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PREMIÈRE SESSION QUARANTE ET UNIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 20 Loi édictant la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée Présentation Présenté par M. Gaétan Barrette Ministre de la Santé et des Services sociaux Éditeur officiel du Québec 2014

Loi édictant la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de

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Ce projet de loi édicte d’abord la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée.Cette loi a pour but d’optimiser l’utilisation des ressources médicales et financières du système de santé afin d’améliorer l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée.À cette fin, cette loi prévoit certaines obligations applicables à la pratique des médecins qui participent au régime d’assurance maladie du Québec. Ainsi, cette loi prévoit notamment qu’un médecin omnipraticien doit assurer le suivi médical d’un nombre minimal de patients et qu’un médecin spécialiste doit recevoir en consultation, ailleurs qu’au service d’urgence d’un établissement, un nombre minimal de patients. À défaut pour un médecin de se conformer à ces obligations, cette loi prévoit la réduction de sa rémunération par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Elle contient aussi des exigences pour assurer aux patients une continuité des soins.

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    PREMIRE SESSION QUARANTE ET UNIME LGISLATURE

    Projet de loi no 20

    Loi dictant la Loi favorisant laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise et modifiant diverses dispositions lgislatives en matire de procration assiste

    Prsentation

    Prsent par M. Gatan Barrette Ministre de la Sant et des Services sociaux

    diteur officiel du Qubec2014

    6 preuve

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    NOTES EXPLICATIVES

    Ce projet de loi dicte dabord la Loi favorisant laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise.

    Cette loi a pour but doptimiser lutilisation des ressources mdicales et financires du systme de sant afin damliorer laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise.

    cette fin, cette loi prvoit certaines obligations applicables la pratique des mdecins qui participent au rgime dassurance maladie du Qubec. Ainsi, cette loi prvoit notamment quun mdecin omnipraticien doit assurer le suivi mdical dun nombre minimal de patients et quun mdecin spcialiste doit recevoir en consultation, ailleurs quau service durgence dun tablissement, un nombre minimal de patients. dfaut pour un mdecin de se conformer ces obligations, cette loi prvoit la rduction de sa rmunration par la Rgie de lassurance maladie du Qubec. Elle contient aussi des exigences pour assurer aux patients une continuit des soins.

    Enfin, cette loi confre pour une priode limite au ministre de la Sant et des Services sociaux le pouvoir de dterminer, dans certaines circonstances, de nouvelles conditions et modalits de rmunration applicables aux mdecins.

    Par ailleurs, ce projet de loi modifie la Loi sur les activits cliniques et de recherche en matire de procration assiste afin dy ajouter diffrentes dispositions applicables lexercice des activits de procration assiste. En outre, il exige que tout projet de recherche portant sur de telles activits soit approuv et suivi par le comit dthique de la recherche institu par le ministre de la Sant et des Services sociaux, interdit lexercice dactivits de fcondation in vitro chez une femme ge de moins de 18 ans ou de plus de 42 ans et prvoit que les activits de procration assiste devront, dans certains cas, tre prcdes dune valuation psychosociale positive des personnes formant le projet parental.

    De plus, le projet de loi hausse le montant des amendes dj prvues dans cette loi, y introduit de nouvelles dispositions pnales et prvoit des facteurs aggravants dont le juge devra tenir compte dans la dtermination de la peine.

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    Le projet de loi modifie galement la Loi sur lassurance maladie afin de supprimer de la couverture du rgime public dassurance maladie les services de procration assiste, en maintenant toutefois la couverture des services dinsmination artificielle, et dajouter cette couverture les services requis des fins de prservation de la fertilit.

    LOIS MODIFIES PAR CE PROJET DE LOI : Loi sur les activits cliniques et de recherche en matire de procration assiste (chapitre A-5.01); Loi sur lassurance maladie (chapitre A-29); Loi sur la Rgie de lassurance maladie du Qubec (chapitre R-5); Loi sur les services de sant et les services sociaux (chapitre S-4.2).

    LOI DICTE PAR CE PROJET DE LOI : Loi favorisant laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise (indiquer ici lanne et le numro de chapitre de cette loi).

    RGLEMENTS MODIFIS PAR CE PROJET DE LOI : Rglement sur les activits cliniques en matire de procration assiste (chapitre A-5.01, r. 1); Rglement dapplication de la Loi sur lassurance maladie (chapitre A-29, r. 5).

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    Projet de loi no 20LOI DICTANT LA LOI FAVORISANT LACCS AUX SERVICES DE MDECINE DE FAMILLE ET DE MDECINE SPCIALISE ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LGISLATIVES EN MATIRE DE PROCRATION ASSISTE

    LE PARLEMENT DU QUBEC DCRTE CE QUI SUIT :

    PARTIE ILOI FAVORISANT LACCS AUX SERVICES DE MDECINE DE FAMILLE ET DE MDECINE SPCIALISE

    1. La Loi favorisant laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise, dont le texte figure la prsente partie, est dicte.

    LOI FAVORISANT LACCS AUX SERVICES DE MDECINE DE FAMILLE ET DE MDECINE SPCIALISE

    CHAPITRE I OBJET ET DFINITIONS

    1. La prsente loi vise optimiser lutilisation des ressources mdicales et financires du systme de sant dans le but damliorer laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise.

    2. Aux fins de la prsente loi, les expressions agence , dpartement rgional de mdecine gnrale , tablissement , ressource de type familial et ressource intermdiaire ont le sens que leur donne la Loi sur les services de sant et les services sociaux (chapitre S-4.2).

    CHAPITRE II ACCS AUX SERVICES

    SECTION I OBLIGATIONS

    1. Mdecine de famille

    3. Tout mdecin omnipraticien soumis une entente conclue en vertu de larticle 19 de la Loi sur lassurance maladie (chapitre A-29) doit, dans la

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    mesure prvue par rglement du gouvernement, satisfaire aux obligations suivantes :

    1 assurer le suivi mdical dune clientle constitue dun nombre minimal de patients;

    2 exercer un nombre minimal dheures dactivits mdicales autorises par une agence parmi les activits mdicales prvues la liste constitue conformment larticle 4.

    Le rglement du gouvernement peut notamment prvoir :

    1 les modalits de suivi de la clientle;

    2 le nombre minimal de patients devant tre suivis;

    3 le nombre minimal dheures dactivits mdicales devant tre exerces;

    4 les rgles particulires applicables lorsquun mdecin souhaite exercer des activits mdicales dans plus dune rgion;

    5 toute autre condition quun mdecin doit respecter afin de satisfaire ces obligations.

    4. Toute agence doit tablir, partir des recommandations que lui fait le dpartement rgional de mdecine gnrale, une liste dactivits mdicales disponibles dans sa rgion. Cette liste prcise notamment, pour chaque activit, le nombre dheures disponibles.

    Les activits mdicales prvues la liste portent sur :

    1 les services mdicaux dispenss au service durgence dun tablissement;

    2 les services mdicaux dispenss aux usagers admis dans un centre exploit par un tablissement;

    3 le suivi mdical dusagers admis dans un centre dhbergement et de soins de longue dure ou un centre de radaptation exploit par un tablissement, dusagers qui rsident dans un lieu o sont offerts les services dune ressource intermdiaire ou dune ressource de type familial ou dusagers qui reoivent des services dans le cadre dun programme de soins palliatifs ou de soutien domicile administr par un tablissement, ainsi que sur la garde en disponibilit lgard de tels usagers;

    4 les services mdicaux en obsttrique dispenss dans un centre exploit par un tablissement;

    5 tout autre service mdical dtermin par le ministre.

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    Lagence met la disposition des mdecins, notamment sur son site Internet, une liste jour de ces activits mdicales.

    Le ministre fait connatre aux agences, par directive, les rgles quelles doivent suivre pour tablir les activits mdicales disponibles ainsi que le nombre dheures pouvant tre autorises.

    5. Tout mdecin omnipraticien doit transmettre lagence de la rgion o il exerce la majeure partie de sa pratique une demande dans laquelle il indique les activits mdicales quil veut exercer, parmi celles prvues la liste vise larticle 4. La demande du mdecin prcise, pour chaque activit, le nombre dheures quil souhaite exercer.

    6. Lagence autorise le mdecin exercer le nombre dheures dactivits mdicales quil doit exercer conformment au paragraphe 2 du premier alina de larticle 3, en tenant compte du choix quil a effectu, sous rserve du nombre de mdecins autoris au plan des effectifs mdicaux vis larticle 377 de la Loi sur les services de sant et les services sociaux.

    Sous rserve de larticle 8, lautorisation accorde par lagence est valide pour deux ans et elle se renouvelle automatiquement aux mmes conditions.

    7. Le directeur des services professionnels dun tablissement est responsable de sassurer quun mdecin omnipraticien respecte lautorisation qui lui a t dlivre en vertu de larticle 6.

    8. Lagence peut, de sa propre initiative et dans le but de rpondre adquatement aux besoins de sa rgion, rviser lautorisation dlivre ou renouvele en vertu de larticle 6 en donnant au mdecin un pravis dau moins 90 jours prcdant la date dexpiration de cette autorisation. Lagence peut galement, en tout temps, rviser une telle autorisation sur demande du mdecin.

    9. Tout mdecin omnipraticien doit, avant de cesser dassurer le suivi mdical dun patient, prendre les dispositions ncessaires afin quun autre mdecin assure ce suivi.

    Si, au moment o il cesse dassurer le suivi dun patient, aucun autre mdecin na pris la relve, le mdecin doit, aprs avoir obtenu le consentement de ce patient, en aviser lagence de la rgion o rside ce patient. Celle-ci doit alors diriger ce patient vers un mdecin qui a manifest sa volont dassurer le suivi de nouveaux patients.

    En cas dimpossibilit pour un mdecin de remplir les obligations prvues aux premier et deuxime alinas, lagence doit diriger tout patient de ce mdecin qui lui en fait la demande vers un autre mdecin qui a manifest sa volont dassurer le suivi de nouveaux patients.

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    2. Mdecine spcialise

    10. Tout mdecin spcialiste soumis une entente conclue en vertu de larticle 19 de la Loi sur lassurance maladie et dont la spcialit est vise par rglement du gouvernement doit recevoir en consultation, ailleurs quau service durgence dun tablissement, un nombre minimal de patients, dtermin par ce rglement, qui ne sont pas des usagers admis dans un centre exploit par un tablissement et qui lui sont dirigs par un mdecin omnipraticien ou par un autre professionnel de la sant vis par ce rglement.

    11. Tout mdecin spcialiste qui est titulaire dune nomination lui permettant dexercer sa profession dans un centre hospitalier exploit par un tablissement et dont la spcialit est vise par rglement du gouvernement doit, dans la mesure prvue par ce rglement, assurer, en tant que mdecin traitant, la prise en charge et le suivi mdical dusagers admis dans ce centre.

    Lobligation qui incombe un mdecin en vertu du premier alina peut tre assume en tout ou en partie par un ou plusieurs autres mdecins qui y consentent et qui exercent leur profession au sein du mme dpartement ou service clinique lorsque, de lavis du directeur des services professionnels de ltablissement, la rpartition entre les mdecins des tches relatives lactivit clinique, la recherche et lenseignement le justifie.

    Le mdecin qui est dcharg de tout ou partie de son obligation est rput bnficier dune exemption quivalente et celui qui accepte dassumer tout ou partie de cette obligation voit celle qui lui incombe en vertu du premier alina augmente dans la mme mesure.

    Tout consentement donn par un mdecin en application du deuxime alina doit tre constat par crit et tre sign. Il peut, de la mme manire, tre retir avec lapprobation du directeur des services professionnels. Un consentement, ou son retrait, prend effet au trimestre suivant celui au cours duquel il a t effectu.

    Le directeur des services professionnels dun tablissement conserve les documents constatant le consentement dun mdecin ou son retrait.

    12. Tout mdecin spcialiste qui est titulaire dune nomination lui permettant dexercer sa profession dans un centre hospitalier exploit par un tablissement doit :

    1 assurer, au service durgence de ce centre, le suivi des demandes de consultation quil reoit entre 7 h et 17 h lintrieur du dlai dtermin par rglement du gouvernement;

    2 dispenser les services spcialiss ou surspcialiss aux usagers inscrits son nom depuis plus de six mois sur la liste daccs aux services spcialiss et surspcialiss vise larticle 185.1 de la Loi sur les services de sant et les

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    services sociaux, selon la proportion et toute autre modalit prvues par rglement du gouvernement.

    SECTION II EXEMPTIONs

    13. Un mdecin peut, dans les cas et aux conditions prvus par rglement du gouvernement, demander lagence de la rgion o il exerce la majeure partie de sa pratique dtre exempt de tout ou partie des obligations qui lui incombent, selon le cas, en vertu du premier alina de larticle 3 ou de larticle 10.

    Un mdecin spcialiste peut, dans les cas et aux conditions prvus par rglement du gouvernement, demander au directeur gnral de ltablissement au sein duquel il dtient une nomination lui permettant dexercer sa profession dtre exempt de tout ou partie des obligations qui lui incombent, selon le cas, en vertu du premier alina de larticle 11 ou de larticle 12.

    De manire exceptionnelle et pour un motif srieux, lagence ou le directeur gnral peut, dans un cas qui nest pas prvu par rglement, exempter temporairement un mdecin qui lui en fait la demande de tout ou partie de ces obligations.

    Lagence ou le directeur gnral rpond toute demande dans les 15 jours de sa rception.

    Lagence ou le directeur gnral transmet le plus tt possible au mdecin toute dcision prise en application du prsent article et en informe la Rgie de lassurance maladie du Qubec.

    SECTION III RDUCTION DE LA RMUNRATION

    14. Aux fins de la prsente section, la vrification du respect des obligations qui incombent un mdecin en vertu du premier alina de article 3, ou des articles 10, 11 ou 12, seffectue sur une base trimestrielle, selon les rgles prvues par rglement du gouvernement. Ce rglement dtermine notamment les dates de dbut et de fin de chaque trimestre.

    15. Lorsque le directeur gnral dun tablissement est inform quun mdecin omnipraticien ne respecte pas lautorisation qui lui a t dlivre conformment larticle 6, il en avise lagence.

    si, aprs avoir obtenu les renseignements viss au quatrime alina de larticle 65 de la Loi sur lassurance maladie et considr les observations du mdecin, lagence constate que celui-ci na pas respect lautorisation quelle

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    lui a dlivre, elle le dclare en dfaut et en informe le directeur gnral de ltablissement.

    Lorsque lagence dclare un mdecin en dfaut pour deux trimestres conscutifs, elle lui retire, sur demande du directeur gnral de ltablissement, lautorisation quelle lui a dlivre.

    Lagence transmet le plus tt possible au mdecin toute dcision prise en vertu du prsent article. Elle en informe de plus la Rgie de lassurance maladie du Qubec.

    16. Lagence dclare en dfaut tout mdecin omnipraticien qui ne lui prsente aucune demande dautorisation conformment larticle 5 et qui ne bnficie pas dune exemption. Elle en informe aussitt la Rgie de lassurance maladie du Qubec.

    17. Lorsque le directeur gnral dun tablissement constate quun mdecin spcialiste ne respecte pas lune ou lautre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11 ou 12, il le dclare en dfaut. Avant de prendre une telle dcision, le directeur gnral doit permettre au mdecin de prsenter ses observations.

    Le directeur gnral transmet le plus tt possible au mdecin sa dcision et en informe la Rgie de lassurance maladie du Qubec.

    18. Lorsque la Rgie de lassurance maladie du Qubec constate, laide des renseignements obtenus pour lapplication de la Loi sur lassurance maladie, quun mdecin ne respecte pas lune ou lautre des obligations prvues au paragraphe 1 du premier alina de larticle 3 et larticle 10, elle le dclare en dfaut et lui transmet sa dcision le plus tt possible. Avant de prendre une telle dcision, la Rgie doit permettre au mdecin de prsenter ses observations.

    19. La rmunration qui doit tre verse un mdecin au cours dun trimestre pour lequel il a t dclar en dfaut est rduite conformment au rglement du gouvernement. La Rgie de lassurance maladie du Qubec rcupre de ce mdecin, par compensation ou autrement, toute somme quivalant la rduction.

    Toutefois, dans un cas vis au troisime alina de larticle 15 ou larticle 16, la rmunration du mdecin est rduite jusqu la fin du trimestre au cours duquel il transmet la Rgie copie de lautorisation qui lui est dlivre conformment larticle 6.

    SECTION IV RVISION DES DCISIONS

    20. Lagence ou le directeur gnral dun tablissement peut, sur demande dun mdecin, rviser toute dcision rendue en application du deuxime alina

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    de larticle 15 ou des articles 16 ou 17. La demande de rvision doit tre faite par crit dans les 15 jours de la rception de la dcision.

    Ds la rception dune demande de rvision, lagence ou le directeur gnral en transmet copie la Rgie de lassurance maladie du Qubec.

    Lagence ou le directeur gnral dcide sur dossier, dans les 15 jours de la rception de la demande. Il transmet sa dcision le plus tt possible au mdecin et en informe la Rgie.

    21. La Rgie de lassurance maladie du Qubec peut, sur demande dun mdecin, rviser une dcision rendue en application de larticle 18. Elle dcide sur dossier et transmet sa dcision le plus tt possible au mdecin. Les dlais prvus aux premier et troisime alinas de larticle 20 sappliquent.

    CHAPITRE III REDDITION DE COMPTES

    22. Toute agence ou tout tablissement doit, sur demande du ministre, lui fournir en la forme et dans le dlai quil dtermine, tout renseignement quil requiert sur les fonctions que lagence ou ltablissement exerce en vertu de la prsente loi. Les renseignements fournis ne doivent pas permettre didentifier un mdecin ou un patient.

    CHAPITRE IV DISPOSITIONS MODIFICATIVES

    LOI SUR LASSURANCE MALADIE

    23. Larticle 19 de la Loi sur lassurance maladie (chapitre A-29) est modifi :

    1 par la suppression des cinquime et huitime alinas;

    2 par le remplacement, dans le neuvime alina, de sixime par cinquime .

    24. Larticle 19.1 de cette loi est modifi par le remplacement, dans le deuxime alina, de douzime par dixime .

    25. Larticle 65 de cette loi est modifi par le remplacement du quatrime alina par le suivant :

    La Rgie est tenue de divulguer une agence vise dans la Loi sur les services de sant et les services sociaux (chapitre S-4.2) et ltablissement vis la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la rmunration dun mdecin relative lexercice des activits mdicales vises larticle 4

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    de la Loi favorisant laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise (indiquer ici lanne et le numro de chapitre de cette loi). .

    26. Larticle 69.0.1.1 de cette loi est modifi par le remplacement de des septime et huitime alinas par du sixime alina .

    LOI SUR LA RGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUBEC

    27. Larticle 2 de la Loi sur la Rgie de lassurance maladie du Qubec (chapitre R-5) est modifi par lajout, la fin du quatrime alina, de et la Loi favorisant laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise (indiquer ici lanne et le numro de chapitre de cette loi) .

    LOI SUR LES SERVICES DE SANT ET LES SERVICES SOCIAUX

    28. Larticle 195 de la Loi sur les services de sant et les services sociaux (chapitre S-4.2) est modifi par lajout, la fin, de lalina suivant :

    Il doit, de plus, lorsquaucun directeur des services professionnels na t nomm par ltablissement ou en son absence, exercer les responsabilits prvues au paragraphe 4.1 de larticle 204. .

    29. Larticle 204 de cette loi est modifi par linsertion, aprs le paragraphe 4, du suivant :

    4.1 exercer les responsabilits qui lui sont confies par la Loi favorisant laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise (indiquer ici lanne et le numro de chapitre de cette loi); .

    30. Larticle 340 de cette loi est modifi, dans le deuxime alina :

    1 par la suppression, dans le paragraphe 5, de des activits mdicales particulires des mdecins soumis une entente vise larticle 360 ou larticle 361.1 ainsi que ;

    2 par linsertion, dans le paragraphe 7.1 et aprs par , de la Loi favorisant laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise (indiquer ici lanne et le numro de chapitre de cette loi) et par .

    31. Larticle 352 de cette loi est modifi par le remplacement de particulires des mdecins soumis une entente vise larticle 360 par exerces par les mdecins omnipraticiens conformment la Loi favorisant laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise (indiquer ici lanne et le numro de chapitre de cette loi) .

    32. Les articles 360 366.1 de cette loi sont abrogs.

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    33. Larticle 377 de cette loi est modifi par le remplacement, dans le premier alina, de particulires prvues larticle 361 par mdicales vises larticle 4 de la Loi favorisant laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise (indiquer ici lanne et le numro de chapitre de cette loi) .

    34. Larticle 377.1 de cette loi est modifi par le remplacement de sixime par cinquime .

    35. Larticle 417.2 de cette loi est modifi par le remplacement du paragraphe 5 du premier alina par le suivant :

    5 exercer les responsabilits qui lui sont confies par la Loi favorisant laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise (indiquer ici lanne et le numro de chapitre de cette loi); .

    36. Larticle 417.5 de cette loi est remplac par le suivant :

    417.5. Lagence nomme, parmi les membres viss aux paragraphes 1 et 2 du premier alina de larticle 417.3 et aprs consultation du comit de direction, le chef du dpartement rgional de mdecine gnrale qui en assure la direction.

    Le chef du dpartement rgional de mdecine gnrale ne peut occuper un emploi, une charge ou une fonction au sein de la Fdration des mdecins omnipraticiens du Qubec ou de toute association qui y est lie ou agir pour leur compte. Il ne peut, en outre, recevoir de celles-ci, directement ou indirectement, une rmunration ou un avantage quelconque. .

    37. Larticle 530.53 de cette loi est remplac par le suivant :

    530.53. Ltablissement exerce les fonctions de coordination dune agence vises larticle 352 lgard des activits des organismes communautaires et des activits mdicales exerces par les mdecins omnipraticiens, ainsi que celles vises larticle 353.

    Il exerce de plus les fonctions dune agence prvues dans la Loi favorisant laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise (indiquer ici lanne et le numro de chapitre de cette loi). cette fin, les fonctions du dpartement rgional de mdecine gnrale sont exerces par le conseil des mdecins, dentistes et pharmaciens de ltablissement. .

    38. Larticle 530.57 de cette loi est abrog.

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    CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

    39. Malgr larticle 19 de la Loi sur lassurance maladie (chapitre A-29) et toute disposition dune entente vise cet article, lorsque le ministre est davis que certaines modifications aux conditions et modalits de rmunration applicables aux mdecins permettraient damliorer laccessibilit aux services assurs au sens de cette loi et que ces modifications ne peuvent tre convenues avec lorganisme reprsentatif concern dans un dlai quil estime acceptable, il peut apporter ces modifications, avec lapprobation du Conseil du trsor.

    Ces modifications lient les parties et sappliquent compter de la date de leur publication sur le site Internet de la Rgie de lassurance maladie du Qubec. Elles ne sont pas assujetties la Loi sur les rglements (chapitre R-18.1).

    40. Larticle 39 cesse davoir effet la date fixe par le gouvernement ou, au plus tard, le 31 mars 2020.

    Les modifications apportes par le ministre en application de larticle 39, en vigueur la date de cessation deffet de cet article, demeurent en vigueur jusqu ce quelles soient modifies ou remplaces conformment une entente conclue en vertu de larticle 19 de la Loi sur lassurance maladie.

    41. En cas de conflit, les dispositions de la prsente loi et de tout rglement ou directive pris pour son application prvalent sur les dispositions de toute entente conclue en vertu de larticle 19 de la Loi sur lassurance maladie.

    42. La lettre dentente no 245 concernant la prise en charge et le suivi de tout patient sans mdecin de famille sur rfrence ou non du guichet daccs du CSSS et la lettre dentente no 246 concernant le suivi et le financement de la mesure relative la prise en charge du patient sans mdecin de famille sur rfrence ou non du guichet daccs du CSSS, conclues entre le ministre de la Sant et des Services sociaux et la Fdration des mdecins omnipraticiens du Qubec et approuves par la dcision du Conseil du trsor C.T. 213628 du 11 fvrier 2014, cessent davoir effet le (indiquer ici la date de la prsentation du prsent projet de loi).

    43. Lentente particulire ayant pour objet les activits mdicales particulires, conclue entre le ministre de la Sant et des Services sociaux et la Fdration des mdecins omnipraticiens du Qubec et approuve par la dcision du Conseil du trsor C.T. 210874 du 6 dcembre 2011, cesse davoir effet le (indiquer ici la date de la sanction de la prsente loi), lexception de larticle 5.1 de cette entente qui, lgard des engagements viss larticle 44, cesse davoir effet le 31 dcembre 2015.

    44. Tout engagement pris par un mdecin en application de larticle 363 de la Loi sur les services de sant et les services sociaux (chapitre S-4.2), en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la prsente loi), cesse davoir effet la plus rapproche des dates suivantes :

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    1 la date dexpiration de cet engagement;

    2 le 31 dcembre 2015.

    45. Le ministre de la Sant et des Services sociaux est responsable de lapplication de la prsente loi. .

    PARTIE IIMODIFICATIONS EN MATIRE DE PROCRATION ASSISTELOI SuR LES ACTIvITS CLINIquES ET DE REChERChE EN MATIRE DE PROCRATION ASSISTE

    2. Larticle 8 de la Loi sur les activits cliniques et de recherche en matire de procration assiste (chapitre A-5.01) est remplac par le suivant :

    8. Tout projet de recherche portant sur des activits de procration assiste ou utilisant des embryons qui en sont issus mais qui nont pas servi cette fin doit tre approuv et suivi par le comit dthique de la recherche institu par le ministre en application de larticle 21 du Code civil.

    Le gouvernement peut, par rglement, dterminer les conditions que doit respecter un projet de recherche utilisant des embryons issus des activits de procration assiste mais qui nont pas servi cette fin. .

    3. Larticle 10 de cette loi est remplac par les suivants :

    10. Afin de relever le niveau de la qualit, de la scurit et de lthique des activits de procration assiste, le ministre peut demander un organisme comptent, tel le Collge des mdecins du qubec, dlaborer des lignes directrices en matire de procration assiste. Le ministre sassure de leur diffusion.

    La demande du ministre peut notamment porter sur la manire de prendre en compte les taux de succs lors du choix des traitements, sur les techniques les moins invasives privilgier en fonction de ce qui est mdicalement indiqu, ainsi que sur les facteurs de risque pour la sant de la mre et de lenfant des activits de procration assiste.

    10.1. Aucune activit de fcondation in vitro ne peut tre exerce chez une femme ge de moins de 18 ans ou de plus de 42 ans.

    10.2. Lorsquun projet parental comporte lapport de forces gntiques dune personne qui nest pas partie ce projet, aucune activit de procration assiste ne peut tre entreprise sans quune valuation psychosociale positive de la personne ou des personnes formant le projet parental nait t transmise au mdecin.

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    De plus, tout moment, si un mdecin a des motifs raisonnables de croire que la personne ou les personnes formant le projet parental risquent de compromettre la scurit ou le dveloppement de lventuel enfant issu de la procration assiste, celui-ci doit, sil dsire poursuivre sa relation professionnelle avec cette ou ces personnes, obtenir une valuation psychosociale positive de celle-ci ou de ceux-ci.

    Cette valuation est effectue par un membre de lOrdre des psychologues du Qubec ou de lOrdre des travailleurs sociaux et des thrapeutes conjugaux et familiaux du Qubec, choisi par la personne ou les personnes formant le projet parental sur une liste de noms fournie par lordre concern et transmise au ministre.

    Lvaluation est effectue, aux frais de la personne ou des personnes formant le projet parental, sur la base des critres convenus entre les deux ordres professionnels et le ministre. Le ministre sassure de la diffusion de ces critres.

    Le gouvernement peut, par rglement, prvoir les conditions de la procdure dvaluation psychosociale.

    10.3. Sauf dans les cas dtermins par rglement du gouvernement, le mdecin doit sassurer que le recours une activit de fcondation in vitro est prcd, selon le cas, dune priode de relations sexuelles ou dun nombre dinsminations artificielles dtermins par rglement du gouvernement.

    10.4. Dans le cadre dune activit de fcondation in vitro, un seul embryon peut tre transfr chez une femme.

    Toutefois, considrant la qualit des embryons, un mdecin peut transfrer deux embryons si la femme est ge de 37 ans ou plus. Les motifs justifiant la dcision sont consigns au dossier mdical de cette femme.

    10.5. Un diagnostic gntique primplantatoire ne peut tre effectu sur des embryons quaux fins didentifier les maladies monogniques graves et les anomalies chromosomiques.

    10.6. Il est interdit quiconque uvrant dans le secteur de la sant ou des services sociaux de diriger une personne vers une clinique de procration assiste situe hors du Qubec afin que cette personne y reoive des services de procration assiste qui ne sont pas conformes aux normes prvues par la prsente loi ou par un rglement pris pour son application. .

    4. Larticle 26 de cette loi est abrog.

    5. Larticle 30 de cette loi est modifi par linsertion, aprs le paragraphe 2, des suivants :

    2.1 prvoir les conditions relatives la procdure dvaluation psychosociale;

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    2.2 dterminer les cas, la priode de relations sexuelles et le nombre dinsminations artificielles viss larticle 10.3; .

    6. Larticle 34 de cette loi est modifi :

    1 par le remplacement, dans le premier alina, de ou de le suspendre ou le rvoquer par , de le suspendre ou de le rvoquer, ou de lassujettir toute condition, restriction ou interdiction ;

    2 par le remplacement, dans le deuxime alina, de renouveler le permis par dlivrer, de modifier ou de renouveler le permis, ou dont il assujettit le permis une condition, restriction ou interdiction .

    7. Larticle 35 de cette loi est modifi par le remplacement, dans le premier alina, de ou rvoqu par , rvoqu ou assujetti une condition, restriction ou interdiction .

    8. Larticle 36 de cette loi est remplac par les suivants :

    36. Quiconque contrevient aux articles 6, 8, 10.6 ou 15 commet une infraction et est passible dune amende de 5 000 $ 50 000 $ sil sagit dune personne physique ou dune amende de 15 000 $ 150 000 $ dans les autres cas.

    36.1. Le mdecin qui contrevient larticle 10.1, aux premier, deuxime ou troisime alinas de larticle 10.2 ou aux articles 10.4 ou 10.5 commet une infraction et est passible dune amende de 5 000 $ 50 000 $.

    36.2. Le directeur du centre qui contrevient au deuxime alina de larticle 11 commet une infraction et est passible dune amende de 5 000 $ 50 000 $.

    36.3. Le centre de procration assiste qui :

    1 contrevient aux premier ou troisime alinas de larticle 11 ou aux articles 16 ou 24 commet une infraction et est passible dune amende de 2 500 $ 25 000 $ sil sagit dune personne physique ou dune amende de 7 500 $ 75 000 $ dans les autres cas;

    2 contrevient aux articles 13 ou 14 commet une infraction et est passible dune amende de 1 000 $ 10 000 $ sil sagit dune personne physique ou dune amende de 3 000 $ 30 000 $ dans les autres cas;

    3 contrevient aux articles 21 ou 23 commet une infraction et est passible dune amende de 5 000 $ 50 000 $ sil sagit dune personne physique ou dune amende de 15 000 $ 150 000 $ dans les autres cas. .

    9. Larticle 37 de cette loi est modifi par le remplacement de est passible dune amende de 1 000 $ 10 000 $ par commet une infraction et est passible

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    dune amende de 2 500 $ 25 000 $ sil sagit dune personne physique ou dune amende de 7 500 $ 75 000 $ dans les autres cas .

    10. Larticle 38 de cette loi est abrog.

    11. Larticle 39 de cette loi est remplac par le suivant :

    39. Quiconque entrave de quelque faon que ce soit lexercice des fonctions dun inspecteur, le trompe par des rticences ou de fausses dclarations ou refuse de lui fournir un document ou un renseignement quil peut exiger en vertu de la prsente loi ou dun rglement pris pour son application commet une infraction et est passible dune amende de 5 000 $ 50 000 $ sil sagit dune personne physique ou dune amende de 15 000 $ 150 000 $ dans les autres cas. .

    12. Cette loi est modifie par linsertion, aprs larticle 41, de ce qui suit :

    41.1. Dans la dtermination de la peine, le juge tient notamment compte des facteurs aggravants suivants :

    1 la gravit de latteinte ou le risque datteinte grave la sant des personnes ayant eu recours aux activits de procration assiste et des enfants qui en sont issus, le cas chant;

    2 le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de ngligence ou dinsouciance;

    3 le caractre prvisible de linfraction ou le dfaut davoir donn suite aux recommandations ou aux avertissements visant la prvenir;

    4 les cots supports par la collectivit pour rparer le prjudice ou les dommages causs;

    5 le fait que le contrevenant, en commettant linfraction ou en omettant de prendre des mesures pour empcher sa perptration, ait accru ses revenus ou ait rduit ses dpenses ou avait lintention de le faire.

    Le juge qui, en prsence dun facteur aggravant vis au premier alina, impose tout de mme une amende minimale doit motiver sa dcision.

    CHAPITRE VII.1 MESURE DE RECOUVREMENT

    41.2. Le gouvernement peut rclamer dun centre de procration assiste exploit par une personne ou une socit vise larticle 4 le cot des services de sant qui rpondent ces deux critres :

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    1 les services ont t dispenss une personne par un tablissement public ou priv conventionn au sens de la Loi sur les services de sant et les services sociaux (chapitre S-4.2);

    2 les services dcoulent directement dune activit de procration assiste non conforme la prsente loi, ou aux rglements pris pour son application, effectue par ce centre de procration assiste.

    Un tablissement peut, de sa propre initiative ou sur demande du ministre et aprs en avoir inform lusager ou son reprsentant, communiquer au ministre tout renseignement contenu au dossier de cet usager qui est ncessaire la prise du recours prvu au premier alina. .

    Loi SUr LaSSUrance maLadie

    13. Larticle 3 de la Loi sur lassurance maladie (chapitre a-29) est modifi par le remplacement du paragraphe e du premier alina par les suivants :

    e) les services dinsmination artificielle qui sont rendus par un mdecin;

    f) les services requis des fins de prservation de la fertilit, dtermins par rglement, qui sont rendus par un mdecin. .

    14. Larticle 69 de cette loi est modifi par le remplacement du paragraphe c.2 du premier alina par le suivant :

    c.2) dterminer les services requis des fins de prservation de la fertilit qui doivent tre considrs comme des services assurs aux fins du paragraphe f du premier alina de larticle 3 et, le cas chant, dans quels cas et quelles conditions ils doivent ltre; .

    Loi SUr LeS ServiceS de Sant et LeS ServiceS SociaUx

    15. Larticle 19 de la Loi sur les services de sant et les services sociaux (chapitre S-4.2), modifi par larticle 71 du chapitre 2 des lois de 2014, est de nouveau modifi par lajout, aprs le paragraphe 14, du suivant :

    15 dans les cas et pour les finalits prvus au deuxime alina de larticle 41.2 de la Loi sur les activits cliniques et de recherche en matire de procration assiste (chapitre a-5.01). .

    rgLement SUr LeS activitS cLiniqUeS en matire de procration aSSiSte

    16. Les articles 17 et 18 du rglement sur les activits cliniques en matire de procration assiste (chapitre a-5.01, r. 1) sont abrogs.

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    Rglement dapplication de la loi suR lassuRance maladie

    17. larticle 22 du Rglement dapplication de la loi sur lassurance maladie (chapitre a-29, r. 5) est modifi par la suppression, dans le paragraphe q, de ce qui suit : ou quil ne soit un service requis des fins de procration mdicalement assiste conformment aux articles 34.4, 34.5 ou 34.6 .

    18. la section Xii.2 de ce rglement est remplace par la suivante :

    SECTION XII.2 seRVices de pRseRVation de la FeRtilit

    34.3. lorsquils sont rendus chez une personne assure fertile avant tout traitement de chimiothrapie oncologique ou de radiothrapie comportant un risque srieux dentraner des mutations gntiques aux gamtes ou linfertilit permanente ou avant lexrse radicale de lensemble des testicules ou des ovaires prsents chez une personne dans un but thrapeutique oncologique, les services requis des fins de prservation de la fertilit mentionns ci-aprs doivent tre considrs comme des services assurs aux fins du paragraphe f du premier alina de larticle 3 de la loi :

    a) les services de stimulation ovarienne ou dinduction lovulation;

    b) les services de prlvement dovules ou de tissus ovariens;

    c) les services de prlvement de sperme ou de tissus testiculaires au moyen dune intervention mdicale, notamment laspiration percutane de sperme pididymaire;

    d) les services de conglation et dentreposage du sperme, des ovules, des tissus ovariens ou testiculaires ou des embryons, et ce, pour une dure de trois ans. .

    ParTIE IIIdispositions tRansitoiRes et Finales

    19. larticle 8 de la loi sur les activits cliniques et de recherche en matire de procration assiste (chapitre a-5.01), dict par larticle 2, ne sapplique pas un projet de recherche en cours le (indiquer ici la date de lentre en vigueur de larticle 2 de la prsente loi) et portant sur des activits de procration assiste ou utilisant des embryons qui sont issus de telles activits mais qui nont pas servi cette fin.

    20. les articles 10.1 et 10.3 de la loi sur les activits cliniques et de recherche en matire de procration assiste, dicts par larticle 3, ne sappliquent pas une personne qui a commenc des activits de fcondation

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    in vitro avant ou la date de leur entre en vigueur, et ce, pour une dure de six mois compter de cette date.

    Aux fins du premier alina, a commenc des activits de fcondation in vitro la personne qui se trouve dans lune ou lautre des situations suivantes :

    1 la personne a elle-mme reu des services requis des fins de prlvement dovules ou de tissus ovariens;

    2 la personne qui participe avec elle la procration assiste a reu, selon le cas, des services requis des fins de prlvement de sperme au moyen dune intervention mdicale ou des services requis des fins de prlvement dovules ou de tissus ovariens.

    21. Le premier alina de larticle 10.2 de la Loi sur les activits cliniques et de recherche en matire de procration assiste, dict par larticle 3, ne sapplique pas une personne qui a commenc des activits de procration assiste le ou avant le (indiquer ici la date de lentre en vigueur de larticle 10.2 dict par larticle 3 de la prsente loi), et ce, pour une dure de six mois compter de cette date. Il ne sapplique pas non plus durant cette priode la personne qui participe avec elle la procration assiste.

    Aux fins du premier alina, a commenc des activits de procration assiste la personne qui se trouve dans lune ou lautre des situations prvues au deuxime alina de larticle 20, de mme que celle qui, dans les six mois prcdant le (indiquer ici la date de lentre en vigueur de larticle 10.2 dict par larticle 3 de la prsente loi), a reu des services requis des fins dinsmination artificielle, et ce, sans quil nen rsulte une naissance vivante.

    22. Le paragraphe e du premier alina de larticle 3 de la Loi sur lassurance maladie (chapitre A-29), le paragraphe c.2 du premier alina de larticle 69 de cette loi, le paragraphe q de larticle 22 du Rglement dapplication de la Loi sur lassurance maladie (chapitre A-29, r. 5) et les articles 34.3 34.6 de ce rglement, tels quils se lisaient le (indiquer ici la date qui prcde celle de la sanction de la prsente loi), continuent davoir effet lgard de la personne assure, au sens de cette loi :

    1 qui a commenc recevoir des services de fcondation in vitro avant le (indiquer ici la date qui suit celle de la sanction de la prsente loi), et ce, jusqu la fin du cycle ovarien au cours duquel des services de fcondation in vitro ont lieu;

    2 qui a commenc recevoir des services requis des fins dinsmination artificielle avant le (indiquer ici la date qui suit celle de la sanction de la prsente loi), et ce, jusqu ce que linsmination artificielle ait eu lieu;

    3 qui participe avec la personne vise aux paragraphes 1 ou 2 ces services de procration assiste, et ce, pour la dure prvue ces paragraphes.

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    Aux fins du paragraphe 1 du premier alina, a commenc recevoir des services de fcondation in vitro la personne assure qui se trouve dans lune ou lautre des situations prvues au deuxime alina de larticle 20.

    Aux fins du paragraphe 2 du premier alina, a commenc recevoir des services requis des fins dinsmination artificielle la personne qui a reu des services requis des fins de stimulation ovarienne ou dinduction lovulation.

    23. Les services de cryoprservation dembryons et les services requis des fins de conglation et dentreposage du sperme, dans le cadre des services requis des fins de procration assiste, demeurent des services assurs au sens de la Loi sur lassurance maladie jusquau (indiquer ici la date qui suit de trois ans celle de la sanction de la prsente loi), dans la mesure o ceux-ci ont commenc avant le (indiquer ici la date qui suit celle de la sanction de la prsente loi).

    24. Les dispositions de la prsente loi entrent en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la prsente loi), lexception :

    1 de larticle 39 de la Loi favorisant laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise, dicte par larticle 1 de la prsente loi, qui entrera en vigueur le 1er avril 2015;

    2 de la section III du chapitre II de la Loi favorisant laccs aux services de mdecine de famille et de mdecine spcialise, dicte par larticle 1 de la prsente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016;

    3 de larticle 2 et de larticle 3, dans la mesure o il dicte les articles 10.2 et 10.3 de la Loi sur les activits cliniques et de recherche en matire de procration assiste, qui entreront en vigueur la date ou aux dates fixes par le gouvernement;

    4 de larticle 3, dans la mesure o il dicte larticle 10.4 de la Loi sur les activits cliniques et de recherche en matire de procration assiste, et de larticle 16, dans la mesure o il abroge larticle 17 du Rglement sur les activits cliniques en matire de procration assiste (chapitre A-5.01, r. 1), qui entreront en vigueur le (indiquer ici la date qui suit celle de la sanction de la prsente loi).

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