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LES VACCINATIONS EN MILIEU DU TRAVAIL D r M.-C. CROCE-KNAB D r M. VELTEN DIJON 12/12 – 14/12/2005

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LES VACCINATIONS EN MILIEU DU TRAVAIL

Dr M.-C. CROCE-KNABDr M. VELTEN

DIJON12/12 – 14/12/2005

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HISTORIQUE

Les vaccinations comptent parmi les armes les plus efficaces de notrearsenal préventif contre les maladies infectieuses.Les vaccinations ont contribué au recul des maladies infectieuses correspondantes.

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EPIDEMIOLOGIE

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LÉGISLATIONVACCINATIONS OBLIGATOIRES

Références :Articles L.311-4 (anciennement L10) et L 215 du code de la santé publiqueLes vaccins :

DiphtérieTétanosPoliomyélit

eTyphoïdeBCGHépatite BLe personnel concerné : le personnel de la santé

Prise en charge financière : par l’employeur

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LÉGISLATIONVACCINATIONS RECOMMANDÉES

Références : Articles R 241-41 du code du travail

Vaccinations conseillées par le médecin du travail en fonction :

De l’existence d’un risque infectieux professionnelL’évaluation de ce risque

Les vaccins :Hépatite B :personne exposée mais non soumise à

l’obligationTétanos : ouvrier du BTP

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Hépatite A: sujets exposés professionnellement à un risque de contamination : agents de station d’épuration, réseau d’assainissement, personnel de crèches, d’internat et services pour l’enfance et la jeunesse handicapés, les personnels impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective

Rubéole : jeunes femmes à sérologie négativetravaillant au contact de jeunes enfants

Coqueluche : professionnels en contactavec des nourrissons trop jeunes, pour avoir eu trois doses vaccinales

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Grippe : pour le personnel de la santé

Varicelle : les personnes sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative

Rougeole : les personnes de plus de 25 ans non vaccinées etsans antécédents de rougeole (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, qui exercent les professions de Santé en formation, à l’embauche ou en poste en priorité dans les services accueillant des sujets à risque de rougeole grave doivent recevoir une dose de vaccin trivalent.

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Leptospirose : égoutiers, employés de voirie, gardes pêche,personnels agricoles à risques (rizières), personnel de traitement des eaux usées

Rage : Services vétérinaires, personnels des laboratoires manipulant du matériel contaminé ou susceptible de l’être, équarrisseurs, personnel des fourrières, naturalistes, taxidermistes, garde-chasse, gardes forestiers, personnels des abattoirs

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CALENDRIER VACCINAL

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VACCINATION DU PROFESSIONNEL VOYAGEUR

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Diphtérie recommandée pour les voyageurs en zone d’endémie

Fièvre jaune en zone d’endémie

Grippe (moyens et longs séjours, transport aérien)

Hépatite A (zone d’endémie)

Méningoccoque sérogroupe C

Vaccin contre l’encéphalite à tiques

Vaccin contre la rage (chiroptérologues)

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Hépatite B : personnes qui dans le cadre d’activités professionnelles ou bénévoles sont susceptibles d’être en contact direct avec des patients et/ou d’être exposées au sang et aux produits biologiques, soit directement (contact direct, projections), soit indirectement (manipulation des dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge, de déchets), les professions de santé libéraux, les secouristes, les éboueurs, les égoutiers, les policiers, les tatoueurs…

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CONDITION DE LA PRATIQUE DES VACCCINATIONS PAR LE

MÉDECIN DU TRAVAIL

Lettre circulaire du 26 mai 1998

But exclusif => de prévention des risques professionnels

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LA RESPONSABILITÉ EN CAS D’ACCIDENT POST - VACCINAL

Dans le cadre de vaccinations obligatoires, la responsabilité du médecin du travail pourra être mise en cause :En cas de contamination d’un agent non immunisé (pas de contrôle du carnet de vaccination, absence de contre indication)En cas d’accident post vaccinal (réparation incombe à l’État, mais il peut se retourner contre le médecin vaccinateur)En cas de perte d’emploi, après une inaptitude prise à tort,pour une personne non soumise à l’obligation de vaccination.

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Dans le cadre de vaccinations non obligatoires, la responsabilité du médecin du travail peut être recherchée :

En cas de contamination d’un agent non immunisé (invoquant une mauvaise évaluation des risques auquel l’agent était exposé)

En cas d’accident post vaccinal (manquement à l’obligation de moyens ou à l’obligation d’information)

En cas de refus d’une vaccination non obligatoire, l’éviction d’un poste ne peut se justifier à moins que le risque caractérisé est particulièrement grave, non ou difficilement traitable