216
 Journal Officiel de la Républiq ue Tunisienne  ŕ  21 décembr e 2010 Page 3460  N° 102 lois  Loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l’année 2011 (1) . Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article  premi er : Est et demeure autorisée pour l’année 2011 la perception au profit du Budget de l’Etat  des recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de 19 067 000 000 Dinars réparties comme suit : - Recettes du Titre I 14 346 800 000 Dinars  - Recettes du Titre II 3 872 000 000 Dinars  -Recettes des fonds spéciaux du Trésor 848 200 000 Dinars  Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi. Article 2 : Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2011 sont fixées à 848 200 000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi. Article 3 : Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l'Etat pour l'année 2011 est fixé à 19 067 000 000 Dinars répartis par sections et par parties comme suit : Première partie : Dépenses de gestion - Première section : Rémunérations publiques 7 286 434 000 Dinars  -Deuxième section: Moyens des services 828 599 000 Dinars  -Troisième section : Intervent ions publiques 2 249 608 000 Dinars  -Quatrième section : Dépenses de gestion imprévues 255 159 000 Dinars  Total de la  première partie : 10 619 800 000 Dinars (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 décembre 2010. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 décembre 2010.

Loi de Finances 2011 de l'Etat Tunisien

Embed Size (px)

Citation preview

loisLoi n 2010-58 du 17 dcembre 2010, portant loi de finances pour lanne 2011 Au nom du peuple, La chambre des dputs et la chambre des conseillers ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Est et demeure autorise pour lanne 2011 la perception au profit du Budget de lEtat des recettes provenant des impts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prts d'un montant total de 19 067 000 000 Dinars rparties comme suit : - Recettes du Titre I - Recettes du Titre II -Recettes des fonds spciaux du Trsor 14 346 800 000 Dinars 3 872 000 000 Dinars 848 200 000 Dinars(1)

.

Ces recettes sont rparties conformment au tableau A annex la prsente loi. Article 2 : Les recettes affectes aux fonds spciaux du Trsor pour l'anne 2011 sont fixes 848 200 000 Dinars conformment au tableau B annex la prsente loi. Article 3 : Le montant des crdits de paiement des dpenses du Budget de l'Etat pour l'anne 2011 est fix 19 067 000 000 Dinars rpartis par sections et par parties comme suit :

Premire partie : Dpenses de gestion

- Premire section : Rmunrations publiques -Deuxime section: Moyens des services -Troisime section : Interventions publiques -Quatrime section : Dpenses de gestion imprvues Total de la premire partie :

7 286 434 000 Dinars 828 599 000 Dinars 2 249 608 000 Dinars 255 159 000 Dinars 10 619 800 000 Dinars

(1) Travaux prparatoires : Discussion et adoption par la chambre des dputs dans sa sance du 4 dcembre 2010. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa sance du 16 dcembre 2010.

Page 3460

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

N 102

Deuxime partie : Intrts de la dette Publique -Cinquime section : Intrts de la dette publique Total de la deuxime partie 1 245 000 000 Dinars 1 245 000 000 Dinars

Troisime partie : Dpenses de dveloppement -Sixime section: Investissements directs -Septime section: Financement public -Huitime section : Dpenses de dveloppement imprvues -Neuvime section : Dpenses de dveloppement sur ressources extrieures affectes Total de la troisime partie : Quatrime partie : Remboursement du principal de la dette publique -Dixime section : Remboursement du principal de la dette publique Total de la quatrime partie : Cinquime partie : Dpenses des fonds spciaux du trsor -Onzime section : Dpenses des fonds spciaux du trsor Total de la cinquime partie : 848 200 000 Dinars 848 200 000 Dinars 2 272 000 000 Dinars 2 272 000 000 Dinars 1 499 239 000 Dinars 1 220 612 000 Dinars 619 220 000 Dinars 742 929 000 Dinars 4 082 000 000 Dinars

Ces crdits sont rpartis conformment au tableau C annex la prsente loi. Article 4 : Le montant total des crdits de programmes de l'Etat pour l'anne 2011 est fix 3 098 254 000 Dinars. Ces crdits sont rpartis par programmes et par projets conformment au tableau D annex la prsente loi. Article 5 : Le montant des crdits d'engagement de la troisime partie : dpenses de dveloppement du budget de l'Etat , pour l'anne 2011 est fix 5 500 000 000 Dinars rpartis par sections comme suit : Troisime partie : Dpenses de dveloppement -Sixime section : Investissements directs -Septime section : Financement public -Huitime section : Dpenses de dveloppement Imprvues -Neuvime section : Dpenses de dveloppement sur ressources extrieures affectes Total de la troisime partie : 2 186 679 000 Dinars 1 293 493 000 Dinars 739 279 000 Dinars 1 280 549 000 Dinars 5 500 000 000 Dinars

Ces crdits sont rpartis conformment au tableau E annex la prsente loi. Article 6 : Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des remboursements du principal de la dette publique est fix 1 375 000 000 Dinars pour l'anne 2011.

N 102

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

Page 3461

Article 7 : Le montant des recettes et des dpenses des tablissements publics, dont les budgets sont rattachs pour ordre au budget de l'Etat, est fix 739 994 000 Dinars pour l'anne 2011 conformment au tableau F annex la prsente loi. Article 8 : Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autoris accorder des prts du Trsor aux entreprises publiques en vertu des dispositions de l'article 62 du code de la comptabilit publique est fix 50 000 000 Dinars pour l'anne 2011. Article 9 : Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autoris accorder la garantie de l'Etat en vertu de la lgislation en vigueur est fix 1 800 000 000 Dinars pour l'anne 2011. Rduction des droits de douane dus limportation de certaines matires premires, produits semi-finis, quipements et autres produits Article 10 : Sous rserve des dispositions de l'article 11 de la prsente loi, est rduit de 36 % 30% le taux des droits de douane en tarif autonome prvu par le tarif des droits de douane limportation promulgu par la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989 tel que modifi et complt par les textes subsquents, dus sur les matires premires, les produits semi-finis, les quipements et autres produits relevant des chapitres de 25 97 du tarif des droits de douane l'importation. Article 11 : Sont rduits les droits de douane en tarif autonome prvus par le tarif des droits de douane limportation promulgu par la loi n 89-113 du 30 dcembre 1989 tel que modifi et complt par les textes subsquents, dus sur les produits repris au tableau G annex la prsente loi, et ce aux taux fixs dans ce tableau. Exonration des droits de douane des intrants pour la fabrication des quipements utiliss dans la matrise de lnergie et dans le domaine des nergies renouvelables Article 12 : Sont modifies les dispositions du sous paragraphe 7.21.1 du paragraphe 7.21 du titre II des dispositions prliminaires du tarif des droits de douane comme suit : 7.21.1. Sous rserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1, les quipements utiliss dans la matrise de lnergie et dans le domaine des nergies renouvelables bnficient de la rduction des droits de douane au taux de 10%. Les matires premires et les produits semi-finis ncessaires la fabrication de ces quipements bnficient de lexonration des droits de douane . Soutien de la comptitivit du secteur du transport arien Article 13 : Sont modifies les dispositions du paragraphe 7.11 du titre II des dispositions prliminaires du tarif des droits de douane comme suit : 7.11 Les avions destins au transport arien, les quipements, parties, pices dtaches et accessoires destins tre incorpors dans ces avions ainsi que les quipements et matriels destins la navigation arienne : Bnficient de lexonration des droits de douane : Les avions destins au transport arien, lexception des avions usage personnel, ainsi que les quipements, parties, pices dtaches et les accessoires destins tre incorpors dans ces avions aux fins de leur quipement, rparation, entretien ou leur montage et imports par lEtat, les entreprises de transport arien ou les entreprises de rparation et de maintenance des avions exerant dans le secteur en vertu de la lgislation en vigueur. (Le reste sans changement).

Page 3462

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

N 102

Extension du domaine dintervention du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle et renforcement de ses ressources Article 14 : Sont modifis les deux derniers tirets de larticle 37 de la loi n 94-127 du 26 dcembre 1994 portant loi de finances pour lanne 1995 tel que modifi par larticle 39 de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999 portant loi de finances pour lanne 2000 comme suit : - La contribution au financement des oprations de mise niveau du secteur des services et du secteur de lartisanat, - Et la contribution au financement de toutes les autres oprations ayant pour objectif la promotion de la comptitivit des secteurs de lindustrie, des services et de lartisanat. Article 15 : 1) Sont modifies les dispositions des sous-paragraphes premier, deuxime et troisime de larticle 36 de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999 portant loi de finances pour lanne 2000 comme suit : Est institue au profit du fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle une taxe due sur les services et sur les produits imports ou fabriqus localement. La liste des services et produits soumis la taxe est fixe par dcret. Sont exonrs de la taxe les produits et services exports par les personnes soumises cette taxe. 2) Sont modifies les dispositions du paragraphe premier de larticle 37 de la loi n 99-101 du 31 dcembre 1999 portant loi de finances pour lanne 2000 comme suit : La taxe est due au taux de 1% sur : - le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoute ralis par les fabricants des produits soumis la taxe et sur la valeur en douane pour les importations, - le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoute ralis par les prestataires de services. Article 16 : Lexpression fonds de dveloppement de la comptitivit industrielle est remplace l ou elle se trouve dans les textes lgislatifs et rglementaires en vigueur par lexpression fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs industriel, de services et de lartisanat . Renforcement des ressources du fonds de dveloppement de la comptitivit dans le secteur du tourisme Article 17 : Les dispositions des premier et deuxime tirets de larticle 60 de la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995 portant la loi de finances pour lanne 1996 sont modifies comme suit : - au taux de 1% sur le chiffre daffaires ralis par les exploitants des tablissements touristiques tels que dfinis par la lgislation en vigueur ainsi que par les exploitants des restaurants touristiques classs ; - raison de deux dinars par mois et par sige offert pour les vhicules affects au transport touristique et exploits par les agences de voyage de la catgorie A telles que dfinies par la lgislation en vigueur. Article 18 : Les dispositions de larticle 17 de la prsente loi sappliquent compter du 1er septembre 2011. Encouragement des petites et moyennes e n t reprises Article 19 : Est ajout au code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits un article 39 sexies ainsi libell : Article 39 sexies : Nonobstant les dispositions de larticle 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, les entreprises dont le chiffre daffaires annuel nexcde pas 300 mille dinars pour les activits de services et les professions non commerciales et 600 mille dinars pour les activits dachat en vue de la revente et les activits de transformation et la consommation sur place, dduisent une quote-part de leurs bnfices ou revenus provenant de lexploitation des trois premires annes dactivit, fixe comme suit : - 75% pour la premire anne,

N 102

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

Page 3463

- 50% pour la deuxime anne, - 25% pour la troisime anne. Le bnfice de la dduction est subordonn la tenue dune comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises. Ces dispositions sappliquent aux entreprises cres partir du 1er janvier 2011 dans le cadre de la ralisation dinvestissements nouveaux. Ces dispositions ne sappliquent pas aux entreprises cres dans le cadre des oprations de transmission ou suite la modification de la forme juridique de lentreprise ou constitues par des personnes qui exercent une activit de mme nature que celle de lentreprise cre et concerne par lavantage. Article 20 : Est ajout au code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits un article 48 octies ainsi libell : Article 48 octies : Nonobstant les dispositions de larticle 12 de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, les entreprises dont le chiffre daffaires annuel nexcde pas 300 mille dinars pour les activits de services et les professions non commerciales et 600 mille dinars pour les activits dachat en vue de la revente et les activits de transformation et la consommation sur place, dduisent une quote-part de leurs bnfices provenant de lexploitation des trois premires annes dactivit, fixe comme suit : - 75% pour la premire anne, - 50% pour la deuxime anne, - 25% pour la troisime anne. Le bnfice de la dduction est subordonn la tenue dune comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises. Ces dispositions sappliquent aux entreprises cres partir du 1er janvier 2011 dans le cadre de la ralisation dinvestissements nouveaux. Ces dispositions ne sappliquent pas aux entreprises cres dans le cadre des oprations de transmission ou suite des oprations de fusion ou de scission ou suite la modification de la forme juridique de lentreprise ou constitues par des personnes qui exercent une activit de mme nature que celle de lentreprise cre et concerne par lavantage. Elargissement du domaine dintervention des centres de gestion intgrs Article 21 : Sont abroges les dispositions du numro 2 de larticle 47 du code dincitation aux investissements et remplaces par ce qui suit : 2. Les entreprises dont le chiffre daffaires annuel nexcde pas 150 milles dinars pour les activits de services et 300 milles dinars pour les autres activits sans que leur chiffre daffaires annuel global nexcde 300 milles dinars et qui font appel aux centres de gestion intgrs pour la tenue de leurs comptes et ltablissement de leurs dclarations fiscales bnficient de la dduction de 20% des revenus ou bnfices soumis limpt sur le revenu des personnes physiques ou limpt sur les socits durant les cinq premires annes compter de lanne au cours de laquelle a eu lieu ladhsion au centre pour la premire fois. Le bnfice de la dduction sus-indique est limit une seule fois pour chaque entreprise. Le bnfice de la dduction sus-indique est subordonn la tenue dune comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises. (le reste est sans changement)

Page 3464

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

N 102

Rduction des droits denregistrement dus sur les actes de constitution des socits par actions et daugmentation de leur capital Article 22 : Est ajout au tarif des droits fixes denregistrement prvu par larticle 23 du code des droits denregistrement et de timbre le numro 23 bis ainsi libell : MONTANT DES DROITS EN DINARS

NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS 23 bis - Les actes et crits prcdant le procs-verbal de lassemble gnrale constitutive et relatifs la constitution des socits par actions ou les actes et crits prcdant le procs verbal constatant laugmentation de leur capital, et qui ne comportent pas obligation, libration ou transmission de biens meubles ou immeubles entre les associs, membres ou autres personnes.

15 par acte

Article 23 : Est ajout larticle 23 du code des droits denregistrement et de timbre un paragraphe IX ainsi libell : IX : les dispositions du numro 23 bis du tarif prvu par le prsent article sappliquent nonobstant les dispositions du numro 23 du mme tarif. Reconduction de lexonration des revenus et bnfices provenant de lexportation Article 24 : 1- Lexpression 1er janvier 2011 mentionne aux articles 5, 6, 7, 8, 9, et 11 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de limpt et lallgement de la pression fiscale sur les entreprises telle que modifie et complte par la loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007 portant loi de finances pour lanne 2008, larticle 3 de la loi n 2009-64 du 12 aot 2009 relative la promulgation du code de prestation des services financiers aux non rsidents et au paragraphe premier de larticle 143 dudit code est remplace par lexpression 1er janvier 2012 . 2- Lexpression 31 dcembre 2010 mentionne larticle 3 de la loi n 2009-64 du 12 aot 2009 relative la promulgation du code de prestation des services financiers aux non rsidents est remplace par lexpression 31 dcembre 2011 . 3- Les dispositions du paragraphe premier de larticle 10 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de limpt et lallgement de la pression fiscale sur les entreprises telle que modifie et complte par la loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007 portant loi de finances pour lanne 2008 sont modifies comme suit : Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2012 et dont la priode de dduction totale de leurs bnfices ou revenus provenant de lexportation a expir continuent bnficier de la dduction totale jusquau 31 dcembre 2011. Les tablissements de sant prtant la totalit de leurs services au profit des non rsidents en activit avant le 1er janvier 2012 et dont la priode de dduction totale de leurs bnfices ou revenus provenant de lactivit a expir continuent bnficier de la dduction totale jusquau 31 dcembre 2011. Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2012 et dont la priode de dduction totale de leurs bnfices ou revenus provenant de lexportation na pas expir au 31 dcembre 2011, continuent galement, bnficier de la dduction totale jusqu la fin de la priode qui leur est impartie cet effet. Les tablissements de sant prtant la totalit de leurs services au profit des non rsidents en activit avant le 1er janvier 2012 et dont la priode de dduction totale de leurs bnfices ou revenus provenant de lactivit na pas expir au 31 dcembre 2011, continuent galement, bnficier de la dduction totale jusqu la fin de la priode qui leur est impartie cet effet.

N 102

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

Page 3465

4- La date 2011 mentionne au deuxime paragraphe de larticle 10 de la loi n 2006-80 du 18 dcembre 2006 relative la rduction des taux de limpt et lallgement de la pression fiscale sur les entreprises telle que modifie et complte par la loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007 portant loi de finances pour lanne 2008, est remplace par la date 2012 . Poursuite de lencouragement des promoteurs investir dans les activits prometteuses et taux dintgration lev Article 25 : La date 31 dcembre 2010 prvue au troisime tiret de larticle 52 du code dincitation aux investissements est remplace par la date 31 dcembre 2011 . Encouragement la cration des centres de protection et dhbergement des handicaps Article 26 : Est ajout au code dincitation aux investissements larticle 52 sexies libell comme suit : Article 52 sexies : Peuvent tre accords aux investisseurs dans les centres de protection et dhbergement des handicaps autoriss selon la lgislation en vigueur, les avantages suivants : Loctroi de terrains au dinar symbolique, La prise en charge par lEtat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale pour une dure de cinq ans partir de lentre effective en activit au titre des salaires pays aux personnes recrutes dune manire permanente, de nationalit tunisienne et titulaires dun diplme de lenseignement suprieur dlivr au terme dune scolarit de trois ans au moins aprs le baccalaurat, La prise en charge par lEtat pour une dure ne dpassant pas deux annes partir de la date dentre effective en activit dune quote-part des salaires pays aux personnes recrutes dune manire permanente, de nationalit tunisienne et titulaires dun diplme de lenseignement suprieur dlivr au terme dune scolarit de trois ans au moins aprs le baccalaurat sans que le taux de cette quote-part ne dpasse 25%. Ces avantages sont accords durant la priode allant du 1er janvier 2011 au 31 dcembre 2014 sous condition de ralisation du projet et de son entre en exploitation effective dans un dlai maximum de deux ans compter de la date dobtention du terrain et de lexploiter conformment son objet durant une priode qui ne peut tre infrieure quinze ans. Le changement de lobjet initial de linvestissement aprs cette priode est subordonn lapprobation du ministre charg des affaires sociales. Ces avantages sont accords par dcret aprs avis de la commission suprieure dinvestissement. Rduction de la fiscalit des vhicules automobiles amnags spcialement lusage des handicaps physiques Article 27 : Le tableau figurant larticle 49 de la loi n 2001-123 du 28 dcembre 2001 portant loi de finances pour lanne 2002 est modifi comme suit :N de position Ex 87.03 Dsignation des produits Vhicules automobiles de tourisme amnags spcialement lusage des handicaps physiques : -A moteur pistons alternatifs allumage autre qu combustion interne : *dune cylindre nexcdant pas 1300 cm 3 *dune cylindre excdant 1300 cm 3 mais nexcdant pas 1700 cm3 -A moteur pistons alternatifs allumage par compression : *dune cylindre nexcdant pas 1900 cm 3 10 Exonr 10 Taux %

Page 3466

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

N 102

Octroi dun rgime fiscal privilgi pour les primes accordes dans le cadre des interventions du fonds national de lemploi Article 28 : 1) Est ajout larticle 38 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits un numro 21 ainsi libell : 21. les primes accordes dans le cadre des interventions du fonds national de lemploi et les primes accordes par les entreprises dans le mme cadre. 2) Est ajout au 1er tiret du paragraphe I bis de larticle 11 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits ce qui suit : et les primes accordes aux entreprises dans le cadre des interventions du fonds national de lemploi. 3) Est ajout larticle 29 de la loi n 88-145 du 31 dcembre 1988 portant la loi de finances pour lanne 1989 telle que modifie par larticle 36 la loi n 2002- 101 du 19 dcembre 2002 portant loi de finances pour lanne 2003 un paragraphe ainsi libell : Les primes accordes aux bnficiaires des interventions du fonds national de lemploi ne sont pas soumises la taxe de formation professionnelle. 4) Est ajout larticle 2 de la loi n 77-54 du 3 aot 1977, telle que modifi par larticle 35 de la loi n 88-145 du 31 dcembre 1988, portant loi de finances pour lanne 1989 un paragraphe ainsi libell : Les primes accordes aux bnficiaires des interventions du fonds national de lemploi ne sont pas soumises la contribution au fonds de promotion des logements pour les salaris. Poursuite de lencouragement du secteur priv investir dans les parcs de loisirs pour lenfance et la jeunesse Article 29 : La date du 31 dcembre 2010 prvue larticle 52 quater du code dincitation aux investissements est remplace par la date du 31 dcembre 2011 . Institution dun mdiateur fiscal et des commissions dencadrement du contrle fiscal Article 30 Est ajout au code des droits et procdures fiscaux un quatrime titre comportant les articles 113 132 libells comme suit : Titre IV Procdures dencadrement de laction de ladministration fiscale et de ladministration du recouvrement CHAPITRE PREMIER LE MEDIATEUR FISCAL Article 113 Il est cr auprs du ministre des finances un mdiateur fiscal. Le mdiateur fiscal examine les requtes individuelles des personnes physiques et des personnes morales relatives aux difficults quelles rencontrent dans leurs relations avec ladministration fiscale ou avec ladministration du recouvrement et fait de son mieux pour aplanir ces difficults et ce lexception des requtes relatives limposition ou au titre desquelles une dcision juridictionnelle est prononce. Le mdiateur fiscal exerce sa mission en toute indpendance lgard de ladministration fiscale et de ladministration du recouvrement. Les requtes prsentes au mdiateur fiscal doivent tre prcdes des dmarches administratives pralables ; ces requtes doivent tre motives et appuyes des pices justificatives des dolances. Article 114 Le mdiateur fiscal est nomm par dcret pour une priode de trois ans renouvelable. Le mdiateur fiscal peut avoir des reprsentants dans les rgions. La nomination des reprsentants rgionaux du mdiateur fiscal et la dlimitation de leur comptence territoriale sont faites par dcret. Lorganisation et les modalits de fonctionnement des services du mdiateur fiscal sont fixes par dcret.

N 102

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

Page 3467

Article 115 Le mdiateur fiscal peut recourir ladministration fiscale et ladministration du recouvrement pour instruire les requtes qui lui sont prsentes comme il peut demander, ces administrations, des claircissements cet effet ; ces administrations doivent lui prter aide et assistance avec la diligence requise. Lorsqu une requte prsente au mdiateur fiscal lui parat fonde, celui-ci peut formuler des recommandations ladministration concerne pour traiter la question pose par la requte. Cette administration doit linformer des suites rserves ses dmarches. Lorsque ladministration entend maintenir sa position porte la connaissance du rqurant, le mdiateur fiscal peut porter laffaire, lapprciation du ministre des finances, munie de ses propositions. Article 116 Le mdiateur fiscal remet au ministre des finances un rapport annuel sur son activit dans lequel il consigne ses propositions et recommandations pour promouvoir la qualit des prestations de ladministration fiscale et de ladministration du recouvrement et renforcer la conciliation avec les contribuables. CHAPITRE II COMMISSIONS DENCADREMENT DU CONTROLE FISCAL Article 117 Est cr, au niveau des services centraux de la direction gnrale des impts, une ou plusieurs commissions dsignes par " commission nationale dencadrement du contrle fiscal ". La commission nationale dencadrement du contrle fiscal met son avis sur les dossiers des vrifications fiscales prliminaires ou approfondies qui lui sont soumis par ladministration fiscale et ce avant ltablissement de larrt de taxation doffice dans les cas viss par le premier paragraphe de larticle 47 du prsent code. La commission nationale dencadrement du contrle fiscal est comptente pour les dossiers des vrifications fiscales prliminaires ou approfondies pour lesquels les commissions rgionales dencadrement du contrle fiscal vises larticle 119 du prsent code ne sont pas comptentes. Article 118 La commission nationale dencadrement du contrle fiscal est compose comme suit : - le directeur gnral des impts ou son reprsentant ayant, au moins, la fonction de directeur dadministration centrale ou une fonction quivalente : prsident, - un fonctionnaire de la direction gnrale des impts ayant, au moins, la fonction de directeur dadministration centrale ou une fonction quivalente, - un fonctionnaire de la direction gnrale des tudes et de la lgislation fiscales ayant, au moins, la fonction de directeur dadministration centrale ou une fonction quivalente, - trois professionnels dans le domaine de la comptabilit ou du conseil fiscal dont, au moins, un expert comptable. Un fonctionnaire de la direction gnrale des impts assurera la fonction de rapporteur de la commission. Le prsident de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa prsence utile, prendre part aux travaux de la commission, titre consultatif. Article 119 Est cr au niveau de chaque centre rgional de contrle des impts une ou plusieurs commissions dsignes par " commission rgionale dencadrement du contrle fiscal ". La commission rgionale dencadrement du contrle fiscal met son avis sur les dossiers des vrifications fiscales prliminaires ou approfondies dont le centre rgional du contrle des impts concern est en charge et ce avant ltablissement de larrt de taxation doffice dans les cas viss par le premier paragraphe de larticle 47 du prsent code.

Page 3468

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

N 102

La commission rgionale dencadrement du contrle fiscal est comptente pour les dossiers des vrifications fiscales prliminaires ou approfondies dont les montants des rectifications relatives lassiette de limpt, aux reports dficitaires et aux amortissements rgulirement diffrs ou les montants des sommes perues en trop confirms par ladministration fiscale nexcdent pas un montant fix par arrt du ministre des finances. Article 120 La commission rgionale dencadrement du contrle fiscal est compose comme suit : - le chef du centre rgional de contrle des impts en charge du dossier : prsident, - un vrificateur du centre nayant pas particip aux dossiers inscrits lordre du jour, - deux professionnels dans le domaine de la comptabilit ou du conseil fiscal. Un fonctionnaire du centre rgional du contrle des impts assurera la fonction de rapporteur de la commission. Le prsident de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa prsence utile, prendre part aux travaux de la commission, titre consultatif. Article 121 Les commissions dencadrement du contrle fiscal se chargent des dossiers des vrifications fiscales prliminaires ou approfondies, la demande du contribuable ou linitiative de ladministration fiscale en charge du dossier et ce dans la limite du domaine de leur comptence respective. Les modalits de fonctionnement des commissions dencadrement du contrle fiscal sont fixes par dcret. Les membres de ces commissions sont dsigns par arrt du ministre des finances. La dsignation des membres de ces commissions parmi les professionnels est faite pour une priode de trois ans non renouvelable. Article 122 Le contribuable qui envisage saisir la commission dencadrement du contrle fiscal comptente, pour statuer sur les rsultats de la vrification de sa situation fiscale quil conteste, doit prsenter, cet effet, une demande crite motive ladministration fiscale en charge du dossier contre rcpiss ou par lettre recommande avec accus de rception et ce dans le mme dlai qui lui est fix au deuxime paragraphe de larticle 44 bis du prsent code. Article 123 Lorsque la commission dencadrement du contrle fiscal comptente est saisie du dossier de la vrification fiscale prliminaire ou approfondie linitiative de ladministration fiscale en charge du dossier, cette saisine doit intervenir aprs lachvement des procdures prvues par les articles 44 et 44 bis du prsent code. Article 124 Tout dossier soumis la commission dencadrement du contrle fiscal comptente doit comporter obligatoirement la notification des rsultats de la vrification, lopposition du contribuable sur ces rsultats et les changes de courrier y affrents avec ladministration fiscale sils existent. Les commissions dencadrement du contrle fiscal statuent sur les dossiers dont elles sont charges sur la base des documents qui lui ont t communiqus par le service en charge du dossier et qui comportent, outre les documents prvus par le premier paragraphe de cet article, tous les justificatifs et les argumentaires relatifs la position de ladministration fiscale ou celle du contribuable. Article 125 Les commissions dencadrement du contrle fiscal peuvent convoquer le contribuable une audience. Celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix ou se faire reprsenter, cet effet, par un mandataire conformment la loi. Article 126 Les avis des commissions dencadrement du contrle fiscal sont consultatifs et on ne peut sen prvaloir devant les tribunaux.

N 102

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

Page 3469

CHAPITRE III Commission de rexamen des arrts de taxation doffice Article 127 Est cr auprs du ministre des finances une commission consultative dsigne par " commission de rexamen " des arrts de taxation doffice . La commission de rexamen des arrts de taxation doffice met son avis sur les requtes des contribuables par lesquelles ils demandent le rexamen des arrts de taxation doffice pour lesquels aucun jugement statuant sur le fond nest prononc, en raison de lexpiration du dlai de recours prvus par larticle 55 du prsent code ou en raison du rejet du recours pour un motif de forme, et ce condition que la requte de rexamen soit prsente avant lexpiration de la cinquime anne suivant celle au cours de laquelle larrt est notifi au contribuable. Ladministration fiscale peut, son initiative, saisir la commission des arrts de taxation doffice viss par le prsent article. Article 128 La commission de rexamen des arrts de taxation doffice est compose comme suit : un conseiller du Tribunal Administratif : prsident, le conseiller juridique du ministre des finances, deux fonctionnaires du ministre des finances ayant au moins la fonction de directeur dadministration centrale ou une fonction quivalente, deux reprsentants de lOrdre des Experts Comptables de Tunisie. Un fonctionnaire du ministre des finances assurera la fonction de rapporteur de la commission. Les membres de la commission sont dsigns par arrt du ministre des finances. La dsignation des experts comptables est faite pour une priode de trois ans non renouvelable. Le prsident de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa prsence utile, prendre part aux travaux de la commission, titre consultatif. Les modalits de fonctionnement de la commission de rexamen des arrts de taxation doffice sont fixes par dcret. Article 129 Les requtes relatives au rexamen des arrts de taxation doffice vises larticle 127 du prsent code sont prsentes au ministre des finances au moyen dune demande crite motive et accompagne des moyens de preuve et des justifications appuyant la requte. Article 130 La commission de rexamen des arrts de taxation doffice peut convoquer le contribuable pour audition. Le contribuable peut se faire assister par une personne de son choix ou se faire reprsenter, cet effet, par un mandataire conformment la loi. Cette commission peut galement demander ladministration fiscale des claircissements ou renseignements au titre des dossiers dont elle est charge. Article 131 Le ministre des finances ou le directeur gnral des impts, par dlgation du ministre des finances, peut prononcer la rvision ou le retrait de larrt de taxation doffice au moyen dune dcision et ce sur avis de la commission de rexamen des arrts de taxation doffice. Dans ce cas, le contribuable en est inform. Article 132 Les avis de la commission de rexamen des arrts de taxation doffice ne peuvent tre prsents pour sen prvaloir devant les autorits administratives ou juridictionnelles. Les dcisions de retrait ou de rvision des arrts de taxation doffice prvues par larticle 131 du prsent code ne peuvent faire lobjet ni dopposition ni de recours.Page 3470 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010 N 102

Article 31 : Les requtes de rexamen des arrts de taxation doffice prsentes au ministre des finances avant le premier janvier 2011 sont transmises la commission de rexamen des arrts de taxation doffice cre par larticle 30 de la prsente loi pour quelle sen saisisse. Rvision du rgime forfaitaire de limpt sur le revenu Article 32 : Est ajout au chapitre premier du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, une quatrime section comportant les articles de 44 bis 44 sexies ainsi libells : Section IV Rgime forfaitaire de limpt sur le revenu Sous-Section I Champ dapplication du rgime forfaitaire de limpt sur le revenu et conditions dligibilit Article 44 bis : Sont soumises l'impt sur le revenu selon le rgime forfaitaire d'imposition, les entreprises individuelles qui ralisent des revenus de la catgorie des bnfices industriels et commerciaux dans le cadre dun tablissement unique, lorsqu'il s'agit d'entreprises : Non importatrices, Non rmunres par des commissions, Ne fabricant pas de produits base d'alcool, N'exerant pas l'activit de commerce de gros, Ne possdant pas plus d'un vhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises dont la charge utile ne dpasse pas 3 tonnes et demi, Dont les exploitants ne ralisent pas des revenus de la catgorie des Bnfices des professions non commerciales, Non soumises la taxe sur la valeur ajoute selon le rgime rel, Nayant pas t soumises l'impt sur le revenu des personnes physiques selon le rgime rel suite une vrification fiscale, Dont le chiffre d'affaires annuel nexcde pas : 100 mille dinars pour les activits dachat en vue de la revente, les activits de transformation et la consommation sur place, et 50 mille dinars pour les activits de services. Dans le cas o lentreprise exerce plus dune activit, le chiffre daffaires global de toutes les activits ne doit pas dpasser 100 mille dinars sans que le chiffre daffaires provenant des activits de services ne dpasse 50 mille dinars. Sous-Section II Tarif de limpt f o r f a i t a i re Article 44 ter : Le taux de limpt forfaitaire est dtermin sur la base du chiffre daffaires annuel selon le secteur de lactivit comme suit : 2% pour les activits dachat en vue de la revente et les activits de transformation, 2,5% pour les autres activits Limpt forfaitaire annuel ne peut tre infrieur 50 dinars pour les entreprises implantes en dehors des zones communales et 100 dinars pour les autres entreprises. Article 44 quater : L'impt forfaitaire est libratoire de la taxe sur la valeur ajoute en rgime rel, de limpt sur le revenu au titre des bnfices industriels et commerciaux et il comprend la taxe sur les tablissements caractre industriel, commercial ou professionnel. Toutefois, il est dductible de limpt sur le revenu ou de la taxe sur la valeur ajoute pour les personnes qui sont classes dans le rgime rel suite une vrification fiscale.

N 102

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

Page 3471

Article 44 quinquies : Nonobstant les dispositions de larticle 44 ter du prsent code, limpt annuel sur le revenu au titre des bnfices industriels et commerciaux est dtermin en cas de cession, par les personnes soumises au rgime forfaitaire, du fonds de commerce, sur la base du barme de limpt sur le revenu prvu par le paragraphe I de larticle 44 du prsent code sans que limpt d sur cette base ne soit infrieur limpt forfaitaire d selon le chiffre daffaires. Le bnfice soumis limpt est dtermin dans ce cas sur la base de la diffrence entre les recettes et les dpenses relatives lanne concerne, augmente de la plus value de cession du fonds de commerce. Sous-Section III Mesures de retrait du rgime f o r f a i t a i re Article 44 sexies : Le rgime forfaitaire est retir par dcision motive du ministre des finances ou toute personne dlgue par le ministre des finances cet effet ayant la qualit de chef d'administration centrale ou rgionale des impts, et ce dans le cas de non respect de l'une des conditions prvues larticle 44 bis du prsent code autre que celle relative au chiffre d'affaires. La dcision de retrait est notifie l'intress selon les procdures en vigueur concernant la notification de l'arrt de taxation d'office. Le contribuable est tenu au respect des obligations fiscales pour le rgime rel partir du 1er janvier de l'anne qui suit celle du retrait. Le contribuable peut exercer un recours motiv contre la dcision de retrait conformment aux procdures relatives l'arrt de taxation d'office, la dcision devant tre rendue dans un dlai de trois mois partir de la date d'enrlement de l'affaire devant le tribunal de premire instance. Le recours n'est pas suspensif de l'excution de la dcision de retrait. Matrise du recouvrement de limpt pour les personnes non soumises au rgime rel Article 33 : 1) Est ajout au code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits un article 51 quater ainsi libell : Article 51quater : Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerant l'activit de commerce de gros telles que dfinies au numro 3 du paragraphe II de larticle premier du code de la taxe sur la valeur ajoute doivent facturer une avance au taux de 1% sur leurs ventes au profit des personnes physiques lexception de celles soumises limpt sur le revenu selon le rgime rel. Lavance susvise est calcule sur le montant brut toutes taxes comprises figurant sur la facture. Lavance nest pas due sur les ventes de produits soumis au rgime de lhomologation administrative des prix. La dclaration de l'avance et son paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours duquel elle a t facture et ce dans les dlais prvus pour la retenue la source. Le contrle, la constatation des infractions et le contentieux y affrents s'effectuent conformment aux procdures en vigueur en matire de retenue la source. 2) Les dispositions du paragraphe premier du paragraphe III de larticle 55 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits sont modifies comme suit : III. Les dbiteurs susviss ainsi que les entreprises soumises lobligation de facturer lavance prvue par larticle 51 quater du prsent code, sont tenus de dposer, contre accus de rception, dans un dlai nexcdant pas le 28 fvrier de chaque anne, au centre ou au bureau de contrle des impts ou la recette des finances dont ils relvent une dclaration des sommes vises aux paragraphes I et II du prsent article et des avances quils ont factures avec mention de l'identit complte des bnficiaires desdites sommes et des personnes ayant fait lobjet de facturation de lavance (le reste sans changement) 3) Est ajout lalina premier du paragraphe I de larticle 54 du code limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits ce qui suit : Lavance prvue par larticle 51 quater du prsent code est imputable sur limpt sur le revenu d par les personnes physiques soumises lobligation de dposer la dclaration dexistence prvue par larticle 56 du prsent code.Page 3472 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010 N 102

Article 34 : Est ajout au numro 2 du paragraphe III de larticle 62 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits lexpression sur la base des pices justificatives . Exonration des personnes soumises limpt forfaitaire du paiement des acomptes provisionnels et simplification de leurs obligations fiscales Article 35 : 1) Les dispositions du paragraphe I de larticle 51 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits sont modifies comme suit : I.A l'exception des exploitants dans les secteurs de l'agriculture et de la pche et des entreprises individuelles soumises limpt forfaitaire prvus par l'article 44 bis du prsent code, les personnes morales passibles de l'impt sur les socits et les personnes physiques soumises l'impt sur le revenu ( le reste sans changement). 2) Sont abroges les dispositions des troisime et quatrime alinas du paragraphe II de larticle 51 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits. 3) Sont abroges les dispositions du paragraphe 2 (nouveau) du paragraphe II de larticle 54 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits. Article 36 : Est ajout au code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits un article 51 quinquies ainsi libell : Article 51quinquies : Les entreprises vises larticle 44 bis du prsent code peuvent payer une avance au titre de limpt forfaitaire et ce dans un dlai ne dpassant pas la fin du mois qui suit le premier semestre de chaque anne. Lavance est calcule sur la base du chiffre daffaires ralis au cours dudit semestre et selon les taux prvus larticle 44 ter du prsent code. Lavance est imputable sur limpt forfaitaire sur le revenu conformment aux dispositions de larticle 54 du prsent code. Mesures dadaptation avec la rvision du rgime forfaitaire de limpt sur le revenu et mesures transitoires Article 37 : 1) Sont abroges les dispositions du paragraphe IV de larticle 44 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits. 2) Est abrog lannexe II au code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits relatif au tarif de limpt forfaitaire. 3) Lexpression au paragraphe IV de larticle 44 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits employe dans tous les textes en vigueur est remplace, par lexpression larticle 44 bis du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits , de mme, lexpression au paragraphe IV de larticle 44 du prsent code employe dans le code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits est remplace par lexpression larticle 44 bis du prsent code et ce, compte tenu des divergences dans lexpression. 4) Les personnes qui bnficiaient du rgime forfaitaire et qui ont t classes au rgime rel suite un contrle fiscal, peuvent opter pour le bnfice de limpt forfaitaire prvu larticle 44 bis du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits sur demande dposer au plus tard le 31 dcembre 2011. Dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoute est rgularise par les personnes concernes, conformment aux dispositions des alinas a , b et c du paragraphe I de larticle 2 du code de la taxe sur la valeur ajoute.

N 102

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

Page 3473

Harmonisation du montant du minimum dimpt avec limpt forfaitaire sur le revenu Article 38 : 1) Le montant de 100 dinars prvu au paragraphe II de larticle 44 et au premier tiret de lalina premier du paragraphe II de larticle 49 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits est relev 200 dinars. 2) Le montant de 250 dinars prvu au deuxime tiret du premier alina du paragraphe II de larticle 49 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits est relev 350 dinars. Rvision du rgime rel dtermin sur la base dobligations comptables simplifies Article 39 : 1) Sont abroges les dispositions du paragraphe 4 du paragraphe III de larticle 62 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et remplaces par un paragraphe III bis ainsi libell : III bis. Nonobstant les dispositions du prsent article, les entreprises individuelles qui ralisent des revenus de la catgorie des bnfices industriels et commerciaux peuvent tenir une comptabilit simplifie conformment la lgislation comptable des entreprises et ce, lorsque leur chiffre daffaires ne dpasse pas : 300 mille dinars pour les activits dachat en vue de la revente, et les activits de transformation et la consommation sur place 150 mille dinars pour les activits de services. 2) Lexpression au paragraphe 4 du paragraphe III de larticle 62 mentionne au dernier alina du paragraphe 4 de larticle 12 et au troisime alina du paragraphe II de larticle 59 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits est remplace par lexpression au paragraphe III bis de larticle 62 . 3) Lexpression au paragraphe III de larticle 62 mentionne au deuxime alina du paragraphe II de larticle 59 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits est remplace par lexpression aux paragraphes III et III bis de larticle 62 . Dispositions transitoires concernant limpt sur le revenu et la taxe sur les tablissements caractre industriel commercial ou professionnel sous le rgime forfaitaire exigibles au titre de lexercice 2010 Article 40 : La lgislation fiscale en vigueur au 31 dcembre 2010 sapplique limpt sur le revenu des personnes physiques d par les personnes soumises au rgime forfaitaire au titre de lexercice 2010 ainsi qu la taxe sur les tablissements caractre industriel commercial ou professionnel au titre de la mme anne. Rationalisation de lexonration de la plus value provenant de la cession des titres Article 41 : 1) Sont abroges les dispositions du deuxime paragraphe du paragraphe I de larticle 11 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et remplaces par ce qui suit : Toutefois, est dductible du bnfice imposable la plus value provenant de la cession des actions cotes la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011 et de la cession des actions dans le cadre dune opration dintroduction la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis. Est galement admise en dduction du bnfice imposable, la plus value provenant de la cession des actions cotes la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis acquises ou souscrites partir du 1er janvier 2011 et ce lorsque leur cession a lieu aprs lexpiration de lanne suivant celle de leur acquisition ou de leur souscription. 2) Les dispositions du premier tiret du point 17 de larticle 38 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits sont modifies comme suit : - provenant de la cession des actions cotes la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011 ou provenant de la cession des actions dans le cadre dune opration dintroduction la bourse des valeurs mobilires de Tunis;

Page 3474

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

N 102

3) Est ajout aprs le premier tiret du point 17 de larticle 38 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits un nouveau tiret ainsi libell : - provenant de la cession des actions cotes la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis acquises ou souscrites partir du 1er janvier 2011 et ce lorsque leur cession a lieu aprs lexpiration de lanne suivant celle de leur acquisition ou de leur souscription. 4) Sont abroges les dispositions du dernier tiret de larticle 3 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits. 5) Est ajout avant le deuxime paragraphe de larticle 3 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits ce qui suit : Les dispositions du prsent paragraphe sappliquent la plus value provenant de la cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prvus par la lgislation les rgissant et ce pour les oprations de cession intervenant partir du 1er janvier 2011. 6) Est ajout larticle 33 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits ce qui suit : Les dispositions du deuxime paragraphe du prsent article sappliquent la plus value provenant de la cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prvues par le deuxime paragraphe de larticle 3 du prsent code. 7) Lexpression ou la plus value prvue par le deuxime paragraphe de larticle 3 est ajoute aprs lexpression par larticle 31 bis mentionne au point 18 de larticle 38 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits. 8) Est ajout larticle 38 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits un point 18 bis ainsi libell : 18 bis. La plus-value provenant de la cession des parts des fonds damorage et des parts des fonds communs de placement risque prvus par la lgislation les rgissant et ce en ce qui concerne les personnes physiques vises larticle 3 du prsent code. 9) Lexpression au deuxime alina mentionne au paragraphe 3 du paragraphe III de larticle 44 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits est remplace par lexpression aux deuxime et troisime alinas . 10) Est ajout larticle 45 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits un paragraphe III ainsi libell : III. Limpt sur les socits est galement d par les personnes morales non rsidentes non tablies en Tunisie, et ce raison de la plus-value prvue par le deuxime paragraphe de larticle 3 du prsent code. La plus-value soumise limpt sur les socits est gale, dans ce cas, la diffrence entre le prix de cession et le prix dacquisition des actions, des parts sociales ou des parts ou leur prix de souscription et provenant des oprations de cession ralises au cours de lanne prcdant celle de limposition aprs dduction de la moins value rsultant des oprations en question. Limpt nest pas d sur la plus-value prvue aux deuxime, troisime, quatrime et cinquime alina du paragraphe I de larticle 11 du prsent code et sur la plus-value ralise par les socits d'investissement capital risque pour le compte de personnes morales non rsidentes non tablies en Tunisie prvue par le paragraphe VII quater de larticle 48 du prsent code. 11) Lexpression deuxime paragraphe mentionne au paragraphe 2 de larticle 14 et au dernier paragraphe du paragraphe II de larticle 45 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits est remplace par lexpression troisime paragraphe . 12) Est ajout aux dispositions de lalina e du paragraphe I de larticle 52 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits ce qui suit : ou du prix de cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds prvues par le paragraphe premier du paragraphe III de larticle 45 du prsent code.

N 102

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

Page 3475

Ce taux est fix 2,5 % du prix de cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prvues par le deuxime paragraphe de larticle 3 du prsent code. 13) Est ajout au paragraphe 1 du paragraphe II de larticle 52 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits ce qui suit : Les personnes soumises la retenue la source au titre de la plus-value de cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds prvue par lalina e du paragraphe I du prsent article peuvent opter pour le paiement de limpt sur le revenu des personnes physiques conformment aux dispositions de larticle 33, du point 18 de larticle 38 et du paragraphe 3 du paragraphe III de larticle 44 du prsent code ou pour le paiement de limpt sur les socits conformment au paragraphe premier du paragraphe III de larticle 45 du prsent code. Dans ce cas, la retenue la source est dductible de limpt sur le revenu ou de limpt sur les socits d au titre de la plus-value provenant de la cession des actions, des parts sociales ou des parts en question conformment aux dispositions de larticle 54 du prsent code. 14) Lexpression et de la plus-value mentionne au deuxime paragraphe de larticle 3 est ajoute aprs lexpression larticle 31 bis mentionne au paragraphe a bis du paragraphe 1 du paragraphe I de larticle 60 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits. Dduction des rmunrations du grant de la base de limpt sur les socits Article 42 : 1) Est ajout aux dispositions de larticle 25 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, ce qui suit : Sont classs parmi les traitements et salaires, les rmunrations, les primes et les autres avantages accords aux grants des socits responsabilit limite. 2) Sont abroges les dispositions du paragraphe V de larticle 48 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits. Harmonisation du taux de la retenue la source au titre des intrts des prts des banques trangres avec les taux prvus par les conventions de non double imposition Article 43 : Le taux de 2,5% prvu lalina e du paragraphe I de larticle 52 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits est remplac par le taux de 5%. Assouplissement de lapplication de la retenue la source au taux de 1,5% et amlioration du recouvrement de limpt Article 44 : 1) Sont abroges les dispositions du premier tiret de lalina g du paragraphe I de larticle 52 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits. 2) Le montant de 5000 dinars prvu par le troisime tiret du paragraphe g du paragraphe I de larticle 52 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits est ramen 2000 dinars. Clarification des dlais de prescription en cas de bnfice davantages fiscaux ou de rgimes privilgis Article 45 : Est ajout au n1 de larticle 19 du code des droits et procdures fiscaux un deuxime paragraphe dont la teneur suit : Sont considres parmis les oprations portant obligation de paiement de limpt au sens du prsent article : Lexpiration du dlai fix pour la ralisation des conditions exigibles pour le bnfice des avantages fiscaux ou des rgimes privilgis prvus par la lgislation en vigueur ; Le manquement aux engagements exigibles pour le bnfice des avantages fiscaux ou des rgimes privilgis prvus par la lgislation en vigueur.

Page 3476

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

N 102

Unification des dlais et procdures ayant trait au titre excutoire et aux procs-verbaux de signification Article 46 : 1. Sont modifis le premier et le deuxime paragraphes de larticle 27 du code de la comptabilit publique, comme suit : Les cours dappel sont comptentes pour statuer sur les oppositions aux tats de liquidation ou lextrait de rle. Le recours est port dans un dlai ne dpassant pas quatre vingt dix jours de la date de la notification de ltat de liquidation ou de lextrait de rle. Ces cours dappel sont galement comptentes pour statuer sur les oppositions relatives aux actes de notification et autres procdures ayant trait aux tats de liquidation ou lextrait de rle, et ce dans le cadre des mmes recours susviss. Lopposition doit tre motive, et comporter assignation jour fixe devant la cour dappel dans la circonscription du poste comptable ayant tabli ltat de liquidation ou lextrait de rle. Lopposition comporte galement assignation du domicile de lopposant dans la ville o sige ladite cours. 2. Est abrog le dernier paragraphe de larticle 27 du code de la comptabilit publique. Unification des dlais de dpt de la dclaration annuelle des revenus des valeurs mobilires et des revenus de capitaux mobiliers Article 47 : Est modifi lalina a du paragraphe 1 du paragraphe I de larticle 60 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits comme suit : a. Jusquau 25 fvrier pour les personnes qui ralisent des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus de valeurs mobilires ou des revenus fonciers ou des revenus de source trangre autres que les salaires, pensions et rentes viagres. Unification et clarification des dispositions relatives au lieu de dclaration et dtablissement de limpt Article 48 : 1- Est ajoute aprs lexpression nonobstant les dispositions du paragraphe premier du prsent article figurant au deuxime paragraphe de larticle 3 du code des droits et procdures fiscaux lexpression suivante : lexception des droits denregistrement . 2- Est supprime lexpression la recette des finances du lieu o sest effectue lopration figurant au paragraphe V de larticle 18 du code de la taxe sur la valeur ajoute. Obligation de prestation de serment pour les agents chargs du contrle de la gestion des comptables publics Article 49 : Le paragraphe premier de larticle 20 du code de la comptabilit publique est modifi comme suit : Le contrle de la gestion des comptables publics incombe, dans sa forme administrative, au ministre des finances ou celui ayant reu dlgation du ministre des finances cet effet qui lexerce par lintermdiaire dagents asserments et titulaires dune carte professionnelle. Fixation de la date dapplication de la loi de finances pour lanne 2011 Article 50 : Sous rserve des dispositions des articles 18, 40 et 41, les dispositions de la prsente loi sont applicables compter du 1er janvier 2011. La prsente loi sera publie au Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat. Tunis, le 17 dcembre 2010. Zine El Abidine Ben Ali

N 102

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

Page 3477

TABLEAU "A" RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE LANNEE 2011 PAGE UNE

En Dinars N Dsignation des Recettes Articles RECETTES TITRE I PREMIERE PARTIE: Recettes Fiscales Ordinaires Catgorie 1 : Impts Directs Ordinaires Prvisions

1- IRPP et IS - Avances: Retenue la Source 11-01 11-02 Traitements et salaires Intrts dpts aux Comptes Spciaux dEpargne ouverts auprs des Banques 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 Revenus des Capitaux Mobiliers Honoraires, Commissions Courtages, Vacations et Loyers Redevances servies aux non Rsidents Impts sur les plus values immobilires Avances sur les produits de consommation imports Avances de 1.5% sur les marchs publics Valeurs mobilires non rsidents Total 1 = 2 - IRPP et IS - Avances : Les Acomptes Provisionnels 12-01 12-02 12-03 12-04 Personnes Physiques : BIC Personnes Physiques : BNC Personnes Morales : Socits Ptrolires Personnes Morales : Socits Non Ptrolires Total 2 = 3 - IRPP et IS : Rgularisation 13-01 13-02 13-03 13-04 13-05 Personnes physiques Socits ptrolires Socits non ptrolires Impts sur les revenus des socits de personnes Impts sur les plus values immobilires Total 3 = Total Catgorie 1 = 94 000 000 725 000 000 485 000 000 2 000 000 18 000 000 1 324 000 000 5 515 000 000 56 000 000 24 000 000 75 000 000 645 000 000 800 000 000 78 000 000 182 000 000 301 000 000 42 000 000 3 300 000 108 000 000 374 000 000 2 700 000 3 391 000 000 2 300 000 000

Page 3478

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

N 102

TABLEAU "A" RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE LANNEE 2011 PAGE DEUXEn Dinars N Articles Dsignation des Recettes Catgorie 2: Impts et Taxes Indirects Ordinaires 1 : Droits de Douane Droits de Douane l'importation Redevances sur Prestations Douanires l'Importation Redevances sur Prestations Douanires l'Exportation Total 1 = 22-01 22-02 2: Taxe sur la Valeur Ajoute T V A Rgime Importation T V A Rgime Intrieur Total 2 = 23-01 23-02 23-03 23-04 23-05 3 : Droits de Consommation Droit de Consommation sur les Essences et Huiles Droit de Consommation sur le Tabac et les Allumettes Produit de la Majoration Spcifique sur le Tabac et les Allumettes Droit de Consommation sur les Boissons Alcoolises Droit de Consommation sur autres produits divers Total 3 = 24-01 24-02 24-03 24-04 24-05 4: Droits sur les Actes et Transactions (Enregistrements) Droits de Timbre fiscal Droits sur les mutations Autres droits d'enregistrements Taxe unique sur les assurances Autres taxes pour formalits administratives Total 4 = 25-01 25-02 25-03 5: Droits sur les Transports et autres produits Taxe de compensation sur les transports Taxe de circulation sur les vhicules automobiles Droit de garantie sur les matires en platine, or et argent Total 5 = 26-02 26-03 26-04 26-05 6: Taxes Amendes et Condamnations Prononces en Matire Fiscale Retenues sur remises des dbitants des produits monopoliss, amendes disciplinaires infliges aux dbitants Recouvrement d'arrirs d'impts supprims Taxes affrentes certains produits et services Total 6 = Total Catgorie 2 = TOTAL PREMIERE PARTIE = Prvisions

21-01 21-02 21-03

406 000 000 85 000 000 15 000 000 506 000 000 1 985 000 000 1 840 000 000 3 825 000 000 275 000 000 351 000 000 480 000 000 175 000 000 500 000 000 1 781 000 000 175 000 000 194 000 000 108 500 000 78 000 000 1 000 000 556 500 000 110 000 000 108 000 000 1 000 000 219 000 000 90 600 000 65 000 000 2 000 000 14 800 000 172 400 000 7 059 900 000 12 574 900 000

N 102

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

Page 3479

TABLEAU "A" RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE LANNEE 2011 PAGE TROISEn Dinars N Articles DEUXIEME PARTIE: Recettes Non Fiscales Ordinaires Catgorie 3 : Revenus Financiers Ordinaires 30-01 30-02 Transferts des Entreprises Publiques et Bnfices de Trsorerie Amendes et condamnations pcuniaires prononces par les autorits administratives et A.S A.E par jugements ou transactions ou en vertu de la dchance 30-03 30-04 30-05 30-06 30-07 30-08 Reversements de fonds Frais administratifs de rgie et perception pour le compte de tiers et frais de poursuites Remboursement des intrts affrents aux emprunts Remises sur crdits d'enlvements et de droits Recettes accidentelles divers titres Versements et contributions des Caisses de Scurit Sociale Total Catgorie 3 = Catgorie 4 : Revenus du Domaine de lEtat Ordinaires 40-01 40-02 40-03 40-04 40-05 40-06 40-07 40-08 40-09 Bnfices de lexploitation ptrolire Redevances complmentaires la charge des socits ptrolires Redevances au titre du passage du gazoduc Produits des forts Produits de la vente des immeubles domaniaux Redevances pour occupation des domaines publics et produits de la vente, des paves, animaux errants et marchandises abandonnes Produits de la vente des meubles rforms de lEtat Loyers Autres produits du domaine Total Catgorie 4 = TOTAL DEUXIEME PARTIE = TOTAL TITRE I = 2 000 000 1 000 000 15 000 000 9 000 000 487 900 000 1 771 900 000 14 346 800 000 75 000 000 55 000 000 311 000 000 9 900 000 10 000 000 6 000 000 33 000 000 2 000 000 15 000 000 87 500 000 1 284 000 000 80 000 000 1 500 000 1 059 000 000 Dsignation des Recettes Prvisions

Page 3480

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

N 102

TABLEAU A RECETTES DU BUDGET DE LETAT DE LANNEE 2011 PAGE Q U ATREEn Dinars N Articles RECETTES TITRE II TROISIEME PARTIE : Recettes Non Ordinaires Catgorie 5 : Recouvrements du Principal des Emprunts 50-01 60-01 60-02 Recouvrements du Principal des Emprunts Catgorie 6 : Autres Recettes Non Ordinaires Produit de la Privatisation Autres Recettes Non Ordinaires TOTAL TROISIEME PARTIE = QUATRIEME PARTIE: Ressources d'Emprunts Catgorie 7: Ressources d'Emprunts Intrieurs 70-01 80-01 90-01 Ressources d'Emprunts Intrieurs Catgorie 8: Ressources d'Emprunts Extrieurs Ressources d'Emprunts Extrieurs Catgorie 9: Ressources d'Emprunts Extrieurs Affectes Ressources d'Emprunts Extrieurs Affectes TOTAL QUATRIEME PARTIE = TOTAL TITRE II = RESSOURCES DES FONDS DU TRESOR CINQUIEME PARTIE : Ressources Des Fonds Du Trsor Catgorie 10: Ressources Fiscales Affectes aux Fonds du Trsor 100-01 Ressources Fiscales Affectes aux Fonds du Trsor Catgorie 11: Ressources Non Fiscales Affectes aux Fonds du Trsor 110-01 Ressources Non Fiscales Affectes aux Fonds du Trsor TOTAL RESSOURCES DES FONDS DU TRESOR = TOTAL RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT = 210 100 000 848 200 000 19 067 000 000 638 100 000 742 929 000 3 647 000 000 3 872 000 000 877 071 000 2 027 000 000 100 000 000 225 000 000 125 000 000 125 000 000 100 000 000 Dsignation des Recettes Prvisions

N 102

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

Page 3481

TABLEAU " B " PREVISIONS DE RECETTES DES FONDS SPECIAUX DU TRESOR POUR L'ANNEE 2011EN DINARS DESIGNATION DES COMPTES - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE - Fonds de Solidarit Nationale - Fonds National pour L'Emploi - PREMIER MINISTERE - Compte d'Emploi des Frais de Contrle Financier, des Jetons de Prsence et Tantimes revenant l'Etat - Fonds de Restructuration du Capital des Entreprises Publiques - MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL - Fonds de la Protection Civile et de la Scurit Routire - Fonds de Prvention des Accidents de la Circulation - MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE - Fonds du Service National - MINISTERE DES FINANCES - Compte de Cautionnement Mutuel des Comptables Publics - MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES - Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation - Fonds de Dlimitation du Patrimoine Foncier - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE - Fonds de Dveloppement du Secteur de l'Agriculture et de la Pche - Fonds de Promotion de la Qualit des Dattes - Fonds de Financement du Repos Biologique dans le Secteur de la Pche - MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE - Fonds de Dveloppement de la Comptitivit Industrielle - Fonds National de Matrise de l'Energie - Fonds de Promotion de l'Huile d'Olive Conditionne - MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT - Caisse Gnrale de Compensation - Fonds de Promotion des Exportations - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Fonds National de l'Amlioration de l'Habitat - Fonds de Promotion du Logement pour les Salaris - Fonds de Dveloppement des Autoroutes - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE - Fonds de Dpollution - Fonds de Protection de l'Environnement et de l'Esthtique - MINISTERE DU TOURISME - Fonds de Protection des Zones Touristiques - Fonds de Dveloppement de la Comptitivit Touristique - MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION - Fonds de Dveloppement des Communications et des Technologies de l'Information - MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE - Fonds de Promotion de la Cration Littraire et Artistique - MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE - Fonds National de Promotion des Sports et de la Jeunesse - MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER - Fonds National de Solidarit Sociale - Compte de Financement des Mesures Exceptionnelles de Mise la Retraite - MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI - Fonds de Promotion de la Formation et de l'Apprentissage Professionnel TOTAL = RECETTES 48 000 000 200 000 000 3 000 000 90 000 000 6 000 000 2 500 000 15 000 000 100 000 5 000 000 16 000 000 23 000 000 2 000 000 3 500 000 71 000 000 20 000 000 3 000 000

3 000 000 8 000 000 32 000 000

33 000 000 13 000 000 10 000 000 10 000 000 120 000 000 100 000 12 000 000 9 000 000 30 000 000 60 000 000 848 200 000

Page 3482

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

N 102

TABLEAU " C "

( PAGE UNE )EN DINARS TITRE PREMIER SECTION UNE : DEPENSES DE GESTION Dsignation des Chapitres PREMIERE PARTIE : Rmunrations publiques 123456Chambre des Dputs Chambre des Conseillers Prsidence de la Rpublique Premier Ministre Ministre de l'Intrieur et du Dveloppement Local Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme 78910 11 12 13 Ministre des Affaires Etrangres Ministre de la Dfense Nationale Ministre des Affaires Religieuses Ministre des Finances Ministre du Dveloppement et de la Coopration Internationale Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncires Ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pche 14 15 16 Ministre de l'Industrie et de la Technologie Ministre du Commerce et de l'Artisanat Ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Amnagement du Territoire 17 18 19 20 21 Ministre de l'Environnement et du Dveloppement Durable Ministre du Tourisme Ministre des Technologies de la Communication Ministre du Transport Ministre des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Ages 22 23 24 25 26 Ministre de la Communication Ministre de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Education physique Ministre de la Sant Publique Ministre des Affaires Sociales, de la Solidarit et des Tunisiens l'Etranger 27 28 Ministre de l'Education Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la Recherche Scientifique 29 Ministre de la Formation Professionnelle et del'Emploi 30 31 Dpenses imprvues et non rparties Dette Publique TOTAL 148 670 000 7 286 434 000 7 880 000 828 599 000 757 000 2 249 608 000 255 159 000 255 159 000 10 619 800 000 157 307 000 255 159 000 1 245 000 000 1 245 000 000 157 307 000 255 159 000 1 245 000 000 11 864 800 000 704 958 000 84 684 000 120 489 000 910 131 000 910 131 000 79 302 000 2 731 828 000 11 674 000 73 735 000 176 223 000 31 128 000 267 199 000 2 836 691 000 267 199 000 2 836 691 000 37 320 000 40 669 000 49 007 000 196 676 000 911 984 000 4 808 000 10 591 000 7 570 000 12 180 000 73 238 000 15 599 000 585 000 31 000 000 36 024 000 4 500 000 57 727 000 51 845 000 87 577 000 244 880 000 989 722 000 57 727 000 51 845 000 87 577 000 244 880 000 989 722 000 62 300 000 18 237 000 33 322 000 10 113 000 7 755 000 45 882 000 5 460 000 9 865 000 3 040 000 2 755 000 1 424 000 10 175 000 344 000 1 415 000 233 394 000 109 606 000 33 872 000 43 531 000 14 568 000 243 904 000 109 606 000 33 872 000 43 531 000 14 568 000 243 904 000 226 433 000 21 503 000 27 922 000 32 962 000 5 857 000 8 005 000 3 181 000 567 365 000 722 396 000 262 576 000 594 725 000 758 323 000 262 576 000 594 725 000 758 323 000 20 881 000 3 672 000 49 000 24 602 000 24 602 000 183 554 000 72 741 000 573 626 000 35 176 000 226 943 000 30 209 000 54 063 000 43 020 000 105 869 000 10 675 000 23 925 000 7 767 000 735 917 000 142 514 000 225 834 000 3 556 000 13 856 000 16 497 000 5 816 000 2 104 000 365 000 1 104 265 000 241 173 000 129 617 000 695 992 000 51 667 000 252 972 000 38 341 000 1 104 265 000 241 173 000 129 617 000 695 992 000 51 667 000 252 972 000 38 341 000 14 846 000 7 701 000 43 925 000 32 916 000 DEUXIEME PARTIE : Moyens des services 2 755 000 1 483 000 25 086 000 7 584 000 TROISIEME PARTIE : Interventions publiques 1 039 000 130 000 7 377 000 16 986 000 QUATRIEME PARTIE : Dpenses de gestion imprvues SECTION DEUX CINQUIEME PARTIE : Intrts de la dette publique 18 640 000 9 314 000 76 388 000 57 486 000 TOTAL TITRE PREMIER

TOTAL DE LA SECTION UNE

18 640 000 9 314 000 76 388 000 57 486 000

N 102

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

Page 3483

TABLEAU " C " DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2011 DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2010 CREDITS DE PAIEMENT CREDITS DE PAIEMENT ( PAGE DEUX )EN DINARS TITRE DEUX SECTION TROIS : DEPENSES DE DEVELOPPEMENT Dsignation des chapitres SIXIEME PARTIE : INVESTISSEMENTS DIRECTS Projets caractre national 12345Chambre des Dputs Chambre des Conseillers Prsidence de la Rpublique Premier Ministre Ministre de l'Intrieur et du Dveloppement Local Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Ministre des Affaires Etrangres Ministre de la Dfense Nationale Ministre des Affaires Religieuses Ministre des Finances Ministre du Dveloppement et de la Coopration Internationale Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncires Ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pche Ministre de l'Industrie et de la Technologie Ministre du Commerce et de l'Artisanat Ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Amnagement du Territoire Ministre de l'Environnement et du Dveloppement Durable Ministre du Tourisme Ministre des Technologies de la Communication Ministre du Transport Ministre des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Ages Ministre de la Communication Ministre de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Education physique Ministre de la Sant Publique Ministre des Affaires Sociales, de la Solidarit et des Tunisiens l'Etranger Ministre de l'Education Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la Recherche Scientifique Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi Dpenses imprvues et non rparties Dette Publique TOTAL 2 031 000 2 190 000 6 986 000 4 920 000 Projets caractre rgional SEPTIEME PARTIE : Financement Public 370 000 20 000 HUITIEME PARTIE : Dpenses de dveloppemen t imprvues NEUVIEME PARTIE : Dpenses de dveloppement sur ressources extrieures affectes TOTAL DE LA SECTION TROIS 2 031 000 2 190 000 7 356 000 4 940 000 SECTION QUATRE DIXIEME PARTIE : Remboursement du principal de la dette publique TOTAL TITRE DEUX

Total 2 031 000 2 190 000 6 986 000 4 920 000

2 031 000 2 190 000 7 356 000 4 940 000

28 473 000 15 478 000 6 474 000 115 359 000 1 767 000 12 229 000

12 770 000 13 387 000 6 921 000

41 243 000 28 865 000 6 474 000 115 359 000 1 767 000 19 150 000

23 900 000 350 000 2 500 000 300 000

-

68 000 000 20 600 000

133 143 000 29 215 000 6 474 000 117 859 000 1 767 000 40 050 000

-

133 143 000 29 215 000 6 474 000 117 859 000 1 767 000 40 050 000

678910 11 -

1 707 000

-

1 707 000

142 825 000

-

10 000 000

154 532 000

-

154 532 000

12 -

8 340 000

-

8 340 000

-

-

-

8 340 000

-

8 340 000

13 -

262 187 000 12 835 000 1 981 000

5 470 000 -

267 657 000 12 835 000 1 981 000

153 143 000 266 741 000 19 006 000

-

146 530 000 2 700 000 7 500 000

567 330 000 282 276 000 28 487 000

-

567 330 000 282 276 000 28 487 000

14 15 16 -

423 958 000

10 770 000

434 728 000

201 350 000

-

215 000 000

851 078 000

-

851 078 000

17 -

18 19 -

17 726 000 1 037 000

-

17 726 000 1 037 000

131 460 000 51 335 000

-

30 230 000 -

179 416 000 52 372 000

-

179 416 000 52 372 000

20 21 -

3 397 000 1 426 000

-

3 397 000 1 426 000

144 804 000

-

3 000 000 49 350 000

6 397 000 195 580 000

-

6 397 000 195 580 000

6 922 000 810 000

1 130 000 -

8 052 000 810 000

325 000 7 257 000

-

10 000 000

8 377 000 18 067 000

-

8 377 000 18 067 000

22 23 -

47 933 000

6 921 000

54 854 000

3 023 000

-

43 749 000

101 626 000

-

101 626 000

24 -

28 223 000 47 340 000

17 160 000 17 492 000

45 383 000 64 832 000

640 000 2 220 000 -

51 800 000

46 023 000 118 852 000

-

46 023 000 118 852 000

25 26 -

27 28 -

7 340 000 88 635 000

6 180 000 57 895 000

13 520 000 146 530 000

44 707 000 -

-

17 000 000

58 227 000 163 530 000

-

58 227 000 163 530 000

171 352 000 1 287 000

12 800 000

184 152 000

6 336 000

-

62 470 000

252 958 000

-

252 958 000

29 -

1 330 343 000 168 896 000

1 287 000 1 499 239 000

18 000 000 1 220 612 000

619 220 000 619 220 000

5 000 000 742 929 000

24 287 000 619 220 000 4 082 000 000

2 272 000 000 2 272 000 000

24 287 000 619 220 000 2 272 000 000 6 354 000 000

30 31 -

Page 3484

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

N 102

TABLEAU " D "

( PAGE TROIS )EN DINARS TOTAL DE LA SECTION UNE: DESIGNATION DES CHAPITRES SECTION DEUX: TOTAL DE LA SECTION TROIS: SECTION QUATRE: SECTION CINQ : ONZIEME DEPENSES DE GESTION INTERETS DE LA DETTE PUBLIQUE DEPENSES DE DEVELOPPEMENT REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL DE LA DETTE PUBLIQUE PARTIE : FONDS SPECIAUX DU TRESOR 12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Chambre des Dputs Chambre des Conseillers Prsidence de la Rpublique Premier Ministre Ministre de l'Intrieur et du Dveloppement Local Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Ministre des Affaires Etrangres Ministre de la Dfense Nationale Ministre des Affaires Religieuses Ministre des Finances Ministre du Dveloppement et de la Coopration Internationale Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncires Ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pche Ministre de l'Industrie et de la Technologie Ministre du Commerce et de l'Artisanat Ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Amnagement du Territoire Ministre de l'Environnement et du Dveloppement Durable Ministre du Tourisme Ministre des Technologies de la Communication Ministre du Transport Ministre des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Ages 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ministre de la Communication Ministre de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Education physique Ministre de la Sant Publique Ministre des Affaires Sociales, de la Solidarit et des Tunisiens l'Etranger Ministre de l'Education Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la Recherche Scientifique Ministre de la Formation Professionnelle et del'Emploi Dpenses imprvues et non rparties Dette Publique TOTAL 157 307 000 255 159 000 10 619 800 000 1 245 000 000 1 245 000 000 4 082 000 000 24 287 000 619 220 000 2 272 000 000 2 272 000 000 60 000 000 848 200 000 241 594 000 874 379 000 3 517 000 000 19 067 000 000 267 199 000 2 836 691 000 910 131 000 58 227 000 163 530 000 252 958 000 39 000 000 364 426 000 3 000 221 000 1 163 089 000 244 880 000 989 722 000 46 023 000 118 852 000 12 000 000 302 903 000 1 108 574 000 87 577 000 101 626 000 100 000 189 303 000 57 727 000 51 845 000 8 377 000 18 067 000 66 104 000 69 912 000 33 872 000 43 531 000 14 568 000 243 904 000 179 416 000 52 372 000 6 397 000 195 580 000 46 000 000 20 000 000 120 000 000 259 288 000 115 903 000 140 965 000 439 484 000 758 323 000 109 606 000 28 487 000 851 078 000 3 000 000 40 000 000 789 810 000 1 000 684 000 24 602 000 262 576 000 594 725 000 8 340 000 567 330 000 282 276 000 21 000 000 28 500 000 94 000 000 53 942 000 858 406 000 971 001 000 38 341 000 154 532 000 192 873 000 241 173 000 129 617 000 695 992 000 51 667 000 252 972 000 29 215 000 6 474 000 117 859 000 1 767 000 40 050 000 15 000 000 100 000 270 388 000 136 091 000 828 851 000 53 434 000 293 122 000 1 104 265 000 133 143 000 8 500 000 1 245 908 000 18 640 000 9 314 000 76 388 000 57 486 000 2 031 000 2 190 000 7 356 000 4 940 000 248 000 000 93 000 000 20 671 000 11 504 000 331 744 000 155 426 000 TOTAL GENERAL

N 102

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

Page 3485

TABLEAU " C " CREDITS DE DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2010 DEPENSES PROGRAMME DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2011 RECAPITULATION CREDITS DE PAIEMENTEN DINARS INVESTISSEMENTS DESIGNATION DES CHAPITRES DIRECTS 123456789101112131415161718192021Chambre des Dputs Chambre des Conseillers Prsidence de la Rpublique Premier Ministre Ministre de l'Intrieur et du Dveloppement Local Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Ministre des Affaires Etrangres Ministre de la Dfense Nationale Ministre des Affaires Religieuses Ministre des Finances Ministre du Dveloppement et de la Coopration Internationale Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncires Ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pche Ministre de l'Industrie et de la Technologie Ministre du Commerce et de l'Artisanat Ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Amnagement du Territoire Ministre de l'Environnement et du Dveloppement Durable Ministre du Tourisme Ministre des Technologies de la Communication Ministre du Transport Ministre des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des 7 179 000 Personnes Ages 2223242526272829Ministre de la Communication Ministre de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Education physique Ministre de la Sant Publique Ministre des Affaires Sociales, de la Solidarit et des Tunisiens l'Etranger Ministre de l'Education Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la Recherche Scientifique Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi TOTAL 500 000 53 726 000 53 423 000 32 787 000 19 723 000 85 358 000 226 527 000 1 960 000 1 905 055 000 35 284 000 3 023 000 640 000 15 000 44 217 000 4 821 000 - 73 627 000 1 193 199 000 35 784 000 56 749 000 54 063 000 32 802 000 63 940 000 85 358 000 231 348 000 - 71 667 000 3 098 254 000 325 000 7 504 000 1 365 000 190 000 8 426 000 2 749 000 201 152 000 29 837 000 5 743 000 108 571 000 1 692 000 38 159 000 349 000 5 821 000 206 020 000 8 037 000 3 181 000 775 683 000 22 524 000 1 037 000 2 212 000 1 124 000 PUBLIC 370 000 20 000 33 212 000 350 000 2 500 000 300 000 141 560 000 213 991 000 264 042 000 24 506 000 201 500 000 113 785 000 60 135 000 122 230 000 GENERAL 1 365 000 190 000 8 796 000 2 769 000 234 364 000 30 187 000 5 743 000 111 071 000 1 692 000 38 459 000 141 909 000 5 821 000 420 011 000 272 079 000 27 687 000 977 183 000 136 309 000 61 172 000 2 212 000 123 354 000 FINANCEMENT TOTAL

Page 3486

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

N 102

(En Dinars)

POUR L'ANNEE 2011(En Dinars) CHAPITRES 1 - Chambre des Dputs DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS Investissements Directs - Crdits d'tudes - Amnagements divers - Amnagements extrieurs - Etudes pour la restauration du palais de la Chambre - Cration d'un groupement administratif (tude) - Acquisition de matriels roulants - Equipements divers - Cration d'une imprimerie - Amlioration et renforcement des quipements de sonorisation - Informatisation des services de la Chambre - Exploitation des licences des systmes et logiciels Microsoft TOTAL Investissements Directs - Crdits d'tudes - Amnagements divers et amnagements extrieurs - Acquisition de matriels roulants - Equipements divers - Cration d'une imprimerie - Informatisation des services de la Chambre - Exploitation des licences des systmes et logiciels Microsoft TOTAL I- Investissements Directs - Extension des bureaux des services de scurit - Amnagement des locaux de la Garde Rpublicaine - Construction d'un centre de formation et de recyclage Gammarth - Construction du sige des services administratifs - Acquisition de matriels roulants - Acquisition d'quipements divers - Rnovation de voitures - Acquisition de matriel spcial de scurit - Acquisition et maintenance de matriels de transmission - Acquisition d'quipements pour les brigades maritimes - Acquisition de matriels informatiques - Exploitation des licences des systmes et logiciels Microsoft - Palais prsidentiel de Carthage - Rsidence prsidentielle de Mornag - Rsidence prsidentielle d'An Draham - Systme de protection des ouvrages de la Prsidence de la Rpublique Total I II- Financement Public * Institut Tunisien des Etudes Stratgiques - Etudes - Equipements * Haut Comit des Droits de l'Homme et des Liberts Fondamentales - Acquisition d'quipements - Acquisition de matriels roulants Total II TOTAL CREDITS TOTAL DU CHAPITRE OBSERVATIONS

50 000 90 000 50 000 35 000 250 000 130 000 50 000 70 000 500 000 100 000 40 000 1 365 000 5 000 25 000 60 000 25 000 20 000 40 000 15 000 190 000 100 000 300 000 800 000 450 000 1 310 000 395 000 100 000 620 000 250 000 230 000 150 000 51 000 3 130 000 170 000 70 000 300 000 8 426 000 175 000 170 000 5 000 195 000 25 000 170 000 370 000 8 796 000

2-Chambre des Conseillers

3 - Prsidence de la Rpublique

N 102

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

Page 3487

CHAPITRES 4 - Premier Ministre

DESIGNATION

TABLEAU "D" TOTAL CREDITS DE OU PROJETS DE L'ETAT DES PROGRAMMES PROGRAMME CREDITS690 000 10 000 50 000 20 000 414 000 200 000 100 000 50 000 10 000 160 000 242 000 340 000 10 000 70 000 15 000 30 000 10 000 106 000 20 000 10 000 32 000 120 000 40 000 Total I 2 749 000

DU CHAPITRE

OBSERVATIONS

I- Investissements Directs - Programme de rforme administrative - Etudes dans le domaine de l'information - Crdits d'tudes - Amnagements divers au sige du Premier Ministre - Acquisition de matriels roulants - Equipement du Premier Ministre - Equipement des locaux de l'Archive National - Renouvellement des quipements de sonorisation - Equipement de l'Observatoire National de l'Information - Modernisation des applications et des rseaux informatiques - Exploitation des licences des systmes et logiciels Microsoft - Systme national de l'information juridique - Acquisition de matriels informatiques et dveloppement des logiciels du Conseil Suprieur de la Communication - Amnagements divers l'Ecole Nationale d'Administration - Equipement de l'Ecole Nationale d'Administration - Acquisition d'quipements et de logiciels informatiques pour l'Ecole Nationale d'Administration - Frais d'insertion et de publication - Informatisation du Tribunal Administratif - Applications informatiques pour la Cour des Comptes - Equipement du sige du Tribunal Administratif - Equipement du sige du Conseil Economique et Social - Contribution au programme de renforcement de la Cour des Comptes - Acquisition de matriels informatiques pour la Cour des Comptes II- Financement Public * Centre d'Information, de Formation, d'Etudes et de 20 000 10 000 2 000 8 000 Total II TOTAL 20 000 2 769 000 Documentation des Associations - Etudes relatives aux associations - Acquisition d'quipements - Acquisition d'quipements informatiques

5 - Ministre de l'Intrieur et du Dveloppement Local

I- Investissements Directs A- Projets caractre rgional - Extension et amnagement des coles de la Sret Nationale - Extension et amnagement des coles de la Garde Nationale - Construction de casernes et de postes de la Direction Gnrale de la Garde Nationale - Construction et amnagement de salles de soins - Construction de casernes et de postes de la Sret Nationale - Amnagement et extension de casernes et de postes de la Garde Nationale - Amnagement et extension de casernes et de postes de la Sret Nationale - Amnagement des siges des Gouvernorats et des Dlgations - Construction de siges de Dlgations et de logements Total A 1 000 000 900 000 1 200 000 14 980 000 600 000 4 000 000 130 000 6 000 000 650 000 500 000

Page 3488

Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 21 dcembre 2010

N 102

(En Dinars) CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS B- Projets caractre national - Acquisition de terrains - Acquisition de terrains et immeubles - Crdits d'tudes - Amnagement des btiments administratifs - Acquisition de matriels roulants - Acquisition d'quipements et de matriels - Acquisition de groupes lectrognes - Matriels informatiques - Exploitation des licences des systmes et logiciels Microsoft - Equipements divers pour les coles de la Police - Equipements divers pour les coles de la Garde Nationale - Projet de dveloppement municipal - Ecole Suprieure des Forces de la Scurit Intrieure - Equipement du centre de formation et d'appui la dcentralisation - Equipement de l'Observatoire National d'Information, de Formation, de Documentation et d'Etudes sur la Scurit Routire - Frais d'insertion et de publication - Hpital des forces de la scurit intrieure La Marsa - Acquisition de matriel spcial - Acquisition de matriels de transmission - Matriels pour le contrle de la circulation - Equipement des ateliers de rparation de la Police - Equipement des ateliers de rparation de la Garde Nationale - Equipements pour divers casernes, brigades et postes de la Direction Gnrale de la Sret Nationale - Equipements pour divers services, postes et brigades de