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Lexique des principaux termes juridiques Droit de la création et de la PME Octobre 2005Arlotto 1 / 24 LEXIQUE JURIDIQUE -A Abus de dépendance : Comportementd’une entreprise qui consiste à tirerprofitde l’étatde dépendance d’une autre entreprise et qui porte atteinte à la concurrence. Abus de faiblesse : 1 ère version : dans le démarchage à domicile, le consommateur peut être victime de sa propre ignoranceoufaiblesseouencoredel’utilisationderusesoudecontraintespar levendeur (délit pénal). 2 ème version : manœuvresréaliséesparun professionnel pouremporterle consentementd’un consommateur incapable d’apprécier la portée réelle des obligations nées du contrat. Abus de position dominante : 1 ère version : sur unmarchédonné, uneentreprisedétient unepositiontellequ’ellepeut avoir des agissements contraires à la concurrence. 2 ème version : fait,pourune entreprise ou un groupe d’entreprises disposantd’une place prépondérante sur un marché déterminé, de profiter de la situation pour adopter certains comportements nocifs à la concurrence. 3 ème version : fait, pour une entreprise ou un groupe d’entreprises disposantd’une place prépondérante sur un marché déterminé, de profiter de la situation pour adopter certains comportementsnocifsàlaconcurrence. C’est aussi l’abusdedépendanceéconomique, qui consiste à se comporter de manièreinacceptableàl’égardd’unclient oud’unfournisseur qui nedisposepas de solution équivalente. Accord de modulation : Systèmeconventionnel d’aménagement deladuréedetravail prévoyant dessemaineslongues compensées par des périodes plus courtes de présence et d’autres avantages à négocier. Accord collectif : 1 ère version : accord conclu entre un ou plusieurs employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur un sujet déterminé. 2 ème version : accord entre les organisations syndicales patronales de la branche et les organisations syndicalesdesalariésreconnuescommereprésentativesdanslechampd’applicationprofessionnel outerritorial del’accord, relatif aux conditions d’emploi, detravail et garanties sociales. D’ un point de vue technique,sila convention collective traite de l’ensemble de cesmatières,l’accord traite seulement de « un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble » (Code du travail, art. L. 132.1). Accord collectif dérogatoire : Accord qui déroge à la loi dans un sens moins favorable aux salariés. Acte : Ecrit matérialisant l’existence d’un acte juridique. Acte authentique : Ecrit dont lecontenuet ladatesont authentifiéspar unnotaire. L’acteauthentiqueaforceprobante jusqu’à l’ouverture d’une procédure d’inscription en faux. Acte de commerce : Acte juridique soumis aux règles du droit commercial, en raison de sa nature, de sa forme ou de la qualité de son auteur.Il n’existe pasde définition générale légale ; on distingue les actes de commerce par nature (liste légale et actes assimilés), par la forme (lettre de change, actes des sociétés commerciales) et par accessoire (actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce). Acte juridique :

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Lexique des principaux termes juridiques

Droit de la création et de la PME Octobre 2005Arlotto 1 / 24

LEXIQUE JURIDIQUE

- A–

Abus de dépendance :Comportement d’une entreprise qui consiste à tirer profit de l’état de dépendance d’une autre entreprise et qui porte atteinte à la concurrence.

Abus de faiblesse :1ère version : dans le démarchage à domicile, le consommateur peut être victime de sa propreignorance ou faiblesse ou encore de l’utilisation de ruses ou de contraintes par le vendeur (délit pénal).2ème version : manœuvres réalisées par un professionnel pour emporter le consentement d’un consommateur incapable d’apprécier la portée réelle des obligations nées du contrat.

Abus de position dominante :1ère version : sur un marché donné, une entreprise détient une position telle qu’elle peut avoir des agissements contraires à la concurrence.2ème version : fait, pour une entreprise ou un groupe d’entreprises disposant d’une place prépondérante sur un marché déterminé, de profiter de la situation pour adopter certainscomportements nocifs à la concurrence.3ème version : fait, pour une entreprise ou un groupe d’entreprises disposant d’une place prépondérante sur un marché déterminé, de profiter de la situation pour adopter certainscomportements nocifs à la concurrence. C’est aussi l’abus de dépendance économique, qui consiste à se comporter de manière inacceptable à l’égard d’un client ou d’un fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.

Accord de modulation :Système conventionnel d’aménagement de la durée de travail prévoyant des semaines longues compensées par des périodes plus courtes de présence et d’autres avantages à négocier.

Accord collectif :1ère version : accord conclu entre un ou plusieurs employeurs et une ou plusieurs organisationssyndicales représentatives sur un sujet déterminé.2ème version : accord entre les organisations syndicales patronales de la branche et les organisationssyndicales de salariés reconnues comme représentatives dans le champ d’application professionnel ou territorial de l’accord, relatif aux conditions d’emploi, de travail et garanties sociales. D’un point devue technique, si la convention collective traite de l’ensemble de ces matières, l’accord traite seulement de « un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble » (Code du travail, art. L.132.1).

Accord collectif dérogatoire :Accord qui déroge à la loi dans un sens moins favorable aux salariés.

Acte :Ecrit matérialisant l’existence d’un acte juridique.

Acte authentique :Ecrit dont le contenu et la date sont authentifiés par un notaire. L’acte authentique a force probante jusqu’à l’ouverture d’une procédure d’inscription en faux.

Acte de commerce :Acte juridique soumis aux règles du droit commercial, en raison de sa nature, de sa forme ou de laqualité de son auteur. Il n’existe pas de définition générale légale; on distingue les actes decommerce par nature (liste légale et actes assimilés), par la forme (lettre de change, actes dessociétés commerciales) et par accessoire (actes accomplis par un commerçant pour les besoins deson commerce).

Acte juridique :

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1ère version : événement dont la réalisation et les conséquences juridiques ont été volontairementrecherchées.2ème version : manifestation de la volonté destinée à produire des effets juridiques.

Acte seing privé :Ecrit rédigé et signé par les parties à l’accord et reproduit en autant d’exemplaires qu’il y a de parties.

Action :1ère version : titre de propriété sur une société anonyme. C’est une valeur mobilière librement négociable et dématérialisée. L’action peut être nominative ou au porteur.2ème version : titre de propriété, négociable (facilement transmissible), représentant un part d’une société anonyme.

Action en concurrence déloyale :Action en justice tendant à faire cesser des agissements fautifs commis dans l’exercice d’une profession. Ces comportements sont de nature à engager la responsabilité civile de leur auteur.

Action estimatoire :Dans la garantie des vices cachés, action permettant à l’acquéreur de garder la chose tout en obtenant une réduction de prix.

Action rédhibitoire :Dans la garantie des vices cachés, action permettant à l’acquéreur de rendre la chose et de se faire restituer le prix.

Action en représentation :Contrairement au principe selon lequel l’intérêt à agir en justice doit être personnel, la loi du 05/01/88 a ouvert aux associations de consommateurs agréées la possibilité de réagir en réparation depréjudices individuels subis par les consommateurs.

Action en justice :Pouvoir donner aux sujets de droit de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits.

Aide juridique :Aide accordée aux personnes ayant des ressources insuffisantes pour avoir accès à la justice.

Annualisation du temps de travail :Exception au principe de l’organisation du travail dans le cadre de la semaine consistant en une répartition conventionnelle de la durée du travail sur tout ou partie de l’année assortie d’une réduction collective de la durée du travail.

Appel :Voie de recours ordinaire qui permet de faire contrôler les jugements et ordonnances de premièreinstance.

Arbitrage :1ère version : justice rendue par une personne privée désignée par les parties (clause compromissoireou compromis d’arbitrage). La sentence arbitrale s’impose et doit être exécutée. Le recours à la force public nécessite une ordonnance d’exequatur.2ème version : procédure de règlement des conflits collectifs du travail qui consiste à confier à un tierschoisi par les parties la solution du différent.

Artisan :Personne qui exerce, pour son propre compte, un métier manuel pour lequel elle justifie d’une qualification professionnelle et prend personnellement part à l’exécution du travail. Les artisans sont immatriculés au répertoire des métiers.

Assemblée nationale (Palais Bourbon) :

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Première chambre du Parlement, elle est élue au suffrage universel direct pour cinq ans. Elle vote leslois et exerce une action de contrôle sur le gouvernement. Elle peut être dissoute par le Président dela République.

Association agréée :Association autorisée à agir en justice pour défendre les intérêts visés par ses statuts. L’agrément estobtenu à l’issu d’une procédure administrative. L’association doit prouver une représentativité suffisante.

Associés :Personnes (physiques ou morales) membres d’une société. Ils sont titulaires de parts sociales, contrepartie de leurs apports. Les membres d’une société anonyme sont appelés des actionnaires en raison de la nature du titre dont ils sont propriétés : actions.

Autonomie de la volonté :Principe philosophique du droit par lequel, les individus peuvent créer des droits et des obligations parleur seule volonté.

Autorité de la chose jugée :Elle est reconnue aux décisions de justice et interdit qu’un même litige soit rejugé entre les même parties et pour les mêmes faits.

- B -

Bénéfices industriels et commerciaux :Régime d’imposition des commerçants personnes physiques et des sociétés en nom collectif(transparence fiscale). Les résultats de l’entreprise ou de la société en nom sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Brevet :1ère version : titre de propriété délivré par l’I.N.P.I. qui protège une invention susceptible d’application industrielle. Il confère à son titulaire un monopole d’exploitation pendant vingt ans.2ème version : titre délivré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui confère à sontitulaire un monopole d’exploitation de l’invention pendant vingt ans.

- C -

Capacité :1ère version : elle se décompose en capacité de jouissance (aptitude à détenir des droits) et capacitéd’exercice (aptitude à exercer des droits). Les mineurs et les majeurs dont les capacités physiqueset/ou intellectuelles sont altérées sont juridiquement des incapables.2ème version : aptitude à avoir des droits (capacité de jouissance) et à les exercer (capacitéd’exercice).

Capital social :Total des apports effectués par les associés dont le montant minimum est déterminé pour certainessociétés (S.A.R.L., S.A.). Il constitue le gage des créanciers.

Cause :En droit des contrats, but en vue duquel les contractent.

Cause réelle et sérieuse de licenciement :Tout licenciement doit reposer sur une pause réelle, c’est-à-dire objective, existante et exacte. Cettecause réelle doit en plus être sérieuse, c’est-à-dire revêtir une certaine gravité qui rend impossiblepour l’entreprise la continuation du travail.

C.D.D. :1ère version : contrat de travail atypique dont le terme est déterminé a priori. La loi limite les cas derecours à ce contrat.

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2ème version : contrat écrit dont souvent le terme est fixé avec précision et qui ne peut être conclu quedan un certain nombre de cas limitativement prévus par la loi.

C.D.I. :Contrat de travail de droit commun, conclu sans détermination de durée.

Centre de formalités des entreprises :Guichet unique auprès duquel toutes les formalités juridiques, administratives, fiscales et socialesnécessaires à la création d’entreprise peuvent être effectuées.

Certificat de travail :Certificat remis par un employeur à un salarié au terme de son contrat de travail et mentionnantuniquement les dates d’entrée et de sortie du salarié, la nature de l’emploi ou des emplois occupés, ainsi que les périodes durant lesquelles ces emplois ont été occupés.

C.H.S.C.T. :Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est obligatoire dans tous les établissements occupant au moins cinquante salariés. Cette instance a pour but d’associer le personnel aux actions visant à l’amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques.

Clause abusive :Dans les contrats entre professionnels, clause qui donne à la partie forte au contrat un avantageexcessif tiré de sa puissance économique.

Clause de dédit-formation :Disposition par laquelle un salarié s’engage –en cas de démission avant une date convenue –àrembourser les frais engagés par l’entreprise pour une formation reçue.

Clause de non-concurrence :Disposition par laquelle un salarié s’interdit d’ouvrir un établissement similaire ou de passer au service d’une maison concurrente à l’expiration de son contrat de travail.

Clause abusive :Dispositions d’un contrat ayantpour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel oudu consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Collectivité locale :Personne morale de droit public, elle détient une autonomie de décision. Elle est administrée par desautorités élues au suffrage universel direct. Les communes, les départements, les territoires d’outre-mer et les régions (depuis 1982) sont collectivités locales.

Comité d’entreprise:1ère version : organe quiréunit le chef d’entreprise et les représentants élus des salariés. Il est chargé de missions d’ordre économique, social et culturel. Il est institué dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés.2ème version : organe de l’entreprise qui réunit l’employeur et les représentants élus du personnel. Il gère les activités sociales et culturelles de l’entreprise. Il doit être informé sur la marche de l’entreprise et consulté avant la mise en place de certaines opérations de gestion et des principales modificationsd’organisation voulues par l’employeur.

Commerçant :Personne, agissant à titre indépendant, qui accomplit des actes de commerce et en fait sa professionhabituelle. L’inscription au registre du commerce et des sociétés est obligatoire et crée uneprésomption simple de commercialité.Commission de Bruxelles :Organe exécutif de l’Union européenne, elle prépare les textes de droit européen et veille à l’application des traités. Elle sanctionne les ententes et les abus de position dominante au titre desarticles 85 et 86 du traité de Rome. Elle contrôle les opérations de concentrations grâce à laprocédure de notification obligatoire.

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Commission de surendettement :Instauré par la loi du 31/12/89, ces commissions sont départementales. Leur secrétariat est instituédans les locaux que la Banque de France désigne. Chargées d’examiner les situations de surendettement des particuliers, elles élaborent des plans conventionnels de redressement. En casd’échec, elles élaborent des recommandations qui seront transmises au juge d’instance pour homologation

Concentration :Pour être contrôlables au titre de l’article 39 de l’ordonnance n° 86-1243, les concentrations entredeux entreprises jusqu’alors indépendantes doivent:- soit emporter transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits etobligations d’une entreprise;

- soit avoir pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d’entreprise d’exercer directement ou indirectement une «influence déterminante » sur une ou plusieursautres entreprises.

Conciliation :Procédure qui tend au règlement amiable d’un conflit collectif du travail. Les parties comparaissent devant une commission de conciliation qui essaie de rapprocher leurs points de vue.

Concurrence déloyale :Comportement fautif d’un concurrent à l’égard d’un autre, susceptible d’engager sa responsabilité civile. Le dommage causé se traduit par une perte de clientèle pour la victime.

Congés payés :Congés payés par l’employeur. Ils sont d’une durée de base de deux jours et demi ouvrables par moisde travail ou périodes assimilées.

Conseil d’administration:Organe de gestion de la S.A. de type classique. Il est composé d’actionnaires et prend les décisions de gestion de manière collégiale.

Conseil de la concurrence :1ère version : autorité administrative indépendante, elle est dotée d’un pouvoir de sanction propre et de larges pouvoirs d’investigation. Il sanctionne les atteintes à la concurrence (ententes et abus de position dominante) sur la base de l’ordonnance du 01/12/86. Il est consulté pour avis dans la procédure d’autorisation des opérations de concentration.2ème version : institution créée par l’ordonnance de 1986, et composée de seize membres. Le conseil de la concurrence a deux fonctions :- un rôle consultatif, notamment en matière de contrôle des concentrations ;- un pouvoir de sanction en matière de pratiques anticoncurrentielles.Conseil de prud’hommes:Juridiction chargée de concilier et à défaut de juger les litiges nés du contrat individuel de travail.

Conseil de surveillance :Organe de contrôle dans les S.A. de type nouveau. Il surveille la gestion du directoire.

Consentement :Adhésion d’une partie à la proposition d’actes juridiques faite par l’autre partie. L’échange desconsentements lie les parties.

Consommateur :Sont considérées comme consommateurs les personnes qui se procurent ou qui utilisent des biens oudes services pour un usage non professionnel.

Constitution :Texte fondamental qui organise le fonctionnement des institutions publiques et la répartition despouvoirs. La Ve république est organisée par la Constitution du 4 octobre 1958.

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Contrat :Accord entre deux ou plusieurs personnes en vue de créer, modifier, transmettre ou éteindre desdroits.

Contrat de concession :Contrat liant un fournisseur (le concédant) à un commerçant (le concessionnaire) dans le cadre de ladistribution exclusive. Le concessionnaire s'engage à accepter un contrôle de ses activitéscommerciales et sa gestion et à ne s’approvisionner que chez le concédant.

Contrat de travail :1ère version : contrat par lequel, une personne (le salarié) s’engage à fournir une prestation à une autre personne (l'employeur) moyennant une rémunération et sous la subordination de laquelle elle seplace.2ème version : accord par lequel une personne s’engage, en qualité de salarié et moyennant une rémunération, à effectuer une prestation de travail pour le compte d’une autre personne, l’employeur, dont elle devient le subordonné.

Contrat de travail temporaire :Contrat écrit par lequel une entreprise de travail temporaire engage un salarié pour le mettre à ladisposition d’une autre entreprise utilisatrice.

Contravention :Infraction au Code pénal sanctionnée par une amende (d’un montant maximal de 20 000 F) et despeines privatives ou restrictives de droits (pour les contraventions de cinquième classe).

Contrefaçon :1ère version : reproduction sans autorisation d’un produit ou d’une marque protégés. Elle est sanctionnée civilement et/ou pénalement.2ème version : fait d’exploiter une invention brevetée sans avoir reçu l’autorisation du titulaire du brevet. Le contrefacteur commet un délit passible du tribunal correctionnel et, au plan civil, engage saresponsabilité.

Convention collective :1ère version : accord conclu entre un ou plusieurs employeurs et une ou plusieurs organisationssyndicales représentatives des salariés afin de déterminer l’ensemble des conditions de travail, d’emploi et des garanties sociales.2ème version : accord conclu entre un employeur ou un groupe d’employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui déterminent l’ensemble des conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés.

Convention de conversion :Convention entre le Fonds national de l’emploi et un salarié dont l’emploi est supprimé et ne peut être conservé par son employeur, en vue d’offrir au salarié le bénéfice d’allocations et une formation destinée à contribuer à son reclassement.

Cotraitance :Contrat par lequel des entreprises partenaires se partagent une production dans un secteur.

Crédit d’heures:Nombre mensuel d’heures rémunérées par l’employeur et accordées aux salariés protégés (élus du personnel, représentants et délégués syndicaux…) pour leur permettre d’exercer leurs fonctions.

- D -

Décentralisation :Système d’organisation de l’Etat dans lequel certaines compétences sont transférées à des autorités élues indépendantes du pouvoir central.

Déconcentration :

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Système d’organisation de l’Etat dans lequel celui-ci délègue ses compétences à ses représentantslocaux.

Décret :Décision à portée générale ou individuelle signée par le président de la république ou par le Premierministre.

Défendeur :Personne contre laquelle un procès est engagé.

Délai-congé ou préavis :Période qui doit s’écouler entre la notification de la rupture du contrat de travail et la cessation effective du travail.

Délai de réflexion :Dans certains contrats (contrat de crédit), délai accordé par la loi au consommateur pour donner sonacceptation.

Délai de rétraction :Période pendant laquelle le consommateur à la faculté de renoncer à son engagement. A l’issue de ce délai, la faculté de renonciation ne peut plus être exercée.

Délai de rétractation ou de réflexion :Dans la vente à domicile, délai de sept jours –jours fériés compris –à compter de la demande ou del’engagement d’achat, permettant au client de renoncer au contrat. Un délai similaire existe en matière de crédit à la consommation.

Délégation unique :Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l’employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise.

Délégation unique du personnel :Innovation de la loi quinquennale sur l’emploi qui autorise les entreprises dont l’effectif est supérieur à cinquante salariés et inférieur à deux cents à regrouper les délégués du personnel et le comitéd’entreprise dans une «délégation unique». Ce regroupement n’entraîne pas la fusion des deux institutions, lesquelles continuent d’exister avec leurs attributions spécifiques.

Délégué du personnel :1ère version : représentant élu, il est chargé de faire respecter le droit du travail et de transmettre lesréclamations du personnel à l’employeur.2ème version : membre élu du personnel chargé de transmettre les revendications des salariés àl’employeur.3ème version : représentant élu du personnel dont la présence est obligatoire quand l’effectif de l’entreprise atteint onze salariés. La fonction traditionnelle de cette institution représentative dupersonnel est de transmettre au chef d’entreprise les réclamations individuelles ou collectives des salariés.

Délégué syndical :1ère version : mandataire d’un syndicat représentatif, il représente celui-ci auprès du chefd’entreprise. Il anime la section syndicale et présente les revendications des salariés à l’employeur.2ème version : membre du personnel désigné par son syndicat pour le représenter dans l’entreprise3ème version : personne désignée par un syndicat représentatif ayant constitué une section syndicaledans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés. Représentant de son organisationsyndicale après de l’employeur, le délégué syndical bénéfice d’un crédit de dix heures par mois, considérées comme du temps de travail, rémunérées et réservées à l’accomplissement de ses fonctions.

Délit :Fait juridique commis avec intention de nuire. Il est sanctionné pénalement et/ou civilement.

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Délit d’entrave:1ère version : infraction pénale qui consiste, pour le chef d’entreprise, à porter, ou tenter de porter atteinte à la désignation ou à l’action des représentants du personnel.2ème version : infraction à la loi qui consiste, pour l’employeur, à s’opposer à la constitution des organes de représentation des salariés ou à faire obstacle à l’accomplissement de leur mission.

Demandeur :Personne qui prend l’initiative d’un procès.

Démission :1ère version : acte juridique par lequel le salarié met fin unilatéralement au contrat de travail à duréeindéterminée.2ème version : acte unilatéral qui permet au salarié d’exercer son droit de résiliation d’un contrat à durée indéterminée.

Dénomination sociale :Nom de la société, permettant son identité.

Dénonciation :Décision unilatérale de revenir sur l’application d’un accord collectif, prise par un des signataires.

Directive (en droit communautaire) :Texte qui lie les ETATS membres quant au résultat à atteindre mais leur laisse le choix des moyens etde la forme.

Directive européenne :Texte de droit européen dérivé qui fixe un objectif à atteindre dans un délai déterminé et laisse auxdroits nationaux la compétence quant aux moyens pour déterminer la règle.

Directoire :Organe de gestion dans les S.A. de type nouveau. Il dirige la société de manière collégiale, leprésident représente la société vis - à - vis des tiers.

Doctrine :Ensemble des opinions et des études sur le droit émises par les spécialistes.

Dol :1ère version : manœuvres pratiquées par l’une des parties en vuede tromper le cocontractant etl’amener à contracter. Il constitue un vice de consentement.2ème version : emploi de moyens destinés à tromper une personne afin de l’amener à passer un acte juridique.

Dommage :Préjudice matériel ou moral subi par une personne du fait d’un tiers.

Dommages et intérêts :Somme d’argent compensatrice du dommage subi par une personne en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation par le cocontractant ou un tiers.Double (Formalité du) :Nécessité d’établir autant d’originaux que de parties ayant des intérêts opposés lorsque la preuve d’un contrat synallagmatique est établie par un acte sous seing privé.

Droit de créance : Droit personnel qui permet à son titulaire d’exiger d’un autre qu’il fasse quelque chose.

Droit dérivé : Dispositions juridiques pour la mise en œuvre des traités communautaires.

Droit à la représentation :

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Droit constitutionnel qui permet à tout salarié de participer, par l’intermédiaire de ses délégués, a la détermination collective des conditions de travail.

Droit des affaires :Ensemble des règles de droit permettant d’organiser l’activité des entreprises et de sanctionner tout abus ayant pour conséquence la perturbation du marché (ex : droit boursier, droit de la concurrence,droit de la consommation…).

Droit objectif :Ensemble des règles obligatoires qui régissent les rapports des individus vivant en société.

Droit syndical : Droit constitutionnel qui permet à tout homme de défendre ses droits par l’action syndicale.

Droits des auteurs :Droits reconnus aux auteurs d’une œuvre littéraire ou artistique du seul fait de sa création. L’auteur est propriétaire de son œuvre. Les logiciels sont ainsi protégés.

Droits subjectifs :1ère version : ensemble des prérogatives individuelles reconnues par le droit objectif aux sujets dedroit.2ème version : droit appartenant à un sujet (personne juridique).

Droit de veto :Droit permettant à des organisations syndicales non-signataires d’une convention collective de s’opposer à son entrée en vigueur. Il peut être exercé par des syndicats ayant recueilli plus de 50 %des voies des inscrits aux dernières élections du comité d’entreprise.- E -

Elargissement d’une convention collective:Procédure qui consiste en l’accroissement du champ d’application professionnel ou géographique d’une convention déjà étendue.

Ententes :Action concertée entre entreprises visant à organiser le marché et à limiter le jeu de la concurrence.Sont prohibées les ententes qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

Entente illicite :1ère version : concertation express ou tacite ayant un objet ou par effet de fausser le libre jeu de laconcurrence. Elle tombe sous le coup des sanctions prononcées par le conseil de la concurrence oude la commission de Bruxelles.2ème version : action collective, formulée dans un accord ou résultat d’une pratique concertée, ayant pour effet de fausser le jeu de la concurrence.

Entrepreneur individuel :Personne physique qui affecte des éléments de son patrimoine à l’exercice d’une activité professionnelle, que cette activité soit commerciale, artisanale ou libérale. Il exerce son activité en sonnom propre.

Entreprise :1ère version : notion économique, l’entreprise est une réunion de moyens matériels et humains organisés en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services. Elle n’est ni un objet ni un sujet de droit.2ème version : unité économique, organisée et autonome, regroupant des hommes et des moyensmatériels pour produire des biens et des services destinés à la vente.

Enveloppe SOLEAU :

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Système permettant de prouver la date d’une invention. Il ne s’agit pas d’un titre de propriété industrielle ; la procédure permet seulement à son auteur de pouvoir continuer à exploiter l’invention malgré le dépôt ultérieur d’un brevet.

Erreur :Fausse représentation de la réalité par l’une des parties. L’erreur sur les qualités substantielles de la chose ou de la personne constitue un vice du consentement.

Essaimage :Technique par laquelle une firme aide un de ses anciens salariés à créer une entreprise en luitransférant par exemple certaines de ses activités.

Ester en justice :Intervenir dans un procès comme demandeur ou défenseur.

Etablissement :Groupe de salariés exerçant une activité de site caractérisée en un lieu indépendant.

Etat de dépendance :Situation dans laquelle une entreprise est obligée de poursuivre des relations commerciales avec uneautre entreprise lorsqu’il lui est impossible de s’approvisionner en produits subsituables dans des conditions équivalentes.

Etat de surendettement :Impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigible et à échoir.

Extension :1ère version : procédure qui consiste à rendre obligatoire une convention ou un accord collectif àl’intérieure d’un champ défini; nécessite un arrêté ministériel.2ème version : procédure qui consiste à rendre une convention collective obligatoirement applicabledans toutes les entreprises qui sont comprises dans son champ professionnel et géographique.

- F -

Faculté de rétraction :1ère version : faculté de se retirer unilatéralement d’un engagement en principe irrévocable. La faculté de renonciation, également connue sous l’expression «droit de repentir», n’est possible que dans certains contrats (crédit à la consommation, démarchage à domicile…).2ème version : droit accordé à une personne de changer d’avis dans certain délai et d’annuler sanspénalité un contrat préalablement passé.

Fait juridique :1ère version : événement dont les conséquences juridiques n’ont pas été recherchées mais qui produit des droits et des obligations.2ème version : événement volontaire ou non qui peut entraîner des conséquences juridiques.

Faute :Attitude d’une personne qui par sa négligence, imprudence ou malveillance ne respecte pas ses engagements contractuels (faute contractuelle) ou son devoir de ne causer aucun dommage à autrui(faute délictuelle/quasi délictuelle).

Faute grave :1ère version : faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.2ème version : accumulation de faits tels que la présence du salarié–même pendant un temps limité–est intolérable pour la bonne marche de la société. La faute grave entraîne le licenciement immédiatdu salarié et dispense l’employeur de verser les indemnités de rupture.

Faute légère :

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Comportement du salarié ne justifiant pas le licenciement.

Faute lourde :1ère version : faute d’une exceptionnelle gravité qui suppose l’intention de nuire à l’employeur.2ère version : faute très grave, qui révèle l’intention de nuire et ne peut être excusé. Elle autorise un licenciement immédiat et prive le salarié de toute indemnité.

Faute sérieuse :Comportement du salarié justifiant le licenciement mais ne rendant pas impossible son maintien dansl’entreprise pendant la durée du préavis. L’employeur verse au salarié l’indemnité de licenciement.

Filiale :Société contrôlée par une société mère qui possède une fracturation significative de son capital ; ellepossède la personnalité juridique.

Force exécutoire : Elle est reconnue aux décisions rendues par les juridictions D’ETAT. Leur bénéficiaire peut en obtenir l’exécution par le recours à la force publique.

Franchise :1ère version : contrat liant un franchiseur (entreprise titulaire d’un signe distinctif et d’un savoir-fairepropre) et un ou plusieurs franchisé (s). En contrepartie du paiement d’une redevance et du respectd’un certain nombre de règles, le franchisé bénéficie de la notoriété et du savoir-faire du franchiseur.2ème version : contrat par lequel le franchiseur (un fournisseur) concède au franchisé (un commerçantindépendant) le droit d’utilisé son enseigne, sa marque et son savoir-faire en échange d’une contribution financière.

- G -

Garantie contractuelle :Garantie facultative offerte par le vendeur à l’acquéreur et dont le contenu et l’étendue sont librement déterminés par le vendeur.

Garantie légale ou garantie des vices cachés :1ère version : obligation imposée par la loi au vendeur de garantir à l’acheteur le parfait usage de la chose. Il ne peut refuser cette garantie.2ème version : obligation du vendeur tenu d’assurer à l’acheteur que la chosevendue est conforme àl’usage qui en est prévu.

Gardien :Celui qui à l’usage, le contrôle et la direction de la chose.

G.E.I.E. (groupement européen d’intérêt économique):1ère version : groupement européen d’intérêt économique instauré par le règlement C.E.E. du25/07/85. Entité de droit européen, il vice à favoriser la coopération entre des entreprises denationalité différentes, à faciliter ou développer l’activité de ses membres.2ème version : personne morale constituée entre deux ou plusieurs personnes appartenant àdifférents pays européens pour faciliter l’activité économique de ses membres.

Gérant :Organe de direction et de gestion dans les S.A.R.L et les S.N.C. Il n’est révocable que sur justes motifs.

Gérant minoritaire :Associé qui détient moins de 50%des parts sociales, et qui exerce les fonctions de gérant.

Gérant statuaire :Gérant nommé dans les statuts.

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G.I.E (groupement d’intérêt économique):1ère version : groupement d’intérêt économique constitué par deux ou plusieurs personnes physiquesou morales. Il est doté de la personnalité morale dès son immatriculation au registre du commerce etdes sociétés. Il constitue une structure de coopération interentreprises en permettant la mise encommun de moyens. Il a pour objectif de faciliter l’activité de ses membres ou d’en améliorer les résultats.2ème version : personne morale constituée entre deux ou plusieurs personnes pour faciliter l’activité économique de ses membres.

Gouvernement :Il est chargé de la fonction exécutive ; il conduit la politique de la nation. Il est composé du Premierministre et de l’ensemble des ministres (le Cabinet).

Grève :1ère version : cessation collective et concertée du travail en vue d’aboutir au succès de revendications professionnelles. Le droit de grève est constitutionnellement reconnu mais sonexercice ne doit pas être abusif.2ème version : arrêt de travail collectif et concerté en vue de faire aboutir des revendicationsprofessionnelles.3ème version : cessation collective et concertée du travail, afin d’exercer une pression sur le chef d’entreprise ou mes pouvoirs publics à l’appui de revendications professionnelles.

Groupe :1ère version : ensemble de sociétés juridiquement indépendantes mais soumises en fait à une mêmedirection économique ou financière et assujetties à un même contrôle. Le groupe est composé d’une société mère et de ses filiales.2ème version : ensemble constitué par une société mère et les sociétés qu’elle contrôle; il ne possèdepas la personnalité juridique.

Groupement d’intérêt économique (GIE):Structure juridique qui a pour objet de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

Groupement européen d’intérêt économique(GEIE) :GIE constitué entre deux entreprises au moins relevant d’au moins deux Etats de l’Union européenne.

- H -

Heure complémentaire :Heure effectuée en sus de l’horaire normal prévu au contrat de travail d’un salarié à temps partiel.Sauf exception ces heures sont limitées à 10 % de la durée du travail fixée par le contrat ou la duréeminimale garantie.

Heure supplémentaire :Heure effectuée par un salarié au-delà de la durée normale hebdomadaire du travail ou la duréeconsidérée comme équivalente. Ces heures donnent lieu à une majoration de rémunération et à unrepos compensateur.

Horaire d’équivalence:Durée de présence dépassant 39 heures sans compensation, pour tenir compte dans certainesprofessions du rythme de travail comportant des moments de repos intermittents.

- I -

Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I) :Organisme chargé de délivrer les titres de propriété industrielle en France. Il protège les inventionssusceptibles d’application industrielle (brevets et certificat d’utilité), les signes distinctifs (marques) et les dessins et modèles.

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Indemnité de congés payés :Indemnité due par un employeur à un salarié pendant la durée de ses congés payés.

Indemnités de licenciement :Somme d’argent versé au salarié congédié sans avoir commis de faute grave alors qu’il compte une certaine ancienneté dans l’entreprise.

Individualisation des rémunérations (ou salaire au mérite) :Méthode consistant à faire dépendre la rémunération des performances du salarié.

Intéressement :Système de participation facultatif institué par un accord associant les salariés aux résultats del’entreprise.

- J -

Juge :Magistrat chargé d’administrer la justice. On distingue trois catégories de juges.- Les magistrats du siège (ou magistrat assis) : ce sont des magistrats professionnels qui instruisent ettranchent les conflits en rendant des ordonnances ou des jugements. Ils sont indépendants despouvoirs exécutif et législatif et inamovibles.- Le Ministère public (ou Parquet ou magistrat debout) : il défend les intérêts de la société. Lesprocureurs et leurs substituts sont des magistrats professionnels.- Les magistrats non professionnels : dans certaines juridictions, les magistrats sont élus par leurspairs. C’est le cas des tribunaux de commerce ou des conseils des prud’hommes par exemple.

Juges de fond :Ils sont constitués par les tribunaux du premier degré et par les cours d’appel. Ils jugent en droit et sur les faits.

Juge des référés :Juge ayant le pouvoir de prendre de façon très rapide nue décision provisoire motivée par l’urgence.

Juridiction de droit commun :Juridiction qui peut connaître de tous les litiges qui ne sont pas la compétence attribuée à unejuridiction d’exception.

Jurisprudence :Solution généralement adoptée par les tribunaux sur un problème de droit. On dit qu’il y a jurisprudence lorsqu’un ensemble de décisions concordantes existe sur un point particulier. En raison de l’autorité qui est reconnue à la cour de Cassation, un seul de sesarrêts peut suffire à fairejurisprudence (arrêt de principe). Il y a revirement de jurisprudence quand la solution adoptée par lestribunaux ou la cour de cassation se modifie.

- L -

Lésion :Déséquilibre grave dans la réciprocité des engagements contractuels.

Liberté contractuelle :Liberté de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminerlibrement le contenu du contrat.

Libertés publiques :Ensemble de libertés reconnues et garanties par la Constitution comme particulièrement nécessairesà notre temps (ex: la liberté d’expression).

Libertés sociales et économiques :

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Ensemble des libertés publiques plus spécifiquement liées à l’activité économique et sociale. Les libertés sociales sont, par exemple, la liberté du travail et la liberté syndicale. Les libertéséconomiques sont, par exemple, la liberté d’entreprendre ou la libre concurrence.

Licence de brevet :Contrat par lequel le titulaire du brevet concède à une personne la jouissance de son droitd’exploitation moyennant une redevance.

Licence d’exploitation:Contrat par lequel le propriétaire d’une marque en concède le droit de jouissance totale ou partielle à une autre personne moyennant le paiement d’une redevance.

Licence obligatoire de brevet :Licence obtenue par une personne intéressée par un brevet non ou insuffisamment exploité parl’inventeur.

Licenciement :Acte juridique par lequel l’employeur met fin unilatéralement au contrat de travail à durée indéterminée.

Licenciement économique :Licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne dusalarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutationstechnologiques.

Lien de subordination :Relation d’autorité existant entre un employeur et un salarié constituant l’élément essentiel du contrat de travail.

Lock-out :1ère version : fermeture temporaire de l’entreprise décidée par l’employeur en réponse à un conflit collectif. Il est en principe illicite sauf en cas de circonstances contraignantes.2ème version : fermeture à l’initiative de l’employeur d’une entreprise, d’un établissement, d’un atelierou d’un service à l’occasion d’un conflit collectif.

Loi :1ère version : au sens large, la loi désigne l’ensemble des règles de droit écrites. Au sens strict, la loi désigne le texte voté par le parlement. Elle est obligatoire, générale et impersonnelle.2ème version : règle écrite, générale et permanente, élaborée par le parlement.

- M -

Marque :1ère version : ensemble des signes distinctifs (signes, assemblages, de lettres, couleur, phrasemusicale…) susceptibles d’identifier et de différencier une entreprise et ses produits. Ces signesdistinctifs peuvent être juridiquement protégés par un dépôt auprès de L ’I.N.P.I. Le titulaire de la marque dispose alors d’un monopole d’exploitation de dix ans indéfiniment renouvelable.2ème version : signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ouservices d’une personne physique ou morale.

Marque communautaire :Elle protège, grâce à un dépôt unique, les signes distinctifs d’une entreprise dans l’ensemble des pays L’UNION européenne. La protection s’obtient auprès de L’O.H.M.I. à alicante, elle est d’une durée de dix renouvelable.

Médiation :1ère version : procédure de règlement des conflits collectifs; le plus souvent engagée après l’échec d’une tentative de conciliation, elle fait intervenir un médiateur qui propose une solution au différendsous forme de recommandations, qui peuvent être rejetées par les parties.

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2ème version : procédure de règlement des conflits collectifs du travail consistant à demander l’avis d’un tiers, appelé médiateur. Celui-ci formule une recommandation qui lie les parités l’ayant accepté.

Mise en demeure :1ère version : écrit par lequel un créancier donne l’ordre à son débiteur d’exécuter son obligation.2ème version : acte par lequel un créancier demande à son débiteur d’exécuter son obligation.

Modification substantielle :1ère version : modification du contrat de travail d’une gravité telle pour le salarié qu’il peut la refuser sans qu’il ait insubordination de sa part.2ème version : toute modification qui porte sur un élément déterminant du contrat.

Modulation de la durée du travail :Exception au principe de l’organisation du travail dans le cadre de la semaine consistant à faire varier la durée du travail sur tout ou partie de l’année en fonction des fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise.

Monopole d’exploitation:Ensemble de droits subjectifs qui assurent à un commerçant l’exclusivité d’un procédé pour attirer et retenir la clientèle.

Motif de licenciement économique :Motif de licenciement extérieur à la personne du salarié, impliquant la suppression d’une emploi –suppression consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutationstechnologiques.

- N -

Nullité :1ère version : anéantissement rétroactif du contrat (remise en l’état des parties) qui sanctionne le non –respect de l’une des quatre conditions générales de validité des contrats. Elle peut –être absolue ourelative.2ème version : sanction prononcée par le juge et constituant la disposition rétroactive de l’acte qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation ; elle peut être absolue ou relative.3ème version : caractère d’un acte qui ne réunit pas les conditions prévues par la loi et qui, de ce fait, disparaît rétroactivement.

- O -

Objet (du contrat) :Opération juridique voulue par les parties.

Objet social :Programme d’activités de la société figurant obligatoirement dans les statuts. Dans les S.N.C., la société et les associés ne sont engagés que par les actes conformes à l’objet social.

Obligation :Lien juridique entre le débiteur et le créancier

Obligation de moyens :Obligation du débiteur qui consiste à se comporter avec prudence et diligence pour atteindre lerésultat souhaité. Pour engager sa responsabilité, le créancier de l’obligation devra démonter qu’il a commis une faute.

Obligation de résultat :Elle met à la charge du débiteur l’obligation d’atteindre le résultat promis.

Obligation de sécurité :

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Obligation introduite par la jurisprudence et par laquelle le débiteur est tenu de livrer des produitsexempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnesou les biens.

Offre préalable de crédit :Document par lequel le prêteur s’engage définitivement et qui se transforme en prêt dès qu’il a été accepté par l’emprunteur.

Opposabilité :Conséquence que produit un acte juridique à l’égard de ceux qui ne sont ni parties ni représentés:les tiers.

Opposition :Voie de recours ordinaire qui permet à la partie jugée « par défaut» de faire rejuger l’affaire.

Ordonnance :Texte adopté par le gouvernement en vertu d’une délégation temporaire et déterminée de compétence du parlement (art 38 de la constitution).

Ordre public : Conception d’ensemble de la vie en commun. Caractère des règles juridiques qui s’imposent pour des raisons impératives de sécurité ou de moralité dans les rapports sociaux.

Ordre public économique et social :Ensemble des règles impératives assurant la pérennité de l’activité économique et l’équilibre des cocontractants dans les transactions économiques.

- P -

Pacte commissoire :Clause qui prévoit la résolution de plein droit du contrat en cas d’inexécution totale ou partielle de ses obligations par l’une des parties.

Paiement :Exécution d’une obligation. Mode d’exécution des obligations.

Partenaires sociaux :Employeurs, ou groupement d’employeurs d’une part, représentant des salariés (syndicats) d’autre part.

Part sociale :Titre de propriété que reçoit l’associé en contrepartie de son apport. Elle est cessible mais pasnégociable.

Participation :1ère version : système obligatoire dans les entreprises de plus de cinquante salariés, il permetd’associer tous les salariés aux résultats de l’entreprise par constitution de la réserve de participation.2ème version : méthode d’association des salariés aux résultats de l’entreprise et qui vise à répartir une fraction des bénéfices–appelée « réserve spéciale de participation » - entre les salariés.

Partie civile :Victime d’une infraction pénale qui demande au tribunal répressif la réparation du dommage qu’elle a subi de ce fait.

Patrimoine :Ensemble des biens et des obligations, ayant une valeur pécuniaire, d’une personne. Juridiquement, il constitue une universalité (l’ensemble de l’actif répond de l’ensemble du passif). C’est un attribut de la personnalité: toute personne dotée d’un patrimoine et d’un seul (principe de l’unité du patrimoine ).

Période de référence :

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Période permettant de déterminer la durée des congés payés dus au salarié. Elle s’étale du 1er juin del’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Période d’essai:Période du contrat de travail permettant à l’employeur de vérifier si le salarié s’adapte correctement à son nouveau poste comme à son environnement et au salarié de quitter rapidement un emploi qui nelui conviendrait pas.

Période légale de congés payés :Période pendant laquelle le salarié doit normalement prendre ses congés payés. Elle est compriseentre le 1er mai et le 31 octobre. Si le salarié prend au moins six jours de congés payés en dehors dela période légale, il a droit à deux jours de congés supplémentaires. Il gagne un jour s’il prend entre deux et cinq jours hors de cette période légale.

Personnalité morale :1ère version : personnalité juridique reconnue aux groupements en vertu de laquelle ils sont dotésd’un nom, d’un domicile, d’une nationalité et d’une capacité (détenir des droits et des obligations) propres, différents de ceux de leurs membres. La personnalité morale est reconnue par la loi ou lajurisprudence. Les sociétés commerciales sont dotées de la personnalité morale à compter de leurimmatriculation au R.C.S.2ème version : groupement de personne auquel la loi reconnaît la possibilité d’être titulaire de droits et d’obligations.

Plan conventionnel du règlement :Ensemble des mesures acceptées par les créanciers au profit d’un débiteur défaillant: l’objectif est de lui donner quelques facilités pour éviter une cessation de paiement définitive.

Plan conventionnel de redressement :Solution négociée à l’amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers à la suite de l’intervention de la commission de surendettement des particuliers.

Plan social :1ère version : ensemble de mesures établies et mise en œuvre par l’employeur pour éviter les licenciements ou en limiter les nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont lelicenciement ne pourrait être évité.2ème version : plan obligatoire dans toute entreprise de plus de cinquante salariés qui envisage delicencier au moins dix salariés sur trente jours. Il a pour but d’éviter les licenciements ou d’en limiter le nombre ainsi que de facilité le reclassement.

Position dominante :Du côté de l’entreprise dominante, position caractérisée par le fait de pouvoir s’abstraire des contraintes du marché et d’obliger la concurrence moins puissante à s’aligner sur elle. Du côté de l’entreprise dominée, position caractérisée par une absence de substitualité: le partenaire est obligéde s’adresser à l’entreprise dominante.

Pourvoi en cassation :Voie de recours extraordinaire qui permet de saisir la juridiction suprême de l’ordre judiciaire: la courde cassation. Il a pour but de faire vérifier la bonne application du droit.

Pourvoir de direction :Ensemble des prérogatives dont l’employeur est doté pour exercer son autorité permanente sur les salariés placés en état de subordination.

Pouvoir disciplinaire :1ère version : corollaire du pouvoir de direction, il désigne l’ensemble des prérogatives dont dispose l’employeur pour sanctionner les salariés qui contreviennent aux règles imposées par le règlement intérieur notamment.2ème version : droit appartenant à l’employeur d’infliger des sanctions à son personnel s’il ne respecte pas les règles en vigueur de l’entreprise.

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Pouvoir exécutif :Fonction qui consiste à assurer l’exécution des lois (décrets d’application). En régime parlementaire, il est assuré par un homme (le président de la république) et un comité (le gouvernement). Il estégalement doté d’un pouvoir d’initiative (décrets autonomes).

Pouvoir judiciaire :Pouvoir qui sanctionne la non–obéissance à la loi.

Pouvoir législatif :Pouvoir d’élaborer les lois et de déterminer la politique générale de la nation. Il appartient au parlement.

Pouvoir normatif :Droit appartenant à l’employeur de fixer les règles d’organisation de son entreprise.

Pouvoirs publics :Ensemble des autorités pouvant imposer des règles aux citoyens.

Pratiques discriminatoires :Pratiques qui ont pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances entre membres d’une profession.

Pratique discriminatoire de vente :Comportement qui a pour effet de rompre l’égalité entre opérateurs économiques en créant un désavantage ou un avantage faussant le jeu normal de la concurrence.

Préavis :Période qui doit s’écouler obligatoirement entre l’annonce par une des parties au contrat à durée indéterminée de sa décision de mettre fin au contrat et la cessation effective de celui-ci.

Prescription :Délai pour exercer un droit. Ce délai écoulé, l’action devient impossible.Prescription extinctive :L’écoulement d’un certain laps de temps fait perdre un droit du fait de l’inaction prolongée du titulaire du droit.

Présomption :Mode de raisonnement juridique qui, à partir de l’établissement d’un fait, déduit l’existence d’un autre fait qui n’est pas prouvé.

Présomption du fait de l’homme:Ensemble d’indices qui font présumer un fait. Elles doivent être graves, précises et concordantes.

Présomption irréfragable :Fait auquel la loi donne une valeur incontestable, contre lequel la preuve contraire n’est pas admise.

Présomption légale :Conséquence que la loi tire d’un fait connu pour déterminer un fait inconnu. Elle dispense le demandeur de l’obligation de prouver les faits présumés/ On distingue les présomptions simples (donton peut rapporter la preuve contraire) des présomptions irréfragables.

Présomption simple ou réfragable :Présomption que l’on peut écarter par la preuve contraire.

Preuve imparfaite :Moyen de preuve laissé à la libre appréciation du juge qui peut décider de le retenir ou de l’écarter (présomptions du fait de l’homme, témoignages).

Preuve informatique :

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Procédé de preuve constitué d’enregistrements sur un support informatique. La preuve informatique ne comporte aucune signature et est facilement falsifiable. L a jurisprudence est très prudente quant àson admission.

Preuve légale :Système de preuve qui réglemente l’administration de la preuve.

Preuve libre :Système de preuve qui permet de démontrer l’existence d’un droit par tous les moyens.

Preuve parfaite :Moyen de preuve qui s’impose au juge. Il ne peut ni l’écarter, ni en interpréter le contenu (écrit, aveu, serment décisoire).

Principe de subsidiarité :Institué par le traité de Maastricht, principe sous lequel, les institutions européennes n’interviennent que si les objectifs à atteindre ne peuvent être réalisés de manière satisfaisante par les Etatsmembres (ex : en matière de libre circulation des marchandises).Priorité de réembauchage :Faculté octroyée à un salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention deconversion et qui lui permet d’être embauché à nouveau par son ancien employeur pour tout emploi disponible et compatible avec la qualification qu’il possédait ou qu’il a pu acquérir depuis.

Procédure :Ensemble des formalités à suivre pour soumettre une prétention à la justice.

Procédure disciplinaire :Ensemble des règles que l’employeur doit respecter pour sanctionner le comportement fautif du salarié.

Publicité mensongère :Publicité comportant des allégations fausses, contraires à la réalité.

Publicité trompeuse :Publicité de nature à induire en erreur le consommateur ou qui peut laisser croire à fait qui, en réalité,n’existe pas.

Publicité mensongère ou trompeuse :Diffusion de messages qui annoncent des propriétés ou des performances fausses (publicitémensongère) ou de nature à induire en erreur (publicité trompeuse) dans le but de faire vendrecertains produits ou services.

- Q -

Quasi-délit :Fait juridique commis sans intention de nuire (sanctions civiles).

- R -

Reçu pour solde de tout compte :Reçu signé par le salarié au terme de son contrat de travail et impliquant de sa part renonciation àtoute réclamation ultérieure.

Redressement judiciaire :Procédure applicable à tout acteur économique en état de cessation de paiement.

Référé :Procédure particulière qui permet, dans des délais très courts, d’obtenir une décision de justice. L’urgence doit être certaine. Les présidents du tribunal d’instance, du tribunal de commerce ou du conseildes prud’hommes, par exemple, statuent en référé (ordonnance de référé).

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Refus de vente :1ère version : fait pour un professionnel de refuser de satisfaire la demande, faite dans des conditionsnormales, de produit ou de prestation de services de la par d’un client.2ème version : fait pour un professionnel de refuser de satisfaire la demande de produit ou deprestation de service d’un client. Dans les rapports entre professionnels, il constitue un délit civil. Dansles rapports avec un consommateur, il constitue, sauf motif légitime, une infraction pénale.

Registre du commerce et des sociétés (R.C.S) :Tenu par le greffe du tribunal de commerce, il permet l’immatriculation des commerçants personnesphysiques et des sociétés commerciales. Un numéro d’identification leur est ainsi attribué pour toutes leurs relations avec leurs partenaires et l’administration. L’immatriculation confère, par ailleurs, la personnalité morale aux sociétés commerciales. Les tiers peuvent ainsi être informés sur lescommerçants et leur activité. Un registre national centralise les informations des registres locaux.

Règlement autonome :Texte pris par le pouvoir exécutif dans les matières autres que celles réservées à la loi.

Règlement d’application:Texte pris par le pouvoir exécutif et destiné à assurer l’exécution d’une loi.

Règlement européen :Texte de droit dérivé, il est directement applicable dans les droits nationaux ; son application nenécessite pasl’intervention d’une loi nationale.

Règlement intérieur :1ère version : document (élaboré par l’employeur) consignant les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et la discipline et auquel tous les salariés doivent souscrire sous peine de sanctions.2ème version : document écrit, émanant du chef d’entreprise, qui contient exclusivement les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et sécurité ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline.

Réintégration :Mesure consistant à rendre son emploi à un salarié qui avait cesser de l’occuper.

Repos compensateur :Repos dont peut bénéficier tout salarié qui a effectué des heures supplémentaires. Il compensel’alourdissement de la durée du travail. Payé par l’employeur, le repos compensateur est pris parjournée de huit heures.

Résolution :Anéantissement rétroactif du contrat qui sanctionne l’inexécution, totale ou partielle des obligations dans un contrat synallagmatique.

Repos compensateur :Temps de repos accordé aux salariés effectuant des heures supplémentaires au-delà de certainsplafonds.

Représentant du personnel :Terme qui englobe les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les membres élus du comitéd’entreprise.

Responsabilité contractuelle :Obligation pour un contractant de réparer les dommages nés de l’inexécution d’une obligation contractuelle.

Résiliation :Anéantissement rétroactif d’un contrat synallagmatique sanctionnant l’inexécution de ses obligations par l’une des parties.

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Résolution :1ère version : anéantissement rétroactif du contrat qui sanctionne l’inexécution, totale ou partielle des obligations dans un contrat synallagmatique.2ème version : sanction consistant dans l’effacement rétroactif des obligations nées d’un contratsynallagmatique lorsque l’une des parties n’exécute pas ses prestations.

Résolution judiciaire :Pouvoir reconnu au juge de décider de la rupture du contrat en cas d’inexécution de ses obligations par un ou des contactant.

Ressort :Etendue de la compétence d’une juridiction.

Révision :Voie de recours extraordinaire qui permet de rejuger une affaire en cas de fraude ou d’erreur lors de la première procédure

- S -

Sanction disciplinaire :Mesures prises par l’employeur à l’encontre d’un salarié qui n’a pas respecté les règles de fonctionnement édictées dans le règlement intérieur au titre de son pouvoir disciplinaire.

Salaire :Ensemble des sommes versées par l’employeur au salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail.

Salaire minimum conventionnel :Salaire minimum de base fixé par de nombreuses conventions collectives pour l’ouvrier ou l’employé sans qualification.

Salarié à temps partiel :Personne dont la durée du travail mensuel est inférieur d’au moins un cinquième à celle qui résulte del’application de la loi ou de la convention collective couvrant l’entreprise.

Sanction disciplinaire :Toute mesure autre que des observations prise par l’employeur suite à un agissement fautif du salarié. Cette mesure affecte immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

SAS :Société par action simplifiée. Forme de société par actions modifiée par la loi du 12 juillet 1999 (loi surl’innovation et la recherche) destinée en particulier à faciliter le lancement de projets innovants.

Section syndicale :Dans l’entreprise, groupement des salariés adhérents d’une organisation syndicale représentative. Constituée sans condition d’effectif, la section syndicale assure, la représentation des intérêtsprofessionnels des adhérents du syndicat. A ce titre, elle bénéficie de divers moyens d’actions:collecte de cotisations, affichage de communication, tenue de réunions…

Sénat :(Palais du Luxembourg) deuxième chambre du parlement ; il est élu au suffrage universel indirect. Ilassure la représentation des collectivités territoriales. Il vote les lois et possède des pouvoirs decontrôle du gouvernement sans pour autant détenir la possibilité de le renverser.

SMIC :Salaire minimum interprofessionnel de croissance, fixé par le gouvernement. Il assure aux salariésdont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation audéveloppement économique de la nation.

Société :

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Elle est définie par l’article 1832 du Code civil. La société est un contrat qui suppose la réunion detrois éléments : des apports (en numéraire, en nature ou en industrie), la participation aux résultats(bénéfices ou pertes) et l’affectio societatis (volonté de collaborer ensemble, sur un pied d’égalité à une entreprise commune). Elle peut être instituée par la volonté d’une seule personne (E.U.R.L.: loidu 11 juillet 1985 ou S.A.S. loi du 12 juillet 1999).

Société créée de fait :Groupement qui réunit tous les critères du contrat de société mais non immatriculé au registre ducommerce et des sociétés : ses membres se comportent en fait comme des associés. Son existenceest reconnue par les tribunaux à l’occasion de litiges survenus entre les «associés » ou aveccréancier. Les « associés » sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociales.

Sociétés commerciales :Les S.A., S.A.S, S.A.R.L., S.N.C., E.U.R.L. et sociétés en commandite sont des sociétéscommerciales par la forme quel que soit leur objet.

Solidarité commerciale :Le créancier peut exiger de l’un de ses débiteurs commerciaux le paiement de la totalité de la créance sauf recours entre les débiteurs.

Source conventionnelle :Ensemble des règles de droit issues de la négociation collective et qui s’impose aux employeurs etaux salariés dans le domaine d’application de l’accord ou de la convention.

Source de droit :Ensemble des règles de droit applicables dans un Etat donné à un moment donné.

Sous-traitance :1ère version : opération par laquelle un entrepreneur, appelé donneur d’ordre, confie par contrat, sous sa responsabilité, à une autre entreprise appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché conclu avec le maître d’ouvrage.2ème version : contrat par lequel une entreprise appelée «donneur d’ordres» confie à une autreappelée « sous-traitant » une tâche à exécuter ou un produit à réaliser.

Sous-traitance de marché :Dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou de marché public, une entreprise principale (donneurd’ordre) confie, sous sa responsabilité, une partie de l’exécution des travaux à une autre entreprise, le sous-traitant.

Superprivilège :Priorité absolue de paiement des salariés (avant tous autres créanciers), en cas de procédure deredressement ou de liquidation judiciaires engagée à l’encontre de l’employeur.

Surendettement :1ère version : situation dans laquelle un débiteur est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir grâce à ses ressources disponibles.2ème version : situation dans laquelle un débiteur est incapable de faire face à ses dettes avec sesrevenus et les biens de son patrimoine.

Sûreté :Garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance.

Suspension du contrat de travail :Arrêt momentané du contrat de travail.

Syndicat :Groupement constitué par des personnes exerçant la même profession ou des professions connexessimilaires et qui a pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels des personnes visées par ses statuts. Il jouit de personnalité morale.

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Droit de la création et de la PME Octobre 2005Arlotto 23 / 24

Syndicat professionnel :1ère version : groupement d’individus ayant pour objet la défense des intérêts professionnels, tant matériels que moraux, de ses membres. Le regroupement peut se faire sur la base de critèresprofessionnels (syndicat de métiers ou de branches) ou des critères géographiques.2ème version : groupement de personnes exerçant la même profession ou des professions connexesou similaires pour l’étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux collectifs etindividuels des personnes visées par les statuts.

Syndicat représentatif :1ère version : syndicat qui satisfait aux critères légaux ou jurisprudentiels de la représentativité (leseffectifs, l’indépendance à l’égard de l’employeur, le montant des cotisations perçues, l’expérience et l’ancienneté du syndicat, l’attitude patriotique pendant l’occupation ou l’inflation à une confédération représentative). Il est doté de prérogatives plus étendues au sein de l’entreprise et lors de la négociation représentative.2ème version : syndicat de salariés disposant de certaines prérogatives du fait de son aptitude àpouvoir représenter les salariés.3ème version : syndicat qui–répondant à des critères légaux garantissant son importance et influence–jouit de prérogatives exorbitantes du droit commun. Il peut désigner un délégué syndical, constituerune section syndicale ou encore être le seul à présenter des listes au 1er tour des électionsprofessionnelles.

- T -

Tierce opposition :Voie de recours extraordinaire qui permet à un tiers de faire réexaminer une décision qui lui fait grief.

Titre négociable :Titre qui ne peut être transféré par les procédés simplifiés du droit commercial.

Traité :Texte de droit international signé par plusieurs pays et destiné à organiser les relationsinternationales.

Transaction :Convention par laquelle des personnes terminent ou préviennent une contestation en se consentantdes concessions réciproques.

Travail effectif :Période pendant laquelle le salarié travail réellement. Le temps nécessaire à l’habillage et à la pause ainsi que les périodes d’inaction dans les industries et les commerces ne sont donc pas inclus dans la durée du travail effectif.

Tribunal des conflits :Juridiction qui à pour rôle de déterminer, en cas de conflit de compétence entre l’ordre l’administratif et l’ordre judiciaire, celui qui pourra connaître du litige.

Trouble de jouissance :Perturbation dans la mise en œuvre du droit de jouir d’une chose conférée soit à son propriétaire, soit donnée au locataire.

- U -

Union européenne :Sur les fondements du traité de Rome instituant la communauté économique européenne le traité deMaastricht a institué, le 7 février 1992, L’UNION européenne entre les Etats membres. Les institutions de L’UNION (parlement, commission, conseil, etc.) sont dotées de compétences propres et sont susceptibles d‘élaborer un droit supranational directement applicable dans les législations nationales.

Unité économique et sociale :

Lexique des principaux termes juridiques

Droit de la création et de la PME Octobre 2005Arlotto 24 / 24

1ère version : notion jurisprudentielle, L’U.E.S. est reconnu lorsqu’il y a similitude ou complémentarité des activités, identité des dirigeants, des sièges sociaux, des locaux et l’utilisation de services communs. L’identité des conditions de travail et l’interchangeabilité des personnels sont parfois également retenues.2ème version : unité reconnue entre des entreprises indépendantes juridiquement qui autorisel’institution d’organes communs de représentation du personnel.

Usage :Règle coutumière obligatoire dans certaines régions ou dans certaines professions; l’application de l’usage peut être demandée en justice.

- V -

Vente au comptant :Contrat par lequel une personne (vendeur) transfère la propriété d’un bien à une autre personne(acheteur) qui en verse le prix immédiatement.

Vice caché :1ère version : défaut non apparent, antérieur à la vente qui rend la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.2ème version : défauts d’une chose –indécelable au moment de la vente –qui la rendent impropre àson utilisation ou en diminuent notablement l’usage que l’acquéreur espérait en retirer.

Vice du consentement :1ère version :L’erreur, le dol et la violence constituent les vices du consentement. Lorsque le consentement n’est pas libre et éclairé, le contrat est nul.2ème version :Fait de nature à entraîner l’altération du consentement et donc la nullité de l’acte juridique. Les vices du consentement sont la violence, le dol, l’erreur.