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ISSN 1146 - 6766 N°228 JUILLET-AOÛT 2014
L E M E N S U E L D E L ’ A V O C A T
N°228 JUILLET-AOÛT 2014 - Brochure détachable
Prestation de serment
Comparer les offres AGA
èmeRDV 3 banque
Attendre la fiche de renseignement de la CNBF
Rappeler l’URSSAF
èmeAnnuler RDV 4 banque ?
Télécharger le formulaire p0pl
Remplir le formulaire p0pl
Choisir entre micro BNC ou déclaration contrôlée
TVA ou pas TVA ? Ram ou harmonie mutuelle ?
Se shooter au doliprane
Ré-imprimer le formulaire p0pl
Retourner le fichier rempli par AR
Remplir la fiche de renseignement de la CNBF
Retourner la fiche de renseignement de la CNBF
RDV banque pour ouverture d’un compte pro
èmeRDV 2 banque - comparaison offres
Trier le mauvais courrier commercial du bon
Regretter d’avoir fini le tube d’aspirine
Cuite
CV
Entretien d’embauche (Paris)
Achat de THE robe
Trouver des somnifères
ère1 GAV
Téléphoner à l’URSSAF
ANAAFA
JEUNES AVOCATS :l’itinéraire Bis
CAPA
Grosse cuite
Arnaque ?
Boire un coup
S’agacer ... beaucoup
Arnaque ???
S’agacer un peu
Selfie
Station 100% avocats
ère1 plaidoirie
L’ANAAFA
L’ANAAFAC’EST QUOI ?
AGA - ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE
Titulaire de l'agrément du Ministère de l'Économie et des Finances, l'ANAAFA a pour mission de contrôler la cohérence et la vraisemblance de la comptabilité de ses adhérents (qu'elle soit tenue par un Expert-comptable ou par eux-mêmes) et de leur faire bénéficier de l'avantage fiscal à adhérer à une AGA : la non application de majoration de 25 % sur leur résultat imposable et d’une prescription réduite.DES MISSIONS ET DES PRODUITS
n ASSISTANCE FISCALE, administrative et sociale via des interlocuteurs dédiés.
n Accompagnement des avocats en début d’activité.
n COMPTAVOCATPrestations comptables avec :n gestion comptable assistée ou traitement de comptabilité sur support informatique ;n traitement global ou traitement de compta-bilité sur pièces.
n Logiciels de comptabilité et de gestion avec :n AIDAVOCAT comptabilité, logiciel de saisie et de tenue de comptabilité ;n AIDAVOCAT gestion, logiciel de saisie, de comptabilité, de facturation et de gestion de cabinet.
n PAIE AVOCATPrestations de paie avec : fiches de paie, charges sociales et obligations déclaratives.
n Des formations techniques et pratiques : les FORMATIQUES - validées au titre de la formation continue.
L’ANAAFA - ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET FISCALE DES AVOCATS - EST UNE ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE (LOI 1901), MONOPROFESSIONNELLE, CRÉÉE EN 1977 PAR DES AVOCATS POUR DES AVOCATS.
DES SERVICES ET DES RENDEZ-VOUS
Maître
Revue technique de référence auprès de la Profession.
« Maître » c'est 7 à 8 numéros annuels, un dossier central à chaque édition qui traite de manière approfondie sujet et problématique techniques de
l'avocat en exercice, des rubriques et fiscales socialesqui reviennent sur l'actualité et l'analysent, et des rubriques rendez-vous tels que « », Responsabilité« », « », « Compta Nouvelles technos Convention d'Honoraires »…
2 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
anaafa.fr
Portail d'informations fiscales, comptables et sociales en continu à destination des avocats.
anaafa.fr c'est aussi, entre autres :
§ un calendrier des obligations déclaratives ;
§ un module de télédéclaration via la rubrique « » ;Dépôt 2035
§ la collection de Maître et autres publications en téléchargement ;
§ une plateforme personnelle et confidentielle : [MON ESPACE - SERVICES EN LIGNE] pour entrer en communication directe avec ses interlocuteurs comptables et suivre la mise à jour des publications et autres documents officiels relatifs à son exercice fiscal en cours.
Des événementiels ANAAFA
Régulièrement, l'ANAAFA invite ses adhérents via des manifestations dédiées à réfléchir et se préparer aux enjeux de la Profession.
Les Rencontres F I S C A L E S
UN RÉSEAU
Partenaire de la Profession, l'ANAAFA est un organisme technique support des organes politiques et institutionnels représentatifs (CNB, Conférences des Bâtonniers, Ordres, écoles d'avocats…).
Son Conseil d'Administration, organe décisionnel, est composé de 54 avocats membres.
Elle compte aujourd'hui plus de 19 159 cabinets adhérents pour un total de 22 733 avocats adhérents (avocats, professeurs de droit…) soumis au régime des Bénéfices Non Commerciaux (BNC).
L'ANAAFA est implantée sur l'ensemble du territoire français (DOM inclus) et compte à ce jour 32 Délégations Régionales, antennes de proximité pour répondre aux besoins de ses adhérents.
Les Statistiques de la Profession
Chaque année, l'ANAAFA publie via « Maître » un rap-port statistiques à partir de sa base de données, photogra-
phie de la situation économique de la Profession.
3LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
L’ANAAFA
Les Rencontres A N A A F A
SOMMAIRE
n ACCRE, LE COUP DE POUCE !n LES AIDES POUR LES CHÔMEURS
n CHANGEMENT D’ADRESSEn CHANGEMENT DE MODE D’EXERCICE PROFESSIONNELn CESSATION D’ACTIVITÉ
n OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLEn LA BONNE FACTURE - LES MENTIONS OBLIGATOIRESn CLASSER VOS PIÈCES COMPTABLES
n TVA - CE QU’IL FAUT SAVOIRn RÉEL OU MICRO-BNC - QUEL RÉGIME FISCAL CHOISIR AU TITRE DE LA PREMIÈRE
ANNÉE DE COLLABORATION ?n IS OU BNC - CHOISIR SON RÉGIME D’IMPOSITIONn LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (CET) - EXONÉRATION DES JEUNES
AVOCATSn PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES
n COLLABORATEUR LIBÉRAL / AVOCAT SALARIÉ • LES FONDAMENTAUX • LE COÛT • RÉGIMES D’ASSURANCES • MALADIE / HOSPITALISATION / ACCIDENT • MATERNITÉn ORGANISMES SOCIAUX n ORGANISMES PROFESSIONNELS n SIMULATIONS DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
n LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE - POURQUOI ? COMMENT ?n LE CRÉDIT D’IMPÔT - SE FORMER PLUS, POUR GAGNER PLUS !
PREMIÈRES DÉMARCHES
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
UTILITAIRES COMPTABLES
UTILITAIRES FISCAUX
UTILITAIRES SOCIAUX
OBJECTIFS AVENIR Pages 38 à 41
Pages 26 à 37
Pages 15 à 25
Pages 11 à 14
Pages 7 à 10
Pages 5 à 6
4 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
ACCRE, LE COUP DE POUCE ! UN DISPOSITIF OUVERT AUX JEUNES AVOCATS
LES BÉNÉFICIAIRES,
définis à l' , sont article L. 5141-1 du Code du travailessentiellement :
n les demandeurs d'emploi indemnisés ;
n les jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus ;
n les personnes de moins de 30 ans, non indemnisables au titre de l'allocation chômage ou reconnues handicapées (art. L. 5134-1 du Code de travail) ;
n les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à Pôle Emploi six mois au cours des 18 derniers mois ;
n les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;
n les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, qui reprennent tout ou partie, sous certaines conditions, l'entreprise ;
n les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du Code de Sécurité Sociale (CSS) ;
n les bénéficiaires du RSA ;
n les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation temporaire d'attente ;
n les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'allocation d'assurance chômage ou l'allocation de sécurisation professionnelle.
PREMIÈRES DÉMARCHES
L'EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES
Exonération au titre des 12 premiers mois d'activité des cotisations sociales d'assurance ma lad ie , mate r n i té , inva l id i té , décès , d'allocations familiales et d'assurance vieillesse et veuvage sur la partie du revenu inférieur à 120 % du SMIC ( et ). art. L. 161-1-1 D. 161-1-1 du CSSCette durée est prolongée dans la limite de 24 mois lorsque l'entreprise créée ou reprise relève du régime déclaratif spécial (« micro-BNC ») et que le revenu professionnel annuel perçu est inférieur ou égal à 1 820 fois le montant horaire du SMIC soit 17 345 € pour 2014 (dans ce cas, le montant de l’exonération varie selon le revenu professionnel annuel).
LES DÉMARCHES
Les demandes d'aides doivent être adressées au Centre de Formalités des Entreprises compétent (pour les avocats, il s'agit de l'URSSAF). Elles peuvent être introduites dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise et au plus
èmetard le 45 jour suivant ce dépôt (art. L. 161-1-1, alinéa 5 R. 5141-8 du Code du travail et ). Si les conditions d'octroi sont remplies, l'URSSAF délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'aide (le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois vaut acceptation).
POUR VOTRE DÉBUT D'ACTIVITÉ EN EXERCICE LIBÉRAL
> Complétez une déclaration de début d'activité p0pl auprès de l'URSSAF.
> Complétez un formulaire d'affiliation à la CNBF.
5LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
LES AIDES POUR LES CHÔMEURS
Le créateur ou le repreneur d'entreprise peut béné-ficier dans le cadre de son projet :
n d'une aide financière versée sous forme de capital,
n ou le cas échéant, du maintien de ses allo-cations chômage limitées dans le temps.
L'AIDE À LA REPRISE OU À LA CRÉATION D'ENTREPRISE VERSÉE PAR PÔLE EMPLOI (ARCE, accord d'application UNEDIC n° 24 du 6 mai 2011)
Peuvent en bénéficier :
n les bénéficiaires de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) qui créent ou repren-nent une entreprise alors qu'ils sont en cours d'indemnisation ;
n les personnes qui ont été admises au béné-fice de l'ARE mais qui ne la perçoivent pas encore (différé indemnisation, délai d'attente, etc.).
CONDITIONS POUR EN BÉNÉFICIER
n signaler son projet de création ou de reprise d'entreprise à Pôle emploi ou à l'organisme chargé du service public de l'emploi ;
n en cas de création ou de reprise d'une entreprise individuelle ou d'une société, avoir obtenu l'ACCRE ;
n le demandeur d'emploi ne doit pas déjà bénéficier du cumul de l'Allocation d'Aide au retour à l'Emploi (ARE) avec une rémunéra-tion.
MONTANT ET VERSEMENT DE L'AIDE
L'aide est égale à 50 % du reliquat des droits à l'assurance chômage du porteur de projet.
Elle est versée :
n pour moitié au plus tôt à la date à laquelle la personne débute son activité, sous réserve qu'il ait cessé d'être inscrit comme demandeur d'emploi ;
n pour le solde, 6 mois après l'activité créée ou reprise, sous réserve que le créateur exerce toujours.
Une fois l'immatriculation ou la déclaration d'activité réalisée auprès du CFE, le créateur ou le repreneur devra se faire radier de la liste des demandeurs d'emploi.
MAINTIEN DES ALLOCATIONS CHÔMAGE (circulaire UNEDIC n° 2012-06 du 20 janvier 2012 - Règlement UNEDIC art. 29 à 31)
Les conditions à remplir pour obtenir le maintien de ces droits :
n avoir une rémunération tirée de l'activité non salariée inférieure à 70 % du salaire anté-rieur (l'appréciation du seuil de rémunération de 70 % se fait par rapport aux rémunéra-tions déclarées au titre des assurances sociales pour les activités non salariées) ;
n maintien par le créateur ou le repreneur d'entreprise de son inscription en qualité de demandeur d'emploi.
Dans sa déclaration mensuelle de situation, le créa-teur ou repreneur d'entreprise devra déclarer qu'il est toujours à la recherche d'un emploi. À défaut, il sera radié de la liste des demandeurs d'emploi et le cumul partiel de ses allocations ne sera plus possible. Il est également recommandé au créateur de signaler son projet de création d'entreprise à Pôle emploi.Les créateurs peuvent bénéficier de ce cumul dans la limite de leurs droits au chômage et dans la limite de 15 mois.
n Ne pas bénéficier de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise versée par Pôle emploi.
6 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
PREMIÈRES DÉMARCHES
CHANGEMENTD'ADRESSE
SI VOUS EXERCEZ EN SCP - SELAFA - SELCA - SELARL
n Informer le Tribunal de Commerce pour le changement du Kbis
n fournir à l'URSSAF une référence p2pl pour chaque associé
SI VOUS EXERCEZ EN ASSOCIATION OU EN SEP
n Compléter pour l'URSSAF une référence F pour la modification et une référence p2pl pour chaque membre
SI VOUS EXERCEZ EN INDIVIDUEL AVEC DES SALARIÉS
n Compléter une référence p2pl pour l'URSSAF
n prévenir la CREPA par courrier
SI VOUS N'AVEZ PAS DE SALARIÉ
n Compléter une référence p2pl pour l'URSSAF
SI VOUS CHANGEZ D'ADRESSE PROFESSIONNELLE, VOUS ÊTES TENU D'EN INFORMER LES ORGANISMES SOCIAUX.
7LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
CHANGEMENT DE MODE D'EXERCICE PROFESSIONNEL
SI CRÉATION DE SCP - SELARL - SELAFA - SELCA
n Vous devez vous adresser au Tribunal de Commerce pour la déclaration initiale et
n compléter pour l'URSSAF une référence p2pl pour chaque associé.
SI CRÉATION ASSOCIATION - SEP*
Vous devez fournir à l'URSSAF :
n une référence F pour la déclaration initiale (Association - Cabinet de Groupe - SEP) et
n une référence p2pl pour chaque membre du groupe.
SI VOUS CESSEZ D'EXERCER EN GROUPE*(SCP - SELARL - SELAFA - SELCA - ASSOCIATION - SEP)
Vous devez également en informer les organismes sociaux et fournir à l'URSSAF :
n une référence p2pl pour votre changement de situation.
TOUTE MODIFICATION DANS VOTRE MODE D'EXERCICE PROFESSIONNEL
ENTRAÎNE DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES.
* CES MODIFICATIONS SONT À FAIRE DANS LE MOIS QUI SUIT LE CHANGEMENT.
8 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
CESSATIOND'ACTIVITÉ
À TITRE TEMPORAIRE OU DÉFINITIF VOUS DEVEZ :
URSSAF
n Compléter une référence p4pl.
CMR
n Rédiger un courrier recommandé avec A/R pour informer de votre changement de situation.
CNBF
n Rédiger un courrier annonçant votre cessation d'activité en demandant la liquidation de votre dossier de retraite le cas échéant.
SI VOUS CESSEZ D'EMPLOYER DU PERSONNEL SALARIÉ VOUS ÊTES TENU DE :
URSSAF
n En informer l'URSSAF par courrier en précisant votre N° URSSAF employeur.
CREPA
n Rédiger un courrier.
9LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
ATTENTION
AUSSI, IL VOUS FAUT TOUJOURS ÊTRE EN POSSESSION DE TOUTES VOS IMMATRICULATIONS QU'IL S'AGISSE DE CELLES DE :
TRAVAILLEUR INDÉPENDANT
EMPLOYEUR
N° SIRET
Il est modifié chaque fois qu'intervient un changement d'adresse professionnelle.
CREPA
Si vous avez du personnel.
PÔLE EMPLOI
Si vous avez du personnel.
CNIL
Si vous avez du personnel et si les paies sont traitées informatiquement.
Si tel n'est pas le cas, il faut vous en préoccuper et effectuer les démarches pour les obtenir.
QUELLE QUE SOIT VOTRE SITUATION, SI UN CHANGEMENT INTERVIENT, VOUS AVEZ DES FORMALITÉS
OBLIGATOIRES À ACCOMPLIR DANS DES DÉLAIS RELATIVEMENT COURTS.
10 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
DE L’INTÉRÊT DU COMPTE À VOCATION PROFESSIONNELLE
n L’ouverture d’un compte bancaire profes-sionnel permet de distinguer parfaitement les opérations privées des opérations professionnel-les (encaissement des honoraires, dépenses professionnelles). Les dépenses privées sont réalisées sur le compte privé. Les encaissements d'honoraires et les dépenses professionnelles passent par le compte professionnel.
n La séparation des comptes bancaires permet de mieux cloisonner, en cas de contrôle fiscal, les procédures entamées par l'admi-nistration soit sur le plan strictement profession-nel, soit sur le plan privé. En cas de contrôle de comptabilité l'administration n'a pas accès au compte privé mais elle a accès au compte mixte.
LES PIÈCES NÉCESSAIRES À L'OUVERTURE D'UN COMPTE À USAGE PROFESSIONNEL
n une pièce d'identité,
n le numéro SIRET et le code NAF de l'entreprise,
n un justificatif de domicile,
n un document justifiant l'activité profession-nelle.
OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE STRATÉGIQUE /
À VOCATION PROFESSIONNELLE
L'OUVERTURE ET LA BONNE TENUE D'UN COMPTE BANCAIRE STRICTEMENT PROFESSION-NEL CONSTITUENT LE PRÉALABLE INDISPENSABLE À UNE GESTION SAINE DU CABINET ; LA COMPTABILITÉ DE L'AVOCAT S'APPUYANT EN GRANDE PARTIE SUR LES ENCAISSEMENTS ET LES DÉPENSES.
NOTE
Il convient de rappeler que les prélèvements sur le compte professionnel sont, bien entendu, pour l'avocat individuel, totalement libres. L'avocat peut, par exemple, mettre en place un prélèvement par virement bancaire mensuel et réaliser, par ailleurs, des prélèvements occasionnels pour ses besoins privés. Si, exceptionnellement, il réalise une dépense privée par compte professionnel, il indique-ra « prélèvement personnel » sur son relevé de compte.
Les virements de son compte privé vers son compte professionnel pour le renflouer sont également libres.
Il convient d'éviter le paiement de dépenses professionnelles par le compte privé car il devient alors mixte.
11LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES COMPTABLES
LES MENTIONS OBLIGATOIRES
AUTHENTIQUE / LA BONNE FACTURE
IDENTIFICATION DE L’AVOCAT (art. 242 nonies A, 1° de l’annexe II au CGI, art. L. 441-3 du Code du commerce)
Nom, Prénom (personne physique) ou raison sociale et n° RCS (personne morale) et adresse.
N° SIRET DE L’AVOCAT (OU DE LA SOCIÉTÉ D’AVOCATS)
n Obligatoire pour les sociétés immatriculées au RCS (art.R. 123-237 du Code du commerce).
n Recommandé pour les avocats individuels.
N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE(art. 242 nonies A, 2° de l’annexe II au CGI)
n À mentionner si l’avocat est assujetti à TVA,
n ou « en cours » si il ne l’a pas encore.
MENTION D’ADHÉSION À UNE ASSOCIATION AGRÉÉE (art. 371 Y de l’annexe II au CGI)
IDENTIFICATION DU CLIENT(art. 242 nonies A, 1° de l’annexe II au CGI, article L. 441-3 du Code de commerce)
Nom, Prénom (personne physique) ou Raison Sociale (personne morale) et adresse.
DATE ET N° DE FACTUREn La facture doit, en principe, être émise le jour de l’achèvement de la prestation (art. L. 441-3 du
Code du commerce) (art. 242 nonies A, 6° de l’annexe II au CGI).et mentionner cette date
n La numérotation doit être chronologique et continue (art. 242 nonies A, 7° de l’annexe II au CGI).
PRIX UNITAIRE HORS TAXE(art. 242 nonies A, 8° de l’annexe II au CGI, art. L. 441-3 du Code du commerce)
Précision : mentionnez s’il y a lieu, toute réduction de prix acquise à la date de la prestation de services et directement liée à celle-ci (art. 242 nonies A, 9° de l’annexe II au CGI, article L.441-3 du Code de
commerce). Ces mentions doivent correspondre à la convention d’honoraires (provision sur forfait ou nombre d’heures et taux horaire ou mode de calcul de l’honoraire de résultat).
LA QUANTITÉ ET LA DÉNOMINATION PRÉCISE DE LA PRESTATION (art. 242 nonies A, 8° de l’annexe II au CGI, art. L. 441-3 du Code de commerce)
MONTANT GLOBAL HT SOUMIS À TVA9
8
7
6
5
4
3
1
2
12 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES COMPTABLES
16
15
14
13
12
11
10 TAUX DE TVA APPLICABLE(art. 242 nonies A, 11° de l’annexe II au CGI)
MONTANT DE LA TVA CORRESPONDANTE(art. 242 nonies A, 11° de l’annexe II au CGI)
MONTANT NON SOUMIS À TVA (DÉBOURS)
MONTANT TTC « NET À PAYER »(art. 242 nonies A, 11° de l’annexe II au CGI)
MENTIONS RELATIVES À DES RÉGIMES PARTICULIERS(art. 242 nonies A, 12°, 13° et suivants de l’annexe II au CGI)
n Mention si l’avocat bénéficie de la franchise ; « TVA non applicable – article 293 B du CGI »
n ou mention si exportation (dans ce cas la « Exonération de TVA, article 262 ter, I du CGI »facture doit notamment mentionner le n° de TVA intracommunautaire du client) ;
n mention « autoliquidation » si prestation de service rendue à un assujetti établi dans l'UE, etc.
DATE DE RÈGLEMENT(art. L. 441-3 du Code de commerce)
Précision : la mention signifie que la facture est à régler sous 30 jours« payable à réception » .
PÉNALITÉS DE RETARD(art. L. 441-3 du Code de Commerce)
Les pénalités sont exigibles le jour suivant la date de règlement, qui ne peuvent être inférieures à trois fois le taux légal.
INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENTn Indemnité de 40 €, mention entre professionnels ,(art. D. 441-5 du Code de commerce)
n et une indemnisation complémentaire sur justification (art. L. 441-6 du Code de commerce).
SANCTIONS ENCOURUES EN CAS D’OMISSION
n Amende de 15 € pour chaque mention omise (art. 1737 II du CGI).
n 75 000 € par infraction (art. L. 441-4 du Code de commerce).
n La remise en cause de la déduction de TVA pour votre client.
13LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES COMPTABLES
17
LOGIQUE / CLASSER VOS PIÈCES COMPTABLES CLASSER, ORGANISER, OPTIMISER : LA MÉTHODE
DISCIPLINE ET COHÉRENCE
n Indiquez les dates d'encaissement (récep-tion du chèque) sur les pièces justificatives des recettes. En cas d'encaissement par virement bancaire, agrafez l'avis de virement à la pièce justificative.
n Classez par ordre chronologique les pièces justificatives de recettes (l'ordre chronologique à respecter étant l'ordre des encaissements).
n Indiquez les modes (espèces, chèque avec son numéro, CB) et dates de paiement sur les pièces justificatives des dépenses (agrafez la souche de chèque ou la facturette de carte bancaire à la pièce justificative).
n Classez par ordre chronologique les pièces justificatives de dépenses (l'ordre chronolo-gique à respecter étant l'ordre des paiements).
n Indiquez sur les relevés bancaires les sommes correspondant à des prélèvements personnels.
PENSEZ À FAIRE UNE COPIE DE TOUTES VOS FACTURES ET PIÈCES JUSTIFIANT D'UNE DÉPENSE OU D'UNE RECETTE PROFESSIONNELLE.
CES COPIES VOUS SERONT OBLIGATOIREMENT DEMANDÉES PAR VOTRE ASSISTANT TECHNIQUE ANAAFA EN CHARGE DE VOTRE DOSSIER.
UNE CHEMISE POUR CHAQUE MOIS
N'hésitez pas à utiliser les couleurs pour référen-ces, cela facilitera d’autant le classement.
Chemise dans laquelle, vous insérez :
n 2 sous-chemises :
n 1 sous-chemise pour les achats payés au cours du mois ;
n 1 sous-chemise pour les factures encais-sées au cours du mois, accompagnées des bordereaux de remise de chèques le cas échéant,
n le ou les extraits du ou des comptes bancaires relatifs au mois concerné.
REMARQUE n Le ticket de carte bancaire n'est pas une pièce comptable.
n Il convient de fournir systématiquement une facture ou un ticket de caisse pour que l'administration ne remette pas en cause les déductions.
14 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES COMPTABLES
267 000 €, le cabinet relève immédiatement du régime réel d’imposition à compter du premier jour du mois de l’exercice en cours.
Le chiffre d’affaires limite doit être ajusté au prora-ta du temps d’exploitation de l’entreprise au cours de l’année civile.
FONCTIONNEMENT
n Déclaration annuelle au plus tard le erdeuxième jour ouvré suivant le 1 mai.
n Versement de 4 acomptes (avril, juillet, octobre et décembre).
er À compter du 1 janvier 2015, le régime réel
simplifié TVA s’appliquera lorsque le chiffre d’affaires de l’année civile précédente, et non plus l’année en cours, sera inférieur aux seuils. Par ailleurs, les avocats dont la TVA exigible au titre de l’année civile précédente excède 15 000 € relèveront en matière de TVA du régime réel d’imposition, bien que leur chiffre d’affaires n’excède pas les seuils susmention-nés. Ils seront toujours tenus au dépôt d’une déclaration annuelle mais seuls deux acomp-tes semestriels seront versés (juillet et décembre).
LE RÉEL NORMAL
Le régime du réel normal s’applique lorsque le seuil du réel simplifié est dépassé (ou option de l’avocat - voir ci-dessus).
FONCTIONNEMENT
n Dépot d’une déclaration de TVA mensuelle (déclaration CA3)
EXCEPTION : avocat dont la TVA exigible annuel-lement est inférieure à 4 000 € (CA3 par trimestre civil sur demande expresse).
Télédéclaration et télérèglement obligatoire pour les avocats dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est supérieur à 80 000 €. L’obligation est étendue, à compter du
er1 octobre 2014, à tous les avocats sans condition de chiffre d’affaires.
TVA
CE QU’IL FAUT SAVOIR
LA FRANCHISE (art.293 B III du CGI)
Jusqu’à 42 600 € de recettes annuelles (seuil applicable pour 2014), l’avocat n’est pas redevable de la TVA. Il ne facture pas de TVA à ses clients. En contrepartie, il ne déduit pas la TVA sur ses acquisi-tions de biens ou de services (mais il a le droit d’opter pour la TVA).
Les avocats bénéficient d’un seuil de franchise spécifique :
• si le seuil de 42 600 € est franchi, l’avocat devient redevable de la TVA à compter du
er 1 janvier de l’année suivante (limite ajustée au prorata du temps d’exercice de l’activité pendant l’année de référence) ;
• le bénéfice de la franchise est remis en cause, en cours d’année, lorsque le montant de recettes excède 52 400 €. Dans ce cas, l’avocat devient redevable de la TVA à comp-
er ter du 1 jour du mois au cours duquel cette limite est dépassée.
PRÉCISION : Penser à porter la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI » sur les factures.
LES RÉGIMES TVA
LE RÉGIME SIMPLIFIÉ (art. 302 septies A du CGI)
Ce régime concerne les avocats dont le chiffre d’affaires est inférieur à 236 000 € HT (ou option de l’avocat si celui-ci relève de la franchise en base).
Le passage au régime du réel normal est fonction de 2 seuils :
n si le CA de l’année N est compris entre 236 000 € et 267 000 €, le passage s’opérera au
er1 janvier de l’année suivante ;
n si le CA de l’année N devient supérieur à
UTILITAIRES FISCAUX
15LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
Recettes supérieures à 32 900 € HT (application d'un prorata temporis la première année) ou sur option du contribuable pour le régime de la déclaration contrôlée.
Régime de droit (recettes inférieures à 32 900 € pour 2014) et application de la franchise en base de TVA. En principe le micro-BNC reste applicable les deux premières années de dépassement ( ). art. 102 ter 3 du CGIToutefois, cette tolérance n'est pas applicable lors de la première année d'activité.
CONDITIONS
D’APPLICATION
Recettes encaissées dans l’année.Recettes encaissées dans l’année. RECETTES
Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession pour leur montant réel ainsi que les amortissements.
Charges (dont amortissements) calculées forfaitairement = 34 % des recettes.Minimum de 305 €.
CHARGES
Recettes - dépensesRecettes - déduction charge forfaitaireRÉSULTAT
Établissement d'une déclaration 2035 de détermination du résultat et report sur une déclaration n°2042 CKPRO du résultat.
Report des recettes sur la déclaration des revenus 2042 CKPRO.MODALITÉS
DÉCLARATIVES
RÉEL OU MICRO-BNC
ÈREQUEL RÉGIME FISCAL CHOISIR AU TITRE DE LA 1 ANNÉE DE COLLABORATION ?
DÉCLARATION CONTRÔLÉEMICRO – BNC
16 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES FISCAUX
Avantage : imposition sur les seuls résultats déclarés. À défaut d'adhésion : application d'une majoration de 25 % des résultats déclarés.
Délai de reprise réduit.
Pas d'avantage fiscal à adhérer.
En cas de dépassement de la limite de 32 900 € du CA, l’avocat est assuré d’éviter la majoration de 25 %.
ADHÉSION À UNE
ASSOCIATION AGRÉÉE
Déduction d'un montant de charges qui peut être supérieur à 34 % des recettes.
Réduction d'impôt (915 €) si recettes inférieures à 32 900 € HT.
Implication plus forte dans la gestion du cabinet.
Fait apparaître un résultat réel, éventuellement un déficit imputable.
Simplicité.
AVANTAGES
Suivi administratif plus rigoureux.Plafonnement des déductions à 34 % des recettes.
Respect de la franchise en base de TVA : pas de possibilité de récupération de la TVA supportée sur les investissements.
Résultats toujours bénéficiaires.
INCONVÉNIENTS
DÉCLARATION CONTRÔLÉEMICRO – BNC
17LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES FISCAUX
IS OU BNC CHOISIR SON RÉGIME D'IMPOSITION
Personnes physiques, SELARL unipersonnelle, société de personnes (SCP, association d'avocats), EIRL.
SEL sur option pendant au maximum 5 ans.
De droit : SEL (sauf SELARL unipersonnelle).
Sur option : SELARL unipersonnelle, EIRL, société de personnes.
CHAMPS D'APPLICATION
Principe = Recettes - Dépenses (nécessaires à l’exercice de la profession)
Application des règles de la comptabilité de caisse :Dépenses = Charges de la structure + Charges personnelles de l'associé
Possibilité d'opter pour la comptabilité d'engagement
Principe = Produits - Charges
Application des règles de la comptabilité d'engagement (possible anticipation de la prise en compte d'un produit ou d'une charge par rapport à son encaissement ou son paiement).
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT
Imposition des résultats (bénéfice ou perte) selon le barème de l'impôt sur le revenu (taux progressif, quotient familial).
Imposition des résultats à l'impôt sur les sociétés : taux de 15 % jusqu'à 38 120 € et de 33,33 % au-delà.
IMPOSITION DES RÉSULTATS
POUR LES STRUCTURES À L’IR En cas d'adhésion : imposition sur les résultats déclarés.
À défaut d'adhésion :Application d'une majoration de 25 % des résultats déclarés.
POUR L’ENSEMBLEEn cas d’adhésion : délai de reprise réduit.
Non pour les SEL.
Sauf pour les SELARL unipersonnelle et les EIRL ayant opté pour l’IS (afin de bénéficier du délai de reprise réduit).ADHÉSION À
UNE ASSOCIATION
AGRÉÉE
BNC DÉCLARATION CONTRÔLÉEIMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
18 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES FISCAUX
La rémunération perçue est considérée comme une avance sur le résultat et fiscalisée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (assiette de l'impôt sur le revenu).
Rémunération : charges comptables et fiscales de la structure.
En principe : imposition dans la catégorie des traitements et salaires et rémunérations des dirigeants.
FISCALISATION DES SOMMES REÇUES SOUS
FORME DERÉMUNÉRATION
Pas d'application dans le cadre des entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés.
Fiscalité personnelle exclusivement sur les sommes distribuées.
Pour les distributions : imposition à l'IR au barème progressif après un abatte-ment de 40 %.
Avant d'être imposés à l'IR, ces revenus font l'objet d'un prélèvement à la source au taux de 21 % à titre d’acompte d’IR imputable sur l’impôt dû l’année sui-vante. Une dispense d’acompte peut être demandée pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence de N-2 est inférieur à 50 000 € pour les céliba-taires et 75 000 € pour ceux soumis à imposition commune.
Assujettissement aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 % (CSG, CRDS, contribution sociale) sur la distribution avant application des abattements fis-caux.
FISCALISATION DES
DISTRIBUTIONS
Cotisations sur la base du résultat déclaré dans le cadre des BNC.
Selon que la gérance est majoritaire ou non, les cotisations sont assises sur la rémunération :
• soit, selon les règles des mandataires sociaux (salariés) ;• soit, selon les règles des profes-sionnels indépendants.
Assiette des cotisations non salariées : rémunération + quote-part de dividendes.
COTISATIONS SOCIALES
BNC DÉCLARATION CONTRÔLÉEIMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
19LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES FISCAUX
EXONÉRATION DES JEUNES AVOCATS
L’ prévoit que les avocats, article 1460 8° du CGI ayant suivi la formation dispensée par le Centre Régional de Formation Professionnelle, peuvent pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit le début de l’exercice de la p ro fes s ion d ’avoca t , bénéf i c i e r d ’une exonération de CET (décompte à compter du
er1 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle est survenue la première inscription au tableau des avocats ou « tableau de l'Ordre »).
QU’EST-CE QUE LA CET ?
LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE EST COMPOSÉE DE DEUX COTISATIONS :
n La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). Elle résulte de la multiplication de la base d’imposition (valeur locative des locaux) par les taux d’imposition votés par les collectivités ;
n La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Cette cotisation est basée sur la valeur ajoutée dégagée par l’activité par un taux variable en fonction du chiffre d’affaires du cabinet (maximum 1,5 %). Les entreprises réalisant moins de 500 000 € de chiffre d’affaires n’acquittent pas de CVAE.
LE PAIEMENT :
n Pour la CFE : acompte au 15 juin si la CFE de l’année antérieure (N-1) est supérieure à 3 000 €. Le montant de l’acompte est de 50 % de la CFE de l’année N-1. Une option est
èmepossible pour la mensualisation (1/10 de la
LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (CET)
CFE de l’année N-1 sur 10 mois). Le solde est à er payer à compter du 1 décembre .
n Pour la CVAE : acompte au 15 juin (si la CVAE de l’année N-1 est supérieure à 3 000 €). L’acompte est égal à 50 % de la CVAE de l’année N-1 (déclaration de l’acompte sur l’imprimé 1329 AC). Le deuxième acompte est à payer au 15 septembre, il est égal à 50 % de la CVAE de N-2 (déclaration de l’acompte sur l’imprimé 1329 AC). Le solde est à payer en mai de l’année N+1 (le paiement s’accompagne du dépôt d’une déclaration 1329 DEF).
20 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES FISCAUX
PRINCIPALESDÉPENSES DÉDUCTIBLES
DÉPENSES AFFÉRENTES AUX LOCAUX PROFESSIONNELS
RAPPEL
Pour être déductibles des recettes, les dépenses effectuées par les titulaires de revenus non commerciaux doivent répondre aux conditions suivantes :
Ÿ être nécessitées par l'exercice de la profession ce qui exclut les charges somptuaires, les dépenses d'ordre personnel et les dépenses qui, bien que liées à l'exercice de l'activité, obéissent à des motifs de convenances personnelles ;
Ÿ être effectivement acquittées au cours de l'année d'imposition ;
Ÿ être prises en compte pour leur montant réel ;
Ÿ être appuyées de pièces justificatives.
PROFESSIONNELS LOCATAIRES
Ont un caractère déductible, les loyers et les charges locatives payés, y compris les impôts normalement à la charge du propriétaire et mis par convention à la charge du locataire concernant les locaux utilisés dans l'exercice de la profession - locaux utilisés par le professionnel, locaux mis à la disposition du personnel - (BOI-BNC-BASE-40-10-20120912).
PROFESSIONNELS PROPRIÉTAIRES
Lorsque le professionnel est propriétaire de son local :
n soit il inscrit le local à son patrimoine professionnel et i l peut alors déduire l'amortissement, les charges locatives et les charges de propriété afférentes (assurances, taxe foncière, etc.) à ce local (BOI-BNC-BASE-40-10-20120912) ;
n soit il ne l'inscrit pas à son patrimoine professionnel. Dans ce cas, sont déductibles les charges qu'un locataire devrait supporter.
Le Conseil d'État a admis sous certaines conditions, par un arrêt du 11 avril 2008 (n°287808), qu'un professionnel libéral puisse déduire les sommes représentatives d'un loyer à raison de l'utilisation de ce local à des fins professionnelles, pratique dite du « loyer à soi-même ». Cette position a été reprise par l’administration fiscale (BOI-RFPI-CHAMP-10-30 n° 230).
21LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES FISCAUX
DÉPLACEMENTS
FRAIS DE VOITURE
Les frais dont le contribuable fait état dans la détermination de son résultat doivent, en principe, être comptabilisés pour leur montant réel limité à l’utilisation professionnelle. Toutefois, les BNC qui le souhaitent peuvent évaluer leurs frais de déplacement sur la base du barème
ki lométr ique publ ié chaque année par l'administration (BOI-BAREME-000001).
FRAIS RÉELS
Les dépenses réelles comprennent notamment :
n les dépenses de carburant,
n les dépenses d'entretien et de réparation,
n les primes d'assurances,
n les frais de stationnement et de parking,
n les loyers d'un garage servant à abriter le véhicule,
n la dépréc iat ion du véhicule due à l'amortissement de celui-ci ou le loyer du véhi-cule si l'avocat contracte un leasing automobile (amortissement légalement limité, art.39-4 du CGI). Le plafonnement à 7 CV mis en place par la Loi de finances pour 2013 ne s'applique pas aux BNC s'ils déduisent leurs frais réels de voiture (rép. Delatte : AN 2-04-2013, p. 18791, n° 133365).
FRAIS FORFAITAIRES (barème kilométrique)
L'administration admet que ces frais soient évalués selon le barème forfaitaire publié à l’intention des salariés qu'elle diffuse chaque année (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 n° 110).
L'option pour la déduction forfaitaire est réservée aux avocats qui possèdent leur véhicule (inscrit ou non au registre des immobilisations) ou encore pour les véhicules pris en crédit-bail lorsque les avocats ont renoncé à déduire les loyers. Il s'applique obligatoirement en début d'année, pour l'année entière et à l'ensemble des véhicules utilisés à des fins professionnelles.
Ce barème remplace l'ensemble des frais que peut engager l'avocat s'il choisit l'option des frais réels, c'est-à-dire la dépréciation du véhicule, les frais d'entretien et de réparation, les frais d’essence, les frais d’assurance. Il tient compte à la fois de la puissance fiscale du véhicule et de la distance parcourue annuellement à titre profes-sionnel. Ce barème est toutefois plafonné à 7 CV quelle soit la puissance du véhicule.
22 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES FISCAUX
VOYAGES PROFESSIONNELS
Sont déductibles les frais de transport, quel que soit le moyen utilisé, exposés à l'occasion de voya-ges présentant un caractère professionnel (BOI-BNC-BASE-60-40-40-10).Sont déductibles à ce titre les billets d'avion et de train, les frais de péage d'autoroutes, les frais de séjour et d'hébergement.
DÉPLACEMENTS URBAINS
Sont déductibles en qualité de frais de déplace-ments urbains (BOI-BNC-BASE-60-40-40-10) :
n les frais de taxi, transports en commun, parc-mètres ainsi que les frais de stationnement ;
n les indemnités ou remboursements de frais de déplacement ou de mission aux salariés.
REPAS
REPAS D'AFFAIRES
Les frais correspondant à des repas d'affaires ou à des repas pris dans le cadre de voyages professionnels (formations, séminaires par exemple) ont le caractère de dépenses déductibles. La déduction de ces frais est donc admise dès lors qu'ils sont exposés dans l'intérêt de l'exploitation, qu'ils sont dûment justifiés et qu'ils sont dans un rapport normal avec l'activité de l'exploitant et l'avantage qu'il en attend (BOI-BNC-BASE-40-60-60).
FRAIS DE REPAS DUS À L'ÉLOIGNEMENT DU DOMICILE
L'administration (BOI-BNC-BASE-40-60-60) admet que les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur le lieu de travail en raison de l'éloignement du domicile peuvent être considérés comme des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession. Seuls sont admis en
FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION
PETIT MATÉRIEL ET FOURNITURES CONSOMMABLES
Sont déductibles à ce titre, sous certaines conditions :
n les petites fournitures consommables de bureau (enveloppes, papier, etc.) ;
n le petit matériel de bureau (corbeilles à papier, pèse-lettres, calculette, répondeur téléphonique...) ;
n et le mobilier de bureau (chaises, meubles de classement, tables...) dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 500 € (BOI-BNC-BASE-60-40-30). Si la valeur excède 500 €, le mobilier doit être immobilisé.
Ces achats de petits matériels doivent donc résulter du renouvellement constant du mobilier installé. La mesure n'est notamment pas applicable à l'équipement initial en mobilier de
23LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES FISCAUX
déduction les frais supplémentaires de repas (par rapport au coût d'un repas pris au domicile) sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
n les frais de repas doivent résulter de l'exercice normal de l'activité ;
n ils ne doivent pas résulter de simples convenances personnelles ;
n la distance lieu d'exercice / domicile doit faire obstacle à ce que le repas soit pris au domicile ;
n toute déduction forfaitaire est proscrite, la nature et le montant de la dépense doivent être justifiés ;
n les dépenses ne doivent pas être excessives (pour l’année 2014, cette limite d'exonération des indemnités pour frais de repas est évaluée forfaitairement à 17,90 € toutes taxes comprises).
bureaux, ni au renouvellement complet de ce mobilier, même si la valeur unitaire de chaque meuble est inférieure à 500 € HT. Toutefois, cet aspect ne sera pas examiné lorsque le total des acquisitions de l'exercice n'excède pas cette limite.
DOCUMENTATION
Sont notamment déductibles les achats d'ouvrages professionnelles, abonnements à des revues professionnelles. Les ouvrages techniques même d'un prix élevé ne font pas l'objet d'un amortissement.
Selon le Conseil d'État (CE 13-1-1995 n° 100 127), le prix payé pour l'acquisition initiale d'ouvrages de documentation permanente destinés, à la différence des livres et des revues, à être mis à jour périodiquement ne constitue pas une charge déductible, mais un élément de l'actif immobilisé. Dès lors que l'administration (BOI-BNC-BASE-40-60-60 n° 180) n'a pas modifié sa doctrine sur ce point, les professionnels conservent la faculté de déduire les frais d'acquisition d'une documentation technique.
Cependant, la jurisprudence a déjà admis la déduction des frais exposés pour l'achat de revues, journaux et magazines d'information générale et sportive mis à la disposition de la clientèle dans la salle d'attente d'un cabinet (CAA Lyon 22-6-1995, n° 94-1430).
AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION
n Achat de vêtements de travail spéciaux tels que la robe pour les avocats (Rép. Min. Trégouët JO Sénat, 23 octobre 2003, p. 3154 n° 08359) et frais de pressing de ladite robe.
n Formation professionnelle de l'exploitant ou de ses salariés, sous réserve qu'elle ait un lien direct avec la profession exercée et qu'elle
24 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
CHARGES SOCIALES PERSONNELLES
COTISATIONS OBLIGATOIRES
Les cotisations obligatoires d'assurance maladie et de maternité, ainsi que les cotisations d'allocations familiales et d'invalidité-décès y compris les rachats de cotisations sont déductibles sans aucune limite du bénéfice professionnel ( ).art. 154 bis alinéa 1 du CGI
COTISATIONS VERSÉES À DES RÉGIMES FACULTATIFS
Il s'agit des cotisations et primes versées au titre de certains risques dans le cadre de contrats d'assurance de groupe, de régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale ou de régimes de retraite par capitalisation collective.
Le deuxième alinéa de l' article 154 bis du CGIautorise la déduction de certaines de ces cotisations ou primes lorsque les contrats sont souscrits en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi ou bien d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.
Les cotisations versées à des régimes facultatifs de retraite, de prévoyance ou de perte d'emploi dans le cadre des contrats d'assurance de groupe « Madelin » ou des régimes facultatifs de sécurité
UTILITAIRES FISCAUX
soit susceptible de conférer aux intéressés des avantages notoires pour l'exercice ou le développement de leur activité professionnelle. Ainsi, l'administration admet la déduction des frais liés à :
n des cours ou stages de perfectionnement ;
n une inscription en faculté ;
n la soutenance d'une thèse (BOI-BNC-BASE-40-60-60 n° 210).
sociale sont déductibles dans la limite de trois plafonds distincts calculés en proportion du revenu professionnel de l'année et d'une limite fixée par référence au plafond de la sécurité sociale.
LOCATION DE MATÉRIEL OU DE MOBILIER
PRINCIPES
Il s'agit des loyers payés dans le cadre d'un contrat de location ou de crédit-bail (leasing) concernant du matériel ou du mobilier à usage professionnel. Ces loyers constituent en principe, dans leur intégralité, des dépenses déductibles (BOI-BNC-60-40-30 n° 90).
LIMITATION DE LA DÉDUCTION DE CERTAINS LOYERS
La déduction des loyers versés dans le cadre de contrats de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières est soumise à une limitation particulière ( ).art.93-1.3° et 39-4 du CGI
DÉPENSES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION
Les dépenses d'acquisition d'immobilisations ne sont en principe pas déductibles et doivent faire l'objet d'un amortissement. En revanche, les dépenses nécessaires à l'entretien et à la réparation des immobilisations ont, en règle générale, un caractère déductible.
Il s'agit de l'entretien ainsi que des réparations (nettoyage, entretien, peintures, réparations, changements de pièces usagées, contrats d'entretien des matériels, etc.) concernant le matériel et les locaux à usage professionnel (BOI-BNC-BASE-40-60-30 n° 120).
25LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
PRIMES D'ASSURANCES
Les primes ou cotisations destinées à couvrir les risques inhérents à l'exercice de la profession c'est-à-dire (BOI-BNC-BASE-40-60-30 n° 280) :
n la responsabilité civile du professionnel et du fait de ses préposés,
n les risques afférents aux locaux profes-sionnels (vol incendie, dégâts des eaux...),
n les risques afférents au matériel et outillage destinés à l'exercice de la profession (bris de machines...).
FRAIS DE PERSONNEL
Les rémunérations allouées aux salariés doivent correspondre à une charge effective et justifiée, et donc à un travail réellement fourni à des fins exclusivement professionnelles (BOI-BNC-BASE-40-60-10).
IMPÔTS ET TAXES
IMPÔTS ET TAXES DÉDUCTIBLES
IMPÔTS DIRECTS LOCAUX
Sont notamment déductibles (BOI-BNC-BASE-40-60-20) :
n la CET ;
n la taxe foncière sur les propriétés bâties se rapportant aux locaux professionnels et inscrits au registre des immobilisations ;
n la part de la taxe d'habitation acquittée par l ’ avocat cor respondant à ses locaux professionnels (CE 6 novembre 1991 n° 68393) ;
n la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférente aux immeubles affectés à l'usage professionnel.
UTILITAIRES FISCAUX
Pour les professionnels non redevables de la TVA, la taxe grevant les achats et services utilisés dans l'exercice de la profession constitue un élément du prix de revient et doit, en conséquence, être admise parmi les charges déductibles dans les mêmes conditions que le prix hors taxe de ces achats et services (BOI-BNC-BASE-40-60-20 n° 80).
DROITS D’ENREGISTREMENT (BOI-BNC-BASE-40-60-20)
Sont déductibles :
n les droits de mutation à titre onéreux payés à l'occasion de l'acquisition d'un local, d'un droit de la clientèle ou de parts de sociétés de personnes ou de SCM.
RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LA TVA
LES FONDAMENTAUX
CONTRAT 2DE TRAVAIL
CONTRAT 1DE COLLABORATION
RUPTURE DE CONTRAT
Lien de subordination uniquement pour la détermination des conditions de travail.
Exclusif de tout lien de subordination.LIEN DE
SUBORDINATION
Impossibilité de développer une clientèle personnelle.
Possibilité de développer une clientèle personnelle.
CLIENTÈLE PERSONNELLE
Conditions de rupture du contrat de travail prévues par la Convention collective du 17/02/1995 et par le Code du travail (indemnités de licenciement si rupture à l'initiative de l'employeur).
Conditions de rupture du contrat prévues par ce dernier et par le RIN.
Pas de conditions légales.
1/ Réglementé par :
• la Loi n° 71-1130 du 31/12/1971 ;• le Décret n° 91-1197 du 27/11/1991 ;• le Règlement Intérieur National (RIN) de la Profession d’Avocat.
2/ Réglementé par :
• la Loi n° 71-1130 du 31/12/1971 ;• le Décret n° 91-1197 du 27/11/1991 ;• la Convention collective nationale du 17/02/1995 ;• le Code du travail.
26 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES SOCIAUX
COLLABORATEUR LIBÉRAL / AVOCAT SALARIÉ
LE COÛT
EXEMPLE
Montant de la rémunération du futur collaborateur en fonction d'un coût de 100 € pour l'avocat en premier ou pour l’avocat employeur.
AVOCAT EMPLOYEUR Signataire d'un contrat de travail
Il verse un salaire brut de 74 € à l’avocat salarié + 35 % de
cotisations patronales (26 €) aux organismes
de recouvrement = 100 € en tout.
Sont retenus environ 16 % de cotisations sur le salaire brut de
l’avocat salarié, qui sont versés aux organismes
de recouvrement.
Il reste environ 62 € net
à l’avocat salarié.
Somme à soumettre à l'impôt sur le revenu.
AVOCAT EN PREMIERSignataire d'un contrat de collaboration
Propose une rétrocession d'honoraires
de 100 € au futur collaborateur libéral,déduction d'environ
10 % au titre des charges.
Le collaborateur verse 30 % de cotisations aux
organismes de recouvrement et paye la
CET.
Nous pouvons admettre, en fonction du montant variable de la CET, qu’il
reste entre 60 et 65 €.
Somme à soumettre à l'impôt sur le revenu.
27LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES SOCIAUX
COLLABORATEUR LIBÉRAL / AVOCAT SALARIÉ
PROTECTION SOCIALE
AVOCAT SALARIÉAVOCAT LIBÉRAL
CHÔMAGE
• Régime général de la Sécurité Sociale.
• Régime Social des Indépendants.
• La Prévoyance des Avocats (LPA).*
• La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF).
MALADIEMATERNITÉ
• Régime général de la Sécurité Sociale.
• LPA.*
• CNBF.INVALIDITÉ / DÉCÉS
• Pôle emploi. • Rien sauf si assurance facultative.
RETRAITE DE BASE + COMPLÉMENTAIRE • CNBF.• CNBF.
* Ensemble des barreaux français sauf exceptions (barreaux de Paris, Versailles, Lyon et Hauts-de-Seine).
28 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
COLLABORATEUR LIBÉRAL / AVOCAT SALARIÉ
UTILITAIRES SOCIAUX
MALADIE / HOSPITALISATION / ACCIDENT
AVOCAT LIBÉRAL
MALADIE
ÈME
1095
JO
UR
D’A
RR
ÊT
ER 1 J
OU
R D
’AR
RÊT
ÈME
31 J
OU
R D
’AR
RÊT
90 J
OU
RS
D’A
RR
ÊT
2 M
OIS
D’A
RR
ÊT
1Maintien de rétrocession pendant 2 mois
Indemnités journalières
61 € / jour par LPA
Éventuel contrat de prévoyance complémentaire LPA (Barreau ou individuel)
61 € / jour versés par la CNBF si plus d’un an d’exercice
Éventuel contrat de prévoyance complémentaire LPA
(Barreau ou individuel)
HOSPITALISATION
ÈME
1095
JO
UR
D’A
RR
ÊT
ER 1 J
OU
R D
’AR
RÊT
90 J
OU
RS
D’A
RR
ÊT
2 M
OIS
D’A
RR
ÊT
1Maintien de rétrocession pendant 2 mois
Indemnités journalières
61 € / jour par LPA Éventuel contrat de prévoyance complémentaire LPA (Barreau ou individuel) 61 € / jour versés par la CNBF si plus d’un an d’exercice
Éventuel contrat de prévoyance complémentaire LPA
(Barreau ou individuel)
1/ Article 14.3 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat.
1Maintien de rétrocession pendant 2 mois
Indemnités journalières
61 € / jour versés par la CNBF si plus d’un an d’exercice
Éventuel contrat de prévoyance complémentaire LPA
(Barreau ou individuel)
ACCIDENT
ÈME
1095
JO
UR
D’A
RR
ÊT
ER 1 J
OU
R D
’AR
RÊT
90 J
OU
RS
D’A
RR
ÊT
2 M
OIS
D’A
RR
ÊT
ÈME
9 J
OU
R D
’AR
RÊT
61 € / jour par LPA Éventuel contrat de prévoyance complémentaire LPA (Barreau ou individuel)
29LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES SOCIAUX
ANCIENNETÉ DE PLUS DE 6 MOIS DANS LE CABINET
ÈME
1095
JO
UR
D’A
RR
ÊT
ER 1 J
OU
R D
’AR
RÊT
ÈME
4 J
OU
R D
’AR
RÊT
30 J
OU
RS
D’A
RR
ÊT
Indemnités journalières de Sécurité Sociale = 50 % de la moyenne des 3 derniers salaires bruts avant arrêt.Maximum : 42,77 € / jour.
Maintien de salaire par employeur pendant au plus 30 jours / an Indemnités employeurs ou prévoyance jusqu’à 80 % du salaire brut
ANCIENNETÉ DE MOINS DE 6 MOIS DANS LE CABINETÈM
E10
95 J
OU
R D
’AR
RÊT
ER 1 J
OU
R D
’AR
RÊT
ÈME
4 J
OU
R D
’AR
RÊT
Si absence continue de plus de 30 jours, indemnités employeurs ou prévoyance jusqu’à 80 % du salaire brut (= indemnités journalières de Sécurité Sociale + complément de salaire)
Indemnités journalières de Sécurité Sociale = 50 % de la moyenne des 3 derniers salaires bruts avant arrêt.Maximum : 42,77 € / jour.
30 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
MALADIE / HOSPITALISATION / ACCIDENT
AVOCAT SALARIÉ
UTILITAIRES SOCIAUX
1/ Article 14.5 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat.Maintien de la rétrocession sous la seule déduction des indemnités perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
2/ 44 jours d’arrêt = 2 262,92 € (soit 51,43 € / jour) ; 59 jours d’arrêt = 3 034,37 € ; 74 jours d’arrêt = 3 805,82 €.
3/ Article L. 1225-17 de Code du travail : il est possible de retarder sous certaines conditions le début du congé maternité jusqu’à 3 semaines avant la date présumée d’accouchement, la fin du congé étant reportée d’autant.
MATERNITÉ
AVOCATE SALARIÉE
36 SEMAINESAVANT LA DATE PRÉSUMÉE D’ACCOUCHEMENT
DATE PRÉSUMÉE D’ACCOUCHEMENT
Indemnités journalières de Sécurité Sociale (Maximum = 81,27 € / jour)
Si un an de présence dans le cabinet à la date présumée d’accouchement : maintien du salaire par l’employeur pendant la durée du congé maternité
Indemnités journalières de Sécurité Sociale et éventuelles prestations complémentaires
10 SEMAINES APRÈS L’ACCOUCHEMENT
DATE PRÉSUMÉE D’ACCOUCHEMENT
ÈME7 MOIS DE GROSSESSE
10 SEMAINES MINIMUM APRÈS
L’ACCOUCHEMENT
1Maintien de la rétrocession pendant 16 semaines .Répartition : minimum 2 semaines avant la date présumée d’accouchement
et minimum 10 semaines après l’accouchement sans confusion possibleavec le congé pathologique
Indemnités journalières forfaitaires du RSI pendant 44 joursdont 14 jours à prendre impérativement avant la date
2présumée d’accouchement .
Allocation repos maternel du RSI ½ PMSS= 1 564,50 €
Forfait naissance LPA = 1 463,51 €
Allocation repos maternel du RSI ½ PMSS= 1 564,50 €
2 SEMAINES MINIMUMAVANT LA DATE PRÉSUMÉE D’ACCOUCHEMENT
31LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES SOCIAUX
AVOCATE LIBÉRALE
URSSAF
1/ En cas de non transmission d'un RIB, paiement trimestriel.
2/ Voir détail dans l'article L. 131-6 du CSS.ème
3/ À compter de la 3 année d'activité, revenu de l'année N-2 : - rapporté à l'année entière si période d'affiliation incomplète en N-2 ;- réduit au prorata de la durée d'affiliation en cas de période d'affiliation ;
incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
4/ Article L. 131-6-2 du CSS. Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et er
contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1 janvier 2015.
ALLOCATIONS FAMILIALES
5,25 % sur bénéfice²
charges socialesfacultatives
CSG ET
CRDS
7,50 % 0,50 % sur bénéfice²
charges sociales obligatoires
charges sociales facultatives
CONTRIBUTION À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
0,25 % du Plafond Annuel de la
Sécurité Sociale (PASS)
• Paiement provisionnel le 5 ou 20 du mois de janvier à
ème 1octobre (1/10 par mois ).
• 90 jours sans appel de cotisations en début d'activité.
• Calcul provisionnel sur 3revenu de l’année N - 2 , puis
ajustement sur revenu de 4l’année N - 1 .
• Régularisation de N - 1 lorsque le revenu de l‘année N - 1 est définitivement
4connu .
• Paiement en février de l'année N + 1.
ORGANISMES SOCIAUX DE L’AVOCAT LIBÉRAL
32 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES SOCIAUX
16,50 % du bénéfice
+ charges facultatives
COTISATIONS MALADIE-
MATERNITÉ
• Paiement provisionnel le 5 ou 20 du mois de janvier à
èmeoctobre (1/10 par mois).
• 90 jours sans appel de cotisations en début d’activité.
• Calcul provisionnel sur 2revenu de l‘année N - 2 , puis
ajustement sur revenu de 3l’année N - 1 .
• Régularisation de N - 1 lorsque le revenu de l’année N - 1 est définitivement
3connu .
PRINCIPE DE CALCUL DES COTISATIONS URSSAF, RSI ET CNBF
PROPORTIONNELLES
• VERSEMENT PROVISIONNEL EN ANNÉE N, BASÉ SUR LE REVENU PROFESSIONNEL N - 2 PUIS N - 1.
• EN N, RÉGULARISATION DES COTISATIONS N - 1 :
COTISATIONS URSSAF, RSI et CNBF PROPORTIONNELLES DUES AU TITRE DE N -1
COTISATIONS DÉJÀ VERSÉES À TITRE PROVISIONNEL EN ANNÉE N - 1
RSIRÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
1/ Voir détail dans l'article L. 131-6 du CSS.ème
2/ À compter de la 3 année d'activité, revenu de l'année N-2 : - rapporté à l'année entière si période d'affiliation incomplète en N-2 ;- réduit au prorata de la durée d'affiliation en cas de période d'affiliation
incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
3/ Article L. 131-6-2 du CSS. Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et er
contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1 janvier 2015.
33LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
ORGANISMES SOCIAUX DE L’AVOCAT LIBÉRAL
UTILITAIRES SOCIAUX
COTISATIONS RETRAITE-
PREVOYANCE
3 RÉGIMES OBLIGATOIRES
RETRAITERÉGIME
2DE BASE
RÉGIME COMPLÉMENTAIRE
FACULTATIF
ouvert aux avocats dont le bénéfice est
> 41 675 €
Sur tranche de 41 675 € à 166 697 €
Classe 1 : 2,69 %Classe 2 : 6,62 %Classe 3 : 9,52 %
Paiement : • versement unique au 30 avril,• ou 50% au 30 avril et 50% au 30 octobre.• ou par prélèvement automatique en 2, 7 ou 12 fois,
1/ Les régimes de retraites des avocats sont en cours de réforme.
2/ Ajouter le cas échéant droits de plaidoirie ou contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
3/ Voir détail dans l'article L. 131-6 du CSS.
RETRAITE RÉGIME
COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
3· 3,11 % du bénéfice jusqu’à 41 674 €.
3· 6,21 % du bénéfice de 41 675 € à 166 697 €.
· Provisionnelles sur forfait en début d'activité.
· Provisionnelles sur revenu N-2.
· Régularisation en N+1.
RÉGIME DE PRÉVOYANCE
INVALIDITÉ - DÉCÈS
· 55 € /an les 4 premières années.
· 137 € /an à partir èmede la 5 année ou si vous
avez plus de 65 ans.
COTISATION FORFAITAIRESelon l’année
d’activité
ère· 1 année : 274 €.ème· 2 année : 549 €.ème· 3 année : 863 €.ème ème· 4 et 5 année : 1 176 €.
ème· À partir de la 6 année : 1 502 €.
COTISATION PROPORTIONNELLE
3· 2,60 % du bénéfice plafonné à 291 718 €.
· Provisionnelles sur forfait en début d'activité.
· Provisionnelles sur revenu N - 2.
· Régularisation en N + 1.
34 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
UTILITAIRES SOCIAUX
CNBF - 1Régime applicable en 2014CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
ORGANISMES SOCIAUX
RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
PRÉVOYANCE
COTISATION ORDINALE
ORDRE DES
AVOCATS
Cotisations : montants en fonctiondes barreaux.
CONSEIL NATIONAL
DES BARREAUX
Cotisation : • ancienneté < à 2 ans : 155 € ;• ancienneté > à 2 ans : 310 €.
Paiement : à réception de l'appel de cotisations (janvier).
35LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
ORGANISMES PROFESSIONNELS
UTILITAIRES SOCIAUX
HYPOTHÈSE BASÉE SUR UNE RÉTROCESSION D’HONORAIRES 2014 ET 2015 CORRESPONDANT AUX TARIFS RECOMMANDÉS PAR L’UJA PARIS DE DÉBUT D’ACTIVITÉ EN 2014.
CALCULS EFFECTUÉS, À PARTIR DES MONTANTS ET TAUX DE COTISATIONS EN VIGUEUR EN 2014.
HYPOTHÈSE PARIS
er DÉBUT D’ACTIVITÉ : 1 JANVIER 2014
34 560 (80%)
33 600 (70%)
43 200
48 000
3 600
4 000
2014
2015
BÉNÉFICE THÉORIQUERECETTES ANNUELLESRECETTES MENSUELLESANNÉE
SIMULATION DE CHARGES CALCULÉES SUR 3 ANS (en euros)
134
66
613
813
134
66
-
200
228
66
-
294
134
66
-
200
134
66
-
200
1880
891
-
2 771
137
65
2 180
2 382
134
66
-
200
134
66
-
200
134
66
-
200
1 880
891
-
2 771
134
66
-
200
URSSAF
RSI
CNBF
Total mensuel
5 197
2 441
2 793
10 431
AvrilMarsFév.Jan. Mai Déc.Oct.Sept.AoûtJuillet Nov.Juin2015 Total annuel
470
224
1 446
2 140
564
224
-
788
470
224
-
694
1 843
763
-
2 606
475
230
2 743
3 448
1 842
762
-
2 604
URSSAF
RSI
CNBF
Total mensuel
8 484
3 771
4 189
16 444
AvrilMarsFév.Jan. Mai Déc.Oct.Sept.AoûtJuillet Nov.Juin2016 Total annuel
105
52
368
525000
105
52
-
157
106
48
-
154
URSSAF
RSI
CNBF
Total mensuel
946
464
736
2 146
AvrilMarsFév.Jan. Mai Déc.Oct.Sept.AoûtJuillet Nov.Juin2014 Total annuel
105
52
-
157
105
52
-
157
105
52
-
157
105
52
-
157
105
52
-
157
105
52
368
525
470
224
-
694
470
224
-
694
470
224
-
694
470
224
-
694
470
224
-
694
470
224
-
694
NB : pour les années 2015 et 2016, une régularisation anticipée ainsi qu’un ajustement des cotisations provisionnelles auront lieu en fonction de la date de transmission du montant des revenus d’activité N-1 aux organismes sociaux.
36 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
SIMULATIONS DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
UTILITAIRES SOCIAUX
HYPOTHÈSE BASÉE SUR UNE RÉTROCESSION D’HONORAIRES MOYENNE DE DÉBUT D’ACTIVITÉ.CALCULS EFFECTUÉS À PARTIR DES MONTANTS ET TAUX DE COTISATIONS EN VIGUEUR EN 2014.
er DÉBUT D’ACTIVITÉ : 1 JANVIER 2014
21 600 (80%)
20 580 (70%)
27 000
29 400
2 250
2 450
2014
2015
BÉNÉFICE THÉORIQUERECETTES ANNUELLESRECETTES MENSUELLESANNÉE
SIMULATION DE CHARGES CALCULÉES SUR 3 ANS (en euros)
134
66
613
813
134
66
-
200
228
66
-
294
134
66
-
200
134
66
-
200
1 022
470
-
1492
137
65
1 440
1 642
134
66
-
200
134
66
-
200
134
66
-
200
1 021
470
-
1 491
134
66
-
200
URSSAF
RSI
CNBF
Total mensuel
3 480
1 599
2 053
7 132
AvrilMarsFév.Jan. Mai Déc.Oct.Sept.AoûtJuillet Nov.Juin2015 Total annuel
298
140
1 076
1 514
392
140
-
532
298
140
-
438
890
340
-
1230
306
144
1 629
2 079
889
339
-
1 228
URSSAF
RSI
CNBF
Total mensuel
4 861
2 083
2 705
9 649
AvrilMarsFév.Jan. Mai Déc.Oct.Sept.AoûtJuillet Nov.Juin2016 Total annuel
105
52
368
525000
105
52
-
157
106
48
-
154
URSSAF
RSI
CNBF
Total mensuel
946
464
736
2 146
AvrilMarsFév.Jan. Mai Déc.Oct.Sept.AoûtJuillet Nov.Juin2014 Total annuel
105
52
-
157
105
52
-
157
105
52
-
157
105
52
-
157
105
52
-
157
105
52
368
525
298
140
-
438
298
140
-
438
298
140
-
438
298
140
-
438
298
140
-
438
298
140
-
438
37LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
NB : pour les années 2015 et 2016, une régularisation anticipée ainsi qu’un ajustement des cotisations provisionnelles auront lieu en fonction de la date de transmission du montant des revenus d’activité N-1 aux organismes sociaux.
HYPOTHÈSE PROVINCE
SIMULATIONS DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
UTILITAIRES SOCIAUX
ALORS QUE LA LOI RAPPELLE LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA FORMATION CONTINUE,
La Loi du 11 février 2004 modifiant l’article 14-2 de la Loi du 31 décembre 1971 instaure l’obligation, pour chaque avocat inscrit au Tableau de l’Ordre, de s’astreindre annuellement à une formation professionnelle continue obligatoire : « La formation continue assure la mise à jour et le perfectionnement des connais-sances nécessaires à l’exercice de sa profession pour l’avocat inscrit au Tableau de l’Ordre. »
LE DÉCRET EN DÉTERMINE LA DURÉE
L’article 85 du nouveau décret modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et entré
eren vigueur le 1 janvier 2005 dispose que : « La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. »
ET LA NATURE.
« L’obligation de formation continue est satisfaite :
1/ par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation profes-sionnelle ou les établissements universitaires ;
2/ par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d’autres établissements d’en-seignement ;
3/ par l’assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats ;
OBJECTIFS AVENIR
LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIREPOURQUOI, COMMENT ?
38 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
TEXTES ET PRINCIPE4/ par la dispense d’enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité profes-sionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5/ par la publication de travaux à caractère juridique. »
LES MODALITÉS GARANTISSANT LA VALIDATION DES HEURES SONT QUANT À ELLES PRÉCISÉES PAR LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX.
Le Conseil National des Barreaux détermine, sur habilitation de la loi, les modalités selon lesquelles devra s’accomplir l’obligation de formation continue de l’avocat.
Le Conseil National des Barreaux a ainsi adopté, le 11 février 2005, une décision à caractère normatif n° 2005-01 modifiée, laquelle a elle-même été modifiée par les décisions n° 2005-2 et 2005-4. Parmi elles, on notera en particulier la fixation d’une durée minimale de 2 heures par formation, colloque ou conférence et la mise en place d’une procédure d’homologation - LABEL QUALITÉ - garantissant le niveau qualitatif particulièrement élevé d’un certain nombre de formations juridiques (cf. encadré « RAPPEL » p.40).
MODALITÉS
AU COURS DES DEUX PREMIÈRES ANNÉES D’EXERCICE PROFESSIONNEL, CETTE FORMATION INCLUT DIX HEURES AU MOINS PORTANT SUR LA DÉONTOLOGIE.
EN PRATIQUE
Tout Avocat est responsable de sa formation. Il doit à cette fin accomplir un certain nombre d’actions, conformément aux dispositions de la loi, du décret et des règles normatives fixées par le Conseil National des Barreaux.
Il doit en outre déclarer au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du Conseil de l’Ordre dont il relève, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation de formation continue en joignant à sa déclaration les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation.
CONDITIONS DE VALIDATION DES HEURES ET PRISE EN COMPTE DE LA FORMATION AU TITRE DES 20 HEURES ANNUELLES DE FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
Le déroulement de la formation doit être conforme aux modalités arrêtées par le Conseil National des Barreaux. Ainsi :
n la formation, la conférence ou le colloque doivent revêtir un caractère juridique ou professionnel, ce dernier qualificatif signifiant que la formation continue suivie dans ce cadre « assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice profes-sionnel ». Autrement dit, il faut que le rapport nécessaire de la formation avec l’activité professionnelle des avocats puisse être établi ;
n l’établissement de formation doit disposer d’un numéro de déclaration d’organisme dispensateur de formation professionnelle, sauf dérogation très exceptionnelle du Conseil National des Barreaux ;
n les formations, colloques ou conférences sont dispensés par session continue d’une durée au moins égale à deux heures ;
n le nombre des participants à la formation est au moins de 8 avocats - formateur(s) exclu(s) - dans le cadre d’une formation et de 20 avocats
39LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
dans le cadre d’un colloque ou d’une conférence - intervenant(s) exclu(s) ;
n un support pédagogique de formation doit être remis au terme de la session, ou s’il s’agit d’une participation à un colloque ou une conférence, un document écrit et ce, à titre individuel ;
n une feuille de présence - cosignée par l ’avocat formateur et le correspondant formation - devra être remise pour émargement ; celle-ci devant obligatoirement mentionner :
§ l’identité du cabinet ou de l’organisme de formation,
§ son adresse,
§ son numéro de déclaration d’organisme dispensateur de formation professionnelle,
§ le thème traité et
§ la désignation du (ou des) formateur(s).
n une fiche anonyme d’évaluation doit obligatoirement être remplie par l’avocat en formation à l’issue de la formation ; celle-ci devant préciser la qualité des conditions matérielles :
§ la qualité d’animation du formateur,
§ l’intérêt de la formation reçue,
§ l’intérêt du support pédagogique diffusé.
n et enfin, une attestation de présence signée par le correspondant formation, le représentant légal de l’établissement ou l’organisateur du colloque ou de la conférence, ou leur délégataire. Remise par les formateurs, celle-ci doit spécifier que la formation s’est déroulée conformément aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil National des Barreaux.
L'avocat ou la société d’avocats, l’établissement d’enseignement, l’organisme de formation ou l’organisateur du colloque ou de la conférence doivent remplir les conditions suivantes :
n L’avocat ou la société d’avocats qui dispense la formation doit annuellement, semestriellement ou bimestriellement soumettre au CRFPA territorialement compétent (siège du cabinet
OBJECTIFS AVENIR
40 LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
formateur), le programme détaillé des actions de formation dispensées pendant la période considérée. Ainsi que, à titre exceptionnel, à l’occasion d’une action déterminée de formation.
n L’établissement ou l’organisme d’ensei-gnement qui dispense la formation doit quant à lui communiquer au Conseil National des Barreaux, annuellement, semestriellement ou bimestriellement, le programme détaillé des actions de formation assurées pendant la période considérée.
n Le programme détaillé doit mentionner les éléments suivants (à minima) :
§ le numéro de déclaration de l’organisme de formation (à l’exception des Ordres et des Carpa),
§ la date des formations, colloques ou conférences,
§ la durée de chaque séance de formation, colloque ou conférence,
§ les thèmes traités,
§ le programme détaillé de la formation dispensée, des colloques ou conférences organisés,
§ les nom et références professionnelles des formateurs ou des intervenants,
§ l’effectif minimum et maximum de chaque séance de formation, colloque ou conférence,
§ la description des supports écrits diffusés,
§ le mode d’évaluation des formations.
Chaque avocat inscrit au tableau de l’Ordre doit pouvoir justifier annuellement des heures de formation qu’il a suivies au cours de l’année qui s’est écoulée.
Pour cela, il doit, avant le 31 janvier de l’année suivante, adresser au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats dont il relève, les justificatifs utiles au suivi de cette obligation, soit :
n la liste des formations suivies,
OBJECTIFS AVENIR
n le nombre d’heures correspondant ainsi que
n les attestations de présence qui lui ont été remises et qui justifient des formations auxquelles il a participé, ou qu’il a dispensées. Il joint, le cas échéant, copie de ses publications.
LA PRISE EN COMPTE PAR LE CONSEIL DE L’ORDRE
Le Conseil de l’Ordre contrôle l’accomplissement effectif de l’obligation déontologique de formation continue des avocats de son ressort, en vérifiant les critères des formations suivies, ainsi que leur lien indispensable avec l’activité de l’avocat.
En conséquence, il s’assure, d’une part que l’avocat a bien rempli le quota légal et d’autre part que les activités réalisées ou les formations suivies répondent bien aux critères fixés par la loi, le décret et le Conseil National des Barreaux.
RAPPEL
L’homologation n’est pas une obligation mais une vraie garantie.
L’homologation délivrée par le Conseil National des Barreaux a pour objet de faciliter aux avocats l’identification d’une formation et de lui en garantir la qualité.
Il s’agit de fait d’un LABEL QUALITÉ.
Le Conseil de l’Ordre est l’unique juge de la prise en compte des formations au titre des 40 heures obligatoires, pourvu que celles-ci respectent strictement les règles. Ainsi, les cycles d’enseignement suivis par des avocats au titre de la formation continue ne doivent-ils pas être nécessairement homologués par le Conseil National des Barreaux.
Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les CRFPA sont homologuées de droit.
JEU D’ÉQUIVALENCES
S’agissant des formations dispensées par l’avocat, une heure dispensée équivaut à quatre heures de formation reçues.
S’il est dupliqué dans d’autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l’année considérée, chaque cours, ou séance de formation, n’est comptabilisé que pour un montant maximal équivalent à douze heures de formation reçues.
41LE MENSUEL DE L’AVOCAT ANAAFA
LE CRÉDIT D’IMPÔTSE FORMER PLUS,
POUR GAGNER PLUS !
QUI PEUT BÉNÉFICIER D'UN CRÉDIT D'IMPÔT ? Conformément à l’ , article 244 quater M du CGIvous pouvez obtenir un crédit d’impôt formation, si vous avez assisté à des formations payantes ayant un lien avec votre activité d’avocat.
Cet avantage fiscal est égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise, en formation, multiplié par le taux horaire du salaire minimum de croissance (9,43 € au 31 décembre 2013).
Ce crédit d’impôt est imputé à l’impôt sur le revenu à payer au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies.
COMMENT DÉTERMINER LE NOMBRE D'HEURES PASSÉES EN FORMATION ?
Les heures concernées sont celles liées à des formations auxquelles vous avez assisté, tant dans le cadre de la loi sur la formation continue obligatoire, que sur d’autres formations qui ont un lien direct avec votre activité professionnelle
(formations relevant de l’article L. 6313-1 du Code du travail).
Pour les sociétés et les associations d’avocats, il convient de mentionner le nombre total des heures de formation effectuées par les associés.
p ATTENTIONCe nombre d’heures est plafonné à 40 heures pour une année civile.
TAUX APPLICABLE POUR 2014Il s’agit du taux horaire du salaire minimum de croissance soit pour l’année 2013 : 9,43 €
EXEMPLE
Si l’on considère qu’une formation d'une durée de 20 heures a par exemple, un coût global de 600 €. Le coût réel de cette formation après imputation du crédit d’impôt formation ne sera plus que d’un montant de 411,40 € :
600 € - 188,60 €* = 412,40 €
*(20 heures X 9,43 €)
S’agissant de la publication de travaux à caractère juridique, l’équivalence est fixée à 3 heures de formation pour 10 000 signes, hors titres, chapeaux, abstracts et intertitres.
Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
OBJECTIFS AVENIR
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