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LOI VALLS (n°2013- 403) Dispositions spécifiques sur l’intercommunalité

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Elections des conseillers communautaires – Communes de 1.000 habitants et plus

1. Les candidats au mandat de conseiller communautaire et de conseiller municipal figureront sur un seul et même bulletin mais deux listes distinctes seront constituées.

2. Plusieurs dispositions devront être respectées :

a. La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires : nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un nom si le nombre de sièges est inférieur à 5 et de 2 noms dans le cas inverse,

b. Les candidats aux sièges de conseiller communautaire: même que la liste des candidats au conseil municipal,

c. Alternance de candidats de chaque sexe,d. Les candidats du premier quart de la liste communautaire

figurent de la même manière et dans le même ordre que la liste des candidats au conseil municipal,

e. Tous les candidats aux sièges de conseillers communautaires doivent figurer dans les 3 premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal

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Elections des conseillers communautaires – Communes de 1.000 habitants et plus (2)Exemple d’un bulletin pour une commune de 1,000 habitants comptant 1siège au sein du CC:

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Elections des conseillers communautaires – Communes de 1.000 habitants et plus (3)Exemple d’un bulletin pour une commune de plus de 1,500 habitants comptant 3 sièges au sein du CC:

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Elections des conseillers communautaires – Communes de 1.000 habitants et plus (4)Exemple d’un bulletin pour une commune de plus de 10,000 habitants comptant 10 sièges au sein du CC:

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Elections des conseillers communautaires – Communes de 1.000 habitants et plus (5)

Répartition des sièges (art. L.262 du Code Electoral) : La liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés (1er tour) ou le plus grand nombre de voix (2ème tour) se verra attribuer un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi :

a)À l’entier supérieur lorsqu’il y aura plus de 4 sièges à pourvoir,b)À l’entier inférieur lorsqu’il y aura moins de 4 sièges à pourvoir.

Une fois cette attribution opérée, les autres sièges seront répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

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Elections des conseillers communautaires – Communes moins de 1.000 habitants

Les conseillers communautaires seront les conseillers municipaux désignés dans l’ordre du tableau à savoir le maire, les adjoints, les conseillers municipaux.

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Règles d’inéligibilité

Inéligibilité des conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort au sein duquel ils exercent, ou ont exercé, au sein du CR, d’un CD, d’un EPCI ou de leurs établissements publics les fonctions suivantes dans les 6 derniers mois: 1.DGS, DGA, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service2.Directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet ayant reçu délégation de signature du président

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Règles d’incompatibilité

1. Du mandat de conseiller municipal/ conseiller communautaire avec l’exercice d’un emploi salariés au sein du CCAS de la commune / du CIAS créé par l’EPCI

2. Du mandat de conseiller communautaire avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI ou d’une de ses communes membres

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Régime des suppléants

Art. 5211-6 du CGCT modifié par les lois n°2010-1563 du 16 décembre 2010, n°2012-281 du 29 février 2012 et n°2013-403 du 17 mai 2013 :

«Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le conseiller communautaire appelé à la remplacer en application des art. L,273-10 ou L,273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Le délégué suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l’organe délibérant ainsi que des documents annexés à celles-ci. Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, le conseiller suppléant est de sexe différent du conseiller titulaire. »

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Régime des suppléants (2)

Conséquences:

1.Seules les communes ne disposant que d’un conseiller communautaire désigneront un suppléant.

2.Le suppléant n’aura une voix délibérative qu’à condition que le titulaire en ait avisé le président . La loi ne prévoit aucun délai pour aviser le président, il suffit donc que l’information intervienne avant la séance et que le suppléant soit physiquement présent à la table des délibérations. Cela posera la question du pouvoir de délibérer d’un suppléant qui serait présent à la séance, en l’absence du titulaire qui n’aurait pas avisé le président. On peut penser que, le cas échéant, le suppléant pourra être chargé de cet avis.

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Régime des suppléants (3)

Le conseiller suppléant sera destinataire des convocations aux réunions de l’organe délibérant ainsi que des documents annexes à celles-ci. Au vu des textes, il est clair que le suppléant est, a priori, destinataire selon les mêmes modalités que celles applicables aux titulaires pour disposer des délais suffisants pour prendre connaissance et délibérer dans les mêmes conditions d’information que les titulaires.

La seule transmission au suppléant du dossier reçu par le titulaire à son initiative ne répondrait pas aux conditions de convocation mentionnées par la loi.

L’application des nouvelles dispositions se fera à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Il est à noter qu’il faudra modifier les statuts qui prévoyaient un régime de suppléance pour tous les délégués, afin de ne pas être en contradiction avec les nouvelles dispositions.