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  1) Typologie des recours On peut classer les recours selon deux grands types de classifications. Classification selon les pouvoirs du juge : - Recours pour excès de pouvoir (recours en annulation) : les pouvoirs du juge sont binaires, il ne peut que rejeter la requête, ou faire une annulation (totale ou partielle). - Recours de plein contentieux (de pleine juridiction) : le juge a le pouvoir d’annuler ou de réformer l’acte attaqué. Classification selon la nature du litige, de son objet : - Contentieux objectif : contentieux de la légalité (e.g. recours contre un acte réglementaire) que l’on appelle également contrôle abstrait des normes. - Contentieux subjectif : recours contre des décisions individuelles (autorisation ou refus).  On peut croiser les deux types de classement : le contentieux de la responsabilité est un contentieux subjectif de pleine juridiction, le contentieux des installations classées est un contentieux objectif de pleine juridiction (le juge est saisi d’un acte administratif qui intéresse une personne et aura tous les pouvoirs). 2) Le rapporteur public CE, 1998, Mme Esclatine : le rapporteur public échappe aux principes du contradictoire car il est indépendant, il n’est pas une partie, il ne communique donc pas à l’avance ses observations aux parties ; cet arrêt cristallise le litige avec le CEDH. CEDH, 2001, Kress c/ France : la CEDH juge que les règles du contradictoire s’appliquent, mais que la pratique de la note en délibéré démontre qu’il y a du contradictoire ; en revanche, la pratique de l’assistance du commissaire du gouvernement au délibéré est contraire au principe d’im partialité (à l’égalité devant les armes).  Ce raisonnement est fondé sur l a théorie des apparences : comme le commissaire du gouvernement prend publiquement position en faveur d’une partie au litige, alors l’autre partie peut nourrir une suspicion en voyant le commissaire du gouvernement partir avec les  juges au délibéré. Après cet arrêt : - Décret du 1 er août 2006 : désormais le commissaire du gouvernement n’assiste plus au délibéré dans les TA et CAA, mais peut assister au CE sauf demande contraire d’une p artie. - Décret du 7 janvier 2009 : le commissaire du gouvernement devient rapporteur public (appellation qui marque bien l’idée qu’il n’est pas une partie mais bien du cô té de la  juridiction), les avocats peuvent reprendre la parole après ses conclusions ce qui renforce le caractère contradictoire de cette procédure. « Les recours » Cours magistral 11 de Yann Aguila

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Cours magistral droit.

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1) Typologie des recours

On peut classer les recours selon deux grands types de classifications.

Classification selon les pouvoirs du juge :

-  Recours pour excès de pouvoir (recours en annulation) : les pouvoirs du juge sont binaires, il

ne peut que rejeter la requête, ou faire une annulation (totale ou partielle).

-  Recours de plein contentieux (de pleine juridiction) : le juge a le pouvoir d’annuler ou deréformer l’acte attaqué.

Classification selon la nature du litige, de son objet :

-  Contentieux objectif : contentieux de la légalité (e.g. recours contre un acte réglementaire)

que l’on appelle également contrôle abstrait des normes.

-  Contentieux subjectif : recours contre des décisions individuelles (autorisation ou refus).

  On peut croiser les deux types de classement : le contentieux de la responsabilité est un

contentieux subjectif de pleine juridiction, le contentieux des installations classées est un

contentieux objectif de pleine juridiction (le juge est saisi d’un acte administratif qui

intéresse une personne et aura tous les pouvoirs).

2) Le rapporteur public

CE, 1998, Mme Esclatine : le rapporteur public échappe aux principes du contradictoire car il est

indépendant, il n’est pas une partie, il ne communique donc pas à l’avance ses observations aux

parties ; cet arrêt cristallise le litige avec le CEDH.

CEDH, 2001, Kress c/ France : la CEDH juge que les règles du contradictoire s’appliquent, mais que la

pratique de la note en délibéré démontre qu’il y a du contradictoire ; en revanche, la pratique de

l’assistance du commissaire du gouvernement au délibéré est contraire au principe d’im partialité (àl’égalité devant les armes). 

  Ce raisonnement est fondé sur la théorie des apparences : comme le commissaire du

gouvernement prend publiquement position en faveur d’une partie au litige, alors l’autre

partie peut nourrir une suspicion en voyant le commissaire du gouvernement partir avec les

 juges au délibéré.

Après cet arrêt :

-  Décret du 1er

août 2006 : désormais le commissaire du gouvernement n’assiste plus au

délibéré dans les TA et CAA, mais peut assister au CE sauf demande contraire d’une partie.

-  Décret du 7 janvier 2009 : le commissaire du gouvernement devient rapporteur public

(appellation qui marque bien l’idée qu’il n’est pas une partie mais bien du côté de la juridiction), les avocats peuvent reprendre la parole après ses conclusions ce qui renforce le

caractère contradictoire de cette procédure.

« Les recours »

Cours magistral 11 de Yann Aguila

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  CEDH, 2009, Etienne c/ France : l’ensemble du dispositif est validé. 

Loi du 17 mai 2011 : elle prévoit des cas de dispenses de conclusions du rapporteur public pour les

affaires simples.

  DC, 12 mai 2011 : ce dispositif est constitutionnel.

I.  Le recours pour excès de pouvoir, un recours largement ouvert.

a.  Un recours ouvert contre toute décision administrative.

i.  Le principe : un droit au recours contre les décisions administratives.

Ce principe est affirmé par de grands arrêts :

-  CE, 1950, Dame Lamotte : consacre le droit au recours contre toute décision administrative

comme un PGD.-  CE, 1961, Fédération nationale des syndicats de police : une ordonnance, tant qu’elle n’est

pas ratifiée par le législateur, peut faire l’objet d’un recours. 

-  DC, 1996, Autonomie de la Polynésie française : se fondant sur l’article 16 de la DDHC (« Tout

société dans laquelle la garantie des droits (..) ») le CC dégage deux types de garanties des

droits : garantie par les textes et garanties juridictionnelles ; c’est donc un droit au recours

effectif.

-  CEDH, article 13 : droit au recours effectif.

Ce principe vaut pour les décisions de toute autorité administrative (Etat, CT, EP, personne privée

gérant un SP).

Quelques exceptions tenant à la nature des autorités :

-  Actes n’émanant pas des autorités administratives (e.g. actes du parlement, lois, etc.).

-  Les actes liés à l’administration du parlement posent question :

o  Article 8 de l’ordonnance de 1958 : Le CE est compétent pour les litiges des

fonctionnaires des assemblées, et pour la responsabilité des assemblées.

o  CE, 1999, Président de l’Assemblée nationale : compétence du JA pour les marchés

publics des assemblées.

-  CE, 2002, Brouan : le CE n’est pas compétent pour les actes du CC (en l’espèce, un règlement

sur les archives du CC).

ii.  Recul des exceptions de recours.

1.   Actes de gouvernement.

CE, 1875, Prince Napoléon : on définit désormais des actes de gouvernement au regard de l’objet de

l’acte (sujet qu’il traite) et non pas au regard de ses motifs.

  2 catégories de sujet en découlent :

o  Rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels : e.g. décision de mettre en

œuvre l’article 16C, décret de dissolution de l’AN. 

o  Relations internationales de la France (e.g. reprise des essais nucléaires, décision

d’engager des forces militaires au Kosovo) :

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  CE, 1937, Decerf  a établi que les décrets d’extradition ne sont plus regardés

comme des actes de gouvernement.

  CE, 1993, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord  : l’Etat

auquel on a opposé un refus d’extradition peut faire un recours devant le CE. 

2.  Mesures d’ordre intérieur. 

Cette notion est justifiée par l’application de l’adage «  de minimis non curat praetor » (les petites

affaires ne relèvent pas toutes d’un traitement lourd des autorités).

N.B. : ce sont bien des décisions (au contraire des circulaires) mais qui sont d’une gravité trop faible. 

Leur champ d’application recule :

-  Lieux de vie collective et écoles : Ce, 1992, Kherouaa  (le règlement intérieur d’une école

n’est pas une mesure d’ordre intérieure et est donc susceptible de recours). 

Prisons : CE, 1995, Hardouin.-  Casernes : CE, 1995, Marie.

  Dans les deux derniers, on regarde le degré de gravité de la sanction et si celle-ci a un effet

sur la liberté (e.g. punition de la cellule pour un détenu qui entraîne une suspension de la

visite qui n’est pas une MOI). 

3.  Circulaires.

La circulaire se déduit du pouvoir hiérarchique du ministre, ce pouvoir hiérarchique se manifeste par

des écrits. Normalement internes, elles sont exclues.

CE, 2002, Mme Duvignères : le CE admet la possibilité de faire un recours contre les dispositionsimpératives à caractère général des circulaires.

  C’est un changement du critère de fond à la forme par rapport à CE, 1954, Notre Dame du

Kreisker .

b.  Un recours accessible au justiciable.

i.  Des règles de procédure simples.

Règle du délai :

Article R.421-1 : délai de 2 mois.-  Article R.421-5 : « A la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans

la notification de la décision. »

-  Article R.421-2 : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé

pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétence vaut décision de

rejet. »

-  Un droit de timbre vient d’être mis en place. 

Ministère d’avocat : en appel, il est obligatoire (2003), mais en 1ère

instance il est largement dispensé.

Le recours administratif préalable obligatoire se développe :

Rapport Schrameck de 2008 sur le RAPO.-  Loi du 17 mai 2011 : elle a traité du cas du RAPO, le renforcer, le développer :

o  Obligation de mentionner l’existence du RAPO dans la décision initiale. 

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o  Si une décision est soumise à un RAPO elle doit le mentionner obligatoirement.

o  Généralisation de l’obligation de motivation des rejets de RAPO.

ii.  Un intérêt pour agir libéralement reconnu.

  Deux conceptions pour savoir si on peut faire un recours.

1.  Conception subjective.

Seules les personnes qui ont un droit subjectif méconnu par l’acte attaqué peuvent faire un recours.

Il faut donc qu’il y ait préjudice. Ainsi, les actes contre les actes réglementaires sont très difficiles. 

Le recours sera le plus souvent contre une autorisation administrative individuelle ou son refus

d’autorisation. 

2. 

Conception objective.

Le REP est un « procès fait à un acte » dont la finalité est de veiller au respect de la légalité. On fait

donc un procès abstrait à l’acte. Dans ce cadre, tout citoyen peut se faire le procureur de la légalité

et saisir le JA pour vérifier.

Sans aller jusqu’au recours populaire, la conception française repose sur la notion d’intérêt pour agir

qui est assez largement entendue.

CE, 1901, Casanova : les contribuables d’une commune ont toujours un intérêt à agir pour ce qui

regarde les finances de la commune.

CE, 1906, Quartier de Croix-de-Sguer-Tivoli : les usagers d’une SP ont un intérêt à agir pour tout ce

qui touche à l’organisation du SP. 

CE, 1906, Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges : intérêt à agir pour tout ce qui touche aux

intérêts collectifs défendus par la PM.

L. 248 du Code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations

électorales de la commune devant le TA ».

  Le reste de la définition est casuistique et répond au croisement de deux angles :

o Angle géographique.

o  Angle matériel.

II.  Un recours effectif.

a.  Un contrôle du juge étendu.

i.  L’extension du champ du recours de plein contentieux. 

Extension du recours de plein contentieux :

  CE, 2009, Société ATOM : en matière de sanctions administratives, le juge exerce un contrôlede plein contentieux (annulation, réformation) et il pourra, en outre, tenir compte de

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l’évolution de la règle de droit depuis l’intervention de la décision attaquée (la grande

différence entre REP et RPC tient aussi à la date à laquelle le juge se place pour statuer : dans

le REP, le juge ne juge que l’acte et se place donc à la date de la décision attaquée, dans le

RPC, comme le juge peut réformer, il fait œuvre lui -même d’administrateur et ne juge donc

pas une décision mais une situation de fait, le litige, donc il se prononce en fonction des

règles de droit applicables à la date du jugement, et non pas à la date de la décision).

N.B. : on ne parle que des sanctions administratives, les autres ont des recours différents

(cassation devant le CE pour les sanctions par les ordres professionnels, REP pour les sanctions

disciplinaires contre les agents publics).

ii.  L’extension du pouvoir du juge de l’excès de pouvoir. 

Typologie des moyens : le REP se fonde sur des moyens enfermés dans des catégories

prédéterminées (cas d’ouverture du REP) :

Moyens de légalité externe : l’incompétence, le vice de procédure, le vice de forme. -  Moyens de légalité interne : erreur de droit, erreur de fait, erreur de qualification juridique

des faits.

Techniques de contrôle du juge :

-  Initialement, le seul moyen est l’erreur de droit. Puis la JP l’étend à l’erreur de qualification

 juridique (CE, 1914, Gomel ) puis à l’erreur de fait (CE, 1916, Camino).

-  Le CE contrôle aussi l’EMA quand on est dans le domaine du pouvoir discrétionnaire de

l’administration (CE, 1973, Librairie SA Maspero).

-  D’autres hypothèses peuvent être évoquées : détournement de pouvoir (Aguila la considère

plutôt comme une règle de contrôle plus qu’une technique de contrôle), contrôle de

proportionnalité (CE, 1933, Benjamin : une mesure de restriction des libertés doit êtreproportionnée au risque d’atteinte à l’OP qu’elle a pour but de pallier ; mais là encore Aguila

dit que c’est un principe de fond, qui est d’ailleurs un PGDC) , théorie du bilan (CE, 1971, Ville

nouvelle est : la déclaration d’utilité publique, qui ouvre la voie à une procédure

d’expropriation, est une décision sur laquelle le CE fait une théorie du bilan, il vérifie qu’il y a

une utilité publique mais aussi que les inconvénients de l’opération soient proportionnés par

rapport à ses avantages ; simple déclinaison du principe de proportionnalité pour Aguila).

Brouillage des frontières entre REP et RPC :

  CE, 2004, Mme Hallal : le CE admet que l’administration puisse, en cours d’instance, invoquer

un nouveau motif pour justifier sa décision, qu’elle n’avait pas invoqué formellement dans sa

décision initiale.  Intéressant car on ne se place pas à la date de la décision attaquée.

b.  Une sanction juridictionnelle efficace.

i.  Les effets de l’annulation. 

On aboutit presque toujours à l’annulation de la décision. 

Exception : irrégularités non substantielles.

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  Loi du 17 mai 2011 qui prévoit qu’en cas de consultation d’un organisme, seules les

irrégularités « susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision » peuvent

être retenues.

1.  Un effet rétroactif.

L’acte administratif est réputé n’être jamais intervenu, ce qui conduit l’administration à reconstruire,

au moins juridiquement et rétroactivement, ce qui s’est passé depuis. 

  CE, 1925, Rodière : reconstruction fictive de la carrière d’un fonctionnaire. 

2.  Les annexes de l’illégalité. 

Il peut y avoir des annulations par voie de conséquence, lorsque des actes sont liés entre eux.

Il peut aussi y avoir un contentieux en responsabilité (CE, 1973, Ville de Paris c/ Driancourt ).

3.  La modulation des effets de l’annulation. 

Par la loi : validations législatives où le législateur ne valide pas l’acte annulé mais les conséquences

de l’annulation (e.g. concours annulé et on valide quand même les décisions de nomination des

fonctionnaires).

  Le CC l’encadre : elle doit être dûment justifiée par un motif d’intérêt général. 

Par la jurisprudence : modulation des effets dans le temps :

 CE, 2004,  Association AC ! : le JA admet de reporter une annulation, elle n’est donc pasrétroactive et laisse même du temps à l’administration pour se préparer. 

  CE, 2005, France Télécom : usage à l’occasion des tarifs de téléphonie.

  CE, 2007, Monsieur Sire : annulation de la nomination d’un magistrat qui est encadrée pour

les jugements qu’il a rendu. 

  CE, 2001, Titran : technique de l’annulation conditionnelle : annulation qui ne prend pas effet

si l’administration régularise.

  CE, 2007, Société Tropic Travaux Signalisation : modulation des revirements de

 jurisprudence : manifestation évidente que le juge a un pouvoir normatif, mais problème du

revirement car le juge se prononce sur des faits du passé, et donc cette règles

 jurisprudentielle a un effet rétroactif, d’où l’idée que l’on peut laisser un délai au justiciable

pour s’adapter, et le revirement ne vaut que pour l’avenir.   CE, 2005, Groupement forestier des ventes de Nonant : l’annulation partielle peut conduire à

annuler des lacunes, c’est-à-dire des dispositions manquantes (annulation « en tant que ne

pas ») : ici encore on est plus près de crayon que de la gomme.

ii.  Un contrôle du juge effectif.

1.  Les délais.

Le délai de jugement moyen est d’environ 1 an partout, mais il s’est considérablement réduit. 

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2.  Le développement des référés.

Avant 2000 : référé provision en matière indemnitaire, référé précontractuel.

Loi du 30 juin 2000 : référé suspension (engagé de façon accessoire à un REP, on peut obtenir la

suspension d’une décision) et référé liberté (engageable sans REP, de manière autonome, le juge seprononce dans les 48h en cas d’atteinte grave à une liberté fondamentale). 

  CE, 2001, Commune de Venelles : la LA des CT est une liberté fondamentale.

3.  Les pouvoirs d’astreint et d’injonction. 

Loi de 1980 pour l’astreinte. 

Loi de 1995 pour l’injonction. 

 Après avoir rendu sa décision, le juge peut l’adjoindre d’une obligation de faire, et même d’yattacher des astreintes.

N.B. : mécaniquement, l’écoulement du délai pour l’application des lois entraîne une illégalité :

-  Le citoyen peut saisir le PM en lui demandant de prendre le décret.

-  Au bout de 2 mois naît implicitement un rejet.

-  Le JA annule ainsi le refus automatiquement.

-  Le JA va aussi enjoindre le PM de prendre un décret en lui donnant un décret au terme

duquel il peut le condamner à une astreinte.

  Si ça ce n’est pas de l’Etat de droit !

Conclusion : Gaston Jèze : « le REP est l’arme la plus efficace, la plus pratique et la plus économique

pour défendre les libertés ».