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LES PRINCIPES DE LA NOTATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Les fonctionnaires restent pourtant soumis à une évaluation obligatoire

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LES PRINCIPES DE LA NOTATION DANS LA FONCTION

PUBLIQUE TERRITORIALE

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DE L’OBLIGATION DE LA NOTION A SA

SUPPRESSIONLes fonctionnaires restent pourtant soumis à une évaluation obligatoire

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La notation est née de la pratique administrative.

Avant 1946, chaque administration pouvait adopter un système de notation qui lui était propre.

Elle n’a été considérée au départ que comme une simple mesure d’ordre intérieur qui d’ailleurs n’était pas susceptible de recours, puis comme une mesure préparatoire à d’autres décisions.

Origines de la notation

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L’évaluation du fonctionnaire fait partie des modalités de déroulement de carrière auquel il est soumis

La bonne ou mauvaise évaluation va conditionner ses possibilités d’avancement d’échelon, de grades ou de promotion interne

Les règles d’évaluation des agents font partie des règles propres à la carrière

L’OBLIGATION D’EVALUATION

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Parce que le principe de l’évaluation des fonctionnaires va affecter le déroulement de leur carrière, il est du domaine législatif

L’art 17 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit le principe de la notation

Seule une loi peut intervenir pour modifier les modalités d’évaluation des fonctionnaires dont dépend leur carrière

Un principe posé par la loi

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« Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.

 Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. »

Le principe est un cadre général et ce cadre général est la notation.

Le principe reste la notation dans le statut général

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Article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l’autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l’établissement.

 Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent en proposer la révision.

 Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

Et dans le statut de la fonction publique territoriale

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Il s’agit d’évaluer le travail des agents, leur « valeur professionnelle » en vue du bénéfice ou non d’un avancement de carrière

La notation est annuelle (art. 2 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986)

Elle constitue une évaluation des caractéristiques professionnelles de l’agent qui se compose d’une note chiffrée et d’une appréciation

Examen de la valeur professionnelle de l’agent

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Comment se définit-elle ? Il s’agit d’évaluer la manière de servir en général de l’agent

C’est bien la valeur professionnelle qui est appréciée et, l’assiduité notamment, fait partie des critères relevant de la manière de servir

Il s’agit également d’examiner le comportement de l’agent qui va être sanctionné par l’attribution de la note, même s’il ne s’agit pas là de l’exercice d’un pouvoir disciplinaire

La confiance dans le fonctionnaire fait partie des éléments d’appréciation possibles

La valeur professionnelle

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C’est au regard de la prise en considération de la valeur professionnelle de l’agent que le délai nécessaire à l’avancement à l’échelon supérieur pourra être raccourci.

Ainsi « l’avancement d'échelon à l'ancienneté minimale”, liée à l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent (l'article 78, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 janvier 1984)

Valeur professionnelle et avancement d’échelon

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 La notation est obligatoire si l’agent, comme nous l’avons vu, a eu un temps de présence effectivement suffisante dans le service. 

La notation constitue le prolongement de l’exercice du pouvoir hiérarchique auquel l’agent est soumis

Caractère obligatoire de la notation

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Tout agent titulaire sauf si son statut déroge à l’obligation de la notation

Les agents à temps non complet Les agents non titulaires

Qui est noté ?

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Elle constitue l’attribution d’une note sur 20 qui peut aller de 0 à 20

La note est chiffrée

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Elle doit caractériser la manière de servir de l’agent

Elle ne peut pas être automatique et doit caractériser une appréciation individuelle et non collective

La notation est individuelle

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C’est l’outil qui va permettre de suivre la procédure de notation

D’affecter une note chiffrée à l’agent De donner des indications sur son évolution

de carrière De lui attribuer une appréciation générale

littérale qui devra être en corrélation avec la note chiffrée

La fiche individuelle de notation

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C’est l’article 3 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux  qui fixe le contenu de la fiche de notation :

« La fiche individuelle de notation comporte :  1° Une appréciation d’ordre général exprimant la valeur

professionnelle de l’agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l’intéressé à exercer d’autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;

 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;  3° Les observations de l’autorité territoriale sur les

vœux exprimés par l’intéressé. »  C’est l’élément majeur de la procédure de notation

La fiche individuelle de notation : son contenu

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La fiche individuelle de notation permet de garantir la communication de sa note à l’agent comme le prévoit l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983

La notation conditionnant l’avancement de l’agent, la décision lui refusant un avancement d’échelon à l’ancienneté minimum devra également lui être communiquée en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Garantie de communication de la note

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La personne qui détient le pouvoir de notation est l’autorité territoriale qui a le pouvoir de nomination. C’est donc l’autorité territoriale qui a le pouvoir de notation et sa signature sur la fiche de notation suffit à démontrer qu’elle y a pris part. La notation s’effectue généralement sur proposition du directeur des services contresignée par l’autorité territoriale.

Toutefois, dans les cas où la procédure de notation a mis en place, au sein de la collectivité concernée, un entretien d’évaluation préalable à la notation, celui-ci ne peut être mené que par le supérieur hiérarchique direct de l’agent même s’il est titulaire d’un grade inférieur ou qu’il est contractuel.

La procédure de notation

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« La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses vœux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. » article 2 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986

Quand la notation doit-elle avoir lieu ?

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L’agent reçoit sa fiche de notation qui comporte un certain nombre de renseignements qui tiennent à son état civil, et indique des éléments précis des fonctions qu’il exerce et peut indiquer des éléments concernant ses qualifications

L’agent formule ses vœux par rapport à ses fonctions, à la nature, à la façon dont il les exerce ou par rapport à d’autres fonctions

L’ouverture de la procédure

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Le directeur des services propose une note chiffrée

Il donne un avis sur les vœux de l’agent Il propose une appréciation d’ordre général

qui n’est pas obligatoirement une appréciation littérale mais qui doit permettre à la lecture de la fiche de notation de déduire clairement la valeur professionnelle de l’agent

Il date et signe la fiche de notation

Attribution d’une proposition de note

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Les CAP doivent être informées des notes et appréciations attribuées aux agents

Elles ont la possibilité d’en demander la révision

Le fait que parallèlement à la demande de révision devant la CAP l’agent ait introduit un recours contentieux est sans incidence sur l’obligation de la CAP d’examiner la demande.

La communication de la notation aux commissions administratives paritaires

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Les représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire chargée d’examiner l’appréciation des agents doivent avoir communication de l’intégralité des pièces

Procédure de révision de la notation

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Depuis que la notation est considérée comme une décision à part entière, elle est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

Toutefois, elle est considérée comme définitive si aucun recours n’a été exercée contre elle dans les délais de recours (2 mois), alors que souvent, c’est après que se fait sentir son influence parfois désastreuse sur un avancement notamment.

Recours contre la notation

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L’expérimentation de la suppression de la note

chiffrée

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C’est le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 qui institue un mouvement de « rénovation » de l’évaluation des fonctionnaires en mettant notamment en place un entretien d’évaluation préalable à la notation

L’évaluation du fonctionnaire est désormais appréhendée comme un « outil » de management. Le ministère parle même au sujet de l’évaluation et de la notation d’ « outils d’une gestion rénovée des ressources humaines ».

La rénovation du système d’évaluation des fonctionnaires

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Pour le gouvernement il s’agit d’inscrire la suppression de la notation et son remplacement par un entretien professionnel dans le cadre de la « modernisation » de la fonction publique

Le point de vue du gouvernement

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Pour l’encadrement, il s’agit :- « d’anticiper l’élaboration des politiques

locales offensives  ;- De les formaliser ;- De les mettre en œuvre ;- De les suivre et de les évaluer ;- Afin de mettre en place une gestion

prospective des moyens et notamment du personnel »

Le point de vue de l’encadrement

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C’est la porte ouverte au clientélisme et à la rémunération à la performance

C’est mettre un peu plus d’arbitraire dans l’évaluation des agents et donc dans le déroulement de leur carrière

Le point de vue des syndicats

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C’est peut-être l’illusion d’être entendu par son chef, de pouvoir s’exprimer sur le sens qu’il donne à son travail, la façon dont il le conçoit

C’est en tout cas une intentionnalité bien différente de celle qui préside à la conception de l’évaluation vue par le patron

Ce peut être à terme une source de souffrance supplémentaire

Le point de vue de l’agent

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La LOLF est la Loi organique relative aux lois de finances qui date du 1er août 2001 et qui vise à « réformer en profondeur » la gestion de l’administration de l’Etat

Une expérimentation qui vient toucher la fonction publique territoriale et émane en droite ligne de la LOLF

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Ce volet est ouvertement basé sur la performance :

http://www.minefi.gouv.fr/lolf/4clics/clic3.htm

La suppression de la notation sera généralisée à tous les fonctionnaires d’Etat au 1er janvier 2012.

L’entretien professionnel devient le principe, la notation chiffrée pourra être maintenue pour certains corps, à titre exceptionnel.

Volet gestion des « ressources humaines » des services de l’Etat

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L’expérimentation de la suppression de la note chiffrée dans la fonction publique territoriale a été engagée par la loi n° 2009-572 du 3 août 2009, mais faute d’avoir vu paraître le décret mettant en place les conditions de l’expérimentation, la période d’expérimentation prévue par la loi arrivait à sa fin alors que rien n’avait pu être mis en œuvre.

Une expérimentation pour 3 ans 

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L’expérimentation a été à nouveau envisagée par la loi sur le dialogue social n° 2010-751 du 5 juillet 2010, qui va réviser la période d’expérimentation, alors que le fameux décret tant attendu est déjà paru.

Décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

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La délibération doit prévoir :- Les personnels concernés- Les cadres d’emploi ou emplois concernés- Les critères d’appréciation de la valeur

professionnelle en fonction des tâches effectuées

Pas d’expérimentation sans délibération

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Article 4 du décret du 29 juin 2010 : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire, portent notamment sur :

 1° L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs ;  2° Les compétences professionnelles et techniques ;  3° Les qualités relationnelles ;  4° La capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer

des fonctions d’un niveau supérieur. » Mais cette liste n’est pas exhaustive et la collectivité pourrait en imaginer d’autres qui cadrent mieux avec les fonctions de l’agent.

La détermination des critères

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Rien n’oblige la collectivité à mettre en place l’expérimentation de la suppression de la notation.

C’est un choix politique !

L’expérimentation n’est pas obligatoire

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C’est la seule part laissée à la négociation collective pour la mise en concurrence individuelle

La seule façon de lutter contre cette individualisation de la performance est de s’opposer à la mise en place de l’entretien professionnel

La consultation du CTP

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Il s’agit d’une modalité d’évaluation qui remplace la notation, donc les personnels qui n’étaient pas notés auparavant ne peuvent pas faire l’objet de cette expérimentation.

Agents concernés

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- La fiche de poste devient obligatoire- La convocation est formalisée- L’évaluation est faite par le supérieur

hiérarchique direct- Les objectifs sont fixés par le supérieur

hiérarchique- L’évaluation est faite par rapport aux

objectifs fixés pour l’année N, l’année N-1

Les changements induits par l’expérimentation 

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Elle doit être communiquée à l’agent avec la convocation à l’entretien professionnel

Elle précise notamment, au vu de l’organigramme s’il existe, qui est le supérieur hiérarchique direct

Elle est le point central de l’évaluation aux résultats et elle doit décrire le plus complètement possible les fonctions correspondant à l’emploi considéré

C’est la fiche spécifique du métier exercé par l’agent considéré.

La fiche de poste

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Ils sont fixés dans le but unique d’une évaluation aux résultats qui va devenir à terme la seule évaluation possible des fonctionnaires (cf. décret n° 1010-888 du 28 juillet 2010)

Il s’agit d’une évaluation individualisée qui consiste à confronter les objectifs fixés l’année précédente aux résultats obtenus par l’agent.

C’est une évaluation individualisée de la performance, la notion d’objectif recouvrant celle de concurrence individuelle, de compétition, qui signe l’arrêt de mort du collectif et la régression de la vie syndicale

Les objectifs

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seul paramètre permettant d'acquérir ou non une majoration d'ancienneté en vue de l'avancement

Le remplacement du chiffre (note chiffrée) par le verbe (compte-rendu d’entretien) laisse une très large part au subjectif dans l’évaluation

Ainsi, l’appréciation ne sera plus que littérale.

Evaluation des résultats

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Tous les points envisagés par l’article 3 du décret du 29 juin 2010 doivent être évoqués : « L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur : 

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 

2° La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 

3° La manière de servir du fonctionnaire ;  4° Les acquis de son expérience professionnelle ;  5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux

missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ; 

7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. »

Déroulement de l’entretien

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On assiste donc à la contractualisation de l’emploi public qui seule permet l’évaluation sur la performance.

L’entretien professionnel est censé simuler la passation d’un contrat entre le supérieur hiérarchique et l’agent évalué

On va jouer sur l’adaptabilité de l’individu et sur sa responsabilisation, et qui dit responsabilisation, dit stimulation de la culpabilité

La contractualisation de l’emploi public

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Il ne peut y avoir de contractualisation que si les parties en présence sont d’accord sur les termes de ce contrat

Refuser les objectifs qui nous sont imposés est un moyen de lutter efficacement contre le risque de dérive vers des objectifs toujours revus à la hausse, et la culpabilisation inhérente à l’acceptation partagée de ces objectifs

Refuser le contrat

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Le pouvoir d’évaluation est déplacé et l’autorité territoriale n’évalue plus l’agent sauf celui placé directement sous ses ordres dans l’organigramme.

C’est le supérieur hiérarchique direct quel que soit son grade, qui évalue l’agent.

Toutefois l’autorité territoriale signe le compte rendu d’entretien et peut le compléter par sa propre appréciation.

Pouvoir d’évaluation

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Le compte rendu d’entretien, complété pendant l’entretien, est notifié au maximum dans les 10 jours à l’agent qui peut y porter des observations et le renvoyer signé à son supérieur hiérarchique direct dans les 10 jours aussi.

La notification doit clairement mentionner les voies et délais de recours contre cette évaluation.

La signature ne vaut pas accord mais prouve seulement que l’agent a pris connaissance du compte rendu.

Il peut le compléter par ses propres observations mais s’il ne le fait pas il ne sera pas déchu de ses droits à en demander la révision.

Procédure après l’entretien professionnel

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Dans les 15 jours de la notification, le fonctionnaire peut adresser à l’autorité territoriale une demande de révision du compte-rendu d’entretien.

L’autorité territoriale notifie sa décision dans les 15 jours.

Pour saisir la CAP compétente d’une demande de modification du compte rendu, la demande préalable de révision est obligatoire. Toutefois, rien n’empêche l’agent de saisir l’autorité territoriale d’un recours administratif classique (dans les deux mois), et de saisir le Tribunal administratif.

Procédure de révision

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C’est l’article 7 du décret du 29 juin 2010 qui organise la procédure de révision : « L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

 Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision de l’entretien professionnel.

Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai de quinze jours francs suivant la notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision.

 L’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. »

Procédure de recours devant la CAP 

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Normalement l’autorité territoriale doit répondre à la demande de révision dans les 15 jours, toutefois si elle ne répond pas dans ce délai cela ne vaut pas refus tacite puisque le refus tacite ne sera acquis qu’à l’expiration du délai de droit commun qui est de deux mois.

Réponse de l’autorité territoriale

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La procédure de révision qui n’aboutirait pas à une révision du compte-rendu, pourra faire l’objet d’un recours administratif même si de ce fait le recours administratif a peu de chance d’aboutir mieux que la procédure de révision. Toutefois, il peut avoir l’avantage de prolonger les délais de recours.

Le recours gracieux peut porter sur la notification du compte rendu, sur la réponse de l’autorité territoriale ou sur la notification du compte rendu éventuellement révisé après avis de la CAP.

Recours administratif

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La procédure de demande de révision n’exclut pas les possibilités de recours direct mais on peut penser que le juge administratif n’accueille pas forcément très bien un recours qui n’aura pas été précédé d’une demande de révision dans les conditions fixées par le décret et qui interrompt d’ailleurs le délai de recours contentieux.

Possibilités de recours direct

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A choisir entre la note chiffrée et l’entretien professionnel, il vaut mieux rester sur la note chiffrée.

Refusons l’expérimentation : refusons d’être les cobayes dans le grand laboratoire de l’impérialisme

Conclusion