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LuxembourgLoi Concernant les SociétésCommercialesDecember 2017
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Loi concernant les sociétés commerciales ................................................................................ 6
Titre Ier – Dispositions générales. ............................................................................................... 7
Titre II. – Des sociétés en nom collectif. ................................................................................... 26
«Titre III. – Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale.
........................................................................................................................................................ 27
Chapitre Ier – Des sociétés en commandite simple ............................................................. 27
«Chapitre II – Des sociétés en commandite spéciale»........................................................ 30
Titre IV. – «Des Sociétés Anonymes et des Sociétés Européennes (SE)» ............................ 35
Chapitre Ier – De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des sociétés
européennes (SE) ................................................................................................................ 35
«(…)»Chapitre II. – «De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés
européennes (SE)» .............................................................................................................. 35
Chapitre III – Des actions et de leur transmission. .............................................................. 53
Chapitre IV. – «De l’administration et de la surveillance des sociétés anonymes et des
sociétés européennes (SE) .................................................................................................. 66
Section 1ère - Du conseil d’administration» ................................................................ 67
«Section 2. – Du directoire et du conseil de surveillance» ........................................ 72
Sous-section 1ère - «Du directoire» ................................................................... 72
Sous-section 2. -«Du conseil de surveillance» ................................................ 75
Sous-section 3. - «Dispositions communes au directoire et au conseil de
surveillance» ..................................................................................................... 76
«Section 3. – De la surveillance par les commissaires» ........................................... 77
«Section 4. – Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de
surveillance et aux commissaires» ............................................................................ 78
Chapitre V. – Des assemblées générales. .......................................................................... 80
«Chapitre VI. – Des inventaires, des comptes annuels et de certaines indications à faire
dans les actes ...................................................................................................................... 86
Section 1ère - Des inventaires et des comptes annuels» ........................................... 86
Section 2. – De certaines indications à faire dans les actes. .................................... 90
Chapitre VII. – De l’émission des obligations. ..................................................................... 91
«Chapitre VIII. – De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des sociétés
européennes (SE)» .............................................................................................................. 98
«Chapitre IX. – Du transfert du siège statutaire d’une société européenne (SE)» ........... 100
«Section 1ère – Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de
Luxembourg vers un autre État membre.» .............................................................. 100
«Section 2. - Prise d’effet du transfert de siège statutaire» ..................................... 103
«Titre V. – Des sociétés par actions simplifiées» .................................................................. 105
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Titre VI. – Des sociétés en commandite par actions. ............................................................. 108
Titre VII. – Des sociétés à responsabilité limitée ................................................................... 111
Chapitre Ier. – Dispositions générales ............................................................................... 111
«Chapitre II. – Dispositions particulières applicables à la société à responsabilité limitée
simplifiée» .......................................................................................................................... 123
Titre VIII. – Des sociétés coopérative. ..................................................................................... 125
«Chapitre Ier. – Des sociétés coopératives en général» .................................................... 125
Section 1ère. – De la nature et de la constitution des sociétés coopératives. .......... 125
Section 2. – Des changements dans le personnel et du fonds social. .................... 128
Section 3. – Des mesures dans l’intérêt des tiers. ................................................... 129
«Chapitre II. – Des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes» 131
«Chapitre III. – Des sociétés coopératives européennes (SEC) ....................................... 135
Section 1ère.– Dispositions générales ...................................................................... 135
Section 2.– Constitution ........................................................................................... 136
Sous-Section 1ère.– Constitution par voie de fusion ..................................... 136
Sous-section 2.– Transformation d’une société coopérative en société
coopérative européenne (SEC) ...................................................................... 136
Sous-section 3.– Participation à une société coopérative européenne (SEC)
par une société ayant son administration centrale en dehors de l'Union
européenne..................................................................................................... 137
Section 3.– Organes ................................................................................................. 137
Sous-section 1ère.– Administration ................................................................. 137
Sous-section 2.– Assemblée générale des actionnaires ............................... 140
Sous-section 3.– Action sociale ..................................................................... 141
Section 4.– Transfert du siège statutaire ................................................................. 142
Section 5.– Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci.
Dispositions particulières applicables au système dualiste ..................................... 143
Section 6.– Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements ........ 143
Section 7.– Transformation de la société coopérative européenne (SEC) en société
coopérative ............................................................................................................... 143
Section 8.– Dispositions pénales ............................................................................. 144
Section 9.– Dispositions finales ............................................................................... 144
Titre IX. – Des «sociétés» momentanées et des «sociétés» en participation. .................... 145
Titre X. – Des restructurations ................................................................................................. 146
Chapitre Ier – De la transformation .................................................................................... 146
«Chapitre II. – Des fusions ........................................................................................................ 150
«Section 1ère – Fusion par absorption» .................................................................... 152
«Section 2. – Fusion par constitution d’une nouvelle société .................................. 163
«Section 3. – Absorption d’une société par une autre possédant 90% ou plus des
actions, parts et titres conférant le droit de vote de la première société.» .............. 164
«Section 4. – Autres opérations assimilées à la fusion ........................................... 166
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«Chapitre III. – Des scissions ............................................................................................ 167
«Section 1ère – Scission par absorption ................................................................... 168
«Section 2. – Scission par constitution de nouvelles sociétés ................................ 178
«Section 3. – Autres opérations assimilées à la scission» ...................................... 178
«Chapitre IV. – Des transferts d’actifs, de branche d’activités et d’universalité» .............. 178
«Chapitre V. – Des transferts du patrimoine professionnel» ............................................. 180
Titre XI. – De la liquidation des sociétés. ................................................................................ 184
Titre XII. – De la dissolution et de la fermeture judiciaires des sociétés commerciales ... 189
Titre XIII. – Des sociétés constituées en pays étranger. ....................................................... 191
Titre XIV. – Des actions et des prescriptions.......................................................................... 196
Titre XV. – Dispositions pénales. ............................................................................................. 198
Titre XVI. - Dispositions additionnelles. .................................................................................. 203
«Titre XVII. – Des comptes consolidés .................................................................................... 205
Chapitre Ier – Conditions et modes d’établissement des comptes consolidés .................. 205
Section 1ère – Conditions d'établissement des comptes consolidés ........................ 205
«Section 2. – Modes d’établissement des comptes consolidés» ............................ 210
«Chapitre II. – Rapport consolidé de gestion»................................................................... 222
«Chapitre III. – Déclaration non financière consolidée» .................................................... 223
«Chapitre IV. – Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des
comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion» .................................................. 225
«Chapitre V. – Contrôle des comptes consolidés» ............................................................ 226
«Chapitre VI. – Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de
gouvernements»................................................................................................................. 228
«Chapitre VII. – Publicité des comptes consolidés ............................................................ 231
«Chapitre VIII. – Des comptes consolidés établis selon les normes comptables
internationales» .................................................................................................................. 231
«Chapitre IX – Dispositions diverses» ............................................................................... 232
Code civil .................................................................................................................................... 234
Titre IX. – Des Sociétés ............................................................................................................. 235
Chapitre Ier. – Dispositions générales .................................................................................... 235
Chapitre II. – Des diverses espèces de sociétés .................................................................... 235
Section Ire. – Des sociétés universelles ................................................................................. 236
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Section II. – De la société particulière ..................................................................................... 236
Chapitre III. – Des engagements des associés entre eux et à l’égard des tiers ................. 236
Section Ire. – Des engagements des associés entre eux ...................................................... 236
Section II. – Des engagements des associés à l’égard des tiers ......................................... 239
Chapitre IV. – Des différentes manières dont finit la société ................................................ 240
Disposition relative aux sociétés de commerce .................................................................... 241
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Loi concernant les sociétés
commerciales
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Table de concordance
Ancien
numéro
Nouveau
numéro
Sect I Titre I
1 100-1
2 100-2
3 100-3
4 100-4
4bis 100-5
4ter 100-6
5 100-7
6 100-8
7 100-9
8 100-10
10 100-11
11 100-12
11bis 100-13
11ter 100-14
11quater 100-15
12 100-16
12bis 100-17
12ter 100-18
12quater 100-19
12quinquies 100-20
12sexies 100-21
12septies 100-22
13 100-23
Sect. II Titre II
14 200-1
Sect. III Titre III
§1 Chap 1
16 310-1
17 310-2
18 310-3
19 310-4
20 310-5
21 310-6
22 310-7
§2 Chap 2
22-1 320-1
22-2 320-2
22-3 320-3
22-4 320-4
22-5 320-5
22-6 320-6
22-7 320-7
22-8 320-8
22-9 320-9
Sect. IV Titre IV
§1 Chap 1
23 410-1
§2 Chap 2
26 420-1
26bis 420-2
26ter 420-3
26quater 420-4
26quinquies 420-5
26sexies 420-6
26septies 420-7
26octies 420-8
26nonies 420-9
26-1 420-10
26-2 420-11
26-3 420-12
26-4 420-13
26-5 420-14
27 420-15
28 420-16
29 420-17
30 420-18
31 420-19
31-1 420-20
31-2 420-21
32 420-22
32-1 420-23
32-1bis 420-24
32-2 420-25
32-3 420-26
32-4 420-27
§3 Chap III
37 430-1
38 430-2
39 430-3
40 430-4
41 430-5
42 430-6
42bis 430-7
43 430-8
45 430-9
46 430-10
47 430-11
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48 430-12
49 430-13
49-1 430-14
49-2 430-15
49-3 430-16
49-4 430-17
49-5 430-18
49-6 430-19
49-6bis 430-20
49-7 430-21
49-8 430-22
49bis 430-23
§4 Chap IV
Sous §1 Sect. 1
50 441-1
51 441-2
51bis 441-3
52 441-4
53 441-5
54 441-6
57 441-7
58 441-8
59 441-9
60 441-10
60-1 441-11
60-2 441-12
60bis 441-13
Sous §2 Sect. 2
60bis-1 442-1
A Ss sect 1
60bis-2 442-2
60bis-3 442-3
60bis-4 442-4
60bis-5 442-5
60bis-6 442-6
60bis-7 442-7
60bis-8 442-8
60bis-9 442-9
60bis-10 442-10
B Ss sect 2
60bis-11 442-11
60bis-12 442-12
60bis-13 442-13
60bis-14 442-14
60bis-15 442-15
60bis-16 442-16
C Ss sect 3
60bis-17 442-17
60bis-18 442-18
60bis-19 442-19
Sous §3 Sect. 3
61 443-1
62 443-2
Sous §4 Sect. 4
63 444-1
63bis 444-2
64 444-3
64bis 444-4
65 444-5
66 444-6
§5 Chap V
67 450-1
67bis 450-2
67-1 450-3
68 450-4
69 450-5
69-1 450-6
69-2 450-7
70 450-8
70bis 450-9
71 450-10
Chap VI
§6 Sect. 1
72 461-1
72-1 461-2
72-2 461-3
72-3 461-4
72-4 461-5
73 461-6
74 461-7
75 461-8
§7 Sect. 2
76 462-1
77 462-2
78 462-3
§8 Chap VII
84 470-1
85 470-2
86 470-3
87 470-4
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88 470-5
89 470-6
90 470-7
91 470-8
92 470-9
93 470-10
94 470-11
94-1 470-12
94-2 470-13
94-3 470-14
94-4 470-15
94-5 470-16
94-6 470-17
94-7 470-18
94-8 470-19
95 470-20
98 470-21
§9 Chap VIII
99 480-1
100 480-2
101 480-3
§10 Chap XI
101-1 490-1
Sous §1 Sect. 1
101-2 491-1
101-3 491-2
101-4 491-3
101-5 491-4
101-6 491-5
101-7 491-6
101-8 491-7
101-9 491-8
101-10 491-9
Sous §2 Sect. 2
101-11 492-1
101-12 492-2
101-13 492-3
101-14 492-4
101-15 492-5
101-16 492-6
101-17 492-7
Sect. IVbis Titre V
101-18 500-1
101-19 500-2
101-20 500-3
101-21 500-4
101-22 500-5
101-23 500-6
101-24 500-7
101-25 500-8
101-26 500-9
Sect. V Titre VI
102 600-1
103 600-2
105 600-3
106 600-4
107 600-5
108 600-6
109 600-7
110 600-8
111 600-9
112 600-10
Sect VI Titre VIII
Ss sect 1 Chap I
§1 Sect 1
113 811-1
114 811-2
115 811-3
116 811-4
117 811-5
117bis 811-6
118 811-7
§2 Sect 2
119 812-1
120 812-2
121 812-3
122 812-4
123 812-5
124 812-6
125 812-7
126 812-8
127 812-9
128 812-10
§3 Sect 3
129 813-1
130 813-2
131 813-3
132 813-4
133 813-5
134 813-6
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135 813-7
136 813-8
137 813-9
Ss sect 2 Chap II
137-1 820-1
137-2 820-2
137-3 820-3
137-4 820-4
137-5 820-5
137-6 820-6
137-7 820-7
137-8 820-8
137-9 820-9
137-10 820-10
Ss sect 3 Chap III
§1 Sect 1
Sous §1
137-11 831-1
Sous §2
137-12 831-2
137-13 831-3
Sous §3
137-14 831-4
§2 Sect 2
Sous §1 Ss sect 1
A
137-15 832-1
137-16 832-2
B
137-17 832-3
137-18 832-4
Sous §2 Ss sect 2
137-19 832-5
137-20 832-6
137-21 832-7
Sous §3 Ss sect 3
137-22 832-8
§4 Sect 3
Sous §1 Ss sect 1
A
137-23 833-1
137-24 833-2
137-25 833-3
B
137-26 833-4
137-27 833-5
C
C1
137-28 833-6
137-29 833-7
137-30 833-8
137-31 833-9
C2
I
137-32 833-10
II
137-33 833-11
137-34 833-12
137-35 833-13
C3
I
137-36 833-14
II
137-37 833-15
137-38 833-16
C4
I
137-39 833-17
II
137-40 833-18
137-41 833-19
Sous §2 Ss sect 2
A
137-42 833-20
B
137-43 833-21
137-44 833-22
C
137-45 833-23
D
137-46 833-24
Sous §3 Ss sect 3
137-47 833-25
§5 Sect 4
137-48 834-1
137-49 834-2
137-50 834-3
137-51 834-4
137-52 834-5
137-53 834-6
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§6 Sect 5
137-54 835-1
§7 Sect 6
137-55 836-1
137-56 836-2
§8 Sect 7
137-57 837-1
137-58 837-2
137-59 837-3
§9 Sect 8
137-60 838-1
137-61 838-2
§10 Sect 9
137-62 839-1
Sect VII Titre IX
138 900-1
139 900-2
140 900-3
Sect VIII Titre XI
141 1100-1
142 1100-2
143 1100-3
144 1100-4
145 1100-5
146 1100-6
146bis 1100-7
147 1100-8
148 1100-9
148bis 1100-10
148ter 1100-11
148quater 1100-12
149 1100-13
150 1100-14
151 1100-15
Sect IX Titre XIV
152 1400-1
153 1400-2
154 1400-3
155 1400-4
156 1400-5
157 1400-6
Sect X Titre XIII
158 1300-1
159 1300-2
160 1300-3
160-1 1300-4
160-2 1300-5
160-3 1300-6
160-4 1300-7
160-5 1300-8
160-6 1300-9
160-7 1300-10
160-8 1300-11
160-9 1300-12
160-10 1300-13
160-11 1300-14
Sect XI Titre XV
162 1500-1
163 1500-2
164 1500-3
165 1500-4
166 1500-5
167 1500-6
168 1500-7
169 1500-8
170 1500-9
171 1500-10
171-1 1500-11
171-2 1500-12
172 1500-13
173 1500-14
173bis 1500-15
Titre XVI
174 1600-1
175 1600-2
176 1600-3
177 1600-4
178 1600-5
Sect XII Titre VIII
Ss sect 1 Chap I
179 710-1
180 710-2
180-1 710-3
181 710-4
182 710-5
183 710-6
184 710-7
185 710-8
186 710-9
187 710-10
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188 710-11
189 710-12
190 710-13
191 710-14
191bis 710-15
192 710-16
193 710-17
194 710-18
195 710-19
195bis 710-20
196 710-21
196bis 710-22
197 710-23
198 710-24
198bis 710-25
199 710-26
200 710-27
200-1 710-28
200-2 710-29
201 710-30
202 710-31
Ss sect 2 Chap II
202-1 720-1
202-2 720-2
202-3 720-3
202-4 720-4
202-5 720-5
202-6 720-6
Sect XIIbis Titre XIII
203 1200-1
203-1 1200-2
Sect XIV Chap II
257 1020-1
258 1020-2
259 1020-3
260 1020-4
Ss sect I Sect 1
261 1021-1
262 1021-2
263 1021-3
264 1021-4
265 1021-5
266 1021-6
267 1021-7
267bis 1021-8
268 1021-9
269 1021-10
270 1021-11
271 1021-12
272 1021-13
273 1021-14
273bis 1021-15
273ter 1021-16
274 1021-17
275 1021-18
276 1021-19
Ss sect II Sect 2
277 1022-1
Ss sect 3 Sect 3
278 1023-1
279 1023-2
280 1023-3
281 1023-4
282 1023-5
283 1023-6
Ss sect IV Sect 4
284 1024-1
Sect XV Chap III
285 1030-1
286 1030-2
287 1030-3
288 1030-4
Ss sect I Sect 1
289 1031-1
290 1031-2
291 1031-3
292 1031-4
293 1031-5
294 1031-6
295 1031-7
296 1031-8
296bis 1031-9
297 1031-10
298 1031-11
299 1031-12
300 1031-13
301 1031-14
302 1031-15
303 1031-16
304 1031-17
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305 1031-18
306 1031-19
Ss sect II Sect 2
307 1032-1
Ss sect III Sect 3
308 1033-1
Sect XVbis Chap IV
308bis-1 1040-1
308bis-2 1040-2
308bis-3 1040-3
308bis-4 1040-4
308bis-5 1040-5
Sect XVter Chap V
308bis-6 1050-1
308bis-7 1050-2
308bis-8 1050-3
308bis-9 1050-4
308bis-10 1050-5
308bis-11 1050-6
308bis-12 1050-7
308bis-13 1050-8
308bis-14 1050-9
Sect
XVquater Chap I
308bis-15 1010-1
308bis-16 1010-2
308bis-17 1010-3
308bis-18 1010-4
308bis-19 1010-5
308bis-20 1010-6
308bis-21 1010-7
308bis-22 1010-8
308bis-23 1010-9
308bis-24 1010-10
308bis-25 1010-11
308bis-26 1010-12
Sect XVI Titre XVII
Ss sect 1 Sect 1
309 1711-1
310 1711-2
311 1711-3
313 1711-4
314 1711-5
315 1711-6
316 1711-7
317 1711-8
318 1711-9
Ss sect 2 Sect 2
319 1712-1
320 1712-2
321 1712-3
322 1712-4
323 1712-5
324 1712-6
325 1712-7
326 1712-8
327 1712-9
328 1712-10
329 1712-11
330 1712-12
331 1712-13
332 1712-14
333 1712-15
334 1712-16
335 1712-17
336 1712-18
337 1712-19
338 1712-20
Ss sect 3 Chap II
339 1720-1
Ss sect 3bis Chap III
339bis 1730-1
Ss sect 3ter Chap IV
339ter 1740-1
Ss sect 4 Chap V
340 1750-1
340bis 1750-2
Ss sect 4bis Chap VI
340ter 1760-1
340quater 1760-2
340quinquies 1760-3
340sexies 1760-4
340septies 1760-5
340octies 1760-6
Ss sect 5 Chap VII
341 1770-1
Ss sect 6 Chap VIII
341bis 1780-1
341-1 1780-2
Ss sect 7 Chap IX
342 1790-1
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344 1790-2
344-1
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Titre Ier – Dispositions générales
Art. 100-1.
(Art. 1er.)
Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce.
Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers au
commerce et par le droit civil.
1«Elles se divisent en sociétés commerciales proprement dites et en sociétés
commerciales momentanées et sociétés commerciales en participation.»
Art. 100-2.
(Art. 2.)
2«La loi reconnaît comme sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique:
1° la société en nom collectif;
2° la société en commandite simple;
3° la société anonyme 3«et la société par actions simplifiée»;
4° la société en commandite par actions;
5° la société à responsabilité limitée 4«et la société à responsabilité limitée simplifiée»;
6° la société coopérative;
7° la société européenne (SE).
Chacune d’elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. La
société européenne (SE) acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au
registre de commerce et des sociétés.
Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l’administration centrale de
la société. L’administration centrale d’une société est présumée, jusqu’à preuve du contraire,
coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société.
Il y a en outre des sociétés commerciales momentanées, des sociétés commerciales en
participation et des sociétés en commandite spéciale qui ne constituent pas une individualité
juridique distincte de celle des associés.
La prise de participation dans une des sociétés visées à cet article ne constitue pas, par
elle-même, un acte de commerce.»
Art. 100-3.
(Art. 3.)
5«Les sociétés dont l’objet est civil et qui se placent sous le régime des articles 1832 et
suivants du Code civil, 6«(…)» constituent pareillement une individualité juridique distincte de
1 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 2 Loi du 12 juillet 2013 3 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 4 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 5 Loi du 18 septembre 1933 6 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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celle des associés, et les exploits pour ou contre ces sociétés sont valablement faits au nom de
la société seule.»
7«L’article 710-4 leur est applicable.»
8«Pourront toutefois les sociétés, dont l’objet est civil, se constituer dans les formes de 9«l’une des sociétés commerciales énumérées à l’article 100-2, alinéa 1er». Mais, dans ce cas,
ces sociétés, ainsi que les opérations qu’elles feront, seront commerciales et soumises aux lois
et usages du commerce.10
11«Pourront aussi les sociétés civiles, quelle que soit l'époque de leur constitution, si
aucune disposition de leur contrat constitutif ne l'interdit, être transformées en l’une des sociétés
à forme commerciale, à l’exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, par décision
d'une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Cette assemblée arrêtera les
statuts de la société. Sa décision n'est valable que si elle obtient l'adhésion des titulaires de parts
représentant les trois cinquièmes au moins des parts sociales.»»
12«Un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en une société
dotée de la personnalité juridique, à l’exception de la société à responsabilité limitée simplifiée,
en vertu de la présente loi. Inversement, une société dotée de la personnalité juridique peut être
transformée en groupement européen d’intérêt économique.»
13«Pourra enfin chacune des sociétés énumérées à l'article 100-2, alinéa 1er, quelles que
soient la nature primitive de son objet et l’époque de sa constitution, si aucune disposition de son
contrat constitutif ne l’interdit, être transformée en une société de l’un des autres types prévus
par ledit article ou en une société civile, à l’exception de la société européenne (SE) 14«et de la
société à responsabilité limitée simplifiée».»
15«Pourra se transformer en société européenne (SE) une société anonyme de droit
luxembourgeois si elle a depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre
État membre de l’Espace Economique Européen, ci-après État membre.
16«Les dispositions de la présente loi relatives à la transformation sont également
applicables à la transformation de personnes morales autres que des sociétés dans l’une des
formes de sociétés dotées de le personnalité juridique en vertu de la présente loi, à l’exception
de la société à responsabilité limitée simplifiée, dans la mesure où les lois particulières relatives
à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces
mêmes lois particulières.»
La société européenne (SE) ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg
7 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 8 Loi du 18 septembre 1933 9 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 10 D’après la loi du 16 décembre 2011 (Mém. A 278 du 30 décembre 2011, p. 4946), par dérogation à l’article 3, alinéa 3, les
sociétés d’avocats admises au tableau d’un Ordre ont une nature civile malgré l’adoption de la forme d’une société
commerciale. Elles n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont pas de ce fait sujettes à cotisation à la Chambre de
commerce. L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emporte pas présomption de commercialité dans leur
chef. 11 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 12 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés modifié par la Loi du 23 juillet 2016 relative à la société
à responsabilité limitée simplifiée 13 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 14 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 15 Loi du 25 août 2006 16 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés modifié par la Loi du 23 juillet 2016 relative à la société
à responsabilité limitée simplifiée
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peut se transformer en société anonyme de droit luxembourgeois. La décision concernant la
transformation ne peut être prise avant deux ans à partir de son immatriculation et avant que les
deux premiers comptes annuels n’aient été approuvés.
Les transformations visées au présent article ne donnent lieu ni à dissolution ni à création
d’une personnalité juridique nouvelle.»
17«Les droits des tiers sont réservés.»
18«Art. 100-4.
(Art. 4.)
19«Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés
coopératives, les sociétés civiles, les sociétés en commandite spéciale et les sociétés à
responsabilité limitée simplifiées sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux,
notariés ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l’article 1325 du
Code civil. II suffit de deux originaux pour les sociétés civiles, les sociétés coopératives, les
sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite spéciale.
Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à
responsabilité limitée sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux.»»
20«Art. 100-5.
(Art. 4bis.)
(1) Les sociétés mentionnées à l'article 100-2, alinéa 1er, ainsi que les sociétés en
commandite spéciale, sont qualifiées par une dénomination sociale qui peut être soit une
dénomination particulière soit la désignation de l'objet de leur entreprise.
Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société. Si
elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire
modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
(2) Seules les sociétés européennes (SE) peuvent faire figurer le sigle «SE» dans leur
dénomination sociale.
Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un Etat
membre avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du
8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), dans la dénomination
sociale desquelles figure le sigle «SE», ne sont pas tenues de modifier leur dénomination
sociale.»
21«Art. 100-6.
(Art. 4ter.)
Les actes constitutifs des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et
des sociétés civiles doivent, à peine de nullité, contenir les indications suivantes:
1° la dénomination de la société et son siège;
17 Loi du 18 septembre 1933 18 Loi du 23 novembre 1972 19 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 20 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 21 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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2° l'objet de la société;
3° la désignation des apports des associés.»
Art. 100-7.
(Art. 5.)
Les actes de société en nom collectif 22«, (…)» de société en commandite simple 23«et de
société en commandite spéciale» sont publiés, par extraits, aux frais de la société.
24«Art. 100-8.
(Art. 6.)
L’extrait doit, sous peine des sanctions établies à l’article 100-11, contenir:
1° la désignation précise des associés solidaires;
2° la raison sociale ou dénomination de la société, ainsi que l’indication de son objet et
celle du lieu où elle a son siège social;
3° la désignation des gérants, leur pouvoir de signature ainsi que, pour ce qui est de la
société en nom collectif, l’indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs;
4° l’époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.»
Art. 100-9.
(Art. 7.)
L’extrait des actes de société est signé; pour les actes publics par le notaire dépositaire
des minutes, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires.
25«Art. 100-10.
(Art. 8.)
Les actes de société anonyme, de société par actions simplifiée, de société en
commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société
civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont
soumis ni à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ni au dépôt
auprès du registre de commerce et des sociétés.
Par dérogation au premier alinéa la publication de l'acte des sociétés civiles qui sont à
considérer comme société familiale au sens de l'article III de la loi du 18 septembre 1933 ayant
pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains changements au
régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles, pourra se faire par un extrait à signer
par les gérants, ou à leur défaut par tous les associés, et qui contiendra sous peine des
sanctions établies à l'article 100-11:
1° la désignation précise des associés;
2° la dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu où
elle a son siège social;
22 Loi du 12 juillet 2013 23 Loi du 12 juillet 2013 24 Loi du 12 juillet 2013 25 Loi du 23 novembre 1972 modifié par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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3° la désignation des gérants ainsi que l'indication de la nature et des limites de leurs
pouvoirs;
4° l'indication des valeurs fournies ou à fournir par chacun des associés avec
évaluation précise des apports en nature;
5° l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.»
(Art. 9.)
26«(…)»
Art. 100-11.
(Art. 10.)
27«(…)»
28«(…)»
29«Toute action intentée par une société dont l’acte constitutif n’a pas été publié au Recueil
électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre
Vbis du de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est non recevable.»
Art. 100-12.
(Art. 11.)
30«Toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être
faite en la forme requise pour l’acte de constitution de la société.»
31«Art. 100-13.
(Art. 11bis.)
(1) Sont déposés et publiés conformément 32«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la
loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises»:
33«(…)»
34«(…)»
1° l’extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions:»
a) 35«des administrateurs, 36«membres du comité de direction, directeur
général,» membres du directoire et du conseil de surveillance, gérants et
commissaires des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par
26 Abrogé par la loi du 27 mai 2016 27 Abrogé par la loi du 27 mai 2016 28 Abrogé par la loi du 27 mai 2016 29 Loi du 27 mai 2016 30 Loi du 23 novembre 1972 31 Loi du 23 novembre 1972 32 Loi du 27 mai 2016 33 Abrogé par la loi du 27 mai 2016 34 Abrogé par la loi du 27 mai 2016 35 Loi du 25 août 2006 36 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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actions, des sociétés à responsabilité limitée 37«,des sociétés en commandite
simple, des sociétés en commandite spéciale» et des sociétés civiles38«, ainsi
que des présidents et directeurs des sociétés par actions simplifiées;»;»
b) 39«40«des délégués à la gestion journalière dans les sociétés anonymes et les
sociétés à responsabilité limitée»;
c) des liquidateurs dans les sociétés qui ont la personnalité juridique 41«ainsi
que, le cas échéant, dans les sociétés en commandite spéciale».»
42«Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la
désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la
représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation»;
d) 43«des dépositaires des sociétés anonymes et des sociétés en commandite
par actions désignés en application de l’article 430-6.»
44«L’extrait comporte l’indication précise des noms et prénoms ainsi que de
l’adresse privée ou professionnelle des personnes y visées.»
2° 45«l’extrait des actes déterminant le mode de liquidation et les pouvoirs des
liquidateurs si ces pouvoirs ne sont pas, exclusivement et expressément, définis par
la loi ou les statuts;
3° l’extrait de la décision judiciaire 46«coulée» en force de chose jugée ou exécutoire
par provision prononçant la dissolution ou la nullité de la société ou prononçant la
nullité des modifications aux statuts.
Cet extrait contiendra:
a) 47«(…)» la dénomination de la société et le siège de la société;
b) la date de la décision et la juridiction qui l’a prononcée;
c) 48«le cas échéant, la nomination du ou des liquidateurs avec l'indication
précise des noms et prénoms ainsi que de leur adresse privée ou
professionnelle; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait
contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne
physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation.».
4° 49«l'extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par
provision prononçant la nullité ou la suspension d'une décision de l'assemblée
générale.
Cet extrait contiendra:
37 Loi du 12 juillet 2013 38 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 39 Loi du 23 novembre 1972 40 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 41 Loi du 12 juillet 2013 42 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 43 Loi du 28 juillet 2014 44 Loi du 31 mai 1999 45 Loi du 23 novembre 1972 46 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 47 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 48 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 49 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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a) la dénomination de la société et le siège de la société;
b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;
5° l'extrait de la décision judiciaire réformant toute décision judiciaire exécutoire par
provision visée aux points 3° et 4°, ci-dessus.»
(2) Font l’objet d’une déclaration signée des organes compétents de la société:
1. La dissolution de la société par expiration de son terme ou pour toute autre cause;
2. Le décès d’une des personnes mentionnées au paragraphe 1er, point 1°;
3. Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles, les modifications
survenues dans les personnes des associés.
Ces déclarations sont déposées et publiées conformément 50«aux dispositions du titre Ier,
chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002».
(3) 51«Sont déposés et publiés par mention de leur dépôt, conformément aux dispositions du
titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002:
1° le texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour après chaque
modification des statuts d’une société anonyme, d’une société en commandite par
actions ou d’une société à responsabilité limitée,
2° les comptes annuels, les comptes consolidés ainsi que tous autres documents et
informations qui s’y rapportent et dont la loi prescrit la publication.»
(4) 52«Les actes et indications dont la publicité est prescrite par les paragraphes précédents
sont opposables aux tiers aux conditions prévues par l’article 19-3 de la loi précitée du 19
décembre 2002.»
53«Art.100-14.
(Art. 11ter.)
Toute société peut émettre des obligations.
Les articles 470-1 à 470-19 sont applicables à toute émission d’obligations par une
société. L’acte d’émission de ces obligations peut cependant déroger à ces dispositions.
Ces dispositions peuvent par ailleurs être rendues applicables en tout ou en partie à toute
émission de valeurs mobilières autres que des actions ou des parts par des sociétés de droit
luxembourgeois ou étranger.»
54«Art. 100-15.
(Art. 11quater.)
L'émission d'obligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles
en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre par des sociétés autres
que des sociétés anonymes est soumise aux dispositions légales concernant la cession de parts
ou d'actions ou à celles concernant l'agrément de non-associés. Les mêmes dispositions
50 Loi du 27 mai 2016 51 Loi du 27 mai 2016 52 Loi du 27 mai 2016 53 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 54 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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s'appliquent en cas d'une cession entre vifs ou de transmission à cause de mort. L'agrément
peut être donné à l'avance à des non-associés déterminés ou déterminables dans la décision
d'agrément, soit lors de l'émission des obligations ou instruments, soit à un moment ultérieur. Un
tel agrément est irrévocable s'il est déclaré tel dans la décision d'agrément.»
Art. 100-16.
(Art. 12.)
55«Les sociétés agissent par leurs gérants, administrateurs56«, membres du directoire ou
président», selon le cas, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou par l’acte constitutif et
par les actes postérieurs faits en exécution de l’acte constitutif.»
57«L’accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité
d’organe, ont le pouvoir d’engager les sociétés, rend toute irrégularité dans leur nomination
inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.»
58«Art. 100-17.
(Art. 12bis.)
Ceux qui, pour une société en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité
juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se portant fort ou comme
gérant d’affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention
contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux mois de sa
constitution, ou si la société n’est pas constituée dans les deux ans de la naissance de
l’engagement.
Lorsque les engagements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés
par elle dès l’origine.»
59«Art. 100-18.
(Art. 12ter.)
(1) 60«La nullité d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions et d’une
société à responsabilité limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants:
1° si l’acte constitutif n’est pas établi en la forme notariée;
2° si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination de la société,
de l’objet social, des apports ou du montant du capital souscrit;
3° si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public;
4° si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé.
Si les clauses de l’acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes
sont contraires à l’article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites 61«(…)».»»
(2) Outre les cas de violation de l'article 100-4, la nullité d'une société civile, d'une société en
55 Loi du 25 août 2006 56 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 57 Loi du 23 novembre 1972 58 Loi du 23 novembre 1972 59 Loi du 23 novembre 1972 60 Loi du 24 avril 1983 61 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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nom collectif ou d'une société en commandite simple ne peut être prononcée que dans les
cas suivants:
1° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;
2° si l'acte constitutif ne contient aucune indication sur un ou plusieurs points énumérés
à l'article 100-6;
3° si la société civile et la société en nom collectif ne comprennent pas au moins deux
fondateurs valablement engagés ou si la société en commandite simple ne
comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire
distincts valablement engagés,
Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes
sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.
62«Art. 100-19.
(Art. 12quater.)
(1) La nullité d’une société dotée de la personnalité juridique doit être prononcée par une
décision judiciaire.
Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
Toutefois, elle n’est opposable aux tiers qu’à partir de la publication de la décision
prescrite par l’article 100-13, paragraphe 1er, point 3°, et aux conditions prévues aux 63«dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises». »
(2) 64«La nullité pour vice de forme, par application de l'article 100-4 ou des articles 100-18,
paragraphe 1er, points 1° ou 2°, et paragraphe 2, point 2°, et 811-3, paragraphe 2, point
1°, d'une société dotée de la personnalité juridique, ainsi que la nullité pour vice de forme,
par application de l'article 320-1, paragraphe 8, point 1°, d'une société en commandite
spéciale, ne peuvent être opposées par la société ou par un associé aux tiers, même par
voie d'exception, à moins qu'elle n'ait été constatée par une décision judiciaire publiée
conformément au paragraphe 1er.»
(3) 65«Les paragraphes 1er et 2 sont applicables à la nullité des modifications conventionnelles
aux actes des sociétés par application des dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi
précitée du 19 décembre 2002.»
66«Art. 100-20.
(Art. 12quinquies.)
La nullité d’une société prononcée par une décision judiciaire conformément à l'article 100-
19 entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d’une dissolution.
La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société
ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l’état de liquidation.
62 Loi du 23 novembre 1972 63 Loi du 27 mai 2016 64 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 65 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 66 Loi du 23 novembre 1972
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Les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs.»
67«Art. 100-21.
(Art. 12sexies.)
La tierce opposition formée contre une décision judiciaire prononçant soit la nullité d’une
société dotée de la personnalité juridique, soit la nullité d’une modification conventionnelle aux
actes de cette société, n’est plus recevable, après l’expiration d’un délai de six mois à compter
de la publication de la décision judiciaire, faite conformément à l’article 100-13, paragraphe 1er,
point 3°.»
68«Art. 100-22.
(Art. 12septies.)
(1) Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale visée par la présente
loi:
1° lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur
prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision;
2° en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de
délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention
frauduleuse;
3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de
détournement de pouvoir;
4° lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non
reprise dans la présente loi ont été exercés et que, sans ces droits de vote
illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les
décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis;
5° pour toute autre cause prévue dans la présente loi.
(2) La nullité d'une décision d'assemblée générale doit être prononcée par une décision
judiciaire.
N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée,
sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a
renoncé à s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.
(3) L'action en nullité est dirigée contre la société. Le demandeur en nullité peut solliciter en
référé la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance de
suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à dater de la
décision qui les prononcent. Toutefois, elles ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la
publication de la décision prescrite par l'article 100-13, paragraphe 1er, point 4°, et aux
conditions prévues par les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(4) Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers
à l'égard de la société sur la base de la décision de l'assemblée, le tribunal peut déclarer
67 Loi du 23 novembre 1972 68 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des
dommages-intérêts s'il y a lieu.»
69«Art. 100-23.
(Art. 13.)
Les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation ne
sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les sociétés commerciales dotées de la
personnalité juridique.
Elles se constatent par les modes de preuve admis en matière commerciale.»
69 Loi du 12 juillet 2013
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Titre II – Des sociétés en nom collectif
Art. 200-1.
(Art. 14.)
70«La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et
solidairement tenus de tous les engagements de la société.»
(Art. 15.)
71«(…)»
70 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 71 Loi du 12 juillet 2013 modifié par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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72Titre III – Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale
Chapitre Ier – Des sociétés en commandite simple
73«Art. 310-1.
(Art. 16.)
(1) La société en commandite simple est celle que contractent, pour une durée limitée ou
illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement
responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires
qui n'engagent qu'une mise déterminée, constitutive de parts d'intérêts, représentées ou
non par des titres conformément aux modalités prévues par le contrat social.
(2) Les apports des associés à la société peuvent prendre la forme d'apports en numéraire, en
nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l'admission de nouveaux
associés en dehors du cas d'une cession de parts d'intérêts, se fera selon les conditions et
formalités prévues au contrat social.
(3) La société peut émettre des titres de créance.
(4) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être
associé commanditaire à condition qu'il y ait toujours au moins un associé commandité et
un associé commanditaire juridiquement distincts l'un de l'autre.
(5) Toute société en commandite simple doit tenir un registre contenant:
1° une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à
jour;
2° une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse
privée ou professionnelle, ou s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination
sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d’immatriculation au
registre de commerce et des sociétés si la législation de l’Etat dont la société relève
prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d’intérêts détenues par chacun;
3° la mention des cessions de parts d’intérêts émises par la société et la date de la
notification ou acceptation de telles cessions.
Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations
prévues par le contrat social.»
74«Art. 310-2.
(Art. 17.)
La gérance de la société en commandite simple appartient à un ou plusieurs gérants,
associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.
Les gérants qui n’ont pas la qualité d’associé commandité sont responsables
conformément à l’article 441-9.
Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs
mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
72 Loi du 12 juillet 2013 73 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 74 Loi du 12 juillet 2013
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A moins que le contrat social n’en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au
nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les
restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux
tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou
plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est
opposable aux tiers dans les conditions prévues par le 75« titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée
du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises».
La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes
excèdent l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet
social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en
défense. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société
seule.»
76«Art. 310-3.
(Art. 18.)
Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite
simple sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de
l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d’associé commanditaire.
Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers.
L’associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l’égard des tiers de tous
les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de
l’alinéa précédent.
Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même des
engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait des actes de gestion à
l’égard de ceux-ci.
Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l’associé commanditaire encourt
une responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des tiers, l’exercice des prérogatives d’associé,
les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de
contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à
la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas
prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
L’associé commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion ou
mandataire d’un gérant de la société, même associé commandité, ou prendre la signature
sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce
fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité
de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.»
77«Art. 310-4.
(Art. 19.)
75 Loi du 27 mai 2016 76 Loi du 12 juillet 2013 77 Loi du 12 juillet 2013
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Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles
la société en commandite simple peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social.
A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans
les bénéfices et pertes de la société est en proportion de ses parts d’intérêts.»
78«Art. 310-5.
(Art. 20.)
(1) A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque
associé sont en proportion de ses parts d’intérêts.
(2) Toute modification de l’objet social ainsi que le changement de nationalité, la
transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social
détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il
détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions
doivent être prises. A défaut de telles stipulations dans le contrat social:
1° les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation
écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou
décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit;
2° toute décision n’est valablement prise qu’à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion des parts d’intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur
les modifications de l’objet social, le changement de nationalité, la transformation ou
la liquidation qui ne sont adoptées que par l’assentiment d’associés représentant les
trois quarts des parts d’intérêts et dans tous les cas par l’assentiment de tous les
associés commandités;
3° ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le
ou les gérants ou par des associés représentant plus de la moitié des parts
d’intérêts.
(3) Chaque année au moins, les associés statueront sur les comptes annuels par un vote
spécial qui devra intervenir à la date fixée dans le contrat social, mais au plus tard dans les
six mois qui suivent la clôture de l’exercice. Le contrat social peut prévoir que le premier
vote spécial peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société.
Quinze jours ou tout autre délai plus long prévu au contrat social avant la date à laquelle
les associés doivent statuer sur les comptes annuels, les associés peuvent prendre
connaissance et obtenir copie au siège social:
1° des comptes annuels;
2° du rapport de gestion, le cas échéant;
3° du rapport des réviseurs d’entreprises agréés, le cas échéant;
4° de toute autre information prévue au contrat social.»
79«Art. 310-6.
(Art. 21.)
Les parts d’intérêts d’associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées,
78 Loi du 12 juillet 2013 79 Loi du 12 juillet 2013
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démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues
par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une
transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts
d’associé commanditaire, requiert l’agrément du ou des associés commandités.
Les parts d’intérêts d’associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées,
démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues
par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une
transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts
d’associé commandité requiert l’agrément des associés qui statuent comme en matière de
modification du contrat social.
Les cessions et démembrements de parts d’intérêts ne sont opposables à la société et aux
tiers qu’après avoir été notifiés à la société ou acceptés par elle. Ils ne peuvent cependant avoir
d’effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf
lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.
Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout
ou en partie, le cas échéant sur demande d’un ou plusieurs associés, les parts d’intérêts d’un ou
plusieurs associés et en définir les modalités.»
80«Art. 310-7.
(Art. 22.)
Dans le cas du décès, de la dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission,
d’empêchement, de faillite ou d’autres situations de concours dans le chef de l’associé
commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu
à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le
magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale
peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui
seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la décision des associés, que cet
administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L’administrateur n’est
responsable que de l’exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à
l’ordonnance; l’opposition est signifiée à la société ainsi qu’à la personne désignée et à celle qui
a requis la désignation. Elle est jugée en référé.»
81«Chapitre II – Des sociétés en commandite spéciale»
82«Art. 320-1.
(Art. 22-1.)
(1) 83«La société en commandite spéciale est celle que contractent, pour une durée limitée ou
illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement
responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires
qui n'engagent qu'une mise déterminée constitutive de parts d'intérêts, représentée ou non
par des titres, conformément aux modalités prévues par le contrat social.
(2) La société en commandite spéciale ne constitue pas une individualité juridique distincte de
80 Loi du 12 juillet 2013 81 Loi du 12 juillet 2013 82 Loi du 12 juillet 2013 83 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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ses associés.
(3) Les apports des associés à la société en commandite spéciale peuvent prendre la forme
d’apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce
compris, l’admission de nouveaux associés en dehors du cas d’une cession de parts
d’intérêts, se fait selon les conditions et formalités prévues au contrat social.
(4) La société peut émettre des titres de créance.
(5) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être
associé commanditaire à condition qu’il y ait toujours au moins un associé commandité et
un associé commanditaire juridiquement distincts l’un de l’autre.
(6) Toute société en commandite spéciale doit tenir un registre contenant:
1° une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à
jour;
2° une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse
privée ou professionnelle, ou s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination
sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d’immatriculation au
registre de commerce et des sociétés si la législation de l’Etat dont la société relève
prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d’intérêts détenues par chacun;
3° la mention des cessions de parts d'intérêts émises et la date de la notification ou
acceptation de telles cessions.
Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations
prévues par le contrat social.
(7) Le domicile de toute société en commandite spéciale est situé au siège de son
administration centrale. L'administration centrale est présumée, jusqu'à preuve du
contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire tel qu'indiqué dans son contrat social.
(8) La nullité d'une société en commandite spéciale ne peut être prononcée que dans les cas
suivants:
1° si l'acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale
ou de son objet social;
2° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;
3° si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé
commanditaire distincts valablement engagés. Les articles 100-19 à 100-21
s'appliquent.»
84«Art. 320-2.
(Art. 22-2.)
(1) Les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun au sein de la
société en commandite spéciale ou sur lesquels elle a quelque droit sont faites au nom de
la société en commandite spéciale.
(2) Les biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale répondent
exclusivement des droits des créanciers nés à l’occasion de la constitution, du
84 Loi du 12 juillet 2013
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fonctionnement ou de la liquidation de la société.»
85«Art. 320-3.
(Art. 22-3.)
La gérance de la société en commandite spéciale appartient à un ou plusieurs gérants,
associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.
Les gérants qui n’ont pas la qualité d’associé commandité sont responsables
conformément à l’article 441-9.
Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs
mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
A moins que le contrat social n’en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au
nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les
restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux
tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou
plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est
opposable aux tiers dans les conditions prévues par 86«le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée
du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises».
La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes
excèdent l’objet social à moins qu’il ne soit prouvé que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet
social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en
défense.
Les exploits pour ou contre la société en commandite spéciale sont valablement faits au
nom de la société en commandite spéciale seule, représentée par l’un de ses gérants.»
87«Art. 320-4.
(Art. 22-4.)
Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite
spéciale sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de
l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d’associé commanditaire.
Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers.
L’associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu, à l’égard des tiers, de tous
les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de
l’alinéa précédent.
Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même des
engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait des actes de gestion à
l’égard de ceux-ci.
Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l’associé commanditaire encourt
une responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des tiers, l’exercice des prérogatives d’associé,
85 Loi du 12 juillet 2013 86 Loi du 27 mai 2016 87 Loi du 12 juillet 2013
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les avis et les conseils donnés à la société en commandite spéciale, à ses entités affiliées ou à
leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés
ou toute autre assistance à la société en commandite spéciale ou à ses entités affiliées, ainsi
que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les
actes qui excèdent leurs pouvoirs.
L’associé commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion ou
mandataire d’un gérant de la société en commandite spéciale, même associé commandité, ou
prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société
en commandite spéciale, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des
engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit
indiquée.»
88«Art. 320-5.
(Art. 22-5.)
Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles
la société en commandite spéciale peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social.
A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans
les bénéfices et pertes de la société en commandite spéciale est en proportion de ses parts
d’intérêts.»
89«Art. 320-6.
(Art. 22-6.)
A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque
associé sont en proportion de ses parts d’intérêts.
Toute modification de l’objet social, ainsi que le changement de nationalité, la
transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine
parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également
dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. A défaut de
telles stipulations dans le contrat social:
1° les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation
écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou
décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit;
2° toute décision n’est valablement prise qu’à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion des parts d’intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur
les modifications de l’objet social, le changement de nationalité, ou la transformation
ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l’assentiment d’associés représentant
les trois quarts des parts d’intérêts et dans tous les cas avec l’assentiment de tous
les associés commandités;
3° ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le
ou les gérants ou, par des associés représentant plus de la moitié des parts
d’intérêts.
L’information à soumettre aux associés se limite à celle prévue par le contrat social.»
88 Loi du 12 juillet 2013 89 Loi du 12 juillet 2013
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90«Art. 320-7.
(Art. 22-7.)
Les parts d’intérêts d’associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées,
démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues
par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une
transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts
d’associé commanditaire, requiert l’agrément du ou des associés commandités.
Les parts d’intérêts d’associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées,
démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues
par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une
transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts
d’associé commandité requiert l’agrément des associés qui statuent comme en matière de
modification du contrat social.
Les cessions et démembrements de parts d’intérêts ne sont opposables à la société et aux
tiers qu’après avoir été notifiées à la société ou acceptées par elle. Ils ne peuvent cependant
avoir d’effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf
lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.
Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout
ou en partie, le cas échéant sur demande d’un ou plusieurs associés, les intérêts d’un ou
plusieurs associés dans la société et peut en définir les modalités.»
91«Art. 320-8.
(Art. 22-8.)
Dans le cas du décès, de la dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission,
d’empêchement, de faillite ou d’autres situations de concours dans le chef de l’associé
commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a été stipulé que la société en commandite spéciale
continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard
dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant
en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur
provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la
décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa
nomination. L’administrateur n’est responsable que de l’exécution de son mandat. Tout intéressé
peut faire opposition à l’ordonnance; l’opposition est signifiée à la société ainsi qu’à la personne
désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.»
92«Art. 320-9
(Art. 22-9.)
La transformation d’une société en commandite spéciale en une société de l’un des autres
types prévus par l’article 100-2, alinéa 1er, donne lieu à la création d’une personnalité juridique
nouvelle. Outre les conditions prévues au contrat social, les exigences de fond et de forme
relatives à la constitution d’une société relevant de la forme sociale en laquelle la société en
commandite spéciale se transforme sont applicables.»
90 Loi du 12 juillet 2013 91 Loi du 12 juillet 2013 92 Loi du 12 juillet 2013
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Titre IV. –Des Sociétés Anonymes et des Sociétés Européennes (SE)
Chapitre Ier – De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des
sociétés européennes (SE)
93«Art. 410-1.
(Art. 23.)
(1) La société anonyme est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par
une ou plusieurs personnes qui n’engagent qu’une mise déterminée.
Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée
«associé unique».
La société anonyme peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la
réunion de toutes ses actions en une seule main.
Le décès ou la dissolution de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société.
(2) La société européenne (SE) est une société anonyme constituée conformément à l’article
2 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la
société européenne (SE) qui a établi son siège statutaire et son administration centrale au
Grand-Duché de Luxembourg.
Elle dispose de la possibilité de transférer son siège dans un autre État membre sans
perte de sa personnalité juridique.
Elle est régie par les dispositions de la présente loi s’appliquant à la société anonyme et
par les dispositions s’appliquant spécifiquement à la société européenne (SE)
conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au
statut de la société européenne (SE).»
(Art. 24.)
94«(…)»
(Art. 25.)
95«(…)»Chapitre II – 96«De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés
européennes (SE)»
Art. 420-1.
(Art. 26.)
(1) 97«La constitution d’une société anonyme requiert:»
1° 98«qu’il y ait un associé au moins;»
2° 99«que le capital soit de 100«30 000 euros au moins»; toutefois ce montant pourra
être augmenté par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’État en
93 Loi du 25 août 2006 94 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 95 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 96 Loi du 25 août 2006 97 Loi du 24 avril 1983 98 Loi du 25 août 2006 99 Loi du 24 avril 1983 100 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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vue de son adaptation soit aux variations de la monnaie nationale par rapport à
l’unité de compte, soit aux modifications de la réglementation européenne;»
101«Pour la société européenne (SE), le capital doit être d’au moins 120 000 euros;»
3° 102«que le capital soit intégralement souscrit;
4° 103«que chaque action soit libérée d’un quart au moins par un versement en
numéraire ou par des apports en nature.»»
(2) 104«Le notaire, rédacteur de l’acte, vérifiera l’existence de ces conditions ainsi que celles
des articles 420-10, paragraphe 2, 420-12 et 420-14 et en constatera expressément
l’accomplissement.»
105«Art. 420-2.
(Art. 26bis.)
(1) Une société européenne (SE) peut être constituée par la voie d’une fusion entre des
sociétés anonymes constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège
statutaire et leur administration centrale dans l’Union européenne si deux d’entre elles au
moins relèvent du droit d’États membres différents.
Dans ce cas, le droit de l’État membre dont relève chacune des sociétés qui fusionnent
s’applique comme en cas de fusion de sociétés anonymes, compte tenu du caractère
transfrontière de la fusion, en ce qui concerne la protection des intérêts:
1° des créanciers des sociétés qui fusionnent;
2° des obligataires des sociétés qui fusionnent;
3° des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits
spéciaux dans les sociétés qui fusionnent.
(2) Une société européenne (SE) holding peut être constituée par des sociétés anonymes et
des sociétés à responsabilité limitée constituées selon le droit d’un État membre et ayant
leur siège statutaire et leur administration centrale dans l’Union européenne si deux
d’entre elles au moins:
1° relèvent du droit d’États membres différents, ou
2° ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre État
membre ou une succursale située dans un autre État membre.
(3) Une société européenne (SE) filiale peut être constituée par les sociétés de droit civil ou
commercial dotées de la personnalité juridique, à l’exception des sociétés qui ne
poursuivent pas de but lucratif, et les autres personnes morales de droit public ou privé
constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire et leur
administration centrale dans l’Union européenne et souscrivant ses actions, si deux d’entre
elles au moins:
1° relèvent du droit d’États membres différents, ou
101 Loi du 25 août 2006 102 Loi du 24 avril 1983 103 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 104 Loi du 10 juin 2009 105 Loi du 25 août 2006
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2° ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre État
membre ou une succursale située dans un autre État membre.
(4) Une société n’ayant pas son administration centrale dans un État membre peut participer à
la constitution d’une société européenne (SE) si elle est constituée selon le droit d’un État
membre, a son siège statutaire dans ce même État membre et a un lien effectif et continu
avec l’économie d’un État membre.»
106«Art. 420-3.
(Art. 26ter.)
Une société européenne (SE) holding peut être constituée conformément à l’article 420-2,
paragraphe 2.
Les sociétés qui promeuvent la constitution de la société européenne (SE) subsistent. Les
articles 420-4 à 420-8 sont applicables.»
107«Art. 420-4.
(Art. 26quater.)
Les organes de gestion des sociétés qui promeuvent l’opération établissent un projet de
constitution de la société européenne (SE).
Ce projet comporte un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et
économiques de la constitution et indiquant les conséquences pour les associés et pour les
travailleurs de l’adoption de la forme de société européenne (SE).
Ce projet mentionne en outre:
1° la dénomination sociale et le siège statutaire des sociétés qui constituent la société
européenne (SE) ainsi que ceux envisagés pour la société européenne (SE);
2° le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;
3° les modalités de remise des actions de la société européenne (SE);
4° les droits assurés par la société européenne (SE) aux associés ayant des droits
spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures
envisagées à leur égard;
5° tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le projet de fusion ainsi
qu’aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de
contrôle des sociétés qui fusionnent;
6° les statuts de la société européenne (SE);
7° des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à
l’implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE
complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des
travailleurs;
8° le pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant
l’opération que les associés devront apporter pour que la société européenne (SE)
soit constituée.
106 Loi du 25 août 2006 107 Loi du 25 août 2006
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Ce pourcentage doit consister en actions ou parts conférant plus de 50 pour cent
des droits de vote permanents.»
108«Art. 420-5
(Art. 26quinquies.)
109«Le projet de constitution est publié pour chacune des sociétés promouvant l’opération
conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises ou selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre en
transposition de l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, un mois au moins avant la date
de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de constitution.»
110«Art. 420-6.
(Art. 26sexies.)
(1) Le projet de constitution doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux
associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui
promeuvent l’opération par un ou plusieurs experts indépendants désignés ou agréés par
une autorité judiciaire ou administrative de l’État membre dont relève chaque société selon
les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des
sociétés.
111«Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par
l’organe de gestion et doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises.» Toutefois il
est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour
toutes les sociétés qui promeuvent l’opération. Dans ce cas, la désignation est faite par
une autorité judiciaire ou administrative de l’État membre dont relève l’une des sociétés
concernées ou la future société européenne (SE) selon les dispositions nationales
adoptées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, cette autorité
étant pour le Luxembourg le magistrat de la chambre du tribunal d’arrondissement dans le
ressort duquel l’une des sociétés concernées a son siège social, siégeant en matière
commerciale et comme en matière de référé sur requête conjointe des sociétés
concernées.
(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si le
rapport d’échange d’actions ou de parts envisagé est ou non pertinent et raisonnable.
Cette déclaration doit:
1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé;
2° indiquer si ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les valeurs
auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance
relative attribuée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
108 Loi du 25 août 2006 109 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 110 Loi du 25 août 2006 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 111 Loi du 18 décembre 2009
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Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation.
(3) Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas.
(4) Chaque expert a le droit d’obtenir, auprès des sociétés qui promeuvent l’opération, tous
les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications
nécessaires.»
112«Art. 420-7.
(Art. 26septies.)
L’assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l’opération approuve le
projet de constitution de la société européenne (SE) de même que, le cas échéant, celle des
porteurs de titres autres que des actions ou parts.
L’implication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément
aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE précitée. L’assemblée générale de chacune
des sociétés qui promeuvent l’opération peut subordonner le droit à l’immatriculation de la
société européenne (SE) à la condition qu’elle entérine expressément les modalités ainsi
décidées.»
113«Art. 420-8.
(Art. 26octies.)
(1) Les associés des sociétés qui promeuvent l’opération disposent d’un délai de trois mois
pendant lequel ils peuvent communiquer aux sociétés promotrices leur intention d’apporter
leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne (SE). Ce délai
commence à courir à la date à laquelle l’acte de constitution de la société européenne
(SE) a été approuvé par les assemblées visées à l’article 420-7.
(2) La société européenne (SE) n’est constituée que si, dans le délai visé au paragraphe 1er,
les associés des sociétés qui promeuvent l’opération ont apporté le pourcentage minimal
d’actions ou parts de chaque société fixé conformément au projet de constitution et si
toutes les autres conditions sont remplies.
(3) La constatation, par le notaire, que les conditions de constitution de la société européenne
(SE) sont toutes remplies conformément au paragraphe 2 fait l’objet d’une publicité
effectuée, pour chacune des sociétés qui promeuvent l’opération, conformément 114«aux
dispositions du titre Ier, du chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises» ou selon les modalités prévues par la loi de chaque
État membre, en transposition de l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
Les associés des sociétés concernées, qui n’ont pas communiqué dans le délai visé au
paragraphe 1er leur intention de mettre leurs actions ou parts à la disposition des sociétés
promotrices en vue de la constitution de la société européenne (SE), bénéficient d’un délai
supplémentaire d’un mois pour le faire.
(4) Les associés ayant apporté leurs titres en vue de la constitution de la société européenne
112 Loi du 25 août 2006 113 Loi du 25 août 2006 114 Loi du 27 mai 2016
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(SE) reçoivent des actions de celle-ci.
(5) La société européenne (SE) ne peut être immatriculée que sur preuve de
l’accomplissement des formalités visées aux articles 420-3 à 420-7 et des conditions
visées au paragraphe 2.»
115«Art. 420-9.
(Art. 26nonies.)
Une société européenne (SE) filiale peut être constituée, conformément à l’article 420-2,
paragraphe 3.
Sont applicables aux sociétés ou autres entités juridiques, visées à l’article 420-2,
paragraphe 3, participant à l’opération les dispositions qui régissent leur participation à la
constitution d’une filiale ayant la forme d’une société anonyme en vertu du droit national.»
116«Art. 420-10.
(Art. 26-1.)
(1) Les actions émises en contrepartie d’117«apports en nature» doivent être libérées dans un
délai de cinq ans à partir du moment de la constitution.»
(2) 118«Les 119«apports en nature» font l’objet d’un rapport établi préalablement à la
constitution de la société par un réviseur d’entreprises 120«(...)» désigné par les
fondateurs.»
(3) 121«Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports projetés ainsi que sur
les modes d’évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces
modes correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale, ou, à défaut de valeur
nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d’émission des actions à
émettre en contrepartie. Le rapport demeurera annexé à l’acte prévu par l’article 420-15 ou
au projet d’acte prévu par l’article 420-17. Ses conclusions sont à reproduire dans les
documents susdits.»
(4) 122«Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’123«apport en
nature» est constitué de valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 18),
de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant les marchés d’instruments financiers ou d’instruments du marché monétaire au
sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 19), de cette directive, et lorsque ces valeurs ou
instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou
plusieurs marchés réglementés au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14), de la
directive 2004/39/CE précitée au cours d’une période de six mois précédant la date
effective de l’apport en nature, les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables.
Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier
115 Loi du 25 août 2006 116 Loi du 24 avril 1983 117 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 118 Loi du 18 décembre 2009 119 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 120 Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 121 Loi du 24 avril 1983 122 Loi du 10 juin 2009 123 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date effective de son apport, notamment
dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché
monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l’initiative et sous la
responsabilité du conseil d’administration ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont
applicables aux fins de cette réévaluation.
(5) Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’124«apport en nature»
est constitué d’éléments d’actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du
marché monétaire visés aux paragraphes 4 et 6 qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation à
la juste valeur par un 125«réviseur d’entreprises 126«(...)»» et que les conditions suivantes
sont remplies:
1° la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la
réalisation effective de l’apport;
2° l’évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d’évaluation
généralement reconnus au Grand-Duché de Luxembourg pour le type d’élément
d’actif constituant l’apport,
les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables.
En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de
l’élément d’actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à
l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire. Les
paragraphes 2 et 3 sont applicables aux fins de cette réévaluation.
Faute d’une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total
d’au moins 5 pour cent du capital souscrit de la société au jour de la décision d’augmenter
le capital peuvent demander une évaluation par un 127«réviseur d’entreprises 128«(...)»»,
auquel cas les paragraphes 2 et 3 sont applicables. Ce ou ces actionnaires peuvent en
faire la demande jusqu’à la date effective de l’apport, à condition que, à la date de la
demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d’au
moins 5 pour cent du capital souscrit de la société, comme c’était le cas au jour où la
décision d’augmenter le capital a été prise.
(6) Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’apport en nature est
constitué d’éléments d’actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du
marché monétaire visés au paragraphe 4 dont la juste valeur est tirée, pour chaque
élément d’actif, des comptes légaux de l’exercice financier précédent, à condition que les
comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement
européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes
annuels et des comptes consolidés, les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas.
Le paragraphe 5, alinéas 2 et 3, est applicable mutatis mutandis.
(7) Lorsqu’un apport en nature visé aux paragraphes 4 à 6 est effectué sans recourir au
rapport du 129«réviseur d’entreprises 130«(...)»» visé aux paragraphes 2 et 3, une
124 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 125 Loi du 18 décembre 2009 126 Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 127 Loi du 18 décembre 2009 128 Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 129 Loi du 18 décembre 2009 130 Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit
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déclaration contenant les éléments suivants fait l’objet d’une publication conformément 131«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises» dans le délai d’un mois après la date effective de
l’apport:
1° une description de l’apport en nature concerné;
2° sa valeur, l’origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d’évaluation;
3° une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au
nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et,
le cas échéant, à la prime d’émission des actions à émettre en contrepartie de cet
apport;
4° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l’évaluation
initiale n’est survenue.
La déclaration comprend en outre les indications relatives à la valeur nominale des actions
ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque
apport qui n’est pas effectué en numéraire, ainsi que le nom de l’apporteur.
(8) Lorsqu’il est proposé de faire un apport en nature sans recourir au rapport du 132«réviseur
d’entreprises 133«(...)»» visé aux pparagraphes 2 et 3, dans le cadre d’une augmentation
de capital qu’il est proposé de réaliser en application de l’article 420-22, paragraphes 2 et
3, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d’augmenter le capital a été
prise et les informations énumérées au paragraphe 7 fait l’objet d’une publication
conformément 134«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19
décembre 2002» et ce avant la réalisation effective de l’apport en nature constitué par
l’élément d’actif. Dans ce cas, la déclaration visée au paragraphe 7, alinéa 1, se résume à
une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle n’est survenue depuis que
l’annonce susmentionnée a fait l’objet d’une publicité.»
(9) 135«Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables 136«lorsqu'au moins» 90 pour cent de
la valeur nominale ou du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie
d’137«apports en nature» faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes
sont remplies:
1° en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes physiques
ou morales, indiquées à l’article 420-15 ont renoncé à l’établissement du rapport
d’expert;
2° cette renonciation demeure annexée à l’acte;
3° les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur
nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions émises en
contrepartie d’apports en nature;
131 Loi du 27 mai 2016 132 Loi du 18 décembre 2009 133 Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 134 Loi du 27 mai 2016 135 Loi du 24 avril 1983 136 Règlement Grand-Ducal du 5 décembre 2017 137 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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4° les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu’à concurrence du
montant indiqué au point 3°, des dettes de la société bénéficiaire nées entre le
moment de l’émission des actions en contrepartie d’apports en nature et un an après
la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l’exercice pendant
lequel les apports ont été faits. Toute cession de ces actions est interdite pendant ce
délai;
5° la garantie visée au point 4° doit être donnée dans une annexe à l’acte prévu par
l’article 420-15;
6° les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué au point
3° dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu’à l’expiration d’un délai de trois
ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à
l’exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment
ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée au point 4° et faites
pendant ce délai auront été réglées.»
138«Art. 420-11.
(Art. 26-2.)
(1) Dans les deux ans qui suivent la constitution de la société l’acquisition par celle-ci de tout
élément d’actif appartenant à une personne physique ou morale ayant signé ou au nom de
qui a été signé l’acte constitutif pour une contre-valeur d’au moins un dixième du capital
souscrit fait l’objet d’une vérification et d’une publicité analogues à celles prévues à l’article
420-10 et est soumise à l’agrément de l’assemblée générale des actionnaires.» 139«Le
réviseur d’entreprises est désigné par le conseil d’administration ou le directoire, selon le
cas.»
(2) 140«Le paragraphe 1er ne s’applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations
courantes de la société, ni aux acquisitions faites à l’initiative ou sous le contrôle d’une
autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en bourse.»
141«Art. 420-12.
(Art. 26-3.)
«Les apports autres qu’en numéraire ne peuvent être rémunérés par des actions que s’ils
consistent en éléments d’actifs susceptibles d’évaluation économique, à l’exclusion des actifs
constitués par des engagements concernant l’exécution de travaux ou de prestations de
services.
Ces apports sont appelés apports en nature.»
142«Art. 420-13.
(Art. 26-4.)
Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires
ne peuvent pas être exemptés de leur obligation de fournir leur apport.»
138 Loi du 24 avril 1983 139 Loi du 18 décembre 2009 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 140 Loi du 24 avril 1983 141 Loi du 24 avril 1983 modifié par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 142 Loi du 24 avril 1983
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143«Art. 420-14.
(Art. 26-5.)
(1) 144«Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur
nominale. A défaut de valeur nominale, les actions peuvent être émises sous leur pair
comptable, moyennant le respect des conditions prévues à l'article 420-22, paragraphes 6
et 7.
(2) Toutefois, nonobstant les termes de l'article 420-22, paragraphes 6 et 7 ceux qui, de par
leur profession, se chargent de placer des actions peuvent, de l'accord de la société, payer
moins que le prix total des actions qu'ils souscrivent au cours de cette opération.
(3) Le minimum à payer par les souscripteurs visés au paragraphe 2 est fixé à 90 pour cent du
prix de souscription total des actions qu'ils souscrivent.»»
145«Art. 420-15.
(Art. 27.)
L’acte de société indique:
1° 146«l’identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l’acte ou au
nom desquelles il a été signé;»
2° 147«la forme de la société et sa dénomination;
3° le siège social;
4° l’objet social;
5° le montant du capital souscrit et, le cas échéant, du capital autorisé;
6° le montant initialement versé du capital souscrit;
7° les catégories d’actions, lorsqu’il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune
de ces catégories, le nombre d’actions souscrites et, en outre, dans le cadre d’un
capital autorisé, les actions à émettre de chaque catégorie et les droits afférents à
chacune de celles-ci, ainsi que;
a) la valeur nominale des actions ou le nombre des actions sans mention de
valeur nominale;
b) les conditions particulières qui limitent la cession des actions;
8° 148«la forme nominative, au porteur ou dématérialisée des actions ainsi que de toute
disposition complémentaire ou dérogatoire à la loi;
9° 149«la spécification de chaque apport 150«(…)» en nature, les conditions auxquelles il
est fait, le nom de l’apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d’entreprises
prévu à l’article 420-10;»
143 Loi du 24 avril 1983 144 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 145 Loi du 24 avril 1983 146 Loi du 25 août 2006 147 Loi du 24 avril 1983 148 Loi du 6 avril 2013 149 Loi du 18 décembre 2009 150 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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10° la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution
de la société à quiconque a participé à la constitution de la société;
11° le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé
ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées
générales;
12° dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le
nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la
représentation à l’égard des tiers, de l’administration, de la direction, de la
surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences
entre ces organes;
13° la durée de la société;
14° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges,
sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa
charge à raison de sa constitution.»
151«Art. 420-16.
(Art. 28.)
La société peut être constituée par un ou plusieurs actes notariés dans lesquels
comparaissent tous les associés en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou
privés.
Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois,
si les actes désignent comme fondateur un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au
moins un tiers du capital social, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions
contre espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, seront
tenus pour simples souscripteurs.
Si les versements ont été faits en exécution de l’article 420-1, avant l’un ou l’autre des
actes constitutifs, la justification pourra en être faite par une quittance privée, à dresser en
double exemplaire.»
152«Art. 420-17.
(Art. 29.)
(1) La société peut aussi être constituée au moyen de souscriptions.
(2) L'acte de société est préalablement dressé en forme notariée et publié à titre de projet. Les
comparants à cet acte seront considérés comme fondateurs de la société.
(3) Les souscriptions contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera
tenue dans les trois mois pour la constitution définitive de la société
153«(…)»
154«(…)»
155«(…)»
151 Loi du 24 avril 1983 152 Loi du 24 avril 1983 153 Loi du 24 avril 1983 supprimé par Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 154 Loi du 10 juillet 2005
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156«Art. 420-18.
(Art. 30.)
(1) Au jour fixé, le ou les fondateurs présenteront à l’assemblée qui sera tenue devant notaire,
la justification de l’existence des conditions requises par l’article 420-1 avec les pièces à
l’appui.
(2) Si la majorité des souscripteurs présents ou représentés par mandat authentique ou privé,
autres que le ou les fondateurs, ne s’oppose pas à la constitution de la société, le ou les
fondateurs déclareront qu’elle est définitivement constituée.
(3) Si le capital annoncé n’est pas entièrement souscrit, la société peut néanmoins être
constituée avec un capital correspondant au total des souscriptions recueillies, pour autant
que l’acte publié conformément 157«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» ait prévu cette possibilité.
(4) Le procès-verbal authentique de l’assemblée des souscripteurs qui contiendra la liste des
souscripteurs et l’état des versements faits, constituera définitivement la société.»
158«Art. 420-19.
(Art. 31.)
(1) Les fondateurs sont tenus solidairement envers tous les intéressés, malgré toute
stipulation contraire:
1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la
différence éventuelle entre le capital minimal prévu par l’article 420-1 et le montant
des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective, jusqu’à concurrence d’un quart des actions souscrites, ainsi
que de la libération dans un délai de cinq ans des actions émises en contrepartie
d’159«apports en nature»; ils sont de même tenus solidairement de la libération
effective de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu de
l’alinéa précédent;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité
de la société, soit de l’absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les
articles 420-15 et 420-17 dans l’acte ou le projet d’acte de société et dans les
souscriptions.
(2) Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l’acte, soit
comme mandataires soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés s’il n’y a
pas mandat valable ou si l’engagement de porte-fort n’est pas ratifié dans les deux mois
de la stipulation.
Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.»
155 Loi du 10 juillet 2005 156 Loi du 24 avril 1983 157 Loi du 27 mai 2016 158 Loi du 24 avril 1983 159 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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160«(…)» »
161«162«Art. 420-20.
(Art. 31-1).»
En cas de transformation d’une société européenne (SE) en société anonyme
conformément à l’article 100-3, la procédure suivante devra être respectée.
1° l’organe de gestion de la société européenne (SE) établit par écrit un projet de
transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et
économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les
actionnaires et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de société anonyme;
2° le projet de transformation est publié conformément 163«aux dispositions du titre Ier,
chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises» un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale
appelée à se prononcer sur le projet de transformation;
3° 164«avant l’assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs
d’entreprises désignés par l’organe de gestion, attestent que la société dispose
d’actifs au moins équivalents au capital»;
4° l’assemblée générale de la société européenne (SE) approuve le projet de
transformation ainsi que les statuts de la société anonyme. La décision de
l’assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité
prévues pour les modifications des statuts.»
165«166«Art. 420-21.
(Art. 31-2.)»
En cas de transformation d’une société anonyme en société européenne (SE)
conformément à l’article 100-3, la procédure suivante devra être respectée.
1° l’organe de gestion de la société anonyme établit par écrit un projet de
transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et
économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les
actionnaires et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de la société
européenne (SE);
2° le projet de transformation est publié conformément 167«aux dispositions du titre Ier,
chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises» un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale
appelée à se prononcer sur le projet de transformation»;
160 Ancien article 31-1 abrogé par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 161 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 162 Loi du 25 août 2006 163 Loi du 27 mai 2016 164 Loi du 18 décembre 2009 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 165 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 166 Loi du 25 août 2006 167 Loi du 27 mai 2016
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3° 168«avant l’assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs
d’entreprises désignés par l’organe de gestion, atteste que la société dispose d’actifs
nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts
ne permettent pas de distribuer»;
4° 169«l’assemblée générale de la société anonyme approuve le projet de
transformation ainsi que les statuts de la société européenne (SE). La décision de
l’assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité
prévues pour les modifications des statuts;
5° les droits et obligations de la société à transformer en matière de conditions d’emploi
résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des
relations de travail au niveau national et existant à la date de l’immatriculation sont
transférés à la SE du fait même de cette immatriculation;
6° le siège statutaire ne peut pas être transféré dans un autre État membre,
conformément au chapitre IX du présent titre, à l’occasion de la transformation.»
170«Art. 420-22.
(Art. 32.)
(1) L’augmentation du capital est décidée par l’assemblée générale aux conditions requises
pour la modification des statuts.»
(2) 171«L’acte constitutif peut toutefois autoriser le conseil d’administration ou le directoire à
augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois à concurrence d’un montant
déterminé.»
(3) L’assemblée générale peut également accorder cette autorisation par voie de modification
des statuts.
(4) Les droits attachés aux actions nouvelles sont définis par les statuts.
(5) 172«L’autorisation n’est valable que pour une durée maximale de cinq ans à dater de la
publication de l’acte constitutif ou de la modification des statuts ou, si les statuts le
prévoient, de la date de l’acte constitutif ou modificatif des statuts. Elle peut être
renouvelée une ou plusieurs fois par l’assemblée générale, statuant aux conditions
requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque
renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.»»
(6) 173«Lorsque l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair
comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour d'une
assemblée générale, la convocation doit le mentionner expressément.
L'opération doit faire l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences
financières de l'opération pour les actionnaires. Un rapport est établi par un réviseur
d'entreprises désigné par le conseil d'administration ou le directoire, par lequel il déclare
168 Loi du 18 décembre 2009, modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 169 Loi du 25 août 2006 170 Loi du 24 avril 1983 171 Loi du 25 août 2006 172 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 173 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil
d'administration ou du directoire sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée
générale appelée à voter cette proposition.
Ces rapports sont déposés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la
loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Ils sont annoncés dans
l'ordre du jour. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur la production de son
titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire des rapports. Une copie en est adressée
aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.
L'absence d'établissement du rapport du réviseur d'entreprises prévu à l'alinéa 2 entraîne
la nullité de la décision de l'assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la
société n'y aient renoncé.
(7) Nonobstant le paragraphe 6, l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en
dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie pourra également
être effectuée dans le cadre du capital autorisé, à condition toutefois que la délégation
faite au conseil d'administration ou, le cas échéant, au directoire conformément aux
paragraphes 2 ou 3 comporte l'autorisation d'émettre des actions nouvelles en dessous du
pair comptable des actions anciennes de la même catégorie.
Lorsque la proposition d'autoriser le conseil d'administration ou, le cas échéant, le
directoire à émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions
anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour d'une assemblée générale, les
conditions visées au paragraphe 6, alinéas 1 à 3, doivent être respectées.
Le rapport du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire, visé au paragraphe 6,
alinéa 2, mentionnera dans ce cas le prix de souscription minimal des actions à émettre
dans le cadre du capital autorisé.
174«Art. 420-23.
(Art. 32-1.)
(1) 175«Les formalités et conditions prescrites pour la constitution des sociétés s'appliquent à
l'augmentation du capital par des apports nouveaux, sous réserve des dispositions qui
suivent.
(2) Les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus
solidairement des obligations prévues par l'article 420-19 à charge des fondateurs.
(3) Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est
augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission
ont expressément prévu cette possibilité.
(4) La réalisation de l'augmentation est constatée par un acte notarié, dressé à la requête du
conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sur présentation des documents
justificatifs des souscriptions et des versements, lorsque l'augmentation a lieu par
souscription ou lorsqu'elle est faite en vertu de l'autorisation prévue à l'article 420-22.
L'acte notarié doit être dressé dans le mois de la clôture de la souscription ou dans les
trois mois à partir du jour de l'ouverture de la souscription.
174 Loi du 24 avril 1983 175 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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(5) Chaque action doit être libérée d'un quart au moins, soit par un apport en numéraire, y
compris par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la
société, soit par un apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou
prime d'émission.
(6) Pour les apports en nature, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de
cinq ans à partir de la décision d'augmentation de capital. Un rapport est à établir par un
réviseur d'entreprises conformément à l'article 420-10; ce réviseur d'entreprises est
désigné par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. Le rapport du réviseur
d'entreprises sera déposé conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.»
176«Art. 420-24.
(Art. 32-1bis.)
En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, les actions nouvelles
appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
177«Art. 420-25.
(Art. 32-2.)
Lorsqu’une prime d’émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.»
178«Art. 420-26.
(Art. 32-3.)
(1) Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
proportionnellement, à la partie du capital que représentent leurs actions.
(2) Les statuts peuvent prévoir que le paragraphe 1er ne s’applique pas aux actions pour
lesquelles les droits de participation aux distributions ou au partage du patrimoine social
en cas de liquidation sont différents. De même les statuts peuvent permettre que, lorsque
le capital souscrit d’une société ayant plusieurs catégories d’actions est augmenté par
l’émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l’exercice du droit
préférentiel par les actionnaires des autres catégories, n’intervienne qu’après l’exercice de
ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont
émises.»
(3) 179«Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil
d’administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à quatorze
jours à compter de la publication de l’offre au Recueil électronique des sociétés et
associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois lorsque
toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre
recommandée sans préjudice d’autres moyens de communication acceptés
individuellement par leurs destinataires et garantissant l’information.»
(4) 180«Le droit de souscription est négociable pendant toute la durée de la souscription sans
176 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 177 Loi du 24 avril 1983 178 Loi du 24 avril 1983 179 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 180 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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qu’il puisse être apporté de restrictions à cette négociabilité.
Par exception au premier alinéa, les restrictions applicables aux titres auxquels le droit de
souscription est attaché seront également applicables à ce droit.»
(5) 181«Les statuts ne peuvent ni supprimer, ni limiter le droit de préférence.
Ils peuvent néanmoins autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à
supprimer ou à limiter ce droit lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites
du capital autorisé conformément à l’article 420-22. Cette autorisation ne peut avoir une
durée supérieure à celle prévue à l’article 420-22, paragraphe 5.
182«L'assemblée générale appelée à délibérer, aux conditions requises pour la modification
des statuts, soit sur l'augmentation du capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital
conformément à l'article 420-22, paragraphe 1er, peut limiter ou supprimer le droit de
souscription préférentiel ou autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le
cas, à le faire. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation. La
justification détaillée doit être exposée dans un rapport établi par le conseil d'administration
ou le directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d'émission proposé et présenté
à l'assemblée. L'absence de ce rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée
générale, à moins que tous les actionnaires de la société n'aient renoncé à ce rapport.»»
(6) 183«Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à
procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société, ou de certaines
catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre. Lorsque
l'autorisation porte sur des actions à émettre, les dispositions du paragraphe 5 sont
applicables sous réserve de ce qui est dit au présent paragraphe, et l'autorisation donnée
par l'assemblée générale emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions
attribuées gratuitement, renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel
de souscription.
L'assemblée générale peut fixer ou autoriser le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, à fixer les conditions et modalités de l'attribution, qui peuvent inclure une
période d'attribution définitive et une durée minimale d'obligation de conservation des
actions par les bénéficiaires.
Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions :
1° au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements
d'intérêt économique dont 10 pour cent au moins du capital ou des droits de vote
sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;
2° au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements
d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent
du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;
3° au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements
d'intérêt économique dont 50 pour cent au moins du capital ou des droits de vote
sont détenus, directement ou Indirectement, par une société détenant elle-même,
directement ou indirectement, au moins 50 pour cent du capital de la société qui
attribue les actions ;
181 Loi du 25 août 2006 182 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 183 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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4° au profit des mandataires sociaux de la société qui attribue les actions ou des
sociétés ou groupements d'intérêt économique visés ci-dessus, ou de certaines
catégories d'entre eux.»
(7) 184«Il n’y a pas exclusion du droit préférentiel au sens du paragraphe 5 lorsque, selon la
décision relative à l’augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des
banques ou d’autres établissements financiers en vue d’être offertes aux actionnaires de la
société conformément aux paragraphes 1er et 3.
(8) 185«Pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la cote officielle d'une bourse
située au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ou négociés sur un marché
réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, à défaut de
dispositions statutaires, les tiers pourront à l'issue du délai de souscription préférentielle
fixé au paragraphe 3 participer à l'augmentation du capital, sauf au conseil d'administration
ou, le cas échéant, au directoire de décider que les droits de préférence seront exercés,
proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, par les
actionnaires anciens qui avaient déjà exercé leur droit durant la période de souscription
préférentielle. Les modalités de la souscription par les actionnaires anciens sont dans ce
cas définies par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire.»
(9) 186«Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui
leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les
sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes
sont soumis à l'usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut
se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits.
Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la
cession; les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit. Le nu-propriétaire d'actions est
réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription
aux actions nouvelles émises par la société, lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni
vendu les droits de souscription, huit jours avant l'expiration du délai de souscription
accordé aux actionnaires.
Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à
l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-
propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles
n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits
de souscription; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui
a versé les fonds.
Le présent paragraphe est également applicable en cas d'attribution de titres gratuits.
Lorsque le nu-propriétaire doit demander l'attribution des titres, il est réputé, à l'égard de
l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution d'actions gratuites, lorsqu'il n'a pas
demandé cette attribution ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations
d'attribution.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le silence de la convention des
parties.»
184 Loi du 24 avril 1983 185 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 186 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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187«Art. 420-27.
(Art. 32-4.)»
188«Les articles 420-22, 420-23 à l'exception de son paragraphe 6 et 420-26 sont
applicables à l'émission d'obligations convertibles, de tous autres instruments de créance
convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre. L'article
420-23, paragraphe 6, est toutefois applicable à l'émission d'obligations convertibles ou de tous
autres instruments de créance convertibles en capital lorsque le prix de souscription de tels
instruments est libéré en nature.
L'article 420-25 est applicable à la conversion d'obligations convertibles et de tous autres
instruments de créance convertibles en capital ainsi qu'à l'exercice de droits de souscription
isolés ou attachés à un autre titre. Les articles 420-22, 420-23 et 420-26 ne sont pas applicables
dans les cas visés au présent alinéa.
La conversion d'obligations convertibles est à considérer comme un apport en numéraire
libérable par compensation avec une créance sur la société et sera soumise aux mêmes
conditions qu'un tel apport.
La décision du conseil d'administration de procéder à l'émission d'obligations convertibles
ou de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription doit
être prise durant la période de l'autorisation. Cette décision diminuera à due concurrence le
montant disponible du capital autorisé. La conversion d'obligations convertibles ou l'exercice de
droits de souscription peut avoir lieu après la fin de la période d'autorisation.»
Art. 33. à Art. 36.
189(…)
Chapitre III – Des actions et de leur transmission
190«Art. 430-1.
(Art. 37.)
(1) 191«Le capital des sociétés anonymes se divise en actions, avec ou sans mention de
valeur.
Il peut être créé des titres non représentatifs du capital social désignés par la présente loi
par l'appellation de «parts bénéficiaires». Les statuts déterminent les droits qui y sont
attachés.
Les actions et parts sont nominatives, au porteur ou dématérialisées.
Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent
les mêmes droits que l'action, sous réserve de ce qui est dit à l'article 450-4.
Les actions et les coupures portent un numéro d'ordre sauf si elles sont dématérialisées.»
(2) 192«Les statuts, les actes d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription
peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions de
187 Loi du 24 avril 1983 188 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 189 Loi du 10 juillet 2005 190 Loi du 21 décembre 2006 191 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 192 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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toute nature, des parts bénéficiaires, des droits de souscription ou de tous autres titres
donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les
obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions ou tous
autres instruments de créance convertibles en capital.
Les clauses d'inaliénabilité doivent être limitées dans le temps.
Toutefois, lorsque la limitation résulte d'une clause d'agrément ou d'une clause prévoyant
un droit de préemption, l'application de ces clauses ne peut aboutir à ce que l'incessibilité
soit prolongée plus de douze mois à dater de la demande d'agrément ou de l'invitation à
exercer le droit de préemption.
Lorsque les clauses visées à l'alinéa 3 prévoient un délai supérieur à douze mois, celui-ci
est de plein droit réduit à douze mois.
Si les dispositions statutaires ne précisent pas les modalités de détermination du prix de
cession des actions, parts, droits ou titres visés au premier alinéa, ce prix est, à défaut
d'accord entre les parties, déterminé par le magistrat présidant la chambre du tribunal
d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La
valeur des actions, parts, droits ou titres visés au premier alinéa est fixée au jour de la
notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de
transmission pour cause de mort.
Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.»
Art. 430-2.
(Art. 38.)
S’il y a plusieurs propriétaires d’une action ou coupure d’action, la société a le droit de
suspendre l’exercice des droits y afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée
comme étant, à son égard, propriétaire de l’action ou de la coupure. 193«Les propriétaires
indivisaires ont cependant droit à l'information prévue à l'article 461-6.»
Art. 430-3.
(Art. 39.)
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra
prendre connaissance; ce registre contient:
1° la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions
ou coupures;
2° l’indication des versements effectués;
3° 194«les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur ou
en titres dématérialisés, si les statuts l’autorisent.»
Art. 430-4.
(Art. 40.)
La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre prescrit par
l’article précédent.
193 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 194 Loi du 6 avril 2013
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195«La société doit satisfaire à la demande d’une personne inscrite sur le registre d’émettre
un certificat relatif aux titres inscrits au nom de cette personne.»
La cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et,
signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les
règles sur le transport des créances établies par l’article 1690 du Code civil. Il est loisible à la
société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la
correspondance ou d’autres documents établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.
Sauf dispositions contraires dans les statuts, la mutation, en cas de décès, est
valablement faite à l’égard de la société, s’il n’y a opposition, sur la production de l’acte de
décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un
notaire.
Art.430-5
(Art. 41.)
196«L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou membres du directoire,
selon le cas ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur ou ne comporte qu'une seule
personne constituant son directoire, par celui-ci. Sauf disposition contraire des statuts, la
signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet
par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. En ce cas, elle doit être manuscrite.
Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas
partie du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement
conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises.
L'action indique:
1° la date de l'acte constitutif de la société et de sa publication ;
2° le montant du capital social, le nombre et la nature de chaque catégorie d'actions,
ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale qu'ils représentent ;
3° la consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits;
4° les avantages particuliers attribués aux fondateurs ;
5° la durée de la société.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux titres d'action collectifs prenant la forme de
certificats globaux au porteur déposés auprès d'un système de règlement des opérations sur
titres. Le nombre de titres représentés par ces certificats doit être déterminé ou déterminable.»
197«Art. 430-6.
(Art. 42.)
(1) Les actions au porteur sont à déposer auprès d’un dépositaire nommé par le conseil
d’administration ou le directoire, selon le cas, et répondant aux conditions du paragraphe
195 Loi du 6 avril 2013 196 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 197 Loi du 28 juillet 2014
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2.
(2) Le dépositaire ne peut pas être actionnaire de la société émettrice. Peuvent seuls être
nommés dépositaires les professionnels suivants, établis au Grand-Duché de
Luxembourg:
1° les établissements de crédit;
2° les gérants de fortunes;
3° les distributeurs de parts d’OPC;
4° les professionnels du secteur financier (PSF) spécialisés, agréés comme Family
Office, comme domiciliataire de sociétés, comme professionnel effectuant des
services de constitution ou de gestion de sociétés, comme agent teneur de registre
ou comme dépositaire professionnel d’instruments financiers;
5° les avocats à la Cour inscrits à la liste I et les avocats européens exerçant sous leur
titre professionnel d’origine inscrits sur la liste IV du tableau des avocats visé par
l’article 8, paragraphe 3 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat;
6° les notaires;
7° les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés;
8° les experts-comptables;
(3) Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Grand-Duché de
Luxembourg; ce registre contient:
1° la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre des actions
ou coupure;
2° la date du dépôt;
3° les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres nominatifs;
Chaque actionnaire au porteur est en droit de prendre connaissance uniquement des
inscriptions qui le concernent.
(4) Le dépositaire détient les actions déposées conformément au paragraphe 1er pour compte
de l’actionnaire qui en est propriétaire. La propriété de l’action au porteur fait l’objet d’une
inscription sur le registre. A la demande écrite de l’actionnaire au porteur, un certificat
constatant toutes les inscriptions le concernant lui est délivré par le dépositaire.
Toute cession est rendue opposable par un constat de transfert inscrit sur le même
registre par le dépositaire. Le dépositaire peut à ces fins accepter tout document ou
notification constatant le transfert de propriété entre cédant et cessionnaire.
Sauf dispositions contraires dans les statuts, la notification du transfert pour cause de mort
est valablement faite à l’égard du dépositaire, s’il n’y a opposition, sur la production de
l’acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le juge de paix
ou par un notaire.
(5) Les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu’en cas de dépôt de
l’action au porteur auprès du dépositaire et en cas d’inscription au registre de toutes les
données conformément au paragraphe 3.
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(6) Le dépositaire ne peut pas se déposséder des actions au porteur, sauf dans les cas
suivants où il doit remettre les actions au porteur:
1° à son successeur en sa qualité de dépositaire, en cas de cessation de ses fonctions;
2° à la société, en cas de conversion des actions au porteur en titres nominatifs, en cas
de rachat par la société de ses propres actions conformément aux articles 430-15 et
430-16 et en cas d’amortissement du capital conformément à l’article 450-6.
(7) La responsabilité du dépositaire, en tant qu’elle dérive de ses obligations découlant des
paragraphes 3, 4 et 6, est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité des
administrateurs ou membres du directoire, selon le cas.»
198«Art. 430-7.
(Art. 42bis.)
L’action dématérialisée est matérialisée par une inscription en compte-titres au nom du
titulaire de compte auprès d’un organisme de liquidation, d’un teneur de compte central, d’un
teneur de comptes ou d’un teneur de comptes étranger. La cession s’opère par virement de
compte à compte.»
Art. 430-8.
(Art. 43.)
199«(…)»
Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération.
200«Les propriétaires d’actions ou de titres au porteur peuvent, à toute époque, en
demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs ou, si les statuts le
prévoient, en actions ou titres dématérialisés. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge de
la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés.
A moins d’une défense formelle exprimée dans les statuts, les propriétaires d’actions ou
de titres nominatifs peuvent, à toute époque, en demander la conversion en actions ou en titres
au porteur.
Si les statuts le prévoient, les propriétaires d’actions ou titres nominatifs peuvent en
demander la conversion en actions ou titres dématérialisés. Les frais sont à charge de la
personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés.
Les porteurs d’actions ou de titres dématérialisés peuvent, à toute époque, en demander
la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs sauf si les statuts prévoient la
dématérialisation obligatoire des actions ou titres.»
201«(Art. 44.)»
202«(…)»
203«Art. 430-9.
198 Loi du 6 avril 2013 199 Loi du 7 septembre 1987 supprimé par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 200 Loi du 6 avril 2013 201 Loi du 8 août 1985 202 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 203 Loi du 8 août 1985
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(Art. 45.)
(1) 204«L'émission d'actions sans droit de vote peut avoir lieu:
1° lors de la constitution de la société si les statuts le prévoient,
2° lors d'une augmentation de capital,
3° lors de la conversion d'actions ordinaires en actions sans droit de vote.
Dans les deux derniers cas, l'assemblée générale délibère selon les règles prescrites par
l'article 450-3, paragraphes 1er et 2.
(2) L'émission d'actions sans droit de vote ne peut avoir lieu qu'à la condition que le droit à un
dividende en cas de répartition des bénéfices, le droit au remboursement de l'apport et, le
cas échéant, le droit à la distribution d'un bénéfice de liquidation soient fixés par les
statuts.
(3) L'assemblée générale détermine le montant maximal de telles actions à émettre.
(4) En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions ordinaires
déjà émises ou, si cette faculté a été prévue par les statuts, en cas de conversion d'actions
sans droit de vote en actions ordinaires, l'assemblée générale détermine le montant
maximal d'actions à convertir et fixe les conditions de conversion.
L'offre de conversion est faite en même temps à tous les actionnaires et à proportion de
leur part dans le capital social. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai
fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être
inférieur à trente jours à partir de l'ouverture de la souscription, annoncée par un avis fixant
le délai de souscription et publié au Recueil électronique des sociétés et associations et
dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.
Toutefois, lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être
informés par lettre recommandée sans préjudice d'autres moyens de communication
acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information.»
205«Art. 430-10.
(Art. 46.)
(1) 206«Les actions sans droit de vote disposent d'un droit de vote lorsque la délibération de
l'assemblée générale est de nature à modifier les droits attachés aux actions sans droit de
vote ainsi que dans toute assemblée appelée à se prononcer sur la réduction du capital
social ou sur la dissolution anticipée de la société.
(2) Hormis le cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions
sans droit de vote pour la détermination des conditions de présence et de majorité à
observer dans les assemblées générales.»
207«Art. 430-11.
(Art. 47.)
Les convocations, rapports et documents qui, conformément aux dispositions de la
204 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 205 Loi du 8 août 1985 206 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 207 Loi du 8 août 1985 modifié par la loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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présente loi sont envoyés ou communiqués aux actionnaires de la société, sont également
envoyés ou communiqués aux détenteurs des actions sans droit de vote et ce dans les délais
prescrits à cet effet.»
Art. 430-12.
(Art. 48.)
La situation du capital social sera publiée une fois par an, à la suite du bilan.
208«Elle comprendra:
1° le nombre des actions souscrites;
2° l’indication des versements effectués;
3° la liste des actionnaires qui n’ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec
l’indication des sommes dont ils sont redevables.»
La publication de cette liste a, pour les changements d’actionnaires qu’elle constate, la
même valeur qu’une publication faite conformément à l’article 209«100-13».
En cas d’augmentation du capital, la publication comprendra de plus l’indication de la
partie du capital qui ne serait pas encore souscrite.
Art. 430-13.
(Art. 49.)
Les actionnaires sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du montant
total de leurs actions.
Toutefois, la cession valable des actions les affranchira, à l’égard de la société, de toute
contribution aux dettes postérieures à la cession, et à l’égard de tiers, de toute contribution aux
dettes postérieures à sa publication.
Tout cédant a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les
cessionnaires ultérieurs.
§ 4 210(…)
211«Art. 430-14.
(Art. 49-1.)
(1) Les actions d’une société ne peuvent être souscrites par celle-ci.
(2) Si les actions d’une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre
nom mais pour le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme
ayant souscrit pour son propre compte.»
(3) 212«Les personnes physiques ou morales visées à l'article 420-15, point 1°, ainsi que les
comparants visés à l'article 420-17, paragraphe 2, ou, en cas d'augmentation du capital
souscrit, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus
solidairement de libérer les actions souscrites en violation du présent article.
208 Loi du 24 avril 1983 209 Loi du 23 mars 2007 210 Loi du 12 mars 1998 211 Loi du 24 avril 1983 212 Loi du 25 août 2006 modifié par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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Toutefois, les personnes nommées ci-dessus pourront se décharger de cette obligation en
prouvant qu'aucune faute ne leur est personnellement imputable.»
213«Art. 430-15.
(Art. 49-2.)
(1) 214«Sans préjudice du principe de l’égalité de traitement de tous les actionnaires se
trouvant dans la même situation et de la loi relative aux abus de marché, la société ne peut
acquérir ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son
propre nom mais pour le compte de cette société qu’aux conditions suivantes:
1° l’autorisation d’acquérir est accordée par l’assemblée générale, qui fixe les modalités
des acquisitions envisagées, et notamment le nombre maximal d’actions à acquérir,
la durée pour laquelle l’autorisation est accordée et qui ne peut dépasser cinq ans
et, en cas d’acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales.
Le conseil d’administration ou le directoire veillent à ce que, au moment de toute
acquisition autorisée, les conditions visées aux points 2° et 3° soient respectées;
2° les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et
qu’elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne
agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir
pour effet que l’actif net devienne inférieur au montant indiqué à l’article 461-2,
paragraphes 1er et 2;
3° l’opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.»
4° 215«l'offre d'acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires
se trouvant dans la même situation sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à
l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient
présents ou représentés; de même, les sociétés cotées peuvent acheter leurs
propres actions en bourse, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux
actionnaires.»
(2) 216«Lorsque l’acquisition d’actions propres est nécessaire pour éviter à la société un
dommage grave et imminent, la condition au paragraphe 1er, point 1°, n’est pas applicable.
Dans ce cas, l’assemblée générale qui suit doit être informée, par le conseil
d’administration ou le directoire, selon le cas, des raisons et du but des acquisitions
effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair
comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu’elles représentent,
ainsi que de la contre-valeur de ces actions.»
(3) 217«La condition au paragraphe 1er, point 1°, n'est pas applicable non plus s'il s'agit
d'actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son
nom mais pour le compte de cette société en vue d'être distribuées au personnel de celle-
ci ou au personnel d'une société liée à celle-ci par un lien de contrôle. Aux fins du présent
article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une société mère et une filiale
dans les cas visés à l'article 1711-1.»
213 Loi du 24 avril 1983 214 Loi du 10 juin 2009 215 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 216 Loi du 25 août 2006 217 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter
de l’acquisition de ces actions.»
218«Art. 430-16.
(Art. 49-3.)
(1) 219«L'article 430-15 ne s'applique pas:
1° aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le
cas visé à l'article 430-22;
2° aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;
3° aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des
banques et d'autres établissements financiers en vertu d'un contrat de commission
d'achat;
4° aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision
judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de
fusion, de scission, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de
transfert du siège social à l'étranger ou d'introduction de limitations pour le transfert
des actions;
5° aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération ;
6° aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée
en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions ;
7° aux actions entièrement libérées émises par une société d'investissement à capital
fixe telle que définie à l'article 461-4 et acquises à la demande des investisseurs par
cette société ou par une personne agissant en son propre nom mais pour compte de
cette société.»
Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l’actif net devienne inférieur au montant
du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.
(2) Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1er, points 2° à 6° doivent
toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur
acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair
comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises
par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne
dépasse pas 10 pour cent du capital souscrit.
(3) A défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2, les actions doivent être
annulées. Il pourra être procédé à une réduction du capital souscrit d’un montant
correspondant. Une telle réduction est obligatoire dans la mesure où les acquisitions
d’actions à annuler ont eu pour effet que l’actif net est devenu inférieur au montant visé à
l’article 461-2.»
220«Art. 430-17.
(Art. 49-4.)
218 Loi du 24 avril 1983 219 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 220 Loi du 24 avril 1983
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Les actions acquises en violation des dispositions des articles 430-15 et 430-16
paragraphe 1er, point 1°, doivent être cédées dans un délai d’un an à compter de leur acquisition.
A défaut de leur cession dans ce délai, l’article 430-16, paragraphe 3, s’applique.»
221«Art. 430-18.
(Art. 49-5.)
(1) Dans les cas où l’acquisition d’actions propres est possible conformément aux articles
430-15 et 430-16 la détention de ces actions est soumise aux conditions suivantes:
1° 222«les droits de vote afférents aux actions détenues par la société sont suspendus.
Les actions rachetées ne sont pas prises en compte pour le calcul des quorum et
majorité dans les assemblées.
Si le conseil d'administration décide de suspendre le droit aux dividendes des
actions détenues par la société, les coupons de dividendes y restent attachés. Dans
ce cas, le bénéfice distribuable est réduit en fonction du nombre de titres détenus et
les sommes qui auraient dû être attribuées sont conservées jusqu'à la vente des
actions, coupons attachés. La société peut également maintenir au même montant
le bénéfice distribuable et le répartir entre les actions dont l'exercice des droits n'est
pas suspendu. Dans ce dernier cas, les coupons échus sont détruits.
Si la société détient des parts bénéficiaires rachetées, elle ne peut en exercer le
droit de vote.
Si la société détient des parts bénéficiaires ayant droit à des dividendes, les
dispositions du deuxième alinéa s'appliquent.»
2° si ces actions sont comptabilisées à l’actif du bilan il est établi au passif une réserve
indisponible d’un même montant.
(2) Lorsqu'une société a acquis ses propres actions conformément aux dispositions des
articles 430-15 et 430-16, le rapport de gestion doit mentionner:
1° les raisons des acquisitions effectuées pendant l’exercice;
2° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable
des actions acquises et cédées pendant l’exercice, ainsi que la fraction du capital
souscrit qu’elles représentent;
3° en cas d’acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions;
4° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable
de l’ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction
du capital souscrit qu’elles représentent.»
223«Art. 430-19.
(Art. 49-6.)
(1) 224«Une société ne peut, directement ou indirectement, avancer des fonds, accorder des
prêts ou donner des sûretés en vue de l’acquisition de ses actions par un tiers qu’aux
221 Loi du 24 avril 1983 222 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 223 Loi du 24 avril 1983 224 Loi du 10 juin 2009
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conditions suivantes:
1° 225«Ces opérations ont lieu sous la responsabilité du conseil d'administration ou du
directoire à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts
perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et
avances visés ci-dessus.» La situation financière du tiers ou, dans le cas
d’opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit
avoir été dûment examinée.
2° 226«Le conseil administration ou le directoire soumet l’opération, pour accord
préalable, à l’assemblée générale, qui statue aux conditions requises pour la
modification des statuts. Le conseil d’administration ou le directoire remet à
l’assemblée générale un rapport écrit indiquant les motifs de l’opération, l’intérêt
qu’elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s’effectue, les risques
qu’elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société, et le prix auquel le
tiers est censé acquérir les actions.» 227«Ce rapport est déposé au registre de
commerce et des sociétés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis
de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et fait
l’objet d’une publication au Recueil électronique des sociétés et associations
conformément à l’article 100-13, paragraphe 3».
3° L’aide financière totale accordée aux tiers n’a pas pour effet que l’actif net de la
société devienne inférieur au montant visé à l’article 461-2, paragraphes 1er et 2,
compte tenu également de toute réduction de l’actif net que pourrait avoir entraînée
l’acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions
conformément à l’article 430-15, paragraphe 1er. La société inscrit au passif du bilan
une réserve indisponible d’un montant correspondant à l’aide financière totale.
4° Lorsqu’un tiers bénéficiant de l’aide financière d’une société acquiert des actions
propres à cette société au sens de l’article 430-15, paragraphe 1er, ou souscrit des
actions émises dans le cadre d’une augmentation du capital souscrit, cette
acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.»
(2) 228«Le paragraphe 1er ne s'applique ni aux transactions faites dans le cadre des opérations
courantes des banques et d'autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées
en vue de l'acquisition d'actions par ou pour le personnel de la société ou d'une société
liée à celle-ci par un lien de contrôle. Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent
avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant du capital
souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.»
(3) Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux opérations effectuées en vue de l’acquisition
d’actions visée à l’article 430-16, paragraphe 1er, point 7°.»
229«Art. 430-20.
(Art. 49-6bis.)
225 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 226 Supprimé par erreur par la loi du 27 mai 2016 et réinstauré par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit
des sociétés 227 Loi du 27 mai 2016 228 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 229 Loi du 10 juin 2009
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Lorsque les membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société, partie à
une opération visée à l’article 430-19, paragraphe 1er, ou d’une société mère ou la société mère
elle-même ou encore des tiers agissant en leur propre nom pour compte des membres du
conseil d’administration ou du directoire ou pour compte de cette société sont parties à une
opération visée à l’article 430-19, le ou les commissaires ou le 230«réviseur d’entreprises »
adressent un rapport spécial sur cette opération à l’assemblée générale qui statue sur ce
rapport.»
231«Art. 430-21.
(Art. 49-7.)
(1) La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une
personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux
acquisitions indiquées à l’article 430-15, à l’article 430-16, paragraphe 1er, et aux articles
430-18 et 430-19.
(2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’opérations courantes des banques et
autres établissements financiers.»
232«Art. 430-22.
(Art. 49-8.)
Par dérogation aux dispositions qui précèdent l’émission d’actions rachetables est
autorisée pourvu que le rachat de ces actions soit soumis aux conditions suivantes:
1° le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des actions
rachetables;
2° ces actions doivent être entièrement libérées;
3° les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts;
4° le rachat ne peut avoir lieu qu’à l’aide des sommes distribuables conformément à
l’article 461-2 233«(…)» ou du produit d’une nouvelle émission effectuée en vue de ce
rachat;
5° un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair
comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui
ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux
actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital
souscrit par incorporation de réserves;
6° le point 5° ne s’applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l’aide du produit d’une
nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;
7° lorsque, par suite du rachat, le versement d’une prime en faveur des actionnaires est
prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables
conformément à l’article 461-2, paragraphe 1er;
8° le rachat fait l’objet d’une publicité conformément 234«aux dispositions du titre Ier,
230 Loi du 18 décembre 2009 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 231 Loi du 24 avril 1983 232 Loi du 24 avril 1983 233 Loi du 23 mars 2007 234 Loi du 27 mai 2016
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chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises».»
235«Art. 430-23.
(Art. 49bis.)
(1) 236«La souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de la société anonyme par une
autre société au sens de l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen
et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés dans
laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits
de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence
dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même.
L'article 430-18, paragraphe 1er, point 2°, n'est toutefois pas applicable lorsque la société
est contrôlée directement par la société anonyme.
L'alinéa premier s'applique également lorsque l'autre société relève du droit d'un pays tiers
et a une forme juridique comparable à celles visées à l'annexe II de la directive (UE)
2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains
aspects du droit des sociétés».»
(2) Toutefois, lorsque la société anonyme dispose seulement indirectement de la majorité des
droits de vote ou peut exercer seulement indirectement une influence dominante, le
paragraphe 1er ne s’applique pas, mais dans ce cas les droits de vote attachés aux actions
de la société anonyme dont dispose l’autre société sont suspendus.
(3) Aux fins du présent article:
1° il est présumé qu’une société anonyme est en mesure d’exercer une influence
dominante lorsqu’elle:
a) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe
d’administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps,
actionnaire ou associée de l’autre société, ou
b) est actionnaire ou associée de l’autre société et contrôle seule la majorité des
droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d’un accord
conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette société.
2° une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de
vote lorsqu’il en est disposé par une société d’une des formes juridiques visées au
paragraphe 1er dans laquelle la société anonyme dispose directement de la majorité
des droits de vote.
3° une société anonyme est considérée comme étant en mesure d’exercer
indirectement une influence dominante sur une autre société lorsque la société
anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote dans une société
d’une des formes juridiques visées au paragraphe 1er laquelle:
a) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe
d’administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps,
actionnaire ou associée de l’autre société, ou
235 Loi du 12 mars 1998 236 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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b) est actionnaire ou associée de l’autre société et contrôle seule la majorité des
droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d’un accord
conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette société;
4° une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote lorsqu’en
vertu des statuts, de la loi ou d’un contrat, elle est en droit d’exercer le droit de vote
attaché aux actions de la société et peut l’exercer effectivement.
(4) Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque:
1° la souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme est
effectuée pour le compte d’une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou
détient et qui n’est ni la société anonyme visée au paragraphe 1er ni une autre
société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la
majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou
indirectement une influence dominante;
2° 237«la souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de la société anonyme est
effectuée par l'autre société visée au paragraphe 1er en sa qualité et dans le cadre
de son activité d'opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre
d'une bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre de l'Union
européenne ou qu'elle soit agréée ou surveillée par une autorité d'un État membre
de l'Union européenne compétente pour la surveillance des opérateurs
professionnels sur titres qui, au sens du présent article, peuvent inclure les
établissements de crédit.»
(5) Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque la détention d’actions de la société anonyme
par l’autre société visée au paragraphe 1er résulte d’une acquisition faite avant que la
relation entre ces deux sociétés corresponde aux critères établis au paragraphe 1er.
Toutefois les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont
prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l’article 430-15,
paragraphe 1er, point 2°, est remplie.
(6) L'article 430-16, paragraphes 2 et 3, et l’article 430-17 ne s’appliquent pas en cas
d’acquisition d’actions d’une société anonyme par l’autre société visée au paragraphe 1er,
pourvu que:
1° les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l’autre
société soient suspendus, et»
2° 238«les membres de l’organe de gestion de la société anonyme soient obligés de
racheter à l’autre société les actions visées à l’article 430-16, paragraphes 2 et 3, et
à l’article 430-17 au prix auquel cette autre société les a acquises; cette sanction
n’est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société
anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l’acquisition desdites
actions.»
Chapitre IV – 239«De l’administration et de la surveillance des sociétés anonymes et
des sociétés européennes (SE)
237 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 238 Loi du 25 août 2006 239 Loi du 25 août 2006
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Section Ire - Du conseil d’administration»
Art. 441-1.
(Art. 50.)
Les sociétés anonymes sont administrées par des mandataires à temps, associés ou non,
révocables, salariés ou gratuits.
240«Art. 441-2.
(Art. 51.)
Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins.
Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une
assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé unique,
la composition du conseil d’administration peut être limitée à un membre jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.
Dans la société européenne (SE), le nombre d’administrateurs ou les règles pour sa
détermination sont fixés par les statuts de celle-ci. Néanmoins, les administrateurs doivent être
au nombre de trois au moins lorsque la participation des travailleurs dans la société européenne
(SE) est organisée en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001
complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.
Ils sont nommés pour une période déterminée par l’assemblée générale des actionnaires;
ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés par l’acte de constitution de la
société. La présente disposition vaut, pour la société européenne (SE), sans préjudice, le cas
échéant, des modalités de participation des travailleurs fixées en transposition de la directive
2001/86/CE précitée.
Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans; ils sont toujours révocables par
l’assemblée générale.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les
administrateurs restants ainsi nommés ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d’y
pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection
définitive.»
241«Art. 441-3.
(Art. 51bis.)
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur 242«, membre du comité de
direction, ou directeur général», celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile
que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant
qu’en désignant simultanément son successeur.
240 Loi du 25 août 2006 241 Loi du 25 août 2006 242 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux
mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.»
Art. 441-4.
(Art. 52.)
Sauf disposition contraire dans l’acte de société, les administrateurs sont rééligibles: en
cas de vacance avant l’expiration du terme d’un mandat, l’administrateur nommé achève le
terme de celui qu’il remplace.
243«Art. 441-5.
(Art. 53.)
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à
l’assemblée générale.244«Dans une société européenne (SE), les statuts énumèrent les
catégories d’opérations qui donnent lieu à décision expresse du conseil d’administration.»
Il représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société
seule.
Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent au conseil
d’administration et qui résultent soit des statuts, soit d’une décision des organes compétents,
sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs administrateurs pour
représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause
est opposable aux tiers 245«dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises».»
246«Lorsque, dans une société européenne (SE), une délégation de pouvoirs a été
valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites
de cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les
dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à décision expresse du conseil
d’administration, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu.»
Art. 441-6.
(Art. 54.)
247«Le conseil d'administration peut décider la création de comités dont il fixe la
composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.»
(Art. 55 à Art. 56.)
243 Loi du 23 novembre 1972 244 Loi du 25 août 2006 245 Loi du 27 mai 2016 246 Loi du 25 août 2006 247 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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248(…)
Art. 441-7.
(Art. 57.)
249«L'administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale
opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération relevant du conseil d’administration, est
tenu d’en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la
séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur
d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt
opposé à celui de la société.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un administrateur
unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la
société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la société.
Lorsque, en raison d’une opposition d’intérêts, le nombre d’administrateurs requis
statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n’est pas atteint, le conseil
d’administration peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce
point à l’assemblée générale des actionnaires.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions
du conseil d’administration ou de l’administrateur concernent des opérations courantes conclues
dans des conditions normales.»
Art. 441-8.
(Art. 58.)
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de la société.
Art. 441-9.
(Art. 59.)
250«Les administrateurs, les membres du comité de direction et le directeur général sont
responsables envers la société, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils
ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Les administrateurs et les membres du comité de direction sont solidairement
responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant
d'infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts.
Les administrateurs et les membres du comité de direction ne seront déchargés de cette
responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne
leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions, pour ce qui est des membres du conseil
d'administration, à l'assemblée générale la plus prochaine et, pour ce qui concerne les membres
du comité de direction, lors de la première séance du conseil d'administration après qu'ils en
auront eu connaissance.»
248 Loi du 8 mars 1989 249 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 250 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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251«Art. 441-10.
(Art. 60.)
La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société,
en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par
une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs
pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers,
même si elles sont publiées.
La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs
personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers 252«dans les
conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises».»
253«La délégation à un membre du conseil d’administration impose au conseil l’obligation
de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments
et avantages quelconques alloués au délégué.»
254«La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se
détermine conformément aux règles générales du mandat.»
255«Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de l'article 441-7,
applicables par analogie. S'il n'existe qu'un seul délégué confronté à une situation d'opposition
d'intérêts, la décision devra être prise par le conseil d'administration. En cas de violation de
l'article 441-7, la responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur
base de l'article 441-9, alinéa 2, étant entendu que, pour l'application de cette disposition, ils ne
seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part,
que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au conseil
d'administration dès qu'ils en auront eu connaissance.»
256«Art. 441-11.
(Art. 60.-1)
Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de
gestion à un comité de direction ou un directeur général, sans que cette délégation puisse porter
sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil
d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué ou
un directeur général est nommé, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs
ou non.
Les conditions de désignation des membres du comité de direction ou du directeur
251 Loi du 23 novembre 1972 252 Loi du 27 mai 2016 253 Loi du 25 août 2006 254 Loi du 23 novembre 1972 modifié par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 255 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 256 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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général, leur révocation, leur rémunération et la durée de leur mission de même que le mode de
fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause
statutaire, par le conseil d'administration.
Les statuts peuvent conférer au directeur général ou à un ou à plusieurs membres du
comité de direction, le pouvoir de représenter la société, soit seuls, soit conjointement.
La nomination d'un directeur général et l'instauration d'un comité de direction et la clause
statutaire visée à l'alinéa 3, le pouvoir de représentation du directeur général et des membres du
comité de direction, sont opposables aux tiers dans les conditions prévues par les dispositions
du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions
au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l'alinéa premier. Ces restrictions,
de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres du comité de direction sont
convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.»
257«Art. 441-12.
(Art. 60-2.)
Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature
patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération relevant du comité, il est
tenu d'en prévenir le comité et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la
séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Il est spécialement rendu compte, à la première réunion du conseil d'administration, avant
tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du comité de
direction aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
Une copie du procès-verbal est transmise au conseil d'administration lors de sa prochaine
réunion.
Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêt, le nombre de membres du comité de
direction requis en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le
comité de direction peut décider de déférer la décision sur ce point au conseil d'administration.
Lorsque le directeur général a directement ou indirectement un intérêt de nature
patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une décision ou d'une opération relevant
de ses attributions, il doit déférer la décision au conseil d'administration.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions
du comité de direction concernent des opérations courantes conclues dans des conditions
normales.»
258«Art. 441-13.
(Art. 60bis.)
La société est liée par les actes accomplis par le conseil d’administration, par les
administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à l’article 441-5, alinéa 4, 259«par
les membres du comité de direction ayant qualité pour la représenter conformément à l’article
257 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 258 Loi du 23 novembre 1972 259 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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441-11, alinéa 3, par le directeur général», ou par le délégué à la gestion journalière, même si
ces actes excèdent l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la
seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.»
260«Section 2 – Du directoire et du conseil de surveillance»
261«Art. 442-1.
(Art. 60bis-1.)
(1) Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les
dispositions de la présente section. Dans ce cas, la société reste soumise à l’ensemble
des règles applicables aux sociétés anonymes, à l’exclusion de celles prévues aux articles
441-1 à 441-13.
(2) L’introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au
cours de l’existence de la société.»
Sous-section 1re - 262«Du directoire»
263«Art. 442-2.
(Art. 60bis-2.)
(1) La société anonyme est dirigée par un directoire. Le nombre de ses membres ou les
règles pour sa détermination sont fixés par les statuts pour la société européenne (SE).
Dans la société anonyme, ils sont fixés par les statuts ou, à défaut, par le conseil de
surveillance.
(2) Dans les sociétés anonymes unipersonnelles ou dont le capital est inférieur à 500.000
euros, une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire.
(3) Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.»
264«Art. 442-3.
(Art. 60bis-3.)
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l’assemblée générale le pouvoir de nommer les
membres du directoire. Dans ce cas, seule l’assemblée est compétente.»
265«Art. 442-4.
(Art. 60bis-4.)
Lorsqu’une personne morale est nommée membre du directoire 266«ou du conseil de
surveillance», celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de
cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités
260 Loi du 25 août 2006 261 Loi du 25 août 2006 262 Loi du 25 août 2006 263 Loi du 25 août 2006 264 Loi du 25 août 2006 265 Loi du 25 août 2006 266 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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civiles que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant qu’en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux
mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.»
267«Art. 442-5.
(Art. 60bis-5.)
Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que,
si les statuts le prévoient, par l’assemblée générale.»
268«Art. 442-6.
(Art. 60bis-6.)
(1) Les membres du directoire sont nommés pour une période déterminée par les statuts qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
(2) En cas de vacance d’une place de membre du directoire, les membres restants ont, sauf
disposition contraire dans les statuts, le droit d’y pourvoir provisoirement.
(3) Dans ce cas, le conseil de surveillance, ou l’assemblée générale selon le cas, procède,
lors de la première réunion, à l’élection définitive. Le membre du directoire nommé achève
le terme de celui qu’il remplace.»
269«Art. 442-7.
(Art. 60bis-7.)
(1) Le directoire a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de
surveillance et à l’assemblée générale.
(2) Les statuts d’une société européenne (SE) énumèrent les catégories d’opérations qui
donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance.
Lorsqu’une opération exige l’autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la
refuse, le directoire peut soumettre le différend à l’assemblée générale.
(3) Le directoire représente la société à l’égard des tiers et en justice soit en demandant, soit
en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la
société seule.
(4) Les limitations apportées aux pouvoirs que les paragraphes précédents attribuent au
directoire et qui résultent soit des statuts, soit d’une décision des organes compétents,
sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire
pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement.
Cette clause est opposable aux tiers 270«dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre
Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
267 Loi du 25 août 2006 268 Loi du 25 août 2006 269 Loi du 25 août 2006 270 Loi du 27 mai 2016
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sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises».
Lorsqu’une délégation de pouvoirs dans une société européenne (SE) a été valablement
conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de
cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les
dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à autorisation du
directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de
dommages-intérêts, s’il y a lieu.»
(5) 271«Le directoire peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les
attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.»
272«Art. 442-8.
(Art. 60bis-8.)
La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société,
en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres du
directoire, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, à l’exclusion des membres du
conseil de surveillance, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par
une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs
pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers,
même si elles sont publiées.
La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs
personnes agissant soit seules soit conjointement est opposable aux tiers 273«dans les
conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises».
La délégation à un membre du directoire impose au directoire l’obligation de rendre
annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se
détermine conformément aux règles générales du mandat.»
274«Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de l'article 442-18,
applicables par analogie. S'il n'existe qu'un seul délégué confronté à une situation d'opposition
d'intérêts, la décision devra être prise par le directoire. En cas de violation de l'article 442-18, la
responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur la base de l'article
442-10, alinéa 2, étant entendu que, pour l'application de cette disposition, ils ne seront
déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si
aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au directoire dès qu'ils en
auront eu connaissance.»
275«Art. 442-9.
271 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 272 Loi du 25 août 2006 273 Loi du 27 mai 2016 274 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 275 Loi du 25 août 2006
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(Art. 60bis-9.)
La société est liée par les actes accomplis par le directoire, par les membres du directoire
ayant qualité pour la représenter conformément à l’article 442-7, paragraphe 4, ou par le délégué
à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que
le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des
circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.»
276«Art. 442-10.
(Art. 60bis-10.)
Les membres du directoire sont responsables envers la société conformément au droit
commun de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
277«Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de
tous dommages résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. Ils ne
seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part,
que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée
générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.»
L’autorisation donnée par le conseil de surveillance conformément à l'article 442-7,
paragraphe 2, n’exonère pas les membres du directoire de leur responsabilité.»
Sous-section 2 -278«Du conseil de surveillance»
279«Art. 442-11.
(Art. 60bis-11.)
(1) Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le
directoire, sans pouvoir s’immiscer dans cette gestion.
(2) Il donne ou refuse les autorisations requises en vertu de l’article 442-7, paragraphe 2.»
280«Art. 442-12.
(Art. 60bis-12.)
(1) Le conseil de surveillance a un droit illimité de regard sur toutes les opérations de la
société; il peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance,
des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.
(2) Le directoire fait, au moins tous les trois mois, un rapport écrit au conseil de surveillance
sur la marche des affaires de la société et de leur évolution prévisible.
(3) En outre, le directoire communique en temps utile au conseil de surveillance toute
information sur des événements susceptibles d’avoir des répercussions sensibles sur la
situation de la société.
(4) Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature
nécessaires au contrôle qu’il exerce conformément à l’article 442-11.
(5) Le conseil de surveillance peut procéder ou faire procéder aux vérifications nécessaires à
276 Loi du 25 août 2006 277 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 278 Loi du 25 août 2006 279 Loi du 25 août 2006 280 Loi du 25 août 2006
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l’accomplissement de sa mission.»
281«Art. 442-13.
(Art. 60bis-13.)
Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents
visés à l’article 461-1 à l’époque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à
l’assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de
l’exercice.»
282«Art. 442-14.
(Art. 60bis-14.)
283«Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 441-2, 441-3,
441-4 et 441-6.»»
284«Art. 442-15.
(Art. 60bis-15.)
(1) Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats
spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
(2) Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les
attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité, sans que lesdites
attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont
attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts, ni pour effet de
réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.»
285«Art. 442-16.
(Art. 60bis-16.)
Les membres du conseil de surveillance sont responsables envers la société
conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes
commises dans leur surveillance.
286«Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de
tous dommages résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. Ils ne
seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part,
que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée
générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.»»
Sous-section 3 - 287«Dispositions communes au directoire et au conseil de surveillance»
288«Art. 442-17.
(Art. 60bis-17.)
281 Loi du 25 août 2006 282 Loi du 25 août 2006 283 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 284 Loi du 25 août 2006 285 Loi du 25 août 2006 286 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 287 Loi du 25 août 2006 288 Loi du 25 août 2006
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(1) Nul ne peut simultanément être membre du directoire et du conseil de surveillance.
(2) Toutefois, en cas de vacance au sein du directoire, le conseil de surveillance peut
désigner l’un de ses membres pour exercer les fonctions de membre du directoire. Au
cours de cette période, les fonctions de l’intéressé en sa qualité de membre du conseil de
surveillance sont suspendues.»
289«Art. 442-18.
(Art. 60bis-18.)
290«Le membre du directoire ou du conseil de surveillance qui a directement ou
indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une
opération relevant du directoire ou du conseil de surveillance, est tenu d'en prévenir le directoire
ou le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut
prendre part à cette délibération.
Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du directoire ou du conseil
de surveillance aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le directoire ou le conseil de surveillance de la
société ne comprend qu'un seul membre, il est seulement fait mention dans un procès-verbal
des opérations intervenues entre la société et son membre du directoire ou du conseil de
surveillance ayant un intérêt opposé à celui de la société.
Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, le nombre de membres requis
statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le
directoire ou le conseil de surveillance peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de
déférer la décision sur ce point à l'assemblée générale des actionnaires.
Lorsque l'opération visée au premier alinéa fait apparaître un intérêt opposé entre la
société et un membre du directoire, l'autorisation du conseil de surveillance est en outre requise.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions
envisagées concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.»
291«Art. 442-19.
(Art. 60bis-19.)
Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent
être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont
fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du
conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l’assemblée générale.»
292«Section 3 – De la surveillance par les commissaires»
Art. 443-1.
(Art. 61.)
La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou
289 Loi du 25 août 2006 290 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 291 Loi du 25 août 2006 292 Loi du 25 août 2006
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non. Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Sauf disposition contraire dans l’acte de société, les commissaires sont rééligibles.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans; ils sont toujours révocables par
l’assemblée générale. L’assemblée générale détermine le nombre des commissaires et fixe leurs
émoluments.
293«Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de
moitié, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit convoquer immédiatement
l’assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.»
Art. 443-2.
(Art. 62.)
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les
opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la
correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.
294«Il leur est remis chaque semestre, par le conseil d’administration ou le directoire, selon
le cas, un état résumant la situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à
l’assemblée générale le résultat de leur mission avec les propositions qu’ils croient convenables
et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.
Leur responsabilité, en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle,
est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs ou membres
du directoire.»
Les commissaires peuvent se faire assister par un expert en vue de procéder à la
vérification des livres et comptes de la société.
L’expert doit être agréé par la société. A défaut d’agréation, le président du 295«tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale», sur requête des commissaires signifiée
avec assignation à la société, fait choix de l’expert. Le président entend les parties en son
cabinet et statue en audience publique sur la désignation de l’expert. Sa décision ne doit pas
être signifiée à la société et n’est pas susceptible de recours.
296«Section 4 – Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de surveillance et
aux commissaires»
297«Art. 444-1.
(Art. 63.)
L’assemblée générale qui a décidé d’exercer contre les administrateurs, les membres du
directoire, du conseil de surveillance ou les commissaires en fonction l’action sociale des articles
441-9, 442-10, 442-16 et 443-2, alinéa 3, peut charger un ou plusieurs mandataires de
l’exécution de cette délibération.»
298«Art. 444-2.
293 Loi du 25 août 2006 294 Loi du 25 août 2006 295 Loi du 11 août 1996 296 Loi du 25 août 2006 297 Loi du 25 août 2006 298 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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(Art. 63bis.)
Une action peut être intentée contre les administrateurs ou membres du directoire ou du
conseil de surveillance, selon le cas, pour le compte de la société par des actionnaires
minoritaires ou titulaires de parts bénéficiaires.
Cette action minoritaire est intentée par un ou plusieurs actionnaires ou titulaires de parts
bénéficiaires possédant, à l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge, des titres
ayant le droit de voter à cette assemblée représentant au moins 10 pour cent des voix attachées
à l'ensemble de ces titres.»
299«Art. 444-3.
(Art. 64.)
(1) 300«Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les
commissaires forment des collèges qui délibèrent suivant le mode établi par les statuts et,
à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées
délibérantes.
Les décisions du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance
peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des
administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance, exprimé par
écrit.
Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au lieu du siège de la
société.»
(2) 301«Sauf dans le cas d’une société européenne (SE) pour laquelle une telle désignation est
obligatoire, le conseil d’administration, le directoire et le conseil de surveillance peuvent
élire un président en leur sein.»
(3) Le conseil d’administration ou le directoire d’une société européenne (SE) se réunit au
moins tous les trois mois selon une périodicité fixée par les statuts pour délibérer de la
marche des affaires de la société européenne (SE) et de leur évolution prévisible.
(4) Chacun des membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de
surveillance peut prendre connaissance de toutes les informations transmises à cet
organe.
(5) 302«Dans une société européenne (SE), le conseil de surveillance se réunit sur la
convocation de son président.»
303«Art. 444-4.
(Art. 64bis.)
(1) Sauf disposition contraire des statuts et sans préjudice de dispositions légales
particulières, les règles internes concernant le quorum et la prise de décision du conseil
d’administration, du conseil de surveillance et du directoire de la société sont les
suivantes:
299 Loi du 25 août 2006 300 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 301 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 302 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 303 Loi du 25 août 2006
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1° quorum: la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés;
2° prise de décision: elle se fait à la majorité des membres présents ou représentés.
(2) 304«Sauf disposition contraire des statuts, et dans la mesure où un président a été élu, la
voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix.»
(3) 305«Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés» présents pour le calcul du quorum
et de la majorité les administrateurs ou les membres du directoire qui participent à la
réunion du conseil ou du directoire par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des
caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil
ou du directoire dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler
au siège de la société.»
Art. 444-5.
(Art. 65.)
Les statuts peuvent disposer que les administrateurs et les commissaires réunis formeront
le conseil général; ils en détermineront les attributions.
306«Art. 444-6.
(Art. 66.)
307«Les administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, les membres
du comité de direction, le directeur général ainsi que» toute personne appelée à assister aux
réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs
fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait
susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l’exclusion des cas dans lesquels
une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable
aux sociétés anonymes ou dans l’intérêt public.»
Chapitre V. – Des assemblées générales.
308«Art. 450-1.
(Art. 67.)
(1) L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier
les actes qui intéressent la société.
Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée
générale.
309«L’assemblée générale d’une société européenne (SE)» décide dans les matières pour
lesquelles une compétence spécifique lui est conférée par:
- la présente loi conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8
304 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 305 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 306 Loi du 25 août 2006 307 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 308 Loi du 25 août 2006 309 Loi du 23 mars 2007
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octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE);
- les dispositions du droit luxembourgeois prises en transposition de la directive
2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société
européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, dans la mesure où la
société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg.
En outre, l’assemblée générale d’une société européenne (SE) décide dans les matières
pour lesquelles une compétence est conférée à l’assemblée générale:
- d’une société anonyme relevant du droit luxembourgeois dans la mesure où la
société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg, ou
- par ses statuts conformément à ce même droit.
(2) Les statuts déterminent le mode de délibération de l’assemblée générale et les formalités
nécessaires pour y être admis. En l’absence de dispositions, les nominations se font et les
décisions se prennent d’après les règles ordinaires des assemblées délibérantes; les
procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le
demandent; les copies à délivrer aux tiers sont certifiées conformes à l’original dans les
cas où les délibérations de l’assemblée ont été constatées par acte notarié, par le notaire
dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les
statuts, ou à défaut, par le président du conseil d’administration ou, selon le cas, du
directoire ou la personne qui le remplace, ces personnes répondant des dommages
pouvant résulter de l’inexactitude de leur certificat.
310«Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.»
Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-
verbal.
(3) Tout actionnaire a, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux
règles des statuts, le droit de voter par lui-même ou par mandataire. Si les statuts le
prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires
qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des
caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée, dont les
délibérations sont retransmises de façon continue.
(4) Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter par correspondance, au moyen d’un
formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts.
Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d’un vote ni l’abstention,
sont nuls.
Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la
société avant la réunion de l’assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.»
(5) 311«Tout actionnaire peut, nonobstant toute clause contraire 312«des statuts», prendre part
aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu’il possède, sans limitation.»
313«Lorsque les actions sont de valeur inégale ou que leur valeur n'est pas mentionnée,
310 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 311 Loi du 7 septembre 1987 312 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 313 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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sauf disposition contraire des statuts, chacune d'elle confère de plein droit un nombre de
voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente en comptant pour une voix
l'action représentant la quotité la plus faible; il n'est pas tenu compte des fractions de voix,
excepté dans les cas prévus à l'article 450-4.»
(6) 314«Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, a le droit de proroger, séance
tenante, l’assemblée à quatre semaines. 315«Il doit le faire à la demande d’un ou de
plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social.» Cette
prorogation, qui s’applique également à l’assemblée générale appelée à modifier les
statuts, annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit de statuer
définitivement pourvu que, dans le cas de modification de statuts les conditions de
présence exigées par l’article 450-3 soient remplies.»
(7) 316«Si l’assemblée générale ordinaire dont la prorogation est prononcée, a été convoquée
pour le même jour qu’une assemblée générale appelée à modifier les statuts et que cette
dernière ne soit pas en nombre, la prorogation de la première assemblée pourra être
reculée à une date suffisamment éloignée pour qu’il soit possible de convoquer les deux
assemblées de nouveau pour le même jour, sans que toutefois le délai de prorogation
puisse dépasser six semaines.
(8) L’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été
opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et
exigibles, n’auront pas été effectués.»
(9) 317«Les statuts peuvent prévoir que le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas,
peut suspendre les droits de vote de tout actionnaire qui est en défaut de remplir les
obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou
d'engagement.
Il est permis à tout actionnaire, à titre personnel, de s'engager à ne pas exercer
temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle
renonciation lie l'actionnaire renonçant et s'impose à la société dès sa notification à cette
dernière.»
318«Art. 450-2.
(Art. 67bis.)
(1) L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires.
Toutefois, sont nulles:
1° les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à l'intérêt
social;
2° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux
directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de
ces sociétés;
3° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage envers les mêmes sociétés
314 Loi du 25 août 2006 315 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 316 Loi du 7 septembre 1987 317 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 318 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la
société.
(2) Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe
1er, alinéa 2, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils
n'aient eu aucune incidence sur le résultat du vote intervenu. L'action en nullité se prescrit
six mois après le vote.»
319«Art. 450-3.
(Art. 67-1.)
(1) 320«Sauf dispositions contraires des statuts, l'assemblée générale extraordinaire,
délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes les dispositions.
Néanmoins l'augmentation des engagements des actionnaires ne peut être décidée
qu'avec l'accord unanime des associés.
Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à
transférer le siège social de la société d'une commune à une autre ou à l'intérieur d'une
même commune et à modifier les statuts en conséquence.»
(2) 321«L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est
représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas
échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société. Si la première
de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans
les formes statutaires, par des annonces déposées auprès du registre de commerce et
des sociétés et publiées quinze jours au moins avant l'assemblée au Recueil électronique
des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.
Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la
précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la
portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être
valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Les voix exprimées ne
comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris
part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.»
322«(…)»
Art. 450-4.
(Art. 68.)
Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions et que la délibération de l’assemblée
générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable,
réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l’article
précédent.
323«Art. 450-5.
(Art. 69.)
(1) L’assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit aux conditions prévues
319 Loi du 7 septembre 1987 320 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 321 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 322 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 323 Loi du 24 avril 1983
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pour la modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière
dont elle sera opérée.»
(2) 324«Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires ou par une
dispense de ceux-ci de libérer leurs actions, les créanciers dont la créance est antérieure à
la date de la publication au 325«Recueil électronique des sociétés et associations» du
procès-verbal de délibération peuvent, dans les trente jours à compter de cette publication
demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en
matière commerciale et comme en matière de référés, la constitution de sûretés. Le
président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties
adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la
société.»
(3) 326«Aucun paiement ne pourra être effectué ni aucune dispense être accordée au profit
des actionnaires, tant que les créanciers n’auront pas obtenu satisfaction ou que le
magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière
commerciale et comme en matière de référés n’aura pas décidé qu’il n’y a pas lieu de faire
droit à leur requête.
(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de réduction du capital
souscrit ayant pour but de compenser les pertes subies et non susceptibles d’être
absorbées par d’autres fonds propres ou d’incorporer des sommes dans une réserve, à
condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10
pour cent du capital souscrit réduit.
Elle ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit dans les conditions des
paragraphes 2 et 3, ni être distribuée aux actionnaires, ni libérer les actionnaires de
l’obligation de fournir leurs apports. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des
pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.
(5) Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au
minimum légal, l’assemblée doit en même temps décider soit une augmentation de capital
à due concurrence, soit la transformation de la société.»
327«Art. 450-6.
(Art. 69-1.)
(1) Les statuts peuvent prévoir que par décision de l’assemblée générale sujette à publication
conformément 328«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises» tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être
affectés à l’amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les
actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital
exprimé soit réduit. 329«Si les actions remboursées sont grevées d’usufruit, l’usufruitier a
droit au quasi-usufruit de la somme remboursée.»
324 Loi du 7 septembre 1987 325 Loi du 27 mai 2016 326 Loi du 24 avril 1983 327 Loi du 24 avril 1983 328 Loi du 27 mai 2016 329 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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(2) Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
jouissent des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement
de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux
actions non amorties.»
330«Art. 450-7.
(Art. 69-2.)
(1) En cas de réduction du capital souscrit par retrait d’actions acquises par la société elle-
même ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette
société, le retrait doit toujours être décidé par l’assemblée générale.
(2) L’article 450-5, paragraphes 2 et 3, s’applique à moins qu’il ne s’agisse d’actions
entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l’aide des sommes distribuables
conformément à l’article 331«461-2»; dans ce cas, un montant égal à la valeur nominale ou,
à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être
incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital
souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser
des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.
(3) Dans le cas visé au paragraphe 1er la décision de l’assemblée générale est subordonnée à
un vote séparé pour quelque catégorie d’actions aux droits desquelles l’opération porte
atteinte. Par ailleurs, les dispositions des articles 420-19, paragraphe 1er, et 450-5,
paragraphe 4, ne s’appliquent pas.»
Art. 450-8.
(Art. 70.)
332«Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale au Grand-Duché de
Luxembourg. L'assemblée doit être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et la
première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la
société.
Le conseil d'administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance
et les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de la
convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires
représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l'ordre du jour.
Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas,
et les commissaires pourront être convoqués aux assemblées qu'ils n'auront pas eux-mêmes
convoquées et sont dans tous les cas habilités à participer à celles-ci. Les réviseurs
d'entreprises agréés nommés par l'assemblée générale pourront être convoqués à participer aux
assemblées. Ces convocations sont faites dans les formes et délais prescrits au présent article.
Lorsque, conformément à l'article 450-1, l'assemblée est tenue avec des actionnaires qui
n'y sont pas physiquement présents, l'assemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la
société.
Si, à la suite de la demande formulée par des actionnaires selon l'alinéa 2, l'assemblée
330 Loi du 24 avril 1983 331 Loi du 23 mars 2007 332 Loi du 25 août 2006 modifié par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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générale n'est pas tenue dans le délai prescrit, l'assemblée peut être convoquée par un
mandataire désigné par le président du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière
commerciale et comme en matière de référé, à la requête d'un ou plusieurs actionnaires
réunissant le pourcentage précité du capital social.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10 pour cent au moins du capital
souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de
toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée
cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites
par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze
jours au moins avant l'assemblée, au Recueil électronique des sociétés et associations et dans
un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.
Les convocations sont communiquées, dans un délai de huit jours au moins avant
l'assemblée aux actionnaires en nom. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les
destinataires ont individuellement accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen
de communication. Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de la formalité de l'envoi.»
333«Art. 450-9.
(Art. 70bis.)
Quand toutes les actions sont nominatives, la société peut, pour toute assemblée
générale, se limiter à la communication des convocations par lettres recommandées sans
préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires
et garantissant l'information dans un délai de huit jours au moins avant l'assemblée. Les
dispositions de la loi prescrivant une publication des convocations au Recueil électronique des
sociétés et associations ou dans un journal du Grand-Duché de Luxembourg ne sont, dans ce
cas, pas d'application.»
334«Art. 450-10.
(Art. 71.)
Les porteurs d’actions ou titres dématérialisés peuvent accéder à l’assemblée générale et
exercer leurs droits uniquement s’ils détiennent lesdits actions ou titres dématérialisés au plus
tard le quatorzième jour précédant l’assemblée à 24 heures, heure du Grand-Duché de
Luxembourg.»
335«Chapitre VI – Des inventaires, des comptes annuels et de certaines indications à
faire dans les actes
Section 1re - Des inventaires et des comptes annuels»
336«Art. 461-1.
(Art. 72.)
Chaque année, 337«le conseil d’administration» ou le directoire, selon le cas, doit dresser
333 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 334 Loi du 6 avril 2013 335 Loi du 25 août 2006 336 Loi du 25 août 2006 337 Loi du 23 mars 2007
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un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes
actives et passives de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses
engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs, membres du directoire, selon
le cas, membres du conseil de surveillance et commissaires de la société.
338«Le conseil d’administration» ou le directoire, selon le cas, établit les comptes annuels,
dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.
Le bilan mentionne séparément l’actif immobilisé, l’actif réalisable et, au passif, les dettes
de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les
dettes sans garanties réelles.
Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins,
affecté à la constitution d’une réserve; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve
a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.
339«Le conseil d’administration» ou le directoire, selon le cas, remet les pièces, avec un
rapport sur les opérations de la société, un mois avant l’assemblée générale ordinaire, aux
commissaires, qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.»
340«Art. 461-2.
(Art. 72-1.)
(1) Sauf les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux
actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des
comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant
du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.
(2) Le montant du capital souscrit visé au paragraphe 1er est diminué du montant du capital
souscrit non appelé lorsque ce dernier n’est pas comptabilisé à l’actif du bilan.
(3) Le montant d’une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des
résultats du dernier exercice clos augmenté des bénéfices reportés ainsi que des
prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes
reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément à la loi ou aux statuts.
(4) Le terme «distribution», tel qu’il figure dans les dispositions qui précèdent, englobe
notamment le versement des dividendes et celui d’intérêts relatifs aux actions.»
341«Art. 461-3.
(Art. 72-2.)
(1) 342«Il ne peut être procédé à un versement d’acomptes sur dividendes que si les statuts
autorisent le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Ce versement
est en outre soumis aux conditions suivantes:
1° il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la
distribution sont suffisants;
338 Loi du 23 mars 2007 339 Loi du 23 mars 2007 340 Loi du 24 avril 1983 341 Loi du 24 avril 1983 342 Loi du 25 août 2006
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2° le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin
du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des
bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves
disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à
porter en réserves en vertu d’une obligation légale ou statutaire;
3° la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, de distribuer un
acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté
l’état comptable visé au point 1° ci-dessus.»
343(…)
4° 344«le commissaire ou le réviseur d’entreprises 345«(...)»dans son rapport au conseil
d’administration ou au directoire, selon le cas, vérifie si les conditions prévues ci-
dessus ont été remplies.»
(2) 346«Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par
l’assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir
sur le dividende suivant.»
347«Art. 461-4.
(Art. 72-3.)
(1) L’article 461-2, paragraphe 1er, n’est pas applicable aux sociétés d’investissement à capital
fixe.
(2) Sont considérées comme sociétés d’investissement à capital fixe les sociétés anonymes
1° dont l’objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en
valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les
risques d’investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la
gestion de leurs avoirs, et
2° qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions, à condition:
a) de faire figurer les termes «société d’investissement» sur leurs actes,
annonces, publications, lettres et autres documents;
b) que le total de leur actif tel qu’il résulte des comptes annuels à la clôture du
dernier exercice ne soit ou ne devienne par l’effet d’une telle distribution,
inférieur à une fois et demi le montant total des dettes de la société envers les
créanciers tel que ce montant résulte des comptes annuels;
c) de le préciser dans une note dans les comptes annuels.»
348«Art. 461-5.
(Art. 72-4.)
Toute distribution faite en contravention aux articles 461-2, 461-3 et 461-4 ainsi qu’à
l’article 72ter de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
343 Loi du 23 mars 2007 344 Loi du 18 décembre 2009 345 Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 346 Loi du 25 août 2006 347 Loi du 24 avril 1983 348 Loi du 24 avril 1983
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sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises doit être restituée par
les actionnaires qui l’ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient
l’irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l’ignorer, compte tenu des
circonstances.»»
349«Art. 461-6.
(Art. 73.)
350«Huit jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance
au siège social:
1° des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire
et du conseil de surveillance, ainsi que de la liste des commissaires ou du réviseur
d'entreprises agréé;
2° de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui
composent le portefeuille;
3° de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec indication du
nombre de leurs actions et celle de leur domicile;
4° du rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et
des observations du conseil de surveillance y afférentes;
5° du rapport des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé;
6° en cas de modifications statutaires, du texte des modifications proposées et du
projet de statuts coordonnés en conséquence.
Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur demande et sur justification de son
titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire des comptes annuels, de même que le rapport
des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et les observations
du conseil de surveillance.
Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des
copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions. Ils peuvent
assister aux assemblées générales, mais avec droit de vote ou voix consultative seulement
selon les cas.»»
351«Art. 461-7.
(Art. 74.)
L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs, des membres du
directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires et discute les comptes annuels.
Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote
spécial sur la décharge des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de
surveillance, selon le cas, ainsi que des commissaires. Cette décharge n’est valable que si les
comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle
de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement
indiqués dans la convocation.»
349 Loi du 25 août 2006 350 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 351 Loi du 25 août 2006
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352«Art. 461-8.
(Art. 75.)
Les comptes annuels, précédés de la mention de la date de la publication des actes
constitutifs de la société, doivent, dans le mois après leur approbation, être publiés aux frais de
la société et par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas,
conformément au mode déterminé par 353«l’article 100-13».
A la suite des comptes annuels sont publiés les noms, prénoms, professions et domiciles
des administrateurs, membres du directoire, selon le cas, et commissaires en fonctions, ainsi
qu’un tableau indiquant l’emploi et la répartition des bénéfices nets conformément aux décisions
de l’assemblée générale.»
Section 2 – De certaines indications à faire dans les actes
354«Art. 462-1.
(Art. 76.)
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres
documents émanés des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) doivent contenir:
1° la dénomination sociale;
2° 355«la mention «société anonyme» ou, le cas échéant, «société par actions
simplifiée » en toutes lettres ou le sigle «SA» ou, le cas échéant, le sigle «SAS » ou
le sigle «SE», reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la
dénomination sociale;»
3° l’indication précise du siège social;
4° les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales
«R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d’immatriculation.
Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra
compte de la diminution qu’il aurait subie, d’après les résultats des bilans successifs, et fera
mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d’augmentation
du capital ne serait pas encore souscrite.
Tout changement du siège social est publié au 356«Recueil électronique des sociétés et
associations», par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas.»
Art. 462-2.
(Art. 77.)
Tout agent d’une société anonyme qui interviendra pour celle-ci dans un acte où la
prescription de l’article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, être
déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. En cas
d’exagération du capital, de défaut de mention de la partie non encore versée ou souscrite, ou
d’inexactitude de cette mention, le tiers aura le droit de réclamer de cet agent, à défaut de la
société, une somme suffisante pour qu’il soit dans la même situation que si le capital énoncé
352 Loi du 25 août 2006 353 Loi du 27 mai 2016 354 Loi du 25 août 2006 355 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 356 Loi du 27 mai 2016
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avait été le capital réel et avait été versé ou souscrit intégralement ou dans la proportion
mentionnée.
357«Art. 462-3.
(Art. 78.)
358«Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des
administrateurs, membres du directoire et du comité de direction, du directeur général, et selon
le cas, directeurs, gérants et autres agents, doit être précédée ou suivie immédiatement de
l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.»»
Chapitre VII – De l’émission des obligations.
(Art. 79.)
359«(…)»
(Art. 80. à Art. 83)
360(...)
361«Art. 470-1.
(Art. 84.)
Il est tenu au siège social un registre des obligations nominatives.
362«L’obligation au porteur est signée par un administrateur ou membre du directoire ou
une personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.
Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit
apposée au moyen d’une griffe.»
363«(…)»
Une copie certifiée conforme de l’acte conférant délégation à une personne ne faisant pas
partie du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement
conformément 364«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises».»
365(…)
366«Les titres d’obligation collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur
déposés auprès d’un système de règlement des opérations sur titres peuvent être signés par
une ou plusieurs personnes autorisées par la société émettrice. Le nombre de titres représentés
par ces certificats doit être déterminé ou déterminable.
367«Les dispositions des articles 430-4, 430-7 et 430-8, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables
357 Loi du 25 août 2006 358 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 359 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 360 Loi du 10 juillet 2005 361 Loi du 25 août 2006 362 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 363 Supprimé par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 364 Loi du 27 mai 2016 365 Loi du 23 mars 2007 366 Loi du 6 avril 2013 367 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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aux obligations.»»
Art. 470-2.
(Art. 85.)
368«Les porteurs d’obligations ont le droit de prendre connaissance des pièces déposées
en conformité de l'article 461-6. Sauf disposition contraire des statuts ils peuvent assister aux
assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.
369«Art. 470-3.
(Art. 86.)
Les obligataires, porteurs de titres faisant partie d’une même émission, forment une masse
organisée conformément aux dispositions qui suivent.»
370«Art. 470-4.
(Art. 87.)
(1) Un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires peuvent être désignés par la
société lors de l’émission ou, pendant la durée de l’emprunt, par l’assemblée générale des
obligataires.
(2) Si aucun représentant n’a été désigné de la manière prévue à l’alinéa précédent, le
magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière
commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège
peut, en cas d’urgence, à la requête de la société, de tout obligataire ou de tout tiers
intéressé désigner un ou plusieurs représentants dont il fixe les pouvoirs.
(3) Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse des obligataires:
1° la société débitrice;
2° les sociétés possédant au moins le dixième du capital social de la société débitrice
ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital social;
3° les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice;
4° 371«les membres du conseil d’administration, du directoire, du conseil de
surveillance, les commissaires, les réviseurs d’entreprises agréés et les préposés de
ces sociétés.»
(4) L’assemblée générale des obligataires peut révoquer les représentants de la masse. Ils
peuvent être révoqués également pour justes motifs par le magistrat présidant la chambre
du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de
référés dans le ressort duquel la société a son siège, à la requête de la société ou de tout
obligataire.»
372«Art. 470-5.
(Art. 88.)
368 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 369 Loi du 9 avril 1987 370 Loi du 25 août 2006 371 Loi du 18 décembre 2009 372 Loi du 9 avril 1987
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(1) Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par la société
lors de l’émission, ils exercent les pouvoirs énumérés ci-après:
1° ils exécutent les décisions prises par l’assemblée générale des obligataires;
2° ils acceptent pour compte de la masse des obligataires les sûretés destinées à
garantir la dette de la société.
Ils peuvent donner mainlevée totale ou partielle des inscriptions d’hypothèques, en
cas de remboursement ou de versement entre leurs mains du prix d’aliénation des
biens à dégrever, de même qu’en cas de remboursement total ou partiel des
obligations;
3° ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires;
4° ils assistent aux opérations de tirage au sort des obligations et veillent à l’exécution
régulière du plan d’amortissement et au paiement des intérêts;
5° 373«ils représentent les obligataires dans toute faillite, sursis de paiement, concordat
préventif de la faillite, gestion contrôlée ou autres procédures analogues et y font
toutes déclarations de créance au nom et dans l’intérêt des obligataires et rapportent
la preuve de l’existence et du montant de leurs créances par toutes voies de droit.
Ils peuvent être autorisés lors de leur désignation à accepter tout paiement et
répartition aux obligataires;»
6° ils peuvent ester en justice, en demandant ou en défendant au nom et dans l’intérêt
des obligataires représentés, sans qu’il soit nécessaire de les appeler en cause.
(2) L’assemblée générale des obligataires peut, après un délai de six mois, restreindre ou
élargir les pouvoirs des représentants de la masse des obligataires désignés par la société
lors de l’émission.
(3) Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par
l’assemblée générale des obligataires pendant la durée de l’emprunt, celle-ci peut fixer
librement les pouvoirs de ces représentants.»
374«Art. 470-6.
(Art. 89.)
Par dérogation à l’article 470-5, alinéa 1er, l’émetteur peut désigner, lors de l’émission, une
ou plusieurs personnes chargées de mandats spéciaux pour le compte de la masse des
obligataires sans que leurs pouvoirs puissent dépasser ceux prévus à l’article 470-5.»
375«Art. 470-7.
(Art. 90.)
La responsabilité des représentants de la masse des obligataires s’apprécie comme celle
d’un mandataire salarié.»
376«Art. 470-8.
(Art. 91.)
373 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 374 Loi du 9 avril 1987 375 Loi du 9 avril 1987 376 Loi du 9 avril 1987
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Les frais de convocation et de fonctionnement des assemblées générales des obligataires
ainsi que les frais des actes conservatoires accomplis par les représentants de la masse, sont
supportés par la société qui est tenue d’en faire l’avance.
Les émoluments des représentants sont supportés par la société. Celle-ci peut en
demander la taxation au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant
en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège.
Les autres frais et dépenses décidés par l’assemblée ou exposés par les représentants
demeurent à charge des obligataires sans préjudice du droit pour le tribunal saisi d’une
contestation à laquelle les obligataires sont parties de les joindre aux dépens du procès.
L’assemblée détermine la manière dont ils seront couverts. Elle peut décider qu’ils seront
avancés par la société mais retenus par elle sur les intérêts servis aux obligataires. En pareil
cas, le montant de l’avance ne peut excéder le dixième de l’intérêt net annuel. En cas de
contestation sur l’opportunité ou le montant de l’avance, le magistrat présidant la chambre du
tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a
son siège statue sur requête des représentants, les parties ayant été entendues ou dûment
appelées.»
Art. 470-9.
(Art. 92.)
377«Les représentants de la masse des obligataires, le conseil d’administration ou le
directoire, selon le cas, ainsi que le commissaire ou le collège des commissaires peuvent
convoquer l’assemblée générale des obligataires.
Les représentants de la masse, lorsque l’avance des frais leur a été faite conformément à
l’article 470-8 et les autres organes doivent 378«la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue
dans le délai d’un mois» lorsqu’ils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième
des obligations en circulation dont les titres font partie d’une même émission.»
379«Art. 470-10.
(Art. 93.)
L’assemblée groupe les obligataires qui font partie d’une même masse. Toutefois,
lorsqu’une question est commune aux obligataires appartenant à plusieurs masses, ceux-ci sont
convoqués en une assemblée unique.»
380«Art. 470-11.
(Art. 94.)
Les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits par 381«les articles 450-8
et 450-9».»
382«Art. 470-12.
(Art. 94-1.)
377 Loi du 25 août 2006 378 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 379 Loi du 9 avril 1987 380 Loi du 9 avril 1987 381 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 382 Loi du 9 avril 1987
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Tous les obligataires ont, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant
aux conditions de l’émission le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires. Le droit de
vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l’emprunt qu’elles
représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.
Peuvent assister à l’assemblée avec voix consultative les membres des organes de la
société ainsi que les personnes qui y seraient autorisées par l’assemblée elle-même.
L’assemblée est présidée par les représentants de la masse des obligataires s’il en a été
désigné.
Celui qui s’est conformé aux prescriptions de la loi et aux conditions de l’émission, en vue
de participer à l’assemblée peut si son droit est contesté, prendre part au vote sur son
admissibilité. Son mandataire porteur d’une procuration écrite a le même droit.
La société doit mettre à la disposition des obligataires au début de la réunion, un état des
obligations en circulation.
Le mode de délibération est déterminé par les statuts, les conditions de l’émission et les
dispositions de l’article 450-1.»
383«Art. 470-13.
(Art 94-2.)
384«L’assemblée peut
1° nommer ou révoquer dans les conditions prévues par l’article 470-4, les
représentants de la masse;
2° révoquer les mandataires spéciaux visés à l’article 470-6;
3° décider des actes conservatoires à faire dans l’intérêt commun;
4° modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux porteurs d’obligations;
5° proroger une ou plusieurs échéances d’intérêts, consentir à la réduction du taux de
l’intérêt ou en modifier les conditions de paiement;
6° prolonger la durée de l’amortissement, le suspendre et consentir des modifications
aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu;
7° accepter la substitution aux obligations d’actions de la société;
8° accepter la substitution aux obligations d’actions ou d’obligations d’autres sociétés;
9° décider la constitution d’un fonds destiné à assurer la défense des intérêts
communs;
10° décider toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs
des obligataires ou l’exercice de leurs droits.
Les décisions prévues aux points 5°, 6°, 7° et 8°, ne peuvent être prises que si le capital
social est entièrement appelé. 385«Dans ces mêmes cas, ainsi que dans celui qui est prévu au
point 4°, l’assemblée ne peut statuer que sur le vu d’un état vérifié et certifié par les
commissaires ou les réviseurs d’entreprises agréés résumant la situation active et passive de la
383 Loi du 9 avril 1987 384 Loi du 25 août 2006 385 Loi du 18 décembre 2009
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société arrêté à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision et
accompagné d’un rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, justifiant les
mesures proposées.»
Lorsque la substitution d’actions aux obligations implique une augmentation du capital de
la société, elle ne peut avoir d’effet que si cette augmentation est décidée par l’assemblée
générale des actionnaires trois mois au plus tard après la décision de l’assemblée des
obligataires.
Les décisions prises sont publiées par extraits conformément à l’article 100-13.»»
386«Art. 470-14.
(Art. 94-3.)
(1) 387«Lorsque l’assemblée est appelée à se prononcer sur les questions prévues à l'article
470-13, points 1°, 2° et 3°, les décisions sont prises à la simple majorité des voix
exprimées par les porteurs des titres représentés.
(2) Dans les autres cas, l’assemblée ne peut valablement délibérer que si ses membres
représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation.
Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle
assemblée délibère valablement quelle que soit la portion représentée du montant des
titres en circulation.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs
des titres représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux
obligations pour lesquelles l’obligataire n’a pas pris part au vote ou s’est abstenu ou a voté
blanc ou nul.»»
388«Art. 470-15.
(Art. 94-4.)
Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs de plusieurs masses
d’obligataires, elle doit, pour être valable, réunir dans chaque masse les conditions de présence
et de majorité requises par l’article 470-14.»
389«Art. 470-16.
(Art. 94-5.)
Lorsqu’un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires ont été désignés
conformément à l’article 470-4, les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs
droits.
Lorsqu’un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires sont désignés pendant
la durée de l’emprunt, les actions individuelles déjà introduites sont éteintes à moins que le ou
les représentants de la masse ne les reprennent dans un délai de six mois à partir de leur
désignation.
Les obligataires conservent le droit de poursuivre l’exécution des jugements définitifs
386 Loi du 9 avril 1987 387 Loi du 25 août 2006 388 Loi du 9 avril 1987 389 Loi du 9 avril 1987
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obtenus avant la désignation d’un ou de plusieurs représentants de la masse des obligataires.»
390«Art. 470-17.
(Art 94-6.)
(1) La société peut établir une hypothèque pour sûreté d’obligations émises ou à émettre.
L’inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des
futurs obligataires sous les deux restrictions suivantes:
1° la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la
créance garantie;
2° les dispositions relatives à l’élection de domicile ne sont pas applicables.
L’hypothèque prend rang à la date de l’inscription, sans égard à l’époque de l’émission des
obligations.
(2) L’inscription est dispensée de tout renouvellement pendant la durée de l’emprunt.
(3) L’inscription est réduite ou rayée lorsque les engagements de la société ont pris fin ou
lorsque l’assemblée des obligataires donne son consentement.
Les poursuites tendant à la purge, l’expropriation des immeubles grevés, la réduction ou la
radiation d’une inscription hypothécaire sont dirigées contre les représentants de la masse.
Si aucun représentant n’a été désigné par l’assemblée générale des obligataires, il est
procédé conformément à ce qui est prévu à l’article 470-4, alinéa 2.
(4) Les représentants de la masse sont tenus de consigner dans les huit jours de la recette les
sommes qui leur sont payées à la suite des procédures indiquées au paragraphe
précédent, soit à la 391«caisse de consignation», soit, avec l’autorisation du juge, entre les
mains d’un établissement de crédit agréé, établi au Grand-Duché de Luxembourg. Un
règlement grand-ducal déterminera le taux d’intérêt à bonifier, lequel pourra excéder le
maximum fixé par la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat.
Les sommes ainsi consignées pour le compte des obligataires peuvent être retirées sur
mandats nominatifs ou au porteur émis par les représentants de la masse et visés par le
magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière
commerciale. Le paiement des mandats nominatifs a lieu sur l’acquit des bénéficiaires; les
mandats au porteur sont payés après avoir été acquittés par les représentants de la
masse.
Aucun mandat ne peut être délivré par les représentants de la masse que sur
représentation de l’obligation. Les représentants de la masse mentionnent sur l’obligation
la somme mandatée par eux.»
392«Art. 470-18.
(Art. 94-7.)
La société débitrice d’obligations appelées au remboursement total ou partiel et dont le
porteur ne s’est pas présenté dans l’année qui suivra la date fixée pour le paiement, est
390 Loi du 9 avril 1987 391 Loi du 23 mars 2007 392 Loi du 9 avril 1987
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autorisée à consigner les sommes dues. La consignation aura lieu à la 393«caisse de
consignation» de Luxembourg, soit, avec l’autorisation du juge, entre les mains d’un
établissement de crédit agréé, établi au Grand-Duché de Luxembourg.»
394«Art. 470-19.
(Art 94-8.)
La faillite de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l’assemblée
générale des obligataires. L’article 470-4, paragraphes 2 et 3, reste applicable même après le
jugement déclaratif de faillite.»
395«Art. 470-20.
(Art. 95.)
Les dispositions des articles 470-3 à 470-19 s’appliquent aux sociétés étrangères qui
soumettent un emprunt à la loi luxembourgeoise à moins que les conditions d’émission de
l’emprunt n’en disposent autrement. Les sociétés luxembourgeoises peuvent déroger aux
dispositions des articles 470-3 à 470-19 si elles soumettent leur emprunt à un droit étranger.»
(Art. 96. et Art. 97.)
396«(…)»
Art. 470-21.
(Art. 98.)
La condition résolutoire est toujours sous-entendue, dans le contrat de prêt réalisé sous la
forme d’émission d’obligations, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son
engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle
l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention
lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai,
selon les circonstances.
397«Chapitre VIII – De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des
sociétés européennes (SE)»
398«Art. 480-1.
(Art. 99.)
Les sociétés anonymes peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée.
Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de
l’article 450-3.
Dans le deuxième cas, les articles 1865,5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables.
393 Loi du 23 mars 2007 394 Loi du 9 avril 1987 395 Loi du 9 avril 1987 396 Abrogés par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 397 Loi du 23 mars 2007 398 Loi du 7 septembre 1987
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La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf
dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par
l’assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.» 399«L’article
1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est également applicable.»
400«Art. 480-2.
(Art. 100.)
401«Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est
réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, convoque, de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai n'excédant pas
deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l'être, l'assemblée
générale qui délibérera, le cas échéant dans les conditions de l'article 450-3, sur la dissolution
éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, expose les causes de cette
situation et justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires
au siège de la société huit jours avant l'assemblée générale. S'il propose la poursuite des
activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la
situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Tout actionnaire a
le droit d'obtenir gratuitement sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant
l'assemblée, un exemplaire du rapport. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en
même temps que la convocation.
L'absence de l'établissement du rapport prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision
de l'assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n'y aient renoncé.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant
inférieur au quart du capital social, mais en ce cas la dissolution aura lieu si elle est approuvée
par le quart des voix émises à l'assemblée.
En cas d'infraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs ou les membres du
directoire, selon le cas, peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables
envers la société de tout ou partie de l'accroissement de la perte.»»
402«Art. 480-3.
(Art. 101.)
(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du
procureur d’État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation d’une société
européenne (SE) dont le siège statutaire est au Grand-Duché de Luxembourg sans que
toutefois son administration centrale y soit localisée.
La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la
voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-
Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au
pays.
399 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 400 Loi du 25 août 2006 401 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 402 Loi du 25 août 2006
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Le tribunal compétent doit toutefois accorder un délai de six mois à la société intéressée
pour régulariser sa situation:
1° soit en rétablissant son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg;
2° soit en procédant au transfert du siège statutaire par la procédure prévue au chapitre
IX du présent titre.
L’action en dissolution est dirigée contre la société.
La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
Toutefois, elle n’est opposable aux tiers que 403«dans les conditions prévues au titre Ier,
chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises».
Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le
mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Il peut rendre applicables,
dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Lorsque la
liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et lui soumet une situation
des valeurs sociales et de leur emploi.
(2) Lorsqu’il est constaté soit par le tribunal à l’initiative du procureur d’État soit à l’initiative de
toute partie intéressée qu’une société européenne (SE) a son administration centrale au
Grand-Duché de Luxembourg sans y avoir localisé son siège statutaire, le procureur d’État
en informe sans délai l’État membre où est situé le siège statutaire de la société
européenne (SE).»
404«Chapitre IX – Du transfert du siège statutaire d’une société européenne (SE)»
405«Art. 490-1.
(Art. 101-1.)
Le siège statutaire de la société européenne (SE) peut être transféré du Grand-Duché de
Luxembourg vers un autre État membre et d’un de ces États vers le Grand-Duché de
Luxembourg, conformément au présent chapitre. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à
création d’une personne morale nouvelle.»
406«Section 1re – Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de Luxembourg
vers un autre État membre»
407«Art. 491-1.
(Art. 101-2.)
(1) Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, de la société européenne (SE)
transférant son siège établit par écrit un projet de transfert.
(2) Le projet mentionne:
1° la dénomination sociale, le siège statutaire et le numéro d’immatriculation actuels de
la société européenne (SE);
403 Loi du 27 mai 2016 404 Loi du 25 août 2006 405 Loi du 25 août 2006 406 Loi du 25 août 2006 407 Loi du 25 août 2006
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2° le siège statutaire envisagé pour la société européenne (SE);
3° les statuts envisagés pour la société européenne (SE), y compris, le cas échéant, sa
nouvelle dénomination sociale;
4° les conséquences que le transfert pourrait avoir pour l’implication des travailleurs
dans la société européenne (SE);
5° le calendrier envisagé pour le transfert;
6° tous les droits prévus en matière de protection des actionnaires et/ou des créanciers
ou porteurs de titres autres que des actions.»
408«Art. 491-2.
(Art. 101-3.)
409«Le projet de transfert est publié, conformément 410«aux dispositions du titre Ier, chapitre
Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises», deux mois au moins avant la
date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert.»»
411«Art. 491-3.
(Art. 101-4.)
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, établit un rapport expliquant et
justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant les conséquences du
transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs.»
412«Art. 491-4.
(Art. 101-5.)
Les actionnaires et les créanciers de la société européenne (SE) ont, au moins un mois
avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit d’examiner, au siège
de la société européenne (SE), le projet de transfert et le rapport établi en application de l’article
491-3, et d’obtenir gratuitement, à leur demande, des copies de ces documents.»
413«Art. 491-5.
(Art. 101-6.)
Le transfert requiert l’approbation de l’assemblée générale de la société européenne (SE).
Cette décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les
modifications des statuts. Elle ne peut intervenir que deux mois après la publication du projet
visé à l’article 414«491-2».»
415«Art. 491-6.
(Art. 101-7.)
408 Loi du 25 août 2006 409 Loi du 23 mars 2007 410 Loi du 27 mai 2016 411 Loi du 25 août 2006 412 Loi du 25 août 2006 413 Loi du 25 août 2006 414 Loi du 23 mars 2007 415 Loi du 25 août 2006
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Les créanciers de la société européenne (SE) transférant son siège, dont la créance est
antérieure à la date de la publication du projet de transfert prévue à l’article 491-2 peuvent,
nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au
magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société
débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en matière de
référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l’opération
de transfert aurait pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou d’entraver l’exécution de
leurs créances. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties
adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation de la société
après le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même
si la créance est à terme.
Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement
exigible.»
416«Art. 491-7.
(Art. 101-8.)
Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application
de l’article 491-6 aux obligataires de la société qui transfère son siège, sauf si le transfert a été
approuvé par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement.»
417«Art. 491-8.
(Art. 101-9.)
(1) Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux
doivent jouir, au sein de la société ayant transféré son siège, de droits au moins
équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société avant ce transfert.
(2) Le paragraphe 1er n’est pas applicable si la modification des droits en cause a été
approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de
présence et de majorité telles que prévues à l’article 491-5.
(3) 418«A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas
de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont
rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de transfert et vérifiée
par un expert indépendant désigné par l’organe de gestion et choisi parmi les réviseurs
d’entreprises.»»
419«Art. 491-9.
(Art. 101-10.)
(1) Le procès-verbal de l’assemblée qui décide du transfert est établi par acte notarié.
(2) Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant
à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de transfert.
(3) Le notaire délivre un certificat attestant d’une manière concluante l’accomplissement des
actes et des formalités préalables au transfert.»
416 Loi du 25 août 2006 417 Loi du 25 août 2006 418 Loi du 18 décembre 2009 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 419 Loi du 25 août 2006
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420«Section 2 - Prise d’effet du transfert de siège statutaire»
421«Art. 492-1.
(Art. 101-11.)
Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE), ainsi que la modification
des statuts qui en résulte, prennent effet à la date de l’immatriculation qui, s’agissant du Grand-
Duché de Luxembourg, est effectuée au registre de commerce et des sociétés.»
422«Art. 492-2.
(Art. 101-12.)
Lorsqu’une société européenne (SE) transfère son siège au Grand-Duché de Luxembourg,
l’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut s’effectuer que sur
présentation du certificat, attestant d’une manière concluante l’accomplissement des actes et
des formalités préalables au transfert, établi par l’autorité compétente de l’État membre dans
lequel la société européenne (SE) avait auparavant établi son siège statutaire.»
423«Art. 492-3.
(Art. 101-13.)
Une société européenne (SE) qui a transféré son siège statutaire dans un autre État
membre est considérée, aux fins de tout litige survenant avant le transfert tel qu’il est déterminé
à l’article 492-1, comme ayant son siège statutaire dans l’État membre où la société européenne
(SE) était immatriculée avant le transfert, même si une action est intentée contre la société
européenne (SE) après le transfert.»
424«Art. 492-4.
(Art. 101-14.)
Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE) n’est opposable aux tiers, à
l’exclusion des actionnaires, qu’à la date de la publication de la nouvelle immatriculation de la
société européenne (SE). Toutefois, tant que la publication de la radiation de l’immatriculation au
registre du précédent siège n’a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se prévaloir de l’ancien
siège, à moins que la société européenne (SE) ne prouve que ceux-ci avaient connaissance du
nouveau siège.»
425«Art. 492-5.
(Art. 101-15.)
Lorsque la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE) a été effectuée, le
registre de la nouvelle immatriculation le notifie au registre de l’ancienne immatriculation.
La radiation de l’ancienne immatriculation s’effectue dès réception de la notification, mais
pas avant.»
420 Loi du 25 août 2006 421 Loi du 25 août 2006 422 Loi du 25 août 2006 423 Loi du 25 août 2006 424 Loi du 25 août 2006 425 Loi du 25 août 2006
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426«Art. 492-6.
(Art. 101-16.)
La nouvelle immatriculation et la radiation de l’ancienne immatriculation sont publiées, les
articles 427«(…)» 100-11 et 100-13 428«ainsi que les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises» étant applicables.»
429«Art. 492-7.
(Art. 101-17.)
Une société européenne (SE) faisant l’objet d’une procédure de dissolution, de liquidation,
de faillite, de concordat ou autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion
contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale ne peut transférer
son siège statutaire.»
426 Loi du 25 août 2006 427 Supprimé par la loi du 27 mai 2016 428 Loi du 27 mai 2016 429 Loi du 25 août 2006
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Titre V – Des sociétés par actions simplifiées
430«Art. 500-1.
(Art. 101-18.)
La société par actions simplifiée est celle dont le capital est divisé en actions et qui est
constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent qu'une mise déterminée. Elle est
soumise aux dispositions du présent titre.
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent titre prévoit
une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le
présent titre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des sections 1re et 2 du
chapitre IV du titre IV, sous réserve de ce qui est dit à l'article 500-6, ainsi que des articles 444-3
à 450-4, 450-8 à 450-10, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de
ces règles, les attributions du conseil d'administration ou du ou des délégués à la gestion
journalière sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de
ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.»
431«Art. 500-2.
(Art. 101-19.)
La société par actions simplifiée ne pourra pas procéder à une émission publique
d'actions.»
432«Art. 500-3.
(Art. 101-20.)
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.»
433«Art. 500-4.
(Art. 101-21.)
La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Les exploits pour
ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au
nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président
qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la
seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes
autres que le président, portant le titre de directeur, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce
dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
430 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 431 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 432 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 433 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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Le directeur dispose à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.»
434«Art. 500-5.
(Art. 101-22.)
Lorsqu'une personne morale est nommée président ou directeur d'une société par actions
simplifiée, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de
l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile
que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant
qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux
mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.»
435«Art. 500-6.
(Art. 101-23.)
Le président ou les directeurs de la société par actions simplifiée ne contractent aucune
obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration ou du
directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux directeurs de la société
par actions simplifiée.»
436«Art. 500-7.
(Art. 101-24.)
Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les
associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales, des sociétés anonymes, en
matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de
dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires,
de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées
collectivement par les associés.
Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal
ou établies par écrit.»
437«Art. 500-8.
(Art. 101-25.)
Lorsque le président a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale
opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération qu'il est en droit de décider, il en est fait
mention dans le procès-verbal de l'opération.
Lorsqu'un directeur ou des directeurs ont, directement ou indirectement, un intérêt de
nature patrimoniale opposé à celui de la société, la décision est prise par le président. Il en est
434 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 435 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 436 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 437 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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fait mention dans le procès-verbal de la décision.
Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles le président aurait eu un intérêt opposé à
celui de la société.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations courantes conclues dans des
conditions normales.»
438«Art. 500-9.
(Art. 101-26.)
Toute cession d'actions effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.»
438 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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Titre VI. – Des sociétés en commandite par actions
Art. 600-1.
(Art. 102.)
439«La société en commandite par actions est celle que contractent, pour une durée limitée
ou illimitée, un ou plusieurs actionnaires, indéfiniment et solidairement responsables des
engagements sociaux, avec un ou plusieurs actionnaires qui n’engagent qu’une mise
déterminée.»
440«Art. 600-2.
(Art. 103.)
Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en
commandite par actions, sauf les modifications indiquées dans le présent titre.
Par ailleurs la société en commandite par actions n’est pas soumise aux dispositions
régissant spécifiquement la «société européenne (SE)».»
(Art. 104.)
441«(…)»
442«Art. 600-3.
(Art. 105.)
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres
documents émanés des sociétés en commandite par actions doivent contenir:
1° 443«la dénomination sociale»;
2° la mention «société en commandite par actions» reproduite lisiblement et en toutes
lettres;
3° l’indication précise du siège social;»
4° 444«les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales
«R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d’immatriculation.»
445«Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra
compte de la diminution qu’il aurait subie, d’après les résultats des bilans successifs, et fera
mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d’augmentation
du capital ne serait pas encore souscrite.
Tout changement du siège social est publié au 446«Recueil électronique des sociétés et
associations», par les soins de la gérance.
Les sanctions prévues à l’article 462-2 sont applicables à tout agent qui interviendra pour
la société dans un acte où ces prescriptions ne seraient pas respectées.»
439 Loi du 12 juillet 2013 440 Loi du 25 août 2006 441 Abrogé par la loi du 12 juillet 2013 442 Loi du 23 novembre 1972 443 Loi du 12 juillet 2013 444 Loi du 19 décembre 2002 445 Loi du 23 novembre 1972 446 Loi du 27 mai 2016
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447«Art. 600-4.
(Art. 106.)
Les actions au porteur sont signées par les gérants. Sauf disposition contraire des statuts,
ces signatures ou l’une d’elles peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au
moyen d’une griffe.»
Art. 600-5.
(Art. 107.)
448«La gérance de la société appartient à un ou plusieurs gérants, actionnaires
commandités ou non, désignés conformément aux statuts. 449«Lorsqu’un ou plusieurs gérants
sont des personnes morales, elles ne sont pas tenues de désigner une personne physique
comme représentant permanent.»
Les gérants qui n’ont pas la qualité d’actionnaire commandité sont responsables
conformément à l’article 441-9.
Les statuts peuvent permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs
mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
A moins que les statuts n’en disposent autrement, chaque gérant peut accomplir au nom
de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les
restrictions apportées par les statuts aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers
même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs
gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux
tiers dans les conditions prévues par 450«le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et
les comptes annuels des entreprises».
La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes
excèdent l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet
social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en
défense. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société
seule.
Art. 600-6.
(Art. 108.)
Un actionnaire commanditaire peut conclure toute opération avec la société en
commandite par actions sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les
termes de l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d’associé commanditaire.
Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers.
L’actionnaire commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l’égard des tiers de
tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition
de l’alinéa précédent.
447 Loi du 8 mars 1989 448 Loi du 12 juillet 2013 449 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 450 Loi du 27 mai 2016
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Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même des
engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait des actes de gestion à
l’égard de ceux-ci.
Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l’actionnaire commanditaire encourt
une responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des tiers, l’exercice des prérogatives
d’actionnaire, les avis et les conseils donnés à la société ou à ses entités affiliées ou à leurs
gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou
toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données
aux gérants dans les cas prévus dans les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
L’actionnaire commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion ou
mandataire d’un gérant de la société, même actionnaire commandité, ou prendre la signature
sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce
fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité
de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.»
Art. 600-7.
(Art. 109.)
La surveillance de la société doit être confiée à trois commissaires au moins.
Art. 600-8.
(Art. 110.)
Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur les affaires que les gérants lui
soumettent et autoriser les actes qui sortent de leurs pouvoirs.
Art. 600-9.
(Art. 111.)
451«Sauf disposition contraire des statuts, l’assemblée générale des actionnaires ne fait et
ne ratifie les actes qui intéressent la société à l’égard des tiers ou qui modifient les statuts que
d’accord avec les associés commandités.
Art. 600-10.
(Art. 112.)
Dans le cas du décès, de la dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission,
d’empêchement, de faillite ou d’autres situations de concours dans le chef de l’associé
commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu
à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le
magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale
peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui
seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la décision des associés, que cet
administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L’administrateur n’est
responsable que de l’exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à
l’ordonnance; l’opposition est signifiée à la société ainsi qu’à la personne désignée et à celle qui
a requis la désignation. Elle est jugée en référé.»
451 Loi du 12 juillet 2013
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Titre VII – Des sociétés à responsabilité limitée
Chapitre Ier – Dispositions générales
452«Art. 710-1.
(Art. 179.)
(1) Les sociétés à responsabilité limitée sont celles où des associés en nombre limité
n’engagent qu’une mise déterminée, et dont les parts sociales représentées exclusivement
par des titres non négociables ne peuvent être cédées que conformément aux modes et
conditions prescrits par le présent titre.»
(2) 453«La société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution,
ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle).
(3) La réunion de toutes les parts entre les mains d’une seule personne n’entraîne pas la
dissolution de la société. De même, le décès de l’associé unique n’entraîne pas la
dissolution de la société.»
454«Art. 710-2.
(Art. 180.)
Elles peuvent être constituées pour un objet quelconque.
Toutefois les sociétés d’assurances, de capitalisation et d’épargne ne peuvent adopter
cette forme.»
455«Art. 710-3.
(Art. 180-1.)
Les sociétés à responsabilité limitée peuvent être constituées pour une durée limitée ou
illimitée. Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions
de l’article 710-26.
Dans le deuxième cas, les articles 1865,5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables.
La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf
dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par
l’assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.» 456«L’article
1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est applicable.»
457«Art. 710-4.
(Art. 181.)
458«Le nombre des associés est limité à cent. Au cas où le nombre des associés vient à
dépasser la limite de cent pour quelque raison que ce soit, la société devra dans un délai d’un an
à compter du dépassement de la limite, être transformée.»
452 Loi du 18 septembre 1933 453 Loi du 28 décembre 1992 454 Loi du 18 septembre 1933 455 Loi du 7 septembre 1987 456 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 457 Loi du 18 septembre 1933 458 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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459«(…)»
460«(…)»
461«Le tuteur d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ne peut, sans y être autorisé par le
conseil de famille, intervenir au nom du mineur ou du majeur en tutelle dans une société à
responsabilité limitée.
Les administrateurs légaux ne peuvent, même conjointement, affecter les biens du mineur
à une participation dans une société à responsabilité limitée, sans l’autorisation du juge des
tutelles.
La société dans laquelle participent le mineur et le majeur en tutelle respectivement les
personnes qui ont autorité sur eux, est licite.»
462«Art. 710-5.
(Art. 182.)
(1) 463«Le capital social doit être de 12 000 euros au moins. Il se divise en parts sociales, avec
ou sans mention de valeur.
Il peut être créé des titres non représentatifs du capital social émis à personne déterminée,
désignés par la présente loi par l'appellation de «parts bénéficiaires». Les statuts
déterminent les droits qui y sont attachés.
(2) Sans préjudice de la possibilité d'un rachat de parts sociales décidée par la société avec le
consentement des associés concernés, le capital social peut être composé en tout ou en
partie de parts sociales rachetables dont les conditions et les modalités de rachat sont
fixées par les statuts. Le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des
parts rachetables.
(3) Le rachat de parts sociales ne peut avoir pour effet que la valeur nominale ou, selon le
cas, le pair comptable agrégé des parts détenues par des personnes autres que la société
devienne inférieure au capital social minimum visé au paragraphe 1er.
(4) Les gérants de la société peuvent décider de ne pas payer tout ou partie des distributions
sur rachat de parts s'il est prévisible qu'en raison de ce fait la société ne pourrait acquitter
ses dettes à leur échéance. La décision des gérants de la société de ne pas payer des
distributions conformément à ce qui précède suspend, jusqu'à décision contraire des
gérants, l'obligation afférente de la société à l'égard des associés concernés.
(5) Un rachat de parts sociales par la société ne peut être fait qu'en conformité avec le
principe de l'égalité de traitement de tous les associés se trouvant dans la même situation.
(6) Les droits de vote et les droits financiers attachés aux parts rachetées sont suspendus
pendant la durée de leur détention par la société. Il en est de même si la société fait
racheter ses parts par une entreprise filiale au sens de l'article 1711-1, paragraphe 2.
(7) Les statuts peuvent autoriser les gérants à annuler des parts sociales rachetées par la
société et à décider une réduction de capital afférente. Dans ce cas, les gérants feront
459 Loi du 28 décembre 1992 460 Supprimé par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 461 Loi du 18 avril 1984 462 Loi du 18 septembre 1933 463 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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constater la réduction de capital par acte notarié. L'acte notarié doit être dressé dans le
mois de l'annulation et de la réduction de capital afférente décidée par les gérants.»
464«Art. 710-6.
(Art. 183.)
(1) 465«La constitution d'une société à responsabilité limitée requiert:
1° que le capital soit intégralement souscrit;
2° que les parts sociales soient entièrement libérées au moment de la constitution de la
société. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être
intégralement versé.
Les souscripteurs à l'acte constitutif seront considérés comme fondateurs de la société.
Toutefois, l'acte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs
possédant ensemble au moins un tiers du capital social. Dans ce cas, les autres
comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans recevoir
directement ou indirectement aucun avantage particulier, seront tenus pour simples
souscripteurs.
(2) Le notaire, rédacteur de l'acte, vérifiera l'existence de ces conditions, ainsi que celles de
l'article 710-7, paragraphe 1er, et en constatera expressément l'accomplissement.
(3) Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être
souscrites des parts sociales en industrie.
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent
lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge
de contribuer aux pertes.
Les parts attribuées en contrepartie d'apports en industrie sont incessibles et
intransmissibles.»
466«Art. 710-7.
(Art. 184.)
(1) 467«L'acte de société indique:
1° l'identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l'acte ou au
nom de laquelle ou desquelles il a été signé;
2° la forme de la société et sa dénomination;
3° le siège social;
4° l'objet social;
5° le montant du capital souscrit;
6° les catégories de parts, lorsqu'il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de
ces catégories et le nombre de parts souscrites;
7° la spécification de chaque apport en nature, les conditions auxquelles il est fait, le
464 Loi du 18 septembre 1933 465 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 466 Loi du 18 septembre 1933 467 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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nom de l’apporteur;
8° la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution
de la société à quiconque a participé à la constitution de la société;
9° le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé
ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées
générales;
10° dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le
nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la
représentation à l'égard des tiers, des gérants, de la surveillance ou du contrôle de
la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;
11° la durée de la société;
12° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges,
sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa
charge en raison de sa constitution.
(2) Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital
social que s'ils consistent en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique, à
l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux
ou de prestations de services.
(3) Les fondateurs au sens de l'article 420-16, alinéa 2, et en cas d'augmentation du capital
social, les gérants, sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation
contraire:
1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la
différence entre le capital minimum requis par l'article 710-5 et le montant des
souscriptions: ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective des parts sociales ainsi que de la partie du capital dont ils
sont réputés souscripteurs en vertu des dispositions du point 1°;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité
de la société prononcée par application de l'article 100-18, soit de l'absence ou de la
fausseté des énonciations prescrites par le paragraphe 1er.
Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit
comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s'il n'y a pas
mandat valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Les
fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.»
468«Art. 710-8.
(Art. 185.)
469«(…)»Toute société à responsabilité limitée doit tenir un registre contenant copies
intégrales et conformes:
1° de l’acte constitutif de la société;
2° des actes apportant des modifications audit acte.
468 Loi du 18 septembre 1933 469 Supprimé par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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A la suite de ceux-ci seront relatés les noms, professions et demeures des associés, la
mention des cessions de parts sociales et la date de la signification ou acceptation.
Tout associé pourra prendre connaissance de ce registre.»
470«Art. 710-9.
(Art. 186.)
471«S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice
des droits y afférents, à l'exclusion du droit à l'information prévu à l'article 461-6, jusqu'à ce
qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.»
472«Art. 710-10.
(Art. 187.)
473«Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres
documents émanés des sociétés à responsabilité limitée doivent contenir:
1° la dénomination sociale;
2° la mention «société à responsabilité limitée» en toutes lettres ou le sigle «SARL »
reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale;
3° l’indication précise du siège social;»
4° les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou le sigle «R.C.S.
Luxembourg» suivis du numéro d’immatriculation.»
Les articles 462-1, alinéas 2 et 3, 462-2 et 462-3, leur sont applicables.»»
474«Art. 710-11.
(Art. 188.)
475«Il ne pourra être procédé à une émission publique de parts sociales ou de parts
bénéficiaires.
Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires ne peuvent être représentées par des titres
négociables nominatifs, au porteur ou à ordre, mais seulement par des certificats de participation
à personne déterminée. Elles ne peuvent être cédées que dans les conditions de fond et de
forme prévues par les deux articles ci-après.»»
476«Art. 710-12.
(Art. 189.)
(1) 477«Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être
cédées entre vifs à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts
bénéficiaires portant droit de vote sans l'agrément donné conformément à l'article 710-17
par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les statuts
470 Loi du 18 septembre 1933 471 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 472 Loi du 18 septembre 1933 473 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 474 Loi du 18 septembre 1933 475 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 476 Loi du 18 septembre 1933 477 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu'à la moitié des parts sociales. La même
règle s'applique lorsqu'il s'agit pour ces parts:
1° de constituer un usufruit, ou
2° d'en céder la nue-propriété ou l'usufruit.
Le projet de cession est notifié à la société.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés peuvent, dans le délai de trois
mois à compter de ce refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les
conditions prévues au paragraphe 3, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts.
Les frais d'expertise sont à la charge de la société. Sur requête du gérant, ce délai peut
être prolongé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant
en matière commerciale et comme en matière de référé, sans que cette prolongation
puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le
même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet
associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues au
paragraphe 3. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification,
être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux
légal en matière commerciale.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-
dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
(2) Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être
transmises en pleine ou en nue-propriété pour cause de mort à des personnes autres que
les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote sans l'agrément
des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales appartenant aux
survivants. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu'à la moitié des parts
sociales appartenant aux survivants.
Sauf disposition contraire des statuts, l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont
transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint ou partenaire survivant, et,
pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.
Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont
pas été agréés et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises,
peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en
demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli
recommandé à la poste.
Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales et parts bénéficiaires portant
droit de vote du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la
prescription de la de l'article 710-26, alinéa 1er, dernière phrase, soit par un tiers agréé par
eux, soit par la société elle-même.
Le prix de rachat des parts sociales ou parts bénéficiaires portant droit de vote se calcule
sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois
exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des
bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord,
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par les tribunaux.
L'exercice afférent aux parts sociales et aux parts bénéficiaires portant droit de vote du
défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.
(3) Les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts. En cas de désaccord
des parties quant au prix de cession, celui-ci est déterminé par le magistrat présidant la
chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en
matière de référé. La valeur des parts est fixée au jour de la notification de la cession en
cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort.
(4) Pour les besoins des paragraphes 1er et 2, lorsque des parts bénéficiaires portant droit de
vote ont été émises, ces parts sont comptées comme des parts sociales et leurs
détenteurs bénéficient des mêmes droits que les associés.
(5) Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.»
478«Art. 710-13.
(Art. 190.)
Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings
privés.»
479«Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été notifiées à
la société ou acceptées par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code
civil.»
480«Art. 710-14.
(Art. 191.)
481«Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires
associés ou non associés, salariés ou gratuits.
Ils sont nommés par les associés, soit dans l’acte de société, soit dans un acte postérieur,
pour un temps limité ou sans limitation de durée. Sauf stipulations contraires des statuts ils ne
sont révocables, quel que soit le mode de leur nomination, que pour des causes légitimes.»»
482«Art. 710-15.
(Art. 191bis.)
(1) 483«Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à la
décision des associés. Sous réserve de l'application de l'alinéa 4, les statuts peuvent
toutefois prévoir qu'en cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant
ou, soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
478 Loi du 18 septembre 1933 479 Loi du 21 décembre 1994 480 Loi du 18 septembre 1933 481 Loi du 23 novembre 1972 482 Loi du 23 novembre 1972 483 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent aux gérants et
qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont
inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la
société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est
opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée
du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(2) Les décisions du collège de gérance peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par
consentement unanime des membres du collège, exprimé par écrit.
Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au siège de la
société.
(3) Au cas où un collège de gérance a été instauré, et sauf disposition contraire des statuts,
sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les gérants qui participent
à la réunion du collège de gérance par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des
caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du collège
dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler
au siège de la société.
(4) La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société,
en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs gérants,
directeurs et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par
une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à
leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient
opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs
personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers dans les
conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises.
La délégation à un gérant impose aux gérants l'obligation de rendre annuellement compte
à l'assemblée ou aux associés des traitements, émoluments et avantages quelconques
alloués au délégué.
La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se
détermine conformément aux règles générales du mandat.
(5) La société est liée par les actes accomplis par les gérants, par le gérant ayant qualité pour
la représenter conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, ou par le délégué à la gestion
journalière même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers
savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des
circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
(6) Les articles 441-7 et 444-6 sont applicables aux gérants.»»
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484«Art. 710-16.
(Art. 192.)
Les gérants sont responsables, conformément à l’article 441-9.»
485«Art. 710-17.
(Art. 193.)
Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
486«Sauf en cas de modification des statuts, la tenue d’assemblées générales n’est pas
obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à soixante.» Dans ce cas, chaque
associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.»
487«Art. 710-18.
(Art. 194.)
Aucune décision n’est valablement prise dans les deux cas prévus par l’article précédent
qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Sauf stipulation contraire dans les statuts, si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou
consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres
recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la
portion du capital représenté.»
488«Art. 710-19.
(Art. 195.)
489«Nonobstant toute clause contraire des statuts, tout associé peut prendre part aux
décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il
possède.
Les statuts peuvent prévoir que les gérants peuvent suspendre les droits de vote de tout
associé qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son
acte de souscription ou d'engagement.
Il est permis à tout associé, à titre personnel, de s'engager à ne pas exercer
temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie
l'associé renonçant et s'impose à la société dès sa notification à cette dernière.»»
Art. 710-20.
(Art. 195bis.)
(1) 490«L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés.
Toutefois, sont nulles:
1° les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à l'intérêt
484 Loi du 18 septembre 1933 485 Loi du 18 septembre 1933 486 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 487 Loi du 18 septembre 1933 488 Loi du 18 septembre 1933 489 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 490 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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social;
2° les conventions par lesquelles un associé s'engage à voter conformément aux
directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de
ces sociétés;
3° les conventions par lesquelles un associé s'engage envers les mêmes sociétés ou
les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la
société.
(2) Les votes émis en assemblée générale ou en application de la procédure écrite prévue à
l'article 710-17, alinéa 2, en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont
nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune
incidence sur le résultat du vote intervenu.
L'action en nullité se prescrit six mois après le vote.»
491«Art. 710-21.
(Art. 196.)
(1) 492«Dans les sociétés comptant plus de soixante associés, il doit être tenu, chaque année
au moins, une assemblée générale à l’époque fixée par les statuts.
D’autres assemblées générales peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, à
leur défaut par le conseil de surveillance, s’il en existe un, à défaut de celui-ci, par des
associés représentant plus de la moitié du capital.» »
(2) 493«Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la
majorité les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des
caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les
délibérations sont retransmises de façon continue. Pour l'application de cet alinéa, un
associé ou son mandataire devra toutefois être physiquement présent au siège de la
société.
Lorsque, conformément à l'alinéa précédent, l'assemblée est tenue avec des associés qui
n'y sont pas physiquement présents, l'assemblée est réputée être tenue au lieu du siège
de la société.
(3) Les statuts peuvent autoriser tout associé à voter par correspondance, au moyen d'un
formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts.
Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention,
sont nuls.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la
société avant la réunion de l'assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.»
494«Art. 710-22.
491 Loi du 18 septembre 1933 492 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 493 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 494 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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(Art. 196bis.)
Lorsqu'il existe plusieurs catégories de parts sociales et que la délibération de l'assemblée
générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable,
réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l'article 710-
26.»
495«Art. 710-23.
(Art. 197.)
Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire contenant l’indication des valeurs
mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une
annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants,
commissaires et associés envers la société.
La gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les
amortissements nécessaires doivent être faits.
Le bilan mentionne séparément l’actif immobilisé, l’actif réalisable et, au passif, les dettes
de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les
dettes sans garanties réelles. Il spécifie au passif le montant des dettes au profit d’associés.
Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins,
affecté à la constitution d’une réserve; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve
a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.
Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l’approbation des associés qui se
prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge de la gérance et des commissaires de
surveillance s’il y en a.»
496«Art. 710-24.
(Art. 198.)
Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social
communication de l’inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance constitué
conformément à l’article 710-27.
497«Dans les sociétés de plus de soixante membres, cette communication ne sera permise
que pendant les quinze jours qui précèdent cette assemblée générale.»»
498«Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des
copropriétaires de parts indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier de parts sociales et de parts
bénéficiaires.»
499«Art. 710-25.
(Art. 198bis.)
(1) Il ne peut être procédé à un versement d'acomptes sur dividendes que si les statuts
autorisent les gérants à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions
suivantes:
495 Loi du 18 septembre 1933 496 Loi du 18 septembre 1933 497 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 498 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 499 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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1° il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la
distribution sont suffisants:
2° le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin
du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des
bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves
disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à
porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire;
3° la décision des gérants de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux
mois après la date à laquelle a été arrêté l'état comptable visé au point 1° ci-dessus;
4° le commissaire ou le réviseur d'entreprises, s'il y en a, vérifie si les conditions
prévues ci-dessus ont été remplies.
(2) Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par les
associés, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le
dividende suivant.»
500«Art. 710-26.
(Art. 199.)
501«Sauf dispositions contraires des statuts, les associés représentant les trois quarts du
capital social peuvent modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins
l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'avec l'accord unanime
des associés.
Les statuts peuvent autoriser les gérants à transférer le siège social de la société d'une
commune à une autre ou à l'intérieur d'une même commune et à modifier les statuts en
conséquence.
Les dispositions de l'article 420-22, paragraphe 2 et suivants sont applicables à la
condition que les parts sociales ainsi émises le soient en faveur des associés existants ou des
personnes tierces ayant obtenu l'agrément conformément aux dispositions de l'article 710-12.»»
502«Art. 710-27.
(Art. 200.)
503«Dans toute société à responsabilité limitée comprenant plus de soixante associés la
surveillance doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.»
Ce conseil est nommé dans l’acte de société. Il est soumis à la réélection aux époques
déterminées par les statuts.
Les pouvoirs des membres du conseil de surveillance et leur responsabilité sont
déterminés par l’article 443-2, alinéas 1 et 3.»
504«Art. 710-28.
(Art. 200-1.)
500 Loi du 18 septembre 1933 501 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 502 Loi du 18 septembre 1933 503 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 504 Loi du 28 décembre 1992
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Les articles 710-18 à 710-21 et l’article 710-26 ne sont pas applicables aux sociétés ne
comprenant qu’un seul associé.»
505«Art. 710-29.
(Art. 200-2.)
L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé au premier alinéa sont
inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont
inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux
opérations courantes conclues dans des conditions normales.»
506«Art. 710-30.
(Art. 201.)
La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis est
admise contre les associés qui les ont reçus. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à
partir du jour de la répartition.»
507«Art. 710-31.
(Art. 202.)
Sauf stipulation contraire des statuts, la société n’est point dissoute par l’interdiction, la
faillite, la déconfiture ou la mort d’un des associés.
L’article 812-10 est applicable aux sociétés à responsabilité limitée.»
508«Chapitre II – Dispositions particulières applicables à la société à responsabilité
limitée simplifiée»
509«Art. 720-1.
(Art. 202-1.)
Les dispositions relatives à la société à responsabilité limitée sont applicables aux sociétés
à responsabilité limitée simplifiées, sauf les modifications indiquées au présent chapitre. »
510«Art. 720-2.
(Art. 202-2.)
(1) Sous peine de nullité, les personnes physiques peuvent seules être associées d’une
société à responsabilité limitée simplifiée.
(2) Une personne physique ne peut être associée dans plus d’une société à responsabilité
limitée simplifiée à la fois, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.
La personne physique associée d’une société à responsabilité limitée simplifiée est
réputée caution solidaire des obligations de toute autre société à responsabilité limitée
505 Loi du 28 décembre 1992 506 Loi du 18 septembre 1933 507 Loi du 18 septembre 1933 508 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 509 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 510 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée
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simplifiée dont elle deviendrait ensuite associée, dans la mesure où ces obligations sont
nées après qu’elle en soit devenue associée, sauf si les parts lui sont transmises pour
cause de mort.
Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des
sociétés visées à l’alinéa précédent dès que les dispositions du présent chapitre ne sont
plus applicables ou dès la publication de la dissolution de ces sociétés.»
511«Art. 720-3.
(Art. 202-3.)
L’objet de la société à responsabilité limitée simplifiée entre dans le champ d’application
de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.»
512«Art. 720-4.
(Art. 202-4.)
Le capital social doit être compris entre 1 euro et 12.000 euros.
Les apports des associés à la société doivent prendre la forme d’apports en numéraire ou
d’apports en nature.
II est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins,
affecté à la constitution d’une réserve; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le
montant du capital augmenté de la réserve atteint le montant visé à l’article 710-5.»
513«Art. 720-5.
(Art. 202-5.)
Les sociétés à responsabilité limitée simplifiées doivent faire suivre leur dénomination
sociale de la mention «société à responsabilité limitée simplifiée» ou, en abrégé, «SARL-S». Sur
les documents visés à l’article 710-10, la mention «société à responsabilité limitée simplifiée» ou
«SARL-S» doit être reproduite lisiblement.»
514«Art. 720-6.
(Art. 202-6.)
Les gérants doivent être des personnes physiques.»
511 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 512 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 513 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée 514 Loi du 23 juillet 2016 relative à la société à responsabilité limitée simplifiée
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Titre VIII – Des sociétés coopérative
515«Chapitre Ier – Des sociétés coopératives en général»
Section 1re – De la nature et de la constitution des sociétés coopératives
Art. 811-1.
(Art. 113.)
La société coopérative est celle qui se compose d’associés dont le nombre ou les apports
sont variables et dont les parts sont incessibles à des tiers.
516«Elle est à responsabilité illimitée ou limitée.»
Art. 811-2.
(Art. 114.)
517La société coopérative doit être composée de deux personnes au moins.
Elle est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non associés, qui ne
sont responsables que du mandat qu'ils ont reçu.
Une société coopérative qui n'a pas adopté la forme d'une société coopérative européenne
(SEC) peut opter pour un des régimes visés aux articles 833-1 à 833-19.
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.
Art. 811-3.
(Art. 115.)
(1) 518«L'acte constitutif de la société doit déterminer les points suivants:
1° la dénomination de la société et son siège;
2° l'objet de la société;
3° la forme à responsabilité limitée ou illimitée de la société;
4° la manière dont le capital social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum
de souscription immédiate. Dans les sociétés coopératives à responsabilité limitée,
les statuts doivent déterminer la part fixe du capital.
(2) Outre les cas de violation de l'article 100-4, la nullité d'une société coopérative ne peut être
prononcée que dans les cas suivants:
1° si l'acte constitutif ne contient aucune indication sur les points énumérés au
paragraphe 1er;
2° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;
3° si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé;
4° si la société n'a pas, dans un délai d'un an à compter du passage à moins de deux
associés, amené le nombre d'associés à un nombre égal ou supérieur à deux.
Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes
515 Loi du 10 juin 1999 516 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 517 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 518 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.»
Art. 811-4.
(Art. 116.)
L’acte indiquera en outre:
1° 519«la durée de la société qui peut être limitée ou illimitée.
Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les
conditions de l’article 450-3.
Dans le deuxième cas, les articles 1865,5° et 1869 du Code civil ne sont pas
applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice
pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut
résulter que d’une décision prise par l’assemblée générale dans les formes
prescrites pour les modifications des statuts.» 520«L’article 1865bis, alinéas 2 et
suivants, du Code civil est également applicable» ;
2° les conditions d’admission, de démission et d’exclusion des associés et les
conditions de retrait de versements;
3° 521«comment et par qui les affaires sociales seront administrées et contrôlées et, s’il
y a lieu, le mode de nomination et de révocation 522«(…)», des administrateurs, des
commissaires ou réviseurs d’entreprises agréés, l’étendue de leur pouvoir et la
durée de leur mandat;»
4° les pouvoirs de l’assemblée générale, les droits y conférés aux associés, le mode de
convocation, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de
votation;
5° la répartition des bénéfices et des pertes;
6° 523«la désignation précise des associés».
Art. 811-5.
(Art. 117.)
A défaut de dispositions sur les points indiqués en l’article précédent, ils seront réglés
comme suit:
1° 524«la société est constituée pour une durée illimitée»;
2° 525«Les associés ne peuvent être exclus de la société que pour inexécution du
contrat; l’assemblée générale prononce les exclusions et les admissions et autorise
les retraits de versements.»
3° 526«la société est gérée par un administrateur et surveillée par un commissaire ou
fait l'objet d'un contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé,
519 Loi du 7 septembre 1987 520 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 521 Loi du 18 décembre 2009 522 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 523 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 524 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 525 Loi du 25 août 1986 526 Loi du 18 décembre 2009 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit
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nommés, révoqués et délibérant de la même manière que dans les sociétés
anonymes;»
4° tous les associés peuvent voter dans l’assemblée générale; ils ont voix égale; les
convocations se font par lettre recommandée, signée de l’administration; les
pouvoirs de l’assemblée se déterminent et ses résolutions sont prises en suivant les
règles indiquées pour les sociétés anonymes;
5° les bénéfices et les pertes se partagent chaque année, par moitié par parts égales
entre les associés, et par moitié à raison de leur mise;
6° les associés sont tous tenus indéfiniment et solidairement.
527«Art. 811-6.
(Art. 117bis.)
(1) Les souscripteurs à l'acte constitutif sont considérés comme fondateurs de la société.
Toutefois, l'acte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs
possédant ensemble au moins un tiers de la part fixe du capital social. Dans ce cas, les
autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans
recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier, sont tenus pour simples
souscripteurs.
(2) Les fondateurs d'une société coopérative à responsabilité limitée sont tenus solidairement
envers tous les intéressés, malgré toute stipulation contraire:
1° de toute la partie fixe du capital social qui ne serait pas valablement souscrite ainsi
que de la différence éventuelle entre le minimum de souscription immédiate du
capital social fixé en vertu de l'article 811-3, paragraphe 1er, point 4°, et le montant
des souscriptions, ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la réparation du préjudice qui est la suite immédiate et directe, soit de la nullité de
la société, soit de l'absence ou de la fausseté dans l'acte constitutif des énonciations
prescrites par l'article 811-3, paragraphe 1er.
(3) Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit
comme mandataires soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés s'il n'y a
pas mandat valable ou si l'engagement de porte-fort n'est pas ratifié dans les deux mois de
la stipulation.
Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.»
Art. 811-7.
(Art. 118.)
Toute société coopérative doit tenir un registre contenant à sa première page l’acte
constitutif de la société et indiquant à la suite de cet acte:
1° les noms, professions et demeures des sociétaires;
2° la date de leur admission, de leur démission ou de leur exclusion;
3° le compte des sommes versées ou retirées par chacun d’eux;
4° 528«la date des révisions opérées et les noms des commissaires ou réviseurs
527 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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d’entreprises agréés.»
529«(…)»
La mention des retraits de mise est signée par le sociétaire qui les a opérés.
Section 2 – Des changements dans le personnel et du fonds social
Art. 812-1.
(Art. 119.)
La qualité de sociétaire, ainsi que le nombre de parts sociales dont chacun se trouve à tout
moment être titulaire, sont constatés, indépendamment des autres moyens de preuve du droit
commercial, par l’apposition de leur signature, précédée de la date, en regard de leur nom, sur le
registre de la société.
530«Art. 812-2.
(Art. 120.)
Les associés ont toujours le droit de se retirer, sous les conditions et modalités prévues
éventuellement dans les statuts. Ils ne peuvent donner leur démission que dans les six premiers
mois de l’année sociale.»
Art. 812-3.
(Art. 121.)
La démission est constatée par la mention du fait sur le titre de l’associé et sur le registre
de la société, en marge du nom du démissionnaire.
Ces mentions sont datées et signées par l’associé et par un administrateur.
Art. 812-4.
(Art. 122.)
Si les administrateurs refusent de constater la démission, ou si le démissionnaire ne sait
ou ne peut signer, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social.
Le greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la société par lettre
recommandée, envoyée dans les vingt-quatre heures.
Le procès-verbal est sur papier libre et enregistré gratis.
Art. 812-5.
(Art. 123.)
L’exclusion de la société résulte d’un procès-verbal dressé et signé par un administrateur.
Ce procès- verbal relate les faits établissant que l’exclusion a été prononcée conformément aux
statuts: il est transcrit sur le registre des membres de la société et copie conforme en est
adressée au sociétaire exclu, dans les deux jours, par lettre recommandée.
531«Art. 812-6.
528 Loi du 18 décembre 2009 529 530 Loi du 25 août 1986 531 Loi du 25 août 1986
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(Art. 124.)
L’associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société.
Sauf disposition contraire des statuts il n’a droit qu’à la valeur nominale de ses parts
sociales. En aucun cas les éléments du bilan qui constituent la contrepartie de fonds publics
alloués à la société coopérative ne peuvent lui être distribués. S’il résulte de la situation du bilan
de l’exercice au cours duquel la démission a été donnée ou l’exclusion prononcée que la valeur
des parts est inférieure à leur montant nominal, les droits de l’associé sortant sont diminués
d’autant.»
Art. 812-7.
(Art. 125.)
En cas de décès, de faillite, de concordat préventif, de déconfiture ou d’interdiction d’un
associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent sa part de la manière déterminée
par l’article 812-6.
Ils ne peuvent provoquer la liquidation de la société.
Art. 812-8.
(Art. 126.)
Tout sociétaire démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, dans les limites où il
s’est engagé et pendant cinq ans à partir de la publication de sa démission ou de son exclusion,
sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés
avant la fin de l’année dans laquelle sa retraite a été publiée.
Les mêmes règles sont applicables dans les cas prévus par l’article 812-7.
Art. 812-9.
(Art. 127.)
532«Indépendamment des parts représentatives du capital social, il peut être créé des titres
non représentatifs du capital social, désignés par la présente loi par l'appellation de «parts
bénéficiaires». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.
Les parts d'associés ou bénéficiaires d'une société coopérative sont nominatives. Elles
portent un numéro d'ordre.
L'émission des obligations et les droits qui y sont attachés sont réglés par les statuts.»
Art. 812-10.
(Art. 128.)
Les créanciers personnels de l’associé ne peuvent saisir que les intérêts et les dividendes
lui revenant et la part qui lui sera attribuée à la dissolution de la société.
Section 3 – Des mesures dans l’intérêt des tiers
Art. 813-1.
(Art. 129.)
Chaque année, à l’époque fixée par les statuts, l’administration dresse un inventaire et
532 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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établit le bilan et le compte des profits et pertes dans la forme prescrite par l’article 461-1.
Une réserve sera constituée de la manière déterminée par ledit article.
Art. 813-2.
(Art. 130.)
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanés des
sociétés coopératives, on doit trouver la dénomination sociale précédée ou suivie
immédiatement de ces mots, écrits lisiblement et en toutes lettres: Société coopérative.
Art. 813-3.
(Art. 131.)
Tout agent d’une société coopérative qui interviendra pour celle-ci dans un acte où la
prescription de l’article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, à
défaut de la société, être déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris
par la société.
533«Art. 813-4.
(Art. 132.)
Les comptes annuels tels que définis à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises sont déposés, dans le mois après leur approbation, au registre de commerce et des
sociétés.»
Art. 813-5.
(Art. 133.)
Ceux qui gèrent la société devront déposer tous les six mois, 534«au registre de commerce
et des sociétés», une liste indiquant par ordre alphabétique les noms, professions, et demeures
de tous les associés, datée et certifiée véritable par les signataires.
Ceux-ci seront responsables de toute fausse énonciation dans lesdites listes.
535«Art. 813-6.
(Art. 134.)
Dans le mois de leur nomination, les gérants doivent déposer au registre de commerce et
des sociétés un extrait de l’acte constatant leur nomination et leur pouvoir.
Ils doivent se présenter au registre de commerce et des sociétés pour donner leur
signature, ou la faire parvenir au registre de commerce et des sociétés dans la forme
authentique.»
Art. 813-7.
(Art. 135.)
Le public est admis à prendre gratuitement connaissance des listes des membres, des
533 Loi du 19 décembre 2002 534 Loi du 19 décembre 2002 535 Loi du 19 décembre 2002
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actes conférant la gérance et des 536«comptes annuels». Chacun peut en demander copie, sur
papier libre, moyennant paiement des 537«frais administratifs».
Art. 813-8.
(Art. 136.)
Les sociétés coopératives pourront se fédérer pour poursuivre en commun, en tout ou en
partie, les objets prévus par leurs statuts, ou pour assurer l’accomplissement de leurs obligations
légales et réglementaires.
Les fédérations constitueront une individualité juridique distincte de celle des sociétés qui
les composent.
Elles seront soumises aux dispositions concernant les sociétés coopératives, sauf qu’il
appartiendra à un règlement d’administration publique de compléter ces dispositions et même de
les modifier, pour autant qu’elles s’appliqueront aux fédérations.
Art. 813-9.
(Art. 137.)
538«L’article 69, paragraphes 1er, 2 et 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises est applicable.
L’institution des commissaires aux articles 811-2, 811-4, point 3°, et 811-5, point 3°, est
supprimée dans les coopératives qui font contrôler leurs comptes annuels par un réviseur
d’entreprises agréé conformément au premier alinéa.»
En cas de violation des prescriptions sur les révisions, les administrateurs des fédérations
et des sociétés seront personnellement et solidairement responsables du préjudice résultant de
cette violation.
539«Chapitre II – Des sociétés coopératives organisées comme des sociétés
anonymes»
540«Art. 820-1.
(Art. 137-1.)
(1) La société coopérative peut également être organisée comme une société anonyme.
(2) La société coopérative organisée comme une société anonyme est soumise aux
dispositions relatives aux sociétés coopératives, sauf les adaptations indiquées dans le
présent chapitre.
(3) La société coopérative organisée comme une société anonyme est également soumise
aux dispositions relatives aux sociétés anonymes de la présente loi, sauf les adaptations
indiquées dans le présent chapitre.
541«Elle n’est pas soumise aux dispositions régissant spécifiquement la 542«société
536 Loi du 19 décembre 2002 537 Loi du 19 décembre 2002 538 Loi du 18 décembre 2009 539 Loi du 10 juin 1999 540 Loi du 10 juin 1999 541 Loi du 25 août 2006 542 Loi du 23 mars 2007
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européenne (SE)».»
543«(…)»»
544«Art. 820-2.
(Art 137-2.)
Le capital de la société coopérative organisée comme une société anonyme est divisé en
actions. Toutes références à des «parts» dans le chapitre Ier du présent titre doivent être
comprises comme des références à des «actions» dans la mesure où les textes du chapitre Ier
s’appliquent à la société coopérative organisée comme une société anonyme et pour autant que
ces deux termes soient utilisés dans un sens identique.»
545«Art. 820-3.
(Art. 137-3.)
L’article 100-4, alinéa 2, ne s’applique pas à la société coopérative organisée comme une
société anonyme.»
546«Art. 820-4.
(Art. 137-4.)
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 820-5, paragraphe 1er, l’article 410-1 ne
s’applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(2) L’article 420-1, paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, et paragraphe 2, ne s’applique pas à la
société coopérative organisée comme une société anonyme.
La constitution d’une société coopérative organisée comme une société anonyme requiert,
outre ce qui est mentionné à l’article 420-1, paragraphe 1er, point 1°, la souscription
immédiate du fonds social indiqué à l’acte de société.
(3) Les articles 420-10 à 547«420-13» ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée
comme une société anonyme.
(4) L’article 420-15, points 5°, 8°, 9°, 10° et 14°, ne s’applique pas à la société coopérative
organisée comme une société anonyme.
Au lieu des mentions prévues à l’article 420-15, points 6° et 7°, l’acte de société indique:
1° la manière dont le fonds social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum de
souscription immédiate; et
2° le nombre d’actions souscrites, les catégories d’actions, lorsqu’il en existe plusieurs,
et les droits afférents à chacune de ces catégories.
L’acte de société indique en outre les conditions d’admission, de démission et d’exclusion
des associés et les conditions de retrait de versements.
(5) Les articles 420-16 à 548«420-27» ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée
comme une société anonyme.
543 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 544 Loi du 10 juin 1999 545 Loi du 10 juin 1999 546 Loi du 10 juin 1999 547 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 548 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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(6) 549«A l'article 430-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, les actions mentionnées sont uniquement
nominatives ou dématérialisées pour la société coopérative organisée comme une société
anonyme.
A l'article 430-1, paragraphe 1er, alinéa 2, les parts bénéficiaires mentionnées peuvent être
nominatives, au porteur ou dématérialisées pour la société coopérative organisée comme
une société anonyme.
L'article 430-1, paragraphe 1er, alinéa 3, ne s'applique pas à la société coopérative
organisée comme une société anonyme.»
(7) Les articles 430-3 et 430-4 ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée comme
une société anonyme.
(8) En ce qui concerne la société coopérative organisée comme une société anonyme, les
articles 430-5 et 430-6 s’appliquent uniquement aux titres ou parts bénéficiaires
mentionnés au paragraphe 6 qui précède.
(9) L’article 430-8 ne s’applique pas à la société coopérative organisée comme une société
anonyme.
550«(…)»
(10) 551«L’article 430-10, paragraphe 1er, est applicable sauf en cas de délibération sur la
réduction de capital.»
(11) L’article 430-12 ne s’applique pas à la société coopérative organisée comme une société
anonyme.
(12) Les articles 430-14 à 430-23 ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée
comme une société anonyme.
(13) Les articles 450-5 à 450-7 ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée comme
une société anonyme.
(14) Les articles 461-2 à 461-5 ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée comme
une société anonyme.
(15) A l’article 462-1, alinéa 1er, point 2°, la mention «société anonyme» est remplacée par la
mention «société coopérative organisée comme une société anonyme».»
552«Art. 820-5.
(Art. 137-5.)
(1) 553«Les articles 811-2 à 811-5 ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée
comme une société anonyme.»
(2) Tout associé pourra prendre connaissance du registre mentionné à l’article 811-7. L’article
811-7, alinéas 2 et 3, ne s’applique pas à la société coopérative organisée comme une
société anonyme.
(3) L'article 812-2, deuxième phrase ne s’applique pas à la société coopérative organisée
549 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 550 Supprimé par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 551 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 552 Loi du 10 juin 1999 553 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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comme une société anonyme.
(4) Les articles 812-8 et 813-1 à 813-7 ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée
comme une société anonyme.
(5) L’article 813-8 s’applique indistinctement aux sociétés coopératives et aux sociétés
coopératives organisées comme une société anonyme.»
554«Art. 820-6.
(Art. 137-6.)
Le titre XIV – Des actions et des prescriptions et le titre XV – Dispositions pénales sont
applicables à la société coopérative organisée comme une société anonyme.»
555«(Art. 137-7.)
556«(…)» »
557«Art. 820-7.
(Art. 137-8.)
(1) Le titre X, Chapitre II - Des fusions s’applique à la société coopérative organisée comme
une société anonyme sous réserve des dispositions suivantes.
(2) Une société coopérative organisée comme une société anonyme ne peut absorber une
société anonyme ou une société coopérative organisée comme une société anonyme que
si les actionnaires ou associés de cette autre société remplissent les conditions requises
pour acquérir la qualité d’associé de la société absorbante.
(3) Dans les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes, chaque
associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à
tout moment au cours de l’exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre
condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la fusion de la
société avec une société absorbante ayant la forme d’une société anonyme.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée
cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la fusion est
décidée.
Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent
paragraphe.
(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s’appliquent à la fusion par constitution d’une
nouvelle société.»
558«Art. 820-8.
(Art. 137-9.)
(1) Le titre X, Chapitre III - Des scissions s’applique à la société coopérative organisée comme
une société anonyme sous réserve des dispositions suivantes.
554 Loi du 10 juin 1999 555 Loi du 10 juin 1999 556 Loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d'informations non financières 557 Loi du 10 juin 1999 558 Loi du 10 juin 1999
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(2) Une société coopérative organisée comme une société anonyme ne peut participer à une
opération de scission en tant que société bénéficiaire que si les actionnaires ou associés
de la société scindée remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d’associé
de cette société bénéficiaire.
(3) Dans les sociétés coopératives organisées comme une société anonyme, chaque associé
a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout
moment au cours de l’exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition,
dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la scission de la société au
profit des sociétés bénéficiaires dont l’une au moins a une autre forme.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée
cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la scission est
décidée.
Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent
paragraphe.
(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s’appliquent à la scission par constitution de
nouvelles sociétés.»
559«Art. 820-9.
(Art. 137-10.)
Le titre XVII.- Des comptes consolidés ne s’applique pas à la société coopérative
organisée comme une société anonyme.»
560«Chapitre III – Des sociétés coopératives européennes (SEC)
Section 1re – Dispositions générales
Art. 831-1.
(Art. 137-11.)
Pour l’application du présent chapitre, l’on entend par «règlement (CE) n° 1435/2003»: le
règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société
coopérative européenne (SEC).
Art. 831-2.
(Art. 137-12.)
(1) La société coopérative européenne (SEC) est formée par un acte notarié spécial rédigé et
publié selon les prescriptions applicables aux sociétés anonymes.
(2) En ce qui concerne l’apport en nature, les articles 420-10 à 420-12 s’appliquent par
analogie à la société coopérative européenne (SEC).
Art. 831-3.
(Art. 137-13.)
Lorsqu’il est constaté que seule l’administration centrale est située au Grand-Duché de
Luxembourg, le procureur d’Etat en informe sans délai l’Etat membre où est situé le siège
statutaire de la société coopérative européenne (SEC).
559 Loi du 10 juin 1999 560 Loi du 10 mars 2014
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Art. 831-4.
(Art. 137-14.)
Les statuts peuvent prévoir que des personnes n’ayant pas vocation à utiliser ou à
produire les biens et les services de la société coopérative européenne (SEC) peuvent être
admises en qualité de membres investisseurs (membres non-usagers).
Section 2 – Constitution
Sous-Section 1re – Constitution par voie de fusion
Art. 832-1.
(Art. 137-15.)
Le projet de fusion est établi par le conseil d’administration ou par le directoire, selon le
cas.
Art. 832-2.
(Art. 137-16.)
Le projet de fusion et les indications prévues à l’article 24 du règlement (CE) n° 1435/2003
du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) sont
publiés conformément à l’article 1021-2, paragraphe 1er.
Art. 832-3.
(Art. 137-17.)
Le contrôle de la légalité de la fusion et la délivrance du certificat prévus à l’article 29 du
règlement (CE) n° 1435/2003 précité sont effectués par le notaire instrumentant conformément à
l’article 1021-12.
Art. 832-4.
(Art. 137-18.)
Le contrôle de la légalité de la fusion prévu à l’article 30 du règlement (CE) n° 1435/2003
précité est effectué par le notaire instrumentant.
Sous-section 2 – Transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne
(SEC)
Art. 832-5.
(Art. 137-19.)
Le projet de transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne
(SEC) est établi par l’organe de gestion.
Art. 832-6.
(Art. 137-20.)
Le projet de transformation est publié conformément au titre Ier, chapitre Vbis de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Art. 832-7.
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(Art. 137-21.)
Le ou les experts indépendants, visés à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n°
1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne
(SEC) sont un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’organe de gestion parmi les
membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Sous-section 3.– Participation à une société coopérative européenne (SEC) par une société
ayant son administration centrale en dehors de l'Union européenne
Art. 832-8.
(Art. 137-22.)
Une société n’ayant pas son administration centrale dans un Etat membre peut participer à
la constitution d’une société coopérative européenne (SEC) si elle est constituée selon le droit
d’un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et
continu avec l’économie d’un Etat membre.
Section 3 – Organes
Sous-section 1re– Administration
Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste
Art. 833-1.
(Art. 137-23.)
Toute disposition légale ou réglementaire concernant les sociétés commerciales se
référant au «conseil d’administration», «administrateur(s)» ou «gérant(s)» d’une société
coopérative doit être entendue, dans le cadre d’une société coopérative européenne (SEC)
dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, comme se référant au directoire de la
société concernée sauf si, d’après la nature de la mission confiée, il s’agit de l’entendre comme
se référant au conseil de surveillance.
Art. 833-2.
(Art. 137-24.)
Les membres des organes de direction, de surveillance ou d’administration peuvent être,
si les statuts le prévoient, des personnes morales auquel cas les articles 441-3 et 442-4
s’appliquent.
Art. 833-3.
(Art. 137-25.)
La société coopérative européenne (SEC) est liée par les actes accomplis par les organes
ayant qualité pour la représenter, même si ces actes excèdent l’objet social, à moins qu’elle ne
prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu
des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Système moniste
Art. 833-4.
(Art. 137-26.)
L’organe d’administration est le conseil d’administration.
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Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l’article 441-10.
Lorsque, dans une société coopérative européenne (SEC), une délégation de pouvoirs a
été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les
limites de cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les
dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à décision
expresse du conseil d’administration, il engage la société sans préjudice de dommages-intérêts,
s’il y a lieu.
Art. 833-5.
(Art. 137-27.)
Le nombre minimal d’administrateurs est fixé à trois.
Système dualiste
Art. 833-6.
(Art. 137-28.)
L’organe de direction est le directoire. Il est composé d’un ou de plusieurs membres.
L’organe de surveillance est le conseil de surveillance. Il est composé de trois membres au
moins.
Art. 833-7.
(Art. 137-29.)
Sous réserve des limitations apportées par le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du
22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), par la présente loi ou
par les statuts, les attributions du directoire et de ses membres sont les mêmes que celles du
conseil d’administration et des administrateurs.
Art. 833-8.
(Art. 137-30.)
Tout rapport dont l’établissement est imposé au conseil d’administration par la présente loi,
est établi par le directoire. Sauf dérogation légale ou disposition plus restrictive des statuts, il est
communiqué en temps utile au conseil de surveillance et soumis aux mêmes règles d’information
et de publicité que celles applicables aux rapports du conseil d’administration.
Art. 833-9.
(Art. 137.31.)
Le directoire a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de
surveillance ou à l’assemblée générale. Il peut déléguer la gestion journalière conformément à
l’article 442-8. Les statuts énumèrent les catégories d’opérations qui donnent lieu à autorisation
du directoire par le conseil de surveillance.
L’absence d’autorisation du conseil de surveillance n’est pas opposable aux tiers.
Lorsqu’une délégation de pouvoirs dans une société coopérative européenne (SEC) a été
valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites
de cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les
dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à autorisation du
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directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-
intérêts, s’il y a lieu.
Art. 833-10.
(Art. 137-32.)
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l’assemblée générale le pouvoir de nommer les
membres du directoire.
Dans ce cas, seule l’assemblée est compétente.
Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que,
si les statuts le prévoient, par l’assemblée générale.
Art. 833-11.
(Art. 137-33.)
S’ils sont plusieurs, les membres du directoire forment un collège qui délibère suivant le
mode établi par les statuts.
Art. 833-12.
(Art. 137-34.)
Les limitations apportées aux pouvoirs du directoire soit par les statuts, soit en vertu d’une
décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Art. 833-13.
(Art. 137-35.)
Le directoire représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant, sous réserve de l’application de l’article 39, paragraphe 1er, du règlement (CE) n°
1435/2003 précité. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la
société seule.
Les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire pour
représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause
statutaire est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre Ier, chapitre Vbis de la
loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Les statuts peuvent apporter des
restrictions à ces pouvoirs de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers,
même si elles sont publiées.
Art. 833-14.
(Art. 137-36.
Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 441-2, 441-3 et
441-4.
Art. 833-15.
(Art. 137-37.)
(1) Le conseil de surveillance forme un collège qui délibère suivant le mode établi par les
statuts.
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(2) Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le
directoire, sans pouvoir s’immiscer dans cette gestion.
(3) Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature
nécessaires au contrôle qu’il exerce conformément au paragraphe 2.
Art. 833-16.
(Art. 137-38.)
Le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président.
Celui-ci doit le réunir s’il en est requis par au moins deux de ses membres ou par le
directoire. Le conseil se réunit selon une périodicité fixée par les statuts.
Le conseil de surveillance peut inviter les membres du directoire à assister aux réunions
du conseil, auquel cas ils y ont voix consultative.
Art. 833-17.
(Art. 137-39.)
Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent
être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont
fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du
conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l’assemblée générale.
Art. 833-18.
(Art. 137-40.)
Les membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance sont
responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils
ont reçu et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 833-19.
(Art. 137-41.)
Les membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance sont
solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-
intérêts résultant d’infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003 précité, de la
présente loi ou des statuts sociaux.
Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont
pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à
l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.
Sous-section 2 – Assemblée générale des actionnaires
Art. 833-20.
(Art. 137-42.)
Le conseil d’administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance
et le ou les réviseurs d’entreprises agréés désignés pour effectuer le contrôle légal des comptes
annuels et, le cas échéant des comptes consolidés, sont en droit de convoquer l’assemblée
générale.
Art. 833-21.
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(Art. 137-43.)
L’assemblée générale a lieu une fois l’an dans les six mois de la clôture de l’exercice.
Toutefois, la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la
constitution.
Art. 833-22.
(Art. 137-44.)
Dans le système dualiste, l’assemblée générale se prononce sur la décharge des
membres du conseil de surveillance et du directoire conformément à l’article 461-7.
Art. 833-23.
(Art. 137-45.)
(1) Les statuts peuvent prévoir qu’un membre dispose d’un nombre de voix qui est déterminé
par sa participation aux activités de la coopérative, à l’exclusion de sa participation sous
forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre
de cinq par membre, ou 30 pour cent du total des droits de vote, la valeur la plus faible
étant retenue.
Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) participant à des activités dans
le domaine financier ou de l’assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est
déterminé par la participation du membre aux activités de la coopérative, y compris sous
forme de participation au capital de la société coopérative européenne (SEC). Les voix
ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de cinq par membre, ou 20 pour cent du
total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.
Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) dont les membres sont
majoritairement des coopératives peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé en
fonction de la participation des membres aux activités exercées par la coopérative, y
compris sous forme de participation au capital de la société coopérative européenne
(SEC), et/ou du nombre de membres de chaque entité constitutive.
(2) Les membres investisseurs déterminés dans l’article 831-4 ne peuvent pas disposer de
plus de 25 pour cent du total des droits de vote.
(3) Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) peuvent prévoir la participation
de représentants des travailleurs aux assemblées générales ou aux assemblées de
section ou de branche, à condition qu’ensemble, les représentants des travailleurs ne
contrôlent pas plus de 15 pour cent du total des droits de vote. Ce droit de participation
cesse d’être applicable dès lors que le siège de la société coopérative européenne (SEC)
est transféré dans un Etat membre dont la loi ne prévoit pas la participation des
travailleurs.
Art. 833-24.
(Art. 137-46.)
Conformément à l’article 63, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil
du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), les statuts
peuvent prévoir des assemblées de branche ou de section.
Sous-section 3– Action sociale
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Art. 833-25.
(Art. 137-47.)
Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance sont
responsables conformément aux dispositions de l’article 441-9.
Section 4 – Transfert du siège statutaire
Art. 834-1.
(Art. 137-48.)
Le projet de transfert est établi par le conseil d’administration ou par le directoire, selon le
cas. Ce projet est publié conformément au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et
les comptes annuels des entreprises.
Art. 834-2.
(Art. 137-49.)
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, établit le rapport visé à l’article 7,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de
la société coopérative européenne (SEC).
Art. 834-3.
(Art. 137-50.)
Les créanciers de la société coopérative européenne (SEC) transférant son siège, dont la
créance est antérieure à la date de la publication du projet de transfert prévue à l’article 834-3
peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication,
demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort
duquel la société débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en
matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où
l’opération de transfert aurait pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou d’entraver
l’exécution de leurs créances. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de
garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation de la
société après le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier
même si la créance est à terme.
Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
Art. 834-4.
(Art. 137-51.)
Conformément à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1435/2003 précité, le
notaire instrumentant délivre un certificat attestant d’une manière concluante l’accomplissement
des actes et des formalités préalables au transfert.
Art. 834-5.
(Art. 137-52.)
La nouvelle immatriculation et la radiation de l’ancienne immatriculation sont publiées, les
articles 100-11 et 100-13 ainsi que le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
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comptes annuels des entreprises étant applicables.
Art. 834-6.
(Art. 137-53.)
Le transfert au Grand-Duché de Luxembourg du siège statutaire d’une société coopérative
européenne (SEC) doit être constaté par acte authentique.
L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut s’effectuer que sur
présentation du certificat, attestant d’une manière concluante l’accomplissement des actes et
des formalités préalables au transfert, établi par l’autorité compétente de l’Etat membre dans
lequel la société coopérative européenne (SEC) avait auparavant établi son siège statutaire.
Section 5 – Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci. Dispositions
particulières applicables au système dualiste
Art. 835-1.
(Art. 137-54.)
Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents
visés à l’article 461-1, applicable par analogie à la société coopérative européenne (SEC), à
l’époque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à l’assemblée générale ses
observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice.
Section 6 – Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements
Art. 836-1.
(Art. 137-55.)
L’article 480-3, paragraphe 1er, est applicable à une société coopérative européenne
(SEC) dont le siège statutaire est au Grand-Duché de Luxembourg sans que toutefois son
administration centrale s’y trouve localisée.
Art. 836-2.
(Art. 137-56.)
S’agissant du principe de l’affectation de l’actif net à une fin désintéressée visé à l’article
75 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société
coopérative européenne (SEC), il peut être dérogé à celui-ci moyennant un autre règlement
prévu dans les statuts de la société coopérative européenne (SEC).
Section 7 – Transformation de la société coopérative européenne (SEC) en société coopérative
Art. 837-1.
(Art. 137-57.)
Le projet de transformation est établi par l’organe de gestion. Il est publié conformément
au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Art. 837-2.
(Art. 137-58.)
Le ou les experts indépendants, visés à l’article 76, paragraphe 5, du règlement (CE) n°
1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne
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(SEC) sont un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés désignés par l’organe de gestion
parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Art. 837-3.
(Art. 137-59.)
L’assemblée générale de la société coopérative européenne (SEC) décide de la
transformation.
Section 8 – Dispositions pénales
Art. 838-1.
(Art. 137-60.)
Le titre XV – Dispositions pénales est applicable à la société coopérative européenne.
Art. 838-2.
(Art. 137-61.)
Dans le système dualiste, les dispositions pénales applicables aux membres du conseil
d’administration s’appliquent aux membres du directoire.
Section 9 – Disposition finale
Art. 839-1.
(Art. 137-62.)
L’article 462-1 est applicable par analogie à la société coopérative européenne (SEC).»
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Titre IX – Des sociétés momentanées et des sociétés en participation
Art. 900-1.
(Art. 138.)
La 561«société» momentanée est celle qui a pour objet de traiter 562«(…)» une ou plusieurs
opérations de commerce déterminées.
Les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.
Art. 900-2.
(Art. 139.)
La 563«société» en participation est celle par laquelle une ou plusieurs personnes
s’intéressent dans des opérations qu’une ou plusieurs autres personnes gèrent en leur propre
nom.
Les gérants sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.
Art. 900-3.
(Art. 140.)
Les 564«sociétés» momentanées et les 565«sociétés» en participation ont lieu entre les
associés pour les objets, dans les formes, avec les proportions d’intérêt et aux conditions
convenues entre eux.
561 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 562 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 563 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 564 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 565 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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Titre X – Des restructurations
Chapitre Ier – De la transformation
566«Art. 1010-1.
(Art. 308bis-15.)
(1) Le présent chapitre régit les divers types de transformation visés à l'article 100-3, à
l'exception:
1° de la transformation d'une société européenne (SE) en société anonyme et la
transformation d'une société anonyme en société européenne (SE) visées
respectivement aux articles 420-20 et 420-21, et
2° de la transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne
(SEC) et la transformation d'une société coopérative européenne (SEC) en société
coopérative visées respectivement aux articles 832-6 à 832-8 et 837-3 à 838-2.
Pour l'application des dispositions qui suivent, la société coopérative organisée comme
une société anonyme est soumise aux règles régissant la société coopérative.
(2) Les articles 1010-3 à 1010-5 ne s'appliquent qu'aux transformations:
1° d'une société civile, d'un groupement d'intérêt économique, d'une société en nom
collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société coopérative en
société anonyme, ou en société en commandite par actions, et
2° d'une société à responsabilité limitée en société anonyme ou en société en
commandite par actions lorsque la société à responsabilité limitée a fait l'objet d'un
apport en nature ou d'un quasi-apport tel que visé par l'article 420-11 dans les deux
ans précédant la décision des associés de procéder à la transformation en société
anonyme ou en société en commandite par actions et que cet apport ou quasi-
apport n'a pas fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises établi
conformément aux dispositions de l'article 420-10, paragraphe 2 ou de l'article 420-
11, et qu'un tel rapport serait exigé pour une société anonyme ou en société en
commandite par actions.»
567«Art. 1010-2.
(Art. 308bis-16.)
Préalablement à la transformation, est établi un état résumant la situation active et passive
de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de
l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation. Si les derniers comptes annuels se
rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de moins de six mois à la date de l'assemblée
se prononçant sur cette transformation, ces comptes annuels serviront d'état résumant la
situation active et passive de la société.
Au cas où les articles 1010-3 à 1010-5 ne sont pas applicables en vertu des dispositions
de l'article 1010-1, l'état comptable prévu à l'alinéa précédent ne sera pas requis si tous les
associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote en ont ainsi décidé.
Lorsque dans des sociétés autres que les sociétés en nom collectif, les sociétés
566 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 567 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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coopératives à responsabilité illimitée, les sociétés civiles et les groupements d'intérêt
économique, l'actif net est inférieur au capital social repris dans l'état précité, l'état mentionnera
en conclusion le montant de la différence.
Dans les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les
sociétés civiles et les groupements d'intérêt économique, cet état indique quel sera le capital
social de la société après sa transformation. Ce capital ne pourra être supérieur à l'actif net tel
qu'il résulte de l'état précité.»
568«Art. 1010-3.
(Art. 308bis-17.)
Un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion ou, dans les sociétés en nom
collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les groupements d'intérêt
économique et les sociétés civiles, par l'assemblée générale, fait rapport sur cet état et indique
notamment s'il y a eu surestimation de l'actif net.
Si, au cas visé dans l'article 1010-2, alinéa 3, l'actif net est inférieur au capital repris dans
l'état résumant la situation active et passive de la société, le rapport mentionnera en conclusion
le montant de la différence.»
569«Art. 1010-4.
(Art. 308bis-18.)
Sauf renonciation par tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit
de vote, la proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de
gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer. A ce rapport est joint
l'état résumant la situation active et passive de la société ou les derniers comptes annuels, selon
le cas.»
570«Art. 1010-5.
(Art. 308bis-19.)
Tout associé ou tout autre personne autorisée par la loi à assister à l'assemblée et ayant
accompli les formalités requises par les statuts pour être admise à celle-ci a le droit d'obtenir
gratuitement, quinze jours avant l'assemblée, lorsqu'ils sont requis, une copie de l'état comptable
ou des derniers comptes annuels, une copie du rapport de l'organe de gestion et du rapport du
réviseur d'entreprise, ainsi que le projet de modifications aux statuts.»
571«Art. 1010-6.
(Art. 308bis-20.)
L'absence de l'un des rapports requis en vertu des articles 1010-3 et 1010-4 entraîne la
nullité des décisions de l'assemblée générale.»
572«Art. 1010-7.
(Art. 308bis-21)
568 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 569 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 570 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 571 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 572 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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(1) Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous
réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider
de la transformation de la société que dans le respect des règles de présence et de
majorité suivantes:
1° une proposition de transformation n'est acceptée que si elle réunit les conditions de
présence et de majorité prévues pour la modification des statuts;
2° dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit
de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de
présence se calcule par rapport à cet avoir social.
(2) S'il existe plusieurs catégories d'actions ou parts, représentatifs ou non du capital, et que
la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 450-4 est
applicable.
(3) La transformation d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite
par actions, requiert en outre l'accord de tous les associés commandités.
Pour la transformation en société en commandite par actions ou en société en
commandite simple, l'accord de tous les associés désignés en qualité de commandités est
requis.
(4) L'accord de tous les associés est également requis:
1° pour la décision de transformation en société en nom collectif, en société en
commandite simple, en groupement d'intérêt économique ou en société civile;
2° pour la décision de transformation en société coopérative à responsabilité illimitée
d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions,
d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme;
3° pour la décision de transformation d'une société en nom collectif, d'une société
coopérative à responsabilité illimitée, d'un groupement d'intérêt économique ou
d'une société civile;
4° si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause
des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions;
(5) Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition
contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans
avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale
appelée à décider la transformation de la société.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée
cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la proposition
de transformation est adoptée.
Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte du présent paragraphe, alinéas 1 et
2.»
573«Art. 1010-8.
(Art. 308bis-22.)
Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa forme
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nouvelle sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour
la transformation.
A défaut, la décision de transformation reste sans effet.»
574«Art. 1010-9.
(Art. 308bis-23.)
La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique, sauf le cas
d'une transformation entre deux formes de sociétés ou groupements qui peuvent être constitués
par acte sous seing privé. L'acte de transformation reproduit le cas échéant la conclusion du
rapport établi par le réviseur d'entreprises.
L'acte de transformation est publié en entier et les statuts sont publiés simultanément, en
entier ou par extraits, conformément aux articles 100-7 à 100-10.
La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis
de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
En cas de transformation en groupement d'intérêt économique, l'article 7 de la loi modifiée
du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique est applicable.»
575«Art. 1010-10.
(Art. 308bis-24.)
Les dispositions relatives à la spécification et au contrôle des apports en nature, à la
responsabilité des fondateurs ou des gérants en cas d'augmentation du capital ou de constitution
de la société au moyen de souscriptions ne sont pas applicables à la transformation en société à
responsabilité limitée, en société coopérative à responsabilité limitée, en société anonyme ou en
société en commandite par actions.»
576«Art. 1010-11.
(Art. 308bis-25.)
Les associés ou membres d'une société en nom collectif, d'une société coopérative à
responsabilité illimitée, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile et les
membres de l'organe de gestion de la société à transformer sont tenus, solidairement ou
conjointement selon le cas, envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire de la
surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 1010-2.»
577«Art. 1010-12.
(Art. 308bis-26.)
En cas de transformation d'une société en nom collectif, d'une société en commandite
simple, d'une société en commandite par actions, d'une société coopérative à responsabilité
illimitée, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile, les associés en nom
collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les membres du
groupement d'intérêt économique ou les associés de la société civile restent tenus,
574 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 575 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 576 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 577 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société
antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément aux dispositions du
titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
En cas de transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en
société en commandite par actions, en société coopérative à responsabilité illimitée, en
groupement d'intérêt économique ou en société civile, les associés en nom collectif, les associés
commandités, les associés de la société coopérative, les membres du groupement d'intérêt
économique ou les associés de la société civile répondent, conjointement ou solidairement selon
le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à la transformation.
En cas de transformation en société coopérative à responsabilité limitée d'une société
anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, la
part fixe du capital est égale au montant du capital de la société avant sa transformation.»
578«Chapitre II – Des fusions
579«Art. 1020-1.
(Art. 257.)
Le présent chapitre s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en
vertu de la présente loi et aux groupements d’intérêt économique.
Une fusion peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés ou groupements
d’intérêt économique qui sont absorbés ou qui disparaissent font l’objet d’une procédure de
faillite, de concordat ou d’une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la
gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d’un ou
de plusieurs de ces sociétés ou groupements d’intérêt économique.»
580«Une société ou un groupement d’intérêt économique, tels que visés au premier alinéa,
peut également contracter une opération de fusion avec une société ou un groupement d’intérêt
économique de droit étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier
ne s’y oppose pas et que cette dernière ou ce dernier se conforme aux dispositions et aux
formalités du droit national dont elle ou il relève, sans préjudice des dispositions de l’article 21 du
règlement (CE) n°139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre
entreprises. Ces fusions sont dénommées ci-après «fusions transfrontalières».
Les dispositions et formalités de droit étranger visées à l’alinéa précédent concernent en
particulier le processus décisionnel relatif à la fusion et, compte tenu de la nature transfrontalière
de la fusion, la protection des créanciers des sociétés qui fusionnent, des obligataires et des
porteurs de titres ou de parts, ainsi que des travailleurs pour ce qui est des droits autres que
ceux réglant la participation des travailleurs.
Lorsqu’une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des
travailleurs et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit
luxembourgeois régie par un tel système conformément aux règles visées aux articles L.426-13
et L.426-14 du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société
anonyme.»
578 Loi du 7 septembre 1987 579 Loi du 23 mars 2007 580 Loi du 10 juin 2009
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581«Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux «société(s)»,
ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également le ou les
«groupement(s) d’intérêt économique»»
582«Art. 1020-2.
(Art. 258.)
La fusion s’opère par absorption d’une ou de plusieurs sociétés par une autre ou bien par
constitution d’une nouvelle société.»
583«Art. 1020-3.
(Art. 259.)
(1) 584«La fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés
transfèrent à une autre société préexistante, par suite d’une dissolution sans liquidation,
l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution aux
associés de la ou des sociétés absorbées d’actions ou de parts de la société absorbante
et, éventuellement d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur
nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair
comptable.»
(2) 585«La fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés
absorbées sont en liquidation, pourvu qu’elles n’aient pas encore commencé la répartition
de leurs actifs entre leurs associés.»
(3) 586«Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion par
absorption, la société absorbante prend la forme de société européenne (SE)
simultanément à la fusion.»»
587«Art. 1020-4.
(Art. 260.)
(1) 588«La fusion par constitution d’une nouvelle société est l’opération par laquelle plusieurs
sociétés transfèrent à une société qu’elles constituent, par suite de leur dissolution sans
liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant
l’attribution à leurs associés d’actions ou de parts de la nouvelle société et,
éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur
nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair
comptable.
(2) La fusion par constitution d’une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu’une ou
plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation, pourvu que ces sociétés
n’aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés.»
(3) 589«Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion par
581 Loi du 23 mars 2007 582 Loi du 7 septembre 1987 583 Loi du 7 septembre 1987 584 Loi du 10 juin 2009 585 Loi du 23 mars 2007 586 Loi du 25 août 2006 587 Loi du 7 septembre 1987 588 Loi du 23 mars 2007 589 Loi du 25 août 2006
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constitution d’une nouvelle société, la société européenne (SE) est la nouvelle société.»»
590«Section 1re – Fusion par absorption»
591«Art. 1021-1.
(Art. 261.)
(1) 592«Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent
établissent par écrit un projet commun de fusion.
(2) Le projet commun de fusion mentionne:
1° la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent et ceux
envisagés pour la société issue de la fusion;
2° le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de toute
soulte en espèces;
3° les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante;
4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux
bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
5° quelle que soit la date d’effet de la fusion suivant les articles 1021-13, 1021-14,
1021-15 et 1021-16, la date à partir de laquelle les opérations de la société
absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le
compte de la société absorbante;
6° les droits assurés par la société absorbante aux associés ayant des droits spéciaux
et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à
leur égard;
7° tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 1021-6, aux
membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle
des sociétés qui fusionnent.
(3) Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion, le projet
comprend en outre:
1° les statuts de la société européenne (SE);
2° des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à
l’implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE
du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce
qui concerne l’implication des travailleurs.
(4) En cas de fusion transfrontalière, le projet commun de fusion comprend en outre:
1° les statuts de la société absorbante;
2° une description des effets probables de la fusion sur l’emploi;
3° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités
relatives à l’implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive
(UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relative à
590 Loi du 7 septembre 1987 591 Loi du 7 septembre 1987 592 Loi du 10 juin 2009
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certains aspects du droit des sociétés;
4° des informations concernant l’évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la
société absorbante;
5° les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions
de la fusion.»»
593«Art. 1021-2.
(Art. 262.)
(1) 594«Le projet commun de fusion est publié conformément 595«aux dispositions du titre Ier,
chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» et dans
les bulletins nationaux des autres États membres concernés, pour chacune des sociétés
qui fusionnent un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale
appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion.
(2) En cas de fusion transfrontalière, la publication doit également comporter les indications
suivantes:
1° la forme, la dénomination et le siège statutaire de la société qui fusionne;
2° 596«le registre de commerce et des sociétés auprès duquel les actes visés par les
dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002 ont été
déposés par la société absorbante et le numéro d'immatriculation dans ce registre,
s'il s'agit d'une société luxembourgeoise; si la législation de l'Etat dont la société de
droit étranger relève prévoit la tenue d'un registre, le registre auprès duquel les
actes visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement
européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des
sociétés, ont été déposés par la société de droit étranger et si la législation de l'Etat
dont la société de droit étranger relève prévoit un numéro d'inscription dans ce
registre, le numéro d'inscription dans ce registre.»
3° une indication pour chacune des sociétés qui fusionnent des modalités d’exercice
des droits des créanciers de la société concernée, ainsi que l’adresse à laquelle peut
être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités.»»
597«Art. 1021-3.
(Art. 263.)
(1) 598«La fusion requiert l’approbation des assemblées générales de chacune des sociétés
qui fusionnent et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou des
parts, après examen des rapports visés aux articles 1021-5 et 1021-6. Cette décision
requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les
modifications des statuts.»
593 Loi du 7 septembre 1987 594 Loi du 10 juin 2009 595 Loi du 27 mai 2016 596 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 597 Loi du 7 septembre 1987 598 Loi du 10 juin 2009
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(2) 599«Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de
vote des associés est proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence
se calcule par rapport à l’avoir social.
(3) L’accord de tous les associés est requis:
1° dans les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont des sociétés en nom collectif,
des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et
solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d’intérêt économique;
2° dans les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est:
a) une société en nom collectif;
b) une société en commandite simple;
c) une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et
solidairement;
d) une société civile;
e) un groupement d’intérêt économique.
Dans les cas visés au premier alinéa, point 1° et point 2°, lettres a), b) et c), l’accord
unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis.
(4) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions,
l’accord de tous les associés commandités est en outre requis.
(5) S’il existe plusieurs catégories d’actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et
que la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l’article 450-4 est
applicable.»
(6) 600«Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion,
l’implication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément
aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001
complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des
travailleurs. L’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut
subordonner le droit à l’immatriculation de la société européenne (SE) à la condition
qu’elle entérine expressément les modalités ainsi décidées.»»
(7) 601«En cas de fusion transfrontalière, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui
fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière à la condition
qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs
dans la société issue de la fusion transfrontalière.»
602«Art. 1021-4.
(Art. 264.)
603«Sauf dans les cas précisés à l’article 1021-3, paragraphes 2 à 4,» l’approbation de la
fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si les conditions
suivantes sont remplies:
599 Loi du 23 mars 2007 600 Loi du 25 août 2006 601 Loi du 10 juin 2009 602 Loi du 7 septembre 1987 603 Loi du 23 mars 2007
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1° 604«la publicité prescrite à l’article 1021-2 est faite, pour la société absorbante, un
mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des
sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion;»
2° tous les 605«associés» de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant
la date indiquée au point 1°, de prendre connaissance, au siège social de cette
société, des documents indiqués à l’article 1021-7, paragraphe 1er;
3° un ou plusieurs 606«associés» de la société absorbante disposant d’au moins 5 pour
cent des actions 607«ou parts» du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu’au
lendemain de la tenue de l’assemblée générale de la société absorbée la
convocation d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se
prononcer sur l’approbation de la fusion. L’assemblée doit être convoquée de façon
à être tenue dans le mois de la réquisition.»
608«Aux fins du premier alinéa, point 2°, l’article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est
applicable.»
609«Art. 1021-5.
(Art 265.)
(1) 610«Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent
établissent un rapport écrit détaillé à l’intention des associés expliquant et justifiant du
point de vue juridique et économique le projet commun de fusion et en particulier le rapport
d’échange des actions ou parts.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
En cas de fusion transfrontalière, le rapport est mis à la disposition des associés et des
représentants du personnel ou, s’il n’en existe pas, des salariés eux-mêmes au plus tard
un mois avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet
commun de fusion. Le rapport explique les conséquences de cette fusion pour les
associés, les créanciers et les salariés. Si l’organe de direction ou d’administration de l’une
ou de l’autre des sociétés qui fusionnent reçoit à temps un avis émis par les représentants
de ses salariés, cet avis est annexé au rapport.
(2) Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés concernées
informent leur assemblée générale respective, ainsi que les organes d’administration ou
de direction des autres sociétés concernées pour qu’ils puissent informer leur assemblée
générale respective, de toute modification importante de l’actif et du passif qui a eu lieu
entre la date de l’établissement du projet commun de fusion et la date de réunion des
assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion.
(3) Toutefois, le rapport visé au paragraphe 1er et les informations visées au paragraphe 2, ne
sont pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de
vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.»»
604 Loi du 10 juin 2009 605 Loi du 23 mars 2007 606 Loi du 23 mars 2007 607 Loi du 23 mars 2007 608 Loi du 3 août 2011 609 Loi du 7 septembre 1987 610 Loi du 3 août 2011
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611«Art. 1021-6.
(Art. 266.)
(1) 612«Le projet de fusion doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux
associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui
fusionnent par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l’organe de gestion de
chacune des sociétés qui fusionnent. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs
d’entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts
indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent. Dans ce cas la désignation est faite,
sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent par le magistrat présidant la chambre du
tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social,
siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.»
613«En cas de fusion transfrontalière, le rapport susdit doit être disponible un mois avant la
date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun
de fusion.
En cas de la constitution d’une société européenne (SE) par la voie de fusion ou en cas de
fusion transfrontalière, les sociétés qui fusionnent peuvent demander conjointement la
désignation d’un ou de plusieurs experts indépendants au magistrat présidant une
chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel une des sociétés a son
siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé ou à
l’autorité judiciaire ou administrative d’un autre État dont relève l’une des sociétés qui
fusionnent ou recourir à un ou plusieurs experts indépendants agréés par une telle
autorité.»
(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si, à
leur avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit:
1° indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange
proposé;
2° indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les
valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur
l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur
retenue.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
(3) 614«Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas lorsqu’un
rapport d’expert sur le projet commun de fusion est établi ou lorsque les conditions de
l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.»
(4) Chaque expert a le droit d’obtenir auprès des sociétés qui fusionnent tous les
renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.»
(5) 615«Ni un examen du projet commun de fusion par des experts indépendants ni un rapport
d’expert ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un
droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont ainsi décidé.»
611 Loi du 7 septembre 1987 612 Loi du 18 décembre 2009 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 613 Loi du 10 juin 2009 614 Loi du 3 août 2011 615 Loi du 10 juin 2009
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616«Art. 1021-7.
(Art. 267.)
(1) 617«Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée
générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion, de prendre
connaissance, au siège social, des documents suivants:
1° le projet commun de fusion;
2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices
des sociétés qui fusionnent;
3° 618«le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être
antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet commun de
fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin
est antérieure de plus de six mois à cette date;
4° le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des
sociétés qui fusionnent mentionnés à l’article 1021-5;»
5° le cas échéant, les rapports mentionnés à l’article 1021-6.»
619«Aux fins du paragraphe 1er , point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société
publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11
janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs
mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe,
ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de
chacune des sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus.»
(2) L’état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes
et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.
Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.
Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des
mouvements d’écriture; cependant, il sera tenu compte:
1° des amortissements et provisions intérimaires;
2° des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.
(3) Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être
obtenue par tout 620«associé» sans frais et sur simple demande.»
621«Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques
pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier
électronique.
(4) Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au
paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois
au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se
616 Loi du 7 septembre 1987 617 Loi du 10 juin 2009 618 Loi du 3 août 2011 619 Loi du 3 août 2011 620 Loi du 23 mars 2007 621 Loi du 3 août 2011
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prononcer sur le projet commun de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette
assemblée, elle les met à disposition sur son site internet.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la
période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et
d’imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit
mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par
les associés.»
622«Art. 1021-8.
(Art. 267bis.)
(1) Une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou un groupement d’intérêt
économique ne peut absorber une autre société ou groupement d’intérêt économique que
si les associés ou membres de cette autre société ou groupement d’intérêt économique
remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d’associé ou de membre de la
société ou groupement d’intérêt économique absorbant.
(2) Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition
contraire des statuts, de démissionner à tout moment et sans avoir à satisfaire à aucune
autre condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la fusion de
la société avec une société absorbante d’une autre forme.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée
cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la fusion est
décidée.
Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent
paragraphe.»
623«Art. 1021-9.
(Art. 268.)
(1) 624«Les créanciers des sociétés qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de
la publication des actes constatant la fusion prévue à l’article 1021-14 peuvent, nonobstant
toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au
magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la
société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en
matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au
cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour
l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. Le
président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si
celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société
après la fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier
même si la créance est à terme.
Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement
exigible.»»
622 Loi du 23 mars 2007 623 Loi du 7 septembre 1987 624 Loi du 3 août 2011
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(2) 625«Si la société absorbée est une société en nom collectif, une société en commandite
simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés
sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d’intérêt
économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la
société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement
d’intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard
des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l’opposabilité aux tiers de
l’acte de fusion conformément à l’article 1021-14.
(3) Si la société absorbante est une société en nom collectif, une société en commandite
simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés
sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d’intérêt
économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la
société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement
d’intérêt économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard
des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la fusion. Ils peuvent
cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le
projet et l’acte de fusion, opposable aux tiers conformément à l’article 1021-14.»
626«Art. 1021-10.
(Art. 269.)
Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application
de l’article 1021-9 aux obligataires des sociétés qui fusionnent, sauf si la fusion a été approuvée
par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement.»
627«Art. 1021-11.
(Art. 270.)
(1) 628«Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts, auxquels sont attachés des
droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société absorbante, de droits au moins
équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société absorbée.»
(2) Le paragraphe 1er n’est pas applicable si la modification des droits en cause a été
approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de
présence et de majorité telles que prévues à l’article 1021-3.
(3) 629«A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas
de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont
rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet commun de fusion et
vérifiée par les experts indépendants prévus à l’article 1021-6.»»
630«Art. 1021-12.
(Art. 271.)
(1) 631«Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion sont établis par
625 Loi du 23 mars 2007 626 Loi du 7 septembre 1987 627 Loi du 7 septembre 1987 628 Loi du 10 juin 2009 629 Loi du 10 juin 2009 630 Loi du 7 septembre 1987 631 Loi du 10 juin 2009
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acte notarié; il en est de même du projet commun de fusion lorsque la fusion ne doit pas
être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent.
(2) Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant
à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet commun de fusion.
En cas de constitution d’une société européenne (SE) par la voie d’une fusion ou en cas
de fusion transfrontalière, le notaire délivre sans délai un certificat attestant d’une manière
concluante l’accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion
pour la partie de la procédure relative à la société de droit luxembourgeois.
Lorsqu’une société européenne (SE), constituée par voie de fusion, est appelée à établir
son siège statutaire au Luxembourg, ou lorsque la fusion transfrontalière se réalise par
l’absorption par une société de droit luxembourgeois d’une société de droit étranger, le
notaire, en vue d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe, reçoit de chaque société
qui fusionne, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, le certificat visé à
l’alinéa précédent, établi par un notaire ou toute autorité compétente selon la législation
nationale de chaque société qui fusionne ainsi qu’une copie du projet commun de fusion
approuvé par chaque société. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui
fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion dans les mêmes termes et, le cas
échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées
conformément aux dispositions légales arrêtées en application de la directive 2001/86/CE
du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui
concerne l’implication des travailleurs à l’article 133 de la directive (UE) 2017/1132 du
Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des
sociétés.
(3) En cas de fusion transfrontalière, si le droit d’un État dont relève une société qui fusionne
prévoit une procédure permettant d’analyser et de modifier le rapport d’échange des titres
ou des parts, ou une procédure visant à indemniser les associés minoritaires, sans
empêcher l’immatriculation de la fusion transfrontalière, cette procédure ne s’applique que
si les autres sociétés qui fusionnent et qui sont situées dans un État ne prévoyant pas ce
type de procédure acceptent explicitement, lorsqu’elles approuvent le projet de fusion
transfrontalière, la possibilité offerte aux associés de cette société qui fusionne d’avoir
recours auxdites procédures à engager auprès de l’autorité compétente pour cette société
qui fusionne. Dans ce cas, le notaire ou l’autorité compétente visée à l’alinéa précédent
peut délivrer le certificat y visé, même si une procédure de ce type est engagée. Le
certificat doit cependant indiquer que la procédure est en cours. La décision prise à l’issue
de la procédure lie la société issue de la fusion transfrontalière et l’ensemble de ses
associés.»»
632«Art. 1021-13.
(Art. 272.)
La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein
des sociétés en cause.»
633«Art. 1021-14.
(Art. 273.)
632 Loi du 7 septembre 1987 633 Loi du 7 septembre 1987
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(1) 634«La fusion n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément 635«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises» des procès-verbaux des assemblées générales qui
décident la fusion pour chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l’absence d’une telle
assemblée, de la publication faite conformément 636«aux dispositions du titre Ier, chapitre
Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002» d’un certificat d’un notaire établi à la requête
de la société concernée, constatant que les conditions de l’article 1023-2 ou de l’article
1023-4 sont remplies.»
(2) La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la
ou les sociétés absorbées.»
637«Art. 1021-15.
(Art. 273bis.)
(1) Par dérogation aux articles 1021-13 et 1021-14, la fusion et la constitution simultanée de la
société européenne (SE) prennent effet à la date à laquelle la société européenne (SE) est
immatriculée au registre de commerce et des sociétés.
(2) La société européenne (SE) ne peut être immatriculée qu’après l’accomplissement de
toutes les formalités prévues à l’article 1021-12.»
638«(…)»
639«Art. 1021-16.
(Art. 273ter.)
(1) Par dérogation aux articles 1021-13 et 1021-14, la fusion par absorption d’une société de
droit étranger est réalisée et prend effet à l’égard des tiers à partir de la date de la
publication conformément 640«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du
19 décembre 2002» du procès-verbal de l’assemblée générale de la société absorbante
qui décide la fusion. Cette date doit être postérieure à l’accomplissement des contrôles
visés à l’article 1021-12.
(2) Le registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre auprès duquel
chacune des sociétés qui fusionne était tenue de procéder au dépôt des actes que la
fusion transfrontalière a pris effet.
(3) En cas d’absorption d’une société de droit luxembourgeois par une société de droit
étranger, la radiation de la société absorbée s’effectue dès réception par le registre de
commerce et des sociétés de la notification de la prise d’effet de la fusion par le registre
dont relève la société absorbante, mais pas avant.»
641«Art. 1021-17.
(Art. 274.)
634 Loi du 10 juin 2009 635 Loi du 27 mai 2016 636 Loi du 27 mai 2016 637 Loi du 25 août 2006 638 Loi du 10 juin 2009 639 Loi du 10 juin 2009 640 Loi du 27 mai 2016 641 Loi du 7 septembre 1987
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(1) 642«La fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:
1° la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante
qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société
absorbée à la société absorbante;
2° les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante;
3° la société absorbée cesse d’exister;
4° l’annulation des actions ou parts de la société absorbée détenues par la société
absorbante ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son
nom propre mais pour le compte de l’une de ces sociétés.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle
et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et
immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales
qui régissent ces opérations. Ces formalités peuvent encore être accomplies durant une
période de six mois à compter de la date à laquelle la fusion prend effet»
(3) 643«Les droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d’emploi
résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des
relations de travail au niveau national et existant à la date de l’immatriculation sont
transférés à la société européenne (SE) au moment de l’immatriculation du fait même de
celle-ci.»
(4) 644«En cas d’opérations de fusion transfrontalière, les droits et obligations des sociétés
participantes résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date
à laquelle la fusion transfrontalière prend effet conformément aux dispositions de l’article
1021-16, paragraphe 1er, sont transférés à la société absorbante à la date de prise d’effet
de la fusion transfrontalière.»»
645«Art. 1021-18.
(Art. 275.)
646«Les associés de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer
contre les membres des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par
l’article 1021-6 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient
subi par suite d’une faute commise par les membres des organes d’administration ou de
direction lors de la préparation et de la réalisation de la fusion ou par les experts lors de
l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des
organes d’administration ou de direction ou les experts de la société absorbée ou, le cas
échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il
démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.»»
647«Art. 1021-19.
(Art. 276.)
642 Loi du 23 mars 2007 643 Loi du 25 août 2006 644 Loi du 10 juin 2009 645 Loi du 7 septembre 1987 646 Loi du 10 juin 2009 647 Loi du 7 septembre 1987
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(1) 648«La nullité de la fusion ne peut intervenir que dans les conditions suivantes:
1° la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
2° lorsque la fusion est réalisée conformément à l’article 1021-13, elle ne peut être
prononcée que pour défaut d’acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou
bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale de l’une ou de l’autre des
sociétés participant à la fusion est nulle;
3° l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à
compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou
bien si la situation a été régularisée;
4° lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité
de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour
régulariser la situation;
5° la décision prononçant la nullité de la fusion fait l’objet d’une publicité selon les
modes prévus 649«au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises»;
6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la fusion n’est plus
recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la
décision effectuée selon 650«le titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19
décembre 2002»;
7° la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte atteinte par elle-même à la
validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante,
antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à
l’article 1021-13;
8° les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la
société absorbante visées au point 7°.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 2°, la nullité d’une fusion destinée à constituer une
société européenne (SE) ne peut pas être prononcée lorsque la société européenne (SE)
est immatriculée au registre de commerce et des sociétés.
La société européenne (SE) pourra être dissoute lorsque le contrôle de la légalité de la
fusion n’aura pas été effectué conformément à l’article 1021-12, paragraphe 2.
(3) Par dérogation au paragraphe 1er, point 3°, la nullité d’une fusion par absorption d’une
société de droit étranger ayant pris effet conformément à l’article 1021-16 ne peut pas être
prononcée.»»
651«Section 2 – Fusion par constitution d’une nouvelle société
Art. 1022-1.
(Art. 277.)
(1) Les articles 1021-1, 1021-2 et 1021-3 ainsi que les articles 1021-5 à 1021-19 sont
648 Loi du 10 juin 2009 649 Loi du 27 mai 2016 650 Loi du 27 mai 2016 651 Loi du 7 septembre 1987
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applicables à la fusion par constitution d’une nouvelle société. Pour cette application, les
expressions «sociétés qui fusionnent» ou «société absorbée» désignent les sociétés qui
disparaissent et l’expression «société absorbante» désigne la nouvelle société.
(2) L’article 1021-1, paragraphe 2, point 1°, est également applicable à la nouvelle société.
(3) 652«Le projet commun de fusion qui contient le projet de l’acte constitutif de la nouvelle
société doit être approuvé par l’assemblée générale de chacune des sociétés qui
disparaissent. La nouvelle société existera à partir de la dernière approbation.»
(4) 653«Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas à la
constitution de la nouvelle société lorsqu’un rapport d’expert sur le projet commun de
fusion est établi ou lorsque les conditions de l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont
pas remplies.»»
(5) 654«Lorsque la société nouvelle issue d’une fusion transfrontalière est une société de droit
luxembourgeois, le contrôle de légalité du notaire prévu à l’article 1021-12, paragraphe 2,
porte également sur la partie de la procédure relative à la constitution de cette société.»
655«Section 3 – Absorption d’une société par une autre possédant 90% ou plus des actions, parts
et titres conférant le droit de vote de la première société.»
656«Art. 1023-1.
(Art. 278.)
657«Si la société absorbante est titulaire de la totalité des actions, parts et autres titres
conférant droit de vote des sociétés à absorber, ces dernières lui transfèrent par suite et au
moment de leur dissolution sans liquidation l’ensemble de leur patrimoine, activement et
passivement. L’opération est soumise aux dispositions du titre X, chapitre II, section 1re, à
l’exception de l’article 1021-1, paragraphe 2, points 2°, 3° et 4° des articles 1021-5 et 1021-6, de
l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 4° et 5°, de l’article 1021-17, paragraphe 1er, point 2°,
ainsi que de l’article 1021-18.
L’alinéa 1er n’est pas applicable aux sociétés européennes (SE).
En cas de fusion transfrontalière, les dispositions des articles 1021-5 et 1021-7,
paragraphe 1er, point 4°, restent applicables.»»
658«Art. 1023-2.
(Art. 279.)
(1) 659«L’article 1021-3, paragraphe 1er, n’est pas applicable au cas où, dans l’hypothèse visée
à l’article précédent
1° la publicité prescrite à l’article 1021-2 est faite pour chacune des sociétés participant
à l’opération, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties;
2° tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que
652 Loi du 10 juin 2009 653 Loi du 3 août 2011 654 Loi du 10 juin 2009 655 Loi du 10 juin 2009 656 Loi du 7 septembre 1987 657 Loi du 10 juin 2009 658 Loi du 7 septembre 1987 659 Loi du 23 mars 2007
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l’opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de
cette société, des documents indiqués à l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 1°,
2° et 3°;
660«(…)»
3° un ou plusieurs associés de la société absorbante disposant d’au moins 5 pour cent
des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai prévu
au point 2° la convocation d’une assemblée générale de la société absorbante
appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. L’assemblée doit être
convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.» »
661«Aux fins du paragraphe 1er, point 2°, l’article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est
applicable.»
(2) 662«En cas de fusion transfrontalière, l’article 1021-3, paragraphe 1er, n’est pas applicable
à la société ou aux sociétés absorbées.»
663«Art. 1023-3.
(Art. 280.)
664«Les articles 1023-1 et 1023-2 restent applicables également aux opérations
d’absorption au cas où toutes les actions, parts et autres titres dont question à l’article 1023-1 de
la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui
détiennent ces actions, parts et titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette
société.»»
665«Art. 1023-4.
(Art. 281.)
(1) 666«Lorsqu’une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90
pour cent, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote
aux assemblées générales de la ou des sociétés absorbées, l’approbation de la fusion par
l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si les conditions
suivantes sont remplies:
1° la publicité prescrite à l’article 1021-2 est faite, pour la société absorbante, un mois
au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés
absorbées appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion.
Les dispositions du présent point 1° ne sont pas applicables aux fusions
transfrontalières de sociétés;
2° tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la
date indiquée au point 1° de prendre connaissance des documents indiqués à
l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 1° et 2°, et le cas échéant, à l’article 1021-7,
paragraphe 1er, points 3°, 4° et 5°, au siège social de la société;
660 Loi du 3 août 2011 661 Loi du 3 août 2011 662 Loi du 10 juin 2009 663 Loi du 7 septembre 1987 664 Loi du 23 mars 2007 665 Loi du 7 septembre 1987 666 Loi du 3 août 2011
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3° l’article 1021-4, point 3°, s’applique.
Aux fins du paragraphe 1er, point 2°, l’article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
(2) Lorsqu’une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient
au moins 90 pour cent, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un
droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les
rapports d’un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle
sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont
relève la société absorbante ou par la législation nationale dont relèvent la ou les sociétés
absorbées.»»
667«Art. 1023-5.
(Art. 282.)
668«Les articles 1021-5, 1021-6 et 1021-7 ne sont pas applicables en cas de fusion telle
que visée à l’article précédent si les conditions suivantes sont remplies:
1° les associés minoritaires de la société absorbée peuvent exercer le droit de faire
acquérir leurs actions ou parts par la société absorbante;
2° dans ce cas, ils ont le droit d’obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de
leurs actions ou parts;
3° en cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci est déterminée par le magistrat
présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société
absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en
matière de référé.»»
669«Art. 1023-6.
(Art. 283.)
670«Les articles 1023-4 et 1023-5 sont également applicables aux opérations d’absorption
au cas où 90 pour cent ou plus mais non la totalité des actions ou parts et autres titres dont
question à l’article 1023-4 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société
absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions, parts et titres en leur nom propre,
mais pour le compte de cette société.»»
671«Section 4 – Autres opérations assimilées à la fusion
Art. 1024-1.
(Art. 284.)
672«Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 1020-3 et 1020-4, la soulte en
espèces dépasse 10 pour cent, les sections 1re et 2 et les articles 1023-4, 1023-5 et 1023-6,
restent applicables.
Il en est de même lorsque une ou plusieurs sociétés se mettent en liquidation et
transmettent leur actif et passif à une autre société moyennant attribution d’actions ou parts de
667 Loi du 7 septembre 1987 668 Loi du 23 mars 2007 669 Loi du 7 septembre 1987 670 Loi du 23 mars 2007 671 Loi du 7 septembre 1987 672 Loi du 23 mars 2007
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cette dernière aux associés de la première société, avec ou sans soulte.»»
673«Chapitre III – Des scissions
Art. 1030-1.
(Art. 285.)
674«Le présent chapitre s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique
en vertu de la présente loi et aux groupements d’intérêt économique.
Une scission peut également avoir lieu lorsque la société ou groupement d’intérêt
économique qui est absorbé ou qui disparaît fait l’objet d’une procédure de faillite, de concordat
ou d’une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une
procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d’un ou de plusieurs de ces
sociétés ou groupements d’intérêt économique.
Une société ou groupement d’intérêt économique, tels que visés au premier alinéa, peut
également contracter une opération de scission avec une société ou groupement d’intérêt
économique étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s’y
oppose pas.
Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux «sociétés», ce
terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également, le cas échéant, le
ou les «groupements d’intérêt économique».»»
675«Art. 1030-2.
(Art. 286.)
La scission s’opère par absorption, par constitution de nouvelles sociétés ou par une
combinaison des deux procédés.»
676«Art. 1030-3.
(Art. 287.)
(1) 677«La scission par absorption est l’opération par laquelle une société soit transfère, par
suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs autres sociétés l’ensemble de son
patrimoine, activement ou passivement, soit transfère, sans dissolution, à une ou plusieurs
autres sociétés, une partie ou l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement,
moyennant l’attribution aux associés de la société scindée d’actions ou de parts des
sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d’une soulte
en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts
attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.»
(2) 678«La scission par absorption peut également avoir lieu lorsque la société absorbée est en
liquidation, pourvu qu’elle n’ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses
associés.»»
673 Loi du 7 septembre 1987 674 Loi du 23 mars 2007 675 Loi du 7 septembre 1987 676 Loi du 7 septembre 1987 677 Loi du 10 juin 2009 678 Loi du 23 mars 2007
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679«Art. 1030-4.
(Art. 288.)
(1) 680«La scission par constitution de nouvelles sociétés est l’opération par laquelle une
société soit transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs sociétés
nouvellement constituées, l’ensemble de son patrimoine, activement ou passivement, soit
transfère, sans dissolution, à une ou plusieurs sociétés nouvellement constituées, une
partie ou l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution
à ses associés d’actions ou de parts des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une
soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou
parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.»
(2) 681«La scission par constitution de nouvelles sociétés peut également avoir lieu lorsque la
société qui disparaît est en liquidation, pourvu qu’elle n’ait pas encore commencé la
répartition de ses actifs entre ses associés.»»
682«Section 1re – Scission par absorption
Art. 1031-1.
(Art. 289.)
(1) 683«Les organes de gestion des sociétés qui participent à la scission établissent par écrit
un projet de scission.
(2) Le projet de scission mentionne:
1° la forme, la dénomination et le siège social des sociétés participant à la scission;
2° le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;
3° les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires;
4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux
bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
5° la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du
point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l’une ou de l’autre des
sociétés bénéficiaires;
6° les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés ayant des droits
spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures
proposées à leur égard;
7° tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 1031-6, aux
membres des organes de gestion ainsi qu’aux commissaires aux comptes des
sociétés participant à la scission;
8° la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à
transférer à chacune des sociétés bénéficiaires;
9° la répartition aux associés de la société scindée des actions ou parts des sociétés
679 Loi du 7 septembre 1987 680 Loi du 10 juin 2009 681 Loi du 23 mars 2007 682 Loi du 7 septembre 1987 683 Loi du 23 mars 2007
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bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.
(3) Lorsqu’un élément du patrimoine actif n’est pas attribué dans le projet de scission et que
l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément ou sa
contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle
à l’actif attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.
Lorsqu’un élément du patrimoine passif n’est pas attribué dans le projet de scission et que
l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, chacune des
sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable.
La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l’actif net
attribué à chacune d’entre elles.»»
684«Art. 1031-2.
(Art. 290.)
Le projet de scission est publié conformément 685«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis
de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» pour chacune des sociétés
participant à la scission, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale
appelée à se prononcer sur le projet de scission.»
686«Art. 1031-3.
(Art. 291.)
(1) 687«La scission requiert l’approbation des assemblées générales de chacune des sociétés
participant à la scission et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou
parts. Cette décision requiert les conditions de quorum, de présence et de majorité
prévues pour les modifications des statuts.
(2) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote
des associés est proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se
calcule par rapport à l’avoir social.
(3) L’accord de tous les associés est requis:
1° dans les sociétés à scinder ou bénéficiaires qui sont des sociétés en nom collectif,
des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et
solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d’intérêt économique;
2° dans la société à scinder lorsque l’une au moins des sociétés bénéficiaires est:
a) une société en nom collectif;
b) une société en commandite simple;
c) une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et
solidairement;
d) une société civile;
e) un groupement d’intérêt économique.
684 Loi du 7 septembre 1987 685 Loi du 27 mai 2016 686 Loi du 7 septembre 1987 687 Loi du 23 mars 2007
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Dans les cas visés au paragraphe 3, point 1° et point 2°, lettres a), b) et c), l’accord
unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis.
(4) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions,
l’accord de tous les associés commandités est en outre requis.
(5) S’il existe plusieurs catégories d’actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et
que la scission entraîne une modification de leurs droits respectifs, l’article 450-4 est
applicable.»»
688«Art. 1031-4.
(Art. 292.)
689«Sauf dans les cas précisés à l’article 1031-3, paragraphes 2 à 4, l’approbation de la
scission par l’assemblée générale d’une société bénéficiaire n’est pas nécessaire si les
conditions suivantes sont remplies:
1° la publicité prescrite à l’article 1031-2 est faite, pour la société bénéficiaire, un mois
au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la société scindée
appelée à se prononcer sur le projet de scission;
2° tous les associés de la société bénéficiaire ont le droit, un mois au moins avant la
date indiquée au point 1°, de prendre connaissance, au siège social de cette
société, des documents indiqués à l’article 1031-7, paragraphe 1er;
3° un ou plusieurs associés de la société bénéficiaire disposant d’au moins 5 pour cent
des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu’au lendemain de
la tenue de l’assemblée générale de la société scindée, la convocation d’une
assemblée générale de la société bénéficiaire appelée à se prononcer sur
l’approbation de la scission. L’assemblée doit être convoquée de façon à être tenue
dans le mois de la réquisition.»»
690«Aux fins du premier alinéa, point 2°, l’article 1031-7, paragraphes 2, 3 et 4, est
applicable.»
691«Art. 1031-5.
(Art. 293.)
(1) 692«Les organes de gestion de chacune des sociétés participant à la scission établissent
un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le
projet de scission et, en particulier, le rapport d’échange des actions ou parts ainsi que le
critère pour leur répartition.
(2) Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation, s’il en existe. Il
mentionne également, le cas échéant, l’établissement du rapport sur la vérification des 693«apports en nature», visé à l’article 420-10, paragraphe 2, et son dépôt conformément 694«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002
688 Loi du 7 septembre 1987 689 Loi du 23 mars 2007 690 Loi du 3 août 2011 691 Loi du 7 septembre 1987 692 Loi du 23 mars 2007 693 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 694 Loi du 27 mai 2016
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concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises».
(3) L’organe de gestion de la société scindée est tenu d’informer l’assemblée générale de la
société scindée ainsi que les organes de gestion des sociétés bénéficiaires pour qu’ils
informent l’assemblée générale de leur société de toute modification importante du
patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l’établissement du projet de scission
et la date de la réunion de l’assemblée générale de la société scindée appelée à se
prononcer sur le projet de scission.»»
695«Art. 1031-6.
(Art. 294.)
(1) 696«Le projet de scission doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux
associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés
participant à la scission par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l’organe
de gestion de chacune des sociétés participant à la scission. 697«Ces experts doivent être
choisis parmi les réviseurs d’entreprises.»
Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants
pour toutes les sociétés qui participent à la scission. Dans ce cas la désignation est faite,
sur requête conjointe des sociétés participant à la scission, par le magistrat présidant la
chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son
siège, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.
(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si, à
leur avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit:
1° indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange
proposé;
2° indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les
valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur
l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur
retenue.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
(3) 698«Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas lorsqu’un
rapport d’expert sur le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de l’article
420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.»
(4) Chaque expert a le droit d’obtenir auprès des sociétés participant à la scission tous les
renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications
nécessaires.»»
699«Art. 1031-7.
(Art. 295.)
695 Loi du 7 septembre 1987 696 Loi du 23 mars 2007 697 Loi du 18 décembre 2009 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 698 Loi du 3 août 2011 699 Loi du 7 septembre 1987
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(1) 700«Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée
générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, de prendre connaissance, au
siège social, des documents suivants:
1° le projet de scission;
2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices
des sociétés participant à la scission;»
3° 701«le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être
antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission
au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est
antérieure de plus de six mois à cette date;
4° le cas échéant, les rapports des organes de gestion des sociétés participant à la
scission, mentionnés à l’article 1031-5, paragraphe 1er.»
5° 702«le cas échéant, les rapports mentionnés à l’article 1031-6.»
703«Aux fins du paragraphe 1er, point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société
publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11
janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs
mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe.»
(2) 704«L’état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes
méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.
Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.
Par ailleurs les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des
mouvements d’écriture; cependant, il sera tenu compte:
1° des amortissements et provisions intérimaires,
2° des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.
(3) Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er, peut
être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande.»»
(4) 705«Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques
pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier
électronique.
(5) Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au
paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois
au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se
prononcer sur le projet de scission et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée,
elle les met à disposition sur son site internet.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la
période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et
700 Loi du 23 mars 2007 701 Loi du 3 août 2011 702 Loi du 10 juin 2009 703 Loi du 3 août 2011 704 Loi du 23 mars 2007 705 Loi du 3 août 2011
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d’imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit
mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par
les associés.»
706«Art. 1031-8.
(Art. 296.)
(1) 707«Ni un examen du projet de scission ni le rapport d’expert prévu à l’article 1031-6,
paragraphe 1er, ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres
conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont ainsi
décidé.
(2) Les exigences des articles 1031-5 et 1031-7, paragraphe 1er, points 3° et 4°, ne
s’appliquent pas, si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de
vote des sociétés participant à la scission y ont renoncé.»»
708«Art. 1031-9.
(Art. 296bis.)
(1) Une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou un groupement d’intérêt
économique ne peut participer à une opération de scission en tant que société ou
groupement d’intérêt économique bénéficiaire que si les associés ou membres de la
société ou groupement d’intérêt économique à scinder remplissent les conditions requises
pour acquérir la qualité d’associé ou de membre de cette société ou groupement d’intérêt
économique bénéficiaire.
(2) Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition
contraire des statuts, de démissionner à tout moment et sans avoir à satisfaire à aucune
autre condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la scission
de la société au profit de sociétés bénéficiaires dont l’une au moins a une autre forme.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée
cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la scission est
décidée.
Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent
paragraphe.»
709«Art. 1031-10.
(Art. 297.)
(1) 710«Les créanciers des sociétés participant à la scission, dont la créance est antérieure à
la date de publication des actes constatant la scission prévue à l’article 1031-15 peuvent,
nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander
au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la
société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en
matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues au
cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la scission constitue un risque pour
706 Loi du 7 septembre 1987 707 Loi du 10 juin 2009 708 Loi du 23 mars 2007 709 Loi du 7 septembre 1987 710 Loi du 3 août 2011
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l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. La
demande est rejetée si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont
pas nécessaires, compte tenu de la situation financière des sociétés participant à la
scission. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si
la créance est à terme.
Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement
exigible.»
(2) 711«Dans la mesure où un créancier ou un obligataire de la société scindée n’a pas eu
satisfaction de la part de la société à laquelle l’obligation a été transférée conformément au
projet de scission, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette
obligation.
La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l’actif net
attribué à chacune d’entre elles.
(3) Si la société dissoute est une société en nom collectif, une société en commandite simple,
une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont
tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d’intérêt
économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la
société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement
d’intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard
des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l’opposabilité aux tiers de
l’acte de scission conformément à l’article 1031-15.
(4) Si la société bénéficiaire est une société en nom collectif, une société en commandite
simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés
sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d’intérêt
économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la
société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement
d’intérêt économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard
des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la scission et qui, dans ce
dernier cas, ont été transmis à la société bénéficiaire conformément au projet de scission
et à l’article 1031-1, paragraphe 3, alinéa 2.
Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse
insérée dans le projet et l’acte de scission, opposable aux tiers conformément à l’article
1031-15.»»
712«Art. 1031-11.
(Art. 298.)
Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application
de l’article 1031-10 aux obligataires des sociétés participant à la scission, sauf si la scission a
été approuvée par une assemblée des obligataires, ou par les obligataires individuellement.»
713«Art. 1031-12.
(Art. 299.)
711 Loi du 23 mars 2007 712 Loi du 7 septembre 1987 713 Loi du 7 septembre 1987
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(1) 714«Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts, auxquels sont attachés des
droits spéciaux doivent jouir, au sein des sociétés bénéficiaires contre lesquelles ces titres
peuvent être invoqués conformément au projet de scission, de droits au moins équivalents
à ceux dont ils jouissaient dans la société scindée.
(2) Le paragraphe 1er n’est pas applicable si la modification de ces droits a été approuvée par
une assemblée des porteurs de ces titres, statuant aux conditions de présence et de
majorité telles que prévues à l’article 1031-3.
(3) A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent, ou, en cas de
refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont
rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de scission et vérifiée
par les experts prévus à l’article 1031-6.»»
715«Art. 1031-13.
(Art. 300.)
(1) 716«Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la scission sont établis par
acte notarié; il en est de même du projet de scission lorsque la scission ne doit pas être
approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés participant à la scission.
(2) Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant
à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de scission.
(3) Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés
coopératives, les sociétés civiles et les groupements d’intérêt économique adopteront,
pour l’établissement des actes visés au paragraphe 1er, la forme d’un acte notarié ou d’un
acte sous seing privé, conformément à ce qui est dit à propos de leur constitution.»»
717«Art. 1031-14.
(Art. 301.)
La scission est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein
des sociétés en cause.»
718«Art. 1031-15.
(Art. 302.)
(1) La scission n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément 719«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises» pour chacune des sociétés participant à la scission.
(2) Toute société bénéficiaire peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant
la société, scindée.»
720«Art. 1031-16.
714 Loi du 23 mars 2007 715 Loi du 7 septembre 1987 716 Loi du 23 mars 2007 717 Loi du 7 septembre 1987 718 Loi du 7 septembre 1987 719 Loi du 27 mai 2016 720 Loi du 7 septembre 1987
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(Art. 303.)
(1) 721«La scission entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:
1° la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu’à
l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée
aux sociétés bénéficiaires; cette transmission s’effectue par parties conformément à
la répartition prévue au projet de scission ou à l’article 1031-1, paragraphe 3;
2° les associés de la société scindée deviennent associés d’une ou des sociétés
bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission;
3° la société scindée cesse d’exister;
4° l’annulation des actions ou parts de la société scindée détenues par la ou les
sociétés bénéficiaires ou par la société scindée ou encore par une personne
agissant en son nom propre mais pour le compte de ces sociétés.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle
et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et
immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales
qui régissent ces opérations. La ou les sociétés bénéficiaires peuvent procéder elles-
mêmes à ces formalités.»»
722«Art. 1031-17.
(Art. 304.)
723«Les associés de la société scindée peuvent poursuivre individuellement et exercer
contre les membres des organes de gestion et les experts de la société scindée, une action en
responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute
commise par les membres des organes de gestion lors de la préparation et de la réalisation de la
scission ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse
solidairement sur les membres des organes de gestion ou les experts de la société scindée ou,
le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il
démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.»»
724«Art. 1031-18.
(Art. 305.)
725«La nullité de la scission ne peut intervenir que dans les conditions suivantes:
1° la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
2° lorsque la scission est réalisée conformément à l’article 1031-14 elle ne peut être
prononcée que pour défaut d’acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou
bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale de l’une ou de l’autre des
sociétés participant à la scission est nulle;
3° l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à
compter de la date à laquelle la scission est opposable à celui qui invoque la nullité,
721 Loi du 23 mars 2007 722 Loi du 7 septembre 1987 723 Loi du 25 août 2006 724 Loi du 7 septembre 1987 725 Loi du 23 mars 2007
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ou bien si la situation a été régularisée;
4° lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité
de la scission, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour
régulariser la situation;
5° la décision prononçant la nullité de la scission fait l’objet d’une publicité effectuée
selon les modes prévus 726«au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises»;
6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la scission n’est plus
recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la
décision effectuée selon 727«les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi
précitée du 19 décembre 2002»;
7° la décision prononçant la nullité de la scission ne porte pas atteinte par elle-même à
la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires,
antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à
l’article 1031-14;
8° chacune des sociétés bénéficiaires répond des obligations à sa charge nées après
la date à laquelle la scission a pris effet et avant la date à laquelle la décision
prononçant la nullité de la scission a été publiée. La société scindée répond aussi de
ces obligations. La responsabilité de la société bénéficiaire est toutefois limitée à
l’actif net qui lui a été attribué.»»
728«Art. 1031-19.
(Art. 306.)
729«Sans préjudice de l’article 1031-4, lorsque les sociétés bénéficiaires sont, dans leur
ensemble, titulaires de toutes les actions ou parts de la société scindée et des autres titres de
celle-ci conférant un droit de vote dans l’assemblée générale, l’approbation de la scission par
l’assemblée générale, conformément à l’article 1031-3, paragraphe 1er, de la société scindée
n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies:
1° la publicité prescrite à l’article 1031-2 est faite pour chacune des sociétés participant
à l’opération, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties;
2° tous les associés des sociétés participant à l’opération ont le droit, un mois au moins
avant que l’opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au
siège social de leur société, des documents indiqués à l’article 1031-7 paragraphe
1er;
3° à défaut d’une convocation de l’assemblée générale de la société scindée appelée à
se prononcer sur l’approbation de la scission, l’information visée à l’article 1031-5,
paragraphe 3, concerne toute modification importante du patrimoine actif et passif
intervenue après la date de l’établissement du projet de scission.
Aux fins du premier alinéa, point 2°, l’article 1031-7, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que
726 Loi du 27 mai 2016 727 Loi du 27 mai 2016 728 Loi du 7 septembre 1987 729 Loi du 3 août 2011
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l’article 1031-8 sont applicables.»»
730«Section 2 – Scission par constitution de nouvelles sociétés
Art. 1032-1.
(Art. 307.)
(1) 731«Les articles 1031-1, 1031-2, 1031-3, 1031-5 ainsi que l’article 1031-6, paragraphes 1er,
2 et 4, et les articles 1031-7 à 1031-18 sont applicables à la scission par constitution de
nouvelles sociétés.
Pour cette application, l’expression «sociétés participant à la scission» désigne la société
scindée, l’expression «société bénéficiaire des apports résultant de la scission» désigne
chacune des nouvelles sociétés.
(2) Le projet de scission mentionne, outre les indications visées à l’article 1031-1, paragraphe
2, la forme, la dénomination et le siège social de chacune des nouvelles sociétés.
(3) Le projet de scission qui contient le projet de l’acte constitutif de chacune des nouvelles
sociétés doit être approuvé par l’assemblée générale de la société scindée.»
(4) 732«(4) Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas
lorsqu’un rapport d’expert sur le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de
l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.
(5) (5) Les règles prévues aux articles 1031-5, 1031-6 et 1031-7, paragraphe 1er, points 3°, 4°,
et 5°, ne s’appliquent pas à la constitution des nouvelles sociétés lorsque les actions ou
parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société
scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.»
733«Section 3 – Autres opérations assimilées à la scission»
734«Art. 1033-1.
(Art. 308.)
Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 1030-3 et 1030-4, la soulte en
espèces dépasse 10 pour cent, les sections 1re et 2 restent applicables.
Il en est de même lorsqu’une société se met en liquidation et transmet son actif et son
passif à plusieurs autres sociétés moyennant attribution d’actions ou parts de ces dernières aux
associés de la première société, avec ou sans soulte.»»
735«Chapitre IV – Des transferts d’actifs, de branche d’activités et d’universalité»
736«Art. 1040-1.
(Art. 308bis-1.)
Le présent chapitre s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en
vertu de la présente loi et aux groupements d’intérêt économique.
730 Loi du 7 septembre 1987 731 Loi du 23 mars 2007 732 Loi du 3 août 2011 733 Loi du 7 septembre 1987 734 Loi du 23 mars 2007 735 Loi du 23 mars 2007 736 Loi du 23 mars 2007
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Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux «société(s)», ce
terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également le ou les
«groupement(s) d’intérêt économique».»
737«Art. 1040-2.
(Art. 308bis-2.)
La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie
de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions
des articles du chapitre III du présent titre, hormis l’article 1031-16. Dans ce cas, l’apport
entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s’y
rattachent.»
738«Art. 1040-3.
(Art. 308bis-3.)
L’apport d’une branche d’activités est l’opération par laquelle une société transfère, sans
dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui
s’y rattachent, moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la société
bénéficiaire de l’apport.
La société qui apporte une branche d’activités à une autre société et la société qui
bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux
dispositions des articles du chapitre III du présent titre, hormis l’article 1031-16. Dans ce cas,
l’apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s’y
rattachent.
Constitue une branche d’activités un ensemble qui du point de vue technique et sous
l’angle de l’organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses
propres moyens.»
739«Art. 1040-4.
(Art. 308bis-4.)
L’apport d’universalité est l’opération par laquelle une société transfère, sans dissolution,
l’intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes
ou nouvelles, moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la ou des sociétés
bénéficiaires des apports.
La société qui apporte une universalité à une autre société et la société qui bénéficie de
cet apport peuvent soumettre l’opération aux dispositions du chapitre III du présent titre, hormis
l’article 1031-16. Dans ce cas, l’apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire
des actifs et des passifs qui s’y rattachent.»
740«Art. 1040-5.
(Art. 308bis-5.)
En cas de cession à titre gratuit ou onéreux d’actifs, d’une branche d’activité ou d’une
universalité répondant aux définitions des articles 1040-3 et 1040-4, les parties peuvent
737 Loi du 23 mars 2007 738 Loi du 23 mars 2007 739 Loi du 23 mars 2007 740 Loi du 23 mars 2007
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soumettre l’opération au régime organisé par le chapitre III du présent titre, hormis l’article 1031-
16. Dans ce cas, la cession entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs
et des passifs qui s’y rattachent.
Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet de cession établi conformément
à l’article 1031-1 et dans l’acte de cession déposé conformément à l’article 1031-15. Ce projet et
cet acte sont établis, le cas échéant, en la forme authentique.»
741«Chapitre V – Des transferts du patrimoine professionnel»
742«Art. 1050-1.
(Art. 308bis-6.)
Les sociétés, les groupements d’intérêt économique et les personnes physiques peuvent
transférer tout ou partie de leur patrimoine professionnel avec actifs et passifs à un autre sujet de
droit dans le cadre d’une affectation professionnelle.
Le chapitre III du présent titre, hormis l’article 1031-16, s’appliquent lorsque les sujets
transférant et reprenant sont des sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la
présente loi ou des groupements d’intérêt économique et que les associés de la société ou du
groupement transférant reçoivent des actions ou parts sociales de la société ou groupement
reprenant.
Une société, groupement d’intérêt économique ou personne physique, tels que visés au
premier alinéa, peut également contracter une opération de transfert de son patrimoine
professionnel avec une société, groupement d’intérêt économique ou personne physique
étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s’y oppose pas.
Le transfert du patrimoine professionnel entraîne de plein droit le transfert à la société
bénéficiaire des actifs et des passifs qui s’y rattachent.»
743«Art. 1050-2.
(Art. 308bis-7.)
Les sujets participant au transfert concluent le contrat de transfert, le cas échéant sur la
décision de leur assemblée générale aux conditions de quorum, de présence et de majorité
prévues pour les modifications des statuts. Les dispositions de l’article 1031-3, paragraphes 2 à
5, ainsi que de l’article 1031-4 seront le cas échéant respectées.
Ce contrat doit revêtir la forme écrite. Les dispositions de l’article 1031-13 seront
observées.»
744«Art. 1050-3.
(Art. 308bis-8.)
(1) Les organes de gestion des sujets qui participent au transfert établissent par écrit un projet
de transfert.
(2) Le projet de transfert mentionne:
1° la forme juridique, la dénomination ou le nom, et le siège social ou domicile des
741 Loi du 23 mars 2007 742 Loi du 23 mars 2007 743 Loi du 23 mars 2007 744 Loi du 23 mars 2007
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sujets participant au transfert;
2° un inventaire qui désigne clairement les éléments du patrimoine actif et passif qui
seront transférés;
3° la valeur totale des actifs et des passifs qui seront transférés;
4° l’éventuelle contre-prestation.
(3) Le transfert de patrimoine n’est autorisé que si l’inventaire présente un excédent d’actifs.
(4) Lorsqu’un élément du patrimoine actif ne peut être attribué sur la base du projet de
transfert et que l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de son attribution, cet
élément demeure au sein du sujet transférant.
Lorsqu’un élément du patrimoine passif ne peut être attribué sur la base du projet de
transfert et que l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de son attribution, le
sujet transférant et le sujet reprenant en sont solidairement responsables.
La responsabilité solidaire du sujet reprenant est toutefois limitée à l’actif net qui lui est
attribué.»
745«Art. 1050-4.
(Art. 308bis-9.)
Le projet de transfert est publié conformément 746«aux dispositions du titre Ier, chapitre
Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» par chacun des sujets
participant au transfert, un mois au moins avant la conclusion du contrat de transfert, c’est-à-dire,
le cas échéant, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à
se prononcer sur le projet de transfert.»
747«Art. 1050-5.
(Art. 308bis-10.)
Les organes de gestion de chacun des sujets participant au transfert établissent, en vue
de la prise de décision, un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et
économique le projet de transfert, à savoir:
1° le but et les conséquences du transfert de patrimoine;
2° le contrat de transfert;
3° la contre-prestation pour le transfert.»
748«Art. 1050-6.
(Art. 308bis-11.)
(1) Le sujet transférant reste solidairement obligé pendant trois ans avec le sujet reprenant de
l’exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine.
(2) Toutes actions contre le sujet transférant se prescrivent au plus tard trois ans après la
publication du transfert de patrimoine. Si la créance ne devient exigible qu’après cette
745 Loi du 23 mars 2007 746 Loi du 27 mai 2016 747 Loi du 23 mars 2007 748 Loi du 23 mars 2007
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publication, la prescription court dès l’exigibilité.
(3) Les sujets participant au transfert de patrimoine devront, sur la demande formulée par
leurs créanciers visés au paragraphe 1er, fournir des sûretés:
1° si la responsabilité solidaire s’éteint avant la fin du délai de trois ans, ou
2° si les créanciers rendent vraisemblable que la responsabilité solidaire ne constitue
pas une protection suffisante.
Les créanciers formulent leur demande en ce sens selon la procédure prévue à l’article
1031-10, laquelle est applicable par analogie.
(4) Les créanciers du sujet transférant et du sujet reprenant dont la créance n’est pas
comprise dans le patrimoine transféré et est antérieure à la date de publication du transfert
prévue à l’article 1050-7 peuvent également demander la constitution de sûretés selon la
procédure prévue à l’article 1031-10.
(5) Les sujets participant au transfert de patrimoine qui sont tenus de fournir des sûretés
peuvent, en lieu et place, payer la créance dans la mesure où il n’en résulte aucun
dommage pour les autres créanciers.»
749«Art. 1050-7.
(Art. 308bis-12.)
Le transfert de patrimoine est réalisé lorsque sont intervenues les décisions concordantes
prises au sein des sujets en cause.
Le transfert de patrimoine n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite
conformément 750«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises» pour chacun des sujets participant au transfert.»
751«Art. 1050-8.
(Art. 308bis-13.)
(1) Le transfert de patrimoine entraîne de plein droit la transmission, au profit du ou des sujets
reprenant des actifs et passifs énumérés dans l’inventaire.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, le transfert des droits de propriétés industrielle et
intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et
immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales
qui régissent ces opérations. Le ou les sujets reprenant peuvent procéder eux-mêmes à
ces formalités.»
752«Art. 1050-9.
(Art. 308bis-14.)
La nullité du transfert de patrimoine professionnel ne peut intervenir que dans les
conditions suivantes:
1° la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
749 Loi du 23 mars 2007 750 Loi du 27 mai 2016 751 Loi du 23 mars 2007 752 Loi du 23 mars 2007
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2° lorsque le transfert de patrimoine est réalisé conformément à l’article 1050-7, alinéa
1er, elle ne peut être prononcée que pour défaut d’acte écrit ou, le cas échéant, en
cas de violation des dispositions de l’article 1031-13, ou bien s’il est établi que la
décision de l’assemblée générale de l’une ou de l’autre des sociétés participant au
transfert de patrimoine est nulle;
3° l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à
compter de la date à laquelle le transfert de patrimoine est opposable à celui qui
invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée;
4° lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité
du transfert de patrimoine, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées
un délai pour régulariser la situation;
5° la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine fait l’objet d’une publicité
effectuée selon les modes prévus 753«au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises»;
6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine
n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la
publicité de la décision effectuée selon 754«les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis
de la loi précitée du 19 décembre 2002»;
7° la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine ne porte pas atteinte par
elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit du sujet
reprenant, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date
visée à l’article 1050-7, alinéa 1er;
8° le sujet reprenant répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle
le transfert de patrimoine a pris effet et avant la date à laquelle la décision
prononçant la nullité du transfert de patrimoine a été publiée. Le sujet transférant
répond aussi de ces obligations. La responsabilité du sujet reprenant est toutefois
limitée à l’actif net qui lui a été attribué.»
753 Loi du 27 mai 2016 754 Loi du 27 mai 2016
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Titre XI – De la liquidation des sociétés
Art. 1100-1.
(Art. 141.)
(1) 755«Les sociétés civiles et commerciales, autres que les sociétés commerciales
momentanées ou les sociétés commerciales en participation, sont, après leur dissolution,
réputées exister pour leur liquidation.
La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de
Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes.
Toutes les pièces émanées d'une société dissoute mentionneront qu'elle est en liquidation.
(2) Tout acte de dissolution volontaire par la réunion de toutes les parts en une seule main
doit, à peine de nullité, être accompagné par des attestations établies par :
1° le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux
institutions de sécurité sociale,
2° l'Administration des contributions directes,
3° l'Administration de l'enregistrement et des domaines,
attestations dont il ressort que la société est en règle avec ses obligations relatives au
paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes à une date qui ne peut
être ni antérieure de trois mois au jour de l'acte de dissolution ni postérieure à l'acte de
dissolution.
(3) Les sociétés civiles et commerciales qui respectent les délais de paiement leur consentis,
conformément aux lois ou règlements en vigueur, par une des administrations visées au
paragraphe 2, points 2° et 3°, sont considérées comme étant en règle et peuvent se faire
délivrer l'attestation prévue au paragraphe 2.»
Art. 1100-2.
(Art. 142.)
A défaut de convention contraire, le mode de liquidation est déterminé et les liquidateurs
sont nommés par l’assemblée générale des associés. 756«Lorsqu’il existe dans les sociétés
anonymes et dans les sociétés en commandite par actions plusieurs catégories d’actions et que
la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la
délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et
de majorité requises par l’article 757«450-3».» 758«Dans les sociétés en nom collectif 759«(…)» et
dans les sociétés à responsabilité limitée, les décisions ne sont valablement prises que par
l’assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l’avoir social ; à défaut de
cette majorité, il est statué par les tribunaux.» 760«Dans les sociétés en commandite simple, à
défaut d’autres stipulations dans le contrat social, les décisions ne sont valablement prises que
par l’assentiment d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts.»
755 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 756 Loi du 7 septembre 1987 757 Loi du 8 mars 1989 758 Loi du 18 septembre 1933 759 Abrogé par la loi du 12 juillet 2013 760 Loi du 12 juillet 2013
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761(…)
Quand il y a plusieurs liquidateurs, ils forment collège qui délibère suivant le mode fixé à
l’article 444-3.
762«Au cas où le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui représente
le liquidateur doit être désignée dans l'acte de nomination.
Toute modification à la désignation de cette personne physique doit être décidée
conformément au premier alinéa, et déposée et publiée conformément à l'article 100-13,
paragraphe 1er, point 1°, lettre c).»
763«La liquidation de la société en commandite spéciale s’opère conformément aux
modalités prévues par le contrat social et, à défaut, d’après les règles applicables à la liquidation
des sociétés en commandite simple.
Les articles 1865, 3°, 4° et 5° et 1869 du Code civil ne s’appliquent ni à la société en
commandite simple ni à la société en commandite spéciale.»
764«Art. 1100-3.
(Art. 143.)
À défaut de nomination de liquidateurs, les associés-gérants dans les sociétés en nom
collectif ou en commandite, les gérants dans les sociétés à responsabilité limitée et les
administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, dans les sociétés anonymes et dans les
sociétés coopératives, seront, à l’égard des tiers, considérés comme liquidateurs.»
Art. 1100-4.
(Art. 144.)
À défaut de dispositions contraires dans les statuts ou dans l’acte de nomination, les
liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous paiements,
donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société,
endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils
peuvent aliéner les immeubles de la société par adjudication publique, s’ils jugent la vente
nécessaire pour payer les dettes sociales 765«(…)».
Art. 1100-5.
(Art. 145.)
Ils peuvent, mais seulement avec l’autorisation de l’assemblée générale des associés,
donnée conformément à l’article 1100-2, continuer jusqu’à réalisation l’industrie ou le commerce
de la société, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce,
hypothéquer les biens de la société, les donner en gage, aliéner ses immeubles, même de gré à
gré, et faire apport de l’avoir social dans d’autres sociétés.
Art. 1100-6.
(Art. 146.)
761 Loi du 23 novembre 1972 762 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 763 Loi du 12 juillet 2013 764 Loi du 25 août 2006 765 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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Les liquidateurs peuvent exiger des associés le paiement des sommes qu’ils se sont
engagés à verser dans la société et que les liquidateurs jugent nécessaires au règlement de la
liquidation.
766«Art. 1100-7.
(Art. 146bis.)
Les liquidateurs doivent convoquer l'assemblée générale des associés de façon qu'elle
soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des associés représentant le dixième du capital social
les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour et ils doivent convoquer
l'assemblée générale des obligataires de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois,
lorsqu'ils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième des obligations en
circulation dont les titres font partie d'une même émission.»
Art. 1100-8.
(Art. 147.)
Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires,
payeront toutes les dettes de la société proportionnellement et sans distinction entre les dettes
exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l’escompte pour celles-ci.
Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d’abord les créances
exigibles, si l’actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie
suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.
Art. 1100-9.
(Art. 148.)
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes,
les liquidateurs distribueront aux 767«associés» les sommes ou valeurs qui peuvent former des
répartitions égales; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être
partagés.
Ils peuvent, moyennant l’autorisation indiquée en l’article 1100-5, racheter les actions ou
parts sociales de la société soit à la Bourse, soit par souscription ou soumission, auxquelles tous
les 768«associés» seraient admis à participer.
769«Art. 1100-10.
(Art. 148bis.)
770«Par dérogation aux dispositions de l’article 1100-8 et de l'article 1100-9, alinéa 1er,
lorsqu’une société anonyme aura fait apport de l’entièreté de sa situation active et passive à une
autre société anonyme, les liquidateurs de la société apporteuse pourront, en se conformant,
suivant le cas, à l'article 420-10, répartir entre les actionnaires les actions qui auront été
attribuées en rémunération de l’apport, sans devoir préalablement rembourser les obligations ou
consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société qui a reçu l’apport étant
tenue directement de l’exécution des obligations de la société apporteuse, de la même manière
766 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 767 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 768 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 769 Loi du 20 juin 1930 770 Loi du 8 août 1985
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que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des
obligataires.»
La société qui a reçu l’apport, et celle qui l’a fait seront de nationalité luxembourgeoise, à
moins que la législation du pays de la société apporteuse ne permette de faire l’apport dans les
conditions dont s’agit, même à une société étrangère.»
771«En cas de reprise de l’intégralité de la situation active et passive d’une société
anonyme par l’État ce dernier pourra désintéresser les actionnaires sans devoir rembourser
préalablement les obligataires ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement.»
772«Art. 1100-11.
(Art. 148ter.)
773«Par dérogation aux dispositions de l’article 1100-8 et de l'article 1100-9, alinéa 1er,
lorsque les actionnaires ou les associés d'une société civile ou commerciale dotée de la
personnalité juridique auront décidé à l'unanimité de continuer leur société au sein d'une société
en commandite spéciale, qui reprendra l'entièreté de la situation active et passive, les
liquidateurs pourront répartir entre les actionnaires ou les associés les parts d'intérêts dans la
société en commandite spéciale sans devoir préalablement rembourser les obligations ou
consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société en commandite spéciale
étant tenue directement de l'exécution des obligations de la société civile ou commerciale, de la
même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au
profit des créanciers.»»
774«Art. 1100-12.
(Art. 148quater.)
Dans les sociétés anonymes et les sociétés européennes (SE), le membre du collège des
liquidateurs ou le liquidateur unique qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature
patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d’une opération soumise au collège ou
relevant de ses attributions, est tenu de se conformer à l’article 441-7.»
Art. 1100-13.
(Art. 149.)
Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu’envers la société, de
l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
Art. 1100-14.
(Art. 150.)
Chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l’assemblée générale de la
société, avec l’indication des causes qui ont empêché la liquidation d’être terminée. Dans les
sociétés anonymes le bilan est, en outre, publié.
Art. 1100-15.
(Art. 151.)
771 Loi du 2 avril 1948 772 Loi du 12 juillet 2013 773 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 774 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs feront un rapport à l’assemblée
générale sur l’emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l’appui.
L’assemblée nommera des commissaires pour examiner ces documents et fixera une nouvelle
réunion dans laquelle il sera statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des
liquidateurs. 775«(...)»
La clôture de la liquidation sera publiée conformément 776«aux dispositions du titre Ier,
chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises». Cette publication
comprendra en outre:
1° l’indication de l’endroit désigné par l’assemblée générale, où les livres et documents
sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins;
2° l’indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs
revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite.
775 Abrogé par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 776 Loi du 27 mai 2016
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Titre XII – De la dissolution et de la fermeture judiciaires des sociétés commerciales
777«Art. 1200-1.
(Art. 203.)
(1) 778«Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du
procureur d’État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société
soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui
contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les
sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement.
(2) La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la
voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-
Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au
pays.
(3) En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou
plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la
mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de
liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des
liquidateurs.
(4) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une société
sont publiées par extrait au 779«Recueil électronique des sociétés et associations»,
conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications
à faire dans les journaux imprimés au pays, en ordonner la publication par extrait dans des
journaux étrangers qu’il désigne.
Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(5) Le tribunal peut décider que le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la
liquidation est exécutoire par provision.
(6) En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les frais et
honoraires des liquidateurs qui sont arbitrés par le tribunal sont à charge de l’État et
liquidés comme frais judiciaires.
(7) Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de
la clôture de la liquidation.»»
780«Art. 1200-2.
(Art. 203-1.)
(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du
procureur d’État, prononcer la fermeture de tout établissement au Grand-Duché de
Luxembourg d’une société étrangère qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou
qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les
sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement.
777 Loi du 19 mai 1978 778 Loi du 31 mai 1999 779 Loi du 27 mai 2016 780 Loi du 31 mai 1999
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(2) La requête et les actes de procédure dans la cadre du présent article sont notifiés par la
voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-
Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au
pays. Le tribunal peut, en outre, en ordonner la publication par extrait dans des journaux
étrangers qu’il désigne.
(3) Les décisions judiciaires prononçant la fermeture de l’établissement d’une société
étrangère sont publiées par extrait au 781«Recueil électronique des sociétés et
associations», conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée
du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en
dehors des publications à faire dans les journaux imprimés au pays, en ordonner la
publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne. Les publications sont
faites à la diligence du procureur d’État.
(4) Les jugements prononçant la fermeture de l’établissement au Grand-Duché de
Luxembourg d’une société étrangère sont exécutoires par provision.
(5) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de «1 250 euros à
125 000 euros» ou d’une de ces peines seulement, celui qui viole une décision de
fermeture judiciaire prononcée conformément au présent article.»
781 Loi du 27 mai 2016
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Titre XIII – Des sociétés constituées en pays étranger
Art. 1300-1.
(Art. 158.)
Toutes sociétés ou associations constituées ou ayant leur siège en pays étranger pourront
faire leurs opérations et ester en justice dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 1300-2.
(Art. 159.)
782«Toute société dont l’administration centrale est située au Grand-Duché de
Luxembourg, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l’acte constitutif ait été passé en
pays étranger.»
783«Lorsqu’une société a son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, elle est de
nationalité luxembourgeoise et la loi luxembourgeoise lui est pleinement appliquée.
Lorsqu’une société a son domicile à l’étranger, mais qu’elle a au Grand-Duché de
Luxembourg un ou plusieurs sièges quelconques d’opération, le lieu de son établissement le
plus important au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elle indique à cet effet dans la publication de
ses actes prescrite par la loi, constitue le domicile secondaire de cette société au Grand-Duché
de Luxembourg.
Le défaut de domicile connu constitue dans le chef d’une société une contravention grave
à la loi, susceptible de lui faire encourir la dissolution ou la fermeture judiciaires conformément
aux dispositions des articles 1200-1 et 1200-2.»
Art. 1300-3.
(Art. 160.)
Les articles relatifs à la publication des actes et des bilans et les articles 462-1, 600-3 et
813-2 sont applicables aux sociétés étrangères commerciales ou constituées dans les formes
des sociétés de commerce, qui fonderont dans le Grand-Duché de Luxembourg une succursale
ou un siège quelconque d’opération.
Les personnes préposées à la gestion de l’établissement luxembourgeois sont soumises à
la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société luxembourgeoise.
Les articles mentionnés au premier alinéa sont également applicables aux sociétés
étrangères possédant dans le Grand-Duché de Luxembourg une succursale ou un siège
d’opération, au moment de la mise en vigueur de la présente loi.
784«Art. 1300-4.
(Art. 160-1.)
Pour les sociétés visées aux articles 1300-5 et 1300-9, l’article 1300-3, alinéa 1er, est
remplacé par les articles 1300-5 à 1300-14.»
785«Art. 1300-5.
782 Loi du 25 août 2006 783 Loi du 31 mai 1999 784 Loi du 27 novembre 1992 785 Loi du 27 novembre 1992
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(Art. 160-2.)
786«Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui relèvent
du droit d’un autre État membre de l’Union européenne et auxquelles s’applique la directive (UE)
2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du
droit des sociétés, sont tenues de publier selon les modalités du titre Ier, chapitre Vbis de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises les actes et indications suivants:»
1° l’adresse de la succursale;
2° l’indication des activités de la succursale;
3° 787«le registre auprès duquel le dossier mentionné à l’article 16 de la directive (UE)
2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains
aspects du droit des sociétés est ouvert pour la société et le numéro
d’immatriculation de celle-ci sur ce registre;»
4° la dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale
si elle ne correspond pas à celle de la société;
5° 788«la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l’identité des personnes qui
ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice:
a) en tant qu’organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe,
en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l’article 14,
lettre d) de la directive (UE) 2017/1132 précitée;
b) en tant que représentants permanents de la société pour l’activité de la
succursale, avec indication de l’étendue de leurs pouvoirs;»
6°
a) 789«la dissolution de la société, la nomination, l’identité et les pouvoirs des
liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité
faite auprès de la société selon l’article 14, lettres h), j) et k) de la directive
(UE) 2017/1132 précitée;
b) une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont
la société fait l’objet;»
7° les documents comptables dans les conditions indiquées à l’article 1300-6;
8° la fermeture de la succursale.»
790«Art. 1300-6.
(Art. 160-3.)
L’obligation de publicité visée à l’article 1300-5, point 7, ne porte que sur les documents
comptables de la société tels qu’établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’État membre dont
la société relève, en conformité avec les directives 2013/34/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et
786 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 787 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 788 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 789 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 790 Loi du 27 novembre 1992
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aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises et 2006/43/CE du Parlement européen
et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des
comptes consolidés.
Les documents comptables visés à l’alinéa précédent doivent être publiés dans une des
langues suivantes: français, allemand, anglais.»
791«Art. 1300-7.
(Art. 160-4.)
792«Lorsqu’au Grand-Duché de Luxembourg, il existe plusieurs succursales créées par une
même société, la publicité visée à l’article 1300-6 peut être faite dans le dossier d’une de ces
succursales selon le choix de la société.
Dans ce cas, l’obligation de publicité des autres succursales porte sur l’indication du
numéro d’immatriculation de cette succursale sur ce registre.»
793«Art. 1300-8.
(Art. 160-5.)
794«Les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les
indications prescrites à l’article 26 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, l’indication du registre
auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert, ainsi que le numéro d’immatriculation de
celle-ci sur ce registre.»»
795«Art. 1300-9.
(Art. 160-6.)
796«Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui ne
relèvent pas du droit d’un État membre de l’Union européenne, mais qui ont une forme juridique
comparable à celles visées dans la directive 2017/1132/UE précitée, sont tenues de publier,
selon les modalités du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises, les actes et indications suivants:»
1° l’adresse de la succursale;
2° l’indication des activités de la succursale;
3° le droit de l’État dont la société relève;
4° si ce droit le prévoit, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro
d’immatriculation de celle-ci sur ce registre;
5° l’acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l’objet d’un acte séparé, ainsi que
toute modification de ces documents;
6° la forme, le siège et l’objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le
791 Loi du 27 novembre 1992 792 Loi du 19 décembre 2002 793 Loi du 27 novembre 1992 794 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 795 Loi du 27 novembre 1992 796 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents
visés au point 5°;
7° la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne
correspond pas à celle de la société;
8° la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui ont le
pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice:
a) en tant qu’organe de la société légalement prévu ou membres d’un tel organe;
b) en tant que représentants permanents de la société pour l’activité de la
succursale.
Il y a lieu de préciser l’étendue des pouvoirs de ces personnes si elles peuvent les
exercer seules ou doivent le faire conjointement.
9°
a) la dissolution de la société et la nomination, l’identité et les pouvoirs des
liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation;
b) une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont
la société fait l’objet;
10° les documents comptables dans les conditions indiquées à l’article 1300-10;
11° la fermeture de la succursale.»
797«Art. 1300-10.
(Art. 160-7.)
L’obligation de publicité visée à l’article 1300-9, point 10°, porte sur les documents
comptables de la société tels qu’établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’État dont la
société relève.
Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux
états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises ou de
façon équivalente, il y a lieu d’établir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents
comptables se rapportant aux activités de la succursale. 798«Lorsque la succursale dépasse les
critères d’une petite société, tels que ces critères sont fixés à l’article 35 de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et
les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs
réviseurs d’entreprises agréés s’impose. L’article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises s’applique également.
La désignation du ou des réviseurs d’entreprises agréés incombe à la personne préposée
à la gestion de la succursale.»
Les articles 1300-6, alinéa 2, et 1300-7 s’appliquent tant aux documents visés à l’article
1300-10, alinéa 1er qu’aux documents visés à l’article 1300-9, point 5°.»
797 Loi du 27 novembre 1992 798 Loi du 18 décembre 2009
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Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE
précitée ou de façon équivalente, il y a lieu d’établir et de publier, selon le droit luxembourgeois,
des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. 799«Lorsque la
succursale dépasse les critères d’une petite société, tels que ces critères sont fixés à l’article 35
de la loi précitée du 19 décembre 2002, le contrôle des documents comptables par un ou
plusieurs réviseurs d’entreprises agréés est obligatoire.» L’article 36 de la loi précitée du 19
décembre 2002 s'applique également.»
800«Art. 1300-11.
(Art. 160-8.)
L’article 1300-8 s’applique aux lettres et notes de commande utilisées par les succursales
visées à l’article 1300-9.»
801«Art. 1300-12.
(Art. 160-9.)
Les personnes préposées à la gestion des succursales luxembourgeoises sont tenues
d’accomplir les formalités prescrites par les articles 1300-5 à 1300-11.»
802«Art. 1300-13.
(Art. 160-10.)
Lorsque la publicité faite auprès de la succursale est différente de la publicité faite auprès
de la société, la première prévaut pour les opérations effectuées avec la succursale.»
803«Art. 1300-14.
(Art. 160-11.)
Les articles 1300-6, alinéa 1er et 1300-10, alinéas 1er et 2, ne s’appliquent pas aux
succursales luxembourgeoises créées par des établissements de crédit et des établissements
financiers qui font l’objet de la directive 89/117/CEE concernant les obligations en matière de
publicité des documents comptables des succursales, établies dans un Etat membre,
d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet Etat
membre.
Il en est de même des succursales créées par des sociétés d’assurance étrangères.»
(Art. 161.)
804(…)
799 Loi du 18 décembre 2009 800 Loi du 27 novembre 1992 801 Loi du 27 novembre 1992 802 Loi du 27 novembre 1992 803 Loi du 27 novembre 1992 804 Loi du 10 juillet 2005
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Titre XIV – Des actions et des prescriptions
Art. 1400-1.
(Art. 152.)
805«Aucun jugement à raison d’engagements de la société, portant condamnation
personnelle des associés solidaires dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en
commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les sociétés en commandite par
actions et les coopératives à engagement illimité, ne peut être rendu avant qu’il n’y ait
condamnation contre la société.»
Art. 1400-2.
(Art. 153.)
Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, faire décréter par justice les versements
stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits: la société peut
écarter l’action en remboursant leur créance à sa valeur, après déduction de l’escompte.
806«Les gérants, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, sont
personnellement obligés d’exécuter les jugements rendus à cette fin.»
Les créanciers peuvent exercer, conformément à l’article 1166 du Code civil, contre les
associés ou actionnaires, les droits de la société quant aux versements à faire et qui sont
exigibles en vertu des statuts, de décisions sociales ou de jugements.
Art. 1400-3.
(Art. 154.)
807«Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 pour cent du capital social ou 10
pour cent des voix attachées à l'ensemble des titres existants, soit individuellement, soit en se
groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit à l'organe de gestion des
questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant,
des sociétés contrôlées au sens de l'article 1711-1. Dans ce dernier cas, la demande doit être
appréciée au regard de l'intérêt des sociétés comprises dans l'obligation de consolidation. Une
copie de la réponse doit être communiquée à la personne chargée du contrôle légal des
comptes.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois, ces associés peuvent demander au
magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale
et comme en matière de référé, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un
rapport sur la ou les opérations de gestion visées dans la question écrite.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et
des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les frais à la charge de la société.
Le juge détermine si le rapport doit faire l'objet d'une publicité.
L'usufruitier d'actions ou de parts sociales bénéficie également des droits énoncés au
présent article.»
Art. 1400-4.
805 Loi du 12 juillet 2013 806 Loi du 25 août 2006 807 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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(Art. 155.)
Les associés momentanés seront assignés directement et individuellement.
Il n’y a entre les tiers et le participant, qui s’est tenu dans les termes d’une simple
participation, aucune action directe.
Art. 1400-5.
(Art. 156.)
Les actions contre les sociétés se prescrivent dans le même temps que les actions contre
les particuliers.
Art. 1400-6.
(Art. 157.)
808«Sont prescrites par cinq ans:
1° toutes actions de tiers contre les associés ou actionnaires à partir de la publication,
soit de leur retrait de la société, soit d'un acte de dissolution, soit de l'arrivée de son
terme contractuel;
2° toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la
distribution;
3° toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication
prescrite par l'article 1100-15;
4° toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du directoire, membres
du comité de direction, directeurs généraux, membres du conseil de surveillance,
commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils
ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits;
5° toutes actions en nullité d'une société anonyme, d'une société à responsabilité
limitée ou d'une société en commandite par actions, d'une société civile, d'une
société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société en
commandite spéciale et d'une société coopérative fondées sur les articles 100-4,
100-18, paragraphe 1er, points 1° ou 2°, et paragraphe 2, point 2°, 320-1,
paragraphe 8, point 1° et 811-3, paragraphe 2, point 1°, à partir de la publication,
lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice
des dommages-intérêts qui seraient dus;
6° toutes actions en nullité d'une société coopérative à partir de la publication lorsque le
contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des
dommages-intérêts qui seraient dus.
Toutefois, la nullité des sociétés coopératives dont l'existence est contraire à la loi peut
être demandée, même après la prescription accomplie.
Sont prescrites par six mois toutes actions en nullité d'actes et délibérations postérieures à
la constitution de la société à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables
à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui ou auraient dû l'être, compte tenu des
circonstances.»»
808 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
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Titre XV. – Dispositions pénales
Art. 1500-1.
(Art. 162.)
809«Sont punis d’une amende de 810«500 euros à 25 000 euros»; ceux qui, en se
présentant comme propriétaires d’actions ou d’obligations qui ne leur appartiennent pas, ont,
dans une société constituée sous l’empire de la présente loi, pris part au vote dans une
assemblée générale d’actionnaires ou d’obligataires; ceux qui ont remis les actions ou les
obligations pour en faire l’usage ci-dessus prévu.»
Art. 1500-2.
(Art. 163.)
811«Sont punis de la même peine:»
1° 812«ceux qui n’ont pas fait les énonciations requises par les articles 420-1, 420-15 813«(…)» et 420-19 dans les actes, projets d’actes de sociétés ou notices publiés au 814«Recueil électronique des sociétés et associations» ou déposés conformément 815«aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises», dans les souscriptions, prospectus, circulaires
adressées au public, dans les affiches et insertions publiés par les journaux.»
2° 816«les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale
dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes
consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle
ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents
et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et
1770-1 de la présente loi et l’article 79 de la loi précitée du 19 décembre 2002;»
3° 817«les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier le rapport sur les
paiements effectués au profit de gouvernements ou le rapport consolidé sur les
paiements effectués au profit de gouvernements et ce en infraction aux prescriptions
de l’article 1760-4 de la présente loi et de l’article 72septies de la loi précitée du 19
décembre 2002;»
4° 818«les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas publié la déclaration non
financière ou la déclaration sur le gouvernement d’entreprise visée à l’article 1730-1
de la présente loi et aux articles 68bis et 68ter de la loi précitée du 19 décembre
2002;
5° 819«les administrateurs, commissaires ou liquidateurs qui ont négligé de convoquer,
809 Loi du 11 juillet 1988 810 Loi du 1er août 2001 811 Loi du 25 août 2006 812 Loi du 23 mars 2007 813 Supprimé par la Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 814 Loi du 27 mai 2016 815 Loi du 27 mai 2016 816 Loi du 25 août 2006 817 Loi du 18 décembre 2015 818 Loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières 819 Loi du 25 août 2006
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dans les trois semaines de la réquisition qui leur a été faite, l’assemblée générale
prévue par l’article 450-8, alinéa 2;
6° ceux qui ont contrevenu aux règlements pris en exécution de l’article 813-9, alinéa
1er, concernant le contrôle des sociétés coopératives;
7° les gérants des sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles, et,
dans ces dernières, à défaut de gérants les associés qui n’ont pas fait publier les
modifications survenues dans la personne des associés conformément à l’article
100-13, paragraphe 2, point 3°;
8° 820«les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une
souscription publique à des parts ou à des parts bénéficiaires d'une société à
responsabilité limitée; de même que les dirigeants d'une société par actions
simplifiée qui ont ouvert une souscription publique à des actions;»
9° les administrateurs de sociétés anonymes qui n’ont pas présenté le rapport visé à
l’article 430-18, paragraphe 2, ou qui ont présenté un rapport ne contenant pas les
indications minimales prescrites par cet article;
10° les personnes visées à l’article 1300-12 qui n’ont pas accompli les formalités de
publicité prescrites aux articles 1300-5 à 1300-7, 1300-9, 1300-10.»
Art. 1500-3.
(Art. 164.)
Seront considérés comme coupables d’escroquerie et punis des peines portées par le
Code pénal, ceux qui auront provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats
d’actions, d’obligations ou d’autres titres de sociétés:
1° par simulation de souscriptions ou de versements à une société;
2° par la publication de souscriptions ou de versements qu’ils savent ne pas exister;
3° par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être
attachées à la société à un titre quelconque, alors qu’ils savent ces désignations
contraires à la vérité;
4° par la publication de tous autres faits qu’ils savent être faux.
Art. 1500-4.
(Art. 165.)
821«Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 822«5 000
euros à 125 000 euros» ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques auront opéré ou tenté
d’opérer la hausse ou la baisse du prix des actions, des obligations ou des autres titres de
sociétés.»
Art. 1500-5.
(Art. 166.)
820 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 821 Loi du 11 juillet 1988 822 Loi du 1er août 2001
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823«Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 000
euros à 125 000 euros ou d'une de ces peines seulement:
1° les gérants ou administrateurs qui ont frauduleusement donné des indications
inexactes dans l'état des obligations en circulation visé à l'article 470-12 ;
2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n'ont pas fait publier
les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de
la personne chargée du contrôle, conformément aux articles 461-8, 813-4 et 1770-1,
ainsi qu'à l'article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises:
3° les administrateurs qui contreviennent à l'article 420-13.»
Art. 1500-6.
(Art. 167.)
824«Sont punis de la même peine, les gérants ou administrateurs qui, en l'absence
d'inventaires, malgré les inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré la
répartition aux actionnaires de dividendes ou d'intérêts non prélevés sur les bénéfices réels ainsi
que les administrateurs ou gérants qui contreviennent aux dispositions des articles 461-3 et 710-
25.»
Art. 1500-7.
(Art. 168.)
825«Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires,
gérants ou membres du comité de surveillance, auront sciemment
1° 826«racheté des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve
légalement obligatoire et ce, contrairement aux dispositions de l’article 430-15 dans
le cas des sociétés anonymes et de l’article 710-5, paragraphes 2 à 7 dans le cas
des sociétés à responsabilité limitée,»
2° 827«fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux ou donné des sûretés en
vue de l’acquisitions d’actions ou de parts sociales de la société ou pris en gage des
actions ou des parts sociales propres et ce, contrairement aux articles 430-19 et
430-21 dans le cas des sociétés anonymes,»
3° 828«ordonné, autorisé ou accepté qu’une autre société telle que définie à l’article
430-23, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, souscrive, acquière ou détienne des actions
dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 430-23, paragraphe 1er,
alinéas 1er et 2 et ce en violation de l’article 430-15;»
4° 829«fait par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les
actions ou parts sociales ou admis comme faits des versements qui ne seront pas
823 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 824 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 825 Loi du 24 avril 1983 826 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 827 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 828 Loi du 12 mars 1998 829 Loi du 24 avril 1983
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effectués réellement de la manière et aux époques prescrites.»
Art. 1500-8.
(Art. 169.)
830«Sont punis de la 831«réclusion de cinq à dix ans» et d’une amende de 832«5 000 euros
à 250 000 euros», les personnes qui ont commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à
dessein de nuire, dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés, prescrits
par la loi ou par les statuts,
1° soit par fausses signatures,
2° soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
3° soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leurs insertions après coup dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes,
4° soit par addition ou altération de clauses, de déclaration ou de faits que ces actes
ont pour objet de recevoir et de constater.»
Art. 1500-9.
(Art. 170.)
Celui qui aura fait usage de ces actes faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux.
Art. 1500-10.
(Art. 171.)
Le bilan existe, au point de vue de l’application des articles précédents, dès qu’il est
soumis à l’inspection des actionnaires ou des sociétaires.
833«Art. 1500-11.
(Art. 171-1.)
Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 834«500 euros à
25 000 euros» ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait,
qui de mauvaise foi,
1° auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à
l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement;
2° auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette
qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils
étaient intéressés directement ou indirectement.»
835«Art. 1500-12.
830 Loi du 11 juillet 1988 831 Loi du 13 juin 1994 832 Loi du 1er août 2001
833 Loi du 21 juillet 1992 834 Loi du 1er août 2001 835 Loi du 28 juillet 2014
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(Art. 171-2.)
(1) Sont punis d’une amende de 5 000 euros à 125 000 euros les gérants ou les
administrateurs qui sciemment:
1° ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions
de l’article 430-3;
2° n’ont pas désigné un dépositaire ou n’ont pas déposé les actions au porteur auprès
de ce dépositaire conformément aux dispositions de l’article 430-6;
3° reconnaissent les droits afférents aux actions au porteur en violation des dispositions
de l’article 430-6, paragraphe 5.
(2) Est puni d’une amende de 500 euros à 25 000 euros, le dépositaire, ou s’il s’agit d’une
personne morale, les gérants ou les administrateurs du dépositaire qui sciemment
contreviennent aux dispositions de l’article 430-6, paragraphes 3, 4 et 6.»
Art. 1500-13.
(Art. 172.)
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que les 836«articles 130-1 à 132-1 du
Code de procédure pénale», sur les circonstances atténuantes, sont rendues applicables aux
infractions prévues par la présente loi.
Art. 1500-14.
(Art. 173.)
837«La preuve des imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leur gestion ou à leur
surveillance contre les gérants, administrateurs et commissaires des sociétés en commandite ou
par actions, des sociétés anonymes et des sociétés coopératives, sera admise, soit à l’égard de
ces personnes, soit à l’égard de la société, par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve
contraire, par les mêmes voies, conformément à la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté
d’expression dans les médias.»
838«Art. 1500-15.
(Art. 173bis.)
Les peines prévues par les articles 1500-1 à 1500-14 sont applicables, selon leurs
attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance
des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 442-1 à 442-19.»
836 Loi du 13 juin 1994 837 Loi du 25 août 2006 838 Loi du 25 août 2006
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Titre XVI - Dispositions additionnelles
Art. 1600-1.
(Art. 174.)
Le titre III du livre 1er du Code de commerce, pour autant qu’il ne se trouve pas aboli en
vertu de la loi du 16 avril 1879, est abrogé à partir du jour de la mise en vigueur de la présente
loi.
Art. 1600-2.
(Art. 175.)
Sont applicables aux sociétés constituées sous l’empire de la législation antérieure les
dispositions des articles 100-12, 839«(…)», 430-3 à 430-6, 430-12, 443-2, 444-1, 450-1 à 450-5,
450-10, 461-1 à 461-8, 462-1, 462-3, 840«(…)», 470-1 à l’exception du dernier alinéa, 470-2 et
1400-1. Cette énumération n’est pas limitative.
Les articles 470-3 à 470-20 inclusivement ne sont applicables aux obligations émises
antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi que pour autant qu’il s’agisse d’accorder
aux porteurs de ces obligations des sûretés particulières et de prendre des dispositions qui en
sont la conséquence.
L’article 470-21 n’est pas applicable aux obligations émises antérieurement à l’entrée en
vigueur de la présente loi.
La prescription de cinq ans établie par l’article 1400-6 est applicable même aux faits
passés sous l’empire de la loi antérieure et pour lesquels il faudrait encore plus de cinq ans pour
que la prescription fût accomplie aux termes de cette loi.
Art. 1600-3.
(Art. 176.)
Les sociétés commerciales de même que les sociétés civiles, constituées dans les formes
de l’une des cinq sociétés commerciales prévues à l’article 100-3, existantes avant la mise en
vigueur de la présente loi, ne pourront être continuées au-delà du terme fixé pour leur durée
qu’en supprimant toutes les clauses des statuts qui y seraient contraires et en se soumettant à
toutes ses dispositions.
Elles ne pourront, avant l’expiration de ce terme, apporter des modifications à leurs statuts
qu’en mettant les clauses sur lesquelles portent ces modifications, en accord avec les
dispositions de la présente loi.
Si, dans cette hypothèse, il s’agit d’une société anonyme, celle-ci ne sera dispensée de
l’autorisation gouvernementale qu’en procédant comme il est dit au premier alinéa.
Les sociétés anonymes, concessionnaires de chemins de fer ou d’autres travaux d’utilité
publique, resteront soumises, en tous cas, aux mesures de contrôle ou de surveillance établies
par leurs statuts actuels.
Art. 1600-4.
(Art. 177.)
839 Loi du 10 juillet 2005 840 Loi du 10 juillet 2005
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Les sociétés, qui, après la mise en vigueur de la présente loi, auront régulièrement
fonctionné pendant un an sans que la validité en ait été attaquée, ne peuvent plus être déclarées
nulles du chef des articles 42 et 46 du Code de commerce de 1807.
Art. 1600-5.
(Art. 178.)
Les pouvoirs, bulletins de souscription et quittances, sous signature privée, prévus par la
présente loi, sont dispensés du droit de timbre.
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841«Titre XVII – Des comptes consolidés
Chapitre Ier – Conditions et modes d’établissement des comptes consolidés
Section 1re – Conditions d'établissement des comptes consolidés
842«Art. 1711-1.
(Art. 309.)
(1) 843«Toute société anonyme, toute société en commandite par actions, 844«toute société par
actions simplifiée» toute société à responsabilité limitée et 845«toute société visée à l’article
77, alinéa 2, points 2° et 3°» de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises, 846«(…)» doit établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de
gestion si:
1° elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise,
ou
2° elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe
d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même
temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou
3° elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un
accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité
des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.»
847«La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de
Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes.»
(2) 848«Pour les besoins du présent titre, la société détentrice des droits énoncés au
paragraphe 1er est désignée par société mère. Les entreprises à l’égard desquelles les
droits énoncés sont détenus sont désignées par entreprises filiales.»
(3) 849«Les sociétés d’assurance et de réassurance sont exclues du champ d’application du
présent titre à l’exception du chapitre VI concernant le rapport consolidé sur les paiements
effectués au profit de gouvernements, qui leur est applicable.»
(4) 850«Les établissements de crédit sont exclus du champ d’application du présent titre à
l’exception du chapitre VI concernant le rapport consolidé sur les paiements effectués au
profit de gouvernements ainsi que de l’article 1730-1 concernant la publication
d’informations non financières, qui leur sont applicables.»
851«Art. 1711-2.
(Art. 310.)
841 Loi du 11 juillet 1988 842 Loi du 11 juillet 1988 843 Loi du 10 décembre 2010 844 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 845 Loi du 30 juillet 2013 846 Loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières 847 Loi du 25 août 2006 848 Loi du 11 juillet 1988 849 Loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières 850 Loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières 851 Loi du 11 juillet 1988
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(1) Pour l’application de l’article 1711-1, paragraphe 1er, les droits de vote de nomination ou
de révocation de la société mère doivent être additionnés des droits de toute entreprise
filiale ainsi que de ceux d’une personne agissant en son nom mais pour le compte de la
société mère ou de toute autre entreprise filiale.
(2) Pour l’application de l’article 1711-1, paragraphe 1er, les droits indiqués au paragraphe 1er
du présent article doivent être réduits des droits:
1° afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d’une personne autre que la
société mère ou une entreprise filiale, ou
2° afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient
exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions
ou parts soit pour l’entreprise détentrice une opération courante de ses activités en
matière de prêts, à condition que les droits de vote soient exercés dans l’intérêt du
donneur de garantie.
(3) Pour l’application de l’article 1711-1, paragraphe 1er, points 1° et 3°, la totalité des droits de
vote des actionnaires ou des associés de l’entreprise filiale doit être diminuée des droits de
vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une
entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte
de ces entreprises.»
852«Art. 1711-3.
(Art. 311.)
(1) La société mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice 853«de
l’article 1711-8» quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales.
(2) Pour l’application du paragraphe 1er, toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est
considérée comme celle de la société mère qui est à la tête de ces entreprises à
consolider.»
(3) 854«Toute société mère visée à l’article 1711-1 qui détient principalement une ou plusieurs
sociétés filiales à consolider qui sont des établissements de crédit ou des entreprises
d’assurances peut se soumettre respectivement aux dispositions de la Partie III de la loi
modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des
établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux obligations en matière de publicité
des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et
d’établissements financiers de droit étranger aux fins de consolidation ou aux dispositions
de la Partie III de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative - aux comptes annuels et
comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit
luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des
documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger. La
société mère qui lève cette option est dispensée d’établir des comptes consolidés
conformément à l’article 1711-1.»
855«(Art. 312.) »
852 Loi du 11 juillet 1988 853 Loi du 10 décembre 2010 854 Loi du 10 décembre 2010 855 Loi du 11 juillet 1988
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856«(…)»
857«Art. 1711-4.
(Art. 313.)
(1) 858«Par dérogation à l’article 1711-1, paragraphe 1er est exemptée de l’obligation d’établir
des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère lorsque, à la
date de clôture de son bilan, l’ensemble des sociétés qui devraient être consolidées, ne
dépasse pas, sur la base de leurs derniers comptes annuels, au moins deux des trois
critères suivants:
1° total du bilan: 20 millions d’euros
2° montant net du chiffre d’affaires: 40 millions d’euros
3° nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au
courant de l’exercice: 250.»
(2) 859«Les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au montant net du chiffre
d’affaires peuvent être augmentées de 20 pour cent lorsqu’il n’est pas procédé à la
compensation visée à l’article 1712-4, paragraphe 1er, ni à l’élimination visée à l’article
1712-11, paragraphe 1er, points 1° et 2°.»
(3) 860«L’exemption ne s’applique pas aux sociétés lorsque l’une des sociétés à consolider est
une société dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché
réglementé d’un Etat membre de l'Union européenne au sens de l’article 1er, point 11°, de
la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers.»
(4) 861«L’article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
est applicable.
(5) Les montants sus-indiqués pourront être modifiés par règlement grand-ducal.»
862«Art. 1711-5.
(Art. 314.)
(1) Par dérogation à l’article 1711-1, paragraphe 1er, est exemptée de l’obligation d’établir des
comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en
même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère relève du droit d’un
État membre de l'Union européenne dans les deux cas suivants:
1° l’entreprise mère est titulaire de toutes les parts ou actions de cette société
exemptée. Les parts ou actions de cette société détenues par des membres de ses
organes d’administration, de direction ou de surveillance en vertu d’une obligation
légale ou statutaire ne sont pas prises en considération;
2° l’entreprise mère détient 90 pour cent ou plus des parts ou actions de la société
856 Loi du 18 décembre 2015 857 Loi du 11 juillet 1988 858 Loi du 18 décembre 2015 859 Loi du 10 décembre 2010 860 Loi du 18 décembre 2015 861 Loi du 10 décembre 2010 862 Loi du 11 juillet 1988
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exemptée et les autres actionnaires ou associés de cette société ont approuvé
l’exemption.
(2) L’exemption est subordonnée à la réunion de toutes les conditions suivantes:
1° la société exemptée ainsi que, sans préjudice 863«de l’article 1711-8», toutes ses
entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand
d’entreprises, dont l’entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de l'Union
européenne.
2°
a) les comptes consolidés visés au point 1° ainsi que le rapport consolidé de
gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise
mère de cet ensemble, et contrôlés, selon le droit de l’État membre dont celle-
ci relève;
b) les comptes consolidés visés au point 1° et le rapport consolidé de gestion
visé à la lettre a), ainsi que le rapport 864«de la personne ou des personnes
chargées» du contrôle de ces comptes, font l’objet de la part de la société
exemptée d’une publicité effectuée selon les modalités de 865«l’article 100-
13».
3° l’annexe des comptes annuels de la société exemptée doit comporter:
a) le nom et le siège de l’entreprise mère qui établit les comptes consolidés visés
au point 1°;
b) la mention de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et
un rapport consolidé de gestion. »
(3) 866«L’exemption ne s’applique pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à
la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de l'Union Européenne au
sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.»
867«Art. 1711-6.
(Art. 315.)
Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 1711-5, paragraphe 1er, est exemptée de
l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société
mère qui est en même temps une entreprise filiale dont la propre entreprise mère relève du droit
d’un État membre de l'Union européenne lorsque toutes les conditions énumérées à l’article
1711-5, paragraphe 2, sont remplies et que les actionnaires ou associés de la société exemptée,
titulaires d’actions ou de parts du capital souscrit de cette société à raison d’au moins 10 pour
cent, si la société exemptée est une société anonyme ou une société en commandite par
actions, et d’au moins 20 pour cent si elle est une société à responsabilité limitée, n’ont pas
demandé l’établissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin de l’exercice.»
868«Art. 1711-7.
863 Loi du 10 décembre 2010 864 Loi du 10 décembre 2010 865 Loi du 27 mai 2016 866 Loi du 10 décembre 2010 867 Loi du 11 juillet 1988
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(Art. 316.)
Par dérogation à l’article 1711-1, paragraphe 1er, est exemptée de l'obligation d’établir des
comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même
temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère ne relève pas du droit d’un Etat
membre de l'Union européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° la société exemptée ainsi que, sans préjudice 869«de l’article 1711-8», toutes ses
entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand
d’entreprises,
2° les comptes consolidés visés au point 1° et, le cas échéant, le rapport consolidé de
gestion sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre ou de façon
équivalente,
3° les comptes consolidés visés au point 1° ont été contrôlés par une ou plusieurs
personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève
l’entreprise qui a établi ces comptes.»
870«L’article 1711-5, paragraphe 2, point 2°, lettre b) et point 3°, et paragraphe 3 ainsi que
l’article 1711-6 sont applicables.»
871«Art. 1711-8.
(Art. 317.)
(1) Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu´elle ne présente
qu´un intérêt 872«non significatif» au regard de l´objectif visé à l´article 1712-1, paragraphe
3.
(2) Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu au paragraphe 1er, celles-ci
doivent cependant être incluses dans la consolidation dans la mesure où ces entreprises
présentent un intérêt 873«significatif» au regard de l´objectif visé à l´article 1712-1,
paragraphe 3.
874«(…)»
(3) En outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque:
1° des restrictions sévères et durables entament substantiellement l’exercice par la
société mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise.
2° les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la
présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai
injustifié.
3° les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur
cession ultérieure.»
875«Art. 1711-9.
868 Loi du 11 juillet 1988 869 Loi du 10 décembre 2010 870 Loi du 30 juillet 2013 871 Loi du 11 juillet 1988 872 Loi du 18 décembre 2015 873 Loi du 18 décembre 2015 874 Loi du 18 décembre 2015
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(Art. 318.)
Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises et de l’article 1711-4 du présent titre, toute entreprise mère, y
compris une entité d’intérêt public au sens du chapitre VI, est exemptée de l’obligation imposée à
l’article 1711-1 si:
1° elle n’a que des entreprises filiales, qui présentent un intérêt non significatif, tant sur
le plan individuel que collectif, ou
2° toutes ses entreprises filiales peuvent être exclues de la consolidation en vertu de
l’article 1711-8.»
876«Section 2 – Modes d’établissement des comptes consolidés»
877«Art. 1712-1.
(Art. 319.)
(1) Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes
consolidé, ainsi que l’annexe.
Ces documents forment un tout.
878«Toute société visée à l’article 1711-1, paragraphe 1er, a la faculté d’incorporer d’autres
états financiers dans les comptes consolidés en sus des documents prévus au premier
alinéa.»
(2) Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et en conformité avec les
dispositions de la présente loi.
(3) Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière ainsi que des résultats de l‘ensemble des entreprises comprises dans la
consolidation.
(4) Lorsque l’application du présent titre ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au
paragraphe 3, des informations complémentaires doivent être fournies.
(5) Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition des articles 1712-2 à 1712-
20 et de l’article 1790-1 se révèle contraire à l’obligation prévue au paragraphe 3, il y a lieu
de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle au sens du paragraphe 3,
soit donnée.
Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec
indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.»
(6) 879«Lorsqu’une disposition du présent titre se réfère au terme «significatif», ce terme se
définit comme le statut d’une information dont on peut raisonnablement penser que
l’omission ou l’inexactitude risque d’influencer les décisions que prennent les utilisateurs
sur la base des comptes consolidés du groupe. L’importance significative de chaque
élément est évaluée dans le contexte d’autres éléments similaires.»
875 Loi du 18 décembre 2015 876 Loi du 11 juillet 1988 877 Loi du 11 juillet 1988 878 Loi du 10 décembre 2010 879 Loi du 18 décembre 2015
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880«Art. 1712-2.
(Art. 320.)
(1) Pour la structure des comptes consolidés, 881«les articles 28 à 34, 37 à 46 et 48 à 50 de la
loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» sont applicables, sans
préjudice des dispositions du présent titre et compte tenu des aménagements
indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport
aux comptes annuels.
(2) Les stocks peuvent faire l’objet d’un regroupement dans les comptes consolidés, si une
indication détaillée suivant le schéma prévu 882«à l’article 34 de la loi précitée du 19
décembre 2002» n’est réalisable qu’au prix de frais disproportionnés.»
(3) 883«Peuvent également être appliqués pour les besoins des paragraphes 1er et 2, les
schémas de bilan auxquels il est fait référence aux articles 10 et 11 et les schémas de
compte de profits et pertes auxquels il est fait référence à l’article 13, paragraphes 1er et 2
de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d'entreprises. Par ailleurs, les sociétés sont également autorisées à
appliquer les dispositions de l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/34/UE
précitée concernant la subdivision, la structure, la nomenclature et la terminologie des
postes du bilan consolidé et du compte de profits et pertes consolidé.»
884«Art. 1712-3.
(Art. 321.)
Les éléments d’actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation sont
repris intégralement au bilan consolidé.»
885«Art. 1712-4.
(Art. 322.)
(1) Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises
dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des
entreprises comprises dans la consolidation qu’elles représentent:
1° cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à
laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation.
Les différences résultant de la compensation sont imputées, dans la mesure du
possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure
ou inférieure à leur valeur comptable;
2° cette compensation peut aussi s’effectuer sur la base de la valeur des éléments
identifiables d’actif et de passif à la date d’acquisition des actions ou parts ou,
lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l’entreprise est
880 Loi du 11 juillet 1988 881 Loi du 10 décembre 2010 882 Loi du 10 décembre 2010 883 Loi du 18 décembre 2015 884 Loi du 11 juillet 1988 885 Loi du 11 juillet 1988
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devenue une entreprise filiale;
3° la différence qui subsiste après application du point 1° ou celle qui résulte de
l’application du point 2° est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à
intitulé correspondant. Ce poste, les méthodes appliquées et, si elles sont
importantes, les modifications par rapport à l’exercice précédent doivent être
commentées dans l’annexe. Les différences positive et négative peuvent être
compensées sous condition que la ventilation de ces différences figure dans
l’annexe.»
(2) 886«Toutefois, le paragraphe 1er, ne s’applique pas aux actions ou parts dans le capital de
la société mère détenues soit par elle-même soit par une autre entreprise comprise dans
la consolidation. Ces actions ou parts sont considérées dans les comptes consolidés
comme des actions ou parts propres conformément au titre II, chapitre II de la loi modifiée
du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises.»
887«Art. 1712-5.
(Art. 323.)
(1) Les entreprises peuvent compenser les valeurs comptables des actions ou parts détenues
dans le capital d’une entreprise comprise dans la consolidation uniquement par la fraction
du capital correspondante, à condition que les entreprises regroupées soient en dernier
ressort contrôlées par la même partie tant avant qu’après le regroupement d’entreprises et
que ce contrôle ne soit pas transitoire.
(2) Toute différence résultant de l’application du paragraphe 1er est ajoutée aux réserves
consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas.
(3) L’application de la méthode décrite au paragraphe 1er, les mouvements qui en résultent
pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont
mentionnés dans l’annexe aux comptes consolidés.»
888«Art. 1712-6.
(Art. 324.)
Les montants attribuables aux actions ou parts détenues dans les entreprises filiales
consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont
inscrits au bilan consolidé sous un poste distinct, intitulé: «Intérêts minoritaires».»
889«Art. 1712-7.
(Art. 325.)
Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation sont repris
intégralement au compte de profits et pertes consolidé.»
890«Art. 1712-8.
(Art. 326.)
886 Loi du 30 juillet 2013 887 Loi du 18 décembre 2015 888 Loi du 11 juillet 1988 889 Loi du 11 juillet 1988 890 Loi du 11 juillet 1988
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Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans le résultat des entreprises
filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la
consolidation sont inscrits au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct, intitulé
«Intérêts minoritaires».»
891«Art. 1712-9.
(Art. 327.)
L’établissement des comptes consolidés se fait selon les principes prévus aux articles
1712-10 à 1712-13.»
892«Art. 1712-10.
(Art. 328.)
(1) Les modalités de consolidation ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre.
(2) Des dérogations au paragraphe 1er sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est
fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l’annexe et dûment
motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les
résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.»
893«Art. 1712-11.
(Art. 329.)
(1) Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et les résultats
des entreprises comprises dans la consolidation comme s’il s’agissait d’une seule
entreprise. Notamment:
1° les dettes et créances entre des entreprises comprises dans la consolidation sont
éliminées des comptes consolidés;
2° les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre des entreprises
comprises dans la consolidation sont éliminés des comptes consolidés;
3° les profits et les pertes qui résultent d’opérations effectuées entre des entreprises
comprises dans la consolidation et qui sont inclus dans la valeur comptable de l’actif
sont éliminés des comptes consolidés.
Ces éliminations peuvent être faites proportionnellement à la fraction du capital détenu par
la société mère dans chacune des entreprises filiales comprises dans la consolidation.
(2) II peut être dérogé au paragraphe 1er, point 3°, lorsque l´opération est conclue
conformément aux conditions normales du marché et que l´élimination des profits ou des
pertes risque d´entraîner des frais disproportionnés. Les dérogations doivent être
signalées et, lorsqu´elles ont une influence 894«significative» sur le patrimoine, la situation
financière et les résultats de l´ensemble des entreprises comprises dans la consolidation,
ce fait doit être mentionné dans l´annexe des comptes consolidés.
(3) Des dérogations au paragraphe 1er, points 1°, 2° et 3°, sont admises lorsque les montants
concernés ne présentent qu´un intérêt895«non significatif» au regard de l´objectif visé à
891 Loi du 11 juillet 1988 892 Loi du 11 juillet 1988 893 Loi du 11 juillet 1988 894 Loi du 18 décembre 2015 895 Loi du 18 décembre 2015
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l´article 1712-1, paragraphe 3.»
896«Art. 1712-12.
(Art. 330.)
(1) Les comptes consolidés sont établis à la même date que les comptes annuels de la
société mère.
(2) Toutefois, les comptes consolidés peuvent être établis à une autre date, pour tenir compte
de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes
comprises dans la consolidation. Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, celle-ci est
signalée dans l’annexe des comptes consolidés et dûment motivée. En outre, il y a lieu de
tenir compte ou de faire mention des événements importants concernant le patrimoine, la
situation financière ou les résultats d’une entreprise comprise dans la consolidation
survenus entre la date de clôture du bilan de cette entreprise et la date de clôture des
comptes consolidés.»
(3) 897«Si la date de clôture du bilan d’une entreprise comprise dans la consolidation est
antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture des comptes
consolidés, cette entreprise est consolidée sur la base de comptes intérimaires établis à la
date de clôture des comptes consolidés.»
898«Art. 1712-13.
(Art. 331.)
Si la composition de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au
cours de l’exercice une modification notable, les comptes consolidés comportent des
renseignements qui rendent significative la comparaison des comptes consolidés successifs.
Lorsque la modification est importante, il peut être satisfait à cette obligation par l’établissement
d’un bilan d’ouverture adapté et d’un compte de profits et pertes adapté.»
899«Art. 1712-14.
(Art. 332.)
(1) 900«Les éléments d’actif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des
méthodes uniformes et en conformité avec les sections 7 et 7bis du titre II, chapitre II de la
loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.»
(2) La société qui établit les comptes consolidés doit appliquer les mêmes méthodes
d’évaluation que celles appliquées à ses propres comptes annuels. Toutefois, d’autres
méthodes d’évaluation conformes aux articles ci-avant indiqués peuvent être appliquées
aux comptes consolidés.
901«Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci sont signalées dans l’annexe des
comptes consolidés et dûment motivées.»
896 Loi du 11 juillet 1988 897 Loi du 18 décembre 2015 898 Loi du 11 juillet 1988 899 Loi du 11 juillet 1988 900 Loi du 30 juillet 2013 901 Loi du 30 juillet 2013
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(3) 902«Lorsque des éléments d’actif et de passif compris dans les comptes consolidés ont été
évalués par des entreprises comprises dans la consolidation sur des bases différentes de
celles retenues aux fins de la consolidation, ces éléments sont évalués à nouveau
conformément aux modes retenus pour la consolidation. Des dérogations à cette
obligation sont admises dans des cas exceptionnels. Toute dérogation de ce type est
signalée dans l’annexe aux comptes consolidés et motivée.»
(4) Il est tenu compte au bilan et au compte de profits et pertes consolidés de la différence
apparaissant lors de la consolidation entre la charge fiscale imputable à l’exercice et aux
exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices,
dans la mesure où il est probable qu’il en résultera pour une des entreprises consolidées
une charge effective dans un avenir prévisible.»
(5) 903«Lorsque des éléments d’actif compris dans les comptes consolidés ont fait l’objet de
corrections de valeur pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne
peuvent figurer dans les comptes consolidés qu’après élimination de ces corrections.»
904«Art. 1712-15.
(Art. 333.)
905«(…)» Le poste particulier visé à l´article 1712-4, paragraphe 1er, point 3°, s´il
correspond à une différence positive de consolidation, est traité selon les règles établies par 906«l’article 59, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002» concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises».»
907(…)
908«Art. 1712-16.
(Art. 334.)
Le montant figurant au poste particulier visé à l’article 1712-4, paragraphe 1er, point 3°, s’il
correspond à une différence négative de consolidation, ne peut être porté au compte de profits et
pertes consolidé que:
1° lorsque cette différence correspond à la prévision, à la date d’acquisition, d’une
évolution défavorable des résultats futurs de l’entreprise concernée ou à la prévision
de charges qu’elle occasionnera et dans la mesure où cette prévision se réalise, ou
2° dans la mesure où cette différence correspond à une plus-value réalisée.»
909«Art. 1712-17.
(Art. 335.)
(1) Lorsqu’une entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou
plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, cette
902 Loi du 18 décembre 2015 903 Loi du 18 décembre 2015 904 Loi du 11 juillet 1988 905 Loi du 18 décembre 2015 906 Loi du 18 décembre 2015 907 Loi du 18 décembre 2015 908 Loi du 11 juillet 1988 909 Loi du 11 juillet 1988
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entreprise peut être incluse dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus
dans son capital par l’entreprise comprise dans la consolidation.
(2) Les articles 1711-8 à 1712-16 s’appliquent mutatis mutandis à la consolidation
proportionnelle visée au paragraphe 1er.
(3) En cas d’application du présent article, l’article 1712-18 ne s’applique pas lorsque
l’entreprise faisant l’objet d’une consolidation proportionnelle est une entreprise associée
au sens de l’article 1712-18.»
910«Art. 1712-18.
(Art. 336.)
(1) Lorsqu’une entreprise comprise dans la consolidation exerce une influence notable sur la
gestion et la politique financière d’une entreprise non comprise dans la consolidation
(entreprise associée), dans laquelle elle détient une participation au sens de 911«l’article 41
de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises», cette
participation est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé
correspondant.
Il est présumé qu’une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise
lorsqu’elle a 20 pour cent ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette
entreprise. L’article 1711-2 est applicable.
(2) Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe
1er celle-ci est inscrite au bilan consolidé:
1° 912«soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation
prévues par le titre II, chapitre II de la loi précitée du 19 décembre 2002. La
différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux
propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan
consolidé ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la
méthode est appliquée pour la première fois,
2° soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l’entreprise
associée représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la
valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation prévues par le titre
II, du chapitre II de la loi précitée du 19 décembre 2002 est mentionnée séparément
dans le bilan consolidé ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à
laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.»
3° le bilan consolidé ou l’annexe doit indiquer lequel des points 1° ou 2°, a été utilisé.
4° pour l’application des points 1° ou 2°, le calcul de la différence peut s’effectuer à la
date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs
fois, à la date à laquelle l’entreprise est devenue une entreprise associée.
(3) Lorsque des éléments d’actif ou de passif de l’entreprise associée ont été évalués selon
des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation conformément à
l’article 1712-14, paragraphe 2, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée
910 Loi du 11 juillet 1988 911 Loi du 10 décembre 2010 912 Loi du 30 juillet 2013
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au paragraphe 2, points 1° ou 2°, du présent article, être évalués à nouveau conformément
aux méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu’il n’a pas été procédé à cette
nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l’annexe.
(4) La valeur comptable visée au paragraphe 2, point 1°, ou le montant correspondant à la
fraction des capitaux propres de l’entreprise associée visée au paragraphe 2, point 2°,
est accru ou réduit du montant de la variation intervenue au cours de l’exercice, de la
fraction des capitaux propres de l’entreprise associée représentée par cette participation;
il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation.
(5) Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe 2, points 1° ou 2°,
n’est pas rattachable à une catégorie d’éléments d’actif ou de passif, elle est traitée
conformément à l'article 1712-15.
(6) La fraction du résultat de l’entreprise associée attribuable à ces participations est inscrite
au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.
(7) Les éliminations visées à l’article 1712-11, paragraphe 1er, point 3°, sont effectuées dans
la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L’article 1712-11,
paragraphes 2 et 3, s’applique.
(8) Lorsqu’une entreprise associée établit des comptes consolidés, les dispositions des
paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces
comptes consolidés.
(9) Il peut être renoncé à l´application du présent article lorsque les participations dans le
capital de l´entreprise associée ne présentent qu´un intérêt 913«non significatif» au regard
de l´objectif visé à l´article 1712-1, paragraphe 3.»
914«Art. 1712-19.
(Art. 337.)
915«Outre les mentions prescrites par d’autres dispositions du présent titre, l’annexe
comporte les informations suivantes présentées dans l’ordre selon lequel les postes auxquels
elles se rapportent sont présentés dans le bilan consolidé et dans le compte de profits et pertes
consolidé:
1° les méthodes comptables et les modes d’évaluation»;
2°
a) le nom et le siège des entreprises comprises dans la consolidation; la fraction
du capital détenue dans les entreprises comprises dans la consolidation
autres que la société mère, par les entreprises comprises dans la
consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte
de ces entreprises; celle des conditions visées à l’article 1711-1 et après
l’application de l’article 1711-2 sur la base de laquelle la consolidation a été
effectuée. Toutefois, cette dernière mention n’est pas nécessaire lorsque la
consolidation a été effectuée sur la base de l’article 1711-1 paragraphe 1er,
point 1°, et que la fraction de capital et la proportion des droits de vote détenus
coïncident;
913 Loi du 18 décembre 2015 914 Loi du 11 juillet 1988 915 Loi du 18 décembre 2015
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b) 916«les mêmes indications doivent être données sur les entreprises laissées en
dehors de la consolidation au titre de l’article 1711-8 ainsi que la motivation de
l’exclusion des entreprises visées à l’article 1711-8»;
c) 917«en cas d’utilisation de l’article 1711-9, l’annexe des comptes annuels de la
société exemptée doit inclure les indications prévues par l’article 1712-19,
point 2°, lettre b)»;
3°
a) le nom et le siège des entreprises associées à une entreprise comprise dans
la consolidation au sens de l’article 1712-18, paragraphe 1er, avec indication
de la fraction de leur capital détenue par des entreprises comprises dans la
consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte
de ces entreprises;
b) les mêmes indications doivent être données sur les entreprises associées
visées à l’article 1712-18, paragraphe 9, ainsi que la motivation de l’application
de cette disposition;
4° le nom et le siège des entreprises qui ont fait l’objet d’une consolidation
proportionnelle en vertu de l’article 1712-17, les éléments desquels résulte la
direction conjointe, ainsi que la fraction de leur capital détenue par les entreprises
comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais
pour le compte de ces entreprises;
5° le nom et le siège des entreprises autres que celles visées aux points 2°, 3° et 4°
dans lesquelles les entreprises comprises dans la consolidation 918«(…)» détiennent,
soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte
de ces entreprises, au moins 20 pour cent du capital, avec indication de la fraction
du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat
du dernier exercice de l´entreprise concernée pour lequel des comptes ont été
arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu´elles ne sont que d´un intérêt
négligeable au regard de l´objectif visé à l´article 1712-1, paragraphe 3. 919«L’indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise
lorsque l’entreprise concernée ne publie pas son bilan»;
6° le montant global des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est
supérieure à cinq ans ainsi que le montant global des dettes figurant au bilan
consolidé, couvertes par des sûretés réelles données par des entreprises comprises
dans la consolidation, avec indication de leur nature et de leur forme;
7° le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé,
dans la mesure où son indication est utile à l’appréciation de la situation financière
de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Les engagements
en matière de pensions, ainsi que les engagements à l’égard d’entreprises liées non
comprises dans la consolidation doivent apparaître de façon distincte;
916 Loi du 30 juillet 2013 917 Loi du 18 décembre 2015 918 Loi du 10 décembre 2010 919 Loi du 18 décembre 2015
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8° 920«la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que
l’impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages
découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation
de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation de la situation
financière des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation»;
9° 921«les transactions conclues avec des parties liées, y compris le montant de ces
transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre
information sur les transactions nécessaire à l’appréciation de la situation financière
des entreprises comprises dans la consolidation. Les informations sur les différentes
transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des
informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions
avec des parties liées sur la situation financière des entreprises comprises dans la
consolidation;
par dérogation à l’alinéa qui précède, il est possible de ne présenter en annexe que
les seules transactions avec des parties liées qui n’ont pas été conclues aux
conditions normales du marché;
les opérations entre parties liées comprises dans une consolidation qui sont
éliminées en consolidation ne sont pas mentionnées;
le terme «partie liée» a le même sens que dans les normes comptables
internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes
comptables internationales»;
10° la ventilation du montant net du chiffre d’affaires consolidé défini conformément à
l’article 922«48 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises» par catégorie d’activité ainsi que par marché géographique, dans la
mesure où, du point de vue de l’organisation de la vente des produits et de la
prestation des services correspondant aux activités ordinaires de l’ensemble des
entreprises comprises dans la consolidation, ces catégories et marchés diffèrent
entre eux de façon considérable.
11°
a) le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de
l’exercice par les entreprises comprises dans la consolidation, ventilé par
catégories, ainsi que, s’ils ne sont pas mentionnés séparément dans le
compte de profits et pertes consolidé, les frais de personnel se rapportant à
l’exercice;
b) le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de
l’exercice par les entreprises auxquelles il est fait application de l’article 1712-
17 est mentionné séparément;
923«(…)»
920 Loi du 10 décembre 2010 921 Loi du 18 décembre 2015 922 Loi du 10 décembre 2010 923 loi du 18 décembre 2015
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12°
a) 924«la différence entre la charge fiscale imputée aux comptes de profits et
pertes consolidés de l’exercice et des exercices antérieurs et la charge fiscale
déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette
différence est d’un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce
montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan sous un poste
particulier à intitulé correspondant;
b) en cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur
conformément à la section 7bis du titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les passifs d’impôts
différés doivent, le cas échéant, figurer de façon cumulée dans le bilan;
c) 925«les soldes d’impôt différé à la fin de l’exercice, et les modifications de ces
soldes durant l’exercice»;
13° le montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des
organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société mère en
raison de leurs fonctions dans la société mère et dans ses entreprises filiales, ainsi
que le montant des engagements nés ou contractés dans les mêmes conditions en
matière de pension ou de retraite à l’égard des anciens membres des organes
précités. Ces indications doivent être données de façon globale pour chaque
catégoriel
14° le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes
d’administration, de direction ou de surveillance de la société mère par celle-ci ou
par une entreprise filiale, avec indication du taux d’intérêt, des conditions
essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les
engagements pris pour leur compte au titre d’une garantie quelconque. Ces
informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie;
15° 926«séparément, le total des honoraires perçus pendant l’exercice par le réviseur
d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit pour le
contrôle légal des comptes consolidés, le total des honoraires perçus pour les autres
services d’assurance, le total des honoraires perçus pour les services de conseil
fiscal et le total des honoraires perçus pour tout service autre que d’audit»;
16° 927«en cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les
instruments financiers conformément à la section 7bis du titre [II], chapitre II de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises:
a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques
d’évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée
conformément à l’article 64ter, paragraphe 1er, lettre b), de la loi précitée du 19
décembre 2002;
924 Loi du 30 juillet 2013 925 Loi du 18 décembre 2015 926 Loi du 18 décembre 2015 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 927 Loi du 30 juillet 2013
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b) par catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur
inscrites directement dans le compte de profits et pertes ainsi que,
conformément à l’article 64quater de ladite loi, les variations portées dans la
réserve de juste valeur;
c) pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés, des indications sur le
volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et
conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère
certain des flux de trésorerie futurs, et
d) un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste
valeur au cours de l’exercice financier»;
17° 928«en cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les
instruments financiers conformément à la section 7bis du titre II, chapitre II» de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises:
a) pour chaque catégorie d’instruments dérivés:
i) la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée
grâce à l’une des méthodes prescrites à l’article 64ter, paragraphe 1er,
de la loi précitée du 19 décembre 2002;
ii) les indications sur le volume et la nature des instruments, et
b) pour les immobilisations financières visées à l’article 64bis de la loi précitée du
19 décembre 2002 comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste
valeur et sans qu’il ait été fait usage de la possibilité d’en ajuster la valeur
conformément à l’article 55, paragraphe 1er, lettre c), aa), de la loi précitée du
19 décembre 2002:
i) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris
isolément ou regroupés de manière adéquate;
ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et
notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la
valeur comptable sera récupérée»;
18° 929«en cas d’utilisation de la méthode de la juste valeur pour l’évaluation de certaines
catégories d’actifs autres que les instruments financiers conformément à la section
7bis du titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises:
a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques
d’évaluation utilisés dans les cas où la juste valeur n’a pas été déterminée par
référence à une valeur de marché;
b) pour chaque catégorie d’actifs autre que les instruments financiers, la juste
valeur à la date de clôture du bilan et les variations de valeur intervenues au
cours de l’exercice;
928 Loi du 10 décembre 2010 929 Loi du 30 juillet 2013
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c) pour chaque catégorie d’actifs autres que les instruments financiers, des
indications sur les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur
le montant et le caractère certain des flux de trésorerie futurs»;
19° 930«la nature et l’impact financier des événements significatifs postérieurs à la date
de clôture du bilan consolidé qui ne sont pas pris en compte dans le compte de
profits et pertes consolidé ou dans le bilan consolidé.» »
931«Art. 1712-20.
(Art. 338.)
932«(…)» Il est permis que les indications prescrites à l´article 1712-19, points 2°, 3°, 4° et
5°:
1° prennent la forme d´un relevé déposé conformément à 933«l´article 100-13»; il doit en
être fait mention dans l´annexe,
2° soient omises lorsqu´elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des
entreprises concernées par ces dispositions. L´omission de ces indications doit être
mentionnée dans l´annexe. »
934«(…)»
935«Chapitre II – Rapport consolidé de gestion»
936«Art. 1720-1.
(Art. 339.)
(1) 937«Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l’évolution des
affaires, les résultats et la situation de l’ensemble des sociétés comprises dans la
consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquelles
elles sont confrontées. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de
l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’ensemble des sociétés
comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces
affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des
résultats ou de la situation des sociétés, l’analyse comporte des indicateurs clés de
performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à
l’activité spécifique des sociétés, notamment des informations relatives aux questions
d’environnement et de personnel.
En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des
renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications
supplémentaires y afférentes.»
(2) En ce qui concerne ces entreprises, le rapport comporte également des indications sur:
930 Loi du 18 décembre 2015 931 Loi du 11 juillet 1988 932 Loi du 18 décembre 2015 933 Loi du 27 mai 2016 934 Loi du 18 décembre 2015 935 Loi du 11 juillet 1988 936 Loi du 11 juillet 1988 937 Loi du 10 décembre 2010
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938«(…)»
1° l’évolution prévisible de l’ensemble de ces entreprises;
2° les activités de l’ensemble de ces entreprises en matière de recherche et de
développement;
3° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable,
de l’ensemble des actions ou parts de la société mère détenues par cette société
elle-même, par des entreprises filiales ou par une personne agissant en son nom
mais pour le compte de ces entreprises. Ces indications peuvent être faites dans
l’annexe.
4° 939«en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par ces entreprises et
lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de leur actif, de leur passif, de leur
situation financière et de leurs pertes ou profits:
a) les objectifs et la politique de ces entreprises en matière de gestion des
risques financiers y compris leur politique concernant la couverture de chaque
catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage
de la comptabilité de couverture, et
b) l’exposition de ces entreprises au risque de prix, au risque de crédit, au risque
de liquidité et au risque de trésorerie.»
5° 940«une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle
interne et de gestion des risques du groupe en relation avec le processus
d’établissement des comptes consolidés, au cas où une société a des titres émis à
la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point
14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril
2004 concernant les marchés d’instruments financiers. Au cas où le rapport
consolidé de gestion et le rapport de gestion sont présentés sous la forme d’un
rapport unique, ces informations doivent figurer dans la section dudit rapport
contenant la déclaration sur le gouvernement d’entreprises prévue à l’article 68bis
de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Lorsque les informations requises par l’article 68bis de la loi précitée du 19
décembre 2002 figurent dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion
selon les modalités prévues à l’article 68 de la loi précitée du 19 décembre 2002, les
informations visées au présent point font également partie du rapport distinct.
(3) Lorsqu’un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux
rapports peuvent être présentés sous la forme d’un rapport unique. Il peut être approprié,
dans l’élaboration de ce rapport unique, de mettre l’accent sur les aspects revêtant de
l’importance pour l’ensemble des sociétés comprises dans la consolidation.» »
«Chapitre III – Déclaration non financière consolidée»
941«Art. 1730-1.
938 Loi du 18 décembre 2015 939 Loi du 30 juillet 2013 940 Loi du 10 décembre 2010
941 Loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières
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(Art. 339bis.)
(1) Le présent article vise les sociétés mères au sens de l’article 1711-1, paragraphe 2, qui
remplissent l’ensemble des conditions suivantes:
1° être une entité d’intérêt public au sens de l’article 2, point 1), de la directive
2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états
financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d’entreprises, et
2° dépasser, conjointement avec ses entreprises filiales au sens de l’article 1711-1,
paragraphe 2, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, et pendant
deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères
visés à l’article 1711-4, et
3° dépasser, conjointement avec ses entreprises filiales au sens de l’article 1711-1,
paragraphe 2, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, le critère
du nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice.
Pour les besoins de la déclaration non financière, l’ensemble des entreprises comprises
dans la consolidation au sens de l’article 1712-1 est désigné par groupe.
(2) Les sociétés mères visées au paragraphe 1er incluent dans le rapport consolidé de gestion
une déclaration non financière consolidée comprenant des informations, dans la mesure
nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances, de la
situation du groupe et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions
environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de
l’homme et de lutte contre la corruption, y compris:
1° une brève description du modèle commercial du groupe;
2° une description des politiques appliquées par le groupe en ce qui concerne ces
questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre;
3° les résultats de ces politiques;
4° les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités du groupe, y
compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les
produits ou les services du groupe, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences
négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques;
5° les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités
en question. Lorsque le groupe n’applique pas de politique concernant l’une ou
plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une
explication claire et motivée des raisons le justifiant.
La déclaration non financière consolidée visée au premier alinéa contient également, le
cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des
explications supplémentaires y afférentes.
L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours
de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des
membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le
cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation
collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la
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position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à
une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances, de la
situation du groupe et des incidences de son activité.
Pour la publication des informations visées au premier alinéa, la société mère peut
s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux. La société
mère indique les cadres sur lesquels elle s’est appuyée.
(3) Une société mère qui s’acquitte de l’obligation énoncée au paragraphe 2 est réputée avoir
satisfait à l’obligation relative à l’analyse des informations non financières figurant à l’article
68, paragraphe 1er, lettre b) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises. Il en va de même de l’obligation relative à l’analyse des informations non
financières figurant à l’article 1720-1, paragraphe 1er.
(4) Une société mère qui est également une filiale est exemptée de l’obligation énoncée au
paragraphe 2 si cette société mère exemptée et ses filiales sont comprises dans le rapport
consolidé de gestion ou le rapport distinct d’une autre entreprise, établi conformément aux
articles 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE précitée.
(5) Lorsqu’une société mère établit, en s’appuyant ou non sur des cadres nationaux, de
l’Union européenne ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et
sur l’ensemble du groupe, et qui couvre les informations requises pour la déclaration non
financière consolidée prévues au paragraphe 2, cette société mère est exemptée de
l’obligation d’établir la déclaration non financière consolidée prévue au paragraphe 2 pour
autant que ce rapport distinct:
1° soit publié en même temps que le rapport consolidé de gestion, conformément à
l’article 1770-1, ou
2° soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois
après la date de clôture du bilan, sur le site internet de la société mère, et soit visé
dans le rapport consolidé de gestion.
Le paragraphe 3 s’applique aux sociétés mères qui préparent le rapport distinct visé au
premier alinéa du présent paragraphe.
(6) Le réviseur d’entreprises agréé vérifie que la déclaration non financière consolidée visée
au paragraphe 2 ou le rapport distinct visé au paragraphe 5 a été fourni(e).»
942«Chapitre IV – Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication
des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion»
943«Art. 1740-1.
(Art. 339ter.)
944«Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une
entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi,
ont l’obligation collective de veiller à ce que les comptes consolidés, le rapport consolidé de
gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement
d’entreprise consolidée, ainsi que le rapport visé à l’article 1730-1, paragraphe 5, soient établis
942 Loi du 10 décembre 2010 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières 943 Loi du 10 décembre 2010 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières 944 Loi du 30 juillet 2013 modifié par la loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières
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et publiés conformément aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes
comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.» »
945«Chapitre V – Contrôle des comptes consolidés»
946«Art. 1750-1.
(Art. 340.)
(1) 947«La société qui établit des comptes consolidés doit les faire contrôler par un ou
plusieurs réviseurs d’entreprises agréés»;
(2) 948«Le ou les réviseurs d’entreprises agréés:
1° émettent un avis indiquant:
a) si le rapport consolidé de gestion concorde avec les comptes consolidés pour
le même exercice, et
b) si le rapport consolidé de gestion a été établi conformément aux exigences
légales applicables;
2° déterminent, à la lumière de la connaissance et de la compréhension de l’entreprise
et de son environnement acquises au cours de l’audit, si des inexactitudes
significatives ont été identifiées dans le rapport consolidé de gestion et, le cas
échéant, donnent des indications concernant la nature de ces inexactitudes»;
3° 949«le paragraphe 2 ne s’applique ni à la déclaration non financière visée à l’article
1730-1, paragraphe 2, ni au rapport distinct visé à l’article 1730-1, paragraphe 5.»
950«(…)» »
951«Art. 1750-2.
(Art. 340bis.)
(1) «Le ou les réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés présentent les
résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d’audit. Ce rapport est établi
conformément aux normes d’audit internationales telles qu’adoptées pour le Grand-Duché
de Luxembourg par la Commission de surveillance du secteur financier.
(2) Le rapport d’audit est écrit et:
1° il indique l’entité dont les comptes consolidés font l’objet du contrôle légal; précise
les comptes consolidés concernés, la date de clôture et la période couverte; et
indique le cadre de présentation de l’information financière qui a été appliqué pour
leur établissement;
2° il contient une description de l’étendue du contrôle légal des comptes qui contient au
minimum l’indication des normes d’audit conformément auxquelles le contrôle légal a
945 Loi du 11 juillet 1988 946 Loi du 11 juillet 1988 947 Loi du 18 décembre 2009 948 Loi du 18 décembre 2015
949 Loi du 23 juillet 2016 relative à la publication d’informations non financières 950 Loi du 18 décembre 2015 951 Loi du 18 décembre 2015
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été effectué;
3° il contient un avis qui est soit sans réserve, soit assorti de réserves, soit défavorable
et exprime clairement les conclusions du ou des réviseurs d’entreprises agréés ou
cabinets de révision agréés:
a) quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes consolidés
conformément au cadre de présentation de l’information financière retenu, et
b) le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.
Si le ou les réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ne sont
pas en mesure de rendre un avis, le rapport contient une déclaration indiquant
l’impossibilité de rendre un avis;
4° il se réfère à quelque autre question que ce soit sur laquelle le ou les réviseurs
d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés attirent spécialement l’attention
sans pour autant inclure une réserve dans l’avis;
5° il comporte l’avis et la déclaration, fondés tous les deux sur le travail effectué au
cours de l’audit, visés à l’article 1750-1, paragraphe 2;
6° il comporte une déclaration sur d’éventuelles incertitudes significatives liées à des
événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la
capacité de l’entité à poursuivre son exploitation;
7° il précise le lieu d’établissement du ou des réviseurs d’entreprises agréés ou
cabinets de révision agréés.
(3) Lorsque le contrôle légal des comptes a été effectué par plusieurs réviseurs d’entreprises
agréés ou cabinets de révision agréés, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle
légal des comptes et présentent un rapport et un avis conjoints. En cas de désaccord,
chaque réviseur d’entreprises agréés ou cabinet de révision agréé présente son avis dans
un paragraphe distinct du rapport d’audit et expose les raisons de ce désaccord.
(4) Le rapport d’audit est signé et daté par le réviseur d’entreprises agréé. Lorsqu’un cabinet
de révision agréé effectue le contrôle légal des comptes, le rapport d’audit porte au moins
la signature du ou des réviseurs d’entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des
comptes pour le compte dudit cabinet. Lorsque plusieurs réviseurs d’entreprises agréés ou
cabinets de révision agréés ont travaillé en même temps, le rapport d’audit est signé par
tous les réviseurs d’entreprises agréés ou au moins par les réviseurs d’entreprises agréés
qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte de chaque cabinet de révision
agréé.
(5) Le rapport du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé sur les comptes
consolidés respecte les exigences énoncées aux paragraphes 1er à 4. Pour établir son
rapport sur la cohérence du rapport consolidé de gestion et des comptes consolidés
comme l’exige le paragraphe 2, point 5°, le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de
révision agréé examine les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion. Dans le
cas où les comptes annuels de l’entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, les
rapports des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés requis par
le présent article peuvent être combinés.»
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952«Chapitre VI – Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de
gouvernements»
953«Art. 1760-1.
(Art. 340ter.)
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1° «entreprise active dans les industries extractives»: une entreprise dont tout ou partie
des activités consiste en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation et
l’extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres
matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05
à 08 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités
économiques NACE Rév. 2;
2° «entreprise active dans l’exploitation des forêts primaires»: une entreprise exerçant,
dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, Groupe
02.2, de l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 précité;
3° «gouvernement»: toute autorité nationale, régionale ou locale d’un Etat membre ou
d’un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises
contrôlées par cette autorité au sens des articles 1711-1 à 1711-3;
4° «projet»: les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail,
concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base
d’obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces
arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un
projet;
5° «paiement»: un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites
aux points 1° et 2°, appartenant aux types suivants:
a) droits à la production;
b) impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des
sociétés, à l’exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels
que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes
physiques ou les impôts sur les ventes;
c) redevances;
d) dividendes;
e) primes de signature, de découverte et de production;
f) droits de licence, frais de location, droits d’entrée et autres contreparties de
licence et/ou de concession; et
g) paiements pour des améliorations des infrastructures;
6° «grande entreprise»: une entreprise organisée sous forme de société anonyme,
société européenne, société en commandite par actions, société à responsabilité
limitée ou sous l’une des formes visées à l’article 77, alinéa 2, points 2° et 3° de la
952 Loi du 18 décembre 2015 953 Loi du 18 décembre 2015
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loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et qui, à la
date de clôture du bilan, dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des trois
critères visés à l’article 47 de la loi précitée du 19 décembre 2002;
7° «entités d’intérêt public»: les entreprises au sens de l’article 2, point 1) de la directive
2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états
financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d’entreprises;
8° «entreprise filiale»: une entreprise telle que définie à l’article 1711-1, paragraphe 2;
9° «entreprise mère»: une entreprise telle que définie à l’article 1711-1, paragraphe 2;
10° «groupe»: l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation au sens de
l’article 1712-1;
11° «entreprises liées»: deux entreprises ou plus entre lesquelles existent les relations
visées à l’article 1790-2, paragraphe 1er.
954«Art. 1760-2.
(Art. 340quater.)
(1) Toute grande entreprise ou toute entité d’intérêt public active dans les industries
extractives ou l’exploitation des forêts primaires doit établir un rapport consolidé sur les
paiements effectués au profit de gouvernements conformément à l’article 1760-3 si, en
tant qu’entreprise mère, elle est soumise à l’obligation d’établir des comptes consolidés.
Une entreprise mère est considérée comme active dans les industries extractives ou
l’exploitation des forêts primaires si une de ses entreprises filiales est active dans les
industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires.
Le rapport consolidé ne comprend que les paiements provenant des activités de l’industrie
extractive ou des activités relatives à l’exploitation des forêts primaires.
(2) L’obligation d’établir le rapport consolidé visé au paragraphe 1er ne s’applique pas à:
1° l’entreprise mère d’un groupe qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les
limites chiffrées d’au moins deux des trois critères visés à l’article 1711-4, excepté
lorsqu’une entité d’intérêt public figure parmi les entreprises liées;
2° l’entreprise mère relevant du droit d’un Etat membre qui est aussi une entreprise
filiale, si sa propre entreprise mère relève du droit d’un Etat membre.
(3) Une entreprise, y compris une entité d’intérêt public, ne doit pas être incluse dans un
rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements lorsqu’au moins
une des conditions suivantes est remplie:
1° des restrictions sévères et durables entament substantiellement l’exercice par
l’entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise;
2° dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir le
rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements
conformément au présent chapitre ne peuvent être obtenues sans frais
disproportionnés ou sans délai injustifié;
954 Loi du 18 décembre 2015
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3° les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur
cession ultérieure.
Les dérogations susvisées ne sont applicables que si elles sont également appliquées aux
fins des comptes consolidés. »
955«Art. 1760-3.
(Art. 340quinquies.)
(1) Un paiement, qu’il s’agisse d’un versement individuel ou d’une série de paiements liés, ne
doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100.000 euros au cours
d’un exercice.
(2) Le rapport contient, pour les activités décrites à l’article 1760-1, points 1° et 2°, et pour
l’exercice concerné, les informations suivantes:
1° le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;
2° le montant total par type de paiements prévu à l’article 1760-1, point 5°, lettres a) à
g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;
3° lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par
type de paiements prévu à l’article 1760-1, point 5°, lettres a) à g), des paiements
effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements
correspondant à chaque projet.
Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau
de l’entité peuvent être déclarés au niveau de l’entité plutôt qu’au niveau du projet.
(3) Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d’un gouvernement, ils sont
déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont
fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.
(4) La déclaration des paiements visée au présent article reflète la substance du paiement ou
de l’activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent
être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l’application du présent
chapitre.»
956«Art. 1760-4.
(Art. 340sexies.)
Le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, visé au
présent chapitre, fait l’objet d’une publication au Recueil électronique des sociétés et
associations. Cette publication est effectuée par le biais d’une mention du dépôt auprès du
registre de commerce et des sociétés déposée dans les douze mois de la clôture de l’exercice
auquel le rapport fait référence.»
957«Art. 1760-5.
(Art. 340septies.)
Les membres des organes responsables d’une entreprise, agissant dans le cadre des
compétences qui leur sont conférées par la loi, ont la responsabilité de veiller à ce que, au mieux
955 Loi du 18 décembre 2015 956 Loi du 18 décembre 2015 957 Loi du 18 décembre 2015
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de leurs connaissances et de leurs moyens, le rapport consolidé sur les paiements effectués au
profit de gouvernements soit établi et publié conformément aux exigences du présent chapitre.»
958«Art. 1760-6.
(Art. 340octies.)
Les entreprises visées à l’article 1760-2 qui établissent un rapport consolidé et le rendent
public conformément aux exigences applicables aux pays tiers en la matière qui, en vertu de
l’article 47 de la directive 2013/34/UE précitée, sont jugées équivalentes à celles prévues au
présent chapitre, sont exemptées des obligations prévues au présent chapitre, à l’exception de
l’obligation de publier ce rapport conformément à l’article 1760-4.»
959«Chapitre VII – Publicité des comptes consolidés
960«Art. 1770-1.
(Art. 341.)
(1) 961«Les comptes consolidés régulièrement approuvés et le rapport consolidé de gestion
ainsi que le rapport établi par 962«le ou les réviseurs d’entreprises agréés chargés» du
contrôle des comptes consolidés font l’objet de la part de la société qui a établi les
comptes consolidés d’une publicité, conformément à 963«l’article 100-13».»
(2) 964«Les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion sont établis dans une seule
et même langue. A cet effet, il est loisible à la société mère de recourir aux langues
allemande ou anglaise en lieu et place du français.»
(3) En ce qui concerne le rapport consolidé de gestion, 965«l’article 79, paragraphe 1er, alinéas
2 et 3, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises», est applicable.
(4) Les 966«articles 80 et 81 de la loi précitée du 19 décembre 2002» sont applicables. »
(5) 967«Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont
admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de l'Union
européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments
financiers.»
968«Chapitre VIII – Des comptes consolidés établis selon les normes comptables
internationales»
969«Art. 1780-1.
(Art. 341bis.)
958 Loi du 18 décembre 2015 959 Loi du 11 juillet 1988 960 Loi du 11 juillet 1988 961 Loi du 18 décembre 2009 962 Loi du 10 décembre 2010 963 Loi du 27 mai 2016 964 Loi du 30 juillet 2013 965 Loi du 10 décembre 2010 966 Loi du 10 décembre 2010 967 Loi du 10 décembre 2010 968 Loi du 10 décembre 2010 969 Loi du 10 décembre 2010
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Les sociétés dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un
marché réglementé d’un Etat membre de l'Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe
1er, point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant les marchés d’instruments financiers, ont la faculté de déroger aux dispositions du
titre XVII et établir leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables
internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur
l’application des normes comptables internationales.
Dans ce cas, les sociétés concernées restent toutefois soumises aux dispositions des
articles 1711-1 à 1711-7, 1712-19, points 2° à 5°, 11°, 13° à 15°, 1712-20, paragraphe 1er, 1720-
1, 1730-1, 1750-1 et 1780-2.»
970«Art. 1780-2.
(Art. 341-1.)
Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l’unité
de compte dans laquelle ils sont établis, être publiés en euros971, en utilisant le taux de
conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce taux est indiqué dans l’annexe.»
972«Chapitre IX – Dispositions diverses»
973«Art. 1790-1.
(Art. 342.)
(1) Lors de l’établissement des premiers comptes consolidés conformément au présent titre
pour un ensemble d’entreprises entre lesquelles existait déjà, avant le 1er janvier 1988,
l’une des relations visées à l’article 1711-1, paragraphe 1er, il est permis de tenir compte,
aux fins de l’application de l’article 1712-4, paragraphe 1er, des valeurs comptables des
actions ou parts et de la fraction des capitaux propres qu’elles représentent à une date
pouvant aller jusqu’à celle de la première consolidation
(2) Le paragraphe 1er s’applique mutatis mutandis à l’évaluation des actions ou parts, ou à la
fraction des capitaux propres qu’elles représentent dans le capital d’une entreprise
associée à une entreprise comprise dans la consolidation aux fins de l’application de
l’article 1712-18, paragraphe 2, ainsi qu’à la consolidation proportionnelle visée à l’article
1712-17.
974«(…)»
(Art. 343.)
975«(…)»
976«Art. 1790-2.
(Art. 344.)
970 Loi du 29 juillet 1993 971 modifié implicitement par le règlement CE n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 (JOUE L162 du 19/06/1997 p. 1) 972 Loi du 11 juillet 1988 973 Loi du 11 juillet 1988 974 Loi du 18 décembre 2015 975 Loi du 10 décembre 2010 976 Loi du 11 juillet 1988
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(1) 977«Les entreprises entre lesquelles existent les relations visées à l’article 1711-1,
paragraphe 1er, ainsi que les autres entreprises qui sont dans une telle relation avec une
des entreprises ci-avant indiquées sont des entreprises liées au sens du titre II de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ainsi que du présent titre.»
(2) 978«L’expression «partie liée» a le même sens que dans les normes comptables
internationales adoptées conformément au règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables
internationales.»
(3) L’article 1711-2 et l´article 1711-3, paragraphe 2, s’appliquent.»
(4) «Les entreprises mères qui ne revêtent pas la forme juridique de société anonyme, de
société européenne (SE), de société en commandite par actions, de société à
responsabilité limitée ou de société visée à l’article 77, alinéa 2, points 2° et 3° de la loi
précitée du 19 décembre 2002 et qui, de ce fait, ne sont pas tenues à établir des comptes
consolidés et un rapport consolidé de gestion sont exclues de l’application du paragraphe
1er.»
977 Loi du 30 juillet 2013 978 Loi du 10 décembre 2010
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Art. 1166.
Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à
l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Art. 1325.
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont
valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt
distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples etc. ne peut
être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
Le présent article ne s’applique pas aux actes sous seing privé revêtus d’une signature
électronique.
Art. 1690.
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport faite au
débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l'acceptation du transport faite
par le débiteur.
La notification et l’acceptation du transport s’effectuent soit par un acte authentique, soit
par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou
de l’acceptation du transport, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens.
Titre IX. – Des Sociétés
Chapitre Ier. – Dispositions générales
Art. 1832.
Une société peut être constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent de
mettre en commun quelque chose en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ou, dans
les cas prévus par la loi, par acte de volonté d’une personne qui affecte des biens à l’exercice
d’une activité déterminée.
Art. 1833.
Toute société doit avoir un objet licite et être contractée pour l’intérêt commun des parties.
Chaque associé doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie.
Art. 1834.
Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une valeur de plus
de 3,75 euros.
La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de société, ni
sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu’il s’agisse d’une
somme ou valeur moindre de 3,75 euros.
Chapitre II. – Des diverses espèces de sociétés
Art. 1835.
236
Les sociétés sont universelles ou particulières.
Section Ire. – Des sociétés universelles
Art. 1836.
On distingue deux sortes de sociétés universelles: la société de tous biens présents, et la
société universelle de gains.
Art. 1837.
La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous
les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront
en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui
pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n’entrent dans cette société que pour la
jouissance; toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf
entre «conjoints», et conformément à ce qui est réglé à leur égard.
Art. 1838.
La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur
industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société: les meubles que chacun des
associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels
n’y entrent que pour la jouissance seulement.
Art. 1839.
La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la
société universelle de gains.
Art. 1840.
Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu’entre personnes respectivement capables de
se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avantager au
préjudice d’autres personnes.
Section II. – De la société particulière
Art. 1841.
La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à
leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
Art. 1842.
Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée,
soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.
Chapitre III. – Des engagements des associés entre eux et à l’égard des tiers
Section Ire. – Des engagements des associés entre eux
Art. 1843.
La société commence à l’instant même du contrat, s’il ne désigne une autre époque.
Art. 1844.
S’il n’y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour
237
toute la vie des associés, sous la modification portée en l’article 1869: ou, s’il s’agit d’une affaire
dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.
Art. 1845.
Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis d’y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain et que la société en est évincée, l’associé
en est garant envers la société, de la même manière qu’un vendeur l’est envers son acheteur.
Art. 1846.
L’associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l’à point fait, devient, de
plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle
devait être payée.
Il en est de même à l’égard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du
jour où il les en a tirées pour son profit particulier.
Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Art. 1847.
Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte
de tous les gains qu’ils ont faits par l’espèce d’industrie qui est l’objet de cette société.
Art. 1848.
Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible
envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible,
l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la
sienne dans la proportion des deux créances, encore qu’il eût par sa quittance dirigé l’imputation
intégrale sur sa créance particulière: mais s’il a exprimé dans sa quittance que l’imputation serait
faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.
Art. 1849.
Lorsqu’un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur
est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu’il a
reçu, encore qu’il eût spécialement donné quittance «pour sa part».
Art. 1850.
Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu’il lui a causés par sa faute,
sans pouvoir compenser avec ses dommages les profits que son industrie lui aurait procurés
dans d’autres affaires.
Art. 1851.
Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps
certains et déterminés, qui ne se consomment point par l’usage, elles sont aux risques de
l’associé propriétaire.
Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été
destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par
un inventaire, elles sont aux risques de la société.
Si la chose a été estimée, l’associé ne peut répéter que le montant de son estimation.
Art. 1852.
238
Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu’il a
déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu’il a contractées de bonne foi pour
les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.
979«Art. 1852bis.
Sauf dispositions contraires des statuts, si un titre est grevé d'un usufruit notifié à la société
ou accepté par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690:
le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à l'exception des décisions concernant
l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier, et
l'usufruitier a droit au bénéfice que la société décide de distribuer.
En cas de rachat par la société de ses propres titres, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont
respectivement droit à la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit portant sur ces titres.
Lors de la dissolution de la société, l'usufruitier a droit au quasi-usufruit exercé
conformément à l'article 587 sur les sommes versées au nu-propriétaire ou sur la valeur des
biens qui lui ont été remis. »
980«Art. 1853.
Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices
ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.
A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les
pertes est, sans clause contraire, réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a
le moins apporté.
Lorsqu'il existe plusieurs catégories de titres, le contrat social peut lier leurs droits
financiers respectifs à la performance d'un ou plusieurs actifs ou activités de la société.»
Art. 1854.
Si les associés sont convenus de s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour le règlement
des parts, ce règlement ne peut être attaqué s’il n’est évidemment contraire à l’équité.
Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il s’est écoulé plus de trois mois depuis que la
partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part
un commencement d’exécution.
Art. 1855.
La convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices, est nulle.
Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les
sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.
981«Ne sont pas prohibées les stipulations par lesquelles les associés, actuels ou futurs,
organisent la cession ou l'acquisition de droits sociaux, qui n'ont pas pour objet de porter atteinte
à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes dans les rapports sociaux.»
Art. 1856.
L’associé chargé de l’administration par une clause spéciale du contrat de société, peut
979 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 980 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés 981 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
239
faire, nonobstant l’opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son
administration, pourvu que ce soit sans fraude.
Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s’il n’a
été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple
mandat.
Art. 1857.
Lorsque plusieurs associés sont chargés d’administrer, sans que leurs fonctions soient
déterminées, ou sans qu’il ait été exprimé que l’un ne pourrait agir sans l’autre, ils peuvent faire
chacun séparément tous les actes de cette administration.
Art. 1858.
S’il a été stipulé que l’un des administrateurs ne pourra rien faire sans l’autre, un seul ne
peut, sans une nouvelle convention, agir en l’absence de l’autre, lors même que celui-ci serait
dans l’impossibilité actuelle de concourir aux actes d’administration.
Art. 1859.
A défaut de stipulations spéciales sur le mode d’administration, l’on suit les règles
suivantes:
Les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour
l’autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu’il ait pris leur
consentement; sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer à l’opération avant
qu’elle soit conclue.
Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu’il les
emploie à leur destination fixée par l’usage, et qu’il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la
société, ou de manière à empêcher ses associés d’en user selon leur droit.
Chaque associé a le droit d’obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont
nécessaires pour la conservation des choses de la société.
L’un des associés ne peut faire d’innovations sur les immeubles dépendant de la société,
même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n’y
consentent.
Art. 1860.
L’associé qui n’est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même
mobilières qui dépendent de la société.
Art. 1861.
Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s’associer une tierce
personne relativement à la part qu’il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement,
l’associer à la société, lors même qu’il en aurait l’administration.
Section II. – Des engagements des associés à l’égard des tiers
Art. 1862.
Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus
solidairement des dettes sociales, et l’un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui
en ont conféré le pouvoir.
240
Art. 1863.
Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une
somme et part égales, encore que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a
pas spécialement restreint l’obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.
Art. 1864.
La stipulation que l’obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que
l’associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la
chose n’ait tourné au profit de la société.
Chapitre IV. – Des différentes manières dont finit la société
Art. 1865.
La société finit:
par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée;
par l’extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;
par la mort naturelle de quelqu’un des associés;
par l’interdiction ou la déconfiture de l’un d’eux;
par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société.
982«Art. 1865bis.
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de
la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée
dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour
régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette
régularisation a eu lieu.
L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts d'une société peut dissoudre
cette société à tout moment.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans
conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la
société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent, dans les 30
jours à compter de la publication de la dissolution, demander au président du tribunal
d'arrondissement statuant comme en matière de référé, la constitution de sûretés. Le président
ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci
ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de l'associé.»
Art. 1866.
La prorogation d’une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu
des mêmes formes que le contrat de société.
Art. 1867.
Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte
survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous
982 Loi du 10 août 2016 relative à la modernisation du droit des sociétés
241
les associés.
La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la
jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de
l’associé.
Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été
apportée à la société.
Art. 1868.
S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec son
héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies; au second
cas, l’héritier du décédé n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à la situation de cette
société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils sont une suite
nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède.
Art. 1869.
La dissolution de la société par la volonté de l’une des parties ne s’applique qu’aux
sociétés dont la durée est illimitée, et s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés,
pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-temps.
Art. 1870.
La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui
seul le profit que les associés s’étaient proposé de retirer en commun.
Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu’il importe à la
société que sa dissolution soit différée.
Art. 1871.
La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l’un des associés avant le
terme convenu, qu’autant qu’il y en a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associé manque à
ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou
autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage des juges.
Art. 1872.
Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les
obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s’appliquent aux partages entre associés.
Disposition relative aux sociétés de commerce
Art. 1873.
Les dispositions du présent titre ne s’appliquent aux sociétés de commerce que dans les
points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.
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