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Séminaire CNECJ du 21/09/2004 L'expert, le sach 1 L’expert et le sachant Plan du séminaire

L’expert et le sachant

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L’expert et le sachant. Plan du séminaire. Le sujet sera traité en deux parties. L’expert et le sachant L’expert et le sapiteur Selon les mêmes principes d’animation qui sont fondés sur l’interactivité maximale de l’auditoire !. L’expert et le sachant :. - PowerPoint PPT Presentation

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L’expert et le sachant

Plan du séminaire

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Le sujet sera traité en deux parties

L’expert et le sachant L’expert et le sapiteur

Selon les mêmes principes d’animation qui sont fondés sur l’interactivité maximale de l’auditoire !

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L’expert et le sachant :

Il n’existe pas de définition légale du « sachant ». Il s’agit d’une construction faite par la pratique.

Le fondement juridique : toujours l’article 10 du code civil évoqué ce matin :

« Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il y a été légalement requis, peut y être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ».

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La définition retenue par la doctrine (Jacques MALLAVAL, Revue Experts N° 60, 2003)

« Personne qui n’a pas été mise en cause dans l’expertise, qui n’est ni un intervenant volontaire, ni un sapiteur, ni un témoin, mais qui est susceptible de détenir des informations pouvant être utiles au juge et qu’il s’agit de recueillir »

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Deux catégories de Sachants :

Le « sachant interne » comme le Banquier, le notaire, le CAC : l’expert risque de se heurter au secret professionnel

Le « sachant externe » comme les clients et fournisseurs : il est obligé de répondre (article 10 CC)

On parle aussi de « tiers informé »

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Plan de l’intervention

Utilité du sachant Modalités d’utilisation du sachant Mention des déclarations du sachant dans le rapport de l’expert Rémunération du sachant Circularisation des tiers Interrogation des banques Audition de l’expert-comptable ou du CAC Présence d’un conseil assistant une des parties Cas du sachant ne parlant pas français

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Utilité du sachant

Plaquette XXVIIème congrès : «  La personne informée est à l’expert ce que le témoin est au juge dans le cadre d’une mesure d’instruction »

Le sachant permet à l’expert :– De recueillir des informations qu’il ne peut pas se

procurer autrement– De recouper les informations qu’il détient

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Modalités de consultation du sachant

Convocation du sachant Identité du sachant La formule « sacramentelle » à lui faire signer Les questions à lui poser Les intervenants susceptibles d’interroger le

sachant

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Convocation du sachant :

Article 160 al 1 et 2 du CPC : «  les parties et le tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoquées, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée AR…

Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date de la mesure »

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Identité du sachant

Article 242 al 1 CPC : «  Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce qu soient précisés leur nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ».

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Les dispositions de l’article 202 al 1 et 3 du CPC

« L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ».

L’interrogation du sachant peut conduire à la communication de pièces.L’expert pourra les utiliser en indiquant sa source.

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Questions à poser au sachant

XXXX ème Congrès «  leur audition par l’expert doit être compatible avec la contradiction, cette audition pouvant se faire par écrit (A) ou oralement (B)

– (A) L’expert veillera à communiquer aux parties et aux avocats une copie des questions qu’il pose par écrit au sachant ainsi que les réponses obtenues

– (B) au cours d’une réunion d’expertise, après convocation et en présence des parties, l’expert pose lui-même les questions au sachant et note les réponses

Hypothèse exceptionnelle : en cas d’audition hors les parties, mais avec leur consentement, l’entretien fera l’objet d’un compte rendu complet par l’expert et sera diffusé contradictoirement

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Personnes pouvant interrogerle sachant

L’expert a toute qualité pour le faire A défaut, le juge le fera s’il est seul à avoir

qualité pour le faireArticle 242 CPC : «  le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes. Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s’il l’estime utile ».

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Mention des déclarations du sachant dans le rapport de l’expert

Pierre Fuillet : l’audition des sachants est parfois plus utile hors présence des parties Article 244 al 3 CPC « il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies »

Le piège dans lequel il ne faut pas tomber : respect du contradictoire Les solutions préconisées

– L’expert doit soumettre aux parties les informations recueillies pour leur permettre d’en débattre contradictoirement (Cass. 2è civ 5.12.2002)

– Cela peut se faire par la rédaction d’un pré-rapport (?) avec un délai pour y répondre

– La réunion de fin d’expertise peut « purger » les éventuels manquements

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Précautions à prendre dans la rédaction du rapport

Rappeler l’identité du sachant Indiquer ses liens avec les parties (article 242

al 1 CPC) Rappeler le texte des questions posées Donner le texte des réponses obtenues

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Rémunération du sachant

Aucune disposition légale à ce sujet Trois textes apportent des solutions

– Article 273 CPC : « L’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies »

– Article 279 al 1 CPC : «  Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge

– Article 157 al 1 CPC : « Lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l’éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées »

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Expériences des participants ?

- en termes de débours ?- en termes d’éloignement ?

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La circularisation de tiers

Aucun texte ne la prévoit Si elle apparaît nécessaire, obtenir l’accord

préalable des parties et du juge.

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L’interrogation des banques !

Souvent une des difficultés majeure de l’expertise

Précautions à prendre : communication de l’ordonnance de commission d’expert

Difficultés rencontrées– Insuffisances de leur système d’information– Attitude de certains banquiers qui s’abritent derrière

le secret professionnel

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La question du secret professionnel du banquier

Rappel : le secret est instauré au seul bénéfice de celui pour lequel il a été instauré. Il est fréquent qu’il soit détourné de son objet :– Sylvain CHAUMET : «  le secret professionnel est

détourné de son fondement et s’oppose au principe essentiel selon lequel tout justiciable doit pouvoir obtenir justice » (XXXXème congrès)

Un congrès de la CNECJ avait été consacré au sujet : XXVIII ème Congrès ROUEN 1988

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Pierre DUCOROY :

« Un expert judiciaire s’entend opposer, par une personne informée (justiciable ou tiers), le secret professionnel … au cours des 50 dernières années, des textes spécifiques des professions les plus diverses sont venus affirmer ou confirmer l’obligation au secret s’imposant à leurs membres… Le secret professionnel ne protège pas n’importe quel secret, seulement dit l’article 378 du CP, « ceux que l’on confie… ». La doctrine et la jurisprudence ont dégagé de cette formulation deux notions :

- celle de la confidence nécessaire, et

- celle du secret par nature »

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La question de l’audition de l’expert-comptable et du CAC

Sylvain Chaumet, XXXX ème congrès CNCEJ

« La Chambre commerciale de la Cour de Cassation à l’occasion de deux arrêts rendus le 14 novembre 1995, a repoussé ces limites (du secret professionnel). Elle a affirmé que les CAC (et par corrélation les EC) étaient tenus au secret professionnels dans l’intérêt se la société bénéficiaire et qu’il ne pouvait s’agir d’un secret absolu »

Il n’est en aucune façon instauré au bénéfice du CAC ou de l’EC lui-même.

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Présence d’un conseilassistant une partie

Audition de l’expert-comptable ou du CAC Personnes pouvant être présentes Attitudes des conseils Cas particulier des conseils des compagnies

d’assurances

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Personnes pouvant assisteraux opérations d’expertise

Article 161 CPC : «  Les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction. Elles peuvent se dispenser de s’y rendre si la mesure n’implique pas leur audition personnelle »

Qui peut assister ? (XXVIIème congrès): « l ’assistant doit-il être un « homme de l’art », c’est à dire un technicien susceptible d’éclairer le débat par ses compétences ; comptable ou EC, Conseil Juridique, ingénieur, architecte …. S’agit-il d’une personne n’ayant pas de spécialité propre, mais une bonne connaissance des faits de la cause : un co-associé par exemple ? S’agit-il enfin d’un assistant que je qualifierai de purement moral, père, mère, parent, amis, employeur ? » (André GAILLARD)

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Réponses ?

La représentation par un conseil est possible Elle nécessite la production d’un « mandat »

(article 416 du CPC) dans les procédures qui le prévoient (cas du TC)

La jurisprudence n’exige pas qu’il s’agisse d’un avocat constitué devant la juridiction saisie

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« Gestion de l’expertise »

C’est l’expert qui mène les débats. Les interventions des « assistants » non dotés d’un

pouvoir de représentation sont limitées. En principe les prises de parole, les dires ou écrits se sont pas possibles

Le risque : rendre la tenue de la réunion impossible ou exercer des pressions inadmissibles sur l’expert ou les parties.

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Cas des experts des Cies d’assurances

Dans de nombreuses expertises, les compagnies d’assurances ne sont pas parties au litige … mais ont tout intérêt à assister aux opérations.

Elles interviennent comme « assistantes » d’une partie, dans les conditions évoquées à l’instant

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Cas particulier du sachant ne sachant pas parler français

Sauf si tout le monde parle sa langue … le recours à un interprète sera indispensable

Il conviendra alors de faire appel … à un sapiteur, ce qui va maintenant nous occuper

Questions ?Expériences ?

Commentaires ?