Les stocks optionsparticularités juridiques fiscales et comptables

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ROYAUME DU MAROCINSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE ET DADMINISTRATION DES ENTREPRISES I.S.C.A.E.

LES STOCK-OPTIONS : PARTICULARITES JURIDIQUES, FISCALES ET COMPTABLES

MEMOIRE PRESENTE POUR LOBTENTION DU DIPLOME NATIONAL DEXPERT-COMPTABLE PARM. Nawfal AMAR

MEMBRES DU JURY

Prsident Directeur de Recherche Suffragants

: M. Mohamed BOUMESMAR Expert-comptable DPLE. : M. Mohamed HDID Expert-comptable DPLE. :- M. Hassan DARBANE Expert-comptable DPLE. - M. Mohamed BENTABET Professeur lI.S.C.A.E.

NOVEMBRE 2003

TABLE DES MATIERESRemerciements Rsum. Liste des abrviations. Liste des annexes. INTRODUCTION GENERALE... PREMIERE PARTIE REGLEMENTATION JURIDIQUE ET FISCALE DES STOCKOPTIONS ET ROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES CHAPITRE 1 : APPROCHES JURIDIQUE ET FISCALE DES STOCK-OPTIONS.. Section 1 : Diagnostic juridique... I- Gnralits..... II- Mise en place dun plan doptions... II.1- Champ dapplication ... 1- Socits pouvant consentir des options ...... 9 9 9 10 11 11 I II IV V 1

2- Bnficiaires des options.. 11 II.2- Conditions doctroi des options .. 1- Procdure dautorisation ..... 2- Prix de souscription ou d'achat des actions. III- Leve des options attribues... III.1- Conditions gnrales...... III.2- Consquences juridiques de la leve des options .. 1- Cas des options de souscription .. 2- Cas des options dachat .. 3- Cession des actions ..... III.3- Situations particulires pour les bnficiaires.... 1- Dpart du bnficiaire..... 2- Dcs du bnficiaire.. 12 12 18 21 21 22 22 23 24 24 24 25

IV- Dfaillances du systme......... IV.1- Faiblesses constates...... IV.2- Quelques cas de drives possibles...... IV.3- Rformes envisageables.....

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Section 2 : Rgime fiscal et social...

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I- Prsentation du rgime fiscal en vigueur au Maroc.. I.1- Quelques dfinitions prliminaires .. I.2- Pour le salari bnficiaire de l'option.. 1- Traitement fiscal de labondement.. 2- Traitement fiscal de la plus-value dacquisition.. 3- Traitement fiscal de la plus value de cession.. I.3- Pour la socit mettrice... II- Rgime social... III- Cas particuliers ...... IV- Essai de fiscalit compare : Le Maroc face aux autres pays....

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CHAPITRE 2 : INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LE CONTROLE DE LINFORMATION TRANSMISE AUX ACTIONNAIRES

Section 1 : Ouverture des plans doptions : Proposition dune mission connexe la mission gnrale du commissaire aux comptes ... 57

I- Contrle des informations contenues dans le rapport du Conseil dAdministration (ou Directoire) lAssemble des actionnaires ... II- Rapport spcial mettre par le commissaire aux comptes.... 58 59

Section 2 : Suivi des plans doptions : Diligences intgres dans la mission gnrale du commissaire aux comptes .... I- Consquences sur le contrle des comptes... II- Consquences sur le contrle de linformation des actionnaires. II.1- Au niveau de lETIC ... II.2- Au niveau du rapport de gestion prpar par le Conseil dAdministration (ou le Directoire) ..... III- Incidences sur les rapports mis par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission gnrale...... III.1- Au niveau du rapport spcial . 1- Caractre applicable de la procdure des conventions rglementes aux plans doptions .... 2- Contenu du rapport spcial sur les conventions rglementes ... III.2- Au niveau du rapport gnral 64 65 66 64 64 63 61 61 62 63

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE...

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DEUXIEME PARTIE IMPLICATIONS COMPTABLES DE LA MISE EN PLACE DUN PLAN DOPTIONS : ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LA PRATIQUE MAROCAINE ET LA NORME AMERICAINE CHAPITRE 1 : COMPTABILISATION SELON LA NORME AMERICAINE FAS 123 ... Section 1 : Prsentation de lapproche prconise par la FAS 123.. I- Bref historique... II- Notion de Fair Value ou de Juste Valeur .... III- Moment dvaluation de loption... IV- Prise en compte du cot compensatoire. V- Impact sur la prsentation financire... 72 72 72 74 74 75 76

VI- Dbats autour de la question dadopter les principes de la norme FAS 123 au niveau international (Norme IAS) ... VI.1- Orientations gnrales du projet de norme IAS. VI.2- Critiques au projet de norme IAS .. 76 76 77

Section 2 : Mthodes dvaluation de loption sa juste valeur.

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I- Principaux modles dvaluation.. I.1- Valeur intrinsque .... I.2- Mthode de la valeur minimum I.3- Modle Binomial .. I.4- Modle de Black & Scholes ..... II- Evaluation de loption selon le modle de Black & Scholes.......

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III- La mthode dvaluation des stock-options...

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III.1- Formule dvaluation de la valeur de loption... III.2- Principales composantes de la base de dtermination de la valeur dune option .... 1- Volatilit des cours de laction ... 2- Dure de vie prvisionnelle de loption .. 3- Taux dintrt sans risque.... 4- Taux de dividendes futurs .. III.3- Simplification de lutilisation du modle Black & Scholes ..

83

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CHAPITRE 2 : COMPTABILISATION SELON LES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DE LA NORMALISATION COMPTABLE C.G.N.C. ..... 89

Section 1 : Plan doptions de souscription dactions

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I- Lors de lattribution de loption.... II- Lors de la leve de loption.. III- Aprs la leve de loption... IV- Application numrique : Analyse comparative cas des options de souscription... Section 2 : Plan doptions dachat dactions. I- Rachat par la socit de ses propres actions.. II- Lors de la leve de loption......

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III- Aprs la leve de loption... 100 IV- Sort des options non exerces.... 100 V- Application numrique : Analyse comparative cas des options dachat.. 101 Section 3 : Communication financire. 106 Section 4 : Proposition damlioration du traitement comptable marocain. 110 I- Reconnaissance de lavantage accord dans le compte de produits et charges.... 111 II- Evaluation de la charge ... 111 III- Choix de la date retenir pour lvaluation de la charge .. 112 IV- Comptabilisation de la charge ... 114 V- Modalits dapplication du traitement comptable .. 118 VI- Informations prsenter en annexe des tats financiers.... 118 VII- Dductibilit fiscale de la charge comptabiliser... 120

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE... 121

CONCLUSION GENERALE... 124 LEXIQUE ARABE FRANAIS.... 129 RESUME EN ARABE.... 132 BIBLIOGRAPHIE.. 134 ANNEXES... 140

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, il mest agrable dexprimer mes remerciements envers tous ceux et toutes celles qui ont contribu de quelque manire que ce soit son aboutissement.

Je tiens tout dabord exprimer ma profonde gratitude Monsieur Abderrahman SAAIDI, mon matre de stage pour qui je demeure reconnaissant pour son soutien permanent et ses encouragements.

Mes remerciements sadressent ensuite mon Directeur de Recherche Monsieur Mohamed HDID. Je le remercie vivement de mavoir fait confiance, de mavoir encadr et fait bnficier de son savoir et son exprience.

Je tiens aussi remercier Monsieur Mohamed EL JERARI pour sa patience, sa comprhension et ses encouragements.

Mes remerciements sadressent galement lensemble des membres du jury qui ont bien voulu valuer mon travail.

Je voudrai galement rendre un hommage particulier la Direction, au corps professoral et au personnel de lISCAE pour avoir contribu ma formation.

Je ne saurai terminer sans remercier tous mes collgues dtude et de travail pour leurs commentaires pertinents, leurs conseils et aides prcieux.

RESUME

Les stock-options reprsentent un moyen efficace de stimulation des efforts des salaris bnficiaires grce aux avantages pcuniaires qui leur sont attachs. Il sagit dune formule mixte dintressement et de participation au capital, permettant aux socits dattribuer leurs salaris, dont linitiative, les responsabilits et les pouvoirs de dcision sont dterminants, la possibilit de devenir actionnaires des conditions privilgies.

Lintroduction des stock-options au Maroc travers la loi de finances 2001 a engendr un ensemble de situations problmatiques touchant aussi bien les aspects juridiques et fiscaux que comptables.

Sur le plan juridique, le systme est caractris par labsence dune rglementation spcifique. Afin de faire face cette situation, nous avons propos un ensemble de mesures visant mieux encadrer le mcanisme des stock-options, amliorer sa transparence et renforcer son contrle travers une intervention du Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires et du commissaire aux comptes. Ce dernier devrait mettre en uvre un ensemble de diligences spcifiques durant toutes les phases de vie dun plan doptions.

Sur le plan fiscal, les mesures prvues par la loi de finances 2001 ont introduit des notions particulires en relation avec ce nouveau mcanisme. Nous avons clarifi ces diffrentes notions, trait certains cas particuliers et procd un essai de comparaison du rgime fiscal marocain par rapport ceux en vigueur dans dautres pays.

Sur le plan comptable, les stock-options agissent directement sur le capital social (options de souscription) ou sur sa composition (options dachat). Cette information importante et son impact sur les comptes ne sauraient tre ignors lors de la prparation des tats de synthse.

Au Maroc, la comptabilisation des stock-options rentre dans un cadre gnraliste. Aucune disposition traitant le cas spcifique des stock-options na t prvue par le Code Gnral de la Normalisation Comptable bien que ce systme reprsente un complment de rmunration entranant un cot rel pour lentreprise mettrice.

Les instances comptables amricaines se sont penches sur la question et ont apport des solutions pratiques lvaluation du cot des stock-options leur juste valeur et leur comptabilisation.

A la lumire des nouvelles pratiques comptables internationales, ce travail propose un traitement comptable adapt au Maroc dans la perspective damlioration de la qualit de linformation financire et comptable.

Mots cls : stock-options, options de souscription, options dachat, modalits juridiques, transparence, contrle, traitement fiscal, comptabilisation, juste valeur.

LISTE DES ABREVIATIONS ABREVIATION A.G.E. A.G.O. A.P.B. C.A. C.D.V.M. C.G.N.C. C.N.C. C.N.S.S. ETIC F.A.S. F.A.S.B. I.A.S.B. I.A.S.C. I.G.R. I.S. L.F. N.T.I. N.A.S.D.A.Q. N.Y.S.E. O.E.C. S.E.C. US GAAP SIGNIFICATION Assemble Gnrale Extraordinaire Assemble Gnrale Ordinaire Accounting Principles Board Conseil dAdministration Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires Code Gnral de la Normalisation Comptable Conseil National de la Comptabilit Caisse Nationale de la Scurit Sociale Etat des Informations Complmentaires Statement on Financial Accounting Standards Financial Accounting Standards Board International Accounting Standards Board International Accounting Standards Committee Impt Gnral sur le Revenu Impt sur les Socits Loi de Finances Nouvelles Technologies de l'Information North American System for Digital Automatic Quotation New York Stock Exchange Ordre des Experts Comptables Securities and Exchange Commission United States Generally Accepted Accounting Principles

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE N 1: Modle-type dun plan doptions... 141 ANNEXE N 2: C.D.V.M. : Circulaire n 06/97 publie le 17/03/1997 relative l'information privilgie..... 148 ANNEXE N 3: Rponse manant de la direction des Impts sur le rgime fiscal applicable aux actions souscrites par les salaris du groupe et filiales........ 150 ANNEXE N 4: Rponse manant de la direction des Impts sur le rgime fiscal des profits sur cession d'actions attribues dans le cadre des stock options par une socit multinationale au profit des salaris de ses filiales marocaines .... 151 ANNEXE N 5: Extrait du manuel des normes : Suppression du droit prfrentiel de souscription.... ANNEXE N 6: Extrait du manuel des normes : Augmentation de capital libre par compensation avec des crances.. ANNEXE N 7: Fiches signaltiques joindre au dossier permanent du commissaire aux comptes. ... 159 ANNEXE N 8: Programme de travail du commissaire aux comptes..... 162

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INTRODUCTION GENERALE

Les stock-options : Particularits juridiques, fiscales et comptables

Mcanisme dorigine amricaine, les stock-options connaissent travers le monde un dveloppement important. Elles reprsentent aujourdhui un lment essentiel dassociation du personnel au dveloppement des entreprises. Il sagit dune formule mixte dintressement et de participation au capital, permettant lentreprise de consentir aux salaris, ayant un rle dterminant dans son activit, la possibilit dacqurir ses propres actions des conditions privilgies. Cet outil de gestion a galement commenc se dvelopper dans des socits en phase de dmarrage notamment dans les mtiers des nouvelles technologies de linformation. A linstar des start up amricaines, de nombreuses nouvelles entreprises marocaines, voient dans la mise en place dun plan de stock-options la possibilit dattirer des ples de comptences quelles ne pourraient pas acqurir en se limitant au mode de rmunration classique savoir le salaire. Ce sont les dirigeants et les salaris dont les responsabilits, linitiative et les pouvoirs de dcision sont dterminants pour lavenir de lentreprise. Les stock-options visent par consquent, ceux que les actionnaires souhaitent associer durablement et efficacement au capital, en les intressant financirement la croissance de lentreprise au travers de la valorisation de son titre. Le mcanisme des stock-options est nouveau plusieurs titres. Tout dabord, choisir un plan doptions sur actions relve dune dmarche nouvelle de la part dune entreprise. En effet, il ne sagit plus de faire participer les salaris aux rsultats passs de la socit (en redistribuant une quote-part du bnfice ralis) mais de leur proposer un pari sur lavenir de la socit, un avenir dont ils sont partie prenante et qui dpend plus ou moins de la performance de tout un chacun. Lintressement portera donc sur les rsultats potentiels futurs de la socit. Le mcanisme des stock-options constitue galement une dmarche nouvelle de la part des bnficiaires. Il permet ces derniers de devenir actionnaire dans leur propre socit et de grer un portefeuille de titres. Comme tout placement en bourse, le systme des options sur actions1 apparat comme un mode dintressement risqu. Cette notion de risque ne doit pas tre oublie malgr les bons rsultats qui peuvent tre obtenus. Les stock-options ont, en effet, t associes plusieurs expressions vocatrices Poules aux ufs dor, Menottes dor renvoyant aux plus-values quelles gnrent. En vue de prsenter limportance qua pris ce mcanisme au niveau international, nous donnons quelques statistiques : Les stock-options reprsentent plus de la moiti de la rmunration des dirigeants des entreprises amricaines, 23% en Grande-Bretagne, 21% en France et 15% en Allemagne2, et ce phnomne est encore plus important pour les start-up.1 2

Nous utiliserons dans la suite du texte les termes stock-options ou options sur actions qui ont le mme sens. Source : Towers Perrin 2001 statistiques cites dans un communiqu de presse dat du 2 octobre 2002 de la socit IT Asset Management : Stock-options : Comment anticiper limpact des nouvelles rgles comptables . 2

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Les stock-options : Particularits juridiques, fiscales et comptables

Cela ne fait pas pour autant disparatre le risque dans ce genre dintressement. Il faut cependant bien mentionner que le bnficiaire ne court un risque qu partir du moment o il dcide de lever son option. Avant la leve, il na aucun engagement vis--vis de la socit. Cette dernire sengage par contre sur un prix fixe ds le lancement du plan doptions. Nouvelle dmarche de lentreprise, nouvelle attitude du bnficiaire, les stock-options sont gnratrices dun nouvel tat desprit. Trs souvent rserv lencadrement suprieur voire mme uniquement la direction de la socit, ce systme apparat comme une forme de participation slective qui soppose aux formules dintressement gnralises lintrieur de lentreprise. Si le phnomne des stock-options reprsente aux Etats-Unis et en Europe un pan significatif des marchs financiers, avec des mcanismes largement prouvs, il nen est pas de mme au Maroc o il demeure au stade des prmices. La pratique en matire de stock-options mrite des changements pour en amliorer lthique, lefficacit et le contrle. Les grandes socits marocaines ont marqu leur intrt au mcanisme vu le succs quil a enregistr travers le monde. Certaines dentre elles avaient dj anticip la mise en place des plans doptions sans quils soient encourags par des mesures fiscales, ou rgis par des dispositions juridiques spcifiques. Lintroduction des stock-options au Maroc travers la loi de finances 2001 a constitu une nouvelle mesure visant promouvoir cet instrument. La fidlisation du personnel, lencouragement de l'pargne salariale, mal-gre auparavant, et la cration dune motivation entreprenariale chez les salaris taient les principaux objectifs viss par les mesures de la loi de finances. Nanmoins, les mesures fiscales plus ou moins favorables lutilisation des stock-options nont pas t accompagnes par des dispositions juridiques ayant pour objet de les canaliser dans un contexte juridique dont les limites sont clairement traces. En effet, ni le code de commerce, ni la loi sur les socits anonymes nont trait dune manire spcifique les aspects juridiques lis ce mcanisme.

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Devant cette situation de vide juridique, la porte tait grande ouverte toutes sortes dinterprtations et dapprhensions. Les faiblesses actuelles du systme et linsuffisance des exigences juridiques y affrentes pourraient tre lorigine de mauvaises pratiques ayant pour effet de dvier les stock-options de leur orientation initiale. En outre, les socits marocaines ayant utilis ce mcanisme lont entour du maximum de discrtion et de secret. En effet, peu dinformations circulent concernant les stock-options, puisque faisant partie intgrante de la rmunration des dirigeants. Plusieurs interrogations dordre purement juridique se sont alors poses. Il sagit principalement du contenu du plan doptions rgissant la relation entre la socit et les bnficiaires, des organes de gestion comptents au sein de la socit et leurs attributions pour mettre en place et suivre un plan doptions, du rle des actionnaires durant toutes les phases du plan, des conditions et limites fixes pour lattribution des options (priodes de mise en place des plans, limites des rductions de prix accordes, modalits dinformation), de la possibilit au Maroc pour une socit de dtenir ses propres actions en vue de les accorder ultrieurement ses salaris dans le cadre dun plan doptions, etc. Les textes actuellement en vigueur napportent pas, la majorit de ces questions, des rponses claires et prcises. Dans un tel contexte, le rle des organes de contrle externe, savoir le Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires (C.D.V.M.) et les commissaires aux comptes qui sont les principaux acteurs concerns, apparat dterminant. L aussi, aucun texte ne rgit leur intervention et ne prcise leurs attributions pour le cas spcifique des stock-options. Les dispositions gnralistes des textes ne sauraient tre suffisantes pour ce cas particulier. En effet, le rle du C.D.V.M. nest pas encore fix sur la question. Un dbat a t ouvert pour savoir si lattribution doptions aux salaris entre dans le champ dapplication des oprations financires faisant appel public lpargne soumises au visa du C.D.V.M. En attendant une rponse cette question, le commissaire aux comptes demeure le principal organe de contrle extrieur la socit. Pour les options de souscription, la loi 17/95 relative aux socits anonymes limite lintervention spcifique du commissaire aux comptes au cas dune augmentation de capital avec suppression du droit prfrentiel de souscription. Pour les options dachat, se traduisant par un rachat de la socit de ses propres actions en vue de leur attribution aux salaris, elles ne ncessitent pas une intervention spcifique.

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Ce constat pose une interrogation importante concernant les diligences appropries que le commissaire aux comptes devrait mettre en uvre en vue de prvenir les risques lis au caractre particulier des stock-options. Il sagit aussi de dterminer la manire adquate pour le contrle des informations transmises aux actionnaires. Des questions surgissent galement quant la possibilit dassimiler les options accordes aux administrateurs ou directeurs gnraux de la socit des conventions rglementes devant tre signales dans le rapport spcial du commissaire aux comptes. Au niveau fiscal, les mesures prvues par la loi de finances 2001 sont certes encourageantes, mais apparemment, elles nont pas donn les effets escompts. Ceci est d dune part, lambigut qui caractrise actuellement laspect lgal des stock-options ainsi que les traitements fiscaux qui y sont attachs, et dautre part des raisons de comptitivit fiscale internationale. En effet, les mesures fiscales plus favorables prises dans dautres pays pourraient engendrer une attraction des cadres suprieurs marocains (principaux lments viss par les socits mettrices des options) et par consquent une fuite des cerveaux vers dautres cieux. Sur le plan comptable, les stock-options agissent directement sur le capital social (options de souscription) ou sur sa composition (options dachat). Cette information importante et son impact sur les comptes ne sauraient tre ignors lors de la prparation des tats de synthse. En effet, la question de la comptabilisation des stock-options, trs mdiatise rcemment cause des scandales dcouverts dans des grandes socits amricaines, fournit un bon exemple des particularits caractrisant ce mcanisme. Il ne fait pas de doute que les stockoptions ont t utilises comme complment de rmunration, mais le cot de cette rmunration pour lentreprise pose des difficults quant son valuation. Dans la situation actuelle, ce nest pas lentreprise qui paie directement le salari, mais ce sont les autres actionnaires qui lui consentent des conditions prfrentielles sous forme de prix dachat ou de souscription infrieur au cours du march au moment de lexercice. En outre, la valeur de cet avantage ne peut tre calcule au moment de lattribution que par rapport une estimation. Dans ce contexte, dicter une norme comptable pour dfinir le cot des stock-options se rvle dune grande difficult. Le F.A.S.B. amricain (Financial Accounting Standards Board) a dcid en 1995 de recommander aux socits la comptabilisation du cot des stockoptions tout en donnant les moyens utiliser pour son valuation. LI.A.S.B. (International Accounting Standards Board), de son ct, tudie srieusement ladoption dune norme qui va dans le mme sens.

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Les stock-options : Particularits juridiques, fiscales et comptables

Etant donn que les stock-options reprsentent une charge prleve sur la richesse de lentreprise, plusieurs socits multinationales (comme Boeing, Coca Cola, Procter & Gamble, General Motors) se sont plies la rgle de comptabilisation de la charge avant mme la sortie dune norme comptable internationale qui obligerait cette pratique. Au Maroc, la comptabilisation des stock-options rentre dans un cadre gnraliste. Aucune disposition traitant le cas des stock-options na t prvue par le C.G.N.C (Code Gnral de la Normalisation Comptable). Ci-aprs quelques interrogations comptables qui concernent les stock-options : Quel traitement comptable peut-on rserver aux stock-options au Maroc ? Faut-il estimer limpact de la mise en place dun plan de stock-options sur les anciens actionnaires, et notamment leffet de dilution du capital ? Lapproche amricaine pourrait-elle tre adapte la pratique marocaine pour mieux reflter limpact rel des stock-options sur les comptes des socits mettrices ? Si oui, de quelle manire cette adaptation pourrait-elle tre envisage? Quels types dinformations devrait-on annexer aux tats de synthse en vue de doter ce mcanisme des rgles de transparence requise ?

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Le prsent mmoire sest fix comme objectifs principaux : dapporter un clairage sur les modalits juridiques affrentes aux stock-options, faire ressortir leurs insuffisances et proposer des recommandations mme de limiter les risques pouvant dcouler de ces oprations ; de prsenter le rgime fiscal marocain et procder un essai de fiscalit compare par rapport aux rgimes applicables dans dautres pays ; de mettre en relief le rle du commissaire aux comptes dans le contrle de linformation transmise aux actionnaires et proposer un programme de travail spcifique retraant les diligences que le commissaire aux comptes pourrait accomplir dans le cas des stockoptions ; de proposer un traitement comptable adapt au Maroc visant amliorer la qualit de linformation financire et comptable aprs avoir procd une analyse comparative entre lapproche comptable actuellement possible au Maroc et la norme amricaine spcifique riche par son exprience de plusieurs annes.

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Les stock-options : Particularits juridiques, fiscales et comptables

Notre travail de recherche est structur en deux parties : La premire sera consacre au diagnostic gnral de la rglementation juridique et fiscale des stock-options, et permettra de prciser le rle du commissaire aux comptes pour le contrle de linformation transmise aux actionnaires. La deuxime partie portera sur une analyse comparative entre le traitement comptable marocain et la norme amricaine FAS 123. Cette analyse ne saurait tre enrichissante sans la proposition de recommandations adaptes la doctrine comptable marocaine.

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PREMIERE PARTIE :REGLEMENTATION JURIDIQUE ET FISCALE DES STOCK-OPTIONS ET ROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les stock-options : Particularits juridiques, fiscales et comptables

La premire partie a pour but de dresser un diagnostic de la rglementation juridique et fiscale des stock-options au Maroc. Lobjet de cette partie nest pas uniquement de donner un descriptif de lexistant, mais surtout de faire une analyse constructive des textes disponibles afin de ressortir leurs insuffisances et lacunes, et proposer des changements et des solutions pratiques. Par ailleurs, nous nous proposons de mettre en relief le rle important que doit jouer le commissaire aux comptes en tant quorgane indpendant de contrle externe et proposer un programme de contrle spcifique aux stock-options.

CHAPITRE 1 :APPROCHES JURIDIQUE ET FISCALE DES STOCK-OPTIONS SECTION 1 : DIAGNOSTIC JURIDIQUE A lexception des dispositions apportes par la note circulaire commentant la loi de finances 2001, les autres textes et notamment la loi 17/95 relative aux socits anonymes napportent pas de prcisions juridiques particulires relatives au mcanisme des stock-options. I- Gnralits Dans ce qui suit, nous passons en revue quelques dfinitions essentielles troitement lies aux stock-options, quil est impratif de matriser pour pouvoir suivre les dveloppements ultrieurs qui seront prsents dans le prsent mmoire. Option

Ce terme vient du substantif latin optio (issu du verbe optare , choisir)3 qui signifie facult ou libert de choisir, libre choix . Loption est donc la facult de choisir entre plusieurs choses quon ne peut pas faire ou avoir la fois. Dans lacception conomique du terme, une option constitue un droit, et non une obligation : il sagit dun contrat dissymtrique, qui donne le droit dobtenir une chose sans impliquer lobligation de la recevoir. Plan doptions ou plan de stock-options

On distinguera deux cas : Option d'Achat d'Actions : elle consiste pour une socit offrir tout ou partie de son personnel la possibilit de devenir, sur une priode dont elle fixe la dure, ses propres actions dj existantes un prix dtermin (prix dexercice) pour toute la priode.E. PICHET et D. COUTTON, Stock-options : Thorie et pratiques. Les Editions du Sicle 2002, p. 35. 9

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Option de Souscription d'Actions : plan par lequel le bnficiaire acquiert des actions qui proviennent d'augmentations de capital rserves exclusivement aux bnficiaires d'options de ce type.

Le rglement du plan doptions dfinit donc les modalits du contrat liant la socit, reprsente par ses actionnaires, au bnficiaire des stock-options. Ce contrat fait du salari attributaire des stock-options un actionnaire potentiel, et donc un futur propritaire de la socit o il travaille. Leve de l'option

Cest la dcision prise par lattributaire dexercer son droit dacheter l'action et qui dclenche la leve de loption. Lors de la leve, loption disparat et lattributaire se retrouve dtenteur dune certaine quantit dactions au prix dexercice. Cette tape implique que le salari sacquitte du prix des actions sur lesquelles a port son option. Prix dexercice

Cest le prix de souscription ou dachat des actions relatives aux options consenties. Dans la majorit des cas, le prix dexercice est infrieur au prix de l'action la date d'attribution : la diffrence correspond au rabais, dcote ou abondement. Priode d'indisponibilit

Elle englobe la priode pendant laquelle il est impossible au dtenteur doptions de lever celles-ci, et le dlai au cours duquel le bnficiaire ne doit pas cder les actions acquises au titre des options quil a leves. II- Mise en place dun plan doptions Ce sont les dispositions de larticle 10 de la loi de finances pour l'anne 2001 ainsi que la note circulaire commentant cette loi qui ont apport des prcisions sommaires, concernant les modalits devant tre suivies pour mettre en place un plan de stock-options. Ainsi, devant le vide juridique qui caractrise cette opration, nous nous baserons sur les dispositions gnrales des textes disponibles et notamment la loi relative aux socits anonymes en vue de faire ressortir des clarifications juridiques aux multiples questions qui se posent ce sujet : Qui dcide : Assemble gnrale ou Conseil dAdministration (ou Directoire) ? Quels sont les bnficiaires ? Quels sont les lments constitutifs de loffre doption consentie par la socit ? La socit peut-elle droger linterdiction de lachat de ses propres actions en vue daccorder ses salaris des options dachat ?Mmoire dExpertise Comptable 10

Les stock-options : Particularits juridiques, fiscales et comptables

II.1- Champ dapplication 1- Socits pouvant consentir des options Qu'elles soient cotes en bourse ou non, ce dispositif concerne toutes les socits par actions. En effet, les socits anonymes et les socits en commandite par actions peuvent consentir leurs salaris et dirigeants des options de souscription ou des options dachat dactions. La mise en uvre des plans doptions dans les socits non cotes soulve toutefois des problmes pratiques lis linexistence dun march o peuvent schanger les titres concerns, ce qui entrane une incertitude quant leur valeur relle et surtout une grande difficult pour que les bnficiaires des options puissent revendre leurs actions. Etant donn que les options de souscription se traduisent par une augmentation du capital de la socit mettrice, elles ne peuvent pas tre consenties ou leves lorsque le capital de la socit mettrice na pas t intgralement libr (Article 187 de la loi 17/95 relative aux socits anonymes). Il en est de mme pour les options dachat ; les actions propres ayant fait lobjet dun rachat par la socit doivent tre mises sous la forme nominative et entirement libres lors de lacquisition. A dfaut, ces actions doivent tre libres par les membres du Conseil dAdministration (ou du Directoire) (Article 279 de la loi 17/95). 2- Bnficiaires des options Salaris : Les options de souscription ou dachat dactions bnficient aux membres du personnel salari de la socit ; elles peuvent ntre offertes qu certains dentre eux (exemple : Cadres investis de certains pouvoirs de dcision). Dans ce cas, la socit a intrt prciser quel titre loption est accorde lintress. Si la date de la leve de loption, le bnficiaire a perdu lune des qualits requises, il perd systmatiquement le droit de lever loption ; Mandataires sociaux : Il sagit des dirigeants sociaux : Prsident du Conseil dAdministration, Directeurs Gnraux, membres du Directoire ou Grants (sil sagit dune socit en commandite par actions). Aucune disposition ne soppose dailleurs ce quils soient les seuls bnficiaires.

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Bnficiaires dj actionnaires : Les options peuvent mme tre attribues des bnficiaires actionnaires. Aucune limite en terme de pourcentage de participation dans le capital de la socit mettrice na t fixe. En France par exemple, et afin dviter des abus, il ne peut tre consenti doptions aux salaris et aux mandataires sociaux possdant plus de 10% du capital social (le tiers lorsque les options sont consenties dans les deux ans de la constitution de la socit ou du rachat de la majorit du capital de la socit par ses salaris ou ses mandataires sociaux). Groupe de socits : La question de loctroi des options aux membres du personnel dune socit mre ou ceux dautres socits du groupe na pas t prcise par les dispositions de la L.F. 2001. Nanmoins, en labsence de dispositions interdisant cette possibilit, nous pensons que les options peuvent tre consenties par la socit marocaine mettrice des salaris ou dirigeants des filiales, sous filiales, socits surs ou socits mres situes ltranger ou au Maroc. N.B. La question dapplicabilit des avantages fiscaux prvus sera traite dans le chapitre rserv au rgime fiscal. II.2- Conditions doctroi des options 1- Procdure dautorisation La dcision de mise en place du plan doptions et donc doctroi des options de souscription ou dachat relve de la comptence des actionnaires et en loccurrence de lassemble gnrale extraordinaire. En effet, cest lA.G.E. qui autorise le Conseil dAdministration ou le Directoire offrir, tout ou partie du personnel salari des options un prix dont elle dtermine les modalits. Gnralement, lA.G.E. statue sur cette opration aprs lecture du rapport du Conseil dAdministration, et ventuellement du rapport spcial du commissaire aux comptes qui nest requis que dans le cas doptions de souscription se traduisant par une augmentation de capital avec suppression du droit prfrentiel de souscription. Ainsi dans son rapport, le Conseil dAdministration (ou le Directoire) devrait, notre avis, indiquer les motifs de louverture des options de souscription ou dachat dactions, les conditions dans lesquelles les options sont consenties (nature de loption : achat ou souscription, choix des bnficiaires et nombre des titres sur lesquels portent ces options, date douverture des options qui peut varier selon les bnficiaires ainsi que les modalits proposes pour la fixation du prix de souscription ou dachat).Mmoire dExpertise Comptable 12

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Si lA.G.E. autorise loctroi doptions dachat, aucun dlai nest en principe fix au Conseil dAdministration (ou au Directoire) pour utiliser cette autorisation, mais rien nempche lA.G.E. den fixer un. Lopration consiste donc acheter des actions destines aux bnficiaires des options. Toutefois, si lA.G.E. a dcid et autoris loctroi doptions de souscription se traduisant par une augmentation de capital, lopration doit tre ralise dans un dlai de trois ans compter de la date de lA.G.E. Lautorisation ainsi donne implique que les actionnaires renoncent, au profit des bnficiaires des options, leur droit prfrentiel de souscription pour les actions qui seront mises au fur et mesure des leves doptions, sauf si lA.G.E. dcide carrment de supprimer le droit prfrentiel de souscription des actionnaires. A ce moment, un rapport spcial du commissaire aux comptes est requis conformment larticle 192 de la loi 17/95. Gnralement, lA.G.E. donne au Conseil dAdministration ou au Directoire des pouvoirs tendus, notamment ceux de fixer la nature des options offertes, les conditions dattribution de ces options et leurs modalits dexercice. Mais, elle doit obligatoirement se prononcer sur les modalits de fixation du prix de souscription ou dachat des actions et sur la priode pendant laquelle les options pourront tre exerces. Il convient de signaler que pour les bnficiaires des options, les deux formules souscription ou achat sont quivalentes : dans l'un et l'autre cas, ils peuvent, s'ils le dsirent et sans que ce soit une obligation pour eux, obtenir des actions de leur socit moyennant un prix fix l'avance. Pour la socit mettrice, les options de souscription sont plus avantageuses que les options d'achat car, en cas d'ouverture d'options d'achat, elle est tenue d'acheter avant l'ouverture des options le nombre d'actions ncessaire pour rpondre aux demandes qui seront prsentes ; ce qui entrane une immobilisation de capitaux que la socit ne pourra rcuprer qu'aprs la leve des options. De plus, si la croissance et les rsultats sont insuffisants ou si, pour les socits cotes, les cours de bourse sont en baisse, les options ne seront vraisemblablement pas leves et la socit devra alors revendre perte les actions qu'elle avait mises en rserve. En revanche, pour les actionnaires, l'octroi d'options de souscription est moins avantageux car il est de nature entraner une dilution du capital.

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a) Modalits de mise en place du plan doptions En vertu de lautorisation accorde par lA.G.E., le Conseil dAdministration (ou le Directoire) fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. Il peut, sil lestime opportun, diffrer loctroi des options, voire y renoncer. Mais, une fois que loption est consentie, elle devient irrvocable. En effet, lattribution, lorsquelle est prcise et complte du fait des conditions fixes par le Conseil dAdministration (ou le Directoire), revt notre avis le caractre dune obligation juridique et constitue, de ce fait, un engagement unilatral pour la socit. La suppression des options, ou mme la modification de leurs conditions essentielles (telles que le prix ou le dlai d'indisponibilit des actions), ne pourrait donc intervenir qu'avec l'accord des bnficiaires. Il ne nous parat toutefois pas interdit de prvoir la rsolution de plein droit du plan d'options en cas de modification substantielle de la rglementation en vigueur (en particulier de la rglementation fiscale ou sociale entranant un alourdissement des charges financires de l'opration). Une clause rsolutoire devrait ainsi tre prvue ds le dbut au stade de l'autorisation de principe donne par l'A.G.E. Cette clause insre dans le plan doptions fait alors partie intgrante de l'engagement pris par la socit. Si l'A.G.E. lui a dlgu ce pouvoir, le Conseil d'Administration (ou le Directoire) choisit entre l'octroi d'options de souscription et celui d'options d'achat d'actions. Contrairement aux options dachat, les options de souscription ne soulvent pas de particularits au moment de leur mise en place.b) Achat des actions

Lorsque le Conseil d'Administration (ou le Directoire) envisage d'offrir des options d'achat, il doit pralablement faire acheter par la socit les actions qui seront attribues aux bnficiaires s'ils lvent leurs options. Selon la loi 17/95 relative aux socits anonymes, la socit nest pas expressment autorise racheter ses propres actions pour offrir ses salaris des options d'achat. Les deux cas expressment autoriss par ladite loi sont les suivants : Lacquisition par la socit de ses propres actions visant leur annulation leffet de rduire le capital ; Lachat par une socit cote la bourse des valeurs de ses propres actions en vue de rgulariser le march.14

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Il parat donc que cest titre drogatoire que la socit peut dtenir ses propres actions en vue de les attribuer ses salaris dans le cadre dun plan doptions dachat dactions. Ce sont les articles 279 et 280 de la loi 17/95 relative aux socits anonymes qui prcisent les conditions et limites fixes devant tre respectes. A cet effet, la socit doit respecter les conditions de dtention suivantes : Limitation de dtention 10 % du total des actions et le cas chant de chaque catgorie d'actions ; Existence de rserves, autres que la rserve lgale, d'un montant au moins gal la valeur de l'ensemble des actions possdes 4 ; Privation du droit aux dividendes et des droits de vote ; Interdiction d'exercer le droit prfrentiel de souscription ; Mise sous la forme nominative des actions dtenues ; Obligation de libration intgrale des actions acquises.

Les actions propres possdes par la socit en violation des conditions prcites doivent tre cdes dans un dlai dun an compter de leur acquisition. Ainsi, lexpiration de ce dlai, elles doivent tre annules (article 280) sous peine d'une amende pour les membres des organes dadministration, de direction ou de gestion. L'article 279 prcit ne dsigne pas expressment l'organe comptent pour effectuer le rachat. En pratique, c'est le Conseil d'Administration (ou le Directoire) qui, aprs la dcision de principe de l'A.G.E., procde ce rachat. Lorsque les actions sont cotes en bourse, l'achat se fait au prix du march. Si les actions ne sont pas cotes, l'achat doit, notre avis, tre ralis au prix fix par l'assemble gnrale ou, sur dlgation de celle-ci, par le Conseil d'Administration (ou par le Directoire). Ce dernier est tenu, pour respecter l'galit entre les actionnaires, de faire une offre d'achat tous les actionnaires avec rduction proportionnelle dans le cas o le nombre des actions offertes serait suprieur celui des actions demandes. c) Information des actionnaires Les modalits dinformation des actionnaires concernant lavancement de lopration de mise en place du plan doptions ne sont fixes par aucun texte. Mais, nous pensons que chaque anne, lassemble gnrale ordinaire doit tre informe du nombre et du prix des options consenties et de leurs bnficiaires, ainsi que du nombre dactions souscrites ou achetes.4

Ces rserves sont indisponibles pendant toute la dure de la dtention par la socit de ses propres actions. Elles ne peuvent donc pas tre distribues aux actionnaires, ni tre affectes lapurement des pertes. En revanche, elles peuvent, notre avis, tre incorpores au capital car, ce faisant, leur indisponibilit se trouve renforce.

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Gnralement, ces informations sont donnes dans le rapport de gestion du Conseil dAdministration (ou du Directoire) lassemble gnrale ordinaire annuelle. En effet, le rapport de gestion du Conseil d'Administration ou du Directoire doit contenir tous les lments d'information utiles aux actionnaires pour leur permettre d'apprcier l'activit de la socit au cours de l'exercice coul, les oprations ralises, les difficults rencontres, les rsultats obtenus Il va de soi que les informations lies aux stock-options revtent un caractre important et utile, et mritent de ce fait, dtre portes la connaissance des actionnaires. A ce niveau, le renforcement du rle des actionnaires travers les assembles gnrales devrait garantir une meilleure transparence ce type doprations.

d) Date d'octroi des options Dans le dlai fix par l'assemble, le Conseil d'Administration (ou le Directoire) arrte la date partir de laquelle les options sont offertes. Il serait possible de prvoir plusieurs tranches d'options assorties pour chacune d'une date de souscription ou d'achat diffrente et de conditions spcifiques en fonction des catgories de bnficiaires. Le choix par le Conseil dAdministration de la date doctroi des options pourrait avoir un effet sur la valeur de laction. La note circulaire n 709 commentant les dispositions de la L.F. 2001 ne prvoit pas de limitation quant au choix de cette date. En effet, des priodes importantes dans la vie sociale dune socit pourraient tre sciemment utilises dans un objectif purement lucratif et personnel doptimisation de la plus-value. Il pourrait sagir notamment de la priode qui prcde ou qui suit l'arrt et la publication des comptes sociaux, la priode postrieure une distribution des dividendes ou une augmentation de capital ainsi que tout vnement de nature affecter de manire significative la situation et les perspectives de la socit. Des oprations d'initis sur stock-options engageraient ainsi la responsabilit de leurs auteurs ; les bnficiaires d'options sur titres cots doivent donc tre vigilants et, le cas chant, s'abstenir de procder des oprations telles que la leve des options ou la vente des titres correspondants lorsqu'ils bnficient d'informations privilgies sur la situation de la socit mettrice.

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e) Choix des bnficiaires Sur dlgation de l'assemble gnrale extraordinaire, et en respect des limites ventuellement imposes par l'assemble, le Conseil dAdministration (ou le Directoire) dtermine librement le nombre et la qualit des bnficiaires des options. En l'absence de disposition expresse cet gard, rien ninterdit que les options soient rserves un petit nombre de personnes, voire une seule. En revanche, aucune forme particulire n'est requise pour l'information des bnficiaires, laquelle peut donc tre faite par tous moyens. Gnralement, la socit adresse chacun des bnficiaires un document l'avisant de l'option qui lui est offerte et une copie du rglement du plan5. Ce rglement rgit, pour le cas des stock-options, la relation entre la socit mettrice et les salaris bnficiaires. Il fixe les droits et obligations de chacune des parties. Il expose ainsi les conditions dans lesquelles les intresss peuvent exercer leurs droits et les situations auxquelles ils peuvent tre exposs : par exemple, obligation d'avoir la qualit de salari ou de dirigeant au moment de la leve de l'option, possibilit de suspendre les droits attachs aux options en cas d'oprations financires entranant une modification du capital social, suppression des droits attachs aux options en cas d'oprations financires particulires (cas par exemple de l'absorption de la socit mettrice), interdiction de lever les options avant l'expiration d'un dlai dtermin compter de l'attribution de celles-ci, incessibilit temporaire des actions souscrites ou achetes au moyen des options, date partir de laquelle les actions porteront jouissance, etc. Le rglement du plan doptions peut prvoir que les intresss ne pourront exercer leurs droits que s'ils remplissent des qualits pralablement requises. Ainsi, sauf clause expresse contraire, les titulaires des options peuvent exercer leurs droits mme sils ont quitt la socit depuis lattribution des options, et ce quelle que soit la cause du dpart. La socit est en effet irrvocablement engage par son offre et na pas le pouvoir den modifier unilatralement les conditions dexercice. Une clause devrait, de ce fait, tre insre dans le texte du plan doptions exigeant que les intresss devront faire partie du personnel de la socit au moment de la leve de loption pour exercer leurs droits. Des drogations peuvent tre accordes (par exemple : Dpart la retraite, invalidit) Il nous parat galement opportun de prvoir, dans le cas o les options ont t octroyes dans le cadre dun groupe aux salaris des filiales, sous-filiales, quel sera le sort des options en cas de changement dans le primtre du groupe (exemple : sortie dune filiale, perte du droit majoritaire de contrle).5

Un modle type dun plan doptions est prsent en Annexe N 1. 17

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f) Nombre d'actions offertes Dans le cadre de la dlgation de l'assemble gnrale extraordinaire, le Conseil dAdministration (ou le Directoire) dtermine librement le nombre maximal des actions qui pourront tre souscrites ou achetes par chacun des bnficiaires des options. Toutefois, nous rappelons que la socit est expose une limite lgale concernant la limitation 10 % des actions propres, ce qui peut de fait limiter le nombre des options d'achat consenties par la socit. 2- Prix de souscription ou d'achat des actions a) Principe La dtermination du prix de souscription ou d'achat des actions est soumise aux rgles suivantes : En cas doptions de souscription, le prix dmission ou les conditions de sa fixation sont dtermins par lassemble gnrale sur rapport du Conseil dAdministration (ou le Directoire) et ventuellement sur rapport spcial du commissaire aux comptes. Ce prix ne peut tre infrieur la valeur nominale de laction. En cas doptions dachat, le prix dexercice est fix par le Conseil dAdministration (ou le Directoire) au jour o l'option est consentie, selon les modalits dtermines par l'assemble gnrale extraordinaire. Rien nempche que la socit mettrice accorde gratuitement des actions aux bnficiaires.

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Par ailleurs, en vue de dterminer la base de calcul de labondement exonr dimpt, ladministration fiscale, travers la circulaire N 709, a fix la manire de dtermination de la valeur de laction la date dattribution. A ce niveau, une distinction devrait tre faite entre les socits dont les titres sont cots la bourse et les autres socits : - Cas des socits cotes : Si les actions de la socit sont cotes en bourse, la valeur du titre retenir est: le cot moyen pondr du rachat des titres dans le cas doption dachat daction ; le cours de clture la dernire sance de bourse avant la date dattribution dans le cas doption de souscription une augmentation de capital.18

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Notons que la circulaire N 709 prcise que le rabais abondement consenti aux bnficiaires et qui est exonr ne doit pas dpasser 10% de la valeur de laction la date dattribution de loption. Il est signaler quil sagit dune disposition fiscale et que rien nempche la socit mettrice daccorder un rabais suprieur 10%. La fraction excdentaire est imposable comme un complment de salaire ds la leve de l'option. Cette notion de rabais au moment de loffre est devenue systmatique. Il sagit en fait dun privilge offert au salari pour le rcompenser du travail fourni. Mais nest ce pas l une faon de dtourner la vocation premire des stock-options, qui viserait la motivation et la fidlisation des cadres dans une perspective moyen terme ? En effet, avec le rabais consenti, la plus-value que ralisera le salari est quasi-certaine. Cest pourquoi de plus en plus de socits anglo-saxonnes, ont lanc des offres doptions sur-cotes. En contrepartie de cette sur-cotation, le nombre de titres offerts est nettement plus important par rapport une offre traditionnelle de stock-options 6. Ceci dans un objectif visant des perspectives de progression et de rentabilit permettant daugmenter le cours de bourse un niveau o la plus value en cas de cession serait intressante pour les dirigeants concerns. - Cas des socits non cotes : Si les actions ne sont pas cotes, la valeur du titre retenir est: Le cot moyen pondr du rachat des titres dans le cas doption dachat daction ; La valeur tablie par l'A.G.E. En effet, cest lA.G.E. qui dtermine librement une mthode dvaluation selon laquelle le Conseil dAdministration (ou le Directoire) fixera le prix de souscription ou d'achat. Gnralement, lvaluation est effectue selon une pondration approprie chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilit et des perspectives dactivit de lentreprise. A dfaut, le prix de souscription ou dachat est dtermin en divisant par le nombre de titres existants le montant de lactif net rvalu, calcul daprs le bilan le plus rcent.

Concernant la mthode dvaluation fixe par le Conseil dAdministration, il serait souhaitable quune mme mthode soit utilise pour la dtermination du prix de laction lors de lattribution, lors de la leve ainsi que lors de la cession. Si cette permanence de mthode ne peut tre assure, la socit pourrait faire appel un expert indpendant pour fixer le prix de cession. Cest un cas assez frquent chez les start-up , puisquen phase de dmarrage seul lactif net de la socit peut servir de base pour lattribution doptions. Mais, aprs deux ou trois ans dexploitation, des donnes plus oprationnelles sont gnralement utilises pour dterminer la valeur de la socit.

Dumont ARNAULT La mise en place dun plan de stock-options Analyse comparative du traitement comptable et financier : Normes amricaines & Normes franaises . Novembre 1999, p. 15. Mmoire dExpertise Comptable 19

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Au mme titre que les actions cotes, un abondement (rabais ou dcote) pourrait tre accord aux bnficiaires. En cas d'admission en bourse des titres qui n'taient pas cots au moment de l'offre des options, il n'y a pas lieu nous semble-t-il de revoir les conditions de prix initialement fixes. Cet vnement ne peut pas, notre avis, remettre en cause lengagement de la socit vis-vis des bnficiaires. Ceux-ci pourront exercer leurs options aux conditions fixes lorigine. En dfinitive, le prix fix pour la souscription ou lachat des actions ne peut pas tre modifi pendant la dure de loption moins que, pendant cette priode, il soit procd certaines oprations financires ncessitant un ajustement du prix convenu lorigine. b) Ajustement du prix et du nombre des actions - Ajustement du prix Lorsque pendant la dure de loption, la socit procde des oprations financires susceptibles dinfluer sur la valeur du titre, le Conseil dAdministration devrait en principe, pour tenir compte de lincidence de chaque opration, procder un ajustement du prix des actions correspondant aux options consenties. Les principales oprations concernes sont les suivantes : - Augmentation de capital en numraire rserve aux actionnaires ; - Augmentation de capital par incorporation de rserves ; - Emission dobligations convertibles en actions ; - Distribution de rserves ; - Rduction du capital entranant la diminution du nombre des actions. Les diffrentes oprations listes ci-dessus entranent le plus souvent une diminution de la valeur de laction et, corrlativement une diminution du prix de souscription ou dachat. Toutefois, lajustement du prix de souscription ne peut jamais avoir pour consquence de ramener ce prix au-dessous de la valeur nominale de laction. Par ailleurs, il convient de prciser quaucune disposition rglementaire ne fixe les modalits de lajustement oprer. Il appartient donc au Conseil dAdministration de rechercher la formule la plus approprie pour que les droits des titulaires doptions soient prservs.

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- Ajustement du nombre Pour permettre au salari dinvestir, lors de la leve de loption, une somme identique celle envisage au moment o il a accept cette option, il peut tre prvu, aprs lajustement du prix, un ajustement du nombre des actions sous option, de telle sorte que le total du prix de souscription ou dachat reste constant. III- Leve des options attribues La leve des options par le salari est soumise des conditions que lassemble gnrale des actionnaires peut librement fixer. Il sagit du dlai dexercice de loption et de la priode de blocage ou dindisponibilit. La leve des options entrane des consquences juridiques se traduisant par une augmentation de capital dans le cas des options de souscription, et par une cession de valeurs mobilires entre lentreprise et ses salaris dans le cas des options dachat. III.1- Conditions gnrales Une fois consenties, les options peuvent ne pas tre leves immdiatement. LA.G.E. peut librement fixer une priode durant laquelle les options ne peuvent tre exerces. En effet, rien n'interdit de prvoir une priode de blocage, dont la dure peut notre avis tre fixe deux ans au moins pour viter une cession prmature des actions. Il est d'ailleurs possible de combiner une priode de blocage, par hypothse plus courte, avec une clause d'interdiction de cession et dassortir cette priode de blocage et/ou cette interdiction de cession de toutes drogations objectives que la socit jugerait utiles (par exemple, la mise la retraite ou le dcs des bnficiaires). La fixation de cette priode de blocage est souvent lie des considrations fiscales affrentes la priode dindisponibilit durant laquelle la cession des options fait supporter la socit des charges fiscales et sociales. (cf. Chapitre II : Rgime fiscal et social). Jusqu' ce que l'option ait t exerce, les droits rsultant des options consenties sont incessibles. Comme son nom lindique, la leve de loption est facultative pour les bnficiaires. Cela signifie que tout bnficiaire peut renoncer individuellement et par anticipation lexercice de ses options.

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Sauf clause contraire du rglement du plan, la leve doption peut tre ralise en totalit ou en partie, en une seule fois ou par fractions successives, au choix de l'intress ; mais rien n'interdit de prvoir que les leves d'options portent sur un pourcentage minimal de celles-ci, voire sur la totalit. Rappelons que laugmentation de capital doit tre ralise, sous peine de nullit, dans un dlai de trois ans dater de lassemble gnrale qui la dcide ou autorise (Article 188 de la loi 17/95). Il peut, en outre, tre prvu que le Conseil dAdministration (ou le Directoire) aura la facult de suspendre temporairement le droit de lever les options en cas doprations financires exigeant une connaissance exacte et pralable du nombre des actions composant le capital social ou en cas de ralisation d'une opration donnant lieu ajustement. En pareil cas, cest le plan doptions qui prcise les conditions dans lesquelles les bnficiaires des options sont informs de la date laquelle lexercice des options est suspendu et de celle laquelle il est repris. III.2- Consquences juridiques de la leve des options 1- Cas des options de souscription La leve doptions dans le cadre dun plan de souscription entrane une augmentation de capital, contrairement aux plans dachats o les titres ont t pralablement acquis par la socit. La nature de lapport nayant pas t fixe, le bnficiaire concrtise sa souscription soit en numraire soit par compensation avec des crances soit par tout apport en nature. Mais gnralement, la souscription est ralise en numraire. Pour le bnficiaire, l'augmentation du capital est ralise du fait de la dclaration de leve d'option, accompagne du bulletin de souscription tabli et du paiement. Il n'est en principe pas interdit de ne librer les actions que du quart de leur valeur conformment au droit commun, mais gnralement, il est prvu dans le rglement du plan que les actions doivent tre intgralement libres lors de leur souscription.

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Soulignons cet gard que la socit peut consentir un prt ses salaris ayant pour objet de leur permettre de souscrire ses propres actions, l'exception toutefois du cas des salaris qui cumulent cette qualit avec celle d'administrateur. En effet, un tel prt tomberait sous le coup de l'article 62 de la loi 17/95 qui interdit, sous peine de nullit, aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la socit . Normalement, la socit mettrice des options est tenue daccomplir les formalits denregistrement des actes, de dpt lgal et de publicit aprs chaque souscription surtout lorsque les souscriptions des bnficiaires sont espaces dans le temps. Cette dmarche nest pas pratique et risque de demander beaucoup de temps si les bnficiaires des options sont nombreux. Cest pourquoi, la socit a intrt limiter dans le plan doptions la priode o les titulaires peuvent lever leurs options au cours dun exercice. Par exemple, la socit peut donner un dlai de 45 jours commenant le 1er octobre et expirant le 14 novembre pour le versement des souscriptions par les bnficiaires dsireux de lever leurs options. Le Conseil dAdministration (ou le Directoire) peut, sur dlgation de lA.G.E., constater la ralisation dfinitive de laugmentation du capital au cours de lexercice en cours. Il constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions mises pendant la dure de l'exercice la suite des leves d'options et apporte les modifications ncessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le reprsentent. Le Conseil dAdministration (ou le Directoire) dispose dun dlai de 30 jours pour accomplir les formalits de publicit requises : insertion dans un journal d'annonces lgales, dpt au greffe et inscription modificative au registre du commerce. 2- Cas des options dachat La socit transfre les titres pralablement acquis au bnficiaire lorsque celui-ci lve son option moyennant le paiement du prix fix l'origine. Il sagit dune cession de valeurs mobilires entre la socit et ses salaris, mais faisant lobjet dune convention particulire dans le cadre dune attribution de stock-options. Tant que les actions possdes par la socit nont pas t acquises par les bnficiaires, elles ne donnent pas droit aux dividendes (Article 279 de la loi 17/95). Les bnficiaires nont jouissance des titres quaprs ralisation dfinitive de la vente. Le droit du titulaire rsulte de la seule inscription sur le registre des transferts. Le dlai dattribution fix par lA.G.E. doit tre respect. Comme dans le cas des options de souscription, la socit peut consentir ses salaris non administrateurs une avance ou un prt pour leur permettre d'acqurir les actions.Mmoire dExpertise Comptable 23

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Les actions achetes par la socit et pour lesquelles les options d'achat n'ont pas t exerces peuvent notre avis, sous rserve dune autorisation expresse de lA.G.E., tre utilises dans le cadre d'un nouveau plan d'options d'achat d'actions. Ces actions peuvent galement tre vendues ou annules au moyen dune rduction du capital entranant une diminution du nombre d'actions existantes (Article 208 de la loi 17/95). 3- Cession des actions En principe, les actions sont librement cessibles ds la leve de loption. Elles sont ngociables et peuvent donc tre cdes par simple virement de compte compte mme sil sagit doptions de souscription. Toutefois, le Conseil dAdministration (ou le Directoire) peut interdire la revente immdiate par les bnficiaires des actions quils ont souscrites ou achetes avant quun dlai fix soit coul. Dans les socits non cotes, les bnficiaires des options qui souhaitent revendre leurs actions lissue de la priode dincessibilit peuvent rencontrer des difficults pour trouver des acheteurs. Aussi est-il souvent prvu dans le plan doptions quune personne physique ou morale se porte acheteuse de toutes les actions dont les bnficiaires des options souhaiteraient se dfaire. La clause organisant cette contrepartie doit prciser les modalits de fixation du prix de rachat7 et les conditions de paiement de ce prix. Dans les socits cotes, la cession peut seffectuer normalement en bourse. III.3- Situations particulires pour les bnficiaires 1- Dpart du bnficiaire Sauf clause expresse contraire, les titulaires des options peuvent exercer leurs droits mme s'ils ont quitt la socit depuis l'attribution des options, et ce quelle que soit la cause de leur dpart. La socit est en effet irrvocablement engage par son offre et n'a pas le pouvoir d'en modifier unilatralement les conditions d'exercice. Un salari bnficiaire quittant la socit, quel que soit le motif, aura toujours la facult dexercer ses options. Cest pourquoi, cette situation doit tre envisage au moment de louverture dun plan doptions. La socit mettrice aura intrt imposer que le salari doit faire partie de la socit au moment de la leve de ses options avec possibilit de prvoir des drogations, par exemple en faveur des salaris qui partent en retraite ou qui doivent cesser leur activit pour cause d'invalidit.Le plus souvent les lments de calcul retenus sont les mmes que ceux fixs pour la souscription ou lachat des actions. Mmoire dExpertise Comptable 247

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De la mme faon, le cas des salaris quittant la socit aprs la leve des options, devrait tre prvu par le Conseil dAdministration au moment de la mise en place du plan. Cette situation, qui obligerait le salari revendre ses actions, pourrait savrer pnalisante pour le salari surtout pendant la dure dindisponibilit fiscale. La socit pourrait prvoir dans le plan doptions, la possibilit dattribuer lactionnaire majoritaire une option de rachat dans des conditions prdtermines des actions dun salari partant. Par ailleurs, il nous parat galement opportun, dans le cas o les options ont t octroyes dans le cadre d'un groupe des salaris et/ou dirigeants de filiales, sous-filiales etc., de prciser quel sera le sort des options en cas de changement dans le primtre du groupe (par exemple, en cas de sortie d'une filiale, perte du droit d'exercer les options pour les salaris dirigeants de cette filiale). Pour tre pleinement efficaces, ces clauses doivent tre rdiges avec le plus grand soin. Les conditions d'exercice des options doivent non seulement tre dfinies selon une procdure conforme la loi, mais galement faire l'objet d'une information auprs des bnficiaires. 2- Dcs du bnficiaire En cas de dcs du bnficiaire, ses hritiers peuvent exercer loption avant le dlai dindisponibilit. Si le bnficiaire lve son option, et devient ainsi actionnaire, avant son dcs, la clause dagrment nest a priori pas opposable aux hritiers (conjoints, parents ou alli jusquau deuxime degr inclus - article 253 de la loi 17/95), sauf dans les socits qui ont prvu explicitement dans leurs statuts que les actions accordes aux salaris, une fois leves, ne peuvent pas tre dvolues des personnes nayant pas la qualit de salaris. Il est galement possible de prvoir une clause de rachat obligatoire des actions des hritiers lorsque ceux-ci auront lev les options. Dune manire gnrale, la socit devrait prvoir, lors de la mise en place du plan doptions, le maximum de cas de figure concernant la situation du salari minutieusement analyss et prciss dans le plan. Ceci en vue dviter toute situation indsirable. En dfinitive, puisquil sagit dun contrat entre une personne physique et une entreprise reprsente par ses actionnaires, ce sont les dispositions contenues dans le plan de stockoptions qui peuvent clairement rgir cette relation. Les clauses contractuelles les plus courantes sont les suivantes : - un dlai dindisponibilit avant exercice de loption et parfois un dlai de portage ; - un abondement ou rabais sur le prix des actions ; - le plafonnement du nombre doptions susceptibles dtre attribues ; - des conditions particulires dexercice de loption en cas de dcs, dpart en retraite ou licenciement.Mmoire dExpertise Comptable 25

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IV- Dfaillances du systme Le systme des stock-options est assez rcent au Maroc. Tel quil a t institu, ce systme souffre de plusieurs failles qui peuvent conduire dans certains cas des pratiques illgales. Aprs avoir fait le constat sur la situation du systme des stock-options au Maroc, nous examinerons quelques cas de drives qui ont t constats au niveau international et qui peuvent se manifester au Maroc si le systme nest pas bien encadr juridiquement. Enfin, nous proposerons des rformes mettre en uvre pour limiter ces risques. IV.1- Faiblesses constates Vide juridique : Les dispositions et modalits juridiques sommaires, concernant les stock-options, prvues par la circulaire n 709 commentant les dispositions de la loi de finances 2001 ne peuvent avoir force de loi. Le contenu de cette circulaire nest en principe opposable qu ladministration fiscale qui la tablie. A noter que ni la loi 17/95 relative aux socits anonymes, ni le code de commerce ne traitent de manire spcifique lattribution doptions de souscription ou dachat dactions au profit des salaris. Ainsi, le systme des stock-options souffre actuellement dune certaine opacit qui entoure sa mise en uvre. Le contenu des dispositions prvues par la circulaire n 709 et le peu dinformations qui y sont apportes laissent, en effet, libre accs toutes les interprtations possibles et limiteraient sensiblement les possibilits de canalisation des stock-options dans un cadre lgal bien ficel. Par ailleurs, selon cette circulaire, lA.G.E. dispose de trois prrogatives. Elle autorise le principe du plan, fixe les conditions du prix et prcise le dlai dans lequel les options devront tre attribues. LA.G.E. statue sur la base dun rapport prsent par le Conseil dAdministration (ou le Directoire). Cest donc le Conseil dAdministration qui a linitiative de la mise en place et qui propose les modalits de fixation du prix et les dlais dattribution. En pratique, il est rare que lA.G.E. aille lencontre des propositions du conseil. Cette situation pourrait entraner, dans certains cas, une attribution de manire discrtionnaire des options.

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Autres insuffisances : Lanalyse des modalits juridiques lies la mise en place dun plan doptions actuellement requises au Maroc a rvl lexistence dun ensemble dinsuffisances : Inexistence dun plafond en terme de nombre doptions accordes un seul bnficiaire ou en terme de participation dans le capital de la socit mettrice. Ainsi, un actionnaire majoritaire exerant galement des fonctions dadministrateur peut sauto-attribuer sans limite des options qui ne vont quaugmenter sa participation moindre cot au dtriment des autres actionnaires. Cette situation va lencontre de lesprit des stock-options ; Le choix de la date doctroi des options peut relever galement des fonctions du Conseil dAdministration. Aucune limitation na t prvue ce niveau. En effet, des vnements importants ayant un impact direct sur la valeur de laction peuvent tre choisis comme critre de slection de la date dattribution des options par des personnes ayant pour souci la ralisation de plus-values importantes pendant une courte dure. A titre dexemple, et comme nous lavons dj signal, il peut sagir dans la vie sociale dune socit des moments suivants : la priode qui prcde ou qui suit l'arrt et la publication des comptes sociaux, la priode postrieure une distribution des dividendes ou une augmentation de capital ... Absence dun dlai pour lutilisation des actions pour un plan dachat : Si en cas doptions de souscription le dlai maximal pour la ralisation dfinitive des souscriptions est de trois ans, aucun dlai nest fix pour la concrtisation des options dachat. Ce dlai est laiss la discrtion de lA.G.E. A noter que le dlai pour le rachat par la socit de ses propres actions en vue de rgulariser le march ne peut dpasser 18 mois compter de la date de lA.G.O. ; Absence de limitation lgale de la dcote (ou rabais) accorde aux bnficiaires : En effet, lexception de la mesure fiscale visant lexonration de labondement accord dans la limit de 10% de la valeur de l'action la date de l'attribution de l'option, aucun seuil lgal na t prvu. Ainsi, abstraction faite du cot fiscal, la socit peut accorder sans limites la dcote quelle souhaite attribuer ;

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La dtermination de la valeur de l'action, fixe par la circulaire N 709, pour les titres cots est faite sur la base du cours de clture de la dernire sance de bourse qui prcde le jour d'attribution de l'option. Des vnements exceptionnels peuvent tre lorigine du cours enregistr durant la journe prise comme base de fixation du prix dexercice, et biaiser ainsi la valeur relle du titre. Cest pourquoi il serait plus logique de retenir une moyenne sur une priode plus longue prcdant la date dattribution. Des obligations dinformations lgales inexistantes : Aucun texte ne fixe les informations fournir aux actionnaires concernant les stock-options ainsi que les modalits pratiques de leur diffusion. Cette situation peut entraner des informations incompltes lorsque celles-ci sont communiques. Sagissant de moyens assimils une rmunration, les socits souhaitent en dire le moins possible. Les actionnaires sont dans lincapacit de suivre lvolution des plans doptions quils ont autoriss. En effet, lopacit du systme actuel peut aboutir ce que ce ne soit pas lactionnaire qui dcide, mais le Conseil dAdministration quand ce nest pas un comit restreint de personnes. Cette situation est manifeste par les constats suivants : Les lments dinformations exigs, par la loi 17/95, dans le rapport de gestion ne font pas allusion dune manire particulire aux plans doptions mis en place ainsi quaux renseignements importants y affrents ; Non exigence dinformations nominatives, surtout celles concernant les options attribues au prsident du Conseil dAdministration (ou Directoire), aux membres du CA (ou Directoire et conseil de surveillance), ou aux salaris ayant bnfici du plus grand nombre dactions. Nombre limit dorganes de contrle extrieur : Le rle des organes de contrle extrieur que sont le commissaire aux comptes et le Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires C.D.V.M. pour les socits cotes, apparat dterminant en vue de garantir la mise en place des stock-options sa lgitimit et sa transparence. Cependant en la matire, le rle du C.D.V.M. nest pas encore fix. Des dbats sont encours pour prciser si lattribution doptions de souscription entre dans le champ dapplication des oprations financires faisant appel public lpargne soumises au visa du C.D.V.M.

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Loption ntant pas en tant que telle, une valeur mobilire, les socits concernes ne sont pas, actuellement, obliges dobtenir le visa du C.D.V.M. lors de la mise en place du plan. Lobligation dtablissement dune note dinformation vise par le C.D.V.M. nest obligatoire quen cas doprations financires faisant appel public lpargne.

Larticle 2 de la Note 05/00 relative au contenu de la note d'information publie le 25 dcembre 2000 prcise : Est rpute faire appel public l'pargne, toute personne morale : * dont les titres sont inscrits la cote de la Bourse des Valeurs, dater de cette inscription ; * qui, pour le placement des titres qu'elle met, a recours, soit des socits de bourse, des banques ou d'autres tablissements financiers, soit au dmarchage ou des procds de publicit quelconques ; * qui compte plus de cent (100) actionnaires.

Cet article nintgre pas le critre dattribution doptions dachat ou de souscription aux salaris de la socit. A notre avis, si le plan doptions porte le nombre dactionnaires plus de 100, ou si la socit, lors de la mise en place du plan doptions, a recours une socit de bourse, une banque ou d'autres tablissements financiers, ou encore au dmarchage ou la publicit, lopration rentre alors dans le champ de contrle du C.D.V.M. Le commissaire aux comptes a ainsi un rle dterminant puisquil demeure souvent (pour les socits rputes ne faisant pas appel public lpargne) le seul organe de contrle extrieur. Toutefois, il est signaler que son rle et les spcificits de son intervention sur lopration de mise en place des stock-options nont t clairement prciss par aucun texte de loi (cf. Chapitre 2 de la 1re Partie).

IV.2- Quelques cas de drives possibles Les situations qui suivent ont t recenses au niveau international, dans des pays comme les Etats-Unis, la France et la Grande Bretagne o le systme des stock-options sest bien dvelopp. La prsentation de ces cas de drives devrait nous permettre de profiter de lexprience de ces pays et de prmunir le mcanisme des stock-options au Maroc de ces pratiques abusives.

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Dtournements dobjet 8 : Les plans doptions constituent une forme de rmunration cense dpendre de lvolution des rsultats futurs des socits. Celle-ci doit donc par nature tre alatoire. Or, certains mcanismes mis en place ont tendance rendre la plusvalue des dirigeants certaine. En effet, de nouvelles techniques peuvent tre proposes par les tablissements financiers aux bnficiaires doptions afin de neutraliser ou tout au moins minimiser les risques encourus. Il sagit notamment de contrats de couverture et de contrats de portage garantissant des prix de sortie fixs pralablement ; Des stock-options sont parfois accordes des salaris licencis en guise de ddommagement. Ainsi, en vue dviter limposition des indemnits de licenciement dpassant le montant des indemnits lgales et bnficier en mme temps des avantages accords pour les stock-options, une indemnisation dguise sous forme doptions est accorde des salaris licencis. Cette pratique est tout fait contraire au principe des stock-options. Les options dactions ont ainsi servi dinstruments de rmunration. Par ailleurs, elles ont parfois t attribues des salaris proches de la retraite. En effet, la mise la retraite et le licenciement sont des cas lgaux de dblocage anticip des options avant le dlai dindisponibilit. Ces attributions sont ainsi faites au profit de bnficiaires qui par dfinition ne peuvent plus tre crateurs de valeur pour la socit. Cet octroi se fait dans le seul but dluder limpt et les prlvements sociaux normalement dus.

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Des bnficiaires ayant accs des informations privilgies Dlit diniti : Lorsquelles portent sur des titres cots, les options saccompagnent dun risque non ngligeable dutilisation dinformations privilgies. Par ce moyen, le bnficiaire peut tre ainsi tent doptimiser sa plus-value. Au Maroc, le dlit diniti tombe sous le coup des sanctions qui peuvent tre infliges par le Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires (C.D.V.M.). En effet, la circulaire n 06/97 relative l'information privilgie publie le 17/03/1997 explicite la dfinition de l'information privilgie et prcise les oprations interdites ainsi que les personnes vises (c.f. Annexe N 2). Elle rappelle, en outre, les sanctions applicables l'utilisation de ladite information qui peuvent aller dune amende pouvant atteindre le quintuple du profit ventuellement ralis, sans que celle-ci puisse tre infrieure 200.000 dirhams, l'emprisonnement de trois mois deux ans.

Rapport au premier ministre franais L'pargne salariale au cur du contrat social Ministre de l'conomie, des finances et de l'industrie Janvier 2000. Mmoire dExpertise Comptable 30

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Au sens de cette circulaire, l'information privilgie est toute information qui rpond aux caractristiques suivantes : Elle porte sur la marche technique, commerciale ou financire d'un metteur ou sur les perspectives d'volution d'une valeur mobilire ; Elle est susceptible d'affecter la dcision d'un investisseur. Pour ce faire, elle doit : tre importante ; porter sur des lments prcis. Ainsi, le fait de savoir qu'une socit est en pleine croissance ou en difficult, sans disposer de dtails plus prcis, ne constitue pas une information privilgie. En revanche, l'information selon laquelle les rsultats bnficiaires d'un exercice doivent dboucher sur une augmentation, chiffre avec prcision, du dividende distribuer, constitue une information privilgie.

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Elle nest pas encore porte la connaissance du public par voie de communiqu de presse. Liniti est toute personne disposant, dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilgies. Les initis de droit tant : le prsident, les directeurs gnraux, les membres du Directoire ou les grants dune socit par action, les grants de socits en commandite par actions. Sont considrs comme initis de fait les personnes disposant, loccasion de lexercice de leur profession ou de leurs fonctions, dinformations privilgies sur les perspectives dvolution ou la situation dun metteur dont les titres sont ngocis sur un march rglement ou sur les perspectives dvolution dun titre cot : ce peut tre le cas, par exemple, des salaris ou des administrateurs non dirigeants lis la socit par un contrat de travail9.

Dans le contexte juridique actuel, le comportement des personnes ayant des fonctions leur permettant dtre avises dinformations privilgies peut conduire la ralisation dintrts personnels au dtriment des intrts de la socit. Il sagit par exemple du choix comme date dattribution des options de la date la plus avantageuse, cest dire o le cours de bourse tait le plus faible, ou le choix de la date dattribution la veille de lannonce dun vnement important susceptible de faire monter le cours de bourse. Ces pratiques peuvent tre assimiles des dlits dinitis.J. P. Valuet : Stock-options, options de souscription ou dachat dactions. (Editions Joly : Pratique des affaires) 1997. Mmoire dExpertise Comptable 319

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- Transfert dactifs vers une coquille vide 10: Le plan doptions est mis en place au sein dune socit sans activit coquille vide . Les options sont ainsi attribues des prix dexercice drisoires puisque gnralement fixs sur la base des capitaux propres. Ultrieurement, un transfert dactivit (par exemple : Gestion de la trsorerie ou centralisation des achats avec des contrats juteux) ou un apport dactifs sont raliss dans lentit initialement en veilleuse. Leffet de levier est alors considrable pour les bnficiaires de ces options. En exerant leurs options, et en revendant aussitt les titres acquis, ils peuvent dgager de confortables plus-values. Ces plus-values sont donc certaines ds lattribution des options sans aucun risque pour les bnficiaires. Cette pratique dtourne lobjet mme des stock-options qui visent une implication des bnficiaires dans un objectif damlioration du rendement de la socit. Cet objectif demeure incertain et dpendant de la participation active des bnficiaires. - Trains doptions : Ce mcanisme consiste attribuer des sries doptions dont les chances sont gnralement assez proches et intervenant de faon rgulire. Ainsi, lorsque le dlai dexercice de lun de ses wagons arrive terme, le bnficiaire dcide si compte tenu du cours, il est intressant de lever les options ou sil est prfrable de sabstenir et dattendre. Le caractre rptitif des chances permet ainsi dattnuer les alas boursiers.

- Autres drives : Outre ces pratiques, certains effets pervers peuvent apparatre en liaison avec les plans de stock-options. Ainsi, certains dirigeants de socits pourraient influer sur le cours de bourse, en annonant des informations susceptibles de faire monter la valeur de laction (exemple : plan social, nouveau produit, restructuration) leur permettant en tant que bnficiaires de stock-options de cder les actions dont ils ont bnfici dans les meilleures conditions. A la fin des annes 90, les revenus provenant des stock-options reprsentaient plus de la moiti de la rmunration des patrons amricains. Ces sommes colossales ont entran plusieurs perversions : certains dirigeants ont cherch faire monter leur titre court terme au dtriment de la stratgie de lentreprise, dautres ont procd la vente de leurs titres peu de temps avant lannonce de rsultats catastrophiques11. A signaler enfin que derrire les scandales qui ont secou les places financires aux Etats-Unis concernant les socits Enron, Worldcom, Xerox et autres, il y avait en jeu un nombre important de stock-options dans le portefeuille des dirigeants de ces socits.10

J. F. LEFEBVRE, Options sur actions attribues aux salaris : Traitement comptable de lavantage accord et rformes envisageables. Novembre 1995. p. 83 11 L. Belot, Le Monde du 19/07/02 Huit pistes pour rformer le capitalisme avec la contribution du service des Entreprises. Mmoire dExpertise Comptable 32

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IV.3- Rformes envisageables Malgr les risques dabus qui peuvent exister, le rgime des stock-options reste un instrument utile et efficace dintressement et de fidlisation du personnel. Cest pourquoi il devrait tre prserv et amlior par le biais dun certain nombre de modifications lgales mme de garantir plus de transparence et prserver les droits des actionnaires : - Cadre lgal : Les modalits juridiques devraient notre avis tre insres, sous forme damendement, la loi relative aux Socits Anonymes. En effet, les prcisions juridiques apportes dans la circulaire de la loi de finance 2001 restent insuffisantes et ne peuvent avoir en outre un caractre obligatoire. En France, cest le Code de Commerce qui rgit les stock-options travers prs de 23 articles traits dans le cadre de deux sous-sections : De la souscription et de lachat dactions par les salaris ; De la souscription, de lachat ou de la prise en gage par les socits de leurs propres actions.

Il convient de signaler quen France, la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles rgulations conomiques est venue apporter plus de prcisions et damliorations en matire lgale au mcanisme des stock-options. Par ailleurs, en vue daugmenter le nombre de socits pouvant utiliser le mcanisme des stock-options, nous recommandons de donner galement aux socits responsabilit limite la possibilit den profiter. Cette mesure devrait permettre aux petites et moyennes entreprises dexploiter ce moyen efficace de motivation des salaris. - Information des actionnaires : La mise en place de la transparence dans loctroi des options est loutil le plus efficace pour limiter les risques dabus. Linformation des actionnaires au sujet des plans doptions doit tre consolide, aussi bien lors de lautorisation, que lors du droulement du plan. - Lors de lautorisation du plan : Afin de pallier le manque dinformation des actionnaires, notamment sur les conditions dattribution des options et sur les modalits dexcution du plan, il nous parat souhaitable de soumettre ces deux points importants lapprobation directe de lassemble gnrale des actionnaires.

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A ce propos, il convient de noter quaux Etats-Unis, un amendement de loi vient dtre adopt en juin 2003 exigeant des socits mettant en place un plan de stock-options, lautorisation expresse des actionnaires. Tout changement ultrieur au niveau du plan est aussi soumis lapprobation des actionnaires. Cet amendement a t propos par New York Stock Exchange (N.Y.S.E.) et Nasdaq Stock market12. Les rgles de rpartition des options devraient donc tre communiques aux actionnaires ds lautorisation. Ainsi, si un nombre limit de dirigeants est seul bnficiaire du plan doptions, lassemble gnrale statuera en connaissance de cause. - Pendant le droulement du plan : Dans un souci dinformation, et afin dexercer un minimum de contrle sur les dirigeants de la socit, il conviendrait de soumettre les oprations dmission de plans doptions au profit des dirigeants aux procdures lgales prvues en matire dautorisation des conventions rglementes. Les cas concerns devraient tre ainsi prciss dans la loi 17/95. Cette rgle permettrait dinformer prcisment les actionnaires sur les avantages consentis aux dirigeants travers les plans doptions, et leur permettrait de connatre la participation effective des bnficiaires dans le capital de la Socit. Par ailleurs, au niveau du rapport de gestion, un tableau rcapitulant par catgorie de bnficiaires et par plan doptions, les informations ci-aprs, devrait tre annex : le nombre de bnficiaires ; le prix dexercice moyen des options accordes ; la date dexercice ; les options non leves au dbut de lexercice ; les options accordes, exerces, annules ou expires au cours de lexercice ;

Etant prcis que les catgories de bnficiaires peuvent tre ventiles comme suit : - mandataires sociaux ; - personnel de la socit ayant le statut de cadre ; - autres salaris. Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, des informations nominatives sur lattribution des options existent dj. Aux Etats-Unis, les renseignements nominatifs peuvent tre consults la SEC ; au Royaume-Uni, les membres du Conseil dAdministration doivent indiquer nominativement les options qui leur sont attribues.12

Securities and Exchange Commission, Order approving NYSE and Nasdaq rule changes relating to equity compensation plan. June 30, 2003. 34

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Pour les plans doptions ouverts au profit des salaris des socits du groupe, nous pensons quune information plus globale affrente aux stock-options devrait tre diffuse lensemble des actionnaires de chaque socit lie. A dfaut, il faudrait peut tre envisager de concentrer les options dactions sur les seules socits mres ; ou prvoir pour une socit non cote que seuls les salaris de celles-ci pourront se voir attribuer des options compte tenu du risque li aux manuvres pouvant tre exerces sur la va