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Les Annexes Tome 1 Annexe 1 Réglementation sur les DD et les MD Annexe 2 Les vingt groupes dans le catalogue des DD Annexe 3 Accord Européen relatif au Transport International ADR Annexe 4 Traduction des codes de danger ONU et des codes de danger H Annexe 5 Etiquettes sur les récipients de MD Annexe 6 Critères de danger Annexe 7 Fiche de sécurité et feuille de route Annexe 8 Système général harmonisé SGH

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Les Annexes

Tome 1

Annexe 1 Réglementation sur les DD et les MD

Annexe 2 Les vingt groupes dans le catalogue des DD

Annexe 3 Accord Européen relatif au Transport International ADR

Annexe 4 Traduction des codes de danger ONU et des codes de danger H

Annexe 5 Etiquettes sur les récipients de MD

Annexe 6 Critères de danger

Annexe 7 Fiche de sécurité et feuille de route

Annexe 8 Système général harmonisé SGH

Annexe 1

Des informations additionnelles pour les producteurs se trouvent dans les textes de réglementation suivants:

I. Réglementation sur les Déchets Dangereux (DD)

La Convention de Bâle du 22 mars 1989

Obligation à la minimisation des DD (article 4, paragraphe 2 a);

Obligation à la mise en place d'installations adéquates d'élimination, sur le territoire national (article 4, paragraphe 2b);

Obligation à la prévention de la pollution résultant de cette gestion (article 4, paragraphe 2c).

Respecter le choix d’une Partie d’interdire l’importation des DD en vue de leur élimination.

Loi n°96-41 du 10 juin 96 relative aux déchets et au contrôle de leur élimination.

La loi prévoit :

La définition des déchets en général et spécifiquement des DD,

les modalités et conditions de gestion de catégories de déchets selon leurs caractéristiques, surtout de certains déchets particuliers tels que les DD,

l’interdiction de certains traitements et certaines formes de mélange et jonction avec d'autres matières,

les incitations et encouragements en vue de l'utilisation dans la fabrication d'un produit ou d'une catégorie de produits, de proportions minimales de matières et de matériel valorisé, recyclé ou récupéré ainsi que la réduction au minimum de la production de déchets dangereux,

l’élaboration d’un plan ou des plans de gestion des déchets dangereux par le MEDD et l’obligation des producteurs à mettre au point et exécuter des plans pour maîtriser et limiter la production de déchets dangereux

la détermination des catégories de déchets soumises à des régimes de contrôle spécifique lors de l'importation et de l'exportation ou du transit

Les prescriptions comprennent aussi les dispositions particulières pour les producteurs et les transporteurs :

classement et énumérations des DD,

exigences à satisfaire pour la gestion interne des DD,

prescriptions sur les instruments de suivi des flux

conditions d’autorisation du transport de DD

Décret n°2339-2000 du 10 octobre 2000 fixant la liste des déchets dangereux

Dénomination des DD en tant que définis dans :

L’annexe I : Liste des déchets dangereux classés selon leur nature ou l’activité qui les a produits ou dans:

l’annexe II : Liste des constituants qui confèrent aux déchets un caractère de danger avec

l’annexe III : Liste des caractéristiques de danger

Arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable du 23 mars 2006, portant création d’une unité de traitement des déchets dangereux et de centres de réception, de stockage et de transfert.

Création du Centre de Traitement à Jradou et des trois IRST ainsi que

l’obligation des producteurs de se servir de cette installation dès son ouverture.

II Réglementation sur les Matières Dangereuses (MD)

LOI N°97-37 du 02 juin 1997, Relative au transport par route des matières dangereuses

La loi prévoit :

la classification des matières dangereuses

La liste et la définition

l'emballage

le chargement et le déchargement

les véhicules et les engins utilisés

les règles de circulation et de sécurité

les conducteurs

les obligations des intervenants

les infractions et les sanctions.

Les prescriptions comprennent surtout les dispositions particulières pour chaque classe notamment :

classement et énumérations des matières,

exigences à satisfaire pour les emballages,

prescriptions de conception, épreuves, marquage, et étiquetage

Dans sa nomenclature alphabétique sont énumérés pour chacune, le classement et le numéro d’identification NU.

La fiche de sécurité comporte des consignes relatives aux moyens de prévention contre les risques. Elle précise pour chaque matière ou groupes de matières :

la dénomination de la matière et sa classe;

le n° d'identification de la matière et le n° d'identification du danger;

la nature des dangers présentés par la matière;

les consignes générales à appliquer en cas d'accident ou d'incident;

les mesures à prendre en cas de déversement ou d'incendie;

les premiers secours;

l'identité, l'adresse etc. de l'expéditeur.

La réglementation prévoit deux conditions pour les conducteurs des véhicules de transport de matières dangereuses à savoir:

avoir un certificat d'aptitude médicale et

un certificat de formation.

Loi n° 2008-38 du 23 juin 2008, portant

approbation de l’adhésion de la République

Tunisienne à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

L’Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par route (ADR) est à appliquer en Tunisie. Il facilite surtout le transport international routier et le transport multimodal. L'ADR comporte neuf parties qui sont réparties en deux annexes :

L’annexe A parle des 'Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux', notamment pour leur emballage et leur étiquetage ;

L'annexe B est composée des 'Dispositions relatives au matériel de transport et au transport', notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule de transport

Actuellement, suite aux divers amendements, la dernière version de l'ADR est en vigueur depuis le 1er janvier 2007. La prochaine version de l'ADR est en cours d'amendements et devrait paraître fin 2009.

Arrêté du 19/01/2000

L’arrêté fixe les étiquettes de danger et les marques distinctives relatives au transport de matières dangereuses.

Les marques distinctives sont des panneaux de couleur orange destinés à donner des informations sur le danger par un n° d'identification du danger et sur la matière transportée moyennant l'inscription du n° d'identification ONU de la matière

L’arrêté prévoit aussi des conditions personnelles pour la participation des conducteurs de véhicules dans la formation ainsi que le programme de formation.

Arrêté du 18/03/1999 Il fixe le modèle de la fiche de sécurité relative au transport de matières dangereuses par route et les consignes qu’elle doit comporter

Annexe 2

Les vingt groupes de déchets dangereux dans le catalogue tunisien

Groupe Dénomination

01 DECHETS RADIOACTIFS

02

DECHETS PROVENANT DES ETABLISSEMENTS DE SOINS MEDICAUX OU VETERINAIRES ET DE LA RECHERCHE ASSOCIEE

03

DECHETS PROVENANT DE LA PRODUCTION PRIMAIRE DE L’AGRICULTURE, DE L’HORTICULTURE, DE LA CHASSE, DE LA PECHE, DE L’AQUACULTURE, DE LA PREPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

04

DECHETS PROVENANT DE L’EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DE LA PREPARATION ET DU TRAITEMENT DE MINERAIS

05

DECHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS, DE LA PRODUCTION DU PAPIER, DE CARTON, DE PATE A PAPIER, DE PANNEAUX ET DE MEUBLES

06 DECHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR ET DU TEXTILE

07

DECHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PETROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLITIQUE DU CHARBON

08 DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE MINERALE

09 DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE ORGANIQUE

10

DECHETS PROVENANT DE LA FFDU DE PRODUITS DE REVETEMENT (PEINTURES, VERNIS, ET EMAUX VITRIFIES ), MASTICS ET ENCRES D’IMPRESSION

11 DECHETS PROVENANT DE L’INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE

12 DECHETS INORGANIQUES PROVENANT DES PROCEDES THERMIQUES

13

DECHETS INORGANIQUES CONTENANT DES METAUX PROVENANT DU TRAITEMENT ET DU REVETEMENT DES METAUX ET DE L’HYDROMETALLURGIE DES METAUX NON FERREUX

14

DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT MECANIQUE DE SURFACE DES METAUX ET MATIERES PLASTIQUES

15 HUILES USEES SAUF HUILES COMESTIBLES

16

DECHETS PROVENANT DE SUBSTANCES ORGANIQUES EMPLOYEES COMME SOLVANTS

17 DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION

18

DECHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS, DES STATIONS D’EPURATION DES EAUX USEES ET DE L’INDUSTRIE DE L’EAU

19

DECHETS MENAGERS ET DECHETS ASSIMILES PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS, Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTEES SEPAREMENT

20 DECHETS NON SPECIFIES AILLEURS

Annexe 3

Adoption de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route – ADR – par la Tunisie

L'Accord européen relatif au transport international des Marchandises Dangereuses par Route (ADR), a été fait à Genève le 30 septembre 1957 sous l'égide de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe. L'accord proprement dit a été modifié par le protocole portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, fait à New York le 21 août 1975, qui est entré en vigueur le 19 avril 1985. La dernière version de l'ADR restructuré est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

La Tunisie a adopté l'ADR par la loi n° 2008-38 du 23 juin 2008. Cette convention va influencer

les dispositions tunisiennes existantes et spécifiques au transport des matières dangereuses par route telles que décrites dans la loi tunisienne N°97-37 du 02 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses (voir aussi annexe 1).

Voir :

www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_f.html

www.transports.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2295

www.transports.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2283

www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_f.html

1. Plan de l’ADR restructuré L'accord en lui-même est bref et simple. L'article-clé est l’Article 2 : Il dispose qu'à l'exception de

certaines marchandises excessivement dangereuses, les autres marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'un transport international dans des véhicules routiers aux conditions imposées par :

l'annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage ;

l'annexe B, notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule

transportant les marchandises en cause.

L’annexe A comporte sept parties distinctes :

1. Dispositions générales.

2. Classification.

3. Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées.

4. Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes.

5. Procédures d’expédition.

6. Prescriptions relatives à la construction des emballages, grands récipients pour vrac et citernes et aux épreuves qu'ils doivent subir.

7. Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention.

L’annexe B comporte deux parties :

1. Prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation.

2. Prescriptions relatives à la construction et à l'agrément des véhicules.

2. Marquage et signalétique sur les emballages L'emballage de la matière dangereuse transportée (wagon, cuve de poids lourd, etc.) doit présenter différentes signalétiques dont les plaques codes dangers et les plaques-étiquettes symboles danger. Ces plaques doivent être visibles sur l'avant, l'arrière et chacun des côtés du

conteneur. 3. Plaques sur le camion

a) Plaques « codes dangers » et « codes matière » sur le camion

Elles sont orange et mesurent 30×40 cm au minimum (sauf petites citernes, petits conteneurs ou petits véhicules). Elles sont divisées en deux parties dans le sens de la largeur, comportant alors des numéros d'identification (cf. ci-dessous), mais peuvent être vierges si le véhicule transporte plusieurs produits dangereux.

Dans la partie supérieure se trouve le code danger (appelé parfois code Kemler), à deux ou

trois chiffres, parfois précédés d'une lettre, qui indique la nature du danger présenté. Le premier chiffre représente le danger principal, il y a toujours un second chiffre représentant le danger secondaire (0 s'il n'y a qu'un danger). Un troisième chiffre peut, le cas échéant, signaler un danger subsidiaire.

La présence de la lettre X devant les chiffres signale un danger de réactions violentes au contact de l'eau (eau, eau dopée, mousse d'extinction, etc.).

Chiffre En premier En deuxième

0 pas de danger secondaire

1 Matières et objets explosibles risque d'explosion

2 gaz comprimé risque d'émanation de gaz

3 liquide inflammable inflammable

4 solide inflammable

5 comburant ou peroxyde comburant

6 matière toxique toxique ou infectieux

7 matière radioactive

8 matière corrosive corrosif

9 dangers divers danger de réaction violente spontanée

Il y a des cas particuliers :

Le doublement des chiffres indique un danger accru (exemple 33 : très inflammable) sauf

dans les cas ci-dessous :

o 20 : gaz inerte,

o 22 : gaz réfrigéré,

o 44 : solide inflammable qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu,

o 99 : matières dangereuses diverses transportées à chaud.

Dans la partie inférieure se trouve le code matière qui est le numéro ONU sous lequel est référencé le type de produit transporté (près de 3000 numéros existants).

Ainsi la première plaque présentée ci-contre nous donne : 60 = produit toxique, 1710 = trichloréthylène dans la nomenclature des Nations Unies (NU).

Voir aussi liste des numéros ONU : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_numéros_NU

60 = produit toxique produit hautement toxique produit hautement

inflammable

1710 = trichloréthylène 1557 = arsenic 1203 = essence

b) Plaques « symboles danger » sur le camion

Placées sur les véhicules, elles sont carrées de 25 x 25 cm et représentent le pictogramme du danger causé par le produit transporté classé en plusieurs catégories :

Classe de

danger

Type de danger Panneau

1 Explosibles

2 Gaz (inflammable)

3 gaz ou liquide inflammable

4.1 solide inflammable

4.2 liquide ou solide à inflammation

spontanée

4.3 inflammable au contact de l'eau

5.1 comburant

5.2 peroxyde organique

6.1 matière toxique

6.2 matière infectieuse

7 radioactif

8 matière ou gaz corrosif

9 risques divers

Annexe 4

Traduction des codes de danger ONU des MD et des codes de danger H (« hazard ») des DD

Code ONU

*)

MD

Code H DD

Caractéristiques

1 H 1 Matières explosives

Une matière ou un déchet explosif est une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide qui peut elle-même, par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression et à une vitesse telle qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnement.

2 / Les gaz inflammables ou toxiques ne correspondent pas a un critère de risque pour DD

3 H 3 Matières inflammables

Les liquides inflammables sont les liquides, mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc., par exemple, à l'exclusion cependant des matières ou déchets classés ailleurs en raison de leurs caractéristiques dangereuses), qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5 °C en creuset fermé ou 65,6 °C en creuset ouvert. (Comme les résultats des essais en creuset ouvert et en creuset fermé ne sont pas strictement comparables entre eux et que même les résultats de plusieurs essais effectués selon la même méthode différent souvent, les règlements qui s'écarteraient des chiffres ci-dessus pour tenir compte de ces différences demeureraient conformes à l'esprit de cette définition.)

4.1 H 4.1 Matières solides inflammables

Les solides ou déchets solides inflammables sont les matières solides autres que celles classées comme explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s'enflamment facilement ou peuvent causer un incendie sous l'effet du frottement, ou le favoriser.

4.2 H 4.2 Matières spontanément inflammables

Matières ou déchets susceptibles de s'échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s'échauffer au contact de l'air, et pouvant alors s'enflammer.

4.3 H 4.3 Matières ou déchets qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables

Matières ou déchets qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses.

5.1 H 5.1 Matières comburantes

Matières ou déchets qui sans être toujours combustibles eux-mêmes, peuvent, en général en cédant de l'oxygène, provoquer

ou favoriser la combustion d'autres matières.

5.2 H 5.2 Peroxydes organiques

Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente-O-O- sont des matières thermiquement instables, qui peuvent subir une décomposition auto accélérée exothermique.

6.1 H 6.1 Matières toxiques (aiguës)

Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé humaine.

6.2 H 6.2 Matières infectieuses

Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu'ils causent la maladie chez les animaux ou chez l'homme.

8 H 8 Matières corrosives

Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages graves aux tissus vivants qu'elles touchent, ou qui peuvent en cas de fuite endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport et qui peuvent aussi comporter d'autres risques.

9 H 10 Matières libérant des gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau

Matières ou déchets qui, par réaction avec l'air ou l'eau, sont susceptibles d'émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses.

9 H 11 Matières toxiques (effets différés ou chroniques)

Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des effets différés ou chroniques, ou produire le cancer.

9 H 12 Matières écotoxiques

Matières ou déchets qui, si ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bio-accumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs Immédiats ou différés sur l'environnement.

9 H 13 Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus.

*) Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté dans les recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, Nations Unies, New York, 1988).

Annexe 5

Exemple d'étiquette sur les récipients de MD (dimensions minimales 74 x 105 mm)

Nom et Adresse du Fabricant, du Distributeur ou de l'Importateur

Tél :

TOLUENE

Phrases de risque : Facilement inflammable Nocif par inhalation

Conseils de prudence : Conserver à l'écart de toute flamme ou étincelles

Ne pas fumer

Etiquetage CEE N° 203-625-9

D'après le document "Bidon Futé" : réalisé par l'AREL

(à voir adresse : http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Physique/Securite/etiquet.htm

Annexe 6

Critères de danger, leur définition et mesure

1. Classement des substances selon leur inflammabilité :

Point d'éclair P.E. Classification

P.E. < 0°C et la température d'ébullition < 35°C

Extrêmement inflammable

P.E. < 21°C Très inflammable

21°C < P.E. < 55°C Inflammable

Exemples :

Alcool éthylique ou Ethanol

P.E.=+12°C;

T°d’autoinflammation = 420°C;

Limites 4,3% et 19%:

Très inflammable

Ether ou Ethoxyéthane

P.E.= - 45°C;

T° d’autoinflammation = 160°C;

limites 1,9% et 36%

Extrêmement inflammable

Définitions :

Point d’éclair (Flash point):

C'est la température la plus basse où la concentration des vapeurs émises est suffisante pour produire une déflagration au contact d'une flamme ou d'un point chaud, mais insuffisante pour produire la propagation de la combustion en l'absence de la flamme "pilote".

La présence d'électricité statique est particulièrement dangereuse ; le point éclair sert à classer les liquides en fonction de leurs risques d'inflammation.

Point feu (Fire point)

à cette température le liquide émet suffisamment de vapeur pour avoir des flammes continues.

Température d’auto-inflammation (Ignition température):

C'est la température minimale pour laquelle un mélange combustible, de pression et de composition données, s'enflamme spontanément sans contact avec une flamme . Le délai peut varier de quelques millisecondes à plusieurs minutes (pressions et températures faibles)

Limites d'inflammabilité (ou d’explosivité)

Une combustion ne peut s'entretenir ou se propager que si la concentration du combustible dans le mélange gazeux se situe entre deux valeurs limites :

On appelle limite inférieure d'inflammabilité (LIE) ou d'explosivité d'un mélange, la concentration du combustible en dessous de laquelle la combustion ne peut ni s'entretenir ni se propager.

On appelle limite supérieure d'inflammabilité (LSE) ou d'explosivité d'un mélange, la concentration du combustible en dessus de laquelle la combustion ne peut ni s'entretenir ni se propager.

Les valeurs des limites s'expriment en % des vapeurs du produit dans l'air.

Exemple:

n-Hexane C6H4 point éclair: -22°C auto-inflammation: 240°C Limites: 1.1% < x < 7.4% vol

Pression de vapeur saturante (vapeur en contact avec un peu de liquide)

Elle augmente avec la température! à 20°C. Plus cette pression est importante, plus le corps est volatil : éther est très volatil

2. Classement des substances selon leur toxicité :

DL50 orale mg de substance par kg de poid du rat

Classification

Inférieure à 25 Très toxique

De 25 à 200 Toxique

De 200 à 2000 Nocive

Définition :

DL50 : dose létale (elle tue 50% des rats auxquels on a injecté la dose en mg/Kg du sujet)

Exemple:

CN- aspirine méthanol éthanol

DL50 : 1mg/Kg 50 à 500 mg/Kg 0.5g à 15g/Kg 5g à 15g/Kg

Très toxique Toxique Nocive à boire avec modération

3. Classement des substances selon d’autres critères de santé de l’homme :

Poisons corrosifs ils déshydratent les cellules qui meurent

acide chlorhydrique , H2SO4 (30g ingestion Þ mort),

eau de Javel, Cl2 , Br2 , etc

Poisons métaboliques Le fer de l’hémoglobine fixe O2 et devient oxyhémoglobine , il peut arriver que CO remplace O2 Þ carboxyhémoglobine très stable

type CO , CN- , métaux lourds Pb , Hg

,As

Poisons neuro-toxiques ils agissent sur le système nerveux, accoutumance

Nicotine( dose létale : 0,3g jour 70Kg); caféine

Les poisons mutagènes Ils affectent les gènes, les chromosomes et provoquent des mutations génétiques anormales. NaNO2 sur acide gastrique Þ HNO2 (colorant à bannir des aliments

LSD , acide nitreux HNO2

Poisons cancérogènes développement anormal des cellules

amiante, benzène, 2-naphtylamine , poussière de bois

4. Classement des substances selon leur corrosivité

Le calcul du taux de corrosion se calcule de deux façons :

1. Le taux de pénétration de corrosion est :

[microns/an = 3650 x perte de poids (mg) / densité (g/cm3) x surface (cm2) x temps (j)]

2. Le taux de pitting : [Pitting = profondeur maxi de la piqûre (en microns) x 365 / t (jours)

La conversion des unités est la suivante: 1 mpy (mils/year) = 25,4 microns/an

1 mdd (mg/dm2/jour) = 0,19 mpy = 4,83 microns/an.

Définition :

La corrosion des métaux est dans la grande majorité des cas une réaction électrochimique (une oxydo-réduction) qui fait intervenir la pièce manufacturée et l'environnement. Le matériau dont est fait la pièce n'est pas le seul facteur conditionnant la vitesse du processus d'oxydation, puisque la forme de la pièce et les traitements subis (mise en forme, soudure, vissage) jouent un rôle primordial. un assemblage de deux métaux différents (par exemple deux nuances d'acier, ou le même acier traité différemment) peut créer une corrosion accélérée ; La corrosion est donc un phénomène qui dépend du matériau utilisé, de la conception de la pièce (forme, traitement, assemblage) et de l'environnement.

Voir aussi http://www.cdcorrosion.com/index.htm

5. Classement des substances selon leur risque de pollution de l’environnement :

La définition du risque de pollution de l’environnement , à l’heure actuelle porte surtout sur la toxicité pour les organismes aquatique et vulnérabilité des éco-systèmes aquatiques. Les critères fondamentaux du classement sont les suivants :

1. Toxicité aigue pour le milieu aquatique

2. bioaccumulation potentielle ou réelle

3. dégradation biologique et physique des composantes organiques et

4. toxicité chronique pour le milieu aquatique.

Le classement se développe à l’heure actuelle à travers les activités pour l’introduction du « Système général harmonisé » de Classification et Etiquetage des Produits Chimiques (SGH).voir annexe 8

Dans la suite ont été copiés quelques remarques de base sur les critères et méthodes d’analyse du risque pour l’environnement d’un produit chimique.

Le SGH 2ieme édition partie 4, risques pour l’environnement (extraits) :

Sur les méthodes et épreuves de classifier les produits dangereux d’après la nouvelle règlementation SGH voir aussi :

http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/Rev4/ManRev4-files_f.html

http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/Rev4_Amend1/ManRev4-Amend1_f.pdf

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev02/02files_f.html (risque pour l’environnement)

Annexe 7-1

Annexe 7-2

Annexe 8

Le nouveau « Système général harmonisé » de Classification et Etiquetage des Produits Chimiques (SGH).

L'Organisation Internationale du Travail, l'OCDE, les différents gouvernements et les parties prenantes se sont réunis au cours des derniers années au sein des Nations-Unies pour introduire un Système général harmonisé de Classification et étiquetage des produits chimiques (SGH). Ce système (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals ou GHS) est

un système international d'étiquetage des matières dangereuses. Il est destiné à unifier les différents systèmes nationaux en vigueur.

Le SGH comprend un ensemble d'étiquettes de danger qui remplace les étiquettes de danger européennes de couleur orange et leurs équivalents américains. Les symboles sont similaires

aux symboles européens, avec des exceptions, mais les symboles sont en forme de losange, ont une limite rouge, et le pictogramme est noir sur fond blanc.

Une nouvelle étiquette de danger qui représente une masse blanche avec le buste d'un humain a été introduite. Elle est utilisée pour les mutagènes, cancérigènes, les capteurs et les substances qui ont une échelle de toxicité. Ces dangers insidieux sont maintenant séparés des toxicités aigües. Aussi, les produits chimiques nocifs et irritants sont marqués avec un point d'exclamation, qui remplace le saltire européen.

Les étiquettes actuelles pour le transport n'ont pas changé.

Le calendrier de son application est le suivant :

2003 Adoption de la première version des recommandations SGH par le Conseil économique et social des Nations unies

2005 Publication de la première édition révisée du SGH (devant être révisé tous les 2 ans)

2009 Entrée en application du SGH en Europe en deux phases :

1ière phase de 3 ans à l'issue de laquelle le nouveau système d'étiquetage sera obligatoire pour les substances

2nd phase de 4 ou 5 ans à l'issue de laquelle le nouveau système sera étendu aux préparations et mélanges

Le règlement CLP ("Classification, Labelling and Packaging") qui permet de transposer le SGH au niveau européen est paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 31 décembre 2008.

A ce titre, le règlement est entré en vigueur dans tous les pays de l'Union Européenne 20 jours après la publication, à savoir le 20 janvier 2009.

Voir aussi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Globally_Harmonized_System et

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_f.htm

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_pubdet.html

Extrait du page web UNECE :

Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH)

Les produits chimiques tout au long de leur production, manipulation, transport et utilisation représentent un véritable danger pour la santé et l'environnement. Les gens de tous âges, des plus jeunes au plus âgés, parlant différentes langues et utilisant différents alphabets, de conditions sociales très différentes, éventuellement illettrés, sont chaque jour confrontés aux produits dangereux (produits chimiques, pesticides, etc.) ; les plus jeunes, les plus déshérités et les moins éduqués étant les plus vulnérables.

Face à ce danger, et étant donné l’importance du commerce mondial des produits chimiques et la nécessité de mettre au point des programmes nationaux pour assurer l’utilisation, le transport et l’élimination de ces

produits en toute sécurité, il a été reconnu qu'une harmonisation à l'échelle internationale de la classification et de l'étiquetage permettrait d’établir les bases de tels programmes. Une fois que les pays posséderont des informations cohérentes et appropriées sur les produits chimiques qu'ils importent ou qu'ils produisent, il sera possible d'établir une infrastructure pour contrôler l’exposition à ces produits chimiques et pour assurer la protection des personnes et de l'environnement, et ce, au niveau global.

Le nouveau système, appelé "Système Général Harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH)", décrit la classification des produits chimiques par types de danger et propose des éléments de communication correspondant à ces dangers, y compris des étiquettes et des fiches de données de sécurité. Le SGH vise aussi à garantir que l’information sur les dangers physiques et la toxicité des produits chimiques soit disponible dans le but d’améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement au cours de la manipulation, du transport et de l’utilisation de ces produits. Il fournit également une base pour l’harmonisation des prescriptions et réglementations sur les produits chimiques aux échelles nationale, régionale et internationale, facteur important pour la facilitation des échanges commerciaux.

La première version du SGH, destinée à servir de base à une mise en application généralisée du système, a été approuvée par le Comité d’experts à sa première session (11-13 décembre 2002) et publiée en 2003. La première édition révisée (SGH Rev.1) a été publiée en 2005. Elle tenait compte des amendements à la première édition adoptés par le Comité d'experts à sa deuxième session (10 décembre 2004). Lors de sa troisième session, le Comité d'experts a adopté une série d'amendments à la première édition révisée du SGH qui ont été pris en compte dans la deuxième édition révisée du SGH qui a été publiée en juillet 2007.

À sa quatrième session (12 décembre 2008), le Comité d’experts a adopté une série d’amendements à la deuxième édition révisée du SGH qui a été diffusée sous la cote ST/SG/AC.10/36/Add.3. La troisième édition révisée du SGH (qui a été publiée en juillet 2009) contient de nouvelles dispositions et diverses dispositions révisées concernant notamment de nouvelles dispositions pour l’attribution des mentions de danger et pour l’étiquetage des petits emballages, deux nouvelles sous-catégories pour la sensibisation respiratoire et cutanée, la révision des critères de classification des dangers à long-terme (toxicité chronique) pour l’environnement aquatique, et une nouvelle classe de danger pour les matières dangereuses pour la couche d’ozone.

Bien que le SGH ait pour cible principale les gouvernements, les institutions régionales et les organisations internationales, il contient néanmoins suffisamment d’information et de conseils utiles aux industries qui devront en intégrer les prescriptions.

Le Plan d’action adopté au Sommet mondial du développement durable à Johannesburg en 2002, incite les pays à mettre en œuvre le SGH aussitôt que possible, afin que le système soit complètement opérationnel d’ici à 2008.

Les pictogrammes nouveaux du système SGH

Code Pictogramme Interprétation Remarques

SGH01

Explosif Rend SGH02 et SGH03 facultatifs

SGH02

Inflammable

SGH03

Comburant

SGH04

Gaz sous pression

SGH05

Corrosif Rend SGH07 facultatif

SGH06

Toxique Rend SGH07 facultatif

SGH07

Toxique, irritant, sensibilisant, narcotique

SGH08

Sensibilisant, mutagène, cancérogène, reprotoxique

Rend SGH07 facultatif

SGH09

Danger pour le milieu aquatique

Voir aussi : http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html

Codes nouveaux du danger SGH

H200 Explosif instable

H201 Explosif: danger d'explosion en masse

H202 Explosif: danger sérieux de projection

H203 Explosif: danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection

H204 Danger d'incendie ou de projection

H205 Danger d'explosion en masse en cas d'incendie

H220 Gaz extrêmement inflammable

H221 Gaz inflammable

H222 Aérosol extrêmement inflammable

H223 Aérosol inflammable

H224 Liquide et vapeurs extrêmement inflammables

H225 Liquide et vapeurs très inflammables

H226 Liquide et vapeurs inflammables

H228 Matière solide inflammable

H240 Peut exploser en cas d'échauffement

H241 Peut s'enflammer ou exploser en cas d'échauffement

H242 Peut s'enflammer en cas d'échauffement

H250 S'enflamme spontanément au contact de l'air

H251 Matière auto-échauffante; peut s'enflammer

H252 Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer

H260 Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément

H261 Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables

H270 Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant

H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant

H272 Peut aggraver un incendie; comburant

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur

H281 Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques

H290 Peut être corrosif pour les métaux

H300 Mortel en cas d'ingestion

H301 Toxique en cas d'ingestion

H302 Nocif en cas d'ingestion

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H310 Mortel par contact cutané

H311 Toxique par contact cutané

H312 Nocif par contact cutané

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

H315 Provoque une irritation cutanée

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

H318 Provoque des lésions oculaires graves

H319 Provoque une sévère irritation des yeux

H330 Mortel par inhalation

H331 Toxique par inhalation

H332 Nocif par inhalation

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

H335 Peut irriter les voies respiratoires

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges

H340

Peut induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

H341

Susceptible d'induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

H350 Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation.

H351

Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

H360

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l'effet s'il est connu) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

H360D Peut nuire au fœtus.

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.

H360F Peut nuire à la fertilité.

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.

H361

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l'effet s'il est connu) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

H361d Susceptible de nuire au fœtus.

H361f Susceptible de nuire à la fertilité.

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

H370

Risque avéré d'effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

H371

Risque présumé d'effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

H372

Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

H373

Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

Appendix

Implementation of GHS in Transport of dangerous goods regulations (extrait)

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html

For the transport of dangerous goods, the GHS is implemented through the "UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations" and the following transport legal international instruments:

(a) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code); (b) ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO TI); (c) European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR); (d) Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID); (e) European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN);

For the transport of dangerous goods, the GHS is implemented through the UN Model Regulations on the Transport of Dangerous Goods and the following transport legal international instruments:

The second revised edition of the GHS is implemented through the 15th revised edition of the UN Model Regulations, whose provisions are reflected in the legal instruments mentioned in (a) to (e) above, applicable during the period 2008-2009.

The third revised edition of the GHS will be implemented during the period 2010-2011, once the above mentioned transport legal instruments make mandatory the relevant provisions of the 16th revised edition of the UN Model Regulations.

Table 1 summarizes the status of implementation of the GHS (Rev.2 and Rev.3), by hazard class, through the UN Model Regulations on the Transport of Dangerous Goods (Rev.15 and Rev.16) and the major legal instruments regulating transport of dangerous goods.

Implementation of GHS for land transport:

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) (45 Contracting Parties) (the annexed regulations are also of mandatory application for domestic traffic in EU and EEA countries through European Directive 2008/68/EC (see note 1)).

Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID) (43 Contracting Parties) (also of mandatory application for domestic traffic in EU and EEA countries through European Directive 2008/68/EC (see note 1)).

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN)

At present, the Agreement has 11 Contracting Parties and entered into force on 29 February 2008, although the annexed Regulations did not become applicable until 28 February 2009 (twelfth months after the entry into force of the Agreement). The Annexed regulations are also applicable on the Rhine (ADNR) and on the Danube (ADND) and are of mandatory application for domestic traffic in EU and EEA countries trough European Directive 2008/68/EC (see note 1). The 2009 edition of RID/ADR (applicable since 1 January 2009) and of the ADN 2009 (applicable since 28 February 2009), is harmonized except as otherwise specified in table 1 with the 15th revised edition of the UN Model Regulations.

Note 1: Directive 2008/68/EC applies to the transport of dangerous goods by road, by rail or by inland waterways within or between EU Member States. It makes direct reference to the relevant legal instruments implementing the provisions of the UN Model Regulations on the transport of Dangerous Goods by road, rail and inland waterways (i.e.: the European Agreement on the Transport of Dangerous Goods by road (ADR) and by inland waterways (ADN) and the Regulation concerning the international carriage of dangerous goods by rail (RID)). The Directive entered into force on 20 October 2008. It continues to make ADR and RID applicable to road/rail transport of dangerous goods in the EU, and requires those States with inland waterways linked, by inland waterways, to waterways of other member States to apply the regulations annexed to ADN as from 1 July 2009 and at the latest by 1 July 2011 whether or not they are Parties to the ADN. Following its adoption, the following directives were repealed:

a. Directives 94/55/EC and 96/49/EC (as amended) on the transport of dangerous goods;

b. Directives 96/35/EC and 2000/18/EC on dangerous goods safety advisers; and

c. Commission Decisions 2005/263/EC and 2005/180/EC (as amended) on national derogations from Directives 94/55/EC and 96/49/EC.

Implementation of GHS in Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal

A joint correspondence working group between the Open-Ended working group of the Basel Convention on hazard characteristics and the Sub-Committee of experts on the GHS was established in 2005. The terms of reference of the correspondence group may be found in document UN/SCEGHS/9/INF.21.

Since the work assigned to the group was not completed at the end of the period 2005-2006, the Conference of the Parties decided (at its 8th meeting, which was held in Nairobi in December 2006) to extend the mandate of the Joint Correspondence Group so as to allow the work be continued during the biennium 2007-2008.

Information regarding the work of the joint correspondence group is available on the Basel

Convention website (http://www.basel.int/techmatters/) under the heading "Hazard characteristics H10,

H11". The Secretariat of the Basel Convention reports regularly on the progress of the work of the

joint correspondence group to the Sub-Committee of experts on the GHS.