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www.droitafrique.com Sénégal Loi organique relative aux lois de finances 1 Sénégal Loi organique relative aux lois de finances Loi organique n°202007 du 26 février 2020 [NB Loi organique n°202007 du 26 février 2020 abrogeant et remplaçant la loi organique n°201115 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n°201634 du 23 décembre 2016] Titre 1 Dispositions générales Art.1.‐ La présente loi organique fixe les règles relatives au contenu, à la présentation, à l’élaboration, à l’adoption, à l’exécution et au contrôle des lois de finances. Elle détermine les conditions dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pour les finances publiques de l’Etat et des autres organismes publics. Elle énonce les principes relatifs à l’exécution des budgets publics et à la comptabilité publique et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la gestion des finances publiques. Art.2.‐ Les modalités d’application des dispositions de la présente loi organique sont définies dans des textes subséquents, notamment : le décret portant règlement général sur la comptabilité publique ; le décret relatif à la gestion budgétaire de l’Etat ; le décret portant nomenclature budgétaire de l’Etat ; le décret portant plan comptable de l’Etat ; le décret portant tableau des opérations financières de l’Etat. Titre 2 Du domaine et de la classification des lois de finances Art.3.‐ Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte, compte tenu de la situation et des objectifs macro‐économiques de l’Etat et des obligations du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité des Etats membres de l’UEMOA.

Loi organique n°2020 07 du 26 février 2020 · Titre 2 ‐ Du domaine et de la classification des lois de finances Art.3.‐ Les lois de finances déterminent la nature, le montant

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Loiorganiquerelativeauxloisdefinances 1

Sénégal

Loiorganiquerelativeauxloisdefinances

Loiorganiquen°2020‐07du26février2020

[NB ‐ Loi organique n°2020‐07 du 26 février 2020 abrogeant et remplaçant la loiorganiquen°2011‐15du08 juillet2011 relativeaux loisde finances,modifiéepar la loiorganiquen°2016‐34du23décembre2016]

Titre1‐Dispositionsgénérales

Art.1.‐Laprésenteloiorganiquefixelesrèglesrelativesaucontenu,àlaprésentation,àl’élaboration, à l’adoption, à l’exécution et au contrôle des lois de finances. Elledétermine les conditions dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire àmoyentermepourlesfinancespubliquesdel’Etatetdesautresorganismespublics.

Elleénonce lesprincipes relatifsà l’exécutiondesbudgetspublicsetà lacomptabilitépublique et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la gestion desfinancespubliques.

Art.2.‐ Lesmodalités d’application des dispositions de la présente loi organique sontdéfiniesdansdestextessubséquents,notamment: ledécretportantrèglementgénéralsurlacomptabilitépublique; ledécretrelatifàlagestionbudgétairedel’Etat; ledécretportantnomenclaturebudgétairedel’Etat; ledécretportantplancomptabledel’Etat; ledécretportanttableaudesopérationsfinancièresdel’Etat.

Titre2‐Dudomaineetdelaclassificationdesloisdefinances

Art.3.‐ Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation desressources et des charges de l’Etat ainsi que l’équilibrebudgétaire et financierqui enrésulte,comptetenudelasituationetdesobjectifsmacro‐économiquesdel’EtatetdesobligationsduPactedeconvergence,destabilité,decroissanceetdesolidaritédesEtatsmembresdel’UEMOA.

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Les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement desimpositions de toute nature, qu’elles soient perçues par l’Etat ou affectées à d’autresorganismespublics,sontdudomainedelaloi.

Art.4.‐Aucunerecettenepeutêtreliquidéeouencaissée,aucunedépensepubliquenepeutêtreengagéeoupayéesiellen’aétéaupréalableautoriséeparuneloidefinances.Toutefois,conformémentauxalinéas3et4del’article5,desrecettesnonprévuesparune loi de finances initiale peuvent être liquidées ou encaissées à condition d’êtreautoriséesparundécretetrégulariséesdanslaplusprochaineloidefinances.

Lorsque des dispositions d’ordre législatif ou règlementaire doivent entraîner descharges nouvelles, oudes pertes de ressources, aucunprojet de loi nepeut être voté,aucunacteréglementaireouconventionnelnepeutêtresignétantqueceschargesoupertesde ressourcesn’ontpasétéprévues,évaluéeset soumisesà l’avis conformeduMinistrechargédesFinances.

Art.5.‐Ontlecaractèredeloisdefinances: laloidefinancesdel’année; lesloisdefinancesrectificatives; laloiderèglement.

Laloidefinancesdel’annéeprévoitetautorise,pourchaqueannéecivile,l’ensembledesressourcesetdeschargesdel’Etat.

Lesloisdefinancesrectificativesmodifient,encoursd’année,lesdispositionsdelaloidefinancesdel’année.

La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et rendcomptedel’exécutiondubudgetainsiquedel’utilisationdescrédits.

Titre3‐Ducontenudesloisdefinances

Chapitre1‐Desressourcesetdeschargesdel’Etat

Art.6.‐Lesressourcesetleschargesdel’Etatsontconstituéesderecettesetdedépensesbudgétairesainsiquederessourcesetdechargesdetrésorerie.

Art.7.‐Laloidefinancesdel’annéecontientlebudgetdel’Etatpourl’annéecivile.

Le budget décrit les recettes et les dépenses budgétaires autorisées par la loi definances.

Section1‐Desrecettesetdesdépensesbudgétairesdel’Etat

Art.8.‐Lesrecettesbudgétairesdel’Etatcomprennent:

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lesimpôts,lestaxesainsiqueleproduitdesamendes; lesrémunérationsdesservicesrendusetlesredevances; lesfondsdeconcours,donsetlegs; lesrevenusdesdomaines,desparticipationsfinancièresetlapartdel’Etatdansles

bénéficesdesentreprisespubliques; lesremboursementsdesprêtsetavances; lesretenuesetcotisationssocialesétabliesàsonprofit; lesproduitsdivers.

Art.9.‐ L’autorisation de percevoir les impôts est annuelle. Le rendement des impôtsdontleproduitestaffectéàl’Etatestévaluéparlesloisdefinances.

Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d’unepersonnemoralededroitpublicouprivéautrequel’Etat,lescollectivitésterritorialesetleursétablissementspublicsadministratifs,sontétabliespardécretprissurlerapportduMinistrechargédesFinancesetduMinistreconcerné.

Laperceptiondecestaxesau‐delàdu31décembredel’annéedeleurétablissementestautoriséechaqueannéeparuneloidefinances.

Art.10.‐La rémunérationdes services renduspar l’Etatnepeutêtreétablieetperçueque si elle est instituée par décret pris sur rapport conjoint du Ministre chargé desFinancesetduMinistreconcerné.

Le produit des amendes, des rémunérations pour services rendus, les revenus dudomaine et des participations financières, la part de l’Etat dans les bénéfices desentreprisespubliquesetlemontantdesproduitsdiverssontprévusetévaluésparlaloidefinancesdel’année.

Art.11.‐Lesdépensesbudgétairesdel’Etatcomprennent: lesdépensesordinaires; lesdépensesencapital.

Lesdépensesordinairessontconstituées: desdépensesdepersonnel; deschargesfinancièresdeladette; desdépensesd’acquisitiondebiensetservices; desdépensesdetransfertcourant; desdépensesenatténuationderecettes.

Lesdépensesencapitalcomprennent: lesdépensesd’investissementexécutéesparl’Etat; lesdépensesdetransfertencapital.

Art.12.‐Les loisdefinancesrépartissent lescréditsbudgétairesqu’ellesouvrententrelesdifférentsministèresetinstitutionsconstitutionnelles.

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Al’intérieurdesministères,cescréditssontdécomposésenprogrammes,sousréservedesdispositionsdel’article14delaprésenteloiorganique.

Les crédits budgétaires alloués aux institutions constitutionnelles sont regroupés endotations, lorsqu’ils sont directement destinés à l’exercice de leurs missionsconstitutionnelles.Toutefois, ilssontrépartisenprogramme,lorsqu’ilsconcourentàlaréalisationd’unepolitiquepublique.

Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou unensemble cohérent d’actions représentatif d’une politique publique clairement définiedansuneperspectivedemoyenterme.

Chaque programme est assorti d’objectifs précis, arrêtés en fonction de finalitésd’intérêtgénéraletdesrésultatsattendus.

Ces résultats, mesurés notamment par des indicateurs de performance, font l’objetd’évaluations régulières et donnent lieu à un rapport de performance élaboré en find’exerciceparlesministèresetinstitutionsconstitutionnellesconcernés.

Unprogrammepeutregrouper,toutoupartiedescréditsd’unedirection,d’unservice,d’unensemblededirectionsoudeservicesd’unmêmeministère.

Les crédits de chaque programme ou dotation sont décomposés selon leur nature encréditsde: personnel; biensetservices; investissement; transfertscourants; transfertsencapital.

Lescréditsdepersonnelsontassortis,parministèreetinstitutionconstitutionnelle,deplafondsd’autorisationd’emploisrémunérésparl’Etat.

Lescréditssontspécialisésparprogrammeoudotation.

Art.13.‐ Les responsables de programme sont nommés par arrêté du Ministre oudécisionduPrésidentd’institutionconstitutionnelledontilsrelèvent.

L’acte de nomination précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles lescompétencesd’ordonnateur leursontdéléguées,ainsique lesmodalitésdegestionduprogramme.

Sur la base des objectifs généraux fixés par le Ministre ou le Président d’institutionconstitutionnelle, le responsable de programme détermine les objectifs spécifiques,affectelesmoyensetcontrôlelesrésultatsdesserviceschargésdelamiseenœuvreduprogramme.Ils’assuredurespectdesdispositifsdecontrôle interneetdecontrôledegestion.

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Lesmodalitésdemiseenœuvredescontrôlesbudgétairesetcomptablesprévusparlaprésente loi organique ainsi que par le décret portant règlement général sur lacomptabilité publique tiennent compte tant de la qualité et de l’efficacité du contrôleinternequeducontrôledegestionpourchaqueprogramme.

Sans préjudice de leurs missions de contrôle et de vérification de la régularité desopérations financières, les corps et organes de contrôle, notamment la Cour desComptes,contrôlentlesrésultatsdesprogrammesetenévaluentl’efficacité,l’économieetl’efficience.

Art.14.‐Lescréditsbudgétairesnonrépartisenprogrammesontrépartisendotations.Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir desdépensesspécifiquesauxquellesnepeuventêtredirectementassociésdesobjectifsdepolitiquespubliquesoudescritèresdeperformance.

Fontl’objetdedotations: lescréditsdestinésauxinstitutionsconstitutionnellesquicouvrentlesdépensesde

personnel, de biens et services, de transfert et d’investissement directementnécessairesàl’exercicedeleursfonctionsconstitutionnelles;

lescréditsglobauxpourdesdépensesaccidentellesetimprévisibles; lescréditsdestinésauxchargescommunes; les crédits destinés à couvrir lesdéfautsde remboursementouappels engarantie

intervenussurlescomptesd’avances,deprêts,d’avals,etdegaranties; leschargesfinancièresdeladettedel’Etat.

Art.15.‐ Les crédits répartis en programmeou endotation et décomposés par natureconformément aux dispositions des articles 12 et 14 de la présente loi organiqueconstituentdesplafondsdedépensequis’imposentdansl’exécutiondelaloidefinancesauxordonnateursainsiqu’auxcomptables.

Toutefois,àl’intérieurd’unmêmeprogrammeoudotation,lesordonnateurspeuvent,encours d’exécution, modifier la nature des crédits pour les utiliser, s’ils sont libresd’emploidanslescasci‐après: descréditsdepersonnel,pourmajorerlescréditsdebiensetservices,detransfert

oud’investissement; des crédits de biens et services et de transfert, pour majorer les crédits

d’investissement.

Ces modifications sont décidées par arrêté du Ministre ou décision du Présidentd’institutionconstitutionnelleconcerné.IleninformeleMinistrechargédesFinances.

Art.16.‐ Le budget général de l’Etat, les budgets annexes et les comptes spéciaux duTrésor sont présentés selon les classifications administratives, par programme,fonctionnelleetéconomiquedelanomenclaturebudgétairedel’Etat.

Lanomenclaturebudgétairedel’Etatestconstruitedanslerespectdesarticles8,11,12,14et15delaprésenteloiorganique.

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Art.17.‐ Les crédits ouverts par les lois de finances sont constitués d’autorisationsd’engagement et de crédits de paiement applicables aux dépenses d’investissement àcompter de 2020 et aux autres catégories de dépenses à partir de 2021, dans lesconditionsfixéespardécret.

Art.18.‐Lesautorisationsd’engagementconstituent la limitesupérieuredesdépensespouvantêtrejuridiquementengagéesaucoursdel’exercice.

Pour lesdépensesdepersonnel, l’autorisationd’engagementcouvre lemontantglobaldescréditsouvertsparlaloidefinances.

Pour lesdépensesd’acquisitiondebienset services,de transfertsoud’investissementdirectement exécutées par l’Etat, l’autorisation d’engagement couvre une unitéindivisible formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en œuvre sansdépensecomplémentaire.

Pour lescontratsdepartenariatspublics‐privés,par lesquels l’Etatconfieàun tiers lefinancement, la réalisation, la maintenance ou l’exploitation d’opérationsd’investissementsd’intérêtpublic,lesautorisationsd’engagementcouvrent,dèsl’annéeoùlescontratssontconclus,latotalitédel’engagementjuridique.

Art.19.‐Lescréditsdepaiementconstituentlalimitesupérieuredesdépensespouvantêtreordonnancéesoupayéesaucoursdel’exercice.

Art.20.‐Touteslesautorisationsd’engagementettouslescréditsdepaiementainsiquelesplafondsd’autorisationd’emploisrémunérésparl’Etatsontlimitatifs.

Sauf dispositions spéciales d’une loi de finances prévoyant un engagement paranticipation sur les crédits de l’année suivante, les dépenses sur crédits limitatifs nepeuventêtreengagéesetordonnancéesquedanslalimitedescréditsouverts.

Parexceptionauxdispositionsdel’alinéapremierduprésentarticle,lescréditsrelatifsauxchargesfinancièresdeladetteetauxfraisd’actesetdecontentieuxsontévaluatifs.Ces crédits évaluatifs s’imputent, au besoin, au‐delà de la dotation qui les concerne.Avantlaclôturedelagestion,lesdépassementséventuelsfontl’objetd’unabondementdecréditsàdueconcurrence.

Lesdépassementsdecréditsévaluatifsfontl’objetdepropositiond’ouverturedecréditsdanslaplusprochaineloidefinances.

Art.21.‐Destransfertsetdesvirementsdecréditspeuvent,encoursd’exercice,modifierlarépartitiondescréditsbudgétairesentreprogrammes.

Les transfertsde créditspeuventmodifier la répartitiondescréditsbudgétairesentreprogrammes de ministères distincts dans la mesure où l’emploi des crédits ainsitransférés,pourunobjetdéterminé,correspondàdesactionsduprogrammed’origine.

Les transferts de crédits sont autorisés par décret, sur rapport conjoint du MinistrechargédesFinancesetdesMinistresconcernés.

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Les virements de crédits modifient la répartition des crédits budgétaires entreprogrammesd’unmêmeministèreoud’unemêmeinstitutionconstitutionnelle.S’ilsnechangentpaslanaturedeladépenseselonlescatégoriesdéfiniesàl’alinéa7del’article12delaprésenteloiorganique,ilssontprispararrêtéconjointduMinistrechargédesFinancesetdel’ordonnateurprincipalconcerné.Danslecascontraire,ilssontautoriséspar décret sur rapport conjoint duMinistre chargé des Finances et de l’ordonnateurprincipalconcerné.

Lemontantannuelcumulédesvirementsettransfertsaffectantunprogrammenepeutdépasser10%descréditsvotésdeceprogramme,saufnécessitéimpérieuse.

A l’exception des crédits globaux pour des dépenses accidentelles et imprévisibles,aucuntransfertnivirementnepeutêtreopéréentreunedotationetunprogramme.

Art.22.‐ La répartition par programme ou dotations des crédits globaux pour desdépenses accidentelles et imprévisibles se fait par arrêté du Ministre chargé desFinances.

Aucunedépensenepeutêtredirectementimputéesurcescréditsglobaux.

Art.23.‐ En cas d’urgence ou de nécessité impérieuse d’intérêt national, des créditssupplémentairespeuventêtreouvertspardécretd’avances.

L’Assembléenationaleest immédiatement informéeet les créditsouverts sont ratifiésparlaplusprochaineloidefinances.

Art.24.‐ Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d’engagement, lescréditsouvertsetlesplafondsdesautorisationsd’emploisfixésautitred’uneannéenecréentaucundroitautitredesannéessuivantes.

Lesautorisationsd’engagementrelativesauxdépensesd’investissementdisponiblessurunprogrammeouunedotationà lafindel’annéepeuventêtrereportéessurlemêmeprogrammeoudotationpardécret,majorantàdueconcurrence les créditsde l’annéesuivante.

Par exception, les crédits de paiement relatifs aux dépenses d’investissementdisponiblessurunprogrammeouunedotationàlafindel’annéepeuventêtrereportéssurlemêmeprogrammeoudotationdanslamesureoùlesreportsdecréditsretenusnedégradent pas l’équilibre budgétaire tel que défini à l’article 45 de la présente loiorganique.

Cesreportss’effectuentpararrêtéduMinistrechargédesFinances,enmajorationdescrédits de paiement pour les investissements de l’année suivante, sous réserve de ladisponibilitédesfinancementscorrespondants.

Cetarrêté,quinepeutêtreprisqu’aprèsclôturedescomptesdel’exerciceprécédent,estconsécutifàunrapportduMinistrechargédesFinances.Cerapportévalueetjustifieles

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ressourcespermettantdecouvrirlefinancementdesreports,sansdégradationdusoldebudgétaireautorisédel’annéeencours.

Art.25.‐DescréditsbudgétairespeuventêtreannuléspararrêtéduMinistrechargédesFinances,aprèsinformationdel’ordonnateurprincipalconcerné,lorsqu’ilssontdevenussansobjetoudanslecadredelamiseenœuvredesonpouvoirderégulationbudgétaire,telquefixéparledécretportantRèglementgénéralsurlaComptabilitépublique.

Art.26.‐Lesarrêtésetdécretsrelatifsauxmouvementsdecréditsprévusauxarticles21à 25 de la présente loi organique sont transmis, dès leur signature, à l’AssembléenationaleetàlaCourdescomptes.

La ratificationde cesmouvements estdemandéeà l’Assembléenationaledans laplusprochaineloidefinancesrelativeàl’exerciceconcerné.

Lesmodalitésdemiseenœuvredesdispositionsdesarticles21à25sontpréciséespardécret.

Section2‐Desressourcesetdeschargesdetrésorerie

Art.27.‐Lesressourcesdetrésoreriedel’Etatcomprennent: lesproduitsprovenantdelacessiondesactifs; lesproduitsdesempruntsàcourt,moyenetlongtermes; lesdépôtssurlescomptesdescorrespondants.

Cesressourcesdetrésoreriesontévaluéeset,s’agissantdesempruntsàmoyenetàlongtermes,autoriséesparuneloidefinances.

Lavariationnettede l’encoursdes emprunts àmoyenet long termequipeuventêtreémisestplafonnéeannuellementparuneloidefinances.

Sauf disposition expressed’une loide finances, les titresd’empruntspublics émisparl’Etatsontlibellésenmonnaienationale;ilsnepeuventprévoird’exonérationfiscaleetnepeuventêtreutiliséscommemoyendepaiementd’unedépensepublique.

Art.28.‐Leschargesdetrésoreriedel’Etatcomprennent: leremboursementdesproduitsdesempruntsàcourt,moyenetlongtermes; lesretraitssurlescomptesdescorrespondants.

Ceschargesdetrésoreriesontévaluéesparuneloidefinances.

Lesremboursementsd’empruntssontexécutésconformémentaucontratd’émission.

Les opérations de dépôt sont faites dans les conditions prévues par les règles de lacomptabilitépublique.

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Art.29.‐ Sauf dérogation accordée par décret pris sur rapport duMinistre chargé desFinances, les organismes publics autres que l’Etat sont tenus de déposer toutes leursdisponibilitésauTrésorpublic.

LeTrésorpublicesttenud’assurerlaliquiditédecesdépôtsdanslesconditionsdéfiniesaumomentdudépôt.

Section3‐Duprincipedesincérité

Art.30.‐Lesprévisionsderessourcesetdechargesdel’Etatdoiventêtresincères.

Ellesdoiventêtreeffectuéesavecréalismeetprudence,compte tenudes informationsdisponiblesaumomentoùleprojetdeloidefinancesestétabli.

Chapitre2‐Dubudgetdel’Etat

Section1‐Dubudgetgénéral

Art.31.‐ Sous réservedes dispositions concernant les budgets annexes et les comptesspéciauxduTrésor,touteslesrecettesettouteslesdépensesbudgétairesdel’Etatsontretracéesdanslebudgetgénéral.

Art.32.‐ Il est fait recettedumontant intégraldesproduits, sanscontractionentre lesrecettesetlesdépenses.L’ensembledesrecettesassurantl’exécutiondel’ensembledesdépenses,touteslesdépensesettouteslesrecettessontimputéesaubudgetgénéral.

Art.33.‐Pardérogationauxdispositionsdel’article32delaprésenteloiorganique,desprocéduresparticulièrespermettentd’assureruneaffectationauseindubudgetgénéral.

Cesprocéduresconcernent les fondsdeconcours, lesrétablissementsdecréditset lesattributionsdeproduitsdéfiniesàl’article54.

Lesfondsdeconcourssontconstituéspar: des contributions volontaires versées par des personnesmorales ou physiques et

notammentparlesbailleursdefonds,pourconcouriraveclesressourcesdel’Etataufinancementdesdépensesd’intérêtpublic;

deslegsetdesdonationsattribuésàl’Etat.

Les fonds de concours sont portés en recettes au budget général et un créditsupplémentairedemêmemontantestouvertsurleprogrammeouladotationconcernépar arrêté duMinistre chargé des Finances. L’emploi des fonds de concours doit êtreconformeàl’intentiondelapartieversanteoududonateur.

Lesrétablissementsdecréditssontconstituéspar: lesrecettesprovenantdelarestitutionauTrésorpublicdesommespayéesindûment

ouàtitreprovisoiresurcréditsbudgétaires;

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les recettes provenant de cessions ayant donné lieu à un paiement sur créditsbudgétaires.

Section2‐Desbudgetsannexes

Art.34.‐Lesopérations financièresdes servicesde l’Etatque la loin’apasdotésde lapersonnalitémorale et dont l’activité tend essentiellement à produire des biens ou àrendredes servicesdonnant lieuaupaiementdeprixpeuvent faire l’objetdebudgetsannexes.

Lacréationd’unbudgetannexeetsasuppressionainsiquel’affectationd’unerecetteàcelui‐cisontdécidéesparuneloidefinances.

Un budget annexe constitue un programme au sens de l’article 12 de la présente loiorganique.

Chaquebudgetannexeestrattachéàunministère.

Art.35.‐Lesbudgetsannexescomprennent: lesrecettesetlesdépensesd’exploitation; lesrecettesetlesdépensesd’investissement.

Les opérations des budgets annexes s’exécutent comme les opérations du budgetgénéral. Les dépenses d’exploitation suivent les mêmes règles que les dépensesordinaires tandis que les dépenses d’investissement suivent lesmêmes règles que lesdépensesencapital.

Lesemploisdesagentspublicsrémunéréssurchaquebudgetannexesontplafonnésparuneloidefinances.

Toutefois, les crédits limitatifs se rapportant aux dépenses d’exploitation etd’investissementpeuventêtremajorés,dans lesconditionsprévuesà l’article15de laprésente loi organique, par arrêté duMinistre chargé des Finances, s’il est établi quel’équilibrefinancierdubudgetannexetelqu’ilestprévuparladernièreloidefinancesn’est pasmodifié et qu’il n’en résulte aucune charge supplémentaire pour les annéessuivantes.

Section3‐DescomptesspéciauxduTrésor

Art.36.‐DescomptesspéciauxduTrésorpeuventêtreouvertsparune loide financespour retracer des opérations effectuées par les services de l’Etat dans les conditionsprévuesauxarticles37à42decetteprésenteloiorganique.

LescomptesspéciauxduTrésorpeuventêtretraitéscommedesprogrammes.

LescomptesspéciauxduTrésorcomprennentlescatégoriessuivantes: lescomptesd’affectationspéciale;

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lescomptesdecommerce; lescomptesdeprêts; lescomptesd’avances; lescomptesdegarantiesetd’avals.

A l’exception du Fonds national de Retraite (FNR) et des comptes de commerce, lescomptesspéciauxduTrésornepeuventêtreàdécouvert.

Art.37.‐ Sous réserve des règles particulières énoncées aux articles 38 à 42 de laprésente loi organique, les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues,autoriséesetexécutéesdanslesmêmesconditionsquelesopérationsdubudgetgénéral.

Saufdérogationsprévuesparuneloidefinances,ilestinterditd’imputerdirectementàun compte spécial du Trésor des dépenses résultant du paiement des traitements ouindemnitésàdesagentsdel’Etatoud’autresorganismespublics.

Saufdispositionscontrairesprévuesparuneloidefinances,lesoldedechaquecomptespécialduTrésorestreportédedroitsurl’exercicesuivant.

Art.38.‐Lescomptesd’affectationspécialeretracentdesopérationsquisont financéesaumoyenderessourcesparticulières.

Unesubventiondubudgetgénéraldel’Etatnepeutcompléterlesrecettesd’uncomptespécialquesielleestaupluségaleà10%dutotaldesprévisionsdedépenses.

A l’exception du Fond national de Retraite, le total des dépenses engagées ouordonnancées au titre d’un compte d’affectation spéciale ne peut excéder le total desrecettesdumêmecompte.

Si, en cours d’année, les recettes d’un compte d’affectation spéciale apparaissentsupérieures aux évaluations, les crédits peuvent être majorés par arrêté du MinistrechargédesFinancesdanslalimitedecetexcédentderecettes.

Chaquecompted’affectationspécialeconstitueunprogrammeausensdesarticles12et13delaprésenteloiorganique.

Art.39.‐ Les comptes de commerce retracent des opérations à caractère industriel oucommercialeffectuéesàtitreaccessoirepardesservicespublicsdel’Etat.

Lesprévisionsdedépensesconcernantcescomptesontuncaractèreévaluatif;Seulledécouvertfixéannuellementpourchacund’euxauncaractèrelimitatif.

Saufdérogationsexpressesprévuesparuneloidefinances,ilestinterditd’exécuter,autitre de comptesde commerce, des opérationsd’investissement financier, deprêts oud’avances,ainsiquedesopérationsd’emprunts.

Les résultats annuels sont établis pour chaque compte selon les règles du plancomptabledel’Etat.

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Chaquecomptedecommerceconstitueunprogrammeausensdesarticles12et13delaprésenteloiorganique.

Art.40.‐ Les comptes d’avances décrivent les avances que le Ministre chargé desFinancesestautoriséàconsentirdanslalimitedescréditsouverts.

Un compte d’avances distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie dedébiteur.

LesavancesduTrésorsontproductivesd’intérêtàuntauxquinepeutêtreinférieurautaux moyen des bons du Trésor. Sauf dispositions spéciales prévues dans une loi definances,leurduréenepeutexcéderunan,renouvelableunefois.

Touteavancenonrembourséeàl’expirationdudélaifixédoitfairel’objet: soit d’une décision de recouvrement immédiat ou, à défaut de recouvrement, de

poursuiteseffectivesengagéesdansundélaidetroismois; soitd’uneautorisationdeconsolidationsousformedeprêtduTrésorassortisd’un

transfertàuncomptedeprêt; soitdelaconstatationd’uneperte,enfind’année,danslecadredel’élaborationdela

LoideRèglementetuntransfertimmédiat,dumêmemontant,dubudgetgénéralaucomptespécial.

Les remboursementsourecouvrementsqui sontultérieurementconstatés sontportésenrecetteaubudgetgénéral.

La variation nette de l’encours des avances qui peuvent être accordées par l’Etat surchaquecompted’avancesestplafonnéeannuellementparuneloidefinances.

Al’exceptionduproduitduremboursementdesavancespréalablementconsenties,toutabondementencréditsd’uncompted’avancesconstitueunedépensedubudgetgénéral.

L’ensembledescomptesd’avancesconstitueunprogrammeausensdesarticles12et13delaprésenteLoiorganique.

Art.41.‐ Les comptes de prêts retracent les prêts, d’une durée supérieure à deux ansmaiségaleouinférieureàdixans,consentisparl’Etatdanslalimitedescréditsouvertsàceteffet,soitàtitred’opérationsnouvelles,soitàtitredeconsolidation.

Lesprêtsconsentissontproductifsd’intérêtsàuntauxquinepeutêtreinférieurautauxmoyendesbonsduTrésor.

Toutprêtnonrembourséàl’échéancedoitfairel’objet: soitd’unedécisionderecouvrementimmédiatou,àdéfaut,depoursuiteseffectives

engagéesdansundélaidetroismois; soitdelaconstatationd’uneperte,enfind’année,danslecadredel’élaborationdela

LoideRèglementetuntransfertimmédiat,dumêmemontant,dubudgetgénéralaucomptespécial.

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Lavariationnettedel’encoursdesprêtsquipeuventêtreaccordésparl’Etatsurchaquecomptedeprêtsestplafonnéeannuellementparuneloidefinances.

A l’exceptiondu remboursementdesprêtspréalablement consentis, tout abondementencréditsd’uncomptedeprêtsconstitueunedépensedubudgetgénéral.

Les remboursementsourecouvrementsqui sontultérieurementconstatés sontportésenrecetteaubudgetgénéral.

L’ensembledescomptesdeprêtsconstitueunprogrammeausensdesarticles12et13delaprésenteloiorganique.

Art.42.‐ Les comptes de garanties et d’avals retracent les engagements de l’Etatrésultant des garanties financières accordées par lui à une personne physique oumorale,notamment,lesgarantiesoctroyéesparl’Etatpourlescontratsdepartenariatspublics‐privésvisésàl’article18delaprésenteloiorganique.

Ladotationportantsurlescréditsdestinésàcouvrirlesdéfautsderemboursementouappelsengarantieintervenussurlescomptesd’avalsetdegarantiesviséeàl’article14de la présente loi organique est provisionnée au minimum à hauteur de 10% deséchéancesannuellesduesparlesbénéficiairesdesgarantiesetavalsdel’Etat.

Lavariationnettedel’encoursdesgarantiesetavalsquipeuventêtreaccordésparl’Etatsur chaque compte de garanties et d’avals est plafonnée annuellement par une loi definances.

Lesgarantiesetlesavalssontdonnéspardécret.

Les conditions d’octroi des garanties doivent respecter les dispositions duRèglementportantcadrederéférencedelapolitiqued’endettementpublicetdegestiondeladettepubliquedanslesEtatsmembresdel’UEMOA.

L’ensemble des comptes de garanties et d’avals constitue un programme au sens desarticles12et13delaprésenteLoiorganique.

Danslecasoùlagarantieoul’avaldel’Etatestappelé,lecompteparticulierestdébitédu montant restant à payer par le bénéficiaire de la garantie ou de l’aval. Lesremboursements à l’Etat pouvant être effectués ultérieurement par les bénéficiairessontportésenrecetteaucompteparticulier.

Titre4‐Delaprésentationdesloisdefinances

Chapitre1‐Delaloidefinancesdel’année

Art.43.‐ La loi de finances de l’année comprend le texte de loi proprement dit et lesannexesquil’accompagnentetquienfontpartieintégrante.

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Art.44.‐LetextedelaloidefinancesdeVannéecomprenddeuxpartiesdistinctes.

Danslapremièrepartie,laloidefinancesdel’année: prévoitetautorise lesrecettesbudgétaireset lesressourcesdetrésoreriede l’Etat

autorise la perception des impôts et taxes affectés aux collectivités territoriales etauxétablissementspublics;

fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, lesplafondsdeschargesdechaquecatégoriedecomptesspéciauxduTrésorainsiqueleplafondd’autorisationdesemploisrémunérésparl’Etat;

arrêtelesdispositionsnécessairesàlaréalisation,conformémentauxloisenvigueur,desopérationsd’empruntdestinéesàcouvrirleschargesdetrésorerie;

fixe le plafond de la variation nette de l’encours des emprunts à moyen et longterme;

arrête lesdonnéesgénéralesde l’équilibrebudgétaireet financierprésentéesdansuntableaud’équilibrefaisantapparaître:- a)lesoldebudgétaireglobalrésultantdeladifférenceentrelesrecettesetlesdépensesbudgétairestellesquedéfiniesrespectivementauxarticles8et11delaprésenteloiorganique;

- b) le soldebudgétairedebase telquedéfinipar lePactedeconvergencedestabilité,decroissanceetdesolidaritéentrelesEtatsmembresdel’UEMOA;

approuve le tableau de financement récapitulant, pour la durée de la gestion, lesprévisionsderessourcesetdechargesdetrésorerie.

Danslasecondepartie,laloidefinancesdel’année: fixe, pour le budget général, par programme et par dotation, le montant des

autorisationsd’engagementetdescréditsdepaiement; détermine,parministère,par institutionconstitutionnelleetparbudgetannexe, le

plafonddesautorisationsd’emploisrémunérésparl’Etat; fixe,parbudgetannexeetparcomptespécialduTrésor,lemontantdesautorisations

d’engagement,descréditsdepaiementetlecaséchéant,ledécouvertautorisé; fixelavariationnettedel’encoursdesavances,desprêtsetdesgarantiesetavals; définit les modalités de répartition des concours financiers de l’Etat aux autres

administrationspubliques; autorisel’octroidesgarantiesetavalsaccordésparl’Etat; comporte, le cas échéant, toutes règles fondamentales relatives à l’exécution des

budgets publics, à la comptabilité publique et aux responsabilités des agentsintervenantdanslagestiondesfinancespubliques.

Art.45.‐Laloidefinancesdel’annéeestaccompagnée:

D’unrapportdéfinissantl’équilibreéconomiqueetfinancier,Lesrésultatsconnusetlesperspectives;

D’undocument «voies etmoyens» évaluant le rendement et justifiant l’évolutiondesimpôtsdontleproduitestaffectéàl’Etat;

D’unplandetrésorerieprévisionneletmensualisédel’exécutiondubudgetdel’Etat;

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Dudocumentdeprogrammationbudgétaireetéconomiquepluriannuelletelquedéfiniàl’article51delaprésenteloiorganique;

Desdocumentsdeprogrammationpluriannuelledesdépenses,telsqueprévusàl’article52de la présente loi organique, ayant servi debase à la préparationdesbudgetsdesministères;

D’annexesexplicatives: 1°développantpourl’annéeencoursetl’annéeconsidérée,parprogrammeoupar

dotation,lemontantdescréditsprésentésparnaturededépense.Cesannexessontaccompagnéesduprojetannueldeperformancedechaqueprogrammequiprécise:- a)laprésentationdechacunedesactionsetdechacundesprojetsprévusparleprogramme,descoûtsassociés,desobjectifspoursuivis,desrésultatsobtenusetattenduspourlesannéesàvenirmesuréspardesindicateursdeperformance;

- b) la justification de l’évolution des crédits par rapport aux dépenseseffectivesdel’annéeantérieure;

- c) l’échéancier des crédits de paiement associés aux autorisationsd’engagement;

- d)parcatégoried’emploi,larépartitionprévisionnelledesemploisrémunérésparl’Etatetlajustificationdesvariationsparrapportàlasituationexistante;

2° développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, lemontantdesrecettesetdesdépensesventiléesparnature.Danslecasdescomptesdeprêtsetd’avances,lesannexescontiennentunétatdel’encoursetdeséchéancesdesprêtsetavances octroyés. S’agissant des budgets annexes, ces annexes explicatives sontaccompagnées du projet annuel de performance de chaque programme, dans lesconditionsprévuesaupointpremierduprésentarticle;

3° comportant un état développédes restes à payer de l’Etat établi au 31 aoûtdel’annéeencours;

4°comportantunétatdéveloppédesrestesàrecouvrer; 5° indiquant le montant, les bénéficiaires et les modalités de répartition des

concoursfinanciersaccordésparl’étatauxautresadministrationspubliques; 6°contenantunétatdéveloppédel’encoursetdeséchéancesduservicedeladette

de l’Etat et la stratégie d’endettement public prévue dans les dispositions durèglement relatif au cadre de référence de la politique d’endettement public et degestiondeladettepubliquedanslesEtatsmembresdel’UEMOA;

7°présentantlestableauxsuivants:- a)untableaudesrecettes;- b)untableaumatricielcroisédeclassificationsfonctionnelleetéconomique;- c) un tableau matriciel croisé de classifications administrative etfonctionnelle;

- d)untableaumatricielcroisédeclassificationsadministrativeetéconomique;- e)letableaurécapitulatifdesprogrammesparministère.

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Chapitre2‐DesLoisdefinancesrectificatives

Art.46.‐Lesloisdefinancesrectificativessontaccompagnées: d’uneannexedécrivantl’évolutiondelaconjonctureéconomiquedepuisledébutde

l’exerciceetsonimpactsurlesrecettesetdépenses; d’une annexe récapitulant l’ensemble des mouvements de crédits et mesures de

régulationaucoursdel’exercice; d’un tableau récapitulatif de l’exécution du budget de l’Etat, par programme,

dotation, budget annexe et compte spécial du Trésor, indiquant également lesprévisionsdedépensespourlafindel’exercice.

Art.47.‐Encoursd’exercice,unprojetde loide finances rectificativedoitêtredéposéparleGouvernement: silesgrandeslignesdel’équilibrebudgétaireoufinancierdéfiniparlaloidefinances

de l’année se trouvent bouleversées, notamment par l’intervention de décretd’avancesoud’arrêtésd’annulationdecrédits;

si les recettes constatées augmentent ou diminuent sensiblement par rapport auxprévisionsdelaloidefinancesdel’année;

s’ilya interventiondemesureslégislativesourèglementairesaffectantdemanièresubstantiellel’exécutiondubudget.

Chapitre3‐Delaloiderèglement

Art.48.‐LaLoiderèglementd’unexercicearrêtelemontantdéfinitifdesencaissementsderecettesetdespaiementsdedépensesainsiquelerésultatbudgétairequienrésulte.

Acetitre,elle: ratifie,lecaséchéant,lesouverturessupplémentairesdecréditsdécidéespardécret

d’avancesdepuisladernièreloidefinances; régulariselesdépassementsdecréditsconstatés; procèdeàl’annulationdescréditsnonconsommés; rendcomptedelagestiondelatrésoreriedel’Etatetdel’applicationdutableaude

financementdel’Etat; arrêtelescomptesetlesétatsfinanciersdel’Etatetaffectelesrésultatsdel’année; rendcomptedelagestionetdesrésultatsdesprogrammesvisésàl’article12dela

présenteLoiorganique.

Art.49.‐Leprojetdeloiderèglementestaccompagné: descomptesetdesEtatsfinanciersdel’Etatissusdelacomptabilitébudgétaireetde

lacomptabilitégénéraledel’Etat; d’annexesexplicativesdéveloppant,parprogrammeetdotationdubudgetgénéral,

parprogrammedechaquebudgetannexeetdechaquecomptespécialduTrésor,lemontant définitif des crédits ouverts, des dépenses et, le cas échéant, des recettesconstatées;

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des rapports annuels de performance par programme rendant compte de leurgestionetdeleursrésultats.

Art.50.‐ Le projet de loi de règlement est accompagné du rapport de la Cour desComptessurl’exécutiondelaloidefinancesetdeladéclarationgénéraledeconformitéentrelescomptesdesordonnateursetceuxdescomptablespublics.

LaCourdesComptesdonnesonavissurlesystèmedecontrôleinterneetledispositifdecontrôledegestion,surlaqualitédesprocédurescomptablesetdescomptesainsiquesurlesrapportsannuelsdeperformance.

Cetavisestaccompagnéderecommandationssurlesaméliorationssouhaitables.

Titre5‐Ducadragemacro‐économiquedesloisdefinances

Art.51.‐Leprojetdeloidefinancesdel’annéeestélaboréparréférenceaudocumentdeprogrammationbudgétaireetéconomiquepluriannuellecouvrantunepériodeminimaledetroisans.

Sur la base d’hypothèses économiques précises et justifiées, le document deprogrammation budgétaire et économique pluriannuelle évalue le niveau global desrecettesattenduesde l’Etat,décomposéespargrandecatégoried’impôtsetdetaxesetlesdépensesbudgétairesdécomposéespargrandecatégoriededépenses.

Ce document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle présenteégalement l’évolution de l’ensemble des ressources, des charges et de la dette descatégoriesd’organismespublicsviséesà l’article54de laprésente loiorganique,ainsique la situation financière des entreprises publiques sur la période considérée et,éventuellement,lesconcoursquel’Etatpeutaccorderàcesdernières.

Il fixe enfin les objectifs d’équilibre budgétaire et financier sur le moyen terme enapplicationdesdispositionsduPactede convergence,de stabilité,de croissanceetdesolidaritédesEtatsmembresdel’UEMOA.

Art.52.‐ Les programmes ou dotations s’inscrivent dans les documents deprogrammation pluriannuelle des dépenses par ministère ou institutionconstitutionnelle, budgets annexes et comptes spéciaux du Trésor cohérents avec ledocumentdeprogrammationbudgétaireetéconomiquepluriannuelleviséàl’article51delaprésenteloiorganique.

Les documents de programmation pluriannuelle des dépenses prévoient, pour unepériodeminimale de trois ans, à titre indicatif, l’évolutiondes crédits et des résultatsattendussurchaqueprogrammeenfonctiondesobjectifspoursuivis.

Art.53.‐ L’équilibre budgétaire et financier défini à l’article 44 de la présente loiorganiqueparchaqueloidefinancesdoitêtreconformeauxprescriptionsduPactedeconvergence,destabilité,decroissanceetdesolidaritédesEtatsmembresdel’UEMOA.

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Art.54.‐ Les concours financiers de l’Etat aux organismes publics nationaux ouinternationauxdoiventêtreapprouvésparuneloidefinances.

Ces concours peuvent comprendre des subventions du budget général, des budgetsannexesoudescomptesspéciaux,l’affectationdetoutoupartieduproduitd’impositionde toute nature, ou toute autre forme de contribution, subvention ou rétrocession derecettes.

Les organismes publics comprennent en particulier les collectivités territoriales, lesétablissements publics à caractère administratif, les agences et autres structuresadministrativessimilairesouassimiléesainsiquelesorganismesdeprotectionsociale.

Lesbudgetsdefonctionnementdecesorganismespublicsdoiventêtreéquilibréssansrecoursàl’emprunt.

L’Etat doit adopter des règles encadrant et plafonnant les possibilités d’emprunt desorganismes publics qui ne peuvent être affectés qu’au financement de leursinvestissements.

Titre6‐Delaprocédured’élaborationetdevotedesloisdefinances

Chapitre1‐Delapréparationdesprojetsdeloisdefinances

Art.55.‐LeMinistrechargédesFinancespréparelesprojetsdeloisdefinancesquisontadoptésenConseildesMinistres.

Art.56.‐Ledocumentdeprogrammationbudgétaireetéconomiquepluriannuelleviséàl’article51delaprésenteloiorganique,éventuellementaccompagnédesdocumentsdeprogrammation pluriannuelle des dépenses visés à l’article 52 de la présente loiorganique,estadoptéenConseildesMinistres.Cesdocumentssontpublicsetsoumisàun débat d’orientation budgétaire à l’Assemblée nationale, au plus tard à la fin dudeuxièmetrimestredel’année.

Chapitre2‐Duvotedesprojetsdeloisdefinances

Section1‐Levoteduprojetdeloidefinancesdel’année

Art.57.‐ Le projet de loi de finances de l’année, y compris le rapport et les annexesexplicativesprévusàl’article45delaprésenteloiorganique,estdéposésurlebureaude l’Assemblée nationale au plus tard le jour de l’ouverture de la session ordinaireunique.

L’Assembléenationaledisposedesoixantejoursaupluspourvoterlesprojetsdeloidefinances.

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Loiorganiquerelativeauxloisdefinances 19

Si à l’expiration du délai de soixante jours, le projet de loi de finances n’est pas votédéfinitivementparl’Assembléenationale,ilestmisenvigueurpardécret,comptetenudes amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Président de laRépublique.

Si la loi de finances de l’année n’a pu être promulguée avant le début de l’annéefinancière,lePrésidentdelaRépubliqueestautorisé,conformémentauxdispositionsdel’article 68 de la Constitution, à continuer de percevoir les impôts existants et àreconduirepardécretslesautorisationsbudgétaires.

Par autorisations budgétaires, la présente loi organique vise le volume de créditsnécessairepourreconduire,àpérimètreconstant,lesactionspubliquesdontlescréditsontfaitl’objetdevotel’annéeprécédente.

Art.58.‐Aucunarticleadditionnel,aucunamendementàunprojetdeloidefinancesnepeutêtreproposéparundéputé,saufs’il tendàsupprimerouàréduireeffectivementunedépense,àcréerouàaccroîtreunerecette.Demême,l’Assembléenationalenepeutproposernilacréation,nilasuppressiond’unprogramme,d’unbudgetannexeoud’uncomptespécialduTrésor.

Tout article additionnel et tout amendement doit être motivé et accompagné desdéveloppementsdesmoyensquilejustifient.

La disjonction d’articles additionnels ou d’amendements qui contreviennent auxdispositionsduprésentarticleouà l’objetdes loisde financesdéfinià l’article3de laprésenteloiorganiqueestdedroit.

Art.59.‐ La seconde partie de la loi de finances de l’année ne peut être mise endiscussiondevantl’Assembléenationaleavantl’adoptiondelapremièrepartie.

Art.60.‐ Les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble pour le budgetgénéral.

Lescréditsdubudgetgénéralfontl’objetd’unvoteparprogrammeetpardotation.Lesvotesportentàlafoissurlesautorisationsd’engagementetlescréditsdepaiement

Les plafonds des autorisations d’emplois rémunérés par l’État font l’objet d’un voteunique.

Lesévaluationsderecettes font l’objetd’unvoted’ensembleparbudgetannexeetparcomptespécialduTrésor.

LescréditsdesbudgetsannexesetdescomptesspéciauxduTrésorfontl’objetd’unvoteparbudgetannexeetparcomptespécialduTrésor.

Lesévaluationsderessourcesetdechargesdetrésoreriefontl’objetd’unvoteunique.

Art.61.‐Dèslapromulgationdelaloidefinancesdel’annéeoulapublicationdudécretprévuàl’article57delaprésenteloiorganique,leGouvernementprendlesdispositions

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réglementairesouadministrativesportantrépartitiondescréditsdubudgetgénéral,desbudgetsannexesetdescomptesspéciauxduTrésor.

Ces dispositions répartissent et fixent les crédits conformément aux annexesexplicativesdel’article50delaprésenteloiorganique,modifiées,lecaséchéant,parlevotedel’Assembléenationale.

Section2‐Duvoteduprojetdeloiderèglement

Art.62.‐Leprojetdeloiderèglementestdéposésurlebureaudel’Assembléenationaleetdistribuéauplustardlejourdel’ouverturedelasessionordinairedel’annéesuivantcelledel’exécutiondubudgetauquelilserapporte.

Il est accompagné des documents prévus aux articles 49 et 50 de la présente loiorganique.

Lerapportsurl’exécutiondesloisdefinances,ladéclarationgénéraledeconformitéet,lecaséchéant,l’avisdelaCourdesComptessurlaqualitédesprocédurescomptablesetdescomptesainsiquesurlesrapportsannuelsdeperformanceprévusàl’article50delaprésente loi organique sont transmis à l’Assemblée nationale sitôt leur adoptiondéfinitiveparlaCourdesComptes.

Titre7‐Desrèglesfondamentalesdemiseenœuvredesbudgetspublics

Chapitre1 ‐Desrègles fondamentalesrégissant l’exécutiondesdépensesetdesrecettes

Art.63.‐Lesopérationsd’exécutiondubudgetdel’Etatincombentauxordonnateursetauxcomptablespublics.Lesfonctionsd’ordonnateuretcellesdecomptablepublicsontincompatibles.

Art.64.‐Lesordonnateurspeuventdéléguerleurpouvoiràdesagentspublicsdanslesconditionsdéterminéesparlesloisetrèglements.

Ilspeuventdélégueràcesagentslagestiondetoutoupartiedescréditsdontilsontlacharge.

Art.65.‐LeMinistrechargédesFinancesestordonnateurprincipaluniquedesrecettesdu budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux du Trésor et del’ensembledesopérationsdetrésorerie,

LeMinistrechargédesFinancesestégalementordonnateurprincipal: descréditsdesprogrammes,desbudgetsannexesetdescomptesspéciauxduTrésor

desonministère; descréditsglobauxpourdesdépensesaccidentellesetimprévisibles;

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descréditsetdeschargescommunes; deschargesfinancièresdeladettedel’Etat.

Ilpeutdéléguersonpouvoird’ordonnateurdanslesconditionsdéfiniesàl’article64delaprésenteLoiorganique.

Art.66.‐ Le Ministre chargé des Finances est responsable de l’exécution de la loi definances et du respect des équilibres budgétaire et financier définis par celle‐ci. A cetitre, il dispose d’un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet, au cours del’exécutiondubudget: d’annuleruncréditdevenusansobjetaucoursdel’exercice; d’annuler un crédit pour prévenir une détérioration des équilibres budgétaire et

financierdelaloidefinances.

Enoutre,leMinistrechargédesFinancespeutsubordonnerl’utilisationdescréditsparlesordonnateursauxdisponibilitésdetrésoreriedel’Etat.

Art.67.‐ Les Ministres et les Présidents d’institutions constitutionnelles sontordonnateurs principaux des crédits des programmes, des dotations, des comptesspéciauxduTrésoretdesbudgetsannexesde leurministèreoude leur institution. Ilspeuventdéléguerleurpouvoird’ordonnateurdanslesconditionsdéfiniesàl’article64delaprésenteloiorganique.

Le Ministre chargé des Finances est responsable de la centralisation des opérationsbudgétairesdesordonnateurs,envuedelaredditiondescomptesrelatifsàl’exécutiondesloisdefinances.

Art.68.‐ Les contrôleursbudgétaires relèventduMinistre chargédesFinanceset sontnommésparcelui‐ciauprèsdesordonnateurs.Ilssontchargésdescontrôlesaprioridesopérations budgétaires. Ils peuvent donner des avis sur la qualité de la gestion desordonnateurs.

Art.69.‐Sontprescritesauprofitdel’Etatoudetoutautreorganismepublicdotéd’uncomptablepublic,toutescréancesdontlepaiementn’apasétéréclamédansundélaidequatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdroits ont été acquis. La prescription peut être interrompue ou suspendue dans lesconditionsdéfiniesparlaréglementationenvigueur.

Lesrèglesdeprescriptiondescréancesdel’Etatoudetoutautreorganismepublicdotéd’uncomptablepublic,surdesparticuliersoupersonnesmorales,doiventêtredéfiniesdanslesloisetrèglementsenvigueur.

Quelleque soit leurnature, les actifsde l’Etatoude tout autreorganismepublicdotéd’uncomptablepublicsontinsaisissables.

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Titre8‐Ducontrôledel’AssembléenationaleetdelaCourdescomptes

Art.70.‐Sanspréjudicedespouvoirsgénérauxdecontrôledel’Assembléenationale, laCommission chargée des finances veille, au cours de la gestion annuelle, à la bonneexécutiondesloisdefinances.

Acettefin,leGouvernementtransmettrimestriellementàl’Assembléenationale,àtitred’information,desrapportsd’exécutiondubudget.Cesrapportssontmisàladispositiondupublic.

Les informations ou les investigations sur place que l’Assemblée nationale pourraitdemander,nesauraientluiêtrerefusées.

L’Assembléenationalepeutprocéderàl’auditiondesMinistres.

Art.71.‐LaCourdesComptesjugelescomptesdescomptablespublics.

Lescomptesdegestion,déposésenétatd’examenàlaCourdesComptes,doiventêtrejugésdansundélaidecinqans.

Enl’absencedejugementdelaCourdesComptesdanscedélai,leComptablepublicestdéchargéd’officedesagestion.

Sanspréjudicedesesattributionspropresenmatièredecontrôlejuridictionneletnonjuridictionneltellesquedéfiniesparlesloisetrèglements,laCourdesComptesassistel’Assembléenationaledanslecontrôledel’exécutiondesloisdefinances.

LaCourdesComptesexerceuncontrôlesurlagestiondesadministrationsenchargedel’exécutiondesprogrammesetdotations.Elleémetunavissurlesrapportsannuelsdeperformance.

L’Assemblée nationale peut demander à la Cour des Comptes la réalisation de toutesenquêtesnécessairesàsoninformation.

Sans préjudice de leurs missions de contrôle et de vérification de la régularité desopérationsfinancières,lescorpsetorganesdecontrôle,ainsiquelaCourdesComptes,contrôlent les résultats des programmes et en évaluent l’efficacité, l’économie etl’efficience.

Titre9‐Dispositionstransitoiresetfinales

Art.72.‐ La loi organique n°2011‐15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances,modifiéeparlaloiorganiquen°2016‐34du23décembre2016estabrogée.

Art.73.‐Laprésenteloiorganiqueentreenvigueurle1eravril2020,àl’exceptiondesesarticles17et18quis’appliquentàcompterdelaloidefinancespourl’année2021.

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Laprésenteloiorganiqueseraexécutéecommeloidel’Etat.