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LES DROITS DE L’ARBRE AIDE-MÉMOIRE DES TEXTES JURIDIQUES juin 2003 Ce document a été réalisé par : Anne DIRAISON, juriste Il a été piloté par : Irène JUILLIARD, chargée de mission au Ministère de l’Ecologie et du développement durable Sous la responsabilité de Jean-François SEGUIN, chef du bureau des paysages à la Direction de la nature et des paysages © Ministère de l’Écologie et du Développement Durable. Document également accessible sur le site du ministère http://www.environnement.gouv.fr Photocopie autorisée sous réserve de citer les sources. Mise en page et impression : CARACTERE Photo couverture (en haut à droite) : Pierre SOISSONS

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LES DROITS DE L’ARBREAIDE-MÉMOIRE DES TEXTES JURIDIQUES

juin 2003

Ce document a été réalisé par :Anne DIRAISON, juriste

Il a été piloté par :Irène JUILLIARD, chargée de mission

au Ministère de l’Ecologie et du développement durable

Sous la responsabilité de Jean-François SEGUIN, chef du bureau des paysages

à la Direction de la nature et des paysages

© Ministère de l’Écologie et du Développement Durable.Document également accessible sur le site du ministère

http://www.environnement.gouv.fr

Photocopie autorisée sous réserve de citer les sources.Mise en page et impression : CARACTERE

Photo couverture (en haut à droite) : Pierre SOISSONS

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L'arbre est un être vivant particulièrementlongtemps et marquant dans les paysages.Qu'ils soient jeunes plants ou arbres remar-quables, les arbres constituent un patrimoinecommun et doivent être entouré de soins àchaque moment de leur vie. Il nous faut veillerà utiliser les meilleures techniques mais égale-ment les réglementations adéquates pour lerespect et l'accroissement de ce patrimoine.

Votée il y a dix ans, la loi sur la protection et lamise en valeur des paysages et modifiant cer-taines dispositions législatives en matière d'en-quêtes publiques définit de nombreux outilsen faveur de la protection et de la gestion despaysages. L'arbre, élément important des pay-sages y fait l'objet d'une attention particulière.

Ces nouvelles dispositions législatives impo-saient d'actualiser la brochure Les droits del'arbre en ville, publiée par le ministère encharge de l'environnement d'autant que l'in-térêt soutenu que portent les citadins et lesruraux aux moyens juridiques de protégerleurs arbres familiers ou plus remarquables n'apas faibli.

Ce recueil d'outils juridiques, qui prend laforme de fiches thématiques, se veut exhaustifsur les droits spécifiques de l'arbre en milieuurbain ou rural. Il tente d'éclairer l'interpréta-tion des textes, même les plus anciens.

Ainsi, chacun peut, selon ses compétences,prendre les mesures nécessaires à la protectiondes arbres existant ou à planter pour en assu-rer la durabilité. Les collectivités publiques,comme les organismes privés, les citoyens et lesassociations, pourront rendre plus concret leurintérêt pour l'arbre, véritable symbole dedéveloppement durable.

La Direction de la nature et des paysages

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L’ARBRE, qu’il soit considéré comme élément de paysage ou individu isolé, est un patrimoineà protéger. La protection passe nécessairement par des dispositions juridiques. L’arbre,être vivant, est un sujet délicat qui nécessite une approche juridique attentive.

En droit, l’arbre est un immeuble1 , ce qui lui confère un statut particulier.L’arbre est un élément de paysage, à ce titre les dispositions juridiques qui peuvent participer à sa protection sont nombreuses.

Le développement du droit de l’environnement a permis depuis quelques années un ren-forcement des dispositions paysagères dans les systèmes juridiques (droit de l’urbanisme,droit rural…). La loi “paysages” a en particulier permis de créer une dynamique dont l’arbre est très certainement bénéficiaire.

Ce document concerne plus spécifiquement l’arbre individu isolé ou aligné, qu’il soit en espaceurbain ou rural. Il présente les règles les plus adaptées à sa protection.

La protection de l’arbre est un travail de fond qui se prépare, se vit et se défend.

- Organiser la protection de l’arbre - Protéger l’arbre c’est avant tout bien le connaître et organiser des mesures deprotection adaptées à sa vie, à sa gestion et à son inscription dans les aménage-ments. Savoir pourquoi on protége et comment le faire. Cette phase est impor-tante, elle conditionne les deux autres.

- Intégrer la protection de l’arbre dans les décisions de gestion et d’aménage-ment de l’espace -

Protéger l’arbre c’est savoir prendre des dispositions adaptées en matière de ges-tion ou d’aménagement de l’espace.Protéger l’arbre c’est aussi prendre des mesures de conservation.

- Défendre l’arbre quand il est menacé - Protéger l’arbre c’est aussi réagir.Négliger les deux phases précédentes c’est réduire l’efficacité des réactions possiblesen cas de péril.

Les dispositions juridiques s’inscrivent dans ces trois phases. Certaines s’inscrivent uni-quement dans l’une d’elles, d’autres dans plusieurs à la fois.

Pour mener une politique efficace de protection de l’arbre, il est nécessaire de combineret de manier les réglementations disponibles et appropriées.

Au delà de l’arsenal juridique disponible, la volonté politique reste un élément indispen-sable. Une fois une telle dynamique enclenchée, il suffit d’utiliser les outils juridiquesadaptés.

Les dispositions juridiques sont présentées sous forme de fiches thématiques

L’angle de réflexion de ce document est juridique. Il ne s’agit pas ici de traiter de ques-tions techniques, dont il faut rappeler quelles sont fondamentales. En fin de document, vous trouverez des adresses utiles et une bibliographie qui vous permettront de trouver des informations complémentaires.

P R É S E N T A T I O N

1. Art. 518 du code civil

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ABF : Architecte des Bâtiments de France

AFNOR : Association Française de NORmalisation

CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement

CETE : Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement

CERTU : Centre Etude sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructionspubliques

DDE : Direction Départementale de l’Equipement

DIREN : DIrection Régionale de l’ENvironnement

EBC : Espace Boisé Classé

ONF : Office National des Forêts

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable

POS : Plan d’Occupation des Sols

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PNR : Parc Naturel Régional

PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur

RN : Route Nationale

RNU : Règlement National d’Urbanisme

SDAP : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

SETRA : Service d’Etude Technique des Routes et Autoroutes

SFA : Société Française d’Arboriculture

SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain (loi du 13 décembre 2000)

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

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A B R É V I A T I O N S

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AVERTISSEMENT

- La protection de l’arbre est un chemin semé d’embûches. Les réglementations sont nombreuses et souvent complexes. L’accent est missur les avantages, sur les points les plus complexes et les plus sujets à confusions des législations exposées. (encadré en vert)

- Il est nécessaire de procéder à une lecture croisée des différentes fiches.

- Le document ne procède pas à une analyse-bilan des différentes législations.

- La prévention limite toujours les conflits juridiques qui se révèlent souvent très longs et aléatoires. Dans le cas des arbres, les consé-quences peuvent être irréparables.

- Si les questions de procédures sont fondamentales, le document n’entre pas dans le détail et se contente le plus souvent d’indiquerla juridiction compétente.

Cependant, à tous les stades de la protection de l’arbre, la vigilance s’impose sur les questions de forme et de procédure : délais àrespecter, autorisations à demander, avis conforme ou simple, obligation de notification, d’affichage…

T A B L E D E S F I C H E S

LE DROIT DE L’URBANISME FICHE 1 ........................................................................................................p.7

LE PLAN LOCAL D’URBANISME FICHE 1.1 ..............................................................................................p.8Le plan d’Aménagement et de Développement Durable FICHE 1.1.1 ....................................p.10Le règlement du PLU FICHE 1.1.2 ..............................................................................................p.11Les espaces boisés classés FICHE 1.1.3 ........................................................................................p.12

LES AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL FICHE 1.3 ....................................................................p.14

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES – LA LOI “LITTORAL” FICHE 1.2 ..................................................p.16

LE DROIT DU PATRIMOINE “REMARQUABLE” FICHE 2 p.17LES MONUMENTS HISTORIQUES ET LEURS ABORDS FICHE 2.1 ................................................p.18LES SITES INSCRITS OU CLASSES FICHE 2.2 ................................................................................p.19LES ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER FICHE 2.3 ....p.20LES SECTEURS SAUVEGARDES FICHE 2.4 ....................................................................................p.21

LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT FICHE 3 ............................................................................................p.22

LE DROIT CIVIL - LES RELATIONS DE VOISINAGE FICHE 4 ....................................................................p.24

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES PERSONNES PRIVEES FICHE 5 ................................................p.27

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES FICHE 6 ........................................p.28

LES RESEAUX AERIENS et SOUTERRAINS FICHE 7 ................................................................................p.30

LES RESEAUX ROUTIERS FICHE 8 ............................................................................................................p.31

LES LOTISSEMENTS - LA COPROPRIETE - LE BAIL FICHE 9 ................................................................p.32

LES DOCUMENTS CONTRACTUELS - Charte, plans, contrats - FICHE 10 ..............................................p.34

LES INSTRUMENTS DE CONNAISSANCE FICHE 11 ..................................................................................p.36

L’AMENAGEMENT FONCIER FICHE 12 ....................................................................................................p.38

ADRESSES - OUVRAGES ............................................................................................................................p.40

INDEX ........................................................................................................................................................P.41

ENTREE PRATIQUE ......................................................................................................................................P.43

ANNEXE I et II ..........................................................................................................................................P.45

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FONCTIONNEMENT

Pour mettre en œuvre ses objectifs le droit de l’urbanisme dispose d’outils parmi lesquelsles documents de planification et les servitudes d’urbanisme qui touchent tant la propriété privéeque le domaine public et peuvent réglementer l’occupation des sols en imposant des obligationsplus ou moins contraignantes.

Des dispositions environnementales dont l’arbre est certainement l’un des bénéficiaires s’ins-crivent de plus en plus dans le droit de l’urbanisme.

Il n’est pas question ici de faire un exposé exhaustif de l’ensemble des réglementationsd’urbanisme. Il convient de s’attarder plus précisément sur les dispositions qui participent le plusefficacement à la protection de l'arbre.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME* FICHE 1.1 LES AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL FICHE 1.2 LES ESPACES NATURELS SENSIBLES - LA LOI “LITTORAL” FICHE 1.3

Le droit de l’urbanisme est l’ensemble des règles qui régissent l’organisation de l’espace. En particulier, Il fixeles règles d’utilisation et d’occupation des sols. Le droit de l’urbanisme fait l’objet d’une fiche car bon nombre d’outils et de réglementations qu’il met enœuvre peuvent être utilisées pour la protection de l’arbre.

*Les Plans d’Occupation des Sols (POS) en vigueur continuent de s’appliquer jusqu’à leur transformation en Plan Local d’Urbanisme. La transformation est obligatoire dans le cas d’une révision.

La plupart des dispositions exposées dans les fiches restent valables (à l’exception du PADD qui n’existait pas dans le dispositif POS). Il convient toutefois de les manier avec réserves dans le cadre du POS, l’esprit de la nouvelle loi étant sensiblement différent.

FICHE 1LE DROIT DE L’URBANISME

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FONCTIONNEMENT

Concrètement, le PLU contient un rapport de présentation, des documents graphiques, un Projetd’Aménagement et de Développement Durable (PADD), un règlement et des annexes.Le rapport de présentation expose les caractéristiques de la commune, fait un état économique, socialet démographique, analyse l’état initial de l’environnement et justifie les choix retenus pour établir lesautres documents (PADD, documents graphiques et règlement).

Les documents graphiques délimitent le champ d’application territorial des règles d’occupation dusol et identifient certains éléments3 qui feront l’objet de dispositions particulières, ces élémentspeuvent être des arbres. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable expose les choixd’urbanisme et d’aménagement retenus par la commune et contient des prescriptions opposablesaux tiers.

Le règlement fixe les dispositions d’urbanisme applicables pour l’utilisation et l’occupation du sol. Si le PLU est un outil efficace pour la protection de l’arbre, il convient de ne pas négliger :

- La période d’élaboration du document :

L’étude d’environnement obligatoire permet un travail de connaissance4 de l’environnement de lacommune en général et du patrimoine arboré en particulier. Ce travail de terrain permet de défi-nir des objectifs de protection qui trouveront leur traduction dans le document lui-même.

La possibilité pour le maire de recueillir l’avis de tout organisme ou association compétente en matièrenotamment d’environnement permet de disposer d’informations et d’avis utiles.

Par le “porter à connaissance”, le Préfet transmet à la commune les éléments nécessaires à l’éla-boration du PLU5 dont il dispose6.

La concertation est obligatoire pendant l’élaboration du PLU. Les modalités de sa mise en œuvresont laissées à l’appréciation de la commune.

L’enquête publique obligatoire est encore le moment pour chacun de pouvoir s’exprimer.

Dès cette période, il existe une protection pour les arbres susceptibles d’être classés au titre du régime“Espace Boisé Classé“7.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), document de planification à l’échelle communale ou intercommunale,créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, remplace le Pland’Occupation des Sols (POS). Le PLU est un document plus global, plus complet et plus opérationnel quen’était le POS.Les Plans Locaux d’Urbanisme “fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol…”2 . Le PLU estune synthèse de l’ensemble des normes supra communales. Il entretient des relations avec d’autres législations. C’est un document de “terrain” qui permet une prise en compte efficace de la protection de l’arbre que ce soit en milieu naturel, rural ou urbain.

2. Art. L. 123-1 du code de l’urbanisme3. Cf. FICHE 1.1.2 le règlement du PLU et FICHE 1.1.3 Les espaces boises classés4. Cf. FICHE 9 Les instruments de connaissance 5. Cf. FICHE 9 Les instruments de connaissance6. Art. L. 121-2 du code de l’urbanisme7. Cf. FICHE 1.1.3 Les espaces boisés classés

FICHE 1.1 LE PLAN LOCAL D’URBANISME

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FICHE 1.1

C’est de la richesse (en données matérielles et en réflexion) de cette phase de préparation du docu-ment que dépendra la prise en compte plus ou moins affirmée de la protection du patrimoine arbo-ré de la commune.

- La présentation et la rédaction du document :

Le règlement, les documents graphiques et le PADD, entretiennent des relations de complémentaritéet de cohérence.

Les documents graphiques doivent trouver leur traduction dans les documents réglementaires. Les choix exprimés et justifiés dans le rapport de présentation doivent trouver leur traduction dansles autres pièces du PLU. Les prescriptions édictées dans le règlement et le PADD doivent relever dudroit de l’urbanisme et être motivées dans le rapport de présentation.

La précision dans la rédaction des prescriptions facilite leur application et éventuellement leursanction en cas de violation8.

Les documents du PLU dans lesquels s’inscrivent plus précisément des mesures de protection de l’ar-bre et le régime particulier des espaces boisés classés feront l’objet de fiches plus détaillées.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable PADD FICHE 1.1.1Le règlement du PLU FICHE 1.1.2Le régime des espaces boisés classés FICHE 1.1.3

Les Plans d’Occupation des Sols (POS) en vigueur continuent de s’appliquer jusqu’à leur transfor-mation en Plan Local d’Urbanisme. La transformation est obligatoire dans le cas d’une révision.

La plupart des dispositions exposées dans les fiches restent valables (à l’exception du PADD quin’existait pas dans le dispositif POS). Il convient toutefois de les manier avec réserves dans le cadredu POS, l’esprit de la nouvelle loi étant sensiblement différent.

VALEUR – SANCTIONS – PROCÉDURE (ANNEXE I)

Pour le contentieux de la légalité, devant le juge administratif et pour le contentieux pénal devantle juge pénal (Cf. ANNEXE I)Sanctions pénales : l’inobservation des prescriptions du PLU fait l’objet d’une incrimination à l’ar-ticle L. 160-1 du code de l’urbanisme qui renvoie aux articles L. 480-1 à L. 480-9 pour les sanctionsapplicables et les modalités de mise en œuvre

8. Cf. “Droit pénal de l’urbanisme”, Raymond Léost, Ed. Le moniteur. p. 56.

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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)9 est une innovation de la loi Solidarité etRenouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. C’est un document prospectif qui traduit au niveau com-munal le principe de développement durable. A cet effet, le PADD peut “caractériser les îlots, quartiers ou sec-teurs à restructurer ou à réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants ou à créerou à développer, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment en ce quiconcerne le traitement des espaces et voies publics, les entrées de villes, les paysages, l’environnement, …”10

Ce document est la clé de voûte de la nouvelle architecture du plan local d’urbanisme. Ses objectifs sont ambi-tieux. Son intérêt est de pouvoir édicter des prescriptions qui permettent de réaliser les objectifs qu’il définitet qui s’inscrivent dans le champ du développement durable. Ce concept autorise une lecture plus large que nel’autorisait jusqu’à présent le droit de l’urbanisme. La vocation et les objectifs du PADD répondent parfaitement à la protection du patrimoine arboré.

9. Pour une étude détaillée Cf. “Le projet d’aménagement et de développement durable du PLU”, CERTU, 2002. 10. Art. L. 123-1 du code de l’urbanisme11. Art. R. 123-3 du code de l’urbanisme 12. Art. R. 123-3 3° du code de l’urbanisme13. Art. R. 123-3 6° du code de l’urbanisme

FICHE 1.1.1 LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - PADD -

FONCTIONNEMENT

Le PADD comporte une partie obligatoire qui définit “(…) les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain etde préserver la qualité architecturale et l’environnement”11 . Cette partie présente des orientations géné-rales qui s’inscrivent dans les notions de projet et de développement durable. Ces motivations plus lar-ges permettent d’intégrer des préoccupations environnementales au sein desquelles l’arbre trouve saplace sans difficulté.

Le PADD comporte une partie facultative qui permet de compléter la partie obligatoire. Il peutpréciser : “les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables etdes espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer”12 , ”les mesures de nature àassurer la protection des paysages”13.

Dans chacune de ces parties il est possible d’édicter des prescriptions en faveur de la protectiondu patrimoine arboré.

Le PADD permet de traduire dans des prescriptions le fruit des études, de la réflexion et de l’am-bition communale.

L’efficacité de la protection de l’arbre dépendra en grande partie du degré de contrainte des prescriptionsenvironnementales édictées par le PADD. Il appartient donc aux concepteurs du PLU d’être particulière-ment attentifs à la rédaction et à la portée des prescriptions qu’ils inscrivent dans le PADD.

VALEUR - SANCTION - PROCÉDURE (ANNEXE I)

Le PADD est un document opposable, ses prescriptions ont valeur réglementaire.

Pour le contentieux de la légalité, devant le juge administratif et pour le contentieux pénal devant lejuge pénal (Cf. ANNEXE I) Sanctions pénales : le non-respect de ses dispositions fait l’objet d’une incri-mination à l’article L.160-1 du code de l’urbanisme qui renvoie aux articles L.480-1 à L. 480-9 du code del’urbanisme pour les sanctions applicables et les modalités de mise en œuvre.

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“Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les dispositions d’urbanisme applicables à l’intérieur de chacune de ces zones …”14. De plus,des éléments de paysage15 peuvent être identifiés dans les documents graphiques et faire l’objet de prescrip-tions dans le règlement. Ces prescriptions peuvent être de nature à assurer leur protection.Ces dispositions permettent de mettre en œuvre des mesures de protection de l’arbre.

14. Art. R. 123-4 du code de l’urbanisme 15. Art. L. 123-1 7° du code de l’urbanisme

16. Cf. FICHE 10 L’aménagement foncier 17. Prescriptions générales et/ou prescriptions particulières.

18. Art. L. 123-1 7° et Art. R. 123-11 h) du code de l’urbanisme19. Cf. FICHE 1.2 Les autorisations d’occupation du sol

20. Ainsi figure dans l’article 13 du POS de Paris une prescription ainsi rédigée “Les arbres (de haute tige) existants seront maintenus ou remplacés”21. Cf. FICHE 1.1.3 Les espaces boisés classés

22. Cf. FICHE 4 Le droit civil, les relations de voisinage23. Cf. FICHE 1.1.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

FICHE 1.1.2 LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

FONCTIONNEMENT

Le règlement doit définir les différentes zones et fixer les prescriptions qui leurs sont applicables. Les zones“N” naturelles et forestières semblent avoir plus particulièrement vocation à la protection des arbres. Ellesconcernent des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages oude leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Dans ces zones “N” peu-vent être édictées des prescriptions orientées en faveur de la protection des arbres en général ou de tel outel type de plantation en particulier. L’existence d’un tel zonage n’exclut pas l’édiction de prescriptions relatives aux arbres dans d’autreszones ( A, U, AU…).Dans le règlement d’une zone “A” agricole, il est possible de protéger des arbres par des prescriptionsen faveur de certains types de plantations (arbres isolés ou alignements…). Ce qui permet par exempled’assurer dans ces zones une protection des arbres alors même qu’une procédure de remembrement estmise en œuvre16. En zone urbaine “U”, l’édiction de prescriptions relatives aux arbres est possible17.

De plus, peuvent figurer dans le règlement18, en parallèle et sans tenir compte du zonage, des prescriptions19 en faveur d’éléments de paysage identifiés dans les documents graphiques. Ces élémentspeuvent être des arbres.

Dans tous les cas, les prescriptions qui permettent de protéger le patrimoine arboré doivent être adap-tées aux objectifs fixés dans le rapport de présentation. Elles doivent également s’inscrire dans le champdu droit de l’urbanisme. Sous réserve du respect de ces conditions, le type de prescriptions qui peuventêtre édictées est assez varié : limiter ou interdire l’abattage d’arbres, poser une obligation de replanter20

ou de planter dans le cadre d’une autorisation d’occupation du sol (par exemple tant d’arbres par m2 desurface à contruire). La rédaction des prescriptions est importante. Seules sont punissables les infractions aux normes impératives et objectives. Elles doivent être formulées en termes suffisamment clairs. Dans toutes les zones, peuvent être identifiées des plantations qui seront soumises au régime des espa-ces boisés classés21.

Les prescriptions du PLU constituent un “règlement” au sens de l’article 671 du code civil22.Les prescriptions qui peuvent être édictées dans le PADD ont vocation à répondre à des objectifs plus larges qui s’inscrivent dans un objectif de développement durable23. Elles peuvent com-pléter et/ou renforcer celles du règlement.

VALEUR - SANCTION - PROCÉDURE (ANNEXE I)

Le règlement est un document réglementaire.Pour le contentieux de la légalité, devant le juge administratif et pour le contentieux pénal devant lejuge pénal (Cf. ANNEXE I)Sanctions pénales : le non-respect de ses dispositions fait l’objet d’une incrimination à l’article L 160-1 ducode de l’urbanisme qui renvoie aux articles L.480-1 à L.480-9 du code de l’urbanisme pour les sanctionsapplicables et les modalités de mise en œuvre.

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FONCTIONNEMENT

Identifié dans les documents graphiques, le patrimoine arboré protégé par un classement EBC doit faireobligatoirement l’objet d’un article du règlement. Cet article peut énoncer des prescriptions relatives àces espaces. Le plus souvent il n’y a pas de prescriptions particulières en fonction du type de boisement(ensembles boisés, haies ou sujet isolé…). Cela est pourtant envisageable et même conseillé. Rien n’in-terdit de prendre des prescriptions adaptées à chaque type de boisements en fonction des motivationsde la protection27.

Le classement EBC est souvent retenu pour protéger des plantations (arbres, haies) pour des motifs éco-logique28. Mais les motivations de la protection peuvent être, et seront de plus en plus, paysagères.

C’est pourquoi le diagnostic paysager de l’étude d’environnement du PLU doit tenir compte de cet aspect.

Cette reconnaissance patrimoniale implique, par exemple, qu’au moment d’une demande d’abattage, nesoit pas uniquement pris en compte l’état sanitaire de l’arbre29.

Le classement en espace boisé classé par un plan local d’urbanisme comporte deux obligations, d’unepart la pérennisation de la destination boisée (ou à être boisée) et d’autre part l’encadrement adminis-tratif des coupes et abattages.

- La pérennité de la destination boisée“Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature àcompromettre la conservation, la protection ou la création des boisements”30. Cette obligation n’estapplicable que pour un PLU approuvé, ce qui ne permet pas lors de sa phase d’élaboration de prendredes mesures préventives de protection. Si le changement en cause implique coupe et abattage on trou-ve la seconde obligation.

- L’obligation d’une autorisation pour les coupes et abattages Le classement en espace boisé classé soumet toute coupe ou abattage à autorisation. Cette dispositions’applique dès la prescription d’un plan local d’urbanisme. Il faut donc considérer que cette dispositionconcerne tous les arbres susceptibles d’être classés sur le territoire d’une commune et ceci dès qu’un PLUest prescrit31. Cette disposition est dès ce moment très largement préventive.

“Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ounon à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux dehaies, des plantations d’alignements”24.Le régime de la protection espaces boisés classés (EBC) est l’un de ceux qui présentent le plus d’efficacité. C’est un régime bien défini et son ancienneté permet d’avoir le recul nécessaire sur son emploi. Cette protection présente d’autant plus d’intérêt que depuis la loi “paysage” du 8 janvier 1993 peuvent enbénéficier des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies et des plantations d’alignements. Cet ajout élargi le champ d’application de la protection EBC pour des motivations paysagères.

L’efficacité de ce régime est évidente, encore faut-il qu’il soit utilisé. Il convient de sensibiliser les communesau moment de l’élaboration de leur Plan Local d’Urbanisme afin qu’elles recensent25 les arbres et plantationspublics et privés susceptibles d’être soumis à ce régime26.

24. Art. L. 130-1 du code de l’urbanisme25. Cf. FICHE 9 Les instruments de connaissance 26. Cf. FICHE 1.3 Les dispositions de la loi “littoral” 27. On retrouve ici l’intérêt de disposer d’une connaissance fine et détaillée du patrimoine arboré. 28. Par exemple pour des haies bocagères29. Cette interprétation extensive des motivations de la protection EBC, est possible depuis la loi paysage du 8 janvier 199330. Art. L. 130-1 al. 2 du code de l’urbanisme

FICHE 1.1.3 LES ESPACES BOISÉS

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L’autorisation de coupe ou d’abattage peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernantnotamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements ou l’obligation de procéder à desreboisements ou à des plantations de remplacement32.

L’autorisation demandée au titre du régime EBC est une autorisation d’urbanisme. Sauf disposition par-ticulière, une autorisation délivrée au titre d’une autre législation ne vaut pas autorisation de coupe etabattage au titre de la réglementation espace boisé classé33.

Pour que le classement EBC ait toute sa valeur, il ne suffit pas que les espaces ou éléments en cause appa-raissent sur les documents graphiques du PLU. Il faut qu’ils fassent l’objet d’un article spécifique durèglement.

Il est important d’informer les propriétaires des arbres du classement et des conséquences de celui-ci.

Le déclassement d’un EBC ne peut intervenir que par une révision du PLU34.

VALEUR – SANCTIONS – PROCÉDURE (ANNEXE I)

Pour le contentieux de la légalité, devant le juge administratif et pour le contentieux pénal devant le jugepénal (Cf. ANNEXE I)Sanctions pénales : le non respect des dispositions applicables aux espaces boisés classés fait l’objet d’uneincrimination à l’article L. 160-1 du code de l’urbanisme et renvoie aux articles L. 480-1 à L. 480-9Une incrimination particulière à l’article L. 160-1 b) est édictée dans le cas de coupes et abattages illé-gaux pour les communes ou un PLU a été prescrit mais n’est pas encore rendu public. Sanction administrative : article R. 130-23 du code de l’urbanisme

31. A ce stade, il ne s’agit pas de la violation d’un PLU puisque celui-ci n’a pas encore d’existence légale. c’est pourquoi cette disposition fait l’objetd’une incrimination spéciale à l’article L. 160-1 b du code de l’urbanisme.

32. Art. L. 130-1du code de l’urbanisme 33. Par rapport au code civil, par rapport au code forestier. Toutefois des équivalences sont organisées Cf. FICHE .1.2 Les autorisations d’occupation du sol.

34. Art. L. 123-13 du code de l’urbanisme, obligation de révision et non une simple modification

FICHE 1.1.3

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FONCTIONNEMENT

Le permis de construire36

- Sur le territoire des communes non couvertes par un document d’urbanisme, PLU (ou un POS) approuvé,ou tout document d’urbanisme en tenant lieu37, le permis de construire est délivré au regard du RèglementNational d’Urbanisme (RNU). Le RNU38 est la règle minimale d’urbanisme.

Peu de dispositions du RNU permettent concrètement de protéger l’arbre. Il faut toutefois citer l’articleR 111-21 du code de l’urbanisme qui se présente comme l’article de protection du paysage.

- Sur les territoires couverts par un PLU39 (ou un POS) approuvé, les autorisations d’occupation du sol doi-vent être délivrées en respect des prescriptions édictées par le PLU . On retrouve ici l’intérêt d’une rédac-tion claire des prescriptions permettant d’en faire une application efficace.

- Dans tous les cas, le dossier de demande de permis doit être accompagné d’un certain nombre de piè-ces parmi lesquelles figure “Le projet architectural qui précise par des documents graphiques ou photo-graphiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement deleurs accès et de leurs abords”40. C’est le “volet paysager” du permis de construire.

L’article R. 421-2 du code de l’urbanisme précise que “lorsque le projet comporte la plantation d’arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l’achèvementdes travaux et la situation à long terme”.Il convient également de faire une description du paysage et de l’environnement existants pour exposeret justifier les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de sesaccès et de ses abords41.

Le permis peut être assorti de prescriptions visant à améliorer l’insertion du projet dans le site. Les plan-tations sont un élément important.

Il est conseillé de consulter le CAUE ou le paysagiste conseil du département42.

Des dispositions particulières sont organisées par le code de l’urbanisme pour la délivrance du permis deconstruire quand il existe des servitudes au titre des législations sur le patrimoine “remarquable” ou surles espaces bénéficiant d’un régime spécifique EBC par exemple43. L’autorisation d’installations et travaux divers44

Les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol entrent par essence dans le champ d’application du droitde l’urbanisme. Tous les travaux ne bénéficient pas du même régime. Ainsi on distingue : les travaux soumis à permis de construire, les travaux soumis à régime déclaratif35, les tra-vaux exemptés du permis de construire et les travaux soumis à permis de démolir. Certaines utilisations du solsont soumises à des dispositions particulières. C’est le cas des “travaux et installations divers”, du camping,caravaning…Nous ne retiendrons que les dispositions qui contribuent efficacement à la protection de l’arbre.

35. Art. R. 422-2, L. 441-1 et R. 441-1 à 3 du code de l’urbanisme 36. Art. L. 421-1 du code de l’urbanisme 37. Certaines dispositions du RNU dites d’ordre public s’appliquent même s’il existe un document local d’urbanisme. Art. R. 111-1 du code de

l’urbanisme38. Art. R. 111-1 à R. 111-27 du code de l’urbanisme39. Cf. FICHE 1.1. Le Plan Local d’Urbanisme et suivantes 40. Art. L. 421-2 al. 5 du code de l’urbanisme 41. Cf. Circulaire n° 94-54 du 30 juin 1994 relative aux modalités d’application du décret n° 94-408 du 18 mai 1994 – Volet paysager du permis

de construire 42. CAUE : renseignement au Conseil Général. Paysagiste conseil : renseignements auprès du Service Départemental de l’Architecture et du

Patrimoine de la Direction Départementale de l’Equipement ou de la DIREN43. Cf. FICHE 1 et suivantes et FICHE 2 et suivantes

FICHE 1.2 LES AUTORISATIONS D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS

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“Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un “PLU” en applicationdu 7° de l’article L. 123-145 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisa-tion préalable au titre des installations et travaux divers”46.

Les arbres identifiés à ce titre dans un PLU bénéficient de cette disposition.

Le permis de démolir47

Il est obligatoire dans certaines villes, dans les secteurs sauvegardés, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans les ZPPAUP, dans les zones des PLU qui l’exigent et dans les sitesinscrits. Il faut retenir ici les dispositions du code qui précisent que “le permis de démolir peut être refu-sé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagéssont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et dessites”48. Cette disposition permet la protection des arbres.

Les sites classés font l’objet de dispositions particulières dans l’article L. 341.1 et suivant le code de l’en-vironnement

VALEUR – SANCTIONS – PROCÉDURE (ANNEXE II)

Pour le contentieux de la légalité, devant le juge administratif et pour le contentieux pénal devant le jugepénal (Cf. ANNEXE I)Sanctions pénales : l’article L 480-4 incrimine l’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnais-sance des obligations imposées par les titres 1er, II, IV, et VI du code de l’urbanisme. Il concerne donc lepermis de construire, la déclaration de travaux et l’autorisation d’installations et travaux divers. Les infractions imposées par le titre III relatif au permis de démolir ne sont pas soumises à l’article L. 480-4. C’est l’article L. 430-9 du même code qui les régit.

44. Art. L 442-2. du code de l’urbanisme 45. Cf. FICHE 1.1.2 Le règlement du PLU 46. Art. L 442-2 du code de l’urbanisme 47. Art. L 430-1 du code de l’urbanisme

48. Art. L 430-5 al. 2 du code de l’urbanisme

FICHE 1.2

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LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Afin de préserver la qualité des sites, en l’absence de document “PLU opposable”, l’article L. 142-11 du code de l’urbanisme permet au président du conseil général par arrêté pris sur propositiondu Conseil général, après délibérations des communes concernées, de déterminer des “bois, forêts,parcs qu’ils soient ou non soumis au régime forestier, enclos ou non…” et auxquels est applicablele régime EBC de l’article L. 130-1 du même code.

Ce classement a pour effet de les soumettre aux mêmes servitudes que les espaces boisés classés par un PLU. Donc de les soumettre à un régime d’autorisation préalable pour coupe et abat-tage.

Cette disposition est intéressante pour les communes qui n’ont pas de document d’urbanisme communal.

Les infractions relatives aux dispositions de l’article L. 142-11 font l’objet d’une incrimination à l’article L 160-1 c) du code de l’urbanisme qui renvoie à l’article L. 480-4 du même code pour les sanctions appli-cables.

Cf. Les espaces boisés classés FICHE 1.1.3

LOI LITTORAL

L’introduction de la loi “littoral”49 non codifiée énonce une obligation générale de protection des pay-sages.

Les dispositions particulières codifiées50 qui concernent les différents espaces littoraux (bande des100m, espaces proches, espaces remarquables et caractéristiques) reprennent, elles aussi, des moti-vations paysagères.

Une disposition concerne plus précisément le patrimoine arboré des communes littorales. “Le planlocal d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L 130-1 du présent code51, lesparcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de com-mune, après consultation de la commission départementale des sites”52.

Il s’agit d’une obligation de classer les parcs et ensembles boisés les plus significatifs et seulement ceux-la. L’appréciation du choix est laissée à la commune qui doit consulter la commission dessites53.

Les dispositions d’urbanisme de la loi littoral54 sont directement opposables aux autorisations d’ur-banisme55. L’application du régime espace boisés classés ne peut s’appliquer à des arbres n’ayantpas fait l’objet d’un classement dans un PLU.

49. La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral50. Au code de l’urbanisme51. Cf. FICHE 1.1.3 Les espaces boisés classés52. Art. L 146-6 in fine du code de l’urbanisme 53. Contrôle normal Cf. Annexe PROCEDURE54. Art. L 146-1 à L 146-9 du code de l’urbanisme55. Art. L 146-1 dernier alinéa du code de l’urbanisme

FICHE 1.3 LES ESPACES NATURELS SENSIBLES – LA LOI “LITTORAL”

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L’interlocuteur privilégié en matière de patrimoine “remarquable“ est le Service Départemental del’Architecture et du Patrimoine - SDAP -

Les monuments historiques et leurs abords FICHE 2.1Les sites inscrits ou classés FICHE 2.2Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager FICHE 2.3Les secteurs sauvegardés FICHE 2.4

LES DIRECTIVES DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES

La loi “paysages” de 1993 crée les directives de protection et de mise en valeur des paysages, dites “direc-tives paysagères”85, nouvel outil de gestion des paysages. Elles déterminent les orientations et principesfondamentaux de protection des structures paysagères.

De manière classique, les directives paysagères comportent un rapport de présentation qui expose uneanalyse de l’état initial du paysage à protéger et énonce les objectifs poursuivis. Les orientations et lesprincipes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent porternotamment sur la mise en œuvre des dispositions applicables en matière de clôtures, de démolitions, dedéfrichements, de coupes et abattages86.

“La directive peut être accompagnée d’un cahier de recommandations relatif notamment aux modalitésde restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d’entretien d’éléments depaysage tels que haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantations d’alignement…”87

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les directives paysagères. Dans les territoiresnon couverts par un document d’urbanisme leurs dispositions sont directement opposables aux autori-sations de défrichement et d’occupation du sol88.

Ce que l’on classe généralement sous l’intitulé “droit du patrimoine remarquable“ est l’ensemble des législationsqui permettent de protéger un certain nombre d’éléments particuliers, exceptionnels de notre environnementnaturel ou culturel.

Selon la valeur du patrimoine protégé, la protection sera plus ou moins stricte et comportera des obligations plus ou moins contraignantes.

Dans le droit du patrimoine “remarquable”, on peut classer la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la loi du 2 mai 193056 sur les sites et monuments naturels, les Zones de Protection duPatrimoine Architectural Urbain et Paysager instaurées par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 et lessecteurs sauvegardés de la loi Malraux de 1962. Chacune de ces législations présente un intérêt pour la protection de l’arbre.

56. Codifiée au code de l’environnement Art. L. 341-1et suivants

FICHE 2 LE DROIT DU PATRIMOINE “REMARQUABLE“

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La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques protège des immeubles qui présentent un intérêtdu point de vue historique ou artistique. Cette loi a permis de protéger par une inscription ou un classement quelques arbres remarquables. Aujourd’huicette pratique n’a plus cours. Cependant, la législation sur les monuments historiques continue de présenter unintérêt pour la protection de l’arbre, grâce aux dispositions qu’elle prévoit pour la protection des abords desmonuments inscrits ou classés.

57. L’inadaptation de ce ”rond bête et méchant” à la protection des abords des monuments historiques est l’une des motivations de la création desZPPAUP, qui elles délimitent des périmètres “had hoc” en fonction d’objectifs précis de protection

58. Art. 40 de la loi SRU qui modifie l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques 59. Art. L. 421-6 du code de l’urbanisme, Art. 13 bis de la loi du 13 décembre 191360. R. 130-5 du code de l’urbanisme61. Cf. FICHE 2.3 Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

FICHE 2.1 LES MONUMENTS HISTORIQUES ET LEURS ABORDS

FONCTIONNEMENT

En instaurant deux dispositifs de protection (classement ou inscription), le législateur a entendu instaurer deuxdegrés de protection. Dans les deux cas il a organisé une surveillance des abords des monuments. C’est ce disposi-tif de surveillance qui est intéressant pour la protection des arbres.

La servitude de protection des abords s’applique dans un rayon de 500m autour du monument. Cette servitudequalifiée aussi de champ de visibilité a été interprétée comme concernant ce qui est vu du monument et ce quipeut être vu avec lui. Ce système s’est révélé souvent inadapté à la configuration des lieux par sa rigidité57. La loiSRU permet de modifier ce périmètre en ouvrant la possibilité plus générale d’appliquer la servitude à “desensembles d’immeubles et des espaces qui participent à l’environnement du monument pour en préserver lecaractère ou contribuer à en améliorer la qualité”58.

“Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, (…)d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou demodification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable”59.

Aucune transformation susceptible de modifier l’aspect extérieur des immeubles frappés par la servitude desabords ne peut être effectuée sans l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Ainsi, des coupes et abat-tages d’arbres susceptibles de modifier l’aspect de la zone en cause doivent recevoir un avis conforme de l’ABF.

En cas de désaccord entre l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation ou le permis et l’avis de L’ABF, le repré-sentant de l’État dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites,un avis qui se substitue à celui de l’ABF.

L’autorisation de modifier les abords d’un édifice classé ou inscrit est nécessaire même si la transformation des lieux est effectuée en vertu d’une injonction administrative.

L’indépendance des législations nécessite de vérifier si une autorisation délivrée au titre d’une autre législationvaut autorisation au titre des monuments historiques. La demande d’autorisation au titre de la législation sur les monuments historiques vaut également demande d’au-torisation de coupes et d’abattages d’arbres au titre du régime espaces boisés classés60.

Les immeubles en instance de classement sont considérés comme classés pendant les douze mois suivant la notifi-cation à leur propriétaire de l’intention de procéder au classement.

Cette servitude est suspendue lorsque l’édifice protégé est situé à l’intérieur d’une ZPPAUP61.

VALEUR – SANCTIONS – PROCÉDURE (ANNEXE I)

Pour le contentieux de la légalité, devant le juge administratif et pour le contentieux pénal devant le juge pénal(Cf. ANNEXE I)Sanctions pénales : l’article 30 ter de la loi du 31 décembre 1913 renvoie à l’article L. 480-4 du code de l’urbanis-me pour les sanctions applicables en cas d’infractions aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la loi.

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Les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement62 règlementent le classement ou l’inscriptiondes “monuments naturels et des sites dont la conservation présente, d’un point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général” 63. Cette législation a permis deprotéger des arbres par classement ou inscription. Cette pratique n’a plus cours mais environ 500 arbresrestent soumis à ce régime.Cette législation présente aujourd’hui un intérêt pour la protection des arbres dans la mesure où un régi-me spécifique s’applique sur les espaces classés ou inscrits (qui peuvent être assez vastes).

FICHE 2.2 LES SITES INSCRITS OU CLASSES

FONCTIONNEMENT

Comme les monuments historiques, les sites peuvent être inscrits ou classés. Le degré de protection est alors différent. Le classement relève plutôt de l’idée de conservation alors que l’inscription est une simple surveillanceadministrative.

L’inscription entraîne l’obligation d’effectuer une déclaration préalable auprès de l’administration compétente quatre mois à l’avance pour tout projet de “travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne lesfonds ruraux et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions… ”64.

Il y a donc obligation d’effectuer une déclaration préalable pour des travaux qui dépassent des travaux “d’entre-tien”. Les coupes importantes et les abattages entrent certainement dans cette catégorie.

Les modalités de mise en œuvre sont différentes selon que les travaux relèvent ou non du code l’urbanisme. C’estle décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 qui en fixe les règles. - Ainsi, les demandes de permis de construire, de démolir et les autorisations d’installations et travaux divers tiennent lieu de déclaration préalable pour des projets de travaux en site inscrit (décret n° 70-288 du 31 mars 1970).L’Architecte des Bâtiments de France émet pour le permis de construire un avis simple et pour le permis de démolir65

un avis conforme.

Le classement est bien plus contraignant. Les travaux sont soumis à autorisation préalable dans les sites classés eten instance de classement. “Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent être ni détruits, ni modifiésdans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale”66.

Il y a donc obligation d’obtenir une autorisation pour toute modification de l’aspect ou de l’état d’un site classé.Les coupes et abattages d’arbres sont donc concernés. L’autorité compétente pour délivrer cette autorisation estle ministre chargé des sites.

Les modalités de mise en œuvre sont différentes selon que les travaux sont soumis ou non à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme. - Ainsi, le permis de construire ne pourra être délivré qu’accompagné de l’avis conforme du ministre chargé dessites pris après avis de la commission départementale des sites.

Le permis de démolir dans un site classé ne vaut pas autorisation au titre de la loi de 1930, laquelle doit être obte-nue indépendamment67.

Il existe une protection pour les sites en instance de classement. Dans ce cas aucune modification ne peut êtreapportée à l’état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de 12 mois à compter de la notification d’instance declassement68.

VALEUR – SANCTIONS – PROCÉDURE (ANNEXE I)

L’inscription et le classement sont des servitudes d’utilité publique qui doivent figurer en annexe du PLU.Pour le contentieux de la légalité, devant le juge administratif et pour le contentieux pénal devant le juge pénal(Cf. ANNEXE I)Sanctions pénales : les dispositions pénales qui concernent le non respect des procédures relatives aux sites et monumentsnaturels relèvent de l’article L. 341-19 du code de l’environnement. L’article L. 341-20 du même code incrimine les atteintes aux monuments naturels ou aux sites classés ou inscrits.

62. Loi du 2 mai 193063. Art. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement

64. Art. L. 341-1 du code de l’environnement65. R. 421-38-5 et R. 430-12 du code de l’urbanisme

66. Art. L. 341-12 du code de l’environnement 67. Art. L. 341-10 du code l’environnement

68. Art. L. 341-12 du code de l’environnement

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Créée par la loi du 7 janvier 1983, une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain etPaysager 69 peut être établie “autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces àprotéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel” 70.Les ZPPAUP présentent un intérêt particulier pour le patrimoine arboré depuis que la loi “paysage” du 8 janvier 1993 71 a élargi leur objet en ajoutant le ”P” de Paysager 72.

69. Le terme “Paysager” a été ajouté par la loi n° 93-11 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages 70. Art. 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 198371. Avant cette date les ZPPAUP étaient seulement des ZPPAU, même si leur contenu n’a pas subit de modification importante, l’affirmation d’une

vocation paysagère détachée de toute relation à un monument ou au patrimoine bâti est en soit importante. 72. Pour une étude détaillée Cf. “ZPPAUP en Finistère, l’expérience de 35 communes du Finistère”. Janvier 1993 - Janvier 1995. Document réalisé

par la préfecture du Finistère, la DIREN et le SDA. 73. Cf. FICHE 8 Les documents contractuels 74. Recommandations pour les clôtures, pour les devantures, pour les plantations…75. Art. 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 76. Art. 71 al. 2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983

FICHE 2.3 LES ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER - ZPPAUP-

FONCTIONNEMENT

L’élaboration largement concertée de ce document et le travail important d’étude qu’il nécessite en font un outilintéressant et efficace.

A cette occasion, il est possible de réaliser un inventaire du patrimoine arboré de la commune (public et privé) afinde lui réserver une protection adaptée.

Sur les territoires où elles ont été élaborées, les ZPPAUP ont permis de réaliser un travail d’étude et de sensibilisa-tion important. Cet aspect n’est pas à négliger. Il est souvent le moteur de la mise en œuvre d’une politique ambi-tieuse de protection de l’arbre qui trouve sa traduction dans les documents réglementaires de la ZPPAUP. Ce travail d’étude permet aussi l’émergence d’actions individuelles ou collectives volontaires souvent très efficaces73.

LA ZPPAUP comporte : un rapport de présentation qui expose les motifs de création de la zone, des règles géné-rales et particulières en matière d’architecture et de paysage et des documents graphiques. Elle peut égalementcomporter un cahier de recommandations.

Dans le cadre des règles générales et particulières des prescriptions relatives à la mise en valeur de l’espace peuvent être édictées. Ces prescriptions peuvent concerner les espaces verts, les plantations...

Le cahier de recommandations facultatif, sans valeur réglementaire, s’apparente à un guide de travaux74. Il peutcontenir des conseils techniques relatifs aux plantations. En pratique, il est très bien reçu et mis en œuvre par lesaménageurs et les habitants de la zone.

“Les travaux de construction, démolition, de déboisement, de transformation et de modification del’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection (…) sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l’autorité compétente en matière de permis de construire après avis conformede l’ABF”75.

Ainsi, toute modification de l’aspect extérieur des immeubles compris dans le périmètre d’une ZPPAUPne peut être effectuée sans l’accord de l’ABF qui vérifie la conformité du projet avec les dispositions réglementaires de la ZPPAUP.

Une procédure d’appel existe si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation n’est pas en accord avec l’avisde L’ABF76.

VALEUR – SANCTIONS – PROCÉDURE (ANNEXE I)

La ZPPAUP est une servitude d’utilité publique annexée au Plan Local d’Urbanisme. Pour le contentieux de la légalité, devant le juge administratif et pour le contentieux pénal devant le juge pénal(Cf. ANNEXE I)Sanctions pénales : l’alinéa 5 de l’article 71 de la loi du 7 janvier 83 renvoie aux dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme pour les infractions relatives à l’application de l’alinéa 1er de cet article 71.

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La loi Malraux du 4 août 1962 77 permet la création “de secteurs dits “secteurs sauvegardés” lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restaurationet la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non” 78.

77. Art. L. 313-1 du code de l’urbanisme 78. “ou non” disposition ajoutée par la loi SRU du 13 décembre 2000.

FICHE 2.4 LES SECTEURS SAUVEGARDES

FONCTIONNEMENT

L’élément patrimonial est déterminant dans la volonté de création d’un secteur sauvegardé. Lesmotivations esthétiques par exemple permettent d’accorder une large place à la protection desarbres.

Le document central des secteurs sauvegardés est le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur(PSMV). Il s’agit d’un document d’urbanisme qui se substitue au PLU.

Le PSMV se compose d’un rapport de présentation, de documents graphiques et d’un règlement.C’est dans ce dernier que figurent les prescriptions relatives à l’utilisation du sol.

Les représentations graphiques, généralement très détaillées, ne peuvent pas par elles-mêmesédicter des prescriptions relatives à l’utilisation du sol. C’est seulement dans le règlement que l’ontrouve ces prescriptions.

Le PSMV s’inscrit dans une logique de sauvegarde et de valorisation du patrimoine qui autorise desprescriptions assez détaillées pour permettre la réalisation de cet objectif. Ces prescriptions peu-vent concerner les arbres.

Une autorisation est nécessaire pour tout projet susceptible de modifier l’état des immeubles nusou bâtis situés à l’intérieur du périmètre d’un secteur sauvegardé. Tous travaux ou autorisations deconstruire et de démolir dans un secteur sauvegardé doivent recevoir l’avis conforme de l’ABF.

VALEUR – SANCTIONS – PROCÉDURE (ANNEXE I)

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est un document d’urbanisme qui se substitue au PLU. Pour le contentieux de la légalité devant le juge administratif et pour le contentieux pénal devantle juge pénal (Cf. ANNEXE I)Sanctions pénales : l’article L 313-11 du code de l’urbanisme rend applicables les articles L. 480-2 àL. 480-9 du code de l’urbanisme en cas d’infractions aux dispositions du chapitre consacré aux sec-teurs sauvegardés.

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Un certain nombre d’outils relatifs à la protection de l’environnement participent à la protection de l’arbre.

79. Art. L. 122-2 et s. et 122 2ème partie du code de l’environnement80. Code de l’environnement, 2ème partie 1.2.2. 81. CE 4 mai 1988 Sauveur Cordoso82. Cf. FICHE 1.3 Les autorisations d’occupation du sol. 83. Art. L. 333-1 du code de l’environnement84. Art. L. 333-1 al. 2 du code de l’environnement

FICHE 3 LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

L’ÉTUDE D’IMPACT

L’étude d’impact79, créé par la loi 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, a pour objectif de subordonner la réalisation de certains aménagements publics ou privés à une étude qui permet d’évaluer leurs conséquences sur l’environnement.

Par principe, tous les ouvrages qui ont une incidence sur l’environnement doivent être soumis à une étuded’impact.

Le régime de l’étude d’impact est assez complexe. L’obligation de la réaliser dépend de l’importance desincidences du projet sur l’environnement : importance par la dimension, par la nature des ouvrages, maisaussi importance du coût des travaux. Les modalités pratiques de l’étude d’impact sont réglées par le décret plusieurs fois modifié du 12 octobre 197780. Le champ d’application de l’étude d’impact est complexe à cause du jeu des critères (matériels, financiers …) et des multiples dispenses.

L’étude d’impact doit en particulier, à partir d’une analyse de l’état initial du site et de son environnement,réaliser une analyse des effets du projet sur ceux-ci. Elle doit aussi préciser les motivations du projet etindiquer les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les atteintes éventuelles à l’environnement.

L’arbre est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre d’une étude d’impact. Une étuded’impact a été jugée insuffisante “parce qu’elle ne permet pas de déterminer avec précision les effets (…)sur l’environnement et notamment sur les arbres”81.

L’étude des impacts sur l’environnement est un principe assez large puisque les préoccupations d’envi-ronnement sont prises en compte par les documents d’urbanisme dans le cadre des procédures qui leursont propres. C’est le cas dans le PLU par exemple.

Le “volet paysager” du permis de construire peut être présenté comme une mini étude d’impact82.

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LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX PNR

Les parcs naturels régionaux ont, depuis la loi “paysages”, une large vocation paysagère : “ils constituentun cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel”83.Le document central est la charte du parc qui “détermine pour le territoire du parc les orientations deprotection, de mise en valeur et de développement ainsi que les mesures permettant de les mettre enœuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différenteszones du parc et leur vocation, accompagné d’un document déterminant les orientations et les principesfondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc”84.

© La charte du parc n’a pas de valeur réglementaire mais les documents d’urbanisme doivent être com-patibles avec les orientations et les mesures de la charte.

Il faut mentionner l’obligation d’inventaire qui doit être réalisée pour l’élaboration de la charte.

L’ARBRE ET LA PUBLICITÉ

Art. 581-4 code de l’environnement “toute publicité est interdite sur les arbres”Les sanctions applicables sont énoncées à l’article. L. 581-26 du code de l’environnement.

85. L. 350-1 du code de l’environnement86. Décret n° 94-283 du 11 avril 1994

87. Décret n° 94-283 du 11 avril 1994. Cf. circulaire n° 94-88 du 21 nov.1994 relative aux directives paysagères de protection et de mise en valeurdes paysages.

88. Art. L. 350-1 IV du code de l’environnement

FICHE 2.6

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FONCTIONNEMENT

L’article 671 du code civil énonce les règles de distances de plantation des arbres par rapport aux propriétés voisines.

“Il n’est pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la dis-tance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et,à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pourles plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations”.

Cette règle n’a qu’un caractère supplétif, elle ne s’applique qu’à défaut d’autres dispositions : – Des usages locaux. A Paris par exemple aucune distance n’est imposée. – Des règlements. Les dispositions d’un PLU ou d’une ZPPAUP par exemple.

Les arbres dont la hauteur est ou sera supérieure à 2m doivent être plantés à une distance minimum de 2m de lapropriété voisine.

Les arbres dont la hauteur est ou sera inférieure à 2m doivent être plantés à une distance minimum de 0,5m de lapropriété voisine.

Le code civil est muet sur le mode de calcul de la distance. La jurisprudence considère que celle-ci se mesure à partir de l’axe central du tronc.

Dans le cas où les dispositions de l’article 671 ne sont pas respectées, le voisin peut réagir ainsi que l’énonce l’article 672.

“Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance léga-le, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destina-tion du père de famille ou prescription trentenaire”.

“Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distan-ces légales”.

Le voisin peut donc exiger que les plantations soient arrachées ou réduites à la hauteur légale. Il ne peut le fairelui-même et c’est au propriétaire de choisir entre l’abattage et l’étêtage.

L’article 672 énonce trois exceptions :

- La prescription trentenaire. L’arbre a dépassé la hauteur légale depuis plus de 30 ans. Ce terme se calcule à par-tir de la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur légalement autorisée. La preuve appartient au pro-priétaire de l’arbre et peut se faire par tous moyens (témoignages, méthode du carottage…).

- L’existence d’un titre. Il s’agit d’un accord conclu entre les propriétaires. Il est préférable que cet accord ait faitl’objet d’un acte authentique.

- La destination du père de famille. Il s’agit du cas de la division d’une parcelle pour une vente. L’acheteur accep-te la parcelle après division en l’état et en connaissance de cause, même s’il existe des plantations qui ne respec-tent pas les distances légales.

Le droit civil règle les relations entre les particuliers. Les articles 670 à 673 du code civil régissent les règles de distance et de hauteur applicables aux arbres et aux plantations en limite de propriété. Ces articles précisent les droits et obligations du propriétaire ainsi que les droits des voisins.Ces règles semblent assez claires. Elles soulèvent toutefois des questions au moment de leur mise enœuvre.

FICHE 4 LE DROIT CIVIL – LES RELATIONS DE VOISINAGE

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Le voisin dispose encore de droits ainsi que l’énonce l’article 673 du code civil, si les plantations empiètent sur sapropriété.

“Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindrecelui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces et brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbusteset arbrisseaux est imprescriptible”.

Si des branches empiètent sur votre propriété vous pouvez contraindre votre voisin à les couper. Mais vous n’avezpas le droit de le faire vous-même.

En revanche, si ce sont les racines qui empiètent sur votre propriété vous pouvez les couper vous-même.

Mais, si votre action sur les racines met l’arbre de votre voisin en péril, celui-ci peut vous poursuivre pour abus dedroit. Il a lui-même subi un préjudice. Le juge devra alors mettre en balance votre droit à couper les racines quiempiètent et celui de votre voisin à conserver son arbre. Le juge recherche en particulier s’il y a ou non intentionde nuire.

Même si vous respectez les règles en vigueur et que vos plantations sont à distance légale, elles ne doivent pascauser de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage. La jurisprudence analyse les situationsau cas par cas en fonction des circonstances de l’espèce.

Quoi qu’il en soit, si votre arbre cause un dommage vous êtes responsable et pouvez avoir à réparer le préjudicesubi 89.

Les arbres en espaliers relèvent d’un régime particulier énoncé par l’article 671 al. 2 : “Les arbres, arbustes et arbris-seaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenud’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le proprié-taire seul à le droit d’y appuyer ses espaliers”.

Une bonne information au moment de la plantation et un bon entretien des plantations permettent d’éviter desconflits.

PROCÉDURE

Les litiges concernant les arbres entrent dans la catégorie des conflits de voisinage que peut connaître le concilia-teur de justice90. Le conciliateur de justice favorise le règlement à l’amiable des conflits entre particuliers91. Cela esttoujours préférable à une action judiciaire souvent longue. Une procédure devant le tribunal d’instance est tou-jours possible.

89. Cf. FICHE 5 Obligations et responsabilité des personnes privées 90. Renseignements en mairie ou au tribunal d’instance qui vous donneront les mairies qui ont un conciliateur.

91. Pour le règlement de conflits entre un particulier et l’administration ou un concessionnaire (EDF-GDF, Telecom), c’est le médiateur de la républiquequi peut intervenir, renseignements auprès du tribunal d’instance.

FICHE 4

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Le propriétaire d’un arbre a un certain nombre d’obligations. Il a la charge de son entretien et la responsabilitédes dommages qu’il peut causer. Lorsqu’un arbre provoque un dommage, son propriétaire est présuméresponsable.

FICHE 5 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES PERSONNES PRIVEES

FONCTIONNEMENT

Pour un propriétaire privé, les dommages causés par des arbres s’inscrivent le plus souvent dans le cadre de laresponsabilité civile. La responsabilité civile92 oblige à réparer les dommages causés à autrui.

Le régime de la responsabilité extracontractuelle93 est régi par les articles 1382 à 1384 du code civil. C’est un régime de responsabilité pour faute (Art. 1382 et 1383) ou un régime de responsabilité fondée sur le risque (Art.1384).

Dans tous les cas, il faut un dommage ou un préjudice (matériel ou moral), un fait générateur (fait personnel, fait d’autrui ou fait des choses) et un lien de causalité.

- Les articles 1382 et 1383 du code civil créent une responsabilité du fait personnel. C’est une responsabilité pourfaute.

Dans l’article 1382, la faute est commise avec l’intention de nuire. La responsabilité est délictuelle, la faute doitêtre prouvée par la victime.

Dans l’article 1383, la faute est commise sans intention dommageable, par imprudence ou négligence. La respon-sabilité est quasi délictuelle, la faute est présumée, le défendeur doit prouver qu’il n’a pas commis de faute.

Dans ce régime, il appartient au propriétaire d’un arbre ayant causé un dommage de prouver qu’il a agit avec pru-dence et diligence. Par exemple, qu’il a correctement entretenu l’arbre cause du dommage. S’il prouve sa prudenceet de diligence, il ne peut être tenu pour responsable du dommage.

De plus, il existe des causes d’exonérations, totales ou partielles, qui sont le fait d’un tiers ou de la victime94. Il peuty avoir alors partage des responsabilités.

- L’article 1384 al.1 crée une responsabilité du fait des choses95 que l’on a sous sa garde. La responsabilité est fon-dée sur le risque et non sur la faute. C’est une responsabilité de plein droit, elle s’applique dès qu’il existe undommage et l’implication de la chose dans la survenance de celui-ci.

Dans ce régime, le gardien de l’arbre est responsable des dommages que celui ci a pu causer. Le propriétaire est pré-sumé gardien96. L’absence de faute, le fait qu’il ait bien entretenu l’arbre, ne l’exonère pas de sa responsabilité.

Les seules causes d’exonération de cette responsabilité sont : la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de lavictime97.

Pour un arbre, la force majeure peut être une tempête exceptionnelle. Ce doit être un fait extérieur à la chose.Ainsi le mauvais état sanitaire de l’arbre non visible, n’est pas assimilable à la force majeure.

Le fait d’un tiers peut être une intervention autour de l’arbre pour des travaux qui auraient fragilisé son enraci-nement. Dans ce cas le propriétaire peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage vient de cetiers.

La faute de la victime peut être constituée par sa présence illégale dans une propriété.

PROCÉDURE

La juridiction compétente est le tribunal d’instance ou de grande instance, selon le montant de la demande.

92. La responsabilité est pénale lorsque le fait commis constitue une infraction prévue et punie par un texte spécial.Elle a pour objet la répression (amende - emprisonnement) et non la réparation du dommage (dommages et intérêts)

93. Qui résulte d’un fait juridique par opposition à la responsabilité contractuelle qui résulte d’un acte juridique94. Cf ci-dessous.

95. mobilière ou immobilière96. La garde c’est l’usage, la direction et le contrôle. Elle peut faire l’objet d’un transfert.

97. Cf. ci-dessus

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Les personnes publiques ont aussi des obligations en ce qui concerne leur patrimoine arboré. Elles ont la char-ge de son entretien et la responsabilité des dommages qu’il peut causer. Pour un arbre situé sur le domaine public98, le responsable présumé est la personne publique propriétaire ou gestionnaire99. Les dommages causés par les personnes publiques relèvent généralement durégime de la responsabilité administrative100.

98. Dans le cas du domaine privé, le régime relève du droit privé mais il y a des exceptions.99. A elle ensuite la possibilité de rechercher les responsabilités, par exemple si la collectivité à donné en gestion ses plantations à une entreprise

spécialisée. 100. Cf. in fine, la responsabilité pénale. 101. Le régime sera alors celui du droit privé. Cf. par exemple pour les chemins ruraux selon que les communes participent ou non à leur entretien. 102. Les travaux d’abattage d’arbres ou de déboisement, de reboisements sont considérés comme des travaux publics, les arbres sont des dépen-

dances du domaine public. 103. C’est le premier régime instituée par une loi du 28 pluviôse an VIII quand le principe général était l’irresponsabilité de la puissance publique. 104. Un régime de responsabilité pour faute s’applique pour les participants aux travaux publics. 105. Un arbre situé sur le domaine public qui cause des dommages dans une propriété privé.

FICHE 6 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES

FONCTIONNEMENT

Il faut dans un premier temps s’assurer qu’il s’agit bien du domaine public, les collectivités sontaussi propriétaires de domaines privés dans ce cas la juridiction à saisir ne sera pas la même 101.

Le régime de la responsabilité administrative n’est pas homogène. C’est une responsabilité large-ment jurisprudentielle, mais le législateur a adopté des régimes spéciaux dans plusieurs domaines.

Les dommages causés par les arbres du domaine public relèvent généralement du régime spécial de la responsabilité administrative des travaux102 ou ouvrages publics 103. Les dommages dufait des ouvrages publics peuvent donner lieu à une responsabilité sans faute ou à une responsa-bilité fondée sur une présomption de faute104 selon que le dommage est causé à un usager ou à untiers.

La notion d’ouvrage public s’analyse de manière assez large : domaine public et ses dépendancesmais aussi les aménagements affectés à l’intérêt général.

Dans le cadre de ce régime, il faut distinguer les usagers de l’ouvrage public et les tiers.

- Les tiers (ceux qui n’utilisent pas l’ouvrage public)105

Les dommages du fait d’ouvrages publics causés aux tiers relèvent d’un système de responsabilitésans faute. Il suffit d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public.

Pour ouvrir droit à réparation, les dommages doivent revêtir un caractère anormal qui s’analyse àpartir de deux éléments : la nature et la gravité du dommage.

Les causes exonératoires de cette responsabilité sont la force majeure et la faute de la victime.La force majeure doit être extérieure à l’ouvrage (ainsi pour un arbre une pourriture interne nerelève pas de la force majeure), imprévisible dans sa survenance, irrésistible dans ses effets.

- Les usagers (ceux qui utilisent l’ouvrage ou le travail public)

Les dommages du fait d’ouvrages publics causés aux usagers sont réparés dans le cadre de la théoriedu défaut d’entretien normal.L’usager doit démontrer un lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public.

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Dans ce régime, l’administration doit prouver qu’il n’y a pas eu défaut d’entretien normal.

A la différence du cas précédent, la personne publique mise en cause peut s’exonérer de sa respon-sabilité si elle établit “l’absence de défaut d’entretien normal”, si elle démontre qu’elle a fait toutce qui était en son pouvoir, tout ce qui lui incombait matériellement. C’est à elle d’en faire la preuveet non à la victime.

La notion d’entretien normal est appréciée par le juge administratif en référence à la destinationde l’ouvrage, aux circonstances de temps et de lieu de l’espèce mais aussi en référence aux moyensmatériels et financiers dont disposait l’auteur du dommage pour faire face à ses obligations d’en-tretien.Un entretien normal peut consister, notamment, à assurer une signalisation des dangers.

La collectivité avait elle connaissance du mauvais état sanitaire de l’arbre lui-même ou de sesabords ? La collectivité avait elle surveillé l’état sanitaire de l’arbre ? Les circonstances étaient ellesexceptionnelles ou prévisibles ? La collectivité a t-elle pris les dispositions pour informer les usagersdes risques ? Sont les questions auxquelles il faut par exemple répondre.

Ainsi, si l’arbre était droit et apparemment sain, la responsabilité de l’administration est écartée.

L’expertise106 est souvent au centre de la question de la responsabilité. La question se pose de savoirsi la fragilité de l’arbre était décelable ou si la surveillance de l’arbre a été suffisante.

La jurisprudence n’exige pas de la collectivité qu’elle assure une sécurité absolue. Cette obligationd’entretien est une obligation de moyens.

Les causes d’exonération et d’atténuation de cette responsabilité sont la force majeure (extérieure,imprévisible et irrésistible) et la faute de la victime.

De plus en plus la responsabilité pénale des collectivités est engagée sur le fondement de la négligenceou de l’imprudence. L’article L. 121-2 du nouveau code pénal précise que les personnes moralespeuvent voir leur responsabilité pénale engagée pour des infractions commises pour leur compte,par leurs organismes ou représentants107.

PROCÉDURE

Devant le juge administratif pour la responsabilité administrative Devant le juge pénal pour la responsabilité pénale

106. Aujourd’hui, si l’expertise en droit forestier a trouvé sa légitimité, il n’en est pas encore de même en matière d’arbres “d’agrément”. 107. A ce sujet rapport au garde des Sceaux “La responsabilité pénale des décideurs”, Jean Massot, La Documentation Française, 2000.

FICHE 6

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Les réseaux sont en général gérés par des concessionnaires, EDF-GDF, France Télécom et les autres opérateurs de téléphonie qui occupent le domaine public.

108. Cf. FICHE 5 Obligations et responsabilité des personnes privées 109. Cf. FICHE 8 Les documents contractuels…

FICHE 7 LES RESEAUX AERIENS ET SOUTERRAINS

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les concessionnaires qui occupent le domaine public doivent respecter les règlements de voirie dans lesquellesfigurent des normes AFNOR et peuvent figurer des dispositions particulières au sujet des plantations. Pour les réseaux souterrains : Parmi les normes AFNOR il convient de citer : la norme NFP 98-331 de septembre 1994 sur les distances à respecterentre l’arbre et les réseaux souterrains. Elle précise qu’il doit y avoir un minimum deux mètres entre l’arbre et lesréseaux.

LES RÉSEAUX EDF

Pour tout le réseau aérien, les droits et obligations d’EDF sont énoncés à l’article 12 de la loi du 15 juin 1906.

Servitude d ‘élagage : EDF est autorisé à “couper les arbres ou les branches qui, se trouvant à proximité des conduc-teurs aériens, gênent leur pose ou pourraient pas leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits oudes avaries aux ouvrages”. L’élagage est effectué par l’exploitant sous réserve d’un délai d’avertissement des propriétaires de 8 jours. Le champ de cette disposition légale est précisé dans un arrêté technique interministériel qui définit notammentles distances de sécurité nécessaires pour prévenir les dommages causés aux lignes :- Arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les

distributions d’énergie électrique.

Servitude d’abattage : la loi permet la coupe des arbres susceptibles de gêner la pose de conducteurs aériens, d’endommager les circuits. Cet abattage peut couvrir jusqu’à 3,5 ha de terrains boisés.L’indemnité pour trouble de jouissance existe. Elle est fixée par le tribunal de grande instance.

LES RÉSEAUX TELECOM.

- Pour les réseaux aériens, il n’existe plus de servitude d’élagage. Cependant l’article 65 du code des postes et télécommunications précise “Le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d'un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau est puni d'uneamende de 1500 euros. (…)”.

En sanctionnant les atteintes au réseau, cet article oblige les propriétaires riverains à entretenir leurs arbres.

France Télécom peut mettre en demeure les propriétaires d’élaguer et en dernier ressort peut demander au pré-fet de prendre un arrêté l’autorisant à le faire.

Il faut rappeler la responsabilité qui pèse sur les propriétaires des arbres qui causent des dommages108.

- Pour les réseaux souterrains, France Télécom, doit tenir compte de règles d’ingénieries techniques, règles inter-nes qui concernent en particulier les structures.

Au-delà de ces règles, les concessionnaires peuvent passer des accords avec les collectivités pour une meilleurecohabitation des réseaux et des arbres109.

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L’ARBRE ET LE RÉSEAU ROUTIER

Les arbres situés sur les propriétés riveraines des voies publiques

Le code de la voirie routière prévoit que seront punis d’une amende ceux qui auront établi, laissé croître des arbres ou des haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier110. Cette servitude peut impliquer l’obligation de supprimer ou interdire des plantations111.Le même code instaure une servitude de visibilité pour les propriétés voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommode pour la circulation publique112.

Les arbres situés sur le domaine public

- AutoroutesL’Instruction pour les Conditions Techniques d’Aménagement des Autoroutes de Liaison - ICTAAL - concerneprincipalement la géométrie des voies. Ce document fait des allusions à la distance de plantation des arbres parrapport à la voie. Pour les nouvelles routes les arbres doivent être plantés à 10m de la chaussée.

- Routes nationales (propriétaire Etat)- Circulaire n° 79-76 du 10 août 1979 relative à la conception générale des plantations et aux modalités de mise enœuvre.

- Circulaire n° 84-81 du 28 novembre 1884 relative aux conditions techniques des plantations d’alignement sur les routesnationales hors agglomération qui conseille ne pas planter à moins de 4m de la chaussée et indique les modalitéstechniques (glissières) dans le cas ou des arbres sont plantés à moins de 4m

- Circulaire n° 89-64 du 10 octobre 1989 relative aux plantations le long des routes nationales, qui préconise en parti-culier d’établir un plan de gestion au niveau départemental après un état des lieux (sanitaire, paysage, sécurité, étatdes emprises existantes). Ce plan de gestion établit un programme de réalisation à long terme.

- Circulaire-guide Aménagement des Routes Principales - ARP - de 1994 qui concerne principalement la géométrie desvoies. Ce document donne des indications sur les plantations. Pour les routes nouvelles par exemple, elle préconisede planter à une distance minimum de 7m de la chaussée.

- Cahiers des Clauses Techniques Générales - CCTG - Fasc. 35 aménagements paysagers (…). Ce document accompagneles appels d’offre des marchés publics. Cahier des charges.

- Lettre-Circulaire du 16 décembre 1987 R/EG2 relative au renforcement, l’aménagement et l’équipement des routesnationales qui met l’accent sur l’aménagement paysager.

- Routes départementales (propriétaire conseil général)Chaque département établit un règlement de voirie départemental.

- Voies communales (propriétaire commune) Les communes peuvent établir un règlement de voirie communal.

Pour les abattages d’arbres d’alignement le long des routes

Selon le décret n° 98-865 du 23 septembre 1998113, le préfet peut consulter la commission départementale des sites,perspectives et paysages sur des projets dont l’importance des effets sur le paysage le justifie. Les projets d’abat-tage d’arbres entrent évidemment dans ce cadre.

De manière plus précise, une circulaire du 31 mai 1985114 relative au rôle de la commission des sites pré-conise expressément la consultation de la commission pour les projets d’abattage d’arbres d’alignementsur les routes départementales et nationales. La circulaire du 23 octobre 1998115 qui fait suite au décretde 1998, ne reprend pas dans le détail le rôle de la commission. Elle complète la circulaire de 1985. Onpeut dès lors considérer que les termes de cette dernière sur la consultation de la commission pour lesprojets d’abattage d’arbre restent en vigueur.

De plus, il peut y avoir obligation d’étude d’impact selon l’ampleur des travaux à réaliser116.

a110. Art. R. 116-2 du code de la voirie routière111. Art. L. 114-2 du code de la voirie routière 112. Art. L. 114-1 du code de la voirie routière

113. Décret fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

114. Circulaire n° 85-42 du 31 mai 1985 relative à la protection et à la gestion des sites au titre de la loi du 2 mai 1930, conservation de la faune et de la flore. Rôle et fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages.

115. Circulaire n° 98-3 du 23 octobre 1998 d’application du décret n° 98-865 du 23 septembre 1998, relative aux commissions départementales des sites perspectives et paysage. …

116. Cf. FICHE 3 Le droit de l’environnement

FICHE 8 LES RESEAUX ROUTIERS

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L’ARBRE ET LES LOTISSEMENTS

Le Lotissement est une opération de division foncière en vue d’implantation de bâtiments117.

- Les obligations à respecter lors de la création d’un lotissement La loi Solidarité et Renouvellement Urbain a renforcé les dispositions paysagères en imposant un “pro-jet paysager” pour la création d’un lotissement. “La demande d'autorisation de lotir précise le projetarchitectural et paysager du futur lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à l'envi-ronnement et à la collecte des déchets….”118

Dans les pièces à joindre à la demande figurent : “Une note exposant l’opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans le site, le respect de l’environne-ment … ” et “un plan de l’état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les construc-tions et les plantations existantes…”119

Dans les communes non dotées d’un PLU approuvé, une étude d’impact peut être exigée quand le lotis-sement dépasse une certaine surface120.

Il convient de sensibiliser les aménageurs121 et les habitants en les incitant à prévoir des plantations adap-tées aux parcelles afin d’éviter des conflits de voisinage. Il faut aussi informer les futurs propriétaires surles règles à respecter en matière de plantations. Ces indications peuvent figurer dans le cahier des char-ges du lotissement. La consultation du CAUE ou du paysagiste conseil du département est conseillée.

L’autorisation de lotir peut imposer des obligations en matière de plantations122.

Les travaux non conformes ou non achevés au regard du programme fixé par l’autorisation de lotir sontréprimés par des peines correctionnelles123.

- Les obligations à respecter pour un lotissement existantLes règles d’urbanisme s’appliquent. Dans les communes dotées d’un PLU approuvé le règlement du PLUs’applique au lotissement et les infractions sont réprimées de la même manière.Un cahier des charges (privé) peut également être élaboré. Il peut comprendre des recommandations enmatière de plantations.

PROCÉDURE

Les infractions relatives aux dispositions du droit de l’urbanisme sont de la compétence des tribunaux admi-nistratifs. Les litiges relatifs aux relations entre co-lotis relèvent des tribunaux civils.

117. Art. R. 315-1 du code de l’urbanisme118. Art. L. 315-1-1 b) du code de l’urbanisme 119. Art. R. 315-5 a) et c) du code de l’urbanisme120. Art. R. 315-5 h) du code de l’urbanisme121. Cf. par exemple le document “les haies des jardins” dans le pays de Rennes, qui donne des indications techniques détaillées pour les haies dans

les lotissements, réalisation AUDIAR (Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise)122. Art. R. 315-29 du code de l’urbanisme 123. Art. L. 316-4 al. 3 du code de l’urbanisme

FICHE 9 LES LOTISSEMENTS - LA COPROPRIETE - LE BAIL

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L’ARBRE ET LA COPROPRIÉTÉ

Il faut distinguer les plantations qui sont sur les parties communes de celles qui sont sur les parties privatives.

- Pour les parties communes : Les règles sont fixées par le règlement de copropriété. Les décisions relatives aux plantations sont prisespar l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité simple. Le règlement de copropriété peut contenir des dispositions sur les plantations.

- Pour les parties privatives :Chaque copropriétaire en dispose librement sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autrescopropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

PROCÉDURE

Les litiges relèvent du droit privé donc des tribunaux civils

L’ARBRE DANS LE BAIL

Selon les termes du code civil : “Le preneur est tenu (…) d’user de la chose en bon père de famille…”124

quant au bailleur, il est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation parti-culière : “d’assurer également la permanence et la qualité des plantations”125

L’entretien courant des plantations est à la charge du locataire. Les travaux importants sont à la charge dupropriétaire. C’est le cas des coupes qui dépassent l’entretien courant et des abattages.

Le locataire ne peut lui-même effectuer ces travaux. En cas de danger il doit en informer le propriétaire quidoit procéder aux travaux nécessaires.

Le propriétaire peut effectuer des travaux de coupes et d’abattages sans l’avis du locataire, sauf si figurentdans le bail des dispositions particulières qui font des plantations un élément de celui-ci (par exemple unarbre qui forme une tonnelle).

PROCÉDURE

Les litiges relèvent du droit privé donc des tribunaux civils

Pour les baux ruraux Cf. FICHE 10

124. Art. 1728 du code civil125. Art. 1719 al. 4 du code civil

FICHE 9

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Ces documents d’engagement qui se multiplient portent des noms divers : charte, plan, contrat, protocole…Ce sont des documents d’objectifs et/ou des documents de mise en œuvre d’actions concrètes.

126. Circulaire n° 95-23 du 15 mars 1995 relative aux instruments de protection et de mise en valeur des paysages127. Circulaire n° 95-24 du 21 mars 1995 sur les “contrats pour le paysage”128. Circulaire n° 94-48 du 11 mai 1994 relative aux chartes pour l’environnement 129. et signée par ses partenaires européens en 1995

FICHE 10 LES DOCUMENTS CONTRACTUELS - Chartes, plans, contrats et autres protocoles …

FONCTIONNEMENT

Ces documents ne présentent pas de forme homogène, on peut toutefois les classer en deux catégories :

- Des documents d’engagements et d’objectifs qui donnent le cadre d’actions plus concrètes. Des “guides”instaurant les grandes lignes d’une politique, les objectifs à atteindre et les méthodes à mettre enœuvre.

En général ce sont des documents unilatéraux élaborés par des collectivités qui s’engagent sur une poli-tique volontariste dans un domaine particulier. Cela peut concerner la protection de l’environnement etcouvrir le sujet en général ou ne s’attacher qu’à un point particulier, l’arbre par exemple.

- Des documents de mise en œuvre qui mettent en place des actions concrètes menées par les partenairesconcernés (professionnels, collectivités, associations, particuliers, concessionnaires du domaine…).

Certains documents peuvent couvrir les deux volets.

Leur grande liberté de forme et de fond caractérise ces documents.

Dans le cas de l’arbre il faut distinguer :

- Des documents généraux de protection de l’environnement et au sein desquels l’arbre peut trouver saplace.

Certains de ces documents sont encadrés par des textes :

Le plan de paysage qui trouve sa source dans une circulaire126. C’est une démarche de projet de devenird’un paysage, guide des décisions et des projets d’aménagement. Pour sa mise en œuvre, sont prévus descontrats pour le paysage qui font l’objet d’une circulaire127.

Les chartes d’environnement qui trouvent leur source dans une circulaire128. Ces chartes peuvent comporter un volet paysage au sein duquel l’arbre a bien évidemment sa place.

D’autres peuvent être librement élaborés par les acteurs concernés.

- Des documents spécifiques “arbres”

Dans la catégorie des documents d’objectifs on trouve :

La Charte européenne de l’arbre d’agrément élaborée par la Société Française d’Arboriculture129 quiénonce les grandes lignes de conduite à adopter pour une politique de l’arbre. Les adhérents à cette char-te s’engagent à mettre en œuvre des moyens pour répondre aux objectifs fixés. Les chartes élaborées par des villes ou des communautés urbaines. Par exemple, la charte de l’arbreurbain Nantais, la charte de l’arbre du Grand Lyon, mais aussi documents de Grenoble, Marseille,Besançon…

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Dans la catégorie des documents de mise en œuvre on trouve :

Des documents qui concernent les relations entre les gestionnaires et les occupants du domaine public : LaCharte de l’arbre de Seine-et-Marne signée entre le Conseil général, la DDE, EDF, GDF, France Télécom,le syndicat des travaux publics et le CAUE 77.

Le protocole d’accord pour la cohabitation des arbres et des réseaux signé entre la communauté urbainede Lyon, EDF-GDF et France Télécom.

Le protocole en vue de plantation en site opérationnel sensible (PESOS) signé entre la ville de Nantes,EDF-GDF et France Télécom.

Certains documents couvrent à la fois le volet “objectifs” et le volet “mise en œuvre”. C’est le cas de lacharte de l’arbre du grand Lyon.

C’est dans ce type de document que l’on peut trouver les barèmes d’estimation de la valeur des arbres.Ils sont élaborés à partir de critères : l’espèce, la variété, l’âge, la situation, la valeur esthétique….Reconnaître une valeur pécuniaire à un arbre c’est d’une certaine manière inciter à s’y intéresser.

Ces initiatives sont le plus souvent développées dans les grands centres urbains qui disposent des servicesnécessaires pour initier et mettre en œuvre de tels projets.

En milieu rural, les communautés de communes sont le cadre idéal pour développer des projets de ce type.

Valeur

Ces documents n’ont pas de valeur juridique contraignante. Leur mode d’élaboration reste libre. Il estcependant possible et souhaitable de retranscrire certains des engagements pris dans des documentsréglementaires pour leur donner une valeur juridique contraignante.

FICHE 10

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Les instruments de connaissance sont destinés à fournir des informations. Ce sont des éléments indispensables d’aide à la décision et à la gestion. Il s’agit de bien connaître pour bien comprendre et bien agir ou réagir.

130. Association A.R.B.R.E.S Cf. p. 26131. Cf. FICHE 6 Obligations et responsabilité des personnes publiques132. Cf. in fine133. Circulaire n° 95-23 du 15 mars 1995 relative aux instruments de protection et de mise en valeur des paysages134. Renseignements dans les DIREN

FICHE 11 LES INSTRUMENTS DE CONNAISSANCE

FONCTIONNEMENT

Plusieurs types de documents peuvent apporter des informations.Les formes et les sources sont différentes :

- Les Inventaires Les inventaires sont des instruments de recensement.

Les inventaires d’arbres existants sont :

Celui de l’ONF qui ne prend en compte que les arbres des forêts domaniales et communales. L’inventaire de l’association ARBRES130 qui recense des arbres remarquables.

Un travail de synthèse des inventaires départementaux et de réflexion sur la création d’un inven-taire national d’“arbres remarquables” est actuellement en cours dans le cadre de la politiquede l’arbre impulsée par le bureau des paysages du ministère en charge de l’environnement.

Certaines villes disposent d’un inventaire de leurs arbres. Ce sont généralement les grandes villesqui disposent de services compétents. Ces inventaires ne couvrent que les arbres du domainepublic et sont surtout destinés à la gestion des plantations.

Dans le cas particulier de l’arbre, le rôle des inventaires est double :Il permet de recenser, donc de connaître ce patrimoine, afin de le protéger comme il se doit.Il permet de mettre en place un suivi sanitaire des arbres qui répond à un besoin croissant de sécurité131.

La question de la valeur juridique des inventaires reste un point important qui ne doit cependant paséclipser leur intérêt pratique132.

- Les études et les données en matière d’environnement et plus particulièrement de paysageDans cette catégorie, on peut distinguer les documents élaborés par les services de l’Etat qui fournissent des données sur l’ensemble du territoire et les études réalisées au moment de la conceptionde certains documents de planification ou d’aménagement par exemple. Dans la première catégorie, il convient de mentionner les “atlas de paysage” qui trouvent leur sourcedans la circulaire du 15 mai 1995 relative aux instruments de protection des paysages133. Ces “atlas” sontdes documents dynamiques de connaissance qui permettent de suivre l’évolution des paysage dansl’espace et dans le temps. Ils sont actuellement en cours de réalisation134.

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Dans la seconde catégorie, on trouve les études d’environnement, ou plus spécifiquement de paysage.Elles sont de plus en plus requises lors de l’élaboration de bon nombre de documents. Les études réalisées dans le cadre des documents d’urbanisme, PLU par exemple. Les études réalisées dans le cadre de l’élaboration d’une ZPPAUP, d’un plan de sauvegarde et de mise envaleur. Les études préalables à l’aménagement foncier.Les études réalisées dans le cadre de la création d’un parc naturel régional*, d’une réserve naturelle,d’une directive paysagère. Pour les PNR, la loi “paysages” dispose qu’un “inventaire du patrimoine” servede base au plan indiquant les différentes zones du parc et leur vocation.Il est certain que l’arbre élément de paysage doit trouver sa place dans ces études.

Il convient également de citer l’inventaire “ZNIEFF”135 Les ZNIEFF trouvent aujourd’hui leur place dans lecode de l’environnement à l’article L. 411-5 avec l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, flo-ristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.

Si leur valeur législative est désormais affirmée, elles n’ont pas de portée normative. Elles ne créent pasde droits. Il faut nuancer ce propos qui semble leur ôter toute place dans le système juridique. C’est lapratique qui leur a donné une place essentielle. La jurisprudence en reconnaissant aux ZNIEFF une valeurd’expertise, leur permet de tenir un rôle important en matière de prise de décision dans le domaine dela protection des espaces naturels136.

VALEUR

Les inventaires n’ont pas, sauf dispositions particulières, de valeur juridique. Cependant l’exemple desZNIEFF montre le rôle qu’ils peuvent jouer dans le système juridique. La valeur des études et des inven-taires est uniquement informative. Le fait que le juge s’appuie sur eux pour motiver une décision leurdonne en réalité une grande importance. Ils entrent dans les éléments de fait dont le juge a besoin pourappliquer le droit.

*. Le “porter à connaissance” définit par la loi SRU.

135. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique136. Cf. Notes sous article L. 411-5 du code de l’environnement commentée, Ed. Dalloz.

FICHE 11

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Le code rural intègre depuis quelques années de plus en plus de préoccupations environnementales et paysagères137 dont l’arbre est l’un des bénéficiaires.

137. Loi paysage du 8 janvier 1993 et loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. 138. Art. L. 121-1 al. 1er du code rural 139. Les autres formes sont énoncées à l’article L. 121-1 du code rural 140. Art. L. 121-1 du code rural 141. Art. L. 121-19 du code rural 142. Art. L. 123-8 6° du code rural 143. La Mayenne est l’un des seuls départements à avoir mis en oeuvre cet article. 144. Art. L. 126-6 du code rural

FICHE 12 L’AMENAGEMENT FONCIER et LE DROIT RURAL

- Dans le cadre de l’aménagement foncier

“L’aménagement foncier a pour objet d’assurer la mise en valeur et l’amélioration des conditions d’exploitations des propriétés agricoles ou forestières“138. La principale forme d’aménagement foncier estle remembrement139.

Dès l’article introductif du chapitre du code rural consacré à “l’aménagement foncier rural” la préoccu-pation paysagère est présente. Une étude d’environnement préalable aux opérations d’aménagement estobligatoire140.

La préoccupation de protection de l’arbre dans le cadre de l’aménagement foncier se manifeste par desmesures conservatoires dès la décision de mener une opération d’aménagement foncier.

“Dès que la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier lui en a fait la propo-sition, le préfet peut interdire la destruction de tous espaces boisés visés à l’avant dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code forestier ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d’aligne-ment sur tout ou partie de la ou des communes concernées. Cette interdiction vaut jusqu’à l’interventionde la décision préfectorale“141.

Lors de l’aménagement, d’autres dispositions procèdent de cette même motivation paysagère. Dans lecadre des travaux connexes d’amélioration foncière, la commission communale d’aménagement fonciera qualité pour décider de l’exécution de travaux de nettoyage, de remise en état, de création et recons-titution d’éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies,plantations d’alignement, talus, fossés et berges142. La commission communale identifie les emprises foncières correspondants à ces éléments.

- En dehors d’une procédure d’aménagement foncier

Une disposition du code rural permet la protection d’arbres. Cette disposition est essentiellement baséesur le volontariat, elle est encore très peu utilisée143. Le préfet peut : “prononcer la protection de boise-ments linéaires, haies et plantations d’alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises fonciè-res correspondantes ont été identifiées en application du 6° de l’article L. 123-8 du présent code, soitlorsque le propriétaire en fait la demande. (…) leur destruction est soumise à l’autorisation préalable dupréfet, donnée après avis de la commission départementale d’aménagement foncier s’il s’agit d’élémentsidentifiés en application du 6° de l’article L. 123-8 du présent code (…) ”144

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Tous les boisements linéaires haies et plantations d’alignements, susceptibles d’être protégés en applicationde l’article L. 126-6, ne sont pas concernés145. Cette disposition s’applique seulement à certaines espèces età partir d’une surface minimale146. Elle ne concerne pas les arbres isolés.

Cette protection donne droit à une réduction fiscale147.

Il faut rappeler que la protection espaces boisés classés est applicable sur l’espace rural. Et d’une manièregénérale les dispositions de protection des arbres au titre du code de l’urbanisme

LES USAGES LOCAUX

Au sujet des “droits coutumiers” applicables sur l’espace rural, les pratiques varient selon les régions etles départements. En général, les informations à ce sujet sont disponibles auprès des mairies, des cham-bres d’agriculture, des Directions Départementales de l’Agriculture ou des Conseils généraux. Des guidessont édités dans certains départements.

LES BAUX RURAUX

Le locataire qui souhaite réunir des parcelles en faisant disparaître des talus, des haies ou des arbres doiten informer obligatoirement le bailleur qui dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à ces tra-vaux148.

145. Cf. arrêté du 28 avril 1995, JO 30 avril 1995146. Art. R. 126-36 du code rural

147. Art. L. 126-6 al. 4 du code rural 148. Art. L. 411-28 du code rural

FICHE 12

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SFA Société Française d’ArboricultureB. P 15 - 26 780 château neuf du Rhône - 04 75 90 81 49 [email protected]

A.R.B.R.E.S Arbres Remarquables Bilans Recherches Etudes et Sauvegarde 43 rue Buffon - 75005 Paris - Fax. 01 53 57 10 05 [email protected]

Fédération nationale des CAUE 20-22 rue du commandeur - 75014 Paris

Directions régionales de l’environnement (adresses sur le site du Ministère de l’écologie et du développement durable : www.environne-ment.gouv.fr)

Association des ingénieurs territoriaux de France

Association des directeurs de jardins et espaces verts publics

SETRA Service d’Etude Technique des Routes et Autoroutes

Société française pour le droit de l’environnement

L’arboriculture urbaine, Laurent Maillet et Corinne Bourgery. Institut pour le développement forestier,collection mission du Paysage.

L’urbanisme végétal, Caroline Stefulesco, Institut pour le développement forestier, collection missiondu Paysage.

Plantations, environnement, paysage. Recueil d’expériences. SETRA. Avril 2002

Les espaces boisés en France - Bilan environnemental. Septembre 1999. IFEN. IFEN. 31 boulevards Alexandre Martin 45058 Orléans cedex 1. [email protected]

Guide sur le traitement des obstacles latéraux (un chap. sur l’arbre). SETRA.

Guide pratique de recommandations pour l’entretien des plantations sur les routes nationales..SETRA. (A paraître)

Droit pénal de l’urbanisme, Raymond Léost, Collection l’actualité juridique, Ed. le Moniteur, 2001.

L’arbre et la loi, Actes des rencontres nationales d’arboriculture ornementale de la SFA, Nantes1998, Ed. SFA

L’arbre dans tous ses états – diagnostic et tailles architecturées, Actes des rencontres nationalesd’arboriculture ornementale de la SFA, Versailles 1995, Ed. SFA

L’arbre ou la ville ? Actes des rencontres nationales d’arboriculture ornementale de la SFA, Lille2001, Ed. SFA

Fiches techniques “arbre en questions” réalisées par la SFA et le CAUE 77, en vente à la SFA

Guide juridique pour les haies du Perche – Parc naturel régional du Perche

Guide d’inventaire des arbres remarquables, mars 1990, Bureau des paysages/ Direction de lanature et des paysages/ MEDD

ADRESSES

OUVRAGES

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A Abords des monuments historiques 17, 18, 19Aménagement foncier 8, 10, 11, 12, 38

BBail 32, 38Branches 25, 27, 28, 29, 30

CCharte 22, 34Contrat 34Contrat de paysage 34Copropriété 32

DDirective paysagère 17Distances de plantation 24, 27, 28, 30, 31Documents graphiques 10, 11, 12Domaine public 28, 30, 31Dommages 24, 28

EEDF-GDF 30Espaces boisés classés 12Espaces sensibles 16Espaliers 24Etude d’impact 22

HHauteur de plantations 24, 27, 28, 30, 31

IInventaires 36

LLittoral 16Lotissement 32

MMonuments historiques 14, 17, 18, 20

PParc naturel régional 22Plan d’aménagement et de développement durable 8, 10Plan local d’urbanisme 7, 8, 10, 11, 12, 16Plan de sauvegarde et de mise en valeur 14, 21Plan d’occupation des sols 7, 8, 10, 11, 12, 16Publicité 22

RRacines 24Règlement du PLU 11Règlement national d’urbanisme 5, 10Remembrement 38Permis de construire 14Permis de démolir 14Réseaux 30, 31Responsabilité 27, 28Routes 31

SSites 17, 19Secteurs sauvegardés 17, 21

TTéléphone 30Travaux 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21 22, 24, 30, 31, 32

ZZonage 11, 12ZPPAUP 20

INDEX

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ENTRÉE PRATIQUE

QUOI ? Abattre un arbre

Planter un arbre

Faire des travaux

Construire

Démolir

Dommage causé par un arbre

FICHES 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.2 - 2.1 - 2.2 -2.3 - 2.2 - 7

FICHES 4 - 5 - 6 - 7 - 9

FICHES 1.1.1 - 1.1.2 - 1.2 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4

FICHE 1.2

FICHE 1.2

FICHES 5 - 6

FICHES 1.2 - 1.3

FICHES 1.1 - 1.1.3 -1.3 - 9

FICHES 1.1 - 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.2 - 1.3

FICHE 1.1.3

FICHE 2.3

FICHE 2.2

FICHE 2.1

FICHE 2.4

FICHE 1.3

FICHE 3

FICHE 10

FICHE 3

FICHE 7

FICHE 8

OÙ ? L’arbre est sur une commune sans document d’urbanisme

L’arbre est dans une commune ou un document d’urbanisme a été prescrit

L’arbre est dans une commune dotée d’un PLU approuvé

L’arbre est dans un espace boisé classé

L’arbre est dans une ZPPAUP

L’arbre est dans un site inscrit ou classé

L’arbre est aux abords d’un monument historique

L’arbre est dans un secteur sauvegardé

L’arbre est sur une commune littorale

L’arbre est dans un parc naturel régional

L’arbre est sur un espace objet d’une procédure d’aménagement foncier

L’arbre est sur un espace qui fait l’objet d’un aménagement important

L’arbre est au bord d’une route

L’arbre est à proximité d’un réseau aérien

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ANNEXE I - PROCEDURE

Procédures relatives au droit de l’urbanisme et du patrimoine “remarquable”

Extraits des codes,extraits de lois sur le dispositif répressif

ANNEXE II - TEXTES

Extraits des codes : articles cités dans le document

AVERTISSEMENT :les textes cités dans les annexes qui suivent

sont ceux applicables à la date du 1er janvier 2003. Ils ne peuvent prendre en compte les modifications survenues depuis.

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PLAN LOCAL D’URBANISME - ESPACES BOISES CLASSES SITES ET MONUMENTS NATURELS - ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES

SECTEURS SAUVEGARDES - ZPPAUPESPACES NATURELS SENSIBLES - LOIS “LITTORAL”

Dans le cadre du droit de l’urbanisme et du droit du patrimoine “remarquable”, Il faut distinguer le contentieuxde la légalité du contentieux pénal, c’est à dire les recours contre un acte lui même et les recours dans le cadre de l’ap-plication de celui-ci.

Le contentieux de la légalité qui se déroule devant le juge administratif a pour objet de vérifier la conformité desdécisions de l’administration à des normes issues du droit général.

- Le recours pour excès de pouvoir a pour objet l’annulation d’un acte administratif unilatéral pour cause d’illégalité. - L’exception d’illégalité a pour objet de contester la légalité d’un acte administratif devenu définitif à l’occasion d’unrecours contentieux formé contre un autre acte administratif qui trouve sa base légale dans le premier acte.

- Le déféré préfectoral est un recours formé par le préfet à l’encontre, en particulier, des actes des collectivités localesqu’il estime illégaux.

Le contentieux pénal qui se déroule devant le juge pénal, a pour objet de sanctionner les infractions aux règlesdu droit de l’urbanisme et du droit du patrimoine “remarquable”. Le droit pénal est sous l’égide du principe de la léga-lité des délits et des peines.

Ce droit pénal associe le juge judiciaire et le juge administratif dans le cadre d’un procès pénal. Le juge pénalsanctionne ici des règles de droit public

Ainsi, selon les termes de l’article L. 111-5 du code pénal, le juge pénal peut apprécier la légalité des actes dontla violation lui est soumise.

ANNEXE I PROCEDURE

I

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LE CONTENTIEUX DE LA LEGALITE

Le contentieux de la légalité se présente sous des formes diverses : Le recours pour excès de pouvoir, l’exception d’illégalité et le déféré préfectoral. Il ne porte que sur des décisions et des actes de l’administration.

Pour la recevabilité des recours, il faut voir : - qui peut former un recours pour excès de pouvoir,- quels sont les actes qui peuvent faire l’objet d’un recours - les délais à respecter pour l’exercer .

Pour former un recours, il faut avoir la capacité à agir et un intérêt à agir.

Dans le contentieux administratif seuls les actes faisant grief1 sont suscep-tibles de recours. Il faut distinguer entre les décisions individuelles (un permis de construire par exemple2) et les décisionsréglementaires (approbation d’un Plan Local d’Urbanisme par exemple).

Les recours doivent se faire dans un certain délais qui en principe est de2 mois3 (contre les décisions individuelles, recours contre les actes à carac-tère réglementaire, recours par déféré préfectoral). Dans certains cas ce délai ne s’applique pas, c’est le cas dans l’exception d’illégalité des actes réglementaires, des actes non réglementaires et des actes d’urbanisme4.Enfin il existe des causes de prorogation du délai de recours

Les moyens d’annulation En général on distingue les moyens de forme et les moyens de fond. Moyens de forme : Incompétence - Vice de forme - Vice de procédure -Moyens de fond : Erreur de fait (réalité des faits et justification de la déci-sion par rapport aux faits) - Erreur de droit - Détournement de pouvoir -Erreur Manifeste d’Appréciation5 -

Le déroulement de la procédure, le jugement et les voies de recours. Le Tribunal Administratif ou la Cour Administrative d’Appel sont saisis par une requête dont le contentieux est fixé à l’article L. 411-1 du code de justice administrative. C’est une procédure contra-dictoire6. Le jugement du tribunal administratif ou l’arrêt de la cour administrative d’appel sont lus en audience publique et sont notifiés auxparties. Le délais de recours est en général de deux mois à partir de la notification.

Il existe des mesures d’urgence qui peuvent être efficace dans le cas del’arbre :Un nouveau système a été adopté par une loi du 30 juin 2000 entré envigueur en janvier 2001 qui crée le référé suspension.

Cette loi laisse cependant subsister les autres procédures d’urgece.- Le référé suspension7 est une décision administrative qui suspend provi-soirement l’exécution d’un acte administratif (dont la légalité est parailleurs contestée) avant qu’il ne soit mis en œuvre ou avant qu’une déci-sion ne soit rendue au fond.

Pour qu’il soit recevable il faut une condition d’urgence et un doute sérieuxquand à la légalité de l’acte. Cette procédure est récente, et il faut atten-

dre la jurisprudence sur son application pour connaître plus précisémentce que recouvrent l’urgence et le doute sérieux. Le référé est ordonné par un juge unique au terme d’une procédure contra-dictoire8. - le sursis à exécution- le référé “général”9

Il existe des régimes spéciaux pour les permis de construire, les enquêtespubliques, les études d’impact10 et pour les déférés préfectoraux.

Les effets des jugements d’annulation et de déclaration d’illégalité sont dif-férents pour les décisions individuelles et les actes réglementaires.

Il existe des voies de recours.

LE CONTENTIEUX PENAL

Le dispositif pénal du droit de l’urbanisme est assez sommaire. Il s’orga-nise autour de deux séries d’articles : les articles L. 480-1 à L. 480-4 ducode de l’urbanisme sanctionnent les infractions aux règles de procédureet l’article L. 160-1 qui sanctionne les infractions aux servitudes généralesd’urbanisme. Ces articles ne donnent pas de précisions quant au contenu précis desinfractions.

La particularité de ce droit est la possibilité pour le juge pénal d’interpréter des actes administratifs, mais aussi d’apprécier la légalité deces actes quand celle ci conditionne l’issue du procès pénal. (Article 111-5 du nouveau code pénal).

En droit pénal une infraction est constituée si trois éléments sont réunis :un élément légal, un élément moral et un élément matériel.

Dans les infractions aux règles de procédure, Il faut distinguer les infrac-tions contraventionnelles (défaut d’affichage…) des infractions délictuelles(absence d’autorisation, absence de déclarations…) Les infractions aux règles de fond sont celles relatives aux règles nationa-les (RNU, loi littoral…), aux règles locales (PLU, ZPPAUP, PSMV…) et aux régimes particuliers (lotissements, coupes et abattages d’arbres…)

Les infractions peuvent être relevées par l’autorité publique en particulier dans le cadre du droit de visite de l’article L. 460-1 du code del’urbanisme, mais elles peuvent l’être également par des tiers (associationde défense de l’environnement par exemple).

La constatation des infractions doit être opérée par une personne dûmenthabilitée11 L’administration est dans l’obligation de dresser procès verbalet d’en assurer sans délai la transmission au parquet dès qu’elle a connais-sance d’une infraction. L’administration ne dispose donc d’aucun pouvoirdiscrétionnaire d’appréciation, elle se trouve dans une situation de com-pétence liée. La méconnaissance de cette obligation par l’administrationconstitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Le procès verbal est transmis au parquet qui décide des suites à donner. Le procès verbal fait foi jusqu’à preuve contraire qui ne peut êtrerapportée que par écrit et par témoignage.

1. C’est à dire qui produisent des effets juridiques2. Dans ce cas il faut faire la différence entre le titulaire et les tiers3. Art. R 421-1 du code de justice administrative4. Limité depuis loi du 6 février 94 Art. L. 600-1 du code de l’urbanisme5. Dans le cas d’un contrôle minimum6. Principe selon lequel les parties doivent avoir connaissance des moyens de la

partie adverse pour y répondre.

7. Art. L. 525-1 du code de justice administrative 8. Art. L. 522-1du code de justice administrative9. Art. L. 521-3 et R. 531-3 du code de justice administrative

10. Pour le permis de construire Art. L 421-9 al. 2 du Code de l’urbanisme -Enquête publique Loi du 12 juillet 1983 art. 6 - Loi du 10 juillet 1976 art. 2 absence d’étude d’impact

11. Art. L. 480-4 du code de l’urbanisme

ANNEXE I

II

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ANNEXE I

Il a possibilité d’ordonner l’interruption des travaux - par voie judiciaire ou par voie administrative12 .

La mise en mouvement de l’action publique peut être déclenchée par leministère public ou par la victime. La constitution de partie civile : lorsque l’action publique a été mise enmouvement la victime dispose de la possibilité de se constituer partie civi-le pour obtenir réparation de son préjudice. La constitution de partie civi-le est conditionnée par l’existence d’une infraction et par l’existence d’undommage personnel et direct13.Peuvent se constituer partie civile les personnes privées, les communes et les associations de protection de l’environnement reconnuesd’utilité publique ou agrées14.

La plupart des infractions en urbanisme étant des délits, la

juridiction compétente est le tribunal correctionnel. L’autorité compétente en matière d’urbanisme (le maire par exemple) peut intervenir (intervention écrite ou orale). Dans le cadre des contentieux, le juge répressif est confronté à desquestions touchant à la légalité même des actes administratifs servant de fondement à des infractions pénales. L’article 111-5 dunouveau code pénal autorise l’interprétation des actes administra-tifs par le juge pénal, qui est également compétent pour sanction-ner les règles générales d’aménagement et d’urbanisme15.

Les sanctions applicables sont énoncées à l’article L. 480-4. Outreles amendes, le juge peut ordonner des mesures de restitution16.

Il existe des voies de recours.

Dispositif pénal du code de l’urbanisme

Art L.160 - 1 - En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et desplans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è al), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupa-tion des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables,les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus.Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations

imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L111-3 et L. 111-5-2 ainsi que par les règle-ments pris pour leur application ;

b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions du cin-quième alinéa de l'article L. 130-1, sur les territoires des communes, parties de communesou ensemble de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescritmais où ce plan n'a pas encore été rendu public ;

c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions de l'arti-cle L. 142-11 relatif à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;

d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux prescriptions archi-tecturales ou aux règles particulières édictées dans une zone d'environnement protégé enapplication de l'article L. 143-1 (al.2).

Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions del'article L. 252-1 du code rural, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce quiconcerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article etportant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéaprécédent pourront être agréées.Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrémentest applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faitscommis sur son territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article.

Art. L. 480-1- Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sontconstatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnai-res et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire oule ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnésà cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lors-qu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux disposi-tions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930relative aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dansla non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en estde même des infractions aux prescriptions établies en application de l'article 2 de la loi nº 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations,

Applicable aux espaces boisés classés

Applicable aux espaces naturels sensibles

Titulaires du droit d’agir

Constitution de partie civile par la com-mune

Personnes habilitées à constater les infrac-tions

Personnes habilitées aux abords desmonuments historiques Personnes habilitées dans les sites inscritsou classés

Obligation de dresser procès verbal encas d’infraction

Titulaires du droit d’agir

12. Art. L. 480-2 du code de l’urbanisme 13. Art. 2 du code de procédure pénale14. Art. L. 480-1 du code de l’urbanisme15. avec des exceptions, en matière de permis de construire, l’article L 480-13 du code de l’urbanisme soustrait au juge pénal l’examen de la légalité du permis de cons-

truire.16. Art. L. 480-4 pour les amendes et L. 480-5 pour les mesures de restitution

III

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ANNEXE I

Interruption des travaux par voie judiciaire

Interruption des travaux par voie adminis-trative

- Infractions aux certificats d’urbanismeTitre I

- Infractions aux permis de construireTitre II

- Infractions aux dispositions relativesaux modes particuliers d’utilisation du sol (installation et tra-vaux divers) Titre IV

- Infractions relatives au contrôle TitreVI

- Sanctions applicables - Amendes - - Personnes pouvant faire l’objet desanctions

le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétentont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions del'article L. 252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce quiconcerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un pré-judice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faitscommis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.

Article L. 480-2 - L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du minis-tère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi despoursuites ou par le tribunal correctionnel.L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûmentconvoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dres-sé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonnerpar arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai auministère public.L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonc-tionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou lemaintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l'ar-rêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le mairequi, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises.Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'applicationimmédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie desmatériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'ar-ticle L. 480-1 qui dresse procès-verbal.Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obs-tacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas oùil n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci etrestée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévuesaux précédents alinéas.

APPLICABLE AUX POS ET PLU

APPLICABLE AU RÈGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgréune décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permisde construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant,l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes oudes biens; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tousles cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt -quatre heures, le représentant del'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dontcopie sera transmise sans délai au ministère public. Dans le cas où le représentant de l'État dans le département fait usage despouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9 et 10 du présent article, il reçoit, au lieu etplace du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6.

Art. L. 480-3 - En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'ar-rêté en ordonnant l'interruption, une amende de 7000 euros et un emprisonnement de troismois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les per-sonnes visées à l'article L. 480-4 (2. alinéa).

Art. L. 480-4 - L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obli-gations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour sonapplication ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exceptionfaite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant destravaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 1 200 euros etun montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher,

IV

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ANNEXE I

une somme égale à 6097,96 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendueinutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de sixmois pourra être prononcé.Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol,les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsa-bles de l'exécution desdits travaux.Ces peines sont également applicables :1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement

ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limi-

tée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur étatantérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

Art. L. 480-5 - En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 etL. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonc-tionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur lamise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou ladéclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vuedu rétablissement des lieux dans leur état antérieur.Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation,aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le dépar-tement, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.

L. 480-7 - Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irré-gulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou deréaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 7,5 euros à 75 euros par jour deretard.Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dansle cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jus-qu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté .Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, surréquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte,même au-delà du maximum prévu ci-dessus.Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en étatordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, parune circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.

L. 480-8 (Conditions de recouvrement des astreintes)

L. 480-9 Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformi-té ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnai-re compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la déci-sion de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irré-gulière du sol.Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ououvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travauxmentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordon-nera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.

L. 480-10 et L. 480-11- (abrogés)

L. 480-12 - Sans préjudice de l’application le cas échéant, des peines plus fortes prévuesaux articles “433-7 et 433-8” du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l’exercice dudroit de visite prévu à l’article L 460-1 sera puni d’une amende de 25 000 F. en outre un empri-sonnement d’un mois pourra être prononcé.

Article L. 480-13 - Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de cons-truire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalable-ment, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juri-diction administrative. L’action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l’achèvement destravaux.

Article L. 430-9 - Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, la loi du 31décembre 1913, la loi du 2 mai 1930 et l'article 59 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er sep-tembre 1948, toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 ou qui nese sera pas conformée aux conditions ou obligations imposées par le permis de démolir seracondamnée à une amende civile de 300 à 75 000 euros.

V

Mesures de restitution - Mesures deremise en état des lieux

Publicité du jugement

Délai de mise en conformité ou réaf-fectation assorti d’astreinte

Exécution d’office de tous les travauxnécessaires à l’exécution de la déci-sion de justice

Sanctions pour obstacle au droit devisite

Sanction administrative pour le régimeespaces boisés classés

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ANNEXE I

cette amende sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal degrande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière de référé ; le produit en seraversé pour moitié à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et pour l'autre moitié à lacaisse nationale des monuments historiques et des sites.En cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 430-2 les locaux devrontêtre remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six mois ou dans ledélai éventuellement imparti par le juge. Passé ce délai, l'administration pourra procéder auxfrais du contrevenant à l'exécution des travaux nécessaires.

Article R130-23 - Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquel-le des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement deslieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans ledélai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. Lacontribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes.Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescriten'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelleils auraient dû l'être.

CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Article L. 341-19

I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :1º Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser

l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 2º Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur

l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les condi-tions prévues à l'article L. 341-9 ;

3º Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément del'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.

II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme :1º Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de clas-

sement en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ;2º Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un

site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;3º Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone

de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objetde réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, his-torique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en appli-cation du troisième alinéa de l'article 72 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à larépartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des condi-tions suivantes :

1º Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnésà cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commission-nés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et depêche ;

2º Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur lamise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé dessites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;

3º Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux repré-sentants du ministre chargé des sites; l'article L. 480-12 du même code est applicable.

Article L. 341-20 - Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un siteinscrit ou classé est puni des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal, sans préjudicede tous dommages-intérêts.

Loi du 7 janvier 83 Article 71 Les travaux de construction, de démolition, dedéboisement, de transformationet de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de pro-tection instituée en vertu de l'article précédent sont soumis à autorisation spéciale, accordéepar l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'archi-tecte des bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisationdu sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme,

VI

Remise en état des lieux Sanctions applicables

Sites et monuments naturels

ZPPAUP

Conseil d'Etat. Le ministre compétent peut évoquer toutdossier dont l'architecte des bâtimentsde France ou le représentant de l'Etatdans la région est saisi en applicationdu présent article.

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ANNEXE I

s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des bâtiments de France. En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de cons-truire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le repré-sentant de l'Etat dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale dupatrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délaisde saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale dupatrimoine et des sites et au préfet pour statuer sont fixés par décret enException à l’article 111-5 du code pénal

Est punie des peines prévues à l'articleL. 480-4 du code de l'urbanisme touteinfraction aux dispositions du présentarticle. Les dispositions des articles L. 480-1 à L.480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du codede l'urbanisme sont applicables auxdispositions visées aux précédents ali-néas sous réserve des conditions sui-vantes : Les infractions sont constatées,en outre, par les fonctionnaires etagents assermentés et commissionnés àcet effet par le ministre compétent ; ledroit de visite prévu à l'article L. 460-1du code de l'urbanisme leur est ouvert ;l'article L. 480-12 du code de l'urba-nisme est applicable. Pour l'application de l'article L. 480-5,le tribunal statue soit sur la mise enconformité du lieu avec les prescriptionsformulées par le ministre compétent,soit sur leur rétablissement dans l'étatantérieur.

VII

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ANNEXE IICODE DE L’URBANISME

Article L.121-2 Dans les conditions précisées par le présenttitre, l'État veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsique des opérations d'intérêt national.Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs grou-pements compétents les informations nécessaires à l'exercice deleurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omissiondans la transmission desdites informations est sans effet sur les pro-cédures engagées par les communes ou leurs groupements.Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etaten matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. Enoutre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.

Article L.123-1 Les plans locaux d'urbanisme exposent le dia-gnostic établi au regard des prévisions économiques et démogra-phiques et précisent les besoins répertoriés en matière de dévelop-pement économique, d'aménagement de l'espace, d'environne-ment, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipementset de services.Ils présentent le projet d'aménagement et de développement dura-ble retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonctionde centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actionset opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment en cequi concerne le traitement des espaces et voies publics, les entréesde villes, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité,la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le caséchéant, le renouvellement urbain.Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoired'une ou de plusieurs communes à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de miseen valeur. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelled'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sansdélai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie duterritoire communal concernée par l'annulation. Il en est de mêmedes plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de laloi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pasl'intégralité du territoire communal concerné. En cas de modifica-tion de la limite territoriale de communes, les dispositions du planlocal d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoirecommunal restent applicables après le rattachement à l'autre com-mune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquêtepublique en application de l'article L. 2112-2 du code général descollectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification delimite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre,abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modificationde la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanis-me ne couvre pas la totalité du territoire communal, la communeélabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partienon couverte.Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des solspermettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1,qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, déli-mitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des cir-constances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.A ce titre, ils peuvent :1º Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui

peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y êtreexercées ;

2º Définir, en fonction des situations locales, les règles concernantla destination et la nature des constructions autorisées ;

3º Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par déci-sion du Conseil constitutionnel nº 2000-436 DC du 7 décembre2000 ;

4º Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des cons-tructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords,afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion har-monieuse des constructions dans le milieu environnant ;

5º Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles lareconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pour-rait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposéou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initia-lement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13º ci-dessous, etfixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurerou à réhabiliter ;

6º Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation àconserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réser-vés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuventêtre aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réser-vés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;

7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter lesquartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites etsecteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour desmotifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le caséchéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

8º Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics,aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

9º Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à proté-ger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, lecas échéant, les desservent ;

10º Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis deconstruire peut être subordonnée à la démolition de tout oupartie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation dela construction est envisagée ;

11º Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code géné-ral des collectivités territoriales concernant l'assainissement etles eaux pluviales ;

12º Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsquecette règle est justifiée par des contraintes techniques relativesà la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ;

13º Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui détermi-nent la densité de construction admise :- dans les zones urbaines et à urbaniser ;- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurspaysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans lesconditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts deconstructibilité en vue de favoriser un regroupement desconstructions.

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenirdes indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception desadaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, laconfiguration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avecles dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte duparc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbainset du programme local de l'habitat.

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ANNEXE II

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'unplan local d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanismesont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit êtreachevée avant le terme d'un délai de trois ans.

Article L. 123-13 Le plan local d'urbanisme est révisé dans lesformes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-12. La révisionpeut ne porter que sur une partie du plan.La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de lacommune et, le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet dela révision.Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt général nécessiteune révision d'urgence d'un plan local d'urbanisme, la révisionpeut faire l'objet, à l'initiative du maire, d'un examen conjoint despersonnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9.L'enquête publique porte alors à la fois sur le projet et sur la révi-sion du plan local d'urbanisme.Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibé-ration du conseil municipal après enquête publique à conditionqu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et :- que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boiséclassé ou une protection édictée en raison de la valeur agricoledes terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, despaysages ou des milieux naturels ;

- que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance.Il en est de même lorsque la modification ne porte que sur la sup-pression ou la réduction des obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement.Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquêtepublique, au préfet, au président du conseil régional, au présidentdu conseil général et, le cas échéant, au président de l'établisse-ment public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismesmentionnés à l'article L. 121-4

Article L. 130-1 Les plans locaux d'urbanisme peuvent classercomme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à pro-téger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclosou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'ap-pliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux dehaies, des plantations d'alignements.Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout moded'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet deplein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévueaux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des pro-duits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale,et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par unplan d'occupation des sols rendu public approuvé avant le 10juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approu-vé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut êtreaccordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réamé-nager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vude l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environne-ment. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'appli-cation du présent alinéa.Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communesoù l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit maisoù ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans toutespace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumisà autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

- S'il est fait application des dispositions des livres I et II du codeforestier ;- S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé,conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ;- Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par caté-gories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régio-nal de la propriété forestière.

La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanismepeut également soumettre à l'autorisation préalable prévue auxquatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concernépar ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ouréseaux de haies et de plantations d'alignement.L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans lesformes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approu-

vé, au nom de la commune ou de l'établissement public decoopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et moda-lités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, pardérogation aux dispositions de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982modifiée relative aux droits et libertés des communes, des dépar-tements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision nedevient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé àsa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Lesdispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

Article L. 130-5 Les collectivités territoriales ou leurs groupe-ments peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espa-ces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de cesbois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs etespaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limitesterritoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le pro-jet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leurgroupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas inter-venu dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivitéspeuvent prendre en charge tout ou partie du financement desdépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûtsd'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces.Les conventions peuvent également prévoir le versement au pro-priétaire d'une rémunération pour service rendu.Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer,dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice dessports de nature, notamment en application du titre III de la loi nº84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promo-tion des activités physiques et sportives.Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire del'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis àl'article 1er de la loi nº 75-602 du 10 juillet 1975.

Article L. 142-11 A compter de la décision du département depercevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président du conseil général peut, par arrêté pris sur proposition duconseil général, après délibération des communes concernées et enl'absence de plan local d'urbanisme opposable, déterminer lesbois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier,enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préser-vation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espa-ces boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes pris pourson application.Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formespeut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption délimitée en appli-cation de l'article L. 142-3 et prévoir notamment l'interdiction de

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ANNEXE II

construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, cons-tructions ou installations affectant l'utilisation du sol, à l'exceptiondes travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles.Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applica-bles dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou dèsqu'un plan local d'urbanisme est approuvé sur le territoire considéré.

Article L. 146-1 Les dispositions du présent chapitre détermi-nent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres :- dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et lamise en valeur du littoral ;

- dans les communes qui participent aux équilibres économiques etécologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste de ces com-munes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conser-vatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L.111-1-1 peuvent préciser les modalités d'application du présentchapitre. Ces directives sont établies par décret en Conseil d'Étataprès avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés etaprès avis des départements et des communes ou groupements decommunes concernés.Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalitésd'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privéepour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotisse-ments et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carriè-res, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'envi-ronnement.

Article L. 146-6 Les documents et décisions relatifs à la voca-tion des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préserventles espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables oucaractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et lesmilieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un déc-ret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportantnotamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, lesdunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zonesboisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuai-res, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, leszones humides et milieux temporairement immergés ainsi que leszones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune dési-gnée par la directive européenne nº 79-409 du 2 avril 1979concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans lesdépartements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et lesmangroves.Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lors-qu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notam-ment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Undécret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservationou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, aprèsenquête publique suivant les modalités de la loi nº 83-630 du 12juillet 1983 précitée.Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre del'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de

communes, après consultation de la commission départementale dessites.

Article L. 313-1 Des secteurs dits "secteurs sauvegardés",lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou denature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeurde tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non, peuventêtre créés et délimités.a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou surproposition de la ou des communes intéressées ;b) Par décret en Conseil d'État, en cas d'avis défavorable de la oudes communes intéressées.L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan locald'urbanisme.Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegardeet de mise en valeur auquel sont applicables les dispositions législatives relatives au plan d'occupation des sols, à l'exception decelles des articles L. 123-6 à L. 123-16. Le plan de sauvegarde etde mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'État, aprèsavis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés etenquête publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal, dela commission locale du secteur sauvegardé et du commissaireenquêteur ou de la commission d'enquête, le plan de sauvegardeet de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministrescompétents, après avis de la Commission nationale.Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou partiesd'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spé-ciales, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeublesdont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'au-torité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagementpubliques ou privées.La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieudans les formes prévues pour leur établissement.

Article L. 315-1-1 Les autorisations et actes relatifs au lotisse-ment sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminéspar décret en Conseil d'État :a) Dans les communes où une carte communale ou un plan local

d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou del'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors appli-cables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'État.La demande d'autorisation de lotir précise le projet architectural etpaysager du futur lotissement, qui doit comprendre des dispositionsrelatives à l'environnement et à la collecte des déchets. Les dispo-sitions du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets de lotissement comportant un nombre de lots inférieur à un seuil définipar décret en Conseil d'État.

Article L. 316-4 Sans préjudice, le cas échéant, de l'applica-tion de peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 ducode pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit apparte-nant, pour l'application de la réglementation en matière de lotisse-ments, au préfet, au maire, au directeur départemental de l'équi-pement ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visitedes lieux et aux vérifications qu'ils jugent utiles, sera puni d'uneamende de 3 750 euros. En outre, un emprisonnement de un moispourra être prononcé.Si les vérifications faites révèlent qu les travaux exécutés ne sontpas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est

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ANNEXE II

dressé procès-verbal de l'infraction.Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'au-ront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines pré-vues à l'article L. 316-2 et en outre impartir un délai au lotisseurpour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions,sous peine d'une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard;l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jus-qu'au jour où les travaux sont définitivement achevés.L'autorité compétente pour autoriser la création d'un lotissementpeut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques finan-ciers du lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, lestravaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions del'arrêté d'autorisation.Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptablesdirects du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de laou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommesrecouvrées.Après l'achèvement des travaux le tribunal peut autoriser le rever-sement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer, par des circonstances indépendantes de savolonté, le délai qui lui avait été imparti.

Article L. 421-1 Quiconque désire entreprendre ou implanterune construction à usage d'habitation ou non, même ne comportantpas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de cons-truire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5.Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnairesde services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. Sous réserve des dispo-sitions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigépour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ilsont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspectextérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires.Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant laqualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sensde la loi nº 79-1150 du 29 décembre 1979.Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en rai-son de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret enConseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, dece fait, ne sont pas soumis au permis de construire.Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementai-res, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régi-me d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application estcontrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé d'urbanis-me, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministreou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législa-tions ou réglementations.Lorsque la construction présente un caractère non permanent et estdestinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la cons-truction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'estpas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le per-mis de construire devient caduc si la construction n'est pas démon-tée à la date fixée par l'autorisation.Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre dela réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de lapolice de la sécurité .Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre dela réglementation relative à l'accessibilité des établissements rece-vant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'auto-rité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de

l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article L. 421-2 Le permis de construire est instruit et délivrédans les formes, conditions et délais déterminés par un décret enConseil d'État :a) Dans les communes où une carte communale ou un plan local

d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou del'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'État.Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi nº 77-2 du 3janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construi-re ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendredes travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel àun architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de lademande de permis de construire, sans préjudice du recours àd'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe,à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un archi-tecte pour des missions plus étendues.Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans etdocuments écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition,leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choixdes matériaux et des couleurs.Le projet architectural précise, par des documents graphiques ouphotographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visueldes bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leursabords.Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du pré-sent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, dela nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés.Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi nº 77-2 du 3janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéaci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les per-sonnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pourelles-mêmes, une construction de faible importance dont les carac-téristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sontdéterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peu-vent être différentes selon la destination des constructions.Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les tra-vaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des cons-tructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des repri-ses n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi nº 77-2 du 3janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction etleurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisationrépétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi etce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.

Article L. 421-6 Conformément à l'article 13 bis de la loi du31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lors-qu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édificeclassé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des pro-priétaires privés que des collectivités et établissements publics,d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucundéboisement, d'aucune transformation ou modification de nature àen affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis deconstruire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte desBâtiments de France.

Article L. 430-1 Les dispositions du présent titre s'appliquent :a) dans les communes visées à l'article 10 (7.) de la loi nº 48-1360

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ANNEXE II

du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance nº 58-1343 du 27 décembre 1958 ;

b) dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restaurationimmobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'arti-

cle 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monu-ments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative àla protection des monuments naturels et des sites ;

d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des solsrendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en applica-tion du 7 de l'article L. 123-1 ;e) dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles

dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans sa rédac-tion antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985, dans leszones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sarédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnementprotégé créées en application de l'article L. 143-1 dans sarédaction antérieure à la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 ;

f) aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventairesupplémentaire des monuments historiques ;g) dans les zones de protection du patrimoine architectural et

urbain créées en application de l'article 70 de la loi nº 83-8 du7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre lescommunes, les départements, les régions et l'Etat.

Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loidu 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulièresde ces lois.

Article L. 430-5 Dans les communes visées à l'article L. 430-1a, et sans préjudice des dispositions de la loi n. 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux àusage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dansun intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoineimmobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulairedu permis de démolir d'assurer avant le commencement des tra-vaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, pre-neurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, deconstruire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande,ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés àreloger les intéressés.Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L.430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé quesous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les tra-vaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou lamise en valeur des quartiers, des monuments et des sites.

Article L. 430-8 Le permis de démolir tient lieu des autorisationsprévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre1913 sur les monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2mai 1930 sur les sites et par l'article L. 313-2 . Dans chacun de cescas, ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeubleou une partie d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire desmonuments historiques ou protégé au titre de l'article 4 de la loi du2 mai 1930, il est délivré, après accord exprès ou tacite du minis-tre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délé-gué, qui peut subordonner cet accord au respect de certainesconditions.

Article L. 441-1 Les dispositions du présent chapitre sont appli-cables :a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des solsrendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ;b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article

L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18juillet 1985 ou dans les zones délimitées en application des arti-cles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur rédaction issue de ladite loi ;

c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en applica-tion de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi nº83-8 du 7 janvier 1983 ;

d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet pardécision de l'autorité administrative.

Article L. 442-2 Tous travaux ayant pour effet de détruire un élé-ment de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 123-1 et non soumis à un régimed'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable autitre des installations et travaux divers dans les conditions prévuespar décret en Conseil d'Etat.

Article R. 111-21 Le permis de construire peut être refusé oun'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture,leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractèreou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturelsou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article R. 123-3 Le projet d'aménagement et de développementdurable définit, dans le respect des objectifs et des principes énon-cés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme etd'aménagement retenues par la commune, notamment en vue defavoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité archi-tecturale et l'environnement.Dans ce cadre, il peut préciser :1º Les mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres

de quartiers, les développer ou en créer de nouveaux ;2º Les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la

réhabilitation d'îlots, de quartiers ou de secteurs, les interven-tions destinées à lutter contre l'insalubrité et à restructurer, res-taurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles ;

3º Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonnierset pistes cyclables et des espaces et ouvrages publics à conser-ver, à modifier ou à créer ;

4º Les actions et opérations d'aménagement de nature à assurer lasauvegarde de la diversité commerciale des quartiers ;

5º Les conditions d'aménagement des entrées de ville en applica-tion de l'article L. 111-1-4 ;

6º Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages.

Article R. 123-4 Le règlement délimite les zones urbaines, leszones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune deces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.

Article R. 123-11 Les zones U, AU, A et N sont délimitées surun ou plusieurs documents graphiques.Les documents graphiques font, en outre, apparaître s'il y a lieu :a) Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services

publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et dela préservation des ressources naturelles ou l'existence derisques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion,affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technolo-giques justifient que soient interdites ou soumises à des condi-tions spéciales les constructions et installations de toute nature,permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements,forages et exhaussements des sols ;

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ANNEXE II

c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires àla mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées

d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, auxinstallations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisantleur destination et les collectivités, services et organismes publicsbénéficiaires ;

e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'ar-chitecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâti-ments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité auplus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le oules coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le sec-teur ;

f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construirepeut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâti-ments existants sur le terrain où l'implantation de la constructionest envisagée ;

g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacementsurbains en application de l'article 28-1-2 de la loi nº 82-1153du 30 décembre 1982 modifiée, à l'intérieur desquels les condi-tions de desserte par les transports publics réguliers permettentde réduire ou de supprimer les obligations imposées en matièrede réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de laconstruction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels leplan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de sta-tionnement à réaliser lors de la construction de bâtiments àusage autre que d'habitation ;

h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espacespublics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre envaleur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique,et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeu-bles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

i) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pra-tique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements sus-ceptibles d'y être prévus.

Les documents graphiques peuvent également faire apparaître desrègles d'implantation des constructions dans les conditions prévuesau dernier alinéa de l'article R. 123-9.

Article R. 315-1 Constitue un lotissement au sens du présentchapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implan-tation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période demoins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nom-bre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à autori-sation de lotir prévue par le présent chapitre l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine librerégie par la loi du 21 juin 1865 et par le titre II du chapitre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus dedeux lots.L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en proprié-té ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux,de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisionsrésultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque cesactes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre desterrains issus de la propriété concernée.Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de ter-rains issus de la division d'une propriété foncière :a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de

dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai demoins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pasdestinée à être modifiée dans le même délai ;

b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées àune propriété contiguë ;

c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropria-tion, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilitépublique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du jugede l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à unedéclaration d'utilité publique ;

d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dansles conditions prévues par l'article L. 123-9 ;

e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultant de l'ap-plication des articles L. 332-6-1 (2º,e) et L. 332-10.

Article R. 315-5 Le dossier joint à la demande est constitué despièces ci-après :a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indi-

quant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans lesite, le respect de l'environnement et la qualité de l'architectureet pour répondre aux besoins en équipements publics ou privésdécoulant de l'opération projetée ;

b) Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglo-mération ;

c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisantapparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans lecas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité dela propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pasincorporer au lotissement ;

d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et fai-sant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés àdes équipements ou des usages collectifs et les terrains destinésà une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserverou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plande masse et pouvant également faire apparaître la division par-cellaire :

e) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des complé-ments aux règles d'urbanisme en vigueur ;

f) Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont pré-vus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leurréalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtimentsdont l'édification est prévue ;

g) Le cas échéant, une copie de l'autorisation de défrichement ;h) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret nº 77-1141 du 12

octobre 1977, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan local d'urba-nisme rendu public ou approuvé et permet la construction d'unesurface hors œuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus.

i) S'il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et moda-lités d'exécution des travaux ;

j) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en appli-cation de l'article R. 315-33.

Article R. 315-29 L'autorisation de lotir porte sur la composi-tion d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division enlots ainsi que sur la surface de plancher hors œuvre nette maxima-le dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement.Elle impose en tant que de besoin :a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte

tenu notamment du programme de travaux présenté par lui etselon des modalités éventuellement précisées par des documentsgraphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'é-quipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voi-

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ANNEXE II

rie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télé-communication, l'évacuation et le traitement des matières usées,l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, lesaires de jeux et les espaces plantés ;

b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicalementionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la récep-tion des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de luicommuniquer les procès-verbaux de réception des travaux et delevée des réserves ;

c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitationdes terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;

d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans lelotissement qui comprend tout ou partie des règles contenuesdans le règlement d'un plan local d'urbanisme en application del'article R. 123-21 ;

L'autorisation de lotir énumère celles des contributions prévues àl'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du lotis-seur.Dans le cas où sont exigées la participation pour le financementd'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du mêmearticle, l'autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de ter-rain, l'autorisation de lotir détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fis-caux.Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la partici-pation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aména-gement d'ensemble et que le lotisseur s'en acquitte en tout ou enpartie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécutionde travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation de lotir mentionne :Les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'uncommun accord par le lotisseur et l'autorité compétente pour déliv-rer l'autorisation ;La superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur détermi-née par le directeur des services fiscaux.Dans le cas où l'opération projetée entre dans le champ d'appli-cation de l'article 1er du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002pris pour l'application de la loi nº 2001-44 du 17 janvier 2001 etrelatif aux procédures administratives et financières en matière d'ar-chéologie préventive, l'autorisation de lotir mentionne les surfacesconcernées et les obligations mises à la charge du lotisseur par lepréfet de région. Lorsque, à l'occasion de l'instruction de l'autori-sation de lotir, des prescriptions ont été décidées par le préfet pourl'intégralité de la surface de terrain faisant l'objet de la demanded'autorisation, aucune autre prescription n'est possible à l'occasiondes autorisations d'urbanisme demandées ultérieurement pourchaque lot.

Article R. 422-2 Sont exemptés du permis de construire sur l'en-semble du territoire :a) Les travaux de ravalement ;b) Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles clas-

sés au titre de la législation sur les monuments historiques,contrôlés dans les conditions prévues par cette législation ;

c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publicset situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domainepublic ferroviaire ;

d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécuritéde la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ouaérienne ;

e) En ce qui concerne les activités de télécommunications autoriséesen vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommuni-cations et le service public de télédiffusion, les ouvrages tech-niques dont la surface hors œuvre brute ne dépasse pas 100mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ;

f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires aufonctionnement du service public de distribution du gaz, les pos-tes de sectionnement de coupure, de détente et de livraison ;

g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires aufonctionnement du service public de distribution d'énergie élec-trique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension estinférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surfaceau sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à3 mètres ;

h) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires aufonctionnement des services publics d'alimentation en eau pota-ble et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surfaceau sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à3 mètres ;

i) Les classes démontables mises à la disposition des écoles ou desétablissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors œuvre brute maximalede 150 mètres carrés, sous réserve que la surface totale des bâti-ments de ce type n'excède pas 500 mètres carrés sur le mêmeterrain ;

j) Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues àl'article R. 444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors œuvre nette, ainsi que les travauxconsistant à remplacer une habitation légère de loisirs par unenouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou infé-rieure ;

k) Les piscines non couvertes ;l) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supé-

rieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont lasurface hors œuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés surun même terrain ;

m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus,n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une cons-truction existante et :

- qui n'ont pas pour effet de créer une surface de planchernouvelle ;

- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportantdéjà un bâtiment, une surface de plancher hors œuvrebrute inférieure ou égale à 20 mètres carrés.

Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sontpas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments his-toriques.* Ces dispositions sont applicables aux déclarations déposées àcompter du 1er mai 1986*

Article R. 422-3 Sauf dans le cas prévu au premier alinéa del'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qua-lité pour exécuter les travaux.La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et lasuperficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination destravaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ouà créer.Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du

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ANNEXE II CODE DE L’ENVIRONNEMENT

terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieurde la construction, faisant apparaître les modifications projetées.Le dossier est complété le cas échéant, des documents mentionnésaux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, R. 421-6,ou R. 421-7.Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle natio-nal de ladite déclaration et précise le contenu du dossier à joindre. *Les dispositions ci-dessus sont applicables aux déclarations dépo-sées à compter du 1er mai 1986.*

Article R. 441-1 Les dispositions du présent chapitre sont appli-cables dans les communes ou parties de communes énumérées à l'article L.441-1.La liste des communes prévue au d de l'article L. 441-1 est établiepar arrêté du préfet, pris sur proposition du responsable du servicede l'État dans le département, chargé de l'urbanisme, après avis dumaire de chaque commune intéressée. Cet arrêté est publié aurecueil des actes administratifs du département et mention en estfaite en caractères apparents dans deux journaux régionaux oulocaux diffusés dans tout le département. Les effets juridiques atta-chés à cet arrêté ont pour point de départ l'exécution de ces mesu-res de publicité.L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est tenu à la disposition du publicdans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie des communes intéressées. Il est enoutre affiché pendant une durée de deux mois, au moins, à la mai-rie de chaque commune intéressée.

Article L. 122-2 Si une requête déposée devant la juridictionadministrative contre une autorisation ou une décision d'approba-tion d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fon-dée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'unedemande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dèsque cette absence est constatée.

CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Article L. 333-1 Les parcs naturels régionaux concourent à lapolitique de protection de l'environnement, d'aménagement du ter-ritoire, de développement économique et social et d'éducation etde formation du public. Ils constituent un cadre privilégié desactions menées par les collectivités publiques en faveur de la pré-servation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. La char-te du parc détermine pour le territoire du parc les orientations deprotection, de mise en valeur et de développement et les mesurespermettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un plan élaboréà partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différenteszones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déter-minant les orientations et les principes fondamentaux de protectiondes structures paysagères sur le territoire du parc.La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accordde l'ensemble des collectivités territoriales concernées et enconcertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptéepar décret portant classement en parc naturel régional pour unedurée maximale de dix ans. La révision de la charte est assuréepar l'organisme de gestion du parc naturel régional. L'État et lescollectivités territoriales adhérant à la charte appliquent lesorientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurscompétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en consé-quence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils yconsacrent. L'État et les régions adhérant à la charte peuventconclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat enapplication du contrat de plan État-régions. Les documents d'ur-

banisme doivent être compatibles avec les orientations et lesmesures de la charte.Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application duprésent article.

NOTA : La loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 45, modi-fie l'article L244-1 du code rural, abrogé par l'ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 et dont le contenu a été transféré dansl'article L333-1 du code de l'environnement. La modification est la suivante, non insérée à ce jour dans l'article L333-1 :"La première phrase du troisième alinéa de l'article L244-1 du coderural est ainsi rédigée :La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord del'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertationavec les partenaires intéressés, avant d'être soumise à l'enquêtepublique".

Article L. 341-1 Il est établi dans chaque département une listedes monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scien-tifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. La commissiondépartementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiati-ve des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir infor-mé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenuson avis.L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargédes sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corseaprès avis du représentant de l'État. Un décret en Conseil d'Étatfixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux pro-priétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut êtresubstituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendueimpossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même siteou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration deconnaître l'identité ou le domicile du propriétaire.L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixéespar l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder àdes travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce quiconcerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerneles constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'adminis-tration de leur intention.

Article L. 341-10 Les monuments naturels ou les sites classés nepeuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspectsauf autorisation spéciale.

Article L. 350-1 I. - Sur des territoires remarquables par leur inté-rêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoria-les concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet dedirectives territoriales d'aménagement prises en application de l'ar-ticle L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'État peut prendre desdirectives de protection et de mise en valeur des paysages.II. - Ces dernières directives déterminent les orientations et les prin-

cipes fondamentaux de protection des structures paysagèresqui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'i-nitiative de l'État ou de collectivités territoriales. Elles font l'ob-jet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territo-riales intéressées et avec les associations de protection de l'en-vironnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organi-sations professionnelles concernées. Elles sont approuvées pardécret en Conseil d'État.

III. - Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plansd'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant

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ANNEXE IICODE RURAL

lieu doivent être compatibles avec les directives de protectionet de mise en valeur des paysages.

IV. - Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisa-tions de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :

1º En l'absence de plan d'occupation des sols opposable auxtiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu

2º Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou tout document d'urba-nisme en tenant lieu est incompatible avec leurs dispositions.

V. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application duprésent article.

Article L. 411-5 II- L’inventaire du patrimoine naturel est instituépour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. Onentend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des riches-ses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralo-giques et paléontologiques. L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Lesrégions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dansle cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoria-les peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel parla réalisation d'inventaires locaux. Le préfet de région, les préfets de départements et les autres col-lectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations. Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique duMuséum national d'histoire naturelle. Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfetcommunique à la commune ou à l'établissement public de coopé-ration intercommunale compétent toutes informations contenuesdans ces inventaires utiles à cette élaboration.

II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dom-mages causés à la propriété privée par l'exécution des travauxpublics sont applicables à l'exécution des opérations nécessai-res à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont éga-lement applicables à la connaissance du sol, de la végétationet de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoiresd'inventaires.

III. - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régio-nal du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécia-listes désignés intuitu personae pour leur compétence scienti-fique, en particulier dans les universités, les organismes derecherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Ilcouvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terrepour les milieux terrestres, fluviaux et marins. Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région aprèsavis du président du conseil régional. Il élit en son sein un président. Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le prési-dent du conseil régional sur toute question relative à l'inventai-re et à la conservation du patrimoine naturel. Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domainesd'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.

CODE RURAL

Article L. 121-1 L'aménagement foncier rural a pour objet d'as-surer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploita-tion des propriétés agricoles ou forestières.Il contribue également à l'aménagement du territoire communaldéfini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers.Il est réalisé par la mise en œuvre, de façon indépendante ou coor-donnée, des modes d'aménagement foncier suivants :1º La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à

L. 122-12 et L. 132-1 à L. 132-3 du présent code ;2º Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par

les articles L. 123-1 à 123-35 et L. 133-1 à L. 133-6 du présentcode ;

3º Les échanges d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1à L. 124-6 du présent code ;

4º La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 du présentcode ;

5º L'aménagement foncier forestier régi par les articles L. 512-1 àL. 512-7 du code forestier ;

6º L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articlesL. 126-1, L. 126-4 à L. 126-6 du présent code et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ;

7º L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'es-sences forestières, la création de périmètres d'actions forestièreset la délimitation de zones dégradées à faible taux de boise-ment, régies par les articles L. 126-1 à L. 126-3, L. 126-6 et L.134-1 du présent code ;

8º Les échanges et cessions d'immeubles forestiers régis par les arti-cles L. 513-1 à L. 513-9 du code forestier.

Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous laresponsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement fon-cier, conformément à la politique des structures des exploitationsagricoles, à la politique forestière et en veillant au respect et à lamise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des pay-sages. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre tou-tes les parties intéressées.Pour les aménagements fonciers visés aux 1º, 2º, 5º et 6º du pré-sent article, le département fait au préalable procéder à une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du siteconcerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi quetoutes recommandations utiles. Pour les échanges et cessions d'im-meubles forestiers visés au 8º du présent article, cette étude com-porte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer etjustifier le choix de ce mode d'aménagement foncier et son péri-mètre. Cette étude est transmise à la commission communale ouintercommunale et à la commission départementale d'aménage-ment foncier.L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales nonbâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétésbâties.

Article L. 121-19 Dès que la commission communale ou inter-communale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, lepréfet peut interdire le destruction de tous espaces boisés visés àl'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsique de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignementsur tout ou partie de la ou des communes concernées. Cette inter-diction vaut jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale pré-vue à l'article L. 121-14.La décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 peut, sur pro-position de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, fixer la liste des travaux dont la prépara-tion et l'exécution sont interdites jusqu'à la date de clôture des opérations.Jusqu'à cette date également, la destruction de tous bois visés à l'a-vant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsi quecelle de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignementdans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, lorsqu'el-le n'est pas interdite en application de l'alinéa précédent, est sou-mise à autorisation du préfet, prise après avis de la commission

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ANNEXE II

communale ou intercommunale d'aménagement foncier.Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en applicationdes alinéas précédents n'ouvrent droit à aucune indemnité.Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sontpas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'é-change des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paie-ment d'une soulte. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Article L. 123-8 La commission communale d'aménagement fon-cier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :1º L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pourdesservir les parcelles ;2º L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arase-

ment de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux pré-sentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nou-vel aménagement parcellaire ;

3º Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembre-ment, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde deséquilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protec-tion des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et ladistribution des eaux utiles ;

4º Les travaux de rectification, de régularisation et de curage decours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soitlorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, enraison de l'exécution de travaux mentionnés au 3º ;

5º L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvragesnécessaires à la protection des forêts ;

6º L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création etreconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'aligne-ment, talus, fossés et berges. La commission communale identi-fie les emprises foncières correspondant à ces éléments.

L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1º, 3º, 4º et 5º est prélevéesans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires,haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit lorsqueles emprises foncières correspondantes ont été identifiées en appli-cation du 6º de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque lepropriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque cesboisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcel-les attenantes données à bail, la demande est présentée conjointe-ment par le bailleur et le preneur.Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan etun descriptif de leur situation dans les parcelles cadastrales.Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essen-ces forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peutimposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boi-sement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de construc-tions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintiende fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturelsou paysages remarquables de procéder à leur débroussaillement etde les maintenir en état débroussaillé.Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement,celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36.Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégésen application du présent article bénéficient des aides publiques et

des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boi-ser. Ils peuvent donner lieu à la passation d'un contrat d'entretienavec le propriétaire ou le preneur.A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis dela commission départementale d'aménagement foncier, prononcerla protection de vergers de hautes tiges.

Article L. 126-6 Le préfet peut prononcer la protection de boi-sements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou àcréer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont étéidentifiées en application du 6º de l'article L. 123-8 du présentcode, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce der-nier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent oumorcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande estprésentée conjointement par le bailleur et le preneur.Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan etun descriptif de leur situation dans les parcelles cadastrales.Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essen-ces forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peutimposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boi-sement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de construc-tions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintiende fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturelsou paysages remarquables de procéder à leur débroussaillement etde les maintenir en état débroussaillé.Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement,celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36.Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégésen application du présent article bénéficient des aides publiques etdes exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boi-ser. Ils peuvent donner lieu à la passation d'un contrat d'entretienavec le propriétaire ou le preneur.A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis dela commission départementale d'aménagement foncier, prononcerla protection de vergers de hautes tiges.

Article L. 411-28 Pendant la durée du bail et sous réserve del'accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plu-sieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites dufonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou lesmorcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'amélio-rer les conditions de l'exploitation.Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à laréalisation des travaux prévus à l'alinéa précédent, à compter dela date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyéepar le preneur. Passé ce délai, l'absence de réponse écrite dubailleur vaut accord.

Article R126-36 Les boisements linéaires, haies et plantationsd'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-6 du code rural :a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute

tige figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé desforêts. Ils sont structurés selon des modalités fixées par ce mêmearrêté ;

b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La sur-face des haies est égale au produit de leur longueur par une lar-geur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituéesd'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbresde haute tige.

XVII

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ANNEXE II

XVIII

Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en applica-tion de l'article L. 126-6 du code rural :a) Sont constitués d'espèces fruitières et de variétés figurant sur une

liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; cet arrê-té fixe également une densité minimale des plantations ;

b) Doivent avoir une superficie minimale de vingt ares.

Article L. 114-1 Les propriétés riveraines ou voisines des voiespubliques, situées à proximité de croisements, virages ou pointsdangereux ou incommodes pour la circulation publique peuventêtre frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visi-bilité.

Article L. 114-2 Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas :1º L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les

remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes,de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à unniveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l'article L. 114-3 ;

2º L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconquesau-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ;

3º Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels demanière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.

Article R. 116-2 Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :1º Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier

ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à

l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celledes ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;

2º Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine publicroutier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;

3º Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à ladestination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;

4º Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voiespubliques des substances susceptibles de nuire à la salubrité età la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;

5º En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître desarbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domai-ne public routier ;

6º Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur ledomaine public routier ;

7º Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domainepublic routier.

Article L. 521-1 Quand une décision administrative, même derejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, lejuge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner lasuspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de seseffets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyenpropre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant àla légalité de la décision.Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête enannulation ou en réformation de la décision dans les meilleursdélais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué surla requête en annulation ou en réformation de la décision.

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