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1 L’internat comme employeur FORUM DES GESTIONNAIRES 13 OCTOBRE 2005

L’internat comme employeur

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L’internat comme employeur. FORUM DES GESTIONNAIRES 13 OCTOBRE 2005. SOMMAIRE. LE CONTRAT DE TRAVAIL ou « la loi des partie » LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL LE REGLEMENT DE TRAVAIL. LE CONTRAT DE TRAVAIL. LE CONTRAT DE TRAVAIL EN GENERAL DE QUELQUES CONTRATS PARTICULIERS. - PowerPoint PPT Presentation

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L’internat comme employeur

FORUM DES GESTIONNAIRES13 OCTOBRE 2005

Page 2: L’internat comme employeur

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SOMMAIRE

LE CONTRAT DE TRAVAIL ou « la loi des partie »

LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

LE REGLEMENT DE TRAVAIL

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LE CONTRAT DE TRAVAIL

LE CONTRAT DE TRAVAIL EN GENERAL

DE QUELQUES CONTRATS PARTICULIERS

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Le contrat de travail

Base légale : loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail

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LE CONTRAT DE TRAVAIL

DEFINITION Le contrat de travail est un

contrat par lequel une personne, le travailleur, s’engage, contre rémunération, à mettre son travail au service d’une autre personne, l’employeur, et à l’exercer sous l’autorité de celle-ci.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL

Les quatre éléments essentiels du contrat de travail sont donc: Le contrat; Le travail; La rémunération; L’autorité de l’employeur (le lien de

subordination). La loi sur le contrat de travail s’applique

aux travailleurs occupés dans le secteur privé et aux travailleurs occupés dans le secteur public qui ne sont pas régis par un statut.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : le contrat

Le contrat de travail naît du consentement des parties.

C’est une convention bilatérale Le travailleur s’engage à effectuer

un travail et l’employeur à payer une rémunération.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : le contrat

L’employeur ne peut modifier le travail que dans les limites du pouvoir qui lui est reconnu

Les éléments essentiels du contrat de travail ne peuvent être unilatéralement modifiés ni par l’employeur, ni par le travailleur.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : le contrat

la nature du travail, la description des tâches dans le

cas où celles-ci ont été prévues conventionnellement,

le temps de travail le lieu où le travail doit être

exécuté.

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Conditions de validité pour conclure un contrat de travail

Un contrat de travail doit satisfaire aux conditions de validité qui sont exigées pour n’importe quel contrat. La capacité des parties à contracter; Le consentement valide de la partie qui

s’engage; La présence d’un objet défini et d’une

cause licite.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : le travail

L’objet du contrat de travail est de fournir un travail.

Cet élément permet de distinguer le contrat de travail du contrat d’apprentissage (qui prépare le jeune à l’exercice de certaines professions et dont l’objet est donc la formation)ou de stage.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : le travail

Aussi bien l’employeur que le travailleur sont concernés par le travail.

L’employeur doit fournir le travail et le travailleur s’engage à accomplir correctement et consciencieusement le travail qui lui a été confié pour que l’entreprise puisse atteindre son but. Le travailleur ne s’engage cependant pas à atteindre un résultat bien défini.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : la rémunération

La rémunération est la contrepartie de l’exécution de la prestation de travail et est un élément essentiel du contrat de travail. On ne peut parler d’un contrat de travail que si les parties se sont mises d’accord sur la rémunération.

Cet élément permet de distinguer notamment le contrat de travail du travail bénévole.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : la rémunération

L’employeur doit payer la rémunération convenue. Le non-paiement de la rémunération est une infraction.

On distingue Le paiement direct Le paiement par un tiers payant

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : la rémunération

La rémunération doit être déterminée (par exemple, un montant

précis) ou déterminable (par exemple, un salaire

à la pièce, un salaire horaire, une rémunération à la commission ...)

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : la rémunération

La loi relative aux contrats de travail ne contient aucune disposition concernant le montant de la rémunération.

Des normes minimales obligatoires fixant le montant de la rémunération (les barèmes) sont contenues dans les conventions collectives de travail qui priment sur la volonté des parties et auxquelles la convention individuelle (le contrat de travail) ne peut déroger pour fixer une rémunération plus basse.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : autorité

Les prestations de travail doivent être exécutées sous l’autorité d’une autre personne. L’autorité est également un élément essentiel du contrat de travail.

Cet élément permet de différencier le contrat de travail d’autres conventions (ex. contrat d’entreprise).

Les indépendants ne travaillent pas sous l’autorité de quelqu’un.

L’autorité se déduit d’un ensemble d’éléments qui chacun pris séparément ne seraient pas déterminants. L’existence ou non d’un lien de subordination est une question de fait, soumise à l’appréciation du juge.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : les différents types

Types de contrats en fonction de la nature du travail

Il est fait dans notre législation une différence entre ouvriers et employés: Les ouvriers accomplissent un travail

principalement manuel; Les employés accomplissent un travail

principalement intellectuel. Le contrat sera déterminé en fonction du

travail réellement effectué plutôt que de la qualification que les parties ont donnée à leur contrat.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : les différents types

Types de contrats en fonction de la durée A. Contrat de travail conclu pour une

durée indéterminée B. Contrat de travail conclu pour une

durée déterminée C. Contrat de travail pour un travail

nettement défini D. Contrat de remplacement E. Contrat de travail pour l’exécution

d’un travail temporaire et contrat de travail intérimaire

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : les différents types

A. Contrat de travail à temps plein

B. Contrat de travail à temps partiel

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : obligations

Obligations du travailleur Exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au

temps, au lieu et dans les conditions convenues. Agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui

sont donnés par l’employeur, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l’exécutiondu contrat.

S’abstenir, tant au cours du contrat qu’après sa cessation: de divulguer les secrets de fabrication ou d’affaires, ainsi que

le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle;

de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale.

Veiller à sa propre sécurité, à celle de ses collègues, de l’employeur ou de tiers.

Restituer en bon état à l’employeur les instruments de travail et les matières premières qui lui sont confiés.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : obligations

Pouvoir disciplinaire de l’employeur En cas de manquements du travailleur à

ses obligations, des pénalités (avertissements, amendes, mise à pied...) peuvent éventuellement être appliquées par l’employeur.

Ces pénalités doivent obligatoirement figurer dans le règlement de travail.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : responsabilité du travailleur

A. Responsabilité du travailleur vis-à-vis de l’employeur

Le travailleur ne répondra du dommage que s’il a commis un dol, une faute lourde ou une faute légère mais présentant un caractère habituel plutôt qu’accidentel.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : responsabilité du travailleur

Responsabilité du travailleur à l’égard de tiers Il faut entendre par tiers, toute personne qui n’est pas

partie au contrat detravail, c’est-à-dire toute personne autre que l’employeur. Il peut donc s’agir d’un autre travailleur de l’entreprise, comme d’une personne étrangère à celle-ci.

La responsabilité civile du travailleur est également limitée au cas de faute intentionnelle, faute lourde et faute légère habituelle.

Cette règle ne vise qu’à limiter la responsabilité du travailleur lui-même, l’employeur quant à lui est civilement responsable de tout dommage causé à un tiers par une faute quelconque du travailleur.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : obligations de l’employeur

Faire travailler dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition, s’il échet et sauf stipulation contraire, l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement du travail.

Veiller à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d’accident.

Payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : obligations de l’employeur

Fournir au travailleur un logement convenable ainsi qu’une nourriture saine et suffisante dans le cas où il s’est engagé à le loger et à le nourrir.

Donner au travailleur le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, ainsi que les obligations civiques résultant de la loi.

Consacrer l’attention et les soins nécessaires à l’accueil des travailleurs et, en particulier, des jeunes travailleurs.

Apporter les soins à la conservation des instruments de travail appartenant au travailleur et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt. Il n’a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : suspension de l’exécution

Causes de suspension légales A. Evénement de force majeure B. Heures perdues C. Vacances annuelles D. Audiences des cours et

tribunaux du travail E. Service militaire ou service

de l’objecteur de conscience

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : suspension du contrat

F. Promotion sociale et congé-éducation payé

G. Mandat politique H. Détention préventive I. Petits chômages J. Congés pour raisons

impérieuses K. Maladies et accidents

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : suspension du contrat

Congé de maternité M. Congés thématiques dans le

cadre de l’interruption de carrière

N. Crédit-temps O. Congé d’adoption

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : suspension du contrat

Causes de suspension jurisprudentielles : grève ou lock out

Causes de suspension conventionnelles: le congé sans solde

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : fin du contrat

1. Modes généraux : Accord des parties Condition résolutoire Décès d’une des parties Force majeure Echéance du terme ou achèvement

du travail convenu

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : fin du contrat

2. Cessation du contrat par la volonté d’une des parties: licenciement ou démission

Chacune des parties peut rompre le contrat à tout moment, moyennant le respect de certaines modalités précises.

On parle de licenciement lorsque c’est l’employeur qui rompt le contrat et de démission lorsque c’est le travailleur. Dans ces deux cas, on parle de congé.

Le congé ne doit pas, en principe, être motivé.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : fin du contrat

Délai de préavis : ouvrier

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Licenciement Démission dupar l’employeur travailleur

Moins de 6 mois 28 jours (4 semaines) 14 jours (2 semaines)

Entre 6 mois et - de 5 ans 35 jours (5 semaines) 14 jours (2 semaines)

Entre 5 et - de 10 ans 42 jours (6 semaines) 14 jours (2 semaines)Entre 10 et - de 15 ans 56 jours (8 semaines) 14 jours (2 semaines)Entre 15 et - de 20 ans 84 jours (12 semaines) 14 jours (2 semaines)20 ans et plus 112 jours (16 semaines) 28 jours (4 semaines)

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : fin du contrat

Délai de préavis : employé : Dépend de la rémunération : Lorsque la rémunération annuelle brute

(comprenant entre autres le double pécule de vacances et la prime de fin d’année) ne dépasse pas 26.912 €, le délai de préavis à observer par l’employeur est d’au moins trois mois pour un employé engagé depuis moins de cinq ans. Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : fin du contrat

Au delà, pour déterminer ce délai de préavis, on pourra s’inspirer de grilles arithmétiques (ex. grille “Claeys”) ou de décisions de jurisprudence qui tiennent compte de l’âge, de l’ancienneté, de la fonction et de la rémunération du travailleur. En l’absence d’accord, il faudra introduire une procédure judiciaire en vue de la détermination du “préavis convenable”.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : fin du contrat

Congé pour motif grave Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ni

indemnité pour motif grave. Constitue un motif grave toute faute grave qui rend

immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les deux

parties. La partie qui invoque ce motif grave doit en prouver la réalité. Une procédure rigide doit être suivie sous peine de nullité:

Un premier délai de trois jours ouvrables pour rompre le contrat débute le lendemain du jour où les faits incriminés sont connus. Il est vivement conseillé de confirmer cette rupture par écrit.

Un deuxième délai de trois jours ouvrables pour faire connaître à l’autre partie la faute grave qui lui est reprochée débute le lendemain du jour où le contrat est rompu.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : fin du contrat

Protection contre le licenciement A. Interdiction absolue de licencier Les représentants du personnel au conseil

d’entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail ne peuvent être licenciés que pour un motif d’ordre économique ou technique ou pour un motif grave, à condition d’avoir suivi une procédure spéciale. Les candidats à une fonction de représentant du personnel qui n’ont pas été élus bénéficient de la même protection.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : fin du contrat

Interdiction de licencier quand le licenciement a un rapport avec le motif de la protection Le délégué syndical ne peut être licencié que

pour un motif étranger à l’exercice de son mandat.

La femme enceinte ne peut être licenciée à partir du moment où l’employeur est informé de l’état de grossesse jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois prenant cours à la fin du congé postnatal sauf pour des motifs étrangers à l’état physique résultant de la grossesse ou de l’accouchement.

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LE CONTRAT DE TRAVAIL : fin du contrat

Le travailleur appelé sous les armes . Les médecins du travail . Le travailleur qui a déposé plainte auprès du Contrôle

des lois sociales ou a entamé une action devant le tribunal du travail

pour faire valoir l’égalité de traitement entre hommes et femmes Le travailleur investi de certains mandats politiques . Le travailleur qui a obtenu une interruption de carrière. Le travailleur qui prend un congé-éducation payé ; Le conseiller en prévention Le travailleur qui a porté une plainte motivée pour

violence ou harcèlement moral ou sexuel au travail.

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Des contrats de travail particuliers

AIDE A LA PROMOTION DE L’EMPLOI

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Des contrats de travail particuliers

Base légale : décret wallon du 25 avril 2002

Objectifs : Simplifications de mesures préexistantes Transparence de gestion Stabilisation des postes Implication des politiques fonctionnelles Réorientation sectorielle

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Des contrats de travail particuliers

EMPLOYEURS BENEFICIAIRES … SECTEUR NON MARCHAND

… ENSEIGNEMENT

INTERNATCONDITION : EXISTENCE D’UNE CONVENTION

ENTRE LA REGION ET LA COMMUNAUTE

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Des contrats de travail particuliers

TRAVAILLEURS CONCERNES Demandeurs d’emploi inoccupés Personnes socialement précarisées Personnes difficilement insérables dans

le marché du travail Matérialisation : passeport APE

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Des contrats de travail particuliers

Avantages pour l’employeur Subvention traitement via la CF Exonération importante des charges

sociales employeur

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Des contrats de travail particuliers

- contrat de travail : conforme à la loi de 78

Rémunération : au moins équivalente à celle d’un autre travailleur pour une fonction similaire

Si déjà occupé dans un PRC, au moins équivalent à ce qu’ils avaient avant

Assurance AT : à charge de l’employeur Préavis réduit pour le travailleur : 7 jours

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Des contrats de travail particuliers

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LES C.C.T

LES CCT DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL

LES COMMISSIONS PARITAIRES PROPRES C.P. 225 C.P. 152

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LES C.C.T

BASE LEGALE 5 DECEMBRE 1968. - Loi sur les

conventions collectives de travail et les commissions paritaires

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LES C.C.T  Art. 5. La convention collective de travail est un accord

conclu entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs déterminant les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs au sein d'entreprises ou d'une branche d'activité et réglant les droits et obligations des parties contractantes.  Art. 6. La convention peut être conclue, au sein d'un organe paritaire, par une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs et, en dehors d'un organe paritaire, par une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs.

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LES C.C.T   Art. 19. La convention lie :

  1. les organisations qui l'ont conclue et les employeurs qui sont membres de ces organisations ou qui ont conclu la convention, à partir de la date de son entrée en vigueur;  2. les organisations et employeurs qui adhèrent à la convention et les employeurs membres de ces organisations, à partir de l'adhésion;  3. les employeurs qui s'affilient à une organisation liée par la convention, à partir de leur affiliation;  4. tous les travailleurs d'un employeur lié par la convention.

Page 52: L’internat comme employeur

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LES C.C.T  Art. 28. La convention conclue au sein d'un organe paritaire peut être

rendue obligatoire par le Roi, à la demande de l'organe ou d'une organisation représentée au sein de celui-ci.   Art. 30. Le dispositif de la convention rendue obligatoire est publié au Moniteur belge, en annexe à l'arrêté royal qui la rend obligatoire.  Lorsque la convention est rédigée en une seule langue, sa publication se fait toutefois en francais et en néerlandais.  Art. 31. La convention rendue obligatoire lie tous les employeurs et travailleurs qui relèvent de l'organe paritaire et dans la mesure où ils sont compris dans le champ d'application défini dans la convention.  Art. 32. L'arrêté royal rendant obligatoire la convention a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de celle-ci. En aucun cas cependant il ne peut rétroagir plus d'un an avant sa publication.

Page 53: L’internat comme employeur

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LES CCT

  Art. 35. Le Roi peut, d'initiative ou à la demande d'une ou de plusieurs organisations, instituer des commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs. Il détermine les personnes, la branche d'activité ou les entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de chaque commission.

Page 54: L’internat comme employeur

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LES CCT SOURCES DES OBLIGATIONS DANS LES RELATIONS DE TRAVAIL

ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS.  Art. 51. La hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs, s'établit comme suit :

1. la loi dans ses dispositions impératives; 2. les conventions collectives de travail rendues obligatoires, 3. les conventions collectives de travail non rendues obligatoires, lorsque

l'employeur est signataire ou est affilié à une organisation signataire de ces conventions

4. la convention individuelle écrite; 5. la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et

non rendue obligatoire, lorsque l'employeur bien que non signataire ou non affilié à une organisation signataire, ressortit à l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue;

6. le règlement de travail; 7. la loi dans ses dispositions supplétives; 8. la convention individuelle verbale; 9. L’usage.

Page 55: L’internat comme employeur

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Les CCT

Les CCT du conseil national du travail applicables : Le remboursement des frais de

transport Le crédit temps …

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Les commissions paritaires propres

152   COMMISSION PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIEES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

225   COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DES INSTITUTIONS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE

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CP 225

CCT du 21 juin 1994 : petit chomâge, jours de repos, vacances annuelles, jours de repos compensatoires

CCT du 11 octobre 1994 : classification et conditions de salaire

CCT du 18 janvier 1995 : durée du travail CCT du 13 avril 1995 : durée du travail CCT du 20 décembre 2001 pour le

personnel autre que ceux des internats

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CP 152

CCT du 18 mai 1992 sur les conditions de salaire et de travail

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Le règlement de travail

Base légale : loi du 8 avril 1965 sur le règlement de travail.

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Le règlement de travail

Proposition d’un nouveau modèle adapté aux dernières modifications de la législation

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Le règlement de travail

des modifications purement formelles de mise en conformité à la législation et aux conventions collectives prises en application de la Commission paritaire 225 : concernant la durée de travail hebdomadaire concernant les jours de congé dits «  de petits

chômages » auxquels a droit le membre du personnel

une mise à jour des articles concernant la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.