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Honoré Vinck
Le Droit pénal coutumierAuthor(s): A. SOHIERSource: Aequatoria, 11e Année, No. 1 (1948), pp. 32-33Published by: Honoré VinckStable URL: http://www.jstor.org/stable/25837879 .
Accessed: 14/06/2014 05:10
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Le Droit penal coutumier.
J'ai publie Tan dernier dans le Bulletin des Juridictions Indigenes le precis du cours
de droit coutumier congolais que j'avais donne aux etudiants de l'universite Coloniale
pendant l'annee scolaire 1945-1946. Cette annee, je me suis servi du meme precis, mais
naturellement en le completant et le modifiant sur plusieurs points. Tout specialement,
j'ai modifie l'expose de mes idees sur le droit penal coutumier, nos 82 a 86 du precis, parce queries eleves m'avaient declare que ma redaction n'etait pas assez claire. Aequato ria ayant bien voulu me demander une collaboration que je suis tres heureux de lui don ner pour marquer toute ma sympathie pour son bel effort, il m'a paru que cet expose, bien qu'il ne soit nouveau que par la forme, serait de nature a interesser ses lecteurs.
GENERALITIES : Qu'est - ce que le droit penal ? C'est l'ensemble des regies en vertu
desquelles la societe fait subir aux individus un mal considere comme sanction d'un com
mandement legal auquel ils ont contrevenu. Le droit penal suppose done l'existence d'une autorite qui edicte des dispositions d'ordre general, prevoit des sanctions et les execute.
En d'autres termes, pour qu'il existe un droit penal ainsi defini dans une societe, il faut qu'elle possede un gouvernement assez fort et organise pour definir les infractions
juger les delinquants et appliquer les peines. Ces conditions etaient rarement reunies dans la societe indigene. Elle se caracterisait
par la coexistence d'une poussiere de groupements familiaux (parenteles ou clans) solides. Certaines tribus n'etaient qu'une federation de ces groupements, sans pouvoir central au
dessus d'eux, sans aucune organisation formant un etat. Dans d'autres, il existait un pou
voir, parfois plus ou moins hereditaire, parfois plus ou moins electif, mais toujours tres
limite dans ses prerogatives. II etait limite d'abord a cause de ses origines, ne marquant
generalement que la preeminence d'une des families sur les autres, a tous autres egards ses egales, d'un chef sur ses compagnons, d'un aine sur ses cadets. Ensuite, parce que le desir d'independance des groupements familiaux leur avait fait imposer de nombreuses
regies, veritablement constitutionnelles, limitant les droits du souverain: heredite des
charges, venalite des offices, controies, prerogatives des confreries religieuses ou profes sionnelles, etc.
Ce n'est guere que la ou le pouvoir venait de 1'exterieur, resultat d'une conquete mili
taire, surtout par une nation non bantoue, qu'il etait assez tort pour imposer un veri
table droit penal, ses tribunaux et ses sanctions. Partout ailleurs ses interventions etaient
reduites au minimum.
LA JUSTICE DOMESTIQUE: Le pouvoir s'interdisait done toute intervention dans tout
ce qui n'interessait que l'ordre des families, les manquements sans caractere politique. II s'arretait au seuil des parenteles. Toutes les infractions usuelles, se commettant dans le
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LE DROIT PENAL COUTUMIER 33
cadre de la famille elargie, relevaient exclusivement de ce qu'on appelle la justice de l'an~ cien, c'est-a-dire de la discipline du groupe - Justice en principe illimitee, puisque le pere a tout pouvoir sur les siens. Justice cependant tempere par la notion meme de paterni te, qui implique le devouement et la bienveillance.
De meme tous ceux qui avaient une autorite quelconque sur certains membres de la
parentele, peres juridiques sur leurs enfants, mari sur la femme, notable sur ses clients, pos sedaient, dans les limites tolerees par les mceurs et 1'ancien, un droit de chatiment
pouvant aller, pour des offenses graves (par exemple l'adultere ), jusqu'a la mort.
Mais il n'y avait pas de lois precises definissant les infractions, des peines prevues, une procedure organisee. Bien que ce systeme fonctionne dans l'interet du groupe, on ne~
peut y voir un veritable droit penal, mais plutot un regime disciplinaire, et sanction nees par des peines severes assuraient aussi la police des marches, et tout specialement des marches francs, lieux neutres ou meme des groupes ennemis beneficiaient d'une treve
garantie par le souverain.
L'EVOLUTION DU DROIT: Les decrets coordonnes sur les tribunaux indigenes permet tent a ceux-ci, sous certaines restrictions importantes, d'appliquer encore le droit penal coutu
mier, Ce serait la bien peu de chose s'il s'agissait du droit coutumier ancien, tel que je viens de le decrire. Mais le droit a appliquer est le droit coutumier actuel, tel qu'il a
evolue, notamment sous notre influence. Je renvoie a cet egard au numero 86 de mon
precis paru dans le Bulletin des Juridictions Indigenes, que je ne pourrais que repeter. On
s'y reportera aussi pour certaines particularites de la procedure penale indigene.
A. SOHIBR
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