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LE DROIT BANCAIRE LES CONTRATS BANCAIRES

Les Contrats Bancaires

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Les Contrats Bancaires

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  • LE DROIT BANCAIRELES CONTRATS BANCAIRES

  • Objectif:Examiner la rglementation des rapports entre le client et le banquier travers ltude des contrats bancaires.

  • LES CONTRATS BANCAIRES :

  • La banque, comme tout prestataire de services, est lie ses clients par des contrats dont la qualification approprie est celle de contrat de louage de services.

  • les oprations de banque comme les oprations de crdit entrent dans la dfinition dactes de commerce des articles 6 - 7 du code de commerce.

  • LES CONTRATS DE BANQUE :

  • Le compte en banque :Le compte peut tre aux termes de larticle 487 soit vue soit terme.

  • Les dispositions communes aux comptes vue et terme :

  • Les conditions douverture des comptes :

  • Louverture dun compte est laisse la discrtion des banques : le banquier est parfaitement libre daccepter ou non de servir un client.

  • Larticle 488 impose ltablissement bancaire, pralablement louverture dun compte, de vrifier :

  • en ce qui concerne les personnes physiques : le domicile et lidentit du postulant (obligation de prsenter un document officiel) ;

  • en ce qui concerne les personnes morales :

    voir support : droit des socits

  • Un client peut ouvrir plusieurs comptes dans une ou plusieurs agences dun mme tablissementbancaire.

  • Larticle 489 dispose chacun de ces comptes fonctionne indpendamment des autres moins que les parties nen conviennent autrement, notamment en prvoyant une consolidation des comptes.

  • Le relev de compte :

  • Ltablissement de crdit a lobligation de tenir le relev de compte sans rature ni altration.Une copie du relev est envoye au client au moins tous les trois mois (article 491).

  • Cette disposition sapplique sans distinction quant lexistence ou non de mouvements suffisants.

  • Larticle 492 prvoit que les relevs de compte tablis par les tablissements de crdit sont admis comme moyens de preuve entre eux et leurs clients jusqu' preuve contraire.

  • Le relev de comptes doit indiquer : le taux des intrts et des commissions ; leur montant ; et leur mode de calcul (article 496).

  • Le compte vue :Dfinition :

  • Aux termes de larticle 493, le compte vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client dinscrire sur un relev unique leurs crances rciproques sous forme darticles de crdit et de dbit, dont la fusion permet de dgager tout instant un solde provisoire en faveur de lune des parties .

  • Larticle 499 pose nettement la distinction entre louverture de compte et louverture de crdit enprcisant que la premire nemporte pas la seconde .

  • En consquence, si le compte fait apparatre un solde dbiteur, le client est tenu de le rembourser moins que ltablissement bancaire ne lui accorde un dlai.

  • Si la banque a consenti un dcouvert, elle ne peut le rduire ou y mettre fin quaux conditions deforme et de dlai prvus pour louverture de crdit.

  • Le client dispose sa convenance du solde provisoire ; cest cette partie qui est saisissable par sescranciers (article 500).

  • Lorsque le client transmet sa banque un effet de commerce, linscription de cette crance est prsume ntre faite que sous rserve dencaissement de leffet.En effet, en cas de non paiement de leffet lchance, la banque peut :

  • soit poursuivre le recouvrement de la crance ; soit inscrire au dbit du compte ladite crance, ce qui implique son extinction ; dans ce cas,leffet est restitu au client (article 502).

  • Le contrat bancaire de compte vue prend fin dans les conditions suivantes : volont des parties ; dcs ; incapacit ; redressement ou liquidation judiciaire.

  • Si la rupture est linitiative du client, aucun pravis nest observer ; au cas o la banque prendrait linitiative de la rupture, elle doit observer un pravis de 60 jours (article 503).

  • A la clture du compte (soit par la volont, soit par le dcs, lincapacit, le redressement ou la liquidation judiciaire) souvre une priode dite de liquidation qui permettra dtablir le solde dfinitif (article 504).

  • Le compte terme :

  • Dfinition :Il sagit de compte destin recevoir les dpts terme produisant intrt au profit du client et demeurant bloqu jusqu lchance fixe au moment de louverture du compte.

  • A la diffrence des comptes vue, les retraits anticips des dpts terme doivent tre autoriss.

  • Parvenu son terme, ce type de compte nest renouvel qu la demande expresse du client, et sous rserve de laccord de la banque (article 506).

  • Il convient de signaler que larticle 7 de la dcision rglementaire n 68 de Bank Al Maghrib prvoit que le compte terme ne peut tre ouvert pour une dure infrieure trois mois.

  • Les intrts des comptes terme stipuls sont payables terme chu (article 507).

  • Le dpt de fonds :

  • Dfinition :Aux termes de larticle 509 du code de commerce le contrat de dpt est le contrat par lequel une personne dpose des fonds auprs dun tablissement bancaire quel que soit le procd de dpt et lui confre le droit den disposer pour son propre compte charge de les restituer dans les conditions prvus au contrat .

  • Larticle 509 rendant ltablissement bancaire propritaire des fonds, confre celui-ci le droit den disposer. Toutefois, il est tenu une obligation de restitution.

  • Cette obligation de restitution est absolue ; elle ne souffre aucune limitation lgale. Il en dcoule la rgle suivante :

  • Le dpositaire nest pas libr de cette obligation sil paie un ordre non sign par le dposant ou son mandataire (article 510 alina 1) ou sil venait perdre les fonds dposs.

  • Le virement :

  • Dfinition :Le virement est lopration par laquelle le compte dun dposant est, sur lordre crit de celui-ci (donneur dordre) dbit pour un montant destin tre port au crdit dun autre compte (bnficiaire).

  • Le bnficiaire ne devient propritaire des sommes transfres quau moment o ltablissement bancaire dbite le compte du donneur dordre ; ce stade, la rvocation de lordre de virement nest plus possible (article 521).

  • Les oprations de crdit

  • Louverture de crdit :Louverture dun crdit sanalyse, juridiquement, comme un engagement de la banque de mettre des moyens de paiement la disposition du bnficiaire ou de tiers dsigns par celui ci concurrence dune certaine somme dargent (article 524).

  • Louverture de crdit peut soprer selon deux modalits ; en effet, elle peut tre illimite (expressment ou tacitement) ou dure limite renouvelable ou non.

  • Il est rappeler quun solde dbiteur occasionnel nemporte pas ouverture de crdit.

  • Louverture de crdit dure illimite, ne peut tre rsilie ou rduit que sur notification crite et lexpiration dun dlai qui ne peut tre infrieur 60 jours (le code de commerce reprend l une disposition dune loi franaise de 1984).

  • Lorsque louverture de crdit est consentie dure limite, elle prend fin de plein droit au termefix. La banque nest pas tenue den aviser le bnficiaire.

  • Certaines circonstances limitativement numres lalina 4 de larticle 525, obligent ltablissement bancaire mettre fin sans dlai au contrat ; il sagit des hypothses suivantes :

  • dcs du bnficiaire ; cessation notoire de ses paiements mme non constate par jugement ; faute lourde commise dans lutilisation du crdit.

  • Lescompte :

  • Dfinition :Lescompte est la convention par laquelle ltablissement bancaire soblige payer paranticipation au porteur le montant deffets de commerce ou autres titres ngociables chance dtermine que ce porteur lui cde, charge den rembourser le montant dfaut depaiement par le principal oblig .

  • La banque acquiert la proprit des effets de commerce et vis--vis des dbiteurs principaux des effets, du bnficiaire de lescompte et des autres coobligs, tous les droits attachs aux titres quelle a escompts.

  • Elle a en outre lgard du bnficiaire de lescompte, un droit distinct de remboursement des sommes mises la disposition de celui-ci, augmentes des intrts et commissions.

  • LE CREDIT-BAIL :

  • FORMATION DU CONTRAT DE CREDIT BAIL :

  • * la caractristique essentielle du contrat de crdit-bail est quil comporte une promesse devente, en labsence de laquelle le rgime du contrat de crdit-bail ne peut sappliquer.

  • En application de cette rgle, la jurisprudence franaise (pour un exemple : Com. 13 juin 1977, D. 1977 I.R. 454) a dcid quen labsence de promesse de vente lopration doit tre requalifie en location pure et simple.

  • Mentions obligatoires peine de nullit du contrat :

  • Les rdacteurs du contrat de crdit-bail sont tenus de prvoir les clauses contractuelles suivantes : les conditions de rsiliation ; les conditions de renouvellement ; les modalits de rglement lamiable des diffrends ventuels.

  • La sanction de lobligation pose par larticle 433 est svre : en cas dabsence de lune de ces clauses le contrat de crdit-bail est entach de nullit.

  • Publicit :Les oprations de crdit bail sont soumises une publicit ; celle-ci permet didentifier les parties et les biens qui font lobjet de ces oprations.

  • Qui a la charge des oprations de publicit ?Lentreprise de crdit bail doit requrir linscription du contrat de crdit-bail sur un registre spcial, tenu par le greffier du registre de commerce.

  • Exception : Rle de la conservation foncire en matire

    de crdit-bail immobilier :

  • En matire de crdit bail immobilier, le contrat de location et, le cas chant, toutes les modifications qui lui sont apportes, sont publis la conservation foncire conformment aux dispositions du dahir du 12 aot 1913 sur limmatriculation des immeubles (article 441).

  • Publicit comptable :ltat B 10 des tats de synthse (tableau des biens en crdit-bail).

    LE DROIT BANCAIRE LES CONTRATS BANCAIRESLES CONTRATS BANCAIRES :La banque, comme tout prestataire de services, est lie ses clients par des contrats dont la qualification approprie est celle de contrat de louage de services.les oprations de banque comme les oprations de crdit entrent dans la dfinition dactes de commerce des articles 6 - 7 du code de commerce.LES CONTRATS DE BANQUE :Le compte en banque : Le compte peut tre aux termes de larticle 487 soit vue soit terme.Les dispositions communes aux comptes vue et terme :Les conditions douverture des comptes :Louverture dun compte est laisse la discrtion des banques : le banquier est parfaitement libre daccepter ou non de servir un client.Larticle 488 impose ltablissement bancaire, pralablement louverture dun compte, de vrifier : en ce qui concerne les personnes physiques : le domicile et lidentit du postulant (obligation de prsenter un document officiel) ;en ce qui concerne les personnes morales : voir support : droit des socitsUn client peut ouvrir plusieurs comptes dans une ou plusieurs agences dun mme tablissement bancaire.Larticle 489 dispose chacun de ces comptes fonctionne indpendamment des autres moins que les parties nen conviennent autrement, notamment en prvoyant une consolidation des comptes.Le relev de compte : Ltablissement de crdit a lobligation de tenir le relev de compte sans rature ni altration. Une copie du relev est envoye au client au moins tous les trois mois (article 491). Cette disposition sapplique sans distinction quant lexistence ou non de mouvements suffisants.Larticle 492 prvoit que les relevs de compte tablis par les tablissements de crdit sont admis comme moyens de preuve entre eux et leurs clients jusqu' preuve contraire. Le compte vue : Dfinition : Aux termes de larticle 493, le compte vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client dinscrire sur un relev unique leurs crances rciproques sous forme darticles de crdit et de dbit, dont la fusion permet de dgager tout instant un solde provisoire en faveur de lune des parties .Larticle 499 pose nettement la distinction entre louverture de compte et louverture de crdit en prcisant que la premire nemporte pas la seconde .En consquence, si le compte fait apparatre un solde dbiteur, le client est tenu de le rembourser moins que ltablissement bancaire ne lui accorde un dlai.Si la banque a consenti un dcouvert, elle ne peut le rduire ou y mettre fin quaux conditions de forme et de dlai prvus pour louverture de crdit.Le client dispose sa convenance du solde provisoire ; cest cette partie qui est saisissable par ses cranciers (article 500). Lorsque le client transmet sa banque un effet de commerce, linscription de cette crance est prsume ntre faite que sous rserve dencaissement de leffet. En effet, en cas de non paiement de leffet lchance, la banque peut : soit poursuivre le recouvrement de la crance ; soit inscrire au dbit du compte ladite crance, ce qui implique son extinction ; dans ce cas, leffet est restitu au client (article 502). Le contrat bancaire de compte vue prend fin dans les conditions suivantes : volont des parties ; dcs ; incapacit ; redressement ou liquidation judiciaire.Si la rupture est linitiative du client, aucun pravis nest observer ; au cas o la banque prendrait linitiative de la rupture, elle doit observer un pravis de 60 jours (article 503). A la clture du compte (soit par la volont, soit par le dcs, lincapacit, le redressement ou la liquidation judiciaire) souvre une priode dite de liquidation qui permettra dtablir le solde dfinitif (article 504).Le compte terme : Dfinition : Il sagit de compte destin recevoir les dpts terme produisant intrt au profit du client et demeurant bloqu jusqu lchance fixe au moment de louverture du compte. A la diffrence des comptes vue, les retraits anticips des dpts terme doivent tre autoriss.Parvenu son terme, ce type de compte nest renouvel qu la demande expresse du client, et sous rserve de laccord de la banque (article 506). Il convient de signaler que larticle 7 de la dcision rglementaire n 68 de Bank Al Maghrib prvoit que le compte terme ne peut tre ouvert pour une dure infrieure trois mois.Les intrts des comptes terme stipuls sont payables terme chu (article 507).Le dpt de fonds : Dfinition : Aux termes de larticle 509 du code de commerce le contrat de dpt est le contrat par lequel une personne dpose des fonds auprs dun tablissement bancaire quel que soit le procd de dpt et lui confre le droit den disposer pour son propre compte charge de les restituer dans les conditions prvus au contrat .Larticle 509 rendant ltablissement bancaire propritaire des fonds, confre celui-ci le droit den disposer. Toutefois, il est tenu une obligation de restitution.Cette obligation de restitution est absolue ; elle ne souffre aucune limitation lgale. Il en dcoule la rgle suivante : Le dpositaire nest pas libr de cette obligation sil paie un ordre non sign par le dposant ou son mandataire (article 510 alina 1) ou sil venait perdre les fonds dposs.Le virement : Dfinition : Le virement est lopration par laquelle le compte dun dposant est, sur lordre crit de celui-ci (donneur dordre) dbit pour un montant destin tre port au crdit dun autre compte (bnficiaire). Le bnficiaire ne devient propritaire des sommes transfres quau moment o ltablissement bancaire dbite le compte du donneur dordre ; ce stade, la rvocation de lordre de virement nest plus possible (article 521).Les oprations de crdit Louverture de crdit : Louverture dun crdit sanalyse, juridiquement, comme un engagement de la banque de mettre des moyens de paiement la disposition du bnficiaire ou de tiers dsigns par celui ci concurrence dune certaine somme dargent (article 524).Louverture de crdit peut soprer selon deux modalits ; en effet, elle peut tre illimite (expressment ou tacitement) ou dure limite renouvelable ou non. Il est rappeler quun solde dbiteur occasionnel nemporte pas ouverture de crdit. Louverture de crdit dure illimite, ne peut tre rsilie ou rduit que sur notification crite et lexpiration dun dlai qui ne peut tre infrieur 60 jours (le code de commerce reprend l une disposition dune loi franaise de 1984).Lorsque louverture de crdit est consentie dure limite, elle prend fin de plein droit au terme fix. La banque nest pas tenue den aviser le bnficiaire.Certaines circonstances limitativement numres lalina 4 de larticle 525, obligent ltablissement bancaire mettre fin sans dlai au contrat ; il sagit des hypothses suivantes : dcs du bnficiaire ; cessation notoire de ses paiements mme non constate par jugement ; faute lourde commise dans lutilisation du crdit.Lescompte : Dfinition : Lescompte est la convention par laquelle ltablissement bancaire soblige payer par anticipation au porteur le montant deffets de commerce ou autres titres ngociables chance dtermine que ce porteur lui cde, charge den rembourser le montant dfaut de paiement par le principal oblig .La banque acquiert la proprit des effets de commerce et vis--vis des dbiteurs principaux des effets, du bnficiaire de lescompte et des autres coobligs, tous les droits attachs aux titres quelle a escompts. Elle a en outre lgard du bnficiaire de lescompte, un droit distinct de remboursement des sommes mises la disposition de celui-ci, augmentes des intrts et commissions.LE CREDIT-BAIL :FORMATION DU CONTRAT DE CREDIT BAIL : * la caractristique essentielle du contrat de crdit-bail est quil comporte une promesse de vente, en labsence de laquelle le rgime du contrat de crdit-bail ne peut sappliquer. En application de cette rgle, la jurisprudence franaise (pour un exemple : Com. 13 juin 1977, D. 1977 I.R. 454) a dcid quen labsence de promesse de vente lopration doit tre requalifie en location pure et simple.Mentions obligatoires peine de nullit du contrat : Les rdacteurs du contrat de crdit-bail sont tenus de prvoir les clauses contractuelles suivantes : les conditions de rsiliation ; les conditions de renouvellement ; les modalits de rglement lamiable des diffrends ventuels.La sanction de lobligation pose par larticle 433 est svre : en cas dabsence de lune de ces clauses le contrat de crdit-bail est entach de nullit.Publicit : Les oprations de crdit bail sont soumises une publicit ; celle-ci permet didentifier les parties et les biens qui font lobjet de ces oprations. Qui a la charge des oprations de publicit ? Lentreprise de crdit bail doit requrir linscription du contrat de crdit-bail sur un registre spcial, tenu par le greffier du registre de commerce.Exception : Rle de la conservation foncire en matire de crdit-bail immobilier : En matire de crdit bail immobilier, le contrat de location et, le cas chant, toutes les modifications qui lui sont apportes, sont publis la conservation foncire conformment aux dispositions du dahir du 12 aot 1913 sur limmatriculation des immeubles (article 441).Publicit comptable : ltat B 10 des tats de synthse (tableau des biens en crdit-bail).