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JOURNAL SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS anciennement Mercredi 20 avril 2016 - numéro 31 L ES ANNONCES DE L A S EINE J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES — I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise 8, rue Saint-Augustin — 75002 PARIS — Téléphone : 01 47 03 10 10 — Télécopie : 01 47 03 99 00 Internet : www.jss.fr — e-mail : [email protected] et [email protected] JOURNAL SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS FONDÉ EN 1898 PAR RENÉ LESEUR — LES ANNONCES DE LA SEINE FONDÉES EN 1919 PAR RENÉ TANCRÈDE DIRECTRICE DE LA PUBLICATION : MYRIAM DE MONTIS — DIRECTEUR DE LA RÉDACTION : CYRILLE DE MONTIS L e droit des obligations n’a pas été modifié depuis le 30 ventôse an XII (pour ceux qui ne sont pas familiers du calendrier Grégorien, le 21 mars 1804 NDLR), autant dire une éternité. À l’heure des visioconférences, de la mondialisation et des multinationales, la France se sert encore du Code Napoléon pour entreprendre des affaires… Entre temps, évidemment, la jurisprudence a adapté ses règles aux évolutions économiques et sociales. Mais les acteurs économiques perçoivent souvent cette dernière comme absconse, fluctuante, voire incertaine. Bref, pas très sécurisante. Pas étonnant, dans ce cas, que la banque mondiale place l’Hexagone en 27 e position (sur 189) de son classement Doing Business des économies les plus attractives et valorise régulièrement le système juridique de Common law plutôt que notre bon vieux système romano-germanique. Aujourd’hui, même les droits sont mis en concurrence. Il était urgent d’agir. Grâce à l’ordonnance du 10 février 2016, c’est pour le 1 er octobre prochain. Le cœur même de l’architecture du droit des contrats va être modifié, ainsi que plus de 300 articles. Le rapport au Président de la République (un document fondamental) présente le but de la réforme comme étant « de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme ». Pour éclairer tous les juristes de France, l’AFJE a organisé une conférence le 31 mars 2016. À cette occasion, Carole Champalaune, directrice des affaires civiles et du sceau, a qualifié avec humour cette réforme de « droit des contrats pour tous ». Ensuite, Barthélemy Mercadal, professeur émérite des facultés de droit et auteur d’un livre sur la réforme, a abordé la liberté contractuelle, modification la plus significative de l’ordonnance qui stipule désormais : « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ». Victor Bretonnier Photo © Victor Bretonnier Barthélemy Mercadal, Anne-Laure Gaudillat, Carole Champalaune, Maurice Bensadoun, Guillaume Meunier et Jean-Pierre Martel AFJE : réforme du droit des contrats Maison des Travaux Publics, 31 mars 2016 COLLOQUE AFJE : réforme du droit des contrats « Le Droit des contrats pour tous » .............................................. 2 La liberté contractuelle ................................................................... 3 L’analyse de l’AFJE......................................................................... 5 AGENDA ...........................................................................4 OFFRES D’EMPLOI .........................................................6 CHRONIQUE Ordonnance 10 février 2016 : évolution ou révolution ? ....7 VEILLE LÉGISLATIVE La réforme du Code civil renforce-t-elle l’attractivité droit français en matière de financement ?...................10 La réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature ....13 AU FIL DES PAGES ......................................................12 VIE DU DROIT Barreau de Nantes – Plus de 1000 avocats au Barreau ....19 Le Cercle reçoit François Fillon ........................................39 ÎLE-DE-FRANCE Délégués du Défenseur des droits : un service public de proximité unique...........................17 SOCIÉTÉ Portrait(s) de femmes dirigeantes en France .............18 ANNONCES LÉGALES .................................................20

LES ANNONCES DE LA SEINE AFJE : réforme du droit des contrats

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JOURNAL SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS anciennement

Mercredi 20 avril 2016 - numéro 31 LES ANNONCES DE LA SEINE

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES — INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise

8, rue Saint-Augustin — 75002 PARIS — Téléphone : 01 47 03 10 10 — Télécopie : 01 47 03 99 00Internet : www.jss.fr — e-mail : [email protected] et [email protected]

JOURNAL SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS FONDÉ EN 1898 PAR RENÉ LESEUR — LES ANNONCES DE LA SEINE FONDÉES EN 1919 PAR RENÉ TANCRÈDEDIRECTRICE DE LA PUBLICATION : MYRIAM DE MONTIS — DIRECTEUR DE LA RÉDACTION : CYRILLE DE MONTIS

Le droit des obligations n’a pas été modifié depuis le 30 ventôse an XII (pour ceux qui ne sont pas familiers du calendrier Grégorien, le 21 mars 1804 NDLR), autant

dire une éternité. À l’heure des visioconférences, de la mondialisation et des multinationales, la France se sert encore du Code Napoléon pour entreprendre des affaires… Entre temps, évidemment, la jurisprudence a adapté ses règles aux évolutions économiques et sociales. Mais les acteurs économiques perçoivent souvent cette dernière comme absconse, fluctuante, voire incertaine. Bref, pas très sécurisante. Pas étonnant, dans ce cas, que la banque mondiale place l’Hexagone en 27e position (sur 189) de son classement Doing Business des économies les plus attractives et valorise régulièrement le système juridique de Common law plutôt que notre bon vieux système romano-germanique. Aujourd’hui, même les droits sont mis en concurrence. Il était urgent d’agir. Grâce à l’ordonnance du 10 février 2016, c’est pour le 1er octobre prochain.

Le cœur même de l’architecture du droit des contrats va être modifié, ainsi que plus de 300 articles. Le rapport au Président de la République (un document fondamental) présente le but de la réforme comme étant « de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme ». Pour éclairer tous les juristes de France, l’AFJE a organisé une conférence le 31 mars 2016. À cette occasion, Carole Champalaune, directrice des affaires civiles et du sceau, a qualifié avec humour cette réforme de « droit des contrats pour tous ». Ensuite, Barthélemy Mercadal, professeur émérite des facultés de droit et auteur d’un livre sur la réforme, a abordé la liberté contractuelle, modification la plus significative de l’ordonnance qui stipule désormais : « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».

Victor Bretonnier

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barthélemy Mercadal, anne-Laure gaudillat, Carole Champalaune, Maurice bensadoun, guillaume Meunier et Jean-pierre Martel

AFJE : réforme du droit des contratsMaison des Travaux Publics, 31 mars 2016

CoLLoquE• afJE : réforme du droit des contrats

–« Le Droit des contrats pour tous » .............................................. 2 –La liberté contractuelle ................................................................... 3 –L’analyse de l’AFJE ......................................................................... 5

agEnda ...........................................................................4

offrES d’EMpLoI .........................................................6

CHronIquE• ordonnance 10 février 2016 : évolution ou révolution ? ....7

vEILLE LégISLatIvE• La réforme du Code civil renforce-t-elle l’attractivité droit français en matière de financement ? ...................10• La réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature ....13

au fIL dES pagES ......................................................12

vIE du droIt• barreau de nantes – plus de 1000 avocats au barreau ....19• Le Cercle reçoit françois fillon ........................................39

ÎLE-dE-franCE• délégués du défenseur des droits : un service public de proximité unique ...........................17

SoCIété• portrait(s) de femmes dirigeantes en france .............18

annonCES LégaLES .................................................20

Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 20 avril 2016 - numéro 31 7

chronique

L’ordonnance du 10 février 2016 : évolution ou révolution ?À n’en pas douter, la réforme du Code civil issue de l’ordonnance du 10 février 2016 fera date. Avec son entrée en vigueur prévue le 1er octobre prochain, une page du droit privé français est appelée à se tourner. Ceci dit, le dispositif nouveau modernise certainement plus notre droit des contrats qu’il ne le refond. Et de fait, les signes de permanences apparaissent plus nombreux que les changements.

Nul besoin ici de revenir par le menu sur la chronologie des événements qui ont conduit le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance,

au bouleversement capital de la matière civile auquel nous assistons aujourd’hui. Sur le fond, l’on rappellera simplement que les sources d’inspiration de l’ordonnance du 10 février 2016, qui se donne pour objectif tant de « moderniser » notre Droit – incapable pour certains d’échapper à l ’act ion du temps – que de le rendre plus compétitif sur la scène internationale, sont multiples : projet « Catala », projet « Terré », travaux antérieurs menés par le Ministère de la Justice ou encore opus européens de facture académique ou de nature institutionnelle. À l’analyse, la codification s’opère pour partie à droit constant, en faisant siennes nombre de solutions acquises en jurisprudence. Pour autant, la réforme s’avère également riche en innovations importantes. Sans entrer dans tous les arcanes du dispositif, il convient de s’intéresser ici aux éléments les plus emblématiques. Et de fait, si l’on ne saurait minorer certaines évolutions à intervenir dans le domaine des quasi-contrats1 (définition du concept suivie de règles propres à chacun d’eux issues de la jurisprudence la plus récente), dans celui du régime de l’obligation (consécration de la cession de contrat2 et de la cession de dette3, simplication du mécanisme de la cession de créance4, refus de maintenir la rétroactivité en cas de réalisation de la condition5) ou en matière de preuve (affirmation expresse de la validité des conventions sur la preuve6), c’est assurément au sein du nouveau corpus propre au contrat que transparaissent les modifications les plus significatives.Au-delà des d i f férentes déf in i t ions de concepts clés proposés par le texte (définition du cont ra t 7, d is t inc t ion ent re cont ra ts

synallagmatiques8 et unilatéraux9 ou opposition entre contrats de gré à gré10 et d’adhésion11) et de l’affirmation en grande pompe du principe de liberté contractuelle12, de l’effet obligatoire du contrat13 ainsi que du devoir de bonne foi14, force est de constater que la phase précontractuelle a particulièrement retenu l’attention des rédacteurs de l’ordonnance. Alors qu’elles n’étaient pas envisagées dans le Code civil, « les négociations » font l’objet de plusieurs disposit ions qui accordent une large place à la « bonne foi », laquelle couvre dorénavant expressément la phase de formation du contrat et s’exprime tout particulièrement ici par la proclamation d’un devoir général d’information à la charge des différents protagonistes15. Pour aller à l’essentiel, le corps de règles relatif à la période visée reprend notamment les solutions retenues par la Cour de cassation lorsque survient un contentieux à propos d’une rupture des pourparlers16. Comme le soulignait déjà l ’arrêt Manoukian17, le principe demeure la liberté pour chacun des protagonistes de mettre fin aux discutions engagées, sauf au sujet de droit mécontent à engager la responsabilité extracontractuelle de son partenaire en lui reprochant une faute relative aux circonstances particulières qui entourent cette rupture, lesquelles révèleraient une déloyauté flagrante de celui qui en serait à l’origine (intention de nuire ou encore illusion sur le succès éventuel des pourparlers). En toute hypothèse, la sanction d’une telle faute se traduit par le versement d’une indemnité à la victime sans que cette dernière puisse obtenir la conclusion forcée du contrat. Faisant encore siens les principes posés dans la décision en cause, le texte énonce que : « La réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu ».

Il en résulte que la victime n’est susceptible de réclamer que la réparation des pertes subies, peu important néanmoins qu’elles soient d’ordre matériel ou moral. S’agissant toujours des négociations, le nouveau dispositif prévoit expressément de sanctionner, sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, l’utilisation d’une information confidentielle obtenue durant cette phase18. Surtout, les notions d’« offre » et d’« acceptation » font l’objet de développements significatifs, lesquels reprennent globalement les solutions retenues par le juge. Toutefois, l’on remarquera ici un décalage entre l’ordonnance et l’état du droit positif en ce que le texte traite de manière identique les offres faites avec ou sans délai quand intervient une révocation (seuls des dommages et intérêts viennent sanctionner,

1) C. civ., art. 1300 et suivants, nouveau.2) C. civ., art. 1216 et suivants, nouveau3) C. civ., art. 1327 et suivants, nouveau4) C. civ., art. 1321 et suivants, nouveau.5) C. civ., art. 1304-6 nouveau.6) C. civ., art. 1356, nouveau7) C. civ., art. 1101, nouveau

8) C. civ., art. 1106, alinéa 1, nouveau.9) C. civ., art. 1106, alinéa 2, nouveau.10) C civ., art. 1110, alinéa 1, nouveau.11) C. civ., art. 1110, alinéa 2, nouveau.12) C. civ., art. 1102, nouveau13) C civ, art. 1103, nouveau14) C. civ., art. 1104, nouveau.

15) C. civ., art. 1112-1, nouveau16) C. civ., art. 1112, alinéa 2, nouveau.17 ) Cass . com. , 26 novembre 2003 , Manouk ian , numéro 00-10.243 et numéro 00-10.949, Bull. civ. IV, numéro 186.18) C. civ., art. 1112-2, nouveau.

Jean-Jacques ansault

D.R

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Veille législative

La réforme du Code civil renforce-t-ellel’attractivité du droit français en matière de financement ?Renforcer l’attractivité du droit français, tel était le vœu pieux du Gouvernement : « l’enjeu au niveau international d’une telle réforme du droit français est économique : les rapports "Doing business" publiés par la Banque mondiale, mettant régulièrement en valeur les systèmes juridiques de Common law, ont notamment contribué à développer l’image d’un droit français complexe, imprévisible, et peu attractif. Dans ce contexte, se doter d’un droit écrit des contrats plus lisible et prévisible, en s’attachant à adopter une rédaction dans un style simple ainsi qu’une présentation plus claire et didactique, constitue un facteur susceptible d’attirer les investisseurs étrangers et les opérateurs souhaitant rattacher leur contrat au droit français »1.

En premier l ieu, l ’ordonnance est présentée comme supplét ive de volonté sauf ment ion contraire2. De ce fait, les praticiens devraient

disposer d’une grande marge de manœuvre dans la liberté contractuelle ainsi dévolue aux parties.En second lieu, l’ordonnance ne procède pas à une refonte du droit des contrats mais vise à « le moderniser, pour faciliter son accessibilité et sa lisibilité, tout en conservant l’esprit du Code civil, à la fois favorable à un consensualisme propice aux échanges économiques et protecteur des plus faibles ». En vue de ces objectifs, sont ainsi consacrés « certains mécanismes juridiques issus de la pratique, en leur conférant un régime juridique précis et cohérent, tels que la cession de contrat ou la cession de dette ». La cession de dette3 est donc introduite dans notre Droit et la cession de contrat4 consacrée, permettant ainsi de transférer la qualité de partie au contrat, au-delà de la simple addition du transfert de créances et de dettes. On saluera également la suppression de la signification et de l’acceptation notariée comme condition d’opposabilité aux tiers des cessions de créances5, mode désuet et obsolète qui n’a aucun équivalent en Europe6 que la pratique a remplacé par les modes de cessions dits simplifiés. Mais l ’enfer peut être pavé de bonnes intentions. Les modifications opérées par

l ’ordonnance des différentes opérations s u r o b l i g a t i o n s p l o n g e n t p a r f o i s l e praticien dans des abîmes sans f in. Le curseur s’avère de plus en plus difficile à placer entre les opérations dont l’effet est soit translatif, soit attributif ou encore ext inct i f . A ins i , s i la cess ion de det te libère définitivement le débiteur originaire de sa dette comme le permet le nouvel article 1327, l’opération se rapproche de la substitution de débiteur. Dès lors, quelle distinction avec la novation par changement de débiteur ? Pour quelle raison devrait-il être opté pour le mécanisme de la cession de dette requérant le consentement du c réanc ie r e t l e respec t de fo rma l i tés d’opposabilité à son égard7 alors que ces conditions ne sont pas exigées en matière

de novation par changement de débiteur ?À l’inverse, dans l’hypothèse où le débiteur originaire ne serait pas libéré par la cession de dette (et demeurerait donc garant des dettes du cessionnaire), quel intérêt revêt ce mécanisme par rapport à la délégation non novatoire qui ajoute un nouveau débiteur à l’ancien et qui jouit de l’inopposabilité des exceptions et ce, contrairement à la cession de dette où le cédé et le débiteur originel pourront tous deux opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette8 ?De même, en introduisant les principes d’une opposabilité aux tiers de la cession de créances à la date de l ’acte et en remplaçant la signification par une simple notification ou « prise d’acte » – sachant même que le consentement préa lab le d u d é b i t e u r à l a c e s s i o n p e r m e t d e supprimer toutes formalités d’opposabilité – l’ordonnance rapproche le droit commun des modes s impl i f iés de cess ion que sont la cession Dailly9, la subrogation, ou encore le transfert simplifié à un organisme de titrisation10. L’intérêt de l’utilisation de ces modes simplifiés s’estomperait pour l ’ a f fac tu rage de c réances ex is tan tes . La cœxistence de régimes spéciaux en apparence plus rigoureux que les règles générales laisse perplexe, surtout si l’on devait admettre que la cession de créance à titre de garantie de droit commun trouve aujourd’hui une reconnaissance lorsque la cession est effectuée à titre gratuit... Certes,

1) Extrait du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF numéro 0035 du 11 février 2016.2) « En revanche, dans la tradition du Code civil, l’ordonnance n’affirme pas expressément dans un article spécifique le caractère supplétif de volonté de ses dispositions. En effet, leur caractère supplétif s’infère directement de l’article 6 du Code civil et des nouveaux articles 1102 et 1103, sauf mention contraire explicite de la nature impérative du texte concerné. Il n’y a donc pas lieu de préciser pour chaque article son

caractère supplétif, qui constitue le principe, le caractère impératif étant l’exception. La subsistance dans certains articles de la mention « sauf clause contraire » n’autorise par conséquent aucune interprétation a contrario et ne remet nullement en cause le principe général du caractère supplétif des textes : ce rappel résulte seulement d’un pur souci didactique prenant en compte les souhaits exprimés par les professionnels au sujet de certains textes particuliers (en particulier sur le régime des obligations) ». (Extrait du rapport au Président de la République, préc.). 3) C. civ., art. 1327 et suivants, nouveau.

4) C. civ., art. 1216 et suivants, nouveau.5) C. civ., art. 1324, nouveau.6) On retrouve en Espagne et Italie la notarisation de l’acte de cession mais celle-ci est utilisée qu’afin d’obtenir date certaine évitant la fraude aux droits des créanciers et non comme un mode d’opposabilité.7) C. civ., art. 1327-1, nouveau.8) C. civ., art. 1328-1, nouveau.9) Cf. art. L. 313-23 et s. du Code monétaire et financier.10) Cf. article L. 214-169 du Code monétaire et financier.

vincent Hatton

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Veille législative

le créancier gagiste, possesseur présumé de bonne foi, à invoquer son droit de rétention à l’égard du vendeur avec réserve de propriété ».25) C. civ., art. 1334, nouveau : « Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants ».26) C. civ. , ar t . 1119, nouveau : « Les condi t ions générales invoquées par une par t ie n ’ont ef fet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des condi t ions générales et des condi t ions pa r t i cu l i è res , l e s secondes l ’ empo r t en t su r l es premières ».27) C. civ., art. 1110, nouveau : « Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».28) C. civ., art . 1171, nouveau : «dans un contrat

d’adhésion, toute clause qui crée un déséqui l ibre significatif entre les droits et obligations des parties au cont rat est réputée non écr i te». V. déjà entre professionnels sous art. L. 442-6 du Code de commerce : Com., 3 mars 2015, n°13-27.525, Bull. et Cass. Com., 3 mars 2015, n°14-10.907, Bull.29) Tant le renouvellement (C. civ., art. 1214, nouveau) que la tacite reconduction (C. civ., art. 1215, nouveau) d’un contrat à durée déterminée donnent naissance à un nouveau contrat auquel la loi nouvelle trouvera à s’appliquer.

ob l igat ion 25, la termino log ie employée soulève des questionnements. En effet, seul « le consentement des tiers garants » est visé aux fins de cette réservation, ce qui laisserait entendre que seules les sûretés personnelles sont concernées en lieu et place des « privilèges et hypothèques » de l’actuel article 1278 du Code civil.S’agissant enfin de la remise de dette, la lecture du rappor t au Prés ident de l a R é p u b l i q u e l a i s s e p a n t o i s a u v u de la cont rad ic t ion év idente avec les termes mêmes du nouvel article 1350-1.A l o r s q u e l e d i t r a p p o r t p r é c i s e q u e l ’ar t ic le 1350-1 « prend le con t rep ied de l ’actuel art icle 1285, en supposant, de façon plus réaliste, que le créancier n’entend pas faire bénéf ic ier tous les codébiteurs solidaires de la remise de dette consentie à l’un d’eux », le texte de

l ’art icle 1350-1 aff irme au contraire que « la remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part ». Simple coquille ou incompréhension ?D’aucuns se réjouiront en revanche que l ’ o rdonnance généra l i se l a nécess i té d’un accord entre les part ies sur leurs conditions générales respectives de vente et d’achat afin que celles-ci produisent e f f e t 2 6 . L e l é g i s l a t e u r t r a n c h e a i n s i la quest ion des bat t le o f fo rms ent re conditions de vente et d’achat : en cas de discordance, point d’accord, et ce, contra i rement à une cer ta ine prat ique considérant que le dernier ayant par lé l ’emportai t . La levée du doute s’arrête cependant à nos frontières lorsque l’une des deux conditions générales n’est pas soumise au dro i t f rança is . Rappelons

qu’aux termes de l’ordonnance, l’absence de négociat ion emporte la quali f ication de contrat d’adhésion27 dont les clauses abusives seront réputées non écrites28. Une fois l’ordonnance soupesée, il n’est nul doute que l’habileté du praticien saura manier les mutations de notre Code civil, sachant que cette réforme n’entrera en vigueur qu’au 1er octobre 2016 et que les contrats en cours demeureront soumis à la loi ancienne, sous réserve de ne pas être tacitement reconduit ou renouvelé à partir de cette date29.

Virginie Barbier, Professional Support Lawyer

Vincent Hatton, associé,Herbert Smith Freehills Paris

2016-1664

Au fi l des pages

Réforme du droit des contratsDossier pratique : tous les outils pour maîtriser les changements

Les Editions francis Lefebvre publient le 18 mai 2016, le dossier pratique « réforme du droit des contrats ». L’outil indispensable pour appréhender

toutes les nouvelles règles du droit des contrats et des obligations.Attendue depuis de nombreuses années, l’ordonnance du 10 février 2016 réforme en profondeur le droit des contrats à compter du 1er octobre prochain. Plus de 300 articles du Code civil ont été modifiés !Négociation, durée, conclusion, exécution, cession, résolution, preuve des contrats : tous les contrats, dans toutes leurs étapes, seront touchés par la réforme. Le dossier pratique « Réforme du droit des contrats » vise à aider ceux qui ont appris ou pratiqué le droit des contrats résultant de textes en vigueur depuis 1804 à comprendre le nouveau régime et se l’approprier.

Pédagogique, il guide pas à pas le praticien dans la découverte des nouvelles règles. Il commente le nouveau texte article par article et mot à mot. Il explique les innovations et prend parti sur les solutions qui demeureront applicables. Un tableau de rapprochement entre anciens et nouveaux articles permet de voir en un seul coup d’oeil les modifications apportées.Le nouveau dossier pratique « Réforme du droit des contrats » met en avant les conséquences de la réforme pour permettre aux entreprises et à leurs conseils de rédiger ou adapter les conventions en toute légalité.

Réforme du droit des contrats, par Barthélemy Mercadal

Edition Francis Lefebvre

Collection « Dossier Pratique »

440 pages, 79 €

2016-1670

Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 20 avril 2016 - numéro 31 13

Veille législative

Coopter le pouvoir judiciairepar Jean-Jacques Urvoas, Garde des Sceaux,Ministre de la Justice

Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur,Mesdames e t Mess ieu rs l es Députés,

Le texte que je vous propose aujourd’hui d’adopter, doit rassembler l ’Assemblée nationale :• Parce qu’il est le point de consensus entre les deux Chambres ;• Parce qu’il correspond à une évolution souhaitée par tous, et que votre Assemblée l’a d’ailleurs déjà adopté, non seulement le 4 juin 2013, mais aussi le 3 juin 1998 et encore le 6 octobre 1998 ;• Parce qu’il vient enfin mettre le Droit en conformité avec une pratique suivie par tous les Gardes des Sceaux depuis 2009 ;• Parce qu’il s’inscrit dans une certaine vision de la Justice.

I. CE poInt ESt un ConSEnSuSI l y a 3 a n s , l e 1 4 m a r s 2 0 1 3 , l e Gouvernement déposait un projet de loi portant réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM).Sa vocation était de renforcer les pouvoirs de cette instance, en la mettant à l’abri de toute intervention politique, tant en ce qui concerne sa composition que son fonctionnement.Son article 1er revenait sur sa composition pour que les Magistrats soient majoritaires.Elle marquait ainsi une différence avec la révision constitutionnelle de 2008.Et son article 2 prévoyait que la nomination de l’ensemble des Magistrats du parquet,

y compris les Procureurs généraux, soit subordonnée à l’avis conforme du CSM.Deux mois plus tard, votre Commission des lois, sous la responsabilité éclairée de son rapporteur, Dominique Raimbourg, en modifiait substantiellement le contenu.En effet, le 22 mai 2013, le texte adopté faisait évoluer la composition du CSM, pour établir une parité entre Magistrats et personnalités extérieures. Parallèlement, votre Commission des lois amendait les modes de désignation de ces dernières, et ajustait enfin quelques attributions.Mais l’article qui prévoit que les Magistrats du Parquet doivent faire l’objet d’une nomination par avis conforme, fut conservé.Par la suite, lors des débats en séance, dans cet hémicycle, le 28 mai 2013, puis lors du vote solennel le 4 juin, ce même article fut, à chaque fois, adopté.Lors de son examen par le Sénat, d’abord en commission le 19 juin, puis en séance publique, les 3 et 4 juillet, les débats furent pareillement riches.Et naturellement, l’écriture du texte fut, à nouveau, conséquemment modifiée.Ainsi toutes les dispositions concernant la composition du CSM furent-elles rejetées. Mais aucun changement ne vint altérer la volonté affichée par le Gouvernement, en matière de nomination du parquet.Bref, à aucun moment, dans aucune des deux Chambres, l’avis conforme ne fut remis en question.Cependant, le Gouvernement, constatant l’écart entre ses ambitions initiales et les textes adoptés par les deux assemblées, décida alors de suspendre le parcours législatif de ce projet de loi.

C’est dans ce cadre que j’avais déclaré que, dans la mesure où le texte était vidé « de son cœur » (la modification du CSM), je comprenais l’attitude du Gouvernement. La confrontation sur la composition du CSM paraissait indépassable. Et la déception était forte.Trois ans plus tard, pourquoi alors vous re-saisir ?• Parce que dans tous les débats que je viens brièvement de rappeler, l’ensemble des orateurs a souligné que cette disposition est « une avancée essentielle ».• Parce que dans tous les débats, l’ensemble des orateurs a souligné qu’elle est un réel point de consensus.Pas de compromis, mais de consensus. De rassemblement.

Ministère de la Justice La réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature Assemblée nationale, 5 avril 2016

Suite à l’engagement de campagne du Président de la République, le projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) a été présenté en Conseil des Ministres le 13 mars 2013. Examiné et modifié par l’Assemblée nationale en juin 2013, il a ensuite été examiné par le Sénat en juillet 2013. Dès son arrivée à la Chancellerie, Jean-Jacques Urvoas a souhaité poursuivre le parcours législatif de ce projet de loi. Dans une tribune du 23 mars 2016, le Garde des Sceaux a déclaré « qu’il s’agit d’inscrire dans notre Loi fondamentale, la garantie d’indépendance qui, seule, assurera l’égalité des justiciables ». L’objectif est de renforcer l’indépendance et l’autorité du CSM en consacrant sa place institutionnelle en tant que garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (en lieu et place de la Justice) ; renforçant ses compétences et son organisation ; revoyant sa composition. Ainsi, le parcours législatif a repris à l’Assemblée nationale ; le Garde des Sceaux a été auditionné le 23 mars 2016, et sept jours plus tard, la commission des lois a adopté en deuxième lecture le projet de loi constitutionnelle.Les 5 et 6 avril 2016 a eu lieu la discussion en séance publique à l’Assemblée nationale.

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Jean-Jacques urvoas

Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 20 avril 2016 - numéro 31 17

Île-de-France

Leur nom ? Les délégués. Leurs missions ? Instruire des réclamations dans leur ressort géographique et mener des actions de communications et d’information. Ils sont les

relais locaux – et bénévoles – du Défenseur des droits. Grâce à eux, cette autorité administrative indépendante, née de la fusion du médiateur de la République, du défenseur des enfants, de la HALDE (la Haute Autorité de lutte contre les discriminations) et la CNDS (la Commission nationale de déontologie de la sécurité), bénéficie d’un maillage local dans toute la France. Cela facilite considérablement son accessibilité. Jeudi 7 avril, ils tenaient réunion à Versailles dans la préfecture des Yvelines, pour dresser le bilan de l’année 2015.

I. La protECtIon SoCIaLE Et La SoLIdarIté trÈS SoLLICItéESLe département des Yvelines compte neuf délégués dans onze lieux de permanence sur l’ensemble du département, dont trois dans des établissements pénitentiaires. En 2015, à eux seuls, ils ont reçu 1 534 saisines, un chiffre stable depuis 2013. La coordinatrice pour les Hauts-de-Seine et les Yvelines, Claire Cornet, précise que « ce niveau de saisines est élevé par rapport aux autres départements ». Elle ajoute qu’ « en moyenne chaque délégué a 170 saisines par an ». Les réclamations concernant le service public représentent 91 % des dossiers traités. Près de la moitié de ce domaine est occupé par des affaires de protection sociale et de solidarité (allocations chômage, prestation CAF, calcul des retraites, etc.). Claire Cornet explique que « les erreurs de l’administration ne sont pas si courantes ». Elle a pu observer qu’il y a un vrai problème « dans l’explication », et ajoute que « les courriers types sont très peu motivés. Les gens arrivent en disant je ne comprends pas pourquoi on a suspendu mon allocation chômage ou logement, etc.» Viennent ensuite les demandes relatives aux discriminations (6 % des dossiers traités) – qui trouvent essentiellement leur origine dans le handicap, l’état de santé ou l’origine – puis celles relatives aux droits de l’enfant (2 %).

II. LE CaS partICuLIEr du MILIEu pénItEntIaIrE Les délégués ne reçoivent pas de formation spécifique et il n’existe pas de condition pour le devenir. Cependant, il s’agit pour la plupart de

retraités issus dans plus des deux tiers des cas de la fonction publique. De plus, même si « les sujets sont extrêmement variés », lorsque le dossier est trop complexe, « le délégué peut constituer le dossier avec le réclament et ensuite le transférer au siège. À ce moment-là, des moyens d’enquête vont être mis en place, que le délégué n’a pas sur le terrain ». Pierre Maurice, un des trois délégués rattachés à un établissement pénitentiaire, officie à la maison centrale de Poissy. Claire Cornet précise qu’ « il ne s’agit pas d’une compétence différente, mais simplement d’un lieu différent ». Dans ce domaine les mêmes sujets reviennent souvent, par exemple l’indemnisation des pertes de paquetage. Pierre Maurice confirme que « lors des transfèrements (vocable utilisé par l’administration pour parler de transfert) d’un détenu, il y a relativement souvent des pertes de paquetages et de papiers administratifs. Je suis sollicité 4 à 5 fois par ans pour de telles problématiques. C’est beaucoup. Dans ce cas, il faut se transformer en limier pour reconstituer le parcours et retrouver les inventaires ». Parfois les

effets personnels du détenu ne sont pas retrouvés. Le délégué intervient alors pour essayer d’obtenir une indemnisation. « C’est notre valeur ajoutée sur de tels dossiers », conclut Pierre Maurice.

Victor Bretonnier2016-1656

Délégués du Défenseur des droits : un service public de proximité uniqueVersailles, 7 avril 2016

Jeudi 7 avril, les délégués du Défenseur des droits dans les Yvelines organisaient une conférence de presse pour faire le bilan de leur activité. En 2015, dans le département, les réclamations « services publics » représentaient 91 % des 1 534 dossiers traités.

Concrètement, qui contacter et dans quel cas ?Les délégués des Yvelines peuvent être saisis par tout moyen et par toute personne :• s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public,• considérant que les droits d’un enfant ou d’un adolescent n’ont pas été respectés ou qu’une situation met en cause l’intérêt supérieur d’un mineur,• pensant être victime ou témoin d’une discrimination,• s’estimant victime ou témoin d’un comportement abusif de la part de personnes exerçant des activités de sécurité. Dans ce dernier cas, le dossier n’est pas traité directement par les délégués, mais transmis au siège pour instruction.Les délégués du Défenseur des Droits dans les Yvelines informent et orientent les réclamants, mais procèdent aussi à des règlements amiables ou à l’instruction de dossiers transférés au siège du Défenseur des Droits. Dans chacune des permanences des Yvelines, un accueil unifié est assuré, notamment sur la compétence « services publics ». S’agissant de la compétence « discrimination » et « droit de l’enfant », les réclamations sont parfois transférées pour traitement, après un premier examen, aux délégués spécialisés sur ces questions.

Les délégués du Défenseur des droits dans les textes La loi organique du 29 mars 2011, instituant le Défenseur des droits – autorité indépendante prévue par l’article 71-1 de la Constitution, a inscrit dans le droit français l’existence et le rôle des délégués du Défenseur des droits tandis qu’une loi numéro 2011-334, également promulguée le 29 mars 2011, posait le principe du caractère bénévole de leur mission. L’article 37 de la loi organique dispose en effet que le Défenseur des droits « peut désigner sur l’ensemble du territoire, des délégués placés sous son autorité, qui peuvent, dans leur ressort géographique, instruire des réclamations et participer au règlement des difficultés signalées ainsi qu’aux actions mentionnées au premier alinéa de l’article 34 (action d’information et de communication). Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la présente loi organique, il désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire. »

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Claire Cornet, Marie-Louise Caremil, anne Magnant, pierre Maurice et patrick bargeton

18 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 20 avril 2016 - numéro 31

société

I. La LEntE aCCESSIon dES fEMMES aux poStESdE déCISIonElles sont Présidentes, Directrices générales, PDG, gérantes ou membres du Directoire. A la tête de TPE/PME ou de grandes entreprises, elles ont le goût d’entreprendre, sont en quête d’épanouissement personnel, et, une fois en poste, placent la difficulté à concilier vie privée et vie professionnelle en tête de leurs préoccupations. Mais au-delà des idées reçues, qui sont vraiment les femmes dirigeantes d’aujourd’hui ?Les femmes dirigeantes sont davantage représentées à la tête des petites entreprises, de 10 à 20 salariés (15,4 %). Certes, elles sont encore rares dans les entreprises de plus de 1 000 salariés (7,5 %). Mais leur présence progresse (+ 4 points en dix ans).Si les dirigeantes de moins de 30 ans sont les plus nombreuses (20 %), les femmes de 40 à 60 ans se démarquent avec une hausse en moyenne de plus de 4 points entre 2003 et 2013. Les signes sont donc encourageants, d’autant que les femmes, surreprésentées dans le social, les services aux particuliers et le commerce, commencent à investir des secteurs traditionnellement masculins comme l’énergie, l’industrie agroalimentaire et l’automobile.

II. dEvEnIr dIrIgEantE d’EntrEprISELes femmes dirigeantes n’attendent pas qu’on vienne les chercher et sont de plus en plus nombreuses à monter leur propre entreprise. La création ou le rachat d’entreprise reste le principal mode d’accès au pouvoir pour 44 % d’entre elles, notamment dans les TPE/PME. Vient ensuite la promotion interne (27 %), en particulier dans les grandes entreprises où elles parviennent à grimper les échelons après une période importante. En revanche, elles accèdent plus difficilement au poste de dirigeante par recrutement externe (7 %), contrairement aux hommes (14 %).Pourtant, la femme dirigeante reste un leader comme les autres, avec les mêmes aspirations que son homologue masculin. Interrogé(e)

s sur les raisons qui les ont poussé(e)s à accepter un poste de dirigeant(e), les femmes comme les hommes citent en premier « le goût d’entreprendre » (respectivement 39 % et 46 %) et la recherche de l’épanouissement professionnel (38 % et 27 %).

III. JouEr La CartE dE La CoMpLéMEntarIté ?S i l es hommes e t f emmes d i r i gean ts s o n t u n i s p a r u n e m ê m e p a s s i o n d e l’entreprise et animés par des motivations identiques (management, prise de décisions stratégiques et développement commercial), il n’en demeure pas moins que tous deux sont confrontés à des difficultés différentes dans l’exercice de leur fonction. Les dirigeantes sont davantage sensibles à « la pression » et au « stress », en tête des difficultés rencontrées pour 21 % d’entre elles, contre 13 % pour leurs alter-egos masculins. En revanche, elles ne sont que 8 % à citer en premier « le management » davantage perçu par les hommes comme une difficulté (21 %). Du coup,

une réelle complémentarité peut s’instaurer en termes de management, et c’est elle qui est sans doute le véritable fondement de cette mixité, surtout quand les points forts prêtés à l’autre sont l’exacte réponse aux difficultés avouées : le binôme homme-femme, clé de voûte de la performance en entreprise ?Selon l’étude KPMG, hommes et femmes sont portés par une volonté commune de faire évoluer la place des femmes dans leur entreprise, en agissant notamment sur l’aménagement du temps de travail, cheval de bataille du top management. Reste que si tous deux s’estiment « très engagés » pour améliorer la situation des femmes dans l’entreprise, les dirigeantes s’engagent davantage que leurs alter-egos masculins sur l’aménagement du temps de travail (34 % contre 16 %). Pour faire bouger les choses, les dirigeants insistent sur l’écoute, le dialogue et le relationnel (20 % contre 11 % des femmes). Tous deux agissent au niveau du recrutement et de l’évolution professionnelle (19 % des femmes et 23 % des hommes), par du soutien et de la valorisation (7 % et 4 %) et par l’attention à la qualité de vie au travail (7 % des dirigeantes et des dirigeants).

Iv. unE fEMME dIrIgEantE Sur dEux L'ESt En équIpELa réalité, c’est que la moitié des femmes ne sont pas seules au pouvoir. En 2013, une femme dirigeante sur deux fait partie d’une direction collégiale, contre un homme sur quatre. Une entreprise sur cinq est pilotée par une équipe dir igeante mixte. Cette montée en puissance de la mixité concerne plus particulièrement les structures de 10 à 50 salariés et les entreprises de plus de 200 salariés. Si la femme dirigeante se révèle un catalyseur de la mixité dans l’entreprise,

Les femmes représentent 48 % de la population active française mais seulement 14 % des dirigeants, une proportion qui a très peu évolué en 10 ans... à peine 1,2 point ! Face à ce constat, il est d’actualité de se demander qui sont ces femmes qui ont réussi à briser le plafond de verre ? Comment sont-elles arrivées à ces postes ? Comment aujourd’hui se décline le leadership au féminin et qu’en pensent leurs alter egos masculins ?Dans le cadre d’une enquête inédite réalisée en septembre 2015, le Cabinet d’audit et de conseil KPMG décrypte la place des femmes aux postes de direction générale, leur évolution au cours des dix dernières années, leurs motivations et difficultés au quotidien.

Portrait(s) de femmes dirigeantes en FranceEtude KPMG, Cabinet d’audit et de conseil

Annonces Légales

20 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 20 avril 2016 - numéro 31

parIS◌ 75 ◌

SOCIÉTÉSCONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Villecresnes du 13 avril 2016, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :forme : Société par actions simplifiée.dénomination :

aSaLaSSiège : 11/13 rue française 75002

parIS. durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.Capital : 5 000 euros.objet : L’ordonnance, le pilotage, la

coordination de travaux, la gestion du temps de chantiers, la sécurité, la protection de la santé des travailleurs et la maîtrise d’œuvre.Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.transmission des actions : La cession

des actions de l'associé unique est libre ; en cas de pluralité d’associés, toute cession d’actions à un tiers, un associé, un conjoint, ascendant ou descendant d’un associé ou du cédant, sera soumise à l’agrément préalable de la société.président : Monsieur Tarik SOUKI,

demeurant Zone Sud Quartier « B », Coop Université n° 138, TIZI OUZOU (Algérie).La Société sera immatriculée au Registre

du commerce et des sociétés de Paris.POUR AVIS,Le Président.606029

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 14/04/2016 à Paris, il a été constitué une Société ayant les caractéristiques suivantes :dénomination :

ESSIC : Ecole Supérieure de la Sécurité de l’Information et de la Cyberdéfense

Sigle : CyberSecurity School.forme : Société par actions simplifiée Siège social : 21 place de la république

75003 parIS.objet : Etablissement d’enseignement

supérieur, de formation continue des adultes et des services aux entreprises autour de la sécurité informatique.d u r é e : 9 9 a n s à c o m p t e r d e

l’immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.Capital : 100.000 €.p r é s i d e n t : M . A h m e d B A D E R

demeurant 42 Rue Mansart 78190 TRAPPESagrément : Les cessions d’actions sont

soumises à l’agrément des actionnaires.Immatriculation au RCS de PARIS.

Pour Avis,Le Président.

606019

Aux termes d’un acte authentique reçu le 12/04/2016 par Maître Pierre LEMBO, Notaire à Paris (75014) 30 place Denfert Rochereau,Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :dénomination :

SCI LIttrEforme : Société Civile Immobilière.objet : L'acquisition par voie d'achat

ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l 'aménagement, l 'administrat ion, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits en quesion.Siège social : 31 boulevard de port

royal 75013 parIS.Capital : 100 Euros. durée : 99 années. Cession des parts : Clauses d’agrément.gérance : Mme BASTOS épouse

HELIAS Natacha, demeurant 31-33 Boulevard de Port Royal 75013 PARIS.La société sera immatriculée au R.C.S.

de PARIS.606059

Par acte SSP en date du 23/03/2016, est constituée la Société présentant les caractéristiques suivantes : dénomination sociale :

SEvEntY tWo gLobaL vEnturES

nom commercial : naLa forme : SASU. Capital : 1.000 euros, intégralement

constitué d'apports en numéraire. Siège : 1, rue Jules Simon, 75015

parIS. objet : L'évènementiel, l'organisation de

soirées en discothèque ; la production, la diffusion, et la promotion de spectacles vivants de toute nature, notamment dans le domaine musical, en ce compris la commercialisation de billets et de produits dérivés par tous canaux de distribution ; la participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales pouvant se rattacher à l'objet social, et notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandites, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'al l iance ou de société en participation ou autrement ; des prestations de restauration, de débit de boissons et d'hôtellerie.d u r é e : 9 9 a n s à c o m p t e r d e

l'immatriculation au RCS de Paris. Admission aux assemblées : Tout

associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions. droit de vote : Chaque associé dispose

d'autant de voix qu' i l possède ou représente d'actions. agrément : Les cessions d'actions sont

soumises à l'agrément de la collectivité des associés ou de l'Associé Unique, après exercice du droit de préemption au profit des actionnaires de la société. prés iden t : Jean-Laurent LOUIS,

demeurant 1, rue Jules Simon à PARIS (75015).606174

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 avril 2016 à PARIS, il a été constitué une société ayant les caractéristiques suivantes :dénomination sociale :

bYforme sociale : Société par actions

simplifiée.Siège social : 8, rue Etienne Marcel

75002 parIS.o b j e t s o c i a l : D i r e c t e m e n t o u

indirectement, tant en France qu'à l'étranger :- La publicité et la communication sous

toutes leurs formes, pour son compte pour le compte de tiers, en participation, par gérance, régie ou courtage, et par tous procédés et moyens actuels et futurs ;- La conception, la réal isat ion, la

production et l’édition de toute autre œuvre de l’esprit, notamment œuvres graphiques, photographies, spectacles vivants, œuvres audiovisuelles de toutes natures (films publicitaires, vidéoclips, films de fiction, documentaires), œuvres musicales, œuvres littéraires, œuvres multimédia, jeux vidéo, etc. ;- L’acquisition, la gestion, la cession

et la concession de droits de propriété intel lectuel le de toutes natures, et notamment de droits d’auteur, droits voisins, droits de marque, ainsi que de tous droits de la personnalité ;- La prestation de service de conception

et de direction artistique.durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS.Capital social : 10.000 euros.Immatriculation au rCS : greffe du

tribunal de commerce de PARIS. Exercice du droit de vote : Tout associé

a le droit de participer aux décisions collectives à la condition de participer personnellement à l’assemblée, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède,

sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits à un compte ouvert à son nom.Chaque associé a autant de voix qu'il

possède d'actions, sans limitation.transmission des actions : Tout transfert

d’actions à des tiers est soumis à un droit de préemption.Inaliénabilité des actions : Les actions

sont inaliénables pour une durée de 5 (CINQ) ANS à compter de la date de signature des statuts.président de la société : La société APV,

SARL au capital de 10.000 euros, dont le siège est à PARIS, 75002, 32, rue des Jeûneurs RCS Paris B 527 920 516 est nommée Président de la Société pour une durée indéterminée représentée par son gérant Monsieur Guillaume de BARY, né le 1er août 1962 à CASABLANCA (Maroc), demeurant 44, rue de Montreuil, 75011 PARIS.Commissaires aux comptes :- La société RSM Paris, dont le siège est

à PARIS, 75008, 26, rue Cambacérès, RCS PARIS B 792 111 783 est nommée commissaire aux comptes titulaire de la société pour les six premiers exercices sociaux.- La société MBV & Associés dont

le siège est à PARIS, 75008, 26, rue Cambacérès, RCS PARIS B 388 305 443 est nommée commissaire aux comptes suppléant de la société pour les six premiers exercices sociaux.La société sera immatriculée au greffe

du tribunal de commerce de PARIS.Pour insertion,Le Président.

606173

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 07/04/2016, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :dénomination :

SCI pvC-raSpaILforme : SCCV.objet : La construction puis la vente en

totalité ou par fractions, avant ou après leur achèvement, d'immeubles collectifs et/ou de maisons individuelles, à usage principal d'habitation et de commerce, de leurs annexes et dépendances, et des équipements collectifs destinés au serv ice des occupants de ces immeubles.Siège social : 10 rue de presbourg

75116 parIS.Capital : 1.000,00 Euros. durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S. Cession des parts : Clauses d’agrément.g é r a n c e : L a s o c i é t é R E A L

INVESTISSEMENT, SA au capital de 2 465 600 Euros, sis 10 Rue de Presbourg 75116 PARIS, 329 075 170 RCS PARIS, représentée par M. Alexandre REAL, et la société SOCIETE BATI GESTION, SAS au capital de 160 000 Euros, sis 9 Bis Rue Henri Martin 92100 BOULOGNE B ILLANCOURT, 785 451 956 RCS NANTERRE, représentée par M. Philippe BODIER.La société sera immatriculée au R.C.S.

de PARIS.606025

Par acte S.S.P du 13/4/2016, il a été constitué la société :

avEo ConstructionSiège social : 10 rue du Colisée 75008

parIS.forme : SASU.Capital : 1.500 €.objet : Travaux de maçonnerie générale,

béton-armé, terrassement, démolition avec carrelage.durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS de PARIS.prés ident : Anthony VISINI, né le

8 / 2 / 1 9 8 7 à M O N T F E R M E I L ( 9 3 ) , demeurant 15 rue de l’Étoile 51120 LE MEIX SAINT EPOING, nommé pour une durée indéterminée.606075

SoMMaIrE 75 78 91 92 93 94 95• Constitutions 20 29 31 32 35 36 38

• transformations 22 30

• Modifications 22 30 31 32 35 37 38

• projets de fusions 26• Transmission universelle de patrimoine 26 34 38

• dissolutions 26 32 34 35 37

• Dissolutions clôtures• Clôtures de liquidation 27 32 34 35 37

• Convocations aux assemblées 27 30

• droit de vote• Cessions de droits 28

• Locations gérances• Fin de locations gérances 28 32

• régime matrimonial 28 31 35 37 39

• Avis d’insaisissabilité• acceptation à concurrence de l'actif net• Ventes aux enchères publiques 36

[email protected]

S.P.P.S. 8 rue Saint Augustin, 75002 PARIS – SAS au capital de 216 000 €. 552 074 627 R.C.S. Paris

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