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Le nouveau droit de l’expertise judiciaire Loi du 30 décembre 2009 Hakim BOULARBAH Professeur à l’Université Libre de Bruxelles Avocat 17 mai 2010

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Le nouveau droit de l’expertise judiciaireLoi du 30 décembre 2009

Hakim BOULARBAH

Professeur à l’Université Libre de Bruxelles

Avocat

17 mai 2010

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Remerciements

• Mme Henrion, MM. Binard, de Geradon, Dufrene, Malengreau, Mougenot et Rubens

• Seconde édition du Nouveau droit de l’expertise judiciaire en pratique

• Sortie de presse le 8 juin 2010

• Envoi aux participants à la conférence

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Justification, portée et entrée en vigueur de la loi de réparation de l’expertise judiciaire

- Réforme du 15 mai 2007 : rôle actif du juge, meilleur encadrement de la procédure d’expertise sur le plan temporel et financier

- Applicable aux expertises ordonnées après le 1er septembre 2007 : difficultés pratiques

- Réforme de 2007 a suscité des critiques, lourdeurs, controverses- Réparation de 2009 : limitée à améliorer et clarifier la réforme de

2007 – amendements de dernière minute parfois en opposition avec la philosophie du nouveau régime

- Entrée en vigueur : 25 janvier 2010- Immédiatement applicable à toutes les procédures nouvelles et en

cours- Limitation toutefois aux procédures en cours déjà régies par la loi

de 2007

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Les réparations apportées par la loi du 30 décembre 2009

Présentation des réparations dans la chronologie du déroulement de l’expertise

a)Décision ordonnant l’expertiseb)Réunion d’installationc)Début des travauxd)Provision et consignatione)Extension de la missionf) Observations des parties et délai pour le rapport

finalg)Honorairesh)Expertises simplifiéesi) Voies de recours

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1. Décision ordonnant l’expertise (art. 962 et 972 nouveaux C. jud.

• Choix de l’expert : retour de la liberté des parties sauf refus motivé du juge – extension récusation et remplacement

• Contenu de la décision– Avec réunion d’installation – Sans réunion d’installation – colloque

singulier avec l’expert• Notification de la décision : automatique sauf

demande de suspension avant la décision

• Refus de l’expert : remplacement simplifiéUnité de droit judiciaire - www.procedurecivile.be

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2. Réunion d’installation (art. 972 nouveau C. jud.)

- Si ordonnée par le juge ou demandée par toutes les parties comparantes

- Communication des pièces 8 jours avant- En chambre du conseil ou tout autre endroit- Présence obligatoire de l’expert- Réunion présidée par le juge- Décision prise à l’issue de la réunion

d’installation – adaptation de la mission – implications?

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3. Début des travaux et pièces des parties (art. 972bis nouveau C. jud.)

- En l’absence de réunion d’installation :

- 15 jours pour fixer le début des travaux

- communication des pièces pertinentes 8 jours avant le début des travaux

- Fixé dans la décision rendue à l’issue de la réunion d’installation

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4. Provision et consignation (art. 987 nouveau C. jud.)

- Prévues dans la décision rendue à l’issue de la réunion d’installation et, à défaut, dans la décision ordonnant l’expertise

- Indication des parties tenues de consigner/libérer la provision et délai pour la libération

- Notification de la consignation par la partie la plus diligente- En l’absence de consignation par la partie désignée :

- L’expert peut suspendre sa mission/information du juge

- La partie la plus diligente peut consigner

- Le juge peut délivrer exécutoire à la demande de la partie la plus diligente – difficultés d’exécution

- Juge qui autorise la libération doit préciser si le montant libéré comprend ou non la TVA

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5. Extension de la mission (art. 962, alinéa 3, C. jud.)

- Extension amiable de commun accord des parties (ancien art. 974 C. jud.)

- Origine : amendement en commission de la justice

- Retour en arrière par rapport au rôle actif du juge et au caractère subsidiaire de l’expertise

- Questions :- Comment formaliser l’accord?- Intervention et contrôle du juge (art. 973, §2, C. jud.)?- Quid des délais?

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6. Observations des parties sur l’avis provisoire/délai pour le rapport final (art. 974 et 976 nouveaux C. jud.)

- Observations sur l’avis provisoire : délai fixé par le juge et, à défaut, par l’expert – délai de 15 jours au moins sauf circonstances particulières

- Possibilité pour l’expert de demander à être autorisé à accomplir de nouveaux travaux indispensables suite aux observations des parties (973, §2, C. jud.)

- Délai pour le rapport final : demande de prolongation est traitée dans le cadre d’une procédure sommaire et écrite, sauf décision contraire du juge

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7. Honoraires des experts (art. 991 nouveau C. jud.)

- Critères d’appréciation : retour de la difficulté et de la durée du travail, de la qualité de l’expert et de la valeur du litige

- Procédure de taxation d’office :- Inversion du système : taxation d’office en l’absence de

contestation motivée des parties dans les 30 jours du DEPOT de l’état détaillé au greffe (pas d’information des parties par le greffe)

- Pouvoir d’appréciation du juge en cas de taxation d’office?

- Contestation : renvoi à l’article 973, §2, C. jud.

- Libération du solde de la provision y compris en cas

de consignation auprès d’un établissement de crédit

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8. Expertises simplifiées (art. 985 et 986 nouveaux C. jud.)

- Clarification : intervention à l’audience même en l’absence d’une autre mesure d’instruction

- Respect du contradictoire – régime critiquable : dépôt au greffe des documents de l’expert ou des conseils techniques des parties APRES l’audition, même s’ils peuvent les communiquer avant l’audience

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9. Voies de recours (art. 963 nouveau C. jud.)

• Rappel de la controverse• Suppression des recours contre les décisions

réglant le déroulement de l’expertise sauf :– Récusation/remplacement– Fixation provision/partie devant consigner– Taxation des honoraires

• Lorsque les recours restent possibles :– Exécution par provision– Appel ne produit pas d’effet dévolutif

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Conclusions

• Clarifications utiles dans l’ensemble

• Retour parfois surprenant au principe dispositif

• Nouvelles sources d’incertitudes – spécialement sur les pouvoirs du juge chargé du contrôle de l’expertise dans le cadre de la saisine permante de l’article 973, §2, C. jud.

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