Le système judiciaire italien

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  • 8/2/2019 Le systme judiciaire italien

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    Ce volume est ldition mise jour du prcdent quia t publi en 1999 afin d'offrir des informations sur l'or-

    ganisation de la justice en Italie.La premire partie est une exposition brve du syst-

    me en vigueur; la deuxime traite des problmes que sonapplication entrane; dans la dernire les lois principalessont indiques.

    Le systme judiciaire italien

    Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale.

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    PREMIERE PARTIE

    NORMES RELATIVES AU SYSTEME JUDICIAIREET A LORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU CSM

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    1. LA FONCTION JURIDICTIONNELLE DANS LA CONSTITUTION

    La juridiction. La Constitution prvoit que la fonction juridictionnelle soit ainsi rpartie :

    1.2. La juridiction constitutionnelle - Elle est attribue au Conseil constitutionnel, compos de

    quinze juges dont un tiers est nomm par le Prsident de la Rpublique, un tiers par le Parlement ensance commune et un tiers par les magistratures suprmes ordinaire et administrative (article 135de la Constitution).

    **Le Conseil constitutionnel connat (article 134 de la Constitution) :a) des litiges relatifs la lgitimit constitutionnelle des lois et des actes, ayant force de loi, de

    lEtat et des Rgions ;b) des conflits dattribution entre les pouvoirs de lEtat et des conflits entre lEtat et les

    Rgions et entre les Rgions ;c) des accusations formules contre le Prsident de la Rpublique, conformment laConstitution (cf. article 90 de la Constitution).

    **Le contrle de la lgitimit constitutionnelle des lois peut tre introduit en voie principale par des

    sujets spcifiquement lgitims (Etat, Rgions, Provinces autonomes) (cf. articles 37-42 de la loiconstitutionnelle n. 87 du 11 mars 1953), ou bien en voie incidente par un juge qui, au cours dunprocs, considre que la constitutionnalit de la loi appliquer au cas despce est douteuse. Dans

    cette dernire hypothse, la question de constitutionnalit doit tre importante aux fins du rglementdu procs et ne doit pas tre manifestement dpourvue de tout fondement (cf. article 1 de la loi

    constitutionnelle n. 1 du 9 fvrier 1948; articles 23-30 de la loi constitutionnelle n. 87 du 11 mars1953).

    1.3. La juridiction ordinaire - La juridiction ordinaire est exerce par des magistrats ordinaires

    considrs comme tels puisquils ont t institus et soumis aux normes du systme juridique(article 102 de la Constitution; articles 1 et 4 du dcret royal n. 12 du 30 janvier 1941). Ils diffrentdes autres juges en raison de la rserve dindpendance prvue par la Constitution (articles 101-104de la Constitution) et en raison du fait quils sont soumis au pouvoir du Conseil suprieur de la

    magistrature qui en reprsente lorgane de gouvernement autonome (dont la constitution et lefonctionnement sont rglements par la loi n. 195 du 24 mars 1958 et par le D.P.R. n. 916 du 16

    septembre 1958).**La juridiction ordinaire comprend deux secteurs : le secteur pnal, qui dcide du bien-fond de

    laction publique exerce par le ministre public lencontre dun sujet dtermin, et le secteurcivil, charg de la sauvegarde juridique des droits relatifs aux rapports entre sujets privs ou entre

    ces derniers et ladministration publique, lorsque cette dernire, dans lexercice de ses fonctions,porte prjudice au droit subjectif dune autre personne.Le procs pnal est intent par un magistrat du parquet qui appartient, lui aussi, la magistrature

    ordinaire (article 107 de la Constitution, dernier alina).Le procs civil peut tre intent par tout sujet public ou priv, appel demandeur, lgard dun

    autre sujet, qui revt la qualit de destinataire de la demande, appel dfendeur.Les procs civils et pnaux sont rglements par deux corps distincts de normes juridiques : le codede procdure civile et le code de procdure pnale.

    Le procs civil a t partiellement modifi par une loi de 1990 (n. 353 du 26 novembre), compterdu 30 avril 1995, afin den rendre plus rapide et efficace le droulement. La structure actuelle

    articule lactivit judiciaire en audiences consacres, respectivement, la vrification de laconstitution rgulire du rapport judiciaire, au droulement de la cause et la tentative deconciliation, linstruction probatoire, aux dbats et la dcision.

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    Le code de procdure pnale, au contraire, a t compltement rform en 1988 et est pass dun

    systme de type inquisitoire un systme fondamentalement accusatoire qui sinspire, entre autres,des principes de lgalit entre laccusation et la dfense et de la formation orale de la preuve au

    cours des dbats, devant le juge sigeant en audience publique (cf. loi n. 81 du 16 fvrier 1987,contenant la dlgation pour la promulgation du nouveau code de procdure pnale). Aprs de

    nombreuses interventions normatives, qui ont dans le temps, plusieurs gards, attnu le caractreaccusatoire de la procdure pnale au nom de lexigence dune dfense sociale vis--vis de lacriminalit organise, la modification rcente de larticle 111 de la Constitution, introduite par la loi

    constitutionnelle n. 2 du 23 novembre 2000, a expressment consacr le principe dinspirationaccusatoire de la formation en contradictoire de la preuve et a rendu indfectible la sauvegarde dudroit la preuve du prvenu.

    La rforme de lart 111 de la Constitution, concerne tout procs, tant civil que pnal, administratifou comptable, l o larticle lve au rang de garantie expresse la rgle dun procs quitable, rgle

    selon laquelle tout procs doit se drouler en contradictoire entre les parties, en condition dgalit,devant un juge tiers et impartial et doit avoir une dure raisonnable.Le droit une dure raisonnable du procs a t rcemment reconnu par la loi n. 89 du 24 mars

    2001, qui attribue aux parties le droit de demander lEtat, en cas de violation dudit droit, unerparation pcuniaire adquate.

    La juridiction ordinaire est administre par des juges professionnels et par des juges honorairesqui constituent lordre judiciaire (article 4 du dcret royal n. 12 du 30 janvier 1941).

    Plus particulirement, lordre judiciaire est constitu des auditeurs de justice, des juges de toutequalification des tribunaux dinstance, des tribunaux de grande instance, des cours dappel et de la

    Cour Cassation ainsi que des magistrats du parquet. Les juges conciliateurs et les juges conciliateurssupplants appartenaient eux aussi lordre judiciaire, comme magistrats honoraires (fonctionsdsormais supprimes qui sont prsent exerces seulement jusqu la fin du mandat des juges dj

    nomms) ; lheure actuelle, la magistrature honoraire se compose de juges de paix (loi n. 374 du

    21 novembre 1991; DPR n. 404 du 28 aot 1992) - dont la comptence, tant au civil quau pnal,concerne des matires soustraites la juridiction des juges professionnels- de juges honoraires (loin. 276 du 22 juillet 1997; dcret-loi n. 328 du 21 septembre 1998, converti en la loi n. 221 du 19novembre 1998) qui composent les Sezioni stralcio, cest--dire des Chambres expressment

    institues afin dliminer les affaires civiles pendantes la date du 30 avril 1995, de jugeshonoraires de tribunal (g.o.t. giudici onorari di tribunale), de support auprs des juridictions du

    sige, et de procureurs honoraires adjoints (v.p.o. vice procuratori onorari) auprs des juridictionsdu parquet, dexperts du tribunal et de la chambre des mineurs de la cour dappel, de jurs des coursdassises (loi n. 287 du 10 avril 1951), dexperts membres du tribunal de lapplication des peines

    (tribunale di sorveglianza) (cf. article 70 de la loi n. 354 du 26 juillet 1975) et des chambres agrairesspcialises (cf. articles 2-4 de la loi n. 320 du 2 mars 1963).

    Actuellement, la justice, tant dans le secteur civil que dans le secteur pnal, est administre par: lejuge de paix, le tribunal de grande instance, la cour dappel, la Cour de Cassation, le Tribunal pourenfant, le juge de lapplication des peines et le Tribunal de lapplication des peines (article 1 du

    dcret royal n. 12 du 30 janvier 1941).Par la rforme sur le juge unique du premier degr (dcret lgislatif n. 51 du 19 fvrier 1998) a eu

    lieu la restructuration des tribunaux du premier degr : le poste du juge dinstance a t supprim etses comptences transfres au tribunal qui a maintenant tant une composition juge unique, pourles affaires les moins complexes, quune composition collgiale pour les affaires les plus

    complexes. De mme, le parquet auprs du tribunal dinstance darrondissement (preturacircondariale) a t supprim et ses fonctions transfres au parquet du tribunal. Dans la mme

    perspective, les juges dinstance honoraires adjoints (vice pretore onorario), cest--dire lesmagistrats honoraires en fonction auprs de la juridiction du sige ainsi supprime (la pretura), ontchang leur dnomination et sappellent prsent juges honoraires du tribunal.

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    1.4. Les juridictions spciales - La Constitution interdit linstitution de nouveaux jugesextraordinaires ou spciaux et permet ainsi, dans le cadre de la juridiction ordinaire, linstitution

    de chambres spcialises dans des secteurs dtermins, caractrises par la prsence contemporaine,dans la mme juridiction du sige, de magistrats ordinaires et de citoyens trangers lordre

    judiciaire qui prsentent les conditions ncessaires pour remplir la fonction qui leur est attribue(par exemple, les chambres agraires spcialises) (article 102 de la Constitution).Il y a cependant des juges spciaux, tels que les juges administratifs, la Cour des comptes et le juge

    militaire, qui existaient dj avant lentre en vigueur de la Constitution (article 103 de laConstitution).**

    La Cour des comptes est compose de magistrats comptables. Auprs de la Cour, un Parquetgnral a t institu et des fonctions denqute lui ont t attribues. La magistrature comptable a

    t rcemment rforme par la cration de chambres juridictionnelles et denqute autonomes auniveau rgional.Le Conseil de Prsidence de ladite Cour est un organe de gouvernement autonome.

    Outre sa comptence en matire de contrle prventif de la lgitimit de nombreux actes duGouvernement et dautres organismes publics et en matire de contrle de la gestion du budget et

    du patrimoine des administrations publiques, la Cour des comptes statue gale ment en matire decomptabilit publique, de comptabilit relative aux retraites et de responsabilit des employs et desfonctionnaires de lEtat ou des autres organismes publics.

    **Les juges militaires, comptents pour connatre des dlits militaires commis par les membres des

    forces armes, reprsentent un ordre distinct de la magistrature ordinaire, administr par un organede gouvernement autonome, le Conseil suprieur de la magistrature militaire.**

    La juridiction administrative est attribue un ensemble dorganes, spars de la magistratureordinaire : les tribunaux administratifs rgionaux, comme juges du premier degr, et le ConseildEtat, comme juge du second degr.

    Lorgane de gouvernement autonome des juges administratifs est le Conseil de prsidence de lamagistrature administrative, compos non seulement du prsident du Conseil dEtat, de quatre

    magistrats en fonction auprs du Conseil dEtat, de six magistrats en fonction auprs des tribunauxadministratifs rgionaux, mais aussi de membres laques, cest--dire de quatre citoyens lus, deuxpar la Chambre des dputs et deux par le Snat de la Rpublique la majorit absolue, parmi les

    professeurs de facult titulaires de chaires en matires juridiques ou parmi les avocats ayant vingtannes dactivit professionnelle. Le Conseil de prsidence de la magistrature administrative se

    compose galement de membres supplants, choisis parmi les magistrats du Conseil dEtat et desTribunaux administratifs rgionaux. Sa composition actuelle, avec la prsence des membres laques,est due la rcente modification de larticle 7 de la loi n. 186 du 27 avril 1982, portant rglement

    de la juridiction administrative, modification introduite par la loi n. 205 du 21 juillet 2000, et enparticulier par larticle 18.

    Le juge administratif exerce le contrle de la lgitimit (et non pas du fond, entendu commecontrle de lopportunit) des actes administratifs: le recours devant la juridiction administrative apour but dobtenir lannulation juridictionnelle de lacte administratif considr comme vici pour

    incomptence, violation de la loi ou excs de pouvoir.Dune manire gnrale, la comptence de la juridiction ordinaire et de la juridiction administrative

    est dtermine eu gard la position subjective - droit subjectif et intrt lgitime - qui est faitevaloir en justice : la juridiction administrative ( lexception de matires particulires rserves la

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    juridiction exclusive du juge administratif, matires dont le nombre a t rcemment augment par

    la loi n. 205 du 21 juillet 2000) est le juge de lintrt lgitime.

    Rglementation de rfrence

    Constitution, articles 90, 101-113, 134-137.Loi constitutionnelle n. 2 du 23 novembre 2000- Dcret royal n. 12 du 30 janvier 1941

    - Loi n. 374 du 21 novembre 1991Dcret lgislatif n. 51 du 19 fvrier 1998, articles 1-48Loi n. 186 du 27 avril 1982, article 7

    Loi n. 205 du 21 juillet 2000, article 18Loi n. 89 du 24 mars 2001

    2. LA POSITION CONSTITUTIONNELLE DE LA MAGISTRATURE ORDINAIRE

    2.1. Indpendance et autonomie - Selon la Constitution, la magistrature reprsente un ordre

    autonome et indpendant de tout autre pouvoir (article 104 de la Constitution).Lautonomie a trait sa structure organisationnelle.La magistrature est autonome vis--vis du pouvoir excutif, car lindpendance de la magistrature

    serait compromise si les dispositions concernant lvolution de la carrire des magistrats et, plus engnral, leur statut taient du ressort du pouvoir excutif. En revanche, la Constitution a attribu

    un organe de gouvernement autonome ladministration du personnel de la magistrature (mutations,promotions, attributions de fonctions et mesures disciplinaires) (article 105 de la Constitution) : leConseil suprieur de la magistrature est donc le garant de lindpendance de la magistrature.

    La magistrature est galement autonome vis--vis du pouvoir lgislatif, cest--dire que les juges ne

    sont soumis qu la loi (article 101 de la Constitution).Lindpendance concerne laspect fonctionnel de lactivit juridictionnelle. Elle ne concerne paslordre dans son ensemble - garanti par lautonomie, comme ci-dessus illustr - mais le juge aumoment de lexercice de la juridiction.

    Lindpendance drive dun autre principe constitutionnel selon lequel le juge est soumisuniquement la loi. La juridiction drive donc de la souverainet populaire.

    * * *

    Lindpendance et lautonomie sont des principes que la Constitution reconnat galement auministre public (articles 107 et 112 de la Constitution), notamment l o elle prvoit le caractre

    obligatoire de laction publique.Cest justement le caractre obligatoire de laction publique qui permet de garantir non seulementlindpendance du ministre public dans lexercice de ses fonctions mais aussi lgalit des citoyens

    vis--vis de la loi pnale.Lautonomie et lindpendance du ministre public prsentent dailleurs des aspects particuliers eu

    gard aux rapports internes au parquet, compte tenu du caractre unitaire de ce dernier et dupouvoir de direction qui doit tre reconnu au chef du parquet vis--vis de ses substituts (cf. article70 du dcret royal n. 12 du 30 janvier 1941).

    2.2. Inamovibilit - Les magistrats jouissent galement de la garantie de linamovibilit.

    En effet, lindpendance du juge pourrait tre gravement compromise sil pouvait tre dispens duservice ou mut dune juridiction lautre.

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    Afin dviter que cela se vrifie, la Constitution prvoit que seul le Conseil suprieur de la

    magistrature peut dcider de la suspension, de la dispense et de la mutation du magistrat, soit avecson consentement soit pour les motifs et avec les garanties de la dfense prvus par la loi rgissant

    le systme judiciaire.En rgle gnrale, le magistrat peut donc tre mut vers un autre sige ou exercer dautres fonctions

    uniquement avec son consentement, aprs dlibration du Conseil suprieur de la magistrature.Cette mesure est adopte lissue dune procdure de concours entre les aspirants, ouverte aumoment de la publication des siges vacants et de la rdaction dune liste tenant compte de

    lanciennet, des motifs lis la famille ou la sant et des aptitudes (la rglementation rgissantcette matire est contenue dans une circulaire spciale adopte par lorgane de gouvernementautonome: circulaire n. 15098 du 30 novembre 1993 et ses modifications successives).

    **Les cas o une mutation doffice est exceptionnellement autorise sont tablis de faon

    premptoire.A cet gard, il y a lieu de signaler non seulement le cas o les auditeurs de justice seraient affectspour la premire fois leurs fonctions, mais aussi les cas o la mutation aurait pour but de

    satisfaire, doffice, lintrt de ladministration couvrir certains postes : il chet de considrer, enparticulier, les articles 4 et suivants de la loi n. 570 du 25 juillet 1966 et modifications successives,

    relatifs la couverture doffice des postes de magistrats de cour dappel sans aspirants ; larticle 10de la loi n. 831 du 20 dcembre 1973, en matire daffectation doffice aux fonctions de cassation ;ainsi que les articles 3 et suivants de la loi n. 321 du 16 octobre 1991 et ses modifications

    successives, en matire de mutation doffice vers les postes vacants non sollicits; larticle 1 de laloi n. 133 du 4 mai 1998, relatif la couverture des postes non pourvus de lItalie du sud et des les,

    postes notoirement peu convoits et toujours vacants.Le C.S.M. a galement le pouvoir de muter doffice un magistrat pour incompatibilit avec sonmilieu professionnel et/ou pour incompatibilit fonctionnelle (article 2 du dcret lgislatif royal n.

    511 du 31 mai 1946): dans ce cas, la drogation au principe de linamovibilit, au moyen de la

    mutation doffice, est dment justifie par lexigence prdominante dassurer lexercice correct etserein de lactivit juridictionnelle qui serait compromis par la permanence in loco du magistrat oupar lexercice de certaines fonctions de ce dernier (pour la rglementation rgissant cette matire,voir galement la circulaire du C.S.M. du 18 dcembre 1991). Aux fins de la mutation pour

    incompatibilit avec le milieu professionnel et/ou pour incompatibilit fonctionnelle, aux termes delart. 2 prcit, il importe de considrer la situation objective de lempchement du magistrat

    lexercice dune certaine fonction et/ou dune activit efficace en un lieu dtermin, pouvant porterprjudice au prestige et au bon fonctionnement de la juridiction. Il est donc fait abstraction de lafaute du magistrat, la mutation pouvant tre galement dcide en cas dincompatibilit non

    coupable. Les conditions requises par cette mesure diffrent donc des conditions prvues par unautre cas de mutation doffice, qui peut tre dcide comme mesure complmentaire en cas de

    condamnation disciplinaire entranant lapplication de sanctions plus graves que lavertissement.Dans ce cas, la mutation a une nature rpressive et suppose la faute du magistrat (cf. article 21 dudcret lgislatif royal n. 511/46).

    La mutation doffice peut galement tre dcide en cas de suppression de la juridictiondappartenance du magistrat (article 2 du dcret lgislatif royal n. 511/46).

    * * *

    2.3. Impartialit et prdtermination du juge comptent - Le systme constitutionnel fournit desgaranties supplmentaires la fonction juridictionnelle. En particulier, le principe de la

    dtermination pralable du juge comptent, principe tabli de par la loi (article 25 de laConstitution), donne lieu dun part lexistence dune rserve absolue de la loi en matire decomptence du juge, tout en empchant que la comptence de ce dernier puisse tre dtermine par

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    des sources secondaires ou des actes non lgislatifs ; dautre part, le juge comptent est dtermin

    eu gard une situation qui prcde le fait devant tre jug, en empchant ainsi que le juge soitnomm ex post. Par le principe du juge naturel dtermin par la loi, limpartialit de celui qui

    exerce la fonction juridictionnelle est en mme temps assure.Ces principes constitutionnels sont la base des normes du systme juridique relatives la

    composition des juridictions, normes qui rglementent laffectation de chaque magistrat etlattribution des affaires (cf. articles 7 et suivants du dcret royal n. 12 du 30 janvier 1941 ; cf.galement la rglementation en la matire introduite par le C.S.M. : tout dernirement par la

    circulaire n. 8873 du 21 mai 1997).Les principes dimpartialit et de dtermination pralable du juge comptent ne sont pas contreditspar les normes rglementant laffectation (cf. notamment larticle 110 du dcret royal n. 12 du 30

    janvier 1941, ainsi que la rglementation dtaille contenue dans la circulaire du C.S.M. n. 7704 du2 mai 1991) et la supplance des magistrats (cf. notamment les articles 97, 105 et 109 du dcret

    royal n. 12/41 et la rglementation dtaille contenue dans la circulaire du C.S.M. n. 7704 du 2 mai1991), dont le but est de pourvoir des carences ventuelles des juridictions par lutilisation demagistrats travaillant auprs dautres juridictions ou dans la mme juridiction mais avec des

    fonctions diffrentes. A cet gard, il y a lieu de signaler la rcente loi n. 133 du 4 mai 1998, quicontient dimportantes innovations visant amliorer le service de la justice. Parmi ces dernires,

    une importance particulire doit tre attribue la prvision des tableaux de rpartition desmagistrats entre les juridictions dun mme district. Ces tableaux ne remplacent pas ceux djprvus auprs de chaque juridiction (cf. article 7-bis du dcret royal n. 12/41), mais sy ajoutent de

    manire permettre une utilisation plus aise et plus ample des magistrats auprs de plusieursjuridictions (les juridictions regroupes dans le cadre dun mme district), mme en ayant recours

    aux normes, tout aussi innovatrices, qui rglementent la co-affectation du mme magistrat plusieurs juridictions, et la supplance au sein dun mme district (cf. article 6 de la loi prcite).Ces normes peuvent tre aisment assimiles aux normes, dj mentionnes, qui rglementent

    laffectation et la supplance, par lesquelles le lgislateur se propose de construire un systme

    encore plus efficace afin de pourvoir aux carences plutt frquentes de personnel et/ou auxempchements des magistrats titulaires, en largissant, dun point de vue quantitatif et qualitatif, lespossibilits dutilisation des magistrats en exercice.Toujours dans la perspective de remdier aux difficults organisationnelles des juridictions drivant

    des absences temporaires des magistrats, la rcente loi n. 48 du 13 fvrier 2001, qui a rform lesystme daccs la magistrature et a augment le personnel de mille units, a institu auprs de

    chaque cour dappel un tableau organique des magistrats dun mme district, en vue de suppler labsence des magistrats dudit district. Lutilisation du magistrat de district est autorise en cas demise en disponibilit pour maladie ou pour une autre cause, en cas dabstention du travail

    obligatoire ou facultative pour grossesse ou maternit ou bien dans les autres cas rglements par laloi n. 53 du 8 mars 2000, (portant des normes en faveur de la maternit et de la paternit), en cas de

    mutation non contemporaine lexcution de la mesure ordonnant la mutation dun autre magistratdevant occup le poste vacant, en cas de suspension provisoire du service lorsque un procs pnalou disciplinaire est pendant, en cas dexonration des fonctions judiciaires loccasion de la

    participation au jury dexamen du concours pour auditeurs de justice.Le nombre de magistrats de district prvu par le tableau organique est dtermin par dcret du

    Ministre de la Justice, ou le Conseil suprieur de la magistrature, en relation aux moyennesstatistiques des absences par district dans les trois annes prcdentes lentre en vigueur de la loiet est soumis une rvision biennale, toujours sur la base des moyennes statistiques des absences

    des deux annes prcdentes.

    2.4. Caractre obligatoire de laction publique - Lindpendance du ministre public estgalement garantie par le caractre obligatoire de laction publique (article 112 de la Constitution).

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    Daprs ce principe, le ministre public, aprs avoir eu connaissance dune infraction, est tenu

    mener des enqutes, soumettre les rsultats desdites enqutes lvaluation du juge et a formulses rquisitions. Cette procdure doit tre suivie soit au cas o le ministre public aurait lintention

    de demander le classement de laffaire, vu le manque de tout fondement lavis de communicationdune infraction, soit au cas o il dciderait de poursuivre en justice un individu pour une infraction

    dtermine.Comme il la dj t dit, le caractre obligatoire de laction publique permet de garantir, nonseulement lindpendance du ministre public dans lexercice de ses fonctions mais aussi lgalit

    des citoyens vis--vis de la loi pnale.

    Rglementation de rfrence :

    dcret lgislatif royal n. 511 du 31 mai 1946.

    loi n. 48 du 13 fvrier 2001, articles 1 et 4-8

    3. LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

    3.1. Attributions - Le C.S.M. est lorgane de gouvernement autonome de la magistrature

    ordinaire charg, conformment aux normes du systme judiciaire, des recrutements, desaffectations et des mutations, des promotions et des mesures disciplinaires lgard des magistrats

    (cf. article 105 de la Constitution) (pour la constitution et le fonctionnement du C.S.M., cf. loi n.195 du 24 mars 1958 et D.P.R. n. 916 du 16 septembre 1958; ainsi que le rglement interneapprouv par le CSM).

    3.2. Composition A la suite de la rforme de la loi n. 195 du 24 mars 1958 introduite par la loin. 44 du 28 mars 2002, le C.S.M. est actuellement compos de vingt-sept membres :- le Prsident de la Rpublique, qui le prside ;- le Premier Prsident de la Cour de cassation ;

    - le Procureur gnral de la Cour de cassation ;- huit membres lus par le Parlement (laques) ;

    - seize membres lus par les magistrats (en toge).La Constitution (article 104 de la Constitution) prvoit que le Prsident de la Rpublique, le PremierPrsident et le Procureur gnral de la Cour de cassation sont membres de droit du Conseil et,

    pour le reste, la Constitution prvoit uniquement que deux tiers des autres membres sont lus partous les magistrats ordinaires parmi les magistrats appartenant aux diffrentes catgories et un tiers

    par le Parlement, en sance commune, parmi les professeurs de facult titulaires de chaires enmatires juridiques et les avocats ayant au moins quinze annes dactivit professionnelle. Il revientdonc la loi ordinaire de dterminer le nombre de membres devant tre lus et les modalits

    dlection (cf., non seulement la loi n. 195/58, le D.P.R. n. 916/58, le D.P.R. n. 89 du 12 avril1976, mais aussi la loi n. 74 du 12 avril 1990 et le D.P.R. n. 132 du 1er juin 1990).

    Actuellement, comme il la dj t dit, les membres lus sont au nombre de 24 (16 en toge et 8laques). Les huit membres laques sont lus par le Parlement en sance commune par vote scrutinsecret et la majorit des trois cinquimes des membres de lassemble. En revanche, aprs le

    deuxime scrutin, la majorit des trois cinquimes des votants est suffisante.Les seize membres du C.S.M. sont lus par les magistrats ordinaires comme il suit :

    dans un collge unique national par deux magistrats qui exercent les fonctions de lgitimit laCour de cassation et au Parquet gnral de la mme Cour ;

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    dans un collge unique national, par quatre magistrats qui exercent les fonctions de ministre public

    dans les juridictions de fond et la Direction nationale antimafia, ou bien qui sont destins auParquet gnral de la Cour de cassation aux termes de larticle 116 du rglement judiciaire prvu

    par le dcret royal n.12 du 30 janvier 1941, remplac par larticle 2 de la loi n.48 du 13 fvrier2001;

    dans un collge unique national, par dix magistrats qui exercent les fonctions de juge dans desjuridictions de fond, ou bien qui sont destines la Cour de cassation aux termes de lart. 115 durglement judiciaire prvu par le dcret royal n.12 du 30 janvier 1941, remplac par larticle 2 de la

    loi n.48 du 13 fvrier 2001.La Constitution prvoit que les membres du Conseil sont lus pour quatre ans et interdit leurrlection immdiate (article 104 de la Constitution).

    La Constitution (article 104 de la Constitution) prvoit galement que le Conseil lit un vice-prsident parmi les membres dudit Conseil dsigns par le Parlement.

    Le vice-prsident, qui prside le Comit de Prsidence, a la fonction de promouvoir lactivit etlapplication des dlibrations du Conseil ainsi que la gestion des fonds du budget. Le vice-prsident du C.S.M. remplace galement le Prsident en cas dabsence ou dempchement de ce

    dernier, et exerce les fonctions que le Prsident lui dlgue (cf. en particulier, article 19 de la loi n.195/58 et article 4 du rglement interne du C.S.M.).

    3.3. Position constitutionnelle du C.S.M. Relativement la position du Conseil suprieur de lamagistrature, le Conseil constitutionnel a affirm que le C.S.M., tout en remplissant des fonctions

    objectivement administratives, ne fait pas partie de ladministration publique, car il est tranger lastructure organisationnelle qui dpend directement du Gouvernement de lEtat ou des Rgions.

    Eu gard aux fonctions qui lui sont attribues par la Constitution, le Conseil a t dfini comme unorgane dont limportance constitutionnelle est certaine. Ces fonctions, pouvant tre dfiniescomme des fonctions dadministration de la juridiction, concernent en premier lieu la gestion du

    personnel de la magistrature, cest--dire les recrutements, les affectations et les mutations, les

    promotions et les mesures disciplinaires concernant les magistrats. Ces fonctions concernentgalement lorganisation des juridictions afin dassurer et de garantir que chaque magistrat, danslexercice de ses fonctions, soit soumis uniquement la loi. A ce propos, il y a lieu de relever quele Conseil suprieur, sur proposition des prsidents des cours dappel et aprs avoir entendu les

    Conseils judiciaires, approuve tous les deux ans les tableaux de composition des juridictions dechaque district ainsi que des critres objectifs et prtablis pour lattribution des affaires chaque

    juge.Le Conseil se trouve donc au sommet de la structure bureaucratique prpose ladministration dela juridiction, structure laquelle cooprent, plusieurs titres, mme les Conseils judiciaires et les

    chefs des juridictions du sige et du parquet.

    3.4. Activit para-normative du C.S.M. - La loi constitutionnelle reconnat au Conseil lautoritdadopter des actes para-normatifs qui peuvent se subdiviss en trois catgories :a) rglement interne et rglement dadministration et de comptabilit, les deux tant prvus par

    la loi ; ce sont des actes normatifs secondaires, reconnus tout organe politique et administratifdimportance constitutionnelle, destins rglementer lorganisation et le fonctionnement du

    Conseil ;b) rglement pour le stage des auditeurs de justice, expressment prvu par la loiconstitutionnelle, rgissant la dure et les modalits de droulement du stage des nouveaux

    magistrats ;c) circulaires, rsolutions et directives : les premires ayant pour fonction dauto-rglementer

    lexercice du pouvoir discrtionnaire administratif reconnu au CSM par la Constitution et par leslois ordinaires; les autres ayant pour but de proposer et dappliquer les normes du systme juridiqueselon une interprtation systmatique des sources.

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    Rglementation de rfrence :- Loi n. 195 du 24 mars 1958

    - D.P.R. n. 916 du 16 septembre 1958- Loi n. 44 du 28 mars 2002

    4. LACCES A LA MAGISTRATURE ORDINAIRE

    4.1. Le concours - Laccs la magistrature professionnelle a lieu par concours public,conformment larticle 106 c.I de la Constitution. Les normes rglementant laccs lamagistrature professionnelle ont fait lobjet, au cours des dernires annes, de plusieurs

    interventions lgislatives, visant dune part simplifier les procdures du concours afin den rendreplus rapide le droulement et, dautre part, encourager la formation dune base culturelle

    commune parmi les reprsentants du monde juridique qui interagissent entre eux dans le cadre desactivits lies lexercice de la fonction juridictionnelle, magistrats, notaires, avocats. Le lgislateura ainsi institu, auprs des universits, des Ecoles de spcialisation post-matrise pour lachvement

    de la formation de ceux qui, ayant pris leur matrise en droit, ont lintention daccder auxprofessions lgales (dcret lgislatif n. 398/97). Linstitution effective des Ecoles est prvue

    compter de lanne acadmique 2001-2002.Afin de rationaliser et dacclrer la procdure relative au concours, et afin quelle soit mme de faire face, dans des dlais raisonnables et avec la prcision ncessaire, lvaluation des

    candidats , le dcret lgislatif. n. 398/97 prcit, en reformulant larticle 123 du systme judiciaire,a modifi le contenu du concours pour auditeur de justice, en associant lpreuve orale et

    lpreuve crite, dj prvues, une preuve prliminaire qui porte sur les matires faisant lobjetde lpreuve crite ralise au moyen de systmes automatiss.Lpreuve prliminaire informatique a t par la suite limine par la nouvelle organisation du

    concours prvue par la loi 487/2001 par laquelle, au contraire, afin dacclrer les procdures de

    correction des preuves, la fonction dun correcteur externe a t institue. Il est prvu quelpreuve prliminaire informatique soit effectivement limine suite ladoption du rglementdapplication des normes rgissant la fonction des correcteurs externes.Avant lapprobation de la loi n. 48 du 13 fvrier 2001, qui a augment le nombre de postes et a

    rglement laccs la magistrature , il ntait possible daccder la magistrature quen tantreu au concours national pour auditeurs de justice. Afin dtre admis audit concours, le candidat

    devait avoir obtenu sa matrise en droit, comme ceci a lieu encore prsent. Lorsque les Ecoles despcialisation pour laccs aux professions lgales deviendront oprationnelles, les candidatsdevront avoir obtenu non seulement leur matrise en droit mais aussi une spcialisation.

    La loi 48/2001 a introduit le concours pour magistrat de tribunal, rserv aux avocats ges de moinsde 45 ans, ayant exerc leur activit professionnelle pendant cinq ans ou ayant exerc des fonctions

    judiciaires honoraires pendant au moins cinq ans, condition quaucune mesure de rvocation naitt prononce leur encontre, sans prjudice du concours pour auditeurs de justice, qui demeureinchang et qui est, en tout tat de cause, la principale modalit daccs la magistrature

    professionnelle, ce concours tant destin garantir la couverture de 90% des postes vacants.Tant le concours pour auditeurs de justice que le concours pour magistrat de tr ibunal prvoient trois

    preuves crites (mais avec quelques diffrences relatives aux matires : dans le premier cas droitcivil, droit pnal et droit administratif, dans le deuxime cas droit civil et procdure civile, droitpnal et procdure pnale, droit administratif) ainsi que des preuves orales concernant les

    principales matires juridiques (cf. article 123 ter du systme judiciaire).La rforme introduite par la loi 48/2001 interagit donc avec les innovations prcdemment

    introduites par le dcret lgislatif n. 398 du 17 novembre 1997.Lefficacit des dispositions ayant introduit le concours pour magistrat de tribunal est subordonneau caractre oprationnelle des coles professionnelles pour laccs aux professions lgales.

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    Le concours, tant pour auditeur de justice que pour magistrat de tribunal, est diffus par le Ministre

    de la Justice, sur dlibration du C.S.M. qui dtermine le nombre de postes. A lissue du concours,au cas o les candidats ayant t reus seraient plus nombreux que les postes prvus par le

    concours, le Conseil Suprieur demande au Ministre lassignation dautres postes disponibles oususceptibles de le devenir, dans un dlai de six mois compter de lapprobation de la liste des

    candidats ayant t reus au concours.Une programmation adquate des concours et du nombre de postes correspondants semble ainsiassure, en vitant linconvnient prsent reprsent par limpossibilit de couvrir, au moyen de

    laccs la magistrature des auditeurs de justice, les nouvelles et toutefois prvisibles - vacancesde postes stant produites raison du droulement tardif du concours.Le jury dexamen, nomm par le C.S.M., est prsid par un magistrat de cassation dclar apte

    tre ultrieurement valu en vue dune nomination aux fonctions de direction suprieures, avec desfonctions de lgitimit. Le jury dexamen est compos dun magistrat ayant au moins la

    qualification de magistrat apte tre valu en vue de sa nomination au poste de magistrat decassation, avec des fonctions de vice-prsident, de vingt-deux magistrats ayant au moins laqualification de magistrat dappel, ainsi que de huit professeurs titulaires de chaires en matires

    juridiques.La liste labore par la commission, en relation la somme totale des notes attribues pour chaque

    preuve chaque candidat, est approuve par le C.S.M.Les candidats reus au concours sont nomms auditeurs de justice et sont affects une juridictiondu premier degr, sige dune cour dappel, pour effectuer leur stage (la rglementation rgissant

    cette matire a t rcemment modifie par D.P.R. du 17 juillet 1998).La dure du stage, tablie par le C.S.M., ne peut tre infrieure douze mois.

    Le stage consiste participer et collaborer lactivit judiciaire des autres magistrats dans lessecteurs civil et pnal, comme juges uniques ou collgiaux ou comme ministres publics.Le stage, qui est dirig, organis, coordonn et contrl par le C.S.M., en collaboration avec des

    organes collgiaux latraux (conseils judiciaires et commissions de district) et des magistrats

    disponibles et particulirement prpars culturellement (collaborateurs et magistrats formateurs), apour but dassurer la formation professionnelle des auditeurs de justice et de vrifier leur aptitude lexercice des fonctions judiciaires.Eu gard notamment la formation, il y a lieu de relever lactivit du C.S.M. dans lorganisation,

    mme au niveau dcentralis, avec la participation des conseils judiciaires et des responsables dedistrict pour la formation dcentralise, de rencontres dtudes rserves aux auditeurs de justice.

    La loi 48/2001 a considrablement augment le nombre de postes de magistrats (de mille units).Ces postes devront tre couverts au moyen de concours extraordinaires annonc par dcret.

    4.2. La nomination directe - La Constitution prvoit, comme exception au recrutement parconcours, la nomination directe pour grands mrites au poste de conseiller de cassation des

    professeurs de facult titulaires de chaires en matires juridiques et des avocats ayant quinze annesdactivit professionnelle et tant inscrits aux barreaux spciaux pour les juridictions suprieures(article 106 de la Constitution).

    Cette disposition a t rcemment applique par la loi n. 303 du 5 aot 1998, et en la matire, leCSM a mis la circulaire P. 99-03499 du 18.2.1999.

    Rglementation de rfrence

    Dcret royal n. 12 du 30 janvier 1941, articles 121-130Loi n. 127 du 15 mai 1997, article 17, alinas 113 et 114

    D.P.R. du 17 juillet 1998Dcret lgislatif n. 398 du 17 novembre 1997Loi n. 48 du 13 fvrier 2001

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    5. LA CARRIERE DES MAGISTRATS ORDINAIRES

    Lavancement de carrire est le mme pour tous les magistrats du sige et du parquet.Pour passer dune fonction lautre, seule une valuation des aptitudes est ncessaire.

    Les auditeurs de justice, aprs leur phase de formation, peuvent tre affects des postes de lajuridiction du premier degr.Le C.S.M. labore une liste de postes vacants, convoque les auditeurs qui indiquent leurs

    prfrences selon leur classement au concours et selon les titres prfrentiels ventuels quilspossdent.Quant lavancement de carrire, il chet de rappeler que le systme judiciaire de 1941 prvoyait

    quil ntait possible daccder aux fonctions suprieures (appel et cassation) que par desconcours et des scrutins.

    Lentre en vigueur de la Constitution, et notamment de larticle 107, alina 3, selon lequel lesmagistrats se distinguent entre eux uniquement raison de la diversit de leurs fonctions, aentran une rvision substantielle de la matire.

    La promulgation dune srie de lois (loi n. 570 du 25 juillet 1966, sur la nomination des magistratsde cour dappel ; loi n. 831 du 20 dcembre 1973, sur la nomination des magistrats de cassation) a

    en effet permis dabolir lavancement de carrire par concours et scrutins et a introduit unavancement automatique, par anciennet, condition que le magistrat nait pas dmrit.Le systme est donc ainsi structur : compter de la qualification dauditeur remplissant ses

    fonctions, deux annes danciennet sont ncessaires pour tre nomm magistrat de tribunal (cf. loin. 97 du 2 avril 1979) ; aprs onze annes dexercice, les magistrats de tribunal peuvent tre

    nomms magistrats de cour dappel (loi n. 570 du 25 juillet 1966) ; compter de la nomination magistrat de cour dappel, 7 annes danciennet sont demandes pour tre dclar apte trenomm magistrat de cassation; aprs huit annes supplmentaires dexercice, les magistrats peuvent

    tre dclars aptes tre nomms aux fonctions de direction suprieures (loi n. 831 du 20 dcembre

    1973).Lavancement, aprs avoir obtenu lanciennet ncessaire, est dcid par le C.S.M., sur avis duconseil judiciaire comptent.En cas de dclaration dfavorable, le magistrat est soumis une nouvelle valuation aprs quun

    certain laps de temps sest coul.Le systme actuellement en vigueur repose sur la sparation des qualifications et des fonctions,

    cest--dire que lavancement de qualification est indpendant de lattribution effective dun postequi correspond la qualification obtenue. Par exemple, pour tre effectivement affect unefonction dappel (tel que le conseiller de cour dappel) le magistrat doit effectivement avoir t

    nomm magistrat dappel; en revanche, un magistrat dappel, ou un magistrat ayant t dclar apte tre nomm magistrat de cassation, peut continuer occuper son poste - mme si ce poste

    correspond une qualification infrieure - sans limitation de temps. La possibilit dunerversibilit des fonctions a rcemment t introduite, en permettant aux magistrats quiremplissent des fonctions de lgitimit ou des fonctions dappel, dtre respectivement affects,

    leur demande, une juridiction de fond ou toute autre juridiction de fond mme si celle-cicorrespond la qualification de magistrat de tribunal (article 21 sexies dcret-loi n. 306 du 8 juin

    1992, converti en la loi n. 356 du 7 aot 1992).La seule consquence immdiate de lavancement de carrire est un diffrent traiteme ntconomique.

    Rglementation de rfrence :

    -Loi n. 570 du 25 juillet 1966- Loi n. 831 du 20 dcembre 1973

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    - Loi n. 97 du 2 avril 1979

    6. LES DIRIGEANTS DES JURIDICTIONS

    Le Prsident de la Cour de Cassation, le Procureur gnral de la Cour de Cassation et les magistrats

    qui dirigent les juridictions au premier et au second degr, du sige et du parquet, sont chargs de ladirection des juridictions et exercent des fonctions dadministration de la juridiction,conformment aux directives du Conseil, ainsi que des fonctions administratives qui sont

    fonctionnelles lexercice des fonctions judiciaires.Lattribution des postes de direction est dlibre par le C.S.M., aprs concertation avec le Ministrede la Justice (cf. art. 11 de la loi n. 195 du 24 mars 1958; article 22 du rglement interne du

    C.S.M.).Les dirigeants sont choisis daprs leurs aptitudes, leur mrite et leur anciennet, ces critres tant

    dment combins entre eux. Lvaluation comparative des aspirants a pour but daffecter au postevacant le candidat le plus appropri, eu gard aux exigences de fonctionnalit de la juridiction et, lecas chant, certaines caractristiques lies au milieu professionnel (cf. circulaire du C.S.M. n.

    13000 du 7 juillet 1999).Pour lattribution des fonctions de direction auprs de la Cour de Cassation et du Tribunal Suprieur

    des Eaux Publiques, la procdure dvaluation comparative est limite aux magistrats qui, au coursdes quinze dernires annes, ont t les titulaires de fonctions de direction suprieures pour aumoins deux ans, qui ont exerc des fonctions de lgitimit pendant au moins quatre ans et qui,

    interpells par le C.S.M., ont manifest leur disponibilit (cf. circulaire n. 13000 du 7 juillet 1999,complte par la dlibration du 7 mars 2001).

    7. LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE DU MAGISTRAT

    7.1 Linfraction disciplinaire - Le magistrat qui manque ses devoirs, ou qui tient, dans lexercice

    de ses fonctions ou en dehors dudit exercice, une conduite le rendant indigne de la confiance et dela considration dont il doit jouir, ou qui compromet le prestige de lordre judiciaire, est passibledune sanction disciplinaire (cf. art. 18 du dcret lgislatif royal n. 511 du 31 mai 1946). Lecaractre gnral de cette norme de principe confre au juge disciplinaire une ample autorit dans la

    dtermination concrte des faits passibles dune sanction disciplinaire : en effet, dfaut dunestricte dfinition des infractions disciplinaires, le juge disciplinaire doit valuer le comportement du

    magistrat en se rfrant des modles ou des clauses, ayant un contenu gnral, pouvant trerapports, ainsi quil ressort du contenu littral de larticle 18 prcit, dune part, la confiance et laconsidration dont les magistrats jouissent auprs des citoyens et, dautre part, au prestige de tout

    lordre judiciaire.Ce systme, considr comme absolument lgitime (tout dernirement, ex pluribus, Cass., chambre

    un. civile, n. 11732 du 20 novembre 1998), confre au juge disciplinaire un rle de premireimportance lorsque celui-ci est appel vrifier si le comportement dun magistrat est conforme auxmodles ou clauses gnrales ci-dessus mentionnes, qui se rfrent la confiance et la

    considration dont ce magistrat doit jouir ainsi quau prestige de lordre judiciaire.

    7.2. Les sanctions disciplinaires Les sanctions disciplinaires sont les suivantes (cf. articles 19et suivants du dcret lgislatif royal n. 511/46) :a) lavertissement, qui consiste relever le manquement commis et rappeler le magistrat au

    respect de ses devoirs ;b) la censure, qui consiste en un blme formel pour la transgression releve lencontre du

    magistrat ;c) la perte danciennet, qui se traduit par un retard, dune dure non infrieure deux mois etnon suprieure deux ans, dans ladmission la qualification suprieure ;

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    d) la rvocation, cest--dire lexpulsion dfinitive de lordre judiciaire lorsque il a t jug que

    le magistrat inculp, aprs avoir commis les actes qui lui sont reprochs, est dans limpossibilitobjective de remplir les fonctions judiciaires auprs de toute juridiction et tout niveau ;

    e) la destitution, dont le contenu est identique la rvocation, la diffrence que la destitutionest lie une condamnation pnale, mme sil ne sagit pas dun effet automatique, la destitution

    tant plutt lie la gravit du fait historique tabli au pnal.Il chet ensuite de mentionner la sanction complmentaire la mutation doffice que le jugedisciplinaire peut appliquer lorsquil inflige une sanction plus grave que lavertissement (article 21,

    alina 6 du dcret lgislatif n. 511/46).

    La procdure disciplinaire - La procdure disciplinaire (cf.

    pour la rglementation articles 27 et suivants du dcret lgislatif royal n. 511/46) est exerce linitiative du Ministre de la justice par une demande prsente au Procureur gnral de la Cour de

    cassation. Le Ministre exerce ainsi la facult qui lui est attribue par larticle 107 de laConstitution.Laction disciplinaire peut tre galement exerce, dune manire autonome, par le Procureur

    gnral de la Cassation, en sa qualit de ministre public auprs de la chambre disciplinaire.En tout tat de cause, cest le Procureur gnral qui poursuit laction, en demandant la Chambre

    disciplinaire du C.S.M. linstruction formelle ou en lui communiquant quil procde uneinstruction sommaire. Linstruction peut donc tre accomplie par le Procureur gnral de lacassation selon une procdure sommaire, ou bien par un membre de la Chambre disciplinaire selon

    une procdure formelle.Lors de la phase pr-disciplinaire, il y a lieu de mentionner le rle fondamental que peut assumer

    lInspection gnrale auprs du Ministre de la justice (cf. loi n. 1311 du 12 aot 1962), laquellele Ministre peut dlguer lacquisition des informations ncessaires aux fins dune dcisionrflchie sur laction disciplinaire.

    La procdure disciplinaire revt un caractre juridictionnel et est rglemente, jusqu la dcision

    du juge disciplinaire, par les normes du code de procdure pnale de 1930, compltes par lesdispositionsspcifiques de la procdure disciplinaire.En tout tat de cause, afin de prserver les droits de la personne concerne, la procdure

    disciplinaire doit tre entame dans un dlai dun an au maximum compter du jour o les titulairesde laction disciplinaire ont eu connaissance du fait faisant lobjet de laccusation.

    Le juge disciplinaire est un organe collgial, la Chambre disciplinaire (cf. article 4 de la loi n. 195du 24 mars 1958), compose de six membres : le vice-prsident, qui est membre de droit et laprside, cinq membres lus par le C.S.M. parmi ses propres membres, dont un laque, un magistrat

    de cassation exerant effectivement les fonctions de lgitimit, deux magistrats du sige et unmagistrat du parquet. Le Chef dEtat, en tant que Prsident du C.S.M., peut se prvaloir de la

    facult de prsider la Chambre disciplinaire et, dans ce cas, le vice-prsident est exclu du collge.Dans le cadre de la procdure disciplinaire, le magistrat inculp bnficie du droit lautodfense.Daprs le corps de normes originaires, linculp pouvait se faire dfendre mme par un autre

    magistrat dont la qualification ntait pas infrieure la qualification de magistrat dappel ; ladfense par des avocats dfenseurs du barreau tait au contraire exclue (article 34 du dcret

    lgislatif royal n. 511/46).Le Conseil constitutionnel est intervenu sur ce point et a limin cettelimitation relative au choix du dfenseur (Conseil Constitutionnel, arrt n. 497 du 13 novembre2000).

    Durant linstruction ou le jugement, la demande du Ministre de la justice ou du Procureur gnral,la Chambre disciplinaire peut prononcer lencontre du magistrat inculp la suspension des

    fonctions et du salaire. La suspension est obligatoire au cas o le magistrat aurait t arrt (cf.articles 30 et suivants du dcret lgislatif royal. n. 511/46).

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    Le Ministre de la justice, le Procureur gnral de la Cour de cassation et le magistrat condamn

    peuvent form recours contre les dcisions de la Chambre disciplinaire devant les Chambres civilesrunies de la Cour de cassation.

    Rglementation de rfrence

    dcret lgislatif royal n. 511/46

    8. LA RESPONSABILITE CIVILE DU MAGISTRAT

    La responsabilit disciplinaire dcoule de la violation des devoirs lis aux fonctions du magistrat,devoirs envers lEtat assums par le magistrat au moment de sa nomination. Un caractre diffrent

    est au contraire attribu la responsabilit civile du magistrat, envers les parties au procs oudautres individus, responsabilit attribuable des erreurs ou des inobservations ventuelles

    accomplies par le magistrat dans lexercice de ses fonctions.Cette dernire forme de responsabilit, analogue la responsabilit de tout autre fonctionna ire, apour fondement larticle 28 de la Constitution.

    Cette matire, suite aux rsultats dun rfrendum ayant entran labrogation de la rglementationprcdemment en vigueur, laquelle limitait de faon trs stricte les cas de responsabilit civile du

    juge, est prsent rglemente par la loi n. 117 du 13 avril 1988.Du point de vue substantiel, la loi affirme le principe de lindemnisation de tout prjudice injustecaus par tout comportement, acte ou mesure judiciaire accomplis avec dol ou faute grave par

    un magistrat dans lexercice de ses fonctions ou bien de tout prjudice injuste caus par un dni dejustice (article 2).

    La loi, aprs avoir ponctuellement fourni les notions de faute grave (article 2, alina 3) et de dnide justice (article 3), prcise, en tout tat de cause, que lactivit dinterprtation des normes dedroit et lactivit dvaluation du fait et des preuves ne peuvent donner lieu responsabilit (article

    2, alina 2) : de ce point de vue, la dfense des parties est de toute vidence endo-processuelle, en

    formant recours contre la mesure juridictionnelle considre comme vicie.Cependant, sans prjudice du caractre inattaquable de lactivit juridictionnelle de fond, la

    responsabilit disciplinaire du magistrat pourrait tre tablie, selon la jurisprudence constante de laChambre disciplinaire du C.S.M., en cas de violation anormale ou macroscopique de la loi ou bien

    en cas dutilisation errone de la fonction judiciaire.Du point de vue judiciaire, il y a lieu de signaler que la responsabilit pour lindemnisation des

    prjudices incombe lEtat, lencontre duquel la victime peut agir (article 4), mais au cas o laresponsabilit de lEtat serait tablie, celui-ci peut se retourner, certaines conditions, contre lemagistrat (article 7).

    Laction en responsabilit et le procs correspondant sont soumis des rgles particulires : parmiles rgles les plus significatives, il y a lieu de signaler la subordination de lexercice de laction

    lutilisation de tous les recours ordinaires et des autres moyens en vue de la modification ou de larvocation de la mesure considre comme tant la cause du prjudice injuste ; ltablissement dundlai de forclusion pour lexercice de laction en responsabilit (article 4) ; lexamen de la

    recevabilit de laction, aux fins du contrle des conditions requises correspondantes, du respect desdlais et de lvaluation de la possible absence manifeste de tout fondement (article 5) ; la

    facult dintervention du magistrat dans le procs contre lEtat (article 6).Afin de garantir la transparence et limpartialit du jugement, le systme prvoit le transfert de lacomptence connatre des causes en question (articles 4 et 8), afin dviter que puisse tre appel

    statuer un juge appartenant la mme juridiction du magistrat dont lactivit est prsume tre lacause dun prjudice injuste. Les critres de dtermination du juge comptent ont t rcemment

    modifis par la loi n. 420 du 2 dcembre 1998, afin dviter tout risque de prjudice dans lerglement des causes en question.

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    Rglementation de rfrence :

    -Loi n. 117 du 13 avril 1988

    9. LA RESPONSABILITE PENALE DU MAGISTRAT

    Du point de vue pnal, nul ne peut exclure que le magistrat, en tant quofficier public, peut tre

    appel rpondre des infractions que cette qualification subjective peut impliquer (par exemple :abus de fonctions, corruption, corruption dans des actes judiciaires, concussion, omission dactes duservice, etc. ; tout comme, paralllement, le magis trat peut revtir la qualit de partie lse,

    conjointement avec lEtat, par les infractions que des particuliers ont commises lencontre deladministration publique (loutrage en est un cas typique et, notamment loutrage un magistrat en

    audience).A ce propos, il chet de rappeler que la loi prcite n. 420 du 2 dcembre 1998 a profondmentrform la rglementation de la comptence pour les procs concernant les magistrats, afin de

    garantir, mme du point de vue de la transparence, la plus grande autonomie de jugement auxmagistrats appels connatre des causes concernant, diffrents titres, dautres collgues. Il a t

    possible dintervenir, dune manire significative, sur les normes de procdure pnale (article 11 ducode de procdure pnale et article 1 des dispositions dapplication du code de procdure pnale),par la construction dun mcanisme de dtermination du juge comptent permettant dviter le

    risque de comptences rciproques (ou croises) lesquelles, par le pass, avaient suscit defortes perplexits. En particulier, lintroduction dune disposition prvoyant un mcanisme analogue

    de transfert de la comptence pour les procs civils a permis de combler une lacune susceptible desoulever des doutes, non sans fondement, en matire de constitutionnalit.

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    1. LES BASES DE LINDPENDANCE ET DE LAUTONOMIE DE LA MAGISTRATURE.

    Dans notre systme judiciare les principes dindpendance et dautono-mie des juges ont une grande importance, drivant dexigences conceptuelleset historiques. En ce qui concerne les premires il faut tenir compte du faitque lItalie fait partie des systmes de civil law. Dune manire trs approxi-mative dans ces systmes la loi celle qui au cours du procs est utilise

    comme rgle pour juger un cas est labore par dautres organes de lEtat gnralement par le Parlement, parfois par le Gouvernement et aujoudhuipar les collectivits territoriales alors que les juges lappliquent. En dautresmots les juges participent au processus de formation du droit seulement indi-rectement.

    Cet ensemble de concepts a permis de considrer les juges commegrant une fonction publique quils doivent exercer dune faon rglemente;do la convinction quils peuvent tre nomms la suite dun concours,quils peuvent prendre une position demploys de lEtat et quils ne sontsoumis aucun contrle sur le fond de leurs actes, la loi fixant les rgles pra-lablement. Do encore la ncessit que lindpendance et lautonomie soientgaranties aux juges, parce quils doivent non seulement tre mais aussi appa-ratre comme des tiers impartiaux dans lexercice de leurs fonctions. Mieux,le fait dtre tiers la procdure et impartial est considr comme unecaractristique qui permet de distinguer les juges des autres exerant unefonction publique.

    En ce qui concerne les exigences historiques, il faut souligner que lor-ganisation actuelle de notre systme est ne aprs la deuxime guerre mon-

    DEUXIME PARTIE

    PROBLEMES RELATIFS A LAPPLICATIONDU SYSTEME EN VIGUEUR

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    diale, sur la base de la Constitution rpublicaine, dont linspiration dmocra-tique soppose au rgime fasciste autoritaire qui la prcde. En effet dans le

    pass labus dans la gestion de la justice avait t caus par: a) les limitationsdu droit davoir recours la justice; b) les pressions ab externo sur la magis-trature; c) la cration de juges spciaux.

    Naturellement dans le nouvel Etat notre Charte constitutionnelle, quien 1998 a clbr cinquante ans, a essay dviter que ces abus ne se rptent.

    2. LE PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DU JUGE TIERS LA PROCDURE.

    Dans la Constitution la neutralit du juge est garantie surtout par lesnormes qui prvoient: a) linterdiction dentamer doffice un procs (article24 alina 1); b) la garantie du juge naturel (article 25 alina 1 ); c) linterdic-tion de crer des juges extraordinaires ou spciaux (article 102); d) la sou-mission des juges la loi (article 101 alina 2). Les principes contenus dansces dispositions ont t confirms et renforcs par larticle 6 de la Conventioneuropenne des droits de lhomme que lItalie a introduit dans son systmepar la loi n. 848 du 4 aot 1955 et qui sont la base de la modification de lar-ticle 111 de la Constitution par la loi constitutionnelle n. 2 du 23 novembre1999. Il convient de les examiner brivement.

    Linterdiction dentamer doffice un procs provient a contrario de lar-

    ticle 24 qui exprime le principe fondamental selon lequel, au cours du procs,les citoyens ne peuvent connatre ni de limites ni dobstacles la dfense dansle procs de leurs positions au fond que la loi leur reconnat. En effet si dunpoint de vue positif le respect des positions substantielles reconnues chaquecitoyen rend impossible toute limitation leur dfense au cours du procs,dun point de vue ngatif (voil lautre aspect de larticle 24) ce mme respectimpose que seulement celui qui se prvaut dune situation substantielle peutdcider de recourir la garantie du procs.

    En plus le Constituant tait conscient quun juge qui aurait t choisiaprs la naissance du litige ou de laffaire judiciaire ou sur la base de critreslabors par la suite naurait pas t considr comme le juge naturel. Sur labase de ces exigences le juge naturelest celui qui a t choisi selon des critresobjectifs labors avant que le procs soit entam; mais cela nest pas suffi-sant pour viter tous les risques, parce que le lgislateur ordinaire pourraitdroger au principe en crant des juges ad hoc, auxquels les critres objec-tifs prexistants attribueraient la comptence sur des litiges particuliers.Ainsi larticle 25 alina 1 doit-il tre rattach de ce point de vue larticle 102alina 2 qui interdit de nommer des juges extraordinaires (qui sont nomms

    justement en fonction de procs dtermins).

    78 Le systme judiciaire italien

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    En ce qui concerne la soumission du juge seulement la loi, il faut souli-gner que l alina 2 de larticle 101 peut tre lu de deux faons diffrentes. Dun

    point de vue positif, il tend garantir lautonomie et lindpendance du juge,qui est protg des pressions exerces par les autres organes constitutionnels etqui est soumis uniquement la loi. Dun autre ct cette garantie devient unelimite parce que, sil est vrai que les juges sont soumis seulement la loi, il estaussi vrai quils ne peuvent pas la dpasser et quils doivent chercher et trouverdans la loi la solution prvue pour chaque cas concret. Cette limite est encoreplus contraignante tant donn que larticle 111 alina 6 dit que les juges doi-vent indiquer clairement les raisons de leurs dcisions de faon permettre uncontrle non seulement de la part des destinataires directs mais aussi de la partdu peuple italien au nom duquel la justice est rendue.

    3. LE CONSEIL SUPRIEUR DE LA MAGISTRATURE.

    Le Constituant a accord une importance particulire lautonomie et lindpendance des juges. A cette fin il a constitu la magistrature ordinai-re en tant qu ordre autonome indpendant des autres pouvoirs (article104) et il a cr un organe dautogouvernement: le Conseil suprieur de lamagistrature qui gre toute la carrire des magistrats (article 105).

    La cration de cet organe fut dlibre lors dun dbat au sein de lAs-

    semble constituante qui se droula la fin de 1947. Les pres de la Consti-tution comprenaient quil fallait liminer le lien de soumission de lamagistrature au pouvoir excutif et crer un ordre qui tant son tour auto-gouvern, cest--dire indpendant de tout autre pouvoir pouvait garantirlindpendance ses membres (Leone ).

    Ses fonctions (que Ruini avec beaucoup dimagination dfinit les quatreclous) furent indiques: nominations, promotions, discipline, mutations. Delongues discussions furent souleves par sa composition. Deux thses saf-frontrent. Selon la premire soutenue par les magistrats et par ceux qui sepreoccupaient dune interprtation rigide de la division des pouvoirs (parexemple Cortese, Buozzi, Domined, Perlingieri, etc.) le Conseil suprieur dela magistrature devait tre compos seulement de magistrats parce que seule-ment de cette manire serait vit le risque de contaminations (Domined) etde pntration de la politique dans chaque dcision; de pressions et ding-rences professionnelles dans les organes judiciaires (Caccuri).

    Selon lautre thse au contraire, il fallait viter de crer un corps sparet de faire du C. S. M. le matre du statut de la magistrature (Grassi). Il fallaitraliser une harmonie institutionnelle (Varani), assurer la continuit entre viesociale et vie institutionnelle et faire entrer un souffle de vie extrieure

    79Problemes relatifs a lapplication du systeme en vigueur

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    lordre judiciare (Leone), empcher la cration dun tat dans ltat, dunecaste ferme et intangible (Preti), spare et irresponsable (Domined),

    dun mandarinat (Persico), dun organe tout fait spar des structuresadministratives de lEtat et soustrait au contrle de lorgane de reprsentationpopulaire, des moyens dinformation et de lopinion publique (Cappi). Laproposition contenue dans larticle 97 du projet originaire de Constitutionavait prvu pour le C.S.M. une composition paritaire, avec la participationextrieure du premier Prsident de la Cour de cassation comme vice-Prsi-dent. A la fin un compromis entre les deux positions permettait daccueillirlamendement de Scalfaro dans la sance de laprs-midi du 12 novembre1947: deux tiers de magistrats et un tiers de membres laques.

    La prsidence du C.S.M. galement fut lobjet de discussions. Au dbutla prsidence ou au moins la vice-prsidence devait tre offerte au Ministrede la Justice ou au premier Prsident de la Cour de cassation. Les proposi-tions furent rejetes afin de garantir au C.S.M. une structure totalementindpendante (Calamandrei et Buozzi). Il fut dcid de donner la prsidenceau Chef de lEtat en tant que garant de son unit (Buozzi), solution quirpondait aux exigences de symtrie institutionnelle (Leone), la ncessitdempcher que le C.S.M. ne devienne un corps ferm et rebelle, une esp-ce de comte qui est libre de sortir de lorbite constitutionnelle (Calaman-drei). Ils savaient que le Chef de lEtat aurait pu participer la vie du Conseil

    uniquement dans les occasions solennelles, alors il fallait lui adjoindre unorgane auxiliaire qui aurait rempli la fonction effective de prsident duConseil. Dans cette occasion galement furent proposs le Ministre de la Jus-tice ou le Premier prsident de la Cour de cassation (Leone, Condorelli, Per-lingieri); la fin un compromis permettait que le vice Prsident fut lu par leConseil parmi les membres laques.

    La cration de lorgane dautogouvernement donnait une place compl-tement diffrente la fonction du Ministre de la justice un point tel quequelquun en proposa labolition (Patricolo). Concrtement le Ministre gar-dait des fonctions rsiduelles relatives lorganisation et la gestion des

    juridictions et des services administratifs, la prvention et lexcution despeines, la surveillance sur la lgalit du comportement des membres de lamagistrature.

    4. LES ACTES DU CONSEIL SUPRIEUR DE LA MAGISTRATURE.

    Aprs avoir brivement indiqu les raisons qui ont entran la crationdu C.S.M., il est ncessaire de parler de sa position dans le cadre des institu-tions de notre Pays.

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    Aux termes de larticle 105 de la Constitution daprs les normes durglement judiciaire, le Conseil suprieur de la magistrature est charg des

    nominations, des affectations et des mutations, des promotions et desmesures disciplinaires concernant les magistrats.

    Sans doute le Conseil a t prvu par la Charte constitutionnelle commeun organe de niveau constitutionnel.Pour ce motif il agit par des actes admi-nistratifs qui, en Italie, sont soumis au contrle juridictionnel du juge admi-nistratif (comme le Conseil constitutionnel a rcemment confirm par larrtn. 419/1995). Mais cette solution cre des difficultes surtout quand leC.S.M. nomme les chefs des bureaux judiciaires. Dans ces cas notre rgle-ment judiciaire a prvu que la nomination soit dfinie aprs une activit deconcertation avec le Ministre de la justice (solution considre lgitime dupoint de vue constitutionnel par le Conseil constitutionnel dans larrtn. 379/1992). Cela fait penser que, du moins dans les cas dactivit concerte(ayant galement une imporance politique), le contrle du juge administratifdevrait tre trs rduit.

    Dans le secteur disciplinaire le C.S.M. agit comme organe juridiction-nel.La justice disciplinaire sur les magistrats est exerce par une section duC.S.M., compose de neuf membres (six magistrats et trois membres laques),qui met des dcisions soumises au contrle de lgitimit de la Cour de cas-sation. Par consquent la dcision dfinitive sur les mesures disciplinaires

    concernant les magistrats est confie au sommet de la hirarchie de la magis-trature elle-mme.

    A ce propos il est opportun de souligner que le systme italien ne pr-voit pas de violations disciplinaires prcises mais seulement une hypothsegnrale un comportement qui fait que le magistrat ne mrite plus laconfiance dont il doit jouir ou qui compromet le prestige de lordre judiciai-re et par consquent cest le juge disciplinaire qui, chaque fois, doit valuersi un magistrat mrite la confiance ou sil a compromis le prestige de la magis-trature et choisir la sanction (admonstation, censure, perte danciennet,mutation doffice, destitution) adquate la violation.

    Enfin lexprience de ces quarante dernires annes a montr que leC.S.M. a agrandi au fur et mesure sa sphre de comptence par des circulaires,des rglements et des directives ayant une efficace externe et parfois par desactes dorientation politique. Les circulaires, les rglements et les directives ontt considrs comme une activitparanormative qui souvent interprte et par-fois complte la legislation en vigueur avec des effets qui tout en nentranant pasune obligation, cependant peuvent conditionner tant la porte des actes de ceConseil que les comportements de ses destinataires potentiels (Sorrentino).

    Cette volution a fait lobjet de nombreuses discussions.

    81Problemes relatifs a lapplication du systeme en vigueur

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    5. LES FORMES POSSIBLES DE PRESSION SUR LE JUGES.

    Les Constituants ont prt encore moins dattention aux pressions quipeuvent influencer la neutralit du magistrat. Elles peuvent tre ainsirsumes: a) les pressions provenant de lintrieur de lordre judiciare; b)celles provenant de rapports particuliers du juge avec le litige ou avec une desparties; c) celles provenant de certaines idologies et notamment de lienspolitiques ou dassociation; d) ou provenant de groupes organiss.

    A) Jusqu prsent la norme contenue dans l alina 3 de larticle 107les magistrats diffrent entre eux seulement par les fonctions quils remplis-sent a t toujours applique afin dobtenir une suppression du principe de

    la carrire, qui aujourdhui est presque automatique et sans ncessit daffec-tation jusquau grade de conseiller de la Cour de cassation apte remplir desfonctions de direction, puisque la carrire nest pas lie aux fonctions quunmagistrat remplit effectivement (il peut arriver quun juge dun tribunal pri-phrique fait carrire jusquau grade de conseiller de la Cour de cassationsans jamais changer de poste). Les raisons de cette volution lgislative sontdues au fait que le systme prcdent soumettait les magistrats au pouvoir deschefs des bureaux, les poussait au conformisme lgard des dcisions de laCour de cassation et les rendait vulnrables sils avaient lambition de faire

    carrire. Il sagit l de raisons prcises. Mais la voie qui a t choisie pouratteindre ce but nest peut-tre pas la plus juste. Et le Conseil constitutionnel(arrt n. 87/1982) a dclar illgitime larticle 23 alina 2 de la loi du 24 mars1958 n. 195 dans la partie o il est prvu que les postes des membres du CSMauxquels les magistrats de cassation pouvaient tre affects pouvaient treoccups par des magistrats qui ont t nomms tout en ne remplissant pasles fonctions respectives. Le Conseil constitutionnel encore une fois a ditque, pour tre lus au C.S.M. il nest pas suffisant que les magistrats de cas-sation soient aptes remplir les fonctions relatives, mais qu ils doivent lesremplir effectivement.

    B) Les rapports particuliers avec le litige ou les parties ne sont pas rgle-ments par la Constitution mais par les normes de la procdure ordinaire.Les articles 51 et suivants du code de procdure civile et 37 et suivants ducode de procdure pnale rglent labstension et la rcusation des juges enindiquant les cas (identiques pour les deux) o le juge est oblig sabstenirou la partie peut en demander la rcusation (rapports dintrt, de parent,damiti particulire, dinimiti, de dette ou de crance, ou cas sur lesquels le

    juge a dj eu lopportunit de se prononcer).

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    Au cours de ces dernires annes la question de labstension et de larcusation a acquis de limportance parce que plus le contrle judiciare dans

    la vie est fort plus lvaluation de limpartialit du juge doit tre rigoureuse.Le problme sest pos premirement dans le procs pnal: dans ce cadre leConseil constitutionnel a affirm lillgitimit de larticle 34 alina 2 du codede procdure pnale considrant quil existait incompatibilit entre le jugequi a appliqu une mesure de mise en dtention prventive et le juge com-posant le collge pour les dbats (voir arrts n. 432/1995, n. 131/1996 etn. 155/1996). Tout de suite aprs, le problme concernait la lgitimit consti-tutionnelle de larticle 51 alina 1 n.4 du code de procdure civile dans la par-tie qui ne prvoyait pas un motif spcifique dincompatibilit lors de lexa-

    men et de la dcision au fond de la part dun juge qui avait connu du litigedans la phase des mesures prventives prcdant le procs au fond. LeConseil constitutionnel a rejet le recours (arrt n. 326/1997 repris dans lor-donnance n. 315 du 9 juillet 1998 ) dclarant que, gnralement, la procdu-re prventive se fonde sur une connaissance sommaire qui ninterfre pas surla dcision au fond, qui est mise seulement aprs avoir acquis une connais-sance complte. Par consquent le problme se pose uniquement lorsque le

    juge de la mesure prventive, sloignant de la norme, procde une instruc-tion qui rend presque inutile celle successive du juge au fond. Dans ce cas le

    juge cest lavis du Conseil constitutionnel doit valuer sil existe de gravesmotifs pour demander au chef du bureau auquel il appartient lautorisation sabstenir.

    Sur cette base ont t rejetes les questions de constitutionnalit de lar-ticle 669 octies du code de procdure civile (ordonnance du 20 mai 1998n.193);de larticle 354 du code de procdure pnale (cette norme permet au

    juge dappel de renvoyer, dans certains cas, la cause au premier juge: arrtn.341/1998); de larticle 186 alina quaterdu code de procdure civile (quipermet au mme juge qui a mis lordonnance appele post- instruction derendre le jugement: arrt n. 168/2000); de larticle 703 du code de procdu-

    re civile (pour la partie qui permet au juge qui a pris une mesure dans le cadredune action possessoire de soccuper du procs au fond: arrt n.120/2000);de larticle 24 du Statut des travailleurs (pour la partie qui permet au juge quia pris la mesure immdiate de connatre de lopposition: arrt n.387/1999) etdes articles 98 et 146 de la loi sur la faillite (pour la partie qui permet au jugedlgu de connatre des motifs dopposition au passif et des actions de res-ponsabilit quil a autorises: arrts n.os 167/2001 et 176/2001).

    Cette synthse rapide montre qu aprs une priode caractrise par ungarantisme formel, le Conseil constitutionnel dans le procs civil a cher-

    83Problemes relatifs a lapplication du systeme en vigueur

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    ch un point dquilibre dans une situation qui concrtement comprometlimpartialit du juge.

    B1) Le dbat qui sest droul au cours de ces dernires annes surtoutau sujet du procs pnal a entran la modification de larticle 111 de laConstitution qui, afin de rendre plus forte limpartialit du juge, a consacrau niveau constitutionnel la ncessit que le procs se droule avec un contra-dictoire des parties devant un juge tiers et impartial et que, dans le procspnal, la preuve soit forme au cours des dbats.

    La lgislation ordinaire successive a voulu donner actualisation cesprincipes; parmi les lois les plus rcentes il faut signaler:

    1. loi n. 397 du 7 dcembre 2000 sur les investigations de la dfense, qui rendconcret le principe de la parit des parties lgard du droit la preuve;2. loi n. 63 du 1 mars 2001 qui a adapt la discipline processuelle pnale en

    matire de formation et d valuation de la preuve;3. loi n. 60 du 6 mars 2001 qui a modifi la discipline en matire de dfense

    doffice afin dobtenir un contradictoire effectif dans le procs pnal;4. loi n. 134 du 29 mars 2001 qui a modifi les rgles pour lassistance judi-

    ciaire aux frais de lEtat pour les pauvres afin de rendre effectif le droit la dfense.

    C) Aucune norme ne prvoit que linfluence des idologies et de lappar-tenance des associations ou des partis politiques puisse compromettre lim-partialit du juge. Seul larticle 98 alina 3 de la Constitution prvoit quepour les magistrats une loi peut fixer des limites au droit dinscription auxpartis politiques. Mais ce nest pas linscription un parti politique qui porteatteinte limpartialit du magistrat; cest au contraire son incapacit doncune conviction intrieure et incontestable de sa conscience ne pas faire pr-valoir son idologie sur lvaluation objective du litige (et si parfois il a tconsidr que parmi les motifs de rcusation du magistrat figurait sa positionpolitique ou associative, il sagit du symptome dun malaise ou de la sensationque le juge ne sait pas conserver une attitude dtache lgard du procs).

    D) Aucun instrument na t prvu pour viter que le juge ne soit sou-mis des pressions (il faut penser aux campagnes de la presse ou de la tl-vision), qui influencent son jugement. Les seules normes qui de quelque sortese rapportent ce sujet sont larticle 114 qui rgle la prohibition de publierdes actes dtermins (dans lancien code de procdure pnale la matire taitrgle par larticle 164) et larticle 329 du nouveau code de procdure pna-le concernant lobligation au secret.

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    En ralit, surtout au cours des dernires annes les interventions desmedia et des hommes politiques qui critiquaient loeuvre des magistrats ont

    t de plus en plus frquentes. Quand le C.S.M. sest rendu compte du risqueque cette situation pouvait reprsenter pour la lgitimit du magistrat danslexercice de ses fonctions concrtes, il a cherch le protger en faisant unereconstruction prcise des faits et il lui a confirm sa confiance si aucun l-ment de responsabilit nest apparu la charge du magistrat.

    Larticle 114 a tenu compte des indications du Conseil constitutionnel(arrt n. 65/1965) qui a mis au premier plan la ncessit de garantir toujourslinformation. Le lgislateur cependant na pas respect compltement lavisdu Conseil constitutionnel qui par arrt n. 59/1995 a dclar illgitime lar-ticle 114 alina 3 du code de procdure civile dans la partie qui limitait lapublicit des actes contenus dans le dossier des dbats, que par dfinition le

    juge doit connatre. Mais la matire concernant le rapport dlicat entre justi-ce et information est, pour ainsi dire, in fieri, et donc fait lobjet de proposi-tions pour des normes nouvelles.

    6. LES DCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.

    Lanalyse des normes ne permet pas de donner un tableau complet dusystme que la Constitution a introduit, si cette analyse nest pas enrichie par

    lexamen de linfluence de ces normes sur la lgislation ordinaire traversloeuvre du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est intervenu plusieurs reprises sur les thmes du juge naturel et de la garantie dind-pendance des juges spciaux ainsi que sur le droit la dfense.

    Nous avons vu que les affaires judiciaires sont confis aux magistratsordinaires appartenant un ordre autonome et indpendant gouvern par leConseil suprieur de la magistrature. Larticle 103 de la Constitution prvoitdautres organes judiciares ayant des comptences spcifiques: le ConseildEtat et les autres organes de justice administrative pour la garantie desintrts lgitimes lgard de lAdministration publique et dans certainsdomaines, des droits subjectifs; la Cour des comptes pour la contabilitpublique et dautres matires prvues par la loi; les tribunaux militaires entemps de paix pour les dlits militaires commis par les membres de lArmeet, en temps de guerre, dans la juridiction fixe par la loi (le Conseil consti-tutionnel, semble-t-il, est de lavis que la comptence du tribunal militaire entemps de paix peut tre droge en faveur de la magistrature ordinaire pourdes motifs justifis: arrt n. 90/2000).

    La Constitution a interdit lintroduction de juges spciaux (article 102alina 2) et pour ceux qui existaient a fix dans la VI disposition transitoire

    85Problemes relatifs a lapplication du systeme en vigueur

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    que dans les cinq annes suivant lentre en vigueur de la Constitution la rvi-sion des organes spciaux de juridiction existant lpoque aurait eu lieu. Le

    lgislateur nayant pas effectu la rvision dans les cinq annes prvues, leConseil constitutionnel posa le premier problme dinterprtation: lcoule-ment des cinq annes avait-il rendu incostitutionnels tous les juges spciauxou bien permettait-il quils restent? Le Conseil constitutionnel a choisi laseconde solution, considrant que la Constitution reconnaissait implicitementleur compatibilit avec le systme. Mais il a t amen statuer sur la questionde savoir si les lois rglementant chaque juridiction assuraient suffisammentlindpendance des juges (comme dit larticle 108 alina 2) et, en mme temps,elles garantissaient aux citoyens une complte garantie juridictionnelle indi-que dans les dispositions des articles 24 alina 1 et 113 alina 2.

    La Constitution a prvu un organe dautogouvernement seulement pourla magistrature ordinaire.Pour les autres juridictions (administrative, comp-table et militaire) est valable larticle 113 selon lequel les rglements respec-tifs sont soumis une rserve de la loi qui doit assurer lindpendance des

    juges. Pour eux aussi il faut voir si les garanties sont suffisantes. Des doutesau sujet des tribunaux militaires ont t considrs sans fondement par leConseil constitutionnel (voir arrts n.os 116/1999 et 542/2000).

    A) Si la prohibition dintroduire un juge spcial complte la garantie du

    juge tiers et indpendant, il est vrai que souvent la base de la cration dunjuge spcial existe une exigence concrte: la nature de certaines affaires judi-ciaires qui ncessite des connaissances techniques et une sensibilit particu-lire que normalement les magistrats ordinaires ne possdent pas. Pour satis-faire cette exigence larticle 102 alina 2 a prvu que seules des chambresspcialises pour des matires dtermines peuvent tre cres auprs desorganes judiciaires ordinaires, avec la participation de citoyens aptes nap-partenant pas la magistrature.

    De cette manire la chambre spcialise est un juge ordinaire tout entant compose dune faon particulire. Mais cette composition particulirene doit pas contourner dune manire dissimule linterdiction dintroduiredes juges spciaux. Partant il faut voir si une chambre o les magistrats sontune minorit est compatible avec le systme. La rponse a t affirmative condition que dautres caractristiques du fonctionnement de la section per-mettent de voir que linterdiction a t respecte ( cette fin sont importantslencadrement du juge spcialis et le systme de contrles sur ses dcisions).Au contraire le Conseil constitutionnel a considr comme tant incostitu-tionnelles les normes qui prvoient la dsignation des membes externeschaque fois quil existe un litige (arrt n. 83/1998). Les sections spcia-

    Le systme judiciaire italien86

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    lises les plus importantes sont aujourdhui: le Tribunal des mineurs, les Tri-bunaux rgionaux pour les eaux publiques, les chambres agraires spcia-

    lises, la chambre spcialise cre prs la Cour dappel de Rome pour lesrclamations contre les dcisions des commissaires liquidateurs des usagespar la communaut .Il ne sagit ni de juges spciaux ni de chambres spcia-lises dans le cas des chambres de tribunal qui fonctionnent comme juges dutravail; en effet elles ne sont pas composes dune faon diffrente des autres(et cela mme si la loi donne de limportance aux chambres du travail destribunaux et des cours dappel: voir articles 38 et 39 du dcret lgislatifn. 51du 19 fvrier 1998).

    B) En ce qui concerne la garantie du juge naturel, le Conseil constitu-tionnel a d dcider si certains mcanismes prvus par notre systme sop-posent ce principe.

    Une des premiers mcanismes que le Conseil constitutionnel a examinsa t celui du renvoi du procs pnal devant un autre juge pour des motifsdordre public ou pour suspicion lgitime (articles 55 et suivants du code deprocdure pnale). Bien que le Conseil constitutionnel ait considr commelgitime, du point de vue constitutionnel, cette rglementation, certaines deses applications criticables ont pouss le lgislateur la modifier, fixant pourla Cour de cassation des modalits prcises pour le choix du juge ad quem (un

    juge parmi ceux du district de la mme cour dappel laquelle le juge comp-tent lorigine appartient ou dans le district dune cour dappel voisine:articles 58 alina 3 du code de procdure pnale modifi par larticle 1 de laloi n. 773 du 15 dcembre 1973). Aujourdhui la matire est rgle ex novopar les articles 45 et suivants du nouveau code de procdure pnale.

    Il a t question galement de voir si les modifications des critres decomptence par exemple travers la suppression de juridictions ou lamodification des territoirs de comptence pouvaient violer le principe fixpar larticle 25 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel (arrtn. 56/1967) a considr cette question comme tant mal fonde, observantque la garantie du juge naturel ne pouvait entraner une cristallisation dfini-tive des comptences existant au moment de lentre en vigueur de la Consti-tution et que des changements des exigences concrtes et des motifs de bonfonctionnement peuvent obliger changer la structure des juridictions condition que ces modifications ne soient pas effectues par rapport des casspcifiques mais des dossiers concernant la mme matire.

    Par souci du mme article 25 alina 1, il a t examin si le chef dunejuridiction peut remplacerun juge par un autre en cas dempchement per-manent de ce dernier ou bien nommer un supplanten cas dempchement

    87Problemes relatifs a lapplication du systeme en vigueur

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    temporaire. Le Conseil constitutionnel a jug la question mal fonde et sestremis la discretion des chefs des juridictions quand ils rglent les problmes

    de ces dernires et que lempchement du magistrat remplacer ou sup-pler est un motif objectif suffisant pour justifier lexercice du pouvoir dedirection (arrts n.os 156/1963 et 173/1970) si ce pouvoir est exerc selondes critres prfixs et par des mesures motives (arrts n.os 392/2000 et

    571/2000). Cependant la matire est dlicate comme le montrent les nom-breuses interventions du lgislateur (voir dcret du Prsident de la Rpu-blique n.449/1988; dcret lgislatif n.273/1989, loi n. 133/1998) sur lesarticles 97 et suivants du rglement judiciaire, qui rgle les supplances et lesaffectations.

    Pour les mmes raisons a t justifi le pouvoir des chefs dorganiser en prparant chaque anne ce quon appelle les tableaux les juridictions enles divisant en chambres, en dsignant les magistrats respectifs et en fixant lescomptences internes (arrt n. 146/1969 et surtout n. 392/2000). Notammentles prsidents des cours dappel proposent les tableaux biennaux, ou lesConseils judiciares, ensuite ces tableaux sont dlibrs par le C.S.M. et sontreus dans un dcret du Ministre de la Justice (article 7 bis du dcret royaln. 12 du 30 janvier 1941 auquel sest ajout larticle 3 du dcret du Prsidentde la Rpublique n. 449 du 22 septembre 1988 modifi par larticle 6 dudcret lgislatif n. 512 du 19 fvrier 1998 et par larticle 57 de la loi n. 479 du

    16 dcembre 1999).Un autre pouvoir des chefs des juridictions a t mis en discussion: celui

    dassigner les affaires aux chambres et /ou aux juges commis.Le Conseil constitutionnel a considr la question comme mal fonde,

    observant que la discrtion en faveur des chefs des