LF014 Bulletin Officiel

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  • Cent-deuxime anne- N 6217 bis 27 sa far 1435 (31 dcembre 2013)

    ISSN 0851- 1217

    ROYAUME DU MAROC

    BULLETIN OFFICIEL EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE

    --

    1 TARIFS D'ABONNEMENT ABONNEMENT EDITIONS -- IMPRJMERJE OFFICIELLE AU MAROC RABAT - CHELLAH A L'ETRANGER 6 mois lan Tl.: 05.37.76.50.24 -05.37.76.50.25

    Edilion gnrale .......................................................................................... 250DH 400 DH A destination de l'tranger, 05.37.76.54.13 Edition des dbats de la Chambre des Reprsentants ............... 200DH par voies ordinaire, arienne Compte n: - ou de la poste rapide internaa Edition des debats de la Chambre des Conseillers .....................

    -200 DH tionale, les tarifs prvus ci- 310 810 101402900442310133

    Edition des annonces lgales,_judiciaires et administratives .. 250DH 300DH contre sont majors des frais ouvert a la Trsorerie Prfectorale de Rabat Edition des annonces relatives l'immatriculation foncire. 250 DH 300DH d'envoi, tels qu'ils sont fixs au nom du rgisseur des recettes par la rglementation postale Edition de traduction officielle ............................................................. 150DH 200DH en vigueur. de l'Imprimerie officielle

    L'dition de traduction officielle contient la traduction officielle des lois et rglements ainsi que le texte en langue trangre des accords internationaux lorsqu'aux termes de ces accords, ledit texte fait foi, soit seul, soit concurremment avec le texte arabe

    SOMMAIRE

    TEXTES GENERAUX

    Loi de finances pour l'anne budgtaire 2014. Dahir n 1-IJ-1 15 du 26 safsr 1435 (JO dcembre 201J)

    ponant promulgation de la loi de finances n' 110-13

    Pages

    pour l'anne budgtaire 2014....................................... 2895

    Ministre de l'conomie et des finances.-Dlgation de pouvoir.

    Dcret n' 2-13-791 du 27 safsr 14J5 (Ji dcembre 201J) ponant dlgation de pouvo; au ministre de l'conomie el des finances, en matidre d'emprunts intrieurs.................................................................... 2974

    Dcret n 2-IJ-792 du 27 safr 14J5 (Ji dcembre 201J) portant dlgation de pouvoir, au ministre de 1 'conomie et des finances, en matire de financements extrieurs............................................. 2974

    Dcret n 2-13-793 du 27 safar 14J5 (JI dcembre 201J) portant dlgation de pouvoir, au ministre de l'conomie et des finances, en vue de conclure des contrats d'emprunts pour Je remboursement de la

    dette extrieure onreuse et des accords de couvenure de risques de taux d'intrts er d'change de devises .............. ................................ ..

    Taxe sur la valeur ajoute. Dcret n' 2-IJ-794 du 27 safar 14J5 (JI dcembre 2013)

    modifiant et compltant le dcret n' 2-06-574 du JO hi}a 1427 (31 dcembre 2006) pris pour

    Pages

    2974

    1 'application de la taxe sur la valeur ajoute prvue au titre l1f du code gnral des imp6ts........ 2975

    Partis politiques et centrales syndicales. -Transferts, titre gratuit, des fonds et

    des biens immatriculs au nom des personnes physiq nes.

    Dcret n 2-IJ-965 du 23 safar 14J5 (27 dcembre 20JJ) relatif aux transferts, a titre gratuit, des fonds et des biens immatriculs au nom des personnes physiques la proprit des partis politiques et des centrales syndicales ................................ ............................... . 2976

  • 2894 BULLETIN OFFICIEL N' 6217 bis-27 safar 1435 (31-12-2013)

    Combustibles liquides et butane. - Fixation des prix.

    Arrt du mimstre dlgu aupres du Chef du gouvernement, charg des affaires gnrales et de la gouvernance n 3894-13 du 23 sair 1435 (27 dcembre 2013) modifiant et compltant l'arrt n 2380-06 du JO ramadan 1427 (23 octobre 2006) relatif a la fixation des prix de repn'se en raffinerie et de vente des combustibles

    Pages

    liquides et du butane.. ............... .................... 2977

    Tabacs manufacturs. - Prix de vente au public.

    Arrt du ministre dlgu auprs du Chef du gouvernement, charg des affires gnrales et de la gouvernance n 3895-13 du 23 safar 1435 (27 dcembre 2013) modifiant et compltant l'arrt n 771-JJ du 18 rabii If 1434 (/er mars 2013) relatif a l'homologation des prix de vente au public

    Pages

    des tabacs manufacturs.............. . 2979

  • W 6217 bis- 27 safar 1435 (31-12-20 13) BULLETfN OFFICIEL

    TEXTES GENERAUX

    Dahir n 1-13-HS du 26 safar 1435 (30 dcembre 2013) portant promulgation de la loi de finances n 110-13 pour l'anne budgtaire 2014

    LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majest Mohammed VI)

    Que l'on sache ~-;ar les prsentes - puisse Dieu en lever et en fortifier la teneur !

    Que Notre Majest Chrifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 75 et 84 (deuxime

    alina) ; Vu la loi organique n 7-98 relative la loi de finances, promulgue par le

    dahir n 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998), telle qu'elle a t modifie et complte par la loi organique n 14-00 promulgue par le dahir n 1-00-195 du 14 mohanem 1421 (19 avril2000);

    Vu la dcision du Conseil constitutionnel n 931-13 C.C du 26 safar 1435 (30 dcembre 2013) par laquelle le Conseil a dclar que les griefs prsents 1' appui du recours introduit 1' gard de la constitutionnalit de la loi de finances au titre de 1' anne 2014, manquent de fondement constitutionnel valable. D'o il rsulte que ladite loi de finances ne comporte aucune disposition contraire la Constitution,

    A DCID CE QUI SUIT : Est promulgue et sera publie au Bulletin officiel, la suite du prsent dahir,

    la loi de finances n 110-13 pour l'anne budgtaire 2014, telle qu'adopte en dernier ressort par la Chambre des reprsentants.

    Fait Marrakech, le 26 safar 1435 (30 dcembre 2013). Pour contreseing :

    Le Chef du gouvemement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

    *

    * *

    2895

  • 2896 BLLETIN OFFICIEL N' 6217 bis-27 safar 1435 (31-12-2013)

    LOI DE FINANCES N 110-13

    POUR L'ANNEE BUDGET AIRE 2014

    PREMIERE PARTIE

    DONNEES GENERALES

    DE L'EQUILIBRE FINANCIER

    TITRE PREMIER -Dispositions relatives aux recettes publiques

    1. -lM POTS ET REVENUS AUTORISES

    1\rticle premier 1. - Sous rserve des dispositions de la prsente loi de finances,

    continueront d'tre opres, pendant 1' anne budgtaire 20 14, conformment aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur:

    1) la perception des impts, produits et revenus affects l'Etat;

    2) la perception des impts, produits, taxes et revenus affects aux collectivits territoriales, aux tablissements publics et organismes dment habilits.

    li.- Le gouvernement est autoris procder aux missions d'emprunts et de tout autre instrument financier dans les conditions prvues par la prsente loi de finances.

    III.- Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles autorises par les dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur et par la prsente loi de finances, quelque titre et sous quelque dnomination qu'elles se peroivent, sont formellement interdites, peine, contre les autorits qui les ordonneraient, contre les employs qui confectionneraient les rles et fixeraient les tarifs et contre ceux qui en feraient le recouvrement, d'tre poursuivis comme concussionnaires, sans prjudice de l'action en rptition, pendant trois annes, contre les receveurs, percepteurs ou autres personnes qui en auraient fait la perception.

    Sont galement punissables des peines prvues l'gard des concussionnaires, tous dtenteurs de l'autorit publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation lgislative ou rglementaire, accord des exonrations ou franchises de droits, impts ou taxes publiques, ou auront effectu gratuitement la dlivrance de produits ou services des tablissements de l'Etat.

    Droits de douane et impts indirects 1\rticle 2

    1. - Conformment aux dispositions de l'article 70 de la Constitution~ autorisation est donne au gouvernement, pendant 1' anne budgtaire 20 14, 1 'effet de :

    -modifier ou suspendre par dcrets l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoute, les quotits tarifaires et les autres droits et taxes perus l'importation et l'exportation ainsi que les taxes intrieures de consommation prvus par le dahir portant loi n'l-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) dterminant les quotits applicables aux marchandises et ouvrages soumis taxes intrieures de consommation ainsi que les dispositions spcifiques ces marchandises et ouvrages ;

    - modifier ou complter par dcrets, les listes des produits originaires et en provena1.ce de certains pays d'Afrique, bnficiant de l'exonration du droit d'importation ainsi que la liste de ces pays.

    Les dcrets viss ci-dessus doivent tre soumis la ratification du parlement dans la prochaine loi de finances.

    Il. - Conformment aux dispositions de l'article 70 de la Constitution, est ratifi le dcret ci-aprs indiqu, pris en vertu des dispositions de l'article 2- 1 de la loi de finances n' 115-12 pour l'anne budgtaire 2013:

    -dcret n' 2-13-655 du 30 ramadan 1434 (8 aot 2013) portant modification de la quotit du droit d'importation applicable au bl tendre et ses drivs.

    Code des douanes et 11pts indirects

    1\rticle 3

    1. - !\ compter du 1er janvier 2014, les dispositions des articles 61, 62-5', 63, 134 qwnquies, 145, 146, 151,203 bis, 281 et 285 ainsi que l'intitul de la section Il du chapitre IV du titre V du code des douanes et impts indirects relevant de l'administration des douanes et impts indirects, approuv par le dahir portaQt loi n' 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modifis et complts comme suit :

    Article 6/-/ 0 - La cration et la gestion, par toute personne morale dont l'activit principale est la logistique ou le transport international, des magasins et aires de ddouanement tels que dfinis.................... .. .................... l'amnagement.

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........................................................ .

    20- .................................................................................. .

    ........................................................................................... .

    3' l'exploitant est tenu de mettre la disposition de l'administration les locaux et moyens ncessaires l'exercice du

  • W 6217 bis 27 safar 1435 (31-12-2013) BULLETIN OFFICIEL 2897

    Article 62-5. - La dure maximum ......................... par l'article 66 ou 106 ci-aprs. Cette dure court compter de la date de la souscription de la dclaration sommaire d'entre des marchandises dans ces magasins et aires de ddouanement, prvue l'article 63-3 ci-aprs.

    Sont considres ..................................... du prsent code. Article 63-1. - L'exploitation des magasins et aires de

    ddouanement est soumise au respect d'un cahier de charges tabli par l'administration et la souscription, ......................... , portant engagement :

    "a) .................................................... .................... . (la suite sans modification.)

    Article 134 quinquies. - Les matriels, les quipements .... .................................. prvues l'article 151-2 bis, ci-dessous.

    Article 145.- 1 o L'admission temporaire est un rgime permettant d1importer en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables :

    a) les moyens de transport usage priv et les objets apports par des personnes ayant .............................................. ..

    ((~~ 2 L'exportation de ces moyens de transport, ces objets,

    matriels et ........................................................................ .. (la suite sans modification.)

    Section Il.- Moyens de transport imports et objets apports par les personnes ayant leur rsidence habituelle l'tranger

    Article 146.- Peuvent bnficier du rgime de l'admission temporaire :

    1 o - les effets personnels, neufs ou usags, apports par des voyageurs ayant leur rsidence habituelle l'tranger, pour leur usage personnel au cours de leur voyage, l'exclusion de toute marchandise importe des fins commerciales ;

    zo - les moyens de transport usage priv, ainsi que leurs pices de rechange, leurs accessoires et quipements normaux, imports par des personnes ayant leur rsidence habituelle l'tranger, pour leur usage personnel, l'exclusion des moyens de transport usage priv transportant des marchandises caractre commercial.

  • 2898 BULLETIN OFFICIEL W 6217 bis-27 safar 1435 (31-12-2013)

    Ill. -Les dispositions de l'article 203 b1s du code des douanes et impts indirects prcit, telles que modifies et compltes par le paragraphe 1 ci-dessus, entrent en vigueur compter du l" juillet 2014.

    -Les dispositions des articles 145 et 146 du code des douanes et impts indirects prcit, telles que modifies et compltes par le paragraphe 1 ci-dessus, entrent en vigueur compter du l" mai 2014.

    Rgime fiscal de iveur Article 3 bis

    Est suspendue la perception du droit d'importation applicable au bl tendre et ses drives relevant des positions tarifaires n 100 1909019 et 1001909090 du tarif des droits de douanes pour la priode du l" janvier au 30 avril 2014, sans prjudice de l'application des dispositions de l'article 13 du Code des douanes et impts indirects.

    Taxe intrieure de consommation

    Article 3 quater

    1.- A compter du l" janvier 2014, le tableau A de l'article 9 du dahir portant loi n 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) dterminant les quotits applicables aux marchandises et ouvrages soumis taxes intrieures de consommation ainsi que les dispositions spcifiques ces marchandises et ouvrages, est modifi ainsi qu'il suit:

    TITRE II TABLEAUX DES MARCHANDISES ET DES OUVRAGES

    SOUMIS A TAXES INTERIEURES DE CONSOMMATION PERCUES PAR L'ADMINISTRATION ET QUOTITES APPLICABLES

    '' Article,9.- Les quotits ....................................... ci-aprs: A. -Taxes intrieures de consommation sur les boissons,

    alcools, produits base d'alcool:

    DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE QUOTITE PERCEPTION (DH)

    !. -Eaux gazeuses ou non gazeuses, 1. Hectolitre eaux minrales, eaux de table ou volume autres, aromatises ou non aromatises, limonades prpares avec du jus de citron :

    ..........................................

    ...................... ....................

    g)- boissons nergisantes )), contenant de la cafine, de la taurine et du glucuronolactone ou au moins deux de ces ingrdients ......................... .......... -id- 500

    .... ................................................. ......... . ... ......... . ...... "

    .......... .......

    III.- Vins ................................... ........... III. Hectolitre 700 volume (le reste sans changement.)

    Code gnral des impts Article 4

    1.- Les dispositions des articles 6, Il, 19-li-C, 26, 32, 43, 44, 46,60-1,63 ,73, 82-IY, 86, 91, 92, 99, 101, 115, 121, 123, 124-1, 125, 129, 144, 148, 150, 155, 169, 170-1, 173, 175-1, 210, 212, 220, 221, 232-YIII, 246, 247 et 252 du code gnral des impts, institu par l'article 5 de la loi de finances n' 43-06 pour l'anne budgtaire 2007, promulgue par le dahir n' 1-06-232 du JO hija 1427 (31 dcembre 2006), tel que modifi et complt, sont modifies et compltes comme suit :

    Article 6. - Exonrations I.- Exonrations et imposition au taux rduit permanentes A.- Exonrations permanentes Sont totalement exonrs de l'impt sur les socits : 1- les associations ........................................... .

    (( ................................................ ,,,,,,, .. , .........

    Il o- ..................... . ......... (19 septembre 1977); 12 -la Banque Africaine de Dveloppement (B.A.D.),

    conformment au dahir n 1-63-316 du 24 joumada Il 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de l'accord de cration de la Banque Africaine de Dveloppement ainsi que le Fonds cr par cette banque intitul Fonds Afrique 50 ;

    13 -la Socit ........................................ .. (( ........................................................

    28 -la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zald ... ............................................ y affrents;

    29- sous rserve des dispositions transitoires prvues l'article 247-XXIII ci-dessous, les exploitations agricoles "ralisant un chiffre d'affaires annuel infrieur cinq millions (5.000.000) de dirhams, au titre de leurs revenus agricoles tels que dfinis 1' article 46 ci-dessous.

    Cette exonration ne s'applique pas aux autres catgories de revenus non agricoles raliss par les socits concernes.

    Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires ralis au cours d'un exercice donn est infrieur cinq millions (5.000.000) de dirhams, l'exonration prcite n'est accorde que lorsque ledit chiffre d'affaires est rest infrieur ce montant pendant trois (3) exercices conscutifs.

    "B.- ................................ ..

    (( c.- """""""""""""""' """"""""""'""""""'""""""'""" "D.- ................................................................................... .. Il. - Exonrations et imposition au taux rduit temporaires A.-......................................................... . .. B.- Exonrations temporaires 1"- (abrog) zo- Le titulaire ................................... .

    ................... , .......................................... .

    (( ........................................... ..

    C. - Imposition temporaire au taux rduit 1~ ..................................................................... .

    (( ........................................................

    "4- ............................................. article 7 -VIII ci- aprs.

  • W 6217 bis-27 safar 1435 (31-12-2013) BULLETIN OFFICIEL 2899

    5'- les exploitations agricoles imposables bnficient du taux prvu l'article 1 9-11-C ci-dessous pendant les cinq (5) premiers exercices conscutifs, compter du premier exercice d'imposition.>>

    Article 11. - Charges non dductibles l.- Ne sont pas dductibles....... .. ........................... ..

    .. ................................ .. ........ des prix. Toutefois, les dispositions du paragraphe ci-dessus ne

    s'appliquent pas aux indemnits de retard rgies par la loi n 32-10 compltant la loi n' 15-95 fonmant code de commerce promulgue par le dahir n 1-11-147 du 16 ramadan 1432 ( 1 7 aot 20 J l ).

    Il. -

    (la suite sans modification) A1ticle 19.- Il- C- 17,50% pour: (( 10 - ................. ' ..... "'".' ............................ ~ ..... ' ... "" ........... ..

    .................................................................................................... .

    ............. .

    ,, go- ................................ l'article 6 (Il-C-1'-d) ci-dessus; 9'- les expioitations agricoles prvues l'article 6 (ll-C-5')

    ci-dessus. Article 26. - Dtennination du revenu global imposable

    des personnes physiques membres de groupements l. --Sous rserve de l'option prvue l'article 2- Il ci-dessus,

    le rsultat bnficiaire ralis par les socits en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques est considr comme un revenu professionnel et/ou un revenu agricole du principal associ et

  • 2900 BULLETIN OFFICIEL W 6217 bis- 27 safar !435 (3!-!2-20!3)

    Article 60.- 1.- Pour la dtennination du revenu net imposable en matire de pensions et rentes viagres, il est appliqu sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, dduction faite, le cas chant, des cotisations et primes ''vises l'article 59- (lll et IV) ci-dessus, un abattement forfaitaire de :

    -55% sur le montant brut qui ne dpasse pas annuellement !68.000 dirhams ;

    - 40% sur le montant brut qui dpasse annuellement 168.000 dirhams.>>

    Article 63. - Exonrations Sont exonrs de l'impt : l. -(abrog) Il.- A. -le profit. ..................... ..

    (la suite sans modification.) Article 73. -Taux de l'impt (( !.- ................................................................ !!.- ......................................................................... ..

    {(

    F.-20%: {( 10 - ................................................................................... .

    (( .... " .. ".

    ........................ .

    7- pour les revenus nets imposables raliss par les entreprises vises l'article 3! (1-B etC et li-B) ci-dessus et

  • N' 6217 bis-27 safar 1435 (31-12-2013) BULLETfN OFFICIEL 2901

    le semoir simple ou combin; le scarificateur ;

  • 2902 BULLETIN OFFICIEL N" 6217 bis- 27 safar 1435 (31-12-2013)

    les ramasseuses chargeuses de canne sucre et de betterave ;

    les pivots mobiles; le caver crop ; les moissonneuses ; les poudreuses semences ;

  • W 6217 bis 27 safar 1435 (31-12-2013) BULLETIN OFFICIEL 2903

    ................ .

    ................................................................................................. .

    go- les hydrocarbures ....................................... ..

  • 2904 BULLETIN OFFICIEL W 6217 bis-27 safar 1435 (31-12-2013)

    -soit de leur constitution, ....................... ,

    Article 175. - 1. - Les contribuables sont imposs par voie

  • N' 6217 bis-27 safar 1435 (31-12-2013) BULLETIN OFFICIEL 2905

  • 2906 BULLETIN OFFICIEL W 6217 bis-27 safar 1435 (31-12-2013)

    -un tat faisant ressortir ................. ............................... . (( ... '' ................... ' .... ' .............. ' .................. ' .. '' ... '' '. ' ...... ' .......... .

    (( .. "''" ' ............... '"' .................. "" ................ ". " ............... '" ...

    XVII.-A- Les personnes physiques exerant titre individuel. ............ ................................................... . ....................... .

    .... ... dans les conditions prvues l'article 221 ci-dessus.

  • N' 6217 bJ~s-27 safar 1435 (31-12-2013) BULLETIN OFFICIEL 2907

  • 2908 BULLETIN OFFICIEL W 621 b1' 27 safar 1435 (ll-12-2013)

    Article 252. ~Tarif I. -- Droits proportionnels A.- ........................................................................... . (( 8.- ....... .

  • N' 6217 bis-27 safar 1435 (31-12-2013) BULLETIN OFFICIEL 2909

    Article 42 ter.- Conditions d'application

    1.- Le rgime de l'auto-entrepreneur est applicable sur option dans les conditions de forme et de dlai prvues aux articles 43-4' et 44-ll ci-dessous.

    Il.- L'option pour le rgime de l'auto entrepreneur est subordonne aux conditions suivantes :

  • 2910 BULLETrN OFFICIEL N' 6217 b!S-27 safar 1435 (31-12-2013)

    IL- A \)issue du contrle fiscal, l'administration: -en cas de rgularisation, engage la procdure de

    taxation d'office prvue 1 'article 229 blS' ci-dessous ;

    -dans le cas contraire, avise le contribuable dans les ''formes prvues l'article 219 ci-dessous."

    Article 229 bis.- Taxation d'office suite au contrle des contribuables dont les revenus professionnels sont dtermins d'aprs le rgime du bnfice forfaitaire

    Sans prjudice de l'application des dispositions de l'article 42 ci~dessus, l'administration peut, d'aprs les lments dont elle dispose, valuer d'office la base

  • N' 6217 bJs-27 safar 1435 (31-12-2013) BULLETIN OFFICIEL 2911

    Institution d'une taxe arienne pour la solidarit et la promo don touristique

    Article 4 biS 1. -A compter du 1er avril 2014, il est institu une taxe

    arienne pour la solidarit et la promotion touristique, sur les billets d'avion, quelle qu'en soit la forme. Cette taxe est supporte par les voyageurs en plus du prix desdits billets.

    Le produit de cette taxe est affect comme suit : -50% au profit du Fonds d'appui la cohsion sociale

    institu par l'article 18 de la loi de finances n' 22-12 pour l'anne budgtaire 2012, tel qu'il a t abrog et remplac;

    -50% au profit de l'Office national marocain du tourisme. IL -Cette taxe est applique aux billets d'avions

    concernant les vols en partance des aroports marocains, quelles que soient les conditions tarifaires consenties par les compagnies ariennes, 1 'exception :

    1) du personnel dont la prsence bord est directement lie au vol considr, notamment les membres de l'quipage responsables du vol, les agents de sret ou de police et les responsables du fret ;

    2) des enfants de moins de deux ans ; 3) des passagers en transit direct, effectuant un arrt

    provisoire l'aroport et repartant sur le mme vol et le mme avion au bord duquel ils sont arrivs ;

    4) des passagers reprenant leur vol aprs un atterrissage forc en raison d'incidents techniques, de conditions mtorologiques dfavorables ou de tout autre cas de force majeure;

    5) des passagers utilisant des liaisons ariennes intrieures ; 6) des passagers transitant par les aroports marocains, dont

    la dure d'arrt ne dpasse pas 24 heures. Ill. -Le tarif de la taxe est fix cent dirhams (lOO DH)

    pour les billets de la classe conomique et quatre cents dirhams (400 DH) pour la premire classe 1 classe affaires.

    IV. -Les socits de transport arien sont redevables auprs de 1 'Etat, au titre de cette taxe et sont tenues de la recouvrer auprs de leurs clients et d'en verser le produit conformment aux dispositions suivantes :

    - les socits de transport arien sont tenues de dclarer chaque mois, selon un imprim modle (tat mensuel) tabli par l'Office national marocain du tourisme, faisant tat du nombre des passagers transports le mois prcdent sur les vols dont le dpart est effectu partir du Maroc ;

    -les socits de transport arien doivent payer la taxe auprs du percepteur de l'administration fiscale du lieu de leur sige social ou de leur reprsentation au Maroc, simultanment la prsentation de la dclaration prcite. Tout paiement est effectue sur la base de ladite dclaration tablie en trois exemplaires, dont un est remis au contribuable intress ;

    -les socits de transport arien non rsidantes et qui n'ont pas de sige social ou de reprsentation au Maroc, sont tenues de payer la taxe auprs de l'Office national des aroports en sus des autres taxes dues au profit dudit Office.

    A dfaut de paiement dans le dlai imparti prvu ci-dessus, il sera appliqu une amende de 25% du montant de la taxe due.

    Les dclarations prcites peuvent tre vrifies par les agents asserments relevant de l'Office national marocain du tourisme, qui il appartient d'examiner sur place les documents correspondants. Il y a lieu d'aviser au pralable la compagnie concerne de cette vrification. L'Office national des aroports est tenu de fournir l'Office national marocain du tourisme les informations requises relatives aux passagers embarquant bord d'avions au Maroc.

    Les infractions constates sont consignes dans un rapport transmis par lettre recommande avec accus de rception la compagnie concerne, afin qu'elle mette ses observations dans un dlai d'un mois suivant la date de sa notification.

    Toute omission, insuffisance ou minoration dans l'tat mensuel prcit est passible d'une amende quivalente 25% du montant de la taxe objet de fraude ou d'vasion et donne lieu l'mission d'un titre de recette mis par l'Office national marocain du tourisme portant sur le montant de la taxe lude et l'amende. L'amende passera 100% de la valeur de la taxe en cas d'tablissement de la mauvaise foi.

    Contribution libratoire au titre des avoirs et liquidits dtenus l'tranger

    Article 4 ter 1.- Champ d'application 1 - Dfinition

    Il est institu une contribution libratoire au titre des avoirs et liquidits dtenus l'tranger avant le l" janvier 2014 par les personnes vises au 2 ci-dessous en infraction la rglementation des changes et la lgislation fiscale.

    2- Personnes concernes Cette contribution libratoire concerne les personnes

    physiques et morales ayant une rsidence, un sige social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis les infractions cites au I-3 ci-dessous en matire de rglementation des changes rgie par le dahir n' 1-59-358 du 14 rabii II 1379 (17 octobre 1959) relatif aux avoirs l'tranger ou en monnaies trangres, ainsi que les infractions fiscales s'y rattachant et prvues par le code gnral des impts institu par l'article 5 de la loi de finances n 43-06 pour l'anne budgtaire 2007 promulgue par le dahir n' 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 dcembre 2006), tel qu'il a t complt et modifi.

    3- Infractions de change concernes Les infractions de change concernes par cette contribution

    sont celles rgies par le dahir du 5 kaada 1368 (30 aoOt 1949) relatif la rpression des infractions la rglementation des changes et affrents la constitution d'avoirs l'tranger sous forme:

    a) de biens immeubles dtenus sous quelque forme 1' tranger ;

    b) d'actifs financiers et de valeurs mobilires et autres titres de capital et de crances dtenus l'tranger;

  • 2912 BULLETIN OFFICIEL N' 6217 bis-27 safar 1435 (31-12-2013)

    c) d'avoirs liquides dposs dans des comptes ouverts auprs d'organismes financiers, d'organismes de crdit ou de banques situs l'tranger.

    4- Infractions fiscales concernes

    Les infractions fiscales concernes par cette contribution sont celles rgies par le Code gnral des impts institu par l'article 5 de la loi de finances n'43-06 prcite, relatives au dfaut de dclaration des revenus, produits, bnfices et plus-values relatifs aux avoirs immobiliers et mobiliers ainsi qu'aux disponibilits en devises dtenues l'tranger telles que vises au 1-3 ci-dessus.

    IL- Obligations et conditions

    1 - Conditions

    Les personnes vises au I-2 ci-dessus peuvent bnficier de la non application des sanctions relatives aux infractions de change ainsi qu'aux infractions fiscales vises respectivement aux 1-3 et 1-4 ci-dessus, dans les conditions suivantes :

    a} dposer auprs d'un tablissement de crdit ayant le statut de banque, rgi par la loi n' 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils, promulgue par le dahir n' 105-178 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006), une dclaration rdige sur un imprim modle tabli par l'administration faisant ressortir la nature des avoirs dtenus l'tranger tels que viss au 13 ci-dessus;

    b) rapatrier les liquidits en devises ainsi que leur revenu et produits et cder au moins 25% de ces liquidits sur le march des changes au Maroc contre des dirhams avec possibilit de dposer le reliquat dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles auprs des tablissements de crdit ayant Je statut de banque, situs au Maroc ;

    c) procder au paiement d'une contribution libratoire selon les taux fixs au Ill-! ci-dessous.

    2 - contenu de la dclaration et procdure de son dpt

    La dclaration vise au Il- 1 ci-dessus doit comporter les renseignements suivants :

    s) J'ensemble des informations habituellement requises par les tablissements de crdit ayant le statut de banque pour l'ouverture d'un compte bancaire;

    b) la nature et la description des avoirs prvus au 1-3 ci-dessus et la valeur correspondante.

    La dclaration doit tre dpose auprs d'un tablissement ' de crdit ayant le statut de banque, rgi par la loi n' 3403

    prcite selon le modle tabli par 1' administration cet effet

    Cette dclaration doit tre accompagne des documents justifiant la valeur d'acquisition des avoirs cits au l-3-a et l-3-b et des derniers relevs bancaires faisant ressortir le montant des avoirs liquides cits au l-3-c.

    3- Obligations des tablissements de crdit ayant Je statut de banque

    Les tablissements de crdit ayant Je statut de banque rgis par la loi n' 34-03 prcite sont tenus aux obligations suivantes :

    a) ouvrir un compte en dirhams convertibles ou en devises au nom des personnes physiques ou morales concernes pour dposer les disponibilits en monnaies trangres ;

    b) prlever la source la contribution libratoire au taux prvu au Ill- 1 ci-dessous et la verser au receveur de l'administration fiscale du lieu de sa situation dans le mois qui suit celui au cours duquel le rapatriement des avoirs ou des devises a eu lieu.

    Chaque versement est effectu par un bordereau-avis de versement tabli en trois (3) exemplaires sur un imprim modle tabli par l'administration, dat et sign par la partie versante et indiquant uniquement :

    -le numro de la dclaration ; -les montants rapatris ainsi que la valeur d'acquisition des

    biens immeubles et la valeur de souscription ou d'acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilires et autres titres de capital ou de crances dtenus 1 'tranger ;

    -Je montant de la contribution verse. c) envoyer des copies des bordereaux-avis de versement au

    sige central de 1 'Office des changes et la Direction gnrale des impts au plus tard dans Je mois qui suit celui du versement de la contribution.

    III.- Taux et paiement de la contribution libratoire 1 -Taux de la contribution libratoire Le taux de la contribution libratoire est fix : a) 10%: -de la valeur d'acquisition des biens immeubles dtenus

    1' tranger ; -de la valeur de souscription ou d'acquisition des actifs

    financiers et des valeurs mobilires et autres titres de capital ou de crances dtenus 1 'tranger ;

    b) -- 5% du montant des avoirs liquides en devises rapatris au

    Maroc et dposs dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ;

    -2% des liquidits en devises rapatries au Maroc et cdes sur Je march des changes contre Je dirham.

    2- Les effets rsultant du paiement de la contribution libratoire

    Le paiement de la contribution vise au Ill 1 ci-dessus libre la personne concerne du paiement des pnalits relatives aux infractions la rglementation des changes.

    De mme, le paiement de cette contribution libre les intresss du paiement de 1' impt sur Je revenu ou de 1' impt sur les socits ainsi que les amendes, pnalits et majorations y affrentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de dclaration, de versement et de paiement prvues par le code gnral des impts.

  • N' 6217 bis- 27 safar 1435 (31-12-20 13) BULLETIN OFFICIEL 2913

    3- Affectation du produit de la contribution libratoire

    Le produit de la contribution libratoire est affect au Fonds d'appui la cohsion sociale>>.

    lV. - Sanctions

    1 -Sanctions pour non-respect des obligations par les personnes concemes

    Les personnes physiques et morales concernes qui ne respectent pas les conditions et obligations prvues au ll-1 et ll-2 ci-dessus ne bnficient pas des dispositions de la contribution et demeurent soumises la rglementation des changes et la lgislation fiscale en vigueur.

    2- Sanctions pour non-respect des obligations par les tablissements de crdit

    Les tablissements de crdit ayant le statut de banque qui ne versent pas dans le dlai fix au Il-3 ci-dessus le montant de la contribution libratoire encourent, en plus du paiement du principal de la contribution libratoire, l'application des sanctions prvues par la loi n' 15-97 formant code de recouvrement des crances publiques, promulgue par le dahir n' 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000), telle qu'elle a t modifie et complte.

    V.- Dispositions diverses

    l- Dure d'application

    Les personnes concernes disposent d'une priode d)une anne allant du l" janvier 2014 au 31 dcembre 2014 pour souscrire la dclaration et payer la contribution libratoire au titre des avoirs et liquidits dtenus l'tranger.

    2 - Garanties

    Les personnes concernes ayant souscrit la contribution librtoire disposent de la garantie de l'anonymat couvrant l'ensemble des oprations effectues au titre de cette contribution. A cet effet, elles bnficient des dispositions prvues par l'article 79 de la loi n' 34-03 prcite relative aux tablissements de crdit et organismes assimils, y compris l'gard de l'administration.

    Il ne peut y avoir, aprs paiement de la contribution libratoire au titre des avoirs et liquidits dtenus l'tranger, aucune poursuite administrative ou judiciaire l'encontre des personnes concernes que ce soit en matire de la lgislation relative la rglementation des changes ou en matire de lgislation fiscale.

    3- Dispositions gnrales

    Les avoirs et liquidits dclars dans le cadre de cet article demeurent rgis, pour la priode postrieure la date de dclaration, par les dispositions du dahir n' l-59-358 prcit relatif aux avoirs l'tranger ou en monnaies trangres et par les dispositions du code gnral des impts.

    Prne a la casse et prime de renouvellement des vhicules affects

    aux sen'ces publics de transports en commun de ~~oyageurs sur route

    Atticle 5

    I.- li est institu durant la priode allant du l" janvier 2014 au 31 dcembre 2016 une prime la casse et une prime de renouvellement des vhicules affectes aux services publics de transports en commun de voyageurs sur route.

    1 - La prime la casse est attribue aux entreprises exploita.nt des services publics de transports en commun de voyageurs sur route dans ia limite de trois vhicules durant le mme exercice qui s'engagent mettre la disposition de l'administration ou d'une entit dsigne par elle, du vhicule casser en vue de sa dmolition et de son retrait dfinitif de la circulation.

    Les vhicules concerns par cette opration doivent remplir les conditions d'ge, de proprit et d'utilisation fixes par voie rglementaire.

    suit : Le montant maximum de la prime la casse est fix comme

    -trois cent mille dirhams (300.000 DH) pour la casse d'un seul vhicule ;

    -cent mille dirhams (100.000 DH) pour la casse de chaque vhicule supplmentaire dans la limite de trois vhicules.

    2 - La prime de renouvellement est accorde aux entreprises exploitant des services publics de transports en commun de voyageurs sur route dans la limite de deux vhicules durant le mme exercice qui s'engagent :

    -mettre le vhicule renouveler en vue de sa dmolition et de son retrait dfinitif de la circulation la disposition de l'administration ou de J'entit dsigne par elle;

    - acqurir un vhicule neuf dont Je nombre de siges autoriss est suprieur ou gal 25 places, rpondant aux conditions d'utilisation et d'amnagement des vhicules affects aux services publics de transports en commun de voyageurs sur route et quip en organes de scurit exigs par la rglementation en vigueur.

    Les vhicules concerns par cette opration doivent remplir les conditions d'ge, de proprit et d'utilisation fixes par voie rglementaire.

    Le montant maximum de la prime de renouvellement est de quatre cent mille dirhams (400.000 DH) pour chaque vhicule.

    Il.- La prime la casse et la prime de renouvellement prvues au paragraphe 1 ci-dessus sont attribues conformment aux dispositions du paragraphe lll ci-aprs.

    La priorit sera accorde, dans la limite du budget affect, aux oprations de renouvellement.

  • 2914 BULLETIN OFFICIEL W 6217 bis- 27 safar 1435 (31-12-2013)

    Dans le cas o l'opration de dmolition ou de la casse est assure par une entit dsigne par l'administration, ladite entit est tenue de payer l'administration la contre-valeur arrte entre les deux parties pour chaque vhicule dmoli ou mis la casse.

    Ill.- Il est institu une commission de mise niveau des services publics de transports en commun de voyageurs sur

    route charge d'examiner les dossiers d'octroi des primes et de fixer les montants des primes octroyer selon les conditions et les modalits fixes par voie rglementaire.

    Cette commission est compose de reprsentants de l'administration et d'un reprsentant de la profession. La composition de la commission et les modalits de son fonctionnement sont fixes par voie rglementaire.

    IV.- Les primes susvises sont prises en charge par le budget du service de l'Etat gr de manire autonome intitul Direction des transports routiers et de la scurit routire relevant de l'autorit gouvernementale charge du transport, dans la limite d'un plafond annuel fix dans un programme cadre couvrant la priode du programme.

    Prime pour la mise niveau des entreprises de services publics de transports en commun de voyageurs sur route

    Article 7

    l. - Il est institu durant la priode allant du 1" janvier 20 I 4 au 31 dcembre 2016 une prime pour la mise niveau des entreprises de services publics de transports en commun de voyageurs sur route.

    La prime est attribue toute entreprise qui dsire bnficier du programme de mise niveau desdites entreprises, sur demande tablie selon le modle fix par l'autorit gouvernementale charge du transport et conformment aux conditions du cahier des charges labor par la commission de mise niveau des services publics de transports en commun de voyageurs sur route prvue au paragraphe Ill de l'article 5 de la loi de finances n' 1 I0-13 pour l'anne budgtaire 2014. Ledit cahier est approuv par arrt conjoint du ministre charg du transport et du ministre charg des finances.

    La prime est attribue conformment aux dispositions du paragraphe Ill de l'article 5 de la loi de finances n' I 10-13 pour 1 'anne budgtaire 2014 et son montant ne peut dpasser pour chaque entreprise deux cent mille dirhams (200.000 DH).

    Il. - La prime prcite est prise en charge par le budget du service de l'Etat gr de manire autonome intitul Direction des transports routiers et de la scurit routire >> relevant de 1' autorit gouvernementale charge du transport, dans la limite d'un plafond annuel fix dans un programme cadre couvrant la priode du programme.

    Prime de renouvellement des vhicules de transport routier de marchandises pour compte d'autrui et de transport public

    en commun de personnes dans le milieu rural et prime 8 la casse des vhicules moteur de transport routier

    de marchandises pourcompte d'autrui

    Article 8

    Il est institu durant la priode allant du l" janvier 2014 au 31 dcembre 2016 une prime de renouvellement des vhicules de transport routier de marchandises pour compte d'autrui et des vhicules de transport public en commun de personnes dans le milieu rural et une prime la casse des vhicules moteur de transport routier de marchandises pour compte d1autrui.

    l.- Prime de renouvellement des vhicules de transport routier de marchandises pour compte d'autrui et des vhicules de transport public en commun de personnes dans le milieu rural.

    Les vhicules concerns par cette opration doivent remplir les conditions suivantes :

    - avoir un ge de 15 ans au moins la date de dpt de la demande de renouvellement du vhicule auprs des services comptents relevant du ministre charg du transport ;

    -tre en activit pendant au moins une priode de 3 mois sans interruption, au cours des douze derniers mois qui prcdent la date de dpt de la demande de renouvellement prcite ;

    -appartenir avant le 1" juin 2013 aux transporteurs ayant demand de bnficier de cette prime, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale constitue aprs le l" janvier 2014, appartenir, avant le l" juin 2013, un ou plusieurs associs de ladite personne morale.

    Le propritaire dont le vhicule est concern par le renouvellement, doit :

    -pour le transport de marchandises pour compte d'autrui, tre inscrit dans le registre spcial de la profession avant le l" janvier 2014. Lorsqu'il s'agit de la personne morale prcite, les associs de cette personne morale doivent tre inscrits dans le registre spcial de la profession avant le l" janvier 2014;

    -pour le transport public en commun de personnes dans le milieu rural, tre titulaire d'un agrment de transport en milieu rural (vhicule de 3'm' catgorie, srie " C >>) la date du dpt de la demande.

  • N' 6217 bis-27 safar 1435 (31-12-2013) BULLETIN OFFICIEL 2915

    Le rglement de la prime est subordonn la satisfaction par les transporteurs ligibles aux conditions suivantes :

    -- pour le transport routier de marchandises pour compte d1autrui :

    l'engagement pour l'acquisition d'un vhicule neuf d'un poids total en charge autoris (PTCA) suprieur ou gal 15 tonnes ;

    la mise du vhicule renouveler en vue de sa dmolition et de son retrait dfinitif de la circulation la disposition de l'administration ou de l'entit dsigne par elle;

    le vhicule acquis doit tre quip en organes de scurit exigs par la rglementation en vigueur.

    Les transporteurs de marchandises pour compte d'autrui peuvent bnficier de trois primes de renouvellement de trois vhicules moteur pour l'acquisition d'un seul vhicule moteur rpondant aux conditions prcites. Dans ce cas, les transporteurs ligibles doivent satisfaire aux conditions prcites et le montant total des primes de renouvellement doit tre infrieur au prix d'acquisition du vhicule moteur neuf.

    - pour le transport public en commun de personnes dans le milieu rural :

    l'engagement pour l'acquisition d'un vhicule de 15 places d'un ge gal ou infrieur 2 ans rpondant aux conditions d'amnagements techniques des vhicules de 3'm' catgorie. srie C ~conformment la rglementation en vigueur;

    la mise du vhicule renouveler en vue de sa dmolition et de son retrait dfmitif de la circulation la disposition de l'administration ou de l'entit dsigne par elle;

    le vhicule acquis doit tre quip en organes de scurit exigs par la rglementation en vigueur.

    L'ge du vhicule est compt partir de la date de sa premire mise en circulation.

    Le montant de cette prime est arrt comme suit :

    Transport routier de marchandises pour compte d'autrui (Vhicule moteur)

    AGE DU VEHICULE A DEMOLiR

    MONTANT DE LA PRIME (en dirhams)

    Poids total en charge autoris suprieur a

    3,5 tonnes et infrieur 8 tonnes

    Poids total en charge autoris suprieur ou gal 8 tonnes

    et infrieur ou gal 14 tonnes

    Poids total en charge autoris suprieur

    14 tonnes

    ~Entre 15 et 20 ans ___ _:__I3::,5::::.0::::0:::0_-+--'I'-"5-"0.:::0_:c00::__-+----'2'-'I-"O.:::O-"'OO::__-l

    L Suprieur20ans 115.000 130.000 190.000

    Transport routier de marchandises pour compte d'autrui Remorque porte container,

    Semi-remorque porte container, Remorque ou semi-remorque devant tre renouvele

    avec son vhicule a moteur

    AGE DU VEHICULE A DEMOLIR

    Entre 15 et 20 ans Suprieur 20 ans

    MONTANT DE LA PRJME (en dirhams)

    POIDS TOTAL EN CHARGE POIDS TOTAL EN CHARGE AUTORISE INFERIEUR

    OU EGAL A 14 TONNES

    110.000 90.000

    AUTORISE SUPERIEUR A 14 TONNES

    130.000 105.000

    Transport public en commun de personnes dans le milieu rural

    (Vhicule de .J'm' catgorie, srie " C >>)

    AGE DU VEHICULE A DEMOLIR

    Entre 15 et 20 ans Suprieur 20 ans

    MONTANT DE LA PRIME (en dirhams)

    VEHICULE D'UN AGE INFERIEUR OU EGAL

    A2ANS

    90.000 70.000

    VEHICULE NEUF

    110.000 90.000

    2.- Prime la casse des vhicules moteur de transport

    routier de marchandises pour compte d'autrui.

    Les vhicules concerns par cette opration doivent remplir

    les conditions suivantes :

    - avoir un ge de 15 ans au moins la date de dpt de la

    demande de la casse du vhicule auprs des services

    comptents relevant de l'autorit gouvernementale charge

    du transport ;

    - avoir un poids total en charge autoris gal ou suprieur

    8 tonnes ;

    - tre en activit pendant au moins une priode de 3 mois

    sans interruption, au cours des douze derniers mois qui

    prcdent la date de dpt de la demande de la casse ;

    -appartenir avant le 1er juin 2012 aux transporteurs ayant demand de bnficier de cette prime, ou lorsqu'il s'agit

    d'une personne morale constitue aprs le 1" janvier 20 14, appartenir, avant le 1er juin 2012, un ou plusieurs associs de cette personne morale.

  • 2916 BULLETIN OFFICIEL N' 6217 bis-27 safar 1435 (31-12-2013)

    Le propritaire du vhicule objet de la casse doit tre inscrit dans le registre spcial de la profession avant le l er janvier 20 l4. Lorsqu'il s'agit de la perso!U1e morale susvise, les associs de cette personne morale doivent tre inscrits dans le registre spcial de la profession avant le 1 "janvier 2014.

    Le rglement de la prime est subordotu1 la mise du vhicule casser en vue de sa dmolition et de son retrait dfinitif de la circulation la disposition de l'administration ou de l'entit dsigne par elle.

    L'ge du vhicule est compt partir de la date de sa premire mise en circulation.

    Le montant de cette prime est arrt comme suit :

    Transport de marchandises pour compte d'autrui (vhicule a moteur)

    MONTANT DE LA PRIME (en dirhams)

    AGE DU VEHICULE POIDS TOTAL EN CHARGE POIDS TOTAL A DEMOLIR

    Entre 15 et 20 ans Suprieur 20 ans

    AUTORISE INFERIEUR OU EGAL

    A 14 TONNES

    135.000 115.000

    EN CHARGE ?.UTORISE SUPERIEUR

    A 14 TON"NES

    165.000 140.000

    Il.- Dans le cas o l'opration de dmolition ou de la mise

    la casse est assure par l'entit dsigne par l'administration,

    laite entit est tenue de payer l'administration la contre-valeur

    arrte entre les deux parties pour chaque vhicule dmoli ou

    mis la casse.

    Ill.- Les personnes ayant dpos des dossiers de renouvellement

    auprs des services comptents relevant de l'autorit

    gouvernementale charge du transport avant le 1er janvier 2014 et pour lesquels elles n'ont pas reu le visa du trsorier

    ministriel comptent, peuvent bnficier des dispositions en

    vigueur en la matire avant cette date.

    IV.- Les primes institues par le prsent article sont prises

    en charge dans le cadre du budget du service de l'Etat gr de

    manire autonome intitul " Direction des transports routiers et

    de la scurit routire rattach l'autorit gouvernementale

    charge du transport dans la limite d'un plafond annuel de trois

    cent trente millions de dirhams (330.000.000 DH).

    Il.- RESSOURCES AFFECTEES

    Affectation de ressources aux rgions Article 9

    En application des dispositions du premier alina de l'article 66 de la loi n' 47-96 relative l'organisation de la rgion, il est affect aux rgions, au titre de l'anne budgtaire 2014, 1 %du produit de l'impt sur les socits.

    Article 10

    En application des dispositions du premier alina de l'article 66 de la loi n 47-96 relative l'organisation de la rgion, il est affect aux rgions, au titre de l'anne budgtaire 2014, 1 %du produit de l'impt sur le revenu.

    Confirmation des affectations rsultant des budgets des services de l'Etat

    grs de manie autonome et des comptes spciaux du Trsor

    Article li

    Sous rserve des dispositions de la prsente loi de finances, les affectations rsultant des budgets des services de l'Etat grs de manire autonome et des comptes spciaux du Trsor, ouverts la date du 31 dcembre 2013, sont confirmes pour l'anne budgtaire 20 14.

    Services de l'Etat grs de manire autonome

    Modification des services de l'Etat grs de man!re autonome Article Il bis

    A compter du l" janvier 2014, les intituls des services de l'Etat grs de manire autonome sont modifis comme suit:

    - Centre hospitalier provincial de Guelmim ~> rattach au ministre de la sant en Centre hospitalier rgional de Guelmim-Es Smara >> ;

    - Centre hospitalier prfectoral de Rabat >> rattach au ministre de la sant en " Centre hospitalier rgional de Rabat-Sal-Zemmour- Zer >>;

    -Centre hospitalier provincial de Ttouan>> rattach au ministre de la sant en Centre hospitalier rgional de la wilaya de Ttouan >>;

    - Centre hospitalier provincial de Tanger rattach au ministre de la sant en Centre hospitalier rgional de la wilaya de Tanger >>;

    - Institut national dl administration sanitaire }) rattach au ministre de la sant en Ecole nationale de sant publique >> ;

    - Centre de qualification professionnelle des arts traditionnels de Rabat Takaddoum >> rattach au ministre charg de l'artisanat en Institut des arts traditionnels Rabat >> ,

  • W6217 bis 27safar 1435(31-12-2013) BULLETIN OFFICIEL 2917

    - Centre de qualification professionnelle des arts traditionnels de Ouarzazate rattach au ministre charg de l'artisanat en Institut des arts traditionnels Ouarzazate J> ;

    - Centre de qualification professionnelle des arts traditionnels d~lnezgane rattach au ministre charg de l'artisanat en " Institut des arts traditionnels lnezgane .

    COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

    Modification du compte d'affectation spciale intitul "Fonds d'accompagnement des rformes

    du transport routier urbain et interurbain Article 12

    A compter du l" janvier 2014, les dispositions de l'article 19 de la loi de finances no 43-06 pour l'anne budgtaire 2007, promulgue par le dahir n 1-06-232 du JO hija 1427 (31 dcembre 2006), tel qu'il a t modifi et complt, sont modifies et compltes comme suit:

    Article 19. -!.-En vue ....... urbain et interurbain" dont: le ministre charg de l'intrieur est ordonnateur pour

  • 2918 BULLETIN OFFICIEL W 6217 bis-27 safar 1435 (31-12-2013)

    Au dbit:

    ............................................... ,.,,,,,,,,,,

    -Le versement d'indemnits ..................... a t ordonn;

    - Les versements affrents 1 'excution des dcisions judiciaires et des dcisions administratives relatives la rforme agraire.

    Modification du compte d'affectation spciale Intitul Fonds d'appui la cohsion sociale"

    Article 13 b;

    A compter du l" janvier 2014, les dispositions de l'article 18 de la loi de finances n 22-12 pour l'anne budgtaire 2012

    promulgue par le dahir n'l-12-10 du 24 joumada II 1433 (16 mai 2012), tel qu'il a t abrog et remplac par l'article 25 de la loi de finances nll5-12 pour l'anne budgtaire 2013 promulgue par le dahir nl-12-57 du 14 safar 1434 (28 dcembre 2012), sont compltes comme suit :

    Article 18. - !.- En vue ............................................................ .

    ................................................................. ordonnateur.

    II.- Ce compte retracera:

    Au crdit:

    est supprim compter du l" janvier 2014.

    Le solde du compte de prts prcit, disponible la date du 31 dcembre 20 13, est imput au budget gnral.

    Suppression du compte de prts Jtitul >est supprim compter du 1er janvier 2014.

    Le solde du compte de prts prcit, disponible la date du 31 dcembre 20 13, est vers au budget gnral et pris en recettes au chapitre 1.1.0.0.0.13.000, article 8500, paragraphe 90 recettes diverses .

  • W 6217 bis-27 safar 1435 (31-12-2013) BULLETIN OFFICIEL 2919

    Suppression du compte d'avances intitul

    ((Avances a 1 'Office national interprofessionnel des crales et des lgumineuses et aux coopratives agricoles J)

    Article 18

    Le compte d'avances intitul Avances l'Office national

    interprofessionnel des crales et des lgumineuses et aux

    coopratives agricoles est supprim compter du l" janvier 2014.

    Le solde du compte d'avances prcit, disponible la date

    du 31 dcembre 20 13, est imput au budget gnral.

    Suppression du compte d'avances intitul

    Avances la Banque nationale

    pour le dveloppement conomique JJ

    Article 19

    Le compte d'avances intitul Avances la Banque

    nationale pour le dveloppement conomique >> est supprim

    compter du 1er janvier 2014.

    Le solde du compte d'avances prcit, disponible la date

    du 31 dcembre 2013, est vers au budget gnral et pris en

    recettes au chapitre 1.1.0.0.0.13.000, article 8500, paragraphe 90

    recettes diverses>).

    TITRE Il

    Dispositions relatives aux charges

    1. - BUDGET GENERAL

    Habilitation

    Article 20

    Conformment aux dispositions de l'article 43 de la loi

    organique n' 7-98 relative la loi de finances, le gouvernement

    est autoris, en cas de ncessit imprieuse d'intrt national,

    ouvrir en cours d'anne, par dcrets, des crdits supplmentaires.

    Les dcrets viss ci-dessus doivent tre soumis la

    ratification du Parlement dans la plus prochaine loi de finances.

    Cration d'emplois

    Article 21

    Il est cr 17.975 emplois au titre du budget gnral pour

    l'anne budgtaire 2014.

    1.- 17.925 emplois au profit des ministres et institutions suivants:

    DEPARTEMENTS MINISTERIELS ET INSTITUTIONS

    Ministre de ! 'ducation nationale et de la formation professionnelle : - Education nationale . -Formation professionnelle ..

    Ministre de l'intrieur.. Ministre de la sant .. Administration de la dfense nationale ....... Ministre de l'conomie et des finances .. Ministre des Habous et des affaires islamiques. Ministre de la justice et des liberts .. Ministre de l'enseignement suprieur, de la recherche

    scientifique et de la formation des cadres .. Cour Royale.. ................ ......... .. .... .. Ministre de ['quipement, du transport et de

    la logistique ......... ,.. .. .... Dlgation gnrale 1 'administration pnitentiaire

    et la rinsertion .. Ministre de l'agriculture et de la pche maritime :

    - Agriculture .. - Pche maritime .

    Ministre de l'nergie. des mines. de l'eau et de l'environnement: -Eau ............. .. -Energie et mines .. - Environnement. ..

    Chef du Gouvernement.. Ministre des affaires trangres et de la coopratiOn .. Ministre de la jeunesse et des sports . Haut commissariat aux eaux et forts et la lutte

    contre la dsertification ............... .. Juridictions financires .................... . Secrtariat gnral du gouvernement... Ministre de la culture .. Chambre des reprsentants .. Chambre des conseillers ..... Ministre de la communication .... . Ministre du tourisme.... .. .. ..... .. ... Ministre dlgu auprs du Chef du gouvernement,

    charg des affaires gnrales et de la Gouvernance ..

    Ministre de J'artisanat, de l'conomie sociale et solidaire.

    Ministre de l'industrie. du commerce, de l'investissement et de l'conomie numrique: -Industrie, commerce, investissement et conomie numrique .......... ..

    -Commerce extrieur .. Ministre de l'habitat et de la politique de la ville .. Ministre charg des relations avec le parlement

    et la socit civile... ...... .. ................. .. Ministre dlgu auprs du Chef du gouvernement,

    charg de la fonction publique et de la modernisation de l'administration .

    Haut commissariat au plan.. .. ........... .. Ministre de la solidarit. de la femme, de la

    famille et du dveloppement social . Conseil conomique, social et environnemental .. Ministre de l'urbanisme et de J'amnagement

    du territoire national . Ministre de l'emploi et des affaires sociales .

    TOTAL. .....

    NOMBRE D'EMPLOIS

    7.005 7.000

    5 4.000 2.000 1.800 1.000

    350 300

    300 200

    200

    200 100 90 10

    70 50 10 10 50 50 50

    50 20 20 15 10 10 10 10

    10

    10

    10

    9 1

    10

    10

    10 10

    10 10

    10 5

    17.925

  • 2920 BULLETIN OFFICIEL N' 6217 bis-27 safar 1435 (31-12-2013)

    Il. - Le gouvernement est habilit rpartir 50 emplois entre les diffrents dpartements ministriels ou institutions.

    Ratkmalisation de 1 'utilisation des postes devenus vacants en cours d'anne budgtaire

    Article 22 A compter du l" janvier 2014, sous rserve des dispositions

    de l'article 43 de la loi de finances n 8-96 pour J'anne budgtaire 1996-1997 tel qu'il a t modifi et complt et des dispositions de 1 'article 22 de la loi de fm an cos n' 48-09 pour l'anne budgtaire 2010, tel qu'il a t abrog et remplac par l'article 32 de la loi de finances n 22-12 pour l'anne budgtaire 20 1 2, les postes devenus vacants en cours d'anne budgtaire sont utiliss exclusivement pour la rgularisation des situations de rintgration suite au d~tachement, la mise en disponibilit ou en excution des dcisions judiciaires.

    Les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas aux postes des ministres et institutions prvues au dernier alina de l'article 43 de la loi de finances n' 8-96 prcite et aux postes prvues au dernier alina de l'article 22 de la loi de finances n 48-09 prcite.

    Annulation des crdits de paiement n'ayant pas fait J'objet d'engagement

    Article 23 1. -Sont annuls les crdits de paiement ouverts par la loi de

    fmances pour 1' anne budgtaire 20 13 au titre des dpenses d'investissement du budget gnral qui, la date du 31 dcembre 2013, n'ont pas fait l'objet d'engagements de dpenses viss par les services de la Trsorerie gnrale du Royaume.

    Il.- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux crdits de paiement ouverts au titre de J'anne 2013 au profit des programmes et projets bnficiant de fonds de concours extrieurs sous forme de dons.

    Ill.- Sont annuls de droit les crdits d'investissement du budget gnral reports des exercices 201 0 et antrieurs sur les exercices 20 Il et ultrieurs correspondant des oprations de dpenses qui n'ont pas fait l'objet d'ordonnancement dOment vis par les services de la Trsorerie gnrale du Royaume durant la priode allant du 1er janvier 20 Il au 31 dcembre 2013 dont les travaux ou prestations correspondants n'ont pas t raliss et au titre desquelles aucune procdure judiciaire n'a t engage. Les engagements correspondant auxdits crdits sont galement annuls de droit.

    IV. - Lorsque les crdits d'investissement reports correspondent des marchs achevs, lesdits crdits et les engagements correspondants sont annuls de droit.

    Les modalits d'application de cet article seront fixes par voie rglementaire.

    Il.-- SERVICES DE L'ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME

    Habilitation Article 24

    Conformment aux dispositions de 1 'article 70 de la Constitution, Je Gouvernement est autoris crer, par dcrets, des services de 1' Etat grs de manire autonome pendant J'anne budgtaire 2014.

    Les dcrets viss ci-dessus doivent tre soumis la ratification du Parlement dans la plus prochaine loi de finances.

    Ill.- COMPTES SPECIAUX DU TRESOR HabJJitation Article 25

    1. - Conformment aux dispositions de l'article 18 de la loi organique n 7-98 relative la loi de finances, Je Gouvernement est ak~oris, en cas d'urgence et de ncessit imprieuse, crer, par dcrets, de nouveaux comptes spciaux du Trsor pendant l'anne budgtaire 2014.

    Les nouveaux comptes spciaux du Trsor viss ci-dessus doivent tre soumis la ratification du Parlement dans la plus prochaine loi de finances.

    Il.- Conformment aux dispositions de l'article 18 de la loi organique n 7-98 relative la loi de finances, est ratifi Je dcret ci-aprs, pris en vertu de l'article n 36 de la loi de finances n 115-12 pour l'anne budgtaire 2013:

    Le dcret n 2-13-166 du 13 journada I 1434 (25 mars 2013) portant cration d'un compte d'affectation spciale intitul >.

    Annulation des crdits et des engagements n'ayant pas fait 1 'objet d'ordonnancement dament vis

    Article 26

    l. - Sont annuls de droit les crdits correspondant des oprations de dpenses des comptes d'affectation spciale reports des exercices 2010 et antrieurs sur les exercices 201 I et ultrieurs et qui n'ont pas fait l'objet d'ordonnancement dOment vis par les services de la Trsorerie gnrale du Royaume durant la priode allant du 1er janvier 2011 au 31 dcembre 2013 dont les travaux ou prestations correspondants n'ont pas t raliss et au titre desquelles aucune procdure judiciaire n'a t engage. Les engagements correspondant auxdits crdits sont galement annuls de droit.

    Il.- Lorsque les oprations de dpenses des comptes d'affectation spciale reportes correspondent des marchs achevs, les crdits et les engagements y affrents sont annuls de droit.

    Les modalits d'application de cet article seront fixes par voie rglementaire.

    Engagement par anticipation sur le compte d'affectation spciale intitul" Fonds de soutien

    l'imhative nationale pour Je dveloppement humain " Article 27

    Le montant des dpenses que Je Chef du gouvernement est autoris engager pendant l'anne budgtaire 2014, au titre du compte d'affectation spciale intitul Fonds de soutien l'initiative nationale pour le dveloppement humain , par anticipation sur les crdits qui lui seront ouverts pour l'anne budgtaire 2015, est fix un milliard de dirhams (1.000.000.000 DH).

  • N' 6217 bis - 27 sa far 1435 (3 1-12-20 13) BULLETIN OFFICIEL 2921

    .tflgagemcnt par anticrjJation sur le compte d'affectation spciale intitul (, Fonds spcial routier N

    Article 28

    Le montant des c!penses que Je ministre charg de l'quipement est autoris engager pendant l'anne budgtaire 2014, au titre du compte d'affectation spciale intitul Fonds spcial routier t), par anticipation sur les crdits qui lui seront ouverts pour l'anne budgtaire 2015, est fix trois milliards de dirhams (3 .000.000.000 OH).

    Engagement par anticipation sur Je compte d'affctation spciale intitul ((Fonds national pour J'action culturelle)>

    /\rticle 29

    Le montant des dpenses que le ministre charg de la culture est autoris engager pendant l'anne budgtaire 2014, au titre du compte d'affectation spciale intitul

    Article 34

    Le montant des dpenses que le ministre dlgu auprs du

    Chef du gouvernement charg de l'administration de la dfense

    nationale est autoris engager pendant l'anne budgtaire 2014,

    au titre du compte de dpenses sur dotations intitul >, par

    anticipation sur les crdits qui lui seront ouverts pour l'anne

    budgtaire 2015, est fix trente-neur' milliards huit cent cinquante et un millions de dirhams (39.851 .000.000 Dl-1).

    Oprations des comptes spciaux du Trsor

    Article 35

    Par drogation aux dispositions de l'article 20 (dernier alina) de la loi organique n 7-98 relative la loi de finances, J'excution des oprations des comptes spciaux du Trsor

    ouverts la date du 31 dcembre 20 13) ainsi que l'imputation directe sur certains de ces comptes de dpenses rsultant du

    paiement de traitements ou indemnits, continueront d'tre

    effectues, pendant l'anne budgtaire 2014, conformment aux

    dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur cette date.

    TITRE III

    Dispositions relatives l'quilibre des ressources et des charges de l'Etat

    Article 36

    Pour l'anne budgtaire 2014, les ressources affectes au budget gnral, aux services de l'Etat grs de manire autonome

    et aux comptes spciaux du Trsor, telles qu'elles sont values

    dans le tableau

  • 2922 BULLETIN OFFICIEL N' 6217 bis- 27 safar 1435 (31-12-2013)

    -- --

    1 --RESSOURCES DE L'ETAT RESSOURCES

    -Ressources du budget gnral : 262 330 430 000 -Impts directs et taxes assimiles .. 77 167 000 000 - Impts indirects .......... 80 630 000 000 - Droits de douane ................. ....... 7 700 000 000 -Droits d'enregistrement ct de timbre .. 14 660 500 000 - Produits des cessions de participations de

    l'EtaL ..

    ..... ......... ....... Mmoire - Produits de monopoles, d'exploitations et

    des participations financires de l'Etat. .. 10 841 000 000 -Produits et revenus du domaine .... 464 500 000 -Recettes diverses .... 4 755 430 000 - Recettes d'emprunts, dons et legs. ........... 66 112 000 000

    -Ressources des budgets des services de l'Etat grs de manire autonome .................. 3 090 438 000

    -Ressources des comptes spciaux du Trsor .... 69 756 392 000

    TOTAL DES RESSOURCES DE L'ETAT ............... 335 177 260 000

    IL -CHARGES DE L'ETAT PLAFONDS DES CHARGES

    -Dpenses de fonctionnement du budget gnral : 199 353 163 000 - Dpenses de personne!. ... 1 03 700 000 000 - Dpenses de matriel et dpenses diverses ... 30 959 163 000 -Charges communes ... 62 028 000 000 -Dpenses imprvues et dotations provisionnelles .. 2 666 000 000

    -Dpenses en intrts et commissions se rapportant la dette publique ................... 23 934 66 7 000

    -Dpenses relatives aux amortissements de la dette moyen et long termes ......................... 33 378 262 000

    -Dpenses d'exploitation des services de l'Etat grs de manire autonome ............... 2 185 908 000

    -Dpenses d'investissement du budget gnral ... 49 502 282 000 -Dpenses d'investissement des services de

    l'Etat grs de manire autonome ............. 904 530 000 -Dpenses des comptes spciaux du Trsor ..... 57 942 473 000

    TOTAL DES Cl-lARGES DE L'ETAT ............... 367 201 285 000 Ill.- EXCEDENT DES CHARGES SUR LES

    RESSOURCES (Il-l) 32 024 025 000

    Autorisation d'emprunter et d'mettre tout autre instrument financier

    Article 37

    Le Gouvernement est autoris procder aux missions d'emprunts et de tout autre instrument financier, l'tranger, pendant l'anne budgtaire 20 14, dans la limite du montant de la prvision des recettes inscrites au chapitre 1.1.0.0.0.13.000, article 8500, paragraphe 22 du budget gnral : recettes d'emprunt, contre-valeur des emprunts extrieurs.

    Article 38

    Pour couvrir, pendant l'anne budgtaire 2014, l'ensemble des charges du Trsor, est autorise l'mission d'emprunts intrieurs et tout autre instrument financier.

    Gestion active de la dette intrieure

    Article 39

    Le gouvernement est autoris mettre des emprunts intrieurs pour effectuer des oprations de gestion active de la dette intrieure travers des rachats, des changes et des mises en pension des bons du Trsor.

    OEUXIEME PARTIE

    MOYENS DES SERVICES

    DEPENSES DU BUDGET GENERAL,

    DES BUDGETS DES SERVICES DE L'ETAT

    GERES DE MANIERE AUTONOME

    ET DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

    1. - BUDGET GENERAL

    Article 40

    Le montant des crdits ouverts pour budgtaire 2014, au titre des dpenses de fonctionnement du budget gnral, est fix la somme de cent quatre-vingt-dix-neuf milliards trois cent cinquante-trois millions cent soixante-trois mille dirhams (199.353.163.000 OH).

    Ces crdits sont rpartis par chapitre confonnment au tableau B >>annex la prsente loi de finances.

    Article 41

    Le montant des crdits de paiement et des crdits d'engagement ouverts au titre des dpenses d'investissement du budget gnral est fix la somme de quatre-vingt-six milliards six cent quarante-sept millions sept cent quatre-vingt-deux mille dirhams (86.647.782.000 OH), dont quarante-neuf milliards cinq cent deux millions deux cent quatre-vingt-deux mille dirhams (49.502.282.000 OH) en crdits de paiement.

    Ces crdits de paiement et ces crdits d'engagement sont rpartis, par chapitre, conformment au tableau C )) annex la prsente loi de finances.

  • N' 6217 bis- 27 safar 1435 (31-12-20 13) BULLETIN OFFICIEL 2923

    Article 42

    Le montant des crdits ouverts pour l'anne budgtaire 2014, au titre des dpenses de la dette publique du budget gnral, est fix la somme de cinquante-sept milliards trois cent douze millions neuf cent vingt-neuf mille dirhams (57.312.929.000 DH).

    Ces crdits sont rpartis, par chapitre, conformment au tableau > annex la prsente loi de finances.

    Il. -SERVICES DE L'ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME

    Article 43

    Le montant des crdits ouverts pour l'anne budgtaire 2014, au titre des dpenses d'exploitation des services de l'Etat grs de manire autonome, est fix la somme de deux milliards cent quatre-vingt-cinq millions neuf cent huit mille dirhams (2.185.908.000 DH).

    Ces crdits sont rpartis par dpartement ministriel et par service, conformment au tableau E annex la prsente loi de finances.

    *

    Article 44

    Le montant des crdits de paiement et des crdits d'engagement ouverts au titre des dpenses d'investissement des services de l'Etat grs de manire autonome est fix la somme d'un milliard cinquante-sept millions cinq cent trente mille dirhams (1.057.530.000 DH) dont neuf cent quatre millions cinq cent trente mille dirhams (904.530.000 DH) en crdits de paiement.

    Ces crdits de paiement et d'engagement sont rpartis par dpartement ministriel et par service, conformment au tableau F annex la prsente loi de finances.

    Ill.- COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

    Article 45

    Le montant des crdits ouverts pour l'anne budgtaire 2014, au titre des oprations des comptes spciaux du Trsor, est fix la somme de cinquante-sept milliards neuf cent quarante-deux millions quatre cent soixante-treize mille dirhams (57.942.473.000 DH).

    Ces crdits sont rpartis par catgorie et par compte, conformment au tableau G annex la prsente loi de finances.

    * *