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Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé Pr. A.-C. PERROY, Avocat à la Cour, Intuity Y. TILLET, Cabinet White-Tillet

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Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé

Pr. A.-C. PERROY, Avocat à la Cour, Intuity

Y. TILLET, Cabinet White-Tillet

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Propos liminaires

 Un contexte spécifique

Novembre 2009, suspension de l’AMM du Médiator®, commercialisé depuis 1976 (données de pharmacovigilance)

Climat de suspicion généralisée

sur le médicament à usage humain.

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De nombreux travaux d’évaluation et de concertation

Rapport de l’Igas « Enquête sur le Médiator® » du 15 janvier 2011.Rapport de la mission sur la refonte du système français de contrôle de l’efficacité et de la sécurité des médicaments du Pr Debré, député de Paris, et du Pr Even, Président de l’Institut Necker remis au Président de la République le 16 mars 2011.Rapport de l’Igas sur la pharmacovigilance et gouvernance de la chaîne du médicament du 21 juin 2011.Rapport de la mission d’information de l’Assemblée Nationale sur le Médiator et la pharmacovigilance du 22 juin 2011.Rapport de synthèse des Assises du médicament du 23 juin 2011.Rapport du Sénat fait au nom de la mission commune d’information : « Médiator : évaluation et contrôle des médicaments » du 28 juin 2011.Rapport de l’Assemblée nationale en conclusion des travaux de la mission sur les agences sanitaires du 6 juillet 2011.

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3 piliers de la réforme

 -Prévention des conflits d’intérêts et transparence des décisions

-Doute qui bénéficie systématiquement aux patients

-Renforcement de l’information délivrée aux patients et aux professionnels de santé

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Titre I- Transparence des liens d’intérêts

Titre II- Gouvernance

Titre III- Médicament

Titre IV- DM

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TRANSPARENCE DES LIENS D’INTERETSLiens d’intérêts

Sunshine Act

DMOS

 

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Liens d’intérêts(Article 1)

 

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Liens d’intérêts

Transparence des liens d’intérêts des experts sanitaires

CSP, art. L. 1451-1

Renforcement et harmonisation des obligations déontologiques = Règles communes

Sont visés:• Les membres des commissions et conseils siégeant

auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

• Les membres des cabinets des ministres

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Liens d’intérêts

• Les dirigeants, personnels de direction et d’encadrement et les membres des instances suivantes:

• Comité de protection des personnes

• Commission de conciliation - ONIAM

• Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation

• Institut de Veille Sanitaire

• Institut National du Cancer

• INPES

• Agence de la biomédecine

• ARS

• Etablissement public de gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves

• ANSM

• HAS

• AFFSE

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Liens d’intérêts

Déclaration d’intérêts lors de la prise de fonctions• Remise à l’autorité compétente

• Mentionnant liens d’intérêts de toute nature, directs ou indirects

• Existant pendant les 5 années précédant sa prise de fonctions

• Avec les entreprises et les établissements, ou organismes dont les activités, les techniques et le produits entrent dans le champ de compétente de l’instance au sein de laquelle siège le déclarant

• Rendue publique et actualisée à l’initiative de la personne concernée

• Contrôle par une commission éthique interne

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Liens d’intérêts

Publicité des séances des instances consultatives.

Les débats peuvent être enregistrés et mis à disposition sur le site internet du ministère et des autorités, agences… concernées, dans le respect du secret médical ou du secret commercial.

• « Hors cas d’atteintes au secret industriel et commercial, la loi ne semble pas laisser de place à des retransmissions partielles ou incomplètes », Leem

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Liens d’intérêts

Sanctions en cas de participation en contravention avec les nouvelles obligations

5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros

= Prise illégale d’intérêt

Sanctions pour défaut de déclaration

30.000 euros d’amende Peines complémentaires

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CSP, L. 1451-3

« Les conditions d'application du présent chapitre, et notamment le modèle et le contenu de la déclaration d'intérêts, les conditions dans lesquelles elle est rendue publique ainsi que ses modalités de dépôt, d'actualisation et de conservation, sont fixées par décret en Conseil d'État ».

CSP, L. 1451-4

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions selon lesquelles une commission éthique, mise en place au sein de chaque agence, contrôle la véracité des informations délivrées dans la déclaration d'intérêts ».

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Prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret et au plus tard le 1er août 2012.

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CSP, L. 1452-2

Charte de l’expertise sanitaire approuvée par décret en CE.

Objet:

Encadrer la réalisation de l’ensemble des expertises réalisées à la demande des autorités, agences…

Définir la notion de liens d’intérêts, les cas de conflits d’intérêts et les cas exceptionnels dans lesquels il peut être tenu compte des travaux réalisés par des experts présentant un conflit d’intérêt.

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Sunshine Act(Article 2)

 

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Obligation pour les entreprises de rendre public tout lien d’intérêt qu’elles entretiennent avec les acteurs du

champ des produits de santé.

Sunshine Act à la française

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Sunshine Act

Nouvel article L. 1453-1 du CSP

+ projet de décret « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, la nature

des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, ainsi que les délais et modalités de publication et d’actualisation de ces informations. Il précise également les modalités suivant lesquelles les ordres des professions de santé sont associés à cette publication ».

Arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la CNIL déterminant le modèle type de formulaire (supprimé par la nouvelle version du projet de décret: plus de formulaire)

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Sunshine Act

• Entreprises concernées

• Toutes les entreprises qui produisent, commercialisent, « assurent des prestations associées » - CROs, mutuelles, cabinets d’avocats?

• « des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme et des produits à finalité cosmétique » (exclusion des produits cosmétiques par la nouvelle version du projet de décret)

• « sous-traitant » (projet de décret) (Supprimé dans la dernière version)

• Types d’opérations

• TOUTES les conventions conclues entre l’industrie pharmaceutique et les 9 catégories d’acteurs du secteur des produits concernés

• Les avantages en nature ou en espèces versées directement ou indirectement, à ces mêmes catégories, au-delà d’un seuil à déterminer par décret

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Sunshine Act

Les catégories d’acteurs concernés Les professionnels de santé

• Médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ;• Pharmacien, préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie

hospitalière ;• Infirmier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier ;• Masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue ;• Ergothérapeute et psychomotricien ;• Orthophoniste et orthoptiste ;• Manipulateur d’électrologie médicale et technicien de laboratoire médical ;• Audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour

l’appareillage des personnes handicapée ;• Diététicien.

* Professionnels non expressément concernés par DMOS

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Sunshine Act

Les associations de professionnels de santé Les étudiants se destinant aux professions de la quatrième partie du Code Les associations d’usagers du système de santé Les établissements de santé relevant de la sixième partie du Code Les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de

conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés Les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de

télévision et les éditeurs de services de communication au public en ligne Les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance Les personnes morales assurant la formation initiale des professionnels de

santé au 1° ou participant à cette formation

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Sunshine Act

Les CONVENTIONS Les laboratoires sont aujourd’hui obligés de rendre publique l’existence des

conventions qu’ils concluent avec les 9 catégories précitées. Conventions = L’ensemble des accords avec contrepartie Projet de décret

• Identification des parties (adresse professionnelle = précision de la nouvelle version du projet de décret)

• Date de signature de la convention, • Objet (V1 du projet de décret: = sans que puisse leur être opposé le secret

industriel et commercial ; V2 du projet de décret = dans le respect des règles relatives au secret industriel et commercial),

• Programme de la manifestation (CSP, art. L. 4113-6, al. 2)• Exclusion des conventions de l’article L. 441-7 du Code de commerce

(convention unique résultant de la négociation commerciale) (nouvelle version du projet de décret)

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Sunshine Act

Les AVANTAGES en nature ou en espèces Publication des avantages procurés à ces 9 catégories d’acteurs, au delà du

seuil fixé par décret• Seuil à 1€ TT (projet de décret)• Seuil à 10 € TT (nouveau projet de décret)

Avantages consentis ou non dans le cadre de conventions Interdiction générale des avantages par l’article L.4113-6 (à l’exception de

ceux qui peuvent faire l’objet de conventions)

=> pas de publication concernant cette catégorie Publication également des aides aux associations d’usagers et des dons

destinés à encourager la recherche Publication (projet de décret)

• Identification du bénéficiaire (adresse professionnelle = précision de la nouvelle version du projet de décret)

• Eléments supprimés par la nouvelle version du projet de décret• Date à laquelle l’avantage a été consenti ou le paiement effectué• Forme, nature et montant de chaque avantage consenti• Motif de l’octroi

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Sunshine Act

Procédure (projet de décret version 1) Publication des formulaires sur site Internet ou tenu d’un registre à

disposition du public• rubrique dédiée et identifiable• dans des conditions de nature à garantir l’authenticité et la gratuité des

données• 15 jours suivant la date de signature de la convention ou la date à

laquelle l’avantage en nature a été consenti ou le paiement effectué• Pour les conventions de l’article L. 4113-6, al. 2, 15 jours à compter de la

date de publication des résultats ou, le cas échant la date à laquelle ces activités prennent fin

Transmission sans délai des formulaires aux ordres professionnels Mise à jour des formulaires et transmission sans délai A la clôture de l’exercice, bilan annuel des conventions et avantages Rapport publié sur site Internet et transmis aux ordres professionnels

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Sunshine Act

Procédure (projet de décret version 2)

Suppression du formulaire

► Plus de publication au cas par cas, mais globalisée

► Plus de liberté de présentation laissée aux entreprises

Publication semestrielle + transmission aux ordres dans les 15 jours de cette publication

Plus de bilan annuel

Durée• De publication: 5 ans• De conservation: 10 ans données personnelles / 30 ans données non personnelles

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Sunshine Act

Application dans le temps

Article 41 de la loi Bertrand prévoit• « L’article L.1454-3 du même code s’applique à compter de la date de

publication du décret pris pour l’application de l’article L.1453-1 et au plus tard le 1er août 2012 pour les conventions appliquées ou conclues et les avantages accordés et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012 »

Article 5 projet de décret• « Pour l’année civile en cours à la date de publication du présent décret, le

bilan mentionné à l’article R. 1453-7 porte sur les avantages consentis à compter de la date d’entrée en vigueur du décret »

Nouveau projet de décret• 1er août 2012 pour les conventions appliquées ou conclues ainsi que les

avantages accordés ou rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012

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Sunshine Act

Sanctions pénales: nouveaux articles L. 1454-3, 4 et 5 du CSP Amendes

• Le fait d’omettre « sciemment » de déclarer les conventions et/ou les avantages offerts aux 7 premières catégories d’acteurs de la santé (à l’exclusion des conventions conclues avec les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance et des conventions conclues avec les personnes morales assurant la formation initiale des professionnels de santé ou participant à cette formation) définis par l’article L.1453-1 CSP est sanctionné pénalement:

• 45.000€ pour les PP• 225.000€ pour les PM

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Sunshine Act

Peines complémentaires pour les PP (CSP, art. L. 1454-4) La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou

plusieurs communiqués informant le public de cette décision L'affichage de la décision prononcée L'interdiction des droits civiques L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une profession

commerciale ou industrielle L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer et de mettre

sur le marché les produits mentionnés à l'article L.5311-1 du présent code pour une durée maximale de cinq ans

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Sunshine Act

Peines complémentaires pour les PM (CSP, art. L. 1454-5) Interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,

d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

Fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

Exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

Affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

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DMOS(Article 2)

 

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DMOS

Est interdit le fait, pour les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, ainsi que les associations les représentant, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.

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Professionnels de santé concernés

Médecins Chirurgiens-dentistes Sages-femmes Infirmiers Masseurs-kinésithérapeutes Orthoptistes et orthophonistes Pédicures-podologues Pharmaciens (officine - distribution en gros –

établissements de santé)

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Autres personnes désormais concernées

Etudiants Associations représentant des étudiants Associations représentant des professionnels de santé

Associations loi 1901 Exclusions Leem: Syndicat, sociétés, fondations… Exclusions DGS: Sociétés savantes (!)

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Limites

- Avantages prévues par conventions soumises à l’ordre et :- Ayant pour objet explicite et but réel des activités de

recherche ou d'évaluation scientifique,- Portant sur l'hospitalité offerte, de manière directe ou

indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique.

- Cadeaux de valeur négligeable et en lien avec l’exercice de la profession

- Relations normales de travail – Politique commerciale- FMC

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Associations non visées par les exceptions mais ‘oubli législatif’ (DGS)

A priori, même principe et mêmes dérogations pour toutes les personnes concernées

Mais

- Quid des dons aux associations ?- Quid des formalités ordinales ?

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Position du Leem sur les associations

1) Continuation activités avec associations loi 1901 (recherches ou autres activités), exclusivement dans un cadre conventionnel, sous réserve :

De la vérification approfondie des statuts de l’association et de son objet De l’établissement de contrats ou conventions écrites établissant notamment :� � �

• La réalité de la contrepartie fournie par l’association�• La réalité des moyens mis en œuvre �• La proportionnalité de la rémunération à la contrepartie �

Pour les associations de recherche à l’hôpital, fourniture :• De l’autorisation de la direction de l’hôpital à conduire ses activités• Et /ou autorisation de domiciliation

De la délivrance d’une facture en bonnes et dues formes De la soumission pour information aux instances ordinales

MAIS

2) Arrêt dons et subventions sans contrepartie (avantages interdits) à compter du 31 �décembre 2011

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DMOS

Toutes les conventions passées entre les membres des professions médicales ou les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et les entreprises susvisées sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent ou, lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, au conseil national de l'ordre compétent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en œuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable. L'entreprise est tenue de faire connaître à l'instance ordinale compétente si la convention a été mise en application

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* Modification du régime de déclaration des conventions

► Toutes les conventions doivent être notifiées (L. 4113-6 et L. 4113-9)

Conventions L. 4113-6 et L. 4113-9: notification par les entreprises

Conventions L. 4113-9: notification par les médecins

Nouveau projet de décret: 2 mois = délai d’approbation implicite

* Information des instances ordinales sur la mise en œuvre des conventions

Nouveau projet de décret: information sans délai

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Sanctions pénales

* Personnes physiques- 2 ans d’emprisonnement- 75 000 euros d’amende

* * Personnes morales- 375 000 euros- Interdiction d’activité, placement pour une durée de 5 ans au plus sous

surveillance judiciaire, fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans de l’entreprise , exclusion des marchés publics (à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus).

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Titre I- Transparence des liens d’intérêts

Titre II- Gouvernance

Titre III- Médicament

Titre IV- DM

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GOUVERNANCE

A chaque crise sanitaire, sa réforme de l’Agence…

Après le sang contaminé, l’Affaire médiator…

Agence du médicament → Afssaps → ANSMDécret n° 2012-597 du 27 avril 2012

 

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Réorganisation formelle substantielle

+

Nouveaux pouvoirs en lien avec les modifications des dispositions relatives aux médicaments

« L’agence peut demander que les essais cliniques portant sur des médicaments soient effectués sous forme d’essais contre

comparateurs actifs et contre placebo. Si la personne produisant ou exploitant un médicament s’oppose aux essais contre

comparateurs actifs, elle doit le justifier »

+

Octroi d’un pouvoir de sanction administrative financière

(en vigueur au 21 juillet 2012)

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Article 5

CSP, art. L. 5312-4-1

L'ANSM prononce, à l'encontre des personnes physiques ou morales produisant ou commercialisant des produits relevant de sa compétence, des amendes administratives qui peuvent être assorties d'astreintes journalières, dans les cas prévus par la loi et, le cas échéant, par décret en Conseil d'État.

L'agence met préalablement en demeure la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, avec l'indication de la possibilité de se faire assister d'un conseil, et de régulariser la situation, au besoin en assortissant cette mise en demeure d'une astreinte journalière.

Les montants de l'amende et de l'astreinte sont proportionnés à la gravité des manquements constatés.

 

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Manquements susceptibles d’être sanctionnés par une amende administrative :

absence de mise en œuvre du système de pharmacovigilance, absence de déclaration d’un EI, défaut de transmission dans les délais impartis des résultats des études

effectuées après la délivrance de l’AMM, défaut de communication d’un arrêt de commercialisation, diffusion d’une publicité pour un médicament sous ATU ou pour un DM

pris en charge ou non autorisé, …

Amendes : maximum de 1 000 000 euros / 10 % CA Astreintes: maximum de 2 500 euros / jour Sanctions pénales en sus.

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Titre I- Transparence des liens d’intérêts

Titre II- Gouvernance

Titre III- Médicament

Titre IV- DM

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MEDICAMENTAMM

Remboursement

Prescription

Délivrance

ATU

Pharmacovigilance

Information & publicité

Etudes de santé publique

Propriété industrielle

Grossistes-Répartiteurs

 

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AMMEtudes post-AMM

Mesures de suspension et de retrait

But: Mettre en cohérence le CSP avec les dispositions communautaires

 

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Etudes post-AMM

 

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Article 9

CSP, art. L. 5121-8, art. L. 5121-8-1

Possibilité pour l’Agence de demander au titulaire de l’AMM, au moment de l’octroi, et après la délivrance de l’AMM, des études supplémentaires telles que les études de sécurité et d’efficacité post-autorisation.

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Article 9

- Possibilité d’exiger du titulaire la mise en place d’un registre des patients atteints par un EI grave, pour un suivi spécifique du risque, et cela même si le médicament a été retiré du marché.

- Plus besoin pour l’Agence de motiver un renouvellement non définitif.

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Mesures de suspension et de retrait

 

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Article 11

CSP, art. L. 5121-9

L’AMM peut être suspendue, retirée ou modifiée pour les motifs suivants :

– le médicament est nocif ;

– l’effet thérapeutique fait défaut ;

– le rapport entre le bénéfice et les risques n’est pas favorable ;

– la spécialité n’a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée ;

– le titulaire de l’AMM ne respecte pas les conditions d’octroi de l’AMM, les obligations en matière d’études post-autorisation ou les obligations en matière de pharmacovigilance.

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Article 12

CSP, art. L. 5121-9-2

L'entreprise exploitant un médicament communique immédiatement à l'ANSM toute interdiction ou restriction imposée par l'autorité compétente de tout pays (MONDE !) dans lequel le médicament à usage humain est mis sur le marché et toute autre information nouvelle de nature à influencer l'évaluation des bénéfices et des risques. Le cas échéant, l'ANSM diligente immédiatement une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques de ce médicament ainsi que de tous les produits présentant le même mécanisme d'action ou une structure chimique analogue.

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Article 12

CSP, art. L. 5121-9-3

Afin de pouvoir évaluer en continu le rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament, l'ANSM peut à tout moment demander au titulaire de l‘AMM de transmettre des données démontrant que ce rapport reste favorable.

CSP, art. L. 5121-9-4

Le titulaire de l‘AMM qui arrête la commercialisation d'un médicament dans un autre État que la France alors que ce produit reste commercialisé en France doit en informer immédiatement l'ANSM et lui communiquer le motif de cet arrêt de commercialisation. 

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Remboursement

 

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Article 14

CSS, art. L. 162-17, alinéa 1er

La demande d'inscription d'un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d'essais cliniques contre des stratégies thérapeutiques, lorsqu'elles existent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. 

-Applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2012.-Conditions de réalisation des études à préciser par décret-Les génériques ne sont pas concernés

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PrescriptionPrescriptions hors AMM

Prescription en DCI

Non substituable

 

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Prescriptions hors AMM

 

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Article 18

CSP, art. L. 5121-12-1

Autorise, en l’absence d’alternative médicamenteuse, la prescription d’une spécialité pharmaceutique en dehors du champ de son AMM lorsque

soit des RTU ont été élaborées par l’ANSM pour une durée maximale de 3 ans (établies après information du titulaire de l’AMM),

soit le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient.

Les RTU sont assorties d'un recueil des informations concernant l'efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d'utilisation de la spécialité par le titulaire de l‘AMM ou l'entreprise qui l'exploite, dans des conditions précisées par une convention conclue avec l'agence. La convention peut comporter l'engagement, par le titulaire de l'autorisation, de déposer dans un délai déterminé une demande de modification de cette autorisation. 

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Article 18

CSP, art. L. 5121-12-1

Le prescripteur informe le patient que la prescription de la spécialité pharmaceutique n'est pas conforme à son AMM, de l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le médicament et porte sur l'ordonnance la mention : «Prescription hors AMM ».

Il informe le patient sur les conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite.

Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient.

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Article 27

CSS, art. L 162-17-2-1

Possible prise en charge des spécialités pharmaceutiques qui font l’objet d’une RTU.

► Devrait conduire à une renégociation avec le CEPS

► La mention « prescription hors AMM » dispense de signaler son caractère non remboursable: Quid dans le cadre d’une RTU ?

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Article 21

CSS, art. L. 162-17-4-1

I. - Les conventions mentionnées à l'article L. 162-17-4 peuvent comporter l'engagement de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de mettre en œuvre des moyens tendant à limiter l'usage constaté des médicaments en dehors des indications de leur AMM lorsque cet usage ne correspond pas à des recommandations des autorités sanitaires compétentes.

Ces moyens consistent notamment en des actions d'information spécifiques mises en œuvre par l'entreprise ou le groupe d'entreprises en direction des prescripteurs. 

II. - En cas de manquement d'une entreprise à un engagement souscrit en application du I, le CEPS prononce, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre des produits de cette entreprise. Cette baisse de prix est reconductible chaque année, dans les mêmes conditions, en cas de persistance du manquement.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement.

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Les règles, délais de procédure et modes de calcul de la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d’État.

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Article 31

CSP, art. L. 5121-14-3

Obligation pour l’entreprise qui exploite une spécialité pharmaceutique de contribuer au bon usage de cette dernière en veillant notamment à ce que la spécialité soit prescrite dans le respect de son AMM.

Elle prend toutes les mesures d'information qu'elle juge appropriées à l'attention des professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code lorsqu'elle constate des prescriptions non conformes au bon usage de cette spécialité et en avise sans délai l'ANSM.

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Violation

► Sanction administrative financière lorsqu'aucune convention entre le CEPS et l'entreprise n'a été conclue en application de l‘article L. 162-17-4-1 du CSS

  ► Mais caractère très flou de l’obligation de veille qui pèse sur l’industriel

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Prescription en DCI 

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Article 19

CSP, art. L. 5121-1-2

La prescription d'une spécialité pharmaceutique mentionne ses principes actifs, désignés par leur DCI recommandée par l'OMS ou, à défaut, leur dénomination dans la pharmacopée européenne ou française. En l'absence de telles dénominations, elle mentionne leur dénomination commune usuelle. Elle peut également mentionner la dénomination de fantaisie de la spécialité.

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CSP, art. L. 5121-1-3

Tout titulaire d'une AMM d'un médicament ou tout exploitant de ce médicament est tenu, dans un délai d'une année à compter de la promulgation de la loi, de mettre à la disposition du public sur son site internet la désignation des principes actifs de ce médicament selon leur DCI recommandée par l'OMS ou, à défaut, leur dénomination dans la pharmacopée européenne ou française.

Entré en vigueur dans les conditions définies par le décret relatif à la certification des logiciels et au plus tard le 1er janvier 2015.

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Article 32

Rend obligatoire la certification des LAP et des LAP

selon des référentiels établis par la HAS

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Non substituable

 

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Article 20

CSP, art. L. 5125-23

Désormais, l’exclusion de la possibilité de substitution sur l’ordonnance doit se faire de manière exclusivement manuscrite.

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Délivrance

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Article 22

CSP, art. L. 5121-14-2 

Sans préjudice des décisions de modification, de suspension ou de retrait d’AMM, l’ANSM peut, dans l’intérêt de la santé publique, interdire la délivrance d’une spécialité pharmaceutique et la retirer du marché dans des conditions déterminées par décret en CE et notamment pour l’un des motifs suivants :

1° Le médicament est nocif ;

2° L’effet thérapeutique du médicament fait défaut ;

3° Le rapport entre le bénéfice et les risques n’est pas favorable ;

4° Le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;

5° Les contrôles sur le médicament ou sur les composants et les produits intermédiaires de la fabrication n’ont pas été effectués ou une autre exigence ou obligation relative à l’octroi de l’autorisation de fabrication n’a pas été respectée.

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Article 22

La décision est rendue publique sans délai, aux frais du titulaire de l‘AMM, par tous moyens permettant une large diffusion auprès du grand public et des professionnels et établissements de santé. Le refus de prendre cette décision est également rendu public dans les mêmes conditions aux frais de l'agence. 

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Article 22

- Contrairement aux mesures portant sur l’AMM, celles susceptibles d’être posées par l’Agence relativement à la délivrance peuvent l’être quelque soit la procédure d’autorisation du médicament, même centralisée.

- Aménagements possibles: - Limitation à certains lots- Maintien de la délivrance aux patients en traitement

- Conditions d’application à préciser par décret

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ATU

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Article 26

CSP, art. L. 5121-12 & CSS, art. L. 163-17-2

L’ATU nominative ne pourra être accordée, pour l’indication sollicitée, que si: il existe une demande d’ATU de cohorte ou d’AMM ou, des essais cliniques du médicament dans l’indication concernée sont menés sur

le territoire français ou une demande d’essai clinique a été déposée ou, le titulaire des droits d'exploitation s'engage à déposer, dans un délai déterminé

par l'agence, une demande d’AMM ou d’ATU de cohorte.

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CSP, art. L. 5121-12 & CSS, art. L. 163-17-2

Dérogations: Lorsque, en l'état des thérapeutiques disponibles, des conséquences graves pour

le patient sont très fortement probables ; Lorsque le médicament a fait l'objet d'un arrêt de commercialisation, si l'indication

thérapeutique sollicitée est différente de celle de l'autorisation du médicament ayant fait l'objet de cet arrêt et qu'il existe de fortes présomptions d'efficacité et de sécurité du médicament dans l'indication thérapeutique sollicitée ;

Si, dans l'indication thérapeutique sollicitée, le titulaire des droits d'exploitation du médicament s'est vu refuser une demande d’ATU de cohorte ou si une demande d'autorisation d'essai clinique a été refusée, sous condition d'une information du patient et du praticien sur les motifs du refus de la demande et sous réserve d'un bénéfice individuel pour le patient.

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L’autorisation est délivrée par l’ANSM pour une durée limitée.

Sauf dérogations précitées, un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil d’informations est établi entre l’agence et le titulaire des droits d’exploitation.

Il recense toute information concernant - l’efficacité, les EI et les conditions réelles d’utilisation - les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament autorisé.

Dans les hypothèses dérogatoires, les prescripteurs sont tenus de transmettre à l’agence, au terme de l’autorisation et, le cas échéant, à l’occasion de chaque renouvellement, des données relatives au suivi des patients. 

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Les ATU accordées avant la promulgation de la loi demeurent régies par les dispositions antérieures, y compris pour leur renouvellement, pendant les 3 années suivant la promulgation de la loi.

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Pharmacovigilance

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Les professionnels sont tenus de déclarer un EI suspecté d’être dû à un médicament ou un produit dont ils ont connaissance.

Sont tenus de déclarer les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.

En revanche, les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ont la possibilité de déclarer les EI.

Les règles applicables à la pharmacovigilance sont déterminées par décret en CE, notamment les modalités d’organisation ainsi que les procédures de détection, de recueil et d’analyse des signaux = transposition directive pharmacovigilance.

Article 28

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Article 28

CSP, art. L 5421-6-1

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant un médicament ou produit mentionnés à l'article L. 5121-1 ou pour tout titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 de méconnaître les obligations de signalement d'un effet indésirable grave suspecté d'être dû à ce médicament ou produit dont il a eu connaissance. 

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Article 43

CSP, art. L 5312-4-2

Aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à la sécurité sanitaire, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. 

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Information & publicitéPrincipes généraux

Publicité des vaccins

Contrôle a priori de la publicité destinée aux HCP

Droits de brevets

Expérimentation relative à la VM en ES

 

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Principes généraux

 

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Article 29

CSP, art. L. 5122-2 et s.

Nécessaire conformité de la publicité: Non seulement à l’AMM Mais également aux stratégies thérapeutiques recommandées par la HAS.

Interdiction d’une publicité sur un médicament lorsque celui-ci fait l’objet d’une réévaluation du rapport entre le bénéfice et les risques à la suite d’un signalement de pharmacovigilance. Les professionnels de santé sont informés par l'exploitant du médicament de la réévaluation conduite.

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Publicité des vaccins

 

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Article 29

CSP, art. L. 5122-6

Les campagnes publicitaires non institutionnelles auprès du public pour des vaccins ne sont autorisées que si les conditions suivantes sont réunies :

1° Ils figurent sur une liste de vaccins établie pour des motifs de santé publique par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Haut Conseil de la santé publique ;

2° Le contenu de ces campagnes publicitaires est conforme à l'avis du Haut Conseil de la santé publique et est assorti, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires déterminées par cette instance. Ces mentions sont reproduites in extenso, sont facilement audibles et lisibles, selon le support du message publicitaire concerné, sont sans renvoi et sont en conformité avec des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé. 

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ANSM, 20 janvier 2012

« En l’absence de disposition transitoire prévue par la loi pour l’application de ces nouvelles mesures, des travaux et débats issus du Parlement, il apparaît que le nouveau dispositif qui introduit des modifications substantielles est applicable depuis la publication de la loi. Pour autant, dans l’attente de la publication des deux arrêtés précités, qui devrait intervenir prochainement, l’AFSSAPS a décidé, pour les demandes de visas qui avaient été déposées avant la publication de la nouvelle loi, de délivrer les visas concernés. Toutefois, dès lors que les arrêtés précités seront intervenus, si ces visas ne remplissent pas les conditions fixées par ces arrêtés, ceux-ci seront de facto caducs ».

Conseil du Leem: Redéposer les publicités pour confirmer leur validité

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Contrôle a priori de la publicité professionnelle

 

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Article 29

Contrôle effectuée a priori par l’agence de la publicité à l’attention des professionnels de santé.

Les demandes de visa autorisant les mesures de publicité seront effectuées selon un calendrier et durant une période fixée par décision du DG de l’agence.

Sanctions pénales (37 500 euros d’amende) Pas à l’heure actuelle de sanction administrative financière

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Les publicités ayant fait l'objet, avant la date de promulgation de la présente loi, du dépôt prévu à l'article L. 5122-9 du CSP dans sa rédaction antérieure à cette promulgation continuent, pendant un délai d'un an à compter de cette même date, d'être régies par le chapitre II du titre II des livres Ier et IV de la cinquième partie de ce même code ainsi que par l'article L. 162-17-4 du CSS dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

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DGS, 19 janvier 2012

« Je vous confirme que les dossiers relatifs à la publicité des médicaments à usage humain, destinée aux professionnels de santé, déposés auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à compter du 30 décembre 2011 (le cachet de la poste faisant foi) sont soumis aux dispositions du V de l’article 29 de la loi n°2011-2012 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et donc à une autorisation préalable de l’Agence. Dans l’attente du décret d’application qui prévoira notamment les délais et les modalités d’autorisation, c’est le régime de droit commun qui s’applique : le refus implicite en l’absence d’une réponse de l’Agence à l’issue du délai de deux mois à compter du dépôt des demandes.

Mes services mettent tout en œuvre afin que le décret puisse être publié dans les meilleurs délais et au plus tard en mars 2012 ».

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DGS, 30 janvier 2012

« (…) Ce décret toilettera les dispositions actuelles du code de la santé publique. Il sera publié avant la fin du mois de février 2012, tout comme la décision du directeur général de l’agence relative au calendrier de dépôt des demandes de visa.

 

Je vous confirme que les dossiers relatifs à la publicité des médicaments à usage humain, destinée aux professionnels de santé, seront soumis aux dispositions du V de l’article 29 de la loi n°2011-2012 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et donc à une autorisation préalable de l’Agence, le lendemain de la publication du décret d’application du V précité et de la décision du directeur général de l’agence ».

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Droits des brevets

 

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Article 29

CPI, L. 613-5

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :• a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;• b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de

l'invention brevetée ;• c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans

les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;

• d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une AMM pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation ;

• d bis) Aux actes nécessaires à l'obtention du visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-9 du CSP.

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Expérimentation relative à la VM en ES

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Article 30

À titre expérimental et pour une période ne pouvant excéder 2 ans, l'information par démarchage ou la prospection pour les produits de santé, à l'exception des médicaments réservés à l'usage hospitalier et de ceux à prescription hospitalière initiale ou non ainsi que des DM, effectuée dans les établissements de santé ne peut avoir lieu que devant plusieurs professionnels de santé, dans les conditions définies par convention conclue entre chaque établissement de santé et l'employeur de la personne concernée, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la HAS.

Avant le 1er janvier 2013, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au premier alinéa, réalisé à partir d'une évaluation conduite par la HAS. Ce rapport peut proposer les évolutions législatives découlant du bilan, notamment en ce qui concerne la pérennisation des dispositions en cause ainsi que leur éventuelle adaptation à la médecine de ville.  

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Article 30

L’entrée en vigueur de la visite collective en établissement de santé est subordonnée à la conclusion d’une convention elle-même subordonnée à la publication d’un arrêté ministériel pris après avis de la HAS, définissant les modalités de la convention.

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Article 30

CSS, art. L. 162-17-8

Le CEPS peut fixer des objectifs annuels chiffrés d'évolution de ces pratiques, le cas échéant pour certaines classes pharmaco-thérapeutiques ou pour certains produits. 

Le CEPS peut fixer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de l'entreprise qui n'a pas respecté les décisions du comité mentionnées au deuxième alinéa prises à son encontre. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du CAHT réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits considérés. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté. 

Les règles et délais de procédure ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d'État. 

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Etudes de santé publique

 

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Article 33

Création d’un GIE constitué à cette fin entre l'État, la HAS, l'ANSM, l'INVS et la CNAMTS chargé notamment :

d'autoriser l’accès ou l’extraction des données du SNIIRAM, dans le respect de la protection des données personnelles ou relevant du secret médical ;

de conduire des études de pharmacovigilance et de pharmacoépidémiologie visant notamment à éclairer les politiques de santé ;

de lancer des appels à projets afin de financer ces études.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, prévoit, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

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Propriété industrielle

 

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Article 42

CSP, art. L. 5121-10-3

Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. 

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Grossistes-Répartiteurs

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Article 45

CSS, art. L. 245-6

Les revendeurs indiquent à l'exploitant de l‘AMM les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée entre l'État, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs. 

CSP, art. L. 5121-17

Les revendeurs indiquent au titulaire de l‘AMM les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée entre l'État, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs. 

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Titre I- Transparence des liens d’intérêts

Titre II- Gouvernance

Titre III- Médicament

Titre IV- DM

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DMPublicité des DM

Contrôle de la conformité des DM aux spécifications techniques de la LPPR

Evaluation des DM intra-GHS

 

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Publicité des DM

 

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Article 34

 Création d’un chapitre « Publicité » qui vise à encadrer spécifiquement la publicité des DM / DM de DIV:

Définition de la publicité pour les DM / DM de DIV

Respect d’exigences minimales pour la publicité

Sanctions administratives financières / pénales

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Article 34

  Seuls les DM non remboursables peuvent faire l’objet d’une

publicité destinée au public, « à l'exception des DM présentant un faible risque pour la santé humaine » dont la liste est fixée par arrêté (Projet)

• DM de classe I

• DM de classe IIa

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Article 34

  Contrôle a priori par l’ANSM pour les DM « présentant un risque

important » les plus sensibles dont la liste sera fixée par arrêté (Projet)

= publicités destinées aux professionnels de santé concernant des DM implantables de classe III

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Contrôle de la conformité des DM aux spécifications techniques de la LPPR

 

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Articles 35 et 36

Mise en place d’un dispositif permettant de s’assurer de la conformité des produits inscrits sur la LPPR sous description générique, et relevant de la compétence de l’ANSM, aux spécifications techniques minimales.

Pénalité financière fixée par le CEPS en cas de non respect de ces spécifications techniques minimales : maximum de 10% du CAHT.

Procédures de recouvrement à l’encontre du fabricant

Les agents assermentés et agréés des organismes locaux d'assurance maladie peuvent réaliser leurs vérifications et enquêtes administratives sur pièces et sur place aux fins d'obtenir communication des documents et informations nécessaires à leur contrôle.

  

 

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Evaluation des DM intra-GHS

 

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Article 37

 

Mise en place d’une évaluation par la HAS de certains DM relevant d’un financement des GHS et dont la liste est fixée par arrêté sur avis de la

CNEDiMTS.

-Valider leur efficacité clinique-Définir des spécifications techniques particulières

-Apprécier leur efficience par rapport aux alternatives thérapeutiques disponibles.

 

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Article 37

 

•Etablissement de santé

Sanction financière de l’établissement de santé par l’ARS si achat hors liste

•Fabricant ou distributeur du DM

Pénalité jusqu’à 10 % du CAHT si non réalisation des études complémentaires sollicitées

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LFSS pour 2012

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CSS, Article L. 165-3 I

 Le CEPS peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 162-38. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le CEPS dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du CEPS.Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique, la convention est établie entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le CEPS dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du CEPS.

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CSS, Article L. 165-3 II

 Le cadre des conventions mentionnées au I peut être précisé par un accord conclu entre le CEPS un ou plusieurs syndicats représentatifs ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-17-4, cet accord-cadre prévoit notamment les conditions dans lesquelles les conventions déterminent :

1° Les modalités d'échanges d'informations avec le comité en matière de suivi et de contrôle des dépenses de produits et prestations remboursables ;

2° Les conditions et les modalités de mise en œuvre par les fabricants ou distributeurs d'études, y compris d'études médico-économiques, postérieures à l'inscription des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1.

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CSS, Article L. 165-3 II

 En cas de manquement par un fabricant ou un distributeur à un engagement souscrit en application du 2°, le CEPS peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ce fabricant ou de ce distributeur.

Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du CAHT réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre des produits ou prestations objets de l'engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté.

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Décret n° 2012-102 du 27 janvier 2012 – CSS, art. R. 165-34 I

Si, au cours de l’exécution de l’étude de suivi du produit ou de la prestation prévue en vertu du 2° du II de l’article L. 165-3 par la convention conclue avec le CEPS, le fabricant, le distributeur ou l’organisation signataire constatent qu’ils rencontrent des difficultés ou que les délais de mise en œuvre ou de remise de l’étude ne pourront être respectés, ils en informent le comité dans les plus brefs délais.

A défaut, si le fabricant ou le distributeur n’a pas engagé ou n’a pas remis l’étude considérée dans les délais prévus, le manquement, mentionné au même II, à l’engagement qu’il a souscrit est constitué.

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A suivre…

Merci de votre attention