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Chantal Guichard – Direccte Paca – UT 05 – 21 mai 2010 Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique LE SPECTACLE VIVANT DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi Unité Territoriale du département des Hautes-Alpes Cité Desmichels – B.P 129 – 05004 GAP Cedex - standard : 04 92 52 17 03 - télécopie : 04 92 52 22 54 Services d'informations du public : Travail Info service 0821 347 347 (0,12€/mn) internet : www.travail-solidarite.gouv.fr www.minefe.gouv.fr

LE SPECTACLE VIVANT - laligue-alpesdusud.org · de l’audiovisuel et de l’édition phonographique du 20 décembre 2006, étendu par arrêté ... Convention collective des tournées

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Chantal Guichard – Direccte Paca – UT 05 – 21 mai 2010

Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique

LE SPECTACLE VIVANT

DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi Unité Territoriale du département des Hautes-Alpes

Cité Desmichels – B.P 129 – 05004 GAP Cedex - standard : 04 92 52 17 03 - télécopie : 04 92 52 22 54 Services d'informations du public : Travail Info service 0821 347 347 (0,12€/mn)

internet : www.travail-solidarite.gouv.fr – www.minefe.gouv.fr

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S O M M A I R E

LES DIFFERENTS INTERVENANTS DU SPECTACLE VIVANT PAGE 1

LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES

DANS LE SECTEUR DU SPECTACLE PAGE 3

LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS PAGE 6

LES DIFFERENTES LICENCES D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE VIVANT PAGE 7

L’ARTISTE ET LA PRESOMPTION DE SALARIAT PAGE 11

LES CONTRATS DE TRAVAIL DANS LE SPECTACLE VIVANT PAGE 19

LA DUREE DU TRAVAIL DANS LE SPECTACLE PAGE 26

L’EMPLOI DES ENFANTS DANS LE SPECTACLE PAGE 30

LA REMUNERATION DANS LE SPECTACLE VIVANT PAGE 34

LES CONTREPARTIES FINANCIERES AUTRES :

DROITS D’AUTEUR ET DROITS VOISINS PAGE 38

LE SUIVI MEDICAL DES SALARIES DU SPECTACLE PAGE 44

LA PREVENTION DES RISQUES DANS LES ARTS DU SPECTACLE PAGE 45

ERP : ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PAGE 52

LES CIRQUES PAGE 56

LA SITUATION DES ARTISTES ETRANGERS PAGE 60

LE TRAVAIL ILLEGAL PAGE 63

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LE REGIME D’INDEMNISATION DU CHOMAGE DES

ARTISTES ET TECHNICIENS DU SPECTACLE PAGE 68

LES ASSURANCES PAGE 71

LA TAXE FISCALE SUR LES SPECTACLES DE VARIETES PAGE 77

LES AIDES AU SPECTACLE VIVANT PAGE 81

MECENAT ET PARRAINAGE :

LA RECHERCHE DE PARTENAIRES PRIVES PAGE 87

LES FINANCEMENTS EUROPEENS ET LA CULTURE PAGE 91

L’ORGANISATION DES SPECTACLES

(ORGANISATEURS OCCASIONNELS) PAGE 94

L’ENTREPRENEUR DE SPECTACLE VIVANT A TITRE OCCASIONNEL PAGE 101

LE GUSO (GUICHET UNIQUE DU SPECTACLE OCCASIONNEL) PAGE 103

BENEVOLAT ET ASSOCIATIONS PAGE 105

LA FISCALITE DES ASSOCIATIONS PAGE 111

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LES DIFFERENTS INTERVENANTS DU SPECTACLE VIVANT

DEFINITION DU SPECTACLE VIVANT

Le préambule de l’accord interbranches étendu du 24 juin 2008 relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé rappelle qu’un spectacle vivant consiste en la représentation d’une œuvre de l’esprit par au moins un artiste du spectacle devant un public. Cette définition met en avant le caractère unique de chaque représentation, unique par les 2 critères fondamentaux que sont l’unité de lieu et l’unité de temps. Il comprend les activités suivantes : théâtre, danse, musique, variétés, cirque, arts de la rue, festivals, spectacles de cabaret et bars, bals, parcs de loisirs et d’attraction… Les activités suivantes sont en revanche exclues : spectacles sportifs, corridas, organisation de défilés de mannequins, spectacles enregistrés, activités d’enseignement artistique.

LES DIFFERENTS INTERVENANTS DU SPECTACLE VIVANT L’agent artistique : Son rôle est de placer un artiste chez un producteur de spectacle. Il n’est pas dans ce cas employeur de l’artiste. Toutefois, dans le spectacle vivant, l’agent artistique peut produire un spectacle. Il devra dans ce cas détenir une licence d’entrepreneur de spectacles catégorie 2 ou 3 (producteur/tourneur ou diffuseur) ; il sera alors considéré comme l’employeur de l’artiste engagé en cas de licence 2. Les entrepreneurs de spectacle : Il s’agit de professions réglementées qui nécessitent l’obtention d’une licence d’entrepreneur du spectacle vivant : exploitant de lieux de spectacles (licence 1), producteurs ou tourneurs qui sont les employeurs du plateau artistique (licence 2), diffuseurs (licence 3). Les entrepreneurs de spectacle à titre occasionnel : Des entreprises qui n’ont pas pour activité principale le spectacle peuvent développer cette activité. Elles sont dispensées de la licence d’entrepreneur de spectacle dès lors qu’elles ne produisent pas plus de 6 représentations dans l’année. Dans le cas contraire, elles doivent être détentrices d’une licence. Les artistes : Les artistes sont artistes interprètes, et/ou artistes-auteurs. En tant qu’artistes du spectacle, ils bénéficient d’une présomption de salariat. Généralement salariés, (ou parfois amateurs dans le spectacle vivant), ils peuvent dans certains cas exercer leur activité à titre indépendant (soit seul, soit en tant qu’associé). Exemples :

• Danse : artiste chorégraphe, danseur • Musique : chanteur lyrique ou de variétés, musicien • Théâtre : comédien, conteur, marionnettiste, mime • Cirque : acrobate, clown, funambule, trapéziste, voltigeur • Cinéma : acteur, cascadeur • Metteur en scène

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Les techniciens : Généralement salariés, les techniciens ne sont pas des artistes du spectacle au sens du code du travail et ne bénéficient pas de ce fait de la présomption de salariat. Certains effectuent leur activité à titre indépendant. Exemples : Régie générale, réalisation : réalisateur, régisseur, scripte Son : backliner, perchiste, ingénieur du son, sonorisateur Image : cadreur, cameraman, directeur photo, dessinateur, ripper Eclairage : électricien, technicien lumière Machinerie, montage de structure : technicien structure, machiniste Décors et accessoires : constructeur de décors, décorateur Costumes et habillage : costumier, habilleur Coiffure et maquillage : coiffeur, maquilleur Montage : monteur son, monteur image, truquiste Production chargé de production, chauffeur, technicien de maintenance3 Les prestataires de services : Les entrepreneurs de spectacles vivants ou les producteurs de spectacle enregistré font souvent appel à des sociétés extérieures pour réaliser des activités ne constituant pas le cœur de leur métier, telles que le transport, la sécurité, ou les prestations techniques (son, lumière, décor…), dans le cadre d’un contrat de prestation de services. Les régisseurs : Au théâtre le régisseur remplit la fonction de préparation, de coordination, d’exécution d’une partie spécifique (régisseur plateau ou régisseur son), ou de la totalité de la mise en œuvre matérielle d’une représentation. Les personnels administratifs : Ce sont des salariés qui ne bénéficient pas du régime d’indemnisation du chômage des intermittents du spectacle. Exemples : Direction, programmation, commercialisation, relations publiques, accueil du public, management et direction du personnel.

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LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU SPECTACLE

La négociation collective dans le secteur Le paysage conventionnel très émietté du secteur du spectacle vivant est actuellement en cours d’évolution et de profondes transformations. En 2005, l’Etat a engagé une profonde rénovation de la politique de l’emploi culturel visant à restructurer le champ et enrichir le contenu des conventions collectives de ces secteurs.

La négociation interbranches Il est utile de rappeler l’application d’accords étendus à l’ensemble des branches spectacles ou à l’ensemble d’une des branches spectacle : 1. Les accords interbranches étendus à l’ensemble des branches du spectacle :

• Accord national professionnel interbranche dit Accord Michel sur le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage dans le spectacle vivant, le cinéma et l’audiovisuel, du 12 octobre 1998, étendu par arrêté du 15 janvier 1999.

• Accord national professionnel interbranches relatif à la prévoyance, instituant des garanties collectives et obligatoires pour l’ensemble des intermittents du spectacle vivant, de l’audiovisuel et de l’édition phonographique du 20 décembre 2006, étendu par arrêté du 19 mars 2007 (JO du 29 mars 2007) ;

• Accord interbranche relatif aux modalités d’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les intermittents du spectacle du 6 juillet 2007, étendu par arrêté du 21 février 2008 (applicable à compter du 1er jour du mois suivant la parution au JO de l’arrêté d’extension, soit le 1er mars 2008).

2. Les accords interbranches étendus du spectacle vivant :

• Accord interbranches du spectacle vivant du 22 mars 2005, étendu par arrêté su 5 juin 2007, relatif à la définition commune des champs d’application des conventions collectives des secteurs privé et public ;

• Accord interbranches du 24 juin 2008, étendu par arrêté du 4 décembre 2008 (JO du 19 décembre 2008) relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé.

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LES CONVENTIONS LES PLUS REPANDUES

CONVENTIONS N° NAF CHAM P D’APPLICATION Convention collective des tournées ou SNES – Signée le 7 février 2003. Etendue par décret du 20.10.2004 L’accord du 7 février 2003 a repris l’ensemble des dispositions de cette convention et a précisé la définition des entrepreneurs de spectacles concernés « les entrepreneurs de spectacles visés par la convention dirigent des entreprises de spectacles non régulièrement subventionnées. Ils présentent des spectacles à vocation artistique, qu’ils créent, produisent ou diffusent dans des lieux de spectacles qu’ils n’exploitent pas eux-mêmes.

3277 923A Convention des entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens S’applique uniquement aux artistes interprètes

Convention des entreprises privées de spectacles vivants – Signée le 25 novembre 1977 - Etendue par arrêté du 3 août 1993 (JO du 4.09.1993) Régit les relations de travail de toutes catégories d’artistes, techniciens, ouvriers et personnels administratifs.

3268 923A Ex : théâtres privés S’applique aux entreprises en lieu fixe, privées, non directement subventionnées de façon régulière par l’Etat et/ou les collectivités territoriales. S’applique à tout le personnel

Convention des entreprises artistiques et culturelles (ex Syndéac) – Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 – JO DU 26.01.1994 - Concerne les personnels artistiques, techniques et administratifs SAUF personnel de l’Etat et des collectivités territoriales

3226 923A 923D

Concerne les entreprises de droit privé et de droit public dont l’activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants subventionnées directement par l’Etat et/ou les collectivités territoriales (régions, département, municipalités. Sont exclus les théâtres nationaux. S’applique au personnel artistique, technique et Administratif

Convention « chanson, variétés, jazz, musiques actuelles » - non étendue – signée le 30 avril 2003 ; En attente d’extension APPLICABLE depuis le 1er juillet 2003 pour les employeurs membres du Prodiss et du Synapss.

923A A 923D

S’applique à tout le personnel

Convention « Entreprises techniques au service de la création et de l’événement » - non étendue. Entrée en vigueur le 1er août 2008 Procédure d’extension en cours

Concerne les entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui - exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique de contenu (fabrication et reproduction de programmes audio-vidéo informatiques, sous-titrage, doublage, postsynchronisation). - exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinémato-graphiques et du spectacle vivant - exercent des activités directement liées à la mise en œuvre des techniques du spectacle et de l’événement directement liées à la scène ;

Une convention collective unique du spectacle vivant privé devrait voir le jour en 2010, comportant un tronc commun et des annexes par activités (musique, cabarets, théâtre, cirque). A noter : l’accord interbranches du spectacle vivant du 22 mars 2005, étendu par arrêté du 5 juin 2007, apporte une définition commune des champs d’application des 4 conventions collectives des secteurs privé et public du spectacle vivant.

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UNE NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA PRESTATION TECHNIQUE DANS LE

SPECTACLE VIVANT ET ENREGISTRE

CONVENTION N° NAF CHAMP D’APPLICATION Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement A signaler le décret n° 2009-44 du 12 janvier 2009 fixant un régime d’équivalence dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement.

2717 92.3B 22.3C 92.1D 74.8B

Toute entreprise du secteur privé qui exerce principalement une prestation technique dans le spectacle vivant ou enregistré. Cette convention se substitue à la convention collective de l’audio vidéo informatique (N° de brochure JO 3296) et à la convention collective des laboratoires cinématographiques (n° de brochure JO 3038). Cette convention a été complétée par une annexe et 3 accords professionnels (spectacle vivant, enregistré et laboratoires). L’article 1.3 de la convention précise la convention applicable en cas de chevauchement d’activités avec la production audiovisuelle, la production d’animation ou avec la production de spectacles vivants. S’applique à tout le personnel Services annexes aux spectacles : costumes, décoration, éclairage, machinerie… Activités de reproduction ou de duplication à partir de tout support vidéo ou informatique Prestations techniques pour le cinéma et la télévision Activités de laboratoires techniques et de développement et de tirage

LES AUTRES CONVENTIONS COLLECTIVES

CONVENTIONS N° CHAMP D’APPLICATION Convention collective de l’animation – étendue

3246 Concerne les entreprises de droit privé sans but lucratif qui développent à titre principal - des activités d’intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air - des activités d’intérêt général de protection de la nature et de l’environnement (Ecoles de danse, musique, art plastique, sport) Ne s’applique pas aux artistes- interprètes

Convention collective des parcs de loisirs et d’attractions

3275 Une annexe est spécifique aux spectacles – accord du 10 mai 1996 Un avenant du 17 septembre 2003 a élargi le champ d’application de cette convention aux discothèques.

Convention des centres sociaux et socioculturels

3218

CCN des casinos 3167 CCN qui évoque les musiciens, artistes, disc-jockey, dans la classification des personnels employés ouvriers

Convention collective de l’hôtellerie de plein air

3271 Cette convention cite parmi les emplois d’animation, ceux nécessitant des activités culturelles.

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LES DIFFERENTS TYPES CONTRATS

Le contrat de production

C’est un contrat par lequel des producteurs s’associent pour regrouper des moyens notamment financiers. Ce document permet d’identifier le responsable pénal. Seul le gérant ou le producteur délégué est le responsable pouvant être mis en cause. Selon une interprétation du ministère de la culture, chaque coproducteur de spectacle vivant doit être personnellement titulaire d’une licence.

Le contrat de prestations de service

Il est conclu entre le producteur, qui est le donneur d’ordre ou l’entreprise utilisatrice, et des prestataires techniques. Exemples de contrats : contrat de location d’un studio, contrat avec un prestataire extérieur pour le montage d’un décor.

Le contrat de cession du droit de représentation ou contrat

de vente

En contrepartie de la cession par le producteur d’un spectacle « clés en an », le cessionnaire (un diffuseur) s’engage à fournir un lieu de représentation « en ordre de marche », et à commercialiser la billetterie. Dans ce cadre, le producteur cède ses droits de représentation au cessionnaire.

Le contrat de coréalisation Il est identique au contrat de cession. Seules les modalités de rémunération du producteur sont différentes (un pourcentage des recettes au lieu d’une rémunération forfaitaire).

Le contrat de promotion locale C’est un contrat par lequel le diffuseur est chargé de mettre en œuvre la promotion du spectacle pour le compte du producteur qui ne cède pas ici ses droits de représentation.

Le contrat de location

C’est un contrat conclu entre un producteur ou un diffuseur et un exploitant de lieux de spectacle. Ce dernier s’engage à mettre le lieu à disposition, à organiser le service d’ordre et l’accueil du public.

Le contrat de résidence

C’est un contrat le plus souvent utilisé dans le secteur subventionné du spectacle vivant, et qui organise les conditions d’accueil d’une compagnie par un lieu de spectacle.

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LES DIFFERENTES LICENCES D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE VIVANT

Les textes juridiques : - Art. L. 7122-1 à L. 7122-18 du code du travail - Art. D. 7122-1 et suivants du code du travail - ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 - Décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 - Arrêté du 29 juin 2000 modifié par l’arrêté du 24 juillet 2008 - Circulaire Affaires culturelles du 13 juillet 2000

- Circulaire MCC n° 2007-018 du 29 octobre 2007 relative à la délivrance des licences d’entrepreneurs du spectacle - Décret n° 2009-289 du 13 mars 2009 relatif à la recodification (créant notamment l’article R. 7122-43 du code du travail). Codification : Une partie des articles de l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée et du décret du 29 juin 2000 relatifs aux spectacles vivants a été codifiée dans le code du travail à compter du 1er mai 2008. La section I du chapitre II du titre II du livre premier de la partie 6 a ainsi été crée.

L’exercice d’une profession réglementée : entrepreneur du spectacle vivant Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production et de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non de ces activités (art. L.7122-2 du code du travail). Il s’agit d’une profession réglementée. Pour l’exercer légalement, l’entrepreneur de spectacles doit solliciter une licence auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). La licence permet de vérifier la régularité de la situation de l’entrepreneur de spectacles au regard du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique. Après avis d’une commission régionale consultative placée auprès du préfet de région (DRAC), la licence d’entrepreneur de spectacles vivants est délivrée, pour une durée de trois ans renouvelable, par le préfet de département.

Qui doit demander la licence ? Tout entrepreneur de spectacles doit être titulaire de la licence, le fait générateur étant l’emploi d’artistes. Toutefois, peuvent exercer occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacles (art. L. 7122-19 à 21 du code du travail), sans être titulaires d’une licence, dans la limite de 6 représentations par an : - toute personne physique ou morale qui n’a pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ; - les groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.

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La situation des entrepreneurs de spectacles établis à l’étranger fait l’objet d’un traitement spécifique. Pour exercer leurs activités en France, les entrepreneurs de spectacles établis à l’étranger doivent justifier soit : - d’un titre équivalent à la licence française (pour les ressortissants de l’union européenne- art. L. 7122-10 et R.7122-6 à 8 du code du travail) ; - d’une licence temporaire pour la durée des représentations publiques envisagées (art. L. 7122-11 et R. 7122-9 du code du travail) ; - d’un contrat de prestation de services conclu avec un entrepreneur de spectacles titulaire d’une licence (art. R. 7122-10 du code du travail). Dans ce dernier cas, une déclaration doit être adressée 1 mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées au directeur régional des affaires culturelles ou au préfet du département où a lieu le spectacle, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, le préfet du département où a lieu la première représentation publique (art. R. 7122-10 du code du travail). La DRAC compétente est celle du siège de l’entreprise, ou du premier lieu de représentation pour un entrepreneur établi à l’étranger.

Quelle licence demander ? La licence d’entrepreneur de spectacles vivants est délivrée aux candidats qui remplissent les conditions suivantes (art. R.7122-2 du code du travail) :

• être majeur ; • être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou justifier d’une expérience

professionnelle de 2 ans au moins ou d’une formation professionnelle de 500 heures au moins dans le domaine du spectacle ;

• justifier de la capacité juridique d’exercer une activité commerciale. La définition de l’entrepreneur de spectacles s’articule autour de 3 métiers qui ne sont pas incompatibles entre eux (art. D. 7122-1 du code du travail). Un même entrepreneur de spectacles peut être détenteur d’une ou plusieurs de ces licences. - Licence de 1ère catégorie : elle concerne les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques, et qui les exploitent effectivement. Ils en assument l’entretien et l’aménagement pour les louer à un diffuser ou à un producteur / diffuseur. Conditions à remplir pour cette catégorie (art. R.7122-3 du code du travail) :

• être propriétaire, locataire ou titulaire d’un titre d’occupation du lieu de spectacle qui fait l’objet de l’exploitation ;

• avoir suivi, auprès d’un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.

- Licence de 2ème catégorie : elle concerne les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Ils choisissent et montent les spectacles, ils coordonnent les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires et en assument la responsabilité. Les entrepreneurs de tournées dont l’activité se limiterait à une activité de diffusion de spectacles pourront obtenir une licence de diffuseur.

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- Licence de 3ème catégorie : elle concerne les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles ; lorsque le diffuseur exploite lui-même le lieu, il doit également être titulaire de la licence d’exploitant de salle. Elle concerne aussi les entrepreneurs de tournées lorsqu’ils n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique.

Qui est titulaire de la licence ? Personnelle et incessible, la licence est attribuée à une personne en sa qualité de responsable d’une structure. Nul n’est admis à diriger, soit directement soit par personne interposée, une entreprise de spectacles s’il n’est pas personnellement muni de la licence (art. L.7122-6 du code du travail). - Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou, le cas échéant, au répertoire des métiers (art. L. 7122-4 du code du travail). - Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale (art. L. 7122-5 du code du travail), la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci, sous réserve des dispositions suivantes :

• pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts ;

• pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l’autorité compétente.

En cas de cessation des fonctions du détenteur de la licence (art. R. 7122-5 du code du travail), les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l’entreprise, l’autorité compétente ou l’organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. L’identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l’autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de cette désignation.

L’instruction de la demande Aux termes du décret du 29 juin 2000, l’instruction des licences est déconcentrée auprès du Préfet, et assurée par la direction des affaires culturelles territorialement compétente. Lorsque l’instruction est close, les dossiers sont soumis à l’avis d’une commission consultative régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Cette commission est composée de :

• 3 membres représentant les entrepreneurs de spectacles ; • 3 membres représentant les auteurs • 3 membres représentant les personnels artistiques et techniques ; • 3 personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité

des spectacles et de relations du travail. Le mandat des membres de la commission est d’une durée de 5 ans. La décision portant refus d’attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été préalablement avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des motifs invoqués à l’appui de la mesure envisagée. L’intéressé dispose d’un délai de 8 jours pour présenter ses observations écrites.

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Quels contrôles ? Il n’y a pas de contrôle de la qualité artistique du projet présenté par le candidat à la licence. Il est vérifié que le demandeur justifie des conditions requises pour qu’une licence lui soit délivrée. Le renouvellement de la licence est subordonné à la justification de la régularité de la situation du demandeur au regard du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique. En cas de manquement à ces obligations, la licence peut être retirée (art. L. 7122-12 du code du travail). Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant doivent mentionner le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent. Les officiers, agents de police judiciaire, inspecteurs du travail et agents de contrôle des organismes sociaux sont habilités à constater l’infraction caractérisée par l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles sans licence, à l’occasion de leurs contrôles dans les entreprises (art. L.7122-18 du code du travail). Les administrations et organismes chargés du contrôle de l’application du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique sont autorisés à communiquer aux directeurs régionaux des affaires culturelles, autorités compétentes par délégation des préfets, toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard de leurs obligations.

Sanctions pénales - Exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacle vivant sans licence (art. L.7122-3 du code du travail), peine d’emprisonnement de 2 ans et 30.000 € d’amende et peines complémentaires : fermeture de 5 ans maximum du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction ; affichage et diffusion de la décision prononcée dans les conditions du 135-35 du code pénal (art. L.7122-16 du code du travail). L’infraction de défaut de licence peut être levée directement par procès-verbal par l’inspecteur du travail. - Défaut de mention du numéro de licence d’entrepreneur du spectacle vivant sur les affiches, prospectus ou billetterie (art. D.7122-25 du code du travail) : contravention de 4ème classe (art. R.7122-43 du code du travail).

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L’ARTISTE ET LA PRESOMPTION DE SALARIAT Références juridiques : - Articles L. 7121-1 à L.7121-8 du code du travail ;

- Articles L.111-1 et suivants, L.212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle

- Article L.7121-5 du code du travail ; - Quelques jurisprudences :

cass.soc. 3 octobre 2007 n° 06-40.499 ; Cass.soc. 30 juin 1988 ; cass.soc. 19 décembre 2007 n° 06-42.773 à

n° 06-42.776 ; cass.soc. 31 octobre 1191 ; cass.soc. 12 janvier 1995

Qu’est-ce qu’un artiste ? Attention : la notion d’artiste du spectacle donnée par le code du travail ne se confond pas totalement avec celle d’artiste-interprète donnée par le code de la propriété intellectuelle, cette dernière notion étant un peu plus restrictive. L’artiste du spectacle au sens du code du travail : - D’après l’article L.7121-2 du code du travail, « sont considérés comme artistes du spectacle notamment :

• L’artiste lyrique • L’artiste dramatique • L’artiste chorégraphique • L’artiste de variétés • Le musicien • Le chansonnier • L’artiste de complément • Le chef d’orchestre • L’arrangeur orchestrateur • Le metteur en scène pour l’exécution matérielle de sa conception artistique

Cette liste qui n’est pas limitative ne couvre pas l’ensemble des professions concourant à la réalisation d’un spectacle : les professions énoncées dans cet article ont un caractère artistique manifeste. Ainsi, la qualité d’artiste du spectacle n’est pas reconnue aux techniciens du spectacle. - Tout artiste du spectacle vivant ou enregistré bénéficie d’une présomption simple de salariat, y compris l’artiste de complément auquel est reconnue la qualité d’artiste du spectacle au sens du code du travail. L’artiste-interprète au sens du code de la propriété intellectuelle : D’après l’article L.212-1 du code de la propriété intellectuelle, « à l’exclusion de l’artiste de complément considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste interprète ou exécutant

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est la personne qui représente, chante, déclame, joue ou exécute de toute manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettistes ». La qualité d’artiste interprète doit être reconnue à toute personne physique qui exécute une œuvre de l’esprit, comme par exemple les musiciens, comédiens, danseurs, chanteurs, artistes de variété, chefs d’orchestre, mimes…hormis l’artiste de complément. Les artistes-interprètes, à l’exclusion des artistes de complément, bénéficient de droits de propriété intellectuelle inspirés du droit d’auteur et qualifiés de « droits voisins du droit d’auteur », qui leur ouvrent des droits de rémunération liés à la fixation, la reproduction et la communication au public de leurs prestations d’artistes. L’artiste-interprète, c’est-à-dire l’artiste du spectacle titulaire de droits voisins, et l’artiste de complément, c’est-à-dire l’artiste du spectacle non titulaire de droits voisins, considérés comme des artistes du spectacle, peuvent l’un et l’autre avoir la qualité de salarié au sens du code du travail. Les artistes de compléments : Contrairement aux dispositions du code du travail, les artistes de compléments, c’est-à-dire les figurants, ne sont pas considérés comme des artistes-interprètes au sens du code de la propriété intellectuelle, en raison du caractère accessoire, secondaire ou banal de leur prestation. L’article L.212-1 susvisé renvoie aux usages professionnels le soin de définir la notion d’artiste de complément. L’artiste auteur : L’artiste auteur est le créateur de l’œuvre : œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, photographiques, graphiques et plastiques ainsi que les auteurs de logiciels. Il s’agit par exemple du compositeur ou du parolier, du photographe d’art, ou encore du scénariste, du réalisateur audiovisuel, du metteur en scène dans la partie écriture de l’œuvre. L’artiste auteur bénéficie d’un droit de propriété littéraire et artistique sur ses oeuvres (article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle), et perçoit à ce titre des droits d’auteurs. L’artiste auteur peut exercer son activité de création à titre indépendant –dans ce cas qualité de travailleur non salarié). Lorsque certaines conditions sont remplies, il peut bénéficier en qualité d’indépendant du régime social et fiscal spécifique aux artistes auteurs (dans ce cas, inscription à la Maison des artistes ou à l’Agessa selon l’activité exercée). Il peut également exercer une activité salariés en qualité d’artiste interprète : il bénéficiera dans ce cas, à la fois de droits d’auteurs au titre d’auteur, et de droits voisins au titre d’interprète. Quelques exemples : Les personnels administratifs du secteur ne sont pas des artistes du spectacle. Les techniciens du spectacle ne sont généralement pas considérés comme des artistes du spectacle, ni comme artistes-interprètes ; Ces emplois s’organisent autour des fonctions suivantes : la régie générale, la lumière, le son, la machinerie et le montage des structures, les décors et accessoires, les costumes et l’habillage, le maquillage et la coiffure.

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Les techniciens sont généralement salariés, mais ils peuvent exercer leur activité en qualité de travailleurs indépendants, et/ou avoir la qualité d’auteur.

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Le metteur en scène « pour l’exécution matérielle de sa conception artistique » (c’est-à-dire

lorsque celui-ci est dans la phase répétition et exécution du spectacle, et non dans la phase conception et écriture de l’œuvre) est considéré par le code du travail comme artiste du

spectacle bénéficiant ainsi de la présomption de salariat. Le metteur en scène pourrait figurer parmi les artistes-interprètes au sens du code de la propriété intellectuelle, mais il est plutôt considéré comme auteur par la jurisprudence (sans toutefois être présumé auteur par l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle, à la différence du réalisateur audiovisuel). Le réalisateur audiovisuel est généralement salarié collaborateur engagé par le producteur, mais il n’est pas considéré comme un artiste du spectacle au sens du code du travail. Il est présumé par l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle coauteur d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration. Les mannequins ne sont pas des artistes du spectacle. Ils bénéficient néanmoins d’une présomption de salariat en tant que mannequin (article L.7123-3 du code du travail). La qualité d’artiste-interprète doit être reconnue à un mannequin engagé pour la réalisation d’un vidéogramme dans la mesure où il occupe dans la partie visuelle de l’œuvre un rôle important. Un sportif ou un speaker de la radiodiffusion ne sauraient être qualifiés d’artistes-interprètes en cela qu’ils n’exécutent pas une œuvre. Les photographes d’art ne sont pas des artistes au sens du code du travail. Ils ont généralement le statut d’indépendant (profession libérale) et sont plutôt considérés comme auteurs (bénéficiant de ce fait de droits d’auteurs). L’artiste présentant un message publicitaire ou posant comme modèle : Conformément à la définition de l’article L.7123-2 du code du travail, l’artiste qui présente au public, par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, ou qui pose comme modèle ne doit pas être considéré comme un artiste mais come un mannequin (ne peut dans ce cas être payé en cachet).

La présomption de salariat L’article L.7121-3 du code du travail institue une présomption simple de salariat au profit de tout artiste du spectacle au sens de l’article L.7121-2 du code du travail : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ». Portée de la présomption : Cette présomption simple de salariat s’applique quel que soient le type de spectacle (vivant ou enregistré), le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification juridique donnée par les parties au contrat (se référer à l’article L.7121-4 du code du travail). La chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 octobre 2007 (cass.soc., 3 octobre 2007 n° 06-40.449), rappelle les 2 éléments indispensables pour que la présomption de salariat s’applique.

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1er critère : « La présomption de contrat de travail posée par l’article L.7121-3 ne vaut qu’entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant ». Celui qui se contente d’assurer une prestation, d’illusionniste par exemple, et de chercher des contrats n’est pas en soi un « organisateur ». 2me critère : Il s’agit de l’existence ou non d’un lien de subordination qu’il appartient aux juges du fond de caractériser. Présenter un spectacle à plusieurs n’implique pas que l’un des membres de l’équipe exerce sur les autres une autorité, donne des ordres, en contrôle l’exécution et sanctionne les éventuelles fautes commises. La Cour de cassation avait déjà jugé que n’a pas non plus la qualité d’employeur le chef d’orchestre qui, non inscrit au registre du commerce, signe des contrats d’engagement, reçoit des bulletins de paie rédigés à son nom par des organisateurs de bals, et, sans exercer une quelconque autorité sur les autres musiciens, agit en tant que mandataire (dans le cadre d’un contrat commun), et traduit le mécontentement général provoqué par le comportement d’un musicien en déclarant qu’il ne pouvait plus jouer en sa compagnie (cass.soc., 30 juin 1988). Néanmoins la présomption de salariat qui ne vaut qu’entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant, n’interdit pas à l’artiste de démontrer l’existence d’une relation de travail dans un lien de subordination avec une autre personne (cass.soc., 19 décembre 2007 n° 06-42773 à n° 06-42.776). Pour la Cour de cassation, le fait de ne pas être organisateur de spectacles n’exclut pas la qualité d’employeur. Simplement, le salarié ne bénéficie plus de la présomption légale fixée au L.7121-3 ; il lui appartient alors de prouver, conformément au droit commun, l’existence d’un contrat de travail. Exemple : le célèbre chef d’orchestre Richard Clayderman, qui n’est pas organisateur de spectacles, décidait du recrutement des musiciens, leur donnait des instructions précises et exerçait sur eux un pouvoir de direction et de surveillance, et avait pris seul la décision de faire cesser leur participation aux activités de l’orchestre. La Cour a pu en déduire l’existence d’un lien de subordination caractérisant le contrat de travail de chacun des musiciens à l’égard de celui-ci.

Quelques catégories problématiques :

Catégorie Exemples Repères juridiques Participation aux émissions de « téléréalité »

Loft story Star Academy

Pas de création dans les rôles tenus ; Pas de présomption de salariat.

Participants à des documentaires

Etre et Avoir et procès de Georges LOPEZ

Georges LOPEZ a perdu son procès en Conseil des Prud’hommes, qui a constaté le 5 novembre 2003 l’absence de contrat de travail. La personne filmée dans un documentaire n’est donc pas un artiste (même si certaines prises sont refaites).

Les DJ (disc-jokeys) Ex. : David GUETTA DJ (scratching, ix)

Selon certains, ils sont artistes présumés salariés car ils se produisent en public et exécutent une création (à partir de disques vynils).

Tableau extrait du guide spectacle de la DILTI d’août 2004

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Une exception au principe de présomption de salariat : le prestataire de services établi dans un Etat membre La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), dans un arrêt du 15 juin 2006 (affaire C-255-04), a estimé que la présomption de salariat fixée par l’ancien L.762-1 du code du travail constitue une gêne à la libre prestation de services des artistes exerçant en France à titre indépendant. Ainsi le nouvel article L.7121-5 du code du travail, issu de l’article 7 de la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, introduit une exception au principe de présomption de salariat pour les artistes de spectacle : « La présomption de salariat prévue à l’article L.7121-3 ne s’applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant ».

Qui est l’employeur ? Si l’artiste est salarié, reste à déterminer qui est son employeur. Dans le spectacle vivant, l’attribution des licences d’entrepreneur du spectacle permet d’identifier clairement celui qui a ou non la charge d’employeur. L’employeur du plateau artistique (artistes et techniciens attachés directement à la production d’un spectacle) est le producteur ou l’entrepreneur de tournées, titulaire de la licence n° 2. Un contrat de coréalisation, de coproduction, d’achat de spectacle « clé en main » doit donc forcément être signé par au moins un contractant titulaire de la licence n° 2.

TYPE DE LICENCE REQUIS HYPOTHESE Exploitant Producteur Tourneur

L’exploitant d’un lieu achète un spectacle à un producteur. C’est l’exploitant qui se charge de la billetterie et il est donc diffuseur

Licence 1 et

Licence 3

Licence 2

/

Le producteur loue le lieu à un exploitant et c’est le producteur qui se charge de la billetterie. C’est donc lui le diffuseur

Licence 1

Licence 2 Et

licence 3

/

Le tourneur loue le lieu à l’exploitant de salle et achète le spectacle à un producteur

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Dans tous les cas, l’employeur est le titulaire de la licence 2, sous réserve que la réalité corresponde aux hypothèses décrites. Concernant les spectacles occasionnels, la présomption de salariat joue dans les mêmes conditions fixées à l’article L.7121-2 du code du travail. L’employeur occasionnel a l’obligation à compter du 1er janvier 2004 de recourir au Guso pour la DPAE et le paiement des cotisations (voir GUSO).

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L’artiste du spectacle non salarié Les artistes du spectacle sont présumés exercer leur activité professionnelle en qualité de travailleur salarié (article L.7121-3 du code du travail). Néanmoins, rien ne les empêche de l’exercer en qualité de travailleur non salarié. Aux termes de l’article L.7121-3 du code du travail, l’artiste du spectacle est présumé salarié dès lors qu’il n’exerce pas son activité « dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ». La présomption de salariat est donc en principe écartée dès lors que l’artiste a la qualité de commerçant. Le statut d’artiste commerçant Il réalise des actes de commerce soit seul (unique producteur, entrepreneur individuel) ou avec d’autres (coproducteur dans le cadre d’un contrat de société, ici qualité d’associé d’une société commerciale), nécessitant ainsi son inscription au registre du commerce et des sociétés. Aussi, s’il est destinataire de la recette, l’artiste n’est en principe pas salarié. Il doit alors être immatriculé au RCS, à défaut c’est du travail dissimulé par défaut d’immatriculation pour l’artiste, et du travail dissimulé sciemment pour l’organisateur. Il s’agit de vérifier qu’il y ait bien un lien de subordination.

• Le juge a refusé d’appliquer la présomption de salariat lorsque l’artiste et l’organisateur de spectacles créent une société en participation dans laquelle est prévu le partage des bénéfices et des pertes (cass.soc.31 octobre 1991). Dans ce cas, l’artiste se comporte en associé, non en salarié.

Le statut d’artiste auteur le statut d’artiste auteur peut donner à ces derniers, la possibilité d’être déclarés en tant qu’artistes indépendants. Les organismes compétents pour déterminer si l’activité relève d’une activité d’artistes auteurs sont l’Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs (AGESSA) ou la Maison des artistes. En cas de refus, l’URSSAF du domicile est compétente pour une immatriculation en qualité de travailleur indépendant. Conditions à remplir pour être affilié au régime des artistes auteurs : Pour être affilié au régime des artistes auteurs et voir son affiliation maintenue chaque année, l’artiste doit non seulement exercer une des activités relevant du régime des artistes auteurs mais également tirer de cette activité un revenu au moins égal à 900 fois la valeur du SMIC horaire. S’il ne tire pas de son activité artistique ce revenu minimum, il peut néanmoins être affilié au régime des artistes auteurs s’il établit qu’il a exercé habituellement une activité artistique durant la dernière année civile. La radiation du régime intervient lorsque le revenu annuel tiré de l’activité artistique est inférieur à 450 fois la valeur du SMIC horaire à l’issue des 5 années consécutives de maintien de l’affiliation.

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Pour cela les formalités à accomplir sont les suivantes :

• Dès le début de l’activité, une déclaration doit être faite auprès du Centre de formalité des entreprises (CFE) du Centre des Impôts dont dépend votre domicile.

• En fonction du secteur d’activité, une demande d’immatriculation doit être déposée à la Maison des Artistes ou à l’Association pour la Gestion de la Sécurité sociale des auteurs (AGESSA).Ce sont ces organismes qui proposeront l’affiliation en qualité d’artiste ou non à la Caisse primaire d’assurances maladie (CPAM).

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LES CONTRATS DE TRAVAIL DANS LE SPECTACLE VIVANT Références juridiques : - Art. L.7121-6 et L.7121-7 du code du travail ; - Art. L.1242-1 et suivants du code du travail ; - Art. D.1242-1 du code du travail ; - Décret n° 2008-1069 du 17 octobre 2008 modifiant les articles D.1242-1 et D.1251-1 du code du travail ; - Accord collectif interbranches du 12.10.1998, étendu le 15.01.1999, dit «accord Michel», concernant les contrats de travail à durée déterminée dans le spectacle vivant et enregistré, listant les fonctions pour lesquels il est autorisé ;

- Accord cadre sur le travail à durée déterminée du 18.03.1999 et sa directive d’application 1999/70/CE du 28.06.1999 ; - Circulaire DRT n° 92-14 du 29.08.1992 ; - Circulaire n° 2002-08 du 02.05.2002 relative à la mise en œuvre de la loi de Modernisation sociale ; - Dernière jurisprudence en matière de CDD d’usage : arrêts cassation sociale 23.01.2008 n° 06-43.040 et n° 06-44.197 ; - Accord national interbranches du 24.06.2008, relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé, étendu par arrêté du 04.12.2008 – (JO du 19.12.2008).

Le contrat commun, une spécificité du spectacle vivant Aux termes de l’article L.7121-6 du code du travail, le contrat de travail doit être individuel. Cependant, il peut y avoir un seul contrat pour plusieurs artistes appartenant à la même troupe ou au même orchestre (article L.7121-7 du code du travail). Le contrat commun doit porter mention : - de tous les artistes concernés : - du montant du salaire attribué à chacun d’eux ; - des mentions obligatoires à tout CDD. Un seul artiste peut signer le contrat, à condition qu’il ait reçu un mandat écrit de l’ensemble des artistes figurant sur le contrat et l’autorisant à signer pour leur compte. Le contrat commun ne concerne que les artistes, il ne doit pas comporter de techniciens.

Le contrat à durée déterminée d’usage L’article L.1242-2 du code du travail définit de la façon suivante le recours au CDD d’usage : « Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 3° - Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie ou convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » (loi n° 90-613 du 12 juillet 1990).

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Le CDD d’usage fait l’objet de 2 dérogations importantes :

• La durée maximale de 18 mois n’est pas applicable. Le contrat peut être renouvelé plusieurs fois et peut avoir une durée initiale supérieure à 18 mois (Cass.soc du 28 octobre 1997 – n° 95-43.101, bull n° 336) ;

• L’article L.1244-4, 3° du code du travail, relatif au délai de carence et l’article L.1243-11 du code du travail relatif à la poursuite du contrat après l’échéance du terme ne s’appliquent pas au CDD d’usage.

Indemnité de fin de contrat L’indemnité de fin de contrat n’est pas due au salarié en cas de CDD d’usage (art. L.1243-10 du code du travail). L’article D.1242-1 du code du travail liste les secteurs d’activité où il est d’usage de recourir au CDD d’usage, parmi lesquels : - les spectacles ; - l’action culturelle ; - l’audiovisuel ; - la production cinématographique ; - l’édition phonographique. Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1069 du 17 octobre 2008 pour y rajouter les activités de montage et de démontage d’installations foraines. Les fonctions pour lesquelles il est légitime de recourir au CDD d’usage dans le spectacle 1. Applications d’accords au sein de chaque champ conventionnel : Depuis 2005, de nombreuses négociations se sont engagées et ont abouti à la conclusion d’accords ou de conventions collectives au sein de plusieurs branches du secteur du spectacle, contenant des dispositions relatives aux conditions de recours au CDD d’usage, notamment en fixant la liste des fonctions qui permettent d’y recourir. Voici les branches du secteur du spectacle qui n’ont pas à ce jour négocié sur ce thème :

• La production cinématographique • Le spectacle vivant public • Le spectacle vivant privé.

2. Application du l’accord national interbranches relatif au recours au CDD d’usage dans le secteur du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel, dit « accord Michel » du 12 octobre 1998, étendu par arrêté du 15 janvier 1999. « L’accord Michel » a encadré le recours au CDD d’usage dans l’ensemble du secteur, en précisant les sous-secteurs concernés et en listant les fonctions pour lesquelles il est légitime de recourir au CDD d’usage. Cet accord interbranches continue à s’appliquer dans les branches du spectacle qui n’ont pas encore négocié sur les conditions d’y recourir (c’est-à-dire la branche de la production cinématographique, le spectacle vivant privé et public).

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Particularité : le label des « prestataires de services du spectacle vivant » Créé en 1994, ce label (qui est une marque déposée) est attribué aux entreprises prestataires de services dans le spectacle vivant et dans l’événementiel par une commission nationale, et permet à ces dernières de recourir au CDD d’usage. La convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènementiel du 21 février 2008, étendue le 1er novembre 2008, a rendu obligatoire l’obtention de ce label pour toutes les entreprises prestataires de services dans le spectacle vivant qui veulent recourir au CDD d’usage (art.4.3.1 de la convention). Pour plus de précisons, voir le site Internet www.labelspectacle.org qui comporte des nombreuses informations utiles, notamment la liste des entreprises titulaires du label. 2.2. Quelques précisions sur l’accord interbranches du 24 juin 2008 relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé : Les dispositions de cet accord étendu par arrêté du 4 décembre 2008 sont rendues obligatoires à toutes les entreprises de spectacle vivant des secteurs privé et public telles que définies par l’accord interbranches du 22 mars 2005, étendu par arrêté du 5 juin 2007. Cet accord précise les modalités de recours aux différents types de contrats, notamment : - le CDI : il est rappelé qu’il s’agit du contrat de référence ; « la part la plus importante possible du volume d’emploi sera affectée à des emplois permanents ». - le CDD d’usage : son recours doit être limité dans le respect des annexes de l’accord « Michel » du 12 octobre 1998 et de l’annexe C de l’accord du 24 juin 2008 (liste des fonctions appelée à être modifiée le cas échéant par accord collectif spécifique à chaque branche de spectacle vivant). - le CDI intermittent (CDII) : ce contrat est exclusivement réservé aux emplois figurant en annexe A pour le secteur public et annexe B pour le secteur privé. Il est prévu notamment une indemnité spéciale CDII versée mensuellement dont le montant correspond à 10 % du salaire brut annuel divisé par 12. Dans le secteur du spectacle, aux termes de l’article D.3123-4 du code du travail (issu du décret n° 2009-498 du 30 avril 2009), le spectacle vivant et enregistré est désormais reconnu comme un secteur dont la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision, dans le CDII, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. 2.3. Le point sur la jurisprudence en matière de CDD d’usage : Au cours des dernières années (2003-2008) nous avons assisté à une série de revirements de la part de la Cour de Cassation sur ce sujet. Le contrôle approfondi de la jurisprudence ancienne :

• La jurisprudence ancienne prenait appui sur les articles ci-dessus de code du travail pour réserver les CDD d’usage aux emplois par nature temporaire. Elle jugeait que la conclusion du CDD d’usage n’était que dans les secteurs d’activité visés par l’article D.1242-1 du code du travail et que pour des emplois correspondant à une tâche déterminée et temporaire (cass. Soc. 14 novembre 1990 RJS 12/90 n° 950). En vertu de ce même article, la Cour de Cassation considérait que les emplois de ces secteurs liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise ne pouvaient être pourvus que par des CDI (Cass.soc. 10 octobre 1995 RJS 11/95 n° 1179).

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• Jusqu’en 2003, la haute juridiction exigeait des juges qu’ils précisent en quoi l’emploi présentait un caractère par nature temporaire (contrôle approfondi).

• Le revirement de 2003 : introduction d’un contrôle restreint

En 2003, la Cour de cassation a décidé de remplacer ce contrôle approfondi par un contrôle restreint. Les jugent doivent uniquement rechercher si au niveau du secteur d’activité en cause et pour l’emploi concerné, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir à un CDI. Dès lors que les juges du fond constatent l’existence d’un tel usage, la conclusion d’un CDD d’usage est permise sans qu’il soit besoin de rechercher si l’emploi en cause est ou non par nature temporaire (contrôle restreint).

• 2008 : le retour à un contrôle approfondi en cas de succession de contrats :

Deux arrêts de la Cour de cassation du 23 janvier 2008 (Cass.soc du 23 janvier 2008 n° 06-43.040 et N° 06-44.197), obligent le juge à effectuer un contrôle approfondi dans le cas de succession de contrats. Le juge doit vérifier que cette succession de contrat est justifiée par des raisons objectives, c’est-à-dire des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ». Le contentieux relatif à la succession de CDD d’usage étant majoritaire en la matière, l’introduction d’un contrôle restreint (2003) est remis en cause par le retour d’un contrôle approfondi (2008).

Les infractions relevées : Recours abusif aux contrats à durée déterminée : L’article L.1242-2 3ème du code du travail stipule qu’il est possible de recourir aux contrats à durée déterminée dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu. Cette infraction est passible des peines prévues par l’article L. 1248-2 du code du travail. Absence de définition précise du motif sur les contrats : L’article L. 1242-12 du code du travail précise que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif. Le recours au CDD d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat comportant la définition précise de son motif (Cass. Soc. 28 nov.2006, n° 05-40.775). Cette infraction est passible des peines prévues par l’article L.1248-6 du code du travail. Dissimulation d’emplois salariés : L’article L.8221-5 du code du travail précise qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues notamment à l’article L.1221-10 du code du travail (absence de déclaration préalable à l’embauche). L’article L.8221-1 précise que le travail totalement ou partiellement défini et exercé dans les conditions prévues à l’article L.8221-5 est interdit. Cette infraction est passible des peines prévues par l’article L.8224-1 du code du travail.

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Le contrat à durée déterminée « classique » Cas de recours : Le CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par le code. Absence de salarié : - Remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (articles L.1242-2 1° ; L.1242-6). Le remplacement peut intervenir avant le départ du salarié à remplacer, que le contrat soit conclu de date à date ou sans terme précis. - Remplacement d’un salarié passé provisoirement à temps partiel : dans ce cas, le CDD doit obligatoirement être conclu avec un terme précis. - Remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste. La suppression du poste doit intervenir dans un délai de 24 mois à compter de sa vacance. Variation d’activité : - Augmentation temporaire d’activité (art. L.1242 2°). Attention : si ces variations d’activités interviennent de manière régulière, à la même fréquence chaque année, sur les mêmes périodes annuelles et suivant un mode d’organisation identique, elles constituent en réalité une activité permanente, et non occasionnelle. Dans ce cas, le recours au CDD n’est donc pas justifié. Il n’est pas nécessaire de préciser dans le contrat en quoi consiste l’augmentation d’activité. L’entreprise qui utilise ce motif n’est pas tenue d’affecter le salarié recruté en CDD à des tâches directement liées à ce surcroît. - Travaux liés à la sécurité. Il s’agit de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les personnes. La durée du contrat est limitée à neuf mois. - Tâche occasionnelle non durable. L’entreprise peut recourir au CDD pour l’exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable, c’est-à-dire une tâche occasionnelle précisément définie et non durable, une tâche ponctuelle qui ne relève pas de son activité principale mais qui peut se reproduire. - Travaux temporaires par nature ; il s’agit des CDD saisonniers et des CDD d’usage. Indemnités de précarité : Hors CDD d’usage qui ne prévoit pas d’indemnité de précarité, lors de la conclusion d’un contrat à durée déterminée « classique », au terme du contrat, le salarié perçoit une indemnité de précarité égale à 10 % de la rémunération brute totale versée au salarié pendant toute la durée du contrat, renouvellement inclus. Un taux supérieur peut être prévu par une convention collective ou un accord collectif. De même, un taux inférieur peut être prévu par une convention collective de branche étendue ou par un accord d’entreprise dès lors que des contreparties sont offertes au salarié en CDD, notamment sous forme d’accès privilégié à la formation professionnelle ; le taux fixé ne peut être inférieur à 6 % (exemple, la convention des Entreprises artistiques et culturelles -art. V.14a- prévoit une indemnité de fin de contrat de 6 %).

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En cas de suspension du contrat de travail : L’indemnité est calculée sur la base de la rémunération effectivement perçue par le salarié en contrepartie de son travail, ce qui exclut les indemnités journalières de la sécurité sociale. En revanche, si l’échéance du terme se produit au cours de la suspension du CDD due à une maladie professionnelle, un accident du travail, alors l’indemnité est calculée comme si le contrat n’avait pas été suspendu. En cas de renouvellement : Le refus de renouvellement du contrat par le salarié ne lui fait pas perdre son droit à indemnité, sauf en cas de clause de renouvellement automatique insérée dans le contrat de travail. En revanche la rupture du contrat par le salarié au cours de la période de renouvellement lui fait perdre la totalité de son droit à indemnité. L’indemnité n’est pas due lorsque le CDD se poursuit sans interruption sous forme de CDI sur le même poste ou sur un autre poste. Une interruption entre les deux contrats entraîne le versement de l’indemnité de précarité à l’échéance du premier contrat à durée déterminée. Par conséquent, en cas de succession de CDD, l’indemnité est due si les CDD sont séparés par une interruption, même de quelques jours. Les sanctions : Le non respect des dispositions relatives à l’indemnité de précarité est passible de sanction pénale. Il s’agit d’une amende pouvant atteindre 750 € pour les personnes physiques et 3.750 € pour les personnes morales (association, entreprises…). Cette sanction est applicable autant de fois qu’il y a d’infraction.

Le contrat de travail intermittent Le travail intermittent se caractérise par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il doit faire l’objet d’un contrat à durée indéterminée comportant un certain nombre de clauses obligatoires. Le salarié en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que les autres salariés. Les conditions préalables à la signature d’un contrat de travail intermittent : L’employeur ne peut, de sa seule initiative, proposer un contrat de travail intermittent : une convention ou un accord collectif doit autoriser le recours à un tel contrat. L’entreprise doit être couverte par un texte conventionnel relatif au travail intermittent qui peut être : - soit une convention ou un accord collectif étendu ; - soit une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement. Contenu de la convention ou de l’accord collectif : Le texte négocié entre les partenaires sociaux prévoit les conditions générales du recours au contrat de travail intermittent et en particulier la définition des emplois permanents pour lesquels ce type de contrat peut être conclu. Il peut prévoir les modalités de lissage de rémunération versée aux salariés, lesquels peuvent ainsi percevoir un salaire mensuel d’un montant régulier, indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

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Caractéristiques du contrat de travail intermittent : Le contrat de travail intermittent est obligatoirement conclu pour une durée indéterminée. Etabli par écrit, il mentionne notamment : - la qualification du salarié ; - les éléments de rémunération ; - la durée annuelle minimale du travail du salarié ; - les périodes de travail ; - la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes. Dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret - soit, à l’heure actuelle, le secteur du spectacle vivant et enregistré - où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l’accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. Est-il possible d’augmenter la durée du travail des salariés en contrat de travail intermittent ? Le contrat de travail intermittent précise obligatoirement la durée annuelle minimale de travail du salarié concerné. Cette durée peut être dépassée avec une limite : les heures effectuées au-delà ne doivent pas, sauf accord de l’intéressé, excéder le tiers de la durée fixée par le contrat. Le nombre d’heures travaillées au-delà d’une durée minimale fixée à 1 560 heures annuelles par un contrat de travail intermittent ne peut être supérieur à 520 heures (1560 x 1/3). Quels sont les droits des salariés en contrat de travail intermittent ? Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés Travaillant à un rythme régulier, sous réserve toutefois des dispositions spécifiques contenues dans la convention ou l’accord collectif organisant le recours à ce type de contrat. A noter également que pour déterminer les droits que le salarié concerné tient de son ancienneté (pour le calcul de certaines primes par exemple), il convient de prendre en compte la totalité des périodes non travaillées.

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LA DUREE DU TRAVAIL DANS LE SPECTACLE

Application des règles générales en matière de durée du travail L’ensemble des dispositions légales en matière de durée du travail s’applique aux salariés du secteur du spectacle :

• Durée hebdomadaire maximale de 48 heures par semaine (art. L.3121-35 du CT) ; Ou

• Durée hebdomadaire maximale de 44 heures sur une période de 12 semaines (art. L.3121-36 du CT) ;

• Durée quotidienne maximale de travail de 10 heures (art. L.3121-34 du CT) ; • Durée minimale du repos quotidien de 11 heures (art. L.3131-1 du CT) ; • Durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures (art. L.3132-2 du CT) ; • Temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes dès que le temps de travail

quotidien atteint 6 heures (art. L.3121-33 DU CT) ; • Contrepartie au travail de nuit ; • Règles fixant les congés annuels et les jours fériés ; • Règles fixant la tenue de documents de contrôle de la durée du travail.

Dérogation à la durée maximale hebdomadaire Les entreprises du secteur du spectacle peuvent demander à dépasser en cas de circonstances exceptionnelles le plafond hebdomadaire de 48 heures.

Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue L.3121-35 CT Compétence L’Unité territoriale de la Direccte du siège de

l’entreprise, après rapport de l’inspecteur du travail

R.3121-23

Délai Le silence gardé pendant 2 mois vaut rejet Particularité de la décision Conditions de la dérogation R.3121-23 Destinataire Employeur Effets de l’absence de décision explicite

Décision implicite de rejet

Recours Hiérarchique : ministre dans un délai de 2 mois Contentieux : Tribunal administratif dans un délai de 2 mois

Application de dispositions spécifiques aux enfants du spectacle Des dispositions spécifiques en matière de durée du travail sont applicables aux enfants du spectacle, toutes détaillées plus loin.

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Un régime d’équivalence réglementaire dans la branche des entreprises techniques au service de la création de l’évènement Le décret n° 2009-44 du 12 janvier 2009 (JO du 14 janvier 2009) institue un régime d’équivalence applicable à certains personnels relevant de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement. Ce régime d’équivalence dénommé « temps de disponibilité indemnisé » s’applique comme suit :

• Une journée supérieure à 12 h de travail effectif, dans la limite d’une amplitude de 15 h, est considérée comme une journée de 12 h de temps de travail effectif.

• Le recours au « temps de disponibilité indemnisé » est limité à 2 fois par semaine civile pour un même salarié ou 3 fois par période de 7 jours.

• Ce recours ne peut pas avoir pour effet de porter à plus de 48 h la durée hebdomadaire moyenne de travail, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de 4 mois consécutifs ».

• Ce recours ne peut pas avoir pour effet de porter à plus de 14 h et 20 mn la durée de travail des travailleurs de nuit, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de 24 h. Ces salariés bénéficient de périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures qui sont effectuées au-delà de la 8è heure.

Equivalence et temps de pause : Aucun salarié auquel est appliqué ce régime d’équivalence ne peut accomplir un temps de travail, compté heure pour heure, excédant 6 h, sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 mn. Equivalence et travailleur de nuit : Pour l’appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l’art. L.3122-31 du code du travail, le temps de travail est compté heure pour heure. Personnel concerné par ce régime d’équivalence : Il s’agit du personnel présent sur le site d’exploitation et directement affectés aux prestations dont l’objet ne peut être défini dans sa durée ou lorsque la dimension artistique de l’œuvre impose une continuité des équipes, que le degré de spécialisation du salarié ne permet pas son remplacement, que les circonstances de la prestation obligent à son achèvement dans la continuité ou que les conditions de la prestation supposent un enchaînement durable des équipes affectées (art. 1 du décret n° 2009-44). Le décret liste l’ensemble des fonctions concernées qui sont nombreuses. Quelques exemples : Pour le spectacle vivant : régisseur, éclairagiste, monteur de structures, menuisier de décors, couturier… Le recours à ce régime d’équivalence n’écarte pas l’obligation pour l’employeur de tenir des documents de contrôle de la durée du travail.

Travail de nuit En droit commun, tout travail entre 21 h et 6 h est considéré comme travail de nuit (art. L.3122-9du code du travail). Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

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Les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque bénéficient d’une dérogation permanente relative à la période de travail de nuit (art. L.3122-30 du CT) : celle-ci est fixée entre 24 h et 7 h. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d’entreprise ou d’établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas l’intervalle compris entre 24 h et 5 h. Il convient de rappeler que tout travail de nuit, même occasionnel, doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale (art. L.3122-32 du CT). Le travail de nuit effectué dans une association qui organise de manière occasionnelle des spectacles ne constitue pas du travail de nuit structurel au sens de l’article L. 3122-31. Aucune des dispositions relatives au travail de nuit ne lui est donc applicable, hormis l’article L.3122-32 du code du travail. Pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographique, de spectacles vivants et de discothèque, lorsque la durée effective de travail de nuit est inférieure à la durée légale, la contrepartie n’est pas obligatoirement donnée en repos (art. L. 3122-41 du CT).

Décompte de la durée du travail Le temps de travail effectif de l’artiste doit comprendre l’étude du rôle, les répétitions, les temps de maquillage, les déplacements… sa prestation ne se limite pas en effet à une représentation directe devant le public ou à une séance de tournage. Or, dans la pratique, les temps hors représentation ou séance d’enregistrement ne sont bien souvent pas pris en compte. En pratique, dans le secteur du spectacle, il n’y a généralement pas de relevés individuels des heures réalisées par les salariés. Néanmoins, il existe classiquement des documents internes sur l’organisation du tournage ou des représentations qui donnent de nombreux éléments précieux s’agissant des temps de travail effectués (voir tableau ci-après).

Dans le secteur du spectacle vivant, documents relatifs à la durée du travail La feuille de service Il s’agit d’un document journalier établi à l’avance par le théâtre et

qui indique, à tous, le planning des services. Attention ! dans la plupart des cas, ce document ne prend pas en compte les répétitions

Le road book ou tour book

Il s’agit d’un document établi à l’avance pour l’organisation d’une tournée, comprenant une bible (annuaire professionnel de toutes les personnes intervenantes) et des feuilles de route journalières décrivant l’organisation de la tournée (transports, repas, hébergement, heures de répétition…)

Les feuilles de service et les rapports de production journaliers sont exigibles par l’agent de contrôle puisqu’ils constituent des documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié (L.3171-3 du code du travail). Les feuilles de service et les plans de travail prévisionnels sont des documents prévus par certaines conventions collectives du secteur.

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Temps de trajet et temps de travail effectif Secteur d’activité : tous les secteurs, notamment associations et spectacle vivant. La question de savoir si les temps de trajet doivent être considérés comme du temps de travail est souvent délicate. « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire » (art. L. 3121-4 du code du travail). Il est désormais prévu que des compensations doivent être accordées lorsque le temps de déplacement dépasse le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel. Même s’il est souvent difficile de déterminer le lieu de travail habituel pour des artistes ou des techniciens du spectacle vivant, il est prudent de prévoir une compensation, soit sous forme financière, soit sous forme de repos (cette dernière solution étant surtout envisageable pour des engagements couvrant plusieurs semaines voire plusieurs mois) et de l’inscrire dans le contrat d’engagement de l’artiste. Il est également nécessaire de consulter les conventions collectives qui peuvent prévoir une contrepartie. La décision de l’employeur n’est pas une décision individuelle pouvant être prise au cas par cas. Lorsqu’ils existent, les représentants du personnel doivent être consultés. S’il s’agit d’une contrepartie financière, elle peut être inférieure au salaire habituel. S’il s’agit d’une contrepartie sous forme de repos, il peut être d’une durée inférieure à la durée du trajet. Le cas du salarié itinérant qui ne dispose pas d’un lieu habituel de travail n’est pas expressément envisagé ; or dans ce cas, il n’est pas possible de prendre pour référence le lieu de travail habituel pour définir le temps normal de trajet entre ce lieu et le domicile. La convention ou la décision unilatérale de l’employeur doit définir les contreparties, et doit apporter également des précisions sur le temps de trajet entre domicile et lieu habituel de travail considéré comme normal ou comme dépassant le temps normal. En revanche, lorsque le trajet est assimilé à du travail effectif, les artistes ou les techniciens sont salariés. En effet, l’article L.3121-4 modifié du code du travail porte sur le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail, sans remettre en cause la jurisprudence antérieure portant sur des cas de figure où le trajet est intégré dans les tâches confiées par l’employeur au salarié. Par exemple, il a été jugé qu’un salarié tenu de se rendre dans l’entreprise pour charger du matériel avant de le transporter sur son lieu de travail ou pour conduire le véhicule utilisé pour le transport du matériel et/ou du personnel, se tient à la disposition de son employeur puisqu’il participe à l’activité de l’ entreprise. Cette période de temps doit être rémunérée comme du temps de travail effectif.

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L’EMPLOI DES ENFANTS DANS LE SPECTACLE Références juridiques : - Art. L.3163-2, L.7124-1 et R.7124-1 et suivants du code du travail - Circulaire TE 64/64 du 9 novembre 1964 - Décret n° 2007-1271 du 24 août 2007 relatif au suivi médical et au pécule des enfants employés dans les spectacles - Décret n° 2008-889 du 2 septembre 2008 relatif au travail des jeunes travailleurs les jours fériés et au travail de nuit des enfants de moins de 16 ans dans le secteur du spectacle

- Arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l’examen médical préalable à l’emploi d’un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode.

Définition du jeune travailleur (article L.3161-1 du code du travail) - les salariés âgés de moins de 18 ans ; - les stagiaires âgés de moins de 18 ans qui accomplissent des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou d’un déroulement de leur scolarité.

Une autorisation individuelle préalable

Aux termes de l’article L.7124-1 du code du travail, l’emploi d’un enfant de moins de 16 ans (âge de fréquentation scolaire obligatoire), à quelque titre que ce soit, est subordonné à l’obtention d’une autorisation individuelle préalable, pour être engagé ou produit :

• Dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ; • Dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d’enregistrements

sonores • En vue d’exercer une activité de mannequin.

Cette autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l’entreprise, après avis conforme d’une commission consultative, composée notamment d’un représentant de l’Unité territoriale de la Direccte, de la DDASS, de la DRAC. Cette obligation d’autorisation préalable s’applique également aux enfants artistes étrangers : l’obtention de l’autorisation préalable préfectorale conditionne la délivrance d’une autorisation provisoire de travail.

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Le suivi médical

Suivi médical des mineurs dans le spectacle Médecin compétent

pour avis médical d’aptitude Fréquence et paiement

de la visite médicale

Amateurs La circulaire du 9 novembre 1964 précise que les jeunes amateurs ne sont pas concernés en cas de participation occasionnelle, sans sujétion ou rémunération.

Intermittents Articles R.7124-5 à R.7124-7 du code du travail : En Ile de France : - moins de 3 ans et plus de 5 jours travaillés = avis médical d’un pédiatre agréé. - Plus de 3 ans = avis médical d’un médecin de Centre médical de la Bourse à Paris 2ème. Dans les autres départements : Avis d’un généraliste ou pédiatre. L’arrêté du 14 avril 2009 fixe le contenu et les conditions de déroulement de cet examen médical préalable à l’emploi d’un enfant de moins de 16 ans.

Visite préalable pour chaque rôle ou figuration à la charge de l’employeur (dans le cadre d’une demande d’autorisation individuelle d’un enfant de moins de 16 ans

Enfants du cirque

Article R.4624-15 du code du travail : Pour les moins de 18 ans, attestation d’aptitude obligatoire remise après visite médicale passée dans un service médical de main d’œuvre

Visite une fois par an à la charge de l’entrepreneur de spectacle

La rémunération

Les dispositions relatives à la présomption de salariat des artistes sont applicables aux enfants. L’enfant doit percevoir une rémunération qui respecte le SMIC horaire ou les barèmes de salaire conventionnels applicables aux adultes. Il doit recevoir un bulletin de paie. C’est la commission consultative qui fixe (art. L.7124-9 du code du travail) :

• La part de la rémunération perçue par l’enfant, qui peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux ;

• Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu’à la majorité de l’enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel.

En cas d’émancipation, la commission doit statuer à nouveau. Par ailleurs, les articles R.7124-35 et R.7124-36 règlent les modalités de versement du salaire.

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Dispositions relatives aux conditions de travail des enfants Les enfants du théâtre : Selon la circulaire du 9 novembre 1964, un enfant ne peut être autorisé à jouer au théâtre avant l’âge de 9 ans, ni à tenir un rôle plus de 3 fois par semaine, ni à participer à plus d’une représentation dans la même journée. Dispositions particulières relatives aux enfants du cirque : L’exercice d’une profession acrobatique par les jeunes travailleurs est réglementée (L.7124-16 du code du travail). L’exécution de tours de force périlleux, l’exercice de dislocations ou plus généralement de travaux dangereux pour la santé et la vie est interdite aux enfants de moins de 16 ans. Seuls les père et mère eux-mêmes artistes peuvent employer leurs enfants âgés de 12 à 16 ans dans leurs représentations. Toutefois, il est totalement interdit d’employer des enfants de moins de 12 ans dans des professions d’acrobate, saltimbanque, montreur d’animaux, d’attraction foraine, même avec leurs parents. Le travail de nuit : - Définition (article L.3163-1 du code du travail) : Le travail de nuit est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans.

• Pour les jeunes travailleurs de + de 16 ans et de – de 18 ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

• Pour les enfants de moins de 16 ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

- Dérogation accordée par l’inspection du travail : L’inspecteur du travail compétent peut autoriser une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des jeunes dans le secteur du spectacle, qui ne peut pas être accordée entre minuit et 4 heures du matin (art. L.3163-2, R.3163-1 du code du travail). En théorie, on considère que la compétence de l’inspecteur du travail est celle de l’inspecteur du lieu de tournage ou de représentation. Cependant, la Direction générale du travail estime que pour des raisons de cohérence, la dérogation au travail de nuit des jeunes travailleurs doit relever de la compétence de l’inspecteur du travail du siège de l’entreprise, après coordination, s’il y a lieu, avec les différents inspecteurs concernés par les différents lieux de travail.

Décision Travail de nuit : Jeunes travaillant dans le spectacle

L.3163-2 R.3163-1 R3163-4

Compétence Inspection du travail R.3163-5

Délai 1 mois R.3163-5 Particularité de la décision

- dérogation possible pour les – 16 ans et pour les 16/18 ans - dérogation limitée jusqu’à 24 h pour les 16/18 ans et pour les moins de 16 ans - décision valable un an au plus, renouvelable

R.3163-4 Modifié

R.7124-30-1 nouveau

Destinataire Employeur Effets de l’absence de décision explicite

Décision implicite d’autorisation R.3163-5

Recours Hiérarchique : Ministre – délai 2 mois Contentieux : Tribunal administratif délai 2 mois

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Attention ! Modifications issues du décret n° 2008-889 :

• Art. R.7124-30-1 nouveau : Le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne peut être autorisée que jusqu’à 24 h dans le secteur du spectacle.

Dans le cas d’une dérogation, les jeunes travailleurs doivent bénéficier (L.3164-1 du code du travail) :

• D’un repos continu de 12 h pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans ; • D’un repos continu de 14 h pour les jeunes âgés de moins de 16 ans.

Un rappel des autres limitations dans l’emploi des enfants dans le spectacle

Thème Dispositions Pénalités Durée maximale Quotidienne de

travail

L.3162-1 du code du travail : - 8 h/jour pour les moins de 18 ans - dérogation possible de l’inspecteur du travail dans la limite de 5 h/semaine, après avis conforme du médecin du travail

Durée maximale hebdomadaire de

travail

L.3162-1 du code du travail : - 35 h/semaine pour les moins de 18 ans - dérogation possible de l’inspecteur du travail dans la limite de 5 h/semaine, après avis conforme du médecin du travail

R.3165-1 Contravention de

4ème classe

Temps de pause obligatoire

L.3162-3 du code du travail : - aucune période de travail ininterrompue ne peut excéder 4 h 30 - 30 minutes consécutives de pause obligatoire pour un jeune de moins de 18 ans, dès lors que sa durée du travail dépasse 4 h30

R.3165-2

Contravention de 5ème classe

Durée minimale de repos quotidien

L.3164-1 du code du travail : - 12 h consécutives pour les moins de 18 ans - 14 h consécutives pour les moins de 16 ans

R.3165-7 Contravention de

5ème classe Durée minimale

de Repos

hebdomadaire

L.3164-2 du code du travail : - 2 jours consécutifs pour les moins de 18 ans

R.3135-5 Contravention de

5ème classe

Travail les jours fériés

L.3164-8, R.3164-2 du code du travail : - modification du R.3164-2 par le décret n° 2008-889 du 2 septembre 2008 - désormais, le secteur des spectacles peut prévoir par convention ou accord étendu ou d’entreprise ou d’établissement l’emploi des jeunes travailleurs les jours de fête

R. 3165-6

Contravention de 4ème classe

Travail le Dimanche

L.3132-12 et R.3132-5 du code du travail : - dérogation permanente de droit pour les entreprises de spectacle (vivant ou enregistré)

D’autres sanctions pénales

Qualification juridique Texte définissant Pénalités

Emploi d’un mineur de 16 ans sans autorisation préalable individuelle

L.7124-1 du code du travail

L.7124-22 5ans de prison et 75.000 € d’amende

Travail de nuit d’un jeune travailleur sans dérogation de l’inspection du travail

L.3163-2 du code du travail

R.3124-15 Contravention de 5ème classe

Travail dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire

L.8221-1 du code du travail

L.8224-2 5 ans d’emprisonnement et amende

de 75.000 €

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LA REMUNERATION DANS LE SPECTACLE VIVANT

La rémunération de l’artiste du spectacle Par rémunération, il faut entendre le salaire de base et ou les autres accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier (art. L.3221-3 du code du travail). Les avantages en nature font l’objet de précisions particulières dans les conventions collectives du secteur. L’artiste du spectacle fait partie des professions dont la nature même présente des spécificités, nécessitant une législation et une réglementation dérogatoires au droit commun. Outre la situation de salariat classique, on distingue 2 types de rémunération pour l’artiste :

• La rémunération de la prestation elle-même, couramment appelée « cachet » ; • Et la rémunération des utilisations secondaires lorsque la prestation est enregistrée et

exploitée commercialement, dénommée « royalties ou redevances ». Le cachet de l’artiste : Seule la rémunération appelée « cachet » a la nature juridique d’un salaire. Le cachet est la contrepartie, en argent, de la prestation de l’artiste :

• Lors de son passage en public • Lors du tournage d’un film • Lors d’une séance d’enregistrement.

Le cachet comprend l’étude du rôle, les répétitions, l’indemnisation du temps passé à la recherche d’emploi, les castings et les déplacements de l’artiste : sa prestation ne se limite pas en effet à une représentation directe devant le public. Il y a plusieurs définitions du cachet (selon les conventions collectives, l’Urssaf, la Caisse de Congés payés, et l’Assedic). Ce dernier sert de base au calcul d’ensemble des charges sociales assises sur les salaires, à celui des prestations maladie, maternité, invalidité, vieillesse et des congés payés. Il sert également de référence au calcul des différentes indemnités dues en cours de contrat (congés payés, éventuelles indemnités maladie) ou à l’occasion de la rupture du contrat. Le code du travail n’évoque la notion de cachet que pour les indemnités de congés payés. Les conventions collectives fixent les barèmes minimaux des cachets (ex : théâtre privé, entreprises artistiques et culturelles). Certaines conventions collectives prévoient une rémunération particulière pour les répétitions. Selon l’URSSAF, pour le calcul des cotisations, le cachet est la rémunération forfaitaire d’une journée de travail, quel que soit le nombre de représentations. Selon l’ASSEDIC (annexe 10) le cachet est converti en heures :

• Le cachet isolé vaut 12 heures de travail • Le cachet groupé est égal à 8 heures de travail (on appelle cachets groupés ceux qui

couvrent une période d’emploi d’au moins 5 jours continus chez le même employeur) • Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation

requise est de 28 par mois civil complet.

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En tout état de cause, rien ne s’oppose à ce qu’un artiste soit rémunéré sur une base horaire classique. De même, le recours au paiement sous forme de cachet ne doit pas conduire à ce que son salaire soit inférieur au SMIC multiplié par le nombre d’heures de travail, intégrant notamment les heures de répétitions, les temps de maquillage. Un artiste du spectacle qui fait une publicité doit être considéré, pour cette prestation, non comme un artiste mais comme un mannequin. Dans le cadre de sa prestation de mannequin, il ne devra en aucun cas être payé au cachet : il ne s’agit pas en effet d’une prestation d’artiste.

Les rémunérations secondaires de l’artiste (royalties ou redevances) Les artistes perçoivent des rémunérations secondaires au titre de la cession de leurs droits voisins. Leur nature varie en fonction de la catégorie des droits en cause. Elles désignent les rémunérations perçues par l’artiste à l’occasion de l’exploitation des enregistrements qui ont été faits de son interprétation (disques, enregistrements, télé et radio) (article L.212-3 du code de propriété intellectuelle). - Les conditions d’exploitation de l’interprétation de l’artiste, en contrepartie d’une rémunération, sont soumises à son autorisation écrite :

• Autorisation mentionnée dans le contrat de travail de l’artiste-interprète salarié (L.7121-3 du code du travail)

• Ou bien mentionnée dans un contrat d’entreprise, lorsque l’artiste exerce son activité dans les conditions impliquant son inscription au registre du commerce (L.7121-3 du code du travail).

- Les rémunérations perçues par l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation des enregistrements qui ont été faits de son interprétation, n’ont pas le caractère de salaire (article L.7121-8 du code du travail) :

• dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement ;

• et que cette rémunération est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement (et non pour la production de son interprétation), pour la fraction qui excède les barèmes fixés par convention collective ou accord spécifique (article L.212-6 du code de la propriété intellectuelle).

- Une rémunération distincte devra être prévue pour chaque mode d’exploitation (salle, télévision, DVD…). Une clause qui prévoirait une rémunération globale est nulle. - Il conviendra de se référer à la convention collective applicable afin de vérifier le type de rémunération secondaire prévue et les barèmes applicables. - Deux types de rémunération ; il y a bien 2 types de rémunération prévues au contrat de travail de l’artiste-interprète qui doivent être distinctes (car ayant un objet différent) et qui ne se substituent pas l’une à l’autre :

• Une rémunération liée au travail réalisé (sa prestation artistique) ; • Et une rémunération liée aux droits voisins (exploitation de son interprétation).

L’existence de droits voisins dans le contrat de travail ne doit pas éluder le respect des minima légaux.

Chantal Guichard – Direccte Paca – UT 05 – 21 mai 2010

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Distinction entre les notions de cachet et de service - Le cachet est une rémunération ; le montant du cachet doit prendre en compte aussi bien le temps passé en représentation que celui des répétitions. - Le service est une période de travail indivisible de 3 ou 4 heures selon les conventions collectives du secteur du spectacle. Il peut s’agir d’un service de répétition, d’un service représentation ou d’un service d’enregistrement. La notion de service n’existe pas dans le code du travail. Il s’agit d’une notion conventionnelle. Chaque jour on appose une feuille de service quelque part dans le théâtre pour indiquer à tous le planning des services.

La rémunération des artistes égale à un pourcentage des recettes Des artistes du spectacle acceptent de renoncer à leur cachet pour être payés avec une fraction des bénéfices. Dans ce cas, l’artiste ne reçoit aucun cachet lors de l’exécution de sa prestation et accepte un paiement différé de sa rémunération. Toutefois, ce mode de rémunération doit être prévu dans le contrat de travail. Le contrat de travail doit en outre indiquer le pourcentage de recettes et celle de la rémunération minimale qui leur est garantie qui devra être à minima le nombre réel d’heures de travail multiplié par le SMIC horaire ou le salaire conventionnel. Cette modalité de paiement du salaire ne permet pas de qualifier l’artiste du spectacle d’associé. La présomption de salariat à son égard est en effet maintenue.

La rémunération des techniciens Les techniciens du spectacle ne sont pas payés « au cachet », mais uniquement selon les heures réellement effectuées. Depuis le 1er janvier 1999, les périodes d’emploi des techniciens du spectacle ne peuvent plus être déclarés auprès des Assedic sous forme de cachet.

La rémunération au chapeau Il s’agit d’une pratique usuelle dans le spectacle vivant, consistant à faire payer directement le spectateur selon son bon vouloir à la fin du spectacle, en faisant circuler à cette fin un chapeau (pas de prix d’entrée dans ce cas). Les artistes, lorsqu’ils sont accueillis par l’organisateur du spectacle bénéficient de la présomption de salariat. Cette pratique fréquente dans certains lieux où se produisent des comédiens et autres artistes débutants (musiciens, danseurs…), type bars/restaurants, salle polyvalente et festivals de rues, relève du travail dissimulé dès lors que l’on sort d’une pratique amateur (puisqu’il existe une forme de rémunération hors remboursement de frais).

Chantal Guichard – Direccte Paca – UT 05 – 21 mai 2010

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La rémunération aux pourboires des ouvreuses ou personnels de placement Cette pratique fréquente dans le secteur du théâtre consiste à rémunérer les ouvreuses ou personnels de placement uniquement par les pourboires qu’elles ou qu’ils perçoivent des spectateurs placés en salle. Aucune rémunération minimale ne leur est garantie par l’employeur, ce qui constitue une infraction pour non respect du SMIC. En effet, l’article L. 3244-1du code du travail dispose que : « L’employeur, tenu de verser chaque mois le montant du salaire minimum doit supporter la charge éventuelle de l’insuffisance des pourboires et ne peut se dispenser de verser l’intégralité des pourboires de chaque mis en reportant le déficit d’un mois sur un autre ». Un bulletin de salaire en bonne et due forme doit être établi. L’article 3244-1 du code du travail dispose que : « L’employeur justifie de l’encaissement et de la remise aux salariés des pourboires. De plus, selon l’article 3244-2 du code du travail, «Les conventions collectives ou à défaut, des décrets en Conseil d’Etat pris après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie professionnelle, nationalement ou régionalement : 1° Les modes de justification à la charge de l’employeur ; 2° Les catégories de personnel qui prennent part à la répartition des pourboires ; 3° les modalités de cette répartition. La convention collective étendue des théâtres privés, précise en son annexe du 25 novembre 1977 modifié sur « les personnels de placement », article 4 que : « Le personnel de placement est tenu de verser le montant intégral des pourboires qu’il reçoit de la clientèle, ainsi que le pourcentage sur les ventes qu’il reçoit de la direction, à une « masse » qui sera répartie, au moins une fois par semaine, au prorata des durées de travail effectuées, entre tout le personnel de placement présent. En tout état de cause, l’employeur devra assurer un revenu hebdomadaire (pourboires et pourcentages sur les ventes) au moins égal à la valeur de 3 fois le SMIC par vacation ». D’après l’article 7 « chaque vacation compte pour 3 heures et est déclarée sur cette base ».

Chantal Guichard – Direccte Paca – UT 05 – 21 mai 2010

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LES CONTREPARTIES FINANCIERES AUTRES DROITS D’AUTEUR ET DROITS VOISINS

Références juridiques : - Art. L.212-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle - Art. L.7121-3 et suivants du code du travail - Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d‘auteur et aux droits des Artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelles.

Les droits d’auteur Celui qui bénéficie de ces droits est l’auteur, c’et-à-dire le créateur de l’œuvre, comme par exemple le compositeur, le parolier… L’œuvre doit être originale, c’est-à-dire qu’elle doit « porter l’empreinte de la personnalité de son auteur », ce qui ne veut pas dire qu’elle doit être nouvelle. Aucune distinction n’est opérée selon le genre (littéraire, musique…), la forme d’expression (écrit, oral…), la destination ou le mérite de l’œuvre. Les droits d’auteur se composent de 2 volets :

• Un droit moral : il vise à protéger la personnalité de l’auteur au travers de son œuvre et à respecter celle-ci. Il consiste pour l’auteur au droit au respect « de son nom, de sa qualité, de son œuvre ». Le droit moral regroupe notamment le droit de divulgation (l’auteur décide seul des modalités de publication de son oeuvre) et le droit de paternité (l’utilisateur doit mentionner de façon non équivoque le nom de l’auteur de l’œuvre) ;

• Des droits patrimoniaux : ces droits permettent une rémunération pour les artistes-auteurs. Parmi ces droits patrimoniaux, on peut citer le droit de reproduction, d’adaptation, de traduction et de location.

La société de gestion des droits d’auteur : la SACEM Dans les 15 jours qui la précèdent, il convient de déclarer à la Sacem la manifestation que l’on souhaite organiser (spectacle divers, concert, récital, gala, bal, même gratuit). La Sacem adressera alors un contrat autorisant l’utilisation en public d’œuvres de son répertoire et que l’on renverra après l’avoir signé. Cette déclaration à l’avance permet de bénéficier d’une réduction de 23 % sur le tarif appliqué lorsque le contrat n’a pas été conclu avant la séance. Si la manifestation ne comprend aucune œuvre du répertoire de la Sacem (ou d’une société étrangère ayant avec la Sacem un accord de représentation réciproque), il n’y aura aucune redevance à payer. Au moment du spectacle, l’organisateur doit établir, sur un document prévu à cet effet, l’état des recettes en distinguant les recettes « entrées » et les autres recettes (buvette, restauration, vente de programmes, etc.). Même si l’entrée est gratuite, la Sacem percevra des droits sur les autres recettes en cas d’utilisation d’œuvres de son répertoire. Dans ce même cas, et pour chaque manifestation, qu’elle soit payante ou gratuite, la Sacem perçoit une redevance forfaitaire minimale si l’application des taux s’avère inférieure à cette redevance.

Chantal Guichard – Direccte Paca – UT 05 – 21 mai 2010

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L’artiste, le représentant des artistes dans le cas d’un groupe ou le chef d’orchestre, remplira un programme des œuvres exécutées, fourni par la Sacem. A la réception de ces documents, qui doivent être expédiés dans les 10 jours suivant la date du spectacle, la Sacem adressera une note de débit. Pour un bal dans une salle de plus de 300 m2, la redevance sera proportionnelle aux recettes réalisées, selon le calcul suivant :

• 8.8 % sur les recettes brutes « entrées » • 4.4 % sur les autres recettes pour la musique vivante (orchestre, musiciens) • 11 % sur les recettes réalisées (8.25 % pour de la musique enregistrée) ou une

redevance minimum calculée par l’application d’un pourcentage de 8.8 % sur les dépenses engagées (ou de 11 % pour la musique enregistrée) s’il n’y a aucune recette.

Dans une salle allant jusqu’à 300 m2, une redevance forfaitaire pour un bal, déterminée selon la superficie de la salle et le prix d’entrée et/ou des consommations est prévue. Les bals en plein air avec entrée libre donnent lieu à une redevance forfaitaire de 8 % des dépenses engagées pour la musique vivante et de 11 % pour la musique enregistrée, ne pouvant être inférieur à la redevance de base. Pour les spectacles et concerts de variétés : - la redevance pour la musique vivante est de :

• 8.8 % sur les recettes « entrées » • 4.4 % sur les autres recettes

- la redevance pour la musique enregistrée est de :

• 11 % sur les recettes « entrées » • 5.5 % sur les autres recettes.

Le minimum sera calculé en appliquant un taux de 8.8 % sur le budget des dépenses engagées (11 % pour la musique enregistrée), ce minimum ne pouvant être inférieur à la redevance de base. S’il s’agit d’un concert (instrumental et/ou vocal) et à la condition expresse que l’organisateur ait déclaré à l’avance le programme exact des œuvres qui seront interprétées, la Sacem percevra une redevance calculée en fonction de la durée des œuvres protégées et appartenant à son répertoire. Le taux ne pourra pas être inférieur à 8.8 % et le minimum inférieur à la redevance forfaitaire de base. Si le programme n’est pas communiqué à l‘avance, la redevance sera calculée sur le principe des spectacles et galas de variétés. La Sacem a établi un forfait pour les petites manifestations musicales. Il s’agit de concerts, spectacles, repas d’enfants, banquets, kermesses etc…, qui sont organisées par les communes ou les associations à leur seul profit, dans le cadre de leur activité normale. Ce forfait se règle avant la séance et s’applique aux manifestations organisées dans une salle de moins de 300 m2. Ce critère restrictif n’est pas retenu pour les concerts de musique classique, de chant choral, de jazz dont le budget d’organisation ne dépasse pas 850 euros. Ce forfait comprend la redevance Spré lorsqu’il y a utilisation de musique enregistrée.

Chantal Guichard – Direccte Paca – UT 05 – 21 mai 2010

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Les droits voisins du droit d’auteur En parallèle des droits des auteurs, la reconnaissance légale des droits voisins date de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985. Les droits voisins sont des droits connexes aux droits d’auteur, dévolus aux personnes qui concourent à la diffusion des œuvres. Ces personnes sont les auxiliaires nécessaires de la création comme par exemple les artistes-interprètes. L’article 211-1 de la propriété intellectuelle précise que les droits voisins ne doivent pas porter atteinte aux droits d’auteur. Aussi, un même artiste peut bénéficier à la fois de droits d’auteurs au titre d’auteur d’une œuvre, et de droits voisins au titre d’interprète de cette œuvre. Les bénéficiaires des droits voisins : 3 catégories peuvent bénéficier de droits voisins :

• Les artistes-interprètes ; • Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ; • Les entreprises de communication audiovisuelle.

1. Les artistes-interprètes tels que définis à l’article L.212-1 du code de la propriété intellectuelle à savoir : « l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, déclame, joue ou exécute de tout autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ».

• L’artiste de complément (figurant) n’est pas considéré comme un artiste-interprète (exclu de la définition donnée à l’article L.212-1) ; il ne peut donc pas bénéficier des droits voisins des artistes interprètes prévus aux articles L.212-2 et suivants du code de propriété intellectuelle : l’artiste de complément est un artiste du spectacle non titulaire de droits voisins.

• Afin de déterminer son bénéfice aux droits voisins, les juges s’attachent à

rechercher si l’artiste est artiste-interprète ou artiste de complément, notamment en mettant en avant des critères tels que celui de l’importance du rôle, de la durée de la prestation, ou de la contribution « personnelle » et identifiable de l’artiste (Cour d’appel de Versailles du 9 octobre 2008 – arrêt « Uncle Ben’s »).

2. Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes Le producteur de phonogrammes est la « personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son » (article L.213-1 du code de propriété intellectuelle) ; Le producteur de vidéogrammes est « la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non » (article L.215-1 du code de propriété intellectuelle).

• La seule intervention matérielle est insuffisante pour faire naître un droit aux droits voisins, ce qui exclut du bénéfice des droits voisins, les techniciens.

• A la qualité de producteur celui qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation.

Chantal Guichard – Direccte Paca – UT 05 – 21 mai 2010

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3. Les entreprises de communication audiovisuelle « Sont dénommés entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication quel que soit le régime applicable à ce service » (article L.216-1 alinéa 2 du code de propriété intellectuelle).

• Sont concernés les entreprises qui mettent à la disposition du public ou de catégories de public par un procédé de télécommunication, des sons, des images, des documents ou des données de toute nature qui n’ont pas le caractère de correspondance privée. Il s’agit

• par exemple des chaînes publiques ou privées de TV, les radios, les services

multimédias… • La protection au titre des droits voisins concerne tout signal émis par l’entreprise.

Le temps de protection des droits voisins : L’article L.211-4 du code de la propriété intellectuelle fixe le temps de protection des droits.

• La protection est d’une durée de 50 ans ; • Le point de départ de cette protection varie en fonction de ces bénéficiaires. Il s’agit du

1er janvier de l’année civile suivant la date : o De l’interprétation pour les artistes-interprètes ; o De la première fixation d’une séquence de son pour les producteurs de

phonogramme et d’une séquence d’images pour les producteurs de vidéogrammes ;

o De la première communication au public des programmes visés à l’article L.216-1 du code de la propriété intellectuelle.

• Cette protection est la même pour les Français et les ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne. Pour les autres ressortissants, il doit exister des conventions internationales où la France est partie prenante.

Le contenu des droits voisins : Comme les droits d’auteur, les droits voisins se composent de 2 volets :

• Un droit moral • Des droits patrimoniaux.

Le droit moral de l’artiste-interprète : L’article L.212-2 du code de la propriété intellectuelle accorde à l’artiste-interprète le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ainsi le nom de l’artiste doit être associé à son interprétation. On ne peut pas modifier son interprétation sans son autorisation, si la modification dénature l’interprétation. Ce droit est inaliénable, imprescriptible et transmissible à ses héritiers.

Chantal Guichard – Direccte Paca – UT 05 – 21 mai 2010

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Le droit patrimonial de l’artiste-interprète : L’article 212-3 du code de la propriété intellectuelle (issu de la loi du 3 juillet 1985) dispose que : « Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que pour toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L.7121-3 et L.7121-8 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article 212-6 du présent code ». Cet article attribue donc à l’artiste-interprète un droit exclusif d’autoriser ou non la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public.

• L’article L.210-10 du code de la propriété intellectuelle indique toutefois que les « artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication

• publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le

sujet principal d’une séquence d’une œuvre ou d’un document audiovisuel ». Ces opérations d’exploitation de l’interprétation de l’artiste-interprète sont soumises à son autorisation écrite. Il faut donc un écrit de l’artiste autorisant les conditions d’exploitation de son interprétation (disques, enregistrements, télé, radio…) en contrepartie d’une rémunération :

• Autorisation mentionnée dans le contrat de travail de l’artiste-interprète salarié (L.7121-3 du code du travail) ;

• Ou bien mentionnée dans un contrat d’entreprise, lorsque l’artiste exerce son activité dans les conditions impliquant son inscription au registre du commerce (L.7121-3 du code du travail).

Il existe une cession automatique des droits d’interprétation au producteur en cas de conclusion d’un contrat relatif à la production d’une oeuvre audiovisuelle, conclu entre un artiste-interprète et un producteur (art. L.212-4 du code de la propriété intellectuelle). La cession automatique est limitée à l’œuvre audiovisuelle en tant que telle. Toute exploitation séparée du son ou de l’image est soumise au droit commun, c’est-à-dire à la nécessité d’une autorisation expresse. Les rémunérations perçues par l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation des enregistrements qui ont été faits de son interprétation, n’ont pas le caractère de salaire ( article L.7121-8 du code du travail) :

• Dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement ;

• Et que cette rémunération est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement (et non pour la production de son interprétation), pour la fraction qui excède les barèmes fixés par convention collective ou accord spécifique (article L.212-6 du code de la propriété intellectuelle).

Une rémunération distincte devra être prévue pour chaque mode d’exploitation (salle, télévision, DVD). Une clause qui prévoirait une rémunération globale est nulle. La rémunération de l’artiste-interprète au titre de la cession de ses droits sur l’œuvre doit être distincte de la rémunération de sa prestation artistique.

Chantal Guichard – Direccte Paca – UT 05 – 21 mai 2010

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Cas d’enregistrement d’extraits du spectacle : L’artiste s’engage à un certain nombre de prestations nécessaires à l’information sur le spectacle, qui ne génère pas de rémunérations : photos, interviews, etc. Son accord n’est pas nécessaire pour l’enregistrement d’un extrait de spectacle afin d’en assurer la promotion. S’il y a captation, c’est-à-dire enregistrement de l’intégralité du spectacle pour une exploitation commerciale, il faudra le prévoir dans le contrat de travail de l’artiste. En cas d’exploitation commerciale, il y a un accord tripartite prenant la forme :

• D’une convention passée entre l’entrepreneur de spectacles et le producteur de la captation ;

• Et d’une convention entre l’entrepreneur de spectacles et l’artiste interprète (contrat de travail).

Au terme de ce contrat de travail, l’artiste-interprète cède ses droits à titre exclusif au producteur audiovisuel, les droits d’exploitation tant pour la télédiffusion que pour les exploitations secondaires. En tout état de cause, l’entrepreneur de spectacles reste l’employeur. La rémunération prévue en contrepartie de cette cession de droits est versé sous forme de salaire prévu par la convention collective. Les droits de l’artiste varient selon le mode d’exploitation de l’enregistrement, en fonction de deux temps distincts : l’enregistrement et la diffusion. En cas d’exploitation non commerciale, une convention doit être passée directement entre l’artiste et le producteur audiovisuel. Dans le cadre de ces exploitations, l’artiste ne peut exiger que sa rémunération contractuelle. Sociétés de gestion des droits voisins : La SPRE (Société pour la perception équitable) collecte auprès des utilisateurs et répartit entre les 4 sociétés qui représentent les artistes-interprètes d’un art, et les producteurs d’autre part. Pour les artistes et musiciens interprètes, ce sont : - L’Adami (Société pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes) représente les ayant-droits dont les noms sont cités sur le phonogramme ou le vidéogramme ; - La Spedidam « Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse) représente des ayants-droits dont les noms ne sont pas cités sur le phonogramme ou le vidéogramme ; - La SPRE a donné mandat à la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ) pour collecter les sommes dues par les utilisateurs de phonogrammes du commerce (de musique) qui sonorisent des lieux (exemple : les centres commerciaux).

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LE SUIVI MEDICAL DES SALARIES DU SPECTACLE Références juridiques : - Art. L.4621-1 et suivants du code du travail

- Art. R. 4624-10 du code du travail

Les enfants du spectacle Se reporter au tableau concernant l’emploi des enfants dans le spectacle.

Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée Ces salariés, personnels permanents des entreprises du secteur du spectacle, doivent bénéficier d’une surveillance médicale conforme aux dispositions des articles R.4624-10 et suivants du code du travail, prévoyant notamment une périodicité des visites médicales de 2 ans.

Les artistes et les techniciens sous contrat de travail à durée déterminée Le centre médical de la Bourse (CMB), pour les résidents en Ile de France ou les centres de médecine du travail, pour les résidents dans les autres départements sont habilités à assurer la surveillance médicale des artistes et des techniciens du spectacle sous contrat de travail à durée déterminée (intermittents du spectacle). Il importe de souligner le caractère obligatoire de l’adhésion au CMB ou à un centre de médecine du travail de toute entreprise du spectacle qui emploie des intermittents du spectacle. Les employeurs du secteur peuvent également adhérer pour le suivi médical de leurs salariés permanents. Si l’intéressé est nouvellement salarié en tant qu’intermittent, c’est son nouvel employeur qui déclenchera la prise de rendez-vous auprès du CMB ou du centre de médecine du travail. Lors de la première visite médicale du salarié, il lui sera délivré une carte de contrôle permettant son suivi médical (sur laquelle figureront les examens médicaux obligatoires) du fait de la multiplicité des employeurs. Le bénéfice d’une visite médicale annuelle a été maintenu pour les artistes et les techniciens. Le rendez-vous est souvent pris par le salarié lui-même et la consultation est souvent faite en période de chômage. L’aptitude est donnée pour plusieurs postes de travail avec des risques différents.

Chantal Guichard – Direccte Paca – UT 05 – 21 mai 2010

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PREVENTION DES RISQUES DANS LES ARTS DU SPECTACLE Comme dans les autres domaines d’activités, les salariés sont exposés à divers risques professionnels et les employeurs sont tenus de mettre en œuvre des démarches de prévention des risques. La prise en compte de la santé et de la sécurité se fait le plus en amont possible. Cette dimension doit être intégrée dès la conception et la préparation d’une production ou d’un spectacle. Le domaine des arts du spectacle, qu’il soit vivant ou enregistré ne présente pas de différences fondamentales en terme de risques professionnels avec les autres secteurs d’activités. Cependant, il présente quelques spécificités qui doivent être prises en compte afin de mieux prévenir les risques variés auxquels les artistes ou les techniciens peuvent être exposés : caractère éphémère des projets ou des productions, nature des structures, pluralité des intervenants et des responsabilités, variété des métiers (techniques et artistiques) et de leurs lieux d’exercice. Il ne faut pas oublier non plus les facteurs de risques liés à l’organisation même du secteur : co-activité, rythmes de travail, polyvalence et statuts des salariés, mobilité géographique…

Quelques spécificités

Quelques spécificités du domaine des arts du spectacle Les artistes Leurs débuts dans le métier (acteurs, comédiens, danseurs,

chanteurs, artistes du cirque…) sont souvent précoces ; L’évolution de leur carrière peut être marquée par une usure physique liée au travail, les obligeant parfois à envisager une reconversion professionnelle.

Les techniciens Ils sont présents dans tous les types de spectacles. Les prestations techniques, son et lumière notamment, sont souvent sous-traitées, surtout dans le spectacle vivant.

L’œuvre L’objectif principal de l’entreprise de spectacles est la mise sur pied d’une œuvre en réunissant des ressources, tant humaines et techniques que financières et logistiques. Sa réalisation connaît plusieurs phases : la préparation, les répétitions, la construction des décors, les réglages, l’exploitation (montage et démontage, représentations, production, tournées…), dont les conditions de travail sont significativement différentes.

Le lieu de travail Le lieu de préparation des spectacles n’est pas toujours le lieu de représentation, ce denier pouvant changer d’un jour à l’autre (structure d’accueil, dimensions…). Des métiers techniques et artistiques variés interagissent dans ces lieux de travail, souvent temporaires et restreints, voire non prévus pour cette activité.

Chantal Guichard – Direccte Paca – UT 05 – 21 mai 2010

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Risques professionnels Le monde du spectacle est caractérisé par une typologie des risques comparable à celles des autres secteurs d’activité. Les accidents les plus fréquents sont les accidents de plain-pied, ceux liés à la manutention manuelle et aux chutes de hauteur. Par ailleurs, l’exercice de certains métiers artistiques est à l’origine de risques spécifiques. En termes de prévention des risques professionnels, la responsabilité incombe à l’employeur qui a obligation générale d’assurer la sécurité et de protéger la santé de ses salariés. Pour ce faire, il dispose des principes généraux de prévention énoncé dans le Code du travail : l’évaluation des risques (articles L.4121-2 et L.4121-3). Cette responsabilité lui incombe quel que soit le nombre de salariés (donc à partir de 1 salarié), quel que soit le type de contrat (CDD, CDI) et quel que soit le type de salarié (occasionnel ou permanent) L’évaluation des risques professionnels est un concept issu de la directive cadre européenne du 12 juin 1989, qui fonde les principes généraux de prévention. Des risques liés à l’organisation Les consignes ou les prescriptions sont peu souvent formalisées. Ce qui tend à favoriser une gestion individuelle des risques. La primauté de la création, de multiples acteurs et diverses logiques d‘action peuvent poser problème : co-activité, ordonnancement des tâches, coordination et concordance des activités autorités différentes selon les intervenants, changements permanents et situations inédites (lieux intérieurs ou extérieurs, horaires de travail, activité elle-même). Il appartient à l’employeur d’intégrer les risques professionnels dans le process d’organisation. Les facteurs de risques professionnels prédominants sont liés à :

• La co-activité ; • Une architecture inadaptée des lieux de répétition, de représentation ou de tournage ; • La nécessité de maîtriser des techniques ou des technologies variées pour une même

activité pouvant aller du mécanique au « tout informatique » ; • Des cumuls de tâches notamment dans les petites structures (transport, installation et

prestation artistique) ; • Des horaires atypiques et variables ; • Des contraintes temporelles importantes, ne facilitant pas la mise en place des mesures

de prévention, surtout si l’œuvre est éphémère.

Chantal Guichard – Direccte Paca – UT 05 – 21 mai 2010

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Vue d’ensemble des principaux risques identifiés

Principaux risques dans les arts du spectacle Glissades et trébuchements - chutes dans les déplacements sur scène ou en coulisse

(éclairement très fort à très faible des zones de travail intérieures ou extérieures, sols glissants, plans inclinés, câbles au sol…)

Chutes de hauteur - utilisation d’escabeaux, d’échelles ou de plates-formes roulantes, lors des montages, démontages ou en représentation - déplacements en hauteur sur les décors, installations techniques, échafaudages ou plates-formes non sécurisées (poursuites…) - chutes dans des trappes sur la scène ou dans la fosse d’orchestre - chutes des artistes lors de l’exécution de figures (saut, cascade…)

Chutes d’objets - chute d’outils ou d’éléments scéniques (décor, dispositifs d’éclairages ou de sonorisation…) - chutes d’échafaudages ou d’autres éléments, notamment en cas d’intempéries (vent, pluie…)

Manutention manuelle et postures contraignantes

- manutention de décors, d’éléments scéniques ou des équipements son et lumière - mauvaise réception d’un partenaire (danse et cirque principalement) - contraintes posturales pour les artistes (danseurs, musiciens…) dans l’exercice de leur art, ou évolution dans des espaces exigus

Ecrasement/heurt/coupures - collision entre personnes, avec un élément du décor ou de l’aménagement scénique, avec un équipement en mouvement (nacelle, chariot, plate-forme, décor…) - coincement entre deux éléments (cintres, décors…) - risques dus à l’utilisation d’outils portatifs

Risques physiques - montages et démontages extérieurs, en été comme en hiver - expositions des artistes et techniciens aux intempéries (foudre, forte chaleur, froid, humidité) : spectacles de rues ou sur des scènes en plein air, tournage ou réalisation des infrastructures en extérieur, chargement/déchargement des véhicules… - danger d’électrocution ou d’électrisation -exposition à des niveaux sonores importants (musiciens, techniciens lors des tests de sonorisation, artistes intervenant sur la scène…) - exposition à des sources lumineuses puissantes - risque d’incendie ou d’explosion (pyrotechnie, effets spéciaux, feu sur scène…).

Risques chimiques - exposition à des produits chimiques (poussières, aérosols, vapeurs, fibres…) lors de la fabrication des décors ou des costumes, de la réalisation des effets spéciaux - affections ou réactions liées aux produits de maquillage

Risques liés aux déplacements ou risques routiers

- mobilité nécessaire des différents intervenants (dispersion des lieux de spectacle, contraintes temporelles des tournées…) - fréquence et durée des déplacements sur les routes - tournage sur routes ou autoroutes

Risques psychosociaux - violences ou agressions en provenance du public - comportements violents ou agressifs entre les travailleurs (situations pouvant être amplifiées par de l’anxiété, du stress, des conduites addictives) - harcèlement (comportements tyranniques…) - surinvestissement émotionnel

Chantal Guichard – Direccte Paca – UT 05 – 21 mai 2010

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L’usure physique L’exercice de certains métiers artistiques (danseur, cascadeur, musicien, acrobates…) exige une hygiène de vie particulière et une gestion de sa santé, afin de préserver ses capacités physiques le plus longtemps possible et d’assurer le maintien de sa profession. Dans ces métiers la gestion des risques (blessure traumatique) comme de la douleur fait partie du quotidien. Cela peut parfois nuire à une prise en charge précoce de pathologies susceptibles de devenir incapacitantes.

Mise en œuvre de la démarche de prévention Cette mise en œuvre obéit à la même logique que celle mise en place dans d’autres secteurs d’activités :

• Evaluation des risques • Analyse de l’activité • Elaboration du document unique.

Les actions de prévention qui en découlent doivent porter prioritairement sur la prise en compte des risques lors de l’organisation et la gestion des productions :

• En adaptant l’organisation du travail, l’aménagement des situations de travail • En assurant la formation et l’information des différents intervenants.

L’évaluation des risques : le document unique Le document unique est élaboré par chaque employeur pour son personnel (administratif, technique ou artistique) ; il recense les risques professionnels susceptibles de survenir avant, pendant et après une production. Pour un spectacle en tournée, il peut être réalisé en tenant compte des étapes suivantes :

• Chargement du matériel, des décors au départ de la tournée • Transport des personnes, du matériel, des décors • Déchargement dans le lieu de spectacle • Installation de la scène • Risques lors des répétitions et des représentations • Démontage et chargement du matériel et des décors à la fin du spectacle.

En réponse aux professionnels du secteur, le ministère chargé du Travail précise qu’un document unique est nécessaire à chaque représentation dans un lieu différent, car les conditions s’en trouvent obligatoirement modifiées ; Gestion de la co-activité Pour la réalisation d’une production, différentes entreprises interviennent sur un même lieu de travail et concourent à la même opération. Lorsque des risques résultent des interférences entre leurs activités, les installations et les matériels, les employeurs doivent, avec l’entreprise d’accueil et avant le début des travaux, établir conjointement un plan de prévention définissant les mesures de prévention pour y remédier. La procédure de coordination de chantier est réservée à certains travaux assimilables à des chantiers clos et indépendants :

• Montage de scènes et chapiteaux pour un festival • Montage de grands décors • Aménagements importants de lieux.

Cela implique la désignation d’un coordonnateur et l’élaboration d’un plan général de coordination.

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Rôle des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail Le domaine du spectacle étant constitué essentiellement de microstructures (sociétés ou associations), rares sont celles dans lesquelles un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été créé. Surveillance médicale des salariés Les organisations d’employeurs des arts du spectacle ont confié au Centre médical de la Bourse (CMB, créé en 1958) le soin d’organiser la médecine du travail des intermittents sur le plan national. Ce centre dispose de plusieurs antennes en région parisienne et a passé des accords avec plusieurs services de médecine du travail en province. En application d’une décision de la commission de contrôle du CMB, les intermittents du spectacle font l’objet d’une surveillance médicale renforcée (c’est-à-dire d’un maintien de la visite médicale annuelle). Compte tenu des caractéristiques des contrats à durée déterminée d’usage, une continuité du suivi médical est difficile à mettre en œuvre. Formation des employeurs et des salariés Les candidats à l’obtention de la licence d’entrepreneur de spectacle vivant (licence de 1ère catégorie/exploitation des lieux de spectacle aménagés pour les représentations publiques) doivent suivre une formation spécifique à la sécurité des spectacles. Cette formation intègre un module relatif aux règles du droit du travail en matière de santé et sécurité au travail portant notamment sur :

• Les obligations de l’employeur et du salarié en matière de santé et sécurité au travail. • Les principes généraux de prévention et leurs applications : analyse, évaluation des

risques et mise en œuvre des mesures de prévention, élaboration du document unique et des plans de prévention, formation à la sécurité…

Rappelons que tout employeur a l’obligation de former l’ensemble de ses salariés (permanents et intermittents) à la santé et à la sécurité.

Une approche de branche Le Conseil national des professions du spectacle (CNPS) a créé la Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré. Elle est chargée notamment de développer et promouvoir la prévention des risques professionnels pour le secteur :

• Recueillir des données • Examiner et débattre des questions de santé et sécurité • Analyser les causes d’accidents du travail • Participer à des journées d’information.

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Agir sur l’organisation et la gestion des productions La prise en compte de la santé et de la sécurité se fait le plus en amont possible. Cette dimension doit être intégrée dès la conception et la préparation d’une production ou d’un spectacle. Les mesures prises auront ainsi plus d’efficacité, sans nuire à la création ni à l’exercice des métiers d’artistes et de techniciens. Une réunion de conception préalable doit être organisée, à l’initiative du producteur par exemple. Elle associe tous les acteurs : concepteurs, créatifs et techniciens, diffuseurs/tourneurs et préventeurs (chargés de sécurité, services de santé au travail). Il importe de favoriser des réflexions collectives, qui intègrent à la fois les exigences de la création et celles de la prévention.

Organisation d’une production : bonnes pratiques de prévention Conception - s’assurer que les différents intervenants ont une formation en

santé et sécurité adéquate ; - intégrer des éléments de prévention dès la conception de la production, en impliquant le plus tôt possible la direction technique dans le processus ; - prendre en compte les impératifs de la logistique liée à la vie de la production (contraintes liées aux lieux de tournage, dimensionnement aux plateaux d’accueil, montage/démontage, manutention et transport) ; - associer le médecin du travail à l’identification des postes présentant des particularités (aptitude physique, temps de travail…).

Réalisation ou Tournage

- coordonner dans le temps et dans l’espace les interactions des artistes, techniciens ou autres intervenants afin d’éviter les risques dus à la co-activité ; Favoriser la présence des concepteurs, du responsable technique de tournée et des autres acteurs impliqués, lors du premier montage/démontage ; - faciliter les retours d’information des interprètes et des techniciens concernant des aspects de leur santé et sécurité, afin de mieux en tenir compte ; - faciliter le dialogue entre les intervenants (producteurs, interprètes, metteurs en scène, chorégraphes, directeurs techniques…), et désigner si besoin un médiateur ; - planifier des répétitions le plus tôt possible dans le décor et avec les accessoires et les costumes, pour adapter au besoin les mesures de prévention ; - formaliser le descriptif technique et les conditions d’exécution matérielle de la production, en précisant les mesures de prévention correspondantes.

Représentation - planifier les horaires et les tâches pour la durée de la production et prendre en compte les périodes de récupération entre deux phases exigeantes (aussi bien pour les artistes que pour les techniciens) ; - prévoir si besoin des espaces et des horaires affectés aux entraînements ou échauffements ; - mettre en place des conditions permettant aux artistes de préserver leur santé et leurs aptitudes à exercer ; - vérifier lors des tournées que les conditions techniques d’exécution prévues sont respectées, en ajustant si besoin les mesures de prévention.

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Interlocuteurs à connaître

Principaux interlocuteurs en matière de prévention des risques professionnels, internes ou externes à la production artistique

Salarié (artiste, technicien) - est associé au choix de mesures de prévention adaptées ; - signale un dysfonctionnement ou exprime une interrogation.

Encadrement ou responsable de production (metteur en scène, directeur artistique, directeur technique, producteur, régisseur)

- organise une réunion de conception préalable ; - participe à la mise en oeuvre de mesures de prévention adaptées ; - écoute et relaie l’information santé sécurité (consignes à appliquer, modes opératoires).

Chargé de sécurité

- met en œuvre, sous la responsabilité de l’employeur, les principes généraux de prévention ; - veille à l’application de mesures de prévention adaptées.

Employeur

- alloue et met en œuvre les moyens techniques, humains et financiers pour garantir la santé et la sécurité des salariés ; - est responsable en matière de santé et sécurité, avec obligation de sécurité de résultat.

Membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT Ou à défaut Délégué du personnel (DP)

- procède à l’analyse des risques professionnels ; - donne un avis ou propose des actions de prévention adaptées ; - veille à l’application de la réglementation en santé et sécurité au travail.

Médecin du travail

- conseille l’employeur et les salariés en matière de santé et sécurité ; - participe à l’élaboration, à la mise en place et au suivi des mesures de prévention (en étant associé dès la conception d’une production) ; - assure le suivi médical des salariés.

Agent des Services prévention des Caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) et exceptionnellement Caisses de Mutualité sociale agricole (MSA)

- conseille et accompagne les entreprises en matière de prévention ; - veille à la mise en œuvre de mesures de prévention.

Agent de l’Inspection du travail

- contrôle l’application de la réglementation en santé et sécurité au travail.

Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré

- Examine et débat des questions relatives à la santé et à la sécurité propres aux arts du spectacle ; - offre un cadre de concertation entre les partenaires sociaux du secteur et les ministères chargés de la Culture et du Travail.

Syndicats des salariés - représentent les intérêts des salariés du secteur ; - participent aux instances partenaires dédiées à la santé et à la sécurité ; - peuvent proposer et promouvoir des actions concertées sur des problématiques de santé et de sécurité.

En ce qui concerne la réglementation sur l’hygiène et la sécurité, les services d’inspection du travail sont compétents pour répondre à ces questions.

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ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) Références juridiques : - Réglementation ERP art. CTS 52 – art. EL 18 §2 – MS 46 §1 –

MS 51 – MS 48 ERP (dispositions générales) art. L14 (salles de spectacles) – MS 51 §1 – MS 69 – MS 72 §1 - CNAMTS R.372 – ERP art EL 18§2

- Décret du 8 mars 1995, Circulaire du 22 juin 1995 - arrêté du 21 février 1995 - Décret du 14 novembre 1988 - Art. R. 4323-106 du Code du travail – R.4323-3 CT – R.4227-1 et R.4227-2 CT – R.4541-5 et R.4541-6 CT – R.4541-8 CT – R.4323-55 et R.4323-56 CT - décrets du 15 juillet 1980, du 29 juillet 1992 et du 11 janvier 1993 - décret du 23 août 1947 art. 32 – décret du 2 décembre 1998 - décret du 2 décembre 1998, décret du 8 janvier 1965 art. 42 - décret du 29 juin 2000 et arrêté du 19 juin 2000 - arrêtés du 24 novembre 2006 et du 5 février 2007. Pour toutes les questions concernant les établissements recevant du public (ERP), les Editions DALIAN ont édité un guide très complet en deux volumes « Nouveau guide pratique de la sécurité pour les ERP » qui traite de :

• L’incendie • Des risques de panique • De la malveillance • De l’hygiène • De l’accueil

Le sujet étant très vaste ne seront abordées que les formations obligatoires dans le spectacle et l’évènement.

Chapiteaux 1. Une inspection doit être effectuée avant toute admission du public, dans tous les établissements, par une personne compétente. Pour cette personne, la formation est indispensable (réglementation ERP, art. CTS 52). 2. L’engagement de conformité aux règles de l’art est obligatoire vis-à-vis de la demande d’ouverture d’un ERP et il est à présenter à la commission de sécurité lors de sa visite (décret du 8 mars 1995 et circulaire du 22 juin 1995).

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Electricité 1. Habilitations électriques : Elles sont délivrées par l’employeur à la suite d’un stage de formation. Les différents types sont définis par le recueil UTE C 18-510 de novembre 1988. Elles sont rendues obligatoires par le décret du 14 novembre 1988 qui traite de la protection des travailleurs contre les dangers des courants électriques (Code du travail). 2. Electricien qualifié : Dans tout établissement de 1ère ou de 2ème catégorie (voire en 3ème et 4ème catégorie si la commission de sécurité le juge nécessaire), la présence d’un électricien qualifié est requise pendant la présence du public (réglementation ERP, art. EL 18§ 2).

Equipement de protection individuelle La formation adéquate du personnel devant utiliser un équipement de protection individuelle est obligatoire ; elle doit permettre l’entraînement au port de cet équipement (harnais par exemple). Cette formation est rendue obligatoire par l’article R.4323-106 du code du travail.

Equipements de travail La formation à la sécurité des travailleurs chargés de la mise en œuvre ou de la maintenance des équipements de travail est obligatoire. Il s’agit notamment de toutes les machines et échafaudages de service, utilisés sur les plateaux (décrets du 15 juillet 1980, 29 juillet 1992 et 11 janvier 1993). Ces formations sont rendues obligatoires par l’article R.4323-3 du code du travail.

Feux d’artifices Pour les tirs de feux d’artifices, une autorisation doit être systématiquement demandée à la Mairie. Au-delà de 35 kg de matière active, ou s’il y est utilisé du matériel K4, un dossier de déclaration doit être transmis à la Préfecture du lieu de tir. Un certificat d’aptitude à tirer les artifices K4 est obligatoire ; celui-ci est délivré à la suite d’un stage de formation et d’un examen préfectoral.

Incendie 1. Dans les ERP, le personnel doit être entraîné à la lutte contre le feu. IL est nécessaire de prévoir des exercices au cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de lutte contre l’incendie. Ces exercices et essais sont obligatoires, une fois par an dans les ERP de type « L », avec tout le personnel, en dehors de la présence du public (ERP dispositions générales article MS 46 §1 et MS 51). Il s’agit de la formation appelée « équipier de 1ère intervention ». Le même type d’exercice d’instruction est prévu dans les ERT (tous les six mois) par l’article R.4224-1 et R.4227-2 du code du travail. 2. Des agents de sécurité incendie doivent être présents pendant les heures d’ouverture au public, dans les ERP type « L » de 1ère catégorie et dans certains établissements de 2ème, 3ème et 4ème catégories. Le nombre et la qualification des agents de sécurité a été précisé par l’arrêté du 5 février 2007 en fonction de l’effectif du public admissible et du classement au feu des décors utilisés. Les formations d’agents de sécurité sont rendues obligatoires par l’article MS 48 ERP (dispositions générales), l’article L14 (salles de spectacles) et l’arrêté du 21 février 1995.

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3. Formation au système de sécurité incendie (SSI), aux systèmes d’alarme et d’alerte : Les établissements qui disposent d’un système de sécurité incendie (SSI ou SMSI) doivent assurer la formation de leur personnel sur l’équipement de leur ERP. Il en est de même pour les systèmes d’alarme et d’alerte. Cette formation doit être maintenue dans le temps (ERP art. MS 51 § 1, MS69 et MS72 §1).

Levage – manutention 1. Manutention manuelle des charges : La formation est rendue obligatoire par le code du travail, articles R.4541-6 – R.4541-7 et R.4541-8. 2. Appareils de levage : Il est interdit de confier la conduite des appareils de levage à un personnel non formé (décret du 23 août 1947, article 32). La conduite des appareils de levage présentant des risques particuliers nécessite la délivrance d’une autorisation de conduite par l’employeur, à la suite d’un stage de formation. Sont concernés le levage de structures (moteurs et ponts), la machinerie contrebalancée et la machinerie motorisée (décret du 2 décembre 1998). 3. Plate-forme élévatrice de personnel (nacelles élévatrices, par exemple y compris les nacelles « Génie » ou « Skylab »). Autorisation de conduite délivrée par l’employeur à la suite d’un stage de formation, rendue obligatoire par le décret du 8 janvier 1965. art.42. Cette formation est suivie d’un examen théorique et pratique pour l‘obtention du CACES R386 (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité). Si l’autorisation de conduite est imposée par le code du travail, art. R.123-13-19, le CACES résulte d’une recommandation de la CNAMTS. Le CACES R386 est valable 5 ans. Il existe différentes catégories de CACES R386, selon que l’élévation de la nacelle soit verticale ou multi-directionnelle d’une part et selon que son châssis soit fixe ou mobile au cours des opérations d’autre part. 4. Chariots élévateurs de capacité inférieure à 6 tonnes : Autorisation de conduite identique au paragraphe précédent : CACES R389 cat.3 (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité valable 5 ans) et autorisation de conduite délivrée par l’employeur (art. R.4323-55 et R.4323-56 du code du travail et recommandations CNAMTS R389). 5. Chariots élévateurs tous terrains (« Maniscopic » par exemple) : CACES R372 catégorie 9 (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité valable 10 ans) et autorisation de conduite délivrée par l’employeur (art. R.4323-55 et R.4323-56 du code du travail et recommandations CNAMTS R372).

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Licence d’entrepreneur de spectacles Pour obtenir la licence d’entrepreneur de spectacles, de 1ère catégorie, c’est-à-dire la licence d’exploitant de lieux de spectacles, le demandeur doit justifier d’une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des lieux de spectacles. Le programme de cette formation est décrit par la Commission nationale Emploi Formation du Spectacle Vivant, à la demande du Ministère de la culture (décret du 29 juin 2000 et arrêté du 19 juin 2000) et les centres de formation agréés pour dispenser cette formation, comme le Centre de formation aux techniques du spectacle (CFPTS), ont étés définis par l’arrêté du 24 novembre 2006. La 1ère catégorie de licence dont il est question ici ne doit pas être confondue avec la 1ère catégorie de l’établissement recevant du public.

Soudure : permis de feu Le travail par points chauds (soudage au chalumeau, à l’arc électrique, oxycoupage) nécessite des mesures de prévention et de surveillance pendant et après les opérations.

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LES CIRQUES

Obligation de détenir une licence d’entrepreneur du spectacle La personne physique ou morale qui organise la tournée du cirque est un entrepreneur de spectacle au sens de l’article L.7122-2 du code du travail. Elle doit donc justifier d’une licence d’entrepreneur du spectacle.

Nouveauté quant aux CDD d’usage Rappelons que l’article D.1242-1 du code du travail qui liste les activités où il est d’usage de recourir au CDD a été modifié par le décret n° 2008-1069 du 17 octobre 2008 pour y rajouter les activités de montage et de démontage d’installations foraines.

L’entraide familiale L’entraide familiale, fréquente dans le monde du cirque, est admise lorsqu’elle intervient entre un entrepreneur et les membres de sa famille, sous la condition que ces membres fassent partie de la parentèle directe. Ainsi, des cousins ou des parents éloignés ne peuvent apporter un concours bénévole en suppléant à un poste de travail nécessaire au fonctionnement de l’activité de l’entrepreneur (cass .crim. 21 mars 2000 Paque). L’entraide familiale ne doit être ni durable, ni être accomplie dans un cadre de subordination.

Rappel du statut du conjoint travaillant dans l’entreprise familiale Aux termes de l’article L.121-4 du code de commerce, le conjoint du chef d’entreprise qui travaille de façon régulière dans l’entreprise familiale doit opter pour l’un des 3 statuts suivants :

• conjoint salarié • conjoint collaborateur • conjoint associé.

Le conjoint salarié : Le conjoint peut être salarié lorsqu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux, à titre professionnel et habituel : il est dans ce cas titulaire d’un contrat de travail et perçoit un salaire correspondant au salaire normal en rapport avec sa catégorie professionnelle. Les partenaires d’un PACS et les concubins peuvent bénéficier de ce statut. Lorsque le conjoint a opté pour le statut salarié, les dispositions du code du travail lui sont applicables.

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Le conjoint collaborateur : Est considéré comme conjoint collaborateur celui qui : Exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise du conjoint chef d’entreprise, à condition que l’effectif de la société n’excède pas 20 salariés (décret n° 2006-966 du 1er août 2006). Ne perçoit pas de rémunération au titre de cette activité N’a pas la qualité d’associé du chef d’entreprise, au sens de l’article 1832 du code civil. La loi de modernisation de l’économie (n°2008-776 du 4 août 2008 – art.16) a étendu le bénéfice de ce statut au partenaire lié par un PACS. En revanche, ce statut n’est toujours pas accessible au concubin. Le conjoint associé : Ce statut est possible lorsque le conjoint :

• Exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise • Et qu’il détient une participation dans la société dirigée par le conjoint chef d’entreprise

(SARL, SELARL, SNC, sauf EURL ou SASU).

Dispositions particulières relatives aux conditions de travail des enfants du cirque L’exercice d’une profession acrobatique par les jeunes travailleurs est réglementé (art. L.7124-16 du code du travail). L’exécution de tours de force périlleux, d’exercices de dislocation ou plus généralement de travaux dangereux pour la santé et la vie est interdite aux enfants de moins de 16 ans. Seuls les père et mère eux-mêmes artistes peuvent employer leurs enfants âgés de 12 jà 16 ans dans leurs représentations. Toutefois, il est totalement interdit d’employer des enfants de moins de 12 ans dans des professions d’acrobate, saltimbanque, montreur d’animaux, d’attraction foraine, même avec leur parents. Par ailleurs, les enfants du cirque de moins de 18 ans doivent bénéficier d’une visite médicale une fois par an à la charge de l’entrepreneur de spectacle (art. R.4624-15 du code du travail).

Conditions d’hébergement des salariés L’hébergement collectif, même s’il est itinérant, doit être déclaré à la préfecture (du siège ou de l’établissement principal). Le défaut de déclaration est un délit qui peut être relevé directement par procès-verbal par l’Inspection du travail. Les salariés sont généralement hébergés dans des caravanes ou des campings. Le non respect des règles d’hygiène relatives à l’hébergement des salariés fixées par les articles R.4228-27 à R.4228-37 du code du travail sont réprimées par l’article L.4741-1 dudit code. Par ailleurs, si les conditions d’hébergement et d’hygiène sont vraiment indignes, cette infraction peut faire l’objet d’un procès-verbal sans autre formalité sur la base des articles 225-13 à 225-15-1 du code pénal, en application de l’article L.8112-2 du code du travail.

Réglementation spécifique relative au chapiteau Le chapiteau fait partie des ERP (Etablissement recevant du public) de type CTS (chapiteaux, tentes et structures). Il est soumis aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1985 (JO du 1er mars 1985) qui concernant « les établissements clos et itinérants possédant une ouverture souple, à usage de cirque, de spectacle, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d’activités sportives, dans lesquels l’effectif total du public admis est supérieur ou égal à 50 personnes » (art. CTS dudit arrêté).

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Dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1985 Attestation de conformité (art.CTS 3 dudit arrêté) : Ces établissements doivent être en possession d’une attestation de conformité « délivrée par la préfecture du département dans lequel l’établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de la commission de sécurité départementale. Préalablement à cette demande d’attestation, le propriétaire doit faire appel à un bureau de vérification habilité par le ministère de l’intérieur. Le rapport de vérification doit porter sur la stabilité mécanique de l’ossature (montage et assemblage) et sur la réaction au feu de l’enveloppe. Toute modification ou extensions importante doit faire l’objet d’une attestation de conformité délivrées dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux (art CTS 32). Le registre de sécurité (art.CTS 30) : Un registre de sécurité sur lequel sont notés les renseignements touchant à la sécurité doit accompagner chaque ERP. Il doit être tenu à jour par le responsable et présenté à toute visite de la commission de sécurité. Il doit notamment comporter les éléments suivants :

• L’attestation de conformité visée à l’article CTS 3 • Consignes établies en cas d’incendie • Dates de contrôle et vérifications ainsi que les observations (vérification électriques,

attestation de conformité de la stabilité mécanique de l’ossature, état de la toile, des gradins…)

• Dates des travaux d’aménagement et de transformation • Le plan de base et la photographie de l’établissement.

Ouverture au public (art.CTS 31) : Avant toute ouverture au public dans une commune, l’organisateur de la manifestation ou du spectacle doit préalablement obtenir l’autorisation du maire. S’il le juge nécessaire, le maire peut faire visiter l’établissement, avant l’ouverture au public, par la commission de sécurité, notamment concernant l’implantation, les aménagements, les sorties et les circulations. Autres vérifications :

• Vérification des installations électriques propres à l’établissement « une fois tous les 2 ans par des personnes ou organismes agréés et une fois tous les 2 ans par des techniciens compétents (en alternance) » (art.CTS 33).

• Vérification de l’assemblage, des toiles et des gradins « une fois tous les 2 ans par un bureau de vérification » habilité par le ministère de l’intérieur (art. CTS 34).

• Vérification des équipements de chauffage « une fois tous les 2 ans par des personnes ou organismes agréés par le ministère de l’intérieur » (art.CTS 35).

L’inspection du travail n’est pas compétente pour vérifier l’application des dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1985. Elle peut néanmoins faire un signalement article 40 au parquet en cas de situation grave pouvant mettre en danger la sécurité des personnes. Elle pourra demander lors demander le registre de sécurité.

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Particularité : nécessité d’un permis de construire pour les grosses structures Par ailleurs, l’article L.412-1 du code de l’urbanisme dispose que « quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, doit au préalable obtenir un permis de construire ». Néanmoins, ce même article précise que ce permis n’est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de construction. D’après la lecture de l’article R.421-1 du code de l’urbanisme, les chapiteaux ou tentes non permanents entrent dans l’installation d’un chapiteau de 8000 personnes lors de manifestations artistiques et de spectacle, en dépit du caractère temporaire de son implantation. Toutefois, le ministre du logement admet, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, que les chapiteaux ou tentes de faibles dimensions installés pour une durée limitée ne sont pas soumis au permis de construire, leur durée d’implantation pouvant en effet être inférieure à celle de l’instruction de cette autorisation (réponse publiée dans le JO Sénat du 8 mars 2001).

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LA SITUATION DES ARTISTES ETRANGERS Références juridiques : - Art. L.1261-1 et suivants du code du travail - Art. R.1261-1 et suivants du code du travail - Art. L.7121-1 et suivants du code du travail - Art. L.7122-10 est 11 du code du travail et R.7122-6 à R.7122-11

du code du Travail - Art. L. 315-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (relatif à la délivrance de « carte compétences et talents ») - Circulaire DPM/DMI du 19 avril 2005 relative à la délivrance des autorisations provisoires de travail aux artistes et techniciens du spectacle - Décret n° 2009-289 du 13 mars 2009 relatif à la recodification (et modifiant notamment l’article R.7122-10 du code du travail)

Obligations des entrepreneurs de spectacles établis à l’étranger Différents cas possibles pour qu’une personne physique ou morale puisse produire des spectacles en France dans le cadre d’une prestation de services internationale. 1. L’entrepreneur ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen peut exercer en France sans licence s’il est titulaire d’un titre jugé équivalent à la licence par le ministère de la culture. 2. A défaut de titre jugé équivalent, l’entrepreneur étranger doit :

• Soit solliciter auprès de la DRAC une licence temporaire pour la durée des représentations en France

• Soit, lorsqu’il n’entend pas solliciter une licence temporaire, adresser à la DRAC une déclaration un mois avant la date prévue pour les représentations, ceci dans le cadre d’un contrat de prestation de services. Dans ce cas, le spectacle fait l’objet d’un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d’une licence française correspondant à l’une des 3 catégories mentionnées à l’article D.7122-1 (article R.7122-10 modifié).

L’inspection du travail est compétente pour relever par PV l’infraction relative au défaut de licence. Cette infraction est passible :

• Si l’organisateur de spectacles est établi en France, d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30.000 €.

• Si l’entrepreneur de spectacles n’est pas établi en France, le défaut de licence ou le défaut de déclaration est puni d’une amende de 5ème classe (art. R.7122-40 à R.7122-42 du code du travail).

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L’artiste indépendant établi dans un pays de l’Union Européenne, de l’E.E.E. La présomption de salariat établie à l’article L.7121-3 du code du travail ne s’applique pas à l’artiste reconnu comme prestataire de services et régulièrement immatriculé en tant qu’indépendant dans un pays de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen. Il en ressort que l’artiste pouvant se prévaloir de ces dispositions n’a pas à solliciter d’autorisation de travail auprès des services de la l’Unité territoriale, il aura juste à justifier d’un titre de séjour français si sa prestation excède trois mois de présence sur le territoire. La qualité d’indépendant peut faire l’objet d’une requalification si lors de son activité en France, l’artiste indépendant exerce dans le cadre d’une subordination juridique.

Emploi des salariés étrangers L’employeur est établi en France : Un titre valant autorisation de travail est nécessaire pour les artistes et les techniciens étrangers, sauf pour les ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen, des pays d’Andorre, de Monaco et de Suisse. Dans le cas d’un contrat de travail à durée déterminée au plus égale à 3 mois, l’artiste ou le technicien doit être en possession d’une autorisation provisoire de travail délivrée par le Service de la Main-d’œuvre étrangère de l’Unité territoriale du lieu de première représentation. La demande doit préciser les départements où il se produit. Dans le cas d’un contrat de travail à durée déterminée de plus de trois mois, l’artiste doit être en possession d’une carte de séjour temporaire mention « profession artistique et culturelle », dite carte PAC, qui vaut autorisation de travail, délivrée par le préfet. Les techniciens ne peuvent pas bénéficier de la carte de séjour mention PAC. Ils reçoivent une carte de séjour temporaire mention « salarié », s’ils justifient posséder un contrat de travail à durée indéterminée. A défaut de justifier d’un tel contrat, ils sont mis en possession d’une autorisation provisoire de travail qui doit être complétée par une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire », si le contrat de travail à durée déterminée est supérieur à 3 mois. L’employeur est établi à l’étranger et l’artiste se produit dans le cadre du détachement : L’artiste ou le technicien étranger, salarié d’une entité établie hors de France, doit être en possession d’une autorisation provisoire de travail SAUF s’il est régulièrement employé par une entreprise de l’Union Européenne de l’E.E.E. ou de la Suisse ; L’artiste ou le technicien étranger peut recevoir la carte de séjour temporaire salarié s’il est titulaire d’un CDD d’une durée au moins égale à 12 mois. Le cocontractant du producteur étranger, c’est-à-dire le producteur établi en France, ou tout autre personne, peut présenter la demande d’autorisation provisoire de travail à l’Unité territoriale en lieu et place de cet employeur, à la condition de justifier d’un mandat écrit de la part de celui-ci.

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L’intervention peut se dérouler dans le cadre d’une prestation de services : Les salariés travaillent temporairement sur le territoire français pour le compte de leur employeur établi à l’étranger, dans le cadre d’une prestation de service internationale. On considère qu’il y a prestation de services lorsque l’entrepreneur étranger et la structure française ont conclu un contrat d’entreprise (contrat de vente ou de cession d’un spectacle) en vue de la présentation d’une troupe étrangère en France. Ou encore lorsque le producteur étranger se produit directement sur le territoire national pour le compte d’un client destinataire (par exemple certains cirques). Dans ce cas, l’employeur étranger doit respecter les dispositions des articles L.1261-1 et suivants du code du travail (notamment maintien de la relation de travail avec l’employeur étranger, déclaration préalable d’intervention auprès de l’inspection du travail, respect des règles en matière de durée du travail, de rémunération, d’emploi des jeunes, adhésion à la caisse des congés spectacles si pas de régime équivalent, de conditions de travail et d’immatriculation auprès de l’URSSAF). L’URSSAF compétente est le guichet unique de Strasbourg appelé Centre National des Firmes Etrangères (CNFE) www.artistes-etrangers.com.

L’intervention peut se dérouler en dehors de la prestation de services (propre compte) : Des sociétés établies à l’étranger peuvent également intervenir en France en dehors du cadre de la prestation de services internationale, c’est-à-dire sans effectuer de prestation pour le compte d’un client destinataire, mais pour leur propre compte, sans intermédiaire sur le territoire national. C’est notamment le cas d’une entreprise de production venant tourner un film en France avec une équipe technique et des comédiens étrangers. Dans ce cas, les salariés de cette société sont soumis à une autorisation provisoire de travail. Il existe une réglementation fiscale spécifique pour les artistes étrangers.

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LE TRAVAIL ILLEGAL Références juridiques : - Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (JO du 3 août 2005) - Décret n° 2006-206 du 22 février 2006

- Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d’entrepreneur de spectacles (JO du 04 novembre 2000)

- circulaire interministérielle DILTI n° 2006-02 du 21 juin 2006 sur les modalités d’échange de renseignements pour les sanctions administratives en cas d’infractions à la législation du travail ou au code de l’industrie cinématographique relatifs au soutien financier de l’Etat

- Circulaire MCC n° 2007-5 du 5 mars 2007 relative au refus d’aides publiques en cas d’infraction à la législation sur la répression du travail illégal dans le spectacle vivant.

- Art. L.8231-1, L.8241-1, L.8234-1 et L.8234-2, L.8272-1, L.8221-1, L.8251-1 à L.8251-4, L.8224-1, L.8256-2, D.8272-1 et D.8272-2 Du Code du travail - Art. 131-27, 131-38, 131-39 du Code pénal.

- Art. L.8272-1 et L.8271-4 du code du travail (créés par les articles 86 et 87 de la Loi du 2 août 2005)

Définition Travail dissimulé par dissimulation d’activité L’article L.8221-3 du code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers…ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Dissimulation d’activité : La méconnaissance par un donneur d’ouvrage d’une obligation positive de vérification imposée par la loi à des professionnels, notamment l’absence de demandes de justification de déclarations préalables à l’embauche, ou de déclarations trimestrielles à l’URSSAF, l’ignorance du nombre exact d’employés du cocontractant, constituent l’élément intentionnel du délit, cette carence délibérée révélant un acquiescement implicite au recours à l’exercice du travail dissimulé. De même, est condamnée pour travail dissimulé la personne qui a exercé une activité de voyance et de guérisseur sans avoir procédé aux déclarations à faire aux organismes de protection sociale prévues par les articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail ». Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié

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Il s’agit de dissimulation d’emploi salarié ou d’heures salariées. L’article L.8221-5 du code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l‘article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ».

Renforcement du dispositif de répression du travail illégal Les dispositions de l’article 86 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ont complété le dispositif de répression du travail illégal créé par l’article 26 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, en permettant de sanctionner les auteurs d’infractions en matière de travail illégal, par le refus de certaines aides publiques dans le secteur du spectacle. L’article L.8272 du code du travail prévoit : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L.8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle à la personne ayant fait l‘objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie, l’Agence nationale pour l’emploi et les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées. Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution ».

en cas de travail dissimulé Sanctions pénales : En cas de travail dissimulé constaté dans l’entreprise ou chez l’un des sous-traitants, le contrevenant (personne physique) encoure jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et/ou 45.000 € d’amende et 225.000 € d’amende pour la personne morale. En cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, les peines encourues sont de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende (art. L.8224-1 à L.8224-3 du Code du travail).

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Sanctions administratives : le refus des aides publiques

- par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) d’accorder des subventions et des aides dans le secteur du spectacle vivant La loi du 2 août 2005 donne également la possibilité aux directions régionales des affaires culturelles (DRAC) de refuser aux auteurs d’infractions relatives au travail illégal relevées par procès-verbal, le bénéfice des aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant. La circulaire MCC N° 2007-5 du 5 mars 2007 relative au refus d’aides publiques en cas d’infraction à la législation sur la répression du travail illégal dans le spectacle vivant prévoit que les demandes d’aides et de subventions feront l’objet d’une demande d’information systématique auprès des secrétaires permanents des COLTI. Les possibilités de refus traitées dans cette circulaire concernent uniquement les infractions qui ont été relevées par procès-verbal. - par l’autorité compétente des aides publiques attachées aux dispositifs prévus au titre : Des contrats d’apprentissage, des contrats uniques d’insertion, des contrats de professionnalisation. - L’annulation de certaines mesures de réduction ou d’exonération de cotisations en cas de travail dissimulé :

• Lorsque l’infraction de dissimulation d’emploi salarié ou de dissimulation d’activité est constatée par procès-verbal, l’organisme de recouvrement (en règle générale, l’Urssaf dont relève l’employeur, parfois la MSA) procède dans la limite de 5 ans, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées ci-dessus. Cette annulation, plafonnée à 45.000€ est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l’établissement sur la période où a été constatée l’infraction (art. R.133-8 et R.133-8-1du code de la sécurité sociale).

• Par ailleurs, l’infraction définie aux articles L.8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d’activité) et L.8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) du code du travail entraîne l’annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d’ordre pour chacun des mois au cours desquels elle est constatée par procès-verbal de travail dissimulé.

En cas d’emploi irrégulier d étrangers Sanctions pénales : En cas d’emploi d’un étranger hors Espace économique européen dépourvu de titre de travail, le contrevenant (personne physique) encoure une peine de 5 ans d’emprisonnement et/ou 15.000 € d’amende (prononcée autant de fois que d’étrangers employés irrégulièrement et 75.000 € d’amende pour la personne morale). Ces peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 100.000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. Le cas échéant, des peines complémentaires peuvent être prononcées : pour les personnes physiques :

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• Interdiction soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou

sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

• Confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné.

• Affichage ou diffusion du jugement. • Exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au plus.

Pour les personnes morales : Dissolution (si une personne morale a été créée pour commettre les faits) Interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Fermeture définitive ou provisoire de l’établissement concerné (non applicable en cas d’emploi sans titre de séjour). Exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus. Confiscation des outils stocks et machines Affichage ou diffusion du jugement. Sanctions administratives Aux termes des articles L.8253-1 et R.8253-1 et suivants du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger sans titre de travail est tenu d’acquitter une contribution spéciale au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII ex ANAEM). Le paiement de cette contribution est sans préjudice des poursuites pénales. Son montant de base est équivalent à mille fois le minimum garanti. Il peut être réduit à 500 ou au contraire être porté à 5 000 fois le minimum garanti, en cas de réitération des faits. La contribution spéciale est due pour chaque salarié étranger employé sans titre de travail. En application de l’article L.626-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier devra acquitter une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.

Conditions de retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles La circulaire du 13 juillet 2000, émise par le Ministère de la Culture, relative à la licence d’entrepreneur de spectacles parue au Journal officiel du 04 novembre 2000, énonce en son article 5, correspondant à l’article 4 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 (JO du 19 mars 1999), décret n° 2000-609 du 29 juin 2000, arrêté du 29 juin 2000 (JO du 1er juillet 2000) : « La licence peut être retirée en cas d’infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l’employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu’à la protection de la propriété littéraire et artistique. S’agissant d’une sanction entraînant de fait une interdiction d’exercice de l’activité, seules les infractions aux dispositions législatives sont de nature à entraîner le retrait de la licence.

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On peut citer notamment, à titre d’exemple :

• Le non-respect des salaires minima conventionnels • Le non-versement des cotisations sociales • La dissimulation d’emploi salarié.

Compte tenu de la gravité de la sanction, le retrait ne devrait intervenir qu’en dernier ressort. Son intérêt pratique est de provoquer un dialogue entre l’administration et les entrepreneurs de spectacles et d’amener ces derniers à respecter leurs obligations avant que la licence ne leur soit retirée. »

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LE REGIME D’INDEMNISATION DU CHOMAGE DES ARTISTES ET TECHNICIENS DU SPECTACLE

Références juridiques : - arrêtés du 6 août 2003 portant agrément de deux accords conclus le 26 juin 2003 et le 8 juillet 2003 relatifs au régime spécifique d’indemnisation du chômage des Intermittents du spectacle - arrêté du 2 avril 2007 relatif aux annexes VIII et X au règlement

annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.

- Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément des accords relatifs aux annexes I à XII au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage. - Circulaire UNEDIC n° 2007-08 du 4 mai 2007

Contexte Le régime d’indemnisation des artistes et des techniciens du spectacle vivant et enregistré a été modifié en profondeur par les accords de 2003. Ce nouveau régime, entré en vigueur le 1er octobre 2003 (avec une période transitoire), a introduit une distinction entre les techniciens et les artistes en ce qui concerne les conditions et la durée d’indemnisation au titre de l’assurance chômage, mais ne les libère pas de la recherche d’emploi. Depuis, les techniciens doivent justifier de 507 heures de travail sur une période de 304 jours et les artistes doivent justifier de 507 heures de travail sur une période de 319 jours pour bénéficier d’une indemnisation ne pouvant dépasser une durée de 243 jours.

Dispositions actuelles Conformément à l’arrêté du 30 mars 2009 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage, de nouvelles dispositions sont applicables aux fins de contrat de travail intervenues depuis le 1er avril 2007. Définition des intermittents : Sont considérés comme intermittents du spectacle relevant des annexes VIII et X de l’assurance chômage :

1. Les ouvriers et les techniciens du spectacle engagés par CDD (annexe VIII), employés par une entreprise dont l’activité est définie par les textes, et occupant des fonctions figurant dans une liste jointe à ladite annexe ;

2. Les artistes du spectacle engagés par CDD tels que définis par l’article L.7121-2 du code du travail (annexe X).

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Activités concernées pour les techniciens : L’activité de l’entreprise doit, pour les techniciens uniquement, être liée à :

• L’édition d’enregistrements sonores • La production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles • Les prestations techniques pour le cinéma et la télévision • La production de programmes de radio • La diffusion d’œuvres ou de programmes de télévision et de radio • La production de spectacles vivants ou réalisation de prestations techniques pour la

création de spectacles vivants.

Conditions spécifiques d’affiliation La personne doit avoir travaillé 507 heures ou plus au cours des :

• 304 jours (10 mois) précédant la fin du contrat de travail pour les ouvriers et techniciens • 319 jours (10 mois et demi) précédant la fin du contrat de travail, pour les artistes du

spectacle. Pour les 507 heures sont prises en compte :

• Les seules périodes de travail effectuées en qualité d’artiste, d’ouvrier ou de technicien relevant des annexes 8 et 10 au règlement de l’assurance chômage

• Pour les artistes et les réalisateurs rémunérés au cachet, les activités déclarées sous forme de cachets sont prises en compte à raison de 8 heures par jour pour les cachets groupés, 12 heures dans les autres cas, le nombre de cachets pris en compte étant limité à 28 par mois

• Les congés maternité, les congés d’adoption • Les périodes d’accidents du travail situées entre deux contrats (nouvelle disposition) • Les périodes de formation non rémunérées par l’assurance chômage dans la limite de 338

heures • Pour les artistes, les heures d’enseignement dispensées dans le cadre d’un contrat de

travail établi par un établissement d’enseignement à raison de 55 heures maximum.

Quelle indemnisation ? L’intermittent peut être indemnisé durant 243 jours (8 mois) Le montant brut journalier de l’allocation comprend :

• Une partie fixe égale à 10.66 € (montant au 1er juillet 2007) • + une partie proportionnelle correspondant à 19.5 % de l’ancien salaire journalier brut • + une somme variant en fonction des heures de travail effectuées pendant la période de

référence. Une allocation minimale égale à 1/30 de 75 % du SMIC (base de 35 heures) au dernier jour de la période de référence est toujours garantie, soit un montant de 32 € (au 1er juillet 2007). La notion de chômage saisonnier a été supprimée.

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Déclaration de situation mensuelle (DSM) La D.S.M traditionnelle a été abandonnée au profit de la télédéclaration par téléphone ou sur internet, comme pour tous les autres demandeurs d’emploi. Cette déclaration est essentielle pour que le Pôle Emploi puisse effectuer le paiement des allocations.

Attestation d’employeur mensuelle (AEM) L’employeur doit établir une attestation mensuelle par prestation de travail effectuée dans le mois, quelle que soit la durée de la prestation. Cette attestation remplace le feuillet intermittent utilisé auparavant. Elle sert de justificatif pour toute reprise d’activité et d’attestation d’employeur pour l’ouverture de nouveaux droits. Lorsque l’intermittent a travaillé au cours du mois, il doit joindre à sa déclaration de situation mensuelle (DSM) la ou les attestations mensuelles remises par son ou ses employeurs. Par ailleurs, les employeurs doivent adresser chaque mois au centre national cinéma spectacle (CNCS) une attestation mensuelle pour chaque salarié employé. S’agissant des employeurs relevant du Guso (non professionnels du spectacle employant occasionnellement des artistes), l’intermittent qui a travaillé pour eux au cours du mois doit joindre à sa DSM, à la place de l’attestation mensuelle, le deuxième feuillet de la déclaration unique simplifiée du dossier « guichet unique ».

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LES ASSURANCES L’organisation de spectacles obéit à un certain nombre d’obligations et de règles, dont la nécessité est de se garantir de certains risques par une assusrance. Il existe 3 assurances principales nécessaires à l’organisateur de spectacles :

• L’assurance annulation pour couvrir sa perte financière ; • L’assurance responsabilité civile organisateur (RCO) pour dédommager les tiers ; • L’assurance tous risques matériels (TRM) pour payer les dommages aux biens ou

matériels loués. La RCO est obligatoire, mais si les deux autres sont facultatives, elles sont néanmoins très fortement conseillées. Par ailleurs, l’organisateur peut souscrire des assurances « vol avec agression », « assistance » et « individuelle accident ».

Annulation Objet de l’assurance Plusieurs mois ou simplement quelques jours avant l’événement, l’organisateur engage des frais. Il peut s’agir de la location d’un lieu, de la publicité pour son spectacle ou de la location de matériel. Si l’événement est annulé, une partie des dépenses engagées restera à sa charge. L’assurance « annulation » permet de couvrir ce risque. Cette assurance couvre l’assuré, c’est-à-dire l’organisateur, contre les conséquences financières de l’annulation, l’abandon, l’interruption ou le report de son événement. L’organisateur doit assurer en premier lieu les frais engagés irrécupérables et non ceux qu’il n’acquittera pas en cas de sinistre tels que Sacem et autres taxes. De même, s’il a reçu des subventions pour couvrir une partie de ses dépenses et si les sommes versées par les collectivités locales lui restent acquises même si l’événement n’a pas lieu, il faut déduire ces subventions du montant à assurer. L’organisateur doit assurer ses frais irrécupérables dès l’instant où les sommes engagées sont supérieures à la perte que pourrait supporter sa trésorerie en cas d’annulation de l’événement. Ce principe chronologique est variable selon les organisateurs. Pour certains, ce sera au premier euro engagé, pour d’autres, lors du règlement du coût de la location de la salle, par exemple. A noter : il est également possible d’assurer sa marge. Pour cela, lorsque les recettes sont supérieures aux frais engagés, on peut demander à son assureur de couvrir les recettes nettes hors taxes, c’est-à-dire les frais et les bénéfices. Si les recettes sont assurées, l’entrepreneur percevra alors 100 % de sa marge et ses frais irrécupérables sur justificatifs, tandis que seront déduits les frais non exposés.

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Evénements garantis Cas de force majeure et cas fortuit La force majeure caractérise un événement imprévisible (destruction d’une partie du Zénith de Toulouse lors de l’explosion d’AZF par exemple), irrésistible (impossibilité de jouer sur les décombres) et extérieur à l’assuré (AZF est probablement responsable mais certainement pas l’assuré). Le cas fortuit concerne des événements accidentels qui peuvent affecter l’assuré et ainsi empêcher le déroulement de l’événement, tel le vol du matériel du groupe, la destruction de la salle… Attention ! Le cas de force majeure et le cas fortuit peuvent être couverts par une police d’assurance à risques dénommés ou par une police « tous risques ». Dans le cas d’un contrat à risques dénommés l’assureur précise les risques couverts tels que deuil national, grève générale, accident du matériel transporté, retrait d’autorisation administrative… Dans le cas d’un contrat tous risques sauf, il est précisé que tous les événements indépendants de la volonté de l’assuré sont garantis sauf… et suit alors une liste précise d’exclusions. Mieux vaut connaitre ce qui est exclu que ce qui est garanti : Par exemple, un accident sur autoroute bloque le camion transportant le matériel pendant plusieurs heures, empêchant le montage du spectacle, ne sera probablement pas couvert par la police à risques dénommés, mais certainement garanti par la police tous risques car ce n’est pas exclu. Les exclusions communes aux deux formes de polices couvrant le cas de force majeure et le cas fortuit concernent principalement le manque de succès. Si l’entrepreneur décide d’annuler parce qu’il ne couvre pas ses frais, c’est sa décision et non pas un sinistre à déclarer à l’assurance. Une autre exclusion concerne les événements connus à l’avance. Si un spectacle est assuré pour une date précise et, qu’à la souscription du contrat, l’assureur est informé qu’une grève des transports est prévue ce jour-là, ce risque ne sera pas garanti. L’indisponibilité des personnes et les intempéries pour les spectacles en plein air sont exclues de cette garantie car elles font l’objet de garanties séparées. L’indisponibilité des personnes indispensables au spectacle ou à l’événement : Les polices de forme « risques dénommés » couvrent en général la maladie ou l’accident de ces personnes. La police « tous risques » garantit l’absence de ces personnes pour toutes causes indépendantes de leur volonté. Ces deux polices couvrent également le risque deuil familial (comme pour tout salarié avec une garantie limitée à 3 ou 7 jours selon les cas) et le kidnapping ou enlèvement de l’artiste. Attention ! La personne indispensable doit être précisément définie. Tous les membres d’un groupe ne sont pas forcément indispensables alors qu’un technicien peut l’être. Le critère du caractère indispensable est l’annulation ou non du spectacle en cas d’absence de la personne. De plus, une personne peut être indispensable un certain temps puis remplacée ensuite. C’est le cas d’un musicien blessé au cours d’une tournée. On peut le remplacer par exemple au bout de 7 représentations, temps nécessaire pour mettre au courant un autre musicien.

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Pour garantir la maladie, l’assureur peut demander à la personne assurée de se soumettre à une visite médicale auprès d’un médecin désigné. Dans certains cas, si l’artiste est étranger par exemple, ou si les sommes assurées paraissent peu importantes aux yeux de l’assureur, la clause « bonne santé » s’appliquera. Par cette clause l’assureur indique que l’artiste est garanti en cas de maladies. Il peut prouver, en cas de sinistre, qu’il était en bonne santé dans la période de 30 jours avant la souscription du contrat. Les principales exclusions de la garantie « indisponibilité » concernent la grossesse, les accidents liés à l’alcool ou aux drogues et le suicide. Il ne faut pas oublier de déclarer les sports à risques pratiqués par une personne indispensable. Ce peut être toute compétition hippique par exemple ou le pilotage d’un avion privé. Intempéries pour les spectacles en plein air : Cette garantie s’applique aux spectacles sous chapiteau en cas de vent soufflant à plus de 90 km/h ou du poids de la neige ou du refus d’entrer signifié par une autorité compétente. Cette garantie s’applique également aux spectacles se déroulant sous scène couverte ou en plein air suite aux mauvaises conditions atmosphériques empêchant le montage du spectacle ou interrompant son déroulement pour des raisons de sécurité pour les artistes et techniciens. Attention ! Cette garantie doit être souscrite au moins deux ou trois semaines avant le spectacle pour préserver la notion d’aléa. On ne peut s’assurer la veille pour le lendemain. Il n’y aurait pas d’incertitude, donc pas d’assurance possible. En cas de sinistre, les assureurs réclament souvent un huissier pour relever les déclarations du régisseur du spectacle et du responsable du lieu. Un relevé de la station météo la plus proche est également nécessaire. Montant de la prime : Le coût de l’assurance annulation est basé sur le montant assuré. Il s’agit d’un pourcentage de l’ordre de 1 % pour la garantie « cas de force majeure » et « cas fortuit », jusqu’à 5 % ou plus pour un spectacle en plein air sans couverture de scène. Pour souscrire cette assurance, l’organisateur devra fournir un prévisionnel des frais et également un plan d’étalement de ses dépenses. Il est inutile d’assurer 300.000 € six mois avant le spectacle si seulement 200.000 € sont nécessaires.

Responsabilité civile organisateur (RCO) Objet de l’assurance L’assurance responsabilité civile couvre tous les dommages, accidents corporels matériels et immatériels causés aux tiers par la structure organisatrice, ses salariés ou ses bénévoles. Une attestation de responsabilité civile est souvent demandée lors de la mise à disposition ou location d’une salle pour la réalisation d’un événement, et elle est nécessaire dans le cas d’occupation temporaire d’un local (dans le cas d’une occupation permanente, c’est l’assurance multirisque qui couvre les dommages). La durée du contrat doit inclure toutes les phases de la manifestation à partir du montage. Il s’agit d’assurer :

• Les dommages corporels : tout accident survenant à un tiers du fait de la responsabilité de l’organisateur

• Les dommages matériels : occupation temporaire d’une salle le temps de la manifestation, et couvre par exemple les dommages suite à incendie

• Les dommages immatériels : préjudice financier causé à un tiers.

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Il n’indemnise jamais l’organisateur pour ses biens, mais couvre les dommages corporels, matériels ou immatériels (financiers) causés aux tiers si sa responsabilité est engagée. L’organisateur peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la force majeure (une tempête par exemple) ou la faute d’un tiers (un salarié d’une société de service d’ordre qui blesse un spectateur). S’il y a faute d’un tiers, l’assurance de l’organisateur se retournera contre l’assurance du tiers responsable. Evénements garantis Dommages corporels : Cette assurance ne s’applique pas aux salariés de l’assuré (ils font partie de la structure assurée, donc ils sont couverts à titre obligatoire par les accidents du travail dans le cadre de leur protection sociale). Cependant, si un dommage corporel affecte un salarié, dans la mesure où la Sécurité sociale peut prouver une faute inexcusable de l’organisateur lui-même, la Sécurité sociale peut récupérer auprès de lui les indemnités complémentaires versées à la victime ou à ses ayants droit. L’assurance responsabilité civile prend ce risque en charge. Il faut veiller à ce que soit insérée dans le contrat une clause précisant que les membres du personnel (dirigeants, salariés, bénévoles, stagiaires…) sont considérés comme tiers entre eux. Ainsi, si l’accident d’un membre du personnel est dû à un autre, ce sera pris en charge par le contrat. Le risque principal assuré en cas de dommages corporels est le risque catastrophique, comme par exemple l’effondrement de tribunes ou l’incendie de la salle. Attention ! Certaines compagnies n’accordent la garantie « effondrement de tribunes ou gradins démontables » que si vous le demandez. La garantie dommages corporels sera souvent limitée à 7.6 millions d’euros ou plus fréquemment à 6 millions d’euros. Si une salle ou une municipalité exige davantage, l’organisateur doit souscrire une assurance dite de « deuxième ligne ». Cette assurance jouera en complément de la première assurance (au-delà de 7.6 millions d’euros par exemple et jusqu’à 15 millions d’euros). Dommages matériels : Cette assurance s’applique dans le cadre d’une occupation temporaire d’un lieu loué. Le dommage matériel le plus important est l’incendie de la salle. Une garantie de 1 à 1.5 million d’euros est suffisante, car la plupart des salles renoncent à tout recours contre vous et votre assureur en cas d‘incendie et d’explosion de la salle. L’exploitant préfère en effet payer une légère surprime à son assureur pour être garanti sans avoir à se retourner contre la police d’assurance de son locataire. Attention ! En contrepartie, le loueur précise que le locataire renonce à tout recours contre le loueur pour tout dommage affectant ses matériels même si la responsabilité de la salle est engagée (l’assurance tous risques matériels permettra de couvrir ce risque). IL est important de vérifier que le contrat couvre également les chapiteaux et leur installation, un grand nombre de polices d’assurance excluant les bâtiments qui ne sont pas « construits et couverts en dur » (exemple de jargon d’assurance). La garantie dommages matériels concerne aussi les biens meubles (fauteuils de la salle ou matériel son apporté par l’assuré par exemple). Cette garantie est souvent une sous-limitation de la garantie principale de l’ordre de 200.000 à 1 million d’euros pour couvrir les biens confiés ou loués.

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Attention ! Le contrat RCO doit couvrir les biens loués (exclusion habituelle dans de nombreux contrats) et le risque de vandalisme. Par ailleurs, le lieu doit être rendu dans le même état qu’à l’entrée. Un état des lieux avec un responsable de la salle avant et après s’impose. Au titre des dommages matériels, vous pouvez également avoir besoin d’une RC dépositaire (garantie vestiaire). Cette garantie est accordée si le vestiaire est gardienné en permanence et s’il y a remise d’une contremarque au client. Pour ces garanties dommages matériels, il est conseillé de vérifier les montants de franchise, qui restent à la charge de l’organisateur en cas de sinistre. Dommages immatériels : Il s’agit d’un préjudice financier causé à un tiers. Il peut être « consécutif », c’est-à-dire faire suite à un dommage matériel. Par exemple, si des spectateurs excités détruisent une centaine de fauteuils (dommage matériel causé au tiers), la conséquence financière est l’arrêt d’activité du loueur pour 15 jours, le temps de rénover la salle, donc une perte de recettes qui sera réglée par l’assureur. Il peut être « non consécutif », c’est-à-dire être indépendant de tout dommage matériel causé à un tiers. Si un producteur de spectacle a oublié une partie de son matériel, son groupe ne peut pas se produire, il s’agit d’une faute professionnelle de sa part et la perte de recette de l’organisateur devra être indemnisée.

Tous risques matériels (TRM) L’entrepreneur de spectacles s’assure pour le matériel, loué ou acheté : son, lumières, décors, costumes, etc). Ce contrat sera utile à la constatation du dommage (matériel cassé ou volé par exemple), sans chercher à déterminer si la responsabilité de l’organisateur est engagée. Si le matériel est loué, il est conseillé de vérifier que le loueur n’a pas spécifié sur ses conditions de vente que lui-même et son assureur renoncent à tout recours contre vous en cas de sinistre. Dans le cas où l’organisateur assure le matériel – le plus souvent-, il faut veiller à inclure le temps de transport dans la période de garantie et demander au loueur la valeur de remplacement du matériel à neuf. Ce sera la base de l’assurance. Il est également important de réévaluer régulièrement le matériel et de signaler tout nouvel ajout à l’assureur. Attention ! Si l’organisateur décide d’assurer 500.000 € de matériel alors qu’il en a loué la valeur de 1 million d’euros en pensant économiser et en misant sur un vol « partiel », il court deux risques : En cas de sinistre total (incendie ou tempête ou vol du camion transportant le matériel, par exemple), il touchera 500.000 € et devra rembourser 1 million d’euros au loueur ; En cas de sinistre partiel (vol de 100.000 € de matériel par exemple), si l’expert nommé par la compagnie d’assurances pour régler le dossier sinistre s’aperçoit de la différence entre la valeur du matériel loué et la valeur du matériel assuré, il préconisera l’application d’une règle proportionnelle. L’organisateur sera alors indemnisé dans la même proportion. Il est également possible de demander à être assuré « au premier risque », pour ne pas assurer l’ensemble du matériel loué. Dans ce cas, l’assureur paiera tous les sinistres jusqu’au montant assuré, c’est-à-dire 500.000 €. En cas de dommages d’un montant supérieur, le surplus restera à la charge de l’organisateur.

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Objet de la garantie Ce contrat couvre tout bris, la perte ou destruction, soudain et fortuit, des biens assurés. « Soudain » car il n’y a assurance qu’avec un aléa. Un matériel mal entretenu et couvert de rouille se brisera immanquablement. Ce n’est pas le rôle de l’assurance d’intervenir. « Fortuit », c’est-à-dire accidentel, selon une règle simple : l’assurance couvre un matériel contre tout ce qui vient de l’extérieur (verre de cola sur un clavier, foudre, vol, virus…) et la maintenance intervient pour tout ce qui vient de l’intérieur (pane sans surtension ou court-circuit). La garantie « perte » signifie que le vol avec ou sans effraction est couvert. Ces garanties peuvent être étendues au transport. Attention ! Il faut vérifier certains contrats qui malheureusement s’inspirent des règles propres à l’assurance des « marchandises transportées » et ne couvrent pas le vol la nuit entre 22 h et 7 h du matin si le matériel est laissé dans un camion sur la voie publique. Particularités En cas de vol avec ou sans effraction et même en cas de disparition, il faudra porter plainte contre X et adresser le plus rapidement possible la déclaration à l’assureur. Au niveau des exclusions, il faut souligner l’absence de couverture des préjudices esthétiques. Si votre instrument est rayé mais fonctionne, l’assurance ne jouera pas. Il en est de même pour les tags. Les consommables sont toujours exclus de même que les tâches, brûlures de cigarettes sur les costumes, car le contrat TRM s’applique également aux décors et costumes. Dans le cas de tournées à l’étranger, on pourra ajouter dans cette assurance la couverture des matériels photos et vidéo de l’équipe.

Autres assurances Vol avec agression Pour couvrir les espèces en caisse, en cours de transport ou au domicile des salariés ou bénévoles. Ce contrat peut également garantir à concurrence du coût de fabrication la reconstitution de la billetterie en urgence si elle est volée ou détruite (dans la limite de la valeur faciale des billets). Assistance Pour les artistes étrangers venant en France La garantie sera limitée à l’hospitalisation en France suite à maladie ou accident grave et au rapatriement du corps. Pour les équipes françaises en tournée à l’étranger Les artistes étrangers non résidents embauchés occasionnellement n’ont pas de droits ouverts. Dans ce cas, il est prudent de recourir à une assurance maladie privée (de l’ordre de 100.000 € au moins si la tournée se déroule aux USA ou au Canada par exemple). Ils peuvent cependant prétendre immédiatement à la prise en charge des soins, suite à un accident du travail survenu au cours de leur détachement. Individuelle accident Ce contrat peut être utilisé pour couvrir le risque décès et le risque invalidité par accident, c’est-à-dire l’incapacité permanente partielle (tel un doigt coupé) ou totale (telle une paralysie générale après une chute) des intermittents les plus exposés (accrocheurs ou acrobates ou préposés aux services d’ordre).

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LA TAXE FISCALE SUR LES SPECTACLES DE VARIETES Instaurée le 1er janvier 2004, la taxe sur les spectacles de variétés est une taxe à caractère fiscal, votée chaque année par le Parlement dans le cadre de la loi de finances. C’est une taxe à caractère obligatoire et non une simple cotisation. Le redevable lui-même doit déclarer ses recettes au CNV (Centre national de la chanson, des variétés et du jazz).

Quels sont les spectacles concernés ? Les spectacles assujettis, considérés comme spectacles de variétés au sens de la réglementation, figurent dans le décret n° 2004-117 du 4 février 2004. Il s’agit de :

• La chanson ; • Le jazz, blues et musiques improvisées ; • Le pop rock et genres assimilés ; • Le rap, hip-hop, reggae et genres assimilés ; • Les musiques électroniques ; • Les musiques du monde ; • Les spectacles d’humour musical, non musical, sketches, one-man show, etc. et les

comédies musicales entrant dans le champ de perception du CNV, défini par le décret du 4 février 2004.

• Les spectacles d’illusionnistes, aquatiques ou sur glace, de danses et attractions visuelles.

Qui est redevable de la taxe ? Pour les spectacles avec billetterie payante : La taxe est perçue au taux de 3.5 % sur le montant hors taxes des recettes de billetterie. Elle est alors acquittée par l’organisateur du spectacle, responsable de la billetterie. Pour les spectacles à entrée gratuite : La taxe est perçue au taux de 3.5 % sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession du droit d’exploitation du spectacle, c’est-à-dire son prix de vente. Elle est alors acquittée par le producteur ayant vendu le spectacle à l’organisateur. Les spectacles à entrée gratuite n’ayant pas fait l’objet d’un contrat de cession préalable entre un producteur et un organisateur ne sont donc pas assujettis.

Comment déclarer ? L’organisateur (spectacles à entrée payante) ou le producteur (spectacles à entrée gratuite) doivent déclarer leurs recettes au moyen du formulaire mis à disposition par le Centre Nation de la chanson, des variétés et du jazz (CNV). Celui-ci propose 4 formulaires de déclaration :

• Formulaire de déclaration isolée pour une seule représentation ; • Formulaire de déclaration mensuelle groupée à partir de 2 représentations payantes ; • Formulaire de déclaration mensuelle groupée à partir de 2 représentations gratuites ; • Formulaire de déclaration groupée spécifique aux festivals leur permettant de déclarer

l’ensemble de la programmation.

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Cette déclaration doit parvenir au CNV au plus tard le dernier jour du 3ème mois suivant la représentation (déclaration isolée) ou la dernière représentation (déclaration mensuelle groupée). A noter : dans le cas de coproductions ou de coréalisations, une seule déclaration et un seul règlement doivent être adressés au CNV. Le coproducteur ou coréalisateur qui a payé la taxe se fait ensuite reverser par son cocontractant la somme qu’il a avancée pour lui. Pour faire état d’une coproduction ou d’une coréalisation, des formulaires de retraitement sont disponibles en ligne sur le site du CNV. Ils permettent d’imputer à chacun des producteurs la part de la taxe qu’il a versée et ainsi d’alimenter au prorata des montants déclarés chacun des comptes entrepreneurs (voir ci-après, « utilisation des sommes perçues »).

Comment payer ? A réception du formulaire de déclaration, le CNV émet un avis des sommes à payer, adressé au redevable. Le paiement doit être fait au plus tard le dernier jour du mois suivant la date d’émission de l’avis des sommes à payer. Majorations

• En cas de retard ou de non-paiement, et après mise en demeure par lettre recommandée, une majoration de 10 % est applicable.

• En cas de déclaration inexacte ou erronée, le redevable doit acquitter des droits supplémentaires, majorés de 10 %.

• En cas de non-respect des délais, le redevable, à défaut de régularisation dans les 30 jours de la réception d’une mise en demeure, est taxé d’office sur la base du chiffre d’affaires réalisé pour une représentation comparable, assorti d’une majoration de 40 %.

Exonérations Pour les séances éducatives : la réglementation prévoit l’exonération de la taxe dans le cas de « représentations de spectacles de variétés intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d’un établissement placé sous la tutelle de l’Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d’association ». Pour les spectacles de musiques traditionnelles : un amendement parlementaire du 30 décembre 2004 prévoit l’exonération des « tours de chant, concerts et spectacles de musique traditionnelle », sans autre précision sur les catégories de spectacles qu’il convient de ranger sous cet intitulé. Non recouvrement de la taxe : la taxe n’est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur une année civile, dû par le redevable, est inférieur à 80 €. Pour autant la taxe doit être payée au CNV quel que soit le montant déclaré et si le montant perçu cumulé pour toute l’année est inférieur à 80 € au 31 décembre de chaque année civile, le CNV rembourse au redevable la somme encaissée.

Qui perçoit ? Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial), est seul chargé de la perception de la taxe depuis le 1er janvier 2005.

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Utilisation des sommes perçues Les sommes sont redistribuées à travers deux grands mécanismes : -« l’aide automatique », proportionnelle à la taxe acquittée, également désignée sous le terme de « droit de tirage ». Chaque redevable de la taxe se voit attribuer un compte nominatif, dénommé « compte entrepreneur ». Ce compte est alimenté par 65 % des sommes versées au titre de la taxe après déduction des frais de gestion de l’établissement : 4.58 %. Sous réserve d’être affilié au CNV et de justifier de projets de production, le redevable peut obtenir le reversement de tout ou partie de la somme inscrite sur son compte entrepreneur. Il est à noter qu’au–delà d’une période de 3 ans, et en cas de non-sollicitation des sommes disponibles sur le compte entrepreneur, l’article 30 du règlement intérieur du CNV prévoit le transfert des fonds non utilisés aux programmes d’aides de l’établissement. - « les aides sélectives » ne sont pas proportionnelles à la taxe acquittée, elles sont multiples, diversifiées et, comme leur nom l’indique, ciblées. Elles peuvent prendre la forme d’aides remboursables ou d’aides non remboursables. A l’exception des aides aux actions d’intérêt général (commission n° 3) et des aides à l’équipement (commission n° 6), les aides sélectives sont réservées aux entreprises de spectacles affiliées au CNV quelle que soit leur forme juridique.

Comment s’affilier ? Pour s’affilier, il est nécessaire d’être une entreprise régulièrement dirigée par une personne titulaire d’une ou de plusieurs licences d’entrepreneur de spectacles (ordonnance n° 45-2339 modifiée du 13 octobre 1945) et d’exercer tout ou partie de son activité dans le domaine de variétés, au sens de la réglementation relative à la taxe sur les spectacles de variétés (décret n° 2004-117 du 4 février 2004), même si cette activité ne place pas l’entreprise en situation d’être redevable de la taxe. L’affiliation au CNV est gratuite, la liste des pièces à fournir pour déposer une demande d’affiliation figure sur le site internet du CNV (www.cnv.fr), onglet « L’affiliation ».

Les aides du CNV (Centre national de la chanson, des variétés et du jazz) Sept commissions sont chargées de la gestion et de l’attribution des différentes aides dites sélectives. L’attribution de celles-ci est subordonnée au strict respect des obligations professionnelles, fiscales et sociales. Commission n° 1 : « Comptes entrepreneurs et économie des entreprises La commission a pour but de soutenir les entreprises. Elle gère des dispositifs d’aides aux entreprises en difficulté. Elle est également chargée d’examiner des demandes de garanties que les entreprises peuvent adresser au CNV en vue de faciliter l’octroi de crédits bancaires dans le cadre d’un partenariat avec l’IFCIC. Enfin, la commission examine les demandes de droit de tirage ou « aide automatique », évoquées ci-dessus. Commission n° 2 : « Festivals » Elle a pour mission d’aider les festivals, au travers de subventions et d’avances sur recettes. Les aides vont en priorité aux festivals présentant une organisation technique et professionnelle irréprochable, une ligne artistique spécifique, une attention à la promotion des nouveaux talents et s’attachant à l’accueil du public.

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Commission n° 3 : « Structuration et développement professionnel » Elle a pour mission la gestion des aides et le suivi de partenariats engagés par le CNV avec des organismes professionnels poursuivant des objectifs d’intérêt général dans les secteurs relevant de la compétence de l’établissement. Ces objectifs peuvent être la détection et la promotion de nouveaux talents, la formation artistique professionnelle, la promotion de répertoires spécifiques, les actions de structuration professionnelle menées par des réseaux de salles, de festivals ou de producteurs de spectacles, etc. Commission n° 4 - 5 : « Production » Elle a pour mission la gestion de toutes les aides à la production de spectacles, qui ne relèvent pas des domaines d’intervention des commissions 2 (festivals), 7 (activités des salles de spectacles) et 8 (résidences musiques actuelles). Outre le soutien aux nouveaux spectacles en vue d’une exploitation de longue durée, les spectacles à vocation promotionnelle, les spectacles « thématiques », elle apporte également des aides aux tournées, qu’elles soient régionales, nationales ou internationales, et aux premières parties. Commission n° 6 : « Aménagement et équipement de salles de spectacles » Elle a pour mission la gestion des aides à l’aménagement, à l’équipement ou à la maintenance des lieux de spectacles, que ce soit des projets de construction, d’aménagement ou d’investissements concernant des lieux en activité. Ces aides s’adressent aussi bien aux propriétaires et maîtres d’ouvrages (notamment collectivités territoriales), qu’aux exploitants, à statut public ou privé. Commission n° 7 : « Activité des salles de spectacles » Elle a pour mission le suivi et l’encouragement à l’activité de création, de production et de diffusion des salles de spectacles. Ce programme s’adresse aux salles « spécialisées » et favorise les petits lieux de moins de 300 places. Deux dispositifs concourent à ce soutien à la détection et à l’exposition de nouveaux talents : l’aide à la diffusion et le soutien à la pré-production scénique. Commission n° 8 : « Résidences musiques actuelles » Depuis le 1er janvier 2007, cette commission soutient, dans le cadre de résidences, des projets de création et d’action culturelle qui réunissent un artiste avec un projet artistique, un entrepreneur titulaire de la licence 2 et un lieu d’accueil. Ce programme n’est pas financé par la taxe mais par une dotation spécifique du ministère de la Culture et de la Communication. A savoir : le CNV exerce en outre deux types d’activités commerciales : L’aide à la promotion des spectacles : ce service permet l’accès à des supports de promotion négociés à des tarifs préférentiels à Paris et en régions (affichage dans le métro, les gares et en centre ville, parutions dans la presse et sur Internet). L’assistance à la maîtrise d’ouvrage : ce service peut intervenir aux différents stades de la conception et de la réalisation d’un équipement culturel : programme de concours d’architecture, désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre…jusqu’au suivi du chantier et à la réception du bâtiment. Et une activité ressource : les données collectées grâce à la perception de la taxe et à l’instruction des dossiers de demande d’aide sont traitées et analysées. Ainsi, le CNV est en mesure d’établir une documentation chiffrée sur l’état et l’évolution du spectacle vivant de variété et de musiques actuelles, documentation destinée en priorité aux entreprises affiliées et partenaires du CNV (rapport d’activité, chiffres de la diffusion, etc.).

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LES AIDES AU SPECTACLE VIVANT Ces aides concernent les entrepreneurs relevant du spectacle vivant et respectant les obligations sociales, pour tout projet de création et/ou de diffusion, y compris les aides aux festivals.

Les aides publiques Au niveau de l’Etat, les aides sont accordées :

• soit par les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) en régions ; • soit par la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS).

L’aide de la DMDTS est une subvention. Demandeur : toute structure juridiquement constituée (association ou autre) ayant un numéro de Siret et la licence d’entrepreneur de spectacles et respectant les obligations sociales qui incombent à l’employeur. Ce sont les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) qui instruisent les dossiers de demandes d’aides pour le compte de ce ministère. Il convient de s’adresser aux services compétents de la DRAC de sa région afin de s’informer, au préalable, des conditions requises pour que le projet soit examiné. Chaque DRAC dispose d’un conseiller pour la musique et la danse à qui il faudra présenter le dossier, si celui-ci est recevable. Par le biais du programme Smac (scènes de musiques actuelles), qui labellise des salles de spectacles et subventionne leur fonctionnement, le ministère de la culture contribue aussi à aider la diffusion du spectacle vivant selon certains critères : se reporter à la circulaire du 18 août 1998 sur les Smac. Au niveau des collectivités territoriales, région, département, communes, groupements de communes sont aussi susceptibles de subventionner un projet impliquant des acteurs de leur territoire respectif. Il faut donc s’enquérir des services traitant les demandes d’aides dans les instances régionales et départementales ou les municipalités. Les associations régionales et départementales pour la musique, quand elles existent, offrent des capacités de conseil et d’expertise et doivent être approchées dès la conception du projet. Elles peuvent servir de lien ou de médiateur avec les instances compétentes dans les conseils régionaux ou les conseils généraux. La réussite de ces demandes dépendra en grande partie, outre l’intérêt artistique, de l’implantation du porteur de projet dans les territoires concernés et des lignes directrices que les collectivités auront choisies de poursuivre.

Les organismes professionnels La plupart des sociétés civiles et des organismes professionnels tels le Fonds pour la création musicale (FCM) ou le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) disposent de programmes d’aide au spectacle vivant. Les critères de recevabilité des projets sont propres à chacun de ces organismes et peuvent dépendre de programmes particuliers. Il faut rappeler que l’article L.321-9 du Code de la propriété intellectuelle oblige les différentes sociétés de perception et de répartition des droits à utiliser une partie des sommes collectées pour un usage collectif. Il précise même qu’il devra s’agir « d’actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d’artistes » et fixe l’origine des fonds.

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Dans tous les cas, le strict respect des obligations sociales est absolument indispensable, et notamment le respect de la législation sociale, des conventions collectives, des minima syndicaux et du droit de la propriété intellectuelle. Les demandeurs doivent être en règle avec les organismes sociaux (Urssaf, Audiens, Pôle emploi, Congés spectacles). La première démarche consiste à contacter les services compétents de ces organismes et sociétés civiles pour se faire adresser les formulaires de demandes d’aides qui contiendront le détail des conditions requises. Adami : Société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens-interprètes www.adami.fr Elle consacre plus de 70 % de son budget d’action artistique à l’aide au spectacle vivant. L’Adami apporte son aide financière aux projets d’action artistique favorisant l’emploi, le développement de carrière, la promotion des artistes interprètes professionnels. Ces projets doivent respecter la législation, notamment celle concernant le droit du travail, la propriété intellectuelle, et les règles budgétaires fondamentales. Les dossiers de demande d’aide doivent parvenir au service de l’action artistique 3 mois avant la date de la première représentation. Les dossiers concernant la musique sont traités, selon le genre musical et la catégorie d’emploi des artistes soit par la commission « chefs d’orchestre et solistes », soit par la commission « variétés ». Ces deux commissions se réunissent chaque mois, sauf en juillet et août. Les aides au fonctionnement ou à une programmation annuelle ne sont pas recevables. La demande doit être formulée par une structure (société ou association), les demandes individuelles n’étant pas admises. D’autre part, la demande ne doit pas être supérieure à 1/3 du budget global (sachant que l’aide accordée va de 2.500 à 12.000 euros). Les demandes peuvent concerner aussi bien la création d’un spectacle – dans ce cas, un minimum de dix services de répétition suivis d’un minimum de trois représentations à l’issue de la création est nécessaire – qu’une série de représentations, une tournée (y compris à l’étranger si le producteur est français) et dans ce cas un minimum de dix dates sur six mois est requis, ou l’aide à un festival – (minimum deux jours et dix artistes). Les demandes sont limitées à cinq par producteur et par an. L’Adami propose une aide aux premières parties afin d’inciter les producteurs de spectacles à renouer avec cette tradition. Elle doit concerner des premières parties d’au moins un artiste, sur au moins trois dates, pour des durées de concert comprises entre vingt et trente minutes. La demande doit être faite par le producteur de la première partie et des supports de communication (stickers, flyers) seront obligatoirement produits pour annoncer cette dite première partie. FCM Le fonds pour la création musicale www.lefcm.org développe quatre programmes dévolus au spectacle vivant :

• l’aide au spectacle vivant (tournées, concerts, premières parties) • l’aide au spectacle vivant à l’étranger • l’aide aux festivals en France • l’aide aux festivals à l’étranger.

Le programme d’aide au spectacle vivant « s’inscrit dans une dynamique de développement de carrière d’artiste ». Il privilégiera les actions reposant sur une synergie scène/disque. A ce titre, la commission sera particulièrement sensible aux projets concernant des artistes ayant un nouveau disque à promotionner, et qui bénéficient d’un soutien de leur producteur phonographique.

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Aides aux spectacles ; deux répertoires sont concernés : - Le répertoire « Variétés »

• Tournées et concerts promotionnels : un minimum de 2 dates produites (les dates vendues ne peuvent être aidées pour le répertoire « musiques actuelles » ;

• Premières parties : pas de nombre minimum de dates. Le montant des aides accordées par la commission ne peut excéder 30% du budget total de l’opération, plafonné à 8.000 € par projet. Le nombre maximum d’aides (France et Export) attribuées par an et par producteur est limité à 3. - Le répertoire « musiques »

• Tournées : jazz, musiques du monde, musique classique et musique pour enfant : au moins 8 dates sur 4 mois (vendues ou produites) ;

• Concerts promotionnels : jazz, musique du monde, musique classique, musique pour enfant : au moins 4 concerts produits à Paris ou dans des grandes villes, dans la perspective de mise en place d‘une tournée et/ou d’un travail de relations presse

• Premières parties : pas de nombre minimum de dates. Le montant des aides accordées par la commission ne peut excéder 15 % du budget total de l’opération, plafonné à 12.200 € par projet. Le nombre maximum d’aides (France & export) attribuées par an et par producteur est limité à trois. Un artiste ne pourra être soutenu qu’une fois par an. Pour ces deux répertoires, le total des recettes propres, de l’apport garanti, du tour support, des subventions des collectivités territoriales et d’état devra être au moins égal à 50 % des recettes prévisionnelles.

Aides au spectacle vivant à l’étranger Elle s’adresse en priorité aux artistes « en développement de carrière ». Les tournées doivent concerner « des marchés structurés et solvables, c’est-à-dire, apportant des garanties de retour financier sur les licences, l’exportation de produits finis et les droits ». La priorité sera donnée aux projets de développement de carrière d’artistes reposant sur un travail en profondeur dans les pays concernés (accord de distribution, campagne de promotion, diffusion de vidéo musiques…). Les artistes interprètes devront être rémunérés par une structure de droit français, selon les règles en vigueur en France. Par ailleurs, l’opérateur français devra s’assurer du suivi du droit d’auteur. Les artistes interprètes devront être rémunérés par une structure de droit français, selon les règles en vigueur en France. Par ailleurs, l’opérateur français devra s’assurer du suivi du droit d’auteur.

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Aide aux festivals Le FCM – Fonds pour la création musicale Il soutient aussi les festivals implantés à l’étranger qui consacrent une part importante de leur programmation à des artistes français. La participation du FCM ne pourra excéder 25 % du budget consacré par le festival à la programmation d’artistes français (cachets, transports et hébergement). Demandeur : toute structure de droit privé (association, SARL, SA) organisatrice de la manifestation de spectacles. Le CNV - Centre national de la chanson, des variétés et du jazz La subvention aux festivals Il propose différentes aides aux entrepreneurs affiliés. Elles sont réservées aux structures titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacles (correspondant à la nature de la demande) justifiant d’un minimum de 12 mois d’affiliation au CNV, ou pour certaines d’entre elles, à des structures détentrices d’un compte entrepreneur. L’opération pour laquelle l’aide est demandée doit être assujettie à la taxe sur les spectacles de variétés. Montant de l’aide : l’aide est plafonnée à 60.000 € et à 4 % du budget prévisionnel. Dépôt des demandes : au plus tard 4 semaines avant la réunion de la commission. L’avance sur recettes aux festivals Demandeur : toute entreprise affilée au CNV depuis au moins 12 mois à la date d’attribution de l’aide dont le compte entrepreneur dispose d’au moins 15 % du montant de l’avance demandée au moment de l’examen du dossier en commission et donner lieu à un versement de la taxe au CNV Montant : avance de trésorerie (aide remboursable dans un délai de 6 mois avec 5 % d’intérêts) plafonnée à 46.000 €, mais non cumulable avec une subvention du CNV pour le même festival. Dépôt des demandes : au plus tard 4 semaines avant la réunion de la commission. Le Zénith de Paris a créé un fonds d’aide pour soutenir des projets particulièrement créatifs, nécessitant l’utilisation d’une salle de grande capacité, mais qui ne pourraient pas être réalisés sans apports financiers extérieurs. Une commission spécifique en collaboration avec le Parc de la Villette et des professionnels du spectacle sélectionne les projets à partir de critères d’appréciation très précis (www.zenith-paris.com).

Aide aux festivals de musiques actuelles Ce programme soutient « les manifestations qui favorisent la création et la diffusion d’œuvres nouvelles ou récentes et qui témoignent d’une prise de risque artistique notamment par la programmation de jeunes auteurs/compositeurs en développement ». Cette aide ne peut être sollicitée qu’à partir de la seconde édition, l’édition précédente du festival devant avoir bénéficié de l’aide d’un partenaire professionnel autre que la Sacem : société de gestion collective, et/ou le FCM, et/ou le CNV et/ou avoir obtenu le soutien de la DRAC. La présence de premières parties pour de jeunes artistes, de scènes ouvertes ou d’ateliers de formation pour les jeunes auteurs et compositeurs constitue un élément important d’appréciation. Le festival doit proposer une programmation relevant des répertoires protégés par la Sacem, se dérouler sur une période minimum de deux jours et proposer un minimum de dix concerts, et, critère important inclure des stages de formation ou des master classes destinés à de jeunes auteurs-compositeurs. L’aide est plafonnée à 10 % des dépenses artistiques engagées.

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Aide aux salles et lieux de diffusion de musiques actuelles Ces aides sont destinées à « soutenir les activités de diffusion, de production et de formation développées par les lieux permanents de spectacles de musiques actuelle ». La salle développe ses activités de diffusion, de production et de coproduction d’artistes, avec une programmation ouverte à la scène musicale émergente locale et régionale, comme à la nouvelle scène nationale et internationale. Elle propose également des dispositifs d’accompagnement professionnel des artistes et des projets (résidences/formations/répétitions, accompagnement scénique et artistique, conseils et suivis personnalisés de projets sur le plan administratif, juridique, communication, dispositifs de parrainage, centre de ressources sur l’environnement professionnel et/ou multimédia). Elle participe au développement des pratiques culturelles sur le plan local et régional par le biais d’opérations « hors les murs » (festivals, tremplins, scènes ouvertes…), et d’initiatives de sensibilisation à la création musicale des publics scolaires notamment.

Aide à la production scénique de musiques actuelles Ce programme concerne les entrepreneurs de spectacles qui font appel à des répertoires nouveaux ou qui prennent le risque de produire des créateurs en développement. Les productions scéniques éligibles doivent concerner des œuvres appartenant au répertoire protégé et représenté par la Sacem. Ces entrepreneurs doivent être titulaires d’une licence valide et avoir pour activité principale le développement de la carrière d’artistes appartenant à leur catalogue. Un même producteur ne peut pas bénéficier du plus de deux aides à la production de spectacles par an. Les demandes portant sur des artistes ayant reçu au moins un disque d’or au cours des cinq dernières années ne sont pas recevables.

Sont concernées les productions qui répondent à l’une de ces catégories :

• Aide aux premières parties (minimum de 5 dates sur 2 mois) avec une subvention plafonnée à 12 % des dépenses artistiques dans la limite de 3.500 € ;

• Aide à la production de spectacles dans un lieu unique (chanson, rock : minimum de 8 dates sur 2 mois. Musiques du monde, musique électronique, jazz : minimum de 5 dates sur 2 mois) avec une subvention plafonnée à 8 % des dépenses artistiques dans la limite de 5.000 € ;

• Aide aux tournées (chanson, rock : minimum de 9 dates sur 2 mois. Musiques du monde, musique électronique, jazz : minimum de 6 dates sur 2 mois) avec une subvention plafonnée à 8 % des dépenses artistiques dans la limite de 7.000 €.

SCPP – Société civile pour l’exercice des droits des producteurs phonographiques (www.cspp.fr) Elle subventionne des tournées (promotion lors de la sortie d’un disque, aide apportée au producteur phonographique), des premières parties et des show cases. La demande doit être adressée avant la date du spectacle ou de la manifestation ou le début de la tournée. Le budget détaillé, qui doit faire apparaître la contribution financière du producteur, doit être fourni (date par date, dans le cas d’une tournée). Le bon versement de l’aide aux premières parties est soumis à la présentation d’une revue de presse. La troisième aide concerne les concerts promotionnels (sortie d’album ayant six mois maximum) dans des salles liées par convention avec la SCPP, elle consiste en un remboursement partiel de la location du lieu au producteur. Le respect et la bonne gestion des droits voisins est requis. L’album doit avoir été mis en vente au maximum 6 mois avant le concert ou dans le mois qui suit. Un producteur peut obtenir au maximum 4 subventions par an au titre des « show cases », toutes salles confondues. Lors de sa sortie, un album ne pourra bénéficier que d’un seul show case subventionné par la SCPP.

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Spedidam - La société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (www.spedidam.fr) Elle a mis en place une commission d’attribution de subventions à la création et la diffusion du spectacle vivant (y compris les festivals, l’export et l’aide aux déplacements). Pour que le dossier soit recevable, il est nécessaire que celui-ci parvienne à la division culturelle à la date limite d’envoi des dossiers pour la commission d’agrément, et que le spectacle, la tournée ou le festival ait lieu après la date de cette commission. Les aides sont subordonnées à la présence d’au moins un musicien sur scène à chacune des représentations ou de trois musiciens sur scène dans le cadre de la chanson et de la variété. L’aide de la Spedidam, attribuée une fois par structure et par an, s’adresse à tout organisme demandeur qui doit :

• Etre l’employeur des artistes-interprètes (structure qui émet les bulletins de salaires) et produire les justificatifs de rémunération après réalisation du projet ;

• Fournir un contrat d’engagement signé avec un artiste ou un contrat de location de salle signé par les deux parties ou un courrier de confirmation de mise à disposition de la salle ou un contrat de vente de spectacle pour au moins une date ferme postérieure à la commission d’agrément signée par les deux parties ou un courrier de confirmation d’achat du spectacle ;

• Respecter les droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, des producteurs et des auteurs, les conditions d’utilisation de musique enregistrée dans le cadre de spectacles et solliciter à cette fin l’autorisation de la Spedidam et les droits sociaux des artistes-interprètes dont la rémunération ne pourra être inférieure aux tarifs minima syndicaux et conventionnels.

L’aide ne peut dépasser 50 % de la masse salariale des contrats d’engagement (cachets bruts + charges patronales) des artistes-interprètes et ne peut porter que sur des dates postérieures à la commission d’agrément. Le Spedidam met à disposition des aides au voyage destinées à promouvoir la prestation d’artistes-interprètes hors du territoire national. Elles prennent la forme de sommes forfaitaires attribuées soit à des individus, soit à des groupes, et varient en fonction de la destination. SPPF - La Société civile des producteurs de phonogrammes en France (www.sppf.com) Elle propose un programme d’aide au tour support ouvert aux producteurs phonographiques (ou leurs licenciés) affiliés à la SPPF. La majorité des dates (huit minimum, hors festivals dans des régions et des lieux différents) doit avoir lieu en France. L’aide, qui peut être demandée douze fois par an et par demandeur, est plafonnée à 10.000 € et est calculée sur l’apport du producteur phonographique). Elle concerne aussi bien les concerts, que les tournées ou les premières parties : le montant ne pourra dépasser 50 % de l’apport du producteur. Les showcases ne sont pas pris en compte. La SPPF, qui a passé convention avec des salles, propose également de prendre 60 % de la location de cette dernière à sa charge pour un producteur qui voudrait y organiser une date promotionnelle. Coproduction et résidences La coproduction, avec un lieu ou avec un autre entrepreneur de spectacles, constitue aussi l’un des moyens de construire le montage financier d’une création. Lorsque l’opération est conclue avec un lieu, elle a des chances de bénéficier, outre les représentations liées à la création, des relations tissées entre le lieu d’accueil et d’autres lieux pour organiser la diffusion ultérieure de cette création. Les résidences, qui tendent à se développer aujourd’hui dans le secteur des musiques actuelles, offrent les mêmes avantages.

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MECENAT ET PARRAINAGE, LA RECHERCHE

DE PARTENAIRES PRIVES

Définitions Dans la recherche de partenaires privés pour le montage d’un projet culturel, deux termes juridiques sont reconnus : Le mécénat, « comme étant le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général » ; Le parrainage, « comme étant le soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en tirer un bénéfice direct ». Attention : soutien matériel implique tout apport financier et en nature (produit, services, main-d’œuvre). La structure qui apporte son soutien n’attend pas, en retour, de contrepartie équivalente. Le mécénat, même s’il autorise les contreparties, suppose une « disproportion marquée » entre les sommes données et la valorisation que l’on peut en retirer, que celle-ci soit d’image ou de ventes.

Le mécénat A qui s’adresse le mécénat dans le secteur culturel ? Les seuls bénéficiaires (habilités à émettre un reçu de don aux œuvres, pièce indispensable pour obtenir sa réduction d’impôt auprès des services fiscaux), sont les suivants :

• Organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

• Fondations d’entreprises ; • Associations ou fondations reconnues d’utilité publique ; • Etablissements d’enseignement artistique publics ou privés à but non lucratif agréés par le

ministre chargé du Budget et le ministre chargé de la Culture ; • Etablissements d’enseignement supérieur publics, ou privés à but non lucratif agréés par

le ministre chargé du Budget et le ministre chargé de l’Education nationale ; • Organismes agréés qui ont pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides

financières, à la création d’entreprise ; • Musées de France ; • Associations culturelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs ; • Etablissements publics des cultes reconnus d’Alsace et Moselle ; • Organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité

principale l’organisation de festivals ayant pour objet la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Depuis le 1er janvier 2010, la réduction d’impôt est étendue à l’échelle européenne et s’applique également pour les dons dont le bénéficiaire est situé dans l’espace économique européen (Union européenne, Islande et Norvège), selon l’art. 35 de la loi de finances rectificative pour 2009.

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Pour vous vous assurer que vous êtes bien en mesure d’émettre des reçus de dons aux œuvres, il faut effectuer une demande de rescrit fiscal auprès de l’administration fiscale (BOI 13 L-504 du 19 octobre 2004). A défaut de réponse de l’administration fiscale dans les six mois, l’accord est tacite, mais entraîne cependant un contrôle de la bonne affectation des fonds par la Cour des comptes. Quel type de mécénat ? On conçoit le mécénat comme essentiellement numéraire ; cependant, celui-ci peut prendre différentes formes : mécénat en nature, mécénat technologique, mécénat de compétences (un collaborateur de l’entreprise mécène apporte une partie de son savoir et de son temps au bénéficiaire), partenariat média. Les entreprises peuvent désormais admettre en déduction les sommes correspondant au prix d’acquisition d’instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux interprètes qui en font la demande. On parle encore de mécénat sans contrepartie directe (mais de contrepartie d’image), lorsque le nom du mécène figure sur les opérations réalisées par l’organisme ayant bénéficié du don quels que soient le support et la forme, à l’exception de tout message publicitaire. En d’autres termes, pas de page de publicité du mécène dans vos publications, au risque de voir celui-ci considéré comme sponsor et perdre tous les avantages fiscaux évoqués ci-dessous. Néanmoins, l’administration fiscale admet le concept de contreparties à condition d’une disproportion marquée (inférieure à 25 %) entre les sommes données et la valorisation. Le bénéficiaire du don ne peut être qu’une personne morale, d’intérêt général (son activité ne bénéficie pas qu’à un cercle restreint de personnes) et à gestion désintéressée. Enfin, il ne doit pas exercer des activités commerciales, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être soumis à la TVA et à l’impôt sur les sociétés, sauf si son activité principale est la diffusion de spectacle vivant ou de cinéma.

Le parrainage A qui s’adresse le parrainage dans le secteur culturel ? Le parrainage concerne toutes les entreprises qui, publiquement, associeront leur nom à un événement culturel ou autre. Elles doivent se placer sous ce régime, même si leur démarche ou leur intention n’est pas publicitaire. Selon l’article 39-1 du CGI (code général des impôts), ces manifestations sont de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation. C’est alors un échange commercial (financement ou apport en nature contre publicité) qui donne lieu à une facturation assujettie à TVA. Ces dépenses sont déductibles du résultat de l’entreprise, au titre de charges d’exploitation et assimilées à des dépenses de nature publicitaire, mais qui doivent demeurer dans un rapport normal avec le chiffre d’affaires de l’entreprise et l’avantage escompté, sans limitation de montant et quel que soit le résultat de l’exercice (sauf à tomber sous la qualification « d’acte anormal de gestion »). Pour être déductibles, les dépenses de parrainage doivent être engagées à l’occasion d’une manifestation, dans l’intérêt direct de l’exploitation aux conditions générales de déductibilité des charges. Celles –ci sont toutefois autonomes par rapport aux dépenses de publicité.

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Mécénat ou parrainage : l’argumentaire financier et fiscal Dans votre recherche de partenaires privés, en dehors de l’argument d’image « positive » dont pourra bénéficier l’entreprise marraine, un argumentaire financier peut être très motivant pour le mécène potentiel. Surtout lorsque les grosses entreprises mécènes, très largement sollicitées, ne peuvent répondre à toutes les demandes. Par contre, les PME qui dégagent de 20 à 40 millions d’euros de chiffre d’affaires sont de vrais partenaires potentiels. Ces sociétés pratiquent pourtant très peu le mécénat par manque de connaissances des acteurs culturels et des implications. Pour pallier à ce manque de connaissances, voici les principales lignes (extraits de l’article 238 bis du CGI, code général des impôts, modifié par la loi du 1er août 2003) du plan gouvernemental en faveur du mécénat du 17 décembre 2002, où l’action du gouvernement tend à renforcer les incitations fiscales des futurs donateurs (particuliers comme entreprise). Les dépenses de mécénat des entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu et déductibles de leur résultat sont désormais plafonnées à 0.5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes et ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % du montant du versement en numéraire ou en nature. Elles bénéficient de ces réductions d’impôt, notamment dans le cadre des dons versés à des organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à ladite activité. Elles peuvent donc soutenir des organisateurs de spectacles… Pour les particuliers, l’article 200 du CGI énonce : « ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 60 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France ». Depuis le 1er janvier 2008 et le vote de la loi de finances rectificative n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, JO du 28 décembre 2007, il a été décidé que les particuliers peuvent également soutenir des organisateurs de spectacles et bénéficier des mêmes réductions d’impôt. Hormis si le particulier est redevable de l’ISF, car depuis le 20 juin 2007 et la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat : le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50.000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

• Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

• Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a) du 1 de l’article 200 ;

• Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L.322-4-16-1 et L.322-4-16-2 du code du travail ;

• Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L.322-4-16-3 du même code ; • Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 322-4-16-8 du même code ; • Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L.323-31 du même code ; • De l’Agence nationale de la recherche.

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En outre, entreprises et particuliers souhaitant effectuer un don supérieur à ce plafond de 0.5 % du chiffre d’affaires hors taxes ou de 20 % du revenu imposable, peuvent bénéficier de la possibilité de report de l’excédent du don sur les cinq exercices suivant le versement sans dépasser la limite de déduction de 60 % du versement, ni dépasser la limite globale de 0.5 %. Il est à noter que la réduction d’impôt porte directement sur le montant de l’impôt, et non sur le revenu imposable. L’arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général mentionné aux articles 200 et 885-0 V bis A du CGI est venu préciser le fait que l’organisme bénéficiaire du don délivre un reçu fiscal (imprimé Cerfa n° 11 580*03) au bienheureux donateur pour les dons ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés ou à une réduction d’ISF.

La convention de mécénat ou de parrainage Une convention n’est pas obligatoire, mais il est préférable d’en établir une par écrit pour fixer les obligations des parties et limiter les zones de flous, très risquées en termes d’interprétations fiscales. Il n’existe pas de convention type. Cependant toute convention doit faire apparaître les cocontractants, l’objet, la définition du projet, les obligations de chacune des parties (dont le montant du don et ses échéances de versement), les éventuels bénéficiaires des droits d’auteur, l’exclusivité ou le co-partenariat suivant le cas, la durée de la convention, l’assurance, la résiliation en cas de non-respect des engagements, la résolution des litiges, etc. Il faut conserver, dans l’éventualité d’un contrôle fiscal, l’ensemble des documents (justificatifs, pièces comptables, etc…) qui concernent ce mécénat d’entreprise.

Comment diriger sa recherche de mécènes et/ou de parrains ? Des répertoires d’entreprises pratiquant le mécénat existent, mais comme dit précédemment, ces dernières sont largement sollicitées. D’autres entreprises peuvent être intéressées si votre projet correspond à leur besoin de communication ou de cohésion sociale interne, qu’il vous appartiendra de déceler. En outre, l’argument le plus intéressant pour une entreprise est ce système d’étalement sur 5 ans de l’avantage fiscal, sans être privé de réduction d’impôt. La rédaction d’un dossier clair doit reprendre succinctement l’originalité du projet, la cible (public), le rayonnement géographique, le budget et la nature des contreparties offertes à l’entreprise (logo de l’entreprise sur les outils de communication du projet culturel, mise à disposition d’un quota d’entrées gratuites pour le personnel, soirée privée, etc). Liens utiles :

• IMS (Institut du mécénat et de la solidarité) : www.imsolidarite.com • Admical (Association pour le développement du mécénat industriel et commercial) :

www.admical.org • Fondation de France : www.fdf.org • Portail des fondations et du mécénat : www.fondations.org • Mission du mécénat du ministère de la Culture et de la Communication :

www.mecenat.culture.gouv.fr • Mécénova : www.mecenova.org

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LES FINANCEMENTS EUROPEENS ET LA CULTURE

Des dispositifs communautaires peuvent contribuer au soutien d’activités culturelles, dans le cadre de programmes liés au développement local et régional, à la jeunesse, à l’éducation et la formation professionnelle, à la coopération avec les pays non-membres de l’UE. Ces programmes européens représentent un investissement en termes d’énergie, de temps conséquents, sans garanties.

Le programme cadre « culture » Le programme « Culture », adopté pour la période 2007-2013 avec une enveloppe budgétaire de 408 millions d’euros est désormais l’instrument unique de financement de la coopération culturelle. Il concerne l’ensemble des secteurs culturels et artistiques, à l’exception de l’audiovisuel. Le but du programme est de mettre en valeur l’espace culturel partagé par les européens et fondé sur un héritage culturel commun par le développement de la coopération culturelle entre les créateurs, les acteurs culturels et les institutions culturelles des pays participant au programme, en vue de favoriser l’émergence d’une citoyenneté européenne.

• Mobilité transnationale de tous ceux qui travaillent dans le secteur culturel dans l’Union européenne (pour prestation de services culturels comme les tournées, ou dans le but de se former, de se confronter à d’autres cultures ou pratiques artistiques, d’échanger des expériences) ;

• Circulation transnationale des oeuvres d’art et des produits culturels et artistiques ; • Dialogue interculturel.

Trois grands volets d’action sont développés Premier volet : Soutien financier direct à des projets de coopération durables, exploratoires ou spéciaux. C’est un soutien direct à des projets européens de coopération durable et d’ampleur. Ainsi, les nouveaux projets devront obligatoirement répondre à deux des trois objectifs susnommés. On y distinguera :

• Les projets pluriannuels de coopération : au moins six opérateurs de six pays différents regroupés autour de projets durables de coopération où le soutien communautaire ne peut excéder 50 % du budget du projet, sans être supérieur à 500.00 € par an pour des projets d’une durée de 3 à 5 ans ;

• Les actions de coopération doivent être conçues et réalisées en partenariat avec au moins trois coorganisateurs de trois pays participants. Le soutien communautaire apporté pour une durée maximale de 24 mois ne pouvant excéder 50 % du budget du projet. Subvention comprise entre 50.000 et 200.000 euros maximum ;

• Les actions spéciales doivent avoir une résonance significative et contribuer à conférer une plus grande visibilité à l’action culturelle communautaire. Par exemple : distributions de prix, opération « Capitales européennes de la culture ».

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Deuxième volet : Soutien à des organismes européens actifs dans le domaine culturel. Ce sont des subventions octroyées sur la base d’appels à propositions annuels. Cette aide de fonctionnement s’adresse à des organismes européens qui oeuvrent de façon durable en faveur de la coopération culturelle ou jouent le rôle d’ambassadeurs de la culture européenne. Subvention sur une durée de douze mois, comprise entre 75.000 et 600.000 euros, et allant jusqu’à 80 % du budget du projet. Troisième volet : Soutien à des travaux d’analyse ainsi qu’à la collecte et à la diffusion de l’information dans le domaine de la coopération culturelle. Ce soutien à des activités d’analyse et à l’information a pour but de créer un environnement propice à la coopération via trois actions : favoriser la production d’outils conceptuels en soutenant la réalisation d’études et de travaux d’analyse sur la coopération culturelle ; développement d’un outil internet pour l’échange d’informations et de bonnes pratiques, soutien de points de contact culture.

A qui s’adresse le programme ? Des administrations aux réseaux, des associations culturelles aux entreprises du secteur culturel ; Ce programme est ouvert aux participants issus des pays tiers, particulièrement des pays couverts par la nouvelle politique de voisinage, pour soutenir des projets se déroulant en dehors des frontières de l’union européenne. Le programme permet la coopération avec des organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, telles que l’Unesco ou le Conseil de l’Europe, sur la base de contributions paritaires et dans le respect des règles propres à chaque institution ou organisation pour la réalisation des actions. A noter : une simple tournée en Europe n’est pas de la coopération, le seul fait d’inviter des artistes européens non plus. Priorité est donnée aux projets de qualité qui mobilisent le plus grand nombre d’opérateurs culturels des différents pays participants.

Les fonds structurels Le Fonds européen de développement économique régional (Feder) et le Fonds social européen (FSE) sont les principaux dispositifs financiers de l’UE pour réduire les déséquilibres régionaux et nationaux en matière de développement économique et social. Certains projets structurels peuvent bénéficier de rééquilibrage (comme dans les zones urbaines ou dans le cadre de projets liés à l’équipement de lieux de diffusion). Ces fonds sont notamment utilisés dans un programme de « croissance durable » qui se décline en deux politiques : cohésion et compétitivité. La politique de cohésion est dotée d’une enveloppe de près de 350 milliards d’euros, et se concentre autour de 3 objectifs, qui sont potentiellement ouverts à la culture : L’objectif « convergence », destiné à accélérer la convergence des Etats membres et des régions les moins développées ; L’objectif « Compétitivité territoriale et emploi », destiné en dehors des régions les moins développées, à renforcer la compétitivité et l’attractivité des régions ainsi que l’emploi ;

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L’objectif « Coopération territoriale européenne », destiné à renforcer la coopération aux niveaux transfrontaliers, transnational et interrégional. Ces fonds sont mis en œuvre de façon décentralisée : chaque Etat membre rédige un cadre de référence stratégique national qui se décline en programmes opérationnels (PO) validés ensuite par la Commission européenne. BN : les appels à candidatures, dans le cadre des fonds structurels, sont disponibles après des Sgar (Secrétariat général pour les affaires régionales) dans toutes les préfectures de région.

Les programmes « jeunesse, éducation, formation » Les projets musicaux liés à la formation professionnelle, l’enseignement artistique, l’encadrement des pratiques amateurs ou l’échange de groupes de jeunes, peuvent éventuellement bénéficier de soutien dans le cadre des programmes suivants : Leonardo da Vinci, concerne le domaine de la formation professionnelle initiale et continue et peut soutenir des projets de formation dans le secteur musical (ex : échanges de formateurs, de stagiaires, réseaux d’organismes de formation) ; Jeunesse pour l’Europe, peut soutenir des échanges de jeunes ou des projets de coopération entre organismes européens qui interviennent dans le domaine de la jeunesse ; Service volontaire européen soutient des échanges de jeunes, sur une base volontaire, qui s’engagent dans la réalisation de projets d’utilité collective au sein d’un organisme situé dans un autre pays de l’Union européenne ; Pépinières européennes pour les jeunes artistes, pour promouvoir l’émergence et la mobilité des jeunes artistes à l’échelle internationale.

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L’ORGANISATION DES SPECTACLES Ces notions s’adressent en priorité à des organisateurs occasionnels ou, tout au moins, à ceux qui n’en ont pas fait leur activité principale.

Le cadre réglementaire L’organisation de spectacle se situe dans un contexte réglementaire et législatif précis. En effet, cette activité est soumise, entre autres aux dispositions de l’ordonnance du 13 octobre 1945, texte modifié à plusieurs reprises depuis, et qui précise, entre autres points, que tout entrepreneur de spectacles devait être titulaire d’une licence. Cette licence, personnelle et incessible, peut être demandée aussi bien dans le cadre d’une société commerciale que d’une association). L’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peut être exercée occasionnellement sans possession d’une licence dans la limite de six représentations par an par les personnes physiques ou morales qui n’ont pas pour « activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ». Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2004, ces mêmes personnes doivent obligatoirement passer par le Guichet unique (www.guso.com.fr) pour leurs déclarations et ce sans limitation du nombre de représentations. Cette disposition s’applique aussi aux « groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération ». En d’autres termes l’accès au Guichet unique est défini par la nature de l’activité de l’organisateur et ne se base plus sur le nombre de représentations organisées. Quelle que soit l’activité principale des structures, la licence d’entrepreneur de spectacles reste obligatoire au-delà de six représentations par an.

Autorisation préalable Tout spectacle doit être autorisé par le maire et pour Paris, Lyon, Marseille, par la préfecture de police. En principe, cette autorisation s’obtient sur simple demande effectuée suffisamment à l’avance. Elle peut être refusée pour différents motifs : non-respect de la sécurité publique (salles non conformes..) ou de l’ordre public, non-respect de la législation. Les organisateurs « régulièrement occasionnels » peuvent également être frappés d’interdiction pour absence de licence d’entrepreneur de spectacles. L’obtention de cette autorisation implique que la salle ait fait l’objet d’une visite de sécurité. En principe, toutes les salles de spectacles (privées ou municipales) ont obtenu l’agrément de sécurité. Toutefois, ceci fait partie des premières questions à poser au bailleur de la salle. Au cas où vous utiliseriez un lieu inhabituel (entrepôt, gymnase, etc.) ou nouveau, il vous faudra obtenir un avis favorable de la commission de sécurité pour l’accueil de public.

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Certains spectacles ou impératifs techniques nécessiteront d’autres formalités administratives, on peut citer :

• Les interdictions de circuler ou de stationner (mairie) ; • Les implantations de calicots ou de panneaux sur la voie publique (mairie) ; • L’usage d’une sonorisation sur la voie publique (mairie ou préfecture) ; • L’installation d’un chapiteau (préfecture) ;

Les représentations d’organisateurs occasionnels doivent faire l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative compétente un mois avant la date prévue.

La police et la gendarmerie Si la préfecture a accordé son autorisation, la police ne peut interdire le spectacle. Il est parfois recommandé d’envoyer un courrier au commissariat le plus proche de la salle pour informer la police (si elle ne l’a pas déjà été par la préfecture) de la tenue du spectacle. Ceci favorisera la surveillance du quartier et permettra aussi de dédramatiser sensiblement les éventuelles plaintes de voisinage. Un organisateur de spectacles n’est légalement pas tenu d’autoriser la police nationale ou la gendarmerie nationale à pénétrer dans la salle. Néanmoins, il est toujours préférable de rester en bons termes avec les forces de l’ordre. En revanche, la police municipale est habilitée à pénétrer dans n’importe quelle salle municipale.

La sécurité du lieu A la demande du maire, une commission de sécurité peut déterminer si une manifestation peut être autorisée. Elle aura pour objet de définir la capacité de la salle et son adéquation à l’accueil d’un spectacle et du public, si cela n’a pas encore été fait. Elle pourra aussi déterminer si les matériaux et installations rapportés ne nuisent pas à la sécurité. Il faut toujours :

• disposer des attestations de classement « non feu » de tous décours, tissus et accessoires (classements M0 et M1) ;

• ne jamais placer de matériels ou installations dans des passages publics ou devant une sortie de secours.

Dans le cas où un doute subsisterait, il faut réclamer la visite de la commission de sécurité suffisamment tôt avant le spectacle, afin de se laisser la possibilité de résoudre à temps les éventuels problèmes. Dans les petites salles, la présence d’un service de secours n’est pas obligatoire. Il est toutefois nécessaire de tenir à la disposition du régisseur la liste des numéros d’urgence et une trousse de premiers secours. Pour les rassemblements importants (donc plus risqués), il devient indispensable de disposer d’une infirmerie qui pourra accueillir des secouristes ou, plus simplement, de solliciter la Croix-Rouge et de faire appel aux pompiers. A partir de l’heure d’ouverture des portes au public, l’organisateur a la responsabilité de la sécurité dans l’enceinte du spectacle, mais aussi dans un rayon de 50 mètres autour de l’entrée. L’organisateur peut ainsi être tenu pour responsable des tapages nocturnes, dégradations ou actes de vandalisme se produisant à la sortie du spectacle.

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L’installation d’un chapiteau est soumise à l’autorisation du maire. Le courrier devra préciser le lieu, la date, la capacité d’accueil et les caractéristiques techniques du chapiteau. Le Prodiss, syndicat d’employeurs entrepreneurs de spectacles : producteurs, diffuseurs, salles et festivals a réalisé un document précisant les questions de sécurité des spectacles et les responsabilités respectives de l’Etat et de l’organisateur. Vous trouverez les textes de loi relatifs à la sécurité dans l’ouvrage « La sécurité des lieux de spectacles » (Irma éditons). Le ministère de la culture réactualise un mémento en ligne très complet sur la sécurité dans le spectacle www.culture.gouv.fr

Les assurances Il faut souscrire une assurance responsabilité civile organisateur (RCO) couvrant les dégâts occasionnés à la salle, aux biens confiés et les dommages aux personnes. Cette assurance doit inclure la période de montage et de démontage. L’organisateur qui réalise plus de six spectacles par an devrait s’assurer à l‘année. Pour le matériel de son, d’éclairage et le matériel scénique, il vaut mieux souscrire aussi une assurance tous risques matériels qui couvrira tous bris, destructions ou pertes soudaines et fortuites des biens assurés. Lorsque les frais engagés sont importants, ne pas oublier de prendre une assurance annulation garantissant les frais engagés irrécupérables sur justificatif ou le prix de vente ou les recettes hors taxes en cas d’annulation suite à un cas de force majeure (événement imprévisible, irrésistible extérieur à l’assuré) et cas fortuit (accident), en cas d’indisponibilité des personnes indispensables, et en cas d’intempéries.

Le service de sécurité La qualité d’un service de sécurité est un élément déterminant de la réussite du spectacle, au même titre que la régie lumière, la sonorisation, la décoration. C’est à l’organisation de choisir un service de sécurité qui doit être adapté au contexte et à l’image qu’il veut donner. Les activités de la sécurité sont des professions réglementées (loi n° 83-629 du 12 juillet 1983). Un mois avant la date prévue, les organisateurs de manifestations culturelles dont le public et le personnel dépassent les 1.500 personnes sont tenus de déclarer à la mairie (ou, pour Paris, à la préfecture de police) la mise en place d’un service d’ordre. Cette déclaration doit préciser :

• Le nom et les coordonnées de l’organisateur • La nature de la manifestation, la date et l’heure • La capacité d’accueil du lieu • Le nombre de personnes concourant à sa réalisation, le nombre de spectateurs attendus • Le détail du service d’ordre et des mesures de sécurité prévues.

Les entreprises de sécurité ne peuvent exercer leur activité qu’après avoir obtenu une autorisation administrative. Cette autorisation, qui ne leur confère aucun caractère officiel, doit être mentionnée sur tous les documents émanant de ces entreprises. Si l’organisateur emploie lui-même directement des agents de sécurité, il est considéré come une entreprise qui dispose « d’un service interne chargé d’une activité de surveillance » et doit, à ce titre, se conformer à la réglementation des « entreprises de sécurité et de gardiennage » en demandant une autorisation administrative (le descriptif des activités de ce service interne sera joint à la demande). Le recrutement du personnel est aussi réglementé.

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Le service est requis pour la sécurité des artistes, des techniciens, du public dans l’enceinte du spectacle, du matériel de scène et des régies, des véhicules affectés à la réalisation du spectacle, des guichets et des recettes. Le service de sécurité contrôle les entrées en permettant l’accès aux seuls porteurs de billets, invitations ou laissez-passer convenus avec l’organisateur. Le service de sécurité prévient de toute action individuelle ou collective mettant en danger la sécurité des personnes dont il a la charge. Il a pouvoir de demander au producteur le retard, le report, la suspension ou l’arrêt de la représentation.

La Sacem et les droits voisins (voir « Les contreparties financières autres : droits d’auteur et droit voisin).

La taxe fiscale sur les spectacles de variétés Cette taxe à caractère fiscal est obligatoire : le redevable lui-même doit déclarer ses recettes au CNV. Les spectacles assujettis, considérés comme spectacles de variétés au sens de la réglementation, figurent dans le décret n° 2004-117 du 4 février 2004. comprennent :

• La comédie musicale • La chanson • Le jazz, blues et musiques improvisées • Le pop-rock et genres assimilés • Le rap, hip-hop, reggae et genres assimilés • Les musiques électroniques • Les musiques du monde • L’ humour (musical, non musical, sketches, one-man show, etc…) • Les spectacles sur glace, aquatiques, illusionnistes, danses et attractions visuelles.

Pour les spectacles avec billetterie payante, la taxe est perçue au taux de 3.5 % sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession du droit d’exploitation du spectacle, c’est-à-dire son prix de vente. Elle est alors acquittée par le producteur ayant vendu le spectacle à l’organisateur. Les spectacles à entrée gratuite n’ayant pas fait l’objet d’un contrat de cession préalable entre un producteur et un organisateur ne sont donc pas assujettis.

L’ouverture d’un débit de boissons temporaire L’exploitation d’un débit de boissons occasionnel nécessite d’obtenir une autorisation, de déclarer l’ouverture du débit de boissons à la recette locale et de régler le montant éventuel de la taxe spéciale. Le site internet de la douane donne tous les renseignements nécessaires concernant l’ouverture d’un débit de boissons.

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Il existe 2 licences pour les débits de boissons temporaires :

• La licence de 1ère catégorie (sans alcool) concerne les boissons du premier groupe : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés, limonade, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc.

• La licence de 2de catégorie autorise la vente à consommer sur place des boissons du

deuxième groupe : vin, bière, cidre, hydromel, poiré, vin doux, comportant de 1 à 3 degrés d’alcool.

L’obtention des licences 1 et 2 est gratuite. Cependant, l’ouverture d’un débit de boissons occasionnel avec licence de 2de catégorie donne lieu au paiement d’une « taxe spéciale », soit 15 % du tarif des licences de 3ème catégorie (tarif variable selon les communes). Cette taxe n’est due qu’une fois par an quel que soit le nombre de buvettes ouvertes chaque année dans la commune.

L’emploi des artistes Les artistes, à l’exception de ceux inscrits au registre du commerce pouvant être rémunérés sous forme d’honoraires, sont rémunérés sous forme de salaire. Tout contrat passé avec un artiste, moyennant rémunération est présumé être un contrat de travail (art. L.7121 du Code du travail). Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes quand ceux-ci se produisent dans un même numéro (groupe). Le contrat doit alors faire mention nominale de tous les artistes et du montant du salaire de chacun, il peut être signé par un seul artiste à condition que celui-ci ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. Chaque artiste du groupe doit en recevoir une copie. L’artiste contractant dans ces conditions conserve sa qualité de salarié. Les salariés techniques et artistiques du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel exécutent leur travail sous le régime du contrat à durée déterminée (CDD). L’article L.3243-3 du code du travail précise que la remise d’un bulletin de salaire est obligatoire. Le paiement par chèque ou la délivrance d’autres justificatifs ne dispense pas l’employeur de remettre un bulletin de salaire au salarié. Le contrat doit toujours être adressé à l’artiste avant le jour de la manifestation. L’emploi peut se faire selon deux types de contrat, le contrat d’engagement et le contrat de cession : Le contrat d’engagement est conclu directement avec l’artiste (ou un des artistes mandatés), quelquefois par l’intermédiaire de son agent. Il fait de l’organisateur l’employeur légal des artistes. L’organisateur doit donc établir les bulletins de salaires et toutes les démarches et cotisations qui en découlent. Le contrat doit être établi et adressé à l’artiste avant le spectacle. La déclaration unique d’embauche (DUE) doit aussi être effectuée auprès de l’Urssaf avant l’embauche (www.due.fr). La circulaire Unedic du 4 mai 2007 prévoit qu’un numéro d’objet sera attribué à l’employeur pour toute nouvelle activité relevant des annexes 8 ou 10 depuis le 1er avril 2008. Il s’agit d’un outil de contrôle de la part de l’Unedic et les employeurs ne pourront pas légalement recourir au contrat d’usage à durée déterminée (cachet) tant qu’ils n’auront pas reçu leur numéro d’objet. Ce numéro est porté par l’employeur sur l’AEM, les contrats de travail ou les bulletins de paie des artistes et techniciens concernés par cette activité.

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L’Unédic et les organisations professionnelles compétentes ont établi une liste de codes, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce dispositif (pour plus d’informations, lire le communiqué du ministère de la Culture sur le numéro d’objet). Le Guichet unique Guso, (www.guso.com.fr) permet aux organisateurs « non professionnels » de spectacles vivant d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’embauche d’artistes et de techniciens du spectacle vivant. Un formulaire unique et valant contrat de travail, le « carnet Guichet unique », permet de régler en une seule fois et à un seul interlocuteur toutes les cotisations sociales (Urssaf, Congés spectacles, Audiens, Assedic, Afdas, médecine du travail). L’adhésion est gratuite et assure une sécurité totale dans les déclarations et les paiements. Une assistance téléphonique (n° Azur : 0810 863 342) permet de connaître directement le montant à verser et les démarches à effectuer ainsi que tout renseignement complémentaire. Les formulaires sont remis directement par l’artiste ou le technicien ou adressés pré-renseignés à l’employeur sous 48 heures. Ce dispositif est réservé aux organisateurs non professionnels, c’est-à-dire à toute personne physique ou morale qui n’a pas pour activité principale l’exploitation de lieux de spectacles et la production ou la diffusion de spectacles. Cette disposition s’applique aussi aux groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération. Depuis le 1er janvier 2004, il n’y a plus de limitation dans le nombre de spectacles produits pour accéder au Guichet unique qui est par ailleurs devenu obligatoire pour tout organisateur « non professionnel », c’est-à-dire répondant à la définition précédente. La limitation de six représentations par an reste néanmoins d’actualité en ce qui concerne l’obligation de la détention d’une licence d’entrepreneur de spectacles. Des prestataires de services peuvent s’occuper de l’ensemble de ces démarches et cotisations moyennant une participation financière, si vous ne remplissez pas les conditions d’accessibilité. Le contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle vivant est conclu entre le producteur ou tourneur (licence de 2ème catégorie) et l’organisateur (licences de 1ère et 3ème catégories). Dans ce cas, l’organisateur « achète » le droit de diffuser le spectacle pour son coût total (prix de plateau + marge du tourneur), le producteur ou le tourneur demeurant l’employeur des artistes et, le plus souvent, de tout ou partie du personnel technique. Il convient de faire attention, au-delà de cessions de spectacles dont le montant dépasse 3.000 €, aux obligations de l’organisateur à un certain nombre de vérifications : le producteur/tourneur doit adresser une attestation de fourniture de déclarations sociales ou fiscales, un extrait d’inscription au registre du commerce ou d’immatriculation au répertoire des métiers, une attestation sur l’honneur de l’emploi régulier des salariés.

Les bénévoles Les manifestations occasionnelles reposent parfois sur l’activité de bénévoles. Un bénévole est une personne qui travaille gratuitement pour une association. Il est nécessaire de faire signer à tous les bénévoles une déclaration sur l’honneur de bénévolat. Tous les frais engagés par ou pour les bénévoles doivent faire l’objet de pièces justificatives (factures, billets de transport, notes de restaurant…), jamais de simples notes de frais ou de quelconque défraiement. Encore convient-il d’user de ces remboursements avec modération car ils pourraient être considérés comme des avantages en nature et, dès lors, requalifiés en salaire en cas de contrôle. Il est aussi nécessaire d’inclure les bénévoles dans l’assurance prise par l’association. Une personne ne peut pas être engagée à titre bénévole par une société commerciale.

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D’autre part, l’inspection du travail ne tolère pas non plus que des bénévoles soient utilisés pour des fonctions relevant de leur secteur habituel d’activité professionnelle. Cela signifie, par exemple, que des techniciens ou des artistes sont libres de reverser leur salaire à l’association organisatrice de la manifestation, à la condition que cette rémunération ait bien fait l’objet d’un contrat assorti de tourtes les obligations légales dont le paiement des charges et la remise d’un bulletin de salaire. Toute autre solution doit être écartée.

La réglementation spécifique aux rave-parties Bien qu’en principe l’organisation des rassemblements de musiques électroniques ne diffère pas des autres manifestations musicales, le gouvernement français a décidé de leur appliquer une législation spécifique. Les textes s’adressent aux organisateurs de rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques (art. 53 de la loi du 15 novembre 2001). Ils donnent lieu à diffusion de musique amplifiée ; l’effectif prévisible des participants (…) dépasse 250 personnes ; l’annonce du rassemblement est prévue (…) par tout moyen de communication ou de télécommunication ; le rassemblement est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants… » ( art 1er, décret du 3 mai 2002). Les textes imposent à ces organisateurs la déclaration préalable de leur manifestation auprès de la préfecture de leur département. Le dossier devra notamment comporter des indications sur le jour, le lieu et la durée du rassemblement, le nombre de participants susceptibles d’être atteint et devra comporter les autorisations d’occuper le lieu (art 2, décret du 3 mai 2002). Ils pourront être aidés dans cette entreprise par un médiateur nommé par les préfectures (liste disponible dans l’Officiel de la musique). En principe, les organisateurs titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles n’ont pas à effectuer ces démarches. Vous pouvez retrouver les principaux textes sur www.legifrance.gouv.fr.

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L’ENTREPRENEUR DE SPECTACLE VIVANT A TITRE OCCASIONNEL

Références juridiques : - Art. L.7122-19 à L.7122-21 du code du travail ; - Art. R.7122-26 à R.7122-28 du code du travail ; - Arrêté du 29 juin 2000 ; - Circulaire Affaires culturelles du 13 juillet 2000.

Définition (art. L.7122-19 et R.7122-26 du code du travail) : Est entrepreneur de spectacle à titre occasionnel : Toute personne physique ou morale qui ne fait pas plus de 6 représentations par an ET 1. qui n’a pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacle, la production ou la diffusion de spectacle OU 2. un groupement d’artistes amateurs bénévoles, faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération Ces 2 critères sont cumulatifs L’activité principale ne doit relever d’aucune des catégories visées par le code du travail (exploitant de lieux, producteur ou diffuseur de spectacle). Notion de représentation : la notion de représentation dans l’année est entendue au sens strict d’une représentation dans un lieu, à un moment précis, et pour un spectacle donné.

Il est aussi exclu qu’une série de spectacles donnés dans la même journée puisse être assimilée à une seule représentation.

Dérogation à l’exigence d’une licence d’entrepreneur du spectacle - L’entrepreneur de spectacle occasionnel est dispensé de licence pour exercer son activité, dès lors qu’il organise jusqu’à 6 représentations dans l’année. - Mais au-delà de 6 représentations par an, il doit détenir une licence au même titre que l’entrepreneur de spectacles professionnels, quand bien même son activité principale n’est pas le spectacle.

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Déclaration préalable auprès des DRAC Articles L.7122-20 - R.7122-26 et R.7122-27 du code du travail. L’entrepreneur de spectacle occasionnel n’étant pas redevable de la licence d’entrepreneur de spectacle, il doit procéder à une déclaration préalable de chaque représentation réalisée, au moins 1 mois avant, auprès de la préfecture du département où a lieu la représentation, ou si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation. Par délégation du préfet, ce sont les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) qui gèrent ces déclarations préalables.

Le guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) Le Guso est un dispositif obligatoire qui s’adresse aux organisateurs non professionnels de spectacles vivants, quel que soit le nombre de représentations dans l’année. Il leur permet de se libérer, en une seule formalité, de l’ensemble de leurs obligations liées à l’embauche et à l’emploi d’artistes et de techniciens du spectacle vivant, auprès d’un seul organisme.

Sanctions pénales - Défaut de déclaration (art. L.7122-20 et R.7122-26) : les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent verbaliser sur le défaut de déclaration préalable du spectacle par l’organisateur occasionnel. Il s’agit d’une contravention de la 5ème classe (art. R.7122-42 du code du travail). - S’agissant du Guso : il n’y a pas de sanction pénale spécifique mais application des sanctions pénales de droit commun (défaut de DPAE, de CDD écrit, délit de travail dissimulé, etc.

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LE GUSO

(Guichet unique du spectacle occasionnel) Références juridiques : - Art. L.7122-22 à 28 du code du travail ; - Art. R.7122-8 et R.7122-30 à 39 du code du travail ; - Ordonnance n° 2003-1059 du 6 novembre 2003 ; - Décret n° 2003-1371 du 30 décembre 2003 ; - Arrêté du 14 janvier 2004 ; - Circulaire DSS/SDFSS/5C/2004/123 du 16 mars 2004 relative au Guso

www.Guso.com.fr Numéro Azur : 0810 863 342

Champ d’application : Le guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) est un dispositif simplifié et gratuit qui permet à un employeur occasionnel de spectacles vivant d’accomplir en une seule fois les formalités – déclarations et paiements – liées à l’embauche de salariés intermittents, artistes (visés à L.7121-2 du code du travail) ou techniciens du spectacle vivant (occupant les fonctions relevant des listes 6 et 7 jointes de l’annexe VIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’indemnisation du chômage). Une réforme, au 1er janvier 2004, a élargi son champ d’application en le rendant obligatoire à :

- Toutes les personnes physiques (particulier, commerçant, profession libérale…) ; - toutes les personnes morales de droit privé (association, entreprise, comité d’entreprise, hôtel, restaurant…) ; - toutes les personnes morales de droit public (service de l’Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

• Qui n’ont pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation d’un lieu de spectacle, la

production ou la diffusion de spectacle, • qui emploient des artistes ou des techniciens du spectacle sur une durée déterminée, • et qui organisent des spectacles vivants, quel que soit le nombre de représentations

annuelles. Sont ainsi exclus du champ d’application du Guso :

• les parcs de loisirs et d’attraction • le secteur du spectacle enregistré (audiovisuel cinéma) • et les entreprises pour lesquelles le spectacle constitue l’activité principale ou l’objet.

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Comment faire ? L’employeur doit au préalable s’affilier au Guso (par courrier, fax, téléphone ou en ligne sur le site www.Guso.com.fr). Un numéro d’affiliation lui est attribué. L’employeur doit ensuite remplir « un dossier guichet unique » pour chaque recrutement (par courrier ou en ligne), qui comporte 2 volets :

• La déclaration préalable à l’embauche (feuillet spécifique) ; • La déclaration unique et simplifiée (DUS), complétée et signée par l’employeur et le

salarié, qui tient lieu de : - contrat de travail - déclaration de l’ensemble des cotisations et contributions dues au titre de l’emploi et le paiement global

- déclaration annuelle des données sociales - attestation d’emploi destinée à l’ASSEDIC - certificat d’emploi destiné aux congés payés. S’agissant de la DPAE La DPAE (feuillet spécifique) est adressée par l’employeur préalablement à toute embauche :

• Soit sur support dématérialisé au www.Guso.com.fr ; • Soit à l’adresse : Guichet unique spectacle, DPAE, 74986 ANNECY cedex 9.

Les URSSAF d’Annecy qui gèrent les DPAE réalisées dans le cadre du Guso adressent systématiquement un accusé de réception de cette DPAE à l’employeur et au salarié :

• Soit par support dématérialisé, si la DPAE a été réalisée via le site Internet du Guso ; • Soit par courrier, si la DPAE a été réalisée par courrier.

S’agissant de la DUS La déclaration unique simplifiée comporte 4 feuillets identiques autocopiants : Le 1er feuillet adressé par l’employeur au Guso le libère de ses obligations déclaratives (accompagné d’un seul règlement correspondant au montant des cotisations) ; Le 2ème feuillet valant attestation d’employeur est remis au salarié qui l’adresse à l’Assedic compétente lorsqu’il sollicite le bénéfice des allocations chômage ; Le 3ème feuillet est remis au salarié qui le conserve (valant contrat de travail) ; Le 4ème feuillet est conservé par l’employeur. Le Guso adresse une attestation récapitulative mensuelle au salarié, qui reprend les différentes périodes d’emploi, les salaires et les cotisations sociales correspondant aux salaires versés. Celle-ci se substitue à la remise du bulletin de salaire. Les employeurs qui entrent dans le champ d’application du Guso ne peuvent pas utiliser les dispositifs du chèque service, du titre emploi – entreprise et du chèque emploi associatif pour se libérer de leurs obligations.

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BENEVOLAT ET ASSOCIATIONS L’article L.1221-1 stipule que la seule signature d’un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n’ayant pas la qualité de sociétaire n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail si les conditions en sont remplies.

En quoi consiste le bénévolat ? Le bénévolat consiste à participer librement aux activités, au fonctionnement ou à l’animation d’une association sans contrepartie ni rémunération sous quelque forme que ce soit. Ce type de relation est susceptible d’être requalifié en salariat lorsque deux éléments sont réunis : - la perception d’une rémunération excédant le strict remboursement des frais - les conditions d’exercice de l’activité bénévole révèlent un lien de subordination. Il importe de pouvoir justifier notamment au travers de la comptabilité de l’utilisation des fonds collectés lors du spectacle et de l’absence de versement direct ou indirect d’une rémunération. L’engagement bénévole ne donne lieu à aucune formalité particulière (il n’y a pas d’obligation d’effectuer des déclarations ou d’établir une convention). Néanmoins, il est conseillé d’être assuré pour tous dommages subis ou provoqués par un bénévole. A noter : que dans le secteur du spectacle vivant et particulièrement dans les musiques actuelles, la notion de bénévole ou d’amateur soulève de nombreux problèmes. Il existe un texte définissant et réglementant les groupements amateurs (décret du 19 décembre 1953) mais celui-ci concerne les troupes théâtrales.

Le statut des amateurs Amateur ou professionnel ? Le spectacle vivant est réglementé en France par l’ordonnance relative aux spectacles, dite « ordonnance de 45 ». Le Code du commerce l’assimile quant à lui à un acte commercial, et le Code du travail prévoit que « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce (art. L.7121-3 du code du travail). De plus l’article L.7121-4 du code du travail stipule que « la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploi lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle ». Comment distingue-t-on l’amateur du professionnel ? Le premier texte réglementant le cas des artistes amateurs dans le spectacle vivant (décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953, toujours en vigueur) s’attache à définir la notion de « groupement d’amateurs » comme suit :

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« Est dénommé « groupement d’amateurs » tout groupement qui organise et produit en public des manifestations dramatiques, dramatico-lyriques, vocales, chorégraphiques, de pantomimes, de marionnettes, de variétés etc…, ou bien y participe et dont les membres ne reçoivent de ce fait, aucune rémunération, mais tirent leurs moyens habituels d’existence de salaires ou de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des professions du spectacle. »

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Ce décret permet donc aux amateurs de déroger à la présomption de salariat. Un amateur est ainsi un artiste bénévole ne tirant pas ses revenus de ses activités sur scènes. Une circulaire du 23 mars 2001 précise et restreint le cadre d’activité des amateurs. Pour être amateur, il faudrait : - « qu’elle (la représentation) soit pratiquée par des personnes qui tirent leurs moyens d’existence d’activités étrangères à celles du spectacle, que les groupements soient constitués en associations loi 1901, qu’ils soient agréés par une commission spécifique et que leurs statuts et règlements intérieurs fassent apparaître le caractère désintéressé et non concurrentiel de l’activité, que les spectacles soient exclusivement présentés dans l’académie où est fixée l’association, que les groupements ne produisent pas plus de trois spectacles par an (avec dix représentations maximum dans les agglomérations fréquentées par des groupements professionnels) ». La réglementation ne prévoit pas que les amateurs puissent disposer d’une licence d’entrepreneurs de spectacles (ils n’entre pas dans le champ de l’ordonnance de 45). Cependant depuis 1999, les spectacles mêlant professionnels et amateurs sont reconnus par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 et, contrairement aux groupements composés uniquement d’amateurs, ils sont régis par l’ordonnance de 45 qui prévoit : « Les groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération peuvent exercer occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d’une licence, dans la limite de six représentations par an. » Le ministère du Travail et celui de la Culture ont engagé des négociations avec les partenaires sociaux autour d’un avant-projet de loi sur la pratique en amateur dans le spectacle vivant. Ce texte, s’il voit le jour, modifiera les réglementations en matière de pratiques en amateur. Attention ! Il convient d’insister qu’à la lecture croisée des textes, quel que soit le cadre d’activité, toute rémunération versée à un chanteur, un musicien ou un danseur implique un salaire et un bulletin de paie, quelle que soit, par ailleurs la profession qu’il exerce habituellement – et donc qu’il soit professionnel ou non.

Un organisateur de concerts, de bals, de cours, d’ateliers ou de stages peut-il verser uniquement des indemnités aux musiciens et intervenants amateurs ? Cette pratique comporte un risque. Ce défraiement de type forfaitaire peut être assimilé par l’Urssaf à un « salaire déguisé ». Il risque donc d’être totalement requalifié en salaire et de donner lieu à un redressement. Par contre, il est possible de rembourser les frais réellement engagés par des musiciens, les chanteurs ou les danseurs pour un stage, un bal ou un concert. Mais ce remboursement doit s’effectuer « à l’euro, l’euro » (pour le montant exact des frais engagés) et sur présentation de justificatifs (remboursement exact des frais de déplacement selon le barème Urssaf ou factures d’essence, certificats de péage autoroutier, notes de restaurant et d’hôtels, etc). Il faut conserver précieusement les pièces justificatives pour éviter le redressement fiscal.

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Il est possible de rembourser les déplacements sur la base d’un barème kilométrique à la condition que ce remboursement soit justifié, c’est-à-dire qu’il corresponde à un trajet effectivement réalisé et calculé avec précision. Le barème autorisé est celui de l’Urssaf ou celui qui figure à la fin de la notice explicative qui accompagne la déclaration d’impôt (barème selon la puissance fiscale du véhicule).

Un groupe d’amateurs ou une association d’amateurs peuvent-ils émettre uniquement une note de frais forfaitaire pour leur participation à un stage, un bal ou un concert ? L’émission d’une note de frais forfaitaire nous ramène à la situation évoquée ci-dessus. Autrement dit, c’est impossible sans les justifications décrites plus haut. L’établissement du bulletin de salaire nécessite la connaissance des taux à appliquer.

Une association ou un groupe d’amateurs constitués en association peuvent-ils émettre des factures pour la participation de leurs membres à un bal ou un concert ? Si cette facture est destinée à rembourser les frais engagés par des artistes amateurs bénévoles, nous sommes ramenés aux deux situations décrites ci-dessus. Si une partie ou la totalité des sommes ainsi facturées est déposée sur le compte de l’association pour une utilisation collective (achat de matériel, sonorisation, instruments), il est nécessaire de conserver toutes les pièces justificatives. Si la totalité ou une partie des sommes facturées est redistribuée aux participants sans aucune déclaration sociale, il y aura redressement et l’association sera en plus susceptible d’être accusée de « travail dissimulé ». Si les artistes sont rémunérés, le Code du travail dispose que cette rémunération doit se faire sous forme de salaire avec établissement d’un bulletin de paie.

Une association ou un groupe d’amateurs constitués en association peuvent-ils émettre des factures pour la participation de leurs membres à des cours, des ateliers ou à un stage ? Les activités d’enseignement (que l’enseignement soit donné par un professionnel ou un amateur) ne sont pas considérées comme des activités du spectacle. La facturation d’une telle prestation sera analysée comme une prestation de services (avec TVA applicable de 19.6 %). Si les formateurs fournis par l’association sont rémunérés, cette facture de prestation de services implique que l’émetteur de la facture est l’employeur du personnel fourni. Les enseignants seront considérés comme des formateurs occasionnels et rémunérés comme tels.

Peut-on rémunérer des activités d’enseignement (cours, ateliers, stages) sous forme de cachets ? C’est impossible pour deux raisons : - l’utilisation du paiement en cachet est réservée aux activités artistiques du spectacle (on ne peut plus payer un technicien au cachet depuis janvier 99). - les activités d’enseignement ne sont pas considérées comme relevant du spectacle. La présomption de salariat ne jouant pas ici, il est possible de rémunérer les intervenants soit sous forme de salaire, soit en honoraires en respectant les conditions suivantes :

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Salaire : L’employeur doit cotiser selon le régime général et non selon celui du spectacle et déclarer les intervenants en tant que formateurs occasionnels. Cette distinction est importante car les taux d’appel des cotisations du spectacle étant plus faibles que ceux du régime général, en cas de contrôle, l’employeur serait redressé sur al différence avec le régime général. Les activités dites de « sensibilisation » relèvent de la même catégorie. A noter : si l’employeur est amené à embaucher dans une même période les mêmes personnes pour des activités de nature différente (artistique, enseignement), il convient de décrire très précisément ces différentes activités dans le contrat ou la convention et de différencier les bulletins de salaire. Honoraires : Toute personne émettant une note d’honoraires doit être immatriculée à l’Urssaf comme travailleur indépendant même si les activités concernées ne sont qu’accessoires. Il convient de préciser, si c’est le cas, qu’il s’agit d’activités secondaires. Les honoraires se déclarent en bénéfices non commerciaux. En deçà de 29.000 €, vous pouvez profiter du régime déclaratif spécial. Dans ce cas, la note d’honoraires doit porter la mention obligatoire « TVA non applicable, article 293 B du CGI ». Attention : vous êtes tenu de vérifier la présence du numéro de Siret de l’émetteur qui doit obligatoirement figurer sur la note d’honoraires. Les cotisations sociales sur les notes d’honoraires sont dues au premier euro. En cas de contrôle par l’Urssaf et si l’émetteur de la notre d’honoraires n’est pas immatriculé, les sommes ainsi versées seront requalifiées en salaires et le redressement à la charge de la personne physique ou morale qui les aura réglées. Enfin, le paiement en honoraires n’est pas possible pour les structures relevant du champ d’application de la convention collective de l’animation socioculturelle.

Peut-on être salarié comme artiste du spectacle alors que l’on exerce une autre profession ? Sans aucun problème si aucune clause du contrat de travail n’interdit d’exercer une profession accessoire. Les fonctionnaires ont le droit d’exercer des activités annexes lorsqu’elles sont d’ordre culturel ou artistique. Par contre, la cotisation salariale de retraite complémentaire n’est pas à verser pour ces personnes, seule la cotisation patronale est due. Attention : les règles liées au cumul d’emplois de l’Education nationale obligent ses personnels à demander l’autorisation préalable de leur hiérarchie pour toute activité culturelle et artistique.

A quoi cela sert-il d’être déclaré alors que l’on est amateur et déjà couvert par une assurance ? En étant déclaré, vous exercez vos activités artistiques en toute légalité. Vous protégez ainsi l’organisateur contre les conséquences d’un contrôle ou d’un accident. Toutes les cotisations que vous versez ne sont pas perdues : votre bulletin de salaire vous ouvre des points retraite (sécurité sociale et retraite complémentaire) et vous pouvez toucher chaque année les congés payés liés à ces activités sous forme de virement bancaire lorsqu’ils sont réglés au moyen des bordereaux congés spectacles.

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Un groupe doit-il être en association ? Ce n’est pas nécessaire. Un groupe de musique est une « association de fait » et n’a en rien obligation à se constituer en structure juridique. A noter : seuls les « groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération » (loi n° 99-198 du 18 mars 1999) sont dispensés de la possession d’une licence dans la limite de 6 représentations par an.

Comment faire pour être en règle quand on ne sait pas ou que l’on n’a pas le temps d’effectuer les démarches pour déclarer les artistes ? La solution la plus simple et la moins onéreuse est celle d’utiliser les services du Guichet unique (GUSO). Cet organisme permet aux organisateurs de spectacles vivants dont ce n’est pas l’activité principale (bars, maisons de retraite…) d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’embauche d’artistes et de techniciens du spectacle vivant. Un formulaire unique et valant contrat de travail, le carnet Guichet unique, permet de régler en une seule fois et à un seul interlocuteur toutes les cotisations sociales (Urssaf, congés spectacles, Audiens, Assedic, Afdas, Médecine du travail). L’adhésion est gratuite et assure une sécurité totale dans les déclarations et les paiements. Une assistance téléphonique – n° Azur : 0810 863 342 – permet de connaître directement le montant à verser et les démarches à effectuer ainsi que tout renseignement complémentaire. On peut aussi utiliser les services d’un prestataire de services spécialisé dans ce secteur. Il effectuera la rédaction des contrats et assurera, pour l’employeur, l’établissement des bulletins de salaire et le règlement des cotisations sociales. Il peut intervenir pour tous les types d’employeurs (occasionnels ou non). Ces services sont payants selon des systèmes variant selon les prestataires (forfait ou pourcentage) et nécessitent souvent une cotisation annuelle.

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LA FISCALITE DES ASSOCIATIONS L’association comme toute personne physique ou morale est imposable selon les règles de droit commun. L’instruction du 15 septembre 1998, précisée par celle du 18 décembre 2006, a réformé le régime fiscal des associations. Ce texte dégage de nouveaux critères d’appréciation du caractère lucratif ou non lucratif d’une association et renforce par conséquent, pour les structures associatives données comme ayant une activité commerciale, les critères d’assujettissement aux impôts commerciaux que sont l’impôt sur les sociétés, la TVA et la taxe professionnelle. A noter : la Cour de Cassation a condamné le responsable d’une association pour dissimulation d’activité car elle aurait organisé des spectacles à but lucratif sans être immatriculée au registre du commerce et des sociétés (arrêt Wargnier qui a fait jurisprudence).

Les critères de non-lucrativité Pour qu’une association soit considérée comme non lucrative sur le plan fiscal, elle doit remplir les 3 critères suivants :

• Sa gestion doit être désintéressée ; • Si elle se livre à une activité concurrentielle, elle doit l’exercer dans des conditions

différentes de celles des entreprises commerciales ; • Elle ne doit pas avoir pour activité de rendre des services à des entreprises qui en retirent

un avantage concurrentiel. Une association qui remplit les conditions de la non-lucrativité échappe à l’ensemble des impôts commerciaux. En revanche, une association qui présente un caractère lucratif est soumise à l’impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle et à la TVA, sous réserve des exonérations spécifiques à chacun de ces impôts. La notion de lucrativité n’est pas définie par la loi, mais celle de gestion désintéressée est précisée à l’article 261,7-1° du Code général des impôts et doit réunir les 3 conditions suivantes :

• La gestion et l’administration doivent être assurées à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats d’exploitation ;

• L’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;

• Les membres de l’association et leurs ayants droit ne peuvent être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Pour respecter le critère de gestion désintéressée, une association doit éviter de rémunérer ses dirigeants, de distribuer ses bénéfices et de donner ses biens à ses membres.

La situation des dirigeants Les dirigeants de droit (qui siègent à l’organe de gestion, conseil d’administration ou bureau) ne doivent avoir aucun intérêt direct et indirect aux résultats et ne pas percevoir de rémunération ou dérivés (avantages, frais…) pour l’exercice de leur fonction de dirigeant au sein de l’organe de gestion de l’association.

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Dans le cas contraire, ils sont assimilés à des dirigeants de fait par l’instruction du 15 septembre 1998, et deviennent donc, au regard de l’administration fiscale, directeurs ou administrateurs.

La rémunération des dirigeants Les rémunérations et dérivés à prendre en compte pour savoir si une association est gérée de manière bénévole, sont ceux que perçoivent les dirigeants de droit et de fait :

• Salaires proprement dits ; • Prise en charge de dépenses personnelles (mise à disposition gratuite d’une voiture prise

en charge par l’association…) ; • Augmentation des ressources personnelles (loyers versés au dirigeant avec bail jugé

anormal…) ; • Avantages indirects au dirigeant ou aux personnes liées au dirigeant (avantages consentis

par une entreprise, utilisation gratuite d’une salle de réception par les membres de la famille…) ;

• Remboursements forfaitaires de frais. Sous certaines conditions, les dirigeants peuvent être rémunérés sans que cela remette en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association.

Les possibilités de rémunération de dirigeants Il arrive qu’un dirigeant d’association, le président par exemple, soit salarié de l’association qu’il dirige en contrepartie d’une activité effective sans rapport avec sa fonction de dirigeant. Néanmoins, il faut savoir que face à cette situation, l’administration fiscale refuse de dissocier les deux fonctions et juge donc que la gestion de l’association n’est plus bénévole ce qui implique l’assujettissement aux impôts commerciaux ; la jurisprudence n’a rien fixé sur le sujet à ce jour. De même, le fait que le salaire octroyé au dirigeant soit de faible montant ne permet pas de maintenir la notion de non-lucrativité. Sur le plan du droit du travail, l’existence de lien de subordination s’oppose au cumul de fonctions de dirigeant d’association de salarié.

Les exceptions légales de rémunération des dirigeants dans les grandes associations Pour cela, il faut que la structure assure une transparence financière, élise régulièrement ses dirigeants, permette un contrôle de la gestion par ses membres et que la rémunération du dirigeant soit en rapport avec le travail fourni pour l’exercice du mandat social. De plus, le montant annuel moyen des ressources financières propres à l’association hors financement public doit être :

• supérieure à 200.000 € pour pouvoir rémunérer un dirigeant • supérieure à 500.000 € pour pouvoir rémunérer deux dirigeants • supérieure à 1.000.000 € pour pouvoir rémunérer trois dirigeants (CGI ann. II art.242C).

Le seuil annuel moyen sera calculé sur les trois exercices précédant la décision de rémunérer le ou les dirigeants et en deçà de 200.000 € pourra être rémunéré. Ces rémunérations seront imposables au titre des traitements et salaires (TS) (CGI art. 80 al.3).

Autres conditions Cette rémunération sera possible sans remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association si les statuts le prévoient et si l’organe délibérant l’a décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;

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• Le montant des ressources propres permettant la rémunération sera constaté par un

commissaire aux comptes ; • Le montant de la rémunération de chaque dirigeant ne peut excéder trois fois le plafond

annuel de la sécurité sociale.

La tolérance administrative des ¾ du SMIC L’administration admet depuis l’instruction de 1998 qu’une rémunération inférieure ou égale aux ¾ du SMIC ne remette pas en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association. Les éléments de rémunération à prendre en compte sont ceux précédemment cités : salaires, avantages, cadeaux… à l’exception des remboursements de frais justifiés à l’euro, l’ euro dans le cadre de l’activité de l’association. Le niveau de rémunération des ¾ du SMIC s’apprécie par dirigeant et non par association. Un dirigeant qui exerce plusieurs mandats dans diverses associations peut être rémunéré dans la limite des ¾ du SMIC par chacune des associations (sauf si ces différentes associations sont liées entre elles). Ces rémunérations relèvent des bénéfices non commerciaux (BNC).

La situation des salariés Il est possible pour une association d’embaucher des salariés, même pour des fonctions de direction (gestionnaire, directeur technique) à condition que la personne choisie ne fasse pas partie des administrateurs élus et qu’elle ne siège pas au bureau, même s’il est prévu aux statuts que le directeur salarié de l’association ait une voix consultative au conseil d’administration, ce que l’administration admet. Les salariés doivent être impérativement placés dans un lien de subordination vis-à-vis du CA. Les salariés peuvent être membres de l’association à titre personnel, ils ne peuvent cependant pas faire partie des dirigeants de l’association, sauf à être représentants du personnel, ou dans les conditions définies et inscrites dans les statuts. Ils ne doivent en aucun cas représenter plus de ¼ des membres du CA. Le plafond de la rémunération aux ¾ du SMIC n’est pas applicable aux salariés chargés de représenter le personnel au conseil d’administration. La rémunération des salariés ne fait l’objet d’aucune limite dans la mesure où le travail effectif et le montant octroyé revêtent un caractère normal et qu’aucun complément de salaire ou une modulation de celui-ci n’est déterminé en fonction d’un éventuel intéressement au chiffre d’affaires ou au nombre de produits vendus par exemple. En revanche, il est possible pour un salarié du secteur associatif de bénéficier d’un plan d’épargne salariale ou d’accords d’intéressement au même titre que le salarié du secteur marchand. L’association peut également employer un parent d’un dirigeant, sur la base des salaires en vigueur dans le secteur concerné et d’une rémunération, justifiée compte tenu du travail fourni.

La distribution des bénéfices La réalisation de bénéfices est neutre sur le plan fiscal, en effet une association peut réaliser des bénéfices dans la mesure où ceux-ci sont affectés à l’exécution de son activité, de son œuvre et non redistribués à ses membres. Une association conserve son caractère d’association sans but lucratif et de gestion désintéressée dès lors qu’elle ne redistribue pas ses bénéfices directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à ses membres, aux salariés, aux dirigeants ou leurs ayants droit. Les membres d’une association ou leurs ayants droit ne doivent pas prétendre être attributaires d’une part quelconque de l’actif de l’association (ex : backline, matériel de scène ou de studio, véhicule, etc.). En cas de dissolution de l’association, le patrimoine de l’association est dévolu par statut ou à défaut par assemblée générale soit à une autre association ayant un but non

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lucratif et n’ayant pas nécessairement le même objet, soit à une personne morale du droit privé (fondation, GIE, syndicat…) ou du droit public (collectivité territoriale, établissement public).

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Une activité non concurrentielle Evolution notable de l’approche de la fiscalité des associations, ce critère revient à chercher que l’organisme ne fait pas concurrence à des structures du secteur lucratif. Pour cela, l’Administration étudiera si le public peut s’adresser indifféremment à une entreprise du secteur lucratif ou non lucratif (au vu de la situation géographique par exemple). Dans le cas où l’association se place dans le champ de la concurrence (ce qui est le plus souvent estimé dans le secteur culturel), l’Administration propose d’appliquer quatre niveaux supplémentaires appelés « 4P » : produits, public, prix et publicité – analyse de l’exonération possible. Produit : - L’utilité sociale de l’activité : l’association doit satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou de façon peu satisfaisante. Public : - l’association doit s’adresser à un public justifiant l’octroi d’avantages particuliers (chômeurs, handicapés…). Prix : - l’accessibilité au public : le prix pratiqué doit être nettement inférieur à celui de services similaires proposés par le secteur lucratif, cette condition peut éventuellement être remplie si l’association pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients. Elle est réputée respectée lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique. Publicité : - le caractère commercial des méthodes utilisées, notamment la publicité, est un indice de lucrativité, cependant l’Administration admet que les associations procèdent à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique par exemple, ou fassent de l’information sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s’apparente à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.

Taxes foncières, taxe d’habitation L’association n’est pas propriétaire des locaux :

• Elle doit acquitter la taxe d’habitation pour les locaux meublés occupés à titre privatif (siège social, bureaux, salles de réunion) ;

• Cependant elle n’est pas imposable à cette taxe pour les locaux auxquels le public peut accéder librement et pour les locaux aménagés pour l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale.

L’association est propriétaire des locaux :

• Elle est redevable de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; • Elle est redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties si elle est propriétaire

de terrains. A noter : lorsque l’association est imposable à la taxe professionnelle, elle n’est pas redevable de la taxe d’habitation pour les locaux dont la valeur locative a été retenue dans la base d’imposition de la taxe professionnelle qu’elle soit ou non propriétaire de ses locaux.

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Les impôts commerciaux : impôts sur les sociétés (IS), impôts forfaitaire annuel des sociétés (IFA), taxe professionnelle et TVA Franchise d’impôts commerciaux des activités lucratives accessoires : Les associations qui exercent une activité lucrative non prépondérante bénéficient d’une exonération des impôts commerciaux. Pour bénéficier de la franchise, il faut réunir 3 conditions :

• Une gestion désintéressée ; • Les activités non lucratives doivent être prépondérantes ; • Le montant des recettes encaissées provenant des activités lucratives ne doit pas excéder

60.000 € au cours d’une année civile. En cas de non respect de l’une de ces 3 conditions, l’association perd le bénéfice de la franchise et est soumise aux règles normales des impôts commerciaux. L’impôt sur les sociétés (IS) porte :

• Sur l’ensemble des activités dès lors que la gestion n’est plus ou pas désintéressée ou si l’activité non lucrative n’est pas prépondérante ;

• Sur les seules recettes à caractère lucratif lorsque le plafond est dépassé, à condition que l’activité lucrative soit sectorisée.

Le taux normal de l’IS est de 33 1/3 %, cependant les associations dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7.630.000 € et le plafond des bénéfices imposables ne dépasse pas 38.120 € pour 12 mois bénéficient du taux réduit de 15 %. Pour les associations soumises au droit commun, l’obligation de verser des acomptes provisionnels est supprimée quand le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 €. Cependant, si leur chiffre d’affaires majoré des produits financiers atteint 1.500.000 €, les associations assujetties à l’IS sont redevables également de l’imposition forfaitaire annuelle. Les associations détentrices de revenus patrimoniaux (revenus fonciers, bénéfices agricoles, revenus de capitaux mobiliers), même si elles bénéficient de l’exonération de TVA (art.261-7-1 du CGI) et sont donc exonérées d’impôt sur les sociétés, sont redevables du taux réduit de 24 % et pour certains de ces revenus de 10 % (art. 21- du CGI) de ce même impôt (art. 206-5 du CGI) et doivent acquitter spontanément leur impôt lors de la déclaration, et ce, dans les 3 mois qui suivent la clôture de leur exercice. Il faut préciser qu’en cas de sectorisation des activités de la structure, seul le chiffre d’affaires du secteur lucratif sera à prendre en compte pour le calcul de l’IS. Les déclarations, calculs et paiements se font de manière spontanée dans les délais prescrits (au plus tard le 15 du 4ème mois qui suit la clôture de l’exercice). Imposition forfaitaire annuelle (IFA) : Cet impôt est distinct de l’IS et exigible même en l’absence de bénéfices, le forfait est calculé sur le chiffre d’affaires hors taxes. La loi de finance 2009 (n° 2008-1425) a prévu la suppression de l’IFA sur 3 années (2009-2011) pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1.500.000 €. Il est donc dû par toutes personnes morales passibles de l’IS à l’exception :

• Des personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est inférieur à 1.500.000 € ;

• Des associations dont l’activité consiste à animer la vie sociale au profit d’une population d’une ou plusieurs communes voisines ;

• Des associations culturelles (c’est le cas entre autres des orchestres, théâtres, comités des fêtes…) ;

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• Des groupements d’employeurs ; • Des centres et associations agréés de gestion (art. 223 octies du CGI) ; • Des collectivités sans but lucratif soumises à l’IS uniquement sur les revenus de leur

patrimoine. Cet impôt doit être spontanément déclaré, calculé et acquitté par l’association au plus tard le 15 mars.

Depuis 2006, le montant de l’IFA est déductible du résultat imposable. La taxe professionnelle : Les associations bénéficiant de l’exonération de la taxe professionnelle sont celles qui répondent aux critères de non-lucrativité et de gestion désintéressée et lorsque leur activité lucrative reste accessoire (- de 61.000 €/an). Elles deviennent imposables dès que l’une des conditions n’est plus remplie. Mais l’assujettissement ne sera effectif que l’année suivante au titre de l’exonération d’un an prévue pour les nouveaux exploitants. Il est à noter que les collectivités locales et leurs groupements peuvent, sur délibération, exonérer totalement de taxe professionnelle les entreprises de spectacles constituées quelle que soit leur forme juridique et notamment les associations. La taxe sur la valeur ajoutée : exonérations particulières au secteur non lucratif : Pour les associations qui rendent à leurs membres des services sportifs, éducatifs, culturels ou sociaux (art. 261-7-1°-a, du CGI), sous réserve de la réalité d’adhésion des membres et du respect de la vie démocratique de l’association, les exonérations portent :

• Sur les ventes aux membres adhérents dans la limite de 10 % des recettes totales de l’association ;

• Sous certaines conditions (art. 298 du CGI), sur les recettes des ventes d’annuaires et publications de presse périodique sur support papier non soumises au régime fiscal de la presse édités par les associations à but non lucratif ;

• Sur les recettes encaissées dans le cadre des 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien par an au profit de l’activité non lucrative de l’association, que ce soient les recettes des prix d’entrée, des buvettes et restauration, des ventes de programmes, des ventes de disques enregistrés lors des concerts organisés et des opérations de publicité.

A noter : pour le spectacle, il s’agira d’organisateurs occasionnels, en aucun cas d’une association dont l’objet est la production de spectacles ; il faut néanmoins faire une déclaration de TVA dans les 30 jours suivant la manifestation. Les opérations exclues de l’exonération (à l’exception des recettes des 6 manifestations) :

• Les recettes de bar, buvette ; • Les opérations de restauration et d’hébergement ; • La publicité, le sponsoring ; • Les opérations faites avec des tiers.

La franchise générale en base de TVA : L’association peut bénéficier de la franchise de TVA lorsqu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à :

• 80.000 € (activité d’achat revente, de vente à consommer sur place ou d’hébergement) ; • 29.000 € (autres prestations de service) ;

Elle est dispensée de la déclaration et de la taxe mais ne pourra donc prétendre déduire la TVA sur ses acquisitions et doit inscrire sur ses factures « TVA non applicable article 293 B du CGI ».

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Toutefois, si le CA dépasse en cours d’année : • 84.000 € (activité d’achat revente, de vente à consommer sur place ou d’hébergement) ; • 30.500 € (autres prestations de service) ;

L’association devient redevable de la TVA pour les opérations réalisées à compter du premier mois de dépassement de ces seuils. Rappel : les associations dont les recettes accessoires lucratives dépassent en cours d’année le plafond de 60.000 € peuvent bénéficier à compter du premier jour du mois suivant ce dépassement de la franchise en base de TVA. Attention : l’exonération totale ou partielle de la TVA entraîne l’assujettissement à la taxe sur les salaires sur tout ou partie de la masse salariale de la structure ; sauf dans le cas des rémunérations versées à l’occasion et pour la durée des manifestations de soutien ou de bienfaisance. La TVA et le spectacle vivant : Le taux de TVA applicable aux recettes de billetterie du spectacle est un taux réduit à 5.5 % (à l’exception notamment des spectacles à caractère pornographique taxés à 19.6 %). Le taux de TVA est réduit à 2.1 % sur les recettes de billetterie réalisées pour les 140 premières représentations d’un spectacle à condition qu’il y ait une nouvelle mise en scène ou création. Ce taux super réduit à 2.1 % s’applique désormais également aux spectacles en tournée (instruction fiscale du 20 mai 2005), dans la limite, également, de 140 représentations. Le décompte des 140 représentations n’est pas interrompu en cas de cession et se poursuit lorsque le spectacle est cédé à un nouveau diffuseur qui l’exploite avec la même mise en scène. Le cessionnaire lui, se verra appliquer le taux de 5.5 % au titre de la cession ou concession de l’exploitation de ce spectacle (contrat de vente, de cession ou de coréalisation s’il y a minimum garanti). Depuis le 1er janvier 2007, les lieux de spectacle où il est d’usage de consommer pendant les représentations bénéficient du taux réduit à 5.5 % (ou super réduit à 2.1 %) sur la billetterie à condition de détenir une licence de 1ère catégorie, que les consommations soient facultatives (non incluses dans le prix du billet ) et de délivrer un billet donnant exclusivement accès au concert. Si une boisson et/ou un repas sont inclus au prix du billet, le taux de TVA applicable sur le droit d’entrée est de 19.6 %. Sur toutes les recettes annexes : bar, buvette, merchandising… le taux applicable est celui des biens de consommation, soit 19.6 %.

Application des instructions BOI 4-H5-98 du 15 septembre 1998 et 4-H5-06 du 18 décembre 2006 Ces nouvelles mesures fiscales font l’objet d’un accompagnement pour les associations. Pour aider les associations, un « correspondant association » pourra être consulté dans les directions départementales des services fiscaux. La réponse de ce correspondant sera opposable à l’Administration. Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les associations peuvent aussi être sollicitées, notamment lors de redressement contradictoire, même si, pour l’instant, le secteur associatif n’est pas représenté au sein de cette commission. En conclusion, il faut se référer au Code général des impôts pour tout ce qui concerne l’assujettissement aux différents impôts commerciaux, se tenir informé notamment en consultant sur Internet les fiches techniques disponibles sur le site du ministre des Finances (www.finances.gouv.fr).