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LOI-CADRE PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE

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SOMMAIRE

TITRE PREMIER - CHAMP D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE..........5

TITRE II - AGREMENT ET RETRAIT D'AGREMENTDES ETABLISSEMENTS DE CREDIT......................10

TITRE III - DIRIGEANTS ET PERSONNELDES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.....................15

TITRE IV - REGLEMENTATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT...................................................18

Chapitre premier - Forme juridique....................................18

Chapitre II - Capital et réserve spéciale.............................19

Chapitre III - Autorisations diverses.................................21

Chapitre IV - Opérations.................................................23

Section première - Opérations des banques.......................23

Section II - Opérations des établissements financiers à caractère bancaire.................. .....................24

Chapitre V - Comptabilité et information de la BanqueCentrale et de la Commission Bancaire.........25

Chapitre VI - Organisation de la profession......................27

TITRE V - REGLES DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE............................................28

TITRE VI - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET PROTECTION DES DEPOSANTS.....................29

Chapitre premier - Contrôle des établissements de crédit....29

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Chapitre II - Protection des déposants.............................32

TITRE VII - SANCTIONS...................................................33

Chapitre premier - Sanctions disciplinaires......................33

Chapitre II - Sanctions pénales.......................................33

Chapitre III - Autres sanctions.........................................35

TITRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATIONDES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF.............................38

TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES........44

Chapitre premier - Dispositions diverses............................44

Chapitre II - Dispositions transitoires.................................46

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TITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE

Article premier

La présente loi s'applique aux établissements de crédit exerçantleur activité sur le territoire de ( )(1), quels que soient leur statutjuridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement dans l’Union Monétaire Ouest Africaine, ci-aprèsdénommée "UMOA", et la nationalité des propriétaires de leurcapital social ou de leurs dirigeants.

Article 2

Sont considérées comme établissements de crédit, les personnes morales qui effectuent, à titre de profession habi-tuelle, des opérations de banque.

Constituent des opérations de banque, au sens de la présenteloi, la réception de fonds du public, les opérations de crédit,ainsi que la mise à disposition de la clientèle et la gestion demoyens de paiement.

Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banqueou d'établissement financier à caractère bancaire.

Article 3

Les banques sont habilitées à effectuer toutes les opérations debanque définies à l’article 2, alinéa 2.

Article 4

Les établissements financiers à caractère bancaire sont habilitésà effectuer les opérations de banque pour lesquelles ils sontagréés.

Ils sont classés, par instruction de la Banque Centrale, en diverses catégories selon la nature des opérations de banquequ’ils sont habilités à effectuer.

(1) : Etat où est promulguée la loi ou l’ordonnance, à indiquer dans toute la suite du texte.

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Article 5

Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu'unepersonne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts,avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais àcharge pour elle de les restituer. Les fonds provenant d’uneémission de bons de caisse sont considérés comme reçus dupublic.

Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :

1) les fonds constituant le capital d'une entreprise ;

2) les fonds reçus des dirigeants d'une entreprise, ainsi quedes actionnaires, associés ou sociétaires détenant dix pourcent (10%) au moins du capital social ;

3) les fonds reçus d'établissements de crédit à l'occasion d'opé-rations de crédit ;

4) les fonds reçus du personnel d'une entreprise, à conditionque leur montant global reste inférieur à dix pour cent (10%)des capitaux propres de ladite entreprise.

Article 6

Constitue une opération de crédit, pour l'application de la présente loi, tout acte par lequel une personne, agissant à titreonéreux :

1) met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'uneautre personne ;

2) prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signa-ture tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie.

Sont assimilés à des opérations de crédit, le crédit-bail et, demanière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.

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Article 7

Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instru-ments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. Ils’agit notamment des chèques bancaires, chèques de voyage,cartes de paiement et de retrait, virements ou avis de prélève-ment, cartes de crédit et transferts électroniques de fonds.

Article 8

Les opérations de crédit-bail visées à l’article 6 concernent :

1) les opérations de location de biens d’équipement ou de ma-tériel ou d’outillage qui, quelle que soit leur qualification,donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une dateconvenue avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués,moyennant un prix arrêté d’accord parties et prenant encompte les paiements effectués à titre de loyers ;

2) les opérations, quelle que soit leur qualification, par les-quelles une entreprise finance, pour son compte, l'achat et/oula construction de biens immobiliers à usage professionnel,afin de les donner en location à des personnes à la demandedesquelles elle a agi et qui pourront en devenir propriétairesde tout ou partie, au plus tard à l’expiration du bail.

Article 9

Sous réserve, le cas échéant, du respect des autorisations etautres dispositions législatives et réglementaires spécifiques,relatives à l’exercice de certaines activités ou professions, lesétablissements de crédit sont également habilités à effectuer lesopérations suivantes, considérées comme connexes à leurs activités :

1) opérations sur or et métaux précieux ;

2) opérations de change manuel ou scriptural ;

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3) opérations de placement, à savoir les prises de participationdans des entreprises existantes ou en formation et toutes acquisitions de valeurs mobilières émises par des per-sonnes publiques ou privées ;

4) opérations de conseil et d’assistance en matière de gestionfinancière, gestion de patrimoine, gestion et placement de valeurs mobilières et produits financiers, opérations d’ingé-nierie financière et, de manière générale, toutes opérationsdestinées à faciliter la création et le développement des en-treprises, notamment la recherche de financements et departenaires ;

5) opérations de location simple de biens mobiliers ou immo-biliers par les établissements financiers à caractère ban-caire, habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;

6) opérations d’intermédiation en tant que commissionnaires,courtiers ou autrement dans tout ou partie des opérations debanque et des opérations visées au présent article.

Article 10

Les établissements financiers de capital-risque et les établisse-ments financiers d'investissement en fonds propres sont soumisaux dispositions de la présente loi, applicables aux établisse-ments financiers à caractère bancaire, sous réserve des dispo-sitions législatives ou réglementaires qui leur sont spécifiques.

Sont considérés comme établissements financiers de capital-risque et établissements financiers d'investissement en fondspropres, au sens de la réglementation sur les entreprises d'investissement à capital fixe, les entreprises à capital fixe quifont profession habituelle de concourir, sur ressources propresou assimilées, au renforcement des fonds propres et assimilésd'autres entreprises.

Article 11

La présente loi ne s'applique pas :

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1) à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, dénommée, ci-après, "la Banque Centrale" ;

2) au Trésor public ;

3) aux institutions financières internationales, ni aux institutionspubliques étrangères d'aide ou de coopération, dont l'activitésur le territoire de ( ) est autorisée par des traités, accordsou conventions internationales auxquels est partie ( ) ;

4) aux Sociétés de Gestion et d’Intermédiation, ainsi qu’aux autres acteurs agréés du marché financier régional del’UMOA ;

5) aux systèmes financiers décentralisés, notamment les insti-tutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de créditnon agréées en qualité d’établissement de crédit et soumisesà un régime particulier, sous réserve des dispositions desarticles 54 et 104 ;

6) à (l'Administration) (l'Office) et aux services financiers desPostes et Télécommunications, sous réserve des disposi-tions de l'article 54.

Les articles 31 à 33 de la présente loi ne s'appliquent pas auxétablissements de crédit publics à statut spécial dont la liste estarrêtée par le Conseil des Ministres de l'UMOA.

Article 12

Ne sont pas considérés comme établissements de crédit :

1) les entreprises d’assurance, de réassurance et les orga-nismes de retraite ;

2) les notaires et les officiers ministériels dans le cadre de leursfonctions.

Toutefois, les personnes visées au présent article sont soumisesaux dispositions de l’article 103.

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TITRE II

AGREMENT ET RETRAIT D'AGREMENTDES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article 13

Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur laliste des banques ou sur celle des établissements financiers àcaractère bancaire, exercer l’activité définie à l’article 2, ni seprévaloir de la qualité de banque, de banquier ou d’établisse-ment financier à caractère bancaire, ni créer l’apparence de cettequalité, notamment par l’emploi de termes tels que banque,banquier, bancaire ou établissement financier dans sa dénomi-nation sociale, son nom commercial, sa publicité ou, d’une ma-nière quelconque, dans son activité.

Article 14

Les interdictions définies à l’article 13 ne font pas obstacle à cequ’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse notamment :

1) dans l’exercice de son activité professionnelle, consentir àses contractants des délais ou avances de paiement ;

2) conclure des contrats de location de logements assortisd’une option d’achat ;

3) procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, desliens de capital conférant à l’une des entreprises liées, unpouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

4) émettre des valeurs mobilières, ainsi que des titres decréances négociables, conformément aux dispositions lé-gislatives et réglementaires en vigueur ;

5) émettre des bons et cartes délivrés pour l’achat, auprès d’elle,d’un bien ou d’un service déterminé.

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Article 15

Les demandes d'agrément sont adressées au Ministre chargédes Finances et déposées auprès de la Banque Centrale qui lesinstruit. Celle-ci vérifie si les personnes morales qui demandentl'agrément satisfont aux conditions et obligations prévues auxarticles 25, 26, 29, 34 et 36. Elle s'assure de l'adéquation dela forme juridique de l'entreprise à l'activité de banque ou d'établissement financier à caractère bancaire.

La Banque Centrale examine notamment le programme d'acti-vités de cette entreprise et les moyens techniques et financiersqu'elle prévoit de mettre en œuvre, ainsi que son plan de déve-loppement du réseau de succursales, d'agences ou de guichets,à l'échelle nationale et communautaire. Elle apprécie égalementl'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs dedéveloppement, dans des conditions compatibles avec le bonfonctionnement du système bancaire et une protection suffisantede la clientèle.

La Banque Centrale obtient tous renseignements sur la qualitédes personnes ayant assuré l'apport des capitaux et, le caséchéant, sur celle de leurs garants, ainsi que sur l'honorabilitéet l'expérience des personnes appelées à diriger, administrer ougérer l'établissement de crédit et ses agences.

Une instruction de la Banque Centrale détermine les pièces àjoindre à la demande d'agrément.

Article 16

L'agrément est prononcé par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la Commission Bancaire del'UMOA, ci-après dénommée la Commission Bancaire.

L'agrément est réputé avoir été refusé s'il n'est pas prononcédans un délai de six (6) mois à compter de la réception de lademande par la Banque Centrale, sauf avis contraire donné audemandeur.

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L’agrément peut être limité à l’exercice de certaines opérationsdéfinies par l’objet social du demandeur.

L'agrément est constaté par l'inscription sur la liste des banquesou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire.

Ces listes sont établies et tenues à jour par la Commission Ban-caire qui affecte un numéro d'inscription à chaque banque ouétablissement financier à caractère bancaire.

La liste des banques et celle des établissements financiers àcaractère bancaire, ainsi que les modifications dont elles fontl'objet, y compris les radiations, sont publiées au Journal Officiel(de l'Etat concerné), à la diligence de la Commission Bancaire.

Article 17

Les établissements financiers à caractère bancaire, classésdans une catégorie, ne peuvent exercer les activités d'une autrecatégorie sans une autorisation préalable accordée comme enmatière d'agrément.

Le retrait de cette autorisation est prononcé comme en matièrede retrait d'agrément.

Article 18

Un établissement de crédit ayant obtenu l’agrément dans un Etatmembre de l’UMOA et qui désire ouvrir dans un ou plusieursautres Etats membres des succursales et/ou filiales qui bénéfi-cieraient de cet agrément doit, préalablement à l’ouverture des-dites succursales et/ou filiales, notifier son intention sous formede déclaration. La déclaration d'intention est adressée à la Com-mission Bancaire et déposée auprès de la Banque Centrale.

La Banque Centrale adresse copie de la déclaration au Ministrechargé des Finances du pays d’accueil et à celui du pays d’origine, pour information.

La Banque Centrale détermine, par voie d'instruction, les infor-mations que doit contenir la déclaration ainsi que les documents

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à y joindre, en particulier, une présentation du projet d’implanta-tion comprenant notamment des renseignements sur les activitésenvisagées, les dirigeants, la structure organisationnelle, l’orga-nisation du contrôle interne et le cas échéant, la constitution ducapital minimum exigé avant le début des activités.

La déclaration d’intention est instruite par la Commission Ban-caire. L’autorisation ou le refus d’installation est notifié par laCommission Bancaire qui en informe au préalable le Ministrechargé des Finances du pays d’origine et du pays d’accueil del’établissement de crédit.

L'autorisation ou le refus d'installation est notifié dans un délaide trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la déclarationd’intention et du dossier complet de demande d'établissementauprès de la Banque Centrale.

L’autorisation d’installation est constatée par l’inscription sur laliste des banques ou sur celle des établissements financiers àcaractère bancaire, dans les conditions définies à l’article 16.

Article 19

Les banques et les établissements financiers à caractère ban-caire doivent faire figurer leur numéro d'inscription sur la listedes banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire, dans les mêmes conditions, sur les mêmesdocuments et sous peine des mêmes sanctions qu'en matièrede Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Article 20

Le retrait d'agrément, à la demande de l'établissement de créditintéressé ou lorsqu'il est constaté que ledit établissement de crédit n'exerce aucune activité depuis au moins un (1) an, estprononcé par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avisconforme de la Commission Bancaire.

Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40, toute décision de transfert du siège social d’un établissement de crédithors de l’UMOA ou toute opération de fusion par absorption,

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scission, ou création d’une société nouvelle, ayant pour résultatde transférer le siège social hors de l’UMOA ou sa disparition,entraîne le retrait de l’agrément.

Le retrait d'agrément ou d'autorisation d'installation pour infractionà la réglementation bancaire ou à toutes autres législations applicables aux établissements de crédit, est prononcé dans lesconditions prévues à l'article 66.

Le retrait d'agrément ou d'autorisation d'installation est constatépar la radiation de la liste des banques ou de celle des établis-sements financiers à caractère bancaire.

Article 21

Les demandes de retrait d'agrément ou d'autorisation d'installa-tion sont adressées au Ministre chargé des Finances et déposéesauprès de la Banque Centrale. Elles doivent comporter notammentle plan de liquidation, le plan de remboursement des déposants,le plan de dédommagement du personnel et la stratégie de traitement des créances de l'établissement de crédit.

Article 22

Les établissements de crédit doivent cesser leur activité dans ledélai fixé par la décision de retrait d'agrément.

Article 23

La Commission Bancaire peut décider que le retrait de l’agré-ment accordé à un établissement de crédit entraîne le retrait del'autorisation d'installation des filiales dudit établissement decrédit créées dans un ou plusieurs Etats membres de l’UMOA,compte tenu de leurs liens financiers et juridiques particuliers etdes conséquences qui peuvent découler de ce retrait.

La Commission Bancaire informe, le cas échéant, la BanqueCentrale et le Ministre chargé des Finances de l’Etat d’implanta-tion de la filiale concernée, de la décision d’extension à celle-cidu retrait de l’agrément de la société-mère.

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En cas de poursuite des activités des filiales, celles-ci doiventsolliciter un agrément dans les conditions définies par une instruction de la Banque Centrale.

Toutefois, le retrait de l’agrément d’un établissement de crédits’étend automatiquement aux succursales.

Article 24

Le Ministre chargé des Finances prend et notifie aux établisse-ments de crédit, les actes réglementaires requis par les décisions et les avis conformes de la Commission Bancaire,dans les conditions prévues par l'article 37 de l'Annexe à laConvention régissant la Commission Bancaire.

TITRE III

DIRIGEANTS ET PERSONNELDES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Article 25

Nul ne peut diriger, administrer ou gérer un établissement decrédit, ou une de ses agences, s'il n'a pas la nationalité ( )ou celle d'un Etat membre de l'UMOA, à moins qu'il ne jouisse,en vertu d'une convention d'établissement, d'une assimilationaux ressortissants ( ).

Le Ministre chargé des Finances peut accorder, sur avisconforme de la Commission Bancaire, des dérogations indivi-duelles aux dispositions de l'alinéa précédent.

Les dirigeants pour lesquels la dérogation est sollicitée doiventêtre titulaires d'au moins une maîtrise ou d'un diplôme équiva-lent et justifier d'une expérience professionnelle de cinq (5) ansau moins dans le domaine bancaire, financier ou dans toutautre domaine de compétence jugé compatible avec les fonc-tions envisagées.

Tout dirigeant ou administrateur, ayant obtenu la dérogation àla condition de nationalité, pour exercer dans un établissement

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de crédit dans un Etat membre de l’UMOA, n'est pas tenu desolliciter une nouvelle dérogation, lorsqu’il change de fonction,d’établissement ou de pays.

Article 26

Toute condamnation pour crime de droit commun, pour faux ouusage de faux en écriture publique, pour faux ou usage de fauxen écriture privée, de commerce ou de banque, pour vol, pourescroquerie ou délits punis des peines de l'escroquerie, pourabus de confiance, pour banqueroute, pour détournement dedeniers publics, pour soustraction par dépositaire public, pourextorsion de fonds ou valeurs, pour corruption, pour émissionde chèques sans provision, pour infraction à la réglementationdes relations financières extérieures, pour infraction à la légis-lation contre le blanchiment de capitaux, pour atteinte au créditde l'Etat ou pour recel de choses obtenues à l'aide de ces infractions, ou toute condamnation pour infraction assimilée parla loi à l'une de celles énumérées ci-dessus, emporte de pleindroit interdiction :

1) de diriger, administrer ou gérer un établissement de créditou une de ses agences ;

2) d'exercer l'une des activités définies à l'article 2 ;

3) de proposer au public la création d'un établissement de crédit ;

4) de prendre des participations dans le capital d'un établisse-ment de crédit.

Toute condamnation pour tentative ou complicité dans la com-mission des infractions énumérées ci-dessus emporte lesmêmes interdictions.

Les mêmes interdictions s'appliquent aux faillis non réhabilités,aux officiers ministériels destitués et aux dirigeants suspendusou démis en application de l'article 66.

Les interdictions ci-dessus s'appliquent de plein droit lorsque lacondamnation, la faillite, la destitution, la suspension ou la

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démission a été prononcée à l'étranger. Dans ce cas, le minis-tère public ou l'intéressé peut saisir la juridiction compétented'une demande tendant à faire constater que les conditionsd'application des interdictions ci-dessus sont ou non réunies ;le tribunal statue après vérification de la régularité et de la léga-lité de la décision étrangère, l'intéressé dûment appelé (en )(2).La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation.

Lorsque la décision, dont résulte l'une des interdictions viséesau présent article, est ultérieurement rapportée ou infirmée, l'interdiction cesse de plein droit, à condition que la nouvelledécision ne soit pas susceptible de voies de recours.

Article 27

Quiconque contrevient à l'une des interdictions édictées par lesarticles 25 et 26 sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an àcinq (5) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) àvingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA ou de l'une deces deux peines seulement.

Article 28

Quiconque aura été condamné pour l'un des faits prévus à l'article 26, alinéas premier et 2, et à l'article 27 ne pourra êtreemployé, à quelque titre que ce soit, par un établissement decrédit. Les dispositions de l'article 26, alinéas 4 et 5, sont applicables à cette interdiction.

En cas d'infraction à cette interdiction, l'auteur est passible despeines prévues à l'article 27 et l'employeur, d'une amende devingt-cinq millions (25.000.000) à cinquante millions(50.000.000) de francs CFA.

Article 29

Tout établissement de crédit doit déposer et tenir à jour auprèsde la Commission Bancaire et du greffier chargé de la tenue duregistre du commerce et du crédit mobilier, la liste des personnes exerçant des fonctions de direction, d'administration

(2) : Eventuellement : Chambre du Conseil.

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(*) : Pour les pays qui exigent que les banques soient constituées sous forme desociétés de droit local, l’article 31 sera libellé comme suit : « Les banques doiventêtre constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe ayant leur siègesocial en ( ) ou, par autorisation spéciale du Ministre chargé des Finances don-née après avis conforme de la Commission Bancaire, sous la forme de sociétéscoopératives ou mutualistes à capital variable. »

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IT ou de gérance de l'établissement de crédit ou de ses agences.Tout projet de modification de la liste susvisée doit être notifié àla Commission Bancaire au moins trente (30) jours avant laprise de fonction des nouveaux dirigeants.

Le greffier transmet copie de la liste susvisée et de ses modifi-cations sous huitaine, sur papier libre, au procureur de la République.

Article 30

Les personnes qui concourent à la direction, à l'administration,à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des établisse-ments de crédit, sont tenues au secret professionnel, sous ré-serve des dispositions de l'article 53, dernier alinéa.

Il est interdit aux mêmes personnes d'utiliser les informationsconfidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre deleur activité, pour réaliser directement ou indirectement des opé-rations pour leur propre compte ou en faire bénéficier d'autrespersonnes.

TITRE IV

REGLEMENTATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Chapitre premier - Forme juridique

Article 31(*)

Les banques sont constituées sous forme de sociétés anonymesà capital fixe ou, par autorisation spéciale du Ministre chargédes Finances donnée après avis conforme de la CommissionBancaire, sous la forme de sociétés coopératives ou mutualistesà capital variable.

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Elles ne peuvent revêtir la forme d’une société unipersonnelle.

Exceptionnellement, elles peuvent revêtir la forme d'autres personnes morales.

Elles doivent avoir leur siège social sur le territoire d’un des Etatsmembres de l’UMOA.

Article 32

Les établissements financiers à caractère bancaire sont constituéssous forme de sociétés anonymes à capital fixe, de sociétés àrespon sabilité limitée ou de sociétés coopératives ou mutua-listes à capital variable.

Ils ne peuvent revêtir la forme d’une société unipersonnelle.

Ils doivent avoir leur siège social sur le territoire d'un des Etats membres de l'UMOA.

Une instruction de la Banque Centrale précise, en cas de besoin,la forme juridique que doivent adopter les diverses catégoriesd'établissements financiers à caractère bancaire.

Article 33

Les actions émises par les établissements de crédit ayant leursiège social en ( ) doivent revêtir la forme nominative.

Chapitre II - Capital et réserve spéciale

Article 34

Le capital social des banques ayant leur siège social en ( )ne peut être inférieur au montant minimal fixé par le Conseil desMinistres de l'UMOA.

Le capital social des établissements financiers à caractère ban-caire ayant leur siège social en ( ) ne peut être inférieur aumontant minimal fixé par le Conseil des Ministres de l'UMOA.Ce minimum peut être différent selon les diverses catégoriesd'établissements financiers à caractère bancaire.

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IT Toutefois, pour un établissement de crédit donné, la décisiond'agrément peut fixer un montant minimal supérieur à celui viséaux alinéas premier et 2 du présent article.

Le capital social doit être intégralement libéré au jour de l'agré-ment de l'établissement de crédit à concurrence du montant minimal exigé dans la décision d'agrément. Le capital libérédoit rester à tout moment employé dans les Etats membres del'UMOA.

Article 35

Les établissements de crédit, qui doivent accroître leur capitalsocial pour se conformer à la réglementation en vigueur, disposent d'un délai de six (6) mois à cet effet, à compter dela date de la décision du Conseil des Ministres de l'UMOA fixantle montant du capital social.

Article 36

Les fonds propres de base d'un établissement de crédit doivent,à tout moment, être au moins égaux au montant minimal déterminé en application de l'article 34, sans pouvoir être infé-rieurs au minimum de fonds propres de base qui pourrait êtrerendu obligatoire en vertu de l'article 56.

Une instruction de la Banque Centrale définit les fonds propresde base et les fonds propres effectifs, pour l'application du présent article et des articles 45 et 56.

Article 37

Les établissements de crédit, dotés de la personnalité morale,sont tenus de constituer une réserve spéciale, incluant toute réserve légale éventuellement exigée par les lois et règlementsen vigueur, alimentée par un prélèvement annuel sur les béné-fices nets réalisés, après imputation d'un éventuel report à nou-veau déficitaire. Le montant de ce prélèvement est fixé par uneinstruction de la Banque Centrale.

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La réserve spéciale peut servir à l'apurement des pertes, àcondition que toutes les autres réserves disponibles soient préalablement utilisées.

Article 38

Les personnes physiques, visées à l'article 105, doivent justifierd'un cautionnement bancaire donné par une banque agrééedans l'un des Etats membres de l'UMOA, pour une somme égaleau montant minimum déterminé par une instruction de laBanque Centrale.

Chapitre III - Autorisations diverses

Article 39

Sont subordonnées à l'autorisation préalable du Ministre chargédes Finances, les opérations suivantes relatives aux établisse-ments de crédit ayant leur siège social en ( ) :

1) toute modification de la forme juridique, de la dénominationsociale, ou du nom commercial ;

2) tout transfert du siège social dans un autre Etat membre del’UMOA ;

3) toute opération de fusion par absorption ou création d'unesociété nouvelle, ou de scission ;

4) toute dissolution anticipée ;

5) toute prise ou cession de participation qui aurait pour effetde porter la participation d'une même personne, directementou par personne interposée, ou d'un même groupe de per-sonnes agissant de concert, d'abord au-delà de la minoritéde blocage, puis au-delà de la majorité des droits de votedans l'établissement de crédit, ou d'abaisser cette participa-tion au-dessous de ces seuils.

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IT Est considéré comme minorité de blocage le nombre de voixpouvant faire obstacle à une modification des statuts de l'établissement de crédit.

Sont notamment considérées comme personnes interposées parrapport à une même personne physique ou morale :

1) les personnes morales dans lesquelles cette personne détientla majorité des droits de vote ;

2) les filiales à participation majoritaire, c'est-à-dire les sociétésdans lesquelles les sociétés visées à l'alinéa précédent dé-tiennent la majorité des droits de vote, ou dans lesquellesleur participation, ajoutée à celle de la personne physiqueou morale dont il s'agit, détient la majorité des droits de vote ;

3) les filiales de filiales au sens de l'alinéa précédent.

Article 40

Sont également subordonnées à l'autorisation préalable du Ministre chargé des Finances :

1) toute cession par un établissement de crédit de plus de vingtpour cent (20%) de son actif correspondant à ses opéra-tions en ( ) ;

2) toute mise en gérance ou cessation de l'ensemble de ses activités en ( ).

Article 41

Les autorisations préalables prévues au présent chapitre sontaccordées comme en matière d'agrément.

Article 42

Les ouvertures, fermetures, transformations, transferts, cessionsou mises en gérance de guichets ou d'agences d'établissementde crédit en ( ) doivent être notifiés au Ministre chargé des Finances, à la Commission Bancaire et à la Banque Centrale.

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Chapitre IV - Opérations

Section première - Opérations des banques

Article 43

Il est interdit aux banques de se livrer, pour leur propre compteou pour le compte d'autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de service, sauf dans la mesure oùces opérations sont nécessaires ou accessoires à l'exercice deleur activité bancaire ou nécessaires au recouvrement de leurscréances.

Article 44

Il est interdit aux banques d'acquérir leurs propres actions oude consentir des crédits contre affectation en garantie de leurspropres actions.

Article 45

Il est interdit aux banques d'accorder directement ou indirecte-ment des crédits aux personnes qui participent à leur direction,administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, pour unmontant global excédant un pourcentage de leurs fonds propreseffectifs, qui sera arrêté par une instruction de la Banque Centrale. Cette interdiction s'applique aux actionnaires ou associés qui détiennent chacun directement ou indirectementdix pour cent (10%) ou plus des droits de vote au sein de labanque.

La même interdiction s'applique aux crédits consentis aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction, d'administrationou de gérance ou détiennent plus du quart (25%) du capitalsocial.

Quel qu'en soit le montant, tout prêt ou garantie consenti parune banque à ses dirigeants, à ses principaux actionnaires ouassociés ou aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction,

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IT d'administration ou de gérance ou détiennent plus du quart ducapital social, devra être approuvé à l'unanimité par les mem-bres du Conseil d'Administration de la banque et sera mentionnédans le rapport annuel des commissaires aux comptes à l'assemblée des actionnaires.

Article 46

Le Ministre chargé des Finances peut, après avis conforme dela Commission Bancaire, accorder des dérogations individuelleset temporaires aux dispositions de la présente section.

Section II - Opérations des établissements financiersà caractère bancaire

Article 47

Les opérations des diverses catégories d'établissements finan-ciers à caractère bancaire sont réglementées par une instructionde la Banque Centrale, en fonction de la nature de leur activitéet sous réserve des dispositions de l'article 56.

Article 48

Il est interdit aux établissements financiers à caractère bancaired'accorder directement ou indirectement des crédits aux personnes qui participent à leur direction, administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, pour un montant globalexcédant un pourcentage de leurs fonds propres effectifs, quisera arrêté par une instruction de la Banque Centrale. Cette interdiction s'applique aux actionnaires ou associés qui détien-nent chacun directement ou indirectement dix pour cent (10%)ou plus des droits de vote au sein de l'établissement financier.

La même interdiction s'applique aux crédits consentis aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-des-sus exercent des fonctions de direction, d'administration ou degérance ou détiennent plus du quart (25%) du capital social.

Quel qu'en soit le montant, tout prêt ou garantie consenti parun établissement financier à caractère bancaire à ses dirigeants,

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à ses principaux actionnaires ou associés ou aux entreprisesprivées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercentdes fonctions de direction, d'administration ou de gérance oudétiennent plus du quart du capital social, devra être approuvéà l'unanimité, par les membres du Conseil d'Administration oude l’organe compétent de l’établissement financier et sera mentionné dans le rapport annuel des commissaires auxcomptes à l'assemblée des actionnaires.

Le Ministre chargé des Finances peut, après avis conforme dela Commission Bancaire, accorder des dérogations individuelleset temporaires aux dispositions du présent article.

Article 49

Les établissements financiers à caractère bancaire ne peuventrecevoir de dépôts de fonds du public que dans le cadre de leuractivité et s'ils y ont été autorisés par décret, et dans les condi-tions fixées par ledit décret, après avis conforme de la BanqueCentrale.

Chapitre V - Comptabilité et information de la BanqueCentrale et de la Commission Bancaire

Article 50

Les établissements de crédit doivent tenir à leur siège social,principal établissement ou agence principale en ( ), une comp-tabilité particulière des opérations qu'ils traitent sur le territoirede ( ).

Ils sont tenus d'établir leurs comptes sous une forme consolidéeet combinée, conformément aux dispositions comptables et autres règles arrêtées par la Banque Centrale.

Article 51

Les établissements de crédit doivent arrêter leurs comptes au31 décembre de chaque année.

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Avant le 30 juin de l'année suivante, les établissements de créditdoivent communiquer à la Banque Centrale et à la CommissionBancaire, leurs comptes annuels, dans les délais et conditionsprescrits par la Banque Centrale.

Ces comptes doivent être certifiés réguliers et sincères par unou plusieurs commissaire (s) aux comptes, choisis sur la listedes commissaires aux comptes agréés par la Cour d'appel outout autre organisme habilité en tenant lieu. Le choix du Commissaire aux comptes est soumis à l'approbation de laCommission Bancaire.

Les banques doivent désigner au moins deux commissairesaux comptes et deux suppléants, ainsi que les établissementsfinanciers à caractère bancaire faisant publiquement appel àl'épargne.

Les établissements financiers à caractère bancaire ne faisantpas publiquement appel à l'épargne, dont le total du bilan atteintun seuil fixé par une instruction de la Banque Centrale, doiventégalement désigner au moins deux commissaires aux compteset deux suppléants.

Les commissaires aux comptes, nommés par l'assemblée générale ordinaire, disposent d'un mandat de trois (3) ans. Leurmandat est renouvelable.

Les comptes annuels de chaque établissement de crédit sontpubliés au Journal Officiel (de l'Etat concerné), à la diligencede la Banque Centrale. Les frais de cette publication sont à lacharge de l’établissement de crédit.

Article 52

Les établissements de crédit doivent, en cours d'exercice, dresser des situations selon la périodicité et dans les conditionsprescrites par la Banque Centrale. Ces situations sont commu-niquées à cette dernière et à la Commission Bancaire.

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Article 53

Les établissements de crédit doivent fournir, à toute réquisitionde la Banque Centrale, les renseignements, éclaircissements,justifications et documents jugés utiles pour l'examen de leursituation, l'appréciation de leurs risques, l'établissement delistes de chèques et effets de commerce impayés et d'autres incidents de paiement, et généralement pour l'exercice par laBanque Centrale de ses attributions.

Les établissements de crédit sont tenus, à toute demande de laCommission Bancaire, de fournir à cette dernière tous docu-ments, renseignements, éclaircissements et justifications jugésutiles à l'exercice de ses attributions.

A la requête de la Commission Bancaire, tout commissaire auxcomptes d'un établissement de crédit est tenu de lui communi-quer tous rapports, documents et autres pièces, ainsi que tousrenseignements jugés utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le secret professionnel n'est opposable ni à la CommissionBancaire, ni à la Banque Centrale, ni à l'autorité judiciaire agis-sant dans le cadre d'une procédure pénale.

Article 54

Les dispositions de l'article 53 sont applicables aux systèmesfinanciers décentralisés et à (l'Administration, l'Office) desPostes et Télécommunications en ce qui concerne les opérationsde ses services financiers et de chèques postaux.

Chapitre VI - Organisation de la profession

Article 55

Les établissements de crédit doivent, dans le mois qui suit leurinscription sur la liste des banques ou sur celle des établisse-ments financiers à caractère bancaire, adhérer à l'AssociationProfessionnelle des Banques et Etablissements Financiers.

Les statuts de cette Association sont soumis à l'approbation duMinistre chargé des Finances. L'approbation est donnée aprèsavis de la Commission Bancaire.

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REGLES DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Article 56

Le Conseil des Ministres de l'UMOA est habilité à prendre toutesdispositions concernant :

1) le respect, par les établissements de crédit, d'un rapport entreles divers éléments de leurs ressources et emplois ou le res-pect de plafond ou de minimum pour le montant de certainsde leurs emplois ;

2) les conditions dans lesquelles les établissements de créditpeuvent prendre des participations ;

3) les normes de gestion que les établissements de crédit doi-vent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité,leur solvabilité, la division de leurs risques et l'équilibre deleur structure financière.

La Banque Centrale est habilitée à prendre toutes dispositionsconcernant les instruments et les règles de la politique du créditapplicables aux établissements de crédit, notamment la consti-tution de réserves obligatoires déposées auprès de la BanqueCentrale, ainsi que les taux et conditions des opérations effec-tuées par les établissements de crédit avec leur clientèle. Ellepeut instituer des dispositions particulières en faveur de certainsétablissements à statut spécial, notamment les établissementsne recourant pas à l'usage du taux d'intérêt et pratiquant le système de partage des profits et des pertes.

Les dispositions prévues au présent article peuvent être diffé-rentes pour les banques et les diverses catégories d'établisse-ments financiers à caractère bancaire. Elles peuvent égalementprévoir des dérogations individuelles et temporaires, accordéespar la Commission Bancaire.

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Ces dispositions sont notifiées par la Banque Centrale aux établissements de crédit.

La Commission Bancaire peut également fixer des normes différentes selon la situation individuelle de chaque établisse-ment de crédit.

Des instructions de la Banque Centrale déterminent les modalitésd'application de ces dispositions.

Article 57

Les établissements de crédit sont tenus de se conformer auxdécisions que le Conseil des Ministres de l'UMOA, la BanqueCentrale et la Commission Bancaire prennent, dans l'exercicedes pouvoirs qui leur sont conférés par le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine, les Statuts de la Banque Centrale, laConvention régissant la Commission Bancaire et la présente loi.

Article 58

Les décisions de la Commission Bancaire sont exécutoires deplein droit sur le territoire de ( ).

TITRE VI

CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET PROTECTION DES DEPOSANTS

Chapitre premier - Contrôle des établissements de crédit

Article 59

Les établissements de crédit ne peuvent s'opposer aux contrôleseffectués par la Commission Bancaire et la Banque Centrale,conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de ( ).

Article 60

La Commission Bancaire peut décider la mise sous adminis-tration provisoire d'un établissement de crédit, dans les cas prévus à l'article 31 de l'Annexe à la Convention régissant la

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Commission Bancaire, ou lorsque la gestion de l'établissementde crédit met en péril les fonds reçus en dépôt ou rend non liquides les créances de la Banque Centrale. Elle notifie sa décision au Ministre chargé des Finances qui nomme un admi-nistrateur provisoire auquel il confère les pouvoirs nécessairesà la direction, l'administration ou la gérance de l'établissementconcerné.

L'administrateur provisoire est désigné, dans un délai maximalde sept (7) jours calendaires à compter de la date de réceptionpar le Ministre chargé des Finances de ladite décision, sur uneliste dressée à cet effet par la Commission Bancaire.

La décision de nomination fixe les conditions de rémunérationde l'administrateur provisoire.

La prorogation de la durée du mandat de l'administrateur provisoire et la levée de l'administration provisoire sont pronon-cées par le Ministre chargé des Finances, dans les mêmesformes.

L'administrateur provisoire nommé auprès d'un établissementde crédit, au lieu de son siège social, organise l'administrationprovisoire des succursales établies dans les autres Etats mem-bres de l'UMOA et qui ont bénéficié de l'agrément dudit établis-sement.

L'administrateur provisoire nommé auprès d'un établissementde crédit, au lieu de son siège social, coordonne l'administrationprovisoire des filiales établies dans les autres Etats membresde l'UMOA et qui ont bénéficié de l'agrément dudit établisse-ment.

Il peut être nommé, dans les mêmes formes, par le Ministrechargé des Finances de l'Etat concerné, un administrateur provisoire secondaire auprès des filiales installées sur le terri-toire des autres Etats membres de l'UMOA.

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Article 61

L'administrateur provisoire doit présenter à la Commission Bancaire et à la Banque Centrale, au moins une fois tous lestrois (3) mois, un rapport sur les opérations qu'il a accompliesainsi que sur l'évolution de la situation financière de l'établis-sement de crédit. Il doit, en outre, présenter à la CommissionBancaire et à la Banque Centrale, au cours d'une période n'excédant pas une année à compter de la date de sa désigna-tion, un rapport précisant la nature, l'origine et l'importance desdifficultés de l'établissement de crédit ainsi que les mesures susceptibles d'assurer son redressement ou à défaut, constaterla cessation des paiements.

L'administrateur provisoire doit accomplir sa mission dans ledélai imparti, conformément aux termes de référence de sonmandat.

Article 62

La Commission Bancaire peut décider la mise en liquidationd'un établissement de crédit ou d'une entreprise, dans les casprévus à l'article 32 de l'Annexe à la Convention régissant laCommission Bancaire. Elle notifie sa décision au Ministrechargé des Finances de l'Etat concerné qui nomme un liquida-teur auprès de l'établissement de crédit ou de l'entrepriseconcerné.

Le liquidateur est désigné, dans un délai maximal de sept (7)jours calendaires à compter de la date de réception par le Ministre chargé des Finances de ladite décision, sur une listedressée à cet effet par la Commission Bancaire.

Le liquidateur nommé auprès d'un établissement de crédit, aulieu de son siège social, organise la liquidation des succursalesdudit établissement établies dans les autres Etats membres del'UMOA et qui ont bénéficié de son agrément.

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Le liquidateur nommé auprès d'un établissement de crédit, aulieu de son siège social, organise la liquidation des filiales duditétablissement établies dans les autres Etats membres del'UMOA, en cas d'extension à celles-ci du retrait d'agrément dela maison mère, en application des dispositions de l'article 23,alinéa premier de la présente loi.

Il peut être nommé, le cas échéant, dans les mêmes formes,par le Ministre chargé des Finances de l'Etat concerné, un liqui-dateur secondaire auprès des filiales installées sur le territoiredes autres Etats membres de l'UMOA.

Article 63

La Commission Bancaire peut prendre à l'encontre d'un établis-sement de crédit des mesures administratives, conformémentaux dispositions de l'article 27 de l'Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire.

Chapitre II - Protection des déposants

Article 64

Le Président de la Commission Bancaire peut, en tant que debesoin, inviter les actionnaires, associés ou sociétaires d'unétablissement de crédit en difficulté, à apporter leur concours àson redressement.

Il peut, en outre, inviter l'ensemble des adhérents de l'Associa-tion Professionnelle des Banques et Etablissements Financiersà examiner les conditions dans lesquelles ils pourraient apporterleur concours au redressement de l'établissement de crédit.

Article 65

Les établissements de crédit agréés dans l’UMOA adhèrent à unsystème de garantie des dépôts.

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TITRE VII

SANCTIONS

Chapitre premier - Sanctions disciplinaires

Article 66

Les sanctions disciplinaires pour infraction à la réglementationbancaire ou à toutes autres législations applicables aux établis-sements de crédit sont prononcées par la Commission Ban-caire, conformément aux dispositions des articles 28 et suivantsde l'Annexe à la Convention régissant ladite Commission.

Chapitre II - Sanctions pénales

Article 67

Sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) anset d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions(100.000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peinesseulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d'untiers, aura contrevenu aux dispositions des articles 13 et 17,alinéa premier.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq(5) ans d'emprisonnement et à trois cent millions (300.000.000)de francs CFA d'amende.

Article 68

Les établissements de crédit peuvent être déclarés pénalementresponsables, dans les conditions prévues par les dispositionsde l’article 42 de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l’UnionEconomique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Toutefois, les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 del’alinéa 2 dudit article 42 ne sont pas applicables aux établis-sements de crédit.

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Article 69

La Commission Bancaire de l’UMOA, saisie par le Procureur dela République de poursuites engagées contre un établissementde crédit, peut prendre les sanctions appropriées, prévues notamment à l’article 28 de l’Annexe à la Convention régissantla Commission Bancaire de l’UMOA.

Article 70

Sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) anset d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions(100.000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peinesseulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 30, alinéa 2.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq (5) ans d'emprisonnement et à trois cent millions(300.000.000) de francs CFA d'amende.

Article 71

Sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an etd'une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deuxpeines seulement, quiconque, agissant pour son compte oucelui d'un tiers, aura communiqué sciemment à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire, des documents ou renseignements inexacts ou se sera opposé à l'un des contrôlesvisés aux articles 59 et 105.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à deux(2) ans d'emprisonnement et à cent millions (100.000.000)de francs CFA d'amende.

Article 72

Sera puni d'une amende de dix millions (10.000.000) à centmillions (100.000.000) de francs CFA, tout établissement decrédit qui aura contrevenu à l'une des dispositions des articles29, 37, 40, 51, 52 et 53 ou des dispositions prévues aux

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articles 56 et 57, sans préjudice des sanctions prévues auxchapitres premier et III du présent Titre.

La même peine pourra être prononcée contre les dirigeants responsables de l'infraction et contre tout commissaire auxcomptes qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 53.

Seront passibles de la même peine, les personnes qui aurontpris ou cédé une participation dans un établissement de créditen contravention des dispositions de l'article 39 ou de celles dela réglementation communautaire relative au gel des fonds etautres ressources financières dans le cadre de la lutte contre lefinancement du terrorisme dans les Etats membres de l’UnionEconomique et Monétaire Ouest Africaine.

Article 73

Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues au présent chapitre, ainsi que de celles prévues aux dispositions de l’article 53 de la loi uniforme rela-tive à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etatsmembres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,peuvent demander à la Commission Bancaire et à la BanqueCentrale tous avis et informations utiles.

Article 74

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, laBanque Centrale peut se constituer partie civile.

Chapitre III - Autres sanctions

Article 75

Les établissements de crédit, qui n'auront pas constitué auprèsde la Banque Centrale les réserves obligatoires qui seraient instituées en vertu de l'article 56 ou qui ne lui auront pas cédéleurs avoirs en devises lorsqu'ils en sont requis conformémentà l'article 17 des Statuts de ladite Banque, seront tenus enverscelle-ci, d'un intérêt moratoire dont le taux ne pourra excéderun pour cent (1%) par jour de retard.

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Article 76

Les établissements de crédit, qui n’auront pas rapatrié le produitdes recettes d’exportation conformément à la réglementation desrelations financières extérieures en vigueur, pourront être requispar la Banque Centrale de constituer auprès d’elle un dépôt nonrémunéré correspondant au montant non rapatrié. En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les établissements decrédit concernés seront tenus envers la Banque Centrale, d’unintérêt moratoire dont le taux ne pourra excéder un pour cent(1%) par jour de retard.

Article 77

La Commission Bancaire peut prononcer, en plus des sanctionsprévues à l'article 66, une sanction pécuniaire dont le montantest fixé par instruction de la Banque Centrale. Les sommes correspondantes sont recouvrées par la Banque Centrale pourle compte du Trésor public.

Article 78

Les établissements de crédit, qui n'auront pas fourni à laBanque Centrale ou à la Commission Bancaire les documentset renseignements prévus aux articles 51, 52 et 53, pourrontêtre frappés par la Banque Centrale de pénalités de retard, dontles montants sont fixés par instruction de la Banque Centrale.

Le produit de ces pénalités est recouvré par la Banque Centralepour le compte du Trésor public.

Article 79

Les établissements de crédit qui auront contrevenu aux règlesde l'UMOA leur imposant le respect d'un rapport entre les diverséléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafondou de minimum pour le montant de certains de leurs emplois,pourront être requis par la Banque Centrale de constituer auprèsd'elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal

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à deux cent pour cent (200%) des irrégularités constatées etdont la durée sera au plus égale à celle de l'infraction.

En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositionsde l'article 75 relatives à l'intérêt moratoire sont applicables.

Article 80

Les établissements de crédit, qui auront contrevenu aux dispo-sitions de la réglementation des relations financières extérieuresen vigueur, relatives aux obligations de déclaration, aux procé-dures, aux formalités et aux autorisations requises, seront sanctionnés par la constitution, auprès de la Banque Centrale,d'un dépôt non rémunéré. La durée dudit dépôt sera au pluségale à un (1) mois et son montant ne pourra excéder deuxcent pour cent (200%) du montant des opérations sur lesquelles portent les manquements constatés.

En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositionsde l'article 76 relatives à l'intérêt moratoire sont applicables.

La Banque Centrale peut prononcer, en plus de la sanction prévue au premier alinéa, une sanction pécuniaire, dont le niveau sera au plus égal au montant de l’opération sur laquellea porté l’irrégularité. Les sommes correspondantes sont recou-vrées pour le compte du Trésor public.

Article 81

Les établissements de crédit, qui auront contrevenu aux règlesde l'UMOA fixant les taux et conditions de leurs opérations avecleur clientèle, pourront être requis par la Banque Centrale deconstituer auprès d'elle un dépôt non rémunéré dont le montantsera au plus égal à deux cent pour cent (200%) des irrégula-rités constatées ou, dans le cas de rémunérations indûment perçues ou versées, à cinq cent pour cent (500%) desdites rémunérations, et dont la durée sera au plus égale à un mois.

En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositionsde l'article 75 relatives à l'intérêt moratoire sont applicables.

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Article 82

Pour l'application des articles 78 à 81, les pénalités de retardet les intérêts moratoires ne commenceront à courir qu'à compterde la date de réception, par l'établissement de crédit, d'une miseen demeure adressée par la Banque Centrale.

Article 83

Les décisions prises par la Banque Centrale et par la Commis-sion Bancaire, en vertu des dispositions du présent chapitre, nesont susceptibles de recours que devant le Conseil des Ministresde l'UMOA, dans les conditions fixées par celui-ci.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATIONDES PROCEDURES COLLECTIVES

D'APUREMENT DU PASSIF

Article 84

Les dispositions du droit commun relatives au règlement préventif, au redressement judiciaire et à la liquidation des bienssont applicables aux établissements de crédit tant qu’il n’y estpas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Article 85

Le liquidateur nommé par le Ministre chargé des Finances, auprès d'un établissement de crédit, peut saisir la juridictioncompétente aux fins de faire déclarer ledit établissement en étatde cessation des paiements.

Article 86

Nonobstant les dispositions de l’article 25 de l’Acte uniformeportant organisation des procédures collectives d’apurement dupassif, sont en état de cessation des paiements, les établisse-ments de crédit qui ne sont pas en mesure d’assurer leurs paie-ments, immédiatement ou à terme rapproché.

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Article 87

L'ouverture d'une procédure de règlement préventif, instituée parl’Acte uniforme portant organisation des procédures collectivesd’apurement du passif, est, relativement à un établissement decrédit, subordonnée à l'avis conforme de la Commission Bancaire. La procédure de mise en œuvre est la suivante.

Le représentant légal d’un établissement de crédit, qui envisagede déposer une requête aux fins d’ouverture d’une procédure derèglement préventif, doit, par lettre recommandée avec accusé deréception ou lettre remise contre récépissé, saisir la CommissionBancaire d’une demande d’avis préalablement à la saisine du Président de la juridiction compétente. Cette demande comporteles pièces nécessaires à l’information de la Commission Bancaire.

La Commission Bancaire donne par écrit son avis dans un délaid'un (1) mois à compter de la date de réception de la demande.

L'avis est transmis par tout moyen au demandeur.

La Commission Bancaire, une fois saisie, informe sans délail’organisme chargé de la gestion du système de garantie desdépôts et le Ministre chargé des Finances.

Article 88

Les procédures de redressement judiciaire et de liquidation desbiens, instituées par l’Acte uniforme portant organisation desprocédures collectives d’apurement du passif, ne peuvent êtreouvertes à l’égard d’un établissement de crédit qu’après avisconforme de la Commission Bancaire, suivant la procédure décrite ci-après.

Avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’égardd’un établissement de crédit, le Président de la juridiction com-pétente saisit par écrit la Commission Bancaire d’une demanded’avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le Procureur de la République.

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La demande est accompagnée des pièces nécessaires à l’information de la Commission Bancaire. Celle-ci donne sonavis par écrit dans un délai maximal de vingt et un (21) joursfrancs à compter de la réception de la demande d’avis. L’avisde la Commission Bancaire est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au Président de la juridiction compétente etau Procureur de la République. L’avis est versé au dossier.

Après la décision d'ouverture de la procédure de redressementjudiciaire ou de liquidation des biens à l'égard d'un établisse-ment de crédit, le Greffier adresse immédiatement un extrait dela décision à la Commission Bancaire.

La Commission Bancaire, une fois saisie, informe l’organismechargé de la gestion du système de garantie des dépôts et leMinistre chargé des Finances.

Article 89

Lorsqu’un administrateur provisoire a été désigné par le Ministrechargé des Finances, en application de l’article 60 de la présente loi, le syndic nommé par la juridiction compétente,dans le cadre d'un règlement préventif et d'un redressement judiciaire, sera spécialement chargé de la surveillance des opérations de gestion, en vertu de l’article 52, alinéa 2 de l’Acteuniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

Article 90

En cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquida-tion des biens à l’égard d’un établissement de crédit, la Com-mission Bancaire prend une décision pour le retrait d'agrémentet la mise en liquidation dudit établissement. Elle notifie sa décision au Ministre chargé des Finances qui nomme un liqui-dateur, conformément aux dispositions de l'article 62. Celui-ciprocède à la liquidation du fonds de commerce de l'établisse-ment de crédit. Il assiste le syndic dans la liquidation des autreséléments du patrimoine de la personne morale.

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Article 91

La procédure de liquidation des biens peut également être ouverte à l’égard des établissements de crédit qui ont fait l’objetd’un retrait d'agrément par le Ministre chargé des Finances etdont le passif envers les tiers, à l’exception des dettes qui nesont remboursables qu’après désintéressement complet descréanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l’actifnet diminué des provisions devant être constituées.

La liquidation des biens est prononcée par l'Autorité judiciairecompétente sur saisine du liquidateur nommé par le Ministrechargé des Finances.

Article 92

Le syndic, désigné par la juridiction compétente en applicationde l’article 35 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, procède à l’inventaire des actifs, aux opérations de liquidation, à l'exclu-sion du fonds de commerce de l'établissement de crédit, ainsiqu’aux licenciements, dans les conditions prévues au Titre 2dudit Acte. Il est assisté par le liquidateur nommé par le Ministrechargé des Finances.

Article 93

En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaireou de liquidation des biens, sont dispensés de la déclarationprévue aux articles 78 à 80 de l’Acte uniforme portant organi-sation des procédures collectives d’apurement du passif, l'organisme chargé de la gestion du système de garantie desdépôts et les déposants pour leurs créances entrant pour toutou partie dans le champ d’intervention de cet organisme.

L'organisme chargé de la gestion du système de garantie desdépôts informe les déposants du montant des créances excluesde son champ d’intervention et précise les modalités de décla-ration desdites créances auprès du syndic.

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Article 94

Le syndic établit les relevés de toutes les créances. Ces relevésdoivent être visés par le Juge-commissaire, déposés au greffe dela juridiction compétente et faire l’objet d’une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine deforclusion la juridiction compétente dans un délai de deux (2)mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité.

Article 95

En cas d'apurement du passif d'un établissement de crédit, lestitulaires des comptes bancaires sont remboursés immédiatementaprès les créanciers de frais de justice et les créanciers de salairessuper-privilégiés, à concurrence d'un montant fixé par l'Autoritéjudiciaire compétente, sur la base des ressources disponibles,déduction faite des dettes à l'égard dudit établissement.

Les dispositions visées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pasaux dépôts des établissements de crédit et des autres institutionsfinancières.

Article 96

Pendant la durée de la liquidation, l'établissement de créditconcerné demeure soumis au contrôle de la Commission Bancaire. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il doit préciser danstous ses documents et ses relations avec les tiers qu'il est encours de liquidation.

Article 97

Toute somme reçue par le liquidateur, dans l'exercice de ses fonc-tions, est immédiatement versée dans un compte ouvert à cet effetdans un établissement de crédit ayant son siège social en ( ).

En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'apas versées, payer des intérêts au taux de pension de la BanqueCentrale.

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Article 98

Le liquidateur doit présenter au Ministre chargé des Finances,ainsi qu'à la Commission Bancaire et à la Banque Centrale, aumoins une fois tous les trois mois, un rapport sur l'évolutiondes opérations de liquidation et, au terme de sa liquidation, unrapport circonstancié sur celle-ci.

Il procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.

Article 99

Nonobstant toute disposition contraire, les ordres de transfert,introduits dans un système de paiements interbancaires confor-mément aux règles de fonctionnement dudit système, sont opposables aux tiers et à la masse ; ils ne peuvent être annulésjusqu’à l’expiration du jour où est rendu le jugement d’ouvertured’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidationdes biens à l’encontre d’un participant, même au motif qu’estintervenu ce jugement.

Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont égalementapplicables aux ordres de transfert devenus irrévocables. Le moment auquel un ordre de transfert devient irrévocable dansle système est défini par les règles de fonctionnement dudit système.

Article 100

Nonobstant toute disposition contraire, la compensation effec-tuée en chambre de compensation ou à un Point d'Accès à laCompensation dans le respect des règles de fonctionnement dusystème de paiement interbancaire concerné, est opposable auxtiers et à la masse ; elle ne peut être annulée au seul motif qu’estrendu un jugement d’ouverture d’une procédure de redressementjudiciaire ou de liquidation des biens à l’encontre d’un partici-pant audit système.

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DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Chapitre premier - Dispositions diverses

Article 101

Le Ministre chargé des Finances peut, après avis conforme dela Commission Bancaire, suspendre tout ou partie des opéra-tions d'un établissement de crédit ou de l'ensemble des établis-sements de crédit.

Article 102

Les établissements de crédit sont soumis à une réglementationde la concurrence spécifique, tenant compte des particularitésdes établissements de crédit.

Article 103

Les entreprises, organismes et personnes visés à l'article 12doivent, sous peine des sanctions prévues à l'article 72, com-muniquer à la Banque Centrale, sur sa demande, les rensei-gnements et documents nécessaires à l'exercice de sesattributions, telles qu'elles sont définies par le Traité de l'UMOA,par ses Statuts et par les lois et règlements en vigueur.

Dans le cas de fourniture de documents ou renseignementsinexacts, les dispositions de l'article 71 sont applicables.

Article 104

La Banque Centrale et la Commission Bancaire peuvent procé-der à tout contrôle des systèmes financiers décentralisés, notamment les institutions mutualistes ou coopérativesd'épargne et de crédit, ainsi que les structures ou organisations

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non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayantpour objet la collecte de l'épargne et/ou l’octroi de crédit.

Une instruction de la Banque Centrale détermine les modalitésde ces contrôles.

Article 105

Toute personne physique ou morale autre qu'un établissementde crédit, qui fait profession habituelle de servir d'intermédiaireen tant que courtier ou autrement, en apportant des affaires auxétablissements de crédit exerçant leur activité dans l'UMOA ouà l'étranger ou d'opérer pour leur compte même à titre d'activitéaccessoire, ne peut exercer son activité sans l'autorisation préalable du Ministre des Finances.

La demande d'autorisation est instruite par la Banque Centrale.L'autorisation précise l'appellation qui peut être utilisée par cettepersonne, par dérogation à l'article 13, ainsi que les renseigne-ments qu'elle devra fournir à la Banque Centrale et leur périodicité.

Toute cessation d'activité est préalablement notifiée au Ministrechargé des Finances et à la Banque Centrale.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dirigeants et au personnel des établissements de crédit agréés,dans l'exercice de leurs fonctions.

Quiconque, agissant pour son compte ou celui d'un tiers, auracontrevenu aux dispositions du présent article, sera puni d'uneamende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions(50.000.000) de francs CFA.

En cas de récidive, il sera puni d'un emprisonnement de deux(2) mois à deux (2) ans et d'une amende de dix millions(10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA,ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Article 106

Sous réserve des dispositions de l'article 49 et des lois et règlements particuliers applicables à certaines personnes phy-siques ou morales, il est interdit à toute personne physique oumorale autre qu'une banque, de solliciter ou d'accepter des dépôts de fonds du public quel qu'en soit le terme.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux (2) ans et d'uneamende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions(50.000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d'untiers, aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq(5) ans d'emprisonnement et à cent cinquante millions(150.000.000) de francs CFA d'amende.

Article 107

Le Procureur de la République avise la Commission Bancaireet la Banque Centrale des poursuites engagées contre des personnes placées sous leur contrôle, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il en faitde même pour toutes poursuites engagées contre toute personne visée à l'article 30 pour l'une des infractions mention-nées à l'article 26.

Chapitre II - Dispositions transitoires

Article 108

Les établissements de crédit actuellement inscrits sur la liste desbanques ou sur celle des établissements financiers à caractèrebancaire sont agréés de plein droit et inscrits sur les listes prévues à l'article 13.

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Article 109

Une instruction de la Banque Centrale précise les conditionsde retrait d'agrément des établissements financiers de venteà crédit en activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 110

Les dispositions de la présente loi, relatives aux procédures collectives d’apurement du passif, ne s'appliquent qu'aux procédures ouvertes à l’encontre d’un établissement de créditaprès son entrée en vigueur.

Article 111

Lorsqu'elle appartient à une personne étrangère, toute succur-sale déjà implantée dans l'UMOA doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l'un des Etats mem-bres de l'UMOA, un (1) an au plus tard à compter de la dated'entrée en vigueur de la présente loi.

Le présent article s'applique de plein droit nonobstant toute disposition contraire.

Article 112

Les règlements d'application de la présente loi seront pris aprèsavis de la Banque Centrale.

Article 113

Les instructions ou circulaires de la Banque Centrale ou de laCommission Bancaire précisent les modalités d’application dela présente loi.

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Article 114

La présente loi entre en vigueur …………………..

Sont abrogées à compter de cette date, toutes dispositions antérieures contraires et, notamment la loi (ou l'ordonnance)portant réglementation bancaire du …

Article 115

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée aujournal officiel (de l'Etat concerné).

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