Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc

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    INTRODUCTION

    Le secteur des établissements de crédit et organismes

    assimilés joue un rôle très important dans l’économiemarocaine et il peut être considéré comme l’un des facteurs dudéveloppement du pays, car il représente la source principalede nancement de l’économie nationale et par conséquent decroissance et de création d’emplois.

    Les réformes qu’a connues le secteur nancier marocain,articulées autour d’un ensemble de lois impactant le systèmenancier, traduisent la volonté de modernisation et de

    régulation du secteur en vue de faire face au enjeu nationaude croissance économique et de développement, et derépondre au eigences de bonne gestion des risquessystémiques.

    L’objectif de ce travail de rec!erc!e est de bien comprendre lestatut juridique des établissements de crédit et organismesassimilés, " travers si interrogations " savoir #

    $ %omment peut$on dénir les établissements de crédit &$ 'uelles sont les procédures d’octroi de l’agrément et les

    conditions d’eercice et le retrait de l’agrément auétablissements de crédit &

    $ 'uelles sont les dispositions comptables et prudentielles &$ %omment protéger la clientèle des établissements de

    crédit et des organismes assimilés au (aroc &$ %omment résoudre les di)cultés des établissements de

    crédit et quel système de garantie des dépôts &$ 'uels sont les types de contrôle et de sanctions desétablissements de crédit au (aroc &

    *our répondre " ces interrogations posées si dessus, on proposele plan suivant #

    Le premier c!apitre est consacré pour dénir les

    établissements de crédits, en deu sections #

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    Chapitre 1: Champ d’application et cadreinstitutionnel

    Section 1: Défnition et catégories des

    établissements de crédits

    *Défnition:

    5ont considérés comme établissements de crédit les personnes

    morales qui eercent leur activité au (aroc, quels que soient le

    lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur

    capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et

    qui e2ectuent, " titre de profession !abituelle, une ou plusieurs

    des activités suivantes #

    6 la réception de fonds du public

    6 les opérations de crédit

    6 la mise " la disposition de la clientèle de tous moyens de

    paiement ou leur gestion.

    5ont considérés comme organismes assimilés au

    établissements de crédit au sens de la présente loi, lesétablissements de paiement, les associations de micro$credit,

    les banques o2s!ore, les compagnies nancières, la caisse de

    dépôt et de gestion et la caisse centrale de garantie.

    *Catégories des établissements de crédits:

    Les établissements de crédit comprennent deu catégories # lesbanques et les sociétés de nancement.

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    Les banques et les sociétés de nancement peuvent être

    classées par an/ 0l$(ag!rib en sous$ catégories, en fonction

    notamment des opérations qu’elles sont autorisées " e2ectuer

    et de leur taille.

    Les modalités d’application des dispositions de la présente loi

    peuvent être ées pour c!aque catégorie ou sous$catégorie

    d’établissements de crédit, par circulaire du 7ali de an/ 0l$

    marg!rib, après avis du comité des établissements de crédit.

    Les Banques Les sociétés de

    fnancement 

    0L 013+ 089,

    0::3;013 (01-%038> +=

    %-((>1%> >?:>13>=108'=> (01-%038> *-=1 L>

    %-((>1%> >: L’38+=5:13>

    %1>+3: 0@13%-L> += (01-%

    %3:3089 (0@A1>

    A- Sociétés de crédit à la

    consommation :

    0550L04 %A003

    (%3 %1>+3: %-85-

    B - Sociétés de crédit-bail

    (%3$ L>0538@1

    1

    D - Sociétés d’aacturage

    0::3;013 40%:-138@

    !- Sociétés de gestion de

    mo"ens de paiement

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    cautionnement

    %0355> (01-%038> +>5

    (01%A>5 B %(( C

    +01 0+$+0(08>

    A-$!S BA%&'!S :

    =ne banque est un établissement de crédit !abilité " e2ectuer,

    " titre de profession !abituelle, toutes les opérations bancaires

    telles que déterminées par l’article premier et si de la loi

    bancaire de DEEF et en particulier la réception du public desfonds " vue.

    B-$!S S(C)!!S D! #)%A%C!+!% :

    )- $e fnancement des particuliers :

    1- S(C)!!S D! C,!D) )++(B)$)!, : 

    %e sont des sociétés qui accordent au personnes des crédits

    pour acquisitions des immeubles.

    - S(C)!!S D! .!S)(% D!S +(/!%S D! 0A)!+!% #

    Les moyens de paiement sont des instruments qui, quel que

    soit le support ou le procédé tec!nique utilisé, permettent "toute personne de transférer des fonds. Les cartes magnétiques

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    émises par des sociétés de nancement ou par les banques en

    font partie.

    >lles permettent " leur porteur d’e2ectuer des retraits

    d’espèces etGou de payer des ac!ats de biens et servicesauprès des commerHants a)liés. %ertaines de ces cartes

    constituent une réserve de crédit Icrédit revolvingJ.

    - Crédit à la consommation : 

    Le crédit " la consommation permet le nancement dKac!ats de

    biens de consommation ou de biens dKéquipement " crédit. 3l

    prend la forme de prêts a2ectés, de prêts non a2ectés, ou de

    crédits renouvelables.

    $0r2t aecté : le prêt a2ecté est un crédit dont lKoctroi

    est subordonné " lKacquisition dKun bien ou service.

    $0r2t non aecté # le prêt non a2ecté ou crédit direct,

    appelé également prêt personnel, est proposé directement par

    la société de crédit ou son correspondant agréé. Les sommes

    prêtées sont utilisées librement par l’emprunteur.

    $Crédit renou3elable # le crédit renouvelable, appelé

    aussi crédit revolving, o2re une réserve dKargent permanente

    au client qui lKutilise en partie ou en totalité, les intérêts nKétant

    dus que sur le montant e2ectivement utilisé.

    Le client dispose alors dKune carte qui lui est conée par la

    société, destinée " régler des ac!ats auprès de commerHants

    a)liés.

    ))- $e fnancement des entreprises: 

    1- S(C)!!S D! C,!D)-BA)$ : 

    %e sont des sociétés de nancement qui louent au personnes

    des biens meubles ou immeubles avec option de rac!at

    accordée au locateurs.

    - S(C)!!S D4A##AC',A.!#

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    %e sont des sociétés qui par une convention s’engage "

    recouvrir et " mobiliser des créances commerciales, soit en

    acquérant les créances, soit en se portant mandataire du

    créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne.

     +ans les faits, l’a2acturage consiste en un transfert de

    créances commerciales de leur titulaire, appelé ad!érent, " un

    factor, en l’occurrence la société de factoring qui se c!arge de

    leur recouvrement et qui supporte les pertes éventuelles sur les

    débiteurs insolvables. >n outre, le factor peut régler par

    anticipation le montant des créances transférées.

    3l s’agit donc " la fois d’une procédure de recouvrement, d’une

    garantie des risques et éventuellement d’un moyen de

    nancement

    - S(C)!!S D! CA')(%%!+!% ! D! .A,A%)! #

    %e sont des sociétés qui prennent dans l’intérêt d’une autre

    personne un engagement de signature et qui se substituent

    ainsi " la personne cautionnée ou garantie en cas

    d’insolvabilité.

    Section : (pérations et acti3ités$ ,éception de 5onds du public :

    Les fonds reHus du public sont ceu qu’une personne recueille

    de tiers sous forme de dépôt, avec le droit d’en disposer pour

    son propre compte, " c!arge pour elle de les restituer. 0 côté de

    ce type de fonds on a d’autres qui sont assimilés au fonds

    reHus du public.

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    Les modalités de collecte de fonds du public sont ées par la

    circulaire de an/ 0l$(ag!rib.

    Les établissements de crédit sont ainsi !abilités " recevoir, du

    public, des fonds notamment sous forme de dépôts ou parémission de titres de créance.

    Les dépôts " vue ne peuvent être rémunérés, " lKeclusion des

    comptes sur carnets et de ceu libellés en dir!ams convertibles.

    Les comptes sur carnets sont réservés au personnes

    p!ysiques.

    +ans le cadre de lKappel public " lKépargne, les banques

    peuvent émettre des titres de créances négociables Ilescerticats de dépôtJ. Les caractéristiques et les conditions

    dKémission de ces titres sont ées par la an/ 0l$(ag!rib.

    Les certicats de dépôt peuvent être émis sans aucune

    limitation et pour une période variant entre E jours et M ans. La

    valeur nominale de ces titres ée " EE.EEE dir!ams.

    $ Distribution des crédits #

    %onstitue une opération de crédit tout acte par lequel une

    personne met ou sKoblige " mettre, " titre onéreu, des fonds "

    la disposition dKune autre personne, " c!arge pour celle$ci de

    les rembourser, ou prend, dans lKintérêt de cette dernière, un

    engagement par signature tel quKun aval, un cautionnement ou

    toute autre garantie.

    $ .estion de mo"ens de paiement #

    Les moyens de paiement sont des instruments qui permettent

    le transfert de fonds, quel que soit le support ou le procédé

    tec!nique utilisé.

    Chapitre : (ctroi de l’agrément6 conditionsd’e7ercice et

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      retrait de l’agrément

    Section 1: (ctroi d’agrément et conditionsd’e7ercice

     :oute personne morale considérée comme établissement de

    crédit au sens de l’0rticle premier ci$dessus doit, avant d’eercer

    son activité au (aroc, avoir été préalablement agréée par le

    gouverneur de an/ 0l$(ag!rib après avis du %omité des

    établissements de crédit, soit en qualité de banque soit en

    qualité de société de nancement.

    Les demandes d’agrément doivent être adressées " an/ 0l$

    (ag!rib qui s’assure #

    • du respect par la personne morale

    • de l’adéquation des moyens !umains, tec!niques et nanciers

    de la personne morale postulante, compte tenu notamment de

    l’implantation projetée et du programme d’activité qu’elle

    envisage de mettre en Nuvre • de l’epérience professionnelle et de l’!onorabilité des

    fondateurs, des apporteurs du capital, des membres des organes

    d’administration, de direction et de gestion • de la capacité du postulant " respecter les dispositions de la

    présente loi et des tetes pris pour son application • que les liens de capital pouvant eister entre la personne

    morale postulante et d’autres personnes morales ne sont pas de

    nature " en entraver le contrôle prudentiel.Lorsque la demande dKagrément émane dKun établissement de

    crédit ayant son siège social a lKétranger soit pour la création

    dKune liale soit pour lKouverture dKune succursale au (aroc cette

    demande doit être accompagnée de lKavis de lKautorité du pays

    dKorigine !abilitée a délivrer un tel avis .

    La décision portant agrément ou, le cas éc!éant, refus dOment

    motivé, est notiée par le gouverneur de an/ 0l$(ag!rib "l’entreprise requérante, dans un délai maimum de P mois "

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    compter de la date de réception de l’ensemble des documents et

    renseignements requis.

    L’agrément peut être limité " l’eercice de certaines opérations

    seulement lorsqu’il apparaQt que les moyens !umains,tec!niques ou nanciers du requérant sont insu)sants au regard

    des opérations qu’il envisage d’e2ectuer.

    >st subordonnée " l’octroi d’un nouvel agrément#

    •  :outes opérations portant sur la fusion de deu ou de plusieurs

    établissements de crédit et l’absorption d’un ou plusieurs

    établissements de crédit par un autre établissement

    • ou bien les établissements qui ont e2ectuées des c!angementsa2ectant la nationalité, le contrôle ou la nature des opérations

    qu’ils e2ectuent !abituellement.

    8ul ne peut fonder diriger administrer gérer ou liquider un

    établissement de crédit, sKil a été condamné irrévocablement

    pour crime, pour infraction a la législation relative au c!anges,

    ou condamné en vertu de la législation relative a la lutte contre

    le terrorisme ,ou bien sKil a fait lKobjet de radiation pour causedisciplinaire dKune profession réglementée , ou une

    condamnation en vertu de la législation relative " la lutte contre

    le blanc!issement de capitau

    Les établissements de crédit ayant leur siège social au (aroc ne

    peuvent être constitués que sous la forme de société anonyme "

    capital e

    Les établissements de crédit constitués sous forme de

    coopérative ne sont pas soumis " la loi relative au coopératives

    Les établissements de paiement sont constitués sous forme de

    société anonyme ou de société a responsabilité limitée

    Les établissements de crédit doivent notier " an/ 0l$(ag!rib,

    selon les modalités ées par elle #

    • toute modication a2ectant leurs statuts

    • le programme annuel d’etension de leur réseau au (aroc ou "l’étranger

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    • toute ouverture e2ective, fermeture ou transfert, au (aroc ou "

    l’étranger, d’agences, de guic!ets, ou de bureau de

    représentation.

    an/ 0l$(ag!rib peut limiter ou interdire au établissements decrédit l’etension de leur réseau au (aroc ou " l’étranger en cas

    de non respect des dispositions de la présente loi.

    Les établissements de crédit sont tenus de communiquer " an/

    0l$(ag!rib tous documents et informations nécessaires au bon

    fonctionnement des services d’intérêt commun, dans les

    conditions ées par circulaire du gouverneur de an/ 0l$

    (ag!rib, après avis du %omité des établissements de crédit.

    Section : ,etrait d’agrément

    Le retrait de l’agrément " un établissement de crédit est

    prononcé par le gouverneur de an/ 0l$(ag!rib #

    • soit " la demande de l’établissement de crédit lui$ même

    • soit lorsque l’établissement de crédit #

    $ n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douRemois, " compter de la date de notication de la décision

    portant agrément$ n’eerce plus son activité depuis au moins si mois$ n’eerce plus son activité depuis au moins si mois

    • soit lorsque la situation de l’établissement de crédit est

    considérée comme irrémédiablement compromise • 5oit " titre de sanction disciplinaire

    La décision de retrait dKagrément est notiée " lKétablissement

    de crédit concerné et publiée au ulletin o)ciel.

    an/ 0l$(ag!rib établit et tient " jour la liste des établissements

    de crédit agréés, des banques o2s!ore et des organismes. La

    liste initiale et les modications dont elle fait l’objet sont

    publiées au B ulletin o)ciel C.

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    Chapitre : Dispositions comptables et

    prudentielles

    Section 1: Dispositions Comptables

     Les établissements de crédit sont astreints " tenir leurcomptabilité dans les conditions ées par circulaires du

    gouverneur de an/ 0l$(ag!rib, après avis, respectivement du

    %omité des établissements de crédit et du %onseil national de la

    comptabilité. Les avis du %onseil national de la comptabilité

    sont formulés dans un délai n’ecédant pas deu mois "compter de la date de sa saisine.

     Les établissements de crédit ayant leur siège social "

    l’étranger et agréés pour eercer leur activité au (aroc doivent

    tenir, au siège de leur principal établissement implanté au

    (aroc, une comptabilité des opérations traitées, conformément

    au dispositions du présent c!apitre.

    Les établissements de crédit doivent, " la clôture de c!aqueeercice social, établir sur base individuelle et consolidée ou

    sous consolidée, les états de synt!èse relatifs " cet eercice.

    Les établissements de crédit sont tenus également de dresser

    ces documents " la n du premier semestre de c!aque eercice

    social.

    an/ 0l$(ag!rib s’assure que les publications susvisées sont

    régulièrement e2ectuées. >lle ordonne au établissements

    concernés de procéder " des publications recticatives dans le

    cas oS des ineactitudes ou des omissions auraient été relevées

    dans les documents publiés.

    Section : Dispositions 0rudentielles

    0n de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi quel’équilibre de leur situation nancière, les établissements de

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    crédit sont tenus de respecter, sur une base individuelle etGou

    consolidée ou sous$ consolidée, des règles prudentielles ées

    par circulaires du gouverneur de an/ 0l$(ag!rib, après avis du

    %omité des établissements de crédit, consistant " maintenir des

    proportions, notamment #

    6 entre l’ensemble ou certains des éléments de l’actif et des

    engagements par signature reHus et l’ensemble ou certains des

    éléments du passif et des engagements par signature donnés

     6 entre les fonds propres et l’ensemble ou certains des risques

    encourus

    6 entre les fonds propres et l’ensemble ou certaines catégoriesde créances, de dettes et d’engagements par signature en

    devises

    6 entre les fonds propres et le total des risques encourus sur un

    même bénéciaire ou un ensemble de bénéciaires ayant entre

    eu des liens juridiques ou nanciers qui en font un même

    groupe d’intérêt.

    Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditionsées par circulaire du gouverneur de an/ 0l$(ag!rib, après

    avis du %omité des établissements de crédit, de se doter d’un

    système de contrôle interne approprié visant " identier,

    mesurer et surveiller l’ensemble des risques qu’ils encourent et

    de mettre en place des dispositifs qui leur permettent de

    mesurer la rentabilité de leurs opérations.

    Chapitre 8: Contr9le des établissements de

    crédit

    Section 1: Contr9le par Ban Al-+aghrib

    an/ 0l$(ag!rib est c!argée de contrôler le respect, par lesétablissements de crédit, des dispositions de la présente loi et

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    des tetes pris pour son application. +e plus, elle vériel’adéquation de l’organisation administrative et comptable et dusystème de contrôle interne de ces établissements et aussi elledoit évaluer la qualité de leur situation nancière.

    *our s’assurer de l’observation des règles prudentielles par cesétablissements, les contrôles sur place peuvent être étendus "leurs liales et au personnes morales qui les contrôlent, ausens des dispositions de l’article TF.

    Les entreprises ayant leur siège social au (aroc, autres que lesétablissements de crédit et les compagnies nancières, quicontrôlent un établissement de crédit, sont tenues de

    communiquer " la banque centrale I0(J, selon les modalitésées par circulaire du gouverneur de 0(, après avis du%omité des établissements de crédit, leurs états de synt!èseétablis sur base individuelle, consolidée ou sous$consolidéeaccompagnés du rapport de leurs commissaires au comptes.

    0( peut demander au organismes soumis " son contrôle lacommunication de tous documents et renseignementsnécessaires " l’accomplissement de sa mission. >lle en

    détermine la liste, le modèle et les délais de transmission.0( communique les résultats des contrôles ainsi que sesrecommandations au dirigeants de l’établissement concerné et" son organe d’administration ou de surveillance.

    (ais, dans le cas des banques o2s!ore, les résultats descontrôles sont transmis au %omité de suivi visé " l’article DT dela loi nUVW$XE relative au places nancières o2s!ore.

    +ans le cas des associations de micro$crédit, les résultats des

    contrôles sont transmis au %omité de suivi visé " l’article P dela loi nUW$XM relative au micro$crédit.

    an/ 0l$(ag!rib peut adresser directement un avertissement "l’établissement de crédit concerné " l’e2et de se conformer,dans un délai qu’elle détermine, au prescriptions de laprésente loi et des tetes pris pour leur application, d’améliorerses mét!odes de gestion, de renforcer sa situation nancièreconstatées au niveau du système de contrôle interne.

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    La banque centrale I0(J doit publier un rapport annuel sur lecontrôle des établissements de crédit ainsi que sur l’activité etles résultats de ces établissements. >t aussi, la banque centraleI0(J peut transmettre les résultats des contrôles au

    commissaires au comptes.

    Section : Contr9le par les commissaires au7

    comptes

    Les établissements de crédit sont tenus de désigner deucommissaires au comptes, après approbation de an/ 0l$(ag!rib.

    Les modalités d’approbation sont ées par circulaire dugouverneur de an/ 0l$ (ag!rib, après avis du %omité desétablissements de crédit.

    les sociétés de nancement désignent un seul commissaire aucomptes, lorsque leur total du bilan est inférieur " un seuil épar an/ 0l$(ag!rib.

    Les commissaires au comptes ont pour mission #

    6 de contrôler les comptes conformément au dispositions dutitre Y3 de la loi nU M$ XV relative au sociétés anonymes

    6 de s’assurer du respect des mesures prises en application desdispositions des articles PV, VE et V de la présente loi

    6 de vérier la sincérité des informations destinées au public etleur concordance avec les comptes.

    Lorsqu’il y a désignation de deu commissaires au comptes,ceu$ci ne peuvent représenter ou appartenir " des cabinetsayant des liens entre eu.

    Les commissaires au comptes établissent des rapports danslesquels ils rendent compte de leur mission.

    %es rapports sont communiqués " an/ 0l$(ag!rib et aumembres du conseil d’administration ou de surveillance de

    l’établissement de crédit concerné selon les modalités éespar elle.

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    Les commissaires au comptes sont tenus de signalerimmédiatement " an/ 0l$ (ag!rib, tout fait ou décision dont ilsont connaissance au cours de l’eercice de leur mission auprès

    d’un établissement de crédit qui constituent une violation desdispositions législatives ou réglementaires qui leur sontapplicables et qui sont de nature notamment #

    6 " a2ecter la situation nancière de l’établissement contrôlé

    6 " mettre en danger la continuité de l’eploitation 6 " entraQner l’émission de réserves ou le refus de certicationdes comptes.

    an/ 0l$(ag!rib peut demander au commissaires au comptesde lui fournir toutes eplications " propos des conclusions etopinions eprimées dans leurs rapports et, le cas éc!éant, demettre " sa disposition les documents de travail sur la basedesquels ils ont formulé ces conclusions et opinions.

    Chapitre ;: ,elations entre lesétablissements de crédit et

    leur client

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    désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra

    se faire ouvrir un tel compte. Lorsqu’elle estime que le refus

    n’est pas fondé, an/ 0l$(ag!rib désigne l’établissement de

    crédit auprès duquel le compte sera ouvert. %e dernier peut

    limiter les services liés " l’ouverture du compte au opérationsde caisse.

     :oute ouverture d’un compte " vue ou " terme ou d’un compte

    titres doit faire l’objet d’une convention écrite entre le client et

    son établissement de crédit. %ette convention, dont copie est

    remise au client, doit notamment préciser les conditions de

    fonctionnement et de clôture dudit compte.

    Les établissements de crédit dépositaires de fonds et valeurs

    clôturent les comptes qu’ils tiennent lorsque les fonds et

    valeurs n’ont fait l’objet, de la part de leurs titulaires ou ayants

    droit, d’aucune opération ou réclamation depuis Eans.

    Les établissements de crédit sont tenus d’adresser, dans un

    délai de si mois avant l’epiration de la période précitée, un

    avis recommandé au titulaire de tout compte, ou " ses ayants

    droit, susceptible d’être atteint par la prescription et dont l’avoiren capital et intérêts est supérieur ou égal " une somme

    déterminée par arrêté du (inistre c!argé des nances. %es

    fonds et valeurs sont versés ou déposés, par les établissements

    de crédit, " la %aisse de dépôt et de gestion qui les détiendra

    pour le compte de leurs titulaires ou ayants droit jusqu’"

    l’epiration d’un nouveau délai de V ans. *assé ce délai, ces

    fonds et valeurs sont prescrits " l’égard de leurs titulaires ou

    ayants droit et acquis de droit et versés au prot du :résor.

    0 titre transitoire, les établissements de crédit doivent, dans les

    si mois suivant la date de publication de la présente loi au B

    ulletin o)ciel C, adresser un avis recommandé au titulaires

    ou ayants droit de fonds et valeurs non réclamés depuis plus de

    quinRe ans. *assé ce délai, les fonds et valeurs non réclamés

    sont prescrits " l’égard de leurs titulaires ou ayants droit et

    versés au prot du :résor.

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    Les dispositions du da!ir du W /aada TT IX octobre XTJ

    ant, en matière civile et commerciale, le tau légal des

    intérêts et le maimum des intérêts conventionnels, tel qu’il a

    été modié, ne sont pas applicables au opérations de dépôts

    et de crédits e2ectuées par les établissements de crédit.

    Les conditions appliquées par les établissements de crédit "

    leurs opérations, notamment en matière de tau d’intérêt

    débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates

    de valeur, doivent être portées " la connaissance du public

    dans les conditions ées par circulaire du gouverneur de an/

    0l$(ag!rib, après avis du %omité des établissements de crédit.

     :oute fermeture, par un établissement de crédit, d’une agence

    doit être portée " la connaissance de la clientèle par tout

    moyen approprié, deu mois au moins avant la date de

    fermeture e2ective. L’établissement de crédit concerné doit

    porter " la connaissance de la clientèle les références de

    l’agence " laquelle ses comptes seront transférés. 3l doit donner

    au clients qui le sou!aitent la possibilité de clôturer leurs

    comptes ou de transférer leurs fonds, sans frais, soit auprès de

    toute autre agence de son réseau, soit auprès d’un autre

    établissement de crédit.

    >n matière judiciaire, les relevés de comptes, établis par les

    établissements de crédit selon les modalités ées par

    circulaire du gouverneur de an/ 0l$(ag!rib, après avis du

    %omité des établissements de crédit, sont admis comme

    moyens de preuve entre eu et leurs clients, dans les

    contentieu les opposant, jusqu’" preuve du contraire.

     :oute personne s’estimant lésée, du fait d’un manquement par

    un établissement de crédit au prescriptions de la présente loi

    et des tetes pris pour leur application, peut saisir an/ 0l$

    (ag!rib qui réservera " la demande la suite qu’elle juge

    appropriée.

    0 cette n, an/ 0l$(ag!rib peut procéder " des contrôles sur

    place ou demander " l’établissement concerné de lui fournir,

  • 8/18/2019 Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc

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    dans les délais és par ses soins, tous les documents et

    renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’eamen de

    ces demandes.

    an/ 0l$(ag!rib peut, " son initiative ou " la demande desorganisations professionnelles, créer et gérer tout service

    d’intérêt commun au prot des organismes assujettis " la

    présente loi, des entreprises ou des administrations. +ans ce

    cadre, an/ 0l$(ag!rib organise et gère notamment des

    services de centralisation des risques et des incidents de

    paiement. >lle peut déléguer la gestion desdits services dans

    les conditions dénies par elle.

    Le gouverneur de an/ 0l$(ag!rib détermine, par voie de

    circulaire, après avis du %omité des établissements de crédit,

    les conditions et modalités d’accès au informations détenues

    par les services d’intérêt commun.

    Section : )ntermédiaires en opérationseectuées par les établissements de Crédit et

    #onds collecti5s de garantie des dép9ts

    >st intermédiaire en opérations e2ectuées par les

    établissements de crédit toute personne qui, " titre de

    profession !abituelle, met en rapport les parties intéressées " la

    conclusion de l’une des opérations prévues " l’0rticle premier

    ci$dessus, sans se porter du croire.

    L’activité d’intermédiaire ne peut s’eercer qu’entre deu

    personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit.

    Les intermédiaires en opérations e2ectuées par les

    établissements de crédit eercent leur activité en vertu d’un

    mandat délivré par un établissement de crédit. %e mandat

    mentionne la nature et les conditions des opérations que

    l’intermédiaire est !abilité " accomplir.

  • 8/18/2019 Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc

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     :out intermédiaire en opérations e2ectuées par les

    établissements de crédit qui, même " titre occasionnel, se voit

    coner des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu,

    " tout moment, de justier d’une garantie nancière

    spécialement a2ectée " la restitution de ces fonds.

     %ette garantie ne peut résulter que d’un cautionnement donné

    par un établissement de crédit !abilité " cet e2et ou une

    entreprise d’assurances ou de réassurance, dOment agréée,

    conformément " la législation en vigueur.

    Les établissements de crédit sont tenus de communiquer "

    an/ 0l$(ag!rib, dans les conditions qu’elle e, la liste des

    intermédiaires qu’ils ont mandatés en vue d’e2ectuer l’activité.

     

    Sans préjudice des systèmes ayant le même objet pouvanteister au niveau de certains établissements de crédit, il est

    institué un 4onds collectif de garantie des dépôts destiné, sur

    décision du gouverneur de an/ 0l$(ag!rib, après avis du

    %omité des établissements de crédit " #6 indemniser les déposants des établissements de crédit en cas

    d’indisponibilité de leurs dépôts ou de tous autres fonds

    remboursables

    6 consentir, " titre préventif et eceptionnel, des concours

    remboursables " l’un de ses membres dont la situation laisse

    craindre " terme une indisponibilité des dépôts ou de tous

    autres fonds remboursables, " condition qu’il présente desmesures de redressement jugées acceptables par an/ 0l$

    (ag!rib.

    Les établissements de crédit recevant des fonds du public sont

    tenus de contribuer au nancement du 4onds collectif de

    garantie des dépôts par le versement d’une cotisation annuelle

    dont le tau ne peut dépasser E,DVZ des dépôts et autres fonds

    remboursables.

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    La garantie du fonds couvre tous les dépôts et autres fonds

    remboursables collectés par l’établissement de crédit "

    l’eclusion de ceu reHus de la part #

    6 des autres établissements de crédit

    6 de ses liales, de ses membres des organes d’administration,

    de surveillance et de direction, de ses actionnaires disposant

    d’au moins VZ des droits de vote

    6 des organismes qui fournissent les services nanciers

    Le 4onds collectif de garantie des dépôts est subrogé dans les

    droits des déposants indemnisés, " concurrence des sommes

    qu’il leur a versées.

    >n cas de liquidation d’un établissement de crédit ayant

    bénécié de concours remboursables du 4onds collectif de

    garantie des dépôts, ledit 4onds jouit d’un privilège sur le

    produit de la liquidation pour le recouvrement de sa créance qui

    prend rang immédiatement après le privilège du :résor.

    La gestion du fonds est assurée par an/ 0l$(ag!rib. %elle$ciétablit et publie c!aque année une situation comptable

    retraHant l’ensemble des opérations du fonds.

    Les modalités de nancement du fonds ainsi que celles relatives

    " sa gestion et " ses interventions sont ées par circulaires du

    gouverneur de an/ 0l$(ag!rib, après avis du %omité des

    établissements de crédit.

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    Chapitre =: Sur3eillance macro-prudentielle6

    résolution

    des di>cultés desétablissements de crédit et

    s"stlle est assurée par le comité de coordination qui

    a pour mission #

    • %oordonner les actions de ses membres en matière de

    supervision des établissements soumis " leurs contrôles• %oordonner la surveillance des organismes qui contrôlent

    les entités constituant un conglomérat nancier ainsi que

    la règlementation conjointe applicable " ces organismes• +éterminer les établissements nanciers ayant une

    importance systémique et coordonner la réglementation

    conjointe applicable " cet établissement ainsi que leur

    surveillance•

    0nalyser la situation du secteur nancier et évaluer lesrisques systémiques• Yeiller " la mise en Nuvre de toutes mesures pour prévenir

    les risques systémiques et en atténuer les e2ets• %oordonner les actions de résolution de crises a2ectant les

    établissements soumis " leur contrôle• %oordonner la coopération et lKéc!ange dKinformation avec

    les instances c!argées de missions similaires " lKétranger

  • 8/18/2019 Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc

    23/30

    Le comité est présidé par le 7ali de an/ al (ag!rib et il est

    composé de représentants de an/ 0l (ag!rib, de lKautorité

    c!argée du contrôle des assurances et de la prévoyance sociale

    et de lKautorité c!argée du contrôle du marc!é des capitau, de

    représentants du ministère c!argé des nances dont ledirecteur du trésor et des nances etérieures. le comité peut

    inviter " ses travau toute personne dont la collaboration est

     jugée utile.

    an/ 0l (arg!ib tient informé le ministre c!argé des nances

    de la conclusion de toute convention avec une instance

    étrangère de supervision des établissements de crédit. La

    conclusion des conventions ne peut intervenir #

    5i elle est de nature " porter atteinte " la souveraineté national

    " la sécurité " lKordre public ou au intérêts essentiels du

    1oyaume

    5i lKinstance étrangère de surveillance des établissements de

    crédit nKest pas soumise " des conditions similaires " celles

    prévues par la législation marocaine en matière de respect du

    secret professionnel.

    Section : S"st

  • 8/18/2019 Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc

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    Les établissements de crédit agréés pour recevoir des fonds du

    public sont tenus d’ad!érer au fonds et de contribuer

    régulièrement " son nancement par le versement de

    cotisations dans les conditions ées par circulaire du 7ali de

    an/ 0l$(ag!rib, après avis du comité des établissements decrédit.

    3l est créé une société anonyme, désignée ci$après [société

    gestionnaire’, " laquelle est conée, conformément au ca!ier

    des c!arges établi par an/ 0l$(ag!rib, la gestion des fonds de

    garantie des dépôts, et la contribution au redressement des

    di)cultés des établissements de crédit.

    %e ca!ier des c!arges prévoit notamment #

    $les obligations a2érentes au fonctionnement de la société

    gestionnaire

    $les modalités de sa contribution au redressement des

    di)cultés des établissements de crédit

    $les règles déontologiques devant être respectées par le conseil

    d’administration et par le personnel de la société gestionnaire

    $les modalités d’éc!ange d’informations entre an/ 0l$(ag!rib

    et la société gestionnaire

    La société gestionnaire est régie par la loi nU M$XV relative au

    sociétés anonymes ainsi que par ses propres statuts.

    Les statuts de la société gestionnaire ainsi que toutes les

    modications qui leur seront apportées sont, approuvés paran/ 0l$(ag!rib.

    Le capital social de la société gestionnaire est détenu par an/

    0l$(ag!rib et par les établissements de crédit ad!érents au

    fonds gérés par ladite société.

    5on conseil d’administration est présidé par le 7ali de an/ 0l$

    (ag!rib ou par toute autre personne déléguée par lui " cet

    e2et.

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    *ar dérogation au dispositions de la loi nU M$XV relatives au

    sociétés anonymes telles que modiée et complétée, les statuts

    de la société gestionnaire ent le nombre des administrateurs

    et des administrateurs indépendants qui sont nommés par le

    7ali de an/ 0l$(ag!rib.

    Lorsqu’un établissement de crédit ad!érent au fonds éprouve

    des di)cultés susceptibles d’engendrer, " terme, une

    indisponibilité des dépôts, la société gestionnaire, peut, après

    avis de an/ 0l$(ag!rib et sous réserve de la présentation par

    l’établissement concerné des mesures de redressement jugées

    acceptables, octroyer " cet établissement, des concours

    remboursables dont elle détermine le montant et le caséc!éant, le tau d’intérêt applicable, ainsi que les modalités de

    remboursement, ou prendre des participations dans son capital.

    Le montant de cette participation et les conditions de sa

    cession sont és par le conseil d’administration de la société

    gestionnaire.

    Lorsque an/ 0l$(ag!rib constate qu’un établissement de

    crédit ad!érent au fond n’est plus en mesure de restituer les

    dépôts ou autres fonds remboursables, pour des raisons liées "

    sa situation nancière, et que rien ne laisse prévoir que cette

    restitution puisse avoir lieu dans des délais proc!es, elle en

    informe les membres du conseil d’administration de la société

    gestionnaire, " l’e2et d’indemniser les déposants.

    >n cas d’insu)sance des ressources du fonds en vue

    d’indemniser les déposants, la société gestionnaire peut, dans

    les conditions ées par le 7ali de an/ 0l$(ag!rib, eiger descotisations supplémentaires de la part des établissements de

    crédit ad!érents.

    L’indemnisation des déposants a lieu " concurrence d’un

    montant maimum par déposant, personnes p!ysique ou

    morale, é par an/ 0l$(ag!rib.

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    La société gestionnaire doit régulièrement, dans les conditions

    ées par an/ 0l$(ag!rib, porter " la connaissance du public

    les informations relatives " l’accomplissement de sa mission.

    La société gestionnaire peut entretenir toute relation decoopération et d’éc!ange d’informations avec des associations

    ou organismes étrangers c!argée d’assurer une mission

    similaires " la sienne.

    Chapitre ?: Sanctions disciplinaires et

    pénales

    Section 1: Sanctions disciplinaires

    >n cas de non$respect des dispositions des articles de laprésente loi, an/ 0l$(ag!rib est !abilitée " appliquer "l’établissement concerné une sanction pécuniaire égale au plusau cinquième du capital minimum auquel il est assujetti.

    an/ 0l$(ag!rib notie " l’établissement de crédit la sanctionpécuniaire qui lui est appliquée, les motifs qui la justient et ledélai dans lequel il sera appliqué.

    Les sommes correspondant au sanctions pécuniaires sontprélevées directement sur les comptes des établissements decrédit disposant d’un compte auprès de an/ 0l$ (ag!rib. Les

    établissements de crédit qui ne disposent pas d’un tel comptes’acquittent desdites sommes au guic!ets de an/ 0l$(ag!rib.

    Lorsque la mise en garde ou l’avertissement sont demeuréssans e2et, le gouverneur de an/ 0l$(ag!rib peut, après avisde la %ommission de discipline des établissements de crédit #

    6 suspendre un ou plusieurs dirigeants

    6 interdire ou restreindre l’eercice de certaines opérations parl’établissement de crédit

    6 prononcer le retrait d’agrément

  • 8/18/2019 Le Statut Juridique Des Établissements de Crédit Et Organismes Assimilés Au Maroc

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    6 décider la nomination d’un administrateur provisoire.

    Section : Sanctions pénales

    >st punie d’un emprisonnement de T mois " un an et d’une

    amende de V.EEE " EE.EEE dir!ams, ou de l’une de ces deu

    peines seulement, toute personne qui, agissant pour son

    compte ou pour le compte d’une personne morale #

    6 utilise indOment une dénomination commerciale, une raison

    sociale, une publicité et, de manière générale, toute epression

    faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’établissement de

    crédit ou entretient sciemment dans l’esprit du public une

    confusion sur la régularité de l’eercice de son activité

    6 utilise tous procédés ayant pour objet de créer un doute dans

    l’esprit du public quant " la catégorie d’établissement de crédit

    au titre de laquelle elle a été agréée.

    >st punie d’un emprisonnement de si mois " trois ans et d’une

    amende de E.EEE " .EEE.EEE de dir!ams ou de l’une de cesdeu peines seulement, toute personne qui#

    6 e2ectue, " titre de profession !abituelle, les opérations visées

    " l’0rticle premier ci$ dessus sans avoir été dOment agréée en

    tant qu’établissement de crédit

    6 e2ectue, " titre de profession !abituelle, sans avoir été

    dOment agréée, l’une des activités visées au alinéas V, F et M

    de l’article M ci$dessus 6 e2ectue des opérations pour lesquelles cet établissement n’a

    pas été agréé.

    +ans les cas prévus au articles TV et TF ci$dessus, le

    tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement oS a été

    commise l’infraction et la publication du jugement dans les

     journau qu’il désigne, au frais du condamné.

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    C(%C$'S)(% :

     :out au long de cet eposé, nous avons essayé de bien

    epliquer le statut juridique des établissements de crédits et

    organismes assimilés.

    0insi, les principau éléments pour répondre au questions de

    rec!erc!e, que nous nous sommes précédemment posées,

    étaient les suivantes #

    $ :out d’abord, dans les concepts générau, on a vu les

    dénitions et les catégories des établissements de crédit

    et leurs opérations.$ >nsuite, nous avons essayé d’epliquer les procédures

    d’octroi de l’agrément et les conditions d’eercice et leretrait de l’agrément au établissements de crédit.

    $ >t également, il est " noter qu’il eiste des dispositions

    comptables et des dispositions prudentielles.$ >t aussi, pour contrôler les établissements de crédit il

    eiste D types de contrôle, " savoir # le contrôle par an/

    0l$(ag!rib, et le contrôle par les commissaires au

    comptes.

    $ >nn, on a analysé comment protéger la clientèle desétablissements de crédit " travers # des fonds collectifs de

    garantie des dépôts, tout en analysant les relations

    eistantes entre les établissements de crédit et leur

    clientèle.$ >t nalement il est " distinguer entre D types de sanctions

    c.".d# les sanctions pénales et les sanctions disciplinaires.

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    B)B$)(.,A0@)! ! !B(.,A0@)!

    $+roit ancaire (arocain, [(imoun %A01'3’ # secteurdKétat en droit, %ollection banque et entreprise.

    $ Dahir n ° 1-05-178 portant promulgation de la Loi n ° 34-03 relativeaux établissements de rédit et organismes assimilés !"#$# n ° 5400 du

    % mars %00&'.

    $ Le projet de loi nUET$D portant sur la loi bancaire qui

    comporte XF articles.

    $ %ode de commerce.

    $ Loi de la protection du consommateur.

    $777./am.ma

    $[ulletin o)ciel’ P joumada PTF IV mars DEVJ #

    !ttp#GG777.b/am.maG7psG7cmGconnectGresourcesGleGebFMXcPXWddMWFG-\FTPE\4r.pdf&

    (-+]0;*>1>5^attac!ment]true

    http://www.cabinetbassamat.com/fileadmin/Codes%20et%20lois/Droit%20bancaire/loibancaire.pdfhttp://www.cabinetbassamat.com/fileadmin/Codes%20et%20lois/Droit%20bancaire/loibancaire.pdfhttp://www.cabinetbassamat.com/fileadmin/Codes%20et%20lois/Droit%20bancaire/loibancaire.pdfhttp://www.bkam.ma/wps/wcm/connect/resources/file/eb679c498dd1786/BO_6340_Fr.pdf?MOD=AJPERES&attachment=truehttp://www.bkam.ma/wps/wcm/connect/resources/file/eb679c498dd1786/BO_6340_Fr.pdf?MOD=AJPERES&attachment=truehttp://www.bkam.ma/wps/wcm/connect/resources/file/eb679c498dd1786/BO_6340_Fr.pdf?MOD=AJPERES&attachment=truehttp://www.bkam.ma/wps/wcm/connect/resources/file/eb679c498dd1786/BO_6340_Fr.pdf?MOD=AJPERES&attachment=truehttp://www.bkam.ma/wps/wcm/connect/resources/file/eb679c498dd1786/BO_6340_Fr.pdf?MOD=AJPERES&attachment=truehttp://www.bkam.ma/wps/wcm/connect/resources/file/eb679c498dd1786/BO_6340_Fr.pdf?MOD=AJPERES&attachment=truehttp://www.cabinetbassamat.com/fileadmin/Codes%20et%20lois/Droit%20bancaire/loibancaire.pdfhttp://www.cabinetbassamat.com/fileadmin/Codes%20et%20lois/Droit%20bancaire/loibancaire.pdfhttp://www.cabinetbassamat.com/fileadmin/Codes%20et%20lois/Droit%20bancaire/loibancaire.pdf

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