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    Royaume du MarocMinistre de l'Amnagement du Territoire,

    de l'Eau et de l'EnvironnementLa loi n 28-00 relative la gestion

    des dchets et leur limination

    Note de prsentation

    Face au dveloppement industriel, urbanistique et dmographique des

    agglomrations urbaines, la problmatique des dchets solides mnagers, industriels

    mdicaux et dangereux se pose avec une forte acuit. La quantit des dchets

    produite constitue une menace srieuse pour lenvironnement dans la mesure o les

    conditions actuelles de collecte, de transport, de mise en dcharge ou de recyclage de

    ces dchets sont nettement insuffisantes. La prolifration des dcharges sauvages, lafaiblesse du taux de collecte, linexistence des installations de traitement et de

    valorisation et surtout la dresponsabilisation des gnrateurs des diffrents types de

    dchets sont autant dindicateurs qui rvlent ltat dinsuffisance dans lequel se

    trouve le secteur des dchets solides.

    Lune des finalits majeures du prsent projet de loi est de jeter les bases dune

    politique dchets qui sarticule autour dun double objectif : moderniser les

    processus de gestion en vigueur dans le secteur et rduire autant que possible les

    impacts ngatifs des dchets sur la sant de lhomme et lenvironnement. Cette

    politique sinscrit dans le contexte gnral de rnovation des procds de

    gouvernance et de gestion des services publics. Elle prend en compte lvolution des

    modes de consommation et dorganisation sociale tout en prenant appui sur les

    perspectives conomiques et financires prometteuses, que les rcentes initiatives de

    concession inities dans ce secteur, ici et l, ont bien mis en vidence.

    Aussi, les apports de ce projet de loi excdent-ils le comblement dun vide

    juridique pour sattacher poser les jalons dun cadre gnral de gestion adapt aux

    ralits du pays. Il permet, en outre, au Maroc dhonorer ses engagements souscrits

    de nombreuses conventions recommandant la mise en place dune gestion rationnelleet cologique des dchets.

    Les limites du cadre juridique actuel

    De nombreux textes en vigueur font rfrence aux dchets : le dahir du 25 aot

    1914 portant rglementation des tablissements insalubres, incommodes et dangereux

    qui exige dans son article 5 que le mode et les conditions dvacuation des dchets et

    des rsidus desdits tablissements soient dfinis pralablement toute autorisation, ledahir du 11 avril 1922 relatif la pche dans les eaux continentales qui interdit de

    rejeter ou damener dans ces eaux des substances ou appts susceptibles de les

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    polluer (art 6), la loi n10-95 sur leau dont de nombreuses dispositions interdisent le

    rejet des dchets solides dans les oueds sec, dans les puits, abreuvoirs et lavoirs

    publics, forages, canaux ou galeries de captage des eaux (art.54) et la loi n78-

    00 du 3 octobre 2002 portant charte communale qui habilite les communes assurer

    collecte, transport, mise en dcharge publique et traitement des ordures mnagres

    et des dchets assimils (art.39).

    Ces dispositions et bien dautres art. 609 du code pnal par exemple - montrent

    que la question de la gestion des dchets nest pas totalement absente de la lgislation

    en vigueur, mais la place qui lui y est rserve est si minime quon peut parler son

    propos dun tat de sous rglementation notoire. Et ceci au moment mme o le

    secteur des dchets fait lobjet sur le plan international dun effort normatif

    remarquable se traduisant par la dfinition dun cadre juridique cohrent rgissant les

    mouvements transfrontires des dchets. Et o la plupart des partenaires du pourtour

    mditerranen se sont dots dune lgislation interne faisant ressortir le rle de toutesles parties prenantes engages dans le processus de gestion des dchets.

    Les apports de la nouvelle loi

    Cette loi pose les rgles et les principes fondamentaux qui doivent dsormaisconstituer le rfrentiel de base pour tout ce qui se rapporte la gestion des dchets et

    leur limination. Il permet dasseoir une gestion rationnelle, moderne et efficace du

    secteur respectueuse des exigences du dveloppement durable et de la protection de

    lenvironnement. Ses apports les plus importants peuvent tre rsums dans les pointssuivants :

    Il dfinit les diffrents types de dchets, spcifie leur mode de gestion et prcise leniveau de leur prise en charge ;

    Il rglemente de manire claire la gestion des dchets dangereux en les soumettant un systme dautorisation pralable tous les stades de leur gestion : collecte,

    transport, stockage et limination. Il interdit, en outre, tout mlange des dchets

    dangereux avec les autres catgories de dchets, tout enfouissement, traitement ou

    stockage de ces dchets en dehors des installations qui leur sont spcialementrserves ;

    Il pose les rgles dorganisation des dcharges existantes et appelle leurremplacement par des dcharges contrles en prenant le soin de les classer en

    trois catgories distinctes en fonction du type des dchets quelles sont autorises

    recevoir ;

    Il fait de la planification un outil fondamental du systme de gestion des dchets enprvoyant ltablissement de trois sortes de plans directeurs, trois niveauxterritoriaux diffrents, correspondants trois catgories distinctes de dchets : un

    plan directeur national pour la gestion des dchets dangereux, un plan directeur

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    rgional pour la gestion des dchets industriels et mdicaux non dangereux, des

    dchets agricoles et inertes et un plan directeur prfectoral ou provincial destin

    la gestion des dchets mnagers et assimils ;

    Il met en place un systme de responsabilisation la source des gnrateurs desdchets en sinspirant des principes de base mondialement reconnus tels le principede prvention, le principe pollueur-payeur et le principe de correction par priorit

    la source dont lapplication en matire de gestion des dchets permettra de

    prserver la sant de lhomme et la protection de lenvironnement dans une

    perspective de dveloppement durable ;

    Il tablit un systme de contrle et de constatation des infractions assorti desanctions la fois graduelles et dissuasives dordre administratif mais aussi

    damendes et demprisonnement en fonction de la gravit des infractions

    commises ;

    Il tient compte des contraintes financires, techniques et humaines lies sonapplication et prvoit, cet effet, des mesures et des chances transitoires

    suffisamment importantes afin de permettre tous les oprateurs concerns de se

    mettre niveau en procdant la mise en place des amnagements et

    infrastructures appropris et la prparation des ressources humaines ncessaires

    une gestion efficace des dchets.

    Par ailleurs, il est important de souligner que le prsent projet de loi ne prvoit pas

    de cration de structures administratives nouvelles. En revanche, ce projet, qui

    renvoie de nombreux textes rglementaires devant prciser les modalits et

    procdures de sa mise en uvre, offre de relles perspectives en matire

    dinvestissement, demploi et damlioration du cadre de vie des citoyens.

    Tel est lobjet de la prsente loi

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    Loi n 28-00 relative la gestion

    des dchets et leur limination*

    Titre Premier : Dispositions prliminaires

    Chapitre premier : objectifs et dfinitions

    Article premier : La prsente loi a pour objet de prvenir et de protger la sant delhomme, la faune, la flore, les eaux, l'air, le sol, les cosystmes, les sites et paysages et

    l'environnement en gnral contre les effets nocifs des dchets. A cet effet, elle vise :

    - la prvention de la nocivit des dchets et la rduction de leur production;- l'organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement des dchets et

    de leur limination de faon cologiquement rationnelle;- la valorisation des dchets par le remploi, le recyclage ou toute autre opration

    visant obtenir, partir des dchets, des matriaux rutilisables ou de lnergie;

    - la planification nationale, rgionale et locale en matire de gestion et dliminationdes dchets;

    - l'information du public sur les effets nocifs des dchets, sur la sant publique etl'environnement ainsi que sur les mesures de prvention ou de compensation de

    leurs effets prjudiciables;

    - la mise en place dun systme de contrle et de rpression des infractions commisesdans ce domaine.

    Article 2 :Les dispositions de la prsente loi sappliquent,sans prjudice de cellesqui rgissent les tablissements insalubres, incommodes ou dangereux, les ressources

    en eaux, lexploitation des carrires, lhygine publique, lassainissement liquide

    urbain, les bureaux municipaux dhygine, toutes les catgories de dchets tels que

    dfinis larticle 3 ci- dessous.

    Sont exclus du champ d'application de la prsente loi : les dchets radioactifs, les

    paves des navires et toutes autres paves maritimes, les effluents gazeux ainsi queles dversements, coulements, rejets, dpts directs ou indirects dans une eau

    superficielle ou une nappe souterraine prvus par larticle 52 de la loi n10-95 sur

    leau excepts les rejets qui sont contenus dans des rcipients ferms.

    Article 3 : Au sens de la prsente loi, on entend par :

    1. Dchets: tous rsidus rsultant d'un processus d'extraction, exploitation,transformation, production, consommation, utilisation, contrle ou filtration, et

    d'une manire gnrale, tout objet et matire abandonns ou que le dtenteur

    doit liminer pour ne pas porter atteinte la sant, la salubrit publique et

    l'environnement ;

    * Dahir n 1-06-153 du 30 chaoual 1427 ( 22 novembre 2006) , BO n 5480 du 7 dcembre 2006

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    2. Dchets mnagers : tout dchet issu des activits des mnages ;3. Dchets assimils aux dchets mnagers : tout dchet provenant des activits

    conomiques, commerciales ou artisanales et qui par leur nature, leur

    composition et leurs caractristiques, sont similaires aux dchets mnagers ;

    4. Dchets industriels: tout dchet rsultant dune activit industrielle, agro-industrielle, artisanale ou dune activit similaire ;

    5. Dchets mdicaux et pharmaceutiques: tout dchet issu des activits dediagnostic, de suivi et de traitement prventif, palliatif ou curatif dans les

    domaines de la mdecine humaine ou vtrinaire et tous les dchets rsultant

    des activits des hpitaux publics, des cliniques, des tablissements de la

    recherche scientifique, des laboratoires danalyses oprant dans ces domaines

    et de tous tablissements similaires ;

    6. Dchets dangereux : toutes formes de dchets qui, par leur nature dangereuse,toxique, ractive, explosive, inflammable, biologique ou bactrienne,

    constituent un danger pour l'quilibre cologique tel que fix par les normesinternationales dans ce domaine ou contenu dans des annexes

    complmentaires ;

    7. Dchets inertes: tout dchet qui ne produit pas de raction physique ouchimique tels les dchets provenant de lexploitation des carrires, des mines,

    des travaux de dmolition, de construction ou de rnovation et qui ne sont pas

    constitus ou contamins par des substances dangereuses ou par dautres

    lments gnrateurs de nuisances ;

    8. Dchets agricoles : tout dchet organique gnr directement par des activitsagricoles ou par des activits dlevage ou de jardinage ;

    9. Dchets ultimes : tout rsidu rsultant de dchets traits ou ceux qui ne sont pastraits selon les conditions techniques et conomiques actuelles ;

    10. Dchets biodgradables: tout dchet pouvant subir une dcompositionbiologique naturelle, anarobique ou arobique, comme les dchets

    alimentaires, les dchets de jardins, de papiers et de cartons ainsi que les

    cadavres danimaux ;

    11.Gestion des dchets : toute opration de prcollecte, de collecte, de stockage,de tri, de transport, de mise en dcharge, de traitement, de valorisation, de

    recyclage et d'limination des dchets y compris le contrle de ces oprations

    ainsi que la surveillance des sites de dcharges pendant la priode de leurexploitation ou aprs leur fermeture ;

    12.Gnrateur de dchets : toute personne physique ou morale dont lactivit deproduction, de distribution, dimportation ou dexportation gnre des

    dchets ;

    13.Dtenteur de dchets : toute personne physique ou morale ayant la possessionde fait des dchets ;

    14.Exploitant: toute personne physique ou morale responsable de lexploitationdune dcharge, dune installation de tri, de traitement, de stockage, de

    valorisation ou dincinration des dchets ;15.Technique la plus approprie : technique mise au point sur une grande chelle

    pouvant tre applique dans le contexte industriel concern et dans des

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    conditions conomiquement ralisables. Le terme "technique" recouvre aussi

    bien les technologies employes que la manire dont une installation est

    conue, construite, entretenue, exploite ou mise l'arrt ;

    16.Prcollecte des dchets : ensemble des oprations organisant lvacuation desdchets depuis le lieu de leur production jusqu leur prise en charge par le

    service de collecte de la commune ou de tout autre organisme habilit ceteffet ;

    17.Collecte des dchets : toute action de ramassage des dchets par la commune,par un groupement de communes ou par tout autre organisme habilit cet

    effet ;

    18. Dcharge contrle : installation ou site, rpondant aux caractristiques etprescriptions techniques rglementaires o sont dposs dune faon

    permanente les dchets ;

    19.Stockage des dchets : dpt provisoire des dchets dans une installationautorise cet effet ;20.Traitement des dchets : toute opration physique, thermique, chimique oubiologique conduisant un changement dans la nature ou la composition des

    dchets en vue de rduiredans des conditions contrles, le potentiel polluant

    ou le volume et la quantit des dchets, ou den extraire la partie recyclable ;

    21.Elimination des dchets : toute opration d'incinration, de traitement, de miseen dcharge contrle ou tout procd similaire permettant de stocker oude se

    dbarrasser des dchets conformment aux conditions assurant la prvention

    des risques pour la sant de lhomme et de lenvironnement ;

    22.Valorisation des dchets : toute opration de recyclage, de remploi, dercupration, dutilisation des dchets comme source dnergie ou toute autre

    action visant obtenir des matires premires ou des produits rutilisables

    provenant de la rcupration des dchets, et ce, afin de rduire ou dliminer

    limpact ngatif de ces dchets sur lenvironnement ;

    23. Exportation des dchets : sortie de dchets du territoire national soumis auxlois et rglements douaniers ;

    24. Importation des dchets: entre des dchets provenant de ltranger ou dezones franches au territoire national soumis aux lois et rglements douaniers ;

    25. Mouvement transfrontire des dchets: tout mouvement de dchets enprovenance dune zone relevant de la comptence dun Etat destination dunezone relevant de la comptence dun autre Etat et transitant par le territoire

    national.

    Chapitre 2 : Obligations Gnrales

    Article 4 : Les produits conus, fabriqus et imports par les gnrateurs des dchetsdoivent prsenter des caractristiques de manire ce que, lors de leur cycle de vie, la

    quantit et la nocivit des dchets engendrs par ces produits soient rduites enutilisant la technique disponible conomiquement viable et approprie.

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    Les gnrateurs des dchets sont tenus galement de fournir ladministration toutes

    les informations sur les caractristiques des dchets quils fabriquent, distribuent ou

    importent.

    Des conditions et des mesures peuvent tre imposes certains produits lors de leur

    fabrication ou leur importation ou leur distribution en vue de rduire la quantit et lanocivit des dchets issus de ces produits.

    Les modalits dapplication des alinas 2 et 3 de cet article sont fixes par voie

    rglementaire.

    Article 5 : Lutilisation de produits issus du recyclage des dchets dans la fabricationdes produits destins tre mis en contact direct avec les produits alimentaires est

    interdite.

    Article 6 :Toute personne qui dtient ou produit des dchets, dans des conditions denature produire des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, dgrader les sites ou

    les paysages, polluer lair ou les eaux, engendrer des odeurs, ou dune faon

    gnrale, porter atteinte la sant de lhomme et lenvironnement, est tenue den

    assurer ou den faire assurer llimination dans les conditions propres viter lesdits

    effets, et ce, conformment aux dispositions de la prsente loi et ses textes

    dapplication.

    Article 7 : Lincinration des dchets en plein air est interdite, lexception desdchets vgtaux issus des jardins et du brlis qui se pratique sur les chaumes dans

    les champs.

    Llimination des dchets par incinration ne peut avoir lieu que dans desinstallationsdestines cet effet, conformment aux dispositions de larticle 52 delaprsente loi et ses textes dapplication.

    Article 8 : Quiconque dpose des dchets en dehors des endroits dsigns cet effet,est tenu de les reprendre en vue de les liminer conformment aux dispositions de la

    prsente loi et ses textes dapplication.

    Le prsident de la commune concerne, pour les dchets mnagers et assimils, le

    wali de la rgion ou le gouverneur de la prfecture ou de la province, pour les autres

    dchets, peuvent, aprs mise en demeure, ordonner, aux frais du contrevenant,

    llimination doffice des dchets.

    Dans le cas o le contrevenant na pu tre identifi, lautorit concerne ordonne

    llimination des dchets.

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    Chapitre 3 : Plans de gestion des dchets

    Article 9 : Ladministration labore, en collaboration avec les collectivits locales etles professionnels concerns, le plan directeur national de gestion des dchets

    dangereux.

    Ce plan , qui doit tre labor, dans un dlai de cinq (5) ans compter de la date de

    publication de la prsente loi,dtermine notamment :

    - les objectifs atteindre en matire de taux de collecte et dlimination des dchetsdangereux;

    - les sites appropris destins limplantation des installations dlimination et destockage des dchets dangereux en tenant compte des lieux de production de ces

    dchets et des orientations des documents durbanisme;

    - un inventaire prvisionnel dune dure de dix (10) ans des quantits de dchetsdangereux liminer selon leur origine, leur nature et leur type;

    - un programme dinvestissement de mme dure comprenant lvaluation des cotsde ralisation des installations de traitement, de stockage, de recyclage ou de

    valorisation de ces dchets;

    - les mesures prendre en matire dinformation, de sensibilisation et de conseil.Le plan directeur national est tabli pour une priode de dix (10) ans. Cependant, il

    peut tre rvis chaque fois que les circonstances lexigent selon lesmmes formes etconditions relatives son tablissement et son approbation.

    Les modalits dlaboration de ce plan sont fixes par voie rglementaire.

    Le plan directeur national est approuv par dcret.

    Toutefois et en labsence de ce plan, ladministration fixe par voie rglementaire sur

    tout ou partie du territoire national les lieux, les conditions, les prescriptions et les

    directives techniques ncessaires pour la gestion cologiquement rationnelle des

    dchets dangereux.

    Article 10 : Dans un dlai de cinq (5) ans courant compter de la date de publicationde la prsente loi, le territoire de chaque rgion doit tre couvert par un plan directeur

    rgional de gestion des dchets industriels, mdicaux et pharmaceutiques non

    dangereux et des dchets ultimes, agricoles et inertes.

    Ce plan dtermine notamment :

    - les objectifs atteindre en matire de taux de collecte et dlimination des dchetsindustriels, mdicaux et pharmaceutiques non dangereux et les dchets ultimes,agricoles et inertes;

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    - les sites appropris pour limplantation des installations dlimination et destockage de ces dchets en tenant compte des orientations des documents

    durbanisme;

    - un inventaire prvisionnel de cinq (5) ans et de dix (10) ans, des quantits dedchets collecter et liminer selon leur origine, leur nature et leur type;

    - un programme dinvestissement de mme dure comprenant lvaluation des cotsde ralisation des dcharges contrles et des installations de traitement, destockage, de recyclage ou de valorisation de ces dchets ainsi quela rhabilitationdes dcharges non contrles;

    - les moyens financiers et humains ncessaires;- les mesures prendre en matire dinformation, de sensibilisation et de conseil.Le plan directeur rgional est tabli par le conseil rgional et sous la responsabilit du

    wali, en concertation avec une commission consultative compose de reprsentants

    des conseils prfectoraux et provinciaux, de ladministration ainsi que des organismesprofessionnels concerns par la production et l'limination de ces dchets et des

    associations de protection de lenvironnement de la rgion concerne.

    Ce plan directeur tient compte des besoins et des potentialits des zones voisines se

    trouvant hors du territoire de son application, ainsi que des possibilits de coopration

    inter-rgionale dans ce domaine.

    Le plan est soumis une enqute publique; il estapprouv par arrt du wali de la

    rgion aprs avis du conseil rgional.

    Article 11 : Le plan directeur rgional est labor pour une priode de dix (10) ans. Ilpeut tre rvis chaque fois que les circonstances lexigent selon la mme procdure

    suivie pour son laboration.

    Les modalits dlaboration de ce plan et la procdure dorganisation de lenqute

    publique sont fixes par voie rglementaire.

    Article 12 : Dans un dlai de cinq (5) ans courant compter de la date de publication

    de la prsente loi, le territoire de chaque prfecture ou province doit tre couvert parun plan directeur prfectoral ou provincial de gestion des dchets mnagers etassimils.

    Ce plan dtermine notamment :

    - les objectifs atteindre en matire de taux de collecte et dlimination des dchetsmnagers et assimils;

    - les sites appropris destins limplantation des installations dlimination et destockage de ces dchets en tenant compte des orientations des documentsdurbanisme;

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    - un inventaire prvisionnel de cinq (5) ans et de dix (10) ans, des quantits de dchets collecter et liminer selon leur origine, leur nature et leur type;

    - un programme dinvestissement de mme dure comprenant lvaluation des cotsde ralisation des dcharges contrles et des installations de traitement, de

    valorisation, de stockage ou dlimination de ces dchets ainsi que la rhabilitation

    des dcharges non contrles;- les moyens financiers et humains ncessaires;- les mesures prendre en matire dinformation, de sensibilisation et de conseil.Le plan directeur prfectoral ou provincial est tabli linitiative et sous laresponsabilit du gouverneur de la prfecture ou de la provinceen concertation avecune commission consultative compose de reprsentants des conseils des communes

    et de leurs groupements, de reprsentants du conseil prfectoral ou provincial, de

    reprsentants de ladministration, de reprsentants des organismes professionnels

    concerns par la production et l'limination de ces dchets et de reprsentants desassociations de quartiers ainsi que des associationsde protection de lenvironnementoprant dans la prfecture ou la province concerne.

    Ce plan directeur tient compte des besoins et des potentialits des zones voisines se

    trouvant hors du territoire de son application, ainsi que des possibilits de coopration

    inter-prfectorale ou inter-provinciale dans ce domaine.

    Le plan est soumis une enqute publique. Il est approuv par arrt du wali ou du

    gouverneur aprs avis du conseil prfectoral ou provincial.

    Article 13 : Le plan directeur prfectoral ou provincial est labor pour une priodede dix (10) ans. Il peut tre rvis chaque fois que les circonstances lexigent selon la

    mme procdure suivie pour son laboration.

    Les modalits dlaboration de ce plan et la procdure dorganisation de lenqute

    publique sont fixes par voie rglementaire.

    Article 14 : Lorsque les circuits de transport et de collecte des dchets mnagers et

    assimils et les sites de leur limination excdent les limites territoriales duneprovince ou dune prfecture, un plan directeur inter-prfectoral ou inter-provincialpour la gestion de ces dchets est tabli dans les mmes conditions relatives ltablissement du plan directeur prfectoral ou provincial.

    Article 15 : En labsence du plan directeur rgional et du plan directeur prfectoralou provincial prvus aux articles 10 et 12 ci-dessus, ladministration fixe par voie

    rglementaire, les lieux, les conditions et les prescriptions techniques de gestion de

    ces dchets.

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    Titre II : Gestion des dchets mnagers et assimils

    Article 16 : Le service public communal de gestion des dchets mnagers et

    assimils comprend la collecte, le transport, la mise en dcharge, llimination, le

    traitement, la valorisation et, le cas chant, le tri de ces dchets.

    Ce service comprend galement le nettoiement des voies, places et endroits publics

    ainsi que le transport et llimination des dchets de nettoiement, dans les mmes

    conditions de gestion des dchets mnagers.

    A cet effet, les communes ou leurs groupements sont tenus dtablir, dans un dlaifix par voie rglementaire, un plan communal ou intercommunal de gestion des

    dchets mnagers et assimils qui dfinit les oprations deprcollecte, de collecte, de

    transport, de mise en dcharge, dlimination, de traitement et de valorisation et, le

    cas chant, de tri de ces dchets.

    Article 17 : Le plan communal ou intercommunaldoit tenir compte des orientationsdu plan directeur prfectoral ou provincial de gestion des dchets mnagers et

    assimils. Il dfinit notamment :

    - les zones o les communes ou leurs groupements sont tenus dassurer lesoprations de collecte, de transport, dlimination ou de valorisation des dchets

    mnagers et assimils;

    - les circuits, la cadence et les horaires de collecte de ces dchets;- les modalits de collecte des dchets;- les frquences des oprations de nettoiement par zone;- les zones o le transport et la mise en dcharge de ces dchets incombent leurs

    gnrateurs.

    Ce plan est tabli pour une priode de cinq (5) ans et approuv par arrt du

    gouverneur de la prfecture ou de la province concerne.

    Article 18 : Les communes ou leurs groupements dcident des modes de gestion duservice publicdes dchets mnagers et assimils, par voie de rgie directe, de rgieautonome, de concession ou de toute autre forme de gestion directe ou de gestiondlgue.

    Lorsque la gestion de ce service est dlgue, lexploitant est soumis, au titre de cettedlgation de gestion,aux dispositions de la prsente loi et ses textes dapplication.

    Article 19 : La commune rglemente les phases de prcollecte et de collecte etdcide cet effet des modalits et des conditions de collecte et de remise de ces

    dchets en fonction de leurs caractristiques. Elle peut notamment fixer les modalits

    de collecte slective et imposer la sparation de certaines catgories de dchets.

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    Si le transport et llimination des dchets mnagers et assimils sont effectus par

    leurs gnrateurs, dans les zones o le service public nassure pas la collecte, ces

    oprations sont rglementes par la commune.

    Lobligation dentretien, laquelle sont soumises les personnes autorises exercersur le domaine public, comporte celle dliminer ou de faire liminer les dchets qui

    sy trouvent.

    Article 20 : Les communes, leurs groupements ou les exploitants sont tenus dassurerllimination des dchets mnagers et assimils conformment aux dispositions

    prvues par la prsente loi.

    Sont fixs par voie rglementaire les dlais pendant lesquels les communes ou leurs

    groupements sont tenus de mettre en place les installations de tri, de traitement,dlimination ou de valorisation de ces dchets.

    Article 21 : Tout dtenteur des dchets mnagers et assimils est tenu de se

    conformer au rglement de la prcollecte prvu par le plan communal ou

    intercommunal vis au dernier alina de larticle 16 ci-dessus et dutiliser le systme

    de gestion de ces dchetsmis en place par les communes et leurs groupements ou par

    les exploitants.

    Les communes, leurs groupements ou les exploitants prennent obligatoirement encharge les dpenses affrentes aux oprations de collecte, de transport, de mise en

    dcharge contrle, dlimination, de valorisation des dchets mnagers et assimilset, le cas chant, de tri de ces dchets ainsi que les dpenses de contrle de la

    propret des zones o ce service est assur directement par les gnrateurs de ces

    dchets.

    Article 22 : Les communes ou leurs groupements peuvent commercialiser le produit

    des dchets valoriss, les rutiliser diverses fins ou les concder dautres

    utilisateurs sous rserve que leurs caractristiques et les modalits de leur rutilisation

    soient compatibles avec les exigences de prservation de la sant de lhomme et deprotection de lenvironnement et conformes aux dispositions de la prsente loi et ses

    textes dapplication.

    Article 23 : Les prestations rendues par le service public des dchets mnagers etassimils, quel que soit son mode de gestion, donnent lieu la perception dune

    redevance. Les taux de cette redevance sont fixs par le conseil communal,conformment aux dispositions de la loi n 78-00 portant charte communale,

    notamment son article 69.

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    Titre III : Gestion des dchets inertes, dchets agricoles,

    dchets ultimes et dchets industriels non dangereux

    Article 24 : Sous rserve des dispositions de larticle 28 ci-dessous, les dchets

    inertes, les dchets ultimes, les dchets agricoles et les dchets industriels nondangereux doivent tre dposs par leurs gnrateurs ou par les personnes autorises

    les grer dans les lieux et les installations dlimination dsigns cette fin par le

    plan directeur rgional sous le contrle des communes ou de leurs groupements

    concerns ainsi que des agents commissionns cet effet.

    Article 25 : Le service communal charg de la gestion des dchets mnagers etassimils et, le cas chant, les personnes autorises cet effet peuvent recevoir et

    grer les dchets inertes, les dchets agricoles, les dchets ultimes et les dchets

    industriels non dangereux, moyennant une redevance sur les services rendus.

    Les tauxde cette redevance sont fixs par le conseil communal, conformment auxdispositions de la loi n 78-00 portant charte communale, notamment son article 69.

    En outre, le conseil fixe les modalits, les circuits, la cadence et les horaires de

    collecte de ce type de dchets.

    Article 26 : Les dchets agricoles et les dchets industriels non dangereux ne peuvent

    tre assimils aux dchets mnagers que sur la base dun rapport danalyse exig, en

    cas de ncessit, par la commune et labor par un laboratoire agr.

    Dans ce cas, ces dchets peuvent tre transports et dposs dans des endroits spars

    au sein des dcharges contrles des dchets mnagers et assimils.

    Article 27: En cas dinexistence des techniques appropries pour leur traitement etleur limination, les dchets inertes peuvent tre utiliss pour remblaiement de

    carrires. Ils peuvent tre galement utiliss pour valoriser, traiter ou liminer les

    autres catgories de dchets, lexception des dchets dangereux.

    Article 28 : Par drogation aux dispositions de larticle 24 ci-dessus, les dchetsagricoles biodgradables peuvent tre valoriss ou limins dans les exploitations

    agricoles qui les produisent.

    Titre IV : Gestion des dchets dangereux

    Article 29 : Les dchets dangereux ne peuvent tre traits en vue de leur liminationou de leur valorisation que dans des installations spcialises dsignes par

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    ladministration et autorises conformment au plan directeur national de gestion des

    dchets dangereux et aux dispositions de la prsente loi et ses textes dapplication.

    Les gnrateurs et les dtenteurs de dchets dangereux doivent dposer lesdits

    dchets dans les installations vises au 1er

    alina ci-dessus.

    La liste des dchets dangereux est fixe par voie rglementaire.

    Article 30 : La collecte et le transport des dchets dangereux sont soumis uneautorisation de ladministration.

    Cette autorisationest accorde pour une priode maximale de cinq (5) ans et peut trerenouvele. Elle nest attribue quaprs satisfaction aux conditions ci-aprs :

    - sengager exercer, titre principal, les activits de collecte et de transport desdchets dangereux;- disposer dune capacit financire suffisante et ncessaire lexercice de ces

    activits;

    - avoir un personnel qualifi et form lexercice de ces activits;- sengager prendre les mesures prventives et sanitaires permettant de garantir la

    scurit du personnel;

    - squiper de matriel adapt la collecte et au transport des dchets dangereux.Les modalits dapplication du prsent article sont fixes par voie rglementaire.

    Article 31 : Le transport des dchets dangereux partir du site de production ne peuttre effectu que si les emballages et les conteneurs ncessaires leur transport

    portent des tiquettes identifiant clairement et visiblement ces dchets, et ce,

    conformment aux normes en vigueur.

    Article 32 : Le transport des dchets dangereux doit tre accompagn dun bordereau

    de suivi comportant les informations concernant lexpditeur, le transporteur, le

    destinataire, la nature et la quantit des dchets, le mode de transport et les modalits

    de leur limination.

    Article 33 : Il est interdit d'enfouirles dchets dangereux, de les jeter, de les stockerou de les dposer dans des lieux autres que les installations qui leur sont rserves

    conformment aux dispositions de la prsente loi et ses textes dapplication.

    Article 34: Toute personne physique ou morale qui dpose ou fait dposer desdchets dangereux, auprs d'une personne physique ou morale non autorise, est

    solidairement responsable avec elle de tout dommage caus par ces dchets.

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    Article 35 : Lors des oprations de collecte, de transport, de stockage, devalorisation, dlimination ou de mise en dcharge, les dchets dangereux ne peuvent

    tre mlangsavec les autres catgories de dchets.

    Toutefois, ladministration peut accorder une autorisation drogatoire aux

    installations concernes lorsque le mlange des dchets dangereux avec dautresdchets est ncessaire la valorisation, au traitement ou llimination de ces

    dchets.

    Les modalits doctroi de ladite autorisationsont fixes par voie rglementaire.

    Article 36 : Toute personne physique ou morale qui produit, collecte, transporte,stocke ou limine les dchets dangereux doit disposer dun contrat dassurance

    couvrant sa responsabilit professionnelle.

    Article 37 : Les gnrateurs des dchets dangereux et les personnes dtenant lesautorisations prvuesaux articles 30 et 35 ci-dessus tiennent un registre dans lequelils consignent les quantits, le type, la nature et lorigine des dchets dangereux quils

    ont produits, collects, stocks, transports, rcuprs ou limins, et communiquent

    chaque anne ladministration les renseignements de ce type correspondant

    lanne coule.

    Ce registre est soumis linspection de ladministration.

    Titre V : Gestion des dchets mdicaux et pharmaceutiques

    Article 38 : Les dchets mdicaux et pharmaceutiques doivent faire lobjet dunegestion spcifique visant viter tout atteinte la sant de lhomme et lenvironnement.

    Toutefois, certains types des dchets gnrs par les tablissements de soin peuvent

    tre assimils aux dchets mnagers sur la base dun rapport danalyse, exig par la

    commune et tabli par un laboratoire agr, condition que ces dchets soient tris aupralable et ne soient pas contamins par les dchets dangereux.

    Les modalits de gestion des dchets mdicaux et pharmaceutiques sont fixes par

    voie rglementaire.

    Article 39 : Le rejet, le stockage, le traitement, llimination ou lincinration desdchets mdicaux et pharmaceutiques sont interdits en dehors des endroits dsigns

    par les plans directeurs rgionaux prvus larticle 10 ci-dessus.

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    Article 40 : Lacollecte etle transport des dchets mdicaux et pharmaceutiques sontsoumis une autorisation dlivre par ladministration pour une priode maximale de

    cinq (5)ans renouvelable.

    Loctroi de cette autorisation est subordonn aux conditions prcises larticle 30

    ci-dessus.

    Les conditions et les modalits de dlivrance de cette autorisation sont fixes par voie

    rglementaire.

    Article 41 : Llimination par enfouissement des dchets mdicaux etpharmaceutiques dans les lieux de leur gnration est interdite.

    Titre VI : Mouvement transfrontire des dchets

    Article 42 : Limportation des dchets dangereux est interdite. Lesdits dchets ne

    peuvent transiter par le territoire national que sur autorisation de ladministration.

    Article 43 : Les dchets non dangereux peuvent tre imports en vue de leur

    recyclage ou de leur valorisation, condition de figurer sur une nomenclature fixe

    par voie rglementaire.

    Outre cette condition, limportation des dchets non dangereux est soumise

    autorisation dont les modalits et les conditions doctroi sont fixes par voierglementaire.

    Cette autorisation doit notamment mentionner lusage final de ces dchets, la capacit

    et les comptences techniques ncessaires pour en assurer llimination cologique.

    Article 44 : Toute opration dexportation des dchets est subordonne uneautorisation dlivre sous rserve du consentement et de laccord crit de lEtat

    intress et condition que ces dchets figurent sur une nomenclature fixe par voie

    rglementaire.

    Lexportation des dchets dangereux est prohibe vers les Etats qui interdisent

    limportation de ces dchets, vers les Etats qui nont pas interdit cette importation en

    labsence de leur accord critet vers les Etats non parties la Convention de Ble surle contrle des mouvements transfrontires des dchets dangereux et de leur

    limination.

    Les modalits et les conditions doctroi de cette autorisation sont fixes par voie

    rglementaire.

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    Article 45 : Tout importateur ou exportateur des dchets doit disposer duneassurance, dun cautionnement ou dune garantie financire pour assurer suivant lanature des dangers, les interventions ventuelles en cas daccident ou de pollution

    issus des oprations dimportation ou dexportation de ces dchets.

    Les modalits dapplication de cet article ainsi que les conditions de restitution de cecautionnement ou de cette garantie financire sont fixes par voie rglementaire.

    Article 46 :Une seule autorisation dexportation multiple des dchets dangereux peuttre accorde sous rserve du consentement et de laccord crit des Etatsconcerns.

    Cette autorisation ne peut tre dlivre que pour lexportation des dchets ayant les

    mmes caractristiques physiques et chimiques, expdis rgulirement au mmeliminateur par lintermdiaire du mme service douanier du pays dimportation et

    transitant par les mmes services douaniers dentre et de sortie de lEtatou des Etatsde transit.

    Article 47 :Est considr illicite tout mouvement transfrontire des dchets

    dangereux effectu contrairement aux dispositions de larticle 42 ci-dessus ou sans

    les autorisations prvues aux articles 43, 44 et 46 de la prsente loi.

    Titre VII : Dcharges contrles et installations de traitement,

    de valorisation, dincinration, de stockage et dlimination des dchets

    Chapitre Premier : Dcharges contrles

    Article 48 : Les dcharges contrles sont classes selon les types de dchets commesuit :

    Classe 1 : les dcharges des dchets mnagers et assimils ;

    Classe 2 : les dcharges des dchets industriels, mdicaux et pharmaceutiques non

    dangereux, des dchets agricoles, des dchets ultimes et inertes ;

    Classe 3 : les dcharges des dchets dangereux.

    Une dcharge de la classe 1 peut recevoir, moyennant certains amnagements

    spcifiques, les dchets de la classe 2. Cette mise en dcharge donne lieu la

    perception de redevances de mise en dcharge par les communes et leurs

    groupements ou par les exploitants auprs des gnrateurs de ces dchets.

    Les prescriptions techniques devant tre appliques chacune de ces classes sont

    dtermines par voie rglementaire.

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    Article 49 : Louverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture desdcharges contrles de la classe 1 sont subordonns une dclaration, condition de

    se conformer aux prescriptions techniques prvues larticle 48 ci-dessus.

    Louverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture des dcharges

    contrles de la classe 2 et de la classe 3 sont subordonns une autorisation deladministration aprs enqute publique et avis du conseil de la communedimplantation et accord du wali de la rgion ou du gouverneur de la prfecture ou de

    la province concerne.

    Loctroi de cette autorisation est subordonn aux conditions numres larticle 55

    ci-dessous.

    Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.

    Article 50 : Les dcharges contrles ne peuvent tre autorises sinstaller proximit des zones sensibles, des zones dinterdiction et de sauvegarde prvues par

    la loi n10-95 sur leau et ses textes dapplication, des parcs nationaux et aires

    protges, des zones dintrt touristique, des sites dintrt biologique et cologique,

    des zones humides et forestires, des primtres irrigus, des zones bour haute

    potentialit agricole et en dehors des sites dsigns par les plans directeurs de gestion

    des dchets prvus par la prsente loi.

    Article 51: En cas de fermeture dune dcharge contrle, l'exploitant ou lepropritaire est tenu de remettre le site dans son tat initial ou dans un tat

    cologiquement acceptable.

    Chapitre 2 : Installations de traitement, de valorisation,

    dincinration, de stockage et dlimination des dchets

    Article 52 :Louverture, le transfert, la fermeture ou la modification substantielle des

    installations de traitement, de valorisation, dincinration, de stockage, dliminationou de mise en dcharge des dchets mnagers et assimils donnent lieu une

    dclaration auprs de ladministration, condition de se conformer aux prescriptions

    techniques fixes par voie rglementaire.

    Louverture, le transfert, la fermeture ou la modification substantielle desinstallations de traitement, de valorisation, dincinration, de stockage ou

    dlimination des dchets dangereux, industriels, mdicaux et pharmaceutiques sontsubordonns lautorisation prvue par le dahir du 25 aot 1914 portant rglement

    des tablissements insalubres, incommodes ou dangereux et ses textes dapplication,tels quils ont t complts et modifis ou par toute autre lgislation particulire en

    vigueur.

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    Article 53 : En cas de fermeture ou de suspension dune installation de traitement, devalorisation, dincinration, de stockage ou dlimination des dchets, l'exploitant ou

    le propritaire est tenu dassurer sa surveillance, pendant une priode suffisamment

    raisonnable fixe par l'autorisation de fermeture ou pendant la priode de suspension,

    pour permettre d'viter toute atteinte la sant de lhomme et l'environnement.

    Chapitre 3 : Dispositions communes

    Article 54 : Les gnrateurs des dchets et les exploitants des dcharges contrles etdes installations de traitement, de valorisation, d'incinration, de stockage ou

    d'limination des dchets ainsi que les transporteurs tiennent un inventaire retraantles types et les quantits des dchets qu'ils produisent, stockent, traitent, valorisent,

    incinrent, transportent ou liminent.

    Article 55 : Sans prjudice des dispositions du dahir du 25 aot 1914 portantrglement des tablissements insalubres, incommodes ou dangereux et ses textes

    dapplication, telles quelles ont t compltes et modifies, la demande dautorisation

    prvue au 2me

    alina de larticle 52ci-dessus comporte obligatoirement :

    - les informations sur la personne ou les personnes ptitionnaires;- les informations sur la dcharge contrle ou l'installation projete et leur site;- la nature des activits exercer et les types et quantits des dchets;- les prescriptions techniques et les modes de traitement, de valorisation et

    d'liminationdes dchets;

    - les prcautions devant tre prises pour garantir les conditions de scurit et deprotection de l'environnement;

    - une tude dimpact sur lenvironnement;- la dcision dacceptabilit environnementale prvue par la loi n12-03 relative aux

    tudes dimpact sur lenvironnement.

    Article 56 : Toute autorisation demande ne peut tre accorde que sous rserve desdroits des tiers.

    Article 57 : Si l'intrt public le justifie, toute autorisation dlivre en vertu de laprsente loi peut tre retire moyennant unejuste indemnit.

    Article 58 : La mise en activit des installations de traitement, de valorisation,d'incinration, de stockage, d'limination ou de mise en dcharge des dchets

    dangereux, industriels ou mdicaux et pharmaceutiques ncessite le dpt d'une

    garantie financire.

    Cette garantie financire est destine, si la ncessit lexige, aux interventionsventuelles en cas d'accidents survenus avant ou aprs la fermeture, ainsi quau

    maintien de la scurit de l'installation et la surveillance du site.

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    Cependant, ladite garantie financire nest en aucun cas destine couvrir lesindemnits dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un prjudice par le fait

    de pollution ou d'accident caus par l'installation.

    La liste des installations soumises la garantie financire ainsi que les rgles defixation de son montant etde son dpt sont fixes par voie rglementaire.

    Article 59 : Lorsque les installations vises larticle 58 ci-dessus, sont destines tre implantes sur un terrain en location ou en jouissance, la demande d'autorisation

    doit tre obligatoirement assortie dun moyen attestant que le propritaire connat la

    nature des activits projetes.

    Article 60 : Lacqureur dun terrain, destin limplantation dune dchargecontrle ou dune installation de traitement, de valorisation, dincinration, destockage ou dlimination des dchets, qui na pas t inform par crit par le

    vendeur de la destination de ce terrain, a le droit de demander la nullit de lacte.

    Titre VIII : Contrle, infractions et sanctions

    Chapitre premier : Contrle

    Article 61 : Les exploitants des installations et les personnes qui procdent titreprofessionnel la collecte et au transport des dchets ou des oprationsdlimination ou de valorisation pour leur compte ou pour celui dautrui sont soumis

    au contrle priodique des autorits comptentes.

    Article 62 : Sont chargs du contrle et de la constatation des infractions auxdispositions de la prsente loi et ses textes dapplication, outre les agents et lesofficiers de police judiciaire, les fonctionnaires etagents commissionns cet effetpar ladministration et les communes concernes.

    Ces agents et fonctionnaires doivent tre asserments et porteurs dune carte

    professionnelle dlivre par ladministration. Ils sont astreints au secret professionnel

    sous peine des sanctions prvues par le code pnal.

    Article 63 : Les exploitants des dcharges contrles et des installations detraitement, de valorisation, d'incinration, de stockage ou d'limination ainsi que les

    transporteurs des dchets sont tenus de fournir toutes les informations ncessaires aux

    personnes charges du contrle.

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    Article 64 : Les agents chargs du contrle ont libre accs aux dcharges contrleset aux installations de traitement, de valorisation, dincinration, de stockage oudlimination des dchets.

    Ces agents peuvent exercer leur mission au cours du transport des dchets et requrir

    louverture de tout emballage transport ou procder la vrification lors delimportation ou lexportation des dchets.

    Article 65 :En cas de danger ou de menace imminents pour la sant de l'homme et l'environnement, ladministration a le droit dordonner aux exploitants des

    installations et aux personnes viss l'article 61 ci-dessus de prendre immdiatement

    les mesures ncessaires pour remdier et attnuer ce danger.

    Si les intresss n'obtemprent pas, ladite autorit peut excuter d'office, leurs frais,

    les mesures ncessaires ou suspendre tout ou partie de l'activit menaant la sant del'homme et l'environnement.

    Article 66 :Ladministration a le droit dordonner la suspension de lactivit de toute

    dcharge contrle ou installation de traitement, de stockage, de valorisation ou

    dlimination des dchets en cas de non-respect des dispositions de la prsente loi

    condition de mettre en demeure la personne responsable de la dcharge ou de

    linstallation et la non excution par celle-ci des instructions qui lui sont adresses

    dans le dlai qui lui est fix.

    Article 67 : Ladministration peut, en cas de besoin, faire appel l'expertise prive

    pour effectuer les analyses et valuer les incidences des dchets sur la sant delhomme et lenvironnement.

    Les frais d'analyse et d'expertise, engags cet effet, sont la charge des exploitants

    des installations et des personnes viss larticle 61 ci-dessus.

    Chapitre 2 : Infractions et sanctions

    Article 68 : Les personnes charges de constater les infractions aux dispositions de laprsente loi et de ses textes dapplication, dressent des procs-verbaux qui

    dterminent les circonstances et la nature des infractions ainsi que les explications du

    contrevenant.

    Ces procs-verbaux font foi jusqu' preuve du contraire et sont mis la disposition de

    ladministration.

    Article 69 : Ladministration peut, selon les cas, mettre en demeure par crit lecontrevenant pour se conformer aux dispositions de la prsente loi et ses textesdapplication.

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    Si les conclusions des procs-verbaux dictent la poursuite des contrevenants, ces

    procs-verbaux sont transmis, dans un dlai de 15 jours, compter de la date de leur

    tablissement, la juridiction comptente.

    Article 70 : Quiconque, en dehors des endroits dsigns cet effet, dpose, jette ouenfouit des dchets considrs dangereux conformment la liste prvue au 2

    me

    alina de larticle 29 ci-dessus ou procde leur stockage, traitement, limination ou

    incinration est passible dune amende de 10.000 2.000.000 de dirhams et dunemprisonnement de 6 mois 2 ans ou de lune de ces deux peines seulement.

    Lorsqu'il sagit de dpt, de rejet, denfouissement, de stockage, de traitement,

    dincinration ou dlimination des dchets mnagers ou assimils, ou des dchets

    industriels, mdicaux et pharmaceutiques non dangereux ou des dchets inertes ou

    des dchets agricoles en dehors des endroits dsigns cet effet, le contrevenant estpassible dune amende de 200 10.000 dirhams.

    Article 71 : Quiconque exploite, modifie d'une faon substantielle, transfert ou ferme

    une dcharge contrle ou une installation de traitement, de valorisation, de stockage

    ou d'limination des dchets sans les autorisations prvues aux articles 49 et 52 ci-

    dessus, est puni d'une amende de 20.000 2.000.000 de dirhams et d'un

    emprisonnement de 3 mois 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Article 72 : Sous rserve des dispositions prvues dans le code des douanes et imptsindirects, toute personne qui importe ou exporte des dchets dangereux, sans se

    conformer aux dispositions prvues au titre VI de la prsente loi et des textes pris

    pour son application, est punie d'une amende de 50.000 2.000.000 de dirhams et

    d'un emprisonnement de 3 mois 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Article 73 : Le mlange des dchets dangereux avec les autres types de dchets, sanslautorisation vise larticle 35 ci-dessus, est puni d'une amende de 100.000

    2.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 3 mois 2 ans ou de l'une de ces

    deux peines seulement.

    Article 74 : Quiconque remet des dchets dangereux une personne ou uneinstallation non autorise en vue de leur traitement, valorisation, incinration,

    stockage ou limination, est passible d'une amende de 10.000 1.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 1 mois 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Article 75 : Les infractions aux dispositions des articles 5, 30, 32, 36, 40 et 53 de laprsente loi sont passibles dune amende de 10.000 50.000 dirhams.

    Article 76 : Toute personne qui procde lincinration en plein air des dchets,autres que ceux mentionns au premier alina de larticle 7 ci-dessus, est punie d'une

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    amende de 5.000 20.000 dirhams et d'un emprisonnement de 1 mois 1 an ou de

    l'une de ces deux peines seulement.

    Article 77 : Quiconque refuse d'utiliser le systme de prcollecte ou de collecte ou detri ou de transport ou dlimination mis en place par la commune, tel que prvu par

    l'article 21 de la prsente loi, est puni d'une amende de 500 5 000 dirhams.

    Sont punis de la mme amende les utilisateurs du domaine public qui ne se

    conforment pas aux obligations prvues lalina 2 de larticle 19 de la prsente loi.

    Article 78 : Les infractions aux dispositions des articles 49 (1er

    alina) et 51 de la

    prsente loi sont punies dune amende de 200 5000 dirhams.

    Article 79 : Est puni dune amende de 200 2.000 dirhams le fait de :

    - refuser de fournir ladministration les informations vises aux articles 4, 37 et 63ci-dessus ou fournir de fausses informations ;

    - ne pas tiqueter les emballages et conteneurs des dchets dangereux tel que prvu

    larticle 31 ci-dessus ;

    - ne pas tenir linventaire retraant les types et les quantits des dchets tel que prvu

    larticle 54 de la prsente loi ;

    - entraver les fonctions des agents de contrle mentionns larticle 62 ci-dessus.

    Article 80 : Le cumul des infractions aux dispositions de la prsente loi entranelapplication de la peine la plus forte.

    Les peines pcuniaires quelles soient principales ou accessoires une peine

    privative de libert se cumulent, moins que le juge nen dcide autrement par une

    disposition expresse.

    Article 81 : En cas de rcidive pour une mme infraction ou pour une infraction dequalification identique, dans un dlai de six mois qui suit la date laquelle la

    premire dcision de condamnation est devenue irrvocable, les sanctions prvues au

    prsent titre sont portes au double.

    Article 81 bis : Le produit des amendes, qui ont t prononces pour infraction auxdispositions de la prsente loi, est affect concurrence de 20% de son montant au

    Fonds national pour la protection et la mise en valeur de lenvironnement institu en

    vertu de larticle 60 de la loi n11-03 relative la protection et la mise en valeur de

    lenvironnement.

    Article 82 : La juridiction comptente ordonne, aux frais du contrevenant,lexcution des travaux ncessaires pour viter toute atteinte lenvironnement ou

    la sant publique.Lexcution des travaux ordonns par ladite juridiction doit tre effectue, dans un

    dlai fix par celle-ci, compter de la date du jugement. Pass 48 heures aprs le

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  • 8/7/2019 loi des dechets-fr

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    dlai fix par la juridiction, ladministration se charge, aux frais du contrevenant, dy

    procder en prenant toutes les mesures ncessaires cette fin.

    Article 83 :Sont fixes par voie rglementaire :- les normes et les prescriptions techniques relatives aux mthodes de valorisation des

    dchets;- les prescriptions techniques concernant le tri, lemballage, la collecte, le transport,

    le stockage, le traitement et llimination des dchets ainsi que leur classification;

    - les prescriptions techniques respecter lors de la production en vue de rduire laquantit et la nocivit des dchets.

    Titre IX : Dispositions transitoires

    Article 84 : Dans un dlai qui sera fix par voie rglementaire, les communes ouleurs groupements doivent mettre en place des dcharges contrles des dchets

    mnagers et assimils conformment aux articles 20 et 48 ci-dessus.

    Article 85 : Les sites o sont implants des dcharges des dchets mnagers etassimils, avant la publication de la prsente loi, doivent tre ramnags

    conformment aux dispositions des articles 48 et 50 ci-dessus, dans un dlai fix par

    voie rglementaire.

    Article 86 : Dans un dlai de cinq (5) ans courant compter de la date de publication

    de la prsente loi, les dcharges des dchets autres que celles des dchets mnagers etassimils ainsi que les installations de traitement, de valorisation et dlimination des

    dchets existants, doivent tre ramnages.