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Les guides de bonnes pratiques SMACL Les élus des collectivités face à > L’enquête pénale (procédure – audition) ”Partageons nos expériences pour prévenir nos risques”

Les élus face à l'enquête pénale (procédures - audition)

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Le risque pour un élu d’être convoqué à une audition devant les enquêteurs ou devant un juge d’instruction est heureusement minime : de l’ordre de 0,2 pour mille selon les chiffres de l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale. Ce d’autant qu’une mise en cause ne se traduit pas nécessairement par une condamnation. Il reste que pour les intéressés, l’expérience n’est jamais bien agréable et que la médiatisation peut causer des dégâts difficilement réparables.Mieux vaut donc préparer une éventuelle convocation en connaissant les pièges à éviter.

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Les élus des collectivités face à

> L’enquête pénale (procédure – audition)

”Partageons nos expériences pour prévenir nos risques”

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Les guides de bonnes pratiques SMACL : Les guides de bonnes pratiques SMACL : SMACL Assurances - 141 avenue Salvador Allende – 79000 Niort – 05.49.32.23.13 - Directeur de la publication : Michel Paves, Président du Conseil de Surveillance de SMACL Assurances – Directrice de la rédaction : Martine Martin - Rédacteur en chef : Jean-François Irastorza - Ont collaboré à ce numéro : Julie Barat, Luc Brunet, Mélissa Denerveaux, François Neveu, Hélène Poumet et Valérie Thirez - Conception & Mise en page : Vibrato - Réalisation : SMACL Entraide, communication institutionnelle - Crédits photos : Fotolia (couv, 2 de couv, p.3, p.7, p.10 ) ; SMACL Assurances (p.12, 3 de couv) – Illustrations : Jean Duverdier - ISBN : en cours d’attribution.

Sommaire > Elus locaux :

des justiciables ordinaires 2

> Dépôt de plainte au TGI Le déclenchement des poursuites 4

> Audition, enquête de police, perquisition Le cadre juridique 6

> L’audition comme témoin 8

> La garde à vue 12

> La mise en examen 14

> Auditions à votre insu… Les écoutes téléphoniques 16

> M. Levent Saban, avocat Conseils pratiques 17

> L’Observatoire SMACL à vos côtés 20

> L’enquête pénale - Se repérer dans la procédure

- Bien préparer son audition

Le risque pour un élu d’être convoqué à une audition devant les enquêteurs ou devant un juge d’instruction est heureusement minime :

de l’ordre de 0,2 pour mille selon les chiffres de l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale, soit une centaine d’élus concernés chaque année*. Très loin donc du sentiment du ‘‘tous pourris’’ souvent véhiculé !

Ce d’autant qu’une mise en cause ne se traduit pas nécessairement par une condamnation. Il reste que pour les intéressés, l’expérience n’est jamais bien agréable et que la médiatisation peut causer des dégâts difficilement réparables.

Or, bien qu’officiers de police judi-ciaire, les maires ne maîtrisent pas toujours les arcanes de la procédu-re pénale. Les premières auditions devant les enquêteurs sont souvent déterminantes. Etre convaincu de son innocence et de sa bonne foi ne suffit pas toujours.

Mieux vaut donc préparer une éven-tuelle convocation en connaissant les

pièges à éviter : phrase dite à l’emporte pièce, procès-verbal non relu, réponse à une question non posée, confusion dans les propos mal interprétée, attitude hautaine ou désinvolte indis-posant les enquêteurs... autant de handicaps qui peuvent se révéler dif-ficiles à surmonter.

Par respect pour le principe de pré-somption d’innocence, ce guide est conçu pour vous aider à vous repérer et anticiper une confrontation à cet exercice ô combien délicat. Et tant mieux s’il ne contribue qu’à améliorer otre culture générale. Que vous n’ayez jamais à le mettre en pratique au cours de votre mandat, tel est notre souhait le plus cher !* pour plus de précisions découvrez notre baromètre sur www.observatoire–collectivites.org : nombre d’élus poursuivis, motifs de poursuites, issues des procédures…

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2 > L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 3

Elus locaux : des justiciables ordinaires

Les élus interrogés pour des faits inhé-rents à l’exercice de leurs fonctions, éprouvent souvent le malaise d’avoir été traités comme un délinquant lambda. Principe d’égalité oblige, les règles sont les mêmes pour tous. Inutile donc de s’attendre à un quel-conque traitement de faveur ! Au contraire : dans un climat de défiance à l’égard des décideurs publics, l’exercice d’un mandat peut parfois accroître la suspicion des enquê-teurs… Sans sombrer dans la para-noïa, gardez à l’esprit que pour de

nombreuses infractions, la qualité d’élu constitue une circonstance aggravante.

> Des exceptions limitées et encadrées

• Le président de la République dis-pose d’un statut pénal interdisant les poursuites le temps de l’exercice de son mandat. Il s’agit en fait d’un « sursis » : les poursuites peuvent être reprises ou engagées à l’expi-ration d’un mois après la cessation de ses fonctions.

• Les ministres ne disposent d’aucune immunité : ils sont pénalement res-ponsables devant les juridictions de droit commun pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions (ex : un ministre qui a conservé un mandat local répond de sa gestion municipale devant les tri-bunaux de droit commun), et devant la Cour de Justice de la République

pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

• Quant aux parlementaires, s’ils disposent d’une immunité, c’est uniquement pour les infractions qui pourraient être commises au sein de l’assemblée à l’occasion des opi-nions ou des votes qu’ils émettent dans l’exercice de leurs fonctions.

Un député-maire est il couvert par son immunité par-lementaire lorsqu’il s’exprime devant le conseil municipal ?

Non. Seuls les propos tenus au sein de l’assemblée sont couverts (lors de séances publiques dans l’hémicycle ou de travaux au sein des commissions). Et même si le maire répète des propos, tenus au sein de l’Assemblée nationale, jugés diffamatoires ou injurieux devant le conseil municipal ou à l’occasion d’une interview dans un journal local, il n’est plus couvert par son immunité (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2008 N° de pourvoi : 07-83398).

Cette immunité de fond, attachée aux actes de la fonction de parlementaire, ne doit cependant pas être confondue avec l’inviolabilité parlementaire, immunité de forme, qui est une garantie procédurale protégeant cette fois

députés et sénateurs, quel que soit le motif de mise en cause : les parlementaires ne peuvent pas être arrêtés ou faire l’objet de mesures restrictives de liberté (sauf s’ils sont pris en fla-grant délit ou condamnés définitivement) sans autorisation préalable du bureau de leur assemblée (ce que l’on appelle la levée de l’immunité). Ce même bureau est compétent pour requérir la suspension des poursuites ou des mesures privatives de liberté pendant la session parlementaire(Article 26 de la Constitution).

A la différence de l’immunité de fond, liée aux actes de la fonction, l’inviolabilité parlementaire est attachée à la personne. Ainsi l’autorisation du bureau de l’assemblée est nécessaire pour des mesures de contrôle judiciaire ou de détention provisoire ordonnées contre un député-maire, quand bien même les actes reprochés seraient relatifs à l’exercice de sa gestion municipale.

L’immunité a ses limites

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4 > L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 5

Dépôt de plainte au TGILe déclenchement des poursuites

Les juridictions répressives ne peuvent pas s’autosaisir, il faut préalablement que l’action publique ait été engagée. Celle-ci a pour objet de réprimer une infraction par l’application d’une peine, par opposition à l’action civile qui vise à réparer le préjudice subi (condamna-tion de l’auteur à verser des domma-ges-intérêts à la victime).

> Le ministère public, garant de l’intérêt général

Derrière chaque infraction définie par le code pénal se cache une valeur sociale protégée : l’intégrité physique, la vie, la propriété, l’égalité de traitement des candidats dans les marchés publics, la dignité… sont considérées comme autant de valeurs méritant une protection particulière. Ainsi le corps social est la première victime d’une infraction. Dès lors, le ministère public (magistrats du Parquet), chargé de veiller aux intérêts généraux de la société, est fondé à poursuivre, même sans plainte préalable de la victime. Il peut ouvrir une enquête sur la base d’un article de presse, d’une dénonciation, même anonyme… De même un retrait de plainte est inopérant pour le procureur qui peut poursuivre l’exercice de l’action publique.

> La victime directe de l’infraction

Une infraction peut également avoir causé un préjudice direct à une vic-time en particulier, personne physique ou morale. Celle-ci est alors habilitée à mettre en mouvement l’action publique en cas d’inertie du Parquet. Cette facul-té lui est ainsi ouverte si le procureur de la République n’a pas pris de décision dans les trois mois suivant le dépôt de plainte ou a décidé de classer l’affaire sans suite (sauf en matière de délits de presse, où la victime peut agir directe-ment sans attendre le délai de trois mois ou le classement sans suite, compte tenu des très courts délais imposés par la loi du 29 juillet 1881 en la matière). La victime directe de l’infraction peut alors déclencher elle-même l’action publique :- soit par voie de constitution de partie

civile devant le juge d’instruction, - soit par voie de citation directe devant

la juridiction de jugement. La victime peut aussi préalablement former un recours, en application de l’ar-ticle 40-3 du Code de procédure pénale, auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République (le procureur général, s’il estime le recours

fondé, a en effet le pouvoir d’enjoindre au procureur de la république d’engager les poursuites). La victime d’une infraction a ainsi les moyens de contourner un classement sans suite du procureur de la République et ce même si celui-ci a décidé d’effec-tuer à l’encontre de l’auteur des faits un rappel à la loi (Cour de cassation, chambre crimi-nelle, 17 janvier 2012, N° 10-88226).

A noter :Deux situations doivent être distinguées selon que la victime agit en support ou non de l’action publique :- si le ministère public a déjà décidé

de poursuivre, la victime agit par voie d’intervention ;

- si le ministère public a refusé ou a négligé d’engager l’action publique, la victime agit par voie d’action. Dans

Un contribuable peut-il engager des poursuites pénales contre le maire au nom de la commune ?Oui, sous réserve de réunir plusieurs conditions :• la commune doit être la victime directe

de l’infraction imputée à l’élu (exemples : détournement de biens publics, prise illégale d’intérêts, favoritisme, concussion…) ;

• la commune a refusé la demande expresse du contribuable d’engager une action contre l’élu ;

• les juridictions administratives ont autorisé le contribuable à engager l’action au nom de la commune.

Le Conseil d’Etat a rappelé que la faculté ainsi ouverte au contribuable par le code général des collectivités territoriales devait s’articuler avec les règles de procédure pénale relatives au déclenchement de l’action publique : une victime ne pouvant plus se constituer partie civile directement devant le juge d’instruc-tion sans un dépôt de plainte préalable, le contribuable doit d’abord, après avoir essuyé un refus de la collectivité, demander à être autorisé à déposer plainte au nom de celle-ci (Conseil d’État, 26 octobre 2011, N° 347254).

cette hypothèse il lui sera demandé le versement d’une consignation, qui ser-vira de garantie de paiement en cas de procédure abusive et de condamna-tion au paiement d’une amende civile.

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6 > L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 7

Audition, enquête de police, perquisitionLe cadre juridique

> Enquête de police ou information judiciaire ?

Au cours d’une enquête, ce sont les services de police ou de gendarmerie qui prennent l’initiative, sous la direction d’un officier de police judiciaire et sous le contrôle du procureur de la République, de procéder à une audition. C’est l’hy-pothèse la plus fréquente.

Dans le cadre d’une instruction (ou ‘‘information judiciaire’’) les enquêteurs agissent sous commission rogatoire, c’est-à-dire sur ‘‘mandat’’ (même si le terme est juridiquement impropre) d’un juge d’instruction. L’ouverture d’une information judiciaire n’est pas systéma-tique puisqu’elle n’est obligatoire qu’en matière criminelle. Pour la plupart des infractions potentiellement imputées aux élus, elle est donc facultative mais sera souvent requise en matière de marchés publics, qui nécessitent des investiga-tions poussées. Il faut alors s’attendre à un délai de traitement de l’affaire beau-coup plus long, d’autant que, même si l’affaire n’est pas encore traitée par les juridictions du fond, des voies de recours demeurent possibles dès ce stade. Elles s’exercent devant la chambre de l’ins-truction de la cour d’appel, puis devant

la Cour de cassation (notamment sur des questions de forme quant à la régu-larité de la procédure, à la validité d’une perquisition, d’une mise en examen ou encore à la recevabilité d’une constitu-tion de partie civile…).

> Enquête préliminaire ou enquête de flagrance ?

L’enquête préliminaire est menée à l’initiative d’un officier de police judiciai-re ou à la demande du procureur de la République sur la base :• d’un dépôt de plainte ;• d’une dénonciation effectuée par un ou

des élus, un administré mécontent, un citoyen vigilant, des associations atten-tives, un fonctionnaire de la collectivité, un organisme de contrôle (comme la chambre régionale des comptes) ;

• par la curiosité des enquêteurs, éveillée ou provoquée par un article de presse ;

• ou même à l’occasion… d’un banal contrôle routier ! Ainsi, à la suite d’un échange un peu houleux entre des gen-darmes et un conducteur de camion d’une entreprise prestataire de la collectivité, verbalisé pour infraction au stationnement, les enquêteurs ont décidé de s’intéresser de plus près aux marchés publics d’une commune de 140 habitants… Ce qui a valu au maire et à deux adjoints une condamnation des chefs de favoritisme, prise illégale d’intérêts et de concussion (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 septembre 2011).

A noter :L’article 40 du code de procédure pénale fait obligation aux fonctionnaires et aux élus qui ont connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de leurs fonctions d’en informer ‘‘sans délai’’ le procureur de la République. Mais l’obligation est toute relative puisqu’elle n’est pas sanctionnée ! Dans son der-nier rapport annuel, le Service central de prévention de la corruption a publié une très intéressante étude sur les dispositifs d’alerte (connus sous le nom de whist-leblowing dans les pays anglo-saxons) et plaide pour une protection statutaire des lanceurs d’alerte.

L’enquête de flagrance suppose que l’infraction soit encore ‘‘toute fraîche’’ (un crime ou délit ‘‘flagrant’’ se commet actuellement, ou vient de se commet-tre), d’où des pouvoirs accrus des enquêteurs, uniquement pour les délits passibles d’au moins un an d’emprison-nement et les crimes. Cette phase peut se poursuivre sans discontinuer pendant une période de huit jours (voire jusqu’à 16 jours si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement). Le point de départ de ce délai n’est nécessairement pas le jour de commission de l’infraction mais doit en être relativement proche : ce peut-être le jour du commencement de l’enquête (ex : à l’occasion d’une plainte) ou le jour de la constatation de l’infraction.

A noter :Dans le cadre d’une enquête préli-minaire les enquêteurs ne peuvent perquisitionner un domicile sans l’as-sentiment express de la personne chez laquelle elle a lieu. En revanche en enquête de flagrance (tout comme sur commission rogatoire d’un juge d’instruction), cet accord n’est pas nécessaire.

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8 > L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 9

L’audition comme témoin

Que ce soit dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction, vous pouvez être entendu comme témoin. Aucune charge n’étant à ce stade retenue à votre encontre, vous n’avez pas le droit à l’assistance d’un avocat. Rien ne vous interdit cependant de prendre contact avec un cabinet pour préparer votre audition ou pour anticiper une éventuelle garde à vue (suivant la sensibilité de l’affaire, on peut fortement le recommander).

> Dans le cadre d’une enquête : 4 heures maxi sauf si…

‘‘Les personnes à l’encontre desquel-les il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infrac-tion ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.’’ (arti-cles 62 et 78 du CPP). Mais attention : si, au cours de l’audition, des élé-ments à charge apparaissent contre vous, les enquêteurs peuvent alors vous placer en garde à vue. Il ne faut donc jamais négliger une convoca-tion, même comme simple témoin, dans une affaire où vous n’avez rien

à vous reprocher a priori. Un procès-verbal de votre audition sera rédigé, qu’il vous appartiendra de relire avec attention et de signer. Vous pouvez demander que vos observations y soient consignées.

A noter :Dans le cadre d’une enquête de fla-grance (ex : après un accident du travail), l’officier de police judiciaire qui s’est déplacé sur les lieux peut contraindre les personnes présentes à ne pas s’éloigner, le temps de pro-céder aux constatations d’usage.

> Dans le cadre d’une instruction

Le simple témoinLe juge d’instruction peut entendre toutes les personnes dont la dépo-sition lui paraît utile. La remise de la convocation s’effectue par un huis-sier ou un agent de la force publique, par lettre (simple ou recommandée) ou par la voie administrative. Vous pouvez aussi demander à compa-raître volontairement si vous pensez détenir des informations utiles à la manifestation de la vérité. Mais cette faculté doit être utilisée avec

beaucoup de prudence : non seule-ment c’est prendre le risque d’attirer inutilement l’attention sur vous, mais vous pouvez également indisposer le magistrat instructeur en donnant l’im-pression que vous voulez maîtriser son agenda et le rythme des auditions. Comme lors d’une enquête, vous êtes bien entendu tenu de comparaître. A défaut, vous pourriez y être contraint là encore par la force publique. L’audition comme témoin devant le juge d’instruction est plus formali-sée qu’une simple audition au stade de l’enquête. En effet le témoin doit

Convoqué à la gendarmerie, suis-je tenu de m’y rendre ?Bien sûr. ‘‘Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessi-tés de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autori-sation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation’’ (articles 61 et 78 du CPP). Inutile donc d’indisposer les enquêteurs en ne répon-dant pas à une convocation : c’est prendre le risque de voir les gendarmes (ou les services de police) débarquer à votre domicile ou à la

mairie pour vous conduire de force à la brigade (ou au commissariat). Bien entendu rien ne vous interdit, en cas d’empêchement majeur, de prendre contact avec l’officier de police judiciaire pour voir si une autre date ou un autre horaire est envisageable. A condition d’y mettre les formes et de ne pas prendre de haut les enquêteurs en laissant entendre que vous avez des affaires plus importantes à traiter : votre audition doit devenir votre priorité. On relè-vera au passage que même sans attendre une première convocation infructueuse, l’emploi de la force peut être requis pour le témoin dont ‘‘on peut craindre’’ qu’il ne réponde pas à la convocation. Preuve que pour les enquêteurs le ‘‘témoin’’ est déjà un ‘‘suspect’’ en puissance…

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10> L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 11

L’audition comme témoin

le droit à l’assistance d’un avocat… en même temps que la stigmatisation aux yeux de l’opinion publique (‘‘Il n’y a pas de fumée sans feu’’ dit-on !). Pour pallier ces inconvénients, le législateur a créé un statut intermé-diaire : celui de témoin assisté. Il n’existe pas encore de charges suf-fisantes contre vous mais vous béné-ficiez du droit d’être assisté d’un avocat, qui a donc accès au dossier pour le consulter, vous en rendre compte, voire même vous en délivrer copie avec l’accord du juge, après votre comparution. Vous avez le droit de demander des confrontations avec les personnes qui vous mettent en cause et de déposer des requêtes

en nullité (de la plainte, d’un rapport d’expertise, d’un procès-verbal de constatation d’infraction…). Enfin, le témoin assisté ne peut ni être mis sous contrôle judiciaire ni placé en détention provisoire. Des avanta-ges ? Pas si sûr ! Ce statut peut en effet être perçu par l’opinion comme ‘‘l’antichambre’’ d’une probable mise en examen.

A noter :Si vous êtes mis en cause, non par le plaignant mais par un témoin ou un suspect, le juge d’instruction peut vous entendre sous le statut de témoin assisté mais n’est pas tenu de faire droit à votre demande.

Si je suis nommément visé dans une plainte, puis-je demander à être entendu comme témoin assisté ?‘‘Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruc-tion, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande’’ (article 113-2

du code de procédure pénale). D’ailleurs si vous êtes nommément visé par une plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction doit vous informer de ce droit lors de votre comparution. Le juge d’instruction ne dispose pas de pouvoir d’appréciation : il doit vous entendre comme témoin assisté dès lors que vous en avez fait la demande. Du moins tant qu’il n’existe pas d’indices graves ou concor-dants justifiant une mise en examen…

prêter serment de dire ‘‘toute la vérité, rien que la vérité’’ et peut être poursuivi en cas de faux témoignage. Outre des questions usuelles relati-ves à votre état civil (nom, prénoms, âge, situation matrimoniale, profes-sion, domicile), il vous sera demandé si vous avez des liens de parenté ou hiérarchiques avec les parties à la pro-cédure. Puis le juge d’instruction (ou les enquêteurs dans le cadre d’une commission rogatoire) vous posera toutes les questions qu’il jugera utiles et le temps qu’il lui semblera opportun : à la différence de l’audi-tion dans le cadre d’une enquête, le code de procédure pénale ne prévoit aucun délai maximal pour l’audition du témoin par un juge d’instruction. Bien entendu un procès-verbal sera rédigé et il vous appartiendra de le signer après l’avoir relu.

A noter :Les procès-verbaux ne peuvent com-porter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

Le témoin assistéLe simple témoin doit prêter serment de dire la vérité et n’a pas accès au dossier. En outre, il n’est pas défendu par un avocat. D’où la tentation qu’ont pu avoir certains magistrats instruc-teurs de retarder la mise en examen (on parlait alors d’inculpation) pour empêcher le plein exercice des droits de la défense. Vigilante, la Cour de cassation n’a pas manqué d’annu-ler les procédures litigieuses. D’un autre côté, la mise en examen ouvre

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12 > L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 13

La garde à vue

C’est une mesure de contrainte déci-dée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Elle vise uniquement les personnes à l’encontre desquelles il existe des rai-sons plausibles de soupçonner qu’el-les ont commis, ou tenté de commet-tre, un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement (pas de garde à vue possible pour une simple contraven-tion). Ce qui justifie leur mise à dispo-sition des enquêteurs pour 24 heures au maximum, période reconductible une fois (uniquement si la peine en-coure est supérieure ou égale à un an et après présentation de la personne au procureur de la République)

> Vos droits en garde à vue Enumérés à l’article 63-1 du code de procédure pénale, ils consistent à :• être informé de votre placement en

garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la (ou des) prolongation(s) dont celle-ci peut faire l’objet ;

• être informé de la nature et de la date présumée de l’infraction que vous êtes soupçonné avoir commi-se ou tenté de commettre ;

• faire prévenir par téléphone un proche

(votre conjoint, l’un de vos parents en ligne directe, ou l’un de vos frères et sœurs) et votre employeur ;

• être examiné par un médecin ;• être assisté par un avocat, et ce dès

le début de la garde à vue ;• après avoir décliné votre identité,

garder le silence lors des auditions.

A noter :S’il estime que cette information peut nuire au bon déroulement de l’enquê-te, un officier de police judiciaire peut s’opposer à ce que vous fassiez pré-venir un proche par téléphone. Il doit cependant en référer au procureur de la République, seul décisionnaire.

> Les suites de la garde à vueL’enquête suit son cours. Le parquet peut décider un classement sans suite, un renvoi devant le tribunal correctionnel ou requérir l’ouverture d’une information judiciaire. Il peut aussi décider… de ne rien décider ! Une longue période d’incertitude peut alors s’ouvrir. Et il serait hasar-deux de compter sur la prescription (3 ans pour les délits, 10 ans pour les crimes comme le faux en écriture publique commis par un élu), le moin-dre acte réalisé dans la procédure faisant repartir un nouveau délai.Cependant, passé le délai de 6 mois après un placement en garde à vue,

Et si votre avocat est injoignable ?Vous pouvez demander à ce qu’un avocat commis d’office soit désigné (de même si vous ne connaissez pas d’avocat). Il bénéficie des mêmes prérogatives que votre avocat habi-tuel : il peut s’entretenir avec vous de manière confidentielle (30 minutes maximum), consulter les procès verbaux d’audi-tion (sans en faire de copie), assister aux auditions, poser des questions aux enquêteurs et présenter des observations écrites.Si vous demandez l’assistance d’un avocat, les enquêteurs doivent différer la première audition (sauf si elle porte uni-quement sur les éléments d’identité) et attendre l’arrivée de l’avocat dans les 2 heures suivantes. Néanmoins, si les

nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire :• le début de l’audition sans attendre l’expiration de ce

délai,• le report, à titre exceptionnel, de présence de l’avo-

cat lors des auditions ou confrontations (prérogative extrêmement peu utilisée en pratique) et ce jusqu’à la 12e voire la 24e heure de garde à vue, pour les infractions les plus graves (crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans comme, par exemple, la prise illégale d’intérêts ou la corruption).

le code de procédure pénale (article 77-2) vous offre la possibilité de lever cette incertitude en interrogeant le procureur (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) sur les suites qu’il entend donner. Mais attention, c’est aussi prendre le risque de réveiller une procédure peut-être appelée à l’oubli… D’autant que, depuis la loi du 9 mars 2004, le procureur n’est pas tenu de réagir à votre sollicitation et peut continuer à ‘’faire le mort’’. Auquel cas vous ne serez pas plus avancé…

A noter :Une garde à vue peut aussi intervenir dans le cadre d’une information judi-ciaire, sur commission rogatoire d’un juge d’instruction. C’est le magistrat instructeur qui contrôle alors la pro-cédure en lieu et place du procureur de la République.

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La mise en examen

Dans le cadre d’une information judi-ciaire, le juge d’instruction ne peut vous mettre en examen que s’il existe contre vous ‘‘des indices graves ou concor-dants’’ rendant vraisemblable que vous ayez pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.Autant dire qu’une mise en examen annonce souvent des problèmes, même si vous êtes toujours présumé innocent. Précisément, par respect pour ce principe, le juge d’instruction doit privilégier votre audition comme ‘‘témoin assisté’’ et avoir préalablement entendu vos observations, assisté par votre avocat. Dans le cadre d’une mise en examen, et malgré le principe de présomption d’innocence, d’importantes mesures contraignantes pourront être prises

contre vous : contrôle judiciaire (verse-ment d’une somme d’argent à titre de caution dans un délai très court, inter-diction d’entrer en contact avec certai-nes personnes, interdiction d’exercer telle ou telle mission…), assignation à résidence avec surveillance électroni-que (bracelet électronique), voire même détention provisoire (lorsque la peine encourue est au moins égale à trois ans d’emprisonnement). En parallèle, vos droits sont aussi plus étendus que celui du témoin : assis-tance d’un avocat, accès au dossier et demande de nullité comme le témoin assisté ; mais en plus, vous pouvez demander au juge la réalisation de toute mesure utile, comme être entendu de nouveau, être confronté, faire entendre telle ou telle personne, ordonner la pro-duction de telle ou telle pièce par une

partie, ordonner un transport sur les lieux, une perquisition, une expertise… en d’autres termes, vous pouvez solli-citer tous les actes qui vous paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. De fait, un témoin assisté peut, durant toute l’instruction, demander sa mise en examen s’il souhaite pouvoir bénéficier de tous ces droits.

A noter :Le juge d’instruction n’est pas com-pétent pour ordonner un placement en détention provisoire. Il doit saisir à cet effet le juge des libertés et de la détention qui prendra sa décision après un débat contradictoire au cours duquel, assisté de votre avocat, vous pouvez présenter vos observations.

Au titre du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut-il interdire de poursuivre l’exercice de son mandat ?Non, du moins pas directement (article 138 du code de procédure pénale). En revanche, les mesures imposées pourront rendre l’exercice du mandat plus ou moins difficile : obligation d’aller pointer régulièrement au commissariat ou à la

gendarmerie, de ne pas s’absenter de son domi-cile, interdiction de sortir d’un périmètre déterminé, de rencontrer certaines personnes, de fréquenter certains lieux… Pour prévenir un éventuel risque de fuite, le juge d’instruction pourra également vous obliger à verser un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, seront fixés compte tenu notam-ment de vos ressources et de vos charges.

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16 > L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 17

Auditions à votre insu Les écoutes téléphoniques

M. Levent Saban, avocat Conseils pratiques

‘‘Le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunica-tions’’ (article 100 du code de procédure pénale). La peine encourue doit au moins être égale à deux ans d’emprisonnement. C’est dire que des écoutes télépho-niques peuvent être ordonnées pour prouver un éventuel favoritisme dans un marché public (exemple : information privilégiée donnée à une entreprise par téléphone) ou des agissements de har-cèlement moral à l’encontre d’un fonc-tionnaire territorial (en effet, depuis la loi du 6 août 2012, les peines relatives au harcèlement ont été doublées pour être portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende).

A noter :‘‘Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction.’’ (article 100-7 du code de procédure pénale)

Avocat associé du Cabinet Philip-pe Petit et Associés, Maître Levent Saban est spécialisé dans la défense pénale des élus et des agents. Il livre quelques conseils essentiels, issus de son expérience quotidienne.

> Une vigilance permanente Votre vigilance commence dès l’en-trée dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, dès les premières salutations et les premiers échanges avec les enquêteurs… La mise en confiance du témoin sur des matiè-res qu’ils maîtrisent souvent très mal (marchés publics, statuts des agents en matières de harcèlement moral, urbanisme…) est une étape essen-tielle pour ces derniers. Il convient évidemment de répondre avec cor-rection aux salutations d’usage, mais d’avoir la plus grande retenue dans cette phase préparatoire de l’audi-tion face à des questions très ouver-tes, même posées autour d’un café (‘‘alors, votre collectivité, expliquez-mois comment ça fonctionne, vous êtes nombreux… ?’’).Tous les propos échangés en préam-bule pourront être exploités plus tard dans l’audition pour marquer des

contradictions lors de réponses à des questions plus précises.

Vigilance encore pendant l’audi-tion : vous devrez en particulier vous montrer très attentif au moment de la retranscription des questions et réponses sur le procès-verbal d’audition afin que celles-ci ne soient pas dénaturées par un mot substitué à un autre, ou par un mot manquant. Par exemple, si vous dites ‘‘c’est le directeur des services techniques, qui est le supérieur hiérarchique de l’agent, qui a donné instruction de

Peut-on être placé sur écoute alors que l’on n’est pas mis en examen ?Oui : le but des écoutes est précisément de trouver d’éventuels éléments, à charge ou à décharge, pour conforter ou infirmer des soup-çons qui pèsent sur vous et qui ne sont pas assez solides pour justifier, en l’état, une mise en examen. D’autre part, vous pouvez aussi être en relation avec une personne placée sous écoute dans le cadre d’une affaire à laquelle vous êtes étranger.

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faire…’’ et que l’enquêteur retranscrit sans mauvais esprit ‘‘c’est la hiérarchie qui a donné à l’agent instruction de faire…’’, cela n’a pas forcément le même sens sur la désignation de la personne…C’est souvent après le milieu d’audi-tion que l’attention devient moins forte et que les premières erreurs de déposition se commettent.

A noter :Ne pas hésiter à demander la recti-fication du procès-verbal, et si l’élé-ment est important, refuser de le signer, l’enquêteur devant indiquer le motif du refus (ce qui peut être doublé par vos soins d’une lettre au procureur de la République pour jus-tifier du refus de signer).

> Ne jamais aller au-delà d’une question posée

La tentation est grande de vouloir compléter ses réponses. Ainsi, s’il est demandé : ‘‘Pouvez-vous m’indiquer pourquoi la procédure de marché a été arrêtée ?’’, inutile d’ajouter à votre réponse : ‘‘et d’ailleurs, je me sou-viens qu’on avait eu le même problè-me un an auparavant…’’. L’idée que

l’on veut ajouter à sa réponse est très souvent une très mauvaise idée, et il n’est jamais trop tard, après l’audi-tion, pour faire cet ajout s’il s’avère utile (par téléphone à l’enquêteur, ou par courrier…).

> Ne pas répondre à la place des autres

Là aussi, la tentation est grande de vouloir apporter une réponse à toutes les questions posées pour ne pas décevoir son interlocuteur. Pourtant, il est essentiel de s’abs-tenir de répondre à des questions, fréquentes en pratique, portant sur des points échappant à votre com-pétence ou à vos missions.

Par exemple, dans une affaire d’ac-cident du travail, à la question posée à un élu : ‘‘le comportement de cet agent qui n’a pas donné l’instruc-tion claire de cesser le chantier, vous semble-t-il fautif ou correspondre à ce que l’on peut attendre d’un chef de service de son expérience ?’’, la réponse ‘‘effectivement, il aurait dû s’aviser de la difficulté et procéder à l’arrêt du chantier’’ est accablante pour l’agent visé et doit être évitée

(les motifs techniques à l’origine d’un accident sont le plus souvent mal maitrisés ou ignorés des élus). Une meilleure réponse aurait été : ‘‘je ne peux pas vous répondre sur les motifs techniques qui auraient dû conduire ou non à l’arrêt du chantier, seuls les services techniques peuvent vous le dire avec précision.’’

Autre question type que l’on retrouve dans beaucoup d’affaire : ‘‘Qui dans la collectivité est pénalement respon-sable de la survenance de tel acci-dent, de tel manquement aux règles

du code des marchés publics ?’’. La réponse : ‘‘C’est le représentant de la collectivité’’ est là aussi accablante et d’ailleurs erronée en droit pénal. Une meilleure réponse serait : ‘‘Je ne peux pas vous répondre avec précision, cela dépend j’imagine de la faute que votre enquête révèle. Cela peut être un agent, un chef de service, un adjoint ou le maire. C’est votre enquête qui pourra répondre à cette question. Je ne peux répondre à votre question juridique’’.

> Le droit de ne pas savoir !Il n’appartient pas à l’élu interrogé de se transformer en responsable des services techniques en se réap-propriant tel ou tel dossier techni-que, par exemple, pour le ‘‘travailler’’ avant l’audition. Il en va de même pour chaque agent, en fonction des missions qui sont les siennes. On a le droit de ne pas savoir ! Il vaut mieux dire qu’on ne se souvient pas de tel point, et qu’on cherchera la réponse, plutôt que de répondre une erreur qui pourrait avoir des consé-quences importantes pour la suite. On a le droit de dire que l’on vérifiera tel point de retour à la collectivité.

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L’Observatoire SMACL à vos côtés

Créé à l’initiative de SMACL Assu-rances en partenariat avec des asso-ciations d’élus1 et de fonctionnaires territoriaux2, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale pu-blie chaque année un baromètre per-mettant de mieux cerner la réalité du risque pénal des décideurs publics locaux.

Les chiffres issus de son dernier rap-port (que l’on peut commander gra-tuitement sur www.observatoire-col-lectivites.org) sont plutôt rassurants : en moyenne, ce sont entre 80 et 90 élus locaux qui sont mis en cause chaque année. Bien sûr ce recense-ment n’a pas la prétention d’être ex-haustif mais il permet de relativiser le phénomène dit de la pénalisation de la vie publique. D’autant que toutes les poursuites engagées ne se tradui-sent pas par une condamnation !

A cet égard, la mutuelle niortaise, spé-cialisée depuis 1974 dans l’assurance des collectivités territoriales, peut se targuer de chiffres plutôt flatteurs : plus de 6 élus sur 10 poursuivis dont elle a assuré la défense au titre du contrat Sécurité Elus ont obtenu au final une décision favorable (non lieu ou relaxe).

Abonnez-vous gra-tuitement aux brè-ves électroniques de l’Observatoire SMA-CL et recevez chaque semaine une sélec-tion de décisions de justice, de réponses ministérielles et de textes parus au JO intéressant les col-lectivités territoria-les. Rendez-vous sur

www.observatoire-collectivites.org

1 Assemblée des départements de France, Association des maires ville et banlieue de France, As-sociation des petites villes de France, Fédération des maires des villes moyennes, Association des maires ruraux de France, Mairie 2000, Fédération des établissements publics locaux.

2 Syndicat national des secrétaires généraux et directeurs généraux des collectivités territoriales, Syndicat national des secrétaires de mairie, Association des administrateurs territoriaux, Associa-tion des ingénieurs territoriaux de France, Association des juristes des collectivités territoriales, Association des techniciens territoriaux de France.

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SMACL Assurances

141, avenue Salvador Allende 79000 NIORT CEDEX 9

Tél. : + 33 (0)5 49 32 56 56Fax : + 33 (0)5 49 73 47 20

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