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Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com Médecine & Droit 2013 (2013) 89–92 Colloque CEPRISCA : « Expertises judiciaires en responsabilité médicale et expertises CRCI » Amiens, 12 janvier 2012 Le règlement amiable. Point de vue d’un juriste Amicable settlement: Point of view of a jurist Laurent Bloch (Membre de la CCI Aquitaine, Maître de conférences à l’Université Montesquieu Bordeaux IV, Co-directeur de l’Institut de droit de la santé Bordeaux IV) Université Montesquieu Bordeaux IV, avenue Léon-Duguit, 33608 Pessac, France Résumé C’est un euphémisme de souligner que la procédure de règlement amiable en matière d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux s’est judiciarisée. La place du droit étant de plus en plus, le juriste, membre d’une commission, doit avoir un regard vigilant sur les questions relatives à la recevabilité des dossiers et à la qualification du fait générateur. © 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. Mots clés : État antérieur ; Expertise ; Règlement amiable ; Commission de conciliation et d’indemnisation Abstract It is an euphemism to underline the procedure of amicable settlement regarding compensation of the victims of medical accidents is regulated. The burden of law being more and more important, the jurist, member of one this committee has to have a watchful look on the relative questions of admissibility of cases and on the qualification of generative fact. © 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved. Keywords: Previous state; Expertise; Amicable settlement 1. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits de malades et à la qualité du système de santé, dite Loi Kouchner a profondément fait évoluer les règles de responsabilité civile médicale. Elle a permis de sécuriser et d’uniformiser les règles applicables. Mais au-delà de ces règles de fond, la loi du 4 mars 2002 a surtout mis en place une procédure de règlement amiable visant à accélérer le règlement des litiges. Le fonctionnement du dispo- sitif repose sur quelques principes qui ont pour objectif commun la simplification des démarches pour la victime. La victime d’un accident médical, sous certaines conditions, peut saisir une commission de conciliation et d’indemnisation (CCI). Si la qualité de l’expertise rédigée par un expert dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou dans le cadre d’une Adresse e-mail : [email protected] procédure est identique, son appréhension par le juriste est différente. 2. Au sein d’une procédure de règlement amiable, la Commis- sion est en principe composée de 21 personnes, de la sorte, la lecture du juriste sur l’expertise n’est pas le seul regard. Contrairement au juge qui sera seul face au rapport d’expertise, le juriste siégeant au sein de la CCI peut partager ses doutes ou ses convictions avec les autres membres. On observera que les débats au sein des commissions sont généralement riches, l’absence de dire à expert maintenant une certaine intensité aux débats. Voilà une différence essentielle entre l’expertise judiciaire et l’expertise CCI. Le ou les juges sont seuls face à la complexité de l’accident médical, ils sont définitivement seuls lorsque l’expert ne parvient pas à les éclairer. Le seul recours sera alors une éventuelle nouvelle expertise demandée par une des parties. Au 1246-7391/$ see front matter © 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. http://dx.doi.org/10.1016/j.meddro.2013.04.003

Le règlement amiable. Point de vue d’un juriste

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Médecine & Droit 2013 (2013) 89–92

Colloque CEPRISCA :« Expertises judiciaires en responsabilité médicale et expertises CRCI »

Amiens, 12 janvier 2012

Le règlement amiable. Point de vue d’un juriste

Amicable settlement: Point of view of a jurist

Laurent Bloch (Membre de la CCI Aquitaine, Maître de conférences à l’UniversitéMontesquieu – Bordeaux IV, Co-directeur de l’Institut de droit de la santé – Bordeaux IV)

Université Montesquieu – Bordeaux IV, avenue Léon-Duguit, 33608 Pessac, France

ésumé

C’est un euphémisme de souligner que la procédure de règlement amiable en matière d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux s’estudiciarisée. La place du droit étant de plus en plus, le juriste, membre d’une commission, doit avoir un regard vigilant sur les questions relatives

la recevabilité des dossiers et à la qualification du fait générateur. 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

ots clés : État antérieur ; Expertise ; Règlement amiable ; Commission de conciliation et d’indemnisation

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It is an euphemism to underline the procedure of amicable settlement regarding compensation of the victims of medical accidents is regulated.

he burden of law being more and more important, the jurist, member of one this committee has to have a watchful look on the relative questionsf admissibility of cases and on the qualification of generative fact.

2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

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1. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits de malades et à laualité du système de santé, dite Loi Kouchner a profondémentait évoluer les règles de responsabilité civile médicale. Elle aermis de sécuriser et d’uniformiser les règles applicables.

Mais au-delà de ces règles de fond, la loi du 4 mars 2002 aurtout mis en place une procédure de règlement amiable visant

accélérer le règlement des litiges. Le fonctionnement du dispo-itif repose sur quelques principes qui ont pour objectif communa simplification des démarches pour la victime. La victime’un accident médical, sous certaines conditions, peut saisir

ne commission de conciliation et d’indemnisation (CCI). Sia qualité de l’expertise rédigée par un expert dans le cadre’une procédure de règlement amiable ou dans le cadre d’une

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rocédure est identique, son appréhension par le juriste estifférente.

2. Au sein d’une procédure de règlement amiable, la Commis-ion est en principe composée de 21 personnes, de la sorte,a lecture du juriste sur l’expertise n’est pas le seul regard.ontrairement au juge qui sera seul face au rapport d’expertise,

e juriste siégeant au sein de la CCI peut partager ses doutesu ses convictions avec les autres membres. On observera quees débats au sein des commissions sont généralement riches,’absence de dire à expert maintenant une certaine intensité auxébats.

Voilà une différence essentielle entre l’expertise judiciaire et’expertise CCI. Le ou les juges sont seuls face à la complexité de

’accident médical, ils sont définitivement seuls lorsque l’experte parvient pas à les éclairer. Le seul recours sera alors uneventuelle nouvelle expertise demandée par une des parties. Au
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ein de la CCI, le juriste n’est jamais isolé, du moins sur lesuestions médicales.

3. Il existe également une autre différence importante. Leuge est à la recherche d’un avis technique, le plus souvent il seontentera des conclusions du rapport d’expertise. L’expertiseCI va en revanche être passée au crible, les médecins compo-

ant la commission refont souvent l’expertise et n’hésitent pas en souligner les éventuelles lacunes. On observera d’ailleursue depuis 2010 les « expertises CCI » sont notées, le Présidente la commission dispose d’un questionnaire composé de cinquestions. Trop de réponses négatives conduiront à écarter à’avenir l’expert.

4. L’expert CCI doit donc relever le défi de contenter deuxondes : le monde des médecins et le monde des juristes. On

elèvera d’ailleurs que l’expert CCI va souvent plus loin que’expert judiciaire dans l’analyse juridique, au détour des phraseses qualifications juridiques peuvent ressortir. L’expert judi-iaire, comme le lui impose le Code de procédure civile, s’enardera bien.

Par ailleurs, il est fréquent qu’au cours d’une même pro-édure, le demandeur utilise une expertise amiable, puis unexpertise judiciaire et enfin une expertise « CCI », il y aurait par-ois en procédure CCI un trop plein d’expertises. Le juriste peutlors être dérouté lorsque la multiplication des avis techniquesème la confusion.

5. Alors, si au sein de la CCI le juriste est un peu perdu sur lesspects médicaux, les débats au sein de la commission peuvent’éclairer. Les médecins présents, souvent médecins experts,avent se montrer pédagogues. Ils savent également souligner lesimites d’une expertise que le juriste n’aura pas percues. En effet,ertaines conclusions médicales peuvent sembler très convain-antes aux yeux du juriste alors qu’elles sont erronées pour lesédecins présents. D’ailleurs, plus l’expert est catégorique, plus

l rassure le juriste mais plus il inquiète les autres. . .

6. Le regard du juriste au sein d’une CCI, au moins d’en unremier temps, est celui d’un impétrant qui cherche le regard desutres pour se forger sa conviction. Très rapidement toutefois,e juriste au sein de la commission est rassuré.

S’il est rassuré, il n’est toutefois pas pour autanté-responsabilisé. Face à l’expertise médico-légale, il ouvre unil attentif sur l’aspect légal.Il a peu le rôle d’une vigie. Il doit attirer l’attention

es membres de la commission sur d’éventuelles difficul-és. On observe alors qu’une des forces de la procédure deèglement amiable est celle de la mutualisation des compé-ences : médecins, juristes, usagers du système de santé eteprésentant payeurs. Une mutualisation des compétences quipparaît d’ailleurs également dans l’expertise, la collégialitéevant être le principe avec un expert – évaluation du dom-age corporel et un expert – spécialiste de l’acte en cause

mais sur ce point les pratiques de commission peuvent diver-er).

7. Ainsi chacun dans son domaine de compétence va se mon-

rer particulièrement vigilant. En ce qui concerne le juriste lesoints qu’il surveille attentivement peuvent aussi bien concernera recevabilité de la demande (Section 1) que le fond avec le faiténérateur du dommage (Section 2).

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. Les éléments relatifs à la recevabilité de la demande

.1. La date du fait générateur

Elle est très importante. Elle conditionne en effet la compé-ence de la commission. Elle est également importante poures infections nosocomiales, entre le 5 septembre 2001 et le0 décembre 2002, toutes les infections nosocomiales, dès lorsue la commission est compétente, seront à la charge de’assureur de l’établissement. Au-delà de cette date, depuis’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002 (désormaisSP, art. L. 1142-1-1), le pourcentage de déficit fonctionnel per-anent (DFP) strictement supérieur à 25 % ou inférieur ou égal

25 % déterminera le payeur. Au-delà de 25 % l’Oniam, enessous l’assureur de responsabilité.

Toujours quant à la date du fait générateur, l’année 2012 estne année charnière, le délai de prescription prévu par l’article. 1142-28 du Code de la santé publique va jouer pleinement.ertes la prescription étant d’application immédiate, certainesffaires ont pu d’ores et déjà être rejetées car prescrites maisésormais les hypothèses vont se multiplier. La consolidationa donc changer de rôle, elle, qui le plus souvent permettait deiquider un préjudice, pourra désormais conduire à la prescrip-ion.

.2. La qualité des demandeurs

En matière d’accidents fautifs, la logique est la même qu’auudiciaire mais en présence d’un accident médical non fautif, lesictimes par ricochet ne peuvent en principe voir leur préjudicendemnisé (CSP, art. 1142-1 § II). La qualité d’ayant droit enas de décès a également posé des difficultés, la CNAMED a’ailleurs rendu un avis sur la question définissant de manièrerès strict cette notion (ainsi l’épouse ou l’époux est ayant droitais cela ne sera pas le cas, en l’absence de testament du parte-

aire pacsé ou du concubin).

.3. Le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) ou laurée de déficit fonctionnel total (DFT) imputable à’accident médical

Il faut également être vigilant et vérifier que l’expert a bien faite décompte de la part de DFP imputable à l’accident médical eta part de DFP que le patient aurait conservé même en l’absence’accident. Le raisonnement est le même pour le DFT où poures actes médicaux les plus lourds une période de DFT est lauite logique de l’intervention et par conséquent ne peut êtremputé à l’accident médical. De la sorte, tout ce qui n’est pasmputable à l’accident médical ne devra pas être comptabiliséans la détermination du seuil de compétence.

.4. L’état antérieur

Cette question est source d’une vraie difficulté. Nous ne nousttarderons pas sur les difficultés que l’expert peut rencontrerur cette question. On observera simplement que cette notionst fréquemment à la frontière du droit et de la médecine. Cet

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tat préexistant peut parfois venir en déduction du dommageubi, l’état antérieur pourra alors remettre en cause la recevabi-ité d’un dossier (par exemple un dossier est présenté avec uneFP de 30 % mais 10 % préexistant à l’intervention médicale)

e seuil de gravité ne sera pas alors atteint (sous réserve de larésence d’un autre critère de recevabilité). Si cet état n’était pasbjectivé par un DFP par exemple, il n’est pas déduit du seuilonditionnant la compétence mais il peut donner lieu à un abat-ement. Par exemple, une DFP de 40 % mais au niveau de l’offre’indemnisation, il sera possible de faire un abattement pour étatntérieur. Mais encore faut-il qu’il s’agisse d’un état favorisant’accident et non de facteurs généraux de risque qu’il serait biennjuste de mettre à la charge de la victime. Ces questions peuventonner lieu à de débats animés.

Enfin l’état antérieur peut parfois conduire à une remise enause de la prise en charge par l’Oniam d’un accident médicalon fautif. En effet, l’Oniam ne prend en charge que les dom-ages anormaux (« qu’ils ont eu pour le patient des conséquen-

es anormales au regard de son état de santé comme de l ‘évo-ution prévisible de celui-ci », CSP, art. L. 1142-1§II), or plus’état antérieur est important et moins le dommage est anormal.

. Les éléments relatifs aux faits générateurs

.1. La notion d’infection nosocomiale

Sur cette notion, parfois l’approche médicale et l’approcheuridique divergent. La définition juridique, une infection liée

un acte de soins, est loin de résoudre toutes les difficultés.uid du patient sous assistance respiratoire qui fait une fausse

oute, quid de l’infection suivant une fistule, quid de l’infectionuivant une nécrose inévitable de la plaie. . . Le juriste s’accrocheouvent à une qualification juridique que le monde médical a dual à admettre.

.2. Les conséquences d’une faute

En présence d’une faute et d’un accident médical non fautif,n principe seul l’assureur de responsabilité devra faire une offre’indemnisation. L’Oniam est un débiteur subsidiaire.

Mais attention si l’accident médical non fautif précède uneaute (par exemple un retard de prise en charge un héma-ome postopératoire), alors l’avis devra imposer à l’Oniamt à l’assureur de faire une proposition d’indemnisation. Leuriste est d’ailleurs bien soulagé lorsque l’expert déterminea part d’imputabilité de chacun des évènements préjudi-iables. En revanche, en présence d’une faute puis d’un aléa,l incombe alors seulement à l’assureur de proposer une offre’indemnisation. La faute absorbe toute la causalité.

Il convient également de s’interroger en présence d’une noso-omiale fautive ayant généré un DFP supérieur à 25 %. La gravité

ous dirige vers l’Oniam mais la faute vers l’assureur. La logiquees textes conduit en principe l’Oniam à faire une offre et ensuitee retourner contre l’assureur du responsable. Faut-il admettreans l’intérêt de l’Oniam que ce soit directement à l’assureur deesponsabilité de faire une offre d’indemnisation à la victime ?

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.3. Le manquement à l’obligation d’information

Il n’est pas ici le lieu de déplorer les ravages fait par lesormulaires types de consentement éclairé. Contentons nous deouligner que la question revient souvent devant les commis-ions. Ne soyons pas non plus naïfs, il peut y avoir une stratégieu demandeur. On relèvera que les experts sont souvent (trop)aconiques sur ce point.

Mais le manquement à l’obligation d’information est’occasion de souligner une des carences de la loi du 4 mars002 : l’absence d’unification du contentieux. Certes, les textesont désormais identiques dans le secteur privé et dans leecteur public mais les différences d’interprétation entre la juris-rudence du Conseil d’État et celle de la Cour de cassationemeurent (voir dans ce numéro l’intervention de F. Vialla surette question).

Par exemple, le Conseil d’État semble continuer malgré lesextes, d’exiger une information sur les risques exceptionnelsCE 2 juillet 2010, no 323885). Cette même juridiction juge éga-ement que le manquement à l’obligation d’information doit êtreréjudiciable, c’est-à-dire avoir fait perdre une chance au patiente prendre une décision plus favorable. Pour la Cour de cassationn revanche, le manquement à l’obligation d’information est parature préjudiciable, il s’agit même d’un préjudice moral auto-ome (Cass. 1re civ., 3 juin 2010, no 09-13591). Plus récemmente Conseil d’État s’est rapproché de la position de la Cour deassation en retenant, indépendamment d’une éventuelle pertee chance, un préjudice d’impréparation pour la victime nonnformée (CE, 5e et 4e ss-sect., 10 oct. 2012, no 350426).

Alors quelle attitude adopter ?Parfois la jurisprudence donne la solution lorsque par bon-

eur les divergences disparaissent, par exemple, le Conseil’État a rejoint la Cour de cassation sur les infections impu-ables à un germe endogène, elles peuvent être nosocomialesCE 10 octobre 2011, no 328500). Mais si le désaccord au seines deux ordres se maintient. Que faire ? Le juge appliquera laurisprudence des juridictions supérieures de son ordre. Maises commissions de règlement amiable sont très libres sur cetteuestion.

Elles peuvent choisir d’appliquer la jurisprudence du Conseil’État si le dommage concerne le secteur public ou bien appli-uer la jurisprudence de la Cour de cassation si le dommageelève au contraire du secteur privé. Solution légaliste mais peuonforme au sens des textes. Il nous semble que l’esprit desextes commande d’unifier les règles applicables en passant au-essus du clivage ordre administratif/ordre judiciaire. Le risquest alors que l’assureur du mis en cause refuse de faire une offre’indemnisation. . ..

Au moment de conclure nous souhaiterions mettre en avantuelques différences fondamentales entre les expertises CCI etes expertises judiciaires.

Différences :

au judiciaire, le juriste (le juge) est maître du quantum del’indemnisation ;

en règlement amiable, le juriste (comme les autres membresde la commission, travaille en aveugle sur ce quantum. Il vise

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les postes de préjudices mais l’évaluation financière est endehors de ses obligations) ;

au judiciaire, la décision du juriste s’impose. L’imperium dujuge vient à bout des résistances ;

en règlement amiable, l’avis du juriste est un élément de dis-cussion, au même titre que toutes les remarques formuléespar les autres membres de la commission. Lors du vote, savoix n’est en rien déterminante.

Depuis le début de l’intervention, nous visons le juriste maisui est-il exactement ? Chacun l’aura compris, au judiciaire, il

’agit à l’évidence du juge.

En procédure de règlement amiable, en revanche, le juriste’apparaît pas es-qualité. En réalité, dans le cadre de la procédure

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e règlement amiable, bien plus que le juriste nous aurions dûiser les juristes. En premier lieu, le président de la commission,ui est un magistrat détaché à ses fonctions. Mais il est raremente seul juriste parmi les membres de la commission. Les juristesvancent masqués. . .

Le juriste peut être un représentant des payeurs, un représen-ant des usagers du système de santé, un représentant du monde

édical ou encore une personne particulièrement qualifiée dansa réparation du dommage corporel. Bref plutôt que le regard duuriste, il s’agit des regards des juristes.

Si ces regards convergent, tout va bien ; mais si un désac-

ord surgit, les problèmes commencent. Attention, alors, que leatient ne soit victime non plus d’un aléa thérapeutique maisien alors d’un aléa juridique.