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Loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie Jacqueline Herremans avocate membre de la commission fédérale Membre du comité consultatif de bioéthique présidente A.D.M.D. Parlement BENELUX – 2 décembre 2011

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Loi belge du 28 mai 2002

relative à l’euthanasie

Jacqueline Herremans

avocatemembre de la commission fédérale

Membre du comité consultatif de bioéthiqueprésidente A.D.M.D.

Parlement BENELUX – 2 décembre 2011

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2002 : mise en perspective au point de vue du droit médical

Loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie

Loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs

Loi du 22 août 2002 relative aux droits du

patients

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Situation juridique avant 2002

Acte qualifié d’homicide volontaire avec préméditation

peu de poursuites pénales, relative tolérance du Ministère Public (opportunité des poursuites

si poursuites pénales, pas de procès public:construction jurisprudentielle : état de nécessité

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Définition

Acte pratiqué par un tiers qui met fin intentionnellement à la vie d’une personne à la demande de celle-ci

Pays-BasComité consultatif de bioéthiqueArticle 2 de la loi du 28 mai 2002

! suicide assisté intégré dans la notion d’euthanasie

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Dépénalisation conditionnelle

Loi hybride :

pas de modification du code pénal(Code pénal belge: pas

d’articles spécifiques concernant l’euthanasie et le suicide assisté)

figure dans le Code civil parmi les autres législations relatives au droit médical

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Dépénalisation conditionnelle

L’euthanasie n’est pas constitutive d’infraction

SI les conditions prévues par la loi sont remplies

Condition sine qua non pour sortir du champ infractionnel: doit être accomplie par un médecin

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CONDITIONS ESSENTIELLES

Acte accompli par un MEDECIN

1° demande

2° souffrance

3°affection grave et incurable

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1° Au cœur de la loi : la demande

émane d’un patient compétent:= adulte ( pas un mineur, sauf émancipé) = capable (pas atteint de démence)

mais ne veut pas nécessairement dire capacité juridique

volontaire, réfléchie et répétée sans pression extérieure

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2° souffrance

souffrance physique ou psychique inapaisable

= condition subjective: à apprécier par le patient

en discussion avec le médecin 3° affection grave et incurable

affection grave et incurable accident maladie

situation médicale sans issue : n’est pas synonyme de phase terminale

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conditions de forme et procédure

s’assurer:

de la persistance de la souffrance

de la volonté réitérée

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Parmi les conditions de forme et procédure

recueillir la demande écrite du patient

ne pas confondre avec déclaration anticipée

si pas en état: écrite en présence du médecin par un tiers majeur (n’ayant aucun intérêt au décès)

formulation simple ( exemple :« je, soussigné, demande à pouvoir bénéficier d’une euthanasie. Fait à…, le…)

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Conditions de forme et procédure

MEDECIN CONSULTANT Indépendant Compétent quant à la pathologie

concernée

Mission : prendre connaissance du dossier examiner le patient affection: caractère grave et incurable souffrance: caractère constant,

insupportable et inapaisable

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Conditions de forme et procédure

En cas de décès non prévisible à brève échéance:

deuxième médecin consultant : psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée indépendant mission: souffrance + demande volontaire, réfléchie et

répétée

Respect d’un délai minimum d’un mois entre la demande écrite et l’acte d’euthanasie

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Conditions de forme et procédure

Informer le patient de sa situation médicale, des traitements

possibles, en ce compris les soins palliatifs (pas de filtre palliatif)

s’entretenir avec l’équipe soignante si elle existe

s’entretenir avec les proches seulement si le patient le veut

s’assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir avec

les personnes qu’il souhaitait rencontrer

consigner tous les éléments dans le dossier médical

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Liberté de conscience

Aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie

mais en ce cas le dossier doit être transféré à un autre médecin choisi par le patient

Aucune personne n’est tenue de participer à une euthanasie:

exemples: infirmier, pharmacien

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Liberté de conscience

personnelle

et non

institutionnelleProblème: quid d’un refus tardif? Quid du patient qui doit trouver un autre médecin?

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déclaration anticipée

inconscience irréversible

personne(s) de confiance

deux témoins majeurs dont l’un ne peut avoir d’intérêt matériel au décès du déclarant

moins de 5 ans avant le début de l’incapacité de manifester sa volonté

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Euthanasie sur base d’une déclaration anticipée

Consultation d’un autre médecin:

examen dossier médical et patient

irréversibilité de la situation médicale

Si équipe soignante: entretien

Si personne de confiance: entretien avec elle et les proches désignés par elle

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Enregistrement de la déclaration anticipée

AR du 27 avril 2007 réglant la façon dont la déclaration anticipée est enregistrée et est communiquée via les services du Registre national aux médecins concernés (MB 7-6-2007)

entrée en vigueur : 1er septembre 2008 l’absence d’enregistrement n’enlèvera

pas la valeur de la déclaration anticipée

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CONTROLE

Dans les quatre jours ouvrables, le médecin doit transmettre le document de déclaration à la

COMMISSION FEDERALE DE CONTRÔLE

Composition: 16 membres (parité linguistique + représentation pluraliste)

- 8 médecins- 4 juristes- 4 membres = problématique des patients incurables

Note : à la demande des médecins: assurer la confidentialité

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Rue du Président 551050 Bruxellestel. + 32 (0) 2 502 04 85Fax. + 32 (0) 2 502 61 [email protected]

www.admd.be

Jacqueline HERREMANSPrésidente A.D.M.D. Belgique

Membre de la Commission fédérale euthanasieMembre du Comité consultatif de bioéthique

Avocat au barreau de Bruxelles