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1 LES INSTITUTIONS ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE INTRODUCTION I- LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPEENNE 1- LE SYTEME EXECUTIF 2- LE SYSTEME LEGISLATIF 3- LE SYSTEME JURIDICTIONNEL 4- LE SYSTEME BANCAIRE 5- LE SYSTEME CONSULTATIF II- LES SOURCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE 1- LES SOURCES ECRITES 2- LES SOURCES NON ECRITES III- L’APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L’ORDRE JURIDIQUE DES ETATS 1- L’APPLICABILITE IMMEDIATE 2- L’APPLICABILITE DIRECTE OU EFFET DIRECT 3- LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

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LES INSTITUTIONS ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE

INTRODUCTION

I- LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPEENNE 1- LE SYTEME EXECUTIF2- LE SYSTEME LEGISLATIF3- LE SYSTEME JURIDICTIONNEL4- LE SYSTEME BANCAIRE5- LE SYSTEME CONSULTATIF

II- LES SOURCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE1-LES SOURCES ECRITES 2-LES SOURCES NON ECRITES

III- L’APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L’ORDRE JURIDIQUE DES ETATS1- L’APPLICABILITE IMMEDIATE2- L’APPLICABILITE DIRECTE OU EFFET DIRECT3- LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

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INTRODUCTION : Le système communautaire est original. Il constitue un ensemble intégré d’institutions et d’organes dont les contours ont été cernés par les traités de Rome, amélioré progressivement, notamment par l’accord de Nice et finalisé par la Convention présidée par Valéry Giscard d’Estaing qui a permis l’adoption, dans le cadre d’une Conférenceintergouvernementale, du traité établissant une constitution pour l’Europe le 18/06/2004 et sa signature à Rome le 29/10/2004.Le rejet du texte constitutionnel par la France et par la Hollande n’a pas permis son entée en application. Un nouveau traité modificatif a été signé à Lisbonne le 13/12/2007.Malheureusement, il n’est pas entré en application du fait de l’opposition de l’Irlande et de la république tchèque.Le droit communautaire régit le fonctionnement des institutions de l’Union, s’impose aux Etats et réglemente l’activité des citoyens de l’Union.Nous étudions les institutions de l’Union Européenne, les sources et l’application du droit communautaire.

CHAP. I : LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPEENNE

PARAGRAPHE I : LE SYSTEME EXECUTIF A. LE CONSEIL EUROPEEN

Il a été crée, à la suite de la conférence de Paris du 10/12/1974 pus institutionnalisé par l’Acte unique européen de 1986 et le traité de Maastricht de 1992.

1. ORGANISATION : Il regroupe les chefs d’Etats et de gouvernement des 27 Etats membres, (accompagnés des ministres des Affaires étrangères), le Président de la Commissionet le commissaire chargé des Relations extérieures. Le secrétaire général du Conseil y assiste souvent. Le président du Conseil européen est le chef d’Etat ou de gouvernement du pays qui préside le Conseil de l’Union.Le Conseil européen se réunit 4 fois par an, dans le pays qui exerce la présidence de l’Union mais depuis le traité de Nice (déclaration annexée), il se réunit à Bruxelles.Le projet de traité de Lisbonne prévoit un président du Conseil européen élu par ses pairs pour2 ans et demi renouvelable une fois et la nomination d’un Haut Représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité .C’est le Conseil européen qui nomme le Haut Représentant de l’Union et il est investi par le Parlement européen. A ce titre, il est l’un des vices présidents de la Commission. Ce nouveau poste unique remplace celui de Haut représentant de l’Union pour la PESC et celui de Commissaire européen pour les relations extérieures. Il peut être démis de ses fonctions par le Conseil européen ou par un vote de censure du Parlement.

2. POUVOIRS : Il définit les grandes orientations politiques et économiques de l’Union Européenne :- action sur le plan politique : révision des traités, construction politique de l’Europe, politique de l’immigration.

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- action sur le plan militaire : en Bosnie, au Kosovo, en Macédoine et au Congo en coopération avec l’OTAN.- action sur le plan économique : Politique Agricole Commune, Union économique et monétaire.- action sur le plan social : politique de l’emploi, agenda social.Il prend position sur les grands dossiers sensibles du moment et formule des recommandations.- Financement de la PAC : Conseil de Berlin de mars 1999.- Réforme des institutions : Conseils de Nice et de Bruxelles en décembre 2000 et juin 2004 ; Conseil de Lisbonne d’octobre 2007.- Lutte contre le terrorisme : Conseils de Bruxelles et de Laeken en septembre et décembre 2001.- Politique de l’immigration : Conseil de Séville en juin 2002 et Conseil de Bruxelles en décembre 2005.

B- LE CONSEIL DE L’UNION Il est devenu commun aux 3 communautés depuis le 1er juillet 1967, en application du traité de fusion signé le 08/04/1965.C’était l’ancien Conseil des ministres. Le traité de Maastricht, entré en vigueur le 1er/11/ 1993,lui a donné la nouvelle dénomination. Il incarne les intérêts des Etats membres de l’Union.

1- ORGANISATION Il se compose de 27 ministres des Etats membres (Affaires étrangères, Justice et Intérieur, Agriculture, Economie/finances selon le sujet à traiter).La présidence change tous les 6 mois selon un ordre défini par une décision du 1er janvier 1995. La Slovénie et la France ont assuré cette présidence en 2008.

Liste des présidences du conseil de 1999 à 2008

ANNEES 1ER SEMESTRE 2°SEMESTRE1999 Allemagne Finlande2000 Portugal France2001 Suède Belgique2002 Espagne Danemark2003 Grèce Italie2004 Irlande Pays-Bas2005 Luxembourg Royaume-Uni2006 Autriche Finlande2007 Allemagne Portugal2008 Slovénie France

Un nouvel ordre de rotation de 2007 à 2020 a été décidé suite au dernier élargissement de 2004 : 2007 Allemagne/ Portugal, 2008 Slovénie/ France, 2009 République Tchèque/ Suède, 2010 Espagne/ Belgique, 2011 Hongrie/ Pologne, 2012 Danemark/ Chypre, 2013 Irlande/ Lituanie, 2014 Grèce/ Italie, 2015 Lettonie/ Luxembourg, 2016 Pays-Bas/ Slovaquie, 2017 Malte/ Royaume-Uni, 2018 Estonie/ Bulgarie, 2019 Autriche/ Roumanie, 2020 Finlande.

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La pondération des voix au Conseil :

Dans une union à 25 Dans une Union à 27En 2004 A partir

du1/11/2004En 2007

Allemagne 10 29 Allemagne 29Royaume-Uni 10 29 France 29France 10 29 Italie 29Italie 10 29 Royaume-Uni 29Espagne 8 27 Espagne 27Pologne 8 27 Pologne 27Pays-Bas 5 13 Roumanie 14Grèce 5 12 Pays-Bas 13Belgique 5 12 Belgique 12Portugal 5 12 Grèce 12Rép. tchèque 5 12 Hongrie 12Hongrie 5 12 Portugal 12Suède 4 10 Rép.Tchèque 12Autriche 4 10 Autriche 10Slovaquie 3 7 Bulgarie 10Danemark 3 7 Suède 10Finlande 3 7 Danemark 7Irlande 3 7 Finlande 7Lituanie 3 7 Irlande 7Lettonie 3 4 Slovaquie 7Slovénie 3 4 Lituanie 7Estonie 3 4 Chypre 4Chypre 2 4 Estonie 4Luxembourg 2 4 Lettonie 4Malte 2 3 Luxembourg 4

Slovénie 4Malte 3

Total 124 321 Total 345Maj. qualifiée 88 232 Maj. qualifiée 255

Le secrétaire actuel, Javier Solana, cumule ses fonctions avec celles de Haut représentant pourla PESC depuis le traité d’Amsterdam et le Conseil européen de Cologne de juin 1999. Il est désigné à l’unanimité par le Conseil (majorité qualifiée avec le traité de Nice) et dirige une structure d’environ 3000 personnes.Les réunions du Conseil ont lieu principalement à Bruxelles à l’initiative de la Présidence qui fixe l’ordre du jour, de la Commission ou d’un Etat membre. Le Conseil est assisté par le Coreper (Comité des représentants permanents) et par des comités techniques (Comité économique et financier, de l’agriculture etc.). En plus des ministres, le Secrétaire général, le Conseiller juridique et le Commissaire concerné y participent.

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Selon le sujet à traiter, le Conseil réunit les ministres des Affaires étrangères (formation générale), ou de l’Agriculture ou de l’économie et des finances (Ecofin) entre autres, soit séparément, soit regroupés (conseil Jumbo).Après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la présidence du Conseil sera assurée par 3 Etats membres pour 18 mois et le Ministère des Affaires étrangères de l’Union européenne présiderait le Conseil « affaires étrangères » de l’Union.Le Traité de Nice prévoyait une majorité qualifiée de 255 voix sur 345 à partir du 1er janvier 2005 mais, compte tenu de l’adhésion de 10 candidats au lieu des 12 prévus le 1er mai 2004 et de l’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie en 2007, le Conseil européen de Bruxelles du 25 octobre 2002 a préconisé les nouvelles majorités qualifiées :- du 1er mai 2004 au 1er novembre 2004 : 88 voix sur 124 (adaptation du système actuel) ;- du 1ernovembre 2004 au 31 décembre 2006 : 232 voix sur 321 (adaptation du Traité de Nice) ;- en 2007 : 255 voix sur 345 (application du Traité de Nice).Cette majorité qualifiée devra représenter au moins 62% de la population totale de l’Union. En outre, les domaines couverts par la majorité qualifiée sont étendus. Le traité de Lisbonne envisage un mode de décision plus démocratique car il prévoit une double majorité pour l’adoption des textes alliant la volonté de la majorité des citoyens et le poids réel des Etats : désormais 55% des Etats représentants 65% de la population de l’Union sont requis s’il s’agit d’un texte émanant de la Commission. Dans le cas contraire la majorité est fixée à 72% des Etats représentant 65% de la population de l’Union. Ces règles ne s’appliqueront qu’à partir de 2014 et même en 2017 sous la pression de la Pologne qui a, en outre, négocié l’insertion de la « clause de Ioannina » autorisant un groupe d’Etats proches de constituer une minorité de blocage (1/3 des Etats membres) à s’opposer temporairement à la prise de décision du Conseil à la majorité qualifiée. Enfin le traité de Lisbonne prévoit l’extension du vote à la majorité qualifiée à 21 nouveaux domaines et en particulier ceux relatifs à la justice et aux affaires intérieures (contrôles aux frontières extérieures, droit d’asile, politique d’immigration). La règle de l’unanimité sera requise pour la politique étrangère, la défense, les affaires sociales et la coopération en matière pénale (pression du Royaume-Uni), la fiscalité et les nouvelles adhésions.Listes des nouvelles formations du Conseil de l’Union (Séville, juin 2002)- affaires générales et relations extérieures,- affaires économiques et financières,- justice et affaires intérieures, - emploi, politique sociale, santé, consommateurs, - compétitivité (marché inférieur, industrie et recherche),- transports, communication, énergie,- agriculture et pêche,- environnement,- éducation, jeunesse et culture. 2 – POUVOIRS Le Conseil de l’Union est l’organe intergouvernemental et décisionnel de l’Union qui assure la défense des intérêts des Etats membres. Ses compétences couvrent les 3 piliers de l’union selon l’article 202 TCE.Il exerce le pouvoir normatif seul ou avec le Parlement, sous forme de règlements, directives et décisions dans le cadre du pilier communautaire intégrateur.Le travail préparatoire est assumé par le Comité des représentants permanents ou « COREPER » réunissant en 2 formations les ambassadeurs (questions politiques) et leurs

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adjoints (questions techniques) afin de présenter au Conseil les points A et B bénéficiant ou non d’un consensus.En politique étrangère (deuxième pilier), il peut envisager des positions et actions communes et confier des missions à une structure appelée Troïka regroupant depuis le traité d’Amsterdam les présidences actuelle et suivante ainsi que le Secrétaire général en association avec la Commission.En matière de coopération policière et de justice (il s’agit du 3° pilier), il peut envisager des actions communes (unité de drogues Europol) et établir des conventions.Il conclut des accords internationaux et habilite la Commission à négocier avec des pays étrangers (les pays d’Europe centrale et orientale en vue des prochains élargissements, les pays liés par la Convention de Lomé) ou avec des organismes internationaux (l’OMC dans le cadre des négociations commerciales).Pouvoir de révision des Traités de Maastricht et d’Amsterdam dans de nombreux domaines et notamment en matière budgétaire : il a le dernier mot pour les dépenses obligatoires.Il définit les orientations des politiques économiques de l’Union et en assure la coordination, en particulier depuis le Traité de Maastricht et les contraintes imposées par le pacte de stabilité et de croissance. Il décide de l’entrée des Etats dans la zone euro. Il nomme les 27 membres de la Cour des comptes à l’unanimité (majorité qualifiée prévue par le Traité de Nice).Enfin, les Traités de Maastricht et d’Amsterdam ont permis un meilleur accès aux documents et une certaine transparence des délibérations.

C – LA COMMISSION EUROPEENNE La Commission unique a remplacé la haute autorité de la CECA et les commissions de la CEE et de la CEEA en vertu du traité de fusion.Elle exprime l’intérêt général de l’Union et présente un caractère supranational et c’est la plusgrande institution (près de 24000 fonctionnaires et agents). Elle dispose de bureaux et de délégations. Son siège est à Bruxelles.

1. ORGANISATION La Commission comprend 27 membres nommés pour 5 ans renouvelables (Traité de Maastricht) à la majorité qualifiée (Traité de Nice) sur accord conjoint des Etats membres et du président de la Commission (Traité d’Amsterdam).Depuis le Traité d’Amsterdam (art.214 TCE), les commissaires sont désignés par les Etats membres, mais avec l’aval du Président et après audition et investiture du Parlement européen.Les grands Etats (Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni) qui bénéficiaient de 2 commissaires n’en disposent qu’un seul depuis le Traité de Nice (01/01/2004). Le Traité de Nice prévoit qu’à partir de 2005 il n’y aura qu’un Commissaire par Etat, et lorsque l’Union européenne comprendra 27 membres, l’effectif devra être réduit. Le Traité de Lisbonne maintient de 2009 à 2014 le nombre actuel de 27 Commissaires (1 par Etat) mais à partir de 2014 elle sera réduite aux 2/3 des Etats membres et selon un système de rotation égalitaire.Le Conseil pourra cependant modifier ce chiffre par une décision prise à l’unanimité. Le Président de la Commission sera désormais élu par le Parlement européen, à la majorité de ses membres, sur proposition du Conseil européen statuant à la majorité qualifiée et en tenant compte des élections du Parlement européen. Ainsi, il aura une légitimité incontestable. Son rôle s’accroît car il pourra démettre de ses fonctions un Commissaire sans l’aval du collège.Le Traité de Nice prévoit la désignation du Président de la Commission par le Conseil à la majorité qualifiée, au lieu de l’unanimité des Etats membres, après investiture du Parlement

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européen. Le rôle du Président est renforcé car il participe à la nomination des commissaires, en particulier les vice-présidents, et il peut modifier la répartition des portefeuilles en cours demandat. Les commissaires se réunissent chaque mercredi, travaillent collégialement, sont indépendantsdes Etats et ne peuvent exercer aucune autre activité. Leur mandat s’achève par démission volontaire ou d’office (décidée par le Président avec l’aval du collège selon le Traité de Nice) ou encore par décès (art.215 TCE). Depuis la réforme entreprise par le vice-président Neil Kinnock, 23 directions générales ainsi que divers services aident les Commissaires à accomplir les responsabilités leur incombant et une certaine mobilité des directeurs semble souhaitée par l’ancien Président et accentuée par José Manuel Barroso.En outre, on s’oriente vers des cabinets plus restreints et multinationaux.Secrétaire générale : Catherine Day.

Les présidents de la Commission depuis 1958

Walter HALLSTEIN RFA 1958-1967Jean REY Belgique 1967-1970

Franco-Maria MALFATTI Italie 1970-1972Sicco MANSHOLT Pays- Bas 1972-1973

François Xavier ORTOLI France 1973-1977Roy JENKINS Royaume-Uni 1977-1981

Gaston THORN Luxembourg 1981-1985Jacques DELORS France 1985-1995Jacques SANTER Luxembourg 1995-1999Romano PRODI Italie 1999-2004

José Manuel BARROSO Portugal 2004-2009

Présentation de la Commission

Nom FonctionJosé Manuel Barroso (Portugal) Président

Margot Wallström (Suède) Vice-présidente (institution/communication)Günter Verheugen (Allemagne) Vice-président (entreprise et industrie)

Jacques Barrot (France) Vice-président (transports)Siim Kallas (Estonie) Vice-président (administration, anti-fraude)Franco Frattini (Italie) Vice-président (justice, liberté et sécurité)

Viviane Reding (Luxembourg) Société de l’information et médiaStavros Dimas (Grèce) Environnement

Joaquin Almunia (Espagne) Affaires économiques et monétairesDanuta Hubner (Pologne) Politique régionale

Joe Borg (Malte) Pêche et affaires maritimesDalia Grybauskaite (Lituanie) Budget et programmation financière

Janez Potocnik (Slovénie) Sciences et rechercheJan Figel (Slovaquie) Education, formation, culture, langues

Markos Kyprianou (Chypre) SantéOllin Rehn (Finlande) Elargissement

Louis Michel (Belgique) Développements et aide humanitaire

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Andris Piebalgs (Lettonie) EnergieNeelie Kroes (Pays- Bas) Concurrence

Mariann Fischer Boel (Danemark) Agriculture et développement ruralBenita Ferrero-Waldner (Autriche) Relations extérieures

Charlie Mac Creevy (Irlande) Marché intérieur et services Vladimir Spidla (Rép.tchèque) Emploi et Affaires sociales

Peter Mandelson (Royaume-Uni) CommerceLaszlo Kovacs (Hongrie) Fiscalité

Meglena Kuneva (Bulgarie) Protection des consommateursLeonard Orban (Roumanie) Multilinguisme

2- POUVOIRS La Commission veille au respect des Traités communautaires en sa qualité d’organe supranational. Elle peut prononcer des astreintes à l’encontre des Etats membres (retard dans l’application des directives) ou encore infliger des amendes aux entreprises en infraction (abus de position dominante), autoriser les subventions, saisir la Coureuropéenne de justice en cas de violation par les Etats de leurs obligations communautaires et aussi opérer le contrôle des clauses de sauvegarde accordés aux Etats membres.Elle détient l’essentiel du pouvoir de proposition et, à ce titre, se trouve au centre du processus décisionnel avec le Conseil de l’Union et le Parlement (triangle institutionnel).En effet, la plupart des régalements, directives, décisions ont pour origine les propositions formulées par la Commission, mais ce pouvoir est partagé par les Etats membres en politique étrangère et en matière de justice et de police (deuxième et troisième piliers).Elle procède à l’exécution des décisions du Conseil dans de nombreux domaines tels que le budget, la politique agricole commune, la politique régionale. Son champ d’action s’est étendu avec le Traité d’Amsterdam (emploi, santé publique).Elle négocie les accords internationaux sur habilitation du Conseil avec les Etats ou les organismes internationaux. Elle a un pouvoir de recommandation et d’avis qui peuvent prendre diverses formes : livres verts, livres blancs, mémorandums.Enfin, en vertu du principe de subsidiarité introduit dans le Traité de Maastricht, la Commission peut agir à la place d’un Etat membre « si celui-ci n’intervient pas ou si son action est moins efficace et que l’intérêt de l’Union est en jeu ». Les pouvoirs de la Commission sont renforcés pour la mise en œuvre de la législation communautaire car elle pourra désormais modifier un élément non essentiel d’une directive ou d’un règlement.Son bilan est largement positif en dépit de certaines critiques formulées (action trop technocratique, insuffisance de concertation, dysfonctionnement) : citons l’édification du marché unique (environ 300 directives), l’Union économique et monétaire (rapports Barre et Delors), la Convention de Lomé liant 77 ACP à l’Union.

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Schéma simplifié d’une prise de décision communautaire

Conseil européen 1/ Fixe les grandes orientations Donne l’impulsion politique

Commission européenne

5/veille à la bonne exécution 2/propose des textes de lois européennes des européennes et des actions communes

Consultation

Comité économique et social Comité des régions

4/ décide de l’adoption des lois européennes - seul (avis conforme) - en coopération avec le Parlement - en codécision avec le Parlement européen

Conseil de l’Union européenne Parlement européen

3/ donne son avis sur les propositions de la Commission européenne ou codécide suivant les sujets.

Autres institutions européennes

- Cour de justice - Cour des comptes - Banque centrale européenne

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PARAGRAPHE II : LE SYSTEME LEGISLATIF

A. LE PARLEMENT EUROPEEN

L’ancienne assemblée parlementaire européenne est devenue le « Parlement européen ». Cette institution a pris une importance grandissante au fil des Traités, car elle représente les peuples de l’Union et en défend les intérêts à travers des dépités élus au suffrage universel direct depuis la décision du Conseil mise en vigueur le 1er juillet 1978. De plus, son action contribue à forger une conscience européenne.

1. STATUT DES EURODEPUTES

Les eurodéputés sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct depuis 1979, au scrutin proportionnel et selon des règles démocratiques.Actuellement le Parlement est composé de 785 députés ; le Traité de Lisbonne prévoit un nombre limité à 751 après les élections de 2009.De plus, il est prévu un minimum de 6 députés et un maximum de 96 par Etat membre (l’Allemagne aura 96 députés, la France 74, l’Italie et le Royaume-Uni 73).Les citoyens européens peuvent voter et être élus dans leur pays d’origine ou leur pays de résidence. L’eurodéputé ne peut être membre d’un gouvernement ou fonctionnaire européen (incompatibilité).Le Parlement fixe le statut et conditions d’exercice du mandat des députés après avis de la Commission et accord du Conseil, en application du Traité d’Amsterdam.

2. ORGANISATION

Le président du Parlement est élu pour 2 ans et demi. Son rôle est de présider les séances plénières du Parlement, les réunions du bureau et la conférence des présidents. Il représente leParlement à l’extérieur.Le bureau comprend le président, 14 vice-présidents et 6 questeurs élus pour 2 ans et demi. Un secrétaire général, nommé par le bureau, dirige une structure de plus de 3500 personnes l’assistant dans ses fonctions administratives.La conférence des présidents regroupe le Président du Parlement et ceux des groupes politiques. Son rôle est de fixer les attributions des Commissaires, le calendrier et l’ordre du jour des sessions.Sept groupes politiques transnationaux composent l’actuel Parlement :

- groupe du Parti populaire européen et des démocrates européens (PPE-DE) ;- groupe du Parti des socialistes européens (PSE) ; - groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE);- groupe des Verts/Alliance libre européenne (V/ALE) ;- groupe Indépendance/Démocratie ;- groupe confédéral de la gauche unitaire européenne et de la gauche verte

nordique GUE/NGL) ;- groupe Union pour l’Europe des nations (UEN).

En outre il faut signaler l’existence du groupe « non inscrits ».Un groupe minimal de 20 députés est requis pour former un groupe politique.

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Les députés européens…6elégislature 2004-2009Par groupes politiques

PPE PSE ALDE V/ALE GEU/NGL I ND/DEM UEN NI Total

Belgique 6 7 6 2 3 24Tchéquie 14 2 6 1 1 24Danemark 1 5 4 1 1 1 1 14Allemagne 49 23 7 13 7 99Estonie 1 3 2 6Grèce 11 8 4 1 24Espagne 24 24 2 3 1 54France 17 31 11 6 3 3 7 78Irlande 5 1 1 1 1 4 13Italie 24 16 12 2 7 4 9 4 78Chypre 3 1 2 6Lettonie 3 1 1 4 9Lituanie 2 2 7 2 13Luxembourg 3 3 1 1 6Hongrie 13 13 2 24Malte 2 2 5Pays-Bas 7 7 5 4 2 2 2 7Autriche 6 6 2 3 18Pologne 19 19 4 10 7 6 54Portugal 1 1 12 3 24Slovénie 4 4 2 7Slovaquie 8 8 3 14Finlande 4 4 5 1 1 14Suède 5 5 3 1 2 3 19Royau-Uni 28 28 12 5 1 11 2 78Total 268 200 88 42 41 37 27 29 732

732députés – situation au 29/10/2004.

*Groupes politiques :PPE-DE Groupe du Parti populaire européen (démocrates chrétiens) et des Démocrates européensPSE Groupe socialiste au Parlement européenALDE Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’EuropeVERTS/ALE Groupe des verts /Alliance libre européenneGUE/NGL Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordiqueIND/DEM Groupe Indépendance/DémocratieUEN Groupe Union pour l’Europe des NationsNI Non-inscrits

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Evolution de la répartition des sièges à pourvoirau Parlement européen entre 2004 et2009

Avant l’adhésion de la Bulgarie et de laRoumanie

Après l’adhésion de la Bulgarie et de laRoumanie

Elections de 2004 Avant les électionsde 2009

Après les élections de2009

Etats membres 570 570 535Allemagne 99 99 99France 78 78 72Italie 78 78 72Royaume-Uni 78 78 72Espagne 54 54 50Pays-Bas 27 27 25Belgique 24 24 22Grèce 24 24 22Portugal 24 24 22Suède 19 19 18Autriche 18 18 17Danemark 14 14 13Finlande 14 14 13Irlande 13 13 12Luxembourg 6 6 6Pays adhérents 162 162 151Pologne 54 54 50Rép.tchèque 24 24 22Hongrie 24 24 22Slovaquie 14 14 13Lituanie 13 13 12Lettonie 9 9 8Slovénie 7 7 7Estonie 6 6 6Chypre 6 6 6Malte 5 5 5

54 50Roumanie 35 33Bulgarie 18 1Total général 732 785 736

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3. FONCTIONNEMENT

Le Parlement siège à Strasbourg. La session annuelle débute le 2e mardi de mars et se poursuitchaque mois durant une semaine. Il y a 12 périodes de session plénières de 4 jours et 6 périodes de sessions supplémentaires de 2 jours à Bruxelles.Les autres semaines, les députés se réunissent en groupe politique ou en Commission parlementaire à Bruxelles afin d’étudier les textes ou rapports sur lesquels ils auront à se prononcer.Lors des séances plénières, il est fréquent que des chefs d’Etats étrangers invités s’adressent aux députés.Depuis le 20 juillet 2004 vingt commissions permanentes de 25 à 78 députés sont chargées d’analyser les propositions de la Commission, puis d’établir un rapport selon leur domaine de compétence qui sera examiné par les groupes politique. Discuté et soumis au vote en séance plénière par les députés (rapports et amendements) : 35 délégations parlementaires de 15 députés.Le Parlement peut créer aussi des commissions temporaires et des commissions d’enquête à lademande d’un quart de ses membres.Il existe enfin des Commissions parlementaires mixtes (liant le Parlement européen à ceux despays candidats) et des délégations interparlementaires (liaison avec ceux d’Etats tiers).

4. POUVOIRS

Les Traités de Maastricht et d’Amsterdam ont considérablement augmenté les pouvoirs du Parlement et ses domaines d’intervention. Le traité de Lisbonne renforce les pouvoirs du Parlement comme « législateur » grâce à la quasi généralisation de la procédure de codécision(51 nouveaux domaines comme les contrôles aux frontières, le droit d’asile, la lutte contre l’immigration clandestine).

a. Le Parlement « colégislateur » :En effet, il partage avec le Conseil de l’Union le pouvoir d’adopter la législation communautaire selon diverses procédures (suivant le sujet concerné).- La codécision, introduite par le Traité de Maastricht, met le Parlement à égalité avec le

Conseil puisque dans un nombre considérable de domaines, il peut empêcher l’adoption d’un texte en 2e lecture (art.251 TCE).

- La coopération, introduite par l’Acte unique, et en voie d’extinction depuis le Traité d’Amsterdam, contraint le Conseil à recourir à la règle de l’unanimité pour adopter un texte en cas de rejet de sa position en 2e lecture (art.252 TCE).

- L’avis conforme, doit être pris en compte par le Conseil (cela revient à un droit de veto) et concerne les accords internationaux, les nouvelles adhésions, les fonds structurels, le système européen de banques centrales et la violation répétée de droits fondamentaux par un Etat membre (Traités d’Amsterdam e de Nice).

- L’avis simple permet au Parlement de donner sa position mais le Conseil n’est pas tenu de le suivre. Toutefois, en matière de politique étrangère et d’affaires intérieures, il doit être obligatoirement consulté.

Domaines relevant de la codécision après la mise en œuvre du Traité de Nice

* Art.12 : non discrimination en raison de la nationalité* Art. 13§2 : lutte contre les discriminations (mesures d’encouragement)* Art.18§2 : liberté de circulation et de séjour* Art.40 : libre circulation des travailleurs

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* Art.42 : sécurité sociale des travailleurs migrant de la Communauté* Art.44 : liberté d’établissement* Art.46§2 : droit d’établissement : régime spécial ressortissants étrangers* Art.47 : accès aux activités non salariés et à leur exercice ; reconnaissance des diplômes* Art.47§2 : idem, si modification des législations nationales* Art. 55 : droit d’établissement : services* Art.62§1 : absence de contrôle des personnes franchissant les frontières intérieures* Art.62§3 : libre circulation des ressortissants des Etats tiers sous visa* Art.63§1 : politique d’asile* Art.63§2a : personnes sous protection temporaire* Art.63§2b : accueil des réfugiés et des personnes déplacées* Art.63§3b : mesures contre l’immigration clandestine* Art.65 : coopération judiciaire civile (sauf droit de famille)* Art.71§1 : transports (fer, route, voies navigables)* Art.80§2 : transports (extension : mer, air)* Art.95 : marché intérieur* Art.129 : emploi (mesures d’encouragement)* Art.135 : coopération douanière* Art.137§01-2 : politique sociale* Art.141 : politique sociale : égalité des chances, égalité hommes/ femmes* Art.148 : FSE (décisions d’application)* Art.149§9 : éducation (mesures d’encouragement)* Art.150§4 : formation professionnelle* Art.151§5 : culture (actions d’encouragement)* Art.152§4 : santé publique (mesures ; actions d’encouragement)* Art.153§4 : protection des consommateurs* Art.156 : réseaux transeuropéens* Art.157§3 : industrie (mesures spécifiques d’appui)* Art.159§3 : cohésion économique et sociale (actions spécifiques en dehors des fonds)* Art.162 : FEDER : décisions d’application* Art.166 : recherche (programme cadre)* Art.172 : recherche : mise en œuvre* Art.175§1-3 : environnement* Art.179 : coopération au développement* Art.191 : partis politiques au niveau européen (statut et règles politiques)* Art.255§2 : accès aux documents des institutions* Art.280§4 : prévention et lutte contre la fraude* Art.285§1 : statistiques* Art.286§2 : organe indépendant de contrôle en matière de protection des données à caractère personnel.

b. Le Parlement « contrôleur » :Investiture de la Commission et de son président.Dans toute démocratie, l’organe détenteur du pouvoir législatif exerce un contrôle sur l’action de l’exécutif. Le Parlement l’exerce de plusieurs façons.. Investiture de la Commission et de son Président. En effet, depuis la mise en vigueur du Traité d’Amsterdam, il approuve ou non la nomination du Président ainsi que celles des Commissaires après audition individuelle, de même qu’il investit globalement la nouvelle Commission. Le Traité de Lisbonne prévoit l’élection du Président de la commission à la

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majorité simple, sur proposition du Conseil européen à la majorité qualifiée et en tenant compte du résultat des élections européennes.. Censure de la Commission (Art.201 TCE). A la demande d’un groupe politique ou d’un 10eme

des députés, une motion de censure peut être déposée et une majorité des 2/3 des suffrages est nécessaire pour son adoption. La démission collective de la Commission Santer le 16 mars 1999 a été décidée afin d’éviter l’affront d’une censure parlementaire pour la 1ere fois de son histoire.. Question écrites ou orales. Le Conseil de l’Union et la Commission peuvent être interpellés.. Création de la Commission d’enquête. Une telle commission peut être créée à la demande d’1/4 des députés en cas de soupçon de mauvaise application des règles communautaires (affaire de la vache folle).. Saisine de la Cour de justice. Le Parlement peut intenter un recours en carence ou en annulation devant la Cour de même que contre les actes affectant ses prérogatives.. Droit de recevoir des pétitions et nomination d’un Médiateur. Toute personne résidant dans l’Union européenne peut le faire. Depuis quelques années, on assiste à un accroissement des pétitions et des plaintes.

c. Le Parlement « grand argentier » :Depuis les Traités du 22 avril 1970, du 22 juillet 1975 et le traité de Maastricht, le Parlement dispose de pouvoirs importants dans ce domaine :

- il arrête les perspectives financières pluriannuelles et le budget. La signature du Président rend celui-ci exécutoire (rejet en bloc du budget en 1980 et 1985) ;

- le Parlement a le dernier mot sur le Conseil pour les dépenses non obligatoires (ex : politique industrielle) ;

- il peut seulement proposer des modifications aux dépenses obligatoires (ex : agriculture) car le Conseil a le dernier mot ;

- le Parlement procède à un vote de décharge envers la Commission concernant l’exécution du budget.

Outre ces multiples fonctions, le Parlement de Strasbourg s’est attaché à défendre les droits del’homme et, en plus de son action quotidienne en ce sens, il a crée le prix Sakharov en 1988.Le projet de traité de Lisbonne prévoit d’augmenter ses pouvoirs budgétaires du fait de la disparition de la distinction entre dépenses obligatoires (PAC surtout) et non obligatoires. Désormais le Parlement a un droit de décision égal à celui du Conseil pour l’adoption du budget annuel.

d. Comment le budget est-il financé ?L’Union dispose de ressources propres pour financer ses dépenses ; elles sont de 3 types :

- Les ressources propres traditionnelles ou RPT (droits de douane) ;- La taxe sur la valeur ajoutée ou TVA ;- La ressource fondée sur le revenu national brut ou RNB (0,73% appliqué au

RNB de chaque Etat membre) : actuellement c’est la ressource la plus importante.

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Le budget de l’Union pour 2007 (ressources)

Ressources RNB 69%

TVA 15% Ressources propres traditionnelles (RPT) 15%

Divers 1%

Le budget de l’Union pour 2007 (dépenses)

Ressources naturelles 45% Croissance durable 43%

Dépenses administratives et autres 6% Acteur mondial 5% Citoyenneté, liberté, sécurité 1%

B. LE MEDIATEUR Instauré par le Traité de Maastricht, le Médiateur européen est encore appelé ombudsman (personne chargée dans certains pays notamment scandinaves, de la défense des droits du peuple face à l’administration). Son statut et ses fonctions ont été précisés par la décision du Parlement européen du 09 mars 1994. Le rôle du Médiateur n’a fait que croitre avec le temps

1. STATUT : Elu pour 5 ans renouvelables par le Parlement européen, le Médiateur agit comme un conciliateur et comme un enquêteur indépendant de son bureau de Strasbourg. Seule la Cour de justice peut mettre fin à ses fonctions.

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2. ROLE : Toute personne physique ou morale résidant dans l’Union peyotl saisir le Médiateur en déposant une plainte sur papier libre ou sur un formulaire (sur internet). La plainte, pour être recevable, doit indiquer l’identité du plaignant, le motif, viser une situation communautaire (sauf la Cour), concerner un cas de mauvaise administration, être introduite dans les 2 ans suivant les faits litigieux et avoir été précédée de démarches auprès des institutions en cause.Le Médiateur, après examen, décide ou non d’ouvrir une enquête, recherche une solution amiable et informe le plaignant. L’institution en cause a 3 mois pour répondre.Le Médiateur transmet au Parlement un rapport annuel. En 2006, le Médiateur a reçu 3830 plaintes, dont 68% concernaient la Commission. Sur 10 ans d’existence 20.000 plaintes ont été adressées à ses services.

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PARAGRAPHE III : LE SYSTEME JURIDICTIONNEL

A.LA COUR DE JUSTICE Elle a été créée par le Traité de Paris instituant la CECA ; elle est compétente pour les litiges relevant de la CEE et de la CEEA depuis l’entrée en vigueur du Traité de Rome en 1958. Son siège est à Luxembourg.

1. ORGANISATION La Cour est formée de 27 juges, de 8 avocats généraux, tous nommés pour 6 ans renouvelables par les gouvernements des Etats membres, ainsi qu’un greffier nommé par la Cour pour 6 ans renouvelables. Le Traité de Nice a prévu qu’il y aura autant de juges que d’Etats membres (art.221) mais que seuls les grands Etats bénéficieront d’avocat général permanent.Le Conseil pourra augmenter le nombre d’avocats généraux sur proposition de la Cour(art.222 alinéa1). Le projet de traité de Lisbonne prévoit 11 avocats généraux au lieu de 8 à la demande de la Pologne.Les avocats généraux présentent des conclusions, les juges délibèrent et rendent des arrêts et le greffier dirige les services de la Cour, rédige et consigne les actes de procédure et des audiences.Le président est désigné par les juges pour 3 ans renouvelables, dont le rôle consiste à présider audiences et travaux, nommer un juge rapporteur pour chaque affaire à traiter,fixer les dates d’audience et prononcer les référés.La Cour siège en séance plénière (affaires importantes ou à la demande des Etats, des institutions) ou en chambres de 3,5 ou 7 juges.Le Traité de Nice prévoit une grande chambre de 13 juges (art.222 al.2) qui traitera lesaffaires relevant actuellement de la chambre plénière.

Cour de Justice de 27 juges dont le président, divisée en 6 chambres.

8 avocats généraux . Recours en manquement (Commission Les gouvernements contre un Etat membre ou Etat membre c/ des Etats membres un autre Etat membre) nomment d’un commun .Recours en annulation (contrôle de la accord les 27 juges et les 8 légalité des actes communautaires) avocats généraux pour 6 ans Tribunal de première . Recours en carence (contre Parlement,Instance : 27 juges dont Conseil ou Commission)le président (divisé en 5 .Renvoi préjudiciel sur l’interprétation et chambres). le validité du droit communautaire.Tous les recours en annulation, (sur renvoi des juridictions nationales). carence, réparation formés par .Pourvoi contre les arrêts du Tribunal des personnes physiques ou de première instance. morales contre la Communauté.. Procédures en matière de Concurrence et affaires CECA..Litiges entre la Communauté Et ses fonctionnaires et agents. Les gouvernements des Etats membres nomment d’un Commun accord les 27 juges pour 6 ans.

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2. POUVOIRSLa Cour de justice assure le respect du droit dans l’application des Traités. Elle est donc compétente pour les recours énoncés dans l’article 220 TCE.- Recours en manquement contre les Etats n’ayant pas satisfait à leurs obligations communautaires. Ils sont intentés soit par un Etat contre l’Etat fautif soit par la Commission du fait de l’inexécution de ses obligations par un Etat (art.226-228 TCE).- Recours en annulation relatifs à la légalité des actes communautaires, formés par les Etats essentiellement (art.230-231 TCE).- Recours en carence, formés par les Etats essentiellement à l’encontre de certaines institutions fautives (art.232-233 TCE).- Actions en réparation contre les institutions ou leurs agents formées par les Etats essentiellement (art.235 et 288 TCE) dans les 5 ans du dommage.- Pourvois contre les décisions du tribunal de première instance par les Etats, les institutions et les personnes physiques ou morales (la Cour ne juge alors que le droit et non les faits).La Cour assure l’interprétation des Traités européens :c’est la procédure du renvoi préjudiciel sur l’interprétation et/ou la validité du droit communautaire originaire et dérivé(art.234 TCE). Seules les juridictions nationales peuvent saisir la CJCE (recours obligatoire pour les juridictions de dernier ressort sauf si l’acte est clair (arrêt Cilfit du 6/10/1982). L’arrêt en interprétation a une autorité absolue.La Cour donne des avis sur la compatibilité d’accords externes avec les Traités européens, sur saisine du Conseil, de la Commission et du Parlement (art.300 TCE).Après une procédure écrite et orale, les conclusions de l’avocat général, la délibération desjuges chargés de l’affaire et le prononcé de l’arrêt, celui-ci est publié au Journal officiel del’Union européenne (JOUE) dans les 20 langues de l’Union et a force obligatoire.La Cour a rendu 6465 arrêts de 1952 à 2004. Sur les 13493 affaires dont elle a été saisie elle a, joué un rôle décisif dans l’intégration juridique européenne grâce à une interprétation et à une application homogènes du droit communautaire. Certains arrêts sont célèbres, en particuliers ceux concernant l’effet direct et la primauté du droit communautaire et sont aussi connus des juristes de Rome que de ceux d’Helsinki, de Berlin et de Paris (arrêts van Gend en Loos et Costa/Enel). Elle a aussi contribué fortement à édifier le droit européen des affaires (droit essentiellement jurisprudentiel).En outre, depuis le Traité d’Amsterdam du 1er mai 1999, ses compétences englobent les domaines couverts par le 3eme pilier de l’Union (justice et affaires intérieures) en matière pénale. Par son arrêt du 13 septembre 2005, la Cour semble avoir, avec certains experts, contribué à la « communautarisation jurisprudentielle » du droit pénal en reconnaissant à la Commission le droit de proposer des sanctions pénales pour faire respecter le droit communautaire. Enfin, elle joue de plus en plus un rôle de « Cour de cassation ». En 2006,la Cour a clôturé 546 affaires, tandis que 537 affaires ont été introduites, et 731 affaires sont restées pendantes.

B. LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (TPI)

Non prévu par les Traités de Paris et de Rome, il a été créé par une décision du Conseil de l’Union le 24 octobre 1988 dans le but d’alléger les tâches de la Cour. Il est entré en fonction le 1er janvier 1989 et le Traité de Maastricht l’a intégré (art.225§1).Son siège est à Luxembourg.

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1. ORGANISATION Il se compose de 27 juges nommés pour 6 ans renouvelables. Le Président est désigné par les juges pour 3 ans. Il n y a pas d’avocats généraux, mais le Traité de Nice donne au tribunal la possibilité d’en créer (art.224). Son greffe est distinct de celui de la Cour.Il siège en chambre de 3 ou 5 juges. Le Traité de Nice a prévu la création de nouvelles chambres juridictionnelles pour des litiges déterminés (art.220) : les litiges relatifs à la Communauté et ses agents.Ses décisions sont susceptibles de recours devant la Cour de Justice des Communautés.

2. POUVOIRSIl statue sur tous les recours en annulation, carence et réparation formés par des personnes physiques ou morales contre la Communauté (décision du Conseil du 8 juin 1993).Il statue sur les recours introduits par les entreprises contre les sanctions infligées par la Commission en matière de concurrence.Le Traité de Nice fait de cette juridiction le juge de droit commun pour l’ensemble des recours directs (sauf ceux attribués à une chambre juridictionnelle) ainsi que certaines questions préjudicielles spécifiques (déclaration annexa) mais la Cour reste compétente pour l’essentiel du renvoi préjudiciel et des recours en manquement (art.226). Un statut pourra délimiter ultérieurement les compétences entre ces 2 questions.

C. LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

Institué par le Traité de Nice et la décision du Conseil du 2/11/2004, il est devenu opérationnel le 05/10/2005.

1. ORGANISATION- 7 juges nommés par le Conseil à l’unanimité pour 6 ans renouvelables et parmi eux un président est désigné pour 3 ans renouvelables ;- un greffier spécifiqueLe tribunal peut siéger soit en assemblée plénière, soit en chambre de 3 à 5 juges.

2. POUVOIRSIl statue sur les recours formés par les fonctionnaires et agents de la Communauté et ses décisions sont susceptibles d’appel devant le tribunal de première instance (juge de droit seulement).Depuis décembre 2005, 147 affaires ont été introduites et le 28 mars 2006 s’est tenue la première audience (affaire Falcione/Commission).

D. LA COUR DES COMPTES Créée par le Traité de Bruxelles du 22/07/1975, entrée en fonction le 1er juillet 1977, elle a été institutionnalisée par le Traité de Maastricht du 1er novembre 1993. Elle siège à Luxembourg.

1. ORGANISATIONLa Cour des comptes comprend 27 membres nommés pour 6 ans renouvelables par le Conseil de l’Union statuant à l’unanimité, après consultation du Parlement. Le Traité de Nice prévoit leur nomination future à la majorité qualifiée, 1 juge par Etat après les élargissements et la création de nouvelles chambres pour adopter certains rapports ou avis (art.248).Des groupes d’audit sont constitués pour préparer les délibérations de la Cour. Le président est nommé pour 3 ans renouvelables.

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2. POUVOIRS

La Cour des Comptes contrôle la légalité et la régularité des dépenses et des recettes (art.248) : c’est la « conscience financière de la Communauté ». Elle effectue des contrôles sur place et sur pièces pour s’assurer de la bonne gestion des institutions communautaires. Elle peut saisir la Cour de Justice pour défendre ses prérogatives (Traité d’Amsterdam) et aussi en de carence de la Commission, car elle ne peut poursuivre judiciairement les infractions constatées.Elle publie un rapport annuel d’activité transmis au Parlement européen, de même que des rapports spéciaux, et formule des avis à toute institution communautaire qui en fait la demande.

PARAGRAPHE IV : LE SYSTEME BANCAIRE

A. LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE (BCE)Instituée par le Traité de Maastricht, la BCE est la première institution fédérale de l’Union européenne, indépendante des Etats membres ayant succédé à l’Institut monétaire européen le 1er juin 1998. Elle n’est devenue opérationnelle que le 1er janvier 1999.C’est la pierre angulaire de l’Union économique et monétaire. Son siège est à Francfort.

1. ORGANISATIONLe Conseil des gouverneurs est l’organe qui réunit les 15 gouverneurs des banques centrales nationales des pays membres de la zone euro et les 6 membres du Directoire. Le Président du Conseil Ecofin et un membre de la Commission y participent également. Le Traité de Nice ne modifie pas cette composition, mais permet de modifier les règles concernant la prise de décision.Le Directoire se compose d’un Président, d’un vice-président et de 4 autres membres nomméspour 8 ans non renouvelables par les Etats après consultation du Parlement, du Conseil des Gouverneurs et sur recommandation du Conseil. Jean-Claude Trichet, actuel gouverneur de la Banque de France, a succédé à Wim Duisenberg en novembre 2003 (arrangement franco-allemand) et un système de rotation de ses dirigeants est prévu dans la perspective des futurs élargissements avec un plafond de 21 membres.Le Conseil général regroupe les gouverneurs des banques centrales des 27 pays membres de l’Union européenne.Le Système européen des banques centrales (SEBC) regroupe la BCE et les 27 Banque centrales nationales.

Schéma simplifié du SEBC et de la BCE

Système européen des Banques centrales

BCE + 27 BCN

Structure de la BCE

Conseil des Gouverneurs Directoire (6 membres) Conseil général

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DIRECTOIREJEAN Claude Trichet, Président Audit interneCommunicationConseillers auprès du DirectoireSecrétariat et services linguistiquesLucas Papademos, Vice-présidentAdministrationAffaires juridiquesPlanification et contrôle budgétaireJosé Manuel Gonzalez ParamoBilletsStatistiquesSystèmes d’informationLorenzo Bini SmaghiGestion des risques Opérations Systèmes de paiementJurgen StarkEtudes et rechercheQuestions économiques Gertrude Tumpel-GugerellRelations internationales et européennes Représentation permanente de la BCE à Washington

2. POUVOIRS

L’objectif prioritaire de la BCE est la stabilité des prix (hausse des prix à la consommation inférieure à 2%) et le respect du pacte de stabilité et de croissance par les Etats membres.Le Conseil des gouverneurs définit la politique monétaire de l’Union, conduit les opérations de change et gère les réserves de change de l’Union. Les décisions sont prises à la majorité simple.Le Directoire met en œuvre la politique monétaire et donne des instructions aux banques centrales nationales. Il est aussi responsable de la gestion courante de la BCE.Le Conseil général a pour rôle d’associer les Etats »pre-in » (c'est-à-dire les Etats qui ne font pas encore partie de la zone euro) aux décisions prises dans le cadre de cette zone mais sans droit de vote.La BCE présente un rapport annuel aux Conseils européen et de l’Union ainsi qu’au Parlement européen et à la Commission. Le Président peut participer aux réunions « Ecofin »Du Conseil s’il traite de questions relatives à la BCE et aux réunions de l’Euro groupe réunissant les ministres de l’économie et des finances des pays membres de la zone euro.Les actes ou les carences de la BCE peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes.

B. LA BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT(BEI)

Créée par le Traité de Rome, elle est devenue avec le Traité de Maastricht une institution communautaire. Indépendante financièrement, son siège est à Luxembourg et elle dispose de bureaux à Athènes, Bruxelles, Lisbonne, Londres et Madrid.

1. ORGANISATIONLe Conseil des Gouverneurs est composé de 27 ministres des finances désignés par les Etats membres et définit la politique de crédit de la banque, approuve le bilan et le rapport annuel d’activité.Le Conseil d’administration regroupe 27 administrateurs des Etats membres ainsi qu’un membre de la Commission nommés pour 5 ans par le Conseil des Gouverneurs et les Etats et

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décide du montant des prêts et emprunts. Il se réunit une fois par mois. Le Traité de Nice prévoit de modifier éventuellement cette composition et les modalités de prise de décision.Le Comité de direction, organe exécutif collégial et permanent, est constitué de 9 membres et assisté de 8 vice-présidents nommés pour 6 ans par le Conseil des Gouverneurs sur proposition du Conseil d’administration. Il a pour mission d’exécuter les décisions du Conseild’administration.Le Comité de vérification, organe indépendant composé de 3 membres et de 3 experts nommés pour 3 ans par le Conseil des Gouverneurs et responsable devant lui seul, a pour mission de s’assurer de la régularité des opérations de la BEI.

2. POUVOIRSElle finance les investissements productifs concernant les infrastructures, les projets industriels, les projets de modernisation ou de reconversion des entreprises ainsi que des projets d’intérêt commun de plusieurs Etats de l’Union.En 1997, elle a créé le Programme d’action spécial Amsterdam (PASA) visant à soutenir l’emploi et la croissance.En 2001, au sommet de Gand, il a été décidé que la BEI financerait jusqu’à 75% au lieu de 50% des projets relatifs aux transports, à l’environnement, au tourisme, durant 2 ans, afin de relancer la croissance européenne.En 2004, la BEI a consacré 43,2 milliards d’euros à des projets finalisant les objectifs européens : 39,7 milliards pour les 25 Etats de l’Union et 3,5 milliards pour les pays tiers partenaires. Elle finance également des projets dans les pays ACP, dans les anciens pays de l’est (PECO), en Asie, en Amérique latine et dans les pays méditerranéens depuis le Traité de Maastricht.En 2007 la BEI a financé des projets essentiellement dans l’Union européenne (2 milliards d’euros).

Mandats pour des financements en dehors de l’Union européenne Millions d’eurosPECO (200-2007) 9 280Mécanismes de préadhésion (200-2003) 8 500Pays méditerranéens (2001-2007) 6 425Risques Euromed (2001-2007) 1 000Pays ACP (2001-2007) 3 965Afrique du sud (2000- 2006) 825Amérique latine, Asie (2000-2006) 2 480Russie (2002- 2005) 100

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PARAGRAPHE V : LE SYSTEME CONSULTATIF

A- LE COMITE DES REGIONS

Créé par le Traité de Maastricht sous l’influence de l’Allemagne, le Comité des Régions a été installé le 09 mars 1994 et représente les collectivités locales et régionales de l’Union européenne. Son siège est à Bruxelles.

1- ORGANISATIONLe Comité des Régions comprend 344 membres représentant les régions de l’Union, nommés pour 4 ans à la majorité qualifiée par le Conseil de l’Union sur proposition des Etats membres.Le Traité de Nice prévoit un plafond de 350 membres, qui devront détenir un mandat électoralde la collectivité qu’ils représentent. Le Comité a vu le nombre de ses membres passer de 222 à 317 depuis l’adhésion à l’Union des 10 Etats en mai 2004.Il se réunit en assemblée plénière 5 fois par an, et le travail s’effectue en commissions et sous-commissions.De nombreuses Régions ont ouvert à Bruxelles des bureaux, des antennes et des délégations (DOM, Canaries, Madères, Açores, Polynésie).

Les 6 commissions permanentes du Comité des Régions

COTER Politique de cohésion territorialeECOS Politique économique et socialeDEVE Politique de développement durableEDUC Politique de la culture et de l’éducationCONST Politique de la gouvernance (institutions)RELEX Politique des relations extérieures

2- POUVOIRSIl est obligatoirement consulté par la Commission et le Conseil de l’Union dans les domaines de l’éducation, la culture, la jeunesse, la santé publique et la politique régionale en particulier.Depuis le Traité d’Amsterdam, il est obligatoirement consulté sur les questions sociales, l’emploi, l’environnement, la formation professionnelle, le Fonds social européen, la coopération transfrontalière.Le Comité des Régions rend des avis non obligatoires lorsque le Conseil, la Commission et le Parlement le souhaitent.Le projet de traité de Lisbonne lui confère la possibilité de saisir la Cour de Justice de la Communauté, d’une part, pour contester la conformité d’un acte au principe de subsidiarité, d’autre part, pour sauvegarder ses prérogatives.

B- LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN (CESE)Créé par le Traité de Rome, le Comité Economique et Social Européen est régi par les articles 257-262 TCE et représente les diverses catégories socio-économiques de l’Union.Son siège est à Bruxelles.

1- ORGANISATIONLe CESE est composé de 344membres nommés pour 4 ans renouvelables par le Conseil de l’Union à la majorité qualifiée, d’après une liste de candidats établie par chaque Etat membre.

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Le Traité de Nice a prévu un plafond de 350 membres. Ils représentent les employeurs, les travailleurs et activités diverses.Le CESE adopte ses avis à la majorité simple lors des sessions en séance plénière. Les travauxsont préparés par les 6 sections de travail (agriculture, emploi, transports, marché unique, union économique et monétaire, relations extérieures). Depuis le Traité de Maastricht, ses membres bénéficient d’une indemnité. Une nouvelle commission consultative des mutations industrielles a été intégrée au CESE depuis la disparition de la CECA en 2002.

2- POUVOIRSDepuis l’Acte Unique, le Comité Economique et Social européen donne son avis, au Conseil, à la Commission et même au Parlement depuis le Traité d’Amsterdam.Les avis sont pris en séance plénière, à la majorité simple et ne sont pas contraignants même s’ils sont publiés au JOUE.Le délai imparti pour répondre est d’au moins un mois.Depuis le Traité de Maastricht, il donne son avis sur l’éducation, la santé, la protection des consommateurs, et depuis le Traité d’Amsterdam, il est consulté sur les questions d’emploi. Enfin le CESE peut prendre des avis de sa propre initiative.Le CESE est également compétent en matière d’information, en organisant des colloques et des rencontres avec les CESE des Etats de l’Union, les régions et aussi avec les structures identiques des pays de l’AELE, des PECO, des ACP, des pays méditerranéens et des Amériques.

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CHAPITRE II:LES SOURCES DU DROITCOMMUNAUTAIRE

Le droit communautaire est, selon la formule de la Cour de justice des Communautés dans son arrêt Costa/Enel du 14 juillet 1964, « ordre juridique propre, intégré au système juridiquedes Etats membres(…) et qui s’impose à leurs juridictions ».

PARAGRAPHE I : LES SOURCES ECRITES

Il s’agit du droit originaire ou primaire, du droit dérivé et du droit conventionnel.

A- LE DROIT ORIGINAIREIl regroupe plusieurs catégories de Traités.

1- LES 3 TRAITES « FONDATEURS »- Le Traité de Paris du 18/04/1951 créant la CECA est entré en vigueur le

23/07/1952 ;- Les 2 Traités de Rome du 25/03/1957 créant la CEE et la CEEA sont entrés en

vigueur le 1er/01/1958.

2- LES GRANDS TRAITES « MODIFICATEURS »- L’Acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 est entré en vigueur le

1er juillet 1987 ;- Le Traité de Maastricht ou Traité de l’Union européenne signé le 07 02/1992

est entré en vigueur le 1er/11/1993 ;- Le Traité d’Amsterdam signé le 02/10/1997 est entré en vigueur le

1er/05/1999 ;- Le Traité de Nice signé le 26/02/2001 est entré en vigueur le 1er/02/2003.

3- LES PETITS TRAITES « MODIFICATEURS »- Le Traité de Bruxelles dit de « fusion des exécutifs » du 08/04/1965, est entré

en application le 1er/07/1967 ;- Le Trait é de Luxembourg du 22/04/1970 est entré en vigueur le 1er/01/1971 et

celui de Bruxelles du 22/07/1975 est entré en vigueur le 1er/06/1977 relatifs au pouvoir budgétaire du Parlement.

- Il convient de signaler également les décisions « ressources propres » du Conseil de l’Union des 21/04 1970,07/05/1985, 24/06/1988, 31/10/1994 ainsi que celle du 20/09/1976 relative à l’élection des eurodéputés au suffrage universel direct.

4- LES TRAITES « D’ADHESION »Il s’agit des divers traités ayant élargis progressivement le territoire des communautés européennes, c'est-à-dire ayant envisagé la construction horizontale de l’Europe :

- Le Traité du22/01/17972, entré en vigueur le 1er/01/1973 : Danemark, l’Irlandeet le Royaume Uni ;

- Le Traité du 28/05/1979, entré en vigueur le 1er/07/1981 : la Grèce ;- Le Traité du 12/06/1985, entré en vigueur le 1er/01/1986 : l’Espagne et le

Portugal ;- Le Traité du 26/06/1994, entré en vigueur le 1er/01/1995 : l’Autriche, la

Finlande et la Suède ;- Le Traité du Groenland, signé le 13/03/1984, entré en vigueur le 1er/02/1985

met fin à l’application des traités européens sur ce territoire et établit des

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relations spéciales avec les communautés européennes. Le territoire du Groenland avait obtenu son autonomie du Danemark en 1979 ;

- Le Traité du 16/04/2003, entré en vigueur le 1er/05/2004 : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovénie et Slovaquie ;

- Le Traité du 25/04/2005, entré en vigueur le 1er/01/2007 : la Bulgarie et la Roumanie.Remarques : Le droit originaire se situe au sommet de la hiérarchie normative

européenne ; Les accords conclus entre Etats membres cessent d’être applicables s’ils

sont incompatibles avec ces Traités (art.10 TCE) ; Les accords conclus avec les Etats tiers doivent être remaniés mais les

droits de ceux-ci restent préservés dans l’intervalle.

B- LE DROIT DERIVEIl recouvre les actes juridiques unilatéraux pris par les institutions de l’Union (art.249 TCE) ainsi que les actes innommés. Dans l’ordre hiérarchique décroissant, on distingue :

1- LE REGLEMENT CE ET CEEA (décision CECA)C’est un acte de portée générale, obligatoire, directement applicable dans tous les Etats membres et qui crée des droits et des obligations pour les Etats et les particuliers sans l’intervention des normes nationales. Il doit être publié au JOUE et devient opposable à la date fixée ou 20 jours après.Le Conseil et le Parlement statuent ensemble selon la procédure de codécision, la Commission et la BCE peuvent y recourir.

2- LA DIRECTIVE CE ET CEEA (recommandation CECA)C’est un acte d’intervention indirecte qui lie les Etats membres dans les objectifs à atteindre, impose des normes nationales notifiables à la Commission et des délais pour sa mise en œuvre.Publiée au JOUE, elle entre en vigueur à une date fixée ou 20 jours après sa publication.Toute absence de transposition de la directive constitue un manquement d’Etat susceptibled’entrainer un recours devant la CJCE. Il en va de même si la transposition de la directive est incomplète ou mauvaise.Le Conseil, la Commission et le Parlement peuvent y recourir.Le marché unique a été constitué grâce aux directives.

3- LA DECISION CE ET CEEEA (décision individuelle CECA)C’est un acte individuel et obligatoire pour les destinataires désignés (Etats, entreprises et particuliers).Elle doit leur être notifiée, publiée au JOUE et entrée en vigueur à la date fixée ou 20 jours après.Le Conseil et le Parlement, la Commission et la BCE peuvent en prendre.

4- LES RECOMMANDATIONS ET AVISCe sont des actes non contraignants pour leurs destinataires et non susceptibles de recours devant la CJCE, sauf pour interpréter éventuellement un texte.L’avis conforme du Parlement a un effet contraignant.La plupart des institutions peuvent y recourir, mais c’est surtout la Commission qui en émet.

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Enfin les réglements internes des institutions, les codes de bonne conduite n’ont pas de caractère contraignant selon la CJCE.

C- LE DROIT CONVENTIONNELOn distingue :

- Les accords internes conclus entre les Etats dans le prolongement des dispositions des traités. Ex.les conventions des 5/10/1973 et 15/12/1989 relatives aux brevets ;

- Les accords internationaux conclus par l’Union européenne ave les pays tiers ou des organisations internationales (art.300TCE). Dès leur entrée en vigueur, ils s’intègrent à l’ordre juridique de l’Union et leur valeur hiérarchique se situe entre le droit originaire et le droit dérivé. Ex.les 5 conventions de Lomé et les accords commerciaux tarifaires (du GATT à l’OMC).

PARAGRAPHE II : LES SOURCES NON ECRITES

Du fait de la quasi- inexistence de la coutume communautaire, 2 sources peuvent être retenues : la jurisprudence (ensemble de décisions rendues par les tribunaux) et les principes généraux du droit communautaire.

A- LA JURISPRUDENCEL’art.234 TCE confère à la CJCE la responsabilité de garantir l’unité du droit communautaire par son interprétation uniforme (autorité erga omnes), si le sens d’une norme est obscur.Depuis sa création, la CJCE a recouru à 3 méthodes :

- Le principe de l’effet utile : c’est l’efficacité qui prime avant tout ;- Le raisonnement téléologique ou finaliste : dans ce cas, la Cour se soucie en

priorité des objectifs énoncés par les traités (arrêt Van Gend en Loos du 05/02/1963 ;

- La théorie des pouvoirs implicites (non formellement reconnus aux communautés par les Traités).

-B- LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Ce sont des règles non écrites appliquées par le juge communautaire complétant les Traités, comblant leurs lacunes et ayant un rang supérieur au droit dérivé

1- PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL

On peut retenir parmi les plus connus les principes de territorialité, d’exception de réciprocité et de bonne foi (décision du TPI du 22/01/1997 dans l’affaire Opel Austria).

2- PRINCIPES COMMUNS AUX DROITS DES ETATS MEMBRES

La CJCE a déclaré ces principes compatibles avec l’ordre juridique communautaire : principes de sécurité publique, de confiance légitime, de la hiérarchie des normes, de proportionnalité (arrêt Buitoni du 20/02/1979), d’égalité, de respect des droits de la défense et de bonne administratif, pour l’essentiel.En outre, les Traités de Maastricht (art.6§2) et d’Amsterdam (art.6§1) y font référence.

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3- PRINCIPES DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Ils découlent des objectifs des Traités tels que les principes de la libre concurrence (arrêt Metro du 25/10/1977), de la préférence communautaire et de la subsidiarité.

4- PRINCIPES PROTEGEANT LES DROITS FONDAMENTAUX

Ces droits sont énumérés dans les textes célèbres tels que le pacte des Nations Unies, la chartesociale européenne, la Convention européenne des Droits de l’Homme et la charte européennedes droits fondamentaux adoptée au Conseil européen de Nice en décembre 2000.Celle-ci regroupe l’ensemble des droits fondamentaux applicables à l’Union européenne en 7 chapitres et 54 articles concernant la dignité humaine, les libertés, l’égalité, la solidarité, la citoyenneté, la justice et les dispositions finales traitant de la portée et du niveau de protection.Malheureusement, on peut regretter que ce texte fondamental n’ait pas de force juridique obligatoire pour l’instant, mais il est vrai qu’il faudrait, au préalable, régler le problème de la répartition des compétences entre la Cour des Droits de l’Homme de Strasbourg et la Cour de justice de la Communauté.Toutefois, il semble évident que la CJCE et le TPI ne manqueront pas d’en tenir compte chaque fois qu’un litige soumis à leur compétence y fera référence.

SCHEMA HIERARCHIQUE DES NORMES COMMUNAUTAIRES

Normes originaires

Principes généraux du droit

Accords externes

Normes dérivées

CHAPITRE III : L’APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L’ORDRE JURIDIQUE DES ETATS

Le droit communautaire est d’application immédiate, d’effet direct et a une prééminence sur les droits des Etats membres.

PARAGRAPHE I: L’APPLICABILITE IMMEDIATE

A- SIGNIFICATION DE LA REGLE

Le droit communautaire est immédiatement applicable dans l’ordre juridique des Etats membres et c’est en cela qu’il se démarque du droit international traditionnel.

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En effet, aussi bien la France que l’Allemagne appliquent cette règle bien qu’ayant des systèmes différents : la France se réfère au monisme juridique unifiant les normes internes et externes alors que l’Allemagne se réclame du dualisme envisageant la séparation des 2 types de normes.

B- LES IMPLICATIONS

La CJCE a posé cette règle dans l’arrêt Simmenthal du 09/03/1978 : « ces dispositions sont une source immédiate de droits et d’obligations (…) relevant du droit communautaire… »Ainsi, le droit communautaire s’applique dans l’ordre juridique interne des Etats membressans qu’il soit nécessaire de prendre une norme interne pour l’intégrer au droit positif et les juridictions nationales doivent appliquer le droit communautaire en tant que tel.En ce qui concerne le droit originaire, les Etats membres de l’Union européenne reconnaissent le principe d’applicabilité immédiate.S’agissant du droit dérivé, il en est de même, car aussi bien les règlements, les directives que les décisions s’appliquent immédiatement, sans l’intervention d’une norme interne, dès leur publication au JOUE.Pour les directives, il faut préciser que leur transposition par les Etats ne constitue pas une mesure de « réception » mais seulement une norme d’exécution.

PARAGRAPHE II : L’APPLICABILITE DIRECTE OU EFFET DIRECT

A- SIGNIFICATION DE LA REGLE

Alors que les Traités internationaux ont d’abord un effet direct sur les Etats, les Traités communautaires créent pour les particuliers des droits et des obligations dont ils peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales tant à l’encontre des autorités publiques (effet direct vertical) que des autres particuliers (effet direct horizontal).La CJCE s’est, dès le départ, prononcée très clairement pour l’applicabilité directe de principedu droit communautaire dans un des arrêts « piliers » de sa jurisprudence : l’arrêt Van Gend en Loos du 05/02/1963 en rappelant que l’édification du marché commun impliquait les Etats certes, mais également leurs ressortissants : « envisageant l’esprit, l’économie et les termes duTraité de Rome ».De même dans l’arrêt Ratti du 05/04/1979, elle a considéré qu’une disposition communautaireest d’effet direct si elle est précise et inconditionnelle.

Quelques arrêts « piliers » de la CJCE

Applicabilité immédiate :- Arrêt Variola- CJCE 10/10/1973- Arrêt Simmenthal- CJCE 09/03/1978.

Effet direct :- Arrêt Van Gend en Loos- CJCE 05/02/1963- Arrêt Walt Wilhem- CJCE 13/12/1969- Arrêt Ratti- CJCE 05/04/1979

Primauté du droit communautaire :- Arrêt Costa/Enel- CJCE 15/07/1964

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- Arrêt Handelsgesellschaft- CJCE 17/12/1970- Arrêt Politi- CJCE 14/12/1971

Interdiction des discriminations :- Arrêt Reyners- CJCE 21/06/1974- Arrêt Van Binsbergen- CJCE 03/12/1974- Arrêt Defrenne6 CJCE 08/04/1976

Renvoi préjudiciel :- Arrêt Fotofrost- CJCE 16/12/1981- Arrêt Cilfit- CJCE 06/12/1982

Protection des droits fondamentaux :- Arrêt Nold- CJCE 14/05/1974- Arrêt Rutili- CJCE 28/10/1975

B- LES IMPLICATIONS

1. Les Traités de base On peut classer en 3 catégories les dispositions des Traités selon qu’elles bénéficient ou non de l’effet direct et selon la portée de celui-ci.Ainsi, on distingue, selon l’expression du professeur Guy Isaac :

- Les dispositions ayant un effet direct complet, c'est-à-dire un effet vertical et horizontal ;

- Les dispositions ayant un effet direct restreint (vertical) ;- Les dispositions nécessitant des mesures d’application par les Etats membres.

La CJCE a pris position dans les arrêts suivants :- arrêts Reyners du 21/06/1974, Van Binsbergen du 03/12/1974 et Defrenne du

08/04/1976 relatifs aux articles 43,49 et 141 TCE interdisant toutes restrictionsau libre établissement, à la prestation de services et toute discrimination liée ausexe (effet direct complet) ;

- arrêts Van Gend en Loos du 05/02/1963 et Lutticke du 16/06/1966 relatifs aux articles 25 et 90 TCE interdisant aux Etats de frapper les produits de nouvelles impositions indirectes et internes (effet direct vertical) ;

- arrêts Costa/Enel du 15/07/1964 et Alsthom Atlantique du 24/01/19991 relatifs aux articles 91 et 2 du TCE traitant des fonctions de la Commission européenne (pas d’effet direct).

2. Le droit dérivé Les règlements

Ils ont un effet direct indiscutable selon l’énoncé de l’article 249 TCE : « Ilest directement applicable dans tout Etat membre… »De plus, ayant une portée générale, ils sont invocables à l’encontre des Etats et des particuliers (arrêts Politi du 14/12/1971 et Variola du 10/10/1973).

Les directives Elles n’ont d’effet direct que si leurs dispositions sont inconditionnelles et suffisamment précises (arrêt Ratti) et une fois expiré leur délai de transposition (arrêt Commission/Belgique du 06/05/1980).Elles sont invocables à l’encontre des autorités publiques (effet direct vertical) même si elles n’ont pas ou ont été mal transposés : c’est l’invocabilité de substitution ou encore l’invocabilité d’exclusion (arrêt Becker du 19/01/1982).

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Elles ne sont pas invocables entre particuliers devant les juridictions nationales car elles ne sont pas obligatoires qu’à l’égard des Etats et ne créent pas d’obligations à la charge des particuliers en l’absence de transposition (arrêt Marshall du 26/12/1986) sauf aux fins d’interprétation (arrêt Togel du 24/09/1998). Cette jurisprudence est toutefois critiquée du fait de l’accroissement des directives régissant des rapports « horizontaux ».

Les décisionsCelles adressées aux Etats ont un effet direct si leurs obligations sont claires, précises et inconditionnelles (arrêts Franz Grad du 06/10/1970). Celles adressées aux particuliers ont effet direct complet.

3. Les accords externes La CJCE a admis l’effet direct de certaines dispositions des accords externes conclus par les Communautés à condition qu’elles soient précises et inconditionnelles (arrêt Demirel du 30/09/1987).Les particuliers peuvent invoquer devant le juge national les droits qu’ils tirent de ces accords dans le cadre de litiges entre personnes privées (ex.les conventions de Lomé- arrêt El Yassini du 02/03/1999).

PARAGRAPHE III : LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Le droit communautaire peut entrer en conflit avec les normes nationales : l’arrêt Costa/Enel du 15/07/1964 a affirmé le principe de primauté du droit communautaire sur celui des Etats membres.

A. SIGNIFICATION DE LA REGLE La CJCE a estimé dans cet arrêt que le droit communautaire avait une valeur hiérarchique supérieure aux dispositions de sens contraire des Etats. Elle s’est appuyée sur :

- La primauté du droit communautaire procède de son intégration à l’ordre juridique des Etats et du transfert d’attributions des Etats membres vers la Communauté ;

- Elle découle aussi de la nécessité de son application uniforme dans tous les Etats membres et de l’article 249 du TCE énonçant le caractère obligatoire et directement applicable de certains éléments du droit dérivé.

-C- LES IMPLICATIONS

La primauté du droit communautaire a une portée générale. Elle concerne toutes les normes communautaires à caractère obligatoire comme les Traités, lesrèglements, les directives, les décisions, les accords externes, les principes généraux.

Le droit communautaire prévaut sur l’ensemble du droit interne des Etats membres.

En cas de conflit avec une norme nationale, la règle communautaire prévaut quels que soient la nature, la valeur, l’objet et la date d’adoption de cette norme. Ainsi, sont subordonnés au droit communautaire les règles constitutionnelles, les lois, les actes administratifs, les conventions collectives.La jurisprudence de la CJCE est très abondante sur cette question.

La règle communautaire l’emporte sur les normes nationales contraires antérieures ou postérieures (arrêt Costa/Enel).

Il s’ensuit que les normes internes antérieures et postérieures sont inapplicables et inopposables aux particuliers du fait de l’adoption ou de

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l’existence d’une norme communautaire contraire (CJCE arrêt Kreil du 11/01/2000).

En conséquence, le juge interne doit exclure les normes nationales incompatibles avec le droitcommunautaire applicable dans le litige qui lui est soumis (arrêt Simmenthal du 09/03/1978).De plus, les autorités nationales doivent abroger dans les meilleurs délais les normes internes enfreignant la législation communautaire.La primauté du droit de l’Union européenne n’est pas explicitement inscrite dans le traité de Lisbonne mais la Déclaration n°27 précise que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union, les traités et le droit adopté sur la base de ceux-ci priment le droit des Etats membres dans les conditions définies par ladite jurisprudence. De plus, est annexé au traité de Lisbonne un avis du service juridique du Conseil précisant que « le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le traité ne modifiera en rien l’existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice. »

EXEMPLES :

a) Application de la primauté du droit communautaire par les juridictions en France :1. Le Conseil constitutionnel

Il s’est prononcé sur la compatibilité des Traités de Maastricht et d’Amsterdam avec la Constitution dont plusieurs articles ont dû être révisés avant leur ratification car plusieurs dispositions relatives à l’exercice de la souveraineté lui étaient contraires (décisions du 09/04/ 1992 et du 31/12/1997). Par une décision du 10/06/2004, rendue publique le 15 pour raison politique (élection des députés européens du 13), le Conseil constitutionnel a solennellement affirmé qu’une disposition de droit interne ne pouvait être censurée lorsqu’elle transposait unedisposition communautaire.

2. La Cour de cassationAprès s’être référée longtemps à la doctrine Matter accordant la primauté à la loi postérieure nationale sur les Traités, elle a fait prévaloir la règle communautaire (art.95 TCE) sur la loi française postérieure (ordonnance fiscale) dans l’arrêt société des cafés Jacques Vabre du 24/05/1975 se référant pour la première fois « à la nature propre du droit communautaire ».Il faut dire que l’article 55 de la constitution de 1958 stipulant la supériorité des Traités ratifiés sur les lois rendait également inévitable cette position. 3. Le Conseil d’EtatDans un arrêta surprenant, « Syndicat général des fabricants de semoules de France », il avait fait prévaloir une ordonnance sur un règlement communautaire antérieur. Avec l’arrêt Nicolo du 20 /10/1989, il a opéré un revirement de jurisprudence en reconnaissant la primauté du droit communautaire originaire sur une loi postérieure. D’autres arrêts sont venus confirmer cette position : l’arrêt Boisdet du 24/09/1990 (primauté d’un règlement communautaire) et l’arrêt Meyet du 02/06/1999 (primauté d’une directive). Depuis l’arrêt Cohn-Bendit du 22/12/1978 le Conseil d’Etat a assoupli sa position s’agissant des incidences d’une directive communautaire non transposée en droit interne (arrêt Palazzi CE 08/07/1991). De même dans son arrêt du 08/02/2007, le Conseil d’Etat (affaire liée aux quotas d’émission de gaz à effet deserre) a estimé que le décret français du 25/02/2005, même s’il ne respectait pas le principe constitutionnel d’égalité, ne pouvait mettre en cause une directive européenne. Plutôt que d’annuler ce décret il a préféré saisir la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de la validité de la directive.En revanche, dans un autre arrêt en date du 08/02/2007 le Conseil d’Etat a également accepté pour la première fois d’indemniser un requérant pour non-conformité de la loi française à la législation européenne des Droits de l’homme. Ce changement s’explique par une attitude plus européenne des mentalités.

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b) Application de la primauté du droit communautaire en Allemagne

La Cour Constitutionnelle Fédérale d’Allemagne, dans son arrêt de 1974 dans l’affaire Internationale Handelsgesellschaft, plus connue sous le nom « Solange I », a déclaré qu’elle se considérait compétente pour contrôler la conformité du droit communautaire avec les droitsfondamentaux allemands, tant que le droit communautaire n’assurerait pas un niveau de protection des droits fondamentaux équivalent à celui du droit allemand. Elle a aussi déclaré que les garanties des droits fondamentaux assurées par la Loi fondamentale allemande prévaudraient sur le droit communautaire en territoire allemand.Grâce aux progrès effectués par l’Union européenne dans le domaine des Droits de l’Homme, les réticences de la Cour constitutionnelle Fédérale d’Allemagne ont été remises en question et apparemment abandonnées. En 1979, par exemple, la Cour Fédérale allemande, dans son jugement Wünsche Handelgesellschaft (« Solange II »), a jugé que, désormais, la protection des droits fondamentaux était suffisamment assurée au niveau communautaire.