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  • Rglementation des appareils de levage

    HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS

    Dterminant les mesures particulires de scurit relatives aux appareils de levage autres que les

    ascenseurs et monte-charge, (B.O, n 2142, du 13 novembre 1953) .modifi par larrt du 28

    septembre 1955, (B.O, n 2247,du 18 novembre 1955, p.1712).

    Vu le dahir du 2 juillet 1947 portant rglementation du travail, notamment son article 31.

    Vu larrt viziriel du 4 novembre 1952 dterminant les mesures gnrales de protection et de salubrit

    applicables tous les tablissements dans lesquels est exerce une profession commerciale, industrielle

    ou librale ;

    Vu larrt viziriel du 28 juin 1938 concernant la protection des travailleurs dans les tablissements qui

    mettent en uvre des courants lectriques.

    ART.1. Les mesures prvues aux articles suivants doivent observes dans les tablissements viss au

    premier alina de larticle premier du dahir susviss du 2 juillet 1947 ou il est fait usage dappareils de

    levage mus mcaniquement, autres que les appareils lvateurs ( tels que les ascenseurs et les monte-

    charge )dont la cabine ou la plat forme se dplace entre des glissires ou guides verticaux ou

    sensiblement verticaux.

    (alina ajout par larrt du 28 septembre 1955).

    - Les mesures prvues aux articles 2,17 (2me alina). 18, 19, 23, 25 (1er alina) ,18. (1er et 2me alinas) et 35 doivent tre observes dans les tablissements ou il est fait usage dappareils de

    levage qui ne sont pas mus mcaniquement.

    Ces mesures sajoutent aux mesures prescrites par larticle 30 du dahir prcit du 2 juillet 1947 et des

    arrts viziriels susviss des 4 novembre 1952 et 28 juin 1938.

    ARRETE VIZIRIEL DU 9 SETEMBRE 1953

  • TITRE PREMIER

    Installation des appareils et des voies

    ART.2. Les appareils de lavage et leurs supports doivent tre assez solides pour rsiste aux contraintes

    rsultant de leurs usage et, sil y a lieu , la pousse du vent .

    ART. 3. Si lappareil comporte une ou plusieurs passerelles accessibles, lune ou lautre des mesures

    de scurit numres ci-dessous doit tre applique afin de soustraire les travailleurs se trouvant sur ces

    passerelles au danger rsultant de la prsence au-dessus de celles ci dobjets fixes ou mobiles.

    a) Une distance verticale de 2 mtres au moins doit sparer les passerelles et tous objets susceptibles de se prsenter au dessus du trajet suivi par lappareil de levage ;

    b) Un grillage ou une armature rigide, de rsistance mcanique suffisante formant plafond et obligeant les travailleurs qui se trouvent sur la passerelle rester en dehors des zones

    dangereuses doit tre install.

    A dfaut de lune ou lautre de ces mesures laccs des passerelles doit tre interdit par des dispositions

    appropris aussi longtemps que lappareil se trouve en service.

    Les prescriptions ci-dessus sont applicables lorsque deux appareils doivent se mouvoir l un au-dessus

    de lautre.

    Dans tous les cas, les oprations dentretien, de rglage et dessai pour lexcution desquelles il est

    ncessaire daccder aux passerelles sont effectues conformment aux prescriptions de larticle 30.

    ART.4. Les extrmits des appareils situs au-dessus du sol ainsi que celles des chemins de roulement

    doivent tre munies de dispositifs destins attnuer les chocs, soit en fin de course , soit en cas de

    rencontre avec un autre appareil circulant sur les mme voie.

    Ces dispositifs doivent tre agencs de manire viter le draillement et le renversement des appareils.

    ART.5. Les appareils de levage mont sur roues, tel que pont, portique roulants, monorails, grues ,

    seront immobiliss larrt par des moyens de calage , damarrage ou de freinage qui devront galement,

    sil y a lieu, empcher le dplacement de ces appareils sous laction du vent. Il sera tenu compte pour le

  • choix et la mise en place de ces dispositifs des pousses de vent les plus fortes prvoir suivant les

    conditions locales.

    TITRE II

    Installations lectriques

    ART.6. A leur poste de travail ou sur le chemin quils sont autoriss prendre pour sy rendre. .les

    travailleurs doivent tre labri de tout contact avec les fils des lignes de prises de courant.

    Les dispositifs matriels utiliss cette fin doivent tre capable de rsister aux offerts auxquels ils

    peuvent tre soumis, compte tenu du travail des manutentions et des transports usuels.

    ART.7. Toutes mesures seront prises et toutes consignes donnes afin qu aucun moment les organes

    des appareils de levage et les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct avec les conducteurs

    nus sous tension ou dtriorer les conducteurs isols.

    Il sera plac entre le branchement et le trolley gnral un interrupteur ou un disjoncteur permettant de

    couper toutes les phases ou tous les ples cet appareil seront muni dun dispositif permettant de le fixer

    dans la position douverture. Sa manuvre, si elle effectue distance, devra faire lobjet de consignes

    spciales et tre effectues par un personnel dsign cet effet.

    Un interrupteur ou un contacteur gnral permettant disoler tout lappareil de la source dnergie

    Sera install larrive de lalimentation. Sa commande devra tre parfaitement accessible.

    ART.8. Dans les cabine dappareils de levage , les pices nues sous tension mettant en uvre dautre

    courant que ceux dits trs basse tension , doivent tre soustraites tout contact fortuit .

    Laccs des ouvriers non qualifi aux pices sous tension et aux organes dont le rglage intresse la

    scurit doit tre interdit par des dispositifs matriels dont la solidit doit tre en rapport avec les

    contraintes auxquelles ils sont exposs.

    Si ces dispositifs sont mtalliques, ils doivent tre relis lectriquement lossature de la cabine et de

    lappareil de levage.

  • ART.9. Les masses mtalliques fixes ou mobiles devront tre mises la terre, quelle que soit la tension

    dalimentation.

    Cette mise la terre ne devra pas se faire unique par contact coulant ou glissant sur une ligne spciale.

    TITRE III

    Cabine et moyens daccs

    ART.10. Les cabines qui ne sont pas , en toutes circonstances , accessibles du sol , doivent tre

    construites en matriaux rsistant au feu.

    Elles seront disposes de telle manire que de son poste de travail. Le machiniste puisse voir toutes les

    manuvres et que, mme sil doit es pencher au dehors pour les diriger. Il ne soit pas oblig de se

    trouver dans une position dangereuse.

    Dans les ateliers ou se peuvent se produire des projections de matires brlantes ou corrosives, les

    cabines devront prsenter toutes dispositions de scurit ncessaire contre les dangers qui peuvent en

    rsulter pour les travailleurs ;

    Les conducteurs devront tre labri des rayonnements, fumes, gaz, vapeurs toxiques et autres

    manations nuisibles.

    Toutes mesures utiles seront prises pour que la vapeur dchappement provenant des engins de levage ne

    gne pas la visibilit en tout lieu de travail occup par la personnel en service dans la cabine ou aux

    abords de lappareil de levage.

    ART .11. Sur les appareils neufs, mise en service postrieurement la date dentre en vigueur du prsent

    arrt, le plancher de service et les passerelles devront tre en matriaux rsistant au feu. Les appareils en

    service la mme date sur lesquels cette prescription ne serait pas observe. Devront tre modifis en

    consquence dans les six mois de ladite date.

    Si les planchers et passerelles sont constitus par des tles perfores , caillebotis ou tous autres matriaux ne

    formant pas une surface continue , les dimensions des perforations ou des interstices ne devront pas dpasser

    2 centimtres en tous sens.

  • ART.12. Laccs des cabines doit tre facile et sans danger. A dfaut de passerelles desservies par des

    escaliers munis de rampes, des chelles fixe avec rampes ou crinolines ou dispositifs quivalents seront

    places de la faon donner accs des paliers munis de garde-corps, au niveau et en retrait des cabines ou

    chemins de roulement .

    Il est interdit dutiliser les chemins de roulement comme voie normale daccs. Seul le personnel charg de

    lentretien peut tre autoris de roulement.

    Si le dplacement de la cabine ne permet pas dutiliser la voie normale daccs, le personnel doit disposer

    dune chelle lui permettant de quitter facilement la cabine et sans quil ait pntrer dans un compartiment

    dont laccs est rserv au personnel dentretien.

    Il ne doit exister aucune espace libre au dessus du vide sur le trajet que parcourent normalement les

    ouvriers pour gagner leur poste de travail.

    ART .13. Les chemins de roulement, situs au-dessus du sol et accessibles pendant que les appareils sont

    en service, doivent tre construits de manire laisser un espace libre dau moins 50 centimtres entre les

    pices les plus saillantes des appareils et les parois des btiments ou entre les pices les plus saillantes de

    deux appareils se dplaant au mme niveau.

    Des dispositifs matire doivent, pendant que les appareils sont en service, empcher laccs des chemins de

    roulement situs au- dessus du sol et qui ne remplissent pas les conditions fixes au paragraphe prcdent.

    Toutefois, sur les installation existant la date dentre en vigueur du prsent arrt et ou ces conditions ne

    pourraient tre ralises sans dimportantes transformations, il sera install tous les 10mtres au maximum

    soit des refuges, soit des boutons trs visibles permettant de provoquer larrt de la translation des appareils

    et dactionner un signal sonore.

    Les chemins de roulement doivent tre munis, du ct oppos au pont, d un garde corps rigide de 1 mtre

    de hauteur compos dune main courant, dune lisse et dune plinthe de 15 centimtres.

    Si ce ct est constitu par un mur, celui ci sera muni dune main courante rigide.

    ART.14. Pendant la saison froide, les cabines doivent tre chauffes, si labaissement de la temprature le

    justifie.

    Lemploi des braseros et des rsistances incandescentes est interdit. Lemploi des ples nest autoris que

    dans les cabines non suspendues et la condition quils soient installs de faon rationnelle, bien entretenus

    et correctement utiliss .

  • ART.15. Tout emmagasinage de chiffons, dchets, huiles ou autres matires combustibles dans la cabine

    de manuvre, est interdit.

    Des rcipients mtalliques ferms doivent tre placs lextrieur des cabines pour recevoir les chiffon ou

    dchets ; ils seront viss priodiquement.

    ART.16. Les cabines doivent tre munies dappareils extincteurs dincendie dune puissance suffisante.

    Le produit utilis pour lextinction doit tre sans danger pour le personnel.

    TITRE IV.

    Moteurs, chanes et cbles, limiteurs de course

    ART.17. Toutes les pices mobiles numres larticle 30 du dahir prcit du 2 juillet 1947 doivent tre

    munies de protecteurs partout ou leurs mouvements pourraient constituer un danger. Cette prescription est

    applicable mme dans les exclus par ledit article.

    Les galets de roulement doivent tre munis de garde-roues, moins que leur agencement nassure une

    scurit quivalente.

    Tous les organes mobiles des moteurs ou des commandes du pont, monts en porte--faux, doivent tre

    munis dun carte ou dune enveloppe mtallique capable de les retenir en cas de chute.

    ART. 18. Toutes les mesures utiles seront prises pour viter les chutes dobjets du haut des appareils ou

    voies de roulement, ainsi que pour soustraire le personnel aux dangers rsultant de ces chutes.

    Les parties amovibles, telles que couvercles, botiers, enveloppes, doivent tre relies aux btis de faon

    empcher leur chute.

    ART.19. Les crochets de suspension doivent tre dun modle empchant le dcrochage accidentel des

    fardeaux.

    Les lingues seront calcules, choisies, disposes et entretenues de faon telle quelles ne puissent pas se

    rompre, glisser ou tre coupes. Elles ne devront pas tre en contact direct avec les angles vifs des fardeaux

    quelles soutiennent. Les brins des lingues relis aux crochets devront former un angle tel quil ne puisse y

    avoir de risque de rupture.

  • Il est interdit de raccourcir les chanes au moyen de nuds. Toutes prcautions seront prises pour quelles ne

    soient pas endommages par frottement contre les artes vives.

    L es illets et pissures des cbles mtallique devront comporter au moins trois tours avec un toron entier

    du cble et deux tours avec la moiti des fils coups dans chaque toron. Toutefois, toute autre forme

    dpissure dune efficacit quivalente pourra tre utilise.

    ART.20. Tous les appareils de levage mus mcaniquement seront pourvus de freins ou de tout dispositif

    quivalent, capable darrter la charge ou lappareils en toute position et susceptible de fonctionner mme en

    cas dinterruption de lalimentation de lappareil en nergie motrice.

    Cette dernire prescription ne sera toutefois pas applicable en ce qui concerne les mouvements de direction

    lorsque, toute action du vent exclue et de source dalimentation tant brusquement coupe, lorgane intress

    sarrtera de lui mme sur 50 centimtres.

    ART.21. La descente des charges sous le seul contrle dun frein nest autorise que si le mcanisme

    comporte un limiteur de vitesse et si, quelle que soit la position des charges, le frein se trouve

    automatiquement serr ds que le machiniste cesse de le contrler.

    Ladjonction du limiteur de vitesse au mcanisme de descente nest exige ni pour la monte des charges, ni

    pour les grues destination spciale, telles que les pelles de terrassement. La prsence dun frein

    normalement serr nest pas obligatoire sur ces grues.

    ART.22. Tous les appareils de levage doivent tre munis de tous les dispositifs de scurit qui savrent

    ncessaires tel que limiteurs de cours, limiteurs de relevage et, ventuellement, limiteurs dorientation.

    Ces dispositifs seront de construction robuste et, sil y a lieu, renclenchables de la cabine ou du poste de

    manuvre.

    Les limiteurs de course rgls pour viter la rupture des chanes ou des cbles.

    ART.23. Les poulies de mouflage devront tre munies de dispositifs permettant de les dplacer au moment

    de laccrochage des charges sans que les ouvriers soient obligs de toucher les cbles ou les chanes.

    ART.24. Lusage des appareils de prhension lectromagntique et des bennes preneuses nest autoris que

    sils sont munis de dispositifs propres viter la chute de la charge.

  • Lemploi de ces dispositifs nest pas obligatoire si des mesures efficaces sont prises pour interdire au

    personnel laccs des zones ou des chutes peuvent se produire.

    TITRE V

    Manuvres

    ART.25. Il est interdit de soulever avec un appareil une charge dun poids suprieur au poids maximum

    indiqu sur lappareil , compte tenu des conditions de son emploi.

    Il est interdit de transporter habituellement des charges au-dessus du personnel. Chaque conducteur

    dappareil doit disposer dun avertisseur sonore de puissance suffisante quil fera fonctionner avant tout

    dplacement et lapproche des zones dangereuses telle que croisement ou superposition de ponts, portiques,

    monorails ou voies ferres.

    Lorsqu un appareil de levage est command dune cabine suspendue, un agent doit constamment assurer la

    liaison par signaux entre le conducteur et les ouvriers occups au sol que la charge est susceptible de

    surplomber. Cet agent doit diriger lamarrage, lenlvement, la translation, la dpose et le dcrochage des

    charges, et veiller au respect par le personnel de linterdiction de monter sur les charges ou de se suspendre

    aux crochets et aux lingues.

    Lorsque la charge dun appareil de levage croisera un passage, des mesures efficaces devront tre prises pour

    prvenir les dangers rsultant de la chute ventuelle des charges.

    ART.26. Il est interdit dutiliser les appareils de levages pour le transport des personnes.

    ART.27. Si plusieurs appareils fonctionnent dans des plans diffrents et superposs , un ordre de manuvre

    devra tre tabli et toutes mesures convenables prises pour viter le heurt des charges par les appareils

    circulant dans les plans infrieurs.

    Les mmes dispositions sont applicables lorsque les voies de translation sont perpendiculaires. Dans lun et

    lautre cas, des signaux sonores ou lumineux devront aviser les pontonniers et amarreurs du passage de

    lappareil ayant la priorit.

  • ART.18. Il est interdit de balancer les charges pour les dposer en un point qui ne peut tre atteint

    normalement par lappareil de levage , sauf ncessit absolue et sous la responsabilit dun chef de

    manuvre, toutes prcautions tant alors prises pour viter les accidents .

    Dans le cas de traction oblique, toutes dispositions seront prises pour viter le balancement .En aucun cas, le

    personnel ne devra exercer directement un effort sur les charges.

    Il est interdit dutiliser les engins de levage pour la traction de quelque vhicule que ce soit.

    TITRE VI

    Visite et entretien.

    ART.29. Il sera prvu des accs rservs au personnel charg des oprations de vrification,

    De graissage ou dentretien, afin de lui permettre datteindre sans danger les points de travail.

    ART.30. Le graissage, le nettoyage, lentretien et les rparations des appareils doivent tre oprs larrt.

    Lorsque des travaux de construction, dinstallation, de rparation ou dentretien sont effectus proximit

    dun appareil de lavage , tout mouvement de cet appareil est interdit tant que des travailleurs se trouvent

    occups dans la zone dangereuse.

    Lappareil peut toutefois tre en mouvement hors de son service sil est ncessaire deffectuer certains

    travaux spciaux. Ces travaux doivent tre excuts sous la direction dun surveillant qualifi.

    Celle-ci est galement obligatoire pour lexcution de travaux ncessitant laccs au voisinage des

    conducteurs nus sous tension ou laccs aux chemins de roulement sur lequel tous les appareils ne sont pas

    mis larrt.

    ART.31. Les appareils seront prouvs avant leurs mis en service dans les conditions fixes par un arrt

    du directeur du travail et des questions sociales.

    Ils seront soumis nouvelle preuve dans les cas prvus par ledit arrt.

    Conformment larticle 2 du prsent arrt, les appareils devront, dans toutes leurs parties rsister sans

    rupture ni dformation permanente aux contraintes rsultant de ces preuves.

  • ART.32. Indpendamment des preuves mentionnes larticle prcdent, les appareils seront examins

    fond une fois au moins tous les douze mois.

    Les chanes, cbles, cordages, palonniers et crochets de suspension seront vrifis une fois au moins tous les

    douze mois. Ils seront vrifis, en outre, avant dtre remis en service aprs un arrt, lorsque la dernire

    inspection normale remontera plus de trois mois.

    Ils seront vrifis lorsquils auront subi des dmontages ou des modifications.

    ART .33. Le chef dtablissement doit faire excuter les preuves, examens et inspections par des

    techniciens qualifis et spcialiss appartenant soit ltablissement lui-mme , soit un organisme autoris

    exercer cette activit dans les condition prvues lalina suivant.

    Linspecteur du travail peut prescrire au chef dtablissement de faire procder lpreuve, lexamen ou

    linspection de tout ou partie des appareils de levage par un vrificateur ou par un organisme agre choisi par

    le chef dtablissement sur une liste dress par le directeur du travail et des question sociales. Un arrt du

    directeur du travail et des questions sociales fixera les conditions et modalits dagrment de ces vrificateurs

    ou organismes.

    ART.34. Les rsultats des preuves, examens et inspections prvus aux articles prcdents, les dates de

    chacune de ces oprations ainsi que les noms, qualits et adresses des personnes qui les ont effectues doivent

    tre consigns sur un registre ou carnet spcial sur lequel chaque appareil de levage sera dcrit, avec tous ces

    accessoires.

    Les rsultats des preuves, examens et inspections prescrits par linspecteur du travail devront tre notifis

    celui-ci dans les quatre jours par le chef dtablissement.

  • TITRE VII.

    Dispositions diverses.

    ART.35. Il interdit de confier la conduite des appareils de levage des ouvriers que leur ignorance ou leur

    connaissance imparfaite des consignes et des manuvres, leur tat de sant ou leurs aptitudes physiques

    rendent impropres remplir ces fonctions.

    ART.36. Des consignes seront tablies par le chef dtablissement aprs accord de linspecteur

    divisionnaire du travail.

    Ces consignes prvoiront notamment :

    1 L es mesures de scurit appliquer loccasion du service normal de lappareil et notamment

    linterruption de lalimentation en nergie lorsque le conducteur quitte son poste de travail.

    2 Les prcautions prendre pour viter les chutes dobjets transports par lappareil de levage ou heurts par

    celui-ci ou par sa charge au cours de ses dplacements.

    3 Les mesures de scurit destines assurer la sauvegarde du personnel participant aux oprations de visite,

    de graissage, de nettoyage, dentretien ou de rparation.

    Les consignes seront affiches en franais et en arabe dans les locaux ou emplacements ou chacune delles

    sapplique et dans la cabine de manuvre des appareils de levage.

    ART.37. Chaque appareil devra porter lindication du ou des poids maximums des charges quil peut

    mouvoir dans les diffrents cas demploi.

    Les accessoires, chanes, cbles, cordages, lingues, palonniers, crochets de suspension doivent porter

    lindication du poids maximum quils peuvent soutenir.

    Ces indications seront marques en chiffres ou lettres bien lisibles sur lappareil ou les accessoires eux-mme

    ou, dfaut, sur une plaque ou un anneau solidement fix ceux-ci.

  • ART.38 . Le directeur du travail et des questions sociales, peut, par arrt pris aprs enqute de lagent

    charg de linspection du travail, accorder un tablissement dispense permanente ou temporaire de tout ou

    partie des prescriptions du prsent arrt, si lapplication de ces prescriptions est impossible, et si la scurit

    des travailleurs est assure de faon suffisante dans des conditions correspondant dans toute la mesure du

    possible celles qui sont fixes par le prsent arrt.

    ART. 39 . (Modifi par larrt du 28 septembre 1955).La procdure de la mise en demeure prvue par

    larticle 32du dahir prcit du 2 juillet 1947 est applicable aux prescriptions du prsent arrt indiques au

    tableau ci-aprs ; ledit tableau fixe en mme temps le dlai minimum prvu larticle 33 du mme dahir pour

    lexcution des mises en demeure :

  • PRESCRIPTIONS

    Pour les quelles est prvue la mis en demeure

    DELAI

    minimum dexcution des mises en demeure

    Article 5

    - 7,alinas 2et 3 - 8, alina 2 - 10 - 12,alina 1 - 16,alina 2 - 17,alina 3 - 18,alina 2 - 20,alina 3 - 22,alina 1et 2 - 23 - 29 - 33,alina 2

    15 jours

    - 15 - 15 - 30 - 15 - 4 - 8 - 8 - 30 - 30 - 8 - 15 - 8

    ART.40. Le prsent arrt entrera en vigueur le soixantime jour qui suivra sa publication au bulletin

    officiel.

  • Du directeur du travail et des questions sociales fixant les condition de vrification des appareils de

    levage autre que les ascenseurs et monte-charge, (B.O , n2142, du 13 novembre 1953, p. 1628 ).

    Vu larrt viziriel du 9 septembre 1953 dterminant les mesures particulires de scurit relatives aux

    appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, notamment ses articles 31et32.

    ART.1. L es preuves prvues larticle 31 de larrt viziriel susvis du 9septembre 1953 comprendront

    une preuve statique et une preuve dynamique .Ces preuves seront effectues sur lappareil muni de tous

    ses accessoires.

    ART.2. Si pm dsigne le poids maximum quil est permis de faire mouvoir par lappareil, la charge

    dpreuve sera au minimum gale 1,5. pm pour lpreuve statique et 1,2. pm pour lpreuve dynamique.

    Toutefois, ces charges dpreuve minima seront rduites respectivement 1,33 et 1,1 pm pour les appareils

    des catgories ci-dessus numres :

    a) palans lectriques dune force maximum de 5 tonne; b) Grues sur voies ferres, grues sur wagons, les preuves ayant lieu alors que la voie nest ni incline,

    ni surleve, ni en dvers ;

    c) Grues sur chenilles, sur pneumatique ou sur camions, y compris les pelles mcaniques lorsquelles sont quipes en grues, grues tlescopiques remorques ;

    d) Sapines fixes, sapines roulantes, grues tours roulantes, grues pivotantes de chantiers fixes ou mobiles, petites grues, potences ;

    e) Petits portiques fixes ou roulantes, pont roulants bras lorsque ces divers appareils comportent un engin de levage m mcaniquement ;

    f) Elvateurs -gerbeurs mobiles

    ART.3. Lpreuve statique dun appareil consiste lui faire supporter la charge dpreuve, sans la faire

    mouvoir, pendant une heure au moins. Au cours de lpreuve, les flches prises et les dformations subies

    par les diffrentes parties de lappareil seront mesures.

    ARRETE DU 3 NOVEMBRE 1953

  • Lpreuve dynamique dun appareil consiste faire mouvoir la charge dpreuve de faon placer cette

    charge dans toutes les positions quelles peuvent occuper. Il nest tenu compte ni de la vitesse ni de

    lchauffement de lappareil. Les flches et dformations dues lpreuve seront mesures, sil y a lieu.

    Lappareil doit subir ces deux preuves sans dfaillance.

    Le rsultat des preuves et mesures susmentionnes doit tre consign sur le registre prvu larticle 34 de

    larrt viziriel susvis du 9 septembre 1953.

    ART.4. Les appareils seront prouvs :

    a) Avant leur mis en service dans ltablissement ; b) A la suite dun dmontage suivi dun remontage de lappareil ; c) A la suite de tout accident provoqu par la dfaillance dun organe essentiel quelconque de

    lappareil ;

    d) Aprs toute rparation ou transformation importante intressant les organes essentiels de lappareil. Toutefois , les appareils de chantiers qui ne sont pas installs demeure et qui sont frquemment dplaces

    seront dispenss des preuves lorsque leur dplacement exige un dmontage suivi dun remontage ,

    condition dtre contrls au moins tous les six mois.

    ART.5. Lorsquil a t procd au changement de chanes, cbles ou cordage faisant partie dun appareil,

    il doit tre, sur sa demande, prsent linspecteur du travail , une attestation tablie avant la mise en service

    de llment de remplacement , soit par le fournisseur de llment , soit par la personne ou lorganisme

    comptant ayant prouv ce dernier.

    Cette attestation doit comporter les mentions suivantes :

    a) Pour les chanes , le rsultat des preuves subies avant leur mise en place ; ces preuves devront rvler que ces chanes satisfont aux normes qui ont t ou seront homologues en application du

    dcret du 24 mai 1941 dfinissant le statut de la normalisation ;

    b) Pour les cbles en acier, lindication de la charge de rupture du cble, avant sa mise en place, ainsi que la certification de lhomognit des fils entrant dans la composition du cble .et la force

    maximum de traction qui rsulte de lapplication de la charge pm lappareil doit tre au moins gal

    cinq ;

    c) Pour les cordages, le rsultat des essais effectus sur le cordage avant sa mise en place suivant les prescriptions de la norme G 36001, chapitre IV , homologue par arrt ministriel du 12 fvrier

    1947.

    Cette attestation naura pas tre fournie si, avant la remise en service de lappareil, celui-ci a subi les

    preuves prvues aux articles 2et 3 ci-dessus.

  • ART.6. Les examens effectus douze mois dintervalle au plus en excution de larticles32de larrt

    viziriel du 9 septembre 1953, porteront notamment sur les partis des appareils ci-dessus numrs:

    a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destins immobilise dans la position de repos les appareils monts sur roues (art.5 dudit arrt viziriel) ;

    b) Freins destins les charges ou les appareils dans toutes leurs positions (art. 20 de larrt viziriel); c) Dispositifs contrlant la descente des charges (art.21de larrt viziriel) ; d) Limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs dorientation (art.22 de larrt viziriel) ; e) Poulies de mouflages (art.23 de larrt viziriel) ; f) Appareils de prhension lectromagntique (art 24 de larrt viziriel).

    Ces examens auront pour objet de vrifier ltat de conservation et, sil y a lieu, lefficacit du

    fonctionnement de ces lments.

    ART.7. Conformment larticle 32 de larrt viziriel du 9 septembre 1953, les chanes et cordages,

    lingues, palonniers et crochets de suspension seront inspects:

    1 En service normal, tous les douze mois au moins;

    2 Lors dune remise en service effectue aprs une inspection remontant un dlai de trois mois au plus ;

    3 A la suite dun dmontage ou de toute modification.

    Art.8. Le prsent arrt entrera en vigueur le premier jour du quatrime mois qui suivra sa publication au

    Bulletin officiel.