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1 PRESENTATION DE L’ OHADA 1 ET DU « CODE ANNOTE IDEF DE L’OHADA » Par Arlette Boccovi Collaboratrice de l’IDEF Juriste de banque, Consultante en Droit Bancaire et Droit des Affaires en Afrique Gérante - Cabinet SIRE OHADA « Je suis fermement convaincu que l’Afrique doit s’intégrer plus que jamais au reste du monde sous peine d’être marginalisée » 2 . Pour parvenir à cette fin, il est indispensable, pour ce continent, de se doter des moyens de participer pleinement au jeu de la mondialisation en promouvant par exemple la coopération et l’intégration régionales 3 . C’est en effet dans le but de dynamiser leur économie que les ministres des finances des pays africains de la zone franc 4 , réunis dans le cadre d’une rencontre régionale en avril 1991, 1 Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) dont le traité a été signé à Port-Louis (Ile Maurice), le 17 octobre 1993, révisé à Québec le 17 octobre 2008, et dont l’objectif est de favoriser le développement économique et l’intégration régionale par le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire en Afrique . L’OHADA compte à ce jour, 17 Etats membres qui sont : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo avec la République Démocratique du Congo dont l’adhésion est imminente. 2- Extrait de l’allocution de M. Alassane D. Ouattara, Directeur Général Adjoint du Fonds Monétaire International prononcée au séminaire sur « l’Afrique, la mondialisation et le développement : risques et enjeux » organisé par l’Association des amis de Passages (ADAPES) et le Centre français du commerce extérieur au Palais du Luxembourg- Paris, le 16 octobre 1998, www.imf.org 3- Voir Joseph ISSA-SAYEGH, « L’intégration juridique des Etats africains dans la zone franc », Pénant 1997, n° 823, p. 5 et s. ; Pénant 1997, n° 824 p. 125 et s. 4- La zone franc regroupe 14 pays d’Afrique sub-saharienne, les Comores et la France. Voir « la Zone franc », www.banque-france.fr Les pays de l’Afrique sub-saharienne sont les suivants : En Afrique de l’ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. En Afrique centrale : Cameroun, République centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale et Tchad.

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PRESENTATION DE L’ OHADA1

ET DU « CODE ANNOTE IDEF DE L’OHADA »Par Arlette Boccovi

Collaboratrice de l’IDEF

Juriste de banque, Consultante en Droit Bancaire et Droit des Affaires en Afrique

Gérante - Cabinet SIRE OHADA

« Je suis fermement convaincu que l’Afrique doit s’intégrer plus que jamais au reste du

monde sous peine d’être marginalisée »2. Pour parvenir à cette fin, il est indispensable, pour

ce continent, de se doter des moyens de participer pleinement au jeu de la mondialisation en

promouvant par exemple la coopération et l’intégration régionales3.

C’est en effet dans le but de dynamiser leur économie que les ministres des finances des pays

africains de la zone franc4, réunis dans le cadre d’une rencontre régionale en avril 1991, ont

pris l’initiative d’entreprendre une réflexion sur la faisabilité d’un projet de modernisation et

d’harmonisation de leurs différents textes dans le domaine des affaires. La France5 est mise à

contribution aussi bien sur le plan technique que financier.

S’inspirant fortement des textes, de la jurisprudence et de la pratique existant en France mais

aussi de certaines pratiques du droit anglo-saxon et de quelques pratiques en matière du

commerce international, des textes législatifs uniformisés régissant le monde des affaires

verront le jour dans quatorze pays d’Afrique sub-saharienne, du Sénégal au Congo. Rejoints

1 Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) dont le traité a été signé à Port-Louis (Ile Maurice), le 17 octobre 1993, révisé à Québec le 17

octobre 2008, et dont l’objectif est de favoriser le développement économique et l’intégration régionale par le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire en Afrique .

L’OHADA compte à ce jour, 17 Etats membres qui sont : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée

Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo avec la République Démocratique du Congo dont l’adhésion est imminente.

2- Extrait de l’allocution de M. Alassane D. Ouattara, Directeur Général Adjoint du Fonds Monétaire International prononcée au séminaire sur « l’Afrique, la mondialisation et le

développement : risques et enjeux » organisé par l’Association des amis de Passages (ADAPES) et le Centre français du commerce extérieur au Palais du Luxembourg- Paris,

le 16 octobre 1998, www.imf.org

3- Voir Joseph ISSA-SAYEGH,  « L’intégration juridique des Etats africains dans la zone franc », Pénant 1997, n° 823, p. 5 et s. ; Pénant 1997, n° 824 p. 125 et s.

4- La zone franc regroupe 14 pays d’Afrique sub-saharienne, les Comores et la France. Voir « la Zone franc », www.banque-france.fr

Les pays de l’Afrique sub-saharienne sont les suivants :

En Afrique de l’ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

En Afrique centrale : Cameroun, République centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale et Tchad.

5- Les pays concernés par cette organisation sont francophones et utilisent donc tous la langue française à l’exception du Cameroun pour sa partie orientale-anglophone, la

Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale dont les langues officielles sont respectivement le portugais et l’espagnol.

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plus tard par la Guinée Equatoriale, la Guinée et très récemment par la République

Démocratique du Congo (RDC) 6, l’OHADA compte à ce jour dix-sept Etats membres7.

Une fois, adoptés et publiés au Journal Officiel de l’OHADA, ces textes de loi appelés

« Actes uniformes » entrent en vigueur sans qu’aucun acte réglementaire ne soit nécessaire

au niveau des Etats parties et ont force de loi dans tous les territoires concernés.

A ce jour, cinq institutions et neuf Actes uniformes animent la vie des affaires dans

l’ensemble des pays concernés.

Après avoir présenté l’OHADA à travers ses différents organes (1ère Partie), nous

découvrirons son contenu et ses applications judiciaires à travers le code annoté de l’OHADA

réalisé par l’Institut International de Droit d’Expression et d’Inspiration Françaises (2ème

Partie).

PREMIERE PARTIE   : PRESENTATION DE L’OHADA 8

L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires instaurée par traité,

fonctionne grâce à un dispositif institutionnel et un ensemble d’instruments législatifs

dénommés «  Actes uniformes ».

6 - Le processus d’adhésion de la RDC est en cours d’achèvement

7 - Soit une population totale de 16.9442.000 d’habitants, un PIB total de 190011 $ et un taux de croissance supérieur à 2% pour la plupart des pays membres (Sources :

Modalités d’adhésion de la RDC au traité de l’OHADA, Rapport Final, février 2005, www.droit-afrique.com)

8 - Nous nous limiterons dans le cadre de cette communication à une présentation sommaire de l’OHADA. Pour plus de détails, consulter le site officiel de l’Organisation :

www.ohada.org

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A- LE TRAITE ET SES OBJECTIFS

Même si l’historique de l’OHADA est fort passionnant9, ce qui importe aujourd’hui pour les

investisseurs dans cet espace économique, n’est-ce pas la teneur et les implications de ce

traité ?

Par le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique signé à Port-Louis (Iles

Maurice) le 17 octobre 1993 et révisé à Quebec le 17 octobre 2008, les Etats membres

« réaffirment leur détermination à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l’unité

africaine et leur volonté de renforcer la sécurité juridique et judiciaire dans l’espace de

l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)  de nature à

garantir un climat de confiance concourant à faire de l’Afrique un pôle de développement»10.

Ce nouveau droit des affaires qui est prévu pour être perçu comme « un outil

d’affermissement de l’Etat de droit et de l’intégration juridique et économique »,11 suppose

« un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté »12.

Il ne serait pas superflu de signaler tout de même qu’au lendemain des indépendances des

pays africains, ceux-ci se sont retrouvés avec un héritage des textes législatifs qu’ils ont

complété par l’adoption de façon éparse d’autres textes. Cette situation donnant finalement

lieu à un imbroglio juridique dans lequel se perdaient facilement les praticiens du droit

puisqu’ils leur étaient difficile, voire impossible de savoir avec exactitude le texte applicable

pour une situation donnée. De ce contexte, naissait évidemment une insécurité juridique et

judiciaire qu’il s’avérait impératif de combattre face à la réticente des investisseurs par

rapport à cette partie du monde. De plus, dans le contexte d’intégration régionale et de

mondialisation, cette diversité juridique devenait préjudiciable aux pays africains sur le plan

socio-économique. C’est donc à point nommé qu’intervient le traité de Port-Louis.

Les matières visées par le traité sont celles qui font la trame de la vie des affaires à notre

époque. En relève « l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés, et au statut juridique

des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au

régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage,

9 Voir Alhousseini MOULOUL, « Comprendre l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) », 2ème édition, Décembre 2008.

10 Préambule du Traité révisé du 17 octobre 2008

11 Préambule du Traité révisé du 17 octobre 2008

12 Préambule du Traité de Port Louis du 17 octobre 1993

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au droit du travail13 , au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre

matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l’unanimité, d’y inclure, conformément à

l’objet du présent traité et aux dispositions de l’article 8 »14 ; cet article étant relatif au mode

d’adoption des Actes uniformes. 

Les adhésions sont ouvertes aux Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA)

ainsi qu’aux non membres de cette organisation conformément à une procédure relevant des

clauses protocolaires du traité.

Les langues de travail sont portées de 2 à 4 à ce jour comprenant ainsi le français, l’anglais, le

portugais et l’espagnol15.

B- LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE L’OHADA

Depuis la révision du traité au Québec en octobre 2008, l’Organisation comprend cinq

institutions à savoir la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, le Conseil des

Ministres, le Secrétariat Permanent, l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature et la

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

1- La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement

Composée des Chefs d’Etats et du Gouvernement des Etats parties, elle est présidée par le

Chef d’Etat ou de gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des Ministres.

Elle se réunit en tant que de besoin sur convocation de son Président, à son initiative ou à

celle des Etats parties. Elle statue sur toute question relative au Traité. La conférence ne peut

délibérer valablement que si les deux tiers des Etats parties sont représentés et ses décisions

sont prises par consensus ou à défaut à la majorité absolue des Etats parties.16

L’instauration de cette institution par le traité révisé devrait permettre une implication directe

des Chefs d’Etat et de Gouvernement pour davantage de réussite de l’Organisation.

2- Le Conseil des ministres

13 - Le projet d’acte uniforme relatif au droit du travail est en cours

14 Article 2 du Traité de Port Louis du 17 octobre 1993

15 Article 42 du Traité révisé de Québec du 17 octobre 2008

16 Article 27 du Traité révisé de Québec du 17 octobre 2008

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Le Conseil des ministres qui comprend les ministres chargés de la justice et des finances des

Etats parties détient un rôle capital dans le dispositif institutionnel de l’OHADA.

Il assure le programme d’adoption des Actes uniformes, la gestion politique de

l’Organisation.

3- Le Secrétariat Permanent

Rattaché au Conseil des Ministres, le Secrétariat Permanent est l’organe exécutif de

l’OHADA. Il assiste le Conseil des ministres et coordonne les activités des institutions,

prépare et assure le suivi de la procédure d’adoption des Actes uniformes. C’est également lui

qui est chargé de publier les Actes uniformes au Journal Officiel de l’OHADA. Il exerce enfin

la tutelle sur l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA).

Nommé par le Conseil des Ministres lors de sa dernière session tenue à Lomé en décembre

2010, le professeur Dorothée SOSSA est officiellement installé dans ses fonctions le 31 mars

dernier à Yaoundé au Cameroun, le siège du Secrétariat Permanent. Il succède à Monsieur

Koléka BOUTORA-TAKPA après un mandat de quatre années.

4- L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)

Dotée d’un statut d’institution internationale, tous les Etats parties au Traité sont de droit

membres de l’ERSUMA. Elle est chargée d’assurer la formation et le perfectionnement des

magistrats, des auxiliaires de justice et de tous autres juristes des Etats membres en droit

OHADA et en droit des affaires d’une façon générale. Dans son rôle de recherche, elle

s’appuie sur le Centre de Recherche et de Documentation de l’ERSUMA (CREDERSUMA).

Basée à Porto-Novo au Bénin, l’ERSUMA œuvre à l’amélioration constante de

l’environnement juridique et judiciaire dans l’ensemble des Etats membres par le

renforcement des capacités en droit des affaires des praticiens du droit et par l’harmonisation

dans les Etats parties, de l’interprétation et de l’implication du droit des affaires.

Sous la Direction très active du Docteur Félix ONANA ETOUNDI, magistrat de fonction et

ancien Juriste Assistant à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, nommé en décembre

2010, le lancement prochain d’une revue de l’ERSUMA a été annoncé ainsi qu’un important

programme de formation à exécuter avant la fin de l’année 2011.

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5- La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)

Depuis le traité révisé, la CCJA compte neuf magistrats. Ce nombre peut être revu à la hausse

par le Conseil des Ministres s’il le juge nécessaire. Les magistrats sont élus pour un mandat de

sept ans non renouvelable, parmi les ressortissants des Etats Parties. Plusieurs missions lui

sont attribuées :

- Elle est consultée pour avis sur les projets d’Acte uniforme ainsi que sur

l’interprétation et l’application des Actes uniformes

- Elle est juge de cassation en lieu et place des cours de cassation nationales pour tout

contentieux relatif au droit uniforme. La CCJA peut être saisie directement par l’une

des parties à une instance ou alors sur renvoi d’une juridiction nationale

- Elle organise et contrôle le bon déroulement des procédures d’arbitrage.

C- LES ACTES UNIFORMES DE L’OHADA

Les règles applicables à l’ensemble des Etats Parties sont communes et sont dénommées

Actes uniformes. Ces Actes sont pris par le Conseil des Ministres. A ce jour, sont adoptés

neuf Actes uniformes dont huit sont entrés en vigueur en attendant le dernier adopté en

décembre 2010 et publié au Journal Officiel de l’OHADA, le 15 février 2011. Ce dernier texte

entrera en vigueur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa publication soit le

17 mai 2011.

1- Le droit commercial général Cet Acte uniforme définit et réglemente :

- le statut du commerçant en lui imposant la tenue d’une comptabilité régulière

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- le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) destiné à recevoir les

immatriculations et les modifications des sociétés, succursales et commerçant d’une

part et les inscriptions, les renouvellements et les radiations relatives aux sûretés

mobilières, d’autre part

- le bail commercial

- le fonds de commerce

- l’intermédiaire de commerce (commissionnaire, courtier et agent commercial)

- la vente commerciale.

L’Acte uniforme relatif au droit commercial général entré en vigueur depuis le 1er janvier

1998, a fait l’objet de révision en décembre 2010. Publié au Journal Officiel de l’OHADA le

15 février 2011, il entrera en vigueur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de

cette date, soit le 17 mai 2011.

2- Le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt

économique

Cet Acte uniforme prévoit les règles de fonctionnement des sociétés commerciales et des

Groupements d’Intérêt Economique. Toute personne, quelle que soit sa nationalité qui désire

exercer une activité dans l’un des Etats membres, est tenue de se conformer aux dispositions

prévues par ce texte. L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du

groupement d’intérêt économique organisé en deux parties est en vigueur depuis le 1er janvier

1998.

La première partie porte sur les dispositions générales communes à toutes les formes de

sociétés commerciales à savoir les règles de constitution et de fonctionnement, la

responsabilité des dirigeants, le lien de droit entre les sociétés, les transformations, fusion,

scission, apports partiels d’actifs, dissolution liquidation, nullité, formalités et publicité. Quant

à la deuxième partie, elle traite successivement des diverses formes de société commerciales :

Société en Nom Collectif (SNC), Société en Commandite Simple (SCS), Société à

Responsabilité Limitée (SARL), Société Anonyme (SA), Société en Participation, Société de

fait et Groupement d’Intérêt économique (GIE). Il peut être utile de préciser que ce texte

prévoit également, sauf dispense ministérielle, la transformation en société nationale après

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une durée de deux ans, de toute succursale appartenant à une personne physique ou morale

étrangère.

3- Le droit des sûretésL’Acte uniforme portant organisation des sûretés organise les sûretés depuis le 1er janvier

1998. Cet Acte a fait l’objet de révision en décembre 2010 et publié au Journal Officiel le 15

février 2011. Le nouveau texte qui entrera en vigueur dans un délai de quatre-vingt-dix jours

après la date de publication soit le17 mai 2011, vise principalement à encourager le

financement de l’économie par les établissements de crédit. Il prévoit trois catégories de

garanties juridiques en faveur du créancier qui sont à relever :

- Les sûretés personnelles dont le cautionnement, les garantie et contregarantie

autonomes

- Les sûretés mobilières comprenant le droit de rétention, la propriété-sûreté, le gage, le

nantissement, les privilèges

- Les sûretés immobilières constituées des hypothèques

4- Les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

L’Acte uniforme relatif au recouvrement de créances est de loin le texte le plus usité et pour

cause ! Conçu pour être une arme efficace des créanciers, c’est également l’Acte uniforme qui

crée le plus grand nombre de contentieux17. Ce texte organise deux procédures judiciaires de

prime abord simples à mettre en œuvre par un créancier dans le but de contraindre les

débiteurs à s’exonérer de leurs engagements. C’est également cet Acte qui traite des voies

d’exécution en passant en revue toutes les voies de saisies ouvertes à l’encontre du débiteur

défaillant. Même si tous les objectifs visés par ce texte ne sont pas atteints, il a cependant le

mérite d’exister et d’être clair. Il faut espérer que la révision de cet Acte uniforme

actuellement en cours permettra d’accroître le taux de recouvrement en Afrique.

17- Plus de 80% des affaires jugées par la CCJA portent sur le contentieux relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution. Voir Séminaire

international sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution, www.ohada.com

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5- Les procédures collectives d’apurement du passif

Depuis le 1er janvier 1998, l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives

d’apurement du passif constitue l’ensemble des règles communes en la matière au sein de

l’espace OHADA. L’Acte organise du règlement préventif à la liquidation de biens en passant

par le redressent judiciaire. Des sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales contre les

dirigeants sont également prévues par ce texte qui s’applique aux commerçants, personnes

physiques et morales, aux personnes morales de droit privé non commerçants, ainsi qu’aux

entreprises publiques ayant la personnalité de droit privé.

6-Le droit de l’arbitrage

En vigueur depuis le 1er janvier 2009, cet Acte uniforme vise à encourager le recours à

l’arbitrage pour régler les contentieux d’ordre contractuel. Il présente les principes de droit de

l’arbitrage et ses différentes phases ainsi que les voies de recours.

7- L’organisation et l’harmonisation de la comptabilité des entreprises

C’est ce texte qui établit les normes et le plan comptables, les règles de tenue des comptes, de

présentation des états financiers et de l’information financière. Il concerne aussi bien les

comptes personnels que les comptes des sociétés. Cet Acte prévoit également des dispositions

pénales. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2001 pour les comptes personnels des entreprises

et seulement un an après pour les comptes consolidés et les comptes combinés.

8- Les contrats de transport de marchandises par route

A l’exclusion de quelques transports nommément cités, cet Acte uniforme régit tous les

contrats de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la

marchandise et le lieu convenu pour la livraison sont situés soit sur un Etat partie à

l’OHADA, soit sur le territoire de deux Etats différents dont l’un au moins est membre de

l’OHADA. Ce texte en vigueur depuis le 1er janvier 2004, s’applique indépendamment du

domicile et de la nationalité des parties au contrat de transport.

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10

9 – Les sociétés coopératives

Ce dernier Acte en date régit les sociétés coopératives dont l'importance économique et

sociale en Afrique, en particulier dans le monde rural n’est plus à démontrer. Initié depuis

2001, ce projet n’a connu son aboutissement par son adoption qu’en décembre 2010 puisqu’il

était impératif de parvenir à concilier les préoccupations d’ordre pratique des coopérateurs et

les exigences du droit OHADA. Publié au Journal Officiel du 15 février 2011 et entrera en

vigueur quatre-vingt-dix-jours après, soit le 17 mai 2011

Comme mentionné plus haut, sont encore en cours d’élaboration, le projet d’Acte Uniforme

sur le droit du travail ainsi que celui, relatif aux contrats pendant que se poursuivent les

travaux de révision des actes déjà en vigueur.

DEUXIEME PARTIE   : «   LE CODE ANNOTE IDEF DE L’OHADA   »

Avant de présenter le code annoté, il convient de dire un mot à propos de son auteur : l’IDEF.

A- PRESENTATION SOMMAIRE DE L’IDEF 18

Créé en 1964 par René Cassin, auteur de la Déclaration universelle des droits de l’homme de

1948 et prix Nobel de la paix, sur l’initiative de M. Alain Plantey, à l’époque conseiller

technique du général de Gaulle, aujourd’hui membre et ancien président de l’Institut de

France, l’Institut international de Droit d’Expression et d’inspiration Françaises (IDEF)

constitue actuellement un groupe de juristes qui utilisent les mêmes concepts et parlent une

même langue juridique parce que formés aux mêmes sources, aux mêmes modes de

raisonnement, aux mêmes valeurs de civilisation. Le vœu constant des présidents de diverses

nationalités qui se sont succédé est de réunir des juristes formés au droit français en une

association réalisant des travaux d’une haute valeur scientifique, dans un climat d’amitié et de

18 Pour de plus amples informations, consulter le site www.institut-idef.org

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confraternité. Après l’Egyptien le Président Fathi SOROUR, Jean-Louis DEBRE, Président

du Conseil Constitutionnel français, assure depuis décembre 2009 la présidence de l’IDEF

avec de nombreuses initiatives nouvelles. Le professeur Barthélemy MERCADAL, Vice-

Président en est également le Secrétaire Général, grâce à qui l’IDEF étend chaque jour un peu

plus son action et renouvelle ses adhérents, attirant notamment en son sein de plus en plus de

doctorants et de juristes d’une nouvelle génération qui l’épaule. L’apport de l’IDEF à

l’OHADA a été reconnu tout récemment par la Banque mondiale qui a organisé le 29 mars

2011 une séance sur la présentation du code annoté pour les services de la banque. 

Les objectifs de l’Institut sont en effet de plusieurs ordres :

Sur le fondement du droit français, il œuvre à créer et à entretenir à travers le monde

entier des liens entre juristes francophones ou partageant la culture juridique

d’inspiration française

Il apporte sa contribution aux évolutions juridiques

Il apporte un soutien spécial à l’OHADA. C’est à ce titre que l’IDEF a élaboré et mis

en ligne gratuitement pour l’ensemble de la communauté juridique, le code annoté de

l’OHADA.

L’IDEF compte à ce jour 240 membres répartis sur 39 pays dont 80 peuvent assumer des

missions d’expertise sur 50 spécialités juridiques.

Pour adapter son action aux possibilités de communication de notre époque, l’IDEF a créé un

site dont la consultation est gratuite Il s’agit du site : www.idef-institut.org.

B- PRESENTATION DU CODE IDEF ANNOTE DE L’OHADA

L’IDEF par cette réalisation a voulu d’une part, conformément à son objet statutaire, favoriser

l’essor des droits d’expression et d’inspiration françaises à travers le monde et d’autre part

mettre gratuitement à la disposition des juristes de par le monde, un outil de travail efficace.

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12

Cet important travail a été réalisé par une équipe de professionnels du droit sous la direction

du Professeur Barthélemy MERCADAL, par ailleurs agrégé des facultés de droit, auteurs de

plusieurs ouvrages.

Régulièrement mis à jour, le code IDEF annoté de l’OHADA constitue plus qu’une

alternative à la ressource traditionnelle qu’est la ressource livresque. En effet, cet instrument

technologique va bien au-delà du code vert annoté à partir de la jurisprudence OHADA

essentiellement. Ainsi grâce à la contribution de juristes d’origines diverses, le code annoté

a vu le jour et se veut un véritable outil de droit comparé puisque les articles des Actes

uniformes sont commentés en référence à des décisions de justice de droit OHADA mais

également de droit français, belge, américain, britannique…. L’IDEF continue de compter sur

les bonnes volontés pour enrichir en permanence ce code de décisions en provenance d’autres

pays. La contribution des universitaires et des doctorants marocains sera fort appréciée.

Pour illustration, vous trouverez en annexe, deux extraits du code annoté.

C- VALEUR ET UTILITE DU CODE IDEF ANNOTE DE L’OHADA

A travers ces deux illustrations jointes, on se rend bien compte de la valeur et l’utilité de

cette diversité de jurisprudence contenue dans le Code IDEF. Le professeur MERCADAL

résumait comme ci-après les avantages du code annoté :

« 

1° un apport à la connaissance du droit, conformément aux orientations voulues par la

Francophonie. (cf : Déclaration de Paris des ministres de la justice de février 2008

préconisant la diffusion de l’OHADA par des moyens informatiques.)

2° une valeur pédagogique, par la classification, article par article des actes uniformes

concernés, des décisions énoncées dans l’ordre des dispositions du texte et étiquetées par un

titre en révélant la teneur.

3° une offre de comparaisons prouvée au lecteur. Depuis la mise en ligne début mars 2008,

Mme Boismain, Maître de Conférence à la Faculté de Metz, assure la présentation des

décisions de common law. Ce travail a permis de se rendre compte que des décisions issues

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de systèmes juridiques différents, common law et droit civil, dégageaient en réalité des

solutions très proches dans des cas similaires.

4° une portée pratique : ces illustrations jurisprudentielles sont un moyen de renforcer le

modèle de l’OHADA en lui donnant une valeur ajoutée.

5° une application universitaire par la mise en ligne sur le campus de l’Université numérique

juridique francophone, sujet qui est développé par M. Y. Tanguy de l’UNJF, qui a apporté un

appui financier précieux à l’IDEF.

L’espoir de l’IDEF est d’apporter une aide aux juristes de l’espace OHADA en organisant la

classification et l’accès à un maximum de décisions de jurisprudence sur les sujets traités par

les actes uniformes. »

C’est sur cette note d’espoir entièrement partagée, que je voudrais vous remercier de votre

bien aimable attention.

Pour toute information ou pour nous apporter votre contribution à l’enrichissement du code

annoté, vous pouvez nous contacter à l’adresse ci-après :

Adresse du siège : IDEF, 2ue Montpensier 75001 Paris

Site internet : www.institut-idef.org

Courriel : [email protected]

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ANNEXE

Extrait 1

Acte uniforme du 17 avril 1997 PORTANT DROIT COMMERCIAL GENERAL / LIVRE III - BAIL COMMERCIAL ET FONDS DE COMMERCE / TITRE I - BAIL COMMERCIAL / CHAPITRE PRELIMINAIRE- CHAMP D’APPLICATION / Article 69

Article 69

Les dispositions du présent Titre sont applicables dans les villes de plus de cinq mille habitants, à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes :1°) locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel ;2°) locaux accessoires dépendant d’un local ou d’un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent à des propriétaires différents, que cette location ait été faite en vue de l’utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que cette destination ait été connue du bailleur au moment de la conclusion du bail ;3°) terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire, ou à sa connaissance.

Jurisprudence OHADA

1. Locaux exclusBail d’habitationLe bail à usage d’habitation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 69 de l’AUDCG ; un tel bail reste soumis aux dispositions nationales ; dès lors, la demande en annulation du congé pour inobservation des dispositions de l’AUDCG doit être rejetée ; de même, le congé servi étant régulier et arrivé à terme, l’expulsion du preneur doit être ordonnée (TRHC Dakar, n° 1995, 3-12-2003 : Serigne MBOUP c/ Ndakhte SYLLA, www.ohada.com, Ohadata, J-04-275).N’a pas la nature commerciale le bail conclu entre une société et une personne physique, dès lors qu’il est expressément indiqué dans le contrat de bail qu’il s’agit d’un bail d’habitation (CA Abidjan, N° 811, 8-7-2003 : SOCOPIM C/ A. K. C., www.ohada.com, Ohadata J-03-331).

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2. Locaux soumisDestination des lieuxDès lors qu’une société, inscrite au registre du commerce et agréée par le Ministère du Commerce pour exercer une activité commerciale, a pour objet la construction, la location et la gestion de centres préscolaires, scolaires et culturels, le bail par lequel elle prend en location des locaux destinés à servir de jardin d’enfants est un acte commercial soumis au régime légal des baux commerciaux (CA Port-Gentil, 9-12-1999 : Sté Kossi c/ Paroisse Saint-Paul des Bois, Penant n°837, septembre-décembre 2001, p. 345 ; www.ohada.com, Ohadata J-02-45). Le régime juridique applicable au bail commercial d’un immeuble est le même que celui applicable à la location de matériel destiné à l’usage dudit immeuble (TGI Ouagadougou (Burkina Faso), n° 667 du 19-6-2002 : Dame SIMPORE née GNIGNIN Tené Rasmata c/ Dame COMPAORE née GRUNER HANS Yvette, www.ohada.com, Ohadata J-04-19).

3. Reconnaissance de la commercialité du bailL’appelante qui a reconnu que son bail était commercial (et donc régi par l’AUDCG), ne saurait se prévaloir de la violation de dispositions nationales pour demander l’annulation dudit bail, d’autant plus que les dispositions nationales invoquées excluent de leur champ d’application les baux commerciaux ; rejet de la demande (CCJA, 2ème ch., n° 4, 9-3-2006 : A.B c/ Sté PROSUMA, Le Juris-Ohada, n° 3/2006, p.16, www.ohada.com, Ohadata J-07-11).

4. Unicité du bailLorsque les parties ont conclu successivement deux baux, l’un en 1992 portant sur l’unique bâtiment appartenant au bailleur et l’autre en 1996 portant sur deux bâtiments ultérieurement édifiés, l’immeuble donné en location et les constructions ultérieures constituent un ensemble indivisible régi par un bail inscrit en 1992 et renouvelé en 1996 dans des termes identiques (CA Port-Gentil, 9-12-1999 : Sté Kossi c/ Paroisse Saint-Paul des Bois, Penant n°837, septembre-décembre 2001, p. 345 ; www.ohada.com, Ohadata J-02-45).

Jurisprudences comparées

Canada

Définition du bail commercialSuivant l’article 1851 Code civil du Québec (C.C.Q.), le bail « est le contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps ». Dans le dossier sous étude, ce contrat prévoit que le local sera utilisé à des fins mixtes à savoir : résidentielle et commerciale. Ce dernier usage ne devant pas faire en sorte que la superficie totale du local soit utilisée pour plus du tiers à un autre usage que l’habitation.Le seul fait que l’un des signataires du bail est une entreprise ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un bail commercial. Pour déterminer si nous sommes en présence d’un bail de logement ou d’un bail commercial, il faut se référer au bail et non à l’usage quotidien qu’on fait du local. Le bail étant le contrat qui lie les parties, il faut s’y référer. Dans le cas sous étude, si l’intimée D.E.F.I. utilise le local pour plus d’un tiers de sa superficie totale à un usage autre que l’habitation, les intimés ne respectent pas ce qui est convenu au bail. Toujours dans cette hypothèse, ils dérogeraient en outre à l’article 1856 du C.C.Q. qui précise : « Ni le locateur ni le locataire ne peuvent, au cours du bail, changer la forme ou la destination du bien loué ». Dans un tel cas, le recours est prévu à l’article 1863 du C.C.Q. dans les termes suivants : « L’inexécution d’une obligation par l’une des parties confère à l’autre le droit de

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demander, outre des dommages-intérêts, l’exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l’inexécution lui cause à elle-même ou, s’agissant d’un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail. »L’inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer ; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l’avenir . (« Liang c. Société de défense et entraide aux familles immigrantes », Cour du Québec, Division de Pratique, Province De Québec, District De Montréal,« Chambre civile », Canada, N° 500-02-110982-02,77 novembre 2002).

Etats-UnisExistence d’un bailAfin de savoir si l’on est en présence d’un bail sur une chose mobilière ou en présente d’un prêt avec garantie sur ce bien, il convient de déterminer l’intention des parties au moment de la conclusion du contrat ainsi que de s’attacher aux faits de chaque espèce. Le contrat doit être qualifié de contrat de bail lorsque le contrat stipule que le locataire doit assurer le bien pour sa valeur de remplacement pendant toute la durée du bail et qu’à la fin du bail le bien doit être retourné au propriétaire aux frais du locataire (re Edison Brothers Stores, Inc, 207 B.R. 801 (1997).

France

1. Notion de local1.1. Existence d’un local

Constitue un local :

– une boutique même si son exiguïté ne permet pas à la clientèle d’y pénétrer (CA Paris 4-6-1959, Rev. Loyers 1959.546) ;

– un simple baraquement dès lors qu’il est destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce (Cass. 3e civ., 25-1-1977, Bull. III no 38) ;

– l’emplacement dans un supermarché lorsqu’il est bien déterminé, peu important qu’il soit surmonté d’une cabine mobile (TGI Paris 25-10-1973, Rev. Loyers 1975.377) ;

– un emplacement stable, parfaitement délimité et pouvant être séparé des locaux du magasin dans lequel il est consenti par des rideaux métalliques, bénéficiant d’une vitrine et d’un accès sur rue direct, distinct de celui du supermarché dont les horaires d’ouverture sont d’ailleurs différents, les produits vendus dans les deux magasins n’étant pas identiques et les étalages du preneur étant situés à l’extérieur du supermarché, sur le trottoir de la voie publique (CA Paris, 16e ch. A, 21-6-1994, GP 1995 som.48, note Ph.-H. Brault, ce preneur justifiant ainsi d’une clientèle propre et autonome) ;

En revanche, un emplacement dans un centre commercial ne peut bénéficier de l’application du statut des baux commerciaux dès lors que l’exploitant de cet emplacement ne dispose pas de l’autonomie de gestion ; en effet, s’il assure seul la gestion de ses stocks et de ses ventes et règle directement à Electricité de France son abonnement et ses consommations, il est soumis aux horaires d’ouverture du centre commercial et c’est ce dernier qui assure le paiement des charges, de même que l’organisation de la publicité et fixe la politique des prix (Cass. 3e civ.,

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5-2-2003, no 155 : D. 2003.910 obs. Y. Rouquet ; RJDA 4/03 no 365 ; JCP G 2004 II 10039 note M. Meyer-Gast).

1.2. Absence de local

Ne constituent pas un immeuble ou un local :

– des aires de stationnement sans accès indépendant, délimitées par de simples bandes de peinture tracées sur le sol (Cass. 3e civ., 18-3-1992, Bull. III no 94) ;

– ni un bureau de vente constitué par une structure en aluminium de 16 mètres carrés garnie d’un faux plafond, d’une membrane en toile, de quatre côtés en baies vitrées et d’un plancher, ni un chapiteau de toile destiné à des véhicules d’occasion, dépourvu de fondation à l’exception de plots de béton, soutenu par un mât central simplement posé au sol, maintenu vertical par des haubans et démontable ; il importe peu qu’un permis de construire ait été délivré, une telle autorisation administrative relevant de réglementations d’urbanisme applicables aussi bien aux constructions définitives qu’à la mise en place d’aménagements ou d’équipements érigés à titre précaire ou provisoire (CA Versailles, 12e ch., sect. 2, 28-11-2002 no 01/03490 : Bull. inf. C. cass. no 736).

2. Locaux accessoires2.1. Locaux non essentiels à l’exploitation du fonds de commerceL’exploitation du fonds n’est pas compromise :

– par la privation d’une simple « antenne » parisienne d’une société ayant son siège en province (CA Paris, 6 février 1990, Administrer janvier 1991.57) ;

– lorsque le preneur avait installé dans les lieux un bureau d’achat dont il était constaté « qu’il ne constituait qu’une simple commodité dont la disparition ou le changement d’emplacement n’entraînerait ni la disparition du fonds, ni la perte de la clientèle, ni un trouble commercial » (Cass. 3e civ., 25 juin 1991, Loyers 1991 no 471) ;

– lorsque le preneur ne démontre pas que la privation de la jouissance d’aires de stationnement entraverait de façon notable l’exploitation de son activité commerciale d’éditeur, notamment en interdisant à ses clients de stationner leurs véhicules à proximité (CA Paris, 16e ch. B, 23 septembre 1993, RJDA 12/93 no 1004) ;

– lorsque le preneur ne démontre pas que le stockage des marchandises et de certaines machines ne peut se faire dans le local principal (CA Rennes, 7e ch., 11-6-2003 no 02/04042 : Bull. inf. C. cass. 2003 no 1481).

2.2. Local essentiel à l’exploitation du fonds de commerceEst de nature à compromettre l’exploitation du fonds, la privation :

– d’une usine sise à Clermont-Ferrand et du matériel qui s’y trouvait, bien que la société locataire eût son siège à Paris, et qu’elle exploitât déjà une usine à Revin (Ardennes), l’usine de Clermont-Ferrand ayant le caractère d’un local principal, car il avait été constaté :• que le fonds d’industrie exploité par la société locataire se composait non seulement des

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bureaux et du siège social, mais aussi des usines sans lesquelles les bureaux n’auraient eu aucune raison d’être ;• que la clientèle prenait moins en considération l’emplacement du siège social que la qualité d’une production qui dépendait pour une large part des usines et que cette clientèle était donc attachée à l’ensemble des installations commerciales et industrielles de la société locataire ;• que l’importance des usines de ladite société rendait leur déplacement très difficile et peut-être impossible (Cass. civ. 27 janvier 1958, GP 1958.245) ;

– de locaux destinés à accueillir à Paris les cadres de passage de la société preneuse ainsi que les clients étrangers, « un tel local (présentant) au regard de l’activité internationale déployée par le locataire et de son siège provincial un caractère tout à fait indispensable à l’exploitation du fonds principal, ce caractère devant s’apprécier sans considération des possibilités de remplacement (multiples en l’espèce) dès lors que ce remplacement s’impose pour ne pas compromettre l’exploitation, et l’ancienneté du lieu d’accueil depuis 1916 rue de Tilsitt et depuis 1942 avenue Victor Hugo, (soulignant) encore son caractère indispensable » (CA Paris, 16e ch. A, 8-12-1992, JCP (éd. E) 1993.I.305).

– d’un local qui sert à l’usage de garage et d’atelier ainsi qu’à l’entrepôt des matériaux en fer et des outils utilisés pour la transformation de ces matériaux, dès lors que, pour des raisons techniques, afin d’éviter l’oxydation de l’un de ces métaux par des projections de l’autre, les travaux exécutés sur le fer doivent être réalisés dans un local séparé de ceux exécutés sur l’aluminium et réciproquement ; la perte de ce local entraînerait donc la cessation de la branche d’exploitation concernant les matériaux en fer et porterait préjudice au fonds de commerce auquel elle ferait perdre une partie de la clientèle ou de son achalandage (CA Montpellier, 1re ch. B, 24-3-1993, JCP 1993.IV.2334) ;

– d’une cave, dès lors que l’usage exclusif de réserve ou d’entrepôt de la cave louée suppose une activité commerciale et révèle le lien économique avec la boutique et que le bail commercial ne comportant aucun local à usage d’habitation, la location de cette cave serait sans intérêt pour les preneurs si elle n’était pas destinée à l’exploitation du fonds (CA Paris 20-6-1995, D. 1995.IR.185) ;

– du local d’habitation loué à un boulanger exerçant son activité dans la boutique qu’il occupe au rez-de-chaussée en vertu d’un bail commercial conclu dans le même immeuble avec le même bailleur (CA Versailles, 12e ch., 15-10-1998, DA 1999.200) ;

– des emplacements aménagés sur un terrain nu loués à plusieurs sociétés de construction de maisons individuelles sur lesquels ces sociétés avaient édifié une maison par emplacement à titre de modèle type, avec autorisation d’utiliser une ou deux pièces comme bureau sommaire de réception, car ces maisons témoins édifiées sur les terrains nus avec l’accord du bailleur appartenaient à des sociétés dont l’objet était la vente « clés en mains » de maisons individuelles choisies par les clients au vu de ces modèles types, et en conséquence, les maisons constituaient pour ces sociétés des locaux accessoires dont la disparition compromettait leur exploitation principale (Cass. 3e civ., 29-9-1999, RJDA 11/99 no 1180) ;

– d’un emplacement de 22 mètres carrés sis au rez-de-chaussée d’un immeuble, non fermé, situé dans un parking plus vaste et sans accès indépendant, mais qui compte tenu de sa nature, de sa fonction et de sa situation est indispensable à l’exploitation du fonds de commerce de restauration du preneur (Cass. 3e civ. 22-3-2006 n° 387, RJDA 6/06 no 625 : D. 2006.1108 obs. Y. Rouquet ; GP 2006. 1923 obs. P.-H. Brault ; RJDA 6/06 n°625).

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Dans le même sens : CA Toulouse, 2e ch. sect.1, 6-10-2005 : JCP G 2006 IV 2073 : caractère accessoire d’un terrain destiné à servir de parking à une bibliothèque à l’exploitation de laquelle il était nécessaire.

3. Terrains nus

3.1. Constructions3.1.1. AbsenceNe constituent pas des constructions :

 de simples travaux d’aménagement du sol, par exemple pour un golf (Cass. com. 9-2-1960 : GP 1960.1.296) ;

 une aire de parc de voitures avec implantation de bancs, de mâts porte-drapeaux et de panneaux (Cass. civ. 11-10-1978 : Rev. loyers 1979.36 note J.V.) ;

 un matériel sportif et de loisirs (CA Douai 1-2-1985 : Loyers 1985 n° 204) ;

 divers baraquements, installations sommaires et constructions légères aisément démontables (Cass. com. 10-1-1961 : Rev. loyers 1961.381 ; Cass. civ. 9-11-1982 : Loyers 1983 n° 51 ; Cass. civ. 8-2-1989 : GP 1989.pan.80 ; CA Versailles 7-5-1987 : GP 1988.som.98) ;

 les pylônes d’un téléski (Cass. civ. 16-3-1988 : Bull. civ. III p. 32).

3.1.2. ExistenceConstituent des constructions :

 un bar aménagé à proximité de terrains de tennis (Cass. civ. 1-2-1972 : Bull. civ. III p. 51) ;

 un hangar destiné au stockage de matériaux de construction (Cass. civ. 4-12-1979 : D. 1980.IR.204) ;

 un local fixe à structure rigide, dont la fixité résulte de ce qu’il est relié aux réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et de tout-à-l’égout, peu important qu’il ait été déplacé dès lors que ce déplacement a nécessité l’intervention d’une grue de 14 tonnes et a donné lieu à une véritable implantation avec des travaux de scellement et de branchement (CA Nîmes 6-3-2003   : GP 2003.som.3171 note Brault ).

3.2. AffectationUn fonds doit être exploité dans les constructions (Cass. civ 11-5-1998 : Bull. Civ. III p. 52).

3.3. Consentement du bailleur Est valable tout acte manifestant une volonté certaine (Cass. com. 25-2-1964 : Bull. civ. III p. 81 ; Cass. civ. 19-3-1974 :GP1974.1.pan.133).

Luxembourg

Notion d’exploitation commerciale

La location de chambres meublées n’est pas une exploitation commerciale ; le fait que le

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locataire ait aménagé les lieux de façon à en faire des studios qu’il sous-loue est à lui seul insuffisant pour faire qualifier de commercial le bail principal (J.P.Luxbg, 22-10-1999, L//J, Rôle 4449/99.).

En l’absence de toute clause expresse aux termes de laquelle les lieux loués se trouvent conventionnellement affectés à un usage commercial, la description contractuelle ne permet pas de conclure à l’existence d’un bail commercial ; le fait que le preneur ait aménagé les lieux de façon à en faire des studios qu’il sous-louait est à lui seul insuffisant pour faire qualifier de commercial le bail principal, alors qu’il est établi que le preneur ne pratique pas la sous-location à titre professionnel, et qu’au surplus, le bailleur était au courant de cette sous-location, sans pour autant imposer au preneur les clauses et conditions d’un bail commercial (J.P.Luxbg, 20-11-1989, L//J, Rôle 3245/89).

Suisse

Définition du bail commercial (a contrario) :En l’espèce, l’objet loué était un box de garage et rien n’indiquait qu’il ait servi à une autre destination, il ne s’agit donc ni d’une habitation, ni d’un local commercial (ATF 110 II 51 consid. 2) ; en outre, aucun élément ne permet de retenir que l’usage de ce box aurait été cédé en relation avec une habitation ou un local commercial au sens de l’art. 253a CO. (Tribunal fédéral suisse, 1re cour civile, 19-12- 2002, 4P.217/2002)

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Extrait 2

Acte uniforme du 10 avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES   (...) / LIVRE II - VOIES D’EXÉCUTION / TITRE IV - LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES / Article 153

Article 153

Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.

Jurisprudence OHADA

1. Titre exécutoire

1.1. Nécessité de la formule exécutoireLe jugement exécutoire par provision ne constitue pas un titre exécutoire, s’il ne comporte pas la formule exécutoire (violation des articles 374, 584 et 712 du Code gabonais de procédure civile) (TPI Port-Gentil, ord. réf. n°40/98-99, 10-2-1999 : Sté Gras-Savoye et Sté Foraid c/ Izakino Augustin, www.ohada.com, Ohadata J-02-150, obs. J. ISSA-SAYEGH. La saisie-attribution de créance fondée sur une ordonnance d’injonction de payer dépourvue de formule exécutoire doit être annulée et sa mainlevée ordonnée (CA Abidjan, Ch. civ. & com., n°725, 29-6-2004 : Sté ETIPACK –CI c/ Sté REGIA, www.ohada.com, Ohadata J-05-317).

1.2. Existence d’un titre exécutoire

Jugement non suspensifLe jugement ayant ordonné une saisie-attribution est un titre exécutoire en application de l’article 153 de l’AUPSRVE, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de voie de recours suspensive. La saisie qui en a résulté ne peut donc faire l’objet de mainlevée (CA Abidjan, n°444, 4-4-2000 : D.D. c/ Sté Edipresse et BICICI, Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre-décembre 2002, p. 60, www.ohada.com , Ohadata J-03-70, note anonyme).

Certificat de paiement délivré par le greffe d’une juridiction sénégalaiseLa loi [sénégalaise] 96-13 du 23 août 1996 sur les instruments de paiement n’ayant pas prévu de voies de recours contre le certificat de paiement délivré par le greffier en chef, le titre étant exécutoire de plein droit, doit être rejetée toute demande de son annulation qui ne se fonde pas sur un texte. Le titre exécutoire qui fonde ainsi la saisie étant régulier doit être rejetée toute demande portant sur la main levée de cette saisie (TRHC Dakar, 29-1-2003 : Cabinet d’Expertise MONTEIL et Compagnie c/ la SCI 2000, Catherine DUVAUX, SGBS, Crédit Lyonnais, www.ohada.com, Ohadata J-03-137).

1.3. Absence de titre exécutoire

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Bail devant notaireLe bail passé devant notaire, revêtu de la formule exécutoire, étant insuffisant pour justifier l’existence de la créance et son montant, la saisie-attribution ne repose sur aucun titre exécutoire au sens de l’article 153 et s. de l’AUPSRVE, dès lors que le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve de la somme réclamée et due en exécution du contrat de bail notarié. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie (CA Abidjan, n°325, 16-3-2001 : Société Datcha c/ K…, Le Juris Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 53, www.ohada.com, Ohadata J-04-171. Dans le même sens, et avec la précision que les correspondances récapitulant les arriérés de loyers ne remplissent pas les caractères de liquidité et d’exigibilité et ne sauraient constituer des titres exécutoires en l’absence d’une décision de condamnation : CA Abidjan, 5ème ch. A, n° 540, 24-5-2005 : Sté SMMG et Sté Anonyme Clinique du Belvédère et autres, Le Juris-Ohada, n° 3/2006, p. 45 ; www.ohada.com, Ohadata D-07-22).

Obs. Jimmy Kodo :Cette décision qui ne précise pas si le bail est commercial, lui est néanmoins transposable sa solution reposant sur la qualification de titre exécutoire qui se pose dans les mêmes termes quelle que soit la nature du bail, de droit commun ou commerciale.

Jugement non signifiéLa saisie-attribution n’étant ouverte qu’à un créancier muni d’un titre exécutoire en application de l’article 153 de l’Acte Uniforme, il n’existe pas de titre exécutoire lorsque le jugement par défaut qui le fonde n’a pas été signifié à personne ou à domicile. Par conséquent, la mainlevée de la saisie contestée doit être ordonnée (CA Abidjan, n° 441, 4-4-2000 : K. et P. c/ STI et SIB, Bulletin Juris Ohada, n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 38, www.ohada.com, Ohadata J-02-141, note anonyme).

Le seul prononcé d’une décision judiciaire ne suffit pas à la rendre exécutoire, la signification étant une condition sine qua non de l’exécution. Dès lors, il y a lieu de déclarer nulle la saisie-attribution de créances et de donner mainlevée de ladite saisie en l’absence de toute signification (TPI Douala Ndokoti, Ord. n° 306, 30-9-2003 : Dame NGASSA Rose (Ets NGASSA et Fils) c/ Ste Négoce Cameroun Trading et autres, www.ohada.com, Ohadata J-04-449).

Même revêtue de la formule exécutoire, l’ordonnance de taxe, doit, avant de recevoir exécution, être notifiée à la partie débitrice ou à son conseil. Faute de signification et, corrélativement, en raison de l’effet suspensif lié à l’appel interjeté, l’ordonnance de taxe, qui, de par la volonté de la loi, ne peut recevoir exécution, n’est pas un titre exécutoire au sens des articles 33 et 153 AUPSRVE et 414 du code de procédure civile (CA Ouagadougou, ord. réf. n° 28, 15-5-2003 : Société COLINA Assurances c/ Cabinet d’Audit Financier et d’Expertise Comptable KOMBOIGO & Associés (CAFEC-KA) SARL, www.ohada.com, Ohadata J-04-56 ).

Décision d’incompétence et de discontinuation des poursuitesEn application des dispositions de l’article 153 AUPRSVE, une décision d’incompétence d’une juridiction ne peut fonder valablement une procédure de saisie-attribution de créance et une décision exécutoire paralysée par une ordonnance de discontinuation des poursuites ne peut non plus fonder une procédure d’exécution (TRHC Dakar, 9-12-2002 : IPRES c/ Nimbaly MANDIANG et quinze autres, DG CBAO, DG SGBS, DG BICIS, www.ohada.com, Ohadata J-03-209).

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Contrainte d’une Caisse de Prévoyance SocialeLa contrainte adressée par le créancier, en l’occurrence la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS, au débiteur ne saurait constituer un titre exécutoire au sens de l’article 153 AUPSRVE. Dès lors, la saisie de compte bancaire effectuée sur la base de cette contrainte n’est pas valable et le juge peut ordonner la mainlevée de celle-ci (TGI de la MIFI, n° 35/civ., 2-4-2002 : U.C.C.A.O. c/ C.N.P.S, www.ohada.com, Ohadata J-04-229 ; CA Abidjan, n° 874, 9-7-2002 : CNPS c/ DIAKITE Laurence et ECOBANK, www.ohada.com, Ohadata J-03-18, obs. J. Issa-Sayegh).

Distraction des dépens : non-désignation du bénéficiaireLes dépens comprennent, d’une part, les taxes, les droits et avances du Trésor dus au Greffe et, d’autre part, les frais de procédure dont la distraction est faite au profit de la partie gagnante. Le Tribunal ou la Cour désigne de sa propre autorité la partie au profit de laquelle la distraction sera faite et celle-ci ne pourra en poursuivre le recouvrement que sur la base de l’ordonnance de taxe délivrée par le Président du Tribunal de Première Instance. Mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée pour défaut de titre exécutoire et de qualité pour poursuivre le recouvrement des dépens dès lors que la partie gagnante au procès n’a pas été désignée par le juge comme bénéficiaire des dépens distraits (TPI Yaoundé, ord. réf. n° 139/C, 27-11-2003 : Société AFRILAND FIRST BANK SA c/ OUAMBO André, BEAC, Me BIYIK Thomas, www.ohada.com, Ohadata J-04-444).

2. Sommes n’appartenant pas au débiteurLa saisie-attribution opérée sur les biens appartenant à un tiers est nulle et main levée doit en être ordonnée (CA Abidjan, 5-7-2002 : Mme GRUNITZKY Geneviève ex-épouse EKRA C/ M. MOHAMED TAIEB KETTANI, www.ohada.com,Ohadata J-03-285). La nullité peut être invoquée par le tiers auquel cette saisie cause un préjudice (CA Abidjan, n°979, 15-7-2003 : SGBCI C/ SCI-CCI et 24 autres, www.ohada.com, Ohadata J-03-273).

3. Non-exigence d’un commandement de payerLes articles 153 et suivants AUPSRVE n’exigent pas un commandement de payer avant de pratiquer une saisie-attribution. Il s’ensuit que la demande en annulation d’une saisie attribution fondée sur ce moyen est irrecevable (TRHC Dakar, ord. réf. n° 1411, 15-9-2003 : Sté Gras Savoye Sénégal S.A c/ Jérome Diouf, Ibrahima Diaw, Le Greffier en chef, la SGBS, BICIS, CLS, CITIBANK, Bank of AFRICA, Ecobank, www.ohada.com, Ohadata J-04-34).

4. Distinction de la saisie attribution et de la saisie des rémunérations

Saisie des rémunérations applicable à un compte bancaire alimenté de salairesLa mesure d’exécution forcée qui peut valablement être pratiquée sur un compte bancaire alimenté par des salaires est la saisie des rémunérations. Par conséquent la saisie-attribution pratiquée est irrégulière et mainlevée doit en être ordonnée (TPI Yaoundé, Ord. n° 819/C, 13-7-2004 : ELLA NDO Jean Paul et Me BALLA c/ ELLA NDO née OKOA Geneviève et autres, www.ohada.com , Ohadata J-04-419).

5. Confusion sur le débiteurLe procès-verbal de saisie-attribution et l’acte de dénonciation qui en est résulté doivent être annulés lorsque le créancier ne rapporte pas la preuve que la société initialement débitrice a changé et est devenue celle contre laquelle la mesure a été rendue (TPI Douala-Ndokoti, Ord. n° 44/07, 8-2-2007 : Sté APRO TECHNIQUE INDUSTRIE Sarl. c/ CAMTEL, www.ohada.com, Ohadata J-07-95).

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Table des matières

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L’OHADA.......................................................2

A- LE TRAITE ET SES OBJECTIFS....................................................................................3

B- LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE L’OHADA.....................................................4

1- La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement..........................................42- Le Conseil des ministres...........................................................................................53- Le Secrétariat Permanent........................................................................................54- L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)............................55- La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)..........................................6

C- LES ACTES UNIFORMES DE L’OHADA.....................................................................6

1- Le droit commercial général.......................................................................................62- Le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.........73- Le droit des sûretés.......................................................................................................84- Les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution....................85- Les procédures collectives d’apurement du passif....................................................96-Le droit de l’arbitrage...................................................................................................97- L’organisation et l’harmonisation de la comptabilité des entreprises.....................98- Les contrats de transport de marchandises par route..............................................99 – Les sociétés coopératives..........................................................................................10

DEUXIEME PARTIE : « LE CODE ANNOTE IDEF DE L’OHADA »................................10

A/ PRESENTATION SOMMAIRE DE L’IDEF..................................................................10

B- PRESENTATION DU CODE IDEF ANNOTE DE L’OHADA......................................11

C- VALEUR ET UTILITE DU CODE IDEF ANNOTE DE L’OHADA.............................12

Annexe......................................................................................................................................14