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[Les acteurs de la procédure conception réalisation] Les partenaires de la construction Et les grandes étapes d’un projet concours projet Appel d’offre Marchés travaux réception MAITRE D’OUVRAGE L’ARCHITECTE LE MAITRE D’OEUVRE LA MAITRISE D’ŒUVRE D’EXECUTION LES ENTREPRISES OPC BUREAU DE CONTROLE ET LES COMMISSIONS La maîtrise d’ouvrage Les collectivités locales Les administrations La maîtrise d’œuvre L’architecte Le maitre d’œuvre L’ingénierie Les commissions de : Sécurité, accessibilité Les bureaux de contrôles Coordination SPS Coordination SSI Contrôle Technique Les entreprises L’OPC qui signifie Ordonnancement pilotage et coordination Christophe-Antoine CIPRIANI | www.pratiquedudroitdesmarches.sitew.fr 1 Christophe-Antoine CIPRIANI

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Les partenaires de la construction

Et les grandes étapes d’un projet

concours projet Appel d’offre Marchés travaux réception

MAITRE D’OUVRAGE

L’ARCHITECTE LE MAITRE D’OEUVRE

LA MAITRISE D’ŒUVRE D’EXECUTION

LES ENTREPRISES

OPC

BUREAU DE CONTROLE ET LES COMMISSIONS

La maîtrise d’ouvrage

Les collectivités locales Les administrations

La maîtrise d’œuvre

L’architecte Le maitre d’œuvre L’ingénierie

Les commissions de : Sécurité, accessibilité

Les bureaux de contrôles Coordination SPS Coordination SSI Contrôle Technique

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L’OPC qui signifie Ordonnancement pilotage et coordination

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Le Maître d’ouvrage

Notion essentielle

La maîtrise d’ouvrage est une des fonctions essentielle de l’acte de construire. Pourtant pendant longtemps, elle ne fit l’objet que d’une règlementation éparse et incomplète qui en donnait une définition différente selon qu’elle était envisagée dans ses rapports avec les entreprises ou avec le maître d’œuvre. En 1985, la loi MOP a défini le maître d’ouvrage dans son article 2 comme « la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit.

Principale responsable de l’ouvrage, il remplit dans le rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre » de façon très pratique le maître d’ouvrage est communément assimilé au :

Client ou à celui qui paye cela reste également très large.

La norme NF P03-001 applicable aux marchés privés qui s’y référent définit la notion de maître d’ouvrage « comme la personne morale ou physique pour le compte de qui les travaux de l’ouvrages sont exécutés .cette définition est très restrictive, il préférable de considéré que le maître d’ouvrage est la personne morale ou physique qui conclus avec le réalisateurs les contrats de louage ouvrage, au sens du code civil,

Afférents à la conception et à l’exécution de l’opération de construction.

La notion de maître de l’ouvrage est introduite indirectement dans le code civil àtravers divers article notamment l’article 1792-1 du code civil qui, en définissant le constructeur d’ouvrage, lie cette notion de contrat de LOUAGE D’OUVRAGE à celle de maître de l’ouvrage.

Le rôle du maître de l’ouvrage prend fin lorsque le louage d’ouvrage et les actions qui en découlent s’éteignent, soit dix ans après la réception. A cette date le maître de l’ouvrage se transforme en simple propriétaires.

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Les responsabilités du maître de l’ouvrage

Les responsabilités du maître de l’ouvrage spécifié par la loi MOP demeure inchangées, selon même le processus choisi. Il porte une triple responsabilité,

Celle d’exprimer ses besoins au moyen du programme Celle d’acheter son ouvrage et ses équipements Et celle de financer son projet

Les responsabilités et obligations du maître d’ouvrages publics sont fixées par : La loi n° 85-704 du juillet 1985

Les devoirs du maître d’ouvrage

1 S’assurer de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération

2 Déterminer la localisation de l’ouvrage

3 Définir le programme

4 Arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle

5 Assurer le financement

6 Choisir le processus la réalisation (choix des modalités de consultation)

7 Conclure et gérer les contrats ayant pour objet l’étude de l’exécution des travaux

8 Assurer la réception de l’ouvrage

La capacité du maître d’ouvrage à maitriser la procédure est identifié comme un prérequis incontournable, si ce maître d’ouvrage est conscient des difficultés de la procédure il se doit renforcer son assistance.

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Ses rôles

Pour répondre aux missions essentielles du maître d’ouvrage définit par la loi MOP et rappelé dans ce tableau ci-dessous le maître d’ouvrage assure plusieurs rôle.

Les rôles du maître d’ouvrage

Il assure le rôle de client

Par l’expression des besoins et la formulation d’une commande

Par la maîtrise de la qualité d’usage

Par l’acceptation de l’ouvrage, la réception

Il assure le rôle d’opérateur

Par la maîtrise du processus de gestion de projet(qualité, coût, délai)

Par la bonne utilisation et la maîtrise des procédures d’achat public.

Il assure le rôle de propriétaires

Par la gestion de son patrimoine

Par l’expression du niveau de maintenance attendu

Par la maîtrise des consommations énergétiques

Par la responsabilité en matière de sécurité

Il assure son rôle d’acteur socio-économique

Par son rôle d’investisseur

Par la maîtrise de spécificité du secteur du bâtiment

Par la maîtrise du contexte socio-économique entourant son achat.

Aussi l’ensemble de ses rôles nécessite une grande compétence de la part du maître d’ouvrage qu’il trouvera en interne grâce ses équipes ou en externe par la

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mise en place d’une méthode de travail et une organisation particulière avec des assistants spécialisés

L’organisation de la décision

Au sein de la maîtrise d’ouvrage, il faudra organiser le pouvoir de décision afin depermettre la collégialité attendu, garantir le recueil de toutes les informations nécessaire à la prise de décision et assurer la transparence des choix

Chaque organisme public- une collectivité, une autorité organisatrice, un service déconcentré de l’état, un Hôpital – a son propre organigramme et son propre mode de gouvernance.

Aussi il sera utile pour un projet de déterminer pour un projet le processus de décision, rappeler les acteurs internes et externes, leur rôles, la spécificité du jury.

Dans une procédure la réactivité et l’organisation des décisions sont des éléments essentiels de la réussite du projet face à un groupement souvent structuré à la fois dans son organisation et dans le rôle de ses partenaires.

Il faut en effet montrer une organisation de maîtrise d’ouvrage forte pour répondre aux sollicitations direct inévitable malgré la présence de la maîtrise d’œuvre.

Les compétences attendues par la maîtrise d’ouvrage

Ainsi pour assure l’ensemble de ses mission le maître d’ouvrage devra :

Manager son projet, c’est-à-dire avoir la capacité d’anticiper et d’arbitrer Avoir la capacité d’expertiser, à la fois techniquement et économiquement,

pour s’assurer de la qualité de l’ouvrage réalisé S’assurer le suivi budgétaire Assurer le suivi administratif pour garantir la traçabilité de l’opération.

Les compétences attendues par la maîtrise d’œuvre1 Management de projet d’anticiper et d’arbitrer2 expertise, technique et

économiqueassurer de la qualité

3 Suivi financier S’assurer le suivi budgétaire4 Suivi administratif Assurer la traçabilité de l’opération

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La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et a ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

TEXTE OFFICIEL

L’article 2-1

Le maître d’ouvrage est la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit.

Responsable principal de l’ouvrage, il remplit ce rôle une fonction d’intérêt général dont il peut se démettre.

Il lui appartient, après s’être assure de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en déterminer la localisation, d’en définir le programme, d’en arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle, d’en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel le maître de l’ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maître d’œuvres et entrepreneur qu’ils choisit , les contrat ayant pour objet les études et l’exécution des travaux.

Lorsqu’une telle procédure n’est pas déjà prévue par d’autres dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au maître d’ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l’ouvrage et aux personne concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires.

Le maître d’ouvrage définit dans le programme les objectifs de l’opération et les besoins quelle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage.

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Le Chef de projet du maître d’ouvrage

Le chef de projet doit être le chef d’orchestre du processus global, la gestion du contrat est primordiale

Il doit être en mesure d’analyser les problématiques posée, de les hiérarchiser afin de prendre les décisions à son niveau, et par de conséquence filtrer les informations afin de permettre les arbitrages par la direction générale sur les interrogations qui nécessitent.

Le chef de projet du maître d’ouvrage

1d’analyser les problématiques posées

processus global, lagestion du contrat

2hiérarchiser afin de prendre lesdécisions à son niveau

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filtrer les informations afin de permettre les arbitrages par la direction générale sur les interrogations qui le nécessite

Il doit être le moteur dans l’organisation, gérer les contrats des différent intervenant, s’assurer du respect des obligations contractuelles, relancer les acteurs.

Le chef de projet du maître d’ouvrage

1gérer les contrats des différents intervenants

le moteur dansl’organisation2

S’assurer du respect des obligations contractuelles

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

3 relancer les acteurs

Il lui appartient également de mettre en place une équipe de projet et d’organiserla concertation interne (utilisateur, autres instances internes) et externe (autorités publiques) mais aussi parfois vers les usagers

Le chef de projet du maître d’ouvrage

1mettre en place une équipe de projet

2organiser la concertation interne

utilisateur, autres instances internes

3organiser la concertation externe

autorités publiquesmais aussi parfois versles usagers

Son objectif in fine est la réussite du projet et l’optimisation du triangle coût / qualité/ délais.

coût qualité délais

Son rôle est donc de :

Mettre en place l’organisation tant en interne à sa structure qu’en externe par la définition des missions d’acteurs spécialisés

Piloter l’ensemble des procédures d’achat public S’assurer de la sécurité des procédures et veiller au respect des principes

d’égalité de traitement des candidats, confidentialités des réponses et transparence des décisions

Organiser la diffusion de l’information aux différents interlocuteurs et valider les retours

Faire la synthèse des demandes, des analyses et mettre en exergue les difficultés ;

Filtrer arbitrer ou faire arbitrer par la direction générale

Son rôle1 Mettre en place l’organisation tant en interne à sa structure qu’en

externe par la définition des missions d’acteurs spécialisés

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2Piloter l’ensemble des procédures d’achat public

3

S’assurer de la sécurité des procédures et veiller au respect des principes d’égalité de traitement des candidats, confidentialités des réponses et transparence des décisions

4Organiser la diffusion de l’information aux différents interlocuteurs et valider les retours

5Faire la synthèse des demandes, des analyses et mettre en exergue les difficultés ;

6Filtrer arbitrer ou faire arbitrer par la direction générale

7Filtrer arbitrer ou faire arbitrer par la direction générale

L’audit réalisé par la mission nationale d’appui à la l’investissement hospitalier (MAINH) en juillet 2007 sur les opérations hospitalières en conception réalisation montre que les maîtres d’ouvrage ont généralement été très surpris du poids de la procédure et de l’importance des sollicitations très régulières des groupements.

Cela les a renforcés dans la nécessité de designer un chef de projet trèsdisponible.

L’implication du maître d’ouvrage est au moins aussi importante dans ce montage que pour les procédures traditionnelles.

En effet le marché de conception réalisation est un marché global pour lequel le maître d’ouvrage doit avoir exprimer avec précision tout ce qu’il attend du futur équipement et doit donc avoir accompli en amont un travail plus exhaustif.

De plus, le maître d’ouvrage n’a plus de maître d’œuvre en interface avec les entreprises, il ne dispose plus de l’assistance de celui-ci pour leconseiller directement.

Il est donc nécessaire de rétablir un mode de gouvernance par l’apport d’une assistance spécialisée comme celle de l’AMO technique.

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AMO Technique

Dans la procédure conception réalisation, le positionnement du maître d’œuvre en tant que tierce personne et conseil auprès du maître d’ouvrage n’existe plus.

La relation devient duale entre le maître d’ouvrage et son équipe concepteur /constructeur.

Le maître d’ouvrage devra veiller alors à l’équilibre des forces en présence, il a certes le pouvoir exorbitant du droit commun mais très souvent il n’a pas la capacité de négociation dans cet univers de la construction qui ne lui est pas familier.

Par ailleurs la procédure conception réalisation est très peut encadrée admirativement, aucun CCAG n’est véritablement adapté, il est donc conseillé aumaître d’ouvrage de s’entourer de toutes les compétences pour exercer les responsabilités.

Il peut avoir recours, selon ses propres capacités et ses objectifs, à l’une des troismissions d’assistance généraliste suivante :

L’assistance technique à maîtrise d’ouvrage ATMO La conduite d’opération Le Mandat

une des trois missions d’assistance généraliste possible

L’assistance technique àmaîtrise d’ouvrage ATMO

La conduite d’opération Le Mandat

Le maître d’ouvrage public peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par l’article 3 de la MOP, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maitrise d’ouvrage.

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La qualification de mandataire se réfère aux principes généraux du mandat, étantbien entendu qu’il s’agit non pas d’un mandat général mais « d’un mandat spécifique »

Tel que le mandat de promotion immobilière et que ce mandat spécifique peut être combiné avec d’autre type de contrats, tels que le contrat de prestations deservice.

mandat spécifique combiné avec d’autre type de contrats

mandat de promotion immobilière

que le contrat de prestations de service.

La conduite d’opération définie par l’article 6 de la loi MOP est une :

Mission d’assistance générale à caractère administratif, technique et financier.

L’assistance technique à maître d’ouvrage consiste à assister le maître d’ouvragesur les aspects technique et administratifs afin d’assurer la bonne exécution du marché de conception réalisation.

Pour pouvoir exercer son autorité de contrôle, l’assistant technique du maître d’ouvrage sera donc investi de toutes les prérogatives attribuées au maître d’œuvre par, le CCAG-Travaux dans une procédure classique, notamment la rédaction des ordres de services. En revanche les prérogatives engagent une quelconque en matière de conception sont exclues.

exercer son autorité de contrôleL’assistance technique à

maître d’ouvragesera investi sont exclues

de toutes les prérogatives En revanche les

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attribuées au maîtred’œuvre

par, le CCAG-Travaux dansune procédure classique,notamment la rédactiondes ordres de services

prérogatives engagent unequelconque en matière de

conception

Bien entendu ces trois type de missions complémentaire pour certaines d’entre elles peuvent être exercées par une même entité (sous réserve expresse qu’elle dispose de toutes les qualifications requises)

Elles doivent être exclusives de toute mission de conception ou de réalisation portant sur le même ouvrage.

L’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage ATMO

Le vocable d’assistant au maître de l’ouvrage (AMO) s’est fortement développer depuis une dizaine d’années. Il permet de désigner les différents intervenants à compétence « ingénierie » qui aide le maître de l’ouvrage à exercer ses responsabilités.

Le vocable d’assistant technique au maître de l’ouvrage (ATMO) ou encore AMO technique est né alors de la mission de conduite d’opérations était soumise à agrément.

Pour éviter la confusion entre assistance à maîtrise d’ouvrage souvent requalifiée de conduite d’opération en cas de contentieux et la mission particulière nécessaire à la gestion d’une procédure de conception réalisation, certains maître d’ouvrage ont utilisé cette expression devenue courante aujourd’hui.

L’ATMO a pour mission de contrôler la bonne exécution du marché conception-réalisation en s’assurant d’une part de la conformité des études d’exécution au programme et d’autre part de la gestion de tâches administratives qui incombentà la maîtrise d’œuvre dans une opération classique.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

L’ATMO se voit donc confier une partie des attributions dévolues au maître d’œuvre dans le CCAG travaux afin qu’il puisse exprimer son autorité sur le groupement, notamment celles visées aux articles suivant :

Ordre de service Gestion financière du marché de conception réalisation Constats Délais d’exécution Pénalités Modification apportées aux dispositions contractuelles Opération préalable à la réception

Ancienne Attributions du maître d’œuvre dans le CCAG travaux

1Ordre de service

prise en charge parL’ATMO

lors d’une procédureconception réalisation

2Gestion financière du marché de conception réalisation

3Constats

4Délais d’exécution

5Modification apportées aux dispositions contractuelles

6Opération préalable à la réception

L’ATMO doit disposer des compétences suivantes :

ingénierie économie de laconstruction

architecture, architecture,

Adapté aux spécificités de l’opération pour :

Assister le maître d’ouvrage lors de l’analyse des offres et de mise au pointdu marché

Contrôler la conformité entre programme et études de conception et en pointer les écarts

Contrôler la conformité des divers documents de synthèse et d’exécution

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Etablir les ordres de service, constat contradictoires nécessaire à la réalisation

S’assurer de la bonne exécution des travaux et du respect du planning Expertiser et gérer les travaux modificatifs ou supplémentaires Comptabiliser les retards et appliqué les pénalités Vérifier les décomptes mensuels et établir des états d’acompte Etablir les procès-verbaux des opérations préalables à la réception Assister le maître d’ouvrage en cas de réserves ou de réclamations

formulées par le groupement, ou en cas de litige sur le règlement ou l’exécution des prestations

Adapté aux spécificités de l’opération pour1 Assister le maître d’ouvrage lors de l’analyse des offres et de mise

au point du marché

2 Contrôler la conformité entre programme et études de conception et en pointer les écarts

3 Contrôler la conformité des divers documents de synthèse et d’exécution

4 Etablir les ordres de service, constat contradictoires nécessaire à laréalisation

5 S’assurer de la bonne exécution des travaux et du respect du planning

6 Expertiser et gérer les travaux modificatifs ou supplémentaires

7 Comptabiliser les retards et appliqué les pénalités

8 Vérifier les décomptes mensuels et établir des états d’acompte

9 Etablir les procès-verbaux des opérations préalables à la réception

10 Assister le maître d’ouvrage en cas de réserves ou de réclamations formulées par le groupement, ou en cas de litige sur le règlement ou l’exécution des prestations

Pour répondre à l’ensemble de ces tâches, l’ATMO aura de multiples compétences :

Une compétence opérationnelle Une compétence technique et économique Une compétence comptable Une compétence administrative

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l’ensemble de ces tâches, l’ATMO1 Une compétence

opérationnelle

de multiples compétences

2 Une compétence techniqueet économique

3 Une compétence comptable

4 Une compétence administrative

La gestion administrative des marchés, celui de conception-réalisation et ceux des prestataires intellectuels, peut ainsi lui être confiée.

Le Conducteur d’opération

La conduite d’opération

L’article 6 de la loi MOP n°85-704 indique que le maître de l’ouvrage peut recourirà l’intervention d’un conducteur d’opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique.

L’expression « conducteur d’opération » avait été introduite par une directive du 8 octobre 1973, qui établissait une distinction entre deux notions complémentaires liées à la fonction de maître de l’ouvrage :

La notion de « conducteur de directeur d’investissement « responsable du programme et du financement de l’opération.

La notion de « conducteur d’opération » responsable de la conduite de l’opération au stade de la réalisation de l’ouvrage.

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Après la loi MOP, la notion de directeur d’investissement, qui était tombé en désuétude, a été abandonné.

La vocation essentielle de cette mission est de préparer les décisions du maître d’ouvrage et de gérer les contrats. Elle peut être un complément à la mission d’assistance technique définie ci-dessus.

Loi n° 85-704 du 1é juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvragepublique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Article 6-1

Le maître de l’ouvrage peut recourir à l’intervention d’un conducteur d’opération pour une assistance générale à caractère administratif. Financier et technique.

II

la mission de conduite d’opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toutes mission de maitrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercer par cette personne directement ou par une entreprise liée au sens de l’article 4 de la présente loi .

III

La mission de conduite d’opération fait objet d’un contrat écrit.

Loi n° 85-704 du 1é juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvragepublique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Article 6-1 conducteur d’opération

pour une assistance générale à caractère administratif. Financier et technique.

exercée par incompatibilitéune personne publique ou privée

avec toutes missions de maitrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercer par cette personne directement ou par une entreprise liée au sens de l’article 4 de la présente loi.

La mission de conduite d’opération fait objet d’un contrat écrit.

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Le Mandat

Le mandataire définit par la loi MOP agit au nom et pour le compte du maître d’ouvrage dans la limite d’attributions limitativement énumérées à l’article 3 de la loi.

Cependant les conditions d’exercice de la mission de mandat posées par cet article ne sont pas directement applicable au processus de conception réalisation ; en effet il est évoqué « la préparation du choix du maître d’œuvre la préparation du choix de l’entrepreneur l’approbation des avant projets.

Aussi il sera nécessaire de prévoir un contrat de mandat sur mesure en prévoyant les limites d’attribution du mandataire selon l’esprit de la loi MOP. Le choix du concepteur- réalisateur relève du maître d’ouvrage, l’approbation du projet, si cette phase est prévue, également.

En revanche, la phase d’approbation d’un avant-projet définitif donc après attribution du contrat de conception –réalisation n’est pas nécessaire à la réussite du projet.

Le mandataire ne réalise pas le programme et ne définit pas l’enveloppe financière prévisionnelle du projet puisqu’il intervient dans la limite de ceux-ci.

Le maître d’ouvrage a par ailleurs la possibilité de confier les études nécessaires à l’élaboration du programme et à la détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée » comme le précise l’article 2 de la dite loi.

La mission de mandat est une mission intuitu personae comme le rappell’article 4 :

II le mandataire est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat. il s’agit d’une mission de représentation, une mission qui consiste « à faire à la place de » à une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage, mission de conseil « analyse et de préparation de la décision » le mandataire décide en lieu et place du maître d’ouvrage à l’exclusion du choix de concepteur réalisateur et de l’approbation du projet.

le mandataire estsoumis

Mission du mandatairemission d’assistance à maitrise

d’ouvrage

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l’obligation d’exécutionpersonnelle du contrat de mandat

de représentation, une mission qui consiste « à faire à la place de »

« analyse et de préparation de la décision »

le mandataire décide en lieu et place du maître d’ouvrage à l’exclusion du choixde concepteur réalisateur et de l’approbation du projet.

La nécessité d’une assistance technique, tierce personne, dont la vocation est de contrôler la bonne exécution du marché de conception réalisation subsiste. Cette mission qui consiste à contrôler techniquement et agir sur le titulaire du marché de conception-réalisation s’exerce au travers de l’autorité et des outils offerts par le CCAG travaux. L’ATMO se voit donc confier une partie des attributions classiquement dévolues au maître d’œuvre. Dans ce même CCAG.

Ancienne Attributions du maître d’œuvre dans le CCAG travaux

1Ordre de service

prise en charge par lemandataire

lors d’une procédureconception réalisation

2Gestion financière du marché de conception réalisation

3Constats

4Délais d’exécution

5Modification apportées aux dispositions contractuelles

6Opération préalable à la réception

Le mandataire pourra s’entourer de cette assistance pour mener à bien la gestiondu marché de conception-réalisation.

TEXTE OFFICIEL

Loi n° 85-704 du 1é juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvragepublique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Article 3

Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle qu’il à arrêtés, le maître d’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définie par la convention mentionnée à l’article 5, l’exercice, en son nom et pour son compte de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d’ouvrage :

Définition des conditions administrative et technique selon lesquelles l’ouvrage sera exécuté.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Préparation du choix du maître d’œuvre, signature du contrat de maîtrise d’œuvre, après approbation du choix du maître d’œuvre par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d’œuvre.

Approbation des avant projets et accord sur le projet Préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux,

après approbation du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, etgestion du contrat de travaux.

Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux

Réception de l’ouvrage

Article 3 le mandataire

1 Définition des conditions administrative et technique selon lesquelles l’ouvrage sera exécuté.

2 Préparation du choix du maître d’œuvre, signature du contrat de maîtrise d’œuvre, après approbation du choix du maître d’œuvre par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d’œuvre.

3 Approbation des avant projets et accord sur le projet

4 Préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de travaux.

5 Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux

6 Réception de l’ouvrage

Et l’accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

Le mandataire n’est tenu envers le maître de l’ouvrage de la bonne exécution desattributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.

Le mandataire représente le maître de l’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le maître d’ouvrage est constaté l’achèvement de la mission dans les conditions définit parla convention mentionnée à l’article 5. Il peut agir en justice.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Article 4-I

Le mandat prévu au présent titre, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auquel se rapporte le mandat, exercé par cette personne directement ou par une entrepriseliée.

Le mandat prévu auprésent titre

Incompatible

exercé par une personne publique ou privée

avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auquel se rapporte le mandat, exercé par cette personne directement ou par une entreprise liée.

Par entreprise liées au sens de ses dispositions, on entend toute entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer, directement ou indirectement , une influence dominante ou toutes autre entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le mandataire ou toutes entreprise qui comme le mandataire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, dela participation financière ou des règles qui la régissent.

Par entreprise liées au sens de ses dispositions

on entend toute entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer, directement ou indirectement

1 une influence dominante

2 ou toute autre entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le mandataire

3 toutes entreprises qui comme le mandataire, est soumises à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété

4 toutes entreprise qui comme le mandataire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la participation financière

5 toutes entreprise qui comme le mandataire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait des règles qui la régissent.

Ces disposions ne sont pas applicable lorsque le maître de l’ouvrage ne peut confier le mandat qu’a une personne désignée par la loi.

Article 4-II

Le mandataire est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Article 4-III

Le mandataire est soumis aux dispositions de la présente loi dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître de l’ouvrage, en application de l’article 3

Article 4-IV

Les règles de passation et d’exécution des contrats signés par le mandataire sontcelle applicables au maître de l’ouvrage, sous réserves d’adaptation éventuelles prévues par décrets pour obtenir compte de l’intervention du mandataire.

Article 5

Les rapports entre le maître d’ouvrage et le mandataire sont définis par un contrat écrit qui prévoit, à peine de nullité :

A. L’ouvrage qui fait l’objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de l’ouvrage constatel’achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas deméconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié.

B. Le mode de financement de l’ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage fera l’avance de fonds nécessaires à l’accomplissement du contrat ou remboursera les dépenses exposées pourson compte et préalablement définies.

C. Les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d’ouvrage aux différentes phases de l’opération

D. Les conditions dans lesquelles l’approbation des avant-projets et la réception de l’ouvrage sont subordonnées à l’accord préalable du maître d’ouvrage.

E. Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître d’ouvrage.

Le Groupement « Cotraitant »

Définition

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Un groupement est une association momentanée de plusieurs personnes physiques ou morale composée en vue d’effectuer une ou plusieurs prestation(s) après avoir répondu à une commande publique ou par un acte d’engagement unique.

Aux termes de l’article 51 du code des marchés publics, un groupement est soit « conjoint lorsque chacun des opérateurs économique membre du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui lui sont susceptible d’être attribuéesdans le marché « soit « solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché »

En toute hypothèse, le groupement n’a donc aucune personnalité morale et sa responsabilité ne peut être mise en cause qu’au travers des membres qui composent.

Composition du groupement

« Le maître de l’ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personne de droit privé ou , pour les seuls ouvrages d’infrastructure à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux, lorsque les motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur au études de l’ouvrage.

Comme le rappel l’article 18 de la loi MOP, dans le cas de bâtiments, le cocontractant de la personne publique sera constitué en groupement.

En effet, cette association résulte de l’obligation d’associer un architecte pour l’établissement d’un projet architectural de par la loi 77-2 relative à l’architecturedu 3 janvier 1977.

Au stade de la candidature, le maître d’ouvrage devra élargir son champ de vision au-delà de l’obligation rappelé ci-dessus. Il devra notamment s’assurer queles équipes appelées « à concourir » possèdent les capacités professionnelles, techniques et financières pour assurer l’ensemble de la mission.

A titre d’exemple, dans le cas d’un ouvrage de bâtiment, au travers des élémentsdemandés au stade de la candidature,

Le maître de l’ouvrage devra vérifier au minimum que l’équipe est compétente en terme de :

Conception architectural Conception technique Travaux de bâtiment tous corps d’état

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Vérification du maître d’ouvrage

Conception architectural

Conception technique

Travaux de bâtiment tous corps d’état

Pour répondre à des besoins particuliers, à la spécificité de son projet, le maître d’ouvrage, pourra préciser s’il souhaite une compétence en :

Conception technique spécialisé en fluides Structure en cas d’obligation de protection contre les séismes Ingénierie bio médicale dans le cas hospitalier Travaux de déconstruction Fondation spéciales

Compétence attendu :Conception technique spécialisé en fluides

d’encadrement,d’ordonnancement, de

pilotage et decoordination des sous-traitants constructeurs.

Structure en cas d’obligation de protection contre les séismes

Ingénierie bio médicale dans le cas hospitalier

Travaux de déconstruction

Fondation spéciales

Par ailleurs, le maître d’ouvrage devra être attentif à ce que l’équipe retenue soit en mesure de proposer des garanties en terme d’encadrement, d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des sous-traitants constructeur.

Forme du groupement

Le marché public n’est pas conclus avec le groupement, mais avec chaque membre de celui- ci dans la pratique il existe deux type de groupement, le conjoint et le solidaire.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

D’après l’article 3.5.1 du CCAG – Travaux, en cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, dechacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à la date, définie à l’article 41-1 à laquelle les obligations prennent fin.

Dans ce cas, la responsabilité de chacun des membres du groupement ne peut être engagée que pour la part des prestations qui lui reviennent, selon le montant des travaux qui lui est attribué

CE 18 avril 1984 Compagnie Française d’engineering Barets dite Cofeba Office public d’HLM de Bayonne, req n° 219

Ce partage de la responsabilité a également été reconnu par le juge administratif dans l’hypothèse où, nonobstant une clause de responsabilité solidaire des membres du groupement, le marché stipulerait avec précision les montants des travaux respectivement attribué à chacun des membres du groupement. CAA de Nantes, 14 décembre 1989, port autonome du Havre, lebon 1989 p360

Et aux termes de l’article 3-5-2 du CCAG Travaux, en cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit palier une éventuelle défaillance de ses partenaires, l’un d’entre eux désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire représente l’ensemble des entrepreneurs vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d’œuvre pour l’exécution du marché.

TEXTE OFFICIEL

Code des marchés publics – section 8 – les groupements d’opérateurs économiques

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Article 51 – I

Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserves des règles relatives à la concurrence.

Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membredu groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles delui être attribué dans le marché.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membre du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.

Article 51 – II

Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques membre du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et coordonne les prestations des membres du groupement.

Si le marché prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement, pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur.

Article 51 – III

En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillé des prestations de chacun des membres du groupement s’engage à exécuter.

En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations de chacun des membres du groupement s’engage solidairement à réaliser.

Article 51 – IV

Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des opérateurs économique groupés, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus qu’un groupement d’un même marché.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

L’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, soitpar le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.

Article 51 – V

La composition d’un groupement ne peut être modifiée entre la date de la remisede candidature et la date de signature du marché.

Toute fois si un membre apporte la preuve qu’il est mis en liquidation judiciaire ouqu’il ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour raison qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l’autorisation de continuer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échant l’acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitant. Le pouvoir adjudicateur ce prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l’ensemble desmembres du groupement ainsi transformé et le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation.

Article 51 – VI

L’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :

En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements.

En qualité de membre de plusieurs groupements

Article 51 – VII

Le passage d’un groupement d’une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l’offre, mais le groupement peut être contraint d’assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Le mandataire

En l’absence de solidarité, les entreprises membres d’un groupement ne peuvent être considérées comme s’étant donné mandat mutuel de se représenter dans tous les actes techniques et administratifs relatif à l’exécution du marché.( a contrario CE sect, 9 janvier 1976 Sté Caillol et cie, lebon 1976, p19 ; CE 15 juin 1983 Sté entreprise solétanche lebon 1983 P 258, CE 16 mars 1984,)

La désignation d’un mandataire est donc indispensable dans le cas de groupement conjoint comme le précise le II de l’article 51 du code des marchés publics qui étend cette obligation au groupement solidaire.

Or selon un Arrêt du conseil d’état (ville de Toulouse, 7 novembre 1986 req n° 55131), désigner un mandataire solidaire des membres su groupement dans les obligations contractuelles de chacun à l’égard du maître d’ouvrage crée, pour ce mandataire, l’obligation de se substituer à un membre en cas de défaillance de l’un deux.

En revanche, aux termes de ce même arrêt, rien ne s’oppose à ce qu’un architecte soit solidaire

Financièrement des autres membres du groupement : « les dispositions ci-dessus citées en tant qu’elles se bornent à déclarer que les entrepreneurs et les constructeur appartenant à un groupement constitué pour la conception réalisation de l’ouvrage sont solidaires, ont pour seul effet de rendre chacun des membres du groupement financièrement responsable du manquement des autres membres du groupement à leurs obligations contractuelles et ne sont contraire à aucune règle professionnelle s’imposant aux architectes.

Par conséquent, il ne semble pas y avoir d’obstacle à ce qu’un architecte soit mandataire du groupement de conception réalisation même si la pratique montreque ce sont plus généralement les constructeur qui le sont.

A titre de mémoire, on rappellera qu’outre ses obligations de réaliser les travaux stipulé à sa charge dans le marché, le mandataire sera tenu à d’autre obligation spéciales telles que remettre les offres, transmettre au maître d’ouvrage tout document, facturations, contestations, réclamations en provenance des entrepreneurs groupés, tenir le compte des dépenses commune, demander la réception, etc… certaine de ces prérogatives demeurant même après l’expiration du délai de garantie des travaux.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

En effet, d’après le conseil de l’état (Sté Boubonnaise de travaux publics et de construction, 6 juillet 2005 req n° 259801) si « en principe, lorsque le marché est confié à un groupement conjoint d’entrepreneurs, le mandataire de ce groupement ne représente les entrepreneurs conjoint vis-à-vis du maître d’ouvrage que jusqu’à l’expiration des délais de garanties des travaux , il demeure, même, après expiration de ce délai, seul habilité à signé le décompte général et à présenter, le cas échéant, le mémoire de réclamation prévu par le troisième alinéa du 44 de l’article 13 du CCAG .

Des responsabilités supplémentaires peuvent donc être éventuellement encourues par le mandataire au-delà du délai de garantie.

En revanche, selon la même espèce, le mandataire « n’est pas habilité à poursuivre, pour le compte des entrepreneurs conjoints, la procédure de règlement du différend né de la présentation de ce mémoire, dans les conditions fixées au paragraphe 22 et suivants de l’article 50, que jusqu’à l’expiration du délai de garantie » après cette date il appartient aux membres du groupement des’en charger eux-mêmes.

La société en participation SEP

Dans certains cas, les membres du groupement titulaire du contrat de conceptionréalisation peuvent se constituer en société en participation.

Régie par l’article 1871 à 1873 du code civil, la société de participation est un instrument qui, sans être propre à ce type de contrats, est couramment utilisé enmatière de marchés de travaux publics.

Elle se caractérise en particulier par sa souplesse et son absence de personnalité morale, faute pour elle d’être immatriculée.

Ainsi une société en participation ne dispose-telle ni d’un siège social, ni d’une raison social. Ni d’un patrimoine social.

société en participationabsence de

personnalité moraleimmatriculation Pas de siège social Pas de raison sociale

Pas de patrimoine social

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Mis à part le respect de certains principes inhérents au droit des sociétés, tels la prohibition des clauses léonines, le fonctionnement de ces sociétés est libre et dépendra des statuts négociés par les associés.

Toutefois dans l’hypothèse où rien n’aurai été prévu par ces derniers, les rapportsentre associés sont régis, « en tant que de raison « lorsque ces sociétés ont un objet commercial, par les dispositions applicable aux sociétés en nom collectif Art1871-1 code civil. L’intuitu personae est un élément essentiel de ces sociétés, d’autant que la répartition des bénéfices issus du marché se fait dans le cadre aumoins de pourcentages correspondant aux apports de chacun, et selon le prix des prestations exécutées.

En théorie, l’existence d’une telle structure sociétaire entre les membres d’un groupement n’a aucune influence sur les rapports de ce groupement avec le maître de l’ouvrage. Lesdits rapports transitent toujours par le mandataire du groupement désigné par l’acte d’engagement quand bien même c’est un autre associé qui exerce la fonction de gérant administratif de la société et s’occupe notamment de ses comptes.

En pratique on constate cependant que le mandataire du groupement est fréquemment désigné comme directeur de travaux de façon à assurer la meilleure coordination possible du chantier.

En effet, une société en participation implique généralement la mise en commun des moyens des associés, c’est pourquoi un directeur de travaux commun s’avère nécessaire pour exercer le rôle de « chef d’orchestre », alors qu’en groupement, chaque entrepreneur exécute ses propre prestation sous sa seule autorité.

En termes de responsabilité il en résulte donc une prise en charge différente entre ces deux types d’organisation de chantier, une police d’assurance commune n’étant souscrite que dans le cadre d’une société en participation.

A cet égard, on notera qu’une société en participation parait risquée vis-à-vis du maître d’ouvrage au cas où le marché aurait été attribué à un groupement conjoint car l’article 1871-2 du code civil

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Indique si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale »

En ce qui concerne les marché de conception réalisation, on retiendra surtout quele recours à une société en participation ne parait indiqué ni en matière de bâtiment ni en matière d’infrastructure.

L’entreprise

Naturellement l’entrepreneur réalisera les travaux de construction et plus la taille du chantier est importante, plus il fera appel sous sa responsabilité à des sous-traitants.

Mais l’intérêt et la cohérence de la procédure impliquent l’entreprise ou le groupement « cotraitant » d’entreprise soient associées aux études de conception, qui est le fondement même de ce processus.

Cependant, sur des « petites » opérations, le recours à des groupements d’entreprise peut conduire parfois à un désintéressement de ces entreprises de laconception de l’ouvrage.

Ce constat peut être considérer comme un avantage, l’architecte et les bureaux d’études conservent la totalité de la conception, néanmoins, ces derniers ne bénéficient pas de l’expérience de l’entreprise en matière de contraintes de réalisation des ouvrages.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Les sous-traitants

La sous-traitance, définie à l’article 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, est : « l’opération par laquelle un entrepreneur confiepar un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître d’ouvrage. »

L’article 112 du code des marchés publics précise que « le titulaire d’un marché public peut sous-traiter l’exécution de certaine partie de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. »

L’entrepreneur pourra donc confier la réalisation d’une partie et d’une partie seulement de l’exécution de son contrat à des sous-traitants pourront avoir été annoncés dès la remise de l’offre ou être déclarés après la signature du marché.

Cependant quel que soit leurs rangs d’intervention, ceux-ci devront être connus, déclaré et protéger selon un régime et des modalités définis par les textes précités.

Il convient de distinguer les sous-traitants de premier rang et ceux de rang supérieurs.

Sous-traitant de rang 1

Dès que le montant des prestations sous-traitées est supérieur à 600euro TTC, les sous-traitant de rang 1 devront avoir était acceptés et leur conditions de paiement agréées. Ce qui signifie que la personne publique signifiera son acceptation ou son refus, le silence gardé pendant plus de 21 jours par la personne publique emportera tacitement acceptation

Le titulaire qui demande l’acceptation d’un sous-traitant devra fournir un dossier administratif, justifiant que le sous-traitant devra fournir un dossier administratif, justifiant que le sous-traitant ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics, et technique démontrant les capacités professionnelles est financière.

Les sous-traitants de rang 2 et supérieurs :

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

sont également protégés par les dispositions de la loi relative à la sous-traitance comme il est précisé au dernier alinéa de l’article 6 : « le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définie à l’article 14. Modalité introduite par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi Murcef.

Le sous-traitant de premier rang ou encore dénommer le sous-traitant direct selon les termes de la loi qui souhaite à son tour sous-traiter devra garantir le paiement de ce sous-traitant par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié. Par ailleurs la loi précise en son article 14-1 que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : « le maître d’ouvrage doit s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définie par l’article 3, ou à l’article 6 ainsi que celle définie par l’article 5, mettre l’entrepreneur ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés.

En conséquence le maître d’ouvrage devra identifier dans l’ensemble des entreprises présente sur et chasser la sous-traitance occulte.

Par ailleurs, les dispositions issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, relative à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs codifiées aux articles L 4531-1 et suivant et R 4532-1 et suivant du code du travail

Donnent obligation au maître d’ouvrage de désigner un coordonnateur de sécurité et protection de la santé,

Qui a pour mission notamment en phase de réalisation d’organiser avec toutes les entreprises y compris sous-traitantes la coordination de leurs activités article R 4532-13 du code du travail.

Cette obligation vise toutes les entreprises présentes sur le chantier, les entrepreneurs principaux et les sous-traitants quel que soit leur niveau d’intervention.

TEXTE OFFICIEL

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975

Article 1 er

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle l’entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelé sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou partie du marché public conclu avec le maître d’ouvrage.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, ledonneur d’ordre initial étant assimilé au maître d’ouvrage. Les cocontractants du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilées à l’entrepreneur principal.

Article 2

Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.

Article 3

L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieur sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ;

L’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans des condition prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.

Article 5

Sans préjudice de l’acceptation prévue à l’article 3, l’entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel.

En cours d’exécution de marché, l’entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître d’ouvrage.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Article 6

Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et donc les conditions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution.

Toutefois les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l’ensembledes marchés prévus au présent titre est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en conseil d’état en fonction des variations des circonstances économiques. En deçà de ce seuil, les dispositions au titre III de la présente loi sont applicables.

En ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par décret en conseil d’état.

Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou suspension provisoire de poursuites.

Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant une partie de son marché dontil est chargé est tenue de lui délivré une caution où une délégation de paiement dans les cas de l’article 14.

Article 14

A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les somme due par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié ; agrée, dans les conditions fixé par le décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournis si l’entrepreneur délègue le maître d’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1275 du code civil, à concurrence des prestation exécutées par le sous-traitant.

A titre transitoire la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixé par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les textes retenus de garantie

Article 14-1

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

Le maitre d’ouvrage doit s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celle définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ses obligations.

Ces Dispositions s’applique au marché publics ou privés ;

Si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans des conditions définie par le décret en conseil d’état, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître d’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fournis caution.

Les dispositions si dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas àla personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux du conjoint.

Le code des marchés publics Titre IV exécution des marchés

Chapitre II disposition relatives à la sous-traitance

Article 112

Le titulaire d’un marché public de travaux, d’un marché public de services ou d’un marché industriel peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d’équipement ou de prototype conçu et réalisés spécialement pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.

Article 113

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

L’ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC)

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination est naturellement réalisé par le concepteur réalisateur (souvent l’entreprise générale mandataire du groupement titulaire, notamment en phase travaux) puisqu’il est responsable de l’ensemble du processus de réalisation.

Le groupement pourra préciser, dans son offre, les compétences et l’organisationinterne retenue pour remplir cette mission, dans ce cas, il sera utile que cette mission soit quantifiée dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

L’architecte

En matière de bâtiment, la présence d’un architecte est indispensable au sein de l’équipe de conception réalisation. En effet, en vertu de l’article 3 de la loi n° 77-2du 3janvier 1977 relative à l’architecture, doit être établi par un architecte de projet architectural de toute construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire, en application de l’article R421-1 du code de l’urbanisme.

L’exercice de la profession d’architecte strictement encadré

Hormis l’exception d’exercice temporaire autorisé aux architectes ressortissant de l’union européenne (l’article 10-1 de la loi n°77-2) l’exercice de la profession d’architecte est réservé en vertu de cette loi aux seules personnes physiques ou morales inscrite à un tableau régional de l’ordre des architectes.

Une personne physique peut demander son inscription lorsqu’elle est titulaire d’un diplôme d’état d’architecte, ou un diplôme reconnu par l’état, ou d’un diplôme ou certificat reconnue dans un état parti à l’accord sur l’espace économique européen dans lequel il a exercé légalement pendant 3 ans ou encore reconnue de par son expérience professionnelle sous certaines conditions.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Les personnes morales peuvent porter le titre de société d’architecture lorsque d’une part elles respectent les conditions de constitution posées à l’article 13 de la même loi et d’autre part elles sont inscrites au tableau régional.

La deuxième condition d’exercices de la profession d’architecte est l’obligation d’assurance qui nait des dispositions de l’article 16 de la dite loi : « tout architecte personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel ou actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance.

Impossibilité pour un architecte d’être sous-traitant

Lorsqu’un architecte agit en tant que prestataire de service, il doit respecter notamment le code de déontologie de la profession, issus du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.

L’article 37 de ce code de dispose que : l’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 » portant sur l’établissement du projet architectural, qui ne peut être établi que par un architecte.

Ainsi dès lors que le marché de conception réalisation porte sur un projet de bâtiment soumis à permis de construire, la mission dévolue à l’architecte ne peutêtre sous-traitée. A défaut la candidature sera obligatoirement rejetée pour manquement aux dispositions de la loi du 3 janvier 1977.

Par prudence, l’avis d’appel public à concurrence mentionnera donc que l’architecte doit être cotraitant en vertu de l’article 37 du décret du 20 mars 1980. Pour ne pas vicier la procédure.

La question qui se pose est de savoir si ce code des devoirs professionnels est opposable aux tiers et dans quel cadre il doit être mentionné.

Selon l’article 1er du décret du 20 mars 1980. Ses dispositions s’appliquent à tout architecte et leur infraction relève de la compétence de la juridiction disciplinaire de l’ordre.

Cela signifie que le code des devoirs professionnels des architectes n’est applicable qu’au sein de l’ordre des architectes et ne crée d’obligations qu’entre les membres de cet ordre.

Dès lors, si un architecte méconnait l’une de ces dispositions, seul l’ordre pourra le sanctionner.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Cependant, dans le cadre de sa mission, l’architecte ce doit de respecter les règles imposées par le décret portant code des devoirs professionnels des architectes.

Ainsi, le contrat liant l’architecte à son client se doit de comprendre les dispositions imposées par le décret et c’est alors que le fondement du décret, que le client pourra rechercher la responsabilité de l’architecte.

A défaut d’une telle convention le transposant » le code de déontologie ne pourrapas être invoqué directement devant le juge de droit commun (CA Pau, civ 1er , 4 septembre 2007 n° 06 ;01596).

Impossibilité d’intervention de l’architecte salarié

Autre sujet d’interrogation lors de la sélection de candidatures, une société de construction disposant d’architecte en interne peut-elle faire appel à son propre salarié pour l’établissement du projet architectural objet de la demande de permis de construire ?

L’article 14 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 précise que :

L’architecte exerce selon l’un ou plusieur mode suivant :

A titre individuel ou libérale En qualité d’associé d’une société d’architecture En qualité de fonctionnaire ou agent public En qualité de salarié d’organismes d’études exerçant exclusivement leurs

activités pour le compte de l’état ou des collectivités locales dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme.

En qualité de salarié d’un architecte ou d’une société d’architecture En qualité de salarié ou d’associé d’une personne physique ou morale de

droit privé édifiant des constructions pour son propre exclusif usage et n’ayant pas d’activité l’étude de projet, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d’immeubles, ou l’achat ou la vente deterrains ou de matériaux et éléments de construction.

La convention collective nationale des entreprises d’architecture du 23 février 2003 (n°2332), étendue par arrêté du 6 janvier 2004 publié au journal officiel du 16 janvier 2004, précise au III-I : obligations professionnelles §2 que sauf accord écrit par leurs employeur, les salariés à temps plein ne peuvent prêter leur concours à titre personnel pour une activité rémunérée concurrentielle, en dehorsde l’entreprise à laquelle ils sont attachés par contrat.

En outre, l’III-2-2 relatif aux architectes salariés » en titre » dispose que l’employeur et l’architecte salarié peuvent convenir que l’entreprise d’architecture utilisera le titre de l’architecte.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Dans ce cadre l’architecte salarié « en titre » devra être inscrit au tableau et couvert par une assurance de son employeur destiné à couvrir les actes qu’il accomplit pour le compte de ce dernier.

En contrepartie l’employeur peut utiliser le titre de l’architecte. Le contrat de travail de l’architecte salarié doit stipuler que le titre de l’architecte est utilisé parl’architecte employeur ou par la société d’architecture.

Ainsi lorsqu’un architecte exerce comme salarié « en titre » sont titre d’architecteest utilisé par son employeur ce qui explique qu’il ne puisse plus exercer en dehors de l’entreprise qui l’emploie. Dans ce cas l’employeur, une société de construction par exemple pourra effectivement réaliser en sont propre nom par son architecte le projet architectural objet de la demande de permis de construire.

Cependant l’alinéa de l’article 14 précise que cette possibilité est limitée aux « constructions pour son propre et exclusif usage »

Par conséquent, pour répondre au marché de conception réalisation, les équipes devront obligatoirement s’adjoindre en cotraitance les compétences d’un architecte exerçant à titre individuel ou pour le compte d’une société d’architecture

TEXTE OFFICIEL

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Art 3

Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Article 13 modifié par la loi n°2003-721 du 1er aout 2003 art 14

Toute société d’architecture doit se conformer aux règles ci-après :

1. Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

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2. Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physique ou éventuellement par de sociétés d’architecture. Un associé s au moins doit être un architecte personne physique détenant 5% minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés.

3. Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d’architecture ne peuvent pas détenir plus de 25% du capital social et des droits de vote des sociétés d’architecture ;

4. L’adhésion d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable del’assemblée générale statuant à la majorité au tiers ;Cette disposition ne s’applique pas lorsque la société d’architecture est constituée sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limité.

5. Le président du conseil d’administration, le directeur général s’il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance doivent être architectes.

L’ingénierie

Le maître d’ouvrage s’assurera lors de la sélection des candidats appelés à concourir que chaque équipe possède les capacités professionnelles, techniques et financières pour assurer l’ensemble de la mission. Ainsi il vérifiera que soit représentée la compétence en termes de conception technique. En fonction de laspécificité représentée selon de grands schémas :

Intégrée à l’entreprise chargée de la construction, ce cas de figure est vrai surtout pour les majors du BTP qui possèdent leur propre bureau d’études généralement chargé des méthodes et de l’étude de prix ;

Indépendante de l’entreprise, par l’association en cotraitances de bureaux d’études indépendants, pluridisciplinaires ou spécialisés fluides, structure, acoustique.

L’objectif est en effet de constituer une équipe qui, à travers de ses différente composantes, possédai toutes les compétences pour mener à bien le projet au travers de sa conception. Le fait que les membres de l’équipe disposent d’une certaine indépendance vis à vis du constructeur peut être un atout pour s’assurer

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de l’existence du débat au sein de l’équipe et que tous les aspects du projet-architecture aux, techniques ou de maintenance soient pris en compte.

La coordination technique de la synthèse

Les études de synthèse ont pour objets d’assurer la cohérence technique, dimensionnelle et spatiale des éléments d’ouvrages tous corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales et techniques, d’exploitation et de maintenance du projet.

Les contrats de conception réalisation permettent théoriquement d’avoir l’assurance de la réalisation d’une prestation de synthèse. Néanmoins, il est important de s’assurer que le groupement mettra en place les moyens nécessaires à sa bonne exécution.

Dans le cadre des études de synthèses le groupement est chargé de trois typesmissions :

1 La coordination technique

2 La gestion de la cellule synthèse

3 L’élaboration des plans et documents de synthèse.

La coordination technique a pour objectif de veiller à la cohérence technique dimensionnelle et spatiale des prestations incombant à chaque entreprise.

La cellule de synthèse est chargée d’apporter les solutions aux problèmes identifiés au titre de la mission de coordination technique.

Au titre de la mission de coordination technique le groupement doit :

1 Identifier les lacunes ou incompatibilités rencontrées à l’interface des domaines d’intervention des différents corps d’état ;

2 Identifier les conflits résultant de choix, de prestations situées en un même point de l’ouvrage à réaliser, ou sur les parties d’ouvrage supposant une cohérence entre différent

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constituants.

3 Attribuer sans équivoque la responsabilité d’exécution des prestations situées à l’interface de plusieurs corps d’état aux entreprises concernées ;

Le groupement à la mise en charge la mise en place du règlement interne de fonctionnement de la cellule de synthèse.

Ce règlement est porté à la connaissance des entreprises.

Le groupement se dote de moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la mission de gestion de la cellule de synthèse notamment en affectant à cette mission un technicien, chef de projet, capable d’organiser, coordonner et piloter les travaux de la cellule de synthèse.

L’intervention de ce technicien s’étendra sur toute la durée des travaux

La coordination des systèmes de sécurité incendie SSI

En matière de bâtiment, la coordination des systèmes de sécurité incendie SSI doit être intégrée aux marché puisque relevant de la conception et la réalisation d’un ouvrage particulier en application des normes NF S 61-931 et NF S 61-932 notamment.

Le coordinateur SSI a pour mission de veiller à la cohérence du système de sécurité incendie en tant que systèmes et de définir ses conditions de mise en œuvre pour l’ouvrage considéré, conformément à la réglementation en vigueur etaux données du programme.

Une mission de coordination SSI passe par une analyse des besoins de sécurité pour un ouvrage donné et la conception du système de sécurité incendie à proprement parler. Cette mission doit également exister lors de la réalisation et lors de modifications ou d’extensions éventuelles de systèmes.

Norme NF S 61-931

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Coordination SSI

Une mission de coordination doit nécessairement présider à l’analyse des besoinsde sécurité et à la conception du SSI.

Cette mission doit également exister lors de la réalisation et lors de modificationsou extensions éventuelles. Elle implique la réalisation des tâches énumérées ci-après ;

Phase de conception

Etablissement d’un cahier des charges fonctionnel du SSI définissant : La catégorie du SSI L’organisation des zones ZD et ZS La corrélation entre les zones ZD et ZS Le positionnement des matériels centraux et déportés ainsi que les

modalités de l’exploitation de l’alarme (restreinte, générale et ou général sélective)

Les alimentations de sécurité AES APS et leur conditions d’implantation Les constituants du SSI en indiquant le mode de fonctionnement des DCT

et les options de sécurité DAS Le principe est la nature des liaisons La procédure de réception technique du SSI

Phase réalisation

Suivi de la cohérence des différents équipements Création et mise à jour du dossier d’identité du SSI tel que visé par la

norme NF S 61-932 Respect du cahier des charges et suivi des essais fonctionnels du SSI Etablissement du procès-verbal de réception technique.

Phase de modification ou d’extension

Mise à jour du cahier des charges fonctionnel du SSI Respect des points énoncés dans la phase de réalisation ci-dessus Mise à jour du dossier d’identité du SSI

Le directeur d’exécution

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Comme le maître d’ouvrage, le titulaire du marché de conception réalisation mettra en place un mode de gouvernance de son équipe. Il devra désigner un leader chargé de piloter et de coordonner l’ensemble de l’action collective et qui le représentera dans les réunions avec le maître d’ouvrage notamment.

Pour assurer la transition entre la conception et la réalisation, le maître d’ouvragepourra utilement demander dans le contrat de constitution d’une cellule de visa interne au groupement ;

Cette cellule sera dirigée par une personne physique nommément désigné qui aura la fonction de directeur d’exécution

Ce directeur d’exécution sera chargé pendant toute la durée du marché du « suivides études d’exécution et de synthèse, et aura la responsabilité de donner le visaau sens de la loi MOP sur tous les documents d’exécution et plans de synthèse. Il sera l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage.

Responsable de la cellule de synthèse, tous les documents (plans d’exécution, plans d’implantation des terminaux, plans de synthèse note de calcul) seront assortis d’un VISA DIREX (visa du directeur d’exécution)

Le directeur d’exécution s’assurera que ces documents :

Respectent les dispositions du marché de conception réalisation et sont conformeau projet établi par le groupement en phase conception réalisation et son conformes au projet établi par le groupement en phase conception et approuvé par le maître d’ouvrage.

N’appellent pas d’observations particulières du coordonnateur SPS N’appellent pas d’observation particulières du contrôleur technique dont la

mission est de s’assurer que les documents sont conforme au marché et ne comporte ni erreur ni omission, ni contradictions normalement décelables par un homme de l’art

Par ailleurs, le titulaire du marché de conception réalisation pourra confier la responsabilité à ce directeur d’exécution de le représenter à toutes les réunions ;à ce titre il s’assurera de :

L’organisation et les réunions de chantier internes au groupement, la rédaction et la diffusion de compte rendus

L’organisation et la direction des réunions de la maîtrise d’ouvrage Le contrôle des décompte mensuels et l’information régulière du maître

d’ouvrage sur l’état d’avancement des travaux, des prévisions de travaux et des dépenses.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Les groupements pourront avoir deux stratégies dans la gestion de leur marché pour la désignation du directeur d’exécution :

Il sera architecte ou représentant de la société d’architecture chargé de la conception. En effet généralement au sein de la société d’architecture, les architectes sont « spécialisés » et se charge soit de la conception soit de la gestion du chantier mais plus rarement des deux à la fois.

Il est donc fréquent de voir apparaitre en fin de conception l’architecte chargédu suivi de la réalisation et prenant la fonction de directeur d’exécution.

Il sera salarié de l’entreprise chargé de la construction. Dans ce cas le maître d’ouvrage pourra utilement afin de garantir la qualité de l’ouvrage construit demander également le visa de l’architecte chargé de la conception. Cette disposition peut convenir à l’entreprise qui ne souhaitera pas porter en totalité la responsabilité de la conception.

Le pole sécurité

Le contrôle technique

L’article L 111-23 du code de la construction et de l’habitation introduit par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, dite loi SPINETTA définit le rôle du contrôleur techniques sa mission est de contribuer à la prévention des différents aléas technique susceptible d’être rencontré dans la réalisation des ouvrages.

L’activité de contrôle technique est très encadrée par la réglementation. Ainsila loi n°78-12 a introduit les modalités suivantes :

L’intervention de contrôle se fait au profit du seul maître d’ouvrage ;

L’agrément de l’activité de contrôle technique est réalisé par les pouvoir publics ;

Les activité de contrôle technique sont incompatible avec celle de conception,d’exécution et d’expertise ;

La présomption de responsabilité décennale édictée par les articles 1792 1792-1 et 1792-2 du code civil est acquise pour les activités de contrôle technique.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Dans la majorité des cas de construction, le contrôle technique est facultatif.

L’article R 111-38 du code de la construction et de l’habitation précise les opérations pour lesquelles le contrôle technique est obligatoire. Le décret n° 2005-1005 du 23 aout 2005 a étendu les cas où le contrôle technique étais rendu obligatoire aux constructions situées dans des zones sismiques. Les dispositions de décret sont applicables aux bâtiments faisant l’objet d’une demande de permis construire déposée à compter du premier jour du septième mois suivant sa publication, soit le 1ER Mars 2006.

L’article R 111-26 du code de la construction et de l’habitation introduit une extension du contrôle technique obligatoire, par décret en conseil d’état, pour certaine constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zone d’exposition à des risques naturels ou technologiques présentent des risque particulier pour la sécurité des personnes, Par ailleurs, la loi n°2006-872 portant engagement national pour lelogement à également étendu cette obligation aux construction donc le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre public.

Code de la construction et de l’habitation

Article R 111-38

Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L 111-26 les opérations de constructions ayant pour objet la réalisation :

D’établissement recevant du public ERP, au sens de l’article R 123-2, classés dans les 1 er 2e 3e et 4e catégorie visées à l’article R 123-19 ;

2 d’immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé a plus de 28 métre par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de services publics de secours et de lutte contre l’incendie ;

3 de bâtiment, autre qu’à usage industriel :

Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieur à 40 mètres, ou comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieur à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou nécessitant des reprises en sous œuvre ou des travaux de soutènement d’ouvrages voisins, sur une hauteur supérieur à 5 mètres ;

4 Lorsqu’ils sont situés dans la zones de sismicité II et III délimitées par l’annexe à l’article R 563-4 du code de l’environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;

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5 lorsqu’ils sont situés dans la zones de sismicité 1a ,1b, II et III délimitées parl’annexe à l’article R 563-4 du code de l’environnement, des bâtiments appartenant aux classes C et D au sens de l’article R 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu’ils n’ont pas déjà soumis au titre d’une disposition du présent article

6 d’éolienne dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égal à 12 mètres.

La mission de contrôle technique a pour objet de prévenir les différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation de l’ouvrage

Au titre de l’article R 111-39, une mission de base est obligatoirement passée par le maître d’ouvrage à un contrôleur technique, cette mission a pour objet la prévention des problèmes d'ordre technique touchant:

A la solidité de l'ouvrage

A la sécurité des personnes

Aux aléas liés aux séismes dans les zones concernées

Cette mission de base peut être compléter part d'autre mission utiles à la prévention d'aléas contre les quel le maître d'ouvrage estime nécessaire de seprémunir Article R 111-39

Le décret n°99-443 du 28 mai 1999 portant cahier des clauses technique générales applicable aux marchés publics définit la nature des missions possible portant sur les aléas technique dont la prévention est recherchée

Les missions de base sont les suivantes:

Mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables.

Mission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions

Mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme dans les zones énoncées à l'article R 111-38 précité

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Mission L, portant sur la solidité des ouvrageset des éléments d'équipement indissociables.

Mission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions

Mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme dans les zones énoncées à l'article R 111-38 précité

Les missions Complémentaire sont les suivantes :

Mission P1 relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociables, liés

Mission F relative au fonctionnement des installations;

Missions Ph relative à l'isolation acoustique des bâtiments

Mission Th relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie;

Mission hand

relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées;

Mission Brd relative au transport des brancards dans les constructions

Mission LE relative à la solidité des existants

Mission GTB relative à la gestion technique du bâtiment

Mission ENV relative à l'hygiène et à la santé dans les bâtiments

Mission HYS relative à l'hygiène et à la santé dans les bâtiments

Mission CO coordination des missions de contrôle

Outre sa nature, la mission de contrôle technique devra préciser le domaine d'intervention, les ouvrages et équipement dont la prévention est recherchée.

Le circulaire n° UHC/QC/21 n° 2000-77 du ministère de l'équipement du 31 octobre 2000 relative au contrôle technique des constructions pour la prévention du risque sismique précisé que pour les constructions soumises au contrôle technique obligatoire en application de l'article R 111-38 du code de la construction et de l'habitation, le champ du contrôle technique obligatoire,

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défini à l'article R 111-39, s'étend sans ambiguïté au contrôle du respect des règles de construction parasismique. La mission "PS" devient donc obligatoire chaque fois que la réglementation prévoit la protection contre les séismes.

La mission " P1" complète judicieusement la mission L en raison de la difficulté qu'il y a parfois a parfois à distinguer les équipements indissociablement liées à l'ouvrage associé à la mission L de ceux qui ne le sont pas.

Les modalités de déroulement de la mission de contrôle technique sont définitdans le décret portant CCTG et dans la norme NFP 03-100 relatives aux critères généraux pour la contribution de contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction, de septembre 1995. Aussi ces modalités sont adaptées du montage traditionnel MOP distinguant laconception de la réalisation.

Il est donc important d'adapter la mission du contrôleur technique à la spécificité du montage et de prévoir un phasage précisant la portée des actes du contrôleur technique et notamment le rapport initial de contrôle technique qui dans un montage traditionnel est produit sur la base des documents de conception" avant consultation des entreprises Article 4.2.5.2 de la norme NFP03-100

Aussi pour garantir la qualité de projet, le maître d'ouvrage ne doit pas considéré le contrôleur technique comme un simple intervenant obligatoire. Il doit réellement l'associé à l'ingénierie technique du projet et rechercher les modalités d'exercice de son intervention au-delà des missions obligatoires et complémentaire précitées.

Il est donc intéressant en amont de la consultation des concepteurs réalisateurs de faire intervenir le contrôleur technique sur la constitution du dossier de consultation par production d'une analyse de risque, analyse des performances décrites au programme, analyse des études de sols produites. Ilpourra également analyser les offres produites dans le cadre de la mise en concurrence afin d'identifier les principale qualité ou défauts techniques des projets au regard de la nature des missions pour lesquels la mission de prévention est recherchée.la production d'un Pré-RICT rapport initial de contrôle technique sur la base de l'avant-projet sommaire de l'équipe retenue pourra lui être demandée.

Conformément à l'article R4532-19 du code du travail, la personne physique qui exerce la fonction de contrôle technique ne peut pas être chargée de la fonction de coordonnateur de sécurité portant sur la même opération.

Par ailleurs l'activité de contrôle technique est incompatible avec l'exercice detoute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (article L111-25 du code de la construction et de l'habitation.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Le code de la construction et de l'habitation

Article L111-23

Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 JORF 9 juin 2005

Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

NOTA:

Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.

Article L111-24

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L.111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.

Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

Liens relatifs à cet article

Article L111-25

Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 12

L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel.

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au second alinéa doit en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles. Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans, danscet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L111-26

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public.

Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également surle respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Article R*111-39

Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 JORF 10 janvier 1995

Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.

A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle techniquepeut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir.

Liens relatifs à cet article

Cité par: Code du sport. - art. A312-3 (V)

Codifié par: Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

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La coordination sécurité et protection santé

L’intervention d’un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé est obligatoire dés l’intervention simultané ou successive de plusieur travailleurs indépendant ou d’entreprise sous-traitante incluse selon disposition de l’article L. 4532-2 du code du travail

l’article L. 4532-1 du code du travail définit trois catégories d’opération selon la taille du projet

Première catégorie : opérations pour lesquelles le volume des travaux doit êtresupérieur à 10 000 hommes-jours et le nombre d’entreprises, travailleurs indépendants et d’entreprise sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s’il s’agit d’une opération de bâtiment ou à cinq dans le cas d’un ouvrage d’infrastructure. Ces opération sont soumise à obligation de constitué un collège inter entreprise de sécurité, de santé et de condition de travail, de déclaration préalable et à l’établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;

Deuxième catégorie : opérations pour lesquelles l’effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travauxet dont la durée peut excéder trente jours ouvrés, ainsi que celle dont le volume prévus des travaux doit être supérieur à 500 hommes jours. Ces opérations sont soumise à l’obligation de déclaration préalable et à l’établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;

Troisième catégorie : opérations pour lesquelles il est prévu l’exécution des travaux présentant des risques particuliers. Ces opérations sont soumises à l’obligation d’établir un plan général de coordination simplifié

Le maître d’ouvrage désignera un coordinateur en matière de sécurité de protection de la santé du niveau de qualification adapté à la catégorie de l’opération

Catégories d’opération Seuils ObligationPremière catégorie Chantier concernant plus

de 10000 hommes joursEtPlus de 10 entreprises pour le bâtiment et 5 pour le génie civil

Coordonnateur de compétence niveau 1 Collège interentreprises de sécurité de santé et de condition de travail CISSCTConstitué par le maître

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d’ouvrageDéclaration préalable adressé à l’inspection du travail et à L’OPBTP Plan générale de coordination Plan particulier de sécurité et de protection de la santé PPSPS DES ENTREPRISE

Deuxième catégorie Chantier concernant20 travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée peut excéder 30 jours ouvrés, ainsi que celle dont le volume prévus des travaux doit être supérieur à 500 hommes jours.

Coordonnateur de compétence niveau 2Déclaration préalable adressé à l’inspection du travail et à L’OPBTP Plan générale de coordination Plan particulier de sécurité et de protection de la santé PPSPS DES ENTREPRISE

Troisième catégorie Chantier présentant des risques particuliers.

Coordonnateur de compétence niveau 3Déclaration préalable adressé à l’inspection du travail et à L’OPBTP Plan générale de coordination Plan particulier de sécurité et de protection de la santé PPSPS DES ENTREPRISE

Autres opérations Coordonnateur de compétence niveau 3

Les modalités de la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé sont définit aux articles L4531-1 et suivant R4532-1 du code du travail .Aussi ces modalités sont adaptées au montage traditionnel MOP distinguant la réalisation de la conception

Code du travail

Article L4532-2

Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelésà intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprisessous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle

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[Les acteurs de la procédure conception réalisation]

s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Article L4532-4

Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelésà intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprisessous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

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