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LES STRUCTURES AGRICOLES DANS LA C.E.E. INFORMATIONS INTERNES Décembre 1963 , LA LEGISLATION SUR LE \ CRÉDIT À L'AGRICULTURE DANS ) .LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN c.E.E. COMMISSION DIRECTION GENERALE DE ' DIRECTION DES AGRICOLEJiL DIVISION: DE L'EQUIPEMENT DES EXPLOtTATIONS AGRICOLESt

LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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Page 1: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

LES STRUCTURES AGRICOLES DANS LA C.E.E.

INFORMATIONS INTERNES Décembre 1963

, LA LEGISLATION SUR LE

\ CRÉDIT À L'AGRICULTURE DANS

) .LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

c.E.E. COMMISSION

DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTU~

-~ ' DIRECTION DES STR~=jURES AGRICOLEJiL DIVISION: eDEVELOPPEM~NT DE L'EQUIPEMENT DES EXPLOtTATIONS AGRICOLESt

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, LA LEGISLATION SUR LE

CRÉDIT À L'AGRICULTURE DANS

LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/63-F

S 0 M M A I R E

AVANT-PROPOS 1

INTRODUCTION 3

ALLEMAGNE I/~

BELGIQUE • • II/1

ITALIE • III/1

FRANCE • IV/1

LUXEMBOURG V/1

PAYS-BAS • VI/1

CONCLUSIONS

6254/VI/63-F .; .

Page 5: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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Page 6: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/63-F

AVANT .... PROPOS.

En septembre 1960, la Direction Générale de l'Agriculture de la

C.E.E. a publié une étude relative à la législation sur le crédit

,'1

à l'agriculture dans les six paya du Marché Commun, réalisée sous la

direction de Monsieur A. CRAMOIS, Directeur Général de la Caisse

Nationale de Crédit Agricole.

''1

Le caractère trop limité de cette première diffusion n'a

malheureusement pas permis'de satisfaire toutes les demandes présentées

par les nombreuses personnalités qui,à des titres divers,s'intéressent.

aux problèmes du crédit agricole en Europe.

En conséquence il a été jugé uti~e de procéder à une nouvelle

édition de l'étude dont il s'agit. Toutefois la situation ayant

sensiblement évoluée dans certains pays au cours des trois années

écoulées, une mise à jour s'imposait.

Noue adressons nos remerciements aux experts mentionnés ci-après

qui ont bien voulu se charger pour leur pays respectif, de la revision

des textes de la première version :

M. J. KLEINHANS

M. Fritz LUBKES

M~ c .. VERFAILLE

M. A. FLORQUIN

M. u. BAI.JDINI

M. L. SELLA

M. F. D'ADAMO

M. VAN C.AMPEN

M. J ~ S • KEIJSER

M. HEDERNACH

6254/VI/63-F

pour l'Allemagne

pour la Belgique

pour l'Italie

pour les Pays-Bas

pour le Luxembourg

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Page 7: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

1.

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- 2 - 6254/VI/63-F

La revision du texte concernant ~ FRANCE ainsi que la synthèse

des nouvelles données recueillies ont été effectuées par M. A. CRAMOIS.

La présente étude constitue, avec ses éléments d'information de

caractère général, un complément utile aux études déjà publiées dans

la même série, visant à une meilleure connaissance de l'organisation

et du fonctionnement du crédit agricole dans les pays membres de la

C.E.E.

6254/VI/63-F .; .

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Page 8: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

1.

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3 - 6254/VI/63-F

INTRODUCTION.

La faible_ rentabilité des capitaux investis.en agriculture,

l'incertitu~e et la précar!té des résultats ainsi que les particularités

de la psychologie .P·aysanne ont ·conduit les. six Pays de la Communauté

économique européenn~,· comme d'ailleurs 1~ plupart des Pays intra et.

e~tra-européens â organiser, à partir de l'initiative privée ou sou•

l'égide des P~uvoirs publics, des~stèmes de crédit permettant de doter

l'agriculture des capitaux dont elle a besoin à des cqnditions ~daptées

à ses caractères propres.

A ces nécessités, chaque Etat membre a répondu compte tenu·de son

économie agricole et aussi.des structures juridiques à sa disposition.

On trouve ainsi dans·l'Europe·des Six, à côté d'institutions

spécialisées, des ét~blissements à·activité pluslarge, à côté

.. d'institutions à base coopérative, des établissements semi-publics et

publics, à côté d'institutions indépendantes de l'Etat, des établisse­

ments bénéficiant plus ou moins largement de. son appui • . Quelque cent ans après la création· par Raiffeisen de ia première ,

Caisse de dépôts et de prêts.qui a véritablement ouvert la voie du

crédit à l'agriculture, l'efficacité des 'mesures prisés sur ie plan

législatif et régl.emen tai:re pour organiser,. stir des bases :originales,

·la distribution du crédit à l'agri·culture, a été- partout démontrée.

Il n'est·b~soin que d'o'bserver le rôle essentiel joué dans le

·financement de l'agriculture pàr le 'secteur coopératif de crédit. . '

C'est ainsi qu'aux Pays-Bas, la Commissio:t?- de. crédit agricole

estime que pour la période 1958-1961, sur une moyenne annuelle de

380 -milliards de florins, 28 % des crédits obtenu.s par les entrepris~s

agricol·es et horticoles ont été consentis par les institutions de

crédit agricole·.

6254/VI/63-F ./.

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-4 - 6254/VI/63-F

Pendant la même période 1958-1961, la valeur des fonds engagés

dans 1' agriculture néerlandaise s'est acc,rue de 2 milliards de florins

dont 23% ont été financés par les banques de Crédit agricole.

En 1961, ces institutions ont accordé 144 milliards de florins

sur les 515 milliards de crédits fournis à l'agriculture et les enga­

gements du secteur agricole auprès d'elles atteignent, fin 1962',

1.916 millions de.florins au regard d'une production dont la valeur brute

était évaluée l'année précédente à 6 milliards de florins.

En Italie, sur un endettement agricole global estimé par l'Associa­

tion bancaire italienne au 30 Juin 1962 à 1651 milliards de lires, 599

milliards, soit 36 % concernent les prêts de campagne et d'amélioration

consentis par les établissements spécial'isés de crédit à 1' agriculture,

les interventions des organis~es stockeurs pour le financement de

produits agricoles étant de leur côté chiffrées à 663 milliards.

Le volume des emprunts accordés par ces instituts spécialisés

s'est élevé en 1961 à 346 milliards de lires, contre 325 l'année précé­

dente, et un accroissement des crédits consentis aussi bien à brève

qu'à longue échéance est escompté pour les années ultérieures sous

l'effet des mesures prévues par le Plan vert et des besoins de modernisa­

tion des exploitations agricoles. Ces chiffres peuvent être rapprochés

de la valeur de la production brute commercialisable qui est passée

de 2o987 milliards de lires en 1961 à 3.243 milliards en 1962.

Dans :.a République fédérale d'Allemagne, la poli tique -de ra tiona­

lisation et de concentration poursuivie par les coopératives Raiffeisen

de crédit a permis un sensible développement de l'activité.de ces in­

stitutions dont les prêts en cours, tant agricoles que non agricoles,

se sont accrus de 22 % en un an.J passant de 6 , 8 milliards de DM fin

1961 à 8,3 milliards fin 1962.

L'endettement total de l'agriculture allemande atteignait,_fin

1962, 15 milliards de DM, alors que le produit brut agricole était

évalué au 1er juillet de cette même année à 21 milliards de DM.

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Page 10: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

- 5 - 62!54/VI/63-F

En Belgique, au regard d'un ~evenu de 29 milliards de francs

belges pour 1961, on observait à la fin de la·même année~ un endettement

de 11,2 milliards de francs belges, soit 43 % du revenu •

. Les engagements contractés auprès de l'organisation du Boerenbond . .

belge étaient alors de 4,7 milliards, soit 42 %. Ils se sont depuis

·fortement majorés, 2,2 milliards de francs belges de crédits ayant été

consentis au cours de l'année, et se sont trouvés portés fin 1962 à

-~ 5, 7 mi·lliards, 1 'accroissement annuel du so·lde étant le plus élevé qui

ait jamais é_té observé.

En France, il est généralement admis que les Caisses de crédit

agricole mutuel recevant le concours financier de la Caisse nationale

de crédit agricole apportent aux agriculteurs et à leurs groupements

70 % des concours financiers extérieurs qui l'eur sont nécessaires.

Sur cette base, l'endettement global agricole s'élèverait fin

1962 à 24 milliard&-de francs, tandis que les recettes agricoles étaient

chiffrées pour la même année à près de 43 milliards de francs.

La progression de la dette agricole est rapide puisqu'elle s'est

majorée en 2 ans de 7 milliards de francs soit 41 %.

0

Tantôt les institutions de crédit à l'agriculture.se réclament

soit d'une législation propre comme en France, soit d'une législation

d'ensemble régissant les coopératives : c'est le cas de l'Allemagne où

aucune législation spécifique ne réglemente le crédit à l'agriculture,

à l'échelon local ; c'est également celui des Pays-Bas et du Luxembourg

où les mêmes textes régissent les associations et les coopératives ainsi

que d'une partie des institutions de crédit agricole belges - Caisses

affiliées au Boerenbond.

Tantôt le législateur a utilisé pour financer le secteur agricole

des institutions déjà existantes dont il a étendu le champ d'activité~

Il en est ainsi en Belgique où la Caisse générale d'épargne et de retraite

s'est vu confier des interventions dans le secteur agricole. La même

6254/VI/63-F ./.

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- 6 - 6254/VI/63-F

procédure a également été pratiquée en Italie à une échelle beaucoup plus

vaste, puisque la plupart des instituts régionaux de crédit. agricole

sont issus des Caisses d'épargne, d'une manière plus perfectionnée aussi, ' "

puisque ces instituts ont été dotés ·d'une législation spécifique.

Dans chaque Etat, le se.cteur bancaire consacre également une partie

de ses moyens au financement de l'agriculture.

La coexistence d'établissements soumis à des régimes juridiques

divers, à la fois en raison de leurs statuts 'propres, de la nature des

moyens financiers qu'ils mettent en oeuvre,.de la dépendance plus ou

moins étroite qui les unit à l'Etat ne permet pas une classification

rigoureuse et l'intégration stricte des instituts pratiquant le crédit

à l'agri~ulture à l'intérieur de catégories bien qéfinies.

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6254/VI/6)-F I. 1

A L L E M A G N E - 0 C C I D E N T A L E

Aucune législation spécifique ne réglemente le crédit à l'agricul­

ture dont la distribution s'effectue soit dans le cadre coopératif, so~t

par .. le canal d'é~ablissements publics ou encore par des établissements

spécialisés. L'absence d'une législation spécifique n'est cependant

pas exclusive ~e bases légales générales auxquelles se réfèrent,

suivant leur nature, les différents instituts de crédit à l'agriculture.

La Landwirtschaftliche Rentenbank est à la tête de l'organisation

de crédit agricole. C'est Un établissement de droit public qui a été

institué le 11 mai 1949 en tant que banque centrale pour le crédit

agricole sur le territoire fédéral. La banque accorde des crédits de

toutes sortes, à court, moyen ~u long terme, directement ou indirectement

aux instituts de crédit qui s'occupent d'opérations de crédit agricole.

En tant que banque des banques, elle offre par conséquent à tous les

instituts figurant ci-après - à l'exception·de la Deutsche Siedlungs­

bank, de la Deutschen Landesrentenbank et de la Kreditanstalt für

Wiederaufbau- un appui financier central pour leur activité dans·le

domaine du crédit agricole. Mais indépendamment de cela, la banque

accorde aussi directement des crédits aux entreprises qui ont une

grande importance, d'une manière générale., pour la production agricole,

le stockage ainsi que pour l'écoulement des produits agricoles. Une

fonction particulière de la banque est son rôle de compensation inter

régionale de laœpacité variable de .crédit des instituts locaux et

régionaux du crédit agricole, selon qu'ils sont situés dans des régions

r.ichee ou pauvres en capitaux.

Pour des crédits à court terme ln Landwirtschaftliche Rentenbank

~mprunte sur le marché monétaire et auprès de la Deutsche Bundesbank ;

elle se procure les crédits à long terme par des emprunts et par

l'émission d'obligation. Le capital de la Landwirtschaftliche Renten­

banken - actuellemen~ 200 Mill. DM - à été pour la plus grande partie

6254/VI/63-F .;.

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6254/VI/63-F I. 2

constitué par versement des intérêts de la dette foncière de la

Rentenbank - u;11e _çQntribu.tion analogue. à un impôt qu'avait dû payer

toutes les exploitations agricolesj forestières et horticoles du

térritoire fédéral; y compris Berlin-Ouest; à l'exception des

exploita~ions les plus petites, en vertu de l'ordonnance du 11 mai

1949 relative à la dette foncière de la Rentenbank~ La contribution

annuelle s'élève à 0,15 % de la valeur unitaire fiscale du fond.

Les coopératives Raiffeisen de crédit sont résies par lee

textes généraux sur la coopération. C'est la loi du 20 mai 1898 relative

aux <?Oopérative-s d'achat et d'exploitation- codifiant la loi impériale

du 1er mai 1884, complétée par cel-les des 12 août 1896 et 10 mai. 1897 qu~, _bien que modifiée dans certaines de ses parties, notamment le

30. octobre 1934 et à diverses r~prises depuis 1945, demeure le statut

de base de l'ensemble du mouvement .coopér~±if en Allemagne occidentale.

Le droit commun à toutes les formes de coopératives comporte les

presciptions suiva·ntes : les coopératives sont de's sociétés de personnes

comprenant un nombre d'associés variable et ayant pour but de faciliter

et .. de rendre Pius pr<;>ductif le travail de leurs membres par la mise en

commun de fonds ou de moyens '; le 6 formalités de cons ti tu ti on sont

simples, mais la loi exige que toute coopérative soit membre d'une

association appelée à la contrôler à intervalles réguliers et non pas

seulemerit·en fin d'anriée ·; c'est là une des caraètéristiques du système

allemand. L'adhésion à la coopéra-tive est libre ; un droit de retraite

est prévu-compte tenu d•un délai de préavis statutaire. Le cadre tracé

par la loi est suffisamment' large pour que les coopératives adaptent

leurs statuts aux opérations· qu'elles ·se proposent de faire. Dotées

de la personnalité civile et considér-ées comme faisant des actes de

comme:rce, sauf dérogation expresse de la loi, les coopératives disposent

d'un capital composé des apports des adhérents, versé en une ou plusieurs.

fois su~vant les dispositions statutaires. Pour faciliter l'octroi

de crédits, la loi prévoit·une responsabilité supplémentaire pouvant

être limitée ou illimitée suivant les statuts la responsabilité

limitée porte au minimum sùr le même montant de part sociale.

6254/VI/63-F ./.

Page 14: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6~54/VI/63-F I. 3

L'administration des coopératives est, comme dans les sociétés

.anonymes, assurée par 'Q.n conseil de direction·, un consèil d'administra­

tion- et par l'assemblée générale où chaque membre ne dispose qùe d'une

voix.

La loi permet d'autre part la constitution d'unions de sociétés

coopératives et la prise de participations à des sociétés qui ont pour

but d'encourager les achats ou la production des membres d'une coopéra­

tive isolée.

Une étroite interpénétration caracté~ise les organisations coopéra­

tives agricoles allemandes. Dans les régions de petite eulture notamm~nt,

les coopératives peuvent être polyvalentes : vente de produits, approvi­

·sionnement, crédit •

. Le secteur coopératif de crédit à l'agriculture comporte à l'échelon

local 11~000 coopératives de crédit groupant 2.240.000 membres qui sont

non seulement des agriculteurs, mais des artisans, des commerçants et

de petites et moyennes entreprises industrielles 80 % des coopératives

de crédit font éga~ement du commerce, en premier lieu le commerce des

engrais chimiques.

L'échelon médian est constitué par 13 Caisses centrales (Zentral

Ka.ssen) jouant le rôle d'organismes de compensation, l'adhésion des

organismes locaux à ces Caisses centrales ne se fondant pas sur des

prescriptions légales, mais sur le principe de la libre .adhésion. Les

Caisses centrales apportent parfois d~~ectement leur concours à dee

entreprises privées ou à des coopératives dont les besoins sont trop . ,.,.

élevés pour être satisfaits par les coopératives locales de crédit

elles ont la possibilité de s'associer pour ces opérations à des

banques, sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité

limitée.~

A l'échel0n fédéral, l'organisation est coiffée par un établisse­

ment de droit public, la Deutsche Genossenschaftskasse (D.G.K.) créée

par l·'ordonnance du 11 mai 1949. L~ capital de la D.G.K. est souscrit

pour une part par le Gouvernement fédéral et les Lander et pour la

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6254/VI/63-F I. 4

majorité par les coopératives qui ont une influence dominante au sein

_dé l'organisation. La D.G.K. qui est l'organe·céntral de financement

et de contrôle du secteur coopératif a bénéficié, en application de

l'ordonnance du 11 mai 1949 relative à la dette foncière de la

Rentenbank, d'un apport de 64 millions ,_·e D.î-'1. en supplément de son

capital propre.

A côté o.es coopérc. ti ves de crédit les Caisses d'épargne communales

jouent un rôle important dans le crédit agricole. Ce sont des établis­

sements·de droit public, indépendants, jouissant de la garantie

illimitée des communes ou syndicats intercommunaux •. A l'heure actuelle,

il y a sur le terri~oire fédéral environ 870 Caisses d'épargne avec

environ 11.500 succursales. Les instituts -.Y compris la plus grande

partie des succursales " ont une gran~e acti•ité dans d'autres branches

économiques - notamment dans la construction ; mais ieurs prêts à

l'agriculture sorit à peu près équivalents à ceux des coopératives de

crédit. Dans le. crédit agricole ils se consacrent aussi par priorité

aux petites et moyennes exploitations agricoles. A côté du crédit à

court et moyen terme ils s'occupent également, sur une grande échelle,

des crédits hypothécaires à long terme. De même que pour les coopérati~

ves de crédit, leur activité de crédit se fonde en premier lieu sur

les dépôts et les épargnes.

En outre, les Caisses d'épargne ont également des instituts de

refinancement et de compensation, appelés centres de virements

(Girozentralen), qui peuvent de leur côté emprunter au sommet auprès

de la Deutsche Girozentrale - Deutsche K~mmunalbank. Sur le territoire

fédér~l il y a 13 centres de virements. Ils sont tous également banquee

des Lander (Landesbanken). En tant que tels, ils disposent pour la

plupart de la caution de l'Etat ou d'une association provinciale. Outre

la compensation. des versements et du crédit, les instituts effectuent

parmi les caisses d'épargne d'importantes opérations internes qui ont

également une grande importance pour le crédit agricole. Ici il

s'agit s~rtout de prêts ne concernant pas directement l'exploitation,

mais destinés ·à l'amélioration des structures agricoles (travaux d'hy­

draulique et de génie rural, amélioration de l'upprov~ionnement en eau

d~ la campagne, construction de chemins d'exploitation, etc.) ;

6254/VI/63-F ./.

1.

Page 16: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

6254/VI/63-F

I. 5

ces prêts sont accordés à des associations d'agriculteurs, par exemple

aux asàociations constituées pour le ~ememb~ement agraire, pour les

eaux et le sol etc. L'activité de crédit proprement dite est essentiel­

lement financée par les avoirs liquides déposés dans les caisses d'épar­

gne, par les fonds du marché monétaire et de la banque fédérale

d'Allemagne et par le crédit à moyen et à long terme provenant d'émissions

d'obligations.

Les caisses de crédit hypothécaire (Latidschaften) et_ les instituts

similaires forment u~ groupe particulier. Il s'agit là d'instituts de

crédit de droit public à base coopérative. Ils n'accordent que des

crédits agricoles, noriD:alement des crédits ·à long terme sur garantie

hypothécaire. Les fonds sont obtenus par l'émission d'obligations

hypothécaires et par l'émission d'emprunts. Les Landschaften sont des

organismes particuliers aux anciennes provinces .. prussiennes qui se sont

peu développés d~ns les autres région_s d'Allemagne. Elles appartiennent

aux plus anciennes institutions de crédit d'Allemagn~ et ont eu une

influence déterminante .sur le développement du crédit foncier. La

plupart des Landschaften ont fonctionné dans la zone à l'est de l'Elbe.

Elles ont disparu avec la perte des provinces orientales à la suite de

la première guerr~ mondiale, ainsi qu'avec la divisipn de l'Allemagne

après la deuxième guerre mondiale. Sur le territoire fédéral ne

fonctionnent que deux Landschaften et quatre ritterschaftliche Kreditvereine

dont la structure organique correspond largement à celle des Landschaften.

Parmi les instituts de droit public, les Landeskreditanstalten -

actuellement au nombre de 6 sur le territoire fédéral-- méritent d'être

mentionnés. A l'origine ils étaient pour la plupart des instituts

purement ag~icoles, mais par la suite ile se sont de plus en plus

orientés vers la construction urbaine. Seul le Landeskreditanst.al t

du Hanovre a conservé jusqu'à ce jour son caractère d'institut

purement agricole. Les Landeskreditanstalten ~ccordent presqu'exclusi­

vement des crédits à moyen et long terme. Ils se procurent leurs fonds

par l'émission d'obligations et d'emprunts.

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Page 17: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/63-F I. 6

Dans quelques régions, notamment en All;emagne du sud, les banques

hypothécaires privées Joue'nt un rôle assez important dans le crédit

agricole. Elles sont soumises aux dispositions de la loi sur les

banques hypothécaires et ne peuvent par principe accorder que des prêts

communaux ou des crédits à moyen ou long terme sur gages immobiliers.

Elles ~se procurent leurs fonds par l'émission d'obligations et d'emprunts.

En Bavière, deux instituts, qui existaient déjà avant la promulgation

de la loi sur les banques hypothécaires, s'occupent également, à côté

du .. crédit à moyen et à long terme, d'opéra ti ons de crédit à court

terme, sur une grande échelle, et acceptent. également d'autre part des

dépôts bancaires et des dépôts d'épargne. , Pour cette raison, ils

sont désignés comme banques hypothécaires "mixtes".

En plus des groupes mentionnés ci-dessus, il y a encore quelques

instituts spécialisés de crédit agricole. Il s'agit de la Deutsche

Siedlungsbank~ de la Finanzierungsgesellschaft für Landmaschinen AG

FIGELAC - ainsi que de la Land- und Pachtbank. Les deux înstituts

cités en premier lieu sont des instituts de droit public. Le

financement de l'établissement rural, qui à diffé~ents égards est

foncièrement différent des autres crédits agricoles, leur est réservé.

La Figelac s'occupe exclusivement de· financer l'acquisition de machines

agricoles payàbles à tempérament au moyen de traites. Le Pachtkredit­

institut fournit aux fermiers des crédits à court et à moyen terme

sur leur.s biens meubles. Les ressources proviennent de la Landwirt­

schaftliche Re~tenbank par l'intermédiaire.de la D.G.K.

En outre, il convient de mentionner les banques de crédit de droit

privé. Toute une série d'entre elles se consacrent au crédit agricole

d'une façon appréciable et même prédominante, en particulier la Bank

für Landwirtschaft AG de Cologne et la Südwestdeutsche Landwirtschafts­

bank de Stuttgart~ Ces instituts accordentaux exploitations agricoles

aussi bien des crédits à court terme que des crédits à moyen et long

terme. L·e$ fonds proviennent en· général de dépôts bancaires et de

dépôts d'épargne ou de l'émission d'emprunts:

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Page 18: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

6254/VI/63-F

I. 7

,La Kreditan~talt für Wiederaufbau fut créée·en 1949 en vue de

mettre à la·disposition de ~économie allemande sous·forme de crédits

·d'investissement les :fonds représentant la contrepartie de l'aide

Marschall. 'Les ~onds de contrepartie ERP.destinés à l'agriculture

ont été fournis en partie aux instituts de crédit::·agricole par !':inter­

médiaire de la Landwirtschaftliche Rentenbank ou de la Deutsche

Genosse~achaftskasse. : Ta.n t qu'il s·' agissait de c.rédi ts · pour la

reconstruction de bâtiments détruits par la guerre ~u pour des .

investissements dans le secteur du ravitaillement, les instituts

régionaux de crédit agricole recevaient directement les crédits du

Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Dans l~s dernières années on ne mit plus à la disposition de

l'agriculture·q~e de f~ibles contingents des fonds spéciaux·ERP,

la Kredi tanstal t für Wiederaufbau in terv.enan t plus la.rgemen t dans

l'aide au développement. Depuis peu, les plans économiques annuels

ERP ne prévoient plus aucun fonds pour 1 •.agricul ture.

D& façon générale, les opérat~ons des instituts:de crédit â

.l·'~gri~ulture répondent· dans leurs grand·es lignes aux critères retenus

dans. les autres ,pays.europée·ns: les établissements à structure coopéra­

tive consentent un crédit essentiellement personnel, les autres établis­

sem~nts acçordent un crédit réel qui cependant tend ·depuis ces dernières

année·s à se personnaliser, à la sui te du caractère incertain que les

dévalua ti ons mpné taires .ont .conféré aux sûre tés hypothécaires.

En l'absence de dispositions légales spéciales, on retrouve les

trois grandes catégories d'opérations, court terme, moyen terme et long ·

terme.

Le crédit à court terme est principaleme·nt distribué par les coopé­

ratives de crédit. Il est réalisé sous la· forme de souscription

d' e~fets que les Caisses l,ocales ont la possibilité de ré.escompter

auprès des Caisses centrales et. celles-ci, à leur tour, auprès de la

D.G.K. Les coopératives agricoles ~portantes sont directement

financées par la D.G.K.

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Page 19: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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Dans les a·nnées qui suivirent ia deuxième guerre mondiale, les

Caisses d'épargne colnll'!-unales- qu·i jusqu'alors se consacraient essentiel­

lement au crédit hypot,hécaire à long terme - se sont auss'i engagées

de plus en pl1is dans le crédit à court ternie, tandis que par ailleurs

les coopératives de credit gagnaient progressivement du terrain dans

le domaine du crédit à. long terme. Le crédit à court t'erme des caisses

d'épargne· ·-consiste· en pr.emier· lieu en crédits de· compte-courant.

Une catégorie particulière de crédit à court te~me est à signaler :

le crédit 'agricole indirect d~stiné tant à l .. a.gri.culture. qu'au secteur

alimentaire, créd.i t qui n' e~t pa~·· accordé à 1' agricUlteur lui-même, mais.

à certains sec te urs de base de 1' économie en vue d.e 1' écoulement, de la

transformation et du stoèkage"des produits agricoles. Ces pr@ts sont

accordés directement par la D.G.K.· et la Landwirtschaftliche Rentenbank,

sous la forme d' effet·s à 90· jours, garantis par des warran·ts et

réescomptables auprès da l'Institut dlemission avec· la caution du

Gouvernement fédéral.

Le développement d-ù ·crédit à moyen terine est relativement récent.

Jusqu'à 1 'Aide Marshall, les prêts ·à moyen termè s' éc'helonnaien t entre

·9 mois et 3 ans, ce qui en 1imi tait la portée. L' expérie.hce tentée

lo'rs de ·la mi·sé ·à la disposition de 1 'agriculture allemande des crédits

Marshall fut ret-enue et les prêts à moyen terme peuvent désormais

atteindre 10 ans. Ils serVent à financer des· dépenses d'équipement en

biens meubles et immeubles. La D.G.K. prête son concours à la réalisa­

tion du crédit à moyen terme en empruntant sur son cap~tal auprès de

la Landw=î:-rtschaft1ich~ Rentenbank, de la Banque po.ur 1~ reconstruction,

des instituts de capitalisation et d'assurances et pa~ l'appel au

marché financier. Cependant, les ressources sont souvent inadaptées à

la durée d.es opérations et certains étahlissements réalisent leurs ,,. •• .1 •

opérations à. moyen terme au moyen de dépôts de fonds. A signaler les . . .

particularités du financement des achats de machines agricoles qui est

assuré par la "Landmaschinen Finanzierungs AG" à Francfort-sur-le-Main •

. 6254/VI/6 3-F .;.

Page 20: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/63-F

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Le crédit à long terme, crédit hypothécaire et crédit d'amélioration~

est essentiellement accordé par les instituts de droit public, Landscnaf­

.ten régionales, banques des Lander, coopératives Raiffeisen de crédit,

par des banques hypothécaires qui se procurent les ressources nécessaires

par l'émission d'obligations hypothécaires et par les Caisses d'épargne.

Les crédits d'amélioration sont accordés aux associations foncières

et de travaux hydrauliques, collectivités d'usagers, communes.

Jusqu'à la réforme monétaire, le principal souci du législateur

parait avoir été de réduire l'endettement de l'agriculture dont le

niveau exceptionnellement éTevé faisait peser des charges insupportables

sur les exploitations ; son attention s'est cependant portée également

sur l'attribution de prêts spéciaux sur fonds publics en vue de

l'amélioration de la structure· agricole, par la création d'exploitations

paysannes familiales et la transf>rmation de propriétés foncières exis­

tantes en propriétés familiales.

L'aspect original de la législation allemande se trouve en premier

lieu dans les pr~ts de colonisation pour l'établi~sement d'exploitations

' agricoles qui, jusqu'en 1945, furent confiés exclusivement à la

"Landlichesiedlungsbank"· créée par les lois prussiennes de 1890, 1991.

et 1896 et dont l'activité fut étendue à toute· l'Allemagne en 1919. Deux catégories de crédits sont prévues : crédits intérimaires accordés

aux sociétés de colonisati·on rurale qui établissent de nouveaux colons

sur les terres qui leur appartiennent, crédits définitifs destinés aux

. colons ihd~viduels auxquels sont attribuées les exploitations en toute

propriété •.. Un droit légal de rachat peut être exercé lorsqu 'un colon

procède à l'aliénétion de sa ferme ou s'il ne l'habite pas et ne

l'exploite pas continuellement. Les conditions de ce droit de rachat

sont définies dans le contrat de colonisation.

La loi·de 1949 relative à la colonisation en faveur des réfugiés

incita, par des exonérations d'impôts ou des contributions à la

. péréquation des charges, les propriétaires qui n'étaient plus en mesure

d'assurer eux-mêmes la mise en valeur de leur exploitation ou qui

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Page 21: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/63-F I. 10

n'ava-j.e.nt pas Çi~héritiers (termes en extinction)· ainsi que les

propriétaires d'immeubles d'habitation ou d'exploitation sans terres

ou do~t les terres étai~nt données en fermage (fermes désertes), à

donner en fermage ou à vendre leur propriété à un expulsé ou à un

réfugié ; ces derniers· reçoivent des prêts du Fonds de péréquation des

charges.

Le~ prêtl3. sont ac.cordés avec l'autorisation de ·l'Administration

pour la colonisation. Le Service des lotissements.établit pour chaque

~ouvelle .~xplo~tation l'annuité supportable et le montant du prêt

est fixé en fonction de ce chiffre. Des exemptions. d'intérêt totales

ou pa~tielles sont prévue~. Outre ces_aides f;i.nancières à la

fondation, les nouveaux exploitants bénéficient de prêts d'installa­

tion, notamment pour l'achat de mat~riel.

La loi du·l9 mai 1953 sur les personnes déplacées et·les

réfugiés reprit, en les complétant,.les dispositions précédentes en

prévoyant notamment des.prêts de reclassement pour l'intégration

écono~ique des agriculteurs réfugiéso.

En 1950, la colonisation rurale, notamment.celle intéressant les

réfugiés, fut financée au moyen·des fonds ERP et des crédits du

programme de·création d'emplois du gouvernement fédéral lesquels furent

mis à la disposition de la Landwirtschaftliche Rentenbank par l'intermé­

diaire des établissements régionaux de crédit agricole. La loi du

19 mai 1953 vint parfaire ces ressources : le Bund s'est .engagé à

verser, en sus des capitaux dus par les Lander, .100 millions de D.M.

, p~r, an ·pour la création de nouvelles places de colons ; ·le Fonds de

péréquation des charges a de son côté consenti aux Lander jusqu'en

1957 des crédits annuels d'un même montant, pour l'intégration économique

des réfugiés. Depuis 1958 et jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementa-

tion législative soit.mi~e en place, c'est le Bund qui doit fournir

chaque année ces 200 millions de D.M.

Depuis le milieu de ·1 'année 1956, ces mesures sont ·complétées

par-,l'att:r;-ibution de prêts et ·de concours financiers sur les ressources

du "Plan vert" en vue de l'extension des exploitations agricoles et

des transferts de fermes.

6254/VI/63-F ./.

Page 22: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

6254/VI/63-l!"' I. 11

Il n'est pas prévu de mesures particulières pour aider les jeunes

agriculteurs. Cependant, indirectement, l'application de certaines

dispositions du Plan vert y contribue : diminution des intérêts des

prêts pour accession à la propriété et pour l'indemnisation des cohéri*

tiers du preneur de 1 '-exploitation, etc. La loi sur 1' aide aux vieux

paysans (juillet 1957) tend au même effet en prévoyant le versement

d'une retraite à partir de 65 ans aux propriétaires d'exploitations

qui cèdent celles-ci à leurs héritiers ou à un tiers, ou les afferment

pour 6 ans au moins.

Les établissements locaux de c.rédi t agricole connaissent générale­

ment leurs emprunteurs ; aussi, l'attribution des crédits à court terme

et à moyen terme est-elle soumise à des formalités simples. Pour les

prêts à long terme, des ex~erts agricoles sont employés par les établis­

sements prêteurs ; ils émettent un avis au vue de l'actif immobilier du

demandeur ou procèdent, avec un expert fonci~r, à une étude de la

propriété et du sol.

Les fonds prêtés sont régulièrement contrôlés ce contrôle résu~

rion d'une obligation législative, mais du mode de fonctionnement des

établissements prêteurs.

Le remboursement des crédits a lieu à des échéances généralemen~

fixées au moment de la r~colte ou à une période de ventes. Les prêH

à moyen terme et à long terme sont généralement remboursés par versr­

ments échelonnés de valeur constante, comprenant à la fois l'amort~se­

ment et les intérêts. Auprès des Landschaften, lorsque les·oblig~ions

constituent une fraction importante des fonds destinés aux prêts

hypothécaires, le remboursement peut s'effectuer au moyen de ver~ments

à un compte spécial dont le capital· sert à l'achat d'obligations

hypothécaires ou au rachat des obligations. Tous les agios et jntérêts

des obligations en dépôt sont créd_ités à titre de remboursement

additionnel. Lorsque le compte atteint une certaine proportion du

montant·initialement.emprunté, le prêt peut être renouvelé ~u une

radiation faite à.la Conservation des ~ypothèquas à concurrence du

montant remboursé.

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Page 23: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/6.3-F I. 12

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Parmi les divers moyens mis en oeuvre pour recouvrer les créances

impayées on note particulièrement la possibilité pour le 'èréancier de

conseiller l'emprunteur sur la gestion de son entreprise, possibilité

qui peut aller jusqu'à la prise en main complète de cette gestion avec

versement à l'emprunteur d'une fraction convenue de revenu. Si ces

mesures ne rencontrent pas l'agrément du propriétaire,.une action en

justice peut être intentée et conduire à la nise sous séquestre ou à la

liquidation judiciaire.

Comme dans les ~utres pays, les prêts revêtant un caractère de

crédit personnel sont assortis de cautions.

La lettre de change est concurremment e~ployée pour la réalisation

des prêts à courte échéance. Elle constitue une garantie appréciée,

les tiers répondant pour la dette à côté du débiteur en qualité de

co-obligés_; cette forme de garantie est d'autant plus recherchée qu'elle

permet le refinancement auprès d'autres établissements.

Les crédits faisant appel à des sûretés réelles, crédits à moyen

et à long terme, sont gnrnntis par des warrants et dans la très grande

majorité des cas par une hypothèse ainsi que par des garanties particu­

lières dont le régime foncier spécial à l'Allemagne facilite la prise.

La force probante de la situation légale r6sultant de l'inscription

au livre foncier est telle - tout droit non enregistré pour des

raisons oême valables est inopposable à l'acquéreur de bonne foi

et les frais occasionnés par l'inscription des actes juridiques

·concernant la propritété foncière sont si peu élevés -l'inscription

d'une hypothèque est loin d'atteindre le taux de 1,5%- que

l'endettement agricole a pendant longtemps été constitué à raison de

70% par des hypothèques à long terme. Depuis la pre~ière guerre

mondiale, la garantie hypothécaire a perdu progressivenent de sa valeur.

Tandis que le nonbre des hypothèques diminuait, leur durée qui a été en

général de 30 ans, s'est trouvée réduite dans certains.cas à 12 ans

d'échéance environ. De façon générale, les prêts sur nantisse~ent sont

désormais iimités à 60 ou 66 % de la valeur de productivité des

entreprises.

6254/VI/63-F ./.

Page 24: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

6254/VI/63-F

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A côté de l'hypothèque proprement dite, existe le transfert de

propriété en garantie par lequel l'emprunteur transfère au prêteur la

propriété de ses biens meubles en en conservant la possession et l'usage.

Le prêteur peut faire vendre en cas de retard dans le remboursement.

Le gage de produits .est égaleiJ1ent usité ; il confère au prêteur un droit

de gage avec possibilité sous certaines ponditions de vendre le gage.

De son côté, le droit de gage sur les fruits do~ne aux créanciers u~

droit de préférence dans le recouvrement du crédit.

Enfin, la garantie de l'Etat est accordée à certaines opérations.

A cause des taux d'intérêt élevés pratiqués sur le ~rché des

capitaux, lesquels atteignirent parfois dans les années écoulées

8 uu 9 % et se situent actuellement aux environs de 6 et 6 1/2 %, ainsi qu'en raison des multiples exigences onéreuses de la reconversion

de .l'agriculture, le Bund et les Lander accordent·depuis des années au

cr~dit agricole à moyen et long terme les aides'les plus diverses.

Au premier plan des multiples initiatives, il eonvient de citer le

progracme du gouvernement fédéral de réduction des taux d'intérêt du

c·rédi t agricole. - aussi appelé Plan Lübke - en application duquel,

depuis 1954, pour un--certain nombre d'utilisations prioritaires de cré­

dits dans le secteur agricole et le secteur du ravitaillement, des

crédits provenant du marché des capitaux ont pu être accordés à

l'emprunteur final à un taux abaissé à 4 ou 5% grâce à des bonifica­

tions d'intérêt du Bund.

Les utilisations prioritaires de crédits sont : les différentes

mesures conservatrices ( par exemple, empêcher un morcellement anti­

économique·de la propriété par voie de succession, agrandissement de

l'exploitation par l'achat de· terres 1 transplantation d'exploitations

hors d'un village trop étroit, etc ••• ), la constru6tio~ ou la trans­

formation de bâtiments, l'acquisition-et l'utilisation collectives de

machines par plusieurs paysans, les travaux d'hydraulique etc. Seuls

les taux des crédits d'une durée minimum de 4 ans ont été abaissés

(3 ans pour les crédits destïnés à l'acquisition ·collective de

machines). Aucun plafo.nd n'était fixé pour la durée du crédit, mais

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Page 25: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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les b'onifications d'intérêt ·elles-mêmes peuvent s'étendre· sur 8 ans

~t mêine 20 .. ans pour· diverseà 'affèctations. Les fonds de bonification

d'·intérêt n'ont pas été versés directement aux agriculteurs nais, par

l'internédiaire ·d'ïnstituts appetés "Leitinstitute", ·mis à la disposition

·des banques prêtèuses, cellès...;cï n'appliquant aux emprunteurs que le

·taux le plus réduit. La Landwirtschaftliche Rentenbank fonctionne comme

Léitinstitüt,-·pour autant que ·les. banques prêteuses ne soivent pas des

"genossenschaftlièhe Insti tuten· où des "Bparka'ssen" et· des ttG:irozentralen"

.La 0D~G-.~·" pour les -.budgétisc:;tions des ttKre-ditgenof?s.anschaften11 et des

"gnossenschaftliche Zentralkassen" et là. "Deutsche Girozentrale"

"Deutsche Kommunalbank" P01f.l" les budgétisations des "SP~!kassen" et

des "Girozentralen".

Sur des points essentiels, ce programme a.été modifié en 1962.

P'une par.t, tant qu.'il s'agit des crédi_ts aux .exploitations agricoles,

il a ét~, au-delà des affectations favorisées à l'origine, étendu à

.to.us le:s projets de crédit à long ou à zp.oy~n terme qui ser.v_ent à

l'amélioration col+ec.tive. de la rentabi-lité des €Xploitationa agricoles.

D'autre- part, le taux de- bon_ifica tion a ·été accru .dan.s le·· même. temps,

de sorte que les agriculteurs ne doivent dé_sormais _payer pour. toutes

qes affectations que 3% d'intérêt .1'-an au lieu de 4 ou 5 % •. ·._

·Les raisons de -cett·e transformation ont été de: na.ture variée.

·D'abord le Bund s'était e fforcÇ de provoquer une· certaiiie uni fic a ti on

des diverses initiatives isolées, qui avaient eu pour origine· les

nombreux crédits d'assistance du Bund et des· Lander dans le domaine

agricole. Par ailleurs 1 '.expérience avait In:Ontré que la façon de

fournir les crédits d'Etat pratiquée antérieurement, _pour ne favoriser

en bloc ·que les affectations.c;hoisies, n~ tenait pas suff~~amment compte

des besoins des agricu~teur_s quaD;t _à .la durée, p8;rce que chaque expl.oi­

tation agri:~ole· représente e·n elle-même .une_ unité. indivi4uelle, qui

~ ses propres données et qui, ~~ cons~quence, nécessite aussi ses

propres mesu~es d'inves~isse·ment. Le re·nforcement des bonifications

d'intérêt tend à faciliter et à accélérer ·l'adaptatipn de-a exploitations

agricoles aux nécessités d-'un plus grand marché .dans .;la Qo.mmunauté

EconoQique Européenne.

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Page 26: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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Etant donné l'importance Œl'aide accordée par l'Etat, afin d'évi­

ter que des crédits soient affectés à des mesures inappropriées du

point de vue de la gestion des exploitations, les directivès du

gouvernement fédéral contiennent toute une série de garanties. Ainsi ' pour certains projets, des plans de développeoen t d' exploi t.ation

doivent être produits et être reconnus jùdicieux par un organisme

neutre. Pour d'autres projets, ce sont les instituts bancaires des

agriculteurs, qui sont tenus de consulter l'organisme conseil qompétent,

lorsque la conformité des nesures envisagées aux buts de la gestion

de l'exploitation leur apparaît douteuse. Des~·crédits de construction

dépassant 10.000 D.M. exigent entre autres un avis favorable au point

d~ vue technique et au point de vue de la gostion de l'exploitation,

émanant des organismes conpétents. Pour l'octroi de crédits destinés

à l'achat de 1~chines, que les agriculteurs, en raison de la pénurie

de main-d'oeuvre, considèrent souvent comrJe particulièrement urgent,

on demande régulièrement de la part des emprunteurs une parti~ation

personnelle en capital relativement élevée. Les gouvernenents des

Lander se voient en outre expressément réserver la possibilité d'arrêter

des dispositions de contrôle encore ~us rigoureuses.

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Page 27: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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(L

an

dw

irts

ch

aft

lich

e

gara

nti

es

des

com

mun

es et

Ren

ten

ban

k)

et

de

la C

en

trale

d

es

sy

nd

icats

d

e co

mm

unes

all

em

an

de

de

vir

em

en

t,

réesc

om

pte

s au

prè

s d

e la

B

anq

ue

d'é

mis

sio

n

Cap

ital

no

min

al

ém

issi

on

s d

1o

bli

-a)

gati

on

s h

yp

oth

écair

es

ou

comnuna·~

b)

les,

refi

nan

cem

en

ts

par

la

Ban

qu

e c)

ag

rico

le

de

cré

dit

fo

ncie

r (L

an

dw

irts

ch

aft

e.

Ren

ten

ban

k)

vo

ir

+)

de

1 à

30

an

s h

yp

oth

èq

ues,

g

ara

nti

es

de

com

mu

nes

et

des

sy

nd

icats

d

e co

mm

unes

a)

vo

ir

+)

b)

jusq

u'à

3

0

an

s H

. C

ap

ital

no

min

al,

ép

arg

nes,

Fo

nd

s en

co

mp

te-c

ou

ran

t,én

issio

n d

'o­

bli

gati

on

s h

yp

oth

écair

es

ou

co

mu

nale

s,

refi

nan

cem

en

ts

par

la

Ban

qu

e ag

rico

le

de

cré

dit

fo

cie

r,

réesc

om

pte

au

prè

s d

e la

b

anq

ue

d'é

mis

sio

n.

c)

con

me

sou

s I

B

gara

nti

es

de

com

mu

nes

et

de

sy

nd

icats

d

e co

mm

un

es

t~

}.,'

0'\

rv

\J

l ~

<

H ' 0'\

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N

1 foxj

Page 29: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

~-~~·

-~.

-.~.

"--'-:

.:-.

Insti

tuts

d

e cré

dit

N

atu

re .

des

Op

éra

tio

ns

Pro

ven

an

ce

des

Cap

itau

x

Co

nd

itio

ns

d'a

ttri

bu

tio

n

1 2

3 la

) T

aux

b

) D

u4

ée

c )G

ara

nti

e

·------------------------------~----------------------.----------------=-----------

-------~------------~--------------

F.

Lan

dsc

haft

en

u

nd

Ritter~ p

rêts

à

moy

en

tern

e

sch

aft

en

p

rêts

à

lon

g

term

e .< o

rg<

;tn

isa ti

on

s

de

dro

it

pu

bli

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G.

Ban

qu

es h

yp

oth

écair

es

prê

ts

à co

yen

te

rne

(org

an

isati

on

s p

riv

ées)

prê

ts

à lo

ng

te

rme

1

1 f '

Ban

que

ag

rico

le

all

em

an

-)C

réd

its

1 H.

co

urt

te

rme

de

du

S

ud

-Ou

est

S.P

.R.L

Ïprê

ts à

(o

rgan

isati

on

priv~e)

prê

ts

à m

oyen

te

r1:1

e R

aif

feis

en

p

rêts

à

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g

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e

I.

Ban

qu

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ou

r l'

Ag

ricu

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rfd

its

ture

S

.A.

prê

ts

à co

urt

te

rme

(org

an

isati

on

p

riv

ée)

prê

ts à

n

oy

en

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e p

rêts

à

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g

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e

Cré

dit

s

J.

Ban

qu

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e cré

dit

p

ou

r ,

les céré

ale

s S

.A.

(Getr

eid

ek

red

itb

an

k A

G}

(Org

an

isati

on

p

riv

ée)

prt

>ts

à

co

urt

te

rne

E~ission ~~obligations

hy

po

thci

-a)

cair

es, refinance~ents

au

prè

s d

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) la

Ban

qu

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rico

le

de cré

dit

fo

n-

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cie

r (L

an

dw

irts

ch

aft

lich

e

Ren

ten

ban

k)

Fo

nd

s p

rop

res,

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issi

on

d'~bli­

gati

on

s h

yp

oth

éco

ires

ou

co

nm

un

a­le

s,

refi

nan

cem

en

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ar

la B

anq

uo

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rico

le

de

Cré

dit

fonc~er.

;cap

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so

cia

l,

ép

arg

nes,

fo

nrl

s !e

n conpte-cou~ant,· rcfinanco~ents

au

prè

s d

e la

Banqu~ agr~cole

du

'c

réd~

t fo

ncie

r (L

an

dw

irts

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aft

lic.

t -

Ren

ten

ban

k)

et.

d~.

la Cai~se

cen

-. t

ràle

.· d

es

Co

op

éra

tiv

es

; ré

esc

oo

p

ftes

au

prè

s d

e la

Ban

qu

e d

16

mis

sio

n

fet

sur

le ~~rché

mo

néta

ire

Cap

ital

so

cia

l,

ép

arg

nes,

fe

nd

s en

co

mp

te-c

ou

ran

t,

re fin

an

ce .. ~

en ts

par

la

Ban

qu

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rico

le

nu c

réd

it

fon

cie

r,

réesc

om

pte

s aupr~s

_de

la

Ban

qu

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'ém

issi

on

et

su

r le

m

ar­

ché

mo

néta

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E!)

b)

c)

a)

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a)

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Cap

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so

cia

l, épargn~s,

fon

ds

a)

en co~pte-courant,

réesc

oo

pte

s b

) au

prè

s d

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Ban

qu

e agr~cole

du

.

c)

cré

dit

fo

ncie

r,

de

la B~nque

d' é

nis

sio

n et

su

r le

1:

1arc

no

né­

tair

e

vo

ir

+)

de

1 à

30

an

s h

yp

oth

èq

ues

vo

ir

+)

de

1 à

.50

an

s h

yp

oth

èq

ues

gara

nti

es

de

c.oJ

!t.m

une s

o

u

de

syn

dic

."l t

s

con~unes

vo

ir +

) jn

sq

u'à

30

an

s co

r1m

e so

ns

I B

vo

ir

+)

jusq

u'à

3

0 a

ns

conm

e so

us

I B

vo

ir

+)

jusq

u'à

1

0 a

ns

com

me

sou

s I

A

de

'-

·1 ' . i 1 : i 1 f l' l l 1- 1 l 1 ',.. -iO

\ . r

u \J1

i .J.

+;-

():!

......

....

<

! H

l ........

.. 0

'\

\,.)'!

1 ~

; .

\-

' ,,

.-1

Page 30: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

In

sti

tuts

d

e cré

dit

N

atu

re

des

Op

éra

tio

ns

Pro

ven

an

ce

des

Cap

itau

x

Co

nd

itio

ns

d'a

ttrib

uti

on

1 2

3 ~)Taux

b)

Du

rte

c)G

ara

nti

e'

1------------------------------~--------------------~r-------------------------------------4----------------------------~

III.

Ech

elo

n n

ati

on

al

A.

Ban

qu

e ag

rico

le

du

cré

­d

it

fon

cie

r (L

an

dw

irts

ch

aft

lich

e

Ren

ten

ban

k)

(Org

an

isati

on

d

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roit

p

ub

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( +

++

)

prê

ts

à co

urt

te

rme

prê

ts

à m

oy

en

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e

prê

ts

à lo

ng

te

rne

B.

Cais

se

Cen

trale

d

es

co

o-

Cré

dit

s

péra

tiv

es

(Deu

tsch

e

Ge-

prê

ts

à co

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te

rme

no

ssen

sch

aft

sk

asse)

prê

ts

à n

oy

en

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rme

(Org

an

isati

on

d

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roit

p

ub

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( ++

+)

C.

Cen

trale

all

em

an

de

des

vir

em

en

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Ban

qu

e co

mu

nal

e all

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an

de

(Org

an

isati

on

d

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roit

p

ub

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( ++

+)

D.

D.e

uts

che

Sie

dlu

ng

sban

k.

(Ban

qu

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de

des

cit

és et

co

lon

ies ru

ra­

les)

(Org

an

isati

on

d

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roit

p

ub

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prê

ts

à m

oy

en

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e

prê

ts

à lo

ng

te

rne

prê

ts

à m

oy

en

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e

prê

ts

à lo

ng

te

rme

~apital

no

min

al,

su

bv

en

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ns

des

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~ouvoirs

pu

bli

cs,

ém

issi

on

d

'ob

li-

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gati

on

s et

de

bo

ns,

re

fin

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cem

en

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~uprès

de

l'In

sti

tut

de

cré

dit

p

ou

r ~a

reco

nstr

ucti

on

, ré

esc

om

pte

s p

ar

~a

Ban

qu

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'ém

issio

n et

su

r le

p

arc

des

cap

itau

x

~apital

no

min

al,

éw

issi

on

d'emprun~

a)

~'une

du

rée

de

10

an

s o

ax

imu

o et.

b

) d

e b

on

s,

refi

nan

cem

en

ts

de

prê

ts

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~· m

oy

en

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e

au

prè

s d

e la

B

anq

ue

~gricole

du

cré

dit

fo

ncie

r (L

an

wir

tsch

aft

l.

Ren

ten

ban

k)

et

de

~'Institut

de

cré

dit

p

ou

r la

re

­co

nstr

ucti

on

;

réesc

om

pte

s p

ar

la

Ban

qu

e d

'ém

issio

n et

su

r le

n

arch

&

des

cap

itau

x

Cap

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no

cin

al,

fo

nd

s en

co

mp

te­

co

ura

nt,

ém

issi

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d

'em

pru

nts

et

de

bo

ns

Su

bv

en

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ns

des

po

uv

oir

s p

ub

lics

a)

b)

c)

a)

b)

c)

vo

ir

+)

jusq

u'à

3

0

an

s h

yp

oth

èq

ues

ob

lig

ati

on

s.d

es In

sti

­tu

ts

d'é

mis

sio

n et

ga­

ran

ties

com

me

ind

iqu

é

sou

s I

B

vo

ir

+)

jusq

u'à

1

0

an

s C

Ol:l

lûe

sou

s I

A

vo

ir

+)

de

1 à

30

an

s co

mLJ

.e

sou

s I

B

gara

nti

es

des communes~~

et

des

sy

nd

icats

d

e •

N

\.Il

co

nm

un

es

tc; z

vo

ir

+)

de

1 à

30

an

s -'

yp

oth

èq

ues

<:

H

'-....

~

\J.J

1 1-:

Lj

Page 31: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

In

sti

tuts

d

e cré

dit

1

E.

Deu

tsch

e

Lan

desr

en

ten

­b

an

k

(Ban

qu

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rico

le

du

cré

dit

fo

ncie

r)

(Org

an

isati

on

d

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roit

p

ub

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F.

In

sti

tut

du

cré

dit

p

ou

r la

reco

nstr

ucti

on

(+

++

) (O

rgan

isati

on

d

e d

roit

p

ub

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G.

So

cié

de

fin

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cem

en

t p

ou

r d

es

mach

ines

ag

ri­

cole~

S.A

. -

Fig

ela

g .

­(o

rgan

isati

on

p

riv

ée)

H.

Ban

qu

es

co

mm

erc

iale

s (O

rgan

isati

on

s

pri

vées)

Natu

re

des

Op

éra

tio

ns

2

pr@

ts

à n

oy

en

·te

rme

prê

ts

à lo

ng

te

rme

prê

ts

à m

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en

tern

e

prê

ts

à lo

ng

te

rme

prê

ts

à m

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en

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e

Cré

dit

s

prê

ts

à co

urt

te

rne

Pro

ven

an

ce

des

Cap

itau

x

3

Cap

ital

no

min

al,

su

bv

en

tio

ns

des

po

uv

oir

s p

ub

lics,

ém

issi

on

s d

' eD

pru

nts

Cap

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no

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al,

fo

nd

s d

e l'

ER

P

(Pla

n

MA

RS

HA

LL

),·s

ub

ven

tio

ns

des

po

uv

oir

s p

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lics

ém

issio

ns d'e~­

pru

nts

, d

e b

on

s ré

esc

om

pte

s p

ar

la B

an

qu

e'd

'ém

issio

n_

et

su

r le

m

arch

é d

es

cap

itau

x

Cap

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so

cià

l,

refi

nan

cem

en

ts

par

la

Ban

qu

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rico

le

du

cré

dit

fo

ncie

r (L

an

dw

irts

ch

aft

l.R

en

ten

­b

an

k)

et·

par

la C

ais

se

cen

trale

d

es

co

op

éra

tiv

es

(Dt.

G

en

oss

en

­sch

aft

sk

asse)

Cap

ital

so

cia

l, .

ép

arg

nes,

fon

ds

en

co

mp

te-c

ou

ran

t,

réesco

op

te

par

ln

Ban

qu

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'ém

issio

n et

su

r le

m

arch

é d

es

cap

itau

x

Co

nd

itio

ns d

'att

rib

uti

on

a)

Tau

x b

) D

uré

e

c)G

ara

nti

e

4

a)

b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

vo

ir +

) d

e 1

à 3

0

an

s h

yp

oth

èq

ues

vo

ir

+)-

de

1 à

30

an

s h

yp

oth

èq

ues,

o

bli

ga­

tio

ns

des

In

sti

tuts

d

'ém

issio

n

vo

ir +

) d

e 1

à 3

0

an

s C

ess

ion

d

e g

ara

nti

es

vo

ir

+)

· ju

sq

u'à

1

an

co

mm

e so

us

I A

-

. -·

~ 0

"\

1\.)

\11

~ ~

<

H ' 0"\

\..N

• ~

Page 32: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

+)

Tau

x d

'in

térê

t p

ou

r a)

Cré

dit

s en

co

mp

te-c

ou

ran

t

~

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Cré

dit

s su

r eff

ets

:

c)

Cré

dit

s ag

rico

les

à m

oyen

et

lon

g

term

es

4 t

% +

1/4

% d

e co

m.p

.m.

= 7

t %

p.a

. T

aux

max

ima

3 t

% +

1

/4 %

de

com

.p.m

. =

6 t

% p

.a.

adm

is

selo

n

sit

uati

on

196

3.

Actu

ell

em

en

t il

s so

nt

calc

ulé

s su

r la

bas

e d

'un

ta

ux

v

ari

an

t en

tre

6 à

7 %

sur

le

mar

ché

des

cap

itau

x.

Tau

x d

'in

térê

t v

ala

ble

p

ou

r le

d

ern

ier

pre

neu

r de

cré

dit

:

6 t

à 7

t%

Po

ur

de

no

mb

reu

x u

sag

es,

to

us

les éta

bli

ssem

en

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de

cré

dit

ag

rico

le

acco

rden

t d

es

co

nd

itio

ns

sp

écia

les,

qu

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nt

po

ssib

les

en r

ais

on

de

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octr

oi

par

le

go

uv

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emen

t fé

déra

l de

su

bv

en

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ns

en

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de la

du

cti

on

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es

tau

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'in

térê

t.

(Zin

sverb

illi

gu

ng

s­zuschüsse)~

Le

tau

x

des

in

térê

ts

po

ur

le

dern

ier

pre

neu

r de

cré

dit

est

de

3 %

. L

e ta

ux

des

in

térê

ts

po

ur

les cré

dit

s acco

rdés

en

vu

e de

l'

ex

écu

tio

n

de

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ain

es

mes

ure

s p

art

icu

lière

s

dan

s l'

ag

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ltu

re,

est

infé

rieu

r à

cett

e li

mit

e.

++

+)

Les

in

sti

tuts

d

ési

gn

és

par

++

+)

s'o

ccu

pen

t p

rin

cip

ale

men

t de

re

fin

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cem

en

t :

La

Lan

dw

irts

ch

aft

lich

e

Ren

ten

ban

k

(Ban

qu

e cen

trale

d

u cré

dit

ag

rico

le)

po

ur

les In

sti

tuts

de

cré

dit

ag

rico

leï

la C

ais

se

cen

trale

d

es

co

op

éra

tiv

es

po

ur

l'éch

elo

n m

oyen

(M

itte

lbau

) de

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op

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es,

la

Cen

trale

al

lem

and

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vir

em

en

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po

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l'éch

elo

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(M

itte

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) d

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Cais

ses

d'é

parg

ne,

l'In

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tut

du

cré

dit

p

ou

r la

reco

nst

ructi

on

p

ou

r to

ute

s le

s caté

go

ries

d'i

nsti

tuts

de

cré

dit

.

~+t)

L

es·.

insti

tuts

d

ési

gn

és

par

++

) o

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BELGIQUE

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6254/VI/ 63-F

II.- 1

L'organisation du crédit agricole figure parmi les mesures

prises à la demande du monde rural belge, à la suite de la crise

agricole des années 1875-1890. Il ne s 1agit pas d 1une législation

unifiée, valable pour l'ensemble des instituts de crédit à l'agri­

culture et s 1 appli~uant à tous les pr~ts agricoles. Elle consista

en premier lieu en l'extension au secteur agricole de l'activité de

la Caisse générale d'épargne et de retraite, en la création, sous

l'égide du Boerenbond, des Caisses rurales Raiffaisen puis, en 1937, de 1 1 Institut national de crédit agricole.

Le secteur coopératif du crédit agricole est représenté par l·es

Caisses rurales du Boerenbond belge de type Raiffeisen, créées dès

,892 entre agriculteurs et horticulteurs sur la base de la solidarité

illimitée des membres. L 1 arr~té royal du 8 mars 1935 supprima ce prin­

cipe de solidarité illimitée en limitant la responsabilité da chaque

coopérateur à son apport. La plupart des Caisses rurales, 797 sur 8~5,

sont en pays flamand; de caractère confessioru~el, elles groupent

50.000 membres. Les Caisses rurales sont groupées au sein de la Caisse

centrale de crédit rural du Boerenbond, société coopérative régie par

la législation sur les sociétés.

L'ensemble du système du Boerenbond belge est· soumis aux dispoai-·

tions de l'arr~té royal N° 42 du 15 décembre 1934 relatif à la protee~

tion et au contr81e de la petite épargne.- Les placements provisoires

de la Caisse centrale, qui comprennent les fonds de roulement, les

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avoirs en caisse, les comptes en ba..11que et les comptes ohèques-poata.wc :,:

ainsi que l'escompte de:lettres de change, ne peuvent excéder 40% du montant total dos dép8ts d•épargne. Les placements définitifs

doivent atteindre au. moins 60 % du montant dos dép8ts à vue. Parmi·

ces placements définitifs, sont rangés les fonds d'Etat ~~i doivent

représenter au moins 40% des placements définitifs. Lo statut légal

organise on outre un privilège spécial en favour des épargnants sur

les fonds et valeurs qui correspondent aux opérations d 1 épargne. La

gestion des dép8ts et placements de l'organisation Raiffeisen est

soumise au contr8le permanent de l'Office central de la l)eti te épa.rgn~. ·

Page 35: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F II.-2

La Caiss~ gén.érale d 1épargne e~ d.a ret:raite (C.G.E.Rt.) a été \'

instituée par 1a :!.ot du 16 mars 1865 qu:i_ définit son régime juri-

dique : établissem~t public fonctionnant sous la garantie et le

contr8le de 1 1 J'Jtat~ Son action en matièru de p:r~ts agricoles date

de la loi du 15 avril 1884 modifiée postérieurement par les lois

du 21 juin 1894, 7 mars 1929 et 12 juillet 1952.

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Le législateur, en l'autorisant à employer une partie de ses

fonds disponibles en pr~ts aux agriculteurs ou aux coopératives de

crédit agricola, a assimilé les pr~ts agricoles, suivant leur forme,

aux placements :provisoires ou aux placemen·cs défini tifs des Caisses

d'épargne. La Caisse n'a pas de succursale et attribue ses pr~ts

agricoles par l'intermédiaire de comptoirs agricoles d)nt son

Conseil général définit les conditions d'agrément et d'organisation.

Constitués, sous la forme de sociétés en nom collectif de quatre

membres au moins, entre notabilités introë!.uites dans les centras

agricoles, les comptoirs doivent faire agréer leurs statuts et leurs

membres par le Conseil d'administration de la. O,G~EQR.; les membres

passent avoc la (),.G~.sloR" une oonven·iiion pe.:;~· laqusll€' ils se rendent

solidairement 0t indéfiniment responsables d.t=~ la. ·bonne fin des opé­

rations traitées :par 1! intermédiaire Cl.u comptoir'; :pour garantir leur

gestion, ils fournissent individuellement à la. G .. GoEGR .. des sûretés

spéciales dont ~-a montant est en rapport avec 11 encours dos pr'èts qu t

ils cautionnent~

Lors de la crise économique des années 1930~ il apparut nécessaire

de compléter l'organisation du crédit agricole. L'arr'èté royal &u

30 septembre 1937 pris en application de la loi du 10 juin 1937 (loi­

cadre organisant et coordonnant l'activité de diverses institutions

financières ù'irtér~t public) a ainsi c~éé l 1 ~nstitut national de

crédit agricole~ établissement publio autonome. Les statuts de l'

I.N.C.A. ont été rédigés de manière très souple~ afin de le mettre on

mesure d'apporter ses concours financiers à tous ·les exmploitants et

dt ~tre 1' auxiliaire de 1 1 Etat d.ans sa. poli tiquG économique.

Le rôle dévolu par l 1Etat à 1 1Institut comporte des liens étroits

entre celui-ci et les Pouvoirs publics. Ces liens siaxpriment yar

l'octroi de la garantie de 1 1Etat à ooncurronce de trois milliards

de francs et pa:r les modali téo d 1 administration o·t de gestion aux-

6254/VI/ 63-F

Page 36: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F' II.-3

quelles l 1 Institut est soumis : organes d'administration et de contrôle

nommés par le Roi, budget soumis aux Ministres de l'Agriculture et des

Finances, détermination dans. les statuts du mode d'affectation des

bénéfices nets, des sommes pouvant être portées aux réserves, des réglas

de détermination deSbénéfices, du mode de calcul et du montant maximum

des amortissements, des dotations aux fonds de renouvellement, aes

réserves spéciales et provisions.

Les textes n'ont pas prévu le rattachement d 1organismes locaux à

l'Institut qui a seulement des correspondants régionaux lui transmettant

les demandes de prêts et procédant à des enqu~tes sur les emprunteurs.

La Société nationale de la petite propriété terrienne a été créée

par la loi du 26 aoüt 1935. Son capital est souscrit par 1 1Etat, les

provinces, les sociétés locales et régionales agréées. Son ~ctivité

s'exerce dans le secteur de l'habitat et le secteur agricole sous la

forme de prtts financés au moyen de son capital; de ses réserves, de

crédits budgétaires et d'avances du Fonds national du logement.

Les Caisses rurales du Boerenbond accordent exclusivement des cré­

dits avec caution et/ou privilège agricole, sous forme de pr~ts ou

d'ouvertures de crédit aux agriculteurs membres de l 1 organisation et qui

y po-ssèdent un compte d'épargne. 1 1 accent est mis sur les facteurs per­

sonnels. Les opérations financées sont : :1 1achat de matériel, de chep­

tel. Les opérations de caractère immobilier absorbent près des deux

tiers des capitaux prêtés.

A la Caisse Centrale est confiée l'attribution des crédits à court

terme et des crédits collectifs d'exploitation et d'investissements,

notamment aux coopératives, ainsi que des pr~ts hypothécaires à long

terme pour l'~octroi desquels \L'1e autorisation lui a été donnée par ar­

rtté n° 225 du 17 janvier 1936. Les prêts à court terme rev~tent la forme

de billets à ordre et son avalisés par une ou deux cautions. Les pr&ts

fonciers à long terme sont garantis par une hypothèque de premier rang;

leur durée est de 25 ans au maximum. Tous les prôts individuels de la

Caisse centrale, notamment les pr~ts fonciers, sont accordés par 1 1in­

termédiaire des Caisses ruraleso

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Page 37: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F

II.-4

Au nombre des prêts spéciaux accordés par ailleurs par la Caisse

centrale com~te. tenu des nécessités économi~ues, peuvent ~tre cités :

pr~ts de préparation de récolte aux planteui·s de houblon et de batte­

raves sucrières, pr~ts en faveur de certaines productions (beurre, lait

condensé), pr~ts pour faciliter le stockage de produits agricoles.

La C.G.E.R. ne fait pas d 1opérations à court terme, mais exclusive­

ment des pr~ts de durée comprise entre 1 et 20 ans, remboursables soit

par annuités fixes, soit par annuités décroissantes. Le taux d'intér~t

fixé en tenant compte du.prix de revient des capitaux à la Caisse d'épar~

gne et de ses frais administratifs, est progressif, variant suivant le

montant des pr~ts. Il a toujours été inférieur au loyer normal de 1 1ar­

gent. La C.G.E.R. exige pour oha~ue pr~t une inscription du privilège

agricole, institué simultanément avec l'extension de son activité au

secteur agricole, 1 1 emprunteur devant en outre accorder au comptoir une

autre süreté, hypothèque le plus souvent, caution ou nantissement de

titres. Sur la base du privilège, allo accorde des pr~ts de 150.000

francs dans la limite de 25% des biens grevés aux cultivateurs ~ui

peuvent justifier d'une exploitation suffisante. Elle combine par ail­

leurs cette süreté avec des cautions pour les pr~ts de montant plus

élevé.

Les· crédits accordés par 1 1 I~stitut National de crédit agricole

rev~tent les trois formes habituelles, d'après leur destination et leur

durée : court terme, moyen terme et long terme. Réalisés sous la forme

d'escompte de promesse avec ou sans aval, établis à 120 jours et renou­

velables, les crédits à court terme sont remboursés par le produit des

réool tes financées ou la vente du bétail engrais_sé. Le c:rédi t à moyen

terme ~ui a pour objet toute opération mobilière, d'amélioration ou

d 1 é~uipement, est proportionné aux inve~:1tissements à financer et aux

garanties. Parmi celles-ci, un r8le prépondérant est accordé au privi­

lège agricole combiné éventuellement avec d'autres sftratés Le montant

des crédits couverts par le privilège ne peut dépasser 1/3 de la valeur

du gage ; cependant~ l'Institut avance jusqu'à 60% de la valeur du

cheptel~ 35% de la valeur d'estimation du matériel agricole et 50%

de la valeur de réalisation des récoltes si le demandeur peut offrir

comme süreté supplémentaire une caution solvable ou lorsqu'il po~sède

des immeubles non grevés. En dehors du privilège, l'Institut admet

6254/VI/ 63-F

Page 38: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

6254/VI/ 63-F

II. 5

toutes les autres süretés traditionnelles. Les crédits à long terme,

pr~ts ou ouvertures de crédit, destinés à des achats de terre ou de

fermes, des sorties d 1 indivisio.n ou des construètions de b~timents,

sont le plus souvent garantis par une hypothèque ou, pour partie saule­

ment, par le privilège agricole·. Les crédits à moyen terme et à long

terme représentent la grosse masse des opérations. Leur taux d 1 intér~t

est progressif.

Diverses dispositions législatives ont mis 1 1Institut en mesure

de consentir certains pr~ts spéciaux justifiés par la situation de

l'agriculture ~ loi du 24 mars 1953 (inondations), loi du 27 mars 1956 (gel de février 1956), arr~té royal du 31 décembre 1951 (long terme

aux sociétés coopératives), l'Institut ne jouant dans ce dernier cas

qu 1un rele d'intermédiaire, puisque les pr~ts sont consentis par le

Ministre. L1I.N.C.A. participe par ailleurs au financement des produits

agricoles et alimentaires, stockage de froment, beurre e_t lait, hou­

blon, pr~ts à l'Office du ravitaillement.

Outre les garanties habituèlles, caution, warrant, dép8t de ti­

tres, hypothèques, les établissements pr~teurs belges de crédit à

l'agriculture disposent d'une garantie particulière, le privilège agri­

cole, organisé par la loi du 15 avril 1884. Le privilège porte sur les

m~mes objets ~ue ceux affectés au privilège du bailleur par l'article

20 de la loi du 16 décembre 1851, c 1 est-à-dire les objets mobiliers

réputés immeubles par destination, les réc?ltes pendantes par racines

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. at. l.es fruits des arbres non encore recueillis. L 1 acte de pr'èt indiquant

la nature et la valeur des. objets grevés du privilège est inscrit sur

un registre spécial tenu par le receveur de l'enregistrement. L'ins­

cription qui conserve le privilège pendant dix années confère au pr~teur

le droit de préférence et le droit de suite.

Le privilège agricole n'est pas exempt de précarité. Le bailleur

prime en effet le pr~teur - à moins qu 1il ne lui ait cédé son rang -

pour l'année courante, pour une année échue des fermages et pour les

dommages-intér~ts qui lui seraient accordés du chef de l'inéexécution

des obligations du fermier relatives aux réparations locatives et à

la culture; il en est do m~me des créanciers hypothécaires inscrits

avant le pr~teur. Ceomme cela est aussi le cas pour les biens warrantés~'

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Page 39: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F II.-6

les objets restent entre les mains du débiteur et sont facilement

déplaçables. Peu nombreuses sont cependant les pertes à déplorer

·dans les opérations sur privilège agricole, qui sont généralement des

opérations de faible montant et constituent des facilités particulière­

ment avantageuses et sans frais pour les petits exploitants dans l'im­

possibilité de fournir une caution. La combinaison du privilège et

d 1une o~ deux cautions, couramment pratiquée pour les pr~ts de moyenne

importance, offre d'indéniables avantages.

Des textes législatifs, notamment les textes budgétaires, ouvrent

à 1 1 Institut national ·de crédit agricole les a·vances nécëssaires à la

·réalisation de pr~ts spéciaux. L'Institut utilise par ailleurs le Fonds

de premier établissement de 365 millions mis à sa disposition par l'Etat

et la Caisse générale d'épargne et de retraite et trouve la plus grande

partie des capitaux nécessaires au financement de sas opérations dans

l'émission de bons de caisses et d 1obligati6ns. Dans le cadre des règles.

légales assurant la sécurité de l'épargne, les Caisses rurales du Boeran­

bond et la Caisse générale d'épargne et de retraite utilisent en opéra­

tions de crédit les disponibilités et l'épargna qui leur sont confiées

pour une large part par les milieux agricoles. A noter qu'une importante

fraction des bons de caisse émis par l'Institut national de crédit

agricole est placée auprès de la Caisse d'épargne et de.retraite qui

aide ainsi l'agriculture non seulement directement, mais par le canal.

de souscriptions.·La Banque nationale de Belgique apporte son concours

aux·Instituts sous forme de réescompte d'effets et d 1ouverture de aré-

di t.

En 1959 et 1962, le Ministère de l'Agriculture, en collaboration

avec les institutions de crédit agricole, a instauré un système de cré­

dit par lequel des fonds à court terme, à taux réduit, furent mis à la

disposition des agriculteurs, détenteurs de bovidés, qui avaient ren­

contré des difficultés de trésorerie par suite des achats supplémen­

taires d'aliments pour bétail auxquels ils avaient dü procéder, en rai­

son de ltinsuffisance des productions de fourrages résultant de la

sécheresse.

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Page 40: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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II. -7

La différence d 1 intér~t entre la taux normal et le taux de faveur

appliqué en l'occurrence, a été supportée par la Fonds Agricole, qui

a été institué par la loi du 29 juillet 1955· Ce fonds est.alimenté

par des droits et taxes et accorde des ·subventions, des crédits et des

garanties.

Les diverses institutions spécialisées ·ont .ôga.lement été associées

aux facilités de crédit instaurées par les pouvoirs publics par les

.lois des 17 et 18 juillet 1959 qui prévoient des mesures. destinées à

favoriser l'expansion économique et la prospér~té dans les régions dites

de développement. ·ces mesures consistent en une aide spéciale en faveur

des entreprises industrielles ot artisanales qui répondent à certaines

conditions. Cette aide spéciale prerid la forme d'une bonification d'in­

tér~t par l'Etat et/ou la garantie de celui-ci, pour les pr&ts contrac-.. '

tés, par las entreprises intéressées, auprès d'une institution de cré-

dit agréée.

Le Ministre de l'Agriculture a fait, à diverses reprises, appel aux

organismes qualifiés pour la réalisation de crédits spéciaux à ta.ux.

réduit, notamment fin 1959, en faveur des viticulteurs qui désiraient

améliorer l'installation de chauffage de leurs serres, des planteurs

de houblon et de bégonias. Le Fonds Agricola, comme pour les crédits

"sécheresse" déjà cités, a pris à sa charge la différence antre le taux

d-1 intér~t de faveur et la taux normal eman t appliqué par les insti tu­

tiens reconnues.

Enfin, divers établissements tant publics, semi-publics que privés,

ont été agréés pour consentir des crédits bénéficiant de l'intervention

du Fonds d'Investissement Agricole créé par une loi du 15 février 1961; ce Fonds a pour mission de promouvoir, en permettant la réalisation

de crédits à des conditions favorables, des investissements destinés à

améliorer la productivité et la rentabilité des exploitations ou des

coopératives agricoles. Son action s'exerce principalement par l'octroi

de subventions-intér~ts, d'un maximum de 3 %, pendant 5 a 9 ans. Il

peut également garantir la bonne fin des crédits à concurrence de 75 % maximum du montant pr~té.

Page 41: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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Page 43: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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Page 44: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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FRANCE

6254/VI/ 63-F

III.- 1

L'organisation du Crédit agricole remonte à la loi du 5 novembre 1894

qui a autorisé la constitution entre les membres des syndicats agricoles de

Caisses locales de crédit agricole d 1un type intermédiaire entre les Caisses

Raiffeisen et les Caisses Schultze-Délitsch.

Cette loi, modifiée ultérieurement à diverses reprises, aboutit à la

loi organique du 5 août 1920. Une première codification fut faite par dé­

cret du 29 avril 1940~ une seconde par un décret du 15 avril 1955, qui a

intégré au Code rural {Livre V) les dispositions relatives au Crédit

agricole.

Enfin au cours des dernières années, plusieurs textes ont complété la

réglementation en vue d'adapter les possibilités d'intervention de l'ins­

titution à l'évolution de l'agriculture.

Les Caisses de crédit agricole mutuel sont des sociétés coopératives

de crédit à caractère civil, de durée illimitée, administrées par un

Conseil d'administration élu par l'Assemblée générale des sociétaires et

choisi parmi ces derniers.

De ces caractères juridiques résultent les règles de constitution et

de fonctionnement des Caisses : formation du capital social au moyen de

parts nominatives, incessibles sauf avec l'agrément du Conseil d'administra­

tion de la Caisse et rémunérées par un intérêt fixe limité par la loi à

5 ~k,; gratuité des fonctions d 1 administrateur; unicité des voix des socié­

taires à l'Assemblée générale, quel que soit le nombre de parts détenues;

interdiction, en cas do dissolution d 1une Caisse, du partage dos réserves

entre les sociétaires.

Le Code rural laisse aux statuts des Caisses le soin de déterminer la

composition du capital, les modalités selon lesquelles les membres contri­

buent à sa constitution ct peuvent se retirer de la société ainsi que

l'étendue de leur responsabilité dans les engagements pris par la Caisse.

Los Caisses do crédit agricole mutuel peuvent ainsi sc constituer

librement; les formalités à accomplir sont simples, los statuts devant

seulement êtro établis conformément aux dispositions générales du Code

rural.

6254/VI/ 63-F ... ; ...

Page 45: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F

III - 2

Elles peuvent, si elles le désirent, faire appel au concours de

1 1Etat, représenté depuis 1920 par l'Office national du crédit agricole

devenu on 1926 la Caisse nationale do crédit agricole.

Elles doivent dans ce cas s'affilier à dos Caisses du second degré,

los Caisses régionales de crédit· agricole mutuel, à circonscription géné­

ralement départementale, soumises à un statut particulier, recevant le

concours financier do la Caisse nationalo.do crédit agricole et soumises à

son contrôle permanent.

Los Cais sos régionales, au nombre d.e 94, auxquelles s 1 ajoutent les 4

C'aissas régionales des départements d'Outre-mor, groupent a.ctuollemoot

3.134 Caisses locales auxquelles sont affiliées 1.578.f08 sociétaires.

Tilles sont réunies dans la Fédération Nationale du Crédit Agricole

qui assure sur le plan professionnel la défense des int~rôts généraux du

Crédit agricole ct étudi'o, en liaison avac la Caisse nationale da crédit

agricole, les problèmes 'qui sc posent pour les Caisses aux. points de vue

financiar ct technique.

Le Code rural détermine los conditions auxquelles doivent sc soumettre

cos institutions ainsi quo leurs Caisses locales affiliées :·agrément do la

Caisse nationale à l'affiliation dos Caisses locales aux Caisses régionales;

contrôle de la Caisse nationale sur l'administration et la gestion dos

Caisses régionales ct contrôle dos Caisses régionales sur l'administration e

la gestion· do leurs Caisses locales, contrôle qui sc traduit notamment par

l'approbation-do l'élection do~ présidents, l'agrément dos directeurs; tonuo

des livres et de la comptabilité conforme aux proscriptions de la Caisse

nationale; approbation par la Caisse nationale dos bilans .·ct comptes annuol

dos Caisses régionales ct par los Caisses régionales des bilans et comptas

annuels dos Caisses locales; observation do certaines règles concernant la

gestion dos dépôts de fonds ct leur utilisation on opérations de crédit;

attribution do prêts spéciaux assortis de modalités strictement déter­

minées par la loi.

6254/VI/63-F ... ; ...

Page 46: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F IÏI. 3

La Caisse nationale est un établissement public doté de l'autonomie

financière; à son administration participent à la fois, sous la présidence

du Ministre de 1 1 Agricul tu're, des délégués élus des Caisses régionales,

des représentants des ·rouvoirs publics ot dos grands corps ~o 1 1 Etat

et dos administrations intéressées au financement do l'agriculture. Son

Directeur général .est nommé par décret on Conseil des Ministres.

Le rôle de la Caisse nationale ~ui effectue ses opérations selon les

rè'glcs bancaires, comporte trois aspects : coordination et contrôle, concours

financier·, gestion do 1' épargne agricole et rurale.

Elle est chargée de l'application do la réglementation sur le Crédit

ag~icolo mutuel en Franco métropolitaine et dans los départements d'Outre­

mer et est ainsi am0née à contrôler le fonctionnement et les opérations des

caisses régionales et dos caisses locales, au point do vue tant administra­

tif que financier, ainsi que dos groupements professionnels agricoles, en

particulier des sociétés coopératives agricoles ct do leurs unions, qui

ont bénéficié de prêts du Crédit agricole.

Elle apporte son concours financier aux Caisses régionales do crédit

agricole mutuel, d'une part, sou~ forme d'avances pour la réalisation des

diverses catégories de prêts à long terme individuels ou do prêts à moyen

terme d'une durée supérieure à 5 ans, d'autre part, on escomptant les effets

souscrits par les emprunteurs au nom dos Caisscs·régionalcs en représentation

do prêts à court terme ou de prêts à moyen terme d'une duréo maximale de 5 ans.

~le consent par ailleurs dos prêts à long terme aux collectivités agri­

·coles et rurales, notamment aux sociétés coopératives agricoles et aux col­

lectivités publiques rurales pour tous travaux d'équipement rural.

Les ressources dont dispose la Caisse nationale do crédit agricole

proviennent, à côté de fonds publics et de concours de l'Institut d'émis­

sion, do la gestion des excédents do dépôts dos Caisses régionales qu'olle

centralise, jouant ainsi, entre ces institutions le rôle do Caisse de com­

pensation.

Elle procède en outre à l'émission de bons à 3 ans et à 5 ans offerts

de façon permanente et d'emprunts spécialisés périodiques, placés par

l'intermédiaire des Caisses régionales ot locales de crédit agricola mutuel.

6154/VI/ 63-F ... ; ...

Page 47: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F III. 4

Elle est enfin chargée d'assurer la gestion d'un certain nombre

d'organismes agricoles, on particulier du Fonds commun do garantie dos

Caisses régionales de crédit agricole mutuel ainsi ~uo du Fonds spécial

institué on faveur dos victimes do calamités agricoles.

En liaison ot avec lo concours dos organisation·s professionnelles

agricoles et des grands établissements do crédit spécialisés, la Caisse

nationale de crédit agricole a créé on 1962 une sociét~ pour le finance­

ment ot 1~ développement do l'économie agricole (s.O.F,I.D.E.C.A.).

Constituée sous le régime juridiQue do société anonyme, cotte société

sc propose c;io contribuer à l'adaptation dos structures do l'agriculture

fr&1çaiso sur le plan de la prép~ration de la production, la collecte, la

transformation ou la commercialisation dos produits agr.icolos. Ses moyens

d'intervention sont essentiellement constitués par dos prises do participa­

tion dans dos entreprises poursuivant 'cos objectifs.

Dos sociétés civiles d'étude ayant pour objet d'examiner de façon

permanente los problèmes ~ui so posent pour uno branche d'activité agricole

conserverie, lait, viande, fruits, etc ••• viennent éclairer son action.

Los Caisses do crédit agricole mutuel ~ui .fonctionnant· saris interven­

tion de l'Etat se divisen~ en plusieurs groupes selon leur régime juridique

et 1 1 organisme fédératif Çtuq_u.ol elles sont affiliées, Fédération centrale

du Cr4idit agricole mutuel et Fédération dos caisses de crédit mutuel libres

à responsabilité illimitée constituant entre elles la Confédération na­

tionale du crédit mutuel créée en avril 1958, Union dos Caisses rurales

et ouvrières franç~ises fondée par Louis DURAND on 1893 à laqu.ollo a

succédé récemment l'Association dos Caisses do crédit mutuel libres à res­

ponsabilité illimitée.

Elles sont au nombre do 1.664 affiliées à la Fédération.centrale du

crédit agricol~, 827 à la Fédération des caisses de crédit mutuel libres

à responsabilité illimitée et 822 à l'Association de.s caisses de crédit

mutuel libres à responsabilité illimitée. Au total, elles groupent

246.000 sociétaires.

Ces caisses sont placées soit sous le régime du Livre V du Code rural,

soit sous celui de textes particuliers ot.notamment une ordonnance du

.16 octobre 1958.

6254/VI/ 63-F ... ; ...

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Page 48: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

6254/VI/ 63-F III. 5

Chaque groupe comprend des Caisses du premier degré affiliées à dos

Caisses du second degré, certaines étant cependant indépendantes.

Parmi les caisses adhérant à la Confédération nationale du crédit

mutuel, les Caisses d'Alsace et do Lorraine, au nombre de 869, sont des

Caisses Raiffeisen, analogues aux Caisses Raiffeisen d'Allemagne. Les unes

sont des Caisses de dépôts et de prêts régies par la loi allemande do 1898 et elles s'adressent non seulement aux agriculteurs, mais à tous les ruraux;

les autres sont régies par le Code rural et doivent dans ce cas limiter

laur activité à dos opérations strictement agricoles. L'ensemble des Caisses

Raiffeisen d'Alsace ct de Lorraine ost coiffé par la Banque fédérative rur~

de Strasbourg qui en 1959 a. créé une filiale pour la Moselle, la banque

mosellane. Cas Caisses sont d'autre part affiliées à la Fédération agricole

d'Alsace et de Lorraine, organisme de représentation agricole qui coordonne

leur action et assure leur contrôle. La Fédération a créé en 1956 l'Expansior

rurale et urbaine, association coopérative de droit local dont l'objet est

la distribution du crédit à moyen ct à long terme.

A l'échelon national, los Caisses no recevant pas lo concours financier

de la Caisse nationale de crédit agricole disposent d'un organisme financier

central, la Banque française de 1 'Agri cul turc, banque du secteur privé fondée

on 1946 qui réalise la compensation des trésoreries des caisses du second

degré et leur ouvre l'accès au marché monétaire.

Avec la participation do quelques grandes banques, la Banque française·

do l'agricul~uro a créé on 1952, l'Union française pour l'équipement agri­

cole, banque do crédit à long~ moyon terme.

~lo participm, de même quo la Banque fédérative rurale de Strasbourg,

à la révision des Caisses adhérentes par l'intermédiaire d'une Commission

do contrôle ct do révision do.s Caisses libres de crédit agricole mutuel.

Les agriculteurs pouvant également demander le concours do prêteurs

particuliers ou d'établissements do crédit non spécialisés.

Dans le premier cas, les prêts sont lo plus souvent accordés par

l'entremise des notaires; ce sont on ·général dos prêts hypothécaires.

La crédit hypothécaire est également pratiqué par le Crédit foncier

de France. Socié~é anonyme fondéo en 1852, le Crédit foncior tient son

6 254/VI/ 63-F ... ; ...

Page 49: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254 VI/ 63-F III.6

capital de souscrip~ions particulières, mais l'Etat a un droit do

regard sur sa gestion. Toute modification dos statuts est soumise à

l'agrément des Pouvoirs publics et les opérations sont placées sous la

surveillance du Ministre des Finances. S'adressant seulement aux proprié­

taires, exploitants ou non exploitants, ct parmi eux surtout aux grands

et moyens propriétaires, ses prêts constituent plutôt un-crédit à la pro­

priété qu'un crédit à l 1 ontropriso agricole.

La concours du Crédit foncier ost ainsi peu adapté aux besoins des

agriculteurs. Il puut s'appliquer à la réparation ou à la reconstruction

~e bâtiments agricoles et, à titre excèptionnol, à la réalisation de plan­

tations, de travaux d'assèchement ou d'irrigation, voire m~me à l'achat

do tracteurs, mais, on raison notamment de lour taux, los prêts constituent

une charge notable pour l~oxploitation emprunteuse. Leur montant est fonctiot

de~ garanties offertes : il peut atteindre 50 % do la valeur vénale des .

biens immobiliers donnés en gage, cette proportion étant abaissée à 1/3 pour los bois et les vignes.

Le crédit foncier consent également dos prêts aux départements, com­

munes, associations syndicales do propriétaires, hospices ot tous établis­

sements publics, ·au moyen des ressources procurées par 1 1 érnission d'obliga­

tions communal. os.

Enfin, des prêts peuvent être consentis aux agriculteurs par les

banques. Presque toutes les banques de dépôts participent· à quelque degré

au financement de l'activité agricole.

En application de leur statut organique, .. les Ca.isao·s de créd.i t agri­

oole mutuel facilitent exclusivement les opérations concernant la production

agricole et lréquipement agricole et rural effectuéos par leurs sociétaires

individuels ot collectifs.

Les articles 616 et 617 du Code rural détorminent·limitativament les ' personnes et collectivités susceptibles do devenir sociétaires dos Caisses

de crédit ~ricolo mutuel, qu'elles reçoivent ou non le concours de 1 1 ~at.

Las sociétaires individuels sont les membres dos associations et

groupements agricoles, c'est-à-dire les personnes re~evant do la·profes­

sion agricole, agriculteurs exploitants, propriétaires, fermiers ou

métayers, ainsi quo los artisans ruraux n remployant pas ,plus de deux

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Page 50: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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III. 7

ouvriers. Les propriétaires ruraux non exploitants et les salariés rele­

vant du régime de sécurité sociale agricole peuvent également s'affilier

aux Caisses do crédit agricole mutuel et bénéfïcier de certains prêts.

Pouvant adhérer on qualité de sociétaires collectifs des groupements dont

l'activité est agricole, notamment los sociétés coopératives agricoles

ainsi que certaines collectivités publiques.

Le Code rural distingue les trois modes de crédit

long terme.

court, moyen et

La durée dos prêts est fonction de celle do l'opération à laquelle

ils s'appliquent : 12 mois au maximum, exceptionnellement 18 mois pour le

court terme, los prêts d'embouche ne pouvant excéder 9 mois; 15 ans au

maximum pour le moyen terme, 5 ans lorsque los prêts sont consentis à

1 1 aide de re·ssourcos monétaires9 30 ans au maximum pour le long terme,

certains prêts collectifs qui exigent de très long délais d'amortissement

pouvan~ même atteindre 40 ou 50 ans.

Le montant des prêts est déterminé d'après les projets à financer et

les garanties pouvant être offertes par l'emprunteur.

Dans certains cas, il est réglementairement limité par un plafond. Il

on est ainsi des prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et artisans

ruraux qui no peuvent dépasser, solon le degré de formation professionnelle

do l'emprunteur, 12.000 ou 18.000 F et dos prêts destinés à faciliter

l'acquisition de biens fonciers dont le montant maximum varie, dans la

limite de 60% des biens fonciers acquis, selon los conditions de l'acqui­

sition : 40.000 F dans le cas général, 90.000 F si l'acquisition est réa­

lisée par le pronour en place installé depuis au moins trois ans et pou­

vant exercer le droit do préemption, 120.000 F s'il s'agit soit d'une ac­

quisition réalisée auprès ~ 1 unc Société d'aménagement foncier et d'établis­

sement rural, soit d'une migration rurale, ·d'une mutation d'exploitation ou

de la promotion sociale d'un agriculteur, 20.000 F pour lo financement do

constructions rurales et pour les installations immobilières des artisans

ruraux.

Dos limites plus élevées sont prévues lorsque l'exploitation, objet

du prôt, ost située en zone spéciale d 1 action rurale, c'est-à-dire dans

certaines régions fixées par le Ministère do· l'Agriculture et pour los­

quelles des mesures doivent être prises pour porter remède à leur sous­

aménagement, leur surpeuplement ou leur sous-peuplement.

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Page 51: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6 254/VI/63-F III. 8

Le montant des prêts aux collectivités agricoles et rurales est déter­

miné en fonction des besoins justifiés, dos investissements à réaliser et

des ressources propres réunies par l'organisme emprunteur.

La plupart des prêts à moyen termo.'., les prêts à long terme indi­

viduels pour l'habitat rural et touG les prêts collectifs à long terme

sont consentis dans lo cadre des Programmes d'investissements agricoles

établis par le Département de l'Agriculture.

Les projets des collectivités doivent soit être c.onformos à des condi­

tions générales définies par le Ministère de l'Agriculture, soit faire

l'objet d'un avis favorable dos Servicos départementaux du Ministère de

1 1Agrioulture, soit donner lieu, ct c'est le cas le plus fréquent, à une

procédure faisant intervenir los Services départementaux du Ministère de

l'Agriculture, les Comités départementaux do production et d'équipement

agricoles ain~i que les Commissions d'investissements siégeant au Ministère

de l'Agriculture.

Dans tous les cas, les demandes de prêts sont instruites par les

Caisses régionales de crédit agricole mutuol.

Les prêts sont, soit accordés dans les conditions habituelles de la

réglementation du Crédit agricole sous la forme de prêts à moyen ou à long

tèrme, soit assortis de caractéristiques spéciales.

Las Caisses régionales do crédit· agricole mutuel et leurs Caisses lo­

cales affiliées effectuent, sous leur responsabilité, toutes les opérations

de crédit individuelles et collectives prévues au Code rural, exception

faite des prêts à long terme collectifs, qui sont accordés par la Caisse

nationale de crédit agricole et transmis aux groupements èmprunteurs par

les Caisses régionales. Cotte procédure doit- être unifiée, les prêts à long

terme aux collectivités étant alors directement consentis par les Caisses

régionales.

Les Caisses ne recevant pas le concours financier de la Caisse nationale

de crédit agricole pouvant également effectuer toutes opérations de crédit,

celles régies par le Livre V du Code rural devant se conformer aux dis­

positions de co Livre. En fait, elles consentent principalement des prôts

à court t.ermo et à moyen terme limité à cinq ans.

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Page 52: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F III. 9

Le Crédit foncier accorde uniquement dés prêts à long terme indi­

viduels ou collectifs; les établissements bancaires qui consentent des

prêts aux agriculteurs ne pratiquent que le crédit à court terme ou à

moyen terme limité à cinq ans, notamment aux ·agriculteurs possédant une

certaine surface financière ct aux industries de transformation do pro­

duits agricoles.

Le taux d'intérêt dos prêts à court et à moyen terme réalisés par

les Caisses do crédit agricole mutuel est fixé dans la limite de maximums

déterm~és par arrêté; le maximum actuel do 5 % pour les prêts à court terme

est ramené à 4,25% pour los prêts de financement do récoltes. Celui des

prêts à moyen terme est de 51 25% . Pour le crédit à long terme, le taux

est fixé par décret à 3 %, taux ramené à 1% en faveur dos·ponsionnés mi­

litaires et victimes civiles de la guerre; dos réductions d'intérêt sont

également prévues pour los anciens élèves diplômés dos écolos d'agriculture,

les pupilles do la Nation, les pères de famille nombreuse, los anciens

militaires, ~al!-s .quo 17 taux d'intérêt puisse être inférieur à ~'50 %.

Des dispositions réglementaires prévoient l'attribution do prêts as­

sortis do conditions plus favorables à certaines catégories d'emprunteurs

ou pour dos opérations qui présentent un intérêt social ou économique

reconnu

-·jeunes agriculteurs ct jeunes artisans ruraux âgés do moins de 35 ans et

s'installant pour la première fois sur une exploitation d'une étendue

suffisante pour faire vivre leur famille mais dont la valeur n'excède pas

un plafond actuellement fixé à 180.000 F. Los emprunteurs d?ivent posséder

une qu~lification professionnelle acquise au cours de 5 ans d'exercice de

la profession agricole ou attestée par un diplôme.

agriculteurs quittant dos régions excédentaires on population agricole

active, à qui la qualité de migrant a été reconnue par le Ministère do

1 1Âgriculturo, et qui s'installent avec le concours do l'Association

nationale do migration ct d'établissement ruraux.

agriculteurs quittant dos exploitations trop petites da~s des conditions

de nature à faciliter l'aménagement foncier ou l'installation do jeunes;

los intéressés doivent dans co cas ég'alement justifier de leur compé­

tence professionnelle.

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Page 53: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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~ travailleurs agricoles bénéficiant de la promotion sociale; il s'agit

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des salariés et dos membres de la famille des· chefs d'exploitation

s'installant pour la première fois sur une exploitation do superficie

suffisante pour assurer la subsistance de leur famille ct justifiant d'une

qualification professionnelle acquise au cours do trois années d'exer­

cice do la profession ou attestée par la possession d 1un dipl8mo.

-agriculteurs ct propriétaires d'immeubles ruraux dont los récoltes,

culturos,cheptol ou bâtiments ont été sinistrés par dos calamités pu-

. bliques survonuos dans dos zones ct pondant dos périodes fixées par lo

Ministère do l'Intérieur; les dégâts doivent avoir touché 25 % au moins

. d~s récoltes~ cultures et cheptel.

Cos prêts, à l'exception dos prêts d'installation consentis au taux

de 2%, sont assortis d'un taux·d 1intérôt do 3 %. Los prêts spéciaux pour los migrations ruralos·et los mutations d'ex­

ploitations sont accordés dans lo cadre du Fonds d'action sociale pour

1 1 aménagomont dos structures agricoles (F.A.S.A.S.A.) chargé d'assurer

conformément à la politiqua d'orientation agricole définie par los lois

n°s 60-808 du 5 août 1960 ot 62-933 du 8 août 1962 une meilleure répar­

tition du peuplement rural ct un aménagomo~t rationnel dos structures

agricoles.

Cotte nécessité do faciliter la constitution d'exploitations bion

structurées a également conduit au cours dos dornièron années à l'élabora­

tion, dans le cadro do la politique d'orientation agricole, d'un dispositif

juridique nouveau ayant pour objot d'améliorer los structures agraires,

d'accroître la superficie do cortainos exploitations agricoles ct do faci­

liter la mise on culture du sol ot l'installation d~agricultours à la torre.

Los sociétés d'aménagement foncier ct d'établissement rural (S.A.F.E.R.

actu9llomont au nombre do 24 ct ~ont la circonscription·couvro plus dos

doux tiers du territoire (64 départements), ont été constituées en vue do

so portor acquéreurs do torres ou d'exploitations agricoles mises on vente

ct do los rétrocéder dans los cinq ans après aménagement éventuel.

En cas d'aliénation à titre onérouwc dos fonds agricoles ou terrains

à vocation agricole, la loi du 8 aoftt 1962 a institué au profit dos

S.A.F.E.R. un droit do préemption. L 1 oxorcico de co droit, strictement

réglementé ct qui passe après celui do l'Etat, dos collectivités publiques,

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Page 54: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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des établissements publics, dos coh6r~tio~s attributaires préférentiels

ct du pronour on place, do mômo quo sa duréo·sont'fixés, dans chaque dé­

partement ot sur demande do la SoA.F.EoR., intéressée,-.' par décret pris sur

proposition du Ministro.do!l 1.àgriculturc ..

Los ScA.F\E"Eo, sans· but lucratif, ct qui doivent être agréées par

le Ministre do 1 1,Agricul tt;..j_"O ot lo r~~inistl"'O dos Finances et dos Affaires '

économiques, :pou vont o bt on ir 1' a:i_do financière do 1 t J}ta. t sous forme do

subvontion.ot, pour los a~énagcmonts fonciers qu'elles réalisent, do

pr&ta. consentis par los Caisscd do crédit ·egricolo mutuel co

Q.l.ant aux acquéreurs dos lots mis on vente par cos sociétés ils ont

la possibilité d.o demander un pr0t à long tormo du Cré.di t agricole dont

lo montant, ainsi qu 1il a 6té ... "'d . t p.:'ece ammon indiqué, poat atteindre 120oCOO

Les Caisses do crédit a.g:r:i.c8lo mutuel font appel à dos sûretés pGr­

aonnolles, ;nutuellos ct r~olles.

La caution ct l'cng~~emcnt solidaire assortissent une grande partie

dos crédits à court ct à moyon tormoe La caution pré~onte cependant dos

inconvénients : on cas do non paiement d0 lo.. dette,. il n 1 ost pas iou'jours

possible aux organismes do crédit, auxquels leur objet .ct leur nature

mutualiste interdisa:1t un comportement rigourou-:r., do fai-ro exécuter sos ''

engagements par lo tiors qui 7 0~1. ë:.n:·lnant sa caution, a oion souvent G:2-

tendu fournir u:'lo garantir moi·t>,lo 1 sé;,:'ls rwsurer 1 1 étendue d.os obligations

juridiques ainsi cont~~otéos.

Qlant à la clauso d 1 o:1gagon:on-G solid.airo do. remboursement dos socié­

·tairas ot des adminisbrato1J.rs do ccopé.rativos ayant om)?runté auprès du

Cr~di t agricole, j-u:::-Lifiéo r.arfs ._:on :principo!' olle ost devenue do plus on

plus lourde à mGsuro quo 11) ID0U""J 0m0r.:t cool'é..t.·a,-:jif s: ost développé ot que

·los opération'S réalie<§os cnt mie C?D. jou dos capi·'jaux d'un montant do plus

on plus élevé.

Parmi los sûretés ré0llcs, lo warrant agricole, titre à ordre trans-

/

-

,;,

1 .!

' missi ble par voie d. 1 endossement, ré€7:!. par uno loi du 30 avril 1906 moêtifi6o . . '

par un décret-loi du 28 soptor:Lbre1 1935 ost une forme de gage adapté aux

nécossi tés do 1 'agricul turo ot porm·:Jt. do remplacer la garanti-o très süre

que constitua lo dossajsiEsomont du débiteur par dos mesures do publicité.

et dos sanctions pénales contro los debi·cours do mauvaise foi.

Le warrant~o s'applique à tous los produits do l'o~loitation, y

compris los animaux, le matériel agricole? los récoltes encore :pendantes

:par los racinas, los fruits non encore recueillis ct meme les immoublos

6254/VI/ 63--F ... ; ....

Page 55: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

6 254/ VI/ 63 -F III.12

par destination. L'emprunteur peut soit conserver la garde dos objets

warrantés sur son o~~loitation, soit on confier lo dépôt aux syndicats,

comices at sociétés agricoles dont il ost adhérent ou à dos tiors dé­

signés d'accord avoc lo prêteur.

Le portour du warrant pout s'opposer à la livraison do l'objet

si celui-ci ost vendu ou le faire vendre on cas do non paiement; il a

un droit do préférence sur le prix ct un recours contre los ondosse~rs

um l)emprnnteur. Par contre, et c 1 est en France un des inconvénients

du warrant agricole, il ne bénéficie pas du droit de suite on raison

de la règle "en fait de meubles, possession vaut titre" posée par 1 1ar­

.ticle 2279 du Code civil. La soule sanction prévue contre le débiteur

qui ne respecte pas ses engagements est une sanction pénale.

Un régime spécial a été institué par los warrants portant sur

des céréales, l'emprunteur devant, outre les formalités habituelles,

souscrire uno cession de créance et prendre l'engagement de livrer

los céréales warrantées à un organisme stockeur déterminé et do les

garantir contre lo risque d 1incondie. La délégation de paiement sur

récoltes ost également utilisée pour los récoltes de betteraves,

dloléaginaux, de tabac.

Un régime plus favorable aux pr~tours que celui applicable aux

céréales a été institué pour los vins et alcools par un décret-loi

du 23 octobre 1935. Cos produits peuvent faire l'objet d 1un engagement

do garantie transcrit auprès de l'Administration des contributions

indirectes, qui n'accorde los acquits ou congés nécessaires à leur

déplacement qu 1avoc l'assentiment du prêteur.

Pour lo matériel agricole, la loi du 18 janvier 1951 relative au

nantissement do l'outillage et du matériel d'équipement a introduit un

nouveau modo de garantie qui peut êtro adjoint au warrant. Elle donne

au créancier la possibilité de faire apposer su~ la machine une plaque

faisant conna1tre le nantissement. La présence do la plaque entraîne la

mauvaise foi du tiers at le créancier conserve le droit do suite.

Pour certains prêts à moyen terme ot pour une part dos prêts

individuels à long terme, les Caisses do crédit agricole mutuel do­

mandent la constitution d 1uno hypothèque, do premier rang do pré­

féronco, mais non obligatoirement commo l'exige le Crédit ·foncier.

Page 56: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F III. 13

La réalisation do cos modes de crédit a bénéficié do l'amélioration du

régime foncier réalisée par le décret du 4 j~nyior 1955 ~ui a, en

particulier, instit~é un fichier i~mobilior récapitulant sur un

,-...': ''-\

compte personnel uni~ue tenu au nom ~u dernier propri.~taire ot complété ..

par dos fiches parcellaires tous los renseignements concernant les

immeubles. Co texte a d 1autro part introduit le principe quo tous los

privilèges ot hypothèques no deviennent efficaces qu 1à compter do lour

inscription, colle-ci dovant préciser los immeubles sur lesquels ils

portent et .énoncer los sommes garanties.

Conjointement avec l'inscription hypothécaire, los prôts à long

terme individuels pouvant être assortis d 1uno assurance on cas do décès.

Cotte· assurance jouo davantage on fa.vour do 1' emprunteur quo du pr8tour.

En cas do non remboursement, on offot, si d'autres garanties font dé­

faut, co n'est ~u'au décès du débiteur quo le pr8t'eur pout obtenir lo

remboursement do sos crédits. L1 assùranoe doit ôtro contractée auprès

do la Caisse dos dép8 t s e·t. consigna ti ons.

En vue do racilitor lJoctroi do crédits aux agriculteurs qui no

sont pas on mesure d'offrir do sûretés suffisantes, des fonds do ga­

rantie ont été institu~s au cours dos dernières années dans le cadre

do la législation sur le Crédit agricole, on vue do cautionner cer­

taines catégories do prêts.

Le Fonds commun do garantie des Caisses régionales de crédit

agricole mutuel qui, jusqu'à une époque récente·, garantissait uniquomont

la sécurité dos dépôts reçus par cos institutions, a vu son activité

étendue à la garantie des opérations do prêts,- garantie toutefois li­

mitée, pour lo moment, aux prêts aux sociétés coopératives. La garantie

donnée par lo Fonds ost constatée par un acte auquel intervient le dé­

biteur principal, loquol doit consentir hypothèque sur ~os biens au pro­

fit do l'Etat. Lo Fonds oxcrco seul los poursuites contre lo débiteur

principal no remplissant pas sos obligations. Chaque fois quo lo pro­

duit do la réalisation des biens gr~vés do l'hypothèque ot dos autres

sûretés réollos qui ont pu être prises ost inférieur au montant do l'en­

gagement du ~onds, la porto ost supporté , partie par lo Fonds, partie

par la Caisse régionale do crédit agricole mutuel intéressée, suivant

uno proportion définie au moment où lo Fonds accorde sa garantie.

6254/VI/ 63 -F ... ; ...

Page 57: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

6254/VI/ 63-F III., 14

Géré par la· Caisse· nationale., le Fonds est alimenté par les coti­

sations des Caisses régionales pour la garantie des dépôts de fonds

qui leur sont confiés. En ce qui concerne la garantie des opérations

de crédit, ses ressources proviennent de cotisations versées par les

collectivités emprunteuses à l'occasion des prêts dont elles bénéficient.

De plus en plus fréquemment des Fonds de garantie sont créés par

les Caisses régionales de crédit agricole.

Ces Fonds n 1 o~t pas une personnalité juridique propre, leur créa­

tion se matérialisant uniquement en comptabilité par l'inscription d'un

nouveau compte de provision. Ils ont pour objet de permettre à la Caisse

régionale d'alléger les sûretés à constituer par les emprunteurs afin

d 1 éviter dans quelques cas les frais qu'entraînent les affectations

lzypothécaires et parfois même, lorsque le sociétaire ost bien connu, de

se contenter d'une simple signature. Leur existence ne confère pas

aux emprunteurs do droit au crédit, los Caisses conservant l'entière

faculté d 1 exiger d 1 eux los garanti.es qu 1 elles jugent nécessaires. Ces

Fonds couvrent l'ensemble des prêts d'un môme typo ou miaux tous les

prôts consentis sous la responsabilité d 1uno môme caisse, une assiette

suffisamment large lour permettant de prendre en charge les impayés éven­

tuels moyennant une cotisation relativement peu élevée. Cotte cotisa­

tion ost on général prélevée sur los intérêts perçus, toute majoration

do taux étant exclue. Ce n'ost que dans le cas où la ~olvabilité d'un

emprunteur n 1 ost pas jugée suffisante que l'intéressé est invité à

demander spécialement l'intervention du Fonds do garantie moyennant

le paiement d'une redevance dont lo montant et los modalités de recouvre­

ment sont fixés par lo Conseil d 1 administration do la Caisse.

Dos études sont actuellement menées pour établir un lion organique

ontro lo Fonds commun do garantie géré par la Caisse nationale et les

Fonds créés par los Caisses régionales.

Los dispositions onvlnagéos permettraient aux Caisses régionales do

sc réassurer auprès du Fonds commun do garantie pour tous.los ris~uas

ayant donné lieu à cotisation au Fo~ds régional. La prime do réassurance

serait prélevée sur le Fonds régional sans intervention dos emprunteurs.

Une convention interviendrait entre los Fonds régionaux ot lo

Fonds commun national définissant les modalités d'intervention do ce

dernier ot notamment le partage dos risques dan~ uno P.l:"a.Por-tî.on donnso

entre la Caisse régionale ot le Fonds national.

6254/VI/ 63-F . .. ; ...

Page 58: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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Las agriculteurs sinistrés par suito de calamités atmosphériquqe

peuvent faire· appel à l'intervention d'un Fonds spécial de garantie

constitué an application de l'article 676 du Code rural. Co fonds,

géré par la Caisse nationale da crédit agricole sous le contrôle d'une

commission comprenant, -à c6té de fonctionnaires, des représentants de

la pr9fession agricole, dispose d'une dotation budgétaire et de subven­

tions éventuelles des départements, communes, organisations profes­

sionnelles, qui lui permettent de prendre en charge los pr8ts ou frac­

tions do pr8ts reconnus irrécouvrables.

Los Caisses do crédit agricole no recevant pas le concours finan­

cier de la Caisse nationale ont également constitué entre elles un Fonds

de garantie.

L'allégement dos charges inhérentes à la prise do sftrotés a par

ailleurs été recherché dans une autre voie, calle d'une garantie globale

accordée par l'Etat ou par l'ét~blissemont central· do crédit à 1 1agri­

oulture. C1est ainsi quo los prêts d'installation aux jaunes ot les prets

aux migrants, do môme que c-oux aux bénéficiaires do la promotion so­

ciale,. font l'objet d'uno garantie du Trésor dans la limite do 20% dos

opérations do prots réalisées par chaque Caisse régionale, la Caisse

nationale de crédit agricole complétant cotte garantie, sauf pour les

prêts aux jaunes, à concurrence do 75 % dos créances irrécouvrables non

couvertes par la garantie du Trésor.

Dans lo cas do prêts aux jeunes, le cheptel vif et mort ainsi que

los récoltes appartenant à l'emprunteur ou l'outillage s 1il s'agit

d'un artisan rural sont frappés d'un privilège spécial au profit du

Trésor. L'exploitant qui n'a pas remboursé entièrement lo.montant du

prêt qu'il a reçu no pout déplacer lesdits cheptels, récoltes ot outil­

lagos sans le consentement do la Caisse de crédit agricole. S 1il passe

outre, le remboursement da la totalité du prêt devient immédiatement

exigible; les biens déplacés restent grevés du privilège ot pouvnnt

ôtre saisis. La Caisse do crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt

est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice du privilège.

Uno autre forme do garantie donnée par un établissement public ost

celle résultant, depuis la loi du 15 août 1936, do l'aval donné par

l 1 Office national interprofessionnel dos cér_éalos aux effets souscrits

par les organismes stookeurs, coopératives ct négociants en grains, en

contrepartie dos prêts à court terme consentis par los Caisses do

6254/VI/ 63-F ... ; ...

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Page 59: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

6254Lvr/ 63-F III'. 16

crédit agricole mutuel. En cas de non paiement do l'effet avalisé,

l'Office national interprofessionnel dos céréales sc substitue à la

coopérative ou au négociant ot on rembourse le montant à l'établissement

prêteur on demandant à co dernier lo blocage dos sommes duos à l'emprun­

teur. Si cotte mosuro n'ost pas suffisante, l'Office dont la créance ost

privilégiée, pout sc retourner directement contre la coopérative ou le

négociant.

Dans le cadre do la politique d'assainissement dos marchés agricoles,

le financement des bourres ayant fait l'objet do contrats de stockage

bénéficie, sous une autre forme, par l'intermédiaire du Fonds d'assainis­

sement du marché du lait ct de la Société interprofessionnelle du lait ct

de sos dérivés (INTERLAIT), d'une garantie do l'Etat totale ou partielle

portant sur l'écoulement et los prix dos bourres stockés.

Complétant les garanties classiques, los Caisses do crédit agricole

mutuel, conformément aux instructions do la Caisse nationale do crédit

agricole, retiennent do plus on plus fréquemment comme critères essen­

tiels d'appréciation des demandes on matière de crédit individuel, la

rentabilité dos opérations financées ct 1 1accroissoment do productivité

escompté pour l'exploitation à la suite du recours au crédit.

L'instruction dos dossiers do prôts comporte uno étude technique

de lloxploitation, fréquemment menée avec lo concours do contres do

gestion ct d'économie rurale ou d'autres organismes analogues, étudo

qui permet à la caisse d'assouplir los garanties demandées ct do mieux

définir l'appui financier qui peut ôtro apporté à l'exploitant.

Si, au début do leur fonctionnement, los centros·de gestion et

d 1 économio rurale ont surtout eu pour objet d'étudier 1 1 éoonomie do

1 1 oxploitation dans son ensemble pour on améliorer los résultats (uti­

lisation dos facteurs do production, choix dos productions, études du

compte d'exploitation), los conseillers do gestion sont do plus en plus

souvent amenés à examiner los problèmes de financement, qu'il s'agisse

de celui dos investissements ou do la campagne agricole.

L'intervention dos Contres peut rcvôtir trois formes différentes :

soit fourniture à la Caisse do crédit d'éléments précisant par système

do produotion ot par typo d'exploitation, los investissements réalisés

dans les exploitations los mieux gérées et la structure des capitaux

investis, soit au niveau de l'agriculteur qui désire obtenir un prat,

établissement d'un plan de production caractérisé par un budget

6254/VI/ 63-F

Page 60: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F IIJ: o 17

accompagné des plans techniques et des plans financiers d 1invostissomcnts

et de trésorerie, soit enfin contr8lo de l'application du plan ct tenue

do la oomptàbilité.

Afin do permGttro au Contre do gestion d'émettre un diagnostic

valable et à l'établissement prêteur de conserver la liberté do décision

dans 11attribution dos crédits, l'autonomie dos daux institutions doit

8tro respectée.

Un élargissement de cc crédit personnel à garanties techniques vors

une formule do crédit global permettant aux agricul tours ct notamment

aux jeunes do disposer dos moyens financiers nécessaires à la création,

au fonctionnement ou au développement do leurs entreprises ost par

ailleurs recherchée. Los conditions de remboursement dos prêts seraient

aménagées par les Caisses régionales do crédit agricole mutuel de façon

à permettre l'uniformisation dos charges financières annuelles dos agri­

cul tours.

D1ores ot déjà, les Caisses régionales vont sc trouver conduites

à mettre on oeuvre une tolle formule pour los agriculteurs effectuant

des mutations d'exploitations dans le cadre du Fonds d 1action sociale

pour l'aménagement dos structures agricoles (F.A.S.A.S.A.).

Los institutions do crédit agricole mutuel disposent pour la réa­

lisation do leurs opérations do leurs ressources propres, - capital,

réserves ct provisions-, et des fonds qui leur sont confiés par l'in­

termédiaire do comptes do dép8ts ct do comptes-courants créditeurs.

En application do la législation, los Caisses do crédit agricole

peuvent recevoir do toute personne dos dép6ts à vue ct à échéance. Cos

dép8ts sont productifs d'intérêt à des taux dont lo maximum ost fixé par

arreté intorministériole Co taux ost actuellement do 2,125% pour los

dép8ts à 6 mois, 2,50 % pour los dépôts à 1 an ct 3 % p~ur los dép8ts à

2 ans ct plus.

Des règles déterminent los conditions do gestion dos dép8ts reç11s

par los Càissos affiliées aux Caisses régionales do crédit agricole

mutuel. Pour colles qui no font pas appel au concours do la Caisse na­

tionale de crédit agricole, los statuts doivent seulement fixer lo maxi­

mum dos dépôts qulollos peuvent recevoir on compte-couranto Los Caisses

affiliées à l'Association dos Caisses do crédit mutuel libres à res­

ponsabilité illimitée ne peuvent recevoir de dépôts quo do leurs socié-

6254/VI/ 63-F .... ; ...

Page 61: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

6254/VI/ 63-F III. 18

tairas, tout pre,tour so trouvant ainsi ongagé pour la totalité do sos

biens .dans les affaires do la Caisse.

Los Caisses d.o crédit agricole mutuel ont d'1 autre part la faculté

de se procurer ,dos capitaux on réoscomptantlour portefeuille d 1 offots

ou en empruntant sur titres.

C' ost principal omont auprès du la Banque do J?ranco, par 1 1 intormé..:..

diairo, pour colles ayant reçu lo concours de 1 1Etat, do la Caisse na­

tionale do crédit agricole, poui.· los autres do la Banquo française do

liAgriculturo, qu 1 ollos offoctuon"'ii cos opérations do réescompte.

Cos diverses émissions fo::t l'objet, o:n"tr:; la Caisse nationale ct

le Ministère dos Finances, do conventions qui on fixent los modalités

· ot notamment la pa::::-t cont?:ibutivo do 1 t.Etat consistant on pa:r,~iculicr

dans la prise er .. charGe do la diffé:;:-once ontro los intérêts alloués e.u.x

souscripteurs de bons ot cou.x: demandés aux ompruntourso

Il faut enfin rappolo:·: qu 1 à 1 ~ Ol"'igino do son institution, lo Crédi 1i

agricole avait bénéficié d'une dotation bud.gétairo ot, jusqu'on 1945,

du vorsomont do rodovancos annuelles p:::.J:> la Banqua do it'rancoo Cotte

dotation ost, depuis ·196·1~ complétée pe,:-.... un prélèvement annuellement

effectué sur lo fonds do résorvo do la Caisse nationale do crédit agrir:olc.

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Page 62: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/63-F III.19

Dos avances du Trésor ont d'autre part été mises pour chaque

exercice à la disposition do la Cais~o nationale par los textes

budgétaires ct dos lois spéciales on ·vue du financement dos prêts à

moyon ct à long terme. Depuis 1950, cos avances directes ont été sup­

primées ot remplacées par dos crédits provenant du Fonds do modôr.nisation

ot d'équipement remplacé on 1955 par le Fonds.do développement économique

ot social, auquel sont affectés los crédits d'équipement inscrits au bud­

get.

Cos avances sont désormais réservées prosquo oxclusivomont à

l'octroi do prôts d'équipement collectif. consentis dans le cadre du

Programma d 1 invcstisscmonts agricoles.

La place dos fonds publi'cs ot dos concours do ~a Banque do

Franco dans 1 1.onsomblo dos ressources mises on oeuvre par lo Créd.i t

agricole mutuel ne cossa do décroître ot c 1 os-t grâce à la progression ·

régulière dos ressources ·collectées sàus forme do dép8ts do fonds ou

do souscription aux emprunts do la Caisse nationale do crédit agricole

quo lo Crédit agricole mutuel ost on mosuro do répondre à l'accroissement

dos besoins do crédit à l'agriculture. Au 31 décembre 1962 los capitaux

d 1origino agricole ct rurale représentaient ainsi 75 1 5 %dos moyens do

financement du Crédit agricole mutuel.

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Page 63: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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sure

nt

la ;

;est

ion

des

pSts

qu

i le

ur

son

t co

nfi

és

Pro

vena

nce

des

cap

itau

x

3

Cap

ital

so

cia

l, s

auf

pour

le

s C

aiss

es à

re

spo

nsa

bil

ité

Illi

mit

ée

des

soci

étai

res

qui

son

t co

nst

itu

­ée

s sa

ns

cap

ital

soci

al

Rés

erve

s D

épSt

s de

fo

nds

Em

issi

on

de

bons

de

cai

sse

Rée

scom

pte

aupr

ès

de la

Ban

que

fran

çais

e de

l'

A:J

ricu

ltu

re,

.de.

l'

Uni

on f

ran

çais

e po

ur

l'éq

uip

emen

t ag

rico

le,

du

Cré

dit

Fon

cier

de

Fra

nce

et

de l'

Insti

tut ~•amission

a)

Taux

Con

diti

ons

d'a

ttri

bu

tio

n

a}

Taux

b)

du

rée

c)

gar

anti

e 4

Inté

rêt

C.T

. d

'ex

plo

itati

on

: m

axim

um

fix

é pa

r arr

êté

, ac

tuel

lem

ent

5 %

C

.T.

de

fina

ncem

ent

de

réco

ltes

, m

axim

um

fix

é pa

r arr

êté

, ac

tuel

lem

ent

4 125

%

M.T

. :

max

imum

fi

par

arr

êté

, ac

tuel

lem

ent

5,2

5 %

Ta

ux s

péci

aux

le c

as é

chéa

nt

pour

cer

tain

es

caté

go

ries

d'e

mp

run

teu

rs.

Aut

res

dépe

nses

F

rais

de

d

oss

ier

: C

.T.

5 à

10

F 1

M.T

. 10

à

50

F (e

n m

oyen

ne

: 30

F)

Il

fa

ut

ajo

ute

r év

entu

elle

men

t le

s fr

ais

p:

>ur

la c

on

stit

uti

on

de s~retés

réell

es.

b)

Dur

ée m

axim

ale:

c.r.

Dur

ée

de

la

cam

pagn

e,

exce

ptio

nnel

emen

t ju

squ

1 à

2 an

s ;

M. T

. 2

à 5

ans,

10

an

s po

ur

les

Cai

sses

d

'Als

ace

et

de

Lo

rrai

ne.

c)

Gar

anti

es

: G

aran

ties

p

erso

nn

elle

s :

cau

tio

n,

resp

on

sab

ilit

é so

lid

air

e d

es

adm

inis

trat

eurs

et

des

socié

tair

es

des

coo

pér

ativ

es,

assu

ranc

e-dé

cès

nota

mm

ent'

pour

le

s C

aiss

es d

1A

lsac

e et

de L

orr

ain

e.

Gar

anti

es

réell

es

: d

élég

atio

n d

e pa

iem

ent"

, en

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men

t de

li

vra

iso

n,

nant

isse

men

t,

war

ran

t ag

rico

le.,

hyp

othè

que.

7 1 l

Page 65: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

Inst

itu

ts d

e cré

dit

11

-Ech

elo

n r

éJlo

nal

.

a)

Cai

sses

gio

nal

es d

e cré

dit

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rico

le m

utue

l re

cev

ant

des

avan

ces

de

la C

aiss

e n

atio

nal

e de

cré

dit

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rico

le

(org

anis

atio

n

coop

érat

ive)

b}

Cai

sses

de

cré

dit

ag

rico

le m

utue

l du

se

cond

deg

(org

anis

atio

n

coo

pér

ativ

e)

ne

rece

van

t pa

s d'

avan

ces

de

la C

aiss

e n

atio

nal

e de

cré

dit

ag

rico

le.

Pou

r l'

Als

ace

et

la·L

orr

ain

e 1

Ban

que

Féd

érat

ive

Rur

ale

se S

tras

bour

g

. '

.... - N

atur

e de

s o

pér

atio

ns

2

-fa

cil

iten

t le

s o

pér

atio

ns

des

C.L

. qu

i le

ur

son

t aff

ilié

es

-tr

ansm

ette

nt

sous

le

ur

resp

on

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é le

s p

rêts

à

L.T

. ac

cord

és

par

la C

.N.C

.A.

aux

co

llecti

vit

és

agri

cole

s et

rura

les

-g

èren

t le

s dé

pôts

qu

e le

ur

tran

s­m

ette

nt

leu

rs C

.L.

aff

ilié

es

et

jou

ent

entr

e cell

es-

ci

le r

8le

de

cais

ses

de c

ompe

nsat

ion

-p

lace

nt

les

bons

et

empr

unts

ém

is

par

la C

aiss

e n

atio

nal

e de

cré

dit

ag

rico

le

-co

nse

nte

nt

des

pr~ts

à C

.T.

des

pr~ts

à M

. T.

(in

div

idu

els

et,

po

ur c

erta

ines

co

llecti

fs)

-jo

uen

t le

r6

le d

e ca

isse

s de

com

pen­

sati

on

en

tre

leu

rs C

aiss

es d

u pr

emie

r de

gré

aff

ilié

es

Pro

vena

nce

des

cap

itau

x

tep

i tal

socia

l R

éser

ves

3

Dép

ôts

de

fond

s re

çus

dir

ecte

men

t de

s p

art

icu

liers

ou

tran

smis

pa

r le

urs

C.L

. aff

ilié

es

Em

issi

on d

e bo

ns

de c

aiss

e ~escompte

aupr

ès

de

la C

.N.C

.A.

ou

de l'

Insti

tut

d'é

mis

sio

n

Ava

nces

de

la C

.N .c

.A.

Cap

ital

so

cia

l, s

aüf

pour

le

s C

aiss

es à

re

sp:m

sab

illt

é il

lim

itée

de

s so

cié

tair

es

qui

son

t co

nst

itu

ées

san

s cap

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socia

l R

éser

ves

Exc

éden

ts

de

dép$

ts d

e fo

nds

reçu

s de

p

art

icu

liers

ou

tran

smis

pa

r 1~.

_Cai

sses

du

pr

emie

r de

gré

Em

issi

on d

e bo

ns d

e'ca

isse

R

éesc

ompt

e au

près

de

la B

anqu

e fr

ança

ise

de

11A

gri

cult

ure

1 de

l'

Un

ion

fr

ança

ise

pour

1

1éq

uipe

men

t ag

rico

le,

du C

réd

it F

onci

er d

e F

ranc

e et

de

l'In

sti

tut

d'.6

mls

ston

Con

diti

ons

d'a

ttri

bu

tio

n

a)

Tau

x b}

du

rée

c)

gar

anti

e 4

Les

p

rêts

so

nt

con

sen

tis

par

l~s

C.L

. aù

x co

nd

itio

ns

ci-d

essu

s v

isée

s av

oc

11ac

cord

de

la C

.R.

à la

qu

elle

la C

.L.

est

aff

ilié

e.

Voi

r ci

-des

sus

: C

aiss

es l

oca

les

de

cré

dit

ag

rico

le m

utue

l no

n aff

ilié

es

à de

s C

aiss

es r

égio

nal

es d

e cré

dit

ag

rico

le m

utue

l

'.

·-~ .

;

~~------~------------------------------;-----------------·------------------~-----------·---~------------~------~-------------------~----------------------~--~·1·

Page 66: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

Inst

itu

ts d

e cré

dit

1

Il

-E

chel

on n

at io

n al.

C

aiss

e n

atio

nal

e de

cré

dit

ag

rico

le

(éta

bl i

ssan

ent

publ

ic}

Nat

ure

des

op

érat

lons

P

rove

nanc

e de

s ca

pita

ux

2 3

-ac

cord

e de

s av

ance

s au

x C

.R.

de

Dot

atio

n C

.A.M

. po

ur la

réa

lisa

tio

n d

e ce

rtai

ns

Rée

scom

pte

aupr

ès

de

11ln

stit

ut

prê

ts

d1ém

lssi

cn

-co

ordo

nne

et

con

trô

le l

eur

acti

vit

é

-g

ère

les

excé

dent

s de

dép

ôts

des

C.R

. de

O.A

.M.

et

joue

le

rôle

d'o

rgan

ism

e de

· co

mpe

nsat

ion

-ré

esco

mpt

e le

s ef

fets

rep

rése

nta

tifs

de

s p

rêts

à

C.T

. et

à M

.T.

de m

oins

de

5

ans

-ém

et d

es

bons

et

empr

unts

pa

r l'

in­

term

édia

ire

des

C.R

. et

des

C.L

. de

C.

A.M

•.

-m

et à

la

dis

po

siti

on

des

C.R

. de

C

.A.M

. le

s cr

édit

s qu

i ~u

i so

nt

attr

ibu

és p

ar m

~sures

lég

isla

tiv

es

-acc

ord

e le

s pr

@ts

à

L.T

. au

x co

llec

­ti

vit

és

agri

cole

s et

rura

les

-ass

ure

la l

iais

on

ave

c l'

Inst

itu

t d'~mission et

les gra~ds ét

abli

sse­

men

ts

fin

anci

ers

Oép

8ts

de

fond

s E

mis

sion

s pe

rman

ente

s de

bo

ns

à

3 et

5 an

s E

mis

sion

s d'

empr

unts

sp

écia

lisé

s R

éser

ves

Cré

dit

s bu

dgét

aire

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fect

és p

ar

mes

ures

gis

lati

ves

Con

diti

ons

d'a

ttri

bu

tio

n

a)

Taux

b)

du

rée

c)

gar

anti

e 4

Prê

ts à

lo

ng

term

e co

llecti

fs

a)~

Inté

rêt

: 3

%

Aut

res

dépe

nses

fr

ais

po

ur la

co

nst

itu

tio

n d

e sO

reté

s ré

elle

s ou

co

tisa

tio

n a

u Fo

nds

com

mun

de

g

aran

tie

des

C.R

. de

C.A

.M.

b) ~

: 30

ans

(e

xcep

tion

nell

emen

t 40

ou

mêm

e 50

an

s po

ur

trav

aux

d'é

lectr

ific

ati

on

ru

rale

).

Ava

nces

au

x C

.R.

de C

.A.M

.

a·)

Taux

d1 in

térê

t :

C.T

.:3

159

6 M

.T.

:mo

ins

de 5

ans

:

3 15

%

'plu

s de

5

ans

: 3.

, 25

96 M

.T.:

·jé

unes

ag

ricu

lteu

rs:

1 110

96

M.T

. :c

ala

mit

és

: 1 1

25%

L

.T.

lnd

iyld

uel

:

acq

uis

itio

ns

fon

cièr

es

: 2,

10 ;6

(0

,25

96 po

ur

les

pens

ionn

és m

ilit

aire

s)

L. T

. s 1

nis

trés

:

1 125

%

L.T

. co

lleetl

f: c

oll

ecti

vit

és p

ubli

ques

ru

rale

s:

2,50

%·;

autr

es c

ol1

ecti

­

v t t

és :

2,

10 "

b) ~·:

M.T

. 12

ans

; L

.T.

25 a

ns.

Page 67: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

Inst

itu

ts d

e cré

dit

1

Ban

que

Fra

nçai

se d

e l'

Ag

ricu

ltu

re e

t du

C

réd

it m

utue

l (S

ocié

té a

nony

me)

Nat

ure

des

op

érat

ion

s

2

-Coo

rdon

ne e

t co

ntr

8le

(p

ar l

'in

ter­

méd

iair

e de

la

Com

mis

sion

de

C

ontr

ôle

et

de R

évis

ion)

l'

acti

vit

é

des Ca

iss~

de

C.A

.M.

du

1er

et .~

u ·2

ème

degr

é au

tres

que

le

s C

.R.

de

C.A

.M.

et l

eurs

C.L

. aff

ilié

es.

-pro

cèd

e au

re

mpl

oi

des

excé

dent

s de

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de

s C

aiss

es d

u se

cond

deg

_q~i

.lu

i so

nt

con

fiés

.

-jo

ue l

e r

6le

d'o

rgan

ism

e de

com

pen­

·sàt

ton

-ré

esco

mpt

e le

s ef

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rep

rése

nta

tifs

de

s pr

@ts

à c.

T.

et

à M

. T.

-co

nsen

t de

s cré

dit

s

-·as

sure

la

liai

son

ave

c le

s in

stit

uts

pu

bli"

cs o

u se

mi-

publ

ics

de m

ob

ilis

a­tl

on1

le m

arch

é de

s ca

pita

ux e

t le

s or

gani

smes

fi

nan

cier

s ré

gion

aux

Pro

vena

nce

des

capi

taux

Cap

ital

R

éser

ves

Dép

ôts

de

fond

s

3

Rae

scom

pte

aupr

ès d

e 1

1ln

sti t

ut

d'E

mis

sion

R

éesc

ompt

e au

près

de

s E

tabl

isse

men

ts

s pé

c i a

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és

Rec

ours

au

Mar

ché

Mon

étai

re

Con

diti

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d1at

trib

utl

on

a}

T

aux

b)

duré

e c}

g

aran

tie

4

a)~

Inté

rêt.

: C

.T.

: 4 1

50 ~

M.T

. :-

.5.2

5~

.Aut

res dép~ses

: co

mm

issi

on

C.T

•. :

~~20

:% •

M

.T.;

.1125

~

Il f

aut

.ajo

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r,

éven

tuel

lem

ent

les

fral

s-P

Qur

~a

cons~itution

de

.sOre~s ré

el~e

s.

b).~:

c. T.

:

duré

e de

la c

ampa

gne

.M.T

. :

5 an

s m

axim

um

·. ( I

D ou

15

ans

av

ec

11 in

­te

rven

tlo

n d

'une

fil

iale

B

anqu

e à

Lon9

. Ter

me)

.

:

_.

-0'1

-~

.,-

~ ~

~

<

.::::: ~

~

'Tl,

Page 68: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

Inst

itu

ts d

e cré

dit

N

a.tu

re d

es o

pér

atio

ns

1 2

Pro

vena

nce

des

cap

itau

x

3

Con

diti

ons

d'a

ttri

bu

tio

n

a}

Taux

b}

du

rée

c)

gar

anti

e 4

~·--

----

----

----

----

·---

----

--+-

----

----

----

----

----

----

-~--

----

----

----

----

----

----

--+-

----

----

----

~---

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

--~

Cré

dit

Fon

cier

de

Fra

nce

(OrJ

an i

sat i

on s

emi -

pu

bli

qu

e)

1-Pr~ts

fon

cier

s à

M.T

.et

à

L. T

. p:>

ur

1 'a

mén

agem

ent

d'e

plo

itat

ion

s

2-P

rêts

à

M.T

. et

L.T

. au

x co

llecti

vit

és

publ

ique

s po

ur

les

bes

oin

s ru

raux

(c

réat

ion

de

ch

emin

s,

addu

ctio

n d

1ea

u,

électrification~

ach

at e

t am

énag

emen

t de

te

rrai

ns

à

bâti

r)

3-

Esc

ompt

e d

'eff

ets

so

usc

rits

en

re

pr&

sen

tati

on

de

cré

dit

s à.

M.T

. co

nse

nti

s po

ur

la

réali

sati

on

d'i

nv

esti

ssem

ents

ag

r i c

ola

s pr

opre

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t d

its

ou

acce

sso

ires

à l'

ag

ricu

l­tu

re

. C

apit

al s

oci

al

Rés

erve

s et

pro

vis

ion

s A

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es

du

Tré

sor

Ava

nces

du

Fo

nds

de

déve

lopp

e­m

ent

écon

omiq

ue e

t so

cial

A

vanc

es

de

la C

aiss

e de

co

n­so

lid

atio

n d

es

créd

its

à

moy

en

term

e R

éesc

ompt

e au

près

de

1

1 1 n

st i­

tut

d'E

mis

sion

E

mis

sion

de

bons

et

d1 o

bli

Ja­

tio

ns

1 -

Prê

ts v

isés

à

la 2

ème

colo

nne,

§ 1

.

~

lnté

r~t

: 7

i35

%

Aut

res

dépe

nses

fr

ais

d

1e~pert~se

4 %~;

frai

s d

1ex

amen

de

ti

tres

et

de

réali

sati

on

:

5160

%0

jusq

u'à

SJ.O

OO

F~

2,8

5 %

0 po

ur

la t

ran

che

excé

dant

SO

.OO

O·F

~

: 6

e:.n

s, ex

cept

i'onn

elle

meo

t 10

ou

1

5 a

ns

Gar

.ant

ie:

lère

·hy

po

thèq

ue

2 -

Pr~t

s v

isés

à

la 2

ème co

~onn

e1

§ 2

.

Tau

x ll

1té

rêt

: 6~35 %

Aut

res

dépe

nses

N

éant

~:

15

à

aJ

ans

Gâr

<tnt

i es

:

Dél

.ibér

atf-

on d

u C

onse

il m

unic

ipal

ou

gén

éral

v

ota

nt

l'im

po

siti

on

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Page 72: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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IV. 1

Le crédit agricole en Italie, abstraction faite de quelques

réalisations sous forme coopérative presque dépourvues de bases

légales et qui ne dépassaient pas la limite d'une simple aide réci­

proque entre fermiers, a été pour la première fois encadré dans des

textes législatifs par la loi n° 5160 du 21/Vl/1869 qui donnait pour

ainsi dire le cachet officiel à 1 r opération br ..• : .. ·. ï..re en autorisant les

instituts à émettre des bons et ~es ti tres de .·.:,;.~.§dit à ordre et au

porteur pour effectuer des opérations de crédit en faveur des agri­

culteurs.

La grande importance que le rôle - toujours croissant - du crédit

venait jouer dans l'économie agricole du pays attira bient8t l'atten­

tion du législateur sur la nécessit~ de donner à la matière une régle­

mentation juridique répondant aux besoins de la pratique et tanant

compte de l'ancienne tradition bancaire italienne.

Les interventions législatives se multiplièrent. On peut citer

ici la loi Grimaldi n° 4276 du 23/1/1887 qui accordait à toutes les

banques de crédit ordinaire et coopératif, aux caisses d'épargne et

aux coopératives de producteurs le pouvoir d'exercer le crédit agri­

cole; la loi du 2/VIII/ 1897 qui marque le début de 1 1 organisation des

instituts spécialisés destinés à opérer dans les diverses régions par~

lèlement aux instituts déjà e.xistants comme les UMonti :frumenta.rin,

les "Monti nummari", les ttMonti de Piotà", etc.

Ainsi, le crédit agricole en Italie, jusqu'à la fin du siècle

passé, a été bas.é sur un système mixte d'instituts, d'offices et

d'associations de type coopératif et non coopératif.

Les interventions législatives mentionnées· ci-dessus ainsi que

nombre d'autres dispositions particulières afférentes à la matière·

ont été reprises et adaptées aux nécessités de la pratique par la

loi n° 1760 du 5 juillet 1928 et ses modifications qui constituent

actuellement le texte fondamental du crédit agricole i talian.

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Page 73: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/63-F

IV.-2

Aux termes de l'article 13 modifié de cette loi 1 les prêts

peuvent être accordés soit par des é.tabli··Ssements spécialisés au­

torisés de plein droit, soit par des organismes ayant fait l'objet

d'une autorisation du Comité interministériel pour le crédit et

1 1 épargne institué par le décret-loi n° 691 du 17 juillet 1947,• · ·

La distribution du Crédit agricole est coordonnée à l'échelon

régional par des i~stituts spéciaux régionaux da crédit agricole -

également chargés de l'attribution directe do crédits- ainsi que par

des instituts inter-régionaux tels que : "Banco di Napoli", "Istituto

Federale di Credita agrario par l 1 Italia Centrale" et "Istituto

Federale di Credita Agrario per il Piemonta e la Ligu:r:ia".

Cos instituts sont soit des instituts fédéraux, à la constitution

desquels ont été appelés à participer les Caisses d'épargne régionales

et les Instituts de crédit agricole de la région 1 soit des sections

autonomes des Caisses d'épargne régionales, .soit des f?ections spécia­

lisées des grandes banques.

Le chapitre III de la loi du 5 juillet 1928 a prévu la c.onsti tution,

à l'échelonnational, du Consortium national pour le Crédit agricole

d'amélioration, chargé de coordonner et de compléter l'action des

Instituts.régionaux en matière de crédit à long terme. Les statuts du

Consortium national ont été déterminés par le décret du 20 janvier 1928

et ses modifications ultérieures. Son capital est formé de parts nomi-

. natives souscrites par 1 1 Etat 1 par divers instituts publics de crédit

et d'assurances, notamment par les Instituts régionaux de crédit agri­

cole, responsables de l'activité du Consortium au prorata de leurs

participations.

Parmi les établissements autorisés de plein droit à cons·entir dos

prêts agricoles; 1 1articlo 13 modifié do la loi du 5 juillet 1928

mentionne égalament la Banque nationale du Travail, la Banque nationale

de l'Agriculture, la Caisse d 1 épargne de Calabre. La Section spéciale

de cr~di t à la coopération de la Banque nationale du Travail a été

autorisée à opérer seulement dans le secteur du crédit agricole

dt exploitation.

6254/YI/ 63-F •. • j •••

Page 74: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F

IV. -3

.Parmi les instituts autorisés de plein droit à effectuer des

opérations de crédit agricole, il convient également de ranger la

"Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Provincie Siciliane11 (loi

n° 101 du 24/II/1953), la section de crédit foncier de l'Istituto

Mèdiocredi to par il Trentino- Alto Adige (uni'luement dans le secteur

.d'amélioration -loi n° 208 du 13 cars 1953), la Banca Centrale

di Credite Popolare (pour le sGul secteur de l'amélioration- loi n° 123: du 11 octobre 1960) et l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino

(loi n° 456. du 21/5/1961.

Pouvant d'autre part consentir des prêts agricoles sur autorisa­

tion du Comité interministériel pour le crédit et l'épargne: les

Caisses d'épargne, les Monts de Piété, les Instituts ordinaires ot

coopératifs de crédit, les Caisses rurales et artisanales, les Consor­

tiums agraires provinciaux, les Associations agricoles légalement

constituées, 1' Office national des combattants, ainsi que les Inst~tu·3s

de crédit foncier et l'Institut national de prévoyance sociale dont

l'activité est limitée au crédit à moyen et à long terme.

Peuvent égaloment être autorisés à effectuer des opérations dn

crédit agricole d'amélioration los Instituts de crédit foncier et

1 1 Isti tuto NazionaJ.e di Previdenza Sociale seulement pour le secteur

des prêts à long terme.

Les Consortiums agraires provinciaux, môme s 1ils ne sont pas à

proprement parler des établissements de crédit, effectuent des opé-·

rations da crédit agricole. Cette activité ne doit pas être considérée

comme accessoire, même si à c8té·de celle-ci ces.-consortiums on ont

d'autres : il suffit d'envisager seulement le montant global accordé

par eux en ma.tièrG de crédit agricole d' exploitation - qui atteint

environ un tiers d.u total des opérations effectuées dans le pays -

pour se rendre compte que 1' aotivi té do crédit de cos organismes nf"\

peut pas être jugée comme secondaire ou accessoire •

6254/VI/ 63-F .• J.

Page 75: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F

IV.- 4

Ils.sont g~oupés en une Fédération. Nationale. qui_coordonne les

.~cti vi t_és dos consortiums en donnant aussi .des avances à ceux-ci

afin qu 1ils puissent disposer dos fonds nécessaires pour leur actiVité

do crédit.

Il y a liau de re~arquer .quo le .crédit pratiqué, pa~ l~s consor­

tiums ost exolusivamQnt accordé en nature. (semences, engrais, machinas).

Los Caisseis rurales ot artisanalos, dont la constitution et

l'activité ont fait l'objet de la loi n° 1706 du 26 août 1937, sont 1

des coopératives do type Raiffeisen à responsàbilité limitée ou

illimitée des sociétaires •. Elles on.t pou;r:. principal objet de consentir

des prêts à laurs sociéta~rcs, agriculteurs ou ~rtisans. A ce sujet,

il faut ajouter qu'un Institut Central de ces. caisses est en voie de.

constitution, lequel coordonnera l'activité générale de celles-ci à~

l'échelon local, régional ~t national.

Les. coopératives agricoles de production, de travail et de con­

sommation peuvent, à ti·trè accessoire, accorder dos crédits à leurs

membres.

Enfin, la loi du 5 juillet 1_928 a prévu la constitution à 1' éche­

lon local de caisses communales de crédit agricole, par ~ransformation

des anciens. 11Monti frumontari ot nummari". Les administrateurs da ces

caisses sont désignés par l'Institut régional de crédit agricola, laur

président est nommé par le Comité interministériel pour le crédit at

1' épargn.c:.- Leurs statuts doivent· être approuvés par la· Banqua d 1Ita.lie

qui ·ost également chargée do contrôler leur fonctionnement.

L'autorisation du Comité interministériel pour le crédit et

l•épargne. est subordonnée à la présentation d 1 ~o demande indiquant le

cha.inp dtactivité de l'établissement, los ressotircos qui ·seront consa­

crées au secteur agricole ainsi que les t~as d'opérations (court, moyen

ot long terme). Les modalités des opérations sont fixées par une loi

ou par règlements~

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Page 76: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/63-F IV.-5

Les établissements régionaux et nationaux qui désirent obtenir la

participation de 1 1·Etat au paiement des intérêts des prêts qu'ils

consentent doivent chaque année communiquer au Ministère da l'Agri­

culture la liste des opérations qu 1ils se proposant de réaliser

-1 1 année suivante, leur t~ et leur montant global.

A la suite de_la décentralisation administrative, qui a suivi la

substitution du comité spécial pour la bonification par le Conseil

-~périeur de l'Agriculture, les fonds sont aujourd'hui répartis par

le Ministère, par secteur de compétence (Administration centrale, i

Inspectorats régionaux, Inspectorats provinciaux).

Les établissements autorisés qui disposent eux-mêmes de ressources

pour 1 1octroi des prêts peuvent s'affilier à l'Institut régional

compétent. Ceux qui n 1ont pas de ressources propres peuvent être auto­

risés à consentir des crédits dtexploitation en qualité d'établisse­

ments intermédiaires des instituts spéciaux régionaux auprès desq~els

ils font réescompter les effets agricoles souscrits par leurs emprun­

teurs.

Tous les pr~ts consentis dans une même reg2on, soit an espèces, soit en

nature, sont centralisés sur un fichier régional tenu par l'Institut

régional de crédit agricole.

La loi du·5 juillet 1928 détermine les modalités générales des prêts

de crédit agricole. Elle distingue le crédit d 1 e.x:ercica et le crédit

d'amélioration.

Le crédit-d'exercice est consenti soit pour la durée de la campagne

(financement de~ dépenses courantes des a.grieùl teurs ou de leurs col­

lectivités ou financement d~s récoltes), soit pour une·durée au plus

égale à 5 ans (achats de cheptel et de_.matériel). Les prêts d'amé­

lioration, que leur objet soit plus spécialement social ou économique,

peuvent atteindre 30 a.ns •

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Page 77: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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Les crédits d'amélioration accordés pour accroître le potentiel agri­

cole dans.les zones les moins favorisée~ ont fait l'objet de disposi-

tions spéciales, contenues pour la première fois dans une loi orga-

nique N" 3134 du 24 décembre 1928, intégrées par la suite da.ns la loi

unique n° 215 du 13 février 1933, toujours en vigueur.

Ce texte distingue las travaux do la compétence de 1 1 Etat et ceux da

compétence privée, compris ou non dans un plan général de bonification.

Les premiers sont financés par l'Etat intégralement ou dans la limite

de 8'7,50 %. Los seconds font l'objet de subventions moins importantes

{45% au maximum) at de prêts avec participation do·l 1Etat au paiement

des intérats, pouvant atteindre 3,50 %. Des ~r~ts assortis des ~âmes

conditions peuvent être consentis pour le financement de travaux entre­

pris par des particuliers dans les secteurs de bonification avoc l'avis

favorable des services compétents du Ministère de 1 1Agricul ture. L' exé­

cution.des programmes de bonification incomba à'des consortiums de boni

fication ou d'amélioration, personnes morales de droit public,

constituées par des groupements de propriétaires fonciers et au­

torisées à percevoir des contributions do leurs membres pour le règle­

ment des dépenses à la charge des propriétaires. Ces contributions

constituant des charges réelles sur les fonds et sont perçues selon

les règles at avec les privilèges établis pour·l'impôt foncier.

En outre, il conviont do rappeler quo par loi n° 454 du 2 juin 1961,

les contributions on compte capital ont été fix~es à 5Ç% de la dépense

admissible pour l'exécution de travaux d'amélioration foncière et peu­

vent a.ttoind.ro, pour certaines catégories de travaux, un taux de 75 % do la déponse.

L'aide de l'Etat en matière de bonification d 1intéret, fixée à l'ori­

gine à 2,50% pa~ l'article 22 de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928, a été relevé à 3,50% pour les travaux d'amélioration foncière à

oxécuter dans les zones déprimées et à 4,5 % pour las travaux à exé­

cuter dans les terrains acquis an application do la loi sur la for­

mation de la :petite propriété paysanne. Aujourd'hui le 11Plan11 a,

modifié substantiellement le système d'interyenti-on de l'Etat da.ns

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Page 78: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F

IV.-7

lo :paiement dos intérêts en :portant le taux do 1 1 aide à un montant

égal à la différence entre le pourcentage annuel de pré-amortissement

et d'amortissement calculé au taux autorisé par décret du ministre

du Trésor, en accord avec le ministre·de l'agriculture et des forêts,

ot_lo pourcentage mis à la charge de l'agriculteur (de 1 à 4 %) sui­

vant les conditions obj.ectives et subjectives prévues pour los dif­

férentes interventions en matière.do crédit.

Los Consortiums peuvent obtenir, pour couvrir la partie de la dépensa

non subventionnée par l'Etat, des prêts à long termo de la Caisse

dos dépôts ct prêts, dos Caisses d'épargne ot de tous las Instituts

de crédit ct do prévoyance soumis au contrôle gouvernemental. Ces

prêts sont garantis par la cession do la participation do l'Etat ou

une délégation sur le versement de la contribution dos propriétaires.

Sur ces textes do base, se sont greffées au cours des dernières an­nées diverses dispositions législatives instituant dos modalités

particulières do crédit justifiées par los conditions économiques

ct sociales do l'ensemble du pays ou do certaines régions et ré­

pondant notamment au souci d'atténuer le déséquilibre économique

existant antre le Nord et lo Sud. On peut citer la réparation des

dommages de guerre (loi du 22 juin 1946), la réparation des dégâts

causés par les calamités naturelles (lois du 10 janvier 1952 ct

ultérieures), les lois en faveur de la petite propriété paysanne

(lois dos 24 février et 5 m~rs 1948), los dispositions pour l'amé-

nagement des zones sous-développées (loi _du 10 août 1950 inst.i tuant

la Caisse du Midi, loi n° 1208 du 27 octobre 1951 prévoyant des dis­

positions spéciales pour.le Midi, loi du 25 juillet 1952 sur les

territoires de montagne), los lois visant à développer dos secteurs

particuliers do l'économie tels que lo plan d9déconnal pour l'amé­

lioration do l'agriculture (loi n° 949 du 25 .juillet 1952), les

lois pour le développement do la zootochnio (lois dos 27 novembre

1956 ot 8 août 1957).

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Page 79: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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. Presque. tous los toxtos attribuent une priorité aux petits et

. moyens agricul te~s, ainsi qu 1 aux associations constituées entre

eux.

La constitution de petites propriétés paysannosJa fait l'objet

d'un '-ensemble de dispositions législatives, décrets-lois n° 114

-at 121 dos 24 février 1948 at 5 mars 1948 1 lois n° 144 du 22 mars

1950 ot n° 2362 du 11 décembre 1952. En vertu do cos lois, qui sc réfèrent seulement ~ fermiers ot

métayers et aux salariés agricoles ct non pas aux agriculteurs déjà

propriétaires- sauf le cas~ pour caux-ci, d'agrandissement da l'ex­

ploitation pour atteindre un minimum d'unité de culture -los futurs

propriétaires peuvent obtenir, outre dos axonérations fiscales, dos

prôts d 1.un montant égal aux 2/3 do la valour quo los terrains ropré­

scntent, on tant que caution et une contribution de l'Etat au paio­

mont dos intér~ts pouvant attoindro 4,50 %.

Le décret-loi du 5 mars 1948 a institué par ailleurs la Caisso pour

la formation de la petite propriété paysanne dont l'objet est do

procéder à 1 1 achat do terrains at à laur lotissomant ot à la rovento

à dos agriculteurs ou à dos sociétés coopératives agricoles. Le pr~

d'achat des torres ost remboÙrsé par annuités échelonnées sur 30 ans,

au taUx do 4 %. La Caisse ost une personne morale do droit public,

administrée par un Comité composé de représentants dos Mi~istèros

do 1 1.Agrirul turo ct du Trés.or. Elle est alimon.téo p~r une dotation

do l'~at ct par un pourcentage (10 %) dos bénéfices nots annuols

do la Ca.isso dos dépôts ct prôts. Son champ d'activité limité à

1' origine à 1' Italie du Sud ot aux Iles, a par la sui to été étendu

à toute l'Italie.

D'autres disposi tians facili ten,t la consolidation et le dévolo.ppement

dos petites propriétés paysannes.

Il est fait o bsorvor on conséquence qu 1 aux tarmos ·do la loi no· 53 du

1or février 1956 (garantie subsidiaire do la Caisse pour la for­

mation do la propriété paysanne) et en vertu do la loi n° 454 du

2 juin 1961 {garantie subsidiaire du fonds interbancaire do garan­

tie), los prêts peuvent être octroyés jusqu'à un montant égal à

la valour globale de caution représentée par les bians aoquis •

6254/VI/63-F . . . ; . ~.

Page 80: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/63-F IV. -9

Actuollemcnt 7 la bonification d'intérêt de 4,50% a été portée,

on application du "Plan Vert", à un montant égal à la différence

ontro lo taux d 1 a.mortissomont, pratiqué par les instituts, da.ns los

limites fixées par l-os ministres du Trésor ot do 1 '.Agricul turc ct

le taux: mis à la charge dos agricul tours { 2 %) •

Lo taux dos prêts octroyés par la Caisse pour la formation do la

propriété paysanne ost do 2 f~. Pour la période d 1 application du "Plan",

c'est-à-dire jusqu'à la fin do l'exercice 1964/65 7 le taux a été

réduit à. 2 % •

Lo Comité do la Caisse comprend également dos techniciens nommés

par décret du ministre do l'agriculture ct dos forêts.

Los dispositions visées par la loi n~ 53 du 1or février 1956 doivent

être considérées comme dépassées par.la loi n° 454 du 2 juin 1961 qui contient dos mesures plus favorables.

Rosto en vigueur la fidéjussion dc.la Caisse pour la formation do

la propriété paysanne ou la ga.raniiie du fonds interbancaire.

En pareil cas, los prêts pou vont a tt oindre jusqu 1 à 100 % do la va­

leur do caution dos fonds.

Los dispositions instituant la Caisse du Midi s 1insèront dans l'on­

somblo des textes pris pour assurer lo dévoloppomant dos régions

los moins favorisées. La Caisse, qui dispose d'une dot~t~on annuelle

do 100 milliards do liras sc substitue à l'Etat pour l'exécution,

dans los sootaurs do bonification, dos opérations qui lui incombant

aussi bion pour les opérations do compétence publique quo privée.

Los prôts sont accordés par los Instituts do crédit ~icolc on

liaison avec los Inspectorats agricoles. A la suite de 1 1 on~réo

en vigueur du "Plan" les taux do la "Cassa por il Mezzogiorno" ont

été réduits à 2·- 3,5 %.

Dans lo cadre du plan dodéconnal, a été. constitué un fonds de

rotation do 125 milliards de lires, destiné à l 1octroi, de préfé­

rence on faveur do poti ts ct moyens agricul tours, do pr5ts indi­

viduels ot collectifs au taux do 3 %pour l'achat do machin~~

agricoles ot la réalisation do tra~aux d'irrie~tion ou do cons­

tructions rurales.

Page 81: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-~· IV. -10

Lo 11Pla.n Vertu a modifié la durée dos prats en la portant do 6 à

8 ans pour los travaux d'irrigation ot do 12 à 20 ans pour la

construction dos immeubles ruraux, lo ·quart da la. dépense devant

rester à la charge dos intéressés. La loi a augmanté los dis-

ponibilités financières du fonds do rotation on portant sa. dota­

tion de 125 milliards do liras à 195 milliards do lires.

Los pr~ts agricoles sont presque toujours assortis do gar~~~os

réelles.

La législation italionno prévoit la constitution d 1un pri~lègo

agricole, sorto d'hypothèque mobilière, conférant au prêteur un

droit do préférence ot un droit do suitoe Selon lo cas, ce pri­

vilège ost légal ou conventionnel.

Pour los prets d' oxorcico destinés au paiement dos dépenses c.ou­

rantos d 1 oxploitation, un privilège légal ost institué, (article

8 do la loi du 5 juillet 1928) ·au profit do 1 1Instîtut pr8tour,

sur los récoltas pondantos, sur los produits récoltés ct sur

toutes los denrées provenant du fonds ou qui. s 1y trouvent. Il ost

opposable à quiconque possède ct exploite lo fonds dans l'année

où lo prôt vient à échéance; on cas d 1insuffisancc do récolte, il

ost transféré sur les fruits do 1 1 année sui vante, à la cond.i ti on

que lo débiteur continuo à oultivor le fonds. Los prôts d 1 axorcico

destinés à 1 1 achat do cheptel ct do matériel sont do ·môme privilégiés

sur los biens pour l'achat desquels ils ont été consentis. Co privi­

lège passo avant tous los autres privilèges du Code civil, à l 1 ax­

coption do celui qui garantit los frais do justice ot colui qui

. accompagne los crédita pour los impôts fonciers prévus à 1' art. 2771 du môme Codo Civil. La créance do l'Institut prôtour ost ainsi payée

ava.nt môme los impôts ot le formage. Lo privilège légal s'applique

égalomont, on exécution do la.loi du ·20 novembre 1951, n° 1297,

a~ :prêts cons~nti.s à dos organismes ayant légalomant poùr objet

la réalisation dos opérations do stoCkage volontaire.

6254/VI/ 63-F

;. 1

Page 82: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

6254/VI/63-F IV. 11

L'article 9 de la loi du 5 juillet 1928. prévoit d'autre part quo,

pour cos prêts ainsi quo pour los prôts d'amélioration, un privi­

lège spécial oonvontionncl, - qui ost complémentaire pour los pro­

miers ct oxclusif pour los soconds -peut ôtro constitué pour une

durée au plus égale à 5 ans, renouvelable le cas échéant, sur los

récol to-s, los ·produits sc trouvant sur le fonds ou on provenant et

sur tout co qui sort à le cultiver ct à le garnir. Co privilège

ost limité à la partie do la valeur excédant les crédits garantis

par lo privilège légal. Il doit ôtro inscrit par lo conservateur

dos hypothèques, sur demande do l'Institut prôtaur.ot prond rang

parmi los privilèges dos créanqicrs hypothécaires.

Les prôts d'exercice consentis à titre d'avances Sur produits agri­

coles peuvent également, on application do l'article 2, 3°, do la

loi du 5 juillet 1928 âtre garantis par dos warrants. Cependant, lG

warrantage no fait pas, on matière agricola, l'objet do dispositions

spéciales évitant lo dessaisissement do 1 1 ompruntour; los produits

warrantés doivent par suite être déposés dans des ontrop8ts publics

ou privés. En cas do non paiement à l'échéance, lo gage pout être

mis on vente par l'Institut prêteur, sans formalités judiciaires,

conformément aux dispositions du Code civil.

Les prôts d'amélioration sont en général assortis do garanties ~po­

thécairos ou de toute autre garantie jugée suffisante par l'Institut

prêteur, notamment.lo dépôt de titres, à l'exclusion toutefois do

sûretés porsonnollos.

L'octroi des crédits pour lo développement dos régions do montagne­

prôts pour l'installation ot le développement d'exploitations agri­

coles, zootechniques ot forestières, d'entreprises de transformation

do matières premières ou pour l'amélioration d'habitations, ost

assorti d 1unc garantie du fonds interbancaire, qui remplace celle

prévue par la loi n° 991 du 25/VII/ 1952.

En cas d 1 inexécution los instituts pouvont obtonir par 1 1 Etat le

romboursomont jusqu'à concurrence de 80% do la perte subie (contre

70 % fixés par la loi n° 991) après avoir mis on oeuvre la pro­

cédure do recouvrement forcé.

6254/VI/ 63-F ... ; ...

Page 83: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F

IV.-12

La règlement visé par la loi du 23/I/ 1928 a été modifié ·on premier

liou par l'institution dos.inspoctorats régionaux-auxquels a été.

confiée l'instruction do tous los dossiers comportant des subvan­

tions ou dos concours do 1 1.Etat 1 ensui tc p::~ les lois sur la. décen­

tralisation administ~'ativo (D~P. n° 987 du 10 juin 1955 ct loi n°

454 du 2 juin 1961).

Actuollomcnt, los demandes doivent être présentées on mômo temps

à 1 1 organo compétant du.ministèrc (inspectorats provinciaux do

l'agriculture lorsqu'il s'agit do projets dont lo davis va jusqu'à

10 millions do liros; inspectorats régionaux lorsqu'il s'agit da

dossiers dont la montant dos dépenses ost compris ontro 10 ot 30

millions; administration centrale, lorsqu'il s'agit do dossiers

prévoyant dos dépenses supérieures à 30 millions) ct à l'institut

do crédit agricole choisi par l'intéressé parmi caux qui ont obtenu

dos allocations do fonds en vuo du concours de l'Etat. Après y avoir

été autorisé par l 1 organo compétent, l'institut arrôto sa décision

ot pas so 1 o con tra-G.

Uno procédure différcr!to a été rotonuo par la loi n' 949 du 25

juillet 1952 relative au pl~n dodéconnal pour le dévoloppomont do

1 1 agrioulturo : los domandos do prêt sont présentées pour avis à

l'In&poctour agricole provincial qui participe également avoo voix

délibérative aux réunions dos organes spéciaux cons'ti tués au sein

dos instituts prêteurs pour l'instruction dos demandes do prôts.

Los prêts d'exploiGation ct los prêts d'amélioration dont la

duréo n'excède pas 5 ans donnent lieu à la souscription d 1 offots

agricoles; los prêts d'amélioration do durée supérieure à 5 ans,

à la souscription d'un contrat. Aussi los offots agricoles sont

assimilés par la loi aux offots ordinaires, mais ils doivent in­

diquer l'objet du prêt, le fonds auquel ils so réfèront, lo liau

où sont déposés los produits ainsi quo los sûrotés qui accompagnent

lo prôt. Ils no pouvant s'appliquer par suite qu'à une opération bion

déterminée o~ qu'à une môme culture, car dos décalages ontro los

dates dos récoltoR compro~~ttraicnt l·vffioaoité du privilège légal.

6254/VI/ 6.3-F .... ; ...

Page 84: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

6254/VI/63-F

IV.- 13

Les dispositions de la loi excluent la possibilité de consentir

des prôts sous forme d'ouvertures de crédit en compte-courant.

Les prêts d'amélioration sont versés par acomptes, au fur et à

mesure de 1 1 avancement des travaux et an fonction du plan tech­

nique présanté 1 le premier versement correspondant au promior

groupe d'opérations à axéauter, los versements ultérieurs étant

subordonnés à'la réalisation dos travaux correspondant aux ver­

sements précédents.

Le coût des prêts d'exercice sc rapproche do celui pratiqué sur le

marché des capitaux. Le système des Instituts spécialisés contribua

cependant à atténuer ou du moins à différer davantage les oscilla­

tions auxquelles los autres secteurs productifs sont soumis par sui te

de 1 1 évolution du marché financier. Les opérations effectuées dans

les régions méridionales supportent des charges plus fortes, ce qi

doit être mis on relation avec le coût plus élevé do la collecte do

l'argent on Italie du Sud où les dépôts sous forme do compte à terme

tendent à prédominer.

Il no faut cependant pas négliger non plus los frais plus importants

quo comporte· la distribution du crédit ·dans une vasto région presque

exclusivement consacrée aux activitês agricoles, où les prêts se

caractérisent par un extrême fractionnement ot où les opérations à

caractère agricole sont grevées d'une quota-part des charges ad­

ministrati vos plus élevée qu'ailleurs.

Cependant, ou égard aux plus grandes diffioul tés quo rencontrant

los axploitations agricoles du sud dans le dévoloppcmcnt do laur

activité, la loi n° 454 du 2 juin 1961 assure au Midi 40% dos

sommes affectées par l'Etat à sos interventions do toute nature et

accorde on outre. à toutes los opérations effectuées dans l'Italie

méridionale ot insulaire le maximum des facilités prévues. Ces

faoilit.és consistent, pour co qui oonoerno lo secteur du crédit,

à participer au paiement dos intérêts dos prêts et emprunts

destinés à l'aménagement foncier, au développement de l'élevage,

à la gestion do l'exploitation et à la formation de la propriété

rural o.

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Page 85: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/63-F IV. -14

Les taux à charge dos exploitants sont nettement différenciés solon

la nature dos invostissomonts, le type do l'exploitation qui béné­

ficia dos financements at la si~uation géographique do l'exploita-. • !

tion~ Los taux sont do 4 %, 3,50 ~ ct 2,50 ~pour 1 1aménagomont foncier

do 2 fo ot 1 1~ pour le développement -do l'élevage, do 3 % pour los

prêts destinés à la gestion de l'exploitation at do 2% pour los

prôts on faveur do la propriété rurale.

Lo coût do l'argont s'établit on fonction du marché financier.

La création d'un institut central pourrait sans dou~e permettre

. d'uniformiser lo coût do l'argent sur lo torritoiro national,

mais allo ne pourrait résoudre le problème dos taux d'intérêt,

lequel ost toujours calculé on fonction du marché financier ct du

coût dos .. opérations, variables d'un institut à 1' autro, solon son

organisation plus ou moins grande.

La question du coût du crédit agricole an Italie, ~ébattue depuis

longtemps~ a été ropriso particulièrement ces dernières a.nné.os.

Pour résoudre le problème, certains ostimont qu'il est nécessaire

d'opérer uno réforme radicale du système du crédit on vigueur et

exigent la_c~éation _d'un institut à osraëtèro national comportant

des fonctions de coordination et de financement des divers instituts

(absorbant, entre autres, tous les fonds provenant d'avances prati­

quées par l'Etat) et fournissant des directives.sur la politique

d'investissement. Mais tous no sont pas d'accord sur cette thèse,

nombreux sont mômo coux qui sont d'un avis contraire. Certains, par

exemple, reconnaissent l'opportunité d'apporter quelques modifica­

tions à la l-égislation actuelle du crédi~ agricole et estimant qua

les· défauts évontu.els du système d·o crédit agricole pouvant ôtre

surmontés plus facilement en mobilisant los forces de crédit du

p~s, sous le contrôle dos organes responsables; d'autres défendant

dos thèses basées sur le principe coopératif.

6254/VI/ 63-F ... ; ...

Page 86: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F

IV.-15

La question du crédit agricole ct des insti.tutions qui lo pratiquent

a fait l 1 objet d'up. examen attentif lors do la Conférence d":l monda

rural et de 1 1agriculturo (juin - octobre 1961) où los thèsos

contraires ont pu âtre examinées à fond ot discutées sur la plan

do la réalité italienne, compte tonu dos nouveaux impératifs.

structurels ct dos perspectives d'expansion do tout notre appareil

do production.

Après avoir reconnu la validité dos directives et dos règles

normatives données par le Plan Vert en vuo de l'uniformisation

dos taux d'intérêt sur tout le territoire national, la Conférence

de 1 1agrioulturo ct du monde rural a conclu son rapport final on

~ffirma.nt la nécessité d' "étendre. grad.ucllcmcnt, mais· de façon

décisive, le nombra dos instituts, afin de permettre do mieux re­

pérer los fonda épargnés pouvant âtre employés dans 1 1agriculturc,

de multiplier los guichets dos banques ot de los rondro plus fonc­

tionnels, d'accroître la compétitivité entre los établissements

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Page 87: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F

IV.- 21

4) Réescompte d'offots auprès do la Banqua d 1Italie

Biens patrimoniaux Avances du Siège central Fonds da l'Etat Réescompta d'oifats auprès de la Banque d 1Italio

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21) Biens :patrimoniaux

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6254/VI/ 63-F v. 1

LUXEMBOURG

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Le système coopératif est représenté au Luxembourg par des Caisses

rurales de crédit (une, parfois plusieurs,dans chaque commune) affi­

liées à la Caisse centrale des associations·agricoles •. Ces Caisses

fonctionnent suivant le type.ttRaiffeisen11 et appliquent le principe

de la responsabilité illimitée des sociétaires. Elles sont régies par

l''arr~té grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi

du 27.mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles. La Caisse

centrale groupe non seulement les Caisses rurales, mais aussi les caves

coopératives, lai t'aries centrales et grandes associations de vente. Les

Caisses rurales reçoivent des dép8ts de fonds de toutes personnes et

consentent à leurs sociétaires des pr~ts à court, moyen et long terme.

Elles procèdent aussi à ltachat et à la vente en commun des produits

agricoles et de produits nécessaire~ aux agriculteurs ainsi qutà l'ac­

quisition et à 1 1utilisation du matériel agricole. Elles effectuent

toutes les opérations financières de leurs membres et de leurs clients.

Elle~ apportent leur concours financier à leurs seuls sociétaires.

Ceux-ci sont non seulemœ1t des agriculteurs, mais des artisans, des

ouvriers, des employés, des commerçants, des associations agricoles

et des sociétés.

La Caisse centrale des associations agricoles luxembourgeoises et

des caisses rurales contr8le la gestion des Caisses rurales, assure

l'équilibre de leur trésorerie et procède au placement des fonds

inutilisés. Ell~ consent des pr~ts de financement de récoltes garantis

par des blés ou des vins et r~lise les opérations financières des

coopératives et des associa~ns agricoles.

La Caisse d'épargne, établissement public autonome jouissant de

~la garantie de 1 1Etat et placée sous son oontr8le, accorde certains

pr'@,ts agricoles. Aux termes d'un arr~té grand-ducal du 25 octobre· 1944., . le Crédit foncier et le Fonds dfamélioration agricole institué par la

loi du 8 avril 1930 fonctionnant comme des services de la Caisse d'é-

pargne.

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Page 95: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/ 63-F v. 2

Le Crédit foncier consent des pr~ts au moyen de fonds d'Etat,

d 1obligations ou d'avances de la Caisse d'épargne. Il apporte en par­

ticulier son concours aux communes, syndicats de communes, établisse­

ments publics, établissements d 1utilité publique et associations syn­

dicales. Le Fonds d'amélioration agricole initialement créé en vue

d'apporter un concours financier à long terme aux producteurs agri­

coles a été chargé .d·e 1' exécution des mesures légales prises en vue

d'alléger les charges des agriculteurs ayant contracté un emprunt

auprès d'un autre établissement de crédit.

On retrouve les trois catégories de pr&ts : court, moyen et long

terme; leur durée ne peut excéder 15 ans. Cette durée est portée à

20 ans pour les coopératives et les associations agricoles. Les prtts

sont accordés sous forme d 1avances à terme ou d'ouvertures de crédit

en compte-courant.

Le taux d·• intér~t est de 4, 75 à 5,- % auprès des Caisses rurales,

4,75% à la Caisse d'épargne de l'Etat, taux auquel s'ajoute une com­

mission unique de 1 %. Un certain nombre d'arrttés grands-ducaux

publiés après les hotilités ont prévu l'octroi d'allocations: dont le

montant correspond à 2,5% du taux d'intér~t des pr~ts consentis aux

agriculteurs ayant contracté des emprunts pour la,reconstruction et

la réparation d 1immeubles détruits ou endommagés par faits ae guerre,

pour la reprise d 1 exploitations familiales, pour l'amélioration du

cheptel bovin, pour l'assainissement des étables, etc •.

Les pr~ts à cour~ terme sont généralement garantis par des war­

rants sur les .produits. de l'exploitation. Le régime des warrants

agricoles a été fixé par la loi du 3 mai 1934, dont les dispositions

' sont comparables à celles de la législation française. Ces pr~ts,

de m~me que les pr~ts à moyen et à long terme, peuvent également ~tre

garantis par des cautions ainsi'que par des hypothèques. L 1hypothèque

de premier rang est obligatoire pour les pr~ts individuels à long

terme consentis par la Caisse d'épargne de 1 1Etat.

6254/VI/ 63-F •• • j •••

Page 96: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/63 v.-3

Le montant maximum du crédit personnel sur simple signature

est de 30.000 francs, celui dos pr~ts garantis par caution soli­

daire est de 50.000 francs. Quant aux pr~ts garantis par· une hypo~

thèque, leur montant ne peut dépasser 50 % de la valeur vénale des

immeubles.

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Page 97: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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Page 98: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/63-F VI. 1

Les Pays-Bas ne poseàdent·pas de législation propre au crédit à

l'agriculture.

Le Crédit agricole est distribué par des banques locales de crédit

agricole, organismes constitués sur l'initiative privée.

Les unes sont cons ti tuées en applica ti·on d'une loi de_ 1&5.5, tou­

jours en vigueur, sur les associations ayant obtenu l'approbati~n

royale, loi qui met l'accent sur la défense des intérêts moraux des

··sociétaires. Bien que fonctionnant sur des bases coopératives, ce ne

sont p·as juridiq.uement des coopératives. Elles sont affiliées à un

organisme central, la Caisse centrale de crédit agricole d'Eindhoven.

Actuellement il n'existe que 15 banques locales de crédit

agricole indépendantes. Celles-ci ne sont pas obligées de se soumettre

au contr8le des Caisses Centrales (Eindhoven et Utrecht). Elles

peuvent avoir un compte à l'une des Centrales et leur envoyer leurs

états mensuels au lieu de la Banque des Pays-Bas. îoutefois peu de

ces banques usent de·cet~e possibilité.

Au total·il existe en Hollande environ 1300 Caisses de Crédit

agricole, représentant un montant global de dépôts de près de

6 milliard de florins au 31 décembre 1962.

Les deux lois de 1855 et de 1876, constituent des cadres juridiques

et laissent aux statuts et au règlemént intérieur le soin de fixer

les règles de fonctionnement des banques. Celles-ci sont, dans leurs

grandes lignes: sphère d'activité restreinte, en général un_v:illage,

un quartier d'urie ville ou une ville ; absence de capital social

perception d'un droit d'entrée minime ; responsabilité il1imitée des

sociétaires ; unicité des voix des sociétaires à l'Assem~lée générale

gestion assurée par un Comité directeur et un Conseil de surveilla~ce

élus.par l'Assemblée générale parmi les sociétaires absence de répar-1 ..

tition des bénéfices.

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Page 101: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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··- .. , Les banques locales sont placéé·s sous le contrôle des Caisses

central:e-e._, mais leur direction et· ieU.r 'àdniinistration sont autonomes.

Elles admettent comme sociétaires les personnes privées et les

collec~ivités domiciliées dans leur circonscription, que leur activité

soit ou non agricole, et ont pour objet de consentir à leurs membres,

à l'aide des dépôts de fonds qui leur sont confiés, des crédits à

court terme, à moyen te~me et, dans la l~ite de leurs ressources, à

long terme, et de réaliser toutes opérations de banque. Quelques

banques locales accordent des prêts aux non-membres. Ces prêts ont,

en Yertu des réglementa, le caractère de placement d~argent.

Les Caisses centrales sont des sociétés coopératives à responsa­

bilité l~tée qui groupent les banques locales de ~rédit agricole.

La responsabilité des membr~s des caisses centrales est pDop~rtion~

nelle au nombre de parts souscrites.

De plus, il existe 2 banques de l'industrie laitière dont l'une

est membre de la Caisse centrale.d'Utrecht.

~es Caisses ce·ntrales sont administrées comme les banques locales

1 'Assemblée générale au sei.n de laquelle les banques locales affiliées

disposent chacune d'une voix élit.:tin·c.onseil· d'administration et un

Conseil ·de surveillance. Le conseil d'administration nomme les

directeurs.

Les Caisses centrales gèrent ·les excédents de dépôts que leur

confient leurs ban~ues locales affiliées, une partie de ces dép8ts étant

investie sur le marché financier, une autre utilisée. en opérations de

crédit aux organisations coopératives centrales et. au:,ç: banques. de cré·dit

agricoles locales qui ne trouvent pas dans leur ci~co~scri~~ion de

moyens financiers suffisants. Les Caisses c~ntrales contr8l~nt

l' admi.nistration de leurs banques locales affil.iées qui doiven.t s~u­

mettre à leur approbation tous les actes_ importants de leur gestio11r ;

les crédits indivi~uels atteignant un cert.ain·mol'l:tant de même <l~e: les.

prêts" aux coopératives d?ivent être. soumis ~ leur approbation par l.es·

banques locales. Les banques centrales conseillent d'autre _part

leurs banques locales en matière juridique et bancaire.

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Page 102: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/63-F VI. 3

Les deux Caisses centrales accordent d'autre part des crédits

d'investissements à long terme aux coopératives et des fonds de roulement

aux grandes coopératives agricoles régionales.

~a Caisse centrale d'Utrecht et la majeure partie de ses banques

affiliées ont constitué en 1927 la Banque coopérative de crédit

foncier (coopérative sans responsabilité légale). Cette banque a pour

tâche d'accorde~ aux coopératives agricoles des prêts à long terme.

Dans l'organisation de la Caisse centrale Raiffeisen à Utrecht,

se trouve déjà depuis quelques années une compagnie d'assuran~~ crédit

qui d~pend du "Fonds de garantie mutuel Raiffeisen".

Le département en question de ce fonds de garantie a pour but

de garantir les crédits. accordés par les .ca:isses locales, dans la

mesure ou la gar~ntie normale pour ces crédits est jugée :iUettffisante.

Il s'agit notamment de crédits garantis par un warrant ou une cession

de créance.

La Caisse centrale coopérative de crédit agricole d'Eindhoven et

ses banques locales ont constitué en 1908 la Banque de crédits hypothé­

caires agricoles, .socié.té anonyme qui consent des prêts hypothécaires

à long terme à l'aide de ressources provenant de ses émissions

d'obligations et d'emprunts sous seing privé.

Il existe également dans l'organisation de la Caisse centrale

d'Eindhoven une société d'assurance crédit, qui apporte, s'il y a lieu,

sa garantie pour les prêts accordés par les caisses locales ou par le

Boeren-Hypotheekbank.

Les deux C&isses centrales ont fondé en 1949 l'Etablissement ban­caire commun dont elles se partagent les actions. Formé juridiquement

sous la forme de société anonyme, il constitue en réalité une forme

de coopération entre les deux Caisses et a pour objet d'effectuer les

opérations bancaires que les institutions gouvernementales ont à

réaliser avec les agriculteurs, de financer les coopératives et

associations agricoles.

6254/VI/63-F .;.

Page 103: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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VI. 4

Les Banques coopératives de l'industrie laitière de Leeuwarden

et d'Alkmaar, l'urie et l'autr·e affiliées à la Caisse.centrale d'Utrecht,

sont cons ti tuées· sous la forme· coopérative. Avec le principe de la

responsab'ilité illimitée des· sociétaires, elles groupent des laiteries

et d'autres grandes· entreprises coopératives ; elles ont pour objet

de consentir des crédits à: court et à moyen terme. aux coopératives

locales à l'aide des dép8ts qu'elles Teçoivent.

- Aucun texte ne détermine les modalités des prêts agricoles. Ces

·.modalités sont fixées par les Caisses pr&teus~s, soit en· vertu de

leurs disposîtions statutaires, soit par· déeision de leurs organes de

gestion.

Selon la durée, les prêts· -se classent en prêts à court terme pour

·fonds de roulement (achat de semences, de plants, de fourrages,

d'engrais, paiement de salaires d'ouvriers), prêts à moyen terme

(achats de cheptel, matériel, amélioration de l'exploitat·ion), prêts

à long terme (achat d.e biens immobiliers) .•

·Les pr~ts sont consentis soit sous forme d '.ouvertures de crédit

en compte courant, au taux de 4,75 à 5,75 %, soit d'avances· fixes

(le.s plus nombreuses) au taux de 4,75 à 5,5 )'o.

Les Banques· tiennent compte dans leur décision d 1 octroi des

prêts, de la personne de l'emprunteur· et de la viabilité de l'exploita­

ti'on.

Elles 'déterminent les garanties 4ont ellEfs estiment nécessaire

d'assortir les prêts parmi la gamme de sûret~suivante ·:hypothèque

·de- .'premier rang s·i possible ou, le cas. échéant, de deuxième rang, mise

en. gage. de. créances hypo.thécaires-, ile titres, polio es d'assurances sur

la vief ~autions.

·La législation néerlandaise sur les warrants ne comporte pas de

dlspos.i tî6ns· .particulières à 1' agriculture permettant d'éviter le . ,. . .

déssaisisseinent du gage,· 1·e che.ptel vif et mort sur lequel porte le

gage devant être remis entre les maine du créancier.·· En pratique,

à la remise en nantissement est substitué le transfert de propriété

6254/VI/63-F -.;.

Page 104: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/63-F VI. 5

cette for~e de garantie ne fournit pas toutefois une sécurité suffisante

à l'organisme prêteur car il n'empêche pas le débiteur de mauvaise foi

cle. vendre à un tier.s le bien resté sous sa garde. Une- formule plus

souple permettant de consentir des crédits sur inventaires ou sur

récoltes pendantes est à l'étude.

Le crédit hypothécaire est de pl·us en plus fréquemment utilisé,

surtout pour les prêts d'un montant élevé.

Les difficultés rencontrées notamment par des fermiers pour offrir

des garanties ont conduit à la constitution de Fonds de garantie ou de

cautionnement.

Les deux Caisses centrales avec leurs banques locale~ affiliées

ont constitué chacune un fonds de garantie leur. permettant de consentir

des prêts aux emprunteurs qui ne sont pas en mesure de fournir de

sûretés suffisantes.

Un autre fonds de garantie, le Fonds de cautionnement agricole,

a été créé par l'Etat en 1952 en faveur des agriculteurs et horticulteurs

ne pouvant fournir de garanties suffisantes pour les crédits nécessaires

au financement des investissements entrant dans le cadre de· la politique

agricole. Ce Fonds disposait au 31 décembre 1961 d'un capital de

35 millions de florins, proven.an t de la contrepartie de 1 'Aide

Marshall et des réserves découlant de bénéfice d'intérêt •. A la fin de

1962 le Fonds a été augmenté d'un montant de 10 millions de florins

provenant du Trésor. Ce fonds intervient lorsque l'emprunteur n'est

pas en mesure d'offrir d'autres garanties jugées suffisantes et

garantit les prêts consentis dans la limite de 50 % du capital nécessaire

à la réalisation de l'opération projetée ; ce pourcentage peut dans

certains cas être majoré jusqu'à atteindre 100 %. Les taux d'intérêt

des prêts assortis de la garantie du Fonds peuvent être majorés de

0,25 à 0,50 ~. En général cette augmentation n'est guère appliquée.

D'autres instituts de garantie complémentaire pour l'horticulture

ont été créés pour des provinces séparées ou des groupes de provinces.

Ces instituts garantissent 80 %, de la somme non couverte par le Fonds

de cautionnement agricole, le complément de 20% pouvant être garanti par

les fonds de garantie des Caisses centrales.

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Page 105: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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Bien que nées de l'initiative privée, les banques agricoles,

lors de leur création, ont bénéficié d'une participation de l'Etat

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(150 florins pour chaque nouvelle banque, destinés à couvrir les fràis

légaux de constitution), aide aux Caisses centrales pour leur permettre

de couvrir les dépenses de contrôle des Caisses locales. Depuis 1912,

les banques se passent de ce concours ; elles ne sont donc pas soumises

à un contrôle spécial de l'Etat et fonctionnent principalement au moyen

des fonds d'épargne, dont près de la moitié provient des agriculteurs,

et le reste des non-agriculteurs. Cependant, elles sont soumises au

droit commun en matière bancaire résultant de la loi du 21 juin 1956 · modifiant la loi générale sur le contrôle du système de crédit. Ce

contrôle est organisé et réalisé par la Banque des Pays-Bas et est

délégué aux deux caisses centrales de crédit agricole en ce qui concerne

leurs banques affiliées. Légalement le Ministère de-Finance peut donner

des instructions à la Banque des Pays-Bas pour sa gestion, mais en

fait la Banque des Pays-Bas fonctionne comme une institution autonome,

qui fixe sa propre· politique.

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Page 106: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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Page 110: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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6254/VI/63-F

CARACTERES GENERAUX COMPARES ET CONCLUSIONS.

Les développements précédents montrent que la législation propre

ou le régime juridique des organismes distribuant le crédit à l'agri­

culture sont, dans tous les pays de la Communauté, fortement marqués

par les principes coopératifs. Les agriculteurs_ expriment ainsi leur

préf~rence pour un crédit basé sur la solidarité et l'entr'aide mutuelle

et s'adressent, plus volontiers qu'à des banques, à des institutions

locales dont la circonscription coïncide avec la commune ou au plus

avec le canton et· dont ils connaissent bien par suite les dirigeants.

Les systèmes coopératifs ne sont pas uniformes.

Certaines coopératives de crédit appliquent le prinèipe·de la res­

ponsabilité illimitée des ~ociétaires ; il en est ainsi aux Pays-Bas,

au Luxembourg, en République fédérale d'Allemagne, lorsque les statuts

des coopératives agricoles de crédit le prévoient, en France, pour les

Caisses affiliées à l'Association des Caisses de crédit mutuel à

responsabilité illimitée.

Par contre en Belgique, la responsabilité des membres du Boerenbond

primitivement illimitée, a été depuis 1935 limitée pour cha.'que socié­

taire au montant de son apport. Le Code rural français laisse aux

statuts des Caisses .le soin de limiter l'étendue de la responsabilité

des membres.

Tantôt les organismes de:·crédit adoptent la forme coopérative aussi

bien à l'échelon local qu'à l'échelon central ; c'est le cas des

Pays-Bas, du Boerenbond belge et du Crédit agricole luxembourge-ois.

Tantôt l'organisation coopérative se prolonge au sommet par un établis­

seme.nt central rattaché plus ou moins étroitement à l'Etat ; c'est le

cas de la Genossenschaftskasse· de la République fédérale allemande et

de la Caisse nationale de crédit agricole française, l'un et l'autre

établissements de droit public coiffant une organisation coopérative ;

ce sera également celui de l'Italie lorsqu'aura été réalisée la création

envisagée d'un Institut central des Caisses rurales et artisanales •

6254/VI/63-F . ; ~

Page 111: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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- 2 - 6254/VI/63-F

Le champ d'activité-des orgahismes·.de crédit à l'agriculture est

plus ou moins éten.·au ·s-elon· ies .. pays. Organismes de crédit rural, les

coopératives agricoles de crédit de la République fédérale, des Pays-Bas,

du Luxembourg, ainsi que _les caisses françaises affiliées à l'Associa­

tion des Caisses ~e crédit mutuel à responsabili.té illimitée apportent

leur concours non seulement aux agriculteurs, mais également .à tous les

·artisans, commerçants, employés et groupements sociét~ires. Les banques

locales néerlandaises consentent même parfois des crédits à·pes non

sociétaires.

Dans d'autres .Pays, le crédit revêt un caractère professionnel,

~es: inst~tuts locaux y Btapt exclusivement composés d'agriculteurs et

parfois d'artisans ruraux. Il en est ainsi notamment pour les Caisses

de crédit agricole mutuel françaises fonctionnant sous ·le régime du

Code rural et pour ies Caisses -~u Boe~enbond belge, ces dernières

réservant leur concours à;lèurs sociétaires titulaires de comptes de

dépôts.

Toutefois, le Code rural français, tout en confirmant .le caractère

pror"essionnel des Caisses de crédit agricole mutuel, .leur. confère une

certaine latitude dans le choix de leurs usagers notamment dans le

secteur de la transformation et de'là co~ercialisation des produits.

-C'est ain~i que, sur agrément particulie~ d~ 1·i6rganisme central, des

-groupements ou collectivités apportant leur concours èn amont-ou en - ., .. ~ )

· aval à la productibn agricole ~euvent bénéficier du concours du Crédit

agricole.

Le crédit à l'agriculture ne constitue parfois ·qu'un aspect de

l'activité des in~tituts le pratiquant ; c'est le cas des Consortiums

agr~ires en Italie.et de~ 6oopératives agricol~i de crédit allemandes

.· ·au·Luxembourg, les banques locales ·dé crédit agricole sont groupées,

aux côtés de coopératives de 'production, de 't~ansformation ou de vente,

à la Caisse centrale des associations agricoles.

La coordination sur le plan national. de l'activité des diverses

institutions pratiquan_t le crédit à l'agricultur~ .. , qu'elles_soient ou

non coopératives, dont l'i;ntérêt est généralement re_c_onnu, a pu être

réalisée dans la République fédérale grâce à la Landwirtschaftliche

Rentenbank instituée en 1949 et aux Pays-Bas par l'Etablissement

6254/VI/63-F .; .

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Page 112: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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- 3 - 6254/VI/63-F

bancaire comma~ fondé à la même époque par les deux Caisses centrales.

Par contre, en Italie où a été envisag8e la création d'un Institut à

caractère national, l'unanimité n'a pu se faire sur ce point parmi

les spécialistes du crédit à l'agriculture.

Il est par ailleurs apparu justifié, dans certains pays, en vue

de faciliter le financement d'investissements particulièrement utiles

à l'économie agricole, d'autoriser les institutions de crédit à l'agri­

culture à participer à des établissements de crédit pla~és sous le régime ~­

de droit commun. Il en est notamment ainsi pour les Caisses centrales

allemandes ; de même les Caisses centrales néerlandaises ont constitué

la Banque de crédits hypothécaires agricoles et la Caisse nationale de

crédit agricole en France a participé à la fondation de la s.o.F.I.D.E.C.A.

Dans tous les Etats membres, on relève la même discrimination

entre les trois catégories d'opérations de crédit : prêts à court

terme, à moyen terme et à long terme, caractérisés par leur objet,

leur durée, leur mode de réalisation et souvent leur taux.

L'Italie cependant considère traditionne~lement comme ressortissant

au crédit d'exercice les opérations d'achat de cheptel et de matériel

réalisées pour une durée n'excédant pas cinq ans.

Le mécanisme particulièrement souple que constitue l'ouverture de

crédit en compte-courant qui permet pour les crédits d'exploitation

d'adapter à chaque instant le concours apporté aux besoins réels de

l'exploitation a partout été reconnu comme le mieux adapté aux conditions

spécifiques de l'exploitation ; toutefois la législation italienne ne

permet pas encore son utilisation en agriculture.

Certains Pays appliquent une législation particulière en vue de

·facil~ter par .des pr&ts la cr~ation de nouvelles exploitations. La

législation italienne, avec notamment le décret-loi du 5 mars 1948 instituant la Caisse pour la for~ation de la petite propriété paysanne,

et la législation allemande surtout qui, de longue date, a institué des

prêts de colonisation, ont résolu ce problème dans des conditions bien

adapt~es plus récemment, en France, les sociétés d'aménagement

foncier et d'établissement ruraux ont été créées en vue de constituer,

avec le concours du Crédit agricole, des exploitations nouvelles ulté­

rieurement rétrocédées à des agriculteurs.

6254/VI/63-F .;.

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Page 113: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

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- 4 - 6254/VI/63-F

Des facilités de crédit .~sont dans la ':Ptup?.~t des Pays accordées

pour l'installation des jeuri~s exploî'tants. Elles se''rencontrent

notamment en France ; .. on peut êgalemen t · ~:;ouligner 1 1 intérêt des

dispositions existant dan.s la Républiqu~ .~é~éra.l.e d'Allemagne soit

direct.em~nt da11a le cadre du Pl~n v~.r~, . soit indirectement en facili­

tant ,1 'accès des jeunes dan(?. de,s e.xploi tat.ions qui ·leur sont ·vendues . • ! ' ) ; ' '

ou affermées par des.agriculteurs âgés ~e plus de 65 ans .au~q~els

est versée une retraite moyen~ant ~'engage~ent pris par e~x.de céder

·leurs exploitations aux j~u~es.

·_ La réglementation française vient· de s'engager· dans· la. même voie,

. depuis la création du Fonds d'action sociale pour .l':aménagemënt des

stru~tures agricoles.

En Italie l'accent est plutô't mis sur le développement de la

petite propriété paysanne qui fait l'objet d'encourageme·nts substan­

tiels non seulement lors de sa constitution, mais dans toutes les

phases ultérieures de son développement. . ;t

Dans tous les Pays,· sauf en Belgique où les taux sont· :(ixés

selon des cr~tères tenant compte du montant des crédits coneentis, le

coût des crédits varie selon 1' objet .et la durée des pr~.ts, les

instituts fixant leur taux en fonction du prix de revient·des capitaux

qu'ils utilisent, et les Pouvoirs publics ~ntervenant, 1~ cas échéan~,

pour en réduire le niveau.

Pour.~ les prêts à èourt terme ·d'exploitation ou dè financement

des produits, les taux tiennent.essentiellement compte de cèux pratiqués

par l'I~etitut d'émission auquel il ~st, le cas échéant, fait appel

pour le réescompte des effets sous~rits par les emprunteurs. ·:Les

taux les moins favorables sont observés ~n Italie où. s'ajoute le plus

le fait qu'ils varient selon les régions et les Instituts·prêteurs,

au détriment des zones économiquement les moins favorisées.

P~ur les pr6ts à moyen·.et à long terme, le coftt de revient des

capitaux ùtilisés est très différent selon les pays.

Les écarts les plus grands sur le plan national sont observés en

Italie et la nécessité d'une uniformisation des .taux y constitue l'un

,des objectifs du Plari vert.

6254/VI/63-F .; .

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- 5 - 6254/VI/63-F

Ce n'est qu'.aux Pays-Bas que les taux pratiqués sur le marché des

cap~taux permetten~ l'attribution des prêts agricoles à des conditions

s~pportables pour les agriculteurs.

Dans les autres Pays, l'intervention de l'Etat permet de limiter

le taux d'intér~t des prêts, en fonction notamment de leur intérêt

économique ou social.

Cette ~ntervention se situe soit au niveau de l 1 emprunteur - les

agriculteurs allemands et italiens pouvant obtenir des r~ductions de

taux d'intérêt variables sélon les opérations réalisées, le type de

l'exploitation et, en Italie, selon la situation géographique de

l'exploita-tion- soit à celui de l''Institut de crédit, comme en .France,

soit à l'un et l'autre nive~u, ce qui est le cas en Belgique depuis

la création en 1961 du Fonds d'investissements agricole.s, soi.Lt enfin

par l'intermédiaire d'un organisme distinct, ce qui est le cas du

Luxembourg, avec l'intervention du Fonds d'amélioration agricole.

Le caractère personnel du crédit est de -façon générale affirmé

dans tous les Etats membres, notamment pour les opérations à courte et

moyenne échéance, pour lesquelles la caution cqmplète des sûretés

réelles offertes ou se substitue à elles.

Le privilège agricole appliqué par la·législation belge sur les

mêmes objets que ceux affectés au privilège du bailleur et qui comporte

un droit de suite et un droit de préférence contribue efficacement à

faciliter l'attribution des prêts aux agriculteurs ne pouvant fournir

une caution.

En France, au contraire, l'absence de droit de suite constitue un

inconvénient majeur de la législation sur le warrant agricole et limite

les recours à ce mode de garantie. Il en est de même pour le transfert

de propriété pratiqué aux Pays-Bas ; la sécurité insuffisante qu'il

comporte pour l'organisme prêteur a conduit à mettre à l'étude une

formule plus souple de crédits sur inventaires ou sur récoltes pendantes.

L'intervention de fonds de garantie prévus par diverses législations

facilite l'octroi de certains prêts. En France, le Fonds commun de

garantie constitué entre les Caisses régionales de crédit agricole

mutua1 peut accorder sa caution aux opérations de financement des

coopératives ; en Belgique, le Fonds d'investissements agricoles,

6254/VI/63-F ./.

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6 - 6254/VI/63-F

parallèlement à son action en vue de la réduction des taux d'intérêt,

accorde une garantie de bonne fin des opérations. Aux Pays-Bas,

chaque Caisse centrale a constitué un fonds de garantie permettant de

consentir ·des prêts aux agriculteurs qui ne sont pas en mesure de

fournir des sûretés suffisantes.

La garantie de l'Etat est parfois donnée à certaines opérations

prêts d'installation et prêts aux agriculteurs migrants en France,

complétée dans ce dernier cas par la garantie de la Caisse nationale

de crédit agricole, cr6d.it indirect accordé en Allemagne pour l'écoule­

ment,. la transformation e~ le stockage .des produits agricoles. Cette

garantie peut être donnée par l'intermédiaire d'un organisme distinct,

fonds interbancaire de garantie en Italie, fonds de cautionnement

agricole aux Pays-Bas alimenté par la contrepartie de l'aide Marshall

et par une aide du Trésor.

L'attribution dès prêts agricoles e~t également facilitée par

la prise en considération, à côté des garanties traditionnelles, de

garanties techniques complémentaires résultant de l'intervention

d'experts qualifiés. Une place de plus en plus grande est faite au

crédit technique dans les divers Pays ·e·t notamment dans la République

fédérale d'Allemagne où, en matière .de pr~ts de colonisg.tion, les

établissements prêteurs disposent de droits légaux sanctionnant l'exécu­

tion du contrat de coloni~ation par les emprunteurs, et en Italie où

elle se traduit par le versement fractionné des prêts d'arnélior.atio.n

suivant l'exécution du plan de production de l'exploitation.: ~n

France le développement récent des Centres d'économie rurale et de

gestion ainsi que la création par certaines Caisses régionales de

services économiques permet de plus en plus souvent aux Oaisses de

credit agricole de tenir compt:e dans leurs décisions des éléments que

leur fournissent les analyses de gestion de·s exploitations.

En Belgique également, le Boerenbond ~ créé un Servi~e d'orienta­

tion agricole qui aide et conseille les agriculteurs dans la tenue

de leur comptabilité.

6254/VI/63-F .; . ·:t: ..

.. ,

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- 7 - 6254/VI/63-F

Dans tous les pays, les ressources utilisées pour l'octroi des

prêts proviennent des dépôts de fonds reçus par les institutions de

·crédit, des émission~ de bons et d'obligations, de crédits publics ou

de fonds. spécia~x.et, sauf aux Pays-Bas et dans le Boerenbond belge où

il.es~ exceptionnel, du réescompte de l'Institùt d'émission. La

spécialisation la plus poussée entre ces diverses sources de capitaux

parait être observée en France.

L'intervention des Pouvoirs publics dans la distribution du crédit •·

à l'agriculture est plus ou moinê développée dans les pays de la

Communauté. Elle peut avoir lieu soit lors de la constitution des

institutions de crédit agricole, soit pour faciliter le déroulement

de leur activité.

Quoi qu'il en soit, la nécessité de retenir des formules suffisam­

ment souplès est notée afin de permettre d'apporter aux agriculteurs

et à leurs organisations professionnelles des concours financiers adaptés

à l'évolution sans cesse plus rapid~·'des structures et des besoins

agricoles.··

Aussi au stade ~ational, o~ l~s établi~secents de crédit à l'agri­

culture jouent dans l'application de la politique agricole un rôle

de premier plan, les Pouvoi~s publics s'appuient-ils de plus en plus

sur les institutions coopératives de crédit ainsi que sur les utilisa­

teurs du crédit et leurs organisations professionnelles, notamment les

coopératives agricoles. C'est en ce sens que paraissent devoir

évoluer les rapports juridiques institu1on~els de l'Etat et des

établissements de crédit à l'agriculture.

L'intervention des Pouvoirs publics dans les modalités d'attribu­

tion des prêts se manifeste soit par la réduction du coftt du crédit,

soit par l'octroi d'une garantie complémentaire directe ou résultant

de l'intervention d'un établissement spécialisé de droit public ou

semi-public, soit enfin par la mise à la disposition des institutions

de ressources destinées à la réalisation des opérations économiquement

ou socialement les plus~iles.

6254/VI/63-F .; .

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- 8 - 6254/VI/63-F

De plus en plus exceptionnellement, ces ressources·proviennent de

crédits bud~étaires et la participation de 1 1 Etat au recruteméht des

capitaux nécessaires au financement des opérati6ns se traduit plut6t

par des pris~s en ch~rg~ de différ~nce~ d'intérêt, par·l'octr6i d'une

garantie aux émis.sions de valeurs dans les milieux agricoles et ruraux,

ou par de nouveaux assouplissements aux modalités du.concohrs apporté

par l'Institut d'émission.

• 0

L'examen de la législation et de la réglementat~on applicables

au crédit à l'agriculture fait appara~tre, pour chacun des pays de la

c~~unauté, le souci constant d'adapter aussi bien la structure des

institutions que les modalités de leurs opérations, aux besoins sans

cesse plus diversifiés de l'agriculture au fur et à mesure de son

intégration dans l'économie.

Nul doute que les connaissances', 1 'ex:_périence acqU:ise, la

compréhension profonde de l'agriculteur et des conditions dàns

lesquelles il exerce.son activité, que n'ont cessé de manifester

les instituts de crédit à l'agriculture, permettront d'élabo~er sur . ' . '. '

le plan institutionnel._les formules pouvelles qui s'avèrent n~cessa~res

en présence des perspectiv~s d'une politique agricole tenant compte ~~.

à la fois de la vocation naturelle de chacun des Pays, de l'évolution

des techniques et. de l'impérieuse nécessité de préserver les

structures sociales basées sur le développement harmo~eux de

l'exploitatton familiale.

6254/VI/63-F

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Ord flllj paru ch:ma la aér#e 4 ClifltiH#on• a. proclucfton a. l'agrlcvlfttte.f·:

- P"*ipales conditions de productiCHt de l'agriculture des pay·s ...-mbres de ta C.E.E. (1) (2 tomes et annexes) ,

- Ètvde préliminaire à la mise -en ptece d'un réseau d'informa­tioft sur la situation et l'évolution des exploitations agricoles M•la C.E.E. (1)

~ Ttratinologie utilisée en économi-e .de l'entreprise agricole 6clts fes pays membres de la C.E.E. ( 1)

- Atpects structurels de l'agriculture des. pays susceptibles de ct.venir membres. ou associés de la C.E.E.

- Sywfrise et résultats d'études monogrophiques

- Orpisation d'études monographiques

• ...... aphie de la grande région ogr;eole C.E.E. n° 5 f._,lux)

.... M.et-aphie de la grande régi01t agricole C.E.E. n° 15 (t. F. d'Allemagne)

- Monowaphie de la grande région agricole C. E. E. n° 17 (France)

-Monographie de la grande région agricole C.E.E. n° 27 (Italie)

-Quelques aspects du développement structurel dans l'agri­culture et les régions rurales aux Pays-Bas

-Quelques aspects du développement stru 1cturel dans l'agri­culture et les régions rurales en Belgique

-Aspects du développement structurel de 1 'agriculture au grand­du-ché de Luxembourg

--Les comptes économiques d• l'agriculture française

-Aspects du développement structurel de l'agriculture en Italie

- Aspects du développement structurel de l'agriculture en France. Evolution de la superficie des exploitations

- Quelques aspects du développement structurel dans l'agri­culture et les régions rurales de la républiquè fédérale d'Allemagne

(1) Ces études n'ont pas paru sous lo présentation actuelle.

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Numéros Date NO du document

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mai 1960

mai 1961

juin 1961

octobre 1961

janvier 1962

janvier 1962

janvier 1962

janvier 1962

j~nvier 1962

janvier 1962

Vl/208/60

Vl/3113/61

Vl/3471/61

Vl/6033/61

Vl/8333/61

Vl/8334/61

Vl/3754/61

Vl/8336/61

Vl/5853/60

Vl/8335/61

mars 1962 Vl/6178/60

avril1962 Vl/2281/62

mai 1962 Vl/2281/62

juin 1962 Vl/3201/62

septembre 1962 VI/ 6620/61

septembre 1962 Vl/3914/62

novembre 1962 Vl/6760/6-2

(2) F.O.= étude ayant fait l'objet d\.me publication en français et d'une publication en allemand.

(3) F/D =étude bilingue françois-allemand.

(4) L'étude a été publiée en néerlandais dans une outre série.

Langùes

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F. D. (2)

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F. N. (4)

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Ont M#fl paru dans la série

eLu stNctures agrico/u clans. la C.E.E •• : N"mé10• . Date

-Coût de l'assurance contre certains risques ogricoles dans les pays de la C.E.E. 13 novembre 1962

-Le coût du crédit agricole dans les pays: de la C.E.E. 14 mars 1963

-Les investissements de l'agriculture dans la C.E.E. pour la mécanisation 15 mars 1963

-Aides financières de l'Etat pour la mécanisation de l'agri-culture 16 mars 1963

- Situation du marché - Prix et politique des prix des engrais dans les pays de la C.E.E. et importance des engrais pour les coûts de production de l'agriculture 17. avril1963

-Modèles d'exploitations agricoles. Leur application en France 18 mai 1963

-Modèles d'exploitations agricoles. Leur application en Italie 19 mai 1963

-Modèles d'exploitations agricoles. Leur application en république fédérale d'Allemagne 20: mai 1963

-Modèles d'exploitations agricoles. Leur application aux Pays-Bas 21 mai 1963

- Eléments d'information sur l'endettement et les possibilités de financement de l'~riculture dans la C.E.E. Ill. Monographie pour la Frant.e 22A juin 1963

- Recherche de l'origine des différences de frais pour l'octroi des crédits aux agriculteurs dans les différents pays de la C.E.E. 23 septembre 1963

- Relations de prix entre moyens de production et produits agricoles dans la C.E.E. 24 septembre 1963

- Certains. aspects de l'amélioration des structures agraires en république fédérale d'Allemagne 25 octobre 1963

- Certains aspects de l'amélioration des structures agraires en Belgique 26 novembre 1963

- Certa_ins aspects de l'amélioration des structures agraires en France 27 octobre 1963

-Certains aspects de l'amélioration des structures agraires en Italie 28 octobre 1963

-Certains aspects de l'amélioration des structures agraires au grand-duché de Luxembourg 29 octobre 1963

.(1) F.O. =étude ayant fait l'objet d'une publication en français et d'une publication en allemand.

(2) F 1 D = étude bilingue fronçais- allemand.

.',,i : :t

No du document Langues :4 ~ ,,

Vl/8985/62 F

Vl/10574/62 F.0.(1)

t Vl/2932/62 F/0(2)

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Vl/2637/62 F/0(2)

-~ f ~

Vl/7242/62 F.O. (1) . 1

Vl/6885/62 F

Vl/1617/62 F -~ ~ ~ ,

Vl/1524/1/62 F

Vl/1525/1/62 F

Vl/3919/63 F

Vl/757JJ/63 F.D.(l)

Vl/8309/63 F. 0.(1)

Vl/8133/63 F.O.( 1)

Vl/8133/63 F

Vl/8133/63 F

Vl/8133/63 F

Vl/8133/63 F

Page 120: LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN

Ont tléià paru clan• la •érie

• Le• structures ogrlcoles fions le C.E.E. •:

-· C.rteins aspects de l'amélioration des structures agra~res aux Pays-Bas

-Mesures prises dans les .Etats membres de la C.E.E. pour occrohre la mobilité des terrts ~t favoriser l'agrandissement d'exploitations agricoles de trop faible dimension

Numéros

30

31

Dotè N° du document Langues

novembre 1963 Vl/8133/ 63 F

décembre 1963 Vl/1250/1/ 63 F.O.( 1)

(1) F.O. = étude ayant fait l'objet d'une publication en fran~ai• et .d'une publicatkM1 en allemand.

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