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Luxembourg Loi Concernant les Sociétés Commerciales December 2017

Luxembourg Loi Concernant les Sociétés Commerciales©rotée_(002).pdf · 7 ce Table de concordance Ancien numéro Nouveau numéro Sect I Titre I 1 100-1 2 100-2 3 100-3 4 100-4

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LuxembourgLoi Concernant les SociétésCommercialesDecember 2017

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Loi concernant les sociétés commerciales ................................................................................ 6

Titre Ier – Dispositions générales. ............................................................................................... 7

Titre II. – Des sociétés en nom collectif. ................................................................................... 26

«Titre III. – Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale.

........................................................................................................................................................ 27

Chapitre Ier – Des sociétés en commandite simple ............................................................. 27

«Chapitre II – Des sociétés en commandite spéciale»........................................................ 30

Titre IV. – «Des Sociétés Anonymes et des Sociétés Européennes (SE)» ............................ 35

Chapitre Ier – De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des sociétés

européennes (SE) ................................................................................................................ 35

«(…)»Chapitre II. – «De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés

européennes (SE)» .............................................................................................................. 35

Chapitre III – Des actions et de leur transmission. .............................................................. 53

Chapitre IV. – «De l’administration et de la surveillance des sociétés anonymes et des

sociétés européennes (SE) .................................................................................................. 66

Section 1ère - Du conseil d’administration» ................................................................ 67

«Section 2. – Du directoire et du conseil de surveillance» ........................................ 72

Sous-section 1ère - «Du directoire» ................................................................... 72

Sous-section 2. -«Du conseil de surveillance» ................................................ 75

Sous-section 3. - «Dispositions communes au directoire et au conseil de

surveillance» ..................................................................................................... 76

«Section 3. – De la surveillance par les commissaires» ........................................... 77

«Section 4. – Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de

surveillance et aux commissaires» ............................................................................ 78

Chapitre V. – Des assemblées générales. .......................................................................... 80

«Chapitre VI. – Des inventaires, des comptes annuels et de certaines indications à faire

dans les actes ...................................................................................................................... 86

Section 1ère - Des inventaires et des comptes annuels» ........................................... 86

Section 2. – De certaines indications à faire dans les actes. .................................... 90

Chapitre VII. – De l’émission des obligations. ..................................................................... 91

«Chapitre VIII. – De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des sociétés

européennes (SE)» .............................................................................................................. 98

«Chapitre IX. – Du transfert du siège statutaire d’une société européenne (SE)» ........... 100

«Section 1ère – Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de

Luxembourg vers un autre État membre.» .............................................................. 100

«Section 2. - Prise d’effet du transfert de siège statutaire» ..................................... 103

«Titre V. – Des sociétés par actions simplifiées» .................................................................. 105

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Titre VI. – Des sociétés en commandite par actions. ............................................................. 108

Titre VII. – Des sociétés à responsabilité limitée ................................................................... 111

Chapitre Ier. – Dispositions générales ............................................................................... 111

«Chapitre II. – Dispositions particulières applicables à la société à responsabilité limitée

simplifiée» .......................................................................................................................... 123

Titre VIII. – Des sociétés coopérative. ..................................................................................... 125

«Chapitre Ier. – Des sociétés coopératives en général» .................................................... 125

Section 1ère. – De la nature et de la constitution des sociétés coopératives. .......... 125

Section 2. – Des changements dans le personnel et du fonds social. .................... 128

Section 3. – Des mesures dans l’intérêt des tiers. ................................................... 129

«Chapitre II. – Des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes» 131

«Chapitre III. – Des sociétés coopératives européennes (SEC) ....................................... 135

Section 1ère.– Dispositions générales ...................................................................... 135

Section 2.– Constitution ........................................................................................... 136

Sous-Section 1ère.– Constitution par voie de fusion ..................................... 136

Sous-section 2.– Transformation d’une société coopérative en société

coopérative européenne (SEC) ...................................................................... 136

Sous-section 3.– Participation à une société coopérative européenne (SEC)

par une société ayant son administration centrale en dehors de l'Union

européenne..................................................................................................... 137

Section 3.– Organes ................................................................................................. 137

Sous-section 1ère.– Administration ................................................................. 137

Sous-section 2.– Assemblée générale des actionnaires ............................... 140

Sous-section 3.– Action sociale ..................................................................... 141

Section 4.– Transfert du siège statutaire ................................................................. 142

Section 5.– Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci.

Dispositions particulières applicables au système dualiste ..................................... 143

Section 6.– Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements ........ 143

Section 7.– Transformation de la société coopérative européenne (SEC) en société

coopérative ............................................................................................................... 143

Section 8.– Dispositions pénales ............................................................................. 144

Section 9.– Dispositions finales ............................................................................... 144

Titre IX. – Des «sociétés» momentanées et des «sociétés» en participation. .................... 145

Titre X. – Des restructurations ................................................................................................. 146

Chapitre Ier – De la transformation .................................................................................... 146

«Chapitre II. – Des fusions ........................................................................................................ 150

«Section 1ère – Fusion par absorption» .................................................................... 152

«Section 2. – Fusion par constitution d’une nouvelle société .................................. 163

«Section 3. – Absorption d’une société par une autre possédant 90% ou plus des

actions, parts et titres conférant le droit de vote de la première société.» .............. 164

«Section 4. – Autres opérations assimilées à la fusion ........................................... 166

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«Chapitre III. – Des scissions ............................................................................................ 167

«Section 1ère – Scission par absorption ................................................................... 168

«Section 2. – Scission par constitution de nouvelles sociétés ................................ 178

«Section 3. – Autres opérations assimilées à la scission» ...................................... 178

«Chapitre IV. – Des transferts d’actifs, de branche d’activités et d’universalité» .............. 178

«Chapitre V. – Des transferts du patrimoine professionnel» ............................................. 180

Titre XI. – De la liquidation des sociétés. ................................................................................ 184

Titre XII. – De la dissolution et de la fermeture judiciaires des sociétés commerciales ... 189

Titre XIII. – Des sociétés constituées en pays étranger. ....................................................... 191

Titre XIV. – Des actions et des prescriptions.......................................................................... 196

Titre XV. – Dispositions pénales. ............................................................................................. 198

Titre XVI. - Dispositions additionnelles. .................................................................................. 203

«Titre XVII. – Des comptes consolidés .................................................................................... 205

Chapitre Ier – Conditions et modes d’établissement des comptes consolidés .................. 205

Section 1ère – Conditions d'établissement des comptes consolidés ........................ 205

«Section 2. – Modes d’établissement des comptes consolidés» ............................ 210

«Chapitre II. – Rapport consolidé de gestion»................................................................... 222

«Chapitre III. – Déclaration non financière consolidée» .................................................... 223

«Chapitre IV. – Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des

comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion» .................................................. 225

«Chapitre V. – Contrôle des comptes consolidés» ............................................................ 226

«Chapitre VI. – Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de

gouvernements»................................................................................................................. 228

«Chapitre VII. – Publicité des comptes consolidés ............................................................ 231

«Chapitre VIII. – Des comptes consolidés établis selon les normes comptables

internationales» .................................................................................................................. 231

«Chapitre IX – Dispositions diverses» ............................................................................... 232

Code civil .................................................................................................................................... 234

Titre IX. – Des Sociétés ............................................................................................................. 235

Chapitre Ier. – Dispositions générales .................................................................................... 235

Chapitre II. – Des diverses espèces de sociétés .................................................................... 235

Section Ire. – Des sociétés universelles ................................................................................. 236

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Section II. – De la société particulière ..................................................................................... 236

Chapitre III. – Des engagements des associés entre eux et à l’égard des tiers ................. 236

Section Ire. – Des engagements des associés entre eux ...................................................... 236

Section II. – Des engagements des associés à l’égard des tiers ......................................... 239

Chapitre IV. – Des différentes manières dont finit la société ................................................ 240

Disposition relative aux sociétés de commerce .................................................................... 241

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Loi concernant les sociétés

commerciales

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Table de concordance

Ancien

numéro

Nouveau

numéro

Sect I Titre I

1 100-1

2 100-2

3 100-3

4 100-4

4bis 100-5

4ter 100-6

5 100-7

6 100-8

7 100-9

8 100-10

10 100-11

11 100-12

11bis 100-13

11ter 100-14

11quater 100-15

12 100-16

12bis 100-17

12ter 100-18

12quater 100-19

12quinquies 100-20

12sexies 100-21

12septies 100-22

13 100-23

Sect. II Titre II

14 200-1

Sect. III Titre III

§1 Chap 1

16 310-1

17 310-2

18 310-3

19 310-4

20 310-5

21 310-6

22 310-7

§2 Chap 2

22-1 320-1

22-2 320-2

22-3 320-3

22-4 320-4

22-5 320-5

22-6 320-6

22-7 320-7

22-8 320-8

22-9 320-9

Sect. IV Titre IV

§1 Chap 1

23 410-1

§2 Chap 2

26 420-1

26bis 420-2

26ter 420-3

26quater 420-4

26quinquies 420-5

26sexies 420-6

26septies 420-7

26octies 420-8

26nonies 420-9

26-1 420-10

26-2 420-11

26-3 420-12

26-4 420-13

26-5 420-14

27 420-15

28 420-16

29 420-17

30 420-18

31 420-19

31-1 420-20

31-2 420-21

32 420-22

32-1 420-23

32-1bis 420-24

32-2 420-25

32-3 420-26

32-4 420-27

§3 Chap III

37 430-1

38 430-2

39 430-3

40 430-4

41 430-5

42 430-6

42bis 430-7

43 430-8

45 430-9

46 430-10

47 430-11

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48 430-12

49 430-13

49-1 430-14

49-2 430-15

49-3 430-16

49-4 430-17

49-5 430-18

49-6 430-19

49-6bis 430-20

49-7 430-21

49-8 430-22

49bis 430-23

§4 Chap IV

Sous §1 Sect. 1

50 441-1

51 441-2

51bis 441-3

52 441-4

53 441-5

54 441-6

57 441-7

58 441-8

59 441-9

60 441-10

60-1 441-11

60-2 441-12

60bis 441-13

Sous §2 Sect. 2

60bis-1 442-1

A Ss sect 1

60bis-2 442-2

60bis-3 442-3

60bis-4 442-4

60bis-5 442-5

60bis-6 442-6

60bis-7 442-7

60bis-8 442-8

60bis-9 442-9

60bis-10 442-10

B Ss sect 2

60bis-11 442-11

60bis-12 442-12

60bis-13 442-13

60bis-14 442-14

60bis-15 442-15

60bis-16 442-16

C Ss sect 3

60bis-17 442-17

60bis-18 442-18

60bis-19 442-19

Sous §3 Sect. 3

61 443-1

62 443-2

Sous §4 Sect. 4

63 444-1

63bis 444-2

64 444-3

64bis 444-4

65 444-5

66 444-6

§5 Chap V

67 450-1

67bis 450-2

67-1 450-3

68 450-4

69 450-5

69-1 450-6

69-2 450-7

70 450-8

70bis 450-9

71 450-10

Chap VI

§6 Sect. 1

72 461-1

72-1 461-2

72-2 461-3

72-3 461-4

72-4 461-5

73 461-6

74 461-7

75 461-8

§7 Sect. 2

76 462-1

77 462-2

78 462-3

§8 Chap VII

84 470-1

85 470-2

86 470-3

87 470-4

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88 470-5

89 470-6

90 470-7

91 470-8

92 470-9

93 470-10

94 470-11

94-1 470-12

94-2 470-13

94-3 470-14

94-4 470-15

94-5 470-16

94-6 470-17

94-7 470-18

94-8 470-19

95 470-20

98 470-21

§9 Chap VIII

99 480-1

100 480-2

101 480-3

§10 Chap XI

101-1 490-1

Sous §1 Sect. 1

101-2 491-1

101-3 491-2

101-4 491-3

101-5 491-4

101-6 491-5

101-7 491-6

101-8 491-7

101-9 491-8

101-10 491-9

Sous §2 Sect. 2

101-11 492-1

101-12 492-2

101-13 492-3

101-14 492-4

101-15 492-5

101-16 492-6

101-17 492-7

Sect. IVbis Titre V

101-18 500-1

101-19 500-2

101-20 500-3

101-21 500-4

101-22 500-5

101-23 500-6

101-24 500-7

101-25 500-8

101-26 500-9

Sect. V Titre VI

102 600-1

103 600-2

105 600-3

106 600-4

107 600-5

108 600-6

109 600-7

110 600-8

111 600-9

112 600-10

Sect VI Titre VIII

Ss sect 1 Chap I

§1 Sect 1

113 811-1

114 811-2

115 811-3

116 811-4

117 811-5

117bis 811-6

118 811-7

§2 Sect 2

119 812-1

120 812-2

121 812-3

122 812-4

123 812-5

124 812-6

125 812-7

126 812-8

127 812-9

128 812-10

§3 Sect 3

129 813-1

130 813-2

131 813-3

132 813-4

133 813-5

134 813-6

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135 813-7

136 813-8

137 813-9

Ss sect 2 Chap II

137-1 820-1

137-2 820-2

137-3 820-3

137-4 820-4

137-5 820-5

137-6 820-6

137-7 820-7

137-8 820-8

137-9 820-9

137-10 820-10

Ss sect 3 Chap III

§1 Sect 1

Sous §1

137-11 831-1

Sous §2

137-12 831-2

137-13 831-3

Sous §3

137-14 831-4

§2 Sect 2

Sous §1 Ss sect 1

A

137-15 832-1

137-16 832-2

B

137-17 832-3

137-18 832-4

Sous §2 Ss sect 2

137-19 832-5

137-20 832-6

137-21 832-7

Sous §3 Ss sect 3

137-22 832-8

§4 Sect 3

Sous §1 Ss sect 1

A

137-23 833-1

137-24 833-2

137-25 833-3

B

137-26 833-4

137-27 833-5

C

C1

137-28 833-6

137-29 833-7

137-30 833-8

137-31 833-9

C2

I

137-32 833-10

II

137-33 833-11

137-34 833-12

137-35 833-13

C3

I

137-36 833-14

II

137-37 833-15

137-38 833-16

C4

I

137-39 833-17

II

137-40 833-18

137-41 833-19

Sous §2 Ss sect 2

A

137-42 833-20

B

137-43 833-21

137-44 833-22

C

137-45 833-23

D

137-46 833-24

Sous §3 Ss sect 3

137-47 833-25

§5 Sect 4

137-48 834-1

137-49 834-2

137-50 834-3

137-51 834-4

137-52 834-5

137-53 834-6

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§6 Sect 5

137-54 835-1

§7 Sect 6

137-55 836-1

137-56 836-2

§8 Sect 7

137-57 837-1

137-58 837-2

137-59 837-3

§9 Sect 8

137-60 838-1

137-61 838-2

§10 Sect 9

137-62 839-1

Sect VII Titre IX

138 900-1

139 900-2

140 900-3

Sect VIII Titre XI

141 1100-1

142 1100-2

143 1100-3

144 1100-4

145 1100-5

146 1100-6

146bis 1100-7

147 1100-8

148 1100-9

148bis 1100-10

148ter 1100-11

148quater 1100-12

149 1100-13

150 1100-14

151 1100-15

Sect IX Titre XIV

152 1400-1

153 1400-2

154 1400-3

155 1400-4

156 1400-5

157 1400-6

Sect X Titre XIII

158 1300-1

159 1300-2

160 1300-3

160-1 1300-4

160-2 1300-5

160-3 1300-6

160-4 1300-7

160-5 1300-8

160-6 1300-9

160-7 1300-10

160-8 1300-11

160-9 1300-12

160-10 1300-13

160-11 1300-14

Sect XI Titre XV

162 1500-1

163 1500-2

164 1500-3

165 1500-4

166 1500-5

167 1500-6

168 1500-7

169 1500-8

170 1500-9

171 1500-10

171-1 1500-11

171-2 1500-12

172 1500-13

173 1500-14

173bis 1500-15

Titre XVI

174 1600-1

175 1600-2

176 1600-3

177 1600-4

178 1600-5

Sect XII Titre VIII

Ss sect 1 Chap I

179 710-1

180 710-2

180-1 710-3

181 710-4

182 710-5

183 710-6

184 710-7

185 710-8

186 710-9

187 710-10

Page 12: Luxembourg Loi Concernant les Sociétés Commerciales©rotée_(002).pdf · 7 ce Table de concordance Ancien numéro Nouveau numéro Sect I Titre I 1 100-1 2 100-2 3 100-3 4 100-4

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188 710-11

189 710-12

190 710-13

191 710-14

191bis 710-15

192 710-16

193 710-17

194 710-18

195 710-19

195bis 710-20

196 710-21

196bis 710-22

197 710-23

198 710-24

198bis 710-25

199 710-26

200 710-27

200-1 710-28

200-2 710-29

201 710-30

202 710-31

Ss sect 2 Chap II

202-1 720-1

202-2 720-2

202-3 720-3

202-4 720-4

202-5 720-5

202-6 720-6

Sect XIIbis Titre XIII

203 1200-1

203-1 1200-2

Sect XIV Chap II

257 1020-1

258 1020-2

259 1020-3

260 1020-4

Ss sect I Sect 1

261 1021-1

262 1021-2

263 1021-3

264 1021-4

265 1021-5

266 1021-6

267 1021-7

267bis 1021-8

268 1021-9

269 1021-10

270 1021-11

271 1021-12

272 1021-13

273 1021-14

273bis 1021-15

273ter 1021-16

274 1021-17

275 1021-18

276 1021-19

Ss sect II Sect 2

277 1022-1

Ss sect 3 Sect 3

278 1023-1

279 1023-2

280 1023-3

281 1023-4

282 1023-5

283 1023-6

Ss sect IV Sect 4

284 1024-1

Sect XV Chap III

285 1030-1

286 1030-2

287 1030-3

288 1030-4

Ss sect I Sect 1

289 1031-1

290 1031-2

291 1031-3

292 1031-4

293 1031-5

294 1031-6

295 1031-7

296 1031-8

296bis 1031-9

297 1031-10

298 1031-11

299 1031-12

300 1031-13

301 1031-14

302 1031-15

303 1031-16

304 1031-17

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305 1031-18

306 1031-19

Ss sect II Sect 2

307 1032-1

Ss sect III Sect 3

308 1033-1

Sect XVbis Chap IV

308bis-1 1040-1

308bis-2 1040-2

308bis-3 1040-3

308bis-4 1040-4

308bis-5 1040-5

Sect XVter Chap V

308bis-6 1050-1

308bis-7 1050-2

308bis-8 1050-3

308bis-9 1050-4

308bis-10 1050-5

308bis-11 1050-6

308bis-12 1050-7

308bis-13 1050-8

308bis-14 1050-9

Sect

XVquater Chap I

308bis-15 1010-1

308bis-16 1010-2

308bis-17 1010-3

308bis-18 1010-4

308bis-19 1010-5

308bis-20 1010-6

308bis-21 1010-7

308bis-22 1010-8

308bis-23 1010-9

308bis-24 1010-10

308bis-25 1010-11

308bis-26 1010-12

Sect XVI Titre XVII

Ss sect 1 Sect 1

309 1711-1

310 1711-2

311 1711-3

313 1711-4

314 1711-5

315 1711-6

316 1711-7

317 1711-8

318 1711-9

Ss sect 2 Sect 2

319 1712-1

320 1712-2

321 1712-3

322 1712-4

323 1712-5

324 1712-6

325 1712-7

326 1712-8

327 1712-9

328 1712-10

329 1712-11

330 1712-12

331 1712-13

332 1712-14

333 1712-15

334 1712-16

335 1712-17

336 1712-18

337 1712-19

338 1712-20

Ss sect 3 Chap II

339 1720-1

Ss sect 3bis Chap III

339bis 1730-1

Ss sect 3ter Chap IV

339ter 1740-1

Ss sect 4 Chap V

340 1750-1

340bis 1750-2

Ss sect 4bis Chap VI

340ter 1760-1

340quater 1760-2

340quinquies 1760-3

340sexies 1760-4

340septies 1760-5

340octies 1760-6

Ss sect 5 Chap VII

341 1770-1

Ss sect 6 Chap VIII

341bis 1780-1

341-1 1780-2

Ss sect 7 Chap IX

342 1790-1

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344 1790-2

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Titre Ier – Dispositions générales

Art. 100-1.

(Art. 1er.)

Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce.

Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers au

commerce et par le droit civil.

1«Elles se divisent en sociétés commerciales proprement dites et en sociétés

commerciales momentanées et sociétés commerciales en participation.»

Art. 100-2.

(Art. 2.)

2«La loi reconnaît comme sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique:

1° la société en nom collectif;

2° la société en commandite simple;

3° la société anonyme 3«et la société par actions simplifiée»;

4° la société en commandite par actions;

5° la société à responsabilité limitée 4«et la société à responsabilité limitée simplifiée»;

6° la société coopérative;

7° la société européenne (SE).

Chacune d’elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. La

société européenne (SE) acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au

registre de commerce et des sociétés.

Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l’administration centrale de

la société. L’administration centrale d’une société est présumée, jusqu’à preuve du contraire,

coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société.

Il y a en outre des sociétés commerciales momentanées, des sociétés commerciales en

participation et des sociétés en commandite spéciale qui ne constituent pas une individualité

juridique distincte de celle des associés.

La prise de participation dans une des sociétés visées à cet article ne constitue pas, par

elle-même, un acte de commerce.»

Art. 100-3.

(Art. 3.)

5«Les sociétés dont l’objet est civil et qui se placent sous le régime des articles 1832 et

suivants du Code civil, 6«(…)» constituent pareillement une individualité juridique distincte de

1 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 2 Loi du 12 juillet 2013 3 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 4 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 5 Loi du 18 septembre 1933 6 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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celle des associés, et les exploits pour ou contre ces sociétés sont valablement faits au nom de

la société seule.»

7«L’article 710-4 leur est applicable.»

8«Pourront toutefois les sociétés, dont l’objet est civil, se constituer dans les formes de 9«l’une des sociétés commerciales énumérées à l’article 100-2, alinéa 1er». Mais, dans ce cas,

ces sociétés, ainsi que les opérations qu’elles feront, seront commerciales et soumises aux lois

et usages du commerce.10

11«Pourront aussi les sociétés civiles, quelle que soit l'époque de leur constitution, si

aucune disposition de leur contrat constitutif ne l'interdit, être transformées en l’une des sociétés

à forme commerciale, à l’exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, par décision

d'une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Cette assemblée arrêtera les

statuts de la société. Sa décision n'est valable que si elle obtient l'adhésion des titulaires de parts

représentant les trois cinquièmes au moins des parts sociales.»»

12«Un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en une société

dotée de la personnalité juridique, à l’exception de la société à responsabilité limitée simplifiée,

en vertu de la présente loi. Inversement, une société dotée de la personnalité juridique peut être

transformée en groupement européen d’intérêt économique.»

13«Pourra enfin chacune des sociétés énumérées à l'article 100-2, alinéa 1er, quelles que

soient la nature primitive de son objet et l’époque de sa constitution, si aucune disposition de son

contrat constitutif ne l’interdit, être transformée en une société de l’un des autres types prévus

par ledit article ou en une société civile, à l’exception de la société européenne (SE) 14«et de la

société à responsabilité limitée simplifiée».»

15«Pourra se transformer en société européenne (SE) une société anonyme de droit

luxembourgeois si elle a depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre

État membre de l’Espace Economique Européen, ci-après État membre.

16«Les dispositions de la présente loi relatives à la transformation sont également

applicables à la transformation de personnes morales autres que des sociétés dans l’une des

formes de sociétés dotées de le personnalité juridique en vertu de la présente loi, à l’exception

de la société à responsabilité limitée simplifiée, dans la mesure où les lois particulières relatives

à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces

mêmes lois particulières.»

La société européenne (SE) ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg

7 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 8 Loi du 18 septembre 1933 9 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 10 D’après la loi du 16 décembre 2011 (Mém. A 278 du 30 décembre 2011, p. 4946), par dérogation à l’article 3, alinéa 3, les

sociétés d’avocats admises au tableau d’un Ordre ont une nature civile malgré l’adoption de la forme d’une société

commerciale. Elles n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont pas de ce fait sujettes à cotisation à la Chambre de

commerce. L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emporte pas présomption de commercialité dans leur

chef. 11 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 12 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés modifié par la Loi du 23 juillet 2016 relative à la société

à responsabilité limitée simplifiée 13 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 14 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 15 Loi du 25 août 2006 16 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés modifié par la Loi du 23 juillet 2016 relative à la société

à responsabilité limitée simplifiée

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peut se transformer en société anonyme de droit luxembourgeois. La décision concernant la

transformation ne peut être prise avant deux ans à partir de son immatriculation et avant que les

deux premiers comptes annuels n’aient été approuvés.

Les transformations visées au présent article ne donnent lieu ni à dissolution ni à création

d’une personnalité juridique nouvelle.»

17«Les droits des tiers sont réservés.»

18«Art. 100-4.

(Art. 4.)

19«Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés

coopératives, les sociétés civiles, les sociétés en commandite spéciale et les sociétés à

responsabilité limitée simplifiées sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux,

notariés ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l’article 1325 du

Code civil. II suffit de deux originaux pour les sociétés civiles, les sociétés coopératives, les

sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite spéciale.

Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à

responsabilité limitée sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux.»»

20«Art. 100-5.

(Art. 4bis.)

(1) Les sociétés mentionnées à l'article 100-2, alinéa 1er, ainsi que les sociétés en

commandite spéciale, sont qualifiées par une dénomination sociale qui peut être soit une

dénomination particulière soit la désignation de l'objet de leur entreprise.

Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société. Si

elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire

modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

(2) Seules les sociétés européennes (SE) peuvent faire figurer le sigle «SE» dans leur

dénomination sociale.

Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un Etat

membre avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du

8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), dans la dénomination

sociale desquelles figure le sigle «SE», ne sont pas tenues de modifier leur dénomination

sociale.»

21«Art. 100-6.

(Art. 4ter.)

Les actes constitutifs des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et

des sociétés civiles doivent, à peine de nullité, contenir les indications suivantes:

1° la dénomination de la société et son siège;

17 Loi du 18 septembre 1933 18 Loi du 23 novembre 1972 19 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 20 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 21 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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2° l'objet de la société;

3° la désignation des apports des associés.»

Art. 100-7.

(Art. 5.)

Les actes de société en nom collectif 22«, (…)» de société en commandite simple 23«et de

société en commandite spéciale» sont publiés, par extraits, aux frais de la société.

24«Art. 100-8.

(Art. 6.)

L’extrait doit, sous peine des sanctions établies à l’article 100-11, contenir:

1° la désignation précise des associés solidaires;

2° la raison sociale ou dénomination de la société, ainsi que l’indication de son objet et

celle du lieu où elle a son siège social;

3° la désignation des gérants, leur pouvoir de signature ainsi que, pour ce qui est de la

société en nom collectif, l’indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs;

4° l’époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.»

Art. 100-9.

(Art. 7.)

L’extrait des actes de société est signé; pour les actes publics par le notaire dépositaire

des minutes, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires.

25«Art. 100-10.

(Art. 8.)

Les actes de société anonyme, de société par actions simplifiée, de société en

commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société

civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont

soumis ni à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ni au dépôt

auprès du registre de commerce et des sociétés.

Par dérogation au premier alinéa la publication de l'acte des sociétés civiles qui sont à

considérer comme société familiale au sens de l'article III de la loi du 18 septembre 1933 ayant

pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains changements au

régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles, pourra se faire par un extrait à signer

par les gérants, ou à leur défaut par tous les associés, et qui contiendra sous peine des

sanctions établies à l'article 100-11:

1° la désignation précise des associés;

2° la dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu où

elle a son siège social;

22 Loi du 12 juillet 2013 23 Loi du 12 juillet 2013 24 Loi du 12 juillet 2013 25 Loi du 23 novembre 1972 modifié par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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3° la désignation des gérants ainsi que l'indication de la nature et des limites de leurs

pouvoirs;

4° l'indication des valeurs fournies ou à fournir par chacun des associés avec

évaluation précise des apports en nature;

5° l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.»

(Art. 9.)

26«(…)»

Art. 100-11.

(Art. 10.)

27«(…)»

28«(…)»

29«Toute action intentée par une société dont l’acte constitutif n’a pas été publié au Recueil

électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre

Vbis du de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est non recevable.»

Art. 100-12.

(Art. 11.)

30«Toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être

faite en la forme requise pour l’acte de constitution de la société.»

31«Art. 100-13.

(Art. 11bis.)

(1) Sont déposés et publiés conformément 32«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la

loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises»:

33«(…)»

34«(…)»

1° l’extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions:»

a) 35«des administrateurs, 36«membres du comité de direction, directeur

général,» membres du directoire et du conseil de surveillance, gérants et

commissaires des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par

26 Abrogé par la loi du 27 mai 2016 27 Abrogé par la loi du 27 mai 2016 28 Abrogé par la loi du 27 mai 2016 29 Loi du 27 mai 2016 30 Loi du 23 novembre 1972 31 Loi du 23 novembre 1972 32 Loi du 27 mai 2016 33 Abrogé par la loi du 27 mai 2016 34 Abrogé par la loi du 27 mai 2016 35 Loi du 25 août 2006 36 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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actions, des sociétés à responsabilité limitée 37«,des sociétés en commandite

simple, des sociétés en commandite spéciale» et des sociétés civiles38«, ainsi

que des présidents et directeurs des sociétés par actions simplifiées;»;»

b) 39«40«des délégués à la gestion journalière dans les sociétés anonymes et les

sociétés à responsabilité limitée»;

c) des liquidateurs dans les sociétés qui ont la personnalité juridique 41«ainsi

que, le cas échéant, dans les sociétés en commandite spéciale».»

42«Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la

désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la

représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation»;

d) 43«des dépositaires des sociétés anonymes et des sociétés en commandite

par actions désignés en application de l’article 430-6.»

44«L’extrait comporte l’indication précise des noms et prénoms ainsi que de

l’adresse privée ou professionnelle des personnes y visées.»

2° 45«l’extrait des actes déterminant le mode de liquidation et les pouvoirs des

liquidateurs si ces pouvoirs ne sont pas, exclusivement et expressément, définis par

la loi ou les statuts;

3° l’extrait de la décision judiciaire 46«coulée» en force de chose jugée ou exécutoire

par provision prononçant la dissolution ou la nullité de la société ou prononçant la

nullité des modifications aux statuts.

Cet extrait contiendra:

a) 47«(…)» la dénomination de la société et le siège de la société;

b) la date de la décision et la juridiction qui l’a prononcée;

c) 48«le cas échéant, la nomination du ou des liquidateurs avec l'indication

précise des noms et prénoms ainsi que de leur adresse privée ou

professionnelle; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait

contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne

physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation.».

4° 49«l'extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par

provision prononçant la nullité ou la suspension d'une décision de l'assemblée

générale.

Cet extrait contiendra:

37 Loi du 12 juillet 2013 38 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 39 Loi du 23 novembre 1972 40 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 41 Loi du 12 juillet 2013 42 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 43 Loi du 28 juillet 2014 44 Loi du 31 mai 1999 45 Loi du 23 novembre 1972 46 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 47 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 48 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 49 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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a) la dénomination de la société et le siège de la société;

b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;

5° l'extrait de la décision judiciaire réformant toute décision judiciaire exécutoire par

provision visée aux points 3° et 4°, ci-dessus.»

(2) Font l’objet d’une déclaration signée des organes compétents de la société:

1. La dissolution de la société par expiration de son terme ou pour toute autre cause;

2. Le décès d’une des personnes mentionnées au paragraphe 1er, point 1°;

3. Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles, les modifications

survenues dans les personnes des associés.

Ces déclarations sont déposées et publiées conformément 50«aux dispositions du titre Ier,

chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002».

(3) 51«Sont déposés et publiés par mention de leur dépôt, conformément aux dispositions du

titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002:

1° le texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour après chaque

modification des statuts d’une société anonyme, d’une société en commandite par

actions ou d’une société à responsabilité limitée,

2° les comptes annuels, les comptes consolidés ainsi que tous autres documents et

informations qui s’y rapportent et dont la loi prescrit la publication.»

(4) 52«Les actes et indications dont la publicité est prescrite par les paragraphes précédents

sont opposables aux tiers aux conditions prévues par l’article 19-3 de la loi précitée du 19

décembre 2002.»

53«Art.100-14.

(Art. 11ter.)

Toute société peut émettre des obligations.

Les articles 470-1 à 470-19 sont applicables à toute émission d’obligations par une

société. L’acte d’émission de ces obligations peut cependant déroger à ces dispositions.

Ces dispositions peuvent par ailleurs être rendues applicables en tout ou en partie à toute

émission de valeurs mobilières autres que des actions ou des parts par des sociétés de droit

luxembourgeois ou étranger.»

54«Art. 100-15.

(Art. 11quater.)

L'émission d'obligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles

en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre par des sociétés autres

que des sociétés anonymes est soumise aux dispositions légales concernant la cession de parts

ou d'actions ou à celles concernant l'agrément de non-associés. Les mêmes dispositions

50 Loi du 27 mai 2016 51 Loi du 27 mai 2016 52 Loi du 27 mai 2016 53 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 54 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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s'appliquent en cas d'une cession entre vifs ou de transmission à cause de mort. L'agrément

peut être donné à l'avance à des non-associés déterminés ou déterminables dans la décision

d'agrément, soit lors de l'émission des obligations ou instruments, soit à un moment ultérieur. Un

tel agrément est irrévocable s'il est déclaré tel dans la décision d'agrément.»

Art. 100-16.

(Art. 12.)

55«Les sociétés agissent par leurs gérants, administrateurs56«, membres du directoire ou

président», selon le cas, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou par l’acte constitutif et

par les actes postérieurs faits en exécution de l’acte constitutif.»

57«L’accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité

d’organe, ont le pouvoir d’engager les sociétés, rend toute irrégularité dans leur nomination

inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.»

58«Art. 100-17.

(Art. 12bis.)

Ceux qui, pour une société en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité

juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se portant fort ou comme

gérant d’affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention

contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux mois de sa

constitution, ou si la société n’est pas constituée dans les deux ans de la naissance de

l’engagement.

Lorsque les engagements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés

par elle dès l’origine.»

59«Art. 100-18.

(Art. 12ter.)

(1) 60«La nullité d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions et d’une

société à responsabilité limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants:

1° si l’acte constitutif n’est pas établi en la forme notariée;

2° si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination de la société,

de l’objet social, des apports ou du montant du capital souscrit;

3° si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public;

4° si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé.

Si les clauses de l’acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes

sont contraires à l’article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites 61«(…)».»»

(2) Outre les cas de violation de l'article 100-4, la nullité d'une société civile, d'une société en

55 Loi du 25 août 2006 56 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 57 Loi du 23 novembre 1972 58 Loi du 23 novembre 1972 59 Loi du 23 novembre 1972 60 Loi du 24 avril 1983 61 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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nom collectif ou d'une société en commandite simple ne peut être prononcée que dans les

cas suivants:

1° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;

2° si l'acte constitutif ne contient aucune indication sur un ou plusieurs points énumérés

à l'article 100-6;

3° si la société civile et la société en nom collectif ne comprennent pas au moins deux

fondateurs valablement engagés ou si la société en commandite simple ne

comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire

distincts valablement engagés,

Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes

sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.

62«Art. 100-19.

(Art. 12quater.)

(1) La nullité d’une société dotée de la personnalité juridique doit être prononcée par une

décision judiciaire.

Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

Toutefois, elle n’est opposable aux tiers qu’à partir de la publication de la décision

prescrite par l’article 100-13, paragraphe 1er, point 3°, et aux conditions prévues aux 63«dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises». »

(2) 64«La nullité pour vice de forme, par application de l'article 100-4 ou des articles 100-18,

paragraphe 1er, points 1° ou 2°, et paragraphe 2, point 2°, et 811-3, paragraphe 2, point

1°, d'une société dotée de la personnalité juridique, ainsi que la nullité pour vice de forme,

par application de l'article 320-1, paragraphe 8, point 1°, d'une société en commandite

spéciale, ne peuvent être opposées par la société ou par un associé aux tiers, même par

voie d'exception, à moins qu'elle n'ait été constatée par une décision judiciaire publiée

conformément au paragraphe 1er.»

(3) 65«Les paragraphes 1er et 2 sont applicables à la nullité des modifications conventionnelles

aux actes des sociétés par application des dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi

précitée du 19 décembre 2002.»

66«Art. 100-20.

(Art. 12quinquies.)

La nullité d’une société prononcée par une décision judiciaire conformément à l'article 100-

19 entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d’une dissolution.

La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société

ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l’état de liquidation.

62 Loi du 23 novembre 1972 63 Loi du 27 mai 2016 64 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 65 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 66 Loi du 23 novembre 1972

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Les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs.»

67«Art. 100-21.

(Art. 12sexies.)

La tierce opposition formée contre une décision judiciaire prononçant soit la nullité d’une

société dotée de la personnalité juridique, soit la nullité d’une modification conventionnelle aux

actes de cette société, n’est plus recevable, après l’expiration d’un délai de six mois à compter

de la publication de la décision judiciaire, faite conformément à l’article 100-13, paragraphe 1er,

point 3°.»

68«Art. 100-22.

(Art. 12septies.)

(1) Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale visée par la présente

loi:

1° lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur

prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision;

2° en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de

délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention

frauduleuse;

3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de

détournement de pouvoir;

4° lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non

reprise dans la présente loi ont été exercés et que, sans ces droits de vote

illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les

décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis;

5° pour toute autre cause prévue dans la présente loi.

(2) La nullité d'une décision d'assemblée générale doit être prononcée par une décision

judiciaire.

N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée,

sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a

renoncé à s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.

(3) L'action en nullité est dirigée contre la société. Le demandeur en nullité peut solliciter en

référé la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance de

suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à dater de la

décision qui les prononcent. Toutefois, elles ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la

publication de la décision prescrite par l'article 100-13, paragraphe 1er, point 4°, et aux

conditions prévues par les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(4) Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers

à l'égard de la société sur la base de la décision de l'assemblée, le tribunal peut déclarer

67 Loi du 23 novembre 1972 68 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des

dommages-intérêts s'il y a lieu.»

69«Art. 100-23.

(Art. 13.)

Les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation ne

sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les sociétés commerciales dotées de la

personnalité juridique.

Elles se constatent par les modes de preuve admis en matière commerciale.»

69 Loi du 12 juillet 2013

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Titre II – Des sociétés en nom collectif

Art. 200-1.

(Art. 14.)

70«La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et

solidairement tenus de tous les engagements de la société.»

(Art. 15.)

71«(…)»

70 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 71 Loi du 12 juillet 2013 modifié par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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72Titre III – Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale

Chapitre Ier – Des sociétés en commandite simple

73«Art. 310-1.

(Art. 16.)

(1) La société en commandite simple est celle que contractent, pour une durée limitée ou

illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement

responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires

qui n'engagent qu'une mise déterminée, constitutive de parts d'intérêts, représentées ou

non par des titres conformément aux modalités prévues par le contrat social.

(2) Les apports des associés à la société peuvent prendre la forme d'apports en numéraire, en

nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l'admission de nouveaux

associés en dehors du cas d'une cession de parts d'intérêts, se fera selon les conditions et

formalités prévues au contrat social.

(3) La société peut émettre des titres de créance.

(4) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être

associé commanditaire à condition qu'il y ait toujours au moins un associé commandité et

un associé commanditaire juridiquement distincts l'un de l'autre.

(5) Toute société en commandite simple doit tenir un registre contenant:

1° une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à

jour;

2° une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse

privée ou professionnelle, ou s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination

sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d’immatriculation au

registre de commerce et des sociétés si la législation de l’Etat dont la société relève

prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d’intérêts détenues par chacun;

3° la mention des cessions de parts d’intérêts émises par la société et la date de la

notification ou acceptation de telles cessions.

Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations

prévues par le contrat social.»

74«Art. 310-2.

(Art. 17.)

La gérance de la société en commandite simple appartient à un ou plusieurs gérants,

associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.

Les gérants qui n’ont pas la qualité d’associé commandité sont responsables

conformément à l’article 441-9.

Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs

mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

72 Loi du 12 juillet 2013 73 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 74 Loi du 12 juillet 2013

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A moins que le contrat social n’en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au

nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les

restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux

tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou

plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est

opposable aux tiers dans les conditions prévues par le 75« titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée

du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises».

La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes

excèdent l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet

social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.

Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en

défense. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société

seule.»

76«Art. 310-3.

(Art. 18.)

Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite

simple sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de

l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d’associé commanditaire.

Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers.

L’associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l’égard des tiers de tous

les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de

l’alinéa précédent.

Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même des

engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait des actes de gestion à

l’égard de ceux-ci.

Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l’associé commanditaire encourt

une responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des tiers, l’exercice des prérogatives d’associé,

les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de

contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à

la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas

prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

L’associé commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion ou

mandataire d’un gérant de la société, même associé commandité, ou prendre la signature

sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce

fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité

de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.»

77«Art. 310-4.

(Art. 19.)

75 Loi du 27 mai 2016 76 Loi du 12 juillet 2013 77 Loi du 12 juillet 2013

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Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles

la société en commandite simple peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social.

A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans

les bénéfices et pertes de la société est en proportion de ses parts d’intérêts.»

78«Art. 310-5.

(Art. 20.)

(1) A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque

associé sont en proportion de ses parts d’intérêts.

(2) Toute modification de l’objet social ainsi que le changement de nationalité, la

transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social

détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il

détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions

doivent être prises. A défaut de telles stipulations dans le contrat social:

1° les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation

écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou

décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit;

2° toute décision n’est valablement prise qu’à la majorité des votes émis, quelle que

soit la portion des parts d’intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur

les modifications de l’objet social, le changement de nationalité, la transformation ou

la liquidation qui ne sont adoptées que par l’assentiment d’associés représentant les

trois quarts des parts d’intérêts et dans tous les cas par l’assentiment de tous les

associés commandités;

3° ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le

ou les gérants ou par des associés représentant plus de la moitié des parts

d’intérêts.

(3) Chaque année au moins, les associés statueront sur les comptes annuels par un vote

spécial qui devra intervenir à la date fixée dans le contrat social, mais au plus tard dans les

six mois qui suivent la clôture de l’exercice. Le contrat social peut prévoir que le premier

vote spécial peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société.

Quinze jours ou tout autre délai plus long prévu au contrat social avant la date à laquelle

les associés doivent statuer sur les comptes annuels, les associés peuvent prendre

connaissance et obtenir copie au siège social:

1° des comptes annuels;

2° du rapport de gestion, le cas échéant;

3° du rapport des réviseurs d’entreprises agréés, le cas échéant;

4° de toute autre information prévue au contrat social.»

79«Art. 310-6.

(Art. 21.)

Les parts d’intérêts d’associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées,

78 Loi du 12 juillet 2013 79 Loi du 12 juillet 2013

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démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues

par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une

transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts

d’associé commanditaire, requiert l’agrément du ou des associés commandités.

Les parts d’intérêts d’associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées,

démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues

par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une

transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts

d’associé commandité requiert l’agrément des associés qui statuent comme en matière de

modification du contrat social.

Les cessions et démembrements de parts d’intérêts ne sont opposables à la société et aux

tiers qu’après avoir été notifiés à la société ou acceptés par elle. Ils ne peuvent cependant avoir

d’effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf

lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.

Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout

ou en partie, le cas échéant sur demande d’un ou plusieurs associés, les parts d’intérêts d’un ou

plusieurs associés et en définir les modalités.»

80«Art. 310-7.

(Art. 22.)

Dans le cas du décès, de la dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission,

d’empêchement, de faillite ou d’autres situations de concours dans le chef de l’associé

commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu

à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le

magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale

peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui

seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la décision des associés, que cet

administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L’administrateur n’est

responsable que de l’exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à

l’ordonnance; l’opposition est signifiée à la société ainsi qu’à la personne désignée et à celle qui

a requis la désignation. Elle est jugée en référé.»

81«Chapitre II – Des sociétés en commandite spéciale»

82«Art. 320-1.

(Art. 22-1.)

(1) 83«La société en commandite spéciale est celle que contractent, pour une durée limitée ou

illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement

responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires

qui n'engagent qu'une mise déterminée constitutive de parts d'intérêts, représentée ou non

par des titres, conformément aux modalités prévues par le contrat social.

(2) La société en commandite spéciale ne constitue pas une individualité juridique distincte de

80 Loi du 12 juillet 2013 81 Loi du 12 juillet 2013 82 Loi du 12 juillet 2013 83 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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ses associés.

(3) Les apports des associés à la société en commandite spéciale peuvent prendre la forme

d’apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce

compris, l’admission de nouveaux associés en dehors du cas d’une cession de parts

d’intérêts, se fait selon les conditions et formalités prévues au contrat social.

(4) La société peut émettre des titres de créance.

(5) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être

associé commanditaire à condition qu’il y ait toujours au moins un associé commandité et

un associé commanditaire juridiquement distincts l’un de l’autre.

(6) Toute société en commandite spéciale doit tenir un registre contenant:

1° une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à

jour;

2° une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse

privée ou professionnelle, ou s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination

sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d’immatriculation au

registre de commerce et des sociétés si la législation de l’Etat dont la société relève

prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d’intérêts détenues par chacun;

3° la mention des cessions de parts d'intérêts émises et la date de la notification ou

acceptation de telles cessions.

Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations

prévues par le contrat social.

(7) Le domicile de toute société en commandite spéciale est situé au siège de son

administration centrale. L'administration centrale est présumée, jusqu'à preuve du

contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire tel qu'indiqué dans son contrat social.

(8) La nullité d'une société en commandite spéciale ne peut être prononcée que dans les cas

suivants:

1° si l'acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale

ou de son objet social;

2° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;

3° si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé

commanditaire distincts valablement engagés. Les articles 100-19 à 100-21

s'appliquent.»

84«Art. 320-2.

(Art. 22-2.)

(1) Les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun au sein de la

société en commandite spéciale ou sur lesquels elle a quelque droit sont faites au nom de

la société en commandite spéciale.

(2) Les biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale répondent

exclusivement des droits des créanciers nés à l’occasion de la constitution, du

84 Loi du 12 juillet 2013

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fonctionnement ou de la liquidation de la société.»

85«Art. 320-3.

(Art. 22-3.)

La gérance de la société en commandite spéciale appartient à un ou plusieurs gérants,

associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.

Les gérants qui n’ont pas la qualité d’associé commandité sont responsables

conformément à l’article 441-9.

Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs

mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

A moins que le contrat social n’en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au

nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les

restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux

tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou

plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est

opposable aux tiers dans les conditions prévues par 86«le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée

du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises».

La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes

excèdent l’objet social à moins qu’il ne soit prouvé que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet

social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.

Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en

défense.

Les exploits pour ou contre la société en commandite spéciale sont valablement faits au

nom de la société en commandite spéciale seule, représentée par l’un de ses gérants.»

87«Art. 320-4.

(Art. 22-4.)

Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite

spéciale sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de

l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d’associé commanditaire.

Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers.

L’associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu, à l’égard des tiers, de tous

les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de

l’alinéa précédent.

Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même des

engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait des actes de gestion à

l’égard de ceux-ci.

Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l’associé commanditaire encourt

une responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des tiers, l’exercice des prérogatives d’associé,

85 Loi du 12 juillet 2013 86 Loi du 27 mai 2016 87 Loi du 12 juillet 2013

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les avis et les conseils donnés à la société en commandite spéciale, à ses entités affiliées ou à

leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés

ou toute autre assistance à la société en commandite spéciale ou à ses entités affiliées, ainsi

que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les

actes qui excèdent leurs pouvoirs.

L’associé commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion ou

mandataire d’un gérant de la société en commandite spéciale, même associé commandité, ou

prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société

en commandite spéciale, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des

engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit

indiquée.»

88«Art. 320-5.

(Art. 22-5.)

Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles

la société en commandite spéciale peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social.

A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans

les bénéfices et pertes de la société en commandite spéciale est en proportion de ses parts

d’intérêts.»

89«Art. 320-6.

(Art. 22-6.)

A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque

associé sont en proportion de ses parts d’intérêts.

Toute modification de l’objet social, ainsi que le changement de nationalité, la

transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine

parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également

dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. A défaut de

telles stipulations dans le contrat social:

1° les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation

écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou

décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit;

2° toute décision n’est valablement prise qu’à la majorité des votes émis, quelle que

soit la portion des parts d’intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur

les modifications de l’objet social, le changement de nationalité, ou la transformation

ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l’assentiment d’associés représentant

les trois quarts des parts d’intérêts et dans tous les cas avec l’assentiment de tous

les associés commandités;

3° ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le

ou les gérants ou, par des associés représentant plus de la moitié des parts

d’intérêts.

L’information à soumettre aux associés se limite à celle prévue par le contrat social.»

88 Loi du 12 juillet 2013 89 Loi du 12 juillet 2013

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90«Art. 320-7.

(Art. 22-7.)

Les parts d’intérêts d’associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées,

démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues

par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une

transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts

d’associé commanditaire, requiert l’agrément du ou des associés commandités.

Les parts d’intérêts d’associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées,

démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues

par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une

transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts

d’associé commandité requiert l’agrément des associés qui statuent comme en matière de

modification du contrat social.

Les cessions et démembrements de parts d’intérêts ne sont opposables à la société et aux

tiers qu’après avoir été notifiées à la société ou acceptées par elle. Ils ne peuvent cependant

avoir d’effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf

lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.

Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout

ou en partie, le cas échéant sur demande d’un ou plusieurs associés, les intérêts d’un ou

plusieurs associés dans la société et peut en définir les modalités.»

91«Art. 320-8.

(Art. 22-8.)

Dans le cas du décès, de la dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission,

d’empêchement, de faillite ou d’autres situations de concours dans le chef de l’associé

commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a été stipulé que la société en commandite spéciale

continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard

dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant

en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur

provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la

décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa

nomination. L’administrateur n’est responsable que de l’exécution de son mandat. Tout intéressé

peut faire opposition à l’ordonnance; l’opposition est signifiée à la société ainsi qu’à la personne

désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.»

92«Art. 320-9

(Art. 22-9.)

La transformation d’une société en commandite spéciale en une société de l’un des autres

types prévus par l’article 100-2, alinéa 1er, donne lieu à la création d’une personnalité juridique

nouvelle. Outre les conditions prévues au contrat social, les exigences de fond et de forme

relatives à la constitution d’une société relevant de la forme sociale en laquelle la société en

commandite spéciale se transforme sont applicables.»

90 Loi du 12 juillet 2013 91 Loi du 12 juillet 2013 92 Loi du 12 juillet 2013

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Titre IV. –Des Sociétés Anonymes et des Sociétés Européennes (SE)

Chapitre Ier – De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des

sociétés européennes (SE)

93«Art. 410-1.

(Art. 23.)

(1) La société anonyme est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par

une ou plusieurs personnes qui n’engagent qu’une mise déterminée.

Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée

«associé unique».

La société anonyme peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la

réunion de toutes ses actions en une seule main.

Le décès ou la dissolution de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société.

(2) La société européenne (SE) est une société anonyme constituée conformément à l’article

2 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la

société européenne (SE) qui a établi son siège statutaire et son administration centrale au

Grand-Duché de Luxembourg.

Elle dispose de la possibilité de transférer son siège dans un autre État membre sans

perte de sa personnalité juridique.

Elle est régie par les dispositions de la présente loi s’appliquant à la société anonyme et

par les dispositions s’appliquant spécifiquement à la société européenne (SE)

conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au

statut de la société européenne (SE).»

(Art. 24.)

94«(…)»

(Art. 25.)

95«(…)»Chapitre II – 96«De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés

européennes (SE)»

Art. 420-1.

(Art. 26.)

(1) 97«La constitution d’une société anonyme requiert:»

1° 98«qu’il y ait un associé au moins;»

2° 99«que le capital soit de 100«30 000 euros au moins»; toutefois ce montant pourra

être augmenté par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’État en

93 Loi du 25 août 2006 94 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 95 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 96 Loi du 25 août 2006 97 Loi du 24 avril 1983 98 Loi du 25 août 2006 99 Loi du 24 avril 1983 100 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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vue de son adaptation soit aux variations de la monnaie nationale par rapport à

l’unité de compte, soit aux modifications de la réglementation européenne;»

101«Pour la société européenne (SE), le capital doit être d’au moins 120 000 euros;»

3° 102«que le capital soit intégralement souscrit;

4° 103«que chaque action soit libérée d’un quart au moins par un versement en

numéraire ou par des apports en nature.»»

(2) 104«Le notaire, rédacteur de l’acte, vérifiera l’existence de ces conditions ainsi que celles

des articles 420-10, paragraphe 2, 420-12 et 420-14 et en constatera expressément

l’accomplissement.»

105«Art. 420-2.

(Art. 26bis.)

(1) Une société européenne (SE) peut être constituée par la voie d’une fusion entre des

sociétés anonymes constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège

statutaire et leur administration centrale dans l’Union européenne si deux d’entre elles au

moins relèvent du droit d’États membres différents.

Dans ce cas, le droit de l’État membre dont relève chacune des sociétés qui fusionnent

s’applique comme en cas de fusion de sociétés anonymes, compte tenu du caractère

transfrontière de la fusion, en ce qui concerne la protection des intérêts:

1° des créanciers des sociétés qui fusionnent;

2° des obligataires des sociétés qui fusionnent;

3° des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits

spéciaux dans les sociétés qui fusionnent.

(2) Une société européenne (SE) holding peut être constituée par des sociétés anonymes et

des sociétés à responsabilité limitée constituées selon le droit d’un État membre et ayant

leur siège statutaire et leur administration centrale dans l’Union européenne si deux

d’entre elles au moins:

1° relèvent du droit d’États membres différents, ou

2° ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre État

membre ou une succursale située dans un autre État membre.

(3) Une société européenne (SE) filiale peut être constituée par les sociétés de droit civil ou

commercial dotées de la personnalité juridique, à l’exception des sociétés qui ne

poursuivent pas de but lucratif, et les autres personnes morales de droit public ou privé

constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire et leur

administration centrale dans l’Union européenne et souscrivant ses actions, si deux d’entre

elles au moins:

1° relèvent du droit d’États membres différents, ou

101 Loi du 25 août 2006 102 Loi du 24 avril 1983 103 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 104 Loi du 10 juin 2009 105 Loi du 25 août 2006

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2° ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre État

membre ou une succursale située dans un autre État membre.

(4) Une société n’ayant pas son administration centrale dans un État membre peut participer à

la constitution d’une société européenne (SE) si elle est constituée selon le droit d’un État

membre, a son siège statutaire dans ce même État membre et a un lien effectif et continu

avec l’économie d’un État membre.»

106«Art. 420-3.

(Art. 26ter.)

Une société européenne (SE) holding peut être constituée conformément à l’article 420-2,

paragraphe 2.

Les sociétés qui promeuvent la constitution de la société européenne (SE) subsistent. Les

articles 420-4 à 420-8 sont applicables.»

107«Art. 420-4.

(Art. 26quater.)

Les organes de gestion des sociétés qui promeuvent l’opération établissent un projet de

constitution de la société européenne (SE).

Ce projet comporte un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et

économiques de la constitution et indiquant les conséquences pour les associés et pour les

travailleurs de l’adoption de la forme de société européenne (SE).

Ce projet mentionne en outre:

1° la dénomination sociale et le siège statutaire des sociétés qui constituent la société

européenne (SE) ainsi que ceux envisagés pour la société européenne (SE);

2° le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;

3° les modalités de remise des actions de la société européenne (SE);

4° les droits assurés par la société européenne (SE) aux associés ayant des droits

spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures

envisagées à leur égard;

5° tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le projet de fusion ainsi

qu’aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de

contrôle des sociétés qui fusionnent;

6° les statuts de la société européenne (SE);

7° des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à

l’implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE

complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des

travailleurs;

8° le pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant

l’opération que les associés devront apporter pour que la société européenne (SE)

soit constituée.

106 Loi du 25 août 2006 107 Loi du 25 août 2006

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Ce pourcentage doit consister en actions ou parts conférant plus de 50 pour cent

des droits de vote permanents.»

108«Art. 420-5

(Art. 26quinquies.)

109«Le projet de constitution est publié pour chacune des sociétés promouvant l’opération

conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises ou selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre en

transposition de l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil

du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, un mois au moins avant la date

de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de constitution.»

110«Art. 420-6.

(Art. 26sexies.)

(1) Le projet de constitution doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux

associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui

promeuvent l’opération par un ou plusieurs experts indépendants désignés ou agréés par

une autorité judiciaire ou administrative de l’État membre dont relève chaque société selon

les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du

Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des

sociétés.

111«Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par

l’organe de gestion et doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises.» Toutefois il

est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour

toutes les sociétés qui promeuvent l’opération. Dans ce cas, la désignation est faite par

une autorité judiciaire ou administrative de l’État membre dont relève l’une des sociétés

concernées ou la future société européenne (SE) selon les dispositions nationales

adoptées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du

Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, cette autorité

étant pour le Luxembourg le magistrat de la chambre du tribunal d’arrondissement dans le

ressort duquel l’une des sociétés concernées a son siège social, siégeant en matière

commerciale et comme en matière de référé sur requête conjointe des sociétés

concernées.

(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si le

rapport d’échange d’actions ou de parts envisagé est ou non pertinent et raisonnable.

Cette déclaration doit:

1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé;

2° indiquer si ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les valeurs

auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance

relative attribuée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

108 Loi du 25 août 2006 109 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 110 Loi du 25 août 2006 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 111 Loi du 18 décembre 2009

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Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation.

(3) Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas.

(4) Chaque expert a le droit d’obtenir, auprès des sociétés qui promeuvent l’opération, tous

les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications

nécessaires.»

112«Art. 420-7.

(Art. 26septies.)

L’assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l’opération approuve le

projet de constitution de la société européenne (SE) de même que, le cas échéant, celle des

porteurs de titres autres que des actions ou parts.

L’implication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément

aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE précitée. L’assemblée générale de chacune

des sociétés qui promeuvent l’opération peut subordonner le droit à l’immatriculation de la

société européenne (SE) à la condition qu’elle entérine expressément les modalités ainsi

décidées.»

113«Art. 420-8.

(Art. 26octies.)

(1) Les associés des sociétés qui promeuvent l’opération disposent d’un délai de trois mois

pendant lequel ils peuvent communiquer aux sociétés promotrices leur intention d’apporter

leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne (SE). Ce délai

commence à courir à la date à laquelle l’acte de constitution de la société européenne

(SE) a été approuvé par les assemblées visées à l’article 420-7.

(2) La société européenne (SE) n’est constituée que si, dans le délai visé au paragraphe 1er,

les associés des sociétés qui promeuvent l’opération ont apporté le pourcentage minimal

d’actions ou parts de chaque société fixé conformément au projet de constitution et si

toutes les autres conditions sont remplies.

(3) La constatation, par le notaire, que les conditions de constitution de la société européenne

(SE) sont toutes remplies conformément au paragraphe 2 fait l’objet d’une publicité

effectuée, pour chacune des sociétés qui promeuvent l’opération, conformément 114«aux

dispositions du titre Ier, du chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises» ou selon les modalités prévues par la loi de chaque

État membre, en transposition de l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement

européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.

Les associés des sociétés concernées, qui n’ont pas communiqué dans le délai visé au

paragraphe 1er leur intention de mettre leurs actions ou parts à la disposition des sociétés

promotrices en vue de la constitution de la société européenne (SE), bénéficient d’un délai

supplémentaire d’un mois pour le faire.

(4) Les associés ayant apporté leurs titres en vue de la constitution de la société européenne

112 Loi du 25 août 2006 113 Loi du 25 août 2006 114 Loi du 27 mai 2016

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(SE) reçoivent des actions de celle-ci.

(5) La société européenne (SE) ne peut être immatriculée que sur preuve de

l’accomplissement des formalités visées aux articles 420-3 à 420-7 et des conditions

visées au paragraphe 2.»

115«Art. 420-9.

(Art. 26nonies.)

Une société européenne (SE) filiale peut être constituée, conformément à l’article 420-2,

paragraphe 3.

Sont applicables aux sociétés ou autres entités juridiques, visées à l’article 420-2,

paragraphe 3, participant à l’opération les dispositions qui régissent leur participation à la

constitution d’une filiale ayant la forme d’une société anonyme en vertu du droit national.»

116«Art. 420-10.

(Art. 26-1.)

(1) Les actions émises en contrepartie d’117«apports en nature» doivent être libérées dans un

délai de cinq ans à partir du moment de la constitution.»

(2) 118«Les 119«apports en nature» font l’objet d’un rapport établi préalablement à la

constitution de la société par un réviseur d’entreprises 120«(...)» désigné par les

fondateurs.»

(3) 121«Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports projetés ainsi que sur

les modes d’évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces

modes correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale, ou, à défaut de valeur

nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d’émission des actions à

émettre en contrepartie. Le rapport demeurera annexé à l’acte prévu par l’article 420-15 ou

au projet d’acte prévu par l’article 420-17. Ses conclusions sont à reproduire dans les

documents susdits.»

(4) 122«Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’123«apport en

nature» est constitué de valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 18),

de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004

concernant les marchés d’instruments financiers ou d’instruments du marché monétaire au

sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 19), de cette directive, et lorsque ces valeurs ou

instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou

plusieurs marchés réglementés au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14), de la

directive 2004/39/CE précitée au cours d’une période de six mois précédant la date

effective de l’apport en nature, les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables.

Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier

115 Loi du 25 août 2006 116 Loi du 24 avril 1983 117 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 118 Loi du 18 décembre 2009 119 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 120 Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 121 Loi du 24 avril 1983 122 Loi du 10 juin 2009 123 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date effective de son apport, notamment

dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché

monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l’initiative et sous la

responsabilité du conseil d’administration ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont

applicables aux fins de cette réévaluation.

(5) Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’124«apport en nature»

est constitué d’éléments d’actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du

marché monétaire visés aux paragraphes 4 et 6 qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation à

la juste valeur par un 125«réviseur d’entreprises 126«(...)»» et que les conditions suivantes

sont remplies:

1° la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la

réalisation effective de l’apport;

2° l’évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d’évaluation

généralement reconnus au Grand-Duché de Luxembourg pour le type d’élément

d’actif constituant l’apport,

les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables.

En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de

l’élément d’actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à

l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire. Les

paragraphes 2 et 3 sont applicables aux fins de cette réévaluation.

Faute d’une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total

d’au moins 5 pour cent du capital souscrit de la société au jour de la décision d’augmenter

le capital peuvent demander une évaluation par un 127«réviseur d’entreprises 128«(...)»»,

auquel cas les paragraphes 2 et 3 sont applicables. Ce ou ces actionnaires peuvent en

faire la demande jusqu’à la date effective de l’apport, à condition que, à la date de la

demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d’au

moins 5 pour cent du capital souscrit de la société, comme c’était le cas au jour où la

décision d’augmenter le capital a été prise.

(6) Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’apport en nature est

constitué d’éléments d’actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du

marché monétaire visés au paragraphe 4 dont la juste valeur est tirée, pour chaque

élément d’actif, des comptes légaux de l’exercice financier précédent, à condition que les

comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement

européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes

annuels et des comptes consolidés, les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas.

Le paragraphe 5, alinéas 2 et 3, est applicable mutatis mutandis.

(7) Lorsqu’un apport en nature visé aux paragraphes 4 à 6 est effectué sans recourir au

rapport du 129«réviseur d’entreprises 130«(...)»» visé aux paragraphes 2 et 3, une

124 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 125 Loi du 18 décembre 2009 126 Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 127 Loi du 18 décembre 2009 128 Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 129 Loi du 18 décembre 2009 130 Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit

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déclaration contenant les éléments suivants fait l’objet d’une publication conformément 131«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises» dans le délai d’un mois après la date effective de

l’apport:

1° une description de l’apport en nature concerné;

2° sa valeur, l’origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d’évaluation;

3° une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au

nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et,

le cas échéant, à la prime d’émission des actions à émettre en contrepartie de cet

apport;

4° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l’évaluation

initiale n’est survenue.

La déclaration comprend en outre les indications relatives à la valeur nominale des actions

ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque

apport qui n’est pas effectué en numéraire, ainsi que le nom de l’apporteur.

(8) Lorsqu’il est proposé de faire un apport en nature sans recourir au rapport du 132«réviseur

d’entreprises 133«(...)»» visé aux pparagraphes 2 et 3, dans le cadre d’une augmentation

de capital qu’il est proposé de réaliser en application de l’article 420-22, paragraphes 2 et

3, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d’augmenter le capital a été

prise et les informations énumérées au paragraphe 7 fait l’objet d’une publication

conformément 134«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19

décembre 2002» et ce avant la réalisation effective de l’apport en nature constitué par

l’élément d’actif. Dans ce cas, la déclaration visée au paragraphe 7, alinéa 1, se résume à

une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle n’est survenue depuis que

l’annonce susmentionnée a fait l’objet d’une publicité.»

(9) 135«Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables 136«lorsqu'au moins» 90 pour cent de

la valeur nominale ou du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie

d’137«apports en nature» faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes

sont remplies:

1° en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes physiques

ou morales, indiquées à l’article 420-15 ont renoncé à l’établissement du rapport

d’expert;

2° cette renonciation demeure annexée à l’acte;

3° les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne

permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur

nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions émises en

contrepartie d’apports en nature;

131 Loi du 27 mai 2016 132 Loi du 18 décembre 2009 133 Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 134 Loi du 27 mai 2016 135 Loi du 24 avril 1983 136 Règlement Grand-Ducal du 5 décembre 2017 137 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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4° les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu’à concurrence du

montant indiqué au point 3°, des dettes de la société bénéficiaire nées entre le

moment de l’émission des actions en contrepartie d’apports en nature et un an après

la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l’exercice pendant

lequel les apports ont été faits. Toute cession de ces actions est interdite pendant ce

délai;

5° la garantie visée au point 4° doit être donnée dans une annexe à l’acte prévu par

l’article 420-15;

6° les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué au point

3° dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu’à l’expiration d’un délai de trois

ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à

l’exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment

ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée au point 4° et faites

pendant ce délai auront été réglées.»

138«Art. 420-11.

(Art. 26-2.)

(1) Dans les deux ans qui suivent la constitution de la société l’acquisition par celle-ci de tout

élément d’actif appartenant à une personne physique ou morale ayant signé ou au nom de

qui a été signé l’acte constitutif pour une contre-valeur d’au moins un dixième du capital

souscrit fait l’objet d’une vérification et d’une publicité analogues à celles prévues à l’article

420-10 et est soumise à l’agrément de l’assemblée générale des actionnaires.» 139«Le

réviseur d’entreprises est désigné par le conseil d’administration ou le directoire, selon le

cas.»

(2) 140«Le paragraphe 1er ne s’applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations

courantes de la société, ni aux acquisitions faites à l’initiative ou sous le contrôle d’une

autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en bourse.»

141«Art. 420-12.

(Art. 26-3.)

«Les apports autres qu’en numéraire ne peuvent être rémunérés par des actions que s’ils

consistent en éléments d’actifs susceptibles d’évaluation économique, à l’exclusion des actifs

constitués par des engagements concernant l’exécution de travaux ou de prestations de

services.

Ces apports sont appelés apports en nature.»

142«Art. 420-13.

(Art. 26-4.)

Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires

ne peuvent pas être exemptés de leur obligation de fournir leur apport.»

138 Loi du 24 avril 1983 139 Loi du 18 décembre 2009 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 140 Loi du 24 avril 1983 141 Loi du 24 avril 1983 modifié par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 142 Loi du 24 avril 1983

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143«Art. 420-14.

(Art. 26-5.)

(1) 144«Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur

nominale. A défaut de valeur nominale, les actions peuvent être émises sous leur pair

comptable, moyennant le respect des conditions prévues à l'article 420-22, paragraphes 6

et 7.

(2) Toutefois, nonobstant les termes de l'article 420-22, paragraphes 6 et 7 ceux qui, de par

leur profession, se chargent de placer des actions peuvent, de l'accord de la société, payer

moins que le prix total des actions qu'ils souscrivent au cours de cette opération.

(3) Le minimum à payer par les souscripteurs visés au paragraphe 2 est fixé à 90 pour cent du

prix de souscription total des actions qu'ils souscrivent.»»

145«Art. 420-15.

(Art. 27.)

L’acte de société indique:

1° 146«l’identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l’acte ou au

nom desquelles il a été signé;»

2° 147«la forme de la société et sa dénomination;

3° le siège social;

4° l’objet social;

5° le montant du capital souscrit et, le cas échéant, du capital autorisé;

6° le montant initialement versé du capital souscrit;

7° les catégories d’actions, lorsqu’il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune

de ces catégories, le nombre d’actions souscrites et, en outre, dans le cadre d’un

capital autorisé, les actions à émettre de chaque catégorie et les droits afférents à

chacune de celles-ci, ainsi que;

a) la valeur nominale des actions ou le nombre des actions sans mention de

valeur nominale;

b) les conditions particulières qui limitent la cession des actions;

8° 148«la forme nominative, au porteur ou dématérialisée des actions ainsi que de toute

disposition complémentaire ou dérogatoire à la loi;

9° 149«la spécification de chaque apport 150«(…)» en nature, les conditions auxquelles il

est fait, le nom de l’apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d’entreprises

prévu à l’article 420-10;»

143 Loi du 24 avril 1983 144 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 145 Loi du 24 avril 1983 146 Loi du 25 août 2006 147 Loi du 24 avril 1983 148 Loi du 6 avril 2013 149 Loi du 18 décembre 2009 150 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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10° la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution

de la société à quiconque a participé à la constitution de la société;

11° le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé

ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées

générales;

12° dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le

nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la

représentation à l’égard des tiers, de l’administration, de la direction, de la

surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences

entre ces organes;

13° la durée de la société;

14° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges,

sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa

charge à raison de sa constitution.»

151«Art. 420-16.

(Art. 28.)

La société peut être constituée par un ou plusieurs actes notariés dans lesquels

comparaissent tous les associés en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou

privés.

Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois,

si les actes désignent comme fondateur un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au

moins un tiers du capital social, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions

contre espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, seront

tenus pour simples souscripteurs.

Si les versements ont été faits en exécution de l’article 420-1, avant l’un ou l’autre des

actes constitutifs, la justification pourra en être faite par une quittance privée, à dresser en

double exemplaire.»

152«Art. 420-17.

(Art. 29.)

(1) La société peut aussi être constituée au moyen de souscriptions.

(2) L'acte de société est préalablement dressé en forme notariée et publié à titre de projet. Les

comparants à cet acte seront considérés comme fondateurs de la société.

(3) Les souscriptions contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera

tenue dans les trois mois pour la constitution définitive de la société

153«(…)»

154«(…)»

155«(…)»

151 Loi du 24 avril 1983 152 Loi du 24 avril 1983 153 Loi du 24 avril 1983 supprimé par Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 154 Loi du 10 juillet 2005

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156«Art. 420-18.

(Art. 30.)

(1) Au jour fixé, le ou les fondateurs présenteront à l’assemblée qui sera tenue devant notaire,

la justification de l’existence des conditions requises par l’article 420-1 avec les pièces à

l’appui.

(2) Si la majorité des souscripteurs présents ou représentés par mandat authentique ou privé,

autres que le ou les fondateurs, ne s’oppose pas à la constitution de la société, le ou les

fondateurs déclareront qu’elle est définitivement constituée.

(3) Si le capital annoncé n’est pas entièrement souscrit, la société peut néanmoins être

constituée avec un capital correspondant au total des souscriptions recueillies, pour autant

que l’acte publié conformément 157«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi

que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» ait prévu cette possibilité.

(4) Le procès-verbal authentique de l’assemblée des souscripteurs qui contiendra la liste des

souscripteurs et l’état des versements faits, constituera définitivement la société.»

158«Art. 420-19.

(Art. 31.)

(1) Les fondateurs sont tenus solidairement envers tous les intéressés, malgré toute

stipulation contraire:

1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la

différence éventuelle entre le capital minimal prévu par l’article 420-1 et le montant

des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;

2° de la libération effective, jusqu’à concurrence d’un quart des actions souscrites, ainsi

que de la libération dans un délai de cinq ans des actions émises en contrepartie

d’159«apports en nature»; ils sont de même tenus solidairement de la libération

effective de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu de

l’alinéa précédent;

3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité

de la société, soit de l’absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les

articles 420-15 et 420-17 dans l’acte ou le projet d’acte de société et dans les

souscriptions.

(2) Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l’acte, soit

comme mandataires soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés s’il n’y a

pas mandat valable ou si l’engagement de porte-fort n’est pas ratifié dans les deux mois

de la stipulation.

Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.»

155 Loi du 10 juillet 2005 156 Loi du 24 avril 1983 157 Loi du 27 mai 2016 158 Loi du 24 avril 1983 159 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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160«(…)» »

161«162«Art. 420-20.

(Art. 31-1).»

En cas de transformation d’une société européenne (SE) en société anonyme

conformément à l’article 100-3, la procédure suivante devra être respectée.

1° l’organe de gestion de la société européenne (SE) établit par écrit un projet de

transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et

économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les

actionnaires et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de société anonyme;

2° le projet de transformation est publié conformément 163«aux dispositions du titre Ier,

chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de

commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises» un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale

appelée à se prononcer sur le projet de transformation;

3° 164«avant l’assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs

d’entreprises désignés par l’organe de gestion, attestent que la société dispose

d’actifs au moins équivalents au capital»;

4° l’assemblée générale de la société européenne (SE) approuve le projet de

transformation ainsi que les statuts de la société anonyme. La décision de

l’assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité

prévues pour les modifications des statuts.»

165«166«Art. 420-21.

(Art. 31-2.)»

En cas de transformation d’une société anonyme en société européenne (SE)

conformément à l’article 100-3, la procédure suivante devra être respectée.

1° l’organe de gestion de la société anonyme établit par écrit un projet de

transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et

économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les

actionnaires et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de la société

européenne (SE);

2° le projet de transformation est publié conformément 167«aux dispositions du titre Ier,

chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de

commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises» un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale

appelée à se prononcer sur le projet de transformation»;

160 Ancien article 31-1 abrogé par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 161 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 162 Loi du 25 août 2006 163 Loi du 27 mai 2016 164 Loi du 18 décembre 2009 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 165 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 166 Loi du 25 août 2006 167 Loi du 27 mai 2016

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3° 168«avant l’assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs

d’entreprises désignés par l’organe de gestion, atteste que la société dispose d’actifs

nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts

ne permettent pas de distribuer»;

4° 169«l’assemblée générale de la société anonyme approuve le projet de

transformation ainsi que les statuts de la société européenne (SE). La décision de

l’assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité

prévues pour les modifications des statuts;

5° les droits et obligations de la société à transformer en matière de conditions d’emploi

résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des

relations de travail au niveau national et existant à la date de l’immatriculation sont

transférés à la SE du fait même de cette immatriculation;

6° le siège statutaire ne peut pas être transféré dans un autre État membre,

conformément au chapitre IX du présent titre, à l’occasion de la transformation.»

170«Art. 420-22.

(Art. 32.)

(1) L’augmentation du capital est décidée par l’assemblée générale aux conditions requises

pour la modification des statuts.»

(2) 171«L’acte constitutif peut toutefois autoriser le conseil d’administration ou le directoire à

augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois à concurrence d’un montant

déterminé.»

(3) L’assemblée générale peut également accorder cette autorisation par voie de modification

des statuts.

(4) Les droits attachés aux actions nouvelles sont définis par les statuts.

(5) 172«L’autorisation n’est valable que pour une durée maximale de cinq ans à dater de la

publication de l’acte constitutif ou de la modification des statuts ou, si les statuts le

prévoient, de la date de l’acte constitutif ou modificatif des statuts. Elle peut être

renouvelée une ou plusieurs fois par l’assemblée générale, statuant aux conditions

requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque

renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.»»

(6) 173«Lorsque l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair

comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour d'une

assemblée générale, la convocation doit le mentionner expressément.

L'opération doit faire l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration ou du

directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences

financières de l'opération pour les actionnaires. Un rapport est établi par un réviseur

d'entreprises désigné par le conseil d'administration ou le directoire, par lequel il déclare

168 Loi du 18 décembre 2009, modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 169 Loi du 25 août 2006 170 Loi du 24 avril 1983 171 Loi du 25 août 2006 172 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 173 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil

d'administration ou du directoire sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée

générale appelée à voter cette proposition.

Ces rapports sont déposés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la

loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Ils sont annoncés dans

l'ordre du jour. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur la production de son

titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire des rapports. Une copie en est adressée

aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.

L'absence d'établissement du rapport du réviseur d'entreprises prévu à l'alinéa 2 entraîne

la nullité de la décision de l'assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la

société n'y aient renoncé.

(7) Nonobstant le paragraphe 6, l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en

dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie pourra également

être effectuée dans le cadre du capital autorisé, à condition toutefois que la délégation

faite au conseil d'administration ou, le cas échéant, au directoire conformément aux

paragraphes 2 ou 3 comporte l'autorisation d'émettre des actions nouvelles en dessous du

pair comptable des actions anciennes de la même catégorie.

Lorsque la proposition d'autoriser le conseil d'administration ou, le cas échéant, le

directoire à émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions

anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour d'une assemblée générale, les

conditions visées au paragraphe 6, alinéas 1 à 3, doivent être respectées.

Le rapport du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire, visé au paragraphe 6,

alinéa 2, mentionnera dans ce cas le prix de souscription minimal des actions à émettre

dans le cadre du capital autorisé.

174«Art. 420-23.

(Art. 32-1.)

(1) 175«Les formalités et conditions prescrites pour la constitution des sociétés s'appliquent à

l'augmentation du capital par des apports nouveaux, sous réserve des dispositions qui

suivent.

(2) Les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus

solidairement des obligations prévues par l'article 420-19 à charge des fondateurs.

(3) Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est

augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission

ont expressément prévu cette possibilité.

(4) La réalisation de l'augmentation est constatée par un acte notarié, dressé à la requête du

conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sur présentation des documents

justificatifs des souscriptions et des versements, lorsque l'augmentation a lieu par

souscription ou lorsqu'elle est faite en vertu de l'autorisation prévue à l'article 420-22.

L'acte notarié doit être dressé dans le mois de la clôture de la souscription ou dans les

trois mois à partir du jour de l'ouverture de la souscription.

174 Loi du 24 avril 1983 175 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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(5) Chaque action doit être libérée d'un quart au moins, soit par un apport en numéraire, y

compris par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la

société, soit par un apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou

prime d'émission.

(6) Pour les apports en nature, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de

cinq ans à partir de la décision d'augmentation de capital. Un rapport est à établir par un

réviseur d'entreprises conformément à l'article 420-10; ce réviseur d'entreprises est

désigné par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. Le rapport du réviseur

d'entreprises sera déposé conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi

que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.»

176«Art. 420-24.

(Art. 32-1bis.)

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, les actions nouvelles

appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

177«Art. 420-25.

(Art. 32-2.)

Lorsqu’une prime d’émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.»

178«Art. 420-26.

(Art. 32-3.)

(1) Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires

proportionnellement, à la partie du capital que représentent leurs actions.

(2) Les statuts peuvent prévoir que le paragraphe 1er ne s’applique pas aux actions pour

lesquelles les droits de participation aux distributions ou au partage du patrimoine social

en cas de liquidation sont différents. De même les statuts peuvent permettre que, lorsque

le capital souscrit d’une société ayant plusieurs catégories d’actions est augmenté par

l’émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l’exercice du droit

préférentiel par les actionnaires des autres catégories, n’intervienne qu’après l’exercice de

ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont

émises.»

(3) 179«Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil

d’administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à quatorze

jours à compter de la publication de l’offre au Recueil électronique des sociétés et

associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois lorsque

toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre

recommandée sans préjudice d’autres moyens de communication acceptés

individuellement par leurs destinataires et garantissant l’information.»

(4) 180«Le droit de souscription est négociable pendant toute la durée de la souscription sans

176 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 177 Loi du 24 avril 1983 178 Loi du 24 avril 1983 179 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 180 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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qu’il puisse être apporté de restrictions à cette négociabilité.

Par exception au premier alinéa, les restrictions applicables aux titres auxquels le droit de

souscription est attaché seront également applicables à ce droit.»

(5) 181«Les statuts ne peuvent ni supprimer, ni limiter le droit de préférence.

Ils peuvent néanmoins autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à

supprimer ou à limiter ce droit lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites

du capital autorisé conformément à l’article 420-22. Cette autorisation ne peut avoir une

durée supérieure à celle prévue à l’article 420-22, paragraphe 5.

182«L'assemblée générale appelée à délibérer, aux conditions requises pour la modification

des statuts, soit sur l'augmentation du capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital

conformément à l'article 420-22, paragraphe 1er, peut limiter ou supprimer le droit de

souscription préférentiel ou autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le

cas, à le faire. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation. La

justification détaillée doit être exposée dans un rapport établi par le conseil d'administration

ou le directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d'émission proposé et présenté

à l'assemblée. L'absence de ce rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée

générale, à moins que tous les actionnaires de la société n'aient renoncé à ce rapport.»»

(6) 183«Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à

procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société, ou de certaines

catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre. Lorsque

l'autorisation porte sur des actions à émettre, les dispositions du paragraphe 5 sont

applicables sous réserve de ce qui est dit au présent paragraphe, et l'autorisation donnée

par l'assemblée générale emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions

attribuées gratuitement, renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel

de souscription.

L'assemblée générale peut fixer ou autoriser le conseil d'administration ou le directoire,

selon le cas, à fixer les conditions et modalités de l'attribution, qui peuvent inclure une

période d'attribution définitive et une durée minimale d'obligation de conservation des

actions par les bénéficiaires.

Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions :

1° au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements

d'intérêt économique dont 10 pour cent au moins du capital ou des droits de vote

sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;

2° au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements

d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent

du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;

3° au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements

d'intérêt économique dont 50 pour cent au moins du capital ou des droits de vote

sont détenus, directement ou Indirectement, par une société détenant elle-même,

directement ou indirectement, au moins 50 pour cent du capital de la société qui

attribue les actions ;

181 Loi du 25 août 2006 182 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 183 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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4° au profit des mandataires sociaux de la société qui attribue les actions ou des

sociétés ou groupements d'intérêt économique visés ci-dessus, ou de certaines

catégories d'entre eux.»

(7) 184«Il n’y a pas exclusion du droit préférentiel au sens du paragraphe 5 lorsque, selon la

décision relative à l’augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des

banques ou d’autres établissements financiers en vue d’être offertes aux actionnaires de la

société conformément aux paragraphes 1er et 3.

(8) 185«Pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la cote officielle d'une bourse

située au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ou négociés sur un marché

réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, à défaut de

dispositions statutaires, les tiers pourront à l'issue du délai de souscription préférentielle

fixé au paragraphe 3 participer à l'augmentation du capital, sauf au conseil d'administration

ou, le cas échéant, au directoire de décider que les droits de préférence seront exercés,

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, par les

actionnaires anciens qui avaient déjà exercé leur droit durant la période de souscription

préférentielle. Les modalités de la souscription par les actionnaires anciens sont dans ce

cas définies par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire.»

(9) 186«Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui

leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les

sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes

sont soumis à l'usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut

se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits.

Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la

cession; les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit. Le nu-propriétaire d'actions est

réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription

aux actions nouvelles émises par la société, lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni

vendu les droits de souscription, huit jours avant l'expiration du délai de souscription

accordé aux actionnaires.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à

l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-

propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles

n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits

de souscription; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui

a versé les fonds.

Le présent paragraphe est également applicable en cas d'attribution de titres gratuits.

Lorsque le nu-propriétaire doit demander l'attribution des titres, il est réputé, à l'égard de

l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution d'actions gratuites, lorsqu'il n'a pas

demandé cette attribution ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations

d'attribution.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le silence de la convention des

parties.»

184 Loi du 24 avril 1983 185 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 186 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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187«Art. 420-27.

(Art. 32-4.)»

188«Les articles 420-22, 420-23 à l'exception de son paragraphe 6 et 420-26 sont

applicables à l'émission d'obligations convertibles, de tous autres instruments de créance

convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre. L'article

420-23, paragraphe 6, est toutefois applicable à l'émission d'obligations convertibles ou de tous

autres instruments de créance convertibles en capital lorsque le prix de souscription de tels

instruments est libéré en nature.

L'article 420-25 est applicable à la conversion d'obligations convertibles et de tous autres

instruments de créance convertibles en capital ainsi qu'à l'exercice de droits de souscription

isolés ou attachés à un autre titre. Les articles 420-22, 420-23 et 420-26 ne sont pas applicables

dans les cas visés au présent alinéa.

La conversion d'obligations convertibles est à considérer comme un apport en numéraire

libérable par compensation avec une créance sur la société et sera soumise aux mêmes

conditions qu'un tel apport.

La décision du conseil d'administration de procéder à l'émission d'obligations convertibles

ou de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription doit

être prise durant la période de l'autorisation. Cette décision diminuera à due concurrence le

montant disponible du capital autorisé. La conversion d'obligations convertibles ou l'exercice de

droits de souscription peut avoir lieu après la fin de la période d'autorisation.»

Art. 33. à Art. 36.

189(…)

Chapitre III – Des actions et de leur transmission

190«Art. 430-1.

(Art. 37.)

(1) 191«Le capital des sociétés anonymes se divise en actions, avec ou sans mention de

valeur.

Il peut être créé des titres non représentatifs du capital social désignés par la présente loi

par l'appellation de «parts bénéficiaires». Les statuts déterminent les droits qui y sont

attachés.

Les actions et parts sont nominatives, au porteur ou dématérialisées.

Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent

les mêmes droits que l'action, sous réserve de ce qui est dit à l'article 450-4.

Les actions et les coupures portent un numéro d'ordre sauf si elles sont dématérialisées.»

(2) 192«Les statuts, les actes d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription

peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions de

187 Loi du 24 avril 1983 188 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 189 Loi du 10 juillet 2005 190 Loi du 21 décembre 2006 191 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 192 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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toute nature, des parts bénéficiaires, des droits de souscription ou de tous autres titres

donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les

obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions ou tous

autres instruments de créance convertibles en capital.

Les clauses d'inaliénabilité doivent être limitées dans le temps.

Toutefois, lorsque la limitation résulte d'une clause d'agrément ou d'une clause prévoyant

un droit de préemption, l'application de ces clauses ne peut aboutir à ce que l'incessibilité

soit prolongée plus de douze mois à dater de la demande d'agrément ou de l'invitation à

exercer le droit de préemption.

Lorsque les clauses visées à l'alinéa 3 prévoient un délai supérieur à douze mois, celui-ci

est de plein droit réduit à douze mois.

Si les dispositions statutaires ne précisent pas les modalités de détermination du prix de

cession des actions, parts, droits ou titres visés au premier alinéa, ce prix est, à défaut

d'accord entre les parties, déterminé par le magistrat présidant la chambre du tribunal

d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La

valeur des actions, parts, droits ou titres visés au premier alinéa est fixée au jour de la

notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de

transmission pour cause de mort.

Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.»

Art. 430-2.

(Art. 38.)

S’il y a plusieurs propriétaires d’une action ou coupure d’action, la société a le droit de

suspendre l’exercice des droits y afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée

comme étant, à son égard, propriétaire de l’action ou de la coupure. 193«Les propriétaires

indivisaires ont cependant droit à l'information prévue à l'article 461-6.»

Art. 430-3.

(Art. 39.)

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra

prendre connaissance; ce registre contient:

1° la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions

ou coupures;

2° l’indication des versements effectués;

3° 194«les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur ou

en titres dématérialisés, si les statuts l’autorisent.»

Art. 430-4.

(Art. 40.)

La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre prescrit par

l’article précédent.

193 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 194 Loi du 6 avril 2013

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195«La société doit satisfaire à la demande d’une personne inscrite sur le registre d’émettre

un certificat relatif aux titres inscrits au nom de cette personne.»

La cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et,

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les

règles sur le transport des créances établies par l’article 1690 du Code civil. Il est loisible à la

société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la

correspondance ou d’autres documents établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.

Sauf dispositions contraires dans les statuts, la mutation, en cas de décès, est

valablement faite à l’égard de la société, s’il n’y a opposition, sur la production de l’acte de

décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un

notaire.

Art.430-5

(Art. 41.)

196«L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou membres du directoire,

selon le cas ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur ou ne comporte qu'une seule

personne constituant son directoire, par celui-ci. Sauf disposition contraire des statuts, la

signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet

par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. En ce cas, elle doit être manuscrite.

Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas

partie du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement

conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises.

L'action indique:

1° la date de l'acte constitutif de la société et de sa publication ;

2° le montant du capital social, le nombre et la nature de chaque catégorie d'actions,

ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale qu'ils représentent ;

3° la consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits;

4° les avantages particuliers attribués aux fondateurs ;

5° la durée de la société.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux titres d'action collectifs prenant la forme de

certificats globaux au porteur déposés auprès d'un système de règlement des opérations sur

titres. Le nombre de titres représentés par ces certificats doit être déterminé ou déterminable.»

197«Art. 430-6.

(Art. 42.)

(1) Les actions au porteur sont à déposer auprès d’un dépositaire nommé par le conseil

d’administration ou le directoire, selon le cas, et répondant aux conditions du paragraphe

195 Loi du 6 avril 2013 196 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 197 Loi du 28 juillet 2014

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2.

(2) Le dépositaire ne peut pas être actionnaire de la société émettrice. Peuvent seuls être

nommés dépositaires les professionnels suivants, établis au Grand-Duché de

Luxembourg:

1° les établissements de crédit;

2° les gérants de fortunes;

3° les distributeurs de parts d’OPC;

4° les professionnels du secteur financier (PSF) spécialisés, agréés comme Family

Office, comme domiciliataire de sociétés, comme professionnel effectuant des

services de constitution ou de gestion de sociétés, comme agent teneur de registre

ou comme dépositaire professionnel d’instruments financiers;

5° les avocats à la Cour inscrits à la liste I et les avocats européens exerçant sous leur

titre professionnel d’origine inscrits sur la liste IV du tableau des avocats visé par

l’article 8, paragraphe 3 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat;

6° les notaires;

7° les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés;

8° les experts-comptables;

(3) Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Grand-Duché de

Luxembourg; ce registre contient:

1° la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre des actions

ou coupure;

2° la date du dépôt;

3° les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres nominatifs;

Chaque actionnaire au porteur est en droit de prendre connaissance uniquement des

inscriptions qui le concernent.

(4) Le dépositaire détient les actions déposées conformément au paragraphe 1er pour compte

de l’actionnaire qui en est propriétaire. La propriété de l’action au porteur fait l’objet d’une

inscription sur le registre. A la demande écrite de l’actionnaire au porteur, un certificat

constatant toutes les inscriptions le concernant lui est délivré par le dépositaire.

Toute cession est rendue opposable par un constat de transfert inscrit sur le même

registre par le dépositaire. Le dépositaire peut à ces fins accepter tout document ou

notification constatant le transfert de propriété entre cédant et cessionnaire.

Sauf dispositions contraires dans les statuts, la notification du transfert pour cause de mort

est valablement faite à l’égard du dépositaire, s’il n’y a opposition, sur la production de

l’acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le juge de paix

ou par un notaire.

(5) Les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu’en cas de dépôt de

l’action au porteur auprès du dépositaire et en cas d’inscription au registre de toutes les

données conformément au paragraphe 3.

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(6) Le dépositaire ne peut pas se déposséder des actions au porteur, sauf dans les cas

suivants où il doit remettre les actions au porteur:

1° à son successeur en sa qualité de dépositaire, en cas de cessation de ses fonctions;

2° à la société, en cas de conversion des actions au porteur en titres nominatifs, en cas

de rachat par la société de ses propres actions conformément aux articles 430-15 et

430-16 et en cas d’amortissement du capital conformément à l’article 450-6.

(7) La responsabilité du dépositaire, en tant qu’elle dérive de ses obligations découlant des

paragraphes 3, 4 et 6, est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité des

administrateurs ou membres du directoire, selon le cas.»

198«Art. 430-7.

(Art. 42bis.)

L’action dématérialisée est matérialisée par une inscription en compte-titres au nom du

titulaire de compte auprès d’un organisme de liquidation, d’un teneur de compte central, d’un

teneur de comptes ou d’un teneur de comptes étranger. La cession s’opère par virement de

compte à compte.»

Art. 430-8.

(Art. 43.)

199«(…)»

Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération.

200«Les propriétaires d’actions ou de titres au porteur peuvent, à toute époque, en

demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs ou, si les statuts le

prévoient, en actions ou titres dématérialisés. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge de

la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés.

A moins d’une défense formelle exprimée dans les statuts, les propriétaires d’actions ou

de titres nominatifs peuvent, à toute époque, en demander la conversion en actions ou en titres

au porteur.

Si les statuts le prévoient, les propriétaires d’actions ou titres nominatifs peuvent en

demander la conversion en actions ou titres dématérialisés. Les frais sont à charge de la

personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés.

Les porteurs d’actions ou de titres dématérialisés peuvent, à toute époque, en demander

la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs sauf si les statuts prévoient la

dématérialisation obligatoire des actions ou titres.»

201«(Art. 44.)»

202«(…)»

203«Art. 430-9.

198 Loi du 6 avril 2013 199 Loi du 7 septembre 1987 supprimé par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 200 Loi du 6 avril 2013 201 Loi du 8 août 1985 202 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 203 Loi du 8 août 1985

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(Art. 45.)

(1) 204«L'émission d'actions sans droit de vote peut avoir lieu:

1° lors de la constitution de la société si les statuts le prévoient,

2° lors d'une augmentation de capital,

3° lors de la conversion d'actions ordinaires en actions sans droit de vote.

Dans les deux derniers cas, l'assemblée générale délibère selon les règles prescrites par

l'article 450-3, paragraphes 1er et 2.

(2) L'émission d'actions sans droit de vote ne peut avoir lieu qu'à la condition que le droit à un

dividende en cas de répartition des bénéfices, le droit au remboursement de l'apport et, le

cas échéant, le droit à la distribution d'un bénéfice de liquidation soient fixés par les

statuts.

(3) L'assemblée générale détermine le montant maximal de telles actions à émettre.

(4) En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions ordinaires

déjà émises ou, si cette faculté a été prévue par les statuts, en cas de conversion d'actions

sans droit de vote en actions ordinaires, l'assemblée générale détermine le montant

maximal d'actions à convertir et fixe les conditions de conversion.

L'offre de conversion est faite en même temps à tous les actionnaires et à proportion de

leur part dans le capital social. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai

fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être

inférieur à trente jours à partir de l'ouverture de la souscription, annoncée par un avis fixant

le délai de souscription et publié au Recueil électronique des sociétés et associations et

dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.

Toutefois, lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être

informés par lettre recommandée sans préjudice d'autres moyens de communication

acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information.»

205«Art. 430-10.

(Art. 46.)

(1) 206«Les actions sans droit de vote disposent d'un droit de vote lorsque la délibération de

l'assemblée générale est de nature à modifier les droits attachés aux actions sans droit de

vote ainsi que dans toute assemblée appelée à se prononcer sur la réduction du capital

social ou sur la dissolution anticipée de la société.

(2) Hormis le cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions

sans droit de vote pour la détermination des conditions de présence et de majorité à

observer dans les assemblées générales.»

207«Art. 430-11.

(Art. 47.)

Les convocations, rapports et documents qui, conformément aux dispositions de la

204 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 205 Loi du 8 août 1985 206 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 207 Loi du 8 août 1985 modifié par la loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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présente loi sont envoyés ou communiqués aux actionnaires de la société, sont également

envoyés ou communiqués aux détenteurs des actions sans droit de vote et ce dans les délais

prescrits à cet effet.»

Art. 430-12.

(Art. 48.)

La situation du capital social sera publiée une fois par an, à la suite du bilan.

208«Elle comprendra:

1° le nombre des actions souscrites;

2° l’indication des versements effectués;

3° la liste des actionnaires qui n’ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec

l’indication des sommes dont ils sont redevables.»

La publication de cette liste a, pour les changements d’actionnaires qu’elle constate, la

même valeur qu’une publication faite conformément à l’article 209«100-13».

En cas d’augmentation du capital, la publication comprendra de plus l’indication de la

partie du capital qui ne serait pas encore souscrite.

Art. 430-13.

(Art. 49.)

Les actionnaires sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du montant

total de leurs actions.

Toutefois, la cession valable des actions les affranchira, à l’égard de la société, de toute

contribution aux dettes postérieures à la cession, et à l’égard de tiers, de toute contribution aux

dettes postérieures à sa publication.

Tout cédant a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les

cessionnaires ultérieurs.

§ 4 210(…)

211«Art. 430-14.

(Art. 49-1.)

(1) Les actions d’une société ne peuvent être souscrites par celle-ci.

(2) Si les actions d’une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre

nom mais pour le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme

ayant souscrit pour son propre compte.»

(3) 212«Les personnes physiques ou morales visées à l'article 420-15, point 1°, ainsi que les

comparants visés à l'article 420-17, paragraphe 2, ou, en cas d'augmentation du capital

souscrit, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus

solidairement de libérer les actions souscrites en violation du présent article.

208 Loi du 24 avril 1983 209 Loi du 23 mars 2007 210 Loi du 12 mars 1998 211 Loi du 24 avril 1983 212 Loi du 25 août 2006 modifié par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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Toutefois, les personnes nommées ci-dessus pourront se décharger de cette obligation en

prouvant qu'aucune faute ne leur est personnellement imputable.»

213«Art. 430-15.

(Art. 49-2.)

(1) 214«Sans préjudice du principe de l’égalité de traitement de tous les actionnaires se

trouvant dans la même situation et de la loi relative aux abus de marché, la société ne peut

acquérir ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son

propre nom mais pour le compte de cette société qu’aux conditions suivantes:

1° l’autorisation d’acquérir est accordée par l’assemblée générale, qui fixe les modalités

des acquisitions envisagées, et notamment le nombre maximal d’actions à acquérir,

la durée pour laquelle l’autorisation est accordée et qui ne peut dépasser cinq ans

et, en cas d’acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales.

Le conseil d’administration ou le directoire veillent à ce que, au moment de toute

acquisition autorisée, les conditions visées aux points 2° et 3° soient respectées;

2° les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et

qu’elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne

agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir

pour effet que l’actif net devienne inférieur au montant indiqué à l’article 461-2,

paragraphes 1er et 2;

3° l’opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.»

4° 215«l'offre d'acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires

se trouvant dans la même situation sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à

l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient

présents ou représentés; de même, les sociétés cotées peuvent acheter leurs

propres actions en bourse, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux

actionnaires.»

(2) 216«Lorsque l’acquisition d’actions propres est nécessaire pour éviter à la société un

dommage grave et imminent, la condition au paragraphe 1er, point 1°, n’est pas applicable.

Dans ce cas, l’assemblée générale qui suit doit être informée, par le conseil

d’administration ou le directoire, selon le cas, des raisons et du but des acquisitions

effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair

comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu’elles représentent,

ainsi que de la contre-valeur de ces actions.»

(3) 217«La condition au paragraphe 1er, point 1°, n'est pas applicable non plus s'il s'agit

d'actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son

nom mais pour le compte de cette société en vue d'être distribuées au personnel de celle-

ci ou au personnel d'une société liée à celle-ci par un lien de contrôle. Aux fins du présent

article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une société mère et une filiale

dans les cas visés à l'article 1711-1.»

213 Loi du 24 avril 1983 214 Loi du 10 juin 2009 215 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 216 Loi du 25 août 2006 217 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter

de l’acquisition de ces actions.»

218«Art. 430-16.

(Art. 49-3.)

(1) 219«L'article 430-15 ne s'applique pas:

1° aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le

cas visé à l'article 430-22;

2° aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;

3° aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des

banques et d'autres établissements financiers en vertu d'un contrat de commission

d'achat;

4° aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision

judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de

fusion, de scission, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de

transfert du siège social à l'étranger ou d'introduction de limitations pour le transfert

des actions;

5° aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération ;

6° aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée

en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions ;

7° aux actions entièrement libérées émises par une société d'investissement à capital

fixe telle que définie à l'article 461-4 et acquises à la demande des investisseurs par

cette société ou par une personne agissant en son propre nom mais pour compte de

cette société.»

Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l’actif net devienne inférieur au montant

du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

(2) Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1er, points 2° à 6° doivent

toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur

acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair

comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises

par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne

dépasse pas 10 pour cent du capital souscrit.

(3) A défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2, les actions doivent être

annulées. Il pourra être procédé à une réduction du capital souscrit d’un montant

correspondant. Une telle réduction est obligatoire dans la mesure où les acquisitions

d’actions à annuler ont eu pour effet que l’actif net est devenu inférieur au montant visé à

l’article 461-2.»

220«Art. 430-17.

(Art. 49-4.)

218 Loi du 24 avril 1983 219 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 220 Loi du 24 avril 1983

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Les actions acquises en violation des dispositions des articles 430-15 et 430-16

paragraphe 1er, point 1°, doivent être cédées dans un délai d’un an à compter de leur acquisition.

A défaut de leur cession dans ce délai, l’article 430-16, paragraphe 3, s’applique.»

221«Art. 430-18.

(Art. 49-5.)

(1) Dans les cas où l’acquisition d’actions propres est possible conformément aux articles

430-15 et 430-16 la détention de ces actions est soumise aux conditions suivantes:

1° 222«les droits de vote afférents aux actions détenues par la société sont suspendus.

Les actions rachetées ne sont pas prises en compte pour le calcul des quorum et

majorité dans les assemblées.

Si le conseil d'administration décide de suspendre le droit aux dividendes des

actions détenues par la société, les coupons de dividendes y restent attachés. Dans

ce cas, le bénéfice distribuable est réduit en fonction du nombre de titres détenus et

les sommes qui auraient dû être attribuées sont conservées jusqu'à la vente des

actions, coupons attachés. La société peut également maintenir au même montant

le bénéfice distribuable et le répartir entre les actions dont l'exercice des droits n'est

pas suspendu. Dans ce dernier cas, les coupons échus sont détruits.

Si la société détient des parts bénéficiaires rachetées, elle ne peut en exercer le

droit de vote.

Si la société détient des parts bénéficiaires ayant droit à des dividendes, les

dispositions du deuxième alinéa s'appliquent.»

2° si ces actions sont comptabilisées à l’actif du bilan il est établi au passif une réserve

indisponible d’un même montant.

(2) Lorsqu'une société a acquis ses propres actions conformément aux dispositions des

articles 430-15 et 430-16, le rapport de gestion doit mentionner:

1° les raisons des acquisitions effectuées pendant l’exercice;

2° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable

des actions acquises et cédées pendant l’exercice, ainsi que la fraction du capital

souscrit qu’elles représentent;

3° en cas d’acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions;

4° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable

de l’ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction

du capital souscrit qu’elles représentent.»

223«Art. 430-19.

(Art. 49-6.)

(1) 224«Une société ne peut, directement ou indirectement, avancer des fonds, accorder des

prêts ou donner des sûretés en vue de l’acquisition de ses actions par un tiers qu’aux

221 Loi du 24 avril 1983 222 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 223 Loi du 24 avril 1983 224 Loi du 10 juin 2009

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conditions suivantes:

1° 225«Ces opérations ont lieu sous la responsabilité du conseil d'administration ou du

directoire à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts

perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et

avances visés ci-dessus.» La situation financière du tiers ou, dans le cas

d’opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit

avoir été dûment examinée.

2° 226«Le conseil administration ou le directoire soumet l’opération, pour accord

préalable, à l’assemblée générale, qui statue aux conditions requises pour la

modification des statuts. Le conseil d’administration ou le directoire remet à

l’assemblée générale un rapport écrit indiquant les motifs de l’opération, l’intérêt

qu’elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s’effectue, les risques

qu’elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société, et le prix auquel le

tiers est censé acquérir les actions.» 227«Ce rapport est déposé au registre de

commerce et des sociétés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis

de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et fait

l’objet d’une publication au Recueil électronique des sociétés et associations

conformément à l’article 100-13, paragraphe 3».

3° L’aide financière totale accordée aux tiers n’a pas pour effet que l’actif net de la

société devienne inférieur au montant visé à l’article 461-2, paragraphes 1er et 2,

compte tenu également de toute réduction de l’actif net que pourrait avoir entraînée

l’acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions

conformément à l’article 430-15, paragraphe 1er. La société inscrit au passif du bilan

une réserve indisponible d’un montant correspondant à l’aide financière totale.

4° Lorsqu’un tiers bénéficiant de l’aide financière d’une société acquiert des actions

propres à cette société au sens de l’article 430-15, paragraphe 1er, ou souscrit des

actions émises dans le cadre d’une augmentation du capital souscrit, cette

acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.»

(2) 228«Le paragraphe 1er ne s'applique ni aux transactions faites dans le cadre des opérations

courantes des banques et d'autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées

en vue de l'acquisition d'actions par ou pour le personnel de la société ou d'une société

liée à celle-ci par un lien de contrôle. Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent

avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant du capital

souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.»

(3) Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux opérations effectuées en vue de l’acquisition

d’actions visée à l’article 430-16, paragraphe 1er, point 7°.»

229«Art. 430-20.

(Art. 49-6bis.)

225 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 226 Supprimé par erreur par la loi du 27 mai 2016 et réinstauré par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit

des sociétés 227 Loi du 27 mai 2016 228 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 229 Loi du 10 juin 2009

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Lorsque les membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société, partie à

une opération visée à l’article 430-19, paragraphe 1er, ou d’une société mère ou la société mère

elle-même ou encore des tiers agissant en leur propre nom pour compte des membres du

conseil d’administration ou du directoire ou pour compte de cette société sont parties à une

opération visée à l’article 430-19, le ou les commissaires ou le 230«réviseur d’entreprises »

adressent un rapport spécial sur cette opération à l’assemblée générale qui statue sur ce

rapport.»

231«Art. 430-21.

(Art. 49-7.)

(1) La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une

personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux

acquisitions indiquées à l’article 430-15, à l’article 430-16, paragraphe 1er, et aux articles

430-18 et 430-19.

(2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’opérations courantes des banques et

autres établissements financiers.»

232«Art. 430-22.

(Art. 49-8.)

Par dérogation aux dispositions qui précèdent l’émission d’actions rachetables est

autorisée pourvu que le rachat de ces actions soit soumis aux conditions suivantes:

1° le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des actions

rachetables;

2° ces actions doivent être entièrement libérées;

3° les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts;

4° le rachat ne peut avoir lieu qu’à l’aide des sommes distribuables conformément à

l’article 461-2 233«(…)» ou du produit d’une nouvelle émission effectuée en vue de ce

rachat;

5° un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair

comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui

ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux

actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital

souscrit par incorporation de réserves;

6° le point 5° ne s’applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l’aide du produit d’une

nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;

7° lorsque, par suite du rachat, le versement d’une prime en faveur des actionnaires est

prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables

conformément à l’article 461-2, paragraphe 1er;

8° le rachat fait l’objet d’une publicité conformément 234«aux dispositions du titre Ier,

230 Loi du 18 décembre 2009 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 231 Loi du 24 avril 1983 232 Loi du 24 avril 1983 233 Loi du 23 mars 2007 234 Loi du 27 mai 2016

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chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de

commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises».»

235«Art. 430-23.

(Art. 49bis.)

(1) 236«La souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de la société anonyme par une

autre société au sens de l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen

et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés dans

laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits

de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence

dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même.

L'article 430-18, paragraphe 1er, point 2°, n'est toutefois pas applicable lorsque la société

est contrôlée directement par la société anonyme.

L'alinéa premier s'applique également lorsque l'autre société relève du droit d'un pays tiers

et a une forme juridique comparable à celles visées à l'annexe II de la directive (UE)

2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains

aspects du droit des sociétés».»

(2) Toutefois, lorsque la société anonyme dispose seulement indirectement de la majorité des

droits de vote ou peut exercer seulement indirectement une influence dominante, le

paragraphe 1er ne s’applique pas, mais dans ce cas les droits de vote attachés aux actions

de la société anonyme dont dispose l’autre société sont suspendus.

(3) Aux fins du présent article:

1° il est présumé qu’une société anonyme est en mesure d’exercer une influence

dominante lorsqu’elle:

a) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe

d’administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps,

actionnaire ou associée de l’autre société, ou

b) est actionnaire ou associée de l’autre société et contrôle seule la majorité des

droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d’un accord

conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette société.

2° une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de

vote lorsqu’il en est disposé par une société d’une des formes juridiques visées au

paragraphe 1er dans laquelle la société anonyme dispose directement de la majorité

des droits de vote.

3° une société anonyme est considérée comme étant en mesure d’exercer

indirectement une influence dominante sur une autre société lorsque la société

anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote dans une société

d’une des formes juridiques visées au paragraphe 1er laquelle:

a) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe

d’administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps,

actionnaire ou associée de l’autre société, ou

235 Loi du 12 mars 1998 236 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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b) est actionnaire ou associée de l’autre société et contrôle seule la majorité des

droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d’un accord

conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette société;

4° une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote lorsqu’en

vertu des statuts, de la loi ou d’un contrat, elle est en droit d’exercer le droit de vote

attaché aux actions de la société et peut l’exercer effectivement.

(4) Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque:

1° la souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme est

effectuée pour le compte d’une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou

détient et qui n’est ni la société anonyme visée au paragraphe 1er ni une autre

société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la

majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou

indirectement une influence dominante;

2° 237«la souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de la société anonyme est

effectuée par l'autre société visée au paragraphe 1er en sa qualité et dans le cadre

de son activité d'opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre

d'une bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre de l'Union

européenne ou qu'elle soit agréée ou surveillée par une autorité d'un État membre

de l'Union européenne compétente pour la surveillance des opérateurs

professionnels sur titres qui, au sens du présent article, peuvent inclure les

établissements de crédit.»

(5) Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque la détention d’actions de la société anonyme

par l’autre société visée au paragraphe 1er résulte d’une acquisition faite avant que la

relation entre ces deux sociétés corresponde aux critères établis au paragraphe 1er.

Toutefois les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont

prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l’article 430-15,

paragraphe 1er, point 2°, est remplie.

(6) L'article 430-16, paragraphes 2 et 3, et l’article 430-17 ne s’appliquent pas en cas

d’acquisition d’actions d’une société anonyme par l’autre société visée au paragraphe 1er,

pourvu que:

1° les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l’autre

société soient suspendus, et»

2° 238«les membres de l’organe de gestion de la société anonyme soient obligés de

racheter à l’autre société les actions visées à l’article 430-16, paragraphes 2 et 3, et

à l’article 430-17 au prix auquel cette autre société les a acquises; cette sanction

n’est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société

anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l’acquisition desdites

actions.»

Chapitre IV – 239«De l’administration et de la surveillance des sociétés anonymes et

des sociétés européennes (SE)

237 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 238 Loi du 25 août 2006 239 Loi du 25 août 2006

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Section Ire - Du conseil d’administration»

Art. 441-1.

(Art. 50.)

Les sociétés anonymes sont administrées par des mandataires à temps, associés ou non,

révocables, salariés ou gratuits.

240«Art. 441-2.

(Art. 51.)

Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins.

Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une

assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé unique,

la composition du conseil d’administration peut être limitée à un membre jusqu’à l’assemblée

générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.

Dans la société européenne (SE), le nombre d’administrateurs ou les règles pour sa

détermination sont fixés par les statuts de celle-ci. Néanmoins, les administrateurs doivent être

au nombre de trois au moins lorsque la participation des travailleurs dans la société européenne

(SE) est organisée en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001

complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.

Ils sont nommés pour une période déterminée par l’assemblée générale des actionnaires;

ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés par l’acte de constitution de la

société. La présente disposition vaut, pour la société européenne (SE), sans préjudice, le cas

échéant, des modalités de participation des travailleurs fixées en transposition de la directive

2001/86/CE précitée.

Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans; ils sont toujours révocables par

l’assemblée générale.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les

administrateurs restants ainsi nommés ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d’y

pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection

définitive.»

241«Art. 441-3.

(Art. 51bis.)

Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur 242«, membre du comité de

direction, ou directeur général», celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile

que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité

solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant

qu’en désignant simultanément son successeur.

240 Loi du 25 août 2006 241 Loi du 25 août 2006 242 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux

mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.»

Art. 441-4.

(Art. 52.)

Sauf disposition contraire dans l’acte de société, les administrateurs sont rééligibles: en

cas de vacance avant l’expiration du terme d’un mandat, l’administrateur nommé achève le

terme de celui qu’il remplace.

243«Art. 441-5.

(Art. 53.)

Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à

l’assemblée générale.244«Dans une société européenne (SE), les statuts énumèrent les

catégories d’opérations qui donnent lieu à décision expresse du conseil d’administration.»

Il représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société

seule.

Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent au conseil

d’administration et qui résultent soit des statuts, soit d’une décision des organes compétents,

sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs administrateurs pour

représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause

est opposable aux tiers 245«dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises».»

246«Lorsque, dans une société européenne (SE), une délégation de pouvoirs a été

valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites

de cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les

dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à décision expresse du conseil

d’administration, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu.»

Art. 441-6.

(Art. 54.)

247«Le conseil d'administration peut décider la création de comités dont il fixe la

composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.»

(Art. 55 à Art. 56.)

243 Loi du 23 novembre 1972 244 Loi du 25 août 2006 245 Loi du 27 mai 2016 246 Loi du 25 août 2006 247 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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248(…)

Art. 441-7.

(Art. 57.)

249«L'administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale

opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération relevant du conseil d’administration, est

tenu d’en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la

séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur

d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt

opposé à celui de la société.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un administrateur

unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la

société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la société.

Lorsque, en raison d’une opposition d’intérêts, le nombre d’administrateurs requis

statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n’est pas atteint, le conseil

d’administration peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce

point à l’assemblée générale des actionnaires.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions

du conseil d’administration ou de l’administrateur concernent des opérations courantes conclues

dans des conditions normales.»

Art. 441-8.

(Art. 58.)

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux

engagements de la société.

Art. 441-9.

(Art. 59.)

250«Les administrateurs, les membres du comité de direction et le directeur général sont

responsables envers la société, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils

ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Les administrateurs et les membres du comité de direction sont solidairement

responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant

d'infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts.

Les administrateurs et les membres du comité de direction ne seront déchargés de cette

responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne

leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions, pour ce qui est des membres du conseil

d'administration, à l'assemblée générale la plus prochaine et, pour ce qui concerne les membres

du comité de direction, lors de la première séance du conseil d'administration après qu'ils en

auront eu connaissance.»

248 Loi du 8 mars 1989 249 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 250 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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251«Art. 441-10.

(Art. 60.)

La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société,

en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par

une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs

pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers,

même si elles sont publiées.

La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs

personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers 252«dans les

conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant

le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises».»

253«La délégation à un membre du conseil d’administration impose au conseil l’obligation

de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments

et avantages quelconques alloués au délégué.»

254«La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se

détermine conformément aux règles générales du mandat.»

255«Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de l'article 441-7,

applicables par analogie. S'il n'existe qu'un seul délégué confronté à une situation d'opposition

d'intérêts, la décision devra être prise par le conseil d'administration. En cas de violation de

l'article 441-7, la responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur

base de l'article 441-9, alinéa 2, étant entendu que, pour l'application de cette disposition, ils ne

seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part,

que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au conseil

d'administration dès qu'ils en auront eu connaissance.»

256«Art. 441-11.

(Art. 60.-1)

Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de

gestion à un comité de direction ou un directeur général, sans que cette délégation puisse porter

sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil

d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué ou

un directeur général est nommé, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs

ou non.

Les conditions de désignation des membres du comité de direction ou du directeur

251 Loi du 23 novembre 1972 252 Loi du 27 mai 2016 253 Loi du 25 août 2006 254 Loi du 23 novembre 1972 modifié par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 255 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 256 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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général, leur révocation, leur rémunération et la durée de leur mission de même que le mode de

fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause

statutaire, par le conseil d'administration.

Les statuts peuvent conférer au directeur général ou à un ou à plusieurs membres du

comité de direction, le pouvoir de représenter la société, soit seuls, soit conjointement.

La nomination d'un directeur général et l'instauration d'un comité de direction et la clause

statutaire visée à l'alinéa 3, le pouvoir de représentation du directeur général et des membres du

comité de direction, sont opposables aux tiers dans les conditions prévues par les dispositions

du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de

commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions

au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l'alinéa premier. Ces restrictions,

de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres du comité de direction sont

convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.»

257«Art. 441-12.

(Art. 60-2.)

Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature

patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération relevant du comité, il est

tenu d'en prévenir le comité et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la

séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

Il est spécialement rendu compte, à la première réunion du conseil d'administration, avant

tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du comité de

direction aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Une copie du procès-verbal est transmise au conseil d'administration lors de sa prochaine

réunion.

Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêt, le nombre de membres du comité de

direction requis en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le

comité de direction peut décider de déférer la décision sur ce point au conseil d'administration.

Lorsque le directeur général a directement ou indirectement un intérêt de nature

patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une décision ou d'une opération relevant

de ses attributions, il doit déférer la décision au conseil d'administration.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions

du comité de direction concernent des opérations courantes conclues dans des conditions

normales.»

258«Art. 441-13.

(Art. 60bis.)

La société est liée par les actes accomplis par le conseil d’administration, par les

administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à l’article 441-5, alinéa 4, 259«par

les membres du comité de direction ayant qualité pour la représenter conformément à l’article

257 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 258 Loi du 23 novembre 1972 259 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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441-11, alinéa 3, par le directeur général», ou par le délégué à la gestion journalière, même si

ces actes excèdent l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte

dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la

seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.»

260«Section 2 – Du directoire et du conseil de surveillance»

261«Art. 442-1.

(Art. 60bis-1.)

(1) Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les

dispositions de la présente section. Dans ce cas, la société reste soumise à l’ensemble

des règles applicables aux sociétés anonymes, à l’exclusion de celles prévues aux articles

441-1 à 441-13.

(2) L’introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au

cours de l’existence de la société.»

Sous-section 1re - 262«Du directoire»

263«Art. 442-2.

(Art. 60bis-2.)

(1) La société anonyme est dirigée par un directoire. Le nombre de ses membres ou les

règles pour sa détermination sont fixés par les statuts pour la société européenne (SE).

Dans la société anonyme, ils sont fixés par les statuts ou, à défaut, par le conseil de

surveillance.

(2) Dans les sociétés anonymes unipersonnelles ou dont le capital est inférieur à 500.000

euros, une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire.

(3) Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.»

264«Art. 442-3.

(Art. 60bis-3.)

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.

Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l’assemblée générale le pouvoir de nommer les

membres du directoire. Dans ce cas, seule l’assemblée est compétente.»

265«Art. 442-4.

(Art. 60bis-4.)

Lorsqu’une personne morale est nommée membre du directoire 266«ou du conseil de

surveillance», celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de

cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités

260 Loi du 25 août 2006 261 Loi du 25 août 2006 262 Loi du 25 août 2006 263 Loi du 25 août 2006 264 Loi du 25 août 2006 265 Loi du 25 août 2006 266 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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civiles que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la

responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son

représentant qu’en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux

mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.»

267«Art. 442-5.

(Art. 60bis-5.)

Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que,

si les statuts le prévoient, par l’assemblée générale.»

268«Art. 442-6.

(Art. 60bis-6.)

(1) Les membres du directoire sont nommés pour une période déterminée par les statuts qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

(2) En cas de vacance d’une place de membre du directoire, les membres restants ont, sauf

disposition contraire dans les statuts, le droit d’y pourvoir provisoirement.

(3) Dans ce cas, le conseil de surveillance, ou l’assemblée générale selon le cas, procède,

lors de la première réunion, à l’élection définitive. Le membre du directoire nommé achève

le terme de celui qu’il remplace.»

269«Art. 442-7.

(Art. 60bis-7.)

(1) Le directoire a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de

surveillance et à l’assemblée générale.

(2) Les statuts d’une société européenne (SE) énumèrent les catégories d’opérations qui

donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance.

Lorsqu’une opération exige l’autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la

refuse, le directoire peut soumettre le différend à l’assemblée générale.

(3) Le directoire représente la société à l’égard des tiers et en justice soit en demandant, soit

en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la

société seule.

(4) Les limitations apportées aux pouvoirs que les paragraphes précédents attribuent au

directoire et qui résultent soit des statuts, soit d’une décision des organes compétents,

sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire

pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement.

Cette clause est opposable aux tiers 270«dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre

Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

267 Loi du 25 août 2006 268 Loi du 25 août 2006 269 Loi du 25 août 2006 270 Loi du 27 mai 2016

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sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises».

Lorsqu’une délégation de pouvoirs dans une société européenne (SE) a été valablement

conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de

cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les

dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à autorisation du

directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de

dommages-intérêts, s’il y a lieu.»

(5) 271«Le directoire peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les

attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.»

272«Art. 442-8.

(Art. 60bis-8.)

La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société,

en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres du

directoire, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, à l’exclusion des membres du

conseil de surveillance, agissant seuls ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par

une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs

pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers,

même si elles sont publiées.

La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs

personnes agissant soit seules soit conjointement est opposable aux tiers 273«dans les

conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant

le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises».

La délégation à un membre du directoire impose au directoire l’obligation de rendre

annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et

avantages quelconques alloués au délégué.

La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se

détermine conformément aux règles générales du mandat.»

274«Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de l'article 442-18,

applicables par analogie. S'il n'existe qu'un seul délégué confronté à une situation d'opposition

d'intérêts, la décision devra être prise par le directoire. En cas de violation de l'article 442-18, la

responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur la base de l'article

442-10, alinéa 2, étant entendu que, pour l'application de cette disposition, ils ne seront

déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si

aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au directoire dès qu'ils en

auront eu connaissance.»

275«Art. 442-9.

271 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 272 Loi du 25 août 2006 273 Loi du 27 mai 2016 274 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 275 Loi du 25 août 2006

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(Art. 60bis-9.)

La société est liée par les actes accomplis par le directoire, par les membres du directoire

ayant qualité pour la représenter conformément à l’article 442-7, paragraphe 4, ou par le délégué

à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que

le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des

circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.»

276«Art. 442-10.

(Art. 60bis-10.)

Les membres du directoire sont responsables envers la société conformément au droit

commun de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

277«Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de

tous dommages résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. Ils ne

seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part,

que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée

générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.»

L’autorisation donnée par le conseil de surveillance conformément à l'article 442-7,

paragraphe 2, n’exonère pas les membres du directoire de leur responsabilité.»

Sous-section 2 -278«Du conseil de surveillance»

279«Art. 442-11.

(Art. 60bis-11.)

(1) Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le

directoire, sans pouvoir s’immiscer dans cette gestion.

(2) Il donne ou refuse les autorisations requises en vertu de l’article 442-7, paragraphe 2.»

280«Art. 442-12.

(Art. 60bis-12.)

(1) Le conseil de surveillance a un droit illimité de regard sur toutes les opérations de la

société; il peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance,

des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.

(2) Le directoire fait, au moins tous les trois mois, un rapport écrit au conseil de surveillance

sur la marche des affaires de la société et de leur évolution prévisible.

(3) En outre, le directoire communique en temps utile au conseil de surveillance toute

information sur des événements susceptibles d’avoir des répercussions sensibles sur la

situation de la société.

(4) Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature

nécessaires au contrôle qu’il exerce conformément à l’article 442-11.

(5) Le conseil de surveillance peut procéder ou faire procéder aux vérifications nécessaires à

276 Loi du 25 août 2006 277 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 278 Loi du 25 août 2006 279 Loi du 25 août 2006 280 Loi du 25 août 2006

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l’accomplissement de sa mission.»

281«Art. 442-13.

(Art. 60bis-13.)

Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents

visés à l’article 461-1 à l’époque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à

l’assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de

l’exercice.»

282«Art. 442-14.

(Art. 60bis-14.)

283«Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 441-2, 441-3,

441-4 et 441-6.»»

284«Art. 442-15.

(Art. 60bis-15.)

(1) Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats

spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

(2) Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les

attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité, sans que lesdites

attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont

attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts, ni pour effet de

réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.»

285«Art. 442-16.

(Art. 60bis-16.)

Les membres du conseil de surveillance sont responsables envers la société

conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes

commises dans leur surveillance.

286«Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de

tous dommages résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. Ils ne

seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part,

que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée

générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.»»

Sous-section 3 - 287«Dispositions communes au directoire et au conseil de surveillance»

288«Art. 442-17.

(Art. 60bis-17.)

281 Loi du 25 août 2006 282 Loi du 25 août 2006 283 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 284 Loi du 25 août 2006 285 Loi du 25 août 2006 286 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 287 Loi du 25 août 2006 288 Loi du 25 août 2006

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(1) Nul ne peut simultanément être membre du directoire et du conseil de surveillance.

(2) Toutefois, en cas de vacance au sein du directoire, le conseil de surveillance peut

désigner l’un de ses membres pour exercer les fonctions de membre du directoire. Au

cours de cette période, les fonctions de l’intéressé en sa qualité de membre du conseil de

surveillance sont suspendues.»

289«Art. 442-18.

(Art. 60bis-18.)

290«Le membre du directoire ou du conseil de surveillance qui a directement ou

indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une

opération relevant du directoire ou du conseil de surveillance, est tenu d'en prévenir le directoire

ou le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut

prendre part à cette délibération.

Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur

d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du directoire ou du conseil

de surveillance aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque le directoire ou le conseil de surveillance de la

société ne comprend qu'un seul membre, il est seulement fait mention dans un procès-verbal

des opérations intervenues entre la société et son membre du directoire ou du conseil de

surveillance ayant un intérêt opposé à celui de la société.

Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, le nombre de membres requis

statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le

directoire ou le conseil de surveillance peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de

déférer la décision sur ce point à l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque l'opération visée au premier alinéa fait apparaître un intérêt opposé entre la

société et un membre du directoire, l'autorisation du conseil de surveillance est en outre requise.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions

envisagées concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.»

291«Art. 442-19.

(Art. 60bis-19.)

Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent

être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont

fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du

conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l’assemblée générale.»

292«Section 3 – De la surveillance par les commissaires»

Art. 443-1.

(Art. 61.)

La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou

289 Loi du 25 août 2006 290 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 291 Loi du 25 août 2006 292 Loi du 25 août 2006

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non. Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Sauf disposition contraire dans l’acte de société, les commissaires sont rééligibles.

La durée de leur mandat ne peut excéder six ans; ils sont toujours révocables par

l’assemblée générale. L’assemblée générale détermine le nombre des commissaires et fixe leurs

émoluments.

293«Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de

moitié, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit convoquer immédiatement

l’assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.»

Art. 443-2.

(Art. 62.)

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les

opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la

correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.

294«Il leur est remis chaque semestre, par le conseil d’administration ou le directoire, selon

le cas, un état résumant la situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à

l’assemblée générale le résultat de leur mission avec les propositions qu’ils croient convenables

et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Leur responsabilité, en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle,

est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs ou membres

du directoire.»

Les commissaires peuvent se faire assister par un expert en vue de procéder à la

vérification des livres et comptes de la société.

L’expert doit être agréé par la société. A défaut d’agréation, le président du 295«tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale», sur requête des commissaires signifiée

avec assignation à la société, fait choix de l’expert. Le président entend les parties en son

cabinet et statue en audience publique sur la désignation de l’expert. Sa décision ne doit pas

être signifiée à la société et n’est pas susceptible de recours.

296«Section 4 – Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de surveillance et

aux commissaires»

297«Art. 444-1.

(Art. 63.)

L’assemblée générale qui a décidé d’exercer contre les administrateurs, les membres du

directoire, du conseil de surveillance ou les commissaires en fonction l’action sociale des articles

441-9, 442-10, 442-16 et 443-2, alinéa 3, peut charger un ou plusieurs mandataires de

l’exécution de cette délibération.»

298«Art. 444-2.

293 Loi du 25 août 2006 294 Loi du 25 août 2006 295 Loi du 11 août 1996 296 Loi du 25 août 2006 297 Loi du 25 août 2006 298 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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(Art. 63bis.)

Une action peut être intentée contre les administrateurs ou membres du directoire ou du

conseil de surveillance, selon le cas, pour le compte de la société par des actionnaires

minoritaires ou titulaires de parts bénéficiaires.

Cette action minoritaire est intentée par un ou plusieurs actionnaires ou titulaires de parts

bénéficiaires possédant, à l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge, des titres

ayant le droit de voter à cette assemblée représentant au moins 10 pour cent des voix attachées

à l'ensemble de ces titres.»

299«Art. 444-3.

(Art. 64.)

(1) 300«Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les

commissaires forment des collèges qui délibèrent suivant le mode établi par les statuts et,

à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées

délibérantes.

Les décisions du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance

peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des

administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance, exprimé par

écrit.

Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au lieu du siège de la

société.»

(2) 301«Sauf dans le cas d’une société européenne (SE) pour laquelle une telle désignation est

obligatoire, le conseil d’administration, le directoire et le conseil de surveillance peuvent

élire un président en leur sein.»

(3) Le conseil d’administration ou le directoire d’une société européenne (SE) se réunit au

moins tous les trois mois selon une périodicité fixée par les statuts pour délibérer de la

marche des affaires de la société européenne (SE) et de leur évolution prévisible.

(4) Chacun des membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de

surveillance peut prendre connaissance de toutes les informations transmises à cet

organe.

(5) 302«Dans une société européenne (SE), le conseil de surveillance se réunit sur la

convocation de son président.»

303«Art. 444-4.

(Art. 64bis.)

(1) Sauf disposition contraire des statuts et sans préjudice de dispositions légales

particulières, les règles internes concernant le quorum et la prise de décision du conseil

d’administration, du conseil de surveillance et du directoire de la société sont les

suivantes:

299 Loi du 25 août 2006 300 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 301 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 302 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 303 Loi du 25 août 2006

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1° quorum: la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés;

2° prise de décision: elle se fait à la majorité des membres présents ou représentés.

(2) 304«Sauf disposition contraire des statuts, et dans la mesure où un président a été élu, la

voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix.»

(3) 305«Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés» présents pour le calcul du quorum

et de la majorité les administrateurs ou les membres du directoire qui participent à la

réunion du conseil ou du directoire par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des

caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil

ou du directoire dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler

au siège de la société.»

Art. 444-5.

(Art. 65.)

Les statuts peuvent disposer que les administrateurs et les commissaires réunis formeront

le conseil général; ils en détermineront les attributions.

306«Art. 444-6.

(Art. 66.)

307«Les administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, les membres

du comité de direction, le directeur général ainsi que» toute personne appelée à assister aux

réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs

fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait

susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l’exclusion des cas dans lesquels

une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable

aux sociétés anonymes ou dans l’intérêt public.»

Chapitre V. – Des assemblées générales.

308«Art. 450-1.

(Art. 67.)

(1) L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier

les actes qui intéressent la société.

Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée

générale.

309«L’assemblée générale d’une société européenne (SE)» décide dans les matières pour

lesquelles une compétence spécifique lui est conférée par:

- la présente loi conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8

304 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 305 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 306 Loi du 25 août 2006 307 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 308 Loi du 25 août 2006 309 Loi du 23 mars 2007

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octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE);

- les dispositions du droit luxembourgeois prises en transposition de la directive

2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société

européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, dans la mesure où la

société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg.

En outre, l’assemblée générale d’une société européenne (SE) décide dans les matières

pour lesquelles une compétence est conférée à l’assemblée générale:

- d’une société anonyme relevant du droit luxembourgeois dans la mesure où la

société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg, ou

- par ses statuts conformément à ce même droit.

(2) Les statuts déterminent le mode de délibération de l’assemblée générale et les formalités

nécessaires pour y être admis. En l’absence de dispositions, les nominations se font et les

décisions se prennent d’après les règles ordinaires des assemblées délibérantes; les

procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le

demandent; les copies à délivrer aux tiers sont certifiées conformes à l’original dans les

cas où les délibérations de l’assemblée ont été constatées par acte notarié, par le notaire

dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les

statuts, ou à défaut, par le président du conseil d’administration ou, selon le cas, du

directoire ou la personne qui le remplace, ces personnes répondant des dommages

pouvant résulter de l’inexactitude de leur certificat.

310«Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.»

Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-

verbal.

(3) Tout actionnaire a, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux

règles des statuts, le droit de voter par lui-même ou par mandataire. Si les statuts le

prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires

qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des

caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée, dont les

délibérations sont retransmises de façon continue.

(4) Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter par correspondance, au moyen d’un

formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts.

Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d’un vote ni l’abstention,

sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la

société avant la réunion de l’assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.»

(5) 311«Tout actionnaire peut, nonobstant toute clause contraire 312«des statuts», prendre part

aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu’il possède, sans limitation.»

313«Lorsque les actions sont de valeur inégale ou que leur valeur n'est pas mentionnée,

310 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 311 Loi du 7 septembre 1987 312 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 313 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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sauf disposition contraire des statuts, chacune d'elle confère de plein droit un nombre de

voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente en comptant pour une voix

l'action représentant la quotité la plus faible; il n'est pas tenu compte des fractions de voix,

excepté dans les cas prévus à l'article 450-4.»

(6) 314«Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, a le droit de proroger, séance

tenante, l’assemblée à quatre semaines. 315«Il doit le faire à la demande d’un ou de

plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social.» Cette

prorogation, qui s’applique également à l’assemblée générale appelée à modifier les

statuts, annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit de statuer

définitivement pourvu que, dans le cas de modification de statuts les conditions de

présence exigées par l’article 450-3 soient remplies.»

(7) 316«Si l’assemblée générale ordinaire dont la prorogation est prononcée, a été convoquée

pour le même jour qu’une assemblée générale appelée à modifier les statuts et que cette

dernière ne soit pas en nombre, la prorogation de la première assemblée pourra être

reculée à une date suffisamment éloignée pour qu’il soit possible de convoquer les deux

assemblées de nouveau pour le même jour, sans que toutefois le délai de prorogation

puisse dépasser six semaines.

(8) L’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été

opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et

exigibles, n’auront pas été effectués.»

(9) 317«Les statuts peuvent prévoir que le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas,

peut suspendre les droits de vote de tout actionnaire qui est en défaut de remplir les

obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou

d'engagement.

Il est permis à tout actionnaire, à titre personnel, de s'engager à ne pas exercer

temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle

renonciation lie l'actionnaire renonçant et s'impose à la société dès sa notification à cette

dernière.»

318«Art. 450-2.

(Art. 67bis.)

(1) L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires.

Toutefois, sont nulles:

1° les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à l'intérêt

social;

2° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux

directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de

ces sociétés;

3° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage envers les mêmes sociétés

314 Loi du 25 août 2006 315 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 316 Loi du 7 septembre 1987 317 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 318 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la

société.

(2) Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe

1er, alinéa 2, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils

n'aient eu aucune incidence sur le résultat du vote intervenu. L'action en nullité se prescrit

six mois après le vote.»

319«Art. 450-3.

(Art. 67-1.)

(1) 320«Sauf dispositions contraires des statuts, l'assemblée générale extraordinaire,

délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes les dispositions.

Néanmoins l'augmentation des engagements des actionnaires ne peut être décidée

qu'avec l'accord unanime des associés.

Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à

transférer le siège social de la société d'une commune à une autre ou à l'intérieur d'une

même commune et à modifier les statuts en conséquence.»

(2) 321«L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est

représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas

échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société. Si la première

de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans

les formes statutaires, par des annonces déposées auprès du registre de commerce et

des sociétés et publiées quinze jours au moins avant l'assemblée au Recueil électronique

des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.

Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la

précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la

portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être

valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Les voix exprimées ne

comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris

part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.»

322«(…)»

Art. 450-4.

(Art. 68.)

Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions et que la délibération de l’assemblée

générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable,

réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l’article

précédent.

323«Art. 450-5.

(Art. 69.)

(1) L’assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit aux conditions prévues

319 Loi du 7 septembre 1987 320 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 321 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 322 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 323 Loi du 24 avril 1983

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pour la modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière

dont elle sera opérée.»

(2) 324«Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires ou par une

dispense de ceux-ci de libérer leurs actions, les créanciers dont la créance est antérieure à

la date de la publication au 325«Recueil électronique des sociétés et associations» du

procès-verbal de délibération peuvent, dans les trente jours à compter de cette publication

demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale et comme en matière de référés, la constitution de sûretés. Le

président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties

adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la

société.»

(3) 326«Aucun paiement ne pourra être effectué ni aucune dispense être accordée au profit

des actionnaires, tant que les créanciers n’auront pas obtenu satisfaction ou que le

magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale et comme en matière de référés n’aura pas décidé qu’il n’y a pas lieu de faire

droit à leur requête.

(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de réduction du capital

souscrit ayant pour but de compenser les pertes subies et non susceptibles d’être

absorbées par d’autres fonds propres ou d’incorporer des sommes dans une réserve, à

condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10

pour cent du capital souscrit réduit.

Elle ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit dans les conditions des

paragraphes 2 et 3, ni être distribuée aux actionnaires, ni libérer les actionnaires de

l’obligation de fournir leurs apports. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des

pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.

(5) Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au

minimum légal, l’assemblée doit en même temps décider soit une augmentation de capital

à due concurrence, soit la transformation de la société.»

327«Art. 450-6.

(Art. 69-1.)

(1) Les statuts peuvent prévoir que par décision de l’assemblée générale sujette à publication

conformément 328«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises» tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être

affectés à l’amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les

actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital

exprimé soit réduit. 329«Si les actions remboursées sont grevées d’usufruit, l’usufruitier a

droit au quasi-usufruit de la somme remboursée.»

324 Loi du 7 septembre 1987 325 Loi du 27 mai 2016 326 Loi du 24 avril 1983 327 Loi du 24 avril 1983 328 Loi du 27 mai 2016 329 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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(2) Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui

jouissent des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement

de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux

actions non amorties.»

330«Art. 450-7.

(Art. 69-2.)

(1) En cas de réduction du capital souscrit par retrait d’actions acquises par la société elle-

même ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette

société, le retrait doit toujours être décidé par l’assemblée générale.

(2) L’article 450-5, paragraphes 2 et 3, s’applique à moins qu’il ne s’agisse d’actions

entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l’aide des sommes distribuables

conformément à l’article 331«461-2»; dans ce cas, un montant égal à la valeur nominale ou,

à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être

incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital

souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser

des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.

(3) Dans le cas visé au paragraphe 1er la décision de l’assemblée générale est subordonnée à

un vote séparé pour quelque catégorie d’actions aux droits desquelles l’opération porte

atteinte. Par ailleurs, les dispositions des articles 420-19, paragraphe 1er, et 450-5,

paragraphe 4, ne s’appliquent pas.»

Art. 450-8.

(Art. 70.)

332«Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale au Grand-Duché de

Luxembourg. L'assemblée doit être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et la

première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la

société.

Le conseil d'administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance

et les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de la

convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires

représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant

l'ordre du jour.

Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas,

et les commissaires pourront être convoqués aux assemblées qu'ils n'auront pas eux-mêmes

convoquées et sont dans tous les cas habilités à participer à celles-ci. Les réviseurs

d'entreprises agréés nommés par l'assemblée générale pourront être convoqués à participer aux

assemblées. Ces convocations sont faites dans les formes et délais prescrits au présent article.

Lorsque, conformément à l'article 450-1, l'assemblée est tenue avec des actionnaires qui

n'y sont pas physiquement présents, l'assemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la

société.

Si, à la suite de la demande formulée par des actionnaires selon l'alinéa 2, l'assemblée

330 Loi du 24 avril 1983 331 Loi du 23 mars 2007 332 Loi du 25 août 2006 modifié par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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générale n'est pas tenue dans le délai prescrit, l'assemblée peut être convoquée par un

mandataire désigné par le président du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière

commerciale et comme en matière de référé, à la requête d'un ou plusieurs actionnaires

réunissant le pourcentage précité du capital social.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10 pour cent au moins du capital

souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de

toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée

cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites

par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze

jours au moins avant l'assemblée, au Recueil électronique des sociétés et associations et dans

un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.

Les convocations sont communiquées, dans un délai de huit jours au moins avant

l'assemblée aux actionnaires en nom. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les

destinataires ont individuellement accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen

de communication. Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de la formalité de l'envoi.»

333«Art. 450-9.

(Art. 70bis.)

Quand toutes les actions sont nominatives, la société peut, pour toute assemblée

générale, se limiter à la communication des convocations par lettres recommandées sans

préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires

et garantissant l'information dans un délai de huit jours au moins avant l'assemblée. Les

dispositions de la loi prescrivant une publication des convocations au Recueil électronique des

sociétés et associations ou dans un journal du Grand-Duché de Luxembourg ne sont, dans ce

cas, pas d'application.»

334«Art. 450-10.

(Art. 71.)

Les porteurs d’actions ou titres dématérialisés peuvent accéder à l’assemblée générale et

exercer leurs droits uniquement s’ils détiennent lesdits actions ou titres dématérialisés au plus

tard le quatorzième jour précédant l’assemblée à 24 heures, heure du Grand-Duché de

Luxembourg.»

335«Chapitre VI – Des inventaires, des comptes annuels et de certaines indications à

faire dans les actes

Section 1re - Des inventaires et des comptes annuels»

336«Art. 461-1.

(Art. 72.)

Chaque année, 337«le conseil d’administration» ou le directoire, selon le cas, doit dresser

333 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 334 Loi du 6 avril 2013 335 Loi du 25 août 2006 336 Loi du 25 août 2006 337 Loi du 23 mars 2007

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un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes

actives et passives de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses

engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs, membres du directoire, selon

le cas, membres du conseil de surveillance et commissaires de la société.

338«Le conseil d’administration» ou le directoire, selon le cas, établit les comptes annuels,

dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Le bilan mentionne séparément l’actif immobilisé, l’actif réalisable et, au passif, les dettes

de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les

dettes sans garanties réelles.

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins,

affecté à la constitution d’une réserve; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve

a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.

339«Le conseil d’administration» ou le directoire, selon le cas, remet les pièces, avec un

rapport sur les opérations de la société, un mois avant l’assemblée générale ordinaire, aux

commissaires, qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.»

340«Art. 461-2.

(Art. 72-1.)

(1) Sauf les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux

actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des

comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant

du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer.

(2) Le montant du capital souscrit visé au paragraphe 1er est diminué du montant du capital

souscrit non appelé lorsque ce dernier n’est pas comptabilisé à l’actif du bilan.

(3) Le montant d’une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des

résultats du dernier exercice clos augmenté des bénéfices reportés ainsi que des

prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes

reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément à la loi ou aux statuts.

(4) Le terme «distribution», tel qu’il figure dans les dispositions qui précèdent, englobe

notamment le versement des dividendes et celui d’intérêts relatifs aux actions.»

341«Art. 461-3.

(Art. 72-2.)

(1) 342«Il ne peut être procédé à un versement d’acomptes sur dividendes que si les statuts

autorisent le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Ce versement

est en outre soumis aux conditions suivantes:

1° il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la

distribution sont suffisants;

338 Loi du 23 mars 2007 339 Loi du 23 mars 2007 340 Loi du 24 avril 1983 341 Loi du 24 avril 1983 342 Loi du 25 août 2006

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2° le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin

du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des

bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves

disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à

porter en réserves en vertu d’une obligation légale ou statutaire;

3° la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, de distribuer un

acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté

l’état comptable visé au point 1° ci-dessus.»

343(…)

4° 344«le commissaire ou le réviseur d’entreprises 345«(...)»dans son rapport au conseil

d’administration ou au directoire, selon le cas, vérifie si les conditions prévues ci-

dessus ont été remplies.»

(2) 346«Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par

l’assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir

sur le dividende suivant.»

347«Art. 461-4.

(Art. 72-3.)

(1) L’article 461-2, paragraphe 1er, n’est pas applicable aux sociétés d’investissement à capital

fixe.

(2) Sont considérées comme sociétés d’investissement à capital fixe les sociétés anonymes

1° dont l’objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en

valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les

risques d’investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la

gestion de leurs avoirs, et

2° qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions, à condition:

a) de faire figurer les termes «société d’investissement» sur leurs actes,

annonces, publications, lettres et autres documents;

b) que le total de leur actif tel qu’il résulte des comptes annuels à la clôture du

dernier exercice ne soit ou ne devienne par l’effet d’une telle distribution,

inférieur à une fois et demi le montant total des dettes de la société envers les

créanciers tel que ce montant résulte des comptes annuels;

c) de le préciser dans une note dans les comptes annuels.»

348«Art. 461-5.

(Art. 72-4.)

Toute distribution faite en contravention aux articles 461-2, 461-3 et 461-4 ainsi qu’à

l’article 72ter de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

343 Loi du 23 mars 2007 344 Loi du 18 décembre 2009 345 Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 346 Loi du 25 août 2006 347 Loi du 24 avril 1983 348 Loi du 24 avril 1983

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sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises doit être restituée par

les actionnaires qui l’ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient

l’irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l’ignorer, compte tenu des

circonstances.»»

349«Art. 461-6.

(Art. 73.)

350«Huit jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance

au siège social:

1° des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire

et du conseil de surveillance, ainsi que de la liste des commissaires ou du réviseur

d'entreprises agréé;

2° de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui

composent le portefeuille;

3° de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec indication du

nombre de leurs actions et celle de leur domicile;

4° du rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et

des observations du conseil de surveillance y afférentes;

5° du rapport des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé;

6° en cas de modifications statutaires, du texte des modifications proposées et du

projet de statuts coordonnés en conséquence.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur demande et sur justification de son

titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire des comptes annuels, de même que le rapport

des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et les observations

du conseil de surveillance.

Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des

copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions. Ils peuvent

assister aux assemblées générales, mais avec droit de vote ou voix consultative seulement

selon les cas.»»

351«Art. 461-7.

(Art. 74.)

L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs, des membres du

directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires et discute les comptes annuels.

Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote

spécial sur la décharge des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de

surveillance, selon le cas, ainsi que des commissaires. Cette décharge n’est valable que si les

comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle

de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement

indiqués dans la convocation.»

349 Loi du 25 août 2006 350 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 351 Loi du 25 août 2006

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352«Art. 461-8.

(Art. 75.)

Les comptes annuels, précédés de la mention de la date de la publication des actes

constitutifs de la société, doivent, dans le mois après leur approbation, être publiés aux frais de

la société et par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas,

conformément au mode déterminé par 353«l’article 100-13».

A la suite des comptes annuels sont publiés les noms, prénoms, professions et domiciles

des administrateurs, membres du directoire, selon le cas, et commissaires en fonctions, ainsi

qu’un tableau indiquant l’emploi et la répartition des bénéfices nets conformément aux décisions

de l’assemblée générale.»

Section 2 – De certaines indications à faire dans les actes

354«Art. 462-1.

(Art. 76.)

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres

documents émanés des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) doivent contenir:

1° la dénomination sociale;

2° 355«la mention «société anonyme» ou, le cas échéant, «société par actions

simplifiée » en toutes lettres ou le sigle «SA» ou, le cas échéant, le sigle «SAS » ou

le sigle «SE», reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la

dénomination sociale;»

3° l’indication précise du siège social;

4° les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales

«R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d’immatriculation.

Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra

compte de la diminution qu’il aurait subie, d’après les résultats des bilans successifs, et fera

mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d’augmentation

du capital ne serait pas encore souscrite.

Tout changement du siège social est publié au 356«Recueil électronique des sociétés et

associations», par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas.»

Art. 462-2.

(Art. 77.)

Tout agent d’une société anonyme qui interviendra pour celle-ci dans un acte où la

prescription de l’article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, être

déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. En cas

d’exagération du capital, de défaut de mention de la partie non encore versée ou souscrite, ou

d’inexactitude de cette mention, le tiers aura le droit de réclamer de cet agent, à défaut de la

société, une somme suffisante pour qu’il soit dans la même situation que si le capital énoncé

352 Loi du 25 août 2006 353 Loi du 27 mai 2016 354 Loi du 25 août 2006 355 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 356 Loi du 27 mai 2016

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avait été le capital réel et avait été versé ou souscrit intégralement ou dans la proportion

mentionnée.

357«Art. 462-3.

(Art. 78.)

358«Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des

administrateurs, membres du directoire et du comité de direction, du directeur général, et selon

le cas, directeurs, gérants et autres agents, doit être précédée ou suivie immédiatement de

l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.»»

Chapitre VII – De l’émission des obligations.

(Art. 79.)

359«(…)»

(Art. 80. à Art. 83)

360(...)

361«Art. 470-1.

(Art. 84.)

Il est tenu au siège social un registre des obligations nominatives.

362«L’obligation au porteur est signée par un administrateur ou membre du directoire ou

une personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.

Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit

apposée au moyen d’une griffe.»

363«(…)»

Une copie certifiée conforme de l’acte conférant délégation à une personne ne faisant pas

partie du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement

conformément 364«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises».»

365(…)

366«Les titres d’obligation collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur

déposés auprès d’un système de règlement des opérations sur titres peuvent être signés par

une ou plusieurs personnes autorisées par la société émettrice. Le nombre de titres représentés

par ces certificats doit être déterminé ou déterminable.

367«Les dispositions des articles 430-4, 430-7 et 430-8, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables

357 Loi du 25 août 2006 358 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 359 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 360 Loi du 10 juillet 2005 361 Loi du 25 août 2006 362 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 363 Supprimé par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 364 Loi du 27 mai 2016 365 Loi du 23 mars 2007 366 Loi du 6 avril 2013 367 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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aux obligations.»»

Art. 470-2.

(Art. 85.)

368«Les porteurs d’obligations ont le droit de prendre connaissance des pièces déposées

en conformité de l'article 461-6. Sauf disposition contraire des statuts ils peuvent assister aux

assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.

369«Art. 470-3.

(Art. 86.)

Les obligataires, porteurs de titres faisant partie d’une même émission, forment une masse

organisée conformément aux dispositions qui suivent.»

370«Art. 470-4.

(Art. 87.)

(1) Un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires peuvent être désignés par la

société lors de l’émission ou, pendant la durée de l’emprunt, par l’assemblée générale des

obligataires.

(2) Si aucun représentant n’a été désigné de la manière prévue à l’alinéa précédent, le

magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège

peut, en cas d’urgence, à la requête de la société, de tout obligataire ou de tout tiers

intéressé désigner un ou plusieurs représentants dont il fixe les pouvoirs.

(3) Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse des obligataires:

1° la société débitrice;

2° les sociétés possédant au moins le dixième du capital social de la société débitrice

ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital social;

3° les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice;

4° 371«les membres du conseil d’administration, du directoire, du conseil de

surveillance, les commissaires, les réviseurs d’entreprises agréés et les préposés de

ces sociétés.»

(4) L’assemblée générale des obligataires peut révoquer les représentants de la masse. Ils

peuvent être révoqués également pour justes motifs par le magistrat présidant la chambre

du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de

référés dans le ressort duquel la société a son siège, à la requête de la société ou de tout

obligataire.»

372«Art. 470-5.

(Art. 88.)

368 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 369 Loi du 9 avril 1987 370 Loi du 25 août 2006 371 Loi du 18 décembre 2009 372 Loi du 9 avril 1987

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(1) Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par la société

lors de l’émission, ils exercent les pouvoirs énumérés ci-après:

1° ils exécutent les décisions prises par l’assemblée générale des obligataires;

2° ils acceptent pour compte de la masse des obligataires les sûretés destinées à

garantir la dette de la société.

Ils peuvent donner mainlevée totale ou partielle des inscriptions d’hypothèques, en

cas de remboursement ou de versement entre leurs mains du prix d’aliénation des

biens à dégrever, de même qu’en cas de remboursement total ou partiel des

obligations;

3° ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires;

4° ils assistent aux opérations de tirage au sort des obligations et veillent à l’exécution

régulière du plan d’amortissement et au paiement des intérêts;

5° 373«ils représentent les obligataires dans toute faillite, sursis de paiement, concordat

préventif de la faillite, gestion contrôlée ou autres procédures analogues et y font

toutes déclarations de créance au nom et dans l’intérêt des obligataires et rapportent

la preuve de l’existence et du montant de leurs créances par toutes voies de droit.

Ils peuvent être autorisés lors de leur désignation à accepter tout paiement et

répartition aux obligataires;»

6° ils peuvent ester en justice, en demandant ou en défendant au nom et dans l’intérêt

des obligataires représentés, sans qu’il soit nécessaire de les appeler en cause.

(2) L’assemblée générale des obligataires peut, après un délai de six mois, restreindre ou

élargir les pouvoirs des représentants de la masse des obligataires désignés par la société

lors de l’émission.

(3) Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par

l’assemblée générale des obligataires pendant la durée de l’emprunt, celle-ci peut fixer

librement les pouvoirs de ces représentants.»

374«Art. 470-6.

(Art. 89.)

Par dérogation à l’article 470-5, alinéa 1er, l’émetteur peut désigner, lors de l’émission, une

ou plusieurs personnes chargées de mandats spéciaux pour le compte de la masse des

obligataires sans que leurs pouvoirs puissent dépasser ceux prévus à l’article 470-5.»

375«Art. 470-7.

(Art. 90.)

La responsabilité des représentants de la masse des obligataires s’apprécie comme celle

d’un mandataire salarié.»

376«Art. 470-8.

(Art. 91.)

373 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 374 Loi du 9 avril 1987 375 Loi du 9 avril 1987 376 Loi du 9 avril 1987

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Les frais de convocation et de fonctionnement des assemblées générales des obligataires

ainsi que les frais des actes conservatoires accomplis par les représentants de la masse, sont

supportés par la société qui est tenue d’en faire l’avance.

Les émoluments des représentants sont supportés par la société. Celle-ci peut en

demander la taxation au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant

en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège.

Les autres frais et dépenses décidés par l’assemblée ou exposés par les représentants

demeurent à charge des obligataires sans préjudice du droit pour le tribunal saisi d’une

contestation à laquelle les obligataires sont parties de les joindre aux dépens du procès.

L’assemblée détermine la manière dont ils seront couverts. Elle peut décider qu’ils seront

avancés par la société mais retenus par elle sur les intérêts servis aux obligataires. En pareil

cas, le montant de l’avance ne peut excéder le dixième de l’intérêt net annuel. En cas de

contestation sur l’opportunité ou le montant de l’avance, le magistrat présidant la chambre du

tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a

son siège statue sur requête des représentants, les parties ayant été entendues ou dûment

appelées.»

Art. 470-9.

(Art. 92.)

377«Les représentants de la masse des obligataires, le conseil d’administration ou le

directoire, selon le cas, ainsi que le commissaire ou le collège des commissaires peuvent

convoquer l’assemblée générale des obligataires.

Les représentants de la masse, lorsque l’avance des frais leur a été faite conformément à

l’article 470-8 et les autres organes doivent 378«la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue

dans le délai d’un mois» lorsqu’ils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième

des obligations en circulation dont les titres font partie d’une même émission.»

379«Art. 470-10.

(Art. 93.)

L’assemblée groupe les obligataires qui font partie d’une même masse. Toutefois,

lorsqu’une question est commune aux obligataires appartenant à plusieurs masses, ceux-ci sont

convoqués en une assemblée unique.»

380«Art. 470-11.

(Art. 94.)

Les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits par 381«les articles 450-8

et 450-9».»

382«Art. 470-12.

(Art. 94-1.)

377 Loi du 25 août 2006 378 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 379 Loi du 9 avril 1987 380 Loi du 9 avril 1987 381 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 382 Loi du 9 avril 1987

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Tous les obligataires ont, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant

aux conditions de l’émission le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires. Le droit de

vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l’emprunt qu’elles

représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.

Peuvent assister à l’assemblée avec voix consultative les membres des organes de la

société ainsi que les personnes qui y seraient autorisées par l’assemblée elle-même.

L’assemblée est présidée par les représentants de la masse des obligataires s’il en a été

désigné.

Celui qui s’est conformé aux prescriptions de la loi et aux conditions de l’émission, en vue

de participer à l’assemblée peut si son droit est contesté, prendre part au vote sur son

admissibilité. Son mandataire porteur d’une procuration écrite a le même droit.

La société doit mettre à la disposition des obligataires au début de la réunion, un état des

obligations en circulation.

Le mode de délibération est déterminé par les statuts, les conditions de l’émission et les

dispositions de l’article 450-1.»

383«Art. 470-13.

(Art 94-2.)

384«L’assemblée peut

1° nommer ou révoquer dans les conditions prévues par l’article 470-4, les

représentants de la masse;

2° révoquer les mandataires spéciaux visés à l’article 470-6;

3° décider des actes conservatoires à faire dans l’intérêt commun;

4° modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux porteurs d’obligations;

5° proroger une ou plusieurs échéances d’intérêts, consentir à la réduction du taux de

l’intérêt ou en modifier les conditions de paiement;

6° prolonger la durée de l’amortissement, le suspendre et consentir des modifications

aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu;

7° accepter la substitution aux obligations d’actions de la société;

8° accepter la substitution aux obligations d’actions ou d’obligations d’autres sociétés;

9° décider la constitution d’un fonds destiné à assurer la défense des intérêts

communs;

10° décider toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs

des obligataires ou l’exercice de leurs droits.

Les décisions prévues aux points 5°, 6°, 7° et 8°, ne peuvent être prises que si le capital

social est entièrement appelé. 385«Dans ces mêmes cas, ainsi que dans celui qui est prévu au

point 4°, l’assemblée ne peut statuer que sur le vu d’un état vérifié et certifié par les

commissaires ou les réviseurs d’entreprises agréés résumant la situation active et passive de la

383 Loi du 9 avril 1987 384 Loi du 25 août 2006 385 Loi du 18 décembre 2009

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société arrêté à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision et

accompagné d’un rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, justifiant les

mesures proposées.»

Lorsque la substitution d’actions aux obligations implique une augmentation du capital de

la société, elle ne peut avoir d’effet que si cette augmentation est décidée par l’assemblée

générale des actionnaires trois mois au plus tard après la décision de l’assemblée des

obligataires.

Les décisions prises sont publiées par extraits conformément à l’article 100-13.»»

386«Art. 470-14.

(Art. 94-3.)

(1) 387«Lorsque l’assemblée est appelée à se prononcer sur les questions prévues à l'article

470-13, points 1°, 2° et 3°, les décisions sont prises à la simple majorité des voix

exprimées par les porteurs des titres représentés.

(2) Dans les autres cas, l’assemblée ne peut valablement délibérer que si ses membres

représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation.

Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle

assemblée délibère valablement quelle que soit la portion représentée du montant des

titres en circulation.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs

des titres représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux

obligations pour lesquelles l’obligataire n’a pas pris part au vote ou s’est abstenu ou a voté

blanc ou nul.»»

388«Art. 470-15.

(Art. 94-4.)

Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs de plusieurs masses

d’obligataires, elle doit, pour être valable, réunir dans chaque masse les conditions de présence

et de majorité requises par l’article 470-14.»

389«Art. 470-16.

(Art. 94-5.)

Lorsqu’un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires ont été désignés

conformément à l’article 470-4, les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs

droits.

Lorsqu’un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires sont désignés pendant

la durée de l’emprunt, les actions individuelles déjà introduites sont éteintes à moins que le ou

les représentants de la masse ne les reprennent dans un délai de six mois à partir de leur

désignation.

Les obligataires conservent le droit de poursuivre l’exécution des jugements définitifs

386 Loi du 9 avril 1987 387 Loi du 25 août 2006 388 Loi du 9 avril 1987 389 Loi du 9 avril 1987

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obtenus avant la désignation d’un ou de plusieurs représentants de la masse des obligataires.»

390«Art. 470-17.

(Art 94-6.)

(1) La société peut établir une hypothèque pour sûreté d’obligations émises ou à émettre.

L’inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des

futurs obligataires sous les deux restrictions suivantes:

1° la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la

créance garantie;

2° les dispositions relatives à l’élection de domicile ne sont pas applicables.

L’hypothèque prend rang à la date de l’inscription, sans égard à l’époque de l’émission des

obligations.

(2) L’inscription est dispensée de tout renouvellement pendant la durée de l’emprunt.

(3) L’inscription est réduite ou rayée lorsque les engagements de la société ont pris fin ou

lorsque l’assemblée des obligataires donne son consentement.

Les poursuites tendant à la purge, l’expropriation des immeubles grevés, la réduction ou la

radiation d’une inscription hypothécaire sont dirigées contre les représentants de la masse.

Si aucun représentant n’a été désigné par l’assemblée générale des obligataires, il est

procédé conformément à ce qui est prévu à l’article 470-4, alinéa 2.

(4) Les représentants de la masse sont tenus de consigner dans les huit jours de la recette les

sommes qui leur sont payées à la suite des procédures indiquées au paragraphe

précédent, soit à la 391«caisse de consignation», soit, avec l’autorisation du juge, entre les

mains d’un établissement de crédit agréé, établi au Grand-Duché de Luxembourg. Un

règlement grand-ducal déterminera le taux d’intérêt à bonifier, lequel pourra excéder le

maximum fixé par la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat.

Les sommes ainsi consignées pour le compte des obligataires peuvent être retirées sur

mandats nominatifs ou au porteur émis par les représentants de la masse et visés par le

magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale. Le paiement des mandats nominatifs a lieu sur l’acquit des bénéficiaires; les

mandats au porteur sont payés après avoir été acquittés par les représentants de la

masse.

Aucun mandat ne peut être délivré par les représentants de la masse que sur

représentation de l’obligation. Les représentants de la masse mentionnent sur l’obligation

la somme mandatée par eux.»

392«Art. 470-18.

(Art. 94-7.)

La société débitrice d’obligations appelées au remboursement total ou partiel et dont le

porteur ne s’est pas présenté dans l’année qui suivra la date fixée pour le paiement, est

390 Loi du 9 avril 1987 391 Loi du 23 mars 2007 392 Loi du 9 avril 1987

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autorisée à consigner les sommes dues. La consignation aura lieu à la 393«caisse de

consignation» de Luxembourg, soit, avec l’autorisation du juge, entre les mains d’un

établissement de crédit agréé, établi au Grand-Duché de Luxembourg.»

394«Art. 470-19.

(Art 94-8.)

La faillite de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l’assemblée

générale des obligataires. L’article 470-4, paragraphes 2 et 3, reste applicable même après le

jugement déclaratif de faillite.»

395«Art. 470-20.

(Art. 95.)

Les dispositions des articles 470-3 à 470-19 s’appliquent aux sociétés étrangères qui

soumettent un emprunt à la loi luxembourgeoise à moins que les conditions d’émission de

l’emprunt n’en disposent autrement. Les sociétés luxembourgeoises peuvent déroger aux

dispositions des articles 470-3 à 470-19 si elles soumettent leur emprunt à un droit étranger.»

(Art. 96. et Art. 97.)

396«(…)»

Art. 470-21.

(Art. 98.)

La condition résolutoire est toujours sous-entendue, dans le contrat de prêt réalisé sous la

forme d’émission d’obligations, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son

engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle

l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention

lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai,

selon les circonstances.

397«Chapitre VIII – De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des

sociétés européennes (SE)»

398«Art. 480-1.

(Art. 99.)

Les sociétés anonymes peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée.

Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de

l’article 450-3.

Dans le deuxième cas, les articles 1865,5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables.

393 Loi du 23 mars 2007 394 Loi du 9 avril 1987 395 Loi du 9 avril 1987 396 Abrogés par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 397 Loi du 23 mars 2007 398 Loi du 7 septembre 1987

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La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf

dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par

l’assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.» 399«L’article

1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est également applicable.»

400«Art. 480-2.

(Art. 100.)

401«Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est

réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le

directoire, selon le cas, convoque, de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai n'excédant pas

deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l'être, l'assemblée

générale qui délibérera, le cas échéant dans les conditions de l'article 450-3, sur la dissolution

éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, expose les causes de cette

situation et justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires

au siège de la société huit jours avant l'assemblée générale. S'il propose la poursuite des

activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la

situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Tout actionnaire a

le droit d'obtenir gratuitement sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant

l'assemblée, un exemplaire du rapport. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en

même temps que la convocation.

L'absence de l'établissement du rapport prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision

de l'assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n'y aient renoncé.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant

inférieur au quart du capital social, mais en ce cas la dissolution aura lieu si elle est approuvée

par le quart des voix émises à l'assemblée.

En cas d'infraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs ou les membres du

directoire, selon le cas, peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables

envers la société de tout ou partie de l'accroissement de la perte.»»

402«Art. 480-3.

(Art. 101.)

(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du

procureur d’État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation d’une société

européenne (SE) dont le siège statutaire est au Grand-Duché de Luxembourg sans que

toutefois son administration centrale y soit localisée.

La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la

voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-

Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au

pays.

399 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 400 Loi du 25 août 2006 401 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 402 Loi du 25 août 2006

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Le tribunal compétent doit toutefois accorder un délai de six mois à la société intéressée

pour régulariser sa situation:

1° soit en rétablissant son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg;

2° soit en procédant au transfert du siège statutaire par la procédure prévue au chapitre

IX du présent titre.

L’action en dissolution est dirigée contre la société.

La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

Toutefois, elle n’est opposable aux tiers que 403«dans les conditions prévues au titre Ier,

chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce

et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises».

Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le

mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Il peut rendre applicables,

dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Lorsque la

liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et lui soumet une situation

des valeurs sociales et de leur emploi.

(2) Lorsqu’il est constaté soit par le tribunal à l’initiative du procureur d’État soit à l’initiative de

toute partie intéressée qu’une société européenne (SE) a son administration centrale au

Grand-Duché de Luxembourg sans y avoir localisé son siège statutaire, le procureur d’État

en informe sans délai l’État membre où est situé le siège statutaire de la société

européenne (SE).»

404«Chapitre IX – Du transfert du siège statutaire d’une société européenne (SE)»

405«Art. 490-1.

(Art. 101-1.)

Le siège statutaire de la société européenne (SE) peut être transféré du Grand-Duché de

Luxembourg vers un autre État membre et d’un de ces États vers le Grand-Duché de

Luxembourg, conformément au présent chapitre. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à

création d’une personne morale nouvelle.»

406«Section 1re – Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de Luxembourg

vers un autre État membre»

407«Art. 491-1.

(Art. 101-2.)

(1) Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, de la société européenne (SE)

transférant son siège établit par écrit un projet de transfert.

(2) Le projet mentionne:

1° la dénomination sociale, le siège statutaire et le numéro d’immatriculation actuels de

la société européenne (SE);

403 Loi du 27 mai 2016 404 Loi du 25 août 2006 405 Loi du 25 août 2006 406 Loi du 25 août 2006 407 Loi du 25 août 2006

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2° le siège statutaire envisagé pour la société européenne (SE);

3° les statuts envisagés pour la société européenne (SE), y compris, le cas échéant, sa

nouvelle dénomination sociale;

4° les conséquences que le transfert pourrait avoir pour l’implication des travailleurs

dans la société européenne (SE);

5° le calendrier envisagé pour le transfert;

6° tous les droits prévus en matière de protection des actionnaires et/ou des créanciers

ou porteurs de titres autres que des actions.»

408«Art. 491-2.

(Art. 101-3.)

409«Le projet de transfert est publié, conformément 410«aux dispositions du titre Ier, chapitre

Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises», deux mois au moins avant la

date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert.»»

411«Art. 491-3.

(Art. 101-4.)

Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, établit un rapport expliquant et

justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant les conséquences du

transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs.»

412«Art. 491-4.

(Art. 101-5.)

Les actionnaires et les créanciers de la société européenne (SE) ont, au moins un mois

avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit d’examiner, au siège

de la société européenne (SE), le projet de transfert et le rapport établi en application de l’article

491-3, et d’obtenir gratuitement, à leur demande, des copies de ces documents.»

413«Art. 491-5.

(Art. 101-6.)

Le transfert requiert l’approbation de l’assemblée générale de la société européenne (SE).

Cette décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les

modifications des statuts. Elle ne peut intervenir que deux mois après la publication du projet

visé à l’article 414«491-2».»

415«Art. 491-6.

(Art. 101-7.)

408 Loi du 25 août 2006 409 Loi du 23 mars 2007 410 Loi du 27 mai 2016 411 Loi du 25 août 2006 412 Loi du 25 août 2006 413 Loi du 25 août 2006 414 Loi du 23 mars 2007 415 Loi du 25 août 2006

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Les créanciers de la société européenne (SE) transférant son siège, dont la créance est

antérieure à la date de la publication du projet de transfert prévue à l’article 491-2 peuvent,

nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au

magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société

débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en matière de

référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l’opération

de transfert aurait pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou d’entraver l’exécution de

leurs créances. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties

adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation de la société

après le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même

si la créance est à terme.

Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement

exigible.»

416«Art. 491-7.

(Art. 101-8.)

Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application

de l’article 491-6 aux obligataires de la société qui transfère son siège, sauf si le transfert a été

approuvé par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement.»

417«Art. 491-8.

(Art. 101-9.)

(1) Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux

doivent jouir, au sein de la société ayant transféré son siège, de droits au moins

équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société avant ce transfert.

(2) Le paragraphe 1er n’est pas applicable si la modification des droits en cause a été

approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de

présence et de majorité telles que prévues à l’article 491-5.

(3) 418«A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas

de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont

rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de transfert et vérifiée

par un expert indépendant désigné par l’organe de gestion et choisi parmi les réviseurs

d’entreprises.»»

419«Art. 491-9.

(Art. 101-10.)

(1) Le procès-verbal de l’assemblée qui décide du transfert est établi par acte notarié.

(2) Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant

à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de transfert.

(3) Le notaire délivre un certificat attestant d’une manière concluante l’accomplissement des

actes et des formalités préalables au transfert.»

416 Loi du 25 août 2006 417 Loi du 25 août 2006 418 Loi du 18 décembre 2009 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 419 Loi du 25 août 2006

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420«Section 2 - Prise d’effet du transfert de siège statutaire»

421«Art. 492-1.

(Art. 101-11.)

Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE), ainsi que la modification

des statuts qui en résulte, prennent effet à la date de l’immatriculation qui, s’agissant du Grand-

Duché de Luxembourg, est effectuée au registre de commerce et des sociétés.»

422«Art. 492-2.

(Art. 101-12.)

Lorsqu’une société européenne (SE) transfère son siège au Grand-Duché de Luxembourg,

l’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut s’effectuer que sur

présentation du certificat, attestant d’une manière concluante l’accomplissement des actes et

des formalités préalables au transfert, établi par l’autorité compétente de l’État membre dans

lequel la société européenne (SE) avait auparavant établi son siège statutaire.»

423«Art. 492-3.

(Art. 101-13.)

Une société européenne (SE) qui a transféré son siège statutaire dans un autre État

membre est considérée, aux fins de tout litige survenant avant le transfert tel qu’il est déterminé

à l’article 492-1, comme ayant son siège statutaire dans l’État membre où la société européenne

(SE) était immatriculée avant le transfert, même si une action est intentée contre la société

européenne (SE) après le transfert.»

424«Art. 492-4.

(Art. 101-14.)

Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE) n’est opposable aux tiers, à

l’exclusion des actionnaires, qu’à la date de la publication de la nouvelle immatriculation de la

société européenne (SE). Toutefois, tant que la publication de la radiation de l’immatriculation au

registre du précédent siège n’a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se prévaloir de l’ancien

siège, à moins que la société européenne (SE) ne prouve que ceux-ci avaient connaissance du

nouveau siège.»

425«Art. 492-5.

(Art. 101-15.)

Lorsque la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE) a été effectuée, le

registre de la nouvelle immatriculation le notifie au registre de l’ancienne immatriculation.

La radiation de l’ancienne immatriculation s’effectue dès réception de la notification, mais

pas avant.»

420 Loi du 25 août 2006 421 Loi du 25 août 2006 422 Loi du 25 août 2006 423 Loi du 25 août 2006 424 Loi du 25 août 2006 425 Loi du 25 août 2006

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426«Art. 492-6.

(Art. 101-16.)

La nouvelle immatriculation et la radiation de l’ancienne immatriculation sont publiées, les

articles 427«(…)» 100-11 et 100-13 428«ainsi que les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises» étant applicables.»

429«Art. 492-7.

(Art. 101-17.)

Une société européenne (SE) faisant l’objet d’une procédure de dissolution, de liquidation,

de faillite, de concordat ou autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion

contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale ne peut transférer

son siège statutaire.»

426 Loi du 25 août 2006 427 Supprimé par la loi du 27 mai 2016 428 Loi du 27 mai 2016 429 Loi du 25 août 2006

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Titre V – Des sociétés par actions simplifiées

430«Art. 500-1.

(Art. 101-18.)

La société par actions simplifiée est celle dont le capital est divisé en actions et qui est

constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent qu'une mise déterminée. Elle est

soumise aux dispositions du présent titre.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent titre prévoit

une prise de décision collective.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le

présent titre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des sections 1re et 2 du

chapitre IV du titre IV, sous réserve de ce qui est dit à l'article 500-6, ainsi que des articles 444-3

à 450-4, 450-8 à 450-10, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de

ces règles, les attributions du conseil d'administration ou du ou des délégués à la gestion

journalière sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de

ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.»

431«Art. 500-2.

(Art. 101-19.)

La société par actions simplifiée ne pourra pas procéder à une émission publique

d'actions.»

432«Art. 500-3.

(Art. 101-20.)

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.»

433«Art. 500-4.

(Art. 101-21.)

La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Les exploits pour

ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au

nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président

qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte

dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la

seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes

autres que le président, portant le titre de directeur, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce

dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

430 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 431 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 432 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 433 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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Le directeur dispose à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.»

434«Art. 500-5.

(Art. 101-22.)

Lorsqu'une personne morale est nommée président ou directeur d'une société par actions

simplifiée, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de

l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile

que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité

solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant

qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux

mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.»

435«Art. 500-6.

(Art. 101-23.)

Le président ou les directeurs de la société par actions simplifiée ne contractent aucune

obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration ou du

directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux directeurs de la société

par actions simplifiée.»

436«Art. 500-7.

(Art. 101-24.)

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les

associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.

Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales, des sociétés anonymes, en

matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de

dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires,

de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées

collectivement par les associés.

Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal

ou établies par écrit.»

437«Art. 500-8.

(Art. 101-25.)

Lorsque le président a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale

opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération qu'il est en droit de décider, il en est fait

mention dans le procès-verbal de l'opération.

Lorsqu'un directeur ou des directeurs ont, directement ou indirectement, un intérêt de

nature patrimoniale opposé à celui de la société, la décision est prise par le président. Il en est

434 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 435 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 436 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 437 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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fait mention dans le procès-verbal de la décision.

Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur

d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles le président aurait eu un intérêt opposé à

celui de la société.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations courantes conclues dans des

conditions normales.»

438«Art. 500-9.

(Art. 101-26.)

Toute cession d'actions effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.»

438 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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Titre VI. – Des sociétés en commandite par actions

Art. 600-1.

(Art. 102.)

439«La société en commandite par actions est celle que contractent, pour une durée limitée

ou illimitée, un ou plusieurs actionnaires, indéfiniment et solidairement responsables des

engagements sociaux, avec un ou plusieurs actionnaires qui n’engagent qu’une mise

déterminée.»

440«Art. 600-2.

(Art. 103.)

Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en

commandite par actions, sauf les modifications indiquées dans le présent titre.

Par ailleurs la société en commandite par actions n’est pas soumise aux dispositions

régissant spécifiquement la «société européenne (SE)».»

(Art. 104.)

441«(…)»

442«Art. 600-3.

(Art. 105.)

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres

documents émanés des sociétés en commandite par actions doivent contenir:

1° 443«la dénomination sociale»;

2° la mention «société en commandite par actions» reproduite lisiblement et en toutes

lettres;

3° l’indication précise du siège social;»

4° 444«les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales

«R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d’immatriculation.»

445«Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra

compte de la diminution qu’il aurait subie, d’après les résultats des bilans successifs, et fera

mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d’augmentation

du capital ne serait pas encore souscrite.

Tout changement du siège social est publié au 446«Recueil électronique des sociétés et

associations», par les soins de la gérance.

Les sanctions prévues à l’article 462-2 sont applicables à tout agent qui interviendra pour

la société dans un acte où ces prescriptions ne seraient pas respectées.»

439 Loi du 12 juillet 2013 440 Loi du 25 août 2006 441 Abrogé par la loi du 12 juillet 2013 442 Loi du 23 novembre 1972 443 Loi du 12 juillet 2013 444 Loi du 19 décembre 2002 445 Loi du 23 novembre 1972 446 Loi du 27 mai 2016

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447«Art. 600-4.

(Art. 106.)

Les actions au porteur sont signées par les gérants. Sauf disposition contraire des statuts,

ces signatures ou l’une d’elles peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au

moyen d’une griffe.»

Art. 600-5.

(Art. 107.)

448«La gérance de la société appartient à un ou plusieurs gérants, actionnaires

commandités ou non, désignés conformément aux statuts. 449«Lorsqu’un ou plusieurs gérants

sont des personnes morales, elles ne sont pas tenues de désigner une personne physique

comme représentant permanent.»

Les gérants qui n’ont pas la qualité d’actionnaire commandité sont responsables

conformément à l’article 441-9.

Les statuts peuvent permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs

mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

A moins que les statuts n’en disposent autrement, chaque gérant peut accomplir au nom

de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les

restrictions apportées par les statuts aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers

même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs

gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux

tiers dans les conditions prévues par 450«le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et

les comptes annuels des entreprises».

La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes

excèdent l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet

social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.

Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en

défense. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société

seule.

Art. 600-6.

(Art. 108.)

Un actionnaire commanditaire peut conclure toute opération avec la société en

commandite par actions sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les

termes de l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d’associé commanditaire.

Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers.

L’actionnaire commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l’égard des tiers de

tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition

de l’alinéa précédent.

447 Loi du 8 mars 1989 448 Loi du 12 juillet 2013 449 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 450 Loi du 27 mai 2016

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Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même des

engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait des actes de gestion à

l’égard de ceux-ci.

Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l’actionnaire commanditaire encourt

une responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des tiers, l’exercice des prérogatives

d’actionnaire, les avis et les conseils donnés à la société ou à ses entités affiliées ou à leurs

gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou

toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données

aux gérants dans les cas prévus dans les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

L’actionnaire commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion ou

mandataire d’un gérant de la société, même actionnaire commandité, ou prendre la signature

sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce

fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité

de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.»

Art. 600-7.

(Art. 109.)

La surveillance de la société doit être confiée à trois commissaires au moins.

Art. 600-8.

(Art. 110.)

Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur les affaires que les gérants lui

soumettent et autoriser les actes qui sortent de leurs pouvoirs.

Art. 600-9.

(Art. 111.)

451«Sauf disposition contraire des statuts, l’assemblée générale des actionnaires ne fait et

ne ratifie les actes qui intéressent la société à l’égard des tiers ou qui modifient les statuts que

d’accord avec les associés commandités.

Art. 600-10.

(Art. 112.)

Dans le cas du décès, de la dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission,

d’empêchement, de faillite ou d’autres situations de concours dans le chef de l’associé

commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu

à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le

magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale

peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui

seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la décision des associés, que cet

administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L’administrateur n’est

responsable que de l’exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à

l’ordonnance; l’opposition est signifiée à la société ainsi qu’à la personne désignée et à celle qui

a requis la désignation. Elle est jugée en référé.»

451 Loi du 12 juillet 2013

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Titre VII – Des sociétés à responsabilité limitée

Chapitre Ier – Dispositions générales

452«Art. 710-1.

(Art. 179.)

(1) Les sociétés à responsabilité limitée sont celles où des associés en nombre limité

n’engagent qu’une mise déterminée, et dont les parts sociales représentées exclusivement

par des titres non négociables ne peuvent être cédées que conformément aux modes et

conditions prescrits par le présent titre.»

(2) 453«La société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution,

ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle).

(3) La réunion de toutes les parts entre les mains d’une seule personne n’entraîne pas la

dissolution de la société. De même, le décès de l’associé unique n’entraîne pas la

dissolution de la société.»

454«Art. 710-2.

(Art. 180.)

Elles peuvent être constituées pour un objet quelconque.

Toutefois les sociétés d’assurances, de capitalisation et d’épargne ne peuvent adopter

cette forme.»

455«Art. 710-3.

(Art. 180-1.)

Les sociétés à responsabilité limitée peuvent être constituées pour une durée limitée ou

illimitée. Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions

de l’article 710-26.

Dans le deuxième cas, les articles 1865,5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables.

La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf

dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par

l’assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.» 456«L’article

1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est applicable.»

457«Art. 710-4.

(Art. 181.)

458«Le nombre des associés est limité à cent. Au cas où le nombre des associés vient à

dépasser la limite de cent pour quelque raison que ce soit, la société devra dans un délai d’un an

à compter du dépassement de la limite, être transformée.»

452 Loi du 18 septembre 1933 453 Loi du 28 décembre 1992 454 Loi du 18 septembre 1933 455 Loi du 7 septembre 1987 456 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 457 Loi du 18 septembre 1933 458 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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459«(…)»

460«(…)»

461«Le tuteur d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ne peut, sans y être autorisé par le

conseil de famille, intervenir au nom du mineur ou du majeur en tutelle dans une société à

responsabilité limitée.

Les administrateurs légaux ne peuvent, même conjointement, affecter les biens du mineur

à une participation dans une société à responsabilité limitée, sans l’autorisation du juge des

tutelles.

La société dans laquelle participent le mineur et le majeur en tutelle respectivement les

personnes qui ont autorité sur eux, est licite.»

462«Art. 710-5.

(Art. 182.)

(1) 463«Le capital social doit être de 12 000 euros au moins. Il se divise en parts sociales, avec

ou sans mention de valeur.

Il peut être créé des titres non représentatifs du capital social émis à personne déterminée,

désignés par la présente loi par l'appellation de «parts bénéficiaires». Les statuts

déterminent les droits qui y sont attachés.

(2) Sans préjudice de la possibilité d'un rachat de parts sociales décidée par la société avec le

consentement des associés concernés, le capital social peut être composé en tout ou en

partie de parts sociales rachetables dont les conditions et les modalités de rachat sont

fixées par les statuts. Le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des

parts rachetables.

(3) Le rachat de parts sociales ne peut avoir pour effet que la valeur nominale ou, selon le

cas, le pair comptable agrégé des parts détenues par des personnes autres que la société

devienne inférieure au capital social minimum visé au paragraphe 1er.

(4) Les gérants de la société peuvent décider de ne pas payer tout ou partie des distributions

sur rachat de parts s'il est prévisible qu'en raison de ce fait la société ne pourrait acquitter

ses dettes à leur échéance. La décision des gérants de la société de ne pas payer des

distributions conformément à ce qui précède suspend, jusqu'à décision contraire des

gérants, l'obligation afférente de la société à l'égard des associés concernés.

(5) Un rachat de parts sociales par la société ne peut être fait qu'en conformité avec le

principe de l'égalité de traitement de tous les associés se trouvant dans la même situation.

(6) Les droits de vote et les droits financiers attachés aux parts rachetées sont suspendus

pendant la durée de leur détention par la société. Il en est de même si la société fait

racheter ses parts par une entreprise filiale au sens de l'article 1711-1, paragraphe 2.

(7) Les statuts peuvent autoriser les gérants à annuler des parts sociales rachetées par la

société et à décider une réduction de capital afférente. Dans ce cas, les gérants feront

459 Loi du 28 décembre 1992 460 Supprimé par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 461 Loi du 18 avril 1984 462 Loi du 18 septembre 1933 463 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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constater la réduction de capital par acte notarié. L'acte notarié doit être dressé dans le

mois de l'annulation et de la réduction de capital afférente décidée par les gérants.»

464«Art. 710-6.

(Art. 183.)

(1) 465«La constitution d'une société à responsabilité limitée requiert:

1° que le capital soit intégralement souscrit;

2° que les parts sociales soient entièrement libérées au moment de la constitution de la

société. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être

intégralement versé.

Les souscripteurs à l'acte constitutif seront considérés comme fondateurs de la société.

Toutefois, l'acte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs

possédant ensemble au moins un tiers du capital social. Dans ce cas, les autres

comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans recevoir

directement ou indirectement aucun avantage particulier, seront tenus pour simples

souscripteurs.

(2) Le notaire, rédacteur de l'acte, vérifiera l'existence de ces conditions, ainsi que celles de

l'article 710-7, paragraphe 1er, et en constatera expressément l'accomplissement.

(3) Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être

souscrites des parts sociales en industrie.

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent

lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge

de contribuer aux pertes.

Les parts attribuées en contrepartie d'apports en industrie sont incessibles et

intransmissibles.»

466«Art. 710-7.

(Art. 184.)

(1) 467«L'acte de société indique:

1° l'identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l'acte ou au

nom de laquelle ou desquelles il a été signé;

2° la forme de la société et sa dénomination;

3° le siège social;

4° l'objet social;

5° le montant du capital souscrit;

6° les catégories de parts, lorsqu'il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de

ces catégories et le nombre de parts souscrites;

7° la spécification de chaque apport en nature, les conditions auxquelles il est fait, le

464 Loi du 18 septembre 1933 465 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 466 Loi du 18 septembre 1933 467 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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nom de l’apporteur;

8° la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution

de la société à quiconque a participé à la constitution de la société;

9° le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé

ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées

générales;

10° dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le

nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la

représentation à l'égard des tiers, des gérants, de la surveillance ou du contrôle de

la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;

11° la durée de la société;

12° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges,

sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa

charge en raison de sa constitution.

(2) Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital

social que s'ils consistent en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique, à

l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux

ou de prestations de services.

(3) Les fondateurs au sens de l'article 420-16, alinéa 2, et en cas d'augmentation du capital

social, les gérants, sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation

contraire:

1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la

différence entre le capital minimum requis par l'article 710-5 et le montant des

souscriptions: ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;

2° de la libération effective des parts sociales ainsi que de la partie du capital dont ils

sont réputés souscripteurs en vertu des dispositions du point 1°;

3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité

de la société prononcée par application de l'article 100-18, soit de l'absence ou de la

fausseté des énonciations prescrites par le paragraphe 1er.

Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit

comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s'il n'y a pas

mandat valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Les

fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.»

468«Art. 710-8.

(Art. 185.)

469«(…)»Toute société à responsabilité limitée doit tenir un registre contenant copies

intégrales et conformes:

1° de l’acte constitutif de la société;

2° des actes apportant des modifications audit acte.

468 Loi du 18 septembre 1933 469 Supprimé par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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A la suite de ceux-ci seront relatés les noms, professions et demeures des associés, la

mention des cessions de parts sociales et la date de la signification ou acceptation.

Tout associé pourra prendre connaissance de ce registre.»

470«Art. 710-9.

(Art. 186.)

471«S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice

des droits y afférents, à l'exclusion du droit à l'information prévu à l'article 461-6, jusqu'à ce

qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.»

472«Art. 710-10.

(Art. 187.)

473«Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres

documents émanés des sociétés à responsabilité limitée doivent contenir:

1° la dénomination sociale;

2° la mention «société à responsabilité limitée» en toutes lettres ou le sigle «SARL »

reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3° l’indication précise du siège social;»

4° les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou le sigle «R.C.S.

Luxembourg» suivis du numéro d’immatriculation.»

Les articles 462-1, alinéas 2 et 3, 462-2 et 462-3, leur sont applicables.»»

474«Art. 710-11.

(Art. 188.)

475«Il ne pourra être procédé à une émission publique de parts sociales ou de parts

bénéficiaires.

Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires ne peuvent être représentées par des titres

négociables nominatifs, au porteur ou à ordre, mais seulement par des certificats de participation

à personne déterminée. Elles ne peuvent être cédées que dans les conditions de fond et de

forme prévues par les deux articles ci-après.»»

476«Art. 710-12.

(Art. 189.)

(1) 477«Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être

cédées entre vifs à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts

bénéficiaires portant droit de vote sans l'agrément donné conformément à l'article 710-17

par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les statuts

470 Loi du 18 septembre 1933 471 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 472 Loi du 18 septembre 1933 473 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 474 Loi du 18 septembre 1933 475 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 476 Loi du 18 septembre 1933 477 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu'à la moitié des parts sociales. La même

règle s'applique lorsqu'il s'agit pour ces parts:

1° de constituer un usufruit, ou

2° d'en céder la nue-propriété ou l'usufruit.

Le projet de cession est notifié à la société.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés peuvent, dans le délai de trois

mois à compter de ce refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les

conditions prévues au paragraphe 3, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts.

Les frais d'expertise sont à la charge de la société. Sur requête du gérant, ce délai peut

être prolongé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant

en matière commerciale et comme en matière de référé, sans que cette prolongation

puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le

même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet

associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues au

paragraphe 3. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification,

être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux

légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-

dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

(2) Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être

transmises en pleine ou en nue-propriété pour cause de mort à des personnes autres que

les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote sans l'agrément

des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales appartenant aux

survivants. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu'à la moitié des parts

sociales appartenant aux survivants.

Sauf disposition contraire des statuts, l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont

transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint ou partenaire survivant, et,

pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont

pas été agréés et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises,

peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en

demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli

recommandé à la poste.

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales et parts bénéficiaires portant

droit de vote du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la

prescription de la de l'article 710-26, alinéa 1er, dernière phrase, soit par un tiers agréé par

eux, soit par la société elle-même.

Le prix de rachat des parts sociales ou parts bénéficiaires portant droit de vote se calcule

sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois

exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des

bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord,

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par les tribunaux.

L'exercice afférent aux parts sociales et aux parts bénéficiaires portant droit de vote du

défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.

(3) Les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts. En cas de désaccord

des parties quant au prix de cession, celui-ci est déterminé par le magistrat présidant la

chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en

matière de référé. La valeur des parts est fixée au jour de la notification de la cession en

cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort.

(4) Pour les besoins des paragraphes 1er et 2, lorsque des parts bénéficiaires portant droit de

vote ont été émises, ces parts sont comptées comme des parts sociales et leurs

détenteurs bénéficient des mêmes droits que les associés.

(5) Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.»

478«Art. 710-13.

(Art. 190.)

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings

privés.»

479«Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été notifiées à

la société ou acceptées par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code

civil.»

480«Art. 710-14.

(Art. 191.)

481«Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires

associés ou non associés, salariés ou gratuits.

Ils sont nommés par les associés, soit dans l’acte de société, soit dans un acte postérieur,

pour un temps limité ou sans limitation de durée. Sauf stipulations contraires des statuts ils ne

sont révocables, quel que soit le mode de leur nomination, que pour des causes légitimes.»»

482«Art. 710-15.

(Art. 191bis.)

(1) 483«Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à la

décision des associés. Sous réserve de l'application de l'alinéa 4, les statuts peuvent

toutefois prévoir qu'en cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant

ou, soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

478 Loi du 18 septembre 1933 479 Loi du 21 décembre 1994 480 Loi du 18 septembre 1933 481 Loi du 23 novembre 1972 482 Loi du 23 novembre 1972 483 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent aux gérants et

qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont

inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la

société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est

opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée

du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(2) Les décisions du collège de gérance peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par

consentement unanime des membres du collège, exprimé par écrit.

Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au siège de la

société.

(3) Au cas où un collège de gérance a été instauré, et sauf disposition contraire des statuts,

sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les gérants qui participent

à la réunion du collège de gérance par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des

caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du collège

dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler

au siège de la société.

(4) La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société,

en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs gérants,

directeurs et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par

une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à

leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient

opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs

personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers dans les

conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises.

La délégation à un gérant impose aux gérants l'obligation de rendre annuellement compte

à l'assemblée ou aux associés des traitements, émoluments et avantages quelconques

alloués au délégué.

La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se

détermine conformément aux règles générales du mandat.

(5) La société est liée par les actes accomplis par les gérants, par le gérant ayant qualité pour

la représenter conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, ou par le délégué à la gestion

journalière même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers

savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des

circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

(6) Les articles 441-7 et 444-6 sont applicables aux gérants.»»

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484«Art. 710-16.

(Art. 192.)

Les gérants sont responsables, conformément à l’article 441-9.»

485«Art. 710-17.

(Art. 193.)

Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

486«Sauf en cas de modification des statuts, la tenue d’assemblées générales n’est pas

obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à soixante.» Dans ce cas, chaque

associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et

émettra son vote par écrit.»

487«Art. 710-18.

(Art. 194.)

Aucune décision n’est valablement prise dans les deux cas prévus par l’article précédent

qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Sauf stipulation contraire dans les statuts, si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou

consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres

recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la

portion du capital représenté.»

488«Art. 710-19.

(Art. 195.)

489«Nonobstant toute clause contraire des statuts, tout associé peut prendre part aux

décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il

possède.

Les statuts peuvent prévoir que les gérants peuvent suspendre les droits de vote de tout

associé qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son

acte de souscription ou d'engagement.

Il est permis à tout associé, à titre personnel, de s'engager à ne pas exercer

temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie

l'associé renonçant et s'impose à la société dès sa notification à cette dernière.»»

Art. 710-20.

(Art. 195bis.)

(1) 490«L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés.

Toutefois, sont nulles:

1° les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à l'intérêt

484 Loi du 18 septembre 1933 485 Loi du 18 septembre 1933 486 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 487 Loi du 18 septembre 1933 488 Loi du 18 septembre 1933 489 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 490 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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social;

2° les conventions par lesquelles un associé s'engage à voter conformément aux

directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de

ces sociétés;

3° les conventions par lesquelles un associé s'engage envers les mêmes sociétés ou

les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la

société.

(2) Les votes émis en assemblée générale ou en application de la procédure écrite prévue à

l'article 710-17, alinéa 2, en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont

nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune

incidence sur le résultat du vote intervenu.

L'action en nullité se prescrit six mois après le vote.»

491«Art. 710-21.

(Art. 196.)

(1) 492«Dans les sociétés comptant plus de soixante associés, il doit être tenu, chaque année

au moins, une assemblée générale à l’époque fixée par les statuts.

D’autres assemblées générales peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, à

leur défaut par le conseil de surveillance, s’il en existe un, à défaut de celui-ci, par des

associés représentant plus de la moitié du capital.» »

(2) 493«Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la

majorité les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des

caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les

délibérations sont retransmises de façon continue. Pour l'application de cet alinéa, un

associé ou son mandataire devra toutefois être physiquement présent au siège de la

société.

Lorsque, conformément à l'alinéa précédent, l'assemblée est tenue avec des associés qui

n'y sont pas physiquement présents, l'assemblée est réputée être tenue au lieu du siège

de la société.

(3) Les statuts peuvent autoriser tout associé à voter par correspondance, au moyen d'un

formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts.

Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention,

sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la

société avant la réunion de l'assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.»

494«Art. 710-22.

491 Loi du 18 septembre 1933 492 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 493 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 494 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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(Art. 196bis.)

Lorsqu'il existe plusieurs catégories de parts sociales et que la délibération de l'assemblée

générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable,

réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l'article 710-

26.»

495«Art. 710-23.

(Art. 197.)

Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire contenant l’indication des valeurs

mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une

annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants,

commissaires et associés envers la société.

La gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les

amortissements nécessaires doivent être faits.

Le bilan mentionne séparément l’actif immobilisé, l’actif réalisable et, au passif, les dettes

de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les

dettes sans garanties réelles. Il spécifie au passif le montant des dettes au profit d’associés.

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins,

affecté à la constitution d’une réserve; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve

a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.

Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l’approbation des associés qui se

prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge de la gérance et des commissaires de

surveillance s’il y en a.»

496«Art. 710-24.

(Art. 198.)

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social

communication de l’inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance constitué

conformément à l’article 710-27.

497«Dans les sociétés de plus de soixante membres, cette communication ne sera permise

que pendant les quinze jours qui précèdent cette assemblée générale.»»

498«Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des

copropriétaires de parts indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier de parts sociales et de parts

bénéficiaires.»

499«Art. 710-25.

(Art. 198bis.)

(1) Il ne peut être procédé à un versement d'acomptes sur dividendes que si les statuts

autorisent les gérants à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions

suivantes:

495 Loi du 18 septembre 1933 496 Loi du 18 septembre 1933 497 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 498 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 499 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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1° il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la

distribution sont suffisants:

2° le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin

du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des

bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves

disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à

porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire;

3° la décision des gérants de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux

mois après la date à laquelle a été arrêté l'état comptable visé au point 1° ci-dessus;

4° le commissaire ou le réviseur d'entreprises, s'il y en a, vérifie si les conditions

prévues ci-dessus ont été remplies.

(2) Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par les

associés, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le

dividende suivant.»

500«Art. 710-26.

(Art. 199.)

501«Sauf dispositions contraires des statuts, les associés représentant les trois quarts du

capital social peuvent modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins

l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'avec l'accord unanime

des associés.

Les statuts peuvent autoriser les gérants à transférer le siège social de la société d'une

commune à une autre ou à l'intérieur d'une même commune et à modifier les statuts en

conséquence.

Les dispositions de l'article 420-22, paragraphe 2 et suivants sont applicables à la

condition que les parts sociales ainsi émises le soient en faveur des associés existants ou des

personnes tierces ayant obtenu l'agrément conformément aux dispositions de l'article 710-12.»»

502«Art. 710-27.

(Art. 200.)

503«Dans toute société à responsabilité limitée comprenant plus de soixante associés la

surveillance doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.»

Ce conseil est nommé dans l’acte de société. Il est soumis à la réélection aux époques

déterminées par les statuts.

Les pouvoirs des membres du conseil de surveillance et leur responsabilité sont

déterminés par l’article 443-2, alinéas 1 et 3.»

504«Art. 710-28.

(Art. 200-1.)

500 Loi du 18 septembre 1933 501 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 502 Loi du 18 septembre 1933 503 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 504 Loi du 28 décembre 1992

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Les articles 710-18 à 710-21 et l’article 710-26 ne sont pas applicables aux sociétés ne

comprenant qu’un seul associé.»

505«Art. 710-29.

(Art. 200-2.)

L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.

Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé au premier alinéa sont

inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont

inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux

opérations courantes conclues dans des conditions normales.»

506«Art. 710-30.

(Art. 201.)

La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis est

admise contre les associés qui les ont reçus. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à

partir du jour de la répartition.»

507«Art. 710-31.

(Art. 202.)

Sauf stipulation contraire des statuts, la société n’est point dissoute par l’interdiction, la

faillite, la déconfiture ou la mort d’un des associés.

L’article 812-10 est applicable aux sociétés à responsabilité limitée.»

508«Chapitre II – Dispositions particulières applicables à la société à responsabilité

limitée simplifiée»

509«Art. 720-1.

(Art. 202-1.)

Les dispositions relatives à la société à responsabilité limitée sont applicables aux sociétés

à responsabilité limitée simplifiées, sauf les modifications indiquées au présent chapitre. »

510«Art. 720-2.

(Art. 202-2.)

(1) Sous peine de nullité, les personnes physiques peuvent seules être associées d’une

société à responsabilité limitée simplifiée.

(2) Une personne physique ne peut être associée dans plus d’une société à responsabilité

limitée simplifiée à la fois, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

La personne physique associée d’une société à responsabilité limitée simplifiée est

réputée caution solidaire des obligations de toute autre société à responsabilité limitée

505 Loi du 28 décembre 1992 506 Loi du 18 septembre 1933 507 Loi du 18 septembre 1933 508 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 509 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 510 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée

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simplifiée dont elle deviendrait ensuite associée, dans la mesure où ces obligations sont

nées après qu’elle en soit devenue associée, sauf si les parts lui sont transmises pour

cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des

sociétés visées à l’alinéa précédent dès que les dispositions du présent chapitre ne sont

plus applicables ou dès la publication de la dissolution de ces sociétés.»

511«Art. 720-3.

(Art. 202-3.)

L’objet de la société à responsabilité limitée simplifiée entre dans le champ d’application

de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.»

512«Art. 720-4.

(Art. 202-4.)

Le capital social doit être compris entre 1 euro et 12.000 euros.

Les apports des associés à la société doivent prendre la forme d’apports en numéraire ou

d’apports en nature.

II est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins,

affecté à la constitution d’une réserve; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le

montant du capital augmenté de la réserve atteint le montant visé à l’article 710-5.»

513«Art. 720-5.

(Art. 202-5.)

Les sociétés à responsabilité limitée simplifiées doivent faire suivre leur dénomination

sociale de la mention «société à responsabilité limitée simplifiée» ou, en abrégé, «SARL-S». Sur

les documents visés à l’article 710-10, la mention «société à responsabilité limitée simplifiée» ou

«SARL-S» doit être reproduite lisiblement.»

514«Art. 720-6.

(Art. 202-6.)

Les gérants doivent être des personnes physiques.»

511 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 512 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 513 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 514 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée

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Titre VIII – Des sociétés coopérative

515«Chapitre Ier – Des sociétés coopératives en général»

Section 1re – De la nature et de la constitution des sociétés coopératives

Art. 811-1.

(Art. 113.)

La société coopérative est celle qui se compose d’associés dont le nombre ou les apports

sont variables et dont les parts sont incessibles à des tiers.

516«Elle est à responsabilité illimitée ou limitée.»

Art. 811-2.

(Art. 114.)

517La société coopérative doit être composée de deux personnes au moins.

Elle est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non associés, qui ne

sont responsables que du mandat qu'ils ont reçu.

Une société coopérative qui n'a pas adopté la forme d'une société coopérative européenne

(SEC) peut opter pour un des régimes visés aux articles 833-1 à 833-19.

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.

Art. 811-3.

(Art. 115.)

(1) 518«L'acte constitutif de la société doit déterminer les points suivants:

1° la dénomination de la société et son siège;

2° l'objet de la société;

3° la forme à responsabilité limitée ou illimitée de la société;

4° la manière dont le capital social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum

de souscription immédiate. Dans les sociétés coopératives à responsabilité limitée,

les statuts doivent déterminer la part fixe du capital.

(2) Outre les cas de violation de l'article 100-4, la nullité d'une société coopérative ne peut être

prononcée que dans les cas suivants:

1° si l'acte constitutif ne contient aucune indication sur les points énumérés au

paragraphe 1er;

2° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;

3° si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé;

4° si la société n'a pas, dans un délai d'un an à compter du passage à moins de deux

associés, amené le nombre d'associés à un nombre égal ou supérieur à deux.

Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes

515 Loi du 10 juin 1999 516 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 517 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 518 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.»

Art. 811-4.

(Art. 116.)

L’acte indiquera en outre:

1° 519«la durée de la société qui peut être limitée ou illimitée.

Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les

conditions de l’article 450-3.

Dans le deuxième cas, les articles 1865,5° et 1869 du Code civil ne sont pas

applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice

pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut

résulter que d’une décision prise par l’assemblée générale dans les formes

prescrites pour les modifications des statuts.» 520«L’article 1865bis, alinéas 2 et

suivants, du Code civil est également applicable» ;

2° les conditions d’admission, de démission et d’exclusion des associés et les

conditions de retrait de versements;

3° 521«comment et par qui les affaires sociales seront administrées et contrôlées et, s’il

y a lieu, le mode de nomination et de révocation 522«(…)», des administrateurs, des

commissaires ou réviseurs d’entreprises agréés, l’étendue de leur pouvoir et la

durée de leur mandat;»

4° les pouvoirs de l’assemblée générale, les droits y conférés aux associés, le mode de

convocation, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de

votation;

5° la répartition des bénéfices et des pertes;

6° 523«la désignation précise des associés».

Art. 811-5.

(Art. 117.)

A défaut de dispositions sur les points indiqués en l’article précédent, ils seront réglés

comme suit:

1° 524«la société est constituée pour une durée illimitée»;

2° 525«Les associés ne peuvent être exclus de la société que pour inexécution du

contrat; l’assemblée générale prononce les exclusions et les admissions et autorise

les retraits de versements.»

3° 526«la société est gérée par un administrateur et surveillée par un commissaire ou

fait l'objet d'un contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé,

519 Loi du 7 septembre 1987 520 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 521 Loi du 18 décembre 2009 522 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 523 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 524 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 525 Loi du 25 août 1986 526 Loi du 18 décembre 2009 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit

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nommés, révoqués et délibérant de la même manière que dans les sociétés

anonymes;»

4° tous les associés peuvent voter dans l’assemblée générale; ils ont voix égale; les

convocations se font par lettre recommandée, signée de l’administration; les

pouvoirs de l’assemblée se déterminent et ses résolutions sont prises en suivant les

règles indiquées pour les sociétés anonymes;

5° les bénéfices et les pertes se partagent chaque année, par moitié par parts égales

entre les associés, et par moitié à raison de leur mise;

6° les associés sont tous tenus indéfiniment et solidairement.

527«Art. 811-6.

(Art. 117bis.)

(1) Les souscripteurs à l'acte constitutif sont considérés comme fondateurs de la société.

Toutefois, l'acte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs

possédant ensemble au moins un tiers de la part fixe du capital social. Dans ce cas, les

autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans

recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier, sont tenus pour simples

souscripteurs.

(2) Les fondateurs d'une société coopérative à responsabilité limitée sont tenus solidairement

envers tous les intéressés, malgré toute stipulation contraire:

1° de toute la partie fixe du capital social qui ne serait pas valablement souscrite ainsi

que de la différence éventuelle entre le minimum de souscription immédiate du

capital social fixé en vertu de l'article 811-3, paragraphe 1er, point 4°, et le montant

des souscriptions, ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;

2° de la réparation du préjudice qui est la suite immédiate et directe, soit de la nullité de

la société, soit de l'absence ou de la fausseté dans l'acte constitutif des énonciations

prescrites par l'article 811-3, paragraphe 1er.

(3) Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit

comme mandataires soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés s'il n'y a

pas mandat valable ou si l'engagement de porte-fort n'est pas ratifié dans les deux mois de

la stipulation.

Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.»

Art. 811-7.

(Art. 118.)

Toute société coopérative doit tenir un registre contenant à sa première page l’acte

constitutif de la société et indiquant à la suite de cet acte:

1° les noms, professions et demeures des sociétaires;

2° la date de leur admission, de leur démission ou de leur exclusion;

3° le compte des sommes versées ou retirées par chacun d’eux;

4° 528«la date des révisions opérées et les noms des commissaires ou réviseurs

527 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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d’entreprises agréés.»

529«(…)»

La mention des retraits de mise est signée par le sociétaire qui les a opérés.

Section 2 – Des changements dans le personnel et du fonds social

Art. 812-1.

(Art. 119.)

La qualité de sociétaire, ainsi que le nombre de parts sociales dont chacun se trouve à tout

moment être titulaire, sont constatés, indépendamment des autres moyens de preuve du droit

commercial, par l’apposition de leur signature, précédée de la date, en regard de leur nom, sur le

registre de la société.

530«Art. 812-2.

(Art. 120.)

Les associés ont toujours le droit de se retirer, sous les conditions et modalités prévues

éventuellement dans les statuts. Ils ne peuvent donner leur démission que dans les six premiers

mois de l’année sociale.»

Art. 812-3.

(Art. 121.)

La démission est constatée par la mention du fait sur le titre de l’associé et sur le registre

de la société, en marge du nom du démissionnaire.

Ces mentions sont datées et signées par l’associé et par un administrateur.

Art. 812-4.

(Art. 122.)

Si les administrateurs refusent de constater la démission, ou si le démissionnaire ne sait

ou ne peut signer, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social.

Le greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la société par lettre

recommandée, envoyée dans les vingt-quatre heures.

Le procès-verbal est sur papier libre et enregistré gratis.

Art. 812-5.

(Art. 123.)

L’exclusion de la société résulte d’un procès-verbal dressé et signé par un administrateur.

Ce procès- verbal relate les faits établissant que l’exclusion a été prononcée conformément aux

statuts: il est transcrit sur le registre des membres de la société et copie conforme en est

adressée au sociétaire exclu, dans les deux jours, par lettre recommandée.

531«Art. 812-6.

528 Loi du 18 décembre 2009 529 530 Loi du 25 août 1986 531 Loi du 25 août 1986

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(Art. 124.)

L’associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société.

Sauf disposition contraire des statuts il n’a droit qu’à la valeur nominale de ses parts

sociales. En aucun cas les éléments du bilan qui constituent la contrepartie de fonds publics

alloués à la société coopérative ne peuvent lui être distribués. S’il résulte de la situation du bilan

de l’exercice au cours duquel la démission a été donnée ou l’exclusion prononcée que la valeur

des parts est inférieure à leur montant nominal, les droits de l’associé sortant sont diminués

d’autant.»

Art. 812-7.

(Art. 125.)

En cas de décès, de faillite, de concordat préventif, de déconfiture ou d’interdiction d’un

associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent sa part de la manière déterminée

par l’article 812-6.

Ils ne peuvent provoquer la liquidation de la société.

Art. 812-8.

(Art. 126.)

Tout sociétaire démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, dans les limites où il

s’est engagé et pendant cinq ans à partir de la publication de sa démission ou de son exclusion,

sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés

avant la fin de l’année dans laquelle sa retraite a été publiée.

Les mêmes règles sont applicables dans les cas prévus par l’article 812-7.

Art. 812-9.

(Art. 127.)

532«Indépendamment des parts représentatives du capital social, il peut être créé des titres

non représentatifs du capital social, désignés par la présente loi par l'appellation de «parts

bénéficiaires». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.

Les parts d'associés ou bénéficiaires d'une société coopérative sont nominatives. Elles

portent un numéro d'ordre.

L'émission des obligations et les droits qui y sont attachés sont réglés par les statuts.»

Art. 812-10.

(Art. 128.)

Les créanciers personnels de l’associé ne peuvent saisir que les intérêts et les dividendes

lui revenant et la part qui lui sera attribuée à la dissolution de la société.

Section 3 – Des mesures dans l’intérêt des tiers

Art. 813-1.

(Art. 129.)

Chaque année, à l’époque fixée par les statuts, l’administration dresse un inventaire et

532 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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établit le bilan et le compte des profits et pertes dans la forme prescrite par l’article 461-1.

Une réserve sera constituée de la manière déterminée par ledit article.

Art. 813-2.

(Art. 130.)

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanés des

sociétés coopératives, on doit trouver la dénomination sociale précédée ou suivie

immédiatement de ces mots, écrits lisiblement et en toutes lettres: Société coopérative.

Art. 813-3.

(Art. 131.)

Tout agent d’une société coopérative qui interviendra pour celle-ci dans un acte où la

prescription de l’article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, à

défaut de la société, être déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris

par la société.

533«Art. 813-4.

(Art. 132.)

Les comptes annuels tels que définis à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises sont déposés, dans le mois après leur approbation, au registre de commerce et des

sociétés.»

Art. 813-5.

(Art. 133.)

Ceux qui gèrent la société devront déposer tous les six mois, 534«au registre de commerce

et des sociétés», une liste indiquant par ordre alphabétique les noms, professions, et demeures

de tous les associés, datée et certifiée véritable par les signataires.

Ceux-ci seront responsables de toute fausse énonciation dans lesdites listes.

535«Art. 813-6.

(Art. 134.)

Dans le mois de leur nomination, les gérants doivent déposer au registre de commerce et

des sociétés un extrait de l’acte constatant leur nomination et leur pouvoir.

Ils doivent se présenter au registre de commerce et des sociétés pour donner leur

signature, ou la faire parvenir au registre de commerce et des sociétés dans la forme

authentique.»

Art. 813-7.

(Art. 135.)

Le public est admis à prendre gratuitement connaissance des listes des membres, des

533 Loi du 19 décembre 2002 534 Loi du 19 décembre 2002 535 Loi du 19 décembre 2002

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actes conférant la gérance et des 536«comptes annuels». Chacun peut en demander copie, sur

papier libre, moyennant paiement des 537«frais administratifs».

Art. 813-8.

(Art. 136.)

Les sociétés coopératives pourront se fédérer pour poursuivre en commun, en tout ou en

partie, les objets prévus par leurs statuts, ou pour assurer l’accomplissement de leurs obligations

légales et réglementaires.

Les fédérations constitueront une individualité juridique distincte de celle des sociétés qui

les composent.

Elles seront soumises aux dispositions concernant les sociétés coopératives, sauf qu’il

appartiendra à un règlement d’administration publique de compléter ces dispositions et même de

les modifier, pour autant qu’elles s’appliqueront aux fédérations.

Art. 813-9.

(Art. 137.)

538«L’article 69, paragraphes 1er, 2 et 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant

le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises est applicable.

L’institution des commissaires aux articles 811-2, 811-4, point 3°, et 811-5, point 3°, est

supprimée dans les coopératives qui font contrôler leurs comptes annuels par un réviseur

d’entreprises agréé conformément au premier alinéa.»

En cas de violation des prescriptions sur les révisions, les administrateurs des fédérations

et des sociétés seront personnellement et solidairement responsables du préjudice résultant de

cette violation.

539«Chapitre II – Des sociétés coopératives organisées comme des sociétés

anonymes»

540«Art. 820-1.

(Art. 137-1.)

(1) La société coopérative peut également être organisée comme une société anonyme.

(2) La société coopérative organisée comme une société anonyme est soumise aux

dispositions relatives aux sociétés coopératives, sauf les adaptations indiquées dans le

présent chapitre.

(3) La société coopérative organisée comme une société anonyme est également soumise

aux dispositions relatives aux sociétés anonymes de la présente loi, sauf les adaptations

indiquées dans le présent chapitre.

541«Elle n’est pas soumise aux dispositions régissant spécifiquement la 542«société

536 Loi du 19 décembre 2002 537 Loi du 19 décembre 2002 538 Loi du 18 décembre 2009 539 Loi du 10 juin 1999 540 Loi du 10 juin 1999 541 Loi du 25 août 2006 542 Loi du 23 mars 2007

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européenne (SE)».»

543«(…)»»

544«Art. 820-2.

(Art 137-2.)

Le capital de la société coopérative organisée comme une société anonyme est divisé en

actions. Toutes références à des «parts» dans le chapitre Ier du présent titre doivent être

comprises comme des références à des «actions» dans la mesure où les textes du chapitre Ier

s’appliquent à la société coopérative organisée comme une société anonyme et pour autant que

ces deux termes soient utilisés dans un sens identique.»

545«Art. 820-3.

(Art. 137-3.)

L’article 100-4, alinéa 2, ne s’applique pas à la société coopérative organisée comme une

société anonyme.»

546«Art. 820-4.

(Art. 137-4.)

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 820-5, paragraphe 1er, l’article 410-1 ne

s’applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(2) L’article 420-1, paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, et paragraphe 2, ne s’applique pas à la

société coopérative organisée comme une société anonyme.

La constitution d’une société coopérative organisée comme une société anonyme requiert,

outre ce qui est mentionné à l’article 420-1, paragraphe 1er, point 1°, la souscription

immédiate du fonds social indiqué à l’acte de société.

(3) Les articles 420-10 à 547«420-13» ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée

comme une société anonyme.

(4) L’article 420-15, points 5°, 8°, 9°, 10° et 14°, ne s’applique pas à la société coopérative

organisée comme une société anonyme.

Au lieu des mentions prévues à l’article 420-15, points 6° et 7°, l’acte de société indique:

1° la manière dont le fonds social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum de

souscription immédiate; et

2° le nombre d’actions souscrites, les catégories d’actions, lorsqu’il en existe plusieurs,

et les droits afférents à chacune de ces catégories.

L’acte de société indique en outre les conditions d’admission, de démission et d’exclusion

des associés et les conditions de retrait de versements.

(5) Les articles 420-16 à 548«420-27» ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée

comme une société anonyme.

543 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 544 Loi du 10 juin 1999 545 Loi du 10 juin 1999 546 Loi du 10 juin 1999 547 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 548 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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(6) 549«A l'article 430-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, les actions mentionnées sont uniquement

nominatives ou dématérialisées pour la société coopérative organisée comme une société

anonyme.

A l'article 430-1, paragraphe 1er, alinéa 2, les parts bénéficiaires mentionnées peuvent être

nominatives, au porteur ou dématérialisées pour la société coopérative organisée comme

une société anonyme.

L'article 430-1, paragraphe 1er, alinéa 3, ne s'applique pas à la société coopérative

organisée comme une société anonyme.»

(7) Les articles 430-3 et 430-4 ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée comme

une société anonyme.

(8) En ce qui concerne la société coopérative organisée comme une société anonyme, les

articles 430-5 et 430-6 s’appliquent uniquement aux titres ou parts bénéficiaires

mentionnés au paragraphe 6 qui précède.

(9) L’article 430-8 ne s’applique pas à la société coopérative organisée comme une société

anonyme.

550«(…)»

(10) 551«L’article 430-10, paragraphe 1er, est applicable sauf en cas de délibération sur la

réduction de capital.»

(11) L’article 430-12 ne s’applique pas à la société coopérative organisée comme une société

anonyme.

(12) Les articles 430-14 à 430-23 ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée

comme une société anonyme.

(13) Les articles 450-5 à 450-7 ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée comme

une société anonyme.

(14) Les articles 461-2 à 461-5 ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée comme

une société anonyme.

(15) A l’article 462-1, alinéa 1er, point 2°, la mention «société anonyme» est remplacée par la

mention «société coopérative organisée comme une société anonyme».»

552«Art. 820-5.

(Art. 137-5.)

(1) 553«Les articles 811-2 à 811-5 ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée

comme une société anonyme.»

(2) Tout associé pourra prendre connaissance du registre mentionné à l’article 811-7. L’article

811-7, alinéas 2 et 3, ne s’applique pas à la société coopérative organisée comme une

société anonyme.

(3) L'article 812-2, deuxième phrase ne s’applique pas à la société coopérative organisée

549 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 550 Supprimé par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 551 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 552 Loi du 10 juin 1999 553 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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comme une société anonyme.

(4) Les articles 812-8 et 813-1 à 813-7 ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée

comme une société anonyme.

(5) L’article 813-8 s’applique indistinctement aux sociétés coopératives et aux sociétés

coopératives organisées comme une société anonyme.»

554«Art. 820-6.

(Art. 137-6.)

Le titre XIV – Des actions et des prescriptions et le titre XV – Dispositions pénales sont

applicables à la société coopérative organisée comme une société anonyme.»

555«(Art. 137-7.)

556«(…)» »

557«Art. 820-7.

(Art. 137-8.)

(1) Le titre X, Chapitre II - Des fusions s’applique à la société coopérative organisée comme

une société anonyme sous réserve des dispositions suivantes.

(2) Une société coopérative organisée comme une société anonyme ne peut absorber une

société anonyme ou une société coopérative organisée comme une société anonyme que

si les actionnaires ou associés de cette autre société remplissent les conditions requises

pour acquérir la qualité d’associé de la société absorbante.

(3) Dans les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes, chaque

associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à

tout moment au cours de l’exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre

condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la fusion de la

société avec une société absorbante ayant la forme d’une société anonyme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée

cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la fusion est

décidée.

Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent

paragraphe.

(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s’appliquent à la fusion par constitution d’une

nouvelle société.»

558«Art. 820-8.

(Art. 137-9.)

(1) Le titre X, Chapitre III - Des scissions s’applique à la société coopérative organisée comme

une société anonyme sous réserve des dispositions suivantes.

554 Loi du 10 juin 1999 555 Loi du 10 juin 1999 556 Loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d'informations non financières 557 Loi du 10 juin 1999 558 Loi du 10 juin 1999

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(2) Une société coopérative organisée comme une société anonyme ne peut participer à une

opération de scission en tant que société bénéficiaire que si les actionnaires ou associés

de la société scindée remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d’associé

de cette société bénéficiaire.

(3) Dans les sociétés coopératives organisées comme une société anonyme, chaque associé

a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout

moment au cours de l’exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition,

dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la scission de la société au

profit des sociétés bénéficiaires dont l’une au moins a une autre forme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée

cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la scission est

décidée.

Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent

paragraphe.

(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s’appliquent à la scission par constitution de

nouvelles sociétés.»

559«Art. 820-9.

(Art. 137-10.)

Le titre XVII.- Des comptes consolidés ne s’applique pas à la société coopérative

organisée comme une société anonyme.»

560«Chapitre III – Des sociétés coopératives européennes (SEC)

Section 1re – Dispositions générales

Art. 831-1.

(Art. 137-11.)

Pour l’application du présent chapitre, l’on entend par «règlement (CE) n° 1435/2003»: le

règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société

coopérative européenne (SEC).

Art. 831-2.

(Art. 137-12.)

(1) La société coopérative européenne (SEC) est formée par un acte notarié spécial rédigé et

publié selon les prescriptions applicables aux sociétés anonymes.

(2) En ce qui concerne l’apport en nature, les articles 420-10 à 420-12 s’appliquent par

analogie à la société coopérative européenne (SEC).

Art. 831-3.

(Art. 137-13.)

Lorsqu’il est constaté que seule l’administration centrale est située au Grand-Duché de

Luxembourg, le procureur d’Etat en informe sans délai l’Etat membre où est situé le siège

statutaire de la société coopérative européenne (SEC).

559 Loi du 10 juin 1999 560 Loi du 10 mars 2014

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Art. 831-4.

(Art. 137-14.)

Les statuts peuvent prévoir que des personnes n’ayant pas vocation à utiliser ou à

produire les biens et les services de la société coopérative européenne (SEC) peuvent être

admises en qualité de membres investisseurs (membres non-usagers).

Section 2 – Constitution

Sous-Section 1re – Constitution par voie de fusion

Art. 832-1.

(Art. 137-15.)

Le projet de fusion est établi par le conseil d’administration ou par le directoire, selon le

cas.

Art. 832-2.

(Art. 137-16.)

Le projet de fusion et les indications prévues à l’article 24 du règlement (CE) n° 1435/2003

du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) sont

publiés conformément à l’article 1021-2, paragraphe 1er.

Art. 832-3.

(Art. 137-17.)

Le contrôle de la légalité de la fusion et la délivrance du certificat prévus à l’article 29 du

règlement (CE) n° 1435/2003 précité sont effectués par le notaire instrumentant conformément à

l’article 1021-12.

Art. 832-4.

(Art. 137-18.)

Le contrôle de la légalité de la fusion prévu à l’article 30 du règlement (CE) n° 1435/2003

précité est effectué par le notaire instrumentant.

Sous-section 2 – Transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne

(SEC)

Art. 832-5.

(Art. 137-19.)

Le projet de transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne

(SEC) est établi par l’organe de gestion.

Art. 832-6.

(Art. 137-20.)

Le projet de transformation est publié conformément au titre Ier, chapitre Vbis de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 832-7.

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(Art. 137-21.)

Le ou les experts indépendants, visés à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n°

1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne

(SEC) sont un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’organe de gestion parmi les

membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Sous-section 3.– Participation à une société coopérative européenne (SEC) par une société

ayant son administration centrale en dehors de l'Union européenne

Art. 832-8.

(Art. 137-22.)

Une société n’ayant pas son administration centrale dans un Etat membre peut participer à

la constitution d’une société coopérative européenne (SEC) si elle est constituée selon le droit

d’un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et

continu avec l’économie d’un Etat membre.

Section 3 – Organes

Sous-section 1re– Administration

Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste

Art. 833-1.

(Art. 137-23.)

Toute disposition légale ou réglementaire concernant les sociétés commerciales se

référant au «conseil d’administration», «administrateur(s)» ou «gérant(s)» d’une société

coopérative doit être entendue, dans le cadre d’une société coopérative européenne (SEC)

dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, comme se référant au directoire de la

société concernée sauf si, d’après la nature de la mission confiée, il s’agit de l’entendre comme

se référant au conseil de surveillance.

Art. 833-2.

(Art. 137-24.)

Les membres des organes de direction, de surveillance ou d’administration peuvent être,

si les statuts le prévoient, des personnes morales auquel cas les articles 441-3 et 442-4

s’appliquent.

Art. 833-3.

(Art. 137-25.)

La société coopérative européenne (SEC) est liée par les actes accomplis par les organes

ayant qualité pour la représenter, même si ces actes excèdent l’objet social, à moins qu’elle ne

prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu

des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Système moniste

Art. 833-4.

(Art. 137-26.)

L’organe d’administration est le conseil d’administration.

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Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l’article 441-10.

Lorsque, dans une société coopérative européenne (SEC), une délégation de pouvoirs a

été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les

limites de cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les

dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à décision

expresse du conseil d’administration, il engage la société sans préjudice de dommages-intérêts,

s’il y a lieu.

Art. 833-5.

(Art. 137-27.)

Le nombre minimal d’administrateurs est fixé à trois.

Système dualiste

Art. 833-6.

(Art. 137-28.)

L’organe de direction est le directoire. Il est composé d’un ou de plusieurs membres.

L’organe de surveillance est le conseil de surveillance. Il est composé de trois membres au

moins.

Art. 833-7.

(Art. 137-29.)

Sous réserve des limitations apportées par le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du

22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), par la présente loi ou

par les statuts, les attributions du directoire et de ses membres sont les mêmes que celles du

conseil d’administration et des administrateurs.

Art. 833-8.

(Art. 137-30.)

Tout rapport dont l’établissement est imposé au conseil d’administration par la présente loi,

est établi par le directoire. Sauf dérogation légale ou disposition plus restrictive des statuts, il est

communiqué en temps utile au conseil de surveillance et soumis aux mêmes règles d’information

et de publicité que celles applicables aux rapports du conseil d’administration.

Art. 833-9.

(Art. 137.31.)

Le directoire a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de

surveillance ou à l’assemblée générale. Il peut déléguer la gestion journalière conformément à

l’article 442-8. Les statuts énumèrent les catégories d’opérations qui donnent lieu à autorisation

du directoire par le conseil de surveillance.

L’absence d’autorisation du conseil de surveillance n’est pas opposable aux tiers.

Lorsqu’une délégation de pouvoirs dans une société coopérative européenne (SEC) a été

valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites

de cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les

dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à autorisation du

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directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-

intérêts, s’il y a lieu.

Art. 833-10.

(Art. 137-32.)

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.

Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l’assemblée générale le pouvoir de nommer les

membres du directoire.

Dans ce cas, seule l’assemblée est compétente.

Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que,

si les statuts le prévoient, par l’assemblée générale.

Art. 833-11.

(Art. 137-33.)

S’ils sont plusieurs, les membres du directoire forment un collège qui délibère suivant le

mode établi par les statuts.

Art. 833-12.

(Art. 137-34.)

Les limitations apportées aux pouvoirs du directoire soit par les statuts, soit en vertu d’une

décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Art. 833-13.

(Art. 137-35.)

Le directoire représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit

en défendant, sous réserve de l’application de l’article 39, paragraphe 1er, du règlement (CE) n°

1435/2003 précité. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la

société seule.

Les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire pour

représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause

statutaire est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre Ier, chapitre Vbis de la

loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que

la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Les statuts peuvent apporter des

restrictions à ces pouvoirs de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers,

même si elles sont publiées.

Art. 833-14.

(Art. 137-36.

Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 441-2, 441-3 et

441-4.

Art. 833-15.

(Art. 137-37.)

(1) Le conseil de surveillance forme un collège qui délibère suivant le mode établi par les

statuts.

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(2) Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le

directoire, sans pouvoir s’immiscer dans cette gestion.

(3) Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature

nécessaires au contrôle qu’il exerce conformément au paragraphe 2.

Art. 833-16.

(Art. 137-38.)

Le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président.

Celui-ci doit le réunir s’il en est requis par au moins deux de ses membres ou par le

directoire. Le conseil se réunit selon une périodicité fixée par les statuts.

Le conseil de surveillance peut inviter les membres du directoire à assister aux réunions

du conseil, auquel cas ils y ont voix consultative.

Art. 833-17.

(Art. 137-39.)

Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent

être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont

fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du

conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l’assemblée générale.

Art. 833-18.

(Art. 137-40.)

Les membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance sont

responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils

ont reçu et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 833-19.

(Art. 137-41.)

Les membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance sont

solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-

intérêts résultant d’infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003 précité, de la

présente loi ou des statuts sociaux.

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont

pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à

l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.

Sous-section 2 – Assemblée générale des actionnaires

Art. 833-20.

(Art. 137-42.)

Le conseil d’administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance

et le ou les réviseurs d’entreprises agréés désignés pour effectuer le contrôle légal des comptes

annuels et, le cas échéant des comptes consolidés, sont en droit de convoquer l’assemblée

générale.

Art. 833-21.

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(Art. 137-43.)

L’assemblée générale a lieu une fois l’an dans les six mois de la clôture de l’exercice.

Toutefois, la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la

constitution.

Art. 833-22.

(Art. 137-44.)

Dans le système dualiste, l’assemblée générale se prononce sur la décharge des

membres du conseil de surveillance et du directoire conformément à l’article 461-7.

Art. 833-23.

(Art. 137-45.)

(1) Les statuts peuvent prévoir qu’un membre dispose d’un nombre de voix qui est déterminé

par sa participation aux activités de la coopérative, à l’exclusion de sa participation sous

forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre

de cinq par membre, ou 30 pour cent du total des droits de vote, la valeur la plus faible

étant retenue.

Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) participant à des activités dans

le domaine financier ou de l’assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est

déterminé par la participation du membre aux activités de la coopérative, y compris sous

forme de participation au capital de la société coopérative européenne (SEC). Les voix

ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de cinq par membre, ou 20 pour cent du

total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.

Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) dont les membres sont

majoritairement des coopératives peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé en

fonction de la participation des membres aux activités exercées par la coopérative, y

compris sous forme de participation au capital de la société coopérative européenne

(SEC), et/ou du nombre de membres de chaque entité constitutive.

(2) Les membres investisseurs déterminés dans l’article 831-4 ne peuvent pas disposer de

plus de 25 pour cent du total des droits de vote.

(3) Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) peuvent prévoir la participation

de représentants des travailleurs aux assemblées générales ou aux assemblées de

section ou de branche, à condition qu’ensemble, les représentants des travailleurs ne

contrôlent pas plus de 15 pour cent du total des droits de vote. Ce droit de participation

cesse d’être applicable dès lors que le siège de la société coopérative européenne (SEC)

est transféré dans un Etat membre dont la loi ne prévoit pas la participation des

travailleurs.

Art. 833-24.

(Art. 137-46.)

Conformément à l’article 63, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil

du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), les statuts

peuvent prévoir des assemblées de branche ou de section.

Sous-section 3– Action sociale

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Art. 833-25.

(Art. 137-47.)

Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance sont

responsables conformément aux dispositions de l’article 441-9.

Section 4 – Transfert du siège statutaire

Art. 834-1.

(Art. 137-48.)

Le projet de transfert est établi par le conseil d’administration ou par le directoire, selon le

cas. Ce projet est publié conformément au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et

les comptes annuels des entreprises.

Art. 834-2.

(Art. 137-49.)

Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, établit le rapport visé à l’article 7,

paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de

la société coopérative européenne (SEC).

Art. 834-3.

(Art. 137-50.)

Les créanciers de la société coopérative européenne (SEC) transférant son siège, dont la

créance est antérieure à la date de la publication du projet de transfert prévue à l’article 834-3

peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication,

demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort

duquel la société débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en

matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où

l’opération de transfert aurait pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou d’entraver

l’exécution de leurs créances. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de

garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation de la

société après le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier

même si la créance est à terme.

Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

Art. 834-4.

(Art. 137-51.)

Conformément à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1435/2003 précité, le

notaire instrumentant délivre un certificat attestant d’une manière concluante l’accomplissement

des actes et des formalités préalables au transfert.

Art. 834-5.

(Art. 137-52.)

La nouvelle immatriculation et la radiation de l’ancienne immatriculation sont publiées, les

articles 100-11 et 100-13 ainsi que le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

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comptes annuels des entreprises étant applicables.

Art. 834-6.

(Art. 137-53.)

Le transfert au Grand-Duché de Luxembourg du siège statutaire d’une société coopérative

européenne (SEC) doit être constaté par acte authentique.

L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut s’effectuer que sur

présentation du certificat, attestant d’une manière concluante l’accomplissement des actes et

des formalités préalables au transfert, établi par l’autorité compétente de l’Etat membre dans

lequel la société coopérative européenne (SEC) avait auparavant établi son siège statutaire.

Section 5 – Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci. Dispositions

particulières applicables au système dualiste

Art. 835-1.

(Art. 137-54.)

Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents

visés à l’article 461-1, applicable par analogie à la société coopérative européenne (SEC), à

l’époque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à l’assemblée générale ses

observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice.

Section 6 – Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements

Art. 836-1.

(Art. 137-55.)

L’article 480-3, paragraphe 1er, est applicable à une société coopérative européenne

(SEC) dont le siège statutaire est au Grand-Duché de Luxembourg sans que toutefois son

administration centrale s’y trouve localisée.

Art. 836-2.

(Art. 137-56.)

S’agissant du principe de l’affectation de l’actif net à une fin désintéressée visé à l’article

75 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société

coopérative européenne (SEC), il peut être dérogé à celui-ci moyennant un autre règlement

prévu dans les statuts de la société coopérative européenne (SEC).

Section 7 – Transformation de la société coopérative européenne (SEC) en société coopérative

Art. 837-1.

(Art. 137-57.)

Le projet de transformation est établi par l’organe de gestion. Il est publié conformément

au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de

commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 837-2.

(Art. 137-58.)

Le ou les experts indépendants, visés à l’article 76, paragraphe 5, du règlement (CE) n°

1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne

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(SEC) sont un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés désignés par l’organe de gestion

parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Art. 837-3.

(Art. 137-59.)

L’assemblée générale de la société coopérative européenne (SEC) décide de la

transformation.

Section 8 – Dispositions pénales

Art. 838-1.

(Art. 137-60.)

Le titre XV – Dispositions pénales est applicable à la société coopérative européenne.

Art. 838-2.

(Art. 137-61.)

Dans le système dualiste, les dispositions pénales applicables aux membres du conseil

d’administration s’appliquent aux membres du directoire.

Section 9 – Disposition finale

Art. 839-1.

(Art. 137-62.)

L’article 462-1 est applicable par analogie à la société coopérative européenne (SEC).»

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Titre IX – Des sociétés momentanées et des sociétés en participation

Art. 900-1.

(Art. 138.)

La 561«société» momentanée est celle qui a pour objet de traiter 562«(…)» une ou plusieurs

opérations de commerce déterminées.

Les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.

Art. 900-2.

(Art. 139.)

La 563«société» en participation est celle par laquelle une ou plusieurs personnes

s’intéressent dans des opérations qu’une ou plusieurs autres personnes gèrent en leur propre

nom.

Les gérants sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.

Art. 900-3.

(Art. 140.)

Les 564«sociétés» momentanées et les 565«sociétés» en participation ont lieu entre les

associés pour les objets, dans les formes, avec les proportions d’intérêt et aux conditions

convenues entre eux.

561 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 562 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 563 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 564 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 565 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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Titre X – Des restructurations

Chapitre Ier – De la transformation

566«Art. 1010-1.

(Art. 308bis-15.)

(1) Le présent chapitre régit les divers types de transformation visés à l'article 100-3, à

l'exception:

1° de la transformation d'une société européenne (SE) en société anonyme et la

transformation d'une société anonyme en société européenne (SE) visées

respectivement aux articles 420-20 et 420-21, et

2° de la transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne

(SEC) et la transformation d'une société coopérative européenne (SEC) en société

coopérative visées respectivement aux articles 832-6 à 832-8 et 837-3 à 838-2.

Pour l'application des dispositions qui suivent, la société coopérative organisée comme

une société anonyme est soumise aux règles régissant la société coopérative.

(2) Les articles 1010-3 à 1010-5 ne s'appliquent qu'aux transformations:

1° d'une société civile, d'un groupement d'intérêt économique, d'une société en nom

collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société coopérative en

société anonyme, ou en société en commandite par actions, et

2° d'une société à responsabilité limitée en société anonyme ou en société en

commandite par actions lorsque la société à responsabilité limitée a fait l'objet d'un

apport en nature ou d'un quasi-apport tel que visé par l'article 420-11 dans les deux

ans précédant la décision des associés de procéder à la transformation en société

anonyme ou en société en commandite par actions et que cet apport ou quasi-

apport n'a pas fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises établi

conformément aux dispositions de l'article 420-10, paragraphe 2 ou de l'article 420-

11, et qu'un tel rapport serait exigé pour une société anonyme ou en société en

commandite par actions.»

567«Art. 1010-2.

(Art. 308bis-16.)

Préalablement à la transformation, est établi un état résumant la situation active et passive

de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de

l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation. Si les derniers comptes annuels se

rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de moins de six mois à la date de l'assemblée

se prononçant sur cette transformation, ces comptes annuels serviront d'état résumant la

situation active et passive de la société.

Au cas où les articles 1010-3 à 1010-5 ne sont pas applicables en vertu des dispositions

de l'article 1010-1, l'état comptable prévu à l'alinéa précédent ne sera pas requis si tous les

associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote en ont ainsi décidé.

Lorsque dans des sociétés autres que les sociétés en nom collectif, les sociétés

566 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 567 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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coopératives à responsabilité illimitée, les sociétés civiles et les groupements d'intérêt

économique, l'actif net est inférieur au capital social repris dans l'état précité, l'état mentionnera

en conclusion le montant de la différence.

Dans les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les

sociétés civiles et les groupements d'intérêt économique, cet état indique quel sera le capital

social de la société après sa transformation. Ce capital ne pourra être supérieur à l'actif net tel

qu'il résulte de l'état précité.»

568«Art. 1010-3.

(Art. 308bis-17.)

Un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion ou, dans les sociétés en nom

collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les groupements d'intérêt

économique et les sociétés civiles, par l'assemblée générale, fait rapport sur cet état et indique

notamment s'il y a eu surestimation de l'actif net.

Si, au cas visé dans l'article 1010-2, alinéa 3, l'actif net est inférieur au capital repris dans

l'état résumant la situation active et passive de la société, le rapport mentionnera en conclusion

le montant de la différence.»

569«Art. 1010-4.

(Art. 308bis-18.)

Sauf renonciation par tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit

de vote, la proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de

gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer. A ce rapport est joint

l'état résumant la situation active et passive de la société ou les derniers comptes annuels, selon

le cas.»

570«Art. 1010-5.

(Art. 308bis-19.)

Tout associé ou tout autre personne autorisée par la loi à assister à l'assemblée et ayant

accompli les formalités requises par les statuts pour être admise à celle-ci a le droit d'obtenir

gratuitement, quinze jours avant l'assemblée, lorsqu'ils sont requis, une copie de l'état comptable

ou des derniers comptes annuels, une copie du rapport de l'organe de gestion et du rapport du

réviseur d'entreprise, ainsi que le projet de modifications aux statuts.»

571«Art. 1010-6.

(Art. 308bis-20.)

L'absence de l'un des rapports requis en vertu des articles 1010-3 et 1010-4 entraîne la

nullité des décisions de l'assemblée générale.»

572«Art. 1010-7.

(Art. 308bis-21)

568 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 569 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 570 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 571 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 572 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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(1) Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous

réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider

de la transformation de la société que dans le respect des règles de présence et de

majorité suivantes:

1° une proposition de transformation n'est acceptée que si elle réunit les conditions de

présence et de majorité prévues pour la modification des statuts;

2° dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit

de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de

présence se calcule par rapport à cet avoir social.

(2) S'il existe plusieurs catégories d'actions ou parts, représentatifs ou non du capital, et que

la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 450-4 est

applicable.

(3) La transformation d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite

par actions, requiert en outre l'accord de tous les associés commandités.

Pour la transformation en société en commandite par actions ou en société en

commandite simple, l'accord de tous les associés désignés en qualité de commandités est

requis.

(4) L'accord de tous les associés est également requis:

1° pour la décision de transformation en société en nom collectif, en société en

commandite simple, en groupement d'intérêt économique ou en société civile;

2° pour la décision de transformation en société coopérative à responsabilité illimitée

d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions,

d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme;

3° pour la décision de transformation d'une société en nom collectif, d'une société

coopérative à responsabilité illimitée, d'un groupement d'intérêt économique ou

d'une société civile;

4° si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause

des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions;

(5) Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition

contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans

avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale

appelée à décider la transformation de la société.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée

cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la proposition

de transformation est adoptée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte du présent paragraphe, alinéas 1 et

2.»

573«Art. 1010-8.

(Art. 308bis-22.)

Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa forme

573 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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nouvelle sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour

la transformation.

A défaut, la décision de transformation reste sans effet.»

574«Art. 1010-9.

(Art. 308bis-23.)

La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique, sauf le cas

d'une transformation entre deux formes de sociétés ou groupements qui peuvent être constitués

par acte sous seing privé. L'acte de transformation reproduit le cas échéant la conclusion du

rapport établi par le réviseur d'entreprises.

L'acte de transformation est publié en entier et les statuts sont publiés simultanément, en

entier ou par extraits, conformément aux articles 100-7 à 100-10.

La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis

de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

En cas de transformation en groupement d'intérêt économique, l'article 7 de la loi modifiée

du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique est applicable.»

575«Art. 1010-10.

(Art. 308bis-24.)

Les dispositions relatives à la spécification et au contrôle des apports en nature, à la

responsabilité des fondateurs ou des gérants en cas d'augmentation du capital ou de constitution

de la société au moyen de souscriptions ne sont pas applicables à la transformation en société à

responsabilité limitée, en société coopérative à responsabilité limitée, en société anonyme ou en

société en commandite par actions.»

576«Art. 1010-11.

(Art. 308bis-25.)

Les associés ou membres d'une société en nom collectif, d'une société coopérative à

responsabilité illimitée, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile et les

membres de l'organe de gestion de la société à transformer sont tenus, solidairement ou

conjointement selon le cas, envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire de la

surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 1010-2.»

577«Art. 1010-12.

(Art. 308bis-26.)

En cas de transformation d'une société en nom collectif, d'une société en commandite

simple, d'une société en commandite par actions, d'une société coopérative à responsabilité

illimitée, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile, les associés en nom

collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les membres du

groupement d'intérêt économique ou les associés de la société civile restent tenus,

574 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 575 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 576 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 577 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société

antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément aux dispositions du

titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de

commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

En cas de transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en

société en commandite par actions, en société coopérative à responsabilité illimitée, en

groupement d'intérêt économique ou en société civile, les associés en nom collectif, les associés

commandités, les associés de la société coopérative, les membres du groupement d'intérêt

économique ou les associés de la société civile répondent, conjointement ou solidairement selon

le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à la transformation.

En cas de transformation en société coopérative à responsabilité limitée d'une société

anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, la

part fixe du capital est égale au montant du capital de la société avant sa transformation.»

578«Chapitre II – Des fusions

579«Art. 1020-1.

(Art. 257.)

Le présent chapitre s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en

vertu de la présente loi et aux groupements d’intérêt économique.

Une fusion peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés ou groupements

d’intérêt économique qui sont absorbés ou qui disparaissent font l’objet d’une procédure de

faillite, de concordat ou d’une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la

gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d’un ou

de plusieurs de ces sociétés ou groupements d’intérêt économique.»

580«Une société ou un groupement d’intérêt économique, tels que visés au premier alinéa,

peut également contracter une opération de fusion avec une société ou un groupement d’intérêt

économique de droit étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier

ne s’y oppose pas et que cette dernière ou ce dernier se conforme aux dispositions et aux

formalités du droit national dont elle ou il relève, sans préjudice des dispositions de l’article 21 du

règlement (CE) n°139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre

entreprises. Ces fusions sont dénommées ci-après «fusions transfrontalières».

Les dispositions et formalités de droit étranger visées à l’alinéa précédent concernent en

particulier le processus décisionnel relatif à la fusion et, compte tenu de la nature transfrontalière

de la fusion, la protection des créanciers des sociétés qui fusionnent, des obligataires et des

porteurs de titres ou de parts, ainsi que des travailleurs pour ce qui est des droits autres que

ceux réglant la participation des travailleurs.

Lorsqu’une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des

travailleurs et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit

luxembourgeois régie par un tel système conformément aux règles visées aux articles L.426-13

et L.426-14 du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société

anonyme.»

578 Loi du 7 septembre 1987 579 Loi du 23 mars 2007 580 Loi du 10 juin 2009

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581«Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux «société(s)»,

ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également le ou les

«groupement(s) d’intérêt économique»»

582«Art. 1020-2.

(Art. 258.)

La fusion s’opère par absorption d’une ou de plusieurs sociétés par une autre ou bien par

constitution d’une nouvelle société.»

583«Art. 1020-3.

(Art. 259.)

(1) 584«La fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés

transfèrent à une autre société préexistante, par suite d’une dissolution sans liquidation,

l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution aux

associés de la ou des sociétés absorbées d’actions ou de parts de la société absorbante

et, éventuellement d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur

nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair

comptable.»

(2) 585«La fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés

absorbées sont en liquidation, pourvu qu’elles n’aient pas encore commencé la répartition

de leurs actifs entre leurs associés.»

(3) 586«Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion par

absorption, la société absorbante prend la forme de société européenne (SE)

simultanément à la fusion.»»

587«Art. 1020-4.

(Art. 260.)

(1) 588«La fusion par constitution d’une nouvelle société est l’opération par laquelle plusieurs

sociétés transfèrent à une société qu’elles constituent, par suite de leur dissolution sans

liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant

l’attribution à leurs associés d’actions ou de parts de la nouvelle société et,

éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur

nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair

comptable.

(2) La fusion par constitution d’une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu’une ou

plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation, pourvu que ces sociétés

n’aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés.»

(3) 589«Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion par

581 Loi du 23 mars 2007 582 Loi du 7 septembre 1987 583 Loi du 7 septembre 1987 584 Loi du 10 juin 2009 585 Loi du 23 mars 2007 586 Loi du 25 août 2006 587 Loi du 7 septembre 1987 588 Loi du 23 mars 2007 589 Loi du 25 août 2006

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constitution d’une nouvelle société, la société européenne (SE) est la nouvelle société.»»

590«Section 1re – Fusion par absorption»

591«Art. 1021-1.

(Art. 261.)

(1) 592«Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent

établissent par écrit un projet commun de fusion.

(2) Le projet commun de fusion mentionne:

1° la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent et ceux

envisagés pour la société issue de la fusion;

2° le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de toute

soulte en espèces;

3° les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante;

4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux

bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;

5° quelle que soit la date d’effet de la fusion suivant les articles 1021-13, 1021-14,

1021-15 et 1021-16, la date à partir de laquelle les opérations de la société

absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le

compte de la société absorbante;

6° les droits assurés par la société absorbante aux associés ayant des droits spéciaux

et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à

leur égard;

7° tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 1021-6, aux

membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle

des sociétés qui fusionnent.

(3) Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion, le projet

comprend en outre:

1° les statuts de la société européenne (SE);

2° des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à

l’implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE

du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce

qui concerne l’implication des travailleurs.

(4) En cas de fusion transfrontalière, le projet commun de fusion comprend en outre:

1° les statuts de la société absorbante;

2° une description des effets probables de la fusion sur l’emploi;

3° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités

relatives à l’implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive

(UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relative à

590 Loi du 7 septembre 1987 591 Loi du 7 septembre 1987 592 Loi du 10 juin 2009

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certains aspects du droit des sociétés;

4° des informations concernant l’évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la

société absorbante;

5° les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions

de la fusion.»»

593«Art. 1021-2.

(Art. 262.)

(1) 594«Le projet commun de fusion est publié conformément 595«aux dispositions du titre Ier,

chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce

et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» et dans

les bulletins nationaux des autres États membres concernés, pour chacune des sociétés

qui fusionnent un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale

appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion.

(2) En cas de fusion transfrontalière, la publication doit également comporter les indications

suivantes:

1° la forme, la dénomination et le siège statutaire de la société qui fusionne;

2° 596«le registre de commerce et des sociétés auprès duquel les actes visés par les

dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002 ont été

déposés par la société absorbante et le numéro d'immatriculation dans ce registre,

s'il s'agit d'une société luxembourgeoise; si la législation de l'Etat dont la société de

droit étranger relève prévoit la tenue d'un registre, le registre auprès duquel les

actes visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement

européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des

sociétés, ont été déposés par la société de droit étranger et si la législation de l'Etat

dont la société de droit étranger relève prévoit un numéro d'inscription dans ce

registre, le numéro d'inscription dans ce registre.»

3° une indication pour chacune des sociétés qui fusionnent des modalités d’exercice

des droits des créanciers de la société concernée, ainsi que l’adresse à laquelle peut

être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités.»»

597«Art. 1021-3.

(Art. 263.)

(1) 598«La fusion requiert l’approbation des assemblées générales de chacune des sociétés

qui fusionnent et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou des

parts, après examen des rapports visés aux articles 1021-5 et 1021-6. Cette décision

requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les

modifications des statuts.»

593 Loi du 7 septembre 1987 594 Loi du 10 juin 2009 595 Loi du 27 mai 2016 596 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 597 Loi du 7 septembre 1987 598 Loi du 10 juin 2009

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(2) 599«Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de

vote des associés est proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence

se calcule par rapport à l’avoir social.

(3) L’accord de tous les associés est requis:

1° dans les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont des sociétés en nom collectif,

des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et

solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d’intérêt économique;

2° dans les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est:

a) une société en nom collectif;

b) une société en commandite simple;

c) une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et

solidairement;

d) une société civile;

e) un groupement d’intérêt économique.

Dans les cas visés au premier alinéa, point 1° et point 2°, lettres a), b) et c), l’accord

unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis.

(4) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions,

l’accord de tous les associés commandités est en outre requis.

(5) S’il existe plusieurs catégories d’actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et

que la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l’article 450-4 est

applicable.»

(6) 600«Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion,

l’implication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément

aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001

complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des

travailleurs. L’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut

subordonner le droit à l’immatriculation de la société européenne (SE) à la condition

qu’elle entérine expressément les modalités ainsi décidées.»»

(7) 601«En cas de fusion transfrontalière, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui

fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière à la condition

qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs

dans la société issue de la fusion transfrontalière.»

602«Art. 1021-4.

(Art. 264.)

603«Sauf dans les cas précisés à l’article 1021-3, paragraphes 2 à 4,» l’approbation de la

fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si les conditions

suivantes sont remplies:

599 Loi du 23 mars 2007 600 Loi du 25 août 2006 601 Loi du 10 juin 2009 602 Loi du 7 septembre 1987 603 Loi du 23 mars 2007

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1° 604«la publicité prescrite à l’article 1021-2 est faite, pour la société absorbante, un

mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des

sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion;»

2° tous les 605«associés» de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant

la date indiquée au point 1°, de prendre connaissance, au siège social de cette

société, des documents indiqués à l’article 1021-7, paragraphe 1er;

3° un ou plusieurs 606«associés» de la société absorbante disposant d’au moins 5 pour

cent des actions 607«ou parts» du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu’au

lendemain de la tenue de l’assemblée générale de la société absorbée la

convocation d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se

prononcer sur l’approbation de la fusion. L’assemblée doit être convoquée de façon

à être tenue dans le mois de la réquisition.»

608«Aux fins du premier alinéa, point 2°, l’article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est

applicable.»

609«Art. 1021-5.

(Art 265.)

(1) 610«Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent

établissent un rapport écrit détaillé à l’intention des associés expliquant et justifiant du

point de vue juridique et économique le projet commun de fusion et en particulier le rapport

d’échange des actions ou parts.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.

En cas de fusion transfrontalière, le rapport est mis à la disposition des associés et des

représentants du personnel ou, s’il n’en existe pas, des salariés eux-mêmes au plus tard

un mois avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet

commun de fusion. Le rapport explique les conséquences de cette fusion pour les

associés, les créanciers et les salariés. Si l’organe de direction ou d’administration de l’une

ou de l’autre des sociétés qui fusionnent reçoit à temps un avis émis par les représentants

de ses salariés, cet avis est annexé au rapport.

(2) Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés concernées

informent leur assemblée générale respective, ainsi que les organes d’administration ou

de direction des autres sociétés concernées pour qu’ils puissent informer leur assemblée

générale respective, de toute modification importante de l’actif et du passif qui a eu lieu

entre la date de l’établissement du projet commun de fusion et la date de réunion des

assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion.

(3) Toutefois, le rapport visé au paragraphe 1er et les informations visées au paragraphe 2, ne

sont pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de

vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.»»

604 Loi du 10 juin 2009 605 Loi du 23 mars 2007 606 Loi du 23 mars 2007 607 Loi du 23 mars 2007 608 Loi du 3 août 2011 609 Loi du 7 septembre 1987 610 Loi du 3 août 2011

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611«Art. 1021-6.

(Art. 266.)

(1) 612«Le projet de fusion doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux

associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui

fusionnent par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l’organe de gestion de

chacune des sociétés qui fusionnent. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs

d’entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts

indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent. Dans ce cas la désignation est faite,

sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent par le magistrat présidant la chambre du

tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social,

siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.»

613«En cas de fusion transfrontalière, le rapport susdit doit être disponible un mois avant la

date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun

de fusion.

En cas de la constitution d’une société européenne (SE) par la voie de fusion ou en cas de

fusion transfrontalière, les sociétés qui fusionnent peuvent demander conjointement la

désignation d’un ou de plusieurs experts indépendants au magistrat présidant une

chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel une des sociétés a son

siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé ou à

l’autorité judiciaire ou administrative d’un autre État dont relève l’une des sociétés qui

fusionnent ou recourir à un ou plusieurs experts indépendants agréés par une telle

autorité.»

(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si, à

leur avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit:

1° indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange

proposé;

2° indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les

valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur

l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur

retenue.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.

(3) 614«Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas lorsqu’un

rapport d’expert sur le projet commun de fusion est établi ou lorsque les conditions de

l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.»

(4) Chaque expert a le droit d’obtenir auprès des sociétés qui fusionnent tous les

renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.»

(5) 615«Ni un examen du projet commun de fusion par des experts indépendants ni un rapport

d’expert ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un

droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont ainsi décidé.»

611 Loi du 7 septembre 1987 612 Loi du 18 décembre 2009 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 613 Loi du 10 juin 2009 614 Loi du 3 août 2011 615 Loi du 10 juin 2009

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616«Art. 1021-7.

(Art. 267.)

(1) 617«Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée

générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion, de prendre

connaissance, au siège social, des documents suivants:

1° le projet commun de fusion;

2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices

des sociétés qui fusionnent;

3° 618«le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être

antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet commun de

fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin

est antérieure de plus de six mois à cette date;

4° le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des

sociétés qui fusionnent mentionnés à l’article 1021-5;»

5° le cas échéant, les rapports mentionnés à l’article 1021-6.»

619«Aux fins du paragraphe 1er , point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société

publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11

janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs

mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe,

ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de

chacune des sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus.»

(2) L’état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes

et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.

Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des

mouvements d’écriture; cependant, il sera tenu compte:

1° des amortissements et provisions intérimaires;

2° des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.

(3) Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être

obtenue par tout 620«associé» sans frais et sur simple demande.»

621«Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques

pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier

électronique.

(4) Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au

paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois

au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se

616 Loi du 7 septembre 1987 617 Loi du 10 juin 2009 618 Loi du 3 août 2011 619 Loi du 3 août 2011 620 Loi du 23 mars 2007 621 Loi du 3 août 2011

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prononcer sur le projet commun de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette

assemblée, elle les met à disposition sur son site internet.

Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la

période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et

d’imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit

mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par

les associés.»

622«Art. 1021-8.

(Art. 267bis.)

(1) Une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou un groupement d’intérêt

économique ne peut absorber une autre société ou groupement d’intérêt économique que

si les associés ou membres de cette autre société ou groupement d’intérêt économique

remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d’associé ou de membre de la

société ou groupement d’intérêt économique absorbant.

(2) Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition

contraire des statuts, de démissionner à tout moment et sans avoir à satisfaire à aucune

autre condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la fusion de

la société avec une société absorbante d’une autre forme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée

cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la fusion est

décidée.

Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent

paragraphe.»

623«Art. 1021-9.

(Art. 268.)

(1) 624«Les créanciers des sociétés qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de

la publication des actes constatant la fusion prévue à l’article 1021-14 peuvent, nonobstant

toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au

magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la

société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en

matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au

cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour

l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. Le

président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si

celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société

après la fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier

même si la créance est à terme.

Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement

exigible.»»

622 Loi du 23 mars 2007 623 Loi du 7 septembre 1987 624 Loi du 3 août 2011

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(2) 625«Si la société absorbée est une société en nom collectif, une société en commandite

simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés

sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d’intérêt

économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la

société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement

d’intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard

des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l’opposabilité aux tiers de

l’acte de fusion conformément à l’article 1021-14.

(3) Si la société absorbante est une société en nom collectif, une société en commandite

simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés

sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d’intérêt

économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la

société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement

d’intérêt économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard

des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la fusion. Ils peuvent

cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le

projet et l’acte de fusion, opposable aux tiers conformément à l’article 1021-14.»

626«Art. 1021-10.

(Art. 269.)

Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application

de l’article 1021-9 aux obligataires des sociétés qui fusionnent, sauf si la fusion a été approuvée

par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement.»

627«Art. 1021-11.

(Art. 270.)

(1) 628«Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts, auxquels sont attachés des

droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société absorbante, de droits au moins

équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société absorbée.»

(2) Le paragraphe 1er n’est pas applicable si la modification des droits en cause a été

approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de

présence et de majorité telles que prévues à l’article 1021-3.

(3) 629«A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas

de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont

rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet commun de fusion et

vérifiée par les experts indépendants prévus à l’article 1021-6.»»

630«Art. 1021-12.

(Art. 271.)

(1) 631«Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion sont établis par

625 Loi du 23 mars 2007 626 Loi du 7 septembre 1987 627 Loi du 7 septembre 1987 628 Loi du 10 juin 2009 629 Loi du 10 juin 2009 630 Loi du 7 septembre 1987 631 Loi du 10 juin 2009

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acte notarié; il en est de même du projet commun de fusion lorsque la fusion ne doit pas

être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent.

(2) Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant

à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet commun de fusion.

En cas de constitution d’une société européenne (SE) par la voie d’une fusion ou en cas

de fusion transfrontalière, le notaire délivre sans délai un certificat attestant d’une manière

concluante l’accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion

pour la partie de la procédure relative à la société de droit luxembourgeois.

Lorsqu’une société européenne (SE), constituée par voie de fusion, est appelée à établir

son siège statutaire au Luxembourg, ou lorsque la fusion transfrontalière se réalise par

l’absorption par une société de droit luxembourgeois d’une société de droit étranger, le

notaire, en vue d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe, reçoit de chaque société

qui fusionne, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, le certificat visé à

l’alinéa précédent, établi par un notaire ou toute autorité compétente selon la législation

nationale de chaque société qui fusionne ainsi qu’une copie du projet commun de fusion

approuvé par chaque société. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui

fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion dans les mêmes termes et, le cas

échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées

conformément aux dispositions légales arrêtées en application de la directive 2001/86/CE

du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui

concerne l’implication des travailleurs à l’article 133 de la directive (UE) 2017/1132 du

Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des

sociétés.

(3) En cas de fusion transfrontalière, si le droit d’un État dont relève une société qui fusionne

prévoit une procédure permettant d’analyser et de modifier le rapport d’échange des titres

ou des parts, ou une procédure visant à indemniser les associés minoritaires, sans

empêcher l’immatriculation de la fusion transfrontalière, cette procédure ne s’applique que

si les autres sociétés qui fusionnent et qui sont situées dans un État ne prévoyant pas ce

type de procédure acceptent explicitement, lorsqu’elles approuvent le projet de fusion

transfrontalière, la possibilité offerte aux associés de cette société qui fusionne d’avoir

recours auxdites procédures à engager auprès de l’autorité compétente pour cette société

qui fusionne. Dans ce cas, le notaire ou l’autorité compétente visée à l’alinéa précédent

peut délivrer le certificat y visé, même si une procédure de ce type est engagée. Le

certificat doit cependant indiquer que la procédure est en cours. La décision prise à l’issue

de la procédure lie la société issue de la fusion transfrontalière et l’ensemble de ses

associés.»»

632«Art. 1021-13.

(Art. 272.)

La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein

des sociétés en cause.»

633«Art. 1021-14.

(Art. 273.)

632 Loi du 7 septembre 1987 633 Loi du 7 septembre 1987

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(1) 634«La fusion n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément 635«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises» des procès-verbaux des assemblées générales qui

décident la fusion pour chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l’absence d’une telle

assemblée, de la publication faite conformément 636«aux dispositions du titre Ier, chapitre

Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002» d’un certificat d’un notaire établi à la requête

de la société concernée, constatant que les conditions de l’article 1023-2 ou de l’article

1023-4 sont remplies.»

(2) La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la

ou les sociétés absorbées.»

637«Art. 1021-15.

(Art. 273bis.)

(1) Par dérogation aux articles 1021-13 et 1021-14, la fusion et la constitution simultanée de la

société européenne (SE) prennent effet à la date à laquelle la société européenne (SE) est

immatriculée au registre de commerce et des sociétés.

(2) La société européenne (SE) ne peut être immatriculée qu’après l’accomplissement de

toutes les formalités prévues à l’article 1021-12.»

638«(…)»

639«Art. 1021-16.

(Art. 273ter.)

(1) Par dérogation aux articles 1021-13 et 1021-14, la fusion par absorption d’une société de

droit étranger est réalisée et prend effet à l’égard des tiers à partir de la date de la

publication conformément 640«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du

19 décembre 2002» du procès-verbal de l’assemblée générale de la société absorbante

qui décide la fusion. Cette date doit être postérieure à l’accomplissement des contrôles

visés à l’article 1021-12.

(2) Le registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre auprès duquel

chacune des sociétés qui fusionne était tenue de procéder au dépôt des actes que la

fusion transfrontalière a pris effet.

(3) En cas d’absorption d’une société de droit luxembourgeois par une société de droit

étranger, la radiation de la société absorbée s’effectue dès réception par le registre de

commerce et des sociétés de la notification de la prise d’effet de la fusion par le registre

dont relève la société absorbante, mais pas avant.»

641«Art. 1021-17.

(Art. 274.)

634 Loi du 10 juin 2009 635 Loi du 27 mai 2016 636 Loi du 27 mai 2016 637 Loi du 25 août 2006 638 Loi du 10 juin 2009 639 Loi du 10 juin 2009 640 Loi du 27 mai 2016 641 Loi du 7 septembre 1987

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(1) 642«La fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:

1° la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante

qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société

absorbée à la société absorbante;

2° les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante;

3° la société absorbée cesse d’exister;

4° l’annulation des actions ou parts de la société absorbée détenues par la société

absorbante ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son

nom propre mais pour le compte de l’une de ces sociétés.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle

et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et

immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales

qui régissent ces opérations. Ces formalités peuvent encore être accomplies durant une

période de six mois à compter de la date à laquelle la fusion prend effet»

(3) 643«Les droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d’emploi

résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des

relations de travail au niveau national et existant à la date de l’immatriculation sont

transférés à la société européenne (SE) au moment de l’immatriculation du fait même de

celle-ci.»

(4) 644«En cas d’opérations de fusion transfrontalière, les droits et obligations des sociétés

participantes résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date

à laquelle la fusion transfrontalière prend effet conformément aux dispositions de l’article

1021-16, paragraphe 1er, sont transférés à la société absorbante à la date de prise d’effet

de la fusion transfrontalière.»»

645«Art. 1021-18.

(Art. 275.)

646«Les associés de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer

contre les membres des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par

l’article 1021-6 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient

subi par suite d’une faute commise par les membres des organes d’administration ou de

direction lors de la préparation et de la réalisation de la fusion ou par les experts lors de

l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des

organes d’administration ou de direction ou les experts de la société absorbée ou, le cas

échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il

démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.»»

647«Art. 1021-19.

(Art. 276.)

642 Loi du 23 mars 2007 643 Loi du 25 août 2006 644 Loi du 10 juin 2009 645 Loi du 7 septembre 1987 646 Loi du 10 juin 2009 647 Loi du 7 septembre 1987

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(1) 648«La nullité de la fusion ne peut intervenir que dans les conditions suivantes:

1° la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;

2° lorsque la fusion est réalisée conformément à l’article 1021-13, elle ne peut être

prononcée que pour défaut d’acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou

bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale de l’une ou de l’autre des

sociétés participant à la fusion est nulle;

3° l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à

compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou

bien si la situation a été régularisée;

4° lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité

de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour

régulariser la situation;

5° la décision prononçant la nullité de la fusion fait l’objet d’une publicité selon les

modes prévus 649«au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises»;

6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la fusion n’est plus

recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la

décision effectuée selon 650«le titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19

décembre 2002»;

7° la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte atteinte par elle-même à la

validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante,

antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à

l’article 1021-13;

8° les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la

société absorbante visées au point 7°.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 2°, la nullité d’une fusion destinée à constituer une

société européenne (SE) ne peut pas être prononcée lorsque la société européenne (SE)

est immatriculée au registre de commerce et des sociétés.

La société européenne (SE) pourra être dissoute lorsque le contrôle de la légalité de la

fusion n’aura pas été effectué conformément à l’article 1021-12, paragraphe 2.

(3) Par dérogation au paragraphe 1er, point 3°, la nullité d’une fusion par absorption d’une

société de droit étranger ayant pris effet conformément à l’article 1021-16 ne peut pas être

prononcée.»»

651«Section 2 – Fusion par constitution d’une nouvelle société

Art. 1022-1.

(Art. 277.)

(1) Les articles 1021-1, 1021-2 et 1021-3 ainsi que les articles 1021-5 à 1021-19 sont

648 Loi du 10 juin 2009 649 Loi du 27 mai 2016 650 Loi du 27 mai 2016 651 Loi du 7 septembre 1987

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applicables à la fusion par constitution d’une nouvelle société. Pour cette application, les

expressions «sociétés qui fusionnent» ou «société absorbée» désignent les sociétés qui

disparaissent et l’expression «société absorbante» désigne la nouvelle société.

(2) L’article 1021-1, paragraphe 2, point 1°, est également applicable à la nouvelle société.

(3) 652«Le projet commun de fusion qui contient le projet de l’acte constitutif de la nouvelle

société doit être approuvé par l’assemblée générale de chacune des sociétés qui

disparaissent. La nouvelle société existera à partir de la dernière approbation.»

(4) 653«Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas à la

constitution de la nouvelle société lorsqu’un rapport d’expert sur le projet commun de

fusion est établi ou lorsque les conditions de l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont

pas remplies.»»

(5) 654«Lorsque la société nouvelle issue d’une fusion transfrontalière est une société de droit

luxembourgeois, le contrôle de légalité du notaire prévu à l’article 1021-12, paragraphe 2,

porte également sur la partie de la procédure relative à la constitution de cette société.»

655«Section 3 – Absorption d’une société par une autre possédant 90% ou plus des actions, parts

et titres conférant le droit de vote de la première société.»

656«Art. 1023-1.

(Art. 278.)

657«Si la société absorbante est titulaire de la totalité des actions, parts et autres titres

conférant droit de vote des sociétés à absorber, ces dernières lui transfèrent par suite et au

moment de leur dissolution sans liquidation l’ensemble de leur patrimoine, activement et

passivement. L’opération est soumise aux dispositions du titre X, chapitre II, section 1re, à

l’exception de l’article 1021-1, paragraphe 2, points 2°, 3° et 4° des articles 1021-5 et 1021-6, de

l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 4° et 5°, de l’article 1021-17, paragraphe 1er, point 2°,

ainsi que de l’article 1021-18.

L’alinéa 1er n’est pas applicable aux sociétés européennes (SE).

En cas de fusion transfrontalière, les dispositions des articles 1021-5 et 1021-7,

paragraphe 1er, point 4°, restent applicables.»»

658«Art. 1023-2.

(Art. 279.)

(1) 659«L’article 1021-3, paragraphe 1er, n’est pas applicable au cas où, dans l’hypothèse visée

à l’article précédent

1° la publicité prescrite à l’article 1021-2 est faite pour chacune des sociétés participant

à l’opération, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties;

2° tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que

652 Loi du 10 juin 2009 653 Loi du 3 août 2011 654 Loi du 10 juin 2009 655 Loi du 10 juin 2009 656 Loi du 7 septembre 1987 657 Loi du 10 juin 2009 658 Loi du 7 septembre 1987 659 Loi du 23 mars 2007

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l’opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de

cette société, des documents indiqués à l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 1°,

2° et 3°;

660«(…)»

3° un ou plusieurs associés de la société absorbante disposant d’au moins 5 pour cent

des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai prévu

au point 2° la convocation d’une assemblée générale de la société absorbante

appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. L’assemblée doit être

convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.» »

661«Aux fins du paragraphe 1er, point 2°, l’article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est

applicable.»

(2) 662«En cas de fusion transfrontalière, l’article 1021-3, paragraphe 1er, n’est pas applicable

à la société ou aux sociétés absorbées.»

663«Art. 1023-3.

(Art. 280.)

664«Les articles 1023-1 et 1023-2 restent applicables également aux opérations

d’absorption au cas où toutes les actions, parts et autres titres dont question à l’article 1023-1 de

la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui

détiennent ces actions, parts et titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette

société.»»

665«Art. 1023-4.

(Art. 281.)

(1) 666«Lorsqu’une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90

pour cent, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote

aux assemblées générales de la ou des sociétés absorbées, l’approbation de la fusion par

l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si les conditions

suivantes sont remplies:

1° la publicité prescrite à l’article 1021-2 est faite, pour la société absorbante, un mois

au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés

absorbées appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion.

Les dispositions du présent point 1° ne sont pas applicables aux fusions

transfrontalières de sociétés;

2° tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la

date indiquée au point 1° de prendre connaissance des documents indiqués à

l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 1° et 2°, et le cas échéant, à l’article 1021-7,

paragraphe 1er, points 3°, 4° et 5°, au siège social de la société;

660 Loi du 3 août 2011 661 Loi du 3 août 2011 662 Loi du 10 juin 2009 663 Loi du 7 septembre 1987 664 Loi du 23 mars 2007 665 Loi du 7 septembre 1987 666 Loi du 3 août 2011

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3° l’article 1021-4, point 3°, s’applique.

Aux fins du paragraphe 1er, point 2°, l’article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

(2) Lorsqu’une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient

au moins 90 pour cent, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un

droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les

rapports d’un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle

sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont

relève la société absorbante ou par la législation nationale dont relèvent la ou les sociétés

absorbées.»»

667«Art. 1023-5.

(Art. 282.)

668«Les articles 1021-5, 1021-6 et 1021-7 ne sont pas applicables en cas de fusion telle

que visée à l’article précédent si les conditions suivantes sont remplies:

1° les associés minoritaires de la société absorbée peuvent exercer le droit de faire

acquérir leurs actions ou parts par la société absorbante;

2° dans ce cas, ils ont le droit d’obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de

leurs actions ou parts;

3° en cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci est déterminée par le magistrat

présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société

absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en

matière de référé.»»

669«Art. 1023-6.

(Art. 283.)

670«Les articles 1023-4 et 1023-5 sont également applicables aux opérations d’absorption

au cas où 90 pour cent ou plus mais non la totalité des actions ou parts et autres titres dont

question à l’article 1023-4 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société

absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions, parts et titres en leur nom propre,

mais pour le compte de cette société.»»

671«Section 4 – Autres opérations assimilées à la fusion

Art. 1024-1.

(Art. 284.)

672«Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 1020-3 et 1020-4, la soulte en

espèces dépasse 10 pour cent, les sections 1re et 2 et les articles 1023-4, 1023-5 et 1023-6,

restent applicables.

Il en est de même lorsque une ou plusieurs sociétés se mettent en liquidation et

transmettent leur actif et passif à une autre société moyennant attribution d’actions ou parts de

667 Loi du 7 septembre 1987 668 Loi du 23 mars 2007 669 Loi du 7 septembre 1987 670 Loi du 23 mars 2007 671 Loi du 7 septembre 1987 672 Loi du 23 mars 2007

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cette dernière aux associés de la première société, avec ou sans soulte.»»

673«Chapitre III – Des scissions

Art. 1030-1.

(Art. 285.)

674«Le présent chapitre s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique

en vertu de la présente loi et aux groupements d’intérêt économique.

Une scission peut également avoir lieu lorsque la société ou groupement d’intérêt

économique qui est absorbé ou qui disparaît fait l’objet d’une procédure de faillite, de concordat

ou d’une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une

procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d’un ou de plusieurs de ces

sociétés ou groupements d’intérêt économique.

Une société ou groupement d’intérêt économique, tels que visés au premier alinéa, peut

également contracter une opération de scission avec une société ou groupement d’intérêt

économique étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s’y

oppose pas.

Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux «sociétés», ce

terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également, le cas échéant, le

ou les «groupements d’intérêt économique».»»

675«Art. 1030-2.

(Art. 286.)

La scission s’opère par absorption, par constitution de nouvelles sociétés ou par une

combinaison des deux procédés.»

676«Art. 1030-3.

(Art. 287.)

(1) 677«La scission par absorption est l’opération par laquelle une société soit transfère, par

suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs autres sociétés l’ensemble de son

patrimoine, activement ou passivement, soit transfère, sans dissolution, à une ou plusieurs

autres sociétés, une partie ou l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement,

moyennant l’attribution aux associés de la société scindée d’actions ou de parts des

sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d’une soulte

en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts

attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.»

(2) 678«La scission par absorption peut également avoir lieu lorsque la société absorbée est en

liquidation, pourvu qu’elle n’ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses

associés.»»

673 Loi du 7 septembre 1987 674 Loi du 23 mars 2007 675 Loi du 7 septembre 1987 676 Loi du 7 septembre 1987 677 Loi du 10 juin 2009 678 Loi du 23 mars 2007

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679«Art. 1030-4.

(Art. 288.)

(1) 680«La scission par constitution de nouvelles sociétés est l’opération par laquelle une

société soit transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs sociétés

nouvellement constituées, l’ensemble de son patrimoine, activement ou passivement, soit

transfère, sans dissolution, à une ou plusieurs sociétés nouvellement constituées, une

partie ou l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution

à ses associés d’actions ou de parts des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une

soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou

parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.»

(2) 681«La scission par constitution de nouvelles sociétés peut également avoir lieu lorsque la

société qui disparaît est en liquidation, pourvu qu’elle n’ait pas encore commencé la

répartition de ses actifs entre ses associés.»»

682«Section 1re – Scission par absorption

Art. 1031-1.

(Art. 289.)

(1) 683«Les organes de gestion des sociétés qui participent à la scission établissent par écrit

un projet de scission.

(2) Le projet de scission mentionne:

1° la forme, la dénomination et le siège social des sociétés participant à la scission;

2° le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;

3° les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires;

4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux

bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;

5° la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du

point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l’une ou de l’autre des

sociétés bénéficiaires;

6° les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés ayant des droits

spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures

proposées à leur égard;

7° tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 1031-6, aux

membres des organes de gestion ainsi qu’aux commissaires aux comptes des

sociétés participant à la scission;

8° la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à

transférer à chacune des sociétés bénéficiaires;

9° la répartition aux associés de la société scindée des actions ou parts des sociétés

679 Loi du 7 septembre 1987 680 Loi du 10 juin 2009 681 Loi du 23 mars 2007 682 Loi du 7 septembre 1987 683 Loi du 23 mars 2007

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bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.

(3) Lorsqu’un élément du patrimoine actif n’est pas attribué dans le projet de scission et que

l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément ou sa

contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle

à l’actif attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.

Lorsqu’un élément du patrimoine passif n’est pas attribué dans le projet de scission et que

l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, chacune des

sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable.

La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l’actif net

attribué à chacune d’entre elles.»»

684«Art. 1031-2.

(Art. 290.)

Le projet de scission est publié conformément 685«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis

de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» pour chacune des sociétés

participant à la scission, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale

appelée à se prononcer sur le projet de scission.»

686«Art. 1031-3.

(Art. 291.)

(1) 687«La scission requiert l’approbation des assemblées générales de chacune des sociétés

participant à la scission et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou

parts. Cette décision requiert les conditions de quorum, de présence et de majorité

prévues pour les modifications des statuts.

(2) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote

des associés est proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se

calcule par rapport à l’avoir social.

(3) L’accord de tous les associés est requis:

1° dans les sociétés à scinder ou bénéficiaires qui sont des sociétés en nom collectif,

des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et

solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d’intérêt économique;

2° dans la société à scinder lorsque l’une au moins des sociétés bénéficiaires est:

a) une société en nom collectif;

b) une société en commandite simple;

c) une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et

solidairement;

d) une société civile;

e) un groupement d’intérêt économique.

684 Loi du 7 septembre 1987 685 Loi du 27 mai 2016 686 Loi du 7 septembre 1987 687 Loi du 23 mars 2007

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Dans les cas visés au paragraphe 3, point 1° et point 2°, lettres a), b) et c), l’accord

unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis.

(4) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions,

l’accord de tous les associés commandités est en outre requis.

(5) S’il existe plusieurs catégories d’actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et

que la scission entraîne une modification de leurs droits respectifs, l’article 450-4 est

applicable.»»

688«Art. 1031-4.

(Art. 292.)

689«Sauf dans les cas précisés à l’article 1031-3, paragraphes 2 à 4, l’approbation de la

scission par l’assemblée générale d’une société bénéficiaire n’est pas nécessaire si les

conditions suivantes sont remplies:

1° la publicité prescrite à l’article 1031-2 est faite, pour la société bénéficiaire, un mois

au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la société scindée

appelée à se prononcer sur le projet de scission;

2° tous les associés de la société bénéficiaire ont le droit, un mois au moins avant la

date indiquée au point 1°, de prendre connaissance, au siège social de cette

société, des documents indiqués à l’article 1031-7, paragraphe 1er;

3° un ou plusieurs associés de la société bénéficiaire disposant d’au moins 5 pour cent

des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu’au lendemain de

la tenue de l’assemblée générale de la société scindée, la convocation d’une

assemblée générale de la société bénéficiaire appelée à se prononcer sur

l’approbation de la scission. L’assemblée doit être convoquée de façon à être tenue

dans le mois de la réquisition.»»

690«Aux fins du premier alinéa, point 2°, l’article 1031-7, paragraphes 2, 3 et 4, est

applicable.»

691«Art. 1031-5.

(Art. 293.)

(1) 692«Les organes de gestion de chacune des sociétés participant à la scission établissent

un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le

projet de scission et, en particulier, le rapport d’échange des actions ou parts ainsi que le

critère pour leur répartition.

(2) Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation, s’il en existe. Il

mentionne également, le cas échéant, l’établissement du rapport sur la vérification des 693«apports en nature», visé à l’article 420-10, paragraphe 2, et son dépôt conformément 694«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002

688 Loi du 7 septembre 1987 689 Loi du 23 mars 2007 690 Loi du 3 août 2011 691 Loi du 7 septembre 1987 692 Loi du 23 mars 2007 693 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 694 Loi du 27 mai 2016

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concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises».

(3) L’organe de gestion de la société scindée est tenu d’informer l’assemblée générale de la

société scindée ainsi que les organes de gestion des sociétés bénéficiaires pour qu’ils

informent l’assemblée générale de leur société de toute modification importante du

patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l’établissement du projet de scission

et la date de la réunion de l’assemblée générale de la société scindée appelée à se

prononcer sur le projet de scission.»»

695«Art. 1031-6.

(Art. 294.)

(1) 696«Le projet de scission doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux

associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés

participant à la scission par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l’organe

de gestion de chacune des sociétés participant à la scission. 697«Ces experts doivent être

choisis parmi les réviseurs d’entreprises.»

Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants

pour toutes les sociétés qui participent à la scission. Dans ce cas la désignation est faite,

sur requête conjointe des sociétés participant à la scission, par le magistrat présidant la

chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son

siège, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.

(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si, à

leur avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit:

1° indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange

proposé;

2° indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les

valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur

l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur

retenue.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.

(3) 698«Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas lorsqu’un

rapport d’expert sur le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de l’article

420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.»

(4) Chaque expert a le droit d’obtenir auprès des sociétés participant à la scission tous les

renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications

nécessaires.»»

699«Art. 1031-7.

(Art. 295.)

695 Loi du 7 septembre 1987 696 Loi du 23 mars 2007 697 Loi du 18 décembre 2009 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 698 Loi du 3 août 2011 699 Loi du 7 septembre 1987

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(1) 700«Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée

générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, de prendre connaissance, au

siège social, des documents suivants:

1° le projet de scission;

2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices

des sociétés participant à la scission;»

3° 701«le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être

antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission

au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est

antérieure de plus de six mois à cette date;

4° le cas échéant, les rapports des organes de gestion des sociétés participant à la

scission, mentionnés à l’article 1031-5, paragraphe 1er.»

5° 702«le cas échéant, les rapports mentionnés à l’article 1031-6.»

703«Aux fins du paragraphe 1er, point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société

publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11

janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs

mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe.»

(2) 704«L’état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes

méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.

Par ailleurs les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des

mouvements d’écriture; cependant, il sera tenu compte:

1° des amortissements et provisions intérimaires,

2° des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.

(3) Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er, peut

être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande.»»

(4) 705«Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques

pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier

électronique.

(5) Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au

paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois

au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se

prononcer sur le projet de scission et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée,

elle les met à disposition sur son site internet.

Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la

période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et

700 Loi du 23 mars 2007 701 Loi du 3 août 2011 702 Loi du 10 juin 2009 703 Loi du 3 août 2011 704 Loi du 23 mars 2007 705 Loi du 3 août 2011

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d’imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit

mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par

les associés.»

706«Art. 1031-8.

(Art. 296.)

(1) 707«Ni un examen du projet de scission ni le rapport d’expert prévu à l’article 1031-6,

paragraphe 1er, ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres

conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont ainsi

décidé.

(2) Les exigences des articles 1031-5 et 1031-7, paragraphe 1er, points 3° et 4°, ne

s’appliquent pas, si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de

vote des sociétés participant à la scission y ont renoncé.»»

708«Art. 1031-9.

(Art. 296bis.)

(1) Une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou un groupement d’intérêt

économique ne peut participer à une opération de scission en tant que société ou

groupement d’intérêt économique bénéficiaire que si les associés ou membres de la

société ou groupement d’intérêt économique à scinder remplissent les conditions requises

pour acquérir la qualité d’associé ou de membre de cette société ou groupement d’intérêt

économique bénéficiaire.

(2) Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition

contraire des statuts, de démissionner à tout moment et sans avoir à satisfaire à aucune

autre condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la scission

de la société au profit de sociétés bénéficiaires dont l’une au moins a une autre forme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée

cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la scission est

décidée.

Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent

paragraphe.»

709«Art. 1031-10.

(Art. 297.)

(1) 710«Les créanciers des sociétés participant à la scission, dont la créance est antérieure à

la date de publication des actes constatant la scission prévue à l’article 1031-15 peuvent,

nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander

au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la

société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en

matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues au

cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la scission constitue un risque pour

706 Loi du 7 septembre 1987 707 Loi du 10 juin 2009 708 Loi du 23 mars 2007 709 Loi du 7 septembre 1987 710 Loi du 3 août 2011

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l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. La

demande est rejetée si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont

pas nécessaires, compte tenu de la situation financière des sociétés participant à la

scission. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si

la créance est à terme.

Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement

exigible.»

(2) 711«Dans la mesure où un créancier ou un obligataire de la société scindée n’a pas eu

satisfaction de la part de la société à laquelle l’obligation a été transférée conformément au

projet de scission, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette

obligation.

La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l’actif net

attribué à chacune d’entre elles.

(3) Si la société dissoute est une société en nom collectif, une société en commandite simple,

une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont

tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d’intérêt

économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la

société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement

d’intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard

des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l’opposabilité aux tiers de

l’acte de scission conformément à l’article 1031-15.

(4) Si la société bénéficiaire est une société en nom collectif, une société en commandite

simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés

sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d’intérêt

économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la

société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement

d’intérêt économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard

des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la scission et qui, dans ce

dernier cas, ont été transmis à la société bénéficiaire conformément au projet de scission

et à l’article 1031-1, paragraphe 3, alinéa 2.

Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse

insérée dans le projet et l’acte de scission, opposable aux tiers conformément à l’article

1031-15.»»

712«Art. 1031-11.

(Art. 298.)

Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application

de l’article 1031-10 aux obligataires des sociétés participant à la scission, sauf si la scission a

été approuvée par une assemblée des obligataires, ou par les obligataires individuellement.»

713«Art. 1031-12.

(Art. 299.)

711 Loi du 23 mars 2007 712 Loi du 7 septembre 1987 713 Loi du 7 septembre 1987

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(1) 714«Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts, auxquels sont attachés des

droits spéciaux doivent jouir, au sein des sociétés bénéficiaires contre lesquelles ces titres

peuvent être invoqués conformément au projet de scission, de droits au moins équivalents

à ceux dont ils jouissaient dans la société scindée.

(2) Le paragraphe 1er n’est pas applicable si la modification de ces droits a été approuvée par

une assemblée des porteurs de ces titres, statuant aux conditions de présence et de

majorité telles que prévues à l’article 1031-3.

(3) A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent, ou, en cas de

refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont

rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de scission et vérifiée

par les experts prévus à l’article 1031-6.»»

715«Art. 1031-13.

(Art. 300.)

(1) 716«Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la scission sont établis par

acte notarié; il en est de même du projet de scission lorsque la scission ne doit pas être

approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés participant à la scission.

(2) Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant

à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de scission.

(3) Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés

coopératives, les sociétés civiles et les groupements d’intérêt économique adopteront,

pour l’établissement des actes visés au paragraphe 1er, la forme d’un acte notarié ou d’un

acte sous seing privé, conformément à ce qui est dit à propos de leur constitution.»»

717«Art. 1031-14.

(Art. 301.)

La scission est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein

des sociétés en cause.»

718«Art. 1031-15.

(Art. 302.)

(1) La scission n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément 719«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises» pour chacune des sociétés participant à la scission.

(2) Toute société bénéficiaire peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant

la société, scindée.»

720«Art. 1031-16.

714 Loi du 23 mars 2007 715 Loi du 7 septembre 1987 716 Loi du 23 mars 2007 717 Loi du 7 septembre 1987 718 Loi du 7 septembre 1987 719 Loi du 27 mai 2016 720 Loi du 7 septembre 1987

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(Art. 303.)

(1) 721«La scission entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:

1° la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu’à

l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée

aux sociétés bénéficiaires; cette transmission s’effectue par parties conformément à

la répartition prévue au projet de scission ou à l’article 1031-1, paragraphe 3;

2° les associés de la société scindée deviennent associés d’une ou des sociétés

bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission;

3° la société scindée cesse d’exister;

4° l’annulation des actions ou parts de la société scindée détenues par la ou les

sociétés bénéficiaires ou par la société scindée ou encore par une personne

agissant en son nom propre mais pour le compte de ces sociétés.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle

et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et

immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales

qui régissent ces opérations. La ou les sociétés bénéficiaires peuvent procéder elles-

mêmes à ces formalités.»»

722«Art. 1031-17.

(Art. 304.)

723«Les associés de la société scindée peuvent poursuivre individuellement et exercer

contre les membres des organes de gestion et les experts de la société scindée, une action en

responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute

commise par les membres des organes de gestion lors de la préparation et de la réalisation de la

scission ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse

solidairement sur les membres des organes de gestion ou les experts de la société scindée ou,

le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il

démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.»»

724«Art. 1031-18.

(Art. 305.)

725«La nullité de la scission ne peut intervenir que dans les conditions suivantes:

1° la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;

2° lorsque la scission est réalisée conformément à l’article 1031-14 elle ne peut être

prononcée que pour défaut d’acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou

bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale de l’une ou de l’autre des

sociétés participant à la scission est nulle;

3° l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à

compter de la date à laquelle la scission est opposable à celui qui invoque la nullité,

721 Loi du 23 mars 2007 722 Loi du 7 septembre 1987 723 Loi du 25 août 2006 724 Loi du 7 septembre 1987 725 Loi du 23 mars 2007

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ou bien si la situation a été régularisée;

4° lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité

de la scission, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour

régulariser la situation;

5° la décision prononçant la nullité de la scission fait l’objet d’une publicité effectuée

selon les modes prévus 726«au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises»;

6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la scission n’est plus

recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la

décision effectuée selon 727«les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi

précitée du 19 décembre 2002»;

7° la décision prononçant la nullité de la scission ne porte pas atteinte par elle-même à

la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires,

antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à

l’article 1031-14;

8° chacune des sociétés bénéficiaires répond des obligations à sa charge nées après

la date à laquelle la scission a pris effet et avant la date à laquelle la décision

prononçant la nullité de la scission a été publiée. La société scindée répond aussi de

ces obligations. La responsabilité de la société bénéficiaire est toutefois limitée à

l’actif net qui lui a été attribué.»»

728«Art. 1031-19.

(Art. 306.)

729«Sans préjudice de l’article 1031-4, lorsque les sociétés bénéficiaires sont, dans leur

ensemble, titulaires de toutes les actions ou parts de la société scindée et des autres titres de

celle-ci conférant un droit de vote dans l’assemblée générale, l’approbation de la scission par

l’assemblée générale, conformément à l’article 1031-3, paragraphe 1er, de la société scindée

n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies:

1° la publicité prescrite à l’article 1031-2 est faite pour chacune des sociétés participant

à l’opération, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties;

2° tous les associés des sociétés participant à l’opération ont le droit, un mois au moins

avant que l’opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au

siège social de leur société, des documents indiqués à l’article 1031-7 paragraphe

1er;

3° à défaut d’une convocation de l’assemblée générale de la société scindée appelée à

se prononcer sur l’approbation de la scission, l’information visée à l’article 1031-5,

paragraphe 3, concerne toute modification importante du patrimoine actif et passif

intervenue après la date de l’établissement du projet de scission.

Aux fins du premier alinéa, point 2°, l’article 1031-7, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que

726 Loi du 27 mai 2016 727 Loi du 27 mai 2016 728 Loi du 7 septembre 1987 729 Loi du 3 août 2011

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l’article 1031-8 sont applicables.»»

730«Section 2 – Scission par constitution de nouvelles sociétés

Art. 1032-1.

(Art. 307.)

(1) 731«Les articles 1031-1, 1031-2, 1031-3, 1031-5 ainsi que l’article 1031-6, paragraphes 1er,

2 et 4, et les articles 1031-7 à 1031-18 sont applicables à la scission par constitution de

nouvelles sociétés.

Pour cette application, l’expression «sociétés participant à la scission» désigne la société

scindée, l’expression «société bénéficiaire des apports résultant de la scission» désigne

chacune des nouvelles sociétés.

(2) Le projet de scission mentionne, outre les indications visées à l’article 1031-1, paragraphe

2, la forme, la dénomination et le siège social de chacune des nouvelles sociétés.

(3) Le projet de scission qui contient le projet de l’acte constitutif de chacune des nouvelles

sociétés doit être approuvé par l’assemblée générale de la société scindée.»

(4) 732«(4) Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas

lorsqu’un rapport d’expert sur le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de

l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.

(5) (5) Les règles prévues aux articles 1031-5, 1031-6 et 1031-7, paragraphe 1er, points 3°, 4°,

et 5°, ne s’appliquent pas à la constitution des nouvelles sociétés lorsque les actions ou

parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société

scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.»

733«Section 3 – Autres opérations assimilées à la scission»

734«Art. 1033-1.

(Art. 308.)

Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 1030-3 et 1030-4, la soulte en

espèces dépasse 10 pour cent, les sections 1re et 2 restent applicables.

Il en est de même lorsqu’une société se met en liquidation et transmet son actif et son

passif à plusieurs autres sociétés moyennant attribution d’actions ou parts de ces dernières aux

associés de la première société, avec ou sans soulte.»»

735«Chapitre IV – Des transferts d’actifs, de branche d’activités et d’universalité»

736«Art. 1040-1.

(Art. 308bis-1.)

Le présent chapitre s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en

vertu de la présente loi et aux groupements d’intérêt économique.

730 Loi du 7 septembre 1987 731 Loi du 23 mars 2007 732 Loi du 3 août 2011 733 Loi du 7 septembre 1987 734 Loi du 23 mars 2007 735 Loi du 23 mars 2007 736 Loi du 23 mars 2007

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Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux «société(s)», ce

terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également le ou les

«groupement(s) d’intérêt économique».»

737«Art. 1040-2.

(Art. 308bis-2.)

La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie

de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions

des articles du chapitre III du présent titre, hormis l’article 1031-16. Dans ce cas, l’apport

entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s’y

rattachent.»

738«Art. 1040-3.

(Art. 308bis-3.)

L’apport d’une branche d’activités est l’opération par laquelle une société transfère, sans

dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui

s’y rattachent, moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la société

bénéficiaire de l’apport.

La société qui apporte une branche d’activités à une autre société et la société qui

bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux

dispositions des articles du chapitre III du présent titre, hormis l’article 1031-16. Dans ce cas,

l’apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s’y

rattachent.

Constitue une branche d’activités un ensemble qui du point de vue technique et sous

l’angle de l’organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses

propres moyens.»

739«Art. 1040-4.

(Art. 308bis-4.)

L’apport d’universalité est l’opération par laquelle une société transfère, sans dissolution,

l’intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes

ou nouvelles, moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la ou des sociétés

bénéficiaires des apports.

La société qui apporte une universalité à une autre société et la société qui bénéficie de

cet apport peuvent soumettre l’opération aux dispositions du chapitre III du présent titre, hormis

l’article 1031-16. Dans ce cas, l’apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire

des actifs et des passifs qui s’y rattachent.»

740«Art. 1040-5.

(Art. 308bis-5.)

En cas de cession à titre gratuit ou onéreux d’actifs, d’une branche d’activité ou d’une

universalité répondant aux définitions des articles 1040-3 et 1040-4, les parties peuvent

737 Loi du 23 mars 2007 738 Loi du 23 mars 2007 739 Loi du 23 mars 2007 740 Loi du 23 mars 2007

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soumettre l’opération au régime organisé par le chapitre III du présent titre, hormis l’article 1031-

16. Dans ce cas, la cession entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs

et des passifs qui s’y rattachent.

Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet de cession établi conformément

à l’article 1031-1 et dans l’acte de cession déposé conformément à l’article 1031-15. Ce projet et

cet acte sont établis, le cas échéant, en la forme authentique.»

741«Chapitre V – Des transferts du patrimoine professionnel»

742«Art. 1050-1.

(Art. 308bis-6.)

Les sociétés, les groupements d’intérêt économique et les personnes physiques peuvent

transférer tout ou partie de leur patrimoine professionnel avec actifs et passifs à un autre sujet de

droit dans le cadre d’une affectation professionnelle.

Le chapitre III du présent titre, hormis l’article 1031-16, s’appliquent lorsque les sujets

transférant et reprenant sont des sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la

présente loi ou des groupements d’intérêt économique et que les associés de la société ou du

groupement transférant reçoivent des actions ou parts sociales de la société ou groupement

reprenant.

Une société, groupement d’intérêt économique ou personne physique, tels que visés au

premier alinéa, peut également contracter une opération de transfert de son patrimoine

professionnel avec une société, groupement d’intérêt économique ou personne physique

étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s’y oppose pas.

Le transfert du patrimoine professionnel entraîne de plein droit le transfert à la société

bénéficiaire des actifs et des passifs qui s’y rattachent.»

743«Art. 1050-2.

(Art. 308bis-7.)

Les sujets participant au transfert concluent le contrat de transfert, le cas échéant sur la

décision de leur assemblée générale aux conditions de quorum, de présence et de majorité

prévues pour les modifications des statuts. Les dispositions de l’article 1031-3, paragraphes 2 à

5, ainsi que de l’article 1031-4 seront le cas échéant respectées.

Ce contrat doit revêtir la forme écrite. Les dispositions de l’article 1031-13 seront

observées.»

744«Art. 1050-3.

(Art. 308bis-8.)

(1) Les organes de gestion des sujets qui participent au transfert établissent par écrit un projet

de transfert.

(2) Le projet de transfert mentionne:

1° la forme juridique, la dénomination ou le nom, et le siège social ou domicile des

741 Loi du 23 mars 2007 742 Loi du 23 mars 2007 743 Loi du 23 mars 2007 744 Loi du 23 mars 2007

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sujets participant au transfert;

2° un inventaire qui désigne clairement les éléments du patrimoine actif et passif qui

seront transférés;

3° la valeur totale des actifs et des passifs qui seront transférés;

4° l’éventuelle contre-prestation.

(3) Le transfert de patrimoine n’est autorisé que si l’inventaire présente un excédent d’actifs.

(4) Lorsqu’un élément du patrimoine actif ne peut être attribué sur la base du projet de

transfert et que l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de son attribution, cet

élément demeure au sein du sujet transférant.

Lorsqu’un élément du patrimoine passif ne peut être attribué sur la base du projet de

transfert et que l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de son attribution, le

sujet transférant et le sujet reprenant en sont solidairement responsables.

La responsabilité solidaire du sujet reprenant est toutefois limitée à l’actif net qui lui est

attribué.»

745«Art. 1050-4.

(Art. 308bis-9.)

Le projet de transfert est publié conformément 746«aux dispositions du titre Ier, chapitre

Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» par chacun des sujets

participant au transfert, un mois au moins avant la conclusion du contrat de transfert, c’est-à-dire,

le cas échéant, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à

se prononcer sur le projet de transfert.»

747«Art. 1050-5.

(Art. 308bis-10.)

Les organes de gestion de chacun des sujets participant au transfert établissent, en vue

de la prise de décision, un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et

économique le projet de transfert, à savoir:

1° le but et les conséquences du transfert de patrimoine;

2° le contrat de transfert;

3° la contre-prestation pour le transfert.»

748«Art. 1050-6.

(Art. 308bis-11.)

(1) Le sujet transférant reste solidairement obligé pendant trois ans avec le sujet reprenant de

l’exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine.

(2) Toutes actions contre le sujet transférant se prescrivent au plus tard trois ans après la

publication du transfert de patrimoine. Si la créance ne devient exigible qu’après cette

745 Loi du 23 mars 2007 746 Loi du 27 mai 2016 747 Loi du 23 mars 2007 748 Loi du 23 mars 2007

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publication, la prescription court dès l’exigibilité.

(3) Les sujets participant au transfert de patrimoine devront, sur la demande formulée par

leurs créanciers visés au paragraphe 1er, fournir des sûretés:

1° si la responsabilité solidaire s’éteint avant la fin du délai de trois ans, ou

2° si les créanciers rendent vraisemblable que la responsabilité solidaire ne constitue

pas une protection suffisante.

Les créanciers formulent leur demande en ce sens selon la procédure prévue à l’article

1031-10, laquelle est applicable par analogie.

(4) Les créanciers du sujet transférant et du sujet reprenant dont la créance n’est pas

comprise dans le patrimoine transféré et est antérieure à la date de publication du transfert

prévue à l’article 1050-7 peuvent également demander la constitution de sûretés selon la

procédure prévue à l’article 1031-10.

(5) Les sujets participant au transfert de patrimoine qui sont tenus de fournir des sûretés

peuvent, en lieu et place, payer la créance dans la mesure où il n’en résulte aucun

dommage pour les autres créanciers.»

749«Art. 1050-7.

(Art. 308bis-12.)

Le transfert de patrimoine est réalisé lorsque sont intervenues les décisions concordantes

prises au sein des sujets en cause.

Le transfert de patrimoine n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite

conformément 750«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises» pour chacun des sujets participant au transfert.»

751«Art. 1050-8.

(Art. 308bis-13.)

(1) Le transfert de patrimoine entraîne de plein droit la transmission, au profit du ou des sujets

reprenant des actifs et passifs énumérés dans l’inventaire.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, le transfert des droits de propriétés industrielle et

intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et

immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales

qui régissent ces opérations. Le ou les sujets reprenant peuvent procéder eux-mêmes à

ces formalités.»

752«Art. 1050-9.

(Art. 308bis-14.)

La nullité du transfert de patrimoine professionnel ne peut intervenir que dans les

conditions suivantes:

1° la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;

749 Loi du 23 mars 2007 750 Loi du 27 mai 2016 751 Loi du 23 mars 2007 752 Loi du 23 mars 2007

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2° lorsque le transfert de patrimoine est réalisé conformément à l’article 1050-7, alinéa

1er, elle ne peut être prononcée que pour défaut d’acte écrit ou, le cas échéant, en

cas de violation des dispositions de l’article 1031-13, ou bien s’il est établi que la

décision de l’assemblée générale de l’une ou de l’autre des sociétés participant au

transfert de patrimoine est nulle;

3° l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à

compter de la date à laquelle le transfert de patrimoine est opposable à celui qui

invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée;

4° lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité

du transfert de patrimoine, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées

un délai pour régulariser la situation;

5° la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine fait l’objet d’une publicité

effectuée selon les modes prévus 753«au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises»;

6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine

n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la

publicité de la décision effectuée selon 754«les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis

de la loi précitée du 19 décembre 2002»;

7° la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine ne porte pas atteinte par

elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit du sujet

reprenant, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date

visée à l’article 1050-7, alinéa 1er;

8° le sujet reprenant répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle

le transfert de patrimoine a pris effet et avant la date à laquelle la décision

prononçant la nullité du transfert de patrimoine a été publiée. Le sujet transférant

répond aussi de ces obligations. La responsabilité du sujet reprenant est toutefois

limitée à l’actif net qui lui a été attribué.»

753 Loi du 27 mai 2016 754 Loi du 27 mai 2016

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Titre XI – De la liquidation des sociétés

Art. 1100-1.

(Art. 141.)

(1) 755«Les sociétés civiles et commerciales, autres que les sociétés commerciales

momentanées ou les sociétés commerciales en participation, sont, après leur dissolution,

réputées exister pour leur liquidation.

La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de

Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes.

Toutes les pièces émanées d'une société dissoute mentionneront qu'elle est en liquidation.

(2) Tout acte de dissolution volontaire par la réunion de toutes les parts en une seule main

doit, à peine de nullité, être accompagné par des attestations établies par :

1° le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux

institutions de sécurité sociale,

2° l'Administration des contributions directes,

3° l'Administration de l'enregistrement et des domaines,

attestations dont il ressort que la société est en règle avec ses obligations relatives au

paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes à une date qui ne peut

être ni antérieure de trois mois au jour de l'acte de dissolution ni postérieure à l'acte de

dissolution.

(3) Les sociétés civiles et commerciales qui respectent les délais de paiement leur consentis,

conformément aux lois ou règlements en vigueur, par une des administrations visées au

paragraphe 2, points 2° et 3°, sont considérées comme étant en règle et peuvent se faire

délivrer l'attestation prévue au paragraphe 2.»

Art. 1100-2.

(Art. 142.)

A défaut de convention contraire, le mode de liquidation est déterminé et les liquidateurs

sont nommés par l’assemblée générale des associés. 756«Lorsqu’il existe dans les sociétés

anonymes et dans les sociétés en commandite par actions plusieurs catégories d’actions et que

la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la

délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et

de majorité requises par l’article 757«450-3».» 758«Dans les sociétés en nom collectif 759«(…)» et

dans les sociétés à responsabilité limitée, les décisions ne sont valablement prises que par

l’assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l’avoir social ; à défaut de

cette majorité, il est statué par les tribunaux.» 760«Dans les sociétés en commandite simple, à

défaut d’autres stipulations dans le contrat social, les décisions ne sont valablement prises que

par l’assentiment d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts.»

755 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 756 Loi du 7 septembre 1987 757 Loi du 8 mars 1989 758 Loi du 18 septembre 1933 759 Abrogé par la loi du 12 juillet 2013 760 Loi du 12 juillet 2013

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761(…)

Quand il y a plusieurs liquidateurs, ils forment collège qui délibère suivant le mode fixé à

l’article 444-3.

762«Au cas où le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui représente

le liquidateur doit être désignée dans l'acte de nomination.

Toute modification à la désignation de cette personne physique doit être décidée

conformément au premier alinéa, et déposée et publiée conformément à l'article 100-13,

paragraphe 1er, point 1°, lettre c).»

763«La liquidation de la société en commandite spéciale s’opère conformément aux

modalités prévues par le contrat social et, à défaut, d’après les règles applicables à la liquidation

des sociétés en commandite simple.

Les articles 1865, 3°, 4° et 5° et 1869 du Code civil ne s’appliquent ni à la société en

commandite simple ni à la société en commandite spéciale.»

764«Art. 1100-3.

(Art. 143.)

À défaut de nomination de liquidateurs, les associés-gérants dans les sociétés en nom

collectif ou en commandite, les gérants dans les sociétés à responsabilité limitée et les

administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, dans les sociétés anonymes et dans les

sociétés coopératives, seront, à l’égard des tiers, considérés comme liquidateurs.»

Art. 1100-4.

(Art. 144.)

À défaut de dispositions contraires dans les statuts ou dans l’acte de nomination, les

liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous paiements,

donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société,

endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils

peuvent aliéner les immeubles de la société par adjudication publique, s’ils jugent la vente

nécessaire pour payer les dettes sociales 765«(…)».

Art. 1100-5.

(Art. 145.)

Ils peuvent, mais seulement avec l’autorisation de l’assemblée générale des associés,

donnée conformément à l’article 1100-2, continuer jusqu’à réalisation l’industrie ou le commerce

de la société, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce,

hypothéquer les biens de la société, les donner en gage, aliéner ses immeubles, même de gré à

gré, et faire apport de l’avoir social dans d’autres sociétés.

Art. 1100-6.

(Art. 146.)

761 Loi du 23 novembre 1972 762 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 763 Loi du 12 juillet 2013 764 Loi du 25 août 2006 765 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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Les liquidateurs peuvent exiger des associés le paiement des sommes qu’ils se sont

engagés à verser dans la société et que les liquidateurs jugent nécessaires au règlement de la

liquidation.

766«Art. 1100-7.

(Art. 146bis.)

Les liquidateurs doivent convoquer l'assemblée générale des associés de façon qu'elle

soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des associés représentant le dixième du capital social

les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour et ils doivent convoquer

l'assemblée générale des obligataires de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois,

lorsqu'ils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième des obligations en

circulation dont les titres font partie d'une même émission.»

Art. 1100-8.

(Art. 147.)

Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires,

payeront toutes les dettes de la société proportionnellement et sans distinction entre les dettes

exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l’escompte pour celles-ci.

Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d’abord les créances

exigibles, si l’actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie

suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.

Art. 1100-9.

(Art. 148.)

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes,

les liquidateurs distribueront aux 767«associés» les sommes ou valeurs qui peuvent former des

répartitions égales; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être

partagés.

Ils peuvent, moyennant l’autorisation indiquée en l’article 1100-5, racheter les actions ou

parts sociales de la société soit à la Bourse, soit par souscription ou soumission, auxquelles tous

les 768«associés» seraient admis à participer.

769«Art. 1100-10.

(Art. 148bis.)

770«Par dérogation aux dispositions de l’article 1100-8 et de l'article 1100-9, alinéa 1er,

lorsqu’une société anonyme aura fait apport de l’entièreté de sa situation active et passive à une

autre société anonyme, les liquidateurs de la société apporteuse pourront, en se conformant,

suivant le cas, à l'article 420-10, répartir entre les actionnaires les actions qui auront été

attribuées en rémunération de l’apport, sans devoir préalablement rembourser les obligations ou

consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société qui a reçu l’apport étant

tenue directement de l’exécution des obligations de la société apporteuse, de la même manière

766 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 767 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 768 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 769 Loi du 20 juin 1930 770 Loi du 8 août 1985

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que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des

obligataires.»

La société qui a reçu l’apport, et celle qui l’a fait seront de nationalité luxembourgeoise, à

moins que la législation du pays de la société apporteuse ne permette de faire l’apport dans les

conditions dont s’agit, même à une société étrangère.»

771«En cas de reprise de l’intégralité de la situation active et passive d’une société

anonyme par l’État ce dernier pourra désintéresser les actionnaires sans devoir rembourser

préalablement les obligataires ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement.»

772«Art. 1100-11.

(Art. 148ter.)

773«Par dérogation aux dispositions de l’article 1100-8 et de l'article 1100-9, alinéa 1er,

lorsque les actionnaires ou les associés d'une société civile ou commerciale dotée de la

personnalité juridique auront décidé à l'unanimité de continuer leur société au sein d'une société

en commandite spéciale, qui reprendra l'entièreté de la situation active et passive, les

liquidateurs pourront répartir entre les actionnaires ou les associés les parts d'intérêts dans la

société en commandite spéciale sans devoir préalablement rembourser les obligations ou

consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société en commandite spéciale

étant tenue directement de l'exécution des obligations de la société civile ou commerciale, de la

même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au

profit des créanciers.»»

774«Art. 1100-12.

(Art. 148quater.)

Dans les sociétés anonymes et les sociétés européennes (SE), le membre du collège des

liquidateurs ou le liquidateur unique qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature

patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d’une opération soumise au collège ou

relevant de ses attributions, est tenu de se conformer à l’article 441-7.»

Art. 1100-13.

(Art. 149.)

Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu’envers la société, de

l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Art. 1100-14.

(Art. 150.)

Chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l’assemblée générale de la

société, avec l’indication des causes qui ont empêché la liquidation d’être terminée. Dans les

sociétés anonymes le bilan est, en outre, publié.

Art. 1100-15.

(Art. 151.)

771 Loi du 2 avril 1948 772 Loi du 12 juillet 2013 773 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 774 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs feront un rapport à l’assemblée

générale sur l’emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l’appui.

L’assemblée nommera des commissaires pour examiner ces documents et fixera une nouvelle

réunion dans laquelle il sera statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des

liquidateurs. 775«(...)»

La clôture de la liquidation sera publiée conformément 776«aux dispositions du titre Ier,

chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises». Cette publication

comprendra en outre:

1° l’indication de l’endroit désigné par l’assemblée générale, où les livres et documents

sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins;

2° l’indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs

revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite.

775 Abrogé par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 776 Loi du 27 mai 2016

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Titre XII – De la dissolution et de la fermeture judiciaires des sociétés commerciales

777«Art. 1200-1.

(Art. 203.)

(1) 778«Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du

procureur d’État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société

soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui

contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les

sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement.

(2) La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la

voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-

Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au

pays.

(3) En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou

plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la

mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de

liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des

liquidateurs.

(4) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une société

sont publiées par extrait au 779«Recueil électronique des sociétés et associations»,

conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications

à faire dans les journaux imprimés au pays, en ordonner la publication par extrait dans des

journaux étrangers qu’il désigne.

Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(5) Le tribunal peut décider que le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la

liquidation est exécutoire par provision.

(6) En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les frais et

honoraires des liquidateurs qui sont arbitrés par le tribunal sont à charge de l’État et

liquidés comme frais judiciaires.

(7) Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de

la clôture de la liquidation.»»

780«Art. 1200-2.

(Art. 203-1.)

(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du

procureur d’État, prononcer la fermeture de tout établissement au Grand-Duché de

Luxembourg d’une société étrangère qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou

qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les

sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement.

777 Loi du 19 mai 1978 778 Loi du 31 mai 1999 779 Loi du 27 mai 2016 780 Loi du 31 mai 1999

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(2) La requête et les actes de procédure dans la cadre du présent article sont notifiés par la

voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-

Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au

pays. Le tribunal peut, en outre, en ordonner la publication par extrait dans des journaux

étrangers qu’il désigne.

(3) Les décisions judiciaires prononçant la fermeture de l’établissement d’une société

étrangère sont publiées par extrait au 781«Recueil électronique des sociétés et

associations», conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée

du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en

dehors des publications à faire dans les journaux imprimés au pays, en ordonner la

publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne. Les publications sont

faites à la diligence du procureur d’État.

(4) Les jugements prononçant la fermeture de l’établissement au Grand-Duché de

Luxembourg d’une société étrangère sont exécutoires par provision.

(5) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de «1 250 euros à

125 000 euros» ou d’une de ces peines seulement, celui qui viole une décision de

fermeture judiciaire prononcée conformément au présent article.»

781 Loi du 27 mai 2016

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Titre XIII – Des sociétés constituées en pays étranger

Art. 1300-1.

(Art. 158.)

Toutes sociétés ou associations constituées ou ayant leur siège en pays étranger pourront

faire leurs opérations et ester en justice dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 1300-2.

(Art. 159.)

782«Toute société dont l’administration centrale est située au Grand-Duché de

Luxembourg, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l’acte constitutif ait été passé en

pays étranger.»

783«Lorsqu’une société a son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, elle est de

nationalité luxembourgeoise et la loi luxembourgeoise lui est pleinement appliquée.

Lorsqu’une société a son domicile à l’étranger, mais qu’elle a au Grand-Duché de

Luxembourg un ou plusieurs sièges quelconques d’opération, le lieu de son établissement le

plus important au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elle indique à cet effet dans la publication de

ses actes prescrite par la loi, constitue le domicile secondaire de cette société au Grand-Duché

de Luxembourg.

Le défaut de domicile connu constitue dans le chef d’une société une contravention grave

à la loi, susceptible de lui faire encourir la dissolution ou la fermeture judiciaires conformément

aux dispositions des articles 1200-1 et 1200-2.»

Art. 1300-3.

(Art. 160.)

Les articles relatifs à la publication des actes et des bilans et les articles 462-1, 600-3 et

813-2 sont applicables aux sociétés étrangères commerciales ou constituées dans les formes

des sociétés de commerce, qui fonderont dans le Grand-Duché de Luxembourg une succursale

ou un siège quelconque d’opération.

Les personnes préposées à la gestion de l’établissement luxembourgeois sont soumises à

la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société luxembourgeoise.

Les articles mentionnés au premier alinéa sont également applicables aux sociétés

étrangères possédant dans le Grand-Duché de Luxembourg une succursale ou un siège

d’opération, au moment de la mise en vigueur de la présente loi.

784«Art. 1300-4.

(Art. 160-1.)

Pour les sociétés visées aux articles 1300-5 et 1300-9, l’article 1300-3, alinéa 1er, est

remplacé par les articles 1300-5 à 1300-14.»

785«Art. 1300-5.

782 Loi du 25 août 2006 783 Loi du 31 mai 1999 784 Loi du 27 novembre 1992 785 Loi du 27 novembre 1992

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(Art. 160-2.)

786«Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui relèvent

du droit d’un autre État membre de l’Union européenne et auxquelles s’applique la directive (UE)

2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du

droit des sociétés, sont tenues de publier selon les modalités du titre Ier, chapitre Vbis de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises les actes et indications suivants:»

1° l’adresse de la succursale;

2° l’indication des activités de la succursale;

3° 787«le registre auprès duquel le dossier mentionné à l’article 16 de la directive (UE)

2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains

aspects du droit des sociétés est ouvert pour la société et le numéro

d’immatriculation de celle-ci sur ce registre;»

4° la dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale

si elle ne correspond pas à celle de la société;

5° 788«la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l’identité des personnes qui

ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice:

a) en tant qu’organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe,

en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l’article 14,

lettre d) de la directive (UE) 2017/1132 précitée;

b) en tant que représentants permanents de la société pour l’activité de la

succursale, avec indication de l’étendue de leurs pouvoirs;»

a) 789«la dissolution de la société, la nomination, l’identité et les pouvoirs des

liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité

faite auprès de la société selon l’article 14, lettres h), j) et k) de la directive

(UE) 2017/1132 précitée;

b) une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont

la société fait l’objet;»

7° les documents comptables dans les conditions indiquées à l’article 1300-6;

8° la fermeture de la succursale.»

790«Art. 1300-6.

(Art. 160-3.)

L’obligation de publicité visée à l’article 1300-5, point 7, ne porte que sur les documents

comptables de la société tels qu’établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’État membre dont

la société relève, en conformité avec les directives 2013/34/UE du Parlement européen et du

Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et

786 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 787 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 788 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 789 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 790 Loi du 27 novembre 1992

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aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises et 2006/43/CE du Parlement européen

et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des

comptes consolidés.

Les documents comptables visés à l’alinéa précédent doivent être publiés dans une des

langues suivantes: français, allemand, anglais.»

791«Art. 1300-7.

(Art. 160-4.)

792«Lorsqu’au Grand-Duché de Luxembourg, il existe plusieurs succursales créées par une

même société, la publicité visée à l’article 1300-6 peut être faite dans le dossier d’une de ces

succursales selon le choix de la société.

Dans ce cas, l’obligation de publicité des autres succursales porte sur l’indication du

numéro d’immatriculation de cette succursale sur ce registre.»

793«Art. 1300-8.

(Art. 160-5.)

794«Les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les

indications prescrites à l’article 26 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du

Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, l’indication du registre

auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert, ainsi que le numéro d’immatriculation de

celle-ci sur ce registre.»»

795«Art. 1300-9.

(Art. 160-6.)

796«Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui ne

relèvent pas du droit d’un État membre de l’Union européenne, mais qui ont une forme juridique

comparable à celles visées dans la directive 2017/1132/UE précitée, sont tenues de publier,

selon les modalités du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant

le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises, les actes et indications suivants:»

1° l’adresse de la succursale;

2° l’indication des activités de la succursale;

3° le droit de l’État dont la société relève;

4° si ce droit le prévoit, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro

d’immatriculation de celle-ci sur ce registre;

5° l’acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l’objet d’un acte séparé, ainsi que

toute modification de ces documents;

6° la forme, le siège et l’objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le

791 Loi du 27 novembre 1992 792 Loi du 19 décembre 2002 793 Loi du 27 novembre 1992 794 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 795 Loi du 27 novembre 1992 796 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents

visés au point 5°;

7° la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne

correspond pas à celle de la société;

8° la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui ont le

pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice:

a) en tant qu’organe de la société légalement prévu ou membres d’un tel organe;

b) en tant que représentants permanents de la société pour l’activité de la

succursale.

Il y a lieu de préciser l’étendue des pouvoirs de ces personnes si elles peuvent les

exercer seules ou doivent le faire conjointement.

a) la dissolution de la société et la nomination, l’identité et les pouvoirs des

liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation;

b) une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont

la société fait l’objet;

10° les documents comptables dans les conditions indiquées à l’article 1300-10;

11° la fermeture de la succursale.»

797«Art. 1300-10.

(Art. 160-7.)

L’obligation de publicité visée à l’article 1300-9, point 10°, porte sur les documents

comptables de la société tels qu’établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’État dont la

société relève.

Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE du

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux

états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises ou de

façon équivalente, il y a lieu d’établir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents

comptables se rapportant aux activités de la succursale. 798«Lorsque la succursale dépasse les

critères d’une petite société, tels que ces critères sont fixés à l’article 35 de la loi modifiée du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et

les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs

réviseurs d’entreprises agréés s’impose. L’article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises s’applique également.

La désignation du ou des réviseurs d’entreprises agréés incombe à la personne préposée

à la gestion de la succursale.»

Les articles 1300-6, alinéa 2, et 1300-7 s’appliquent tant aux documents visés à l’article

1300-10, alinéa 1er qu’aux documents visés à l’article 1300-9, point 5°.»

797 Loi du 27 novembre 1992 798 Loi du 18 décembre 2009

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Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE

précitée ou de façon équivalente, il y a lieu d’établir et de publier, selon le droit luxembourgeois,

des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. 799«Lorsque la

succursale dépasse les critères d’une petite société, tels que ces critères sont fixés à l’article 35

de la loi précitée du 19 décembre 2002, le contrôle des documents comptables par un ou

plusieurs réviseurs d’entreprises agréés est obligatoire.» L’article 36 de la loi précitée du 19

décembre 2002 s'applique également.»

800«Art. 1300-11.

(Art. 160-8.)

L’article 1300-8 s’applique aux lettres et notes de commande utilisées par les succursales

visées à l’article 1300-9.»

801«Art. 1300-12.

(Art. 160-9.)

Les personnes préposées à la gestion des succursales luxembourgeoises sont tenues

d’accomplir les formalités prescrites par les articles 1300-5 à 1300-11.»

802«Art. 1300-13.

(Art. 160-10.)

Lorsque la publicité faite auprès de la succursale est différente de la publicité faite auprès

de la société, la première prévaut pour les opérations effectuées avec la succursale.»

803«Art. 1300-14.

(Art. 160-11.)

Les articles 1300-6, alinéa 1er et 1300-10, alinéas 1er et 2, ne s’appliquent pas aux

succursales luxembourgeoises créées par des établissements de crédit et des établissements

financiers qui font l’objet de la directive 89/117/CEE concernant les obligations en matière de

publicité des documents comptables des succursales, établies dans un Etat membre,

d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet Etat

membre.

Il en est de même des succursales créées par des sociétés d’assurance étrangères.»

(Art. 161.)

804(…)

799 Loi du 18 décembre 2009 800 Loi du 27 novembre 1992 801 Loi du 27 novembre 1992 802 Loi du 27 novembre 1992 803 Loi du 27 novembre 1992 804 Loi du 10 juillet 2005

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Titre XIV – Des actions et des prescriptions

Art. 1400-1.

(Art. 152.)

805«Aucun jugement à raison d’engagements de la société, portant condamnation

personnelle des associés solidaires dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en

commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les sociétés en commandite par

actions et les coopératives à engagement illimité, ne peut être rendu avant qu’il n’y ait

condamnation contre la société.»

Art. 1400-2.

(Art. 153.)

Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, faire décréter par justice les versements

stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits: la société peut

écarter l’action en remboursant leur créance à sa valeur, après déduction de l’escompte.

806«Les gérants, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, sont

personnellement obligés d’exécuter les jugements rendus à cette fin.»

Les créanciers peuvent exercer, conformément à l’article 1166 du Code civil, contre les

associés ou actionnaires, les droits de la société quant aux versements à faire et qui sont

exigibles en vertu des statuts, de décisions sociales ou de jugements.

Art. 1400-3.

(Art. 154.)

807«Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 pour cent du capital social ou 10

pour cent des voix attachées à l'ensemble des titres existants, soit individuellement, soit en se

groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit à l'organe de gestion des

questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant,

des sociétés contrôlées au sens de l'article 1711-1. Dans ce dernier cas, la demande doit être

appréciée au regard de l'intérêt des sociétés comprises dans l'obligation de consolidation. Une

copie de la réponse doit être communiquée à la personne chargée du contrôle légal des

comptes.

A défaut de réponse dans un délai d'un mois, ces associés peuvent demander au

magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale

et comme en matière de référé, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un

rapport sur la ou les opérations de gestion visées dans la question écrite.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et

des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les frais à la charge de la société.

Le juge détermine si le rapport doit faire l'objet d'une publicité.

L'usufruitier d'actions ou de parts sociales bénéficie également des droits énoncés au

présent article.»

Art. 1400-4.

805 Loi du 12 juillet 2013 806 Loi du 25 août 2006 807 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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(Art. 155.)

Les associés momentanés seront assignés directement et individuellement.

Il n’y a entre les tiers et le participant, qui s’est tenu dans les termes d’une simple

participation, aucune action directe.

Art. 1400-5.

(Art. 156.)

Les actions contre les sociétés se prescrivent dans le même temps que les actions contre

les particuliers.

Art. 1400-6.

(Art. 157.)

808«Sont prescrites par cinq ans:

1° toutes actions de tiers contre les associés ou actionnaires à partir de la publication,

soit de leur retrait de la société, soit d'un acte de dissolution, soit de l'arrivée de son

terme contractuel;

2° toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la

distribution;

3° toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication

prescrite par l'article 1100-15;

4° toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du directoire, membres

du comité de direction, directeurs généraux, membres du conseil de surveillance,

commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils

ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits;

5° toutes actions en nullité d'une société anonyme, d'une société à responsabilité

limitée ou d'une société en commandite par actions, d'une société civile, d'une

société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société en

commandite spéciale et d'une société coopérative fondées sur les articles 100-4,

100-18, paragraphe 1er, points 1° ou 2°, et paragraphe 2, point 2°, 320-1,

paragraphe 8, point 1° et 811-3, paragraphe 2, point 1°, à partir de la publication,

lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice

des dommages-intérêts qui seraient dus;

6° toutes actions en nullité d'une société coopérative à partir de la publication lorsque le

contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des

dommages-intérêts qui seraient dus.

Toutefois, la nullité des sociétés coopératives dont l'existence est contraire à la loi peut

être demandée, même après la prescription accomplie.

Sont prescrites par six mois toutes actions en nullité d'actes et délibérations postérieures à

la constitution de la société à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables

à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui ou auraient dû l'être, compte tenu des

circonstances.»»

808 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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Titre XV. – Dispositions pénales

Art. 1500-1.

(Art. 162.)

809«Sont punis d’une amende de 810«500 euros à 25 000 euros»; ceux qui, en se

présentant comme propriétaires d’actions ou d’obligations qui ne leur appartiennent pas, ont,

dans une société constituée sous l’empire de la présente loi, pris part au vote dans une

assemblée générale d’actionnaires ou d’obligataires; ceux qui ont remis les actions ou les

obligations pour en faire l’usage ci-dessus prévu.»

Art. 1500-2.

(Art. 163.)

811«Sont punis de la même peine:»

1° 812«ceux qui n’ont pas fait les énonciations requises par les articles 420-1, 420-15 813«(…)» et 420-19 dans les actes, projets d’actes de sociétés ou notices publiés au 814«Recueil électronique des sociétés et associations» ou déposés conformément 815«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises», dans les souscriptions, prospectus, circulaires

adressées au public, dans les affiches et insertions publiés par les journaux.»

2° 816«les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale

dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes

consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle

ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents

et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et

1770-1 de la présente loi et l’article 79 de la loi précitée du 19 décembre 2002;»

3° 817«les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier le rapport sur les

paiements effectués au profit de gouvernements ou le rapport consolidé sur les

paiements effectués au profit de gouvernements et ce en infraction aux prescriptions

de l’article 1760-4 de la présente loi et de l’article 72septies de la loi précitée du 19

décembre 2002;»

4° 818«les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas publié la déclaration non

financière ou la déclaration sur le gouvernement d’entreprise visée à l’article 1730-1

de la présente loi et aux articles 68bis et 68ter de la loi précitée du 19 décembre

2002;

5° 819«les administrateurs, commissaires ou liquidateurs qui ont négligé de convoquer,

809 Loi du 11 juillet 1988 810 Loi du 1er août 2001 811 Loi du 25 août 2006 812 Loi du 23 mars 2007 813 Supprimé par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 814 Loi du 27 mai 2016 815 Loi du 27 mai 2016 816 Loi du 25 août 2006 817 Loi du 18 décembre 2015 818 Loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières 819 Loi du 25 août 2006

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dans les trois semaines de la réquisition qui leur a été faite, l’assemblée générale

prévue par l’article 450-8, alinéa 2;

6° ceux qui ont contrevenu aux règlements pris en exécution de l’article 813-9, alinéa

1er, concernant le contrôle des sociétés coopératives;

7° les gérants des sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles, et,

dans ces dernières, à défaut de gérants les associés qui n’ont pas fait publier les

modifications survenues dans la personne des associés conformément à l’article

100-13, paragraphe 2, point 3°;

8° 820«les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une

souscription publique à des parts ou à des parts bénéficiaires d'une société à

responsabilité limitée; de même que les dirigeants d'une société par actions

simplifiée qui ont ouvert une souscription publique à des actions;»

9° les administrateurs de sociétés anonymes qui n’ont pas présenté le rapport visé à

l’article 430-18, paragraphe 2, ou qui ont présenté un rapport ne contenant pas les

indications minimales prescrites par cet article;

10° les personnes visées à l’article 1300-12 qui n’ont pas accompli les formalités de

publicité prescrites aux articles 1300-5 à 1300-7, 1300-9, 1300-10.»

Art. 1500-3.

(Art. 164.)

Seront considérés comme coupables d’escroquerie et punis des peines portées par le

Code pénal, ceux qui auront provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats

d’actions, d’obligations ou d’autres titres de sociétés:

1° par simulation de souscriptions ou de versements à une société;

2° par la publication de souscriptions ou de versements qu’ils savent ne pas exister;

3° par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être

attachées à la société à un titre quelconque, alors qu’ils savent ces désignations

contraires à la vérité;

4° par la publication de tous autres faits qu’ils savent être faux.

Art. 1500-4.

(Art. 165.)

821«Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 822«5 000

euros à 125 000 euros» ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques auront opéré ou tenté

d’opérer la hausse ou la baisse du prix des actions, des obligations ou des autres titres de

sociétés.»

Art. 1500-5.

(Art. 166.)

820 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 821 Loi du 11 juillet 1988 822 Loi du 1er août 2001

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823«Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 000

euros à 125 000 euros ou d'une de ces peines seulement:

1° les gérants ou administrateurs qui ont frauduleusement donné des indications

inexactes dans l'état des obligations en circulation visé à l'article 470-12 ;

2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n'ont pas fait publier

les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de

la personne chargée du contrôle, conformément aux articles 461-8, 813-4 et 1770-1,

ainsi qu'à l'article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre

de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises:

3° les administrateurs qui contreviennent à l'article 420-13.»

Art. 1500-6.

(Art. 167.)

824«Sont punis de la même peine, les gérants ou administrateurs qui, en l'absence

d'inventaires, malgré les inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré la

répartition aux actionnaires de dividendes ou d'intérêts non prélevés sur les bénéfices réels ainsi

que les administrateurs ou gérants qui contreviennent aux dispositions des articles 461-3 et 710-

25.»

Art. 1500-7.

(Art. 168.)

825«Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires,

gérants ou membres du comité de surveillance, auront sciemment

1° 826«racheté des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve

légalement obligatoire et ce, contrairement aux dispositions de l’article 430-15 dans

le cas des sociétés anonymes et de l’article 710-5, paragraphes 2 à 7 dans le cas

des sociétés à responsabilité limitée,»

2° 827«fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux ou donné des sûretés en

vue de l’acquisitions d’actions ou de parts sociales de la société ou pris en gage des

actions ou des parts sociales propres et ce, contrairement aux articles 430-19 et

430-21 dans le cas des sociétés anonymes,»

3° 828«ordonné, autorisé ou accepté qu’une autre société telle que définie à l’article

430-23, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, souscrive, acquière ou détienne des actions

dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 430-23, paragraphe 1er,

alinéas 1er et 2 et ce en violation de l’article 430-15;»

4° 829«fait par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les

actions ou parts sociales ou admis comme faits des versements qui ne seront pas

823 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 824 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 825 Loi du 24 avril 1983 826 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 827 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 828 Loi du 12 mars 1998 829 Loi du 24 avril 1983

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effectués réellement de la manière et aux époques prescrites.»

Art. 1500-8.

(Art. 169.)

830«Sont punis de la 831«réclusion de cinq à dix ans» et d’une amende de 832«5 000 euros

à 250 000 euros», les personnes qui ont commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à

dessein de nuire, dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés, prescrits

par la loi ou par les statuts,

1° soit par fausses signatures,

2° soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

3° soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par

leurs insertions après coup dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes,

4° soit par addition ou altération de clauses, de déclaration ou de faits que ces actes

ont pour objet de recevoir et de constater.»

Art. 1500-9.

(Art. 170.)

Celui qui aura fait usage de ces actes faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux.

Art. 1500-10.

(Art. 171.)

Le bilan existe, au point de vue de l’application des articles précédents, dès qu’il est

soumis à l’inspection des actionnaires ou des sociétaires.

833«Art. 1500-11.

(Art. 171-1.)

Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 834«500 euros à

25 000 euros» ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait,

qui de mauvaise foi,

1° auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à

l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement;

2° auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette

qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils

étaient intéressés directement ou indirectement.»

835«Art. 1500-12.

830 Loi du 11 juillet 1988 831 Loi du 13 juin 1994 832 Loi du 1er août 2001

833 Loi du 21 juillet 1992 834 Loi du 1er août 2001 835 Loi du 28 juillet 2014

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(Art. 171-2.)

(1) Sont punis d’une amende de 5 000 euros à 125 000 euros les gérants ou les

administrateurs qui sciemment:

1° ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions

de l’article 430-3;

2° n’ont pas désigné un dépositaire ou n’ont pas déposé les actions au porteur auprès

de ce dépositaire conformément aux dispositions de l’article 430-6;

3° reconnaissent les droits afférents aux actions au porteur en violation des dispositions

de l’article 430-6, paragraphe 5.

(2) Est puni d’une amende de 500 euros à 25 000 euros, le dépositaire, ou s’il s’agit d’une

personne morale, les gérants ou les administrateurs du dépositaire qui sciemment

contreviennent aux dispositions de l’article 430-6, paragraphes 3, 4 et 6.»

Art. 1500-13.

(Art. 172.)

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que les 836«articles 130-1 à 132-1 du

Code de procédure pénale», sur les circonstances atténuantes, sont rendues applicables aux

infractions prévues par la présente loi.

Art. 1500-14.

(Art. 173.)

837«La preuve des imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leur gestion ou à leur

surveillance contre les gérants, administrateurs et commissaires des sociétés en commandite ou

par actions, des sociétés anonymes et des sociétés coopératives, sera admise, soit à l’égard de

ces personnes, soit à l’égard de la société, par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve

contraire, par les mêmes voies, conformément à la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté

d’expression dans les médias.»

838«Art. 1500-15.

(Art. 173bis.)

Les peines prévues par les articles 1500-1 à 1500-14 sont applicables, selon leurs

attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance

des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 442-1 à 442-19.»

836 Loi du 13 juin 1994 837 Loi du 25 août 2006 838 Loi du 25 août 2006

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Titre XVI - Dispositions additionnelles

Art. 1600-1.

(Art. 174.)

Le titre III du livre 1er du Code de commerce, pour autant qu’il ne se trouve pas aboli en

vertu de la loi du 16 avril 1879, est abrogé à partir du jour de la mise en vigueur de la présente

loi.

Art. 1600-2.

(Art. 175.)

Sont applicables aux sociétés constituées sous l’empire de la législation antérieure les

dispositions des articles 100-12, 839«(…)», 430-3 à 430-6, 430-12, 443-2, 444-1, 450-1 à 450-5,

450-10, 461-1 à 461-8, 462-1, 462-3, 840«(…)», 470-1 à l’exception du dernier alinéa, 470-2 et

1400-1. Cette énumération n’est pas limitative.

Les articles 470-3 à 470-20 inclusivement ne sont applicables aux obligations émises

antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi que pour autant qu’il s’agisse d’accorder

aux porteurs de ces obligations des sûretés particulières et de prendre des dispositions qui en

sont la conséquence.

L’article 470-21 n’est pas applicable aux obligations émises antérieurement à l’entrée en

vigueur de la présente loi.

La prescription de cinq ans établie par l’article 1400-6 est applicable même aux faits

passés sous l’empire de la loi antérieure et pour lesquels il faudrait encore plus de cinq ans pour

que la prescription fût accomplie aux termes de cette loi.

Art. 1600-3.

(Art. 176.)

Les sociétés commerciales de même que les sociétés civiles, constituées dans les formes

de l’une des cinq sociétés commerciales prévues à l’article 100-3, existantes avant la mise en

vigueur de la présente loi, ne pourront être continuées au-delà du terme fixé pour leur durée

qu’en supprimant toutes les clauses des statuts qui y seraient contraires et en se soumettant à

toutes ses dispositions.

Elles ne pourront, avant l’expiration de ce terme, apporter des modifications à leurs statuts

qu’en mettant les clauses sur lesquelles portent ces modifications, en accord avec les

dispositions de la présente loi.

Si, dans cette hypothèse, il s’agit d’une société anonyme, celle-ci ne sera dispensée de

l’autorisation gouvernementale qu’en procédant comme il est dit au premier alinéa.

Les sociétés anonymes, concessionnaires de chemins de fer ou d’autres travaux d’utilité

publique, resteront soumises, en tous cas, aux mesures de contrôle ou de surveillance établies

par leurs statuts actuels.

Art. 1600-4.

(Art. 177.)

839 Loi du 10 juillet 2005 840 Loi du 10 juillet 2005

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Les sociétés, qui, après la mise en vigueur de la présente loi, auront régulièrement

fonctionné pendant un an sans que la validité en ait été attaquée, ne peuvent plus être déclarées

nulles du chef des articles 42 et 46 du Code de commerce de 1807.

Art. 1600-5.

(Art. 178.)

Les pouvoirs, bulletins de souscription et quittances, sous signature privée, prévus par la

présente loi, sont dispensés du droit de timbre.

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841«Titre XVII – Des comptes consolidés

Chapitre Ier – Conditions et modes d’établissement des comptes consolidés

Section 1re – Conditions d'établissement des comptes consolidés

842«Art. 1711-1.

(Art. 309.)

(1) 843«Toute société anonyme, toute société en commandite par actions, 844«toute société par

actions simplifiée» toute société à responsabilité limitée et 845«toute société visée à l’article

77, alinéa 2, points 2° et 3°» de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre

de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises, 846«(…)» doit établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de

gestion si:

1° elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise,

ou

2° elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe

d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même

temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou

3° elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un

accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité

des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.»

847«La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de

Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes.»

(2) 848«Pour les besoins du présent titre, la société détentrice des droits énoncés au

paragraphe 1er est désignée par société mère. Les entreprises à l’égard desquelles les

droits énoncés sont détenus sont désignées par entreprises filiales.»

(3) 849«Les sociétés d’assurance et de réassurance sont exclues du champ d’application du

présent titre à l’exception du chapitre VI concernant le rapport consolidé sur les paiements

effectués au profit de gouvernements, qui leur est applicable.»

(4) 850«Les établissements de crédit sont exclus du champ d’application du présent titre à

l’exception du chapitre VI concernant le rapport consolidé sur les paiements effectués au

profit de gouvernements ainsi que de l’article 1730-1 concernant la publication

d’informations non financières, qui leur sont applicables.»

851«Art. 1711-2.

(Art. 310.)

841 Loi du 11 juillet 1988 842 Loi du 11 juillet 1988 843 Loi du 10 décembre 2010 844 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 845 Loi du 30 juillet 2013 846 Loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières 847 Loi du 25 août 2006 848 Loi du 11 juillet 1988 849 Loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières 850 Loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières 851 Loi du 11 juillet 1988

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(1) Pour l’application de l’article 1711-1, paragraphe 1er, les droits de vote de nomination ou

de révocation de la société mère doivent être additionnés des droits de toute entreprise

filiale ainsi que de ceux d’une personne agissant en son nom mais pour le compte de la

société mère ou de toute autre entreprise filiale.

(2) Pour l’application de l’article 1711-1, paragraphe 1er, les droits indiqués au paragraphe 1er

du présent article doivent être réduits des droits:

1° afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d’une personne autre que la

société mère ou une entreprise filiale, ou

2° afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient

exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions

ou parts soit pour l’entreprise détentrice une opération courante de ses activités en

matière de prêts, à condition que les droits de vote soient exercés dans l’intérêt du

donneur de garantie.

(3) Pour l’application de l’article 1711-1, paragraphe 1er, points 1° et 3°, la totalité des droits de

vote des actionnaires ou des associés de l’entreprise filiale doit être diminuée des droits de

vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une

entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte

de ces entreprises.»

852«Art. 1711-3.

(Art. 311.)

(1) La société mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice 853«de

l’article 1711-8» quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales.

(2) Pour l’application du paragraphe 1er, toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est

considérée comme celle de la société mère qui est à la tête de ces entreprises à

consolider.»

(3) 854«Toute société mère visée à l’article 1711-1 qui détient principalement une ou plusieurs

sociétés filiales à consolider qui sont des établissements de crédit ou des entreprises

d’assurances peut se soumettre respectivement aux dispositions de la Partie III de la loi

modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des

établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux obligations en matière de publicité

des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et

d’établissements financiers de droit étranger aux fins de consolidation ou aux dispositions

de la Partie III de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative - aux comptes annuels et

comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit

luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des

documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger. La

société mère qui lève cette option est dispensée d’établir des comptes consolidés

conformément à l’article 1711-1.»

855«(Art. 312.) »

852 Loi du 11 juillet 1988 853 Loi du 10 décembre 2010 854 Loi du 10 décembre 2010 855 Loi du 11 juillet 1988

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856«(…)»

857«Art. 1711-4.

(Art. 313.)

(1) 858«Par dérogation à l’article 1711-1, paragraphe 1er est exemptée de l’obligation d’établir

des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère lorsque, à la

date de clôture de son bilan, l’ensemble des sociétés qui devraient être consolidées, ne

dépasse pas, sur la base de leurs derniers comptes annuels, au moins deux des trois

critères suivants:

1° total du bilan: 20 millions d’euros

2° montant net du chiffre d’affaires: 40 millions d’euros

3° nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au

courant de l’exercice: 250.»

(2) 859«Les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au montant net du chiffre

d’affaires peuvent être augmentées de 20 pour cent lorsqu’il n’est pas procédé à la

compensation visée à l’article 1712-4, paragraphe 1er, ni à l’élimination visée à l’article

1712-11, paragraphe 1er, points 1° et 2°.»

(3) 860«L’exemption ne s’applique pas aux sociétés lorsque l’une des sociétés à consolider est

une société dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché

réglementé d’un Etat membre de l'Union européenne au sens de l’article 1er, point 11°, de

la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers.»

(4) 861«L’article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de

commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

est applicable.

(5) Les montants sus-indiqués pourront être modifiés par règlement grand-ducal.»

862«Art. 1711-5.

(Art. 314.)

(1) Par dérogation à l’article 1711-1, paragraphe 1er, est exemptée de l’obligation d’établir des

comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en

même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère relève du droit d’un

État membre de l'Union européenne dans les deux cas suivants:

1° l’entreprise mère est titulaire de toutes les parts ou actions de cette société

exemptée. Les parts ou actions de cette société détenues par des membres de ses

organes d’administration, de direction ou de surveillance en vertu d’une obligation

légale ou statutaire ne sont pas prises en considération;

2° l’entreprise mère détient 90 pour cent ou plus des parts ou actions de la société

856 Loi du 18 décembre 2015 857 Loi du 11 juillet 1988 858 Loi du 18 décembre 2015 859 Loi du 10 décembre 2010 860 Loi du 18 décembre 2015 861 Loi du 10 décembre 2010 862 Loi du 11 juillet 1988

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exemptée et les autres actionnaires ou associés de cette société ont approuvé

l’exemption.

(2) L’exemption est subordonnée à la réunion de toutes les conditions suivantes:

1° la société exemptée ainsi que, sans préjudice 863«de l’article 1711-8», toutes ses

entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand

d’entreprises, dont l’entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de l'Union

européenne.

a) les comptes consolidés visés au point 1° ainsi que le rapport consolidé de

gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise

mère de cet ensemble, et contrôlés, selon le droit de l’État membre dont celle-

ci relève;

b) les comptes consolidés visés au point 1° et le rapport consolidé de gestion

visé à la lettre a), ainsi que le rapport 864«de la personne ou des personnes

chargées» du contrôle de ces comptes, font l’objet de la part de la société

exemptée d’une publicité effectuée selon les modalités de 865«l’article 100-

13».

3° l’annexe des comptes annuels de la société exemptée doit comporter:

a) le nom et le siège de l’entreprise mère qui établit les comptes consolidés visés

au point 1°;

b) la mention de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et

un rapport consolidé de gestion. »

(3) 866«L’exemption ne s’applique pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à

la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de l'Union Européenne au

sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement

européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.»

867«Art. 1711-6.

(Art. 315.)

Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 1711-5, paragraphe 1er, est exemptée de

l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société

mère qui est en même temps une entreprise filiale dont la propre entreprise mère relève du droit

d’un État membre de l'Union européenne lorsque toutes les conditions énumérées à l’article

1711-5, paragraphe 2, sont remplies et que les actionnaires ou associés de la société exemptée,

titulaires d’actions ou de parts du capital souscrit de cette société à raison d’au moins 10 pour

cent, si la société exemptée est une société anonyme ou une société en commandite par

actions, et d’au moins 20 pour cent si elle est une société à responsabilité limitée, n’ont pas

demandé l’établissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin de l’exercice.»

868«Art. 1711-7.

863 Loi du 10 décembre 2010 864 Loi du 10 décembre 2010 865 Loi du 27 mai 2016 866 Loi du 10 décembre 2010 867 Loi du 11 juillet 1988

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(Art. 316.)

Par dérogation à l’article 1711-1, paragraphe 1er, est exemptée de l'obligation d’établir des

comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même

temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère ne relève pas du droit d’un Etat

membre de l'Union européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

1° la société exemptée ainsi que, sans préjudice 869«de l’article 1711-8», toutes ses

entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand

d’entreprises,

2° les comptes consolidés visés au point 1° et, le cas échéant, le rapport consolidé de

gestion sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre ou de façon

équivalente,

3° les comptes consolidés visés au point 1° ont été contrôlés par une ou plusieurs

personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève

l’entreprise qui a établi ces comptes.»

870«L’article 1711-5, paragraphe 2, point 2°, lettre b) et point 3°, et paragraphe 3 ainsi que

l’article 1711-6 sont applicables.»

871«Art. 1711-8.

(Art. 317.)

(1) Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu´elle ne présente

qu´un intérêt 872«non significatif» au regard de l´objectif visé à l´article 1712-1, paragraphe

3.

(2) Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu au paragraphe 1er, celles-ci

doivent cependant être incluses dans la consolidation dans la mesure où ces entreprises

présentent un intérêt 873«significatif» au regard de l´objectif visé à l´article 1712-1,

paragraphe 3.

874«(…)»

(3) En outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque:

1° des restrictions sévères et durables entament substantiellement l’exercice par la

société mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise.

2° les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la

présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai

injustifié.

3° les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur

cession ultérieure.»

875«Art. 1711-9.

868 Loi du 11 juillet 1988 869 Loi du 10 décembre 2010 870 Loi du 30 juillet 2013 871 Loi du 11 juillet 1988 872 Loi du 18 décembre 2015 873 Loi du 18 décembre 2015 874 Loi du 18 décembre 2015

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(Art. 318.)

Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises et de l’article 1711-4 du présent titre, toute entreprise mère, y

compris une entité d’intérêt public au sens du chapitre VI, est exemptée de l’obligation imposée à

l’article 1711-1 si:

1° elle n’a que des entreprises filiales, qui présentent un intérêt non significatif, tant sur

le plan individuel que collectif, ou

2° toutes ses entreprises filiales peuvent être exclues de la consolidation en vertu de

l’article 1711-8.»

876«Section 2 – Modes d’établissement des comptes consolidés»

877«Art. 1712-1.

(Art. 319.)

(1) Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes

consolidé, ainsi que l’annexe.

Ces documents forment un tout.

878«Toute société visée à l’article 1711-1, paragraphe 1er, a la faculté d’incorporer d’autres

états financiers dans les comptes consolidés en sus des documents prévus au premier

alinéa.»

(2) Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et en conformité avec les

dispositions de la présente loi.

(3) Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation

financière ainsi que des résultats de l‘ensemble des entreprises comprises dans la

consolidation.

(4) Lorsque l’application du présent titre ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au

paragraphe 3, des informations complémentaires doivent être fournies.

(5) Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition des articles 1712-2 à 1712-

20 et de l’article 1790-1 se révèle contraire à l’obligation prévue au paragraphe 3, il y a lieu

de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle au sens du paragraphe 3,

soit donnée.

Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec

indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.»

(6) 879«Lorsqu’une disposition du présent titre se réfère au terme «significatif», ce terme se

définit comme le statut d’une information dont on peut raisonnablement penser que

l’omission ou l’inexactitude risque d’influencer les décisions que prennent les utilisateurs

sur la base des comptes consolidés du groupe. L’importance significative de chaque

élément est évaluée dans le contexte d’autres éléments similaires.»

875 Loi du 18 décembre 2015 876 Loi du 11 juillet 1988 877 Loi du 11 juillet 1988 878 Loi du 10 décembre 2010 879 Loi du 18 décembre 2015

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880«Art. 1712-2.

(Art. 320.)

(1) Pour la structure des comptes consolidés, 881«les articles 28 à 34, 37 à 46 et 48 à 50 de la

loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» sont applicables, sans

préjudice des dispositions du présent titre et compte tenu des aménagements

indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport

aux comptes annuels.

(2) Les stocks peuvent faire l’objet d’un regroupement dans les comptes consolidés, si une

indication détaillée suivant le schéma prévu 882«à l’article 34 de la loi précitée du 19

décembre 2002» n’est réalisable qu’au prix de frais disproportionnés.»

(3) 883«Peuvent également être appliqués pour les besoins des paragraphes 1er et 2, les

schémas de bilan auxquels il est fait référence aux articles 10 et 11 et les schémas de

compte de profits et pertes auxquels il est fait référence à l’article 13, paragraphes 1er et 2

de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative

aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de

certaines formes d'entreprises. Par ailleurs, les sociétés sont également autorisées à

appliquer les dispositions de l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/34/UE

précitée concernant la subdivision, la structure, la nomenclature et la terminologie des

postes du bilan consolidé et du compte de profits et pertes consolidé.»

884«Art. 1712-3.

(Art. 321.)

Les éléments d’actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation sont

repris intégralement au bilan consolidé.»

885«Art. 1712-4.

(Art. 322.)

(1) Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises

dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des

entreprises comprises dans la consolidation qu’elles représentent:

1° cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à

laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation.

Les différences résultant de la compensation sont imputées, dans la mesure du

possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure

ou inférieure à leur valeur comptable;

2° cette compensation peut aussi s’effectuer sur la base de la valeur des éléments

identifiables d’actif et de passif à la date d’acquisition des actions ou parts ou,

lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l’entreprise est

880 Loi du 11 juillet 1988 881 Loi du 10 décembre 2010 882 Loi du 10 décembre 2010 883 Loi du 18 décembre 2015 884 Loi du 11 juillet 1988 885 Loi du 11 juillet 1988

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devenue une entreprise filiale;

3° la différence qui subsiste après application du point 1° ou celle qui résulte de

l’application du point 2° est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à

intitulé correspondant. Ce poste, les méthodes appliquées et, si elles sont

importantes, les modifications par rapport à l’exercice précédent doivent être

commentées dans l’annexe. Les différences positive et négative peuvent être

compensées sous condition que la ventilation de ces différences figure dans

l’annexe.»

(2) 886«Toutefois, le paragraphe 1er, ne s’applique pas aux actions ou parts dans le capital de

la société mère détenues soit par elle-même soit par une autre entreprise comprise dans

la consolidation. Ces actions ou parts sont considérées dans les comptes consolidés

comme des actions ou parts propres conformément au titre II, chapitre II de la loi modifiée

du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises.»

887«Art. 1712-5.

(Art. 323.)

(1) Les entreprises peuvent compenser les valeurs comptables des actions ou parts détenues

dans le capital d’une entreprise comprise dans la consolidation uniquement par la fraction

du capital correspondante, à condition que les entreprises regroupées soient en dernier

ressort contrôlées par la même partie tant avant qu’après le regroupement d’entreprises et

que ce contrôle ne soit pas transitoire.

(2) Toute différence résultant de l’application du paragraphe 1er est ajoutée aux réserves

consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas.

(3) L’application de la méthode décrite au paragraphe 1er, les mouvements qui en résultent

pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont

mentionnés dans l’annexe aux comptes consolidés.»

888«Art. 1712-6.

(Art. 324.)

Les montants attribuables aux actions ou parts détenues dans les entreprises filiales

consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont

inscrits au bilan consolidé sous un poste distinct, intitulé: «Intérêts minoritaires».»

889«Art. 1712-7.

(Art. 325.)

Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation sont repris

intégralement au compte de profits et pertes consolidé.»

890«Art. 1712-8.

(Art. 326.)

886 Loi du 30 juillet 2013 887 Loi du 18 décembre 2015 888 Loi du 11 juillet 1988 889 Loi du 11 juillet 1988 890 Loi du 11 juillet 1988

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Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans le résultat des entreprises

filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la

consolidation sont inscrits au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct, intitulé

«Intérêts minoritaires».»

891«Art. 1712-9.

(Art. 327.)

L’établissement des comptes consolidés se fait selon les principes prévus aux articles

1712-10 à 1712-13.»

892«Art. 1712-10.

(Art. 328.)

(1) Les modalités de consolidation ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre.

(2) Des dérogations au paragraphe 1er sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est

fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l’annexe et dûment

motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les

résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.»

893«Art. 1712-11.

(Art. 329.)

(1) Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et les résultats

des entreprises comprises dans la consolidation comme s’il s’agissait d’une seule

entreprise. Notamment:

1° les dettes et créances entre des entreprises comprises dans la consolidation sont

éliminées des comptes consolidés;

2° les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre des entreprises

comprises dans la consolidation sont éliminés des comptes consolidés;

3° les profits et les pertes qui résultent d’opérations effectuées entre des entreprises

comprises dans la consolidation et qui sont inclus dans la valeur comptable de l’actif

sont éliminés des comptes consolidés.

Ces éliminations peuvent être faites proportionnellement à la fraction du capital détenu par

la société mère dans chacune des entreprises filiales comprises dans la consolidation.

(2) II peut être dérogé au paragraphe 1er, point 3°, lorsque l´opération est conclue

conformément aux conditions normales du marché et que l´élimination des profits ou des

pertes risque d´entraîner des frais disproportionnés. Les dérogations doivent être

signalées et, lorsqu´elles ont une influence 894«significative» sur le patrimoine, la situation

financière et les résultats de l´ensemble des entreprises comprises dans la consolidation,

ce fait doit être mentionné dans l´annexe des comptes consolidés.

(3) Des dérogations au paragraphe 1er, points 1°, 2° et 3°, sont admises lorsque les montants

concernés ne présentent qu´un intérêt895«non significatif» au regard de l´objectif visé à

891 Loi du 11 juillet 1988 892 Loi du 11 juillet 1988 893 Loi du 11 juillet 1988 894 Loi du 18 décembre 2015 895 Loi du 18 décembre 2015

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l´article 1712-1, paragraphe 3.»

896«Art. 1712-12.

(Art. 330.)

(1) Les comptes consolidés sont établis à la même date que les comptes annuels de la

société mère.

(2) Toutefois, les comptes consolidés peuvent être établis à une autre date, pour tenir compte

de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes

comprises dans la consolidation. Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, celle-ci est

signalée dans l’annexe des comptes consolidés et dûment motivée. En outre, il y a lieu de

tenir compte ou de faire mention des événements importants concernant le patrimoine, la

situation financière ou les résultats d’une entreprise comprise dans la consolidation

survenus entre la date de clôture du bilan de cette entreprise et la date de clôture des

comptes consolidés.»

(3) 897«Si la date de clôture du bilan d’une entreprise comprise dans la consolidation est

antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture des comptes

consolidés, cette entreprise est consolidée sur la base de comptes intérimaires établis à la

date de clôture des comptes consolidés.»

898«Art. 1712-13.

(Art. 331.)

Si la composition de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au

cours de l’exercice une modification notable, les comptes consolidés comportent des

renseignements qui rendent significative la comparaison des comptes consolidés successifs.

Lorsque la modification est importante, il peut être satisfait à cette obligation par l’établissement

d’un bilan d’ouverture adapté et d’un compte de profits et pertes adapté.»

899«Art. 1712-14.

(Art. 332.)

(1) 900«Les éléments d’actif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des

méthodes uniformes et en conformité avec les sections 7 et 7bis du titre II, chapitre II de la

loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.»

(2) La société qui établit les comptes consolidés doit appliquer les mêmes méthodes

d’évaluation que celles appliquées à ses propres comptes annuels. Toutefois, d’autres

méthodes d’évaluation conformes aux articles ci-avant indiqués peuvent être appliquées

aux comptes consolidés.

901«Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci sont signalées dans l’annexe des

comptes consolidés et dûment motivées.»

896 Loi du 11 juillet 1988 897 Loi du 18 décembre 2015 898 Loi du 11 juillet 1988 899 Loi du 11 juillet 1988 900 Loi du 30 juillet 2013 901 Loi du 30 juillet 2013

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(3) 902«Lorsque des éléments d’actif et de passif compris dans les comptes consolidés ont été

évalués par des entreprises comprises dans la consolidation sur des bases différentes de

celles retenues aux fins de la consolidation, ces éléments sont évalués à nouveau

conformément aux modes retenus pour la consolidation. Des dérogations à cette

obligation sont admises dans des cas exceptionnels. Toute dérogation de ce type est

signalée dans l’annexe aux comptes consolidés et motivée.»

(4) Il est tenu compte au bilan et au compte de profits et pertes consolidés de la différence

apparaissant lors de la consolidation entre la charge fiscale imputable à l’exercice et aux

exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices,

dans la mesure où il est probable qu’il en résultera pour une des entreprises consolidées

une charge effective dans un avenir prévisible.»

(5) 903«Lorsque des éléments d’actif compris dans les comptes consolidés ont fait l’objet de

corrections de valeur pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne

peuvent figurer dans les comptes consolidés qu’après élimination de ces corrections.»

904«Art. 1712-15.

(Art. 333.)

905«(…)» Le poste particulier visé à l´article 1712-4, paragraphe 1er, point 3°, s´il

correspond à une différence positive de consolidation, est traité selon les règles établies par 906«l’article 59, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002» concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises».»

907(…)

908«Art. 1712-16.

(Art. 334.)

Le montant figurant au poste particulier visé à l’article 1712-4, paragraphe 1er, point 3°, s’il

correspond à une différence négative de consolidation, ne peut être porté au compte de profits et

pertes consolidé que:

1° lorsque cette différence correspond à la prévision, à la date d’acquisition, d’une

évolution défavorable des résultats futurs de l’entreprise concernée ou à la prévision

de charges qu’elle occasionnera et dans la mesure où cette prévision se réalise, ou

2° dans la mesure où cette différence correspond à une plus-value réalisée.»

909«Art. 1712-17.

(Art. 335.)

(1) Lorsqu’une entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou

plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, cette

902 Loi du 18 décembre 2015 903 Loi du 18 décembre 2015 904 Loi du 11 juillet 1988 905 Loi du 18 décembre 2015 906 Loi du 18 décembre 2015 907 Loi du 18 décembre 2015 908 Loi du 11 juillet 1988 909 Loi du 11 juillet 1988

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entreprise peut être incluse dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus

dans son capital par l’entreprise comprise dans la consolidation.

(2) Les articles 1711-8 à 1712-16 s’appliquent mutatis mutandis à la consolidation

proportionnelle visée au paragraphe 1er.

(3) En cas d’application du présent article, l’article 1712-18 ne s’applique pas lorsque

l’entreprise faisant l’objet d’une consolidation proportionnelle est une entreprise associée

au sens de l’article 1712-18.»

910«Art. 1712-18.

(Art. 336.)

(1) Lorsqu’une entreprise comprise dans la consolidation exerce une influence notable sur la

gestion et la politique financière d’une entreprise non comprise dans la consolidation

(entreprise associée), dans laquelle elle détient une participation au sens de 911«l’article 41

de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises», cette

participation est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé

correspondant.

Il est présumé qu’une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise

lorsqu’elle a 20 pour cent ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette

entreprise. L’article 1711-2 est applicable.

(2) Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe

1er celle-ci est inscrite au bilan consolidé:

1° 912«soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation

prévues par le titre II, chapitre II de la loi précitée du 19 décembre 2002. La

différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux

propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan

consolidé ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la

méthode est appliquée pour la première fois,

2° soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l’entreprise

associée représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la

valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation prévues par le titre

II, du chapitre II de la loi précitée du 19 décembre 2002 est mentionnée séparément

dans le bilan consolidé ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à

laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.»

3° le bilan consolidé ou l’annexe doit indiquer lequel des points 1° ou 2°, a été utilisé.

4° pour l’application des points 1° ou 2°, le calcul de la différence peut s’effectuer à la

date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs

fois, à la date à laquelle l’entreprise est devenue une entreprise associée.

(3) Lorsque des éléments d’actif ou de passif de l’entreprise associée ont été évalués selon

des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation conformément à

l’article 1712-14, paragraphe 2, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée

910 Loi du 11 juillet 1988 911 Loi du 10 décembre 2010 912 Loi du 30 juillet 2013

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au paragraphe 2, points 1° ou 2°, du présent article, être évalués à nouveau conformément

aux méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu’il n’a pas été procédé à cette

nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l’annexe.

(4) La valeur comptable visée au paragraphe 2, point 1°, ou le montant correspondant à la

fraction des capitaux propres de l’entreprise associée visée au paragraphe 2, point 2°,

est accru ou réduit du montant de la variation intervenue au cours de l’exercice, de la

fraction des capitaux propres de l’entreprise associée représentée par cette participation;

il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation.

(5) Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe 2, points 1° ou 2°,

n’est pas rattachable à une catégorie d’éléments d’actif ou de passif, elle est traitée

conformément à l'article 1712-15.

(6) La fraction du résultat de l’entreprise associée attribuable à ces participations est inscrite

au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.

(7) Les éliminations visées à l’article 1712-11, paragraphe 1er, point 3°, sont effectuées dans

la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L’article 1712-11,

paragraphes 2 et 3, s’applique.

(8) Lorsqu’une entreprise associée établit des comptes consolidés, les dispositions des

paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces

comptes consolidés.

(9) Il peut être renoncé à l´application du présent article lorsque les participations dans le

capital de l´entreprise associée ne présentent qu´un intérêt 913«non significatif» au regard

de l´objectif visé à l´article 1712-1, paragraphe 3.»

914«Art. 1712-19.

(Art. 337.)

915«Outre les mentions prescrites par d’autres dispositions du présent titre, l’annexe

comporte les informations suivantes présentées dans l’ordre selon lequel les postes auxquels

elles se rapportent sont présentés dans le bilan consolidé et dans le compte de profits et pertes

consolidé:

1° les méthodes comptables et les modes d’évaluation»;

a) le nom et le siège des entreprises comprises dans la consolidation; la fraction

du capital détenue dans les entreprises comprises dans la consolidation

autres que la société mère, par les entreprises comprises dans la

consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte

de ces entreprises; celle des conditions visées à l’article 1711-1 et après

l’application de l’article 1711-2 sur la base de laquelle la consolidation a été

effectuée. Toutefois, cette dernière mention n’est pas nécessaire lorsque la

consolidation a été effectuée sur la base de l’article 1711-1 paragraphe 1er,

point 1°, et que la fraction de capital et la proportion des droits de vote détenus

coïncident;

913 Loi du 18 décembre 2015 914 Loi du 11 juillet 1988 915 Loi du 18 décembre 2015

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b) 916«les mêmes indications doivent être données sur les entreprises laissées en

dehors de la consolidation au titre de l’article 1711-8 ainsi que la motivation de

l’exclusion des entreprises visées à l’article 1711-8»;

c) 917«en cas d’utilisation de l’article 1711-9, l’annexe des comptes annuels de la

société exemptée doit inclure les indications prévues par l’article 1712-19,

point 2°, lettre b)»;

a) le nom et le siège des entreprises associées à une entreprise comprise dans

la consolidation au sens de l’article 1712-18, paragraphe 1er, avec indication

de la fraction de leur capital détenue par des entreprises comprises dans la

consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte

de ces entreprises;

b) les mêmes indications doivent être données sur les entreprises associées

visées à l’article 1712-18, paragraphe 9, ainsi que la motivation de l’application

de cette disposition;

4° le nom et le siège des entreprises qui ont fait l’objet d’une consolidation

proportionnelle en vertu de l’article 1712-17, les éléments desquels résulte la

direction conjointe, ainsi que la fraction de leur capital détenue par les entreprises

comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais

pour le compte de ces entreprises;

5° le nom et le siège des entreprises autres que celles visées aux points 2°, 3° et 4°

dans lesquelles les entreprises comprises dans la consolidation 918«(…)» détiennent,

soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte

de ces entreprises, au moins 20 pour cent du capital, avec indication de la fraction

du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat

du dernier exercice de l´entreprise concernée pour lequel des comptes ont été

arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu´elles ne sont que d´un intérêt

négligeable au regard de l´objectif visé à l´article 1712-1, paragraphe 3. 919«L’indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise

lorsque l’entreprise concernée ne publie pas son bilan»;

6° le montant global des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est

supérieure à cinq ans ainsi que le montant global des dettes figurant au bilan

consolidé, couvertes par des sûretés réelles données par des entreprises comprises

dans la consolidation, avec indication de leur nature et de leur forme;

7° le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé,

dans la mesure où son indication est utile à l’appréciation de la situation financière

de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Les engagements

en matière de pensions, ainsi que les engagements à l’égard d’entreprises liées non

comprises dans la consolidation doivent apparaître de façon distincte;

916 Loi du 30 juillet 2013 917 Loi du 18 décembre 2015 918 Loi du 10 décembre 2010 919 Loi du 18 décembre 2015

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8° 920«la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que

l’impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages

découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation

de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation de la situation

financière des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation»;

9° 921«les transactions conclues avec des parties liées, y compris le montant de ces

transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre

information sur les transactions nécessaire à l’appréciation de la situation financière

des entreprises comprises dans la consolidation. Les informations sur les différentes

transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des

informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions

avec des parties liées sur la situation financière des entreprises comprises dans la

consolidation;

par dérogation à l’alinéa qui précède, il est possible de ne présenter en annexe que

les seules transactions avec des parties liées qui n’ont pas été conclues aux

conditions normales du marché;

les opérations entre parties liées comprises dans une consolidation qui sont

éliminées en consolidation ne sont pas mentionnées;

le terme «partie liée» a le même sens que dans les normes comptables

internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du

Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes

comptables internationales»;

10° la ventilation du montant net du chiffre d’affaires consolidé défini conformément à

l’article 922«48 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de

commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises» par catégorie d’activité ainsi que par marché géographique, dans la

mesure où, du point de vue de l’organisation de la vente des produits et de la

prestation des services correspondant aux activités ordinaires de l’ensemble des

entreprises comprises dans la consolidation, ces catégories et marchés diffèrent

entre eux de façon considérable.

11°

a) le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de

l’exercice par les entreprises comprises dans la consolidation, ventilé par

catégories, ainsi que, s’ils ne sont pas mentionnés séparément dans le

compte de profits et pertes consolidé, les frais de personnel se rapportant à

l’exercice;

b) le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de

l’exercice par les entreprises auxquelles il est fait application de l’article 1712-

17 est mentionné séparément;

923«(…)»

920 Loi du 10 décembre 2010 921 Loi du 18 décembre 2015 922 Loi du 10 décembre 2010 923 loi du 18 décembre 2015

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12°

a) 924«la différence entre la charge fiscale imputée aux comptes de profits et

pertes consolidés de l’exercice et des exercices antérieurs et la charge fiscale

déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette

différence est d’un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce

montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan sous un poste

particulier à intitulé correspondant;

b) en cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur

conformément à la section 7bis du titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que

la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les passifs d’impôts

différés doivent, le cas échéant, figurer de façon cumulée dans le bilan;

c) 925«les soldes d’impôt différé à la fin de l’exercice, et les modifications de ces

soldes durant l’exercice»;

13° le montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des

organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société mère en

raison de leurs fonctions dans la société mère et dans ses entreprises filiales, ainsi

que le montant des engagements nés ou contractés dans les mêmes conditions en

matière de pension ou de retraite à l’égard des anciens membres des organes

précités. Ces indications doivent être données de façon globale pour chaque

catégoriel

14° le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes

d’administration, de direction ou de surveillance de la société mère par celle-ci ou

par une entreprise filiale, avec indication du taux d’intérêt, des conditions

essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les

engagements pris pour leur compte au titre d’une garantie quelconque. Ces

informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie;

15° 926«séparément, le total des honoraires perçus pendant l’exercice par le réviseur

d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit pour le

contrôle légal des comptes consolidés, le total des honoraires perçus pour les autres

services d’assurance, le total des honoraires perçus pour les services de conseil

fiscal et le total des honoraires perçus pour tout service autre que d’audit»;

16° 927«en cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les

instruments financiers conformément à la section 7bis du titre [II], chapitre II de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises:

a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques

d’évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée

conformément à l’article 64ter, paragraphe 1er, lettre b), de la loi précitée du 19

décembre 2002;

924 Loi du 30 juillet 2013 925 Loi du 18 décembre 2015 926 Loi du 18 décembre 2015 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 927 Loi du 30 juillet 2013

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b) par catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur

inscrites directement dans le compte de profits et pertes ainsi que,

conformément à l’article 64quater de ladite loi, les variations portées dans la

réserve de juste valeur;

c) pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés, des indications sur le

volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et

conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère

certain des flux de trésorerie futurs, et

d) un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste

valeur au cours de l’exercice financier»;

17° 928«en cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les

instruments financiers conformément à la section 7bis du titre II, chapitre II» de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises:

a) pour chaque catégorie d’instruments dérivés:

i) la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée

grâce à l’une des méthodes prescrites à l’article 64ter, paragraphe 1er,

de la loi précitée du 19 décembre 2002;

ii) les indications sur le volume et la nature des instruments, et

b) pour les immobilisations financières visées à l’article 64bis de la loi précitée du

19 décembre 2002 comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste

valeur et sans qu’il ait été fait usage de la possibilité d’en ajuster la valeur

conformément à l’article 55, paragraphe 1er, lettre c), aa), de la loi précitée du

19 décembre 2002:

i) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris

isolément ou regroupés de manière adéquate;

ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et

notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la

valeur comptable sera récupérée»;

18° 929«en cas d’utilisation de la méthode de la juste valeur pour l’évaluation de certaines

catégories d’actifs autres que les instruments financiers conformément à la section

7bis du titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises:

a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques

d’évaluation utilisés dans les cas où la juste valeur n’a pas été déterminée par

référence à une valeur de marché;

b) pour chaque catégorie d’actifs autre que les instruments financiers, la juste

valeur à la date de clôture du bilan et les variations de valeur intervenues au

cours de l’exercice;

928 Loi du 10 décembre 2010 929 Loi du 30 juillet 2013

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c) pour chaque catégorie d’actifs autres que les instruments financiers, des

indications sur les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur

le montant et le caractère certain des flux de trésorerie futurs»;

19° 930«la nature et l’impact financier des événements significatifs postérieurs à la date

de clôture du bilan consolidé qui ne sont pas pris en compte dans le compte de

profits et pertes consolidé ou dans le bilan consolidé.» »

931«Art. 1712-20.

(Art. 338.)

932«(…)» Il est permis que les indications prescrites à l´article 1712-19, points 2°, 3°, 4° et

5°:

1° prennent la forme d´un relevé déposé conformément à 933«l´article 100-13»; il doit en

être fait mention dans l´annexe,

2° soient omises lorsqu´elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des

entreprises concernées par ces dispositions. L´omission de ces indications doit être

mentionnée dans l´annexe. »

934«(…)»

935«Chapitre II – Rapport consolidé de gestion»

936«Art. 1720-1.

(Art. 339.)

(1) 937«Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l’évolution des

affaires, les résultats et la situation de l’ensemble des sociétés comprises dans la

consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquelles

elles sont confrontées. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de

l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’ensemble des sociétés

comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces

affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des

résultats ou de la situation des sociétés, l’analyse comporte des indicateurs clés de

performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à

l’activité spécifique des sociétés, notamment des informations relatives aux questions

d’environnement et de personnel.

En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des

renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications

supplémentaires y afférentes.»

(2) En ce qui concerne ces entreprises, le rapport comporte également des indications sur:

930 Loi du 18 décembre 2015 931 Loi du 11 juillet 1988 932 Loi du 18 décembre 2015 933 Loi du 27 mai 2016 934 Loi du 18 décembre 2015 935 Loi du 11 juillet 1988 936 Loi du 11 juillet 1988 937 Loi du 10 décembre 2010

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1° l’évolution prévisible de l’ensemble de ces entreprises;

2° les activités de l’ensemble de ces entreprises en matière de recherche et de

développement;

3° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable,

de l’ensemble des actions ou parts de la société mère détenues par cette société

elle-même, par des entreprises filiales ou par une personne agissant en son nom

mais pour le compte de ces entreprises. Ces indications peuvent être faites dans

l’annexe.

4° 939«en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par ces entreprises et

lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de leur actif, de leur passif, de leur

situation financière et de leurs pertes ou profits:

a) les objectifs et la politique de ces entreprises en matière de gestion des

risques financiers y compris leur politique concernant la couverture de chaque

catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage

de la comptabilité de couverture, et

b) l’exposition de ces entreprises au risque de prix, au risque de crédit, au risque

de liquidité et au risque de trésorerie.»

5° 940«une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle

interne et de gestion des risques du groupe en relation avec le processus

d’établissement des comptes consolidés, au cas où une société a des titres émis à

la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point

14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril

2004 concernant les marchés d’instruments financiers. Au cas où le rapport

consolidé de gestion et le rapport de gestion sont présentés sous la forme d’un

rapport unique, ces informations doivent figurer dans la section dudit rapport

contenant la déclaration sur le gouvernement d’entreprises prévue à l’article 68bis

de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Lorsque les informations requises par l’article 68bis de la loi précitée du 19

décembre 2002 figurent dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion

selon les modalités prévues à l’article 68 de la loi précitée du 19 décembre 2002, les

informations visées au présent point font également partie du rapport distinct.

(3) Lorsqu’un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux

rapports peuvent être présentés sous la forme d’un rapport unique. Il peut être approprié,

dans l’élaboration de ce rapport unique, de mettre l’accent sur les aspects revêtant de

l’importance pour l’ensemble des sociétés comprises dans la consolidation.» »

«Chapitre III – Déclaration non financière consolidée»

941«Art. 1730-1.

938 Loi du 18 décembre 2015 939 Loi du 30 juillet 2013 940 Loi du 10 décembre 2010

941 Loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières

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(Art. 339bis.)

(1) Le présent article vise les sociétés mères au sens de l’article 1711-1, paragraphe 2, qui

remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

1° être une entité d’intérêt public au sens de l’article 2, point 1), de la directive

2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états

financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de

certaines formes d’entreprises, et

2° dépasser, conjointement avec ses entreprises filiales au sens de l’article 1711-1,

paragraphe 2, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, et pendant

deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères

visés à l’article 1711-4, et

3° dépasser, conjointement avec ses entreprises filiales au sens de l’article 1711-1,

paragraphe 2, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, le critère

du nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice.

Pour les besoins de la déclaration non financière, l’ensemble des entreprises comprises

dans la consolidation au sens de l’article 1712-1 est désigné par groupe.

(2) Les sociétés mères visées au paragraphe 1er incluent dans le rapport consolidé de gestion

une déclaration non financière consolidée comprenant des informations, dans la mesure

nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances, de la

situation du groupe et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions

environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de

l’homme et de lutte contre la corruption, y compris:

1° une brève description du modèle commercial du groupe;

2° une description des politiques appliquées par le groupe en ce qui concerne ces

questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre;

3° les résultats de ces politiques;

4° les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités du groupe, y

compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les

produits ou les services du groupe, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences

négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques;

5° les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités

en question. Lorsque le groupe n’applique pas de politique concernant l’une ou

plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une

explication claire et motivée des raisons le justifiant.

La déclaration non financière consolidée visée au premier alinéa contient également, le

cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des

explications supplémentaires y afférentes.

L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours

de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des

membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le

cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation

collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la

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position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à

une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances, de la

situation du groupe et des incidences de son activité.

Pour la publication des informations visées au premier alinéa, la société mère peut

s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux. La société

mère indique les cadres sur lesquels elle s’est appuyée.

(3) Une société mère qui s’acquitte de l’obligation énoncée au paragraphe 2 est réputée avoir

satisfait à l’obligation relative à l’analyse des informations non financières figurant à l’article

68, paragraphe 1er, lettre b) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre

de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises. Il en va de même de l’obligation relative à l’analyse des informations non

financières figurant à l’article 1720-1, paragraphe 1er.

(4) Une société mère qui est également une filiale est exemptée de l’obligation énoncée au

paragraphe 2 si cette société mère exemptée et ses filiales sont comprises dans le rapport

consolidé de gestion ou le rapport distinct d’une autre entreprise, établi conformément aux

articles 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE précitée.

(5) Lorsqu’une société mère établit, en s’appuyant ou non sur des cadres nationaux, de

l’Union européenne ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et

sur l’ensemble du groupe, et qui couvre les informations requises pour la déclaration non

financière consolidée prévues au paragraphe 2, cette société mère est exemptée de

l’obligation d’établir la déclaration non financière consolidée prévue au paragraphe 2 pour

autant que ce rapport distinct:

1° soit publié en même temps que le rapport consolidé de gestion, conformément à

l’article 1770-1, ou

2° soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois

après la date de clôture du bilan, sur le site internet de la société mère, et soit visé

dans le rapport consolidé de gestion.

Le paragraphe 3 s’applique aux sociétés mères qui préparent le rapport distinct visé au

premier alinéa du présent paragraphe.

(6) Le réviseur d’entreprises agréé vérifie que la déclaration non financière consolidée visée

au paragraphe 2 ou le rapport distinct visé au paragraphe 5 a été fourni(e).»

942«Chapitre IV – Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication

des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion»

943«Art. 1740-1.

(Art. 339ter.)

944«Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une

entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi,

ont l’obligation collective de veiller à ce que les comptes consolidés, le rapport consolidé de

gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement

d’entreprise consolidée, ainsi que le rapport visé à l’article 1730-1, paragraphe 5, soient établis

942 Loi du 10 décembre 2010 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières 943 Loi du 10 décembre 2010 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières 944 Loi du 30 juillet 2013 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières

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et publiés conformément aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes

comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.» »

945«Chapitre V – Contrôle des comptes consolidés»

946«Art. 1750-1.

(Art. 340.)

(1) 947«La société qui établit des comptes consolidés doit les faire contrôler par un ou

plusieurs réviseurs d’entreprises agréés»;

(2) 948«Le ou les réviseurs d’entreprises agréés:

1° émettent un avis indiquant:

a) si le rapport consolidé de gestion concorde avec les comptes consolidés pour

le même exercice, et

b) si le rapport consolidé de gestion a été établi conformément aux exigences

légales applicables;

2° déterminent, à la lumière de la connaissance et de la compréhension de l’entreprise

et de son environnement acquises au cours de l’audit, si des inexactitudes

significatives ont été identifiées dans le rapport consolidé de gestion et, le cas

échéant, donnent des indications concernant la nature de ces inexactitudes»;

3° 949«le paragraphe 2 ne s’applique ni à la déclaration non financière visée à l’article

1730-1, paragraphe 2, ni au rapport distinct visé à l’article 1730-1, paragraphe 5.»

950«(…)» »

951«Art. 1750-2.

(Art. 340bis.)

(1) «Le ou les réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés présentent les

résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d’audit. Ce rapport est établi

conformément aux normes d’audit internationales telles qu’adoptées pour le Grand-Duché

de Luxembourg par la Commission de surveillance du secteur financier.

(2) Le rapport d’audit est écrit et:

1° il indique l’entité dont les comptes consolidés font l’objet du contrôle légal; précise

les comptes consolidés concernés, la date de clôture et la période couverte; et

indique le cadre de présentation de l’information financière qui a été appliqué pour

leur établissement;

2° il contient une description de l’étendue du contrôle légal des comptes qui contient au

minimum l’indication des normes d’audit conformément auxquelles le contrôle légal a

945 Loi du 11 juillet 1988 946 Loi du 11 juillet 1988 947 Loi du 18 décembre 2009 948 Loi du 18 décembre 2015

949 Loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières 950 Loi du 18 décembre 2015 951 Loi du 18 décembre 2015

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été effectué;

3° il contient un avis qui est soit sans réserve, soit assorti de réserves, soit défavorable

et exprime clairement les conclusions du ou des réviseurs d’entreprises agréés ou

cabinets de révision agréés:

a) quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes consolidés

conformément au cadre de présentation de l’information financière retenu, et

b) le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.

Si le ou les réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ne sont

pas en mesure de rendre un avis, le rapport contient une déclaration indiquant

l’impossibilité de rendre un avis;

4° il se réfère à quelque autre question que ce soit sur laquelle le ou les réviseurs

d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés attirent spécialement l’attention

sans pour autant inclure une réserve dans l’avis;

5° il comporte l’avis et la déclaration, fondés tous les deux sur le travail effectué au

cours de l’audit, visés à l’article 1750-1, paragraphe 2;

6° il comporte une déclaration sur d’éventuelles incertitudes significatives liées à des

événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la

capacité de l’entité à poursuivre son exploitation;

7° il précise le lieu d’établissement du ou des réviseurs d’entreprises agréés ou

cabinets de révision agréés.

(3) Lorsque le contrôle légal des comptes a été effectué par plusieurs réviseurs d’entreprises

agréés ou cabinets de révision agréés, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle

légal des comptes et présentent un rapport et un avis conjoints. En cas de désaccord,

chaque réviseur d’entreprises agréés ou cabinet de révision agréé présente son avis dans

un paragraphe distinct du rapport d’audit et expose les raisons de ce désaccord.

(4) Le rapport d’audit est signé et daté par le réviseur d’entreprises agréé. Lorsqu’un cabinet

de révision agréé effectue le contrôle légal des comptes, le rapport d’audit porte au moins

la signature du ou des réviseurs d’entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des

comptes pour le compte dudit cabinet. Lorsque plusieurs réviseurs d’entreprises agréés ou

cabinets de révision agréés ont travaillé en même temps, le rapport d’audit est signé par

tous les réviseurs d’entreprises agréés ou au moins par les réviseurs d’entreprises agréés

qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte de chaque cabinet de révision

agréé.

(5) Le rapport du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé sur les comptes

consolidés respecte les exigences énoncées aux paragraphes 1er à 4. Pour établir son

rapport sur la cohérence du rapport consolidé de gestion et des comptes consolidés

comme l’exige le paragraphe 2, point 5°, le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de

révision agréé examine les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion. Dans le

cas où les comptes annuels de l’entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, les

rapports des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés requis par

le présent article peuvent être combinés.»

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952«Chapitre VI – Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de

gouvernements»

953«Art. 1760-1.

(Art. 340ter.)

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1° «entreprise active dans les industries extractives»: une entreprise dont tout ou partie

des activités consiste en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation et

l’extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres

matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05

à 08 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du

Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités

économiques NACE Rév. 2;

2° «entreprise active dans l’exploitation des forêts primaires»: une entreprise exerçant,

dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, Groupe

02.2, de l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 précité;

3° «gouvernement»: toute autorité nationale, régionale ou locale d’un Etat membre ou

d’un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises

contrôlées par cette autorité au sens des articles 1711-1 à 1711-3;

4° «projet»: les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail,

concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base

d’obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces

arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un

projet;

5° «paiement»: un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites

aux points 1° et 2°, appartenant aux types suivants:

a) droits à la production;

b) impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des

sociétés, à l’exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels

que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes

physiques ou les impôts sur les ventes;

c) redevances;

d) dividendes;

e) primes de signature, de découverte et de production;

f) droits de licence, frais de location, droits d’entrée et autres contreparties de

licence et/ou de concession; et

g) paiements pour des améliorations des infrastructures;

6° «grande entreprise»: une entreprise organisée sous forme de société anonyme,

société européenne, société en commandite par actions, société à responsabilité

limitée ou sous l’une des formes visées à l’article 77, alinéa 2, points 2° et 3° de la

952 Loi du 18 décembre 2015 953 Loi du 18 décembre 2015

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loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et qui, à la

date de clôture du bilan, dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des trois

critères visés à l’article 47 de la loi précitée du 19 décembre 2002;

7° «entités d’intérêt public»: les entreprises au sens de l’article 2, point 1) de la directive

2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états

financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de

certaines formes d’entreprises;

8° «entreprise filiale»: une entreprise telle que définie à l’article 1711-1, paragraphe 2;

9° «entreprise mère»: une entreprise telle que définie à l’article 1711-1, paragraphe 2;

10° «groupe»: l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation au sens de

l’article 1712-1;

11° «entreprises liées»: deux entreprises ou plus entre lesquelles existent les relations

visées à l’article 1790-2, paragraphe 1er.

954«Art. 1760-2.

(Art. 340quater.)

(1) Toute grande entreprise ou toute entité d’intérêt public active dans les industries

extractives ou l’exploitation des forêts primaires doit établir un rapport consolidé sur les

paiements effectués au profit de gouvernements conformément à l’article 1760-3 si, en

tant qu’entreprise mère, elle est soumise à l’obligation d’établir des comptes consolidés.

Une entreprise mère est considérée comme active dans les industries extractives ou

l’exploitation des forêts primaires si une de ses entreprises filiales est active dans les

industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires.

Le rapport consolidé ne comprend que les paiements provenant des activités de l’industrie

extractive ou des activités relatives à l’exploitation des forêts primaires.

(2) L’obligation d’établir le rapport consolidé visé au paragraphe 1er ne s’applique pas à:

1° l’entreprise mère d’un groupe qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les

limites chiffrées d’au moins deux des trois critères visés à l’article 1711-4, excepté

lorsqu’une entité d’intérêt public figure parmi les entreprises liées;

2° l’entreprise mère relevant du droit d’un Etat membre qui est aussi une entreprise

filiale, si sa propre entreprise mère relève du droit d’un Etat membre.

(3) Une entreprise, y compris une entité d’intérêt public, ne doit pas être incluse dans un

rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements lorsqu’au moins

une des conditions suivantes est remplie:

1° des restrictions sévères et durables entament substantiellement l’exercice par

l’entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise;

2° dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir le

rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements

conformément au présent chapitre ne peuvent être obtenues sans frais

disproportionnés ou sans délai injustifié;

954 Loi du 18 décembre 2015

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3° les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur

cession ultérieure.

Les dérogations susvisées ne sont applicables que si elles sont également appliquées aux

fins des comptes consolidés. »

955«Art. 1760-3.

(Art. 340quinquies.)

(1) Un paiement, qu’il s’agisse d’un versement individuel ou d’une série de paiements liés, ne

doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100.000 euros au cours

d’un exercice.

(2) Le rapport contient, pour les activités décrites à l’article 1760-1, points 1° et 2°, et pour

l’exercice concerné, les informations suivantes:

1° le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;

2° le montant total par type de paiements prévu à l’article 1760-1, point 5°, lettres a) à

g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;

3° lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par

type de paiements prévu à l’article 1760-1, point 5°, lettres a) à g), des paiements

effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements

correspondant à chaque projet.

Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau

de l’entité peuvent être déclarés au niveau de l’entité plutôt qu’au niveau du projet.

(3) Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d’un gouvernement, ils sont

déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont

fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.

(4) La déclaration des paiements visée au présent article reflète la substance du paiement ou

de l’activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent

être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l’application du présent

chapitre.»

956«Art. 1760-4.

(Art. 340sexies.)

Le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, visé au

présent chapitre, fait l’objet d’une publication au Recueil électronique des sociétés et

associations. Cette publication est effectuée par le biais d’une mention du dépôt auprès du

registre de commerce et des sociétés déposée dans les douze mois de la clôture de l’exercice

auquel le rapport fait référence.»

957«Art. 1760-5.

(Art. 340septies.)

Les membres des organes responsables d’une entreprise, agissant dans le cadre des

compétences qui leur sont conférées par la loi, ont la responsabilité de veiller à ce que, au mieux

955 Loi du 18 décembre 2015 956 Loi du 18 décembre 2015 957 Loi du 18 décembre 2015

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de leurs connaissances et de leurs moyens, le rapport consolidé sur les paiements effectués au

profit de gouvernements soit établi et publié conformément aux exigences du présent chapitre.»

958«Art. 1760-6.

(Art. 340octies.)

Les entreprises visées à l’article 1760-2 qui établissent un rapport consolidé et le rendent

public conformément aux exigences applicables aux pays tiers en la matière qui, en vertu de

l’article 47 de la directive 2013/34/UE précitée, sont jugées équivalentes à celles prévues au

présent chapitre, sont exemptées des obligations prévues au présent chapitre, à l’exception de

l’obligation de publier ce rapport conformément à l’article 1760-4.»

959«Chapitre VII – Publicité des comptes consolidés

960«Art. 1770-1.

(Art. 341.)

(1) 961«Les comptes consolidés régulièrement approuvés et le rapport consolidé de gestion

ainsi que le rapport établi par 962«le ou les réviseurs d’entreprises agréés chargés» du

contrôle des comptes consolidés font l’objet de la part de la société qui a établi les

comptes consolidés d’une publicité, conformément à 963«l’article 100-13».»

(2) 964«Les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion sont établis dans une seule

et même langue. A cet effet, il est loisible à la société mère de recourir aux langues

allemande ou anglaise en lieu et place du français.»

(3) En ce qui concerne le rapport consolidé de gestion, 965«l’article 79, paragraphe 1er, alinéas

2 et 3, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises», est applicable.

(4) Les 966«articles 80 et 81 de la loi précitée du 19 décembre 2002» sont applicables. »

(5) 967«Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont

admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de l'Union

européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE du

Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments

financiers.»

968«Chapitre VIII – Des comptes consolidés établis selon les normes comptables

internationales»

969«Art. 1780-1.

(Art. 341bis.)

958 Loi du 18 décembre 2015 959 Loi du 11 juillet 1988 960 Loi du 11 juillet 1988 961 Loi du 18 décembre 2009 962 Loi du 10 décembre 2010 963 Loi du 27 mai 2016 964 Loi du 30 juillet 2013 965 Loi du 10 décembre 2010 966 Loi du 10 décembre 2010 967 Loi du 10 décembre 2010 968 Loi du 10 décembre 2010 969 Loi du 10 décembre 2010

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Les sociétés dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un

marché réglementé d’un Etat membre de l'Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe

1er, point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004

concernant les marchés d’instruments financiers, ont la faculté de déroger aux dispositions du

titre XVII et établir leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables

internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du

règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur

l’application des normes comptables internationales.

Dans ce cas, les sociétés concernées restent toutefois soumises aux dispositions des

articles 1711-1 à 1711-7, 1712-19, points 2° à 5°, 11°, 13° à 15°, 1712-20, paragraphe 1er, 1720-

1, 1730-1, 1750-1 et 1780-2.»

970«Art. 1780-2.

(Art. 341-1.)

Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l’unité

de compte dans laquelle ils sont établis, être publiés en euros971, en utilisant le taux de

conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce taux est indiqué dans l’annexe.»

972«Chapitre IX – Dispositions diverses»

973«Art. 1790-1.

(Art. 342.)

(1) Lors de l’établissement des premiers comptes consolidés conformément au présent titre

pour un ensemble d’entreprises entre lesquelles existait déjà, avant le 1er janvier 1988,

l’une des relations visées à l’article 1711-1, paragraphe 1er, il est permis de tenir compte,

aux fins de l’application de l’article 1712-4, paragraphe 1er, des valeurs comptables des

actions ou parts et de la fraction des capitaux propres qu’elles représentent à une date

pouvant aller jusqu’à celle de la première consolidation

(2) Le paragraphe 1er s’applique mutatis mutandis à l’évaluation des actions ou parts, ou à la

fraction des capitaux propres qu’elles représentent dans le capital d’une entreprise

associée à une entreprise comprise dans la consolidation aux fins de l’application de

l’article 1712-18, paragraphe 2, ainsi qu’à la consolidation proportionnelle visée à l’article

1712-17.

974«(…)»

(Art. 343.)

975«(…)»

976«Art. 1790-2.

(Art. 344.)

970 Loi du 29 juillet 1993 971 modifié implicitement par le règlement CE n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 (JOUE L162 du 19/06/1997 p. 1) 972 Loi du 11 juillet 1988 973 Loi du 11 juillet 1988 974 Loi du 18 décembre 2015 975 Loi du 10 décembre 2010 976 Loi du 11 juillet 1988

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(1) 977«Les entreprises entre lesquelles existent les relations visées à l’article 1711-1,

paragraphe 1er, ainsi que les autres entreprises qui sont dans une telle relation avec une

des entreprises ci-avant indiquées sont des entreprises liées au sens du titre II de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi

que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ainsi que du présent titre.»

(2) 978«L’expression «partie liée» a le même sens que dans les normes comptables

internationales adoptées conformément au règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement

européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables

internationales.»

(3) L’article 1711-2 et l´article 1711-3, paragraphe 2, s’appliquent.»

(4) «Les entreprises mères qui ne revêtent pas la forme juridique de société anonyme, de

société européenne (SE), de société en commandite par actions, de société à

responsabilité limitée ou de société visée à l’article 77, alinéa 2, points 2° et 3° de la loi

précitée du 19 décembre 2002 et qui, de ce fait, ne sont pas tenues à établir des comptes

consolidés et un rapport consolidé de gestion sont exclues de l’application du paragraphe

1er.»

977 Loi du 30 juillet 2013 978 Loi du 10 décembre 2010

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Co

de

civ

il

Code civil

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235

Art. 1166.

Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à

l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Art. 1325.

Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont

valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt

distinct.

Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples etc. ne peut

être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.

Le présent article ne s’applique pas aux actes sous seing privé revêtus d’une signature

électronique.

Art. 1690.

Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport faite au

débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l'acceptation du transport faite

par le débiteur.

La notification et l’acceptation du transport s’effectuent soit par un acte authentique, soit

par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou

de l’acceptation du transport, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens.

Titre IX. – Des Sociétés

Chapitre Ier. – Dispositions générales

Art. 1832.

Une société peut être constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent de

mettre en commun quelque chose en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ou, dans

les cas prévus par la loi, par acte de volonté d’une personne qui affecte des biens à l’exercice

d’une activité déterminée.

Art. 1833.

Toute société doit avoir un objet licite et être contractée pour l’intérêt commun des parties.

Chaque associé doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie.

Art. 1834.

Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une valeur de plus

de 3,75 euros.

La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de société, ni

sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu’il s’agisse d’une

somme ou valeur moindre de 3,75 euros.

Chapitre II. – Des diverses espèces de sociétés

Art. 1835.

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Les sociétés sont universelles ou particulières.

Section Ire. – Des sociétés universelles

Art. 1836.

On distingue deux sortes de sociétés universelles: la société de tous biens présents, et la

société universelle de gains.

Art. 1837.

La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous

les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront

en tirer.

Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui

pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n’entrent dans cette société que pour la

jouissance; toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf

entre «conjoints», et conformément à ce qui est réglé à leur égard.

Art. 1838.

La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur

industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société: les meubles que chacun des

associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels

n’y entrent que pour la jouissance seulement.

Art. 1839.

La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la

société universelle de gains.

Art. 1840.

Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu’entre personnes respectivement capables de

se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avantager au

préjudice d’autres personnes.

Section II. – De la société particulière

Art. 1841.

La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à

leur usage, ou aux fruits à en percevoir.

Art. 1842.

Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée,

soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.

Chapitre III. – Des engagements des associés entre eux et à l’égard des tiers

Section Ire. – Des engagements des associés entre eux

Art. 1843.

La société commence à l’instant même du contrat, s’il ne désigne une autre époque.

Art. 1844.

S’il n’y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour

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toute la vie des associés, sous la modification portée en l’article 1869: ou, s’il s’agit d’une affaire

dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.

Art. 1845.

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis d’y apporter.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain et que la société en est évincée, l’associé

en est garant envers la société, de la même manière qu’un vendeur l’est envers son acheteur.

Art. 1846.

L’associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l’à point fait, devient, de

plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle

devait être payée.

Il en est de même à l’égard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du

jour où il les en a tirées pour son profit particulier.

Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Art. 1847.

Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte

de tous les gains qu’ils ont faits par l’espèce d’industrie qui est l’objet de cette société.

Art. 1848.

Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible

envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible,

l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la

sienne dans la proportion des deux créances, encore qu’il eût par sa quittance dirigé l’imputation

intégrale sur sa créance particulière: mais s’il a exprimé dans sa quittance que l’imputation serait

faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.

Art. 1849.

Lorsqu’un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur

est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu’il a

reçu, encore qu’il eût spécialement donné quittance «pour sa part».

Art. 1850.

Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu’il lui a causés par sa faute,

sans pouvoir compenser avec ses dommages les profits que son industrie lui aurait procurés

dans d’autres affaires.

Art. 1851.

Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps

certains et déterminés, qui ne se consomment point par l’usage, elles sont aux risques de

l’associé propriétaire.

Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été

destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par

un inventaire, elles sont aux risques de la société.

Si la chose a été estimée, l’associé ne peut répéter que le montant de son estimation.

Art. 1852.

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238

Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu’il a

déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu’il a contractées de bonne foi pour

les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.

979«Art. 1852bis.

Sauf dispositions contraires des statuts, si un titre est grevé d'un usufruit notifié à la société

ou accepté par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690:

le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à l'exception des décisions concernant

l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier, et

l'usufruitier a droit au bénéfice que la société décide de distribuer.

En cas de rachat par la société de ses propres titres, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont

respectivement droit à la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit portant sur ces titres.

Lors de la dissolution de la société, l'usufruitier a droit au quasi-usufruit exercé

conformément à l'article 587 sur les sommes versées au nu-propriétaire ou sur la valeur des

biens qui lui ont été remis. »

980«Art. 1853.

Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices

ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les

pertes est, sans clause contraire, réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a

le moins apporté.

Lorsqu'il existe plusieurs catégories de titres, le contrat social peut lier leurs droits

financiers respectifs à la performance d'un ou plusieurs actifs ou activités de la société.»

Art. 1854.

Si les associés sont convenus de s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour le règlement

des parts, ce règlement ne peut être attaqué s’il n’est évidemment contraire à l’équité.

Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il s’est écoulé plus de trois mois depuis que la

partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part

un commencement d’exécution.

Art. 1855.

La convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices, est nulle.

Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les

sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.

981«Ne sont pas prohibées les stipulations par lesquelles les associés, actuels ou futurs,

organisent la cession ou l'acquisition de droits sociaux, qui n'ont pas pour objet de porter atteinte

à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes dans les rapports sociaux.»

Art. 1856.

L’associé chargé de l’administration par une clause spéciale du contrat de société, peut

979 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 980 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 981 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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faire, nonobstant l’opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son

administration, pourvu que ce soit sans fraude.

Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s’il n’a

été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple

mandat.

Art. 1857.

Lorsque plusieurs associés sont chargés d’administrer, sans que leurs fonctions soient

déterminées, ou sans qu’il ait été exprimé que l’un ne pourrait agir sans l’autre, ils peuvent faire

chacun séparément tous les actes de cette administration.

Art. 1858.

S’il a été stipulé que l’un des administrateurs ne pourra rien faire sans l’autre, un seul ne

peut, sans une nouvelle convention, agir en l’absence de l’autre, lors même que celui-ci serait

dans l’impossibilité actuelle de concourir aux actes d’administration.

Art. 1859.

A défaut de stipulations spéciales sur le mode d’administration, l’on suit les règles

suivantes:

Les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour

l’autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu’il ait pris leur

consentement; sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer à l’opération avant

qu’elle soit conclue.

Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu’il les

emploie à leur destination fixée par l’usage, et qu’il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la

société, ou de manière à empêcher ses associés d’en user selon leur droit.

Chaque associé a le droit d’obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont

nécessaires pour la conservation des choses de la société.

L’un des associés ne peut faire d’innovations sur les immeubles dépendant de la société,

même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n’y

consentent.

Art. 1860.

L’associé qui n’est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même

mobilières qui dépendent de la société.

Art. 1861.

Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s’associer une tierce

personne relativement à la part qu’il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement,

l’associer à la société, lors même qu’il en aurait l’administration.

Section II. – Des engagements des associés à l’égard des tiers

Art. 1862.

Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus

solidairement des dettes sociales, et l’un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui

en ont conféré le pouvoir.

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Art. 1863.

Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une

somme et part égales, encore que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a

pas spécialement restreint l’obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.

Art. 1864.

La stipulation que l’obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que

l’associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la

chose n’ait tourné au profit de la société.

Chapitre IV. – Des différentes manières dont finit la société

Art. 1865.

La société finit:

par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée;

par l’extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;

par la mort naturelle de quelqu’un des associés;

par l’interdiction ou la déconfiture de l’un d’eux;

par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société.

982«Art. 1865bis.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de

la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée

dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour

régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette

régularisation a eu lieu.

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts d'une société peut dissoudre

cette société à tout moment.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans

conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la

société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent, dans les 30

jours à compter de la publication de la dissolution, demander au président du tribunal

d'arrondissement statuant comme en matière de référé, la constitution de sûretés. Le président

ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci

ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de l'associé.»

Art. 1866.

La prorogation d’une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu

des mêmes formes que le contrat de société.

Art. 1867.

Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte

survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous

982 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés

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les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la

jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de

l’associé.

Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été

apportée à la société.

Art. 1868.

S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec son

héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies; au second

cas, l’héritier du décédé n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à la situation de cette

société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils sont une suite

nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède.

Art. 1869.

La dissolution de la société par la volonté de l’une des parties ne s’applique qu’aux

sociétés dont la durée est illimitée, et s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés,

pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-temps.

Art. 1870.

La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui

seul le profit que les associés s’étaient proposé de retirer en commun.

Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu’il importe à la

société que sa dissolution soit différée.

Art. 1871.

La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l’un des associés avant le

terme convenu, qu’autant qu’il y en a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associé manque à

ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou

autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage des juges.

Art. 1872.

Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les

obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s’appliquent aux partages entre associés.

Disposition relative aux sociétés de commerce

Art. 1873.

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent aux sociétés de commerce que dans les

points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.

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