SUBORDINATION OU COLLABORATION ?Si la théorie des organisations internationales est claire sur la question (A), les

textes de l'Union Africaine ne le sont pas autant (B).

A-les données théoriques de la question

Lorsque deux ordres ont le même objet, c'est-à-dire lorsque certaines de leursnormes se rapportent au même objet, en particulier lorsqu'elles règlent la

conduite des mêmes sujets, il peut y avoir contrariété entre eux, et on en

arriverait à un conflit de normes.9(*)7 Deux types de relations peuvent être

envisagées en présence de deux ordres normatifs : la coordination, qui unit deux

éléments équivalents, et la subordination qui établit entre les deux termes une

hiérarchie. L'art 103 de la charte des Nations unies pose le problème des

rapports entre elle et l'ordre conventionnel international et s'efforce d'établir une

hiérarchie, tout en essayant de régler les problèmes de compatibilité entre les

chartes et les traités internationaux9(*)8

, ce qui n'est pas très exactement le casavec les textes de l'Union.

B- l'imprécision des textes de l'UA sur la questionUne telle relation semble ne pas nettement se dégager des textes de l'Union dans

ses rapports avec les organismes sous-régionaux en ce qui concerne le domaine

de maintien de la paix et de la sécurité. Le protocole relatif au conseil de paix et

de sécurité précise tout simplement en son art 7 (j) que le président de la

commission et le conseil de paix et de sécurité ``assurent une harmonisation, une

coordination et une coopération étroite entre les mécanismes régionaux et

l'union dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilitéen Afrique,''. Cette rédaction donne de penser que les relations entre l'UA et les

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sous régions en matière du maintien de la paix n'est qu'un simple rapport de

collaboration, ce qui met presque sur un même pied d'égalité les deux catégories

d'institution. On risquera alors d'arriver à une fragilisation du droit d'intervention

de l'Union. C'est pour ne pas arriver à une telle situation que la charte de l'ONU

a tenu d'établir un rapport de subordination entre elle et les autres organismessusceptibles d'opérer dans le même domaine même s'il est admis en principe que

les organisations internationales se valent les unes les autres.

A tout cela s'ajoute d'ailleurs une absence de contrôle de l'Union sur les

initiatives sous-régionales en ce qui concerne les interventions pour le maintien

de la paix et de la sécurité sous régionales.

PARA 2 : ABSENCE D'UN DROIT DE CONTROLE DE L'UNION SUR LES INITIATIVES SOUS-REGIONALES D'INTERVENTION.Les textes ne disent mot sur le droit de contrôle de l'Union sur les initiatives

sous régionales en matière du maintien de la paix et de la sécurité internationales(A) et semble remplacer ce contrôle par un pouvoir de coordination de telles

initiatives (B).

A- Le silence des textes sur le contrôle par l'Union des initiatives sousrégionalesL'art 7 (j) du PCPS ne parle pas de contrôle des initiatives sous régionales en

matière d'intervention. Il parle au plus de coordination et de coopération entre

ces mécanismes sous régionaux et l'Union. C'est dire que les sous régions

conservent presque leur indépendance à l'égard de l'Union dans ce domaine et

dépendent bien plus de l'ONU. Il faut même lire le texte instituant le COPAX9(*)9

 pour s'en convaincre. En effet ce texte ne parle nul part de son éventuelle

subordination au conseil de paix et de sécurité de l'Union qui est l'organe

 principal de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Son art 4 est, au

 plus, formulé en ces termes ``sans préjudice des attributions du conseil de

sécurité de l'ONU et de celle de l'organe central du mécanisme de l'OUA pour la

 prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique...'' On constate

alors que le COPAX exerce ses attributions aux côtés de l'Union non pas sous

son contrôle, mais sous sa coordination, ce qui, pour s'en tenir à notre analyse

 plus haut, contribue a atténuer l'efficacité du droit d'intervention de l'Union.Coordination et contrôle ne renvoyant pas très exactement à la même chose.

B- Remplacement du contrôle par la coordinationReprenons les termes de l'art7 para j du PCPS qui dispose que « conjointement

avec le président de la commission, le Conseil de Paix et de Sécurité... assure

une harmonisation, une coordination et une coopération étroite entre les

mécanismes régionaux et l'Union dans la promotion et le maintien de la paix, de

la sécurité et de la stabilité en Afrique ». Nous avons vu plus haut que

« coordonner » signifiait agencer les éléments pour constituer un ensemble

cohérent. En ce sens, les verbes « coordonner » et « harmoniser » renvoient à lamême chose.

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On peut se demander si dans son entreprise de coordination le Conseil de Paix et

de Sécurité peut influencer de quelque manière que ce soit les initiatives

régionales dans le sens où elle peut modifier celles-ci pour les rendre conformes

aux objectifs de l'Union.

S'il est vrai que les mécanismes sous régionaux doivent se conformer auxobjectifs de l'Union tout comme à ceux des Nations Unies(Art16 para 1a PCPS),

il faudrait pour que cette conformité soit effective, que l'Union puisse avoir un

 pouvoir de contrôle sur ceux. Le problème se précise davantage avec l'absence

de dispositions impératives obligeant les mécanismes sous régionaux de

s'arrimer à la politique de l'Union.

 Nous pensons tout de même que comme l'ONU à l'échelle universelle l'UA au

niveau continental a la compétence principale en matière du maintien de la paix

et de la sécurité internationales. Ce qui oblige les mécanismes sous-régionaux de

s'adapter à la politique de l'Union, même s'il n'existe pas un texte impératif pour les y obliger. Ainsi donc, le pouvoir de contrôle de l'Union se résume à s'assurer 

que les initiatives sous-régionales ne s'opposent pas à l'action entreprise par 

l'Union.

CONCLUSION GENERALE Au terme de notre parcours dans l'étude du droit d'intervention de l'Union

africaine, il convient d'apprécier le progrès normatif opéré par l'ACUA et le

PCPS qui, plus que la charte de l'OUA, mettent un point d'honneur sur les

questions de paix et de sécurité et sur les questions de protection des droitshumains.

Cette évolution si elle est à louer, n'atteint malheureusement pas le degré

d'efficacité qui permettrait à l'Union d'enrailler un bon nombre de conflits sur le

continent dont on sait qu'il est le plus atteint.

Comme nous l'avons analysé plus haut, les causes qui atténuent cette efficacité

se retrouvent à la fois en amont, au sein et en aval de l'Union. En amont, la

 primauté du conseil de sécurité de l'ONU relègue au second plan le Conseil de

Paix et de Sécurité de l'Union et n'en fait plus que le prolongement du bras de

l'ONU sur le continent Africain pour les questions d'intervention ; au sein mêmede l'Union, les normes institutionnelles, imprécises, semblent créer une

concurrence entre les institutions impliquées dans les questions de sécurité en

occurrence entre le Conseil Exécutif et le Conseil de Paix et de Sécurité. De

 plus, la procédure de mise en oeuvre de ce droit est longue et risque d'amener 

l'Union à n'intervenir à chaque fois qu'après coup. En aval enfin, le

développement des mécanismes sous régionaux du maintien de la paix fait une

concurrence à l'union au lieu d'en faire la force, ceci à cause de l'imprécision des

règles qui régissent leurs rapports.

Il faut ne pas manquer d'ajouter à tout cela les limites d'ordre financier etlogistique, lorsqu'on sait que les opérations de maintien de la paix et les actions

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humanitaires demandent de déployer de très grands moyens, ce que l'Union

africaine est loin de pouvoir fournir à elle toute seule.

Il nous semble alors urgent, pour lui redonner l'efficacité qui permettrait à

l'Union d'intervenir efficacement, de procéder à une relecture des textes, ceci

 pour trois raisons au moins :- Préciser l'institution qui a plénitude de compétence en matière d'intervention ;

- Réduire considérablement les délais de procédure en matière d'intervention ;

- Réguler de façon précise la nature des rapports qu'entretiennent l'Union et les

organismes sous régionaux en matière du maintien de la paix et de la sécurité.

C'est ainsi et seulement que le droit d'intervention de l'Union se revêtira

d'efficacité et permettra alors à l'Union d'être prête à intervenir en toute

circonstance.

* 1 Il faut dire que les régimes dictatoriaux se mettaient sous le couvert de leur souveraineté pour

méconnaître pratiquement aux citoyens leurs droits fondamentaux. Il faut également pouvoirmentionner les atteintes sans pareil aux droits humains observées pendant les deux grandes guerres.

C'est certainement ces atrocités qui ont permis à la communauté internationale de redonner un peu

plus de considération aux droits de l'homme en amplifiant leur codification et en mettant en exergue

le soucis de leur protection.

* 2 Grotius( A.) , Le droit de la guerre et de la paix, livre II, chap. XXV, VIII, 2.Cité par Corten(O.)et

Klein(P.),Droit d'ingérence ou obligation de réaction ? édition de l'université de Bruxuelle, 1992 p.1.

* 3 Les organisations internationales notamment.

* 4 Grotius, op.cit

* 5 Vattel, le code diplomatique de l'Europe, vol2, II, p299.

* 6 Rolin Jacquemyns ( G.), Note sur la théorie du droit d'intervention, R.D.I.L.C, 1876, p 63

* 7 Voy par exemple Perz-vera ( E. ), « La protection d'humanité en droit international » RBDI, 1969,

p401-424

* 8 On attribue parfois la paternité de la formule à Eugène Ionesco ; Voy David, Eric<< droit ou devoir

d'ingérence humanitaire>>, Journal des juristes démocrates, Bruxelles , NO 80 juin -juillet 1991 , page

1, §1.

* 9 Bettati ( M.), et Kouchner ( B. ), Le devoir d'ingérence, Paris de noel 1988

* 10 Olinga ( A.D.), Contribution à l'étude du droit d'ingérence(l'assistance humanitaire et la

protection des droits de l'homme face au principe de non intervention en droit international

contemporain), Thèse de droit public, Université de Montpellier I,1993, P. 59 et ss.

* 11 Ce champ d'action comprend d'abord les conflits internationaux et non- internationaux. Il

déborde cependant ce cadre pour s'intéresser à toutes les situations qui mettent l'existence de la

personne humaine en péril brutal ou en difficulté extrême.

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* 12 Ce qui relie les deux notions c'est certainement le discours humanitaire et la préoccupation des

lois de l'humanité. C'est tout aussi leurs propensions à la protection de la personne humaine.

* 13 Bettati ( M.), in Le débat, p6 ainsi que dans RGDIP, 1991/3, p645-646

* 14

Lexique des termes juridiques, 13e

édition, Dalloz 2001

* 15 Ces moyens ne seront toujours pas de nature à contraindre par la force l'Etat en cause.

* 16 Dai Tamada, L'obligation de prévenir le génocide : Equivaut-elle à la responsabilité de protéger ?

Rapport soumis au 5e colloque du réseau francophone du droit international organisé du 26 Avril au 3

mai 2008 en Tunisie.

* 17 Secrétaire général des Nations Unies.

* 18 Conseil de Sécurité des Nations Unies.

* 19 L'expression « responsabilité de protéger » est souvent abrégée en « R2P » sur la base de sa

version anglaise, « responsability to protect ». Puisqu'il n'est pas impossible d'utiliser cette

expression aussi en français, nous l'utiliserons donc pour signifier la « responsabilité de protéger ».

* 20 S/1999/957, le 8 septembre 1999 : le premier rapport du SGNU au CSNU sur la protection des

civils en période de conflit armé. Dans la résolution 1265 (le 17 septembre 1999), le CSNU a exprimé

pour la première fois son intention résolue d'aborder le sujet de la R2P dans le cadre du maintien de

la paix, pour lequel il engage la responsabilité primaire.

* 21 Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats.

* 22 Organisation de l'unité africaine

* 23 Union africaine

* 24 Les conflits des grands lacs par exemple ou les conflits qui aboutissaient à des coups d'Etats.

* 25 Les exactions d'IDI AMIN en Uganda et de BOKASSA en RCA. Pire encore, le génocide Rwandais

en 1994

* 26 Organisation of African union, autrement OUA en Français

* 27 Président MUSEVENI d'Uganda, 22ième session ordinaire de l'OUA, assemblée générale des chefs

d'Etats et de gouvernement, Addis Abeba, Ethiopie 1986, cité par Kioko ( B. ), dans « The right of 

intervention under the African Union's constitutive act » IRRC 2003, Vol 85, N°853.

* 28 Organisation des nations unies

* 29 Doctrine développée par les USA après l'attaque du 11 septembre 2001 dans le but de légitimer

tant bien que mal leur intervention en Irak malgré l'opposition qu'affichaient les Nations Unies et la

grande majorité de la communauté internationale d'ailleurs. L'Union africaine semble consacrer

cette doctrine dans l'art 3 (b) du protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de

l'Union Africain.

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* 30 Expression utilisée par l'art 4(h) de l'ACUA.

* 31 Convention de Genève

* 32 Accord de Londres, 8 Août 1945, dans Procès des grandes criminels de guerre devant le Tribunal

international, Tome I : Doc officiel. Nuremberg secrétariat du tribunal militaire internat, 1947, P.8- 19à l'art 6 [Accord Londres]

* 33 Procureur C. DUSKO TADIC, IT- 94 -1, jugement de la chambre d'appel. Arrêt relatif à l'appel de la

défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence (2 oct. 1995) (tribunal pénal internat de

l'ex-Yougoslavie)

* 34 Statut de Rome de la CPI, 17 juillet 1998, A/CONF. 183/9 (entrée 09 vigueur : 1er juillet 2002)

[statut de Rome].

* 35 2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : a) Les infractions graves aux

conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visentdes personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève : i) l'homicide

intentionnel ; ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; iii)

Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à

l'intégrité physique ou à la santé ; iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des

nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; v) Le fait de

contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une

puissance ennemie ; vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre

personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ; vii) La déportation ou

le transfert illégal ou la détention illégale ; viii) La prise d'otages...( voir texte complet en annexe ).

* 36 Notamment les mesures de police administrative et le droit pénal.

* 37 Pilz, cour spécial de cassation allemande, jugement du 5 juillet 1959, dans Nederj, 1950, n°681,

1202 à 1211.

* 38 Il doit être rappelé que la définition de l'art II de la convention de Genève sur le génocide est

intégralement reprise à l'art 6 du statut de Rome.

* 39 Référence à l'art II de la convention de Genève sur le génocide ainsi à l'art 6 du statut de Rome.

* 40 Référence à l'art 8 du statut de Rome de 1998

* 41 Maxime Steinterg, ``le génocide au XXe siècle : lecture juridique ou historique ?'`Dans de

Nuremberg à la Haye et Arusha, Bruxelles, Bruyant, 1997,P. 49 à 56.

* 42 Hélène Piralian, Génocide et transmission : sauver la mort, sortir de meurtre, paris, l'Harmattan,

1995.

* 43 Référence à l'art II de la convention sur le génocide ainsi que l'art 6 du statut de Rome de 1998.

* 44 Article 3 para f du PCPS : « de promouvoir et d'encourager les pratiques démocratiques, la bonne

gouvernance et l'état de droit, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le

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respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que le droit international humanitaire, dans le

cadre des efforts de prévention des conflits. »

* 45 . « 1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison

d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec

intention et connaissance. 2. Il y a intention au sens du présent article lorsque : a) Relativement à uncomportement, une personne entend adopter ce comportement ; b) Relativement à une

conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci

adviendra dans le cours normal des évènements. 3. Il y a connaissance, au sens du présent article,

lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra

dans le cours normal des évènements. « Connaître » et « en connaissance de cause » s'interprètent

en conséquence. »

* 46 David Boyle, ``Génocide et crimes contre l'humanité : Convergence et divergence'' dans la justice

pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc : Etudes des Law clinics en droit pénal

international, Emmanuel a Fronza et Stefano Manacorda (dir.), Milan, Gioffrè éditore et Dalloz, 2003,124

* 47 Le Traite de versailles de 1919 et la déclaration du 18 Mai 1915 faite par la France, la GB et la

Russie suite aux massacres des Arméniens sur l'empire Ottoman.

* 48 1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-

après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre

toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c)

Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population ; e) Emprisonnement ou

autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales dudroit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée,

stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution

de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national,

ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe3, ou en fonction d'autres critères

universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte

visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) Disparitions

forcées de personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue

causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou

à la santé physique ou mentale. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Par « attaque lancée contre une

population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés

au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite

de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ; b) Par

« extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie,

telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la

destruction d'une partie de la population ; c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait

d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liées au droit de propriété, y

compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ; d) Par

« déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des

personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouventlégalement, sans motifs admis en droit international ; e) Par «torture », on entend le fait d'infliger

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intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne

se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur

ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou

occasionnées par elles ; f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise

enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de

commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune

manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ; g)

Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du

droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;

h) Par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe

1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination

d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de

maintenir ce régime ; i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des

personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec

l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuited'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou

l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une

période prolongée. 3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes,

masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

* 49 Ibid

* 50 Philippe currat, Les crimes contre l'humanité dans le statut de la cour pénale internationale,

Genève, Bruylant, 2006 à la page 51 et 53.

* 51 Ibid à la p.55

* 52 Assemblée générale des Nations unies

* 53 Imposition de la paix

* 54 On peut à cet égard se rappeler la tentative des Etats-Unis d'utiliser le Conseil de Sécurité des

Nations Unies pour attaquer l'IRAK et renverser le régime en place afin de sauvegarder leurs intérêts

pétroliers dans la sous région.

* 55 Voir ``Ingérence humanitaire et démocratisation en droit international''. Le trimestre du monde,

1er trimestre 1992 P.28

* 56 Cf art 7 (P) du protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité.

* 57 De l'ACUA. Il en est de même de l'art 6 (f) du protocole relatif à la création du conseil de paix et

de sécurité.

* 58 Olinga (A.B) op.cit P.62.

* 59 Art 18 protocole à la C 8 H P relatif aux dits de la femme

* 60

Art 19 protocole à la C 8 H P relatif aux dits de la femme

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* 61 C'est un droit qui permet au générations actuelles de se développer en utilisant les ressources

naturelles sans toutefois hypothéquer le même droit reconnu aux générations futures

* 62 L'art 3 para (b) du même texte parle également ``d'anticiper et de prévenir les conflits'' comme

mission du CPS/UA.

* 63 art. 14 du protocole relatif au Conseil de Paix et Sécurité

* 64 art. 15 du protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité

* 65 cf. lexique des termes juridiques, 13e édition, Dallez 2001

* 66 C'est le cas au sein de la CEMAC par exemple ou les décisions sont souvent prises à l'unanimité et

requérant ainsi la présence de tous les Etats membres.

* 67 art 6 (c) de PCPS UA

* 68 art. 6 (d) du PCPS UA

* 69 du PCPS UA

* 70 Cet art dispose que ``1. le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les

domaines d'intérêt commun pour les Etats membres, notamment les domaines suivants...

(e) protection de l'environnement, action humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe.

* 71 La composition même de cet organe nous conforte dans cette position. En effet, le Conseil

Exécutif est composé d'après l'art 10 de l'ACUA, ``les ministres des affaires extérieures ou de tout

autre ministre ou autorité désignés par les gouvernements des Etats membres''.

* 72 Degni-Segui (R) : ``commentaire de l'article 24'' in cot (J-P) et pellet (A.) dir, la charte du Nations

Unies, 2e éd, Economica, Paris, 1991 P580.

* 73 De nombreuses résolutions de l'Assemblée générale ont apporté une confirmation de ce

principe. Les plus importantes étant les suivantes : 1- La résolution 2625 (xxv) du 24 octobre 1970,

déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la

coopération entre les Etats conformément à la charte des Nations Unies. 2- La résolution 2160 (xxi)

de 1966 sur l'interdiction de recourir à la menace ou à la force dans les relations internationales et du

droit des peuples à l'autodétermination. 3- La résolution 34 (xxv) de 1970, la déclaration sur lerenforcement de la sécurité internationale. 4- La résolution 3314 (xxix) de 1974 sur la définition de

l'agression. 5- La résolution 31/9(1976) sur la conclusion d'un traité mondial sur le non recours à la

force dans les relations internationales, 6- La résolution 33/72 (1972) sur la conclusion d'une

convention internationale sur le renforcement des garanties de la sécurité des Etats non nucléaires.

7- La résolution 3911 (1984), la déclaration sur le droit des peuples à la paix.

* 74 Déclaration de M. Strasser rapportée par Jiménez de arechaga (E.) in ``Le traitement des

différends internationaux par le conseil de sécurité''RCADI 1954, Vol 85. P.8

* 75

Dailler (P.), et pellet (A.) : Droit international public, 5er éd, LGEJ, 1994, P.268

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* 76 Dupuy (R.J.), ``Le droit des relations entre les organisations internationales'' RCADI 1960, II,

P.572.

* 77 Balmond (L) : ``Rapport introductif'' in Arès, vol XV, N°2, 1996, P.7 et Vierucci (L) : ``L'UEO : Un

partenaire régional es Nations Unies'', cahier de chaillot, N° 12, décembre 13.P12.

* 78 Combacau (I.) et sur (s.) : Droit international public, 3e éd, Montchrestien, Paris 1997, P.644.

* 79 Jiménez de Arechaga (E) : ``La coordination des systèmes de l'ONU et de l'OEA pour le maintien

de la paix et de la sécurité collective'' RCADI 1964 II, P.465.

* 80 UNCIO, VO/11, P59.

* 81 Cour internationale de justice

* 82 Combacau (J.) et Sur (S.) : Op.cit, P.626

* 83 Dupuy (P.M) : Grands textes de droit international public, Dalloz, paris, 1996

* 84 Combacau et Sur : op.cit, P.618.

* 85 Daillier (P.), Pellet (A.) : Droit international public, 6e éd, LGDJ, 1999, P.901

* 86 Ibid .

* 87 REC. 1986, P. 94.

* 88 Dupuy (R.J), ``Les Etats-Unis, l'OEA et l'ONU à Saint-Dominique'', AFDI, 1965, P. 333 et SS.et Noël

(J.), Le principe de non intervention : Théorie et pratique dans les relations inter-américaines,Bruxelles, Bruylant, 1981, P.196 et 55.

* 89 Art 53 para 1 de la charte des Nations Unies

* 90 art 52 para 1 de la charte des Nations Unies.

* 91 Corten (O.) et Klein (P.), Droit d'ingérence ou obligation de réaction ? Édition Bruylant. Editions

de l'université de Bruxelles. 1992, P.199

* 92 Ceci permettrait de reléguer au second plan tous les autres organes, ces derniers ne pouvant agir

qu'en cas de blocage de l'organe principalement compétent.

* 93 art 6 (f) du PCPS

* 94 Art 13 para 1 AC.UA

* 95 Cf. art 6 para 3 de l'ACUA

* 96 Ce paragraphe dispose : ``Le quorum est

constitué des deux tiers des Etats membres

 pour toute session de la conférence''.

* 97 Kelsen (H.) : ``Les rapports de système

entre le droit interne et le droit international

 public'', RCDI 1926 IV, t. 14, P.267.

* 98 Flory (J.) : ``Commentaire de l'art 103'' in

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cot (J-P) et Pellet (A.) : La charte des Nations

Unies, commentaire article par article, 2e éd,

Economica, Paris 1991. P1381.

* 99 Conseil de paix et de sécurité d'Afrique

centrale