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de SAINT-HONORE Zavicha (ex Blagojevic) Détenteur Exclusif des Titres Littéraires hautement Historiques : de "LE SOLEIL DU MONDE" de "PREMIER TRIILLIONNAIRE DANS L’HISTOIRE EN $ DOLLARS", de "ROBIN DES BOIS LUTTANT CONTRE LE SOLEIL LEVANT", de "ROBIN DES BOIS UNIVERSEL", et de "PRINCE CHARMANT DE L’AMOUR NOBLE", Tous judiciairement attribués et chacun découlant d’une cause monumentale. Lisibles sur www.lesoleildumonde.fr A l’âge de 60 ans E-mail: [email protected] LE S LEIL DU MONDE A Monsieur Hermann Van ROMPUY Président du Conseil de l’Union Européenne Rue de la Loi 175 B.1048 Bruxelles A Monsieur José Manuel BARROSO Président de Commission Européenne Par E-mail : [email protected] A Monsieur Mario DRAGHI Président de la Banque Centrale Européenne Eurotower Kaiserstraße 29 DE-60311 Frankfurt am Main Deutschland Par E-mail : [email protected] Et par mise sur internet : www.lesoleildumonde.fr Paris, ce 8 mars 2012 MA NOTIFICATION DU 23 NOVEMBRE 2011, SOIT UN 11 SEPTEMBRE JUDICIAIRE ET FINANCIER Messieurs les Présidents, Votre silence d’outre-tombe sur ma Notification en rubrique approchant de 4 mois, avec la lettre ci-jointe du 27 février 2012 du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, ils l’ont transformée en un 11 Septembre Judiciaire et Financier. La durée de la vie de l’Acte signé vendredi par les 25 étant un Chef-d’Oeuvre de l’Allégorie kaléidescopant la situation et l’avenir de la Zone Euro et donc celui de l’U.E. étant celle de sa consistance, ils alimentent copieusement ce 11 Septembre ! Pour sa part, le Président DRAGHI a surpassé, et ce de loin, les 25 dans cette nature d’Acte en mettant les milles milliards d’Euros à la disposition des banques européennes (précédemment 500 et récemment 500) car il l’a fait en kaléidescopant, lui, la certitude qu’elles les lui rembourseront créant de ce fait une situation de MONNAIE DE SINGE OU DE FAILLITE parce qu’elles ne le pourront pas. Bien qu’il n’ignorait pas cette situation, l’actuel locataire de l’Elysée a sur le champ tenté d’empocher les retombées politiques de ce double kaléidescopage, en trompetant que les surendettés de l’U.E. peuvent maintenant emprunter à des taux d’intérêts plus bas que jamais ALORS QU’il savait que lorsque les marchés percevront ce double kaléidescopage non seulement les intérêts grimperont plus haut que jamais mais l’U.E. se disloquera dans sa totalité.

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de SAINT-HONORE Zavicha

(ex Blagojevic)

Détenteur Exclusif des Titres Littéraires hautement Historiques : de "LE SOLEIL DU MONDE" de "PREMIER TRIILLIONNAIRE DANS L’HISTOIRE EN $ DOLLARS", de "ROBIN DES BOIS LUTTANT CONTRE LE SOLEIL LEVANT", de "ROBIN DES BOIS UNIVERSEL", et de "PRINCE CHARMANT DE L’AMOUR NOBLE", Tous judiciairement attribués et chacun découlant d’une cause monumentale. Lisibles sur www.lesoleildumonde.fr

A l’âge de 60 ans

E-mail: [email protected]

LE S LEIL DU MONDE

A Monsieur Hermann Van ROMPUY Président du Conseil de l’Union Européenne Rue de la Loi 175 B.1048 Bruxelles

A Monsieur José Manuel BARROSO Président de Commission Européenne

Par E-mail : [email protected]

A Monsieur Mario DRAGHI Président de la Banque Centrale Européenne Eurotower Kaiserstraße 29 DE-60311 Frankfurt am Main Deutschland

Par E-mail : [email protected] Et par mise sur internet : www.lesoleildumonde.fr

Paris, ce 8 mars 2012

MA NOTIFICATION DU 23 NOVEMBRE 2011, SOIT UN 11 SEPTEMBRE JUDICIAIRE ET FINANCIER

Messieurs les Présidents,

Votre silence d’outre-tombe sur ma Notification en rubrique approchant de 4 mois, avec la lettre ci-jointe du 27 février 2012 du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, ils l’ont transformée en un 11 Septembre Judiciaire et Financier.

La durée de la vie de l’Acte signé vendredi par les 25 étant un Chef-d’Oeuvre de l’Allégorie kaléidescopant la situation et l’avenir de la Zone Euro et donc celui de l’U.E. étant celle de sa consistance, ils alimentent copieusement ce 11 Septembre !

Pour sa part, le Président DRAGHI a surpassé, et ce de loin, les 25 dans cette nature d’Acte en mettant les milles milliards d’Euros à la disposition des banques européennes (précédemment 500 et récemment 500) car il l’a fait en kaléidescopant, lui, la certitude qu’elles les lui rembourseront créant de ce fait une situation de MONNAIE DE SINGE OU DE FAILLITE parce qu’elles ne le pourront pas. Bien qu’il n’ignorait pas cette situation, l’actuel locataire de l’Elysée a sur le champ tenté d’empocher les retombées politiques de ce double kaléidescopage, en trompetant que les surendettés de l’U.E. peuvent maintenant emprunter à des taux d’intérêts plus bas que jamais ALORS QU’il savait que lorsque les marchés percevront ce double kaléidescopage non seulement les intérêts grimperont plus haut que jamais mais l’U.E. se disloquera dans sa totalité.

2 Sa publication s’est donc imposée de par la réaction ci-jointe du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, du 27 février 2012.

Tout cela constituant le 1-er étage de la fusée 11 SEPTEMBRE voici ce qui constitue son 2-ème étage :

Après des entretiens téléphoniques début février d’une part avec le Cabinet du Doyen des Juges d’Instruction d’autre part avec la Présidence du Tribunal j’ai remis à son Président le 23 février ma Requête en Désignation d’un Juge d’Instruction, ci-jointe.

Après avoir constaté que l’Arrêt de la CEDH n’a pas été exécuté uniquement parce que le Procureur Général près la Cour de Cassation a spéculativement refusé de porter mes Notifications des 27 juillet, 1-er septembre et 15 décembre 2005 devant la Chambre Criminelle, la Présidence du Tribunal a conclu que la seule voie pénale qui me restait ouverte était Plainte au Procureur de la République contre le Procureur Général près la Cour de Cassation. En d’autres termes, Plainte auprès du Ministère Public contre ce même Ministère.

OR D’UNE PART

Le Ministère Public étant statutairement aux ordres du gouvernement, c’est donc parque qu’il n’a fait qu’exécuter ses ordres qu’il l’a criminellement bloquée et bien que nommé le 28 juillet 2011 directement de première instance en suprême exécutant lui aussi ses ordres il n’y a pas mis fin et que ce refus d’y remédier n’étant pas étranger au silence d’outre-tombe que Vous avez observé sur ma Notification, je porte une Plainte beaucoup plus efficace qui si je requérais le Ministère Public d’agir contre lui-même.

Je la porte auprès de l’Opinion Publique contre Monsieur Nicolas SARKOZY sur laquelle il sera statué le 6 mai par son évacuation du Château. Cela fait, la composition de la prochaine Assemblée Nationale changera et la nouvelle constituera en urgence haute une Commission Parlementaire d’Enquête pour constater le crime commis par ce Premier Magistrat du Ministère Public par violation de Traité et donc pour qu’il soit mis en accusation. Quant à son prédécesseur il devra être écroué en exécution de l’Ordre donné par la Décision Judicaire Internationale jointe à ma notification du 15 décembre 2005, ce qui lui arrivera une fois que fin sera mise au détournement de ma procédure. Etant évident que le nouveau Procureur Général devra les porter aussitôt devant la Chambre Criminelle.

Au crime reproché s’ajoutant entre autres, la privation des MINIMAS SOCIAUX en France et dans les DOM TOM des allocations des 1.500 Euros par mois pendant dix ans entièrement à mes frais relevées par l’Ordonnance de Référé du Président du Tribunal de Commerce de Paris du 23 juin 2009 confirmée par la Cour d’Appel de Paris par arrêt du 5 février 2010, son évacuation du Château sera un banal évènement irréversible.

OR D’AUTRE PART

En confondant ma Requête en Désignation d’un Juge d’Instruction NON pour juger mais pour exécuter, et ce pour exécuter un Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme comportant Ordre Pénal – requis et obtenu par les Etats Français et Japonais par Note Administrative et Diplomatique Supra Protocolaire, et pour comble de force exécutoire contresigné par eux et même judiciairement exécuté par la France de par sa signature de 7 de ses procureurs généraux il était interdit au Président de la confondre. En la confondant alors me même que la façon dont je l’ai rédigée le lui interdisait, le Président s’est logiquement attiré la foudre de la Commission compétente du Sénat qui ne manquera pas de lui rappeler que cette confusion rendant caduque sa lettre du 27 février il doit désigner à présent immédiatement le Juge d’Instruction pour qu’il interpelle le Gouverneur de la Banque de France Christian NOUYER pour lui faire savoir qu’en n’obtempérant à ma Sommation du 20 janvier 2012 il s’est effectivement attiré la foudre de l’Article invoqué du Codicille de l’Arrêt et qu’il devrait l’incarcérer pour le restant de sa vie à moins qu’il accepte de ma part des Yens pour l’équivalent des 500 milliards d’Euros, soit d’une meilleure monnaie que l’Euro, etc.

OR ENFIN

En ne faisant pas mettre en examen le Procureur Général Jean-Claude MARIN pour avoir caché au Tribunal ma Signification du 26 2009 et mes Chaleureuses Félicitations du 30 octobre 2009, en raison de l’extrême gravité de leurs contenus et en me revoyant devant le Ministère Public, le Président du Tribunal a imposé à cette Commission Compétente de faire ouvrir contre lui les procédures qui s’imposent distinctement de la désignation requise du Juge d’Instruction.

POUR TOUTES SES RAISONS

Et puisque Vous tenez à sa dislocation – ce que vous avez prouvé en observant le silence reproché – Vous rendriez grand service à nos compatriotes européens si Vous faisiez le Conseil Européen DECRETER SA DISSOLUTION car elle serait moins douloureuse que celle qui interviendrait d’une manière désordonnée et sauvage lorsque la lumière du double kaléidescopage s’éteindra.

***

3 Aux fins de l’exécution d’un tel Arrêt, J’INVITE nos compatriotes français et européens à constater le bien fondé de cette Plainte innovatrice en prenant attentivement connaissance sur mon site internet www.lesoleildumonde.fr : 1) De la lettre précitée de la Présidence du Tribunal de Grande Instance de Paris. 2) De ma Riposte de ce jour à cette lettre. 3) De ma Requête en Désignation d’un Juge d’Instruction du 23 février. 4) De mes Notification et Sommation au Gouverneur de la Banque de France du 20 janvier 2012. 5) De ma Notification à Vous trois du 23 novembre 2011.

Cela fait, qu’ils réagissent par une ligne en E-mail, par fax ou par simple courrier adressé au Président du Sénat Monsieur Jean-Pierre BEL, Président du Sénat – 15 rue de Vaugirard 75291 – Paris Cedex 06, E-mail [email protected] fax (0033) 01 42 34 26 77, en disant : EN REACTION DE LA PLAINTE DE MONSIEUR de SAINT-HONORE QUE JE DECLARE BIEN FONDEE.

Pour que les journalistes et les médias puissent à leurs tours s’assurer du bien fondé, je remets au Président du Sénat le dossier comportant toutes les pièces jointes à la Requête, à charge par lui de leur en donne accès mais sans s’en dessaisir et de saisir immédiatement la Commission compétente aux dites fins, de faire comptabiliser et rendre publiques les réactions.

Assurance de ma plus haute et sincère indignation pour votre contravention à ma demande formulée à la fin de ma Notification de porter dans les 48 heures son contenu à la connaissance de nos compatriotes européens, réitérée.

Z. de SAINT-HONORE

PJ :

La lettre du 27 février 2012, ma Riposte de ce jour à cette lettre et ma Requête au Président du Tribunal du 23 février, sans ses annexes, les 1 et 2 étant sur mon site-internet les 3 et 4 étant subsidiaire, par contres elles sont jointes à mon courrier au Sénat.

de SAINT-HONORE Zavicha

(ex Blagojevic)

Détenteur Exclusif des Titres Littéraires hautement Historiques : de "LE SOLEIL DU MONDE" de "PREMIER TRIILLIONNAIRE DANS L’HISTOIRE EN $ DOLLARS", de "ROBIN DES BOIS LUTTANT CONTRE LE SOLEIL LEVANT", de "ROBIN DES BOIS UNIVERSEL", et de "PRINCE CHARMANT DE L’AMOUR NOBLE", Tous judiciairement attribués et chacun découlant d’une cause monumentale. Lisibles sur www.lesoleildumonde.fr

A l’âge de 60 ans

E-mail: [email protected]

LE S LEIL DU MONDE

A Madame Ch. ARDENES Président du Tribunal de Grande Instance de Paris Palais de Justice Paris Par remise au Greffier

Paris, ce 8 mars 2012

MA REQUETE EN DESIGNATION DE JUGE D’INSTRUCTION DU 23 FEVRIER

MAINTENUE

Madame le Président,

La lettre du 27 février de votre Premier Vice-Président, Madame Janine DRAY, confondant une Requête en Désignation d’un Juge d’Instruction pour juger avec la mienne requérant Désignation NON pour Juger mais pour exécuter, et d’exécuter un Ordre Pénal requis à la Cour Européenne des Droits de l’Homme par les Etats Français et Japonais par instrument Administratif et Diplomatique ; et pour comble de force exécutoire signé par ces deux Etats aussi et déclaré judiciairement exécuté par la France de par sa signature par elle par l’office de 7 (sept) de ses procureurs généraux, est de ce fait CADUQUE, voire NULLE et Vous êtes requis de procéder à présent immédiatement à la désignation, le dossier pouvant être redéposé au greffe à tout moment, sur simple appel téléphonique, le pouvant également directement au Juge qui sera désigné.

Je vous rappelle que l’Ordre Pénal du 5 novembre 1980 – fondement de ma Requête-ORDONNANT à la Justice Pénale Française dans toutes ses composantes de faire exécuter toute déviation par confusion du genre était et est obstruée. Je vous rappelle également que si Vous aviez eu connaissance des quatre Actes et Décisions ci-joints il n’y aurait pas eu confusion et qu’en ayant à présent Vous accepterez les CADUCITE et NULLITE invoquées et procéderez à la désignation requise.

CUMULATIVEMENT A CES INTERDICTIONS

PARCE QUE L’entrée en force exécutoire de la Sentence Pénale rendue contre la Banque de France, contre son Gouverneur Jean-Claude TRICHET et contre son Directeur du Service Juridique a été subordonnée à la Déclaration de Bien Fondé par le Procureur Général Suprême du Japon laquelle pouvait intervenir après son passage devant la Diète Japonaise dans le cadre du Rapport Judiciaire et Administratif du Haut Magistrat Arbitral et Délégué Administratif de l’Etat Nippon, laquelle Déclaration étant intervenue elle a été soumise à votre Tribunal pour mise à exécution conformément à son dispositif par prononciation des peines à l’encontre de ces dirigeants. Or, voici ce que dit l’Article 12 de son dispositif : …

2                                                                                                                                                    

                                                                     

 

                                                                                                                                                     

 

                                                                     

 

                                                           

 

           

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                             

                                                                                                                                                                           

                                                                           

                                                                                                                                                                             

« DESSAISISSEMENT D’ORDRE PUBLIC « 12. QUE l’Etat Français – par l’office de son Ministère Public, sous les sceaux et signatures de neuf de ses « Procureurs Généraux près les principales Cours d’Appel – ayant garanti la conformité aux Lois et Ordres « Publics de l’arbitrage contracté par les parties ; l’ayant fait avec l’aval de la Commission et de son Juge « auprès de la Cour Européenne, la Justice Pénale Française de tous degrés EST IRRECEVABLE A LUI « DENIER CETTE CONFORMITE.  

« 13. QUE : en aggravant son refus de convertir et sa négation de la créance par sa dénonciation du « Créancier ; en y persistant même après l’Ordonnance de Non Lieu intervenue à la suite de la confirmation « par le magistrat-auteur des deux actes publics mis en cause ; puis en se prévalant de la faute lourde judiciaire « du Tribunal Correctionnel de Paris commise par son jugement du 8 Juin 1994 (sa 13ème Chambre) pour se « faire relaxer de toutes les réclamations judiciaires du Créancier et en y réussissant à l’aide de ce seul jugement, «la Banque de France a dessaisie ce Tribunal pour une seconde fois de tout droit de regard sur le fond ; et en « relaxant tous les Prévenus sur son seul fondement, ce Tribunal s’en est dessaisi de lui-même, cumulativement « au dessaisissement contractuel administrativement, diplomatiquement et judiciairement mis en œuvre. « Que la victime de cette faute lourde étant le Créancier et les conséquences pour lui directement et « indirectement pour le Monde étant désastreuses, Justice lui est due et le double dessaisissement intervenu est « UN IMPERATIF JUDICIAIRE. …  

Pour cette raison, lorsque le Juge Français auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme co-signature de l’AFFIDAVIT du 4 juillet 19787 eut connaissance de la Note Administrative et Diplomatique adressée le 29 janvier 1985 au Gouverneur de la Banque de France il adressa un AVERTISSEMENT au Ministre Français de la Justice contre le fait que toute éventuelle violation par la France du Protocole Administratif-Diplomatique- Judiciaire objet de cet Article du dispositif serait un désastre pour lui devant la CEDH et qu’il se rendrait un "ETAT PARIA" pour le Monde, ce Juge ayant participé à la conclusion du Protocole.  

EN CONSEQUENCE DE QUOI Tout accès au Chapitre de procédure en jugement est interdit à la Justice Pénale Française. Il le lui est depuis l’Ordonnance de Référé du Président du Tribunal de Commerce de Paris du 19 décembre 1978 appliquant le dispositif de l’AFFIDAVIT. Elle n’a qu’obligation à exécuter et faire exécuter. Elle s’en est même dessaisie et ce avec l’accord superfétatoire de la Banque de France.  

PARCE QUE  

Par sa lettre du 7 novembre 1972 au Premier Ministre Français, Pierre BEREGOVOY, la Puissance Publique Japonaise et le Juge Arbitre désigné aussi par l’Etat Français a relevé et rapporté au Chef de l’Exécutif Français, entre autres (pages 2 et 3) que lorsqu’il s’est agit d’écrouer un INNOCENT en le mettant même en procédure de réclusion criminelle à perpétuité par dépôt avec un Mandat Criminel le faisant relever de la Cour d’Assise, votre Tribunal en la personne du Juge d’Instruction y nommé avec le soutien du représentant du Ministère Public qui, lui, exécutait des ordres provenant du gouvernement découlant des gigantesques corruptions y relevées) s’est livré à un TERRORISME JUDICIAIRE puisqu’il l’écroua préventivement EN sautant la prescription des faits acquise 10 (dix) ans avant. EN rejetant toutes les demandes de cet INNOCENT de confrontation avec ses accusateurs-conspirateurs. EN acceptant la mise en cause de l’authenticité par leur auteur japonais devant Notaire à Tokyo puis devant le Consul Général de France dans cette ville. EN faisant abstraction des décisions judiciaires internationales déclarant les plaignants-conspirateurs coupables des crimes reprochés à l’INNOCENT mais commis par eux. EN acceptant que les plaignants-conspirateurs parties privées non concernées par les Actes Publics Français constituant la Créance de l’INNOCENT sur le Trésor Public Japonais mettent en cause leur authenticité même EN L’ABSENCE de toute mise en cause par leurs auteurs-signataires, les mettent en cause au point de faire le tribunal les déclarer en vrac "FAUX FABRIQUES PAR MONTAGES DE PHOTOCOPIE ALORS QUE L’INNOCENT LES A TOUJOURS DETENUS EN ORIGINAL". EN s’inclinant devant le refus des conspirateurs-plaignants de se rendre au Palais de Justice pour confirmer leurs plaintes. EN acceptant, pour comble d’honneur judiciaire, que les plaintes soient portées contre leur Victime, déclarée telle judiciairement internationalement par des décisions irréversibles.  

PARCE QUE Par son Acte adressé le 25 juin 1996 à la Commission Européenne des Droits de l’Homme par l’office des détenteurs de la Minute Judiciaire du Compromis entre l’Etat du Japon et l’INNOCENT et de l’Arrêt de la CEDH, la Puissance Publique Japonaise y a relevé pour les besoins de la Commission le TERRORISME JUDICIAIRE dont il a été Victime devant ce Tribunal même les 31 mai et 1-er juin 1994, mais que grâce à la sagesse de la Cour d’Appel de Paris, il n’a fait que 15 (quinze) mois de prison en préventive car elle a contourné la falsification de l’Acte d’Appel au moyen de laquelle les faits reprochés lui avaient été soustrait et infirma le

3 jugement attaqué quasiment dans toutes ses dispositions. Qu’avec ce TERRORISME JUDICIAIRE le Ministère Public ayant ruiné la France il a crû pouvoir la sauver en ordonnant au greffier de la prison de falsifier l’Acte d’Appel de l’INNOCENT, ou tout au moins couvrir l’ordre de falsification, pour faire l’INNOCENT apparaitre comme ayant reconnu les faits reprochés et empêcher par ce moyen criminel la Cour d’Appel de Paris d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 1994 par la 13-ème Chambre de ce Tribunal.

PARCE QUE

Par son Rapport Judiciaire et Administratif à la Cour d’Appel de Paris, le Haut Magistrat Arbitral international des Parties et Délégué Administratif de l’Etat Nippon a rapporté à cette Juridiction comment la Commission Européenne des Droits de l’Homme a constaté que le Ministère Public avait ruiné la France avec un tel TERRORISME JUDICIAIRE et qu’elle se trouvait dans l’obligation de la renvoyer devant la Cour qui ne pouvait manquer de prononcer une lourde condamnation contre elle mais que les fonds constituant la Créance sur le Trésor Public Japonais de l’INNOCENT lui ayant été transférés aux guichets des banques garantes, la Banque de France, la Bundesbank et la Banque Nationale Suisse, sa condamnation ne servirait à rien si ce Juge Arbitre pouvait frapper l’Etat du Japon à la caisse dans le cadre des guichets de telles banques avec une Décision qu’elle rendrait. Auquel effet elle lui proposa une Consultation Mutuelle à Strasbourg pour le 2 septembre 1977. A la suite de quoi elle a rendue une Décision le 19 janvier 1998 par laquelle elle retint le montant de la Créance, son transfert aux guichets des trois banques, leurs Garantie de Conversion et de Bonne Fin de Transaction ainsi que les Ordres de ce Trésor donnés à elles de mettre les fonds à la disposition du Créancier par conversion. Laquelle décision fut mise en œuvre par lui le 30 novembre 1988 leur ordonnant d’exécuter cette Décision de la Commission pour éviter que la France soit déférée à la CEDH, la doublant d’une Sentence Arbitrale civile les condamnant à exécuter leur Garantie de Conversion et de Bonne Fin de Transaction.

PARCE QUE

Se soumettant toujours aux effets des gigantesques corruptions, la Banque de France ayant refusé d’exécuter ces Décision et Sentence elle entraina les deux autres dans la non exécution ce qui obligea le Juge à les condamner par Sentence civile arbitrale du 30 novembre 1988 à exécuter leur garantie, doublant d’une Sentence Pénale à l’encontre de la Banque de France.

PARCEQUE

Mécontente de voir les plaignant-conspirateurs échouer avec leur tentative de faire cet INNOCENT passer devant les assises et se voir condamner à la réclusion criminelle à perpétuité – lequel échec devint inévitable à partir du moment ou le Procureur Général Suprême du Japon fit disparaitre l’antenne japonaise qui les couvrait ce qu’il ne pouvait manquer de faire après le Rapport Judiciaire et Administratif de ce Haut Magistrat au Président de la diète japonaise – la Banque de France se porta a leur secours en tentant de faire votre Tribunal remettre cet INNONCENT en procédure de réclusion criminelle à perpétuité en procédant le 6 septembre 1994 à sa Dénonciation Calomnieuse la plus terrifiante de l’histoire du crime blanc ; en le dénonçant même pour deux Actes du Parquet Général de Versailles émis à la demande conjointe de cette banque et de l’INNONCENT.

Trouvant inadmissible que la plaignante TECHNICIOLOR CORPORATION OF AMERICA qui trônait commercialement sur Hollywood y échoue malgré l’active assistance de son associé français dans la plainte, elle se porta à son secours en dépit de tout. A la suite de quoi la Police Judiciaire l’interpella le 5 mars 1955, le mit deux jours en garde-à-vue et le présenta au Juge d’Instruction qui le libéra en le plaçant pendant un an sous un humiliant contrôle judiciaire. Le magistrat auteur lui ayant donné judiciairement un coup de pied dans les gencives en les confirmant et en précisant qu’il les lui avait émis parce qu’il était certain de sa bonne foi et de son bon droit à les obtenir et qu’il lui avait émis bien d’autres actes, sa dénonciation se heurta à une Ordonnance de Non-lieu le 21 février 1996 à la suite de quoi conformément aux articles 226-10-226-11-226-12 du Code Pénal son gouverneur devait être condamne à 5 (cinq) ans de prison et son Directeur du Service Juridique signataire de la dénonciation le devait également. Quant à la banque, elle devait être définitivement fermée ou au moins pour une durée de cinq ans et devait indemniser l’INNONCENT pour tout préjudice causé.

PARCE QUE

Le 2 mai 1996 ses dirigeants ayant été déféré devant votre Tribunal (XVII-ème chambre) par Citations Directes en prononciation des peine pour le délit de cette dénonciation délibérément calomnieuse et la banque en paiement de 12 (douze) milliards de francs en préparation du préjudice financier et 50 (millions) en préparation du préjudice moral, conscient qu’il n’ont fait qu’exécuter les ordres secrets de l’Elysée tout comme le représentant du Ministère Public, ce dernier demanda et obtint la relaxe totale de toute les parties de la totalité de mes réclamations au seul motif que la dénonciation n’a pas été faite avec partie civile et la condamnation de la Victime symboliquement à leur payer 15.000 (quinze mille) francs, soient 7 mois de mon RMI ayant été alors EREMISTE par leur faute. Alors que les dits Articles du Code Pénal ne subordonnaient nullement la prononciation des peines à une dénonciation avec partie civile. Heureusement qu’alors encore faisant preuve d’une grande sagesse la Cour d’Appel fit justice en infirmant cette condamnation mais le procureur ne lui ayant pas déféré le jugement du chef pénal, la relaxe devint définitive.

4

PARCE QUE

Malgré tout, le Protocole Administratif-Diplomatique-Judiciaire du 29 octobre 1980 ayant été violé le Haut Magistrat renvoya la France devant la CEDH par une Décision Judiciaire et Administrative rendue en conformité avec son Arrêt apposé sur la Requête Administrative et Diplomatique des deux Etats du 30 septembre 1980. Y relevant entre autres que sans ma Proposition du 8 janvier 1983 au Gouvernement Soviétique la confrontation nucléaire entre l’URSS et les pays membres de l’OTAN se serait produite en 1983 même et qu’à 85% de certitude la France aurait été carbonisée dans cette confrontation, etc. A quoi s’ajoutait son Rapport au Premier Ministre Pierre BEREGOVOY par sa lettre du 7 novembre 1972 (page 3) qu’a l’aide du seul Mandat International de ma Capture émis le 12 novembre 1991 par le juge d’instruction de votre Tribunal y nommé, illégalement et secrètement utilisé dès le lendemain par l’Extraordinaire et Plénipotentiaire Ambassadeur du Japon en Italie auprès du Président du Tribunal Civil et Pénal de Rome, il parvint à bloquer l’exequatur d’une Sentence Arbitrale rendue spécifiquement pour me permettre de voler politiquement au secours du Secrétaire Général de l’URSS, Michael GORBATCHEV, pour le mettre en sécurité contre tout coup d’Etat qui l’aurait renversé et exécuté. L’auteur du Mandat ayant caché sa date avec le sceau du tribunal pour lui permettre d’en faire usage aussitôt à de telles fins, il y parvint. Et il y parvint pendant que moi je soustrayais le Japon à son ANEANTISSEMENT PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE par une attaque atomique massive par deux sous- marins soviétiques indétectables – fleurons de sa puissance nucléaire décidés de le rayer de la carte géographique et maritime en déversant sur lui l’équivalent en force dévastatrice de 100.000 (cent milles) bombes d’Hiroshima ; entrés en rébellion contre lui en représailles du criminel blocage par le Premier Ministre du Japon de mon financement de la transformation de l’URSS de fond en comble avec les 300 milliards $ Dollars. Ce qui signifiait que pendant que votre Tribunal par l’office d’un tel juge d’instruction se livrait au dit TERRORISME JUDICIAIRE sur ma personne avec l’indéfectible soutien du représentant du Ministère Public, moi j’épargnais à partir de Rome au Monde l’empoisonnement d’une large partie de sa population qui se serait dégagée d’une telle attaque, etc. A la suite de quoi ainsi qu’AVERTI par son Juge auprès de la CEDH – co-signataire de l’AFFIDAVIT du 4 juillet 1978 – il est arrivé à l’Etat Français le désastre à lui annoncé de par l’entrée en force exécutoire de l’Arrêt.

PARCE QUE

Tenu à exécuter coûte que coûte les ordres secrets de l’Elysée, conformément aux détails fournis au Procureur Jean-Claude MARIN par mes Signification et Chaleureuses Félicitations des 26 août et 30 octobre 2009, le Procureur Général près de la Cour de Cassation détourna ma procédure constituée par mes trois notifications de l’Arrêt de la CEDH à lui faites les 27 juillet, 1-er septembre et 15 décembre 2006 avec Requête de les porter devant sa Chambre Criminelle pour application conformément à son dispositif.

***

A L’EVIDENCE

Madame le Président, la confusion relevée et les dispositions invoquées ANNULENT la lettre de votre Premier Président et vous ORDONNENT en tant que composante de la Justice Pénale Française de désigner immédiatement le Juge d’Instruction NON pour juger quoique ce soit mais pour faire exécuter. Le dessaisissement de la Justice Pénale Française de tout droit de regard sur les procédures en jugements étant d’ORDRE PUBLIC ; étant intervenu pour un motif monumental non exhaustivement sus exposé ; étant intervenu d’un commun accord entre la Commission Européenne des Droits de l’Homme, le Juge Français auprès de la CEDH, le Garde des Sceaux-Ministre de la Justice et le Ministère Public Français de par la signature des 9 procureurs généraux.

D’AUTANT PLUS DE CET ORDRE

Que sans la présente riposte je devrais ouvrir une procédure pénale auprès du Ministère Public contre lui-même. Et je le devrais après un combat judiciaire qui a duré 45 (quarante cinq) ans au cours duquel il a été rendu 432 (quatre cents trente deux) décisions judiciaires dont trois du Conseil de l’Europe (une de la Commission, deux de la Cour). Et que si je l’ouvrais les âmes criminelles de naissance qui ont tout fait et tout causé, dont une coupable pour des crimes infiniment plus graves que ceux commis par l’américain Bernard MADOFF qui purge sa condamnation de 150 ans de prison, pourraient dormir tranquillement jusqu’à la fin de leur vie étant donné qu’une telle procédure leur ouvrirait des droits de recours qui s’échelonneraient sur une dizaine d’années pendant que la Victime devrait lâcher son âme dans le caniveau dans lequel elles l’ont jetée avec le concours de certains représentants du Ministère Public qui ont exécutés les ordres inavouables, donc criminels. Tandis que le Trésor Public Japonais continuerait encore pendant tant d’années à utiliser des fonds qui sont sortis de ses caisses depuis longtemps mais qu’il utilise grâce aux crimes commis par les âmes en question. Je relève par ailleurs au passage que mon Acte d’Appel interjeté à l’encontre du jugement du 8 juin 1994 ayant été falsifié je n’ai eu ni excuses ni indemnisation pour les quinze mois de prison préventive qui ont pourtant détruit toute ma vie et mon foyer.

5

A L’EVIDENCE ENCORE

Avec cette confusion Vous avez déclenché un 11 Septembre Judiciaire et Financier au sens propre comme au figuré frappant à la fois la Commission Européenne à Bruxelles et la Banque Centrale Européenne à Frankfurt raison de mon E-mail de ce jour au Président du Conseil Européen, à ceux de la Commission et de la BCE. De même que Vous avez fait obligation à la Commission compétente au Sénat de s’emparer de mes Signification et Chaleureuses Félicitations au Procureur Jean-Claude MARIN, leurs contenus étant le motif du détournement de mes procédures devant la Cour d’Appel de Paris en 2003 puis devant la Cour de Cassation en 2006. L’Assemblée Nationale étant hors de service jusqu’au mois de juillet une telle Commission seule pouvant et devant s’en emparer.

Espérant que Vous ne m’en voudrez pas pour me conformer aux COMMANDEMENTS de la Justice Suprême, surtout que je n’ai pas les moyens de faire autrement, et dans l’attente de connaitre le nom du Juge d’Instruction que Vous aurez désigné, je Vous prie de croire, Madame le Président, à l’assurance de ma respectueuse considération.

Z. de SAINT-HONORE

PJ :

1) 1-ère page et le dispositif de la Sentence Pénale, voir le passage souligné au stabylo.

2) L’Acte adressé par la Puissance Publique Japonaise le 7 novembre 1992 au Premier Ministre Pierre BEREGOVOY, voir le passage souligné au stabylo. Cet Acte a été mis sur mon site internet le 5 novembre 2010.

3) L’Acte de cette Puissance à la Commission Européenne des Droits de l’Homme du 25 juin 1996.

4) Addendum à la Décision Judiciaire et Administrative, voir les passages soulignés au stabylo.

de SAINT-HONORE Zavicha

(ex Blagojevic)

Détenteur Exclusif des Titres Littéraires hautement Historiques : de "LE SOLEIL DU MONDE" de "PREMIER TRIILLIONNAIRE DANS L’HISTOIRE EN $ DOLLARS", de "ROBIN DES BOIS LUTTANT CONTRE LE SOLEIL LEVANT", de "ROBIN DES BOIS UNIVERSEL", et de "PRINCE CHARMANT DE L’AMOUR NOBLE", Tous judiciairement attribués et chacun découlant d’une cause monumentale. Lisibles sur www.lesoleildumonde.fr

E-mail: [email protected]

LE S LEIL DU MONDE

A Madame Ch. ARDENES Président du Tribunal de Grande Instance de Paris Palais de Justice Paris

A l’âge de 60 ans

REQUETE

EN DESIGNATION D’UN JUGE D’INSTRUCTION POUR APPLIQUER UN ORDRE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

EXECUTE JUDICIAIREMENT PAR LA FRANCE ORDONNANT ARRESTATION POUR FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE

ET GIGANTESQUE DETOURNEMENT DE FONDS.

Le Requérant, Monsieur de SAINT-HONORE Zavicha (ex-Blagojevic), né le 8 avril 1933 à Korbovo-Négotin, Serbie ex-Yougoslavie, demeurant au 7 rue Charles Delescluze, 75011 – Paris, ancien Cadre Supérieur Cinématographique, de Nationalité.

VICTIME De l’assassinat économique et financier par la Banque de France – ainsi que rapporté au Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Paris par Signification et Chaleureuses Félicitations des 26 août et 30 octobre 2009 qu’il a cachées au Tribunal – communiquées aux mêmes dates au Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, par la suite, au Président du BUNDESTAG à Berlin, au Premier Président de la Cour de Cassation, à son Procureur Général Jean NADAL, au Président du Conseil de l’Europe, au Président de la Commission Européenne et au Président de la Banque Centrale Européenne. Auquel elle s’est livrée par soumission aux effets des gigantesques corruptions par le Premier Ministre du Japons des deux précédents locataires de l’Elysée (l’actuel étant pris en otage par son prédécesseur). Assassiné ainsi après avoir tenté de l’anéantir socialement, civiquement et même physiquement (par une réclusion criminelle à perpétuité) avec la plus terrifiante dénonciation calomnieuse de l’Histoire du crime blanc mais échouée.

VICTIME

De détournement par ce Procureur Général de sa procédure devant la Cour de Cassation (sur ordres secrets de l’Elysée), nommé le 28 juillet 2011 directement de première instance en instance suprême, n’y ayant pas mis fin. Se voit dans la pénible obligation de requérir la désignation d’un Juge d’Instruction POUR :

CONSTATER QUE par Ordonnance de Référer définitive rendue le 19 décembre 1978 après débats contradictoires en statuant sur l’assignation du Requérant par l’Etat du Japon, l’Acte sacré qu’a été l’AFFIDAVIT émis le 4 juillet 1978 par le Président en exercice de la Cour Européenne des Droits de l’Homme avec le Juge Français auprès de cette Cour par lequel fût appliquée la Garantie de la Loi Suprême de la Constitution du Japon dont la totalité de la Créance du Requérant sur le Trésor Public Japonais était couverte ; Acte sacré émis à la demande de cet Etat et de son Créancier. Que conformément à la Déclaration du Président de la Commission Européenne des Droits de l’Homme faite le jour suivant de son émission, un AFFIDAVIT étant pour les magistrats en exercice DECLARATION SOUS-

2 SERMENT engageant aussi bien la responsabilité de ses signataires que celle de la Cour, il avait judiciairement plus de force qu’un Arrêt courant de la CEDH. Que de ce fait la République Française dans toutes ses composantes devait soumission et loyale application au bénéfice du Créancier de la totalité des termes de l’Ordonnance et de l’AFFIDAVIT. Que nonobstant le fait que tout éventuel acte français et japonais, administratif comme judiciaire, civil et pénal contraire ne pouvait qu’être NUL, les effets des dites corruptions le privèrent du bénéfice de leurs termes. Que de telles corruptions ayant conduites les deux Etats au désastre, ils requirent et obtinrent de la Cour la transformation de cet AFFIDAVIT en Arrêt par Note Administrative et Diplomatique du 30 septembre 1980 – Suite-Continuation et Codicille. Qu’ils doublèrent l’Arrêt d’un Protocole comportant entre autre spécifiquement la stipulation de nullité de tout tel acte éventuel : « … tout acte administratif ou judiciaire, japonais et français, éventuellement contraire serait crime et n’aurait « de ce fait aucune existence légale… Qu’ils actèrent contractuellement les impératifs des droits japonais et français à eux dictés par ce désastre de requérir et obtenir sa transformation "à l’APPENDICE à la Décision Judiciaire et Administrative Mise en Œuvre d’une Convention-Diplomatique-Judiciaire entre les Etats Japonais et Français". Que la Cour pouvait faire entrer en force exécutoire cet Arrêt en statuant par la suite sur une éventuelle Requête contre la France pour violation du Protocole Administratif-Diplomatique-Judiciaire du 29 octobre 1980 signé par l’office de son Ministère Public sous les sceaux et signatures de 9 (neuf) des ses procureurs généraux.

CONSTATER

Que les deux Etats firent la Cour insérer dans le Protocole du 5 novembre 1980 les dispositions suivantes :

« ATTENDU

« Qu’avant de faire le Ministère Public signer la Note Administrative et Diplomatique du 3 juin 1980 le Ministre « destinataire de la présence a consulté la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation pour savoir si « l’Affidavit du 4 juillet 1978 était ou non opposable à la Justice Pénale Française et a reçu la réaction unanime «des juges la composant que la Cour Européenne des Droits de l’Homme statuant également sur des arrêts à « elle déférés des cours suprêmes des Etats Membres du Conseil de l’Europe ordonnant même leurs «rétractations lorsqu’ils sont contraires à ces Droits a plus forte raison il lui était opposable au même titre qu’à « la France dans toutes ses composantes dès lors au surplus qu’il lui a été appliqué par l’Ordonnance du 19 « décembre 1978 ; et Vu que cette Note lui étant adressée sur Ordre de son Premier Ministre du fait que portant «sur la Garantie de la Loi Suprême de sa Constitution- mise en œuvre par l’Affidavit –elle devait établir « administrativement et diplomatiquement que son contenu était opposable à toute instance internationale, « Conseil de Sécurité et CEDH compris ; et du fait que le Ministère Français de la Justice assura le Président « BALLADORE-PALLIERI par l’office de son Juge co-signataire de l’Affidavit que la France reconnaitra force « probante complète et absolue même au pénal aux décisions du Juge Arbitre et Délégué Administratif de l’Etat «Nippon, Professeur FERRARA-SANTAMARIA, cet Etat l’y requit de la contresigner en confirmation, ce qu’il « fit.

CONSTATER

Qu’ils ont obstrué aux dirigeants de la Banque de France toute possibilité de soumissions aux effets de telles corruptions en faisant la Cour doter son Arrêt d’un Codicille Administratif-Diplomatique-Judiciaire aux termes duquel :

ARTICLE 1

« Le Haut Magistrat Arbitral, Juge Arbitre désigné contractuellement par l’Etat du Japon, par le Créancier, par « la Banque de France, la Bundesbank, la Banque Nationale Suisse, par l’Etat Français et Délégué « Administratif de l’Etat Nippon, a accepté ses mandats sur le fondement de l’AVIS JUDICIAIRE de la Chambre « Criminelle de la Cour Suprême du Japon et de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême d’Italie. Et tint en « outre en connaitre celui de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême Française, mais les experts du « Ministère Français de la Justice l’ayant considéré inutile car il ne serait pas différent, la demande ne lui en « n’a pas été faite. « Aux termes desquels, ces banques garantes ne peuvent ni refuser de convertir ni nier la Créance sans « commettre crime de faux en écriture publique aggravé du crime de détournement de fonds SI des demandes « leur en étaient faites après acquisition au Créancier des 10 conditions prévues par leur Garantie de « Conversion et de Bonne Fin de Transaction. Dans lequel cas l’arrestation de leurs dirigeants devrait «intervenir après constatation de l’acquisition des dix conditions et des demandes qui ne seraient pas honorées. « Etant donné que la commission de tels crimes seraient administrativement, diplomatiquement et même « judiciairement garantie ainsi que par leur propre Garantie.

3 Que cette disposition du Codicille est conforme à la Garantie de la Banque de France souscrite séparément de la Bundesbank et de la Banque Nationale Suisse mais dans des termes identiques : « aux termes de laquelle il n’y aurait aucune cause à Justice sur le fond entre elle et le Créancier, si ce dernier « lui faisait sa première demande de conversion après acquisition des dix conditions prévues a sa Garantie. Il « n’y aurait qu’obligation d’exécuter, c’est pourquoi elle lui donne la garantie d’exécution requise…

« … garantit ... que le montant de la Créance a été transféré au moyen de création de monnaie scripturale par « l’Etat Français (par l’office des Officiers Ministériels-Huissiers de Justice et Procureurs) par Procuration « contractuelle de l’Etat Japonais en exécution financière du Compromis…

Que le Codicille étant du 20 septembre 1980, ces dispositions ont été encore renforcées par celles du Protocole Administratif-Diplomatique-Judiciaire du 5 novembre 1980 et par l’Ordre Pénal du même jour en ce qu’obligation d’appliquer est faite et ordonnée à toutes les composantes de la Justice Pénale Française, en l’occurrence au Juge d’Instruction qui sera désigné. Que toutes les conditions prévues ayant été intégralement acquises au Requérant-Créancier, par Sentence Arbitrale Civile du 30 novembre 1988 les trois banques garantes ont été condamnées à exécuter leur Garantie tandis que la Banque de France l’a été également pénalement par Sentence du 10 décembre 1988.

CONSTATER QUE, … l’Arrêt devrait être notifié par le Créancier au Procureur Général près la « Cour de Cassation pour qu’il fasse sa Chambre Criminelle le mettre à exécution en rétractant tout arrêt ou « décision qu’elle aurait rendus en contravention au Protocole Administratif-Diplomatique-Judiciaire entre les « mêmes, laquelle rétractation devrait intervenir par stricte application de ce Protocole…

Que ce Protocole ayant été violé et ce de la manière rocambolesque décrite au Procureur Jean-Claude MARIN par les Significations et Chaleureuses Félicitations précitées, le Requérant déféra le 23 mars 2004 la France à la Cour Européenne des Droits de l’Homme laquelle a fait entrer l’Arrêt en force exécutoire par Décision rendue le 18 janvier 2005 en sa stricte conformité et au dernier alinéa du Protocole Administratif-Diplomatique-Judiciaire du 5 novembre 1980. Que conformément à son dispositif, le Requérant le notifia au Procureur Général près la Cour de Cassation, Jean NADAL, en ses quatre Parties par notifications des 27 juillet, 1-er septembre et 15 décembre 2005 avec Requête de le faire appliquer par sa Chambre Criminelle ainsi qu’il lui était ordonné. Que les deux premières Parties de l’Arrêt étant signées par la France par l’Office de son Ministère Public sous les sceaux et signatures de deux de ses procureurs généraux pendant que les deux autres l’étant sous les sceaux et signatures de 7 (sept) de ses procureurs généraux tout comme sa 5-ème Partie, le Greffier en Chef de la Cour de Cassation DECLARA OUVERTEMENT au Requérant que de ce fait l’Arrêt était judiciairement exécuté par la France n’ayant laissé à la Cour de Cassation que la Prononciation des peines à l’encontre du Gouverneur de la Banque de France et du Chef de son Service Juridique.

ARRET PARFAIT

RECONNU TEL PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ET PAR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Que le Parquet étant statutairement aux ordres du Gouvernement, le gouverneur Jean-Claude TRICHET ayant été soustrait à la prononciation des peines par la Cour d’Appel de Paris (par son Procureur Général Jean NADAL) du fait qu’il était en cours de nomination au poste de Président de la Banque Centrale Européenne – laquelle fonction lui permettait de bloquer l’exécution par les deux banques de leur Garantie – Puis, exerçant cette fonction depuis le 1-er novembre 2003, exécutant toujours les ordres secrets de l’Elysée – qui l’avait nommé en catastrophe Procureur Général près la Cour de Cassation pour le lui soustraire aussi, ce en quoi il réussit à la perfection, ne pouvait demander à la Chambre Criminelle de rétracter les deux décisions qu’il lui avait imposées. En outre, l’Arrêt étant parfait, Jean NADAL le soustraya pour une 3-ème fois dont pour une 2- ème fois à la prononciation par sa Chambre Criminelle. Il l’y fit en bloquant la transmission à cette Chambre des notifications du Requérant au moyen d’une rocambolesque lettre du 20 février 2006 par laquelle il a DECLARE MENSONGEREMENT ne pas avoir de prérogative pour intervenir dans l’exécution des décisions judiciaires. Mensongèrement puisque les précédents Arrêt de la CEDH lui furent bien transmis et appliqués. Sachant qu’il commettait-là un CRIME par violation de traite qui ne pouvait manquer de le conduire en prison, il n’y eut pas le courage de son crime étant donné qu’il a fait signer par le Secrétaire Général-Adjoint du Parquet pour brouiller la piste de savoir si cette lettre était un acte judiciaire de magistrat ou un acte administratif ne faisant aucune mention des notifications du Requérant et répondant à une lettre qu’il ne lui a jamais adressée. Ainsi la procédure du Requérant ouverte devant cette Cour par ses notifications a été criminellement détournée. Par ailleurs il n’ignorait pas que cet Arrêt était conforme à la pratique de la Cour Internationale de Justice et de la Cour Suprême des Etats-Unis qui rendent habituellement des Arrêts sur Requêtes des parties et qui sont automatiquement exécutés.

4 Sûr et certain de l’efficacité de sa protection par l’Elysée, il y persista malgré la virulente riposte du Requérant huit jours plus tard lui déclarant, entre autres, qu’il n’échappera pas à la prison pour la gravité de ce CRIME. Il ne pouvait d’autant pas y échapper que devant la certitude que la corruption du précédent locataire de l’Elysée toute éventuelle entrée en force exécutoire de l’Arrêt notifié allait être paralysée d’une façon ou une autre, raison pour laquelle par une des décisions mettant en œuvre les quatre Parties de l’Arrêt le Haut Magistrat Arbitral jugea que toute éventuelle entrave de la production à sa Chambre Criminelle devrait entrainer l’arrestation de son auteur. Il savait donc qu’il s’y exposait en l’entravant.

PERFECTION CONFIRMEE PAR L’AGENT JUDICIAIRE

DU TRESOR A LA BARRE

Le plus prestigieux quotidien d’Allemagne, DIE WELT, ayant qualifié le Requérant par article écrit à Berlin le 15 janvier 1994 de "ROBIN DES BOIS LUTTANT CONTRE LE SOLEIL LEVANT" et de "ROBIN DES BOIS UNIVERSEL" du fait que les 300 (trois cents) milliards de $ Dollars objet de sa Proposition du 8 janvier 1983 au Gouvernement Soviétique de Financement de la transformation de ce pays de fond en comble pour le faire adhérer à terme à l’Union Européenne pour la rendre Première Puissance Territoriale, Agricole, Economique, Financière, Militaire, Scientifique, Industrielle et Culturelle, n’étaient pas destinés à Moscou mais aux sociétés, industries et commerces européens qui devaient participer à la reconstruction des industries strictement civiles de l’URSS dans le cadre d’une fondation qui devait être constituée à cet effet à Paris.

Nul autre Monde n’ayant détenu avant aucun de ces Titres, le Requérant décida de consolider le Chapitre Noblesse de ce second en portant les MINIMAS SOCIAUX en France et dans les DOM TOM à 1.500 (mille cinq cents) euros par mois entièrement à ses frais pendant dix ans.

Puisque l’exécution pénale de l’Arrêt a été ainsi bloquée, le Requérant avait le plus grand intérêt à faire revenir l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris pour la faire statuer sur le motif de sa non exécution pénale. A cet effet il s’est prévalu de sa clause … « en cas de nécessite, tout juge de référé aurait stricte obligation de revêtir de « la formule exécutoire de la République Française sur simple présentation… ». Il requit le revêtement en assignant l’Agent Judiciaire du Trésor le 7 mai 2009 en référé du Président du Tribunal de Commerce de Paris. Voyant que le nom de Monsieur Nicolas SARKOZY paraissait dans le dispositif de l’Assignation du fait que le Requérant lui avait notifié le 1-er octobre 2008 – pris en qualité de Président de l’Union Européenne le même Arrêt de la CEDH avec Requête de faire celle-ci lui donner exécution, certain que si le Président reprenait son nom dans l’Ordonnance ne pouvait que lui nuire politiquement et conscient qu’il ne pouvait rien opposer au revêtement ORDONNE, son avocat déposa à l’audience du 16 juin 2009 subrepticement des conclusions soulevant la nullité de l’Assignation aux faux motifs que le Requérant ne s’appelait pas "de SAINT-HONORE" et que le tribunal compétent pour l’octroyer était celui d’en face, se moquant du Président en déclarant qu’il n’avait pas lu l’Assignation. POURTANT, la compétence du Président de ce Tribunal était garantie par le Protocole du 5 novembre 1980 que le Greffier du Président montrait et pourtant, la disposition sus-transcrite de l’Arrêt ORDONNE le revêtement à tout juge français de Référé, sans distinction, laquelle inclus à l’évidence le Juge des Référés de ce Tribunal aussi. Réalisant qu’avec de telles conclusions il venait de prouver les PERFECTION ET REGULARITE de l’Arrêt, il admit la compétence du Tribunal d’en face dans le revêtement et le débouta des nullités, l’ANEANTISSANT même en relevant le fond de l’Assignation et le nom du Président SARKOZY par l’Ordonnance du 23 juin 2009 que l’Agent trouva si épouvantable pour lui qu’il viola le Règlement du Tribunal lui faisant obligation de la notifier au Requérant, car il ne la lui notifia point. Heureux de pouvoir faire revenir l’affaire devant la Cour, le Requérant interjeta l’appel. Devant la Cour, le Requérant demanda par conclusions la condamnation de l’Agent Judiciaire à lui payer 1.000.000 (un million) d’Euros pour son insulte d’avoir prétendu qu’il ne s’appelait pas de SAINT-HONORE et demanda de plus fort à la Cour de statuer sur le motif de la non exécution pénale de l’Arrêt. Pour sa part, l’Agent Judiciaire du Trésor ayant reçu communication de l’Historique Acte Public Français, le Certificat du Procureur Général près la Cour d’Appel de Versailles du 13 décembre 1982 portant sur le nom Français du Requérant "de SAINT-HONORE" il abandonna devant la Cour les nullités erronées invoquées en première instance et ne s’opposa plus à rien pas même à sa condamnation requise pour l’insulte.

TOUTEFOIS

Sachant que si elle statuait sur le motif de la non exécution pénale elle enverrait elle-même indirectement en prison le précédent locataire de l’Elysée, Jean-Claude TRICHET, ainsi que le Procureur Général près la Cour de Cassation auteur d’une telle lettre, la Cour survola la demande du Requérant et confirma purement et simplement l’Ordonnance déférée.

VOL DU DOSSIER

L’Agent Judiciaire du Trésor aggrava encore ce crime de détournement de procédure en volant ou faisant voler la totalité du dossier du Requérant pendant qu’il se trouvait entre les mains de la Cour, ceci aux fins spécifiques

5 de l’empêcher de retirer la formule exécutoire en exécution de l’arrêt du 5 février 2010. Toutes ses demandes de restitution étant restées sans suite, le Requérant adressa le 25 mai 2010 au Premier Président de la Cour d’Appel une Mise en Demeure d’Avoir à le lui restituer, restée elle aussi lettre-morte. Jean NADAL quittant la Cour de Cassation le 8 juillet 2011 pour cause de retraite, pour qu’il réalise qu’il n’échappera pas à son arrestation pour le crime commis, le Requérant lui notifia le 20 avril 2011 et à son Premier Président les Signification et Chaleureuses Félicitations au Procureur Jean-Claude MARIN.

LE PLUS GRAND SCANDALE JUDICIAIRE ET FINANCIER DE L’HISTOIRE DE L’HUMANITE FACE AUQUEL L’AMERICAIN BERNARD MADOFF QUI

PURGE SA CONDAMNATION DE 150 ANS DE PRISON PARAIT ENFANT DE CHOEUR

La confiance du Requérant étant judiciairement détruite, la BCE étant présidée à Frankfurt par un FUGITIF depuis le 1-er novembre 2003 vu que sa culpabilité déclarée par la Sentence Arbitrale pénale soumise à la Cour de Cassation est à jamais irréversible, l’Euro se portant au plus mal, le Requérant décida de ne pas retirer auprès de ce Tribunal la formule exécutoire et de demander l’exécution par la BUNDESBANK de la Sentence Arbitrale civile du 30 novembre 1988 à elle notifiée le 12 juillet 1999 et de se porter au secours de l’Euro avec une conversion des Yens japonais pour l’équivalent de 1.000 (mille) milliards d’Euros. A cet effet, il adressa le 26 avril 2010 au Président du BUNDESTAG une mise en cause du Président de cette banque pour crime de complicité avec le FUGITIF laquelle complicité a constituée de s’aligner sur lui en n’exécutant pas non plus sa Garantie de Conversion et de Bonne Fin de Transaction au lieu de l’obliger, lui, d’aligner la Banque de France sur la BUNDESBANK, joignant à sa Lettre-Requête un dossier complet dont l’Arrêt de la CEDH. Cela faisant, le Requérant frappa dans le cadre de cette Représentation de la Nation Allemande à la fois le symbole de la puissance financière de l’Allemagne et le FUGITIF qui présidait la BCE.

Par sa notification du 12 juillet 1999 le Requérant ayant fait savoir à la BUNDESBANK que 50% des conversions qu’elle allait lui faire étaient affectée aux allemands économiquement faibles, soient 50 milliards $ Dollars des 100 à lui demandés, sauf suicide moral, social, monétaire et judiciaire, le Président de la BUNDESBANK devait prendre les dispositions nécessaires pour réaliser la conversion requise.

Ne l’ayant pas fait en raison du crime de complicité, trouvant indécent de modifier l’affectation des 50%, le Requérant attribuait ainsi à cette catégorie d’allemands 500 (cinq cents) milliards d’Euros des 1.000 Milliards. Laquelle affectation obligeait le Président du BUNDESTAG de faire mettre moralement, socialement, et diplomatiquement au pas la Chancellerie à Berlin et faire le Procureur Général Fédéral ordonner au Procureur de Frankfurt la prise des dispositions nécessaires pour y assainir la situation. Au lieu de cela, sur pressions de la Chancelière, le Président se contenta de faire traduire intégralement en allemand le gros dossier le remettant à ce magistrat en octobre 2010 qui le remit au Procureur de Frankfurt. Après étude, il causa en janvier 2011 le limogeage et le remplacement du Président de la BUNDESBANK pendant que le sort du FUGITIF dépendant du sommet européenne, la Chancelière fit les médias allemands le déclarer le mois suivant PERSONNA NON DESIRATA à Frankfurt le privant ainsi de toute possibilité de renouveler son mandat et l’obligeant à évacuer la BCE le 1-er novembre 2011 à l’expiration, ce qui a été fait. La dislocation de l’Union Européenne paraissant alors inévitable de par celle de la Zone Euro laquelle était acquise, le Requérant annula l’affectation des 500 milliards d’Euros aux allemands économiquement faibles et décida de les utiliser pour la création du Fond de Stabilité de l’Euro au moins 2.000 (deux milles) milliards d’Euros qui paraissaient nécessaires pour empêcher la dislocation des deux. Dans ce but, il adressa le 7 juin un AVERTISSEMENT au Président de cette Zone qu’à moins que la France se conforme au dispositif de l’Ordre de la CEDH du 5 novembre 1980 qu’il y joignait, la dislocation étant déjà enclenchée elle se poursuivrait jusqu’au démantèlement dans la tragédie de toute l’U.E. Le locataire de l’Elysée avec la Chancelière étant parvenus à faire Washington, Moscou, Pékin et le reste du Monde admettre que ce démantèlement serait une catastrophe pour toute la communauté internationale, puis ayant arnaqué le Monde en l’assurant qu’ils venaient de sauver la Zone Euro alors que les caisses de celle-ci sont vides et que leurs déclarations solennelles n’étaient qu’escroquerie politique et diplomatique, le Requérant se porta au secours de cette Union par sa Notification du 23 novembre 2011 au Président du Conseil Européen, au Président de la Commission Européenne et au nouveau Président de la BCE en prouvant qu’au moins 2.000 (deux milles) milliards d’Euros sont disponibles mettant les deux faux sauveurs moralement et diplomatiquement en accusation. L’acceptation de cette Notification étant vitale pour toute l’Union, elle fut mise en procédure de décision et la diffusion de son adoption paraît proche. Pendant que Bruxelles enclencha immédiatement un mouvement diplomatique secret sur son sujet, le Président de la BCE dépêcha à Tokyo trois jours après le Gouverneur de la Banque de France, Christian NOYER, pour faire savoir à Tokyo que la Banque de France et la BUNDESBANK ne pouvaient plus tarder l’exécution de la condamnation du 30 novembre 1988 et que la France, elle, ne pouvait non plus retarder l’exécution de l’Arrêt de la CEDH.

6 OR

La Diplomatie Européenne tout comme la Présidence de la BCE est irrecevable à exiger l’exécution par le Japon de l’Arrêt lui ordonnant de s’y soumettre tant que la France refusait de l’exécuter. En outre, la procédure du Requérant devant la Cour de Cassation ne portant que sur la responsabilité pénale de la Banque et déclarant coupables ses deux dits dirigeants, le Requérant avisa le 20 janvier 2012 les trois Président qu’il enclenchait l’exécution de sa Notification en signifiant au Gouverneur Christian NOYER cet Ordre avec Sommation de l’exécuter partiellement monétairement en lui convertissant des Yens pour l’équivalent de 500 milliards d’Euros afin qu’il puisse verser une première partie des 2.000 Milliards d’Euros, 75% d’un tel montant affecté au dit fond, ce qu’il fit le 20 janvier 2012.

EN CONSEQUENCE DE QUOI

Et en la circonstance, à la place de la formule exécutoire d’un Arrêt reconnu ainsi PARFAIT le Requérant sollicite son Président de désigner un Juge d’Instruction pour qu’il applique à ce Gouverneur le dit Article du Codicille. Sa procédure devant la Cour de Cassation portant uniquement sur la responsabilité pénale de la banque et sur celle de ses deux dits dirigeants, il peut lui être appliqué sans qu’aucune atteinte y soit portée, étant évident que l’actuel Procureur Général devra dans tout les cas porter les notifications du Requérant devant sa Chambre Criminelle. La composition du Sénat étant changée et celle de l’Assemblée Nationale changeant au mois de mai, ces deux Représentations de la Nation Française ne manqueront pas de constituer rapidement après une Commission d’Enquête Parlementaire et de mise en accusation de ce magistrat pour un tel crime, dans lequel cas l’affaire sera portée devant elle. Tandis que son prédécesseur n’échappera pas à son incarcération pour le crime commis, la Décision Judiciaire Pénale mise en œuvre du Codicille jointe à la notification du Requérant du 1-er septembre 2005 ordonnant son arrestation en cas de blocage de la transmission de l’Arrêt à la Chambre Criminelle. En les défiant avec sa lettre du 20 février 2006 il se l’est appliquée délibérément. Il peut d’autant plus requérir cette désignation que le dispositif de l’Ordre du 5 novembre 1980 ordonne à la Justice Pénale Française dans toutes ses composantes d’appliquer pleinement les dispositions de l’Article XII du Protocole Administratif-Diplomatique-Judiciaire du même jour mettant en œuvre les Affidavit et Ordonnance des 4 juillet et 19 décembre 1978, il couvre aussi le Juge qui sera désigné.

CES CONSTATIONS FAITES

Le Juge d’Instruction qui sera désigné ne manquera pas : 1. D’ADMETTRE que la France dans toutes ses composantes, Banque de France comprise, était soumise aux termes des Affidavit et Ordonnance et qu’elles leur devaient loyales exécutions au bénéfice du Requérant- Créancier ; qu’il en allait de même pour l’Empire Japonais. Situation non changée après la transformation de l’Affidavit en Arrêt. 2. D’ADMETTRE que le contenu de l’Ordonnance de Référé du 23 juin 2009 étant conforme au Compromis Judiciaire entre l’Etat du Japon et son Créancier-Requérant ; étant conforme à la Garantie des trois banques, donc de la Banque de France et de l’Arrêt de la CEDH, soit que les fonds constituant la Créance étant sortis des caisses du Trésor Public Japonais sans qu’ils puissent jamais y retourner ; étant jugé par la CEDH qu’il n’existe aucun moyen légal pour suspendre leurs disponibilités aux guichets des banques garantes sous peine de suicide administratif, judiciaire et monétaire, la Banque de France devait satisfaire aux demandes de Conversion du Requérant-Créancier. 3. D’ADMETTRE que la Banque de France devait se soumettre à la Jurisprudence Administrative établie par la Direction du Trésor au Ministère des Finances sous la direction du Ministre Pierre BEREGOVOY par son acte du 12 octobre 1989 reconfirmée par la suite par lui en sa qualité de Premier Ministre aux termes duquel il était interdit à son Ministère, donc à l’Etat, de s’immiscer dans les transactions bancaires quelles qu’en puissent être leurs importances, les banques nationales jouissant d’une totale autonomie elles assumaient la responsabilité pénale pour les pertes, de ce fait elle avaient l’entière liberté de conclure toute transactions dans lesquelles elles jugeaient avoir les garanties de sécurité nécessaires. Or, dans le cas présent, le Débiteur, le Payeur, étant le Trésor Public Japonais, la Banque de France s’étant portée Garante de la Conversion des chèques que le Requérant-Créancier se proposait d’émettre ; s’étant portée Garante également de la Bonne Fin de la Transaction, soit d’exécution du Compromis ; sa Garantie ayant été doublée de celle de l’Etat Français, elle avait plus qu’il lui fallait comme garantie de sécurité pour réaliser les transactions à elle requises par le Requérant les 4 janvier 1985, puis le 10 décembre 1993. Qu’elle devait se conformer à cette Jurisprudence même avant son indépendance à elle octroyée par le Parlement en juin 1993, en se tenant à l’écart des magouilles gouvernementales, les gouvernements étant depuis 1983 soumis aux effets des gigantesques corruptions des deux précédents locataires de l’Elysée. Plus encore après son indépendance de l’Etat.

CELA ADMIS Il ne manquera pas d’appliquer le dispositif de l’Ordre de la CEDH du 5 novembre 1980… « prononce et « ordonne la nullité de tout acte administratif, judiciaire, civil et pénal, français et japonais, pouvant être

7 « contraire aux décisions du Juge Arbitre de ces Etats, Professeur FERRARA-SANTAMARIA et mandaté par la « CEDH à mettre en œuvre son Arrêt s’il entrait en force exécutoire. « ORDONNE à la Justice Pénale Française dans toutes ses composantes d’appliquer pleinement les dispositions « de l’Article XII (douze) du Protocole Administratif-Diplomatique-Judiciaire de ce jour mettant en œuvre les « Ordonnance et Affidavit. Les appliquer sur présentation de la preuve du refus par l’Administration Française « de leur donner application. Laquelle application comportera acceptation par le Juge des Articles I et II de la Décision Judiciaire Pénale de ce Haut Magistrat mettant en œuvre l’Ordre de la CEDH du 5 novembre 1980 aux termes desquels toutes les Parties de l’Arrêt sont judiciairement exécutées par la France, n’étant laissé à la Cour de Cassation que la prononciation des peines à l’encontre des coupables et au Juge d’Instruction qui sera désigné d’appliquer au Gouverneur de cette banque, Christian NOYER, l’Article 1 du Codicille en le CONVOQUANT pour lui faire savoir qu’à moins qu’il accepte du Requérant des Yens pour l’équivalent de 500 (cinq cents) milliards d’Euro il devrait l’incarcérer car il s’est attiré la foudre de cet Article en n’obtempérant pas à la Sommation du Requérant du 20 janvier 2012 nonobstant les avertissements à lui y donnés. Le lui appliquer en l’incarcération étant donné par la CEDH sur Requête Administrative-Diplomatique-Judiciaire des Etats Français et Japonais, co-signataires, aucun Juge pénal français ne peut suspendre son exécution, au surplus judiciairement exécuté par la France. Il ne pourra d’autant plus se lamenter sur son application car il a été rédigé après Avis Judiciaire de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême du Japon –payeur et co-signataire de l’Ordre– de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême d’Italie, le Compromis ayant été négocié et conclus à Rome en ses parties commerciale et cinématographique. Celui de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ne pouvant être, d’après les Experts du Ministère de la Justice, différent, il ne le lui a pas été demandé. En outre, aux termes de l’Arrêt cette Chambre ayant confirmé que l’Acte sacré, l’Affidavit du 4 juillet 1978, lui était bien opposable comme à toutes les composantes de la République Française, Banque de France incluse, évidemment, situation non changée après sa transformation en Arrêt.

Faite à Paris, ce 23 février 2012. *****

Le Requérant Z. de SAINT-HONORE

Productions :

1) Le Certificat de Bonne Fin Mission émis le 30 mai 1983 par les Ministères Japonais des Affaires Etrangères – en accord avec le Ministère Soviétique des Affaires Etrangères. Emis en annexe à la Note Administrative et Diplomatique adressée à la France en la personne de son Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Robert BADINTER, lequel a été émis en AVERTISSEMENT à la Banque de France qu’elle ne devait plus tarder d’exécuter sa Garantie de Conversion et de Bonne Fin de Transaction. A cette date, ces Ministères Japonais ignoraient la corruption du locataire de l’Elysée de l’époque par le Premier Ministre du Japon.

Il a pour pièce jointe le dispositif de la Sentence Pénale rendue contre la banque et ses dits dirigeants.

2) L’Ordonnance de Référé du 23 juin 2009 avec l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Paris du 5 février 2010.

3) La Notification du 20 janvier 2012 comportant Sommation au Gouverneur Christian NOYER avec l’Ordre- Arrêt du 5 novembre 1980 notifié et avec l’Avis de Réception postal. 4) La Notification du 23 novembre 2011 au Président du Conseil de l’Europe, au Président de la Commission Européenne et au Président de la Banque Centrale Européenne avec ses 6 pièces jointes. 5) L’E-mail du 24 novembre 2011 aux trois Présidents avec ses 4 pièces-jointes dont les Signification et Chaleureuses Félicitations au Procureur Jean-Claude MARIN. 6) L’E-mail du 1-er décembre 2011 aux mêmes Présidents avec ses 6 pièces-jointes, dont l’Ordonnance de Référé du 19 décembre 1978 et le Protocole du 5 novembre 1980. 7) La lettre de la Direction du Trésor du 12 octobre 1989. 8) Les quatre parties de l’Arrêt notifiées à la Cour de Cassation les 27 juillet, l-er septembre et 15 décembre 2005. 9) La lettre du 20 février 2006 du Procureur Général Jean NADAL avec la riposte du Requérant du 28 février 2006.

de SAINT-HONORE Zavicha

(ex Blagojevic)

Détenteur Exclusif des Titres Littéraires hautement Historiques : de "LE SOLEIL DU MONDE" de "PREMIER TRIILLIONNAIRE DANS L’HISTOIRE EN $ DOLLARS", de "ROBIN DES BOIS LUTTANT CONTRE LE SOLEIL LEVANT", de "ROBIN DES BOIS UNIVERSEL", et de "PRINCE CHARMANT DE L’AMOUR NOBLE", Tous judiciairement attribués et chacun découlant d’une cause monumentale. Lisibles sur www.lesoleildumonde.fr

E-mail: [email protected]

LE S LEIL DU MONDE

A l’âge de 60 ans

NOTIFICATION D’UN ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

AVEC DECISION PENALE DE SA MISE EN ŒUVRE, JUDICIAIREMENT EXECUTE PAR LA FRANCE, ET SOMMATION DE L’EXECUTER MONETAIREMENT

VUE sa Notification faite le 23 novembre 2011 au Président du Conseil Européen, au Président de la Commission Européenne et au Président de la Banque Centrale Européenne ; complétée les 24 novembre et 1er

décembre, dont le notifié a eu connaissance ; et vue la nécessité de constituer le Fonds de Stabilité de SAINT- HONORE pour permettre à l’Euro de survivre.

APRES AVOIR NOTIFIE (par lettre recommandée avec accusé de réception)

A Monsieur Christian NOYER pris en qualité de Gouverneur de la BANQUE DE FRANCE, domicilié en son siège social au 39 rue de la Croix des Petits Champs, 75001 - Paris : "LA NOTE ADMINISTRATIVE ET DIPLOMATIQUE, Supraprotocolaire, TENANT LIEU DE PROTOCOLE ADMINISTRATIF- DIPLOMATIQUE-JUDICIAIRE COMPORTANT ORDRE DE LA COUR EUROPENNE DES DROITS DE L’HOMME D’APPLICATION PENALE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE XII DU PROTOCOLE DU 5 NOVEMBRE 1980 et DE LA DECISION JUDICIAIRE PENALE, MISE EN ŒUVRE DE LA NOTE ADMINISTRATIVE-DIPLOMATIQUE-JUDICIAIRE COMPORTANT ORDRE DE LA COUR EUROPENNE DES DROITS DE L’HOMME D’APPLICATION PENALE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE XII DU PROTOCOLE DU 5 NOVEMBRE 1980, RENDUE CONVENTION ENTRE LES ETATS JAPONAIS ET FRANÇAIS.

PROCEDANT

Sur la Notification du Trésor Public Japonais du 27 décembre 1984 à la Banque de France, à la Bundesbank et à la Banque Nationale Suisse, à elles faite en leur qualité de Garantes de la Conversion et de la Bonne Fin de la Transaction entre l’Etat du Japon le Créancier, leur REITERANT son Ordre du 20 octobre 1979 joint au Compromis Judiciaire entre eux : … « Monsieur le Président,

« Monsieur le Gouverneur,

« Monsieur le Directeur Général,

« L’Etat du Japon – par l’office de ses Ministères des Finances et des Affaires Etrangères – vous notifie que les « conditions prévues à son Ordre de Conversion en référence sont acquises à son Créancier, Monsieur Zavicha « BLAGOJEVIC.

« Son Ministre des Finances a reçu notification régulière par le Parquet Diplomatique Français des Jugement « du Tribunal de Commerce de Paris du 1-er mars 1976 et Adjudication au Créancier du bénéfice des clauses du « Compromis, signé avec lui sous contrôle international. « Ces Adjudications étant conformes aux dispositions du Compromis, le Ministre en accepta les termes. « De ce fait, 9 Huissiers de Justice près les Tribunaux de Grande Instance de Paris, Strasbourg et Grasse ont « dressés 5 Commandements ordonnant à cet Etat d’exécuter les causes et effets de ces Jugement et « Adjudication dont le Ministre accepta également les termes, après notification. …

2 Sur la Note Administrative et Diplomatique adressée le 29 janvier 1985 par les Ministères Japonais des Finances et des Affaires Etrangères au Gouverneur de la Banque de France l’ADMONESTANT de ne plus tarder d’appliquer la Garantie de la Banque et d’exécuter les Ordres du Trésor Public Japonais :

« A la demande du Parquet Général Suprême – agissant dans le cadre du Ministère de la Justice – sur ordre de « son Ministre des Finances, l’Etat du Japon est dans l’obligation de notifier à la Banque de France que la « demande de conversion à elle faite le 4 courant par la S.C.P. sus référencée sur requête de l’avocat du « Créancier de cet Etat Monsieur Zavicha BLAGOJEVIC, constitue pour elle une garantie absolue de « couverture monétaire, au sens de la sienne de Conversion et de Bonne Fin de Transaction.

« Cette garantie lui est même superfétatoirement apportée par le Ministère Français de la Justice parce que « pour lui l’Ordonnance de libérer le cannibale japonais Issei SAGAWA rendue par le juge d’instruction auprès « du tribunal de Paris, au prétendu motif qu’il était irresponsable pour son acte de cannibalisme commis à Paris « le 11 juin 1981, fait Autorité de la Chose Jugée laquelle s’impose aussi au Japon, raison pour laquelle il l’a « fait expulser de France sans son dossier judiciaire pour empêcher le Japon de le juger.

« De nombreux Experts psychiatres japonais, des plus éminents, désignés officiellement lors du retour au Japon « du cannibale pour le contre expertiser ayant mis la France publiquement en accusation pour l’avoir libéré « puisque pour eux il était tout ce qu’il y avait de plus sain mentalement et physiquement le Ministère Japonais « de la Justice s’est vu obligé par le Parquet de Tokyo de requérir son homologue français de lui transférer « son dossier pour qu’il soit jugé dans son pays étant ainsi attesté responsable pour son crime suprême, mais « ayant appliqué de force au Japon cette Autorité de la Chose Jugée en refusant à ce seul motif, il a de par ce « fait administratif et diplomatique prouvé qu’il n’existe aucun moyen pour ces deux pays de contourner l’effet « d’une Autorité de la Chose Jugée.

« Dès lors et à plus forte raison il n’en existe aucun pour eux de contourner l’effet de l’Autorité de la Chose « Jugée que fait l’Ordonnance rendue le 15 décembre 1983 par la Juridiction d’Exécution Déléguée Française « en application de l’Article IV de l’Ordre de Conversion du 20 octobre 1979 mettant en œuvre le mécanisme de « création de monnaie scripturale par le F.M.I. au vu de ses Statuts et en accord avec lui.

« De même qu’il n’en existerait aucun pour contourner l’effet de l’Autorité de la Chose Jugée que feraient les « Décisions du Juge Arbitre des parties et Délégué Administratif de cet Etat, le Conseiller Général de la « Fédération Internationale des Associations des Producteurs de Films - gardien de l’exécution de la « Procuration d’Etat à Etat s’il venait à exercer ses Mandats, soit le Professeur FERRARA-SANTAMARIA.

« C’est pourquoi la Banque de France se doit d’accueillir sans plus tarder la demande précitée en y procédant.

« L’Etat du Japon saisit l’opportunité de la présente pour assurer le Gouverneur de sa haute considération.

« ***

« Au Ministère des Affaires Etrangères, le 29 janvier 1985, transmise à la S.C.P. susnommée par express « recommandé pour être jointe à temps à sa dite demande au Gouverneur.

« MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES « Bureau des Finances Internationales (Sceau officiel diplomatique) « (Sceau administratif officiel) …

Sur la première Demande de Conversion faite par le Créancier à la BANQUE DE FRANCE le 4 janvier 1985 :

« ORDRE DE CONVERSION DU TRESOR PUBLIC JAPONAIS DU 20/X/1979 « NOTIFICATION DU 27/12/1984 « ENGAGEMENT DE LA BANQUE DE FRANCE DE CONVERTIR

« Monsieur le Gouverneur,

« Sur instruction du délégué du Trésor Public Japonais et à la demande de Me Jacques LACOMBE, avocat de « Monsieur Zavicha BLAGOJEVIC, Créancier de l’Etat du Japon, nous avons l’honneur de présenter à la « BANQUE DE FRANCE : … « C’est pourquoi elle a le devoir de commencer sans plus tarder la conversion pour contraindre le Trésor Public « Japonais de ratifier son ordre direct en ne faisant pas opposition à la conversion intervenue ou de ne pas le « ratifier en y faisant opposition sous les 48 heures, mais en faisant dépôt à Paris du montant de l’effet converti « et en liquides dans les 15 jours en demandant au Tribunal de Grande Instance de Paris de valider son « opposition.

3 « Les Articles XVII et XX de l’Ordre sont formels. Ils ne laissent aucune issue ni à la BANQUE DE FRANCE ni « au Trésor Public Japonais : le montant de l’effet qui sera converti devrait dans tous les cas de figure être mis « à la disposition du Créancier. …

Sur sa seconde Demande de Conversion à elle faite le 9 décembre 1993 sur la suggestion du Premier Ministre, Pierre BEREGOVOY, fondée de ce fait sur la Jurisprudence Administrative établie par la Direction du Trésor au Ministère des Finances – sous les ordres du Ministre des Finances, Pierre BEREGOVOY par lettre adressée le 12 octobre 1989 reconfirmée par lui par la suite en qualité de Premier Ministre aux termes de laquelle une banque nationale étant responsable de ses actes a l’entière liberté de la gestion de ses affaires et transactions et qu’il est interdit à l’Etat de s’y immiscer même dans le cas des plus grandes transactions si elle jugeait avoir les garanties nécessaires, dont transcription : …

« Monsieur,

« Vous avez bien voulu appeler l’attention du Ministre sur un projet culturel de grande ampleur que vous « envisagez de réaliser à bref délai, mais dont la concrétisation suppose l’intervention financière d’une banque « de première grandeur, nationale de préférence, qui vous a fait naturellement songer à la Banque Nationale de « Paris.

« J’ai été chargé de répondre à votre correspondance et j’ai donc pris connaissance avec une « particulière attention du dossier que vous avez constitué à l’appui de votre demande d’intervention du « Ministre.

« Je dois cependant vous signaler que les banques, même nationales, disposent d’une complète autonomie « de gestion et que l’Etat ne peut s’immiscer dans leur fonctionnement, à fortiori en matière d’opérations « financières de cette importance. En effet, dans la mesure où les établissements de crédit sont directement « responsables des risques qu’ils assument, ils demeurent seuls juges de l’opportunité d’accepter les concours « sollicités par leurs clients, selon l’appréciation qu’ils portent sur les garanties offertes.

« Aussi, je ne puis que vous inviter à saisir directement la BNP, au niveau que vous jugerez souhaitable, « et à faire vouloir vous-même à cet établissement l’intérêt manifeste que présenterait pour lui une association à « votre projet.

« Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

« L’Administrateur Civil « Chef de Bureau

« Signé : Bertrand de MAZIERES

Sur la communication entre le Premier Ministre BEREGOVOY et le Haut Magistrat Arbitral, Juge Arbitre des Parties et Délégué Administratif de l’Etat du Japon, relevée de la lettre de ce dernier au Premier Ministre du 7 novembre 1972 :

« PUISSANCE PUBLIQUE JAPONAISE « Proc.Admi.Prof. FERRARA-SANTAMARIA « (Juge Arbitre F.I.A.P.F.) « Etat Français : Mandat Judiciaire « Etat Italien : Mandat Judiciaire « Banque de France : Mandat Judiciaire « Bundesbank : Mandat Judiciaire « Banque Nationale Suisse : Mandat Judiciaire « Parties :

« de SAINT-HONORE Zavicha (ex Blagojevic)

« Monsieur Pierre BEREGOVOY Rome, le 7 novembre 1992 « Premier Ministre « Hôtel Matignon « 56 rue de Varenne 75005 Paris

4

« CREANCE DE ZAVICHA de SAINT-HONORE « (ex Blagojevic) SUR LE TRESOR PUBLIC JAPONAIS

« LA GARANTIE DE CONVERSION ET DE BONNE « FIN DE TRANSACTION DE LA BANQUE DE FRANCE

« Monsieur le Premier Ministre,

« Suite à votre appel téléphonique d’hier, Nous vous faisons parvenir une copie signée de notre Rapport « Judiciaire et Administratif à la Diète Japonaise du 15 juillet, notifié à son Président seulement avant-hier « parce qu’il devait être porté à la connaissance du Premier Ministre du Japon trois mois avant, ce que Nous « avons fait le 17 juillet lui donnant la possibilité de l’étudier avant son interpellation par celle-ci.

« Conformément à votre demande, Nous avons suggéré à l’avocat du Créancier de faire ce dernier revenir à la « charge en faisant une nouvelle Demande de Conversion à la Banque de France qui nous a déclaré qu’il y « reviendra dès qu’il aura la preuve que le Procureur Général Suprême du Japon aura donné application au « Rapport dont il recevra copie signée avec le dossier du Compromis en même temps que le Président de la « Diète. « Y étant requis de mettre fin au Japon à la conspiration criminelle dont le Créancier est Victime en France, et « la responsabilité civile de l’Etat Nippon pour cette conspiration étant engagée, Nous croyons qu’il y mettra fin « et que le Créancier fera sa nouvelle Demande.

« Ainsi la France a préféré causer la dislocation de l’URSS plutôt que de se conformer à la Note Administrative « et Diplomatique de l’Etat du Japon adressée le 29 Janvier 1985 au Gouverneur de sa banque centrale aux « termes de laquelle son Ministère de la Justice ne pouvait accorder un FOUDROYANT EFFET à l’Ordonnance « de Libérer de cannibale japonais Issei SAGAWA, de le faire expulser de France sans son dossier pénal « empêcher la Justice Japonaise de le juger au Japon et pour lui permettre d’y réaliser tout ce que est dit dans « la Note et AUCUN EFFET à la monumentale ordonnance de la Juridiction d’Exécution Déléguée Française « rendue la même année (1981) bien que contresignée et contrescellées par le Procureur Général près la Cour « d’Appel de Bordeaux et par Ministre des Affaires Etrangères ; et bien que de Bordeaux et par le Ministre des « Affaires Etrangères ; et bien que superfétatoirement administrativement et diplomatiquement contresignée par « l’Etat Nippon ; enfin bien qu’elle devait être exécutée aux seuls frais du Trésor Public Japonais ; y persistant « sans discontinuer depuis 1983 en dépit même des Attestations des Procureurs Généraux près les Cours « d’Appels de Pairs, Versailles, Aix-en-Provence, Reims, Colmar et Douai CERTIFIANT que la force exécutoire « de cette Ordonnance prévaut sur celle des Décisions des Cours Suprêmes de Justice courantes ; y persistant en « outre en dépit de l’AVERTISSEMENT adressé au Gouverneur de la Banque de France par les Officiers « Ministériel-Huissiers de Justice instrumentaires dans l’exécution du Compromis par Acte du 30 mai 1983 que « sans l’exécution de cette Ordonnance la guerre soviétique en Afghanistan continuerait alors que « conformément à l’Accord ente le Créancier et le Gouvernement Soviétique du 28 février 1993 elle s’arrêterait « définitivement au plus tard le 30 juillet 1983 si cette banque l’exécutait en honorant, au surplus, sa propre « Garantie de Conversion et de Bonne Fin de Transaction. « A préféré tout cela même en dépit du fait que par la lettre que Vous avez fait adresser au Créancier le 12 « octobre 1989 par l’office de « la Direction du Trésor, Affaires Monétaires et Financiers », Vous avez établi « qu’une banque nationale, en l’occurrence, la BNP, était totalement libre de procéder à toutes natures de « transactions avec lui sur le fondement de ses titres de Créance sur le Trésor Public Japonais si elle estimait « avoir des garanties suffisantes, sans qu’elle ait, en raison de l’importance des transactions projetées, besoin « d’un feu vert politique de notre part. « Avec cette lettre, la Direction du Trésor a prouvé la criminelle illégalité dans la tragique discrimination « précitée dans l’application de l’autorité de la chose jugée des décisions judiciaires et a rendu impossible à la « Banque de France, comme à toute autre banque française tout refus de convertir des chèques et autres effets « bancaires que le Créancier est autorisé à émettre sur un tel Trésor DES LORS qu’à la contresignature d’une « telle Ordonnance par l’Etat Japonais, s’ajoutent la Garantie de l’Etat Français CERTIFIEE par les sis « procureurs généraux et celle de la Banque de France, de Convertir et de Bonne Fin de Transaction.

***

Sur la condamnation des Etats Japonais et Français prononcée en application de la première partie de l’Arrêt par ce même Haut Magistrat Arbitral par la Décision à eux opposée par, entre autres, son Assignation de l’Agent Judiciaire du Trésor en Référé du Président du Tribunal de Commerce de Paris sur laquelle il a été ainsi statué, dont transcription des deux condamnations :

5 « CONDAMNONS

« L’Etat du Japon A SUBIR – tant directement qu’indirectement par l’office de ses Agents Monétaires et « Organismes Financiers – dans toute Chambre de Compensation, nationale ou internationale et dans tout « Service de Clearing, national ou international, les compensations et les clearings de tous les chèques et effets « bancaires que le Créancier émettrait après une telle Décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme « puisqu’ils seraient entérinés par le Conseil de l’Europe tant en leurs fondements qu’en leurs force monétaire « libératoire, ainsi que garanti par lui en vertu de la Convention Administrative-Diplomatique-Judiciaire-Suite ; « qu’il ne les subisse sans égard par quelles banques ils seraient convertis. « L’Etat Français à SE CONFORMER – tant directement que l’office de ses Agents Monétaires et Organismes « financiers - : … « III. QUE le Créancier est autorisé à libeller les chèques et autres effets qu’il émettra sur le Trésor Public « Japonais, en Yen, $ Dollars, D.M., F.f F.s. et L. St. Quant à leurs formes, celles-ci sont laissées aux soins des « banques qui convertiraient, seuls comptant : la domiciliation, le montant, la signature, le bénéficiaire. « Au dispositif DISONS de l’Ordre de Payer donné le 15 février 1983 par la Juridiction d’Exécution Déléguée « française superfétatoirement administrativement et diplomatiquement contre signé par l’Etat du Japon, après « l’avoir été par le Ministère français des Affaires Etrangères. …

« DISONS

« Que le présent Ordre de Payer, qui n’apparaît pas cadrer avec les ordres de paiements bancaires « réglementaires, constitue Innovation est conforme aux intérêts de l’Ordre Public International en matières « bancaire et financière… « Au 7° de sa Convention Administrative-Diplomatique-Judiciaire avec l’Etat du Japon du 26 novembre 1979 : « LA FEDERAL RESERVE BOARD ayant confirmé au Consul du Trésor Public Japonais à Wall Street que les « chèques et effets étant revêtus à la fois de telles (trois) Garanties de l’Etat du Japon et de cette des Foi et Plein « Crédit de l’Etat Français, et devant stipuler qu’ils ont force Libératoire des billets de banques imprimés par la « Banque du Japon, ils prévaudront sur tout virement bancaire en SWIPT. La Banque de France, la « Bundesbank, la Banque Nationale Suisse ainsi que les Etats Japonais et Français s’étant alignés sur sa « Déclaration et ayan été reprises dans les précédents N.A.D., cette PREVALANCE TOMBE sous les « interdictions précitées. « Par conséquent, nulle autorité au Japon ou en France, ni ailleurs, ni administrative, ni monétaire, ni même « judiciaire, ni civile ou pénale, ne peuvent y apporter la moindre modification… …

AUX FINS

De la mise en œuvre du contenu de l’Ordonnance de Référé rendue le 23 juin 2009 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris sur assignation par le Créancier de l’Agent Judiciaire du Trésor, confirmée par la Cour d’Appel de Paris par arrêt du 5 février 2010, dont transcription : … « Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 mai 2009, et à laquelle il « conviendra de se reporter en tant que de besoin, Monsieur Zavicha de SAINT-HONORE nous a demandé, le « 16 juin 2009, de :

« Acceptant la garantie judiciaire du défendeur qu’il ne peut dresser le moindre obstacle aux encaissements par « le requérant-créancier des fonds de son Crédit Bancaire à lui ouvert à titre libératoire par le Trésor Public « Japonais ; acceptant également celle administrative et judiciaire que les fonds étant sortis de ses caisses pas « même le Conseil de Sécurité ne peut les y faire retourner :

« - dire bien fondé le Considérant de la Décision Judiciaire et Administrative d’Octroi au Requérant des « quatre Titres Littéraires Historiques transcrit au V.I lequel le mettait moralement, socialement et « monétairement en position de porter les minimas sociaux en France à 1.500 Euros par mois pendant dix ans « dans les termes de sa lettre du 2 février 2009 aux dirigeants des dites centrales syndicales.

« - mettre à la disposition du Requérant le fruit financier et monétaire de son titre exécutoire qu’est le « Compromis Judiciaire signé avec l’Etat du Japon en 1979 au Palais du Conseil de l’Europe sous Contrôle « International d’une Commission présidée par le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, « judiciairement mis à exécution par la Juridiction d’Exécution Déléguée Française sous les sceaux et « signatures de 82 (quatre-vingt-deux) Officiers Ministériels Huissiers de justice et contre signatures de 9 (neuf) « Procureurs Généraux ; exécuté par des adjudications et décisions notifiées au Ministre Japonais des « Finances par le canal diplomatiques dont il a accepte les termes et mises a exécution par cinq « Commandements de Payer dressées en 1979 et 1980 par neuf Huissiers de Justice près les Tribunaux de « Grandes Instances de Paris, Strasbourg, Grasse dont le Ministre accepta également les termes après la

6 « notification, transformée en crédit Bancaire Libératoire du fait de cette acceptation ainsi que notifié aux « banques garantes par son Trésor Public,

« - le mettre à sa disposition en revêtant de la formule exécutoire de la République Française « l’Appendice à la Décision Judiciaire et Administrative, Mise en Œuvre d’une Convention Administrative « Diplomatique Judiciaire entre l’Etat Japonais et Français notifiés le 1er octobre 2008 à l’Union Européenne « en la personne de son Président en exercice, Monsieur Nicolas Sarkozy, avec Requête de lui donner exécution, « comportant condamnation des deux Etats ; laquelle décision a pour annexe la 2ème partie de l’Arrêt de la « C.E.D.H

« - Débouter Monsieur l’Agent Judiciaire du Trésor de son éventuelle opposition à cet octroi, l’ordre de « revêtir ne tolérant aucun débat

« - Dire l’ordonnance à intervenir exécutoire sur minute nonobstant appel, le Défendeur s’étant interdit « tout recours

« - Condamner Monsieur l’Agent Judiciaire du Trésor aux dépens. …

Le soussigné, de SAINT-HONORE Zavicha (ex Blagojevic), Créancier du Trésor Public Japonais et de Banque de France (de cette dernière en vertu des Sentences Arbitrales des 30 novembre et 10 décembre 1998), demeurant à l’adresse indiquée en tête, FAIT SOMMATION AU GOUVERNEUR

D’avoir à faire exécuter partiellement l’Arrêt monétairement en lui remettant au plus tard dans 8 jours le montant de 500.000.000.000 (cinq cents milliards) d’Euros par conversion de Yens seulement et/ou de Yens et de $ Dollars qu’il est autorisé à tirer sur le Trésor Public Japonais par émission des chèques ayant force monétaire libératoire des billets de banque imprimés par la Banque du Japon revêtus de la Garantie de la Loi Suprême de la Constitution du Japon édictant la nullité ab-initio de tout éventuel acte contraire de la Diète Japonaise comme de son Gouvernement, superfectatoirement déclarés par l’Arrêt notifié "chèques ENTERINES par le Conseil de l’Europe en leurs fondements comme en la force monétaire libératoire" ; et la lui fait cumulativement : EN vertu de l’Article I du Codicille Administratif-Diplomatique-Judiciaire à l’Arrêt lequel signé par la France par l’office de son Ministère Public sous les sceaux et signatures de ses Procureurs Généraux près les Cours d’Appel de Paris, Versailles, Aix-en-Provence, Douai, Bordeaux, Colmar, Lyon, est de ce fait judiciairement exécuté par elle, ne le restant plus que monétairement. DE "L’APPENDICE AU CERTIFICAT D’OUVERTURE DE CREDIT BANCAIRE LIBERATOIRE DES 23-24 JUIN 1982 " émis par la Banque du Japon par l’office de la Juridiction d’Exécution Déléguée Française sous les sceaux et signature de 9(neuf) Officiers Ministériels- Huissiers de Justice près les Tribunaux de Strasbourg et de Versailles qui ont agi conformément au Compromis en formation de Cour Suprême de Justice contresigné et contrescellé par le Ministre des Affaires Etrangères et par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Versailles qui le revêtu de l’Attestation suivante :

« MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS « TOKYO, JAPAN

« NOTE ADMINISTRATIVE ET DIPLOMATIQUE-SUITE

« A la République Française « en la personne de son Ministre de la Justice « le Professeur Robert BADINTER

« Sur ordre de son Ministre de la Justice –agissant à la demande du Parquet Général Suprême– l’Etat du Japon « a l’honneur de faire parvenir à l’Etat Français, en satisfaisant encore à la demande du Parquet Général de « Versailles, également sa seconde Attestation du 13 janvier 1983 administrativement et diplomatiquement « contre signée par lui.

« Conforme au Compromis et à la Procuration d’Etat à Etat son effet est opposable aux juridictions françaises « de tous les degrés, vaut formule exécutoire de la République Française et en tienne lieu pour tous les Actes et « Décisions de la Juridiction d’Exécution Déléguée, qu’ils soient ou non dressés et rendues en formation de « Cour Suprême de Justice.

« Vaut d’autant cette formule que conformément à la Déclaration faite par le Fonds Monétaire International à « Washington au Président au Président de la Commission, acceptée par les banques garantes et reprise à « l’Article VII de l’Ordre de Conversation annexé au Compromis, après la transformation des termes des cinq « Commandements de Payer en Crédit Bancaire Libératoire, l’affaire est devenue purement bancaire ce qui a « rendu les Tribunaux incompétents pour l’octroyer découle de l’interdiction qui leur est faite de modifier les « obligations contractuelles des parties.

7 « COUR D’APPEL « DE VERSAILLES

« PARQUET « DU « PROCUREUR GENERAL

« ATTESTATION

« Le Procureur Général près la Cour d’Appel de VERSAILLES atteste que l’attestation émise le 1er Décembre « 1982 sous ses Sceau et signature, au même titre que les attestations émises les 14, 14, et 16 Décembre 1982 « par les Cours d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, COLMAR et REIMS sous les Sceaux et signatures de leurs « Procureurs Généraux, s’applique également à l’Acte "Appendice au Certificat d’Ouverture de Crédit Bancaire « Libératoire des 23 et 24 juin 1982" ci-joint, établi en date du 12 janvier, A savoir :

« QUE c’est Acte émanant de la Cour Suprême de Justice constituée par la Puissance Publique « Judiciaire exécutive Française en la personne d’Officiers Ministériels – Huissiers de Justice ;

« Que cet Acte est Acte de Puissance Publique, Acte d’Etat, inattaquable et irréversiblement exécutoire ;

« Que sa force exécutoire prévaut sur celle des Actes et Décisions émanant de toute autre Juridiction ;

« QUE FOI et PLEIN CREDIT sont dus à cet Acte ; FOI et PLEIN CREDIT garantis par l’Etat français « et confirmés par la présente attestation. « Fait à Versailles, au Parquet Général, « Le 13 janvier 1983

« LE PROCUREUR GENERAL

DE la Sentence Arbitrale civile rendue le 30 novembre 1998 contre la Banque de France, la Bundesbank, la Banque Nationale de Suisse, les condamnant à exécuter leur Garantie de Conversion et de Bonne Fin de Transaction notifiée le 12 décembre 1998, par laquelle leur a été rendue opposable la Décision de la Commission Européenne des Droits de l’Homme du 19 janvier 1998 RECONNAISSANT le montant de la Créance du Créancier sur le Trésor Public Japonais, son transfert avec disponibilité aux guichets de ces banques ainsi que les ordres de ce Trésor de mettre les fonds à sa disposition.

DE l’Article III du dispositif "DECIDONS, Par une Décision Judiciaire et Administrative" par la Sentence Arbitrale du 30 novembre 1988 : … « Que notre Décision Judiciaire et Administrative de ce jour devant être notifiée par le Créancier au Président « de la Diète Japonaise et au Gouverneur de la Banque de France, SI, POUR QUELQUE RAISON QUE CE « SOIT, la Diète ne s’acquittait pas de sa lourde dette morale à l’égard du Créancier, ce qu’elle ferait si elle « agissait de sorte que les trois Banques garantes ne puissent plus retarder l’exécution de leur Garantie, l’Etat « du Japon devrait en subir les conséquences. … « ELLE DOIT EGALEMENT ETRE AVERTIE QU’ELLE ASSUMERAIT L’ENTIERE RESPONSABILITE si le « Créancier sanctionnerait légitimement l’Etat du Japon à la fois pour avoir été VULGAIREMENT ESCROQUE « « par son Très Extraordinaire et Plénipotentiaire Ambassadeur en Italie – au Cabinet du Président du « Tribunal Civil et Pénal de Rome – et pour une telle éventuelle ingratitude de sa Diète, EN RATTRAPANT LE « TEMPS PERDU par l’émission des chèques et autres effets bancaires sur son Trésor Public pour un total « dépassant les 500 (cinq cents) milliards de $ dollars pour la seule année 1999 ; Laquelle disposition a rendu insignifiant cet équivalent des 500 milliards d’Euros en tant que premier prélèvement sur la puissance économique et financière du Japon, dans l’attente que d’autres interviennent dans le cadre de la Bundesbank et/ou de la B.C.E. DERISOIRE d’après les Déclarations des Ambassadeurs des Etats- Unis et de l’URSS en Italie faites en février 1992 en constatant que le Créancier venait de soustraire le Japon à son anéantissement total physique et biologique en empêchant – ainsi qu’attesté par la Puissance Publique Japonaise à l’Article II du dispositif de la Décision notifiée – Les deux sous-marins nucléaires soviétiques de déverser sur lui par une attaque atomique massive l’équivalent en puissance dévastatrice de 100.000 (cent milles) bombes d’Hiroshima, lequel anéantissement aurait, d’après eux, également empoisonné 30 à 40% de la population de la planète de par radioactivité qui s’en serait dégagée et aurait infligé au Monde des dégâts matériels de 30.000 (trente milles) milliards à 50.000 (cinquante milles) milliards $ Dollars !

8 « CODICILLE ADMINISTRATIF-DIPLOMATIQUE-JUDICIAIRE

« Supra Protocolaire « A LA CONVENTION ADMINISTRATIVE-DIPLOMATIQUE-JUDICIAIRE « DU 30 SEPTEMBRE

« A Monsieur Giorgio BALLADORE PALLIERI « Professeur de Droit International « Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme « En son Cabinet au Palais du Conseil de l’Europe « Strasbourg « France

« POUR LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

« en la personne de son Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Alain PEYREFITTE, « Membre de l’Académie Française

« En accord avec la Diète (le Président de sa Chambre des Députés et le Président du Sénat) et avec le Parquet « Général Suprême, sur ordre de son Premier Ministre, l’Etat du Japon notifie à l’Etat Français qu’il a accepte « à son tour la codification suivante de l’Arrêt inséré dans la Convention en référence déclarée logique « judiciaire par ses signataires et nécessaire puisque la Commission de Contrôle International du Compromis « entre le premier et son Créancier, Monsieur Zavicha BLAGOJEVIC, sera dissoute le 15 novembre. « Le Haut Magistrat Arbitral, Juge Arbitre désigné contractuellement par l’Etat du Japon, par le Créancier, par « la Banque de France, la Bundesbank, Banque Nationale Suisse, par l’Etat Français et Délégué Administratif « de l’Etat Nippon, a accepté ses mandats sur le fondement de l’AVIS JUDICIAIRE de la Chambre Criminelle « de la Cour Suprême du Japon et de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême d’Italie et tint en outre en « connaître celui de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême Française, mais les experts du Ministère « Français de la Justice l’ayant considéré inutile car il ne serait pas différent, la demande ne lui en a pas été « faite. « Aux termes desquels, ces banques garantes ne peuvent ni refuser de convertir ni nier la Créance sans « commettre crime de faux en écriture publique aggravé du crime de détournement de fonds SI des demandes « leur en étaient faites après acquisition au Créancier des 10 Conditions prévues par leur Garantie de « Conversion et de Bonne Fin de Transaction. Dans quel cas l’arrestation de leurs dirigeants devrait « intervenir rapidement après sur poursuites de leurs Ministères Publics. En l’absence, le Juge Arbitre devrait y « pallier par Sentence Pénale qu’il devrait rendre après constatation de l’acquisition des dix conditions et des « demandes qui ne seraient pas honorées. Etant donné que la commission de tels crimes serait « administrativement, diplomatiquement et même judiciairement garantie ainsi que par leur propre Garantie.

*** …

EN vertu du dispositif de l’Arrêt notifié… "prononce et ordonne la nullité de tout acte administratif et judiciaire, civil et pénal, français et japonais, pouvant être contraire aux décisions du juge arbitre de ces Etats, Professeur FERRARA-SANTANAMARIA et mandaté par la CEDH à le mettre en œuvre s’il entrait en force exécutoire." EN vertu de l’Article II du dispositif de la Décision notifiée :

… « II. QUE ces nullités prononcées et ordonnées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme par l’Arrêt et « Ordre du 5 novembre 1980 sur Requête Administrative et Diplomatique Supra Protocolaire prévalant sur les « traités entre la France et le Japon SONT OPPOSABLES à l’administration Française dans toutes ses « composantes et aux juridictions civiles et pénales françaises de tous degrés auxquelles elles doivent « application sur présentation, les Ordre et Arrêt étant déjà judiciairement exécutés par la France de par les « sceaux et signatures de ses sept Procureurs Généraux près les Cours d’Appel de Paris, Versailles, Lyon, Aix- « en-Provence, Douai, Colmar, Bordeaux, y apposés à titre de GARANTIE d’exécution automatique sur « présentation. …

LUI DECLARANT

Que tout éventuel refus d’obtempérer entrainerait la remise de la présente au Doyen des Juges d’Instruction avec Requête de désigner un Juge qui devrait appliquer au Gouverneur le 3-ème paragraphe de l’Article 1 du Codicille, le Ministère Public ayant manqué à son devoir de l’appliquer pour des motifs illégaux sur lesquels il a été judiciairement statué par les décisions remise à la Cour de Cassation avec l’Arrêt en 2005 – le Juge Arbitre y ayant pallié par la Sentence Arbitrale Pénale rendue contre la Banque de France, contre son Gouverneur et contre le Directeur de son Service Juridique, en lui déclarant également que tout éventuel acte français administratif judiciaire pénal comme civil, contraire ne pouvant qu’être nul, laquelle application serait inévitable s’il entrerait

9 en conflit avec les dispositions du dit Article du Codicille. Lui déclarant surtout qu’étant statutairement aux ordres du gouvernement, s’étant soumis aux effets des gigantesques corruptions, il a été déclaré par l’Appendice à la Sentence Pénale complice du gigantesque détournement de fonds et que le précédent Procureur Général Près la Cour de Cassation ayant détourné la procédure son arrestation a été également ordonnée, ce qui a rendu ce Ministère hors circuit question application par la France des dispositions de ce Codicille, leurs applications relèvent de par ces faits de la seule compétence du Juge d’Instruction. Lui déclarant enfin que de par l’utilisation des fonds des exécutions par les banques garantes l’Union Européenne ne manquera pas d’exiger de la France leurs strictes applications, excluant ainsi toute possibilité pour la Justice Pénale Française d’y faillir.

LUI RAPPELANT EN DISSUASSION DE TOUTE EVENTUELLE

TENTATIVE DE REFUS D’Y OBTEMPERER

1. Que la décision de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 20 janvier 2004 et celle du 16 juin 2004 déclarant non admis les pourvois du Créancier SONT NULLES du fait qu’elles sont CRIMES commis par violation de traité : lesquels crimes ont résultés des gigantesques corruptions sur lesquelles il a été judiciairement statué par les décisions remises alors à la Cour de Cassation. 2. Que cette nullité ainsi prononcée et ordonnée par la CEDH découle du fait direct que par :

« DECISION JUDICIAIRE PENALE « MISE EN ŒUVRE DU CODICILLE ADMINISTRATIF-DIPLOMATIQUE-JUDICIAIRE « Supra Protocolaire « A LA CONVENTION ADMINISTRATIVE-DIPLOMATIQUE-JUDICIAIRE ENTRE LES « ETATS FRANÇAIS ET JAPONAIS CODIFIANT L’ARRET DE LA CEDH

« VI. QUE bloquée secrètement par la corruption dans l’exécution de sa Garantie comme des Ordres de « Convertir et/ou de Payer du Trésor Public Japonais, le Parquet de Paris se devait d’écrouer les principaux « dirigeants de cette banque pour la commission de tels crimes, mais celle-ci n’étant pas alors indépendante, il « ferma les yeux. « VII. QUE le Créancier lui ayant fait une seconde Demande le 9 Décembre 1993, et ce après passage du « dossier devant la Diète Japonaise, portant sur 10 milliards $ dollars, et étant devenue indépendante depuis « Juin 1993, le Parquet de Paris se devait d’écrouer ses principaux dirigeants, en commençant par son « Gouverneur, pour la réitération de tels crimes. … « VIII. Qu’ayant alors encore fermé les yeux, Nous y avons pallié par la Sentence Pénale mais en donnant à « cette banque une double possibilité d’y échapper. Elle y pouvait si elle exécutait la Sentence civile. Elle y « pouvait en outre si le Parquet Général Suprême du Japon bloquait son entrée en force exécutoire en ne la « déclarant pas BIEN FONDEE. Dans l’hypothèse de son entrée en force exécutoire de ce fait, Nous lui avons « donné la possibilité en vertu du dispositif de la Décision Judiciaire Pénale, Mise en Œuvre de la « Responsabilité Pénale du Gouverneur de la Banque de la France et de la Banque, d’atténuer les peines que le « tribunal devait prononcer contre les Prévenus en offrant au Créancier à la barre une première conversion de « l’ordre du montant de sa seconde demande.

« DECISION JUDICIAIRE PENALE « MISE EN ŒUVRE DU CODICILLE ADMINISTRATIF-DIPLOMATIQUE-JUDICIAIRE « Supra Protocolaire « SUITE

« DECIDONS « Par Décision Judiciaire Pénale

« III. Que conformément au dernier paragraphe du Codicille, toute éventuelle violation du Protocole « Administratif-Diplomatique-Judiciaire entre ces Etats du 29 octobre 1980 constituerait CRIME de violation de « traité signé par la France et ratifié par son Parlement étant donné qu’il n’a fait que mettre en œuvre « pénalement la convention des Nations-Unies dite de New-York du 10 juin 1958 aux termes de laquelle la « Sentence Pénale qui pouvait intervenir est exempte de toute de consignation, raison pour laquelle la Sentence « Pénale qui pouvait intervenir est exempte de toute consignation, raison pour laquelle il a été signé par la « France par l’office de son Ministère Public sous les sceaux et signatures de 9(neuf) de ses Procureurs « Généraux ; et aux termes duquel Protocole juridiction exclusive d’interprétation et de mise en œuvre est « donnée au Juge Arbitre des Parties, en l’occurrence à Nous-mêmes.

Que ce CRIME engagerait la responsabilité pénale des auteurs. … « IV. QUE SI à ce CRIME venait s’ajouter une contravention par le Procureur Général près la Cour de « Cassation à l’ORDRE de la CEDH de porter son Arrêt devant sa chambre Criminelle aux fins y édictées,

10 « NONOBSTANT l’Article V du dispositif de la 1ère partie de notre Décision mettant en œuvre le Codicille, « conformément à l’Article XII du Protocole entre ces mêmes Etats du 5 novembre 1980 il aurait engagé sa « responsabilité pénale et devrait être écroué. … … « XI. QU’au cas où l’Arrêt de sa condamnation intervenait, la Cour de Cassation Française devrait se « conformer rigoureusement à son dispositif en donnant stricte application au Protocole Administratif- « Diplomatique-Judiciaire entre les Etats Japonais et Français du 29 octobre 1980 en application duquel la « Sentence Pénale a été rendue.

Qu’à la stipulation dans le dispositif de l’Arrêt notifié de l’automaticité de son exécution du fait qu’il est ainsi judiciairement exécuté ; à l’ordre judiciaire de l’accepter comme exécuté donné à l’Article III du dispositif de la Décision Pénale de sa mise en Œuvre, s’ajoutant, la RECONNAISSANCE par le Ministère Public au niveau de la Cour de Cassation qu’il est bien ainsi exécuté par le fait qu’il n’a soulevé la moindre irrégularité pas plus à sa forme qu’a sa force exécutoire depuis sa notification à son Procureur Général près la Cour de Cassation s’ajoutant enfin son refus de lui opposer la moindre irrégularité à sa forme comme à cette exécution durant la procédure du Créancier en Référé du Président de ce Tribunal et devant la Cour d’Appel de Paris, ces régularité et exécution judiciaire font irréversiblement Loi en France. Lui restant acquises le Requérant peut retirer à volonté au Tribunal de Grande Instance de Paris la formule exécutoire de la République Française pour exécution civile ainsi que l’Arrêt l’ordonne, mais a refusé de la retirer tant que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ne lui aura pas donné application pénale. Qu’en conséquence, les Etats Français et Japonais et la CEDH ayant administrativement, diplomatiquement et judiciairement établi que l’Arrêt notifié dans toutes ses parties étant judiciairement exécuté de par la signature des sept procureurs généraux et par la Cour, NULLE AUTORITE en France n’est recevable à lui dénier cette force et de lui donner exécution sur présentation.

******

Que cet Arrêt étant conforme à la pratique de la Cour Internationale de Justice et de la Cour Suprême des Etats- Unis qui rendent habituellement des Arrêts sur requête des parties en procédures, la CEDH y a inséré la disposition suivante dans sa 3-ème partie :

« « SUITE – CONTINUATION « « INTERDICTION DE TOUTE INTERPRETATION CONTRAIRE

« « Elle CERTIFIE en outre que toute interprétation contraire à cet Arrêt de condamnation est interdite aux « « juridictions civiles et pénales des Etats Membres du Conseil de l’Europe, lequel, s’il intervenait, ne pourrait « « que signifier condamnation de la France à faire le Créancier bénéficier pleinement de l’intégralité des « « termes des décisions judiciaires qui lui auraient été opposées et qu’elle auraient entérinées en statuant « « ainsi. « « Le Ministre destinataire ayant déclaré lors des discussions sur la présente Convention qu’il fera signer cette « « partie aussi par les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel de Paris, Lyon, Bordeaux, Aix-en- « « Provence et Douai, il est requis de les faires. …

ET ADRESSE AU GOUVERNEUR UN SEVERE AVERTISSEMENT

Sur le fait que le Compromis Judiciaire avec l’Etat Nippon ayant été conclu sur le fondement de la Garantie de Conversion et de Bonne Fin de Transaction de la Banque de France en première, de la Bundesbank en deuxième, de la Banque Nationale en Suisse en troisième ; l’ayant été après négociations approfondies du Président de la Commission de Contrôle International qui l’a présidée facultativement, soit le Président CEDH, sur la validité de la monnaie scripturale qui devait être créée en exécution de la Transaction ; ces banques ayant spécifiquement exigées et obtenues que l’Etat Français fasse ses procureurs généraux contresigner et contresceller les décisions et actes de la Juridiction d’Exécution Déléguée Française ; ayant en outre obtenues qu’il les revêtissent de sa Garantie des FOI ET PLEIN CREDIT ; ayant même obtenu qu’il fasse son Ministère Public CERTIFIER qu’aucun obstacle ne pouvait être mis à l’impression de la monnaie japonaise en application de l’Autorisation que cette Juridiction devait donner au Créancier sur le fondement des Articles 36-37-38 du Code Pénal Japonais ; et cet Etat s’étant exécuté ainsi à tous les stades de la mise à exécution du Compromis, le Gouverneur ne peut refuser de se soumettre aux Actes de cette Juridiction et des Procureurs généraux dressés et rendus en satisfaisant à la Garantie des trois banques sans se placer délibérément sous la foudre du dit article du Codicille, d’autant plus que les Etats Français et Japonais et la CEDH lui ont interdit toute interprétation contraire au Codicille. Que l’Avertissement donné à la Banque de France par l’Etat Nippon par la Suite à la Note Administrative et Diplomatique du 29 janvier 1985 est sans équivoque à cet effet ;

11

« NOTE ADMINISTRATIVE ET DIPLOMATIQUE-SUITE …

« A Monsieur le Gouverneur de la Banque de France, Michel CAMEDESSUS

« A la même demande et dans le même cadre, l’Etat du Japon rappelle au Gouverneur que l’à plus forte « raison est fondée sur une garantie superfétaroire multiple du Ministère Français de la Justice.

« A 1-er titre, de par le fait que l’Autorité de la Chose jugée invoquée a été confirmée par la Chambre de Mise « en Accusation et par la Cour de Cassation

« A 2-ème titre, de par le fait que l’Ordre de Payer du 15 février et l’Ordonnance du 15 décembre 1983 (4° et 5° « de la demande de conversion étant émis en exécution d’une Procuration d’Etat à Etat ; étant conformes aux « Articles IV et VI de l’Ordre de Conversion du 20 octobre 1979 annexé au Compromis conformément à ses « Articles VII, VIII, IX, X, le Ministère Public Français A, sur requête conjointe de la Banque de France et du « Créancier, ATTESTE, sous les sceaux et signatures des Procureurs Généraux près les Cours d’Appel de « Versailles, Aix-en-Provence, Colmar, Reims, Douai, non seulement l’Autorité de la Chose Jugée des Décisions « et Actes de la Juridiction, mais leur force exécutoire comme prévalante sur celle émanant de toute autre « juridiction qu’elle émane, puisqu’ils sont dressés, établis et rendues en vertu d’une Procuration d’Etat à Etat « exclusive ne tolérant aucune immixtion de quelque juridiction que ce soit dans cette force exécutoire « prévalante, d’ou leur revêtement de la garantie de l’Etat Français des FOI et PLEIN CREDIT. Raison pour « laquelle le Parquet Général de Versailles a émis sa seconde Attestation du 13 décembre 1982 dans les termes « de la demande des banques garantes que cet Etat a spécifiquement entériné par sa Note Administrative et « Diplomatique du 30 mai 1983 adressée à l’Etat Français en la personne de son Ministre de la Justice. « A 3-ème titre, de par le fait que l’Etat Français A - par l’office de son Ministère de la Justice sous les sceaux « et signatures des Procureurs Généraux près les Cours d’Appel de Versailles et Colmar - GARANTI « superfétatoirement mais spécifiquement honorer leur force exécutoire et exécuter toute Décision de la « Juridiction d’Exécution Déléguée et du Juge Arbitre, Professeur FERRARA-SANTAMARIA qui seraient « déclarées BIEN FONDEES par le Parquet Général Suprême du Japon au sens des Notes Administratives et « Diplomatiques des 15 novembre 1979 et 3 juin 1980 ; a garanti en vertu de cette dernière contre signée par lui « à cet effet. « A 4-ème titre, de par le fait que les termes de ces Ordres et Ordonnance étant ainsi frappés de l’Autorité de la « Chose Jugée absolue, de force exécutoire prévalante et de la garantie de l’Etat Français des FOI et PLEIN « CREDIT, l’ultime paragraphe de l’Annexe à l’Ordre du 15 février 1983 - au surplus spécifiquement conçu « ainsi à la demande de la Banque de France - GARANTISSENT la disponibilité à tout moment des fonds de la « Créance non seulement aux guichets des banques garanties mais de toute banque qui trouverait intérêt à payer « et/ou convertir en exécution. « A 5-ème titre, de par le fait qu’aux termes du 7° de la Convention Administrative, Diplomatique Judiciaire « signée entre les Etats Japonais et Français (celui-ci ayant alors encore agi par l’office de son Ministère Public « sous les sceaux et signatures des mêmes Procureurs Généraux 3), la force libératoire des chèques proposés « par le Créancier à la conversion PREVAUT sur celle de tout virement bancaire en SWIFT. « A 6-ème titre, de par le fait qu’aux termes de ce même paragraphe " nulle autorité au Japon ou en France, ni « ailleurs, ni administrative, ni monétaire, ni même judiciaire, civile ou pénale" ne peut y apporter la moindre « modification, sans la volonté du Créancier ; la modification des obligations contractuelles des parties étant « interdite aux tribunaux.

*****

Ainsi notifié, sommé et averti ce 20 janvier 2012, à Paris, pour que fin contrainte et forcée soit mise à la violation de telles dispositions du Codicille laquelle violation s’avère actuellement mortelle pour la survie de l’Euro.

LE CREANCIER Z. de SAINT-HONORE

Nota Les décision et Arrêt sont notifiés en photocopie, le Créancier ayant déposé un original à la Cour de Cassation et étant en possession encore d’un seul et unique il ne peut s’en déposséder, tandis que les copies certifiées conformes ayant été supprimées en France depuis fort longtemps.

De ce fait, la Banque de France pourra prendre connaissance de l’original lors des opérations devant intervenir et devra se faire sa propre copie conforme.