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1 L’immeuble inscrit à l’actif du bilan

L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

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L’immeuble inscrit à l’actif du bilan

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Peut-on éviter d’aller de CHARYBE

En SCYLLA

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La grande mode des années 70/80 : La solution de facilité?Inscrire l’ immeuble à l’actif du bilan

- On privilégie le court terme

- Pas de taxation au titre des RF

- Des amortissements qui viennent diminuer la base taxable

- La sortie est occultée

- Pas de prise en compte de l’aspect négatif sur la valeur du fonds de commerce

Page 4: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

Sarah PORTE a créé une

entreprise prospère d’accessoires pour magiciens et illusionnistes, la SA du Groupement International des Fabricants Esotériques Confédérés, par abréviation GIFEC

Un repreneur se présente, J.P. RODGER fondateur de la RODGER and RODGER Limited Company

Il ne veut pas l’immeuble…

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SITUATION SUBIETerrain acquis en 1982 pour 50.000 €

Le batiment est totalement amorti : il vaut 1.000.000 €

Prix de cession 1 000 000 €V.N.C 50 000 €Plus-value 950 000 €I.S 316 667 €PFL : 21 % 143 500 €C.S : 15,5 % 105 917 €Trésorerie disponible 433 916 €

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Situation gérée : Vente de la NP

Sarah porte rachète la n-p de l’immeuble

L’usufruit subsiste dans la société pour une durée coïncidant avec l’âge de la retraite de Sarah

La société encaisse de la trésorerie qu’elle peut affecter a son développement

On assure ainsi la pérennité de l’utilisation de l’immeuble sans diminuer la valeur du fonds.

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LA PRÉVENTION DE L’A.A.GL’acte anormal de gestion suppose * Un élément objectif : L’appauvrissement de l’entreprise*Un élément subjectif: l'intention délibérée de ne pas agir dans l'intérêt de l'entreprise (o. FOUQUET sous CE 27/011989, n° 61422 RJF 3/89, n° 306 )

Solution : recours a l’expert judiciaire pour évaluer l’immeuble et fixer la valeur locative

Page 8: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

EXEMPLE:

Valeur de l’immeuble : 1.000.000 €

Taux de rendement : 9 %

Durée de l’usufruit réservé : 15 ans

Valeur de la NP : 275.000 €

Terrain acquis : 50.000 €

Cout constructions : 450.000 €

Amortissements : 225.000 €

Page 9: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

V.N.C P.P : 225.000 €

V.N.C N.P : 61.875 € (225.000 x 27,50 %)

N-P 275 000 €

V.N.C 61 875 €

Plus-value 213.125 €

I.S 71.042 €

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p

La PLUE-VALUE

Prix de la N-P 275 000 €

V.N.C 48 000 €

Plus-value 72 000 €

I.S 24 000 €

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T.V.A

Vente TTC au NP et transfert du droit a déduction a l’usufruitier (art 207-iii-3 de l’annexe ii du CGI et BOI3 A-9-10 du 29 /12/2010 n° 166)

DROITS D’ENREGISTREMENT Vente de la NP : Article 669-II CGI

1.000.000 € x [1 – (23 % x 2)] x 0,715 % = 3.861 €

Page 12: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

Distribution de la NP à Titre de DividendesLe dividende est la partie du bénéfice distribuable dont l'assemblée des associés décide la distribution (Cass. com 19/09/2006)

C'est la décision de l'assemblée qui confère aux dividendes leur existence juridique (Cass. Com 23/10/1990)

Les dividendes peuvent être distribués sous forme d'actifs sociaux aux associés

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Le paiement du dividende effectuée sous la forme de remise de droits immobiliers ne constitue pas une cession de ces droits: (Cass com Sté Rougier / DGI 6/06/1990)

Ce n’est une dation en paiement, mais une modalité d'exécution d'une obligation alternative souscrite par la société débitrice des dividendes (Cass. com, 12/02/2008, DGI c/ Sté HF Participation )

Page 14: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

La décision de distribution de dividendes constitue un acte unilatéral et non un contrat

La remise du dividende ne constituant pas une cession, il n'y a pas transfert de propriété d'un bien immobilier à titre onéreux ouvrant obligation au paiement des droits d'enregistrement afférents à un tel acte (Cass. com., 12/02/2008, DGI / Sté HF Participation )

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Pas de D.P.U(Droit de préemption urbain)

La publication de l’acte à la Conservation des Hypothèques donne lieu à la perception de la TP.F au taux réduit de 0,715 % (outre le salaire du Conservateur des hypothèques au taux de 0,1 %)

500.000 x [1 – (23 % x 2)] x 0,715 % = 1.931

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Réduction de CAPITALL’A.G peut décider une réduction de capital, même en l'absence de pertes

Elle se traduit par une diminution des capitaux propres

La valeur du bien attribuée aux actionnaires est soumise au même régime d'imposition que la distribution de dividendes (d’où l’importance de l’expertise par un expert judiciaire)

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La protection des tiers (créanciers sociaux et obligataires) est assurée par un droit d’opposition (C. com, art L 225-205)

L’égalité entre actionnaires doit être préservée (C. com, L 223-34 et L 225-204)

Elle entraîne la modification des statuts : AGE statuant à l’unanimité (C. com, art L 223-34 et L 225-04)

Projet à communiquer au commissaire aux comptes

Page 18: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

SITUATION SUBIE / SITUATION GEREE

Prix de cession1.000.0

00 €275.00

0 €I.S 316.667 € 71.042 €PFL : 21 % 143.500 € 25.699 €C.S : 15,5 % 105.917 € 31.613 €Trésorerie disponible 433.916 € 146.646 €

Immeuble1.000.000

Total 433.916 €1.146.646

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USUFRUIT INSCRIT

À L’ACTIF DU BILAN…

…LES PIEGES

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L’usufruit est par essence un droit temporaire

Notre droit positif interdit la possibilité de dissocier perpétuellement la propriété, comme cela existait sous l’ancien droit.

«…si l’usufruit ne s’éteignait pas par la mort de l’usufruitier ; s’il était transmissible, comme le droit de propriété…la nue-propriété ne serait plus qu’une chose illusoire et sans utilité...» (PROUDHON : Traité des droits d’usufruit )

Page 21: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

L’usufruit s’éteint par la mort de l'usufruitier personne physique (C. civ, art 617) .Cette règle s’applique même dans le cas où l’usufruit a été constitué pour une durée fixe et que le décès de l’usufruitier survient avant le terme stipulé .« Attendu qu'en vertu du principe posé par l'article 617 du Code civil, l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, quel que soit le temps pour lequel il a été constitué » (Cass. civ. 18-7-1923 : D. 1931, 2 p. 75)

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« Tout usufruit, fût-il constitué pour une durée fixe, s’éteint de plein droit par la mort de l’usufruitier » (Cass. ch. réunies 16-6-1933 : D H 1933. 393 )

Toute convention visant à faire durer le droit au-delà de la vie de l'usufruitier est nulle (AUBRY et RAU tome II § 234 n° 443 ; PLANIOL et RIPERT tome 3 par PICARD n° 862)

QU’EN EST-IL DES PERSONNES MORALES ?

Page 23: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

L

Le caractère viager de l’usufruit ne s’applique pas aux personnes morales (elles ne meurent pas et en procédant à des renouvellements successifs, on pourrait prolonger indéfiniment la durée de l’usufruit qu’elles détiennent et d’empêcher définitivement la reconstitution de la pleine-propriété)

L’usufruit conféré à la société ne peut dépasser trente ans (C. civ. art. 619)

Mais en tout état de cause il disparaît au plus tard lors de la disparition de la personnalité morale

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« … il s’agissait de déterminer la durée d’un usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ; et l’on a cédé à des vues aussi sages que politiques, en préférant, entre les différentes dispositions que présentait à cet égard le droit romain, celle qui tend à laisser le moins longtemps possible la jouissance séparée de la propriété «

(Présentation au corps législatif et exposé des motifs par GALLI : P.-A. FENET, Recueil complet des travaux

préparatoires du Code civil, tome XI p. 240)

Page 25: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

« On n’a pas adopté ici l’opinion du texte romain (…) mais (…) la doctrine de (…) Domat (…) qui lui-même devança l’opinion de notre Code et n’eut pas de peine à dire qu’il y aurait eu bien plus de raison de fixer cet usufruit à trente années seulement »

(Présentation au corps législatif et exposé des motifs par GALLI : P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome XI

p. 212)La durée de 30 ans est une durée

maximum qu’on ne peut augmenter contractuellement

(Cass. 3e civ. 7-3-2007, n° 06-12.568)

Page 26: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

La disparition de la personnalité morale entraîne

t-elle la disparition de l’usufruit ?

Notre Code civil n’en dit rien, mais la doctrine majoritaire se prononce dans ce sens et les législations de droit romano-germanique le disent expressément

« Mais si…le Gouvernement en ordonnait la dissolution, ce serait surtout le cas de

dire que le droit d’usufruit dont elle jouissait devrait être considéré comme éteint par l’extinction du corps moral

auquel il a été accordé… » PROUDHON (Traité des droits d’usufruit , Tome 1 p. 409)

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Code civil Québécois (art 1162) : « L’usufruit s’éteint…2°) Par le décès de l’usufruitier ou par la dissolution de la personne morale »

Code civil Suisse (art 749) : « L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci. (…)

Code civil Italien (art 1014) : « (l’usufruit s’éteint…) « par la perte totale de la chose sur laquelle il est constitué ».

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Code civil Espagnol (art 515) : « On ne pourra constituer un usufruit en faveur d'une commune, d'une corporation ou d'une société pour plus de trente années. S'il a été constitué et qu'avant ce délai, la commune devienne déserte, la corporation ou la société à se dissoudre l'usufruit s'éteindra par ce seul fait. » Code civil Allemand (art 1061) : « L'usufruit prend fin par le décès de l'usufruitier. S'il s'agit d'une personne juridique, il s'éteint avec cette personne ».

Page 29: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

ON DOIT DONC EN CONCLURE QUE LA DISPARITION DE LA

PERSONNALITÉ MORALE DE LA SOCIÉTÉ ENTRAÎNE LA

DISPARITION DE L’USUFRUIT

Page 30: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

FUSION-ABSORBTION« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. »

(art L 236-3 du Code de commerce)

Page 31: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

La fusion entraîne donc : - d’une part, la dissolution sans

liquidation de la société absorbée - d’autre part la transmission universelle

du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante

- « 1. La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants : (…) c) la société absorbée cesse d'exister. »

- (art 19 de la 3ème directive européenne 78/855 du 9 octobre 1978)

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« une fusion et une scission entraînent la transmission universelle de la société qui disparaît… au profit de la ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations »

(Cass. com.16-2-1988 : Bull. civ. IV n° 69)

« La transmission universelle de patrimoine, héritée des règles successorales, signifie que l'ensemble des droits et obligations de la société absorbée est transféré de plein droit à la société absorbante »

(A. BONNASSE : J.-Cl. Sociétés Traité Fasc. 161-10, Fusions-Scissions, n° 11)

Page 33: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

Du seul fait de la fusion, l’usufruit détenu par l’absorbée va s’éteindre et rejoindre la nue-propriété

Il n’est pas possible d’en stipuler contractuellement la prorogation, sauf à faire consentir un nouvel usufruit par le propriétaire

Par le jeu des articles 617 du Code civil et 1133 du CGI, la pleine propriété se reconstitue en franchise de droit sur la tête du nu-propriétaire

Page 34: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

DIRIGEANT

NUE-PROPRIETE

SOCIETE

OPERATIONNELLE

SOCIETE FONCIERE

USUFRUITIERE

Page 35: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

DIRIGEANT NUE-PROPRIETE

HOLDINGSOCIETE

FONCIERE USUFRUITIERE

SOCIETE

OPERATIONNELLE

Page 36: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

DIRIGEANT

NUE-PROPRIETEHOLDING

USUFRUIT

SOCIETE

OPERATIONNELLE

Page 37: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

Donation de Parts des S.C.I

endettée dans un but transmissif

Page 38: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

Sarah PORTE constitue avec son fils une SCI au capital de 1.000 €

Elle apporte 999 € et souscrit 999 parts de 1 €, son fils apporte 1 € et souscrit 1 part

Les statuts sont rédigés de telle sorte qu’elle conserve la totale maîtrise de la société civile

La société achète l’immeuble 1 M€

Les frais sont de 63 K€

Prix et frais sont intégralement financés par un emprunt bancaire souscrit au taux de 4,5 %

Page 39: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

Au décès de Sarah PORTE, l’usufruit s’éteint (C. civ, art 617) sans conséquences

fiscales (CGI, art 1133)

Jean PORTE devient plein propriétaire d’une société valant 1 M€ . Peut-on faire

ainsi disparaître. 1 M€ de base taxable ?

Donation 500 €

Abattement 159.325 €

Droits 0 €

Page 40: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

Les réalitésSeule la tenue d’une comptabilité permet de se rendre compte du piège dans lequel s’est enfermée Sarah PORTE….

Seule la tenue d’une comptabilitélui permet de s’en sortir … …pour autant que EC asse une analyse juridique orthodoxe de la situation

Page 41: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

BILAN D’OUVERTURE

Immeuble 1.000.000

Capital social

1.000

Frais d’acquisition

63.000 Emprunt 1.063.000

Banque 1.000    

       

  1.064.000

  1.064.000

Page 42: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

Au terme de l’emprunt, la SCI a remboursé le principal (1.063 .000 €) et les intérêts (421.700 €)

Le taux de rendement de l’immeuble est de 9 %, le montant total des loyers (indexés à 1,5 %) perçus sur la durée du prêt est de 1.501.392 €

Le résultat a été systématiquement distribué afin de limiter les efforts de trésorerie des associés pour payer l’IRPP

Le solde du résultat comptable (1 062 000 €) a été affecté au c/c de l’usufruitier (C. civ, art 582) faute de trésorerie disponible

Page 43: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

BILAN AU TERME

Immeuble 1.000.000

Capital social 1.000

Frais d’acquisition

63.000

Compte courant

1.062.000

       

  1.063.000

  1.063.000

Page 44: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

Le tour de magie n’a pas fonctionné!Le compte courant subsiste!Au décès de Sarah PORTE, la totalité du c/c figurera à l’actif de sa succession et subira les DMTG.On n’a donc rien transmis, hormis la plus-value prise par l’immeuble entre le jour de l’acquisition et celui de la succession

Page 45: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

AFFECTER LE RESULTAT EN RESERVE

L’administration a tenté de requalifier l’opération en donation indirecte

La jurisprudence a rejeté ses prétentions dans un arrêt de principe (cass. Com « CADIOU » 10/02/2009, n°

07-21.806)

Une personne constitue une société avec ses enfants

Elle leur donne ensuite la nue-propriété de la quasi-totalité des titres en se réservant l’usufruit

Page 46: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

L’AG décide de la mise en réserve du résultat de

quatre exercices (non consécutifs)

L'usufruitier étant appelé à statuer sur le sort du résultat (C. civ, art 1844), l’Administration y voit une donation indirecte consentie par l’usufruitière à ses enfants et notifie un rappel de droits d'enregistrement .

Le juge prononce la décharge de l’imposition faute pour l’administration d’avoir rapporté la preuve de l'intention libérale de la mère, la mise en réserve du résultat ne pouvait être qualifiée de donation indirecte.

QU’EN EST-IL AU REGARD DU DROIT DES LIBÉRALITÉS ET DU DROIT DES SOCIÉTÉS ?

Page 47: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

DROIT DES LIBERALITES C. Civ art 894 : « La donation entre vifs est l’acte

par lequel le donateur se dépouille actuellement et

irrévocablement, de la chose donnée en faveur du donataire qui

l’accepte »

La libéralité suppose l’existence de deux éléments (Civ 1ère, 20 novembre 1984)

- Un élément matériel : l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement corrélatif du donataire

- Un élément intentionnel : l’animus donandi, c'est-à-dire la volonté du disposant de procurer un avantage au gratifié

- « La volonté de donner ou de léguer est de l'essence des dispositions à titre gratuit »

- Cass. req. 27-1-1887 : DP 1888 I p. 303)

Page 48: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

DROIT DES SOCIETESLa mise en réserve du résultat par l’usufruitier, constitue-t-elle, ou non, une donation indirecte de l’usufruitier au nu-propriétaire ?

« La donation indirecte est tout acte sincère, qui, sans recourir aux formes normales des donations, aboutit cependant à transporter gratuitement, par la volonté des parties, une valeur d’un patrimoine à l’autre »(SAVATIER)

Page 49: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

La donation indirecte est tout acte sincère… :

il n’est pas contesté que la décision de l’AG était juridiquement valable

…qui, sans recourir aux formes normales des donations… : la mise en réserve ne revêt pas la forme notariée prescrite par l’article 931 du Code civil

…aboutit cependant à transporter gratuitement, par la volonté des parties…: or, la donation est un contrat qui suppose l’accord du donateur et du nu-propriétaire (C. civ, art 894 et 932) : ici l’acceptation du nu-propriétaire fait défaut

: ici l’acceptation du nu-propriétaire fait défaut

Page 50: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

Cass com VH Holding, 31/03/2004, n° 03-16694, Bull civ IV, n° 70) : « Mais attendu qu’ayant retenu que la clause litigieuse, en ne permettant pas à l’usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, subordonnait à la seule volonté des nus propriétaires le droit d’user de la chose grevée d’usufruit et d’en percevoir les fruits, alors que l’article 578 du Code civil attache à l’usufruit ces prérogatives essentielles, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision… »

Page 51: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

L’affectation du résultat est l’apanage exclusif de l’usufruitier

La mise en réserve résulte du vote de l’usufruitier et le nu-propriétaire ne l’accepte ni expressément, ni tacitement

Il le constate et le subit, de la même manière qu’il constaterait et subirait une décision de distribution de ce même résultat

Page 52: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

DERNIER ÉLÉMENT DE LA DÉFINITION : « …une valeur d’un patrimoine à l’autre » un actif appartenant à l’usufruitier a-t-il été transféré au nu-propriétaire ?

L’usufruitier ne peut donner que ce qu’il possède : or, il a droit aux dividendes, c'est-à-dire aux bénéfices distribués

Pas de bénéfice distribué, donc pas de donation

Page 53: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

L’analyse de l’administration est fondée sur la jurisprudence

antérieure

Initialement, la jurisprudence considérait que les bénéfices sociaux constituaient des fruits civils dès leur réalisation (Cass. civ. 21-10-1931 : DP 1933 I p. 100)

L’administration en tirait argument pour soutenir que l’usufruitier disposait automatiquement des

bénéfices sociaux

Page 54: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

La doctrine considérait que les bénéfices sociaux ne constituent des fruits civils qu'à compter de

leur distribution : « ce n'est pas le bénéfice distribuable

qui est fruit, c'est le bénéfice distribué » (A. COLOMER, Réserves de sociétés et régimes matrimoniaux

communautaires : Defrénois 1980 art. 32380 )

La Cour de cassation s’est ralliée à cette position :

« c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice sous forme

de dividendes qui confère à ceux-ci l'existence juridique »

(Cass. com. 23-10-1990 : JCP E 1991 II p. 127)

Page 55: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

Position confirmée par l’arrêt Cadiou (Cass. com. 10-2-2009 n° 07-21.806)

« Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique

- avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale

- la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables

- et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé »

Page 56: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

« il s'ensuit qu'avant cette attribution, l'usufruitier des parts

sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et qu'en participant à

l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-

propriétaire »

Page 57: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

QUESTION?En l’absence de trésorerie, la mise

en réserve du résultat est-elle inutile provocation à l’égard de

l’administration fiscale ?

Non, si un intérêt civil existe!

Exemple : Eviter le remboursement du c/c par un usufruitier au détriment d’une stratégie patrimoniale

Page 58: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

LA PROTECTION DES PARENTS

GERANCE DE LA SCI

AMENAGEMENT DES DROITS DE VOTE

Page 59: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

LA GERANCE1- Peut-on instituer plusieurs gérants ?

2- Le gérant doit-il être associé ?

3 - Peut-on instituer une gérance successive ?

4 -Quelle durée stipuler pour la gérance ?

5 -Quels sont les pouvoirs de la gérance ?

Page 60: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

1 - Peut-on instituer plusieurs gérants ?

Leur nombre est fixé librement par les statuts (C. civ, art 1846 al 1er)

Les parents pourront donc être nommés co-gérants ou gérants successifs

Page 61: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

2- Le gérant doit-il être associé ?

Les statuts précisent si le gérant est, ou non, associé

La doctrine considère (à juste titre) que l'usufruitier n'est pas associé

Si les statuts prévoient un gérant associé si la nue-propriété de tous les titres est donnée ils ne pourront plus être associés…

Réserver aux usufruitiers le droit de vote pour la désignation de la gérance, afin de leur assurer la pérennité de celle-ci

Page 62: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

3. Peut-on instaurer une gérance successive ?

C. civ, art 1846 : " La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance… "

Aucun texte ne l’interdit, les statuts peuvent donc le stipuler

Page 63: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

Gérer les éventuelles difficultés avec le greffe

Art 1846 : La société est gérée par une ou plusieurs personnes…

En dernier recours, saisir sur requête le juge commis à la surveillance du registre (arti59 à 62 et 62-1 à 62-6 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984)

Ne pas oublier de publier l’entrée en fonction du gérance dans un JAL et de procéder aux formalités d'inscription modificative au greffe

Page 64: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

Quelle durée pour la gérance ?

Sauf stipulation contraire, le gérant :

- est réputé nommé pour la durée de la société (C. civ, art 1846 al 3)

- est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. (C. civ, art 1851)

Page 65: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

Deux précautions pour assurer la sécurité des parents donateurs :

- stipuler que la modification de la gérance ne pourra avoir lieu que par une AG statuant à l’unanimité. Tant que l’ascendant sera titulaire d’une part sociale et sauf à voter contre lui-même, il sera irrévocable

- réserver préalablement à la donation le droit de vote à l’usufruitier tant pour voter ce type de décision, que pour modifier cette clause des statuts

Page 66: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

5. Quels sont les pouvoirs de la gérance ?

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social (C.civ, art 1849)

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société (C. civ, art 1848)

Page 67: L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

Selon que l’on envisage les rapports gérant/tiers ou les rapports gérant/associés, il faut distinguer conformité avec l’objet social et intérêt social :

- Dans les rapports avec les tiers, c’est l’objet social qui conditionne la validité des actes passés par le gérant. La nature de l’acte passé conditionne alors sa validité

- Dans les rapports entre associés, en revanche, le gérant doit agir dans l’intérêt de la société. La conformité avec l’objet social dépend alors de l’utilité de l’acte pour la société

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Conséquences : un acte peut dépasser l’objet social tout en étant profitable à la société.Inversement, un acte peut être contraire à l’intérêt de la société, tout en étant conforme à l’objet social

A l’égard des associés :- le gérant ne peut passer seul un acte dépassant le cadre de l’objet social, car son dépassement entraîne indirectement une modification des statuts. Ce qui relève de la compétence des associés

-les pouvoirs du gérant sont donc soumis à une double limite : l’objet social d’une part, l’intérêt social d’autre part.

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LES DROITS DE VOTELE PRINCIPE:

Art 1852 du Code civil : « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés »

En matière de sociétés civiles, le principe, c’est donc l’unanimité

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LES AMÉNAGEMENTS STATUTAIRES DE L’ÉTENDUE DES DROITS DE VOTE

Art 1843-2 du Code civil : "Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci »

Mais dans les sociétés civiles, dans le silence de la loi, le nombre de voix dont dispose chaque associé peut être librement déterminé par les statuts

Limite : clause léonine!

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EXEMPLE

Amédé PAN souhaite transmettre une partie importante de ses parts sociales, mais souhaite conserver le contrôle de la société

Création de parts A (34 %) : droit de vote double et de parts B (66 %) droit de vote simple

Les statuts prévoient que toutes les décisions sont prises à la majorité simple

Il donne les parts B à ses enfants

Il contrôle la société (68/134)